9 commentaries
Bei Privatklägerschaft nach Art. 178 lit. a ist der Zeugenbeweis ausgeschlossen.
“Zeuge oder Zeugin ist gemäss Art. 162 StPO eine an der Begehung einer Straftat nicht beteiligte Person, die der Aufklärung dienende Aussagen machen kann und nicht Auskunftsperson ist. Gemäss Art. 166 StPO wird die geschädigte Person als Zeugin oder Zeuge einvernommen, wobei die Einvernahme als Aus- kunftsperson nach Art. 178 StPO vorbehalten bleibt. Als Privatklägerschaft gilt ge- mäss Art. 118 Abs. 1 StPO die geschädigte Person, die ausdrücklich erklärt, sich am Strafverfahren als Straf-oder Zivilklägerin oder -kläger zu beteiligen. Der Zeu- genbeweis ist bei Personen, die sich gestützt auf Art. 178 lit. a StPO als Privatkläger konstituiert haben, ausgeschlossen, weil damit ein möglicher Konflikt zwischen der Verfolgung eigener Interessen und der Pflicht zur wahrheitsgemässen Aussage ausgeschlossen werden soll (Botschaft S. 1028; BSK STPO I-BÄHLER, Art. 162 StPO N 13; ZÜRCHER KOMMENTAR STPO I-LIEBER, Art. 118 StPO N 3b; vgl. auch DOMINIK HASLER, Rollenwechsel im Strafverfahren, Diss. Zürich 2019, S. 198 u. 307 f.).”
Die geschädigte/verletzte Person gilt nach Art. 166 Abs. 1 StPO als Zeugin/Zeuge und wird in der Praxis regelmäßig in Zeugeneigenschaft einvernommen (häufig parallel relevant zur Einvernahme als PADR).
“Elle peut être un proche, un familier ou encore un collaborateur d'un centre LAVI. Son rôle est purement passif. Elle ne peut pas être une personne impliquée dans la procédure. Ce rôle est ainsi exclu pour un témoin ou une personne appelée à donner des renseignements (Y. JEANNERET / A. KUHN / C. PERRIER DEPEURSINGE (éds), Commentaire romand : Code de procédure pénale suisse, 2ème éd., Bâle 2019, n. 9 ad art. 157; L. MOREILLON / A. PAREIN-REYMOND, Code de procédure pénale - Petit commentaire, 2ème éd., Bâle 2016, n. 4 ad art. 152). 3.2. On entend par témoin toute personne qui n'a pas participé à l'infraction, qui est susceptible de faire des déclarations utiles à l'élucidation des faits et qui n'est pas entendue en qualité de personne appelée à donner des renseignements (art. 162 CPP). D'un point de vue juridique, n'importe qui peut, en principe, être témoin (Y. JEANNERET / A. KUHN / C. PERRIER DEPEURSINGE (éds), op. cit., n. 7 ad art. 162). Il en va ainsi par exemple du lésé qui ne s'est pas constitué partie plaignante (art. 166 al. 1 CPP). Il n'y a pas non plus d'incompatibilité absolue entre la défense et le témoignage, puisque l'avocat du prévenu peut être témoin, de même que l'avocat de la partie plaignante (arrêt du Tribunal fédéral 1B_584/2022 du 25 avril 2023 consid. 3.3). 3.3. Selon l'art. 178 CPP, est entendu en qualité de personne appelée à donner des renseignements, quiconque s'est constitué partie plaignante (let. a); n'a pas encore quinze ans au moment de l'audition (let. b); n’est pas en mesure de comprendre pleinement la déposition d’un témoin en raison d’une capacité de discernement restreinte (let. c); sans être soi-même prévenu, pourrait s’avérer être soit l’auteur des faits à élucider ou d’une infraction connexe, soit un participant à ces actes (let. d); doit être interrogé comme co-prévenu sur un fait punissable qui ne lui est pas imputé (let. e); a le statut de prévenu dans une autre procédure, en raison d’une infraction qui a un rapport avec les infractions à élucider (let. f); a été ou pourrait être désigné représentant de l’entreprise dans une procédure dirigée contre celle-ci, ainsi que ses collaborateurs (let.”
“CPP nuance la portée de la règle générale de la première phrase puisqu’il dispose que la Confédération et les cantons peuvent établir des réglementations qui confèrent expressément aux collaborateurs de ces autorités, notamment aux greffiers ou aux secrétaires de tribunaux, la compétence de procéder à des auditions. L’audition peut porter sur celle des prévenus, des PADR comme des témoins. Cette faculté n’annule en aucun cas le droit de participation des parties, tel qu’il découle de l’art. 147 CPP (Laurent MOREILLON/Aude PAREIN-REYMOND, Petit commentaire du CPP, 2e éd., 2017, n. 5 ad art. 142). 4.3.2 Le chapitre 3 du titre 4 du CPP porte sur les témoins (art. 162 ss CPP). La section 1 de ce chapitre comprend les dispositions générales (art. 162 à 167 CPP). On entend par témoin toute personne qui n’a pas participé à l’infraction, qui est susceptible de faire des déclarations utiles à l’élucidation des faits et qui n’est pas entendue en qualité de PADR (art. 162 CPP). Le lésé est entendu en qualité de témoin (art. 166 al. 1 CPP). L’audition en qualité de PADR selon l’art. 178 est réservée (art. 166 al. 2 CPP). Toute personne âgée de plus de quinze ans et capable de discernement quant à l’objet de l’audition a la capacité de témoigner (art. 163 al. 1 CPP). Toute personne capable de témoigner a l’obligation de témoigner et de dire la vérité; le droit de refuser de témoigner est réservé (art. 163 al. 2 CPP). La section 2 du même chapitre traite du droit de refuser de témoigner (art. 168 ss CPP). L'art. 168 concerne le droit de refuser de témoigner pour cause de relations personnelles, l'art. 169 le droit de refuser de témoigner pour sa propre protection ou celle d’un proche, l'art. 170 le droit de refuser de témoigner fondé sur le secret de fonction, l'art. 171 le droit de refuser de témoigner fondé sur le secret professionnel, l'art. 172 la protection des sources des professionnels des médias et l'art. 173 le droit de refuser de témoigner fondé sur d’autres devoirs de discrétion. L'art. 176 prévoit la sanction du refus injustifié de témoigner.”
Die Einvernahme als Zeuge bleibt zulässig, wenn zum Zeitpunkt der Befragung keine Anhaltspunkte für eine Tatbeteiligung vorliegen.
“En l'occurrence, il n'y a pas lieu d'examiner plus avant si les déclarations que le recourant soutient avoir faites comme témoin plutôt que comme PADR (art. 178 al. 1 let. d CPP) seraient en l'espèce inexploitables. En effet, le recourant ne démontre pas que la cour cantonale aurait versé dans l'arbitraire, respectivement qu'elle aurait manifestement violé le droit fédéral en retenant qu'aucun élément au dossier ne laissait penser, au moment de son audition, qu'il ait pu être impliqué dans les faits ayant mené au décès de son frère et qu'aucune autre hypothèse de l'art. 178 CPP n'était réalisée à cette date. D'une part, le recourant ne remet pas en cause qu'il ne s'était pas encore constitué partie plaignante au moment de son audition. Partant, il ne pouvait pas être entendu en qualité de PADR selon l'art. 178 al. 1 let. a CPP mais devait effectivement en principe l'être comme témoin (cf. art. 166 CPP). D'autre part, il ne conteste pas qu'aucune des personnes auditionnées avant lui, en particulier B.________, ne l'avait impliqué dans les faits à élucider, ni ne l'avait vu sur les lieux de l'infraction. Contrairement à ce qu'il prétend, la cour cantonale n'a pas ignoré les différends survenus avec la famille du prénommé et en particulier ceux qui l'auraient directement opposé à ce dernier. Toutefois, elle a estimé que ces éléments ne permettaient pas de le soupçonner d'avoir participé à l'homicide de son frère. À cet égard, les exemples cités par le recourant afin d'illustrer un "conflit clanique" avec la famille de B.________ ne sont pas de nature à remettre en cause cette appréciation. Quant aux mesures d'instruction dont il a fait l'objet - consistant notamment en la remise des clés de son véhicule et de son téléphone afin d'en extraire les données GPS, ainsi que le prélèvement de son ADN à des fins de comparaison avec celui de son frère -, elles ne sont pas d'emblée incompatibles avec le statut de témoin.”
Der Geschädigte wird standardmässig als Zeuge, nicht als PADR, einvernommen.
“CPP nuance la portée de la règle générale de la première phrase puisqu’il dispose que la Confédération et les cantons peuvent établir des réglementations qui confèrent expressément aux collaborateurs de ces autorités, notamment aux greffiers ou aux secrétaires de tribunaux, la compétence de procéder à des auditions. L’audition peut porter sur celle des prévenus, des PADR comme des témoins. Cette faculté n’annule en aucun cas le droit de participation des parties, tel qu’il découle de l’art. 147 CPP (Laurent MOREILLON/Aude PAREIN-REYMOND, Petit commentaire du CPP, 2e éd., 2017, n. 5 ad art. 142). 4.3.2 Le chapitre 3 du titre 4 du CPP porte sur les témoins (art. 162 ss CPP). La section 1 de ce chapitre comprend les dispositions générales (art. 162 à 167 CPP). On entend par témoin toute personne qui n’a pas participé à l’infraction, qui est susceptible de faire des déclarations utiles à l’élucidation des faits et qui n’est pas entendue en qualité de PADR (art. 162 CPP). Le lésé est entendu en qualité de témoin (art. 166 al. 1 CPP). L’audition en qualité de PADR selon l’art. 178 est réservée (art. 166 al. 2 CPP). Toute personne âgée de plus de quinze ans et capable de discernement quant à l’objet de l’audition a la capacité de témoigner (art. 163 al. 1 CPP). Toute personne capable de témoigner a l’obligation de témoigner et de dire la vérité; le droit de refuser de témoigner est réservé (art. 163 al. 2 CPP). La section 2 du même chapitre traite du droit de refuser de témoigner (art. 168 ss CPP). L'art. 168 concerne le droit de refuser de témoigner pour cause de relations personnelles, l'art. 169 le droit de refuser de témoigner pour sa propre protection ou celle d’un proche, l'art. 170 le droit de refuser de témoigner fondé sur le secret de fonction, l'art. 171 le droit de refuser de témoigner fondé sur le secret professionnel, l'art. 172 la protection des sources des professionnels des médias et l'art. 173 le droit de refuser de témoigner fondé sur d’autres devoirs de discrétion. L'art. 176 prévoit la sanction du refus injustifié de témoigner. 4.3.3 Le chapitre 4 du même titre traite des PADR (art.”
Die geschädigte Person, die sich als Privatklägerin konstituiert hat, darf nicht zugleich als Zeugin für ihren eigenen Strafvortrag auftreten; in diesem Fall ist der Zeugenbeweis ausgeschlossen.
“Ausserdem darf der Umstand, dass die be- - 10 - schuldigte Person ihre Rechte nicht (rechtzeitig) wahrnehmen konnte, nicht in der Verantwortung der Behörde liegen (Urteile des Bundesgerichtes 6B_1092/2022 vom 9. Januar 2023 E. 2.3.4; 6B_517/2022 vom 7. Dezember 2022 E. 2.1.1 und E. 2.3; BGE 131 I 476 E. 2.2 und 2.3.4 mit Hinweisen). 1.2. Einhergehend mit der zutreffenden Auffassung der Vorinstanz (Urk. 73 E. II.3.6.) wurden C._____, D._____, E._____, F._____ und G._____ im gesamten Verfahren lediglich einmal durch die Polizei im Rahmen des Ermittlungsverfahrens befragt, wobei dem Beschuldigten kein Konfrontationsrecht gewährt wurde. Ihre Aussagen (Urk. 6/2; 6/5; 6/7; 6/8; 6/10) sind deshalb nicht zu Ungunsten des Be- schuldigten verwertbar. 2.1. Zeuge oder Zeugin ist gemäss Art. 162 StPO eine an der Begehung einer Straftat nicht beteiligte Person, die der Aufklärung dienende Aussagen machen kann und nicht Auskunftsperson ist. Gemäss Art. 166 StPO wird die geschädigte Person als Zeugin oder Zeuge einvernommen, wobei die Einvernahme als Aus- kunftsperson nach Art. 178 StPO vorbehalten bleibt. Als Privatklägerschaft gilt ge- mäss Art. 118 Abs. 1 StPO die geschädigte Person, die ausdrücklich erklärt, sich am Strafverfahren als Straf-oder Zivilklägerin oder -kläger zu beteiligen. Der Zeu- genbeweis ist bei Personen, die sich gestützt auf Art. 178 lit. a StPO als Privatkläger konstituiert haben, ausgeschlossen, weil damit ein möglicher Konflikt zwischen der Verfolgung eigener Interessen und der Pflicht zur wahrheitsgemässen Aussage ausgeschlossen werden soll (Botschaft S. 1028; BSK STPO I-BÄHLER, Art. 162 StPO N 13; ZÜRCHER KOMMENTAR STPO I-LIEBER, Art. 118 StPO N 3b; vgl. auch DOMINIK HASLER, Rollenwechsel im Strafverfahren, Diss. Zürich 2019, S. 198 u. 307 f.). 2.2. Spätestens mit Erklärung vom 14. Juni 2021 hat sich die Privatklägerin im vor- liegenden Strafverfahren als solche konstituiert (Urk.”
“Zeuge oder Zeugin ist gemäss Art. 162 StPO eine an der Begehung einer Straftat nicht beteiligte Person, die der Aufklärung dienende Aussagen machen kann und nicht Auskunftsperson ist. Gemäss Art. 166 StPO wird die geschädigte Person als Zeugin oder Zeuge einvernommen, wobei die Einvernahme als Aus- kunftsperson nach Art. 178 StPO vorbehalten bleibt. Als Privatklägerschaft gilt ge- mäss Art. 118 Abs. 1 StPO die geschädigte Person, die ausdrücklich erklärt, sich am Strafverfahren als Straf-oder Zivilklägerin oder -kläger zu beteiligen. Der Zeu- genbeweis ist bei Personen, die sich gestützt auf Art. 178 lit. a StPO als Privatkläger konstituiert haben, ausgeschlossen, weil damit ein möglicher Konflikt zwischen der Verfolgung eigener Interessen und der Pflicht zur wahrheitsgemässen Aussage ausgeschlossen werden soll (Botschaft S. 1028; BSK STPO I-BÄHLER, Art. 162 StPO N 13; ZÜRCHER KOMMENTAR STPO I-LIEBER, Art. 118 StPO N 3b; vgl. auch DOMINIK HASLER, Rollenwechsel im Strafverfahren, Diss. Zürich 2019, S. 198 u. 307 f.).”
Aussagen von geschädigten Personen, die lediglich einmal polizeilich befragt wurden, sind dem Beschuldigten nicht ohne Konfrontationsrecht/verwertbar und können zu Ungunsten des Beschuldigten nicht verwertet werden.
“Ausserdem darf der Umstand, dass die be- - 10 - schuldigte Person ihre Rechte nicht (rechtzeitig) wahrnehmen konnte, nicht in der Verantwortung der Behörde liegen (Urteile des Bundesgerichtes 6B_1092/2022 vom 9. Januar 2023 E. 2.3.4; 6B_517/2022 vom 7. Dezember 2022 E. 2.1.1 und E. 2.3; BGE 131 I 476 E. 2.2 und 2.3.4 mit Hinweisen). 1.2. Einhergehend mit der zutreffenden Auffassung der Vorinstanz (Urk. 73 E. II.3.6.) wurden C._____, D._____, E._____, F._____ und G._____ im gesamten Verfahren lediglich einmal durch die Polizei im Rahmen des Ermittlungsverfahrens befragt, wobei dem Beschuldigten kein Konfrontationsrecht gewährt wurde. Ihre Aussagen (Urk. 6/2; 6/5; 6/7; 6/8; 6/10) sind deshalb nicht zu Ungunsten des Be- schuldigten verwertbar. 2.1. Zeuge oder Zeugin ist gemäss Art. 162 StPO eine an der Begehung einer Straftat nicht beteiligte Person, die der Aufklärung dienende Aussagen machen kann und nicht Auskunftsperson ist. Gemäss Art. 166 StPO wird die geschädigte Person als Zeugin oder Zeuge einvernommen, wobei die Einvernahme als Aus- kunftsperson nach Art. 178 StPO vorbehalten bleibt. Als Privatklägerschaft gilt ge- mäss Art. 118 Abs. 1 StPO die geschädigte Person, die ausdrücklich erklärt, sich am Strafverfahren als Straf-oder Zivilklägerin oder -kläger zu beteiligen. Der Zeu- genbeweis ist bei Personen, die sich gestützt auf Art. 178 lit. a StPO als Privatkläger konstituiert haben, ausgeschlossen, weil damit ein möglicher Konflikt zwischen der Verfolgung eigener Interessen und der Pflicht zur wahrheitsgemässen Aussage ausgeschlossen werden soll (Botschaft S. 1028; BSK STPO I-BÄHLER, Art. 162 StPO N 13; ZÜRCHER KOMMENTAR STPO I-LIEBER, Art. 118 StPO N 3b; vgl. auch DOMINIK HASLER, Rollenwechsel im Strafverfahren, Diss. Zürich 2019, S. 198 u. 307 f.). 2.2. Spätestens mit Erklärung vom 14. Juni 2021 hat sich die Privatklägerin im vor- liegenden Strafverfahren als solche konstituiert (Urk.”
Die geschädigte/verletzte Person kann sich bei Einvernahme jederzeit auf ihr Aussageverweigerungsrecht nach Art. 169 Abs. 4 StPO berufen und kann absolut und jederzeit Fragen zu ihrer Intimsphäre verweigern.
“und/oder das Recht auf Aussageverweigerung (Art. 169 Abs. 4 StPO; lit. d). Insbesondere kann das Opfer einer Straftat gegen die sexuelle Integrität in jedem Fall die Aussage zu Fragen verweigern, die seine Intimsphäre betreffen (Art. 169 Abs. 4 StPO). Diese Bestimmung findet sich im Kapitel über die Zeuginnen und Zeugen im Abschnitt über die Zeugnisverweigerungsrechte. Da das Zeugnis grundsätzlich mündlich erfolgt (vgl. die Begriffe "Aussagen", "déclarations" und "dichiarazioni" in Art. 162 StPO), ist unbestritten, dass sich das Opfer einer Straftat gegen die sexuelle Integrität auf Art. 169 Abs. 4 StPO berufen kann, wenn es von den Strafbehörden einvernommen wird, sei es als Zeugin oder Zeuge (Art. 166 Abs. 1 StPO) oder als Privatklägerschaft (Art. 178 lit. a und Art. 180 Abs. 2 StPO) (Urteil 1B_342/2016 vom 12. Dezember 2016 E. 3.1 und die dort zitierten Hinweise). In diesem Rahmen ist das Recht des Opfers absolut und geht Art. 168 Abs. 4 StPO vor (Urteile 7B_62/2022 vom 2. Februar 2024 E. 3.2.3; 6B_408/2021 vom 11. April 2022 E. 1.4; 6B_1371/2020 vom 15. September 2021 E. 3.1 mit Hinweis). Diese Lösung rechtfertigt sich insbesondere in Bezug auf die emotionalen Schwierigkeiten, die das Reden über diese spezifische Thematik vor den Behörden - oder gar in Anwesenheit der beschuldigten Person - bewirken kann. Ausserdem steht es dem Opfer frei, von diesem Recht Gebrauch zu machen oder nicht, d.h. es kann die Aussage ganz oder teilweise verweigern. Wenn es sich zu einem bestimmten Zeitpunkt bereit erklärt auszusagen, bedeutet dies nicht, dass es (generell) auf sein Zeugnisverweigerungsrecht verzichtet. Macht das Opfer im Einzelfall davon Gebrauch, heisst dies ebenso wenig, dass es sich allgemein darauf beruft (Urteile 7B_62/2022 vom 2.”
“En vertu de l'art. 117 al. 1 CPP (RO 2010 1881 et 2023 468), la victime jouit de droits particuliers au cours de la procédure. La victime d'infraction à l'intégrité sexuelle peut, dans tous les cas, refuser de répondre aux questions qui ont trait à sa sphère intime (art. 169 al. 4 CPP en lien avec l'art. 117 al. 1 let. d CPP). L'art. 169 al. 4 CPP est situé dans le chapitre relatif aux témoins et dans la section traitant de leur droit, le cas échéant, de refuser de témoigner. Dès lors que le témoignage est en principe oral (cf. les termes "déclarations", "Aussagen" et "dichiarazioni" de l'art. 162 CPP), il est incontesté que l'art. 169 al. 4 CPP peut être invoqué par la victime d'infraction à l'intégrité sexuelle lorsqu'elle est auditionnée par les autorités pénales, que ce soit en tant que témoin (art. 166 al. 1 CPP) ou comme partie plaignante (art. 178 let. a et 180 al. 2 CPP). Dans ce cadre, le droit de la victime est par ailleurs absolu et prévaut notamment sur la limite au refus de témoigner posée à l'art. 168 al. 4 CPP. Cette solution se justifie eu égard en particulier aux difficultés, notamment émotionnelles, que peut engendrer le fait de parler, devant des autorités - voire en présence du prévenu - de cette thématique particulière. De plus, la victime décide librement d'utiliser ce droit ou pas; elle peut ainsi refuser de répondre ou n'apporter qu'une réponse partielle. Si elle accepte à un moment donné de répondre, cela ne signifie pas qu'elle renonce à son droit ou, si elle en fait usage, qu'elle s'en prévaut d'une manière générale (arrêt 6B_408/2021 du 11 avril 2022 consid. 1.4 et les arrêts cités). Les déclarations de la victime constituent un élément de preuve. Le juge doit, dans l'évaluation globale de l'ensemble des éléments probatoires rassemblés au dossier, les apprécier librement (arrêts 6B_652/2023 du 11 décembre 2023 consid.”
Die zitierte Passage bzw. die einschlägige Rechtsauslegung stammt aus Entscheidungen des Bundesgerichts (RO).
“En vertu de l'art. 117 al. 1 CPP (RO 2010 1881 et 2023 468), la victime jouit de droits particuliers au cours de la procédure. La victime d'infraction à l'intégrité sexuelle peut, dans tous les cas, refuser de répondre aux questions qui ont trait à sa sphère intime (art. 169 al. 4 CPP en lien avec l'art. 117 al. 1 let. d CPP). L'art. 169 al. 4 CPP est situé dans le chapitre relatif aux témoins et dans la section traitant de leur droit, le cas échéant, de refuser de témoigner. Dès lors que le témoignage est en principe oral (cf. les termes "déclarations", "Aussagen" et "dichiarazioni" de l'art. 162 CPP), il est incontesté que l'art. 169 al. 4 CPP peut être invoqué par la victime d'infraction à l'intégrité sexuelle lorsqu'elle est auditionnée par les autorités pénales, que ce soit en tant que témoin (art. 166 al. 1 CPP) ou comme partie plaignante (art. 178 let. a et 180 al. 2 CPP). Dans ce cadre, le droit de la victime est par ailleurs absolu et prévaut notamment sur la limite au refus de témoigner posée à l'art. 168 al. 4 CPP. Cette solution se justifie eu égard en particulier aux difficultés, notamment émotionnelles, que peut engendrer le fait de parler, devant des autorités - voire en présence du prévenu - de cette thématique particulière. De plus, la victime décide librement d'utiliser ce droit ou pas; elle peut ainsi refuser de répondre ou n'apporter qu'une réponse partielle. Si elle accepte à un moment donné de répondre, cela ne signifie pas qu'elle renonce à son droit ou, si elle en fait usage, qu'elle s'en prévaut d'une manière générale (arrêt 6B_408/2021 du 11 avril 2022 consid. 1.4 et les arrêts cités). Les déclarations de la victime constituent un élément de preuve. Le juge doit, dans l'évaluation globale de l'ensemble des éléments probatoires rassemblés au dossier, les apprécier librement (arrêts 6B_652/2023 du 11 décembre 2023 consid.”
Die betroffene Person kann sich gegen eine falsche Einordnung ihrer Vernehmungsqualität beschweren; ihr Schutzinteresse steht dabei im Vordergrund.
“Le Tribunal fédéral a eu à connaître du cas dans lequel le prévenu se plaignait que le lésé, qui aurait dû être auditionné comme témoin en vertu de l'art. 166 al. 1 CPP, avait été entendu en qualité de personne appelée à donner des renseignements, le tribunal ayant considéré à tort qu'il s'était constitué partie plaignante (art. 166 al. 2 et 178 let. a CPP). Il a considéré que le prévenu ne pouvait rien en tirer sous l'angle de l'exploitabilité du moyen de preuve, dans la mesure où l'audition comme personne appelée à donner des renseignements et non comme témoin ne préjudiciait pas les droits de la défense ni ne lésait son intérêt à une administration des preuves équitable et conforme au droit (arrêt 6B_952/2019 du 11 décembre 2019 consid. 2.3 et les références citées). Le Tribunal fédéral est parvenu à un résultat similaire dans d'autres configurations dans lesquelles l'intéressé n'avait pas été interrogé dans la qualité qui aurait dû être la sienne (arrêt 6B_952/2019 du 11 décembre 2019 consid. 2.3 et les références citées). C'est avant tout la personne qui sera interrogée et non le prévenu qui pourra se plaindre qu'elle n'a pas été entendue en la bonne qualité, puisque les règles prévues pour l'audition en qualité de personne appelée à donner des renseignements sont destinées à protéger la personne interrogée (ATF 144 IV 97 consid.”
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