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Zeitpunkt des Widerrufs / Verfahrensstand: Bei angekündigter Einstellung, Verfahrensreife oder bereits eingeleiteten zivilrechtlichen Folgen ist zu klären, bis wann amtliche Verteidigung erforderlich ist; ein Widerruf kann unzweckmässig sein, wenn Verfahren spruchreif ist.
“Strittig ist hingegen, ob die genannten Gründe für eine amtliche Verteidigung mittlerweile aufgrund der angekündigten Verfahrenseinstellung dahingefallen sind. Sollte dies zutreffen, wäre der verfügte Widerruf zu Recht erfolgt (vgl. Art. 134 Abs. 1 StPO). Zu ermitteln ist mithin, bis zu welchem Zeitpunkt im Strafverfahren die amtliche Verteidigung bestehen muss.”
“Die amtliche Verteidigung wurde mit Verfügung vom 29. Januar 2019 ge- stützt auf Art. 132 Abs. 1 lit. a StPO in Verbindung mit Art. 130 Abs. 1 lit. b StPO genehmigt (Urk. 1/12/3). Auch wenn bereits eine rechtskräftige Verurteilung des Beschuldigten vorliegt, sind die Voraussetzungen für eine amtliche Verteidigung aus Gründen der Waffengleichheit – die Privatklägerin ist wie erwähnt unentgelt- lich vertreten (Urk. 1/11/2; Urk. 59 mit Verweis auf Urk. 58/1-8) – erfüllt. Im Übri- gen ist zu berücksichtigen, dass die Privatklägerin erstmals mit Eingabe vom 29. September 2021 beantragte, dass die rechtlichen Grundlagen der amtlichen Verteidigung zu überprüfen seien (Urk. 77), mithin kurz bevor sich das Verfahren als spruchreif erwies. Angesichts des Verfahrensstandes und unter Berücksichti- gung, dass die amtliche Verteidigung nicht rückwirkend widerrufen werden kann, wäre ein Widerruf auch bei Vorliegen der Voraussetzungen nicht angezeigt. Nach dem Erwogenen hat kein Widerruf der amtlichen Verteidigung (im Sinne von Art. 134 Abs. 1 StPO) zu erfolgen. III. Zivilforderung”
“Der Beschwerdeführer hat sich im Dezember 2020 während 14 Tagen in Untersuchungshaft befunden. Damit hat der Fall einer notwendigen Verteidigung vorgelegen (Art. 130 lit. a StPO), weshalb zu der Zeit angesichts der unbestrittenen Bedürftigkeit des Beschwerdeführers auch ein Anspruch auf amtliche Verteidigung bestanden hat. Allerdings führt der blosse Umstand, dass der Beschwerdeführer mehr als 10 Tage Untersuchungshaft absolviert hat, nach erfolgter Haftentlassung nicht automatisch zur Fortdauer der notwendigen amtlichen Verteidigung (BGer 1B_313/2014 E. 5). Ein Widerruf der amtlichen Verteidigung ist möglich, wenn der Grund für deren Bewilligung wegfällt (Art. 134 Abs. 1 StPO). Davon, dass der Widerruf nicht während eines hängigen Einspracheverfahrens erfolgen darf, sagt das Gesetz nichts. Die Staatsanwaltschaft hat deshalb am 10. Februar 2021 bei der Beurteilung des Gesuchs um Bewilligung der amtlichen Verteidigung zu Recht geprüft, ob der vorliegende Fall in tatsächlicher oder rechtlicher Hinsicht Schwierigkeiten bietet, denen der Beschwerdeführer allein nicht gewachsen wäre (Art. 132 Abs. 2 StPO). Soweit sie jedoch als Begründung für die Verweigerung der amtlichen Verteidigung darauf hinweist, die Einsprache sei bereits erhoben worden und weitere Verfahrensschritte seien nicht geplant gewesen, kann ihr nicht gefolgt werden. Gemäss Art. 355 Abs. 1 StPO nimmt die Staatsanwaltschaft nach Erhebung einer Einsprache die weiteren Beweise ab, die zur Beurteilung der Einsprache erforderlich sind. Gemäss Art. 355 Abs. 3 StPO entscheidet sie nach Abnahme der Beweise, ob sie am Strafbefehl festhält, das Verfahren einstellt, einen neuen Strafbefehl erlässt oder Anklage beim erstinstanzlichen Gericht erhebt.”
“Die Verfahrensleitung ordnet gemäss Art. 132 Abs. 1 lit. b StPO eine amtliche Verteidigung an, wenn die beschuldigte Person nicht über die erforderlichen Mittel verfügt und die Verteidigung zur Wahrung ihrer Interessen geboten ist. Gemäss Art. 132 Abs. 2 StPO ist die Verteidigung namentlich geboten, wenn es sich nicht um einen Bagatellfall handelt und der Straffall in tatsächlicher oder rechtlicher Hinsicht Schwierigkeiten bietet, denen die beschuldigte Person allein nicht gewachsen ist. Ein Bagatellfall liegt nach Art. 132 Abs. 3 StPO jedenfalls dann nicht mehr vor, wenn eine Freiheitsstrafe von mehr als vier Monaten oder eine Geldstrafe von mehr als 120 Tagessätzen zu erwarten ist (vgl. AGE BES.2018.151 vom 2. Oktober 2018 E. 2.2). Gemäss Art. 134 Abs. 1 StPO widerruft die Verfahrensleitung das Mandat, wenn der Grund für die amtliche Verteidigung dahinfällt. Bei der unentgeltlichen Verteidigung vermag entweder das Wegfallen der Bedürftigkeit oder eine Änderung in der relativen Schwere der Anschuldigung oder der Kompliziertheit in tatsächlicher oder rechtlicher Hinsicht einen solchen Widerruf zu begründen (Ruckstuhl, Basler Kommentar StPO, 2. Auflage 2014, Art. 134 N 5).”
“Die Verfahrensleitung ordnet gemäss Art. 132 Abs. 1 lit. b StPO eine amtliche Verteidigung an, wenn die beschuldigte Person nicht über die erforderlichen Mittel verfügt und die Verteidigung zur Wahrung ihrer Interessen geboten ist. Gemäss Art. 132 Abs. 2 StPO ist die Verteidigung namentlich geboten, wenn es sich nicht um einen Bagatellfall handelt und der Straffall in tatsächlicher oder rechtlicher Hinsicht Schwierigkeiten bietet, denen die beschuldigte Person allein nicht gewachsen ist. Ein Bagatellfall liegt nach Art. 132 Abs. 3 StPO jedenfalls dann nicht mehr vor, wenn eine Freiheitsstrafe von mehr als vier Monaten oder eine Geldstrafe von mehr als 120 Tagessätzen zu erwarten ist (vgl. AGE BES.2018.151 vom 2. Oktober 2018 E. 2.2). Gemäss Art. 134 Abs. 1 StPO widerruft die Verfahrensleitung das Mandat, wenn der Grund für die amtliche Verteidigung dahinfällt. Bei der unentgeltlichen Verteidigung vermag entweder das Wegfallen der Bedürftigkeit oder eine Änderung in der relativen Schwere der Anschuldigung oder der Kompliziertheit in tatsächlicher oder rechtlicher Hinsicht einen solchen Widerruf zu begründen (Ruckstuhl, Basler Kommentar StPO, 2. Auflage 2014, Art. 134 N 5).”
Besteht weiterhin ein Grund für amtliche Verteidigung (etwa Waffengleichheit), bleibt die Beiordnung geboten. Ein Widerruf des Mandats allein wegen Beschleunigungsbedenken oder wegen verweigerter Zusammenarbeit mit der bisherigen Verteidigung steht der Beiordnung nicht entgegen. Für den Entzug des amtlichen Mandats sind strenge, besonders zu begründende Anforderungen erforderlich, die in der zitierten Entscheidung nicht erfüllt waren.
“Dem nicht fachkundigen Beschwerdeführer stehen mithin eine anwaltlich vertretenen Strafklägerin sowie ein Strafkläger, welcher selber Rechtsanwalt ist, gegenüber (die Staatsanwaltschaft verzichtete ihrerseits auf eine Teilnahme an der Hauptverhandlung; vgl. die Verfügung vom 10. März 2022). Angesichts dessen erweist sich die Beiordnung eines amtlichen Anwaltes aus Gründen der Waffengleichheit derzeit als geboten, zumal auch der Strafklägerin ein unentgeltlicher Rechtsbeistand aufgrund der dazumal offenbar angenommenen tatsächlichen und rechtlichen Schwierigkeiten im Verfahren sowie der besonderen Betroffenheit durch die untersuchten Delikte zugesprochen wurde. Die Beschwerde ist insoweit gutzuheissen. Der Beschwerdeführer hat mit Blick auf den Grundsatz der Waffengleichheit derzeit Anspruch auf eine amtliche Verteidigung (vgl. E. 4.1 hiervor). Allein aufgrund des Beschleunigungsgebots und des Umstandes, dass er die Zusammenarbeit mit seiner bisherigen Verteidigerin verweigert, kann das amtliche Mandat nicht widerrufen werden, liegt doch aufgrund des Waffengleichheitsgrundsatzes nach wie vor ein Grund für eine amtliche Verteidigung vor (vgl. Art. 134 Abs. 1 StPO) und sind hinsichtlich des Vorwurfs des rechtsmissbräuchlichen Verhaltens strenge, besonders zu begründende Anforderungen zu stellen, welche derzeit (noch) nicht auszumachen sind.”
Eine rückwirkende Aufhebung der Bestellung als amtlicher Verteidiger ist grundsätzlich ausgeschlossen; die Aufhebung wirkt in der Regel ex nunc. Eine Aufhebung mit Wirkung ex tunc kommt nur ausnahmsweise in Betracht, und zwar wenn die Bestellung derart offensichtlich unhaltbar ist, dass der amtliche Verteidiger die Fehlerhaftigkeit hätte erkennen müssen.
“Selbst wenn man vorliegend einen (förmlichen) Widerruf durch die Vor- instanz bejahen würde, wäre das Folgende zu beachten: Eine rückwirkende Auf- hebung der amtlichen Verteidigung ist grundsätzlich ausgeschlossen. Gelangt die Behörde zur Auffassung, die Voraussetzungen hätten von Anfang an nicht vorge- legen, ist die amtliche Verteidigung - unter Vorbehalt geradezu offensichtlich for- meller oder materieller Fehlerhaftigkeit - lediglich mit Wirkung ex nunc aufzuhe- ben (Lieber, a.a.O., N 7a zu Art. 134 StPO; gl.M. Schmid/Jositsch, a.a.O., N 1 zu Art. 134 StPO). Eine Aufhebung mit Wirkung ex tunc ist mit anderen Worten nur dann angezeigt, wenn die Bestellung als amtlicher Verteidiger derart unhaltbar erscheint, dass der amtliche Verteidiger ihre Fehlerhaftigkeit hätte erkennen müs- sen und sich nicht darauf hätte verlassen dürfen (BGer 1B_632/2012 v.”
“Selbst wenn man vorliegend einen (förmlichen) Widerruf durch die Vor- instanz bejahen würde, wäre das Folgende zu beachten: Eine rückwirkende Auf- hebung der amtlichen Verteidigung ist grundsätzlich ausgeschlossen. Gelangt die Behörde zur Auffassung, die Voraussetzungen hätten von Anfang an nicht vorge- legen, ist die amtliche Verteidigung - unter Vorbehalt geradezu offensichtlich for- meller oder materieller Fehlerhaftigkeit - lediglich mit Wirkung ex nunc aufzuhe- ben (Lieber, a.a.O., N 7a zu Art. 134 StPO; gl.M. Schmid/Jositsch, a.a.O., N 1 zu Art. 134 StPO). Eine Aufhebung mit Wirkung ex tunc ist mit anderen Worten nur dann angezeigt, wenn die Bestellung als amtlicher Verteidiger derart unhaltbar erscheint, dass der amtliche Verteidiger ihre Fehlerhaftigkeit hätte erkennen müs- sen und sich nicht darauf hätte verlassen dürfen (BGer 1B_632/2012 v.”
“Selbst wenn man vorliegend einen (förmlichen) Widerruf durch die Vor- instanz bejahen würde, wäre das Folgende zu beachten: Eine rückwirkende Auf- hebung der amtlichen Verteidigung ist grundsätzlich ausgeschlossen. Gelangt die Behörde zur Auffassung, die Voraussetzungen hätten von Anfang an nicht vorge- legen, ist die amtliche Verteidigung - unter Vorbehalt geradezu offensichtlich for- meller oder materieller Fehlerhaftigkeit - lediglich mit Wirkung ex nunc aufzuhe- ben (Lieber, a.a.O., N 7a zu Art. 134 StPO; gl.M. Schmid/Jositsch, a.a.O., N 1 zu Art. 134 StPO). Eine Aufhebung mit Wirkung ex tunc ist mit anderen Worten nur dann angezeigt, wenn die Bestellung als amtlicher Verteidiger derart unhaltbar erscheint, dass der amtliche Verteidiger ihre Fehlerhaftigkeit hätte erkennen müs- sen und sich nicht darauf hätte verlassen dürfen (BGer 1B_632/2012 v.”
“Selbst wenn man vorliegend einen (förmlichen) Widerruf durch die Vor- instanz bejahen würde, wäre das Folgende zu beachten: Eine rückwirkende Auf- hebung der amtlichen Verteidigung ist grundsätzlich ausgeschlossen. Gelangt die Behörde zur Auffassung, die Voraussetzungen hätten von Anfang an nicht vorge- legen, ist die amtliche Verteidigung - unter Vorbehalt geradezu offensichtlich for- meller oder materieller Fehlerhaftigkeit - lediglich mit Wirkung ex nunc aufzuhe- ben (Lieber, a.a.O., N 7a zu Art. 134 StPO; gl.M. Schmid/Jositsch, a.a.O., N 1 zu Art. 134 StPO). Eine Aufhebung mit Wirkung ex tunc ist mit anderen Worten nur dann angezeigt, wenn die Bestellung als amtlicher Verteidiger derart unhaltbar erscheint, dass der amtliche Verteidiger ihre Fehlerhaftigkeit hätte erkennen müs- sen und sich nicht darauf hätte verlassen dürfen (BGer 1B_632/2012 v.”
Bei zusammengeführten Verfahren erfolgt die Zuweisung des amtlichen Verteidigungsmandats in der Praxis unterschiedlich; es wird etwa auf Aktenumfang oder auf schwerer gewichtete Vorwürfe abgestellt oder die betroffene Person befragt. In der einschlägigen Praxis und in der vorliegenden Aktenlage wird Art. 134 Abs. 2 StPO auch im Zusammenhang mit auf ein zusammengeführtes Verfahren ausgeweiteten Mandaten herangezogen bzw. als einschlägig erachtet.
“2 StPO (act. 2, Rz. 18 f.). Dies müsse umso mehr gelten, als das Verfahren VT.2019.[...] aus dem Jahr 2019 stamme und in diesem Verfahren (wohl) seit ca. vier Jahren keine Verfahrenshandlung mehr stattgefunden habe. Zudem würden sich die Vorwürfe aus dem Verfahren VT.2019.[...] nahe am Bagatellbereich bewegen. In Konstellationen wie der vorliegenden sei es üblich, die beschuldigte Person zu fragen, von wem sie sich in beiden Verfahren vertreten lassen möchte, da mehrere Verfahren gegen denselben Beschuldigten gemäss Art. 29 Abs. 1 lit. a StPO zusammen geführt werden sollten. Teilweise werde auch darauf geschaut, welches Verfahren den grösseren Aktenumfang habe oder welche Vorwürfe gewichtiger seien. Teilweise werde die amtliche Verteidigung gar auf den Wunschverteidiger übertragen, wenn der amtliche Verteidiger den Mehraufwand für die Einarbeitung in das neue Dossier unentgeltlich leiste, wofür C____ vorliegend bereit sei (act. 2, Rz. 20 ff.). Im Übrigen wären selbst die Voraussetzungen nach Art. 134 Abs. 2 StPO erfüllt, da der Beschwerdeführer nie ein Vertrauensverhältnis zu B____ habe aufbauen können und dieses Vertrauensverhältnis auch erheblich gestört worden sei. Grund für diese Störung sei die angebliche Nähe von B____, die früher bei der Staatsanwaltschaft eines anderen Kantons gearbeitet habe, zu einem der Beamten anlässlich einer Einvernahme des Beschwerdeführers (act. 2, Rz. 27). Sodann liege kein Interessenkonflikt vor, ein Mandatskonflikt sei nach Beendigung eines Mandats nicht mehr möglich, in Frage käme allenfalls ein Vertraulichkeitskonflikt, wenn vertrauliche Informationen aus einem anderen Mandat benötigt werden könnten. Über solche Informationen verfüge C____ indes nicht, ein Interessenkonflikt sei daher nicht ersichtlich (act. 2, Rz. 35 ff.).”
“Die Staatsanwaltschaft stellt sich in der angefochtenen Verfügung vom 23. Februar 2023 auf den Standpunkt, dass nachdem die Verfahren VT.2023.[...] mit dem Verfahren VT.2019.[...] zusammengelegt und das Mandat von B____ auf das neue Verfahren ausgeweitet worden sei ein Wechsel der amtlichen Verteidigung nur unter den Voraussetzungen von Art. 134 Abs. 2 StPO erfolgen können. Vorliegend liege indes kein gestörtes Vertrauensverhältnis vor, ebenso bestünden keine Anhaltspunkte dafür, dass B____ ihren anwaltlichen Berufs- und Standespflichten nicht vollumfänglich nachkommen würde. Sodann habe C____ im Verfahren VT.2019.[...] als Anwalt der ersten Stunde einen Mitbeschuldigten des Beschwerdeführers vertreten, weshalb ein Interessenkonflikt bestehe (act. 1, S. 1 f.).”
Die amtliche Verteidigung gilt grundsätzlich für alle Verfahrensstufen und bleibt bestehen, bis die im CPP vorgesehenen Rechtsmittel erschöpft sind. Eine erneute förmliche Bestellung durch die Berufungsinstanz ist daher in der Praxis in der Regel nicht erforderlich. Für ein Verfahren vor dem Bundesgericht bedarf es jedoch einer separaten Entscheidung über die Gewährung von unentgeltlicher Rechtspflege / Assistenz (Art. 64 LTF).
“Sauf circonstances particulières, le mandat du conseil d'office ne prend fin qu'au terme de la procédure, respectivement une fois la procédure pénale parvenue à son terme par un acquittement ou une condamnation définitifs (HARARI/JAKOB/SANTAMARIA, in Commentaire romand Code de procédure pénale, 2e éd. 2019, no 1 ad art. 134 CPP; en lien avec la défense nécessaire: NIKLAUS RUCKSTUHL, in Basler Kommentar Strafprozessordnung, 3e éd. 2023, no 9a ad art. 132 CPP; NIKLAUS OBERHOLZER, Grundzüge des Strafprozessrechts, 4e éd. 2020, ch. 475; JOSITSCH/SCHMID, Handbuch des schweizerischen Strafprozessrechts, 4e éd. 2023, note de bas de page 264 ad no 751). Un tel mandat ne s'étend, par ailleurs, pas au recours au Tribunal fédéral, qui fait l'objet d'une réglementation spécifique impliquant une nouvelle demande et une décision (art. 64 LTF). Sauf circonstances particulières, la réception de la décision rendue sur appel dûment notifiée et sa communication à la partie assistée font donc encore partie intégrante du mandat du défenseur d'office en appel.”
“C’est en définitive une indemnité de 513 fr., correspondant à 2h51 de travail d’avocat au tarif horaire de 180 fr. (art. 2 al. 1 let. a et 3 al. 2 RAJ [règlement sur l'assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV 211.02.3] par renvoi de l'art. 26b TFIP) et de 797 fr. 50, correspondant à 7h15 de travail d’avocat-stagiaire au tarif horaire de 110 fr. (art. 2 al. 1 let. b RAJ), à laquelle il convient d’ajouter des débours forfaitaires à concurrence de 2 %, par 26 fr. 20, et la TVA, par 108 fr. 30, soit un total de 1'445 fr., qui sera allouée au conseil juridique gratuit. Me Christoph Loetscher, qui avait été désigné comme défenseur d’office de J.________, a requis d’être désigné à nouveau en cette qualité pour la procédure d’appel. Cette requête est superflue. En effet, s’agissant du prévenu, le droit à une défense d’office vaut pour toutes les étapes de la procédure (Harari/Jakob/Santamaria, in : Jeanneret et al. [éd.], Code de procédure pénale suisse, Commentaire romand, 2e éd. 2019, nn. 1 ss ad art. 134 CPP) et la défense d’office ne prend fin qu’à l’épuisement des voies de droit régies par le CPP, l’assistance judiciaire pour la procédure devant le Tribunal fédéral faisant en revanche l’objet d’une nouvelle décision de ce dernier (art. 64 LTF [loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110]). Il n’y a ainsi pas matière à nouvelle désignation par l’autorité d’appel d’un défenseur d’office déjà désigné par l’autorité inférieure, à la différence de ce que prévoit l’art. 119 al. 5 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272) en matière civile. Le 28 juin 2024, Me Loetscher a produit une liste des opérations faisant état de 3h33 d’activité d’avocat et de 7h15 d’activité d’avocat-stagiaire. Cette durée est excessive, l’opération du 27 juin 2024 devant être réduite de moitié. C’est en définitive une indemnité de 639 fr., correspondant à 3h33 de travail d’avocat au tarif horaire de 180 fr. et de 467 fr. 50, correspondant à 4h15 de travail d’avocat-stagiaire au tarif horaire de 110 fr.”
“En définitive, les appels de C.________ et de D.________ doivent être rejetés et le jugement attaqué intégralement confirmé. 10.1 La requête de D.________ tendant à l’octroi de l’assistance judiciaire pour la procédure d’appel ne vise de fait que la désignation d’un défenseur d’office, dès lors que l’assistance judiciaire pour une telle procédure, comprenant l’exonération des frais de procédure et d’avances de frais, ne peut être accordée qu’à la partie plaignante (cf. art. 136 CPP) et non au prévenu, respectivement au condamné (cf. art. 132 CPP). Cela étant, les requêtes respectives de C.________ et de D.________ tendant à ce que les avocats Théo Meylan et Pascal Martin leur soient désignés en qualité de défenseurs d’office pour la procédure d’appel sont superflues. En effet, le droit à une défense d’office vaut pour toutes les étapes de la procédure (Harari/Jakob/Santamaria, in : Jeanneret et al. [éd.], Code de procédure pénale suisse, Commentaire romand, 2e éd., Bâle 2019, nn. 1 ss ad art. 134 CPP) et la défense d’office ne prend fin qu’à l’épuisement des voies de droit régies par le CPP, l’assistance judiciaire pour la procédure devant le Tribunal fédéral faisant en revanche l’objet d’une nouvelle décision de ce dernier (art. 64 LTF [loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110]). Il n’y a ainsi pas matière à nouvelle désignation par l’autorité d’appel de défenseurs d’office déjà désignés par l’autorité inférieure, à la différence de ce que prévoit l’art. 119 al. 5 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272) en matière civile. Il n’y a pas lieu de s’écarter de la liste des opérations produite par Me Théo Meylan, défenseur d’office de C.________, qui fait état de 5 h 18 d’activité d’avocat, débours à hauteur de 2 % et TVA en sus. Son indemnité de défenseur d’office pour la procédure d’appel est par conséquent fixée à 1'048 fr., correspondant à une activité nécessaire d’avocat de 5 h 18 au tarif horaire de 180 fr., par 954 fr., à des débours à concurrence de 19 fr.”
Wurde die Bestellung eines unentgeltlichen Rechtsbeistands rechtskräftig verfügt (auch mit rückwirkender Wirkung), bleibt diese Bestellung im vorinstanzlichen bzw. erstinstanzlichen Hauptverfahren bestehen, bis sie widerrufen wird; ein rückwirkender Widerruf ist ausgeschlossen.
“Wie bereits ausgeführt, wurde der Beschwerdeführer mit Verfügung der Staatsanwaltschaft vom 14. Juni 2019 zum unentgeltlichen Rechtsbeistand des Privatklägers B. im Verfahren VV.2018.1381 (Dossier 4a) bestellt. Der Be- schwerdeführer weist zutreffend darauf hin, dass diese Verfügung von keiner Seite mit Beschwerde angefochten wurde. Damit hatte die Bestellung des Beschwerde- führers als unentgeltlicher Rechtsbeistand bis auf Weiteres Bestand, und zwar auch noch im erstinstanzlichen Hauptverfahren, ohne dass es hierfür einer noch- maligen Bestellung oder Bestätigung vonseiten des Strafgerichts bzw. dessen Verfahrensleitung bedurft hätte (vgl. - mit Bezug auf die amtliche Verteidigung, deren Regeln auf die unentgeltliche Rechtsverbeiständung sinngemäss anzuwen- den sind [Art. 137 StPO] - Viktor Lieber, in: Donatsch/Lieber/Summers/ Wohlers [Hrsg.], Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung [StPO], 3. Aufl., Zürich 2020, N 1 zu Art. 134 StPO; Niklaus Ruckstuhl, in: Niggli/Heer/ Wiprächtiger [Hrsg.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, 2. Aufl., Basel 2014, N 10 zu Art. 132 StPO; Niklaus Schmid/Daniel Jositsch, Schweizerische Strafprozessordnung, Praxiskommentar, 3. Aufl., Zürich/St. Gallen 2018, N 2 zu Art. 132 StPO). An der Stellung des Beschwerdeführers als unent- geltlicher Rechtsbeistand von B. hätte sich erst und nur dann etwas geän- dert, wenn das Mandat widerrufen worden wäre.”
“Nach dem Gesagten war der Beschwerdeführer, da die unentgeltliche Verbeiständung mit Verfügung der Jugendstaatsanwaltschaft vom 21. April 2020 bewilligt wurde und ein rückwirkender Widerruf ausgeschlossen ist (BGer 1B_632/2012 vom 19. Dezember 2012 E. 2.3; Lieber, ZK, Art. 134 StPO N 7a), auch im vorinstanzlichen Strafverfahren als unentgeltlicher Rechtsbeistand des Privatklägers bestellt.”
Meldet sich ein gewählter Verteidiger, bevor ein bestehender Mandat eines amtlichen Verteidigers widerrufen wird, hat die Verfahrensleitung vorher abzuklären, ob die Vergütung des gewählten Verteidigers bis mindestens zum Abschluss des erstinstanzlichen Verfahrens tatsächlich gesichert ist (z. B. durch Provision oder hinreichende Zahlungsfähigkeit des Beschuldigten bzw. dessen Angehörigen). Ist die Bezahlung gesichert, entfällt der Grund für die Bestellung eines amtlichen Verteidigers und das bestehende Mandat kann widerrufen werden.
“L'art. 132 al. 1 let. b CPP prévoit que la direction de la procédure ordonne une défense d'office si le prévenu ne dispose pas des moyens nécessaires et que l'assistance d'un défenseur est justifiée pour sauvegarder ses intérêts. Selon l'art. 134 al. 1 CPP, si le motif à l'origine de la défense d'office disparaît, la direction de la procédure révoque le mandat du défenseur désigné. Si la relation de confiance entre le prévenu et le défenseur d'office est gravement perturbée ou si une défense efficace n'est plus assurée pour d'autres raisons, la direction de la procédure confie la défense d'office à une autre personne (art. 134 al. 2 CPP). L'art. 134 al. 2 CPP n'empêche toutefois pas le prévenu, à n'importe quel stade de la procédure, moyennant une procuration écrite ou une déclaration consignée au procès-verbal, de charger de sa défense un conseil juridique au sens de l'art. 127 al. 5 CPP (art. 129 CPP; arrêts 7B_16/2024 du 28 mars 2024 consid. 2.2.2; 7B_238/2023 du 18 juillet 2023 consid. 2.2). Lorsqu'un mandataire de choix s'annonce alors qu'un mandat de défense d'office existe en faveur d'un autre avocat, l'autorité doit s'assurer, avant de révoquer le mandat d'office, que le prévenu en cause est à même de s'acquitter des honoraires de son nouveau conseil, cela au moins jusqu'à la clôture de la procédure de première instance (arrêts 7B_16/2024 et 7B_238/2023 précités, ibidem; 1B_152/2020 du 28 mai 2020 consid. 2.1 et les références citées). Lorsque cette rémunération est assurée, le motif à l'origine de la défense d'office disparaît et la direction de la procédure révoque le mandat du défenseur désigné (art. 134 al.”
“Si la relation de confiance entre le prévenu et le défenseur d'office est gravement perturbée ou si une défense efficace n'est plus assurée pour d'autres raisons, la direction de la procédure confie la défense d'office à une autre personne (art. 134 al. 2 CPP). Cette dernière disposition n'empêche toutefois pas le prévenu, à n'importe quel stade de la procédure, moyennant une procuration écrite ou une déclaration consignée au procès-verbal, de charger de sa défense un conseil juridique au sens de l'art. 127 al. 5 CPP (art. 129 CPP; arrêts 7B_238/2023 du 18 juillet 2023 consid. 2.2; 1B_152/2020 du 28 mai 2020 consid. 2.1; 1B_419/2017 du 7 février 2018 consid. 2.2). Lorsqu'un mandataire de choix s'annonce alors qu'un mandat de défense d'office existe en faveur d'un autre avocat, l'autorité doit s'assurer, avant de révoquer le mandat d'office, que le prévenu en cause est à même de s'acquitter des honoraires de son nouveau conseil jusqu'à la clôture de la procédure de première instance (arrêts 7B_238/2023 du 18 juillet 2023 consid. 2.2 et les références citées; 1B_152/2020 du 28 mai 2020 consid. 2.1). Lorsque cette rémunération est assurée, le motif à l'origine de la défense d'office disparaît et la direction de la procédure révoque le mandat du défenseur désigné (art.”
“Si la relation de confiance entre le prévenu et le défenseur d'office est gravement perturbée ou si une défense efficace n'est plus assurée pour d'autres raisons, la direction de la procédure confie la défense d'office à une autre personne (art. 134 al. 2 CPP). L'art. 134 al. 2 CPP n'empêche toutefois pas le prévenu, à n'importe quel stade de la procédure, moyennant une procuration écrite ou une déclaration consignée au procès-verbal, de charger de sa défense un conseil juridique au sens de l'art. 127 al. 5 CPP (art. 129 CPP; arrêts 1B_152/2020 du 28 mai 2020 consid. 2.1; 1B_419/2017 du 7 février 2019 consid. 2.2). Lorsqu'un mandataire de choix s'annonce alors qu'un mandat de défense d'office existe en faveur d'un autre avocat, l'autorité doit s'assurer, avant de révoquer le mandat d'office, que le prévenu en cause est à même de s'acquitter des honoraires de son nouveau conseil (arrêts 1B_152/2020 du 28 mai 2020 consid. 2.1; 1B_392/2017 du 14 décembre 2017 consid. 2.3), cela au moins jusqu'à la clôture de la procédure de première instance (arrêts 1B_152/2020 du 28 mai 2020 consid. 2.1; 1B_364/2019 du 28 août 2019 consid. 3.4; 1B_394/2014 du 27 janvier 2015 consid. 2.2.2; 1B_289/2012 du 28 juin 2012 consid. 2.3.2). Lorsque cette rémunération est assurée, le motif à l'origine de la défense d'office disparaît et la direction de la procédure révoque le mandat du défenseur désigné (art.”
“Si l'autorité a désigné un défenseur d'office, le prévenu peut néanmoins opter à tout moment de la procédure pour une défense privée, qu'il devra alors rémunérer lui-même (arrêts 1B_394/2014 du 27 janvier 2015 consid. 2.2.2 in SJ 2015 I 389; 6B_500/2012 du 4 avril 2013 consid. 4.2). Il est alors justifié que l'autorité de désignation s'assure auprès du prévenu qu'il sera en mesure de supporter les frais de son avocat, au moins jusqu'à la clôture de la procédure de première instance (arrêts 1B_152/2020 du 28 mai 2020 consid. 2.1; 1B_364/2019 du 28 août 2019 consid. 3.4; 1B_394/2014 précité, ibidem). Lorsque cette rémunération est assurée, le motif à l'origine de la défense d'office disparaît et la direction de la procédure révoque le mandat du défenseur désigné (art. 134 al. 1 CPP). Le justiciable ne peut en revanche pas jouer sur les deux tableaux en désignant un défenseur de son choix puis réclamer à l'Etat le paiement des frais de sa défense (arrêt 6B_390/2018 du 25 juillet 2018 consid. 8.1). Admettre sans autre cette façon de pratiquer permettrait de contourner de manière inadmissible la procédure prévue à l'art. 134 al. 2 CPP pour obtenir le changement d'un avocat d'office; cela vaut en particulier quand les circonstances amenant la nouvelle requête sont les mêmes que celles qui prévalaient au moment de la constitution du mandat de choix (arrêts 1B_364/2019 précité, ibidem; 1B_392/2017 du 14 décembre 2017 consid. 2.3). En tout état de cause, le fait de se trouver dans un cas de défense obligatoire ne permet pas d'utiliser les droits conférés à la défense d'une façon constitutive d'un abus de droit (ATF 131 I 185 consid. 3.2.4).”
“Nach dem Gesagten ist die Beschwerde teilweise gutzuheissen und die Verfügung vom 12. Mai 2020 aufzuheben. Die Staatsanwaltschaft wird angewiesen, Abklärungen vorzunehmen, ob die Finanzierung der Wahlverteidigung bis zum Abschluss des erstinstanzlichen Verfahrens aus selbstverständlich legalen Geldmitteln sichergestellt ist (vgl. dazu etwa BGer 1B_365/2012 vom 10. September 2012 E. 3; Wohlers, Geldwäscherei durch die Annahme von Verteidigerhonoraren, in: ZStrR 120/2002, S. 197 ff.; Oberholzer, a.a.O., S. 169, 185). Im Falle des Fehlens dieser Gewissheit ist der Beschwerdeführer als amtlicher Verteidiger wiedereinzusetzen, sofern nicht ausreichende Gründe für einen Wechsel der amtlichen Verteidigung im Sinne von Art. 134 Abs. 2 StPO vorliegen. Im Übrigen ist auf die Beschwerde nicht einzutreten.”
Art. 134 Abs. 2 StPO erlaubt die Übertragung der amtlichen Verteidigung bereits dann, wenn das Vertrauensverhältnis «erheblich/gravement gestört» ist oder aus andern Gründen eine wirksame Verteidigung nicht mehr gewährleistet erscheint. Damit geht die Gesetzesregelung über die frühere Praxis des Bundesgerichts hinaus, die insbesondere auf objektive Anhaltspunkte für eine ineffektive Verteidigung abstellte. Allerdings genügt allein ein rein subjektives Misstrauen des Beschuldigten nicht; der Wechsel ist nicht zu gewähren, wenn nicht erkennbar ist, dass das Verhalten des Verteidigers die Interessen der beschuldigten Person in erheblichem Masse beeinträchtigt.
“Als schwere Pflichtverletzung fällt nur sachlich nicht vertretbares resp. offensichtlich fehlerhaftes Prozessverhalten der Verteidigung in Betracht, sofern die beschuldigte Person dadurch in ihren Verteidigungsrechten substanziell eingeschränkt wird. Ein solch eklatanter Verstoss gegen allgemein anerkannte Verteidigerpflichten liegt etwa vor bei krassen Frist- und Terminversäumnissen, Fernbleiben von wichtigen Zeugeneinvernahmen, mangelnder Sorgfalt bei der Vorbereitung von Einvernahmen und anderen Prozesshandlungen oder fehlender Vorsorge für Stellvertretungen (BGE 143 I 284 E. 2.2.2; Urteile des Bundesgerichts 6B_1028/2019 vom 19. Dezember 2019 E. 1.3.1 und 6B_909/2018 vom 23. Januar 2019 E. 1.2, je mit Hinweisen). Ein Begehren um Auswechslung der amtlichen Verteidigung ist somit zu bewilligen, wenn aus objektiven Gründen eine sachgemässe Vertretung der Interessen der beschuldigten Person durch die bisherige Rechtsvertretung nicht mehr gewährleistet ist (BGE 116 Ia 102 E. 4b/aa mit Hinweisen). Über diesen grundrechtlichen Anspruch hinausgehend sieht Art. 134 Abs. 2 StPO vor, dass die Verfahrensleitung die amtliche Verteidigung einer anderen Person überträgt, wenn das Vertrauensverhältnis zwischen der beschuldigten Person und ihrer amtlichen Verteidigung erheblich gestört oder eine wirksame Verteidigung aus andern Gründen nicht mehr gewährleistet ist. Die gesetzliche Regelung trägt dem Umstand Rechnung, dass eine engagierte und effiziente Verteidigung nicht nur bei objektiver Pflichtverletzung der Verteidigung, sondern bereits bei erheblich gestörtem Vertrauensverhältnis beeinträchtigt sein kann. Dahinter steht die Idee, dass eine amtliche Verteidigung in jenen Fällen auszuwechseln ist, in denen auch eine privat verteidigte beschuldigte Person einen Wechsel der Verteidigung vornehmen würde (BGE 138 IV 161 E. 2.4). Wird die subjektive Sichtweise der beschuldigten Person in den Vordergrund gestellt, bedeutet dies aber nicht, dass allein deren Empfinden bzw. deren Wunsch für einen Wechsel der Verteidigung ausreicht. Der Umstand, dass es sich bei einem amtlichen Verteidiger nicht (oder nicht mehr) um den Wunschanwalt handelt, schliesst eine wirksame und ausreichende Verteidigung noch nicht aus (BGE 139 IV 113 E.”
“N’en déplaise au recourant, il ne saurait avoir de violation de son droit d’être entendu en l’espèce. En effet, d’une part, la décision attaquée se fonde sur la requête de remplacement de défenseur d’office formulée par A.________ lui-même le 22 octobre 2020 et, d’autre part, dite décision lui a été notifiée personnellement, par lettre recommandée. Au demeurant, si tant est qu’une violation du droit d’être entendu eût été commise, celle-ci a été réparée par le biais du recours, puisque l’autorité en la matière dispose d’une pleine cognition en fait et en droit (art. 393 al. 2 CPP) et que le pourvoi a été interjeté dans les délais. 3. 3.1. Aux termes de l'art. 134 al. 2 CPP, si la relation de confiance entre le prévenu et le défenseur d'office est gravement perturbée ou si une défense efficace n'est plus assurée pour d'autres raisons, la direction de la procédure confie la défense d'office à une autre personne. En prévoyant que la relation de confiance doit être « gravement perturbée », l'art. 134 al. 2 CPP va plus loin que la jurisprudence du Tribunal fédéral en la matière qui considérait jusqu'ici qu'un changement de défenseur d'office devait se fonder sur des motifs objectifs démontrant que la défense fournie était inefficace, et non seulement sur une perte de confiance due à des motifs purement subjectifs sans qu'il apparaisse de façon manifeste que le comportement du défenseur d'office était préjudiciable aux intérêts du prévenu (CR CPP-Harari/Jakob/Santamaria, 2e éd. 2019, art. 134 n. 15). L'art. 134 al. 2 CPP tient compte du fait que l'efficacité et l'engagement de la défense peuvent être mis en péril non seulement lorsque le défenseur viole objectivement les devoirs de sa charge, mais également dès que la relation de confiance entre le prévenu et le défenseur d'office est gravement perturbée (Message du Conseil fédéral relatif à l'unification du droit de la procédure pénale, FF 2006 p. 1159). Toutefois, le simple fait que la partie assistée n'ait pas confiance dans son conseil d'office ne lui donne pas le droit d'en demander le remplacement lorsque cette perte de confiance repose sur des motifs purement subjectifs et qu'il n'apparaît pas de manière patente que l'attitude de l'avocat d'office soit gravement préjudiciable aux intérêts de la partie (ATF 138 IV 161 consid.”
Das öffentlich-rechtliche Mandatsverhältnis ist formell zu beenden (Widerruf), auch beim Wegfall des Grundes wie z.B. durch Tod; die amtliche Verteidigerin erfüllt eine öffentliche Aufgabe und kann sich nicht einfach entziehen.
“Fällt der Grund für die amtliche Verteidigung dahin, so widerruft die Verfahrensleitung das Mandat. Der Tod eines Beschuldigten stellt einen solchen Grund dar. Die gleiche gesetzliche Vermutung gilt zivilrechtlich betreffend Voll- machten (Art. 35 OR) und im Auftragsrecht (Art. 405 Abs. 1 OR). Zu beachten ist hier allerdings, dass die amtliche Verteidigerin kein privates Mandat ausübt, son- dern eine öffentliche Aufgabe erfüllt, der sich die Anwältin nicht einfach entziehen kann (Art. 132 f. StPO; Art. 12 lit. g BGFA). Das öffentlich-rechtliche Mandatsver- hältnis ist formell zu beenden (Art. 134 Abs. 1 StPO).”
Die Bestellung der amtlichen Verteidigung erfolgt grundsätzlich rückwirkend auf den Zeitpunkt der Gesuchstellung. Fallen die Voraussetzungen für die amtliche Verteidigung weg, widerruft die Verfahrensleitung das Mandat; die amtliche Verteidigung endet zudem mit dem Abschluss des Verfahrens, namentlich durch Einstellung, Nichtanhandnahme, Freispruch oder Verurteilung. Nach Abschluss des Verfahrens sind spätere Entschädigungsbegehren in der Regel ausgeschlossen.
“2; 1B_80/2019 vom 26. Juni 2019 E. 2.2 mit Hinweis). Die Bestellung der amtlichen Verteidigung erfolgt grundsätzlich rückwirkend auf den Zeitpunkt der Gesuchstellung hin und umfasst im Allgemeinen frühere Aufwendungen nur aus guten Gründen, etwa wenn die beschuldigte Person bzw. ihr Rechtsbeistand das Gesuch wegen zeitlicher Dringlichkeit nicht früher stellen konnte (Urteil 1B_205/2019 vom 14. Juni 2019 E. 5; vgl. auch BGE 122 I 203 E. 2f; Urteil 1B_95/2022 vom 18. Juli 2022 E. 3.4; je mit Hinweisen). Fallen im Laufe des Verfahrens die Voraussetzungen für die amtliche Verteidigung weg, widerruft die Verfahrensleitung das Mandat (Art. 3 Abs. 1 JStPO i.V.m. Art. 134 Abs. 1 StPO; siehe dazu Urteil 6B_415/2021 vom 11. Oktober 2021 E. 6.3 mit Hinweis). Ansonsten endet die amtliche Verteidigung, wenn das Verfahren durch Einstellung, Nichtanhandnahme, Freispruch oder Verurteilung abgeschlossen wird (so etwa HARARI/JAKOB/SANTAMARIA, in: Commentaire Romand, Code de procédure pénale suisse, 2. Aufl. 2019, N. 1 zu Art. 134 StPO).”
“Eine spätere Geltendmachtung ist - unabhängig davon, ob das Verfahren tatsächlich bereits abgeschrieben wurde - ausgeschlossen, da der Abschreibungsverfügung wie erwähnt nur deklaratorische Wirkung zukommt. Das Verfahren gelangte mit dem Rückzug des Rechtsmittels vorliegend zu einem Ende, weshalb es weiteren Entschädigungsforderungen danach an einer Grundlage fehlt. Der Beschwerdeführer hatte die Berufungsanmeldung im Namen seines Mandanten bereits am 23. November 2020 zurückgezogen, beantragte gemäss eigenen Angaben aber erst am 3. Mai 2021 die Entschädigung seiner (über die üblichen Abschlussarbeiten hinausgehenden) Bemühungen. Dieses Ersuchen erfolgte zu spät. Es existierte keine prozedurale Grundlage mehr, die eine Vergütung seiner Aufwendungen ermöglicht hätte. Die Behauptung des Beschwerdeführers, sein Mandat sei nie formell beendet worden, ändert daran nichts, zumal kein Fall vorliegt, in dem die Voraussetzungen der unentgeltlichen Rechtspflege nachträglich dahingefallen sind und deshalb ein Widerruf nach Art. 137 i.V.m. Art. 134 Abs. 1 StPO hätte erfolgen müssen (vgl. VIKTOR LIEBER, in: Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung [StPO], 3. Aufl. 2020, N. 7 zu Art. 134 StPO). Mangels Geltendmachung vor Abschluss des Verfahrens ist dem Beschwerdeführer ein Anspruch auf Entschädigung seiner aussergerichtlichen Bemühungen abzusprechen.”
Das Mandat gilt bis zu einem formellen Widerruf durch die Verfahrensleitung; blosse Mitteilungen des Verteidigers, Hinweise Dritter oder Erklärungen des Beschuldigten begründen keinen Widerruf bzw. keine Aufhebung des Mandats und sind insoweit unerheblich.
“Il soutient en substance que la notification du jugement motivé à l'avocat B.________, intervenue le 28 juin 2021, était inopérante, dans la mesure où la procédure d'appel relevait de sa " responsabilité exclusive " et non de celle de l'avocat précité. Certes, il ressort de l'arrêt attaqué que l'avocate stagiaire C.________, ayant assisté le recourant aux côtés de l'avocat B.________, lui avait indiqué, le 12 mai 2021, que la fin de la procédure de première instance marquait également " la fin du mandat de défenseur d'office ". Certes également, il est constant que, le 21 mai 2021, le recourant avait déposé l'annonce d'appel de sa propre initiative, sans en informer son défenseur d'office, et requérant par ailleurs que le jugement motivé lui soit communiqué sur sa messagerie électronique personnelle (celle du recourant). Pour autant, il ne ressort pas de l'arrêt attaqué qu'avant la notification du jugement motivé, le mandat de défenseur d'office confié à l'avocat B.________ avait fait l'objet d'une révocation (cf. art. 134 al. 1 CPP), que ce soit par le Tribunal de police, qui était alors encore investi de la direction de la procédure (cf. art. 399 al. 2 CPP a contrario; cf. en ce sens arrêt 6B_367/2020 du 17 janvier 2022 consid. 6.2 et les références citées), ou par une quelconque autre autorité. Il en est déduit que l'avocat B.________ était encore valablement constitué comme défenseur d'office lorsque le jugement motivé lui a été remis en date du 28 juin 2021, si bien que la notification est à cet égard conforme au prescrit de l'art. 87 al. 3 CPP. Il s'ensuit également que le délai de 20 jours pour adresser une déclaration d'appel est arrivé à échéance le 19 juillet 2021, de sorte que la cour cantonale n'a pas violé le droit fédéral en considérant comme tardive, et partant irrecevable, la déclaration d'appel déposée le 26 juillet”
“Il soutient en substance que la notification du jugement motivé à l'avocat B.________, intervenue le 28 juin 2021, était inopérante, dans la mesure où la procédure d'appel relevait de sa " responsabilité exclusive " et non de celle de l'avocat précité. Certes, il ressort de l'arrêt attaqué que l'avocate stagiaire C.________, ayant assisté le recourant aux côtés de l'avocat B.________, lui avait indiqué, le 12 mai 2021, que la fin de la procédure de première instance marquait également " la fin du mandat de défenseur d'office ". Certes également, il est constant que, le 21 mai 2021, le recourant avait déposé l'annonce d'appel de sa propre initiative, sans en informer son défenseur d'office, et requérant par ailleurs que le jugement motivé lui soit communiqué sur sa messagerie électronique personnelle (celle du recourant). Pour autant, il ne ressort pas de l'arrêt attaqué qu'avant la notification du jugement motivé, le mandat de défenseur d'office confié à l'avocat B.________ avait fait l'objet d'une révocation (cf. art. 134 al. 1 CPP), que ce soit par le Tribunal de police, qui était alors encore investi de la direction de la procédure (cf. art. 399 al. 2 CPP a contrario; cf. en ce sens arrêt 6B_367/2020 du 17 janvier 2022 consid. 6.2 et les références citées), ou par une quelconque autre autorité. Il en est déduit que l'avocat B.________ était encore valablement constitué comme défenseur d'office lorsque le jugement motivé lui a été remis en date du 28 juin 2021, si bien que la notification est à cet égard conforme au prescrit de l'art. 87 al. 3 CPP. Il s'ensuit également que le délai de 20 jours pour adresser une déclaration d'appel est arrivé à échéance le 19 juillet 2021, de sorte que la cour cantonale n'a pas violé le droit fédéral en considérant comme tardive, et partant irrecevable, la déclaration d'appel déposée le 26 juillet”
“Il soutient en substance que la notification du jugement motivé à l'avocat B.________, intervenue le 28 juin 2021, était inopérante, dans la mesure où la procédure d'appel relevait de sa " responsabilité exclusive " et non de celle de l'avocat précité. Certes, il ressort de l'arrêt attaqué que l'avocate stagiaire C.________, ayant assisté le recourant aux côtés de l'avocat B.________, lui avait indiqué, le 12 mai 2021, que la fin de la procédure de première instance marquait également " la fin du mandat de défenseur d'office ". Certes également, il est constant que, le 21 mai 2021, le recourant avait déposé l'annonce d'appel de sa propre initiative, sans en informer son défenseur d'office, et requérant par ailleurs que le jugement motivé lui soit communiqué sur sa messagerie électronique personnelle (celle du recourant). Pour autant, il ne ressort pas de l'arrêt attaqué qu'avant la notification du jugement motivé, le mandat de défenseur d'office confié à l'avocat B.________ avait fait l'objet d'une révocation (cf. art. 134 al. 1 CPP), que ce soit par le Tribunal de police, qui était alors encore investi de la direction de la procédure (cf. art. 399 al. 2 CPP a contrario; cf. en ce sens arrêt 6B_367/2020 du 17 janvier 2022 consid. 6.2 et les références citées), ou par une quelconque autre autorité. Il en est déduit que l'avocat B.________ était encore valablement constitué comme défenseur d'office lorsque le jugement motivé lui a été remis en date du 28 juin 2021, si bien que la notification est à cet égard conforme au prescrit de l'art. 87 al. 3 CPP. Il s'ensuit également que le délai de 20 jours pour adresser une déclaration d'appel est arrivé à échéance le 19 juillet 2021, de sorte que la cour cantonale n'a pas violé le droit fédéral en considérant comme tardive, et partant irrecevable, la déclaration d'appel déposée le 26 juillet”
Fällt der Grund für die amtliche Verteidigung weg, widerruft die Verfahrensleitung das Mandat. Vor dem Widerruf ist allerdings zu prüfen, ob die amtliche Verteidigung nicht weiterhin aus einem anderen gesetzlichen Fortsetzungsgrund besteht.
“Eine beschuldigte Person muss unter anderem dann zwingend verteidigt werden, wenn die Untersuchungshaft einschliesslich einer vorläufigen Festnahme mehr als 10 Tage gedauert hat (Art. 130 lit. a StPO) oder ihr eine Freiheitsstrafe von mehr als einem Jahr, eine freiheitsentziehende Massnahme oder eine Landesverweisung droht (Art. 130 lit. b StPO; sog. "notwendige Verteidigung"). Bei notwendiger Verteidigung ordnet die Verfahrensleitung eine amtliche Verteidigung an, wenn die beschuldigte Person trotz Aufforderung der Verfahrensleitung keine Wahlverteidigung bestimmt oder der Wahlverteidigung das Mandat entzogen wurde oder sie es niedergelegt hat und die beschuldigte Person nicht innert Frist eine neue Wahlverteidigung bestimmt (Art. 132 Abs. 1 lit. a StPO). Fällt der Grund für die amtliche Verteidigung dahin, so widerruft die Verfahrensleitung das Mandat (Art. 134 Abs. 1 StPO). Dabei ist aber immer zu beachten, ob die amtliche Verteidigung nicht aus einem anderen Grund weiter besteht (Urteil 6B_415/2021 vom 11. Oktober 2021 E. 6.3; NIKLAUS RUCKSTUHL, in: Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung [BSK StPO], 2. Aufl. 2014, N. 1 zu Art. 134 StPO).”
“Strittig ist hingegen, ob die genannten Gründe für eine amtliche Verteidigung mittlerweile aufgrund der angekündigten Verfahrenseinstellung dahingefallen sind. Sollte dies zutreffen, wäre der verfügte Widerruf zu Recht erfolgt (vgl. Art. 134 Abs. 1 StPO). Zu ermitteln ist mithin, bis zu welchem Zeitpunkt im Strafverfahren die amtliche Verteidigung bestehen muss.”
Stellt die amtliche Verteidigung ein Gesuch um Entbindung, muss sie vertrauliche Gründe, die im Verhältnis zur beschuldigten Person liegen, nicht offenlegen; sachliche Gründe, die nicht in der beschuldigten Person liegen, sind jedoch vorzubringen. Wird einem Gesuch um Wechsel der amtlichen Verteidigung nicht stattgegeben, steht gegen diese Entscheidung die Beschwerde gemäss Art. 393 ff. StPO offen.
“134 StPO; VIKTOR LIEBER, Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung, StPO, Art. 1-195 StPO, 3. Aufl. 2020, Rz. 10 zu Art. 134 StPO). Stellt die Verteidigung das Gesuch, so ersucht effektiv sie selbst um Entbindung vom amtlichen Verteidigungsmandat. Dabei hat sie die Wahrung des Berufsgeheimnisses zu berücksichtigen, weswegen von ihr nicht verlangt werden kann, Gründe für das Gesuch offenzulegen, sofern diese im Verhältnis zwischen ihr und der beschuldigten Person liegen. Sachliche Gründe, die nicht in der beschuldigten Person liegen, hat sie allerdings vorzubringen. Das Gesuch darf nicht ohne triftigen Grund zur Unzeit gestellt werden (NIKLAUS RUCKSTUHL, a.a.O., N. 10b zu Art. 134 StPO; JOSITSCH/SCHMID, a.a.O., Rz. 2a zu Art. 134 StPO; FRANK RIKLIN, a.a.O., N. 2 zu Art. 134 StPO). Wird dem Gesuch um Wechsel der amtlichen Verteidigung nicht entsprochen, kann dagegen Beschwerde gemäss Art. 393 ff. StPO geführt werden (NIKLAUS RUCKSTUHL, a.a.O., N. 15 zu Art. 134 StPO; JOSITSCH/SCHMID, a.a.O., Rz. 5 zu Art. 134 StPO mit Verweis auf Rz. 3 zu Art. 133 StPO; VIKTOR LIEBER, a.a.O., Rz. 24 zu Art. 134 StPO). Gemäss Art. 382 Abs. 1 StPO kann jede Partei, die ein rechtlich geschütztes Interesse an der Aufhebung oder Änderung eines Entscheids hat, ein Rechtsmittel ergreifen.”
Erfüllt der Fall die Voraussetzungen einer vollständigen Verfahrenseinstellung, entfällt nach der Praxis der Grund für die amtliche Verteidigung im Sinne von Art. 134 Abs. 1 StPO, sodass das Mandat widerrufen werden kann. Bei einer solchen Einstellung besteht damit in der Regel kein Anspruch auf Fortsetzung der amtlichen Verteidigung.
“Die Staatsanwaltschaft begründet die angefochtene Verfügung mit dem Umstand, dass das gegen den Beschwerdeführer geführte Strafverfahren vollumfänglich einzustellen sei. Entsprechend bestehe auch kein Grund mehr für eine amtliche Verteidigung. Auch in ihrer Stellungnahme vom 3. Juni 2022 verweist die Staatsanwaltschaft darauf, dass das Verfahren gegen den Beschwerdeführer vollumfänglich und ohne Kostenauflage eingestellt werde. Gründe für eine notwendige amtliche Verteidigung im Sinne von Art. 130 StPO lägen nicht mehr vor, weshalb der Widerruf nach Art. 134 Abs. 1 StPO zu Recht erfolgt sei.”
Ein amtlicher Verteidiger darf eine Differenzforderung gegenüber der staatlichen Entschädigung nicht ohne vorgängiges Nachforderungsverfahren gerichtlich durchsetzen. Vereinbarungen, in denen die beschuldigte Person ausserhalb eines förmlichen Nachforderungsverfahrens die Schuld an einer Differenzforderung anerkennt (z. B. Ratenzahlungsvereinbarungen mit Schuldanerkennung), sind nicht statthaft und können eine Verletzung der Pflicht zur sorgfältigen und gewissenhaften Berufsausübung darstellen.
“Stellungnahme]). Der beanzeigte Advokat wusste bzw. hätte als erfahrener Anwalt und Strafverteidiger wissen müssen, dass er als amtlicher Verteidiger sich grundsätzlich mit der staatlichen Entschädigung zu begnügen hatte und die Einforderung eines Differenzhonorars nach Art. 134 Abs. 2 lit. b StPO nur zulässig ist, wenn dieses in einem Nachverfahren gerichtlich festgesetzt wird. Dessen nicht genug, unterbreitete der beanzeigte Advokat seinem (ehemaligen) Klienten in der Folge eine Ratenzahlungsvereinbarung, in welcher dieser ausserhalb eines förmlichen Nachforderungsverfahrens ausdrücklich anerkannt hätte, seinem Anwalt ein Differenzhonorar zu schulden. Diese Schuldanerkennung hätte es dem beanzeigten Advokaten ermöglicht, bei nicht fristgemässer Ratenzahlung die Restschuld auf dem Betreibungsweg einzutreiben, ohne vorgängig ein Nachforderungsverfahren durchlaufen zu haben. Dieses in jeder Hinsicht unstatthafte Vorgehen stellt insgesamt einen Verstoss gegen seine Pflicht zur sorgfältigen und gewissenhaften Berufsausübung dar. Der Anwalt genügt dieser Verpflichtung nur, wenn er sich bei seinem Handeln in jeder Beziehung an die Schranken der Rechtsordnung hält (BGer 2C_783/2008 vom 4. Mai 2009 E. 2.9).”
Eine über längere Zeit gewachsene, nachweisbare Vertrauensbeziehung (in der Praxis etwa: über ein Jahr) spricht tendenziell gegen eine Ersetzung der amtlichen Verteidigung, sofern der Beschuldigte keine konkreten Mängel oder sonstigen Gründe darlegt, die eine wirksame Verteidigung gefährden. Es obliegt dem Beschuldigten, die Gründe für einen Ersatz plausibel zu machen.
“4 et la référence citée) ou s’il n’entre pas dans le mandat confié à l’avocat (TF 1B_115/2021 du 3 mai 2021 consid. 3.1 et les réf.). Il appartient au prévenu qui demande le remplacement de son défenseur d’office de rendre vraisemblable les motifs sur lesquels il fonde sa demande (CREP 5 septembre 2019/649 consid. 2.2 ; CREP 15 août 2018/618 consid. 2.2). 2.3 En l’occurrence, Me Christophe Tafelmacher est le défenseur d’office de V.________ depuis le 24 janvier 2024. Il est allé régulièrement rendre visite à son client, il a eu des contacts avec ses éducateurs, avec ses parents et avec ses amis, de sorte qu’il est déjà bien investi auprès du jeune homme et que l’existence d’un lien de confiance – bâti sur plus d’une année – est manifeste, ce qui n’est d’ailleurs pas contesté par le prévenu. Le recourant ne met en outre pas en évidence des manquements ou des actes effectués par son mandataire susceptibles de mettre en péril une défense efficace. Au vu de ces éléments, les conditions de l’art. 134 al. 2 CPP ne sont pas réalisées. Par ailleurs, s’il est effectivement d’usage que l’avocat de la première heure, appelé durant sa permanence, soit désigné d’office pour la suite de la procédure, il faut bien admettre qu’il s’agit d’un cas particulier. En effet, le prévenu, mineur, bénéficiait déjà d’une défense d’office dans le cadre d’une autre procédure pénale ouverte il y a une année pour de nombreux faits ; son interpellation ayant eu lieu durant le week-end et les nouveaux faits étant graves, il devait être assisté d’un avocat lors de son audition du samedi 14 décembre 2024 par la police et de celle du dimanche 15 décembre 2024 par la Présidente du Tribunal des mineurs. Lors de cette deuxième audition, la magistrate a ainsi expressément informé Me Benjamin Schwab que V.________ était déjà assisté d’un avocat d’office dans le cadre d’une autre procédure ouverte pour des faits graves et qu’il était vraisemblable que ce dernier assiste le prévenu pour cette affaire également.”
Ein Wechsel der amtlichen Verteidigung darf nicht allein wegen blosser Meinungsverschiedenheiten oder wegen vermeintlicher «Misserfolge» der bisherigen Verteidigung erfolgen. Ebenfalls können das nahe Verfahrensende, der Einleseaufwand einer neuen Vereidigung sowie unverhältnismässige Verfahrenskosten berücksichtigt werden; in solchen Fällen kann ein Verteidigerwechsel angesichts des Beschleunigungsgebots als unverhältnismässig abgelehnt werden. Es müssen konkrete Anhaltspunkte vorliegen, die ein derart gestörtes Vertrauensverhältnis begründen, dass eine wirksame Verteidigung nicht mehr gewährleistet erscheint.
“Januar 2021 ist deutlich zu entnehmen, dass die Staatsanwältin auf Wunsch des Beschuldigten Frau Rechtsanwältin C.________ kontaktieren wollte. In der Folge hat der Beschuldigte selbst darum ersucht, dass er weiterhin durch Herrn Rechtsanwalt B.________ vertreten werde. Auf Nachfrage der Staatsanwältin hat er dies sogar bestätigt. Die Ausführungen im Gesuch vom 13. Oktober 2021 sind somit unzutreffend. Dem Beschuldigten wurde demzufolge die Gelegenheit gegeben, sein Wahlrecht bei der Einsetzung der amtlichen Verteidigung auszuüben. Es sind keine Umstände ersichtlich, welche nun für einen Wechsel der Verteidigung sprechen würden. So haben sich im bisherigen Verfahren keinerlei Hinweise ergeben, welche Anlass zu Zweifeln an der Arbeit von Rechtsanwalt B.________ geben würden. Auch lässt nichts darauf schliessen, dass das Vertrauensverhältnis zwischen dem Beschuldigten und seiner Verteidigung derart zerrüttet ist, dass eine wirksame Verteidigung nicht mehr gewährleistet wäre. Es ist nicht Sinn und Zweck von Art. 134 Abs. 2 StPO die amtliche Verteidigung bereits bei kleinsten Meinungsverschiedenheiten oder vermeintlichen «Misserfolgen» aus Sicht der beschuldigten Person zu wechseln. Angesichts der Tatsache, dass es sich vorliegend um ein eher umfangreiches Dossier handelt, sich eine neue Vereidigung zunächst in den Fall einlesen müsste und der Fall zudem kurz vor Abschluss steht, wäre der Wechsel der amtlichen Verteidigung im Übrigen auch mit Blick auf die Verfahrenskosten unverhältnismässig und würde dem Beschleunigungsgebot widersprechen. Es sind somit nach wie vor keine Gründe ersichtlich, die einen Wechsel der amtlichen Verteidigung als geboten erscheinen lassen würden. Das Gesuch vom 13. Oktober 2021 wird deshalb abgewiesen. Die Generalstaatsanwaltschaft schliesst sich diesen Ausführungen vollumfänglich an und betont, dass der Beschwerdeführer von seinem Wahlrecht habe Gebrauch machen können und die Voraussetzungen für einen Verteidigerwechsel gemäss Art. 134 Abs. 2 StPO nicht gegeben seien.”
“Auch lässt nichts darauf schliessen, dass das Vertrauensverhältnis zwischen dem Beschuldigten und seiner Verteidigung derart zerrüttet ist, dass eine wirksame Verteidigung nicht mehr gewährleistet wäre. Es ist nicht Sinn und Zweck von Art. 134 Abs. 2 StPO die amtliche Verteidigung bereits bei kleinsten Meinungsverschiedenheiten oder vermeintlichen «Misserfolgen» aus Sicht der beschuldigten Person zu wechseln. Angesichts der Tatsache, dass es sich vorliegend um ein eher umfangreiches Dossier handelt, sich eine neue Vereidigung zunächst in den Fall einlesen müsste und der Fall zudem kurz vor Abschluss steht, wäre der Wechsel der amtlichen Verteidigung im Übrigen auch mit Blick auf die Verfahrenskosten unverhältnismässig und würde dem Beschleunigungsgebot widersprechen. Es sind somit nach wie vor keine Gründe ersichtlich, die einen Wechsel der amtlichen Verteidigung als geboten erscheinen lassen würden. Das Gesuch vom 13. Oktober 2021 wird deshalb abgewiesen. Die Generalstaatsanwaltschaft schliesst sich diesen Ausführungen vollumfänglich an und betont, dass der Beschwerdeführer von seinem Wahlrecht habe Gebrauch machen können und die Voraussetzungen für einen Verteidigerwechsel gemäss Art. 134 Abs. 2 StPO nicht gegeben seien.”
Die Aufhebung des Mandats wirkt in der Regel ex nunc; bis zur formellen Widerrufsentscheidung bleiben die Rechte des amtlichen Verteidigers, insbesondere der Vergütungsanspruch, bestehen. Bereits getätigte anwaltliche Handlungen und die entstandenen Kosten werden durch die Widerrufsentscheidung nicht retroaktiv beeinträchtigt.
“; arrêt du Tribunal fédéral 6B_698/2013 du 27 janvier 2014, consid. 5.2.2). Il en découle que la modification des conditions justifiant la reconnaissance du droit à l’assistance judiciaire ne déploie, en règle générale, d’effets qu’ex nunc, le prévenu au bénéfice d’une décision d’assistance judiciaire erronée pouvant alors se prévaloir de sa bonne foi, soit de son intérêt au maintien de la décision jusqu’à ce qu’une décision de révocation soit rendue et le défenseur d’office ayant ainsi droit à une indemnisation fondée sur l’art. 135 CPP aussi longtemps que son mandat n’est pas révoqué, même si le motif à l’origine de la défense d’office avait déjà disparu dans l’intervalle (arrêts du Tribunal fédéral 6B_698/2013 du 27 janvier 2014, consid. 5.2.2 ; 1B_632/2012 du 19 décembre 2012, consid. 2.2 ; Harari/Jakob/Santamaria, in Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd. 2019, n°4a ad art. 134 CPP) ou que les conditions n’en étaient pas remplies depuis le début (Viktor Lieber, in: Andreas Donatsch/Viktor Lieber/Sarah Summers/Wolfgang Wohlers [Hrsg.], Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung, 3. Aufl. 2020, N 7a zu Art. 134).”
“c); lorsque le ministère public intervient personnellement devant le tribunal de première instance ou la juridiction d’appel (let. d); et lorsqu'une procédure simplifiée est mise en œuvre (let. e). 3.2. Conformément à l'art. 132 al. 1 let. a ch. 1 CPP, la direction de la procédure ordonne une défense d'office, en cas de défense obligatoire, notamment, si le prévenu, malgré l'invitation de la direction de la procédure, ne désigne pas de défenseur privé. 3.3. L'art. 134 al. 1 CPP prévoit que si le motif à l'origine de la défense d'office disparaît, la direction de la procédure révoque le mandat du défenseur désigné. Si, au cours de la procédure, le cas de défense obligatoire à l'origine de la défense d'office disparaît et qu'un autre cas de défense obligatoire ne s'est pas créé dans l'intervalle, la défense d'office est révoquée, sous réserve d'une requête du prévenu tendant à son maintien sur la base de l'art. 132 al. 1 let. b CPP. (Y. JEANNERET/A. KUHN/C. PERRIER DEPEURSINGE (éds), Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2ème éd., Bâle 2019, n. 7 ad art. 134 CPP). Au cours de la procédure, la défense obligatoire prend naturellement fin dès que la condition qui l'a déclenchée s'avère ne plus être remplie, notamment en cas d'allègement des charges, par exemple suite à un classement partiel pour les faits les plus graves (Y. JEANNERET/A. KUHN/C. PERRIER DEPEURSINGE (éds), op. cit., n. 7a ad art. 134 CPP; M. NIGGLI/ M. HEER/ H. WIPRÄCHTIGER (éds), Basler Kommentar StPO/JStPO, 3ème éd., Bâle 2023, n. 3 ad art. 134). La révocation ne peut avoir d'effet rétroactif; elle n'intervient que ex nunc (Y. JEANNERET/A. KUHN/C. PERRIER DEPEURSINGE (éds), op. cit., n. 4a ad art. 134 CPP). 3.4. L'art. 19 al. 1 LStup punit d'une peine privative de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire, notamment, celui qui, sans droit, aliène ou prescrit des stupéfiants, en procure de toute autre manière à un tiers ou en met dans le commerce (let. c) et celui qui, sans droit, possède, détient ou acquiert des stupéfiants ou s'en procure de toute autre manière (let. d).”
Allein das Ausbleiben einer Haftvisite begründet nicht automatisch einen Wechsel der amtlichen Verteidigung; es muss nachvollziehbar gemacht werden, dass dadurch das Vertrauensverhältnis erheblich gestört ist bzw. die wirksame Verteidigung nicht mehr gewährleistet wäre.
“4). 2.2 En l’espèce, au vu de la jurisprudence précitée, le fait que le recourant n'ait pas confiance en son défenseur d'office en raison notamment de prétendues divergences de stratégies, ne lui donne pas le droit d'en demander le remplacement. Le recourant ne fait pas valoir ni a fortiori ne rend vraisemblable que cette perte de confiance repose sur des motifs objectifs. En particulier il ne démontre pas que, en dépit de l'activité soutenue que son avocat a déployée (entretiens téléphoniques, assistance à toutes les auditions, déterminations sur la demande de mise en détention et sur les demandes de prolongation de cette détention), l'absence de visite en détention constituerait une carence justifiant à elle seule de procéder à un changement d'avocat d'office. Dans ces conditions, il n'est pas démontré que la relation de confiance entre le prévenu et son défenseur d'office est gravement perturbée ou que Me Dimitri Gaulis ne défendrait pas efficacement son client. Les conditions de l'art. 134 al. 2 CPP ne sont ainsi pas réunies. Partant, c'est à juste titre que le Ministère public a refusé de désigner un nouveau défenseur d’office au recourant. 3. En définitive, le recours doit être déclaré irrecevable, sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP). Les frais de la présente procédure, constitués du seul émolument d’arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 880 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est irrecevable. II. Les frais d'arrêt, par 880 fr. (huit cent huitante francs), sont mis à la charge de A.________. III. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - M. A.________, - Me Dimitri Gaulis, avocat (pour A.________), - Ministère public central, et communiqué à : ‑ M.”
Ein Wechsel der amtlichen Verteidigung kann in besonderen Fällen rückwirkend bis zum Beginn der Betrauung des neuen Verteidigers angeordnet werden, insbesondere wenn der bisherige Verteidiger seine Verteidigerpflichten nicht erfüllt hat und der neue Verteidiger bereits tätig geworden ist.
“Ist das Vertrauensverhältnis zwischen der beschuldigten Person und ihrer amtlichen Verteidigung erheblich gestört oder eine wirksame Verteidigung aus andern Gründen nicht mehr gewährleistet, so überträgt die Verfahrensleitung die amtliche Verteidigung einer anderen Person (Art. 134 Abs. 2 StPO). Vorliegend ist zwar mit dem Jugendgericht und der Jugendanwaltschaft wohl davon auszugehen, dass der im Berufungsverfahren als amtlicher Verteidiger waltende Advokat B____ auch für das Vollzugsverfahren als sogenanntes Nebenverfahren (weiterhin) die amtliche Verteidigung innehatte, da dieses Nebenverfahren (insbesondere auch im Hinblick auf die Änderung der Massnahme) nicht vom Beschwerdeführer initiiert wurde (zur in solchen Fällen fortbestehenden amtlichen Verteidigung auch für Nebenverfahren siehe Ruckstuhl, in: Basler Kommentar, 3. Auflage, Basel 2023, Art. 134 N 1a mit weiteren Nachweisen). Allerdings schritt Advokat B____ ungeachtet der nach oben Erwogenem (E. 3 und 4) rechtswidrigen Platzierungen des Beschwerdeführers im MZU sowie UG BS, welche für einen Jugendlichen im Alter des Beschwerdeführers zudem von erheblicher Tragweite sind, nicht ein, sodass diesbezüglich eine wirksame Verteidigung nicht gewährleistet war (Art. 143 Abs. 2 StPO). Es erscheint vor diesem Hintergrund angezeigt, Advokat C____, der erstmals entsprechende Rechtsmittel einlegte, vom Beginn seiner Betrauung mit dem Fall, d.”
Wiederholte oder langandauernde Nichtanwesenheit der amtlichen Verteidigung bei Einvernahmen sowie eine fehlende Kontaktaufnahme gegenüber der beschuldigten Person können das für Art. 134 Abs. 2 StPO erforderliche Vertrauensverhältnis erheblich stören. Die Rechtsprechung hält fest, dass ein solches Verhalten in Verfahren mit notwendiger Verteidigung gegen die anwaltliche Sorgfaltspflicht verstossen kann und einen Wechsel der amtlichen Verteidigung rechtfertigt.
“Jede erbeten verteidigte beschuldigte Person, "die während eines seit mehr als drei Jahre dauernden Strafverfahrens nicht ein einziges Mal in der Haft von ihrer Verteidigung besucht oder kontaktiert" worden sei, "diametral entgegengesetzte Vorstellungen über die Verfahrensführung und Verteidigungsstrategie (Sanktionsfolgen und der damit zusammenhängenden Vollzugssituation) " habe und zudem "in einzelnen Einvernahmen ohne vorherige Absprache ohne Beistand" geblieben sei, würde sofort einen Wechsel der Verteidigung vornehmen. Gerade "der Eindruck, dass sich die Verteidigung für die Belange der beschuldigten Person einsetzt", sei für die Bildung eines Vertrauensverhältnisses von überragender Bedeutung. Daran ändere auch der Hinweis der Vorinstanz nichts, dass die Verteidigung nicht blosses Sprachrohr der beschuldigten Person sei. Die Abwesenheit der amtlichen Verteidigung an Einvernahmen der beschuldigten Person in einem Verfahren mit notwendiger Verteidigung verstosse gegen die anwaltliche Sorgfaltspflicht. Während des Verfahrens um Wechsel der amtlichen Verteidigung habe er ausserdem vergeblich versucht, mit seiner Offizialverteidigerin Kontakt aufzunehmen. Diese habe weder auf seine Briefe noch auf Anrufe geantwortet. Er rügt in diesem Zusammenhang insbesondere eine Verletzung von Art. 134 Abs. 2 StPO.”
Für die Anwendung von Art. 134 Abs. 2 StPO ist nach gefestigter Rechtsprechung eine objektiv nachvollziehbare Beeinträchtigung des Vertrauensverhältnisses erforderlich; sie muss durch konkrete, greifbare Anhaltspunkte belegt sein. Blosse, subjektive Misstrauensäusserungen genügen demgegenüber nicht, wenn sich nicht klar zeigt, dass die Fortführung des Mandats die Verteidigungsinteressen der beschuldigten Person offensichtlich beeinträchtigt. Im Jugendprozess ist ergänzend Art. 25 PPMin einschlägig: Die zuständige Behörde bzw. der für Jugendangelegenheiten zuständige Vertreter kann einen amtlichen Verteidiger bestellen oder ersetzen, namentlich in den in Art. 25 genannten Fällen (z. B. Entzug oder Aufgabe des Mandats, fehlende finanzielle Mittel).
“c) ; il est placé dans un établissement à titre provisionnel (let. d) ; le ministère public des mineurs ou le procureur des mineurs intervient personnellement aux débats (let. e). En vertu de l’art. 25 al. 1 PPMin, l'autorité compétente désigne un défenseur d'office lorsque le prévenu mineur doit avoir un défenseur et que l'une des conditions suivantes est remplie : le prévenu mineur ou ses représentants légaux n'ont pas choisi de défenseur malgré une sommation (let. a) ; le défenseur s'est vu retirer son mandat ou l'a abandonné et le prévenu mineur ou ses représentants légaux n'ont pas désigné un nouveau défenseur dans le délai imparti (let. b) ; le prévenu mineur et ses représentants légaux ne disposent pas des ressources financières nécessaires (let. c). 2.1.2 Aux termes de l'art. 134 al. 2 CPP, si la relation de confiance entre le prévenu et le défenseur d'office est gravement perturbée ou si une défense efficace n'est plus assurée pour d'autres raisons, la direction de la procédure confie la défense d'office à une autre personne. L’art. 134 al. 2 CPP permet de tenir compte d'une détérioration objective du rapport de confiance entre le prévenu et son défenseur sans lien avec une violation des règles professionnelles. Il faut cependant que l'atteinte au lien de confiance soit corroborée par des éléments tangibles et objectifs qui laissent apparaître que la poursuite du mandat d'office n'est clairement plus justifiée ou ne peut raisonnablement être imposée (ATF 138 IV 161 consid. 2.4, JdT 2013 IV 75 ; TF 1B_285/2019 du 27 juin 2019 consid. 4). Le simple fait que la partie assistée n'ait pas confiance en son conseil d'office ne lui donne pas le droit d'en demander le remplacement lorsque cette perte de confiance repose sur des motifs purement subjectifs et qu'il n'apparaît pas de manière patente que l'attitude de l'avocat d'office soit gravement préjudiciable aux intérêts de la partie (ATF 138 IV 161 précité consid. 2.4 ; TF 1B_166/2020 du 25 juin 2020 consid. 3.1.2). Selon l’art. 12 LLCA (loi fédérale sur la libre circulation des avocats du 23 juin 2000 ; RS 935.”
“TRIBUNAL CANTONAL 81 PM24.027059-VBK CHAMBRE DES RECOURS PENALE __________________________________________ Arrêt du 14 février 2025 __________________ Composition : M. KRIEGER, président M. Perrot et Mme Courbat, juges Greffière : Mme Fritsché ***** Art. 134 al. 2 CPP et 25 PPMin Statuant sur le recours interjeté le 24 janvier 2025 par V.________ contre l’ordonnance rendue le 13 janvier 2025 par la Présidente du Tribunal des mineurs dans la cause n° PM24.027059-VBK, la Chambre des recours pénale considère : En fait : A. a) Le 14 décembre 2024, alors qu’une instruction pénale était déjà ouverte contre V.________ – mineur né le [...] – pour violation grave des règles de la circulation routière, agression, conduite sans autorisation, conduite d’un véhicule automobile en étant dans l’incapacité de conduire et vol d’usage d’un véhicule (PM24.001692), le Tribunal des mineurs a ouvert une nouvelle instruction pénale contre l’intéressé pour brigandage avec une arme dangereuse (art. 140 ch. 2 CP [Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0]) et lésions corporelles simples qualifiées (art. 123 ch. 2 CP). Il lui est en substance reproché d’avoir à Montreux, durant la nuit du 13 au 14 décembre 2024 : - à proximité du Club Millésime, emporté les biens de H.”
Ist das Vertrauensverhältnis erheblich gestört oder eine wirksame Verteidigung nicht mehr gewährleistet, ist ein Wechsel der amtlichen Verteidigung anzuordnen. Die Verfahrensleitung überträgt bzw. bestellt in diesem Fall die amtliche Verteidigung einer anderen Person.
“Il soutient qu’il en irait de même dans l’affaire en cours, puisque ce serait de nouveau un (autre) stagiaire qui s’occuperait de son cas. Le recourant invoque par ailleurs une rupture totale du lien de confiance avec Me D.________, laquelle aurait du reste été constatée par le juge civil, puisque celui-ci l’aurait relevé de son mandat, et soutient qu’il lui serait nécessaire d’être défendu par un avocat qui dispose d’une vue d’ensemble sur les volets civil et pénal de l’affaire l’opposant à Z.________. 2.3 Le droit à l'assistance judiciaire (art. 29 al. 3 et 32 al. 2 Cst. [Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101], 6 § 3 let. c CEDH [Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; RS 0.101] et 14 § 3 let. d Pacte ONU II [Pacte international du 16 décembre 1966 relatif aux droits civils et politiques ; RS 0.103.2]) doit permettre à l'accusé de bénéficier d'une défense complète, assidue et efficace (ATF 138 IV 161 consid. 2.4 ; ATF 126 I 194 consid. 3d). En matière pénale, l'art. 134 al. 2 CPP constitue le corollaire de ces garanties en prévoyant que si la relation de confiance entre le prévenu et le défenseur d'office est gravement perturbée ou si une défense efficace n'est plus assurée pour d'autres raisons, la direction de la procédure confie la défense d'office à une autre personne. Selon la jurisprudence fédérale, un changement d'avocat d'office doit être ordonné lorsque le défenseur néglige gravement ses devoirs et que, pour des motifs objectifs, la défense des intérêts du prévenu n'est plus assurée (ATF 138 IV 161 précité ; TF 7B_1159/2024 du 3 février 2025 consid. 2.2.2 ; TF 7B_866/2023 du 10 mai 2024 consid. 3.1.2). Tel est le cas lorsque le défenseur ne fournit pas de prestation propre et se contente de se faire le porte-parole du prévenu, sans esprit critique (ATF 126 I 194 consid. 3d), ou lorsqu'au contraire il déclare qu'il ne croit pas à l'innocence de son client lors même que celui-ci n'a pas avoué. Les absences du défenseur aux débats (art. 336 al.”
“________ par l’intermédiaire de son défenseur d’office, vu le courrier du 16 janvier 2025 par lequel Me Benjamin Schwab a informé le Président de la Cour de céans qu’il avait été contacté par J.________ qui lui avait indiqué que le lien de confiance avec son défenseur d’office actuel Me Valentin Descombes était rompu et qu’il souhaitait un changement de défenseur d’office, vu le courrier de Me Valentin Descombes qui confirme que le lien de confiance avec son client est rompu et qu’il ne s’oppose pas à la nomination de Me Benjamin Schwab en qualité de défenseur d’office de J.________ pour la suite de la procédure, vu la liste des opérations déposée le 20 février 2025 par Me Valentin Descombes pour les opérations effectuées dans le cadre de la procédure d’appel, vu les pièces du dossier; attendu que l’autorité investie de la direction de la procédure est le président du tribunal, respectivement le Président de la Cour de céans (art. 61 let. c CPP), que la direction de la procédure est en outre compétente pour statuer sur la demande de remplacement du défenseur d’office (art. 134 al. 2 CPP), que si la relation de confiance entre le prévenu et le défenseur d'office est gravement perturbée ou si une défense efficace n'est plus assurée pour d'autres raisons, la direction de la procédure confie la défense d'office à une autre personne (art.134 al. 2 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 12.0]) ; considérant qu’il convient de relever Me Valentin Descombes de sa mission, qu’en remplacement il convient de désigner Me Benjamin Schwab en qualité de défenseur d’office de J.________ pour la suite de la procédure ; attendu que selon l'art. 135 al. 1 CPP, le défenseur d'office est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès, que, dans le Canton de Vaud, le tarif horaire de l’avocat d’office breveté est fixé à 180 fr., respectivement à 110 fr. s’agissant d’un avocat-stagiaire, TVA et débours forfaitaires en sus (art.”
“Sind die Voraussetzungen notwendiger Verteidigung bei Einleitung des Vorverfahrens erfüllt, so ist die Verteidigung nach der ersten Einvernahme durch die Staatsanwaltschaft, jedenfalls aber vor Eröffnung der Untersuchung, sicherzustellen (Art. 131 Abs. 2 StPO). In den Fällen der notwendigen Verteidigung ordnet die Verfahrensleitung eine amtliche Verteidigung an, wenn die beschuldigte Person trotz Aufforderung der Verfahrensleitung keine Wahlverteidigung bestimmt (Art. 132 Abs. 1 lit. a Ziff. 1 StPO). Die amtliche Verteidigung wird von der im jeweiligen Verfahrensstadium zuständigen Verfahrensleitung bestellt (Art. 133 Abs. 1 StPO). Die Verfahrensleitung berücksichtigt bei der Bestellung der amtlichen Verteidigung nach Möglichkeit die Wünsche der beschuldigten Person (Art. 133 Abs. 2 StPO). Ist das Vertrauensverhältnis zwischen der beschuldigten Person und ihrer amtlichen Verteidigung erheblich gestört oder eine wirksame Verteidigung aus anderen Gründen nicht mehr gewährleistet, so überträgt die Verfahrensleitung die amtliche Verteidigung einer anderen Person (Art. 134 Abs. 2 StPO).”
Meldet sich ein Verteidiger des Vertrauens, während ein Amtspflichtmandat besteht, hat die Verfahrensleitung vor einem Widerruf zu prüfen, ob der Beschuldigte die Honorare des gewählten Verteidigers zumindest bis zum Abschluss des erstinstanzlichen Verfahrens tragen kann. Ist die Vergütung gesichert, fällt der Grund für die Bestellung der Pflichtverteidigung dahin und die Verfahrensleitung widerruft das Mandat des amtlich vorgesehenen Verteidigers (Art. 134 Abs. 1 StPO).
“L'art. 132 al. 1 let. b CPP prévoit que la direction de la procédure ordonne une défense d'office si le prévenu ne dispose pas des moyens nécessaires et que l'assistance d'un défenseur est justifiée pour sauvegarder ses intérêts. Selon l'art. 134 al. 1 CPP, si le motif à l'origine de la défense d'office disparaît, la direction de la procédure révoque le mandat du défenseur désigné. Si la relation de confiance entre le prévenu et le défenseur d'office est gravement perturbée ou si une défense efficace n'est plus assurée pour d'autres raisons, la direction de la procédure confie la défense d'office à une autre personne (art. 134 al. 2 CPP). L'art. 134 al. 2 CPP n'empêche toutefois pas le prévenu, à n'importe quel stade de la procédure, moyennant une procuration écrite ou une déclaration consignée au procès-verbal, de charger de sa défense un conseil juridique au sens de l'art. 127 al. 5 CPP (art. 129 CPP; arrêts 7B_16/2024 du 28 mars 2024 consid. 2.2.2; 7B_238/2023 du 18 juillet 2023 consid. 2.2). Lorsqu'un mandataire de choix s'annonce alors qu'un mandat de défense d'office existe en faveur d'un autre avocat, l'autorité doit s'assurer, avant de révoquer le mandat d'office, que le prévenu en cause est à même de s'acquitter des honoraires de son nouveau conseil, cela au moins jusqu'à la clôture de la procédure de première instance (arrêts 7B_16/2024 et 7B_238/2023 précités, ibidem; 1B_152/2020 du 28 mai 2020 consid.”
“Cette dernière disposition n'empêche toutefois pas le prévenu, à n'importe quel stade de la procédure, moyennant une procuration écrite ou une déclaration consignée au procès-verbal, de charger de sa défense un conseil juridique au sens de l'art. 127 al. 5 CPP (art. 129 CPP; arrêts 7B_238/2023 du 18 juillet 2023 consid. 2.2; 1B_152/2020 du 28 mai 2020 consid. 2.1; 1B_419/2017 du 7 février 2018 consid. 2.2). Lorsqu'un mandataire de choix s'annonce alors qu'un mandat de défense d'office existe en faveur d'un autre avocat, l'autorité doit s'assurer, avant de révoquer le mandat d'office, que le prévenu en cause est à même de s'acquitter des honoraires de son nouveau conseil jusqu'à la clôture de la procédure de première instance (arrêts 7B_238/2023 du 18 juillet 2023 consid. 2.2 et les références citées; 1B_152/2020 du 28 mai 2020 consid. 2.1). Lorsque cette rémunération est assurée, le motif à l'origine de la défense d'office disparaît et la direction de la procédure révoque le mandat du défenseur désigné (art. 134 al. 1 CPP).”
“2 CPP n'empêche toutefois pas le prévenu, à n'importe quel stade de la procédure, moyennant une procuration écrite ou une déclaration consignée au procès-verbal, de charger de sa défense un conseil juridique au sens de l'art. 127 al. 5 CPP (art. 129 CPP; arrêts 1B_152/2020 du 28 mai 2020 consid. 2.1; 1B_419/2017 du 7 février 2019 consid. 2.2). Lorsqu'un mandataire de choix s'annonce alors qu'un mandat de défense d'office existe en faveur d'un autre avocat, l'autorité doit s'assurer, avant de révoquer le mandat d'office, que le prévenu en cause est à même de s'acquitter des honoraires de son nouveau conseil (arrêts 1B_152/2020 du 28 mai 2020 consid. 2.1; 1B_392/2017 du 14 décembre 2017 consid. 2.3), cela au moins jusqu'à la clôture de la procédure de première instance (arrêts 1B_152/2020 du 28 mai 2020 consid. 2.1; 1B_364/2019 du 28 août 2019 consid. 3.4; 1B_394/2014 du 27 janvier 2015 consid. 2.2.2; 1B_289/2012 du 28 juin 2012 consid. 2.3.2). Lorsque cette rémunération est assurée, le motif à l'origine de la défense d'office disparaît et la direction de la procédure révoque le mandat du défenseur désigné (art. 134 al. 1 CPP). Si, au cours de la procédure, le justiciable change d'avis, il lui est loisible de résilier le mandat de son défenseur de choix et de présenter une nouvelle requête d'assistance judiciaire. Il ne peut en revanche pas jouer sur les deux tableaux en désignant un défenseur de son choix puis réclamer à l'Etat le paiement des frais de sa défense (arrêts 1B_152/2020 du 28 mai 2020 consid. 2.1; 6B_390/2018 du 25 juillet 2018 consid. 8.1). Admettre sans autre cette façon de pratiquer permettrait de contourner de manière inadmissible la procédure prévue à l'art. 134 al. 2 CPP pour obtenir le changement d'un avocat d'office; cela vaut en particulier quand les circonstances amenant la nouvelle requête sont les mêmes que celles qui prévalaient au moment de la constitution du mandat de choix (arrêts 1B_332/2021 du 6 juillet 2021 consid. 6.1; 1B_364/2019 du 28 août 2019 consid. 3.4).”
Die Bestellung und — bei Vorliegen der in Art. 134 Abs. 2 genannten Voraussetzungen — die Übertragung der amtlichen Verteidigung obliegt der jeweils zuständigen Verfahrensleitung; diese überträgt die amtliche Verteidigung einer anderen Person, wenn das Vertrauensverhältnis erheblich gestört ist oder eine wirksame Verteidigung aus anderen Gründen nicht mehr gewährleistet ist.
“Sind die Voraussetzungen notwendiger Verteidigung bei Einleitung des Vorverfahrens erfüllt, so ist die Verteidigung nach der ersten Einvernahme durch die Staatsanwaltschaft, jedenfalls aber vor Eröffnung der Untersuchung, sicherzustellen (Art. 131 Abs. 2 StPO). In den Fällen der notwendigen Verteidigung ordnet die Verfahrensleitung eine amtliche Verteidigung an, wenn die beschuldigte Person trotz Aufforderung der Verfahrensleitung keine Wahlverteidigung bestimmt (Art. 132 Abs. 1 lit. a Ziff. 1 StPO). Die amtliche Verteidigung wird von der im jeweiligen Verfahrensstadium zuständigen Verfahrensleitung bestellt (Art. 133 Abs. 1 StPO). Die Verfahrensleitung berücksichtigt bei der Bestellung der amtlichen Verteidigung nach Möglichkeit die Wünsche der beschuldigten Person (Art. 133 Abs. 2 StPO). Ist das Vertrauensverhältnis zwischen der beschuldigten Person und ihrer amtlichen Verteidigung erheblich gestört oder eine wirksame Verteidigung aus anderen Gründen nicht mehr gewährleistet, so überträgt die Verfahrensleitung die amtliche Verteidigung einer anderen Person (Art. 134 Abs. 2 StPO).”
“Sind die Voraussetzungen notwendiger Verteidigung bei Einleitung des Vorverfahrens erfüllt, so ist die Verteidigung nach der ersten Einvernahme durch die Staatsanwaltschaft, jedenfalls aber vor Eröffnung der Untersuchung, sicherzustellen (Art. 131 Abs. 2 StPO). In den Fällen der notwendigen Verteidigung ordnet die Verfahrensleitung eine amtliche Verteidigung an, wenn die beschuldigte Person trotz Aufforderung der Verfahrensleitung keine Wahlverteidigung bestimmt (Art. 132 Abs. 1 lit. a Ziff. 1 StPO). Die amtliche Verteidigung wird von der im jeweiligen Verfahrensstadium zuständigen Verfahrensleitung bestellt (Art. 133 Abs. 1 StPO). Die Verfahrensleitung berücksichtigt bei der Bestellung der amtlichen Verteidigung nach Möglichkeit die Wünsche der beschuldigten Person (Art. 133 Abs. 2 StPO). Ist das Vertrauensverhältnis zwischen der beschuldigten Person und ihrer amtlichen Verteidigung erheblich gestört oder eine wirksame Verteidigung aus anderen Gründen nicht mehr gewährleistet, so überträgt die Verfahrensleitung die amtliche Verteidigung einer anderen Person (Art. 134 Abs. 2 StPO).”
Die Beschwerde gegen die Verweigerung der amtlichen Verteidigung im Vorverfahren wird durch die Überweisung an das Sachgericht nicht gegenstandslos. Die Frage der Gewährung der amtlichen Verteidigung kann in verschiedenen Verfahrensstadien neu beurteilt werden, weshalb ein Nichteintreten der Beschwerde allein wegen Überweisung nicht gerechtfertigt ist.
“Ist dies ausnahmsweise nicht möglich, darf dies dem Beschwerdeführer und seinem Verteidiger nicht zum Nachteil gereichen. Zwar hat der Beschwerdeführer die Möglichkeit, ein neues Gesuch bei der Präsidentin oder dem Präsidenten des Jugendgerichts zu stellen und zu beantragen, dass ihm die amtliche Verteidigung rückwirkend auf den Zeitpunkt der Einreichung des ersten Gesuchs angeordnet wird. Im Falle einer erneuten Abweisung seines Gesuchs stünde ihm jedoch erneut nur der Rechtsweg an die gleiche Beschwerdeinstanz offen, die zuvor schon mit der Sache befasst gewesen wäre (vgl. Art. 393 Abs. 1 lit. b StPO), was weder der Prozessökonomie noch der Verfahrensbeschleunigung dient. Weiter handelt es sich bei der Gewährung oder Verweigerung der amtlichen Verteidigung - anders als etwa bei der Freigabe von beschlagnahmten Vermögenswerten - nicht um einen irreversiblen Entscheid. Obschon die amtliche Verteidigung grundsätzlich für das gesamte Verfahren gewährt wird, kann die Frage in verschiedenen Verfahrensstadien unterschiedlich beurteilt werden (vgl. Art. 134 Abs. 1 StPO). Daraus ergibt sich, dass die Beschwerde gegen die Verweigerung der amtlichen Verteidigung im Vorverfahren nach Überweisung des Verfahrens an das Sachgericht - entgegen der Auffassung der Vorinstanz - nicht gegenstandslos wird. Die Vorinstanz hätte demnach keinen Nichteintretensentscheid fällen dürfen. Indem sie dies tut, verletzt sie Bundesrecht.”
Ein Wechsel der amtlichen Verteidigung setzt darzulegende, glaubhaft gemachte und objektivierbare Gründe voraus. Allein das subjektive Empfinden der beschuldigten Person, Meinungsverschiedenheiten über die Verteidigungsstrategie oder vermutete «Misserfolge» des Verteidigers reichen hierfür nicht aus.
“4 et la référence citée) ou s’il n’entre pas dans le mandat confié à l’avocat (TF 1B_115/2021 du 3 mai 2021 consid. 3.1 et les réf.). Il appartient au prévenu qui demande le remplacement de son défenseur d’office de rendre vraisemblable les motifs sur lesquels il fonde sa demande (CREP 5 septembre 2019/649 consid. 2.2 ; CREP 15 août 2018/618 consid. 2.2). 2.3 En l’occurrence, Me Christophe Tafelmacher est le défenseur d’office de V.________ depuis le 24 janvier 2024. Il est allé régulièrement rendre visite à son client, il a eu des contacts avec ses éducateurs, avec ses parents et avec ses amis, de sorte qu’il est déjà bien investi auprès du jeune homme et que l’existence d’un lien de confiance – bâti sur plus d’une année – est manifeste, ce qui n’est d’ailleurs pas contesté par le prévenu. Le recourant ne met en outre pas en évidence des manquements ou des actes effectués par son mandataire susceptibles de mettre en péril une défense efficace. Au vu de ces éléments, les conditions de l’art. 134 al. 2 CPP ne sont pas réalisées. Par ailleurs, s’il est effectivement d’usage que l’avocat de la première heure, appelé durant sa permanence, soit désigné d’office pour la suite de la procédure, il faut bien admettre qu’il s’agit d’un cas particulier. En effet, le prévenu, mineur, bénéficiait déjà d’une défense d’office dans le cadre d’une autre procédure pénale ouverte il y a une année pour de nombreux faits ; son interpellation ayant eu lieu durant le week-end et les nouveaux faits étant graves, il devait être assisté d’un avocat lors de son audition du samedi 14 décembre 2024 par la police et de celle du dimanche 15 décembre 2024 par la Présidente du Tribunal des mineurs. Lors de cette deuxième audition, la magistrate a ainsi expressément informé Me Benjamin Schwab que V.________ était déjà assisté d’un avocat d’office dans le cadre d’une autre procédure ouverte pour des faits graves et qu’il était vraisemblable que ce dernier assiste le prévenu pour cette affaire également.”
“Partant, aucun élément, à ce stade, ne permet de retenir qu'une défense efficace des intérêts du recourant ne serait pas assurée par le défenseur, qui assiste le recourant depuis décembre 2023. Par ailleurs, comme relevé plus haut, de simples divergences d'opinions dans la manière d'assurer la défense du prévenu ne constituent pas un motif justifiant un changement d'avocat. La mission de ce dernier ne se limite pas à se faire l'interprète des sentiments et des arguments de son client. Ainsi, que la stratégie de défense de l'avocat d'office ne plaise pas au prévenu, comme cela semble être le cas ici, n'est pas de nature à gravement perturber la relation de confiance entre eux. Il n'existe ainsi, en l'état, aucun motif objectif laissant entrevoir que Me C______ n'assurerait pas une défense efficace du recourant ou que la relation de confiance entre eux serait gravement perturbée, ce d'autant que l'instruction touche à sa fin, avec l'avis de prochaine clôture rendu. Au regard des conditions strictes posées par l'art. 134 al. 2 CPP, le changement du défenseur d'office désigné ne se justifie donc pas. 4. Le recours sera dès lors rejeté. 5. Le recourant, bien qu'au bénéfice de l'assistance juridique, supportera les frais de la procédure de recours (art. 428 al. 1 CPP; arrêts du Tribunal fédéral 1B_203/2011 du 18 mai 2011 consid. 4 et 1B_372/2014 du 8 avril 2015 consid. 4.6), qui seront fixés en totalité à CHF 500.- (art. 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP; E 4 10.03). * * * * * PAR CES MOTIFS, LA COUR : Rejette le recours. Met à la charge de A______ les frais de la procédure de recours arrêtés à CHF 500.‑. Notifie le présent arrêt, en copie, au recourant (en personne) et au Ministère public. Le communique, pour information, à Me C______. Siégeant : Monsieur Christian COQUOZ, président; Mesdames Corinne CHAPPUIS BUGNON et Françoise SAILLEN AGAD, juges; Monsieur Julien CASEYS, greffier. Le greffier : Julien CASEYS Le président : Christian COQUOZ Voie de recours : Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art.”
“(diverse Telefonate und Email), welche aktenkundig sind. Auch angesichts dessen, dass dem Beschuldigten im vorliegenden Verfahren bereits wiederholt die Gelegenheit gewährt wurde, einen eigenen Anwalt zu bezeichnen und der Beschuldigte dieser Aufforderung bisher – trotz mehrmaliger gegenteiliger Ankündigung – nie nachgekommen ist, erweist sich der Wechsel der amtlichen Verteidigung als nicht geboten. Abschliessend ist festzuhalten, dass auch dem Wunsch des Beschuldigten, sich selbst zu verteidigen, mit Blick auf die vorliegend erforderliche notwendige Verteidigung gemäss Art. 130 Bst. b StPO nicht nachgekommen werden kann. Die wirksame Verteidigung des Beschuldigten durch Rechtsanwalt B.________ ist gewährleistet und eine erhebliche Störung des Vertrauensverhältnisses i.S.v. Art. 134 Abs. 2 StPO wurde nicht objektiviert dargetan. Alleine der subjektive Wunsch des Beschuldigten rechtfertigt keinen Wechsel der amtlichen Verteidigung.”
“Die beschuldigte Person, die Privatklägerschaft und die anderen Verfah- rensbeteiligten können zur Wahrung ihrer Interessen einen Rechtsbeistand be- stellen (Art. 127 Abs. 1 StPO). Soweit dadurch das Verfahren nicht ungebührlich verzögert wird, können die Parteien zwei oder mehrere Personen als Rechtsbei- stand beiziehen (Art. 127 Abs. 2 StPO). Ist das Vertrauensverhältnis zwischen der beschuldigten Person und ihrer amtlichen Verteidigung erheblich gestört oder ei- ne wirksame Verteidigung aus anderen Gründen nicht mehr gewährleistet, so überträgt die Verfahrensleitung die amtliche Verteidigung einer anderen Person (Art. 134 Abs. 2 StPO). Allein das Empfinden der beschuldigten Person und ihr blosser Wunsch, nicht mehr durch den ihr beigegebenen Verteidiger vertreten zu werden, reichen für einen Wechsel der Verteidigung nicht aus (BGE 138 IV 161 E. 2.4; Urteil des Bundesgerichts 6B_1447/2020 vom 13. April 2021 E. 3.2).”
“Januar 2021 ist deutlich zu entnehmen, dass die Staatsanwältin auf Wunsch des Beschuldigten Frau Rechtsanwältin C.________ kontaktieren wollte. In der Folge hat der Beschuldigte selbst darum ersucht, dass er weiterhin durch Herrn Rechtsanwalt B.________ vertreten werde. Auf Nachfrage der Staatsanwältin hat er dies sogar bestätigt. Die Ausführungen im Gesuch vom 13. Oktober 2021 sind somit unzutreffend. Dem Beschuldigten wurde demzufolge die Gelegenheit gegeben, sein Wahlrecht bei der Einsetzung der amtlichen Verteidigung auszuüben. Es sind keine Umstände ersichtlich, welche nun für einen Wechsel der Verteidigung sprechen würden. So haben sich im bisherigen Verfahren keinerlei Hinweise ergeben, welche Anlass zu Zweifeln an der Arbeit von Rechtsanwalt B.________ geben würden. Auch lässt nichts darauf schliessen, dass das Vertrauensverhältnis zwischen dem Beschuldigten und seiner Verteidigung derart zerrüttet ist, dass eine wirksame Verteidigung nicht mehr gewährleistet wäre. Es ist nicht Sinn und Zweck von Art. 134 Abs. 2 StPO die amtliche Verteidigung bereits bei kleinsten Meinungsverschiedenheiten oder vermeintlichen «Misserfolgen» aus Sicht der beschuldigten Person zu wechseln. Angesichts der Tatsache, dass es sich vorliegend um ein eher umfangreiches Dossier handelt, sich eine neue Vereidigung zunächst in den Fall einlesen müsste und der Fall zudem kurz vor Abschluss steht, wäre der Wechsel der amtlichen Verteidigung im Übrigen auch mit Blick auf die Verfahrenskosten unverhältnismässig und würde dem Beschleunigungsgebot widersprechen. Es sind somit nach wie vor keine Gründe ersichtlich, die einen Wechsel der amtlichen Verteidigung als geboten erscheinen lassen würden. Das Gesuch vom 13. Oktober 2021 wird deshalb abgewiesen. Die Generalstaatsanwaltschaft schliesst sich diesen Ausführungen vollumfänglich an und betont, dass der Beschwerdeführer von seinem Wahlrecht habe Gebrauch machen können und die Voraussetzungen für einen Verteidigerwechsel gemäss Art. 134 Abs. 2 StPO nicht gegeben seien.”
Fällt der Grund für die unentgeltliche Rechtsverbeiständung dahin, widerruft die Verfahrensleitung das Mandat. Erkennt die Verfahrensleitung, dass die Voraussetzungen von Anfang an nicht bestanden, ist die unentgeltliche Rechtsverbeiständung mit Wirkung ex nunc aufzuheben.
“Es geht im Wesentlichen darum, allfällige Schadenersatz- und Genugtuungsansprüche anzumelden sowie an Verhören von beschuldigten Personen und allfälligen Zeuginnen und Zeugen teilzunehmen und gegebenenfalls Ergänzungsfragen zu stellen. Eine durchschnittliche Person sollte daher in der Lage sein, ihre Interessen als Geschädigte in einer Strafuntersuchung selbst wahrzunehmen (BGE 123 I 145 E. 2b/bb; Urteil des Bundesgerichts 1B_450/2015 vom 22. April 2016 E. 2.3). Bei der Beurteilung der Frage, ob eine Verbeiständung dennoch notwendig ist, berücksichtigt das Bundesgericht neben dem Alter, der sozialen Lage, den Sprachkenntnissen sowie der psychischen und physischen Verfassung der geschädigten Person insbesondere auch die Schwere und die Komplexität des Falles in tatsächlicher und rechtlicher Hinsicht (BGE 123 I 145 E. 2b/cc; Urteile des Bundesgerichts 1B_347/2021 vom 9. März 2022 E. 3.2; 1B_605/2020 vom 16. März 2021 E. 2.2). Fällt der Grund für die unentgeltliche Rechtsverbeiständung dahin, so widerruft die Verfahrensleitung das Mandat (Art. 137 i.V.m. Art. 134 Abs. 1 StPO). Gelangt die Verfahrensleitung zur Auffassung, die Voraussetzungen hätten von Anfang an nicht bestanden, so ist die unentgeltliche Rechtsverbeiständung mit Wirkung ex nunc aufzuheben (Lieber, Zürcher Kommentar, 3. Aufl., 2020, Art. 134 StPO N 7a). 1.2 Die Bundesanwaltschaft bejahte in der Verfügung vom 19. Oktober 2022 die Voraussetzungen einer unentgeltlichen Rechtspflege für die Privatklägerschaft gemäss Art. 136 Abs. 1 lit. a und b StPO. Sie hielt fest, die Gewährung der unentgeltlichen Rechtspflege habe zur Folge, dass die Privatklägerschaft von Vorschuss- und Sicherheitsleistungen sowie von den Verfahrenskosten befreit werde und ihr für die Wahrung ihrer Rechte ein Rechtsbestand bestellt werde (BA pag. 15.2.29). Dabei übersah die Bundesanwaltschaft, dass für die Bestellung einer unentgeltlichen Rechtsverbeiständung der Privatklägerschaft zusätzlich zu den Voraussetzungen von Art. 136 Abs. 1 lit. a und b StPO jene gemäss Art. 136 Abs. 2 lit. c StPO (Notwendigkeit für die Wahrung der Rechte der Privatklägerschaft) gegeben sein muss.”
Nach der Gesetzesbegründung kann ein erheblich gestörtes Vertrauensverhältnis bereits die Wirksamkeit der Verteidigung beeinträchtigen, sodass ein Wechsel der amtlichen Verteidigung auch ohne Nachweis konkreter objektiver Pflichtverletzungen in Betracht kommt. Gleichwohl reicht nach der Rechtsprechung und Kommentierung nicht jedes rein subjektive Misstrauen der beschuldigten Person; es muss erkennbar sein, dass die gestörte Vertrauensbeziehung die Verteidigungsinteressen ernstlich beeinträchtigt.
“Art. 134 Abs. 2 StPO sieht vor, dass die Verfahrensleitung die amtliche Verteidigung einer anderen Person überträgt, wenn das Vertrauensverhältnis zwischen der beschuldigten Person und ihrer amtlichen Verteidigung erheblich gestört oder eine wirksame Verteidigung aus andern Gründen nicht mehr gewährleistet ist. Aus der Formulierung dieser Bestimmung folgt, dass nach Ansicht des Gesetzgebers bei erheblich gestörtem Vertrauensverhältnis keine wirksame Verteidigung gewährleistet ist. Dies wird in der Botschaft zur Vereinheitlichung des Strafprozessrechts bestätigt, hält diese doch ausdrücklich fest, dass eine engagierte und effiziente Verteidigung "nicht nur bei objektiver Pflichtverletzung der Verteidigung, sondern bereits bei erheblich gestörtem Vertrauensverhältnis" beeinträchtigt sein könne (Botschaft vom 21. Dezember 2005 zur Vereinheitlichung des Strafprozessrechts, BBl 2006 1180 Ziff. 2.3.4.2). Mit Blick darauf wird die Praxis, einen solchen Nachteil bei erheblicher Störung des Vertrauensverhältnisses zu verneinen, in der Literatur kritisiert (THOMAS FINGERHUTH, Aktuelle Anwaltspraxis 2009, S.”
“Nach Art. 134 Abs. 2 StPO, der gemäss Art. 137 StPO sinngemäss auf den Wechsel der Verbeiständung einer Privatklägerschaft anzuwenden ist, überträgt die Verfahrensleitung die amtliche Verteidigung einer anderen Person, wenn das Vertrauensverhältnis zwischen der beschuldigten Person und ihrer amtlichen Verteidigung erheblich gestört oder eine wirksame Verteidigung aus anderen Gründen nicht mehr gewährleistet ist. Diese Vorschrift geht über die Praxis vor Inkrafttreten der Strafprozessordnung hinaus. Sie trägt dem Umstand Rechnung, dass eine engagierte und effiziente Verteidigung nicht nur bei objektiver Pflichtverletzung der Verteidigung, sondern bereits bei erheblich gestörtem Vertrauensverhältnis beeinträchtigt sein kann. Dahinter steht die Idee, dass eine amtliche Verteidigung in jenen Fällen auszuwechseln ist, in denen auch eine privat verteidigte beschuldigte Person einen Wechsel der Verteidigung vornehmen würde. Wird die subjektive Sichtweise der beschuldigten Person und sinngemäss der Privatklägerschaft in den Vordergrund gestellt, bedeutet dies aber nicht, dass allein deren Empfinden für einen Wechsel der Rechtsvertretung ausreicht.”
“2 CPP, la direction de la procédure confie la défense d'office à une autre personne si la relation entre le prévenu et son défenseur est gravement perturbée ou si une défense efficace n'est plus assurée pour d'autres raisons. Cette disposition permet donc de tenir compte d'une détérioration objective du rapport de confiance entre le prévenu et son défenseur. La loi n’indique pas les circonstances justifiant le changement de défenseur d’office. En prévoyant que la relation de confiance doit être « gravement perturbée », l'art. 134 al. 2 CPP va plus loin que la jurisprudence du Tribunal fédéral en la matière qui considérait jusqu'ici qu'un changement de défenseur d'office devait se fonder sur des motifs objectifs démontrant que la défense fournie était inefficace, et non seulement sur une perte de confiance due à des motifs purement subjectifs sans qu'il apparaisse de façon manifeste que le comportement du défenseur d'office était préjudiciable aux intérêts du prévenu (Maurice Harari/Tatiana Aliberti in : Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n°15 ad art. 134 CPP). L'art. 134 al. 2 CPP tient compte du fait que l'efficacité et l'engagement de la défense peuvent être mis en péril non seulement lorsque le défenseur viole objectivement les devoirs de sa charge, mais également dès que la relation de confiance entre le prévenu et le défenseur d'office est gravement perturbée (Message du Conseil fédéral relatif à l'unification du droit de la procédure pénale, FF 2006 p. 1159). Toutefois, le simple fait que la partie assistée n'ait pas confiance dans son conseil d'office ne lui donne pas le droit d'en demander le remplacement lorsque cette perte de confiance repose sur des motifs purement subjectifs et qu'il n'apparaît pas de manière patente que l'attitude de l'avocat d'office soit gravement préjudiciable aux intérêts de la partie. Des carences manifestes de l’avocat désigné sont nécessaires (ATF 138 IV 161 consid. 2.4, JdT 2013 IV 75; arrêts du Tribunal fédéral 1B_22/2013 du 29 juillet 2013 consid. 1.2, 1B_97/2014 du 8.4.2014, c. 2).”
“Als schwere Pflichtverletzung fällt nur sachlich nicht vertretbares resp. offensichtlich fehlerhaftes Prozessverhalten der Verteidigung in Betracht, sofern die beschuldigte Person dadurch in ihren Verteidigungsrechten substanziell eingeschränkt wird. Ein solcher eklatanter Verstoss gegen allgemein anerkannte Verteidigerpflichten liegt etwa vor bei krassen Frist- und Terminversäumnissen, Fernbleiben von wichtigen Zeugeneinvernahmen, mangelnder Sorgfalt bei der Vorbereitung von Einvernahmen und anderen Prozesshandlungen oder fehlender Vorsorge für Stellvertretungen (BGE 143 I 284 E. 2.2.2; Urteile des Bundesgerichts 6B_1028/2019 vom 19. Dezember 2019 E. 1.3.1 und 6B_909/2018 vom 23. Januar 2019 E. 1.2, je mit Hinweisen). Ein Begehren um Auswechslung der amtlichen Verteidigung ist somit zu bewilligen, wenn aus objektiven Gründen eine sachgemässe Vertretung der Interessen der beschuldigten Person durch die bisherige Rechtsvertretung nicht mehr gewährleistet ist (BGE 116 Ia 102 E. 4b/aa mit Hinweisen). Über diesen grundrechtlichen Anspruch hinausgehend sieht Art. 134 Abs. 2 StPO vor, dass die Verfahrensleitung die amtliche Verteidigung einer anderen Person überträgt, wenn das Vertrauensverhältnis zwischen der beschuldigten Person und ihrer amtlichen Verteidigung erheblich gestört oder eine wirksame Verteidigung aus andern Gründen nicht mehr gewährleistet ist. Die gesetzliche Regelung trägt dem Umstand Rechnung, dass eine engagierte und effiziente Verteidigung nicht nur bei objektiver Pflichtverletzung der Verteidigung, sondern bereits bei erheblich gestörtem Vertrauensverhältnis beeinträchtigt sein kann. Dahinter steht die Idee, dass eine amtliche Verteidigung in jenen Fällen auszuwechseln ist, in denen auch eine privat verteidigte beschuldigte Person einen Wechsel der Verteidigung vornehmen würde (BGE 138 IV 161 E. 2.4). Wird die subjektive Sichtweise der beschuldigten Person in den Vordergrund gestellt, bedeutet dies aber nicht, dass allein deren Empfinden bzw. deren Wunsch für einen Wechsel der Verteidigung ausreicht. Der Umstand, dass es sich bei einem amtlichen Verteidiger nicht (oder nicht mehr) um den Wunschanwalt handelt, schliesst eine wirksame und ausreichende Verteidigung noch nicht aus (BGE 139 IV 113 E.”
“________ le lui autorisant, lui a substitué ses pouvoirs (P no 3 et 4 du recours). 1.4. Le recours fait l’objet d’une procédure écrite (art. 397 al. 1 CPP). 2. Dans un grief d’ordre formel, le recourant se plaint d’une violation de son droit d’être entendu en tant que la décision querellée n’aurait pas été notifiée à Me Rolf A. Tobler dont il avait demandé la désignation comme défenseur d’office. N’en déplaise au recourant, il ne saurait avoir de violation de son droit d’être entendu en l’espèce. En effet, d’une part, la décision attaquée se fonde sur la requête de remplacement de défenseur d’office formulée par A.________ lui-même le 22 octobre 2020 et, d’autre part, dite décision lui a été notifiée personnellement, par lettre recommandée. Au demeurant, si tant est qu’une violation du droit d’être entendu eût été commise, celle-ci a été réparée par le biais du recours, puisque l’autorité en la matière dispose d’une pleine cognition en fait et en droit (art. 393 al. 2 CPP) et que le pourvoi a été interjeté dans les délais. 3. 3.1. Aux termes de l'art. 134 al. 2 CPP, si la relation de confiance entre le prévenu et le défenseur d'office est gravement perturbée ou si une défense efficace n'est plus assurée pour d'autres raisons, la direction de la procédure confie la défense d'office à une autre personne. En prévoyant que la relation de confiance doit être « gravement perturbée », l'art. 134 al. 2 CPP va plus loin que la jurisprudence du Tribunal fédéral en la matière qui considérait jusqu'ici qu'un changement de défenseur d'office devait se fonder sur des motifs objectifs démontrant que la défense fournie était inefficace, et non seulement sur une perte de confiance due à des motifs purement subjectifs sans qu'il apparaisse de façon manifeste que le comportement du défenseur d'office était préjudiciable aux intérêts du prévenu (CR CPP-Harari/Jakob/Santamaria, 2e éd. 2019, art. 134 n. 15). L'art. 134 al. 2 CPP tient compte du fait que l'efficacité et l'engagement de la défense peuvent être mis en péril non seulement lorsque le défenseur viole objectivement les devoirs de sa charge, mais également dès que la relation de confiance entre le prévenu et le défenseur d'office est gravement perturbée (Message du Conseil fédéral relatif à l'unification du droit de la procédure pénale, FF 2006 p.”
Die blosse Beauftragung eines privaten Verteidigers begründet nach Art. 134 Abs. 2 StPO keinen Anspruch auf Übertragung der amtlichen Verteidigung, sofern sich die finanziellen Verhältnisse des Beschuldigten nicht geändert haben und keine neuen, substanziierten Hinweise auf fehlende Zahlungsmöglichkeit vorgelegt werden. War dem gewählten Anwalt die finanzielle Lage bei Mandatsannahme bekannt, steht dies einer nachträglichen Umwandlung in eine amtliche Verteidigung ohne weitere neue Tatsachen entgegen; andernfalls bestünde die Gefahr eines Umgehens der Vorschrift.
“________, par Me Christian Favre, tendant à la désignation de ce dernier en qualité de défenseur d’office, vu le courrier du 15 décembre 2023 du Président de la Cour de céans refusant la désignation de Me Christian Favre en qualité de défenseur d’office, vu le courrier du 20 décembre 2023 de Me Christian Favre réitérant la requête de désignation d’office et, à défaut, requérant la notification d’une décision formelle avec indication des voies de droit et délai de recours, vu les pièces du dossier ; attendu qu’en application de l’art.129 al. 1 ab initio CPP, le prévenu a le droit de charger de sa défense un conseil juridique dans toutes les procédures pénales et à n’importe quel stade de celles-ci, qu’en cas de défense obligatoire, la direction de la procédure ordonne une défense d’office si le prévenu, malgré l’invitation de la direction de la procédure ne désigne pas de défenseur privé ou si le mandat est retiré au défenseur privé ou que celui-ci a décliné le mandat et que le prévenu n’a pas désigné un nouveau défenseur dans le délai imparti (art. 132 al. 1 let. a CPP), ou encore si le prévenu ne dispose pas des moyens nécessaires (art. 132 al. 1 let. b CPP), que la direction de la procédure confie la défense d’office à une autre personne si la relation de confiance entre le prévenu et le défenseur d’office est gravement perturbée ou si une défense efficace n’est plus assurée pour d’autres raisons (art. 134 al. 2 CPP), que X.________ disposait précédemment d’un défenseur d’office, qu’il a par la suite décidé de mandater un défenseur de choix, que le précédent défenseur de X.________ a rédigé une déclaration d’appel amplement motivée, que sur cette base le défenseur de choix pouvait évaluer précisément les honoraires que généreraient les opérations restantes dans la procédure d’appel au moment où il a été consulté, que X.________ n’allègue pas que sa situation financière ait évolué entre le 27 juin 2023, date à laquelle il a consulté son défenseur de choix, et le 7 décembre 2023, date du dépôt de la requête de désignation d’un défenseur d’office, que le nouveau défenseur était conscient de la situation financière de X.________ lorsqu’il a accepté le mandat, qu’il n’y a pas lieu de permettre à un prévenu de faire usage du droit qui lui est offert par l’art. 129 al. 1 CPP de façon à choisir un défenseur privé pour obtenir un changement de défenseur d’office alors qu’il n’a jamais allégué que les conditions de l’art.”
“3), cela au moins jusqu'à la clôture de la procédure de première instance (TF 1B_152/2020 du 28 mai 2020 consid. 2.1 ; TF 1B_364/2019 du 28 août 2019 consid. 3.4 ; TF 1B_394/2014 du 27 janvier 2015 consid. 2.2.2 ; TF 1B_289/2012 du 28 juin 2012 consid. 2.3.2). Lorsque cette rémunération est assurée, le motif à l'origine de la défense d'office disparaît et la direction de la procédure révoque le mandat du défenseur désigné (art. 134 al. 1 CPP). Si, au cours de la procédure, le justiciable change d'avis, il lui est loisible de résilier le mandat de son défenseur de choix et de présenter une nouvelle requête d'assistance judiciaire. Il ne peut en revanche pas jouer sur les deux tableaux en désignant un défenseur de son choix puis réclamer à l'Etat le paiement des frais de sa défense (TF 7B_238/2023 du 18 juillet 2023 consid. 2.2 ; TF 1B_152/2020 du 28 mai 2020 consid. 2.1 ; TF 6B_390/2018 du 25 juillet 2018 consid. 8.1). Admettre sans autre cette façon de pratiquer permettrait de contourner de manière inadmissible la procédure prévue à l'art. 134 al. 2 CPP pour obtenir le changement d'un avocat d'office ; cela vaut en particulier quand les circonstances amenant la nouvelle requête sont les mêmes que celles qui prévalaient au moment de la constitution du mandat de choix (TF 7B_238/2023 du 18 juillet 2023 consid. 2.2 ; TF 1B_332/2021 du 6 juillet 2021 consid. 6.1 ; TF 1B_364/2019 du 28 août 2019 consid. 3.4). 2.2.2 Le dispositif d’un jugement ou d’une ordonnance doit être interprété objectivement, selon les principes généraux, en tenant compte de la bonne foi, savoir dans le sens que son destinataire pouvait et devait lui donner selon les règles de la bonne foi, compte tenu de l’ensemble des circonstances qu’il connaissait et ce à la lumière des considérants de la décision ; en effet, ces considérants peuvent être pris en compte pour connaître le sens exact, la nature et la portée précise du dispositif (ATF 144 III 93 consid. 5.2.3 ; ATF 144 I 11 consid. 4.2 ; cf, en matière pénale : TF 6B_1110/2020 du 16 décembre 2021 consid. 3.3 et les références citées).”
“b CPP s'applique également à des cas de défense obligatoire autres que ceux de la lettre a, notamment lorsque le prévenu, qui disposait jusqu'alors d'un défenseur de choix, voit sa situation financière évoluer au point de ne plus disposer des moyens nécessaires à la rémunération de celui-ci (arrêt 1B_461/2016 du 9 février 2017 consid. 2.2.2). Lorsque l'avocat sait, au moment d'accepter le mandat privé, que son client est indigent et qu'il bénéficie d'une défense d'office, il peut soit refuser le mandat soit déposer immédiatement une demande de désignation en tant qu'avocat d'office, respectivement une requête de changement du mandataire ayant cette qualité. S'il accepte de le défendre en tant qu'avocat de choix, c'est en connaissance des circonstances et des risques, en particulier financiers. En l'absence de tout élément nouveau, le prévenu et son avocat ne peuvent plus se prévaloir – en l'occurrence, un mois plus tard – des circonstances et des motifs, connus, pour obtenir la désignation de l'avocat de choix en tant que défenseur d'office. Admettre cette façon d'agir permettrait de contourner de manière inadmissible la procédure prévue à l'art. 134 al. 2 CPP pour obtenir le changement d'un avocat d'office (arrêt du Tribunal fédéral 1B_392/2017 du 14 décembre 2017). Tant qu'il est question d'une première nomination d'office – comme dans l'ATF 139 IV 113 –, la question de l'abus de droit ne se pose pas. 2.2. Une personne est indigente, au sens de l'art. 132 al. 1 let .b CPP, lorsqu'elle n'est pas en mesure d'assumer les frais de la procédure sans porter atteinte au minimum nécessaire à son entretien et à celui de sa famille (ATF 144 III 531 consid. 4.1 p. 536 s.; 141 III 369 consid. 4.1 p. 371). L'indigence s'apprécie en fonction de l'ensemble des ressources du recourant, dont ses revenus, sa fortune et ses charges, tous les éléments pertinents étant pris en considération. La situation économique existant au moment du dépôt de la requête est déterminante, le requérant devant indiquer de manière complète et établir autant que possible ses revenus, sa situation de fortune et ses charges. Il y a lieu de mettre en balance, d'une part, la totalité des ressources effectives du requérant et, d'autre part, l'ensemble de ses engagements financiers.”
Fehlender Kontakt über längere Zeit, sodass der amtliche Verteidiger keine Instruktionen (z. B. zu allfälligen zivilrechtlichen Ansprüchen) mehr erhalten kann, kann nach Art. 134 Abs. 1 StPO zur Widerrufung des Mandats führen.
“________ sera tenu au remboursement de l’indemnité de son défenseur d’office prévue au chiffre V ci-dessus dès que sa situation financière le permettra (VIII). vu l’annonce d’appel déposée le 4 juillet 2023 par T.________, suivie d’une déclaration d’appel motivée le 14 août 2023, vu le courrier du 6 octobre 2023 de Me Martin Brechbühl, requérant la dispense de comparution personnelle de son client, celui-ci ayant été expulsé à destination de l’Espagne et tout contact ayant été impossible depuis plus d’une année, vu le courrier du 13 octobre 2023 de la Présidente de la Cour d’appel pénale informant Me Martin Brechbühl qu’en application de l’art. 134 CPP son mandat de conseil juridique gratuit était révoqué avec effet immédiat dès lors que L.________ n’avait pas été en mesure de lui donner des instructions s’agissant d’éventuelles prétentions civiles auxquelles il prétendrait, vu la liste des opérations produite par Me Martin Brechbühl le 16 octobre 2023, vu les pièces du dossier ; attendu qu’en application de l’art. 134 al. 1 CPP (par renvoi de l’art. 137 al. 1 CPP), si le motif à l’origine de la défense d’office disparaît, la direction de la procédure révoque le mandat du défenseur désigné, considérant que Me Martin Brechbühl n’a plus pu avoir de contacts avec son client depuis plus d’un an, qu’il n’a donc plus pu recevoir d’instructions relatives aux éventuelles prétentions civiles de son client, que les conditions de l’art. 136 al. 1 CPP ne sont ainsi plus remplies, que la Présidente de la Cour de céans a déjà informé Me Martin Brechbühl, par courrier du 13 octobre 2023, que son mandat de conseil juridique gratuit était révoqué, qu’il peut être constaté que le mandat de Me Martin Brechbühl a été révoqué, attendu qu'aux termes de l'art. 135 al. 1 CPP (par renvoi de l’art. 138 al. 1 CPP), le conseil d’office est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès, que, dans le Canton de Vaud, le tarif horaire de l’avocat d’office breveté est fixé à 180 fr., respectivement à 110 fr.”
Ein reiner, subjektiver Vertrauensverlust des Beschuldigten gegenüber dem amtlichen Verteidiger begründet nach Art. 134 Abs. 1 StPO nicht automatisch den Widerruf des Mandats. Voraussetzung ist vielmehr eine objektiv erkennbare, in der Regel gravierende Beeinträchtigung des Vertrauensverhältnisses oder ein sonstiger relevanter Widerrufsgrund; eine blosse persönliche Misstrauensbekundung oder eine abweichende Würdigung durch eine andere Instanz genügt dafür nicht.
“Si cette disposition permet de tenir compte d'une détérioration objective du rapport de confiance entre le prévenu et son défenseur, le simple fait que la partie assistée n'a pas confiance dans son conseil d'office ne lui donne pas le droit d'en demander le remplacement lorsque cette perte de confiance repose sur des motifs purement subjectifs et qu'il n'apparaît pas de manière patente que l'attitude de l'avocat d'office est gravement préjudiciable aux intérêts de la partie. En tout état de cause, le fait de se trouver dans un cas de défense obligatoire ne permet pas d'utiliser les droits conférés à la défense d'une façon constitutive d'un abus de droit (arrêt du Tribunal fédéral 1B_419/2017 du 7 février 2018 consid. 2.2 et 2.3). 3.3. L'art. 134 al. 2 CPP n'empêche toutefois pas le prévenu, à n'importe quel stade de la procédure, de charger de sa défense un conseil juridique au sens de l'art. 127 al. 5 CPP (art. 129 CPP; arrêt du Tribunal fédéral 1B_394/2014 du 27 janvier 2015 consid. 2.2.1). Dans la mesure où la défense d'office est subsidiaire à la défense de choix, la direction de la procédure doit alors révoquer le mandat du défenseur désigné (art. 134 al. 1 CPP; Y. JEANNERET / A. KUHN / C. PERRIER DEPEURSINGE (éds), op.cit., n. 16 ad art. 129). Le prévenu qui révoque son défenseur d'office est cependant présumé renoncer au bénéfice de l'assistance judiciaire. La nomination d'office ultérieure de l'avocat qu'il s'est choisi est, par conséquent, exclue, à défaut de quoi les dispositions légales en la matière seraient contournées (M. NIGGLI / M. HEER / H. WIPRÄCHTIGER, Schweizerische Strafprozessordnung / Schweizerische Jugendstrafprozessordnung, Basler Kommentar StPO/JStPO, Bâle 2011, n. 2 ad art. 134). 3.4. Selon l'art. 33 de loi sur la profession d'avocat (LPAv; E 6 10), l'avocat stagiaire ne peut faire des actes de procédure et d'instruction, se présenter ou plaider au civil, au pénal et en matière administrative qu'au nom et sous la responsabilité de l'avocat chez lequel il accomplit son stage. Durant son stage, il doit fréquenter assidûment les tribunaux; travailler régulièrement au service de son maître de stage; et prendre une part active aux audiences des tribunaux et des autres autorités juridictionnelles (art.”
“1 CPP, expliquant qu’il n’existait en l’espèce aucun changement de circonstances justifiant un retrait de la défense d’office qui lui avait été octroyée, une appréciation divergente de la nouvelle Procureure en charge du dossier n’étant pas un motif suffisant au regard de cette disposition. Sa situation financière ne s’était en effet nullement améliorée et l’instruction n’avait pas permis d’écarter sans aucun doute les soupçons qui pesaient sur lui, les préventions étant toujours les mêmes que celles qui prévalaient lors de l’ouverture de l’instruction et a fortiori lors de l’octroi de la défense d’office. Aussi, aucun des motifs de révocation de la défense d’office envisagés par la doctrine n’était rempli en l’espèce. En considérant que les conditions prévues à l’art. 132 al. 1 let. b CPP n’étaient pas réalisées, sans même invoquer un quelconque motif de révocation, le Ministère public avait donc agi comme s’il statuait pour la première fois sur la requête de désignation d’un défenseur d’office, ce qui constituait une violation de l’art. 134 al. 1 CPP. Enfin, à titre subsidiaire, le recourant s’est prévalu d’une violation de l’art. 132 al. 1 let. b et al. 2 CPP, exposant que les conditions d’octroi d’une défense d’office étaient remplies en l’espèce et qu’il fallait donc la maintenir. En effet, le Ministère public ne pouvait considérer péremptoirement que la peine encourue ne dépasserait pas 120 jours-amende si toutes les infractions étaient retenues, ne serait-ce que par l’infraction de contrainte punissable jusqu’à trois ans et les règles du concours qui aboutiraient non seulement à une aggravation de la peine, mais étaient également difficiles à appréhender pour un non-juriste. Le Ministère public n’avait d’ailleurs aucunement tenu compte de la jurisprudence fédérale quant aux règles applicables sur le concours, qui justifiaient l’octroi de l’assistance judiciaire de par leur technicité et leurs difficultés d’appréhension. Le Ministère public avait donc retenu à tort que la cause ne présentait aucune difficulté sur le plan juridique.”
“Il a en effet développé que le Ministère public n’avait pas pris en compte ses observations présentées le 24 mars 2023 et qu’il ne s’était en particulier aucunement prononcé sur l’argument tiré de l’égalité des armes ni sur celui relatif à la difficulté juridique que présentait les règles sur le concours pour les non-juristes et les risques pour le recourant sur le plan civil, ainsi que sur les conditions de l’art. 134 CPP. Il a ajouté que ces griefs étaient pourtant pertinents et auraient dû être au moins brièvement traités par le Ministère public, mais que ce dernier ne s’était prononcé que sur un seul critère, qui plus est non décisif, soit la question de la gravité des infractions reprochées. Le recourant, par son défenseur, a souligné que si la Chambre de céans décidait de statuer au fond en réparation de la violation du droit d’être entendu, il faudrait alors en tenir compte dans la fixation des frais et dépens, de manière à lui accorder une pleine indemnité. Dans un deuxième moyen, le recourant a reproché au Ministère public d’avoir violé l’art. 134 al. 1 CPP, expliquant qu’il n’existait en l’espèce aucun changement de circonstances justifiant un retrait de la défense d’office qui lui avait été octroyée, une appréciation divergente de la nouvelle Procureure en charge du dossier n’étant pas un motif suffisant au regard de cette disposition. Sa situation financière ne s’était en effet nullement améliorée et l’instruction n’avait pas permis d’écarter sans aucun doute les soupçons qui pesaient sur lui, les préventions étant toujours les mêmes que celles qui prévalaient lors de l’ouverture de l’instruction et a fortiori lors de l’octroi de la défense d’office. Aussi, aucun des motifs de révocation de la défense d’office envisagés par la doctrine n’était rempli en l’espèce. En considérant que les conditions prévues à l’art. 132 al. 1 let. b CPP n’étaient pas réalisées, sans même invoquer un quelconque motif de révocation, le Ministère public avait donc agi comme s’il statuait pour la première fois sur la requête de désignation d’un défenseur d’office, ce qui constituait une violation de l’art.”
Nach Art. 134 Abs. 1 StPO wird die unentgeltliche Verbeiständung von der zuständigen Verfahrensleitung bei Wegfall der Voraussetzungen widerrufen. Nach der zitierten Rechtsprechung und Lehre bleibt eine einmal bewilligte unentgeltliche Verbeiständung grundsätzlich bestehen, bis sie widerrufen wird, und wirkt in der Regel behörden‑ bzw. instanzenübergreifend. Für das Rechtsmittelverfahren wird in der Rechtsprechung eine enge Ausnahme angenommen, wonach ein neues Gesuch erforderlich sein kann.
“Die Strafprozessordnung, welche mangels einer entsprechenden Regelung in der Jugendstrafprozessordnung vorliegend zur Anwendung kommt (Art. 3 JStPO), beantwortet diese Frage nicht direkt, sondern sieht vor, dass die unentgeltliche Verbeiständung der Privatklägerschaft durch die im jeweiligen Verfahrensstadium zuständige Verfahrensleitung erfolgt (Art. 137 i.V.m. Art. 133 Abs. 1 StPO) und von dieser bei Dahinfallen der erforderlichen Gründe widerrufen wird (Art. 137 i.V.m. Art. 134 Abs. 1 StPO). Dies bedeutet dem Grundsatz nach, dass die einmal bewilligte unentgeltliche Rechtspflege im Strafverfahren grundsätzlich so lange andauert, wie sie nicht widerrufen wird, mithin auch behörden- bzw. instanzenübergreifend (so auch Lieber, Bemerkungen zu BGer 1B_80/2019 vom 26. Juni 2019, in: forumpoenale 3/2020 S. 170, 174; in diesem Sinne wohl auch die Botschaft zur Vereinheitlichung des Strafprozessrechts vom 21. Dezember 2005, in: BBl 2006 S. 1085, S. 1180). Von diesem Grundsatz macht das Bundesgericht wie ausgeführt in analoger Anwendung von Art. 119 Abs. 5 ZPO für das Rechtsmittelverfahren eine Ausnahme. Aus den bundesgerichtlichen Ausführungen und der von ihm wiedergegebenen Lehrmeinung (Kiener, a.a.O, S. 119), wonach im Rechtsmittelverfahren ein neues Gesuch erforderlich sei, kann im Umkehrschluss abgeleitet werden, dass beim Übergang vom Vorverfahren zum gerichtlichen Verfahren nicht von einer solchen Ausnahme auszugehen ist. Bestätigt wird diese Auffassung durch die vorgesehene Revision der Strafprozessordnung.”
“Die Strafprozessordnung, welche mangels einer entsprechenden Regelung in der Jugendstrafprozessordnung vorliegend zur Anwendung kommt (Art. 3 JStPO), beantwortet diese Frage nicht direkt, sondern sieht vor, dass die unentgeltliche Verbeiständung der Privatklägerschaft durch die im jeweiligen Verfahrensstadium zuständige Verfahrensleitung erfolgt (Art. 137 i.V.m. Art. 133 Abs. 1 StPO) und von dieser bei Dahinfallen der erforderlichen Gründe widerrufen wird (Art. 137 i.V.m. Art. 134 Abs. 1 StPO). Dies bedeutet dem Grundsatz nach, dass die einmal bewilligte unentgeltliche Rechtspflege im Strafverfahren grundsätzlich so lange andauert, wie sie nicht widerrufen wird, mithin auch behörden- bzw. instanzenübergreifend (so auch Lieber, Bemerkungen zu BGer 1B_80/2019 vom 26. Juni 2019, in: forumpoenale 3/2020 S. 170, 174; in diesem Sinne wohl auch die Botschaft zur Vereinheitlichung des Strafprozessrechts vom 21. Dezember 2005, in: BBl 2006 S. 1085, S. 1180). Von diesem Grundsatz macht das Bundesgericht wie ausgeführt in analoger Anwendung von Art. 119 Abs. 5 ZPO für das Rechtsmittelverfahren eine Ausnahme. Aus den bundesgerichtlichen Ausführungen und der von ihm wiedergegebenen Lehrmeinung (Kiener, a.a.O, S. 119), wonach im Rechtsmittelverfahren ein neues Gesuch erforderlich sei, kann im Umkehrschluss abgeleitet werden, dass beim Übergang vom Vorverfahren zum gerichtlichen Verfahren nicht von einer solchen Ausnahme auszugehen ist. Bestätigt wird diese Auffassung durch die vorgesehene Revision der Strafprozessordnung.”
Die amtliche Verteidigung darf nicht dem Risiko ausgesetzt werden, für staatlich zugewiesene Arbeit ohne Entschädigung zu bleiben; dies wäre mit dem Grundsatz von Treu und Glauben unvereinbar. Die Vergütung hat sich nach dem für die pflichtgemässe Verteidigung nötigen und verhältnismässigen Aufwand zu richten und muss einen bescheidenen, nicht nur symbolischen Verdienst ermöglichen.
“E. 5.2.2 in fine). Denn andernfalls würde man die Verteidigung das Risiko tragen lassen, für ihre Arbeit, für welche sie vom Staat eingesetzt wurde und die sie im schutzwürdigen Vertrauen auf die Einsetzung pflichtgemäss aufgenommen hat, nicht entschädigt zu werden (Ruckstuhl, a.a.O., N 1 zu Art. 134 StPO). Dies aber wäre mit dem Grundsatz von Treu und Glauben (Art. 3 Abs. 2 lit. a StPO) nicht vereinbar (BGer 1B_632/2012 v.”
“Ein verfassungsrechtlicher Anspruch besteht vielmehr einzig, soweit eine solche zur Wahrung der Rechte notwendig ist. Der Begriff der Notwendigkeit bestimmt nicht nur den qualitativen Anspruch (die Bestellung eines Rechtsbeistands), sondern auch den quantitativen (sprich den Umfang der Vergütung). Entschädigungspflichtig sind jene Bemühungen, die in einem kausalen Zusammenhang mit der Wahrung der Rechte im Strafverfahren stehen, und die notwendig und verhältnismässig sind (BGE 141 I 124 E. 3.1 S. 126, 120 Ia 48 E. 2b/bb S. 51; BStGer BB.2020.90 vom 15. Oktober 2020 E. 3.3). Für die Bemessung des vom Staat zu vergütenden Honorars ist der anwaltliche Aufwand insoweit von Belang, als er vernünftigerweise zur pflichtgemässen Erfüllung der Aufgabe erforderlich gewesen ist (vgl. BGE 143 IV 453 E. 2.5.1 S. 455). Die amtliche Verteidigung hat ihr Amt mit der nötigen Sorgfalt und mit angemessenem Aufwand auszuüben. Sie ist nicht das unkritische Sprachrohr der beschuldigten Person und hat unsachgemässe und nutzlose Wünsche abzulehnen (vgl. Ruckstuhl, a.a.O., Art. 134 StPO N 12; AGE BES.2018.92 vom 11. September 2018 E. 2.1). Obwohl die Entschädigung des amtlichen Anwalts gesamthaft gesehen angemessen sein muss, darf sie tiefer angesetzt werden als bei einem privaten Rechtsanwalt. Sie ist allerdings so zu bemessen, dass es den Rechtsanwälten möglich ist, einen bescheidenen nicht bloss symbolischen Verdienst zu erzielen (BGE 132 I 201 E. 8.6 S. 217; AGE BES.2019.39 vom 18. Juli 2019 E. 3.2.1, mit Hinweisen).”
Gerichte haben in der Praxis den Wechsel des amtlichen Verteidigers auf der Grundlage schriftlicher Mitteilungen gestützt, etwa wenn die beschuldigte Person und der bisherige Verteidiger den gestörten Vertrauensbezug bestätigen; solche Bestätigungen können für eine sofortige Umbenennung ausreichend sein.
“________ par l’intermédiaire de son défenseur d’office, vu le courrier du 16 janvier 2025 par lequel Me Benjamin Schwab a informé le Président de la Cour de céans qu’il avait été contacté par J.________ qui lui avait indiqué que le lien de confiance avec son défenseur d’office actuel Me Valentin Descombes était rompu et qu’il souhaitait un changement de défenseur d’office, vu le courrier de Me Valentin Descombes qui confirme que le lien de confiance avec son client est rompu et qu’il ne s’oppose pas à la nomination de Me Benjamin Schwab en qualité de défenseur d’office de J.________ pour la suite de la procédure, vu la liste des opérations déposée le 20 février 2025 par Me Valentin Descombes pour les opérations effectuées dans le cadre de la procédure d’appel, vu les pièces du dossier; attendu que l’autorité investie de la direction de la procédure est le président du tribunal, respectivement le Président de la Cour de céans (art. 61 let. c CPP), que la direction de la procédure est en outre compétente pour statuer sur la demande de remplacement du défenseur d’office (art. 134 al. 2 CPP), que si la relation de confiance entre le prévenu et le défenseur d'office est gravement perturbée ou si une défense efficace n'est plus assurée pour d'autres raisons, la direction de la procédure confie la défense d'office à une autre personne (art.134 al. 2 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 12.0]) ; considérant qu’il convient de relever Me Valentin Descombes de sa mission, qu’en remplacement il convient de désigner Me Benjamin Schwab en qualité de défenseur d’office de J.________ pour la suite de la procédure ; attendu que selon l'art. 135 al. 1 CPP, le défenseur d'office est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès, que, dans le Canton de Vaud, le tarif horaire de l’avocat d’office breveté est fixé à 180 fr., respectivement à 110 fr. s’agissant d’un avocat-stagiaire, TVA et débours forfaitaires en sus (art.”
“________ qui lui avait indiqué que le lien de confiance avec son défenseur d’office actuel Me Valentin Descombes était rompu et qu’il souhaitait un changement de défenseur d’office, vu le courrier de Me Valentin Descombes qui confirme que le lien de confiance avec son client est rompu et qu’il ne s’oppose pas à la nomination de Me Benjamin Schwab en qualité de défenseur d’office de J.________ pour la suite de la procédure, vu la liste des opérations déposée le 20 février 2025 par Me Valentin Descombes pour les opérations effectuées dans le cadre de la procédure d’appel, vu les pièces du dossier; attendu que l’autorité investie de la direction de la procédure est le président du tribunal, respectivement le Président de la Cour de céans (art. 61 let. c CPP), que la direction de la procédure est en outre compétente pour statuer sur la demande de remplacement du défenseur d’office (art. 134 al. 2 CPP), que si la relation de confiance entre le prévenu et le défenseur d'office est gravement perturbée ou si une défense efficace n'est plus assurée pour d'autres raisons, la direction de la procédure confie la défense d'office à une autre personne (art.134 al. 2 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 12.0]) ; considérant qu’il convient de relever Me Valentin Descombes de sa mission, qu’en remplacement il convient de désigner Me Benjamin Schwab en qualité de défenseur d’office de J.________ pour la suite de la procédure ; attendu que selon l'art. 135 al. 1 CPP, le défenseur d'office est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès, que, dans le Canton de Vaud, le tarif horaire de l’avocat d’office breveté est fixé à 180 fr., respectivement à 110 fr. s’agissant d’un avocat-stagiaire, TVA et débours forfaitaires en sus (art. 2 al. 1 et 3 RAJ [règlement sur l'assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV 211.02.3] par renvoi de l'art. 26b TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]) ; considérant que, dans sa liste d’opérations, Me Valentin Descombes a requis l’octroi d’une indemnité correspondant à 4h25 d’activité nécessaire d’avocat au tarif horaire de 180 fr.”
“________, le recourant a mandaté l’avocate précitée pour le représenter dans la procédure de recours formé le 5 décembre 2022 contre la prolongation de la détention pour motifs de sûreté ordonnée par le Tribunal régional le 24 novembre 2022 (cf. BK 22 498), dont il réclame la désignation en tant que nouvelle défenseuse d’office pour la suite de la procédure devant l’autorité de deuxième instance. Me B.________ ne s’est en l’espèce pas opposée au changement de défenseuse d’office, ayant au contraire renvoyé à l’annonce d’appel rédigée le 28 novembre 2022, dans laquelle elle a indiqué qu’au vu du déroulement de l’audience des débats du 24 novembre 2022 et du fait qu’un jugement avait pu être rendu, mais que le recourant entendait contester différents points auprès de l’instance supérieure, il était nécessaire qu’il puisse confier ses intérêts à un(e) nouveau(elle) mandataire avec lequel/laquelle il pourra tisser un lien de confiance et qui portera un regard neuf sur l’affaire. Elle a ajouté que Me C.________ était disposée à reprendre la défense des intérêts du prévenu. Il s’agit donc premièrement d’examiner s’il existe des motifs au sens de l’art. 134 al. 2 CPP pouvant commander un tel changement.”
Widerruft die Verfahrensleitung, weil die Voraussetzungen der unentgeltlichen Rechtsverbeiständung von Anfang an nicht bestanden, ist die Bestellung der unentgeltlichen Rechtsverbeiständung mit Wirkung ex nunc aufzuheben.
“Eine durchschnittliche Person sollte daher in der Lage sein, ihre Interessen als Geschädigte in einer Strafuntersuchung selbst wahrzunehmen (BGE 123 I 145 E. 2b/bb; Urteil des Bundesgerichts 1B_450/2015 vom 22. April 2016 E. 2.3). Bei der Beurteilung der Frage, ob eine Verbeiständung dennoch notwendig ist, berücksichtigt das Bundesgericht neben dem Alter, der sozialen Lage, den Sprachkenntnissen sowie der psychischen und physischen Verfassung der geschädigten Person insbesondere auch die Schwere und die Komplexität des Falles in tatsächlicher und rechtlicher Hinsicht (BGE 123 I 145 E. 2b/cc; Urteile des Bundesgerichts 1B_347/2021 vom 9. März 2022 E. 3.2; 1B_605/2020 vom 16. März 2021 E. 2.2). Fällt der Grund für die unentgeltliche Rechtsverbeiständung dahin, so widerruft die Verfahrensleitung das Mandat (Art. 137 i.V.m. Art. 134 Abs. 1 StPO). Gelangt die Verfahrensleitung zur Auffassung, die Voraussetzungen hätten von Anfang an nicht bestanden, so ist die unentgeltliche Rechtsverbeiständung mit Wirkung ex nunc aufzuheben (Lieber, Zürcher Kommentar, 3. Aufl., 2020, Art. 134 StPO N 7a). 1.2 Die Bundesanwaltschaft bejahte in der Verfügung vom 19. Oktober 2022 die Voraussetzungen einer unentgeltlichen Rechtspflege für die Privatklägerschaft gemäss Art. 136 Abs. 1 lit. a und b StPO. Sie hielt fest, die Gewährung der unentgeltlichen Rechtspflege habe zur Folge, dass die Privatklägerschaft von Vorschuss- und Sicherheitsleistungen sowie von den Verfahrenskosten befreit werde und ihr für die Wahrung ihrer Rechte ein Rechtsbestand bestellt werde (BA pag. 15.2.29). Dabei übersah die Bundesanwaltschaft, dass für die Bestellung einer unentgeltlichen Rechtsverbeiständung der Privatklägerschaft zusätzlich zu den Voraussetzungen von Art. 136 Abs. 1 lit. a und b StPO jene gemäss Art. 136 Abs. 2 lit. c StPO (Notwendigkeit für die Wahrung der Rechte der Privatklägerschaft) gegeben sein muss. Diese Voraussetzung ist vorliegend klarerweise nicht erfüllt. Wie die Bundesanwaltschaft in ihrer Verfügung vom 14. März 2022, mit der sie den Antrag des Beschuldigten auf Anordnung einer amtlichen Verteidigung abwies, selbst feststellte, handelt es sich vorliegend um einen Bagatellfall (BA pag.”
Die subjektive Wahrnehmung der beschuldigten Person ist zu berücksichtigen, reicht jedoch nicht selbständig als Rechtfertigungsgrund. Ein Wechsel der amtlichen Verteidigung kann nur bei Vorliegen hinreichender, konkretisierbarer objektiver Anzeichen gewährt werden, die ein erheblich gestörtes Vertrauensverhältnis oder die Unmöglichkeit einer wirksamen Verteidigung nahelegen.
“Nach Art. 134 Abs. 2 StPO, der gemäss Art. 137 StPO sinngemäss auf den Wechsel der Verbeiständung einer Privatklägerschaft anzuwenden ist, überträgt die Verfahrensleitung die amtliche Verteidigung einer anderen Person, wenn das Vertrauensverhältnis zwischen der beschuldigten Person und ihrer amtlichen Verteidigung erheblich gestört oder eine wirksame Verteidigung aus andern Gründen nicht mehr gewährleistet ist. Diese Vorschrift geht über die Praxis vor Inkrafttreten der Strafprozessordnung hinaus. Sie trägt dem Umstand Rechnung, dass eine engagierte und effiziente Verteidigung nicht nur bei objektiver Pflichtverletzung der Verteidigung, sondern bereits bei erheblich gestörtem Vertrauensverhältnis beeinträchtigt sein kann. Dahinter steht die Idee, dass eine amtliche Verteidigung in jenen Fällen auszuwechseln ist, in denen auch eine privat verteidigte beschuldigte Person einen Wechsel der Verteidigung vornehmen würde. Wird die subjektive Sichtweise der beschuldigten Person und sinngemäss der Privatklägerschaft in den Vordergrund gestellt, bedeutet dies aber nicht, dass allein deren Empfinden für einen Wechsel der Rechtsvertretung ausreicht.”
“Il répète également qu’en tant que ressortissant étranger, il n’a aucune obligation et n’est pas lié par le droit suisse, de sorte qu’aucune autorité judiciaire suisse n’a autorité sur lui, pas même la Chambre pénale, si ce n’est celle d’annuler les décisions querellées; qu’aux termes de l’art. 134 al. 2 CPP, si la relation de confiance entre le prévenu et le défenseur d’office est gravement perturbée ou si une défense efficace n’est plus assurée pour d’autres raisons, la direction de la procédure confie la défense d’office à une autre personne; que la relation entre l’avocat désigné d’office et le prévenu comporte une dimension personnelle importante. La loi n’indique pas les circonstances passagères justifiant le changement de défenseur d’office (PC CPP, 2e éd. 2016, art. 134 n. 4 s.). Le remplacement du défenseur d'office s’impose non seulement lorsque, pour des motifs objectifs, une défense compétente et efficace des intérêts du prévenu n’est pas garantie (art. 134 al. 2 CPP, 2ème alternative), mais également lorsque la relation de confiance avec le prévenu est gravement perturbée (art. 134 al. 2 CPP, 1ère alternative). La disposition tient donc compte, contrairement à l’ancienne jurisprudence du Tribunal fédéral, du point de vue subjectif du prévenu et facilite ainsi le remplacement du défenseur d’office par rapport à l’ancien droit. Les deux variantes (grave perturbation du lien de confiance et défense inefficace) seront souvent superposables, le motif de la perturbation du lien de confiance pouvant reposer sur des violations par le défenseur des devoirs de sa charge. Le sentiment du prévenu n’est pas à lui seul suffisant pour retenir une grave perturbation de la relation de confiance justifiant le remplacement du défenseur; encore faut-il que la perturbation repose sur des éléments objectifs concrets permettant de conclure – sous l’ange de la vraisemblance – à l’absence de la relation de confiance (CR CPP-Harari/Jakob/Santamaria, 2e éd. 2019, art. 134 n. 15 et 15b et les références citées); que l'avocat présente des carences manifestes par exemple lorsqu’il ne fournit pas de prestation propre et se contente de se faire le porte-parole du prévenu, sans esprit critique (ATF 126 I 194 consid.”
“398 al. 1 CPP), l'appel de X.________ et l’appel joint d’F.________ sont recevables. 1.2 Dès lors que la présence du prévenu aux débats d’appel n’est pas indispensable et que l’appel est dirigé contre un jugement rendu par un juge unique, l’appel est traité en procédure écrite conformément à l'art. 406 al. 2 CPP, avec l’accord des parties. 2. 2.1 L'appelant agit à la fois seul et par son défenseur d'office, à qui il ne parle pas et dont il demande la révocation du mandat. Il veut récupérer son dossier judiciaire et le confier à un autre avocat. Me Samuel Guignard demande à être relevé du mandat qui n'est pas souhaité par son bénéficiaire et mentionne la quasi-absence de communication avec son client. 2.2 2.2.1 Aux termes de l'art. 134 al. 2 CPP, si la relation de confiance entre le prévenu et le défenseur d'office est gravement perturbée ou si une défense efficace n'est plus assurée pour d'autres raisons, la direction de la procédure confie la défense d'office à une autre personne. L'art. 134 al. 2 CPP permet de tenir compte d'une détérioration objective du rapport de confiance entre le prévenu et son défenseur sans lien avec une violation des règles professionnelles. Il faut cependant que l'atteinte au lien de confiance soit corroborée par des éléments tangibles et objectifs qui laissent apparaître que la poursuite du mandat d'office n'est clairement plus justifiée ou ne peut raisonnablement être imposée (ATF 138 IV 161 consid. 2.4, JdT 2013 IV 75 ; TF 6B_1067/2021 du 11 avril 2022 consid. 1.3 et les réf.). Le simple fait que la partie assistée n'ait pas confiance en son conseil d'office ne lui donne pas le droit d'en demander le remplacement lorsque cette perte de confiance repose sur des motifs purement subjectifs et qu'il n'apparaît pas de manière patente que l'attitude de l'avocat d'office soit gravement préjudiciable aux intérêts de la partie (ATF 138 IV 161 précité ; TF 1B_285/2019 du 27 juin 2019 consid. 2). Selon l'art. 12 LLCA (loi fédérale sur la libre circulation des avocats du 23 juin 2000 ; RS 935.”
“La procureure explique notamment que le précité a adressé diverses correspondances à la direction de la procédure, s’est opposé aux demandes de prolongation de détention provisoire formulées par le Ministère public, a demandé à consulter à deux reprises le dossier et déposé une demande de mise sous scellés. Par ailleurs, le recourant a été assisté de Me John-David Burdet lors de l’audition du 30 mars 2023. Selon le Ministère public, au vu des opérations réalisées, il n’est pas possible de qualifier la défense des intérêts du recourant par Me John-David Burdet d’inefficace, aucun élément objectif ne permettant de déduire que leur relation serait objectivement gravement perturbée, le recourant n’ayant formulé aucune doléance dans ce sens depuis le dépôt de son recours. 2.2 L'art. 133 al. 2 CPP impose à la direction de la procédure, lors de la nomination du défenseur d’office, de tenir compte, dans la mesure du possible, des souhaits du prévenu. Ce droit de proposition (qui découle également de la CEDH) ne peut être invoqué qu'une fois, en principe au début de la procédure (TF 1B_44/2019 du 30 janvier 2019 consid. 2.2 ; TF 1B_103/2017 du 27 avril 2017 consid. 2.2). Aux termes de l'art. 134 al. 2 CPP, si la relation de confiance entre le prévenu et le défenseur d'office est gravement perturbée ou si une défense efficace n'est plus assurée pour d'autres raisons, la direction de la procédure confie la défense d'office à une autre personne. L’art. 134 al. 2 CPP permet de tenir compte d'une détérioration objective du rapport de confiance entre le prévenu et son défenseur sans lien avec une violation des règles professionnelles. Il faut cependant que l'atteinte au lien de confiance soit corroborée par des éléments tangibles et objectifs qui laissent apparaître que la poursuite du mandat d'office n'est clairement plus justifiée ou ne peut raisonnablement être imposée (ATF 138 IV 161 consid. 2.4, JdT 2013 IV 75 ; TF 6B_1067/2021 du 11 avril 2022 consid. 1.3 et les réf. citées). Le simple fait que la partie assistée n'a pas confiance en son conseil d'office ne lui donne pas le droit d'en demander le remplacement lorsque cette perte de confiance repose sur des motifs purement subjectifs et qu'il n'apparaît pas de manière patente que l'attitude de l'avocat d'office est gravement préjudiciable aux intérêts de la partie (ATF 138 IV 161 consid.”
Nach Rechtsprechung schliesst die spätere Gewährung von Prozesskostenhilfe nicht von vornherein einen Anspruch auf Entschädigung für zuvor beauftragte Verteidigung aus. Eine rückwirkende Inanspruchnahme kann zulässig sein, sofern nicht feststellbar ist, dass mit der späteren Gesuchstellung die Vorschriften von Art. 134 Abs. 2 StPO umgangen werden sollten, und die sonstigen Anspruchsvoraussetzungen erfüllt sind. Die zuständige Behörde hat dies zu prüfen und gegebenenfalls die Höhe der Entschädigung zu berechnen.
“3), le seul fait qu'il ne demande pas immédiatement le bénéfice de l'assistance judiciaire ne démontre pas encore que son choix procéderait d'une faute que l'Etat pourrait lui opposer lorsqu'il est tenu de lui verser des dépens ensuite d'un acquittement, même lorsque sa situation financière relève de l'indigence (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1078/2014 du 9 février 2016 consid. 4.2.3; ACPR/440/2019 du 12 juin 2019 consid. 3.2). 3.2. En l'espèce, le recourant, qui a constitué Me B______ en qualité de conseil de choix dès le 2 avril 2015, a requis le bénéfice de l'assistance judiciaire le 24 avril 2017, lorsqu'il n'a plus eu les moyens de rémunérer un avocat de choix. Compte tenu des deux ans qui se sont écoulés entre la révocation de la première défense d'office et la demande d'assistance judiciaire, ainsi que du paiement par le recourant des honoraires de son conseil durant cette période, aucun élément ne permet de retenir que le dépôt de la demande d'assistance judiciaire le 24 avril 2017 procéderait d'une volonté de contourner les conditions de l'art. 134 al. 2 CPP. Par conséquent, le Ministère public ne pouvait pas refuser d'entrer en matière sur une indemnisation pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable des droits de procédure de recourant durant cette période au seul motif que le recourant a, par la suite, été amené à requérir le bénéfice de l'assistance judiciaire. Au vu de ce qui précède, la cause sera renvoyée au Ministère public pour qu'il examine les autres conditions à l'octroi de l'indemnité requise et, le cas échéant, procède au calcul de celle-ci. Par conséquent, le recours sera partiellement admis. 4. L'admission partielle du recours ne donne pas lieu à la perception de frais (art. 428 al. 1 CPP). 5. Le défenseur d'office n'a pas produit d'état de frais pour la procédure de recours (art. 17 RAJ). Compte tenu de l'ampleur de ses écritures, cinq heures d'activité pour le recours, au tarif horaire de CHF 200.- (art. 16 al. 1 let. c RAJ), plus TVA (7,7%), apparaissent en adéquation avec le travail fourni.”
Art. 134 Abs. 2 StPO nimmt die subjektive Sicht des Beschuldigten in Rechnung: Neben objektiven Gründen rechtfertigt auch eine gravierend gestörte Vertrauensbeziehung den Wechsel des amtlichen Verteidigers. Damit erleichtert die Bestimmung gegenüber der früheren Rechtsprechung des Bundesgerichts den Ersatz des Verteidigers.
“De l’avis du recourant, le but du Ministère public est de « poursuivre ses préjugés et sa discrimination à son égard, de le confier à un avocat qui ne comprend pas son anglais ni les instruments internationaux qui protègent ses droits en tant que S.________, et de le maintenir illégalement en prison alors qu'il continue à inventer de nouvelles fausses accusations en février 2024 pour des incidents présumés qui ont eu lieu avant son arrivée sur le territoire suisse »; que dans le recours du 24 mars 2024, le recourant expose longuement que son avocate aurait fait de fausses déclarations, l’aurait conseillé de manière inadéquate, qu’elle ne travaillerait pas en faveur de son client et qu’il n’a plus confiance en elle depuis juin 2023. Il répète également qu’en tant que ressortissant étranger, il n’a aucune obligation et n’est pas lié par le droit suisse, de sorte qu’aucune autorité judiciaire suisse n’a autorité sur lui, pas même la Chambre pénale, si ce n’est celle d’annuler les décisions querellées; qu’aux termes de l’art. 134 al. 2 CPP, si la relation de confiance entre le prévenu et le défenseur d’office est gravement perturbée ou si une défense efficace n’est plus assurée pour d’autres raisons, la direction de la procédure confie la défense d’office à une autre personne; que la relation entre l’avocat désigné d’office et le prévenu comporte une dimension personnelle importante. La loi n’indique pas les circonstances passagères justifiant le changement de défenseur d’office (PC CPP, 2e éd. 2016, art. 134 n. 4 s.). Le remplacement du défenseur d'office s’impose non seulement lorsque, pour des motifs objectifs, une défense compétente et efficace des intérêts du prévenu n’est pas garantie (art. 134 al. 2 CPP, 2ème alternative), mais également lorsque la relation de confiance avec le prévenu est gravement perturbée (art. 134 al. 2 CPP, 1ère alternative). La disposition tient donc compte, contrairement à l’ancienne jurisprudence du Tribunal fédéral, du point de vue subjectif du prévenu et facilite ainsi le remplacement du défenseur d’office par rapport à l’ancien droit.”
Die Anordnung der amtlichen Verteidigung gilt im weiteren gerichtlichen Verfahren, einschliesslich des Rekursverfahrens, fort, sofern kein Widerrufsgrund nach Art. 134 Abs. 1 StPO vorliegt.
“-- für Arbeitszeit und Fr. 200.-- für Reise- und Wartezeit (Beschluss des Bundesstrafgerichts BK.2011.21 vom 24. April 2012, E. 2.1; Urteil des Bundesstrafgerichts SN.2011.16 vom 5. Oktober 2011, E. 4.1). Der Stundenansatz für Praktikanten beträgt praxisgemäss Fr. 100.-- (Urteile des Bundesstrafgerichts SK.2010.28 vom 1. Dezember 2011, E. 19.2; SK.2010.3 vom 5. Mai 2010, E. 8.4). Der vorliegende Fall liegt im ordentlichen Schwierigkeitsbereich. Damit sind für die Entschädigungsbemessung die vorgenannten Stundenansätze anzuwenden. 9.2 Mit Verfügung vom 21. Oktober 2021 bestellte die Bundesanwaltschaft dem Be-schuldigten rückwirkend per 20. September 2021 eine amtliche Verteidigung in der Person von Rechtsanwalt D. (BA 16-00-0010 f.). Mit Verfügung vom 17. August 2023 übertrug sie das Mandat der amtlichen Verteidigung von Rechtsanwalt D. mit Wirkung ab 1. September 2023 auf Rechtsanwältin Chantal Bugnon (BA 16-00-0062 f.). Diese Anordnung gilt praxisgemäss im gerichtlichen Verfahren weiter (vgl. Art. 134 Abs. 1 StPO). 9.2.1 Rechtsanwalt D. Gemäss Entscheid der Bundesanwaltschaft vom 5. September 2023 wurde Rechtsanwalt D. für die amtliche Verteidigung des Beschuldigten für Aufwendungen in der Zeit vom 20. September 2021 bis zum 8. August 2023 mit Fr. 16'584.10 (inkl. MWST) vollständig entschädigt (BA 16-00-0064 ff.). 9.2.2 Rechtsanwältin Chantal Bugnon Rechtsanwältin Chantal Bugnon machte mit Kostennote vom 21. Mai 2024 für ihre Aufwendungen in der Zeit vom 6. September 2023 bis 21. Mai 2024 für 50,5 Std. Arbeitszeit eine Entschädigung von Fr. 12'653.90 (inkl. MWST) geltend, unter Hinzurechnung der Aufwendungen einschliesslich Reisezeit und -kosten für die Teilnahme an der Hauptverhandlung vom 22. Mai 2024 (TPF 4.821.005 ff.). Die Verteidigerin wies dabei darauf hin, dass Rechtsanwalt D. hinsichtlich des Plädoyers, einschliesslich der Erstellung des Dispositivs und der Anträge, bereits wertvolle Vorarbeit geleistet habe, auf die sie sich habe abstützen können. Dennoch habe sie durch das Überarbeiten und Ergänzen sowie eigene Ausführungen am Plädoyer ebenfalls Aufwand gehabt (TPF 4.”
“Me B.________, qui a été désigné défenseur d’office du prévenu par ordonnance du 19 décembre 2021 du Ministère public, demande à ce que le prévenu soit mis au bénéfice « de l’assistance judiciaire gratuite » pour la présente procédure et à sa désignation comme défenseur d’office. Selon la pratique constante de la Chambre de recours pénale, la défense d'office octroyée au prévenu - sous réserve d'un motif de révocation selon l'art. 134 al. 1 CPP non réalisé en l’espèce - s'étend également à la procédure de recours (voir décision de la Chambre de recours BK 15 30 du 9 mars 2015 consid. 4 ; Schmid, Schweizerische Strafprozessordnung, Praxiskommentar, 2013, 2e édition, ad. art. 132 N°2). Il est donc constaté que la défense d’office de Me B.________ en faveur du prévenu vaut aussi pour la procédure de recours.”
Über die Widerrufung des Mandats des amtlichen Verteidigers entscheidet die Leitung der Verfahren; diese Entscheidung fällt in den Zuständigkeitsbereich der Verfahrensleitung als erstinstanzliche Behörde und nicht in denjenigen des Bundesgerichts.
“En admettant que le recourant a opté pour un avocat de choix comme il semble le prétendre, celui-là ne soutient en revanche pas que les conditions pour révoquer son avocat d'office seraient en l'espèce réunies. Il n'allègue en particulier pas qu'il aurait désormais les moyens financiers pour la prise en charge de ses frais de défense en lien avec la procédure au fond. Au contraire, il avance, dans le cadre de sa demande d'assistance judiciaire devant le Tribunal fédéral, qu'il ne bénéficie pas de ressources suffisantes pour payer son avocat. Au demeurant, même en considérant qu'une renonciation aux honoraires serait admissible, ce dernier n'indique pas que tel serait le cas. Dans ce contexte, le recourant ne saurait se prévaloir de ce qu'il aurait opté pour un avocat de choix par le biais de l'art. 129 CPP pour revendiquer un libre droit de visite au sens de l'art. 235 al. 4 CPP. Et même si tel était le cas, il n'appartient pas au Tribunal fédéral, mais à la direction de la procédure (art. 134 al. 1 CPP) de statuer en tant qu'autorité de première instance sur la révocation du défenseur d'office (cf. arrêt 1B_419/2017 du 7 février 2018 consid. 2.5). Quant à la procédure prévue à l'art. 134 al. 2 CPP pour obtenir la désignation de son avocat de choix en tant que défenseur d'office, comme évoqué plus haut (cf. supra consid. 1.2.1), elle n'a pas abouti, puisque le Tribunal fédéral a déclaré irrecevable son recours dirigé contre l'arrêt cantonal confirmant le refus de remplacer son avocat d'office (cf. arrêt 1B_156/2023 du 12 mai 2023). Le recourant ne peut dès lors pas non plus, dans cette configuration, se prévaloir de l'art. 235 al. 4 CPP pour obtenir un droit de visite libre de Me Cédric Kurth. Considérer le contraire, dans le présent contexte, reviendrait à éluder les règles en matière de révocation du mandataire d'office au profit d'une défense privée, respectivement de changement d'avocat d'office, ce qui ne saurait être protégé.”
Die gleichzeitige Vertretung durch einen amtlichen Verteidiger und einen vom Beschuldigten beigezogenen Verteidiger, der unentgeltlich handelt, kann zulässig sein und begründet nicht zwingend das Wegfallen des Anlasses für die amtliche Verteidigung. Das Bundesgericht hat ausgeführt, dass eine solche Mitverteidigung nicht notwendigerweise den Widerruf des Amtspflichtmandats nach Art. 134 Abs. 1 StPO rechtfertigt, sofern sie die Voraussetzungen für die amtliche Verteidigung nicht aufhebt und das Verfahren nicht unverhältnismässig verzögert.
“Dans ses arrêts 7B_16/2024 et 6B_744/2017, le Tribunal fédéral a expressément admis la configuration, certes singulière, d'une défense simultanée d'un avocat d'office et d'un avocat de choix intervenant à titre gratuit pour assister le défenseur d'office, et ceci indépendamment de la difficulté de la cause. Il n'apparaît en outre à l'évidence pas que la nomination d'un avocat intervenant, non pas en remplacement de la défense d'office, mais en soutien de celle-ci, comme le souhaitent ici les recourants, impliquerait le retard de la procédure, à l'instar de ce qui prévaudrait nécessairement dans le cas inverse. Elle ne se heurte dès lors pas non plus aux conditions de l'art. 127 al. 2 CPP sous cet angle. En définitive, en considérant que la défense simultanée d'un conseil d'office et d'un conseil de choix intervenant à titre gratuit constituait une exception admissible, le Tribunal fédéral a implicitement exclu qu'elle représentait un motif de révocation du mandat d'office en vertu de l'art. 134 al. 1 CPP. Il a par-là également décrété que la gratuité de la défense de choix n'impliquait pas que le motif à l'origine de la défense d'office avait disparu. En effet, cette gratuité ne modifie en rien la situation financière du prévenu, qui demeure en tout état indigent, condition indissociable de la défense d'office. Il s'ensuit que la révocation du mandat d'office de Me C______ était injustifiée, et que celle-ci demeure fondée à représenter son client, en qualité d'avocate principale, aux côtés de Me B______, avocat de choix agissant gratuitement. Fondé, le recours sera par conséquent admis et l'ordonnance querellée annulée. 3. L'admission du recours ne donne pas lieu à la perception de frais de défense (art. 428 al. 1 CPP). 4. Il sera statué sur l'indemnité du défenseur d'office à la fin de la procédure (art. 135 al. 2 CPP). * * * * * PAR CES MOTIFS, LA COUR : Admet le recours et annule, en conséquence, l'ordonnance querellée. Laisse les frais de la procédure de recours à la charge de l'État.”
Es besteht keine ausnahmslose Pflicht zur persönlichen Teilnahme der beschuldigten Person oder ihrer amtlichen Verteidigung an allen Untersuchungshandlungen. Daraus folgt, dass die blosse Abwesenheit nicht automatisch eine Entbindung oder die Anordnung einer Ersatzvornahme rechtfertigt.
“Der Beschwerdegegner nahm an vier Einvernahmen im Strafverfahren gegen die Beschuldigte teil. Bei der Einvernahme am 28. August 2024 liess er sich vertreten, was er der Verfahrensleitung zwei Tage vor der Einvernahme mitteilte und dies vom Einverständnis der Verfahrensleitung i.S.v. Art. 8 Abs. 2 des Kantonalen Anwaltsgesetzes (KAG; BSG 168.11) abhängig machte. An dieser Einvernahme nahm die Beschwerdeführerin selbst nicht teil, weshalb sie auch nicht eine enttäuschte Hoffnung auf ein Gespräch mit dem Beschwerdegegner geltend machen könnte. Im Übrigen besteht sogar ohne Stellvertretung keine ausnahmslose Pflicht zur Teilnahme an sämtlichen Untersuchungshandlungen (Lieber, in: Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung, 3. Aufl. 2020, N. 22 zu Art. 134 StPO mit Hinweis).”
Der Ablehnungsentscheid über den Wechsel der amtlichen Verteidigung bewirkt grundsätzlich keinen irreparablen Schaden, da der Beschuldigte weiterhin vom bezeichneten Verteidiger vertreten bleibt und in der Regel eine wirksame Verteidigung möglich ist. Gleichwohl ist der Beschuldigte durch eine solche Entscheidung unmittelbar in seinen Rechten berührt und daher zur Beschwerde legitimiert.
“En l’espèce, le prononcé attaqué constitue une décision relative à la bonne marche de la procédure, qui ne peut faire l’objet d’un recours immédiat au sens des art. 393 ss CPP que si elle est de nature à causer à l’intéressé un préjudice irréparable. Or, selon la jurisprudence précitée, le refus d'autoriser un changement d'avocat d'office n'entraîne en principe pas un préjudice irréparable car le prévenu continue d'être assisté par le défenseur désigné et l'atteinte à la relation de confiance n'empêche en règle générale pas dans une telle situation une défense efficace. En l’espèce, le recourant est directement atteint dans ses droits par la décision attaquée, laquelle rejette le changement de sa défenseuse d'office (art. 134 al. 2 CPP, en lien avec l’art. 29 al. 3 ainsi que 32 al. 2 Cst.). Il dispose donc d’un intérêt juridiquement protégé et est légitimé à recourir (art. 382 CPP). Pour le surplus, le recours a été déposé dans les formes et délais prescrits par la loi (art. 396 al. 1 CPP).”
Eine lang andauernde Verhinderung der amtlichen Verteidigung kann nach Lehre und Rechtsprechung als «andere Gründe» im Sinn von Art. 134 Abs. 2 StPO i.S. einer nicht mehr gewährleisteten wirksamen Verteidigung gelten. In der zitierten Rechtsprechung wurde eine Abwesenheit von der Dauer von rund sechs Monaten (z. B. wegen Krankheit oder Mutterschaftsurlaub) als ausreichend angesehen, während kurzzeitige Abwesenheiten in der Regel nicht zur Neubesetzung führen.
“2 En l’espèce, le recourant soutient que le lien de confiance avec son défenseur d’office est rompu, mais n’avance aucun élément tangible et objectif qui laisserait apparaître que la poursuite du mandat d'office ne serait plus justifiée ou ne pourrait pas raisonnablement lui être imposée. Comme le relève à juste titre le Ministère public, le simple fait que l’avocate sera absente en raison de son congé maternité, ou encore le fait qu’elle aurait été absente lors de l’audition d’un coprévenu de son mandant, ou qu’elle n’aurait pas répondu à la totalité des sollicitations de ce dernier ne constituent pas des motifs suffisants. L’avocate concernée, qui s’en est remise à justice quant à l’éventuelle désignation d’un nouveau défenseur, n’a pas confirmé ni réfuté la rupture du lien de confiance, et l’allégation en ce sens fournie par le nouveau mandataire pressenti, qui a clairement un intérêt à sa désignation, est également insuffisante. Cela étant, la question de la rupture du lien de confiance peut demeurer ouverte, pour les motifs qui suivent. Selon la doctrine et la jurisprudence, doit également être considérée comme une « autre raison » au sens de l’art. 134 al. 2 CPP, le cas dans lequel le défenseur d’office ne peut ou ne pourra plus assurer une défense efficace en raison d’une maladie de longue durée (Harari/Jakob/Santamaria, op. cit., n. 22 ad art. 134 CPP). Tel est le cas en l’espèce. En effet, le cas présent est particulier, en ce sens qu’il n’est pas question d’un remplacement pour un congé d’une courte durée, qui ne donne en principe pas lieu à la désignation d’un nouveau défenseur. Il s’agit d’une durée plus longue, de l’ordre de six mois au moins. Ainsi, la désignation d’un nouveau défenseur s’impose en raison de l’impossibilité objective qu’aura l’avocate de remplir sa mission pour une longue durée. Dans la mesure où le recourant s’oppose à la désignation de Me [...] et, implicitement, à la reprise du mandat par Me C.________ à l’issue de son congé maternité, il convient d’examiner s’il est encore possible, au stade du remplacement du défenseur d’office, de tenir compte de son souhait d’être défendu par Me Peca. A cet égard, force est de constater que le prévenu n’a pas encore véritablement exercé son droit d’émettre un souhait quant à la désignation de son défenseur d’office, découlant de l’art.”
“2 En l’espèce, le recourant soutient que le lien de confiance avec son défenseur d’office est rompu, mais n’avance aucun élément tangible et objectif qui laisserait apparaître que la poursuite du mandat d'office ne serait plus justifiée ou ne pourrait pas raisonnablement lui être imposée. Comme le relève à juste titre le Ministère public, le simple fait que l’avocate sera absente en raison de son congé maternité, ou encore le fait qu’elle aurait été absente lors de l’audition d’un coprévenu de son mandant, ou qu’elle n’aurait pas répondu à la totalité des sollicitations de ce dernier ne constituent pas des motifs suffisants. L’avocate concernée, qui s’en est remise à justice quant à l’éventuelle désignation d’un nouveau défenseur, n’a pas confirmé ni réfuté la rupture du lien de confiance, et l’allégation en ce sens fournie par le nouveau mandataire pressenti, qui a clairement un intérêt à sa désignation, est également insuffisante. Cela étant, la question de la rupture du lien de confiance peut demeurer ouverte, pour les motifs qui suivent. Selon la doctrine et la jurisprudence, doit également être considérée comme une « autre raison » au sens de l’art. 134 al. 2 CPP, le cas dans lequel le défenseur d’office ne peut ou ne pourra plus assurer une défense efficace en raison d’une maladie de longue durée (Harari/Jakob/Santamaria, op. cit., n. 22 ad art. 134 CPP). Tel est le cas en l’espèce. En effet, le cas présent est particulier, en ce sens qu’il n’est pas question d’un remplacement pour un congé d’une courte durée, qui ne donne en principe pas lieu à la désignation d’un nouveau défenseur. Il s’agit d’une durée plus longue, de l’ordre de six mois au moins. Ainsi, la désignation d’un nouveau défenseur s’impose en raison de l’impossibilité objective qu’aura l’avocate de remplir sa mission pour une longue durée. Dans la mesure où le recourant s’oppose à la désignation de Me [...] et, implicitement, à la reprise du mandat par Me C.________ à l’issue de son congé maternité, il convient d’examiner s’il est encore possible, au stade du remplacement du défenseur d’office, de tenir compte de son souhait d’être défendu par Me Peca. A cet égard, force est de constater que le prévenu n’a pas encore véritablement exercé son droit d’émettre un souhait quant à la désignation de son défenseur d’office, découlant de l’art.”
Bei einem Wechsel der amtlichen Verteidigung infolge einer erheblichen Störung des Vertrauensverhältnisses (Art. 134 Abs. 2 StPO) können praktische Folgen geregelt werden: Die bisherige amtliche Vergütung ist zu fixieren bzw. abzurechnen; allenfalls bestehen Rückerstattungsansprüche gegenüber der verfahrensbeteiligten Person bzw. der Staatskasse wie in der Praxis gehandhabt. Zudem kann der neu bestellte Verteidiger unter den in Art. 94 StPO genannten Bedingungen die Restitution von Fristen beantragen.
“Une maladie ne constitue cependant pas un empêchement non fautif lorsqu’elle n’est pas inattendue et n’empêche pas la partie de se faire représenter (Moreillon/Parein-Reymond, op. cit., n. 7 ad. art. 94 CPP). En cas d’absence de longue durée, on peut attendre de la personne concernée qu’elle prenne les mesures nécessaires pour faire suivre son courrier, même si elle ignore qu’elle pourrait être impliquée dans une procédure. A fortiori, la personne qui est au courant qu’une procédure est en cours doit s’attendre à recevoir des communications officielles et est tenue de prendre, par conséquent, les mesures nécessaires à la sauvegarde d’un éventuel délai qui pourrait lui être imparti. En cas d’absence de courte durée, la restitution devrait pouvoir être envisagée si la partie en cause ne pouvait, de bonne foi, s’attendre à une notification (Moreillon/Parein-Reymond, op. cit., n. 8 ad. art. 94 CPP). Selon la doctrine, lorsqu’à la suite d’une rupture des relations de confiance entre le prévenu et son mandataire un nouveau représentant doit être désigné (art. 134 al. 2 CPP), le nouveau mandataire, désigné durant le délai prescrit par la loi ou le juge, devrait pouvoir invoquer la restitution aux conditions posées à l’article 94 CPP. La solution serait identique lorsque la partie change de conseil de choix, par exemple en pleine procédure de recours ou d’appel (Moreillon/Parein-Reymond, op. cit., n. 11 ad. art. 94 CPP). 2.3. En l’espèce, X.________ est l’objet d’une procédure pénale depuis 2017. D’abord représenté par Me B.________ , il a été assisté par Me A.________ dès le 18 septembre 2018. Par ordonnance du 2 juin 2020, celle-ci a été nommée avocate d’office de X.________. Le 7 juillet 2020, ce dernier a sollicité un changement d’avocat d’office et la désignation de Me B.________, en invoquant la détérioration du lien de confiance. Par ordonnance du 9 juillet 2020, le tribunal de police a rejeté cette requête. L’ordonnance a été adressée à X.________ à son adresse de Z.________ et à Me A.________. Le 21 juillet 2020 s’est tenue l’audience de jugement devant le tribunal de police.”
“________, a arrêté l’indemnité due à Me Zakia Arnouni, conseil d’office de [...], à 3'498 fr. 35, à la charge de l’Etat, et a mis les frais de cette procédure, par 7'231 fr. 80, y compris l’indemnité due au défenseur d’office, Me Coralie Devaud, par 4'323 fr. 20, à la charge d’M.________, le remboursement de cette indemnité à l’Etat n’étant exigible que si la situation financière de ce dernier le permet, vu l'annonce et la déclaration motivée déposées respectivement les 11 novembre 2020 et 17 décembre 2020 par lesquelles M.________ a formé appel contre le jugement précité, par son défenseur d’office, Me Coralie Devaud, vu le courrier du 20 janvier 2021 par lequel Me Coralie Devaud a informé la Cour d’appel pénale ne plus être à même de défendre les intérêts d’M.________ en raison d’une rupture importante du lien de confiance et a demandé d’être relevée de son mandat d’office, vu la liste d’opérations produite par Me Coralie Devaud le 20 janvier 2021, vu les pièces du dossier ; attendu qu'aux termes de l'art. 134 al. 2 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0), si la relation de confiance entre le prévenu et le défenseur d'office est gravement perturbée ou si une défense efficace n'est plus assurée pour d'autres raisons, la direction de la procédure confie la défense d'office à une autre personne, considérant qu’en l’espèce, Me Coralie Devaud a allégué une rupture importante du lien de confiance, ce qui justifie de la relever de son mandat d’office et de désigner en remplacement Me Astyanax Peca, qu’il y a lieu de fixer l’indemnité de défenseur d’office de Me Coralie Devaud pour la procédure d’appel, attendu qu'aux termes de l'art. 135 al. 1 CPP, le défenseur d'office est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès, que, dans le canton de Vaud, l’indemnité horaire de l’avocat d’office breveté est usuellement fixée à 180 fr., TVA en sus, et celle de l’avocat-stagiaire à 110 fr. (cf. art. 2 al. 1 RAJ [Règlement du 7 décembre 2010 sur l’assistance judiciaire en matière civile ; BLV 211.”
Bei der Übertragung der amtlichen Verteidigung ist sicherzustellen, dass die Ersatzperson fachlich geeignet ist. Das Auswahlorgan hat zu vermeiden, dass die Bestellung zufällig erfolgt; bei besonders komplexen oder wirtschaftsrechtlichen Delikten ist darauf zu achten, dass der gewählte Verteidiger über die hierfür erforderlichen besonderen Kompetenzen verfügt.
“2 ; TF 1B_103/2017 du 27 avril 2017 consid. 2.2). Le terme « choix » utilisé aux al. 1bis et 2 vise à exclure toute désignation au hasard. Celle-ci serait problématique puisque certains mandats, concernant par exemple les infractions économiques, peuvent difficilement être confiés à un défenseur ne disposant pas de connaissances particulières dans le domaine concerné. De même, l’attribution de mandats officiels selon un processus aléatoire comporte le risque que le prévenu ne bénéficie pas d’une défense suffisante, justement parce que son défenseur pourrait ne pas disposer des connaissances nécessaires. De ce fait, l’al. 2 invite l’organe chargé du choix du défenseur à veiller à ce qu’il ait les compétences adéquates (Message, FF 2019 p. 6385). 2.1.2 Aux termes de l'art. 134 al. 2 CPP, si la relation de confiance entre le prévenu et le défenseur d'office est gravement perturbée ou si une défense efficace n'est plus assurée pour d'autres raisons, la direction de la procédure confie la défense d'office à une autre personne. L’art. 134 al. 2 CPP permet de tenir compte d'une détérioration objective du rapport de confiance entre le prévenu et son défenseur sans lien avec une violation des règles professionnelles. Il faut cependant que l'atteinte au lien de confiance soit corroborée par des éléments tangibles et objectifs qui laissent apparaître que la poursuite du mandat d'office n'est clairement plus justifiée ou ne peut raisonnablement être imposée (ATF 138 IV 161 consid. 2.4, JdT 2013 IV 75 ; TF 6B_1067/2021 du 11 avril 2022 consid. 1.3 et les références citées). Le simple fait que la partie assistée n'ait pas confiance en son conseil d'office ne lui donne pas le droit d'en demander le remplacement lorsque cette perte de confiance repose sur des motifs purement subjectifs et qu'il n'apparaît pas de manière patente que l'attitude de l'avocat d'office soit gravement préjudiciable aux intérêts de la partie (ATF 138 IV 161 précité ; TF 1B_285/2019 du 27 juin 2019 consid. 2). Selon l’art. 12 LLCA (loi fédérale sur la libre circulation des avocats du 23 juin 2000 ; RS 935.”
Ist ein Verteidiger zuvor als Verteidiger der Wahl bestellt worden oder wurde ein privates Mandat nachträglich in ein amtliches Mandat umgewandelt, rechtfertigt dies den Austausch nach Art. 134 Abs. 2 StPO nur, wenn der Gesuchsteller für den Wechsel neue, konkret nachvollziehbare Gründe vorbringt oder die Voraussetzungen der Bedürftigkeit nachweist. Bestehen die für die ursprüngliche Bestellung bereits bekannten Umstände unverändert, kann nicht durch die Wahl und anschliessende Umwandlung des Mandats die durch Art. 134 Abs. 2 vorgesehene Prozedur umgangen werden.
“4 et la référence citée) ou s’il n’entre pas dans le mandat confié à l’avocat (TF 1B_115/2021 du 3 mai 2021 consid. 3.1 et les réf.). Il appartient au prévenu qui demande le remplacement de son défenseur d’office de rendre vraisemblable les motifs sur lesquels il fonde sa demande (CREP 5 septembre 2019/649 consid. 2.2 ; CREP 15 août 2018/618 consid. 2.2). 2.3 En l’occurrence, Me Christophe Tafelmacher est le défenseur d’office de V.________ depuis le 24 janvier 2024. Il est allé régulièrement rendre visite à son client, il a eu des contacts avec ses éducateurs, avec ses parents et avec ses amis, de sorte qu’il est déjà bien investi auprès du jeune homme et que l’existence d’un lien de confiance – bâti sur plus d’une année – est manifeste, ce qui n’est d’ailleurs pas contesté par le prévenu. Le recourant ne met en outre pas en évidence des manquements ou des actes effectués par son mandataire susceptibles de mettre en péril une défense efficace. Au vu de ces éléments, les conditions de l’art. 134 al. 2 CPP ne sont pas réalisées. Par ailleurs, s’il est effectivement d’usage que l’avocat de la première heure, appelé durant sa permanence, soit désigné d’office pour la suite de la procédure, il faut bien admettre qu’il s’agit d’un cas particulier. En effet, le prévenu, mineur, bénéficiait déjà d’une défense d’office dans le cadre d’une autre procédure pénale ouverte il y a une année pour de nombreux faits ; son interpellation ayant eu lieu durant le week-end et les nouveaux faits étant graves, il devait être assisté d’un avocat lors de son audition du samedi 14 décembre 2024 par la police et de celle du dimanche 15 décembre 2024 par la Présidente du Tribunal des mineurs. Lors de cette deuxième audition, la magistrate a ainsi expressément informé Me Benjamin Schwab que V.________ était déjà assisté d’un avocat d’office dans le cadre d’une autre procédure ouverte pour des faits graves et qu’il était vraisemblable que ce dernier assiste le prévenu pour cette affaire également.”
“Dans un arrêt 1B_392/2017 du 14 décembre 2017, le Tribunal fédéral a examiné la situation d'un prévenu qui, alors qu'il bénéficiait d'un défenseur d'office, a désigné un avocat de choix, le 23 juin 2017, pour ensuite, le 27 juillet 2017, la défense d'office ayant été révoquée, solliciter la désignation de son conseil de choix en qualité de défenseur d'office en raison de son indigence. La Haute Cour a estimé que l'avocat savait, au moment d'accepter le mandat privé, que son client était indigent et bénéficiait d'une défense d'office. Le mandataire pouvait soit refuser le mandat ou déposer immédiatement une demande de désignation en tant qu'avocat d'office, respectivement une requête de changement du mandataire ayant cette qualité. C'est donc en connaissance des circonstances et des risques, en particulier financiers, que l'avocat avait accepté de défendre le recourant en tant qu'avocat de choix. En l'absence de tout élément nouveau, le prévenu et son avocat ne pouvaient plus se prévaloir, en juillet 2017, des circonstances et des motifs – connus – qui existaient en juin 2017 pour obtenir la désignation de l'avocat de choix en tant que défenseur d'office. Admettre cette façon d'agir permettrait de contourner de manière inadmissible la procédure prévue à l'art. 134 al. 2 CPP pour obtenir le changement d'un avocat d'office. Ce raisonnement valait d'autant plus au regard du peu de temps écoulé entre la date de l'annonce du mandat de choix et celle du dépôt de la demande d'une défense d'office (consid. 2.3). 3.4. Une personne est indigente quand elle n'est pas en mesure d'assumer les frais de la procédure sans porter atteinte au minimum nécessaire à son entretien. Pour déterminer l'impécuniosité, il convient de prendre en considération l'ensemble de la situation financière du requérant, à savoir ses revenus, sa situation de fortune et ses charges (arrêt du Tribunal fédéral 1B_347/2018 du 10 janvier 2019 consid. 3.1 et les références citées). 3.5. En l'espèce, il n'est pas contesté que le recourant se trouve dans une situation de défense obligatoire (art. 130 CP) en raison des charges retenues contre lui. Lors de son arrestation le 9 janvier 2024, il a immédiatement bénéficié d'une défense d'office, à laquelle il a toutefois renoncé, le 18 suivant, en demandant la désignation d'un autre avocat comme défenseur de choix [acceptée par le Ministère public le 25 janvier 2024].”
“3), cela au moins jusqu'à la clôture de la procédure de première instance (TF 1B_152/2020 du 28 mai 2020 consid. 2.1 ; TF 1B_364/2019 du 28 août 2019 consid. 3.4 ; TF 1B_394/2014 du 27 janvier 2015 consid. 2.2.2 ; TF 1B_289/2012 du 28 juin 2012 consid. 2.3.2). Lorsque cette rémunération est assurée, le motif à l'origine de la défense d'office disparaît et la direction de la procédure révoque le mandat du défenseur désigné (art. 134 al. 1 CPP). Si, au cours de la procédure, le justiciable change d'avis, il lui est loisible de résilier le mandat de son défenseur de choix et de présenter une nouvelle requête d'assistance judiciaire. Il ne peut en revanche pas jouer sur les deux tableaux en désignant un défenseur de son choix puis réclamer à l'Etat le paiement des frais de sa défense (TF 7B_238/2023 du 18 juillet 2023 consid. 2.2 ; TF 1B_152/2020 du 28 mai 2020 consid. 2.1 ; TF 6B_390/2018 du 25 juillet 2018 consid. 8.1). Admettre sans autre cette façon de pratiquer permettrait de contourner de manière inadmissible la procédure prévue à l'art. 134 al. 2 CPP pour obtenir le changement d'un avocat d'office ; cela vaut en particulier quand les circonstances amenant la nouvelle requête sont les mêmes que celles qui prévalaient au moment de la constitution du mandat de choix (TF 7B_238/2023 du 18 juillet 2023 consid. 2.2 ; TF 1B_332/2021 du 6 juillet 2021 consid. 6.1 ; TF 1B_364/2019 du 28 août 2019 consid. 3.4). 2.2.2 Le dispositif d’un jugement ou d’une ordonnance doit être interprété objectivement, selon les principes généraux, en tenant compte de la bonne foi, savoir dans le sens que son destinataire pouvait et devait lui donner selon les règles de la bonne foi, compte tenu de l’ensemble des circonstances qu’il connaissait et ce à la lumière des considérants de la décision ; en effet, ces considérants peuvent être pris en compte pour connaître le sens exact, la nature et la portée précise du dispositif (ATF 144 III 93 consid. 5.2.3 ; ATF 144 I 11 consid. 4.2 ; cf, en matière pénale : TF 6B_1110/2020 du 16 décembre 2021 consid. 3.3 et les références citées).”
“1; 1B_392/2017 du 14 décembre 2017 consid. 2.3), cela au moins jusqu'à la clôture de la procédure de première instance (arrêts 1B_152/2020 du 28 mai 2020 consid. 2.1; 1B_364/2019 du 28 août 2019 consid. 3.4; 1B_394/2014 du 27 janvier 2015 consid. 2.2.2; 1B_289/2012 du 28 juin 2012 consid. 2.3.2). Lorsque cette rémunération est assurée, le motif à l'origine de la défense d'office disparaît et la direction de la procédure révoque le mandat du défenseur désigné (art. 134 al. 1 CPP). Si, au cours de la procédure, le justiciable change d'avis, il lui est loisible de résilier le mandat de son défenseur de choix et de présenter une nouvelle requête d'assistance judiciaire. Il ne peut en revanche pas jouer sur les deux tableaux en désignant un défenseur de son choix puis réclamer à l'Etat le paiement des frais de sa défense (arrêts 1B_152/2020 du 28 mai 2020 consid. 2.1; 6B_390/2018 du 25 juillet 2018 consid. 8.1). Admettre sans autre cette façon de pratiquer permettrait de contourner de manière inadmissible la procédure prévue à l'art. 134 al. 2 CPP pour obtenir le changement d'un avocat d'office; cela vaut en particulier quand les circonstances amenant la nouvelle requête sont les mêmes que celles qui prévalaient au moment de la constitution du mandat de choix (arrêts 1B_332/2021 du 6 juillet 2021 consid. 6.1; 1B_364/2019 du 28 août 2019 consid. 3.4).”
Die Lehre vertritt, dass der neu bestellte Verteidiger, der nach Art. 134 Abs. 2 StPO eingesetzt wird, unter den in Art. 94 StPO genannten Voraussetzungen Wiedereinsetzung (Restitution) in Fristen geltend machen kann, insbesondere wenn der Wechsel während laufender Fristen oder im Rechtsmittelverfahren erfolgt.
“Une maladie ne constitue cependant pas un empêchement non fautif lorsqu’elle n’est pas inattendue et n’empêche pas la partie de se faire représenter (Moreillon/Parein-Reymond, op. cit., n. 7 ad. art. 94 CPP). En cas d’absence de longue durée, on peut attendre de la personne concernée qu’elle prenne les mesures nécessaires pour faire suivre son courrier, même si elle ignore qu’elle pourrait être impliquée dans une procédure. A fortiori, la personne qui est au courant qu’une procédure est en cours doit s’attendre à recevoir des communications officielles et est tenue de prendre, par conséquent, les mesures nécessaires à la sauvegarde d’un éventuel délai qui pourrait lui être imparti. En cas d’absence de courte durée, la restitution devrait pouvoir être envisagée si la partie en cause ne pouvait, de bonne foi, s’attendre à une notification (Moreillon/Parein-Reymond, op. cit., n. 8 ad. art. 94 CPP). Selon la doctrine, lorsqu’à la suite d’une rupture des relations de confiance entre le prévenu et son mandataire un nouveau représentant doit être désigné (art. 134 al. 2 CPP), le nouveau mandataire, désigné durant le délai prescrit par la loi ou le juge, devrait pouvoir invoquer la restitution aux conditions posées à l’article 94 CPP. La solution serait identique lorsque la partie change de conseil de choix, par exemple en pleine procédure de recours ou d’appel (Moreillon/Parein-Reymond, op. cit., n. 11 ad. art. 94 CPP). 2.3. En l’espèce, X.________ est l’objet d’une procédure pénale depuis 2017. D’abord représenté par Me B.________ , il a été assisté par Me A.________ dès le 18 septembre 2018. Par ordonnance du 2 juin 2020, celle-ci a été nommée avocate d’office de X.________. Le 7 juillet 2020, ce dernier a sollicité un changement d’avocat d’office et la désignation de Me B.________, en invoquant la détérioration du lien de confiance. Par ordonnance du 9 juillet 2020, le tribunal de police a rejeté cette requête. L’ordonnance a été adressée à X.________ à son adresse de Z.________ et à Me A.________. Le 21 juillet 2020 s’est tenue l’audience de jugement devant le tribunal de police.”
“Une maladie ne constitue cependant pas un empêchement non fautif lorsqu’elle n’est pas inattendue et n’empêche pas la partie de se faire représenter (Moreillon/Parein-Reymond, op. cit., n. 7 ad. art. 94 CPP). En cas d’absence de longue durée, on peut attendre de la personne concernée qu’elle prenne les mesures nécessaires pour faire suivre son courrier, même si elle ignore qu’elle pourrait être impliquée dans une procédure. A fortiori, la personne qui est au courant qu’une procédure est en cours doit s’attendre à recevoir des communications officielles et est tenue de prendre, par conséquent, les mesures nécessaires à la sauvegarde d’un éventuel délai qui pourrait lui être imparti. En cas d’absence de courte durée, la restitution devrait pouvoir être envisagée si la partie en cause ne pouvait, de bonne foi, s’attendre à une notification (Moreillon/Parein-Reymond, op. cit., n. 8 ad. art. 94 CPP). Selon la doctrine, lorsqu’à la suite d’une rupture des relations de confiance entre le prévenu et son mandataire un nouveau représentant doit être désigné (art. 134 al. 2 CPP), le nouveau mandataire, désigné durant le délai prescrit par la loi ou le juge, devrait pouvoir invoquer la restitution aux conditions posées à l’article 94 CPP. La solution serait identique lorsque la partie change de conseil de choix, par exemple en pleine procédure de recours ou d’appel (Moreillon/Parein-Reymond, op. cit., n. 11 ad. art. 94 CPP). 2.3. En l’espèce, X.________ est l’objet d’une procédure pénale depuis 2017. D’abord représenté par Me B.________ , il a été assisté par Me A.________ dès le 18 septembre 2018. Par ordonnance du 2 juin 2020, celle-ci a été nommée avocate d’office de X.________. Le 7 juillet 2020, ce dernier a sollicité un changement d’avocat d’office et la désignation de Me B.________, en invoquant la détérioration du lien de confiance. Par ordonnance du 9 juillet 2020, le tribunal de police a rejeté cette requête. L’ordonnance a été adressée à X.________ à son adresse de Z.________ et à Me A.________. Le 21 juillet 2020 s’est tenue l’audience de jugement devant le tribunal de police.”
Ein Wechsel der amtlichen Verteidigung ist nur gerechtfertigt, wenn das Vertrauensverhältnis erheblich gestört ist oder aus andern Gründen eine wirksame Verteidigung nicht mehr gewährleistet erscheint. Massgeblich ist nicht das rein subjektive Misstrauen der beschuldigten Person: Die Beeinträchtigung des Vertrauensverhältnisses muss durch konkrete, objektive Anhaltspunkte belegt werden, die zeigen, dass die Fortführung des Mandats offensichtlich nicht mehr zumutbar oder nicht mehr geeignet ist, eine wirksame Verteidigung zu gewährleisten. Allein mangelnde Erfahrung des amtlichen Verteidigers rechtfertigt in der Regel keinen Wechsel, soweit daraus nicht ersichtlich wird, dass die Verteidigung tatsächlich beeinträchtigt ist.
“Le fait de refuser d'emblée au prévenu de désigner un défenseur de choix en plus de son défenseur d'office constitue une violation de son droit au libre choix de son défenseur (arrêt du Tribunal fédéral 1B_289/2012 du 28 juin 2012 consid. 2.3.3). Le simple fait que le prévenu n'ait pas confiance en son conseil d'office ne lui donne pas le droit d'en demander le remplacement lorsque cette perte de confiance repose sur des motifs purement subjectifs et qu'il n'apparaît pas de manière patente que l'attitude de l'avocat d'office est gravement préjudiciable aux intérêts de la partie (TPF 2022 63 consid. 2.1.1.2 et les références citées). 2.1.2 Il sied de constater que Me CURRAT fonde sa requête sur l'alinéa 1 de l'art. 134 CPP. Celui-ci a en effet précisé que l'alinéa 2 de cette disposition avait été invoqué par erreur dans son courrier du 6 octobre 2023. Il convient toutefois de traiter cet aspect également, par souci d'exhaustivité. En effet, si A. ne fait pas valoir de rupture du lien de confiance avec Me GIANOLI, il lui reproche toutefois un manque d'expérience dans des affaires similaires à la sienne et une absence de préparation du procès en appel. 2.1.2.1 Or, s'agissant des conditions énoncées à l'art. 134 al. 2 CPP, il sied de rappeler que le juge président, dans son ordonnance CN.2022.4 du 10 mai 2022, a constaté que le droit de A. à une défense efficace avait été matériellement garanti par Me GIANOLI s'agissant de la procédure préliminaire et de la procédure de première instance (consid. 2.1.3.2) et que ce constat n'a pas été contesté par A. à l'approche des débats, notamment lorsque Me BLOCH, le 5 décembre 2022, a renouvelé sa demande du 13 avril 2022 tendant à ce qu'il soit désigné comme deuxième défenseur d'office (ordonnance CN.2022.6 consid. 2.1.5.2). A. n'a en outre formulé aucun des reproches précités à l'occasion des débats d'appel et n'a pas non plus remis en cause la stratégie de défense à cette occasion, de sorte qu'il convient de retenir que ladite stratégie, à l'image de ce qui fut le cas lors des phases précédentes de la procédure (voir ordonnance CN.2022.4 consid. 2.1.3.2), était manifestement voulue par le prévenu. Par ailleurs, celui-ci, lorsqu'il a été interpellé par le juge président à la fin de son audition sur les faits, n'a pas souhaité faire de déclarations supplémentaires et a précisé ce qui suit : « (…) mon avocat va faire son travail, et cela va très bien.”
“75 l’indemnité due à Me Antoine Eigenmann (III) et a dit que les frais de la décision, incluant l’indemnité fixée sous chiffre III, suivaient le sort de la cause (IV). C. Par acte du 8 juillet 2021, X.________ a recouru contre cette ordonnance en s’opposant à la désignation de Me G.________. En droit : 1. Interjeté en temps utile (art. 396 al. 1 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]), contre une décision en matière de révocation et de remplacement du défenseur d'office (cf. art. 393 ss CPP ; CREP 15 octobre 2020/803 ; CREP 19 juillet 2019/583), par le condamné qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable. 2. 2.1 Le recourant soutient que son nouveau défenseur d’office serait de la même famille que [...], actuellement détenu aux Etablissements de la plaine de l’Orbe et qui l’aurait accusé d’un vol. Il en résulterait un conflit d’intérêt et une inimitié possible de l’avocat. 2.2 Aux termes de l'art. 134 al. 2 CPP, si la relation de confiance entre le prévenu et le défenseur d'office est gravement perturbée ou si une défense efficace n'est plus assurée pour d'autres raisons, la direction de la procédure confie la défense d'office à une autre personne. L’art. 134 al. 2 CPP permet de tenir compte d'une détérioration objective du rapport de confiance entre le prévenu et son défenseur sans lien avec une violation des règles professionnelles. Il faut cependant que l'atteinte au lien de confiance soit corroborée par des éléments tangibles et objectifs qui laissent apparaître que la poursuite du mandat d'office n'est clairement plus justifiée ou ne peut raisonnablement être imposée (ATF 138 IV 161 consid. 2.4, JdT 2013 IV 75 ; TF 1B_285/2019 du 27 juin 2019 consid. 4). Le simple fait que la partie assistée n'ait pas confiance en son conseil d'office ne lui donne pas le droit d'en demander le remplacement lorsque cette perte de confiance repose sur des motifs purement subjectifs et qu'il n'apparaît pas de manière patente que l'attitude de l'avocat d'office soit gravement préjudiciable aux intérêts de la partie (ATF 138 IV 161 précité ; TF 1B_285/2019 précité consid.”
“Gemäss Art. 134 Abs. 2 StPO überträgt die Verfahrensleitung die amtliche Verteidigung auf eine andere Person, wenn das Vertrauensverhältnis zwischen der beschuldigten Person und ihrer amtlichen Verteidigung erheblich gestört oder eine wirksame Verteidigung aus anderen Gründen nicht mehr gewährleistet ist. Diese gesetzliche Regelung trägt dem Umstand Rechnung, dass eine engagierte und effiziente Verteidigung nicht nur durch eine objektive Pflichtverletzung der Verteidigung, sondern durch ein erheblich gestörtes Vertrauensverhältnis beeinträchtigt sein kann. Dahinter steht die Idee, dass eine amtliche Verteidigung in jenen Fällen auszuwechseln ist, in denen auch eine privat verteidigte Person einen Wechsel der Verteidigung vornehmen würde (BGE 138 IV 161 E. 2.4, mit Hinweisen auf die Botschaft). Wird die subjektive Sichtweise der beschuldigten Person in den Vordergrund gestellt, bedeutet dies allerdings nicht, dass allein deren Empfinden resp. Wunsch für einen Wechsel der Verteidigung ausreicht. Vielmehr muss die Störung des Vertrauensverhältnisses mit konkreten Hinweisen belegt und objektiviert werden (Urteil des Bundesgerichts 1B_397/2018 vom 16.”
Das Vorschlagsrecht des Beschuldigten für die amtliche Verteidigung kann grundsätzlich nur einmal, in der Regel zu Beginn des Verfahrens, geltend gemacht werden. Ein Wechsel der amtlichen Verteidigung nach Art. 134 Abs. 2 StPO setzt konkrete, objektivierbare Anhaltspunkte für eine gravierende Störung des Vertrauensverhältnisses oder für eine anderweitig nicht mehr gewährleistete effektive Verteidigung voraus; bloss subjektives Misstrauen reicht nicht.
“2 CPP, dont la teneur a été légèrement modifiée par la récente réforme, le choix du défenseur d’office tient compte des aptitudes de celui-ci et, dans la mesure du possible, des souhaits du prévenu. Ce droit de proposition (qui découle également de la CEDH) ne peut être invoqué qu'une fois, en principe au début de la procédure (TF 1B_44/2019 du 30 janvier 2019 consid. 2.2 ; TF 1B_103/2017 du 27 avril 2017 consid. 2.2). Le terme « choix » utilisé aux al. 1bis et 2 vise à exclure toute désignation au hasard. Celle-ci serait problématique puisque certains mandats, concernant par exemple les infractions économiques, peuvent difficilement être confiés à un défenseur ne disposant pas de connaissances particulières dans le domaine concerné. De même, l’attribution de mandats officiels selon un processus aléatoire comporte le risque que le prévenu ne bénéficie pas d’une défense suffisante, justement parce que son défenseur pourrait ne pas disposer des connaissances nécessaires. De ce fait, l’al. 2 invite l’organe chargé du choix du défenseur à veiller à ce qu’il ait les compétences adéquates (Message, FF 2019 p. 6385). 2.1.2 Aux termes de l'art. 134 al. 2 CPP, si la relation de confiance entre le prévenu et le défenseur d'office est gravement perturbée ou si une défense efficace n'est plus assurée pour d'autres raisons, la direction de la procédure confie la défense d'office à une autre personne. L’art. 134 al. 2 CPP permet de tenir compte d'une détérioration objective du rapport de confiance entre le prévenu et son défenseur sans lien avec une violation des règles professionnelles. Il faut cependant que l'atteinte au lien de confiance soit corroborée par des éléments tangibles et objectifs qui laissent apparaître que la poursuite du mandat d'office n'est clairement plus justifiée ou ne peut raisonnablement être imposée (ATF 138 IV 161 consid. 2.4, JdT 2013 IV 75 ; TF 6B_1067/2021 du 11 avril 2022 consid. 1.3 et les références citées). Le simple fait que la partie assistée n'ait pas confiance en son conseil d'office ne lui donne pas le droit d'en demander le remplacement lorsque cette perte de confiance repose sur des motifs purement subjectifs et qu'il n'apparaît pas de manière patente que l'attitude de l'avocat d'office soit gravement préjudiciable aux intérêts de la partie (ATF 138 IV 161 précité ; TF 1B_285/2019 du 27 juin 2019 consid.”
Organisatorische Verzögerungen — etwa durch die Organisation eines Parloirs oder durch die Aktenkonsultation — oder dass die amtliche Verteidigerin erst zu einem späteren Zeitpunkt Bericht erstatten konnte, rechtfertigen unter den engen Voraussetzungen von Art. 134 Abs. 2 StPO keinen Wechsel der amtlichen Verteidigung.
“Sur les deux premiers points, on a vu que l'avocate a diligemment requis, et obtenu, les investigations y relatives; qu'elle n'ait pas eu l'occasion d'en rendre compte au recourant avant le dépôt de la requête de celui-ci peut s'expliquer par les servitudes liées à l'organisation d'un parloir et à la consultation du dossier, qu'elle effectuera le 5 juillet 2022. Quant à l'acquisition du spiritueux, le dossier ne révèle pas que le recourant ait jamais requis l'administration d'une quelconque preuve à ce sujet lorsqu'il a été confronté à celle qu'il accuse. Que, par ailleurs, son avocate ait su, ignoré ou oublié qu'il avait déposé plainte contre ses "opposants" n'est pas davantage un motif de révocation. Le mandat confié consiste à défendre le recourant, mais non à œuvrer pour lui en qualité de plaignant. La nomination d'un conseil juridique gratuit à un plaignant est régie par d'autres conditions que celles pour la défense d'office d'un prévenu (cf. art. 136 CPP). Au regard des conditions strictes posées à l'art. 134 al. 2 CPP, le changement du défenseur désigné ne se justifie donc pas. 4. L'ordonnance querellée ne prête dès lors pas le flanc à la critique, et le recours sera rejeté. 5. Le recourant, bien qu'au bénéfice de l'assistance juridique, supportera les frais de la procédure de recours (art. 428 al. 1 CPP; arrêts du Tribunal fédéral 1B_203/2011 du 18 mai 2011 consid. 4 et 1B_372/2014 du 8 avril 2015 consid. 4.6). Ces frais seront arrêtés en totalité à CHF 500.- (art. 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP; E 4 10.03). * * * * * PAR CES MOTIFS, LA COUR : Rejette le recours. Condamne A______ aux frais de la procédure de recours, fixés en totalité à CHF 500.-. Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, à A______ (en personne), à Me B______ et au Ministère public. Siégeant : Monsieur Christian COQUOZ, président; Mesdames Daniela CHIABUDINI et Alix FRANCOTTE CONUS, juges; Monsieur Xavier VALDES, greffier. Le greffier : Xavier VALDES Le président : Christian COQUOZ Voie de recours : Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art.”
“Sur les deux premiers points, on a vu que l'avocate a diligemment requis, et obtenu, les investigations y relatives; qu'elle n'ait pas eu l'occasion d'en rendre compte au recourant avant le dépôt de la requête de celui-ci peut s'expliquer par les servitudes liées à l'organisation d'un parloir et à la consultation du dossier, qu'elle effectuera le 5 juillet 2022. Quant à l'acquisition du spiritueux, le dossier ne révèle pas que le recourant ait jamais requis l'administration d'une quelconque preuve à ce sujet lorsqu'il a été confronté à celle qu'il accuse. Que, par ailleurs, son avocate ait su, ignoré ou oublié qu'il avait déposé plainte contre ses "opposants" n'est pas davantage un motif de révocation. Le mandat confié consiste à défendre le recourant, mais non à œuvrer pour lui en qualité de plaignant. La nomination d'un conseil juridique gratuit à un plaignant est régie par d'autres conditions que celles pour la défense d'office d'un prévenu (cf. art. 136 CPP). Au regard des conditions strictes posées à l'art. 134 al. 2 CPP, le changement du défenseur désigné ne se justifie donc pas. 4. L'ordonnance querellée ne prête dès lors pas le flanc à la critique, et le recours sera rejeté. 5. Le recourant, bien qu'au bénéfice de l'assistance juridique, supportera les frais de la procédure de recours (art. 428 al. 1 CPP; arrêts du Tribunal fédéral 1B_203/2011 du 18 mai 2011 consid. 4 et 1B_372/2014 du 8 avril 2015 consid. 4.6). Ces frais seront arrêtés en totalité à CHF 500.- (art. 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP; E 4 10.03). * * * * * PAR CES MOTIFS, LA COUR : Rejette le recours. Condamne A______ aux frais de la procédure de recours, fixés en totalité à CHF 500.-. Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, à A______ (en personne), à Me B______ et au Ministère public. Siégeant : Monsieur Christian COQUOZ, président; Mesdames Daniela CHIABUDINI et Alix FRANCOTTE CONUS, juges; Monsieur Xavier VALDES, greffier. Le greffier : Xavier VALDES Le président : Christian COQUOZ Voie de recours : Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art.”
Wenn der Verteidiger das Mandat annahm, obwohl er wusste, dass der Beschuldigte in indigenter Lage war, rechtfertigt dies grundsätzlich nicht kurz darauf ein Gesuch, ihn nachträglich als Verteidiger d’office zu bezeichnen. Ohne neue, tatsächlich eingetretene Umstände ist ein solches Nachschieben der Amtsernennung nur ausnahmsweise zulässig, weil sonst die in Art. 134 Abs. 2 StPO vorgesehene Verfahrensordnung umgangen würde.
“________, par Me Christian Favre, tendant à la désignation de ce dernier en qualité de défenseur d’office, vu le courrier du 15 décembre 2023 du Président de la Cour de céans refusant la désignation de Me Christian Favre en qualité de défenseur d’office, vu le courrier du 20 décembre 2023 de Me Christian Favre réitérant la requête de désignation d’office et, à défaut, requérant la notification d’une décision formelle avec indication des voies de droit et délai de recours, vu les pièces du dossier ; attendu qu’en application de l’art.129 al. 1 ab initio CPP, le prévenu a le droit de charger de sa défense un conseil juridique dans toutes les procédures pénales et à n’importe quel stade de celles-ci, qu’en cas de défense obligatoire, la direction de la procédure ordonne une défense d’office si le prévenu, malgré l’invitation de la direction de la procédure ne désigne pas de défenseur privé ou si le mandat est retiré au défenseur privé ou que celui-ci a décliné le mandat et que le prévenu n’a pas désigné un nouveau défenseur dans le délai imparti (art. 132 al. 1 let. a CPP), ou encore si le prévenu ne dispose pas des moyens nécessaires (art. 132 al. 1 let. b CPP), que la direction de la procédure confie la défense d’office à une autre personne si la relation de confiance entre le prévenu et le défenseur d’office est gravement perturbée ou si une défense efficace n’est plus assurée pour d’autres raisons (art. 134 al. 2 CPP), que X.________ disposait précédemment d’un défenseur d’office, qu’il a par la suite décidé de mandater un défenseur de choix, que le précédent défenseur de X.________ a rédigé une déclaration d’appel amplement motivée, que sur cette base le défenseur de choix pouvait évaluer précisément les honoraires que généreraient les opérations restantes dans la procédure d’appel au moment où il a été consulté, que X.________ n’allègue pas que sa situation financière ait évolué entre le 27 juin 2023, date à laquelle il a consulté son défenseur de choix, et le 7 décembre 2023, date du dépôt de la requête de désignation d’un défenseur d’office, que le nouveau défenseur était conscient de la situation financière de X.________ lorsqu’il a accepté le mandat, qu’il n’y a pas lieu de permettre à un prévenu de faire usage du droit qui lui est offert par l’art. 129 al. 1 CPP de façon à choisir un défenseur privé pour obtenir un changement de défenseur d’office alors qu’il n’a jamais allégué que les conditions de l’art.”
“b CPP s'applique également à des cas de défense obligatoire autres que ceux de la lettre a, notamment lorsque le prévenu, qui disposait jusqu'alors d'un défenseur de choix, voit sa situation financière évoluer au point de ne plus disposer des moyens nécessaires à la rémunération de celui-ci (arrêt 1B_461/2016 du 9 février 2017 consid. 2.2.2). Lorsque l'avocat sait, au moment d'accepter le mandat privé, que son client est indigent et qu'il bénéficie d'une défense d'office, il peut soit refuser le mandat soit déposer immédiatement une demande de désignation en tant qu'avocat d'office, respectivement une requête de changement du mandataire ayant cette qualité. S'il accepte de le défendre en tant qu'avocat de choix, c'est en connaissance des circonstances et des risques, en particulier financiers. En l'absence de tout élément nouveau, le prévenu et son avocat ne peuvent plus se prévaloir – en l'occurrence, un mois plus tard – des circonstances et des motifs, connus, pour obtenir la désignation de l'avocat de choix en tant que défenseur d'office. Admettre cette façon d'agir permettrait de contourner de manière inadmissible la procédure prévue à l'art. 134 al. 2 CPP pour obtenir le changement d'un avocat d'office (arrêt du Tribunal fédéral 1B_392/2017 du 14 décembre 2017). Tant qu'il est question d'une première nomination d'office – comme dans l'ATF 139 IV 113 –, la question de l'abus de droit ne se pose pas. 2.2. Une personne est indigente, au sens de l'art. 132 al. 1 let .b CPP, lorsqu'elle n'est pas en mesure d'assumer les frais de la procédure sans porter atteinte au minimum nécessaire à son entretien et à celui de sa famille (ATF 144 III 531 consid. 4.1 p. 536 s.; 141 III 369 consid. 4.1 p. 371). L'indigence s'apprécie en fonction de l'ensemble des ressources du recourant, dont ses revenus, sa fortune et ses charges, tous les éléments pertinents étant pris en considération. La situation économique existant au moment du dépôt de la requête est déterminante, le requérant devant indiquer de manière complète et établir autant que possible ses revenus, sa situation de fortune et ses charges. Il y a lieu de mettre en balance, d'une part, la totalité des ressources effectives du requérant et, d'autre part, l'ensemble de ses engagements financiers.”
Bei grober Vernachlässigung der Pflichten oder sonstigem Fehlverhalten des amtlichen Verteidigers kann ein Wechsel der amtlichen Verteidigung angeordnet werden. Als Beispiele, die die Rechtsprechung nennt, gelten namentlich Abwesenheiten bei Vernehmungen oder an Verhandlungen, ausbleibende Kontaktaufnahme/Vertretung sowie das Unterlassen einer eigenen, kritischen Verteidigungsleistung. Ein derartiger Wechsel ist zu prüfen, wenn aus objektiven Gründen die wirksame Verteidigung nicht mehr gewährleistet ist; die Praxis betrachtet den Austausch des Verteidigers jedoch grundsätzlich nicht als erstes Mittel, sondern typischerweise nach Hinweis auf die Pflichtverletzungen bzw. als ultima ratio.
“Il soutient qu’il en irait de même dans l’affaire en cours, puisque ce serait de nouveau un (autre) stagiaire qui s’occuperait de son cas. Le recourant invoque par ailleurs une rupture totale du lien de confiance avec Me D.________, laquelle aurait du reste été constatée par le juge civil, puisque celui-ci l’aurait relevé de son mandat, et soutient qu’il lui serait nécessaire d’être défendu par un avocat qui dispose d’une vue d’ensemble sur les volets civil et pénal de l’affaire l’opposant à Z.________. 2.3 Le droit à l'assistance judiciaire (art. 29 al. 3 et 32 al. 2 Cst. [Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101], 6 § 3 let. c CEDH [Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; RS 0.101] et 14 § 3 let. d Pacte ONU II [Pacte international du 16 décembre 1966 relatif aux droits civils et politiques ; RS 0.103.2]) doit permettre à l'accusé de bénéficier d'une défense complète, assidue et efficace (ATF 138 IV 161 consid. 2.4 ; ATF 126 I 194 consid. 3d). En matière pénale, l'art. 134 al. 2 CPP constitue le corollaire de ces garanties en prévoyant que si la relation de confiance entre le prévenu et le défenseur d'office est gravement perturbée ou si une défense efficace n'est plus assurée pour d'autres raisons, la direction de la procédure confie la défense d'office à une autre personne. Selon la jurisprudence fédérale, un changement d'avocat d'office doit être ordonné lorsque le défenseur néglige gravement ses devoirs et que, pour des motifs objectifs, la défense des intérêts du prévenu n'est plus assurée (ATF 138 IV 161 précité ; TF 7B_1159/2024 du 3 février 2025 consid. 2.2.2 ; TF 7B_866/2023 du 10 mai 2024 consid. 3.1.2). Tel est le cas lorsque le défenseur ne fournit pas de prestation propre et se contente de se faire le porte-parole du prévenu, sans esprit critique (ATF 126 I 194 consid. 3d), ou lorsqu'au contraire il déclare qu'il ne croit pas à l'innocence de son client lors même que celui-ci n'a pas avoué. Les absences du défenseur aux débats (art. 336 al.”
“Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal 6B_35/2022 Arrêt du 24 novembre 2022 Cour de droit pénal Composition Mme et MM. les Juges fédéraux Denys, Juge présidant, Koch et Hurni. Greffier : M. Barraz. Participants à la procédure A.________, représentée par Me Yasar Ravi, avocat, recourante, contre Ministère public de l'État de Fribourg, place Notre-Dame 4, 1700 Fribourg, intimé. Objet Examen d'office en appel de points non contestés du jugement (art. 404 al. 2 CPP); remplacement du défenseur d'office (art. 134 al. 2 CPP); arbitraire, recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal de l'État de Fribourg, Cour d'appel pénal, du 25 novembre 2021 (501 2021 122).”
“________ en particulier, le recourant soutient qu’il aurait manqué « par le passé à ses devoirs, pour le motif que la Chambre des recours pénale a déjà eu à connaître de cette situation », que la mission de cet avocat consisterait « à prendre le contre-pied de ce qui a été accompli par l’avocat C.________, pour ne pas entraver la marche unilatérale de l’enquête » et que le fait que Me B.________ n’ait proposé aucune réquisition en vue des débats en serait la preuve. Le recourant se prévaut ensuite du fait que la Fondation S.________ aurait retiré sa constitution de partie plaignante contre son co-prévenu, M.________. Enfin, contestant le bien-fondé des précédentes décisions rendues par la Chambre de céans refusant de révoquer le mandat de Me B.________, le recourant invoque la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme relative à l’art. 6 CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; RS 0.101) et se plaint d’arbitraire en évoquant qu’un justiciable dans une autre affaire a pu changer quatre fois de défenseur d'office. 2.2 Aux termes de l'art. 134 al. 2 CPP, si la relation de confiance entre le prévenu et le défenseur d'office est gravement perturbée ou si une défense efficace n'est plus assurée pour d'autres raisons, la direction de la procédure confie la défense d'office à une autre personne. Lorsque l'avocat présente des carences manifestes, l'autorité pénale doit – en principe à titre d'ultima ratio et après avoir rappelé l'intéressé à ses obligations – procéder à un changement d'avocat d'office. Tel est le cas lorsque le défenseur ne fournit pas de prestation propre et se contente de se faire le porte-parole du prévenu, sans esprit critique (ATF 126 I 194 consid. 3d), ou lorsqu'au contraire il déclare qu'il ne croit pas à l'innocence de son client lors même que celui-ci n'a pas avoué. Les absences du défenseur aux débats (art. 336 al. 2 CPP) ou lors des auditions de témoins importantes, peuvent également constituer des négligences propres à justifier un changement d'avocat d'office. Il en va de même des attitudes qui empêcheraient un déroulement de la procédure conforme aux principes essentiels tels que le respect de la dignité, le droit à un traitement équitable et l'interdiction de l'abus de droit (art.”
“Jede erbeten verteidigte beschuldigte Person, "die während eines seit mehr als drei Jahre dauernden Strafverfahrens nicht ein einziges Mal in der Haft von ihrer Verteidigung besucht oder kontaktiert" worden sei, "diametral entgegengesetzte Vorstellungen über die Verfahrensführung und Verteidigungsstrategie (Sanktionsfolgen und der damit zusammenhängenden Vollzugssituation) " habe und zudem "in einzelnen Einvernahmen ohne vorherige Absprache ohne Beistand" geblieben sei, würde sofort einen Wechsel der Verteidigung vornehmen. Gerade "der Eindruck, dass sich die Verteidigung für die Belange der beschuldigten Person einsetzt", sei für die Bildung eines Vertrauensverhältnisses von überragender Bedeutung. Daran ändere auch der Hinweis der Vorinstanz nichts, dass die Verteidigung nicht blosses Sprachrohr der beschuldigten Person sei. Die Abwesenheit der amtlichen Verteidigung an Einvernahmen der beschuldigten Person in einem Verfahren mit notwendiger Verteidigung verstosse gegen die anwaltliche Sorgfaltspflicht. Während des Verfahrens um Wechsel der amtlichen Verteidigung habe er ausserdem vergeblich versucht, mit seiner Offizialverteidigerin Kontakt aufzunehmen. Diese habe weder auf seine Briefe noch auf Anrufe geantwortet. Er rügt in diesem Zusammenhang insbesondere eine Verletzung von Art. 134 Abs. 2 StPO.”
Ist der amtliche Verteidiger im Verfahren wirksam tätig, begründet dies nach der Rechtsprechung keinen Anspruch, bereits rechtmässig beschlagnahmte Vermögenswerte zur Mandatierung eines Wahlverteidigers freizugeben. Ein Anspruch auf Freigabe folgt nicht allein aus dem Recht auf eine wirksame Verteidigung i.S.v. Art. 134 Abs. 1 StPO.
“Der Beschwerdeführer macht weiter geltend, wenn die Vorinstanz zum Ergebnis gelangt sei, die Zuordnung eines zweiten amtlichen Verteidigers sei nicht zu gewähren, so hätte sie alternativ die Freigabe von beschlagnahmten Vermögenswerten anordnen müssen, damit er die Möglichkeit habe, unter Fortführung der amtlichen Verteidigung zusätzlich einen Privatverteidiger zu mandatieren und aus den beschlagnahmten Vermögenswerten zu finanzieren. In diesem Zusammenhang rügt er ebenfalls eine Verletzung seines Anspruchs auf eine wirksame Verteidigung im Sinne von Art. 6 Ziff. 3 lit. c EMRK und ausserdem eine Verletzung von Art. 127 Abs. 2 StPO. Unter den Verfahrensbeteiligten ist unbestritten, dass der Beschwerdeführer gestützt auf Art. 127 Abs. 2 StPO einen Wahlverteidiger mandatieren dürfte, wobei diesfalls mit Blick auf Art. 134 Abs. 1 StPO zu prüfen wäre, ob das Mandat des amtlichen Verteidigers zu widerrufen wäre oder nicht. Hingegen kann Art. 127 Abs. 2 StPO nicht entnommen werden, dass rechtmässig beschlagnahmte Vermögenswerte des amtlich verteidigten Beschwerdeführers freigegeben werden müssten, damit dieser neben dem amtlichen Verteidiger einen Wahlverteidiger mandatieren und bezahlen kann. Nach dem in E. 4.2 hiervor Ausgeführten ist davon auszugehen, dass der Beschwerdeführer von seinem amtlichen Verteidiger im Berufungsverfahren wirksam verteidigt wird. Damit lässt sich aus dem Anspruch des Beschwerdeführers auf eine wirksame Verteidigung von vornherein kein Anspruch auf Freigabe von beschlagnahmten Vermögenswerten zur Deckung von Anwaltskosten ableiten. Damit durfte die Vorinstanz das anlässlich der Berufungserklärung gestellte Eventualbegehren des Beschwerdeführers, ihm sei zu ermöglichen, nebst dem amtlichen Verteidiger einen Wahlverteidiger zu mandatieren und aus den beschlagnahmten Vermögenswerten zu finanzieren, abweisen, ohne den Anspruch des Beschwerdeführers auf eine wirksame Verteidigung oder Art.”
Bei Widerruf des Mandats steht dem bisherigen amtlichen Verteidiger eine Entschädigung zu. Massgeblich sind nur diejenigen Leistungen, die in kausalem Zusammenhang mit der Wahrung der Rechte im Strafverfahren stehen und die notwendig und verhältnismässig waren. Bei der Festsetzung sind namentlich Art und Umfang der erbrachten Leistungen sowie der insoweit erforderliche anwaltliche Aufwand zu berücksichtigen.
“Pour évaluer si l'affaire présente des difficultés que la partie plaignante ne pourrait pas surmonter sans l'aide d'un avocat, il y a lieu d'apprécier l'ensemble des circonstances concrètes. Il faut tenir compte notamment des intérêts en jeu, de la complexité de la cause en fait et en droit, des circonstances personnelles du demandeur, de ses connaissances linguistiques, de son âge, de sa situation sociale et de son état de santé (TF 1B_272/2023 du 7 juin 2023 consid. 2 in fine ; ATF 123 I 145 consid. 2b/cc et 3a/bb). Selon la jurisprudence, une cause présente des difficultés justifiant l'intervention d'un avocat lorsqu'elle soulève des questions juridiques délicates comme par exemple la définition des éléments constitutifs du viol (TF 1B_151/2016 du 1er juin 2016 consid. 2.3 et les arrêts cités). Le fait que la partie adverse soit assistée d’un avocat peut également devoir être pris en considération (Harari/Corminboeuf Harari, in : Jeanneret/Kuhn/Perrier Depeursinge [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd., Bâle 2019, n. 64 ad art. 136 CPP). 2.2.3 Conformément à l’art. 137 CPP, l’art. 134 CPP s’applique par analogie à la révocation du conseil juridique gratuit. Selon cette disposition, si le motif à l’origine de la défense d’office disparaît, la direction de la procédure révoque le mandat du défenseur désigné. A cet égard, le défenseur d’office doit être indemnisé, même si les conditions posées pour une défense d’office n’existaient plus et qu’une révocation aurait dû être prononcée dans l’intervalle (TF 6B_963/2021 du 26 septembre 2022 consid. 3.3.2 ; TF 6B_261/2015 du 26 novembre 2015). 2.3 En l’espèce, dans son prononcé du 6 juin 2023, la direction de la procédure du tribunal de première instance a simultanément relevé le conseil juridique gratuit du recourant de sa mission (I), fixé son indemnité (II) et refusé d’accorder au recourant l’assistance judiciaire gratuite pour la partie plaignante (III). Ce faisant, la direction de la procédure du tribunal de première instance a révoqué l’assistance judiciaire gratuite qui avait été octroyée le 26 octobre 2021 au recourant par le Ministère public dans la cause PE17.”
“Ein verfassungsrechtlicher Anspruch besteht vielmehr einzig, soweit eine solche zur Wahrung der Rechte notwendig ist. Der Begriff der Notwendigkeit bestimmt nicht nur den qualitativen Anspruch (die Bestellung eines Rechtsbeistands), sondern auch den quantitativen (sprich den Umfang der Vergütung). Entschädigungspflichtig sind jene Bemühungen, die in einem kausalen Zusammenhang mit der Wahrung der Rechte im Strafverfahren stehen, und die notwendig und verhältnismässig sind (BGE 141 I 124 E. 3.1 S. 126, 120 Ia 48 E. 2b/bb S. 51; BStGer BB.2020.90 vom 15. Oktober 2020 E. 3.3). Für die Bemessung des vom Staat zu vergütenden Honorars ist der anwaltliche Aufwand insoweit von Belang, als er vernünftigerweise zur pflichtgemässen Erfüllung der Aufgabe erforderlich gewesen ist (vgl. BGE 143 IV 453 E. 2.5.1 S. 455). Die amtliche Verteidigung hat ihr Amt mit der nötigen Sorgfalt und mit angemessenem Aufwand auszuüben. Sie ist nicht das unkritische Sprachrohr der beschuldigten Person und hat unsachgemässe und nutzlose Wünsche abzulehnen (vgl. Ruckstuhl, a.a.O., Art. 134 StPO N 12; AGE BES.2018.92 vom 11. September 2018 E. 2.1). Obwohl die Entschädigung des amtlichen Anwalts gesamthaft gesehen angemessen sein muss, darf sie tiefer angesetzt werden als bei einem privaten Rechtsanwalt. Sie ist allerdings so zu bemessen, dass es den Rechtsanwälten möglich ist, einen bescheidenen nicht bloss symbolischen Verdienst zu erzielen (BGE 132 I 201 E. 8.6 S. 217; AGE BES.2019.39 vom 18. Juli 2019 E. 3.2.1, mit Hinweisen).”
Widerruf: Meldet sich ein Verteidiger der Wahl, muss die Verfahrensleitung vor dem Widerruf des amtlichen Mandats prüfen, ob die Finanzierung der Wahlverteidigung gesichert ist, mindestens bis zur Schliessung der erstinstanzlichen Verfahren. Ist die Vergütung des gewählten Verteidigers gewährleistet, fällt der Grund für die amtlichen Mandatsführung weg und das Amt wird widerrufen. Bestehen hingegen Zweifel an der dauerhaften Kostendeckung, ist das amtliche Mandat beizubehalten (gegebenenfalls neben dem privaten Verteidiger). Missbräuchliche Kombinationen von Wahlverteidigung und Anspruch auf Staatszahlung sind unzulässig.
“134 al. 2 CPP). L'art. 134 al. 2 CPP n'empêche toutefois pas le prévenu, à n'importe quel stade de la procédure, moyennant une procuration écrite ou une déclaration consignée au procès-verbal, de charger de sa défense un conseil juridique au sens de l'art. 127 al. 5 CPP (art. 129 CPP; arrêts 7B_16/2024 du 28 mars 2024 consid. 2.2.2; 7B_238/2023 du 18 juillet 2023 consid. 2.2). Lorsqu'un mandataire de choix s'annonce alors qu'un mandat de défense d'office existe en faveur d'un autre avocat, l'autorité doit s'assurer, avant de révoquer le mandat d'office, que le prévenu en cause est à même de s'acquitter des honoraires de son nouveau conseil, cela au moins jusqu'à la clôture de la procédure de première instance (arrêts 7B_16/2024 et 7B_238/2023 précités, ibidem; 1B_152/2020 du 28 mai 2020 consid. 2.1 et les références citées). Lorsque cette rémunération est assurée, le motif à l'origine de la défense d'office disparaît et la direction de la procédure révoque le mandat du défenseur désigné (art. 134 al. 1 CPP). Si, au cours de la procédure, le justiciable change d'avis, il lui est loisible de résilier le mandat de son défenseur de choix et de présenter une nouvelle requête de défense d'office. Il ne peut en revanche pas jouer sur les deux tableaux en désignant un défenseur de son choix puis réclamer à l'État le paiement des frais de sa défense (arrêt 6B_390/2018 du 25 juillet 2018 consid. 8.1). Admettre sans autre cette façon de pratiquer permettrait de contourner de manière inadmissible la procédure prévue à l'art. 134 al. 2 CPP pour obtenir le changement d'un défenseur d'office; cela vaut en particulier quand les circonstances amenant la nouvelle requête sont les mêmes que celles qui prévalaient au moment de la constitution du mandat de choix (arrêts 7B_238/2023 précité, ibidem; 1B_332/2021 du 6 juillet 2021 consid. 6.1; 1B_152/2020 précité, ibidem).”
“2 CPP). Cette dernière disposition n'empêche toutefois pas le prévenu, à n'importe quel stade de la procédure, moyennant une procuration écrite ou une déclaration consignée au procès-verbal, de charger de sa défense un conseil juridique au sens de l'art. 127 al. 5 CPP (art. 129 CPP ; TF 7B_16/2024 précité consid. 2.2.2 ; TF 7B_238/2023 du 18 juillet 2023 consid. 2.2 ; TF 1B_152/2020 du 28 mai 2020 consid. 2.1 ; TF 1B_419/2017 du 7 février 2018 consid. 2.2). Lorsqu'un mandataire de choix s'annonce alors qu'un mandat de défense d'office existe en faveur d'un autre avocat, l'autorité doit s'assurer, avant de révoquer le mandat d'office, que le prévenu en cause est à même de s'acquitter des honoraires de son nouveau conseil jusqu'à la clôture de la procédure de première instance (TF 7B_238/2023 précité ; TF 1B_152/2020 précité). Lorsque cette rémunération est assurée, le motif à l'origine de la défense d'office disparaît et la direction de la procédure révoque le mandat du défenseur désigné (art. 134 al. 1 CPP). 2.2.2 Aux termes de l’art. 133 al. 2 CPP, le choix du défenseur d’office tient compte des aptitudes de celui-ci et, dans la mesure du possible, des souhaits du prévenu. Ce droit de proposition (qui découle également de la CEDH) ne peut être invoqué qu'une fois, en principe au début de la procédure (TF 1B_44/2019 du 30 janvier 2019 consid. 2.2 ; TF 1B_103/2017 du 27 avril 2017 consid. 2.2). Le terme « choix » utilisé aux al. 1bis et 2 de la disposition vise à exclure toute désignation au hasard. L’attribution de mandats officiels selon un processus aléatoire comporte en effet le risque que le prévenu ne bénéficie pas d’une défense suffisante, parce que son défenseur pourrait ne pas disposer des connaissances nécessaires. De ce fait, l’art. 133 al. 2 CPP invite l’organe chargé du choix du défenseur à veiller à ce qu’il ait les compétences adéquates (Message du Conseil fédéral concernant la modification du code de procédure pénale du 28 août 2019, FF 2019 p. 6385). Le refus de suivre les souhaits du prévenu doit être motivé au moins sommairement par l’autorité (cf.”
“Eine beschuldigte Person muss unter anderem dann zwingend verteidigt werden, wenn die Untersuchungshaft einschliesslich einer vorläufigen Festnahme mehr als 10 Tage gedauert hat (Art. 130 lit. a StPO) oder ihr eine Freiheitsstrafe von mehr als einem Jahr, eine freiheitsentziehende Massnahme oder eine Landesverweisung droht (Art. 130 lit. b StPO; sog. "notwendige Verteidigung"). Bei notwendiger Verteidigung ordnet die Verfahrensleitung eine amtliche Verteidigung an, wenn die beschuldigte Person trotz Aufforderung der Verfahrensleitung keine Wahlverteidigung bestimmt oder der Wahlverteidigung das Mandat entzogen wurde oder sie es niedergelegt hat und die beschuldigte Person nicht innert Frist eine neue Wahlverteidigung bestimmt (Art. 132 Abs. 1 lit. a StPO). Fällt der Grund für die amtliche Verteidigung dahin, so widerruft die Verfahrensleitung das Mandat (Art. 134 Abs. 1 StPO). Die beschuldigte Person kann im Strafverfahren zur Wahrung ihrer Interessen grundsätzlich einen Rechtsbeistand ihrer Wahl bestellen (Art. 127 Abs. 1 und Art. 129 Abs. 1 StPO, Art. 32 Abs. 2 BV, Art. 6 Ziff. 3 lit. c EMRK sowie Art. 14 Abs. 3 UNO-Pakt II; BGE 147 IV 379 E. 1.2.1). Sie kann zwei oder mehrere Personen als Rechtsbeistand beiziehen, soweit dadurch das Verfahren nicht ungebührlich verzögert wird (vgl. Art. 127 Abs. 2 Satz 1 StPO). Die beschuldigte Person hat insbesondere das Recht, sich zusätzlich zur amtlichen Verteidigung auch noch durch eine erbetene private Verteidigung vertreten zu lassen und diese dafür zu entschädigen (Urteil 1B_424/2020 vom 15. Dezember 2020 E. 2.3 mit Hinweisen). In der Regel entfällt damit jedoch das Erfordernis der amtlichen Verteidigung (Art. 134 Abs. 1 i.V.m. Art. 132 Abs. 1 lit. a Ziff. 1 StPO; Urteil 1B_424/2020 vom 15. Dezember 2020 E. 2.3 mit Hinweisen). Die beschuldigte Person hat das Recht, sich zur Sache zu äussern, bevor hierüber ein Entscheid getroffen wird (vgl.”
“1 CPP, le prévenu est tenu d’avoir un défenseur – privé ou d’office (arrêt du Tribunal fédéral 1B_394/2014 du 27 janvier 2015 consid. 2.2.1) –s’il encourt une peine privative de liberté de plus d’un an (let. b). Réglée par l'art. 132 CPP, la défense d'office intervient lorsque le prévenu n'a pas d’avocat, alors même qu'il se trouve dans une situation de défense obligatoire (al. 1 let. a ch. 1 et 2), ou qu’il ne dispose pas des moyens nécessaires et que l'assistance d'un défenseur est justifiée pour sauvegarder ses intérêts (al. 1 let. b). 2.1.2. Lorsqu’il est assisté d’un avocat d'office, le prévenu peut opter à tout moment pour un conseil privé, qu'il devra rémunérer lui-même. La direction de la procédure doit toutefois veiller à ce que l’intéressé soit en mesure de supporter les frais de ce conseil, au moins jusqu'à la clôture de la procédure de première instance. Lorsque cette rémunération est assurée, le motif à l'origine de la défense d'office disparaît et celle-ci peut être révoquée (art. 134 al. 1 CPP; arrêt du Tribunal fédéral 1B_332/2021 du 6 juillet 2021 consid. 6.1). Inversement, s’il est douteux que "le financement et la permanence" du conseil de choix soient garantis, le mandat de l’avocat d’office devrait être maintenu, même si cela implique que ce dernier intervienne au côté du défenseur privé (arrêts du Tribunal fédéral 1B_424/2020 du 15 décembre 2020 consid. 2; 6B_744/2017 du 27 février 2018 consid. 1.3 et 1.4; 1B_289/2012 du 28 juin 2012 consid. 2.3.2 et 2.3.3). En tout état de cause, le justiciable ne peut utiliser les droits conférés à la défense d’office de façon abusive. En particulier, il ne saurait jouer sur les deux tableaux en désignant un défenseur de son choix, puis en réclamant à l'État le paiement des frais de celui-là. Admettre sans autre cette façon de pratiquer, permettrait de contourner de manière inadmissible la procédure prévue à l'art. 134 al. 2 CPP pour obtenir le changement d'un avocat d'office; cela vaut en particulier quand les circonstances amenant la nouvelle requête sont les mêmes que celles qui prévalaient au moment de la constitution du mandat de choix (arrêt du Tribunal fédéral 1B_332/2021 précité).”
Ein Widerruf des Mandats führt nicht automatisch zur Aufhebung bereits gewährter Befreiungen von Vorschuss‑/Sicherheitsleistungen und von Verfahrenskosten; das Fortbestehen dieser Befreiungen kann gesondert zu prüfen sein. Für das Rechtsmittelverfahren ist die unentgeltliche Rechtspflege neu zu beantragen.
“3.3 m.H.); dass der Beschwerdeführer weder in seinem Gesuch vom 5. Mai 2023 noch vom 4. August 2023 dargelegt hat, dass seine Zivilklage nicht aussichtslos erscheint; dass eine allfällige Verletzung des rechtlichen Gehörs im vorliegenden Verfahren hätte geheilt werden können (BGE 137 I 195 E. 2.3.2 m.H.), der Beschwerdeführer jedoch auch in seiner Beschwerde nicht darlegt, dass seine Zivilklage nicht aussichtslos erscheint; dass namentlich nicht ersichtlich ist, inwiefern dem Beschwerdeführer aufgrund der angeblichen Verleumdung, d.h. der angeblichen Aussage gegenüber C.________, ein Schaden von mehreren CHF 100'000.- bzw. von mehreren Millionen entstanden sein soll; dass sich die Polizeirichterin nicht mit dem Entscheid vom 22. Mai 2023 auseinandersetzt, womit im angefochtenen Entscheid kein Widerruf der unentgeltlichen Rechtspflege in Bezug auf die gewährte Befreiung von den Vorschuss- und Sicherheitsleistungen sowie von den Verfahrenskosten gesehen werden kann (vgl. Art. 137 i.V.m. Art. 134 Abs. 1 StPO; Lieber, in Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung, 3. Aufl. 2020, Art. 134 N. 7); dass demnach festzustellen ist, dass der Beschwerdeführer weiterhin von den Vorschuss- und Sicherheitsleistungen sowie von den Verfahrenskosten befreit ist, womit der Beschwerdeführer diesbezüglich kein rechtlich geschütztes Interesse an der Aufhebung oder Änderung der angefochtenen Verfügung hat; dass die Beschwerde demnach abzuweisen ist, soweit darauf einzutreten ist; dass die unentgeltliche Rechtspflege im Rechtsmittelverfahren neu zu beantragen ist (Urteil BGer 1B_80/2019 vom 26. Juni 2019 E. 2.2 m.H.); dass der Beschwerdeführer kein Gesuch um unentgeltliche Rechtspflege für das Beschwerdeverfahren gestellt hat und ein solches ohnehin wegen Aussichtslosigkeit abzuweisen gewesen wäre; dass gemäss Art. 428 Abs. 1 StPO die unterliegende Partei die Kosten des Verfahrens trägt; dass der Beschwerdeführer folglich die Kosten in der Höhe von CHF 300.- (Gebühr: CHF 200.-, Auslagen: CHF 100.-) zu tragen hat; dass keine Parteientschädigung gesprochen wird; Die Kammer erkennt: I.”
“3.3 m.H.); dass der Beschwerdeführer weder in seinem Gesuch vom 5. Mai 2023 noch vom 4. August 2023 dargelegt hat, dass seine Zivilklage nicht aussichtslos erscheint; dass eine allfällige Verletzung des rechtlichen Gehörs im vorliegenden Verfahren hätte geheilt werden können (BGE 137 I 195 E. 2.3.2 m.H.), der Beschwerdeführer jedoch auch in seiner Beschwerde nicht darlegt, dass seine Zivilklage nicht aussichtslos erscheint; dass namentlich nicht ersichtlich ist, inwiefern dem Beschwerdeführer aufgrund der angeblichen Verleumdung, d.h. der angeblichen Aussage gegenüber C.________, ein Schaden von mehreren CHF 100'000.- bzw. von mehreren Millionen entstanden sein soll; dass sich die Polizeirichterin nicht mit dem Entscheid vom 22. Mai 2023 auseinandersetzt, womit im angefochtenen Entscheid kein Widerruf der unentgeltlichen Rechtspflege in Bezug auf die gewährte Befreiung von den Vorschuss- und Sicherheitsleistungen sowie von den Verfahrenskosten gesehen werden kann (vgl. Art. 137 i.V.m. Art. 134 Abs. 1 StPO; Lieber, in Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung, 3. Aufl. 2020, Art. 134 N. 7); dass demnach festzustellen ist, dass der Beschwerdeführer weiterhin von den Vorschuss- und Sicherheitsleistungen sowie von den Verfahrenskosten befreit ist, womit der Beschwerdeführer diesbezüglich kein rechtlich geschütztes Interesse an der Aufhebung oder Änderung der angefochtenen Verfügung hat; dass die Beschwerde demnach abzuweisen ist, soweit darauf einzutreten ist; dass die unentgeltliche Rechtspflege im Rechtsmittelverfahren neu zu beantragen ist (Urteil BGer 1B_80/2019 vom 26. Juni 2019 E. 2.2 m.H.); dass der Beschwerdeführer kein Gesuch um unentgeltliche Rechtspflege für das Beschwerdeverfahren gestellt hat und ein solches ohnehin wegen Aussichtslosigkeit abzuweisen gewesen wäre; dass gemäss Art. 428 Abs. 1 StPO die unterliegende Partei die Kosten des Verfahrens trägt; dass der Beschwerdeführer folglich die Kosten in der Höhe von CHF 300.- (Gebühr: CHF 200.-, Auslagen: CHF 100.-) zu tragen hat; dass keine Parteientschädigung gesprochen wird; Die Kammer erkennt: I.”
Widernimmt im Verlauf des Verfahrens der Grund für die amtliche Verteidigung, hat die Verfahrensleitung das Mandat zu widerrufen. Dies trifft namentlich zu, wenn sich die angezeigten Tatsachen als Bagatellfall erweisen oder die Vorwürfe sich auf eine blosse Versuchshandlung reduzieren. Ebenso kann das Mandat nach Erlass eines neuen Strafbefehls widerrufen werden, wenn nur noch geringfügige Delikte verbleiben.
“Le Parquet général s’est en substance entièrement rallié à la décision attaquée ainsi qu’à ses considérants, auxquels il a renvoyé la Chambre de céans. Il n’a pas partagé l’avis du recourant selon lequel il n’y avait eu aucun changement de circonstances au sens de l’art. 134 al. 1 CPP depuis l’octroi de la défense d’office. Si, sur la base de la plainte pénale déposée le 14 octobre 2021 par la partie plaignante, l’octroi de la défense d’office au prévenu n’apparaissait pas insoutenable, il convenait de relever qu’au vu des auditions effectuées par la police ainsi que les témoignages écrits subséquents versés au dossier, les faits qui lui étaient reprochés devaient être relativisés, de sorte qu’il s’agissait d’un « cas bagatelle » sur le plan pénal, soit une affaire de peu de gravité. Les faits dénoncés par la partie plaignante ne tomberaient en effet pas sous l’infraction de contrainte, mais seulement sous la forme de la tentative. A cela s’ajoutait que les faits relatés par les différents proches de la partie plaignante dans leurs écrits tendaient à relativiser la gravité des faits dénoncés, si tant est que ceux-ci pouvaient être qualifiés pénalement. Selon le Parquet général, il ne s’agissait ainsi à l’évidence pas d’un cas de défense obligatoire et la révocation n’était pas intervenue en temps inopportun.”
“La défense d'office débute avec la désignation du défenseur d'office et subsiste aussi longtemps que les motifs ayant donné lieu à sa désignation perdurent, au plus tard jusqu'à la fin de la procédure devant les instances cantonales, y compris des procédures de recours (Viktor Lieber, in Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung (StPO), 2e éd., 2014, n° 1 ad art. 134 CPP). S'il apparaît en cours de procédure que les conditions d'une défense d'office ne sont plus remplies, la direction de la procédure révoque le mandat du défenseur désigné (art. 134 al. 1 CPP). Tel sera le cas, si en cours d’enquête, il s’avère que les faits reprochés se limitent à un cas bagatelle (Laurent Moreillon/Aude Parein-Reymond, op. cit, n° 2 ad art. 134 CPP).”
“270): Mit Verfügung der Staatsanwaltschaft vom 12. März 2018 wurde Rechtsanwalt Dr. B.________ mit Wirkung ab 5. März 2018 als amtlicher Verteidiger des Beschuldigten eingesetzt (pag. 123). Die Verfahrensleitung ordnet eine amtliche Verteidigung an, wenn die beschuldigte Person nicht über die erforderlichen Mittel verfügt und die Verteidigung zur Wahrung ihrer Interessen geboten ist (Art. 132 Abs. 1 lit. b StPO). Zur Wahrung der Interessen der beschuldigten Person ist die Verteidigung namentlich geboten, wenn es sich nicht um einen Bagatellfall handelt und der Straffall in tatsächlicher oder rechtlicher Hinsicht Schwierigkeiten bietet, denen die beschuldigte Person allein nicht gewachsen wäre (Art. 132 Abs. 2 StPO). Ein Bagatellfall liegt jedenfalls dann nicht mehr vor, wenn eine Freiheitsstrafe von mehr als 4 Monaten oder eine Geldstrafe von mehr als 120 Tagessätzen zu erwarten ist (Art. 132 Abs. 3 StPO). Fällt der Grund für die amtliche Verteidigung dahin, so widerruft die Verfahrensleitung das Mandat (Art. 134 Abs. 1 StPO). Vorliegend waren spätestens seit Erlass des neuen Strafbefehls vom 9. April 2019 (pag. 155 f.) lediglich noch äusserst geringfügige Delikte Gegenstand des Strafverfahrens. Es handelt sich somit um einen Bagatellfall im Sinne der vorstehend zitierten Gesetzesbestimmungen, womit der Grund für die amtliche Verteidigung dahingefallen ist. Ein Fall der notwendigen Verteidigung gemäss Art. 130 StPO liegt nicht vor; insbesondere droht dem Beschuldigten keine Landesverweisung (Art. 130 lit. b StPO) und kann er seine Verfahrensinteressen namentlich aufgrund seiner guten Deutschkenntnisse hinreichend selber wahren (Art. 130 lit. c StPO). Entsprechend ist das amtliche Mandat von Rechtsanwalt Dr. B.________ gestützt auf Art. 134 Abs. 1 StPO zu widerrufen. XII. Kosten und Entschädigung”
Fehlt ein hinreichender Nachweis der finanziellen Bedürftigkeit, kann ein Gesuch auf Umwandlung in eine amtliche Verteidigung abgewiesen werden, insbesondere wenn das Gesuch als unzulässige Umgehung der Voraussetzungen nach Art. 134 Abs. 2 StPO erscheint. Umgekehrt begründet die blosse Behauptung von Bedürftigkeit nicht automatisch die Beiordnung einer weiteren amtlichen Verteidigung; es sind substanziierte und allenfalls ausserordentliche Umstände vorzulegen.
“b StPO (vgl. BGE 139 IV 113 E. 5.1). Die Umwandlung hängt damit von der finanziellen Bedürftigkeit der beschuldigten Person ab, für deren Nachweis sie beweispflichtig ist. 2.8.Der Wahlverteidiger nannte als Grund für sein Gesuch um Einsetzung als amtlicher Verteidiger finanzielle Probleme bei der Finanzierung seines Mandats. Unterlagen zum Nachweis der Bedürftigkeit des Beschuldigten reichte er keine ein, auch bleibt unklar, wie die Finanzierung bisher erfolgte. Der Nachweispflicht hinsichtlich der Bedürftigkeit des Beschuldigten kommt er damit nicht nach. Dar- über hinaus hat der Wahlverteidiger das Mandat im Bewusstsein um die man- gelnde Leistungsfähigkeit des Beschuldigten übernommen – hatte der Beschul- digte damals doch bereits eine amtliche Verteidigung – und kann sich somit nicht auf einen Umstand (Bedürftigkeit) berufen, die schon bei der Anzeige der Wahl- verteidigung bestand. Dies würde auf eine unzulässige Umgehung der Vorausset- zungen für den Verteidigerwechsel nach Art. 134 Abs. 2 StPO hinauslaufen (Ur- teile des Bundesgerichtes 1B_392/2017 vom 14. Dezember 2017 E. 2.3; 1B_364/2019 vom 28. August 2019 E. 3.4). Daran vermag auch der Umstand nichts zu ändern, dass sich der Beschuldigte zurzeit in der Strafanstalt Saxerriet befindet. Entsprechend ist das Gesuch um Umwandlung der Wahlverteidigung in eine amtliche Verteidigung abzuweisen. Rechtsanwalt lic. iur. X2._____ bleibt nach dem Ausgeführten Wahlverteidiger. 2.9.Der unentgeltliche Vertreter des Privatklägers 1, Rechtsanwalt MLaw XX._____, reichte eine Honorarnote ins Recht (Urk. 127) und verlangte für das Berufungsverfahren eine Entschädigung in der Höhe von Fr. 1'188.15 (inkl. Mehr- wertsteuer und Auslagen). Dieser Betrag ist ausgewiesen und erscheint unter Be- rücksichtigung der Verordnung über die Anwaltsgebühren (AnwGebV) angemes- sen. Der unentgeltliche Vertreter des Privatklägers 1 ist unter Berücksichtigung ei- nes Zuschlags für die Berufungsverhandlung und den Weg entsprechend mit pau- schal Fr. 2'200.”
“Die Vorinstanz erwog, es stünde dem Beschwerdeführer frei, jederzeit eine private Verteidigung mit der Wahrung seiner Interessen zu beauftragen. Indes habe er diese selber zu entschädigen. Ihm sei eine amtliche Verteidigung bestellt worden und er sei angeblich bedürftig. Folglich könne und dürfe vorliegend nicht verlangt werden, dass die Wahlverteidigung in eine (zweite) amtliche Verteidigung umgewandelt werde. Ein solches Vorgehen liefe auf eine unzulässige Umgehung der Voraussetzungen für einen Verteidigerwechsel nach Art. 134 Abs. 2 StPO hinaus. Dies gelte umso mehr, als die vorliegenden Umstände nicht derart ausserordentlich seien, als dass sie die Beiordnung eines zweiten amtlichen Verteidigers rechtfertigen würden. Solche Umstände lege der Beschwerdeführer jedenfalls nicht hinreichend dar.”
“PERRIER DEPEURSINGE (éds), Commentaire romand : Code de procédure pénale suisse, 2ème éd., Bâle 2019, n. 59a ad art. 132). 2.3. En l'espèce, le recourant se trouve dans une situation de défense obligatoire, dès lors qu'il est détenu et passible, au vu des nombreuses infractions qui lui sont reprochées, d'une peine privative de liberté de plus d'une année. L'intéressé est assisté de Me C______ depuis le 27 septembre 2018, date de la révocation de sa défense d'office. Le prénommé étant encore constitué à ce jour, une défense d'office au sens de l'art. 132 al. 1 let. a CPP est exclue. Seule l'alternative visée à la lettre b de cette norme peut être envisagée. L'on peut exclure, in casu, compte tenu des deux ans environ qui se sont écoulés entre la révocation de la défense d'office et la nouvelle demande, ainsi que du paiement (allégué) par la mère du prévenu des honoraires de l'avocat de choix durant cette période, que le recourant aurait décliné la première défense d'office pour contourner la procédure prévue à l'art. 134 al. 2 CPP, dans le but d'obtenir un changement d'avocat d'office. L'existence d'un abus de droit doit donc être niée. Le point de savoir si les ressources de l'intéressé se sont modifiées depuis le mois de septembre 2018 n'est donc pas pertinent. Au surplus, rien ne permet de douter de l'affirmation de Me C______ selon laquelle E______, après s'être acquittée durant de nombreux mois de ses honoraires, ne les réglerait plus - choix que l'intéressée est fondée à exercer, puisqu'il n'apparaît pas qu'un jugement rendu en application des art. 328 et s. CC (dette alimentaire) l'y contraindrait -. Reste donc à déterminer si le recourant est indigent. Tel semble être le cas, ce dernier étant, au vu de sa détention, sans revenu (conséquent), respectivement, en raison de la saisie de ses avoirs, sans fortune. Si le Ministère public semble être d'un autre avis, il ne motive toutefois nullement sa position. En particulier, il ne prétend pas que le recourant disposerait encore d'avoirs pour régler les honoraires de son avocat - étant relevé que seules des valeurs licites pourraient être utilisées à cette fin, les éventuels pretia scelera non retrouvés à ce jour devant être confisqués (art.”
Unter den strengen Voraussetzungen von Art. 134 Abs. 2 StPO kann ein weiterer Wechsel des amtlichen Verteidigers abgelehnt werden, insbesondere wenn der Beschuldigte den Verteidiger bereits mehrfach gewechselt hat und das Verfahren seinem Ende entgegengeht. Ein rein missfallender oder moralisierender Ton des Verteidigers begründet nicht notwendigerweise allein ein erheblich gestörtes Vertrauensverhältnis.
“Dans son courriel du 25 juillet 2023, l'avocat d'office réfute tout comportement de harcèlement, indiquant n'avoir fait que répondre aux "multiples courriels" de son client sur le dossier, ajoutant s'être tenu à la stratégie convenue. Ses propos relatifs à l'Hospice général, lequel s'était "engouffré dans la brèche", et au doute quant à la bonne foi de son client sont à mettre en parallèle avec la plainte de l'Hospice général pour escroquerie et obtention illicite de prestation d'une assurance sociale ou de l'aide sociale déposée contre le prévenu [laquelle sera classée par le Ministère public le 26 septembre 2024]. Que le ton possiblement moralisateur de l'avocat déplaise au recourant ne signifie pas encore que la relation de confiance entre eux serait rompue. Il en va de même des propos de l'avocat relatifs à l'assistance judiciaire offerte à son client par la Suisse et à sa conviction que celui qui s'en donne la peine peut travailler. Il n'existe ainsi, en l'état, aucun motif objectif laissant entrevoir que Me B______ n'assurerait pas une défense efficace du recourant ou que la relation de confiance entre eux serait gravement perturbée. Au regard des conditions strictes posées par l'art. 134 al. 2 CPP, le changement du défenseur désigné ne se justifie donc pas, ce d'autant que le recourant a déjà obtenu par deux fois un changement d'avocat et que la procédure touche à sa fin. 3. Le recours sera dès lors rejeté. 4. Le recourant, bien qu'au bénéfice de l'assistance juridique, supportera les frais de la procédure de recours (art. 428 al. 1 CPP; arrêts du Tribunal fédéral 1B_203/2011 du 18 mai 2011 consid. 4 et 1B_372/2014 du 8 avril 2015 consid. 4.6), qui seront fixés en totalité à CHF 500.- (art. 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP; E 4 10.03). * * * * * PAR CES MOTIFS, LA COUR : Rejette le recours. Met à la charge de A______ les frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 500.-. Notifie le présent arrêt, en copie, au recourant (en personne) et au Ministère public. Le communique, pour information, à Me B______. Siégeant : Madame Daniela CHIABUDINI, présidente; Monsieur Christian COQUOZ et Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, juges; Monsieur Xavier VALDES TOP, greffier.”
Ein Abweichen vom Vorschlag der beschuldigten Person erfordert zureichende sachliche Gründe (z. B. Interessenskollision, Überlastung, fehlende fachliche Qualifikation). Die Verfahrensleitung hat das Vorschlagsrecht zu berücksichtigen und die beschuldigte Person auf dieses Recht hinzuweisen.
“Die amtliche Verteidigung wird von der im jeweiligen Verfahrensstadium zuständigen Verfahrensleitung bestellt (Art. 133 Abs. 1 StPO). Bund und Kantone können die Auswahl der amtlichen Verteidigung an eine andere Behörde oder an Dritte übertragen (Abs. 1bis). Bei der Auswahl der amtlichen Verteidigung sind deren Eignung sowie nach Möglichkeit die Wünsche der beschuldigten Person zu berücksichtigen (Abs. 2). Ist das Vertrauensverhältnis zwischen der beschuldigten Person und ihrer amtlichen Verteidigung erheblich gestört oder eine wirksame Verteidigung aus andern Gründen nicht mehr gewährleistet, so überträgt die Verfahrensleitung die amtliche Verteidigung einer anderen Person (Art. 134 Abs. 2 StPO). Das Vorschlagsrecht der beschuldigten Person nach Art. 133 Abs. 2 StPO begründet zwar keine strikte Befolgungs- bzw. Ernennungspflicht zulasten der Verfahrensleitung, für ein Abweichen vom Vorschlag der beschuldigten Person bedarf es jedoch zureichender sachlicher Gründe, wie Interessenskollisionen der erbetenen amtlichen Verteidigung, Überlastung, fehlende fachliche Qualifikation oder andere sachliche Hindernisse (BGE 139 IV 113 E. 4.3 mit Hinweisen; Urteil 1B_533/2020 vom 3. Februar 2021 E. 2.2). Die Verfahrensleitung hat die beschuldigte Person auf das Vorschlagsrecht nach Art. 133 Abs. 2 StPO hinzuweisen, damit diese ihre Verfahrensrechte effektiv wahrnehmen kann. Tut sie dies nicht, führt der Umstand, dass die beschuldigte Person keine Einwände gegen die Mandatierung eines bestimmten Rechtsanwalts oder einer bestimmten Rechtsanwältin als amtliche Verteidigung erhebt, nicht zum Verlust ihres gesetzlich gewährleisteten Vorschlagsrechts (Urteil 6B_500/2012 vom 4. April 2013 E. 1.2.”
“2 ; TF 1B_103/2017 du 27 avril 2017 consid. 2.2). Le terme « choix » utilisé aux al. 1bis et 2 vise à exclure toute désignation au hasard. Celle-ci serait problématique puisque certains mandats, concernant par exemple les infractions économiques, peuvent difficilement être confiés à un défenseur ne disposant pas de connaissances particulières dans le domaine concerné. De même, l’attribution de mandats officiels selon un processus aléatoire comporte le risque que le prévenu ne bénéficie pas d’une défense suffisante, justement parce que son défenseur pourrait ne pas disposer des connaissances nécessaires. De ce fait, l’al. 2 invite l’organe chargé du choix du défenseur à veiller à ce qu’il ait les compétences adéquates (Message, FF 2019 p. 6385). 2.1.2 Aux termes de l'art. 134 al. 2 CPP, si la relation de confiance entre le prévenu et le défenseur d'office est gravement perturbée ou si une défense efficace n'est plus assurée pour d'autres raisons, la direction de la procédure confie la défense d'office à une autre personne. L’art. 134 al. 2 CPP permet de tenir compte d'une détérioration objective du rapport de confiance entre le prévenu et son défenseur sans lien avec une violation des règles professionnelles. Il faut cependant que l'atteinte au lien de confiance soit corroborée par des éléments tangibles et objectifs qui laissent apparaître que la poursuite du mandat d'office n'est clairement plus justifiée ou ne peut raisonnablement être imposée (ATF 138 IV 161 consid. 2.4, JdT 2013 IV 75 ; TF 6B_1067/2021 du 11 avril 2022 consid. 1.3 et les références citées). Le simple fait que la partie assistée n'ait pas confiance en son conseil d'office ne lui donne pas le droit d'en demander le remplacement lorsque cette perte de confiance repose sur des motifs purement subjectifs et qu'il n'apparaît pas de manière patente que l'attitude de l'avocat d'office soit gravement préjudiciable aux intérêts de la partie (ATF 138 IV 161 précité ; TF 1B_285/2019 du 27 juin 2019 consid. 2). Selon l’art. 12 LLCA (loi fédérale sur la libre circulation des avocats du 23 juin 2000 ; RS 935.”
Die Verfahrensleitung widerruft das Amtssmandat, wenn der Grund für die Anordnung der amtlichen Verteidigung weggefallen ist. Fehlende Sprachkenntnisse können — soweit sie zusammen mit weiteren Umständen eine notwendige Verteidigung nach Art. 130 lit. c begründet haben — ein solcher ursprünglich massgeblicher Grund gewesen sein.
“Gemäss Art. 130 lit. c StPO muss die beschuldigte Person verteidigt werden, wenn sie wegen ihres körperlichen oder geistigen Zustandes oder aus anderen Gründen ihre Verfahrensinteressen nicht ausreichend wahren kann und die gesetzliche Vertretung dazu nicht in der Lage ist (notwendige Verteidigung). Fehlende Sprachkenntnisse können in Kombination mit weiteren Gründen einen Anspruch auf notwendige Verteidigung gemäss Art. 130 lit. c StPO begründen (BGE 145 IV 197 E. 1.3.4 mit Hinweisen). Bei notwendiger Verteidigung ordnet die Verfahrensleitung unter anderem eine amtliche Verteidigung an, wenn die beschuldigte Person trotz Aufforderung der Verfahrensleitung keine Wahlverteidigung bestimmt (Art. 132 Abs. 1 lit. a Ziff. 1 StPO). Fällt der Grund für die amtliche Verteidigung dahin, so widerruft die Verfahrensleitung das Mandat (Art. 134 Abs. 1 StPO).”
“Gemäss Art. 130 lit. c StPO muss die beschuldigte Person verteidigt werden, wenn sie wegen ihres körperlichen oder geistigen Zustandes oder aus anderen Gründen ihre Verfahrensinteressen nicht ausreichend wahren kann und die gesetzliche Vertretung dazu nicht in der Lage ist (notwendige Verteidigung). Fehlende Sprachkenntnisse können in Kombination mit weiteren Gründen einen Anspruch auf notwendige Verteidigung gemäss Art. 130 lit. c StPO begründen (BGE 145 IV 197 E. 1.3.4 mit Hinweisen). Bei notwendiger Verteidigung ordnet die Verfahrensleitung unter anderem eine amtliche Verteidigung an, wenn die beschuldigte Person trotz Aufforderung der Verfahrensleitung keine Wahlverteidigung bestimmt (Art. 132 Abs. 1 lit. a Ziff. 1 StPO). Fällt der Grund für die amtliche Verteidigung dahin, so widerruft die Verfahrensleitung das Mandat (Art. 134 Abs. 1 StPO).”
Festgestellte objektive Mängel oder eine gravierende Störung des Vertrauensverhältnisses zwischen Beschuldigtem und amtlicher Verteidigung verpflichten die Verfahrensleitung, tätig zu werden. Ein Wechsel des Verteidigers ist grundsätzlich ultima ratio; je nach den Umständen sollte er zuvor durch eine Erinnerung an die Pflichten des Verteidigers begleitet werden.
“2 et 5 a contrario CPP). Tel est le cas en l'occurrence, au vu des considérations qui suivent. 3. 3.1. Selon l'art. 133 CPP, le défenseur d'office est désigné par la direction de la procédure au stade considéré (al. 1); lorsqu'elle nomme le défenseur d'office, la direction de la procédure prend en considération les souhaits du prévenu dans la mesure du possible (al. 2). Cette disposition concrétise la jurisprudence du Tribunal fédéral et de la CourEDH relative aux art. 29 al. 3 Cst. et 6 § 3 let. c CEDH (arrêt du Tribunal fédéral 1B_387/2012 du 24 janvier 2013 consid. 4.3). 3.2. Une demande de remplacement du défenseur d'office ne peut être admise que si, pour des motifs objectifs, une défense compétente et efficace des intérêts du prévenu n'est plus garantie (ATF 116 Ia 102 consid. 4b/aa), que la personne bénéficiaire n'apprécie pas son avocat ou doute de ses capacités ne suffit pas (B. CORBOZ, Le droit constitutionnel à l'assistance judiciaire, in SJ 2003 II p. 84). L'art 134 al. 2 CPP précise à ce propos qu'une défense compétente et efficace ne peut plus être assurée non seulement en cas de violation objective du devoir d'assistance, mais déjà en cas de perturbation grave de la relation de confiance entre le prévenu et le défenseur. 3.3. La direction de la procédure a le devoir de veiller à ce que le défenseur d’office procure au prévenu une défense compétente, assidue, et efficace. L'art. 134 al. 2 in fine CPP concrétise la jurisprudence du Tribunal fédéral selon laquelle l’autorité judiciaire doit, si elle constate que la défense est manifestement déficiente (arrêt du Tribunal fédéral 6B_307/2016 du 17 juin 206 consid. 2.2), prendre des mesures pour remplacer à temps un défenseur d’office qui viole objectivement les devoirs de sa charge et met de ce fait en péril la défense du prévenu. Le remplacement est une ultima ratio et doit selon les circonstances être précédé d’un rappel du défenseur d’office à ses devoirs (arrêt du Tribunal fédéral 1B_187/2013 du 4 juillet 203 consid.”
“Or, le Ministère public a exposé les motifs pour lesquels il a considéré que le recourant ne rendait pas vraisemblable que sa relation de confiance avec son défenseur d’office était gravement perturbée ou qu’une défense efficace n’était plus assurée pour d’autres raisons. Dans son acte, le recourant ne prend pas appui sur le raisonnement fait par le Ministère public, que ce soit au niveau des faits ou du droit, ce qui n’est pas recevable. Quant à la divergence avec son défenseur à laquelle le recourant fait allusion, elle n’est pas décrite ne serait-ce que dans les grandes lignes, de sorte que l’argument n’est pas suffisamment détaillé pour être compréhensible. Il mentionne les blessures qu’il a subies, mais n’expose cependant pas ce qu’il entend en déduire s’agissant du lien de confiance. Le recours est donc irrecevable. A supposer recevable, le recours aurait de toute manière dû être rejeté. 2. 2.1 2.1.1 L’art. 134 al. 1 CPP prévoit que, si le motif à l'origine de la défense d'office disparaît, la direction de la procédure révoque le mandat du défenseur désigné. Selon l’art. 134 al. 2 CPP, si la relation de confiance entre le prévenu et le défenseur d'office est gravement perturbée ou si une défense efficace n'est plus assurée pour d'autres raisons, la direction de la procédure confie la défense d'office à une autre personne. 2.1.2 Lorsque l'avocat présente des carences manifestes, l'autorité pénale doit - en principe à titre d'ultima ratio et après avoir rappelé l'intéressé à ses obligations - procéder à un changement d'avocat d'office. Tel est le cas lorsque le défenseur ne fournit pas de prestation propre et se contente de se faire le porte-parole du prévenu, sans esprit critique (ATF 126 I 194 consid. 3d), ou lorsqu'au contraire il déclare qu'il ne croit pas à l'innocence de son client lors même que celui-ci n'a pas avoué. Les absences du défenseur aux débats (art. 336 al. 2 CPP) ou lors des auditions de témoins importantes peuvent également constituer des négligences propres à justifier un changement d'avocat d'office. Il en va de même des attitudes qui empêcheraient un déroulement de la procédure conforme aux principes essentiels tels que le respect de la dignité, le droit à un traitement équitable et l'interdiction de l'abus de droit (art.”
“Le droit à l'assistance judiciaire (art. 6 par. 3 let. c CEDH et 29 al. 3 Cst.) doit permettre à l'accusé de bénéficier d'une défense complète, assidue et efficace. Un changement d'avocat d'office doit ainsi être ordonné lorsque le défenseur néglige gravement ses devoirs et que, pour des motifs objectifs, la défense des intérêts du prévenu n'est plus assurée (ATF 138 IV 161 consid. 2.4 in limine). L'art. 134 al. 2 CPP dispose que la direction de la procédure confie la défense d'office à une autre personne si la relation de confiance entre le prévenu et le défenseur d'office est gravement perturbée ou si une défense efficace n'est plus assurée pour d'autres raisons. Lorsque l'avocat présente des carences manifestes, l'autorité pénale doit - en principe à titre d' ultima ratio et après avoir rappelé l'intéressé à ses obligations - procéder à un changement d'avocat d'office. Tel est le cas lorsque le défenseur ne fournit pas de prestation propre et se contente de se faire le porte-parole du prévenu, sans esprit critique (ATF 126 I 194 consid. 3d), ou lorsqu'au contraire il déclare qu'il ne croit pas à l'innocence de son client lors même que celui-ci n'a pas avoué. Les absences du défenseur aux débats (art. 336 al. 2 CPP) ou lors des auditions de témoins importantes peuvent également constituer des négligences propres à justifier un changement d'avocat d'office. Il en va de même des attitudes qui empêcheraient un déroulement de la procédure conforme aux principes essentiels tels que le respect de la dignité, le droit à un traitement équitable et l'interdiction de l'abus de droit (art.”
“________ en particulier, le recourant soutient qu’il aurait manqué « par le passé à ses devoirs, pour le motif que la Chambre des recours pénale a déjà eu à connaître de cette situation », que la mission de cet avocat consisterait « à prendre le contre-pied de ce qui a été accompli par l’avocat C.________, pour ne pas entraver la marche unilatérale de l’enquête » et que le fait que Me B.________ n’ait proposé aucune réquisition en vue des débats en serait la preuve. Le recourant se prévaut ensuite du fait que la Fondation S.________ aurait retiré sa constitution de partie plaignante contre son co-prévenu, M.________. Enfin, contestant le bien-fondé des précédentes décisions rendues par la Chambre de céans refusant de révoquer le mandat de Me B.________, le recourant invoque la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme relative à l’art. 6 CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; RS 0.101) et se plaint d’arbitraire en évoquant qu’un justiciable dans une autre affaire a pu changer quatre fois de défenseur d'office. 2.2 Aux termes de l'art. 134 al. 2 CPP, si la relation de confiance entre le prévenu et le défenseur d'office est gravement perturbée ou si une défense efficace n'est plus assurée pour d'autres raisons, la direction de la procédure confie la défense d'office à une autre personne. Lorsque l'avocat présente des carences manifestes, l'autorité pénale doit – en principe à titre d'ultima ratio et après avoir rappelé l'intéressé à ses obligations – procéder à un changement d'avocat d'office. Tel est le cas lorsque le défenseur ne fournit pas de prestation propre et se contente de se faire le porte-parole du prévenu, sans esprit critique (ATF 126 I 194 consid. 3d), ou lorsqu'au contraire il déclare qu'il ne croit pas à l'innocence de son client lors même que celui-ci n'a pas avoué. Les absences du défenseur aux débats (art. 336 al. 2 CPP) ou lors des auditions de témoins importantes, peuvent également constituer des négligences propres à justifier un changement d'avocat d'office. Il en va de même des attitudes qui empêcheraient un déroulement de la procédure conforme aux principes essentiels tels que le respect de la dignité, le droit à un traitement équitable et l'interdiction de l'abus de droit (art.”
Entfällt der Grund für die amtliche Verteidigung (insbesondere die Bedürftigkeit) — etwa weil die Partei über verwertbares Vermögen verfügt — kann die Verfahrensleitung das amtliche Mandat widerrufen. Eine Partei, die über Vermögen verfügt (z. B. Erlös aus einer Liegenschaft), hat dieses zur Verteidigung ihrer Interessen einzusetzen; das rechtfertigt den Widerruf nach Art. 134 Abs. 1 StPO.
“C'est ainsi à la direction de la procédure d'appel, en l'occurrence au Président de la Cour d'appel, qu'il appartenait de décider d'un changement d'avocat d'office et non à la recourante ou à son avocat de choix de mettre un terme au mandat de celui qui lui avait été désigné. Comme l'a retenu le Président de la Cour d'appel, cette manière de faire est proscrite par la jurisprudence, dans la mesure où elle revient à contourner les règles applicables au remplacement du défenseur d'office (cf. art. 134 al. 2 CPP). Cela étant, il apparaît que le motif à l'origine de la défense d'office de la recourante, en particulier son indigence, a en l'espèce disparu en cours de procédure, de sorte que le Président de la Cour d'appel pouvait révoquer le mandat du défenseur désigné en application de l'art. 134 al. 1 CPP. En effet, s'il n'est pas contesté que la recourante ne dispose pas de revenus suffisants, elle possède en revanche d'une fortune mobilière. Or lorsque la partie requérante dispose d'un patrimoine, il convient qu'elle l'affecte à la défense de ses intérêts (cf. ATF 119 Ia 11 consid. 3a et 5; arrêt 1B_265/2024 du 20 novembre 2014 consid. 3; ordonnances 4A_62/2017 du 15 juin 2017 et 2C_301/2013 du 2 mai 2013 consid. 3.2). En effet, le Président de la Cour d'appel a retenu que la recourante et B.________ allaient toucher un solde de 313'578 fr. (après déduction des frais et des impôts prévisibles), soit un montant de 157'000 fr. chacun à la suite de la vente de l'immeuble dont ils sont copropriétaires. Certes, le montant en question est toujours consigné auprès du notaire et fait l'objet de conclusions dans le cadre de la procédure en divorce divisant les parties. Cela ne suffit toutefois pas pour considérer que la recourante ne peut pas engager les moyens financiers pour la défense de ses intérêts en justice.”
“Wird keine schriftliche Begründung verlangt, reduzieren sich die Verfahrenskosten um CHF 150.00. Die reduzierten Verfahrenskosten betragen damit CHF 150.00. 4. Auf die Ausrichtung einer Entschädigung wird verzichtet. III. Die amtliche Entschädigung und das volle Honorar für die amtliche Verteidigung von A.________ durch Rechtsanwalt Dr. B.________ werden wie folgt bestimmt: Der Kanton Bern entschädigt Rechtsanwalt Dr. B.________ für die amtliche Verteidigung von A.________ mit CHF 6‘474.80. A.________ hat dem Kanton Bern die ausgerichtete amtliche Entschädigung zurückzuzahlen und Rechtsanwalt Dr. B.________ die Differenz von CHF 1‘841.70 zwischen der amtlichen Entschädigung und dem vollen Honorar zu erstatten, sobald es seine wirtschaftlichen Verhältnisse erlauben (Art. 135 Abs. 4 StPO). IV. Im Zivilpunkt wird verfügt: 1. Die Zivilklage des Zivilklägers C.________ wird auf den Zivilweg verwiesen. 2. Für den Zivilpunkt werden keine Kosten ausgeschieden. V. Weiter wird verfügt: Das amtliche Mandat von Rechtsanwalt Dr. B.________ wird gestützt auf Art. 134 Abs. 1 StPO widerrufen. [Eröffnungsformel] 2. Berufung Gegen dieses Urteil meldete der Beschuldigte am 30. September 2019 fristgerecht Berufung an (pag. 237). Die schriftliche Urteilsbegründung der Vorinstanz datiert vom 19. Dezember 2019 (pag. 246 ff.). Am 13. Januar 2020 reichte der Beschuldigte, privat vertreten durch Rechtsanwalt Dr. B.________, form- und fristgerecht die Berufungserklärung ein (pag. 287 ff.). Er führte aus, das Urteil werde in Teilen angefochten (siehe im Detail unten E. 4). Am 4. Februar 2020 teilte die Generalstaatsanwaltschaft mit, dass sie auf eine Teilnahme am oberinstanzlichen Verfahren verzichte (pag. 296 f.). Da sich der Beschuldigte mit der Durchführung eines schriftlichen Verfahren einverstanden erklärte (pag. 289) und sich der Zivilkläger nicht vernehmen liess, ordnete die Verfahrensleitung dieses am 24. Februar 2020 an (pag. 298 f.). Am 27. Mai 2020 liess der Beschuldigte die Berufungsbegründung einreichen (pag. 318 ff.). Der Zivilkläger reichte innert Frist keine Stellungnahme ein (vgl.”
Widerruf des amtlichen Mandats ist möglich, wenn der Beschuldigte einen Wahlverteidiger mandatiert und die Behörde verlässlich feststellen kann, dass die Bezahlung dieses Verteidigers zumindest bis zum Abschluss des erstinstanzlichen Verfahrens gesichert ist; in diesem Fall fällt der Grund für die Verteidigung d’office weg und die Verfahrensleitung kann das Mandat nach Art. 134 Abs. 1 StPO widerrufen. Der Beschuldigte muss die gewählte Verteidigung selbst vergüten und kann nicht gleichzeitig für denselben Verteidiger staatliche Kostenübernahme beanspruchen. Bestehen begründete Zweifel an der dauerhaften Finanzierung, ist das Amt beizubehalten oder es kommt eine gleichzeitige Verteidigung in Betracht.
“La défense d'office ordonnée dans le cadre de l'art. 132 al. 1 let. b CPP suppose que le prévenu soit indigent (Y. JEANNERET / A. KUHN / C. PERRIER DEPEURSINGE, Code de procédure pénale suisse, 2e éd. 2019, n. 8 ad art. 134 CPP). 2.3. Aux termes de l'art. 134 CPP, si le motif à l'origine de la défense d'office disparaît, la direction de la procédure révoque le mandat de l'avocat désigné. Lorsqu'un mandataire de choix s'annonce alors qu'un mandat de défense d'office existe en faveur d'un autre avocat, l'autorité doit s'assurer, avant de révoquer le mandat d'office, que le prévenu en cause est à même de s'acquitter des honoraires de son nouveau conseil jusqu'à la clôture de la procédure de première instance (arrêts du Tribunal fédéral 7B_238/2023 du 18 juillet 2023 précité consid. 2.2 et les réf. citées ; 1B_152/2020 du 28 mai 2020 consid. 2.1). Lorsque cette rémunération est assurée, le motif à l'origine de la défense d'office disparaît et la direction de la procédure révoque le mandat du défenseur désigné (art. 134 al. 1 CPP ; arrêt du Tribunal fédéral 7B_16/2024 du 28 mars 2024 précité consid. 2.2.2). Une telle rémunération est assurée notamment si la situation financière du prévenu s'améliore au cours de la procédure, de telle sorte que la condition de l'indigence n'est plus remplie (Y. JEANNERET / A. KUHN / C. PERRIER DEPEURSINGE, Code de procédure pénale suisse, op. cit., n. 9 ad art. 134 CPP). 2.4. La défense simultanée par un avocat d'office et un avocat de choix n'est cependant pas exclue. Il peut par exemple être nécessaire de nommer un avocat d'office pour un prévenu qui est déjà défendu par un avocat de choix lorsque le prévenu essaie de retarder la procédure par la désignation et la révocation d'avocats. La défense simultanée par un avocat d'office et un avocat de choix est également envisageable par exemple lorsqu'il est douteux que le financement et la permanence de l'avocat de choix soient garantis jusqu'à la fin de la procédure de première instance, surtout lorsque la défense d'office a été ordonnée à cause du manque de moyens nécessaires du prévenu (art.”
“La Chambre de recours pénale relève en effet que si l'art. 134 al. 2 CPP n'empêche certes pas le prévenu, à n'importe quel stade de la procédure, moyennant une procuration écrite ou une déclaration consignée au procès-verbal, de charger de sa défense un conseil juridique au sens de l'art. 127 al. 5 CPP (arrêts du Tribunal fédéral 1B_419/2017 du 7 février 2018 consid. 2.2; 1B_392/2017 du 14 décembre 2017 consid. 2.1; 1B_394/2014 du 27 janvier 2015 consid. 2.2.1), l'autorité doit s'assurer, avant de révoquer le mandat d'office, que le prévenu en cause est à même de s'acquitter des honoraires de son nouveau conseil, cela au moins jusqu'à la clôture de la procédure de première instance (arrêts du Tribunal fédéral 1B_364/2019 du 28 août 2019 consid. 3.4; 1B_394/2014 du 27 janvier 2015 consid. 2.2.2; 1B_289/2012 du 28 juin 2012 consid. 2.3.2). Lorsque cette rémunération est assurée, le motif à l'origine de la défense d'office disparaît et la direction de la procédure révoque le mandat du défenseur désigné (art. 134 al. 1 CPP). Par ailleurs, il découle de la jurisprudence que le prévenu ne peut pas jouer sur les deux tableaux en désignant un défenseur de son choix puis réclamer à l'État le paiement des frais de sa défense (arrêt du Tribunal fédéral 6B_390/2018 du 25 juillet 2018 consid. 8.1). Admettre sans autre cette façon de pratiquer permettrait de contourner de manière inadmissible la procédure prévue à l'art. 134 al. 2 CPP pour obtenir le changement d'un avocat d'office; cela vaut en particulier quand les circonstances amenant la nouvelle requête sont les mêmes que celles qui prévalaient au moment de la constitution du mandat de choix (arrêts du Tribunal fédéral 1B_364/2019 du 28 août 2019 consid. 3.4; 1B_392/2017 du 14 décembre 2017 consid. 2.3). En tout état de cause, le fait de se trouver dans un cas de défense obligatoire ne permet pas d'utiliser les droits conférés à la défense d'une façon constitutive d'un abus de droit (ATF 131 I 185 consid. 3.2.4 p. 192 s.).”
“Il prétend qu’aucun élément juridique ou factuel ne permet dès lors au Procureur de lui refuser d’être défendu par l’avocat de son choix, dûment mandaté. 2.2. Si l'autorité a désigné un défenseur d'office, le prévenu peut néanmoins opter à tout moment de la procédure pour une défense privée, qu'il devra alors rémunérer lui-même (arrêts TF 1B_419/2017 du 7 février 2018 consid. 2.2 ; 1B_392/2017 du 14 décembre 2017 consid. 2.1 ; 1B_394/2014 du 27 janvier 2015 consid. 2.2.2 in SJ 2015 I 389 ; 6B_500/2012 du 4 avril 2013 consid. 4.2). Il est alors justifié que l'autorité de désignation s'assure auprès du prévenu qu'il sera en mesure de supporter les frais de son avocat, au moins jusqu'à la clôture de la procédure de première instance (arrêts TF 1B_152/2020 du 28 mai 2020 consid. 2.1 ; 1B_364/2019 du 28 août 2019 consid. 3.4 ; 1B_394/2014 précité, ibidem). Lorsque cette rémunération est assurée, le motif à l'origine de la défense d'office disparaît et la direction de la procédure révoque le mandat du défenseur désigné (art. 134 al. 1 CPP). Si, au cours de la procédure, le justiciable change d'avis, il lui est loisible de résilier le mandat de son défenseur de choix et de présenter une nouvelle requête d'assistance judiciaire. Le justiciable ne peut en revanche pas jouer sur les deux tableaux en désignant un défenseur de son choix puis réclamer à l'Etat le paiement des frais de sa défense (arrêt TF 6B_390/2018 du 25 juillet 2018 consid. 8.1). Admettre sans autre cette façon de pratiquer permettrait de contourner de manière inadmissible la procédure prévue à l'art. 134 al. 2 CPP pour obtenir le changement d'un avocat d'office; cela vaut en particulier quand les circonstances amenant la nouvelle requête sont les mêmes que celles qui prévalaient au moment de la constitution du mandat de choix (arrêts TF 1B_364/2019 précité, ibidem ; 1B_392/2017 du 14 décembre 2017 consid. 2.3). En tout état de cause, le fait de se trouver dans un cas de défense obligatoire ne permet pas d'utiliser les droits conférés à la défense d'une façon constitutive d'un abus de droit (ATF 131 I 185 consid.”
“130 CPP), comme c’est le cas en l’occurrence, la direction de la procédure ordonne une défense d’office (art. 132 al. 1 CPP). Le défenseur d’office du prévenu est désigné par la direction de la procédure compétente au stade considéré (art. 133 al. 1 CPP) parmi les avocats et avocates inscrits aux registres et tableaux cantonaux (art. 127 al. 5 CPP et 142 LJ). Une partie peut se faire assister de plusieurs conseils juridiques pour autant que la procédure n’en soit pas retardée de manière indue. En pareil cas, un représentant principal est désigné (art. 127 al. 2 CPP). Si l’autorité a désigné un défenseur d'office, le prévenu peut néanmoins opter à tout moment de la procédure pour une défense privée, qu’il devra alors rémunérer lui-même (arrêts TF 1B_394/2014 du 27 janvier 2015 consid. 2.2.2; 6B_500/2012 du 4 avril 2013 consid. 4.2 et 1B_291/2012 du 28 juin 2012 consid. 2.3.2). Dans ce cas, le motif à l'origine de la défense d’office disparaît et la direction de la procédure révoque le mandat du défenseur désigné (art. 134 al. 1 CPP). Le prévenu n’a en revanche aucun droit constitutionnel à se voir désigner un second avocat d’office rémunéré par l'assistance judiciaire, sauf cas exceptionnel (arrêt TF 1B_46/2013 du 12 mars 2013 consid. 2.1). La désignation d’un second avocat d’office n’est cependant pas exclue lorsque cette mesure est nécessaire pour assurer au prévenu une défense adéquate de ses intérêts tout au long de la procédure, compte tenu de la durée possible de celle-ci, de l’objet du procès, de la complexité des questions de fait et de droit en jeu et de la personnalité du prévenu (arrêt TF 1B_46/2013 du 12 mars 2013 consid. 2.1 et les références citées). En l’occurrence, la Chambre a, par arrêts des 20 mai 2019 (502 2019 99 ) et 10 août 2021 (502 2021 114+115), jugé que la recourante n’avait aucun droit à se voir désigner un second défenseur d’office rémunéré par l’assistance judiciaire. 2.2. L'art. 127 al. 2 CPP prévoit qu’une partie peut se faire assister de plusieurs conseils juridiques pour autant que la procédure n’en soit pas retardée de manière indue.”
“1 CPP, le prévenu est tenu d’avoir un défenseur – privé ou d’office (arrêt du Tribunal fédéral 1B_394/2014 du 27 janvier 2015 consid. 2.2.1) –s’il encourt une peine privative de liberté de plus d’un an (let. b). Réglée par l'art. 132 CPP, la défense d'office intervient lorsque le prévenu n'a pas d’avocat, alors même qu'il se trouve dans une situation de défense obligatoire (al. 1 let. a ch. 1 et 2), ou qu’il ne dispose pas des moyens nécessaires et que l'assistance d'un défenseur est justifiée pour sauvegarder ses intérêts (al. 1 let. b). 2.1.2. Lorsqu’il est assisté d’un avocat d'office, le prévenu peut opter à tout moment pour un conseil privé, qu'il devra rémunérer lui-même. La direction de la procédure doit toutefois veiller à ce que l’intéressé soit en mesure de supporter les frais de ce conseil, au moins jusqu'à la clôture de la procédure de première instance. Lorsque cette rémunération est assurée, le motif à l'origine de la défense d'office disparaît et celle-ci peut être révoquée (art. 134 al. 1 CPP; arrêt du Tribunal fédéral 1B_332/2021 du 6 juillet 2021 consid. 6.1). Inversement, s’il est douteux que "le financement et la permanence" du conseil de choix soient garantis, le mandat de l’avocat d’office devrait être maintenu, même si cela implique que ce dernier intervienne au côté du défenseur privé (arrêts du Tribunal fédéral 1B_424/2020 du 15 décembre 2020 consid. 2; 6B_744/2017 du 27 février 2018 consid. 1.3 et 1.4; 1B_289/2012 du 28 juin 2012 consid. 2.3.2 et 2.3.3). En tout état de cause, le justiciable ne peut utiliser les droits conférés à la défense d’office de façon abusive. En particulier, il ne saurait jouer sur les deux tableaux en désignant un défenseur de son choix, puis en réclamant à l'État le paiement des frais de celui-là. Admettre sans autre cette façon de pratiquer, permettrait de contourner de manière inadmissible la procédure prévue à l'art. 134 al. 2 CPP pour obtenir le changement d'un avocat d'office; cela vaut en particulier quand les circonstances amenant la nouvelle requête sont les mêmes que celles qui prévalaient au moment de la constitution du mandat de choix (arrêt du Tribunal fédéral 1B_332/2021 précité).”
“Si cet article permet de tenir compte d'une détérioration objective du rapport de confiance entre le prévenu et son défenseur, le simple fait que la partie assistée n'a pas confiance dans son conseil d'office ne lui donne pas le droit d'en demander le remplacement lorsque cette perte de confiance repose sur des motifs purement subjectifs et qu'il n'apparaît pas de manière patente que l'attitude de l'avocat d'office est gravement préjudiciable aux intérêts de la partie. En tout état de cause, le fait de se trouver dans un cas de défense obligatoire ne permet pas d'utiliser les droits conférés à la défense d'une façon constitutive d'un abus de droit (arrêt du Tribunal fédéral 1B_419/2017 du 7 février 2018 consid. 2.2 et 2.3). 3.3. L'art. 134 al. 2 CPP n'empêche toutefois pas le prévenu, à n'importe quel stade de la procédure, de charger de sa défense un conseil juridique au sens de l'art. 127 al. 5 CPP (art. 129 CPP; arrêt du Tribunal fédéral 1B_394/2014 du 27 janvier 2015 consid. 2.2.1). Dans la mesure où la défense d'office est subsidiaire à la défense de choix, la direction de la procédure doit alors révoquer le mandat du défenseur désigné (art. 134 al. 1 CPP; Y. JEANNERET / A. KUHN / C. PERRIER DEPEURSINGE (éds), op.cit., n. 16 ad art. 129). Le prévenu qui révoque son défenseur d'office est cependant présumé renoncer au bénéfice de l'assistance judiciaire. La nomination d'office ultérieure de l'avocat qu'il s'est choisi est, par conséquent, exclue, à défaut de quoi les dispositions légales en la matière seraient contournées (M. NIGGLI / M. HEER / H. WIPRÄCHTIGER, Schweizerische Strafprozessordnung / Schweizerische Jugendstrafprozessordnung, Basler Kommentar StPO/JStPO, Bâle 2011, n. 2 ad art. 134). Dans une telle situation, le Tribunal fédéral a considéré qu'il est loisible au justiciable de résilier le mandat de son défenseur de choix et de présenter une nouvelle requête d'assistance judiciaire. Il ne peut en revanche "jouer sur les deux tableaux", en désignant un défenseur de son choix, puis réclamer à l'État le paiement des frais de sa défense (arrêts du Tribunal fédéral 6B_390/2018 du 25 juillet 2018 consid.8.1 et 1P_310/2001 du 29 juin 2001 consid.”
Ein bloss subjektiver Vertrauensverlust des Beschuldigten rechtfertigt den Wechsel des amtlichen Verteidigers nicht. Nach der Praxis ist ein objektiver Anhaltspunkt dafür erforderlich, dass die Fortführung des Mandats die wirksame Verteidigung ernstlich gefährdet (z.B. offenkundiger Interessenkonflikt oder manifeste Mängel). Blosse Meinungsverschiedenheiten über die Verteidigungsstrategie oder persönliche Vorbehalte genügen nicht; es muss erkennbar sein, dass die Interessen des Beschuldigten durch das Verhalten des Verteidigers gravierend beeinträchtigt werden.
“Le Ministère public conclut à la confirmation de son ordonnance et observe que le risque demeurait que les faits de violence conjugale dénoncés par B______ aient été évoqués par son mari et A______, lors de la période durant laquelle celui-ci défendait celui-là. La décision civile n'était pas transposable aux circonstances ressortant de la procédure pénale, dont l'instruction ne faisait que débuter. c. A______ affirme n'avoir jamais assuré la défense des intérêts de D______, ni s'être entretenu seul avec lui. EN DROIT : 1. Le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), concerner une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 393 al. 1 let. a CPP) et émaner de l'avocat d'office révoqué qui a qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée (art. 382 al. 1 CPP ; arrêt du Tribunal 6B_466/2020 du 4 septembre 2020 consid. 1). 2. Le recourant conteste que les conditions de son remplacement en qualité de conseil d'office soient réalisées. 2.1. Selon l'art. 134 al. 2 CPP, applicable par analogie au conseil juridique gratuit de la partie plaignante (art. 137 CPP), la direction de la procédure confie la défense d'office à une autre personne si la relation entre le prévenu et son défenseur est gravement perturbée ou si une défense efficace n'est plus assurée pour d'autres raisons. Le simple fait que la partie assistée n'a pas confiance dans son conseil d'office ne lui donne pas le droit d'en demander le remplacement lorsque cette perte de confiance repose sur des motifs purement subjectifs et qu'il n'apparaît pas de manière patente que l'attitude de l'avocat d'office est gravement préjudiciable aux intérêts de la partie (ATF 138 IV 161 consid. 2.4; 114 Ia 101 consid. 3; arrêt du Tribunal fédéral 7B_866/2023 du 10 mai 2024 consid. 3.1.2), par exemple en cas de conflit d'intérêts ou de carences manifestes (ATF 139 IV 113 consid. 1.1; 138 IV 161 consid. 2.4; 135 I 261 consid. 1.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 1B_539/2022 du 16 janvier 2023 consid. 2). 2.2. À teneur de l'art.”
“À réception du recours, la cause a été gardée à juger sans échange d'écritures, ni débats. EN DROIT : 1. Le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), concerner une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 393 al. 1 let. b CPP) et émaner du prévenu qui, partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. a CPP), a qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée (art. 382 al. 1 CPP). 2. La Chambre pénale de recours peut décider d'emblée de traiter sans échange d'écritures ni débats les recours manifestement irrecevables ou mal fondés (art. 390 al. 2 et 5 a contrario CPP). Tel est le cas en l'occurrence, au vu des considérations qui suivent. 3. Le recourant reproche à la direction de procédure du Tribunal correctionnel d'avoir refusé de remplacer son défenseur d'office. 3.1. À teneur de l'art. 134 al. 2 CPP, si la relation de confiance entre le prévenu et le défenseur d'office est gravement perturbée ou si une défense efficace n'est plus assurée pour d'autres raisons, la direction de la procédure confie la défense d'office à une autre personne. Le simple fait que la partie assistée n'a pas confiance dans son conseil d'office ne lui donne pas le droit d'en demander le remplacement lorsque cette perte de confiance repose sur des motifs purement subjectifs et qu'il n'apparaît pas de manière patente que l'attitude de l'avocat d'office est gravement préjudiciable aux intérêts de la partie (ATF 138 IV 161 consid. 2.4; 114 Ia 101 consid. 3; arrêt du Tribunal fédéral 1B_375/2012 du 15 août 2012 consid. 1.1). De simples divergences d'opinion quant à la manière d'assurer la défense des intérêts du prévenu dans le cadre de la procédure ne constituent à cet égard pas un motif justifiant un changement d'avocat. Il appartient en effet à l'avocat de décider de la conduite du procès; ce dernier dispose d'un important pouvoir d'appréciation dans la manière d'organiser la conduite du procès; sa mission ne consiste donc pas seulement à endosser le rôle de porte-parole sans esprit critique de l'accusé, qui se limiterait à se faire simple interprète des sentiments et des arguments de son client (ATF 126 I 194 consid.”
“129 CP), lésions corporelles simples aggravées (art. 123 ch. 1 et 2 aCP), séquestration (art. 183 ch. 1 CP) et injure (art. 177 al. 1 CP). b. Par courrier du 29 décembre 2023, A______ a annoncé faire appel du jugement. c. La cause est pendante devant la Chambre pénale d'appel et de révision de la Cour de justice. EN DROIT : 1. Le recours est recevable pour avoir été déposé dans le délai et la forme prescrits (art. 396 al. 1 et 385 al. 1 CPP), concerner une décision sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 393 al. 1 let. a CPP), pour les motifs prévus par la loi (art. 393 al. 2 let. a CPP), et émaner du prévenu, qui a qualité pour agir (art. 104 al. 1 let. a CPP) et un intérêt juridiquement protégé à l'annulation ou la modification de l'ordonnance entreprise (art. 382 al. 1 CPP). 2. Le recourant, agissant en personne, demande la nomination d'un autre avocat d'office, au motif d'une rupture du lien de confiance avec son défenseur d'office, à qui il fait moults reproches. 2.1. Selon l'art. 134 al. 2 CPP, lorsque la relation de confiance entre le prévenu et le défenseur d'office est gravement perturbée ou qu'une défense efficace n'est plus assurée pour d'autres raisons, la direction de la procédure confie la défense d'office à une autre personne. La défense d'office a pour but de permettre à l'accusé de bénéficier d'une défense compétente, assidue et efficace. De simples divergences d'opinion quant à la manière d'assurer la défense des intérêts du prévenu dans le cadre de la procédure ne constituent à cet égard pas un motif justifiant un changement d'avocat. Il appartient en effet au défenseur d'office de décider de la conduite du procès, n'étant pas simplement le porte-parole sans esprit critique de l'accusé, qui se limiterait à se faire l'interprète des sentiments et des arguments de son client (ATF 116 Ia 102 consid. 4b/bb p. 105 ; 105 Ia 296 consid. 1e p. 304). Le simple fait que la partie assistée n'a pas confiance dans son conseil d'office ne lui donne pas le droit d'en demander le remplacement lorsque cette perte de confiance repose sur des motifs purement subjectifs et qu'il n'apparaît pas de manière patente que l'attitude de l'avocat d'office est gravement préjudiciable aux intérêts de la partie (ATF 114 Ia 101 consid.”
“2 CPP) n'ayant pas été observées –, concerner une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 393 al. 1 let. a CPP) et émaner de la prévenue qui, partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. a CPP), a qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée (art. 382 al. 1 CPP). 2. 2.1. Selon l'art. 133 CPP, le défenseur d'office est désigné par la direction de la procédure au stade considéré (al. 1); lorsqu'elle nomme le défenseur d'office, la direction de la procédure prend en considération les souhaits du prévenu dans la mesure du possible (al. 2). Cette disposition concrétise la jurisprudence du Tribunal fédéral et de la CourEDH relative aux art. 29 al. 3 Cst. et 6 § 3 let. c CEDH (arrêt du Tribunal fédéral 1B_387/2012 du 24 janvier 2013 consid. 4.3). 2.2. Une demande de remplacement du défenseur d'office ne peut être admise que si, pour des motifs objectifs, une défense compétente et efficace des intérêts du prévenu n'est plus garantie (ATF 116 Ia 102 consid. 4b/aa). L'art 134 al. 2 CPP précise à ce propos qu'une défense compétente et efficace ne peut plus être assurée non seulement en cas de violation objective du devoir d'assistance, mais déjà en cas de perturbation grave de la relation de confiance entre le prévenu et le défenseur. Le simple fait que la partie assistée n'a pas confiance dans son conseil d'office ne lui donne pas le droit d'en demander le remplacement lorsque cette perte de confiance repose sur des motifs purement subjectifs et qu'il n'apparaît pas de manière patente que l'attitude de l'avocat d'office est gravement préjudiciable aux intérêts de la partie (ATF 138 IV 161 consid. 2.4 p. 164; 114 Ia 101 consid. 3 p. 104; arrêt du Tribunal fédéral 1B_375/2012 du 15 août 2012 consid. 1.1). De simples divergences d'opinion quant à la manière d'assurer la défense des intérêts du prévenu dans le cadre de la procédure ne constituent à cet égard pas un motif justifiant un changement d'avocat. Il appartient en effet à l'avocat de décider de la conduite du procès; sa mission ne consiste donc pas simplement à endosser le rôle de porte-parole sans esprit critique de l'accusé, qui se limiterait à se faire l'interprète des sentiments et des arguments de son client (ATF 116 Ia 102 consid.”
“En l'espèce, le recourant invoque une perte de confiance en son défenseur, mais on peine à voir, dans ses affirmations péremptoires, un motif objectif de rupture de ce lien, pas plus qu'une violation objective, par l'avocat, de son devoir d'assistance. Son conseil d'office l'assiste depuis le début de la procédure, soit environ une année. Or, il n'apparaît pas que le recourant, pendant toute l'instruction et alors qu'il est en détention provisoire depuis le 30 mars 2022, se soit plaint de ne pas être défendu efficacement. Aucun élément du dossier ne permet ainsi de retenir que la défense du recourant n'aurait pas été assurée de manière suffisamment efficace jusqu'ici, ni même que la relation de confiance serait atteinte, a fortiori gravement. On comprend surtout qu'il aimerait, à la veille de l'audience de jugement, changer d'avocat parce qu'il en préfèrerait un autre. Tel motif est de pure convenance. La présente demande apparaît ainsi motivée par des raisons purement subjectives qui ne justifient pas le changement du défenseur d'office, au regard des conditions strictes de l'art. 134 al. 2 CPP. Le recourant, qui bénéfice d'une défense d'office prise en charge par l'État, ne peut pas choisir librement son défenseur. Au vu de l'ensemble de ces éléments, c'est à bon droit que le Tribunal correctionnel a refusé de relever Me C______ de sa mission. 4. Justifiée, l'ordonnance querellée sera donc confirmée. 5. Le recourant, qui succombe, supportera les frais envers l'État, qui comprendront un émolument de CHF 900.- (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP ; E 4 10.03). * * * * * PAR CES MOTIFS, LA COUR : Rejette le recours. Met à la charge de A______ les frais de la procédure de recours, qui comprennent un émolument de CHF 900.-. Notifie le présent arrêt, en copie, à A______, à Me C______ et au Tribunal correctionnel. Le communique pour information au Ministère public. Siégeant : Madame Daniela CHIABUDINI, présidente; Monsieur Christian COQUOZ et Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, juges; Madame Arbenita VESELI, greffière.”
“Enfin, le recourant n’explicite pas en quoi la connaissance du détail des interventions de son défenseur d’office auprès du Service médical de la prison serait une mesure probatoire utile au traitement du recours (art. 389 al. 3 CPP). Cette nécessité est d’autant moins évidente que, à teneur du pli au Ministère public de l’avocat qui recourt pour lui, du 17 décembre 2022, il reprochait au contraire à son défenseur d’office de manifester, lors de leurs parloirs, des « préoccupations sociales » plutôt que de se consacrer au dossier. Aussi les conclusions préalables en production de pièces et en complètement du recours sont-elles rejetées. 3. Le recourant invoque une rupture du lien de confiance avec son défenseur d’office et en demande le remplacement par l'avocat suggéré dans ses conclusions. 3.1. Selon l'art. 133 al. 2 CPP, lorsqu'elle nomme un défenseur d'office, la direction de la procédure prend en considération les souhaits du prévenu dans la mesure du possible. Une demande de remplacement ne peut être admise que si, pour des motifs objectifs, une défense compétente et efficace des intérêts du prévenu n'est plus garantie (ATF 116 Ia 102 consid. 4b/aa). L'art. 134 al. 2 CPP précise à ce propos qu'une défense compétente et efficace ne peut plus être assurée non seulement en cas de violation objective du devoir d'assistance, mais déjà en cas de perturbation grave de la relation de confiance entre le prévenu et le défenseur. Le simple fait que la partie assistée n'a pas confiance dans son conseil d'office ne lui donne pas le droit d'en demander le remplacement lorsque cette perte de confiance repose sur des motifs purement subjectifs et qu'il n'apparaît pas de manière patente que l'attitude de l'avocat d'office est gravement préjudiciable aux intérêts de la partie (ATF 138 IV 161 consid. 2.4; 114 Ia 101 consid. 3; arrêt du Tribunal fédéral 1B_375/2012 du 15 août 2012 consid. 1.1), par exemple en cas de conflit d'intérêts ou de carences manifestes (ATF 135 I 261 consid. 1.2 p. 263). En effet, si la relation de confiance doit en principe être recherchée, le droit à un procès équitable garanti à l'art. 29 al. 1 Cst. ne donne pas à l'assisté le droit de refuser l'avocat désigné, parce qu'il n'aurait, pour des raisons purement subjectives, pas confiance en lui (arrêt du Tribunal fédéral 1P.”
“Le simple fait que la partie assistée n'a pas confiance dans son conseil d'office ne lui donne cependant pas le droit d'en demander son remplacement, lorsque cette perte de confiance repose sur des motifs purement subjectifs et qu'il n'apparaît pas de manière patente que l'attitude de l'avocat d'office est gravement préjudiciable aux intérêts de la partie (ATF 138 IV 161 consid. 2.4 p. 164; 114 Ia 101 consid. 3 p. 104; arrêt du Tribunal fédéral 1B_375 2012 du 15 août 2012 consid. 1.1). 2.2. En l'espèce, le recourant n'a pas attaqué la décision du Ministère public refusant de remplacer le conseil nommé d'office. Ses nouveaux griefs ne sont pas de nature à conduire à une appréciation différente de celle faite précédemment. Force est de constater que le manque de confiance allégué est purement subjectif. Le recourant, à suivre son conseil, ne semble pas d'accord avec les explications juridiques qui lui sont données. Il ne relate aucun fait précis permettant à la Chambre de céans d'apprécier si la relation de confiance serait perturbée, qui plus est gravement. Etant précisé qu'il est du devoir de l'avocat de faire part de son avis juridique sur la situation de son client. Au regard des conditions strictes de l'art. 134 al. 2 CPP, le changement du défenseur d'office ne se justifie donc pas et le prévenu, qui bénéfice d'une défense d'office prise en charge par l'État, ne peut pas choisir librement son défenseur. Au vu de l'ensemble de ces éléments, c'est donc à bon droit que le remplacement du défenseur du recourant a été refusé par le Tribunal de police. 3. Justifiée, l'ordonnance querellée sera donc confirmée. 4. Le recourant, qui succombe, supportera les frais envers l'État, fixés en totalité à CHF 300.- (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP ; E 4 10.03). * * * * * PAR CES MOTIFS, LA COUR : Rejette le recours. Condamne A______ aux frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 300.-. Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, à A______ et au Tribunal de police. Le communique, pour information, à Me C______. Siégeant : Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Monsieur Christian COQUOZ et Madame Alix FRANCOTTE CONUS, juges; Madame Arbenita VESELI, greffière.”
Entscheide der Verfahrensleitung über die Abberufung oder den Ersatz des amtlichen Verteidigers sind nach Art. 393 StPO anfechtbar. Die Rechtsprechung hält zugleich fest, dass in bestimmten Konstellationen ein sofortiger Rekurs zulässig ist (insbesondere bei Ersatz gegen den Willen der betroffenen Personen), während in anderen Fällen ein sofortiger Rekurs grundsätzlich unzulässig oder nur ausnahmsweise möglich ist.
“Le 20 février 2023, Me Coralie Germond a spontanément répliqué en affirmant qu’elle avait déposé une procuration datée du 15 décembre 2022, qu’elle a à nouveau produite. En droit : 1. Les décisions de la direction de la procédure en matière de révocation et de remplacement du défenseur d'office ou du conseil juridique gratuit sont susceptibles de recours selon les art. 393 ss CPP (TF 1B_388/2020 du 2 septembre 2020 consid. 1 ; CREP 30 mars 2022/226 ; CREP 19 juillet 2019/583 ; Harari/Jakob/Santamaria, in : Jeanneret et al. [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd., Bâle 2019 [ci-après : CR-CPP], n. 25 ad art. 134 CPP). En l'espèce, le recours a été interjeté en temps utile (art. 396 al. 1 CPP), auprès de l’autorité compétente (art. 20 al. 1 let. b CPP et 13 LVCPP [Loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01]), par la partie plaignante qui a un intérêt juridiquement protégé (art. 382 al. 1 CPP) à obtenir la modification d’une ordonnance du Ministère public rejetant sa requête de confier le mandat d'office à un autre mandataire (art. 134 al. 2 CPP). Par ailleurs, contrairement à ce que soutient Me Jean-Pierre Bloch dans sa réponse, Me Coralie Germond a produit une procuration datée du 15 décembre 2022 lors du dépôt de sa requête du même jour, de sorte qu’elle est au bénéfice d’une procuration valable et que le recours est recevable. 2. 2.1 A titre de mesure d’instruction, le recourant a requis que la Chambre des recours pénale procède à son audition, notamment pour pouvoir exposer plus amplement les raisons de la rupture du lien de confiance. 2.2 Aux termes de l’art. 397 al. 1 CPP, le recours fait l’objet d’une procédure écrite ; dans ce cadre, des débats ne sont ordonnés qu’exceptionnellement (art. 390 al. 5 CPP), notamment lorsque des preuves complémentaires doivent être administrées en application de l’art. 389 al. 3 CPP (TF 6B_528/2021 du 10 novembre 2022 consid. 3.3.1 et les réf. cit.). 2.3 En l’espèce, il n’y a pas lieu de procéder à l’audition requise. Le recourant a pu exposer ses arguments dans son acte de recours, de sorte que son droit d’être entendu a été respecté.”
“9-10) lorsque celui-ci se voit reprocher une violation grave de ses devoirs, le refus de l’assistance judiciaire gratuite pour la partie plaignante (art. 29 al. 3 Cst. et art. 136 CPP), le remplacement du conseil juridique gratuit de la partie plaignante (art. 134 al. 2 et 137 CPP) contre la volonté des deux intéressés (à la suite d’une démarche de la partie adverse faisant naître un conflit d’intérêts), le refus de remplacer le conseil juridique gratuit de la partie plaignante (cf. art. 134 al. 2 et 137 CPP) lorsque celui-ci se voit reprocher une violation grave de ses devoirs etc. (CR CPP-Sträuli, art. 393 n. 33 et les réf. citées). Par ailleurs, un recours immédiat est notamment irrecevable contre les ordonnances, les décisions ou les autres actes de procédure du tribunal de première instance ayant pour objet la destitution du défenseur d’office et son remplacement immédiat par un autre, en principe (cf. art. 134 al. 2 et 137 CPP), le refus de remplacer le défenseur d’office, en principe (cf. art. 134 al. 2 CPP), le refus de remplacer le conseil juridique gratuit de la partie plaignante, en principe (cf. art. 134 al. 2 et 137 CPP) (CR CPP-Sträuli, art. 393 n. 34 et les réf. citées). En d’autres termes, les décisions de refus de nomination d’un défenseur d’office sont susceptibles de recours de la part du prévenu (art. 393 ss CPP). Elles présentent un risque intrinsèque de préjudice irréparable, ce qui ouvre la voie du recours également lorsque la décision de refus émane de la direction de la procédure du tribunal de première instance (ATF 140 IV 202 consid. 2 ; CR CPP-Harari/Jakob/Santamaria, art. 133 n. 88). 1.3.2. En l’espèce, le Ministère public recourt contre l’ordonnance du Juge de police acceptant la requête de A.________ du 4 mars 2021, ordonnant une défense d’office et désignant l’avocat proposé, soit Me Benoît Sansonnens, en qualité de défenseur d’office. Il conclut à l’annulation de dite ordonnance et au rejet de la requête de désignation d’un défenseur d’office au prévenu A.________.”
“Un préjudice de pur fait, inhérent notamment à l’allongement ou au renchérissement de la procédure, ne suffit pas ; il en va de même du fait pour le prévenu d’avoir à subir la procédure pénale en tant que telle ou pour le ministère public de devoir assumer une surcharge de travail (CR CPP-Sträuli, art. 393 n. 31 et les réf. citées). Un recours immédiat est ainsi recevable contre les ordonnances, les décisions et les autres actes de procédure du tribunal de première instance ayant notamment pour objet le refus de nommer un défenseur d’office au prévenu impécunieux (cf. art. 132 al.1 let b. et al. 2 et 3 CPP ; PC CPP, art. 132 n. 18 et les réf. citées et art. 133 n. 15), la privation du prévenu de son droit de proposer la personne de son défenseur d’office (cf. art. 133 al. 2 CPP), le remplacement du défenseur d’office (art. 134 al. 2 CPP) contre sa volonté et celle du prévenu, à la suite d’une démarche de la partie adverse faisant naître un conflit d’intérêts, le refus de remplacer le défenseur d’office (cf. art. 134 al. 2 CPP ; PC CPP, art. 134 n. 9-10) lorsque celui-ci se voit reprocher une violation grave de ses devoirs, le refus de l’assistance judiciaire gratuite pour la partie plaignante (art. 29 al. 3 Cst. et art. 136 CPP), le remplacement du conseil juridique gratuit de la partie plaignante (art. 134 al. 2 et 137 CPP) contre la volonté des deux intéressés (à la suite d’une démarche de la partie adverse faisant naître un conflit d’intérêts), le refus de remplacer le conseil juridique gratuit de la partie plaignante (cf. art. 134 al. 2 et 137 CPP) lorsque celui-ci se voit reprocher une violation grave de ses devoirs etc. (CR CPP-Sträuli, art. 393 n. 33 et les réf. citées). Par ailleurs, un recours immédiat est notamment irrecevable contre les ordonnances, les décisions ou les autres actes de procédure du tribunal de première instance ayant pour objet la destitution du défenseur d’office et son remplacement immédiat par un autre, en principe (cf. art. 134 al. 2 et 137 CPP), le refus de remplacer le défenseur d’office, en principe (cf.”
Ein Wechsel der amtlichen Verteidigung setzt nach Art. 134 StPO mehr als das bloss subjektive Misstrauen der beschuldigten Person voraus; die Störung des Vertrauensverhältnisses oder sonstige Gründe, die eine wirksame Verteidigung verunmöglichen, müssen mit konkreten, objektivierbaren Hinweisen dargetan werden. Als Beispiel gilt, dass erhebliche Pflichtverletzungen der amtlichen Verteidigung (etwa krasse Frist‑ oder Terminversäumnisse) regelmässig eine unwirksame Verteidigung begründen. Bei umfangreichen oder länger ausgeübten Mandaten bewilligt die Verfahrensleitung einen Wechsel zurückhaltend.
“Um ein erheblich gestörtes Vertrauensverhältnis oder eine aus anderen Gründen unwirksame Verteidigung zu begründen, reicht das Empfinden der beschuldigten Person für sich allein nicht aus. Diese muss eine solche Störung vielmehr mit konkreten Hinweisen belegen und objektivieren (BGE 138 IV 161 E. 2.4; Urteil 7B_304/2023 vom 6. Mai 2024 E. 2.1; je mit Hinweisen). Eine unwirksame Verteidigung liegt unweigerlich vor, wenn die beschuldigte Person erhebliche Pflichtverletzungen ihrer amtlichen Verteidigung, wie krasse Frist- und Terminversäumnisse, belegen kann (Urteile 6B_826/2018 vom 7. November 2018; 6B_837/2013 vom 8. Mai 2014 E. 2.4.4; je mit Hinweis). Das Vertrauensverhältnis zwischen der beschuldigten Person und ihrer amtlichen Verteidigung kann aber auch aus anderen Gründen erheblich gestört und die Verteidigung dadurch unwirksam sein (siehe Urteil 1B_211/2014 vom 23. Juli 2014 E. 2.3; vgl. auch NIKLAUS RUCKSTUHL, in: Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, 3. Aufl. 2023, N. 9 zu Art. 134 StPO; VIKTOR LIEBER, in: Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung, 3. Aufl. 2020 N. 20 f. zu Art. 134 StPO). In den Grenzen einer sorgfältigen und effizienten Ausübung des Offizialmandates ist die Wahl der Verteidigungsstrategie grundsätzlich Aufgabe der amtlichen Verteidigung (Urteile 7B_304/2023 vom 6. Mai 2024 E. 2.1; 1B_450/2022 vom 30. Mai 2023 E. 4.2; je mit Hinweisen). Rät sie der beschuldigten Person zu einem Geständnis, rechtfertigt dies deshalb noch keinen Wechsel der amtlichen Verteidigung (BGE 138 IV 161 E. 2.4 mit Hinweisen; Urteil 1B_424/2015 vom 2. Februar 2016 E. 2.5).”
“Dahinter steht die Idee, dass eine amtliche Verteidigung in jenen Fällen auszuwechseln ist, in denen auch eine privat verteidigte Person einen Wechsel der Verteidigung vornehmen würde (BGE 138 IV 161 E. 2.4, mit Hinweisen auf die Botschaft). Wird die subjektive Sichtweise der beschuldigten Person in den Vordergrund gestellt, bedeutet dies allerdings nicht, dass allein deren Empfinden resp. Wunsch für einen Wechsel der Verteidigung ausreicht. Vielmehr muss die Störung des Vertrauensverhältnisses mit konkreten Hinweisen belegt und objektiviert werden (Urteil des Bundesgerichts 1B_397/2018 vom 16. Oktober 2018 E. 2.2). Der blosse Wunsch der beschuldigten Person, nicht mehr durch den ihr beigegebenen Verteidiger vertreten zu werden, reicht für einen Wechsel nicht aus (BGE 138 IV 161 E. 2.4). Insbesondere bei umfangreichen oder komplexen Straffällen und nach längerer Ausübung des Mandats wird der Wechsel der amtlichen Verteidigung nur mit Zurückhaltung bewilligt (Lieber, a.a.O., N. 19a zu Art. 134 StPO mit Hinweisen). Auch aus dem Kreisschreiben der Strafabteilung des Obergerichts des Kantons Bern vom 7. Januar 2011 (abrufbar im Internet unter: www.justice.be.ch > Strafverfahren > Kreisschreiben) zum Beizug einer Wahlverteidigung nach Bestellung der amtlichen Verteidigung geht hervor, dass die Verfahrensleitung die Wahlverteidigung nur dann in die Funktion der amtlichen Verteidigung nachrücken lässt, wenn eine erhebliche Störung des Vertrauensverhältnisses zur bisherigen amtlichen Verteidigung aufgrund von konkreten Angaben bei objektiver Betrachtungsweise glaubhaft erscheint oder wenn eine wirksame Wahrnehmung der Beschuldigteninteressen durch die amtliche Verteidigung aus anderen Gründen nicht mehr gewährleistet ist.”
Wird die Zuständigkeit für ein Strafverfahren in ein anderes Kanton übertragen, entscheidet der zuerst zuständige Kanton über die Vergütung der amtlichen Verteidigung für den in seinem Zuständigkeitsbereich geleisteten Aufwand nach seiner kantonalen Tarifhoheit. Wird das Verfahren an die Staatsanwaltschaft eines anderen Kantons übertragen, setzt die amtliche Verteidigung nicht automatisch fort; die Verfahrensleitung im übernehmenden Kanton muss gegebenenfalls eine neue amtliche Verteidigung bezeichnen.
“6.3.; BSK StPO – N. RUCKSTUHL, op. cit., art. 134 CPP n. 1; ZK StPO – V. LIEBER, op. cit., art. 134 CPP n. 7). Se la competenza territoriale di un’inchiesta penale viene trasferita in un altro Cantone, il procedimento si conclude nel Cantone adito per primo che deve decidere in merito alla retribuzione della difesa d’ufficio per la parte del procedimento condotta nel proprio Cantone in base alla propria tariffa cantonale ex art. 135 cpv. 2 CPP (decisioni TF 6B_361/2019 del 17.05.2019 consid. 3.4.3.; 1B_38/2013 del 18.06.2013 consid. 3.; CR CPP – M. HARARI / R. JAKOB / S. SANTAMARIA, 2. ed., art. 134 CPP n. 1e). Se il procedimento penale viene trasferito al pubblico ministero di un altro Cantone, la difesa d’ufficio non prosegue automaticamente, ma chi dirige il procedimento nel nuovo Cantone deve designare un nuovo difensore d’ufficio in virtù dell’art. 133 cpv. 1 CPP (decisione TF 6B_361/2019 del 17.05.2019 consid. 3.4.3.; CR CPP – M. HARARI / R. JAKOB / S. SANTAMARIA, op. cit., art. 134 CPP n. 1e). RUCKSTUHL reputa che si deve riproporre la richiesta per ottenere la designazione di un nuovo difensore d’ufficio a chi dirige il procedimento nel nuovo Cantone competente, anche se riguarda la medesima inchiesta, e ciò indipendentemente dal fatto che chi aveva diretto il procedimento nell’altro Cantone avesse già trattato la richiesta in materia di difesa d’ufficio o meno (BSK StPO – N. RUCKSTUHL, op. cit., art. 132 CPP n. 13b). 2.4. L’imputato è da considerare privo dei mezzi necessari secondo l’art. 132 cpv. 1 lit. b CPP, e quindi è da reputare indigente, se non può provvedere con mezzi propri – composti di reddito e sostanza – agli oneri processuali e legali, ovvero se non è in grado di affrontare detti costi senza intaccare il fabbisogno suo e della sua famiglia (decisione TF 1B_309/2021 del 03.09.2021 consid. 3.1.; BSK StPO – N. RUCKSTUHL, op. cit., art. 132 CPP n. 23; ZK StPO – V. LIEBER, op.”
Bei offensichtlichen, manifesten Mängeln des amtlichen Verteidigers kann die Verfahrensleitung — grundsätzlich als ultima ratio und nachdem der Verteidiger auf seine Pflichten hingewiesen worden ist — den Wechsel des Verteidigers bzw. den Widerruf des Mandats vorsehen. Als Beispiele nennt die Rechtsprechung das Ausbleiben einer eigenen Verteidigungsleistung (blosses Sprachrohr des Beschuldigten), das offene Bekunden, nicht an die Unschuld des Mandanten zu glauben, sowie Abwesenheiten bei Verhandlungen oder bei wichtigen Einvernahmen.
“________ se contente de répéter les deux griefs qu’il avait fait valoir dans sa demande de changement de défenseur d’office du 15 avril 2024, à savoir que son avocat d’office n’était pas venu le rencontrer en détention, d’une part, et que celui-ci ne donnerait pas suite à ses demandes, d’autre part. Or, le Ministère public a exposé les motifs pour lesquels il a considéré que le recourant ne rendait pas vraisemblable que sa relation de confiance avec son défenseur d’office était gravement perturbée ou qu’une défense efficace n’était plus assurée pour d’autres raisons. Dans son acte, le recourant ne prend pas appui sur le raisonnement fait par le Ministère public, que ce soit au niveau des faits ou du droit, ce qui n’est pas recevable. Quant à la divergence avec son défenseur à laquelle le recourant fait allusion, elle n’est pas décrite ne serait-ce que dans les grandes lignes, de sorte que l’argument n’est pas suffisamment détaillé pour être compréhensible. Il mentionne les blessures qu’il a subies, mais n’expose cependant pas ce qu’il entend en déduire s’agissant du lien de confiance. Le recours est donc irrecevable. A supposer recevable, le recours aurait de toute manière dû être rejeté. 2. 2.1 2.1.1 L’art. 134 al. 1 CPP prévoit que, si le motif à l'origine de la défense d'office disparaît, la direction de la procédure révoque le mandat du défenseur désigné. Selon l’art. 134 al. 2 CPP, si la relation de confiance entre le prévenu et le défenseur d'office est gravement perturbée ou si une défense efficace n'est plus assurée pour d'autres raisons, la direction de la procédure confie la défense d'office à une autre personne. 2.1.2 Lorsque l'avocat présente des carences manifestes, l'autorité pénale doit - en principe à titre d'ultima ratio et après avoir rappelé l'intéressé à ses obligations - procéder à un changement d'avocat d'office. Tel est le cas lorsque le défenseur ne fournit pas de prestation propre et se contente de se faire le porte-parole du prévenu, sans esprit critique (ATF 126 I 194 consid. 3d), ou lorsqu'au contraire il déclare qu'il ne croit pas à l'innocence de son client lors même que celui-ci n'a pas avoué. Les absences du défenseur aux débats (art. 336 al. 2 CPP) ou lors des auditions de témoins importantes peuvent également constituer des négligences propres à justifier un changement d'avocat d'office.”
Fehlen hinreichend konkrete Darlegungen einer gravierenden Störung des Vertrauensverhältnisses oder sind die Beanstandungen nicht hinreichend detailliert (z. B. keine konkrete Beschreibung der Divergenzen oder fehlender Zusammenhang zwischen behaupteten Vorfällen und dem Vertrauensverhältnis), ist ein Widerruf des Mandats nicht angezeigt; der Rekurs kann in solchen Fällen unzulässig sein oder, sofern zulässig, abgewiesen werden.
“________ se contente de répéter les deux griefs qu’il avait fait valoir dans sa demande de changement de défenseur d’office du 15 avril 2024, à savoir que son avocat d’office n’était pas venu le rencontrer en détention, d’une part, et que celui-ci ne donnerait pas suite à ses demandes, d’autre part. Or, le Ministère public a exposé les motifs pour lesquels il a considéré que le recourant ne rendait pas vraisemblable que sa relation de confiance avec son défenseur d’office était gravement perturbée ou qu’une défense efficace n’était plus assurée pour d’autres raisons. Dans son acte, le recourant ne prend pas appui sur le raisonnement fait par le Ministère public, que ce soit au niveau des faits ou du droit, ce qui n’est pas recevable. Quant à la divergence avec son défenseur à laquelle le recourant fait allusion, elle n’est pas décrite ne serait-ce que dans les grandes lignes, de sorte que l’argument n’est pas suffisamment détaillé pour être compréhensible. Il mentionne les blessures qu’il a subies, mais n’expose cependant pas ce qu’il entend en déduire s’agissant du lien de confiance. Le recours est donc irrecevable. A supposer recevable, le recours aurait de toute manière dû être rejeté. 2. 2.1 2.1.1 L’art. 134 al. 1 CPP prévoit que, si le motif à l'origine de la défense d'office disparaît, la direction de la procédure révoque le mandat du défenseur désigné. Selon l’art. 134 al. 2 CPP, si la relation de confiance entre le prévenu et le défenseur d'office est gravement perturbée ou si une défense efficace n'est plus assurée pour d'autres raisons, la direction de la procédure confie la défense d'office à une autre personne. 2.1.2 Lorsque l'avocat présente des carences manifestes, l'autorité pénale doit - en principe à titre d'ultima ratio et après avoir rappelé l'intéressé à ses obligations - procéder à un changement d'avocat d'office. Tel est le cas lorsque le défenseur ne fournit pas de prestation propre et se contente de se faire le porte-parole du prévenu, sans esprit critique (ATF 126 I 194 consid. 3d), ou lorsqu'au contraire il déclare qu'il ne croit pas à l'innocence de son client lors même que celui-ci n'a pas avoué. Les absences du défenseur aux débats (art. 336 al. 2 CPP) ou lors des auditions de témoins importantes peuvent également constituer des négligences propres à justifier un changement d'avocat d'office.”
Erlischt der Grund für die amtliche Verteidigung, so widerruft die Verfahrensleitung das Mandat. Dies ist insbesondere der Fall, wenn die verfahrensgegenständliche Person einen Wahlverteidiger bestellt und die Behörde festgestellt hat, dass die Vergütung dieses Verteidigers sichergestellt ist; in diesem Fall fällt der ursprüngliche Verteidigungsgrund weg und das Amtspflichtmandat wird aufgehoben.
“Il n’a toutefois aucunement motivé son grief. 5.1. Selon l’art. 429 al. 1 let. a CPP, si le prévenu est acquitté totalement ou en partie, ou s’il bénéficie d’une ordonnance de classement, il a le droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits de procédure. Selon la jurisprudence, un prévenu se trouvant dans une situation de défense obligatoire doit se voir nommer un avocat d'office et pouvoir bénéficier, cas échéant, de l'assistance judiciaire (cf. arrêt TF 1B_46/2013 du 12 mars 2013 consid. 2.1). Si l'autorité a désigné un défenseur d'office, le prévenu peut néanmoins opter à tout moment de la procédure pour une défense privée, qu'il devra alors rémunérer lui-même (cf. arrêts TF 1B_394/2014 du 27 janvier 2015 consid. 2.2.2; 6B_500/2012 du 4 avril 2013 consid. 4.2 et 1B_291/2012 du 28 juin 2012 consid. 2.3.2). Dans ce cas, le motif à l'origine de la défense d'office disparaît et la direction de la procédure révoque le mandat du défenseur désigné (art. 134 al. 1 CPP). Le prévenu n'a aucun droit constitutionnel à se voir désigner un second avocat d'office rémunéré par l'assistance judiciaire, sauf cas exceptionnel (arrêt 1B_46/2013 du 12 mars 2013 consid. 2.1). La désignation d'un second avocat d'office est envisageable lorsque celle-ci paraît nécessaire pour assurer au prévenu une défense adéquate de ses intérêts tout au long de la procédure, compte tenu de la durée possible de celle-ci, de l'objet du procès, de la complexité des questions de fait et de droit en jeu et de la personnalité du prévenu (arrêt 1B_46/2013 du 12 mars 2013 consid. 2.1 et les références citées). Le CPP n'exclut pas en soi la participation de plusieurs défenseurs. L'art. 127 al. 2 CPP prévoit qu'une partie peut se faire assister de plusieurs conseils juridiques pour autant que la procédure n'en soit pas retardée de manière indue. Autre est néanmoins la question de savoir si le prévenu acquitté peut requérir une indemnisation pour ses frais de défense qui couvre l'intervention de ses différents défenseurs.”
“1 Selon les termes de l'art. 134 CPP, la direction de la procédure révoque le mandat du défenseur désigné si le motif à l'origine de la défense d'office disparaît (al. 1) ; elle confie la défense d'office à une autre personne si la relation de confiance entre le prévenu et le défenseur d'office est gravement perturbée ou si une défense efficace n'est plus assurée pour d'autres raisons (al. 2). 2.1.1.1 Lorsqu'un mandataire de choix s'annonce alors qu'un mandat de défense d'office existe en faveur d'un autre avocat, l'autorité doit s'assurer, avant de révoquer le mandat d'office, que le prévenu en cause est à même de s'acquitter des honoraires de son nouveau conseil (arrêts du Tribunal fédéral 1B_392/2017 du 14 décembre 2017 consid. 2.3 ; 1B_152/2020 du 28 mai 2020 consid. 2.1 ; 7B_238/2023 du 18 juillet 2023 consid. 2.2). Lorsque cette rémunération est assurée, le motif à l'origine de la défense d'office disparaît et la direction de la procédure révoque le mandat du défenseur désigné (art. 134 al. 1 CPP). Le fait de refuser d'emblée au prévenu de désigner un défenseur de choix en plus de son défenseur d'office constitue une violation de son droit au libre choix de son défenseur (arrêt du Tribunal fédéral 1B_289/2012 du 28 juin 2012 consid. 2.3.3). Le simple fait que le prévenu n'ait pas confiance en son conseil d'office ne lui donne pas le droit d'en demander le remplacement lorsque cette perte de confiance repose sur des motifs purement subjectifs et qu'il n'apparaît pas de manière patente que l'attitude de l'avocat d'office est gravement préjudiciable aux intérêts de la partie (TPF 2022 63 consid. 2.1.1.2 et les références citées). 2.1.2 Il sied de constater que Me CURRAT fonde sa requête sur l'alinéa 1 de l'art. 134 CPP. Celui-ci a en effet précisé que l'alinéa 2 de cette disposition avait été invoqué par erreur dans son courrier du 6 octobre 2023. Il convient toutefois de traiter cet aspect également, par souci d'exhaustivité. En effet, si A. ne fait pas valoir de rupture du lien de confiance avec Me GIANOLI, il lui reproche toutefois un manque d'expérience dans des affaires similaires à la sienne et une absence de préparation du procès en appel.”
“Il prétend qu’aucun élément juridique ou factuel ne permet dès lors au Procureur de lui refuser d’être défendu par l’avocat de son choix, dûment mandaté. 2.2. Si l'autorité a désigné un défenseur d'office, le prévenu peut néanmoins opter à tout moment de la procédure pour une défense privée, qu'il devra alors rémunérer lui-même (arrêts TF 1B_419/2017 du 7 février 2018 consid. 2.2 ; 1B_392/2017 du 14 décembre 2017 consid. 2.1 ; 1B_394/2014 du 27 janvier 2015 consid. 2.2.2 in SJ 2015 I 389 ; 6B_500/2012 du 4 avril 2013 consid. 4.2). Il est alors justifié que l'autorité de désignation s'assure auprès du prévenu qu'il sera en mesure de supporter les frais de son avocat, au moins jusqu'à la clôture de la procédure de première instance (arrêts TF 1B_152/2020 du 28 mai 2020 consid. 2.1 ; 1B_364/2019 du 28 août 2019 consid. 3.4 ; 1B_394/2014 précité, ibidem). Lorsque cette rémunération est assurée, le motif à l'origine de la défense d'office disparaît et la direction de la procédure révoque le mandat du défenseur désigné (art. 134 al. 1 CPP). Si, au cours de la procédure, le justiciable change d'avis, il lui est loisible de résilier le mandat de son défenseur de choix et de présenter une nouvelle requête d'assistance judiciaire. Le justiciable ne peut en revanche pas jouer sur les deux tableaux en désignant un défenseur de son choix puis réclamer à l'Etat le paiement des frais de sa défense (arrêt TF 6B_390/2018 du 25 juillet 2018 consid. 8.1). Admettre sans autre cette façon de pratiquer permettrait de contourner de manière inadmissible la procédure prévue à l'art. 134 al. 2 CPP pour obtenir le changement d'un avocat d'office; cela vaut en particulier quand les circonstances amenant la nouvelle requête sont les mêmes que celles qui prévalaient au moment de la constitution du mandat de choix (arrêts TF 1B_364/2019 précité, ibidem ; 1B_392/2017 du 14 décembre 2017 consid. 2.3). En tout état de cause, le fait de se trouver dans un cas de défense obligatoire ne permet pas d'utiliser les droits conférés à la défense d'une façon constitutive d'un abus de droit (ATF 131 I 185 consid.”
“130 CPP), comme c’est le cas en l’occurrence, la direction de la procédure ordonne une défense d’office (art. 132 al. 1 CPP). Le défenseur d’office du prévenu est désigné par la direction de la procédure compétente au stade considéré (art. 133 al. 1 CPP) parmi les avocats et avocates inscrits aux registres et tableaux cantonaux (art. 127 al. 5 CPP et 142 LJ). Une partie peut se faire assister de plusieurs conseils juridiques pour autant que la procédure n’en soit pas retardée de manière indue. En pareil cas, un représentant principal est désigné (art. 127 al. 2 CPP). Si l’autorité a désigné un défenseur d'office, le prévenu peut néanmoins opter à tout moment de la procédure pour une défense privée, qu’il devra alors rémunérer lui-même (arrêts TF 1B_394/2014 du 27 janvier 2015 consid. 2.2.2; 6B_500/2012 du 4 avril 2013 consid. 4.2 et 1B_291/2012 du 28 juin 2012 consid. 2.3.2). Dans ce cas, le motif à l'origine de la défense d’office disparaît et la direction de la procédure révoque le mandat du défenseur désigné (art. 134 al. 1 CPP). Le prévenu n’a en revanche aucun droit constitutionnel à se voir désigner un second avocat d’office rémunéré par l'assistance judiciaire, sauf cas exceptionnel (arrêt TF 1B_46/2013 du 12 mars 2013 consid. 2.1). La désignation d’un second avocat d’office n’est cependant pas exclue lorsque cette mesure est nécessaire pour assurer au prévenu une défense adéquate de ses intérêts tout au long de la procédure, compte tenu de la durée possible de celle-ci, de l’objet du procès, de la complexité des questions de fait et de droit en jeu et de la personnalité du prévenu (arrêt TF 1B_46/2013 du 12 mars 2013 consid. 2.1 et les références citées). En l’occurrence, la Chambre a, par arrêts des 20 mai 2019 (502 2019 99 ) et 10 août 2021 (502 2021 114+115), jugé que la recourante n’avait aucun droit à se voir désigner un second défenseur d’office rémunéré par l’assistance judiciaire. 2.2. L'art. 127 al. 2 CPP prévoit qu’une partie peut se faire assister de plusieurs conseils juridiques pour autant que la procédure n’en soit pas retardée de manière indue.”
“Aux termes de l'art. 130 CPP, le prévenu doit avoir un défenseur lorsque la détention provisoire, y compris la durée de l’arrestation provisoire, a excédé dix jours (let. a); lorsqu'il encourt une peine privative de liberté de plus d’un an, une mesure entraînant une privation de liberté ou une expulsion (let. b); lorsqu'en raison de son état physique ou psychique ou pour d’autres motifs, il ne peut pas suffisamment défendre ses intérêts dans la procédure et que ses représentants légaux ne sont pas en mesure de le faire (let. c); lorsque le ministère public intervient personnellement devant le tribunal de première instance ou la juridiction d’appel (let. d); et lorsqu'une procédure simplifiée est mise en œuvre (let. e). 3.2. Conformément à l'art. 132 al. 1 let. a ch. 1 CPP, la direction de la procédure ordonne une défense d'office, en cas de défense obligatoire, notamment, si le prévenu, malgré l'invitation de la direction de la procédure, ne désigne pas de défenseur privé. 3.3. L'art. 134 al. 1 CPP prévoit que si le motif à l'origine de la défense d'office disparaît, la direction de la procédure révoque le mandat du défenseur désigné. Si, au cours de la procédure, le cas de défense obligatoire à l'origine de la défense d'office disparaît et qu'un autre cas de défense obligatoire ne s'est pas créé dans l'intervalle, la défense d'office est révoquée, sous réserve d'une requête du prévenu tendant à son maintien sur la base de l'art. 132 al. 1 let. b CPP. (Y. JEANNERET/A. KUHN/C. PERRIER DEPEURSINGE (éds), Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2ème éd., Bâle 2019, n. 7 ad art. 134 CPP). Au cours de la procédure, la défense obligatoire prend naturellement fin dès que la condition qui l'a déclenchée s'avère ne plus être remplie, notamment en cas d'allègement des charges, par exemple suite à un classement partiel pour les faits les plus graves (Y. JEANNERET/A. KUHN/C. PERRIER DEPEURSINGE (éds), op. cit., n. 7a ad art. 134 CPP; M. NIGGLI/ M. HEER/ H. WIPRÄCHTIGER (éds), Basler Kommentar StPO/JStPO, 3ème éd.”
Meldet sich ein vom Beschuldigten gewählter Verteidiger und ist die Zahlung seiner Honorare gesichert (zumindest bis zum Abschluss der erstinstanzlichen Verhandlung), entfällt der Grund für die amtliche Verteidigung und die Verfahrensleitung widerruft das Amtspflichtmandat. Vor dem Widerruf hat die Behörde die gesicherte Leistungspflicht sicherzustellen. Der Beschuldigte kann später seinen gewählten Verteidiger aufgeben und erneut um amtliche Verteidigung ersuchen; er kann jedoch nicht gleichzeitig einen Verteidiger wählen und zugleich die staatliche Übernahme der Verteidigungskosten verlangen.
“134 al. 2 CPP). L'art. 134 al. 2 CPP n'empêche toutefois pas le prévenu, à n'importe quel stade de la procédure, moyennant une procuration écrite ou une déclaration consignée au procès-verbal, de charger de sa défense un conseil juridique au sens de l'art. 127 al. 5 CPP (art. 129 CPP; arrêts 7B_16/2024 du 28 mars 2024 consid. 2.2.2; 7B_238/2023 du 18 juillet 2023 consid. 2.2). Lorsqu'un mandataire de choix s'annonce alors qu'un mandat de défense d'office existe en faveur d'un autre avocat, l'autorité doit s'assurer, avant de révoquer le mandat d'office, que le prévenu en cause est à même de s'acquitter des honoraires de son nouveau conseil, cela au moins jusqu'à la clôture de la procédure de première instance (arrêts 7B_16/2024 et 7B_238/2023 précités, ibidem; 1B_152/2020 du 28 mai 2020 consid. 2.1 et les références citées). Lorsque cette rémunération est assurée, le motif à l'origine de la défense d'office disparaît et la direction de la procédure révoque le mandat du défenseur désigné (art. 134 al. 1 CPP). Si, au cours de la procédure, le justiciable change d'avis, il lui est loisible de résilier le mandat de son défenseur de choix et de présenter une nouvelle requête de défense d'office. Il ne peut en revanche pas jouer sur les deux tableaux en désignant un défenseur de son choix puis réclamer à l'État le paiement des frais de sa défense (arrêt 6B_390/2018 du 25 juillet 2018 consid. 8.1). Admettre sans autre cette façon de pratiquer permettrait de contourner de manière inadmissible la procédure prévue à l'art. 134 al. 2 CPP pour obtenir le changement d'un défenseur d'office; cela vaut en particulier quand les circonstances amenant la nouvelle requête sont les mêmes que celles qui prévalaient au moment de la constitution du mandat de choix (arrêts 7B_238/2023 précité, ibidem; 1B_332/2021 du 6 juillet 2021 consid. 6.1; 1B_152/2020 précité, ibidem).”
“Si la relation de confiance entre le prévenu et le défenseur d'office est gravement perturbée ou si une défense efficace n'est plus assurée pour d'autres raisons, la direction de la procédure confie la défense d'office à une autre personne (art. 134 al. 2 CPP). L'art. 134 al. 2 CPP n'empêche toutefois pas le prévenu, à n'importe quel stade de la procédure, moyennant une procuration écrite ou une déclaration consignée au procès-verbal, de charger de sa défense un conseil juridique au sens de l'art. 127 al. 5 CPP (art. 129 CPP). Lorsqu'un mandataire de choix s'annonce alors qu'un mandat de défense d'office existe en faveur d'un autre avocat, l'autorité doit s'assurer, avant de révoquer le mandat d'office, que le prévenu en cause est à même de s'acquitter des honoraires de son nouveau conseil, cela au moins jusqu'à la clôture de la procédure de première instance. Lorsque cette rémunération est assurée, le motif à l'origine de la défense d'office disparaît et la direction de la procédure révoque le mandat du défenseur désigné (art. 134 al. 1 CPP). Si, au cours de la procédure, le justiciable change d'avis, il lui est loisible de résilier le mandat de son défenseur de choix et de présenter une nouvelle requête d'assistance judiciaire. Il ne peut en revanche pas jouer sur les deux tableaux en désignant un défenseur de son choix puis réclamer à l'État le paiement des frais de sa défense. Admettre sans autre cette façon de pratiquer permettrait de contourner de manière inadmissible la procédure prévue à l'art. 134 al. 2 CPP pour obtenir le changement d'un avocat d'office ; cela vaut en particulier quand les circonstances amenant la nouvelle requête sont les mêmes que celles qui prévalaient au moment de la constitution du mandat de choix. En tout état de cause, le fait de se trouver dans un cas de défense obligatoire ne permet pas d'utiliser les droits conférés à la défense d'une façon constitutive d'un abus de droit (arrêt TF 1B_152/2020 consid. 2.1. et les références citées). 7.1.2. En l’espèce, le prévenu, se trouvant dans un cas de défense obligatoire, s’est vu désigné Maître Q.”
“Si cet article permet de tenir compte d'une détérioration objective du rapport de confiance entre le prévenu et son défenseur, le simple fait que la partie assistée n'a pas confiance dans son conseil d'office ne lui donne pas le droit d'en demander le remplacement lorsque cette perte de confiance repose sur des motifs purement subjectifs et qu'il n'apparaît pas de manière patente que l'attitude de l'avocat d'office est gravement préjudiciable aux intérêts de la partie. En tout état de cause, le fait de se trouver dans un cas de défense obligatoire ne permet pas d'utiliser les droits conférés à la défense d'une façon constitutive d'un abus de droit (arrêt du Tribunal fédéral 1B_419/2017 du 7 février 2018 consid. 2.2 et 2.3). 3.3. L'art. 134 al. 2 CPP n'empêche toutefois pas le prévenu, à n'importe quel stade de la procédure, de charger de sa défense un conseil juridique au sens de l'art. 127 al. 5 CPP (art. 129 CPP; arrêt du Tribunal fédéral 1B_394/2014 du 27 janvier 2015 consid. 2.2.1). Dans la mesure où la défense d'office est subsidiaire à la défense de choix, la direction de la procédure doit alors révoquer le mandat du défenseur désigné (art. 134 al. 1 CPP; Y. JEANNERET / A. KUHN / C. PERRIER DEPEURSINGE (éds), op.cit., n. 16 ad art. 129). Le prévenu qui révoque son défenseur d'office est cependant présumé renoncer au bénéfice de l'assistance judiciaire. La nomination d'office ultérieure de l'avocat qu'il s'est choisi est, par conséquent, exclue, à défaut de quoi les dispositions légales en la matière seraient contournées (M. NIGGLI / M. HEER / H. WIPRÄCHTIGER, Schweizerische Strafprozessordnung / Schweizerische Jugendstrafprozessordnung, Basler Kommentar StPO/JStPO, Bâle 2011, n. 2 ad art. 134). Dans une telle situation, le Tribunal fédéral a considéré qu'il est loisible au justiciable de résilier le mandat de son défenseur de choix et de présenter une nouvelle requête d'assistance judiciaire. Il ne peut en revanche "jouer sur les deux tableaux", en désignant un défenseur de son choix, puis réclamer à l'État le paiement des frais de sa défense (arrêts du Tribunal fédéral 6B_390/2018 du 25 juillet 2018 consid.8.1 et 1P_310/2001 du 29 juin 2001 consid.”
Gerichte verlangen für einen Wechsel des amtlichen Verteidigers konkrete, gravierende Anhaltspunkte, die erkennen lassen, dass das Vertrauensverhältnis tatsächlich ausgeschlossen ist oder eine wirksame Verteidigung nicht gewährleistet wäre. Dabei wird die subjektive Sicht des Beschuldigten berücksichtigt, jedoch nur insoweit, als sie durch objektive Umstände gestützt ist; blosse Parteivorbringen oder allgemeine Ausführungen ohne entsprechende Feststellungen rechtfertigen in der Regel keinen Wechsel.
“Sont en revanche dignes d'être pris en considération des griefs précis touchant à la personne du défenseur ou à un comportement de ce dernier qui montre à l'évidence que toute relation de confiance avec ce dernier est exclue (arrêt du Tribunal fédéral 1B_187/2013 du 4 juillet 2013 consid. 2.2 et 2.3; A. KUHN / Y. JEANNERET / C. PERRIER DEPEURSINGE (éds), Commentaire romand : Code de procédure pénale suisse, 2e éd., Bâle 2019, n. 17 ad art. 134). 3.3. En l'espèce, le recourant motive son recours par le fait que Me C______ ne défendrait pas ses intérêts et ne ferait pas le nécessaire pour obtenir copie des auditions EVIG. Aucun élément au dossier ne laisse entrevoir que tel serait le cas. Me C______ a assisté le recourant aux audiences d'instruction. Il s'est opposé aux demandes du Ministère public relatives à sa détention. Il a obtenu copie du dossier en mars 2022, puis s'est vu, en juin 2022, refuser l'accès aux pièces ultérieures, y compris des auditions EVIG, qui ne figurent au demeurant toujours pas au dossier. Il n'y a là aucun motif objectif laissant entrevoir que l'avocat n'assurerait pas une défense efficace du recourant. Au regard des conditions strictes posées à l'art. 134 al. 2 CPP, le changement du défenseur désigné ne se justifie donc pas. 4. Le recours sera dès lors rejeté. 5. Le recourant, bien qu'au bénéfice de l'assistance juridique, supportera les frais de la procédure de recours (art. 428 al. 1 CPP; arrêts du Tribunal fédéral 1B_203/2011 du 18 mai 2011 consid. 4 et 1B_372/2014 du 8 avril 2015 consid. 4.6), qui seront fixés en totalité à CHF 500.- (art. 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP; E 4 10.03). * * * * * PAR CES MOTIFS, LA COUR : Rejette le recours. Condamne A______ aux frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 500.-. Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, à A______ (en personne), à Me C______ et au Ministère public. Siégeant : Monsieur Christian COQUOZ, président; Mesdames Daniela CHIABUDINI et Alix FRANCOTTE CONUS, juges; Monsieur Julien CASEYS, greffier. Le greffier : Julien CASEYS Le président : Christian COQUOZ Voie de recours : Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art.”
“De l’avis du recourant, le but du Ministère public est de « poursuivre ses préjugés et sa discrimination à son égard, de le confier à un avocat qui ne comprend pas son anglais ni les instruments internationaux qui protègent ses droits en tant que S.________, et de le maintenir illégalement en prison alors qu'il continue à inventer de nouvelles fausses accusations en février 2024 pour des incidents présumés qui ont eu lieu avant son arrivée sur le territoire suisse »; que dans le recours du 24 mars 2024, le recourant expose longuement que son avocate aurait fait de fausses déclarations, l’aurait conseillé de manière inadéquate, qu’elle ne travaillerait pas en faveur de son client et qu’il n’a plus confiance en elle depuis juin 2023. Il répète également qu’en tant que ressortissant étranger, il n’a aucune obligation et n’est pas lié par le droit suisse, de sorte qu’aucune autorité judiciaire suisse n’a autorité sur lui, pas même la Chambre pénale, si ce n’est celle d’annuler les décisions querellées; qu’aux termes de l’art. 134 al. 2 CPP, si la relation de confiance entre le prévenu et le défenseur d’office est gravement perturbée ou si une défense efficace n’est plus assurée pour d’autres raisons, la direction de la procédure confie la défense d’office à une autre personne; que la relation entre l’avocat désigné d’office et le prévenu comporte une dimension personnelle importante. La loi n’indique pas les circonstances passagères justifiant le changement de défenseur d’office (PC CPP, 2e éd. 2016, art. 134 n. 4 s.). Le remplacement du défenseur d'office s’impose non seulement lorsque, pour des motifs objectifs, une défense compétente et efficace des intérêts du prévenu n’est pas garantie (art. 134 al. 2 CPP, 2ème alternative), mais également lorsque la relation de confiance avec le prévenu est gravement perturbée (art. 134 al. 2 CPP, 1ère alternative). La disposition tient donc compte, contrairement à l’ancienne jurisprudence du Tribunal fédéral, du point de vue subjectif du prévenu et facilite ainsi le remplacement du défenseur d’office par rapport à l’ancien droit.”
“Le 31 mars 2022, le Ministère public cantonal Strada a déposé des déterminations et a conclu au rejet du recours, aux frais de son auteur. En droit : 1. 1.1 Les décisions de la direction de la procédure en matière de révocation et de remplacement du défenseur d'office ou du conseil juridique gratuit sont susceptibles de recours selon les art. 393 ss CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0) (TF 1B_388/2020 du 2 septembre 2020 consid. 1 ; CREP 19 juillet 2019/583 ; Harari/Jakob/Santamaria, in : Jeanneret et al. [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd., Bâle 2019, n. 25 ad art. 134 CPP). 1.2 En l'espèce, interjeté en temps utile (art. 396 al. 1 CPP) auprès de l’autorité compétente (art. 20 al. 1 let. b CPP et 13 LVCPP [Loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01]), par le prévenu qui a un intérêt juridiquement protégé (art. 382 al. 1 CPP) à obtenir la modification d’une ordonnance du Ministère public rejetant sa requête de confier le mandat d'office à un autre mandataire (art. 134 al. 2 CPP), le recours est recevable. 2. Le recourant soutient en substance que son avocate sera durablement indisponible, qu’elle aurait accepté d’être relevée de son mandat d’office, qu’il a contacté l’avocat Astyanax Peca, qui est disposé à le défendre, et que le lien de confiance avec Me C.________ serait rompu. Il expose en outre ne pas souhaiter être défendu par un avocat-stagiaire en raison de la complexité de la cause. Le Ministère public fait valoir que la relation de confiance ne peut pas être considérée comme étant gravement perturbée par le seul fait que l’avocate sera en congé maternité, dès lors qu’elle sera adéquatement remplacée par un confrère de son étude durant quelques mois, et que le recourant ne fait état d’aucun élément susceptible de justifier la révocation de son défenseur d’office, dont il ne s’était jamais plaint jusqu’alors. 2.1 Aux termes de l'art. 134 al. 2 CPP, si la relation de confiance entre le prévenu et le défenseur d'office est gravement perturbée ou si une défense efficace n'est plus assurée pour d'autres raisons, la direction de la procédure confie la défense d'office à une autre personne.”
Bei erheblich gestörtem Vertrauensverhältnis oder wenn aus objektiven Gründen eine wirksame Verteidigung nicht mehr gewährleistet ist, rechtfertigt dies die Abberufung und Neubesetzung der amtlichen Verteidigung. Als Indizien werden in der Rechtsprechung u.a. Interessenkonflikte, wiederholte Vertretung durch Praktikanten, das Fernbleiben oder gravierende Fehler der Verteidigung sowie mangelnde Kontaktaufnahme genannt. Allein das subjektive Wunschdenken der beschuldigten Person genügt hingegen nicht ohne weitere objektive Anhaltspunkte. Die Verfahrensleitung (bzw. die zuständige Prozessleitung) weist in der Folge in der Regel eine andere amtliche Verteidigung zu.
“Als schwere Pflichtverletzung fällt nur sachlich nicht vertretbares resp. offensichtlich fehlerhaftes Prozessverhalten der Verteidigung in Betracht, sofern die beschuldigte Person dadurch in ihren Verteidigungsrechten substanziell eingeschränkt wird. Ein solch eklatanter Verstoss gegen allgemein anerkannte Verteidigerpflichten liegt etwa vor bei krassen Frist- und Terminversäumnissen, Fernbleiben von wichtigen Zeugeneinvernahmen, mangelnder Sorgfalt bei der Vorbereitung von Einvernahmen und anderen Prozesshandlungen oder fehlender Vorsorge für Stellvertretungen (BGE 143 I 284 E. 2.2.2; Urteile des Bundesgerichts 6B_1028/2019 vom 19. Dezember 2019 E. 1.3.1 und 6B_909/2018 vom 23. Januar 2019 E. 1.2, je mit Hinweisen). Ein Begehren um Auswechslung der amtlichen Verteidigung ist somit zu bewilligen, wenn aus objektiven Gründen eine sachgemässe Vertretung der Interessen der beschuldigten Person durch die bisherige Rechtsvertretung nicht mehr gewährleistet ist (BGE 116 Ia 102 E. 4b/aa mit Hinweisen). Über diesen grundrechtlichen Anspruch hinausgehend sieht Art. 134 Abs. 2 StPO vor, dass die Verfahrensleitung die amtliche Verteidigung einer anderen Person überträgt, wenn das Vertrauensverhältnis zwischen der beschuldigten Person und ihrer amtlichen Verteidigung erheblich gestört oder eine wirksame Verteidigung aus andern Gründen nicht mehr gewährleistet ist. Die gesetzliche Regelung trägt dem Umstand Rechnung, dass eine engagierte und effiziente Verteidigung nicht nur bei objektiver Pflichtverletzung der Verteidigung, sondern bereits bei erheblich gestörtem Vertrauensverhältnis beeinträchtigt sein kann. Dahinter steht die Idee, dass eine amtliche Verteidigung in jenen Fällen auszuwechseln ist, in denen auch eine privat verteidigte beschuldigte Person einen Wechsel der Verteidigung vornehmen würde (BGE 138 IV 161 E. 2.4). Wird die subjektive Sichtweise der beschuldigten Person in den Vordergrund gestellt, bedeutet dies aber nicht, dass allein deren Empfinden bzw. deren Wunsch für einen Wechsel der Verteidigung ausreicht. Der Umstand, dass es sich bei einem amtlichen Verteidiger nicht (oder nicht mehr) um den Wunschanwalt handelt, schliesst eine wirksame und ausreichende Verteidigung noch nicht aus (BGE 139 IV 113 E.”
“Jede erbeten verteidigte beschuldigte Person, "die während eines seit mehr als drei Jahre dauernden Strafverfahrens nicht ein einziges Mal in der Haft von ihrer Verteidigung besucht oder kontaktiert" worden sei, "diametral entgegengesetzte Vorstellungen über die Verfahrensführung und Verteidigungsstrategie (Sanktionsfolgen und der damit zusammenhängenden Vollzugssituation) " habe und zudem "in einzelnen Einvernahmen ohne vorherige Absprache ohne Beistand" geblieben sei, würde sofort einen Wechsel der Verteidigung vornehmen. Gerade "der Eindruck, dass sich die Verteidigung für die Belange der beschuldigten Person einsetzt", sei für die Bildung eines Vertrauensverhältnisses von überragender Bedeutung. Daran ändere auch der Hinweis der Vorinstanz nichts, dass die Verteidigung nicht blosses Sprachrohr der beschuldigten Person sei. Die Abwesenheit der amtlichen Verteidigung an Einvernahmen der beschuldigten Person in einem Verfahren mit notwendiger Verteidigung verstosse gegen die anwaltliche Sorgfaltspflicht. Während des Verfahrens um Wechsel der amtlichen Verteidigung habe er ausserdem vergeblich versucht, mit seiner Offizialverteidigerin Kontakt aufzunehmen. Diese habe weder auf seine Briefe noch auf Anrufe geantwortet. Er rügt in diesem Zusammenhang insbesondere eine Verletzung von Art. 134 Abs. 2 StPO.”
“à titre de sanction immédiate, la peine privative de liberté étant de 3 jours en cas de non-paiement fautif de celle-ci (IV), vu l’annonce d’appel déposée le 10 décembre 2022 par A.D.________, vu la déclaration d’appel déposée le 31 janvier 2023 par A.D.________, vu la désignation de Me Robert Ayrton le 14 août 2023, en qualité de défenseur d’office de A.D.________, vu le courrier du 22 août 2023, par lequel Me Robert Ayrton a informé le Président de la Cour de céans d’un possible conflit d’intérêt, son associé ayant fortuitement reconnu A.D.________ comme partie plaignante contre un prévenu dont il assure la défense dans une autre affaire pénale, vu l’appel téléphonique du greffe du 22 août 2023, informant l’avocat précité du report de l’audience et du fait qu’il n’est plus le défenseur de A.D.________, vu la liste d’opérations déposée le 29 septembre 2023 par Me Robert Ayrton, vu les pièces au dossier ; attendu que si la relation de confiance entre le prévenu et le défenseur d’office est gravement perturbée ou si une défense efficace n’est plus assurée pour d’autres raisons, la direction de la procédure confie la défense d’office à une autre personne (art. 134 al. 2 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]) ; considérant qu’il convient de relever Me Robert Ayrton de sa mission, qu’en remplacement, il convient de désigner Me Dan Bally ; attendu que selon l'art. 135 al. 1 CPP, le défenseur d'office est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès, que, dans le Canton de Vaud, le tarif horaire de l’avocat d’office breveté est fixé à 180 fr., respectivement à 110 fr. s’agissant d’un avocat-stagiaire, TVA et débours forfaitaires en sus (art. 2 al. 1 et 3 RAJ [règlement sur l'assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV 211.02.3] par renvoi de l'art. 26b TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]) ; considérant que, dans sa liste d’opérations, Me Robert Ayrton a requis l’octroi d’une indemnité correspondant à 7 heures 12 (7,20h.) d’activité d’avocat, plus 5% de débours et 120 fr. de vacation, que les opérations portées en compte justifient le temps employé, que les débours du défenseur d'office doivent toutefois être fixés forfaitairement à 2 % (et non à 5%) du défraiement hors taxe en deuxième instance judiciaire (art.”
“En droit : 1. 1.1 Les décisions de la direction de la procédure en matière de révocation et de remplacement du défenseur d'office ou du conseil juridique gratuit sont susceptibles de recours selon les art. 393 ss CPP (TF 6B_866/2023 du 10 mai 2024 consid. 1 ; CREP 12 août 2024/567 consid. 1.1 ; CREP 7 juin 2024/417 consid. 1.1 ; Harari/Jakob/Santamaria, in : Jeanneret et al. [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd., Bâle 2019, n. 25 ad art. 134 CPP). 1.2 En l'espèce, le recours a été interjeté par écrit en temps utile (art. 396 al. 1 CPP), auprès de l’autorité compétente (art. 20 al. 1 let. b CPP et 13 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01]), par le prévenu qui a un intérêt juridiquement protégé (art. 382 al. 1 CPP) à obtenir la modification d’une ordonnance du Ministère public valant rejet de sa requête de confier le mandat d'office à un autre mandataire (art. 134 al. 2 CPP). Il est donc recevable, sous réserve de ce qui sera exposé au considérant 2.3 ci-dessous. Les pièces nouvelles produites sont recevables. 2. 2.1 Le recourant, invoquant un arrêt du Tribunal fédéral du 27 juin 2024 confirmant sa condamnation dans la procédure PE19.010506-LGN, fait valoir, dans un premier moyen, qu’il aurait été « très très (2x) mal défendu par Me X.________ ». Il lui reproche en substance de ne pas l’avoir assisté personnellement dans le cadre de cette précédente affaire, de n’être venu à aucune des audiences, d’avoir refusé de recourir au Tribunal fédéral – le contraignant ainsi à agir par lui-même – et de s’être systématiquement fait représenter par un stagiaire. Il soutient qu’il en irait de même dans l’affaire en cours, puisque ce serait de nouveau un (autre) stagiaire qui s’occuperait de son cas. Le recourant invoque par ailleurs une rupture totale du lien de confiance avec Me X.________, laquelle aurait du reste été constatée par le juge civil, puisque celui-ci l’aurait relevé de son mandat, et soutient qu’il lui serait nécessaire d’être défendu par un avocat qui dispose d’une vue d’ensemble sur les volets civil et pénal de l’affaire l’opposant à W.”
“________ a demandé à nouveau un changement d’avocat, faisant valoir que le lien de confiance avec son défenseur était perturbé. Il précisait souhaiter que Me Hervé Dutoit soit nommé pour la défense de ses intérêts. Interpellé par le Ministère public, Me Jean-Pierre Bloch a requis d’être relevé de son mandat de défenseur d’office par courrier du 13 mars 2024, relevant que le dialogue et la confiance étaient rompus. B. Par ordonnance du 15 mars 2024, le Ministère public a relevé Me Jean-Pierre Bloch de sa mission de défenseur d’office d’X.________ (I), a arrêté son indemnité de défenseur d’office à 2'134 fr., TVA et débours compris (II) a désigné Me Timothée Barghouth en qualité de défenseur d’office du prévenu (III) et a dit que les frais de la décision suivaient le sort de la cause (IV). En substance, le procureur a considéré que la relation de confiance entre le prévenu et son défenseur d’office apparaissait gravement perturbée et qu’une défense efficace n’était plus assurée. C. Par acte daté du 23 mars 2024, intitulé « Recours contre une ordonnance du 15-03-2024, Remplacement d’avocat d’office art. 134 al. 2 CPP », portant un tampon du 4 avril 2024 et reçu au greffe du Tribunal cantonal le 5 avril 2024, X.________ a recouru contre cette ordonnance, concluant à la nomination d’un nouvel avocat qui soit prêt à le défendre et à défendre ses intérêts dans la présente affaire. En substance, X.________ a indiqué avoir eu une conversation téléphonique avec Me Timothée Barghouth lors de laquelle celui-ci lui aurait dit qu’il ne voulait pas le défendre et que personne ne voudrait le défendre dans le cadre de ses procédures pénales. Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures. En droit : 1. 1.1 Les décisions de la direction de la procédure en matière de révocation et de remplacement du défenseur d'office ou du conseil juridique gratuit sont susceptibles de recours selon les art. 393 ss CPP (TF 1B_388/2020 du 2 septembre 2020 consid. 1 ; CREP 5 mars 2024/187 ; CREP 10 janvier 2024/17 ; Harari/Jakob/Santamaria, in : Kuhn/Jeanneret/Perrier Depeursinge [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd.”
“A cet égard, force est de constater que le prévenu n’a pas encore véritablement exercé son droit d’émettre un souhait quant à la désignation de son défenseur d’office, découlant de l’art. 133 al. 2 CPP. En effet, il apparait que Me C.________ est intervenue en qualité d’avocate de la première heure, et que le recourant a accepté qu’elle le représente pour la suite de la procédure et lui soit désignée en qualité de défenseur d’office (cf. PV aud. 1, p. 2 ; PV aud. 6, R2 ; PV aud. 7, ll. 30-31). Ce faisant, l’intéressé n’a pas émis une proposition tendant à ce qu’un avocat particulier lui soit désigné, mais a uniquement accepté la proposition du Ministère public en ce sens. Il s’ensuit que rien ne s’oppose, à ce stade, à ce qu’il soit tenu compte de la proposition du recourant tendant à ce que Me Peca lui soit nommé en qualité de défenseur d’office. En conclusion, le mandat de Me C.________ doit être révoqué et la défense d’office du recourant doit être confiée à l’avocat Astyanax Peca en application de l’art. 134 al. 2 CPP. 3. Au vu de ce qui précède, le recours doit être admis, l’ordonnance du 7 mars 2022 annulée et le dossier de la cause renvoyé au Ministère public cantonal Strada, pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Les frais de la procédure de recours, constitués en l'espèce du seul émolument d’arrêt, par 770 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront laissés à la charge de l’Etat (art. 428 al. 4 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est admis. II. L’ordonnance du 7 mars 2022 est annulée. III. Le dossier de la cause est renvoyé au Ministère public cantonal Strada pour qu’il procède dans le sens des considérants. IV. Les frais d’arrêt, par 770 fr. (sept cent septante francs), sont laissés à la charge de l’Etat. V. L’arrêt est exécutoire. La présidente : Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - Me C.”
Ein amtlicher Verteidiger kann ein zusätzliches (Differenz-)Honorar nur einfordern, wenn dieses in einem gerichtlichen Nachforderungsverfahren festgesetzt wird. Vereinbarungen, mit denen die beschuldigte Person ausserhalb eines solchen Verfahrens eine Schuldanerkennung zugunsten des amtlichen Verteidigers abgibt, um so eine spätere Betreibung zu ermöglichen, sind unzulässig und können berufsrechtlich beanstandet werden.
“Stellungnahme]). Der beanzeigte Advokat wusste bzw. hätte als erfahrener Anwalt und Strafverteidiger wissen müssen, dass er als amtlicher Verteidiger sich grundsätzlich mit der staatlichen Entschädigung zu begnügen hatte und die Einforderung eines Differenzhonorars nach Art. 134 Abs. 2 lit. b StPO nur zulässig ist, wenn dieses in einem Nachverfahren gerichtlich festgesetzt wird. Dessen nicht genug, unterbreitete der beanzeigte Advokat seinem (ehemaligen) Klienten in der Folge eine Ratenzahlungsvereinbarung, in welcher dieser ausserhalb eines förmlichen Nachforderungsverfahrens ausdrücklich anerkannt hätte, seinem Anwalt ein Differenzhonorar zu schulden. Diese Schuldanerkennung hätte es dem beanzeigten Advokaten ermöglicht, bei nicht fristgemässer Ratenzahlung die Restschuld auf dem Betreibungsweg einzutreiben, ohne vorgängig ein Nachforderungsverfahren durchlaufen zu haben. Dieses in jeder Hinsicht unstatthafte Vorgehen stellt insgesamt einen Verstoss gegen seine Pflicht zur sorgfältigen und gewissenhaften Berufsausübung dar. Der Anwalt genügt dieser Verpflichtung nur, wenn er sich bei seinem Handeln in jeder Beziehung an die Schranken der Rechtsordnung hält (BGer 2C_783/2008 vom 4. Mai 2009 E. 2.9).”
Anträge auf Wechsel der amtlichen Verteidigung müssen substantiiert begründet werden. Es sind greifbare, objektive Anhaltspunkte erforderlich, die die erhebliche Störung des Vertrauensverhältnisses oder die Unmöglichkeit einer wirksamen Verteidigung nachvollziehbar machen. Reine, subjektive Vertrauensverluste ohne konkrete Hinweise genügen nicht; unmotivierte Anträge haben daher in der Regel keinen Erfolg.
“Il perd toutefois de vue que, même s’il est possible que l’autorité compétente lui octroie la liberté conditionnelle à compter des deux tiers de sa peine pour autant qu’il collabore à son expulsion du territoire suisse, il a désormais interjeté un appel – qu’il peut certes retirer –, de sorte que sa condamnation n’est pas exécutoire et que la question d’une éventuelle libération conditionnelle ne pourra pas être examinée tant que durera la procédure d’appel. Quoi qu’il en soit, le juge de la détention ne tient en principe pas compte de la possibilité éventuelle de l’octroi, par l’autorité de jugement, d’un sursis ou d’un sursis partiel, ni de la possibilité d’une libération conditionnelle au sens de l’art. 86 al. 1 CP (ATF 145 IV 179 consid. 3.4 ; ATF 143 IV 168 consid. 5.1). Le maintien de C.________ en détention pour des motifs de sûreté est donc conforme à l’art. 221 CPP et les demandes de libération doivent être rejetées. 3. Le requérant a demandé à deux reprises que lui soit désigné un nouveau défenseur d’office « pour mener la procédure pour la libération conditionnelle ». 3.1 Aux termes de l'art. 134 al. 2 CPP, si la relation de confiance entre le prévenu et le défenseur d'office est gravement perturbée ou si une défense efficace n'est plus assurée pour d'autres raisons, la direction de la procédure confie la défense d'office à une autre personne. L'art. 134 al. 2 CPP permet de tenir compte d'une détérioration objective du rapport de confiance entre le prévenu et son défenseur sans lien avec une violation des règles professionnelles. Il faut cependant que l'atteinte au lien de confiance soit corroborée par des éléments tangibles et objectifs qui laissent apparaître que la poursuite du mandat d'office n'est clairement plus justifiée ou ne peut raisonnablement être imposée (ATF 138 IV 161 consid. 2.4, JdT 2013 IV 75 ; TF 6B_1067/2021 du 11 avril 2022 consid. 1.3 et les réf.). Le simple fait que la partie assistée n'ait pas confiance en son conseil d'office ne lui donne pas le droit d'en demander le remplacement lorsque cette perte de confiance repose sur des motifs purement subjectifs et qu'il n'apparaît pas de manière patente que l'attitude de l'avocat d'office soit gravement préjudiciable aux intérêts de la partie (ATF 138 IV 161 précité ; TF 1B_285/2019 du 27 juin 2019 consid. 2). 3.2 En l’espèce, outre qu’on ne se trouve ici pas dans une procédure tendant à l’examen de la libération conditionnelle, aucune des requêtes tendant au changement de défenseur d’office ne contient la moindre motivation.”
“Über zwei Jahre nach der vorgeworfenen Tat ist in einem solchen Fall nicht mehr zu erwarten, dass aufgrund des Aussageverhaltens der Privatklägerin 3 massgebliche Erkenntnisse in das Verfahren einzufliessen vermöchten, zumal hinsichtlich des entscheidenden Aspektes ihrer Widerstandsunfähigkeit diverse Aussagen von Drittpersonen im Recht liegen, welche ebenfalls entscheidend zur Klärung dieser Frage beizutragen vermögen. Eine weitere Einvernahme der Pri- vatklägerin 3 ist in zweiter Instanz denn auch von keiner der Parteien beantragt worden. 3. Die Verteidigung brachte anlässlich der Berufungsverhandlung vor, der Beschuldigte sei im vorliegenden Strafverfahren nicht gehörig vertreten gewesen. Sein Antrag auf Wechsel der amtlichen Verteidigung vom 24. Februar 2022 sei trotz der Zustimmung seiner Verteidigung abgewiesen worden und die Schlusseinvernahme durch die Staatsanwaltschaft sei ungehindert des vehemen- ten Protestes von Seiten des Beschuldigten und in Kenntnis des bereits gestörten Vertrauensverhältnisses durchgeführt worden (Urk. 114 S. 3 ff.). Gemäss Art. 134 Abs. 2 StPO kann die Verfahrensleitung die amtliche Verteidigung einer anderen Person übertragen, wenn das Vertrauensverhältnis zwischen der beschuldigten Person und ihrer amtlichen Verteidigung erheblich gestört oder eine wirksame Verteidigung aus anderen Gründen nicht mehr ge- währleistet ist. Nicht allein das subjektive Empfinden der beschuldigten Person reicht für einen Wechsel der Verteidigung aus, sondern dieses muss anhand kon- kreter Hinweise soweit objektiviert werden, dass das gestörte Vertrauensverhält- nis nachvollziehbar wird (vgl. R UCKSTUHL, BSK StPO, 3. Aufl., 2023, N 7 f. zu Art. 134 StPO; Urteil 1B_410/2012 vom 3. Oktober 2012, E. 1.2). Aus den Akten ergeben sich vor dem Hintergrund dieser Praxis indessen keine genügenden An- zeichen für eine ungenügende Verteidigung des Beschuldigten. Der vom Be- schuldigten gestellte Antrag auf Verteidigerwechsel, datierend vom 24. Februar 2022, ging am 1. März 2022 bei der Staatsanwaltschaft Winterthur/Unterland ein (Urk.”
“393 ss CPP (TF 1B_388/2020 du 2 septembre 2020 consid. 1 ; CREP 23 février 2023/133 ; CREP 30 mars 2022/226 ; Harari/Jakob/Santamaria, in : Jeanneret et al. [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd., Bâle 2019 [ci-après : CR-CPP], n. 25 ad art. 134 CPP). 1.2 Aux termes de l'art. 385 CPP, le mémoire de recours motivé doit précisément indiquer les points de la décision qui sont attaqués (al. 1 let. a), les motifs qui commandent une autre décision (al. 1 let. b) et les moyens de preuve qui sont invoqués (al. 1 let. c). 1.3 En l'espèce, le recours a été interjeté en temps utile (art. 396 al. 1 CPP), auprès de l’autorité compétente (art. 20 al. 1 let. b CPP et 13 LVCPP [Loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01]), par le prévenu qui a un intérêt juridiquement protégé (art. 382 al. 1 CPP) à obtenir la modification d’une ordonnance du Ministère public rejetant sa requête de confier le mandat d'office à un autre mandataire (art. 134 al. 2 CPP). On peut se demander si le recours satisfait aux exigences de l’art. 385 al. 1 CPP, faute de motivation s’en prenant aux arguments exposés par le Ministère public. Cette question peut cependant rester indécise, dès lors que, supposé recevable, le recours devrait de toute manière être rejeté. 2. 2.1 Aux termes de l'art. 134 al. 2 CPP, si la relation de confiance entre le prévenu et le défenseur d'office est gravement perturbée ou si une défense efficace n'est plus assurée pour d'autres raisons, la direction de la procédure confie la défense d'office à une autre personne. L’art. 134 al. 2 CPP permet de tenir compte d'une détérioration objective du rapport de confiance entre le prévenu et son défenseur sans lien avec une violation des règles professionnelles. Il faut cependant que l'atteinte au lien de confiance soit corroborée par des éléments tangibles et objectifs qui laissent apparaître que la poursuite du mandat d'office n'est clairement plus justifiée ou ne peut raisonnablement être imposée (ATF 138 IV 161 consid.”
Die amtliche Verteidigung kann ein eigenes rechtlich geschütztes Interesse haben, namentlich im Zusammenhang mit der Entschädigung aus der Ernennung oder mit der Beendigung des Mandats durch die Verfahrensleitung. In solchen Fällen anerkennt die Rechtsprechung eine prozessuale Legitimation der amtlichen Verteidigung (z. B. zur Beschwerde gemäss Art. 81 Abs. 1 lit. b BGG).
“und ein rechtlich geschütztes Interesse an der Aufhebung oder Änderung des angefochtenen Entscheids hat (lit. b). Die amtliche Verteidigung ist in der nicht abschliessenden Aufzählung von Art. 81 Abs. 1 lit. b BGG nicht als zur Beschwerde berechtigte Person aufgeführt. Indessen anerkennt die Rechtsprechung ein rechtlich geschütztes Interesse der amtlichen Verteidigung im Sinne von Art. 81 Abs. 1 lit. b BGG, soweit es um ihre Ansprüche aus der Ernennung zum amtlichen Rechtsbeistand geht (BGE 133 IV 335 E. 5 mit Hinweisen; Urteil 1B_120/2013 vom 17. Juni 2013 E. 2). Diese Rechtsprechung zur Legitimation der amtlichen Verteidigung bezieht sich auf Fälle, in welchen ihre Entschädigung umstritten ist oder die Beendigung des Mandats als amtlicher Rechtsbeistand durch die Verfahrensleitung und gegen den Willen der beschuldigten Person zur Diskussion steht (Urteile 1B_120/2013 vom 17. Juni 2013 E. 2; 1B_99/2013 vom 13. Mai 2013 E. 1.3; RUCKSTUHL, in: Basler Kommentar StPO, 3. Aufl. 2023, N. 16 zu Art. 134 StPO).”
Ist dem bei Annahme des Privatmandats bekanntengewiesenen Verteidiger bekannt, dass sein Mandant mittellos ist und zuvor einen amtlichen Verteidiger hatte, kann ein kurz danach gestelltes Gesuch, den gewählten Anwalt als amtlichen Verteidiger zu bestellen, als missbräuchlich angesehen werden. In dieser Lage konnte der Anwalt entweder das Privatmandat ablehnen oder sofort die Bestellung als Verteidiger d'office bzw. die Änderung des amtlichen Verteidigers beantragen (vgl. BGE/Urteil 1B_392/2017).
“Dans un arrêt 1B_392/2017 du 14 décembre 2017, le Tribunal fédéral a examiné la situation d'un prévenu qui, alors qu'il bénéficiait d'un défenseur d'office, a désigné un avocat de choix, le 23 juin 2017, pour ensuite, le 27 juillet 2017, la défense d'office ayant été révoquée, solliciter la désignation de son conseil de choix en qualité de défenseur d'office en raison de son indigence. La Haute Cour a estimé que l'avocat savait, au moment d'accepter le mandat privé, que son client était indigent et bénéficiait d'une défense d'office. Le mandataire pouvait soit refuser le mandat ou déposer immédiatement une demande de désignation en tant qu'avocat d'office, respectivement une requête de changement du mandataire ayant cette qualité. C'est donc en connaissance des circonstances et des risques, en particulier financiers, que l'avocat avait accepté de défendre le recourant en tant qu'avocat de choix. En l'absence de tout élément nouveau, le prévenu et son avocat ne pouvaient plus se prévaloir, en juillet 2017, des circonstances et des motifs – connus – qui existaient en juin 2017 pour obtenir la désignation de l'avocat de choix en tant que défenseur d'office. Admettre cette façon d'agir permettrait de contourner de manière inadmissible la procédure prévue à l'art. 134 al. 2 CPP pour obtenir le changement d'un avocat d'office. Ce raisonnement valait d'autant plus au regard du peu de temps écoulé entre la date de l'annonce du mandat de choix et celle du dépôt de la demande d'une défense d'office (consid. 2.3). 3.4. Une personne est indigente quand elle n'est pas en mesure d'assumer les frais de la procédure sans porter atteinte au minimum nécessaire à son entretien. Pour déterminer l'impécuniosité, il convient de prendre en considération l'ensemble de la situation financière du requérant, à savoir ses revenus, sa situation de fortune et ses charges (arrêt du Tribunal fédéral 1B_347/2018 du 10 janvier 2019 consid. 3.1 et les références citées). 3.5. En l'espèce, il n'est pas contesté que le recourant se trouve dans une situation de défense obligatoire (art. 130 CP) en raison des charges retenues contre lui. Lors de son arrestation le 9 janvier 2024, il a immédiatement bénéficié d'une défense d'office, à laquelle il a toutefois renoncé, le 18 suivant, en demandant la désignation d'un autre avocat comme défenseur de choix [acceptée par le Ministère public le 25 janvier 2024].”
“b CPP s'applique également à des cas de défense obligatoire autres que ceux de la lettre a, notamment lorsque le prévenu, qui disposait jusqu'alors d'un défenseur de choix, voit sa situation financière évoluer au point de ne plus disposer des moyens nécessaires à la rémunération de celui-ci (arrêt 1B_461/2016 du 9 février 2017 consid. 2.2.2). Lorsque l'avocat sait, au moment d'accepter le mandat privé, que son client est indigent et qu'il bénéficie d'une défense d'office, il peut soit refuser le mandat soit déposer immédiatement une demande de désignation en tant qu'avocat d'office, respectivement une requête de changement du mandataire ayant cette qualité. S'il accepte de le défendre en tant qu'avocat de choix, c'est en connaissance des circonstances et des risques, en particulier financiers. En l'absence de tout élément nouveau, le prévenu et son avocat ne peuvent plus se prévaloir – en l'occurrence, un mois plus tard – des circonstances et des motifs, connus, pour obtenir la désignation de l'avocat de choix en tant que défenseur d'office. Admettre cette façon d'agir permettrait de contourner de manière inadmissible la procédure prévue à l'art. 134 al. 2 CPP pour obtenir le changement d'un avocat d'office (arrêt du Tribunal fédéral 1B_392/2017 du 14 décembre 2017). Tant qu'il est question d'une première nomination d'office – comme dans l'ATF 139 IV 113 –, la question de l'abus de droit ne se pose pas. 2.2. Une personne est indigente, au sens de l'art. 132 al. 1 let .b CPP, lorsqu'elle n'est pas en mesure d'assumer les frais de la procédure sans porter atteinte au minimum nécessaire à son entretien et à celui de sa famille (ATF 144 III 531 consid. 4.1 p. 536 s.; 141 III 369 consid. 4.1 p. 371). L'indigence s'apprécie en fonction de l'ensemble des ressources du recourant, dont ses revenus, sa fortune et ses charges, tous les éléments pertinents étant pris en considération. La situation économique existant au moment du dépôt de la requête est déterminante, le requérant devant indiquer de manière complète et établir autant que possible ses revenus, sa situation de fortune et ses charges. Il y a lieu de mettre en balance, d'une part, la totalité des ressources effectives du requérant et, d'autre part, l'ensemble de ses engagements financiers.”
“Dans un arrêt 1B_392/2017 du 14 décembre 2017, le Tribunal fédéral a examiné la situation d'un prévenu qui, alors qu'il bénéficiait d'un défenseur d'office, a désigné un avocat de choix, le 23 juin 2017, pour ensuite, le 27 juillet 2017, la défense d'office ayant été révoquée, solliciter la désignation de son conseil de choix en qualité de défenseur d'office en raison de son indigence. La Haute Cour a estimé que l'avocat savait, au moment d'accepter le mandat privé, que son client était indigent et bénéficiait d'une défense d'office. Le mandataire pouvait soit refuser le mandat ou déposer immédiatement une demande de désignation en tant qu'avocat d'office, respectivement une requête de changement du mandataire ayant cette qualité. C'est donc en connaissance des circonstances et des risques, en particulier financiers, que l'avocat avait accepté de défendre le recourant en tant qu'avocat de choix. En l'absence de tout élément nouveau, le prévenu et son avocat ne pouvaient plus se prévaloir, en juillet 2017, des circonstances et des motifs - connus - qui existaient en juin 2017 pour obtenir la désignation de l'avocat de choix en tant que défenseur d'office. Admettre cette façon d'agir permettrait de contourner de manière inadmissible la procédure prévue à l'art. 134 al. 2 CPP pour obtenir le changement d'un avocat d'office. Ce raisonnement valait d'autant plus au regard du peu de temps écoulé entre la date de l'annonce du mandat de choix et celle du dépôt de la demande d'une défense d'office (consid. 2.3). 3.4. Une personne est indigente quand elle n'est pas en mesure d'assumer les frais de la procédure sans porter atteinte au minimum nécessaire à son entretien. Pour déterminer l'impécuniosité, il convient de prendre en considération l'ensemble de la situation financière du requérant, à savoir ses revenus, sa situation de fortune et ses charges (arrêt du Tribunal fédéral 1B_347/2018 du 10 janvier 2019 consid. 3.1 et les références citées). 3.5. En l'espèce, le recourant se trouvant dans une situation de défense obligatoire et était démuni de moyens financiers, il a bénéficié, dès le 3 octobre 2020, d'une défense d'office. Le 8 octobre suivant, sans en expliquer les raisons, il a constitué un avocat de choix en la personne de Me B______.”
Wird die unentgeltliche Verbeiständung bewilligt, bleibt die Bestellung bestehen; ein rückwirkender Widerruf ist ausgeschlossen (vgl. BGer 1B_632/2012).
“Nach dem Gesagten war der Beschwerdeführer, da die unentgeltliche Verbeiständung mit Verfügung der Jugendstaatsanwaltschaft vom 21. April 2020 bewilligt wurde und ein rückwirkender Widerruf ausgeschlossen ist (BGer 1B_632/2012 vom 19. Dezember 2012 E. 2.3; Lieber, ZK, Art. 134 StPO N 7a), auch im vorinstanzlichen Strafverfahren als unentgeltlicher Rechtsbeistand des Privatklägers bestellt.”
“Nach dem Gesagten war der Beschwerdeführer, da die unentgeltliche Verbeiständung mit Verfügung der Jugendstaatsanwaltschaft vom 21. April 2020 bewilligt wurde und ein rückwirkender Widerruf ausgeschlossen ist (BGer 1B_632/2012 vom 19. Dezember 2012 E. 2.3; Lieber, ZK, Art. 134 StPO N 7a), auch im vorinstanzlichen Strafverfahren als unentgeltlicher Rechtsbeistand des Privatklägers bestellt.”
Sowohl die beschuldigte Person als auch der amtliche Verteidiger können grundsätzlich ein Gesuch auf Übertragung der amtlichen Verteidigung nach Art. 134 Abs. 2 StPO stellen. Beantragt der Verteidiger die Entbindung, ist er an das Berufsgeheimnis gebunden; daher kann von ihm nicht verlangt werden, Gründe offenzulegen, die im Vertrauensverhältnis zur beschuldigten Person liegen. Sachliche Gründe, die nicht in der Person der Beschuldigten begründet sind, hat der Verteidiger jedoch vorzubringen.
“Die Verfahrensleitung ordnet eine amtliche Verteidigung an, wenn in Fällen der notwendigen Verteidigung gemäss Art. 130 StPO die beschuldigte Person trotz Aufforderung der Verfahrensleitung keine Wahlverteidigung bestimmt (Art. 132 Abs. 1 lit. a Ziff. 1 StPO). Die amtliche Verteidigung wird von der im jeweiligen Verfahrensstadium zuständigen Verfahrensleitung bestellt (Art. 133 Abs. 1 StPO). Die Verfahrensleitung berücksichtigt bei der Bestellung der amtlichen Verteidigung nach Möglichkeit die Wünsche der beschuldigten Person (Art. 133 Abs. 2 StPO). Ist das Vertrauensverhältnis zwischen der beschuldigten Person und ihrer amtlichen Verteidigung erheblich gestört oder eine wirksame Verteidigung aus anderen Gründen nicht mehr gewährleistet, so überträgt die Verfahrensleitung die amtliche Verteidigung einer anderen Person (Art. 134 Abs. 2 StPO; Urteil 7B_304/2023 vom 6. Mai 2024 E. 2.1). Sowohl die beschuldigte Person als auch der amtliche Verteidiger können grundsätzlich das Gesuch um Wechsel der Verteidigung gemäss Art. 134 Abs. 2 StPO stellen (NIKLAUS RUCKSTUHL, Basler Kommentar StPO, 3. Aufl. 2023, N. 10b zu Art. 134 StPO; FRANK RIKLIN, Orell Füssli Kommentar StPO, 2. Aufl. 2014, N. 2 zu Art. 134 StPO; JOSITSCH/SCHMID, Schweizerische Strafprozessordnung (StPO), Praxiskommentar, 4. Aufl. 2023, Rz. 2a zu Art. 134 StPO; VIKTOR LIEBER, Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung, StPO, Art. 1-195 StPO, 3. Aufl. 2020, Rz. 10 zu Art. 134 StPO). Stellt die Verteidigung das Gesuch, so ersucht effektiv sie selbst um Entbindung vom amtlichen Verteidigungsmandat. Dabei hat sie die Wahrung des Berufsgeheimnisses zu berücksichtigen, weswegen von ihr nicht verlangt werden kann, Gründe für das Gesuch offenzulegen, sofern diese im Verhältnis zwischen ihr und der beschuldigten Person liegen. Sachliche Gründe, die nicht in der beschuldigten Person liegen, hat sie allerdings vorzubringen. Das Gesuch darf nicht ohne triftigen Grund zur Unzeit gestellt werden (NIKLAUS RUCKSTUHL, a.a.O., N. 10b zu Art. 134 StPO; JOSITSCH/SCHMID, a.”
In der Lehre wird gestritten, ob die im Hauptverfahren bestellte amtliche Verteidigung (bis zum Widerruf nach Art. 134 StPO) auch für Nebenverfahren gilt oder in diesen neu zu beantragen ist; Gerichte und Autoren vertreten unterschiedliche Auffassungen.
“Die Beschwerdeführerin beantragt für das Beschwerdeverfahren die unentgeltliche Rechtspflege sowie die Beiordnung von Rechtsanwalt B.________ als amtlichen Rechtsbeistand. Der Anspruch auf unentgeltliche Rechtspflege richtet sich grundsätzlich nach Art. 29 Abs. 3 Bundesverfassung (BV; SR 101), die Beiordnung einer amtlichen Verteidigung ist in Art. 132 StPO geregelt. Vorliegend wurde im Hauptverfahren zugunsten der Beschwerdeführerin eine amtliche (notwendige) Verteidigung bestellt. Die amtliche Verteidigung gilt grundsätzlich bis zum Widerruf (Art. 134 StPO) oder bis zum Abschluss des kantonalen Hauptverfahrens (inkl. Berufungsverfahren). In der Lehre ist umstritten, ob die im Hauptverfahren gewährte amtliche Verteidigung auch in Nebenverfahren gilt oder ob die amtliche Verteidigung bzw. unentgeltliche Rechtspflege in diesen neu beantragt werden muss (gegen die Geltung im Nebenverfahren: Ruckstuhl, in: Basler Kommentar zu Strafprozessordnung, 2. Aufl. 2014, N. 10 zu Art. 130 StPO, mit Hinweis auf die Botschaft vom 21. Dezember 2005 zur Vereinheitlichung des Strafprozessrechts, BBl 2006 1180 Ziff. 2.3.4.2; Oberholzer, Grundzüge des Strafprozessrechts, 4. Aufl. 2020, S. 154 N. 475; Keller, in: Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung, 3. Aufl. 2020, N. 6b zu Art. 397 StPO; Bundesstrafgericht in Beschluss BH.2018.5 vom 28. August 2018 E. 9.2; anderer Meinung Schmid/Jositsch, in: Schweizerische Strafprozessordnung Praxiskommentar, 3. Aufl. 2018, N. 2 zu Art. 130 StPO; Obergericht des Kantons Zürich im Beschluss UH140209 vom 20. Januar 2015 E.”
Auch ohne nachweisbare Pflichtverletzung des bisherigen amtlichen Verteidigers kann nach Art. 134 Abs. 2 StPO ausnahmsweise ein Wechsel der amtlichen Verteidigung angeordnet werden, wenn das Vorschlagsrecht des Beschuldigten nicht gewährt wurde und die Umstände — namentlich ein überschaubarer Dossierumfang und keine unverhältnismässige Kostenfolge — einen Wechsel rechtfertigen.
“________ kenne, beziehen sich offensichtlich auf den Umstand, dass ihn dieser bereits am 23. Februar 2021 vertreten hatte. Es scheint klar, dass er mit dessen Einsetzung als amtlichen Anwalt von Anfang an nicht einverstanden war. Dies rügte er auch umgehend bei der Staatsanwaltschaft, indem er am 1. Juli 2021 Einsprache gegen die Einsetzungsverfügung vom 28. Juni 2021 erhob. Am 6. Juli 2021 erhob der Beschwerdeführer Einsprache gegen den Strafbefehl und wies erneut darauf hin, dass Rechtsanwalt B.________ nicht sein Anwalt sei. Der Beschwerdeführer rügte zwar nicht explizit eine Verletzung seines Vorschlagsrechts. Sein Gesuch bzw. seine Beschwerde sind vor dem beschriebenen Hintergrund sowie dem Umstand, dass es sich beim Beschwerdeführer um einen juristischen Laien handelt, aber auch unter dem Aspekt der Nichtgewährung seines Vorschlagsrechts zu würdigen. Das führt bei der vorliegenden Ausgangslage dazu, dass auch bei Fehlen von objektiven Pflichtverletzungen durch den Verteidiger und/oder sachlicher Gründe im Sinne von Art. 134 Abs. 2 StPO ein Wechsel ausnahmsweise angezeigt ist, zumal sich auch der Dossierumfang in Grenzen hält und nicht gesagt werden kann, der Anwaltswechsel bringe einen unverhältnismässigen Kostenaufwand mit sich (vgl. Entscheid des Bundesgerichts 6B_500/2012 vom 4. April 2013 E. 1.3.3 sowie Beschluss des Obergerichts des Kantons Bern BK 13 271 vom 28. Oktober 2013).”
Das Bundesgericht prüft bei einem Widerruf der amtlichen Verteidigung, ob der Widerruf zur Unzeit erfolgte; massgeblich kann sein, ob der Beschuldigte ausreichend Zeit hatte, eine Wahlverteidigung zu organisieren. Ein Widerruf ist vor diesem Hintergrund dann nicht zu beanstanden, wenn genügend Zeit zur Organisation einer Wahlverteidigung bestanden hat.
“Wie sich Art. 132 Abs. 1 lit. a StPO entnehmen lässt, gibt es die amtliche Verteidigung und die Wahlverteidigung, was auch hinsichtlich der Fälle einer notwendigen Verteidigung gilt. Entsprechend bestehen keine Gründe, die gegen die Anwendung von Art. 134 StPO sprechen, wenn es um den Widerruf der amtlichen Verteidigung geht, die in einem Fall notwendiger Verteidigung angeordnet wurde (vgl. Urteil 1B_313/2014 vom 4. Februar 2015 E. 4; s.a. NIKLAUS RUCKSTUHL, a.a.O., N. 6 zu Art. 134 StPO). Der Beschwerdeführer begründet nicht, inwiefern der Widerruf der amtlichen Verteidigung zur Unzeit erfolgt sein soll. Gemäss seiner Sachverhaltsdarstellung wurde diese am 28. November 2017 widerrufen, nachdem die Staatsanwaltschaft mit Verfügung vom 26. Oktober 2017 die Akten zur Durchführung des Hauptverfahrens an das Regionalgericht Berner Jura-Seeland überwiesen hatte. Damit hatte der Beschwerdeführer bis zum Abschluss des erstinstanzlichen Verfahrens (vgl. Urteil vom 26. August 2019) hinreichend Zeit, eine Wahlverteidigung zu organisieren.”
Konkrete, objektivierbare Hinweise oder eine offenkundige (manifeste) Carence des Pflichtanwalts können die Annahme einer erheblichen Störung des Vertrauensverhältnisses begründen und die Verfahrensleitung veranlassen, die amtliche Verteidigung einer anderen Person zu übertragen. Eine Abberufung kommt indes nur in Ausnahmesituationen in Frage.
“Entgegen der Ansicht der Vorinstanz liegen bereits mit dem dargelegten Verhalten des Beschwerdeführers hinreichend konkrete und objektivierbare Hinweise dafür vor, dass das Vertrauensverhältnis im Sinne von Art. 134 Abs. 2 StPO erheblich gestört ist. Auf die weiteren Rügen des Beschwerdeführers braucht daher nicht eingegangen zu werden.”
“Le droit à l'assistance judiciaire (art. 29 al. 3 et 32 al. 2 Cst., 6 par. 3 let. c CEDH et 14 par. 3 let. d Pacte ONU II) doit notamment permettre à l'accusé de bénéficier d'une défense complète, assidue et efficace (ATF 126 I 194 consid. 3a; arrêts 6B_1067/2021 du 11 avril 2022 consid. 1.1; 1B_166/2020 du 25 juin 2020 consid. 3.1.2). En matière pénale, l'art. 134 al. 2 CPP constitue le corollaire de ces garanties en prévoyant que si la relation de confiance entre le prévenu et le défenseur d'office est gravement perturbée ou si une défense efficace n'est plus assurée pour d'autres raisons, la direction de la procédure confie la défense d'office à une autre personne. Selon la jurisprudence de la CourEDH, la seule désignation d'un avocat commis d'office n'assure pas à elle seule l'effectivité de cette aide ( Artico c. Italie du 13 mai 1980, § 33; Vamvakas c. Grèce du 9 avril 2015, § 36). Toutefois, l'État contractant ne peut être tenu pour responsable de toute défaillance d'un avocat commis d'office ou choisi par l'accusé ( Lagerblom c. Suède du 14 janvier 2003, § 56; Kamasinski c. Autriche du 19 décembre 1989, série A vol. 168 § 65). De l'indépendance du barreau par rapport à l'État, il découle que la conduite de la défense appartient pour l'essentiel à l'accusé et à son avocat. L'État contractant n'est tenu d'intervenir que si la carence de l'avocat d'office apparaît manifeste ou si on les en informe suffisamment de quelque autre manière ( Imbriosca c.”
“] totalement rompue", sans, en raison de son secret professionnel, pouvoir en développer les motifs ; Vu les observations du Ministère public du 22 septembre 2020, aucun motif objectif ne ressortant en l'état du dossier et permettant de conclure à une relation de confiance gravement perturbée au sens où loi et jurisprudence l'entendent ; Vu le courrier de A______ du 24 septembre 2020, reçu à la CPAR le 28 septembre suivant, le précité - se référant à celui du 22 septembre 2020 de Me C______- ayant mis en avant divers griefs envers son défenseur d'office, notamment une "absence flagrante de motivation et de concentration" de sa part ; Vu la position de la direction de procédure signifiée le 28 septembre 2020 à Me C______, estimant que les griefs avancés par son mandant et pour autant qu'ils fussent fondés n'étaient pas de nature à étayer le caractère gravement perturbé de la relation de confiance (cf. arrêt du Tribunal fédéral 1B_375/2012 consid. 1.1 et les références citées) et invitant l'avocat précité à saisir, le cas échéant, la Commission du barreau ; Vu le courrier de Me C______ à la direction de procédure du 29 septembre 2020, sollicitant un changement d'avocat d'office et la nomination es qualité de son confrère, Me D______, disposé à reprendre la défense des intérêts du prévenu "de manière à être prêt pour l'audience de jugement" ; Vu la fin de non-recevoir de la direction de procédure du 30 septembre 2020 ; Vu la décision de la Commission du barreau du 1er octobre 2020 admettant les motifs avancés par Me C______ dans sa demande de relief de son mandat de défenseur d'office ; Attendu, dès lors, qu'il convient d'entrer en matière ; Que la direction de la procédure de la juridiction d'appel et de révision est l'autorité compétente pour statuer sur la requête en désignation du défenseur d'office et que, selon l'art. 134 al. 2 CPP, la direction de la procédure confie la défense d'office à une autre personne si la relation entre le prévenu et son défenseur est gravement perturbée ou si une défense efficace n'est plus assurée pour d'autres raisons ; Que seules des circonstances exceptionnelles sont à même de commander la révocation d'un défenseur nommé d'office (Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2ème éd. 2019 Bâle, ad art. 134 CPP n. 12) ; Que celles-ci ont été entérinées par la Commission du barreau, certainement sous l'égide de griefs permettant - sous le couvert du secret professionnel de l'avocat - de retenir une détérioration objective du rapport de confiance entre le prévenu et son défenseur, de sorte que la poursuite du mandat d'office ne peut raisonnablement être imposée (cf. arrêt du Tribunal fédéral 1B_285/2019 du 27 juin 2019 consid. 4 et les références citées) ; Que la requête en changement d'avocat d'office apparaît donc justifiée et sera acceptée ; Que Me C______ sera invité à produire son état de frais pour l'activité qu'il a menée entre le jugement de première instance jusqu'au jour de la présente, alors que celle-ci sera taxée dans l'arrêt à rendre au fond.”
Allein das subjektive Misstrauen oder der blosse Wunsch der beschuldigten Person nach einem Wechsel der amtlichen Verteidigung genügt nicht. Für die Übertragung des Offizialmandats nach Art. 134 Abs. 2 StPO müssen sich die behaupteten Störungen des Vertrauensverhältnisses anhand konkreter, objektiver und nachvollziehbarer, d. h. tangibler Anhaltspunkte darstellen lassen, aus denen folgt, dass die Fortführung des Mandats offensichtlich nicht mehr gerechtfertigt oder eine wirksame Verteidigung nicht mehr gewährleistet ist.
“Die Verfahrensleitung ordnet eine amtliche Verteidigung an, wenn in Fällen der notwendigen Verteidigung gemäss Art. 130 StPO die beschuldigte Person trotz Aufforderung der Verfahrensleitung keine Wahlverteidigung bestimmt (Art. 132 Abs. 1 lit. a Ziff. 1 StPO). Die amtliche Verteidigung wird von der im jeweiligen Verfahrensstadium zuständigen Verfahrensleitung bestellt (Art. 133 Abs. 1 StPO). Die Verfahrensleitung berücksichtigt bei der Bestellung der amtlichen Verteidigung nach Möglichkeit die Wünsche der beschuldigten Person (Art. 133 Abs. 2 StPO). Ist das Vertrauensverhältnis zwischen der beschuldigten Person und ihrer amtlichen Verteidigung erheblich gestört oder eine wirksame Verteidigung aus anderen Gründen nicht mehr gewährleistet, so überträgt die Verfahrensleitung die amtliche Verteidigung einer anderen Person (Art. 134 Abs. 2 StPO). Die Vorschrift von Art. 134 Abs. 2 StPO trägt dem Umstand Rechnung, dass eine engagierte und effiziente Verteidigung nicht nur bei objektiver Pflichtverletzung der Verteidigung, sondern bereits bei erheblich gestörtem Vertrauensverhältnis beeinträchtigt sein kann. Dahinter steht die Idee, dass eine amtliche Verteidigung in jenen Fällen auszuwechseln ist, in denen auch eine privat verteidigte beschuldigte Person einen Wechsel der Verteidigung vornehmen würde. Wird die subjektive Sichtweise der beschuldigten Person in den Vordergrund gestellt, bedeutet dies aber nicht, dass allein deren Empfinden für einen Wechsel der Rechtsvertretung ausreicht. Vielmehr muss die Störung des Vertrauensverhältnisses mit konkreten Hinweisen belegt und objektiviert werden (BGE 138 IV 161 E. 2.4; Urteil 7B_141/2022 vom 2. November 2023 E. 2). In den Grenzen einer sorgfältigen und effizienten Ausübung des Offizialmandates ist die Wahl der Verteidigungsstrategie grundsätzlich Aufgabe der amtlichen Verteidigung. Zwar hat sie die objektiven Interessen der beschuldigten Person möglichst im gegenseitigen Einvernehmen und in Absprache mit dieser zu wahren.”
“2 CPP) n'ayant pas été observées –, concerner une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 393 al. 1 let. a CPP) et émaner du prévenu qui, partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. a CPP), a qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée (art. 382 al. 1 CPP). 2. 2.1. Selon l'art. 133 CPP, le défenseur d'office est désigné par la direction de la procédure au stade considéré (al. 1); lorsqu'elle nomme le défenseur d'office, la direction de la procédure prend en considération les souhaits du prévenu dans la mesure du possible (al. 2). Cette disposition concrétise la jurisprudence du Tribunal fédéral et de la CourEDH relative aux art. 29 al. 3 Cst. et 6 § 3 let. c CEDH (arrêt du Tribunal fédéral 1B_387/2012 du 24 janvier 2013 consid. 4.3). 2.2. Une demande de remplacement du défenseur d'office ne peut être admise que si, pour des motifs objectifs, une défense compétente et efficace des intérêts du prévenu n'est plus garantie (ATF 116 Ia 102 consid. 4b/aa). L'art 134 al. 2 CPP précise à ce propos qu'une défense compétente et efficace ne peut plus être assurée non seulement en cas de violation objective du devoir d'assistance, mais déjà en cas de perturbation grave de la relation de confiance entre le prévenu et le défenseur. Le simple fait que la partie assistée n'a pas confiance dans son conseil d'office ne lui donne pas le droit d'en demander le remplacement lorsque cette perte de confiance repose sur des motifs purement subjectifs et qu'il n'apparaît pas de manière patente que l'attitude de l'avocat d'office est gravement préjudiciable aux intérêts de la partie (ATF 138 IV 161 consid. 2.4 p. 164; 114 Ia 101 consid. 3 p. 104; arrêt du Tribunal fédéral 1B_375/2012 du 15 août 2012 consid. 1.1). De simples divergences d'opinion quant à la manière d'assurer la défense des intérêts du prévenu dans le cadre de la procédure ne constituent à cet égard pas un motif justifiant un changement d'avocat. Il appartient en effet à l'avocat de décider de la conduite du procès; sa mission ne consiste donc pas simplement à endosser le rôle de porte-parole sans esprit critique de l'accusé, qui se limiterait à se faire l'interprète des sentiments et des arguments de son client (ATF 116 Ia 102 consid.”
“Une telle violation peut toutefois être réparée dans le cadre de la procédure de recours lorsque l'irrégularité n'est pas particulièrement grave et pour autant que la partie concernée ait la possibilité de s'exprimer et de recevoir une décision motivée de la part de l'autorité de recours disposant d'un pouvoir d'examen complet en fait et en droit (art. 391 al. 1 et 393 al. 2 CPP ; TF 6B_646/2022 du 18 janvier 2023 consid. 3.2.2 ; TF 6B_854/2018 du 23 octobre 2018 consid. 3.1). La Chambre des recours pénale dispose d'un tel pouvoir d'examen, permettant le cas échéant de guérir le vice procédural invoqué (art. 391 al. 1 et 393 al. 2 CPP ; TF 6B_1239/2020 du 2 décembre 2020 consid. 6 ; CREP 22 septembre 2023/756 consid. 2.2). Toutefois, une telle réparation doit rester l'exception (cf. notamment ATF 142 II 218). 2.2.4 Aux termes de l'art. 134 al. 2 CPP, si la relation de confiance entre le prévenu et le défenseur d'office est gravement perturbée ou si une défense efficace n'est plus assurée pour d'autres raisons, la direction de la procédure confie la défense d'office à une autre personne. L’art. 134 al. 2 CPP permet de tenir compte d'une détérioration objective du rapport de confiance entre le prévenu et son défenseur sans lien avec une violation des règles professionnelles. Il faut cependant que l'atteinte au lien de confiance soit corroborée par des éléments tangibles et objectifs qui laissent apparaître que la poursuite du mandat d'office n'est clairement plus justifiée ou ne peut raisonnablement être imposée (ATF 138 IV 161 consid. 2.4, JdT 2013 IV 75 ; TF 6B_1067/2021 du 11 avril 2022 consid. 1.3 et les références citées ; CREP 31 juillet 2023/5866 consid. 2.2). Le simple fait que la partie assistée n'a pas confiance en son conseil d'office ne lui donne pas le droit d'en demander le remplacement lorsque cette perte de confiance repose sur des motifs purement subjectifs et qu'il n'apparaît pas de manière patente que l'attitude de l'avocat d'office est gravement préjudiciable aux intérêts de la partie (ATF 138 IV 161 précité ; TF 6B_35/2022 du 24 novembre 2022 consid. 4.2 et les références citées ; TF 1B_166/2020 consid.”
“101]) ne peut être invoqué qu'une fois, en principe au début de la procédure (TF 1B_44/2019 du 30 janvier 2019 consid. 2.2 ; TF 1B_103/2017 du 27 avril 2017 consid. 2.2). 2.3 En l’occurrence, il n’existe aucun élément tangible et objectif qui laisserait apparaître que la poursuite du mandat d’office de Me C.________ n’est plus justifiée ou ne peut raisonnablement plus être imposée au recourant. A cet égard, la Chambre de céans fait siennes les considérations du Ministère public dans l’ordonnance querellée. Le recourant semble difficile à gérer par son défenseur, qu’il sollicite à répétition. Par ailleurs, des divergences de vues sur la stratégie à adopter pour la défense du recourant et un cadrage de celui-ci par son avocat sur la manière et la fréquence des contacts ne sont pas des éléments déterminants pour apprécier la relation de confiance. La perte de confiance invoquée ne repose donc que sur des motifs subjectifs, lesquels ne suffisent pas pour justifier un changement de défenseur en application de l’art. 134 al. 2 CPP. Cela étant, si l’avocat concerné contestait la rupture du lien de confiance dans ses déterminations du 23 décembre 2024, il s’en est désormais remis à justice, en estimant que la relation de confiance semblait tout de même irrémédiablement rompue au vu des propos tenus par T.________ dans son acte de recours. En effet, celui-ci y déclare qu’il refusera à l’avenir toute collaboration avec Me C.________, qu’il ne voit que comme « un nom dans [s]on dossier ». Ainsi, il semble objectivement très difficile pour le défenseur d’office de continuer à mener à bien sa mission et il y a lieu de considérer, au vu des circonstances du cas d’espèce, que le rapport de confiance est détérioré au point de justifier un changement de défenseur d’office. Au demeurant, on constate que lorsque le recourant a demandé qu’un défenseur d’office lui soit désigné le 8 août 2024, il n’a pas fait usage du droit de proposition qui découle de l’art. 133 al. 2 CPP. Le 9 décembre 2024 toutefois, il a demandé que sa défense d’office soit désormais assurée par Me [.”
“1 Le recourant expose que Me H.________ insiste pour qu'il reconnaisse les faits de dommages à la propriété et violation de domicile, alors qu'il les réfute, qu'il n'a pas répondu à ses courriels ni à sa demande d'entretien, qu'il lui a rendu visite uniquement pour lui faire signer une reconnaissance des faits et qu'il a refusé de requérir sa libération et d'être relevé de son dossier, de telle sorte qu'il n'a plus confiance en lui. 2.2 Le droit à l'assistance judiciaire (art. 6 par. 3 let. c CEDH [Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; RS 0.101] et 29 al. 3 Cst. [Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101]) doit permettre à l'accusé de bénéficier d'une défense complète, assidue et efficace. Un changement d'avocat d'office doit ainsi être ordonné lorsque le défenseur néglige gravement ses devoirs et que, pour des motifs objectifs, la défense des intérêts du prévenu n'est plus assurée (ATF 138 IV 161 consid. 2.4 in limine). L'art. 134 al. 2 CPP dispose que la direction de la procédure confie la défense d'office à une autre personne si la relation de confiance entre le prévenu et le défenseur d'office est gravement perturbée ou si une défense efficace n'est plus assurée pour d'autres raisons. Cette disposition permet de tenir compte d'une détérioration objective du rapport de confiance entre le prévenu et son défenseur sans lien avec une violation des règles professionnelles. Il faut cependant que l'atteinte au lien de confiance soit corroborée par des éléments tangibles et objectifs qui laissent apparaître que la poursuite du mandat d'office n'est clairement plus justifiée ou ne peut raisonnablement être imposée (ATF 138 IV 161 consid. 2.4, JdT 2013 IV 75 ; TF 1B_285/2019 du 27 juin 2019 consid. 4). Lorsque l'avocat présente des carences manifestes, l'autorité pénale doit – en principe à titre d'ultima ratio et après avoir rappelé l'intéressé à ses obligations – procéder à un changement d'avocat d'office. Tel est le cas lorsque le défenseur ne fournit pas de prestation propre et se contente de se faire le porte-parole du prévenu, sans esprit critique (ATF 126 I 194 consid.”
Gesuche um den Wechsel der amtlichen Verteidigung i.S.v. Art. 134 Abs. 2 StPO sind bei der jeweils zuständigen Verfahrensleitung einzureichen; ein Ausstandsgesuch ist dafür nicht der richtige Rechtsbehelf. Die Verfahrensleitung hat auf Anhaltspunkte für ein Umgehungsmanöver (z. B. nachträgliche Bestellung eines Wahlanwalts mit dem Ziel, ihn sodann als amtlichen Verteidiger zu verwenden) zu prüfen und insbesondere die finanzielle Lage sowie die Gutgläubigkeit des Gesuchstellers zu verifizieren.
“Wie erwähnt, lehnt der Gesuchsteller auch seinen amtlichen Verteidiger ab. Zumal dieser keine in einer Strafbehörde tätige Person i.S.v. Art. 58 Abs. 1 StPO ist, handelt es sich bei dem «Ausstandsgesuch» nicht um den einschlägigen Rechtsbehelf. Gesuche um Wechsel der amtlichen Verteidigung i.S.v. Art. 134 Abs. 2 StPO sind vielmehr bei der im jeweiligen Verfahrensstadium zuständigen Verfahrensleitung, hier der Verfahrensleitung des Regionalgerichts, einzureichen. Die Beschwerdekammer wäre mithin erst zur Beurteilung einer allfälligen Beschwerde zuständig (Art. 393 Abs. 1 Bst. b StPO). Somit kann auch in diesem Punkt nicht auf das Ausstandsgesuch eingetreten werden.”
“Dans un arrêt 1B_392/2017 du 14 décembre 2017, le Tribunal fédéral a examiné la situation d'un prévenu qui, alors qu'il bénéficiait d'un défenseur d'office, a désigné un avocat de choix, le 23 juin 2017, pour ensuite, le 27 juillet 2017, la défense d'office ayant été révoquée, solliciter la désignation de son conseil de choix en qualité de défenseur d'office en raison de son indigence. La Haute Cour a estimé que l'avocat savait, au moment d'accepter le mandat privé, que son client était indigent et bénéficiait d'une défense d'office. Le mandataire pouvait soit refuser le mandat ou déposer immédiatement une demande de désignation en tant qu'avocat d'office, respectivement une requête de changement du mandataire ayant cette qualité. C'est donc en connaissance des circonstances et des risques, en particulier financiers, que l'avocat avait accepté de défendre le recourant en tant qu'avocat de choix. En l'absence de tout élément nouveau, le prévenu et son avocat ne pouvaient plus se prévaloir, en juillet 2017, des circonstances et des motifs - connus - qui existaient en juin 2017 pour obtenir la désignation de l'avocat de choix en tant que défenseur d'office. Admettre cette façon d'agir permettrait de contourner de manière inadmissible la procédure prévue à l'art. 134 al. 2 CPP pour obtenir le changement d'un avocat d'office. Ce raisonnement valait d'autant plus au regard du peu de temps écoulé entre la date de l'annonce du mandat de choix et celle du dépôt de la demande d'une défense d'office (consid. 2.3). 3.4. Une personne est indigente quand elle n'est pas en mesure d'assumer les frais de la procédure sans porter atteinte au minimum nécessaire à son entretien. Pour déterminer l'impécuniosité, il convient de prendre en considération l'ensemble de la situation financière du requérant, à savoir ses revenus, sa situation de fortune et ses charges (arrêt du Tribunal fédéral 1B_347/2018 du 10 janvier 2019 consid. 3.1 et les références citées). 3.5. En l'espèce, le recourant se trouvant dans une situation de défense obligatoire et était démuni de moyens financiers, il a bénéficié, dès le 3 octobre 2020, d'une défense d'office. Le 8 octobre suivant, sans en expliquer les raisons, il a constitué un avocat de choix en la personne de Me B______.”
“Dans le premier cas, le prévenu choisit librement son avocat et le rémunère lui-même. Dans le second, l'autorité désigne au mis en cause un défenseur, rétribué par l'État - à tout le moins provisoirement -, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert; l'autorité intervient quand le prévenu, malgré l'invitation de la direction de la procédure, ne désigne pas de défenseur privé (art. 132 al. 1 let. a ch. 1 CPP), quand le mandat est retiré à l'avocat de choix ou que ce dernier a décliné le mandat et que le prévenu n'a pas désigné un nouveau défenseur dans le délai imparti (art. 132 al. 1 let. a ch. 2 CPP). 2.2. L'art. 132 al. 1 let. b CPP s'applique aussi à des cas de défense obligatoire autres que ceux de la lettre a, notamment lorsque le prévenu, qui disposait jusqu'alors d'un défenseur de choix, voit sa situation financière évoluer au point de ne plus disposer des moyens nécessaires à la rémunération de celui-ci (arrêt 1B_461/2016 du 9 février 2017 consid. 2.2.2). 2.2.1. Il existe un risque de contournement des règles légales (cf. art. 134 al. 2 CPP), quand un prévenu pourvu d'un défenseur d'office fait le choix d'un conseil privé, puis requiert, en invoquant son indigence, la nomination de ce dernier au titre de nouveau défenseur d'office. Il appartient toutefois à la direction de la procédure de vérifier que la situation financière du requérant a bel et bien évolué; elle s'assurera ainsi de la bonne foi du prévenu (arrêt du Tribunal fédéral 1B_461/2016 du 9 février 2017 consid. 2.2.2). 2.2.2. Une personne est indigente quand elle n'est pas en mesure d'assumer les frais de la procédure sans porter atteinte au minimum nécessaire à son entretien. Pour déterminer l'impécuniosité, il convient de prendre en considération l'ensemble de la situation financière du requérant, à savoir ses revenus, sa situation de fortune et ses charges (arrêt du Tribunal fédéral 1B_347/2018 du 10 janvier 2019 consid. 3.1 et les références citées). Le cas du prévenu dont les biens sont placés sous séquestre par l'autorité pénale peut être, selon les circonstances, assimilé à une situation d'indigence (Y.”
Meldet sich ein gewählter Verteidiger, muss die Verfahrensleitung vor Widerruf des Mandats des amtlichen Verteidigers sicherstellen, dass die beschuldigte Person die Honorare des gewählten Anwalts bis zum Abschluss des erstinstanzlichen Verfahrens gesichert bezahlen kann; ist dies gewährleistet, entfällt der Grund für die amtliche Verteidigung und das Mandat wird widerrufen.
“2, où l'intervention de deux avocats de choix a été considérée comme raisonnable au vu des problèmes abordés relatifs à la gestion des intérêts pécuniaires d'une banque, lesquels étaient qualifiés de complexes ; 6B_744/2017 du 27 février 2018 consid. 1.3, où la défense simultanée d'un conseil d'office et d'un conseil privé agissant à titre "purement amical et bénévole" a été admise sans égard à la complexité de la cause). 2.2. En vertu de l'art. 132 al. 1 let. b CPP, la direction de la procédure ordonne une défense d'office lorsque le mis en cause ne dispose pas des moyens nécessaires et que l'assistance d'un avocat est justifiée pour sauvegarder ses intérêts, cette seconde condition étant réalisée en cas de défense obligatoire (arrêt du Tribunal fédéral 1B_212/2018 du 30 août 2018 consid. 4.2). La défense d'office ordonnée dans le cadre de l'art. 132 al. 1 let. b CPP suppose que le prévenu soit indigent (Y. JEANNERET / A. KUHN / C. PERRIER DEPEURSINGE, Code de procédure pénale suisse, 2e éd. 2019, n. 8 ad art. 134 CPP). 2.3. Aux termes de l'art. 134 CPP, si le motif à l'origine de la défense d'office disparaît, la direction de la procédure révoque le mandat de l'avocat désigné. Lorsqu'un mandataire de choix s'annonce alors qu'un mandat de défense d'office existe en faveur d'un autre avocat, l'autorité doit s'assurer, avant de révoquer le mandat d'office, que le prévenu en cause est à même de s'acquitter des honoraires de son nouveau conseil jusqu'à la clôture de la procédure de première instance (arrêts du Tribunal fédéral 7B_238/2023 du 18 juillet 2023 précité consid. 2.2 et les réf. citées ; 1B_152/2020 du 28 mai 2020 consid. 2.1). Lorsque cette rémunération est assurée, le motif à l'origine de la défense d'office disparaît et la direction de la procédure révoque le mandat du défenseur désigné (art. 134 al. 1 CPP ; arrêt du Tribunal fédéral 7B_16/2024 du 28 mars 2024 précité consid. 2.2.2). Une telle rémunération est assurée notamment si la situation financière du prévenu s'améliore au cours de la procédure, de telle sorte que la condition de l'indigence n'est plus remplie (Y.”
Die Entlassung (Widerruf des Mandats) erfolgt formell durch die Verfahrensleitung. Fallen die Voraussetzungen für die amtliche Verteidigung weg, hat die Verfahrensleitung das Mandat zu widerrufen. Stellt die Verfahrensleitung fest, dass die Voraussetzungen von Anfang an nicht bestanden, so ist die Bestellung/Verbeiständung mit Wirkung ex nunc aufzuheben.
“c StPO). Sind die Voraussetzungen für eine amtliche Verteidigung gegeben, so gilt die Bewilligung der amtlichen Verteidigung grundsätzlich für das gesamte Verfahren (Urteil 6B_415/2021 vom 11. Oktober 2021 E. 6.3 mit Hinweis), nicht jedoch ohne Weiteres auch für allfällige Rechtsmittelverfahren (Urteile 6B_629/2022 vom 14. März 2023 E. 3.2; 1B_80/2019 vom 26. Juni 2019 E. 2.2 mit Hinweis). Die Bestellung der amtlichen Verteidigung erfolgt grundsätzlich rückwirkend auf den Zeitpunkt der Gesuchstellung hin und umfasst im Allgemeinen frühere Aufwendungen nur aus guten Gründen, etwa wenn die beschuldigte Person bzw. ihr Rechtsbeistand das Gesuch wegen zeitlicher Dringlichkeit nicht früher stellen konnte (Urteil 1B_205/2019 vom 14. Juni 2019 E. 5; vgl. auch BGE 122 I 203 E. 2f; Urteil 1B_95/2022 vom 18. Juli 2022 E. 3.4; je mit Hinweisen). Fallen im Laufe des Verfahrens die Voraussetzungen für die amtliche Verteidigung weg, widerruft die Verfahrensleitung das Mandat (Art. 3 Abs. 1 JStPO i.V.m. Art. 134 Abs. 1 StPO; siehe dazu Urteil 6B_415/2021 vom 11. Oktober 2021 E. 6.3 mit Hinweis). Ansonsten endet die amtliche Verteidigung, wenn das Verfahren durch Einstellung, Nichtanhandnahme, Freispruch oder Verurteilung abgeschlossen wird (so etwa HARARI/JAKOB/SANTAMARIA, in: Commentaire Romand, Code de procédure pénale suisse, 2. Aufl. 2019, N. 1 zu Art. 134 StPO).”
“Es geht im Wesentlichen darum, allfällige Schadenersatz- und Genugtuungsansprüche anzumelden sowie an Verhören von beschuldigten Personen und allfälligen Zeuginnen und Zeugen teilzunehmen und gegebenenfalls Ergänzungsfragen zu stellen. Eine durchschnittliche Person sollte daher in der Lage sein, ihre Interessen als Geschädigte in einer Strafuntersuchung selbst wahrzunehmen (BGE 123 I 145 E. 2b/bb; Urteil des Bundesgerichts 1B_450/2015 vom 22. April 2016 E. 2.3). Bei der Beurteilung der Frage, ob eine Verbeiständung dennoch notwendig ist, berücksichtigt das Bundesgericht neben dem Alter, der sozialen Lage, den Sprachkenntnissen sowie der psychischen und physischen Verfassung der geschädigten Person insbesondere auch die Schwere und die Komplexität des Falles in tatsächlicher und rechtlicher Hinsicht (BGE 123 I 145 E. 2b/cc; Urteile des Bundesgerichts 1B_347/2021 vom 9. März 2022 E. 3.2; 1B_605/2020 vom 16. März 2021 E. 2.2). Fällt der Grund für die unentgeltliche Rechtsverbeiständung dahin, so widerruft die Verfahrensleitung das Mandat (Art. 137 i.V.m. Art. 134 Abs. 1 StPO). Gelangt die Verfahrensleitung zur Auffassung, die Voraussetzungen hätten von Anfang an nicht bestanden, so ist die unentgeltliche Rechtsverbeiständung mit Wirkung ex nunc aufzuheben (Lieber, Zürcher Kommentar, 3. Aufl., 2020, Art. 134 StPO N 7a). 1.2 Die Bundesanwaltschaft bejahte in der Verfügung vom 19. Oktober 2022 die Voraussetzungen einer unentgeltlichen Rechtspflege für die Privatklägerschaft gemäss Art. 136 Abs. 1 lit. a und b StPO. Sie hielt fest, die Gewährung der unentgeltlichen Rechtspflege habe zur Folge, dass die Privatklägerschaft von Vorschuss- und Sicherheitsleistungen sowie von den Verfahrenskosten befreit werde und ihr für die Wahrung ihrer Rechte ein Rechtsbestand bestellt werde (BA pag. 15.2.29). Dabei übersah die Bundesanwaltschaft, dass für die Bestellung einer unentgeltlichen Rechtsverbeiständung der Privatklägerschaft zusätzlich zu den Voraussetzungen von Art. 136 Abs. 1 lit. a und b StPO jene gemäss Art. 136 Abs. 2 lit. c StPO (Notwendigkeit für die Wahrung der Rechte der Privatklägerschaft) gegeben sein muss.”
“Die amtliche Verteidigerin ist gestützt auf Art. 134 Abs. 1 StPO mit Erledigung dieses Verfahrens formell aus ihrem Amt zu entlassen und zu ent- schädigen (Art. 135 StPO).”
“En l’espèce, le recours est dirigé contre « le refus, respectivement l’absence de constatation du droit du prévenu » à être assisté par un défenseur privé. Si le prévenu et son défenseur évincé disposent de la qualité pour recourir contre le prononcé relatif à une interdiction de procéder (cf. arrêt TF 1B_632/2020 du 17 mars 2021 consid. 1 et les réf.), on doit constater que le Procureur n’a pas expressément prononcé une telle décision, ni même exprimé formellement son refus. A ce stade, il a pris acte de la volonté du prévenu, encore assisté d’un défenseur d’office, de mandater un défenseur privé (cf. courrier du 18 mars 2022/DO 9052). Les recourants se plaignent néanmoins d’un déni de justice, puisque le Procureur n’a pas donné suite à la constitution du mandat privé en reconnaissant immédiatement l’intervention de l’avocat de choix. Précisons que le Procureur n’aurait en principe pas à rendre de décision formelle constatant la capacité de postuler du défenseur privé, mais bien relevant le mandataire d’office de ses fonctions au sens de l’art. 134 al. 1 CPP (cf. arrêt TF 1B_152/2020 du 28 mai 2020 consid. 2.1.). Dès lors que le prévenu a été privé en l’état de l’assistance effective et immédiate de son défenseur privé, en particulier dans la procédure de prolongation de la détention provisoire, et qu’il peut ainsi se prévaloir de son droit de mandater et de rémunérer lui-même, pour sa défense, un avocat de son choix, il dispose d’un intérêt juridiquement protégé, respectivement de la qualité pour recourir (cf. ATF 135 I 261 consid. 1.4/JdT 2010 I 282, arrêt TF 1B_394/2014 du 27 janvier 2015 consid. 1). Le défenseur privé ne peut par contre pas se prévaloir d’un tel droit de la défense, même s’il se plaint d’avoir été limité dans l’organisation de son mandat comme en l’espèce. Il s’ensuit que le recours interjeté par l’avocat lui-même est irrecevable. Pour le surplus, motivé, interjeté dans les formes prescrites, auprès de l’autorité compétente, le recours en tant qu’il est interjeté par le prévenu est formellement recevable. 1.2. La Chambre pénale statue en procédure écrite (art.”
“En l’espèce, pour révoquer la défense d’office du recourant, le Ministère public a examiné les conditions de l’art. 132 al. 1 let. b et al. 2 CPP et non de l’art. 134 al. 1 CPP. Il convient toutefois de distinguer les cas dans lesquels les conditions ayant amené à la désignation d’une défense d’office deviennent caduques, par exemple lorsque le prévenu n’est plus indigent ou est libéré de détention provisoire (art. 130 let. a CPP), de ceux où il s’avère que les conditions d’une défense d’office n’ont jamais été remplies et, donc, n’auraient jamais dû conduire à l’octroi d’une défens d’office en premier lieu (cf. Viktor Lieber, in: Andreas Donatsch/Viktor Lieber/Sarah Summers/Wolfgang Wohlers [Hrsg.], Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung, 3. Aufl. 2020, N 7-7a zu Art. 134). Si dans les deux cas, la révocation de la défense d’office doit alors faire l’objet d’une décision formelle par la direction de la procédure afin de déployer ses effets, la portée de l’examen qui doit alors être opéré par cette dernière n’est pas la même. En effet, dans le premier cas, il s’agit pour l’autorité de motiver en quoi les circonstances ayant donné lieu à la défense d’office ont changé depuis son octroi, alors que dans le second, il lui suffit de démontrer qu’elles n’ont jamais été réalisées.”
Sowohl die beschuldigte Person als auch der amtliche Verteidiger können gemäss Art. 134 Abs. 2 StPO ein Gesuch um Übertragung der amtlichen Verteidigung stellen. Stellt der Verteidiger das Gesuch, ersucht er um Entbindung vom amtlichen Mandat; er muss aus Gründen des Berufsgeheimnisses nicht vertrauliche, das Vertrauensverhältnis betreffende Angaben offenlegen. Nicht vertrauliche, sachliche Gründe, die nicht in der beschuldigten Person liegen, sind hingegen vorzubringen.
“Die Verfahrensleitung ordnet eine amtliche Verteidigung an, wenn in Fällen der notwendigen Verteidigung gemäss Art. 130 StPO die beschuldigte Person trotz Aufforderung der Verfahrensleitung keine Wahlverteidigung bestimmt (Art. 132 Abs. 1 lit. a Ziff. 1 StPO). Die amtliche Verteidigung wird von der im jeweiligen Verfahrensstadium zuständigen Verfahrensleitung bestellt (Art. 133 Abs. 1 StPO). Die Verfahrensleitung berücksichtigt bei der Bestellung der amtlichen Verteidigung nach Möglichkeit die Wünsche der beschuldigten Person (Art. 133 Abs. 2 StPO). Ist das Vertrauensverhältnis zwischen der beschuldigten Person und ihrer amtlichen Verteidigung erheblich gestört oder eine wirksame Verteidigung aus anderen Gründen nicht mehr gewährleistet, so überträgt die Verfahrensleitung die amtliche Verteidigung einer anderen Person (Art. 134 Abs. 2 StPO; Urteil 7B_304/2023 vom 6. Mai 2024 E. 2.1). Sowohl die beschuldigte Person als auch der amtliche Verteidiger können grundsätzlich das Gesuch um Wechsel der Verteidigung gemäss Art. 134 Abs. 2 StPO stellen (NIKLAUS RUCKSTUHL, Basler Kommentar StPO, 3. Aufl. 2023, N. 10b zu Art. 134 StPO; FRANK RIKLIN, Orell Füssli Kommentar StPO, 2. Aufl. 2014, N. 2 zu Art. 134 StPO; JOSITSCH/SCHMID, Schweizerische Strafprozessordnung (StPO), Praxiskommentar, 4. Aufl. 2023, Rz. 2a zu Art. 134 StPO; VIKTOR LIEBER, Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung, StPO, Art. 1-195 StPO, 3. Aufl. 2020, Rz. 10 zu Art. 134 StPO). Stellt die Verteidigung das Gesuch, so ersucht effektiv sie selbst um Entbindung vom amtlichen Verteidigungsmandat. Dabei hat sie die Wahrung des Berufsgeheimnisses zu berücksichtigen, weswegen von ihr nicht verlangt werden kann, Gründe für das Gesuch offenzulegen, sofern diese im Verhältnis zwischen ihr und der beschuldigten Person liegen. Sachliche Gründe, die nicht in der beschuldigten Person liegen, hat sie allerdings vorzubringen.”
“] totalement rompue", sans, en raison de son secret professionnel, pouvoir en développer les motifs ; Vu les observations du Ministère public du 22 septembre 2020, aucun motif objectif ne ressortant en l'état du dossier et permettant de conclure à une relation de confiance gravement perturbée au sens où loi et jurisprudence l'entendent ; Vu le courrier de A______ du 24 septembre 2020, reçu à la CPAR le 28 septembre suivant, le précité - se référant à celui du 22 septembre 2020 de Me C______- ayant mis en avant divers griefs envers son défenseur d'office, notamment une "absence flagrante de motivation et de concentration" de sa part ; Vu la position de la direction de procédure signifiée le 28 septembre 2020 à Me C______, estimant que les griefs avancés par son mandant et pour autant qu'ils fussent fondés n'étaient pas de nature à étayer le caractère gravement perturbé de la relation de confiance (cf. arrêt du Tribunal fédéral 1B_375/2012 consid. 1.1 et les références citées) et invitant l'avocat précité à saisir, le cas échéant, la Commission du barreau ; Vu le courrier de Me C______ à la direction de procédure du 29 septembre 2020, sollicitant un changement d'avocat d'office et la nomination es qualité de son confrère, Me D______, disposé à reprendre la défense des intérêts du prévenu "de manière à être prêt pour l'audience de jugement" ; Vu la fin de non-recevoir de la direction de procédure du 30 septembre 2020 ; Vu la décision de la Commission du barreau du 1er octobre 2020 admettant les motifs avancés par Me C______ dans sa demande de relief de son mandat de défenseur d'office ; Attendu, dès lors, qu'il convient d'entrer en matière ; Que la direction de la procédure de la juridiction d'appel et de révision est l'autorité compétente pour statuer sur la requête en désignation du défenseur d'office et que, selon l'art. 134 al. 2 CPP, la direction de la procédure confie la défense d'office à une autre personne si la relation entre le prévenu et son défenseur est gravement perturbée ou si une défense efficace n'est plus assurée pour d'autres raisons ; Que seules des circonstances exceptionnelles sont à même de commander la révocation d'un défenseur nommé d'office (Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2ème éd. 2019 Bâle, ad art. 134 CPP n. 12) ; Que celles-ci ont été entérinées par la Commission du barreau, certainement sous l'égide de griefs permettant - sous le couvert du secret professionnel de l'avocat - de retenir une détérioration objective du rapport de confiance entre le prévenu et son défenseur, de sorte que la poursuite du mandat d'office ne peut raisonnablement être imposée (cf. arrêt du Tribunal fédéral 1B_285/2019 du 27 juin 2019 consid. 4 et les références citées) ; Que la requête en changement d'avocat d'office apparaît donc justifiée et sera acceptée ; Que Me C______ sera invité à produire son état de frais pour l'activité qu'il a menée entre le jugement de première instance jusqu'au jour de la présente, alors que celle-ci sera taxée dans l'arrêt à rendre au fond.”
Ein Wechsel der amtlichen Verteidigung ist nach der Rechtsprechung anzuordnen, wenn die Verteidigung ihre anwaltlichen Pflichten in schwerwiegender bzw. eklatanter Weise vernachlässigt und aus objektiven Gründen die wirksame Verteidigung der beschuldigten Person nicht mehr gewährleistet ist. Als solche Pflichtverletzungen gelten etwa krasse Frist‑ oder Terminversäumnisse, das Fernbleiben bei wichtigen Einvernahmen, mangelhafte Vorbereitung von Einvernahmen und anderen Prozesshandlungen sowie fehlende Vorsorge für Stellvertretungen. Allein das subjektive Empfinden der beschuldigten Person genügt nicht; es müssen konkrete, objektiv nachvollziehbare Hinweise auf eine erhebliche Störung oder eine objektive Gefährdung der Verteidigungsqualität vorliegen.
“Le droit à l'assistance judiciaire (art. 29 al. 3 et 32 al. 2 Cst., 6 par. 3 let. c CEDH et 14 par. 3 let. d Pacte ONU II) doit permettre à l'accusé de bénéficier d'une défense complète, assidue et efficace (ATF 138 IV 161 consid. 2.4; ATF 126 I 194 consid. 3d). En matière pénale, l'art. 134 al. 2 CPP constitue le corollaire de ces garanties en prévoyant que si la relation de confiance entre le prévenu et le défenseur d'office est gravement perturbée ou si une défense efficace n'est plus assurée pour d'autres raisons, la direction de la procédure confie la défense d'office à une autre personne. Selon la jurisprudence fédérale, un changement d'avocat d'office doit être ordonné lorsque le défenseur néglige gravement ses devoirs et que, pour des motifs objectifs, la défense des intérêts du prévenu n'est plus assurée (ATF 138 IV 161 consid. 2.4; arrêt 7B_866/2023 du 10 mai 2024 consid. 3.1.2). Tel est le cas lorsque le défenseur ne fournit pas de prestation propre et se contente de se faire le porte-parole du prévenu, sans esprit critique (ATF 126 I 194 consid. 3d), ou lorsqu'au contraire il déclare qu'il ne croit pas à l'innocence de son client lors même que celui-ci n'a pas avoué. Les absences du défenseur aux débats (art. 336 al. 2 CPP) ou lors des auditions de témoins importantes peuvent également constituer des négligences propres à justifier un changement de défenseur d'office.”
“Die insoweit bestehende richterliche Fürsorgepflicht gebietet daher ein Einschreiten der Behörde, wenn sich ergibt, dass die der beschuldigten Person bestellte Verteidigung deren Interessen nicht in ausreichender und wirksamer Weise wahrnimmt (Lieber, in: Donatsch et al. [Hrsg.], Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung, 3. Auflage 2020, Art. 134 N 14). Eine solche Pflichtverletzung der Verteidigung ist jedoch nicht leichthin anzunehmen, kommt doch der Rechtsvertretung bei der Ausübung ihres Mandats ein erhebliches Ermessen zu. Nur wenn die Verteidigung ihre anwaltlichen Pflichten in schwerwiegender Weise vernachlässigt, liegt eine Verletzung des verfassungsrechtlich garantierten Anspruchs auf eine wirksame Verteidigung vor und sind die Strafbehörden verpflichtet, von Amtes wegen einzuschreiten. Ein solcher eklatanter Verstoss gegen allgemein anerkannte Verteidigungspflichten liegt etwa bei krassen Frist- und Terminversäumnissen, Fernbleiben an wichtigen Zeugeneinvernahmen, mangelnder Sorgfalt bei der Vorbereitung von Einvernahmen und anderen Prozesshandlungen oder fehlender Vorsorge für Stellvertretungen vor (Lieber, a.a.O. Art. 134 N . 15). Über diesen grundrechtlichen Anspruch hinausgehend sieht Art. 134 Abs. 2 StPO vor, dass die Verfahrensleitung die amtliche Verteidigung einer anderen Person überträgt, wenn das Vertrauensverhältnis zwischen der beschuldigten Person und ihrer amtlichen Verteidigung erheblich gestört oder eine wirksame Verteidigung aus anderen Gründen nicht mehr gewährleistet ist (BGer 1B_205/2020 vom 21. Juli 2020 E. 1.4; BGer 1B_10/2018 vom 5. März 2018 E. 2.1). Allein das Empfinden der beschuldigten Person oder ihre Wünsche reichen für einen Wechsel der amtlichen Verteidigung allerdings nicht aus. Vielmehr müssen konkrete Hinweise bestehen, die in objektiv nachvollziehbarer Weise für eine erhebliche Störung des Vertrauensverhältnisses sprechen.”
“Selon le Tribunal fédéral, il s'agit de permettre à l'accusé de bénéficier d'une défense compétente, assidue et efficace. Un changement d'avocat d'office doit ainsi être ordonné lorsque le défenseur néglige gravement ses devoirs et que, pour des motifs objectifs, la défense des intérêts du prévenu n'est plus assurée (ATF 138 IV 161 consid. 2.4 p. 164). Selon l'art. 134 al. 2 CPP, la direction de la procédure confie la défense d'office à une autre personne si la relation entre le prévenu et son défenseur est gravement perturbée ou si une défense efficace n'est plus assurée pour d'autres raisons. Cette disposition permet de tenir compte d'une détérioration objective du rapport de confiance entre le prévenu et son défenseur (ATF 138 IV 161 consid. 2.4 p. 165 s.; arrêt 1B_187/2013 du 4 juillet 2013 consid. 2.1 publié in SJ 2014 I 205).”
Widerruf durch die Verfahrensleitung: Entfällt der ursprüngliche Grund für die amtliche Verteidigung, hat die Verfahrensleitung das Mandat des Verteidigers zu widerrufen. Als Beispiele dafür werden in der Praxis genannt: vollständige Einstellung des Verfahrens, teilweiser Verzicht auf Anklagepunkte (partielle Nichteintritts-/Einstellungsverfügung) oder die Feststellung, dass sich die Vorwürfe auf eine Bagatelle beschränken.
“Aux termes de l'art. 130 CPP, le prévenu doit avoir un défenseur lorsque la détention provisoire, y compris la durée de l’arrestation provisoire, a excédé dix jours (let. a); lorsqu'il encourt une peine privative de liberté de plus d’un an, une mesure entraînant une privation de liberté ou une expulsion (let. b); lorsqu'en raison de son état physique ou psychique ou pour d’autres motifs, il ne peut pas suffisamment défendre ses intérêts dans la procédure et que ses représentants légaux ne sont pas en mesure de le faire (let. c); lorsque le ministère public intervient personnellement devant le tribunal de première instance ou la juridiction d’appel (let. d); et lorsqu'une procédure simplifiée est mise en œuvre (let. e). 3.2. Conformément à l'art. 132 al. 1 let. a ch. 1 CPP, la direction de la procédure ordonne une défense d'office, en cas de défense obligatoire, notamment, si le prévenu, malgré l'invitation de la direction de la procédure, ne désigne pas de défenseur privé. 3.3. L'art. 134 al. 1 CPP prévoit que si le motif à l'origine de la défense d'office disparaît, la direction de la procédure révoque le mandat du défenseur désigné. Si, au cours de la procédure, le cas de défense obligatoire à l'origine de la défense d'office disparaît et qu'un autre cas de défense obligatoire ne s'est pas créé dans l'intervalle, la défense d'office est révoquée, sous réserve d'une requête du prévenu tendant à son maintien sur la base de l'art. 132 al. 1 let. b CPP. (Y. JEANNERET/A. KUHN/C. PERRIER DEPEURSINGE (éds), Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2ème éd., Bâle 2019, n. 7 ad art. 134 CPP). Au cours de la procédure, la défense obligatoire prend naturellement fin dès que la condition qui l'a déclenchée s'avère ne plus être remplie, notamment en cas d'allègement des charges, par exemple suite à un classement partiel pour les faits les plus graves (Y. JEANNERET/A. KUHN/C. PERRIER DEPEURSINGE (éds), op. cit., n. 7a ad art. 134 CPP; M. NIGGLI/ M. HEER/ H. WIPRÄCHTIGER (éds), Basler Kommentar StPO/JStPO, 3ème éd.”
“Bien que l'ordonnance y relative ne le mentionne pas expressément, ce choix semble avoir été dicté par le fait que A______ se voyait alors reprocher une participation à un trafic portant sur 104 grammes de cocaïne, ce qui représente, à un taux de pureté de 20%, une quantité de 20.8 grammes de cocaïne pure, soit une quantité susceptible de tomber sous le coup de l'art. 19 al. 2 LStup et, partant, d'entrainer le prononcé d'une peine privative de liberté d'un an au moins. Si une défense d'office se justifiait ainsi au moment où le Ministère public en a ordonné la mise en œuvre – au vu de la peine alors concrètement encourue par A______ et du cas de défense obligatoire qui en découlait au sens de l'art. 130 let. b CPP –, tel n'était en revanche plus le cas dès l'instant où, par le prononcé de son ordonnance de non-entrée en matière partielle, cette autorité a décidé d'abandonner les charges pesant contre celui-ci en lien avec son éventuelle participation à un trafic portant sur 104 grammes de cocaïne. Au vu de ces considérations, le Ministère public se devait, conformément à l'art. 134 al. 1 CPP, de révoquer la défense d'office ordonnée en la personne de Me B______, ce d'autant qu'aucun autre cas de défense obligatoire ne s'était créé dans l'intervalle et que A______ n’en avait pas sollicité le maintien. En refusant de le faire, cette autorité a violé cette disposition. 4. Fondé, le recours doit être admis. La décision entreprise sera ainsi annulée, en tant qu'elle a refusé de relever Me B______ de sa mission, et la défense d'office ordonnée en sa personne révoquée. 5. 5.1. Aux termes de l'art. 428 al. 1 CPP, les frais de la procédure de recours sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé. La partie dont le recours est irrecevable ou qui retire le recours est également considéré avoir succombé. 5.2. Conformément à l'art. 386 al. 2 let. b CPP, quiconque a interjeté recours peut le retirer, s'agissant d'une procédure écrite, avant la clôture de l'échange de mémoires et le terme fixé pour apporter des compléments de preuves ou compléter le dossier.”
“La défense d'office débute avec la désignation du défenseur d'office et subsiste aussi longtemps que les motifs ayant donné lieu à sa désignation perdurent, au plus tard jusqu'à la fin de la procédure devant les instances cantonales, y compris des procédures de recours (Viktor Lieber, in Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung (StPO), 2e éd., 2014, n° 1 ad art. 134 CPP). S'il apparaît en cours de procédure que les conditions d'une défense d'office ne sont plus remplies, la direction de la procédure révoque le mandat du défenseur désigné (art. 134 al. 1 CPP). Tel sera le cas, si en cours d’enquête, il s’avère que les faits reprochés se limitent à un cas bagatelle (Laurent Moreillon/Aude Parein-Reymond, op. cit, n° 2 ad art. 134 CPP).”
“Die Staatsanwaltschaft begründet die angefochtene Verfügung mit dem Umstand, dass das gegen den Beschwerdeführer geführte Strafverfahren vollumfänglich einzustellen sei. Entsprechend bestehe auch kein Grund mehr für eine amtliche Verteidigung. Auch in ihrer Stellungnahme vom 3. Juni 2022 verweist die Staatsanwaltschaft darauf, dass das Verfahren gegen den Beschwerdeführer vollumfänglich und ohne Kostenauflage eingestellt werde. Gründe für eine notwendige amtliche Verteidigung im Sinne von Art. 130 StPO lägen nicht mehr vor, weshalb der Widerruf nach Art. 134 Abs. 1 StPO zu Recht erfolgt sei.”
Wird die Zuständigkeit eines Strafverfahrens in einen andern Kanton übertragen, entscheidet der zuerst angerufene Kanton über die Vergütung der bis dahin geleisteten amtlichen Verteidigung und wendet dafür seine kantonale Tarifregelung an.
“In caso di difesa obbligatoria ai sensi dell’art. 130 CPP può venir meno il motivo della difesa d'ufficio in particolare se l’imputato viene scarcerato e se non è data una difesa obbligatoria per un altro (eventualmente nuovo) motivo (come, ad esempio, per la pena prospettata), se la pena prospettata o la misura non adempiono più la necessaria gravità (come, ad esempio, laddove il pubblico ministero abbandona una parte sostanziale del procedimento penale o se il procedimento si riduce ad un caso bagatella nella procedura d’appello) oppure se lo stato di debolezza non sussiste più (BSK StPO – N. RUCKSTUHL, op. cit., art. 134 CPP n. 3; PK StPO – D. JOSITSCH / N. SCHMID, op. cit. art. 134 CPP n. 1; .; CR CPP – M. HARARI / R. JAKOB / S. SANTAMARIA, 2. ed., art. 134 CPP n. 7a; decisione TF 6B_415/2021 dell’11.10.2021 consid. 6.3.). In tal caso occorre sempre esaminare se la difesa d’ufficio sussiste per altri motivi (decisione TF 6B_415/2021 dell’11.10.2021 consid. 6.3.; BSK StPO – N. RUCKSTUHL, op. cit., art. 134 CPP n. 1; ZK StPO – V. LIEBER, op. cit., art. 134 CPP n. 7). Se la competenza territoriale di un’inchiesta penale viene trasferita in un altro Cantone, il procedimento si conclude nel Cantone adito per primo che deve decidere in merito alla retribuzione della difesa d’ufficio per la parte del procedimento condotta nel proprio Cantone in base alla propria tariffa cantonale ex art. 135 cpv. 2 CPP (decisioni TF 6B_361/2019 del 17.05.2019 consid. 3.4.3.; 1B_38/2013 del 18.06.2013 consid. 3.; CR CPP – M. HARARI / R. JAKOB / S. SANTAMARIA, 2. ed., art. 134 CPP n. 1e). Se il procedimento penale viene trasferito al pubblico ministero di un altro Cantone, la difesa d’ufficio non prosegue automaticamente, ma chi dirige il procedimento nel nuovo Cantone deve designare un nuovo difensore d’ufficio in virtù dell’art. 133 cpv. 1 CPP (decisione TF 6B_361/2019 del 17.05.2019 consid. 3.4.3.; CR CPP – M. HARARI / R. JAKOB / S. SANTAMARIA, op. cit., art. 134 CPP n. 1e). RUCKSTUHL reputa che si deve riproporre la richiesta per ottenere la designazione di un nuovo difensore d’ufficio a chi dirige il procedimento nel nuovo Cantone competente, anche se riguarda la medesima inchiesta, e ciò indipendentemente dal fatto che chi aveva diretto il procedimento nell’altro Cantone avesse già trattato la richiesta in materia di difesa d’ufficio o meno (BSK StPO – N.”
Die Verfahrensleitung kann vom gewählten Verteidiger verlangen, dass die Vergütung bis zur Schlussabrechnung der erstinstanzlichen Verfahren sichergestellt ist. Wird eine solche Bestätigung nicht erbracht, kann der Wechsel des amtlichen Verteidigers abgelehnt werden.
“a) Par courrier du 10 novembre 2023 (P. 34), Me Fabien Mingard a informé le Ministère public qu’il intervenait désormais en qualité de défenseur de choix de X.________ et a produit une procuration en sa faveur signée par celui-ci. Il a requis que le mandat d’office de Me Philippe Baudraz soit révoqué. Dans ses déterminations du 10 novembre 2023 (P. 35), Me Philippe Baudraz a déclaré s’en remettre à la décision du Ministère public, précisant que le lien de confiance entre lui et son client n’était pas rompu. b) Le 14 novembre 2023 (P. 37), Me Fabien Mingard a déposé une requête tendant à la mise en liberté immédiate de X.________, laquelle a été rejetée par le Tribunal des mesures de contrainte par ordonnance du 28 novembre 2023. c) Par courrier du 15 novembre 2023 (P. 38), le Ministère public a indiqué à Me Fabien Mingard que X.________ était déjà défendu par Me Philippe Baudraz qui agissait en qualité de défenseur d’office et que son remplacement ne pouvait dès lors être envisagé qu’aux conditions imposées par l’art. 134 al. 2 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0), savoir si la relation de confiance entre cet avocat et son client était gravement perturbée ou si une défense efficace n’était plus assurée pour d’autres raisons. Par ce même courrier, la procureure a invité Me Fabien Mingard à lui confirmer « dans les meilleurs délais » que le montant de ses honoraires jusqu’à la clôture de la procédure de première instance était couvert par une provision, respectivement qu’il était concrètement assuré que son client ou ses proches disposent des ressources financières suffisantes pour en assurer le paiement (P. 38). d) Par ordonnance du 28 novembre 2023, le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne a dit que « La requête de désignation de Me Fabien Mingard à être désigné en tant que défenseur de choix de X.________ est rejetée » (I), que la désignation de Me Philippe Baudraz en tant que défenseur d’office de X.________ était maintenue (II) et que les frais de la décision suivaient le sort de la cause (III).”
“Si la relation de confiance entre le prévenu et le défenseur d'office est gravement perturbée ou si une défense efficace n'est plus assurée pour d'autres raisons, la direction de la procédure confie la défense d'office à une autre personne (art. 134 al. 2 CPP). L'art. 134 al. 2 CPP n'empêche toutefois pas le prévenu, à n'importe quel stade de la procédure, moyennant une procuration écrite ou une déclaration consignée au procès-verbal, de charger de sa défense un conseil juridique au sens de l'art. 127 al. 5 CPP (art. 129 CPP; arrêts 1B_152/2020 du 28 mai 2020 consid. 2.1; 1B_419/2017 du 7 février 2019 consid. 2.2). Lorsqu'un mandataire de choix s'annonce alors qu'un mandat de défense d'office existe en faveur d'un autre avocat, l'autorité doit s'assurer, avant de révoquer le mandat d'office, que le prévenu en cause est à même de s'acquitter des honoraires de son nouveau conseil (arrêts 1B_152/2020 du 28 mai 2020 consid. 2.1; 1B_392/2017 du 14 décembre 2017 consid. 2.3), cela au moins jusqu'à la clôture de la procédure de première instance (arrêts 1B_152/2020 du 28 mai 2020 consid. 2.1; 1B_364/2019 du 28 août 2019 consid. 3.4; 1B_394/2014 du 27 janvier 2015 consid. 2.2.2; 1B_289/2012 du 28 juin 2012 consid. 2.3.2). Lorsque cette rémunération est assurée, le motif à l'origine de la défense d'office disparaît et la direction de la procédure révoque le mandat du défenseur désigné (art.”
“1; 1B_394/2014 du 27 janvier 2015 consid. 2.2.1), l'autorité doit s'assurer, avant de révoquer le mandat d'office, que le prévenu en cause est à même de s'acquitter des honoraires de son nouveau conseil, cela au moins jusqu'à la clôture de la procédure de première instance (arrêts du Tribunal fédéral 1B_364/2019 du 28 août 2019 consid. 3.4; 1B_394/2014 du 27 janvier 2015 consid. 2.2.2; 1B_289/2012 du 28 juin 2012 consid. 2.3.2). Lorsque cette rémunération est assurée, le motif à l'origine de la défense d'office disparaît et la direction de la procédure révoque le mandat du défenseur désigné (art. 134 al. 1 CPP). Par ailleurs, il découle de la jurisprudence que le prévenu ne peut pas jouer sur les deux tableaux en désignant un défenseur de son choix puis réclamer à l'État le paiement des frais de sa défense (arrêt du Tribunal fédéral 6B_390/2018 du 25 juillet 2018 consid. 8.1). Admettre sans autre cette façon de pratiquer permettrait de contourner de manière inadmissible la procédure prévue à l'art. 134 al. 2 CPP pour obtenir le changement d'un avocat d'office; cela vaut en particulier quand les circonstances amenant la nouvelle requête sont les mêmes que celles qui prévalaient au moment de la constitution du mandat de choix (arrêts du Tribunal fédéral 1B_364/2019 du 28 août 2019 consid. 3.4; 1B_392/2017 du 14 décembre 2017 consid. 2.3). En tout état de cause, le fait de se trouver dans un cas de défense obligatoire ne permet pas d'utiliser les droits conférés à la défense d'une façon constitutive d'un abus de droit (ATF 131 I 185 consid. 3.2.4 p. 192 s.).”
Gilt Art. 134 Abs. 2 StPO: Wenn eine Person, die zuvor amtlich verteidigt wurde, zu einem Wahlverteidiger wechselt und kurz darauf erneut amtliche Verteidigung verlangt, kann dies als missbräuchlich angesehen werden, sofern keine neuen Umstände vorliegen (insbesondere keine veränderte Vermögenslage), die eine erneute Bestellung rechtfertigen. Dies ergibt sich daraus, dass sowohl der Beschuldigte wie auch der Wahlverteidiger bekannte finanzielle Verhältnisse bei Annahme des Mandats berücksichtigen konnten.
“________, par Me Christian Favre, tendant à la désignation de ce dernier en qualité de défenseur d’office, vu le courrier du 15 décembre 2023 du Président de la Cour de céans refusant la désignation de Me Christian Favre en qualité de défenseur d’office, vu le courrier du 20 décembre 2023 de Me Christian Favre réitérant la requête de désignation d’office et, à défaut, requérant la notification d’une décision formelle avec indication des voies de droit et délai de recours, vu les pièces du dossier ; attendu qu’en application de l’art.129 al. 1 ab initio CPP, le prévenu a le droit de charger de sa défense un conseil juridique dans toutes les procédures pénales et à n’importe quel stade de celles-ci, qu’en cas de défense obligatoire, la direction de la procédure ordonne une défense d’office si le prévenu, malgré l’invitation de la direction de la procédure ne désigne pas de défenseur privé ou si le mandat est retiré au défenseur privé ou que celui-ci a décliné le mandat et que le prévenu n’a pas désigné un nouveau défenseur dans le délai imparti (art. 132 al. 1 let. a CPP), ou encore si le prévenu ne dispose pas des moyens nécessaires (art. 132 al. 1 let. b CPP), que la direction de la procédure confie la défense d’office à une autre personne si la relation de confiance entre le prévenu et le défenseur d’office est gravement perturbée ou si une défense efficace n’est plus assurée pour d’autres raisons (art. 134 al. 2 CPP), que X.________ disposait précédemment d’un défenseur d’office, qu’il a par la suite décidé de mandater un défenseur de choix, que le précédent défenseur de X.________ a rédigé une déclaration d’appel amplement motivée, que sur cette base le défenseur de choix pouvait évaluer précisément les honoraires que généreraient les opérations restantes dans la procédure d’appel au moment où il a été consulté, que X.________ n’allègue pas que sa situation financière ait évolué entre le 27 juin 2023, date à laquelle il a consulté son défenseur de choix, et le 7 décembre 2023, date du dépôt de la requête de désignation d’un défenseur d’office, que le nouveau défenseur était conscient de la situation financière de X.________ lorsqu’il a accepté le mandat, qu’il n’y a pas lieu de permettre à un prévenu de faire usage du droit qui lui est offert par l’art. 129 al. 1 CPP de façon à choisir un défenseur privé pour obtenir un changement de défenseur d’office alors qu’il n’a jamais allégué que les conditions de l’art.”
“b CPP s'applique également à des cas de défense obligatoire autres que ceux de la lettre a, notamment lorsque le prévenu, qui disposait jusqu'alors d'un défenseur de choix, voit sa situation financière évoluer au point de ne plus disposer des moyens nécessaires à la rémunération de celui-ci (arrêt 1B_461/2016 du 9 février 2017 consid. 2.2.2). Lorsque l'avocat sait, au moment d'accepter le mandat privé, que son client est indigent et qu'il bénéficie d'une défense d'office, il peut soit refuser le mandat soit déposer immédiatement une demande de désignation en tant qu'avocat d'office, respectivement une requête de changement du mandataire ayant cette qualité. S'il accepte de le défendre en tant qu'avocat de choix, c'est en connaissance des circonstances et des risques, en particulier financiers. En l'absence de tout élément nouveau, le prévenu et son avocat ne peuvent plus se prévaloir – en l'occurrence, un mois plus tard – des circonstances et des motifs, connus, pour obtenir la désignation de l'avocat de choix en tant que défenseur d'office. Admettre cette façon d'agir permettrait de contourner de manière inadmissible la procédure prévue à l'art. 134 al. 2 CPP pour obtenir le changement d'un avocat d'office (arrêt du Tribunal fédéral 1B_392/2017 du 14 décembre 2017). Tant qu'il est question d'une première nomination d'office – comme dans l'ATF 139 IV 113 –, la question de l'abus de droit ne se pose pas. 2.2. Une personne est indigente, au sens de l'art. 132 al. 1 let .b CPP, lorsqu'elle n'est pas en mesure d'assumer les frais de la procédure sans porter atteinte au minimum nécessaire à son entretien et à celui de sa famille (ATF 144 III 531 consid. 4.1 p. 536 s.; 141 III 369 consid. 4.1 p. 371). L'indigence s'apprécie en fonction de l'ensemble des ressources du recourant, dont ses revenus, sa fortune et ses charges, tous les éléments pertinents étant pris en considération. La situation économique existant au moment du dépôt de la requête est déterminante, le requérant devant indiquer de manière complète et établir autant que possible ses revenus, sa situation de fortune et ses charges. Il y a lieu de mettre en balance, d'une part, la totalité des ressources effectives du requérant et, d'autre part, l'ensemble de ses engagements financiers.”
“Dans un arrêt 1B_392/2017 du 14 décembre 2017, le Tribunal fédéral a examiné la situation d'un prévenu qui, alors qu'il bénéficiait d'un défenseur d'office, a désigné un avocat de choix, le 23 juin 2017, pour ensuite, le 27 juillet 2017, la défense d'office ayant été révoquée, solliciter la désignation de son conseil de choix en qualité de défenseur d'office en raison de son indigence. La Haute Cour a estimé que l'avocat savait, au moment d'accepter le mandat privé, que son client était indigent et bénéficiait d'une défense d'office. Le mandataire pouvait soit refuser le mandat ou déposer immédiatement une demande de désignation en tant qu'avocat d'office, respectivement une requête de changement du mandataire ayant cette qualité. C'est donc en connaissance des circonstances et des risques, en particulier financiers, que l'avocat avait accepté de défendre le recourant en tant qu'avocat de choix. En l'absence de tout élément nouveau, le prévenu et son avocat ne pouvaient plus se prévaloir, en juillet 2017, des circonstances et des motifs - connus - qui existaient en juin 2017 pour obtenir la désignation de l'avocat de choix en tant que défenseur d'office. Admettre cette façon d'agir permettrait de contourner de manière inadmissible la procédure prévue à l'art. 134 al. 2 CPP pour obtenir le changement d'un avocat d'office. Ce raisonnement valait d'autant plus au regard du peu de temps écoulé entre la date de l'annonce du mandat de choix et celle du dépôt de la demande d'une défense d'office (consid. 2.3). 3.4. Une personne est indigente quand elle n'est pas en mesure d'assumer les frais de la procédure sans porter atteinte au minimum nécessaire à son entretien. Pour déterminer l'impécuniosité, il convient de prendre en considération l'ensemble de la situation financière du requérant, à savoir ses revenus, sa situation de fortune et ses charges (arrêt du Tribunal fédéral 1B_347/2018 du 10 janvier 2019 consid. 3.1 et les références citées). 3.5. En l'espèce, le recourant se trouvant dans une situation de défense obligatoire et était démuni de moyens financiers, il a bénéficié, dès le 3 octobre 2020, d'une défense d'office. Le 8 octobre suivant, sans en expliquer les raisons, il a constitué un avocat de choix en la personne de Me B______.”
“Dans un arrêt 1B_392/2017 du 14 décembre 2017, le Tribunal fédéral a examiné la situation d'un prévenu qui, alors qu'il bénéficiait d'un défenseur d'office, a désigné un avocat de choix, le 23 juin 2017, pour ensuite, le 27 juillet 2017, la défense d'office ayant été révoquée, solliciter la désignation de son conseil de choix en qualité de défenseur d'office en raison de son indigence. La Haute Cour a estimé que l'avocat savait, au moment d'accepter le mandat privé, que son client était indigent et bénéficiait d'une défense d'office. Le mandataire pouvait soit refuser le mandat ou déposer immédiatement une demande de désignation en tant qu'avocat d'office, respectivement une requête de changement du mandataire ayant cette qualité. C'est donc en connaissance des circonstances et des risques, en particulier financiers, que l'avocat avait accepté de défendre le recourant en tant qu'avocat de choix. En l'absence de tout élément nouveau, le prévenu et son avocat ne pouvaient plus se prévaloir, en juillet 2017, des circonstances et des motifs - connus - qui existaient en juin 2017 pour obtenir la désignation de l'avocat de choix en tant que défenseur d'office. Admettre cette façon d'agir permettrait de contourner de manière inadmissible la procédure prévue à l'art. 134 al. 2 CPP pour obtenir le changement d'un avocat d'office. Ce raisonnement valait d'autant plus au regard du peu de temps écoulé entre la date de l'annonce du mandat de choix et celle du dépôt de la demande d'une défense d'office (consid. 2.3). 3.4. Une personne est indigente quand elle n'est pas en mesure d'assumer les frais de la procédure sans porter atteinte au minimum nécessaire à son entretien. Pour déterminer l'impécuniosité, il convient de prendre en considération l'ensemble de la situation financière du requérant, à savoir ses revenus, sa situation de fortune et ses charges (arrêt du Tribunal fédéral 1B_347/2018 du 10 janvier 2019 consid. 3.1 et les références citées). 3.5. En l'espèce, le recourant se trouvant dans une situation de défense obligatoire et était démuni de moyens financiers, il a bénéficié, dès le 3 octobre 2020, d'une défense d'office. Le 8 octobre suivant, sans en expliquer les raisons, il a constitué un avocat de choix en la personne de Me B______.”
Vor Widerruf des Mandats ist die Verfahrensleitung zu prüfen, ob die Finanzierung der Verteidigung durch den gewählten Rechtsbeistand zumindest bis zur Schlussverhandlung der ersten Instanz gesichert ist. Ist die dauerhafte Vergütung zweifelhaft, bleibt das Amt vorzugsweise bestehen oder wird es jedenfalls nicht allein wegen der Erklärung eines Verteidigers aufgewoben; in solchen Fällen kann der amtliche Verteidiger neben dem Privatverteidiger weiter tätig bleiben.
“2 CPP). Cette dernière disposition n'empêche toutefois pas le prévenu, à n'importe quel stade de la procédure, moyennant une procuration écrite ou une déclaration consignée au procès-verbal, de charger de sa défense un conseil juridique au sens de l'art. 127 al. 5 CPP (art. 129 CPP ; TF 7B_16/2024 précité consid. 2.2.2 ; TF 7B_238/2023 du 18 juillet 2023 consid. 2.2 ; TF 1B_152/2020 du 28 mai 2020 consid. 2.1 ; TF 1B_419/2017 du 7 février 2018 consid. 2.2). Lorsqu'un mandataire de choix s'annonce alors qu'un mandat de défense d'office existe en faveur d'un autre avocat, l'autorité doit s'assurer, avant de révoquer le mandat d'office, que le prévenu en cause est à même de s'acquitter des honoraires de son nouveau conseil jusqu'à la clôture de la procédure de première instance (TF 7B_238/2023 précité ; TF 1B_152/2020 précité). Lorsque cette rémunération est assurée, le motif à l'origine de la défense d'office disparaît et la direction de la procédure révoque le mandat du défenseur désigné (art. 134 al. 1 CPP). 2.2.2 Aux termes de l’art. 133 al. 2 CPP, le choix du défenseur d’office tient compte des aptitudes de celui-ci et, dans la mesure du possible, des souhaits du prévenu. Ce droit de proposition (qui découle également de la CEDH) ne peut être invoqué qu'une fois, en principe au début de la procédure (TF 1B_44/2019 du 30 janvier 2019 consid. 2.2 ; TF 1B_103/2017 du 27 avril 2017 consid. 2.2). Le terme « choix » utilisé aux al. 1bis et 2 de la disposition vise à exclure toute désignation au hasard. L’attribution de mandats officiels selon un processus aléatoire comporte en effet le risque que le prévenu ne bénéficie pas d’une défense suffisante, parce que son défenseur pourrait ne pas disposer des connaissances nécessaires. De ce fait, l’art. 133 al. 2 CPP invite l’organe chargé du choix du défenseur à veiller à ce qu’il ait les compétences adéquates (Message du Conseil fédéral concernant la modification du code de procédure pénale du 28 août 2019, FF 2019 p. 6385). Le refus de suivre les souhaits du prévenu doit être motivé au moins sommairement par l’autorité (cf.”
“1 CPP, le prévenu est tenu d’avoir un défenseur – privé ou d’office (arrêt du Tribunal fédéral 1B_394/2014 du 27 janvier 2015 consid. 2.2.1) –s’il encourt une peine privative de liberté de plus d’un an (let. b). Réglée par l'art. 132 CPP, la défense d'office intervient lorsque le prévenu n'a pas d’avocat, alors même qu'il se trouve dans une situation de défense obligatoire (al. 1 let. a ch. 1 et 2), ou qu’il ne dispose pas des moyens nécessaires et que l'assistance d'un défenseur est justifiée pour sauvegarder ses intérêts (al. 1 let. b). 2.1.2. Lorsqu’il est assisté d’un avocat d'office, le prévenu peut opter à tout moment pour un conseil privé, qu'il devra rémunérer lui-même. La direction de la procédure doit toutefois veiller à ce que l’intéressé soit en mesure de supporter les frais de ce conseil, au moins jusqu'à la clôture de la procédure de première instance. Lorsque cette rémunération est assurée, le motif à l'origine de la défense d'office disparaît et celle-ci peut être révoquée (art. 134 al. 1 CPP; arrêt du Tribunal fédéral 1B_332/2021 du 6 juillet 2021 consid. 6.1). Inversement, s’il est douteux que "le financement et la permanence" du conseil de choix soient garantis, le mandat de l’avocat d’office devrait être maintenu, même si cela implique que ce dernier intervienne au côté du défenseur privé (arrêts du Tribunal fédéral 1B_424/2020 du 15 décembre 2020 consid. 2; 6B_744/2017 du 27 février 2018 consid. 1.3 et 1.4; 1B_289/2012 du 28 juin 2012 consid. 2.3.2 et 2.3.3). En tout état de cause, le justiciable ne peut utiliser les droits conférés à la défense d’office de façon abusive. En particulier, il ne saurait jouer sur les deux tableaux en désignant un défenseur de son choix, puis en réclamant à l'État le paiement des frais de celui-là. Admettre sans autre cette façon de pratiquer, permettrait de contourner de manière inadmissible la procédure prévue à l'art. 134 al. 2 CPP pour obtenir le changement d'un avocat d'office; cela vaut en particulier quand les circonstances amenant la nouvelle requête sont les mêmes que celles qui prévalaient au moment de la constitution du mandat de choix (arrêt du Tribunal fédéral 1B_332/2021 précité).”
Nach der Rechtsprechung genügt für die Übertragung der amtlichen Verteidigung bereits ein sich aus den Umständen ergebendes konkretes Risiko eines Interessenkonflikts; die Grundsätze zur Wahlverteidigung sind sinngemäss anwendbar, da ein solcher Konflikt die Wirksamkeit der Verteidigung beeinträchtigen kann.
“In seiner Rechtsprechung zur Wahlverteidigung hat das Bundesgericht festgehalten, dass eine unzulässige Doppelvertretung nicht zwingend das gleiche Verfahren oder allfällige mit diesem direkt zusammenhängende Nebenverfahren betreffen muss: Besteht zwischen zwei Verfahren ein Sachzusammenhang, verstossen Rechtsanwältinnen und -anwälte dann gegen Art. 12 lit. c BGFA, wenn sie in diesen Parteien vertreten, deren Interessen nicht gleichgerichtet sind bzw. sich widersprechen (BGE 134 II 108 E. 3). Eine bloss theoretische oder abstrakte Möglichkeit des Auftretens gegensätzlicher Interessenlagen reicht indessen nicht aus, um auf eine unzulässige Doppelvertretung zu schliessen. Verlangt wird vielmehr ein sich aus den gesamten Umständen ergebendes konkretes Risiko eines Interessenkonflikts. Umgekehrt ist aber auch nicht erforderlich, dass sich dieser bereits realisiert hat und die Rechtsvertretung ihr Mandat schlecht oder zum Nachteil der Klientschaft ausgeführt hat (BGE 145 IV 218 E. 2.1; zum Ganzen: Urteil 1B_232/2022 vom 17. Mai 2023 E. 4 mit Hinweisen). Diese die Wahlverteidigung betreffenden Ausführungen gelten umso mehr, wenn wie hier eine amtliche Verteidigung in Frage steht. Art. 134 Abs. 2 StPO sieht ausdrücklich vor, dass die Verfahrensleitung die amtliche Verteidigung einer anderen Person überträgt, wenn eine wirksame Verteidigung nicht mehr gewährleistet ist. Besteht beim amtlichen Verteidiger eine Interessenkollision, kann dies eine wirksame Verteidigung beeinträchtigen (Urteil 1B_120/2018, 1B_121/2018 vom 29. Mai 2018 E. 5.4 mit Hinweis).”
Ein rascher Wechsel vom Privatmandat zurück zur amtlichen Verteidigung ist eingeschränkt. Hat der Verteidiger beim Annehmen des Privatmandats bereits gewusst, dass der Beschuldigte indigent ist und eine amtliche Verteidigung bestand, konnte der Verteidiger entweder das Mandat ablehnen oder sofort die Zuteilung als amtlicher Verteidiger beantragen. Fehlen neue tatsächliche Umstände, vermag der Beschuldigte sich kurz darauf nicht erneut allein auf Indigennität zu berufen, um so die Regelung von Art. 134 Abs. 2 StPO zu umgehen.
“Dans un arrêt 1B_392/2017 du 14 décembre 2017, le Tribunal fédéral a examiné la situation d'un prévenu qui, alors qu'il bénéficiait d'un défenseur d'office, a désigné un avocat de choix, le 23 juin 2017, pour ensuite, le 27 juillet 2017, la défense d'office ayant été révoquée, solliciter la désignation de son conseil de choix en qualité de défenseur d'office en raison de son indigence. La Haute Cour a estimé que l'avocat savait, au moment d'accepter le mandat privé, que son client était indigent et bénéficiait d'une défense d'office. Le mandataire pouvait soit refuser le mandat ou déposer immédiatement une demande de désignation en tant qu'avocat d'office, respectivement une requête de changement du mandataire ayant cette qualité. C'est donc en connaissance des circonstances et des risques, en particulier financiers, que l'avocat avait accepté de défendre le recourant en tant qu'avocat de choix. En l'absence de tout élément nouveau, le prévenu et son avocat ne pouvaient plus se prévaloir, en juillet 2017, des circonstances et des motifs – connus – qui existaient en juin 2017 pour obtenir la désignation de l'avocat de choix en tant que défenseur d'office. Admettre cette façon d'agir permettrait de contourner de manière inadmissible la procédure prévue à l'art. 134 al. 2 CPP pour obtenir le changement d'un avocat d'office. Ce raisonnement valait d'autant plus au regard du peu de temps écoulé entre la date de l'annonce du mandat de choix et celle du dépôt de la demande d'une défense d'office (consid. 2.3). 3.4. Une personne est indigente quand elle n'est pas en mesure d'assumer les frais de la procédure sans porter atteinte au minimum nécessaire à son entretien. Pour déterminer l'impécuniosité, il convient de prendre en considération l'ensemble de la situation financière du requérant, à savoir ses revenus, sa situation de fortune et ses charges (arrêt du Tribunal fédéral 1B_347/2018 du 10 janvier 2019 consid. 3.1 et les références citées). 3.5. En l'espèce, il n'est pas contesté que le recourant se trouve dans une situation de défense obligatoire (art. 130 CP) en raison des charges retenues contre lui. Lors de son arrestation le 9 janvier 2024, il a immédiatement bénéficié d'une défense d'office, à laquelle il a toutefois renoncé, le 18 suivant, en demandant la désignation d'un autre avocat comme défenseur de choix [acceptée par le Ministère public le 25 janvier 2024].”
Geografische Gründe (z. B. unterschiedliche Kantonszugehörigkeit von Verteidigerin und Beschuldigter) können als «andere Gründe» im Sinne von Art. 134 Abs. 2 StPO gewertet werden und damit einen Wechsel der amtlichen Verteidigung rechtfertigen.
“à titre d’indemnité pour tort moral (VII), vu l’annonce et la déclaration d’appel déposées respectivement les 10 mai et 15 juin 2023 par Q.________, vu l’appel joint déposé le 7 août 2023 par F.________, vu l’appel joint déposé le 30 août 2023 par Me V.________, vu le courrier du 17 novembre 2023 de Me Jacqueline Mottard, conseil d’office de Q.________, requérant un changement de conseil juridique gratuit en faveur de celle-ci pour des motifs géographiques, elle-même pratiquant au barreau genevois et l’intéressée étant domiciliée dans le canton de Vaud, vu le courrier du 17 novembre 2023 de Me Charlotte Iselin, avocate vaudoise, acceptant le mandat de conseil juridique gratuit de la plaignante, vu la liste d’opérations produite le 13 décembre 2023 par Me Jacqueline Mottard, vu les pièces du dossier ; attendu que si la relation de confiance entre le prévenu et le défenseur d’office est gravement perturbée ou si une défense efficace n’est plus assurée pour d’autres raisons, la direction de la procédure confie la défense d’office à une autre personne (art. 134 al. 2 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]) ; considérant qu’en l’espèce, il se justifie de relever Me Jacqueline Mottard de sa mission de conseil juridique gratuit de Q.________ et de confier en lieu et place la défense des intérêts de celle-ci à Me Charlotte Iselin pour les motifs invoqués ; attendu que selon l'art. 135 al. 1 CPP, le défenseur d'office est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès, que, dans le canton de Vaud, le tarif horaire de l’avocat d’office breveté est fixé à 180 fr., TVA et débours forfaitaires en sus (art. 2 al. 1 et 3 RAJ [règlement sur l'assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV 211.02.3] par renvoi de l'art. 26b TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]) ; considérant que, dans sa liste d’opérations, Me Jacqueline Mottard a requis l’octroi d’une indemnité correspondant à 7 heures 36 (7,6h.) d’activité d’avocat, plus 18 fr.”
Die Übertragung der amtlichen Verteidigung erfolgt durch die Verfahrensleitung. Sowohl die beschuldigte Person als auch der amtliche Verteidiger können grundsätzlich den Wechsel der amtlichen Verteidigung nach Art. 134 Abs. 2 StPO beantragen. Beantragt der Verteidiger die Entbindung vom Amt, ist sein Berufsgeheimnis zu wahren; er muss deshalb inner-zwischen vertrauliche Gründe, die das Vertrauensverhältnis betreffen, nicht offenlegen. Hingegen hat er sachliche Gründe, die nicht in der Person der Beschuldigten liegen, darzulegen. Ein Gesuch darf nicht ohne triftigen Grund zur Unzeit gestellt werden.
“Die Verfahrensleitung ordnet eine amtliche Verteidigung an, wenn in Fällen der notwendigen Verteidigung gemäss Art. 130 StPO die beschuldigte Person trotz Aufforderung der Verfahrensleitung keine Wahlverteidigung bestimmt (Art. 132 Abs. 1 lit. a Ziff. 1 StPO). Die amtliche Verteidigung wird von der im jeweiligen Verfahrensstadium zuständigen Verfahrensleitung bestellt (Art. 133 Abs. 1 StPO). Die Verfahrensleitung berücksichtigt bei der Bestellung der amtlichen Verteidigung nach Möglichkeit die Wünsche der beschuldigten Person (Art. 133 Abs. 2 StPO). Ist das Vertrauensverhältnis zwischen der beschuldigten Person und ihrer amtlichen Verteidigung erheblich gestört oder eine wirksame Verteidigung aus anderen Gründen nicht mehr gewährleistet, so überträgt die Verfahrensleitung die amtliche Verteidigung einer anderen Person (Art. 134 Abs. 2 StPO; Urteil 7B_304/2023 vom 6. Mai 2024 E. 2.1). Sowohl die beschuldigte Person als auch der amtliche Verteidiger können grundsätzlich das Gesuch um Wechsel der Verteidigung gemäss Art. 134 Abs. 2 StPO stellen (NIKLAUS RUCKSTUHL, Basler Kommentar StPO, 3. Aufl. 2023, N. 10b zu Art. 134 StPO; FRANK RIKLIN, Orell Füssli Kommentar StPO, 2. Aufl. 2014, N. 2 zu Art. 134 StPO; JOSITSCH/SCHMID, Schweizerische Strafprozessordnung (StPO), Praxiskommentar, 4. Aufl. 2023, Rz. 2a zu Art. 134 StPO; VIKTOR LIEBER, Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung, StPO, Art. 1-195 StPO, 3. Aufl. 2020, Rz. 10 zu Art. 134 StPO). Stellt die Verteidigung das Gesuch, so ersucht effektiv sie selbst um Entbindung vom amtlichen Verteidigungsmandat. Dabei hat sie die Wahrung des Berufsgeheimnisses zu berücksichtigen, weswegen von ihr nicht verlangt werden kann, Gründe für das Gesuch offenzulegen, sofern diese im Verhältnis zwischen ihr und der beschuldigten Person liegen. Sachliche Gründe, die nicht in der beschuldigten Person liegen, hat sie allerdings vorzubringen. Das Gesuch darf nicht ohne triftigen Grund zur Unzeit gestellt werden (NIKLAUS RUCKSTUHL, a.a.O., N. 10b zu Art. 134 StPO; JOSITSCH/SCHMID, a.”
Der Widerruf des Mandats hat förmlich, d.h. mittels anfechtbarer Verfügung, zu erfolgen; die sachliche Zuständigkeit richtet sich nach der Zuständigkeit für die Bestellung des Verteidigers, sofern sich die Verfahrensherrschaft nicht verlagert hat.
“Fällt der Grund für die amtliche Verteidigung dahin, so widerruft die Verfah- rensleitung das Mandat (Art. 134 Abs. 1 StPO). Die sachliche Zuständigkeit für den Widerruf richtet sich nach der Zuständigkeit für deren Bestellung, sofern sich die Verfahrensherrschaft nicht zwischenzeitlich auf eine andere Funktionsebene (z.B. von der Staatsanwaltschaft auf die Gerichtsebene) verlagert hat (Lieber, a.a.O., N 1a zu Art. 134 StPO). Der Widerruf hat förmlich, d.h. mittels anfechtbarer Verfügung, zu erfolgen (Lieber, a.a.O., N 7 zu Art. 134 StPO). Diese Regeln gelten für die unentgeltliche Rechtsverbeiständung der Privatklägerschaft sinngemäss (Art. 137 StPO).”
“Fällt der Grund für die amtliche Verteidigung dahin, so widerruft die Verfah- rensleitung das Mandat (Art. 134 Abs. 1 StPO). Die sachliche Zuständigkeit für den Widerruf richtet sich nach der Zuständigkeit für deren Bestellung, sofern sich die Verfahrensherrschaft nicht zwischenzeitlich auf eine andere Funktionsebene (z.B. von der Staatsanwaltschaft auf die Gerichtsebene) verlagert hat (Lieber, a.a.O., N 1a zu Art. 134 StPO). Der Widerruf hat förmlich, d.h. mittels anfechtbarer Verfügung, zu erfolgen (Lieber, a.a.O., N 7 zu Art. 134 StPO). Diese Regeln gelten für die unentgeltliche Rechtsverbeiständung der Privatklägerschaft sinngemäss (Art. 137 StPO).”
“Fällt der Grund für die amtliche Verteidigung dahin, so widerruft die Verfah- rensleitung das Mandat (Art. 134 Abs. 1 StPO). Die sachliche Zuständigkeit für den Widerruf richtet sich nach der Zuständigkeit für deren Bestellung, sofern sich die Verfahrensherrschaft nicht zwischenzeitlich auf eine andere Funktionsebene (z.B. von der Staatsanwaltschaft auf die Gerichtsebene) verlagert hat (Lieber, a.a.O., N 1a zu Art. 134 StPO). Der Widerruf hat förmlich, d.h. mittels anfechtbarer Verfügung, zu erfolgen (Lieber, a.a.O., N 7 zu Art. 134 StPO). Diese Regeln gelten für die unentgeltliche Rechtsverbeiständung der Privatklägerschaft sinngemäss (Art. 137 StPO).”
“Gemäss Art. 134 Abs. 1 StPO kann die amtliche Verteidigung widerrufen werden. Die sachliche Zuständigkeit für den Widerruf richtet sich nach der Zuständigkeit für deren Bestellung, unter der Voraussetzung, dass sich die Verfahrensherrschaft nicht zwischenzeitlich auf eine andere Funktionsstufe verlagert hat. Das ist vorliegend der Fall, womit der Strafgerichtspräsident für den Widerruf zuständig war.”
“Gemäss Art. 134 Abs. 1 StPO kann die amtliche Verteidigung widerrufen werden. Die sachliche Zuständigkeit für den Widerruf richtet sich nach der Zuständigkeit für deren Bestellung, unter der Voraussetzung, dass sich die Verfahrensherrschaft nicht zwischenzeitlich auf eine andere Funktionsstufe verlagert hat. Das ist vorliegend der Fall, womit der Strafgerichtspräsident für den Widerruf zuständig war.”
Die gleichzeitige Mitwirkung eines freiwillig auftretenden Wahlverteidigers führt nicht automatisch zum Wegfall der amtlichen Verteidigung. Der Bundesgerichtshof hat erkannt, dass die Beiordnung eines zusätzlich gratis auftretenden Wahlanwalts die Fortdauer des Mandats der amtlichen Verteidigung nicht notwendigerweise ausschliesst und daher nicht ohne Weiteres einen Widerruf des amtlichen Mandats nach Art. 134 Abs. 1 StPO rechtfertigt.
“Dans ses arrêts 7B_16/2024 et 6B_744/2017, le Tribunal fédéral a expressément admis la configuration, certes singulière, d'une défense simultanée d'un avocat d'office et d'un avocat de choix intervenant à titre gratuit pour assister le défenseur d'office, et ceci indépendamment de la difficulté de la cause. Il n'apparaît en outre à l'évidence pas que la nomination d'un avocat intervenant, non pas en remplacement de la défense d'office, mais en soutien de celle-ci, comme le souhaitent ici les recourants, impliquerait le retard de la procédure, à l'instar de ce qui prévaudrait nécessairement dans le cas inverse. Elle ne se heurte dès lors pas non plus aux conditions de l'art. 127 al. 2 CPP sous cet angle. En définitive, en considérant que la défense simultanée d'un conseil d'office et d'un conseil de choix intervenant à titre gratuit constituait une exception admissible, le Tribunal fédéral a implicitement exclu qu'elle représentait un motif de révocation du mandat d'office en vertu de l'art. 134 al. 1 CPP. Il a par-là également décrété que la gratuité de la défense de choix n'impliquait pas que le motif à l'origine de la défense d'office avait disparu. En effet, cette gratuité ne modifie en rien la situation financière du prévenu, qui demeure en tout état indigent, condition indissociable de la défense d'office. Il s'ensuit que la révocation du mandat d'office de Me C______ était injustifiée, et que celle-ci demeure fondée à représenter son client, en qualité d'avocate principale, aux côtés de Me B______, avocat de choix agissant gratuitement. Fondé, le recours sera par conséquent admis et l'ordonnance querellée annulée. 3. L'admission du recours ne donne pas lieu à la perception de frais de défense (art. 428 al. 1 CPP). 4. Il sera statué sur l'indemnité du défenseur d'office à la fin de la procédure (art. 135 al. 2 CPP). * * * * * PAR CES MOTIFS, LA COUR : Admet le recours et annule, en conséquence, l'ordonnance querellée. Laisse les frais de la procédure de recours à la charge de l'État.”
Ein blosser Wechsel des zuständigen Sachbearbeiters begründet für sich allein keinen Widerruf der amtlichen Verteidigung nach Art. 134 Abs. 1 StPO.
“Demgegenüber erachtet die Beschwerdeführerin die Voraussetzungen für eine amtliche Verteidigung nach wie vor als erfüllt. An der Sachlage habe sich in der Zeit zwischen der Bewilligung der amtlichen Verteidigung und deren Widerruf nichts Wesentliches geändert. Die einzige Änderung habe im Wechsel des Staatsanwalts bestanden. Dies stelle jedoch keinen gültigen Widerrufsgrund gemäss Art. 134 Abs. 1 StPO dar. Ohne den Tatvorwurf des Landfriedensbruchs eingestellt beziehungswiese nicht an die Hand genommen zu haben, könne der Einschätzung der Staatsanwaltschaft, es handle sich um einen Bagatellfall, nicht gefolgt werden. Eine entsprechende (teilweise) Einstellungs- beziehungsweise Nichtanhandnahmeverfügung sei bis dato jedoch nicht ergangen (act. 2 S. 5 f.; act. 6). Indem die Staatsanwaltschaft innerhalb nur eines Monats die amtliche Verteidigung bewilligt und ohne Veränderung der Sachlage widerrufen habe, verstosse sie zudem gegen den Grundsatz von Treu und Glauben sowie das Rechtsmissbrauchsverbot. Weiter verletze die Staatsanwaltschaft mit dieser Vorgehensweise auch das Gebot der Rechtssicherheit (act. 2 S. 6 f.).”
In besonderen Fällen — namentlich beim ersten Rekurs gegen Untersuchungshaft, wenn der Rekurs nicht von vornherein chancenlos erscheint und/oder ein möglicher Interessenkonflikt des bisherigen Verteidigers vorliegt — hat das entscheidende Gericht den Beschuldigten auf die Möglichkeit einer amtlichen Verteidigung anzusprechen und deren Abklärung vorzunehmen, bevor es die Rekursentscheidung trifft.
“En l'espèce, la cour cantonale n'a pas examiné la question de savoir si les conditions d'une défense d'office étaient réalisées, au motif que l'exigence des chances de succès s'appliquait et que le recourant n'avait pas formulé une " nouvelle requête " en ce sens. Elle a toutefois attiré l'attention du ministère public sur l'existence d'un éventuel conflit d'intérêts concernant le mandataire d'office du recourant. En l'occurrence, l'intéressé était au bénéfice d'une défense obligatoire au sens des art. 130 et 132 al. 1 let. a CPP dans le cadre de la procédure principale et son mandataire avait été désigné comme défenseur d'office par le ministère public; on peut dès lors se poser la question de savoir si la seule intervention de l'avocat du recourant dans le cadre de la procédure objet du présent recours ne devrait pas valoir demande de nomination pour ladite procédure (cf. HARARI/JAKOB/SANTAMARIA, op. cit., no 1c ad art. 134 CPP). Quoi qu'il en soit, il faut ajouter à ces circonstances, le fait qu'il s'agissait du premier recours déposé par le recourant en lien avec sa détention provisoire et qu'il n'apparaît pas qu'il était d'emblée dénué de chances de succès, ainsi qu'un possible conflit d'intérêts concernant le mandataire du prénommé. Dans ces conditions particulières, il incombait à la cour cantonale, à tout le moins, d'interpeller le recourant sur la question de sa défense d'office, avant de rendre la décision attaquée.”
“Selon la jurisprudence, le mandat de défense d'office conféré à l'avocat du prévenu pour la procédure principale ne s'étend pas aux procédures de recours contre les décisions prises par la direction de la procédure en matière de détention avant jugement, dans la mesure où l'exigence des chances de succès de telles démarches peut être opposée au détenu dans ce cadre, même si cette question ne peut être examinée qu'avec une certaine retenue (arrêts du Tribunal fédéral 1B_516/2020 du 3 novembre 2020 consid. 5.1 ; 1B_300/2019 du 24 juin 2019 consid. 4 ; 1B_164/2017 du 15 août 2017 consid. 2 ; 1B_488/2016 du 24 janvier 2017 consid. 2 ; 6B_705/2015 du 22 septembre 2015 consid. 2 ; 1B_272/2012 du 31 mai 2012 consid. 6.2 ; 1B_705/2011 du 9 mai 2012 consid. 2.3.2). Ceci vaut également lorsque le Ministère public a, dans le cadre de la procédure principale, désigné un défenseur d'office au prévenu qui se trouve dans un cas de défense obligatoire (art. 132 al. 1 let. a en lien avec l'art. 130 CPP ; arrêts du Tribunal fédéral 1B_516/2020 précité consid. 5.1 ; 1B_705/2011 du 9 mai 2012 consid. 2.3.2 ; 1B_732/2011 du 19 janvier 2012 consid. 7.1 et 7.2 ; contra : HARARI/JAKOB/SANTAMARIA, in Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2ème éd. 2019, nos 1a et 1b ad art. 134 CPP et les autres références de doctrine). La désignation d'un conseil d'office pour la procédure pénale principale n'est pas un blanc-seing pour introduire des recours aux frais de l'État, notamment contre des décisions de détention provisoire (arrêt du Tribunal fédéral 1B_516/2020 précité consid. 5.1). 5.2. En l'occurrence, le recours n'étant pas abusif, l'assistance juridique sera ainsi accordée pour le recours, et l'indemnité sera fixée à la fin de la procédure (art. 135 al. 2 CPP). * * * * * PAR CES MOTIFS, LA COUR : Admet le recours, annule le chiffre 1.d de l'ordonnance du Tribunal des mesures de contrainte du 26 juillet 2021 et le remplace par ce qui suit. · Autorise A______ à rencontrer ses trois enfants dans un point de rencontre, trois fois par semaine. · Ordonne la mise en place et la surveillance de cette mesure par le Service de probation et d'insertion qui en rendra compte à la Direction de la procédure. (conformément au chiffre 3 de l'ordonnance du TMC du 26 juillet 2021 qui est maintenu).”
“Selon la jurisprudence, le mandat de défense d'office conféré à l'avocat du prévenu pour la procédure principale ne s'étend pas aux procédures de recours contre les décisions prises par la direction de la procédure en matière de détention avant jugement, dans la mesure où l'exigence des chances de succès de telles démarches peut être opposée au détenu dans ce cadre, même si cette question ne peut être examinée qu'avec une certaine retenue (arrêts du Tribunal fédéral 1B_516/2020 du 3 novembre 2020 consid. 5.1 ; 1B_300/2019 du 24 juin 2019 consid. 4 ; 1B_164/2017 du 15 août 2017 consid. 2 ; 1B_488/2016 du 24 janvier 2017 consid. 2 ; 6B_705/2015 du 22 septembre 2015 consid. 2 ; 1B_272/2012 du 31 mai 2012 consid. 6.2 ; 1B_705/2011 du 9 mai 2012 consid. 2.3.2). Ceci vaut également lorsque le Ministère public a, dans le cadre de la procédure principale, désigné un défenseur d'office au prévenu qui se trouve dans un cas de défense obligatoire (art. 132 al. 1 let. a en lien avec l'art. 130 CPP ; arrêts du Tribunal fédéral 1B_516/2020 précité consid. 5.1 ; 1B_705/2011 du 9 mai 2012 consid. 2.3.2 ; 1B_732/2011 du 19 janvier 2012 consid. 7.1 et 7.2 ; contra : HARARI/JAKOB/SANTAMARIA, in Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2ème éd. 2019, nos 1a et 1b ad art. 134 CPP et les autres références de doctrine). La désignation d'un conseil d'office pour la procédure pénale principale n'est pas un blanc-seing pour introduire des recours aux frais de l'État, notamment contre des décisions de détention provisoire (arrêt du Tribunal fédéral 1B_516/2020 précité consid. 5.1). 8.2. En l'occurrence, quand bien même le recourant succombe, on peut admettre que l'exercice du présent recours ne procède pas d'un abus. L'indemnité sera fixée en fin de procédure (art. 135 al. 2 CPP). * * * * * PAR CES MOTIFS, LA COUR : Rejette le recours. Condamne A______ aux frais de la procédure de recours, qui comprennent un émolument de CHF 900.-. Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, au recourant (soit, pour lui, son défenseur), au Ministère public et au Tribunal des mesures de contrainte. Siégeant : Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Messieurs Christian COQUOZ et Cédric-Laurent MICHEL, juges; Monsieur Sandro COLUNI, greffier. Le greffier : Sandro COLUNI La présidente : Corinne CHAPPUIS BUGNON Voie de recours : Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art.”
Bei Widerruf der amtlichen Verteidigung ist die Entschädigung des bisherigen Verteidigers zum Zeitpunkt des Widerrufs festzusetzen. Die Festsetzung kann vom Verteidiger angefochten werden; die Inanspruchnahme des Rechtsmittels erfolgt gegenüber der zuständigen Rekursbehörde innerhalb der in den prozessrechtlichen Bestimmungen vorgesehenen Frist.
“Dans un dernier moyen, le recourant invoque la violation de l’art. 135 al. 2 CPP, au motif que le Tribunal de police n’a pas indemnisé son défenseur d’office dans son prononcé. 5.1 Le défenseur d’office est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès (art. 135 al. 1 CPP). Pour fixer cette indemnité, l'autorité doit tenir compte de la nature et de l'importance de la cause, des difficultés particulières que celle-ci peut présenter en fait et en droit, du temps que l'avocat lui a consacré, de la qualité de son travail, du nombre des conférences, audiences et instances auxquelles il a pris part, du résultat obtenu et de la responsabilité qu'il a assumée (ATF 122 I 1 consid. 3a et les références citées ; TF 6B_866/2019 du 12 septembre 2019 consid. 3.1 ; TF 6B_1231/2018 du 20 mars 2019 consid. 2.1.1). L’indemnité due au défenseur d’office du prévenu (art. 132 ss CPP) est fixée à la fin de la procédure – ou, en cas de révocation du défenseur d’office (art. 134 CPP), au moment de la révocation – par le Ministère public ou par le tribunal qui statue au fond (art. 135 al. 2 CPP). L’art. 135 al. 3 CPP prévoit que le défenseur d’office peut recourir : devant l’autorité de recours contre la décision du ministère public ou du tribunal de première instance fixant l’indemnité (let. a), et devant le Tribunal pénal fédéral contre la décision de l’autorité de recours ou de la juridiction d’appel (let b.), qui n’est ni partie, ni participant à la procédure (ATF 141 IV 187 consid. 1.1). Tenu d’accepter les défenses d’office dans le canton au registre duquel il est inscrit (art. 12 let. g LLCA (loi fédérale du 23 juin 2000 sur la libre circulation des avocats ; RS 935.61), l’avocat désigné en qualité de défenseur d’office (art. 132 al. 1 CPP) accomplit une tâche étatique qui lui confère une prétention de droit public à être rémunéré (ATF 141 IV 344 consid. 3.2 ; TF 6B_1362/2021 du 26 janvier 2023 consid. 4.1.2 destiné à la publication ; TF 6B_935/2020 du 25 février 2021 consid.”
“L’indemnité due au défenseur d’office du prévenu (art. 132 ss CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]) est fixée à la fin de la procédure – ou, en cas de révocation du défenseur d’office (art. 134 CPP), au moment de la révocation – par le Ministère public ou par le tribunal qui statue au fond (art. 135 al. 2 CPP). Le défenseur d’office peut recourir devant l’autorité de recours (cf. art. 20 CPP) contre la décision du Ministère public ou du tribunal de première instance fixant son indemnité (art. 135 al. 3 let. a CPP ; ATF 139 IV 199 consid. 5.2, JdT 2014 IV 79-80). Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP), qui, dans le Canton de Vaud, est la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 al. 1 LVCPP [Loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [Loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). Interjeté dans le délai légal auprès de l’autorité compétente par le défenseur d’office qui a qualité pour recourir contre la décision fixant son indemnité et dans les formes prescrites (art.”
“S’agissant de l’indemnité d’office, il ressort ce qui suit du considérant 4 du jugement : « Les frais sont à la charge du prévenu. Ils comprennent l’indemnité au défenseur d’office, calculée sur la base de 10 heures d’avocat et de 5 heures d’avocat-stagiaire, l’affaire étant simple et ne justifiant pas tout ce qui a été retenu pour la préparation de l’audience, notamment ». C. Par acte du 15 février 2023, l’avocat d’office T.________ a recouru contre le chiffre IX du dispositif de ce jugement, en concluant, avec suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens que son indemnité soit arrêtée à 4'962 fr. 45 et subsidiairement à son annulation et au renvoi du dossier de la cause au tribunal pour qu’il procède dans le sens des considérants. Le Président du Tribunal de police ne s’est pas déterminé dans le délai imparti à cet effet. En droit : 1. 1.1 L’indemnité due au défenseur d’office du prévenu (art. 132 ss CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]) est fixée à la fin de la procédure – ou, en cas de révocation du défenseur d’office (art. 134 CPP), au moment de la révocation – par le Ministère public ou par le tribunal qui statue au fond (art. 135 al. 2 CPP). Le défenseur d’office peut recourir devant l’autorité de recours (cf. art. 20 CPP) contre la décision du Ministère public ou du tribunal de première instance fixant son indemnité (art. 135 al. 3 let. a CPP ; ATF 139 IV 199 consid. 5.2). Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP), qui, dans le Canton de Vaud, est la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 al. 1 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). En l’espèce, le recours, satisfaisant aux conditions de forme posées par l’art. 385 al. 1 CPP, a été interjeté en temps utile devant l’autorité compétente par le défenseur d’office qui a qualité pour recourir contre la décision fixant son indemnité.”
Allein subjektives Misstrauen des Beschuldigten reicht nicht für den Austausch der amtlichen Verteidigung. Eine erhebliche Störung des Vertrauensverhältnisses muss durch konkrete, objektivierbare Hinweise gestützt werden; ersatzweise rechtfertigt ein offensichtlich nicht mehr gewährleisteter wirksamer Verteidigungsschutz den Wechsel.
“Liegt ein Fall notwendiger Verteidigung vor, so achtet die Verfahrensleitung darauf, dass unverzüglich eine Verteidigung bestellt wird (Art. 131 Abs. 1 StPO). Sind die Voraussetzungen notwendiger Verteidigung bei Einleitung des Vorverfahrens erfüllt, so ist die Verteidigung vor der ersten Einvernahme sicherzustellen, welche die Staatsanwaltschaft oder in deren Auftrag die Polizei durchführt (Art. 131 Abs. 2 StPO). Die Verfahrensleitung ordnet eine amtliche Verteidigung an, wenn bei notwendiger Verteidigung die beschuldigte Person trotz Aufforderung der Verfahrensleitung keine Wahlverteidigung bestimmt (Art. 132 Abs. 1 lit. a Ziff. 1 StPO) oder die beschuldigte Person nicht über die erforderlichen Mittel verfügt und die Verteidigung zur Wahrung ihrer Interessen geboten ist (Art. 132 Abs. 1 lit. b StPO). Bei der Auswahl der amtlichen Verteidigung sind deren Eignung sowie nach Möglichkeit die Wünsche der beschuldigten Person zu berücksichtigen (Art. 133 Abs. 2 StPO). Wird die beschuldigte Person amtlich verteidigt, überträgt die Verfahrensleitung die amtliche Verteidigung gemäss Art. 134 Abs. 2 StPO einer anderen Person, wenn das Vertrauensverhältnis zwischen der beschuldigten Person und ihrer amtlichen Verteidigung erheblich gestört oder eine wirksame Verteidigung aus anderen Gründen nicht mehr gewährleistet ist. Diese Vorschrift trägt dem Umstand Rechnung, dass eine engagierte und effiziente Verteidigung nicht nur bei objektiver Pflichtverletzung der Verteidigung, sondern bereits bei erheblich gestörtem Vertrauensverhältnis beeinträchtigt sein kann. Dahinter steht die Idee, dass eine amtliche Verteidigung in jenen Fällen auszuwechseln ist, in denen auch eine privat verteidigte beschuldigte Person einen Wechsel der Verteidigung vornehmen würde. Wird die subjektive Sichtweise der beschuldigten Person in den Vordergrund gestellt, bedeutet dies aber nicht, dass allein deren Empfinden für einen Wechsel der Rechtsvertretung ausreicht. Vielmehr muss die Störung des Vertrauensverhältnisses mit konkreten Hinweisen belegt und objektiviert werden (BGE 138 IV 161 E. 2.4; Urteil 7B_304/2023 vom 6.”
“2 CPP) n'ayant pas été observées –, concerner une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 393 al. 1 let. a CPP) et émaner du prévenu qui, partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. a CPP), a qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée (art. 382 al. 1 CPP). 2. 2.1. Selon l'art. 133 CPP, le défenseur d'office est désigné par la direction de la procédure au stade considéré (al. 1); lorsqu'elle nomme le défenseur d'office, la direction de la procédure prend en considération les souhaits du prévenu dans la mesure du possible (al. 2). Cette disposition concrétise la jurisprudence du Tribunal fédéral et de la CourEDH relative aux art. 29 al. 3 Cst. et 6 § 3 let. c CEDH (arrêt du Tribunal fédéral 1B_387/2012 du 24 janvier 2013 consid. 4.3). 2.2. Une demande de remplacement du défenseur d'office ne peut être admise que si, pour des motifs objectifs, une défense compétente et efficace des intérêts du prévenu n'est plus garantie (ATF 116 Ia 102 consid. 4b/aa). L'art 134 al. 2 CPP précise à ce propos qu'une défense compétente et efficace ne peut plus être assurée non seulement en cas de violation objective du devoir d'assistance, mais déjà en cas de perturbation grave de la relation de confiance entre le prévenu et le défenseur. Le simple fait que la partie assistée n'a pas confiance dans son conseil d'office ne lui donne pas le droit d'en demander le remplacement lorsque cette perte de confiance repose sur des motifs purement subjectifs et qu'il n'apparaît pas de manière patente que l'attitude de l'avocat d'office est gravement préjudiciable aux intérêts de la partie (ATF 138 IV 161 consid. 2.4 p. 164; 114 Ia 101 consid. 3 p. 104; arrêt du Tribunal fédéral 1B_375/2012 du 15 août 2012 consid. 1.1). De simples divergences d'opinion quant à la manière d'assurer la défense des intérêts du prévenu dans le cadre de la procédure ne constituent à cet égard pas un motif justifiant un changement d'avocat. Il appartient en effet à l'avocat de décider de la conduite du procès; sa mission ne consiste donc pas simplement à endosser le rôle de porte-parole sans esprit critique de l'accusé, qui se limiterait à se faire l'interprète des sentiments et des arguments de son client (ATF 116 Ia 102 consid.”
“________, et de le maintenir illégalement en prison alors qu'il continue à inventer de nouvelles fausses accusations en février 2024 pour des incidents présumés qui ont eu lieu avant son arrivée sur le territoire suisse »; que dans le recours du 24 mars 2024, le recourant expose longuement que son avocate aurait fait de fausses déclarations, l’aurait conseillé de manière inadéquate, qu’elle ne travaillerait pas en faveur de son client et qu’il n’a plus confiance en elle depuis juin 2023. Il répète également qu’en tant que ressortissant étranger, il n’a aucune obligation et n’est pas lié par le droit suisse, de sorte qu’aucune autorité judiciaire suisse n’a autorité sur lui, pas même la Chambre pénale, si ce n’est celle d’annuler les décisions querellées; qu’aux termes de l’art. 134 al. 2 CPP, si la relation de confiance entre le prévenu et le défenseur d’office est gravement perturbée ou si une défense efficace n’est plus assurée pour d’autres raisons, la direction de la procédure confie la défense d’office à une autre personne; que la relation entre l’avocat désigné d’office et le prévenu comporte une dimension personnelle importante. La loi n’indique pas les circonstances passagères justifiant le changement de défenseur d’office (PC CPP, 2e éd. 2016, art. 134 n. 4 s.). Le remplacement du défenseur d'office s’impose non seulement lorsque, pour des motifs objectifs, une défense compétente et efficace des intérêts du prévenu n’est pas garantie (art. 134 al. 2 CPP, 2ème alternative), mais également lorsque la relation de confiance avec le prévenu est gravement perturbée (art. 134 al. 2 CPP, 1ère alternative). La disposition tient donc compte, contrairement à l’ancienne jurisprudence du Tribunal fédéral, du point de vue subjectif du prévenu et facilite ainsi le remplacement du défenseur d’office par rapport à l’ancien droit. Les deux variantes (grave perturbation du lien de confiance et défense inefficace) seront souvent superposables, le motif de la perturbation du lien de confiance pouvant reposer sur des violations par le défenseur des devoirs de sa charge. Le sentiment du prévenu n’est pas à lui seul suffisant pour retenir une grave perturbation de la relation de confiance justifiant le remplacement du défenseur; encore faut-il que la perturbation repose sur des éléments objectifs concrets permettant de conclure – sous l’ange de la vraisemblance – à l’absence de la relation de confiance (CR CPP-Harari/Jakob/Santamaria, 2e éd. 2019, art. 134 n.”
“129 CP), lésions corporelles simples aggravées (art. 123 ch. 1 et 2 aCP), séquestration (art. 183 ch. 1 CP) et injure (art. 177 al. 1 CP). b. Par courrier du 29 décembre 2023, A______ a annoncé faire appel du jugement. c. La cause est pendante devant la Chambre pénale d'appel et de révision de la Cour de justice. EN DROIT : 1. Le recours est recevable pour avoir été déposé dans le délai et la forme prescrits (art. 396 al. 1 et 385 al. 1 CPP), concerner une décision sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 393 al. 1 let. a CPP), pour les motifs prévus par la loi (art. 393 al. 2 let. a CPP), et émaner du prévenu, qui a qualité pour agir (art. 104 al. 1 let. a CPP) et un intérêt juridiquement protégé à l'annulation ou la modification de l'ordonnance entreprise (art. 382 al. 1 CPP). 2. Le recourant, agissant en personne, demande la nomination d'un autre avocat d'office, au motif d'une rupture du lien de confiance avec son défenseur d'office, à qui il fait moults reproches. 2.1. Selon l'art. 134 al. 2 CPP, lorsque la relation de confiance entre le prévenu et le défenseur d'office est gravement perturbée ou qu'une défense efficace n'est plus assurée pour d'autres raisons, la direction de la procédure confie la défense d'office à une autre personne. La défense d'office a pour but de permettre à l'accusé de bénéficier d'une défense compétente, assidue et efficace. De simples divergences d'opinion quant à la manière d'assurer la défense des intérêts du prévenu dans le cadre de la procédure ne constituent à cet égard pas un motif justifiant un changement d'avocat. Il appartient en effet au défenseur d'office de décider de la conduite du procès, n'étant pas simplement le porte-parole sans esprit critique de l'accusé, qui se limiterait à se faire l'interprète des sentiments et des arguments de son client (ATF 116 Ia 102 consid. 4b/bb p. 105 ; 105 Ia 296 consid. 1e p. 304). Le simple fait que la partie assistée n'a pas confiance dans son conseil d'office ne lui donne pas le droit d'en demander le remplacement lorsque cette perte de confiance repose sur des motifs purement subjectifs et qu'il n'apparaît pas de manière patente que l'attitude de l'avocat d'office est gravement préjudiciable aux intérêts de la partie (ATF 114 Ia 101 consid.”
“Zunächst ist festzuhalten, dass von einer erheblichen Störung des Vertrauensverhältnisses zwischen dem Beschwerdeführer und seiner amtlichen Verteidigerin B____ keine Rede sein kann. Die vom Beschwerdeführer geltend gemachten Umstände (vgl. oben Ziff. 2.2) sind offensichtlich nur vorgeschoben und durch die Aktennotizen der Staatsanwaltschaft vom 8. März 2023 (act. 10 und 11) sowie der Stellungnahme von B____ (vgl. oben Ziff. 2.4) auch widerlegt. Ohnehin würden für einen Wechsel der amtlichen Verteidigung nach Art. 134 Abs. 2 StPO das Empfinden der beschuldigten Person oder ihre Wünsche nicht ausreichen. Erforderlich wären konkrete Hinweise, die in objektiv nachvollziehbarer Weise für eine erhebliche Störung des Vertrauensverhältnisses sprechen würden (BGE 138 IV 161 E. 2.4 S. 165 f.). 3.2 Fraglich ist sodann, ob eine Vertretung des Beschwerdeführers durch C____ aufgrund des Verbots, jemanden im Falle eines Interessenkonflikts gerichtlich zu vertreten, überhaupt möglich ist.”
Fehlende Verfahrenskomplexität spricht gegen die Beibehaltung zusätzlicher, staatlich finanzierter Verteidigung. Eine gleichzeitige Vertretung durch einen amtlichen Verteidiger und einen gratis tätigen Wahlverteidiger wird in der Rechtsprechung nur in Ausnahmefällen, namentlich bei besonders langen und komplexen Verfahren, als denkbar erachtet.
“Il se fondait sur une jurisprudence partielle, en omettant de prendre en compte les arrêts récents en matière de défense simultanée, qui admettaient une telle défense lorsqu'un défenseur de choix intervenait gratuitement aux côtés du défenseur d'office. La procédure présentait une certaine complexité, dès lors que l'infraction reprochée pouvait entraîner des investigations approfondies, des expertises éventuelles et impliquait des enjeux pénaux non négligeables. L'assistance d'un second avocat pouvait donc faciliter la bonne marche de la défense, sans pour autant retarder la procédure. b. Dans ses observations, le Ministère public souligne que la jurisprudence n'admettait la défense simultanée par un avocat d'office et un avocat de choix que dans des cas exceptionnels, en l'occurrence lorsque l'action du prévenu ou son insolvabilité empêchait une défense efficace ou compromettait la bonne administration de la justice. L'arrêt 6B_744/2017 du 27 février 2018, cité par les recourants, était le seul à traiter du cas d'un défenseur de choix assistant gratuitement un défenseur d'office. Il ne leur était toutefois d'aucun secours, dès lors qu'il concernait l'application de l'art. 127 al. 2 CPP et non pas celle de l'art. 134 al. 1 CPP, qu'il s'inscrivait dans le cadre d'une procédure longue et complexe, et que la question de l'indemnisation de l'avocat de choix n'y avait pas été abordée. À supposer qu'il pourrait être déduit de cet arrêt que la double représentation d'un conseil nommé d'office et d'un conseil de choix agissant pro bono était envisageable, celle-ci ne pourrait, à son avis, être admise qu'en cas de procédure "particulièrement longue et complexe". Le fait que Me B______ n'entendait pas défendre le prévenu seul, mais l'assister comme défenseur supplémentaire à son avocate d'office, était donc irrelevant, étant donné l'absence de complexité de la cause. Il ne revenait en outre pas à l'assistance judicaire, financée par les deniers publics, de payer les honoraires d'un conseil juridique lorsque le prévenu était défendu par un conseil disposé à le représenter gratuitement, la sauvegarde de ses droits ne le requérant aucunement. c. Dans sa réplique, A______ soutient que le Ministère public se trompait en affirmant que le Tribunal fédéral n'avait pas tranché la question de savoir si le prévenu pouvait être défendu simultanément par un avocat d'office et un avocat de choix, qui l'assisterait cas échéant gratuitement.”
Beim Widerruf ist zu prüfen, ob die amtliche Verteidigung aus einem anderen gesetzlichen Grund weiterhin besteht; besteht ein solcher Grund, bleibt das Mandat bestehen.
“Eine beschuldigte Person muss unter anderem dann zwingend verteidigt werden, wenn die Untersuchungshaft einschliesslich einer vorläufigen Festnahme mehr als 10 Tage gedauert hat (Art. 130 lit. a StPO) oder ihr eine Freiheitsstrafe von mehr als einem Jahr, eine freiheitsentziehende Massnahme oder eine Landesverweisung droht (Art. 130 lit. b StPO; sog. "notwendige Verteidigung"). Bei notwendiger Verteidigung ordnet die Verfahrensleitung eine amtliche Verteidigung an, wenn die beschuldigte Person trotz Aufforderung der Verfahrensleitung keine Wahlverteidigung bestimmt oder der Wahlverteidigung das Mandat entzogen wurde oder sie es niedergelegt hat und die beschuldigte Person nicht innert Frist eine neue Wahlverteidigung bestimmt (Art. 132 Abs. 1 lit. a StPO). Fällt der Grund für die amtliche Verteidigung dahin, so widerruft die Verfahrensleitung das Mandat (Art. 134 Abs. 1 StPO). Dabei ist aber immer zu beachten, ob die amtliche Verteidigung nicht aus einem anderen Grund weiter besteht (Urteil 6B_415/2021 vom 11. Oktober 2021 E. 6.3; NIKLAUS RUCKSTUHL, in: Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung [BSK StPO], 2. Aufl. 2014, N. 1 zu Art. 134 StPO).”
“und wenn ihr eine Freiheitsstrafe von mehr als einem Jahr oder eine freiheitsentziehende Massnahme oder eine Landesverweisung droht (lit. b). Sind die Voraussetzungen für eine amtliche Verteidigung gegeben, so gilt die bewilligte amtliche Verteidigung grundsätzlich für das gesamte Verfahren, solange die Voraussetzungen für die amtliche Verteidigung gegeben sind. Fallen diese weg, entfällt auch die amtliche Verteidigung (so bspw. wenn die beschuldigte Person zu Einkommen oder Vermögen kommt und nicht mehr bedürftig ist oder aber wenn die Voraussetzungen für die notwendige Verteidigung entfällt) (NIKLAUS RUCKSTUHL, in: Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, 2. Aufl. 2014, N. 5 zu Art. 132 StPO). Fällt der Grund für die amtliche Verteidigung dahin, so widerruft die Verfahrensleitung das Mandat (Art. 134 Abs. 1 StPO). Beim Widerruf ist immer zu beachten, ob die amtliche Verteidigung nicht aus einem anderen Grund weiter besteht (NIKLAUS RUCKSTUHL, a.a.O., N. 1 zu Art. 134 StPO). Bei der unentgeltlichen Verteidigung kann entweder die Bedürftigkeit wegfallen oder aber die relative Schwere der Anschuldigung oder die Kompliziertheit in tatsächlicher oder rechtlicher Hinsicht etc. womit die Voraussetzungen der unentgeltlichen Verteidigung nicht mehr gegeben sind und diese zu widerrufen ist (NIKLAUS RUCKSTUHL, a.a.O., N. 5 zu Art. 134 StPO).”
“Gemäss Art. 134 Abs. 1 StPO widerruft die Verfahrensleitung das Mandat, wenn der Grund für die amtliche Verteidigung dahinfällt. Dabei ist aber stets zu beachten, ob die amtliche Verteidigung nicht aus einem anderen Grund weiter besteht (Ruckstuhl, Basler Kommentar StPO, 2. Auflage 2014, Art. 134 N 1). Bei der Offizialverteidigung vermag entweder die Bestellung einer Wahlverteidigung oder das Wegfallen des Grundes für die notwendige Verteidigung einen solchen Widerruf zu begründen. Letzteres ist beispielsweise der Fall, wenn die beschuldigte Person wieder aus der Untersuchungshaft entlassen wird und eine notwendige Verteidigung nicht aus einem anderen Grund weiterhin gegeben ist (Ruckstuhl, a.a.O., Art. 134 N 3).”
In besonders dringlichen Situationen (z.B. wiederholte Haftverlängerungen; fortbestehende, trotz Abweisung erfolgende Kontaktversuche) kann ein Gesuch um Wechsel der amtlichen Verteidigung als besonders dringlich erscheinen. Demgegenüber setzt die Beiordnung eines zusätzlichen amtlichen Verteidigers nach der Rechtsprechung ausserordentliche Umstände voraus.
“TRIBUNAL CANTONAL 497 PE22.002954-LRC CHAMBRE DES RECOURS PENALE __________________________________________ Arrêt du 6 juillet 2022 __________________ Composition : Mme Byrde, présidente Mme Fonjallaz et M. Maillard, juges Greffière : Mme Choukroun ***** Art. 134 al. 2 CPP Statuant sur le recours interjeté le 28 juin 2022 par V.________ contre l’ordonnance de refus de remplacement de son défenseur d’office rendue le 27 juin 2022 par le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause n° PE22.002954-LRC, la Chambre des recours pénale considère : En fait : A. Le 18 mars 2022, le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois a ouvert une instruction pénale à l’encontre de V.________ pour voies de fait, injure, menaces, contrainte, violation de domicile et insoumission à une décision de l’autorité. Il lui est en substance reproché d’avoir, entre le 9 novembre 2021 (soit le lendemain de sa condamnation par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne) et le 19 avril 2022 à tout le moins, adopté un comportement visant à maintenir une emprise sur A.A.________, sur ses agissements et ses déplacements, la contraignant à demeurer dans un état d’alarme quotidien. Durant la période considérée, il aurait ainsi persisté, en dépit des refus de contact qu’elle lui aurait maintes fois signifiés, à importuner A.”
“TRIBUNAL CANTONAL 137 PE20.001832-ASW CHAMBRE DES RECOURS PENALE __________________________________________ Arrêt du 16 février 2021 __________________ Composition : M. Perrot, président MM. Krieger et Meylan, juges Greffière : Mme Choukroun ***** Art. 134 al. 2 CPP Statuant sur le recours interjeté le 22 janvier 2021 par H.________ contre l’ordonnance rendue le 18 janvier 2021 par le Procureur cantonal Strada dans la cause n° PE20.001832-ASW, la Chambre des recours pénale considère : En fait : A. a) Le Procureur cantonal Strada a ouvert une enquête pénale dirigée contre H.________ pour vol, tentative de vol, brigandage, dommages à la propriété, violation de domicile, empêchement d’accomplir un acte officiel et contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants. Lors de son audition d’arrestation du 4 mars 2020, H.________ a accepté que Me E.________ lui soit désignée en qualité de défenseur d’office. b) Le 6 mars 2020, le Tribunal des mesures de contrainte a ordonné la détention provisoire de H.________ pour une durée de trois mois. Cette détention a depuis lors été prolongée, la dernière fois par ordonnance du 25 novembre 2020, au plus tard jusqu’au 3 mars 2021. c) Par courriers des 20 et 22 avril 2020 (P. 17 et 18), H.________ a demandé à changer de défenseur, exposant que celui-ci ne venait pas le voir, qu’il ne répondait pas à ses questions et que, partant, le lien de confiance était rompu.”
“Die Vorinstanz erwog, es stünde dem Beschwerdeführer frei, jederzeit eine private Verteidigung mit der Wahrung seiner Interessen zu beauftragen. Indes habe er diese selber zu entschädigen. Ihm sei eine amtliche Verteidigung bestellt worden und er sei angeblich bedürftig. Folglich könne und dürfe vorliegend nicht verlangt werden, dass die Wahlverteidigung in eine (zweite) amtliche Verteidigung umgewandelt werde. Ein solches Vorgehen liefe auf eine unzulässige Umgehung der Voraussetzungen für einen Verteidigerwechsel nach Art. 134 Abs. 2 StPO hinaus. Dies gelte umso mehr, als die vorliegenden Umstände nicht derart ausserordentlich seien, als dass sie die Beiordnung eines zweiten amtlichen Verteidigers rechtfertigen würden. Solche Umstände lege der Beschwerdeführer jedenfalls nicht hinreichend dar.”
Ein Widerruf der amtlichen Verteidigung ist zulässig, sofern dadurch kein wesentlicher Verfahrensverzug oder erheblicher Nachteil für die beschuldigte Person entsteht. In der Praxis genügt dem Beschuldigten oft die Frist bis zum Abschluss des erstinstanzlichen Verfahrens, um eine Wahlverteidigung zu organisieren.
“1, force est de constater que le prévenu a néanmoins pu en bénéficier jusqu’au 27 mars 2023, soit jusqu’à nouvelle décision formelle de l’autorité. Ce faisant, le Ministère public n’a causé aucun préjudice au recourant et/ou à son défenseur et n’a donc pas violé la protection de la bonne foi dont le recourant pouvait se prévaloir ni n’a commis un quelconque abus de droit. Il ne peut en outre être considéré que cette révocation serait intervenue en temps inopportun du simple fait qu’un mandat au sens de l’art. 312 CPP en vue de faire interroger des témoins était en cours d’exécution par la police. Il ne ressort en effet pas du dossier et le recourant ne le prétend pas, qu’un délai légal ou judiciaire important était en cours, ce qui constituerait notamment une circonstance susceptible de faire obstacle au retrait de la défense d’office (Ruckstuhl, in : Niggli/Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessord-nung, Art. 1-195, 2e éd., Bâle 2014, n. 10 ad art. 134 CPP)”
“Wie sich Art. 132 Abs. 1 lit. a StPO entnehmen lässt, gibt es die amtliche Verteidigung und die Wahlverteidigung, was auch hinsichtlich der Fälle einer notwendigen Verteidigung gilt. Entsprechend bestehen keine Gründe, die gegen die Anwendung von Art. 134 StPO sprechen, wenn es um den Widerruf der amtlichen Verteidigung geht, die in einem Fall notwendiger Verteidigung angeordnet wurde (vgl. Urteil 1B_313/2014 vom 4. Februar 2015 E. 4; s.a. NIKLAUS RUCKSTUHL, a.a.O., N. 6 zu Art. 134 StPO). Der Beschwerdeführer begründet nicht, inwiefern der Widerruf der amtlichen Verteidigung zur Unzeit erfolgt sein soll. Gemäss seiner Sachverhaltsdarstellung wurde diese am 28. November 2017 widerrufen, nachdem die Staatsanwaltschaft mit Verfügung vom 26. Oktober 2017 die Akten zur Durchführung des Hauptverfahrens an das Regionalgericht Berner Jura-Seeland überwiesen hatte. Damit hatte der Beschwerdeführer bis zum Abschluss des erstinstanzlichen Verfahrens (vgl. Urteil vom 26. August 2019) hinreichend Zeit, eine Wahlverteidigung zu organisieren.”
Ein Wechsel der amtlichen Verteidigung nach Art. 134 Abs. 2 StPO setzt in der Regel konkrete, objektive und nachvollziehbare Anhaltspunkte für eine erhebliche Störung des Vertrauensverhältnisses voraus. Blosses subjektives Misstrauen oder der Wunsch der beschuldigten Person reicht nicht; die Beeinträchtigung des Vertrauens muss durch greifbare Hinweise belegt sein. Soweit die Rechtslage anerkennt, kann eine solche Störung auch unabhängig von einer Verletzung berufsrechtlicher Pflichten vorliegen.
“d) ; le ministère public des mineurs ou le procureur des mineurs intervient personnellement aux débats (let. e). En vertu de l’art. 25 al. 1 PPMin, l'autorité compétente désigne un défenseur d'office lorsque le prévenu mineur doit avoir un défenseur et que l'une des conditions suivantes est remplie : le prévenu mineur ou ses représentants légaux n'ont pas choisi de défenseur malgré une sommation (let. a) ; le défenseur s'est vu retirer son mandat ou l'a abandonné et le prévenu mineur ou ses représentants légaux n'ont pas désigné un nouveau défenseur dans le délai imparti (let. b) ; le prévenu mineur et ses représentants légaux ne disposent pas des ressources financières nécessaires (let. c). 2.2.2 Aux termes de l'art. 134 al. 2 CPP, si la relation de confiance entre le prévenu et le défenseur d'office est gravement perturbée ou si une défense efficace n'est plus assurée pour d'autres raisons, la direction de la procédure confie la défense d'office à une autre personne. L’art. 134 al. 2 CPP permet de tenir compte d'une détérioration objective du rapport de confiance entre le prévenu et son défenseur sans lien avec une violation des règles professionnelles. Il faut cependant que l'atteinte au lien de confiance soit corroborée par des éléments tangibles et objectifs qui laissent apparaître que la poursuite du mandat d'office n'est clairement plus justifiée ou ne peut raisonnablement être imposée (ATF 138 IV 161 consid. 2.4, JdT 2013 IV 75 ; TF 1B_285/2019 du 27 juin 2019 consid. 4). Le simple fait que la partie assistée n'ait pas confiance en son conseil d'office ne lui donne pas le droit d'en demander le remplacement lorsque cette perte de confiance repose sur des motifs purement subjectifs et qu'il n'apparaît pas de manière patente que l'attitude de l'avocat d'office soit gravement préjudiciable aux intérêts de la partie (ATF 138 IV 161 précité consid. 2.4 ; TF 1B_166/2020 du 25 juin 2020 consid. 3.1.2). 2.2.3 Aux termes de l’art. 133 al. 2 CPP, le choix du défenseur d’office tient compte des aptitudes de celui-ci et, dans la mesure du possible, des souhaits du prévenu.”
“Le recourant relève ne plus pouvoir faire confiance à Me C.________ et déclare refuser à l’avenir toute collaboration avec lui. Alors qu’il serait privé de sa liberté et continuerait à clamer son innocence, il aurait le droit d’être jugé équitablement et aurait besoin d’un avocat qui le soutienne et qui ne serait pas « un nom dans [s]on dossier ». 2.2 2.2.1 Le droit à l'assistance judiciaire (art. 6 § 3 let. c CEDH [Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; RS 0.101] et 29 al. 3 Cst. [Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101]) doit permettre à l'accusé de bénéficier d'une défense complète, assidue et efficace. Un changement d'avocat d'office doit ainsi être ordonné lorsque le défenseur néglige gravement ses devoirs et que, pour des motifs objectifs, la défense des intérêts du prévenu n'est plus assurée (ATF 138 IV 161 consid. 2.4 in limine). Aux termes de l'art. 134 al. 2 CPP, si la relation de confiance entre le prévenu et le défenseur d'office est gravement perturbée ou si une défense efficace n'est plus assurée pour d'autres raisons, la direction de la procédure confie la défense d'office à une autre personne. Cette disposition permet de tenir compte d'une détérioration objective du rapport de confiance entre le prévenu et son défenseur sans lien avec une violation des règles professionnelles. Il faut cependant que l'atteinte au lien de confiance soit corroborée par des éléments tangibles et objectifs qui laissent apparaître que la poursuite du mandat d'office n'est clairement plus justifiée ou ne peut raisonnablement être imposée (ATF 138 IV 161 précité consid. 2.4, JdT 2013 IV 75 ; TF 6B_1067/2021 du 11 avril 2022 consid. 1.3 et les références citées). Lorsque l'avocat présente des carences manifestes, l'autorité pénale doit – en principe à titre d'ultima ratio et après avoir rappelé l'intéressé à ses obligations – procéder à un changement d'avocat d'office.”
“Über diesen grundrechtlichen Anspruch hinausgehend sieht Art. 134 Abs. 2 StPO vor, dass die Verfahrensleitung die amtliche Verteidigung einer anderen Person überträgt, wenn das Vertrauensverhältnis zwischen der beschuldigten Person und ihrer amtlichen Verteidigung erheblich gestört oder eine wirksame Verteidigung aus anderen Gründen nicht mehr gewährleistet ist (BGer 1B_205/2020 vom 21. Juli 2020 E. 1.4, 1B_10/2018 vom 5. März 2018 E. 2.1). Allein das Empfinden der beschuldigten Person oder ihre Wünsche reichen für einen Wechsel der amtlichen Verteidigung allerdings nicht aus. Vielmehr müssen konkrete Hinweise bestehen, die in objektiv nachvollziehbarer Weise für eine erhebliche Störung des Vertrauensverhältnisses sprechen. Zudem ist die amtliche Verteidigung nicht bloss das unkritische Sprachrohr ihrer Mandantschaft. Für einen Verteidigerwechsel genügt deshalb nicht, wenn die Verteidigung eine problematische, aber von der beschuldigten Person gewünschte Verteidigungsstrategie nicht übernimmt oder wenn sie nicht bedingungslos glaubt, was die beschuldigte Person zum Delikt sagt, und dies nicht ungefiltert gegenüber den Behörden vertritt.”
“Wird die beschuldigte Person amtlich verteidigt, überträgt die Verfahrensleitung die amtliche Verteidigung gemäss Art. 134 Abs. 2 StPO einer anderen Person, wenn das Vertrauensverhältnis zwischen der beschuldigten Person und ihrer amtlichen Verteidigung erheblich gestört oder eine wirksame Verteidigung aus anderen Gründen nicht mehr gewährleistet ist. Diese Vorschrift trägt dem Umstand Rechnung, dass eine engagierte und effiziente Verteidigung nicht nur bei objektiver Pflichtverletzung der Verteidigung, sondern bereits bei erheblich gestörtem Vertrauensverhältnis beeinträchtigt sein kann. Dahinter steht die Idee, dass eine amtliche Verteidigung in jenen Fällen auszuwechseln ist, in denen auch eine privat verteidigte beschuldigte Person einen Wechsel der Verteidigung vornehmen würde. Wird die subjektive Sichtweise der beschuldigten Person in den Vordergrund gestellt, bedeutet dies aber nicht, dass allein deren Empfinden für einen Wechsel der Rechtsvertretung ausreicht. Vielmehr muss die Störung des Vertrauensverhältnisses mit konkreten Hinweisen belegt und objektiviert werden (BGE 138 IV 161 E. 2.4 mit Hinweisen).”
Bei Anwendung von Art. 134 Abs. 2 StPO kann der fortgeschrittene Verfahrensstand ein relevanter Umstand sein; in späten Verfahrensphasen wird ein Gesuch um Wechsel der amtlichen Verteidigung unter Hinweis auf die strengen Voraussetzungen des Absatzes zurückhaltend beurteilt.
“Dans son courriel du 25 juillet 2023, l'avocat d'office réfute tout comportement de harcèlement, indiquant n'avoir fait que répondre aux "multiples courriels" de son client sur le dossier, ajoutant s'être tenu à la stratégie convenue. Ses propos relatifs à l'Hospice général, lequel s'était "engouffré dans la brèche", et au doute quant à la bonne foi de son client sont à mettre en parallèle avec la plainte de l'Hospice général pour escroquerie et obtention illicite de prestation d'une assurance sociale ou de l'aide sociale déposée contre le prévenu [laquelle sera classée par le Ministère public le 26 septembre 2024]. Que le ton possiblement moralisateur de l'avocat déplaise au recourant ne signifie pas encore que la relation de confiance entre eux serait rompue. Il en va de même des propos de l'avocat relatifs à l'assistance judiciaire offerte à son client par la Suisse et à sa conviction que celui qui s'en donne la peine peut travailler. Il n'existe ainsi, en l'état, aucun motif objectif laissant entrevoir que Me B______ n'assurerait pas une défense efficace du recourant ou que la relation de confiance entre eux serait gravement perturbée. Au regard des conditions strictes posées par l'art. 134 al. 2 CPP, le changement du défenseur désigné ne se justifie donc pas, ce d'autant que le recourant a déjà obtenu par deux fois un changement d'avocat et que la procédure touche à sa fin. 3. Le recours sera dès lors rejeté. 4. Le recourant, bien qu'au bénéfice de l'assistance juridique, supportera les frais de la procédure de recours (art. 428 al. 1 CPP; arrêts du Tribunal fédéral 1B_203/2011 du 18 mai 2011 consid. 4 et 1B_372/2014 du 8 avril 2015 consid. 4.6), qui seront fixés en totalité à CHF 500.- (art. 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP; E 4 10.03). * * * * * PAR CES MOTIFS, LA COUR : Rejette le recours. Met à la charge de A______ les frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 500.-. Notifie le présent arrêt, en copie, au recourant (en personne) et au Ministère public. Le communique, pour information, à Me B______. Siégeant : Madame Daniela CHIABUDINI, présidente; Monsieur Christian COQUOZ et Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, juges; Monsieur Xavier VALDES TOP, greffier.”
Der Wechsel der amtlichen Verteidigung tritt erst durch eine formelle, durch die Verfahrensleitung getroffene Entscheidung in Kraft; blosse Absprachen zwischen Beteiligten machen den Wechsel nicht wirksam. Solange die Entscheidung nicht rechtswirksam umgesetzt ist, bleibt die bisherige amtliche Verteidigung formell zuständig; eine zwischenzeitlich auftretende Vertretung kann als private Mandatsvertretung im Sinne von Art. 129 StPO anzusehen sein.
“________, de telle sorte que Me B.________ est actuellement encore formellement la défenseuse d’office du recourant et cette défense vaut pour la présente procédure de recours. Partant, Me C.________ ne saurait être nommée mandataire d’office du recourant dans le cadre de cette procédure, celui-ci disposant déjà d’une telle défense. Il en découle que dans le cadre de la présente procédure – et tant qu’aucun changement de défenseuse d’office n’aura été formellement admis et mis en œuvre – Me C.________ représente le recourant en tant que mandataire privée (art. 129 CPP). Le fait qu’un accord entre la Présidente du Tribunal régional, Me B.________ et Me C.________ ait été trouvé pour procéder au changement de défenseuse d’office du recourant à l’issue de l’audience des débats de première instance, comme l’allègue Me C.________ dans ses remarques finales du 16 décembre 2022, n’y change rien ; le changement de défenseuse d’office doit être mis en œuvre par le biais d’une décision pour être effectif (cf. art. 134 al. 2 CPP). À cela s’ajoute que Me C.________ avait été informée par Me B.________ que si le changement de la défenseuse d’office n’intervenait pas à temps, elle se chargerait elle-même, en sa qualité de défenseuse d’office, de recourir contre la prolongation de la détention pour motifs de sûreté ordonnée à l’encontre de A.________. Comme ce changement n’était pas encore intervenu au moment où Me C.________ a déposé son mémoire de recours pour A.________, elle a agi en connaissance de cause et savait donc que Me B.________ était à ce moment encore formellement défenseuse d’office du recourant, de sorte qu’elle savait aussi qu’elle le représentait en qualité de mandataire privée au sens de l’art. 129 CPP.”
“________, de telle sorte que Me B.________ est actuellement encore formellement la défenseuse d’office du recourant et cette défense vaut pour la présente procédure de recours. Partant, Me C.________ ne saurait être nommée mandataire d’office du recourant dans le cadre de cette procédure, celui-ci disposant déjà d’une telle défense. Il en découle que dans le cadre de la présente procédure – et tant qu’aucun changement de défenseuse d’office n’aura été formellement admis et mis en œuvre – Me C.________ représente le recourant en tant que mandataire privée (art. 129 CPP). Le fait qu’un accord entre la Présidente du Tribunal régional, Me B.________ et Me C.________ ait été trouvé pour procéder au changement de défenseuse d’office du recourant à l’issue de l’audience des débats de première instance, comme l’allègue Me C.________ dans ses remarques finales du 16 décembre 2022, n’y change rien ; le changement de défenseuse d’office doit être mis en œuvre par le biais d’une décision pour être effectif (cf. art. 134 al. 2 CPP). À cela s’ajoute que Me C.________ avait été informée par Me B.________ que si le changement de la défenseuse d’office n’intervenait pas à temps, elle se chargerait elle-même, en sa qualité de défenseuse d’office, de recourir contre la prolongation de la détention pour motifs de sûreté ordonnée à l’encontre de A.________. Comme ce changement n’était pas encore intervenu au moment où Me C.________ a déposé son mémoire de recours pour A.________, elle a agi en connaissance de cause et savait donc que Me B.________ était à ce moment encore formellement défenseuse d’office du recourant, de sorte qu’elle savait aussi qu’elle le représentait en qualité de mandataire privée au sens de l’art. 129 CPP.”
Ist der Widerrufsgrund eingetreten (z. B. der Tod des Beschuldigten), ist das öffentlich‑rechtliche Mandatsverhältnis formell zu beenden; die Verfahrensleitung widerruft das Mandat gemäss Art. 134 Abs. 1 StPO.
“Fällt der Grund für die amtliche Verteidigung dahin, so widerruft die Verfahrensleitung das Mandat. Der Tod eines Beschuldigten stellt einen solchen Grund dar. Die gleiche gesetzliche Vermutung gilt zivilrechtlich betreffend Voll- machten (Art. 35 OR) und im Auftragsrecht (Art. 405 Abs. 1 OR). Zu beachten ist hier allerdings, dass die amtliche Verteidigerin kein privates Mandat ausübt, son- dern eine öffentliche Aufgabe erfüllt, der sich die Anwältin nicht einfach entziehen kann (Art. 132 f. StPO; Art. 12 lit. g BGFA). Das öffentlich-rechtliche Mandatsver- hältnis ist formell zu beenden (Art. 134 Abs. 1 StPO).”
Bei Widerruf oder Wechsel der amtlichen Verteidigung hat die Verfahrensleitung bei der Auswahl einer neuen amtlichen Verteidigung deren Eignung und, soweit möglich, die Wünsche der beschuldigten bzw. betroffenen Person zu berücksichtigen; dies gilt insbesondere in frühen Stadien des Verfahrens.
“und 9. Februar 2024), erweckt entgegen den Vorbringen des Gesuchstellers objektiv betrachtet nicht den Anschein von Befangenheit. Vielmehr ist darauf hinzuweisen, dass sich Bestellung, Widerruf und Wechsel der unentgeltlichen Verbeiständung gemäss Art. 137 StPO nach Art. 133 StPO und Art. 134 StPO richten und Art. 133 Abs. 2 StPO vorsieht, dass bei der Auswahl der amtlichen Verteidigung bzw. Verbeiständung deren Eignung sowie nach Möglichkeit die Wünsche der beschuldigten bzw. der betroffenen Person zu berücksichtigen sind. In der Empfehlung einer versierten Opferanwältin an die Straf- und Zivilklägerin ist mithin kein Ausstandsgrund zu erblicken. Dass Fürsprecherin D.________ zwecks Abklärung, ob die Fallübernahme möglich wäre, kurz telefonisch über den Fall informiert wurde, ist ebenso wenig zu beanstanden. Nichts anderes gilt mit Blick auf die voranstehenden Ausführungen (E. 3.3.1 hiervor), wenn Fürsprecherin D.________ allenfalls mitgeteilt wurde, dass im Verhältnis zwischen der Straf- und Zivilklägerin und ihrem bisherigen Anwalt eine unentgeltliche Prozessführung bestanden hatte und ein entsprechendes Gesuch ihrerseits vor diesem Hintergrund sicherlich nicht aussichtslos erscheine. Insoweit ist auch zu berücksichtigen, dass Fürsprecherin D.________ in der Folge am 21. Februar 2024 ein neues Gesuch um unentgeltliche Rechtspflege unter Beiordnung ihrer selbst als unentgeltliche Rechtsbeiständin der Straf- und Zivilklägerin gestellt hatte und sie vor dem Hintergrund der von der amtlichen Verteidigung mit E-Mail vom 22.”
“Par ordonnance du 28 février 2024, le Tribunal des mesures de contrainte a ordonné des mesures de substitution en lieu et place de la détention provisoire d’S.________, lequel a été libéré le même jour (PV des opérations, p. 17). C. Par acte du 26 février 2024, S.________ a recouru contre l’ordonnance du 15 février 2024, concluant, sous suite de frais et dépens, à sa réforme en ce que Me Kathrin Gruber lui est désignée en qualité de défenseur d’office en remplacement de Me Catherine Bouverat. Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures. En droit : 1. 1.1 Les décisions de la direction de la procédure en matière de révocation et de remplacement du défenseur d'office ou du conseil juridique gratuit sont susceptibles de recours selon les art. 393 ss CPP (TF 1B_388/2020 du 2 septembre 2020 consid. 1 ; CREP 31 juillet 2023/586 consid. 1.1 ; CREP 23 février 2023/133 ; Harari/Jakob/Santamaria, in : Jeanneret et al. [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd., Bâle 2019, n. 25 ad art. 134 CPP). 1.2 En l'espèce, le recours a été interjeté par écrit en temps utile (art. 396 al. 1 CPP), auprès de l’autorité compétente (art. 20 al. 1 let. b CPP et 13 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01]), par le prévenu qui a un intérêt juridiquement protégé (art. 382 al. 1 CPP) à obtenir la modification d’une ordonnance du Ministère public valant rejet de sa requête de confier le mandat d'office à un autre mandataire (art. 134 al. 2 CPP). Il est donc recevable. 2. Invoquant une violation de l’art. 134 al. 2 CPP en relation avec la modification de l’art. 133 al. 2 CPP entrée en vigueur le 1er janvier 2024, le recourant fait valoir que la direction de la procédure doit tenir compte, dans la mesure du possible, des souhaits du prévenu, plus particulièrement lorsque l’instruction n’en est qu’à ses débuts. Selon lui, Me Catherine Bouverat ne serait intervenue que lors de l’audition d’arrestation et ne lui aurait jamais rendu visite. Elle n’aurait pas non plus consulté le dossier, de sorte qu’elle n’aurait pas véritablement commencé son travail.”
Vor dem Widerruf des Mandats hat die Verfahrensleitung sicherzustellen, dass die Finanzierung einer gewählten (privaten) Verteidigung zumindest bis zum Abschluss des erstinstanzlichen Verfahrens gewährleistet ist. Erst wenn diese Voraussetzung erfüllt ist, gilt der Grund für die amtliche Verteidigung als entfallen und das Mandat kann widerrufen werden.
“2, où l'intervention de deux avocats de choix a été considérée comme raisonnable au vu des problèmes abordés relatifs à la gestion des intérêts pécuniaires d'une banque, lesquels étaient qualifiés de complexes ; 6B_744/2017 du 27 février 2018 consid. 1.3, où la défense simultanée d'un conseil d'office et d'un conseil privé agissant à titre "purement amical et bénévole" a été admise sans égard à la complexité de la cause). 2.2. En vertu de l'art. 132 al. 1 let. b CPP, la direction de la procédure ordonne une défense d'office lorsque le mis en cause ne dispose pas des moyens nécessaires et que l'assistance d'un avocat est justifiée pour sauvegarder ses intérêts, cette seconde condition étant réalisée en cas de défense obligatoire (arrêt du Tribunal fédéral 1B_212/2018 du 30 août 2018 consid. 4.2). La défense d'office ordonnée dans le cadre de l'art. 132 al. 1 let. b CPP suppose que le prévenu soit indigent (Y. JEANNERET / A. KUHN / C. PERRIER DEPEURSINGE, Code de procédure pénale suisse, 2e éd. 2019, n. 8 ad art. 134 CPP). 2.3. Aux termes de l'art. 134 CPP, si le motif à l'origine de la défense d'office disparaît, la direction de la procédure révoque le mandat de l'avocat désigné. Lorsqu'un mandataire de choix s'annonce alors qu'un mandat de défense d'office existe en faveur d'un autre avocat, l'autorité doit s'assurer, avant de révoquer le mandat d'office, que le prévenu en cause est à même de s'acquitter des honoraires de son nouveau conseil jusqu'à la clôture de la procédure de première instance (arrêts du Tribunal fédéral 7B_238/2023 du 18 juillet 2023 précité consid. 2.2 et les réf. citées ; 1B_152/2020 du 28 mai 2020 consid. 2.1). Lorsque cette rémunération est assurée, le motif à l'origine de la défense d'office disparaît et la direction de la procédure révoque le mandat du défenseur désigné (art. 134 al. 1 CPP ; arrêt du Tribunal fédéral 7B_16/2024 du 28 mars 2024 précité consid. 2.2.2). Une telle rémunération est assurée notamment si la situation financière du prévenu s'améliore au cours de la procédure, de telle sorte que la condition de l'indigence n'est plus remplie (Y.”
“Die Beschwerde wurde frist- und formgerecht eingereicht. Einer beschuldigten Person mit amtlicher Verteidigung steht es bei notwendiger Verteidigung jederzeit frei, eine private Verteidigung mit der Wahrung ihrer Interessen zu beauftragen und diese hierfür selbst zu entschädigen. In einem solchen Fall hat die Verfahrensleitung das Mandat der amtlichen Verteidigung erst zu widerrufen, wenn sie Gewissheit hat, dass die beschuldigte Person imstande ist, die Finanzierung der Wahlverteidigung mindestens bis zum Abschluss des erstinstanzlichen Verfahrens zu gewährleisten (vgl. Urteil des Bundesgerichts 1B_364/2019 vom 28. August 2019 E. 3.4 mit Hinweis auf Urteil des Bundesgerichts 1B_394/2014 vom 27. Januar 2015 E. 2.2.2; vgl. auch Urteil des Bundesgerichts 1B_289/2012 vom 28. Juni 2012 E. 2.3.2; Lieber, in: Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung, 3. Aufl. 2020, N. 6a zu Art. 127 StPO und N. 2 zu Art. 134 StPO; Ruckstuhl, in: Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, 2. Aufl. 2014, N. 2 zu Art. 134 StPO). Aus dem Schreiben des Beschwerdeführers vom 25. Januar 2021 an Rechtsanwalt D.________ geht hervor, dass dieser Rechtsanwalt D.________ (oder implizit einen anderen Rechtsanwalt aus diesem Anwaltsbüro) als privaten Verteidiger haben möchte und die Kosten hierfür sein Sohn übernehmen werde. Der Beschwerdeführer selbst ist offenbar nicht in der Lage, die Verteidigungskosten der privaten Wahlverteidigung zu übernehmen, sondern er ist auf Dritthilfe angewiesen. Bei dieser Ausgangslage und mangels weitergehender Informationen betreffend die finanzielle Situation des Sohnes des Beschwerdeführers ist es beim vorliegend aufwändigen Strafverfahren wegen Mordes mit mehreren beschuldigten Personen unklar, ob die Kosten der privaten Wahlverteidigung bis mindestens zum Abschluss des erstinstanzlichen Verfahrens hinreichend sichergestellt sind und folglich das amtliche Mandat widerrufen werden könnte, so dass es diesfalls allenfalls an einem rechtlich geschützten Interesse hinsichtlich eines Entscheides betreffend amtliche Verteidigung fehlen würde, wie es von der Generalstaatsanwaltschaft sinngemäss geltend gemacht wird.”
Bei Anzeichen eines Umgehungsversuchs oder von Missbrauch ist die Verfahrensleitung verpflichtet, die finanzielle Lage (Indigeneität) und die Gutgläubigkeit der Angaben des Beschuldigten zu prüfen. Ergibt die Prüfung Zweifel, dass die Finanzierung des gewählten Anwalts tatsächlich und dauerhaft gesichert ist, soll die amtliche Verteidigung beibehalten werden; dies kann gegebenenfalls neben dem privaten Verteidiger erfolgen.
“Dans le premier cas, le prévenu choisit librement son avocat et le rémunère lui-même. Dans le second, l'autorité lui désigne un défenseur, rétribué par l'État – à tout le moins provisoirement –, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert; l'autorité intervient quand le prévenu, malgré l'invitation de la direction de la procédure, ne désigne pas de défenseur privé (art. 132 al. 1 let. a ch. 1 CPP), quand le mandat est retiré à l'avocat de choix ou que ce dernier a décliné le mandat et que le prévenu n'a pas désigné un nouveau défenseur dans le délai imparti (art. 132 al. 1 let. a ch. 2 CPP). 3.2. L'art. 132 al. 1 let. b CPP s'applique aussi à des cas de défense obligatoire autres que ceux de la lettre a, notamment lorsque le prévenu, qui disposait jusqu'alors d'un défenseur de choix, voit sa situation financière évoluer au point de ne plus disposer des moyens nécessaires à la rémunération de celui-ci (arrêt du Tribunal fédéral 1B_461/2016 du 9 février 2017 consid. 2.2.2). 3.3. Il existe un risque de contournement des règles légales (cf. art. 134 al. 2 CPP) quand un prévenu pourvu d'un défenseur d'office fait le choix d'un conseil privé, puis requiert, en invoquant son indigence, la nomination de ce dernier au titre de nouveau défenseur d'office. Il appartient toutefois à la direction de la procédure de vérifier que la situation financière du requérant a bel et bien évolué; elle s'assurera ainsi de la bonne foi du prévenu (arrêt du Tribunal fédéral 1B_461/2016 du 9 février 2017 consid. 2.2.2). Tant qu'il est question d'une première nomination d'office – comme dans l'ATF 139 IV 113 –, la question de l'abus de droit ne se pose pas. Le risque est au contraire bien réel lorsque le prévenu a décliné une première défense d'office (arrêt du Tribunal fédéral 1B_461/2016 précité, consid. 2.2.1). Dans un arrêt 1B_392/2017 du 14 décembre 2017, le Tribunal fédéral a examiné la situation d'un prévenu qui, alors qu'il bénéficiait d'un défenseur d'office, a désigné un avocat de choix, le 23 juin 2017, pour ensuite, le 27 juillet 2017, la défense d'office ayant été révoquée, solliciter la désignation de son conseil de choix en qualité de défenseur d'office en raison de son indigence.”
“Lorsque cette rémunération est assurée, le motif à l'origine de la défense d'office disparaît et celle-ci peut être révoquée (art. 134 al. 1 CPP; arrêt du Tribunal fédéral 1B_332/2021 du 6 juillet 2021 consid. 6.1). Inversement, s’il est douteux que "le financement et la permanence" du conseil de choix soient garantis, le mandat de l’avocat d’office devrait être maintenu, même si cela implique que ce dernier intervienne au côté du défenseur privé (arrêts du Tribunal fédéral 1B_424/2020 du 15 décembre 2020 consid. 2; 6B_744/2017 du 27 février 2018 consid. 1.3 et 1.4; 1B_289/2012 du 28 juin 2012 consid. 2.3.2 et 2.3.3). En tout état de cause, le justiciable ne peut utiliser les droits conférés à la défense d’office de façon abusive. En particulier, il ne saurait jouer sur les deux tableaux en désignant un défenseur de son choix, puis en réclamant à l'État le paiement des frais de celui-là. Admettre sans autre cette façon de pratiquer, permettrait de contourner de manière inadmissible la procédure prévue à l'art. 134 al. 2 CPP pour obtenir le changement d'un avocat d'office; cela vaut en particulier quand les circonstances amenant la nouvelle requête sont les mêmes que celles qui prévalaient au moment de la constitution du mandat de choix (arrêt du Tribunal fédéral 1B_332/2021 précité). 2.2.1. La condition de l'indigence est réalisée si la personne concernée ne peut assumer les frais du procès sans entamer les moyens nécessaires à son entretien (ATF 141 III 369 consid. 4.1; arrêt du Tribunal fédéral 1B_309/2021 du 3 septembre 2021 consid. 3.1). Il faut pour cela examiner la situation financière du demandeur dans son ensemble (revenus, dépenses et fortune), au moment de la requête (ATF 135 I 221 consid. 5.1; arrêt du Tribunal fédéral 1B_309/2021 précité). Pour déterminer les charges d'entretien, il sied de se fonder sur le minimum vital du droit des poursuites, augmenté d'un certain pourcentage (cf. ATF 124 I 1 consid. 2c; arrêt du Tribunal fédéral 1B_309/2021 précité). À Genève, les normes d'insaisissabilité pour 2021 (RS E 3 60.”
“Dans le premier cas, le prévenu choisit librement son avocat et le rémunère lui-même. Dans le second, l'autorité désigne au mis en cause un défenseur, rétribué par l'État - à tout le moins provisoirement -, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert; l'autorité intervient quand le prévenu, malgré l'invitation de la direction de la procédure, ne désigne pas de défenseur privé (art. 132 al. 1 let. a ch. 1 CPP), quand le mandat est retiré à l'avocat de choix ou que ce dernier a décliné le mandat et que le prévenu n'a pas désigné un nouveau défenseur dans le délai imparti (art. 132 al. 1 let. a ch. 2 CPP). 2.2. L'art. 132 al. 1 let. b CPP s'applique aussi à des cas de défense obligatoire autres que ceux de la lettre a, notamment lorsque le prévenu, qui disposait jusqu'alors d'un défenseur de choix, voit sa situation financière évoluer au point de ne plus disposer des moyens nécessaires à la rémunération de celui-ci (arrêt 1B_461/2016 du 9 février 2017 consid. 2.2.2). 2.2.1. Il existe un risque de contournement des règles légales (cf. art. 134 al. 2 CPP), quand un prévenu pourvu d'un défenseur d'office fait le choix d'un conseil privé, puis requiert, en invoquant son indigence, la nomination de ce dernier au titre de nouveau défenseur d'office. Il appartient toutefois à la direction de la procédure de vérifier que la situation financière du requérant a bel et bien évolué; elle s'assurera ainsi de la bonne foi du prévenu (arrêt du Tribunal fédéral 1B_461/2016 du 9 février 2017 consid. 2.2.2). 2.2.2. Une personne est indigente quand elle n'est pas en mesure d'assumer les frais de la procédure sans porter atteinte au minimum nécessaire à son entretien. Pour déterminer l'impécuniosité, il convient de prendre en considération l'ensemble de la situation financière du requérant, à savoir ses revenus, sa situation de fortune et ses charges (arrêt du Tribunal fédéral 1B_347/2018 du 10 janvier 2019 consid. 3.1 et les références citées). Le cas du prévenu dont les biens sont placés sous séquestre par l'autorité pénale peut être, selon les circonstances, assimilé à une situation d'indigence (Y.”
Meldet der Beschuldigte einen Verteidiger zu seinem Wahlmandat, hat die Verfahrensleitung vor einer Revokation des amtlichen Mandats zu prüfen, ob die Vergütung des neu gewählten Verteidigers zumindest bis zum Abschluss des erstinstanzlichen Verfahrens gesichert ist. Ist die Finanzierung sichergestellt, fällt der ursprüngliche Grund für die Verteidigung d’office weg, und die Verfahrensleitung kann das amtliche Mandat widerrufen oder für erledigt erklären.
“Lorsqu'un mandataire de choix s'annonce alors qu'un mandat de défense d'office existe en faveur d'un autre avocat, l'autorité doit s'assurer, avant de révoquer le mandat d'office, que le prévenu en cause est à même de s'acquitter des honoraires de son nouveau conseil, cela au moins jusqu'à la clôture de la procédure de première instance (arrêts 7B_16/2024 et 7B_238/2023 précités, ibidem; 1B_152/2020 du 28 mai 2020 consid. 2.1 et les références citées). Lorsque cette rémunération est assurée, le motif à l'origine de la défense d'office disparaît et la direction de la procédure révoque le mandat du défenseur désigné (art. 134 al. 1 CPP). Si, au cours de la procédure, le justiciable change d'avis, il lui est loisible de résilier le mandat de son défenseur de choix et de présenter une nouvelle requête de défense d'office. Il ne peut en revanche pas jouer sur les deux tableaux en désignant un défenseur de son choix puis réclamer à l'État le paiement des frais de sa défense (arrêt 6B_390/2018 du 25 juillet 2018 consid. 8.1). Admettre sans autre cette façon de pratiquer permettrait de contourner de manière inadmissible la procédure prévue à l'art. 134 al. 2 CPP pour obtenir le changement d'un défenseur d'office; cela vaut en particulier quand les circonstances amenant la nouvelle requête sont les mêmes que celles qui prévalaient au moment de la constitution du mandat de choix (arrêts 7B_238/2023 précité, ibidem; 1B_332/2021 du 6 juillet 2021 consid. 6.1; 1B_152/2020 précité, ibidem).”
“L'art. 132 al. 1 let. b CPP prévoit que la direction de la procédure ordonne une défense d'office si le prévenu ne dispose pas des moyens nécessaires et que l'assistance d'un défenseur est justifiée pour sauvegarder ses intérêts. Selon l'art. 134 al. 1 CPP, si le motif à l'origine de la défense d'office disparaît, la direction de la procédure révoque le mandat du défenseur désigné. Si la relation de confiance entre le prévenu et le défenseur d'office est gravement perturbée ou si une défense efficace n'est plus assurée pour d'autres raisons, la direction de la procédure confie la défense d'office à une autre personne (art. 134 al. 2 CPP). L'art. 134 al. 2 CPP n'empêche toutefois pas le prévenu, à n'importe quel stade de la procédure, moyennant une procuration écrite ou une déclaration consignée au procès-verbal, de charger de sa défense un conseil juridique au sens de l'art. 127 al. 5 CPP (art. 129 CPP; arrêts 7B_16/2024 du 28 mars 2024 consid. 2.2.2; 7B_238/2023 du 18 juillet 2023 consid. 2.2). Lorsqu'un mandataire de choix s'annonce alors qu'un mandat de défense d'office existe en faveur d'un autre avocat, l'autorité doit s'assurer, avant de révoquer le mandat d'office, que le prévenu en cause est à même de s'acquitter des honoraires de son nouveau conseil, cela au moins jusqu'à la clôture de la procédure de première instance (arrêts 7B_16/2024 et 7B_238/2023 précités, ibidem; 1B_152/2020 du 28 mai 2020 consid. 2.1 et les références citées). Lorsque cette rémunération est assurée, le motif à l'origine de la défense d'office disparaît et la direction de la procédure révoque le mandat du défenseur désigné (art. 134 al.”
“Si la relation de confiance entre le prévenu et le défenseur d'office est gravement perturbée ou si une défense efficace n'est plus assurée pour d'autres raisons, la direction de la procédure confie la défense d'office à une autre personne (art. 134 al. 2 CPP). Cette dernière disposition n'empêche toutefois pas le prévenu, à n'importe quel stade de la procédure, moyennant une procuration écrite ou une déclaration consignée au procès-verbal, de charger de sa défense un conseil juridique au sens de l'art. 127 al. 5 CPP (art. 129 CPP; arrêts 7B_238/2023 du 18 juillet 2023 consid. 2.2; 1B_152/2020 du 28 mai 2020 consid. 2.1; 1B_419/2017 du 7 février 2018 consid. 2.2). Lorsqu'un mandataire de choix s'annonce alors qu'un mandat de défense d'office existe en faveur d'un autre avocat, l'autorité doit s'assurer, avant de révoquer le mandat d'office, que le prévenu en cause est à même de s'acquitter des honoraires de son nouveau conseil jusqu'à la clôture de la procédure de première instance (arrêts 7B_238/2023 du 18 juillet 2023 consid. 2.2 et les références citées; 1B_152/2020 du 28 mai 2020 consid. 2.1). Lorsque cette rémunération est assurée, le motif à l'origine de la défense d'office disparaît et la direction de la procédure révoque le mandat du défenseur désigné (art.”
“Si la relation de confiance entre le prévenu et le défenseur d'office est gravement perturbée ou si une défense efficace n'est plus assurée pour d'autres raisons, la direction de la procédure confie la défense d'office à une autre personne (art. 134 al. 2 CPP). L'art. 134 al. 2 CPP n'empêche toutefois pas le prévenu, à n'importe quel stade de la procédure, moyennant une procuration écrite ou une déclaration consignée au procès-verbal, de charger de sa défense un conseil juridique au sens de l'art. 127 al. 5 CPP (art. 129 CPP; arrêts 1B_152/2020 du 28 mai 2020 consid. 2.1; 1B_419/2017 du 7 février 2019 consid. 2.2). Lorsqu'un mandataire de choix s'annonce alors qu'un mandat de défense d'office existe en faveur d'un autre avocat, l'autorité doit s'assurer, avant de révoquer le mandat d'office, que le prévenu en cause est à même de s'acquitter des honoraires de son nouveau conseil (arrêts 1B_152/2020 du 28 mai 2020 consid. 2.1; 1B_392/2017 du 14 décembre 2017 consid. 2.3), cela au moins jusqu'à la clôture de la procédure de première instance (arrêts 1B_152/2020 du 28 mai 2020 consid. 2.1; 1B_364/2019 du 28 août 2019 consid. 3.4; 1B_394/2014 du 27 janvier 2015 consid. 2.2.2; 1B_289/2012 du 28 juin 2012 consid. 2.3.2). Lorsque cette rémunération est assurée, le motif à l'origine de la défense d'office disparaît et la direction de la procédure révoque le mandat du défenseur désigné (art.”
“Nach dem Gesagten ist die Beschwerde teilweise gutzuheissen und die Verfügung vom 12. Mai 2020 aufzuheben. Die Staatsanwaltschaft wird angewiesen, Abklärungen vorzunehmen, ob die Finanzierung der Wahlverteidigung bis zum Abschluss des erstinstanzlichen Verfahrens aus selbstverständlich legalen Geldmitteln sichergestellt ist (vgl. dazu etwa BGer 1B_365/2012 vom 10. September 2012 E. 3; Wohlers, Geldwäscherei durch die Annahme von Verteidigerhonoraren, in: ZStrR 120/2002, S. 197 ff.; Oberholzer, a.a.O., S. 169, 185). Im Falle des Fehlens dieser Gewissheit ist der Beschwerdeführer als amtlicher Verteidiger wiedereinzusetzen, sofern nicht ausreichende Gründe für einen Wechsel der amtlichen Verteidigung im Sinne von Art. 134 Abs. 2 StPO vorliegen. Im Übrigen ist auf die Beschwerde nicht einzutreten.”
Besteht der Verdacht, dass die Regelung umgangen wird (z. B. Wechsel zu einem Anwalt eigener Wahl mit anschliessender Geltendmachung von Indigenz), hat die Verfahrensleitung zu prüfen, ob sich die finanziellen Verhältnisse tatsächlich so verändert haben, dass eine amtliche Verteidigung zu gewähren wäre, und ob der Antragsteller in gutem Glauben handelt.
“Dans le premier cas, le prévenu choisit librement son avocat et le rémunère lui-même. Dans le second, l'autorité lui désigne un défenseur, rétribué par l'État – à tout le moins provisoirement –, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert; l'autorité intervient quand le prévenu, malgré l'invitation de la direction de la procédure, ne désigne pas de défenseur privé (art. 132 al. 1 let. a ch. 1 CPP), quand le mandat est retiré à l'avocat de choix ou que ce dernier a décliné le mandat et que le prévenu n'a pas désigné un nouveau défenseur dans le délai imparti (art. 132 al. 1 let. a ch. 2 CPP). 3.2. L'art. 132 al. 1 let. b CPP s'applique aussi à des cas de défense obligatoire autres que ceux de la lettre a, notamment lorsque le prévenu, qui disposait jusqu'alors d'un défenseur de choix, voit sa situation financière évoluer au point de ne plus disposer des moyens nécessaires à la rémunération de celui-ci (arrêt du Tribunal fédéral 1B_461/2016 du 9 février 2017 consid. 2.2.2). 3.3. Il existe un risque de contournement des règles légales (cf. art. 134 al. 2 CPP) quand un prévenu pourvu d'un défenseur d'office fait le choix d'un conseil privé, puis requiert, en invoquant son indigence, la nomination de ce dernier au titre de nouveau défenseur d'office. Il appartient toutefois à la direction de la procédure de vérifier que la situation financière du requérant a bel et bien évolué; elle s'assurera ainsi de la bonne foi du prévenu (arrêt du Tribunal fédéral 1B_461/2016 du 9 février 2017 consid. 2.2.2). Tant qu'il est question d'une première nomination d'office – comme dans l'ATF 139 IV 113 –, la question de l'abus de droit ne se pose pas. Le risque est au contraire bien réel lorsque le prévenu a décliné une première défense d'office (arrêt du Tribunal fédéral 1B_461/2016 précité, consid. 2.2.1). Dans un arrêt 1B_392/2017 du 14 décembre 2017, le Tribunal fédéral a examiné la situation d'un prévenu qui, alors qu'il bénéficiait d'un défenseur d'office, a désigné un avocat de choix, le 23 juin 2017, pour ensuite, le 27 juillet 2017, la défense d'office ayant été révoquée, solliciter la désignation de son conseil de choix en qualité de défenseur d'office en raison de son indigence.”
“Dans le second, l'autorité désigne au mis en cause un défenseur, rétribué par l'État - à tout le moins provisoirement -, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert; l'autorité intervient quand le prévenu, malgré l'invitation de la direction de la procédure, ne désigne pas de défenseur privé (art. 132 al. 1 let. a ch. 1 CPP), quand le mandat est retiré à l'avocat de choix ou que ce dernier a décliné le mandat et que le prévenu n'a pas désigné un nouveau défenseur dans le délai imparti (art. 132 al. 1 let. a ch. 2 CPP). 3.2. L'art. 132 al. 1 let. b CPP s'applique aussi à des cas de défense obligatoire autres que ceux de la lettre a, notamment lorsque le prévenu, qui disposait jusqu'alors d'un défenseur de choix, voit sa situation financière évoluer au point de ne plus disposer des moyens nécessaires à la rémunération de celui-ci (arrêt 1B_461/2016 du 9 février 2017 consid. 2.2.2). 3.3. Il existe un risque de contournement des règles légales (cf. art. 134 al. 2 CPP) quand un prévenu pourvu d'un défenseur d'office fait le choix d'un conseil privé, puis requiert, en invoquant son indigence, la nomination de ce dernier au titre de nouveau défenseur d'office. Il appartient toutefois à la direction de la procédure de vérifier que la situation financière du requérant a bel et bien évolué; elle s'assurera ainsi de la bonne foi du prévenu (arrêt du Tribunal fédéral 1B_461/2016 du 9 février 2017 consid. 2.2.2). Tant qu'il est question d'une première nomination d'office - comme dans l'ATF 139 IV 113 -, la question de l'abus de droit ne se pose pas. Le risque est au contraire bien réel lorsque le prévenu a décliné une première défense d'office (arrêt du Tribunal fédéral 1B_461/2016 précité, consid. 2.2.1). Dans un arrêt 1B_392/2017 du 14 décembre 2017, le Tribunal fédéral a examiné la situation d'un prévenu qui, alors qu'il bénéficiait d'un défenseur d'office, a désigné un avocat de choix, le 23 juin 2017, pour ensuite, le 27 juillet 2017, la défense d'office ayant été révoquée, solliciter la désignation de son conseil de choix en qualité de défenseur d'office en raison de son indigence.”
“Dans le premier cas, le prévenu choisit librement son avocat et le rémunère lui-même. Dans le second, l'autorité désigne au mis en cause un défenseur, rétribué par l'État - à tout le moins provisoirement -, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert; l'autorité intervient quand le prévenu, malgré l'invitation de la direction de la procédure, ne désigne pas de défenseur privé (art. 132 al. 1 let. a ch. 1 CPP), quand le mandat est retiré à l'avocat de choix ou que ce dernier a décliné le mandat et que le prévenu n'a pas désigné un nouveau défenseur dans le délai imparti (art. 132 al. 1 let. a ch. 2 CPP). 2.2. L'art. 132 al. 1 let. b CPP s'applique aussi à des cas de défense obligatoire autres que ceux de la lettre a, notamment lorsque le prévenu, qui disposait jusqu'alors d'un défenseur de choix, voit sa situation financière évoluer au point de ne plus disposer des moyens nécessaires à la rémunération de celui-ci (arrêt 1B_461/2016 du 9 février 2017 consid. 2.2.2). 2.2.1. Il existe un risque de contournement des règles légales (cf. art. 134 al. 2 CPP), quand un prévenu pourvu d'un défenseur d'office fait le choix d'un conseil privé, puis requiert, en invoquant son indigence, la nomination de ce dernier au titre de nouveau défenseur d'office. Il appartient toutefois à la direction de la procédure de vérifier que la situation financière du requérant a bel et bien évolué; elle s'assurera ainsi de la bonne foi du prévenu (arrêt du Tribunal fédéral 1B_461/2016 du 9 février 2017 consid. 2.2.2). 2.2.2. Une personne est indigente quand elle n'est pas en mesure d'assumer les frais de la procédure sans porter atteinte au minimum nécessaire à son entretien. Pour déterminer l'impécuniosité, il convient de prendre en considération l'ensemble de la situation financière du requérant, à savoir ses revenus, sa situation de fortune et ses charges (arrêt du Tribunal fédéral 1B_347/2018 du 10 janvier 2019 consid. 3.1 et les références citées). Le cas du prévenu dont les biens sont placés sous séquestre par l'autorité pénale peut être, selon les circonstances, assimilé à une situation d'indigence (Y.”
Entscheide über die Ablehnung eines Wechsels des amtlichen Verteidigers gelten als Verfahrensleitungsentscheidungen. Ein sofortiges Rechtsmittel nach Art. 393 ff. StPO ist grundsätzlich nur gegeben, wenn durch die angefochtene Verfügung ein irreparabler Nachteil droht; regelmässig liegt ein solcher Nachteil nicht vor, weil der Beschuldigte weiterhin vertreten bleibt. Gleichwohl kann der Beschuldigte ein rechtlich geschütztes Interesse und damit die Legitimation zum Rechtsmittel besitzen.
“En l’espèce, le prononcé attaqué constitue une décision relative à la bonne marche de la procédure, qui ne peut faire l’objet d’un recours immédiat au sens des art. 393 ss CPP que si elle est de nature à causer à l’intéressé un préjudice irréparable. Or, selon la jurisprudence précitée, le refus d'autoriser un changement d'avocat d'office n'entraîne en principe pas un préjudice irréparable car le prévenu continue d'être assisté par le défenseur désigné et l'atteinte à la relation de confiance n'empêche en règle générale pas dans une telle situation une défense efficace. En l’espèce, le recourant est directement atteint dans ses droits par la décision attaquée, laquelle rejette le changement de sa défenseuse d'office (art. 134 al. 2 CPP, en lien avec l’art. 29 al. 3 ainsi que 32 al. 2 Cst.). Il dispose donc d’un intérêt juridiquement protégé et est légitimé à recourir (art. 382 CPP). Pour le surplus, le recours a été déposé dans les formes et délais prescrits par la loi (art. 396 al. 1 CPP).”
“Le 31 mars 2022, le Ministère public cantonal Strada a déposé des déterminations et a conclu au rejet du recours, aux frais de son auteur. En droit : 1. 1.1 Les décisions de la direction de la procédure en matière de révocation et de remplacement du défenseur d'office ou du conseil juridique gratuit sont susceptibles de recours selon les art. 393 ss CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0) (TF 1B_388/2020 du 2 septembre 2020 consid. 1 ; CREP 19 juillet 2019/583 ; Harari/Jakob/Santamaria, in : Jeanneret et al. [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd., Bâle 2019, n. 25 ad art. 134 CPP). 1.2 En l'espèce, interjeté en temps utile (art. 396 al. 1 CPP) auprès de l’autorité compétente (art. 20 al. 1 let. b CPP et 13 LVCPP [Loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01]), par le prévenu qui a un intérêt juridiquement protégé (art. 382 al. 1 CPP) à obtenir la modification d’une ordonnance du Ministère public rejetant sa requête de confier le mandat d'office à un autre mandataire (art. 134 al. 2 CPP), le recours est recevable. 2. Le recourant soutient en substance que son avocate sera durablement indisponible, qu’elle aurait accepté d’être relevée de son mandat d’office, qu’il a contacté l’avocat Astyanax Peca, qui est disposé à le défendre, et que le lien de confiance avec Me C.________ serait rompu. Il expose en outre ne pas souhaiter être défendu par un avocat-stagiaire en raison de la complexité de la cause. Le Ministère public fait valoir que la relation de confiance ne peut pas être considérée comme étant gravement perturbée par le seul fait que l’avocate sera en congé maternité, dès lors qu’elle sera adéquatement remplacée par un confrère de son étude durant quelques mois, et que le recourant ne fait état d’aucun élément susceptible de justifier la révocation de son défenseur d’office, dont il ne s’était jamais plaint jusqu’alors. 2.1 Aux termes de l'art. 134 al. 2 CPP, si la relation de confiance entre le prévenu et le défenseur d'office est gravement perturbée ou si une défense efficace n'est plus assurée pour d'autres raisons, la direction de la procédure confie la défense d'office à une autre personne.”
Die Verfahrensleitung kann das Mandat widerrufen, wenn die Voraussetzungen für die amtlichen Verteidigung entfallen; dies kann bereits während der Untersuchung geschehen. Als Beispiel wird in der Lehre und Rechtsprechung genannt, dass bei Bagatellfällen die Ernennungsgründe wegfallen können. Die Lehre weist zudem darauf hin, dass keine ausnahmslose Pflicht zur Teilnahme an sämtlichen Untersuchungshandlungen besteht (ohne daraus einen automatischen Widerrufsgrund abzuleiten).
“La défense d'office débute avec la désignation du défenseur d'office et subsiste aussi longtemps que les motifs ayant donné lieu à sa désignation perdurent, au plus tard jusqu'à la fin de la procédure devant les instances cantonales, y compris des procédures de recours (Viktor Lieber, in Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung (StPO), 2e éd., 2014, n° 1 ad art. 134 CPP). S'il apparaît en cours de procédure que les conditions d'une défense d'office ne sont plus remplies, la direction de la procédure révoque le mandat du défenseur désigné (art. 134 al. 1 CPP). Tel sera le cas, si en cours d’enquête, il s’avère que les faits reprochés se limitent à un cas bagatelle (Laurent Moreillon/Aude Parein-Reymond, op. cit, n° 2 ad art. 134 CPP).”
“Der Beschwerdegegner nahm an vier Einvernahmen im Strafverfahren gegen die Beschuldigte teil. Bei der Einvernahme am 28. August 2024 liess er sich vertreten, was er der Verfahrensleitung zwei Tage vor der Einvernahme mitteilte und dies vom Einverständnis der Verfahrensleitung i.S.v. Art. 8 Abs. 2 des Kantonalen Anwaltsgesetzes (KAG; BSG 168.11) abhängig machte. An dieser Einvernahme nahm die Beschwerdeführerin selbst nicht teil, weshalb sie auch nicht eine enttäuschte Hoffnung auf ein Gespräch mit dem Beschwerdegegner geltend machen könnte. Im Übrigen besteht sogar ohne Stellvertretung keine ausnahmslose Pflicht zur Teilnahme an sämtlichen Untersuchungshandlungen (Lieber, in: Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung, 3. Aufl. 2020, N. 22 zu Art. 134 StPO mit Hinweis).”
Ein Widerruf oder Wechsel der amtlichen Verteidigung kann aus praktischen Gründen erfolgen, beispielsweise bei Aufgabe der anwaltlichen Tätigkeit oder dauernder Verhinderung des bisherigen Verteidigers. Alleiniger Mutterschaftsurlaub begründet in der Regel keinen Widerruf oder eine Ersatzbestellung, soweit eine angemessene Vertretung während dieser Zeit sichergestellt ist und keine weiteren Umstände die Vertrauensbeziehung erheblich stören.
“P/7418/2018 OARP/70/2022 du 28.12.2022 sur JTDP/1290/2020 ( PENAL ) RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE P/7418/2018 OARP/70/2022 COUR DE JUSTICE Chambre pénale d'appel et de révision Ordonnance du 28 décembre 2022 Entre A______, domicilié ______, comparant par Me B______, avocate, requérant, et LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3, cité. Vu l'art. 134 du Code de procédure pénale du 5 octobre 2007 (CPP ; RS 312.0) ; Vu l’arrêt du Tribunal fédéral du 13 juillet 2022 ; Attendu que A______ est au bénéfice d’une défense d’office confiée à Me C______, lequel a informé la Cour de sa cessation d’activité et proposé la désignation de Me B______ pour lui succéder ; Qu’il existe un motif de changement d’avocat au sens de l’art. 134 CPP ; Qu’il sera ainsi fait droit à la demande de changement d’avocat d’office ; Que l’indemnisation de Me C______ sera décidée avec la décision au fond. * * * * * PAR CES MOTIFS, LA COUR : Relève Me C______ de sa mission. Désigne Me B______, avocate, comme défenseure d'office de A______. Enjoint Me B______ d'aviser immédiatement la Chambre pénale d'appel et de révision de l'impossibilité d'accepter la présente nomination, avec exposé des motifs impérieux, ou si elle estime à l'avenir devoir être relevé de sa fonction. Informe A______ que s’il est condamné et que sa situation financière le permet, il pourra être tenu de rembourser les honoraires de son conseil, qui ne sont qu'avancés par l'État (art. 135 al. 4 CPP). Notifie la présente ordonnance, en original, à A______, à Me C______ ainsi qu’à Me B______. La communique, pour information, au Ministère public. La greffière : Andreia GRAÇA BOUÇA La présidente : Gaëlle VAN HOVE Indication des voies de recours : Conformément aux art.”
“________ durant son congé maternité, Me [...], œuvrant au sein de la même étude, serait en mesure d’assurer la défense du prévenu. C. Par acte du 17 mars 2022, U.________ a recouru contre cette ordonnance, en concluant à ce que le mandat de défenseur d’office de Me C.________ soit révoqué et à ce que l’avocat Astyanax Peca lui soit désigné en qualité de défenseur d’office. Le 31 mars 2022, le Ministère public cantonal Strada a déposé des déterminations et a conclu au rejet du recours, aux frais de son auteur. En droit : 1. 1.1 Les décisions de la direction de la procédure en matière de révocation et de remplacement du défenseur d'office ou du conseil juridique gratuit sont susceptibles de recours selon les art. 393 ss CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0) (TF 1B_388/2020 du 2 septembre 2020 consid. 1 ; CREP 19 juillet 2019/583 ; Harari/Jakob/Santamaria, in : Jeanneret et al. [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd., Bâle 2019, n. 25 ad art. 134 CPP). 1.2 En l'espèce, interjeté en temps utile (art. 396 al. 1 CPP) auprès de l’autorité compétente (art. 20 al. 1 let. b CPP et 13 LVCPP [Loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01]), par le prévenu qui a un intérêt juridiquement protégé (art. 382 al. 1 CPP) à obtenir la modification d’une ordonnance du Ministère public rejetant sa requête de confier le mandat d'office à un autre mandataire (art. 134 al. 2 CPP), le recours est recevable. 2. Le recourant soutient en substance que son avocate sera durablement indisponible, qu’elle aurait accepté d’être relevée de son mandat d’office, qu’il a contacté l’avocat Astyanax Peca, qui est disposé à le défendre, et que le lien de confiance avec Me C.________ serait rompu. Il expose en outre ne pas souhaiter être défendu par un avocat-stagiaire en raison de la complexité de la cause. Le Ministère public fait valoir que la relation de confiance ne peut pas être considérée comme étant gravement perturbée par le seul fait que l’avocate sera en congé maternité, dès lors qu’elle sera adéquatement remplacée par un confrère de son étude durant quelques mois, et que le recourant ne fait état d’aucun élément susceptible de justifier la révocation de son défenseur d’office, dont il ne s’était jamais plaint jusqu’alors.”
Für einen Wechsel der amtlichen Verteidigung nach Art. 134 Abs. 2 StPO sind schwere bzw. eklatante Pflichtverletzungen oder sonstige Umstände erforderlich, die die Wirksamkeit der Verteidigung substanziell beeinträchtigen. Blosse Unzufriedenheit oder das schlichte Begehren der beschuldigten Person, nicht mehr durch den beigegebenen Verteidiger vertreten zu werden, genügt nicht.
“Weiter wirft der Beschwerdeführer Rechtsanwalt J.________ zwei sachverhaltliche Fehler vor, Zellennummer und Aufnahme der Kamera betreffend. Der Beschwerdeführer tut nicht dar, dass es sich dabei um relevante Fehler handeln würde. Es sind denn nur massive Fehler eines unentgeltlichen Rechtsbeistands geeignet, einen Wechsel i.S.v. Art. 134 Abs. 2 StPO zu begründen (vgl. Kasuistik in Lieber, in: Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung, 3. Aufl. 2020, N. 22 zu Art. 134 StPO).”
“Wird von den Behörden untätig geduldet, dass der amtliche Verteidiger seine anwaltlichen Berufs- und Standespflichten zum Nachteil des Beschuldigten in schwerwiegender Weise vernachlässigt, kann darin eine Verletzung der von Verfassung und EMRK gewährleisteten Verteidigungsrechte liegen (BGE 143 I 284 E. 2.2.2; 138 IV 161 E. 2.4; je mit Hinweisen). Mit den Bestimmungen von Art. 132 und Art. 133 StPO wurde die bisherige Rechtsprechung zur Garantie auf eine wirksame Verteidigung kodifiziert (BGE 139 IV 113 E. 4.3). Als schwere Pflichtverletzung fällt nur sachlich nicht vertretbares, respektive offensichtlich fehlerhaftes Prozessverhalten der Verteidigung in Betracht, sofern die beschuldigte Person dadurch in ihren Verteidigungsrechten substanziell eingeschränkt wird. Ein solcher eklatanter Verstoss gegen allgemein anerkannte Verteidigerpflichten liegt etwa vor bei krassen Frist- und Terminversäumnissen, Fernbleiben von wichtigen Zeugeneinvernahmen, mangelnder Sorgfalt bei der Vorbereitung von Einvernahmen und anderen Prozesshandlungen oder fehlender Vorsorge für Stellvertretungen (BGE 143 I 284 E. 2.2.2 mit Hinweisen). Nach Art. 134 Abs. 2 StPO überträgt die Verfahrensleitung die amtliche Verteidigung einer anderen Person, wenn das Vertrauensverhältnis zwischen der beschuldigten Person und ihrer amtlichen Verteidigung erheblich gestört oder eine wirksame Verteidigung aus andern Gründen nicht mehr gewährleistet ist. Allein das Empfinden der beschuldigten Person und ihr blosser Wunsch, nicht mehr durch den ihm beigegebenen Verteidiger vertreten zu werden, reichen für einen Wechsel der Verteidigung nicht aus (BGE 138 IV 161 E. 2.4; Urteil 6B_1028/2019 vom 19. Dezember 2019 E. 1.3.1).”
Die beschuldigte Person muss die Gründe für einen Wechsel der amtlichen Verteidigung nicht beweisen; sie hat diese jedoch glaubhaft zu machen. Dazu ist das subjektive Misstrauen anhand konkreter Hinweise soweit zu objektivieren, dass das gestörte Vertrauensverhältnis nachvollziehbar wird.
“Gemäss Art. 134 Abs. 2 StPO kann die Verfahrensleitung die amtliche Ver- teidigung einer anderen Person übertragen, wenn das Vertrauensverhältnis zwi- schen der beschuldigten Person und ihrer amtlichen Verteidigung erheblich ge- stört oder eine wirksame Verteidigung aus anderen Gründen nicht mehr gewähr- leistet ist. Damit wird die subjektive Sichtweise der beschuldigten Person in den Vordergrund gerückt und nicht mehr nur auf objektivierbare schwerwiegende Be- rufspflichtverletzungen durch die Verteidigung abgestellt. Das bedeutet aber nicht, dass allein das subjektive Empfinden der beschuldigten Person für einen Wechsel der Verteidigung ausreicht, sondern dieses muss anhand konkreter Hinweise so- weit objektiviert werden, damit das gestörte Vertrauensverhältnis nachvollziehbar wird. Diese Objektivierung muss aber nicht so weit gehen, wie das vom Bundes- gericht bisher für einen Anspruch auf Verteidigungswechsel verlangt wurde. Ver- langt die beschuldigte Person einen Wechsel der amtlichen Verteidigung, so hat - 6 - sie die Gründe dafür nicht zu beweisen, muss sie aber glaubhaft machen (zum Ganzen BSK StPO-Ruckstuhl, 2.”
Meldet sich ein Verteidiger des Vertrauens, hat die Verfahrensleitung vor dem Widerruf des amtlichen Mandats zu prüfen, ob die Vergütung des neuen Verteidigers bzw. die Zahlungsfähigkeit des Beschuldigten gesichert ist. Ist die Kostenübernahme gewährleistet, entfällt der den Anlass zur Bestellung bildende Grund für die amtliche Verteidigung, und die Verfahrensleitung widerruft das Mandat des amtlich bestellten Verteidigers.
“1 Selon les termes de l'art. 134 CPP, la direction de la procédure révoque le mandat du défenseur désigné si le motif à l'origine de la défense d'office disparaît (al. 1) ; elle confie la défense d'office à une autre personne si la relation de confiance entre le prévenu et le défenseur d'office est gravement perturbée ou si une défense efficace n'est plus assurée pour d'autres raisons (al. 2). 2.1.1.1 Lorsqu'un mandataire de choix s'annonce alors qu'un mandat de défense d'office existe en faveur d'un autre avocat, l'autorité doit s'assurer, avant de révoquer le mandat d'office, que le prévenu en cause est à même de s'acquitter des honoraires de son nouveau conseil (arrêts du Tribunal fédéral 1B_392/2017 du 14 décembre 2017 consid. 2.3 ; 1B_152/2020 du 28 mai 2020 consid. 2.1 ; 7B_238/2023 du 18 juillet 2023 consid. 2.2). Lorsque cette rémunération est assurée, le motif à l'origine de la défense d'office disparaît et la direction de la procédure révoque le mandat du défenseur désigné (art. 134 al. 1 CPP). Le fait de refuser d'emblée au prévenu de désigner un défenseur de choix en plus de son défenseur d'office constitue une violation de son droit au libre choix de son défenseur (arrêt du Tribunal fédéral 1B_289/2012 du 28 juin 2012 consid. 2.3.3). Le simple fait que le prévenu n'ait pas confiance en son conseil d'office ne lui donne pas le droit d'en demander le remplacement lorsque cette perte de confiance repose sur des motifs purement subjectifs et qu'il n'apparaît pas de manière patente que l'attitude de l'avocat d'office est gravement préjudiciable aux intérêts de la partie (TPF 2022 63 consid. 2.1.1.2 et les références citées). 2.1.2 Il sied de constater que Me CURRAT fonde sa requête sur l'alinéa 1 de l'art. 134 CPP. Celui-ci a en effet précisé que l'alinéa 2 de cette disposition avait été invoqué par erreur dans son courrier du 6 octobre 2023. Il convient toutefois de traiter cet aspect également, par souci d'exhaustivité. En effet, si A. ne fait pas valoir de rupture du lien de confiance avec Me GIANOLI, il lui reproche toutefois un manque d'expérience dans des affaires similaires à la sienne et une absence de préparation du procès en appel.”
“Il prétend qu’aucun élément juridique ou factuel ne permet dès lors au Procureur de lui refuser d’être défendu par l’avocat de son choix, dûment mandaté. 2.2. Si l'autorité a désigné un défenseur d'office, le prévenu peut néanmoins opter à tout moment de la procédure pour une défense privée, qu'il devra alors rémunérer lui-même (arrêts TF 1B_419/2017 du 7 février 2018 consid. 2.2 ; 1B_392/2017 du 14 décembre 2017 consid. 2.1 ; 1B_394/2014 du 27 janvier 2015 consid. 2.2.2 in SJ 2015 I 389 ; 6B_500/2012 du 4 avril 2013 consid. 4.2). Il est alors justifié que l'autorité de désignation s'assure auprès du prévenu qu'il sera en mesure de supporter les frais de son avocat, au moins jusqu'à la clôture de la procédure de première instance (arrêts TF 1B_152/2020 du 28 mai 2020 consid. 2.1 ; 1B_364/2019 du 28 août 2019 consid. 3.4 ; 1B_394/2014 précité, ibidem). Lorsque cette rémunération est assurée, le motif à l'origine de la défense d'office disparaît et la direction de la procédure révoque le mandat du défenseur désigné (art. 134 al. 1 CPP). Si, au cours de la procédure, le justiciable change d'avis, il lui est loisible de résilier le mandat de son défenseur de choix et de présenter une nouvelle requête d'assistance judiciaire. Le justiciable ne peut en revanche pas jouer sur les deux tableaux en désignant un défenseur de son choix puis réclamer à l'Etat le paiement des frais de sa défense (arrêt TF 6B_390/2018 du 25 juillet 2018 consid. 8.1). Admettre sans autre cette façon de pratiquer permettrait de contourner de manière inadmissible la procédure prévue à l'art. 134 al. 2 CPP pour obtenir le changement d'un avocat d'office; cela vaut en particulier quand les circonstances amenant la nouvelle requête sont les mêmes que celles qui prévalaient au moment de la constitution du mandat de choix (arrêts TF 1B_364/2019 précité, ibidem ; 1B_392/2017 du 14 décembre 2017 consid. 2.3). En tout état de cause, le fait de se trouver dans un cas de défense obligatoire ne permet pas d'utiliser les droits conférés à la défense d'une façon constitutive d'un abus de droit (ATF 131 I 185 consid.”
Amtliche Verteidigung bleibt trotz Verteidigungsverweigerung weiter erforderlich, solange Waffengleichheit fortbesteht.
“Dem nicht fachkundigen Beschwerdeführer stehen mithin eine anwaltlich vertretenen Strafklägerin sowie ein Strafkläger, welcher selber Rechtsanwalt ist, gegenüber (die Staatsanwaltschaft verzichtete ihrerseits auf eine Teilnahme an der Hauptverhandlung; vgl. die Verfügung vom 10. März 2022). Angesichts dessen erweist sich die Beiordnung eines amtlichen Anwaltes aus Gründen der Waffengleichheit derzeit als geboten, zumal auch der Strafklägerin ein unentgeltlicher Rechtsbeistand aufgrund der dazumal offenbar angenommenen tatsächlichen und rechtlichen Schwierigkeiten im Verfahren sowie der besonderen Betroffenheit durch die untersuchten Delikte zugesprochen wurde. Die Beschwerde ist insoweit gutzuheissen. Der Beschwerdeführer hat mit Blick auf den Grundsatz der Waffengleichheit derzeit Anspruch auf eine amtliche Verteidigung (vgl. E. 4.1 hiervor). Allein aufgrund des Beschleunigungsgebots und des Umstandes, dass er die Zusammenarbeit mit seiner bisherigen Verteidigerin verweigert, kann das amtliche Mandat nicht widerrufen werden, liegt doch aufgrund des Waffengleichheitsgrundsatzes nach wie vor ein Grund für eine amtliche Verteidigung vor (vgl. Art. 134 Abs. 1 StPO) und sind hinsichtlich des Vorwurfs des rechtsmissbräuchlichen Verhaltens strenge, besonders zu begründende Anforderungen zu stellen, welche derzeit (noch) nicht auszumachen sind.”
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