47 commentaries
Fehlt die fristgerechte schriftliche Berufungserklärung trotz rechtzeitiger Anmeldung, kann die Berufungsinstanz in der Regel nicht in die Sache eintreten; die Berufung ist unzulässig.
“Nach Art. 399 Abs. 1 StPO ist die Berufung dem erstinstanzlichen Gericht innert 10 Tagen seit Eröffnung des Urteils schriftlich oder mündlich zu Protokoll anzumelden. Die Partei, die Berufung angemeldet hat, reicht dem Berufungsgericht gemäss Art. 399 Abs. 3 StPO innert 20 Tagen seit Zustellung des begründeten Urteils eine schriftliche Berufungserklärung ein.”
“Die Berufung ist dem erstinstanzlichen Gericht innert 10 Tagen seit Eröffnung des Urteils schriftlich oder mündlich zu Protokoll anzumelden (Art. 399 Abs. 1 StPO). Die Partei, die Berufung angemeldet hat, reicht dem Berufungsgericht innert 20 Tagen seit der Zustellung des begründeten Urteils eine schriftliche Berufungserklärung ein und hat dabei anzugeben, ob sie das Urteil vollumfänglich oder nur in Teilen anficht, welche Änderungen des erstinstanzlichen Urteils sie verlangt und welche Beweisanträge sie stellt. Berufungsanmeldung und Berufungserklärung erfolgten fristgerecht. Das Urteil wird vollumfänglich angefochten und Beweisanträge werden keine gestellt. Die Berufung erfüllt damit grundsätzlich die Anforderungen gemäss Art. 399 Abs. 3 StPO.”
“Par lettre non datée, mais remise à la poste française le 24 juillet 2024, arrivée en Suisse le 28 juillet 2024 et reçue le 31 juillet 2024 au greffe de la CPAR, A______ a formé une déclaration d'appel dont la teneur diffère légèrement de son annonce d'appel, mais dont les conclusions sont les mêmes. A______ entreprend intégralement le jugement, concluant en substance à son acquittement et au déboutement des intimés de leurs conclusions civiles, ainsi qu'à leur condamnation à lui verser divers montants au titre de tort moral. f. L'annonce et la déclaration d'appel ainsi que le courrier de la CPAR du 15 juillet 2024 ont été transmis aux intimés. Le MP a indiqué ne former ni demande de non-entrée en matière, ni appel joint. Les autres intimés ont conclu à l'irrecevabilité de l'appel en raison du non-respect du délai de 20 jours de l'art. 399 al. 3 CPP. g. Nanti des conclusions en irrecevabilité, le MP et l'appelant ont conclu à ce que la CPAR entre en matière sur l'appel. Les intimés ont persisté et la cause a été gardée à juger sur cette question. h. Les arguments plaidés seront discutés, dans la mesure de leur pertinence, au fil des considérants qui suivent. EN DROIT : 1. 1.1. Aux termes de l'art. 399 al. 1 CPP, la partie annonce l'appel au tribunal de première instance par écrit ou oralement pour mention au procès-verbal dans le délai de dix jours à compter de la communication du jugement. Lorsque le jugement motivé est rédigé, le tribunal de première instance transmet l'annonce et le dossier à la juridiction d'appel (art. 399 al. 2 CPP). La partie qui annonce l'appel adresse une déclaration d'appel écrite à la juridiction d'appel dans les 20 jours à compter de la notification du jugement motivé (art. 399 al. 3 CPP), en indiquant si elle entend attaquer le jugement dans son ensemble ou seulement sur certaines parties (let. a), les modifications du jugement de première instance qu'elle demande (let. b) et ses réquisitions de preuves (let c). Lorsque l'annonce d'appel n'a pas été suivie d'une déclaration d'appel, l'appel est irrecevable, même si l'on parvient à deviner, à la lecture de l'annonce d'appel, quelles auraient pu être les modifications du jugement demandées dans la déclaration d'appel, celle-ci eût-elle été déposée (arrêt du Tribunal fédéral 6B_458/2013 du 4 novembre 2013 consid.”
“Par courrier recommandé du 16 juillet 2024, le Président de la Chambre pénale d'appel et de révision (CPAR) a imparti un délai de dix jours à A______ pour se déterminer sur l'apparente irrecevabilité de son appel. d. Dans ses déterminations du 2 septembre 2024, le Ministère public (MP) a conclu à l'irrecevabilité de l'appel de A______, dans la mesure où l'annonce d'appel n'avait pas été suivie d'une déclaration d'appel. e. Par courrier recommandé du 3 septembre 2024, le Président de la CPAR a transmis à A______ ces déterminations du MP et lui a imparti un nouveau délai de cinq jours pour se déterminer. f. A______ n'a donné suite à aucun des courriers précités dans les délais impartis. EN DROIT : 1. 1.1.1. Peuvent faire l'objet d'un appel, les jugements des tribunaux de première instance qui ont clos tout ou partie de la procédure (art. 398 al. 1 du Code de procédure pénale [CPP]). La partie annonce l'appel au tribunal de première instance par écrit ou oralement pour mention au procès-verbal dans le délai de dix jours à compter de la communication du jugement (art. 399 al. 1 CPP). Lorsque le jugement motivé est rédigé, le tribunal de première instance transmet l'annonce et le dossier à la juridiction d'appel (art. 399 al. 2 CPP). La partie qui annonce l'appel adresse une déclaration d'appel écrite à la juridiction d'appel dans les 20 jours à compter de la notification du jugement motivé (art. 399 al. 3 CPP). Dans sa déclaration, elle indique notamment si elle entend attaquer le jugement dans son ensemble ou seulement certaines parties (art. 399 al. 3 let. a CPP). Selon la jurisprudence, en l'absence de déclaration écrite d'appel, la juridiction d'appel n'entre pas en matière (arrêt du Tribunal fédéral 6B_458/2013 du 4 novembre 2013 consid. 1.4.2). Seules peuvent alors, éventuellement, entrer en jeu des considérations relatives à la protection de la bonne foi de la partie, à l'interprétation d'une déclaration effectuée par celle-ci ou encore au formalisme excessif (arrêts du Tribunal fédéral 6B_547/2016 du 21 juin 2016 consid. 4 et 6B_1217/2013 du 18 février 2014).”
Formelle Mängel/Heilung: Ein nachträglicher formeller Anmeldetermin kann nicht durch eine spätere anwaltliche Erklärung geheilt werden; eine mündliche Anmeldung wird jedoch oft als ausreichend anerkannt, sofern sie fristgerecht erfolgt.
“________, vu l’envoi recommandé du 30 janvier 2025, par lequel le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de La Côte a adressé une copie complète du jugement à X.________, en lui impartissant, dès la notification de ce jugement, un délai de 20 jours, non prolongeable, pour déposer auprès de la Cour d’appel pénale une déclaration d’appel motivée conformément aux réquisits légaux, vu le pli recommandé du 4 mars 2025, par lequel la Présidente de la Cour de céans a constaté qu’aucune déclaration d’appel n’avait été déposée dans le délai de 20 jours et a informé X.________ que, sauf objection motivée, son appel serait considéré comme caduc et la cause rayée du rôle sans frais si elle retirait son appel dans un délai de 5 jours, mais qu'à défaut de réponse de sa part, un jugement d'irrecevabilité serait rendu et des frais mis à sa charge, vu le courrier du 10 mars 2025, par lequel Me Vanessa Lucas a sollicité une prolongation de délai de 4 jours pour procéder, pour le motif qu’elle attendait des éléments complémentaires, vu les pièces du dossier ; attendu que, selon l’art. 399 al. 1 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0), la partie annonce l’appel au tribunal de première instance par écrit ou oralement pour mention au procès-verbal dans le délai de 10 jours à compter de la communication du jugement, que la partie qui entend maintenir son appel adresse, dans un deuxième temps, une déclaration d’appel écrite à la juridiction d’appel dans les 20 jours à compter de la notification du jugement motivé (art. 399 al. 3 CPP), que ce délai de 20 jours est un délai légal qui ne peut être prolongé (art. 89 al. 1 CPP), que le respect des délais pour annoncer l'appel et pour adresser une déclaration d'appel est une condition de recevabilité de l'appel, qui est examinée d'office et dont l’inobservation entraîne la déchéance du droit d’interjeter appel (CAPE 23 janvier 2025/101 et la réf. ; CAPE 26 septembre 2024/467), que, selon l'art. 403 CPP, la juridiction d’appel rend par écrit sa décision sur la recevabilité de l’appel lorsque la direction de la procédure fait valoir que l’annonce ou la déclaration d’appel est tardive ou irrecevable (al.”
“Nach Art. 399 Abs. 1 StPO ist die Berufung dem erstinstanzlichen Gericht innert 10 Tagen seit Eröffnung des Urteils schriftlich oder mündlich zu Protokoll anzumelden. Die Partei, die Berufung angemeldet hat, reicht dem Berufungsgericht gemäss Art. 399 Abs. 3 StPO innert 20 Tagen seit Zustellung des begründeten Urteils eine schriftliche Berufungserklärung ein.”
“________, en lui impartissant, dès la notification de ce jugement, un délai de 20 jours, non prolongeable, pour déposer auprès de la Cour d’appel pénale une déclaration d’appel motivée conformément aux réquisits légaux, vu l’avis du 26 février 2025, adressé sous pli recommandé, par lequel le Président de la Cour de céans a constaté qu’aucune déclaration d’appel n’avait été déposée dans le délai imparti et a informé T.________ que, sauf objection motivée, son appel était caduc et que la cause serait rayée du rôle sans frais s’il confirmait qu’il retirait son appel dans un délai de 5 jours, mais qu'à défaut de réponse de sa part, un jugement d'irrecevabilité serait rendu et des frais mis à sa charge, vu le courrier du 28 février 2025, par lequel T.________, agissant seul, a informé le Président de la Cour de céans qu’il maintenait son appel, tout en motivant sommairement celui-ci, vu le courrier du 3 mars 2025, par lequel Me Elise Deillon-Antenen a informé la Cour de céans qu’elle ne représentait plus T.________, vu les pièces du dossier ; attendu que selon l’art. 399 al. 1 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0), la partie annonce l’appel au tribunal de première instance par écrit ou oralement pour mention au procès-verbal dans le délai de dix jours à compter de la communication du jugement, que la partie qui entend maintenir son appel adresse, dans un deuxième temps, une déclaration d’appel écrite à la juridiction d’appel dans les vingt jours à compter de la notification du jugement motivé (art. 399 al. 3 CPP), que ce délai de vingt jours est un délai légal qui ne peut être prolongé (art. 89 al. 1 CPP), que le respect des délais pour annoncer l'appel et pour adresser une déclaration d'appel est une condition de recevabilité de l'appel, qui est examinée d'office et dont l’inobservation entraîne la déchéance du droit d’interjeter appel (CAPE 23 janvier 2025/101 et la référence citée ; CAPE 26 septembre 2024/467), que, selon l'art. 403 CPP, la juridiction d’appel rend par écrit sa décision sur la recevabilité de l’appel lorsque la direction de la procédure fait valoir que l’annonce ou la déclaration d’appel est tardive ou irrecevable (al.”
Die Anmeldung macht das Berufungsgericht rechtshängig; die form- und fristgerechte schriftliche Berufungserklärung muss jedoch innert 20 Tagen beim Berufungsgericht eingereicht werden, sonst ist das Rechtsmittel in der Regel unzulässig.
“Innert 20 Tagen seit der Zustellung des begründeten Urteils hat die Partei, die Berufung angemeldet hat, dem Berufungsgericht eine schriftliche Berufungserklärung einzureichen, in welcher angegeben wird, ob das Urteil vollumfänglich oder nur in Teilen angefochten wird, welche Abänderungen verlangt und welche Beweisanträge gestellt werden (Art. 399 Abs. 3 StPO). Diese Rechtsmittelbelehrung findet sich sowohl im unbegründeten (Dispositiv Ziffer 6, act. E.1 S. 2) wie auch im begründeten Urteil (Dispositiv Ziffer 5, act. E.2 S. 11). Auf die Berufung wird nur eingetreten, wenn rechtzeitig eine Berufungserklärung erfolgt (Art. 403 Abs. 1 lit. a StPO).”
“Nach Art. 399 Abs. 1 StPO ist die Berufung dem erstinstanzlichen Gericht innert 10 Tagen seit Eröffnung des Urteils schriftlich oder mündlich zu Protokoll anzumelden. Die Partei, die Berufung angemeldet hat, reicht dem Berufungsgericht gemäss Art. 399 Abs. 3 StPO innert 20 Tagen seit Zustellung des begründeten Urteils eine schriftliche Berufungserklärung ein.”
“Die StPO sieht für die Einlegung der Berufung ein zweistufiges Verfahren vor: Nach Art. 399 Abs. 1 StPO ist die Berufung dem erstinstanzlichen Gericht innert 10 Tagen seit Eröffnung des Urteils schriftlich oder mündlich zu Protokoll anzumelden. Nach Ausfertigung des begründeten Urteils übermittelt das erstinstanzliche Gericht die Anmeldung zusammen mit den Akten dem Berufungsgericht (Art. 399 Abs. 2 StPO). Damit wird das Verfahren beim Berufungsgericht rechtshängig und die Verfahrensleitung geht vom erstinstanzlichen Gericht auf das Berufungsgericht über (vgl. Bähler, Basler Kommentar, 3. Aufl. 2023, N. 5 zu Art. 399 StPO). Die Partei, die Berufung angemeldet hat, reicht dem Berufungsgericht gemäss Art. 399 Abs. 3 StPO innert 20 Tagen seit Zustellung des begründeten Urteils eine schriftliche Berufungserklärung ein (vgl. Urteil des BGer 6B_469/2015 vom 17. August 2015 E. 3; Bähler, a.a.O., N. 6 zu Art. 399 StPO).”
“Les autres intimés ont conclu à l'irrecevabilité de l'appel en raison du non-respect du délai de 20 jours de l'art. 399 al. 3 CPP. g. Nanti des conclusions en irrecevabilité, le MP et l'appelant ont conclu à ce que la CPAR entre en matière sur l'appel. Les intimés ont persisté et la cause a été gardée à juger sur cette question. h. Les arguments plaidés seront discutés, dans la mesure de leur pertinence, au fil des considérants qui suivent. EN DROIT : 1. 1.1. Aux termes de l'art. 399 al. 1 CPP, la partie annonce l'appel au tribunal de première instance par écrit ou oralement pour mention au procès-verbal dans le délai de dix jours à compter de la communication du jugement. Lorsque le jugement motivé est rédigé, le tribunal de première instance transmet l'annonce et le dossier à la juridiction d'appel (art. 399 al. 2 CPP). La partie qui annonce l'appel adresse une déclaration d'appel écrite à la juridiction d'appel dans les 20 jours à compter de la notification du jugement motivé (art. 399 al. 3 CPP), en indiquant si elle entend attaquer le jugement dans son ensemble ou seulement sur certaines parties (let. a), les modifications du jugement de première instance qu'elle demande (let. b) et ses réquisitions de preuves (let c). Lorsque l'annonce d'appel n'a pas été suivie d'une déclaration d'appel, l'appel est irrecevable, même si l'on parvient à deviner, à la lecture de l'annonce d'appel, quelles auraient pu être les modifications du jugement demandées dans la déclaration d'appel, celle-ci eût-elle été déposée (arrêt du Tribunal fédéral 6B_458/2013 du 4 novembre 2013 consid. 1.4 ; AARP/249/2016 du 23 juin 2016). 1.2. Le délai est réputé observé si l'acte de procédure est accompli auprès de l'autorité compétente au plus tard le dernier jour du délai (art. 91 al. 1 CPP). Les écrits doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai à l'autorité pénale ou à la Poste suisse (al. 2). Pour pouvoir se prévaloir à l'égard d'une partie domicilié à l'étranger de la règle prévue à l'art.”
Die schriftliche Berufungserklärung muss form- und fristgerecht konkrete reformatorische Änderungsbegehren und, soweit relevant, Beweismittel bezeichnen; reine Rügen ohne konkrete Abänderungsanträge genügen nicht.
“Die Berufung ist dem erstinstanzlichen Gericht innert 10 Tagen seit Eröffnung des Urteils schriftlich oder mündlich zu Protokoll anzumelden (Art. 399 Abs. 1 StPO). Die Partei, die Berufung angemeldet hat, reicht dem Berufungsgericht innert 20 Tagen seit der Zustellung des begründeten Urteils eine schriftliche Berufungserklärung ein und hat dabei anzugeben, ob sie das Urteil vollumfänglich oder nur in Teilen anficht, welche Änderungen des erstinstanzlichen Urteils sie verlangt und welche Beweisanträge sie stellt. Berufungsanmeldung und Berufungserklärung erfolgten fristgerecht. Das Urteil wird vollumfänglich angefochten und Beweisanträge werden keine gestellt. Die Berufung erfüllt damit die Anforderungen gemäss Art. 399 Abs. 3 StPO.”
“b) et ses réquisitions de preuves (let. c), que, selon l'art. 403 CPP, lorsque la direction de la procédure fait valoir que l’annonce ou la déclaration d’appel est irrecevable, la juridiction d’appel rend par écrit sa décision sur la recevabilité de l’appel (al. 1 let. a), donne aux parties l’occasion de se prononcer (al. 2) et notifie aux parties sa décision motivée si elle n'entre pas en matière sur l'appel (al. 3), qu’en l’espèce, malgré l’invitation de la Cour d’appel pénale à modifier sa déclaration d’appel du 21 janvier 2025 pour qu’elle soit conforme aux exigences de l’art. 399 al. 3 CPP, X.________ a adressé un courrier le 22 février 2025, qui, pour autant qu’il soit compréhensible, n’indique ni les parties du jugement de première instance qu’il entend attaquer, ni les modifications qu’il demande et ses éventuelles réquisitions de preuves, que, partant, la déclaration d’appel déposé le 21 janvier 2025 par X.________ ne répond pas aux exigences posées par l’art. 399 al. 3 CPP, qu’en application de l’art. 403 al. 1 let. a CPP, l’appel d’X.________ doit ainsi être déclarée irrecevable, que, par conséquent, les frais du présent prononcé, par 330 fr. (art. 422 al. 1 CPP et 21 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge d’X.________ qui est réputé avoir succombé (art. 428 al. 1, 2e phrase CPP) ; par ces motifs, la Cour d’appel pénale, statuant à huis clos, en application des art. 399 al. 3, 403 al. 1 let. a et 428 al. 1 CPP, prononce : I. L’appel est irrecevable. II. Les frais du présent prononcé, par 330 fr. (trois cent trente francs), sont mis à la charge d’X.________. III. Le présent prononcé est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - X.”
“________ dans la mesure de leur recevabilité (VIII) et a mis l’ensemble des frais arrêtés à 6'653 fr. 15 à la charge d’X.________, étant précisé que ce montant comprend l’indemnité de 1'163 fr. 15 octroyée à son défenseur d’office, Me Olivier Buttet, laquelle ne devra être remboursée que si sa situation financière le permet (IX), vu l’annonce d’appel déposée le 16 décembre 2024 par X.________, vu le courrier du 3 janvier 2025, par lequel le Tribunal de police de l’arrondissement de La Côte a notifié à X.________ le jugement motivé et lui a imparti un délai de vingt jours, dès la notification de ce jugement, pour adresser une déclaration d’appel motivée à la Cour d’appel pénale du Tribunal cantonal, vu la déclaration d’appel du 21 janvier 2025 d’X.________, vu le courrier du 7 février 2025 adressé à X.________ par la Cour de céans l’informant que sa déclaration d’appel du 21 janvier 2025 ne satisfaisait pas aux exigences posées par l’art. 399 al. 3 CPP (Code de procédure pénale du 5 octobre 2007 ; RS 312), en ce sens qu’elle n’indiquait pas quelles étaient les modifications du jugement de première instance demandées, et lui impartissant un délai du 24 février 2025 pour compléter son mémoire, tout en le mettant en garde qu’à défaut, sa déclaration d’appel pourrait être tenue pour irrecevable, vu le courrier déposé par X.________ le 22 février 2025 et ses annexes, vu les pièces du dossier ; attendu que, selon l’art. 399 al. 3 CPP, la partie qui annonce l’appel adresse une déclaration d’appel écrite à la juridiction d’appel dans les 20 jours à compter de la notification du jugement motivée, laquelle indique si elle entend attaquer le jugement dans son ensemble ou seulement certaines parties (let. a), les modifications du jugement de première instance qu’elle demande (let. b) et ses réquisitions de preuves (let. c), que, selon l'art. 403 CPP, lorsque la direction de la procédure fait valoir que l’annonce ou la déclaration d’appel est irrecevable, la juridiction d’appel rend par écrit sa décision sur la recevabilité de l’appel (al.”
“________ le 22 février 2025 et ses annexes, vu les pièces du dossier ; attendu que, selon l’art. 399 al. 3 CPP, la partie qui annonce l’appel adresse une déclaration d’appel écrite à la juridiction d’appel dans les 20 jours à compter de la notification du jugement motivée, laquelle indique si elle entend attaquer le jugement dans son ensemble ou seulement certaines parties (let. a), les modifications du jugement de première instance qu’elle demande (let. b) et ses réquisitions de preuves (let. c), que, selon l'art. 403 CPP, lorsque la direction de la procédure fait valoir que l’annonce ou la déclaration d’appel est irrecevable, la juridiction d’appel rend par écrit sa décision sur la recevabilité de l’appel (al. 1 let. a), donne aux parties l’occasion de se prononcer (al. 2) et notifie aux parties sa décision motivée si elle n'entre pas en matière sur l'appel (al. 3), qu’en l’espèce, malgré l’invitation de la Cour d’appel pénale à modifier sa déclaration d’appel du 21 janvier 2025 pour qu’elle soit conforme aux exigences de l’art. 399 al. 3 CPP, X.________ a adressé un courrier le 22 février 2025, qui, pour autant qu’il soit compréhensible, n’indique ni les parties du jugement de première instance qu’il entend attaquer, ni les modifications qu’il demande et ses éventuelles réquisitions de preuves, que, partant, la déclaration d’appel déposé le 21 janvier 2025 par X.________ ne répond pas aux exigences posées par l’art. 399 al. 3 CPP, qu’en application de l’art. 403 al. 1 let. a CPP, l’appel d’X.________ doit ainsi être déclarée irrecevable, que, par conséquent, les frais du présent prononcé, par 330 fr. (art. 422 al. 1 CPP et 21 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge d’X.________ qui est réputé avoir succombé (art. 428 al. 1, 2e phrase CPP) ; par ces motifs, la Cour d’appel pénale, statuant à huis clos, en application des art. 399 al. 3, 403 al. 1 let. a et 428 al. 1 CPP, prononce : I.”
Bei Fristverlängerungsbegehren ist Art. 399 Abs. 4 StPO als nicht einschlägig erwähnt.
“Faute de substance, et de prime abord se rapportant à un contexte plus large que celui dont la CPAR est saisie, ce grief ne peut être d'avantage examiné et sera partant rejeté. 6.2.8. Enfin, la requérante reproche à la Présidente des "irrégularités procédurales continues", visant notamment des actes de procédure effectués par une procureure, des "rejets" ou des compartimentations de plaintes et l'ignorance de preuves fournies pour contester les accusations portées contre elle. Si les premières de ces irrégularités ne concernent manifestement pas la Présidente, il sera renvoyé, s'agissant de la dernière, et pour autant qu'elle vise effectivement la présente procédure dans sa phase d'appel, à ce qui a déjà été dit au sujet de la réitération des réquisitions de preuves en début d'audience. Il n'y a là aucun motif de récusation. 6.2.9. Les développements au sujet de nouvelles préoccupations de la requérante concernant la partie plaignante ou la demande de report "de la date limite pour soumettre un appel révisé" (au demeurant non prévu par le CPP, cf. art. 399 al. 4 CPP ; "de manière définitive") ne relèvent pas de la problématique d'une éventuelle récusation de la Présidente citée. 6.2.10. En ce qui concerne les griefs exposés dans la demande de récusation du 14 décembre 2024, en tant qu'ils n'auraient pas déjà été soulevés dans la précédente demande et ne seraient pas irrecevables, ils seront rejetés. Aucun ne porte de manière compréhensible sur le comportement de la Présidente en lien avec la convocation envoyée par courrier du 10 décembre 2024, laquelle répond au demeurant au souhait de la requérante de voir son appel traité par le biais d'une procédure orale. 6.3. Dans la mesure où elles seraient recevables, les requêtes en récusation doivent ainsi être rejetées. 7. En tant qu'elle succombe, la requérante supportera les frais de la procédure (art. 59 al. 4 CPP), émolument de CHF 1'200.- compris (art. 14 al. 1 let. b RTFMP). * * * * * PAR CES MOTIFS, LA COUR : Préalablement : Ordonne la jonction de la procédure PS/99/2024 avec la procédure PS/103/2024 sous le no de procédure PS/99/2024.”
Bei teilweiser Anfechtung wird die Berufungsinstanz typischerweise nur überprüfend tätig in den ausdrücklich angefochtenen Punkten; sie ist an den in der Berufungserklärung genannten Beschwerdeumfang gebunden, kann aber unter gewissen Voraussetzungen die Prüfung auf die gesamte Strafzumessung ausdehnen (insbesondere wenn Teile der Strafzumessung angefochten sind).
“Die teilweise Anfechtung des Urteils ist, wie ausgeführt, zulässig (Art. 399 Abs. 4 lit. f StPO). Nach Art. 404 Abs. 1 StPO überprüft das Berufungsgericht das erstinstanzliche Urteil nur in den angefochtenen Punkten (Dispositionsmaxime). In den nicht angefochtenen Punkten wird das erstinstanzliche Urteil - unter dem Vorbehalt von Art. 404 Abs. 2 StPO - rechtskräftig (BGE 148 IV 89 E. 4.3, 147 IV 167 E. 1.2; Urteile des Bundesgericht 6B_77/2024 vom 2. Juli 2024 E. 1.1.2, 6B_533/2016 vom 29. November 2016 E. 4.2; je m.H.).”
“Pour l'infraction de séjour illégal, une peine privative de liberté n'est pas en soi exclue, vu les deux autres infractions commises par l'appelant, justifiant une telle peine, et les démarches administratives menées depuis plus de vingt ans afin d'exécuter son renvoi, qui ont toutes échoué en raison du comportement de l'intéressé. Cela étant, la faute de l'appelant, pour la seule période pénale, apparaît faible. Désormais assigné à résidence, à une adresse fixe et officielle, au su de l'autorité et au bénéfice d'une aide de celle-ci, servant à couvrir ses besoins tant courants que médicaux, il est douteux qu'il ait encore eu conscience et volonté (art. 12 al. 2 CP), dans ces conditions, de transgresser au quotidien les dispositions régissant le séjour en Suisse. Sans doute s'est-il senti légitimé à résider sur le territoire de la commune de E______, le temps que la procédure de refoulement, momentanément bloquée, reprenne. Il ne l'avance pas expressément, certes, puisqu'il n'attaque pas en appel la question de la culpabilité de ce chef, la réalisation de l'élément subjectif en particulier, ce qui lie la Chambre (art. 399 al. 4 CPP). Mais sa culpabilité et les conséquences de son acte apparaissent, somme toute, peu importantes, de sorte qu'il peut être renoncé, ainsi que le plaide la défense – mais pour d'autres motifs – à lui infliger une peine en application de l'art. 52 CP. 3.2.2. En application des règles sur le concours, la peine privative de liberté sera fixée, au vu de l'ensemble des circonstances, à 45 jours. À elle seule, la violation de domicile justifie une peine privative de liberté de 30 jours, laquelle doit être augmentée de 15 jours supplémentaires pour réprimer le non-respect d'une assignation à un lieu de résidence (peine hypothétique de 30 jours). Tout sursis est exclu de par les nombreux antécédents de l'appelant et son pronostic résolument défavorable, ce qu'il ne remet pas en cause. 3.2.3. Le vol d'importance mineure doit être sanctionné d'une amende. Son montant arrêté à CHF 100.- par le premier juge tient adéquatement compte de la faute et de la situation précaire de l'appelant (art. 106 al.”
“Selon la jurisprudence, la limitation de l'appel à certaines parties du jugement ne peut porter que sur les points énumérés par l'art. 399 al. 4 CPP et non sur des subdivisions de ces points (cf. ATF 144 IV 383 consid. 1.1; arrêts 6B_1524/2022 du 7 juin 2024 consid. 3.2.2; 6B_1071/2020 du 11 mars 2022 consid. 7.2; 6B_1210/2020 du 7 octobre 2021 consid. 10.7.3). En d'autres termes, eu égard à l'énumération limitative de l'art. 399 al. 4 CPP, il n'est pas possible de faire porter un appel que sur une partie de l'un des points mentionnés dans cette disposition (arrêts 6B_1210/2020 précité consid. 10.7.4; 6B_548/2011 du 14 mai 2012 consid. 3 et la référence citée). Il n'y a dès lors par exemple pas lieu de dissocier de la question de la quotité de la peine celle qui a trait à d'éventuelles circonstances atténuantes et aggravantes (arrêts 6B_85/2013 du 4 mars 2013 consid. 2.1; 6B_548/2011 précité consid. 3 et la référence citée). De la même manière, l'appelant ne peut pas restreindre son appel à la seule question de la mesure de la peine ou à celle du sursis. Si l'appelant limite son appel à l'une de ces questions, la juridiction d'appel étendra son pouvoir d'examen à l'ensemble de la peine (ATF 144 IV 383 consid. 1.1 et les références citées). Cette solution découle de l'énoncé légal de l'art. 399 al. 4 CPP qui se réfère à la quotité de la peine, et par-là, à tous les aspects de la peine (MARLÈNE KISTLER VIANIN, in Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2019, no 30 ad art.”
“Selon la jurisprudence, la limitation de l'appel à certaines parties du jugement ne peut porter que sur les points énumérés par l'art. 399 al. 4 CPP et non sur des subdivisions de ces points (cf. ATF 144 IV 383 consid. 1.1; arrêts 6B_1524/2022 du 7 juin 2024 consid. 3.2.2; 6B_1071/2020 du 11 mars 2022 consid. 7.2; 6B_1210/2020 du 7 octobre 2021 consid. 10.7.3). En d'autres termes, eu égard à l'énumération limitative de l'art. 399 al. 4 CPP, il n'est pas possible de faire porter un appel que sur une partie de l'un des points mentionnés dans cette disposition (arrêts 6B_1210/2020 précité consid. 10.7.4; 6B_548/2011 du 14 mai 2012 consid. 3 et la référence citée). Il n'y a dès lors par exemple pas lieu de dissocier de la question de la quotité de la peine celle qui a trait à d'éventuelles circonstances atténuantes et aggravantes (arrêts 6B_85/2013 du 4 mars 2013 consid. 2.1; 6B_548/2011 précité consid. 3 et la référence citée). De la même manière, l'appelant ne peut pas restreindre son appel à la seule question de la mesure de la peine ou à celle du sursis. Si l'appelant limite son appel à l'une de ces questions, la juridiction d'appel étendra son pouvoir d'examen à l'ensemble de la peine (ATF 144 IV 383 consid.”
“Il n'y a dès lors par exemple pas lieu de dissocier de la question de la quotité de la peine celle qui a trait à d'éventuelles circonstances atténuantes et aggravantes (arrêts 6B_85/2013 du 4 mars 2013 consid. 2.1; 6B_548/2011 précité consid. 3 et la référence citée). De la même manière, l'appelant ne peut pas restreindre son appel à la seule question de la mesure de la peine ou à celle du sursis. Si l'appelant limite son appel à l'une de ces questions, la juridiction d'appel étendra son pouvoir d'examen à l'ensemble de la peine (ATF 144 IV 383 consid. 1.1 et les références citées). Cette solution découle de l'énoncé légal de l'art. 399 al. 4 CPP qui se réfère à la quotité de la peine, et par-là, à tous les aspects de la peine (MARLÈNE KISTLER VIANIN, in Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2019, no 30 ad art. 399 CPP; JÜRG BÄHLER, in Basler Kommentar Strafprozessordnung, 3e ed. 2023, no 13 ad art. 399 CPP). En effet, un appel limité d'une manière qui n'est pas compatible avec l'énumération de l'art. 399 al. 4 CPP n'est pas irrecevable, mais doit être étendu de manière à satisfaire aux exigences de cette disposition, au même titre que, dans le doute, il y a lieu de considérer que l'appel est dirigé contre le jugement dans son ensemble (arrêt 6B_548/2011 précité consid. 3 et les références citées; JÜRG BÄHLER, in Basler Kommentar Strafprozessordnung, op. cit., no 10 ad art. 399 CPP; STEFAN KELLER, in Basler Kommentar Strafprozessordnung, op. cit., no3 ad art. 404 CPP). Une telle interprétation apparaît conforme à la volonté du législateur qui a voulu permettre à la juridiction d'appel d'exercer un très large contrôle sur la cause qui lui est soumise. En effet, l'appel, qui est la voie de recours ordinaire contre les jugements des tribunaux de première instance, produit en principe un effet dévolutif complet et confère à la juridiction d'appel un plein pouvoir d'examen lui permettant de revoir la cause librement en fait, en droit et en opportunité (art. 398 al. 2 et 3 CPP). Dans ces circonstances, il y a lieu d'interpréter de manière restrictive les limitations apportées au pouvoir d'examen de l'autorité saisie d'un appel (arrêt 6B_548/2011 précité consid.”
Das erstinstanzliche Gericht kann bei zweifelhaft verspäteter Berufungsanmeldung die Anmeldung zusammen mit den Akten und einem Antrag auf Nichteintreten weiterleiten – auch ohne vorliegende schriftliche Urteilsbegründung; es darf jedoch die Urteilsbegründung nicht vorsorglich zurückhalten, um eine mögliche Berufung zu verhindern.
“Vorliegend ist die Rechtzeitigkeit der Berufungsanmeldung strittig. Der Gesetzgeber erklärte in Art. 403 Abs. 1 lit. a StPO für den Entscheid über die Rechtzeitigkeit der Berufungsanmeldung bewusst nicht das vorbefasste erstinstanzliche Gericht, dessen Entscheid Gegenstand des Rechtsmittels bildet, sondern das Berufungsgericht für zuständig. Gemäss Art. 399 Abs. 2 StPO übermittelt das erstinstanzliche Gericht die Berufungsanmeldung nach Ausfertigung des begrundeten Urteils zusammen mit den Akten dem Berufungsgericht. Dies gilt dann uneingeschränkt, wenn das erstinstanzliche Urteil zwingend schriftlich zu begründen ist, weil die Voraussetzungen von Art. 82 Abs. 1 StPO für den Verzicht auf eine schriftliche Begründung nicht erfüllt sind. Gelangt Art. 82 Abs. 1 StPO zur Anwendung, ist den Parteien gemäss Art. 82 Abs. 2 lit. b StPO nachträglich ein begründetes Urteil zuzustellen, wenn eine Partei ein Rechtsmittel ergreift, was bei einer Berufungsanmeldung nach Art. 399 Abs. 1 StPO der Fall ist. In solchen Fällen muss es dem erstinstanzlichen Gericht aus Gründen der Prozessökonomie und zwecks Vermeidung einer Umgehung von Art. 82 Abs. 2 lit. a StPO - entgegen der Bestimmung von Art. 399 Abs. 2 StPO - möglich sein, die Berufungsanmeldung zusammen mit einem Antrag auf Nichteintreten ohne eine schriftliche Begründung des erstinstanzlichen Urteils an die zuständige Berufungsinstanz weiterzuleiten, wenn es der Auffassung ist, die Berufungsanmeldung sei verspätet erfolgt und eine schriftliche Begründung des erstinstanzlichen Urteils gemäss Art.”
“a StPO für den Entscheid über die Rechtzeitigkeit der Berufungsanmeldung bewusst nicht das vorbefasste erstinstanzliche Gericht, dessen Entscheid Gegenstand des Rechtsmittels bildet, sondern das Berufungsgericht für zuständig. Gemäss Art. 399 Abs. 2 StPO übermittelt das erstinstanzliche Gericht die Berufungsanmeldung nach Ausfertigung des begrundeten Urteils zusammen mit den Akten dem Berufungsgericht. Dies gilt dann uneingeschränkt, wenn das erstinstanzliche Urteil zwingend schriftlich zu begründen ist, weil die Voraussetzungen von Art. 82 Abs. 1 StPO für den Verzicht auf eine schriftliche Begründung nicht erfüllt sind. Gelangt Art. 82 Abs. 1 StPO zur Anwendung, ist den Parteien gemäss Art. 82 Abs. 2 lit. b StPO nachträglich ein begründetes Urteil zuzustellen, wenn eine Partei ein Rechtsmittel ergreift, was bei einer Berufungsanmeldung nach Art. 399 Abs. 1 StPO der Fall ist. In solchen Fällen muss es dem erstinstanzlichen Gericht aus Gründen der Prozessökonomie und zwecks Vermeidung einer Umgehung von Art. 82 Abs. 2 lit. a StPO - entgegen der Bestimmung von Art. 399 Abs. 2 StPO - möglich sein, die Berufungsanmeldung zusammen mit einem Antrag auf Nichteintreten ohne eine schriftliche Begründung des erstinstanzlichen Urteils an die zuständige Berufungsinstanz weiterzuleiten, wenn es der Auffassung ist, die Berufungsanmeldung sei verspätet erfolgt und eine schriftliche Begründung des erstinstanzlichen Urteils gemäss Art. 82 Abs. 1 und 2 lit. b StPO sei nicht notwendig. Erachtet die Berufungsinstanz die Berufungsanmeldung als zulässig, ist das erstinstanzliche Urteil nachträglich schriftlich zu begründen (BGE 150 IV 342 E. 5). Zumal das Regionalgericht Landquart das Urteil vom 13. November 2024 mündlich begründete und der Beschuldigte zu einer Busse verurteilt wurde, sind die Voraussetzungen gemäss Art. 82 Abs. 1 StPO für einen Verzicht auf eine schriftliche Begründung erfüllt und wird eine solche nur zugestellt, wenn eine Partei dies innert zehn Tagen nach Zustellung des Dispositivs verlangt oder ein Rechtsmittel ergreift. Entsprechend konnte das Regionalgericht Landquart gemäss der zitierten bundesgerichtlichen Rechtsprechung die Berufungsanmeldung des Beschuldigten ohne eine schriftliche Begründung des Urteils vom 13.”
Die Rechtshängigkeit tritt mit Überweisung der Akten an das Berufungsgericht ein; in der Praxis kann die Rechtshängigkeit aber je nach Verfahrensstadium formal verbleiben oder ohne inhaltliche Bedeutung sein (z. B. bei Einstellung nach Art. 329 Abs. 4 StPO oder Art. 399 Abs. 2).
“Die StPO sieht für die Einlegung der Berufung ein zweistufiges Verfahren vor: Nach Art. 399 Abs. 1 StPO ist die Berufung dem erstinstanzlichen Gericht innert 10 Tagen seit Eröffnung des Urteils schriftlich oder mündlich zu Protokoll anzumelden. Nach Ausfertigung des begründeten Urteils übermittelt das erstinstanzliche Gericht die Anmeldung zusammen mit den Akten dem Berufungsgericht (Art. 399 Abs. 2 StPO). Damit wird das Verfahren beim Berufungsgericht rechtshängig und die Verfahrensleitung geht vom erstinstanzlichen Gericht auf das Berufungsgericht über (vgl. Bähler, Basler Kommentar, 3. Aufl. 2023, N. 5 zu Art. 399 StPO). Die Partei, die Berufung angemeldet hat, reicht dem Berufungsgericht gemäss Art. 399 Abs. 3 StPO innert 20 Tagen seit Zustellung des begründeten Urteils eine schriftliche Berufungserklärung ein (vgl. Urteil des BGer 6B_469/2015 vom 17. August 2015 E. 3; Bähler, a.a.O., N. 6 zu Art. 399 StPO).”
“Bestehen allenfalls Unklarheiten betreffend die Gültigkeit eines Rückzuges, so entscheidet folgerichtig diejenige Instanz darüber, die auch für die Beurteilung des Rechtsmittels zuständig ist und nicht dasjenige Gericht gegen dessen Entscheid sich das Rechtsmittel richtet. Dass das Berufungsgericht über die Gültigkeit der Berufungsanmeldung befindet, sieht Art. 403 Abs. 1 lit. a StPO gerade so vor. Dies bestätigt, wie bereits aus den Materialien hervorgeht (vgl. oben E. 2.1.3), dass die Berufungsanmeldung bereits Teil des Rechtsmittels- bzw. des Berufungsverfahrens darstellt. Im Übrigen kann in Analogie auch Art. 356 Abs. 2 StPO herangezogen werden, wonach es das erstinstanzliche Gericht ist, das über die Gültigkeit des Rechtsbehelfs der Einsprache gegen einen Strafbefehl entscheidet und nicht die den Strafbefehl erlassende Staatsanwaltschaft. Nicht gefolgt werden kann der Auffassung von Schmid/Jositsch, wonach dem erstinstanzlichen Gericht nach Urteilsfällung die Verfahrensherrschaft entgleite und das Berufungsgericht (generell) für weitere Entscheide zuständig sei (vgl. oben E. 2.1.3.). Die Rechtshängigkeit verbleibt bis zur Überweisung der Akten nach Ausfertigung des begründeten Urteils an das Berufungsgericht im Sinne von Art. 399 Abs. 2 StPO beim erstinstanzlichen Gericht, welches grundsätzlich auch für weitere verfahrensleitende Entscheide zuständig bleibt (so auch Bähler, a.a.O., N. 5 zu Art. 399 StPO). In Bezug auf die Frage der Beurteilung der Gültigkeit einer Berufungsanmeldung und damit auch des Rückzuges einer solchen fällt die Zuständigkeit jedoch aus den genannten Gründen an die Rechtsmittelinstanz bzw. das Berufungsgericht. Die Zuständigkeit des Berufungsgerichts weist sodann auch in Fällen, in denen im selben Verfahren mehrere beschuldigte Personen beurteilt werden – wovon allenfalls nur einzelne an der Berufung festhalten –, den Vorteil auf, dass das Berufungsgericht, das später neu in der Sache zu entscheiden hat, schon im Zeitpunkt des Rückzugs der Berufungsanmeldung mit der Frage befasst ist, welche Teile eines Urteils bereits in Rechtskraft erwachsen sind und welche noch nicht, etwa wenn diesbezüglich noch die Möglichkeit einer Anschlussberufung nach Art. 401 StPO besteht. Die Berufungskammer erachtet sich somit als zuständig, um über den Rückzug einer Berufungsanmeldung noch während Rechtshängigkeit vor Vorinstanz und dessen Folgen zu entscheiden.”
“En vertu de l'art. 399 al. 2 CPP, lorsque le jugement motivé est rédigé, le tribunal de première instance transmet l'annonce et le dossier à la juridiction d'appel. A ce moment-là, l'affaire devient pendante devant cette dernière et la direction de la procédure passe du tribunal qui a jugé en première instance à la cour d'appel (cf. ATF 139 IV 277 consid. 2.2; arrêt 7B_684/2023 du 8 octobre 2024 consid. 2.2 et les réf. citées).”
“Damit hat die Vorinstanz das bei ihr nach Art. 399 Abs. 2 StPO anhängig gewordene Strafverfahren zu Recht gestützt auf Art. 329 Abs. 4 StPO eingestellt. Die Beschwerde erweist sich als unbegründet. Auch der Umstand, dass die Vorinstanz in ihrem Entscheid nicht auf die Argumentation der Beschwerdeführerin eingeht, dass die Vertretungsbefugnis der amtlichen Verteidigung über den Tod der beschuldigten Person hinaus im Strafprozessrecht keine Grundlage habe, und die Folge davon, dass eine postmortale Einreichung der Berufungserklärung unzulässig sei, stellt keine Gehörsverletzung dar: Wie sich aus dem oben in E. 2.3 Ausgeführten ergibt, kam es für die vorinstanzliche Einstellung auf das Vorliegen einer gehörigen Berufungserklärung gar nicht an.”
Die Frist ist starr und darf nicht verlängert; Verspätung führt regelmäßig zur Unzulässigkeit/Verwirkung der Berufung, und nach Fristablauf werden verspätete Eingaben oder Anträge nicht berücksichtigt.
“Mit der Berufungserklärung ist anzugeben, ob das Urteil vollumfänglich oder nur in Teilen angefochten wird, welche Abänderungen des erstinstanzlichen Urteils verlangt und welche Beweisanträge gestellt werden (Art. 399 Abs. 3 StPO). Soweit der Beschuldigte in nach Ablauf der Frist für die Berufungserklärung eingereichten Schreiben (act. D.11.1, D.12, D.13, D.16 u. A.3) weitere Ausführungen macht und Anträge stellt, indem er insbesondere eine Entschädigung für Anwesenheits- und Reisekosten verlangt, sind diese Vorbringen verspätet und kann darauf nicht eingetreten werden.”
“________ que, sauf objection motivée, son appel serait considéré comme caduc et la cause rayée du rôle sans frais si elle retirait son appel dans un délai de 5 jours, mais qu'à défaut de réponse de sa part, un jugement d'irrecevabilité serait rendu et des frais mis à sa charge, vu le courrier du 10 mars 2025, par lequel Me Vanessa Lucas a sollicité une prolongation de délai de 4 jours pour procéder, pour le motif qu’elle attendait des éléments complémentaires, vu les pièces du dossier ; attendu que, selon l’art. 399 al. 1 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0), la partie annonce l’appel au tribunal de première instance par écrit ou oralement pour mention au procès-verbal dans le délai de 10 jours à compter de la communication du jugement, que la partie qui entend maintenir son appel adresse, dans un deuxième temps, une déclaration d’appel écrite à la juridiction d’appel dans les 20 jours à compter de la notification du jugement motivé (art. 399 al. 3 CPP), que ce délai de 20 jours est un délai légal qui ne peut être prolongé (art. 89 al. 1 CPP), que le respect des délais pour annoncer l'appel et pour adresser une déclaration d'appel est une condition de recevabilité de l'appel, qui est examinée d'office et dont l’inobservation entraîne la déchéance du droit d’interjeter appel (CAPE 23 janvier 2025/101 et la réf. ; CAPE 26 septembre 2024/467), que, selon l'art. 403 CPP, la juridiction d’appel rend par écrit sa décision sur la recevabilité de l’appel lorsque la direction de la procédure fait valoir que l’annonce ou la déclaration d’appel est tardive ou irrecevable (al. 1 let. a), donne aux parties l’occasion de se prononcer (al. 2) et notifie à celles-ci sa décision motivée si elle n'entre pas en matière sur l'appel (al. 3) ; attendu que, selon le suivi des envois de la Poste suisse, X.________ a reçu, en date du 3 février 2025, le pli recommandé que lui avait envoyé le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de La Côte le 30 janvier 2025, que le délai de 20 jours pour déposer une déclaration d'appel a commencé à courir le lendemain de cette date (art.”
“________ que, sauf objection motivée, son annonce d’appel était caduque dès lors qu'aucune déclaration d'appel n'avait été déposée dans le délai de vingt jours qui lui avait été imparti à cet effet, que la cause serait rayée du rôle sans frais s’il confirmait dans un délai de cinq jours qu’il retirait son appel, mais qu'un jugement d'irrecevabilité serait rendu et des frais mis à sa charge à défaut de réponse de sa part, vu le courriel adressé le 27 mars 2025 par S.________ à la Cour de céans, par lequel il fait valoir qu’il aurait été empêché de respecter le délai imparti en raison de sa mise sous curatelle et indiquant qu’il entreprendrait « toutes les démarches nécessaires pour déposer son appel » « dès que la mesure de curatelle sera révoquée et que le Juge de paix chargé de ce mandat sera destitué de ses fonctions », vu les pièces du dossier ; attendu que, selon l’art. 399 al. 1 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0), la partie annonce l’appel au tribunal de première instance par écrit ou oralement pour mention au procès-verbal dans le délai de dix jours à compter de la communication du jugement, que la partie qui entend maintenir son appel adresse, dans un deuxième temps, une déclaration d’appel écrite à la juridiction d’appel dans les vingt jours à compter de la notification du jugement motivé (art. 399 al. 3 CPP), que le respect des délais pour annoncer l'appel et pour adresser une déclaration d'appel est une condition de recevabilité de l'appel, qui est examinée d'office et dont l’inobservation entraîne la déchéance du droit d’interjeter appel (Kistler Vianin, in : Jeanneret et al. [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd., Bâle 2019, n. 5 ad art. 403 CPP ; CAPE 17 février 2025/139 ; CAPE 4 septembre 2024/433 ; CAPE 24 mai 2024/302), que, selon l'art. 403 CPP, lorsque la direction de la procédure fait valoir que l’annonce ou la déclaration d’appel est irrecevable, la juridiction d’appel rend par écrit sa décision sur la recevabilité de l’appel (al. 1 let. a), donne aux parties l’occasion de se prononcer (al. 2) et notifie aux parties sa décision motivée si elle n'entre pas en matière sur l'appel (al. 3), qu’en l’espèce, l'appelant n’a pas adressé de déclaration d’appel motivée dans le délai de vingt jours qui lui avait été imparti par le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne, qui est arrivé à échéance le 12 mars 2025 (art.”
“Par acte du 21 février 2025, A.________ recourt en matière pénale au Tribunal fédéral contre une décision du 9 janvier 2025 (notifiée au recourant le 22 janvier 2025). Par cette dernière, après avoir constaté que le précité avait annoncé l'appel contre un jugement du 19 septembre 2024, le Président de la Cour d'appel pénal du Tribunal cantonal fribourgeois a pris acte qu'aucune déclaration d'appel n'avait été déposée dans le délai de 20 jours à compter de la notification (le 5 décembre 2024) du jugement motivé (art. 399 al. 3 CPP) et a rayé la cause du rôle, sans frais. Le recourant demande l'annulation de la décision querellée, le réexamen de son appel et la convocation à une audience afin qu'il puisse être entendu personnellement et expliquer la situation.”
“Am 18. Juli 2024 stellte der Beschwerdeführer beim Jugendgericht ein Gesuch um Wiederherstellung der Frist zur Berufungsanmeldung mit der Begründung, dass er während der Ferien im Ausland schwer erkrankt sei. Mit Entscheid vom 30. Oktober 2024 wies das Jugendgericht das Wiederherstellungsgesuch ab und auferlegte dem Beschwerdeführer die Verfahrenskosten von Fr. 560.--. Die gegen diesen Entscheid erhobene Beschwerde wies die Anklagekammer des Kantons St. Gallen am 9. Januar 2025 ab. 1.3. Der Beschwerdeführer wendet sich an das Bundesgericht. Er beantragt sinngemäss die Aufhebung des vorinstanzlichen Entscheides und die Wiederherstellung der Frist für die Berufungsanmeldung. Ferner ersucht er um Gewährung der unentgeltlichen Rechtspflege. 2. 2.1. Nach Art. 399 Abs. 1 StPO ist die Berufung dem erstinstanzlichen Gericht innert 10 Tagen seit Eröffnung des Urteils schriftlich oder mündlich zu Protokoll anzumelden. Die Partei, die Berufung angemeldet hat, reicht dem Berufungsgericht gemäss Art. 399 Abs. 3 StPO innert 20 Tagen seit Zustellung des begründeten Urteils eine schriftliche Berufungserklärung ein. 2.2. Hat eine Partei eine Frist versäumt und würde ihr daraus ein erheblicher und unersetzlicher Rechtsverlust erwachsen, so kann sie gemäss Art. 94 Abs. 1 StPO die Wiederherstellung der Frist verlangen. Das Gesuch ist innert 30 Tagen nach Wegfall des Säumnisgrundes schriftlich und begründet bei der Behörde zu stellen, bei welcher die versäumte Verfahrenshandlung hätte vorgenommen werden sollen. Innert der gleichen Frist muss die versäumte Verfahrenshandlung nachgeholt werden (Art. 94 Abs. 2 StPO). Die gesuchstellende Partei hat glaubhaft zu machen, dass sie an der Säumnis kein Verschulden trifft. Nach ständiger Rechtsprechung des Bundesgerichts kann die Wiederherstellung nur bei klarer Schuldlosigkeit gewährt werden. Jedes Verschulden einer Partei, ihres Vertreters oder beigezogener Hilfspersonen, so geringfügig es sein mag, schliesst die Wiederherstellung aus. Unverschuldet ist die Säumnis nur, wenn sie durch einen Umstand eingetreten ist, der nach den Regeln vernünftiger Interessenwahrung auch von einer sorgsamen Person nicht befürchtet werden muss oder dessen Abwendung übermässige Anforderungen gestellt hätte.”
“4 LAVS et l'a condamné à une peine privative de liberté de 18 mois, sous déduction de 2 jours de détention avant jugement (art. 40 et 51 CP) ainsi qu'à une peine pécuniaire de 180 jours-amende (art. 34 CP), à CHF 30.- l'unité, avec sursis pour chacune des peines prononcées (durée du délai d'épreuve : 3 ans). B. a. N'ayant pas reçu de déclaration d'appel à l'échéance du délai légal, la Chambre pénale d'appel et de révision a interpellé A______ sur l'apparente irrecevabilité de son recours. b. Dans le délai imparti, A______ a répondu, par l'intermédiaire de son conseil, qu'il avait renoncé à déposer une déclaration d'appel après avoir obtenu la motivation écrite du jugement. EN DROIT : 1. 1.1. Selon l'art. 388 al. 2 let. a du code de procédure pénale (CPP), la magistrate de la juridiction d'appel exerçant la direction de la procédure est compétente pour décider de ne pas entrer en matière sur les recours manifestement irrecevables 1.2. La partie qui a annoncé appel doit adresser une déclaration d'appel écrite à la juridiction d'appel dans les 20 jours à compter de la notification du jugement motivé (art. 399 al. 3 CPP). Dans sa déclaration, elle indique si : elle entend attaquer le jugement dans son ensemble ou seulement certaines parties (let. a) ; les modifications du jugement de première instance qu'elle demande (let. b) ; ses réquisitions de preuves (let. c). La juridiction d'appel statue, après avoir entendu les parties, sur la recevabilité de l'appel lorsque l'une d'entre elles fait valoir (art. 403 al. 1 CPP) : que l'annonce ou la déclaration d'appel est tardive ou irrecevable (let. a) ; que l'appel est irrecevable au sens de l'art. 398 CPP (let. b) ; que les conditions à l'ouverture de l'action pénale ne sont pas réunies ou qu'il existe un empêchement de procéder (let. c). En l'espèce, l'appel est manifestement irrecevable dès lors qu'après l'avoir annoncé, l'appelant n'a pas produit une déclaration d'appel dans le délai légal de 20 jours suivant la notification du jugement motivé (cf. arrêt du Tribunal fédéral 6B_458/2013 du 4 novembre 2013). 2. La partie dont l'appel est irrecevable est considérée comme ayant succombé ; elle supportera les frais de la procédure envers l'État (art.”
“________ a demandé une prolongation de 20 jours supplémentaires pour « faire opposition », respectivement pour déposer un appel joint, invoquant un empêchement de procéder lié au traumatisme résultant du décès de sa maman survenu le 7 janvier 2024, vu l’avis du 9 janvier 2025, par lequel le Président de la Cour de céans a informé H.________ qu’il ne pouvait être donné suite à sa demande précitée du 24 décembre 2024, pour le motif que le délai imparti de 20 jours était un délai légal qui ne pouvait être prolongé (art. 89 al. 1 CPP) et qui devait être observé sous peine de déchéance, vu l’appel joint daté du 17 janvier 2025 et déposé le 20 janvier 2025 par H.________, vu le courriel envoyé le 23 janvier 2025, par lequel H.________ a demandé au Président de la Cour de céans de bien vouloir tenir compte de son appel joint, quand bien même celui-ci n’avait pas été envoyé dans le délai légal, vu les pièces du dossier ; attendu que la partie qui annonce l’appel adresse une déclaration d’appel écrite à la juridiction d’appel dans les vingt jours à compter de la notification du jugement motivé (art. 399 al. 3 CPP), que, selon l’art. 400 al. 2 CPP, la direction de la procédure transmet sans délai une copie de la déclaration d’appel aux autres parties, que, selon l’art. 400 al. 3 let. b CPP, dans les 20 jours à compter de la réception de la déclaration d’appel, ces parties peuvent, par écrit, déclarer un appel joint, que le délai de 20 jours est un délai légal qui ne peut être prolongé (art. 89 al. 1 CPP), que l’appel joint doit être remis au plus tard le dernier jour du délai à l’autorité pénale, à la Poste suisse, à une représentation consulaire ou diplomatique suisse ou, s’agissant de personnes détenues, à la direction de l’établissement carcéral (art. 91 al. 2 CPP), que le respect des délais pour adresser un appel joint est une condition de recevabilité, qui est examinée d'office et dont l’inobservation entraîne la déchéance du droit d’interjeter un appel joint (Moreillon/Parein-Reymond, Petit commentaire du Code de procédure pénale, 2e éd.”
“Les autres intimés ont conclu à l'irrecevabilité de l'appel en raison du non-respect du délai de 20 jours de l'art. 399 al. 3 CPP. g. Nanti des conclusions en irrecevabilité, le MP et l'appelant ont conclu à ce que la CPAR entre en matière sur l'appel. Les intimés ont persisté et la cause a été gardée à juger sur cette question. h. Les arguments plaidés seront discutés, dans la mesure de leur pertinence, au fil des considérants qui suivent. EN DROIT : 1. 1.1. Aux termes de l'art. 399 al. 1 CPP, la partie annonce l'appel au tribunal de première instance par écrit ou oralement pour mention au procès-verbal dans le délai de dix jours à compter de la communication du jugement. Lorsque le jugement motivé est rédigé, le tribunal de première instance transmet l'annonce et le dossier à la juridiction d'appel (art. 399 al. 2 CPP). La partie qui annonce l'appel adresse une déclaration d'appel écrite à la juridiction d'appel dans les 20 jours à compter de la notification du jugement motivé (art. 399 al. 3 CPP), en indiquant si elle entend attaquer le jugement dans son ensemble ou seulement sur certaines parties (let. a), les modifications du jugement de première instance qu'elle demande (let. b) et ses réquisitions de preuves (let c). Lorsque l'annonce d'appel n'a pas été suivie d'une déclaration d'appel, l'appel est irrecevable, même si l'on parvient à deviner, à la lecture de l'annonce d'appel, quelles auraient pu être les modifications du jugement demandées dans la déclaration d'appel, celle-ci eût-elle été déposée (arrêt du Tribunal fédéral 6B_458/2013 du 4 novembre 2013 consid. 1.4 ; AARP/249/2016 du 23 juin 2016). 1.2. Le délai est réputé observé si l'acte de procédure est accompli auprès de l'autorité compétente au plus tard le dernier jour du délai (art. 91 al. 1 CPP). Les écrits doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai à l'autorité pénale ou à la Poste suisse (al. 2). Pour pouvoir se prévaloir à l'égard d'une partie domicilié à l'étranger de la règle prévue à l'art.”
Die Berufungserklärung muss nicht zwingend eine Begründung enthalten; ein schriftlich motiviertes "recours" oder ein als "Recours" tituliertes, motiviertes Schreiben kann als form- und fristgerechte Anmeldung genügen.
“Me C______, défenseure d'office de A______, dépose un état de frais pour la procédure d'appel, facturant, sous des libellés divers, 11 heures et 30 minutes d'activité de cheffe d'étude, comprenant deux conférences d’une heure avec son mandant (dont une en 2023), 45 minutes d’étude du jugement du TP et 30 minutes d’examen de l’ordonnance d’indemnisation, deux heures et demie de rédaction des recours CPR / CPAR contre l’ordonnance de refus d’indemnisation, 45 minutes de « travail sur dossier, déclaration d’appel » et cinq heures de travail sur dossier et rédaction du mémoire d’appel Elle facture également 10 minutes d’activité de stagiaire (« travail sur dossier » le 25 avril 2024, date à laquelle une prolongation de délai a été requise à la CPAR). EN DROIT : 1. 1.1. Depuis le 1er janvier 2024, le défenseur d’office peut contester la décision fixant l’indemnité en usant du moyen de droit permettant d’attaquer la décision finale (art. 135 al. 3 CPP). Il doit donc former appel contre la décision en respectant les délais de l’art. 399 CPP. En l’occurrence, la défenseure d’office a intitulé son appel « recours » et l’a motivé. Traité comme un appel motivé d’emblée par écrit, celui-ci est recevable. Les appels sont ainsi tous deux recevables pour avoir été interjetés et motivés selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 CPP). La Chambre n'examine que les points attaqués du jugement de première instance (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP), sans être liée par les motifs invoqués par les parties ni par leurs conclusions, à moins qu'elle ne statue sur une action civile (art. 391 al. 1 CPP). 1.2. Selon un principe général de procédure, les conclusions en constatation de droit ne sont recevables que lorsque des conclusions condamnatoires ou formatrices sont exclues. Sauf situations particulières, notamment en lien avec la violation du principe de célérité (art. 5 CPP), dans certaines causes impliquant des personnes qui se prétendent victimes de traitements prohibés au sens des art.”
“________ le 4 septembre 2024 soit déclaré irrecevable et retranché du dossier, dès lors qu’il serait tardif et que son admission permettrait de contourner le délai prévu par l’art. 399 al. 3 CPP pour déposer une déclaration d’appel motivée. 3.2.2 Conformément à l’art. 399 al. 3 CPP, la partie qui annonce l’appel adresse une déclaration d’appel écrite à la juridiction d’appel dans les 20 jours à compter de la notification du jugement motivé. Dans sa déclaration, elle indique si elle entend attaquer le jugement dans son ensemble ou seulement sur certaines parties (let. a), les modifications du jugement de première instance qu’elle demande (let. b) et ses réquisitions de preuves. Ainsi, la déclaration d’appel ne doit pas obligatoirement contenir de motivation. L’appelant peut motiver ses conclusions lors des débats d’appel en présentant sa plaidoirie (Kistler Vianin, in : Jeanneret et al. [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse [CR CPP], 2e éd., Bâle, 2019, n. 19 ad art. 399 CPP, et les références citées ; cf. également CAPE 15 mai 2024/164 consid. 2). 3.2.3 Dans la mesure où T.________ a déposé à temps sa déclaration d’appel du 28 mars 2024, laquelle mentionne les points du jugement de première instance qu’il attaque et les modifications du jugement de première instance qu’il demande (ce qui répond aux exigences de l’art. 399 al. 3 CPP), et qu’il lui était loisible de motiver ses conclusions jusqu’aux débats de deuxième instance, le mémoire motivé déposé le 4 septembre 2024, soit antérieurement aux débats d’appel, est recevable. 4. 4.1 L’appelant conteste sa condamnation pour actes d’ordre sexuel avec des enfants (art. 187 CP [Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0]) et violation du devoir d’assistance ou d’éducation (art. 219 CP). Il invoque une constatation erronée des faits, dès lors que le tribunal correctionnel a exclu l’éventualité d’une manipulation exercée par C.H.________ sur les filles, en partant du constat, d'une part, que la tromperie survenue au sein du couple en 2013 n'avait engendré qu'une année de tensions, avant que les relations entre les parents ne finissent par s'apaiser, et, d'autre part, que la procédure civile relative à la modification des contributions d'entretien datait de la fin de l'année 2020.”
Bei fristgerechter Zustellung ist die Anmeldefrist als gewahrt zu betrachten (Zustellungsfiktion); die Fristeinhaltung bemisst sich an der Zustellung des begründeten Urteils auch wenn das Urteil später tatsächlich zugestellt wurde.
“2020, Ministère public de l’arrondissement de la Côte : peine pécuniaire de 150 jours-amende à 30 fr. le jour et amende de 300 fr., pour dommages à la propriété, injure, menaces commises par le conjoint et voies de fait. Une enquête pénale est en cours depuis le 15 février 2024 pour diffamation. 2. A Bussigny, chemin de [...], le [...] septembre 2022, vers 16h30, A.A.________ a injurié et menacé B.________ en lui disant « je vais niquer ta mère » et « je vais te tuer toi et Mme B.A.________, tu vas voir. ». B.________ a déposé plainte et s’est constitué partie civile le [...] septembre 2022, sans toutefois chiffrer ses prétentions. En droit : 1. 1.1 A.A.________ ayant retiré le pli recommandé contenant le jugement le 12 juin 2024, comme en atteste le relevé de la Poste (P. 23), le délai pour faire appel est arrivé à échéance le 24 juin 2024, soit le premier jour ouvrable suivant le 22 juin 2024. Partant, interjeté dans les formes et délais légaux (art. 399 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]), par une partie qui a la qualité pour recourir contre le jugement d'un tribunal de première instance ayant clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l'appel de A.A.________ est recevable. 1.2 La conclusion de A.A.________ tendant à son acquittement est irrecevable faute d’intérêt juridique d’obtenir de l’autorité de recours ce qu’il a obtenu de l’instance inférieure (art. 382 al. 1 CPP). Ainsi, seuls les griefs portant sur l’allocation des conclusions civiles seront traités. Conformément aux articles 406 al. 1 let. b et 398 al. 5 CPP, qui renvoie à l’art. 308 al. 2 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), l’appel sera ainsi traité en procédure écrite. 2. Aux termes de l'art. 398 CPP, la juridiction d'appel jouit d'un plein pouvoir d'examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L'appel peut être formé pour violation du droit, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation, le déni de justice et le retard injustifié (let.”
“Dans la cause portée devant le Tribunal fédéral par son co-prévenu F., à l'origine ensuite de la saisine de la Cour des affaires pénales sur la base de l'art. 392 CPP pour C., le Tribunal fédéral a confirmé cette compétence fédérale en renvoyant la cause pour nouveau jugement à la Cour des affaires pénales, en précisant même que ce serait ensuite à la nouvelle Cour d'appel, entrée en fonction le 1er janvier 2019, de statuer sur les appels en vertu de l'art. 38a de la loi fédérale sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération (LOAP, RS 173.71 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_383/2019, 6B_394/2019 du 8 novembre 2019 consid. 11 ; TPF 345.982.245 s.). Enfin, la compétence fédérale une fois donnée est acquise jusqu'au terme de la procédure (voir art. 26 al. 3 CPP). 1.3 Au vu de ce qui précède, la Cour d'appel est compétente pour statuer sur le présent appel. 2. Entrée en matière / délais En l'espèce, C. a qualité pour interjeter appel (art. 382 al. 1 CPP) et il a respecté le délai de 20 jours à compter de la notification du jugement motivé (art. 399 CPP ; TPF 348.930.049) pour adresser une déclaration d'appel écrite à la Cour d'appel (CAR 1.100.056). Le prononcé attaqué est un jugement de première instance pouvant faire l'objet d'un appel au sens de l'art. 398 al. 1 CPP. Aucune condition à l'ouverture de l'action pénale ne fait défaut et il n'existe aucun empêchement de procéder. Au vu de ce qui précède, il est entré en matière sur l'appel (art. 403 CPP). 3. Objet de la procédure et pouvoir de cognition 3.1 Selon les termes de l'art. 398 CPP, la juridiction d'appel jouit d'un plein pouvoir d'examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L'appel peut être formé pour violation du droit, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation, le déni de justice et le retard injustifié (al. 3 let. a), pour constatation incomplète ou erronée des faits (al. 3 let. b) et pour inopportunité (al. 3 let. c). En vertu de l'art. 391 al. 1 CPP, la juridiction d'appel n'est pas liée par les motifs invoqués par les parties (let. a) ni par les conclusions des parties, sauf lorsqu'elle statue sur une action civile (let.”
Fehlende oder unzureichende Angaben in der Berufungserklärung führen in der Praxis häufig zur Irrecevabilité/unzulässigen Streichung; die Kammer kann zur Nachbesserung auffordern und eine Frist zur Vervollständigung setzen, bei Nichtbeachtung droht Unzulässigkeit.
“Par acte du 21 février 2025, A.________ recourt en matière pénale au Tribunal fédéral contre une décision du 9 janvier 2025 (notifiée au recourant le 22 janvier 2025). Par cette dernière, après avoir constaté que le précité avait annoncé l'appel contre un jugement du 19 septembre 2024, le Président de la Cour d'appel pénal du Tribunal cantonal fribourgeois a pris acte qu'aucune déclaration d'appel n'avait été déposée dans le délai de 20 jours à compter de la notification (le 5 décembre 2024) du jugement motivé (art. 399 al. 3 CPP) et a rayé la cause du rôle, sans frais. Le recourant demande l'annulation de la décision querellée, le réexamen de son appel et la convocation à une audience afin qu'il puisse être entendu personnellement et expliquer la situation.”
“b) et ses réquisitions de preuves (let. c), que, selon l'art. 403 CPP, lorsque la direction de la procédure fait valoir que l’annonce ou la déclaration d’appel est irrecevable, la juridiction d’appel rend par écrit sa décision sur la recevabilité de l’appel (al. 1 let. a), donne aux parties l’occasion de se prononcer (al. 2) et notifie aux parties sa décision motivée si elle n'entre pas en matière sur l'appel (al. 3), qu’en l’espèce, malgré l’invitation de la Cour d’appel pénale à modifier sa déclaration d’appel du 21 janvier 2025 pour qu’elle soit conforme aux exigences de l’art. 399 al. 3 CPP, X.________ a adressé un courrier le 22 février 2025, qui, pour autant qu’il soit compréhensible, n’indique ni les parties du jugement de première instance qu’il entend attaquer, ni les modifications qu’il demande et ses éventuelles réquisitions de preuves, que, partant, la déclaration d’appel déposé le 21 janvier 2025 par X.________ ne répond pas aux exigences posées par l’art. 399 al. 3 CPP, qu’en application de l’art. 403 al. 1 let. a CPP, l’appel d’X.________ doit ainsi être déclarée irrecevable, que, par conséquent, les frais du présent prononcé, par 330 fr. (art. 422 al. 1 CPP et 21 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge d’X.________ qui est réputé avoir succombé (art. 428 al. 1, 2e phrase CPP) ; par ces motifs, la Cour d’appel pénale, statuant à huis clos, en application des art. 399 al. 3, 403 al. 1 let. a et 428 al. 1 CPP, prononce : I. L’appel est irrecevable. II. Les frais du présent prononcé, par 330 fr. (trois cent trente francs), sont mis à la charge d’X.________. III. Le présent prononcé est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - X.”
“________ dans la mesure de leur recevabilité (VIII) et a mis l’ensemble des frais arrêtés à 6'653 fr. 15 à la charge d’X.________, étant précisé que ce montant comprend l’indemnité de 1'163 fr. 15 octroyée à son défenseur d’office, Me Olivier Buttet, laquelle ne devra être remboursée que si sa situation financière le permet (IX), vu l’annonce d’appel déposée le 16 décembre 2024 par X.________, vu le courrier du 3 janvier 2025, par lequel le Tribunal de police de l’arrondissement de La Côte a notifié à X.________ le jugement motivé et lui a imparti un délai de vingt jours, dès la notification de ce jugement, pour adresser une déclaration d’appel motivée à la Cour d’appel pénale du Tribunal cantonal, vu la déclaration d’appel du 21 janvier 2025 d’X.________, vu le courrier du 7 février 2025 adressé à X.________ par la Cour de céans l’informant que sa déclaration d’appel du 21 janvier 2025 ne satisfaisait pas aux exigences posées par l’art. 399 al. 3 CPP (Code de procédure pénale du 5 octobre 2007 ; RS 312), en ce sens qu’elle n’indiquait pas quelles étaient les modifications du jugement de première instance demandées, et lui impartissant un délai du 24 février 2025 pour compléter son mémoire, tout en le mettant en garde qu’à défaut, sa déclaration d’appel pourrait être tenue pour irrecevable, vu le courrier déposé par X.________ le 22 février 2025 et ses annexes, vu les pièces du dossier ; attendu que, selon l’art. 399 al. 3 CPP, la partie qui annonce l’appel adresse une déclaration d’appel écrite à la juridiction d’appel dans les 20 jours à compter de la notification du jugement motivée, laquelle indique si elle entend attaquer le jugement dans son ensemble ou seulement certaines parties (let. a), les modifications du jugement de première instance qu’elle demande (let. b) et ses réquisitions de preuves (let. c), que, selon l'art. 403 CPP, lorsque la direction de la procédure fait valoir que l’annonce ou la déclaration d’appel est irrecevable, la juridiction d’appel rend par écrit sa décision sur la recevabilité de l’appel (al.”
Bei teilweiser Berufung/Anfechtung muss der Berufungsgegenstand in der Berufungserklärung endgültig, konkret und punktuell bezeichnet werden; unklare oder nachträglich erweiterte/abweichende Anfechtungen sind unzulässig, eine spätere Erweiterung ist grundsätzlich ausgeschlossen (nur weitere Beschränkung zulässig).
“Elle n'est au demeurant pas contestée au-delà de l'acquittement plaidé (art. 286 CP). Le juge peut exceptionnellement, lorsque la situation personnelle et économique de l'auteur le justifie, réduire le montant du jour-amende à concurrence d'un minimum de CHF 10.- (art. 34 al. 2 CP). En effet, pour les condamnés qui vivent en-dessous ou au seuil du minimum vital, le jour-amende doit être réduit dans une mesure telle que, d'une part, le caractère sérieux de la sanction soit rendu perceptible par l'atteinte portée au niveau de vie habituel et, d'autre part, l'atteinte apparaisse supportable au regard de la situation personnelle et économique (ATF 135 IV 180 consid. 1.1). En l'occurrence, le prévenu étant à l'aide sociale, le montant du jour-amende sera ramené à CHF 10.-. Le jugement entrepris sera réformé sur ce point. Vu le pronostic incertain, le long délai d'épreuve de quatre ans fixé en première instance, proportionné, adéquat, sera confirmé (art. 44 al. 1 CP). L'amende (art. 19a ch. 1 LStup) n'est pas attaquée dans la déclaration d'appel (art. 399 al. 4 CPP). Bien qu'elle soit querellée en audience (CHF 200.- > CHF 100.-), il n'y a donc pas lieu de la revoir. 4.2.4. S'agissant des vêtements et bijoux saisis sur A______ le 24 décembre 2022, dont il réclame la restitution, la CPAR note, référence faite à l'inventaire, que ses deux colliers en métal lui ont déjà été restitués par le TCO (art. 267 al. 1 et 3 CPP). Et c'est à juste titre que le gant de jardinage, qu'il portait lors de son interpellation en flagrant délit, et la cagoule ont été saisis, ces objets ayant servi ou devant servir à commettre l'infraction (art. 69 al. 1 CP). Le jugement entrepris sera confirmé sur ces points. 5. 5.1. L'appelant réclame "un préjudice de tort moral, pour les souffrances notamment alléguées dans le dossier nécessitant son transfert d'établissement urgent, sur une durée totale de 7 mois de détention carcérale illégitime au tarif jurisprudentiel de CHF 200.-/jour, avec supplément de CHF 100.-/jour pour la détention particulièrement éprouvante en qualité d'auteur de viol (pointeur)" [de BO_____] car il aurait dû "être remis en liberté à la fin du mois de juin 2023, si l'instruction avait été menée avec la célérité requise, près d'un an après l'évidente fausse dénonciation de viol" (courrier au TCO du 18 mars 2024).”
“2 ; 135 IV 188 consid. 3.4.4). 4.2. Selon l'art. 391 al. 1 let. b CPP, l'autorité d'appel n'est, comme déjà relevé, pas liée par les conclusions des parties, sauf lorsqu'elle statue sur une action civile. Selon le second alinéa du même article, elle ne peut toutefois modifier une décision au détriment du prévenu ou du condamné si l'appel a été interjeté uniquement en sa faveur, sous réserve de faits nouveaux ne pouvant être connus du tribunal de première instance. Selon la lettre de cette norme, il suffit donc qu'un appel ou un appel joint ait été déposé à l'encontre d'un jugement de première instance pour que le ou les objet(s) qu'il vise puisse(nt) être librement examiné(s) par la juridiction d'appel, ce qui est cohérent avec le principe de détermination du cadre du litige d'appel à l'aune des conclusions des parties selon l'art. 404 al. 1 CPP (ATF 148 IV 89 consid. 4.3 ; 147 IV 167 consid. 1.2 ; 144 IV 383 consid. 1.1). Les différents objets possibles d'un tel litige sont listés à l'art. 399 al. 4 CPP (arrêts du Tribunal fédéral 6B_68/2022, du 23 janvier 2023 consid. 5.1 ; 6B_1385/2019 du 27 février 2020 consid. 5.2.2 ; 6B_461/2018 du 24 janvier 2019 consid. 8.2). En présence d'un appel ou d'un appel joint d'une autre partie qu'un prévenu visant l'un de ses objets, l'interdiction de la reformatio in pejus ne trouve partant plus application à son égard, l'autorité d'appel n'étant pas liée pas les conclusions des parties stricto sensu (AARP/56/2024 du 8 février 2024 consid. 5.2 ; dans le même sens : ATF 148 IV 89 consid. 4.3 [qui fait référence à l'art. 399 al. 4 CPP] ; S. KELLER, Basler Kommentar StPO, 3ème éd. 2023, n. 4 ad art. 391 CPP ; R. CALAME, Commentaire romand CPP, 2ème éd. 2019 n. 3 ad art. 391 CPP). 4.3.1. La faute du prévenu est significative. En effet, les huit vidéos objets de la présente procédure concernent toutes des fillettes prépubères. Il a ainsi contribué à l'exploitation sexuelle et, par voie de conséquence, à la souffrance de nombreux enfants sans défense et parfois très jeunes, portant atteinte à l'un des biens les plus précieux protégés par le droit pénal, au point que le législateur constitutionnel fédéral a décidé que les infractions y relatives devaient être imprescriptibles (cf.”
“Selon la lettre de cette norme, il suffit donc qu'un appel ou un appel joint ait été déposé à l'encontre d'un jugement de première instance pour que le ou les objet(s) qu'il vise puisse(nt) être librement examiné(s) par la juridiction d'appel, ce qui est cohérent avec le principe de détermination du cadre du litige d'appel à l'aune des conclusions des parties selon l'art. 404 al. 1 CPP (ATF 148 IV 89 consid. 4.3 ; 147 IV 167 consid. 1.2 ; 144 IV 383 consid. 1.1). Les différents objets possibles d'un tel litige sont listés à l'art. 399 al. 4 CPP (arrêts du Tribunal fédéral 6B_68/2022, du 23 janvier 2023 consid. 5.1 ; 6B_1385/2019 du 27 février 2020 consid. 5.2.2 ; 6B_461/2018 du 24 janvier 2019 consid. 8.2). En présence d'un appel ou d'un appel joint d'une autre partie qu'un prévenu visant l'un de ses objets, l'interdiction de la reformatio in pejus ne trouve partant plus application à son égard, l'autorité d'appel n'étant pas liée pas les conclusions des parties stricto sensu (AARP/56/2024 du 8 février 2024 consid. 5.2 ; dans le même sens : ATF 148 IV 89 consid. 4.3 [qui fait référence à l'art. 399 al. 4 CPP] ; S. KELLER, Basler Kommentar StPO, 3ème éd. 2023, n. 4 ad art. 391 CPP ; R. CALAME, Commentaire romand CPP, 2ème éd. 2019 n. 3 ad art. 391 CPP). 4.3.1. La faute du prévenu est significative. En effet, les huit vidéos objets de la présente procédure concernent toutes des fillettes prépubères. Il a ainsi contribué à l'exploitation sexuelle et, par voie de conséquence, à la souffrance de nombreux enfants sans défense et parfois très jeunes, portant atteinte à l'un des biens les plus précieux protégés par le droit pénal, au point que le législateur constitutionnel fédéral a décidé que les infractions y relatives devaient être imprescriptibles (cf. art. 123b Cst. et 101 al. 1 let. e CP). Le fait qu'il ait fait usage d'un réseau de partage de pair-à-pair, prévoyant le partage de fichiers avec des inconnus ne peut certes être retenu en sa défaveur, néanmoins, leur reproduction sur le disque dur de son ordinateur constitue déjà une copie, laquelle est de nature à faire perdurer la souffrance des enfants abusés représentés dans les vidéos concernées.”
“Il est gratuitement logé chez un ami et n'a comme charges que son assurance-maladie et son téléphone. Il n'a ni dettes ni fortune. b. Son casier judiciaire suisse est vierge. EN DROIT : 1. 1.1. L'appel est recevable pour avoir été interjeté et motivé selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 CPP). La Chambre n'examine que les points attaqués du jugement de première instance (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP), sans être liée par les motifs invoqués par les parties ni par leurs conclusions, à moins qu'elle ne statue sur une action civile (art. 391 al. 1 CPP). 1.2.1. Dans sa déclaration d'appel, la partie doit notamment indiquer si elle attaque le jugement dans son ensemble ou seulement sur certaines parties (art. 399 al. 3 CPP). La partie qui attaque seulement certaines parties du jugement est tenue d'indiquer dans la déclaration d'appel, de manière définitive, sur quelles parties porte l'appel, à savoir (art. 399 al. 4 CPP) : la question de la culpabilité, le cas échéant en rapport avec chacun des actes (let. a) ; la quotité de la peine (let. b) ; les mesures qui ont été ordonnées (let. c) ; les prétentions civiles ou certaines d'entre elles (let. d) ; les conséquences accessoires du jugement (let. e) ; les frais, les indemnités ou la réparation du tort moral (let. f) ; les décisions judiciaires ultérieures (let. g). 1.2.2. Lorsque l'appelant limite son appel à certaines parties du jugement attaqué, on parle d'appel partiel. L'appelant ne doit pas seulement mentionner les parties du jugement qu'il attaque, mais indiquer les modifications du dispositif qu'il demande sur ces points. Il peut modifier ses propositions jusqu'à la fin de la procédure probatoire (Y. JEANNERET / A. KUHN / C. PERRIER DEPEURSINGE [éds], Commentaire romand : Code de procédure pénale suisse, 2ème éd., Bâle 2019 n. 16 et 17 ad art. 399 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_63/2013 du 4 mars 2013 consid. 1.3 sur le prononcé d'une mesure thérapeutique institutionnelle).”
“Im Rahmen einer Berufung überprüft der Strafappellationshof den vorinstanzlichen Entscheid frei bezüglich sämtlicher Tat-, Rechts- und Ermessensfragen (Art. 398 Abs. 2 und 3 StPO). Er ist in seinem Entscheid weder an die Begründung der Parteien noch an deren Anträge gebunden, ausser wenn er Zivilklagen beurteilt (Art. 391 Abs. 1 und 3 StPO). Der Strafappellationshof verfügt somit grundsätzlich über eine umfassende Überprüfungsbefugnis. Er überprüft das erstinstanzliche Urteil allerdings nur in den angefochtenen Punkten, kann aber zugunsten der beschuldigten Person auch nicht angefochtene Punkte überprüfen, um gesetzwidrige oder unbillige Entscheide zu verhindern (Art. 404 StPO). Aufgrund der alleinigen Berufung des Berufungsführers ist der Strafappellationshof an das Verschlechterungsverbot gemäss Art. 391 Abs. 2 StPO gebunden. Der Berufungsführer ficht das Urteil des Strafgerichts nur in Teilen an (Art. 399 Abs. 4 StPO). Die Berufung beschränkt sich auf den Schuldspruch, die Strafzumessung und die Nebenfolgen des Urteils. Der vom Strafgericht festgestellte Sachverhalt sowie dessen rechtliche Qualifikation werden nicht gerügt und sind somit nicht zu überprüfen.”
“Im Rahmen einer Berufung überprüft der Strafappellationshof den vorinstanzlichen Entscheid frei bezüglich sämtlicher Tat-, Rechts- und Ermessensfragen (Art. 398 Abs. 2 und 3 StPO). Er ist in seinem Entscheid weder an die Begründung der Parteien noch an deren Anträge gebunden, ausser wenn er Zivilklagen beurteilt (Art. 391 Abs. 1 und 3 StPO). Der Strafappellationshof verfügt somit grundsätzlich über eine umfassende Überprüfungsbefugnis. Er überprüft das erstinstanzliche Urteil allerdings nur in den angefochtenen Punkten, kann aber zugunsten der beschuldigten Person auch nicht angefochtene Punkte überprüfen, um gesetzwidrige oder unbillige Entscheide zu verhindern (Art. 404 StPO). Aufgrund der alleinigen Berufung des Berufungsführers ist der Strafappellationshof an das Verschlechterungsverbot gemäss Art. 391 Abs. 2 StPO gebunden. Der Berufungsführer ficht das Urteil des Strafgerichts nur in Teilen an (Art. 399 Abs. 4 StPO). Die Berufung beschränkt sich auf den Schuldspruch wegen qualifizierter Widerhandlung gegen das Betäubungsmittelgesetz (Ziff. 2), die Strafzumessung (Ziff. 3 und 3.1), die Anordnung der Bewährungshilfe sowie Weisung der Drogenabstinenz (Ziff. 3.3), die Einziehung und Vernichtung der beschlagnahmten Handys (Ziff.”
“Me B______, défenseur d'office de A______, dépose un état de frais pour la procédure d'appel, facturant, sous des libellés divers, 11 heures et 55 minutes d'activité de chef d'étude et 20 minutes d'activité d'avocate collaboratrice, hors débats d'appel, lesquels ont duré une heure et cinq minutes, dont quatre heures et dix minutes d'entretien avec sa mandante et sept heures et 55 minutes de travail de fond sur le dossier. Son activité dans la procédure préliminaire et de première instance a été taxée à hauteur de 19 heures et 40 minutes. EN DROIT : 1. 1.1. La Chambre n'examine que les points attaqués du jugement de première instance (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP), sans être liée par les motifs invoqués par les parties ni par leurs conclusions, à moins qu'elle ne statue sur une action civile (art. 391 al. 1 CPP). L'objet d'une procédure d'appel est ainsi déterminé par les éléments querellés du jugement de première instance. Lorsqu'un jugement n'est que partiellement entrepris devant la juridiction d'appel, l'art. 399 al. 4 CPP prévoit que l'appelant est tenu d'indiquer dans la déclaration d'appel, de manière définitive, sur quelles parties porte son appel, fixant de cette manière son objet. La limitation de l'appel à certaines parties du jugement ne peut porter que sur les points énumérés par l'art. 399 al. 4 CPP, et non sur des aspects particuliers de ceux-ci (arrêts du Tribunal fédéral 6B_68/2022 du 23 janvier 2023 consid. 5.1 ; 6B_1071/2020 du 11 mars 2022 consid. 7.2 ; 6B_1210/2020 du 7 octobre 2021 consid. 10.7.3 ; 6B_1385/2019 du 27 février 2020 consid. 5.2.2). Les questions des frais de procédure, indemnités de procédure et indemnités en tort moral de l'art. 339 al. 4 let. f CPP doivent toutefois être entreprises séparément (AARP/383/2023 du 3 novembre 2023 consid. 1.1.2). 1.2.1. L'appel de A______ est recevable pour avoir été interjeté et motivé selon la forme et dans les délais prescrits. 1.2.2. Par courrier du 28 février 2024, le conseil de C______ a déclaré renoncer à déposer un appel joint. Dans son mémoire de réponse écrit du 8 août 2024, il a cependant requis la condamnation de la prévenue à payer à la partie plaignante une indemnité en tort moral d'un montant à apprécier par la juridiction d'appel, ainsi qu'une indemnité pour ses frais de représentation. Dans la mesure où une indemnité en tort moral ne constitue pas une question propre à la procédure d'appel, sa non allocation aurait dû faire l'objet d'un appel ou d'un appel joint de l'intimée et être chiffrée pour pouvoir être examinée par la Chambre de céans.”
“Me B______, défenseur d'office de A______, dépose un état de frais pour la procédure d'appel, facturant, sous des libellés divers, 11 heures et 55 minutes d'activité de chef d'étude et 20 minutes d'activité d'avocate collaboratrice, hors débats d'appel, lesquels ont duré une heure et cinq minutes, dont quatre heures et dix minutes d'entretien avec sa mandante et sept heures et 55 minutes de travail de fond sur le dossier. Son activité dans la procédure préliminaire et de première instance a été taxée à hauteur de 19 heures et 40 minutes. EN DROIT : 1. 1.1. La Chambre n'examine que les points attaqués du jugement de première instance (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP), sans être liée par les motifs invoqués par les parties ni par leurs conclusions, à moins qu'elle ne statue sur une action civile (art. 391 al. 1 CPP). L'objet d'une procédure d'appel est ainsi déterminé par les éléments querellés du jugement de première instance. Lorsqu'un jugement n'est que partiellement entrepris devant la juridiction d'appel, l'art. 399 al. 4 CPP prévoit que l'appelant est tenu d'indiquer dans la déclaration d'appel, de manière définitive, sur quelles parties porte son appel, fixant de cette manière son objet. La limitation de l'appel à certaines parties du jugement ne peut porter que sur les points énumérés par l'art. 399 al. 4 CPP, et non sur des aspects particuliers de ceux-ci (arrêts du Tribunal fédéral 6B_68/2022 du 23 janvier 2023 consid. 5.1 ; 6B_1071/2020 du 11 mars 2022 consid. 7.2 ; 6B_1210/2020 du 7 octobre 2021 consid. 10.7.3 ; 6B_1385/2019 du 27 février 2020 consid. 5.2.2). Les questions des frais de procédure, indemnités de procédure et indemnités en tort moral de l'art. 339 al. 4 let. f CPP doivent toutefois être entreprises séparément (AARP/383/2023 du 3 novembre 2023 consid. 1.1.2). 1.2.1. L'appel de A______ est recevable pour avoir été interjeté et motivé selon la forme et dans les délais prescrits. 1.2.2. Par courrier du 28 février 2024, le conseil de C______ a déclaré renoncer à déposer un appel joint. Dans son mémoire de réponse écrit du 8 août 2024, il a cependant requis la condamnation de la prévenue à payer à la partie plaignante une indemnité en tort moral d'un montant à apprécier par la juridiction d'appel, ainsi qu'une indemnité pour ses frais de représentation.”
In der Praxis wird bei unzureichendem Umfang der Berufungserklärung kaum gekürzt, wenn der Plädoyeraufwand vergleichbar ist; bei vollständiger Anfechtung genügen oft Verzicht auf Beweisanträge und klare Änderungsbegehren.
“Fahrspesen für 180 km geltend gemacht wurden. Der Aufwand von 240 Minuten für die Berufungserklärung ist angesichts dessen, dass keine Begründung erforderlich ist (vgl. Art. 399 Abs. 3 StPO), als übermässig zu qualifizieren, ist jedoch, zumal sich der Aufwand für das Plädoyer auf 240 Minuten beschränkt, nicht zu kürzen. Der übrige in Rechnung gestellte Aufwand erscheint angemessen. Der Stundenansatz ist auf das zulässige Höchstmass von CHF”
“Die Berufung ist dem erstinstanzlichen Gericht innert 10 Tagen seit Eröffnung des Urteils schriftlich oder mündlich zu Protokoll anzumelden (Art. 399 Abs. 1 StPO). Die Partei, die Berufung angemeldet hat, reicht dem Berufungsgericht innert 20 Tagen seit der Zustellung des begründeten Urteils eine schriftliche Berufungserklärung ein und hat dabei anzugeben, ob sie das Urteil vollumfänglich oder nur in Teilen anficht, welche Änderungen des erstinstanzlichen Urteils sie verlangt und welche Beweisanträge sie stellt. Berufungsanmeldung und Berufungserklärung erfolgten fristgerecht. Das Urteil wird vollumfänglich angefochten und Beweisanträge werden keine gestellt. Die Berufung erfüllt damit die Anforderungen gemäss Art. 399 Abs. 3 StPO.”
“Die Berufung ist dem erstinstanzlichen Gericht innert 10 Tagen seit Eröffnung des Urteils schriftlich oder mündlich zu Protokoll anzumelden (Art. 399 Abs. 1 StPO). Die Partei, die Berufung angemeldet hat, reicht dem Berufungsgericht innert 20 Tagen seit der Zustellung des begründeten Urteils eine schriftliche Berufungserklärung ein und hat dabei anzugeben, ob sie das Urteil vollumfänglich oder nur in Teilen anficht, welche Änderungen des erstinstanzlichen Urteils sie verlangt und welche Beweisanträge sie stellt. Berufungsanmeldung und Berufungserklärung erfolgten fristgerecht. Das Urteil wird vollumfänglich angefochten und Beweisanträge werden keine gestellt. Die Berufung erfüllt damit grundsätzlich die Anforderungen gemäss Art. 399 Abs. 3 StPO.”
Die rechtzeitige postalische Absendung aus dem Ausland ist nur gewahrt, wenn das Schriftstück spätestens am letzten Fristtag bei einer Schweizer Behörde eintrifft; ausländische Poststempel verlängern die Frist nicht automatisch.
“________ au Ministère public de l’arrondissement de Lausanne, qui l’a transmis le 5 septembre 2024 au Tribunal du même arrondissement, par lequel il annonce faire appel de ce jugement, vu le courrier daté du 3 septembre 2024, déposé selon l’avis de suivi des envois de la Poste à un bureau de poste français le 5 septembre 2024 et parvenu à un bureau de poste suisse le 6 septembre 2024, par lequel X.________ annonce également faire appel de ce jugement, vu l’envoi du 10 janvier 2025 – posté sous pli recommandé le 13 janvier 2025 et retourné, selon l’avis de suivi des envois de la Poste, le 20 février 2025 à l’expéditeur avec la mention « distribution infructueuse : destinataire absent » –, par lequel le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne a transmis à X.________ une copie du jugement motivé et lui a imparti un délai de vingt jours, dès notification, pour adresser à la Cour d’appel pénale du Tribunal cantonal une déclaration d’appel motivée, vu les pièces du dossier ; attendu que, selon l’art. 399 al. 1 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0), la partie annonce l’appel au tribunal de première instance par écrit ou oralement pour mention au procès-verbal dans le délai de dix jours à compter de la communication du jugement, que la partie qui entend maintenir son appel adresse, dans un deuxième temps, une déclaration d’appel écrite à la juridiction d’appel dans les vingt jours à compter de la notification du jugement motivé (art. 399 al. 3 CPP), que selon l’art. 91 CPP, le délai est réputé observé si l’acte de procédure est accompli auprès de l’autorité compétente au plus tard le dernier jour du délai (al. 1), les écrits devant être remis au plus tard le dernier jour du délai à l’autorité pénale, à la Poste suisse, à une représentation consulaire ou diplomatique suisse ou, s’agissant de personnes détenues, à la direction de l’établissement carcéral (al. 2), que selon la jurisprudence, les offices postaux étrangers, hormis celui du Liechtenstein, ne sont pas assimilés à un bureau de poste suisse, de sorte que pour que le délai soit sauvegardé en pareille hypothèse, il faut que le pli contenant l’acte de procédure arrive le dernier jour du délai au plus tard auprès d’une autorité suisse, même non compétente (art.”
“En postant sa lettre recommandée le 2 mars 2024, la prénommée n'avait pas respecté l'obligation de l'art. 399 al. 1 CPP et, par conséquent, son appel était irrecevable.”
“________ et lui a imparti un délai de vingt jours, non prolongeable, dès la notification de ce jugement, pour adresser à la Cour d’appel pénale du Tribunal cantonal une déclaration d’appel motivée conformément aux réquisits légaux, vu le suivi des envois de La Poste suisse indiquant que ce pli est arrivé à l’office de retrait le 5 juillet 2024, que le destinataire a prolongé le délai de garde le 12 juillet 2024 et que le pli a été distribué le 31 juillet 2024, vu la déclaration d’appel motivée adressée le 20 août 2024 par X.________ au Tribunal cantonal, vu l’envoi recommandé du 23 août 2024, par lequel le Président de la Cour de céans a informé X.________ qu’il semblait que sa déclaration d’appel était tardive, dès lors que le jugement était réputé notifié le 19 juillet 2024, que la prolongation du délai de garde n’était pas opposable aux autorités et que le délai d’appel était ainsi venu à échéance le 9 août 2024, et lui a imparti un délai au 2 septembre 2024 pour se prononcer sur la recevabilité de l’appel, vu le suivi des envois de La Poste suisse indiquant que ce pli est arrivé à l’office de retrait le 27 août 2024 et que le destinataire a prolongé le délai de garde le 3 septembre 2024, vu les pièces du dossier ; attendu que, selon l’art. 399 al. 1 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0), la partie annonce l’appel au tribunal de première instance par écrit ou oralement pour mention au procès-verbal dans le délai de dix jours à compter de la communication du jugement, que la partie qui entend maintenir son appel adresse, dans un deuxième temps, une déclaration d’appel écrite à la juridiction d’appel dans les vingt jours à compter de la notification du jugement motivé (art. 399 al. 3 CPP), que le respect des délais pour annoncer l'appel et pour adresser une déclaration d'appel est une condition de recevabilité de l'appel, qui est examinée d'office et dont l’inobservation entraîne la déchéance du droit d’interjeter appel (Kistler Vianin, in : Jeanneret et al. [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd., Bâle 2019, n. 5 ad art. 403 CPP ; CAPE 24 mai 2024/302 ; CAPE 8 mai 2024/283 ; CAPE 20 février 2024/152), que, selon l'art. 403 CPP, lorsque la direction de la procédure fait valoir que l’annonce ou la déclaration d’appel est irrecevable, la juridiction d’appel rend par écrit sa décision sur la recevabilité de l’appel (al.”
Die Zustellfiktion (Art. 85 Abs. 4 StPO bzw. fiktive Zustellung bei eingeschriebenen, nicht abgeholten Sendungen) löst die 20‑Tage‑Frist aus; konkret beginnt die Frist bei nicht abgeholten Einschreibungen mit der Zustellfiktion am siebten Tag.
“Nach Art. 399 Abs. 1 StPO ist die Berufung dem erstinstanzlichen Gericht innert 10 Tagen seit Eröffnung des Urteils schriftlich oder mündlich zu Protokoll anzumelden. Die Partei, die Berufung angemeldet hat, reicht dem Berufungsgericht gemäss Art. 399 Abs. 3 StPO innert 20 Tagen seit Zustellung des begründeten Urteils eine schriftliche Berufungserklärung ein. Die Zustellung einer eingeschriebenen Postsendung, die nicht abgeholt worden ist, gilt nach Art. 85 Abs. 4 lit. a StPO am siebten Tag nach dem erfolglosen Zustellungsversuch als erfolgt, sofern die Person mit einer Zustellung rechnen musste (sog. Zustellfiktion). Die Begründung eines Prozessrechtsverhältnisses verpflichtet die Parteien, sich nach Treu und Glauben zu verhalten und unter anderem dafür zu sorgen, dass ihnen behördliche Akten zugestellt werden können, die das Verfahren betreffen (BGE 146 IV 30 E. 1.1.2; 141 II 429 E. 3.1; 138 III 225 E. 3.1; Urteile 6B_1057/2022 vom 30. März 2023 E. 1.1.; 6B_368/2022 vom 29. Juni 2022 E. 3; 6B_548/2022 vom 30. Mai 2022 E. 3.4; 6B_110/2016 vom 27. Juli 2016 E. 1.2, nicht publiziert in: BGE 142 IV 286; je mit Hinweisen). Von einer verfahrensbeteiligten Person wird namentlich verlangt, dass sie für die Nachsendung ihrer an die bisherige Adresse gelangenden Korrespondenz besorgt ist und der Behörde gegebenenfalls längere Ortsabwesenheiten mitteilt oder eine Stellvertretung ernennt (vgl.”
“________ que, sauf objection motivée, son appel était caduc et que la cause serait rayée du rôle sans frais s’il confirmait qu’il retirait son appel dans un délai de 5 jours, mais qu'à défaut de réponse de sa part, un jugement d'irrecevabilité serait rendu et des frais mis à sa charge, vu le courrier du 28 février 2025, par lequel T.________, agissant seul, a informé le Président de la Cour de céans qu’il maintenait son appel, tout en motivant sommairement celui-ci, vu le courrier du 3 mars 2025, par lequel Me Elise Deillon-Antenen a informé la Cour de céans qu’elle ne représentait plus T.________, vu les pièces du dossier ; attendu que selon l’art. 399 al. 1 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0), la partie annonce l’appel au tribunal de première instance par écrit ou oralement pour mention au procès-verbal dans le délai de dix jours à compter de la communication du jugement, que la partie qui entend maintenir son appel adresse, dans un deuxième temps, une déclaration d’appel écrite à la juridiction d’appel dans les vingt jours à compter de la notification du jugement motivé (art. 399 al. 3 CPP), que ce délai de vingt jours est un délai légal qui ne peut être prolongé (art. 89 al. 1 CPP), que le respect des délais pour annoncer l'appel et pour adresser une déclaration d'appel est une condition de recevabilité de l'appel, qui est examinée d'office et dont l’inobservation entraîne la déchéance du droit d’interjeter appel (CAPE 23 janvier 2025/101 et la référence citée ; CAPE 26 septembre 2024/467), que, selon l'art. 403 CPP, la juridiction d’appel rend par écrit sa décision sur la recevabilité de l’appel lorsque la direction de la procédure fait valoir que l’annonce ou la déclaration d’appel est tardive ou irrecevable (al. 1 let. a), donne aux parties l’occasion de se prononcer (al. 2) et notifie à celles-ci sa décision motivée si elle n'entre pas en matière sur l'appel (al. 3) ; attendu que, selon le suivi des envois de la Poste suisse, T.________, alors représenté par Me Elise Deillon-Antenen, a retiré, en date du 27 janvier 2025, le pli recommandé que lui avait adressé par le Tribunal de police de l’arrondissement de l’Est vaudois le 24 janvier 2025, que le délai de 20 jours pour déposer une déclaration d'appel a commencé à courir le lendemain de cette date (art.”
Mit Übermittlung/Abgabe der Akten an das Berufungsgericht wird die Sache dort rechtshängig und die formelle Verfahrensleitung geht auf die Berufungsinstanz über; das Berufungsgericht kann damit sofort verfahrensleitende Maßnahmen treffen (z. B. Entscheidungen zur Fortdauer der Sicherheitshaft oder Haftverlängerung).
“Au vu de ce qui précède, les parties ont été invitées à se déterminer sur les conséquences du décès, avant qu'une décision ne soit prise. Le Ministère public (MP) a pris acte du décès et n'a formulé aucune détermination, s'en rapportant à justice. C______ et B______ s'en sont également rapportés à justice quant à l'issue de la procédure, tout en regrettant ce résultat. Le conseil de feu A______ a conclu au classement de la procédure. f. Les parties ont été informées de ce que la cause était gardée à juger par pli du 17 mars 2025. EN DROIT : 1. 1.1. Peuvent faire l'objet d'un appel, les jugements des tribunaux de première instance qui ont clos tout ou partie de la procédure (art. 398 al. 1 du Code de procédure pénale [CPP]). La partie annonce l'appel au tribunal de première instance par écrit ou oralement pour mention au procès-verbal dans le délai de dix jours à compter de la communication du jugement (art. 399 al. 1 CPP). 1.2. Lorsque le jugement motivé est rédigé, le tribunal de première instance transmet l'annonce et le dossier à la juridiction d'appel (art. 399 al. 2 CPP). À ce moment-là, l'affaire devient pendante devant cette dernière et la direction de la procédure passe du tribunal qui a jugé en première instance à la cour d'appel (cf. ATF 139 IV 277 consid. 2.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 7B_684/2023 du 8 octobre 2024 consid. 2.2). 1.3. La partie qui annonce l'appel adresse une déclaration d'appel écrite à la juridiction d'appel dans les 20 jours à compter de la notification du jugement motivé (art. 399 al. 3 CPP). Dans sa déclaration, elle indique si : elle entend attaquer le jugement dans son ensemble ou seulement certaines parties (let. a) ; les modifications du jugement de première instance qu'elle demande (let. b) ; ses réquisitions de preuves (let. c). 1.4. Si le prévenu décède avant l'expiration du délai de recours ou après avoir fait appel, le jugement de première instance n'est pas encore entré en force au moment de son décès (arrêt du Tribunal fédéral 7B_684/2023 du 8 octobre 2024 consid. 2.3). Le décès du prévenu ne peut pas être considéré comme une renonciation au recours ou un retrait de celui-ci.”
“, convertible en une peine privative de liberté de substitution de 3 jours en cas de non-paiement fautif (VIII), a ordonné son expulsion du territoire suisse pour une durée de 7 ans (IX) et a statué sur les pièces à conviction, les indemnités et les frais (X à XII). B. A l’issue de la lecture du jugement du 19 mars 2025, le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne a annoncé faire appel du jugement précité et a requis que la détention pour des motifs de sûreté soit prolongée jusqu’à droit connu sur la décision de la direction de la procédure de la juridiction d’appel, en prévision de la procédure d’appel. Par courrier du 20 mars 2025, le Tribunal correctionnel a informé la Cours d’appel pénale du fait que le Ministère public avait fait appel contre la libération immédiate du prévenu lors de la lecture du jugement intervenue le 19 mars 2025 et lui a transmis le jugement motivé ainsi que le procès-verbal des débats comme objet de sa compétence. En droit : 1. 1.1 Dès que la juridiction d'appel est saisie (art. 399 al. 2 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]), les art. 231 à 233 CPP confèrent à la direction de la procédure de cette juridiction différentes compétences en matière de détention pour des motifs de sûreté : elle peut revenir sur la libération ordonnée par le tribunal de première instance après un jugement d'acquittement (art. 231 al. 2 CPP), ordonner une mise en détention en raison de faits nouveaux apparus pendant la procédure d'appel (art. 232 CPP) et statuer sur les demandes de libération formées durant la procédure d'appel (art. 233 CPP). 1.2 Selon l’art. 221 al. 1 CPP, la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne peuvent être ordonnées que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d’avoir commis un crime ou un délit et qu’il y a sérieusement lieu de craindre qu’il se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite (let. a), qu’il compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuves (let.”
“Die StPO sieht für die Einlegung der Berufung ein zweistufiges Verfahren vor: Nach Art. 399 Abs. 1 StPO ist die Berufung dem erstinstanzlichen Gericht innert 10 Tagen seit Eröffnung des Urteils schriftlich oder mündlich zu Protokoll anzumelden. Nach Ausfertigung des begründeten Urteils übermittelt das erstinstanzliche Gericht die Anmeldung zusammen mit den Akten dem Berufungsgericht (Art. 399 Abs. 2 StPO). Damit wird das Verfahren beim Berufungsgericht rechtshängig und die Verfahrensleitung geht vom erstinstanzlichen Gericht auf das Berufungsgericht über (vgl. Bähler, Basler Kommentar, 3. Aufl. 2023, N. 5 zu Art. 399 StPO). Die Partei, die Berufung angemeldet hat, reicht dem Berufungsgericht gemäss Art. 399 Abs. 3 StPO innert 20 Tagen seit Zustellung des begründeten Urteils eine schriftliche Berufungserklärung ein (vgl. Urteil des BGer 6B_469/2015 vom 17. August 2015 E. 3; Bähler, a.a.O., N. 6 zu Art. 399 StPO).”
“En vertu de l'art. 399 al. 2 CPP, lorsque le jugement motivé est rédigé, le tribunal de première instance transmet l'annonce et le dossier à la juridiction d'appel. A ce moment-là, l'affaire devient pendante devant cette dernière et la direction de la procédure passe du tribunal qui a jugé en première instance à la cour d'appel (cf. ATF 139 IV 277 consid. 2.2; arrêt 7B_684/2023 du 8 octobre 2024 consid. 2.2 et les réf. citées).”
“b CPP, sauf s'ils sont susceptibles de causer un préjudice irréparable (JdT 2016 III 63 consid. 1.1 et les références citées). Dans la procédure de recours en matière pénale, un préjudice irréparable se rapporte à un dommage de nature juridique qui ne puisse pas être réparé ultérieurement par un jugement final ou une autre décision favorable au recourant (ATF 144 IV 321 consid. 2.3 ; ATF 137 IV 172 consid. 2.1 ; TF 1B_46/2023 du 7 mars 2023 consid. 2.1 ; TF 1B_223/2020 et 1B_224/2020 du 9 décembre 2020 consid. 1.2). Cette réglementation est fondée sur des motifs d'économie de procédure (TF 6B_805/2014 du 20 octobre 2014 consid. 1.2). 1.2.3 Lorsque le tribunal peut renoncer à une motivation écrite (art. 82 CPP), le jugement de première instance est d’abord notifié sous la forme d’un dispositif (art. 84 al. 2 CPP). L’annonce d’appel au tribunal doit se faire dans les dix jours à compter de la communication du jugement (art. 399 al. 1 CPP), soit dès la remise ou la notification du dispositif écrit (art. 384 let. a CPP). Puis, conformément à l’art. 399 al. 2 CPP, lorsque le jugement motivé est rédigé, le tribunal de première instance transmet l’annonce et le dossier à la juridiction d’appel. L’annonce d’appel doit ensuite être suivie d’une déclaration d’appel écrite à la juridiction d’appel dans les vingt jours à compter de la notification du jugement motivé (art. 399 al. 3 CPP en lien avec les art. 82 al. 2 et 84 al. 4 CPP). Dès la transmission du jugement motivé et de l’annonce d’appel à la juridiction d’appel, cette dernière reprend la direction de la procédure (TF 1B_509/2019 du 11 mars 2020 consid. 3.2 et les références citées). Une fois la juridiction d’appel saisie, c’est à elle qu’il revient de décider et de prendre toutes les mesures nécessaires à la conduite de la procédure, à l’image de la prolongation ou de la mise en détention pour des motifs de sûreté (TF 1B_509/2019 précité ; Moreillon/Parein-Reymond, op. cit., n. 14 ad art. 399 CPP). Par direction de la procédure, il faut entendre le président du tribunal saisi lorsqu’il s’agit d’un tribunal collégial comme l’énonce l’art.”
“0), a saisi la Présidente du Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne d’une requête tendant à la confiscation de l’enregistrement de tout ou partie de l’audience de jugement des 4 et 5 septembre 2024, qu’il se trouve en mains d’A.________, de son conseil ou de tiers, qu’il soit fait interdiction d’en faire usage et qu’une amende soit prononcée à l’encontre de son auteur. Le 11 octobre 2024, Me [...] s’est déterminé et a implicitement conclu au rejet de cette requête, invoquant en substance que l’enregistrement litigieux n’avait porté que sur sa propre plaidoirie, que la procédure n’avait aucunement été troublée et qu’il était douteux que la direction de la procédure soit encore compétente pour prononcer une sanction. Le 5 novembre 2024, l’avocat des époux A.B.________ a spontanément répliqué. Invoquant notamment que la direction de la procédure du tribunal de première instance demeurait compétente jusqu’à la transmission du jugement motivé à la juridiction d’appel conformément à l’art. 399 al. 2 CPP même si les débats étaient clos, il a réitéré ses conclusions du 7 octobre 2024 et en a pris une supplémentaire, tendant à ce qu’il soit ordonné à A.________ de détruire toute éventuelle copie du ou des enregistrements. d) Le Tribunal de police a envoyé aux parties son jugement motivé par pli recommandé du 15 novembre 2024 et a transmis le dossier de la cause à la Cour d’appel pénale le même jour. Il résulte du procès-verbal des opérations que le greffe de l’autorité d’appel a réceptionné le dossier le 18 novembre 2024 et que la cause a été attribuée au Juge présidant [...] le lendemain. B. Par ordonnance du 15 novembre 2024, la Présidente du Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne a rejeté les conclusions prises par les époux A.B.________ les 7 octobre et 5 novembre 2024 et a dit que sa décision était rendue sans frais. La présidente a considéré que l’art. 71 CPP ne concernait que la phase des débats devant les tribunaux et qu’en l’occurrence, les débats avaient été clos.”
Bei Wiederherstellung der Frist gilt, dass die schriftliche Berufungserklärung nachgereicht werden muss und die Voraussetzungen zur Wiederherstellung (strikte Schuldlosigkeitsanforderung) hoch sind, sodass Wiederherstellung nur selten greift.
“Am 18. Juli 2024 stellte der Beschwerdeführer beim Jugendgericht ein Gesuch um Wiederherstellung der Frist zur Berufungsanmeldung mit der Begründung, dass er während der Ferien im Ausland schwer erkrankt sei. Mit Entscheid vom 30. Oktober 2024 wies das Jugendgericht das Wiederherstellungsgesuch ab und auferlegte dem Beschwerdeführer die Verfahrenskosten von Fr. 560.--. Die gegen diesen Entscheid erhobene Beschwerde wies die Anklagekammer des Kantons St. Gallen am 9. Januar 2025 ab. 1.3. Der Beschwerdeführer wendet sich an das Bundesgericht. Er beantragt sinngemäss die Aufhebung des vorinstanzlichen Entscheides und die Wiederherstellung der Frist für die Berufungsanmeldung. Ferner ersucht er um Gewährung der unentgeltlichen Rechtspflege. 2. 2.1. Nach Art. 399 Abs. 1 StPO ist die Berufung dem erstinstanzlichen Gericht innert 10 Tagen seit Eröffnung des Urteils schriftlich oder mündlich zu Protokoll anzumelden. Die Partei, die Berufung angemeldet hat, reicht dem Berufungsgericht gemäss Art. 399 Abs. 3 StPO innert 20 Tagen seit Zustellung des begründeten Urteils eine schriftliche Berufungserklärung ein. 2.2. Hat eine Partei eine Frist versäumt und würde ihr daraus ein erheblicher und unersetzlicher Rechtsverlust erwachsen, so kann sie gemäss Art. 94 Abs. 1 StPO die Wiederherstellung der Frist verlangen. Das Gesuch ist innert 30 Tagen nach Wegfall des Säumnisgrundes schriftlich und begründet bei der Behörde zu stellen, bei welcher die versäumte Verfahrenshandlung hätte vorgenommen werden sollen. Innert der gleichen Frist muss die versäumte Verfahrenshandlung nachgeholt werden (Art. 94 Abs. 2 StPO). Die gesuchstellende Partei hat glaubhaft zu machen, dass sie an der Säumnis kein Verschulden trifft. Nach ständiger Rechtsprechung des Bundesgerichts kann die Wiederherstellung nur bei klarer Schuldlosigkeit gewährt werden. Jedes Verschulden einer Partei, ihres Vertreters oder beigezogener Hilfspersonen, so geringfügig es sein mag, schliesst die Wiederherstellung aus. Unverschuldet ist die Säumnis nur, wenn sie durch einen Umstand eingetreten ist, der nach den Regeln vernünftiger Interessenwahrung auch von einer sorgsamen Person nicht befürchtet werden muss oder dessen Abwendung übermässige Anforderungen gestellt hätte.”
Spezielle Situationen: Bei Tod des Angeklagten, eingeschränkter Urteilsfähigkeit oder rechtlicher Betreuung bleibt das Anmelderecht/Vertreterhandeln relevant; der Vertreter kann die Anmeldung vornehmen, die Parteien sind zu laden bzw. Stellungnahmen einzuholen.
“________, vu l’envoi recommandé du 30 janvier 2025, par lequel le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de La Côte a adressé une copie complète du jugement à X.________, en lui impartissant, dès la notification de ce jugement, un délai de 20 jours, non prolongeable, pour déposer auprès de la Cour d’appel pénale une déclaration d’appel motivée conformément aux réquisits légaux, vu le pli recommandé du 4 mars 2025, par lequel la Présidente de la Cour de céans a constaté qu’aucune déclaration d’appel n’avait été déposée dans le délai de 20 jours et a informé X.________ que, sauf objection motivée, son appel serait considéré comme caduc et la cause rayée du rôle sans frais si elle retirait son appel dans un délai de 5 jours, mais qu'à défaut de réponse de sa part, un jugement d'irrecevabilité serait rendu et des frais mis à sa charge, vu le courrier du 10 mars 2025, par lequel Me Vanessa Lucas a sollicité une prolongation de délai de 4 jours pour procéder, pour le motif qu’elle attendait des éléments complémentaires, vu les pièces du dossier ; attendu que, selon l’art. 399 al. 1 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0), la partie annonce l’appel au tribunal de première instance par écrit ou oralement pour mention au procès-verbal dans le délai de 10 jours à compter de la communication du jugement, que la partie qui entend maintenir son appel adresse, dans un deuxième temps, une déclaration d’appel écrite à la juridiction d’appel dans les 20 jours à compter de la notification du jugement motivé (art. 399 al. 3 CPP), que ce délai de 20 jours est un délai légal qui ne peut être prolongé (art. 89 al. 1 CPP), que le respect des délais pour annoncer l'appel et pour adresser une déclaration d'appel est une condition de recevabilité de l'appel, qui est examinée d'office et dont l’inobservation entraîne la déchéance du droit d’interjeter appel (CAPE 23 janvier 2025/101 et la réf. ; CAPE 26 septembre 2024/467), que, selon l'art. 403 CPP, la juridiction d’appel rend par écrit sa décision sur la recevabilité de l’appel lorsque la direction de la procédure fait valoir que l’annonce ou la déclaration d’appel est tardive ou irrecevable (al.”
“Renseignements pris, il s'avère que A______ est décédé le ______ janvier 2025. e. Au vu de ce qui précède, les parties ont été invitées à se déterminer sur les conséquences du décès, avant qu'une décision ne soit prise. Le Ministère public (MP) a pris acte du décès et n'a formulé aucune détermination, s'en rapportant à justice. C______ et B______ s'en sont également rapportés à justice quant à l'issue de la procédure, tout en regrettant ce résultat. Le conseil de feu A______ a conclu au classement de la procédure. f. Les parties ont été informées de ce que la cause était gardée à juger par pli du 17 mars 2025. EN DROIT : 1. 1.1. Peuvent faire l'objet d'un appel, les jugements des tribunaux de première instance qui ont clos tout ou partie de la procédure (art. 398 al. 1 du Code de procédure pénale [CPP]). La partie annonce l'appel au tribunal de première instance par écrit ou oralement pour mention au procès-verbal dans le délai de dix jours à compter de la communication du jugement (art. 399 al. 1 CPP). 1.2. Lorsque le jugement motivé est rédigé, le tribunal de première instance transmet l'annonce et le dossier à la juridiction d'appel (art. 399 al. 2 CPP). À ce moment-là, l'affaire devient pendante devant cette dernière et la direction de la procédure passe du tribunal qui a jugé en première instance à la cour d'appel (cf. ATF 139 IV 277 consid. 2.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 7B_684/2023 du 8 octobre 2024 consid. 2.2). 1.3. La partie qui annonce l'appel adresse une déclaration d'appel écrite à la juridiction d'appel dans les 20 jours à compter de la notification du jugement motivé (art. 399 al. 3 CPP). Dans sa déclaration, elle indique si : elle entend attaquer le jugement dans son ensemble ou seulement certaines parties (let. a) ; les modifications du jugement de première instance qu'elle demande (let. b) ; ses réquisitions de preuves (let. c). 1.4. Si le prévenu décède avant l'expiration du délai de recours ou après avoir fait appel, le jugement de première instance n'est pas encore entré en force au moment de son décès (arrêt du Tribunal fédéral 7B_684/2023 du 8 octobre 2024 consid.”
“Le 27 juin 2024, la Commission de police a transmis le dossier de la cause au Ministère public central. Cette autorité a ensuite remis le dossier au Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne. Dans le délai imparti par le Tribunal de police, C.________ a confirmé l’opposition qu’il avait formée contre l’ordonnance pénale du 2 mai 2024. Cette opposition a été ratifiée le 8 novembre 2024 par Me D.________, curateur de coopération de l’intéressé. En droit : 1. 1.1 Aux termes de l’art. 398 al. 1 CPP, l’appel est recevable contre les jugements des tribunaux de première instance qui ont clos toute ou partie de la procédure, contre les décisions judiciaires ultérieures indépendantes et contre les décisions de confiscation indépendantes (art. 398 al. 1 CPP). La partie annonce l’appel au tribunal de première instance par écrit ou oralement pour mention au procès-verbal dans le délai de dix jours à compter de la communication du jugement (art. 399 al. 1 CPP). La partie qui annonce l’appel adresse une déclaration d’appel écrite à la juridiction d’appel dans les 20 jours à compter de la notification du jugement motivé (art. 399 al. 3 CPP). 1.2 Une personne qui n’a pas l’exercice des droits civils est représentée par son représentant légal (art. 106 al. 2 CPP). Une personne qui n’a pas l’exercice des droits civils mais qui est capable de discernement peut exercer elle-même ses droits procéduraux de nature strictement personnelle, même contre l’avis de son représentant légal (art. 106 al. 3 CPP). 1.3 En l’espèce, l’appelant est au bénéfice d’une curatelle de représentation et de coopération. Il n’a pas le discernement et est limité dans l’exercice de ses droits civils en ce sens que seul son curateur peut, en matière d’affaires juridiques, consentir ou non à tout acte (agir, plaider et transiger) devant toute autorité judiciaire. En d’autres termes, C.________ n’a pas la qualité pour former appel contre le jugement rendu le 8 novembre 2024 par le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne (cf.”
Zustellfiktionen (Art. 85 Abs. 4 StPO) und Nichtabholung können die Frage der Fristwahrung beeinflussen: Eine Zustellfiktion kann das Laufdatum der 10‑Tagefrist auslösen, wohingegen die Nichtabholung und verlängerte Abholfristen gegenüber Behörden in der Regel nicht zu Fristverlängerungen führen.
“________, vu l’envoi recommandé du 30 janvier 2025, par lequel le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de La Côte a adressé une copie complète du jugement à X.________, en lui impartissant, dès la notification de ce jugement, un délai de 20 jours, non prolongeable, pour déposer auprès de la Cour d’appel pénale une déclaration d’appel motivée conformément aux réquisits légaux, vu le pli recommandé du 4 mars 2025, par lequel la Présidente de la Cour de céans a constaté qu’aucune déclaration d’appel n’avait été déposée dans le délai de 20 jours et a informé X.________ que, sauf objection motivée, son appel serait considéré comme caduc et la cause rayée du rôle sans frais si elle retirait son appel dans un délai de 5 jours, mais qu'à défaut de réponse de sa part, un jugement d'irrecevabilité serait rendu et des frais mis à sa charge, vu le courrier du 10 mars 2025, par lequel Me Vanessa Lucas a sollicité une prolongation de délai de 4 jours pour procéder, pour le motif qu’elle attendait des éléments complémentaires, vu les pièces du dossier ; attendu que, selon l’art. 399 al. 1 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0), la partie annonce l’appel au tribunal de première instance par écrit ou oralement pour mention au procès-verbal dans le délai de 10 jours à compter de la communication du jugement, que la partie qui entend maintenir son appel adresse, dans un deuxième temps, une déclaration d’appel écrite à la juridiction d’appel dans les 20 jours à compter de la notification du jugement motivé (art. 399 al. 3 CPP), que ce délai de 20 jours est un délai légal qui ne peut être prolongé (art. 89 al. 1 CPP), que le respect des délais pour annoncer l'appel et pour adresser une déclaration d'appel est une condition de recevabilité de l'appel, qui est examinée d'office et dont l’inobservation entraîne la déchéance du droit d’interjeter appel (CAPE 23 janvier 2025/101 et la réf. ; CAPE 26 septembre 2024/467), que, selon l'art. 403 CPP, la juridiction d’appel rend par écrit sa décision sur la recevabilité de l’appel lorsque la direction de la procédure fait valoir que l’annonce ou la déclaration d’appel est tardive ou irrecevable (al.”
“Nach Art. 399 Abs. 1 StPO ist die Berufung dem erstinstanzlichen Gericht innert 10 Tagen seit Eröffnung des Urteils schriftlich oder mündlich zu Protokoll anzumelden. Die Partei, die Berufung angemeldet hat, reicht dem Berufungsgericht gemäss Art. 399 Abs. 3 StPO innert 20 Tagen seit Zustellung des begründeten Urteils eine schriftliche Berufungserklärung ein. Die Zustellung einer eingeschriebenen Postsendung, die nicht abgeholt worden ist, gilt nach Art. 85 Abs. 4 lit. a StPO am siebten Tag nach dem erfolglosen Zustellungsversuch als erfolgt, sofern die Person mit einer Zustellung rechnen musste (sog. Zustellfiktion). Die Begründung eines Prozessrechtsverhältnisses verpflichtet die Parteien, sich nach Treu und Glauben zu verhalten und unter anderem dafür zu sorgen, dass ihnen behördliche Akten zugestellt werden können, die das Verfahren betreffen (BGE 146 IV 30 E. 1.1.2; 141 II 429 E. 3.1; 138 III 225 E. 3.1; Urteile 6B_1057/2022 vom 30. März 2023 E. 1.1.; 6B_368/2022 vom 29. Juni 2022 E. 3; 6B_548/2022 vom 30.”
“________ a demandé, le 8 octobre 2024, la prolongation du délai de garde et n’a par la suite pas retiré le pli recommandé, qui a été renvoyé au greffe du Tribunal de police, vu l’avis du 8 novembre 2024, adressé sous pli recommandé, par lequel le Président de la Cour de céans a informé C.________ que la prolongation du délai de garde demandée le 8 octobre 2024 n’avait aucune incidence sur la computation des délais et que le délai pour déposer la déclaration d’appel était arrivé à échéance le 29 octobre 2024, constaté qu’aucune déclaration d’appel n’avait été déposée et imparti à C.________ un délai de 10 jours pour indiquer s’il maintenait l’appel, à défaut de quoi un jugement d'irrecevabilité serait rendu et des frais mis à sa charge, vu le suivi des envois de la Poste suisse dont il ressort que C.________ n’a pas retiré l’avis du 8 novembre 2024, qui a été renvoyé au greffe du Tribunal cantonal, vu les pièces du dossier ; attendu que, selon l’art. 399 al. 1 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0), la partie annonce l’appel au tribunal de première instance par écrit ou oralement pour mention au procès-verbal dans le délai de dix jours à compter de la communication du jugement, que la partie qui entend maintenir son appel adresse, dans un deuxième temps, une déclaration d’appel écrite à la juridiction d’appel dans les vingt jours à compter de la notification du jugement motivé (art. 399 al. 3 CPP), qu’aux termes de l’art. 384 let. a CPP, pour les jugements, le délai de recours commence à courir dès la remise ou la notification du dispositif écrit, qu’en application de l’art. 90 al. 1 CPP, les délais fixés en jours commencent à courir le jour qui suit leur notification ou l’évènement qui les déclenche, que le respect des délais pour annoncer l'appel et pour adresser une déclaration d'appel est une condition de recevabilité de l'appel, qui est examinée d'office et dont l’inobservation entraîne la déchéance du droit d’interjeter appel (CAPE 5 septembre 2024/477 ; CAPE 26 septembre 2023/449 ; CAPE 29 juin 2023/312), que, selon l'art.”
“________ et lui a imparti un délai de vingt jours, non prolongeable, dès la notification de ce jugement, pour adresser à la Cour d’appel pénale du Tribunal cantonal une déclaration d’appel motivée conformément aux réquisits légaux, vu le suivi des envois de La Poste suisse indiquant que ce pli est arrivé à l’office de retrait le 5 juillet 2024, que le destinataire a prolongé le délai de garde le 12 juillet 2024 et que le pli a été distribué le 31 juillet 2024, vu la déclaration d’appel motivée adressée le 20 août 2024 par X.________ au Tribunal cantonal, vu l’envoi recommandé du 23 août 2024, par lequel le Président de la Cour de céans a informé X.________ qu’il semblait que sa déclaration d’appel était tardive, dès lors que le jugement était réputé notifié le 19 juillet 2024, que la prolongation du délai de garde n’était pas opposable aux autorités et que le délai d’appel était ainsi venu à échéance le 9 août 2024, et lui a imparti un délai au 2 septembre 2024 pour se prononcer sur la recevabilité de l’appel, vu le suivi des envois de La Poste suisse indiquant que ce pli est arrivé à l’office de retrait le 27 août 2024 et que le destinataire a prolongé le délai de garde le 3 septembre 2024, vu les pièces du dossier ; attendu que, selon l’art. 399 al. 1 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0), la partie annonce l’appel au tribunal de première instance par écrit ou oralement pour mention au procès-verbal dans le délai de dix jours à compter de la communication du jugement, que la partie qui entend maintenir son appel adresse, dans un deuxième temps, une déclaration d’appel écrite à la juridiction d’appel dans les vingt jours à compter de la notification du jugement motivé (art. 399 al. 3 CPP), que le respect des délais pour annoncer l'appel et pour adresser une déclaration d'appel est une condition de recevabilité de l'appel, qui est examinée d'office et dont l’inobservation entraîne la déchéance du droit d’interjeter appel (Kistler Vianin, in : Jeanneret et al. [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd., Bâle 2019, n. 5 ad art. 403 CPP ; CAPE 24 mai 2024/302 ; CAPE 8 mai 2024/283 ; CAPE 20 février 2024/152), que, selon l'art. 403 CPP, lorsque la direction de la procédure fait valoir que l’annonce ou la déclaration d’appel est irrecevable, la juridiction d’appel rend par écrit sa décision sur la recevabilité de l’appel (al.”
Die Anmeldung begründet bereits die Rechtshängigkeit und kann mit einem Nichteintreten‑Antrag an das Berufungsgericht weitergeleitet werden; das erstinstanzliche Gericht kann dies insbesondere bei mündlicher Urteilsbegründung tun.
“Die StPO sieht für die Einlegung der Berufung ein zweistufiges Verfahren vor: Nach Art. 399 Abs. 1 StPO ist die Berufung dem erstinstanzlichen Gericht innert 10 Tagen seit Eröffnung des Urteils schriftlich oder mündlich zu Protokoll anzumelden. Nach Ausfertigung des begründeten Urteils übermittelt das erstinstanzliche Gericht die Anmeldung zusammen mit den Akten dem Berufungsgericht (Art. 399 Abs. 2 StPO). Damit wird das Verfahren beim Berufungsgericht rechtshängig und die Verfahrensleitung geht vom erstinstanzlichen Gericht auf das Berufungsgericht über (vgl. Bähler, Basler Kommentar, 3. Aufl. 2023, N. 5 zu Art. 399 StPO). Die Partei, die Berufung angemeldet hat, reicht dem Berufungsgericht gemäss Art. 399 Abs. 3 StPO innert 20 Tagen seit Zustellung des begründeten Urteils eine schriftliche Berufungserklärung ein (vgl. Urteil des BGer 6B_469/2015 vom 17. August 2015 E. 3; Bähler, a.a.O., N. 6 zu Art. 399 StPO).”
“Vorliegend ist die Rechtzeitigkeit der Berufungsanmeldung strittig. Der Gesetzgeber erklärte in Art. 403 Abs. 1 lit. a StPO für den Entscheid über die Rechtzeitigkeit der Berufungsanmeldung bewusst nicht das vorbefasste erstinstanzliche Gericht, dessen Entscheid Gegenstand des Rechtsmittels bildet, sondern das Berufungsgericht für zuständig. Gemäss Art. 399 Abs. 2 StPO übermittelt das erstinstanzliche Gericht die Berufungsanmeldung nach Ausfertigung des begrundeten Urteils zusammen mit den Akten dem Berufungsgericht. Dies gilt dann uneingeschränkt, wenn das erstinstanzliche Urteil zwingend schriftlich zu begründen ist, weil die Voraussetzungen von Art. 82 Abs. 1 StPO für den Verzicht auf eine schriftliche Begründung nicht erfüllt sind. Gelangt Art. 82 Abs. 1 StPO zur Anwendung, ist den Parteien gemäss Art. 82 Abs. 2 lit. b StPO nachträglich ein begründetes Urteil zuzustellen, wenn eine Partei ein Rechtsmittel ergreift, was bei einer Berufungsanmeldung nach Art. 399 Abs. 1 StPO der Fall ist. In solchen Fällen muss es dem erstinstanzlichen Gericht aus Gründen der Prozessökonomie und zwecks Vermeidung einer Umgehung von Art. 82 Abs. 2 lit. a StPO - entgegen der Bestimmung von Art. 399 Abs. 2 StPO - möglich sein, die Berufungsanmeldung zusammen mit einem Antrag auf Nichteintreten ohne eine schriftliche Begründung des erstinstanzlichen Urteils an die zuständige Berufungsinstanz weiterzuleiten, wenn es der Auffassung ist, die Berufungsanmeldung sei verspätet erfolgt und eine schriftliche Begründung des erstinstanzlichen Urteils gemäss Art. 82 Abs. 1 und 2 lit. b StPO sei nicht notwendig. Erachtet die Berufungsinstanz die Berufungsanmeldung als zulässig, ist das erstinstanzliche Urteil nachträglich schriftlich zu begründen (BGE 150 IV 342 E. 5). Zumal das Regionalgericht Landquart das Urteil vom 13. November 2024 mündlich begründete und der Beschuldigte zu einer Busse verurteilt wurde, sind die Voraussetzungen gemäss Art. 82 Abs. 1 StPO für einen Verzicht auf eine schriftliche Begründung erfüllt und wird eine solche nur zugestellt, wenn eine Partei dies innert zehn Tagen nach Zustellung des Dispositivs verlangt oder ein Rechtsmittel ergreift.”
Die Berufung gilt als form- und fristgerecht angemeldet, wenn die Anmeldung innert der vorgesehenen Frist (insbesondere 10 Tage gem. art. 399 bzw. 20 Tage nach Zustellung des begründeten Urteils für die schriftliche Begründung) erfolgt; die Anmeldung macht das Verfahren beim Berufungsgericht rechtshängig und überträgt die Verfahrensleitung an dieses mit Übermittlung der Akten.
“Nach Art. 398 Abs. 1 StPO unterliegt das Urteil des Strafgerichts der Berufung an das Appellationsgericht, dessen Dreiergericht nach § 92 Abs. 1 Ziff. 1 Gerichtsorganisationsgesetz (GOG, SG 145.100) zuständig ist. Die Berufungsklägerin ist gemäss Art. 382 StPO zur Berufung legitimiert. Diese ist gemäss Art. 399 StPO form- und fristgemäss angemeldet und erklärt worden, so dass auf sie einzutreten ist.”
“Legitimation Nach Art. 398 Abs. 1 der Schweizerischen Strafprozessordnung (StPO, SR 312.0) unterliegt das angefochtene Urteil der Berufung. Die Staatsanwaltschaft, welche zuungunsten der Beschuldigten das Rechtsmittel ergriffen hat, ist zur Erhebung der Berufung legitimiert (Art. 381 Abs. 1 StPO); die Beschuldigten, welche das Rechtsmittel ergriffen haben (alle ausser A____), sind ebenfalls zur Erhebung der Berufung legitimiert (Art. 382 Abs. 1 StPO). Die Berufungen sind nach Art. 399 StPO form- und fristgerecht eingereicht worden, womit auf sie einzutreten ist. Zuständig ist nach § 88 Abs. 1 und § 92 Abs. 1 Ziff. 1 des Gerichtsorganisationsgesetzes (GOG, SG 154.100) ein Dreiergericht des Appellationsgerichts.”
“________ a confirmé ses précédentes déclarations, en les complétant. Il a déclaré : « à votre demande, je ne conteste pas d’avoir fait une marche arrière, ni d’avoir touché le véhicule de la société C.________ SA. Je conteste en revanche avoir perdu la maîtrise de mon véhicule ». c) B.________ a aussi été auditionné. Il a confirmé ses déclarations et a ajouté : « […] je confirme qu’il y a bien eu un choc, mais c’était le cadre de plaque de la voiture de la société C.________ SA. Il y a eu effectivement une touchette ». F. Dans son jugement du 27 août 2024, le tribunal de police a retenu les faits visés par l’ordonnance pénale du 24 janvier 2024 et considéré qu’ils étaient constitutifs d’une infraction à l’article 31 al. 1 LCR. Il a jugé que la faute commise était de peu de gravité et qu’elle n’avait entraîné aucune mise en danger de tiers et condamné le prévenu à une amende de 100 francs en application de l’article 90 al. 1 LCR. C O N S I D E R A N T 1. a) Interjeté dans les formes et délais légaux (art. 399 CPP) par une partie ayant qualité pour recourir contre le jugement du tribunal de première instance ayant clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l’appel du prévenu est recevable. b) S’agissant d’un appel dirigé contre un jugement de première instance ne portant que sur une contravention, la procédure écrite est applicable (art. 406 al. 1 let. c CPP). 2. Aux termes de l’article 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L’appel peut être formé (a) pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, (b) pour constatation incomplète ou erronée des faits et (c) pour inopportunité (art. 398 al. 3 CPP). b) La juridiction d’appel n’examine que les points attaqués du jugement de première instance (art. 404 al. 1 CPP). Elle peut également examiner en faveur du prévenu les points qui ne sont pas attaqués, afin de prévenir des décisions illégales ou inéquitables (art.”
“Die StPO sieht für die Einlegung der Berufung ein zweistufiges Verfahren vor: Nach Art. 399 Abs. 1 StPO ist die Berufung dem erstinstanzlichen Gericht innert 10 Tagen seit Eröffnung des Urteils schriftlich oder mündlich zu Protokoll anzumelden. Nach Ausfertigung des begründeten Urteils übermittelt das erstinstanzliche Gericht die Anmeldung zusammen mit den Akten dem Berufungsgericht (Art. 399 Abs. 2 StPO). Damit wird das Verfahren beim Berufungsgericht rechtshängig und die Verfahrensleitung geht vom erstinstanzlichen Gericht auf das Berufungsgericht über (vgl. Bähler, Basler Kommentar, 3. Aufl. 2023, N. 5 zu Art. 399 StPO). Die Partei, die Berufung angemeldet hat, reicht dem Berufungsgericht gemäss Art. 399 Abs. 3 StPO innert 20 Tagen seit Zustellung des begründeten Urteils eine schriftliche Berufungserklärung ein (vgl. Urteil des BGer 6B_469/2015 vom 17. August 2015 E. 3; Bähler, a.a.O., N. 6 zu Art. 399 StPO).”
“1 CPP), soit dès la remise ou la notification du dispositif écrit (art. 384 let. a CPP). Puis, conformément à l’art. 399 al. 2 CPP, lorsque le jugement motivé est rédigé, le tribunal de première instance transmet l’annonce et le dossier à la juridiction d’appel. L’annonce d’appel doit ensuite être suivie d’une déclaration d’appel écrite à la juridiction d’appel dans les vingt jours à compter de la notification du jugement motivé (art. 399 al. 3 CPP en lien avec les art. 82 al. 2 et 84 al. 4 CPP). Dès la transmission du jugement motivé et de l’annonce d’appel à la juridiction d’appel, cette dernière reprend la direction de la procédure (TF 1B_509/2019 du 11 mars 2020 consid. 3.2 et les références citées). Une fois la juridiction d’appel saisie, c’est à elle qu’il revient de décider et de prendre toutes les mesures nécessaires à la conduite de la procédure, à l’image de la prolongation ou de la mise en détention pour des motifs de sûreté (TF 1B_509/2019 précité ; Moreillon/Parein-Reymond, op. cit., n. 14 ad art. 399 CPP). Par direction de la procédure, il faut entendre le président du tribunal saisi lorsqu’il s’agit d’un tribunal collégial comme l’énonce l’art. 61 let. c CPP, soit le tribunal de première instance ou la juridiction d’appel. 1.2.4 Selon l’art. 363 al. 1 CPP, le tribunal qui a prononcé le jugement en première instance rend également les décisions ultérieures qui sont de la compétence d’une autorité judiciaire, pour autant que la Confédération et les cantons n’en disposent pas autrement. Selon l’art. 365 al. 1 CPP – en vigueur depuis le 1er janvier 2024 et applicable en l’espèce, le nouveau droit étant applicable aux recours formés contre les décisions rendues en première instance après l’entrée en vigueur du nouveau Code de procédure (art. 454 al. 1 CPP) – il peut être formé appel contre les décisions judiciaires indépendantes. Selon l’art. 394 let. a CPP, le recours est irrecevable lorsque l’appel est recevable. Cette disposition consacre le principe de la subsidiarité du recours par rapport à la voie de l'appel ou, en d'autres termes, le caractère principal de l'appel (art.”
“2020, Ministère public de l’arrondissement de la Côte : peine pécuniaire de 150 jours-amende à 30 fr. le jour et amende de 300 fr., pour dommages à la propriété, injure, menaces commises par le conjoint et voies de fait. Une enquête pénale est en cours depuis le 15 février 2024 pour diffamation. 2. A Bussigny, chemin de [...], le [...] septembre 2022, vers 16h30, A.A.________ a injurié et menacé B.________ en lui disant « je vais niquer ta mère » et « je vais te tuer toi et Mme B.A.________, tu vas voir. ». B.________ a déposé plainte et s’est constitué partie civile le [...] septembre 2022, sans toutefois chiffrer ses prétentions. En droit : 1. 1.1 A.A.________ ayant retiré le pli recommandé contenant le jugement le 12 juin 2024, comme en atteste le relevé de la Poste (P. 23), le délai pour faire appel est arrivé à échéance le 24 juin 2024, soit le premier jour ouvrable suivant le 22 juin 2024. Partant, interjeté dans les formes et délais légaux (art. 399 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]), par une partie qui a la qualité pour recourir contre le jugement d'un tribunal de première instance ayant clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l'appel de A.A.________ est recevable. 1.2 La conclusion de A.A.________ tendant à son acquittement est irrecevable faute d’intérêt juridique d’obtenir de l’autorité de recours ce qu’il a obtenu de l’instance inférieure (art. 382 al. 1 CPP). Ainsi, seuls les griefs portant sur l’allocation des conclusions civiles seront traités. Conformément aux articles 406 al. 1 let. b et 398 al. 5 CPP, qui renvoie à l’art. 308 al. 2 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), l’appel sera ainsi traité en procédure écrite. 2. Aux termes de l'art. 398 CPP, la juridiction d'appel jouit d'un plein pouvoir d'examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L'appel peut être formé pour violation du droit, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation, le déni de justice et le retard injustifié (let.”
“Gemäss Art. 398 Abs. 1 der Strafprozessordnung (StPO, SR 312.0) ist die Berufung gegen Urteile erstinstanzlicher Gerichte zulässig, mit denen das Verfahren ganz oder teilweise abgeschlossen wird, was vorliegend der Fall ist. Zuständiges Berufungsgericht ist nach §§ 88 Abs. 1 und 92 Abs. 1 Ziff. 1 des Gerichtsorganisationsgesetzes (GOG, SG 154.100) ein Dreiergericht des Appellationsgerichts. Der Berufungskläger ist vom angefochtenen Urteil berührt und hat ein rechtlich geschütztes Interesse an dessen Aufhebung, sodass er gemäss Art. 382 Abs. 1 StPO zur Ergreifung der Berufung legitimiert ist. Diese ist gemäss Art. 399 StPO form- und fristgemäss angemeldet und erklärt worden, womit auf sie einzutreten ist.”
“________ l’avait menacée de mort et qu’il était certainement en possession d’un couteau. B.________ a été interpellé à 8h30, alors qu’il était assis sur un banc du quai n° 6, en train de consommer de la bière et effectivement en possession d’un couteau de cuisine placé dans son sac à dos. A 11h52, le prévenu présentait une alcoolémie résiduelle de 0,68 o/oo. 2.3 Le 14 août 2023 à 6h23, B.________ a adressé le message suivant à sa fille J.________, âgée de 9 ans : « Je suis désolé aujourd’hui si c’est fini pour moi, je suis tellement mauvais, je suis une telle merde, demain les tabloïds vont parler de ce que je vais faire à ta mère, ne t’inquiète pas, je suis en train de l’attendre ici ». A 6h53, il lui a encore écrit : « Je te donne la dernière chance, tu me réponds ou sinon il n’y a pas de retour possible ! ». A 6h55, le prévenu a à nouveau insisté : « Réponds si tu veux que les choses se passent bien ! ». En droit : 1. 1.1 Interjeté dans les formes et délais légaux (art. 399 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]) par une partie ayant qualité pour recourir contre le jugement d’un tribunal de première instance qui a clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l’appel de B.________ est recevable. 1.2 L’appel de Me Jérôme Reymond portant sur l’indemnité d’office allouée par les premiers juges est également recevable (art. 135 al. 3 CPP). I. Appel de B.________ 2. Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L’appel peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié (al. 3 let. a), pour constatation incomplète ou erronée des faits (al. 3 let. b) et pour inopportunité (al. 3 let. c). L’appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d’appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier ; elle doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves.”
“1 litt. a CPP, pour la procédure de première instance, par 5'571.85 francs, ainsi qu'une indemnité pour détention provisoire subie à tort au sens de l'article 429 chiffre un litt. c CPP de 6’000 francs. 10. Laisser les frais de la procédure de première instance à charge de l'État à raison de cinq sixièmes (5/6) ; 11. Allouer à A.________ une indemnité au sens de l'article 429 ch. 1 litt. a CPP pour la procédure d'appel, pour la période courant jusqu'au 4 septembre 2024, par CHF 769.40 francs, selon le premier relevé d'activité déposé ; 12. Confirmer l'octroi de l'assistance judiciaire au prévenu pour la période à compter du 5 septembre 2024 et statuer sur l'indemnité due à l'avocat d'office, selon second relevé d'activités déposé ; 13. Dire et constater que l'indemnité précitée n'est pas remboursable par l’appelant ; 14. laissez les frais de la procédure d'appel dans leur intégralité à charge de l'État ». C O N S I D É R A N T 1. Interjeté dans les formes et délais légaux (art. 399 CPP), par une partie ayant qualité pour recourir contre le jugement du tribunal de police, lequel a clos les procédures (art. 398 al. 1 CPP), l’appel du prévenu est recevable. 2. Aux termes de l’article 398 CPP, la juridiction d’appel jouit en principe d’un plein pouvoir d’examen sur les points attaqués du jugement (al. 2), l’appel peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès ou l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, pour constatation incomplète ou erronée des faits et pour inopportunité (al. 3). La Cour pénale limite son examen aux violations décrites dans l’acte d’appel (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décision illégale ou inéquitable, dans l’intérêt du prévenu (art. 404 al. 2 CPP) 3. a) Selon l'art. 399 al. 3 let. a CPP, la partie doit indiquer dans sa déclaration d'appel écrite si elle conteste le jugement dans son intégralité ou seulement sur certaines parties. Conformément à l'art. 399 al. 4 CPP, si l'appelant attaque seulement certaines parties du jugement, il est tenu d'indiquer dans la déclaration d'appel, de manière définitive, sur quelles parties porte l'appel, à savoir, notamment, la question de la culpabilité, le cas échéant en rapport avec chacun des actes (let.”
“Gemäss Art. 399 Abs. 2 StPO übermittelt das erstinstanzliche Gericht die Berufungsanmeldung nach Ausfertigung des begründeten Urteils zusammen mit den Akten dem Berufungsgericht. In diesem Moment wird die Sache bei diesem rechtshängig und die Verfahrensleitung geht vom erstinstanzlich urteilenden Gericht an das Berufungsgericht über (vgl. BGE 139 IV 277 E. 2.2; Jürg Bähler, in: Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, 3. Aufl., 2023, N. 5 zu Art. 399 StPO; Jositsch/Schmid, Schweizerische Strafprozessordnung [StPO], Praxiskommentar, 4. Aufl., 2023, N. 6 zu Art. 399 StPO; Marlène Kistler Vianin, in: Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2. Aufl., 2019, N. 9 zu Art. 399 StPO). Der Tod der beschuldigten Person während des kantonalen Verfahrens führt zur Verfahrenseinstellung (Urteil 6B_975/2021 vom 7. September 2022 E. 1.1 mit Verweis auf Art. 319 Abs. 1 lit. d StPO und Art. 403 Abs. 1 lit. c StPO). Kann ein Urteil definitiv nicht ergehen, stellt das Gericht das Verfahren gemäss Art. 329 Abs. 4 StPO ein, nachdem es den Parteien und weiteren durch die Einstellung beschwerten Dritten das rechtliche Gehör gewährt hat. Diese Norm findet auch im Berufungsverfahren Anwendung (vgl. Jositsch/Schmid, a.a.O., N. 15a zu Art. 329 StPO). Ist die Sache - wie hier - im Moment des Todes des Berufungsführers bereits beim Berufungsgericht hängig, stellt mithin dieses das Verfahren ein.”
“Me C______, défenseure d'office de A______, dépose un état de frais pour la procédure d'appel, facturant, sous des libellés divers, 11 heures et 30 minutes d'activité de cheffe d'étude, comprenant deux conférences d’une heure avec son mandant (dont une en 2023), 45 minutes d’étude du jugement du TP et 30 minutes d’examen de l’ordonnance d’indemnisation, deux heures et demie de rédaction des recours CPR / CPAR contre l’ordonnance de refus d’indemnisation, 45 minutes de « travail sur dossier, déclaration d’appel » et cinq heures de travail sur dossier et rédaction du mémoire d’appel Elle facture également 10 minutes d’activité de stagiaire (« travail sur dossier » le 25 avril 2024, date à laquelle une prolongation de délai a été requise à la CPAR). EN DROIT : 1. 1.1. Depuis le 1er janvier 2024, le défenseur d’office peut contester la décision fixant l’indemnité en usant du moyen de droit permettant d’attaquer la décision finale (art. 135 al. 3 CPP). Il doit donc former appel contre la décision en respectant les délais de l’art. 399 CPP. En l’occurrence, la défenseure d’office a intitulé son appel « recours » et l’a motivé. Traité comme un appel motivé d’emblée par écrit, celui-ci est recevable. Les appels sont ainsi tous deux recevables pour avoir été interjetés et motivés selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 CPP). La Chambre n'examine que les points attaqués du jugement de première instance (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP), sans être liée par les motifs invoqués par les parties ni par leurs conclusions, à moins qu'elle ne statue sur une action civile (art. 391 al. 1 CPP). 1.2. Selon un principe général de procédure, les conclusions en constatation de droit ne sont recevables que lorsque des conclusions condamnatoires ou formatrices sont exclues. Sauf situations particulières, notamment en lien avec la violation du principe de célérité (art. 5 CPP), dans certaines causes impliquant des personnes qui se prétendent victimes de traitements prohibés au sens des art.”
Bei vollumfänglicher Anfechtung umfasst die Berufung auch zwingend die Entschädigungsfolgen, die daher neu zu prüfen sind.
“ff.). Dennoch ist dieser Punkt noch nicht in Rechtskraft erwachsen und im vorliegenden Berufungsverfahren grundsätzlich zu überprüfen. Denn bei einer vollumfänglichen Anfechtung des Schuldspruchs sind die Entschädigungsfolgen zwangsläufig mitangefochten und damit neu zu prüfen. Schliesslich entfällt bei einem Freispruch etwa die Rückzahlungspflicht der Entschädigung des amtlichen Verteidigers durch den Beschuldigten nach Art. 135 Abs. 4 lit. a aStPO. Eine Teilung der Berufung innerhalb der Entschädigungsfolge, etwa betreffend Höhe und Rückzahlungspflicht, ist in der StPO nicht vorgesehen (vgl. Art. 399 Abs. 4 lit. f StPO).”
Die postalische Absendung innerhalb der Frist ist nicht stets ausreichend bei grenzüberschreitender Zustellung; Absendung via ausländisches Postamt gilt nicht als fristwahrend (ausser Liechtenstein).
“________ annonce également faire appel de ce jugement, vu l’envoi du 10 janvier 2025 – posté sous pli recommandé le 13 janvier 2025 et retourné, selon l’avis de suivi des envois de la Poste, le 20 février 2025 à l’expéditeur avec la mention « distribution infructueuse : destinataire absent » –, par lequel le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne a transmis à X.________ une copie du jugement motivé et lui a imparti un délai de vingt jours, dès notification, pour adresser à la Cour d’appel pénale du Tribunal cantonal une déclaration d’appel motivée, vu les pièces du dossier ; attendu que, selon l’art. 399 al. 1 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0), la partie annonce l’appel au tribunal de première instance par écrit ou oralement pour mention au procès-verbal dans le délai de dix jours à compter de la communication du jugement, que la partie qui entend maintenir son appel adresse, dans un deuxième temps, une déclaration d’appel écrite à la juridiction d’appel dans les vingt jours à compter de la notification du jugement motivé (art. 399 al. 3 CPP), que selon l’art. 91 CPP, le délai est réputé observé si l’acte de procédure est accompli auprès de l’autorité compétente au plus tard le dernier jour du délai (al. 1), les écrits devant être remis au plus tard le dernier jour du délai à l’autorité pénale, à la Poste suisse, à une représentation consulaire ou diplomatique suisse ou, s’agissant de personnes détenues, à la direction de l’établissement carcéral (al. 2), que selon la jurisprudence, les offices postaux étrangers, hormis celui du Liechtenstein, ne sont pas assimilés à un bureau de poste suisse, de sorte que pour que le délai soit sauvegardé en pareille hypothèse, il faut que le pli contenant l’acte de procédure arrive le dernier jour du délai au plus tard auprès d’une autorité suisse, même non compétente (art. 91 al. 4 CPP), ou que la Poste suisse en prenne possession avant l'expiration du délai (TF 6B_815/2023 du 16 juin 2023 consid. 3 ; TF 6B_39/2023 du 13 février 2023 consid. 2 ; TF 6B_692/2014 du 15 juillet 2014), que le respect des délais pour annoncer l'appel et pour adresser une déclaration d'appel est une condition de recevabilité de l'appel, qui est examinée d'office et dont l’inobservation entraîne la déchéance du droit d’interjeter appel (Kistler Vianin, in : Jeanneret et al.”
“Les autres intimés ont conclu à l'irrecevabilité de l'appel en raison du non-respect du délai de 20 jours de l'art. 399 al. 3 CPP. g. Nanti des conclusions en irrecevabilité, le MP et l'appelant ont conclu à ce que la CPAR entre en matière sur l'appel. Les intimés ont persisté et la cause a été gardée à juger sur cette question. h. Les arguments plaidés seront discutés, dans la mesure de leur pertinence, au fil des considérants qui suivent. EN DROIT : 1. 1.1. Aux termes de l'art. 399 al. 1 CPP, la partie annonce l'appel au tribunal de première instance par écrit ou oralement pour mention au procès-verbal dans le délai de dix jours à compter de la communication du jugement. Lorsque le jugement motivé est rédigé, le tribunal de première instance transmet l'annonce et le dossier à la juridiction d'appel (art. 399 al. 2 CPP). La partie qui annonce l'appel adresse une déclaration d'appel écrite à la juridiction d'appel dans les 20 jours à compter de la notification du jugement motivé (art. 399 al. 3 CPP), en indiquant si elle entend attaquer le jugement dans son ensemble ou seulement sur certaines parties (let. a), les modifications du jugement de première instance qu'elle demande (let. b) et ses réquisitions de preuves (let c). Lorsque l'annonce d'appel n'a pas été suivie d'une déclaration d'appel, l'appel est irrecevable, même si l'on parvient à deviner, à la lecture de l'annonce d'appel, quelles auraient pu être les modifications du jugement demandées dans la déclaration d'appel, celle-ci eût-elle été déposée (arrêt du Tribunal fédéral 6B_458/2013 du 4 novembre 2013 consid. 1.4 ; AARP/249/2016 du 23 juin 2016). 1.2. Le délai est réputé observé si l'acte de procédure est accompli auprès de l'autorité compétente au plus tard le dernier jour du délai (art. 91 al. 1 CPP). Les écrits doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai à l'autorité pénale ou à la Poste suisse (al. 2). Pour pouvoir se prévaloir à l'égard d'une partie domicilié à l'étranger de la règle prévue à l'art.”
Die Frist beginnt mit der effektiven Mitteilung/Urteilsöffnung bzw. mit Zustellung der motivierten Urteilskopie; dies ist von der Folgefrist zur schriftlichen Begründung (20 Tage) zu unterscheiden.
“Nach Art. 399 Abs. 1 StPO ist die Berufung dem erstinstanzlichen Gericht innert 10 Tagen seit Eröffnung des Urteils schriftlich oder mündlich zu Protokoll anzumelden. Die Partei, die Berufung angemeldet hat, reicht dem Berufungsgericht gemäss Art. 399 Abs. 3 StPO innert 20 Tagen seit Zustellung des begründeten Urteils eine schriftliche Berufungserklärung ein. Die Zustellung einer eingeschriebenen Postsendung, die nicht abgeholt worden ist, gilt nach Art. 85 Abs. 4 lit. a StPO am siebten Tag nach dem erfolglosen Zustellungsversuch als erfolgt, sofern die Person mit einer Zustellung rechnen musste (sog. Zustellfiktion). Die Begründung eines Prozessrechtsverhältnisses verpflichtet die Parteien, sich nach Treu und Glauben zu verhalten und unter anderem dafür zu sorgen, dass ihnen behördliche Akten zugestellt werden können, die das Verfahren betreffen (BGE 146 IV 30 E. 1.1.2; 141 II 429 E. 3.1; 138 III 225 E. 3.1; Urteile 6B_1057/2022 vom 30. März 2023 E. 1.1.; 6B_368/2022 vom 29. Juni 2022 E. 3; 6B_548/2022 vom 30.”
“Es bestrafte ihn mit einem Freiheitsentzug von einem Monat. Der Vollzug der Strafe wurde aufgeschoben, unter Ansetzung einer Probezeit von 2 Jahren und der Anordnung einer Bewährungsbegleitung. Im Übrigen wurde der Beschwerdeführer freigesprochen und das Verfahren eingestellt. 1.2. Am 18. Juli 2024 stellte der Beschwerdeführer beim Jugendgericht ein Gesuch um Wiederherstellung der Frist zur Berufungsanmeldung mit der Begründung, dass er während der Ferien im Ausland schwer erkrankt sei. Mit Entscheid vom 30. Oktober 2024 wies das Jugendgericht das Wiederherstellungsgesuch ab und auferlegte dem Beschwerdeführer die Verfahrenskosten von Fr. 560.--. Die gegen diesen Entscheid erhobene Beschwerde wies die Anklagekammer des Kantons St. Gallen am 9. Januar 2025 ab. 1.3. Der Beschwerdeführer wendet sich an das Bundesgericht. Er beantragt sinngemäss die Aufhebung des vorinstanzlichen Entscheides und die Wiederherstellung der Frist für die Berufungsanmeldung. Ferner ersucht er um Gewährung der unentgeltlichen Rechtspflege. 2. 2.1. Nach Art. 399 Abs. 1 StPO ist die Berufung dem erstinstanzlichen Gericht innert 10 Tagen seit Eröffnung des Urteils schriftlich oder mündlich zu Protokoll anzumelden. Die Partei, die Berufung angemeldet hat, reicht dem Berufungsgericht gemäss Art. 399 Abs. 3 StPO innert 20 Tagen seit Zustellung des begründeten Urteils eine schriftliche Berufungserklärung ein. 2.2. Hat eine Partei eine Frist versäumt und würde ihr daraus ein erheblicher und unersetzlicher Rechtsverlust erwachsen, so kann sie gemäss Art. 94 Abs. 1 StPO die Wiederherstellung der Frist verlangen. Das Gesuch ist innert 30 Tagen nach Wegfall des Säumnisgrundes schriftlich und begründet bei der Behörde zu stellen, bei welcher die versäumte Verfahrenshandlung hätte vorgenommen werden sollen. Innert der gleichen Frist muss die versäumte Verfahrenshandlung nachgeholt werden (Art. 94 Abs. 2 StPO). Die gesuchstellende Partei hat glaubhaft zu machen, dass sie an der Säumnis kein Verschulden trifft. Nach ständiger Rechtsprechung des Bundesgerichts kann die Wiederherstellung nur bei klarer Schuldlosigkeit gewährt werden.”
“Nach Art. 399 Abs. 1 StPO ist die Berufung dem erstinstanzlichen Gericht innert 10 Tagen seit Eröffnung des Urteils schriftlich oder mündlich zu Protokoll anzumelden. Die Partei, die Berufung angemeldet hat, reicht dem Berufungsgericht gemäss Art. 399 Abs. 3 StPO innert 20 Tagen seit Zustellung des begründeten Urteils eine schriftliche Berufungserklärung ein.”
“Die Berufung ist dem erstinstanzlichen Gericht innert zehn Tagen seit Eröffnung des Urteils schriftlich oder mündlich zu Protokoll anzumelden (Art. 399 Abs. 1 StPO). Die Partei, die Berufung angemeldet hat, reicht dem Berufungsgericht innert 20 Tagen seit der Zustellung des begründeten Urteils eine schriftliche Berufungserklärung ein (Art. 399 Abs. 3 StPO).”
“________ au Ministère public de l’arrondissement de Lausanne, qui l’a transmis le 5 septembre 2024 au Tribunal du même arrondissement, par lequel il annonce faire appel de ce jugement, vu le courrier daté du 3 septembre 2024, déposé selon l’avis de suivi des envois de la Poste à un bureau de poste français le 5 septembre 2024 et parvenu à un bureau de poste suisse le 6 septembre 2024, par lequel X.________ annonce également faire appel de ce jugement, vu l’envoi du 10 janvier 2025 – posté sous pli recommandé le 13 janvier 2025 et retourné, selon l’avis de suivi des envois de la Poste, le 20 février 2025 à l’expéditeur avec la mention « distribution infructueuse : destinataire absent » –, par lequel le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne a transmis à X.________ une copie du jugement motivé et lui a imparti un délai de vingt jours, dès notification, pour adresser à la Cour d’appel pénale du Tribunal cantonal une déclaration d’appel motivée, vu les pièces du dossier ; attendu que, selon l’art. 399 al. 1 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0), la partie annonce l’appel au tribunal de première instance par écrit ou oralement pour mention au procès-verbal dans le délai de dix jours à compter de la communication du jugement, que la partie qui entend maintenir son appel adresse, dans un deuxième temps, une déclaration d’appel écrite à la juridiction d’appel dans les vingt jours à compter de la notification du jugement motivé (art. 399 al. 3 CPP), que selon l’art. 91 CPP, le délai est réputé observé si l’acte de procédure est accompli auprès de l’autorité compétente au plus tard le dernier jour du délai (al. 1), les écrits devant être remis au plus tard le dernier jour du délai à l’autorité pénale, à la Poste suisse, à une représentation consulaire ou diplomatique suisse ou, s’agissant de personnes détenues, à la direction de l’établissement carcéral (al. 2), que selon la jurisprudence, les offices postaux étrangers, hormis celui du Liechtenstein, ne sont pas assimilés à un bureau de poste suisse, de sorte que pour que le délai soit sauvegardé en pareille hypothèse, il faut que le pli contenant l’acte de procédure arrive le dernier jour du délai au plus tard auprès d’une autorité suisse, même non compétente (art.”
“Ce principe souffre cependant certaines exceptions : les ordonnances, les décisions et les actes de procédure des tribunaux de première instance rendus par la direction de la procédure ne peuvent pas faire l'objet d'un recours au sens de l’art. 393 al. 1 let. b CPP, sauf s'ils sont susceptibles de causer un préjudice irréparable (JdT 2016 III 63 consid. 1.1 et les références citées). Dans la procédure de recours en matière pénale, un préjudice irréparable se rapporte à un dommage de nature juridique qui ne puisse pas être réparé ultérieurement par un jugement final ou une autre décision favorable au recourant (ATF 144 IV 321 consid. 2.3 ; ATF 137 IV 172 consid. 2.1 ; TF 1B_46/2023 du 7 mars 2023 consid. 2.1 ; TF 1B_223/2020 et 1B_224/2020 du 9 décembre 2020 consid. 1.2). Cette réglementation est fondée sur des motifs d'économie de procédure (TF 6B_805/2014 du 20 octobre 2014 consid. 1.2). 1.2.3 Lorsque le tribunal peut renoncer à une motivation écrite (art. 82 CPP), le jugement de première instance est d’abord notifié sous la forme d’un dispositif (art. 84 al. 2 CPP). L’annonce d’appel au tribunal doit se faire dans les dix jours à compter de la communication du jugement (art. 399 al. 1 CPP), soit dès la remise ou la notification du dispositif écrit (art. 384 let. a CPP). Puis, conformément à l’art. 399 al. 2 CPP, lorsque le jugement motivé est rédigé, le tribunal de première instance transmet l’annonce et le dossier à la juridiction d’appel. L’annonce d’appel doit ensuite être suivie d’une déclaration d’appel écrite à la juridiction d’appel dans les vingt jours à compter de la notification du jugement motivé (art. 399 al. 3 CPP en lien avec les art. 82 al. 2 et 84 al. 4 CPP). Dès la transmission du jugement motivé et de l’annonce d’appel à la juridiction d’appel, cette dernière reprend la direction de la procédure (TF 1B_509/2019 du 11 mars 2020 consid. 3.2 et les références citées). Une fois la juridiction d’appel saisie, c’est à elle qu’il revient de décider et de prendre toutes les mesures nécessaires à la conduite de la procédure, à l’image de la prolongation ou de la mise en détention pour des motifs de sûreté (TF 1B_509/2019 précité ; Moreillon/Parein-Reymond, op.”
“________ que la motivation du jugement, accompagnée des voies d’appel, serait transmise à son défenseur d’office, Me Nadia Calabria, vu la lettre recommandée du 3 juillet 2024, par laquelle le Tribunal correctionnel a notifié une copie motivée du jugement à Me Nadia Calabria et lui a imparti un délai de vingt jours, dès la notification du jugement, pour adresser une déclaration d’appel motivée à la Cour d’appel pénale du Tribunal cantonal, vu le suivi des envois de La Poste suisse indiquant que le pli du 3 juillet 2024 a été distribué le 10 juillet 2024, vu le courrier recommandé du 9 août 2024, par lequel le Président de la Cour de céans a informé Me Nadia Calabria que, sauf objection motivée de sa part, son annonce d’appel serait considérée comme caduque dès lors qu'aucune déclaration d'appel n'avait été déposée dans le délai de vingt jours, que la cause serait rayée du rôle sans frais si elle retirait son appel dans un délai de cinq jours et qu'un jugement d'irrecevabilité serait rendu et des frais mis à la charge de sa cliente si elle ne répondait pas, vu la lettre du 15 août 2024, par laquelle Me Nadia Calabria a indiqué qu’elle n’avait pas déposé d’annonce d’appel au nom de X.________ et, qu’à sa connaissance, cette dernière avait elle-même déposé une annonce d’appel alors qu’elle n’était plus consultée, vu le courrier recommandé du 26 août 2024, par lequel le Président de la Cour de céans a informé X.________ que, sauf objection motivée de sa part, son annonce d’appel serait considérée comme caduque dès lors qu'aucune déclaration d'appel n'avait été déposée dans le délai de vingt jours, que la cause serait rayée du rôle sans frais si elle retirait son appel dans un délai de cinq jours et qu'un jugement d'irrecevabilité serait rendu et des frais mis à sa charge si elle ne répondait pas, vu les deux courriers du 14 septembre 2024 de X.________, vu les pièces du dossier ; attendu que, selon l'art. 399 al. 1 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0), la partie annonce l'appel au tribunal de première instance par écrit ou oralement pour mention au procès-verbal dans le délai de dix jours à compter de la communication du jugement, que la partie qui annonce l'appel adresse une déclaration d'appel écrite à la juridiction d'appel dans les vingt jours à compter de la notification du jugement motivé (art. 399 al. 3 CPP), que le respect des délais pour annoncer l'appel et pour adresser une déclaration d'appel est une condition de recevabilité de l'appel, qui est examinée d'office et dont l’inobservation entraîne la péremption du droit d’interjeter appel (Kistler Vianin, Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd., Bâle 2019, n. 5 ad art. 403 CPP), que, selon l'art. 403 CPP, lorsque la direction de la procédure fait valoir que l’annonce ou la déclaration d’appel est irrecevable, la juridiction d’appel rend par écrit sa décision sur la recevabilité de l’appel (al.”
Die Schriftliche Berufungserklärung muss, falls mündlich angemeldet, innert 20 Tagen nach Zustellung des begründeten Urteils eingereicht werden; ohne fristgerechte schriftliche Erklärung ist die Berufung unzulässig/irrecevable, auch wenn der Tenor der Anzeige erkennbar wäre.
“Gegen Urteile erstinstanzlicher Gerichte, mit denen das Verfahren ganz oder teilweise abgeschlossen worden ist, ist die Berufung zulässig (Art. 398 Abs. 1 StPO). Die Berufung ist dem erstinstanzlichen Gericht innert 10 Tagen seit Eröff- nung des Urteils schriftlich oder mündlich zu Protokoll anzumelden. Das erstinstanz- liche Gericht übermittelt die Anmeldung nach Ausfertigung des begründeten Urteils zusammen mit den Akten dem Berufungsgericht. Die Partei, die Berufung angemel- det hat, reicht dem Berufungsgericht innert 20 Tagen seit der Zustellung des be- gründeten Urteils eine schriftliche Berufungserklärung ein (Art. 399 Abs. 1 bis 3 StPO). Die Berufungserklärung bedarf keiner Begründung (vgl. Art. 399 StPO).”
“De même, en l'absence d'une déclaration écrite d'appel, l'appel est irrecevable, même si l'on parvient à deviner, à la lecture de l'annonce d'appel, quelles auraient pu être les modifications du jugement demandées dans la déclaration d'appel, celle-ci eût-elle été déposée (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1336/2017 du 22 mai 2018 consid. 2.1 ; 6B_678/2017 du 6 décembre 2017 consid. 5.1 ; 6B_547/2016 du 21 juin 2016 consid. 4 ; 6B_458/2013 du 4 novembre 2013 consid. 1.4.2 ; AARP/249/2016 du 23 juin 2016). 1.3. La juridiction d'appel statue, après avoir entendu les parties, sur la recevabilité de l'appel lorsque l'une d'entre elles fait valoir (art. 403 al. 1 CPP) : que l'annonce ou la déclaration d'appel est tardive ou irrecevable (let. a) ; que l'appel est irrecevable au sens de l'art. 398 CPP (let. b) ; que les conditions à l'ouverture de l'action pénale ne sont pas réunies ou qu'il existe un empêchement de procéder (let. c). 2. En l’espèce, le jugement de première instance motivé a été notifié à l’appelant le 7 septembre 2024. Il rappelait expressément la teneur de l’art. 399 CPP. Le délai de vingt jours pour déposer la déclaration appel venait donc à échéance jeudi 27 septembre 2024. L’appelant ne pouvait faire l’impasse sur le dépôt d’une déclaration d’appel dans le délai légal de 20 jours après la notification du jugement motivé. Aucune déclaration d’appel n’ayant déposée, l’appel est irrecevable. Au surplus, dût-on considérer que le courrier de l’appelant du 14 octobre 2024 vaut déclaration d’appel, celle-ci est manifestement tardive. 3. Frais La partie dont l'appel est irrecevable est considérée comme ayant succombé ; elle supportera les frais de la procédure envers l'État (art. 428 CPP). * * * * * PAR CES MOTIFS, LA COUR : Déclare irrecevable l'appel formé par A______ contre le jugement JTDP/829/2024 rendu le 28 juin 2024 par le Tribunal de police dans la procédure P/6283/2022. Condamne A______ aux frais de la procédure d'appel par CHF 455.-, qui comprennent un émolument de CHF 300.-. Notifie le présent arrêt aux parties. Le communique, pour information, au Tribunal de police.”
“________ lui a tiré les cheveux en arrière afin de lui cogner l’arrière de la tête contre le mur, à plusieurs reprises. I.________ a réussi à repousser son bras puis à se lever, mais le prévenu l’a jetée sur le lit. Finalement, la plaignante, couverte de sang, s’est rendue aux toilettes. P.________, après lui avoir arrosé la tête avec le pommeau de douche, lui a ordonné de partir et a jeté ses bottes sur le palier de l’appartement. L’éthylotest de P.________ a révélé un taux d’alcool de 1.04 mg/l (2.08 g/kg) à 00h39. I.________, qui a souffert d’une fracture propre du nez, d’une plaie frontale de 4 cm et de multiples contusions et dermabrasions avec hématomes sur l’ensemble du corps, notamment un hématome de 5 cm en regard de l’articulation acromio-claviculaire de l’épaule droite, a déposé plainte le 30 novembre 2022 et s’est constituée partie civile. En droit : 1. Interjeté dans les formes et délais légaux (art. 399 CPP) par une partie ayant qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) contre le jugement d'un tribunal de première instance qui a clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l’appel de P.________ est recevable. 2. Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L'appel peut être formé pour violation du droit, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation, le déni de justice et le retard injustifié (let. a), pour constatation incomplète ou erronée des faits (let. b) et pour inopportunité (let. c) (al. 3). L'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d'appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier ; elle doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves.”
“Dans la cause portée devant le Tribunal fédéral par son co-prévenu F., à l'origine ensuite de la saisine de la Cour des affaires pénales sur la base de l'art. 392 CPP pour C., le Tribunal fédéral a confirmé cette compétence fédérale en renvoyant la cause pour nouveau jugement à la Cour des affaires pénales, en précisant même que ce serait ensuite à la nouvelle Cour d'appel, entrée en fonction le 1er janvier 2019, de statuer sur les appels en vertu de l'art. 38a de la loi fédérale sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération (LOAP, RS 173.71 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_383/2019, 6B_394/2019 du 8 novembre 2019 consid. 11 ; TPF 345.982.245 s.). Enfin, la compétence fédérale une fois donnée est acquise jusqu'au terme de la procédure (voir art. 26 al. 3 CPP). 1.3 Au vu de ce qui précède, la Cour d'appel est compétente pour statuer sur le présent appel. 2. Entrée en matière / délais En l'espèce, C. a qualité pour interjeter appel (art. 382 al. 1 CPP) et il a respecté le délai de 20 jours à compter de la notification du jugement motivé (art. 399 CPP ; TPF 348.930.049) pour adresser une déclaration d'appel écrite à la Cour d'appel (CAR 1.100.056). Le prononcé attaqué est un jugement de première instance pouvant faire l'objet d'un appel au sens de l'art. 398 al. 1 CPP. Aucune condition à l'ouverture de l'action pénale ne fait défaut et il n'existe aucun empêchement de procéder. Au vu de ce qui précède, il est entré en matière sur l'appel (art. 403 CPP). 3. Objet de la procédure et pouvoir de cognition 3.1 Selon les termes de l'art. 398 CPP, la juridiction d'appel jouit d'un plein pouvoir d'examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L'appel peut être formé pour violation du droit, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation, le déni de justice et le retard injustifié (al. 3 let. a), pour constatation incomplète ou erronée des faits (al. 3 let. b) et pour inopportunité (al. 3 let. c). En vertu de l'art. 391 al. 1 CPP, la juridiction d'appel n'est pas liée par les motifs invoqués par les parties (let. a) ni par les conclusions des parties, sauf lorsqu'elle statue sur une action civile (let.”
Bei teilweiser Berufung sind die angefochtenen Tatbestände und Strafen jeweils präzise anzugeben; neue, nicht in der Berufungserklärung genannte Verfahrensanträge oder Angriffsgründe sind grundsätzlich unzulässig; das Berufungsgericht hat jedoch die Strafzumessung (Quotität, Umstände, Vollzug) gesamthaft zu prüfen.
“1 CPP (P. 166). Il requiert, à titre de mesure d’instruction, la production d’un rapport actualisé de la Direction de la prison du Bois-Mermet relatif à ses conditions de détention. 8.2 8.2.1 Aux termes de l’art. 429 al. 1 CPP, si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s’il bénéficie d’une ordonnance de classement, il a droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits de procédure (let. a), à une indemnité pour le dommage économique subi au titre de sa participation obligatoire à la procédure pénale (let. b) et à une réparation du tort moral subi en raison d’une atteinte particulièrement grave à sa personnalité, notamment en cas de privation de liberté (let. c). 8.2.2 Selon l’art. 431 al. 1 CPP, si le prévenu a, de manière illicite, fait l’objet de mesures de contrainte, l’autorité pénale lui alloue une juste indemnité et réparation du tort moral. 8.2.3 En vertu de l'art. 399 CPP, la déclaration d'appel doit indiquer si le jugement est attaqué dans son ensemble ou seulement sur certaines parties. Dans ce dernier cas, l'appelant est tenu de mentionner, dans sa déclaration d'appel, de manière définitive, sur quelles parties porte l'appel (al. 4). Selon l'art. 404 al. 1 CPP, la juridiction d'appel n'examine que les points attaqués du jugement de première instance. Elle revoit ces points avec un plein pouvoir d'examen (art. 398 al. 2 CPP), sans être liée par les motifs invoqués par les parties ni par leurs conclusions, sauf lorsqu'elle statue sur une action civile (art. 391 al. 1 CPP). La Cour d’appel pénale peut revoir les points qui ne sont pas contestés seulement si leur modification s'impose à la suite de l'admission de l'appel ou de l'appel joint (ATF 144 IV 383 consid. 1.1 et les références citées ; TF 6B_179/2024 du 7 novembre 2024 consid. 2.1.2 ; TF 6B_636/2022 du 18 janvier 2023 consid. 1.2). Compte tenu de ce qui précède, il n'est généralement pas possible de prendre aux débats d'appel des conclusions qui n'ont pas été spécifiquement mentionnées dans la déclaration d'appel ; la Cour d'appel est en effet liée par les points soulevés dans celle-ci.”
“En vertu de l'art. 399 CPP, la déclaration d'appel doit indiquer si le jugement es t attaqué dans son ensemble ou seulement sur certaines parties. Dans ce dernier cas, l'appelant est tenu de mentionner, dans sa déclaration d'appel, de manière définitive, sur quelles parties porte l'appel. L'art. 399 al. 4 CPP énumère, à ses lettres a à g, les parties du jugement qui peuvent être attaquées séparément. L'appel peut ainsi notamment porter sur la question de la culpabilité, le cas échéant en rapport avec chacun des actes (let. a), sur la quotité de la peine (let.”
“4 CPP, il n'est pas possible de faire porter un appel que sur une partie de l'un des points mentionnés dans cette disposition (arrêts 6B_1210/2020 précité consid. 10.7.4; 6B_548/2011 du 14 mai 2012 consid. 3 et la référence citée). Il n'y a dès lors par exemple pas lieu de dissocier de la question de la quotité de la peine celle qui a trait à d'éventuelles circonstances atténuantes et aggravantes (arrêts 6B_85/2013 du 4 mars 2013 consid. 2.1; 6B_548/2011 précité consid. 3 et la référence citée). De la même manière, l'appelant ne peut pas restreindre son appel à la seule question de la mesure de la peine ou à celle du sursis. Si l'appelant limite son appel à l'une de ces questions, la juridiction d'appel étendra son pouvoir d'examen à l'ensemble de la peine (ATF 144 IV 383 consid. 1.1 et les références citées). Cette solution découle de l'énoncé légal de l'art. 399 al. 4 CPP qui se réfère à la quotité de la peine, et par-là, à tous les aspects de la peine (MARLÈNE KISTLER VIANIN, in Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2019, no 30 ad art. 399 CPP; JÜRG BÄHLER, in Basler Kommentar Strafprozessordnung, 3e ed. 2023, no 13 ad art. 399 CPP). En effet, un appel limité d'une manière qui n'est pas compatible avec l'énumération de l'art. 399 al. 4 CPP n'est pas irrecevable, mais doit être étendu de manière à satisfaire aux exigences de cette disposition, au même titre que, dans le doute, il y a lieu de considérer que l'appel est dirigé contre le jugement dans son ensemble (arrêt 6B_548/2011 précité consid. 3 et les références citées; JÜRG BÄHLER, in Basler Kommentar Strafprozessordnung, op. cit., no 10 ad art. 399 CPP; STEFAN KELLER, in Basler Kommentar Strafprozessordnung, op. cit., no3 ad art. 404 CPP). Une telle interprétation apparaît conforme à la volonté du législateur qui a voulu permettre à la juridiction d'appel d'exercer un très large contrôle sur la cause qui lui est soumise. En effet, l'appel, qui est la voie de recours ordinaire contre les jugements des tribunaux de première instance, produit en principe un effet dévolutif complet et confère à la juridiction d'appel un plein pouvoir d'examen lui permettant de revoir la cause librement en fait, en droit et en opportunité (art.”
“Si l'appelant limite son appel à l'une de ces questions, la juridiction d'appel étendra son pouvoir d'examen à l'ensemble de la peine (ATF 144 IV 383 consid. 1.1 et les références citées). Cette solution découle de l'énoncé légal de l'art. 399 al. 4 CPP qui se réfère à la quotité de la peine, et par-là, à tous les aspects de la peine (MARLÈNE KISTLER VIANIN, in Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2019, no 30 ad art. 399 CPP; JÜRG BÄHLER, in Basler Kommentar Strafprozessordnung, 3e ed. 2023, no 13 ad art. 399 CPP). En effet, un appel limité d'une manière qui n'est pas compatible avec l'énumération de l'art. 399 al. 4 CPP n'est pas irrecevable, mais doit être étendu de manière à satisfaire aux exigences de cette disposition, au même titre que, dans le doute, il y a lieu de considérer que l'appel est dirigé contre le jugement dans son ensemble (arrêt 6B_548/2011 précité consid. 3 et les références citées; JÜRG BÄHLER, in Basler Kommentar Strafprozessordnung, op. cit., no 10 ad art. 399 CPP; STEFAN KELLER, in Basler Kommentar Strafprozessordnung, op. cit., no3 ad art. 404 CPP). Une telle interprétation apparaît conforme à la volonté du législateur qui a voulu permettre à la juridiction d'appel d'exercer un très large contrôle sur la cause qui lui est soumise. En effet, l'appel, qui est la voie de recours ordinaire contre les jugements des tribunaux de première instance, produit en principe un effet dévolutif complet et confère à la juridiction d'appel un plein pouvoir d'examen lui permettant de revoir la cause librement en fait, en droit et en opportunité (art. 398 al. 2 et 3 CPP). Dans ces circonstances, il y a lieu d'interpréter de manière restrictive les limitations apportées au pouvoir d'examen de l'autorité saisie d'un appel (arrêt 6B_548/2011 précité consid. 3 et les références citées).”
Die Berufung ist in ihrem Prüfungsumfang auf die ausdrücklich und abschliessend bezeichneten Punkte beschränkt; unangefochtene Feststellungen und Teile des Urteils bleiben unüberprüft beziehungsweise in Rechtskraft.
“Die teilweise Anfechtung des Urteils ist, wie ausgeführt, zulässig (Art. 399 Abs. 4 lit. f StPO). Nach Art. 404 Abs. 1 StPO überprüft das Berufungsgericht das erstinstanzliche Urteil nur in den angefochtenen Punkten (Dispositionsmaxime). In den nicht angefochtenen Punkten wird das erstinstanzliche Urteil - unter dem Vorbehalt von Art. 404 Abs. 2 StPO - rechtskräftig (BGE 148 IV 89 E. 4.3, 147 IV 167 E. 1.2; Urteile des Bundesgericht 6B_77/2024 vom 2. Juli 2024 E. 1.1.2, 6B_533/2016 vom 29. November 2016 E. 4.2; je m.H.).”
“Pour l'infraction de séjour illégal, une peine privative de liberté n'est pas en soi exclue, vu les deux autres infractions commises par l'appelant, justifiant une telle peine, et les démarches administratives menées depuis plus de vingt ans afin d'exécuter son renvoi, qui ont toutes échoué en raison du comportement de l'intéressé. Cela étant, la faute de l'appelant, pour la seule période pénale, apparaît faible. Désormais assigné à résidence, à une adresse fixe et officielle, au su de l'autorité et au bénéfice d'une aide de celle-ci, servant à couvrir ses besoins tant courants que médicaux, il est douteux qu'il ait encore eu conscience et volonté (art. 12 al. 2 CP), dans ces conditions, de transgresser au quotidien les dispositions régissant le séjour en Suisse. Sans doute s'est-il senti légitimé à résider sur le territoire de la commune de E______, le temps que la procédure de refoulement, momentanément bloquée, reprenne. Il ne l'avance pas expressément, certes, puisqu'il n'attaque pas en appel la question de la culpabilité de ce chef, la réalisation de l'élément subjectif en particulier, ce qui lie la Chambre (art. 399 al. 4 CPP). Mais sa culpabilité et les conséquences de son acte apparaissent, somme toute, peu importantes, de sorte qu'il peut être renoncé, ainsi que le plaide la défense – mais pour d'autres motifs – à lui infliger une peine en application de l'art. 52 CP. 3.2.2. En application des règles sur le concours, la peine privative de liberté sera fixée, au vu de l'ensemble des circonstances, à 45 jours. À elle seule, la violation de domicile justifie une peine privative de liberté de 30 jours, laquelle doit être augmentée de 15 jours supplémentaires pour réprimer le non-respect d'une assignation à un lieu de résidence (peine hypothétique de 30 jours). Tout sursis est exclu de par les nombreux antécédents de l'appelant et son pronostic résolument défavorable, ce qu'il ne remet pas en cause. 3.2.3. Le vol d'importance mineure doit être sanctionné d'une amende. Son montant arrêté à CHF 100.- par le premier juge tient adéquatement compte de la faute et de la situation précaire de l'appelant (art. 106 al.”
“Interjeté dans les formes et délais légaux (art. 399 CPP), par une partie ayant qualité pour recourir contre le jugement du tribunal de police, lequel a clos les procédures (art. 398 al. 1 CPP), l’appel du prévenu est recevable. 2. Aux termes de l’article 398 CPP, la juridiction d’appel jouit en principe d’un plein pouvoir d’examen sur les points attaqués du jugement (al. 2), l’appel peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès ou l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, pour constatation incomplète ou erronée des faits et pour inopportunité (al. 3). La Cour pénale limite son examen aux violations décrites dans l’acte d’appel (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décision illégale ou inéquitable, dans l’intérêt du prévenu (art. 404 al. 2 CPP) 3. a) Selon l'art. 399 al. 3 let. a CPP, la partie doit indiquer dans sa déclaration d'appel écrite si elle conteste le jugement dans son intégralité ou seulement sur certaines parties. Conformément à l'art. 399 al. 4 CPP, si l'appelant attaque seulement certaines parties du jugement, il est tenu d'indiquer dans la déclaration d'appel, de manière définitive, sur quelles parties porte l'appel, à savoir, notamment, la question de la culpabilité, le cas échéant en rapport avec chacun des actes (let. a) ou encore la quotité de la peine (let. b). La jurisprudence (arrêt du TF du 28.03.2022 [6B_690/2021] cons. 1.1 et les références citées) précise que la cour d'appel ne réexamine en principe le jugement de première instance que sur les points contestés. Les points du jugement qui n'ont pas fait l'objet d'un appel deviennent définitifs – sous réserve de l'article 404 al. 2 CPP – (cf. art. 402 CPP). b) Selon les termes de sa déclaration d’appel non motivée, le prévenu n’a pas attaqué le jugement du tribunal de police dans son ensemble, mais seulement sur certains points. En particulier, A.________ n’a pas remis en cause initialement sa condamnation pour falsification de marchandise au sens de l’article 155 CP, en faisant valoir que, faute d’avoir visé le métier, les agissements qui lui étaient reprochés à ce titre (notamment, l’achat de trois fausses Rolex et l’importation depuis l’Espagne de fausse Rado et Rolex) devaient être réprimés de façon séparée et en lien avec l’article 172ter CP, mais pas comme une unité d’action ; le mandataire du prévenu a soutenu cette thèse, pour la première fois durant sa plaidoirie.”
“Im Sinne von Eventualanträgen wurde dieses begehrt: Es sei der Beschuldigte in Abänderung von Dispositiv-Ziffer 1 des angefochtenen Urteils mit einer Freiheitsstrafe von maximal 24 Monaten sowie einer Geldstrafe von 20 Tagessätzen zu jeweils CHF 30.-- und einer Busse von CHF 800.-- zu bestrafen, dies unter Anrechnung der ausgestandenen Haft von 157 Tagen (Ziff. 1). Überdies sei in Abänderung von Dispositiv-Ziffer 4 des angefochtenen Urteils von einer Landesverweisung abzusehen (Ziff. 2). Zudem sei in Abänderung des angefochtenen Urteils festzustellen, dass das Beschleunigungsgebot verletzt worden sei (Ziff. 3). Sodann seien die Kosten des erstinstanzlichen Verfahrens dem Beschuldigten in Abänderung der Dispositiv-Ziffern 10 und 11 des angefochtenen Urteils zu maximal vier Fünftel aufzuerlegen; im Übrigen seien die Kosten auf die Staatskasse zu nehmen (Ziff. 4). Gestützt auf Art. 404 Abs. 1 StPO bilden damit im vorliegenden Berufungsverfahren nur noch die vorgängig genannten Punkte Gegenstand der richterlichen Überprüfung (vgl. auch Art. 398 Abs. 2 StPO sowie Art. 399 Abs. 4 StPO).”
“Im Rahmen einer Berufung überprüft der Strafappellationshof den vorinstanzlichen Entscheid frei bezüglich sämtlicher Tat-, Rechts- und Ermessensfragen (Art. 398 Abs. 2 und 3 StPO). Er ist in seinem Entscheid weder an die Begründung der Parteien noch an deren Anträge gebunden, ausser wenn er Zivilklagen beurteilt (Art. 391 Abs. 1 und 3 StPO). Der Strafappellationshof verfügt somit grundsätzlich über eine umfassende Überprüfungsbefugnis. Er überprüft das erstinstanzliche Urteil allerdings nur in den angefochtenen Punkten, kann aber zugunsten der beschuldigten Person auch nicht angefochtene Punkte überprüfen, um gesetzwidrige oder unbillige Entscheide zu verhindern (Art. 404 StPO). Aufgrund der alleinigen Berufung des Berufungsführers ist der Strafappellationshof an das Verschlechterungsverbot gemäss Art. 391 Abs. 2 StPO gebunden. Der Berufungsführer ficht das Urteil des Strafgerichts nur in Teilen an (Art. 399 Abs. 4 StPO). Die Berufung beschränkt sich auf den Schuldspruch, die Strafzumessung und die Nebenfolgen des Urteils. Der vom Strafgericht festgestellte Sachverhalt sowie dessen rechtliche Qualifikation werden nicht gerügt und sind somit nicht zu überprüfen.”
“1), sans être liée par les motifs invoqués par les parties ni par leurs conclusions, sauf lorsqu’elle statue sur l’action civile (art. 391 al. 1 CPP). Elle n’examine toutefois que les points attaqués du jugement de première instance, sauf s’il s’agit de prévenir – en faveur du prévenu – des décisions illégales ou inéquitables (art. 404 CPP). 1.3. En principe, la procédure est orale (art. 405 CPP), sauf exceptions, non réalisées en l’espèce (art. 406 al. 1 et 2 CPP). La Cour de céans se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance (art. 398 al. 1 CPP). 1.4. L’art. 30 CPP prévoit, si des raisons objectives le justifient, la possibilité pour les tribunaux d’ordonner la jonction ou la disjonction de procédures pénales. En l’espèce, les deux appels (501 2022 119 et 501 2022 120) sont dirigés contre le même jugement et concernent les mêmes parties. Il y a donc lieu de joindre les causes et de statuer par un seul arrêt. 1.5. Aux termes de l’art. 399 al. 4 CPP, l’appelant qui n’attaque que partiellement le jugement doit indiquer, de manière définitive, dans sa déclaration d’appel, les points attaqués du jugement. L'appel partiel a pour conséquence que les points non contestés du jugement de première instance acquièrent immédiatement force de chose jugée (art. 402 CPP). En l’occurrence, le dispositif du jugement attaqué a la teneur suivante : Le Juge de police a) constate qu’il n’est pas saisi des faits figurant au ch. 1.1 de l’acte d’accusation relatif aux trois factures portant sur un montant total de CHF 11'400.- et renvoie ce point de la cause au Ministère public, avec la direction de la procédure (329 al. 2 et 3 CPP) afin qu’il saisisse l’autorité de répression ; b) dit que les conclusions civiles formulées par B.________ le 17 janvier 2022 en lien avec ce point de l’acte d’accusation suivront le même sort ; 2. acquitte A.________ du chef de prévention d’escroquerie (ch. 1.1 de l’acte d’accusation [ossature bois et honoraires] au sens de l’art.”
Bei Fristversäumnis droht die Unzulässigkeit bzw. Verwirkung des Berufungsrechts; das Gericht prüft die Fristwahrung von Amtes wegen und kann bei Versäumnis die Unzulässigkeit feststellen.
“________, vu l’envoi recommandé du 30 janvier 2025, par lequel le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de La Côte a adressé une copie complète du jugement à X.________, en lui impartissant, dès la notification de ce jugement, un délai de 20 jours, non prolongeable, pour déposer auprès de la Cour d’appel pénale une déclaration d’appel motivée conformément aux réquisits légaux, vu le pli recommandé du 4 mars 2025, par lequel la Présidente de la Cour de céans a constaté qu’aucune déclaration d’appel n’avait été déposée dans le délai de 20 jours et a informé X.________ que, sauf objection motivée, son appel serait considéré comme caduc et la cause rayée du rôle sans frais si elle retirait son appel dans un délai de 5 jours, mais qu'à défaut de réponse de sa part, un jugement d'irrecevabilité serait rendu et des frais mis à sa charge, vu le courrier du 10 mars 2025, par lequel Me Vanessa Lucas a sollicité une prolongation de délai de 4 jours pour procéder, pour le motif qu’elle attendait des éléments complémentaires, vu les pièces du dossier ; attendu que, selon l’art. 399 al. 1 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0), la partie annonce l’appel au tribunal de première instance par écrit ou oralement pour mention au procès-verbal dans le délai de 10 jours à compter de la communication du jugement, que la partie qui entend maintenir son appel adresse, dans un deuxième temps, une déclaration d’appel écrite à la juridiction d’appel dans les 20 jours à compter de la notification du jugement motivé (art. 399 al. 3 CPP), que ce délai de 20 jours est un délai légal qui ne peut être prolongé (art. 89 al. 1 CPP), que le respect des délais pour annoncer l'appel et pour adresser une déclaration d'appel est une condition de recevabilité de l'appel, qui est examinée d'office et dont l’inobservation entraîne la déchéance du droit d’interjeter appel (CAPE 23 janvier 2025/101 et la réf. ; CAPE 26 septembre 2024/467), que, selon l'art. 403 CPP, la juridiction d’appel rend par écrit sa décision sur la recevabilité de l’appel lorsque la direction de la procédure fait valoir que l’annonce ou la déclaration d’appel est tardive ou irrecevable (al.”
“Par lettre non datée, mais remise à la poste française le 24 juillet 2024, arrivée en Suisse le 28 juillet 2024 et reçue le 31 juillet 2024 au greffe de la CPAR, A______ a formé une déclaration d'appel dont la teneur diffère légèrement de son annonce d'appel, mais dont les conclusions sont les mêmes. A______ entreprend intégralement le jugement, concluant en substance à son acquittement et au déboutement des intimés de leurs conclusions civiles, ainsi qu'à leur condamnation à lui verser divers montants au titre de tort moral. f. L'annonce et la déclaration d'appel ainsi que le courrier de la CPAR du 15 juillet 2024 ont été transmis aux intimés. Le MP a indiqué ne former ni demande de non-entrée en matière, ni appel joint. Les autres intimés ont conclu à l'irrecevabilité de l'appel en raison du non-respect du délai de 20 jours de l'art. 399 al. 3 CPP. g. Nanti des conclusions en irrecevabilité, le MP et l'appelant ont conclu à ce que la CPAR entre en matière sur l'appel. Les intimés ont persisté et la cause a été gardée à juger sur cette question. h. Les arguments plaidés seront discutés, dans la mesure de leur pertinence, au fil des considérants qui suivent. EN DROIT : 1. 1.1. Aux termes de l'art. 399 al. 1 CPP, la partie annonce l'appel au tribunal de première instance par écrit ou oralement pour mention au procès-verbal dans le délai de dix jours à compter de la communication du jugement. Lorsque le jugement motivé est rédigé, le tribunal de première instance transmet l'annonce et le dossier à la juridiction d'appel (art. 399 al. 2 CPP). La partie qui annonce l'appel adresse une déclaration d'appel écrite à la juridiction d'appel dans les 20 jours à compter de la notification du jugement motivé (art. 399 al. 3 CPP), en indiquant si elle entend attaquer le jugement dans son ensemble ou seulement sur certaines parties (let. a), les modifications du jugement de première instance qu'elle demande (let. b) et ses réquisitions de preuves (let c). Lorsque l'annonce d'appel n'a pas été suivie d'une déclaration d'appel, l'appel est irrecevable, même si l'on parvient à deviner, à la lecture de l'annonce d'appel, quelles auraient pu être les modifications du jugement demandées dans la déclaration d'appel, celle-ci eût-elle été déposée (arrêt du Tribunal fédéral 6B_458/2013 du 4 novembre 2013 consid.”
“________ et lui a imparti un délai de 20 jours, non prolongeable, dès la notification de ce jugement pour déposer auprès de la Cour d’appel pénale du Tribunal cantonal une déclaration d’appel motivée conformément aux réquisits légaux, vu l’avis adressé sous pli recommandé le 19 novembre 2024 à V.________, par lequel la Présidente de la Cour de céans a constaté qu’aucune déclaration d’appel n’avait été déposée dans le délai imparti et a informé V.________ que, sauf objection motivée, son appel était caduc, que la cause serait rayée du rôle sans frais s’il confirmait qu’il retirait son appel dans un délai de 5 jours, mais qu'à défaut de réponse de sa part, un jugement d'irrecevabilité serait rendu et des frais mis à sa charge, vu le suivi des envois de la Poste suisse dont il ressort que V.________ n’a pas retiré l’avis du 19 novembre 2024, qui a été renvoyé au greffe du Tribunal cantonal, vu les pièces du dossier ; attendu que, selon l'art. 399 al. 1 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007, RS 312.0), la partie annonce l'appel au tribunal de première instance par écrit ou oralement par mention au procès-verbal dans le délai de dix jours à compter de la communication du jugement, que la partie qui entend maintenir son appel adresse, dans un deuxième temps, une déclaration d’appel écrite à la juridiction d’appel dans les vingt jours à compter de la notification du jugement motivé (art. 399 al. 3 CPP), que les délais fixés en jours commencent à courir le jour qui suit la notification du jugement entrepris (art. 90 al. 1 CPP), que le respect des délais pour annoncer l'appel et pour adresser une déclaration d'appel est une condition de recevabilité de l'appel qui est examinée d'office et dont l’inobservation entraîne la déchéance du droit d’interjeter appel (CAPE 5 septembre 2024/477 ; CAPE 26 septembre 2023/449 ; CAPE 29 juin 2023/312), que selon l’art. 403 al.”
“85 au BRAPA (III) et a mis par défaut les frais de la cause, par 2'222 fr. 10, à sa charge (IV), vu l’annonce d’appel déposée par P.________ le 29 juin 2024, vu l’envoi recommandé du 6 septembre 2024, par lequel le Tribunal de l’arrondissement de Lausanne a adressé une copie complète du jugement à P.________ et lui a imparti un délai de 20 jours, non prolongeable, dès la notification de ce jugement pour déposer auprès de la Cour d’appel pénale du Tribunal cantonal une déclaration d’appel motivée conformément aux réquisits légaux, vu la déclaration d’appel mise à la poste en Allemagne le 1er octobre 2024, vu l’avis du 24 octobre 2024, adressé sous pli recommandé, par lequel le Président de la Cour de céans a informé P.________ que sa déclaration d’appel apparaissait tardive, et lui a imparti un délai au 4 novembre 2024 pour faire savoir si son appel était maintenu ou retiré, vu les pièces du dossier; attendu que, selon l’art. 399 al. 1 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0), la partie annonce l’appel au tribunal de première instance par écrit ou oralement pour mention au procès-verbal dans le délai de dix jours à compter de la communication du jugement, que la partie qui entend maintenir son appel adresse, dans un deuxième temps, une déclaration d’appel écrite à la juridiction d’appel dans les vingt jours à compter de la notification du jugement motivé (art. 399 al. 3 CPP), que l’appel doit être remis au plus tard le dernier jour du délai à l’autorité pénale, à la Poste suisse, à une représentation consulaire ou diplomatique suisse ou, s’agissant de personnes détenues, à la direction de l’établissement carcéral (art. 91 al. 2 CPP), que le respect des délais pour annoncer l'appel et pour adresser une déclaration d'appel est une condition de recevabilité de l'appel, qui est examinée d'office et dont l’inobservation entraîne la déchéance du droit d’interjeter appel (CAPE 27 janvier 2020/71; CAPE 14 février 2019/99), que l’art.”
“, à sa charge (III), vu l’annonce d’appel déposée le 22 juillet 2024 par A.________, vu l’envoi recommandé du 5 août 2024, par lequel le Tribunal de l’arrondissement de l’Est vaudois a adressé une copie complète du jugement à A.________ et lui a imparti un délai de 20 jours, non prolongeable, dès la notification de ce jugement pour déposer auprès de la Cour d’appel pénale du Tribunal cantonal une déclaration d’appel motivée conformément aux réquisits légaux, vu l’avis du 13 septembre 2024, adressé sous pli recommandé, par lequel le Président de la Cour de céans a constaté qu’aucune déclaration d’appel n’avait été déposée dans le délai imparti et a informé A.________ que, sauf objection motivée, son appel était caduc, que la cause serait rayée du rôle sans frais s’il confirmait qu’il retirait son appel dans un délai de 5 jours, mais qu'à défaut de réponse de sa part, un jugement d'irrecevabilité serait rendu et des frais mis à sa charge, vu les pièces du dossier ; attendu que, selon l’art. 399 al. 1 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0), la partie annonce l’appel au tribunal de première instance par écrit ou oralement pour mention au procès-verbal dans le délai de dix jours à compter de la communication du jugement, que la partie qui entend maintenir son appel adresse, dans un deuxième temps, une déclaration d’appel écrite à la juridiction d’appel dans les vingt jours à compter de la notification du jugement motivé (art. 399 al. 3 CPP), que le respect des délais pour annoncer l'appel et pour adresser une déclaration d'appel est une condition de recevabilité de l'appel, qui est examinée d'office et dont l’inobservation entraîne la déchéance du droit d’interjeter appel (CAPE 27 janvier 2020/71; CAPE 14 février 2019/99), que l’art. 403 al. 1 let. a CPP prévoit que lorsque la direction de la procédure ou une partie fait valoir que l’annonce ou la déclaration d’appel est tardive, la juridiction d’appel rend par écrit sa décision sur la recevabilité de l’appel, que la juridiction d’appel donne aux parties l’occasion de se prononcer (art.”
“, à sa charge (II), vu l’annonce d’appel formée par le prévenu ensuite de la lecture du jugement à l’audience du 2 juillet 2024, vu l’envoi recommandé du 16 juillet 2024, par lequel le Tribunal de police de l’arrondissement de l’Est vaudois a notifié une copie motivée du jugement à I.________ et lui a imparti un délai de vingt jours, non prolongeable, dès la notification, pour adresser à la Cour d’appel pénale du Tribunal cantonal une déclaration d’appel motivée, vu le pli contenant l’envoi précité, venu en retour au greffe du tribunal de police avec la mention « non réclamé », vu l’envoi recommandé du 21 août 2024, par lequel la Présidente de la Cour de céans a informé I.________ que, sauf objection motivée, son annonce d’appel était caduque dès lors qu’aucune déclaration d’appel n’avait été déposée dans le délai de vingt jours qui lui avait été imparti à cet effet, que la cause serait rayée du rôle sans frais s’il confirmait dans un délai de cinq jours qu’il retirait son appel, mais qu’un jugement d’irrecevabilité serait rendu et des frais mis à sa charge à défaut de réponse de sa part, vu les pièces du dossier ; attendu que selon l’art. 399 al. 1 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0), la partie annonce l’appel au tribunal de première instance par écrit ou oralement pour mention au procès-verbal dans le délai de dix jours à compter de la communication du jugement, que la partie qui entend maintenir son appel adresse, dans un deuxième temps, une déclaration d’appel écrite à la juridiction d’appel dans les vingt jours à compter de la notification du jugement motivé (art. 399 al. 3 CPP), qu’aux termes de l’art. 384 let. a CPP, pour les jugements, le délai de recours commence à courir dès la remise ou la notification du dispositif écrit, qu’en application de l’art. 90 al. 1 CPP, les délais fixés en jours commencent à courir le jour qui suit leur notification ou l’évènement qui les déclenche, que le respect des délais pour annoncer l'appel et pour adresser une déclaration d'appel est une condition de recevabilité de l'appel, qui est examinée d'office et dont l’inobservation entraîne la déchéance du droit d’interjeter appel (CAPE 26 septembre 2023/449 ; CAPE 29 juin 2023/312 ; CAPE 2 février 2022/89), que, selon l'art.”
Die formellen Voraussetzungen der Anmeldung (Form, Frist, Parteifähigkeit/Legitimation) sind für die Zulässigkeit entscheidend; bei Unterlassung der fristgerechten Berufungserklärung oder Fristversäumnis ist die Berufung abzuweisen bzw. es geht die Verfahrensleitung nicht zum Berufungsgericht über.
“Nach Art. 398 Abs. 1 StPO unterliegt das Urteil des Strafgerichts der Berufung an das Appellationsgericht, dessen Dreiergericht nach § 92 Abs. 1 Ziff. 1 Gerichtsorganisationsgesetz (GOG, SG 145.100) zuständig ist. Die Berufungsklägerin ist gemäss Art. 382 StPO zur Berufung legitimiert. Diese ist gemäss Art. 399 StPO form- und fristgemäss angemeldet und erklärt worden, so dass auf sie einzutreten ist.”
“Le prévenu a pénétré sans droit dans le négoce. A l’intérieur de l’établissement, le prévenu a dérobé trois bouteilles d'alcool, avant de quitter les lieux. L’établissement en question, par [...], a déposé plainte le 6 juin 2022 et s’est constitué partie civile, sans prendre des conclusions civiles. 2.4 A [...], le 7 juin 2022 vers 00h40, N.________ a brisé une vitre de l’établissement « [...] ». Il est entré sans droit dans le négoce, afin d’y dérober des bouteilles de vin. Une fois à l’intérieur du négoce, le prévenu a été pris en flagrant délit par le propriétaire du commerce. Ce dernier a alerté la police et le prévenu a été interpellé. Il présentait un taux d’alcool de 1,54 mg/l à 1h14. L’établissement en question, par [...], a déposé plainte le 7 juin 2022 et s’est constitué partie civile, sans prendre des conclusions civiles. En droit : 1. Interjetés dans les formes et délais légaux (art. 399 CPP) par une partie ayant qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) contre le jugement d'un tribunal de première instance qui a clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l’appel de N.________ est recevable. 2. Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L'appel peut être formé pour violation du droit, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation, le déni de justice et le retard injustifié (let. a), pour constatation incomplète ou erronée des faits (let. b) et pour inopportunité (let. c) (al. 3). L'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d'appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier ; elle doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves.”
“Die StPO sieht für die Einlegung der Berufung ein zweistufiges Verfahren vor: Nach Art. 399 Abs. 1 StPO ist die Berufung dem erstinstanzlichen Gericht innert 10 Tagen seit Eröffnung des Urteils schriftlich oder mündlich zu Protokoll anzumelden. Nach Ausfertigung des begründeten Urteils übermittelt das erstinstanzliche Gericht die Anmeldung zusammen mit den Akten dem Berufungsgericht (Art. 399 Abs. 2 StPO). Damit wird das Verfahren beim Berufungsgericht rechtshängig und die Verfahrensleitung geht vom erstinstanzlichen Gericht auf das Berufungsgericht über (vgl. Bähler, Basler Kommentar, 3. Aufl. 2023, N. 5 zu Art. 399 StPO). Die Partei, die Berufung angemeldet hat, reicht dem Berufungsgericht gemäss Art. 399 Abs. 3 StPO innert 20 Tagen seit Zustellung des begründeten Urteils eine schriftliche Berufungserklärung ein (vgl. Urteil des BGer 6B_469/2015 vom 17. August 2015 E. 3; Bähler, a.a.O., N. 6 zu Art. 399 StPO).”
“De même, en l'absence d'une déclaration écrite d'appel, l'appel est irrecevable, même si l'on parvient à deviner, à la lecture de l'annonce d'appel, quelles auraient pu être les modifications du jugement demandées dans la déclaration d'appel, celle-ci eût-elle été déposée (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1336/2017 du 22 mai 2018 consid. 2.1 ; 6B_678/2017 du 6 décembre 2017 consid. 5.1 ; 6B_547/2016 du 21 juin 2016 consid. 4 ; 6B_458/2013 du 4 novembre 2013 consid. 1.4.2 ; AARP/249/2016 du 23 juin 2016). 1.3. La juridiction d'appel statue, après avoir entendu les parties, sur la recevabilité de l'appel lorsque l'une d'entre elles fait valoir (art. 403 al. 1 CPP) : que l'annonce ou la déclaration d'appel est tardive ou irrecevable (let. a) ; que l'appel est irrecevable au sens de l'art. 398 CPP (let. b) ; que les conditions à l'ouverture de l'action pénale ne sont pas réunies ou qu'il existe un empêchement de procéder (let. c). 2. En l’espèce, le jugement de première instance motivé a été notifié à l’appelant le 7 septembre 2024. Il rappelait expressément la teneur de l’art. 399 CPP. Le délai de vingt jours pour déposer la déclaration appel venait donc à échéance jeudi 27 septembre 2024. L’appelant ne pouvait faire l’impasse sur le dépôt d’une déclaration d’appel dans le délai légal de 20 jours après la notification du jugement motivé. Aucune déclaration d’appel n’ayant déposée, l’appel est irrecevable. Au surplus, dût-on considérer que le courrier de l’appelant du 14 octobre 2024 vaut déclaration d’appel, celle-ci est manifestement tardive. 3. Frais La partie dont l'appel est irrecevable est considérée comme ayant succombé ; elle supportera les frais de la procédure envers l'État (art. 428 CPP). * * * * * PAR CES MOTIFS, LA COUR : Déclare irrecevable l'appel formé par A______ contre le jugement JTDP/829/2024 rendu le 28 juin 2024 par le Tribunal de police dans la procédure P/6283/2022. Condamne A______ aux frais de la procédure d'appel par CHF 455.-, qui comprennent un émolument de CHF 300.-. Notifie le présent arrêt aux parties. Le communique, pour information, au Tribunal de police.”
“Gegen das angefochtene Urteil des Regionalgerichts Viamala ist die Beru- fung zulässig (Art. 398 Abs. 1 StPO). Die I. Strafkammer des Kantonsgerichts von Graubünden ist zur Behandlung der vorliegenden Berufung zuständig (vgl. Art. 22 des Einführungsgesetzes zur Schweizerischen Strafprozessordnung [EGzStPO; BR 350.100] i.V.m. Art. 9 Abs. 1 der Verordnung über die Organisation des Kan- tonsgerichts [KGV; BR 173.100]). Die formellen Anforderungen an die Berufung sind vorliegend eingehalten (Art. 399 StPO). Auf die Berufung ist daher einzutre- ten.”
Der voraussichtliche Umfang der Berufungsprüfung ergibt sich aus Urteil und Verfahrensakten, die mit Übermittlung an die Berufungsinstanz gelangen.
“, convertible en une peine privative de liberté de substitution de 3 jours en cas de non-paiement fautif (VIII), a ordonné son expulsion du territoire suisse pour une durée de 7 ans (IX) et a statué sur les pièces à conviction, les indemnités et les frais (X à XII). B. A l’issue de la lecture du jugement du 19 mars 2025, le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne a annoncé faire appel du jugement précité et a requis que la détention pour des motifs de sûreté soit prolongée jusqu’à droit connu sur la décision de la direction de la procédure de la juridiction d’appel, en prévision de la procédure d’appel. Par courrier du 20 mars 2025, le Tribunal correctionnel a informé la Cours d’appel pénale du fait que le Ministère public avait fait appel contre la libération immédiate du prévenu lors de la lecture du jugement intervenue le 19 mars 2025 et lui a transmis le jugement motivé ainsi que le procès-verbal des débats comme objet de sa compétence. En droit : 1. 1.1 Dès que la juridiction d'appel est saisie (art. 399 al. 2 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]), les art. 231 à 233 CPP confèrent à la direction de la procédure de cette juridiction différentes compétences en matière de détention pour des motifs de sûreté : elle peut revenir sur la libération ordonnée par le tribunal de première instance après un jugement d'acquittement (art. 231 al. 2 CPP), ordonner une mise en détention en raison de faits nouveaux apparus pendant la procédure d'appel (art. 232 CPP) et statuer sur les demandes de libération formées durant la procédure d'appel (art. 233 CPP). 1.2 Selon l’art. 221 al. 1 CPP, la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne peuvent être ordonnées que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d’avoir commis un crime ou un délit et qu’il y a sérieusement lieu de craindre qu’il se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite (let. a), qu’il compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuves (let.”
Die Übermittlung erfolgt mit Eingang der Akten nach Ausfertigung des begründeten Urteils; die Anmeldung/Anzeigung der Berufung macht das Verfahren mit Überweisung rechtshängig beim Berufungsgericht.
“Au vu de ce qui précède, les parties ont été invitées à se déterminer sur les conséquences du décès, avant qu'une décision ne soit prise. Le Ministère public (MP) a pris acte du décès et n'a formulé aucune détermination, s'en rapportant à justice. C______ et B______ s'en sont également rapportés à justice quant à l'issue de la procédure, tout en regrettant ce résultat. Le conseil de feu A______ a conclu au classement de la procédure. f. Les parties ont été informées de ce que la cause était gardée à juger par pli du 17 mars 2025. EN DROIT : 1. 1.1. Peuvent faire l'objet d'un appel, les jugements des tribunaux de première instance qui ont clos tout ou partie de la procédure (art. 398 al. 1 du Code de procédure pénale [CPP]). La partie annonce l'appel au tribunal de première instance par écrit ou oralement pour mention au procès-verbal dans le délai de dix jours à compter de la communication du jugement (art. 399 al. 1 CPP). 1.2. Lorsque le jugement motivé est rédigé, le tribunal de première instance transmet l'annonce et le dossier à la juridiction d'appel (art. 399 al. 2 CPP). À ce moment-là, l'affaire devient pendante devant cette dernière et la direction de la procédure passe du tribunal qui a jugé en première instance à la cour d'appel (cf. ATF 139 IV 277 consid. 2.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 7B_684/2023 du 8 octobre 2024 consid. 2.2). 1.3. La partie qui annonce l'appel adresse une déclaration d'appel écrite à la juridiction d'appel dans les 20 jours à compter de la notification du jugement motivé (art. 399 al. 3 CPP). Dans sa déclaration, elle indique si : elle entend attaquer le jugement dans son ensemble ou seulement certaines parties (let. a) ; les modifications du jugement de première instance qu'elle demande (let. b) ; ses réquisitions de preuves (let. c). 1.4. Si le prévenu décède avant l'expiration du délai de recours ou après avoir fait appel, le jugement de première instance n'est pas encore entré en force au moment de son décès (arrêt du Tribunal fédéral 7B_684/2023 du 8 octobre 2024 consid. 2.3). Le décès du prévenu ne peut pas être considéré comme une renonciation au recours ou un retrait de celui-ci.”
“Die StPO sieht für die Einlegung der Berufung ein zweistufiges Verfahren vor: Nach Art. 399 Abs. 1 StPO ist die Berufung dem erstinstanzlichen Gericht innert 10 Tagen seit Eröffnung des Urteils schriftlich oder mündlich zu Protokoll anzumelden. Nach Ausfertigung des begründeten Urteils übermittelt das erstinstanzliche Gericht die Anmeldung zusammen mit den Akten dem Berufungsgericht (Art. 399 Abs. 2 StPO). Damit wird das Verfahren beim Berufungsgericht rechtshängig und die Verfahrensleitung geht vom erstinstanzlichen Gericht auf das Berufungsgericht über (vgl. Bähler, Basler Kommentar, 3. Aufl. 2023, N. 5 zu Art. 399 StPO). Die Partei, die Berufung angemeldet hat, reicht dem Berufungsgericht gemäss Art. 399 Abs. 3 StPO innert 20 Tagen seit Zustellung des begründeten Urteils eine schriftliche Berufungserklärung ein (vgl. Urteil des BGer 6B_469/2015 vom 17. August 2015 E. 3; Bähler, a.a.O., N. 6 zu Art. 399 StPO).”
“Nach Art. 399 Abs. 1 StPO ist die Berufung dem erstinstanzlichen Gericht innert 10 Tagen seit Eröffnung des Urteils schriftlich oder mündlich zu Protokoll anzumelden. Nach Ausfertigung des begründeten Urteils übermittelt das erstinstanzliche Gericht die Anmeldung zusammen mit den Akten dem Berufungsgericht (Art. 399 Abs. 2 StPO). Die Partei, die Berufung angemeldet hat, reicht dem Berufungsgericht gemäss Art. 399 Abs. 3 StPO innert 20 Tagen seit Zustellung des begründeten Urteils eine schriftliche Berufungserklärung ein, worin sie angibt, ob sie das Urteil vollumfänglich oder nur in Teilen anficht, welche Abänderungen des erstinstanzlichen Urteils sie verlangt und welche Beweisanträge sie stellt. Nach dieser ausdrücklichen Gesetzesregelung müssen die zur Berufung legitimierten und mit dem erstinstanzlichen Urteil nicht einverstandenen Parteien mithin in der Regel zweimal ihren Willen kundtun, das Urteil anzufechten, nämlich einmal im Rahmen der Anmeldung der Berufung bei der ersten Instanz nach der Eröffnung des Dispositivs und ein zweites Mal nach Eingang des begründeten Urteils durch eine schriftliche Berufungserklärung beim Berufungsgericht (BGE 140 IV 40 E. 3.4.1; BGE 138 IV 157 E. 2.1 und 2.2).”
Die Anmeldung kann formfrei erfolgen; eine mündliche Anmeldung zu Protokoll durch den Parteienvertreter genügt innerhalb der Frist in der Praxis oft, wohingegen telefonische Anzeigen wegen Identitätsunsicherheit weniger zuverlässig oder nicht gleichwertig sind.
“Renseignements pris, il s'avère que A______ est décédé le ______ janvier 2025. e. Au vu de ce qui précède, les parties ont été invitées à se déterminer sur les conséquences du décès, avant qu'une décision ne soit prise. Le Ministère public (MP) a pris acte du décès et n'a formulé aucune détermination, s'en rapportant à justice. C______ et B______ s'en sont également rapportés à justice quant à l'issue de la procédure, tout en regrettant ce résultat. Le conseil de feu A______ a conclu au classement de la procédure. f. Les parties ont été informées de ce que la cause était gardée à juger par pli du 17 mars 2025. EN DROIT : 1. 1.1. Peuvent faire l'objet d'un appel, les jugements des tribunaux de première instance qui ont clos tout ou partie de la procédure (art. 398 al. 1 du Code de procédure pénale [CPP]). La partie annonce l'appel au tribunal de première instance par écrit ou oralement pour mention au procès-verbal dans le délai de dix jours à compter de la communication du jugement (art. 399 al. 1 CPP). 1.2. Lorsque le jugement motivé est rédigé, le tribunal de première instance transmet l'annonce et le dossier à la juridiction d'appel (art. 399 al. 2 CPP). À ce moment-là, l'affaire devient pendante devant cette dernière et la direction de la procédure passe du tribunal qui a jugé en première instance à la cour d'appel (cf. ATF 139 IV 277 consid. 2.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 7B_684/2023 du 8 octobre 2024 consid. 2.2). 1.3. La partie qui annonce l'appel adresse une déclaration d'appel écrite à la juridiction d'appel dans les 20 jours à compter de la notification du jugement motivé (art. 399 al. 3 CPP). Dans sa déclaration, elle indique si : elle entend attaquer le jugement dans son ensemble ou seulement certaines parties (let. a) ; les modifications du jugement de première instance qu'elle demande (let. b) ; ses réquisitions de preuves (let. c). 1.4. Si le prévenu décède avant l'expiration du délai de recours ou après avoir fait appel, le jugement de première instance n'est pas encore entré en force au moment de son décès (arrêt du Tribunal fédéral 7B_684/2023 du 8 octobre 2024 consid.”
“________, en lui impartissant, dès la notification de ce jugement, un délai de 20 jours, non prolongeable, pour déposer auprès de la Cour d’appel pénale une déclaration d’appel motivée conformément aux réquisits légaux, vu l’avis du 26 février 2025, adressé sous pli recommandé, par lequel le Président de la Cour de céans a constaté qu’aucune déclaration d’appel n’avait été déposée dans le délai imparti et a informé T.________ que, sauf objection motivée, son appel était caduc et que la cause serait rayée du rôle sans frais s’il confirmait qu’il retirait son appel dans un délai de 5 jours, mais qu'à défaut de réponse de sa part, un jugement d'irrecevabilité serait rendu et des frais mis à sa charge, vu le courrier du 28 février 2025, par lequel T.________, agissant seul, a informé le Président de la Cour de céans qu’il maintenait son appel, tout en motivant sommairement celui-ci, vu le courrier du 3 mars 2025, par lequel Me Elise Deillon-Antenen a informé la Cour de céans qu’elle ne représentait plus T.________, vu les pièces du dossier ; attendu que selon l’art. 399 al. 1 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0), la partie annonce l’appel au tribunal de première instance par écrit ou oralement pour mention au procès-verbal dans le délai de dix jours à compter de la communication du jugement, que la partie qui entend maintenir son appel adresse, dans un deuxième temps, une déclaration d’appel écrite à la juridiction d’appel dans les vingt jours à compter de la notification du jugement motivé (art. 399 al. 3 CPP), que ce délai de vingt jours est un délai légal qui ne peut être prolongé (art. 89 al. 1 CPP), que le respect des délais pour annoncer l'appel et pour adresser une déclaration d'appel est une condition de recevabilité de l'appel, qui est examinée d'office et dont l’inobservation entraîne la déchéance du droit d’interjeter appel (CAPE 23 janvier 2025/101 et la référence citée ; CAPE 26 septembre 2024/467), que, selon l'art. 403 CPP, la juridiction d’appel rend par écrit sa décision sur la recevabilité de l’appel lorsque la direction de la procédure fait valoir que l’annonce ou la déclaration d’appel est tardive ou irrecevable (al.”
“Die Berufung ist dem erstinstanzlichen Gericht innert 10 Tagen seit Eröffnung des Urteils schriftlich oder mündlich zu Protokoll anzumelden (Art. 399 Abs. 1 StPO). Die Partei, die Berufung angemeldet hat, reicht dem Berufungsgericht innert 20 Tagen seit der Zustellung des begründeten Urteils eine schriftliche Berufungserklärung ein und hat dabei anzugeben, ob sie das Urteil vollumfänglich oder nur in Teilen anficht, welche Änderungen des erstinstanzlichen Urteils sie verlangt und welche Beweisanträge sie stellt. Berufungsanmeldung und Berufungserklärung erfolgten fristgerecht. Das Urteil wird vollumfänglich angefochten und Beweisanträge werden keine gestellt. Die Berufung erfüllt damit die Anforderungen gemäss Art. 399 Abs. 3 StPO.”
“Das Urteil wurde gleichentags mündlich eröffnet (TPF pag. 2.720.001 ff.). Der Beschuldigte wurde freigesprochen von den Vorwürfen der einfachen Körperverletzung, der Beschimpfung sowie des Missachtens von Massnahmen zur Bekämpfung der Covid-19-Epidemie. Der Einzelrichter erklärte den Beschuldigten hingegen schuldig der Gewalt und Drohung gegen Behörden und Beamte und bestrafte ihn mit einer Geldstrafe von 20 Tagessätzen à Fr. 80.00, bedingt vollziehbar bei einer Probezeit von 3 Jahren. Die mit Strafbefehl der Staatsanwaltschaft Zürich-Sihl vom 20. November 2020 ausgesprochene bedingte Geldstrafe wurde nicht widerrufen und die Zivilklage des Privatklägers auf den Zivilweg verwiesen. Die Verfahrenskosten wurden dem Beschuldigten im Umfang von Fr. 1'000.00 auferlegt. Zudem wurde ihm für seine Aufwendungen im Strafverfahren eine Entschädigung von Fr. 10'000.00 zugesprochen (TPF pag. 2.930.001 ff.). A.4 Am 16. November 2023 meldete der Beschuldigte schriftlich Berufung gegen das Urteil an (Art. 399 Abs. 1 StPO) (TPF pag. 2.940.001). B. Verfahren vor der Berufungskammer des Bundesstrafgerichts B.1 Am 5. Juni 2024 leitete die Strafkammer das begründete Urteil SK.2023.22 vom 10. November 2023 mitsamt der Berufungsanmeldung des Beschuldigten und die Verfahrensakten an die Berufungskammer des Bundesstrafgerichts (nachfolgend: Berufungskammer) weiter (CAR pag. 1.100.003 ff.). B.2 Mit Berufungserklärung vom 1. Juli 2024 erklärte der Beschuldigte Berufung und stellte folgende Anträge (CAR pag. 1.100.033 ff.): 1. Das Urteil der Vorinstanz vom 10. November 2023, Geschäftsnummer SK.2023.22, sei bezüglich de[n] Ziffern 2, 3 und 6 aufzuheben und es sei der Berufungskläger bezüglich dem Vorwurf der Gewalt und Drohung gegen Beamte von Schuld und Strafe freizusprechen; 2. Es seien dem Berufungskläger die vollständigen Verteidigungskosten für dieses sowie das Verfahren vor Vorinstanz abzüglich der bereits zugesprochenen CHF 10'000 zuzüglich MWST vollumfänglich zu ersetzen; 3. Es sei der dem Berufungskläger entstandene Schaden von CHF 404 zuzüglich MWST zu ersetzen sowie dem Berufungskläger eine Genugtuung von mindestens CHF 1000 zuzusprechen.”
“Die Eingabe des Beschuldigten vom 26. November 2024 (Datum Poststempel; act. A.1) erfolgte nach Ablauf der Frist. Soweit der Beschuldigte indes am 22. November 2024 mündlich per Telefon Berufung anmeldete, erweist sich dies als fristgerecht. Zu prüfen ist, ob die Berufungsanmeldung per Telefon unter die in Art. 399 Abs. 1 StPO neben der schriftlichen Eingabe ausdrücklich erwähnte Möglichkeit, diese mündlich zu Protokoll zu geben, zu subsumieren ist. Die mündliche Berufungsanmeldung ist grundsätzlich auf denjenigen Fall ausgelegt, in welchem eine Partei im Anschluss an die mündliche Urteilseröffnung sofort eine entsprechende Erklärung abgibt. Damit ist die Identität der Berufung anmeldenden Partei für das erstinstanzliche Gericht unmittelbar überprüfbar bzw. erkennbar. Eine Berufungsanmeldung per Telefon lässt eine solche Prüfung nicht zu, zieht sie doch dieselben Unsicherheiten insbesondere betreffend die Identifizierung der rechtsmittelerhebenden Person wie bei Sendungen per E-Mail, Fax oder SMS (jedenfalls ohne elektronische Signatur im Sinne von Art. 110 Abs. 2 StPO) nach sich, welche bei mündlicher Erklärung zu Protokoll im dargelegten Sinne wegfallen (BGer 6B_1279/2022 v.”
“Vorliegend ist die Rechtzeitigkeit der Berufungsanmeldung strittig. Der Gesetzgeber erklärte in Art. 403 Abs. 1 lit. a StPO für den Entscheid über die Rechtzeitigkeit der Berufungsanmeldung bewusst nicht das vorbefasste erstinstanzliche Gericht, dessen Entscheid Gegenstand des Rechtsmittels bildet, sondern das Berufungsgericht für zuständig. Gemäss Art. 399 Abs. 2 StPO übermittelt das erstinstanzliche Gericht die Berufungsanmeldung nach Ausfertigung des begrundeten Urteils zusammen mit den Akten dem Berufungsgericht. Dies gilt dann uneingeschränkt, wenn das erstinstanzliche Urteil zwingend schriftlich zu begründen ist, weil die Voraussetzungen von Art. 82 Abs. 1 StPO für den Verzicht auf eine schriftliche Begründung nicht erfüllt sind. Gelangt Art. 82 Abs. 1 StPO zur Anwendung, ist den Parteien gemäss Art. 82 Abs. 2 lit. b StPO nachträglich ein begründetes Urteil zuzustellen, wenn eine Partei ein Rechtsmittel ergreift, was bei einer Berufungsanmeldung nach Art. 399 Abs. 1 StPO der Fall ist. In solchen Fällen muss es dem erstinstanzlichen Gericht aus Gründen der Prozessökonomie und zwecks Vermeidung einer Umgehung von Art. 82 Abs. 2 lit. a StPO - entgegen der Bestimmung von Art. 399 Abs. 2 StPO - möglich sein, die Berufungsanmeldung zusammen mit einem Antrag auf Nichteintreten ohne eine schriftliche Begründung des erstinstanzlichen Urteils an die zuständige Berufungsinstanz weiterzuleiten, wenn es der Auffassung ist, die Berufungsanmeldung sei verspätet erfolgt und eine schriftliche Begründung des erstinstanzlichen Urteils gemäss Art. 82 Abs. 1 und 2 lit. b StPO sei nicht notwendig. Erachtet die Berufungsinstanz die Berufungsanmeldung als zulässig, ist das erstinstanzliche Urteil nachträglich schriftlich zu begründen (BGE 150 IV 342 E. 5). Zumal das Regionalgericht Landquart das Urteil vom 13. November 2024 mündlich begründete und der Beschuldigte zu einer Busse verurteilt wurde, sind die Voraussetzungen gemäss Art. 82 Abs. 1 StPO für einen Verzicht auf eine schriftliche Begründung erfüllt und wird eine solche nur zugestellt, wenn eine Partei dies innert zehn Tagen nach Zustellung des Dispositivs verlangt oder ein Rechtsmittel ergreift.”
Bei unvollständiger oder unzureichender Anmeldung kann das erstinstanzliche Gericht Verfahrensschritte verzögern oder die Akten zur Rechtshängigkeit an das Berufungsgericht übermitteln; bei Rückzug der Anmeldung entscheidet das Berufungsgericht über Teilrechtskraftfragen und ist das erstinstanzliche Gericht verpflichtet, Unterlagen umgehend zu übermitteln.
“Gegen Urteile erstinstanzlicher Gerichte, mit denen das Verfahren ganz oder teilweise abgeschlossen worden ist, ist die Berufung zulässig (Art. 398 Abs. 1 StPO). Die Berufung ist dem erstinstanzlichen Gericht innert 10 Tagen seit Eröffnung des Urteils schriftlich oder mündlich zu Protokoll anzumelden. Das erstinstanzliche Gericht übermittelt die Anmeldung nach Ausfertigung des begründeten Urteils zusammen mit den Akten dem Berufungsgericht. Die Partei, die Berufung angemeldet hat, reicht dem Berufungsgericht innert 20 Tagen seit der Zustellung des begründeten Urteils eine schriftliche Berufungserklärung ein (Art. 399 Abs. 1 bis 3 StPO). Die Berufungserklärung bedarf keiner Begründung (vgl. Art. 399 StPO).”
“Dies bestätigt, wie bereits aus den Materialien hervorgeht (vgl. oben E. 2.1.3), dass die Berufungsanmeldung bereits Teil des Rechtsmittels- bzw. des Berufungsverfahrens darstellt. Im Übrigen kann in Analogie auch Art. 356 Abs. 2 StPO herangezogen werden, wonach es das erstinstanzliche Gericht ist, das über die Gültigkeit des Rechtsbehelfs der Einsprache gegen einen Strafbefehl entscheidet und nicht die den Strafbefehl erlassende Staatsanwaltschaft. Nicht gefolgt werden kann der Auffassung von Schmid/Jositsch, wonach dem erstinstanzlichen Gericht nach Urteilsfällung die Verfahrensherrschaft entgleite und das Berufungsgericht (generell) für weitere Entscheide zuständig sei (vgl. oben E. 2.1.3.). Die Rechtshängigkeit verbleibt bis zur Überweisung der Akten nach Ausfertigung des begründeten Urteils an das Berufungsgericht im Sinne von Art. 399 Abs. 2 StPO beim erstinstanzlichen Gericht, welches grundsätzlich auch für weitere verfahrensleitende Entscheide zuständig bleibt (so auch Bähler, a.a.O., N. 5 zu Art. 399 StPO). In Bezug auf die Frage der Beurteilung der Gültigkeit einer Berufungsanmeldung und damit auch des Rückzuges einer solchen fällt die Zuständigkeit jedoch aus den genannten Gründen an die Rechtsmittelinstanz bzw. das Berufungsgericht. Die Zuständigkeit des Berufungsgerichts weist sodann auch in Fällen, in denen im selben Verfahren mehrere beschuldigte Personen beurteilt werden – wovon allenfalls nur einzelne an der Berufung festhalten –, den Vorteil auf, dass das Berufungsgericht, das später neu in der Sache zu entscheiden hat, schon im Zeitpunkt des Rückzugs der Berufungsanmeldung mit der Frage befasst ist, welche Teile eines Urteils bereits in Rechtskraft erwachsen sind und welche noch nicht, etwa wenn diesbezüglich noch die Möglichkeit einer Anschlussberufung nach Art. 401 StPO besteht. Die Berufungskammer erachtet sich somit als zuständig, um über den Rückzug einer Berufungsanmeldung noch während Rechtshängigkeit vor Vorinstanz und dessen Folgen zu entscheiden. Dies bedeutet, dass bei Rückzügen von Berufungsanmeldungen jeweils umgehend das Urteilsdispositiv, die eingegangene Berufungsanmeldung und der erfolgte Rückzug inklusive Zustellungsnachweise durch die Strafkammer an die Berufungskammer zu übermitteln sind, damit die Berufungskammer diese prüfen und über deren Schicksal und die Feststellung der (Teil-)Rechtskraft des erstinstanzlichen Urteils befinden kann.”
“Die StPO sieht für die Einlegung der Berufung ein zweistufiges Verfahren vor: Nach Art. 399 Abs. 1 StPO ist die Berufung dem erstinstanzlichen Gericht innert 10 Tagen seit Eröffnung des Urteils schriftlich oder mündlich zu Protokoll anzumelden. Nach Ausfertigung des begründeten Urteils übermittelt das erstinstanzliche Gericht die Anmeldung zusammen mit den Akten dem Berufungsgericht (Art. 399 Abs. 2 StPO). Damit wird das Verfahren beim Berufungsgericht rechtshängig und die Verfahrensleitung geht vom erstinstanzlichen Gericht auf das Berufungsgericht über (vgl. Bähler, Basler Kommentar, 3. Aufl. 2023, N. 5 zu Art. 399 StPO). Die Partei, die Berufung angemeldet hat, reicht dem Berufungsgericht gemäss Art. 399 Abs. 3 StPO innert 20 Tagen seit Zustellung des begründeten Urteils eine schriftliche Berufungserklärung ein (vgl. Urteil des BGer 6B_469/2015 vom 17. August 2015 E. 3; Bähler, a.a.O., N. 6 zu Art. 399 StPO).”
“1 CPP), soit dès la remise ou la notification du dispositif écrit (art. 384 let. a CPP). Puis, conformément à l’art. 399 al. 2 CPP, lorsque le jugement motivé est rédigé, le tribunal de première instance transmet l’annonce et le dossier à la juridiction d’appel. L’annonce d’appel doit ensuite être suivie d’une déclaration d’appel écrite à la juridiction d’appel dans les vingt jours à compter de la notification du jugement motivé (art. 399 al. 3 CPP en lien avec les art. 82 al. 2 et 84 al. 4 CPP). Dès la transmission du jugement motivé et de l’annonce d’appel à la juridiction d’appel, cette dernière reprend la direction de la procédure (TF 1B_509/2019 du 11 mars 2020 consid. 3.2 et les références citées). Une fois la juridiction d’appel saisie, c’est à elle qu’il revient de décider et de prendre toutes les mesures nécessaires à la conduite de la procédure, à l’image de la prolongation ou de la mise en détention pour des motifs de sûreté (TF 1B_509/2019 précité ; Moreillon/Parein-Reymond, op. cit., n. 14 ad art. 399 CPP). Par direction de la procédure, il faut entendre le président du tribunal saisi lorsqu’il s’agit d’un tribunal collégial comme l’énonce l’art. 61 let. c CPP, soit le tribunal de première instance ou la juridiction d’appel. 1.2.4 Selon l’art. 363 al. 1 CPP, le tribunal qui a prononcé le jugement en première instance rend également les décisions ultérieures qui sont de la compétence d’une autorité judiciaire, pour autant que la Confédération et les cantons n’en disposent pas autrement. Selon l’art. 365 al. 1 CPP – en vigueur depuis le 1er janvier 2024 et applicable en l’espèce, le nouveau droit étant applicable aux recours formés contre les décisions rendues en première instance après l’entrée en vigueur du nouveau Code de procédure (art. 454 al. 1 CPP) – il peut être formé appel contre les décisions judiciaires indépendantes. Selon l’art. 394 let. a CPP, le recours est irrecevable lorsque l’appel est recevable. Cette disposition consacre le principe de la subsidiarité du recours par rapport à la voie de l'appel ou, en d'autres termes, le caractère principal de l'appel (art.”
Auch wenn die Übermittlung trotz fehlender Anschlusserklärung erfolgt, ist die Zustellung an die Parteien nachzuweisen; bei Tod der Beschwerdeführerin/Anmelderin bleibt eine zuvor eingereichte Appellantionsanzeige/Anmeldung grundsätzlich wirksam und das Berufungsgericht hat über die Verfahrensfolgen zu entscheiden.
“L'annonce et la déclaration d'appel ainsi que le courrier de la CPAR du 15 juillet 2024 ont été transmis aux intimés. Le MP a indiqué ne former ni demande de non-entrée en matière, ni appel joint. Les autres intimés ont conclu à l'irrecevabilité de l'appel en raison du non-respect du délai de 20 jours de l'art. 399 al. 3 CPP. g. Nanti des conclusions en irrecevabilité, le MP et l'appelant ont conclu à ce que la CPAR entre en matière sur l'appel. Les intimés ont persisté et la cause a été gardée à juger sur cette question. h. Les arguments plaidés seront discutés, dans la mesure de leur pertinence, au fil des considérants qui suivent. EN DROIT : 1. 1.1. Aux termes de l'art. 399 al. 1 CPP, la partie annonce l'appel au tribunal de première instance par écrit ou oralement pour mention au procès-verbal dans le délai de dix jours à compter de la communication du jugement. Lorsque le jugement motivé est rédigé, le tribunal de première instance transmet l'annonce et le dossier à la juridiction d'appel (art. 399 al. 2 CPP). La partie qui annonce l'appel adresse une déclaration d'appel écrite à la juridiction d'appel dans les 20 jours à compter de la notification du jugement motivé (art. 399 al. 3 CPP), en indiquant si elle entend attaquer le jugement dans son ensemble ou seulement sur certaines parties (let. a), les modifications du jugement de première instance qu'elle demande (let. b) et ses réquisitions de preuves (let c). Lorsque l'annonce d'appel n'a pas été suivie d'une déclaration d'appel, l'appel est irrecevable, même si l'on parvient à deviner, à la lecture de l'annonce d'appel, quelles auraient pu être les modifications du jugement demandées dans la déclaration d'appel, celle-ci eût-elle été déposée (arrêt du Tribunal fédéral 6B_458/2013 du 4 novembre 2013 consid. 1.4 ; AARP/249/2016 du 23 juin 2016). 1.2. Le délai est réputé observé si l'acte de procédure est accompli auprès de l'autorité compétente au plus tard le dernier jour du délai (art. 91 al. 1 CPP). Les écrits doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai à l'autorité pénale ou à la Poste suisse (al.”
“art. 80 al. 1 LTF) et celui-ci n'articule pas de grief de violation de son droit d'être entendu à cet égard. En tout état, D.B.________ est décédée alors que la procédure était pendante devant la Cour des affaires pénales; cette juridiction était fondée à ne pas tenir compte de cet élément nouveau dans la mesure où la notification du dispositif du jugement était déjà intervenue (cf. art. 351 CPP et le renvoi à l'art. 84 CPP). Le décès a toutefois eu pour conséquence d'empêcher l'entrée en vigueur du jugement de première instance. Dans ces circonstances bien particulières, contrairement à ce qu'a retenu la juridiction précédente, l'annonce d'appel formée par D.B.________ avant son décès n'est pas devenue sans objet. Vu cette annonce et le décès subséquent de l'intéressée, il appartiendra à la Cour d'appel - qui dispose d'un plein pouvoir d'examen en fait et en droit (art. 393 al. 2 CPP) - de statuer sur les conséquences du décès (cf. art. 403 CPP), à savoir le classement de la procédure (art. 399 al. 2 CPP en relation avec l'art. 329 al. 4 CPP).”
“En vertu de l'art. 399 al. 2 CPP, lorsque le jugement motivé est rédigé, le tribunal de première instance transmet l'annonce et le dossier à la juridiction d'appel. A ce moment-là, l'affaire devient pendante devant cette dernière et la direction de la procédure passe du tribunal qui a jugé en première instance à la cour d'appel (cf. ATF 139 IV 277 consid. 2.2; arrêt 7B_684/2023 du 8 octobre 2024 consid. 2.2 et les réf. citées).”
Die Staatsanwaltschaft kann Berufung sowohl zugunsten als auch zuungunsten der beschuldigten Person erheben; Einschränkungen ergeben sich aus Verzicht auf Nichtigkeitsrügen oder aus der Beschränkung der erhobenen Rügen.
“Pourtant, l’existence d’une organisation criminelle au fonctionnement cloisonné était manifeste. Les chefs restaient « au pays », tandis que des transporteurs de drogue étaient envoyés en Suisse, en acceptant de prendre tous les risques. Dans cette organisation, il y avait D.________ qui en tant que « courrier » transportait la drogue à travers toute la Suisse, « e.________ » qui organisait le voyage en Suisse de jeunes Albanais dans le cadre du trafic et A.________ qui était « logeur ». Sur ce point, il n’était pas décisif que le prévenu ait ignoré exactement comment la bande était organisée, puisqu’il connaissait en gros le fonctionnement du réseau. En principe, les premières juges auraient dû retenir un cas de coactivité et non une simple complicité. Le ministère public, qui était satisfait de la sentence, n’avait toutefois pas formé appel sur ce point. Pour le reste, il n’y avait aucune raison de revoir la peine à la baisse ou de ne pas prononcer l’expulsion. C O N S I D É R A N T 1. Déposé dans les formes et délais légaux (art. 399 CPP), l’appel est recevable. 2. Aux termes de l’article 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L’appel peut être formé (a) pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, (b) pour constatation incomplète ou erronée des faits et (c) pour inopportunité (art. 398 al. 3 CPP). La juridiction d’appel n’examine que les points attaqués du jugement de première instance (art. 404 al. 1 CPP). Elle peut également examiner en faveur du prévenu les points qui ne sont pas attaqués, afin de prévenir des décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP). 3. a) Selon l’article 10 CPP, toute personne est présumée innocente tant qu’elle n’est pas condamnée par un jugement entré en force (al. 1). Le tribunal apprécie librement les preuves recueillies, selon l’intime conviction qu’il retire de l’ensemble de la procédure (al. 2). Lorsque subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments factuels justifiant une condamnation, le tribunal se fonde sur l’état de fait le plus favorable au prévenu (al.”
“Gemäss Art. 398 Abs. 1 Strafprozessordnung (StPO, SR 312.0) ist die Berufung gegen Urteile erstinstanzlicher Gerichte zulässig, mit denen das Verfahren ganz oder teilweise abgeschlossen wird, was vorliegend der Fall ist. Zuständiges Berufungsgericht ist nach §§ 88 Abs. 1 und 92 Abs. 1 Ziff. 1 des Gerichtsorganisationsgesetzes (GOG, SG 154.100) ein Dreiergericht des Appellationsgerichts. Gestützt auf Art. 381 Abs. 1 StPO ist die Staatsanwaltschaft zur Ergreifung eines Rechtsmittels sowohl zugunsten als auch zuungunsten der beschuldigten oder verurteilten Person legitimiert. Die Berufung ist im Sinne von Art. 399 StPO form- und fristgemäss angemeldet und erklärt worden, womit auf sie einzutreten ist.”
Die schriftliche Berufungserklärung ist binnen 20 Tagen seit Zustellung des begründeten Urteils einzureichen; Anmeldung (10 Tage) und schriftliche Erklärung (20 Tage) sind getrennte Fristen.
“Es bestrafte ihn mit einem Freiheitsentzug von einem Monat. Der Vollzug der Strafe wurde aufgeschoben, unter Ansetzung einer Probezeit von 2 Jahren und der Anordnung einer Bewährungsbegleitung. Im Übrigen wurde der Beschwerdeführer freigesprochen und das Verfahren eingestellt. 1.2. Am 18. Juli 2024 stellte der Beschwerdeführer beim Jugendgericht ein Gesuch um Wiederherstellung der Frist zur Berufungsanmeldung mit der Begründung, dass er während der Ferien im Ausland schwer erkrankt sei. Mit Entscheid vom 30. Oktober 2024 wies das Jugendgericht das Wiederherstellungsgesuch ab und auferlegte dem Beschwerdeführer die Verfahrenskosten von Fr. 560.--. Die gegen diesen Entscheid erhobene Beschwerde wies die Anklagekammer des Kantons St. Gallen am 9. Januar 2025 ab. 1.3. Der Beschwerdeführer wendet sich an das Bundesgericht. Er beantragt sinngemäss die Aufhebung des vorinstanzlichen Entscheides und die Wiederherstellung der Frist für die Berufungsanmeldung. Ferner ersucht er um Gewährung der unentgeltlichen Rechtspflege. 2. 2.1. Nach Art. 399 Abs. 1 StPO ist die Berufung dem erstinstanzlichen Gericht innert 10 Tagen seit Eröffnung des Urteils schriftlich oder mündlich zu Protokoll anzumelden. Die Partei, die Berufung angemeldet hat, reicht dem Berufungsgericht gemäss Art. 399 Abs. 3 StPO innert 20 Tagen seit Zustellung des begründeten Urteils eine schriftliche Berufungserklärung ein. 2.2. Hat eine Partei eine Frist versäumt und würde ihr daraus ein erheblicher und unersetzlicher Rechtsverlust erwachsen, so kann sie gemäss Art. 94 Abs. 1 StPO die Wiederherstellung der Frist verlangen. Das Gesuch ist innert 30 Tagen nach Wegfall des Säumnisgrundes schriftlich und begründet bei der Behörde zu stellen, bei welcher die versäumte Verfahrenshandlung hätte vorgenommen werden sollen. Innert der gleichen Frist muss die versäumte Verfahrenshandlung nachgeholt werden (Art. 94 Abs. 2 StPO). Die gesuchstellende Partei hat glaubhaft zu machen, dass sie an der Säumnis kein Verschulden trifft. Nach ständiger Rechtsprechung des Bundesgerichts kann die Wiederherstellung nur bei klarer Schuldlosigkeit gewährt werden.”
“Nach Art. 399 Abs. 1 StPO ist die Berufung dem erstinstanzlichen Gericht innert 10 Tagen seit Eröffnung des Urteils schriftlich oder mündlich zu Protokoll anzumelden. Die Partei, die Berufung angemeldet hat, reicht dem Berufungsgericht gemäss Art. 399 Abs. 3 StPO innert 20 Tagen seit Zustellung des begründeten Urteils eine schriftliche Berufungserklärung ein.”
“Die Berufung ist dem erstinstanzlichen Gericht innert 10 Tagen seit Eröffnung des Urteils schriftlich oder mündlich zu Protokoll anzumelden (Art. 399 Abs. 1 StPO). Die Partei, die Berufung angemeldet hat, reicht dem Berufungsgericht innert 20 Tagen seit der Zustellung des begründeten Urteils eine schriftliche Berufungserklärung ein und hat dabei anzugeben, ob sie das Urteil vollumfänglich oder nur in Teilen anficht, welche Änderungen des erstinstanzlichen Urteils sie verlangt und welche Beweisanträge sie stellt. Berufungsanmeldung und Berufungserklärung erfolgten fristgerecht. Das Urteil wird vollumfänglich angefochten und Beweisanträge werden keine gestellt. Die Berufung erfüllt damit grundsätzlich die Anforderungen gemäss Art. 399 Abs. 3 StPO.”
Die Anmeldung der Berufung (Berufungsanzeige) muss binnen 10 Tagen seit Mitteilung/Öffnung des Urteils erfolgen; diese Anzeige begründet die Rechtshängigkeit und überträgt die Verfahrensleitung an das Berufungsgericht.
“Die Berufung ist dem erstinstanzlichen Gericht innert zehn Tagen seit Eröffnung des Urteils schriftlich oder mündlich zu Protokoll anzumelden (Art. 399 Abs. 1 StPO). Die Partei, die Berufung angemeldet hat, reicht dem Berufungsgericht innert 20 Tagen seit der Zustellung des begründeten Urteils eine schriftliche Berufungserklärung ein (Art. 399 Abs. 3 StPO).”
“Die Berufung ist dem erstinstanzlichen Gericht innert 10 Tagen seit Eröffnung des Urteils schriftlich oder mündlich zu Protokoll anzumelden (Art. 399 Abs. 1 StPO). Die Partei, die Berufung angemeldet hat, reicht dem Berufungsgericht innert 20 Tagen seit der Zustellung des begründeten Urteils eine schriftliche Berufungserklärung ein und hat dabei anzugeben, ob sie das Urteil vollumfänglich oder nur in Teilen anficht, welche Änderungen des erstinstanzlichen Urteils sie verlangt und welche Beweisanträge sie stellt. Berufungsanmeldung und Berufungserklärung erfolgten fristgerecht. Das Urteil wird vollumfänglich angefochten und Beweisanträge werden keine gestellt. Die Berufung erfüllt damit die Anforderungen gemäss Art. 399 Abs. 3 StPO.”
“Die Berufung ist dem erstinstanzlichen Gericht innert 10 Tagen seit Eröffnung des Urteils schriftlich oder mündlich zu Protokoll anzumelden (Art. 399 Abs. 1 StPO). Die Partei, die Berufung angemeldet hat, reicht dem Berufungsgericht innert 20 Tagen seit der Zustellung des begründeten Urteils eine schriftliche Berufungserklärung ein und hat dabei anzugeben, ob sie das Urteil vollumfänglich oder nur in Teilen anficht, welche Änderungen des erstinstanzlichen Urteils sie verlangt und welche Beweisanträge sie stellt. Berufungsanmeldung und Berufungserklärung erfolgten fristgerecht. Das Urteil wird vollumfänglich angefochten und Beweisanträge werden keine gestellt. Die Berufung erfüllt damit grundsätzlich die Anforderungen gemäss Art. 399 Abs. 3 StPO.”
“Das Urteil wurde gleichentags mündlich eröffnet (TPF pag. 2.720.001 ff.). Der Beschuldigte wurde freigesprochen von den Vorwürfen der einfachen Körperverletzung, der Beschimpfung sowie des Missachtens von Massnahmen zur Bekämpfung der Covid-19-Epidemie. Der Einzelrichter erklärte den Beschuldigten hingegen schuldig der Gewalt und Drohung gegen Behörden und Beamte und bestrafte ihn mit einer Geldstrafe von 20 Tagessätzen à Fr. 80.00, bedingt vollziehbar bei einer Probezeit von 3 Jahren. Die mit Strafbefehl der Staatsanwaltschaft Zürich-Sihl vom 20. November 2020 ausgesprochene bedingte Geldstrafe wurde nicht widerrufen und die Zivilklage des Privatklägers auf den Zivilweg verwiesen. Die Verfahrenskosten wurden dem Beschuldigten im Umfang von Fr. 1'000.00 auferlegt. Zudem wurde ihm für seine Aufwendungen im Strafverfahren eine Entschädigung von Fr. 10'000.00 zugesprochen (TPF pag. 2.930.001 ff.). A.4 Am 16. November 2023 meldete der Beschuldigte schriftlich Berufung gegen das Urteil an (Art. 399 Abs. 1 StPO) (TPF pag. 2.940.001). B. Verfahren vor der Berufungskammer des Bundesstrafgerichts B.1 Am 5. Juni 2024 leitete die Strafkammer das begründete Urteil SK.2023.22 vom 10. November 2023 mitsamt der Berufungsanmeldung des Beschuldigten und die Verfahrensakten an die Berufungskammer des Bundesstrafgerichts (nachfolgend: Berufungskammer) weiter (CAR pag. 1.100.003 ff.). B.2 Mit Berufungserklärung vom 1. Juli 2024 erklärte der Beschuldigte Berufung und stellte folgende Anträge (CAR pag. 1.100.033 ff.): 1. Das Urteil der Vorinstanz vom 10. November 2023, Geschäftsnummer SK.2023.22, sei bezüglich de[n] Ziffern 2, 3 und 6 aufzuheben und es sei der Berufungskläger bezüglich dem Vorwurf der Gewalt und Drohung gegen Beamte von Schuld und Strafe freizusprechen; 2. Es seien dem Berufungskläger die vollständigen Verteidigungskosten für dieses sowie das Verfahren vor Vorinstanz abzüglich der bereits zugesprochenen CHF 10'000 zuzüglich MWST vollumfänglich zu ersetzen; 3. Es sei der dem Berufungskläger entstandene Schaden von CHF 404 zuzüglich MWST zu ersetzen sowie dem Berufungskläger eine Genugtuung von mindestens CHF 1000 zuzusprechen.”
“Die StPO sieht für die Einlegung der Berufung ein zweistufiges Verfahren vor: Nach Art. 399 Abs. 1 StPO ist die Berufung dem erstinstanzlichen Gericht innert 10 Tagen seit Eröffnung des Urteils schriftlich oder mündlich zu Protokoll anzumelden. Nach Ausfertigung des begründeten Urteils übermittelt das erstinstanzliche Gericht die Anmeldung zusammen mit den Akten dem Berufungsgericht (Art. 399 Abs. 2 StPO). Damit wird das Verfahren beim Berufungsgericht rechtshängig und die Verfahrensleitung geht vom erstinstanzlichen Gericht auf das Berufungsgericht über (vgl. Bähler, Basler Kommentar, 3. Aufl. 2023, N. 5 zu Art. 399 StPO). Die Partei, die Berufung angemeldet hat, reicht dem Berufungsgericht gemäss Art. 399 Abs. 3 StPO innert 20 Tagen seit Zustellung des begründeten Urteils eine schriftliche Berufungserklärung ein (vgl. Urteil des BGer 6B_469/2015 vom 17. August 2015 E. 3; Bähler, a.a.O., N. 6 zu Art. 399 StPO).”
“________ et lui a imparti un délai de 20 jours, non prolongeable, dès la notification de ce jugement pour déposer auprès de la Cour d’appel pénale du Tribunal cantonal une déclaration d’appel motivée conformément aux réquisits légaux, vu l’avis adressé sous pli recommandé le 19 novembre 2024 à V.________, par lequel la Présidente de la Cour de céans a constaté qu’aucune déclaration d’appel n’avait été déposée dans le délai imparti et a informé V.________ que, sauf objection motivée, son appel était caduc, que la cause serait rayée du rôle sans frais s’il confirmait qu’il retirait son appel dans un délai de 5 jours, mais qu'à défaut de réponse de sa part, un jugement d'irrecevabilité serait rendu et des frais mis à sa charge, vu le suivi des envois de la Poste suisse dont il ressort que V.________ n’a pas retiré l’avis du 19 novembre 2024, qui a été renvoyé au greffe du Tribunal cantonal, vu les pièces du dossier ; attendu que, selon l'art. 399 al. 1 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007, RS 312.0), la partie annonce l'appel au tribunal de première instance par écrit ou oralement par mention au procès-verbal dans le délai de dix jours à compter de la communication du jugement, que la partie qui entend maintenir son appel adresse, dans un deuxième temps, une déclaration d’appel écrite à la juridiction d’appel dans les vingt jours à compter de la notification du jugement motivé (art. 399 al. 3 CPP), que les délais fixés en jours commencent à courir le jour qui suit la notification du jugement entrepris (art. 90 al. 1 CPP), que le respect des délais pour annoncer l'appel et pour adresser une déclaration d'appel est une condition de recevabilité de l'appel qui est examinée d'office et dont l’inobservation entraîne la déchéance du droit d’interjeter appel (CAPE 5 septembre 2024/477 ; CAPE 26 septembre 2023/449 ; CAPE 29 juin 2023/312), que selon l’art. 403 al.”
“Ce principe souffre cependant certaines exceptions : les ordonnances, les décisions et les actes de procédure des tribunaux de première instance rendus par la direction de la procédure ne peuvent pas faire l'objet d'un recours au sens de l’art. 393 al. 1 let. b CPP, sauf s'ils sont susceptibles de causer un préjudice irréparable (JdT 2016 III 63 consid. 1.1 et les références citées). Dans la procédure de recours en matière pénale, un préjudice irréparable se rapporte à un dommage de nature juridique qui ne puisse pas être réparé ultérieurement par un jugement final ou une autre décision favorable au recourant (ATF 144 IV 321 consid. 2.3 ; ATF 137 IV 172 consid. 2.1 ; TF 1B_46/2023 du 7 mars 2023 consid. 2.1 ; TF 1B_223/2020 et 1B_224/2020 du 9 décembre 2020 consid. 1.2). Cette réglementation est fondée sur des motifs d'économie de procédure (TF 6B_805/2014 du 20 octobre 2014 consid. 1.2). 1.2.3 Lorsque le tribunal peut renoncer à une motivation écrite (art. 82 CPP), le jugement de première instance est d’abord notifié sous la forme d’un dispositif (art. 84 al. 2 CPP). L’annonce d’appel au tribunal doit se faire dans les dix jours à compter de la communication du jugement (art. 399 al. 1 CPP), soit dès la remise ou la notification du dispositif écrit (art. 384 let. a CPP). Puis, conformément à l’art. 399 al. 2 CPP, lorsque le jugement motivé est rédigé, le tribunal de première instance transmet l’annonce et le dossier à la juridiction d’appel. L’annonce d’appel doit ensuite être suivie d’une déclaration d’appel écrite à la juridiction d’appel dans les vingt jours à compter de la notification du jugement motivé (art. 399 al. 3 CPP en lien avec les art. 82 al. 2 et 84 al. 4 CPP). Dès la transmission du jugement motivé et de l’annonce d’appel à la juridiction d’appel, cette dernière reprend la direction de la procédure (TF 1B_509/2019 du 11 mars 2020 consid. 3.2 et les références citées). Une fois la juridiction d’appel saisie, c’est à elle qu’il revient de décider et de prendre toutes les mesures nécessaires à la conduite de la procédure, à l’image de la prolongation ou de la mise en détention pour des motifs de sûreté (TF 1B_509/2019 précité ; Moreillon/Parein-Reymond, op.”
“________ a demandé, le 8 octobre 2024, la prolongation du délai de garde et n’a par la suite pas retiré le pli recommandé, qui a été renvoyé au greffe du Tribunal de police, vu l’avis du 8 novembre 2024, adressé sous pli recommandé, par lequel le Président de la Cour de céans a informé C.________ que la prolongation du délai de garde demandée le 8 octobre 2024 n’avait aucune incidence sur la computation des délais et que le délai pour déposer la déclaration d’appel était arrivé à échéance le 29 octobre 2024, constaté qu’aucune déclaration d’appel n’avait été déposée et imparti à C.________ un délai de 10 jours pour indiquer s’il maintenait l’appel, à défaut de quoi un jugement d'irrecevabilité serait rendu et des frais mis à sa charge, vu le suivi des envois de la Poste suisse dont il ressort que C.________ n’a pas retiré l’avis du 8 novembre 2024, qui a été renvoyé au greffe du Tribunal cantonal, vu les pièces du dossier ; attendu que, selon l’art. 399 al. 1 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0), la partie annonce l’appel au tribunal de première instance par écrit ou oralement pour mention au procès-verbal dans le délai de dix jours à compter de la communication du jugement, que la partie qui entend maintenir son appel adresse, dans un deuxième temps, une déclaration d’appel écrite à la juridiction d’appel dans les vingt jours à compter de la notification du jugement motivé (art. 399 al. 3 CPP), qu’aux termes de l’art. 384 let. a CPP, pour les jugements, le délai de recours commence à courir dès la remise ou la notification du dispositif écrit, qu’en application de l’art. 90 al. 1 CPP, les délais fixés en jours commencent à courir le jour qui suit leur notification ou l’évènement qui les déclenche, que le respect des délais pour annoncer l'appel et pour adresser une déclaration d'appel est une condition de recevabilité de l'appel, qui est examinée d'office et dont l’inobservation entraîne la déchéance du droit d’interjeter appel (CAPE 5 septembre 2024/477 ; CAPE 26 septembre 2023/449 ; CAPE 29 juin 2023/312), que, selon l'art.”
“85 au BRAPA (III) et a mis par défaut les frais de la cause, par 2'222 fr. 10, à sa charge (IV), vu l’annonce d’appel déposée par P.________ le 29 juin 2024, vu l’envoi recommandé du 6 septembre 2024, par lequel le Tribunal de l’arrondissement de Lausanne a adressé une copie complète du jugement à P.________ et lui a imparti un délai de 20 jours, non prolongeable, dès la notification de ce jugement pour déposer auprès de la Cour d’appel pénale du Tribunal cantonal une déclaration d’appel motivée conformément aux réquisits légaux, vu la déclaration d’appel mise à la poste en Allemagne le 1er octobre 2024, vu l’avis du 24 octobre 2024, adressé sous pli recommandé, par lequel le Président de la Cour de céans a informé P.________ que sa déclaration d’appel apparaissait tardive, et lui a imparti un délai au 4 novembre 2024 pour faire savoir si son appel était maintenu ou retiré, vu les pièces du dossier; attendu que, selon l’art. 399 al. 1 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0), la partie annonce l’appel au tribunal de première instance par écrit ou oralement pour mention au procès-verbal dans le délai de dix jours à compter de la communication du jugement, que la partie qui entend maintenir son appel adresse, dans un deuxième temps, une déclaration d’appel écrite à la juridiction d’appel dans les vingt jours à compter de la notification du jugement motivé (art. 399 al. 3 CPP), que l’appel doit être remis au plus tard le dernier jour du délai à l’autorité pénale, à la Poste suisse, à une représentation consulaire ou diplomatique suisse ou, s’agissant de personnes détenues, à la direction de l’établissement carcéral (art. 91 al. 2 CPP), que le respect des délais pour annoncer l'appel et pour adresser une déclaration d'appel est une condition de recevabilité de l'appel, qui est examinée d'office et dont l’inobservation entraîne la déchéance du droit d’interjeter appel (CAPE 27 janvier 2020/71; CAPE 14 février 2019/99), que l’art.”
“________ que la motivation du jugement, accompagnée des voies d’appel, serait transmise à son défenseur d’office, Me Nadia Calabria, vu la lettre recommandée du 3 juillet 2024, par laquelle le Tribunal correctionnel a notifié une copie motivée du jugement à Me Nadia Calabria et lui a imparti un délai de vingt jours, dès la notification du jugement, pour adresser une déclaration d’appel motivée à la Cour d’appel pénale du Tribunal cantonal, vu le suivi des envois de La Poste suisse indiquant que le pli du 3 juillet 2024 a été distribué le 10 juillet 2024, vu le courrier recommandé du 9 août 2024, par lequel le Président de la Cour de céans a informé Me Nadia Calabria que, sauf objection motivée de sa part, son annonce d’appel serait considérée comme caduque dès lors qu'aucune déclaration d'appel n'avait été déposée dans le délai de vingt jours, que la cause serait rayée du rôle sans frais si elle retirait son appel dans un délai de cinq jours et qu'un jugement d'irrecevabilité serait rendu et des frais mis à la charge de sa cliente si elle ne répondait pas, vu la lettre du 15 août 2024, par laquelle Me Nadia Calabria a indiqué qu’elle n’avait pas déposé d’annonce d’appel au nom de X.________ et, qu’à sa connaissance, cette dernière avait elle-même déposé une annonce d’appel alors qu’elle n’était plus consultée, vu le courrier recommandé du 26 août 2024, par lequel le Président de la Cour de céans a informé X.________ que, sauf objection motivée de sa part, son annonce d’appel serait considérée comme caduque dès lors qu'aucune déclaration d'appel n'avait été déposée dans le délai de vingt jours, que la cause serait rayée du rôle sans frais si elle retirait son appel dans un délai de cinq jours et qu'un jugement d'irrecevabilité serait rendu et des frais mis à sa charge si elle ne répondait pas, vu les deux courriers du 14 septembre 2024 de X.________, vu les pièces du dossier ; attendu que, selon l'art. 399 al. 1 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0), la partie annonce l'appel au tribunal de première instance par écrit ou oralement pour mention au procès-verbal dans le délai de dix jours à compter de la communication du jugement, que la partie qui annonce l'appel adresse une déclaration d'appel écrite à la juridiction d'appel dans les vingt jours à compter de la notification du jugement motivé (art. 399 al. 3 CPP), que le respect des délais pour annoncer l'appel et pour adresser une déclaration d'appel est une condition de recevabilité de l'appel, qui est examinée d'office et dont l’inobservation entraîne la péremption du droit d’interjeter appel (Kistler Vianin, Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd., Bâle 2019, n. 5 ad art. 403 CPP), que, selon l'art. 403 CPP, lorsque la direction de la procédure fait valoir que l’annonce ou la déclaration d’appel est irrecevable, la juridiction d’appel rend par écrit sa décision sur la recevabilité de l’appel (al.”
“, à sa charge (III), vu l’annonce d’appel déposée le 22 juillet 2024 par A.________, vu l’envoi recommandé du 5 août 2024, par lequel le Tribunal de l’arrondissement de l’Est vaudois a adressé une copie complète du jugement à A.________ et lui a imparti un délai de 20 jours, non prolongeable, dès la notification de ce jugement pour déposer auprès de la Cour d’appel pénale du Tribunal cantonal une déclaration d’appel motivée conformément aux réquisits légaux, vu l’avis du 13 septembre 2024, adressé sous pli recommandé, par lequel le Président de la Cour de céans a constaté qu’aucune déclaration d’appel n’avait été déposée dans le délai imparti et a informé A.________ que, sauf objection motivée, son appel était caduc, que la cause serait rayée du rôle sans frais s’il confirmait qu’il retirait son appel dans un délai de 5 jours, mais qu'à défaut de réponse de sa part, un jugement d'irrecevabilité serait rendu et des frais mis à sa charge, vu les pièces du dossier ; attendu que, selon l’art. 399 al. 1 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0), la partie annonce l’appel au tribunal de première instance par écrit ou oralement pour mention au procès-verbal dans le délai de dix jours à compter de la communication du jugement, que la partie qui entend maintenir son appel adresse, dans un deuxième temps, une déclaration d’appel écrite à la juridiction d’appel dans les vingt jours à compter de la notification du jugement motivé (art. 399 al. 3 CPP), que le respect des délais pour annoncer l'appel et pour adresser une déclaration d'appel est une condition de recevabilité de l'appel, qui est examinée d'office et dont l’inobservation entraîne la déchéance du droit d’interjeter appel (CAPE 27 janvier 2020/71; CAPE 14 février 2019/99), que l’art. 403 al. 1 let. a CPP prévoit que lorsque la direction de la procédure ou une partie fait valoir que l’annonce ou la déclaration d’appel est tardive, la juridiction d’appel rend par écrit sa décision sur la recevabilité de l’appel, que la juridiction d’appel donne aux parties l’occasion de se prononcer (art.”
“Par courrier recommandé du 16 juillet 2024, le Président de la Chambre pénale d'appel et de révision (CPAR) a imparti un délai de dix jours à A______ pour se déterminer sur l'apparente irrecevabilité de son appel. d. Dans ses déterminations du 2 septembre 2024, le Ministère public (MP) a conclu à l'irrecevabilité de l'appel de A______, dans la mesure où l'annonce d'appel n'avait pas été suivie d'une déclaration d'appel. e. Par courrier recommandé du 3 septembre 2024, le Président de la CPAR a transmis à A______ ces déterminations du MP et lui a imparti un nouveau délai de cinq jours pour se déterminer. f. A______ n'a donné suite à aucun des courriers précités dans les délais impartis. EN DROIT : 1. 1.1.1. Peuvent faire l'objet d'un appel, les jugements des tribunaux de première instance qui ont clos tout ou partie de la procédure (art. 398 al. 1 du Code de procédure pénale [CPP]). La partie annonce l'appel au tribunal de première instance par écrit ou oralement pour mention au procès-verbal dans le délai de dix jours à compter de la communication du jugement (art. 399 al. 1 CPP). Lorsque le jugement motivé est rédigé, le tribunal de première instance transmet l'annonce et le dossier à la juridiction d'appel (art. 399 al. 2 CPP). La partie qui annonce l'appel adresse une déclaration d'appel écrite à la juridiction d'appel dans les 20 jours à compter de la notification du jugement motivé (art. 399 al. 3 CPP). Dans sa déclaration, elle indique notamment si elle entend attaquer le jugement dans son ensemble ou seulement certaines parties (art. 399 al. 3 let. a CPP). Selon la jurisprudence, en l'absence de déclaration écrite d'appel, la juridiction d'appel n'entre pas en matière (arrêt du Tribunal fédéral 6B_458/2013 du 4 novembre 2013 consid. 1.4.2). Seules peuvent alors, éventuellement, entrer en jeu des considérations relatives à la protection de la bonne foi de la partie, à l'interprétation d'une déclaration effectuée par celle-ci ou encore au formalisme excessif (arrêts du Tribunal fédéral 6B_547/2016 du 21 juin 2016 consid. 4 et 6B_1217/2013 du 18 février 2014).”
“________ et lui a imparti un délai de vingt jours, non prolongeable, dès la notification de ce jugement, pour adresser à la Cour d’appel pénale du Tribunal cantonal une déclaration d’appel motivée conformément aux réquisits légaux, vu le suivi des envois de La Poste suisse indiquant que ce pli est arrivé à l’office de retrait le 5 juillet 2024, que le destinataire a prolongé le délai de garde le 12 juillet 2024 et que le pli a été distribué le 31 juillet 2024, vu la déclaration d’appel motivée adressée le 20 août 2024 par X.________ au Tribunal cantonal, vu l’envoi recommandé du 23 août 2024, par lequel le Président de la Cour de céans a informé X.________ qu’il semblait que sa déclaration d’appel était tardive, dès lors que le jugement était réputé notifié le 19 juillet 2024, que la prolongation du délai de garde n’était pas opposable aux autorités et que le délai d’appel était ainsi venu à échéance le 9 août 2024, et lui a imparti un délai au 2 septembre 2024 pour se prononcer sur la recevabilité de l’appel, vu le suivi des envois de La Poste suisse indiquant que ce pli est arrivé à l’office de retrait le 27 août 2024 et que le destinataire a prolongé le délai de garde le 3 septembre 2024, vu les pièces du dossier ; attendu que, selon l’art. 399 al. 1 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0), la partie annonce l’appel au tribunal de première instance par écrit ou oralement pour mention au procès-verbal dans le délai de dix jours à compter de la communication du jugement, que la partie qui entend maintenir son appel adresse, dans un deuxième temps, une déclaration d’appel écrite à la juridiction d’appel dans les vingt jours à compter de la notification du jugement motivé (art. 399 al. 3 CPP), que le respect des délais pour annoncer l'appel et pour adresser une déclaration d'appel est une condition de recevabilité de l'appel, qui est examinée d'office et dont l’inobservation entraîne la déchéance du droit d’interjeter appel (Kistler Vianin, in : Jeanneret et al. [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd., Bâle 2019, n. 5 ad art. 403 CPP ; CAPE 24 mai 2024/302 ; CAPE 8 mai 2024/283 ; CAPE 20 février 2024/152), que, selon l'art. 403 CPP, lorsque la direction de la procédure fait valoir que l’annonce ou la déclaration d’appel est irrecevable, la juridiction d’appel rend par écrit sa décision sur la recevabilité de l’appel (al.”
Bei fehlender schriftlicher Berufserklärung oder Erklärung der Anschlussberechtigten bleibt das Berufungsgericht in der Regel mangels Rechtsschutzes unzuständig und wird nicht in die Sache eintreten, es sei denn besondere Umstände sprechen dagegen.
“Damit hat die Vorinstanz das bei ihr nach Art. 399 Abs. 2 StPO anhängig gewordene Strafverfahren zu Recht gestützt auf Art. 329 Abs. 4 StPO eingestellt. Die Beschwerde erweist sich als unbegründet. Auch der Umstand, dass die Vorinstanz in ihrem Entscheid nicht auf die Argumentation der Beschwerdeführerin eingeht, dass die Vertretungsbefugnis der amtlichen Verteidigung über den Tod der beschuldigten Person hinaus im Strafprozessrecht keine Grundlage habe, und die Folge davon, dass eine postmortale Einreichung der Berufungserklärung unzulässig sei, stellt keine Gehörsverletzung dar: Wie sich aus dem oben in E. 2.3 Ausgeführten ergibt, kam es für die vorinstanzliche Einstellung auf das Vorliegen einer gehörigen Berufungserklärung gar nicht an.”
“Dans ses déterminations du 2 septembre 2024, le Ministère public (MP) a conclu à l'irrecevabilité de l'appel de A______, dans la mesure où l'annonce d'appel n'avait pas été suivie d'une déclaration d'appel. e. Par courrier recommandé du 3 septembre 2024, le Président de la CPAR a transmis à A______ ces déterminations du MP et lui a imparti un nouveau délai de cinq jours pour se déterminer. f. A______ n'a donné suite à aucun des courriers précités dans les délais impartis. EN DROIT : 1. 1.1.1. Peuvent faire l'objet d'un appel, les jugements des tribunaux de première instance qui ont clos tout ou partie de la procédure (art. 398 al. 1 du Code de procédure pénale [CPP]). La partie annonce l'appel au tribunal de première instance par écrit ou oralement pour mention au procès-verbal dans le délai de dix jours à compter de la communication du jugement (art. 399 al. 1 CPP). Lorsque le jugement motivé est rédigé, le tribunal de première instance transmet l'annonce et le dossier à la juridiction d'appel (art. 399 al. 2 CPP). La partie qui annonce l'appel adresse une déclaration d'appel écrite à la juridiction d'appel dans les 20 jours à compter de la notification du jugement motivé (art. 399 al. 3 CPP). Dans sa déclaration, elle indique notamment si elle entend attaquer le jugement dans son ensemble ou seulement certaines parties (art. 399 al. 3 let. a CPP). Selon la jurisprudence, en l'absence de déclaration écrite d'appel, la juridiction d'appel n'entre pas en matière (arrêt du Tribunal fédéral 6B_458/2013 du 4 novembre 2013 consid. 1.4.2). Seules peuvent alors, éventuellement, entrer en jeu des considérations relatives à la protection de la bonne foi de la partie, à l'interprétation d'une déclaration effectuée par celle-ci ou encore au formalisme excessif (arrêts du Tribunal fédéral 6B_547/2016 du 21 juin 2016 consid. 4 et 6B_1217/2013 du 18 février 2014). 1.1.2. La juridiction d'appel statue, après avoir entendu les parties, sur la recevabilité de l'appel lorsque la direction de la procédure ou une partie fait valoir que l'annonce ou la déclaration d'appel est tardive ou irrecevable (art.”
Die 20-Tage-Frist zur Einreichung der schriftlichen Berufungserklärung beginnt mit der Zustellung des schriftlich begründeten Urteils bzw. des begründeten Entscheids.
“Dem Beschuldigten wurde das schriftlich begründete Urteil am 28. Januar 2025 zugestellt (act. E.3). Die zwanzigtägige Frist zur Einreichung der Berufungserklärung gemäss Art. 399 Abs. 3 StPO endete damit am 17. Februar”
“Nach Art. 399 Abs. 1 StPO ist die Berufung dem erstinstanzlichen Gericht innert 10 Tagen seit Eröffnung des Urteils schriftlich oder mündlich zu Protokoll anzumelden. Die Partei, die Berufung angemeldet hat, reicht dem Berufungsgericht gemäss Art. 399 Abs. 3 StPO innert 20 Tagen seit Zustellung des begründeten Urteils eine schriftliche Berufungserklärung ein. Die Zustellung einer eingeschriebenen Postsendung, die nicht abgeholt worden ist, gilt nach Art. 85 Abs. 4 lit. a StPO am siebten Tag nach dem erfolglosen Zustellungsversuch als erfolgt, sofern die Person mit einer Zustellung rechnen musste (sog. Zustellfiktion). Die Begründung eines Prozessrechtsverhältnisses verpflichtet die Parteien, sich nach Treu und Glauben zu verhalten und unter anderem dafür zu sorgen, dass ihnen behördliche Akten zugestellt werden können, die das Verfahren betreffen (BGE 146 IV 30 E. 1.1.2; 141 II 429 E. 3.1; 138 III 225 E. 3.1; Urteile 6B_1057/2022 vom 30. März 2023 E. 1.1.; 6B_368/2022 vom 29. Juni 2022 E. 3; 6B_548/2022 vom 30. Mai 2022 E. 3.4; 6B_110/2016 vom 27. Juli 2016 E. 1.2, nicht publiziert in: BGE 142 IV 286; je mit Hinweisen). Von einer verfahrensbeteiligten Person wird namentlich verlangt, dass sie für die Nachsendung ihrer an die bisherige Adresse gelangenden Korrespondenz besorgt ist und der Behörde gegebenenfalls längere Ortsabwesenheiten mitteilt oder eine Stellvertretung ernennt (vgl.”
“Nach Art. 399 Abs. 1 StPO ist die Berufung dem erstinstanzlichen Gericht innert 10 Tagen seit Eröffnung des Urteils schriftlich oder mündlich zu Protokoll anzumelden. Die Partei, die Berufung angemeldet hat, reicht dem Berufungsgericht gemäss Art. 399 Abs. 3 StPO innert 20 Tagen seit Zustellung des begründeten Urteils eine schriftliche Berufungserklärung ein.”
“Am 18. Juli 2024 stellte der Beschwerdeführer beim Jugendgericht ein Gesuch um Wiederherstellung der Frist zur Berufungsanmeldung mit der Begründung, dass er während der Ferien im Ausland schwer erkrankt sei. Mit Entscheid vom 30. Oktober 2024 wies das Jugendgericht das Wiederherstellungsgesuch ab und auferlegte dem Beschwerdeführer die Verfahrenskosten von Fr. 560.--. Die gegen diesen Entscheid erhobene Beschwerde wies die Anklagekammer des Kantons St. Gallen am 9. Januar 2025 ab. 1.3. Der Beschwerdeführer wendet sich an das Bundesgericht. Er beantragt sinngemäss die Aufhebung des vorinstanzlichen Entscheides und die Wiederherstellung der Frist für die Berufungsanmeldung. Ferner ersucht er um Gewährung der unentgeltlichen Rechtspflege. 2. 2.1. Nach Art. 399 Abs. 1 StPO ist die Berufung dem erstinstanzlichen Gericht innert 10 Tagen seit Eröffnung des Urteils schriftlich oder mündlich zu Protokoll anzumelden. Die Partei, die Berufung angemeldet hat, reicht dem Berufungsgericht gemäss Art. 399 Abs. 3 StPO innert 20 Tagen seit Zustellung des begründeten Urteils eine schriftliche Berufungserklärung ein. 2.2. Hat eine Partei eine Frist versäumt und würde ihr daraus ein erheblicher und unersetzlicher Rechtsverlust erwachsen, so kann sie gemäss Art. 94 Abs. 1 StPO die Wiederherstellung der Frist verlangen. Das Gesuch ist innert 30 Tagen nach Wegfall des Säumnisgrundes schriftlich und begründet bei der Behörde zu stellen, bei welcher die versäumte Verfahrenshandlung hätte vorgenommen werden sollen. Innert der gleichen Frist muss die versäumte Verfahrenshandlung nachgeholt werden (Art. 94 Abs. 2 StPO). Die gesuchstellende Partei hat glaubhaft zu machen, dass sie an der Säumnis kein Verschulden trifft. Nach ständiger Rechtsprechung des Bundesgerichts kann die Wiederherstellung nur bei klarer Schuldlosigkeit gewährt werden. Jedes Verschulden einer Partei, ihres Vertreters oder beigezogener Hilfspersonen, so geringfügig es sein mag, schliesst die Wiederherstellung aus. Unverschuldet ist die Säumnis nur, wenn sie durch einen Umstand eingetreten ist, der nach den Regeln vernünftiger Interessenwahrung auch von einer sorgsamen Person nicht befürchtet werden muss oder dessen Abwendung übermässige Anforderungen gestellt hätte.”
“Die Berufung ist dem erstinstanzlichen Gericht innert zehn Tagen seit Eröffnung des Urteils schriftlich oder mündlich zu Protokoll anzumelden (Art. 399 Abs. 1 StPO). Die Partei, die Berufung angemeldet hat, reicht dem Berufungsgericht innert 20 Tagen seit der Zustellung des begründeten Urteils eine schriftliche Berufungserklärung ein (Art. 399 Abs. 3 StPO).”
“________ que, sauf objection motivée, son appel était caduc et que la cause serait rayée du rôle sans frais s’il confirmait qu’il retirait son appel dans un délai de 5 jours, mais qu'à défaut de réponse de sa part, un jugement d'irrecevabilité serait rendu et des frais mis à sa charge, vu le courrier du 28 février 2025, par lequel T.________, agissant seul, a informé le Président de la Cour de céans qu’il maintenait son appel, tout en motivant sommairement celui-ci, vu le courrier du 3 mars 2025, par lequel Me Elise Deillon-Antenen a informé la Cour de céans qu’elle ne représentait plus T.________, vu les pièces du dossier ; attendu que selon l’art. 399 al. 1 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0), la partie annonce l’appel au tribunal de première instance par écrit ou oralement pour mention au procès-verbal dans le délai de dix jours à compter de la communication du jugement, que la partie qui entend maintenir son appel adresse, dans un deuxième temps, une déclaration d’appel écrite à la juridiction d’appel dans les vingt jours à compter de la notification du jugement motivé (art. 399 al. 3 CPP), que ce délai de vingt jours est un délai légal qui ne peut être prolongé (art. 89 al. 1 CPP), que le respect des délais pour annoncer l'appel et pour adresser une déclaration d'appel est une condition de recevabilité de l'appel, qui est examinée d'office et dont l’inobservation entraîne la déchéance du droit d’interjeter appel (CAPE 23 janvier 2025/101 et la référence citée ; CAPE 26 septembre 2024/467), que, selon l'art. 403 CPP, la juridiction d’appel rend par écrit sa décision sur la recevabilité de l’appel lorsque la direction de la procédure fait valoir que l’annonce ou la déclaration d’appel est tardive ou irrecevable (al. 1 let. a), donne aux parties l’occasion de se prononcer (al. 2) et notifie à celles-ci sa décision motivée si elle n'entre pas en matière sur l'appel (al. 3) ; attendu que, selon le suivi des envois de la Poste suisse, T.________, alors représenté par Me Elise Deillon-Antenen, a retiré, en date du 27 janvier 2025, le pli recommandé que lui avait adressé par le Tribunal de police de l’arrondissement de l’Est vaudois le 24 janvier 2025, que le délai de 20 jours pour déposer une déclaration d'appel a commencé à courir le lendemain de cette date (art.”
“L'appel est recevable contre les jugements des tribunaux de première instance qui ont clos tout ou partie de la procédure (art. 398 al. 1 CPP). La partie annonce l'appel au tribunal de première instance par écrit ou oralement pour mention au procès-verbal dans le délai de 10 jours dès la communication du jugement, puis adresse une déclaration d'appel écrite à la juridiction d'appel dans les 20 jours dès la notification du jugement motivé. Dans sa déclaration, elle indique notamment si elle entend attaquer le jugement dans son ensemble ou seulement sur certaines parties (art. 399 al. 1 et 3 let. a CPP). Le jugement intégralement rédigé du 4 mars 2024 a été notifié à l’appelante le 19 mars 2024. La déclaration d’appel a été déposée le 8 avril 2024, soit dans le délai légal de 20 jours. De plus, l’appelante, prévenue condamnée, a qualité pour interjeter appel (art. 104 al. 1 let. a et 382 al. 1 CPP). En l'espèce, l'appel est dirigé contre le jugement dans son ensemble et respecte le prescrit de l'art. 399 al. 3 CPP. Il s'ensuit la recevabilité de l'appel. 1.2. Saisie d'un appel contre un jugement ne portant pas que sur des contraventions, la Cour de céans jouit d'un plein pouvoir d'examen sur tous les points attaqués du jugement (art. 398 al. 2 CPP): elle revoit la cause librement en fait, en droit et en opportunité (art. 398 al. 3 CPP ; ATF 6B_43/2012 du 27 août 2012 consid. 1.1), sans être liée par les motifs invoqués par les parties ni par leurs conclusions, sauf lorsqu'elle statue sur l'action civile (art. 391 al. 1 CPP). Elle n'examine toutefois que les points attaqués du jugement de première instance, sauf s'il s'agit de prévenir – en faveur du prévenu – des décisions illégales ou inéquitables (art. 404 CPP). In casu, l'appelante conteste le jugement dans son intégralité, soit sa condamnation pour lésions corporelles simples. 1.3. La procédure est en principe orale (art. 405 CPP). Avec l'accord des parties, la direction de la procédure peut en outre ordonner la procédure écrite lorsque l'appel est dirigé́ contre des jugements rendus par un juge unique (art.”
“Abteilung - Einzelgericht, vom 6. Juni 2024 wurde die Beschuldigte der fahr- lässigen Übertretung des Bundesgesetzes über den Post- und Fernmeldeverkehr im Sinne von Art. 39 Abs. 1 lit. c BÜPF i.V.m. Art. 21 Abs. 1 lit. a, d und e BÜPF und Art. 20 Abs. 1, 2 lit. c und 4 lit. c VÜPF schuldig gesprochen und mit einer Busse von Fr. 2'000.– bestraft (Urk. 36 S. 19). Nachdem der begründete Entscheid der Beschuldigten am 5. Juli 2024 zugestellt worden war (Urk. 34/3; keine Mittei- lung im Dispositiv), erhob jene die Berufung mit Einreichen der Berufungserklärung vom 24. Juli 2024 innert der Frist gemäss Art. 399 Abs. 3 StPO (Urk. 35 = Urk. 37). 1.3.Mit Präsidialverfügung vom 14. August 2024 wurde dem Eidgenössischen Justiz- und Polizeidepartement, Dienst Überwachung Post- und Fernmeldeverkehr ÜPF, (im Folgenden EJPD genannt), sowie der Oberstaatsanwaltschaft eine Frist von 20 Tagen angesetzt, um schriftlich im Doppel zu erklären, ob Anschluss- berufung erhoben wird, oder um begründet ein Nichteintreten auf die Berufung zu beantragen (Urk. 39). Das EJPD verzichtete auf Anschlussberufung (Urk. 41), die Oberstaatsanwaltschaft liess sich innert Frist nicht vernehmen (vgl. Urk. 40). Mit Beschluss vom 17. September 2024 wurde die schriftliche Durchführung des vorliegenden Verfahrens angeordnet und der Beschuldigten Frist angesetzt, die Berufungsanträge zu stellen und zu begründen (Urk. 42). Innert zwei Mal er- streckter (Urk. 44; Urk. 45) Frist reichte die Beschuldigte ihre Berufungsbegrün- dung vom 25. November 2024 ein (Urk. 46), worauf mit Präsidialverfügung vom 29.”
“Die StPO sieht für die Einlegung der Berufung ein zweistufiges Verfahren vor: Nach Art. 399 Abs. 1 StPO ist die Berufung dem erstinstanzlichen Gericht innert 10 Tagen seit Eröffnung des Urteils schriftlich oder mündlich zu Protokoll anzumelden. Nach Ausfertigung des begründeten Urteils übermittelt das erstinstanzliche Gericht die Anmeldung zusammen mit den Akten dem Berufungsgericht (Art. 399 Abs. 2 StPO). Damit wird das Verfahren beim Berufungsgericht rechtshängig und die Verfahrensleitung geht vom erstinstanzlichen Gericht auf das Berufungsgericht über (vgl. Bähler, Basler Kommentar, 3. Aufl. 2023, N. 5 zu Art. 399 StPO). Die Partei, die Berufung angemeldet hat, reicht dem Berufungsgericht gemäss Art. 399 Abs. 3 StPO innert 20 Tagen seit Zustellung des begründeten Urteils eine schriftliche Berufungserklärung ein (vgl. Urteil des BGer 6B_469/2015 vom 17. August 2015 E. 3; Bähler, a.a.O., N. 6 zu Art. 399 StPO).”
Das erstinstanzliche Gericht kann bei verspäteter Anmeldung Gebührenentscheide über die Zulässigkeit des Rechtsmittels treffen; die Kosten- und Entschädigungsfolgen werden grundsätzlich erst mit dem Endentscheid des Berufungsgerichts festgelegt.
“Die Kosten- und Entschädigungsfolgen werden nach Übermittlung der Akten an das Berufungsgericht (Art. 399 Abs. 2 StPO) mit dem Endentscheid festgelegt (Art. 421 Abs. 1 StPO). Demnach wird beschlossen:”
“________ sur le fait que son appel paraissait tardif et lui a imparti un délai de 10 jours pour se déterminer et dire si son appel était maintenu, en indiquant qu’une décision au sujet de la recevabilité de l’appel comportant des frais susceptibles d’être mis à sa charge pourrait être rendue. Le 27 mars 2024, D.________ a indiqué qu’il maintenait son appel et a exposé qu’il n’avait posté le pli contenant celui-ci que le 9 mars 2024 parce qu’il était en voyage d’affaires avec son chef à l’étranger du 4 au 8 mars 2024. Il a déposé un lot de pièces pour étayer cette allégation. 4. 4.1 4.1.1 L’appel est notamment recevable contre les décisions judiciaires indépendantes (art. 398 al. 1 CPP – Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0). L’annonce d’appel au tribunal de première instance doit se faire dans les dix jours à compter de la communication du jugement (art. 399 al. 1 CPP), soit dès la remise ou la notification du dispositif écrit (art. 384 let. a CPP). Puis, conformément à l’art. 399 al. 2 CPP, lorsque le jugement motivé est rédigé, le tribunal de première instance transmet l’annonce et le dossier à la juridiction d’appel. L’annonce d’appel doit ensuite être suivie d’une déclaration d’appel écrite à la juridiction d’appel dans les vingt jours à compter de la notification du jugement motivé (art. 399 al. 3 CPP en lien avec les art. 82 al. 2 et 84 al. 4 CPP). Lorsqu’un jugement d'emblée motivé est notifié, la procédure d'appel ne nécessite pas d'annonce d'appel (art. 399 al. 1 CPP), mais uniquement la déclaration prévue par l'al. 3 de ce même article, soit la réitération de l'intention de contester le jugement de première instance avec les indications prévues par l'art. 399 al. 3 let. a à c et al. 4 CPP (ATF 138 IV 157 consid. 2.2, Jdt 2013 IV 9 ; TF 6B_37/2021 du 1er mars 2021 consid. 3). Le respect des délais pour annoncer l'appel et pour adresser une déclaration d'appel est une condition de recevabilité de l'appel, qui est examinée d'office et dont l’inobservation entraîne la déchéance du droit d’interjeter appel (Kistler Vianin, in : Jeanneret et al.”
Eine Beschränkung der Berufung auf Nebenfolgen (z. B. Verfahrenskosten, Sequestrate, Genugtuung, Entschädigung) ist grundsätzlich möglich, verlangt aber ausdrückliche, gesonderte und präzise Benennung und Begehren für jeden angefochtenen Nebenpunkt; zudem können prozessuale Nebenfolgen nur angefochten werden, wenn die Antragslegitimation (z. B. amtliche Verteidigung) gegeben ist.
“Eintreten Gegen das angefochtene Urteil des Regionalgerichts Viamala vom 11. Dezember 2024 ist die Berufung grundsätzlich zulässig (Art. 398 Abs. 1 StPO), selbst wenn nur Teile bzw. Nebenfolgen des Urteils - wie die Kostenfolgen - angefochten werden (vgl. Art. 399 Abs. 4 lit. f StPO; BGE 143 IV 40 E. 3.2.2; hierzu E. 3). Soweit die Eintretensvoraussetzungen zu Bemerkungen Anlass geben, wird im Folgenden darauf eingegangen. Unter Vorbehalt der weiteren Ausführungen ist grundsätzlich auf die Berufung einzutreten.”
“Me B______, défenseure d'office de A______, dépose un état de frais pour la procédure d'appel, facturant, sous des libellés divers, 35 heures et 30 minutes d'activité de collaboratrice et 18 heures d'activité d'avocate-stagiaire, hors débats d'appel, lesquels ont duré 90 minutes. Son travail dans la procédure préliminaire et de première instance a été taxé à hauteur de 74 heures et 35 minutes. EN DROIT : 1. 1.1. La Chambre n'examine que les points attaqués du jugement de première instance (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP), sans être liée par les motifs invoqués par les parties ni par leurs conclusions, à moins qu'elle ne statue sur une action civile (art. 391 al. 1 CPP). L'objet d'une procédure d'appel est ainsi déterminé par les éléments querellés du jugement de première instance, sauf en ce qui concerne les aspects propres à la procédure d'appel, comme les frais et indemnités qui s'y rapportent. Lorsqu'un jugement n'est que partiellement entrepris devant la juridiction d'appel, l'art. 399 al. 4 CPP prévoit que l'appelant est tenu d'indiquer dans la déclaration d'appel sur quelles parties porte son appel, fixant de cette manière son objet. La limitation de l'appel à certaines parties du jugement ne peut porter que sur les points énumérés par l'art. 399 al. 4 CPP, et non sur des aspects particuliers de ceux-ci (arrêts du Tribunal fédéral 6B_179/2024 du 7 novembre 2024 consid. 2.1.3 ; 6B_1524/2022 du 7 juin 2024 consid. 3.2.2 ; 6B_68/2022 du 23 janvier 2023 consid. 5.1 ; 6B_1071/2020 du 11 mars 2022 consid. 7.2). Les questions des frais de procédure, indemnités de procédure et indemnités en tort moral de l'art. 399 al. 4 let. f CPP doivent toutefois être entreprises séparément (AARP/383/2023 du 3 novembre 2023 consid. 1.1.2). Il devrait en aller de même des différentes conséquences accessoires d'un jugement, au sens de l'art. 399 al. 4 let. e CPP, dont fait partie le sort des objets séquestrés en procédure (cf. art. 267 al. 3 CPP). En tout état de cause, et aspect doit faire l'objet d'une conclusion spécifique pour que la juridiction d'appel s'en saisisse, sauf en présence d'un rapport intrinsèque avec un autre objet réformé en appel, notamment en cas d'acquittement (cf.”
“Son travail dans la procédure préliminaire et de première instance a été taxé à hauteur de 74 heures et 35 minutes. EN DROIT : 1. 1.1. La Chambre n'examine que les points attaqués du jugement de première instance (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP), sans être liée par les motifs invoqués par les parties ni par leurs conclusions, à moins qu'elle ne statue sur une action civile (art. 391 al. 1 CPP). L'objet d'une procédure d'appel est ainsi déterminé par les éléments querellés du jugement de première instance, sauf en ce qui concerne les aspects propres à la procédure d'appel, comme les frais et indemnités qui s'y rapportent. Lorsqu'un jugement n'est que partiellement entrepris devant la juridiction d'appel, l'art. 399 al. 4 CPP prévoit que l'appelant est tenu d'indiquer dans la déclaration d'appel sur quelles parties porte son appel, fixant de cette manière son objet. La limitation de l'appel à certaines parties du jugement ne peut porter que sur les points énumérés par l'art. 399 al. 4 CPP, et non sur des aspects particuliers de ceux-ci (arrêts du Tribunal fédéral 6B_179/2024 du 7 novembre 2024 consid. 2.1.3 ; 6B_1524/2022 du 7 juin 2024 consid. 3.2.2 ; 6B_68/2022 du 23 janvier 2023 consid. 5.1 ; 6B_1071/2020 du 11 mars 2022 consid. 7.2). Les questions des frais de procédure, indemnités de procédure et indemnités en tort moral de l'art. 399 al. 4 let. f CPP doivent toutefois être entreprises séparément (AARP/383/2023 du 3 novembre 2023 consid. 1.1.2). Il devrait en aller de même des différentes conséquences accessoires d'un jugement, au sens de l'art. 399 al. 4 let. e CPP, dont fait partie le sort des objets séquestrés en procédure (cf. art. 267 al. 3 CPP). En tout état de cause, et aspect doit faire l'objet d'une conclusion spécifique pour que la juridiction d'appel s'en saisisse, sauf en présence d'un rapport intrinsèque avec un autre objet réformé en appel, notamment en cas d'acquittement (cf. ATF 147 IV 167 consid. 1.2 ; 144 IV 383 consid. 1.1). La portée d'un appel est déterminée par la déclaration d'appel et ne peut en principe pas être élargie par la suite (arrêts du Tribunal fédéral 6B_48/2020 du 26 mai 2020 consid.”
“Die amtliche Verteidigung hat wie erwähnt die ihr zugesprochene Entschädigung sowie die Kosten angefochten (Art. 399 Abs. 4 lit. f StPO). Zur Anfechtung der Kosten ist die amtliche Verteidigung allerdings nicht legitimiert (fehlende Rechtsmittel- bzw. Beschwerdelegitimation; Art. 135 Abs. 3 StPO e contrario). Darauf ist nicht einzutreten. Daher bildet einzig die Entschädigung der amtlichen Verteidigung Gegenstand des Berufungsverfahrens. Alle übrigen Punkte bzw. Ziffern des vorinstanzlichen Entscheids sind hingegen in Rechtskraft erwachsen und bleiben entsprechend unverändert (Art. 404 Abs. 1 i.V.m. Art. 402 StPO e contrario und Art. 437 StPO; BSK StPO-Bähler, Art. 402 StPO N 2).”
“Me B______, défenseur d'office de A______, dépose un état de frais pour la procédure d'appel, facturant, sous des libellés divers, 11 heures et 55 minutes d'activité de chef d'étude et 20 minutes d'activité d'avocate collaboratrice, hors débats d'appel, lesquels ont duré une heure et cinq minutes, dont quatre heures et dix minutes d'entretien avec sa mandante et sept heures et 55 minutes de travail de fond sur le dossier. Son activité dans la procédure préliminaire et de première instance a été taxée à hauteur de 19 heures et 40 minutes. EN DROIT : 1. 1.1. La Chambre n'examine que les points attaqués du jugement de première instance (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP), sans être liée par les motifs invoqués par les parties ni par leurs conclusions, à moins qu'elle ne statue sur une action civile (art. 391 al. 1 CPP). L'objet d'une procédure d'appel est ainsi déterminé par les éléments querellés du jugement de première instance. Lorsqu'un jugement n'est que partiellement entrepris devant la juridiction d'appel, l'art. 399 al. 4 CPP prévoit que l'appelant est tenu d'indiquer dans la déclaration d'appel, de manière définitive, sur quelles parties porte son appel, fixant de cette manière son objet. La limitation de l'appel à certaines parties du jugement ne peut porter que sur les points énumérés par l'art. 399 al. 4 CPP, et non sur des aspects particuliers de ceux-ci (arrêts du Tribunal fédéral 6B_68/2022 du 23 janvier 2023 consid. 5.1 ; 6B_1071/2020 du 11 mars 2022 consid. 7.2 ; 6B_1210/2020 du 7 octobre 2021 consid. 10.7.3 ; 6B_1385/2019 du 27 février 2020 consid. 5.2.2). Les questions des frais de procédure, indemnités de procédure et indemnités en tort moral de l'art. 339 al. 4 let. f CPP doivent toutefois être entreprises séparément (AARP/383/2023 du 3 novembre 2023 consid. 1.1.2). 1.2.1. L'appel de A______ est recevable pour avoir été interjeté et motivé selon la forme et dans les délais prescrits. 1.2.2. Par courrier du 28 février 2024, le conseil de C______ a déclaré renoncer à déposer un appel joint. Dans son mémoire de réponse écrit du 8 août 2024, il a cependant requis la condamnation de la prévenue à payer à la partie plaignante une indemnité en tort moral d'un montant à apprécier par la juridiction d'appel, ainsi qu'une indemnité pour ses frais de représentation. Dans la mesure où une indemnité en tort moral ne constitue pas une question propre à la procédure d'appel, sa non allocation aurait dû faire l'objet d'un appel ou d'un appel joint de l'intimée et être chiffrée pour pouvoir être examinée par la Chambre de céans.”
“Me B______, défenseur d'office de A______, dépose un état de frais pour la procédure d'appel, facturant, sous des libellés divers, 11 heures et 55 minutes d'activité de chef d'étude et 20 minutes d'activité d'avocate collaboratrice, hors débats d'appel, lesquels ont duré une heure et cinq minutes, dont quatre heures et dix minutes d'entretien avec sa mandante et sept heures et 55 minutes de travail de fond sur le dossier. Son activité dans la procédure préliminaire et de première instance a été taxée à hauteur de 19 heures et 40 minutes. EN DROIT : 1. 1.1. La Chambre n'examine que les points attaqués du jugement de première instance (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP), sans être liée par les motifs invoqués par les parties ni par leurs conclusions, à moins qu'elle ne statue sur une action civile (art. 391 al. 1 CPP). L'objet d'une procédure d'appel est ainsi déterminé par les éléments querellés du jugement de première instance. Lorsqu'un jugement n'est que partiellement entrepris devant la juridiction d'appel, l'art. 399 al. 4 CPP prévoit que l'appelant est tenu d'indiquer dans la déclaration d'appel, de manière définitive, sur quelles parties porte son appel, fixant de cette manière son objet. La limitation de l'appel à certaines parties du jugement ne peut porter que sur les points énumérés par l'art. 399 al. 4 CPP, et non sur des aspects particuliers de ceux-ci (arrêts du Tribunal fédéral 6B_68/2022 du 23 janvier 2023 consid. 5.1 ; 6B_1071/2020 du 11 mars 2022 consid. 7.2 ; 6B_1210/2020 du 7 octobre 2021 consid. 10.7.3 ; 6B_1385/2019 du 27 février 2020 consid. 5.2.2). Les questions des frais de procédure, indemnités de procédure et indemnités en tort moral de l'art. 339 al. 4 let. f CPP doivent toutefois être entreprises séparément (AARP/383/2023 du 3 novembre 2023 consid. 1.1.2). 1.2.1. L'appel de A______ est recevable pour avoir été interjeté et motivé selon la forme et dans les délais prescrits. 1.2.2. Par courrier du 28 février 2024, le conseil de C______ a déclaré renoncer à déposer un appel joint. Dans son mémoire de réponse écrit du 8 août 2024, il a cependant requis la condamnation de la prévenue à payer à la partie plaignante une indemnité en tort moral d'un montant à apprécier par la juridiction d'appel, ainsi qu'une indemnité pour ses frais de représentation.”
Das Verbot der reformatio in pejus gilt zugunsten des Berufungsführers bei teilweiser Anfechtung; Drittappell kann in bestimmten Fällen dieses Verbot aufheben.
“2 ; 135 IV 188 consid. 3.4.4). 4.2. Selon l'art. 391 al. 1 let. b CPP, l'autorité d'appel n'est, comme déjà relevé, pas liée par les conclusions des parties, sauf lorsqu'elle statue sur une action civile. Selon le second alinéa du même article, elle ne peut toutefois modifier une décision au détriment du prévenu ou du condamné si l'appel a été interjeté uniquement en sa faveur, sous réserve de faits nouveaux ne pouvant être connus du tribunal de première instance. Selon la lettre de cette norme, il suffit donc qu'un appel ou un appel joint ait été déposé à l'encontre d'un jugement de première instance pour que le ou les objet(s) qu'il vise puisse(nt) être librement examiné(s) par la juridiction d'appel, ce qui est cohérent avec le principe de détermination du cadre du litige d'appel à l'aune des conclusions des parties selon l'art. 404 al. 1 CPP (ATF 148 IV 89 consid. 4.3 ; 147 IV 167 consid. 1.2 ; 144 IV 383 consid. 1.1). Les différents objets possibles d'un tel litige sont listés à l'art. 399 al. 4 CPP (arrêts du Tribunal fédéral 6B_68/2022, du 23 janvier 2023 consid. 5.1 ; 6B_1385/2019 du 27 février 2020 consid. 5.2.2 ; 6B_461/2018 du 24 janvier 2019 consid. 8.2). En présence d'un appel ou d'un appel joint d'une autre partie qu'un prévenu visant l'un de ses objets, l'interdiction de la reformatio in pejus ne trouve partant plus application à son égard, l'autorité d'appel n'étant pas liée pas les conclusions des parties stricto sensu (AARP/56/2024 du 8 février 2024 consid. 5.2 ; dans le même sens : ATF 148 IV 89 consid. 4.3 [qui fait référence à l'art. 399 al. 4 CPP] ; S. KELLER, Basler Kommentar StPO, 3ème éd. 2023, n. 4 ad art. 391 CPP ; R. CALAME, Commentaire romand CPP, 2ème éd. 2019 n. 3 ad art. 391 CPP). 4.3.1. La faute du prévenu est significative. En effet, les huit vidéos objets de la présente procédure concernent toutes des fillettes prépubères. Il a ainsi contribué à l'exploitation sexuelle et, par voie de conséquence, à la souffrance de nombreux enfants sans défense et parfois très jeunes, portant atteinte à l'un des biens les plus précieux protégés par le droit pénal, au point que le législateur constitutionnel fédéral a décidé que les infractions y relatives devaient être imprescriptibles (cf.”
“Selon la lettre de cette norme, il suffit donc qu'un appel ou un appel joint ait été déposé à l'encontre d'un jugement de première instance pour que le ou les objet(s) qu'il vise puisse(nt) être librement examiné(s) par la juridiction d'appel, ce qui est cohérent avec le principe de détermination du cadre du litige d'appel à l'aune des conclusions des parties selon l'art. 404 al. 1 CPP (ATF 148 IV 89 consid. 4.3 ; 147 IV 167 consid. 1.2 ; 144 IV 383 consid. 1.1). Les différents objets possibles d'un tel litige sont listés à l'art. 399 al. 4 CPP (arrêts du Tribunal fédéral 6B_68/2022, du 23 janvier 2023 consid. 5.1 ; 6B_1385/2019 du 27 février 2020 consid. 5.2.2 ; 6B_461/2018 du 24 janvier 2019 consid. 8.2). En présence d'un appel ou d'un appel joint d'une autre partie qu'un prévenu visant l'un de ses objets, l'interdiction de la reformatio in pejus ne trouve partant plus application à son égard, l'autorité d'appel n'étant pas liée pas les conclusions des parties stricto sensu (AARP/56/2024 du 8 février 2024 consid. 5.2 ; dans le même sens : ATF 148 IV 89 consid. 4.3 [qui fait référence à l'art. 399 al. 4 CPP] ; S. KELLER, Basler Kommentar StPO, 3ème éd. 2023, n. 4 ad art. 391 CPP ; R. CALAME, Commentaire romand CPP, 2ème éd. 2019 n. 3 ad art. 391 CPP). 4.3.1. La faute du prévenu est significative. En effet, les huit vidéos objets de la présente procédure concernent toutes des fillettes prépubères. Il a ainsi contribué à l'exploitation sexuelle et, par voie de conséquence, à la souffrance de nombreux enfants sans défense et parfois très jeunes, portant atteinte à l'un des biens les plus précieux protégés par le droit pénal, au point que le législateur constitutionnel fédéral a décidé que les infractions y relatives devaient être imprescriptibles (cf. art. 123b Cst. et 101 al. 1 let. e CP). Le fait qu'il ait fait usage d'un réseau de partage de pair-à-pair, prévoyant le partage de fichiers avec des inconnus ne peut certes être retenu en sa défaveur, néanmoins, leur reproduction sur le disque dur de son ordinateur constitue déjà une copie, laquelle est de nature à faire perdurer la souffrance des enfants abusés représentés dans les vidéos concernées.”
Eine Wiederherstellung der versäumten Frist ist nur bei klarer Schuldlosigkeit möglich und muss glaubhaft gemacht werden; Auslandserkrankung oder nichtabholung können problematisch sein.
“________ toute décision ou communication utile en relation avec cette affaire, vu l’envoi recommandé du 24 mars 2025, par lequel la Présidente de la Cour de céans a informé S.________ que, sauf objection motivée, son annonce d’appel était caduque dès lors qu'aucune déclaration d'appel n'avait été déposée dans le délai de vingt jours qui lui avait été imparti à cet effet, que la cause serait rayée du rôle sans frais s’il confirmait dans un délai de cinq jours qu’il retirait son appel, mais qu'un jugement d'irrecevabilité serait rendu et des frais mis à sa charge à défaut de réponse de sa part, vu le courriel adressé le 27 mars 2025 par S.________ à la Cour de céans, par lequel il fait valoir qu’il aurait été empêché de respecter le délai imparti en raison de sa mise sous curatelle et indiquant qu’il entreprendrait « toutes les démarches nécessaires pour déposer son appel » « dès que la mesure de curatelle sera révoquée et que le Juge de paix chargé de ce mandat sera destitué de ses fonctions », vu les pièces du dossier ; attendu que, selon l’art. 399 al. 1 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0), la partie annonce l’appel au tribunal de première instance par écrit ou oralement pour mention au procès-verbal dans le délai de dix jours à compter de la communication du jugement, que la partie qui entend maintenir son appel adresse, dans un deuxième temps, une déclaration d’appel écrite à la juridiction d’appel dans les vingt jours à compter de la notification du jugement motivé (art. 399 al. 3 CPP), que le respect des délais pour annoncer l'appel et pour adresser une déclaration d'appel est une condition de recevabilité de l'appel, qui est examinée d'office et dont l’inobservation entraîne la déchéance du droit d’interjeter appel (Kistler Vianin, in : Jeanneret et al. [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd., Bâle 2019, n. 5 ad art. 403 CPP ; CAPE 17 février 2025/139 ; CAPE 4 septembre 2024/433 ; CAPE 24 mai 2024/302), que, selon l'art. 403 CPP, lorsque la direction de la procédure fait valoir que l’annonce ou la déclaration d’appel est irrecevable, la juridiction d’appel rend par écrit sa décision sur la recevabilité de l’appel (al.”
“Es bestrafte ihn mit einem Freiheitsentzug von einem Monat. Der Vollzug der Strafe wurde aufgeschoben, unter Ansetzung einer Probezeit von 2 Jahren und der Anordnung einer Bewährungsbegleitung. Im Übrigen wurde der Beschwerdeführer freigesprochen und das Verfahren eingestellt. 1.2. Am 18. Juli 2024 stellte der Beschwerdeführer beim Jugendgericht ein Gesuch um Wiederherstellung der Frist zur Berufungsanmeldung mit der Begründung, dass er während der Ferien im Ausland schwer erkrankt sei. Mit Entscheid vom 30. Oktober 2024 wies das Jugendgericht das Wiederherstellungsgesuch ab und auferlegte dem Beschwerdeführer die Verfahrenskosten von Fr. 560.--. Die gegen diesen Entscheid erhobene Beschwerde wies die Anklagekammer des Kantons St. Gallen am 9. Januar 2025 ab. 1.3. Der Beschwerdeführer wendet sich an das Bundesgericht. Er beantragt sinngemäss die Aufhebung des vorinstanzlichen Entscheides und die Wiederherstellung der Frist für die Berufungsanmeldung. Ferner ersucht er um Gewährung der unentgeltlichen Rechtspflege. 2. 2.1. Nach Art. 399 Abs. 1 StPO ist die Berufung dem erstinstanzlichen Gericht innert 10 Tagen seit Eröffnung des Urteils schriftlich oder mündlich zu Protokoll anzumelden. Die Partei, die Berufung angemeldet hat, reicht dem Berufungsgericht gemäss Art. 399 Abs. 3 StPO innert 20 Tagen seit Zustellung des begründeten Urteils eine schriftliche Berufungserklärung ein. 2.2. Hat eine Partei eine Frist versäumt und würde ihr daraus ein erheblicher und unersetzlicher Rechtsverlust erwachsen, so kann sie gemäss Art. 94 Abs. 1 StPO die Wiederherstellung der Frist verlangen. Das Gesuch ist innert 30 Tagen nach Wegfall des Säumnisgrundes schriftlich und begründet bei der Behörde zu stellen, bei welcher die versäumte Verfahrenshandlung hätte vorgenommen werden sollen. Innert der gleichen Frist muss die versäumte Verfahrenshandlung nachgeholt werden (Art. 94 Abs. 2 StPO). Die gesuchstellende Partei hat glaubhaft zu machen, dass sie an der Säumnis kein Verschulden trifft. Nach ständiger Rechtsprechung des Bundesgerichts kann die Wiederherstellung nur bei klarer Schuldlosigkeit gewährt werden.”
“________ a demandé, le 8 octobre 2024, la prolongation du délai de garde et n’a par la suite pas retiré le pli recommandé, qui a été renvoyé au greffe du Tribunal de police, vu l’avis du 8 novembre 2024, adressé sous pli recommandé, par lequel le Président de la Cour de céans a informé C.________ que la prolongation du délai de garde demandée le 8 octobre 2024 n’avait aucune incidence sur la computation des délais et que le délai pour déposer la déclaration d’appel était arrivé à échéance le 29 octobre 2024, constaté qu’aucune déclaration d’appel n’avait été déposée et imparti à C.________ un délai de 10 jours pour indiquer s’il maintenait l’appel, à défaut de quoi un jugement d'irrecevabilité serait rendu et des frais mis à sa charge, vu le suivi des envois de la Poste suisse dont il ressort que C.________ n’a pas retiré l’avis du 8 novembre 2024, qui a été renvoyé au greffe du Tribunal cantonal, vu les pièces du dossier ; attendu que, selon l’art. 399 al. 1 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0), la partie annonce l’appel au tribunal de première instance par écrit ou oralement pour mention au procès-verbal dans le délai de dix jours à compter de la communication du jugement, que la partie qui entend maintenir son appel adresse, dans un deuxième temps, une déclaration d’appel écrite à la juridiction d’appel dans les vingt jours à compter de la notification du jugement motivé (art. 399 al. 3 CPP), qu’aux termes de l’art. 384 let. a CPP, pour les jugements, le délai de recours commence à courir dès la remise ou la notification du dispositif écrit, qu’en application de l’art. 90 al. 1 CPP, les délais fixés en jours commencent à courir le jour qui suit leur notification ou l’évènement qui les déclenche, que le respect des délais pour annoncer l'appel et pour adresser une déclaration d'appel est une condition de recevabilité de l'appel, qui est examinée d'office et dont l’inobservation entraîne la déchéance du droit d’interjeter appel (CAPE 5 septembre 2024/477 ; CAPE 26 septembre 2023/449 ; CAPE 29 juin 2023/312), que, selon l'art.”
“En postant sa lettre recommandée le 2 mars 2024, la prénommée n'avait pas respecté l'obligation de l'art. 399 al. 1 CPP et, par conséquent, son appel était irrecevable.”
Das Rechtshängigwerden und der Übergang der Verfahrensleitung auf das Berufungsgericht treten in der Regel mit der Übermittlung der Akten durch das erstinstanzliche Gericht ein; mit der Aktenübermittlung übernimmt das Berufungsgericht sofort die Verfahrensleitung und kann das Verfahren weiterführen oder bei Tod der beschuldigten Person einstellen.
“Die StPO sieht für die Einlegung der Berufung ein zweistufiges Verfahren vor: Nach Art. 399 Abs. 1 StPO ist die Berufung dem erstinstanzlichen Gericht innert 10 Tagen seit Eröffnung des Urteils schriftlich oder mündlich zu Protokoll anzumelden. Nach Ausfertigung des begründeten Urteils übermittelt das erstinstanzliche Gericht die Anmeldung zusammen mit den Akten dem Berufungsgericht (Art. 399 Abs. 2 StPO). Damit wird das Verfahren beim Berufungsgericht rechtshängig und die Verfahrensleitung geht vom erstinstanzlichen Gericht auf das Berufungsgericht über (vgl. Bähler, Basler Kommentar, 3. Aufl. 2023, N. 5 zu Art. 399 StPO). Die Partei, die Berufung angemeldet hat, reicht dem Berufungsgericht gemäss Art. 399 Abs. 3 StPO innert 20 Tagen seit Zustellung des begründeten Urteils eine schriftliche Berufungserklärung ein (vgl. Urteil des BGer 6B_469/2015 vom 17. August 2015 E. 3; Bähler, a.a.O., N. 6 zu Art. 399 StPO).”
“1 CPP), soit dès la remise ou la notification du dispositif écrit (art. 384 let. a CPP). Puis, conformément à l’art. 399 al. 2 CPP, lorsque le jugement motivé est rédigé, le tribunal de première instance transmet l’annonce et le dossier à la juridiction d’appel. L’annonce d’appel doit ensuite être suivie d’une déclaration d’appel écrite à la juridiction d’appel dans les vingt jours à compter de la notification du jugement motivé (art. 399 al. 3 CPP en lien avec les art. 82 al. 2 et 84 al. 4 CPP). Dès la transmission du jugement motivé et de l’annonce d’appel à la juridiction d’appel, cette dernière reprend la direction de la procédure (TF 1B_509/2019 du 11 mars 2020 consid. 3.2 et les références citées). Une fois la juridiction d’appel saisie, c’est à elle qu’il revient de décider et de prendre toutes les mesures nécessaires à la conduite de la procédure, à l’image de la prolongation ou de la mise en détention pour des motifs de sûreté (TF 1B_509/2019 précité ; Moreillon/Parein-Reymond, op. cit., n. 14 ad art. 399 CPP). Par direction de la procédure, il faut entendre le président du tribunal saisi lorsqu’il s’agit d’un tribunal collégial comme l’énonce l’art. 61 let. c CPP, soit le tribunal de première instance ou la juridiction d’appel. 1.2.4 Selon l’art. 363 al. 1 CPP, le tribunal qui a prononcé le jugement en première instance rend également les décisions ultérieures qui sont de la compétence d’une autorité judiciaire, pour autant que la Confédération et les cantons n’en disposent pas autrement. Selon l’art. 365 al. 1 CPP – en vigueur depuis le 1er janvier 2024 et applicable en l’espèce, le nouveau droit étant applicable aux recours formés contre les décisions rendues en première instance après l’entrée en vigueur du nouveau Code de procédure (art. 454 al. 1 CPP) – il peut être formé appel contre les décisions judiciaires indépendantes. Selon l’art. 394 let. a CPP, le recours est irrecevable lorsque l’appel est recevable. Cette disposition consacre le principe de la subsidiarité du recours par rapport à la voie de l'appel ou, en d'autres termes, le caractère principal de l'appel (art.”
“Gemäss Art. 399 Abs. 2 StPO übermittelt das erstinstanzliche Gericht die Berufungsanmeldung nach Ausfertigung des begründeten Urteils zusammen mit den Akten dem Berufungsgericht. In diesem Moment wird die Sache bei diesem rechtshängig und die Verfahrensleitung geht vom erstinstanzlich urteilenden Gericht an das Berufungsgericht über (vgl. BGE 139 IV 277 E. 2.2; Jürg Bähler, in: Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, 3. Aufl., 2023, N. 5 zu Art. 399 StPO; Jositsch/Schmid, Schweizerische Strafprozessordnung [StPO], Praxiskommentar, 4. Aufl., 2023, N. 6 zu Art. 399 StPO; Marlène Kistler Vianin, in: Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2. Aufl., 2019, N. 9 zu Art. 399 StPO). Der Tod der beschuldigten Person während des kantonalen Verfahrens führt zur Verfahrenseinstellung (Urteil 6B_975/2021 vom 7. September 2022 E. 1.1 mit Verweis auf Art. 319 Abs. 1 lit. d StPO und Art. 403 Abs. 1 lit. c StPO). Kann ein Urteil definitiv nicht ergehen, stellt das Gericht das Verfahren gemäss Art. 329 Abs. 4 StPO ein, nachdem es den Parteien und weiteren durch die Einstellung beschwerten Dritten das rechtliche Gehör gewährt hat. Diese Norm findet auch im Berufungsverfahren Anwendung (vgl. Jositsch/Schmid, a.a.O., N. 15a zu Art. 329 StPO). Ist die Sache - wie hier - im Moment des Todes des Berufungsführers bereits beim Berufungsgericht hängig, stellt mithin dieses das Verfahren ein.”
Zivilrechtliche Nebenfolgen (z. B. Entschädigung) werden bei teilweiser Anfechtung nur dann überprüft, wenn sich infolge einer geänderten Schuld- oder Qualifikationsermittlung die zivilrechtlichen Konsequenzen ändern.
“Absatz) vollumfänglich an (Art. 399 Abs. 4 StPO). Die Strafzumessung, die Entschädigung, die Auferlegung der Verfahrenskosten und die Nichtzusprache einer Entschädigung wurden einzig als Konsequenz des beantragten Freispruchs angefochten; sie sind daher lediglich zu überprüfen, wenn der Gerichtshof im Schuldpunkt oder bei der rechtlichen Qualifikation zu einem anderen Ergebnis gelangen sollte. Unter diesen Vorgaben ist festzuhalten, dass die Abweisung der weitergehenden Zivilbegehren (Ziff. 3”
Bei Tod des Beschuldigten/Angeklagten vor oder während des Verfahrens bleibt das Urteil bis zur Klärung schwebend; Fristunterbrechung kann die Rechtskraft verhindern und Berufungspflichten gelten unter Umständen nicht mehr.
“EN DROIT : 1. 1.1. Peuvent faire l'objet d'un appel, les jugements des tribunaux de première instance qui ont clos tout ou partie de la procédure (art. 398 al. 1 du Code de procédure pénale [CPP]). La partie annonce l'appel au tribunal de première instance par écrit ou oralement pour mention au procès-verbal dans le délai de dix jours à compter de la communication du jugement (art. 399 al. 1 CPP). 1.2. Lorsque le jugement motivé est rédigé, le tribunal de première instance transmet l'annonce et le dossier à la juridiction d'appel (art. 399 al. 2 CPP). À ce moment-là, l'affaire devient pendante devant cette dernière et la direction de la procédure passe du tribunal qui a jugé en première instance à la cour d'appel (cf. ATF 139 IV 277 consid. 2.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 7B_684/2023 du 8 octobre 2024 consid. 2.2). 1.3. La partie qui annonce l'appel adresse une déclaration d'appel écrite à la juridiction d'appel dans les 20 jours à compter de la notification du jugement motivé (art. 399 al. 3 CPP). Dans sa déclaration, elle indique si : elle entend attaquer le jugement dans son ensemble ou seulement certaines parties (let. a) ; les modifications du jugement de première instance qu'elle demande (let. b) ; ses réquisitions de preuves (let. c). 1.4. Si le prévenu décède avant l'expiration du délai de recours ou après avoir fait appel, le jugement de première instance n'est pas encore entré en force au moment de son décès (arrêt du Tribunal fédéral 7B_684/2023 du 8 octobre 2024 consid. 2.3). Le décès du prévenu ne peut pas être considéré comme une renonciation au recours ou un retrait de celui-ci. On ne peut pas non plus reprocher au prévenu d'avoir laissé expirer le délai de recours sans l'utiliser ou de ne pas avoir déposé la déclaration d'appel. Son décès pendant cette phase de la procédure pénale empêche durablement l'entrée en vigueur du jugement de première instance. Comme le décès ne permet pas la poursuite de la procédure pénale ou de l'éventuelle procédure d'appel, la conséquence juridique doit être le classement de la procédure conformément à l'art.”
Nutzen Sie die aktuelle Seite als Kontext für Recherche, Zusammenfassungen, Vergleiche und Entwürfe.