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Schweigen oder das Ausbleiben einer ausdrücklichen Erklärung des Beschuldigten begründet nicht automatisch eine formelle Anerkennung des Zivilbegehrens nach Art. 124 Abs. 3 StPO. Entscheidend sind die Umstände des Verfahrens, namentlich die Parteivorträge, ob das Gericht den Zivilpunkt nochmals thematisiert oder den Beschuldigten entsprechend hingewiesen hat, sowie das Verhalten in weiteren Instanzen.
“Es ist denn auch nicht zu verkennen, dass die effektiven Bemühungen des Beschuldigten für die Privatklägerin Teil des ihm vorgeworfenen Sachverhaltes sind und sich der Beschuldigte mit der Einreichung eines detaillierten Tätigkeitsberichtes womöglich selbst belasten würde, was ihm aufgrund seiner Rolle im Strafverfahren nicht zu- mutbar ist. Gegen Ende seiner persönlichen Befragung in der Hauptverhandlung hat der Beschuldigte dann erklärt, sich zum (noch nicht begründeten) Schadener- satzbegehren der Privatklägerin einstweilen nicht weiter äussern zu wollen, da ihm unklar sei, wie sich dieses im Einzelnen zusammensetze (Urk. 61 S. 35), was insofern nachvollziehbar ist, als dieses Begehren den eingeklagten Schadensbe- trag von Fr. 14'500.– deutlich überstieg. Wenn der Beschuldigte dann nach den knappen diesbezüglichen Erörterungen durch die Privatklägerin in deren Partei- vortrag (vgl. dazu nachstehend Ziffer 3.) in seinem eigenen Parteivortrag ohne weitere Erklärung bei seiner Position einer Totalbestreitung von Schuld und Scha- den blieb und sich nicht weiter zu den geltend gemachten Schadenersatzpositio- nen äusserte, so kann daraus jedenfalls keine formelle Anerkennung des Zivilbe- gehrens im Sinne von Art. 124 Abs. 3 StPO abgeleitet werden, zumal der Zivil- punkt seitens des erstinstanzlichen Gerichts im Rahmen der Parteivorträge nicht nochmals thematisiert und der Beschuldigte insbesondere auch nicht auf eine all- - 26 - fällig weitergehende Bestreitungslast hingewiesen wurde. Der Vollständigkeit hal- ber ist sodann zu bemerken, dass der Beschuldigte auch im Berufungsverfahren bei diesem Standpunkt blieb und namentlich erneut ausführte, dass er der Mei- nung sei, dass er für die von ihm in Rechnung gestellten Fr. 14'500.– etwas ge- leistet habe und auch der Forderung von Herrn Y._____ mindestens in einem Teilbetrag nachgekommen sei (vgl. Prot. II S. 36). 3.Nachdem die Sachverhaltswürdigung ergeben hat, dass der anfänglichen Tätigkeit des Beschuldigten für die Privatklägerin keine nachweislich deliktische Gesinnung zu Grunde lag (vgl. vorne Ziffer III./2.) und die Ausführungen der Pri- vatklägerin zum Zivilpunkt anlässlich der Haupt- und Berufungsverhandlung keine näheren Behauptungen dazu enthielten, inwiefern in casu das gesamte bezahlte Akonto-Honorar von Fr.”
Wird eine zivilrechtliche Anerkennung nicht im Urteil festgehalten, kann dies als Verletzung von Art. 124 Abs. 3 StPO gerügt werden und bildet damit einen möglichen Rügen- bzw. Berufungsgrund (vgl. Verweis auf Art. 126 Abs. 1 lit. a StPO in der Rechtsprechung).
“Il s'ensuit que la CAP-TPF, même si elle n'a pas matériellement décidé quant aux divers postes du dommage, elle s'est cependant déterminée sur certains d'entre eux. De surcroît, il semble ressortir du mémoire d'appel des intéressés que ceux-ci font grief à la CAP-TPF d'avoir porté atteinte à l'art. 124 al. 3 CPP puisqu'elle a décidé de s'écarter de l'adhésion de D. « aux conclusions civiles formulées par toutes les parties plaignantes, tant sur le principe que sur leurs montants », ce qui ressort expressément du procès-verbal relatif aux débats établi courant décembre 2022 (dossier CAP-TPF, p. 28.720.039). La missive du conseil juridique du prénommé du 26 juillet 2023 confirme par ailleurs que la position de ce dernier n'a pas changé et qu'il adhère tant au principe qu'aux montants évoqués par les diverses parties plaignantes « qu'il s'agisse du tort moral ou du dommage » (dossier CAR-TPF, p. 1.100.230). Il semblerait donc que l'autorité de première instance, en choisissant de ne pas constater dans son jugement la reconnaissance faite par le prénommé, a décidé de s'écarter de la lettre de l'art. 124 al. 3 CPP (v. supra consid. 2.1.2.2) tout en se déterminant s'agissant de certaines des prétentions civiles. Il ne revient cependant pas à la Cour de céans de trancher la question de savoir si la CAP-TPF pouvait ou non s'écarter de la reconnaissance, par D., des diverses prétentions. La disposition légale précitée doit être lue en corrélation avec l'art. 126 al. 1 let. a CPP qui prescrit que le tribunal qui rend un verdict de culpabilité statue également, en principe, sur les conclusions civiles, disposition qui permet, lorsque sa violation est alléguée, d'interjeter appel (v. supra consid. 2.1.2.3). Quand bien même les considérants qui précèdent suffissent déjà à écarter la solution de la CAR-TPF consistant à retenir que la voie du recours au sens des art. 393 ss CPP est ouverte en l'espèce, les observations qui suivent militent également contre cette solution. 2.3.1.1 Selon qu'un prononcé est rendu sous la forme de jugement (« Urteil », « sentenza ») ou sous la forme d'ordonnance ou de décision, l'appel (art.”
Die zivilrechtlichen Forderungen in der Strafsache müssen aus der begangenen Straftat hergeleitet werden. Ihre rechtliche Grundlage bildet häufig die Haftungsordnung nach Art. 41 ff. OR; die geschützten Ansprüche können insoweit die Geltendmachung von Schadenersatzansprüchen umfassen.
“A______ conclut au rejet des conclusions en indemnisation de C______ prises à son encontre. La quotité était manifestement excessive. Les coûts supplémentaires dus au changement d'avocat au stade de l'appel ne devaient pas être portés à la charge de la partie plaignante. Le mémoire de réponse ne faisait que quatre pages dont le contenu ne reflétait pas les prétendues 13h30 de recherches juridiques facturées et tenait plus de l'avis personnel que de l'analyse juridique. EN DROIT : 1. L'appel est recevable pour avoir été interjeté et motivé selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 CPP). La Chambre limite son examen aux violations décrites dans l'acte d'appel (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP). 2. 2.1. L'art. 122 al. 1 et 2 CPP habilite la victime d'une infraction à élever dans le procès pénal ses prétentions civiles contre l'auteur. Le tribunal saisi de la cause pénale juge les conclusions civiles indépendamment de leur valeur litigieuse (art. 124 al. 1 CPP). Il statue sur celles-ci lorsqu'il rend un verdict de culpabilité à l'encontre du prévenu (art. 126 al. 1 let. a CPP). Les prétentions civiles que peut faire valoir la partie plaignante sont ainsi exclusivement celles qui sont déduites de l'infraction, de sorte qu'elles doivent découler d'une ou de plusieurs infractions. Le fondement juridique des prétentions civiles réside la plupart du temps dans les règles relatives à la responsabilité civile des art. 41 ss CO. La partie plaignante peut ainsi réclamer la réparation de son dommage (art. 41 à 46 CO), dans la mesure où celui-ci découle directement de la commission de l'infraction reprochée au prévenu. Selon l'art. 41 CO, celui qui cause, d'une manière illicite, un dommage à autrui, soit intentionnellement, soit par négligence ou imprudence, est tenu de le réparer. La responsabilité délictuelle ainsi instituée requiert que soient réalisées cumulativement quatre conditions, soit un acte illicite, une faute de l'auteur, un dommage et un rapport de causalité naturelle et adéquate entre l'acte fautif et le dommage.”
“Il ne peut non plus se prévaloir d'aucune circonstance atténuante, ce qu'il ne plaide au demeurant pas. Dans ces circonstances, bien que la CPAR considère qu'une peine plus lourde que celle décidée par le TP aurait pu être prononcée, l'interdiction de la reformatio in pejus, vu l'absence d'appel du MP, limite la peine à prononcer à la quotité retenue par le TP. Le prononcé d'une peine pécuniaire de 60 jours-amende sera dès lors confirmé. Quant au montant du jour-amende s’élevant à CHF 150.-, il est favorable à l'appelant compte tenu des barèmes usuellement appliqués au vu de sa situation financière et sera également retenu en application du principe de l'interdiction de la reformatio in pejus. Le bénéfice du sursis est acquis à l'appelant et le délai d'épreuve fixé à trois ans est approprié. 6. 6.1. En qualité de partie plaignante, le lésé peut faire valoir des conclusions civiles déduites de l'infraction par adhésion à la procédure pénale (art. 122 al. 1 CPP). Le tribunal saisi de la cause pénale juge les conclusions civiles indépendamment de leur valeur litigieuse (art. 124 al. 1 CPP). Il statue sur celles-ci lorsqu'il rend un verdict de culpabilité à l'encontre du prévenu (art. 126 al. 1 let. a CPP). Les prétentions civiles que peut faire valoir la partie plaignante sont ainsi exclusivement celles qui sont déduites de l'infraction, de sorte qu'elles doivent découler d'une ou de plusieurs infractions qui, dans un premier temps, sont l'objet des investigations menées dans la procédure préliminaire, puis, dans un second temps, figurent dans l'acte d'accusation élaboré par le ministère public. Le fondement juridique des prétentions civiles réside la plupart du temps dans les règles relatives à la responsabilité civile des art. 41 ss. CO. La partie plaignante peut ainsi réclamer la réparation de son dommage (art. 41 à 46 CO), dans la mesure où celui-ci découle directement de la commission de l'infraction reprochée au prévenu. 6.2. En l'espèce, le premier juge a condamné l'appelant à verser à l'intimée, à titre de dommages-intérêts, le montant de CHF 13'400.-, avec intérêts à 5% l’an dès le 31 mai 2017, correspondant à deux mois de salaire.”
In der Praxis nimmt das Gericht bei Anerkenntnis nach Art. 124 Abs. 3 StPO die einzelnen zivilrechtlichen Forderungen und die betroffenen Anspruchsberechtigten ausdrücklich zur Kenntnis; im verfahrserledigenden Entscheid werden sodann die jeweils anerkannten bzw. zugesprochenen Beträge pro Kläger verbindlich ausgewiesen.
“- ; b) le condamne au paiement d'une amende contraventionnelle de CHF 500.-, qui, en cas de non-paiement dans le délai qui sera fixé dans la facture et si celle-ci est inexécutable par la voie de la poursuite pour dettes, fera place à 5 jours de peine privative de liberté de substitution (art. 106 al. 2, 3 et 5 CP) ; 9. a) ne révoque pas le sursis octroyé le 16 décembre 2011 par le Ministère public du canton de Fribourg à la peine de 120 heures de travail d’intérêt général (art. 46 al. 1 CP) ; b) ne révoque pas le sursis octroyé le 20 avril 2015 par la Cour d’appel du Tribunal cantonal fribourgeois à la peine privative de liberté de 16 mois (art. 46 al. 1 CP) ; 10. renonce à ordonner l'expulsion judiciaire obligatoire de A.________ (art. 66a al. 2 CP) ; 11. a) prend acte, en application de l’art. 124 al. 3 CPP, de l’acquiescement de A.________ à la conclusion civile formulée par E.________ et tendant au paiement de la somme de CHF 1'149.- à titre de réparation du dommage matériel ; b) prend acte, en application de l’art. 124 al. 3 CPP, de l’acquiescement de A.________ à la conclusion civile formulée par F.________ et tendant au paiement de CHF 600.- à titre de dommages-intérêts ; c) prend acte, en application de l’art. 124 al. 3 CPP, de l’acquiescement par A.________ à la conclusion civile formulée par G.________ et tendant au paiement de CHF 29'400.- à titre de dommages-intérêts ; d) admet la conclusion civile formulée le 16 novembre 2021 par E.________ tendant à la réparation du tort moral subi ; partant condamne A.________ à lui verser à ce titre la somme de CHF 1'500.- (pces 13'298 ss) ; e) renvoie, en application de l'art. 126 al. 2 let. d CPP, B.________ à agir par la voie civile pour faire valoir ses conclusions civiles ; 12. a) fixe au montant de CHF 15'697.25 (dont CHF 1'122.25 à titre de TVA à 7,7 %) l’indemnité due à Me Loraine MICHAUD CHAMPENDAL, défenseure d’office du prévenu; b) fixe au montant de CHF 11'344.05 (dont CHF 811.05) l’indemnité due à Me Laurence BRAND CORSANI, mandataire gratuite de B.________, partie plaignante indigente ; 13.”
“1, 2 et 3 CP), d'utilisation frauduleuse d'un ordinateur par métier (art. 147 ch. 1 et 2 CP) et d'abus de confiance (art. 138 ch. 1 al. 2 CP). Acquitte A______ de vol (art. 139 ch. 1 CP) et d'utilisation frauduleuse d'un ordinateur (art. 147 ch. 1 CP) pour les faits visés au point 1.2.1, n° 9 (cas V______) et de faux dans les certificats (art. 252 cum 255 CP). Condamne A______ à une peine privative de liberté de 4 ans, sous déduction de 207 jours de détention avant jugement (dont 78 jours en exécution anticipée de peine) (art. 40 CP). Ordonne l'expulsion de Suisse de A______ pour une durée de 8 ans (art. 66a al. 1 let. c CP). Dit que l'exécution de la peine prime celle de l'expulsion (art. 66c al. 2 CP). ******* Constate que A______ acquiesce aux conclusions civiles formées par les parties plaignantes I______, D______, R______ (à concurrence de CHF 3'980.-), Y______, E______, W______ (à concurrence de CHF 3'700.-), Z______ (à l'exclusion des conclusions fondées sur l'art. 433 CPP), N______, J______ et S______ (art. 124 al. 3 CPP). Condamne A______ et AA_____, conjointement et solidairement, à verser, à titre de réparation du dommage matériel (art. 41 CO): - EUR 1'200.- et CHF 20.- à D______; - CHF 948.20 à L______; - CHF 4'980.- à R______; - CHF 1'000.-, avec intérêts à 5% dès le 30 mai 2021, à X______. Condamne A______ à verser, à titre de réparation du dommage matériel (art. 41 CO): - CHF 3'860.- à E______; - CHF 678.05 à I______; - CHF 4'000.- à J______; - CHF 538.- à N______; - CHF 833.20 à S______; - CHF 3'750.- à W______; - CHF 990.- à Z______; - CHF 597.- à Y______. ******* Ordonne la confiscation et la destruction de la carte AS_____ [banque] figurant sous chiffre 1 de l'inventaire n° 9______, des habits, des chaussures et de la trottinette électrique avec son chargeur figurant sous chiffres 1 à 19 de l'inventaire n° 10_____, de la pièce d'identité française au nom de AA_____ [alias], du téléphone AT_____ noir et de la trottinette électrique figurant sous chiffres 1 à 3 de l'inventaire n° 11_____, de la carte bancaire AU_____, des trois impressions de cours des billets, de la semelle de chaussure, de la casquette blanche, du téléphone portable AT_____ blanc, de la CI française au nom de A______ [alias] et des 6 récépissés de pari en sport figurant sous chiffres 2 et 4 à 9 de l'inventaire n° 12_____ (art.”
Gerichte halten nach Art. 124 Abs. 3 StPO im verfahrensabschliessenden Entscheid fest, dass der Beschuldigte den zivilrechtlichen Forderungen (ganz oder teilweise) zugestimmt hat; in den Entscheiden wird dies häufig mit Formulierungen wie „constate que … acquiesce aux conclusions civiles“ dokumentiert.
“Confirme le jugement entrepris, dont le dispositif est le suivant : "Déclare A______ coupable de tentative de meurtre (art. 22 al. 1 cum 111 CP), de lésions corporelles simples (art. 123 ch. 1 et ch. 2 al. 4 CP) et d'infraction à l'art. 19a ch. 1 LStup. Condamne A______ à une peine privative de liberté de 5 ans, sous déduction [de la détention avant jugement et en exécution anticipée de peine] (art. 40 CP). Condamne A______ à une amende de CHF 100.- (art. 106 CP). Prononce une peine privative de liberté de substitution d'un jour. Dit que la peine privative de liberté de substitution sera mise à exécution si, de manière fautive, l'amende n'est pas payée. Ordonne l'expulsion de Suisse de A______ pour une durée de 7 ans (art. 66a al. 1 let. a CP). Dit que l'exécution de la peine prime celle de l'expulsion (art. 66c al. 2 CP). Ordonne le signalement de l'expulsion dans le système d'information Schengen (SIS) (art. 20 de l'ordonnance N-SIS; RS 362.0). Constate que A______ acquiesce, sur le principe, aux conclusions civiles de C______ (art. 124 al. 3 CPP). Condamne A______ à payer à C______ CHF 10'000.-, avec intérêts à 5% dès le 15 janvier 2023, à titre de réparation du tort moral (art. 47/49 CO). Condamne A______ à payer à E______ CHF 1'000.-, avec intérêts à 5% dès le 1er juin 2021 (date moyenne), à titre de réparation du tort moral (art. 47/49 CO). Constate que les vêtements figurant sous chiffres 1 à 9 l'inventaire n° 39022120230115 du 15 janvier 2023 ont d'ores et déjà été restitués à C______ en date des 28 février et 24 mai 2023. Ordonne la confiscation et la destruction des objets et des stupéfiants figurant sous chiffres 1, 3 et 4 de l'inventaire n° 39024320230115 du 15 janvier 2023. Ordonne la restitution à A______ du téléphone portable figurant sous chiffre 2 de l'inventaire n° 39024320230115 du 15 janvier 2023 ainsi que des vêtements figurant sous chiffres 1 à 9 de l'inventaire n° 39028120230115 du 15 janvier 2023. Condamne A______ aux frais de la procédure [préliminaire et de première instance], qui s'élèvent à CHF 16'623.”
“Confirme, pour le surplus, le jugement entrepris dont le dispositif est le suivant : " Déclare A______ coupable de vol (art. 139 ch. 1 CP), de vol d'importance mineure (art. 139 ch. 1 CP cum art. 172 ter CP), d'utilisation frauduleuse d'un ordinateur (art. 147 ch. 1 CP), de rupture de ban (art. 291 CP) et de consommation de stupéfiants (art. 19a ch. 1 LStup). Condamne A______ à une peine privative de liberté de 8 mois, sous déduction de 121 jours de détention avant jugement (art. 40 CP). [ … ] Condamne A______ à une amende de CHF 400.- (art. 42 al. 4 CP). Prononce une peine privative de liberté de substitution de 4 jours. Dit que la peine privative de liberté de substitution sera mise à exécution si, de manière fautive, l'amende n'est pas payée. Ordonne, par prononcé séparé, le maintien en détention pour des motifs de sûreté de A______ (art. 231 al. 1 CPP). Renvoie la partie plaignante D______ à agir par la voie civile (art. 126 al. 2 CPP). Constate que A______ acquiesce aux conclusions civiles de C______ (art. 124 al. 3 CPP). Condamne A______ à payer à C______ EUR 4'000.- et CHF 60.-, avec intérêts à 5% dès le 3 septembre 2023, à titre de réparation du dommage matériel (art. 41 CO). Ordonne la confiscation et la dévolution à l'Etat des valeurs patrimoniales transférées par la police Fribourgeoise et transmises au Service financiers du pouvoir judiciaire (art. 70 CP). Rejette les conclusions en indemnisation de A______ (art. 429 CPP). Fixe à CHF 5'275.30 l'indemnité de procédure due à Me B______, défenseur d'office de A______ (art. 135 CPP). Condamne A______ aux frais de la procédure, qui s'élèvent à CHF 1'603.-, y compris un émolument de jugement de CHF 300.- (art. 426 al. 1 CPP). Compense à due concurrence la créance de l'Etat portant sur les frais de la procédure avec les valeurs patrimoniales séquestrées (art. 442 al. 4 CPP). " Notifie le présent arrêt aux parties. Le communique, pour information, au Tribunal de police, au Secrétariat d'État aux migrations ainsi qu'à l'Office cantonal de la population et des migrations.”
“147 al. 1 CP), de tentative d'escroquerie (art. 22 al. 1 CP cum 146 al. 1 CP), de tentative d'utilisation frauduleuse d'un ordinateur (art. 22 al. 1 CP cum 147 al. 1 CP), d'entrée illégale (art. 115 al. 1 let. a LEI) et d'infraction à l'art. 19a ch. 1 LStup. Condamne X______ à une peine privative de liberté de 16 mois, sous déduction de 149 jours de détention avant jugement (art. 40 et 51 CP). Condamne X______ à une amende de CHF 300.- (art. 106 CP). Prononce une peine privative de liberté de substitution de 3 jours. Dit que la peine privative de liberté de substitution sera mise à exécution si, de manière fautive, l'amende n'est pas payée. Ordonne l'expulsion de Suisse de X______ pour une durée de 5 ans (art. 66abis CP). Dit que l'exécution de la peine prime celle de l'expulsion (art. 66c al. 2 CP). Ordonne, par prononcé séparé, le maintien en détention pour des motifs de sûreté de X______ (art. 231 al. 1 CPP). Constate que X______ acquiesce aux conclusions civiles de A______ (art. 124 al. 3 CPP). Condamne X______ à payer à A______ 5'000.- à titre de réparation du dommage matériel (art. 41 CO). Ordonne la confiscation et la destruction des objets figurant sous chiffre 1 de l'inventaire n° 45614020240524, sous chiffres 2 à 6 et 8 de l'inventaire n° 45684920240605 et sous chiffre 1 de l'inventaire n° 45894820240717 (art. 69 CP). Ordonne la confiscation et la destruction de la drogue figurant sous chiffre 1 de l'inventaire n° 456849202040605 (art. 69 CP). Ordonne la restitution à X______ de l'argent figurant sous chiffre 7 de l'inventaire n° 45684920240605 (art. 267 al. 1 et 3 CPP). Condamne X______ aux frais de la procédure, qui s'élèvent à CHF 1'975.-, y compris un émolument de jugement de CHF 400.- (art. 426 al. 1 CPP). Fixe à CHF 5'686.05 l'indemnité de procédure due à Me E______, défenseur d'office de X______ (art. 135 CPP). Ordonne la communication du présent jugement aux autorités suivantes : Casier judiciaire suisse, Secrétariat d'Etat aux migrations, Office cantonal de la population et des migrations et Service des contraventions (art.”
“PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CORRECTIONNEL statuant contradictoirement : Déclare X______ coupable de tentative de meurtre (art. 22 al. 1 cum 111 CP), de lésions corporelles simples (art. 123 ch. 1 et ch. 2 al. 4 CP) et d'infraction à l'art. 19a ch. 1 LStup. Condamne X______ à une peine privative de liberté de 5 ans, sous déduction de 397 jours de détention avant jugement (dont 270 jours en exécution anticipée de peine) (art. 40 CP). Condamne X______ à une amende de CHF 100.- (art. 106 CP). Prononce une peine privative de liberté de substitution d'un jour. Dit que la peine privative de liberté de substitution sera mise à exécution si, de manière fautive, l'amende n'est pas payée. Ordonne l'expulsion de Suisse de X______ pour une durée de 7 ans (art. 66a al. 1 let. a CP). Dit que l'exécution de la peine prime celle de l'expulsion (art. 66c al. 2 CP). Ordonne le signalement de l'expulsion dans le système d'information Schengen (SIS) (art. 20 de l'ordonnance N-SIS; RS 362.0). Constate que X______ acquiesce, sur le principe, aux conclusions civiles de A______ (art. 124 al. 3 CPP). Condamne X______ à payer à A______ CHF 10'000.-, avec intérêts à 5% dès le 15 janvier 2023, à titre de réparation du tort moral (art. 47/49 CO). Condamne X______ à payer à C______ CHF 1'000.-, avec intérêts à 5% dès le 1er juin 2021 (date moyenne), à titre de réparation du tort moral (art. 47/49 CO). Constate que les vêtements figurant sous chiffres 1 à 9 l'inventaire n° 39022120230115 du 15 janvier 2023 ont d'ores et déjà été restitués à A______ en date des 28 février et 24 mai 2023. Ordonne la confiscation et la destruction des objets et des stupéfiants figurant sous chiffres 1, 3 et 4 de l'inventaire n° 39024320230115 du 15 janvier 2023. Ordonne la restitution à X______ du téléphone portable figurant sous chiffre 2 de l'inventaire n° 39024320230115 du 15 janvier 2023 ainsi que des vêtements figurant sous chiffres 1 à 9 de l'inventaire n° 39028120230115 du 15 janvier 2023. Condamne X______ aux frais de la procédure, qui s'élèvent à CHF 16'623.10, y compris un émolument de jugement de CHF 1'500.”
Ist die erklärte Zustimmung des Beschuldigten nur punktuell oder rein grundsätzlich (z. B. «grundsätzlich bereit, etwas zu zahlen») und fehlt eine konkrete, bezifferbare Leistung, so kann dies nicht als Anerkenntnis im Sinn von Art. 124 Abs. 3 StPO gewertet werden. In einem solchen Fall fehlt dem Urteil die für eine sofortige Vollstreckung erforderliche Bestimmbarkeit der Geldforderung, weshalb Art. 124 Abs. 3 StPO nicht anwendbar ist.
“Le TP avait retenu à tort qu'il avait expressément acquiescé aux conclusions civiles de la plaignante lors de l'audience, ayant mal interprété ses déclarations. Il s'était effectivement déclaré prêt à faire un geste financier amiable en faveur de la plaignante à titre de participation à ses frais médicaux qui ne seraient pas pris en charge par son assurance, mais n'avait pas reconnu ses prétentions, qui n'étaient au demeurant ni chiffrées, ni justifiées. Il avait d'ailleurs formellement conclu à ce que C______ soit renvoyée à agir au civil, ce qui démontrait qu'il n'avait pas acquiescé. Le geste financier qu'il était prêt à faire ne pourrait en outre être déterminé qu'après examen des prétentions de la plaignante par l'assureur RC. Le TP avait également violé le droit de procédure, et notamment l'art. 124 al. 3 CPP, en constatant son acquiescement. L'acquiescement au sens de l'art. 241 al. 2 CPC devait être constaté dans un jugement exécutoire (art. 80 ch. 2 al. 1 LP) et doté de la force de chose jugée, hypothèse prévue à l'art. 124 al. 3 CPP. Pour constituer un titre de mainlevée définitive, le jugement devait condamner le poursuivi à payer une somme d'argent qui devait être chiffrée, ou à tout le moins facilement déterminable. Or, il avait uniquement déclaré être d'accord sur le principe de payer quelque chose s'agissant des frais d'ostéopathie, d'homéopathie et de mésothérapie non pris en charge par l'assurance RC. Une telle déclaration ne pouvait pas être assimilée à un acquiescement au sens de l'art. 241 al. 2 CPC et ne remplissait pas l'objectif visé par l'art. 124 al. 3 CPP, à savoir de permettre à la partie plaignante de disposer d'un jugement pouvant être directement exécuté. Dans sa réplique, il a pour l'essentiel répété les arguments soulevés dans son mémoire d'appel. c. Le MP s'en rapporte à justice et le TP à son jugement. d. C______ conclut au rejet de l'appel. La reconnaissance par l'appelant, s'agissant de la prise en charge - sur le principe - de ses frais médicaux, ne l'engageait en réalité à pas grand-chose.”
“Or, il avait uniquement déclaré être d'accord sur le principe de payer quelque chose s'agissant des frais d'ostéopathie, d'homéopathie et de mésothérapie non pris en charge par l'assurance RC. Une telle déclaration ne pouvait pas être assimilée à un acquiescement au sens de l'art. 241 al. 2 CPC et ne remplissait pas l'objectif visé par l'art. 124 al. 3 CPP, à savoir de permettre à la partie plaignante de disposer d'un jugement pouvant être directement exécuté. Dans sa réplique, il a pour l'essentiel répété les arguments soulevés dans son mémoire d'appel. c. Le MP s'en rapporte à justice et le TP à son jugement. d. C______ conclut au rejet de l'appel. La reconnaissance par l'appelant, s'agissant de la prise en charge - sur le principe - de ses frais médicaux, ne l'engageait en réalité à pas grand-chose. Cette reconnaissance ne le prétéritait en particulier pas lorsqu'elle ferait valoir ses prétentions à l'égard de l'assurance RC. L'appelant adoptait une attitude chicanière, souhaitant minimiser l'étendue de sa participation. Il ne démontrait par ailleurs pas en quoi la teneur du dispositif s'écartait de ses propos au cours de l'audience. L'art. 124 al. 3 CPP n'était pas applicable au cas d'espèce puisque l'acquiescement ne portait que sur un aspect très limité des prétentions et que leur montant était encore indéterminé. En l'occurrence, le TP n'était pas obligé de suivre les exigences posées par l'art. 124 al. 3 CPP puisque le dispositif ne valait pas titre de mainlevée définitive, eu égard à l'absence d'éléments chiffrés. D. Me B______, défenseur d'office de A______, dépose un état de frais pour la procédure d'appel comptabilisant, sous des libellés divers, 45 minutes d'activité, dont dix minutes de correction de la réplique, ainsi que six heures de travail d'avocat-stagiaire, dont une heure de recherches juridiques, deux heures et 30 minutes de travail en lien avec le mémoire d'appel et deux heures en lien avec la réplique. EN DROIT : 1. L'appel est recevable pour avoir été interjeté et motivé selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 du Code de procédure pénale [CPP]). La Chambre limite son examen aux violations décrites dans l'acte d'appel (art.”
Art. 124 Abs. 3 StPO verlangt, dass eine vom Beschuldigten erklärte Zustimmung zu zivilrechtlichen Forderungen im Protokoll festgehalten und im verfahrenserledigenden Entscheid vermerkt wird. Der Beschuldigte kann seine Zustimmung auch nur teilweise erklären; insoweit ist der Richter an die anerkannten Beträge gebunden und hat über den verbleibenden, nicht anerkannten Teil der zivilrechtlichen Anspruchsbegründung zu entscheiden.
“Rien ne l'empêche de concrétiser ses projets dans son pays natal, étant relevé qu’il peut tout aussi bien vivre en dehors de l’espace Schengen. Au vu des infractions commises, l'intérêt de la collectivité à son éloignement durable de l'espace Schengen prime sur son intérêt privé. Il y a donc lieu d’ordonner que l’expulsion prononcée soit signalée dans le SIS. 6. 6.1. En vertu de l'art. 126 al. 1 let. a. CPP, le tribunal statue sur les prétentions civiles présentées lorsqu'il rend un verdict de culpabilité à l'encontre du prévenu. En qualité de partie plaignante, le lésé peut faire valoir des conclusions civiles déduites de l’infraction par adhésion à la procédure pénale (art. 122 al. 1 CPP). Dans la mesure du possible, la partie plaignante chiffre ses conclusions civiles dans sa déclaration en vertu de l'art. 119 CPP et les motive par écrit. Elle cite également les moyens de preuves qu'elle entend invoquer (art. 123 al. 1 CPP). Bien que régi par les art. 122 ss CPP, le procès civil dans le procès pénal demeure soumis à la maxime des débats et à la maxime de disposition. L'art. 124 al. 3 CPP prescrit que si le prévenu acquiesce aux conclusions civiles, sa déclaration doit être consignée au procès-verbal et constatée dans la décision finale. Le litige civil est soumis à la maxime de disposition dont le corollaire est que le juge ne peut accorder moins que ce qui est reconnu par la partie adverse. Le juge n'a pas d'autre choix que de prendre acte de l'acquiescement, dont la constatation sera intégrée au dispositif du jugement. L'acquiescement peut se faire, notamment oralement, en tout temps, jusqu'à la clôture des débats. Le prévenu peut n'acquiescer que partiellement aux conclusions civiles. Le juge fera alors mention de l'acquiescement partiel au procès-verbal le cas échéant, tandis que, pour le surplus, il demeure tenu de trancher l'action civile jointe tout en étant lié dans la mesure de l'acquiescement. En cas d'acquiescement sur la part d'un montant chiffré, le dispositif donnera acte au prévenu de son acquiescement partiel et statuera sur le solde non reconnu, tout en le condamnant à s'exécuter pour l'entier du montant finalement retenu (A.”
“L'art. 124 al. 3 CPP prescrit que si le prévenu acquiesce aux conclusions civiles, sa déclaration doit être consignée au procès-verbal et constatée dans la décision finale. Le litige civil est soumis à la maxime de disposition dont le corollaire est que le juge ne peut accorder moins que ce qui est reconnu par la partie adverse. Le juge n'a pas d'autre choix que de prendre acte de l'acquiescement, dont la constatation sera intégrée au dispositif du jugement. L'acquiescement peut se faire, notamment oralement, en tout temps, jusqu'à la clôture des débats. Le prévenu peut n'acquiescer que partiellement aux conclusions civiles. Le juge fera alors mention de l'acquiescement partiel au procès-verbal le cas échéant, tandis que, pour le surplus, il demeure tenu de trancher l'action civile jointe tout en étant lié dans la mesure de l'acquiescement. En cas d'acquiescement sur la part d'un montant chiffré, le dispositif donnera acte au prévenu de son acquiescement partiel et statuera sur le solde non reconnu, tout en le condamnant à s'exécuter pour l'entier du montant finalement retenu (A.”
Das mit der Strafsache befasste Gericht entscheidet über zivile Ansprüche, die aus der Straftat folgen, unabhängig vom Streitwert.
“Afin de donner un cadre plus contraignant au suivi d'ores et déjà mis en place volontairement par le prévenu, il sera ordonné à X______, à titre de règle de conduite, de se soumettre, durant la durée du délai d'épreuve, à un traitement psychothérapeutique centré sur ses problèmes d'addiction. Une assistance de probation sera également ordonnée pendant la durée du délai d'épreuve (art. 44 al. 2 et 93 al. 1 CP). Pour les motifs précédemment évoqués, il sera renoncé à ordonner la révocation du sursis octroyé le 30 décembre 2020 par le Ministère public du canton de Genève. Enfin, le prévenu sera condamné à une amende de CHF 200.- afin de sanctionner les infractions à l'art. 19a ch. 1 LStup et à l'art. 115 al. 1 let. b et al. 3 LEI. Conclusions civiles 5.1. La partie plaignante peut faire valoir des conclusions civiles déduites de l'infraction par adhésion à la procédure pénale (art. 122 al. 1 CPP), l'autorité judiciaire saisie de la cause pénale jugeant les conclusions civiles indépendamment de leur valeur litigieuse (art. 124 al. 1 CPP). Conformément à l'art. 126 al. 1 let. a et b CPP, le Tribunal statue sur les conclusions civiles présentées lorsqu'il rend un verdict de culpabilité à l'encontre du prévenu ou lorsqu'il l'acquitte et que l'état de fait est suffisamment établi. Il renvoie la partie plaignante à agir par la voie civile lorsque la partie plaignante n'a pas chiffré ses conclusions de manière suffisamment précise ou ne les a pas suffisamment motivées (art. 126 al. 2 let. b CPP). D’une manière générale, en matière de responsabilité civile (CO 41 ss) et en tant que les prétentions civiles découlent directement de la commission de l’infraction reprochée au prévenu (CPP 122 s.), si l’acquittement du prévenu résulte de motifs tenant au droit matériel (c’est-à-dire en cas de non-réalisation d’un élément constitutif de l’infraction), alors les conditions d’une action civile par adhésion à la procédure pénale feront défaut et les conclusions civiles devront – en principe – être rejetées (CR CPP-JEANDIN/FONTANET, n°11a ad art.”
“En qualité de partie plaignante, le lésé peut faire valoir des conclusions civiles déduites de l'infraction par adhésion à la procédure pénale (art. 122 al. 1 CPP), l'autorité judiciaire saisie de la cause pénale jugeant les conclusions civiles indépendamment de leur valeur litigieuse (art. 124 al. 1 CPP). Conformément à l'art. 126 al. 1 let. a et b CPP, le Tribunal statue sur les conclusions civiles présentées lorsqu'il rend un verdict de culpabilité à l'encontre du prévenu ou lorsqu'il l'acquitte et que l'état de fait est suffisamment établi. Il renvoie la partie plaignante à agir par la voie civile lorsque celle- ci n'a pas chiffré ses conclusions de manière suffisamment précise ou ne les a pas suffisamment motivées (art. 126 al. 2 let. b CPP)”
Eine unverbindliche oder nur grundsätzlich geäusserte Bereitschaft, (allenfalls) Kosten ganz oder teilweise zu übernehmen, ohne Anerkennung der konkreten Forderung oder deren Bezifferung, begründet keinen vollstreckbaren Titel i.S. von Art. 124 Abs. 3 StPO.
“Le TP avait retenu à tort qu'il avait expressément acquiescé aux conclusions civiles de la plaignante lors de l'audience, ayant mal interprété ses déclarations. Il s'était effectivement déclaré prêt à faire un geste financier amiable en faveur de la plaignante à titre de participation à ses frais médicaux qui ne seraient pas pris en charge par son assurance, mais n'avait pas reconnu ses prétentions, qui n'étaient au demeurant ni chiffrées, ni justifiées. Il avait d'ailleurs formellement conclu à ce que C______ soit renvoyée à agir au civil, ce qui démontrait qu'il n'avait pas acquiescé. Le geste financier qu'il était prêt à faire ne pourrait en outre être déterminé qu'après examen des prétentions de la plaignante par l'assureur RC. Le TP avait également violé le droit de procédure, et notamment l'art. 124 al. 3 CPP, en constatant son acquiescement. L'acquiescement au sens de l'art. 241 al. 2 CPC devait être constaté dans un jugement exécutoire (art. 80 ch. 2 al. 1 LP) et doté de la force de chose jugée, hypothèse prévue à l'art. 124 al. 3 CPP. Pour constituer un titre de mainlevée définitive, le jugement devait condamner le poursuivi à payer une somme d'argent qui devait être chiffrée, ou à tout le moins facilement déterminable. Or, il avait uniquement déclaré être d'accord sur le principe de payer quelque chose s'agissant des frais d'ostéopathie, d'homéopathie et de mésothérapie non pris en charge par l'assurance RC. Une telle déclaration ne pouvait pas être assimilée à un acquiescement au sens de l'art. 241 al. 2 CPC et ne remplissait pas l'objectif visé par l'art. 124 al. 3 CPP, à savoir de permettre à la partie plaignante de disposer d'un jugement pouvant être directement exécuté. Dans sa réplique, il a pour l'essentiel répété les arguments soulevés dans son mémoire d'appel. c. Le MP s'en rapporte à justice et le TP à son jugement. d. C______ conclut au rejet de l'appel. La reconnaissance par l'appelant, s'agissant de la prise en charge - sur le principe - de ses frais médicaux, ne l'engageait en réalité à pas grand-chose.”
Materielle Einreden (z. B. die Verrechnungseinrede) können von der beschuldigten Person spätestens im erstinstanzlichen Hauptverfahren erhoben werden. Die Zivilklägerin ist nicht verpflichtet, solche Einreden bereits bei der Anhängigmachung der Zivilklage vorwegzunehmen; die beschuldigte Person hat nach Art. 124 Abs. 2 StPO Gelegenheit, hierzu im Hauptverfahren Stellung zu nehmen.
“Die Beschwerdeführer wurden von der Vorinstanz verurteilt, der Privatklägerin 2 Schadenersatz im Betrag von Fr. 94'199.10 nebst Zins zu 5 % seit 15. Januar 2016 zu bezahlen. Dagegen wehren sie sich mit dem Argument, die Zivilklage sei nicht zureichend und vor allem nicht wahrheitsgemäss anhängig gemacht worden, denn die Privatklägerin 2 habe verschwiegen, dass der Beschwerdeführer 2 ebenfalls eine rechtlich ausgewiesene Forderung gegen sie habe. Dieses Vorbringen ist unbehelflich, ist doch die Zivilklägerin nicht verpflichtet, bei der Anhängigmachung ihrer Zivilklage allfällige Einreden der beschuldigten Person bereits vorwegzunehmen. Diese hat spätestens im erstinstanzlichen Hauptverfahren die Gelegenheit, zur Zivilklage Stellung zu nehmen (Art. 124 Abs. 2 StPO). In diesem Rahmen kann sie auch materiellrechtliche Einreden, wie etwa die Verrechnungseinrede, erheben (vgl. ANNETTE DOLGE, in: Basler Kommentar, Strafprozessordnung, 2. Aufl. 2014, N. 29 zu Art. 122 StPO). Die Beschwerdeführer behaupten weder, dass ihnen das rechtliche Gehör nach Art. 124 Abs. 2 StPO verweigert worden wäre, noch, dass sie die lediglich behauptete (jedoch unbeziffert und unsubstanziiert gebliebene) Forderung gegen die Privatklägerin 2 im kantonalen Verfahren einredeweise geltend gemacht hätten. Dies ergibt sich auch nicht aus dem angefochtenen Urteil. Ihre Einwände gegen die Zivilansprüche der Privatklägerin 2 gehen somit fehl.”
Eine im Sitzungsprotokoll vermerkte grundsätzliche Bereitschaft zu einer Zahlung ohne Festlegung eines konkreten Geldbetrags begründet nach den vorliegenden Entscheidungsgründen kein Anerkenntnis im Sinn des Art. 124 Abs. 3 StPO, das unmittelbar vollstreckbar wäre. Für ein derartiges, exekutionsfähiges Anerkenntnis ist eine verurteilende Feststellung notwendig, die eine zu zahlende Summe entweder benennt oder zumindest eindeutig bestimmbar macht.
“C______ a été renvoyée pour le surplus à agir par la voie civile. C. a. La juridiction d'appel a ordonné l'instruction de la cause par la voie écrite (art. 406 al. 1 let. b CPP). b. Selon son mémoire d'appel, A______ persiste dans ses conclusions. Le TP avait retenu à tort qu'il avait expressément acquiescé aux conclusions civiles de la plaignante lors de l'audience, ayant mal interprété ses déclarations. Il s'était effectivement déclaré prêt à faire un geste financier amiable en faveur de la plaignante à titre de participation à ses frais médicaux qui ne seraient pas pris en charge par son assurance, mais n'avait pas reconnu ses prétentions, qui n'étaient au demeurant ni chiffrées, ni justifiées. Il avait d'ailleurs formellement conclu à ce que C______ soit renvoyée à agir au civil, ce qui démontrait qu'il n'avait pas acquiescé. Le geste financier qu'il était prêt à faire ne pourrait en outre être déterminé qu'après examen des prétentions de la plaignante par l'assureur RC. Le TP avait également violé le droit de procédure, et notamment l'art. 124 al. 3 CPP, en constatant son acquiescement. L'acquiescement au sens de l'art. 241 al. 2 CPC devait être constaté dans un jugement exécutoire (art. 80 ch. 2 al. 1 LP) et doté de la force de chose jugée, hypothèse prévue à l'art. 124 al. 3 CPP. Pour constituer un titre de mainlevée définitive, le jugement devait condamner le poursuivi à payer une somme d'argent qui devait être chiffrée, ou à tout le moins facilement déterminable. Or, il avait uniquement déclaré être d'accord sur le principe de payer quelque chose s'agissant des frais d'ostéopathie, d'homéopathie et de mésothérapie non pris en charge par l'assurance RC. Une telle déclaration ne pouvait pas être assimilée à un acquiescement au sens de l'art. 241 al. 2 CPC et ne remplissait pas l'objectif visé par l'art. 124 al. 3 CPP, à savoir de permettre à la partie plaignante de disposer d'un jugement pouvant être directement exécuté. Dans sa réplique, il a pour l'essentiel répété les arguments soulevés dans son mémoire d'appel. c. Le MP s'en rapporte à justice et le TP à son jugement.”
“C______ a été renvoyée pour le surplus à agir par la voie civile. C. a. La juridiction d'appel a ordonné l'instruction de la cause par la voie écrite (art. 406 al. 1 let. b CPP). b. Selon son mémoire d'appel, A______ persiste dans ses conclusions. Le TP avait retenu à tort qu'il avait expressément acquiescé aux conclusions civiles de la plaignante lors de l'audience, ayant mal interprété ses déclarations. Il s'était effectivement déclaré prêt à faire un geste financier amiable en faveur de la plaignante à titre de participation à ses frais médicaux qui ne seraient pas pris en charge par son assurance, mais n'avait pas reconnu ses prétentions, qui n'étaient au demeurant ni chiffrées, ni justifiées. Il avait d'ailleurs formellement conclu à ce que C______ soit renvoyée à agir au civil, ce qui démontrait qu'il n'avait pas acquiescé. Le geste financier qu'il était prêt à faire ne pourrait en outre être déterminé qu'après examen des prétentions de la plaignante par l'assureur RC. Le TP avait également violé le droit de procédure, et notamment l'art. 124 al. 3 CPP, en constatant son acquiescement. L'acquiescement au sens de l'art. 241 al. 2 CPC devait être constaté dans un jugement exécutoire (art. 80 ch. 2 al. 1 LP) et doté de la force de chose jugée, hypothèse prévue à l'art. 124 al. 3 CPP. Pour constituer un titre de mainlevée définitive, le jugement devait condamner le poursuivi à payer une somme d'argent qui devait être chiffrée, ou à tout le moins facilement déterminable. Or, il avait uniquement déclaré être d'accord sur le principe de payer quelque chose s'agissant des frais d'ostéopathie, d'homéopathie et de mésothérapie non pris en charge par l'assurance RC. Une telle déclaration ne pouvait pas être assimilée à un acquiescement au sens de l'art. 241 al. 2 CPC et ne remplissait pas l'objectif visé par l'art. 124 al. 3 CPP, à savoir de permettre à la partie plaignante de disposer d'un jugement pouvant être directement exécuté. Dans sa réplique, il a pour l'essentiel répété les arguments soulevés dans son mémoire d'appel. c. Le MP s'en rapporte à justice et le TP à son jugement.”
“C______ a été renvoyée pour le surplus à agir par la voie civile. C. a. La juridiction d'appel a ordonné l'instruction de la cause par la voie écrite (art. 406 al. 1 let. b CPP). b. Selon son mémoire d'appel, A______ persiste dans ses conclusions. Le TP avait retenu à tort qu'il avait expressément acquiescé aux conclusions civiles de la plaignante lors de l'audience, ayant mal interprété ses déclarations. Il s'était effectivement déclaré prêt à faire un geste financier amiable en faveur de la plaignante à titre de participation à ses frais médicaux qui ne seraient pas pris en charge par son assurance, mais n'avait pas reconnu ses prétentions, qui n'étaient au demeurant ni chiffrées, ni justifiées. Il avait d'ailleurs formellement conclu à ce que C______ soit renvoyée à agir au civil, ce qui démontrait qu'il n'avait pas acquiescé. Le geste financier qu'il était prêt à faire ne pourrait en outre être déterminé qu'après examen des prétentions de la plaignante par l'assureur RC. Le TP avait également violé le droit de procédure, et notamment l'art. 124 al. 3 CPP, en constatant son acquiescement. L'acquiescement au sens de l'art. 241 al. 2 CPC devait être constaté dans un jugement exécutoire (art. 80 ch. 2 al. 1 LP) et doté de la force de chose jugée, hypothèse prévue à l'art. 124 al. 3 CPP. Pour constituer un titre de mainlevée définitive, le jugement devait condamner le poursuivi à payer une somme d'argent qui devait être chiffrée, ou à tout le moins facilement déterminable. Or, il avait uniquement déclaré être d'accord sur le principe de payer quelque chose s'agissant des frais d'ostéopathie, d'homéopathie et de mésothérapie non pris en charge par l'assurance RC. Une telle déclaration ne pouvait pas être assimilée à un acquiescement au sens de l'art. 241 al. 2 CPC et ne remplissait pas l'objectif visé par l'art. 124 al. 3 CPP, à savoir de permettre à la partie plaignante de disposer d'un jugement pouvant être directement exécuté. Dans sa réplique, il a pour l'essentiel répété les arguments soulevés dans son mémoire d'appel. c. Le MP s'en rapporte à justice et le TP à son jugement.”
Anerkennt der Beschuldigte die Zivilklage, so wird dies im Protokoll vermerkt und im verfahrensabschliessenden Entscheid festgestellt; das Urteil spricht daraufhin regelmässig die in den geltend gemachten zivilrechtlichen Forderungen konkreten Beträge (ggf. nebst Zinsen) zu und verpflichtet den Beschuldigten zur Leistung.
“Condamne A______ à une peine privative de liberté de cinq ans et quatre mois, sous déduction de la détention avant jugement et en exécution anticipée de peine. Confirme pour le surplus le jugement entrepris, dont le dispositif est le suivant en ce qui le concerne : "Déclare A______ coupable de tentative de meurtre (art. 111 CP cum 22 CP), […] d'infraction à la loi fédérale sur les armes (art. 33 al. 1 let. a cum 4 al. 1 let. c LArm), d'empêchement d'accomplir un acte officiel (art. 286 CP) et de contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants (art. 19a ch. 1 LStup). […] Condamne A______ à une peine pécuniaire de 10 jours-amende (art. 34 CP). Fixe le montant du jour-amende à CHF 30.-. Condamne A______ à une amende de CHF 100.- (art. 106 CP). Prononce une peine privative de liberté de substitution d'un jour. Dit que la peine privative de liberté de substitution sera mise à exécution si, de manière fautive, l'amende n'est pas payée. Renonce à ordonner l'expulsion de Suisse de A______ (art. 66a al. 2 CP). Constate que A______ acquiesce aux conclusions civiles de C______ s'agissant du dommage matériel (art. 124 al. 3 CPP). Condamne, en tant que de besoin, A______ à payer à C______ CHF 1'362.55, avec intérêts à 5% dès le 24 mai 2021, à titre de réparation du dommage matériel (art. 41 CO). Condamne A______ à payer à C______ CHF 12'000.-, avec intérêts à 5% dès le 24 mai 2021, à titre de réparation du tort moral (art. 47/49 CO). Ordonne la confiscation et la destruction des objets figurant sous chiffre 1 de l'inventaire n° 7______, sous chiffre 5 de l'inventaire n° 8______, sous chiffre 5 de l'inventaire n° 9______ et de la drogue figurant sous chiffres 1 et 2 de l'inventaire n° 9______ (art. 69 CP). Condamne A______, F______ et H______ aux frais la procédure, qui s'élèvent à CHF 48'675.45, à raison de 75% pour A______, 15% pour F______ et 10% H______ (art. 426 al. 1 CPP). Fixe à CHF 11'383.05 l'indemnité de procédure due à Me W______, défenseur d'office de A______ (art. 135 CPP)". Arrête les frais de la procédure d'appel à CHF 3'015.-. Met la moitié de ces frais, soit CHF 1'507.50, à la charge de A______ et laisse le solde à la charge de l'État.”
“1 CP et 87 LAVS ; 34, 40, 41, 42, 44, 47, 49 al. 1 et 51 CP ; 4. a) le condamne à une peine privative de liberté de 13 mois, avec sursis pendant 3 ans, de laquelle sera déduit le jour d’arrestation provisoire subi le 6 juin 2018 ; b) le condamne à une peine pécuniaire de 20 jours-amende, à CHF 40.- l’unité, avec sursis pendant 3 ans ; 5. subordonne le sursis au remboursement du dommage de CHF 74'255.25 subi par B.________ à raison de CHF 500.- par mois (art. 44 al. 2 et 94 CP) ; 6. renonce à ordonner une interdiction d’exercer la fonction d’administrateur de société au sens de l’art. 67 CP ; 7. renonce à prononcer l'expulsion obligatoire de A.________ (art. 66a al. 2 CP) ; 8. ordonne, en application de l’art. 267 al. 1 CPP, la levée du séquestre sur le classeur gris « Factures à payer à F.________ Sàrl », le classeur violet sans mention et l’enveloppe A4 contenant divers documents séquestrés par la police le 17 juillet 2019 (pce 2'412) et leur restitution au prévenu ; 9. a) prend acte, en application de l’art. 124 al. 3 CPP, de l’acquiescement de A.________ à la conclusion civile formulée le 17 janvier 2022 par B.________ tendant au paiement de la somme de CHF 74'255.25, avec intérêts à 5% l’an dès le 1er janvier 2018, à titre de dommages et intérêts ; b) rejette, en application de l’art. 126 al. 1 let. b CPP, la conclusion civile formulée le 17 janvier 2022 par B.________ tendant au paiement par A.________ de la somme de CHF 44'500.- (honoraires), avec intérêts à 5% dès le 1er janvier 2018 ; c) renvoie, en application de l’art. 126 al. 2 let. d [recte : 126 al. 3] CPP, B.________ à agir par la voie civile pour faire valoir ses autres prétentions civiles ; d) admet entièrement, en application de l’art. 126 al. 1 let. a CPP, les conclusions civiles formulées le 31 octobre 2019 par D.________ et E.________ ; partant condamne A.________ à leur verser la somme de CHF 25'000.- à titre de dommages et intérêts (pce 2'414) ; 10. fixe au montant de CHF 19'467.60 (dont CHF 1'391.85 à titre de TVA à 7,7 %) l’indemnité due à Me Jean-Luc MARADAN, défenseur obligatoire d’office du prévenu indigent ; 11.”
“5 CPP). Déclare A______ coupable d'actes d'ordre sexuel avec des enfants (art. 187 ch. 1 CP), de contrainte sexuelle (art. 189 al. 1 CP), de viol (art. 190 al. 1 CP), de pornographie (art. 197 ch. 3 aCP et art. 197 al. 5 1ère et 2ème phrases CP) et de non restitution de permis ou de plaques (art. 97 al. 1 lit. b LCR). Acquitte A______ d'actes d'ordre sexuel avec des enfants (art. 187 al. 1 CP), de contrainte sexuelle (art. 189 al. 1 CP) et de viol (art. 190 al. 1 CP) pour la période antérieure au ______ janvier 2008. Condamne A______ à une peine privative de liberté de 6 ans et 6 mois, sous déduction de 98 jours de détention avant jugement (art. 40 CP). Ordonne que A______ soit soumis à un traitement ambulatoire (art. 63 CP). Interdit à vie à A______ l'exercice de toute activité professionnelle et de toute activé non professionnelle organisée impliquant des contacts réguliers avec des mineurs (art. 67 al. 3 let. d ch. 2 CP). Constate que A______ acquiesce aux conclusions civiles (art. 124 al. 3 CPP). Condamne A______ à payer à C______ CHF 50'000.-, avec intérêts à 5% dès le 1er juillet 2010, à titre de réparation du tort moral (art. 49 CO). Ordonne la confiscation de l'ordinateur de bureau, des deux ordinateurs portables, du smartphone M______/2______ figurant sous chiffres 2, 4, 5 et 6 de l'inventaire n° 3______ du 22 septembre 2021 (art. 69 CP). Ordonne la restitution à A______ des objets figurant sous chiffres 1, 3, 7 à 9 de l'inventaire n° 3______ du 22 septembre 2021 et figurant sous chiffres 1 à 13 de l'inventaire n° 4______ du 8 octobre 2021 (art. 267 al. 1 et 3 CPP). Fixe à CHF 17'698.65 l'indemnité de procédure due à Me B______, défenseur d'office de A______ (art. 135 CPP). Fixe à CHF 9'714.85 l'indemnité de procédure due à Me D______, conseil juridique gratuit de C______ (art. 138 CPP). Condamne A______ aux frais de la procédure, qui s'élèvent à CHF 21'982.40, y compris un émolument de jugement de CHF 1'500.- (art. 426 al. 1 CPP). " Notifie le présent arrêt aux parties.”
“Arrête à CHF 6'275.58, TVA comprise, le montant des frais et honoraires de Me C______, défenseure d'office de A______. Confirme le jugement entrepris, dont le dispositif est le suivant : "Déclare A______ coupable de tentative de meurtre (art. 22 cum 111 CP). Condamne A______ à une peine privative de liberté de 4 ans, sous déduction de [la] détention avant jugement (art. 40 CP). Ordonne que A______ soit soumis à un traitement institutionnel des addictions (art. 60 CP). Suspend l'exécution de la peine privative de liberté au profit de la mesure (art. 57 al. 2 CP). Ordonne la transmission du présent jugement, du procès-verbal de l'audience de jugement, du rapport d'expertise psychiatrique du 26 janvier 2023 et du procès-verbal de l'audition des experts du 14 mars 2023 au Service de l'application des peines et mesures. Renonce à ordonner l'expulsion de Suisse de A______ (art. 66a al. 2 CP et art. 66d al. 1 let. b CP). […] Constate que A______ acquiesce aux conclusions civiles de D______ (art. 124 al. 3 CPP). Condamne, en tant que besoin, A______ à payer à D______ la somme de CHF 10'000.- avec intérêts à 5% l’an dès le 6 juillet 2022 à titre de réparation du tort moral (art. 49 CO). Ordonne la confiscation et la destruction des couteaux figurant sous chiffres 1 à 3 de l'inventaire n° 1______ du 6 juillet 2022 (art. 69 CP). Ordonne la restitution à D______ des objets figurant sous chiffres 4 et 5 de l'inventaire n° 1______ du 6 juillet 2022 (art. 267 al. 1 et 3 CPP). Condamne A______ aux frais de la procédure, qui s'élèvent à CHF 23'292.75, y compris un émolument de jugement de CHF 1'500.- (art. 426 al. 1 CPP). Fixe à CHF 15'755.90 l'indemnité de procédure due à Me C______, défenseur d'office de A______ (art. 135 CPP). Fixe à CHF 3'457.15 l'indemnité de procédure due à Me E______, conseil juridique gratuit de D______ (art. 138 CPP)". Notifie le présent arrêt aux parties. Le communique, pour information, au Tribunal correctionnel, à l'Office cantonal de la population et des migrations et au Service de l'application des peines et mesures.”
“PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CORRECTIONNEL statuant contradictoirement : Déclare X______ coupable de tentative de meurtre (art. 22 al. 1 cum 111 CP), de lésions corporelles simples (art. 123 ch. 1 et ch. 2 al. 4 CP) et d'infraction à l'art. 19a ch. 1 LStup. Condamne X______ à une peine privative de liberté de 5 ans, sous déduction de 397 jours de détention avant jugement (dont 270 jours en exécution anticipée de peine) (art. 40 CP). Condamne X______ à une amende de CHF 100.- (art. 106 CP). Prononce une peine privative de liberté de substitution d'un jour. Dit que la peine privative de liberté de substitution sera mise à exécution si, de manière fautive, l'amende n'est pas payée. Ordonne l'expulsion de Suisse de X______ pour une durée de 7 ans (art. 66a al. 1 let. a CP). Dit que l'exécution de la peine prime celle de l'expulsion (art. 66c al. 2 CP). Ordonne le signalement de l'expulsion dans le système d'information Schengen (SIS) (art. 20 de l'ordonnance N-SIS; RS 362.0). Constate que X______ acquiesce, sur le principe, aux conclusions civiles de A______ (art. 124 al. 3 CPP). Condamne X______ à payer à A______ CHF 10'000.-, avec intérêts à 5% dès le 15 janvier 2023, à titre de réparation du tort moral (art. 47/49 CO). Condamne X______ à payer à C______ CHF 1'000.-, avec intérêts à 5% dès le 1er juin 2021 (date moyenne), à titre de réparation du tort moral (art. 47/49 CO). Constate que les vêtements figurant sous chiffres 1 à 9 l'inventaire n° 39022120230115 du 15 janvier 2023 ont d'ores et déjà été restitués à A______ en date des 28 février et 24 mai 2023. Ordonne la confiscation et la destruction des objets et des stupéfiants figurant sous chiffres 1, 3 et 4 de l'inventaire n° 39024320230115 du 15 janvier 2023. Ordonne la restitution à X______ du téléphone portable figurant sous chiffre 2 de l'inventaire n° 39024320230115 du 15 janvier 2023 ainsi que des vêtements figurant sous chiffres 1 à 9 de l'inventaire n° 39028120230115 du 15 janvier 2023. Condamne X______ aux frais de la procédure, qui s'élèvent à CHF 16'623.10, y compris un émolument de jugement de CHF 1'500.”
Das Acquiescement kann namentlich mündlich erfolgen und ist grundsätzlich bis zur Schliessung der Debatten möglich. Ein teilweises Acquiescement ist zulässig; über den nicht anerkannten Teil hat der Richter weiterhin zu entscheiden.
“CPP, le tribunal statue sur les prétentions civiles présentées lorsqu'il rend un verdict de culpabilité à l'encontre du prévenu. En qualité de partie plaignante, le lésé peut faire valoir des conclusions civiles déduites de l’infraction par adhésion à la procédure pénale (art. 122 al. 1 CPP). Dans la mesure du possible, la partie plaignante chiffre ses conclusions civiles dans sa déclaration en vertu de l'art. 119 CPP et les motive par écrit. Elle cite également les moyens de preuves qu'elle entend invoquer (art. 123 al. 1 CPP). 4.2. Bien que régi par les art. 122 ss CPP, le procès civil dans le procès pénal demeure soumis à la maxime des débats et à la maxime de disposition. Ainsi, l'art. 8 CC est applicable au lésé qui fait valoir des conclusions civiles déduites de l'infraction par adhésion à la procédure pénale. Cette disposition prévoit que chaque plaideur doit, si la loi ne prescrit le contraire, prouver les faits qu'il allègue pour en déduire son droit (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1137/2018 du 14 février 2019 consid. 6.3). L'art. 124 al. 3 CPP prescrit que si le prévenu acquiesce aux conclusions civiles, sa déclaration doit être consignée au procès-verbal et constatée dans la décision finale. Le litige civil est soumis à la maxime de disposition dont le corollaire est que le juge ne peut accorder moins que ce qui est reconnu par la partie adverse. Le juge n'a pas d'autre choix que de prendre acte de l'acquiescement, dont la constatation sera intégrée au dispositif du jugement. L'acquiescement peut se faire, notamment oralement, en tout temps, jusqu'à la clôture des débats (A. KUHN / Y. JEANNERET / C. PERRIER DEPEURSINGE [éds], Commentaire romand : Code de procédure pénale suisse, 2e éd., Bâle 2019, n. 13 ad art. 124 CPP). 4.3. Selon l’art. 70 CP, le juge prononce la confiscation des valeurs patrimoniales qui sont le résultat d'une infraction ou qui étaient destinées à décider ou à récompenser l'auteur d'une infraction, si elles ne doivent pas être restituées au lésé en rétablissement de ses droits. L'art. 73 al. 1 CP prévoit que si un crime ou un délit a causé à une personne un dommage qui n'est couvert par aucune assurance et s'il y a lieu de craindre que l'auteur ne réparera pas le dommage ou le tort moral, le juge alloue au lésé, à sa demande, jusqu'à concurrence des dommages-intérêts ou de la réparation morale fixés par un jugement ou par une transaction, notamment (let.”
“Rien ne l'empêche de concrétiser ses projets dans son pays natal, étant relevé qu’il peut tout aussi bien vivre en dehors de l’espace Schengen. Au vu des infractions commises, l'intérêt de la collectivité à son éloignement durable de l'espace Schengen prime sur son intérêt privé. Il y a donc lieu d’ordonner que l’expulsion prononcée soit signalée dans le SIS. 6. 6.1. En vertu de l'art. 126 al. 1 let. a. CPP, le tribunal statue sur les prétentions civiles présentées lorsqu'il rend un verdict de culpabilité à l'encontre du prévenu. En qualité de partie plaignante, le lésé peut faire valoir des conclusions civiles déduites de l’infraction par adhésion à la procédure pénale (art. 122 al. 1 CPP). Dans la mesure du possible, la partie plaignante chiffre ses conclusions civiles dans sa déclaration en vertu de l'art. 119 CPP et les motive par écrit. Elle cite également les moyens de preuves qu'elle entend invoquer (art. 123 al. 1 CPP). Bien que régi par les art. 122 ss CPP, le procès civil dans le procès pénal demeure soumis à la maxime des débats et à la maxime de disposition. L'art. 124 al. 3 CPP prescrit que si le prévenu acquiesce aux conclusions civiles, sa déclaration doit être consignée au procès-verbal et constatée dans la décision finale. Le litige civil est soumis à la maxime de disposition dont le corollaire est que le juge ne peut accorder moins que ce qui est reconnu par la partie adverse. Le juge n'a pas d'autre choix que de prendre acte de l'acquiescement, dont la constatation sera intégrée au dispositif du jugement. L'acquiescement peut se faire, notamment oralement, en tout temps, jusqu'à la clôture des débats. Le prévenu peut n'acquiescer que partiellement aux conclusions civiles. Le juge fera alors mention de l'acquiescement partiel au procès-verbal le cas échéant, tandis que, pour le surplus, il demeure tenu de trancher l'action civile jointe tout en étant lié dans la mesure de l'acquiescement. En cas d'acquiescement sur la part d'un montant chiffré, le dispositif donnera acte au prévenu de son acquiescement partiel et statuera sur le solde non reconnu, tout en le condamnant à s'exécuter pour l'entier du montant finalement retenu (A.”
Gibt der Beschuldigte den zivilrechtlichen Forderungen ganz oder teilweise statt, ist dies im Protokoll und im verfahrenserledigenden Entscheid festzuhalten. Bei teilweisem Acquiescement wird das Teil‑Acquiescement protokolliert; über den nicht anerkannten Rest der zivilrechtlichen Streitigkeit hat das Gericht zu entscheiden, wobei es an das erklärte Acquiescement gebunden ist.
“Rien ne l'empêche de concrétiser ses projets dans son pays natal, étant relevé qu’il peut tout aussi bien vivre en dehors de l’espace Schengen. Au vu des infractions commises, l'intérêt de la collectivité à son éloignement durable de l'espace Schengen prime sur son intérêt privé. Il y a donc lieu d’ordonner que l’expulsion prononcée soit signalée dans le SIS. 6. 6.1. En vertu de l'art. 126 al. 1 let. a. CPP, le tribunal statue sur les prétentions civiles présentées lorsqu'il rend un verdict de culpabilité à l'encontre du prévenu. En qualité de partie plaignante, le lésé peut faire valoir des conclusions civiles déduites de l’infraction par adhésion à la procédure pénale (art. 122 al. 1 CPP). Dans la mesure du possible, la partie plaignante chiffre ses conclusions civiles dans sa déclaration en vertu de l'art. 119 CPP et les motive par écrit. Elle cite également les moyens de preuves qu'elle entend invoquer (art. 123 al. 1 CPP). Bien que régi par les art. 122 ss CPP, le procès civil dans le procès pénal demeure soumis à la maxime des débats et à la maxime de disposition. L'art. 124 al. 3 CPP prescrit que si le prévenu acquiesce aux conclusions civiles, sa déclaration doit être consignée au procès-verbal et constatée dans la décision finale. Le litige civil est soumis à la maxime de disposition dont le corollaire est que le juge ne peut accorder moins que ce qui est reconnu par la partie adverse. Le juge n'a pas d'autre choix que de prendre acte de l'acquiescement, dont la constatation sera intégrée au dispositif du jugement. L'acquiescement peut se faire, notamment oralement, en tout temps, jusqu'à la clôture des débats. Le prévenu peut n'acquiescer que partiellement aux conclusions civiles. Le juge fera alors mention de l'acquiescement partiel au procès-verbal le cas échéant, tandis que, pour le surplus, il demeure tenu de trancher l'action civile jointe tout en étant lié dans la mesure de l'acquiescement. En cas d'acquiescement sur la part d'un montant chiffré, le dispositif donnera acte au prévenu de son acquiescement partiel et statuera sur le solde non reconnu, tout en le condamnant à s'exécuter pour l'entier du montant finalement retenu (A.”
“-, avec intérêts à 5% dès le 20 octobre 2018, à titre de réparation du dommage matériel (art. 41 CO). Condamne A______ et G______, conjointement et solidairement, à payer à I______ CHF 5'000.-, avec intérêts à 5% dès le 20 octobre 2018 à titre de réparation du tort moral (art. 49 CO). Condamne A______ et D______, conjointement et solidairement, à payer à K______ CHF 11'760.-, avec intérêts à 5% dès le 24 septembre 2018, à titre de réparation du dommage matériel (art. 41 CO). Condamne A______ et D______, conjointement et solidairement, à payer à K______ CHF 4'000.-, avec intérêts à 5% dès le 24 septembre 2018 à titre de réparation du tort moral (art. 49 CO). Condamne A______ à payer à P______ P______ CHF 20'000.- avec intérêts à 5% dès le 15 avril 2018, à titre de réparation du dommage matériel (art. 41 CO). Condamne A______ à payer à P______ P______ CHF 3'500.- avec intérêts à 5% dès le 15 avril 2018 à titre de réparation du tort moral (art. 49 CO). Constate que A______ acquiesce aux conclusions civiles de l'HOSPICE GENERAL dans leur principe (art. 124 al. 3 CPP). Renvoie l'HOSPICE GENERAL à agir par la voie civile (art. 126 al. 2 CPP). Déboute O______ de ses conclusions civiles. ***** Condamne A______, G______, D______ aux frais de la procédure, qui s'élèvent à CHF 80'010.60, y compris un émolument de jugement de CHF 8'000.- à raison d'un tiers chacun (art. 426 al. 1 CPP). ***** Ordonne la confiscation et la destruction des objets et de la drogue figurant sous chiffres 1, 2, 6, 9, 10, 15, 18, 23 et 25 de l'inventaire n° 16322820180924 du 24 septembre 2018, sous chiffres 1 à 10 de l'inventaire n° 19932920190226 du 25 février 2019, sous chiffre 1 de l'inventaire n° 16304820180924 du 24 septembre 2018 (art. 69 CP). Ordonne la restitution à D______ du véhicule Q______ immatriculé BN56 NUP (GB) et des objets figurant sous chiffres 3, 4, 7, 8, 11, 21 et 22, à A______ de ceux figurant sous chiffres 13, 14, 17 (la carte MAESTRO R______ au nom de A______ A______) et 19, à G______ du portemonnaie noir, de la carte S______ au nom de G______ G______ et de la carte T______ au nom de G______ G______ figurant sous chiffre 17, à son ayant droit de l'ordinateur figurant sous chiffre 16, à U______ de la carte V______ audit nom figurant sous chiffre 17 de l'inventaire n° 16322820180924 du 24 septembre 2018 et à l'OCPM du livret pour étranger B au nom de P______ ROGRIGUEZ PALACIOS figurant sous chiffre 1 de l'inventaire 15482820180903 du 3 septembre 2018 (art.”
Das Strafgericht ist zur Beurteilung zivilrechtlicher Forderungen unabhängig vom Streitwert zuständig (Art. 124 Abs. 1 StPO). Es entscheidet über die zivilrechtlichen Schlussanträge insbesondere bei Verurteilung oder wenn der Sachverhalt genügend festgestellt ist. Werden die Anforderungen an die Bezifferung und die schriftliche Begründung der zivilrechtlichen Forderungen nicht erfüllt, ist die klagende Partei nach Art. 126 Abs. 2 lit. b StPO an die Zivilgerichtsbarkeit zu verweisen.
“8 CC est applicable au lésé qui fait valoir des conclusions civiles déduites de l'infraction par adhésion à la procédure pénale (arrêt du Tribunal fédéral 6B _193/2014 du 21 juillet 2014 consid. 2.2 et les arrêts cités). Ces exigences se retrouvent à l'art. 123 al. 1 CPP, lequel impose au lésé de chiffrer ses conclusions civiles, de les motiver par écrit et de citer les moyens de preuve qu'il entend invoquer. S'agissant du devoir de motiver, il impose au lésé d'exposer les faits sur lesquels se fondent ses conclusions. Il s'agit non seulement des faits sur lesquels porte l'instruction relative à l'action pénale, mais aussi ceux permettant d'établir la quotité du dommage et le lien de causalité avec l'infraction poursuivie (Jeandin/Fontanet, op. cit., n° 5 ad art. 123 CPP et références citées). Le calcul et la motivation des conclusions civiles doivent être présentés au plus tard durant les plaidoiries (art. 123 al. 2 CPP). Sur le plan procédural, la compétence pour juger des prétentions civiles appartient au tribunal saisi de la cause pénale, indépendamment de la valeur litigieuse (art. 124 al. 1 CPP). Le tribunal statue sur les conclusions civiles lorsqu'il rend un verdict de culpabilité à l'encontre du prévenu ou lorsqu'il l'acquitte et que l'état de fait est suffisamment établi (art. 126 al. 1 CPP). En revanche, il renvoie la partie plaignante à agir par la voie civile lorsqu'elle n'a pas chiffré ses conclusions de manière suffisamment précise ou ne les a pas suffisamment motivées (art. 126 al. 2 let. b CPP). L'art. 126 al. 2 let. b CPP constitue le pendant des exigences imposées par la loi à la partie plaignante relativement au calcul et à la motivation des conclusions civiles, formulées à l'art. 123 CPP, et le non-respect de ces exigences conduit au renvoi de la partie plaignante à agir par la voie civile (Jeandin/Fontanet, op. cit., n° 21 ad art. 126 CPP et références citées). Lorsque plusieurs personnes ont causé ensemble un dommage, elles sont tenues solidairement de le réparer (art. 50 al. 1 CO). Cette solidarité parfaite suppose une faute commune, à savoir une association dans l'activité préjudiciable et, par conséquent, la conscience de collaborer au résultat (arrêt du Tribunal fédéral 4A_455/2014 du 7 janvier 2015 consid.”
“Les unités pénales, augmentées dans une juste proportion, vu le concours réel d'infractions et l'absence de prise de conscience de l'appelant, justifient le prononcé d'une peine de 90 jours-amende. En effet, compte tenu de l'ensemble des circonstances, la sanction de l'infraction abstraitement la plus grave (art. 181 cum 22 CP) pourrait être fixée à 40 jours-amende, augmentée de 30, plus 20 jours-amende, afin de tenir compte des infractions de dommages à la propriété (peine hypothétique : 40 jours-amende) et de violation de domicile (peine hypothétique : 30 jours-amende). La peine pécuniaire fixée par le premier juge apparaît ainsi juste et sera confirmée. Le montant du jour-amende, arrêté à CHF 40.-, est adéquat au regard de la situation financière de l'appelant. L'octroi du sursis et la durée du délai d'épreuve de trois ans, non contestés en appel, sont acquis à l'appelant (art. 391 al. 2 CPP). 4. 4.1. En qualité de partie plaignante, le lésé peut faire valoir des conclusions civiles déduites de l'infraction par adhésion à la procédure pénale (art. 122 al. 1 CPP). Le tribunal saisi de la cause pénale juge les conclusions civiles indépendamment de leur valeur litigieuse (art. 124 al. 1 CPP). Il statue sur celles-ci lorsqu'il rend un verdict de culpabilité à l'encontre du prévenu (art. 126 al. 1 let. a CPP). Selon l'art. 126 al. 2 let. b CPP, il renvoie la partie plaignante à agir par la voie civile lorsqu'elle n'a pas chiffré ses conclusions de manière suffisamment précise ou ne les a pas suffisamment motivées. 4.2. Selon l'art. 41 al. 1 CO, chacun est tenu de réparer le dommage qu'il cause à autrui d'une manière illicite, soit intentionnellement, soit par négligence ou imprudence. La preuve du dommage incombe au demandeur (art. 42 al. 1 CO). 4.3. Aux termes de l'art. 47 CO, le juge peut, en tenant compte de circonstances particulières, allouer à la victime de lésions corporelles une indemnité équitable à titre de réparation morale. Les circonstances particulières évoquées dans la norme consistent dans l'importance de l'atteinte à la personnalité du lésé, l'art. 47 CO étant un cas d'application de l'art. 49 CO. Les lésions corporelles, qui englobent tant les atteintes physiques que psychiques, doivent donc en principe impliquer une importante douleur physique ou morale ou avoir causé une atteinte durable à la santé.”
Wird die Anerkennung der zivilrechtlichen Forderungen protokolliert, stellt das Gericht diese Anerkennung im verfahrenserledigenden Entscheid fest (Art. 124 Abs. 3 StPO); in den vorliegenden Entscheiden ist demgemäss im Urteil eine zivilrechtliche Anordnung bzw. eine Zahlungsverpflichtung verzeichnet.
“Condamne C______ à une peine privative de liberté de 270 jours, sous déduction de 270 jours de détention avant jugement (art. 40 et 51 CP). Condamne C______ à une peine pécuniaire de 30 jours-amende, sous déduction de 30 jours de détention avant jugement (art. 34 et 51 CP). Fixe le montant du jour-amende à CHF 10.-. Condamne C______ à une amende de CHF 500.- (art. 106 CP). Prononce une peine privative de liberté de substitution de 5 jours, sous déduction de 5 jours de détention avant jugement (art. 51 CP). Impute 7 jours de détention avant jugement effectués par C______ dans la présente procédure sur l'amende de CHF 700.- prononcée le 25 août 2021 et convertie en une peine privative de liberté de substitution de 7 jours le 6 janvier 2022 par le Service des contraventions (5______) (art. 51 CP). Condamne l'Etat de Genève à verser CHF 8'540.- à C______ à titre d'indemnité pour la réparation du tort moral subi (art. 429 al. 1 let. c et 431 al. 2 CPP). Ordonne la libération immédiate de C______. ******* Constate que C______ acquiesce aux conclusions civiles de l'ETAT DE GENEVE (art. 124 al. 3 CPP). Condamne C______ à payer CHF 323.79, avec intérêts à 5% dès le 17 octobre 2021 à l'ETAT DE GENÈVE à titre de réparation du dommage matériel (art. 144 CP; art. 41 CO). Déboute A______ de ses conclusions civiles. Ordonne la confiscation et la destruction de la drogue, de son contenant, des couteaux, du sachet de saisie police et de la nappe tachée figurant sous chiffres 3 à 7 et 9 à 10 de l'inventaire n° 6______ (art. 69 CP). Ordonne la restitution aux HÔPITAUX UNIVERSITAIRES DE GENÈVE de l'appareil et de sa coque, figurant sous chiffres 1 et 2 de l'inventaire n° 6______ (art. 267 al. 1 et 3 CPP). Ordonne la restitution à X______ de la carte d'identité, de la carte [bancaire] Y______ et des clés, figurant sous chiffres 2 à 4 de l'inventaire n° 7______ (art. 267 al. 1 et 3 CPP). Ordonne la restitution aux héritiers de Feu P______ du téléphone portable figurant sous chiffre 8 de l'inventaire n° 6______ (art. 267 al. 1 et 3 CPP). Ordonne la restitution à C______ du porte-monnaie noir et du téléphone portable figurant sous chiffres 1 et 5 de l'inventaire n° 7______ (art.”
“* * * * * PAR CES MOTIFS, LA COUR : Reçoit l'appel et l'appel joint formés par A______ et par D______ contre le jugement JTCO/83/2022 rendu le 29 juin 2022 par le Tribunal correctionnel dans la procédure P/11468/2020. Admet partiellement l’appel principal joint et admet l’appel joint. Annule ce jugement. Et statuant à nouveau : Déclare A______ coupable de vol (art. 139 al. 1 CP), de tentative de meurtre (art. 22 al. 1 cum art. 111 CP) et d'entrée illégale (art. 115 al. 1 let. a LEI). Condamne A______ à une peine privative de liberté de cinq ans deux mois et 20 jours, sous déduction de 125 jours de détention extraditionnelle et de la détention avant jugement et en exécution anticipée de peine subie depuis son extradition le 30 avril 2021 (art. 40 et art. 51 CP). Ordonne l'expulsion de Suisse de A______ pour une durée de sept ans (art. 66a al. 1 let. a et c CP). Dit que l'exécution de la peine prime celle de l'expulsion (art. 66c al. 2 CP). Ordonne le signalement de l'expulsion dans le système d'information Schengen (SIS) (art. 20 de l'ordonnance N-SIS; RS 362.0). Constate que A______ acquiesce aux conclusions civiles de D______ (art. 124 al. 3 CPP). Condamne A______, en tant que de besoin, à payer à D______ CHF 10’763.75 avec intérêts à 5 % dès le 28 juin 2020. Rejette les conclusions en indemnisation de A______ (art. 429 CPP). Condamne A______ aux frais de la procédure préliminaire et de première instance, qui s'élèvent à CHF 18'378.25, y compris un émolument de jugement de CHF 1'500.- (art. 426 al. 1 CPP). Prend acte de ce que le Tribunal correctionnel a arrêté à CHF 31'394.05 l'indemnité de procédure due à Me C______, défenseur d'office de A______ (art. 135 CPP), pour la procédure préliminaire et de première instance et arrête à CHF 6'249.65 celle due pour la procédure d’appel. Arrête à CHF 3’898.75 le montant des frais et honoraires de Me E______, conseil juridique gratuit de D______ pour la procédure d'appel. Arrête les frais de la procédure d'appel à CHF 2'055.-, comprenant un émolument de jugement de CHF 1'500.-. Met la moitié de ces frais, soit CHF 1'027.50 à la charge de A______ et laisse le solde de ces frais à la charge de l'État.”
Wird das Acquiescement der beschuldigten Person gegenüber den zivilrechtlichen Schlussanträgen protokolliert, nimmt das Gericht dies im verfahrensabschliessenden Entscheid zur Kenntnis. Je nach Inhalt des Acquiescements folgt das Gericht entweder einer direkten Regelung der zivilrechtlichen Ansprüche im Urteil (z. B. Festsetzung von Schadenersatz, Kosten, Restitutionsanordnungen) oder — wenn nur ein grundsätzliches Einverständnis erklärt wurde — die Rückweisung bzw. Überweisung der zivilrechtlichen Forderungen an den zivilrechtlichen Rechtsweg.
“Ordonne à A______, à titre de règle de conduite, de se présenter au Service de probation et d'insertion dans les 48 heures suivant sa libération afin de mettre en place ce suivi. Ordonne une assistance de probation pendant la durée du délai d'épreuve (art. 44 al. 2 et 93 al. 1 CP). Avertit A______ que s'il devait commettre de nouvelles infractions et/ou ne pas respecter les règles de conduite et/ou l'assistance de probation pendant la durée du délai d'épreuve, le sursis pourrait être révoqué et la peine suspendue exécutée, cela sans préjudice d'une nouvelle peine (art. 44 al. 3 et 95 al. 5 CP). Interdit à A______ d'entrer en contact, seul, avec H______ pendant une durée de 5 ans (art. 67b al. 1 et 2 let. a CP). Interdit à A______, à vie, l'exercice de toute activité professionnelle et toute activité non professionnelle impliquant des contacts réguliers avec des mineurs (art. 67 al. 3 CP). Ordonne la libération immédiate de A______. Constate que A______ acquiesce aux conclusions civiles déposées par H______ (art. 124 al. 3 CPP). Condamne A______ à payer à H______ CHF 8'000.-, avec intérêts à 5% dès le 1er janvier 2020, à titre de réparation du tort moral (art. 47/49 CO). Condamne A______ à verser à H______ CHF 23'846.10, à titre de juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure (art. 433 al. 1 CPP). Réserve, pour le surplus le dommage matériel de H______. Condamne A______ à payer à F______ CHF 3'000.-, avec intérêts à 5% dès le 23 décembre 2021, à titre de réparation du tort moral (art. 47/49 CO). Condamne A______ à payer à E______, CHF 2'000.-, avec intérêts à 5% dès le 23 décembre 2021, à titre de réparation du tort moral (art. 47/49 CO). Condamne A______ à payer à D______, CHF 2'000.-, avec intérêts à 5% dès le 23 décembre 2021, à titre de réparation du tort moral (art. 47/49 CO). Condamne A______ à verser à E______ et D______ CHF 13'532.05, à titre de juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure (art. 433 al. 1 CPP). Ordonne la confiscation et la destruction des objets figurant sous chiffres 7 et 13 de l'inventaire du 15 février 2022, sous chiffre 1 de l'inventaire n° 3______ du 15 février 2022 et sous chiffre 6 de l'inventaire n° 4______ du 23 mai 2023 (art.”
“Condamne A______ à une peine pécuniaire de 30 jours-amende. Fixe le montant du jour-amende à CHF 30.-. Met A______ au bénéfice du sursis pour chacune des deux peines prononcées et fixe le délai d'épreuve à trois ans (art. 42 et 44 CP). Avertit A______ que s'il devait commettre une nouvelle infraction durant le délai d'épreuve, le sursis pourrait être révoqué et la peine suspendue exécutée, cela sans préjudice d'une nouvelle peine (art. 44 al. 3 CP). Ordonne l'expulsion de Suisse de A______ pour une durée de cinq ans (art. 66a al. 1 let. h CP). Dit que les peines prononcées avec sursis n'empêchent pas l'exécution de l'expulsion durant le délai d'épreuve. Ordonne le signalement de l’expulsion dans le système d'information Schengen (SIS). Interdit à vie à A______ l'exercice de toute activité professionnelle et de toute activité non professionnelle organisée impliquant des contacts réguliers avec des mineurs (art. 67 al. 3 let. c CP). Constate que A______ acquiesce aux conclusions civiles de C______ (art. 124 al. 3 CPP). Condamne A______, en tant que de besoin, à payer à C______, à titre de remboursement des frais, CHF 3'000.- (art. 41 al. 1 CO). Ordonne la restitution à A______, si ce n'est déjà fait, des caleçons, téléphones et ordinateur figurant sous chiffres 1 à 6 de l'inventaire du 12 décembre 2019 à son nom (art. 267 al. 1 et 3 CPP). Condamne A______ à la moitié des frais de la procédure préliminaire et de première instance, qui s'élèvent dans leur globalité à CHF 11'276.60, y compris un émolument de jugement total de CHF 4'500.- (art. 426 al. 1 CPP et 10 al. 1 let. e RTFMP). Prend acte de ce que le Tribunal de police a fixé à CHF 13'495.- l'indemnité de procédure due à Me B______, défenseure d'office de A______, pour la procédure préliminaire et de première instance (art. 135 CPP). Prend acte de ce que le Tribunal de police a fixé à CHF 2'657.50 l'indemnité de procédure due à Me E______, conseil juridique gratuit de D______, pour la procédure préliminaire et de première instance (art. 138 CPP).”
“Avertit A______ que si elle devait commettre de nouvelles infractions durant le délai d'épreuve, le sursis pourrait être révoqué et la peine suspendue exécutée, cela sans préjudice d'une nouvelle peine (art. 44 al. 3 CP). Condamne A______ à une peine pécuniaire de 30 jours-amende (art. 34 CP). Dit que cette peine pécuniaire est partiellement complémentaire à celle prononcée le 12 novembre 2019 par le Ministère public de Genève (art. 49 al. 2 CP). Fixe le montant du jour-amende à CHF 30.-. Met A______ au bénéfice du sursis et fixe la durée du délai d'épreuve à trois ans (art. 42 et 44 CP). Avertit A______ que si elle devait commettre de nouvelles infractions durant le délai d'épreuve, le sursis pourrait être révoqué et la peine suspendue exécutée, cela sans préjudice d'une nouvelle peine (art. 44 al. 3 CP). Renonce à révoquer le sursis octroyé le 30 mai 2017 par le Tribunal de AD______, AE______ [VD] (art. 46 al. 2 CP). Constate que A______ acquiesce sur le principe aux conclusions civiles des parties plaignantes et à l'affectation des montants séquestrés à l'exécution de la créance compensatrice (art. 124 al. 3 CPP). Condamne A______ à payer à C______ CHF 6'591.95, à titre de réparation du dommage matériel (art. 41 CO). Condamne A______ à payer CHF 36'000.- à D______, à titre de réparation du dommage matériel (art. 41 CO). Condamne A______ à payer CHF 30'000.- à F______, à titre de réparation du dommage matériel (art. 41 CO). Prononce à l'encontre de A______ en faveur de l'Etat de Genève une créance compensatrice de CHF 66'000.-, celle-ci s'éteignant automatiquement dans la mesure du paiement par A______ (art. 70 et 71 al. 1 CP). Alloue, au prorata de leurs créances respectives, aux parties plaignantes D______ et F______ le montant de la créance compensatrice (art. 73 al. 1 et 2 CP). Maintient le séquestre sur le produit de la vente du véhicule Z______ [marque, modèle] de CHF 7'932.15, en main des Services financiers du Pouvoir judiciaire, en vue de l'exécution de la créance compensatrice, conformément à l'ordonnance du Ministère public du 9 juillet 2020 (art. 71 al. 3 CP). Maintient le séquestre sur les valeurs patrimoniales figurant aux chiffres 1 et 5 de l'inventaire n° 17______ (CHF 812.”
“________ au traitement psychothérapeutique ambulatoire tel que préconisé par l’expert-psychiatre Dr G.________ , sans suspension de l’exécution de la peine privative de liberté (art. 57 al. 1 et 63 CP) ; 5. a) décide, en application de l’art. 192 CPP, la confiscation et le maintien au dossier à titre de pièces à conviction des objets référencés sous chiffres 1.1, 1.3, 2.4, 2.6, 2.7, 3.3, 4.1, 4.2, 5.1, 5.2, 5.5, 5.11 et 7 (de 7.1 à 7.21) (pces 10’016ss) ; b) lève le séquestre sur les objets figurant sous chiffres 1.2, 3.2, 6.1, 6.2, 6.3, 6.7 et 6.9 (pces 10’016s.) et en décide la restitution à la prévenue (art. 267 al. 1 CPP) ; c) lève le séquestre sur les objets figurant sous chiffres 5.3, 5.6, 5.7, 5.8 et 5.10 (pce 10'017) et en décide la restitution à l’agence de location « InterRent Europcar » de l’aéroport de Lisbonne (art. 267 al. 1 CPP) ; d) décide la confiscation et la destruction de tous les autres objets encore sous séquestre référencés en pces 10’016ss ; 6. prend acte, en application de l’art. 124 al. 3 CPP, de l’acquiescement de A.________ aux conclusions civiles formulées le 2 juillet 2018 (pces 10’309ss) par B.________ et tendant au paiement de la somme de CHF 20’000.- à titre de réparation du tort moral subi, avec intérêts à 5% l’an dès le 23 avril 2014 ; 7. prend acte de l’accord de A.________ de verser à B.________ une indemnité au sens de l’art. 433 CPP (frais d’avocat) et fixe le montant de cette dernière à CHF 22'413.65 ; 8. refuse toute éventuelle demande d’indemnité au sens de l’art. 429 CPP ; 9. arrête au montant de CHF 86'134.05 (dont CHF 6'341.90 de TVA) l’indemnité due à Me Alexis Overney, défenseur d’office de A.________, prévenue indigente ; 10. condamne, A.________ en application des art. 421, 422 et 426 CPP, au paiement des frais de procédure (émolument : CHF 10’000.- ; débours : CHF 127'960.75) ; 11. dit que A.________ ne sera tenue de rembourser à l’Etat de Fribourg, qui en a fait l’avance, le montant de CHF 86'134.05 que lorsque sa situation financière le lui permettra (art.”
“1 LCR) et de conduite d'un véhicule sans être porteur des permis ou autorisations nécessaires (art. 99 al. 1 let. b LCR). Condamne A______ à une peine privative de liberté de quatre ans, sous déduction de 196 jours de détention avant jugement et de 97 jours à titre d'imputation des mesures de substitution (art. 40 et 51 CP). Condamne A______ à une amende de CHF 500.- (art. 106 CP). Prononce une peine privative de liberté de substitution de cinq jours. Dit que la peine privative de liberté de substitution sera mise à exécution si, de manière fautive, l'amende n'est pas payée. Ordonne l'expulsion de Suisse de A______ pour une durée de sept ans (art. 66a al. 1 let. a CP). Dit que l'exécution de la peine prime celle de l'expulsion (art. 66c al. 2 CP). Ordonne le maintien des mesures de substitution ordonnées à l'encontre de A______ le 22 juillet 2019 par le Tribunal des mesures de contrainte (art. 231 al. 1 et 237 al. 4 CPP). Constate que A______ acquiesce aux conclusions civiles (art. 124 al. 3 CPP). Condamne A______ à payer à D______, conjointement et solidairement avec E______, CHF 10'000.-, avec intérêts à 5% dès le 13 juillet 2018, à titre de réparation du tort moral (art. 47 CO). Ordonne la libération des sûretés versées par A______ (art. 239 al. 1 CPP). Donne acte à A______ de ce qu'il s'engage à verser lesdites sûretés à D______ en règlement partiel de l'indemnité pour tort moral. Ordonne la confiscation et la destruction des objets figurant sous chiffres 1 et 2, identifiants 1______ et 2______, de l'inventaire n° 3______ (art. 69 CP). Prend acte de ce que l'indemnité de procédure due à Me C______, défenseure d'office de A______, a été fixée à CHF 21'322.75 pour la procédure de première instance (art. 135 CPP). Condamne A______ à payer la moitié des frais de la procédure de première instance, qui s'élèvent, dans leur totalité, à CHF 14'315.90, y compris un émolument de jugement de CHF 3'000.-, l'autre moitié étant à la charge de E______ (art. 426 al. 1 CPP). Condamne A______ à payer la moitié des frais de la procédure d'appel antérieure à l'arrêt du Tribunal fédéral du 12 mai 2021, en CHF 5'775.”
“-, avec intérêts à 5% dès le 20 octobre 2018, à titre de réparation du dommage matériel (art. 41 CO). Condamne A______ et G______, conjointement et solidairement, à payer à I______ CHF 5'000.-, avec intérêts à 5% dès le 20 octobre 2018 à titre de réparation du tort moral (art. 49 CO). Condamne A______ et D______, conjointement et solidairement, à payer à K______ CHF 11'760.-, avec intérêts à 5% dès le 24 septembre 2018, à titre de réparation du dommage matériel (art. 41 CO). Condamne A______ et D______, conjointement et solidairement, à payer à K______ CHF 4'000.-, avec intérêts à 5% dès le 24 septembre 2018 à titre de réparation du tort moral (art. 49 CO). Condamne A______ à payer à P______ P______ CHF 20'000.- avec intérêts à 5% dès le 15 avril 2018, à titre de réparation du dommage matériel (art. 41 CO). Condamne A______ à payer à P______ P______ CHF 3'500.- avec intérêts à 5% dès le 15 avril 2018 à titre de réparation du tort moral (art. 49 CO). Constate que A______ acquiesce aux conclusions civiles de l'HOSPICE GENERAL dans leur principe (art. 124 al. 3 CPP). Renvoie l'HOSPICE GENERAL à agir par la voie civile (art. 126 al. 2 CPP). Déboute O______ de ses conclusions civiles. ***** Condamne A______, G______, D______ aux frais de la procédure, qui s'élèvent à CHF 80'010.60, y compris un émolument de jugement de CHF 8'000.- à raison d'un tiers chacun (art. 426 al. 1 CPP). ***** Ordonne la confiscation et la destruction des objets et de la drogue figurant sous chiffres 1, 2, 6, 9, 10, 15, 18, 23 et 25 de l'inventaire n° 16322820180924 du 24 septembre 2018, sous chiffres 1 à 10 de l'inventaire n° 19932920190226 du 25 février 2019, sous chiffre 1 de l'inventaire n° 16304820180924 du 24 septembre 2018 (art. 69 CP). Ordonne la restitution à D______ du véhicule Q______ immatriculé BN56 NUP (GB) et des objets figurant sous chiffres 3, 4, 7, 8, 11, 21 et 22, à A______ de ceux figurant sous chiffres 13, 14, 17 (la carte MAESTRO R______ au nom de A______ A______) et 19, à G______ du portemonnaie noir, de la carte S______ au nom de G______ G______ et de la carte T______ au nom de G______ G______ figurant sous chiffre 17, à son ayant droit de l'ordinateur figurant sous chiffre 16, à U______ de la carte V______ audit nom figurant sous chiffre 17 de l'inventaire n° 16322820180924 du 24 septembre 2018 et à l'OCPM du livret pour étranger B au nom de P______ ROGRIGUEZ PALACIOS figurant sous chiffre 1 de l'inventaire 15482820180903 du 3 septembre 2018 (art.”
Die Zuerkennung einer Genugtuung setzt voraus, dass die Persönlichkeitsverletzung objektiv eine gewisse Schwere aufweist und von der betroffenen Person subjektiv als erhebliche seelische Leidenssituation empfunden wurde. Bei der Bemessung der Geldleistung sind insbesondere die Schwere der physischen und psychischen Folgen sowie die Möglichkeit zu berücksichtigen, dass durch eine Geldleistung die erlittene seelische Belastung wesentlich gemildert werden kann; ferner können nach den Regeln über besondere Umstände Ermessensspielräume bestehen. (Rechtlicher Bezug: Art. 41 OR ff.; Art. 49 OR betreffend die Geldleistung bei Persönlichkeitsverletzungen.)
“Ainsi, dès lors que son pronostic n'apparaît pas défavorable, le sursis est acquis. Le délai d'épreuve sera fixé à 3 ans. Expulsion 3. 3.1. D'après l'art. 66abis CP, le juge peut expulser un étranger du territoire suisse pour une durée de trois à quinze ans si, pour un crime ou un délit non visé à l’art. 66a, celui-ci a été condamné à une peine ou a fait l’objet d’une mesure au sens des art. 59 à 61 ou 64. 3.2. Au vu de la qualification des faits, l'expulsion du prévenu n'est pas obligatoire. Aucun élément ne commande en outre de prononcer une expulsion facultative, le prévenu n'étant plus en couple avec la partie plaignante depuis plusieurs années et ayant déjà quitté la Suisse pour l'Espagne. Conclusions civiles 4. 4.1. La partie plaignante peut faire valoir des conclusions civiles déduites de l'infraction par adhésion à la procédure (art. 122 al. 1 CPP), l'autorité judiciaire saisie de la cause pénale jugeant les conclusions civiles indépendamment de leur valeur litigieuse (art. 124 al. 1 CPP). Selon l'art. 41 al. 1 CO, celui qui cause, d'une manière illicite, un dommage à autrui, soit intentionnellement, soit par négligence ou imprudence, est tenu de le réparer. Selon l'art. 47 CO, le juge peut, en tenant compte de circonstances particulières, allouer à la victime de lésions corporelles une indemnité équitable à titre de réparation morale. L'allocation d'une indemnité pour tort moral suppose, en effet, que l'atteinte revête une certaine gravité objective et qu'elle ait été ressentie par la victime, subjectivement, comme une souffrance morale suffisamment forte pour qu'il apparaisse légitime qu'une personne, dans ces circonstances, s'adresse au juge pour obtenir réparation (ATF 131 III 26 consid. 12.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 1B_648/2012 du 11 juillet 2013 consid. 1.2). A défaut, aucune indemnisation ne peut être accordée (arrêt du Tribunal fédéral 6B_400/2008 du 7 octobre 2008 consid. 6.1). Les circonstances particulières évoquées dans la norme consistent dans l'importance de l'atteinte à la personnalité du lésé, l'art.”
“La conduite d'un véhicule sans assurance responsabilité civile, infraction lui ayant déjà valu trois précédentes condamnations visiblement dénuées d'effet, devrait quant à elle être sanctionnée par une peine pécuniaire de 40 jours-amende à CHF 30.- l'unité. Cela étant, l'interdiction de la reformatio in pejus conduit la Cour à confirmer la peine pécuniaire de 20 jours-amende à CHF 30.- l'unité prononcée par le TCO, de même que l'octroi du sursis à F______. 3.5.4. La détention avant jugement subie par l'appelant sera déduite à hauteur de sa durée effective, soit 350 jours, et les mesures de substitution dont il a fait l'objet à sa sortie de détention, durant 22 jours, qui n'ont pas porté atteinte de manière particulièrement significative à sa liberté, seront imputées à hauteur d'1/10ème (deux jours). 3.5.5. Il en découle que tant la peine privative de liberté que la peine pécuniaire ont été, à ce jour, purgées. CONCLUSIONS CIVILES 4. 4.1.1. En qualité de partie plaignante, le lésé peut faire valoir des conclusions civiles déduites de l'infraction par adhésion à la procédure pénale (art. 122 al. 1 CPP). Le tribunal saisi de la cause pénale juge les conclusions civiles indépendamment de leur valeur litigieuse (art. 124 al. 1 CPP). Il statue sur celles-ci lorsqu'il rend un verdict de culpabilité à l'encontre du prévenu (art. 126 al. 1 let. a CPP). 4.1.2. La plupart du temps, le fondement juridique des prétentions civiles réside dans les règles relatives à la responsabilité civile des art. 41 ss CO. La partie plaignante peut ainsi réclamer la réparation de son dommage (art. 41 à 46 CO) et l'indemnisation de son tort moral (art. 47 et 49 CO), dans la mesure où ceux-ci découlent directement de la commission de l'infraction reprochée au prévenu (ATF 148 IV 432 consid. 3.1.2). 4.1.3. Conformément à l'art. 49 CO, celui qui subit une atteinte illicite à sa personnalité a droit à une somme d'argent à titre de réparation morale pour autant que la gravité de l'atteinte le justifie et que l'auteur ne lui ait pas donné satisfaction autrement. L'ampleur de cette réparation dépend avant tout de la gravité des souffrances physiques et psychiques consécutives à l'atteinte subie et de la possibilité d'adoucir sensiblement, par le versement d'une somme d'argent, la douleur morale qui en résulte.”
“Il avait donc la faculté et la liberté d'agir autrement en renonçant à la commission d'une infraction pénale. Sa prise de conscience est ébauchée. Le prévenu a formulé des excuses qui semblent sincères. L'application de l'art. 52 CP n'entre pas en ligne de compte dans le cas d'espèce. En effet, rien ne permet de soutenir que la culpabilité du prévenu serait particulièrement légère pour une telle infraction. En effet, les conséquences de son acte ne sont pas de peu d'importance dans la mesures où les propos menaçants tenus ont effrayé la plaignante. Il a un antécédent judiciaire, non spécifique. Le pronostic n'est pas défavorable. Au vu de ce qui précède, X______ sera condamné à une peine pécuniaire de 20 jours-amende à CHF 30.-, assortie du sursis et d'un délai d'épreuve de 3 ans. 3. 3.1.1. A teneur de l'art. 122 al. 1 CPP, en qualité de partie plaignante, le lésé peut faire valoir des conclusions civiles déduites de l’infraction par adhésion à la procédure pénale. Le tribunal saisi de la cause pénale juge les conclusions civiles indépendamment de leur valeur litigieuse (art. 124 al. 1 CPP). En vertu de l'article 126 let. a CPP, le tribunal statue également sur les conclusions civiles présentées lorsqu'il rend un verdict de culpabilité à l'encontre du prévenu. 3.1.2. Aux termes de l'art. 41 al. 1 CO, celui qui cause, de manière illicite, un dommage à autrui, soit intentionnellement, soit par négligence ou imprudence, est tenu de le réparer. La preuve du dommage incombe au demandeur (art. 42 al. 1 CO). 3.1.3. L'art. 49 CO prévoit que celui qui subit une atteinte illicite à sa personnalité a droit à une somme d'argent à titre de réparation morale, pour autant que la gravité de l'atteinte le justifie et que l'auteur ne lui ait pas donné satisfaction autrement. L'allocation d'une indemnité pour tort moral fondée sur l'art. 49 al. 1 CO suppose que l'atteinte présente une certaine gravité objective et qu'elle ait été ressentie par la victime, subjectivement, comme une souffrance morale suffisamment forte pour qu'il apparaisse légitime qu'une personne, dans ces circonstances, s'adresse au juge pour obtenir réparation (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1021/2018 du 19 décembre 2018 consid 1.”
Anerkennt der Beschuldigte die Zivilklage prozessbeendend, wird dies im Protokoll und im verfahrenserledigenden Entscheid festgehalten. Das Gericht kann in diesem Zusammenhang die zivilrechtlichen Forderungen im Entscheid feststellen und zivilrechtliche Verurteilungen aussprechen oder den Kläger an den Zivilweg verweisen (vgl. Art. 124 Abs. 3 i.V.m. Art. 126 Abs. 2 StPO).
“-, avec intérêts à 5% dès le 20 octobre 2018, à titre de réparation du dommage matériel (art. 41 CO). Condamne A______ et G______, conjointement et solidairement, à payer à I______ CHF 5'000.-, avec intérêts à 5% dès le 20 octobre 2018 à titre de réparation du tort moral (art. 49 CO). Condamne A______ et D______, conjointement et solidairement, à payer à K______ CHF 11'760.-, avec intérêts à 5% dès le 24 septembre 2018, à titre de réparation du dommage matériel (art. 41 CO). Condamne A______ et D______, conjointement et solidairement, à payer à K______ CHF 4'000.-, avec intérêts à 5% dès le 24 septembre 2018 à titre de réparation du tort moral (art. 49 CO). Condamne A______ à payer à P______ P______ CHF 20'000.- avec intérêts à 5% dès le 15 avril 2018, à titre de réparation du dommage matériel (art. 41 CO). Condamne A______ à payer à P______ P______ CHF 3'500.- avec intérêts à 5% dès le 15 avril 2018 à titre de réparation du tort moral (art. 49 CO). Constate que A______ acquiesce aux conclusions civiles de l'HOSPICE GENERAL dans leur principe (art. 124 al. 3 CPP). Renvoie l'HOSPICE GENERAL à agir par la voie civile (art. 126 al. 2 CPP). Déboute O______ de ses conclusions civiles. ***** Condamne A______, G______, D______ aux frais de la procédure, qui s'élèvent à CHF 80'010.60, y compris un émolument de jugement de CHF 8'000.- à raison d'un tiers chacun (art. 426 al. 1 CPP). ***** Ordonne la confiscation et la destruction des objets et de la drogue figurant sous chiffres 1, 2, 6, 9, 10, 15, 18, 23 et 25 de l'inventaire n° 16322820180924 du 24 septembre 2018, sous chiffres 1 à 10 de l'inventaire n° 19932920190226 du 25 février 2019, sous chiffre 1 de l'inventaire n° 16304820180924 du 24 septembre 2018 (art. 69 CP). Ordonne la restitution à D______ du véhicule Q______ immatriculé BN56 NUP (GB) et des objets figurant sous chiffres 3, 4, 7, 8, 11, 21 et 22, à A______ de ceux figurant sous chiffres 13, 14, 17 (la carte MAESTRO R______ au nom de A______ A______) et 19, à G______ du portemonnaie noir, de la carte S______ au nom de G______ G______ et de la carte T______ au nom de G______ G______ figurant sous chiffre 17, à son ayant droit de l'ordinateur figurant sous chiffre 16, à U______ de la carte V______ audit nom figurant sous chiffre 17 de l'inventaire n° 16322820180924 du 24 septembre 2018 et à l'OCPM du livret pour étranger B au nom de P______ ROGRIGUEZ PALACIOS figurant sous chiffre 1 de l'inventaire 15482820180903 du 3 septembre 2018 (art.”
Wird der Beschuldigte den zivilrechtlichen Schlussforderungen zustimmend gegenüberstehen, so ist diese Erklärung im Protokoll zu vermerken und in der verfahrensabschliessenden Entscheidung festzuhalten. Das zivilrechtliche Begehren bleibt der Dispositionsmaxime der Parteien unterworfen; das Gericht nimmt die Anerkennung zur Kenntnis und setzt die anerkannten zivilrechtlichen Schlussforderungen entsprechend in der Entscheidung fest. Der Richter kann nicht weniger zuerkennen, als die Gegenpartei anerkannt hat.
“16 CPP) et qu'il lui incombe à ce titre de former un appel principal s'il n'est pas satisfait du jugement de première instance (ATF 140 IV 92 consid. 2.3). Conformément à l'art. 401 al. 2 CPP, lorsque le prévenu conteste la peine infligée par rapport à des infractions concernant la partie plaignante, celle-ci est habilitée à former un appel joint sur d'autres aspects du jugement attaqué, en particulier les conclusions civiles (ATF 142 IV 234 consid. 1.2). 2.2. En l'espèce, le MP ayant déclaré un appel joint portant sur la peine uniquement, par le retrait de l'appel principal de A______, de même que celui des parties plaignantes portant sur la culpabilité, son appel joint est caduc, seuls les effets civils du jugement restant à déterminer. Ainsi, la CPAR prendra acte des retraits d'appels intervenus qui circonscrivent son examen aux conclusions civiles des parties plaignantes telles que modifiées par la convention d'accord du 10 décembre 2021, ses modalités d'exécution et leurs conséquences sur la créance compensatrice prononcée par le TCO. 3. 3.1. L'art. 124 al. 3 CPP prévoit que si le prévenu acquiesce aux conclusions civiles, sa déclaration doit être consignée au procès-verbal et constatée dans la décision finale. Le litige civil opposant le lésé au prévenu demeure soumis à la maxime de disposition en vertu de laquelle les parties conservent la maîtrise de l'objet du litige ce qui a pour corollaire que le juge ne peut accorder moins que ce qui est reconnu par la partie adverse (A. KUHN / Y. JEANNERET / C. PERRIER DEPEURSINGE [éds], op. cit., n. 12 ad art. 124). 3.2. En l'espèce, par la conclusion de la convention d'accord remise à la CPAR, A______ a acquiescé à l'ensemble des conclusions civiles des parties plaignantes telles que nouvellement formulées. Il sera pris acte de son engagement et il sera condamné à les payer en tant que de besoin. L'appel des parties plaignantes est ainsi accueilli et le jugement sera réformé sur ce point. 4. 4.1. L'art. 73 al. 1 let. c CP prévoit que si un crime ou un délit a causé à une personne un dommage qui n'est couvert par aucune assurance et s'il y a lieu de craindre que l'auteur ne réparera pas le dommage ou le tort moral, le juge alloue au lésé les créances compensatrices, à sa demande, jusqu'à concurrence des dommages-intérêts ou de la réparation morale fixés par un jugement ou par une transaction.”
“1 LCR) et de conduite d'un véhicule sans être porteur des permis ou autorisations nécessaires (art. 99 al. 1 let. b LCR). Condamne A______ à une peine privative de liberté de quatre ans, sous déduction de 196 jours de détention avant jugement et de 97 jours à titre d'imputation des mesures de substitution (art. 40 et 51 CP). Condamne A______ à une amende de CHF 500.- (art. 106 CP). Prononce une peine privative de liberté de substitution de cinq jours. Dit que la peine privative de liberté de substitution sera mise à exécution si, de manière fautive, l'amende n'est pas payée. Ordonne l'expulsion de Suisse de A______ pour une durée de sept ans (art. 66a al. 1 let. a CP). Dit que l'exécution de la peine prime celle de l'expulsion (art. 66c al. 2 CP). Ordonne le maintien des mesures de substitution ordonnées à l'encontre de A______ le 22 juillet 2019 par le Tribunal des mesures de contrainte (art. 231 al. 1 et 237 al. 4 CPP). Constate que A______ acquiesce aux conclusions civiles (art. 124 al. 3 CPP). Condamne A______ à payer à D______, conjointement et solidairement avec E______, CHF 10'000.-, avec intérêts à 5% dès le 13 juillet 2018, à titre de réparation du tort moral (art. 47 CO). Ordonne la libération des sûretés versées par A______ (art. 239 al. 1 CPP). Donne acte à A______ de ce qu'il s'engage à verser lesdites sûretés à D______ en règlement partiel de l'indemnité pour tort moral. Ordonne la confiscation et la destruction des objets figurant sous chiffres 1 et 2, identifiants 1______ et 2______, de l'inventaire n° 3______ (art. 69 CP). Prend acte de ce que l'indemnité de procédure due à Me C______, défenseure d'office de A______, a été fixée à CHF 21'322.75 pour la procédure de première instance (art. 135 CPP). Condamne A______ à payer la moitié des frais de la procédure de première instance, qui s'élèvent, dans leur totalité, à CHF 14'315.90, y compris un émolument de jugement de CHF 3'000.-, l'autre moitié étant à la charge de E______ (art. 426 al. 1 CPP). Condamne A______ à payer la moitié des frais de la procédure d'appel antérieure à l'arrêt du Tribunal fédéral du 12 mai 2021, en CHF 5'775.”
Bei Anerkennung der zivilrechtlichen Begehren ist die Erklärung des Beschuldigten im Protokoll und in der verfahrensabschliessenden Entscheidung festzuhalten (vgl. Art. 124 Abs. 3 StPO). In der Praxis werden darin regelmässig die anerkannten Forderungen und der konkrete Betrag sowie — sofern relevant — der Zinsbeginn bzw. die Verzinsung im Entscheid ausgewiesen.
“Ordonne à A______, à titre de règle de conduite, de se soumettre à un suivi socio-judiciaire pendant la durée du délai d'épreuve (art. 44 al. 2 et 94 CP). Ordonne à A______ de se soumettre à une assistance de probation pendant la durée du délai d'épreuve (art. 44 al. 2 et 93 CP). Avertit A______ que s'il devait commettre une nouvelle infraction ou ne pas respecter la règle de conduite et/ou l'assistance de probation pendant la durée du délai d'épreuve, les sursis pourraient être révoqués et les peines suspendues exécutées, cela sans préjudice d'une nouvelle peine (art. 44 al. 3 et 95 al. 5 CP). Condamne A______ à une amende de CHF 200.- (art. 106 CP). Prononce une peine privative de liberté de substitution de deux jours. Dit que la peine privative de liberté de substitution sera mise à exécution si, de manière fautive, l'amende n'est pas payée. Renonce à ordonner l'expulsion de Suisse de A______ (art. 66a al. 2 CP). Constate que A______ acquiesce aux conclusions civiles de l'ETAT DE GENEVE et de AG_____ SNC (art. 124 al. 3 CPP). Condamne A______ à payer à l'ETAT DE GENEVE CHF 948.30 avec intérêts à 5% dès le 5 août 2022 à titre de réparation du dommage matériel (art. 41 CO). Condamne A______ à payer à AG_____ SNC CHF 650.- à titre de réparation du dommage matériel (art. 41 CO). Rejette les conclusions en indemnisation déposées par A______. Ordonne la confiscation et le versement à la procédure des objets figurant sous chiffre 1 de l'inventaire n° 21_____, et sous chiffres 1 à 4, 13 et 14 de l'inventaire n° 22_____ (art. 69 CP). Ordonne la confiscation et la destruction de la drogue et des objets figurant sous chiffres 1, 3 à 5, de l'inventaire n° 23_____, sous chiffres 9 et 10 de l'inventaire n° 24_____, sous chiffre 2 de l'inventaire n° 25_____, sous chiffre 1 de l'inventaire n° 26_____, sous chiffre 1 de l'inventaire n° 27_____, sous chiffre 1 de l'inventaire n° 28_____, sous chiffre 1 de l'inventaire n° 29_____ sous chiffres 1 et 3 à 6 de l'inventaire n° 30_____, sous chiffres 1 et 2 de l'inventaire n° 31_____, sous chiffre 3 de l'inventaire n° 32_____ et sous chiffres 1 et 2 de l'inventaire n° 33_____ (art.”
“Aussi, l'expulsion de l'appelant D______ ne le placerait pas dans une situation personnelle grave, la première condition cumulative du cas de rigueur n'étant donc pas réalisée. En tout état de cause, au vu de ce qui précède, son intérêt privé à pouvoir demeurer en Suisse – où il ne bénéficie d'aucun droit de séjour – est restreint et ne saurait primer sur l'intérêt public à son expulsion, étant rappelé que les faits sont graves et qu'il s'en est pris à la fois à l'intégrité physique de la victime, son honneur et son patrimoine. Partant, il se justifie de confirmer le jugement querellé s'agissant de l'expulsion de l'appelant D______, la durée minimale de cinq ans lui étant acquise et apparaissant au demeurant adéquate. La décision de ne pas étendre la mesure d'expulsion prononcée à l'ensemble de l'espace Schengen sera confirmée, le prévenu étant ressortissant d'un État membre, de sorte qu'une telle extension n'est pas envisageable. 7. 7.1.1. En qualité de partie plaignante, le lésé peut faire valoir des conclusions civiles déduites de l'infraction par adhésion à la procédure pénale (art. 122 al. 1 CPP). Selon l'art. 124 al. 3 CPP, si le prévenu acquiesce aux conclusions civiles, sa déclaration doit être consignée au procès-verbal et constatée dans la décision finale. 7.1.2. Aux termes de l'art. 47 du Code des obligations (CO), le juge peut, en tenant compte de circonstances particulières, allouer à la victime de lésions corporelles une indemnité équitable à titre de réparation morale. Les circonstances particulières évoquées dans la norme consistent dans l'importance de l'atteinte à la personnalité du lésé, l'art. 47 CO étant un cas d'application de l'art. 49 CO. Les lésions corporelles, qui englobent tant les atteintes physiques que psychiques, doivent donc en principe impliquer une importante douleur physique ou morale ou avoir causé une atteinte durable à la santé. Parmi les circonstances qui peuvent, selon les cas, justifier l'application de l'art. 47 CO, figurent avant tout le genre et la gravité de la lésion, l'intensité et la durée des répercussions sur la personnalité de la personne concernée, le degré de la faute de l'auteur ainsi que l'éventuelle faute concomitante du lésé (ATF 141 III 97 consid.”
“Seule une peine privative de liberté entre en ligne de compte, dont la durée n'est pas compatible avec le sursis. Au vu de l'ensemble des éléments qui précèdent, la peine de base pour l'infraction abstraitement la plus grave, soit l'escroquerie par métier, sera fixée à 30 mois. Elle sera aggravée en concours de 18 mois pour l'abus de confiance et de 2 mois pour l'infraction à la LCR, pour un total de 50 mois. Au vu de la violation du principe de célérité, cette peine sera réduite à 48 mois, soit 4 ans. Conclusions civiles et en indemnisation 6.1.1. La partie plaignante peut faire valoir ses conclusions civiles déduites de l'infraction par adhésion à la procédure (art. 122 al. 1 CPP). En vertu de l'art. 126 al. 1 let. a CPP, le tribunal statue sur les prétentions civiles présentées lorsqu'il rend un verdict de culpabilité à l'encontre du prévenu. 6.1.2. Si le prévenu acquiesce aux conclusions civiles, sa déclaration doit être consignée au procès-verbal et constatée dans la décision finale (art. 124 al. 3 CPP). 6.1.3. Chacun est tenu de réparer le dommage qu'il cause à autrui d'une manière illicite, soit intentionnellement, soit par négligence ou imprudence (art. 41 al. 1 CO). La preuve du dommage incombe au demandeur (art. 42 al. 1 CO). 6.1.4. Selon l'art. 49 al. 1 CO celui qui subit une atteinte illicite à sa personnalité a droit à une somme d'argent à titre de réparation morale, pour autant que la gravité de l'atteinte le justifie et que l'auteur ne lui ait pas donné satisfaction autrement. 6.1.5. Aux termes de l'art. 433 CPP, la partie plaignante peut demander au prévenu une juste indemnité pour les dépenses occasionnées par la procédure si elle obtient gain de cause (lit. a). La partie plaignante adresse ses prétentions à l'autorité pénale et doit les chiffrer et les justifier (al. 2). 6.2. En l'espèce, la prévenue a acquiescé aux conclusions civiles de A______ en réparation du dommage matériel et du tort moral, qui seront donc allouées, de même que l'indemnité de 433 CPP, dont le montant est raisonnable et limité aux actes nécessaires à la représentation du plaignant.”
Ein blosses Anerkennen des Prinzips genügt für Art. 124 Abs. 3 StPO nicht. Damit die Bestimmung anwendbar ist, muss die zu zahlende Geldforderung entweder beziffert oder zumindest leicht bestimmbar sein; ansonsten fehlt das für ein vollstreckbares Urteil erforderliche, direkt durchsetzbare Zahlungsgebot.
“Il avait d'ailleurs formellement conclu à ce que C______ soit renvoyée à agir au civil, ce qui démontrait qu'il n'avait pas acquiescé. Le geste financier qu'il était prêt à faire ne pourrait en outre être déterminé qu'après examen des prétentions de la plaignante par l'assureur RC. Le TP avait également violé le droit de procédure, et notamment l'art. 124 al. 3 CPP, en constatant son acquiescement. L'acquiescement au sens de l'art. 241 al. 2 CPC devait être constaté dans un jugement exécutoire (art. 80 ch. 2 al. 1 LP) et doté de la force de chose jugée, hypothèse prévue à l'art. 124 al. 3 CPP. Pour constituer un titre de mainlevée définitive, le jugement devait condamner le poursuivi à payer une somme d'argent qui devait être chiffrée, ou à tout le moins facilement déterminable. Or, il avait uniquement déclaré être d'accord sur le principe de payer quelque chose s'agissant des frais d'ostéopathie, d'homéopathie et de mésothérapie non pris en charge par l'assurance RC. Une telle déclaration ne pouvait pas être assimilée à un acquiescement au sens de l'art. 241 al. 2 CPC et ne remplissait pas l'objectif visé par l'art. 124 al. 3 CPP, à savoir de permettre à la partie plaignante de disposer d'un jugement pouvant être directement exécuté. Dans sa réplique, il a pour l'essentiel répété les arguments soulevés dans son mémoire d'appel. c. Le MP s'en rapporte à justice et le TP à son jugement. d. C______ conclut au rejet de l'appel. La reconnaissance par l'appelant, s'agissant de la prise en charge - sur le principe - de ses frais médicaux, ne l'engageait en réalité à pas grand-chose. Cette reconnaissance ne le prétéritait en particulier pas lorsqu'elle ferait valoir ses prétentions à l'égard de l'assurance RC. L'appelant adoptait une attitude chicanière, souhaitant minimiser l'étendue de sa participation. Il ne démontrait par ailleurs pas en quoi la teneur du dispositif s'écartait de ses propos au cours de l'audience. L'art. 124 al. 3 CPP n'était pas applicable au cas d'espèce puisque l'acquiescement ne portait que sur un aspect très limité des prétentions et que leur montant était encore indéterminé. En l'occurrence, le TP n'était pas obligé de suivre les exigences posées par l'art.”
Die Norm sichert der beschuldigten Person spätestens in der erstinstanzlichen Hauptverhandlung die Gelegenheit, sich zu adhäsionsweise erhobenen Zivilklagen zu äussern. Dies ist im Lichte des Rechts auf ein faires Verfahren und des Prinzips der Gleichheit der Waffen zu verstehen, da so ein angemessenes prozessuales Gegengewicht zwischen Beschuldigtem und Privatkläger gewahrt wird.
“Gemäss Art. 124 Abs. 2 StPO ist dem Beschuldigten spätestens in der erstinstanzlichen Hauptverhandlung Gelegenheit zur Stellungnahme zur Zivilklage einzuräumen.”
“Die Uhr ist als echtes Surrogat von gestohlenem Geld einzuziehen. 5.2.3 Der Verwertungserlös aus der Verwertung der Armbanduhr Rolex Submariner, Asservaten-ID 31850 (vgl. E. 5.2.2), wird zur Deckung der Verfahrenskosten und der Kosten der amtlichen Verteidigung verwendet (Art. 268 Abs. 1 lit. a StPO). 6. Zivilklagen 6.1 Die geschädigte Person kann zivilrechtliche Ansprüche aus der Straftat als Privatklägerschaft adhäsionsweise im Strafverfahren geltend machen (Art. 122 Abs. 1 StPO). Die Zivilklage wird mit der Erklärung nach Art. 119 Abs. 2 lit. b StPO rechtshängig (Art. 122 Abs. 3 StPO). Die Bezifferung und Begründung der Zivilklagen durch die Privatkläger haben innert der gleichen Frist wie jene für Beweisanträge zu erfolgen (Art. 123 Abs. 2 und Art. 331 Abs. 2 StPO). Innert Frist nicht hinreichend begründete oder bezifferte Zivilforderungen werden auf den Zivilweg verwiesen (Art. 331 Abs. 2 i.V.m. Art. 126 Abs. 2 lit. b StPO). Die beschuldigte Person kann sich zu den Zivilklagen äussern (Art. 124 Abs. 2 StPO). Das mit der Strafsache befasste Gericht beurteilt den Zivilanspruch ungeachtet des Streitwertes (Art. 124 Abs. 1 StPO). Es entscheidet mit dem Urteil in der Hauptsache (Art. 81 Abs. 4 lit. b StPO), wenn es schuldig spricht oder wenn es freispricht und der Sachverhalt spruchreif ist (Art. 126 Abs. 1 StPO). Die Zivilklage wird (u.a.) auf den Zivilweg verwiesen, wenn die Privatklägerschaft ihre Klage nicht hinreichend begründet oder beziffert hat (Art. 126 Abs. 2 lit. b StPO). 6.2 Wer einem andern widerrechtlich Schaden zufügt, sei es mit Absicht, sei es aus Fahrlässigkeit, wird ihm zum Ersatze verpflichtet (Art. 41 Abs. 1 OR). Wer Schadenersatzanspruch beansprucht, hat den Schaden zu beweisen (Art. 42 Abs. 1 OR). Der nicht ziffernmässig nachweisbare Schaden ist nach Ermessen des Richters mit Rücksicht auf den gewöhnlichen Lauf der Dinge und auf die vom Geschädigten getroffenen Massnahmen abzuschätzen (Art. 42 Abs. 2 OR). Auf dem Schaden ist Zins zu 5% seit dem schädigenden Ereignis geschuldet (Urteil des Bundesgerichts 6B_1404/2016 vom 13.”
“1 ; TF 6B_727/2019 du 27 septembre 2019 consid. 1.3.1). 3. 3.1 Le conseil de plaignant Q.________ a déposé un mémoire de réponse aux appels des prévenus. Le défenseur de F.________ a demandé le retranchement de ce mémoire, soutenant que l'écriture en question violait le principe de l'oralité des débats et l'égalité entre les parties. 3.2 Aux termes de l'art. 66 CPP, la procédure devant les autorités pénales est orale, à moins que le CPP ne prévoie la forme écrite. L'art. 123 CPP prescrit précisément une exception au principe d'oralité s'agissant des conclusions civiles des parties plaignantes. D'une part, son alinéa 1 prévoit que, dans la mesure du possible, la partie plaignante chiffre ses conclusions civiles dans sa déclaration en vertu de l'art. 119 CPP et les motive par écrit ; elle cite les moyens de preuves qu'elle entend invoquer. D'autre part, son alinéa 2 indique que le calcul et la motivation des conclusions civiles doivent être présentés au plus tard durant les plaidoiries. Aux termes de l'art. 124 al. 2 CPP, le prévenu doit pouvoir s’exprimer sur les conclusions civiles, au plus tard lors des débats de première instance. Le droit à un procès équitable est garanti par les art. 3 al. 2 let. c CPP, 29 al. 1 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101) et 6 par. 1 CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; RS 0.101). Le principe d'égalité des armes, tel qu'il découle du droit à un procès équitable, exige un « juste équilibre entre les parties » : chacune doit se voir offrir une possibilité raisonnable de présenter sa cause dans des conditions qui ne la placent pas dans une situation de net désavantage par rapport à son ou ses adversaires (arrêts de la CourEDH Avotins c. Lettonie du 23 mai 2016, par. 119 ; Yvon c. France du 24 avril 2003, par. 31). Au pénal, ce principe suppose un équilibre non seulement entre le prévenu et le Ministère public soutenant l'accusation, mais également entre le prévenu et la partie civile.”
Wird die zivilrechtliche Klage durch den Beschuldigten anerkannt, ist die Erklärung im Protokoll zu vermerken und in der verfahrensabschliessenden Entscheidung festzuhalten (Art. 124 Abs. 3 StPO).
“Il y a ainsi lieu de considérer que les liens de X______ avec la Suisse ne revêtent pas une intensité suffisante pour retenir la réalisation d’une situation personnelle grave en cas d'expulsion. Même si tel était le cas, il est manifeste que l’intérêt public à l’expulsion devrait prévaloir sur les intérêts privés du prévenu à demeurer en Suisse, dès lors, notamment, qu'il a commis une tentative de meurtre et qu'il présente une évidente dangerosité. Une expulsion sera ainsi prononcée à l'égard du prévenu. Il se justifie de retenir une durée moyenne pour cette mesure. En définitive, cette expulsion, dont la durée prononcée sera de sept ans, fera l'objet d'une inscription dans le système d'information Schengen. Conclusions civiles 4.1.1. Selon l'art. 122 al. 1 CPP, en qualité de partie plaignante, le lésé peut faire valoir des conclusions civiles déduites de l'infraction par adhésion à la procédure pénale. 4.1.2. En vertu de l'art. 126 al. 1 let. a CPP, le tribunal statue sur les prétentions civiles présentées lorsqu'il rend un verdict de culpabilité à l'encontre du prévenu. 4.1.3. Selon l'art. 124 al. 3 CPP, si le prévenu acquiesce aux conclusions civiles, sa déclaration doit être consignée au procès-verbal et constatée dans la décision finale. 4.1.4. A teneur de l'art. 41 al. 1 de la loi fédérale complétant le code civil suisse du 30 mars 1911 (CO), chacun est tenu de réparer le dommage qu'il cause à autrui d'une manière illicite, soit intentionnellement, soit par négligence ou imprudence. La preuve du dommage incombe au demandeur (art. 42 al. 1 CO). 4.1.5. Aux termes de l'art. 47 CO, le juge peut, en tenant compte de circonstances particulières, allouer à la victime de lésions corporelles une indemnité équitable à titre de réparation morale. Les lésions corporelles, qui englobent tant les atteintes physiques que psychiques, doivent donc en principe impliquer une importante douleur physique ou morale ou avoir causé une atteinte durable à la santé. Les circonstances particulières évoquées dans la norme consistent dans l'importance de l'atteinte à la personnalité du lésé, l'art. 47 CO étant un cas d'application de l'art.”
Bei eindeutiger und bezifferter teilweiser Anerkennung wird das Acquiescement im Urteil vermerkt und die anerkannten Beträge werden dort konkret festgehalten. Das Urteil enthält damit die gerichtliche Anordnung über die anerkannten Forderungen, die als vollstreckbarer Titel für diese bezifferten Forderungen dienen kann.
“Confirme le jugement entrepris, dont le dispositif est le suivant : "Déclare A______ coupable de tentative de meurtre (art. 22 al. 1 cum 111 CP), de lésions corporelles simples (art. 123 ch. 1 et ch. 2 al. 4 CP) et d'infraction à l'art. 19a ch. 1 LStup. Condamne A______ à une peine privative de liberté de 5 ans, sous déduction [de la détention avant jugement et en exécution anticipée de peine] (art. 40 CP). Condamne A______ à une amende de CHF 100.- (art. 106 CP). Prononce une peine privative de liberté de substitution d'un jour. Dit que la peine privative de liberté de substitution sera mise à exécution si, de manière fautive, l'amende n'est pas payée. Ordonne l'expulsion de Suisse de A______ pour une durée de 7 ans (art. 66a al. 1 let. a CP). Dit que l'exécution de la peine prime celle de l'expulsion (art. 66c al. 2 CP). Ordonne le signalement de l'expulsion dans le système d'information Schengen (SIS) (art. 20 de l'ordonnance N-SIS; RS 362.0). Constate que A______ acquiesce, sur le principe, aux conclusions civiles de C______ (art. 124 al. 3 CPP). Condamne A______ à payer à C______ CHF 10'000.-, avec intérêts à 5% dès le 15 janvier 2023, à titre de réparation du tort moral (art. 47/49 CO). Condamne A______ à payer à E______ CHF 1'000.-, avec intérêts à 5% dès le 1er juin 2021 (date moyenne), à titre de réparation du tort moral (art. 47/49 CO). Constate que les vêtements figurant sous chiffres 1 à 9 l'inventaire n° 39022120230115 du 15 janvier 2023 ont d'ores et déjà été restitués à C______ en date des 28 février et 24 mai 2023. Ordonne la confiscation et la destruction des objets et des stupéfiants figurant sous chiffres 1, 3 et 4 de l'inventaire n° 39024320230115 du 15 janvier 2023. Ordonne la restitution à A______ du téléphone portable figurant sous chiffre 2 de l'inventaire n° 39024320230115 du 15 janvier 2023 ainsi que des vêtements figurant sous chiffres 1 à 9 de l'inventaire n° 39028120230115 du 15 janvier 2023. Condamne A______ aux frais de la procédure [préliminaire et de première instance], qui s'élèvent à CHF 16'623.”
“4 de l'acte d'accusation. Condamne A______ à une peine privative de liberté de 23 mois, sous déduction de 336 jours de détention avant jugement (dont 128 jours en exécution anticipée de peine) (art. 40 et 51 CP). Ordonne l'expulsion de Suisse de A______ pour une durée de 10 ans (art. 66a al. 1 let. c et e CP). Dit que la peine doit être exécutée avant l'expulsion (art. 66c al. 2 CP). Ordonne le signalement de l’expulsion dans le système d'information Schengen (SIS) (art. 20 de l'ordonnance N-SIS). Condamne A______ à payer à D______ SA, à titre de réparation du dommage matériel, CHF 8'035.10 avec intérêts à 5% dès le 19 août 2021 (art. 41 al. 1 CO). Renvoie D______ SA à agir par la voie civile pour le surplus (art. 126 al. 2 let. b CPP). Condamne A______ à verser à D______ SA, à titre d'indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure, CHF 3'618.70 (art. 433 al. 1 let. a CPP). Constate que A______ acquiesce partiellement aux conclusions civiles de G______ (art. 124 al. 3 CPP). Condamne A______, en tant que de besoin, à payer à G______ CHF 2'000.-, EUR 1'750.- et EUR 80.-. Renvoie G______ à agir par la voie civile pour le surplus (art. 126 al. 2 let. a CPP). Renvoie F______ (O______) SA à agir par la voie civile (art. 126 al. 2 let. b CPP). Condamne A______ aux 9/10 des frais de la procédure, qui s'élèvent dans leur globalité à CHF 4'306.-, y compris un émolument de jugement de CHF 2'000.- (art. 426 al. 1 CPP et 9 al. 1 let. d RTFMP). Laisse le solde des frais de la procédure à la charge de l'Etat (art. 423 CPP). Fixe l'émolument complémentaire de jugement à CHF 2'500.-. Met cet émolument complémentaire à la charge de A______. Fixe l'indemnité de procédure due à Me C______, défenseur d'office, à CHF 10'992.60 (art. 135 al. 2 CPP). Déboute les parties de toutes autres conclusions." Notifie le présent arrêt aux parties. Le communique, pour information, au Tribunal de police, au Secrétariat d'Etat aux migrations, à l'Office cantonal de la population et des migrations, au Service d’application des peines et mesures et à l’Hospice général (dénonciateur).”
“286 CP) et entrée illégale (art. 115 al. 1 let. a LEI). Acquitte A______ des chefs de vol par métier pour les faits visés sous chiffres III.9, III.12, III.13, III.14 (art. 139 ch. 1 et 2 CP), de tentative de vol pour les faits visés sous chiffre VII.22 (art. 22 al. 1 et 139 ch. 1 CP), d'utilisation frauduleuse d'un ordinateur pour les faits visés sous chiffre V.17 (art. 147 al. 1 CP) et de séjour illégal (art. 115 al. 1 let. b LEI). Condamne A______ à une peine privative de liberté de 2 ans et 9 mois, sous déduction de 406 jours de détention avant jugement (exécution anticipée de peine comprise) (art. 40 et 51 CP). Condamne A______ à une peine pécuniaire de 30 jours-amende (art. 34 al. 1 CP). Fixe le montant du jour-amende à CHF 10.- (art. 34 al. 2 CP). Ordonne l'expulsion de Suisse de A______ pour une durée de 7 ans (art. 66a al. 1 let. c CP). Dit que la peine privative de liberté doit être exécutée avant l'expulsion (art. 66c al. 2 CP). Constate que A______ acquiesce partiellement aux conclusions civiles (art. 124 al. 3 CPP). Condamne A______ à payer à F______, à titre de réparation du dommage matériel, CHF 3'750.- et EUR 1'938.24 (art. 41 al. 1 CO). Renvoie F______ à agir par la voie civile pour le surplus (art. 126 al. 2 let. b CPP). Condamne A______ à payer à T______, à titre de réparation du dommage matériel, CHF 1'085.90 (art. 41 al. 1 CO). Ordonne la restitution à A______ des documents, objets et valeurs figurant aux inventaires du 3 octobre 2019 à son nom (art. 267 al. 1 et 3 CPP). Condamne A______ aux 4/5 des frais de la procédure, qui s'élèvent dans leur globalité à CHF 10'059.-, y compris un émolument de jugement de CHF 3'000.- (art. 426 al. 1 CPP et 10 al. 1 let. e RTFMP). Laisse le solde des frais de la procédure à la charge de l'Etat (art. 423 CPP). Fixe l'indemnité de procédure due à Me C______, défenseur d'office, à CHF 8'782.95 (art. 135 al. 2 CPP)." Notifie le présent arrêt aux parties. Le communique, pour information, au Tribunal correctionnel, au Service d'Etat aux migrations et à l'Office cantonal de la population et des migrations.”
“________ est acquitté au bénéfice du doute du chef de prévention de contrainte. 3. En application des art. 34, 40, 42, 44, 47, 49, 105 al. 1, 106, 177 al. 1, 179septies, 180 al. 2 let. a, 189 al. 1 CP et 33 al. 1 let. a LArm, A.________ est condamné : • à une peine privative de liberté de 24 mois, avec sursis pendant 3 ans; • à une peine pécuniaire de 30 jours-amende, avec sursis pendant 3 ans, le montant du jour-amende étant fixé à CHF 100.- ; • au paiement d'une amende de CHF 800.-. En cas de non-paiement de l'amende dans le délai qui sera fixé dans la liste de frais et si celle-ci est inexécutable par la voie de la poursuite pour dettes, elle fera place à 8 jours de peine privative de liberté (art. 105 al. 1, 106 al. 2 CP). 4. Expulsion obligatoire 4.1. En application de l’art. 66a al. 1 let. h CP, l’expulsion obligatoire de A.________ du territoire suisse est prononcée pour une durée de 5 ans. 4.2. Le Tribunal pénal requiert que A.________ soit signalé au SIS. 5. Conclusions civiles 5.1. En application de l’art. 124 al. 3 CPP, il est pris acte de l’acquiescement partiel de A.________ aux conclusions civiles de B.________ pour un montant de CHF 500.- à titre de tort moral. 5.2. Les conclusions civiles prises par B.________ sont admises. Partant, A.________ est condamné à verser à B.________ un montant de CHF 5’000.-, avec intérêts à 5% l’an dès le 15 février 2017, à titre de tort moral. 6. En application de l’art. 69 CP, l’arme RWS séquestrée au domicile de A.________ en date du 15 février 2017 est confisquée et sera détruite. 7. En application des art. 421 et 426 CPP, les frais de procédure sont mis à la charge de A.________. Ils sont fixés à CHF 4'500.– pour l'émolument de justice, auquel s’ajoute l’émolument du Ministère public à hauteur de CHF 1’035.–, et à CHF 825.– pour les débours, soit CHF 6’360.– au total. L’indemnité allouée au défenseur d’office de A.________ s’élève à CHF 7'563.25, TVA comprise. En application de l’art. 135 al. 4 CPP, A.________ sera tenu de rembourser ce montant à l’Etat dès que sa situation financière le permettra.”
Das mit der Strafsache befasste Gericht ist zuständig, über die zivilrechtlichen Forderungen des durch die Tat Geschädigten zu entscheiden, die dieser im Strafverfahren durch Adhäsion geltend macht. Diese Zuständigkeit besteht unabhängig vom Streitwert der zivilrechtlichen Ansprüche.
“En qualité de partie plaignante, le lésé peut faire valoir des conclusions civiles déduites de l’infraction par adhésion à la procédure pénale (art. 122 al. 1 CPP). Le tribunal statue sur les conclusions civiles présentées lorsqu’il rend un verdict de culpabilité à l’encontre du prévenu (art. 126 al. 1 let. a CPP). Il juge les conclusions civiles indépendamment de leur valeur litigieuse (art. 124 al. 1 CPP).”
“Les antécédents de X______ antérieurs à la période des faits du mois de juin 2019 les faits sont légers et non spécifiques (circulation et stupéfiants, sanctionnées par l'amende et le travail d'intérêt général). Les antécédents de Y______ sont pour la plupart anciens mais lourds, en particulier en 2007 (infraction contre la personne, 40 mois) et 2011 (drogue, 34 mois), et en lien avec les stupéfiants et la conduite automobile. Aucune circonstance atténuante n'est réalisée. En conséquence, X______ et Y______ seront chacun sanctionnés d'une peine privative de liberté de 42 mois. 3.4.2. S'agissant de l'expulsion, il s'agit d'un cas d'expulsion obligatoire. Ni l'un ni l'autre des prévenus ne se prévaut de la clause de rigueur. Les prévenus n'ont au demeurant aucun lien avec la Suisse. En conséquence, une expulsion de Suisse de 5 ans sera prononcée à l'encontre de X______ comme de Y______. Conclusions civiles 4.1. La partie plaignante peut faire valoir des conclusions civiles déduites de l'infraction par adhésion à la procédure pénale (art. 122 al. 1 CPP), l'autorité judiciaire saisie de la cause pénale jugeant les conclusions civiles indépendamment de leur valeur litigieuse (art. 124 al. 1 CPP). En vertu de l'art. 126 al. 1 let. a CPP, le tribunal statue sur les prétentions civiles présentées lorsqu'il rend un verdict de culpabilité à l'encontre du prévenu. Aux termes de l'art. 41 al. 1 CO, chacun est tenu de réparer le dommage qu'il cause à autrui d'une manière illicite, soit intentionnellement, soit par négligence ou imprudence. La preuve du dommage incombe au demandeur (art. 42 al. 1 CO). 4.2. A teneur de l'art. 50 al. 1 CO, lorsque plusieurs personnes ont causé ensemble un dommage, elles sont tenues solidairement de le réparer, sans qu'il n'y ait lieu de distinguer entre l'instigateur, l'auteur principal et le complice. 4.3. Lorsque l'indemnisation se fait sous la forme d'un capital, le demandeur a droit aux intérêts de celui-ci. Ces intérêts, dont le taux s'élève à 5 % (art. 73 CO), courent en principe à partir du jour de l'évènement dommageable et ce, jusqu'au moment de la capitalisation. 4.5. En l'espèce, le dommage allégué par la partie plaignante est dûment établi.”
“8 CC est applicable au lésé qui fait valoir des conclusions civiles déduites de l'infraction par adhésion à la procédure pénale (arrêt du Tribunal fédéral 6B _193/2014 du 21 juillet 2014 consid. 2.2 et les arrêts cités). Ces exigences se retrouvent à l'art. 123 al. 1 CPP, lequel impose au lésé de chiffrer ses conclusions civiles, de les motiver par écrit et de citer les moyens de preuve qu'il entend invoquer. S'agissant du devoir de motiver, il impose au lésé d'exposer les faits sur lesquels se fondent ses conclusions. Il s'agit non seulement des faits sur lesquels porte l'instruction relative à l'action pénale, mais aussi ceux permettant d'établir la quotité du dommage et le lien de causalité avec l'infraction poursuivie (Jeandin/Fontanet, op. cit., n° 5 ad art. 123 CPP et références citées). Le calcul et la motivation des conclusions civiles doivent être présentés au plus tard durant les plaidoiries (art. 123 al. 2 CPP). Sur le plan procédural, la compétence pour juger des prétentions civiles appartient au tribunal saisi de la cause pénale, indépendamment de la valeur litigieuse (art. 124 al. 1 CPP). Le tribunal statue sur les conclusions civiles lorsqu'il rend un verdict de culpabilité à l'encontre du prévenu ou lorsqu'il l'acquitte et que l'état de fait est suffisamment établi (art. 126 al. 1 CPP). En revanche, il renvoie la partie plaignante à agir par la voie civile lorsqu'elle n'a pas chiffré ses conclusions de manière suffisamment précise ou ne les a pas suffisamment motivées (art. 126 al. 2 let. b CPP). L'art. 126 al. 2 let. b CPP constitue le pendant des exigences imposées par la loi à la partie plaignante relativement au calcul et à la motivation des conclusions civiles, formulées à l'art. 123 CPP, et le non-respect de ces exigences conduit au renvoi de la partie plaignante à agir par la voie civile (Jeandin/Fontanet, op. cit., n° 21 ad art. 126 CPP et références citées). Lorsque plusieurs personnes ont causé ensemble un dommage, elles sont tenues solidairement de le réparer (art. 50 al. 1 CO). Cette solidarité parfaite suppose une faute commune, à savoir une association dans l'activité préjudiciable et, par conséquent, la conscience de collaborer au résultat (arrêt du Tribunal fédéral 4A_455/2014 du 7 janvier 2015 consid.”
Fehlt eine hinreichende Bezifferung oder ausreichende Begründung der zivilrechtlichen Schlussanträge, ist die Partei an die ordentliche Zivilklage zu verweisen (vgl. Art. 126 Abs. 2 lit. b StPO, wie in den Entscheidungen dargelegt).
“Afin de donner un cadre plus contraignant au suivi d'ores et déjà mis en place volontairement par le prévenu, il sera ordonné à X______, à titre de règle de conduite, de se soumettre, durant la durée du délai d'épreuve, à un traitement psychothérapeutique centré sur ses problèmes d'addiction. Une assistance de probation sera également ordonnée pendant la durée du délai d'épreuve (art. 44 al. 2 et 93 al. 1 CP). Pour les motifs précédemment évoqués, il sera renoncé à ordonner la révocation du sursis octroyé le 30 décembre 2020 par le Ministère public du canton de Genève. Enfin, le prévenu sera condamné à une amende de CHF 200.- afin de sanctionner les infractions à l'art. 19a ch. 1 LStup et à l'art. 115 al. 1 let. b et al. 3 LEI. Conclusions civiles 5.1. La partie plaignante peut faire valoir des conclusions civiles déduites de l'infraction par adhésion à la procédure pénale (art. 122 al. 1 CPP), l'autorité judiciaire saisie de la cause pénale jugeant les conclusions civiles indépendamment de leur valeur litigieuse (art. 124 al. 1 CPP). Conformément à l'art. 126 al. 1 let. a et b CPP, le Tribunal statue sur les conclusions civiles présentées lorsqu'il rend un verdict de culpabilité à l'encontre du prévenu ou lorsqu'il l'acquitte et que l'état de fait est suffisamment établi. Il renvoie la partie plaignante à agir par la voie civile lorsque la partie plaignante n'a pas chiffré ses conclusions de manière suffisamment précise ou ne les a pas suffisamment motivées (art. 126 al. 2 let. b CPP). D’une manière générale, en matière de responsabilité civile (CO 41 ss) et en tant que les prétentions civiles découlent directement de la commission de l’infraction reprochée au prévenu (CPP 122 s.), si l’acquittement du prévenu résulte de motifs tenant au droit matériel (c’est-à-dire en cas de non-réalisation d’un élément constitutif de l’infraction), alors les conditions d’une action civile par adhésion à la procédure pénale feront défaut et les conclusions civiles devront – en principe – être rejetées (CR CPP-JEANDIN/FONTANET, n°11a ad art.”
“En qualité de partie plaignante, le lésé peut faire valoir des conclusions civiles déduites de l'infraction par adhésion à la procédure pénale (art. 122 al. 1 CPP), l'autorité judiciaire saisie de la cause pénale jugeant les conclusions civiles indépendamment de leur valeur litigieuse (art. 124 al. 1 CPP). Conformément à l'art. 126 al. 1 let. a et b CPP, le Tribunal statue sur les conclusions civiles présentées lorsqu'il rend un verdict de culpabilité à l'encontre du prévenu ou lorsqu'il l'acquitte et que l'état de fait est suffisamment établi. Il renvoie la partie plaignante à agir par la voie civile lorsque celle- ci n'a pas chiffré ses conclusions de manière suffisamment précise ou ne les a pas suffisamment motivées (art. 126 al. 2 let. b CPP)”
“Sur le principe, le prononcé d'une peine pécuniaire assortie du sursis est acquis à l'appelante (art. 42 CP et 391 al. 2 CPP), un délai d'épreuve arrêté à trois ans apparaissant au surplus approprié (art. 44 al. 1 CP). S'agissant de la quotité, celle arrêtée par le premier juge à 180 jours-amende est justifiée pour sanctionner la faute de l'appelante, ce sous déduction d'un jour de détention avant jugement et de 48 jours supplémentaires, correspondant à l'imputation, à hauteur de 10%, de la durée des mesures de substitution auxquelles elle a été astreinte (art. 51 CP), ce qui n'a en soi pas été critiqué. Le montant du jour-amende fixé à CHF 60.- tient au surplus adéquatement compte de la situation personnelle de l'appelante. Le jugement entrepris sera donc également confirmé sur ce point. 4. 4.1. En qualité departie plaignante, le lésé peut faire valoir des conclusions civiles déduites de l'infraction par adhésion à la procédure pénale (art. 122 al. 1 CPP), l'autorité judiciaire saisie de la cause pénale jugeant les conclusions civiles indépendamment de leur valeur litigieuse (art. 124 al. 1 CPP). Le tribunal statue également sur les conclusions civiles présentées lorsqu'il rend un verdict de culpabilité à l'encontre du prévenu (art. 126 al. 1 let. a CPP). Il renvoie la partie plaignante à agir par la voie civile notamment lorsque la partie plaignante n'a pas chiffré ses conclusions de manière suffisamment précise ou ne les a pas suffisamment motivées (art. 126 al. 2 let. b CPP). 4.2. Au vu du verdict de culpabilité, il est établi que l'intimée a subi un appauvrissement de son patrimoine en lien avec les actes d'abus de confiance de l'appelante, de sorte que son droit à l'octroi de conclusions civiles est acquis sur le principe. Quant au renvoi de l'intimée à agir par la voie civile pour établir la quotité exacte du dommage causé par l'appelante à son patrimoine, il n'a pas été contesté et se justifie. 5. 5.1. L'art. 433 al. 1 CPP permet à la partie plaignante de demander au prévenu une juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure lorsqu'elle obtient gain de cause (let.”
Bei der materiellen Prüfung nach Art. 124 Abs. 1 StPO ist zwischen Schäden zu unterscheiden, die unmittelbar aus der Straftat resultieren und deshalb ersatzfähig sind, und sogenannten reflektierten Schäden (z. B. arbeitsvertragliche Streitfragen), die nicht notwendigerweise aus der Straftat folgen. Solche reflektierten Schäden können abgewiesen werden, wenn der Kausalzusammenhang zur Tat fehlt.
“Le pronostic est par contre favorable vu l'absence d'antécédent du prévenu, lequel dispose également d'un travail et semble avoir des projets de vie crédibles. Par conséquent, la peine privative de liberté sera prononcée avec sursis complet et délai d'épreuve de trois ans. A titre superfétatoire, le Tribunal relèvera que H______ a été condamné, en qualité de coauteur, à une peine privative de liberté de dix-huit mois, réduite vu sa prise de conscience. Qu'il n'y a, en l'espèce, pas lieu à une réduction mais à une augmentation vu l'absence de prise de conscience du prévenu. Partant, le prévenu sera condamné à une peine privative de liberté de 24 mois, sous déduction d'un jour de détention avant jugement, avec sursis complet et délai d'épreuve de deux ans, ce au vu de l'ancienneté des faits et de l'absence d'autres infractions. Conclusions civiles et indemnisation 6. 6.1.1. La partie plaignante peut faire valoir des conclusions civiles déduites de l'infraction par adhésion à la procédure (art. 122 al. 1 CPP), l'autorité judiciaire saisie de la cause pénale jugeant les conclusions civiles indépendamment de leur valeur litigieuse (art. 124 al. 1 CPP). 6.1.2. Selon l'art. 41 al. 1 CO, celui qui cause, d'une manière illicite, un dommage à autrui, soit intentionnellement, soit par négligence ou imprudence, est tenu de le réparer. 6.2.1.1. En l'espèce, le prévenu a été condamné pour le vol survenu le 2 janvier 2016. C______ SA a démontré par pièces son dommage. Le montant réclamé sera ainsi alloué à la partie plaignante. Ainsi, X______ sera condamné à payer à C______ SA CHF 324'867.30, avec intérêts à 5% dès le 2 janvier 2016, à titre de réparation du dommage matériel, pris conjointement et solidairement avec G______, F______ et H______ au vu du jugement du Tribunal correctionnel rendu à leur encontre le 22 décembre 2021 dans la P1______. 6.2.1.2. S'agissant du salaire versé à H______, il appert que ce dommage ne résulte pas directement de l'infraction mais qu'il résulte d'une violation du contrat de travail par H______. La loi ne prévoyant pas l'indemnisation des dommages réfléchis, la plaignante sera déboutée de cette conclusion.”
Nach Art. 124 Abs. 3 StPO wird die Erklärung des Beschuldigten, dass er den zivilrechtlichen Forderungen zustimmt (Adhäsion/Zustimmung), im Protokoll und in der verfahrenserledigenden Entscheidung festgehalten. In den zitierten Entscheidungen wurde eine solche Feststellung protokolliert und die zivilrechtlichen Forderungen im Urteil berücksichtigt bzw. entsprechend angeordnet.
“Aussi, l'expulsion de l'appelant D______ ne le placerait pas dans une situation personnelle grave, la première condition cumulative du cas de rigueur n'étant donc pas réalisée. En tout état de cause, au vu de ce qui précède, son intérêt privé à pouvoir demeurer en Suisse – où il ne bénéficie d'aucun droit de séjour – est restreint et ne saurait primer sur l'intérêt public à son expulsion, étant rappelé que les faits sont graves et qu'il s'en est pris à la fois à l'intégrité physique de la victime, son honneur et son patrimoine. Partant, il se justifie de confirmer le jugement querellé s'agissant de l'expulsion de l'appelant D______, la durée minimale de cinq ans lui étant acquise et apparaissant au demeurant adéquate. La décision de ne pas étendre la mesure d'expulsion prononcée à l'ensemble de l'espace Schengen sera confirmée, le prévenu étant ressortissant d'un État membre, de sorte qu'une telle extension n'est pas envisageable. 7. 7.1.1. En qualité de partie plaignante, le lésé peut faire valoir des conclusions civiles déduites de l'infraction par adhésion à la procédure pénale (art. 122 al. 1 CPP). Selon l'art. 124 al. 3 CPP, si le prévenu acquiesce aux conclusions civiles, sa déclaration doit être consignée au procès-verbal et constatée dans la décision finale. 7.1.2. Aux termes de l'art. 47 du Code des obligations (CO), le juge peut, en tenant compte de circonstances particulières, allouer à la victime de lésions corporelles une indemnité équitable à titre de réparation morale. Les circonstances particulières évoquées dans la norme consistent dans l'importance de l'atteinte à la personnalité du lésé, l'art. 47 CO étant un cas d'application de l'art. 49 CO. Les lésions corporelles, qui englobent tant les atteintes physiques que psychiques, doivent donc en principe impliquer une importante douleur physique ou morale ou avoir causé une atteinte durable à la santé. Parmi les circonstances qui peuvent, selon les cas, justifier l'application de l'art. 47 CO, figurent avant tout le genre et la gravité de la lésion, l'intensité et la durée des répercussions sur la personnalité de la personne concernée, le degré de la faute de l'auteur ainsi que l'éventuelle faute concomitante du lésé (ATF 141 III 97 consid.”
“Condamne A______ à une peine privative de liberté de 18 mois, sous déduction de 414 jours de détention avant jugement (dont 43 jours de détention extraditionnelle et 29 jours correspondant à l'imputation des mesures de substitution entre le 26 février 2018 et le 9 mai 2018 ; art. 40 CP). Met A______ au bénéfice du sursis et fixe la durée du délai d'épreuve à quatre ans (art. 42 et 44 CP). Avertit A______ que s'il devait commettre de nouvelles infractions durant le délai d'épreuve, le sursis pourrait être révoqué et la peine suspendue exécutée, cela sans préjudice d'une nouvelle peine (art. 44 al. 3 CP). Condamne A______ à une amende de CHF 200.- (art. 106 CP). Prononce une peine privative de liberté de substitution de deux jours. Dit que la peine privative de liberté de substitution sera mise à exécution si, de manière fautive, l'amende n'est pas payée. Renonce à ordonner l'expulsion de Suisse de A______ (art. 66a al. 2 CP). Renonce à révoquer le sursis accordé le 27 avril 2023 par le Ministère public de Genève. * * * Acquitte C______ de complicité d'escroquerie (art. 146 al. 1 CP et 25 CP). * * * Constate que A______ acquiesce aux conclusions civiles de L______ (art. 124 al. 3 CPP). Condamne A______ à payer à L______ EUR 15'100.- à titre de réparation du dommage matériel (art. 41 CO). Condamne A______ à payer à J______ CHF 77'500.-, à titre de réparation du dommage matériel (art. 41 CO). Renvoie pour le surplus J______ à agir par la voie civile (art. 126 al. 2 CPP). Condamne A______ à payer à G______ et F______ CHF 41'471.15 avec intérêts à 5% dès le 12 octobre 2016 à titre de réparation du dommage matériel (art. 41 et 50 CO). Déboute G______ et F______ de leurs conclusions en paiement de CHF 20'000.- à titre de tort moral (art. 49 CO). Renvoie pour le surplus G______ et F______ à agir par la voie civile (art. 126 al. 2 CPP). Condamne A______ à payer à E______, à titre de réparation du dommage matériel (art. 41 CO) : - EUR 40'000.- avec intérêts à 5% dès le 16 mai 2008 ; - EUR 50'000.- avec intérêts à 5% dès le 28 mai 2008. Ordonne la confiscation et la destruction du matériel informatique et des documents figurant sous chiffres 1 à 27 de l'inventaire du 25 août 2016 (art.”
“8 de l’acte d’accusation du 19 mars 2021 (I______ SA). Condamne A______ à une peine privative de liberté de 36 mois, sous déduction de la détention avant jugement et en exécution anticipée de peine subie depuis le 24 octobre 2020 (art. 40 et 51 CP). Ordonne l'expulsion de Suisse de A______ pour une durée de dix ans (art. 66a al. 1 CP). Dit que l'exécution de la peine prime celle de l'expulsion (art. 66c al. 2 CP). Ordonne le signalement de l'expulsion dans le système d'information Schengen (SIS) (art. 20 de l'ordonnance N-SIS; RS 362.0). Renvoie LA FONDATION F______ à agir par la voie civile (art. 126 al. 2 CPP). Constate que A______ acquiesce aux conclusions civiles de la FONDATION E______ (art. 124 al. 3 CPP). Condamne en tant que de besoin A______ à payer à la FONDATION E______ CHF 46'401.45 à titre de réparation du dommage matériel (art. 41 CO). Constate que A______ acquiesce aux conclusions civiles de M______ SA tendant au remboursement de la franchise d'assurance et du fond de caisse dérobé (art. 124 al. 3 CPP). Condamne en tant que de besoin A______ à payer à M______ SA CHF 5'548.40 à titre de réparation du dommage matériel (art. 41 CO). Renvoie pour le surplus M______ SA à agir par la voie civile (art. 126 al. 2 CPP). Condamne A______ à payer à H______ SA CHF 500.- à titre de réparation du dommage matériel (art. 41 CO). Déboute H______ SA de ses conclusions en paiement de ses frais de défense. Ordonne la confiscation et la destruction des objets figurant sous chiffres 2 à 24 de l'inventaire n° 15______, sous chiffre 1 de l'inventaire n° 16______, sous chiffres 1 et 2 de l'inventaire n° 17______, sous chiffres 1 à 3 de l'inventaire n° 18______ (art. 69 CP). Ordonne la restitution à A______ du sac à dos figurant sous chiffre 1 de l'inventaire n° 15______ et du passeport figurant sous chiffre 4 de l'inventaire n° 18______ (art. 267 al. 1 et 3 CPP). Prend acte de ce que le Tribunal correctionnel a arrêté à CHF 6'294.40 l'indemnité de procédure due à Me C______, défenseur d'office de A______ (art.”
“129 CP) et dommages à la propriété (art. 144 CP). Condamne l'Etat de Genève à verser à D______ CHF 60'907.31, à titre d'indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure (art. 429 al. 1 let. a CPP). Déclare A______ coupable de brigandage aggravé (art. 140 ch. 2 et 3 CP), de tentative de meurtre (art. 22 cum art. 111 CP), de mise en danger de la vie d'autrui (art. 129 CP), de dommages à la propriété (art. 144 CP), de vol d'usage (art. 94 al. 1 let. a LCR) et d'usage abusif de permis et de plaques (art. 97 al. 1 let. a LCR). Condamne A______ à une peine privative de liberté de 10 ans, sous déduction de 1117 jours de détention avant jugement (dont 587 jours en exécution anticipée de peine) (art. 40 CP). Ordonne l'expulsion de Suisse de A______ pour une durée de 10 ans (art. 66a al. 1 CP). Dit que l'exécution de la peine prime celle de l'expulsion (art. 66c al. 2 CP). Constate que A______ [et ... ] acquiesce[...], sur le principe, aux conclusions civiles (art. 124 al. 3 CPP). Condamne A______ [et M______, conjointement et solidairement,] à payer à H______ CHF 5'000.- à titre de réparation du tort moral (art. 47/49 CO). Condamne A______ [et M______, conjointement et solidairement,] à payer à G______ CHF 5'000.- à titre de réparation du tort moral (art. 47/49 CO). Condamne A______ [et M______, conjointement et solidairement,] à payer à [la bijouterie] F______ SA CHF 31'271.45, à titre de juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure (art. 433 al. 1 CPP). Condamne A______ à payer à I______ CHF 436.80 et EUR 171.26 à titre de réparation du dommage matériel (art. 41 CO). Condamne A______ à payer à K______ et J______ CHF 31'726.60 avec intérêts à 5% dès le 26 mai 2020 à titre de juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure (art. 433 al. 1 CPP). Ordonne la confiscation et la destruction des objets figurant sous chiffres 1 à 12 de l'inventaire n° 8______ du 13 mai 2017, sous chiffres 1 et 2 de l'inventaire n° 9______ du 13 mai 2017, sous chiffres 3, 5, 6, 8, 10 à 37, 44, 45, 48, 51 à 55 de l'inventaire n° 10______ du 13 mai 2017 et sous chiffres 1 à 17 de l'inventaire n° 11______ du 19 mai 2017 (art.”
Die geschädigte Person kann adhäsionsweise zivilrechtliche Ansprüche geltend machen (vgl. Art. 122 StPO). Das mit der Strafsache befasste Gericht beurteilt diese Ansprüche im Strafverfahren (Art. 124 Abs. 1 StPO).
“La clause de rigueur ne trouve pas à s'appliquer, considérant notamment que le prévenu n'a aucune attache avec la Suisse, pays dans lequel il est arrivé quelques jours à peine avant les faits retenus à sa charge. Le prévenu sera ainsi expulsé de Suisse pour une durée raisonnable, laquelle sera fixée à 5 ans. Cette expulsion sera inscrite au SIS, dès lors que l'infraction à l'art. 191 CP est passible d'une peine privative de liberté de plus d'un an et que le prévenu représente une menace pour la sécurité publique, en particulier sous l'angle du risque de récidive. Détention pour des motifs de sûreté 6. Le prévenu sera maintenu en détention pour des motifs de sûreté pour assurer l'exécution de la partie ferme de la peine privative de liberté (art. 231 al. 1 CPP). Conclusions civiles et indemnisation 7.1.1. La partie plaignante peut faire valoir des conclusions civiles déduites de l'infraction par adhésion à la procédure pénale (art. 122 al. 1 CPP), l'autorité judiciaire saisie de la cause pénale jugeant les conclusions civiles indépendamment de leur valeur litigieuse (art. 124 al. 1 CPP). En vertu de l'art. 126 al. 1 let. a CPP, le tribunal statue sur les prétentions civiles présentées lorsqu'il rend un verdict de culpabilité à l'encontre du prévenu. 7.1.2. Celui qui subit une atteinte illicite à sa personnalité a droit à une somme d'argent à titre de réparation morale, pour autant que la gravité de l'atteinte le justifie et que l'auteur ne lui ait pas donné satisfaction autrement (art. 49 al. 1 CO). L'allocation d'une indemnité pour tort moral fondée sur l'art. 49 al. 1 CO suppose que l'atteinte présente une certaine gravité objective et qu'elle ait été ressentie par la victime, subjectivement, comme une souffrance morale suffisamment forte pour qu'il apparaisse légitime qu'une personne, dans ces circonstances, s'adresse au juge pour obtenir réparation (arrêt du Tribunal fédéral 6B_733/2017 du 25 juillet 2017, consid. 2.1). En raison de sa nature, l'indemnité pour tort moral, qui est destinée à réparer un dommage qui ne peut que difficilement être réduit à une simple somme d'argent, échappe à toute fixation selon des critères mathématiques, de sorte que son évaluation en chiffres ne saurait excéder certaines limites.”
“3 Der Verwertungserlös aus der Verwertung der Armbanduhr Rolex Submariner, Asservaten-ID 31850 (vgl. E. 5.2.2), wird zur Deckung der Verfahrenskosten und der Kosten der amtlichen Verteidigung verwendet (Art. 268 Abs. 1 lit. a StPO). 6. Zivilklagen 6.1 Die geschädigte Person kann zivilrechtliche Ansprüche aus der Straftat als Privatklägerschaft adhäsionsweise im Strafverfahren geltend machen (Art. 122 Abs. 1 StPO). Die Zivilklage wird mit der Erklärung nach Art. 119 Abs. 2 lit. b StPO rechtshängig (Art. 122 Abs. 3 StPO). Die Bezifferung und Begründung der Zivilklagen durch die Privatkläger haben innert der gleichen Frist wie jene für Beweisanträge zu erfolgen (Art. 123 Abs. 2 und Art. 331 Abs. 2 StPO). Innert Frist nicht hinreichend begründete oder bezifferte Zivilforderungen werden auf den Zivilweg verwiesen (Art. 331 Abs. 2 i.V.m. Art. 126 Abs. 2 lit. b StPO). Die beschuldigte Person kann sich zu den Zivilklagen äussern (Art. 124 Abs. 2 StPO). Das mit der Strafsache befasste Gericht beurteilt den Zivilanspruch ungeachtet des Streitwertes (Art. 124 Abs. 1 StPO). Es entscheidet mit dem Urteil in der Hauptsache (Art. 81 Abs. 4 lit. b StPO), wenn es schuldig spricht oder wenn es freispricht und der Sachverhalt spruchreif ist (Art. 126 Abs. 1 StPO). Die Zivilklage wird (u.a.) auf den Zivilweg verwiesen, wenn die Privatklägerschaft ihre Klage nicht hinreichend begründet oder beziffert hat (Art. 126 Abs. 2 lit. b StPO). 6.2 Wer einem andern widerrechtlich Schaden zufügt, sei es mit Absicht, sei es aus Fahrlässigkeit, wird ihm zum Ersatze verpflichtet (Art. 41 Abs. 1 OR). Wer Schadenersatzanspruch beansprucht, hat den Schaden zu beweisen (Art. 42 Abs. 1 OR). Der nicht ziffernmässig nachweisbare Schaden ist nach Ermessen des Richters mit Rücksicht auf den gewöhnlichen Lauf der Dinge und auf die vom Geschädigten getroffenen Massnahmen abzuschätzen (Art. 42 Abs. 2 OR). Auf dem Schaden ist Zins zu 5% seit dem schädigenden Ereignis geschuldet (Urteil des Bundesgerichts 6B_1404/2016 vom 13. Juni 2017). Wer in seiner Persönlichkeit widerrechtlich verletzt wird, hat Anspruch auf Leistung einer Geldsumme als Genugtuung, sofern die Schwere der Verletzung es rechtfertigt und diese nicht anders wiedergutgemacht worden ist (Art.”
“_____ [Staat im Mittleren Osten] und die weiteren Voraussetzungen der Ausschreibung im Schengener Informationssys- tem sind – einhergehend mit der zutreffenden Auffassung der Vorinstanz (Urk. 77 E. VI.3.1.-3.2.) – erfüllt. Demnach ist die Ausschreibung der Landesverweisung im Schengener Informationssystem anzuordnen. - 46 - VII. Zivilansprüche A.Rechtliche Grundlagen 1.Zivilansprüche haben ihren Grund im Zivilrecht und werden grundsätzlich vor dem Zivilgericht verfolgt (BGE 146 IV 76 E. 3.1; 141 IV 1 E. 1.1). Alternativ dazu hat die geschädigte Person die Möglichkeit, mit einer Zivilklage adhäsionsweise privatrechtliche Ansprüche geltend zu machen, die sie aus der Straftat ableitet. Die in der Zivilklage geltend gemachte Forderung ist zu beziffern und, unter Angabe der angerufenen Beweismittel, kurz schriftlich zu begründen (Art. 123 Abs. 1 StPO). Zufolge der im Zivilprozess geltenden Dispositions- und Verhandlungsmaxime ist das Gericht sowohl an die Parteianträge als auch an die entsprechenden Begrün- dungen gebunden. Das mit der Strafsache befasste Gericht beurteilt den Zivilan- spruch ungeachtet des Streitwerts (Art. 124 Abs. 1 StPO). Das Gericht entscheidet über die anhängig gemachte Zivilklage, wenn es die beschuldigte Person:”
Art. 124 Abs. 1 StPO ist in der Praxis dahin ausgelegt, dass das mit der Strafsache befasste Gericht auch die adhäsionsweise erhobenen Zivilansprüche der geschädigten Partei beurteilt. Diese Funktion des Strafgerichts wird in den zitierten Entscheiden bestätigt.
“Das mit der Strafsache befasste Gericht beurteilt den Zivilanspruch unge- achtet des Streitwerts (Art. 124 Abs. 1 StPO). Das Gericht entscheidet über die an- hängig gemachte Zivilklage, wenn es die beschuldigte Person:”
“Sa prise de conscience n'est pas bonne, dès lors que le prévenu a minimisé les faits et qu'il a reporté la faute sur la partie plaignante. Le prévenu a un antécédent inscrit à son casier judiciaire, lequel est toutefois non spécifique et, partant, sans incidence sur la peine. La responsabilité du prévenu au moment des faits était pleine et entière. Au vu des éléments qui précèdent, le prévenu sera condamné à une peine pécuniaire de 50 jours-amende, peine suffisante pour sanctionner ses agissements. Le montant du jour-amende sera fixé à CHF 50.-, compte tenu de la situation financière actuelle du prévenu. En l'absence de pronostic défavorable quant au comportement futur du prévenu, la peine prononcée sera assortie du sursis, avec un délai d'épreuve d'une durée de 3 ans. 4.1.1. En qualité de partie plaignante, le lésé peut faire valoir des conclusions civiles déduites de l’infraction par adhésion à la procédure pénale (art. 122 al. 1 CPP), l’autorité judiciaire saisie de la cause pénale jugeant les conclusions civiles indépendamment de leur valeur litigieuse (art. 124 al. 1 CPP). 4.1.2. En vertu de l’art. 126 al. 1 let. a CPP, le tribunal statue sur les prétentions civiles présentées lorsqu’il rend un verdict de culpabilité à l’encontre du prévenu. En revanche, il renvoie la partie plaignante à agir par la voie civile lorsqu’elle n’a pas chiffré ses conclusions de manière suffisamment précise ou ne les a pas suffisamment motivées (art. 126 al. 2 let. b CPP). 4.1.3. Le fondement juridique des prétentions civiles réside dans les règles relatives à la responsabilité civile des art. 41 ss CO. La partie plaignante peut ainsi réclamer la réparation de son dommage (art. 41 à 46 CO) et l'indemnisation de son tort moral (art. 47 et 49 CO), dans la mesure où ceux-ci découlent directement de la commission de l'infraction reprochée au prévenu. 4.1.4. Aux termes de l'art. 47 CO, le juge peut, en tenant compte de circonstances particulières, allouer à la victime de lésions corporelles une indemnité équitable à titre de réparation morale. Les lésions corporelles, qui englobent tant les atteintes physiques que psychiques, doivent donc en principe impliquer une importante douleur physique ou morale ou avoir causé une atteinte durable à la santé.”
“_____ [Staat im Mittleren Osten] und die weiteren Voraussetzungen der Ausschreibung im Schengener Informationssys- tem sind – einhergehend mit der zutreffenden Auffassung der Vorinstanz (Urk. 77 E. VI.3.1.-3.2.) – erfüllt. Demnach ist die Ausschreibung der Landesverweisung im Schengener Informationssystem anzuordnen. - 46 - VII. Zivilansprüche A.Rechtliche Grundlagen 1.Zivilansprüche haben ihren Grund im Zivilrecht und werden grundsätzlich vor dem Zivilgericht verfolgt (BGE 146 IV 76 E. 3.1; 141 IV 1 E. 1.1). Alternativ dazu hat die geschädigte Person die Möglichkeit, mit einer Zivilklage adhäsionsweise privatrechtliche Ansprüche geltend zu machen, die sie aus der Straftat ableitet. Die in der Zivilklage geltend gemachte Forderung ist zu beziffern und, unter Angabe der angerufenen Beweismittel, kurz schriftlich zu begründen (Art. 123 Abs. 1 StPO). Zufolge der im Zivilprozess geltenden Dispositions- und Verhandlungsmaxime ist das Gericht sowohl an die Parteianträge als auch an die entsprechenden Begrün- dungen gebunden. Das mit der Strafsache befasste Gericht beurteilt den Zivilan- spruch ungeachtet des Streitwerts (Art. 124 Abs. 1 StPO). Das Gericht entscheidet über die anhängig gemachte Zivilklage, wenn es die beschuldigte Person:”
“Die geschädigte Person kann zivilrechtliche Ansprüche aus der Straftat als Privatklägerschaft adhäsionsweise im Strafverfahren geltend machen (Art. 122 Abs. 1 StPO). Das mit der Strafsache befasste Gericht beurteilt den Zivilanspruch ungeachtet des Streitwerts (Art. 124 Abs. 1 StPO) und entscheidet über die an- hängig gemachte Zivilklage, wenn es die beschuldigte Person schuldig spricht (Art. 126 Abs. 1 lit. a StPO).”
Wird die Zivilklage gemäss Art. 124 Abs. 3 StPO vom Beschuldigten anerkannt, so ist dies im Protokoll und im verfahrenserledigenden Entscheid festzuhalten. Die in der Entscheidung festgestellte Anerkennung wird in der Lehre als vergleichbar mit einer «mainlevée définitive» im Sinne von Art. 80 LP angesehen und ist in der Praxis ausreichend, um eine Vormerk der Anerkennung vorzunehmen und das Beitreiben der anerkannten Forderung zu ermöglichen.
“________ ne contestent pas les chiffres 1, 6 à 8, 9 c), 10, 12 et 13 b) et c) du dispositif du jugement attaqué, de sorte que ce dernier est entré en force sur ces points. Ne sont pas contestés non plus, la première partie du chiffre 2 du dispositif, soit l'acquittement du prévenu du chef de prévention d'escroquerie (ch. 1.1 de l'acte d'accusation [ossature de bois et les honoraires]), tout comme le verdict de culpabilité pour faux dans les titres (ch. 1.1. de l’acte d’accusation [factures, sauf celle de J.________ SA]) et instigation à faux dans les titres (chiffre 3 du dispositif du jugement), de sorte que sur ces points également, le jugement de première instance est entré en force. 1.6. B.________ conclut à une modification du ch. 9 a) du dispositif (prise d’acte de l’acquiescement du prévenu à la conclusion civile tendant au paiement de la somme de CHF 74'255.25) en ce sens qu’il sollicite que le prévenu soit expressément condamné à lui verser la somme admise en capital et intérêts. Aux termes de l’art. 124 al. 3 CPP, si le prévenu acquiesce aux conclusions civiles, sa déclaration doit être consignée au procès-verbal et constatée dans la décision finale. La décision de constatation a ensuite valeur de titre de mainlevée définitive au sens de l’art. 80 LP (Moreillon/Parein-Reymond, PC CPP, 2e éd. 2016, art. 124 n. 9). En l’espèce, le chiffre 9 a) du dispositif contient une telle constatation et est ainsi suffisant pour obtenir le recouvrement de la somme admise par le prévenu (CHF 74'255.25). L’ajout demandé par B.________ n’a dès lors aucun intérêt, si bien que son appel est irrecevable en tant qu’il réclame la modification du chiffre 9 a) du dispositif du jugement attaqué. 1.7. Lors de la séance de ce jour, A.________ a requis une nouvelle fois la production de l’intégralité de la correspondance entre la Banque C.________ et B.________ pour le deuxième semestre 2017 et le premier semestre 2018. Il a motivé cette réquisition de preuve par la nécessité de déterminer la cause de l’arrêt du chantier de B.”
“Der Beschuldigte anerkannte vor Vorinstanz sowohl die vom Privat- kläger beantragte Höhe der Genugtuung als auch die Höhe des Schadenersatzes (Urk. 51 S. 39). Dessen Verteidigung stellte vor Vorinstanz den Antrag auf Ab- weisung der Zivilansprüche, eventualiter auf Vormerknahme der Anerkennung der Ansprüche im Falle eines Schuldspruchs (Prot. I S. 16). Im Berufungsverfahren beantragte sie die Abweisung der Zivilforderung, eventualiter deren Verweisung auf den Zivilweg (Urk. 81 S. 11). 3.Mit der Vorinstanz ist der Beschuldigte aufgrund seiner Verurteilung und gestützt auf die Anerkennung der Zivilansprüche in solidarischer Haftung mit dem Mittäter B._____ (separates Verfahren STR/2022/20004216 bei der Jugendanwaltschaft Zürich-Stadt; Urk. 30) zu verpflichten, dem Privatkläger Scha- denersatz in Höhe von Fr. 50.– sowie eine Genugtuung in Höhe von Fr. 750.–, jeweils zuzüglich 5% seit 22. April 2022, zu bezahlen. Zudem ist von der Anerken- nung durch den Beschuldigten Vormerk zu nehmen (Art. 124 Abs. 3 StPO). IX. Kosten- und Entschädigungsfolgen 1.Ausgangsgemäss ist die vorinstanzliche Kostenregelung zu bestätigen (Dispositiv-Ziffern 8 und 9; Art. 426 StGB). - 29 - 2.Die Gerichtsgebühr für das Berufungsverfahren ist praxisgemäss auf Fr. 3'600.– festzusetzen (Art. 424 Abs. 1 StPO i.V.m. § 16 Abs. 1 und § 14 GebVO OG). Der Beschuldigte unterliegt im Berufungsverfahren mit seinen Anträgen vollumfänglich. Dementsprechend sind ihm die Kosten dieses Verfahrens – mit Ausnahme der Kosten der amtlichen Verteidigung und der unentgeltlichen Vertre- tung der Privatklägerschaft – vollumfänglich aufzuerlegen (Art. 428 StPO). 3.Die amtliche Verteidigung machte für das Berufungsverfahren eine Entschä- digung in der Höhe von Fr. 7'557.70 (inkl. Barauslagen und MwSt. sowie Beru- fungsverhandlung) geltend. Sie berechnete für die Berufungsverhandlung sowie die Vor- und Nachbesprechung mit dem Beschuldigten 4.5 Stunden ein (Urk.”
“-, avec intérêts à 5% dès le 20 octobre 2018, à titre de réparation du dommage matériel (art. 41 CO). Condamne A______ et G______, conjointement et solidairement, à payer à I______ CHF 5'000.-, avec intérêts à 5% dès le 20 octobre 2018 à titre de réparation du tort moral (art. 49 CO). Condamne A______ et D______, conjointement et solidairement, à payer à K______ CHF 11'760.-, avec intérêts à 5% dès le 24 septembre 2018, à titre de réparation du dommage matériel (art. 41 CO). Condamne A______ et D______, conjointement et solidairement, à payer à K______ CHF 4'000.-, avec intérêts à 5% dès le 24 septembre 2018 à titre de réparation du tort moral (art. 49 CO). Condamne A______ à payer à P______ P______ CHF 20'000.- avec intérêts à 5% dès le 15 avril 2018, à titre de réparation du dommage matériel (art. 41 CO). Condamne A______ à payer à P______ P______ CHF 3'500.- avec intérêts à 5% dès le 15 avril 2018 à titre de réparation du tort moral (art. 49 CO). Constate que A______ acquiesce aux conclusions civiles de l'HOSPICE GENERAL dans leur principe (art. 124 al. 3 CPP). Renvoie l'HOSPICE GENERAL à agir par la voie civile (art. 126 al. 2 CPP). Déboute O______ de ses conclusions civiles. ***** Condamne A______, G______, D______ aux frais de la procédure, qui s'élèvent à CHF 80'010.60, y compris un émolument de jugement de CHF 8'000.- à raison d'un tiers chacun (art. 426 al. 1 CPP). ***** Ordonne la confiscation et la destruction des objets et de la drogue figurant sous chiffres 1, 2, 6, 9, 10, 15, 18, 23 et 25 de l'inventaire n° 16322820180924 du 24 septembre 2018, sous chiffres 1 à 10 de l'inventaire n° 19932920190226 du 25 février 2019, sous chiffre 1 de l'inventaire n° 16304820180924 du 24 septembre 2018 (art. 69 CP). Ordonne la restitution à D______ du véhicule Q______ immatriculé BN56 NUP (GB) et des objets figurant sous chiffres 3, 4, 7, 8, 11, 21 et 22, à A______ de ceux figurant sous chiffres 13, 14, 17 (la carte MAESTRO R______ au nom de A______ A______) et 19, à G______ du portemonnaie noir, de la carte S______ au nom de G______ G______ et de la carte T______ au nom de G______ G______ figurant sous chiffre 17, à son ayant droit de l'ordinateur figurant sous chiffre 16, à U______ de la carte V______ audit nom figurant sous chiffre 17 de l'inventaire n° 16322820180924 du 24 septembre 2018 et à l'OCPM du livret pour étranger B au nom de P______ ROGRIGUEZ PALACIOS figurant sous chiffre 1 de l'inventaire 15482820180903 du 3 septembre 2018 (art.”
Acquiescence an zivilrechtlichen Forderungen ist im Protokoll und in der verfahrensabschliessenden Entscheidung zu vermerken; die in den Quellen dokumentierten Fälle zeigen, dass dadurch die zivilen Forderungen in der Strafentscheidung berücksichtigt oder ihnen stattgegeben werden können.
“Seule une peine privative de liberté entre en ligne de compte, dont la durée n'est pas compatible avec le sursis. Au vu de l'ensemble des éléments qui précèdent, la peine de base pour l'infraction abstraitement la plus grave, soit l'escroquerie par métier, sera fixée à 30 mois. Elle sera aggravée en concours de 18 mois pour l'abus de confiance et de 2 mois pour l'infraction à la LCR, pour un total de 50 mois. Au vu de la violation du principe de célérité, cette peine sera réduite à 48 mois, soit 4 ans. Conclusions civiles et en indemnisation 6.1.1. La partie plaignante peut faire valoir ses conclusions civiles déduites de l'infraction par adhésion à la procédure (art. 122 al. 1 CPP). En vertu de l'art. 126 al. 1 let. a CPP, le tribunal statue sur les prétentions civiles présentées lorsqu'il rend un verdict de culpabilité à l'encontre du prévenu. 6.1.2. Si le prévenu acquiesce aux conclusions civiles, sa déclaration doit être consignée au procès-verbal et constatée dans la décision finale (art. 124 al. 3 CPP). 6.1.3. Chacun est tenu de réparer le dommage qu'il cause à autrui d'une manière illicite, soit intentionnellement, soit par négligence ou imprudence (art. 41 al. 1 CO). La preuve du dommage incombe au demandeur (art. 42 al. 1 CO). 6.1.4. Selon l'art. 49 al. 1 CO celui qui subit une atteinte illicite à sa personnalité a droit à une somme d'argent à titre de réparation morale, pour autant que la gravité de l'atteinte le justifie et que l'auteur ne lui ait pas donné satisfaction autrement. 6.1.5. Aux termes de l'art. 433 CPP, la partie plaignante peut demander au prévenu une juste indemnité pour les dépenses occasionnées par la procédure si elle obtient gain de cause (lit. a). La partie plaignante adresse ses prétentions à l'autorité pénale et doit les chiffrer et les justifier (al. 2). 6.2. En l'espèce, la prévenue a acquiescé aux conclusions civiles de A______ en réparation du dommage matériel et du tort moral, qui seront donc allouées, de même que l'indemnité de 433 CPP, dont le montant est raisonnable et limité aux actes nécessaires à la représentation du plaignant.”
“-, avec intérêts à 5% dès le 20 octobre 2018, à titre de réparation du dommage matériel (art. 41 CO). Condamne A______ et G______, conjointement et solidairement, à payer à I______ CHF 5'000.-, avec intérêts à 5% dès le 20 octobre 2018 à titre de réparation du tort moral (art. 49 CO). Condamne A______ et D______, conjointement et solidairement, à payer à K______ CHF 11'760.-, avec intérêts à 5% dès le 24 septembre 2018, à titre de réparation du dommage matériel (art. 41 CO). Condamne A______ et D______, conjointement et solidairement, à payer à K______ CHF 4'000.-, avec intérêts à 5% dès le 24 septembre 2018 à titre de réparation du tort moral (art. 49 CO). Condamne A______ à payer à P______ P______ CHF 20'000.- avec intérêts à 5% dès le 15 avril 2018, à titre de réparation du dommage matériel (art. 41 CO). Condamne A______ à payer à P______ P______ CHF 3'500.- avec intérêts à 5% dès le 15 avril 2018 à titre de réparation du tort moral (art. 49 CO). Constate que A______ acquiesce aux conclusions civiles de l'HOSPICE GENERAL dans leur principe (art. 124 al. 3 CPP). Renvoie l'HOSPICE GENERAL à agir par la voie civile (art. 126 al. 2 CPP). Déboute O______ de ses conclusions civiles. ***** Condamne A______, G______, D______ aux frais de la procédure, qui s'élèvent à CHF 80'010.60, y compris un émolument de jugement de CHF 8'000.- à raison d'un tiers chacun (art. 426 al. 1 CPP). ***** Ordonne la confiscation et la destruction des objets et de la drogue figurant sous chiffres 1, 2, 6, 9, 10, 15, 18, 23 et 25 de l'inventaire n° 16322820180924 du 24 septembre 2018, sous chiffres 1 à 10 de l'inventaire n° 19932920190226 du 25 février 2019, sous chiffre 1 de l'inventaire n° 16304820180924 du 24 septembre 2018 (art. 69 CP). Ordonne la restitution à D______ du véhicule Q______ immatriculé BN56 NUP (GB) et des objets figurant sous chiffres 3, 4, 7, 8, 11, 21 et 22, à A______ de ceux figurant sous chiffres 13, 14, 17 (la carte MAESTRO R______ au nom de A______ A______) et 19, à G______ du portemonnaie noir, de la carte S______ au nom de G______ G______ et de la carte T______ au nom de G______ G______ figurant sous chiffre 17, à son ayant droit de l'ordinateur figurant sous chiffre 16, à U______ de la carte V______ audit nom figurant sous chiffre 17 de l'inventaire n° 16322820180924 du 24 septembre 2018 et à l'OCPM du livret pour étranger B au nom de P______ ROGRIGUEZ PALACIOS figurant sous chiffre 1 de l'inventaire 15482820180903 du 3 septembre 2018 (art.”
Praktische Folgen der protokollierten Anerkennung: In der Rechtspraxis werden anerkannte zivilrechtliche Forderungen im Urteil protokolliert und in der verfahrenserledigenden Entscheidung festgestellt; oft werden dafür keine separaten Kosten einer Zivilbehandlung ausgewiesen. Bei Anerkennung wird in einzelnen Fällen eine Vormerk vermerkt. Eine automatische oder einheitliche Regelung zur Verrechnung mit beschlagnahmten Werten oder zur unmittelbaren Vollstreckung ist aus den vorgelegten Entscheidungen nicht allgemein ableitbar.
“1 aCP), de dommages à la propriété (art. 144 al. 1 CP), de dommages à la propriété qualifiés (art. 144 al. 1 et 3 CP) de violation de domicile (art. 186 CP), de tentative de violation de domicile (art. 22 al. 1 CP cum art. 186 CP) et d'entrée illégale (art. 115 al. 1 let. a LEI). Condamne A______ à une peine privative de liberté de 3 ans, sous déduction de 235 jours de détention avant jugement (art. 40 et 51 CP). Ordonne l'expulsion de Suisse de A______ pour une durée de 5 ans (art. 66a al. 1 let. c et d CP). Dit que l'exécution de la peine prime celle de l'expulsion (art. 66c al. 2 CP). Renonce à ordonner le signalement de l'expulsion dans le système d'information Schengen (SIS) (art. 20 de l'ordonnance N-SIS; RS 362.0). Ordonne, par prononcé séparé, le maintien en détention pour des motifs de sûreté de A______ (art. 231 al. 1 CPP). Constate que A______ acquiesce aux conclusions civiles de K______ SA, W______, O______, F______ SA, I______ SÀRL, AO_____ pour V______ et R______ (art. 124 al. 3 CPP). Condamne A______ à payer à K______ SA, à titre de réparation du dommage matériel, CHF 3'101.75 (art. 41 CO). Condamne A______ à payer à W______, à titre de réparation du dommage matériel, CHF 8'600.- (art. 41 CO). Condamne A______ à payer à O______, à titre de réparation du dommage matériel, CHF 8'687.50 (art. 41 CO). Condamne A______ à payer à F______ SA, à titre de réparation du dommage matériel, CHF 55'087.35 (art. 41 CO). Condamne A______ à payer à I______ SÀRL, à titre de réparation du dommage matériel, CHF 1'500.- (art. 41 CO). Condamne A______ à payer à AO_____ pour V______, à titre de réparation du dommage matériel, CHF 1'000.- avec intérêts à 5% dès le 19 avril 2018 (art. 41 CO). Condamne A______ à payer à R______, à titre de réparation du dommage matériel, CHF 3'315.85 (art. 41 CO). Condamne A______ à payer à N______ SA, à titre de réparation du dommage matériel, CHF 1'870.10 (art. 41 CO). Condamne A______ à payer à G______ SA, à titre de réparation du dommage matériel, CHF 400.”
“70 CP, la confiscation des quatre montres (une PATEK PHILIPPE avec sa boîte, une BORELLI argentée avec le cadran endommagé, une MAREA argentée et dorée, une TISSOT 1853 argentée avec le bracelet cassé), des 11 téléphones portables, de la liseuse KINDLE avec sa coque, des quatre tablettes et de l’Apple PENCIL avec sa boîte séquestrés le 3 décembre 2021 (pces 2’098ss), des six parfums et du téléphone portable séquestrés le 19 janvier 2022 (pces 2’271s.), des deux tablettes SAMSUNG, de la tablette ACER, de l’ordinateur portable HP, de l’IPod, du lecteur KINDLE, du brassard « sécurité » et des diverses quittances séquestrés le 20 janvier 2022 (pces 2’273ss) ; et décide la publication de la liste de ces objets dans la Feuille officielle et décide leur conservation par la police jusqu’à l’expiration du délai de 5 ans prévu par l’art. 70 al. 4 CPP ; c) décide, en application de l’art. 69 CP, la confiscation et la destruction de l’ordinateur portable de marque DELL séquestré le 26 janvier 2022 (pces 2’176s.) ; 6.a) prend acte, en application de l’art. 124 al. 3 CPP, de l’acquiescement de A.________ aux conclusions civiles formulées par la Mobilière Suisse Société d’assurances SA et tendant au paiement de la somme de CHF 554.- à titre de dommages et intérêts ; b) prend acte, en application de l’art. 124 al. 3 CPP, de l’acquiescement de A.________ aux conclusions civiles formulées par J.________ SA et tendant au paiement de la somme totale de CHF 930.- à titre de dommages et intérêts ; c) renvoie, en application de l'art. 126 al. 2 let. b CPP, respectivement de l’art. 126 al. 2 let. d CPP, les autres parties plaignantes, demanderesses au pénal et au civil, qui n’ont ni chiffré, ni motivé leurs conclusions civiles, à agir par la voie civile pour faire valoir leurs éventuelles prétentions financières à l’encontre de A.________ ; 7. fixe au montant de CHF 6’669.40 (dont CHF 476.80 à titre de TVA) l’indemnité due à Me Trimor MEHMETAJ, défenseur obligatoire d’office du prévenu ; 8. condamne A.________, en application des art. 421, 422, 426 CPP et 124 al. 2 LJ, au paiement du tiers des frais de procédure, les deux tiers restant étant laissés la charge de l’Etat de E.________ : (émoluments : CHF 1'333.35 ; débours en l'état, sous réserve d'éventuelles opérations ou factures complémentaires : CHF 4'734.”
“Condamne X______ à une peine privative de liberté de 36 mois, sous déduction de 827 jours de détention avant jugement (dont 215 jours de détention extraditionnelle et 320 jours en exécution anticipée de peine) (art. 40 CP). Dit que la peine est prononcée sans sursis à raison de 18 mois. Met pour le surplus X______ au bénéfice du sursis partiel et fixe la durée du délai d'épreuve à 5 ans (art. 43 et 44 CP). Avertit X______ que s'il devait commettre de nouvelles infractions durant le délai d'épreuve, le sursis pourrait être révoqué et la peine suspendue exécutée, cela sans préjudice d'une nouvelle peine (art. 44 al. 3 CP). Ordonne l'expulsion de Suisse de X______ pour une durée de 10 ans (art. 66a al. 1 CP). Dit que la peine prononcée avec sursis partiel n'empêche pas l'exécution de l'expulsion durant le délai d'épreuve. Ordonne le signalement de l'expulsion dans le système d'information Schengen (SIS) (art. 20 de l'ordonnance N-SIS; RS 362.0). Ordonne, par décision séparée, la mise en détention pour des motifs de sûreté de X______ (art. 231 al. 1 CPP). Constate que X______ acquiesce aux conclusions civiles de B______ (art. 124 al. 3 CPP). Condamne X______ à payer à B______ un montant de CHF 200.-, avec intérêts à 5% l'an dès le 18 novembre 2021, à titre de réparation du dommage matériel (art. 41 CO). Condamne X______ à payer à B______ un montant de CHF 15'000.-, avec intérêts à 5% l'an dès le 18 novembre 2021, à titre de réparation du tort moral (art. 47/49 CO). Ordonne la restitution à B______ de la veste figurant sous chiffre 1 de l'inventaire n° 33708620211119 du 19 novembre 2021 (art. 267 al. 1 et 3 CPP). Ordonne la restitution à X______ de la montre figurant sous chiffre 2 de l'inventaire n° 33708620211119 du 19 novembre 2021 (art. 267 al. 1 et 3 CPP). Condamne X______ à verser à B______ un montant de CHF 9'757.25 TTC, à titre de juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure (art. 433 al. 1 CPP). Condamne X______ aux frais de la procédure, qui s'élèvent à CHF 11'587.30, y compris un émolument de jugement de CHF 1'500.00 (art. 426 al. 1 CPP). Fixe à CHF 15'329.10 l'indemnité de procédure due à Me C______, défenseur d'office de X______ (art.”
“Der Beschuldigte anerkannte vor Vorinstanz sowohl die vom Privat- kläger beantragte Höhe der Genugtuung als auch die Höhe des Schadenersatzes (Urk. 51 S. 39). Dessen Verteidigung stellte vor Vorinstanz den Antrag auf Ab- weisung der Zivilansprüche, eventualiter auf Vormerknahme der Anerkennung der Ansprüche im Falle eines Schuldspruchs (Prot. I S. 16). Im Berufungsverfahren beantragte sie die Abweisung der Zivilforderung, eventualiter deren Verweisung auf den Zivilweg (Urk. 81 S. 11). 3.Mit der Vorinstanz ist der Beschuldigte aufgrund seiner Verurteilung und gestützt auf die Anerkennung der Zivilansprüche in solidarischer Haftung mit dem Mittäter B._____ (separates Verfahren STR/2022/20004216 bei der Jugendanwaltschaft Zürich-Stadt; Urk. 30) zu verpflichten, dem Privatkläger Scha- denersatz in Höhe von Fr. 50.– sowie eine Genugtuung in Höhe von Fr. 750.–, jeweils zuzüglich 5% seit 22. April 2022, zu bezahlen. Zudem ist von der Anerken- nung durch den Beschuldigten Vormerk zu nehmen (Art. 124 Abs. 3 StPO). IX. Kosten- und Entschädigungsfolgen 1.Ausgangsgemäss ist die vorinstanzliche Kostenregelung zu bestätigen (Dispositiv-Ziffern 8 und 9; Art. 426 StGB). - 29 - 2.Die Gerichtsgebühr für das Berufungsverfahren ist praxisgemäss auf Fr. 3'600.– festzusetzen (Art. 424 Abs. 1 StPO i.V.m. § 16 Abs. 1 und § 14 GebVO OG). Der Beschuldigte unterliegt im Berufungsverfahren mit seinen Anträgen vollumfänglich. Dementsprechend sind ihm die Kosten dieses Verfahrens – mit Ausnahme der Kosten der amtlichen Verteidigung und der unentgeltlichen Vertre- tung der Privatklägerschaft – vollumfänglich aufzuerlegen (Art. 428 StPO). 3.Die amtliche Verteidigung machte für das Berufungsverfahren eine Entschä- digung in der Höhe von Fr. 7'557.70 (inkl. Barauslagen und MwSt. sowie Beru- fungsverhandlung) geltend. Sie berechnete für die Berufungsverhandlung sowie die Vor- und Nachbesprechung mit dem Beschuldigten 4.5 Stunden ein (Urk.”
“(act. 13’273 f.) zwei Peitschen und elf Dildos oder Plugs (Ref. 1, 2 und 3). Sämtliche weiteren beschlagnahmten Gegenstände, die noch nicht zurückgegeben wurden, werden eingezogen und vernichtet, insbesondere der Computer der Marke HP, Elite Book, Farbe grau metallisiert, mit Ladekabel (act. 13’275 f.). A.________ wird lebenslänglich jede berufliche und jede organisierte ausserberufliche Tätigkeit, die einen regelmässigen Kontakt zu Minderjährigen umfasst, verboten (Art. 67 Abs. 3 StGB). Zur Zivilklage von C.________ Es wird festgestellt, dass A.________ den von C.________ geltend gemachten Schadenersatz (Ziffer 1 der Rechtsbegehren) in der Höhe von CHF 3'086.00, unter solidarischer Haftung mit B.________, anerkannt hat (Art. 124 Abs. 3 StPO). A.________ und B.________ werden unter solidarischer Haftung verpflichtet, C.________ eine Genugtuung in der Höhe von CHF 50'000.00 zu bezahlen. Für die Behandlung der Zivilklage werden keine separaten Kosten ausgeschieden. Zur Zivilklage von E.________ Die Zivilklage von E.________ wird abgewiesen (Art. 126 Abs. 1 StPO). Für die Behandlung der Zivilklage werden keine separaten Kosten ausgeschieden. Zur Zivilklage von F.________ Die Zivilklage von F.________ wird teilweise gutgeheissen. A.________ wird verpflichtet, F.________ eine Genugtuung von CHF 5'000.00 nebst Zins zu 5% seit dem 15. Juni 2019 zu bezahlen. Für die Behandlung der Zivilklage werden keine separaten Kosten ausgeschieden. Zur Zivilklage von W.________ Die Zivilklage von W.________ wird abgewiesen (Art. 126 Abs. 1 StPO). Für die Behandlung der Zivilklage werden keine separaten Kosten ausgeschieden. Es werden aufgrund des teilweisen Freispruchs und der Einstellung wegen der Verjährung keine Entschädigungen gemäss Art.”
Ein nach Art. 124 Abs. 3 StPO protokolliertes Anerkenntnis muss so konkret und — soweit für Vollstreckungserfolg erforderlich — beziffert sein. Fehlt es an einer hinreichenden Konkretisierung oder an bezifferten Beträgen, erfüllt das im Urteil festgehaltene Anerkenntnis nicht den Zweck, ein unmittelbar vollstreckbares Rechtstitel zu begründen; die Betroffene ist in diesem Fall an die zivilrechtliche Durchsetzung ihrer Ansprüche zu verweisen.
“70 CP, la confiscation des quatre montres (une PATEK PHILIPPE avec sa boîte, une BORELLI argentée avec le cadran endommagé, une MAREA argentée et dorée, une TISSOT 1853 argentée avec le bracelet cassé), des 11 téléphones portables, de la liseuse KINDLE avec sa coque, des quatre tablettes et de l’Apple PENCIL avec sa boîte séquestrés le 3 décembre 2021 (pces 2’098ss), des six parfums et du téléphone portable séquestrés le 19 janvier 2022 (pces 2’271s.), des deux tablettes SAMSUNG, de la tablette ACER, de l’ordinateur portable HP, de l’IPod, du lecteur KINDLE, du brassard « sécurité » et des diverses quittances séquestrés le 20 janvier 2022 (pces 2’273ss) ; et décide la publication de la liste de ces objets dans la Feuille officielle et décide leur conservation par la police jusqu’à l’expiration du délai de 5 ans prévu par l’art. 70 al. 4 CPP ; c) décide, en application de l’art. 69 CP, la confiscation et la destruction de l’ordinateur portable de marque DELL séquestré le 26 janvier 2022 (pces 2’176s.) ; 6.a) prend acte, en application de l’art. 124 al. 3 CPP, de l’acquiescement de A.________ aux conclusions civiles formulées par la Mobilière Suisse Société d’assurances SA et tendant au paiement de la somme de CHF 554.- à titre de dommages et intérêts ; b) prend acte, en application de l’art. 124 al. 3 CPP, de l’acquiescement de A.________ aux conclusions civiles formulées par J.________ SA et tendant au paiement de la somme totale de CHF 930.- à titre de dommages et intérêts ; c) renvoie, en application de l'art. 126 al. 2 let. b CPP, respectivement de l’art. 126 al. 2 let. d CPP, les autres parties plaignantes, demanderesses au pénal et au civil, qui n’ont ni chiffré, ni motivé leurs conclusions civiles, à agir par la voie civile pour faire valoir leurs éventuelles prétentions financières à l’encontre de A.________ ; 7. fixe au montant de CHF 6’669.40 (dont CHF 476.80 à titre de TVA) l’indemnité due à Me Trimor MEHMETAJ, défenseur obligatoire d’office du prévenu ; 8. condamne A.________, en application des art. 421, 422, 426 CPP et 124 al.”
“Se pose dès lors la question de l'application de la clause de rigueur contenue à l'art. 66a al. 2 CP. Si, comme en témoigne la peine prononcée, les faits commis revêtent une gravité importante, l’on notera que le prévenu est né en Suisse, ne s’est jamais rendu en Angola et n'y possède pas de famille proche et que l'exécutabilité d'une expulsion vers ce pays est également douteuse. À cela s'ajoute que le prévenu n'était âgé que de 19 ans au moment des faits. Il s'agit de surcroît de sa première condamnation. Ainsi, bien qu’il s’agisse d’un cas limite, l’on peut considérer que l'intérêt privé du prévenu à rester en Suisse l'emporte encore sur l'intérêt public à son expulsion. Par conséquent, il sera fait application de la clause de rigueur et il sera renoncé à l'expulsion de Suisse du prévenu. Conclusions civiles 6. 6.1.1. Aux termes de l'art. 122 al. 1 CPP, la partie plaignante peut faire valoir des conclusions civiles déduites de l'infraction par adhésion à la procédure. Selon l'art. 124 al. 3 CPP, si le prévenu acquiesce aux conclusions civiles, sa déclaration doit être consignée au procès-verbal et constatée dans la décision finale. A teneur de l'art. 126 al. 1 let. a CPP, le tribunal statue également sur les conclusions civiles présentées lorsqu'il rend un verdict de culpabilité à l'encontre du prévenu. 6.1.2. Selon l'art. 41 al. 1 CO, celui qui cause, d'une manière illicite, un dommage à autrui, soit intentionnellement, soit par négligence ou imprudence, est tenu de le réparer. A teneur de l'art. 47 CO, le juge peut, en tenant compte de circonstances particulières, allouer à la victime de lésions corporelles ou, en cas de mort d’homme, à la famille une indemnité équitable à titre de réparation morale. Selon l'art. 49 al. 1 CO, celui qui subit une atteinte illicite à sa personnalité a droit à une somme d’argent à titre de réparation morale, pour autant que la gravité de l’atteinte le justifie et que l’auteur ne lui ait pas donné satisfaction autrement. 6.2.1. En l'espèce, le prévenu a acquiescé aux conclusions civiles d'B______ relatives au dommage matériel subi, lequel se chiffre à CHF 1'362.”
“Or, il avait uniquement déclaré être d'accord sur le principe de payer quelque chose s'agissant des frais d'ostéopathie, d'homéopathie et de mésothérapie non pris en charge par l'assurance RC. Une telle déclaration ne pouvait pas être assimilée à un acquiescement au sens de l'art. 241 al. 2 CPC et ne remplissait pas l'objectif visé par l'art. 124 al. 3 CPP, à savoir de permettre à la partie plaignante de disposer d'un jugement pouvant être directement exécuté. Dans sa réplique, il a pour l'essentiel répété les arguments soulevés dans son mémoire d'appel. c. Le MP s'en rapporte à justice et le TP à son jugement. d. C______ conclut au rejet de l'appel. La reconnaissance par l'appelant, s'agissant de la prise en charge - sur le principe - de ses frais médicaux, ne l'engageait en réalité à pas grand-chose. Cette reconnaissance ne le prétéritait en particulier pas lorsqu'elle ferait valoir ses prétentions à l'égard de l'assurance RC. L'appelant adoptait une attitude chicanière, souhaitant minimiser l'étendue de sa participation. Il ne démontrait par ailleurs pas en quoi la teneur du dispositif s'écartait de ses propos au cours de l'audience. L'art. 124 al. 3 CPP n'était pas applicable au cas d'espèce puisque l'acquiescement ne portait que sur un aspect très limité des prétentions et que leur montant était encore indéterminé. En l'occurrence, le TP n'était pas obligé de suivre les exigences posées par l'art. 124 al. 3 CPP puisque le dispositif ne valait pas titre de mainlevée définitive, eu égard à l'absence d'éléments chiffrés. D. Me B______, défenseur d'office de A______, dépose un état de frais pour la procédure d'appel comptabilisant, sous des libellés divers, 45 minutes d'activité, dont dix minutes de correction de la réplique, ainsi que six heures de travail d'avocat-stagiaire, dont une heure de recherches juridiques, deux heures et 30 minutes de travail en lien avec le mémoire d'appel et deux heures en lien avec la réplique. EN DROIT : 1. L'appel est recevable pour avoir été interjeté et motivé selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 du Code de procédure pénale [CPP]). La Chambre limite son examen aux violations décrites dans l'acte d'appel (art.”
“Pour les autres frais qui sont expliqués aujourd'hui par Mme C______ soit les frais d'ostéopathie, d'homéopathie et de mésothérapie, qui ne sont pas pris en charge par l'assurance, je suis d'accord sur le principe de payer quelque chose, mais il faudra voir combien, en particulier après qu'on sache exactement ce que prend en charge la E______ [compagnie d'assurances]". c. Dans son procès-verbal d'audience, le TP a indiqué que "La partie plaignante ne dépose pas de conclusions civiles chiffrées mais demande le remboursement des frais déjà demandés et ceux pour les traitements en cours et à venir y compris ceux non pris en charge par l'assurance. Elle ne prend pas de conclusions pour le tort moral". Au cours des plaidoiries, le conseil de A______ a conclu à ce que la partie plaignante soit condamnée à agir au civil. d. Le dispositif du jugement constate que "A______ acquiesce sur le principe aux conclusions civiles, y compris aux frais médicaux résultant de l'accident et qui ne seraient pas pris en charge par l'assurance, sous réserve du montant à déterminer (art. 124 al. 3 CPP)". C______ a été renvoyée pour le surplus à agir par la voie civile. C. a. La juridiction d'appel a ordonné l'instruction de la cause par la voie écrite (art. 406 al. 1 let. b CPP). b. Selon son mémoire d'appel, A______ persiste dans ses conclusions. Le TP avait retenu à tort qu'il avait expressément acquiescé aux conclusions civiles de la plaignante lors de l'audience, ayant mal interprété ses déclarations. Il s'était effectivement déclaré prêt à faire un geste financier amiable en faveur de la plaignante à titre de participation à ses frais médicaux qui ne seraient pas pris en charge par son assurance, mais n'avait pas reconnu ses prétentions, qui n'étaient au demeurant ni chiffrées, ni justifiées. Il avait d'ailleurs formellement conclu à ce que C______ soit renvoyée à agir au civil, ce qui démontrait qu'il n'avait pas acquiescé. Le geste financier qu'il était prêt à faire ne pourrait en outre être déterminé qu'après examen des prétentions de la plaignante par l'assureur RC. Le TP avait également violé le droit de procédure, et notamment l'art.”
Bei Verurteilung kann das mit der Strafsache befasste Gericht über die zivilrechtlichen Ansprüche aus der Tat (z. B. Schadenersatz, Genugtuung) mitentscheiden, und es kann diese im Urteil zusprechen. Forderungen, die nicht hinreichend begründet oder beziffert sind, werden nach der Praxis und den genannten Verweisnormen auf den Zivilweg verwiesen.
“3 Der Verwertungserlös aus der Verwertung der Armbanduhr Rolex Submariner, Asservaten-ID 31850 (vgl. E. 5.2.2), wird zur Deckung der Verfahrenskosten und der Kosten der amtlichen Verteidigung verwendet (Art. 268 Abs. 1 lit. a StPO). 6. Zivilklagen 6.1 Die geschädigte Person kann zivilrechtliche Ansprüche aus der Straftat als Privatklägerschaft adhäsionsweise im Strafverfahren geltend machen (Art. 122 Abs. 1 StPO). Die Zivilklage wird mit der Erklärung nach Art. 119 Abs. 2 lit. b StPO rechtshängig (Art. 122 Abs. 3 StPO). Die Bezifferung und Begründung der Zivilklagen durch die Privatkläger haben innert der gleichen Frist wie jene für Beweisanträge zu erfolgen (Art. 123 Abs. 2 und Art. 331 Abs. 2 StPO). Innert Frist nicht hinreichend begründete oder bezifferte Zivilforderungen werden auf den Zivilweg verwiesen (Art. 331 Abs. 2 i.V.m. Art. 126 Abs. 2 lit. b StPO). Die beschuldigte Person kann sich zu den Zivilklagen äussern (Art. 124 Abs. 2 StPO). Das mit der Strafsache befasste Gericht beurteilt den Zivilanspruch ungeachtet des Streitwertes (Art. 124 Abs. 1 StPO). Es entscheidet mit dem Urteil in der Hauptsache (Art. 81 Abs. 4 lit. b StPO), wenn es schuldig spricht oder wenn es freispricht und der Sachverhalt spruchreif ist (Art. 126 Abs. 1 StPO). Die Zivilklage wird (u.a.) auf den Zivilweg verwiesen, wenn die Privatklägerschaft ihre Klage nicht hinreichend begründet oder beziffert hat (Art. 126 Abs. 2 lit. b StPO). 6.2 Wer einem andern widerrechtlich Schaden zufügt, sei es mit Absicht, sei es aus Fahrlässigkeit, wird ihm zum Ersatze verpflichtet (Art. 41 Abs. 1 OR). Wer Schadenersatzanspruch beansprucht, hat den Schaden zu beweisen (Art. 42 Abs. 1 OR). Der nicht ziffernmässig nachweisbare Schaden ist nach Ermessen des Richters mit Rücksicht auf den gewöhnlichen Lauf der Dinge und auf die vom Geschädigten getroffenen Massnahmen abzuschätzen (Art. 42 Abs. 2 OR). Auf dem Schaden ist Zins zu 5% seit dem schädigenden Ereignis geschuldet (Urteil des Bundesgerichts 6B_1404/2016 vom 13. Juni 2017). Wer in seiner Persönlichkeit widerrechtlich verletzt wird, hat Anspruch auf Leistung einer Geldsumme als Genugtuung, sofern die Schwere der Verletzung es rechtfertigt und diese nicht anders wiedergutgemacht worden ist (Art.”
“Le pronostic est par contre favorable vu l'absence d'antécédent du prévenu, lequel dispose également d'un travail et semble avoir des projets de vie crédibles. Par conséquent, la peine privative de liberté sera prononcée avec sursis complet et délai d'épreuve de trois ans. A titre superfétatoire, le Tribunal relèvera que H______ a été condamné, en qualité de coauteur, à une peine privative de liberté de dix-huit mois, réduite vu sa prise de conscience. Qu'il n'y a, en l'espèce, pas lieu à une réduction mais à une augmentation vu l'absence de prise de conscience du prévenu. Partant, le prévenu sera condamné à une peine privative de liberté de 24 mois, sous déduction d'un jour de détention avant jugement, avec sursis complet et délai d'épreuve de deux ans, ce au vu de l'ancienneté des faits et de l'absence d'autres infractions. Conclusions civiles et indemnisation 6. 6.1.1. La partie plaignante peut faire valoir des conclusions civiles déduites de l'infraction par adhésion à la procédure (art. 122 al. 1 CPP), l'autorité judiciaire saisie de la cause pénale jugeant les conclusions civiles indépendamment de leur valeur litigieuse (art. 124 al. 1 CPP). 6.1.2. Selon l'art. 41 al. 1 CO, celui qui cause, d'une manière illicite, un dommage à autrui, soit intentionnellement, soit par négligence ou imprudence, est tenu de le réparer. 6.2.1.1. En l'espèce, le prévenu a été condamné pour le vol survenu le 2 janvier 2016. C______ SA a démontré par pièces son dommage. Le montant réclamé sera ainsi alloué à la partie plaignante. Ainsi, X______ sera condamné à payer à C______ SA CHF 324'867.30, avec intérêts à 5% dès le 2 janvier 2016, à titre de réparation du dommage matériel, pris conjointement et solidairement avec G______, F______ et H______ au vu du jugement du Tribunal correctionnel rendu à leur encontre le 22 décembre 2021 dans la P1______. 6.2.1.2. S'agissant du salaire versé à H______, il appert que ce dommage ne résulte pas directement de l'infraction mais qu'il résulte d'une violation du contrat de travail par H______. La loi ne prévoyant pas l'indemnisation des dommages réfléchis, la plaignante sera déboutée de cette conclusion.”
“Sur le principe, le prononcé d'une peine pécuniaire assortie du sursis est acquis à l'appelante (art. 42 CP et 391 al. 2 CPP), un délai d'épreuve arrêté à trois ans apparaissant au surplus approprié (art. 44 al. 1 CP). S'agissant de la quotité, celle arrêtée par le premier juge à 180 jours-amende est justifiée pour sanctionner la faute de l'appelante, ce sous déduction d'un jour de détention avant jugement et de 48 jours supplémentaires, correspondant à l'imputation, à hauteur de 10%, de la durée des mesures de substitution auxquelles elle a été astreinte (art. 51 CP), ce qui n'a en soi pas été critiqué. Le montant du jour-amende fixé à CHF 60.- tient au surplus adéquatement compte de la situation personnelle de l'appelante. Le jugement entrepris sera donc également confirmé sur ce point. 4. 4.1. En qualité departie plaignante, le lésé peut faire valoir des conclusions civiles déduites de l'infraction par adhésion à la procédure pénale (art. 122 al. 1 CPP), l'autorité judiciaire saisie de la cause pénale jugeant les conclusions civiles indépendamment de leur valeur litigieuse (art. 124 al. 1 CPP). Le tribunal statue également sur les conclusions civiles présentées lorsqu'il rend un verdict de culpabilité à l'encontre du prévenu (art. 126 al. 1 let. a CPP). Il renvoie la partie plaignante à agir par la voie civile notamment lorsque la partie plaignante n'a pas chiffré ses conclusions de manière suffisamment précise ou ne les a pas suffisamment motivées (art. 126 al. 2 let. b CPP). 4.2. Au vu du verdict de culpabilité, il est établi que l'intimée a subi un appauvrissement de son patrimoine en lien avec les actes d'abus de confiance de l'appelante, de sorte que son droit à l'octroi de conclusions civiles est acquis sur le principe. Quant au renvoi de l'intimée à agir par la voie civile pour établir la quotité exacte du dommage causé par l'appelante à son patrimoine, il n'a pas été contesté et se justifie. 5. 5.1. L'art. 433 al. 1 CPP permet à la partie plaignante de demander au prévenu une juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure lorsqu'elle obtient gain de cause (let.”
Die Behauptungs- und Bestreitungslast für den Zivilpunkt aktualisiert sich spätestens im erstinstanzlichen Hauptverfahren; der Beschuldigte ist in diesem Stadium zur Äusserung verpflichtet. Aus der zitierten Rechtsprechung folgt jedoch, dass das Unterlassen der Einreichung detaillierter Tätigkeits‑ oder Honorarnachweise nicht zwingend als ungenügende Bestreitung zu werten ist. Ebenso wird darauf hingewiesen, dass die Vorlage sehr detaillierter Tätigkeitsberichte den Beschuldigten in seiner Rolle im Strafverfahren selbst belasten könnte.
“Die Vorinstanz hat sich zu den rechtlichen Grundlagen des Schadenersatz- begehrens der Privatklägerin im Grundsatz korrekt geäussert, so dass insofern auf ihre entsprechenden Erwägungen verwiesen werden kann (vgl. Urk. 75 S. 61 ff.). Wenn im angefochtenen Entscheid an sich zutreffend ausgeführt wird, der behauptete Schaden müsse vom Ansprecher beziffert und substantiiert sowie von der Gegenseite möglichst fundiert bestritten werden, daraus dann aber der Schluss gezogen wird, der Beschuldigte habe diese Bestreitung mangels Einrei- chung von detaillierten Honorarnoten im Vor- und Hauptverfahren unterlassen, weshalb der auf die von der Privatklägerin bezahlten beiden Akonto-Rechnungen entfallende Schadensbetrag von insgesamt Fr. 14'500.– als anerkannt zu gelten habe (Urk. 75 S. 64 f.), so kann dieser Schlussfolgerung indessen insofern nicht unbesehen gefolgt werden. - 25 - 2.Die Behauptungs- und Bestreitungslast aktualisiert sich im strafrechtlichen Adhäsionsprozess im erstinstanzlichen Hauptverfahren, nachdem die Parteivor- träge zum Zivilpunkt spätestens in diesem Stadium zu erfolgen haben (vgl. Art. 123 Abs. 2 und Art. 124 Abs. 2 StPO). Der Beschuldigte hat in diesem Rah- men deutlich gemacht, dass er sich als unschuldig erachtet und der Meinung ist, der Privatklägerin die vertraglich vereinbarten Leistungen im gesamten Umfang erbracht zu haben und ihr nichts mehr zu schulden. Auch wenn er sich zum Inhalt seiner Leistungen nicht sonderlich ausführlich äusserte, so verdeutlichte er diese doch dahingehend, im entsprechenden Rechnungsbetrag seien die Kosten für zahlreiche Telefonate und das Treffen mit der Privatklägerin sowie für diverse Ab- klärungen im Zusammenhang mit der Bedrohungslage der Privatklägerin enthal- ten (Urk. 61 S. 27). Wenn er dazu keine Beweismittel in Form von konkreten Tä- tigkeitsnachweisen einreichte bzw. einreichen konnte, so kann ihm dies nicht als mangelhafte Ausübung seiner Bestreitungslast ausgelegt werden. Es ist denn auch nicht zu verkennen, dass die effektiven Bemühungen des Beschuldigten für die Privatklägerin Teil des ihm vorgeworfenen Sachverhaltes sind und sich der Beschuldigte mit der Einreichung eines detaillierten Tätigkeitsberichtes womöglich selbst belasten würde, was ihm aufgrund seiner Rolle im Strafverfahren nicht zu- mutbar ist.”
“Die Vorinstanz hat sich zu den rechtlichen Grundlagen des Schadenersatz- begehrens der Privatklägerin im Grundsatz korrekt geäussert, so dass insofern auf ihre entsprechenden Erwägungen verwiesen werden kann (vgl. Urk. 75 S. 61 ff.). Wenn im angefochtenen Entscheid an sich zutreffend ausgeführt wird, der behauptete Schaden müsse vom Ansprecher beziffert und substantiiert sowie von der Gegenseite möglichst fundiert bestritten werden, daraus dann aber der Schluss gezogen wird, der Beschuldigte habe diese Bestreitung mangels Einrei- chung von detaillierten Honorarnoten im Vor- und Hauptverfahren unterlassen, weshalb der auf die von der Privatklägerin bezahlten beiden Akonto-Rechnungen entfallende Schadensbetrag von insgesamt Fr. 14'500.– als anerkannt zu gelten habe (Urk. 75 S. 64 f.), so kann dieser Schlussfolgerung indessen insofern nicht unbesehen gefolgt werden. - 25 - 2.Die Behauptungs- und Bestreitungslast aktualisiert sich im strafrechtlichen Adhäsionsprozess im erstinstanzlichen Hauptverfahren, nachdem die Parteivor- träge zum Zivilpunkt spätestens in diesem Stadium zu erfolgen haben (vgl. Art. 123 Abs. 2 und Art. 124 Abs. 2 StPO). Der Beschuldigte hat in diesem Rah- men deutlich gemacht, dass er sich als unschuldig erachtet und der Meinung ist, der Privatklägerin die vertraglich vereinbarten Leistungen im gesamten Umfang erbracht zu haben und ihr nichts mehr zu schulden. Auch wenn er sich zum Inhalt seiner Leistungen nicht sonderlich ausführlich äusserte, so verdeutlichte er diese doch dahingehend, im entsprechenden Rechnungsbetrag seien die Kosten für zahlreiche Telefonate und das Treffen mit der Privatklägerin sowie für diverse Ab- klärungen im Zusammenhang mit der Bedrohungslage der Privatklägerin enthal- ten (Urk. 61 S. 27). Wenn er dazu keine Beweismittel in Form von konkreten Tä- tigkeitsnachweisen einreichte bzw. einreichen konnte, so kann ihm dies nicht als mangelhafte Ausübung seiner Bestreitungslast ausgelegt werden. Es ist denn auch nicht zu verkennen, dass die effektiven Bemühungen des Beschuldigten für die Privatklägerin Teil des ihm vorgeworfenen Sachverhaltes sind und sich der Beschuldigte mit der Einreichung eines detaillierten Tätigkeitsberichtes womöglich selbst belasten würde, was ihm aufgrund seiner Rolle im Strafverfahren nicht zu- mutbar ist.”
Nimmt die Partei die zivilrechtlichen Forderungen an, hält das Gericht das Anerkenntnis mit den konkret bezifferten Beträgen und den, falls angegebenen, Zinsangaben bzw. Datum im Protokoll bzw. im verfahrensbeendenden Entscheid fest (vgl. die in den Entscheiden protokollierten Frankenbeträge und Zinsangaben zu Art. 124 Abs. 3 StPO).
“70 CP, la confiscation des quatre montres (une PATEK PHILIPPE avec sa boîte, une BORELLI argentée avec le cadran endommagé, une MAREA argentée et dorée, une TISSOT 1853 argentée avec le bracelet cassé), des 11 téléphones portables, de la liseuse KINDLE avec sa coque, des quatre tablettes et de l’Apple PENCIL avec sa boîte séquestrés le 3 décembre 2021 (pces 2’098ss), des six parfums et du téléphone portable séquestrés le 19 janvier 2022 (pces 2’271s.), des deux tablettes SAMSUNG, de la tablette ACER, de l’ordinateur portable HP, de l’IPod, du lecteur KINDLE, du brassard « sécurité » et des diverses quittances séquestrés le 20 janvier 2022 (pces 2’273ss) ; et décide la publication de la liste de ces objets dans la Feuille officielle et décide leur conservation par la police jusqu’à l’expiration du délai de 5 ans prévu par l’art. 70 al. 4 CPP ; c) décide, en application de l’art. 69 CP, la confiscation et la destruction de l’ordinateur portable de marque DELL séquestré le 26 janvier 2022 (pces 2’176s.) ; 6.a) prend acte, en application de l’art. 124 al. 3 CPP, de l’acquiescement de A.________ aux conclusions civiles formulées par la Mobilière Suisse Société d’assurances SA et tendant au paiement de la somme de CHF 554.- à titre de dommages et intérêts ; b) prend acte, en application de l’art. 124 al. 3 CPP, de l’acquiescement de A.________ aux conclusions civiles formulées par J.________ SA et tendant au paiement de la somme totale de CHF 930.- à titre de dommages et intérêts ; c) renvoie, en application de l'art. 126 al. 2 let. b CPP, respectivement de l’art. 126 al. 2 let. d CPP, les autres parties plaignantes, demanderesses au pénal et au civil, qui n’ont ni chiffré, ni motivé leurs conclusions civiles, à agir par la voie civile pour faire valoir leurs éventuelles prétentions financières à l’encontre de A.________ ; 7. fixe au montant de CHF 6’669.40 (dont CHF 476.80 à titre de TVA) l’indemnité due à Me Trimor MEHMETAJ, défenseur obligatoire d’office du prévenu ; 8. condamne A.________, en application des art. 421, 422, 426 CPP et 124 al.”
“-, avec intérêt à 5% l'an dès le 12 septembre 2020 (art. 124 al. 3 CPP). 2. Elle est renvoyée à agir par la voie civile pour toutes autres prétentions civiles à l'encontre de D. (art. 126 al. 2 lit. b CPP). B. A. 1. Il est constaté que D. a reconnu ses prétentions à raison de CHF 80'000.- à titre d'indemnité pour tort moral, avec intérêt à 5% l'an dès le 12 septembre 2020 (art. 124 al. 3 CPP). 2. Elle est renvoyée à agir par la voie civile pour toutes autres prétentions civiles à l'encontre de D. (art. 126 al. 2 lit. b CPP). C. B. 1. Il est constaté que D. a reconnu ses prétentions à raison de CHF 40'000.- à titre d'indemnité pour tort moral, avec intérêt à 5% l'an dès le 12 septembre 2020 (art. 124 al. 3 CPP). 2. Il est renvoyé à agir par la voie civile pour toutes autres prétentions civiles à l'encontre de D. (art. 126 al. 2 lit. b CPP). D. C. 1. Il est constaté que D. a reconnu ses prétentions à raison de CHF 80'000.- à titre d'indemnité pour tort moral, avec intérêt à 5% l'an dès le 12 septembre 2020 (art. 124 al. 3 CPP). 2. Il est renvoyé à agir par la voie civile pour toutes autres prétentions civiles à l'encontre de D. (art. 126 al. 2 lit. b CPP). E. F. Il est renvoyé à agir par la voie civile pour ses éventuelles prétentions civiles à l'encontre de D. (art. 126 al. 2 lit. d CPP). F. G. Il est renvoyé à agir par la voie civile pour ses éventuelles prétentions civiles à l'encontre de D. (art. 126 al. 2 lit. b CPP). G. H. GmbH Il est constaté que H. GmbH a renoncé à sa qualité de partie plaignante par courrier du 25 octobre 2022 » (dossier CAP-TPF, p. 28.930.009 s.). B. Par missives des 12, 13 et 19 février 2023, le Ministère public de la Confédération, A., B. et C. (ci-après: les parties plaignantes), F. et D. ont annoncé appel du jugement de la CAP-TPF SK.2022.35 du 10 janvier 2023 (ci-après: jugement SK.2022.35 [v. dossier CAP-TPF, p. 28.940.002 à 28.940.005 et 28.940.007]). C. Le 20 juillet 2023, le jugement SK.2022.35 a été notifié à la Cour d'appel du Tribunal pénal fédéral (ci-après: CAR-TPF) et, le 21 juillet 2023, aux parties plaignantes (dossier de la CAR-TPF, classeur rouge [ci-après: dossier CAR-TPF], p.”
“Condamne A______ à une amende de CHF 800.- (art. 106 CP). Prononce une peine privative de liberté de substitution de 8 jours. Dit que la peine privative de liberté de substitution sera mise à exécution si, de manière fautive, l'amende n'est pas payée. Ordonne l'expulsion du territoire suisse de A______ pour une durée de 5 ans (art. 66a al. 1 CP). Dit que l'exécution de la peine prime celle de l'expulsion (art. 66c al. 2 CP). Constate que A______ acquiesce aux conclusions civiles de D______ à hauteur de CHF 193.40 pour les retraits frauduleux et de CHF 30.- pour le remplacement de la carte bancaire (art. 124 al. 3 CPP). Condamne A______ à payer CHF 30.- à D______, à titre de réparation du dommage matériel (art. 41 CO). Alloue à D______ le montant de l'amende à hauteur de CHF 193.40 (art. 73 CP). Donne acte à D______ de ce qu'elle cède à l'Etat une part correspondante de sa créance. Constate que A______ acquiesce aux conclusions civiles de H______ SÀRL à hauteur de CHF 233.60 (art. 124 al. 3 CPP). Condamne A______ à payer CHF 233.60 à H______ SÀRL, à titre de réparation du dommage matériel (art. 41 CO). Déclare irrecevables pour le surplus, les autres conclusions civiles de D______ et de H______ SÀRL. Ordonne la confiscation et la destruction de la drogue figurant sous chiffre 1 de l'inventaire n° 1______ (art. 69 CP). Condamne A______ aux frais de la procédure, qui s'élèvent à CHF 5'558.-, y compris un émolument de jugement de CHF 3'000.- (art. 426 al. 1 CPP). [...] Fixe à CHF 9'569.15 l'indemnité de procédure due à Me C______, défenseur d'office de A______ (art. 135 CPP). Fixe à CHF 4'740.00 l'indemnité de procédure due à Me E______, conseil juridique gratuit de D______ (art. 138 CPP)". Notifie le présent arrêt aux parties. Le communique, pour information, au Tribunal correctionnel, à l'Etablissement fermé B______, au Service de l'application des peines et mesures et à l'Office cantonal de la population et des migrations. La greffière : Andreia GRAÇA BOUÇA La présidente : Catherine GAVIN Indication des voies de recours : Conformément aux art.”
Die beschuldigte Person kann sich zu den adhäsionsweise geltend gemachten Zivilklagen äussern; dies dient insbesondere der Verteidigung gegen die geltend gemachten zivilrechtlichen Ansprüche (Art. 124 Abs. 2 StPO).
“Die Uhr ist als echtes Surrogat von gestohlenem Geld einzuziehen. 5.2.3 Der Verwertungserlös aus der Verwertung der Armbanduhr Rolex Submariner, Asservaten-ID 31850 (vgl. E. 5.2.2), wird zur Deckung der Verfahrenskosten und der Kosten der amtlichen Verteidigung verwendet (Art. 268 Abs. 1 lit. a StPO). 6. Zivilklagen 6.1 Die geschädigte Person kann zivilrechtliche Ansprüche aus der Straftat als Privatklägerschaft adhäsionsweise im Strafverfahren geltend machen (Art. 122 Abs. 1 StPO). Die Zivilklage wird mit der Erklärung nach Art. 119 Abs. 2 lit. b StPO rechtshängig (Art. 122 Abs. 3 StPO). Die Bezifferung und Begründung der Zivilklagen durch die Privatkläger haben innert der gleichen Frist wie jene für Beweisanträge zu erfolgen (Art. 123 Abs. 2 und Art. 331 Abs. 2 StPO). Innert Frist nicht hinreichend begründete oder bezifferte Zivilforderungen werden auf den Zivilweg verwiesen (Art. 331 Abs. 2 i.V.m. Art. 126 Abs. 2 lit. b StPO). Die beschuldigte Person kann sich zu den Zivilklagen äussern (Art. 124 Abs. 2 StPO). Das mit der Strafsache befasste Gericht beurteilt den Zivilanspruch ungeachtet des Streitwertes (Art. 124 Abs. 1 StPO). Es entscheidet mit dem Urteil in der Hauptsache (Art. 81 Abs. 4 lit. b StPO), wenn es schuldig spricht oder wenn es freispricht und der Sachverhalt spruchreif ist (Art. 126 Abs. 1 StPO). Die Zivilklage wird (u.a.) auf den Zivilweg verwiesen, wenn die Privatklägerschaft ihre Klage nicht hinreichend begründet oder beziffert hat (Art. 126 Abs. 2 lit. b StPO). 6.2 Wer einem andern widerrechtlich Schaden zufügt, sei es mit Absicht, sei es aus Fahrlässigkeit, wird ihm zum Ersatze verpflichtet (Art. 41 Abs. 1 OR). Wer Schadenersatzanspruch beansprucht, hat den Schaden zu beweisen (Art. 42 Abs. 1 OR). Der nicht ziffernmässig nachweisbare Schaden ist nach Ermessen des Richters mit Rücksicht auf den gewöhnlichen Lauf der Dinge und auf die vom Geschädigten getroffenen Massnahmen abzuschätzen (Art. 42 Abs. 2 OR). Auf dem Schaden ist Zins zu 5% seit dem schädigenden Ereignis geschuldet (Urteil des Bundesgerichts 6B_1404/2016 vom 13.”
Wird der Beschuldigte (bzw. Angeklagte) freigesprochen, hat das Gericht in der Praxis die zivilrechtlichen Schlussanträge in der Strafsache abgewiesen, und zwar mit der Begründung, dass eine erforderliche Feststellung der Schuld fehlt.
“de l'acte d'accusation, lesquels représentent un événement isolé, une culpabilité pour le complexe de faits relatif à A______. 2.2.10. En conclusion, au vu de toutes les constatations qui précèdent, soit la position antagoniste des parties à la procédure, l'absence d'éléments matériels, les témoignages indirects et postérieurs aux faits, les conclusions de l'expertise psychiatrique et les messages échangés entre les parties concomitamment aux faits, le Tribunal n'a pas été en mesure de se forger une intime conviction de culpabilité au-delà de tout doute insurmontable. Le doute devant profiter à l'accusé, le prévenu sera dès lors acquitté des faits décrits sous ch. 1.2 de l'acte d'accusation. Conclusions civiles, frais et indemnités 3.1. La partie plaignante peut faire valoir des conclusions civiles déduites de l'infraction par adhésion à la procédure pénale (art. 122 al. 1 CPP), l'autorité judiciaire saisie de la cause pénale jugeant les conclusions civiles indépendamment de leur valeur litigieuse (art. 124 al. 1 CPP). En vertu de l'art. 126 al. 1 let. a CPP, le tribunal statue sur les prétentions civiles présentées lorsqu'il rend un verdict de culpabilité à l'encontre du prévenu. 3.2. En l'espèce, la plaignante sera déboutée de ses conclusions civiles vu l'acquittement prononcé. 4. Vu le verdict de condamnation partielle, le prévenu sera condamné à payer la moitié des frais de la procédure (art. 426 CPP). 5. Le conseil juridique gratuit sera indemnisé (art. 135 CPP et art. 138 CPP). PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CORRECTIONNEL statuant contradictoirement : Acquitte X______ des faits décrits sous chiffre 1.2 de l'acte d'accusation. Déclare X______ coupable d'actes d'ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance (art. 191 CP) et d'inceste (art. 213 al. 1 CP). Condamne X______ à une peine privative de liberté de 2 ans, sous déduction de 2 jours de détention avant jugement et de 178 jours à titre d'imputation des mesures de substitution (art. 40 CP). Met X______ au bénéfice du sursis et fixe la durée du délai d'épreuve à 3 ans (art.”
Das Gericht entscheidet über zivilrechtliche Forderungen im Strafverfahren unabhängig vom Streitwert (Art. 124 Abs. 1 StPO). Dazu gehören nach Rechtsprechung sowohl Ansprüche auf Genugtuung (immaterielle Schadensersatzansprüche) als auch geldwerte Forderungen von vergleichsweise geringem Umfang; in den zitierten Entscheidungen wurde etwa die Verurteilung zu Ersatz in der Grössenordnung von zwei Monatslöhnen beurteilt. Die Beurteilung setzt dabei die üblichen zivilrechtlichen Voraussetzungen und Beweisanforderungen voraus.
“Die geschädigte Person kann zivilrechtliche Ansprüche aus der Straftat als Privatklägerschaft adhäsionsweise im Strafverfahren geltend machen (Art. 122 Abs. 1 StPO). Das mit der Strafsache befasste Gericht beurteilt den Zivilanspruch ungeachtet des Streitwerts (Art. 124 Abs. 1 StPO) und entscheidet über die an- hängig gemachte Zivilklage, wenn es die beschuldigte Person schuldig spricht (Art. 126 Abs. 1 lit. a StPO). Die Voraussetzungen der Schadenersatz- und Ge- nugtuungsverpflichtung ergeben sich aus Art. 41 ff. OR. Bei der Bestimmung des Schadens hat das Gericht sowohl die Umstände als auch die Grösse des Ver- schuldens zu würdigen (Art. 43 Abs. 1 OR). Entsprechendes gilt für die Bemes- sung der Genugtuungssumme (vgl. BGE 132 II 117). Ein Anspruch auf Leistung einer Geldsumme als Genugtuung hat, wer in seiner Persönlichkeit widerrechtlich - 31 - verletzt worden ist, sofern die Schwere der Verletzung es rechtfertigt und diese nicht anders wieder gut gemacht worden ist (Art. 49 Abs. 1 OR). Die Genugtuung ist der Ausgleich für immaterielle Unbill. Sie soll das empfundene Unrecht dadurch kompensieren, indem das Wohlbefinden anderweitig gesteigert oder dessen Beeinträchtigung erträglich gemacht wird. Wann eine immaterielle Unbill in der Form einer "schweren" Verletzung der Persönlichkeit vorliegt, hat der Rich- ter im Einzelfall aufgrund der konkreten Umstände zu entscheiden.”
“Le prévenu ne pouvait toutefois pas ignorer, suite aux démarches entreprises par la partie plaignante et son avocate, que ces objets représentaient une valeur à tout le moins sentimentale voire symbolique pour leur propriétaire. Il s’en est départi en toute connaissance de cause. Le prévenu n’a pas d’antécédent, ce qui est un facteur neutre dans la fixation de la peine. Sa situation personnelle ne présente aucune particularité qui pourrait expliquer ou justifier son geste. Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, une peine pécuniaire de 15 jours-amende sanctionne adéquatement les faits retenus à l’encontre du prévenu. Le montant du jour-amende sera arrêté à CHF 20.-, compte tenu de sa situation financière peu favorable. L’appelant remplit les conditions du sursis, qui lui est acquis ; le délai d’épreuve sera fixé à deux ans, rien ne justifiant une durée supérieure au minimum légal. 4. 4.1. En qualité de partie plaignante, le lésé peut faire valoir des conclusions civiles déduites de l'infraction par adhésion à la procédure pénale (art. 122 al. 1 CPP). Le tribunal saisi de la cause pénale juge les conclusions civiles indépendamment de leur valeur litigieuse (art. 124 al. 1 CPP). Il statue sur celles-ci notamment lorsqu'il rend un verdict de culpabilité à l'encontre du prévenu (art. 126 al. 1 let. a CPP). La partie plaignante peut réclamer la réparation de son dommage (art. 41 à 46 du code des obligations [CO]) et l'indemnisation de son tort moral (art. 47 et 49 CO), dans la mesure où ceux-ci découlent directement de la commission de l'infraction reprochée au prévenu. Elle ne peut en revanche pas faire valoir des prétentions de nature contractuelle (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1310/2021 du 15 août 2022 destiné à la publication, consid. 3.1.1 et 3.3). Bien que régi par les art. 122 ss CPP, le procès civil dans le procès pénal demeure soumis à la maxime des débats et à la maxime de disposition. Ainsi, l'art. 8 CC est applicable au lésé qui fait valoir des conclusions civiles déduites de l'infraction par adhésion à la procédure pénale. Le lésé doit donc alléguer et prouver tous les faits constitutifs de l'art. 41 al. 1 CO : l'acte illicite, la faute, le dommage et le rapport de causalité naturelle et adéquate entre l'acte illicite et le dommage.”
“Il ne peut non plus se prévaloir d'aucune circonstance atténuante, ce qu'il ne plaide au demeurant pas. Dans ces circonstances, bien que la CPAR considère qu'une peine plus lourde que celle décidée par le TP aurait pu être prononcée, l'interdiction de la reformatio in pejus, vu l'absence d'appel du MP, limite la peine à prononcer à la quotité retenue par le TP. Le prononcé d'une peine pécuniaire de 60 jours-amende sera dès lors confirmé. Quant au montant du jour-amende s’élevant à CHF 150.-, il est favorable à l'appelant compte tenu des barèmes usuellement appliqués au vu de sa situation financière et sera également retenu en application du principe de l'interdiction de la reformatio in pejus. Le bénéfice du sursis est acquis à l'appelant et le délai d'épreuve fixé à trois ans est approprié. 6. 6.1. En qualité de partie plaignante, le lésé peut faire valoir des conclusions civiles déduites de l'infraction par adhésion à la procédure pénale (art. 122 al. 1 CPP). Le tribunal saisi de la cause pénale juge les conclusions civiles indépendamment de leur valeur litigieuse (art. 124 al. 1 CPP). Il statue sur celles-ci lorsqu'il rend un verdict de culpabilité à l'encontre du prévenu (art. 126 al. 1 let. a CPP). Les prétentions civiles que peut faire valoir la partie plaignante sont ainsi exclusivement celles qui sont déduites de l'infraction, de sorte qu'elles doivent découler d'une ou de plusieurs infractions qui, dans un premier temps, sont l'objet des investigations menées dans la procédure préliminaire, puis, dans un second temps, figurent dans l'acte d'accusation élaboré par le ministère public. Le fondement juridique des prétentions civiles réside la plupart du temps dans les règles relatives à la responsabilité civile des art. 41 ss. CO. La partie plaignante peut ainsi réclamer la réparation de son dommage (art. 41 à 46 CO), dans la mesure où celui-ci découle directement de la commission de l'infraction reprochée au prévenu. 6.2. En l'espèce, le premier juge a condamné l'appelant à verser à l'intimée, à titre de dommages-intérêts, le montant de CHF 13'400.-, avec intérêts à 5% l’an dès le 31 mai 2017, correspondant à deux mois de salaire.”
“Il avait donc la faculté et la liberté d'agir autrement en renonçant à la commission d'une infraction pénale. Sa prise de conscience est ébauchée. Le prévenu a formulé des excuses qui semblent sincères. L'application de l'art. 52 CP n'entre pas en ligne de compte dans le cas d'espèce. En effet, rien ne permet de soutenir que la culpabilité du prévenu serait particulièrement légère pour une telle infraction. En effet, les conséquences de son acte ne sont pas de peu d'importance dans la mesures où les propos menaçants tenus ont effrayé la plaignante. Il a un antécédent judiciaire, non spécifique. Le pronostic n'est pas défavorable. Au vu de ce qui précède, X______ sera condamné à une peine pécuniaire de 20 jours-amende à CHF 30.-, assortie du sursis et d'un délai d'épreuve de 3 ans. 3. 3.1.1. A teneur de l'art. 122 al. 1 CPP, en qualité de partie plaignante, le lésé peut faire valoir des conclusions civiles déduites de l’infraction par adhésion à la procédure pénale. Le tribunal saisi de la cause pénale juge les conclusions civiles indépendamment de leur valeur litigieuse (art. 124 al. 1 CPP). En vertu de l'article 126 let. a CPP, le tribunal statue également sur les conclusions civiles présentées lorsqu'il rend un verdict de culpabilité à l'encontre du prévenu. 3.1.2. Aux termes de l'art. 41 al. 1 CO, celui qui cause, de manière illicite, un dommage à autrui, soit intentionnellement, soit par négligence ou imprudence, est tenu de le réparer. La preuve du dommage incombe au demandeur (art. 42 al. 1 CO). 3.1.3. L'art. 49 CO prévoit que celui qui subit une atteinte illicite à sa personnalité a droit à une somme d'argent à titre de réparation morale, pour autant que la gravité de l'atteinte le justifie et que l'auteur ne lui ait pas donné satisfaction autrement. L'allocation d'une indemnité pour tort moral fondée sur l'art. 49 al. 1 CO suppose que l'atteinte présente une certaine gravité objective et qu'elle ait été ressentie par la victime, subjectivement, comme une souffrance morale suffisamment forte pour qu'il apparaisse légitime qu'une personne, dans ces circonstances, s'adresse au juge pour obtenir réparation (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1021/2018 du 19 décembre 2018 consid 1.”
Die abschliessende Bezifferung adhäsionsweise geltend gemachter Zivilforderungen erfolgt noch im Parteivortrag im erstinstanzlichen Hauptverfahren.
“Gemäss Strafprozessordnung kann sich die geschädigte Person durch ent- sprechende Erklärung spätestens bis zum Abschluss des Vorverfahrens im Straf- verfahren als Privatklägerschaft konstituieren (Art. 118 Abs. 1 und 3 StPO). In dieser Erklärung kann sie insbesondere adhäsionsweise privatrechtliche Ansprü- che geltend machen, die aus der Straftat abgeleitet werden (Zivilklage, Art. 119 Abs. 2 lit. b StPO). Die Zivilklage wird entsprechend mit dieser Erklärung rechts- hängig, wobei die (abschliessende) Bezifferung der Forderung noch im Parteivor- trag im erstinstanzlichen Hauptverfahren erfolgen (Art. 123 Abs. 2 i.V.m. Art. 124 Abs. 2 StPO). Im Zivilpunkt ist vorliegend daher die Schadenersatzforderung von Fr. 119'038.50 massgeblich, zumal diese sich aus der angeklagten Straftat (Brandstiftung am Funkturm der Funkstation B._____ der Privatklägerin 3) herlei- tet, die der Beschuldigte am tt. Juli 2016 gemäss unangefochten gebliebenem Schuldspruch (vorinstanzliches Urteil Dispositiv-Ziffer 2 alinea 1) beging.”
Das Strafgericht entscheidet über die zivilrechtlichen Forderungen der geschädigten Partei unabhängig vom Streitwert; es kann demnach auch umfangreiche Schadenersatzansprüche beurteilen. Die geschädigte Partei kann Ersatz des vermögensrechtlichen Schadens und Entschädigung für immateriellen Schaden verlangen, soweit diese unmittelbar aus der begangenen Tat folgen. Das Gericht entscheidet über die zivilrechtlichen Anträge insbesondere, wenn es den Beschuldigten für schuldig befindet. Soweit eine Rückgabe an den Geschädigten nicht erfolgt, können strafrechtlich relevante Massnahmen wie die Konfiskation von Vermögenswerten zur Anwendung gelangen.
“Comme néanmoins souligné par les parties plaignantes, autant le prolongement de l'instruction a porté préjudice à ces dernières, dont l'une est en liquidation, autant l'écoulement du temps a, d'un point de vue économique, favorisé l'appelant, qui a pu jouir des montants illégalement acquis et dont la situation ne semble pas avoir pâti de la procédure. Les infractions reprochées à l'appelant étaient pour le surplus graves et les dommages causés aux parties plaignantes, qui n'ont jamais été indemnisées, chiffrés à plusieurs millions. Au vu des éléments qui précèdent, une violation du principe de célérité doit être admise, mais elle n'aura pour conséquence qu'une réduction assez modeste de la peine prononcée, soit de six mois. Celle-ci sera ainsi globalement abaissée de 36 à 30 mois, et plus particulièrement sa partie ferme de 12 à six mois. 8. 8.1. En qualité de partie plaignante, le lésé peut faire valoir des conclusions civiles déduites de l'infraction par adhésion à la procédure pénale (art. 122 al. 1 CPP). Le tribunal saisi de la cause pénale juge les conclusions civiles indépendamment de leur valeur litigieuse (art. 124 al. 1 CPP). Il statue sur celles-ci notamment lorsqu'il rend un verdict de culpabilité à l'encontre du prévenu (art. 126 al. 1 let. a CPP). La partie plaignante peut réclamer la réparation de son dommage (art. 41 à 46 CO) et l'indemnisation de son tort moral (art. 47 et 49 CO), dans la mesure où ceux-ci découlent directement de la commission de l'infraction reprochée au prévenu. Elle ne peut en revanche pas faire valoir des prétentions de nature contractuelle (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1310/2021 du 15 août 2022 destiné à la publication, consid. 3.1.1. et 3.3). 8.2. En l'espèce, comme vu précédemment (cf. supra ch. 4.5. et 4.6.), l'appelant s'est rendu coupable d'escroquerie et de gestion déloyale aggravée en prenant les dispositions nécessaires aux fins d'encaisser et de conserver sur le compte de sa propre société, le 30 mai 2011, le prix de la revente de la marchandise acquise auprès de M______ GmbH, de USD 4'015'885.50. Il a ainsi obtenu ce montant par le biais d'une tromperie astucieuse et aurait dû, conformément à ses devoirs de gérant, entièrement le reverser à D______ SA.”
“Lorsqu'elle n'a pas rejeté entièrement la faute sur son comparse, elle a opposé sa faiblesse psychique et son ingénuité, l'empêchant prétendument de réaliser l'illicéité des actes criminels auxquels elle prenait part, alors que durant la même période, elle percevait sans plainte les montants indus et elle a été jusqu'à réclamer plus. Il y a concours entre deux infractions. La plus grave est l'escroquerie pour laquelle une peine de base de 100 jours-amende sera fixée. À cela s'ajoute le blanchiment d'argent, ce qui justifie d'ajouter 50 jours-amendes (peine hypothétique : 100 jours). La peine pécuniaire de 150 jours-amendes, à CHF 50.- le jour, respecte ainsi les critères légaux et peut être considérée comme relativement clémente vu le concours, la période pénale et l'absence de prise de conscience. Il convient donc de la confirmer. Le sursis et le délai d'épreuve fixé à trois ans lui sont acquis. 5. 5.1. Le tribunal saisi de la cause pénale juge les conclusions civiles indépendamment de leur valeur litigieuse (art. 124 al. 1 CPP). Le tribunal statue également sur les conclusions civiles présentées lorsqu'il rend un verdict de culpabilité à l'encontre du prévenu (art. 126 al. 1 let. a CPP). La loi autorise le juge à prononcer la confiscation de valeurs patrimoniales qui sont le résultat d'une infraction ou qui étaient destinées à décider ou à récompenser l'auteur d'une infraction, si elles ne doivent pas être restituées au lésé en rétablissement de ses droits (art. 70 al. 1 CP). La partie plaignante peut réclamer la réparation de son dommage, dans la mesure où celui-ci découle directement de la commission des infractions reprochées au prévenu (arrêt du Tribunal fédéral 6B_11/2017 du 29 août 2017 consid. 1.2). Le dommage juridiquement reconnu réside dans la diminution involontaire de la fortune nette ; il correspond à la différence entre le montant actuel du patrimoine du lésé et le montant qu'aurait ce même patrimoine si l'événement dommageable ne s'était pas produit. (ATF 133 III 462 consid. 4.4.2). Le dommage purement économique, soit lorsqu'une diminution du patrimoine a lieu sans qu'une personne ait été tuée ou blessée, ni qu'une chose ait été endommagée, détruite ou perdue, n'est en principe pas réparable.”
Anerkennung (Acquiescement) kann formlos, namentlich mündlich, jederzeit bis zur Schlussrichtung bzw. bis zur Schliessung der Debatten erklärt werden. Die Erklärung ist im Protokoll festzuhalten und in der verfahrensbeendenden Entscheidung zu vermerken. Eine Anerkennung kann ganz oder teilweise erfolgen; bei teilweiser Anerkennung ist dies im Protokoll zu vermerken und der Rest streitig zu entscheiden.
“Rien ne l'empêche de concrétiser ses projets dans son pays natal, étant relevé qu’il peut tout aussi bien vivre en dehors de l’espace Schengen. Au vu des infractions commises, l'intérêt de la collectivité à son éloignement durable de l'espace Schengen prime sur son intérêt privé. Il y a donc lieu d’ordonner que l’expulsion prononcée soit signalée dans le SIS. 6. 6.1. En vertu de l'art. 126 al. 1 let. a. CPP, le tribunal statue sur les prétentions civiles présentées lorsqu'il rend un verdict de culpabilité à l'encontre du prévenu. En qualité de partie plaignante, le lésé peut faire valoir des conclusions civiles déduites de l’infraction par adhésion à la procédure pénale (art. 122 al. 1 CPP). Dans la mesure du possible, la partie plaignante chiffre ses conclusions civiles dans sa déclaration en vertu de l'art. 119 CPP et les motive par écrit. Elle cite également les moyens de preuves qu'elle entend invoquer (art. 123 al. 1 CPP). Bien que régi par les art. 122 ss CPP, le procès civil dans le procès pénal demeure soumis à la maxime des débats et à la maxime de disposition. L'art. 124 al. 3 CPP prescrit que si le prévenu acquiesce aux conclusions civiles, sa déclaration doit être consignée au procès-verbal et constatée dans la décision finale. Le litige civil est soumis à la maxime de disposition dont le corollaire est que le juge ne peut accorder moins que ce qui est reconnu par la partie adverse. Le juge n'a pas d'autre choix que de prendre acte de l'acquiescement, dont la constatation sera intégrée au dispositif du jugement. L'acquiescement peut se faire, notamment oralement, en tout temps, jusqu'à la clôture des débats. Le prévenu peut n'acquiescer que partiellement aux conclusions civiles. Le juge fera alors mention de l'acquiescement partiel au procès-verbal le cas échéant, tandis que, pour le surplus, il demeure tenu de trancher l'action civile jointe tout en étant lié dans la mesure de l'acquiescement. En cas d'acquiescement sur la part d'un montant chiffré, le dispositif donnera acte au prévenu de son acquiescement partiel et statuera sur le solde non reconnu, tout en le condamnant à s'exécuter pour l'entier du montant finalement retenu (A.”
“L'art. 124 al. 3 CPP prescrit que si le prévenu acquiesce aux conclusions civiles, sa déclaration doit être consignée au procès-verbal et constatée dans la décision finale. Le litige civil est soumis à la maxime de disposition dont le corollaire est que le juge ne peut accorder moins que ce qui est reconnu par la partie adverse. Le juge n'a pas d'autre choix que de prendre acte de l'acquiescement, dont la constatation sera intégrée au dispositif du jugement. L'acquiescement peut se faire, notamment oralement, en tout temps, jusqu'à la clôture des débats. Le prévenu peut n'acquiescer que partiellement aux conclusions civiles. Le juge fera alors mention de l'acquiescement partiel au procès-verbal le cas échéant, tandis que, pour le surplus, il demeure tenu de trancher l'action civile jointe tout en étant lié dans la mesure de l'acquiescement. En cas d'acquiescement sur la part d'un montant chiffré, le dispositif donnera acte au prévenu de son acquiescement partiel et statuera sur le solde non reconnu, tout en le condamnant à s'exécuter pour l'entier du montant finalement retenu (A.”
“________ est acquitté au bénéfice du doute du chef de prévention de contrainte. 3. En application des art. 34, 40, 42, 44, 47, 49, 105 al. 1, 106, 177 al. 1, 179septies, 180 al. 2 let. a, 189 al. 1 CP et 33 al. 1 let. a LArm, A.________ est condamné : • à une peine privative de liberté de 24 mois, avec sursis pendant 3 ans; • à une peine pécuniaire de 30 jours-amende, avec sursis pendant 3 ans, le montant du jour-amende étant fixé à CHF 100.- ; • au paiement d'une amende de CHF 800.-. En cas de non-paiement de l'amende dans le délai qui sera fixé dans la liste de frais et si celle-ci est inexécutable par la voie de la poursuite pour dettes, elle fera place à 8 jours de peine privative de liberté (art. 105 al. 1, 106 al. 2 CP). 4. Expulsion obligatoire 4.1. En application de l’art. 66a al. 1 let. h CP, l’expulsion obligatoire de A.________ du territoire suisse est prononcée pour une durée de 5 ans. 4.2. Le Tribunal pénal requiert que A.________ soit signalé au SIS. 5. Conclusions civiles 5.1. En application de l’art. 124 al. 3 CPP, il est pris acte de l’acquiescement partiel de A.________ aux conclusions civiles de B.________ pour un montant de CHF 500.- à titre de tort moral. 5.2. Les conclusions civiles prises par B.________ sont admises. Partant, A.________ est condamné à verser à B.________ un montant de CHF 5’000.-, avec intérêts à 5% l’an dès le 15 février 2017, à titre de tort moral. 6. En application de l’art. 69 CP, l’arme RWS séquestrée au domicile de A.________ en date du 15 février 2017 est confisquée et sera détruite. 7. En application des art. 421 et 426 CPP, les frais de procédure sont mis à la charge de A.________. Ils sont fixés à CHF 4'500.– pour l'émolument de justice, auquel s’ajoute l’émolument du Ministère public à hauteur de CHF 1’035.–, et à CHF 825.– pour les débours, soit CHF 6’360.– au total. L’indemnité allouée au défenseur d’office de A.________ s’élève à CHF 7'563.25, TVA comprise. En application de l’art. 135 al. 4 CPP, A.________ sera tenu de rembourser ce montant à l’Etat dès que sa situation financière le permettra.”
Die erste Instanz muss ein vom Beschuldigten erklärtes Anerkenntnis der zivilrechtlichen Schlussforderungen im verfahrenserledigenden Entscheid oder Urteil festhalten. Wird im Urteil von dem im Protokoll dokumentierten Anerkenntnis abgewichen, hat die Behörde zu den zivilrechtlichen Posten Stellung zu nehmen; ein blosses Verweisen auf das Protokoll ersetzt nicht zwingend eine inhaltliche bzw. bezifferte Entscheidung über die zivilrechtlichen Forderungen.
“Il s'ensuit que la CAP-TPF, même si elle n'a pas matériellement décidé quant aux divers postes du dommage, elle s'est cependant déterminée sur certains d'entre eux. De surcroît, il semble ressortir du mémoire d'appel des intéressés que ceux-ci font grief à la CAP-TPF d'avoir porté atteinte à l'art. 124 al. 3 CPP puisqu'elle a décidé de s'écarter de l'adhésion de D. « aux conclusions civiles formulées par toutes les parties plaignantes, tant sur le principe que sur leurs montants », ce qui ressort expressément du procès-verbal relatif aux débats établi courant décembre 2022 (dossier CAP-TPF, p. 28.720.039). La missive du conseil juridique du prénommé du 26 juillet 2023 confirme par ailleurs que la position de ce dernier n'a pas changé et qu'il adhère tant au principe qu'aux montants évoqués par les diverses parties plaignantes « qu'il s'agisse du tort moral ou du dommage » (dossier CAR-TPF, p. 1.100.230). Il semblerait donc que l'autorité de première instance, en choisissant de ne pas constater dans son jugement la reconnaissance faite par le prénommé, a décidé de s'écarter de la lettre de l'art. 124 al. 3 CPP (v. supra consid. 2.1.2.2) tout en se déterminant s'agissant de certaines des prétentions civiles. Il ne revient cependant pas à la Cour de céans de trancher la question de savoir si la CAP-TPF pouvait ou non s'écarter de la reconnaissance, par D., des diverses prétentions. La disposition légale précitée doit être lue en corrélation avec l'art. 126 al. 1 let. a CPP qui prescrit que le tribunal qui rend un verdict de culpabilité statue également, en principe, sur les conclusions civiles, disposition qui permet, lorsque sa violation est alléguée, d'interjeter appel (v. supra consid. 2.1.2.3). Quand bien même les considérants qui précèdent suffissent déjà à écarter la solution de la CAR-TPF consistant à retenir que la voie du recours au sens des art. 393 ss CPP est ouverte en l'espèce, les observations qui suivent militent également contre cette solution. 2.3.1.1 Selon qu'un prononcé est rendu sous la forme de jugement (« Urteil », « sentenza ») ou sous la forme d'ordonnance ou de décision, l'appel (art.”
“4 de l'acte d'accusation. Condamne A______ à une peine privative de liberté de 23 mois, sous déduction de 336 jours de détention avant jugement (dont 128 jours en exécution anticipée de peine) (art. 40 et 51 CP). Ordonne l'expulsion de Suisse de A______ pour une durée de 10 ans (art. 66a al. 1 let. c et e CP). Dit que la peine doit être exécutée avant l'expulsion (art. 66c al. 2 CP). Ordonne le signalement de l’expulsion dans le système d'information Schengen (SIS) (art. 20 de l'ordonnance N-SIS). Condamne A______ à payer à D______ SA, à titre de réparation du dommage matériel, CHF 8'035.10 avec intérêts à 5% dès le 19 août 2021 (art. 41 al. 1 CO). Renvoie D______ SA à agir par la voie civile pour le surplus (art. 126 al. 2 let. b CPP). Condamne A______ à verser à D______ SA, à titre d'indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure, CHF 3'618.70 (art. 433 al. 1 let. a CPP). Constate que A______ acquiesce partiellement aux conclusions civiles de G______ (art. 124 al. 3 CPP). Condamne A______, en tant que de besoin, à payer à G______ CHF 2'000.-, EUR 1'750.- et EUR 80.-. Renvoie G______ à agir par la voie civile pour le surplus (art. 126 al. 2 let. a CPP). Renvoie F______ (O______) SA à agir par la voie civile (art. 126 al. 2 let. b CPP). Condamne A______ aux 9/10 des frais de la procédure, qui s'élèvent dans leur globalité à CHF 4'306.-, y compris un émolument de jugement de CHF 2'000.- (art. 426 al. 1 CPP et 9 al. 1 let. d RTFMP). Laisse le solde des frais de la procédure à la charge de l'Etat (art. 423 CPP). Fixe l'émolument complémentaire de jugement à CHF 2'500.-. Met cet émolument complémentaire à la charge de A______. Fixe l'indemnité de procédure due à Me C______, défenseur d'office, à CHF 10'992.60 (art. 135 al. 2 CPP). Déboute les parties de toutes autres conclusions." Notifie le présent arrêt aux parties. Le communique, pour information, au Tribunal de police, au Secrétariat d'Etat aux migrations, à l'Office cantonal de la population et des migrations, au Service d’application des peines et mesures et à l’Hospice général (dénonciateur).”
Die Anerkennung der Zivilklage durch den Beschuldigten wird im verfahrensbeendigenden Entscheid festgehalten; sie kann dabei ausdrücklich im Tenor vermerkt sein (vgl. Quelle).
“03; RTFMP]). 10. Le défenseur d'office sera indemnisé (art. 135 al. 2 CPP), selon détails figurant en pied de jugement. Inventaires 10. Les valeurs patrimoniales séquestrées seront compensées avec les frais de la procédure mis à la charge de B______ (art. 442 al. 4 CPP). 11. Le Tribunal ordonnera les confiscations, les destructions (art. 69 CP) et les restitutions nécessaires (art. 267 al. 1 et 3 CPP). PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CORRECTIONNEL statuant contradictoirement : Déclare B______ coupable d'escroquerie par métier (art. 146 al. 1 et 2 CP), d'abus de confiance (art. 138 ch. 1 al. 2 CP) et de conduite d'un véhicule automobile en état d'ébriété qualifiée (art. 91 al. 2 let. a LCR). Condamne B______ à une peine privative de liberté de 4 ans, sous déduction de 53 jours de détention avant jugement (art. 40 et 51 CP). Renonce à révoquer le sursis octroyé le 3 mai 2017 par le Ministère public de Genève (art. 46 al. 2 CP). Constate que B______ acquiesce aux conclusions civiles (art. 124 al. 3 CPP). Condamne B______ à payer à A______ CHF 487'550.-, avec intérêts à 5% dès le 31 juillet 2019, à titre de réparation du dommage matériel (art. 41 CO). Condamne B______ à payer à A______ CHF 5'000.-, avec intérêts à 5% dès le 20 août 2019, à titre de réparation du tort moral (art. 49 CO). ***** Prononce à l'encontre de B______ en faveur de l'Etat de Genève une créance compensatrice de CHF 1'000'000.-, celle-ci s'éteignant automatiquement dans la mesure du paiement par B______ (art. 71 al. 1 et 2 CP). Ordonne la confiscation du collier de marque "Agent provocateur", du bracelet HERMES figurant sous chiffres 1 et 7 de l'inventaire n° 22807620190813, de la montre de marque AUDEMARS PIGUET, des bagues CARTIER figurant sous chiffres 2, 3 et 4 de l'inventaire n° 22808220190813, des stylos MONT-BLANC, des boucles d'oreille et de la bague LOUIS VUITTON, du bracelet en métal doré, des porte-monnaie MICHAEL KORS, des 10 paires de chaussures LOUBOUTIN, du sac à main HERMES, du sac à main HUGO BOSS figurant sous chiffres 1à 3 et 6 à 9 de l'inventaire n° 23057020190830 (art.”
Ein Anerkenntnis der zivilrechtlichen Forderungen kann mündlich erfolgen; nach der Rechtsprechung und Kommentarliteratur ist dies insbesondere bis zur Schlussverhandlung bzw. bis zur Schliessung der Debatten möglich. Die Erklärung ist vom Gericht ins Protokoll aufzunehmen und in den verfahrenserledigenden Entscheid bzw. in das Dispositiv zu integrieren. Das Gesetz gewährt dem Beschuldigten insoweit keinen Anspruch auf eine schriftliche Stellungnahme; die Art der Äusserung muss jedoch angemessen ("adäquat") sein.
“Bien que régi par les art. 122 ss CPP, le procès civil dans le procès pénal demeure soumis à la maxime des débats et à la maxime de disposition. Ainsi, l'art. 8 CC est applicable au lésé qui fait valoir des conclusions civiles déduites de l'infraction par adhésion à la procédure pénale. Cette disposition prévoit que chaque plaideur doit, si la loi ne prescrit le contraire, prouver les faits qu'il allègue pour en déduire son droit (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1137/2018 du 14 février 2019 consid. 6.3). Le litige civil est soumis à la maxime de disposition dont le corollaire est que le juge ne peut accorder moins que ce qui est reconnu par la partie adverse. Le juge n'a pas d'autre choix que de prendre acte de l'acquiescement, dont la constatation sera intégrée au dispositif du jugement. L'acquiescement peut se faire, notamment oralement, en tout temps, jusqu'à la clôture des débats (A. KUHN / Y. JEANNERET (éds), Commentaire romand : Code de procédure pénale suisse, Bâle 2019, n. 13 ad art. 124 CPP). 5.3. En l’espèce, le prévenu a acquiescé à l’intégralité des conclusions civiles de la partie plaignante. La CPAR fera donc droit à ces conclusions ; dans la mesure toutefois où les conclusions déposées tiennent compte d’une indemnisation pour six heures d’activité aux débats d’appel, qui n’en ont duré que cinq, la rémunération pour les débats de première instance sera calculée sur la base de neuf heures d’activité, soit CHF 4’050.- plus la TVA en CHF 311.85. 6. 6.1. Le prévenu obtient gain de cause dans son appel mais succombe partiellement face à l’appel principal de la partie plaignante et intégralement sur l'appel joint du MP. Il sera dès lors condamné au paiement de la moitié des frais de la procédure d’appel (art. 428 CPP). 6.2. La partie plaignante succombe partiellement dans son appel. L’équité commande néanmoins de laisser le solde des frais de la procédure d'appel à la charge de l'État, les frais engendrés par le rejet partiel de son appel étant en tout état insignifiants.”
“La jurisprudence admet que le droit d’être entendu n’empêche pas l’autorité de mettre un terme à l'instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de former sa conviction et que, procédant d’une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, elle a la certitude que ces dernières ne pourraient pas l’amener à modifier son opinion (ATF 134 I 140 consid. 5.3). 9.2.3 La teneur des art. 123 et 124 al. 2 CPP a été exposée précédemment (cf. supra consid. 3.2). S'agissant de l'art. 124 al. 2 CPP, le message du Conseil fédéral retient qu'il « va de soi que le prévenu doit pouvoir s'exprimer, sous une forme adéquate, sur les conclusions civiles. » ; « Comme il arrive fréquemment que la partie plaignante ne chiffre et ne motive ses conclusions civiles qu'au moment des débats, donc devant le défenseur du prévenu, la réponse aux conclusions civiles sera souvent donnée dans le cadre de la plaidoirie de ce défenseur » (Message relatif à l'unification du droit de la procédure pénale du 21 décembre 2005, FF 2006 1057, p. 1152 ad ch. 2.3.3.4). Contrairement à ce qui est garanti à la partie plaignante par l'art. 123 al. 2 CPP, l'art. 124 CPP – ne dérogeant ainsi pas au principe d'oralité consacré à l'art. 66 CPP – ne prévoit pas en faveur du prévenu un droit à se déterminer par écrit. Comme le retient le message, la possibilité de se déterminer doit toutefois être « adéquate » (TF 6B_259/2016 et 6B_266/2016 précités consid. 4.3.2). En application de l'art. 126 CPP, le tribunal statue également sur les conclusions civiles présentées lorsqu’il rend un verdict de culpabilité à l’encontre du prévenu (al. 1 let. a). Il renvoie la partie plaignante à agir par la voie civile notamment lorsque la partie plaignante n’a pas chiffré ses conclusions de manière suffisamment précise ou ne les a pas suffisamment motivées (al. 2 let. b). Dans le cas où le jugement complet des conclusions civiles exigerait un travail disproportionné, le tribunal peut traiter celles-ci seulement dans leur principe et, pour le surplus, renvoyer la partie plaignante à agir par la voie civile (al. 3). Par travail disproportionné, il faut comprendre non la complexité juridique des questions soulevées par l'action civile jointe, mais la nécessité de procéder à des longues et difficiles investigations en vue d'instruire des questions n'intéressant pas l'action pénale et se rapportant exclusivement à la réparation du préjudice subi par la partie plaignante.”
Erkennt die beschuldigte Person die Zivilklage ganz oder teilweise an, hat das Gericht dies zu Protokoll zu nehmen und im Urteil bzw. im Dispositiv zu berücksichtigen. Bei teilweiser Anerkennung ist das Gericht an den anerkannten Umfang gebunden; über den nicht anerkannten Teil hat es zu entscheiden.
“80 de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite du 11 avril 1889 [LP; RS 281.1]; Jeandin/Fontanet, Commentaire romand, op. cit., n° 13 ad art. 124 CPP; Moreillon/Parein-Reymond, Petit Commentaire, 2e éd., 2016, n° 9a ad art. 124 CPP; Lieber, Zürcher Kommentar, op. cit., nos 8 et 9 ad art. 124 CPP; Dolge, Basler Kommentar, 3e éd. 2023, nos 7 et 9 ad art. 124 CPP et 11 ad art. 126 CPP). Pour certains auteurs, lorsque le prévenu acquiesce à tout ou partie des conclusions civiles, le juge ne peut qu'en donner acte au prévenu et le condamner à s'exécuter dans le cadre de son jugement puisqu'il s'agit là d'une conséquence logique de la maxime de disposition applicable en matière civile et qui a pour corollaire le fait que le juge ne peut pas accorder moins que ce qui a été reconnu par la partie adverse (Jeanneret/Kuhn, Précis de procédure pénale, 2e éd. 2018, n° 16080; Jeandin/Fontanet, op. cit., nos 12 et 13 ad art. 124 CPP). 2.1.2.3 La systématique de la loi élabore une règle générale à l'art. 124 CPP puisque, en principe, le tribunal saisi de l'action pénale statue sur les conclusions civiles qui lui sont soumises de manière chiffrée et motivée par la partie plaignante (art. 126 al. 2 lit. b CPP a contrario). La loi précise que cette obligation de statuer s'impose, d'une part, lors du prononcé d'un verdict de culpabilité à l'encontre du prévenu (art. 126 al. 1 let. a CPP; v. arrêt du Tribunal fédéral 6B_1401/2017, 6B_1402/2017 du 19 septembre 2018) et, d'autre part, en cas d'acquittement de ce dernier (art. 126 al. 1 let. b CPP), à la condition que l'état de fait soit suffisamment établi, ce par quoi il faut comprendre que les preuves recueillies par le juge sont suffisantes pour statuer sur le bien-fondé des conclusions civiles. À l'opposé, l'art. 126 al. 2 CPP fait état de diverses hypothèses dans lesquelles il est exclu que le juge tranche les conclusions civiles, ce qui a pour conséquence le renvoi de la partie plaignante à agir par la voie ordinaire, devant le juge civil (v. ATF 146 IV 211 consid.”
“Le litige civil est soumis à la maxime de disposition dont le corollaire est que le juge ne peut accorder moins que ce qui est reconnu par la partie adverse. Le juge n'a pas d'autre choix que de prendre acte de l'acquiescement, dont la constatation sera intégrée au dispositif du jugement. L'acquiescement peut se faire, notamment oralement, en tout temps, jusqu'à la clôture des débats. Le prévenu peut n'acquiescer que partiellement aux conclusions civiles. Le juge fera alors mention de l'acquiescement partiel au procès-verbal le cas échéant, tandis que, pour le surplus, il demeure tenu de trancher l'action civile jointe tout en étant lié dans la mesure de l'acquiescement. En cas d'acquiescement sur la part d'un montant chiffré, le dispositif donnera acte au prévenu de son acquiescement partiel et statuera sur le solde non reconnu, tout en le condamnant à s'exécuter pour l'entier du montant finalement retenu (A. KUHN / Y. JEANNERET (éds), Commentaire romand : Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 12 ss ad art. 124 CPP).”
Das Strafgericht beurteilt im Adhäsionsverfahren zivilrechtliche Ansprüche, die aus der Straftat herrühren, unabhängig vom Streitwert. Es entscheidet über diese Ansprüche beim Schuldspruch; typischerweise stützen sich solche Forderungen auf die Regeln der Haftung (Art. 41 ff. OR) und — soweit relevant — auf Art. 49 OR für die Genugtuung.
“La prévenue sera expulsée du territoire suisse pour une durée de 5 ans, soit la durée minimale, puisqu'elle ne remplit en aucun cas les conditions strictes de la clause de rigueur, selon la jurisprudence susmentionnée en la matière. 8.2. Enfin, l'intérêt public et l'intérêt privé de A______, prépondérants à l'intérêt privé de X______, commandent de prononcer les interdictions de contact et d'exercer une activité avec les mineurs; étant précisé que la prévenue ne s'y est pas opposée. Frais et indemnités 9.1.1. En application de l'art. 426 al. 1 CPP et compte tenu du verdict condamnatoire, les frais seront mis à la charge de la prévenue. 9.1.2. Au vu du verdict condamnatoire, la prévenue sera condamnée aux frais de la procédure. 9.2.1. En qualité de partie plaignante, le lésé peut faire valoir des conclusions civiles déduites de l'infraction par adhésion à la procédure pénale (art. 122 al. 1 CPP), l'autorité judiciaire saisie de la cause pénale jugeant les conclusions civiles indépendamment de leur valeur litigieuse (art. 124 al. 1 CPP). 9.2.2. Selon l'art. 49 al. 1 CO, celui qui subit une atteinte illicite à sa personnalité a droit à une somme d'argent à titre de réparation morale, pour autant que la gravité de l'atteinte le justifie et que l'auteur ne lui ait pas donné satisfaction autrement. L'ampleur de la réparation morale dépend avant tout de la gravité des souffrances physiques ou psychiques consécutives à l'atteinte subie par la victime et de la possibilité d'adoucir sensiblement, par le versement d'une somme d'argent, la douleur morale qui en résulte. Sa détermination relève du pouvoir d'appréciation du juge. En raison de sa nature, l'indemnité pour tort moral, qui est destinée à réparer un dommage qui ne peut que difficilement être réduit à une simple somme d'argent, échappe à toute fixation selon des critères mathématiques, de sorte que son évaluation en chiffres ne saurait excéder certaines limites; l'indemnité allouée doit toutefois être équitable. Le juge en proportionnera donc le montant à la gravité de l'atteinte subie et il évitera que la somme accordée n'apparaisse dérisoire à la victime (ATF 129 IV 22 consid.”
“La conduite d'un véhicule sans assurance responsabilité civile, infraction lui ayant déjà valu trois précédentes condamnations visiblement dénuées d'effet, devrait quant à elle être sanctionnée par une peine pécuniaire de 40 jours-amende à CHF 30.- l'unité. Cela étant, l'interdiction de la reformatio in pejus conduit la Cour à confirmer la peine pécuniaire de 20 jours-amende à CHF 30.- l'unité prononcée par le TCO, de même que l'octroi du sursis à F______. 3.5.4. La détention avant jugement subie par l'appelant sera déduite à hauteur de sa durée effective, soit 350 jours, et les mesures de substitution dont il a fait l'objet à sa sortie de détention, durant 22 jours, qui n'ont pas porté atteinte de manière particulièrement significative à sa liberté, seront imputées à hauteur d'1/10ème (deux jours). 3.5.5. Il en découle que tant la peine privative de liberté que la peine pécuniaire ont été, à ce jour, purgées. CONCLUSIONS CIVILES 4. 4.1.1. En qualité de partie plaignante, le lésé peut faire valoir des conclusions civiles déduites de l'infraction par adhésion à la procédure pénale (art. 122 al. 1 CPP). Le tribunal saisi de la cause pénale juge les conclusions civiles indépendamment de leur valeur litigieuse (art. 124 al. 1 CPP). Il statue sur celles-ci lorsqu'il rend un verdict de culpabilité à l'encontre du prévenu (art. 126 al. 1 let. a CPP). 4.1.2. La plupart du temps, le fondement juridique des prétentions civiles réside dans les règles relatives à la responsabilité civile des art. 41 ss CO. La partie plaignante peut ainsi réclamer la réparation de son dommage (art. 41 à 46 CO) et l'indemnisation de son tort moral (art. 47 et 49 CO), dans la mesure où ceux-ci découlent directement de la commission de l'infraction reprochée au prévenu (ATF 148 IV 432 consid. 3.1.2). 4.1.3. Conformément à l'art. 49 CO, celui qui subit une atteinte illicite à sa personnalité a droit à une somme d'argent à titre de réparation morale pour autant que la gravité de l'atteinte le justifie et que l'auteur ne lui ait pas donné satisfaction autrement. L'ampleur de cette réparation dépend avant tout de la gravité des souffrances physiques et psychiques consécutives à l'atteinte subie et de la possibilité d'adoucir sensiblement, par le versement d'une somme d'argent, la douleur morale qui en résulte.”
“Il avait donc la faculté et la liberté d'agir autrement en renonçant à la commission d'une infraction pénale. Sa prise de conscience est ébauchée. Le prévenu a formulé des excuses qui semblent sincères. L'application de l'art. 52 CP n'entre pas en ligne de compte dans le cas d'espèce. En effet, rien ne permet de soutenir que la culpabilité du prévenu serait particulièrement légère pour une telle infraction. En effet, les conséquences de son acte ne sont pas de peu d'importance dans la mesures où les propos menaçants tenus ont effrayé la plaignante. Il a un antécédent judiciaire, non spécifique. Le pronostic n'est pas défavorable. Au vu de ce qui précède, X______ sera condamné à une peine pécuniaire de 20 jours-amende à CHF 30.-, assortie du sursis et d'un délai d'épreuve de 3 ans. 3. 3.1.1. A teneur de l'art. 122 al. 1 CPP, en qualité de partie plaignante, le lésé peut faire valoir des conclusions civiles déduites de l’infraction par adhésion à la procédure pénale. Le tribunal saisi de la cause pénale juge les conclusions civiles indépendamment de leur valeur litigieuse (art. 124 al. 1 CPP). En vertu de l'article 126 let. a CPP, le tribunal statue également sur les conclusions civiles présentées lorsqu'il rend un verdict de culpabilité à l'encontre du prévenu. 3.1.2. Aux termes de l'art. 41 al. 1 CO, celui qui cause, de manière illicite, un dommage à autrui, soit intentionnellement, soit par négligence ou imprudence, est tenu de le réparer. La preuve du dommage incombe au demandeur (art. 42 al. 1 CO). 3.1.3. L'art. 49 CO prévoit que celui qui subit une atteinte illicite à sa personnalité a droit à une somme d'argent à titre de réparation morale, pour autant que la gravité de l'atteinte le justifie et que l'auteur ne lui ait pas donné satisfaction autrement. L'allocation d'une indemnité pour tort moral fondée sur l'art. 49 al. 1 CO suppose que l'atteinte présente une certaine gravité objective et qu'elle ait été ressentie par la victime, subjectivement, comme une souffrance morale suffisamment forte pour qu'il apparaisse légitime qu'une personne, dans ces circonstances, s'adresse au juge pour obtenir réparation (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1021/2018 du 19 décembre 2018 consid 1.”
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