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Sachverständige dürfen einschlägige prozessrelevante Akten (z. B. Vorfallberichte) kennen und berücksichtigen; die blosse Kenntnis dieser Unterlagen begründet nicht automatisch Befangenheit. Ebenso sind Sachverständige in Todesfalluntersuchungen beizuziehen, wenn spezielles Wissen (Legalinspektion, Rechtsmedizin) zur Klärung der Todesart fehlt.
“Elle n'impose pas la récusation seulement lorsqu'une prévention effective est établie, car une disposition interne de la part de l'expert ne peut guère être prouvée; il suffit que les circonstances donnent l'apparence d'une prévention et fassent redouter une activité partiale. Cependant, seules les circonstances constatées objectivement doivent être prises en compte, les impressions purement individuelles n'étant pas décisives (ATF 140 III 221 consid. 4.1; ATF 139 III 433 consid. 2.1.1; ATF 138 IV 142 consid. 2.1; ATF 137 I 227 consid. 2.1 et les références citées). Il y a notamment motif à récusation lorsque l'expert affiche son antipathie à l'égard de l'une des parties par des gestes ou des propos déplacés; c'est également le cas s'il dit à des tiers qu'il estime le prévenu coupable, ou si, lors de sa nomination, il exprime déjà des opinions tranchées quant à l'issue de l'expertise (Y. JEANNERET / A. KUHN / C. PERRIER DEPEURSINGE (éds), Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2ème éd., Bâle 2019, n. 19 ad art. 183 CPP). En revanche, le fait que l'une des parties ait vivement critiqué un expert ou ait déposé plainte contre lui ne suffit pas à rendre celui-ci suspect de prévention, à moins que l'expert n'ait lui-même répondu de façon déplacée à l'attaque. Admettre le contraire reviendrait en effet à offrir aux parties une possibilité indirecte de récuser n'importe qui selon leur bon vouloir (Y. JEANNERET / A. KUHN / C. PERRIER DEPEURSINGE (éds), op. cit., n. 19a ad art. 183 CPP). 2.2. À la lumière de ces principes, les griefs du requérant tombent à faux. Il est admis que les experts ont eu connaissance des propos menaçants que le requérant aurait tenus à l'endroit de la Dre C______ lors d'un parloir à la prison de B______ le 5 avril 2024, le Ministère public leur ayant communiqué, le 15 avril 2024, le courrier de la prison du 11 avril 2024 et le rapport d'incident du 5 précédent. Le requérant ne soutient cependant pas que, lors de l'entretien qu'il dit avoir eu avec les experts le 17 avril 2024, ces derniers auraient réagi d'une quelconque manière auxdits propos, par exemple en affichant de l'animosité ou de l'antipathie à son égard.”
“1; ATF 138 IV 142 consid. 2.1; ATF 137 I 227 consid. 2.1 et les références citées). Il y a notamment motif à récusation lorsque l'expert affiche son antipathie à l'égard de l'une des parties par des gestes ou des propos déplacés; c'est également le cas s'il dit à des tiers qu'il estime le prévenu coupable, ou si, lors de sa nomination, il exprime déjà des opinions tranchées quant à l'issue de l'expertise (Y. JEANNERET / A. KUHN / C. PERRIER DEPEURSINGE (éds), Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2ème éd., Bâle 2019, n. 19 ad art. 183 CPP). En revanche, le fait que l'une des parties ait vivement critiqué un expert ou ait déposé plainte contre lui ne suffit pas à rendre celui-ci suspect de prévention, à moins que l'expert n'ait lui-même répondu de façon déplacée à l'attaque. Admettre le contraire reviendrait en effet à offrir aux parties une possibilité indirecte de récuser n'importe qui selon leur bon vouloir (Y. JEANNERET / A. KUHN / C. PERRIER DEPEURSINGE (éds), op. cit., n. 19a ad art. 183 CPP). 2.2. À la lumière de ces principes, les griefs du requérant tombent à faux. Il est admis que les experts ont eu connaissance des propos menaçants que le requérant aurait tenus à l'endroit de la Dre C______ lors d'un parloir à la prison de B______ le 5 avril 2024, le Ministère public leur ayant communiqué, le 15 avril 2024, le courrier de la prison du 11 avril 2024 et le rapport d'incident du 5 précédent. Le requérant ne soutient cependant pas que, lors de l'entretien qu'il dit avoir eu avec les experts le 17 avril 2024, ces derniers auraient réagi d'une quelconque manière auxdits propos, par exemple en affichant de l'animosité ou de l'antipathie à son égard. Qu'ils aient évoqué le rapport d'incident avec lui, comme il le prétend, ne constitue pas davantage un indice de prévention, dit rapport leur ayant été transmis et figurant au dossier. Un parallèle peut être ici fait avec la jurisprudence qui admet que pour procéder à sa mission, l'expert ne peut pas ignorer les circonstances factuelles à l'origine de la procédure et dont la réalité doit être établie par les autorités judiciaires, même si elles sont contestées par l'expertisé (cf.”
Bei behaupteten Kompetenz- oder Qualitätsmängeln des Sachverständigen genügt eine rein parteiinterne oder bloße Behauptung über mangelnde Fachkenntnis in der Regel nicht, um Ausstand zu begründen; es bedarf plausibler Anhaltspunkte für Voreingenommenheit.
“C’est d’ailleurs bien conscient de cela que le procureur a accordé aux recourants une qualité de quasi-partie s’agissant de l’expertise en cause ici, et leur a donné l’occasion de participer à sa mise en œuvre. Le Ministère public central leur a du reste fait notifier l’ordonnance par leur conseil et leur a indiqué la possibilité qu’ils auraient de poser des questions complémentaires. Par ailleurs, les recourants contestent le choix de l’expert et/ou la formulation des questions qui lui sont posées. Les recours sont dès lors recevables. Ils seront examinés dans un seul et même arrêt, le complexe de fait et de droit étant le même. 2. Recours de P.________ 2.1 2.1.1 La recourante conteste le choix de l’expert. Elle soutient que l’experte désignée n’aurait pas les qualités requises pour répondre aux questions 9 à 14 qui concernent son intervention. Elle fait valoir qu’il faudrait un médecin ayant des compétences et connaissances spécifiques dans le domaine ambulancier et sur les règles de l’art du SMUR. Ce faisant, elle invoque implicitement un motif de récusation de l’expert au sens de l’art. 183 al. 3 CPP. 2.1.2 En l’occurrence, le défaut de compétence de l’expert aux yeux d’une partie ne suffit pas à le faire récuser. Dans tous les cas, la recourante sera appelée à se prononcer sur le résultat de l’expertise conformément à l’art. 189 CPP et pourra à ce moment-là invoquer ce grief (Vuille, in : CR-CPP, op. cit., n. 23b ad art. 183 CPP et n. 17 ad art. 189 CPP). Cela étant, l’experte choisie semble avoir toutes les compétences requises, dès lors qu’elle est médecin-cheffe, dispose d’une formation et d’une expérience certaine dans la prise en charge d’enfants dans le domaine particulier des urgences et co-dirige un service d’urgences pédiatriques. On constate de plus que les règles de l’art dont le respect est soumis à la sagacité de l’experte concernent bien ici une pratique médicale d’urgence s’agissant de la recourante, et non une pratique ambulancière, à laquelle l’experte doit être en mesure de répondre, cas échéant avec un ou des sous-experts. Le grief de la recourante est dès lors infondé.”
Die Praxis verlangt neben Spezialisierung auch nachgewiesene Erfahrung und Integrität des Experten; gewisse besondere Fragestellungen (z.B. Unterscheidung von Paraphen und Urkundenunterschriften) erfordern spezifische Fachkenntnis und nachweisliche Eignung.
“a CPP), le Ministère public doit avoir préalablement procédé, conformément à la maxime de l’instruction (art. 6 al. 1 CPP), à toutes les mesures d’instruction pertinentes susceptibles d’établir l’existence de soupçons suffisants justifiant une mise en accusation (TF 7B_153/2022 du 20 juillet 2023 consid. 3.5 ; CREP 25 août 2023/690 consid. 2). En vertu de l'art. 139 al. 1 CPP, les autorités pénales mettent en œuvre tous les moyens de preuves licites qui, selon l'état des connaissances scientifiques et l'expérience, sont propres à établir la vérité. Cette disposition est le corollaire des principes de la libre appréciation des preuves (art. 10 al. 2 CPP) et de la recherche de la vérité matérielle (art. 6 al. 1 CPP) (Moreillon/Parein-Reymond, Petit commentaire du Code de procédure pénale, 2e éd., Bâle 2016, n. 2 ad art. 139 CPP). Parmi ces moyens de preuves licites figure le recours à un expert. Seule peut être désignée comme expert une personne physique qui, dans le domaine concerné, possède les connaissances et les compétences nécessaires (art. 183 al. 1 CPP). 3.2.2 Selon l'art. 251 ch. 1 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0), se rend coupable de faux dans les titres quiconque, dans le dessein de porter atteinte aux intérêts pécuniaires ou aux droits d'autrui, ou de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite, crée un titre faux, falsifie un titre, abuse de la signature ou de la marque à la main réelle d'autrui pour fabriquer un titre supposé, ou constate ou fait constater faussement, dans un titre, un fait ayant une portée juridique, ou, pour tromper autrui, fait usage d'un tel titre. Sont des titres les écrits destinés et propres à prouver un fait ayant une portée juridique et tous les signes destinés à prouver un tel fait (art. 110 al. 4 CP). L'art. 251 ch. 1 CP vise non seulement un titre faux ou la falsification d'un titre (faux matériel), mais aussi un titre mensonger (faux intellectuel). 3.3 En l’espèce, contrairement à ce qu’indique la recourante, les signatures figurant sur l’agenda scolaire de son enfant – qui sont en réalité des paraphes – paraissent similaires à celle apposée sur le certificat de garantie de loyer.”
“________ était décédée d’une intoxication aiguë mixte à l’oxycodone et à la mirtazapine, de sorte qu’à ce stade de l’enquête, seul le suivi postopératoire, en particulier le traitement antalgique, devait être investigué. Il ajoute qu’il ressortirait de manière claire du dossier médical séquestré que c'était lui qui avait prescrit l’oxycodone. Ainsi, selon le recourant, le Ministère public soupçonnait déjà au moment de la mise en œuvre de l’expertise litigieuse une éventuelle violation des règles de l’art en lien avec la prescription médicamenteuse, de sorte qu’il aurait dû l’associer à cette mesure d’instruction. Invoquant les art. 141 al. 2 et 147 al. 4 CPP, le recourant soutient que la violation de l’art. 184 al. 3 CPP entraînerait l’inexploitabilité de l’expertise litigieuse. 2.2 2.2.1 Le Ministère public et les tribunaux ont recours à un ou plusieurs experts lorsqu’ils ne disposent pas des connaissances et des capacités nécessaires pour constater ou juger un état de fait (art. 182 CPP). Seule peut être désignée comme expert une personne physique qui, dans le domaine concerné, possède les connaissances et les compétences nécessaires (art. 183 al. 1 CPP). Même si le système du choix de l'expert choisi par le code est souple, il n'en reste pas moins qu'il doit être compétent dans le domaine concerné, disposer de connaissances professionnelles et d'une expérience pointues, tout comme il doit présenter une grande intégrité (Vuille, in : Jeanneret/Kuhn/Perrier Depeursinge [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd., Bâle 2019., n. 2 ad art. 183 CPP ; Heer, in : Niggli/Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, 3e éd., Bâle 2023, n. 4 ad art. 183 CPP). La direction de la procédure désigne l’expert (art. 184 al. 1 CPP), en établissant un mandat écrit qui contient notamment une définition précise des questions à élucider (art. 184 al. 2 let. c CPP). L’art. 184 al. 3 CPP garantit le droit des parties d’être consultées sur le choix de l’expert, ainsi que sur les questions d’expertise, et de faire leurs propres propositions. Cette disposition concrétise le droit d'être entendu des parties, garanti par les art.”
In Basel‑Stadt bzw. kantonal besteht keine generelle Bewilligungs- oder Zulassungspflicht für psychiatrische Sachverständige; die kantonale Praxis verlangt keine generelle Bewilligung.
“Die vom Gesuchsteller behaupteten sprachlichen Barrieren und Verständigungsprobleme sind weder belegt noch ergeben sie sich aus der früheren Begutachtung. Diese Vorbringen beziehen sich zudem nicht auf die Person des Gesuchsgegners und sind somit ohnehin nicht geeignet, eine Voreingenommenheit bzw. Befangenheit von diesem zu begründen. Dies gilt auch insoweit, als der Gesuchsteller die Eignung des Gesuchsgegners in Frage stellt und auf angebliche Fehler im Zusammenhang mit einem anderen Fall verweist. Ob das Gutachten fachlich kompetent erstellt worden ist, wird nach dessen Vorliegen vom Sachgericht zu würdigen sein. Die zeitlichen Ressourcen des Gesuchsgegners oder das Vorliegen einer Bewilligung sind für die Beurteilung einer Befangenheit ebenfalls nicht relevant (im Kanton Basel-Stadt wird die Tätigkeit psychiatrischer Sachverständiger im Übrigen ohnehin nicht von einer generellen Zulassung bzw. Bewilligung abhängig gemacht [vgl. Heer, a.a.O., N. 7 ff. zu Art. 183 StPO]).”
Sachverständige aus kriminaltechnischem Polizeidienst oder amtliche Sachverständige benötigen nicht zwingend formale akademische Abschlüsse; langjährige einschlägige Erfahrung, fachliche Qualifikation und schlüssige Erwägungen des Gutachtens sind massgeblich für die Tauglichkeit und den Beweiswert eines Berichts.
“Es kann mithin davon ausgegangen werden, dass der Beamte ledig- lich für die Ermittlung der Brandursache zuständig war und insofern die erforderli- che Unabhängigkeit besass, wobei er den Beschuldigten offenbar auch noch mündlich zur Sache befragte, was indessen auch jedem Sachverständigen im Sinne Art. 183 StPO erlaubt ist. Im Weiteren lässt sich aufgrund der Aussagen des Brandermittlers schliessen, dass er zumindest einen Grundkurs in der Brandermitt- lung absolviert hat und bereits seit längerem im entsprechenden Spezialdienst der Kantonspolizei Zürich tätig ist (vgl. Urk. 17 S. 5: "Aufgrund meiner langjährigen Tä- - 9 - tigkeit weiss ich aber ..."). Es handelt sich somit um einen Angehörigen eines kri- minaltechnischen Dienstes des Polizeikorps mit der notwendigen Erfahrung, um Brandereignisse fachmännisch beurteilen zu können, auch wenn er in diesem Be- reich nicht über eine fundierte Ausbildung verfügt, wobei aber auch für amtliche Sachverständige in der Regel keine generellen Anforderungen an deren Fachaus- bildung (wie Studien- oder Lehrgänge, Diplome oder dergleichen) gestellt werden (vgl. HEER, BSK StPO, N 7 zu Art. 183 StPO; DONATSCH, SK StPO, N 3 zu Art. 183 StPO).”
“2 StPO ein- gesetzt werden, sofern sich ihre Tätigkeit auf Funktionen innerhalb dieser Spezial- dienste beschränkt und sie daneben keine eigentliche polizeilichen Funktionen wahrnehmen (vgl. Urteile 7B_167/2022 vom 13. November 2022, E. 5. sowie 6B_619/2014 vom 4. November 2014, E. 1.5.). Für den Beweiswert eines entspre- chenden Fachberichtes ist namentlich massgebend, inwiefern dieser von einer fachlich qualifizierten Person erstellt worden ist und seine Erwägungen schlüssig und überzeugend sind (Urteil 6B_75/2023 vom 18. April 2023, E. 3.3.2.). Dabei be- stehen in aller Regel keine besonderen Anforderungen an die Ausbildung dieser - 8 - Fachpersonen. Die Absolvierung gewisser Studien- oder Lehrgänge ist ebenso we- nig erforderlich wie die Zugehörigkeit zu bestimmten Fachorganisationen. Es gibt abgesehen von bestimmten Ausnahmen denn auch keinen festen Katalog fest zu- gelassener Fachpersonen oder Sachverständiger (vgl. HEER, BSK StPO, 3. Aufl., N 6 zu Art. 183 StPO; DONATSCH, SK StPO, 3. Aufl., N 3 zu Art. 183 StPO). Krimi- naltechniker, Unfalltechniker und naturwissenschaftlich-technische Forensiker, die als sachverständige Personen tätig sind, arbeiten meist bei den Spezialdiensten der Polizei oder entsprechend spezialisierten Institutionen (wie z. B. dem Forensi- schen Institut Zürich). Aufgrund dieses Umfeldes darf grundsätzlich vorausgesetzt werden, dass sowohl das Verständnis für die spezielle Rolle als sachverständige Person im Strafverfahren als auch die Anforderungen an die Neutralität und die notwendige Fachkompetenz gegeben sind (ARNOLD, Weitere Gedanken zur Auf- tragserteilung im Strafverfahren, forumpoenale 6/2020, S. 468).”
Sachverständige (einschließlich Dolmetscher/Übersetzer) müssen unabhängig und unparteiisch erscheinen; bereits der bloße Anschein von Befangenheit (z. B. enge persönliche oder berufliche Beziehungen, gemeinsame Ferien, frühere Tätigkeit in derselben Sache, Nähe zu Verfahrensbeteiligten oder deren Vertreter) begründet einen Ausstandsgrund.
“Als Sachverständige können nach Art. 183 Abs. 1 StPO natürliche Personen ernannt werden, die auf dem betreffenden Fachgebiet die erforderlichen besonderen Kenntnisse und Fähigkeiten besitzen. Für Sachverständige gelten die Ausstandsgründe nach Art. 56 StPO (Art. 183 Abs. 3 StPO). Nach Art. 56 lit. f StPO tritt eine sachverständige Person in den Ausstand, wenn sie aus anderen als den in lit. a - e genannten Gründen, insbesondere wegen Freundschaft oder Feindschaft mit einer Partei oder deren Rechtsbeistand, befangen sein könnte. Das Erfordernis der Unabhängigkeit und Unparteilichkeit von Sachverständigen ergibt sich verfassungsrechtlich aus Art. 29 Abs. 1 BV und deckt sich inhaltlich mit dem aus Art. 30 Abs. 1 BV fliessenden Anspruch auf ein unparteiisches, unvoreingenommenes und unbefangenes Gericht (BGE 148 V 225 E. 3.4; Urteil 7B_204/2023 vom 27. Februar 2024 E. 2.1; je mit Hinweisen). Ein analoger Anspruch ergibt sich aus dem in Art. 6 EMRK und Art. 14 UNO-Pakt II verankerten Grundsatz der Waffengleichheit (Urteile 6B_321/2023 vom 16. Juni 2023 E. 4.2.2; 6B_186/2023 vom 17. April 2023 E. 1.3.1; je mit Hinweisen). Ein Ausstandsgrund im Sinne von Art. 56 lit. f StPO wird nach der Rechtsprechung angenommen, wenn bei objektiver Betrachtung Gegebenheiten vorliegen, die den Anschein der Befangenheit oder die Gefahr der Voreingenommenheit der sachverständigen Person begründen.”
“Für Sachverständige gelten die Ausstandsgründe nach Art. 56 StPO (Art. 183 Abs. 3 StPO). Gemäss Art. 56 Bst. b StPO tritt eine in einer Strafbehörde tätige Person in den Ausstand, wenn sie in einer anderen Stellung, insbesondere als Mitglied einer Behörde, als Rechtsbeistand einer Partei, als Sachverständige oder als Zeugin in der gleichen Sache tätig war. Gemäss Bst. f tritt sie ebenfalls in den Ausstand, wenn sie aus anderen als den in Bst. a-e genannten Gründen, insbesondere wegen Freundschaft oder Feindschaft mit einer Partei oder deren Rechtsbeistand, befangen sein könnte. Das Erfordernis der Unabhängigkeit und Unparteilichkeit von Sachverständigen ergibt sich verfassungsrechtlich aus Art. 29 Abs. 1 der Bundesverfassung der Schweizerischen Eidgenossenschaft (BV; SR 101) und deckt sich inhaltlich mit dem aus Art. 30 Abs. 1 BV fliessenden Anspruch auf einen unparteiischen, unvoreingenommenen und unbefangenen Richter. Ein analoger Anspruch ergibt sich aus dem in Art. 6 der Konvention zum Schutze der Menschenrechte und Grundfreiheiten (EMRK; SR 0.101) und Art. 14 des Internationalen Pakts über bürgerliche und politische Rechte (UNO-Pakt II; SR 0.”
“Die Ausführungen des Gesuchstellers, wonach die komplexen und umfangreichen Fragen des Regionalgerichts an den Gesuchsgegner nicht nur eine Ergänzung von früheren Aussagen beträfen, sondern eine umfassende Neubewertung seiner psychiatrischen Situation verlangten (Z. 462 ff. des Ausstandsgesuch), zeigen, dass ihm dies letztlich auch bewusst gewesen sein muss. Seine Ausführungen erscheinen deshalb auch widersprüchlich. Eine Gehörsverletzung liegt jedenfalls nicht vor. Inwiefern der vom Gesuchsteller zitierte Beschluss der St. Galler Anklagekammer AK.2015.29 vom 17. November 2015, in welchem eine Gehörsverletzung verneint wurde, im vorliegenden Fall etwas anderes belegen soll, ist nicht ersichtlich. Soweit der Gesuchsteller geltend macht, das Regionalgericht habe seine Begründungspflicht verletzt, indem es sich nicht zu all seinen Vorbringen geäussert habe, ist darauf hinzuweisen, dass dieses ohnehin nicht zuständig für die Beurteilung des Ausstandsgesuchs war. Eine Gehörsverletzung kann demnach nicht vorliegen. Es ist die Aufgabe der Beschwerdekammer, sich mit den vorgebrachten Befangenheitsgründen des Gesuchstellers auseinanderzusetzen. 5. 5.1 Für Sachverständige gelten die Ausstandsgründe nach Art. 56 StPO (Art. 183 Abs. 3 StPO). Gemäss Art. 56 Bst. b StPO tritt eine in einer Strafbehörde tätige Person in den Ausstand, wenn sie in einer anderen Stellung, insbesondere als Mitglied einer Behörde, als Rechtsbeistand einer Partei, als Sachverständige oder als Zeugin in der gleichen Sache tätig war. Gemäss Bst. f tritt sie ebenfalls in den Ausstand, wenn sie aus anderen als den in Bst. a-e genannten Gründen, insbesondere wegen Freundschaft oder Feindschaft mit einer Partei oder deren Rechtsbeistand, befangen sein könnte. Das Erfordernis der Unabhängigkeit und Unparteilichkeit von Sachverständigen ergibt sich verfassungsrechtlich aus Art. 29 Abs. 1 der Bundesverfassung der Schweizerischen Eidgenossenschaft (BV; SR 101) und deckt sich inhaltlich mit dem aus Art. 30 Abs. 1 BV fliessenden Anspruch auf einen unparteiischen, unvoreingenommenen und unbefangenen Richter. Ein analoger Anspruch ergibt sich aus dem in Art. 6 der Konvention zum Schutze der Menschenrechte und Grundfreiheiten (EMRK; SR 0.101) und Art. 14 des Internationalen Pakts über bürgerliche und politische Rechte (UNO-Pakt II; SR 0.”
“Selon l'art. 56 let. f CPP, toute personne exerçant une fonction au sein d'une autorité pénale est tenue de se récuser lorsque d'autres motifs, notamment un rapport d'amitié étroit ou d'inimitié avec une partie ou son conseil juridique, sont de nature à la rendre suspecte de prévention. L'art. 56 let. f CPP - également applicable aux experts en vertu du renvoi de l'art. 183 al. 3 CPP - a la portée d'une clause générale recouvrant tous les motifs de récusation non expressément prévus aux lettres précédentes de l'art. 56 CPP. Cette clause correspond à la garantie d'un tribunal indépendant et impartial instituée par les art. 30 al. 1 Cst. et 6 par. 1 CEDH (ATF 148 IV 137 consid. 2.2 et les arrêts cités). Elle concrétise aussi les droits déduits de l'art. 29 al. 1 Cst. garantissant l'équité du procès et assure au justiciable cette protection lorsque d'autres autorités ou organes que des tribunaux sont concernés (ATF 141 IV 178 consid. 3.2.2), soit notamment des experts (arrêts 7B_443/2024 du 26 juillet 2024 consid. 3.1.1; 7B_266/2023 du 6 décembre 2023 consid. 4.2 et l'arrêt cité). Cette clause générale n'impose pas la récusation seulement lorsqu'une prévention effective du magistrat, respectivement de l'expert, est établie, car une disposition interne de sa part ne peut guère être prouvée. Il suffit ainsi que ces circonstances donnent l'apparence de la prévention et fassent redouter une activité partiale de la personne en cause (ATF 149 I 14 consid.”
“________, par son avocate, s’est encore spontanément déterminé le 21 août 2024. En droit : 1. Selon une jurisprudence constante, l'autorité de recours au sens de l'art. 20 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0) est l'autorité compétente pour statuer sur une demande de récusation visant un expert, conformément à l'art. 59 al. 1 let. b CPP applicable par analogie (TF 1B_36/2020 du 8 mai 2020 consid. 2.2 ; TF 1B_594/2019 du 10 janvier 2020 consid. 1.3 ; TF 1B_148/2017 du 6 juillet 2017 consid. 2.1), soit, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 al. 1 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01]). 2. 2.1 La question de savoir si la requête de récusation a été déposée en temps utile doit être tranchée d'office avant l'examen des moyens invoqués. 2.2 L’art. 183 al. 1 CPP définit les qualités requises de l’expert. L’art. 183 al. 3 CPP prévoit que les motifs de récusation énoncés à l’art. 56 CPP sont applicables aux experts. En dépit du fait que l’art. 183 al. 3 CPP ne renvoie qu’à l’art. 56 CPP, la jurisprudence et la doctrine admettent que les autres dispositions sur la récusation – dont celle sur la procédure de l’art. 58 CPP – s’appliquent également à la procédure de récusation visant un expert (Vuille, in : Jeanneret/Kuhn/Perrin Depeursinge [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd., 2019 [CR CPP], nn. 27 à 28b ad art. 183 CPP et les réf. citées). Aux termes de l’art. 58 al. 1 CPP, lorsqu'une partie entend demander la récusation d'une personne qui exerce une fonction au sein d'une autorité pénale, elle doit présenter sans délai à la direction de la procédure une demande en ce sens, dès qu'elle a connaissance du motif de récusation ; les faits sur lesquels elle fonde sa demande doivent être rendus plausibles. La récusation doit être demandée sans délai, dès que la partie a connaissance du motif de récusation, c'est-à-dire dans les jours qui suivent la connaissance de la cause de récusation (TF 7B_143/2024 du 3 juin 2024 consid.”
“Il a exposé que ses relations professionnelles et personnelles avec le requérant étaient bonnes, cordiales et respectueuses, que ce dernier avait démissionné en raison de l’absence d’un avenir professionnel comme cadre médical dans son service, qu’il n’y avait aucune situation conflictuelle ni avant ni lors du départ du requérant et qu’il n’avait aucun souvenir d’avoir refusé d’établir une lettre de recommandation. Il a ajouté qu’il gardait du requérant le souvenir d’un bon médecin, bien formé et qui avait donné satisfaction. Le Ministère public relève que le Pr K.________ a accepté le mandat et a répondu ne pas avoir de relations étroites avec aucune des personnes mentionnées, impliquées dans l’affaire. Il considère que le souvenir d’un « climat peu favorable » au sein du service ne suffit pas à donner une apparence de prévention à l’égard du requérant, ni à faire redouter une activité partiale de l’expert. 3.2 L'art. 56 let. f CPP – applicable aux experts en vertu du renvoi de l'art. 183 al. 3 CPP – prévoit que toute personne exerçant une fonction au sein d'une autorité pénale est récusable « lorsque d'autres motifs, notamment un rapport d'amitié étroit ou d'inimitié avec une partie ou son conseil, sont de nature à le rendre suspect de prévention ». Cette disposition a la portée d'une clause générale recouvrant tous les motifs de récusation non expressément prévus aux lettres précédentes (ATF 143 IV 69 consid. 3.2 ; ATF 141 IV 178 consid. 3.2.1). Elle concrétise les droits déduits de l'art. 29 al. 1 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101) garantissant l'équité du procès et assure au justiciable une protection équivalente à celle de l'art. 30 al. 1 Cst. s'agissant des exigences d'impartialité et d'indépendance requises d'un expert. Les parties à une procédure ont donc le droit d'exiger la récusation d'un expert dont la situation ou le comportement sont de nature à faire naître un doute sur son impartialité. Cette garantie tend notamment à éviter que des circonstances extérieures à la cause puissent influencer une appréciation en faveur ou au détriment d'une partie.”
“Selon une jurisprudence constante, l'autorité de recours au sens de l'art. 20 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0) est l'autorité compétente pour statuer sur une demande de récusation visant un expert, conformément à l'art. 59 al. 1 let. b CPP applicable par analogie (TF 1B_36/2020 du 8 mai 2020 consid. 2.2 ; TF 1B_594/2019 du 10 janvier 2020 consid. 1.3 ; TF 1B_148/2017 du 6 juillet 2017 consid. 2.1), soit, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 al. 1 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01]). 2. 2.1 La question de savoir si la requête de récusation a été déposée en temps utile doit être tranchée d'office avant l'examen des moyens invoqués. 2.2 L’art. 183 al. 1 CPP définit les qualités requises de l’expert. L’art. 183 al. 3 CPP prévoit que les motifs de récusation énoncés à l’art. 56 CPP sont applicables aux experts. En dépit du fait que l’art. 183 al. 3 CPP ne renvoie qu’à l’art. 56 CPP, la jurisprudence et la doctrine admettent que les autres dispositions sur la récusation – dont celle sur la procédure de l’art. 58 CPP – s’appliquent également à la procédure de récusation visant un expert (Vuille, in : Jeanneret/Kuhn/Perrin Depeursinge [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd., 2019 [CR CPP], nn. 27 à 28b ad art. 183 CPP et les réf. citées). Aux termes de l’art. 58 al. 1 CPP, lorsqu'une partie entend demander la récusation d'une personne qui exerce une fonction au sein d'une autorité pénale, elle doit présenter sans délai à la direction de la procédure une demande en ce sens, dès qu'elle a connaissance du motif de récusation ; les faits sur lesquels elle fonde sa demande doivent être rendus plausibles. La récusation doit être demandée sans délai, dès que la partie a connaissance du motif de récusation, c'est-à-dire dans les jours qui suivent la connaissance de la cause de récusation (TF 7B_143/2024 du 3 juin 2024 consid.”
“Selon l'art. 56 let. f CPP, toute personne exerçant une fonction au sein d'une autorité pénale est tenue de se récuser lorsque d'autres motifs, notamment un rapport d'amitié étroit ou d'inimitié avec une partie ou son conseil juridique, sont de nature à la rendre suspecte de prévention. L'art. 56 let. f CPP - également applicable aux experts en vertu du renvoi de l'art. 183 al. 3 CPP - a la portée d'une clause générale recouvrant tous les motifs de récusation non expressément prévus aux lettres précédentes de l'art. 56 CPP. Cette clause correspond à la garantie d'un tribunal indépendant et impartial instituée par les art. 30 al. 1 Cst. et 6 par. 1 CEDH (ATF 143 IV 69 consid 3.2). Elle concrétise aussi les droits déduits de l'art. 29 al. 1 Cst. garantissant l'équité du procès et assure au justiciable cette protection lorsque d'autres autorités ou organes que des tribunaux sont concernés (ATF 141 IV 178 consid. 3.2.2). Cette clause générale n'impose pas la récusation seulement lorsqu'une prévention effective du magistrat est établie, car une disposition interne de sa part ne peut guère être prouvée. Il suffit ainsi que ces circonstances donnent l'apparence de la prévention et fassent redouter une activité partiale du magistrat (ATF 149 I 14 consid. 5.3.2; 147 III 89 consid. 4.1; 144 I 159 consid. 4.3). Tel peut notamment être le cas de propos ou d'observations, formulés par le juge avant ou pendant le procès, dont la teneur laisse entendre que celui-ci s'est déjà forgé une opinion définitive sur l'issue de la procédure (ATF 137 I 227 consid.”
“Versteht eine am Verfahren beteiligte Person die Verfahrenssprache nicht oder kann sie sich darin nicht genügend ausdrücken, so zieht die Verfahrenslei- tung eine Übersetzerin oder einen Übersetzer bei. Sie kann in einfachen oder dringenden Fällen mit dem Einverständnis der betroffenen Person davon absehen, wenn sie und die protokollführende Person die fremde Sprache genügend beherr- schen (Art. 68 StPO). Über persönliche und fachliche Voraussetzungen, die an Übersetzer und Dolmetscher zu stellen sind, sagt die StPO nichts. Art. 68 Abs. 5 StPO verweist einzig auf die Vorschriften über die Sachverständigen (Art. 182- 191 StPO). Somit gelten für sie die Ausstandsvorschriften von Art. 56 StPO (vgl. Art. 183 Abs. 3 StPO), und die vorsätzlich falsche Übersetzung ist mit Strafe be- droht (vgl. Art. 184 Abs. 2 lit. f StPO, Art. 307 StGB).”
“2 CPP) qui est le sien, que l'ordonnance attaquée n'est pas motivée, le Ministère public s'étant limité à résumer la position des parties dans leurs observations respectives des 30 novembre et 14 décembre 2023, sans développer plus avant pour quels motifs il retenait finalement l'argumentation de l'une d'elle. Ce vice, qui n'a pas été réparé en instance de recours, suffirait à admettre le recours et à renvoyer la cause au Ministère public pour nouvelle décision motivée. Vu cependant l'issue de la cause, il y sera renoncé par économie de procédure. 4. 4.1. Les recourants ne contestent pas le bien-fondé et/ou la nécessité d'une expertise (art. 182 CPP). Ils ne remettent pas non plus en cause les connaissances et compétences médicales des deux experts désignés (art. 183 al. 1 CPP). Quand bien même, dans leurs conclusions, ils ne demandent pas formellement la récusation de la Dre I______ et du Prof. E______, ils concluent à l'annulation de l'ordonnance et du mandat d'expertise qui les désigne comme experts, développant dans leurs recours la problématique de la nomination des précités sous l'angle de l'art. 56 CPP (art. 183 al. 3 CPP). Il faut donc retenir qu'ils demandent en réalité leur récusation (cf. à ce propos ACPR/319/2021 du 17 mai 2021). 4.2. La Chambre de céans est compétente pour examiner la demande de récusation visant des experts nommés par le Ministère public (arrêts du Tribunal fédéral 1B_488/2011 du 2 décembre 2011 consid. 1.1. et 1B_243/2012 du 9 mai 2012 consid. 1.1.; ACPR/491/2012 du 14 novembre 2012). 4.3.1. La demande de récusation doit être présentée sans délai par les parties dès qu'elles ont connaissance d'un motif de récusation (art. 58 al. 1 CPP), soit dans les jours qui suivent la connaissance du motif de récusation (arrêt du Tribunal fédéral 1B_601/2011 du 22 décembre 2011 consid. 1.2.1), sous peine de déchéance (ATF 138 I 1 consid. 2.2). La jurisprudence admet le dépôt d'une demande de récusation six à sept jours après la connaissance des motifs mais considère qu'une demande déposée deux à trois semaines après est tardive (L. MOREILLON / A. PAREIN-REYMOND, Petit commentaire du code de procédure pénale, 2ème éd.”
“L'autorité qui constate qu'une demande de récusation est tardive n'entre pas en matière et la déclare irrecevable (A. DONATSCH / T. HANSJAKOB / V. LIEBER (éds), Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung (StPO), 2ème éd., Zurich 2014, n. 4 ad art. 58 CPP; arrêt du Tribunal fédéral 2C_239/2010 du 30 juin 2010 consid. 2.2; ACPR/303/2014 du 18 juin 2014). 4.3.2. En l'occurrence, les recourants se sont opposés, dans leur lettre du 14 décembre 2023, soit dans le délai prolongé imparti par le Ministère public pour ce faire, à la nomination de la Dre I______ et du Prof. E______. Ils ont d'emblée soulevé l'apparence de prévention au motif que les prénommés avaient été proposés par la Prof. H______, directrice du CURML, dont le compagnon était Me D______, défenseur de la Dre G______, dont l'éventuelle responsabilité dans le décès de feu F______ faisait précisément l'objet du mandat d'expertise. La demande de récusation est ainsi recevable. 5. 5.1. L'art. 56 CPP – applicable aux experts par renvoi de l'art. 183 al. 3 CPP – énumère divers motifs de récusation aux lettres a à e, la lettre f imposant quant à elle la récusation lorsque d'autres motifs, notamment un rapport d'amitié étroit ou d'inimitié avec une partie ou son conseil, sont de nature à le rendre suspect de prévention. La lettre f de l'art. 56 CPP a la portée d'une clause générale recouvrant tous les motifs de récusation non expressément prévus aux lettres précédentes (ATF 138 IV 142 consid. 2.1; TF 1B_45/2015 du 29 avril 2015 consid. 2.1 et les références citées). L'art. 56 CPP concrétise les garanties déduites de l'art. 30 al. 1 Cst. Certes, dès lors que l'expert ne fait pas partie du tribunal, sa récusation ne s'examine pas au regard de l'art. 30 al. 1 Cst., mais sous l'angle de l'art. 29 al. 1 Cst. garantissant l'équité du procès (ATF 125 II 541 consid. 4a). Cette disposition assure toutefois au justiciable une protection équivalente à celle de l'art. 30 al. 1 Cst. s'agissant des exigences d'impartialité et d'indépendance requises d'un expert (ATF 127 I 196 consid.”
Bei angespannten oder persönlichen Beziehungen genügt nicht bloss persönliche Feindschaft oder generelle Anspannung; es bedarf konkreter, objektiver und nachvollziehbarer Hinweise dafür, dass die Neutralität des Sachverständigen tatsächlich fehlt.
“Der Gesuchsteller macht betreffend Voreingenommenheit denn auch einzig geltend, der Gesuchsgegner habe widersprüchliche Angaben gemacht, indem er zuerst einen Übertritt in eine offene Einrichtung in Aussicht gestellt, dann aber im Gutachten für die Verlängerung der Massnahme argumentiert habe. Abgesehen davon, dass eine solche Rüge sich wiederum auf die frühere Begutachtung bezieht und damit in den vorherigen Verfahren PEN 19 275 und BK 21 22 vorzubringen gewesen wäre, gibt es keine konkreten oder objektiven Hinweise, wonach der Gesuchsgegner dem Gesuchsteller im Rahmen der ersten Begutachtung falsche Versprechungen gemacht hat. Insbesondere ist dieses Vorbringen nicht per se ein Hinweis für eine nicht mehr offene weitere Begutachtung. Jedenfalls ergeben sich aus der Beschwerde keine Hinweise auf ein nachhaltiges Zerwürfnis, das die Annahme einer Feindschaft zwischen dem Gesuchsteller und dem Gesuchsgegner begründen könnte. Solches geht auch nicht aus der Stellungnahme des Gesuchsgegners hervor. Generell könnte selbst eine angespannte Beziehung zwischen dem Gesuchsteller und dem Gesuchsgegner nicht per se zur Annahme einer mangelnden Neutralität des Letztgenannten führen (vgl. Heer, a.a.O., N. 26 ff. zu Art. 183 StPO). Der Hinweis des Gesuchsgegners in seiner Stellungnahme, wonach eine allzu starke oppositionelle Haltung eines zu Begutachtenden gegenüber einer speziellen Person des Gutachters aus forensisch-psychiatrischer Sicht die Offenheit des zu Begutachtenden im gutachterlichen Gespräch, die damit verbundene gutachterliche Verwertbarkeit und gegebenenfalls auch die Akzeptanz der gutachterlichen Einschätzung unter Umständen erheblich kompromittieren könne und somit die Beauftragung eines anderen, dem Gesuchsteller unbekannten Gutachters aus seiner Sicht gut nachvollziehbar wäre, ist für die Beurteilung des Ausstandsgesuchs nicht relevant.”
Sachverständige sind zu rügen oder gelten als befangen, wenn objektiv wahrnehmbare Äusserungen, Gesten oder klare Vorurteile Parteifeindlichkeit erkennen lassen; ansonsten reicht mangelnde Kompetenz einer Partei oder rein vermutete Unzulänglichkeit nicht automatisch für eine Récusation nach Art. 183 StPO (Abs. 3 kann aber in bestimmten Fällen relevant sein).
“Il y a notamment motif à récusation lorsque l'expert affiche son antipathie à l'égard de l'une des parties par des gestes ou des propos déplacés; c'est également le cas s'il dit à des tiers qu'il estime le prévenu coupable, ou si, lors de sa nomination, il exprime déjà des opinions tranchées quant à l'issue de l'expertise (Y. JEANNERET / A. KUHN / C. PERRIER DEPEURSINGE (éds), Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2ème éd., Bâle 2019, n. 19 ad art. 183 CPP). En revanche, l'appartenance à une autorité, à une institution ou à un organisme dont un autre membre est à l'origine de l'action pénale ou s'est prononcé en sa faveur ne suffit pas à faire naître un doute quant à l'impartialité de l'expert. Dans bien des cas, admettre le contraire limiterait de façon inacceptable la possibilité pour les tribunaux de recourir à une expertise. Dans le même sens, le fait qu'un expert doive se prononcer sur des déclarations faites par un collègue ne suffit pas à le récuser (Y. JEANNERET / A. KUHN / C. PERRIER DEPEURSINGE (éds), op. cit., n. 23 ad art. 183 CPP et les références citées). 4.2. En l'espèce, A______ soutient que les Dres D______ et G______ seraient suspectes de prévention du seul fait de leur appartenance au même établissement hospitalier que les précédents experts, qui plus est sous la responsabilité hiérarchique de l'un deux. Si l'on suit le raisonnement de l'intéressé, les prénommées seraient ainsi marquées d'un a priori négatif sur lui et ne pourraient, dès lors, exécuter leur mission avec toute l'impartialité requise. Tel n'est évidemment pas le cas. Aucun élément au dossier ne permet de penser, dans le cas présent, qu'elles ne seraient pas en mesure de procéder à leur mission en toute indépendance et avec toute l'objectivité requise, ni d'avoir des avis ou approches différents de ceux déjà exprimés. En sa qualité de responsable de [l'Unité] E______, la Dre O______ – qui a mené la dernière expertise – est la répondante normalement sollicitée pour suggérer les experts psychiatres rattachés au CURML. Elle n’est pas appelée elle-même à fonctionner une nouvelle fois comme experte.”
“Elle n'impose pas la récusation seulement lorsqu'une prévention effective est établie, car une disposition interne de la part de l'expert ne peut guère être prouvée; il suffit que les circonstances donnent l'apparence d'une prévention et fassent redouter une activité partiale. Cependant, seules les circonstances constatées objectivement doivent être prises en compte, les impressions purement individuelles n'étant pas décisives (ATF 140 III 221 consid. 4.1; ATF 139 III 433 consid. 2.1.1; ATF 138 IV 142 consid. 2.1; ATF 137 I 227 consid. 2.1 et les références citées). Il y a notamment motif à récusation lorsque l'expert affiche son antipathie à l'égard de l'une des parties par des gestes ou des propos déplacés; c'est également le cas s'il dit à des tiers qu'il estime le prévenu coupable, ou si, lors de sa nomination, il exprime déjà des opinions tranchées quant à l'issue de l'expertise (Y. JEANNERET / A. KUHN / C. PERRIER DEPEURSINGE (éds), Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2ème éd., Bâle 2019, n. 19 ad art. 183 CPP). En revanche, l'appartenance à une autorité, à une institution ou à un organisme dont un autre membre est à l'origine de l'action pénale ou s'est prononcé en sa faveur ne suffit pas à faire naître un doute quant à l'impartialité de l'expert. Dans bien des cas, admettre le contraire limiterait de façon inacceptable la possibilité pour les tribunaux de recourir à une expertise. Dans le même sens, le fait qu'un expert doive se prononcer sur des déclarations faites par un collègue ne suffit pas à le récuser (Y. JEANNERET / A. KUHN / C. PERRIER DEPEURSINGE (éds), op. cit., n. 23 ad art. 183 CPP et les références citées). 4.2. En l'espèce, A______ soutient que les Dres D______ et G______ seraient suspectes de prévention du seul fait de leur appartenance au même établissement hospitalier que les précédents experts, qui plus est sous la responsabilité hiérarchique de l'un deux. Si l'on suit le raisonnement de l'intéressé, les prénommées seraient ainsi marquées d'un a priori négatif sur lui et ne pourraient, dès lors, exécuter leur mission avec toute l'impartialité requise.”
“Par ailleurs, les recourants contestent le choix de l’expert et/ou la formulation des questions qui lui sont posées. Les recours sont dès lors recevables. Ils seront examinés dans un seul et même arrêt, le complexe de fait et de droit étant le même. 2. Recours de P.________ 2.1 2.1.1 La recourante conteste le choix de l’expert. Elle soutient que l’experte désignée n’aurait pas les qualités requises pour répondre aux questions 9 à 14 qui concernent son intervention. Elle fait valoir qu’il faudrait un médecin ayant des compétences et connaissances spécifiques dans le domaine ambulancier et sur les règles de l’art du SMUR. Ce faisant, elle invoque implicitement un motif de récusation de l’expert au sens de l’art. 183 al. 3 CPP. 2.1.2 En l’occurrence, le défaut de compétence de l’expert aux yeux d’une partie ne suffit pas à le faire récuser. Dans tous les cas, la recourante sera appelée à se prononcer sur le résultat de l’expertise conformément à l’art. 189 CPP et pourra à ce moment-là invoquer ce grief (Vuille, in : CR-CPP, op. cit., n. 23b ad art. 183 CPP et n. 17 ad art. 189 CPP). Cela étant, l’experte choisie semble avoir toutes les compétences requises, dès lors qu’elle est médecin-cheffe, dispose d’une formation et d’une expérience certaine dans la prise en charge d’enfants dans le domaine particulier des urgences et co-dirige un service d’urgences pédiatriques. On constate de plus que les règles de l’art dont le respect est soumis à la sagacité de l’experte concernent bien ici une pratique médicale d’urgence s’agissant de la recourante, et non une pratique ambulancière, à laquelle l’experte doit être en mesure de répondre, cas échéant avec un ou des sous-experts. Le grief de la recourante est dès lors infondé. 2.2 2.2.1 La recourante conteste ensuite la formulation des questions 9 à 14, 17 et 18. Elle estime qu’une telle formulation impliquerait un raisonnement déductif alors qu’il faudrait se placer au moment des faits, soit ex ante. Elle fait valoir que les questions 9 à 14 sont redondantes et orientées et pourraient être résumées par la seule question suivante : « la prise en charge de l’enfant était-elle défendable et conforme aux règles de l’art ?”
Bei Dolmetschern/Übersetzern gelten dieselben Ablehnungsgründe und Ausstandsvoraussetzungen wie bei vom Staatsanwalt oder Gericht eingesetzten Sachverständigen; vorsätzlich falsche Übersetzung kann zudem strafrechtlich relevant sein.
“Le Tribunal fédéral examine d'office sa compétence (art. 29 al. 1 LTF) et contrôle librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 149 IV 9 consid. 2). Une décision prise en instance cantonale unique (art. 80 al. 2 in fine LTF et art. 59 al. 1 let. b CPP) rejetant une demande de récusation peut être immédiatement portée devant le Tribunal fédéral, nonobstant son caractère incident (art. 92 al. 1 LTF; ATF 144 IV 90 consid. 1). Dès lors, la décision de l'autorité cantonale de recours (art. 59 al. 1 let. b CPP) rejetant une demande de récusation d'un traducteur ou d'un interprète peut, comme pour un expert (cf. arrêt 1B_488/2011 du 2 décembre 2011 consid. 1.1) vu le renvoi de l'art. 68 al. 5 CPP à l'art. 183 al. 3 CPP, faire immédiatement l'objet d'un recours en matière pénale.”
“Elle reproche à B______ d’avoir menti, le 11 juin 2024, en ayant nié connaître les parties plaignantes en dehors de la procédure, puis, que des vérifications entreprises « immédiatement dans la procédure numérisée » avaient permis de constater l’existence de la lettre du 14 février 2024 (cf. let. B.c. supra), qui établissait des liens avec elles. Cette attitude violait l’art. 57 CPP. b. À réception, la cause a été gardée à juger. EN DROIT : 1. Le Code de procédure pénale ne désigne pas l'autorité compétente pour trancher une demande de récusation visant un traducteur-interprète. Le Tribunal fédéral a comblé la même lacune au sujet de la demande de récusation d'un expert désigné par le ministère public en appliquant par analogie l’art. 59 al. 1 let. b CPP (arrêt du Tribunal fédéral 1B_488/2011 du 2 décembre 2011 consid. 1.1). La Chambre de céans a fait application de cette jurisprudence au traducteur-interprète, l'art. 68 al. 5 CPP renvoyant aux dispositions relatives aux experts, y compris à l'art. 183 al. 3 CPP traitant des motifs de récusation (ACPR/799/2017 du 22 novembre 2017 consid. 1. ; cf. aussi L. MOREILLON / A. PAREIN-REYMOND, CPP, Code de procédure pénale, 2e éd., Bâle 2016, n. 10 ad art. 68). La Chambre de céans est donc compétente pour statuer. 2. Une demande de récusation peut être formée par oral en audience (ACPR/45/2022 du 25 janvier 2022 consid. 2.2. et les références), puis, motivée par écrit (ACPR/288/2018 du 25 mai 2018 consid. 1.4.2). Compte tenu de l’issue des requêtes, il n’est pas nécessaire de s’interroger si l’intervalle de quinze jours séparant, en l’espèce, les requêtes orales de leurs compléments écrits est compatible avec l’exigence de célérité qui doit présider au traitement des récusations (cf. A. KUHN / Y. JEANNERET (éds), Commentaire romand : Code de procédure pénale suisse, 2e éd. Bâle 2019, no 10 ad art. 58). 3. Nulle part la requérante ne s’exprime sur la condition temporelle posée à l’art. 58 al. 1 CPP. Elle affirme toutefois que les motifs de récuser les deux interprètes seraient apparus le 11 juin 2024.”
“Versteht eine am Verfahren beteiligte Person die Verfahrenssprache nicht oder kann sie sich darin nicht genügend ausdrücken, so zieht die Verfahrenslei- tung eine Übersetzerin oder einen Übersetzer bei. Sie kann in einfachen oder dringenden Fällen mit dem Einverständnis der betroffenen Person davon absehen, wenn sie und die protokollführende Person die fremde Sprache genügend beherr- schen (Art. 68 StPO). Über persönliche und fachliche Voraussetzungen, die an Übersetzer und Dolmetscher zu stellen sind, sagt die StPO nichts. Art. 68 Abs. 5 StPO verweist einzig auf die Vorschriften über die Sachverständigen (Art. 182- 191 StPO). Somit gelten für sie die Ausstandsvorschriften von Art. 56 StPO (vgl. Art. 183 Abs. 3 StPO), und die vorsätzlich falsche Übersetzung ist mit Strafe be- droht (vgl. Art. 184 Abs. 2 lit. f StPO, Art. 307 StGB).”
Bei medizinischen bzw. fachlichen Fragestellungen muss der bestellte Sachverständige über konkrete, nachweisbare Fachkenntnisse, einschlägige Spezialisierung und entsprechende Weiterbildung/operative Erfahrung in der konkreten Disziplin verfügen; Allgemeinärzte oder fachfremde Ärztinnen/Ärzte sind für spezialisierte Fragen (z.B. Diabetologie, Kardiologie) grundsätzlich ungeeignet.
“En tant que telle, cette motivation ne paraît pas répondre aux exigences de motivation tirées du droit d'être entendu. Cela étant, les observations de l'autorité intimée permettent de comprendre que le Ministère public a considéré que, le prévenu ne disposant pas du titre de spécialiste FMH en diabétologie, des experts sans spécialisation dans ce domaine étaient en mesure d'examiner la conformité aux règles de l'art de la prise en charge médicale du plaignant. La violation du droit d'être entendu a ainsi été réparée en instance de recours, le Ministère public s'étant prononcé sur les arguments topiques du recourant dans ses observations. Dans ces circonstances, un renvoi au Ministère public constituerait une vaine formalité, le recours devant être rejeté sur ce point. 3. Le recourant soutient que les experts désignés ne disposent pas des connaissances et des compétences requises au sens de l'art. 183 al. 1 CPP et conteste la pertinence des questions posées aux experts. 3.1. À teneur de l'art. 183 al. 1 CPP, seule peut être désignée comme expert une personne physique qui, dans le domaine concerné, possède les connaissances et les compétences nécessaires. L’expert a pour tâche d’informer le juge sur des règles d’expérience ou sur des notions relevant de son domaine d’expertise, d’élucider pour le tribunal des questions de fait dont la vérification et l’appréciation exigent des connaissances spéciales – scientifiques, techniques ou professionnelles – ou de tirer, sur la base de ses connaissances, des conclusions sur des faits existants (V. FISCHER-HULMAN, La récusation des experts en procédure civile et pénale, in : «Justice - Justiz - Giustizia» 2024/2, n. 11). Il doit disposer de connaissances spécialisées dans le domaine requis par l'expertise. Il n'est ainsi pas possible, par exemple, de nommer un médecin généraliste pour répondre à une question relevant de la cardiologie (Y. JEANNERET/ A. KUHN/ C. PERRIER DEPEURSINGE (éds), Commentaire romand : Code de procédure pénale suisse, 2ème éd.”
“Le 26 juillet 2023, le CURML a proposé la nomination en qualité d'experts des Drs D______ et E______, respectivement médecin ______ de la Brigade sanitaire cantonale des HUG et médecin ______ à l'Unité de médecine forensique du CURML, site de J______. d. Le 19 septembre 2024, le Ministère public a adressé au plaignant et au médecin visé par la plainte le projet d'ordonnance et mandat d'expertise médicale qu'il entendait décerner, désignant, au titre d'experts, les Drs D______ et E______, et leur soumettant une liste de questions, en les invitant notamment à lui faire part de leurs éventuels motifs de récusation et observations ainsi que de leurs questions complémentaires. e. Dans ses observations, C______ a précisé, s'agissant des renseignements utiles dont devait s'entourer l'expert, que ce dernier devrait prendre contact avec tous les médecins l'ayant traité à la Clinique F______, ainsi que se déterminer sur les causes et l'évolution de la gangrène. f. A______ s'est, quant à lui, opposé à la désignation des Drs D______ et E______, considérant qu'ils ne disposaient pas des connaissances et des compétences en diabétologie requises, au sens de l'art. 183 al. 1 CPP. L'activité principale du premier consistait à fournir des soins médicaux en situation d'urgence, tandis que la seconde était médecin-légiste. Par ailleurs, les questions posées à l'expert concernant une éventuelle violation des règles de l'art couvraient une période trop étendue, à savoir du 13 mai au 25 octobre 2020, alors que C______ avait affirmé, lors d'une audition, le 11 octobre 2023 devant le Ministère public, n'avoir rien à lui reprocher "jusqu'au 2 juillet 2020". Les questions étaient également insuffisamment précises et ne tenaient pas compte du non-respect par C______ des recommandations médicales, par exemple par ses déplacements prolongés ou par son refus de porter des chaussures orthopédiques, ni de son mode de vie. C. Dans la décision querellée, le Ministère public désigne, au titre d'experts, les Drs D______ et E______ et les charge de prendre connaissance de la procédure et du dossier médical du patient, ainsi que de répondre à une liste de questions relatives à l'existence d'une violation des règles de l'art susceptible d'être la cause de l'amputation des quatre orteils de C______, à qui ou à quoi une telle violation serait imputable, aux règles, protocoles, principes qui n'auraient pas été respectés, à la possibilité de détecter cette violation préalablement, aux conséquences de l'absence d'une détection plus rapide et à l'existence d'autres facteurs ayant contribué à l'aggravation de l'état de santé du plaignant, laissant la possibilité aux experts de faire tout commentaire, remarque ou complément utile.”
“En l'espèce, l'ordonnance querellée se limite à indiquer qu'il a été donné préalablement aux parties l'occasion de s'exprimer sur le choix des experts et les questions qui leur sont posées, précisant la possibilité pour les parties de faire leurs propres propositions. En tant que telle, cette motivation ne paraît pas répondre aux exigences de motivation tirées du droit d'être entendu. Cela étant, les observations de l'autorité intimée permettent de comprendre que le Ministère public a considéré que, le prévenu ne disposant pas du titre de spécialiste FMH en diabétologie, des experts sans spécialisation dans ce domaine étaient en mesure d'examiner la conformité aux règles de l'art de la prise en charge médicale du plaignant. La violation du droit d'être entendu a ainsi été réparée en instance de recours, le Ministère public s'étant prononcé sur les arguments topiques du recourant dans ses observations. Dans ces circonstances, un renvoi au Ministère public constituerait une vaine formalité, le recours devant être rejeté sur ce point. 3. Le recourant soutient que les experts désignés ne disposent pas des connaissances et des compétences requises au sens de l'art. 183 al. 1 CPP et conteste la pertinence des questions posées aux experts. 3.1. À teneur de l'art. 183 al. 1 CPP, seule peut être désignée comme expert une personne physique qui, dans le domaine concerné, possède les connaissances et les compétences nécessaires. L’expert a pour tâche d’informer le juge sur des règles d’expérience ou sur des notions relevant de son domaine d’expertise, d’élucider pour le tribunal des questions de fait dont la vérification et l’appréciation exigent des connaissances spéciales – scientifiques, techniques ou professionnelles – ou de tirer, sur la base de ses connaissances, des conclusions sur des faits existants (V. FISCHER-HULMAN, La récusation des experts en procédure civile et pénale, in : «Justice - Justiz - Giustizia» 2024/2, n. 11). Il doit disposer de connaissances spécialisées dans le domaine requis par l'expertise. Il n'est ainsi pas possible, par exemple, de nommer un médecin généraliste pour répondre à une question relevant de la cardiologie (Y. JEANNERET/ A.”
“a CPP), le Ministère public doit avoir préalablement procédé, conformément à la maxime de l’instruction (art. 6 al. 1 CPP), à toutes les mesures d’instruction pertinentes susceptibles d’établir l’existence de soupçons suffisants justifiant une mise en accusation (TF 7B_153/2022 du 20 juillet 2023 consid. 3.5 ; CREP 25 août 2023/690 consid. 2). En vertu de l'art. 139 al. 1 CPP, les autorités pénales mettent en œuvre tous les moyens de preuves licites qui, selon l'état des connaissances scientifiques et l'expérience, sont propres à établir la vérité. Cette disposition est le corollaire des principes de la libre appréciation des preuves (art. 10 al. 2 CPP) et de la recherche de la vérité matérielle (art. 6 al. 1 CPP) (Moreillon/Parein-Reymond, Petit commentaire du Code de procédure pénale, 2e éd., Bâle 2016, n. 2 ad art. 139 CPP). Parmi ces moyens de preuves licites figure le recours à un expert. Seule peut être désignée comme expert une personne physique qui, dans le domaine concerné, possède les connaissances et les compétences nécessaires (art. 183 al. 1 CPP). 3.2.2 Selon l'art. 251 ch. 1 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0), se rend coupable de faux dans les titres quiconque, dans le dessein de porter atteinte aux intérêts pécuniaires ou aux droits d'autrui, ou de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite, crée un titre faux, falsifie un titre, abuse de la signature ou de la marque à la main réelle d'autrui pour fabriquer un titre supposé, ou constate ou fait constater faussement, dans un titre, un fait ayant une portée juridique, ou, pour tromper autrui, fait usage d'un tel titre. Sont des titres les écrits destinés et propres à prouver un fait ayant une portée juridique et tous les signes destinés à prouver un tel fait (art. 110 al. 4 CP). L'art. 251 ch. 1 CP vise non seulement un titre faux ou la falsification d'un titre (faux matériel), mais aussi un titre mensonger (faux intellectuel). 3.3 En l’espèce, contrairement à ce qu’indique la recourante, les signatures figurant sur l’agenda scolaire de son enfant – qui sont en réalité des paraphes – paraissent similaires à celle apposée sur le certificat de garantie de loyer.”
“D'autre part, l'expert ne se serait pas seulement fondé sur le rapport établi par le radiologue le 3 juillet 2017 pour se prononcer sur la cause, mais aurait effectué une relecture de toutes les images issues de l’examen scanographique, au demeurant avec l'appui de l'équipe d'uro-radiologues des [...]. Le Prof. I.____ aurait ainsi relu le rapport du 3 juillet 2017 établi par le radiologue avec un autre œil, ce dont le premier juge n'aurait pas tenu compte. Ce serait dès lors à tort que le magistrat aurait retenu, sur la base de l'avis de l'expert, qu'il existait une indication à des examens complémentaires 48 heures plus tard, lorsque le taux de créatinine sanguine a été relevé à 100 micromol/l. 5.4.2 Le premier juge a considéré que le prévenu avait violé les règles de l’art médical en ne recueillant pas l’avis urologique sollicité auprès du Dr. V.____ le 4 juillet 2017. Pour retenir la violation des règles de l’art, il s’est appuyé sur l’expertise du Prof. P.____ (jugement entrepris, pp. 64 à 66). Le magistrat a ensuite retenu que le prévenu avait fait preuve d’une imprévoyance coupable. Il s’est à cet égard appuyé sur l’avis de l’expert P.____ et sur celui du Prof. I.____ (jugement entrepris, pp. 66 et 67). 5.4.3 Conformément à l’art. 183 al. 1 CPP et à la doctrine rappelés ci-dessus (cf. consid. 5.3.3), l’expertise doit être confiée à une personne qui possède les connaissances et les compétences nécessaires, soit, dans le domaine médical, à un spécialiste du même domaine que le médecin dont la prise en charge doit être examinée. Ainsi, pour déterminer si E.____ a respecté les règles de l’art dans le cadre de la prise en charge de J.____, il convient de s’appuyer sur l’expertise confiée au Prof. P.____ qui est, comme l’appelant, spécialiste en gynécologie et obstétrique et au bénéfice d’une formation approfondie en gynécologie obstétrique-opératoire, et dont le mandat confié par le Ministère public était de se prononcer sur la conformité aux règles de l’art médical de la prise en charge de la patiente lors de son accouchement et après la césarienne (P. 33). Il doit ainsi être donné acte à l’appelant qu’il n’y a pas lieu de se fonder sur l’expertise du Prof. I.____ afin de déterminer si la prise en charge de J.”
Fehlende fachliche Eignung oder Spezialisierung spricht gegen die Ernennung bzw. kann die Ernennung angefochten werden; bloß subjektive oder ungestützte Zweifel reichen dagegen nicht aus.
“En tant que telle, cette motivation ne paraît pas répondre aux exigences de motivation tirées du droit d'être entendu. Cela étant, les observations de l'autorité intimée permettent de comprendre que le Ministère public a considéré que, le prévenu ne disposant pas du titre de spécialiste FMH en diabétologie, des experts sans spécialisation dans ce domaine étaient en mesure d'examiner la conformité aux règles de l'art de la prise en charge médicale du plaignant. La violation du droit d'être entendu a ainsi été réparée en instance de recours, le Ministère public s'étant prononcé sur les arguments topiques du recourant dans ses observations. Dans ces circonstances, un renvoi au Ministère public constituerait une vaine formalité, le recours devant être rejeté sur ce point. 3. Le recourant soutient que les experts désignés ne disposent pas des connaissances et des compétences requises au sens de l'art. 183 al. 1 CPP et conteste la pertinence des questions posées aux experts. 3.1. À teneur de l'art. 183 al. 1 CPP, seule peut être désignée comme expert une personne physique qui, dans le domaine concerné, possède les connaissances et les compétences nécessaires. L’expert a pour tâche d’informer le juge sur des règles d’expérience ou sur des notions relevant de son domaine d’expertise, d’élucider pour le tribunal des questions de fait dont la vérification et l’appréciation exigent des connaissances spéciales – scientifiques, techniques ou professionnelles – ou de tirer, sur la base de ses connaissances, des conclusions sur des faits existants (V. FISCHER-HULMAN, La récusation des experts en procédure civile et pénale, in : «Justice - Justiz - Giustizia» 2024/2, n. 11). Il doit disposer de connaissances spécialisées dans le domaine requis par l'expertise. Il n'est ainsi pas possible, par exemple, de nommer un médecin généraliste pour répondre à une question relevant de la cardiologie (Y. JEANNERET/ A. KUHN/ C. PERRIER DEPEURSINGE (éds), Commentaire romand : Code de procédure pénale suisse, 2ème éd.”
“Le 26 juillet 2023, le CURML a proposé la nomination en qualité d'experts des Drs D______ et E______, respectivement médecin ______ de la Brigade sanitaire cantonale des HUG et médecin ______ à l'Unité de médecine forensique du CURML, site de J______. d. Le 19 septembre 2024, le Ministère public a adressé au plaignant et au médecin visé par la plainte le projet d'ordonnance et mandat d'expertise médicale qu'il entendait décerner, désignant, au titre d'experts, les Drs D______ et E______, et leur soumettant une liste de questions, en les invitant notamment à lui faire part de leurs éventuels motifs de récusation et observations ainsi que de leurs questions complémentaires. e. Dans ses observations, C______ a précisé, s'agissant des renseignements utiles dont devait s'entourer l'expert, que ce dernier devrait prendre contact avec tous les médecins l'ayant traité à la Clinique F______, ainsi que se déterminer sur les causes et l'évolution de la gangrène. f. A______ s'est, quant à lui, opposé à la désignation des Drs D______ et E______, considérant qu'ils ne disposaient pas des connaissances et des compétences en diabétologie requises, au sens de l'art. 183 al. 1 CPP. L'activité principale du premier consistait à fournir des soins médicaux en situation d'urgence, tandis que la seconde était médecin-légiste. Par ailleurs, les questions posées à l'expert concernant une éventuelle violation des règles de l'art couvraient une période trop étendue, à savoir du 13 mai au 25 octobre 2020, alors que C______ avait affirmé, lors d'une audition, le 11 octobre 2023 devant le Ministère public, n'avoir rien à lui reprocher "jusqu'au 2 juillet 2020". Les questions étaient également insuffisamment précises et ne tenaient pas compte du non-respect par C______ des recommandations médicales, par exemple par ses déplacements prolongés ou par son refus de porter des chaussures orthopédiques, ni de son mode de vie. C. Dans la décision querellée, le Ministère public désigne, au titre d'experts, les Drs D______ et E______ et les charge de prendre connaissance de la procédure et du dossier médical du patient, ainsi que de répondre à une liste de questions relatives à l'existence d'une violation des règles de l'art susceptible d'être la cause de l'amputation des quatre orteils de C______, à qui ou à quoi une telle violation serait imputable, aux règles, protocoles, principes qui n'auraient pas été respectés, à la possibilité de détecter cette violation préalablement, aux conséquences de l'absence d'une détection plus rapide et à l'existence d'autres facteurs ayant contribué à l'aggravation de l'état de santé du plaignant, laissant la possibilité aux experts de faire tout commentaire, remarque ou complément utile.”
“En l'espèce, l'ordonnance querellée se limite à indiquer qu'il a été donné préalablement aux parties l'occasion de s'exprimer sur le choix des experts et les questions qui leur sont posées, précisant la possibilité pour les parties de faire leurs propres propositions. En tant que telle, cette motivation ne paraît pas répondre aux exigences de motivation tirées du droit d'être entendu. Cela étant, les observations de l'autorité intimée permettent de comprendre que le Ministère public a considéré que, le prévenu ne disposant pas du titre de spécialiste FMH en diabétologie, des experts sans spécialisation dans ce domaine étaient en mesure d'examiner la conformité aux règles de l'art de la prise en charge médicale du plaignant. La violation du droit d'être entendu a ainsi été réparée en instance de recours, le Ministère public s'étant prononcé sur les arguments topiques du recourant dans ses observations. Dans ces circonstances, un renvoi au Ministère public constituerait une vaine formalité, le recours devant être rejeté sur ce point. 3. Le recourant soutient que les experts désignés ne disposent pas des connaissances et des compétences requises au sens de l'art. 183 al. 1 CPP et conteste la pertinence des questions posées aux experts. 3.1. À teneur de l'art. 183 al. 1 CPP, seule peut être désignée comme expert une personne physique qui, dans le domaine concerné, possède les connaissances et les compétences nécessaires. L’expert a pour tâche d’informer le juge sur des règles d’expérience ou sur des notions relevant de son domaine d’expertise, d’élucider pour le tribunal des questions de fait dont la vérification et l’appréciation exigent des connaissances spéciales – scientifiques, techniques ou professionnelles – ou de tirer, sur la base de ses connaissances, des conclusions sur des faits existants (V. FISCHER-HULMAN, La récusation des experts en procédure civile et pénale, in : «Justice - Justiz - Giustizia» 2024/2, n. 11). Il doit disposer de connaissances spécialisées dans le domaine requis par l'expertise. Il n'est ainsi pas possible, par exemple, de nommer un médecin généraliste pour répondre à une question relevant de la cardiologie (Y. JEANNERET/ A.”
Eine frühere Begutachtung durch denselben Sachverständigen schliesst nicht aus, dass er zu einer neuen, gegebenenfalls abweichenden Beurteilung gelangt; eine frühere Stellungnahme allein begründet keinen Befangenheitsanschein, zumal bei lang zurückliegender Erstbegutachtung oft Interpretationsspielraum für neue Fragestellungen besteht.
“gemäss Ziffer 7 der angefochtenen Verfügung). Es bestehen - entgegen den Behauptungen des Gesuchstellers (vgl. Z. 522 des Ausstandsgesuchs) - auch mit Blick auf das frühere Gutachten, in welchem der Gesuchsgegner explizit auf den gegenwärtigen Zeitpunkt bzw. die aktuelle Situation Bezug nahm (vgl. beispielsweise pag. 1221, pag. 1232 und pag. 1239 f.; Vollzugsakten Nr. 2155/13 [Band 4]) keine Hinweise, der Gesuchsgegner habe im Hinblick auf weitere Begutachtungen eine endgültige Meinung gebildet bzw. sei nicht mehr in der Lage, Neues zu berücksichtigen. Dies gilt umso mehr, als seit der ersten Begutachtung durch den Gesuchsgegner mehr als viereinhalb Jahre vergangen sind und dem Gesuchsgegner auch mit Blick auf die beabsichtigen Fragen des Regionalgerichts offensichtlich Interpretationsspielraum bleibt (vgl. Heer, a.a.O., N. 33a zu Art. 183 StPO). Auch aus der Stellungnahme des Gesuchsgegners ergeben sich keinerlei Hinweise, wonach er nicht in der Lage wäre, eine unvoreingenommene Begutachtung vorzunehmen. Im Ergebnis gründen die Ausführungen des Gesuchstellers zur Voreingenommenheit bzw. Befangenheit hauptsächlich auf der generellen Prämisse, der Gesuchsgegner werde aufgrund seiner früheren Begutachtung im Verfahren PEN 19 275 einzig auf der Basis seiner bereits gefestigten Meinung argumentieren, wobei der Gesuchsteller keinerlei Bezug auf konkrete Äusserungen im bereits erfolgten Gutachten nimmt. Das reicht zur Begründung des Anscheins einer Befangenheit nicht aus und grenzt an Polemik.”
Parteien haben keinen Anspruch auf die Bestellung eines bestimmten Sachverständigen; ergänzende oder zusätzliche Expertise kann jedoch bei neuen relevanten Tatsachen zur Ergänzung des Gutachtens beigezogen werden.
“So beantragte der Beschwerdeführer am 26. Juli 2024 sogar selbst eine Begutachtung (vgl. Stellungnahme zur Verfügung des Regionalgerichts vom 28. Juni 2024, pag. 053; PEN 24 381) und widersetzte sich der Anordnung auf Einholung eines psychiatrischen Ergänzungsgutachtens nicht grundsätzlich, sondern wünschte einen anderen Gutachter (pag. 106 sowie pag. 119 ff.; PEN 24 381). Den Parteien steht jedoch kein Anspruch auf Bestellung eines bestimmten Sachverständigen und auf bestimmte Fragen zu (vgl. BGE 148 IV 22 E. 5.5.2). Der Beschwerdeführer erleidet daher keinen nicht wiedergutzumachenden Nachteil durch den Umstand, dass das Regionalgericht die Begutachtung durch D.________ vorgesehen hat (vgl. auch Urteile des Bundesgerichts 1B_599/2022 vom 18. April 2023 E. 2.4.2 sowie Heer, in: Basler Kommentar, Strafprozessordnung, 3. Aufl. 2023, N. 38 zu Art. 184 StPO), weshalb auf eine diesbezügliche Beschwerde ohnehin nicht einzutreten wäre. Abgesehen davon legt der Beschwerdeführer nicht dar, inwiefern D.________ mit Blick auf Art. 183 Abs. 1 StPO offensichtlich als objektiv ungeeignet erscheinen soll (vgl. Urteil des Bundesgerichts 1B_493/2018 vom 24. April 2019 E. 4.2). Die Frage der Voreingenommenheit bzw. Gewährleistung einer objektiven Begutachtung durch D.________ ist, wie bereits erwähnt, Gegenstand des separaten Ausstandsverfahrens BK 24”
“Or, l'évaluation du risque de récidive – qui sera rendue dans le cadre du complément d'expertise – ne concerne ni l'établissement des faits ni la faute/culpabilité du prévenu, mais intervient dans le cadre de la détention provisoire, puis, sur le fond, pour déterminer la peine et/ou l'éventuelle mesure institutionnelle, soit des sujets qui excèdent le champ d'intervention de la partie plaignante. La recourante ne dispose donc pas d'un intérêt juridiquement protégé à faire modifier l'ordonnance querellée, de sorte que son recours est irrecevable. 3. Eût-il été recevable, que le recours aurait dû être rejeté comme infondé. 3.1. Selon l'art. 189 CPP, la direction de la procédure, d’office ou à la demande d’une partie, fait compléter ou clarifier une expertise par le même expert ou désigne un nouvel expert si l’expertise est incomplète ou peu claire (let. a), plusieurs experts divergent notablement dans leurs conclusions (let. b) ou l’exactitude de l’expertise est mise en doute (let. c). L'expertise devra être complétée, respectivement actualisée, si, en raison d'une modification de l'état de fait, il y a lieu de s'attendre à ce que les réponses de l'expert soient différentes du résultat de l'expertise déjà établie (arrêt du Tribunal fédéral 6B_272/2012 du 29 octobre 2012 consid. 2.3.4). 3.2. À teneur de l'art. 183 al.1 CPP, seule peut être désignée comme expert une personne physique qui, dans le domaine concerné, possède les connaissances et les compétences nécessaires. 3.3. En l'occurrence, la recourante met en doute les compétences des experts, et leur impartialité, s'ils étaient amenés à réévaluer le prévenu. Elle leur reproche d'avoir mal apprécié le risque de réitération, qu'ils ont estimé faible, alors que le prévenu est désormais prévenu pour des faits similaires, commis à son détriment quelques mois seulement après l'établissement de l'expertise. Une éventuelle mauvaise appréciation – sur la base de faits qui, ici, ne concernaient au demeurant pas cette partie plaignante – ne remet toutefois pas en cause la compétence des experts, et la recourante ne parvient pas, même à l'aide des exemples énoncés, à démontrer que les Drs K______ et L______ auraient mal exécuté leur mission en raison de lacunes dans leurs qualifications. Par ailleurs, aux termes de l'art. 189 CPP, l'expertise complémentaire a précisément pour but de permettre aux mêmes experts de compléter leur analyse, en particulier en présence de faits nouveaux, ce qui est le cas en l'espèce.”
Die Ausstandsprüfung gilt für alle externen Experten nach Art. 183 Abs. 3 StPO analog wie für richterliche Befangenheit; die Generalklausel (Art. 56 lit. f bzw. Art.56 f analog) ist anwendbar für nicht ausdrücklich geregelte Befangenheitsgründe.
“1. Il incombe au demandeur en récusation de rendre "plausibles" les griefs qu’il invoque (art. 58 al. 1 CPP), i.e. à présenter une motivation factuelle d’une vraisemblance prépondérante (Y. JEANNERET / A. KUHN / C. PERRIER DEPEURSINGE (éds), Commentaire romand : Code de procédure pénale suisse, 2ème éd., Bâle 2019, n. 3 ad art. 58). Une critique ou de simples soupçons ne sont donc pas suffisants (L. MOREILLON / A. PAREIN-REYMOND, Petit commentaire du CPP, Bâle 2016, n. 6 ad art. 58). 1.4.2. En l'espèce, la simple allégation du requérant selon laquelle les experts visés pourraient être partiaux du fait de leur appartenance au CURML et de leurs prétendus liens étroits avec les autorités genevoises ne répond pas à l'exigence d'une motivation suffisante, au vu de ce qui précède. Quand bien même devrait-on considérer que tel est le cas et que, partant, la requête est recevable, celle-ci devrait de toute manière être rejetée. 2. 2.1. L'art. 56 CPP – applicable aux experts par renvoi de l'art. 183 al. 3 CPP – énumère divers motifs de récusation aux lettres a à e, la lettre f imposant quant à elle la récusation lorsque d'autres motifs, notamment un rapport d'amitié étroit ou d'inimitié avec une partie ou son conseil, sont de nature à le rendre suspect de prévention. La lettre f de l'art. 56 CPP a la portée d'une clause générale recouvrant tous les motifs de récusation non expressément prévus aux lettres précédentes (ATF 138 IV 142 consid. 2.1; TF 1B_45/2015 du 29 avril 2015 consid. 2.1 et les références citées). 2.2. L'art. 56 CPP concrétise les garanties déduites de l'art. 30 al. 1 Cst. Certes, dès lors que l'expert ne fait pas partie du tribunal, sa récusation ne s'examine pas au regard de l'art. 30 al. 1 Cst., mais sous l'angle de l'art. 29 al. 1 Cst. garantissant l'équité du procès (ATF 125 II 541 consid. 4a). Cette disposition assure toutefois au justiciable une protection équivalente à celle de l'art. 30 al. 1 Cst. s'agissant des exigences d'impartialité et d'indépendance requises d'un expert (ATF 127 I 196 consid.”
“2; ACPR/421/2013) et émane du condamné, qui a qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée (art. 382 al. 1 CPP). 2. Le recourant semble voir une violation de son droit d'être entendu au motif que le TAPEM a maintenu son choix des experts. Or, le premier juge s'est bel et bien prononcé sur les griefs de l'intéressé dans la lettre d'accompagnement du 21 mai 2024. Même si cette motivation n’est pas celle souhaitée, aucune violation du droit d'être entendu ne peut être constatée. Le grief est par conséquent rejeté. 3. 3.1. Le recourant ne remet pas en cause les qualifications professionnelles des experts désignés (art. 183 al. 1 CPP) ni s'en prend au contenu de la mission. Si, dans ses conclusions, il ne demande pas formellement leur récusation, il conclut à l'annulation du mandat d'expertise qui les désigne à titre d'experts, développant dans son recours la problématique de leur nomination sous l'angle de l'art. 56 CPP (art. 183 al. 3 CPP). Il faut donc retenir qu'il demande en réalité leur récusation (cf. à ce propos ACPR/319/2021 du 17 mai 2021). 3.2. La demande de récusation doit être présentée sans délai par les parties dès qu'elles ont connaissance d'un motif de récusation (art. 58 al. 1 CPP), soit dans les jours qui suivent la connaissance du motif de récusation (arrêt du Tribunal fédéral 1B_601/2011 du 22 décembre 2011 consid. 1.2.1), sous peine de déchéance (ATF 138 I 1 consid. 2.2). La jurisprudence admet le dépôt d'une demande de récusation six à sept jours après la connaissance des motifs mais considère qu'une demande déposée deux à trois semaines après est tardive (L. MOREILLON / A. PAREIN-REYMOND, Petit commentaire du code de procédure pénale, 2ème éd., Bâle 2016, N. 3 ad art. 58 CPP et références citées; arrêts du Tribunal fédéral 1B_14/2016 du 2 février 2016 consid. 2 et 1B_60/2014 du 1er mai 2014 consid. 2.2). L'autorité qui constate qu'une demande de récusation est tardive n'entre pas en matière et la déclare irrecevable (A.”
“58 CPP et références citées; arrêts du Tribunal fédéral 1B_14/2016 du 2 février 2016 consid. 2 et 1B_60/2014 du 1er mai 2014 consid. 2.2). L'autorité qui constate qu'une demande de récusation est tardive n'entre pas en matière et la déclare irrecevable (A. DONATSCH / T. HANSJAKOB / V. LIEBER (éds), Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung (StPO), 2ème éd., Zurich 2014, n. 4 ad art. 58 CPP; arrêt du Tribunal fédéral 2C_239/2010 du 30 juin 2010 consid. 2.2; ACPR/303/2014 du 18 juin 2014). 3.3. En l'occurrence, A______ s'est opposé, dans sa lettre du 16 mai 2024, soit dans le délai imparti par le TAPEM pour ce faire, à la nomination des Dres D______ et G______ en qualité d'expertes. Il a soulevé l'apparence de prévention au motif que les prénommées étaient rattachées au même établissement hospitalier que les experts précédents, respectivement travaillaient sous la responsabilité de la Dre O______, auteur du dernier rapport d'expertise. La demande de récusation est ainsi recevable. 4. 4.1. L'art. 56 CPP – applicable aux experts par renvoi de l'art. 183 al. 3 CPP – énumère divers motifs de récusation aux lettres a à e, la lettre f imposant quant à elle la récusation lorsque d'autres motifs, notamment un rapport d'amitié étroit ou d'inimitié avec une partie ou son conseil, sont de nature à le rendre suspect de prévention. La lettre f de l'art. 56 CPP a la portée d'une clause générale recouvrant tous les motifs de récusation non expressément prévus aux lettres précédentes (ATF 138 IV 142 consid. 2.1; TF 1B_45/2015 du 29 avril 2015 consid. 2.1 et les références citées). L'art. 56 CPP concrétise les garanties déduites de l'art. 30 al. 1 Cst. Certes, dès lors que l'expert ne fait pas partie du tribunal, sa récusation ne s'examine pas au regard de l'art. 30 al. 1 Cst., mais sous l'angle de l'art. 29 al. 1 Cst. garantissant l'équité du procès (ATF 125 II 541 consid. 4a). Cette disposition assure toutefois au justiciable une protection équivalente à celle de l'art. 30 al. 1 Cst. s'agissant des exigences d'impartialité et d'indépendance requises d'un expert (ATF 127 I 196 consid.”
“Auch in Anbetracht der Tragweite und Eingriffsintensität, die eine - selbst vorläufige - Risikoprognose für die beschuldigte Person im Haftverfahren haben kann, ist es angezeigt, die Vorschriften zur Partizipation und zum rechtlichen Gehör in Art. 182 ff. StPO zur Anwendung zu bringen. Insbesondere muss es der beschuldigten Person möglich sein, Ausstandsgründe gegen die Expertin geltend zu machen (vgl. Art. 183 Abs. 3 StPO), die ein Explorationsgespräch mit ihr führen und - unter anderem gestützt darauf - einen Bericht zu der von ihr ausgehenden Gefährdung und verdachtsweise vorliegenden psychischen Störungen verfassen soll.”
“PAREIN-REYMOND, Petit commentaire du code de procédure pénale, 2ème éd., Bâle 2016, N. 3 ad art. 58 CPP et références citées; arrêts du Tribunal fédéral 1B_14/2016 du 2 février 2016 consid. 2 et 1B_60/2014 du 1er mai 2014 consid. 2.2). 1.3.2. En l'occurrence, le recourant s'est opposé, dans sa lettre du 25 juin 2024, soit dans le délai prolongé par le Ministère public pour ce faire, à la nomination des Prof. B______ et C______, ainsi que de la Dre D______. Or, il ressort du dossier que le pli adressé le 4 octobre 2023 par le CURML au Ministère public, annonçant le remplacement de la Dre G______ par la Dre D______, a été transmis au conseil du recourant le lendemain. Partant, sa demande de récusation contre cette dernière, formée plus de huit mois plus tard, est tardive, dès lors qu'il n'a pas jugé utile, en temps voulu, de formuler une quelconque remarque s'agissant du choix de cette experte. Pour le surplus, sa requête est recevable. 2. 2.1. L'art. 56 CPP – applicable aux experts par renvoi de l'art. 183 al. 3 CPP – énumère divers motifs de récusation aux lettres a à e, la lettre f imposant quant à elle la récusation lorsque d'autres motifs, notamment un rapport d'amitié étroit ou d'inimitié avec une partie ou son conseil, sont de nature à le rendre suspect de prévention. La lettre f de l'art. 56 CPP a la portée d'une clause générale recouvrant tous les motifs de récusation non expressément prévus aux lettres précédentes (ATF 138 IV 142 consid. 2.1; arrêt du Tribunal fédéral 1B_45/2015 du 29 avril 2015 consid. 2.1 et les références citées). L'art. 56 CPP concrétise les garanties déduites de l'art. 30 al. 1 Cst. Certes, dès lors que l'expert ne fait pas partie du tribunal, sa récusation ne s'examine pas au regard de l'art. 30 al. 1 Cst., mais sous l'angle de l'art. 29 al. 1 Cst. garantissant l'équité du procès (ATF 125 II 541 consid. 4a). Cette disposition assure toutefois au justiciable une protection équivalente à celle de l'art. 30 al. 1 Cst. s'agissant des exigences d'impartialité et d'indépendance requises d'un expert (ATF 127 I 196 consid.”
“1), de sorte que la Chambre de céans est compétente à raison de la matière (ACPR/491/2012 du 14 novembre 2012). 1.2. En tant que prévenu, le requérant a qualité pour agir (art. 104 al. 1 let. a CPP et, par analogie, 58 al. 1 CPP). 1.3. Conformément à l'art. 58 al. 1 CPP – disposition également applicable lorsque la requête tend à la récusation d'un expert (arrêt du Tribunal fédéral 1B_754/2012 du 23 mai 2013 consid. 3.1) –, la récusation doit être demandée sans délai, dès que la partie a connaissance du motif de récusation, c'est-à-dire dans les jours qui suivent la connaissance de la cause de récusation, sous peine de déchéance. En l'espèce, la demande de récusation a été présentée sans délai, pour avoir été formée dans les jours suivant la connaissance de la prise de position du Ministère public du 15 avril 2024 adressée au Tribunal des mesures de contrainte, dans laquelle étaient évoqués le courrier de la prison du 11 avril 2024 et le rapport d'incident du 5 précédent. Partant, elle est recevable. 2. 2.1. L'art. 56 CPP – applicable aux experts par renvoi de l'art. 183 al. 3 CPP – énumère divers motifs de récusation aux lettres a à e, la lettre f imposant quant à elle la récusation lorsque d'autres motifs, notamment un rapport d'amitié étroit ou d'inimitié avec une partie ou son conseil, sont de nature à le rendre suspect de prévention. La lettre f de l'art. 56 CPP a la portée d'une clause générale recouvrant tous les motifs de récusation non expressément prévus aux lettres précédentes (ATF 138 IV 142 consid. 2.1; TF 1B_45/2015 du 29 avril 2015 consid. 2.1 et les références citées). L'art. 56 CPP concrétise les garanties déduites de l'art. 30 al. 1 Cst. Certes, dès lors que l'expert ne fait pas partie du tribunal, sa récusation ne s'examine pas au regard de l'art. 30 al. 1 Cst., mais sous l'angle de l'art. 29 al. 1 Cst. garantissant l'équité du procès (ATF 125 II 541 consid. 4a). Cette disposition assure toutefois au justiciable une protection équivalente à celle de l'art. 30 al. 1 Cst. s'agissant des exigences d'impartialité et d'indépendance requises d'un expert (ATF 127 I 196 consid.”
Sachverständige müssen unabhängig und unparteiisch sein und den Ausstandsgründen gemäss Art. 56 StPO genügen; Parteien können vor Ernennung Stellung nehmen und bei Befangenheit frühzeitig (unmittelbar/innert Tagen nach Kenntnis) rügen.
“Als Sachverständige können nach Art. 183 Abs. 1 StPO natürliche Personen ernannt werden, die auf dem betreffenden Fachgebiet die erforderlichen besonderen Kenntnisse und Fähigkeiten besitzen. Für Sachverständige gelten die Ausstandsgründe nach Art. 56 StPO (Art. 183 Abs. 3 StPO). Nach Art. 56 lit. f StPO tritt eine sachverständige Person in den Ausstand, wenn sie aus anderen als den in lit. a - e genannten Gründen, insbesondere wegen Freundschaft oder Feindschaft mit einer Partei oder deren Rechtsbeistand, befangen sein könnte. Das Erfordernis der Unabhängigkeit und Unparteilichkeit von Sachverständigen ergibt sich verfassungsrechtlich aus Art. 29 Abs. 1 BV und deckt sich inhaltlich mit dem aus Art. 30 Abs. 1 BV fliessenden Anspruch auf ein unparteiisches, unvoreingenommenes und unbefangenes Gericht (BGE 148 V 225 E. 3.4; Urteil 7B_204/2023 vom 27. Februar 2024 E. 2.1; je mit Hinweisen). Ein analoger Anspruch ergibt sich aus dem in Art. 6 EMRK und Art. 14 UNO-Pakt II verankerten Grundsatz der Waffengleichheit (Urteile 6B_321/2023 vom 16.”
“Le recours a été déposé selon la forme prescrite (art. 385 al. 1), concerne une décision judiciaire ultérieure indépendante au sens de l'art. 363 CPP, sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 393 al. 1 let. b CPP; arrêt du Tribunal fédéral 6B_293/2012 du 21 février 2013 consid. 2; ACPR/421/2013) et émane du condamné, qui a qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée (art. 382 al. 1 CPP). 2. Le recourant semble voir une violation de son droit d'être entendu au motif que le TAPEM a maintenu son choix des experts. Or, le premier juge s'est bel et bien prononcé sur les griefs de l'intéressé dans la lettre d'accompagnement du 21 mai 2024. Même si cette motivation n’est pas celle souhaitée, aucune violation du droit d'être entendu ne peut être constatée. Le grief est par conséquent rejeté. 3. 3.1. Le recourant ne remet pas en cause les qualifications professionnelles des experts désignés (art. 183 al. 1 CPP) ni s'en prend au contenu de la mission. Si, dans ses conclusions, il ne demande pas formellement leur récusation, il conclut à l'annulation du mandat d'expertise qui les désigne à titre d'experts, développant dans son recours la problématique de leur nomination sous l'angle de l'art. 56 CPP (art. 183 al. 3 CPP). Il faut donc retenir qu'il demande en réalité leur récusation (cf. à ce propos ACPR/319/2021 du 17 mai 2021). 3.2. La demande de récusation doit être présentée sans délai par les parties dès qu'elles ont connaissance d'un motif de récusation (art. 58 al. 1 CPP), soit dans les jours qui suivent la connaissance du motif de récusation (arrêt du Tribunal fédéral 1B_601/2011 du 22 décembre 2011 consid. 1.2.1), sous peine de déchéance (ATF 138 I 1 consid. 2.2). La jurisprudence admet le dépôt d'une demande de récusation six à sept jours après la connaissance des motifs mais considère qu'une demande déposée deux à trois semaines après est tardive (L. MOREILLON / A. PAREIN-REYMOND, Petit commentaire du code de procédure pénale, 2ème éd.”
“Gemäss Art. 182 StPO ziehen die Staatsanwaltschaft und die Gerichte eine oder mehrere sachverständige Personen bei, wenn sie nicht über die besonderen Kenntnisse und Fähigkeiten verfügen, die zur Feststellung oder Beurteilung eines Sachverhalts erforderlich sind. Als Sachverständige können natürliche Personen ernannt werden, die auf dem betreffenden Fachgebiet die erforderlichen besonderen Kenntnisse und Fähigkeiten besitzen (Art. 183 Abs. 1 StPO), wobei für sie die Ausstandsgründe nach Art. 56 StPO gelten (Abs. 3). Die Verfahrensleitung ernennt die sachverständige Person (Art. 184 Abs. 1 StPO) und erteilt ihr einen schriftlichen Auftrag, der unter anderem die Bezeichnung der sachverständigen Person, die präzis formulierten Fragen und den Hinweis auf die Straffolgen eines falschen Gutachtens enthält (Abs. 2 lit. a, c und f). Nach Art. 184 Abs. 3 Satz 1 StPO gibt die Verfahrensleitung den Parteien vor der Erteilung des Gutachtensauftrags Gelegenheit, sich zur sachverständigen Person und zu den Fragen zu äussern und dazu eigene Anträge zu stellen. Gemäss Art. 184 Abs. 4 StPO übergibt die Verfahrensleitung der sachverständigen Person zusammen mit dem Auftrag die zur Erstellung des Gutachtens notwendigen Akten und Gegenstände. Die sachverständige Person kann einfache Erhebungen, die mit dem Auftrag in engem Zusammenhang stehen, selber vornehmen und zu diesem Zweck Personen aufbieten (Art. 185 Abs. 4 StPO). Bei solchen Erhebungen kann die beschuldigte Person die Mitwirkung oder Aussage verweigern (Abs.”
“À titre exceptionnel, une violation du droit d'être entendu, pour autant qu'elle ne soit pas particulièrement grave, peut être considérée comme réparée lorsque la partie concernée a la possibilité de s'exprimer devant une autorité de recours disposant d'un pouvoir d'examen complet quant aux faits et au droit (ATF 137 I 195 consid. 2.3.2 = SJ 2011 I 347 ; 136 V 117 consid. 4.2.2.2; 133 I 201 consid. 2.2). 3.2. En l'espèce, la Chambre de céans constate d'office, en vertu du plein pouvoir de cognition en fait et en droit (art. 391 al. 1 et 393 al. 2 CPP) qui est le sien, que l'ordonnance attaquée n'est pas motivée, le Ministère public s'étant limité à résumer la position des parties dans leurs observations respectives des 30 novembre et 14 décembre 2023, sans développer plus avant pour quels motifs il retenait finalement l'argumentation de l'une d'elle. Ce vice, qui n'a pas été réparé en instance de recours, suffirait à admettre le recours et à renvoyer la cause au Ministère public pour nouvelle décision motivée. Vu cependant l'issue de la cause, il y sera renoncé par économie de procédure. 4. 4.1. Les recourants ne contestent pas le bien-fondé et/ou la nécessité d'une expertise (art. 182 CPP). Ils ne remettent pas non plus en cause les connaissances et compétences médicales des deux experts désignés (art. 183 al. 1 CPP). Quand bien même, dans leurs conclusions, ils ne demandent pas formellement la récusation de la Dre I______ et du Prof. E______, ils concluent à l'annulation de l'ordonnance et du mandat d'expertise qui les désigne comme experts, développant dans leurs recours la problématique de la nomination des précités sous l'angle de l'art. 56 CPP (art. 183 al. 3 CPP). Il faut donc retenir qu'ils demandent en réalité leur récusation (cf. à ce propos ACPR/319/2021 du 17 mai 2021). 4.2. La Chambre de céans est compétente pour examiner la demande de récusation visant des experts nommés par le Ministère public (arrêts du Tribunal fédéral 1B_488/2011 du 2 décembre 2011 consid. 1.1. et 1B_243/2012 du 9 mai 2012 consid. 1.1.; ACPR/491/2012 du 14 novembre 2012). 4.3.1. La demande de récusation doit être présentée sans délai par les parties dès qu'elles ont connaissance d'un motif de récusation (art. 58 al. 1 CPP), soit dans les jours qui suivent la connaissance du motif de récusation (arrêt du Tribunal fédéral 1B_601/2011 du 22 décembre 2011 consid.”
Die Parteien müssen vor der Ernennung eines Experten Gelegenheit zur Stellungnahme sowohl zur Auswahl des Gutachters als auch zu den vorgesehenen Fragestellungen erhalten; eine Verletzung dieser Pflicht kann ausnahmsweise geheilt werden.
“Une telle violation peut toutefois être réparée dans le cadre de la procédure de recours lorsque l'irrégularité n'est pas particulièrement grave et pour autant que la partie concernée ait la possibilité de s'exprimer et de recevoir une décision motivée de la part de l'autorité de recours disposant d'un pouvoir d'examen complet en fait et en droit (art. 391 al. 1 et 393 al. 2 CPP ; TF 6B_646/2022 du 18 janvier 2023 consid. 3.2.2 ; TF 6B_854/2018 du 23 octobre 2018 consid. 3.1). La Chambre des recours pénale dispose d'un tel pouvoir d'examen, permettant le cas échéant de guérir le vice procédural invoqué (art. 391 al. 1 et 393 al. 2 CPP ; TF 6B_1239/2020 du 2 décembre 2020 consid. 6 ; CREP 8 novembre 2024/805 consid. 2.2.1). Toutefois, une telle réparation doit rester l'exception (cf. notamment ATF 142 II 218). 2.2.2 Selon l’art. 182 CPP, le Ministère public et les tribunaux ont recours à un ou plusieurs experts lorsqu’ils ne disposent pas des connaissances et des capacités nécessaires pour constater ou juger un état de fait. Seule peut être désignée comme expert une personne physique qui, dans le domaine concerné, possède les connaissances et les compétences nécessaires (art. 183 al. 1er CPP). La direction de la procédure désigne l’expert (art. 184 al. 1 CPP). Elle lui remet un mandat écrit qui contient le nom de l’expert désigné, l’éventuelle mention autorisant l’expert à faire appel à d’autres personnes travaillant sous sa responsabilité pour la réalisation de l’expertise, une définition précise des questions à élucider, le délai à respecter pour la remise du rapport d’expertise, la mention de l’obligation de garder le secret à laquelle sont soumis l’expert ainsi que ses auxiliaires éventuels et la référence aux conséquences pénales d’un faux rapport d’expertise (art. 184 al. 2 CPP). Selon l’art. 184 al. 3 1re phrase CPP, la direction de la procédure donne préalablement aux parties l’occasion de s’exprimer sur le choix de l’expert et les questions qui lui sont posées et de faire leurs propres propositions. Cette disposition concrétise le droit d’être entendu des parties, au sens des dispositions citées ci-dessous (ATF 148 IV 22 consid. 5.5.2 et les références citées). Une violation de ce droit peut, selon la jurisprudence, être réparé après coup (ATF 148 IV 22 précité ; TF 6B_1012/2020 du 8 avril 2021 consid.”
Mitarbeiter wissenschaftlicher und kriminaltechnischer Polizeidienste können als amtliche Sachverständige eingesetzt werden, sofern sie keine polizeilichen Funktionen ausüben.
“Die Beweiswürdigung ist die ureigenste Aufgabe der Justiz. Das mit dem Fall befasste Gericht kann diese Frage nicht an externe Fachpersonen delegieren, ist jedoch befugt, sich bei seinen entsprechenden Überlegungen hilfsweise auf die Einschätzung von Sachverständigen zu stützen, sofern unter anderem konkrete Fachfragen zu beurteilen sind. In diesem Zusammenhang können auch Mitarbeiter der wissenschaftlichen und kriminaltechnischen Dienste der staatlichen Polizeibe- hörden grundsätzlich als Sachverständige im Sinne von Art. 183 Abs. 2 StPO ein- gesetzt werden, sofern sich ihre Tätigkeit auf Funktionen innerhalb dieser Spezial- dienste beschränkt und sie daneben keine eigentliche polizeilichen Funktionen wahrnehmen (vgl. Urteile 7B_167/2022 vom 13. November 2022, E. 5. sowie 6B_619/2014 vom 4. November 2014, E. 1.5.). Für den Beweiswert eines entspre- chenden Fachberichtes ist namentlich massgebend, inwiefern dieser von einer fachlich qualifizierten Person erstellt worden ist und seine Erwägungen schlüssig und überzeugend sind (Urteil 6B_75/2023 vom 18. April 2023, E. 3.3.2.). Dabei be- stehen in aller Regel keine besonderen Anforderungen an die Ausbildung dieser - 8 - Fachpersonen. Die Absolvierung gewisser Studien- oder Lehrgänge ist ebenso we- nig erforderlich wie die Zugehörigkeit zu bestimmten Fachorganisationen. Es gibt abgesehen von bestimmten Ausnahmen denn auch keinen festen Katalog fest zu- gelassener Fachpersonen oder Sachverständiger (vgl. HEER, BSK StPO, 3. Aufl., N 6 zu Art.”
Für die Auswahl von Experten ist insbesondere fachliche Spezialisierung erforderlich: Bei medizinischen Fragestellungen ist grundsätzlich ein Facharzt der betreffenden Spezialität bzw. ein fachlich spezialisierter Praktiker zu ernennen; generell sind neben Fachwissen auch profunde Berufserfahrung und hohe Integrität verlangte Kriterien.
“Savoir si le médecin a violé son devoir de diligence est une question de droit ; dire s'il existe une règle professionnelle communément admise, quel était l'état du patient et comment l'acte médical s'est déroulé relève du fait (ATF 133 III 121 consid. 3.1). 5.3.3 Le Ministère public et les tribunaux ont recours à un ou plusieurs experts lorsqu’ils ne disposent pas des connaissances et des capacités nécessaires pour constater ou juger un état de fait (art. 182 CPP). Seule peut être désignée comme expert une personne physique qui, dans le domaine concerné, possède les connaissances et les compétences nécessaires (art. 183 al. 1 CPP). Même si le système du choix de l'expert choisi par le code est souple, il n'en reste pas moins qu'il doit être compétent dans le domaine concerné, disposer de connaissances professionnelles et d'une expérience pointues, tout comme il doit présenter une grande intégrité (Vuille, in : Jeanneret/Kuhn/Perrier Depeursinge [éd.], op. cit., n. 2 ad art. 183 CPP ; Heer, in : Niggli/Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, 3e éd., Bâle 2023, n. 4 ad art. 183 CPP). De par la nature même de l’institution, une expertise n’a de sens que si elle est confiée à une personne qui dispose de toutes les connaissances spéciales, scientifiques ou techniques nécessaires pour répondre aux questions qui lui sont posées. Cela signifie en principe que, dans le domaine médical, on désignera un praticien de la spécialité concernée. Ainsi, si le patient d’un hôpital conteste sa prise en charge infirmière, l’expertise doit être réalisée par un infirmier. De même, s’il existe des spécialistes au sein de la même formation de base, l’expert doit être un spécialiste du domaine. Ainsi, par exemple, il convient de désigner un médecin spécialiste en chirurgie maxilo-faciale et non un dentiste ou un orthodontiste s’il s’agit d’évaluer une opération chirurgicale de la mâchoire (cf. Rachel Christinat, L’expertise médicale en procédures, in 26ème journée de droit de la santé, Berne 2021, p.”
“Savoir si le médecin a violé son devoir de diligence est une question de droit ; dire s'il existe une règle professionnelle communément admise, quel était l'état du patient et comment l'acte médical s'est déroulé relève du fait (ATF 133 III 121 consid. 3.1). 5.3.3 Le Ministère public et les tribunaux ont recours à un ou plusieurs experts lorsqu’ils ne disposent pas des connaissances et des capacités nécessaires pour constater ou juger un état de fait (art. 182 CPP). Seule peut être désignée comme expert une personne physique qui, dans le domaine concerné, possède les connaissances et les compétences nécessaires (art. 183 al. 1 CPP). Même si le système du choix de l'expert choisi par le code est souple, il n'en reste pas moins qu'il doit être compétent dans le domaine concerné, disposer de connaissances professionnelles et d'une expérience pointues, tout comme il doit présenter une grande intégrité (Vuille, in : Jeanneret/Kuhn/Perrier Depeursinge [éd.], op. cit., n. 2 ad art. 183 CPP ; Heer, in : Niggli/Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, 3e éd., Bâle 2023, n. 4 ad art. 183 CPP). De par la nature même de l’institution, une expertise n’a de sens que si elle est confiée à une personne qui dispose de toutes les connaissances spéciales, scientifiques ou techniques nécessaires pour répondre aux questions qui lui sont posées. Cela signifie en principe que, dans le domaine médical, on désignera un praticien de la spécialité concernée. Ainsi, si le patient d’un hôpital conteste sa prise en charge infirmière, l’expertise doit être réalisée par un infirmier. De même, s’il existe des spécialistes au sein de la même formation de base, l’expert doit être un spécialiste du domaine. Ainsi, par exemple, il convient de désigner un médecin spécialiste en chirurgie maxilo-faciale et non un dentiste ou un orthodontiste s’il s’agit d’évaluer une opération chirurgicale de la mâchoire (cf. Rachel Christinat, L’expertise médicale en procédures, in 26ème journée de droit de la santé, Berne 2021, p. 63 ; Alexandre Guyaz, Le rôle de l’expert médical, in : La preuve en droit de la responsabilité civile, Zürich 2011, p.”
Bei Rekursen/Überprüfungen kann das Gericht die fachliche Unabhängigkeit und Eignung staatlich benannter Sachverständiger sowie die Einhaltung verfassungs- und völkerrechtlicher Unabhängigkeitspflichten (Art. 29 BV, Art. 6 EMRK) prüfen; für Rekusationen und Anfechtungen gelten die Verfahrensvorschriften der Art. 58 ff. StPO.
“Als Sachverständige können nach Art. 183 Abs. 1 StPO natürliche Personen ernannt werden, die auf dem betreffenden Fachgebiet die erforderlichen besonderen Kenntnisse und Fähigkeiten besitzen. Für Sachverständige gelten die Ausstandsgründe nach Art. 56 StPO (Art. 183 Abs. 3 StPO). Nach Art. 56 lit. f StPO tritt eine sachverständige Person in den Ausstand, wenn sie aus anderen als den in lit. a - e genannten Gründen, insbesondere wegen Freundschaft oder Feindschaft mit einer Partei oder deren Rechtsbeistand, befangen sein könnte. Das Erfordernis der Unabhängigkeit und Unparteilichkeit von Sachverständigen ergibt sich verfassungsrechtlich aus Art. 29 Abs. 1 BV und deckt sich inhaltlich mit dem aus Art. 30 Abs. 1 BV fliessenden Anspruch auf ein unparteiisches, unvoreingenommenes und unbefangenes Gericht (BGE 148 V 225 E. 3.4; Urteil 7B_204/2023 vom 27. Februar 2024 E. 2.1; je mit Hinweisen). Ein analoger Anspruch ergibt sich aus dem in Art. 6 EMRK und Art. 14 UNO-Pakt II verankerten Grundsatz der Waffengleichheit (Urteile 6B_321/2023 vom 16.”
“________, par leur conseil, ont conclu au rejet de la demande de récusation. Le Dr X.________, par son avocate, s’est encore spontanément déterminé le 21 août 2024. En droit : 1. Selon une jurisprudence constante, l'autorité de recours au sens de l'art. 20 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0) est l'autorité compétente pour statuer sur une demande de récusation visant un expert, conformément à l'art. 59 al. 1 let. b CPP applicable par analogie (TF 1B_36/2020 du 8 mai 2020 consid. 2.2 ; TF 1B_594/2019 du 10 janvier 2020 consid. 1.3 ; TF 1B_148/2017 du 6 juillet 2017 consid. 2.1), soit, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 al. 1 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01]). 2. 2.1 La question de savoir si la requête de récusation a été déposée en temps utile doit être tranchée d'office avant l'examen des moyens invoqués. 2.2 L’art. 183 al. 1 CPP définit les qualités requises de l’expert. L’art. 183 al. 3 CPP prévoit que les motifs de récusation énoncés à l’art. 56 CPP sont applicables aux experts. En dépit du fait que l’art. 183 al. 3 CPP ne renvoie qu’à l’art. 56 CPP, la jurisprudence et la doctrine admettent que les autres dispositions sur la récusation – dont celle sur la procédure de l’art. 58 CPP – s’appliquent également à la procédure de récusation visant un expert (Vuille, in : Jeanneret/Kuhn/Perrin Depeursinge [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd., 2019 [CR CPP], nn. 27 à 28b ad art. 183 CPP et les réf. citées). Aux termes de l’art. 58 al. 1 CPP, lorsqu'une partie entend demander la récusation d'une personne qui exerce une fonction au sein d'une autorité pénale, elle doit présenter sans délai à la direction de la procédure une demande en ce sens, dès qu'elle a connaissance du motif de récusation ; les faits sur lesquels elle fonde sa demande doivent être rendus plausibles.”
“À titre exceptionnel, une violation du droit d'être entendu, pour autant qu'elle ne soit pas particulièrement grave, peut être considérée comme réparée lorsque la partie concernée a la possibilité de s'exprimer devant une autorité de recours disposant d'un pouvoir d'examen complet quant aux faits et au droit (ATF 137 I 195 consid. 2.3.2 = SJ 2011 I 347 ; 136 V 117 consid. 4.2.2.2; 133 I 201 consid. 2.2). 3.2. En l'espèce, la Chambre de céans constate d'office, en vertu du plein pouvoir de cognition en fait et en droit (art. 391 al. 1 et 393 al. 2 CPP) qui est le sien, que l'ordonnance attaquée n'est pas motivée, le Ministère public s'étant limité à résumer la position des parties dans leurs observations respectives des 30 novembre et 14 décembre 2023, sans développer plus avant pour quels motifs il retenait finalement l'argumentation de l'une d'elle. Ce vice, qui n'a pas été réparé en instance de recours, suffirait à admettre le recours et à renvoyer la cause au Ministère public pour nouvelle décision motivée. Vu cependant l'issue de la cause, il y sera renoncé par économie de procédure. 4. 4.1. Les recourants ne contestent pas le bien-fondé et/ou la nécessité d'une expertise (art. 182 CPP). Ils ne remettent pas non plus en cause les connaissances et compétences médicales des deux experts désignés (art. 183 al. 1 CPP). Quand bien même, dans leurs conclusions, ils ne demandent pas formellement la récusation de la Dre I______ et du Prof. E______, ils concluent à l'annulation de l'ordonnance et du mandat d'expertise qui les désigne comme experts, développant dans leurs recours la problématique de la nomination des précités sous l'angle de l'art. 56 CPP (art. 183 al. 3 CPP). Il faut donc retenir qu'ils demandent en réalité leur récusation (cf. à ce propos ACPR/319/2021 du 17 mai 2021). 4.2. La Chambre de céans est compétente pour examiner la demande de récusation visant des experts nommés par le Ministère public (arrêts du Tribunal fédéral 1B_488/2011 du 2 décembre 2011 consid. 1.1. et 1B_243/2012 du 9 mai 2012 consid. 1.1.; ACPR/491/2012 du 14 novembre 2012). 4.3.1. La demande de récusation doit être présentée sans délai par les parties dès qu'elles ont connaissance d'un motif de récusation (art. 58 al. 1 CPP), soit dans les jours qui suivent la connaissance du motif de récusation (arrêt du Tribunal fédéral 1B_601/2011 du 22 décembre 2011 consid.”
Die wiederholte Beauftragung desselben Gutachters bzw. die wiederholte Nominierung begründet nicht automatisch Besorgnis der Befangenheit oder Ausstandszweifel.
“4 StGB (PEN 19 275) bereits ein wissenschaftlich forensisch-psychiatrisches Obergutachten über den Gesuchsteller verfasst hat, somit nicht per se zu einer unzulässigen Vorbefassung. Der Gesuchsgegner hatte den Gesuchsteller zudem weder behandelt noch betreut. Im Weiteren bestehen keinerlei konkrete Hinweise und solche werden auch nicht substantiiert vorgebracht, dass der Gesuchsgegner durch wiederholte Aufträge für die Vollzugsbehörde oder die Staatsanwaltschaft wirtschaftlich von ihr abhängig sei und er dadurch de facto die Position eines «Pseudo-Experten» einnehme, der nicht mehr als unabhängiger Gutachter agiere. Jedenfalls widerspricht einzig der wiederholte Einsatz desselben Gutachters für dieselbe Behörde nicht per se dem Grundsatz der Neutralität und Unparteilichkeit, zumal der Sachverständige weder Partei ist noch derselben Behörde angehört und sich auch keine Hinweise ergeben, dass er wirtschaftlich auf eine Auftragserteilung angewiesen ist (vgl. auch Heer, a.a.O., N. 27 ff. zu Art. 183 StPO). Etwas anderes lässt sich auch nicht der zitierten Rechtsprechung des Bundesgerichts oder des Europäischen Gerichtshofes für Menschenrechte entnehmen.”
Die Zugehörigkeit eines Sachverständigen zu spezialisierten Institutionen (z.B. CURML, regionales Institut, dasselbe Spital) oder die bloße institutionelle Verbindung zu anderen beteiligten Ärzten begründet nicht automatisch Besorgnis der Befangenheit oder Ausstandsgründe.
“2.3. Il y a notamment motif à récusation lorsque l'expert affiche son antipathie à l'égard de l'une des parties par des gestes ou des propos déplacés; c'est également le cas s'il dit à des tiers qu'il estime le prévenu coupable, ou si, lors de sa nomination, il exprime déjà des opinions tranchées quant à l'issue de l'expertise (Y. JEANNERET / A. KUHN / C. PERRIER DEPEURSINGE (éds), op.cit., n. 19 ad art. 183 CPP). En revanche, l'appartenance à une autorité, à une institution ou à un organisme dont un autre membre est à l'origine de l'action pénale ou s'est prononcé en sa faveur ne suffit pas à faire naître un doute quant à l'impartialité de l'expert. Dans bien des cas, admettre le contraire limiterait de façon inacceptable la possibilité pour les tribunaux de recourir à une expertise. Dans le même sens, le fait qu'un expert doive se prononcer sur des déclarations faites par un collègue ne suffit pas à le récuser (Y. JEANNERET / A. KUHN / C. PERRIER DEPEURSINGE (éds), op. cit., n. 23 ad art. 183 CPP et les références citées). 2.4. En l'occurrence, le simple fait que les experts désignés appartiennent au CURML, site de Genève, ne saurait fonder le moindre soupçon de prévention à leur encontre, étant rappelé que cette institution a précisément pour mission de répondre aux demandes d'expertise médico-légales. Le requérant n'explicite pas quelles "difficultés significatives" rencontrées par lui-même avec les autorités genevoises feraient craindre une partialité chez les experts mandatés, de sorte que les réquisits de l'art. 56 let. f CPP n'apparaissent pas réalisés. Enfin, on ne voit pas non plus en quoi la prétendue non-compétence du SAPEM pour désigner les experts rendrait ces derniers partiaux, ce d'autant que le TAPEM a validé ce choix par la suite, reprenant à son compte la mission d'expertise initiale. 3. Au vu de ce qui précède, il n’existe pas de motif justifiant la récusation des experts désignés, au sens de l’art. 56 let. f CPP. La requête en récusation, infondée, sera ainsi rejetée.”
“Cette garantie tend notamment à éviter que des circonstances extérieures à l'affaire puissent influencer le jugement en faveur ou au détriment d'une partie. Elle n'impose pas la récusation seulement lorsqu'une prévention effective est établie, car une disposition interne de la part de l'expert ne peut guère être prouvée; il suffit que les circonstances donnent l'apparence d'une prévention et fassent redouter une activité partiale. Cependant, seules les circonstances constatées objectivement doivent être prises en compte, les impressions purement individuelles n'étant pas décisives (ATF 140 III 221 consid. 4.1; ATF 139 III 433 consid. 2.1.1; ATF 138 IV 142 consid. 2.1; ATF 137 I 227 consid. 2.1 et les références citées). 2.3. Il y a notamment motif à récusation lorsque l'expert affiche son antipathie à l'égard de l'une des parties par des gestes ou des propos déplacés; c'est également le cas s'il dit à des tiers qu'il estime le prévenu coupable, ou si, lors de sa nomination, il exprime déjà des opinions tranchées quant à l'issue de l'expertise (Y. JEANNERET / A. KUHN / C. PERRIER DEPEURSINGE (éds), op.cit., n. 19 ad art. 183 CPP). En revanche, l'appartenance à une autorité, à une institution ou à un organisme dont un autre membre est à l'origine de l'action pénale ou s'est prononcé en sa faveur ne suffit pas à faire naître un doute quant à l'impartialité de l'expert. Dans bien des cas, admettre le contraire limiterait de façon inacceptable la possibilité pour les tribunaux de recourir à une expertise. Dans le même sens, le fait qu'un expert doive se prononcer sur des déclarations faites par un collègue ne suffit pas à le récuser (Y. JEANNERET / A. KUHN / C. PERRIER DEPEURSINGE (éds), op. cit., n. 23 ad art. 183 CPP et les références citées). 2.4. En l'occurrence, le simple fait que les experts désignés appartiennent au CURML, site de Genève, ne saurait fonder le moindre soupçon de prévention à leur encontre, étant rappelé que cette institution a précisément pour mission de répondre aux demandes d'expertise médico-légales. Le requérant n'explicite pas quelles "difficultés significatives" rencontrées par lui-même avec les autorités genevoises feraient craindre une partialité chez les experts mandatés, de sorte que les réquisits de l'art.”
“Il y a notamment motif à récusation lorsque l'expert affiche son antipathie à l'égard de l'une des parties par des gestes ou des propos déplacés; c'est également le cas s'il dit à des tiers qu'il estime le prévenu coupable, ou si, lors de sa nomination, il exprime déjà des opinions tranchées quant à l'issue de l'expertise (Y. JEANNERET / A. KUHN / C. PERRIER DEPEURSINGE (éds), Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2ème éd., Bâle 2019, n. 19 ad art. 183 CPP). En revanche, l'appartenance à une autorité, à une institution ou à un organisme dont un autre membre est à l'origine de l'action pénale ou s'est prononcé en sa faveur ne suffit pas à faire naître un doute quant à l'impartialité de l'expert. Dans bien des cas, admettre le contraire limiterait de façon inacceptable la possibilité pour les tribunaux de recourir à une expertise. Dans le même sens, le fait qu'un expert doive se prononcer sur des déclarations faites par un collègue ne suffit pas à le récuser (Y. JEANNERET / A. KUHN / C. PERRIER DEPEURSINGE (éds), op. cit., n. 23 ad art. 183 CPP et les références citées). 4.2. En l'espèce, A______ soutient que les Dres D______ et G______ seraient suspectes de prévention du seul fait de leur appartenance au même établissement hospitalier que les précédents experts, qui plus est sous la responsabilité hiérarchique de l'un deux. Si l'on suit le raisonnement de l'intéressé, les prénommées seraient ainsi marquées d'un a priori négatif sur lui et ne pourraient, dès lors, exécuter leur mission avec toute l'impartialité requise. Tel n'est évidemment pas le cas. Aucun élément au dossier ne permet de penser, dans le cas présent, qu'elles ne seraient pas en mesure de procéder à leur mission en toute indépendance et avec toute l'objectivité requise, ni d'avoir des avis ou approches différents de ceux déjà exprimés. En sa qualité de responsable de [l'Unité] E______, la Dre O______ – qui a mené la dernière expertise – est la répondante normalement sollicitée pour suggérer les experts psychiatres rattachés au CURML. Elle n’est pas appelée elle-même à fonctionner une nouvelle fois comme experte.”
Beschuldigte müssen frühzeitig Zugang zu Informationen über Sachverständige erhalten (z. B. vor Explorationsgesprächen), damit sie Ausstandsgründe rechtzeitig geltend machen können.
“Auch in Anbetracht der Tragweite und Eingriffsintensität, die eine - selbst vorläufige - Risikoprognose für die beschuldigte Person im Haftverfahren haben kann, ist es angezeigt, die Vorschriften zur Partizipation und zum rechtlichen Gehör in Art. 182 ff. StPO zur Anwendung zu bringen. Insbesondere muss es der beschuldigten Person möglich sein, Ausstandsgründe gegen die Expertin geltend zu machen (vgl. Art. 183 Abs. 3 StPO), die ein Explorationsgespräch mit ihr führen und - unter anderem gestützt darauf - einen Bericht zu der von ihr ausgehenden Gefährdung und verdachtsweise vorliegenden psychischen Störungen verfassen soll.”
Die Ausstandsfrage ist von der zuständigen Beschwerdekammer/übergeordneten Instanz zu prüfen; wenn das erstinstanzliche Organ nicht zuständig ist, entscheidet die Beschwerdekammer über die Befangenheitsrüge.
“Die Ausführungen des Gesuchstellers, wonach die komplexen und umfangreichen Fragen des Regionalgerichts an den Gesuchsgegner nicht nur eine Ergänzung von früheren Aussagen beträfen, sondern eine umfassende Neubewertung seiner psychiatrischen Situation verlangten (Z. 462 ff. des Ausstandsgesuch), zeigen, dass ihm dies letztlich auch bewusst gewesen sein muss. Seine Ausführungen erscheinen deshalb auch widersprüchlich. Eine Gehörsverletzung liegt jedenfalls nicht vor. Inwiefern der vom Gesuchsteller zitierte Beschluss der St. Galler Anklagekammer AK.2015.29 vom 17. November 2015, in welchem eine Gehörsverletzung verneint wurde, im vorliegenden Fall etwas anderes belegen soll, ist nicht ersichtlich. Soweit der Gesuchsteller geltend macht, das Regionalgericht habe seine Begründungspflicht verletzt, indem es sich nicht zu all seinen Vorbringen geäussert habe, ist darauf hinzuweisen, dass dieses ohnehin nicht zuständig für die Beurteilung des Ausstandsgesuchs war. Eine Gehörsverletzung kann demnach nicht vorliegen. Es ist die Aufgabe der Beschwerdekammer, sich mit den vorgebrachten Befangenheitsgründen des Gesuchstellers auseinanderzusetzen. 5. 5.1 Für Sachverständige gelten die Ausstandsgründe nach Art. 56 StPO (Art. 183 Abs. 3 StPO). Gemäss Art. 56 Bst. b StPO tritt eine in einer Strafbehörde tätige Person in den Ausstand, wenn sie in einer anderen Stellung, insbesondere als Mitglied einer Behörde, als Rechtsbeistand einer Partei, als Sachverständige oder als Zeugin in der gleichen Sache tätig war. Gemäss Bst. f tritt sie ebenfalls in den Ausstand, wenn sie aus anderen als den in Bst. a-e genannten Gründen, insbesondere wegen Freundschaft oder Feindschaft mit einer Partei oder deren Rechtsbeistand, befangen sein könnte. Das Erfordernis der Unabhängigkeit und Unparteilichkeit von Sachverständigen ergibt sich verfassungsrechtlich aus Art. 29 Abs. 1 der Bundesverfassung der Schweizerischen Eidgenossenschaft (BV; SR 101) und deckt sich inhaltlich mit dem aus Art. 30 Abs. 1 BV fliessenden Anspruch auf einen unparteiischen, unvoreingenommenen und unbefangenen Richter. Ein analoger Anspruch ergibt sich aus dem in Art. 6 der Konvention zum Schutze der Menschenrechte und Grundfreiheiten (EMRK; SR 0.101) und Art. 14 des Internationalen Pakts über bürgerliche und politische Rechte (UNO-Pakt II; SR 0.”
“Auch in Anbetracht der Tragweite und Eingriffsintensität, die eine - selbst vorläufige - Risikoprognose für die beschuldigte Person im Haftverfahren haben kann, ist es angezeigt, die Vorschriften zur Partizipation und zum rechtlichen Gehör in Art. 182 ff. StPO zur Anwendung zu bringen. Insbesondere muss es der beschuldigten Person möglich sein, Ausstandsgründe gegen die Expertin geltend zu machen (vgl. Art. 183 Abs. 3 StPO), die ein Explorationsgespräch mit ihr führen und - unter anderem gestützt darauf - einen Bericht zu der von ihr ausgehenden Gefährdung und verdachtsweise vorliegenden psychischen Störungen verfassen soll.”
“Elle reproche à B______ d’avoir menti, le 11 juin 2024, en ayant nié connaître les parties plaignantes en dehors de la procédure, puis, que des vérifications entreprises « immédiatement dans la procédure numérisée » avaient permis de constater l’existence de la lettre du 14 février 2024 (cf. let. B.c. supra), qui établissait des liens avec elles. Cette attitude violait l’art. 57 CPP. b. À réception, la cause a été gardée à juger. EN DROIT : 1. Le Code de procédure pénale ne désigne pas l'autorité compétente pour trancher une demande de récusation visant un traducteur-interprète. Le Tribunal fédéral a comblé la même lacune au sujet de la demande de récusation d'un expert désigné par le ministère public en appliquant par analogie l’art. 59 al. 1 let. b CPP (arrêt du Tribunal fédéral 1B_488/2011 du 2 décembre 2011 consid. 1.1). La Chambre de céans a fait application de cette jurisprudence au traducteur-interprète, l'art. 68 al. 5 CPP renvoyant aux dispositions relatives aux experts, y compris à l'art. 183 al. 3 CPP traitant des motifs de récusation (ACPR/799/2017 du 22 novembre 2017 consid. 1. ; cf. aussi L. MOREILLON / A. PAREIN-REYMOND, CPP, Code de procédure pénale, 2e éd., Bâle 2016, n. 10 ad art. 68). La Chambre de céans est donc compétente pour statuer. 2. Une demande de récusation peut être formée par oral en audience (ACPR/45/2022 du 25 janvier 2022 consid. 2.2. et les références), puis, motivée par écrit (ACPR/288/2018 du 25 mai 2018 consid. 1.4.2). Compte tenu de l’issue des requêtes, il n’est pas nécessaire de s’interroger si l’intervalle de quinze jours séparant, en l’espèce, les requêtes orales de leurs compléments écrits est compatible avec l’exigence de célérité qui doit présider au traitement des récusations (cf. A. KUHN / Y. JEANNERET (éds), Commentaire romand : Code de procédure pénale suisse, 2e éd. Bâle 2019, no 10 ad art. 58). 3. Nulle part la requérante ne s’exprime sur la condition temporelle posée à l’art. 58 al. 1 CPP. Elle affirme toutefois que les motifs de récuser les deux interprètes seraient apparus le 11 juin 2024.”
Die Rüge der Befangenheit ist unverzüglich und «ohne Verzug» nach Kenntnis vorzubringen; in der Regel ist die Frist sehr kurz (oft inner- halb von wenigen Tagen bis zu sechs–sieben Tagen), sonst droht Verwirkung.
“2; ACPR/421/2013) et émane du condamné, qui a qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée (art. 382 al. 1 CPP). 2. Le recourant semble voir une violation de son droit d'être entendu au motif que le TAPEM a maintenu son choix des experts. Or, le premier juge s'est bel et bien prononcé sur les griefs de l'intéressé dans la lettre d'accompagnement du 21 mai 2024. Même si cette motivation n’est pas celle souhaitée, aucune violation du droit d'être entendu ne peut être constatée. Le grief est par conséquent rejeté. 3. 3.1. Le recourant ne remet pas en cause les qualifications professionnelles des experts désignés (art. 183 al. 1 CPP) ni s'en prend au contenu de la mission. Si, dans ses conclusions, il ne demande pas formellement leur récusation, il conclut à l'annulation du mandat d'expertise qui les désigne à titre d'experts, développant dans son recours la problématique de leur nomination sous l'angle de l'art. 56 CPP (art. 183 al. 3 CPP). Il faut donc retenir qu'il demande en réalité leur récusation (cf. à ce propos ACPR/319/2021 du 17 mai 2021). 3.2. La demande de récusation doit être présentée sans délai par les parties dès qu'elles ont connaissance d'un motif de récusation (art. 58 al. 1 CPP), soit dans les jours qui suivent la connaissance du motif de récusation (arrêt du Tribunal fédéral 1B_601/2011 du 22 décembre 2011 consid. 1.2.1), sous peine de déchéance (ATF 138 I 1 consid. 2.2). La jurisprudence admet le dépôt d'une demande de récusation six à sept jours après la connaissance des motifs mais considère qu'une demande déposée deux à trois semaines après est tardive (L. MOREILLON / A. PAREIN-REYMOND, Petit commentaire du code de procédure pénale, 2ème éd., Bâle 2016, N. 3 ad art. 58 CPP et références citées; arrêts du Tribunal fédéral 1B_14/2016 du 2 février 2016 consid. 2 et 1B_60/2014 du 1er mai 2014 consid. 2.2). L'autorité qui constate qu'une demande de récusation est tardive n'entre pas en matière et la déclare irrecevable (A.”
“58 CPP et références citées; arrêts du Tribunal fédéral 1B_14/2016 du 2 février 2016 consid. 2 et 1B_60/2014 du 1er mai 2014 consid. 2.2). L'autorité qui constate qu'une demande de récusation est tardive n'entre pas en matière et la déclare irrecevable (A. DONATSCH / T. HANSJAKOB / V. LIEBER (éds), Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung (StPO), 2ème éd., Zurich 2014, n. 4 ad art. 58 CPP; arrêt du Tribunal fédéral 2C_239/2010 du 30 juin 2010 consid. 2.2; ACPR/303/2014 du 18 juin 2014). 3.3. En l'occurrence, A______ s'est opposé, dans sa lettre du 16 mai 2024, soit dans le délai imparti par le TAPEM pour ce faire, à la nomination des Dres D______ et G______ en qualité d'expertes. Il a soulevé l'apparence de prévention au motif que les prénommées étaient rattachées au même établissement hospitalier que les experts précédents, respectivement travaillaient sous la responsabilité de la Dre O______, auteur du dernier rapport d'expertise. La demande de récusation est ainsi recevable. 4. 4.1. L'art. 56 CPP – applicable aux experts par renvoi de l'art. 183 al. 3 CPP – énumère divers motifs de récusation aux lettres a à e, la lettre f imposant quant à elle la récusation lorsque d'autres motifs, notamment un rapport d'amitié étroit ou d'inimitié avec une partie ou son conseil, sont de nature à le rendre suspect de prévention. La lettre f de l'art. 56 CPP a la portée d'une clause générale recouvrant tous les motifs de récusation non expressément prévus aux lettres précédentes (ATF 138 IV 142 consid. 2.1; TF 1B_45/2015 du 29 avril 2015 consid. 2.1 et les références citées). L'art. 56 CPP concrétise les garanties déduites de l'art. 30 al. 1 Cst. Certes, dès lors que l'expert ne fait pas partie du tribunal, sa récusation ne s'examine pas au regard de l'art. 30 al. 1 Cst., mais sous l'angle de l'art. 29 al. 1 Cst. garantissant l'équité du procès (ATF 125 II 541 consid. 4a). Cette disposition assure toutefois au justiciable une protection équivalente à celle de l'art. 30 al. 1 Cst. s'agissant des exigences d'impartialité et d'indépendance requises d'un expert (ATF 127 I 196 consid.”
“Für Sachverständige gelten die Ausstandsgründe nach Art. 56 StPO (Art. 183 Abs. 3 StPO). Will eine Partei den Ausstand einer in einer Strafbehörde tätigen Person - oder einer sachverständigen Person - verlangen, hat sie gemäss Art. 58 Abs. 1 StPO ohne Verzug ein entsprechendes Gesuch zu stellen, sobald sie vom Ausstandsgrund Kenntnis hat (Urteil 6B_321/2023 vom 16. Juni 2023 E. 4.2.2). Nach der bundesgerichtlichen Rechtsprechung muss die gesuchstellende Person den Ausstand in den nächsten Tagen nach Kenntnis des Ausstandsgrunds verlangen. Andernfalls verwirkt sie grundsätzlich den Anspruch (vgl. BGE 143 V 66 E. 4.3 mit Hinweisen). In der Regel gilt ein sechs bis sieben Tage nach Kenntnis des Ausstandsgrunds gestelltes Gesuch noch als rechtzeitig gestellt; ein zwei- bis dreiwöchiges Zuwarten ist dagegen bereits verspätet (Urteile 7B_283/2023 vom 24. Mai 2024 E. 4.3.1; 7B_195/2023 vom 15. Januar 2024 E. 2.2.1; 6B_321/2023 vom 16. Juni 2023 E. 4.2.2; je mit Hinweisen). Bei ganz offensichtlichem Anschein der Befangenheit steht die allfällige Verspätung eines Ausstandsgesuchs der Ausstandspflicht unter Umständen nicht entgegen (vgl.”
Die Ernennung oder Vorschlagseinreichung eines Sachverständigen durch nahe Angehörige von Prozessbeteiligten oder durch Personen mit enger Verbindung zu einer Partei kann Anlass zur Ausstandsprüfung geben und bereits die Besorgnis der Befangenheit begründen, weil der Auswahlprozess (nicht nur die persönliche Stellungnahme) befangen erscheinen kann.
“Elle n'impose pas la récusation seulement lorsqu'une prévention effective est établie, car une disposition interne de la part de l'expert ne peut guère être prouvée; il suffit que les circonstances donnent l'apparence d'une prévention et fassent redouter une activité partiale. Cependant, seules les circonstances constatées objectivement doivent être prises en compte, les impressions purement individuelles n'étant pas décisives (ATF 140 III 221 consid. 4.1; ATF 139 III 433 consid. 2.1.1; ATF 138 IV 142 consid. 2.1; ATF 137 I 227 consid. 2.1 et les références citées). Il y a notamment motif à récusation lorsque l'expert affiche son antipathie à l'égard de l'une des parties par des gestes ou des propos déplacés; c'est également le cas s'il dit à des tiers qu'il estime le prévenu coupable, ou si, lors de sa nomination, il exprime déjà des opinions tranchées quant à l'issue de l'expertise (Y. JEANNERET / A. KUHN / C. PERRIER DEPEURSINGE (éds), Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2ème éd., Bâle 2019, n. 19 ad art. 183 CPP). En revanche, l'appartenance à une autorité, à une institution ou à un organisme dont un autre membre est à l'origine de l'action pénale ou s'est prononcé en sa faveur ne suffit pas à faire naître un doute quant à l'impartialité de l'expert. Dans bien des cas, admettre le contraire limiterait de façon inacceptable la possibilité pour les tribunaux de recourir à une expertise. Dans le même sens, le fait qu'un expert doive se prononcer sur des déclarations faites par un collègue ne suffit pas à le récuser (Y. JEANNERET / A. KUHN / C. PERRIER DEPEURSINGE (éds), op. cit., n. 23 ad art. 183 CPP et les références citées). 5.2. En l'espèce, si aucun des experts désignés ne réalise personnellement l'un ou l'autre des motifs de récusation de l'art. 56 CPP, leur désignation, sur proposition de la Prof. H______, qui n'est autre que la compagne de l'avocat de la doctoresse dont la responsabilité pénale pourrait être engagée par l'expertise médicale ordonnée – et qui serait donc, elle, récusable à tout le moins sous l'angle de l'art.”
Bei Verfahrensfragen gilt für die Récusation die Verfahrensregel von Art. 58 (Antrag «ohne délai» mit plausiblen Tatsachen).
“3 ; TF 1B_148/2017 du 6 juillet 2017 consid. 2.1), soit, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 al. 1 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01]). 2. 2.1 La question de savoir si la requête de récusation a été déposée en temps utile doit être tranchée d'office avant l'examen des moyens invoqués. 2.2 L’art. 183 al. 1 CPP définit les qualités requises de l’expert. L’art. 183 al. 3 CPP prévoit que les motifs de récusation énoncés à l’art. 56 CPP sont applicables aux experts. En dépit du fait que l’art. 183 al. 3 CPP ne renvoie qu’à l’art. 56 CPP, la jurisprudence et la doctrine admettent que les autres dispositions sur la récusation – dont celle sur la procédure de l’art. 58 CPP – s’appliquent également à la procédure de récusation visant un expert (Vuille, in : Jeanneret/Kuhn/Perrin Depeursinge [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd., 2019 [CR CPP], nn. 27 à 28b ad art. 183 CPP et les réf. citées). Aux termes de l’art. 58 al. 1 CPP, lorsqu'une partie entend demander la récusation d'une personne qui exerce une fonction au sein d'une autorité pénale, elle doit présenter sans délai à la direction de la procédure une demande en ce sens, dès qu'elle a connaissance du motif de récusation ; les faits sur lesquels elle fonde sa demande doivent être rendus plausibles. La récusation doit être demandée sans délai, dès que la partie a connaissance du motif de récusation, c'est-à-dire dans les jours qui suivent la connaissance de la cause de récusation (TF 7B_143/2024 du 3 juin 2024 consid. 4.1.1), sous peine de déchéance (ATF 140 I 271 consid. 8.4.3 ; JdT 2015 III 113 consid. 1.2.1). Il est en effet contraire aux règles de la bonne foi de garder ce moyen en réserve pour ne l’utiliser que comme « bouée de sauvetage », en ne formulant la demande de récusation qu’après avoir pris connaissance d’une décision négative ou s’être rendu compte que l'instruction ne suivait pas le cours désiré (ATF 143 V 66 consid.”
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