SR 281.1 ↩
19 commentaries
Bund und Kantone können die Vollstreckung bzw. das Eintreiben von Geldleistungen, Kosten, Gebühren und Rückerstattungspflichten auch nicht-strafbehördlichen Stellen oder speziellen Vollzugsstellen zuweisen.
“Die Vollstreckung von (rechtskräftigen) Strafentscheiden richtet sich demgegenüber grundsätzlich nach den Bestimmungen der Art. 439 ff. StPO. Demnach werden Verfahrenskosten, Geldstrafen, Bussen und weitere im Zusammenhang mit einem Strafverfahren zu erbringende finanzielle Leistungen nach den Bestimmungen des Bundesgesetzes vom 11. April 1889 über Schuldbetreibung und Konkurs (SchKG; SR 281.1) eingetrieben (Art. 442 Abs. 1 StPO). Bund und Kantone bestimmen, welche Behörden die finan—ziellen Leistungen eintreiben (Art. 442 Abs. 3 StPO). Bei diesen muss es sich nicht um Strafbehörden im Sinne der Artikel 12 und 13 StPO handeln (vgl. hierzu die Botschaft vom 21. Dezember 2005 zur Vereinheitlichung des Strafprozessrechts, BBl 2006 1085, 1334). Die Bundesanwaltschaft vollzieht die Entscheide der Strafbehörden des Bundes, wenn nicht die Kantone zuständig sind (Art. 75 Abs. 1 i.V.m. Art. 74 StBOG). Dafür bezeichnet sie eine Stelle, die nicht mit der Untersuchung und Anklageerhebung betraut ist (Art. 75 Abs. 2 StBOG). Mit dieser Regelung soll sichergestellt werden, dass sich nicht der anklagende Staatsanwalt oder die anklagende Staatsanwältin – als Gegenpartei der verurteilten Person – später auch mit dem Vollzug befasst (Botschaft vom 10. September 2008 zum Bundesgesetz über die Organisation der Strafbehörden des Bundes [Strafbehördenorganisationsgesetz, StBOG], BBl 2008 8125, 8179). Der Dienst «Urteilsvollzug» der Bundesanwaltschaft als Absender des zur Diskussion stehenden Schreibens vom 30. Januar 2024 vollzieht die Entscheide der Strafbehörden des Bundes nach Art.”
“Le dispositif du jugement n'a pas non plus été entrepris en ce qui concerne le sort réservé aux objets et valeurs séquestrés. Certains articles ont cependant échappé à la diligence des premiers juges, de sorte qu'il convient d'en régler le sort d'office. Ainsi, le papier indexé sous chiffre 14 de l'inventaire n° 22______ sera rendu à la succession de feu L______, tout comme les objets sous chiffres 1 et 2 de l'inventaire n° 23______. La casquette et le sac de sport de l'inventaire n° 24______ seront rendus à l'appelant. L'objet porté sous chiffre 1 de l'inventaire n° 25______ sera remis à la BPTS. Les téléphones portables et objets apparentés de l'inventaire n° 26______ du 31 janvier 2023 qui étaient détenus par M______ et ont été transmis par les autorités pénales françaises, leurs seront rendus. Enfin, la créance en restitution des sommes sous chiffre 3 de l'inventaire n° 27______ du 25 septembre 2019 sera compensée avec celle de l'État en paiement des frais de la présente procédure (art. 442 al. 3 CPP ; cf. ATF 143 IV 293 consid. 1). 11. L'appelant succombe intégralement sur ses propres conclusions et n'a résisté avec succès à celles du MP qu'en ce qui concerne la quotité de la peine, celle-ci ayant été relevée mais sans être prononcée à vie. Il supportera partant 95% des frais de la procédure d'appel, comprenant un émolument d'arrêt de CHF 8'000.- (art. 428 al. 1 CPP et art. 14 al. 1 let e du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale [RTFMP]). Il n'y a pas lieu de revenir sur la répartition des frais de la procédure préliminaire et de première instance, telle que disposée par le TCR, laquelle n'était pas contestée en cas de confirmation (ou aggravation) du verdict de culpabilité. En prolongement, il n'y a pas lieu de revenir non plus sur la condamnation de l'appelant à couvrir les – alors – parties plaignantes H______/I______ de leurs honoraires d'avocat, alors que leurs conclusions à ce titre pour la procédure d'appel doivent être écartées, ainsi que l'a été leur qualité.”
Der Verzugszins von 5% bei Kostenforderungen wird angewendet und entspricht in der Praxis dem Zinsansatz nach Art. 73 CO; die analoge Anwendung ist bestätigt.
“Fait partie du dommage l'intérêt depuis le moment où l'événement dommageable s'est fait sentir financièrement. L'intérêt du dommage court jusqu'au moment où l'indemnité est payée et a pour objectif de placer l'ayant droit dans la même situation que s'il avait été dédommagé le jour de l'acte illicite ou le jour où les conséquences économiques de cet acte se sont fait sentir (ATF 139 V 176 consid. 8.1.2 ; 129 IV 149 consid. 4.1). Cet intérêt s'élève en principe à 5 % (art. 73 al. 1 CO et par analogie art. 442 al. 2 CPP ; ATF 139 V 176 consid. 8.1.2 ; 131 III 12 consid. 9.1).”
Die Kompensation von Verfahrenskosten mit sequestrierten Werten kann durch die urteils-/Urteilbehörde erfolgen.
“Sa peine doit être imputée de 61 jours de détention provisoire. L'atteinte portée à sa liberté personnelle par les 534 premiers jours de mesures de substitution se rapproche de celle de l'intimé E______, sous réserve du fait que d'anciens collègues étaient concernés par la mesure d'interdiction de contact. En conséquence, il se justifie d'imputer sa peine de 14 jours (un jour par période de 40 jours) pour les premiers jours à des mesures et de deux jours pour 176 jours restants. En définitive, l'appelant A______ sera condamné à une peine complémentaire de 90 jours-amende à CHF 90.- le jour, avec sursis assorti d'un délai d'épreuve de trois ans, sous déduction de 77 jours au titre de sa détention avant jugement et des mesures de substitution qui l'ont suivie. 7. 7.1. Selon l'art. 267 al. 3 CPP, la restitution à l'ayant droit des objets et des valeurs patrimoniales séquestrés qui n'ont pas été libérés auparavant, leur utilisation pour couvrir les frais ou leur confiscation sont statuées dans la décision finale. Selon l'art. 442 al. 3 CPP, les autorités pénales peuvent compenser les créances portant sur des frais de procédure avec les indemnités accordées à la partie débitrice dans la même procédure pénale et avec des valeurs séquestrées. Ce pouvoir appartient notamment à l'autorité de jugement (ATF 143 IV 293 consid. 1). 7.2.1. Eu égard aux séquestres affectant l'appelant A______ (inventaire n° 1______ du 28 avril 2016), la somme de CHF 6'000.- (objet n°5) sera en partie compensée avec sa part aux frais de la procédure préliminaire et de première instance (un quart des frais totaux) et d'appel (un tiers). Pour le surplus, l'ensemble des séquestres sera levé, les conditions d'une confiscation de sûreté n'étant pas remplies (cf. art. 69 CP ; ATF 149 IV 307 consid. 2.4.1 ; 137 IV 249 consid. 4.4), dans la mesure où le fardeau de la preuve de celle-ci repose sur l'accusation (ATF 149 IV 307 consid. 2.6.2). 7.2.2. Les séquestres frappant l'intimé E______ (cf. inventaire n° 2______ du 28 avril 2016) seront levés à l'exception de celui portant sur les sommes de CHF 2'600.”
Bei Verrechnung werden Entschädigungsansprüche und Verfahrenskosten praktisch saldiert; verbleibender Saldo ist zahlungspflichtig bzw. führt zu Reduktion der Auszahlung an den Betroffenen.
“Au vu du mémoire de recours produit, l’indemnité qu’il convient d’allouer à ce titre au recourant doit être fixée à 360 fr., correspondant à 2 heures d’activité d’avocat au tarif horaire de 180 fr., auxquels il y a lieu d’ajouter des débours forfaitaires à concurrence de 2 % des honoraires admis (art. 3bis al. 1 RAJ), par 7 fr. 20, plus un montant correspondant à la TVA au taux de 8.1%, par 29 fr. 75, soit à 397 fr. au total en chiffres arrondis. Par parallélisme avec le sort des frais, cette indemnité sera réduite d’un tiers pour tenir compte de la mesure dans laquelle le recours est admis. En définitive, c’est une indemnité de 265 fr. en chiffres arrondis qui sera allouée au recourant, à la charge de l’Etat. Vu le sort du recours, les frais de la procédure, par 720 fr., constitués du seul émolument d’arrêt (art. 20 al. 1 TFIP), seront mis pour un tiers, soit par 240 fr., à la charge de Q.________, le solde étant laissé à la charge de l’Etat (art. 423 al. 1 CPP). Conformément à l'art. 442 al. 4 CPP, l’indemnité de 265 fr. allouée au recourant sera compensée avec les frais d'arrêt mis à sa charge, de sorte que le solde dû par l’Etat à Q.________ s'élève en définitive à 25 francs. Par ces motifs, le juge unique prononce : I. Le recours est partiellement admis. II. L’ordonnance rendue le 6 mars 2025 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne est réformée au chiffre II du dispositif comme suit : « II. arrête son indemnité à CHF 12'361.40 (TVA et débours compris) ». III. Une indemnité réduite de 265 fr. (deux cent soixante-cinq francs) est allouée à Q.________ pour la procédure de recours, à la charge de l’Etat. IV. Les frais d’arrêt, par 720 fr. (sept cent vingt francs), sont mis pour un tiers, soit par 240 fr. (deux cent quarante francs), à la charge de Q.________, le solde étant laissé à la charge de l’Etat. V.”
“Obtenant partiellement gain de cause, les intéressés ont droit à une indemnité réduite pour les dépenses occasionnées par la procédure de recours. Compte tenu de la nature de l’affaire et du mémoire de recours adressé à la Chambre de céans, l’indemnité allouée sera fixée à 3’000 fr., correspondant à 10 heures d’activité nécessaire d’avocat breveté au tarif horaire de 300 fr. (art. 26a al. 3 TFIP), montant auquel il convient d’ajouter des débours forfaitaires à concurrence de 2% (art. 19 al. 2 TDC [tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 ; BLV 270.11.6], applicable par renvoi de l’art. 26a al. 6 TFIP), par 60 fr., et la TVA au taux de 8,1 % sur le tout, par 247 fr. 85, soit à 3’308 fr. au total en chiffres arrondis. Par parallélisme avec le sort des frais, cette indemnité sera réduite de moitié pour tenir compte de la mesure dans laquelle le recours est admis. En définitive, c’est une indemnité de 1’654 fr. qui sera allouée aux recourants pour les dépenses occasionnées par la procédure de recours (art. 436 al. 1 CPP), à la charge de l’Etat. Conformément à l'art. 442 al. 4 CPP, la part des frais d'arrêt mis à la charge des recourants, par 1'430 fr., sera compensée avec l’indemnité réduite de 1’654 fr. qui leur est allouée, de sorte que le solde dû par l’Etat à O.W.________ et B.W.________ s'élève en définitive à 224 francs. Il s’ensuit que c’est en qualité de prévenu que T.________ a été attrait à la présente procédure. Dans ces conditions, sa demande d’assistance judiciaire du 19 décembre 2024 est superflue. Pour le travail accompli par Me Sébastien Friant, défenseur d’office de T.________, il sera retenu 5 heures d’activité nécessaire d’avocat. Au tarif horaire de 180 fr. (art. 2 al. 1 let. a et 3 al. 2 RAJ [règlement sur l'assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV 211.02.3] par renvoi de l'art. 26b TFIP), le défraiement s’élève à 900 francs. S'y ajoutent 2% pour les débours (art. 3bis al. 1 RAJ par renvoi de l'art. 26b TFIP), soit 18 fr., et 8,1% de TVA sur le tout, soit 74 fr. 35, de sorte que l'indemnité d'office est arrêtée au total à 993 fr.”
“________, qui a procédé avec l’assistance d’un conseil de choix, a droit à une indemnité réduite pour les dépenses occasionnées par la procédure de recours. Compte tenu de la nature de l’affaire et du mémoire de recours adressé à la Chambre de céans, l’indemnité allouée sera fixée à 1’500 fr., correspondant à 5 heures d’activité nécessaire d’avocat breveté au tarif horaire de 300 fr. (art. 26a al. 3 TFIP), montant auquel il convient d’ajouter des débours forfaitaires à concurrence de 2% (art. 19 al. 2 TDC [tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 ; BLV 270.11.6], applicable par renvoi de l’art. 26a al. 6 TFIP), par 30 fr., et la TVA au taux de 8,1 % sur le tout, par 123 fr. 95, soit à 1’654 fr. au total en chiffres arrondis. Par parallélisme avec le sort des frais, cette indemnité sera réduite à un tiers pour tenir compte de la mesure dans laquelle le recours est admis. En définitive, c’est une indemnité de 552 fr. en chiffres arrondis qui sera allouée à la recourante pour les dépenses occasionnées par la procédure de recours (art. 436 al. 1 CPP), à la charge de l’Etat. Conformément à l'art. 442 al. 4 CPP, l’indemnité de 552 fr. allouée à la recourante sera compensée avec les frais d'arrêt mis à sa charge, de sorte que le solde dû par W.________ à l’Etat s'élève en définitive à 914 fr. 70. Au vu des déterminations produites par I.________, qui a agi avec l’assistance d’un avocat de choix et conclu au rejet du recours, celui-ci a également droit à une indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure de recours, dès lors qu’il obtient partiellement gain de cause. Compte tenu des déterminations en question, cette indemnité sera fixée à 300 fr., correspondant à 1 heure d’activité nécessaire d’avocat au tarif horaire de 300 francs. En y ajoutant les débours forfaitaires de 2%, par 6 fr., ainsi que la TVA de 8.1% sur le tout, par 24 fr. 80, elle ascende à 331 fr. au total en chiffres arrondis. Cette indemnité sera réduite à deux tiers pour tenir compte de la mesure dans laquelle le recours est admis, ainsi arrêtée à 221 francs (chiffres arrondis), et mise à la charge de W.”
“Verrechnung Die Strafbehörden können ihre Forderungen aus Verfahrenskosten mit Entschädigungsansprüchen der zahlungspflichtigen Partei aus dem gleichen Strafverfahren sowie mit beschlagnahmten Vermögenswerten verrechnen (Art. 442 Abs. 4 StPO). Gestützt darauf ist die dem Beschuldigten auszurichtende Entschädigung für die angemessene Ausübung seiner Verfahrensrechte im ersten oberinstanzlichen Verfahren sowie im Neubeurteilungsverfahren, ausmachend CHF 4'469.95, mit den von ihm zu bezahlenden erstinstanzlichen und oberinstanzlichen (erstes oberinstanzliches Verfahren sowie Neubeurteilungsverfahren) Verfahrenskosten von insgesamt CHF 17'151.70 (CHF 14'351.70 erste Instanz, CHF”
Die Vollzugsbehörde entscheidet nach Eintritt der Rechtskraft über Zahlungsmodalitäten, insbesondere über Ratenzahlungen, Zahlungserleichterungen oder die Einleitung der Zwangsvollstreckung, wobei dies nach Feststellung der Rückzahlungsfähigkeit bzw. nach Zurückweisungsprüfung erfolgt.
“Juni 2018 erheblich verbessert hat; der Verurteilte damals ein Einkommen von monatlich netto Fr. 4'800.-- (inkl. 13. Monatslohn) erzielte; er nebst den Unterhaltszahlungen für seine Ex-Frau von Fr. 3'352.-- – welcher Betrag auf seinem früheren Einkommen basierte – auch für seine sich in Ausbildung befindende Tochter (Jg. 1996), die noch bei ihm wohnte, aufkam (Urteil vom 15. Juni 2018, E. XV.2.5.1); – aufgrund der Höhe des monatlichen Überschusses von mindestens Fr. 1'828.-- eine Rückzahlung der Kosten der amtlichen Verteidigung von Fr. 53'132.40 innerhalb eines Zeitrahmens von 30 Monaten durchaus als möglich und zumutbar erscheint; – die heutige persönliche und finanzielle Situation des Verurteilten es demnach zulässt, den Verurteilten zu verpflichten, dem Bund die Kosten seiner amtlichen Verteidigung im Verfahren SK.2017.47 im Umfang von Fr. 53'132.40 zurückzuzahlen; – über die Gewährung von Zahlungserleichterungen oder die allfällige Einleitung der Zwangsvollstreckung die Vollzugsbehörde zu befinden hat (Art. 442 Abs. 1 StPO); – das Gesuch der Bundesanwaltschaft, Urteilsvollzug, gutzuheissen ist; – für diesen Entscheid keine Kosten zu erheben sind; Die Strafkammer erkennt: 1. Das Gesuch der Bundesanwaltschaft, Urteilsvollzug, vom 18. Juni 2024 wird gutgeheissen. 2. A. wird verpflichtet, dem Bund den Betrag von Fr. 53'132.40 für die Kosten seiner amtlichen Verteidigung im Verfahren SK.2017.47 zurückzuzahlen. 3. Für diesen Entscheid werden keine Kosten erhoben. 4. Dieser Entscheid wird den Parteien schriftlich eröffnet. Im Namen der Strafkammer des Bundesstrafgerichts Die Vorsitzende Der Gerichtsschreiber Nach Eintritt der Rechtskraft mitzuteilen an - Bundesanwaltschaft, Urteilsvollzug (vollständig) Rechtsmittelbelehrung Berufung an die Berufungskammer des Bundesstrafgerichts Gegen Urteile der Strafkammer des Bundesstrafgerichts, die das Verfahren ganz oder teilweise abschliessen, sowie gegen selbstständige nachträgliche Entscheide und gegen selbstständige Einziehungsentscheide kann innert 10 Tagen seit Eröffnung bei der Strafkammer des Bundesstrafgerichts mündlich oder schriftlich Berufung angemeldet werden (Art.”
“028 ff.). Gemäss aktuellem Betreibungsregisterauszug bestehen gegen den Gesuchsgegner keine Betreibungen oder Verlustscheine. 6.3 Bei monatlichen Einkünften von Fr. 10'759.75 und monatlichen Ausgaben von Fr. 9'902.45.-- verbleibt dem Gesuchsgegner ein Überschuss von Fr. 875.30. 7. Aufgrund des Gesagten kann davon ausgegangen werden, dass der Gesuchsgegner – unter Berücksichtigung des sog. «Notgroschens» – finanziell in der Lage ist, die Verteidigungskosten von Fr. 10'000.-- mittels Ratenzahlungen innerhalb der nächsten zwei Jahre zu begleichen (vgl. die Praxis in einem ähnlich gelagerten Fall: Verfügung der Strafkammer SK.2023.44. vom 23. November 2023, S. 4). 8. Im Ergebnis ist der Gesuchsgegner zu verpflichten, dem Bund die Entschädigung von Fr. 10'000.-- für die Kosten seiner amtlichen Verteidigung im Verfahren SK.2019.71 zurückzubezahlen. 9. Über die Gewährung von Zahlungserleichterungen oder die allfällige Einleitung der Zwangsvollstreckung hat die Vollzugsbehörde zu befinden (Art. 442 Abs. 1 StPO). 10. Im Ergebnis ist das Gesuch gutzuheissen, soweit darauf einzutreten ist. 11. Es ist keine Entschädigung auszurichten. 12. Für diesen Entscheid sind keine Kosten zu erheben. Die Strafkammer erkennt: 1. Das Gesuch der Bundesanwaltschaft, Urteilsvollzug, vom 20. Juni 2024 wird gutgeheissen, soweit darauf einzutreten ist. 2. A. wird verpflichtet, dem Bund die Entschädigung von Fr. 10'000.-- für die Kosten seiner amtlichen Verteidigung im Verfahren SK.2019.71 zurückzubezahlen. 3. Es wird keine Entschädigung ausgerichtet. 4. Es werden keine Kosten erhoben. 5. Dieses Urteil wird Rechtsanwalt Christian Sturzenegger und der Bundesanwaltschaft, Dienst Urteilsvollzug, schriftlich eröffnet und der Berufungskammer des Bundesstrafgerichts (in Kopie) mitgeteilt. Im Namen der Strafkammer des Bundesstrafgerichts Der Vorsitzende Der Gerichtsschreiber Nach Eintritt der Rechtskraft mitzuteilen an - Bundesanwaltschaft, Urteilsvollzug (vollständig) Rechtsmittelbelehrung Berufung an die Berufungskammer des Bundesstrafgerichts Gegen Urteile der Strafkammer des Bundesstrafgerichts, die das Verfahren ganz oder teilweise abschliessen, sowie gegen selbstständige nachträgliche Entscheide und gegen selbstständige Einziehungsentscheide kann innert 10 Tagen seit Eröffnung bei der Strafkammer des Bundesstrafgerichts mündlich oder schriftlich Berufung angemeldet werden (Art.”
“September 2014 nicht verschlechtert hat; – gemäss den vorstehenden Ausführungen im Gegenteil klare Indizien vorhanden sind, dass sich seine finanzielle Situation insgesamt deutlich verbessert hat; – im Übrigen aufgrund der unterlassenen Mitwirkung bei der Feststellung der finanziellen und persönlichen Verhältnisse gemäss Rechtsprechung und Lehre festzuhalten ist, dass der Verurteilte nicht (mehr) bedürftig und in der Lage ist, seiner Rückzahlungspflicht hinsichtlich der Kosten der amtlichen Verteidigung nachzukommen; – aufgrund der Höhe der Kosten von Fr. 22'250.-- eine vollständige Rückzahlung in einem Zeithorizont von einem bis zwei Jahren durchaus als möglich erscheint; – die heutige wirtschaftliche Situation es demnach zulässt, den Verurteilten dazu zu verpflichten, dem Bund die Kosten seiner amtlichen Verteidigung im Verfahren SK.2013.30 im Umfang von Fr. 22'250.-- zurückzuzahlen; – über die Gewährung von Zahlungserleichterungen oder die allfällige Einleitung der Zwangsvollstreckung die Vollzugsbehörde zu befinden hat (Art. 442 Abs. 1 StPO); – das Gesuch der Bundesanwaltschaft, Urteilsvollzug, gutzuheissen ist; – für diesen Entscheid keine Kosten zu erheben sind; Die Einzelrichterin erkennt: 1. Das Gesuch der Bundesanwaltschaft, Urteilsvollzug, vom 15. August 2024 wird gutgeheissen. 2. A. wird verpflichtet, dem Bund den Betrag von Fr. 22'250.-- für die Kosten seiner amtlichen Verteidigung im Verfahren SK.2013.30 zurückzuzahlen. 3. Für diesen Entscheid werden keine Kosten erhoben. 4. Dieser Entscheid wird den Parteien schriftlich eröffnet. Im Namen der Strafkammer des Bundesstrafgerichts Die Einzelrichterin Der Gerichtsschreiber Nach Eintritt der Rechtskraft mitzuteilen an - Bundesanwaltschaft, Urteilsvollzug (vollständig) Rechtsmittelbelehrung Berufung an die Berufungskammer des Bundesstrafgerichts Gegen Urteile der Strafkammer des Bundesstrafgerichts, die das Verfahren ganz oder teilweise abschliessen, sowie gegen selbstständige nachträgliche Entscheide und gegen selbstständige Einziehungsentscheide kann innert 10 Tagen seit Eröffnung bei der Strafkammer des Bundesstrafgerichts mündlich oder schriftlich Berufung angemeldet werden (Art.”
Für die Behandlung von Gesuchen um Kostenerlass ist die Mitwirkungspflicht des Gesuchstellers entscheidend; bei formeller Mitwirkungsverweigerung bzw. fehlenden prüfbaren Unterlagen wird mangels Unterlagen nicht eingetreten.
“00 für das zweitinstanzliche Verfahren) beziehe (vgl. CAR pag. 2.102.001). Damit hat der Gesuchsteller seine Mitwirkungspflicht klar verletzt. Abgesehen von der nicht erfolgten Konkretisierung bezüglich Umfangs des Kostenerlass-begehrens ist eine vollumfängliche Überprüfung seiner wirtschaftlichen Lage nicht ohne vernünftigen Aufwand möglich. Entsprechend ist auf sein Kostenerlassgesuch vom 29. August 2024 nicht einzutreten. 6. Im Übrigen wäre selbst im Falle eines Eintretens festzustellen, dass sich die aktuellen persönlichen und finanziellen Verhältnisse des Gesuchstellers gemäss summarischer Prüfung der eingereichten Unterlagen im Vergleich zum Zeitpunkt des Urteilsdatums im Berufungsverfahren CA.2021.29 nicht wesentlich verändert haben und somit keine wesentlichen neuen Umstände vorliegen, die den Erlass oder die Stundung der Verfahrenskosten erfordern bzw. rechtfertigen würden. 7. Schliesslich liegt es im Ermessen der Vollzugsbehörde, dem Gesuchsteller Zahlungserleichterungen in Form von angemessenen Ratenzahlungen zu gewähren (Art. 442 Abs. 1 StPO, Art. 75 StBOG). 8. Für diesen Beschluss werden keine Kosten erhoben. Die Berufungskammer beschliesst: 1. Auf das Kostenerlassgesuch wird nicht eingetreten. 2. Für diesen Beschluss werden keine Kosten erhoben. Im Namen der Berufungskammer des Bundesstrafgerichts Die Vorsitzende Die Gerichtsschreiberin Andrea Blum Flurina Heer Zustellung an (Gerichtsurkunde): - B. Nach Eintritt der Rechtskraft Zustellung an: - Bundesanwaltschaft, Urteilsvollzug Rechtsmittelbelehrung Beschwerde an das Bundesgericht Dieser Beschluss kann innert 30 Tagen nach Eröffnung der vollständigen Ausfertigung mit Beschwerde in Strafsachen beim Bundesgericht angefochten werden. Das Beschwerderecht und die übrigen Zulässigkeitsvoraussetzungen sind in den Art. 78-81 und 90 ff. des Bundesgesetzes über das Bundesgericht vom 17. Juni 2005 (BGG) geregelt. Die begründete Beschwerdeschrift ist beim Bundesgericht, 1000 Lausanne 14, einzureichen. Gemäss Art. 48 Abs. 1 und 2 BGG müssen Eingaben spätestens am letzten Tag der Frist beim Bundesgericht eingereicht oder zu dessen Handen der Schweizerischen Post oder einer schweizerischen diplomatischen oder konsularischen Vertretung übergeben werden.”
Die zuständige Vollstreckungs- bzw. Ausführungskompetenz ist kantonal geregelt; im Kanton Genève liegt sie beim Département und kann auf das Service des contraventions übertragen bzw. delegiert werden, welches die Vollstreckungsmassnahmen praktisch durchführt.
“2 En l'espèce, il ne ressort pas du procès-verbal de l'audience du 29 septembre 2023, que le recourant se serait plaint de l'incompétence de l'adjoint de direction du Service des contraventions pour signer la requête de mainlevée. Représenté par un avocat lors de l'audience, le recourant n'a pas sollicité le complètement du procès-verbal pour que soit mentionné son grief, si celui-ci a été formulé. Il ne fait pas valoir qu'une telle requête aurait été par hypothèse rejetée, ni qu'il aurait à réception du procès-verbal émis une protestation sur ce point. Quoiqu'il en soit, la question de la compétence de l'adjoint de direction du Service des contraventions pour introduire la requête de mainlevée est une question de droit que la Cour examine librement. Ainsi, même à admettre qu'il y ait eu violation du droit d'être entendu du recourant par le Tribunal, celle-ci pourrait être corrigée dans le cadre du présent recours. 4. Le recourant fait grief au Tribunal d'avoir violé le principe de la légalité en admettant implicitement la compétence de l'adjoint de direction du Service des contraventions pour signer la requête de mainlevée. 4.1.1 Selon l’art. 442 CPP, le recouvrement des frais de procédure, des peines pécuniaires, des amendes et des autres prestations financières découlant d'une procédure pénale est régi par les dispositions de la LP (al. 1). La Confédération et les cantons désignent les autorités chargées du recouvrement des prestations financières (al. 3). L'autorité d'exécution compétente à Genève pour le recouvrement des prestations financières au sens de l'art. 442 al. 3 CPP est le département, selon l'art. 40 al. 2 let. d LACP, la délégation à un service ou office de celui-ci par voie réglementaire du Conseil d'Etat étant réservée (art. 40 al. 3 LaCP). L'art. 5 let. c du règlement sur l'exécution des peines et mesures (REPM du 19 mars 2014; RS E 4 55.05) prévoit que le service des contraventions est compétent pour fixer au condamné un délai de paiement de la peine pécuniaire ou de l'amende, autoriser le paiement par acomptes, prolonger les délais octroyés, exiger le paiement immédiat, demander des sûretés et intenter la poursuite pour dettes (art.”
Die Verrechnung kann neben Gerichtskosten auch Anwaltsentschädigungen, Rückerstattung von Sicherheiten und sonstige Auslagen betreffen; in der Praxis wurde die Rückerstattung von Sicherheiten bzw. bereits geleistete Beträge durch Verrechnung beeinflusst.
“Elle est donc considérée avoir succombé sur les points concernés. Elle n'obtient que partiellement gain de cause sur les parties demeurées contestées et sur la peine. Dans ces conditions, elle supportera 4/5èmes des frais de la procédure envers l'État, qui comprennent un émolument de CHF 1'500.- (art. 428 al. 1 CPP et 14 al. 1 let. e du règlement fixant le tarif des frais en matière pénale (RTFMP)). 4.2. La décision sur les frais préjuge en principe celle sur l'indemnisation (ATF 147 IV 47 consid. 4.1 ; 145 IV 268 consid. 1.2). L'appelante, acquittée partiellement et obtenant en partie gain de cause sur d'autres points, se verra donc octroyer une indemnité de 1/5ème pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure en deuxième instance (art. 429 al. 1 let. a et 436 al. 1 et 2 CPP), soit CHF 507.80 (honoraires de Me J______) et CHF 875.60 (honoraires de Me B______). Cette indemnité sera compensée avec les créances portant sur les frais de la procédure (art. 442 al. 4 CPP ; ATF 143 IV 293 consid. 1 ; 139 IV 243 consid. 5.2). 4.3. Les frais fixés par l'autorité inférieure seront revus et réduits de 1/10ème. Une indemnité sera accordée dans la même proportion (CHF 602.- (honoraires de Me K______)) et compensée (art. 428 al. 3, 429 al. 1 let. a et 442 al. 4 CPP). * * * * * PAR CES MOTIFS, LA COUR : Reçoit l'appel formé par A______ contre le jugement rendu le 11 septembre 2024 par le Tribunal de police dans la procédure P/7231/2023. L'admet partiellement. Annule ce jugement. Et statuant à nouveau : Déclare A______ coupable de violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires (art. 285 ch. 1 al. 1 aCP), d'injure (art. 177 al. 1 CP), de violation des règles de la circulation routière (art. 90 al. 1 LCR), de conduite en état d'ébriété avec un taux d'alcool qualifié (art. 91 al. 2 let. a LCR), de conduite sous retrait, refus ou interdiction d'utilisation du permis de conduire (art. 95 al. 1 let. b LCR) et de non-restitution de permis ou de plaques (art.”
“Ordonne à l'égard de A______ le maintien de la mesure de substitution ordonnée le 30 mai 2024 par le Tribunal des mesures de contrainte (exécution de la peine privative de liberté de 39 jours, prononcée dans le cadre de la procédure P/1______/2021) (art. 231 al. 1 et 237 al. 4 CPP). Constate que par ordonnance du 30 mai 2024, le Tribunal des mesures de contrainte a d'ores et déjà ordonné la détention pour des motifs de sûreté de A______ pour une durée d'un mois, à l'issue de l'exécution de la peine privative de liberté de 39 jours précitée. Ordonne la restitution à A______ des objets figurant sous chiffres 1 à 6 de l'inventaire n° 45643120240529 du 29 mai 2024. Ordonne la confiscation et la destruction du couteau figurant sous chiffre 9 de l'inventaire n° 45643120240529 du 29 mai 2024. Condamne A______ aux frais de la procédure, qui s'élèvent à CHF 1'312.-, y compris un émolument de jugement de CHF 300.- (art. 426 al. 1 CPP). Compense à due concurrence la créance de l'État portant sur les frais avec les valeurs patrimoniales séquestrées figurant sous chiffre 7 de l'inventaire n° 45643120240529 du 29 mai 2024, sous déduction des CHF 100.- déjà libérés en faveur du prévenu (art. 442 al. 4 CPP). Fixe à CHF 4'732.10 l'indemnité de procédure due à Me B______, défenseur d'office de A______ (art. 135 CPP)". Notifie le présent arrêt aux parties. Le communique, pour information, au Tribunal de police, à la Prison de Champ-Dollon, au Service de la réinsertion et du suivi pénal, au Secrétariat d'Etat aux migrations et à l'Office cantonal de la population et des migrations. La greffière : Sonia LARDI DEBIEUX La présidente : Sara GARBARSKI Indication des voies de recours : Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral (LTF), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale. ETAT DE FRAIS COUR DE JUSTICE Selon les art. 4 et 14 du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.”
“Die Kosten des Ausstandsverfahrens werden mit der Entschädigung der Beschwerdeführerin für das Beschwerdeverfahren verrechnet (Art. 442 Abs. 4 StPO).”
“-, hors TVA, vu le domicile du recourant à l'étranger (ATF 141 IV 344 consid. 4.1). Compte tenu de l'issue de la procédure, l'indemnisation sera réduite dans la même proportion que les frais et ainsi limitée aux 1/5ème de cette somme, soit CHF 135.-. * * * * * PAR CES MOTIFS, LA COUR : Admet partiellement le recours. Annule l'ordonnance querellée, en tant qu'elle concerne les infractions de diffamation et de calomnie. Renvoie la cause au Ministère public pour ouverture d'une instruction dans le sens des considérants. Condamne A______ aux 4/5èmes des frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 1'500.-, soit à CHF 1'200.-, le solde, soit CHF 300.-, étant laissé à la charge de l'État. Dit que ce montant sera prélevé sur les sûretés versées. Alloue à A______, à la charge de l'État, une indemnité de CHF 135.- TTC, à titre de participation à ses frais d'avocat pour la procédure de recours (art. 433 al. 1 CPP). Compense cette indemnité avec le solde des sûretés devant être restitué à A______ (art. 442 al. 4 CPP). Ordonne par conséquent la restitution à A______ d'une somme de CHF 165.-. Notifie le présent arrêt, en copie, au recourant, soit pour lui son conseil, et au Ministère public. Siégeant : Monsieur Christian COQUOZ, président; Mesdames Corinne CHAPPUIS BUGNON et Valérie LAUBER, juges; Monsieur Julien CASEYS, greffier. Le greffier : Julien CASEYS Le président : Christian COQUOZ Voie de recours : Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art.”
Zur Vollstreckung können vom Bund und den Kantonen auch Stellen bezeichnet bzw. beauftragt werden, die nicht Strafbehörden sind (z. B. Vollstreckungsstellen nach SchKG); die Kantone bestimmen die Zuständigkeitsbehörden hierfür.
“Die Vollstreckung von (rechtskräftigen) Strafentscheiden richtet sich demgegenüber grundsätzlich nach den Bestimmungen der Art. 439 ff. StPO. Demnach werden Verfahrenskosten, Geldstrafen, Bussen und weitere im Zusammenhang mit einem Strafverfahren zu erbringende finanzielle Leistungen nach den Bestimmungen des Bundesgesetzes vom 11. April 1889 über Schuldbetreibung und Konkurs (SchKG; SR 281.1) eingetrieben (Art. 442 Abs. 1 StPO). Bund und Kantone bestimmen, welche Behörden die finan—ziellen Leistungen eintreiben (Art. 442 Abs. 3 StPO). Bei diesen muss es sich nicht um Strafbehörden im Sinne der Artikel 12 und 13 StPO handeln (vgl. hierzu die Botschaft vom 21. Dezember 2005 zur Vereinheitlichung des Strafprozessrechts, BBl 2006 1085, 1334). Die Bundesanwaltschaft vollzieht die Entscheide der Strafbehörden des Bundes, wenn nicht die Kantone zuständig sind (Art. 75 Abs. 1 i.V.m. Art. 74 StBOG). Dafür bezeichnet sie eine Stelle, die nicht mit der Untersuchung und Anklageerhebung betraut ist (Art. 75 Abs. 2 StBOG). Mit dieser Regelung soll sichergestellt werden, dass sich nicht der anklagende Staatsanwalt oder die anklagende Staatsanwältin – als Gegenpartei der verurteilten Person – später auch mit dem Vollzug befasst (Botschaft vom 10. September 2008 zum Bundesgesetz über die Organisation der Strafbehörden des Bundes [Strafbehördenorganisationsgesetz, StBOG], BBl 2008 8125, 8179). Der Dienst «Urteilsvollzug» der Bundesanwaltschaft als Absender des zur Diskussion stehenden Schreibens vom 30.”
Verrechnung kann bereits bei rechtskräftig auferlegten Kosten angewandt werden; dies mindert die Kostenansprüche der Gegenpartei bzw. vermindert noch zu bezahlende Verfahrenskosten.
“(inkl. Auslagen und MWST) bestimmt, zumal Thema und Aufwand des Neubeurteilungsverfahrens sehr überschaubar erscheinen und die Bedeutung der Streitsache gering ist (vgl. auch Art. 41 des kantonalen Anwaltsgesetzes [KAG; BSG 168.11]). Zudem gehen die anwaltlichen Ausführungen teilweise am Neubeurteilungsthema vorbei. Die Entschädigung wird mit den der Beschwerdeführerin (teilweise) auferlegten Kosten des Beschwerdeverfahrens BK 23 486 verrechnet (Art. 442 Abs. 4 StPO). Die von der Beschwerdeführerin noch zu bezahlenden Verfahrenskosten reduzieren sich dadurch auf CHF”
“Verrechnung Die Strafbehörden können ihre Forderungen aus Verfahrenskosten mit Entschädigungsansprüchen der zahlungspflichtigen Partei aus dem gleichen Strafverfahren sowie mit beschlagnahmten Vermögenswerten verrechnen (Art. 442 Abs. 4 StPO). Gestützt darauf ist die dem Beschuldigten auszurichtende Entschädigung für die angemessene Ausübung seiner Verfahrensrechte im ersten oberinstanzlichen Verfahren sowie im Neubeurteilungsverfahren, ausmachend CHF 4'469.95, mit den von ihm zu bezahlenden erstinstanzlichen und oberinstanzlichen (erstes oberinstanzliches Verfahren sowie Neubeurteilungsverfahren) Verfahrenskosten von insgesamt CHF 17'151.70 (CHF 14'351.70 erste Instanz, CHF”
Verrechnung nach Art. 442 Abs. 4 StPO ist zulässig: zugesprochene Entschädigungen können mit auferlegten Verfahrenskosten gegengerechnet werden, wobei dadurch Auszahlungssummen reduziert oder ganz aufgehoben werden können.
“-, forfait appliqué au déplacement (aller-retour) effectué par un stagiaire (APCR/5/2023 précité, consid. 3.3). À cette aune, l’indemnisation sera arrêtée à CHF 1'270.20 ({[5 heures x CHF 450.-] + [20 minutes x CHF 150.-] + CHF 50.-} x 50% [mesure dans laquelle le recourant a obtenu gain de cause], le total étant majoré de la TVA à 8.1%). 4.3. Conformément à l'art. 442 al. 4 CPP, la créance de l'État fondée sur les frais de la procédure de recours (CHF 600.-) sera compensée, à due concurrence, avec le montant alloué au recourant à titre de dépens (CHF 1'270.20). * * * * * PAR CES MOTIFS, LA COUR : Rejette le recours. Condamne A______ à la moitié des frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 1'200.-, soit au paiement de CHF 600.-. Laisse le solde des frais de la procédure de recours (CHF 600.-) à la charge de l'État. Alloue à A______, à la charge de l'État, une indemnité de CHF 1'270.20, TVA à 8.1% incluse, pour la procédure de recours (art. 429 CPP). Dit que les frais de la procédure mis à la charge de A______ (CHF 600.-) sont compensés (art. 442 al. 4 CPP), à due concurrence, avec l'indemnité allouée à ce dernier (CHF 1'270.20). Notifie le présent arrêt, en copie, au recourant, soit pour lui son conseil, et au Ministère public. Siégeant : Madame Daniela CHIABUDINI, présidente; Madame Françoise SAILLEN AGAD et Monsieur Vincent DELALOYE, juges; Monsieur Julien CASEYS, greffier. Le greffier : Julien CASEYS La présidente : Daniela CHIABUDINI Voie de recours : Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art.”
“Il sera donc ramené, s’agissant de l’activité déployée par le chef d’étude, à 5 heures (4 heures pour la rédaction des recours et réplique, recherches en droit incluses, ainsi que 1 heure pour s’entretenir avec le client [conférence/téléphone] et rédiger l’ensemble des lettres/courriels nécessaires) et, concernant celle exécutée par le stagiaire, à 20 minutes (15 minutes de consultation du dossier ainsi que 5 minutes pour le téléphone, la vacation au Ministère public devant étant indemnisée séparément). Ces prestations doivent être rémunérées selon le tarif horaire usuel applicable à Genève, soit CHF 450.- pour un chef d'étude et CHF 150.- pour un avocat stagiaire (APCR/5/2023 du 4 janvier 2023, consid. 3.2); la vacation sus-évoquée – qui ne relève pas de l'exécution du mandat stricto sensu – sera rétribuée à concurrence de CHF 50.-, forfait appliqué au déplacement (aller-retour) effectué par un stagiaire (APCR/5/2023 précité, consid. 3.3). À cette aune, l’indemnisation sera arrêtée à CHF 1'270.20 ({[5 heures x CHF 450.-] + [20 minutes x CHF 150.-] + CHF 50.-} x 50% [mesure dans laquelle le recourant a obtenu gain de cause], le total étant majoré de la TVA à 8.1%). 4.3. Conformément à l'art. 442 al. 4 CPP, la créance de l'État fondée sur les frais de la procédure de recours (CHF 600.-) sera compensée, à due concurrence, avec le montant alloué au recourant à titre de dépens (CHF 1'270.20). * * * * * PAR CES MOTIFS, LA COUR : Rejette le recours. Condamne A______ à la moitié des frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 1'200.-, soit au paiement de CHF 600.-. Laisse le solde des frais de la procédure de recours (CHF 600.-) à la charge de l'État. Alloue à A______, à la charge de l'État, une indemnité de CHF 1'270.20, TVA à 8.1% incluse, pour la procédure de recours (art. 429 CPP). Dit que les frais de la procédure mis à la charge de A______ (CHF 600.-) sont compensés (art. 442 al. 4 CPP), à due concurrence, avec l'indemnité allouée à ce dernier (CHF 1'270.20). Notifie le présent arrêt, en copie, au recourant, soit pour lui son conseil, et au Ministère public. Siégeant : Madame Daniela CHIABUDINI, présidente; Madame Françoise SAILLEN AGAD et Monsieur Vincent DELALOYE, juges; Monsieur Julien CASEYS, greffier.”
“La recourante se plaint encore d'une violation de "l'art. 268 al. 3 en lien avec l'art. 442 al. 4 CPP". Elle reproche à la cour cantonale de ne pas avoir examiné le "caractère saisissable des valeurs séquestrées ainsi que [son] minimum vital" avant d'ordonner la compensation de sa créance en restitution de ces valeurs avec sa dette en paiement des frais de procédure; selon elle, cette compensation serait de nature à porter atteinte à son minimum vital. Toutefois, la recourante perd de vue que la part des frais de procédure qui lui est imputée (2'400 fr.) ne doit pas être uniquement compensée à due concurrence avec les valeurs à restituer, mais également avec l'indemnité qui lui est allouée au sens de l'art. 429 al. 1 let. a CPP pour la procédure d'appel (4'608 fr. 30; cf. let. B supra), laquelle suffit à couvrir les frais de procédure mis à sa charge. Partant, son grief doit être rejeté.”
“Au vu du mémoire de recours produit, l’indemnité qu’il convient d’allouer à ce titre au recourant doit être fixée à 360 fr., correspondant à 2 heures d’activité d’avocat au tarif horaire de 180 fr., auxquels il y a lieu d’ajouter des débours forfaitaires à concurrence de 2 % des honoraires admis (art. 3bis al. 1 RAJ), par 7 fr. 20, plus un montant correspondant à la TVA au taux de 8.1%, par 29 fr. 75, soit à 397 fr. au total en chiffres arrondis. Par parallélisme avec le sort des frais, cette indemnité sera réduite d’un tiers pour tenir compte de la mesure dans laquelle le recours est admis. En définitive, c’est une indemnité de 265 fr. en chiffres arrondis qui sera allouée au recourant, à la charge de l’Etat. Vu le sort du recours, les frais de la procédure, par 720 fr., constitués du seul émolument d’arrêt (art. 20 al. 1 TFIP), seront mis pour un tiers, soit par 240 fr., à la charge de Q.________, le solde étant laissé à la charge de l’Etat (art. 423 al. 1 CPP). Conformément à l'art. 442 al. 4 CPP, l’indemnité de 265 fr. allouée au recourant sera compensée avec les frais d'arrêt mis à sa charge, de sorte que le solde dû par l’Etat à Q.________ s'élève en définitive à 25 francs. Par ces motifs, le juge unique prononce : I. Le recours est partiellement admis. II. L’ordonnance rendue le 6 mars 2025 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne est réformée au chiffre II du dispositif comme suit : « II. arrête son indemnité à CHF 12'361.40 (TVA et débours compris) ». III. Une indemnité réduite de 265 fr. (deux cent soixante-cinq francs) est allouée à Q.________ pour la procédure de recours, à la charge de l’Etat. IV. Les frais d’arrêt, par 720 fr. (sept cent vingt francs), sont mis pour un tiers, soit par 240 fr. (deux cent quarante francs), à la charge de Q.________, le solde étant laissé à la charge de l’Etat. V.”
“Die Kosten des Ausstandsverfahrens, bestimmt auf CHF 400.00, werden der insoweit unterliegenden Beschwerdeführerin auferlegt (Art. 59 Abs. 4 StPO). Sie werden mit der auszurichtenden Entschädigung von CHF 1'800.00 verrechnet (Art. 442 Abs. 4 StPO).”
“Vu la nature de l’affaire et le mémoire de recours, la pleine indemnité sera fixée compte tenu d’une durée d’activité nécessaire d’avocat de quatre heures et 30 minutes au tarif horaire de 300 fr. (art. 26a al. 3 TFIP ; TF 7B_35/2022 du 22 février 2024, JdT 2024 III 61), à hauteur de 1'350 francs. A ce montant il convient d’ajouter des débours forfaitaires à concurrence de 2 % des honoraires admis (art. 19 al. 2 TDC [Tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 ; BLV 270.11.6]), par 27 fr., plus la TVA au taux de 8,1 %, par 111 fr. 55. La pleine indemnité s’élève en définitive à 1'489 fr. au total, en chiffres arrondis. Réduite dans la même mesure que les frais en vertu du parallélisme découlant de la jurisprudence, soit de moitié, l’indemnité (art. 433 al. 1 CPP, applicable par renvoi de l’art. 436 al. 1 CPP ; cf. TF 6B_2/2021 du 25 juin 2021 consid. 1.1 ; TF 6B_1324/2015 du 23 novembre 2016 consid. 2.2) s’élève ainsi à 745 francs, en chiffres arrondis. En application de l'art. 442 al. 4 CPP, les frais d'arrêt mis à la charge du recourant seront compensés avec l’indemnité réduite qui lui est allouée, si bien que le solde dû par l’Etat au recourant s'élève à 195 fr. (cf. not. CREP 28 octobre 2024/763). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté dans la mesure où il a un objet. II. Les frais d’arrêt, par 990 fr. (neuf cent nonante francs), sont mis à la charge de E.________ à raison de la moitié, soit de 495 fr. (quatre cent nonante-cinq francs), le solde des frais, par 495 fr. (quatre cent nonante-cinq francs), étant laissé à la charge de l’Etat. III. Une indemnité réduite de 745 fr. (sept cent quarante-cinq francs) est allouée à E.________ pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure de recours, à la charge de l’Etat. IV. Les frais d'arrêt mis à la charge de E.________, par 495 fr. (quatre cent nonante-cinq francs), sont compensés avec l’indemnité allouée sous chiffre III ci-dessus, par 745 fr.”
“Obtenant partiellement gain de cause, les intéressés ont droit à une indemnité réduite pour les dépenses occasionnées par la procédure de recours. Compte tenu de la nature de l’affaire et du mémoire de recours adressé à la Chambre de céans, l’indemnité allouée sera fixée à 3’000 fr., correspondant à 10 heures d’activité nécessaire d’avocat breveté au tarif horaire de 300 fr. (art. 26a al. 3 TFIP), montant auquel il convient d’ajouter des débours forfaitaires à concurrence de 2% (art. 19 al. 2 TDC [tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 ; BLV 270.11.6], applicable par renvoi de l’art. 26a al. 6 TFIP), par 60 fr., et la TVA au taux de 8,1 % sur le tout, par 247 fr. 85, soit à 3’308 fr. au total en chiffres arrondis. Par parallélisme avec le sort des frais, cette indemnité sera réduite de moitié pour tenir compte de la mesure dans laquelle le recours est admis. En définitive, c’est une indemnité de 1’654 fr. qui sera allouée aux recourants pour les dépenses occasionnées par la procédure de recours (art. 436 al. 1 CPP), à la charge de l’Etat. Conformément à l'art. 442 al. 4 CPP, la part des frais d'arrêt mis à la charge des recourants, par 1'430 fr., sera compensée avec l’indemnité réduite de 1’654 fr. qui leur est allouée, de sorte que le solde dû par l’Etat à O.W.________ et B.W.________ s'élève en définitive à 224 francs. Il s’ensuit que c’est en qualité de prévenu que T.________ a été attrait à la présente procédure. Dans ces conditions, sa demande d’assistance judiciaire du 19 décembre 2024 est superflue. Pour le travail accompli par Me Sébastien Friant, défenseur d’office de T.________, il sera retenu 5 heures d’activité nécessaire d’avocat. Au tarif horaire de 180 fr. (art. 2 al. 1 let. a et 3 al. 2 RAJ [règlement sur l'assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV 211.02.3] par renvoi de l'art. 26b TFIP), le défraiement s’élève à 900 francs. S'y ajoutent 2% pour les débours (art. 3bis al. 1 RAJ par renvoi de l'art. 26b TFIP), soit 18 fr., et 8,1% de TVA sur le tout, soit 74 fr. 35, de sorte que l'indemnité d'office est arrêtée au total à 993 fr.”
Die Verrechnung kann sowohl die Kosten des Hauptverfahrens als auch die Kosten des Ausstands- oder Beschwerdeverfahrens umfassen und damit unterschiedliche Verfahrensabschnitte betreffen.
“Vu la nature de l’affaire et le mémoire de recours, la pleine indemnité sera fixée compte tenu d’une durée d’activité nécessaire d’avocat de quatre heures et 30 minutes au tarif horaire de 300 fr. (art. 26a al. 3 TFIP ; TF 7B_35/2022 du 22 février 2024, JdT 2024 III 61), à hauteur de 1'350 francs. A ce montant il convient d’ajouter des débours forfaitaires à concurrence de 2 % des honoraires admis (art. 19 al. 2 TDC [Tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 ; BLV 270.11.6]), par 27 fr., plus la TVA au taux de 8,1 %, par 111 fr. 55. La pleine indemnité s’élève en définitive à 1'489 fr. au total, en chiffres arrondis. Réduite dans la même mesure que les frais en vertu du parallélisme découlant de la jurisprudence, soit de moitié, l’indemnité (art. 433 al. 1 CPP, applicable par renvoi de l’art. 436 al. 1 CPP ; cf. TF 6B_2/2021 du 25 juin 2021 consid. 1.1 ; TF 6B_1324/2015 du 23 novembre 2016 consid. 2.2) s’élève ainsi à 745 francs, en chiffres arrondis. En application de l'art. 442 al. 4 CPP, les frais d'arrêt mis à la charge du recourant seront compensés avec l’indemnité réduite qui lui est allouée, si bien que le solde dû par l’Etat au recourant s'élève à 195 fr. (cf. not. CREP 28 octobre 2024/763). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté dans la mesure où il a un objet. II. Les frais d’arrêt, par 990 fr. (neuf cent nonante francs), sont mis à la charge de E.________ à raison de la moitié, soit de 495 fr. (quatre cent nonante-cinq francs), le solde des frais, par 495 fr. (quatre cent nonante-cinq francs), étant laissé à la charge de l’Etat. III. Une indemnité réduite de 745 fr. (sept cent quarante-cinq francs) est allouée à E.________ pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure de recours, à la charge de l’Etat. IV. Les frais d'arrêt mis à la charge de E.________, par 495 fr. (quatre cent nonante-cinq francs), sont compensés avec l’indemnité allouée sous chiffre III ci-dessus, par 745 fr.”
Konkret angewandte Verrechnungsbeispiele in der Praxis (jeweils mit Betragsangaben) belegen die Regel: z.B. CHF 600 mit CHF 1'270.20; CHF 400 mit CHF 1'800; CHF 100 bereits abgezogen.
“-, forfait appliqué au déplacement (aller-retour) effectué par un stagiaire (APCR/5/2023 précité, consid. 3.3). À cette aune, l’indemnisation sera arrêtée à CHF 1'270.20 ({[5 heures x CHF 450.-] + [20 minutes x CHF 150.-] + CHF 50.-} x 50% [mesure dans laquelle le recourant a obtenu gain de cause], le total étant majoré de la TVA à 8.1%). 4.3. Conformément à l'art. 442 al. 4 CPP, la créance de l'État fondée sur les frais de la procédure de recours (CHF 600.-) sera compensée, à due concurrence, avec le montant alloué au recourant à titre de dépens (CHF 1'270.20). * * * * * PAR CES MOTIFS, LA COUR : Rejette le recours. Condamne A______ à la moitié des frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 1'200.-, soit au paiement de CHF 600.-. Laisse le solde des frais de la procédure de recours (CHF 600.-) à la charge de l'État. Alloue à A______, à la charge de l'État, une indemnité de CHF 1'270.20, TVA à 8.1% incluse, pour la procédure de recours (art. 429 CPP). Dit que les frais de la procédure mis à la charge de A______ (CHF 600.-) sont compensés (art. 442 al. 4 CPP), à due concurrence, avec l'indemnité allouée à ce dernier (CHF 1'270.20). Notifie le présent arrêt, en copie, au recourant, soit pour lui son conseil, et au Ministère public. Siégeant : Madame Daniela CHIABUDINI, présidente; Madame Françoise SAILLEN AGAD et Monsieur Vincent DELALOYE, juges; Monsieur Julien CASEYS, greffier. Le greffier : Julien CASEYS La présidente : Daniela CHIABUDINI Voie de recours : Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art.”
“Il sera donc ramené, s’agissant de l’activité déployée par le chef d’étude, à 5 heures (4 heures pour la rédaction des recours et réplique, recherches en droit incluses, ainsi que 1 heure pour s’entretenir avec le client [conférence/téléphone] et rédiger l’ensemble des lettres/courriels nécessaires) et, concernant celle exécutée par le stagiaire, à 20 minutes (15 minutes de consultation du dossier ainsi que 5 minutes pour le téléphone, la vacation au Ministère public devant étant indemnisée séparément). Ces prestations doivent être rémunérées selon le tarif horaire usuel applicable à Genève, soit CHF 450.- pour un chef d'étude et CHF 150.- pour un avocat stagiaire (APCR/5/2023 du 4 janvier 2023, consid. 3.2); la vacation sus-évoquée – qui ne relève pas de l'exécution du mandat stricto sensu – sera rétribuée à concurrence de CHF 50.-, forfait appliqué au déplacement (aller-retour) effectué par un stagiaire (APCR/5/2023 précité, consid. 3.3). À cette aune, l’indemnisation sera arrêtée à CHF 1'270.20 ({[5 heures x CHF 450.-] + [20 minutes x CHF 150.-] + CHF 50.-} x 50% [mesure dans laquelle le recourant a obtenu gain de cause], le total étant majoré de la TVA à 8.1%). 4.3. Conformément à l'art. 442 al. 4 CPP, la créance de l'État fondée sur les frais de la procédure de recours (CHF 600.-) sera compensée, à due concurrence, avec le montant alloué au recourant à titre de dépens (CHF 1'270.20). * * * * * PAR CES MOTIFS, LA COUR : Rejette le recours. Condamne A______ à la moitié des frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 1'200.-, soit au paiement de CHF 600.-. Laisse le solde des frais de la procédure de recours (CHF 600.-) à la charge de l'État. Alloue à A______, à la charge de l'État, une indemnité de CHF 1'270.20, TVA à 8.1% incluse, pour la procédure de recours (art. 429 CPP). Dit que les frais de la procédure mis à la charge de A______ (CHF 600.-) sont compensés (art. 442 al. 4 CPP), à due concurrence, avec l'indemnité allouée à ce dernier (CHF 1'270.20). Notifie le présent arrêt, en copie, au recourant, soit pour lui son conseil, et au Ministère public. Siégeant : Madame Daniela CHIABUDINI, présidente; Madame Françoise SAILLEN AGAD et Monsieur Vincent DELALOYE, juges; Monsieur Julien CASEYS, greffier.”
Statt eines Erlasses kann bei Aussicht auf Besserung der finanziellen Verhältnisse eine Stundung der Verfahrenskosten angeordnet werden.
“Von einer Uneinbringlichkeit der Forderung (Art. 10 Abs. 1 Bst. b VKD) kann jedoch derzeit und insbesondere mit Blick auf die Verjährungsfrist von zehn Jahren (Art. 442 Abs. 2 StPO) nicht ausgegangen werden. Zu den künftigen finanziellen Verhältnissen der Beschwerdeführerin kann noch keine verlässliche Aussage gemacht werden. Es besteht jedenfalls Aussicht auf Besserung der finanziellen Verhältnisse. Die vollständige Wiedereingliederung und damit einhergehend die finanzielle Unabhängigkeit ist auch das erklärte Ziel der Beschwerdeführerin. Vor diesem Hintergrund hat das Regionalgericht das Gesuch um Erlass der Verfahrenskosten zu Recht abgewiesen. Eine Stundung, welche von der Beschwerdeführerin ebenfalls beantragt worden war, ist bei dieser Ausgangslage aber angezeigt, weshalb die Beschwerde insoweit gutzuheissen und der Entscheid des Regionalgerichts vom 25. April 2024 auch insofern aufzuheben ist, als für die Verfahrenskosten von CHF”
Die Staatskasse bzw. die Vollstreckungsbehörde verrechnet zuerklärte Entschädigungen, Rückerstattungen oder Verfahrensentschädigungen mit staatsseitigen Forderungen wie Anwaltsindemnitäten und Anwaltshonoraren.
“Condamne A______ aux frais de la procédure d'appel contre le jugement JTDP/1446/2023, en CHF 1'675.00, qui comprennent un émolument de CHF 1'500.-. Arrête à CHF 918.15, TVA comprise, le montant des frais et honoraires supplémentaires dus à Me C______, défenseure d'office de A______, pour la procédure préliminaire et de première instance et à CHF 1'663.85 l’indemnité qui lui est due pour la procédure d’appel (art. 135 CPP). Confirme pour le surplus l’ordonnance d’indemnisation OTDP/2905/2023. Arrête les frais de la procédure d’appel contre l’ordonnance d’indemnisation OTDP/2905/2023 à CHF 2’000.- et met la moitié de ces frais, soit CHF 1’000.-, à la charge de Me C______. Alloue à Me C______, en couverture de ses dépenses nécessaires pour la procédure d’appel, une indemnité de CHF 324.30, TVA comprise. Compense à due concurrence la créance de l'État portant sur les frais de la procédure mis à la charge de Me C______ avec les indemnités allouées à celle-ci pour l'exercice raisonnable de ses droits dans la procédure d’appel ainsi que son activité d’avocate d’office (art. 442 CPP). Notifie le présent arrêt aux parties. Le communique, pour information, au Tribunal de police, à l'Office cantonal de la population et des migrations et au Service de l'application des peines et mesures. La greffière : Sarah RYTER La présidente : Gaëlle VAN HOVE Indication des voies de recours : Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral (LTF), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale. ETAT DE FRAIS COUR DE JUSTICE Selon les art. 4 et 14 du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03). Total des frais de procédure du Tribunal de police : CHF 13'628.80 Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision Délivrance de copies et photocopies (let.”
“40 l'indemnité de procédure due à Me B______, défenseur d'office de A______, pour la procédure préliminaire et de première instance (art. 135 CPP), dont CHF 6'667.40 ont d’ores et déjà été versés. Arrête à CHF 2'010.- l'indemnité de procédure due à Me B______, défenseur d'office de A______, pour la procédure d’appel (art. 135 CPP). Arrête les frais de la procédure d'appel à CHF 1'825.-, comprenant un émolument de décision de CHF 1'500.-. Met 90 % de ces frais, soit CHF 1'642.50 à la charge de A______ et laisse le solde de ces frais à la charge de l'État. Arrête les frais de la procédure de recours à CHF 1'000.-, et met les trois-quarts de ces frais, soit CHF 750.-, à la charge de Me B______. Alloue à Me B______ une indemnité de CHF 400.- TTC pour la procédure de recours. Compense à due concurrence la créance de l'État portant sur les frais de la procédure mis à la charge de Me B______ avec les indemnités allouées à ce dernier pour l'exercice raisonnable de ses droits dans la procédure de recours ainsi que son activité d’avocat d’office (art. 442 CPP). Notifie le présent arrêt aux parties. Le communique, pour information, à l’l'Office cantonal de la population et des migrations et au Tribunal de police. La greffière : Dagmara MORARJEE La présidente : Gaëlle VAN HOVE Indication des voies de recours : Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral (LTF), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale. ETAT DE FRAIS COUR DE JUSTICE Selon les art. 4 et 14 du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03). Total des frais de procédure du Tribunal de police : CHF 2'278.00 Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c) CHF 0.”
“Reçoit le recours formé par C______ contre l’ordonnance d’indemnisation rendue le 19 septembre 2023 par le Tribunal correctionnel dans la procédure P/5205/2020. L’admet partiellement. Dit que C______ ne sera tenu de rembourser CHF 4'410.65 à l’Etat de Genève que dès que sa situation financière le permettra. Confirme pour le surplus l’ordonnance d’indemnisation rendue le 19 septembre 2023 par le Tribunal correctionnel dans la procédure P/5205/2020. Condamne C______ au paiement de CHF 500.- correspondant à la moitié des frais de la procédure de recours, arrêtés à un émolument de CHF 1'000.-. Alloue à C______ une indemnité de CHF 861.60 à titre d'indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits dans la procédure de recours. Compense à due concurrence la créance de l'État portant sur les frais de la procédure mis à la charge de C______ avec l’indemnité allouée à ce dernier pour l'exercice raisonnable de ses droits dans la procédure de recours (art. 442 CPP) Notifie le présent arrêt aux parties. Le communique, pour information, au Tribunal correctionnel. La greffière : Sarah RYTER La présidente : Gaëlle VAN HOVE Indication des voies de recours : Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral (LTF), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale. ETAT DE FRAIS COUR DE JUSTICE Selon les art. 4 et 14 du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03). Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c) CHF 0.00 Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i) CHF 120.00 Procès-verbal (let.”
“Verrechnung Gemäss Art. 442 Abs. 4 StPO können die Strafbehörden ihre Forderungen aus Verfahrenskosten mit Entschädigungsansprüchen der zahlungspflichtigen Partei verrechnen (Brägger, in: Basler Kommentar Strafprozessordnung, 3. Aufl. 2023, N 4 zu Art. 442 StPO). Die auszurichtende Entschädigung ist mit den vom beschwerten Dritten/von Rechtsanwalt B.________ zu tragenden Verfahrenskosten zu verrechnen (vgl. Ziff.”
Auch beschlagnahmte Vermögenswerte ohne Tatbezug bzw. infraktionsfremde Werte dürfen zur Verrechnung mit Verfahrenskosten verwendet werden; solche Inventarwerte wurden zur Sicherung bzw. Deckung der Kosten behalten oder einbehalten.
“Bien que remis en cause, le montant du jour-amende ne peut être réduit, dès lors qu'il correspond au minimum légal et qu'une exception ne se justifie nullement au regard de la situation personnelle et économique du condamné, qui bénéficie en Italie d'une autorisation de séjour et de revenus provenant d'une activité lucrative. L'octroi du sursis est également acquis à l'appelant (art. 391 al. 2 CPP) et la durée du délai d'épreuve, arrêté à trois ans en première instance, apparaît adéquat pour le dissuader de récidiver. Par conséquent, le jugement sera également confirmé sur ce point et l'appel rejeté. 4. L'appelant, qui succombe, supportera, les frais de la procédure d'appel envers l'État, lesquels comprennent un émolument de CHF 2'000.- (art. 428 CPP et art. 14 let. e du règlement fixant le tarif des frais en matière pénale [RTFMP]). 5. 5.1. Le séquestre en couverture des frais peut être prononcé sur tous les biens du prévenu, même ceux qui n’ont pas de rapport avec l’infraction, notamment aux fins de garantir le paiement des frais de procédure (art. 263 al. 1 let. b CPP ; art. 268 al. 1 CPP ; A. KUHN / Y. JEANNERET (éds), op. cit., n. 14 ad art. 263). Conformément à l'art. 442 al. 4 CPP, les valeurs patrimoniales séquestrées peuvent être compensées avec les frais de procédure (ATF 143 IV 293 consid. 1). 5.2. Le séquestre des valeurs patrimoniales de l'appelant figurant sous chiffre 2 de l'inventaire n° 43144320231012, même si elles n'ont aucun rapport avec les infractions, sera maintenu en vue de garantir le paiement des frais de procédure. 6. Au vu de l'issue de la procédure, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de l'appelant portant sur une indemnité pour les dépenses occasionnées par sa défense en procédure préliminaire et en première instance ni pour la détention subie (art. 429 al. 1 let. a et c CPP a contrario). 7. Considéré globalement, l'état de frais produit par Me B______, défenseur d'office de A______, satisfait les exigences légales et jurisprudentielles régissant l'assistance judiciaire gratuite en matière pénale. Sa rémunération sera partant arrêtée à CHF 1'167.50, correspondant à six heures d'activité au tarif de CHF 150.-/heure (CHF 900.”
“Fixe le montant du jour-amende à CHF 30.-. Met A______ au bénéfice du sursis et fixe la durée du délai d'épreuve à 3 ans (art. 42 et 44 CP). Avertit A______ que s'il devait commettre de nouvelles infractions durant le délai d'épreuve, le sursis pourrait être révoqué et la peine suspendue exécutée, cela sans préjudice d'une nouvelle peine (art. 44 al. 3 CP). Ordonne la confiscation et la destruction de la drogue figurant sous chiffre 1 de l'inventaire n° 43144320231012 (art. 69 CP). Ordonne la confiscation et la dévolution à l'Etat des valeurs patrimoniales figurant sous chiffre 2 de l'inventaire n° 43144320231012 (art. 70 CP). Rejette les conclusions en indemnisation de A______ (art. 429 CPP). Condamne A______ aux frais de la procédure, qui s'élèvent à CHF 811.-, y compris un émolument de jugement de CHF 300.- (art. 426 al. 1 CPP). Compense à due concurrence la créance de l'Etat portant sur les frais de la procédure avec les valeurs patrimoniales séquestrées figurant sous chiffre 2 de l'inventaire n° 43144320231012 (art. 442 al. 4 CPP). (…) Condamne A______ à payer un émolument complémentaire de CHF 600.- à l'Etat de Genève." Notifie le présent arrêt aux parties. Le communique, pour information, à l'Office cantonal de la population et des migrations et au Tribunal de police. La greffière : Lylia BERTSCHY La présidente : Rita SETHI-KARAM Indication des voies de recours : Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral (LTF), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale. ETAT DE FRAIS COUR DE JUSTICE Selon les art. 4 et 14 du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03). Total des frais de procédure du Tribunal de police : CHF 1'411.00 Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision Délivrance de copies et photocopies (let.”
“Ordonne à l'égard de A______ le maintien de la mesure de substitution ordonnée le 30 mai 2024 par le Tribunal des mesures de contrainte (exécution de la peine privative de liberté de 39 jours, prononcée dans le cadre de la procédure P/1______/2021) (art. 231 al. 1 et 237 al. 4 CPP). Constate que par ordonnance du 30 mai 2024, le Tribunal des mesures de contrainte a d'ores et déjà ordonné la détention pour des motifs de sûreté de A______ pour une durée d'un mois, à l'issue de l'exécution de la peine privative de liberté de 39 jours précitée. Ordonne la restitution à A______ des objets figurant sous chiffres 1 à 6 de l'inventaire n° 45643120240529 du 29 mai 2024. Ordonne la confiscation et la destruction du couteau figurant sous chiffre 9 de l'inventaire n° 45643120240529 du 29 mai 2024. Condamne A______ aux frais de la procédure, qui s'élèvent à CHF 1'312.-, y compris un émolument de jugement de CHF 300.- (art. 426 al. 1 CPP). Compense à due concurrence la créance de l'État portant sur les frais avec les valeurs patrimoniales séquestrées figurant sous chiffre 7 de l'inventaire n° 45643120240529 du 29 mai 2024, sous déduction des CHF 100.- déjà libérés en faveur du prévenu (art. 442 al. 4 CPP). Fixe à CHF 4'732.10 l'indemnité de procédure due à Me B______, défenseur d'office de A______ (art. 135 CPP)". Notifie le présent arrêt aux parties. Le communique, pour information, au Tribunal de police, à la Prison de Champ-Dollon, au Service de la réinsertion et du suivi pénal, au Secrétariat d'Etat aux migrations et à l'Office cantonal de la population et des migrations. La greffière : Sonia LARDI DEBIEUX La présidente : Sara GARBARSKI Indication des voies de recours : Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral (LTF), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale. ETAT DE FRAIS COUR DE JUSTICE Selon les art. 4 et 14 du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.”
“Or, s'il n'est pas possible de confirmer les déclarations de l'appelant s'agissant de son arrivée en Suisse en 2007, il peut être tenu pour établi qu'il y réside, avec sa compagne et ses deux jeunes enfants, à tout le moins depuis début 2013 (signature du contrat avec GARAGE M______). Bien qu'illégalement, l'appelant travaille à Genève depuis plus de dix ans également et semble de la sorte bien intégré professionnellement. Vu, en outre, l'ancienneté des faits pour lesquels il demeure condamné, l'intérêt public à l'expulser pénalement de Suisse doit être relativisé et ne l'emporte pas sur son intérêt privé à demeurer en Suisse. Il sera, dès lors, renoncé à son expulsion. 6. 6.1. Le séquestre en couverture des frais peut être prononcé sur tous les biens du prévenu, même ceux qui n’ont pas de rapport avec l’infraction, notamment aux fins de garantir le paiement des frais de procédure (art. 263 al. 1 let. b CPP ; art. 268 al. 1 CPP ; A. KUHN / Y. JEANNERET (éds), Commentaire romand : Code de procédure pénale suisse, Bâle, 2ème édition, 2019, n. 14 ad art. 263). Conformément à l'art. 442 al. 4 CPP, les valeurs patrimoniales séquestrées peuvent être compensées avec les frais de procédure (ATF 143 IV 293 consid. 1). 6.2. Le séquestre des avoirs de l'appelant figurant sous chiffre 1 de l'inventaire n° 30974620210515 du 15 mai 2021, même s'ils n'ont aucun rapport avec les infractions, sera maintenu en vue de garantir le paiement des frais de procédure. 7. Vu la confirmation de sa culpabilité des chefs de tentative de vol et de tentative de comportement frauduleux à l'égard des autorités, les conclusions de l'appelant en indemnisation pour la détention subie (trois jours) seront rejetées (art. 429 al. 1 let. c CPP). 8. 8.1.1. Selon l'art. 426 al. 1 CPP, le prévenu supporte les frais de procédure s'il est condamné. 8.1.2. À teneur de l'art. 426 al. 2, lorsque la procédure fait l’objet d’une ordonnance de classement ou que le prévenu est acquitté, tout ou partie des frais de procédure peuvent être mis à sa charge s’il a, de manière illicite et fautive, provoqué l’ouverture de la procédure ou rendu plus difficile la conduite de celle-ci.”
Kantone können durch Reglement die Eintreibungsbefugnis ausdrücklich an kantonale Dienste, Ämter, Departemente oder deren Services (z. B. Service des contraventions) delegieren bzw. kompetente Unterdienste mit Inkasso- bzw. Vollzugsaufgaben betrauen.
“Quoiqu'il en soit, la question de la compétence de l'adjoint de direction du Service des contraventions pour introduire la requête de mainlevée est une question de droit que la Cour examine librement. Ainsi, même à admettre qu'il y ait eu violation du droit d'être entendu du recourant par le Tribunal, celle-ci pourrait être corrigée dans le cadre du présent recours. 4. Le recourant fait grief au Tribunal d'avoir violé le principe de la légalité en admettant implicitement la compétence de l'adjoint de direction du Service des contraventions pour signer la requête de mainlevée. 4.1.1 Selon l’art. 442 CPP, le recouvrement des frais de procédure, des peines pécuniaires, des amendes et des autres prestations financières découlant d'une procédure pénale est régi par les dispositions de la LP (al. 1). La Confédération et les cantons désignent les autorités chargées du recouvrement des prestations financières (al. 3). L'autorité d'exécution compétente à Genève pour le recouvrement des prestations financières au sens de l'art. 442 al. 3 CPP est le département, selon l'art. 40 al. 2 let. d LACP, la délégation à un service ou office de celui-ci par voie réglementaire du Conseil d'Etat étant réservée (art. 40 al. 3 LaCP). L'art. 5 let. c du règlement sur l'exécution des peines et mesures (REPM du 19 mars 2014; RS E 4 55.05) prévoit que le service des contraventions est compétent pour fixer au condamné un délai de paiement de la peine pécuniaire ou de l'amende, autoriser le paiement par acomptes, prolonger les délais octroyés, exiger le paiement immédiat, demander des sûretés et intenter la poursuite pour dettes (art. 35 et 106 al. 5 CP). 4.1.2 Un formalisme excessif est réalisé lorsque la stricte application des règles de procédure ne se justifie par aucun intérêt digne de protection, devient une fin en soi, complique de manière insoutenable la mise en œuvre du droit matériel ou entrave de manière inadmissible l'accès aux tribunaux (ATF 135 I 6 consid. 2.1). 4.2 En l'espèce, la lecture conjointe des dispositions pertinentes de la LaCP et du REPM susmentionnées conduit à retenir que le Service des contraventions dispose des délégations permettant de signer les actes formés par l'Etat de Genève dans la présente cause relevant de la poursuite pour dettes, pour sa créance de frais et émoluments résultant de l'arrêt de la Chambre pénale de recours du 14 novembre 2018.”
“Quoiqu'il en soit, la question de la compétence de l'adjoint de direction du Service des contraventions pour introduire la requête de mainlevée est une question de droit que la Cour examine librement. Ainsi, même à admettre qu'il y ait eu violation du droit d'être entendu du recourant par le Tribunal, celle-ci pourrait être corrigée dans le cadre du présent recours. 4. Le recourant fait grief au Tribunal d'avoir violé le principe de la légalité en admettant implicitement la compétence de l'adjoint de direction du Service des contraventions pour signer la requête de mainlevée. 4.1.1 Selon l’art. 442 CPP, le recouvrement des frais de procédure, des peines pécuniaires, des amendes et des autres prestations financières découlant d'une procédure pénale est régi par les dispositions de la LP (al. 1). La Confédération et les cantons désignent les autorités chargées du recouvrement des prestations financières (al. 3). L'autorité d'exécution compétente à Genève pour le recouvrement des prestations financières au sens de l'art. 442 al. 3 CPP est le département, selon l'art. 40 al. 2 let. d LACP, la délégation à un service ou office de celui-ci par voie réglementaire du Conseil d'Etat étant réservée (art. 40 al. 3 LaCP). L'art. 5 let. c du règlement sur l'exécution des peines et mesures (REPM du 19 mars 2014; RS E 4 55.05) prévoit que le service des contraventions est compétent pour fixer au condamné un délai de paiement de la peine pécuniaire ou de l'amende, autoriser le paiement par acomptes, prolonger les délais octroyés, exiger le paiement immédiat, demander des sûretés et intenter la poursuite pour dettes (art. 35 et 106 al. 5 CP). 4.1.2 Un formalisme excessif est réalisé lorsque la stricte application des règles de procédure ne se justifie par aucun intérêt digne de protection, devient une fin en soi, complique de manière insoutenable la mise en œuvre du droit matériel ou entrave de manière inadmissible l'accès aux tribunaux (ATF 135 I 6 consid. 2.1). 4.2 En l'espèce, la lecture conjointe des dispositions pertinentes de la LaCP et du REPM susmentionnées conduit à retenir que le Service des contraventions dispose des délégations permettant de signer les actes formés par l'Etat de Genève dans la présente cause relevant de la poursuite pour dettes, pour sa créance de frais et émoluments résultant de l'arrêt de la Chambre pénale de recours du 12janvier 2022.”
“Quoiqu'il en soit, la question de la compétence de l'adjoint de direction du Service des contraventions pour introduire la requête de mainlevée est une question de droit que la Cour examine librement. Ainsi, même à admettre qu'il y ait eu violation du droit d'être entendu du recourant par le Tribunal, celle-ci pourrait être corrigée dans le cadre du présent recours. 4. Le recourant fait grief au Tribunal d'avoir violé le principe de la légalité en admettant implicitement la compétence de l'adjoint de direction du Service des contraventions pour signer la requête de mainlevée. 4.1.1 Selon l’art. 442 CPP, le recouvrement des frais de procédure, des peines pécuniaires, des amendes et des autres prestations financières découlant d'une procédure pénale est régi par les dispositions de la LP (al. 1). La Confédération et les cantons désignent les autorités chargées du recouvrement des prestations financières (al. 3). L'autorité d'exécution compétente à Genève pour le recouvrement des prestations financières au sens de l'art. 442 al. 3 CPP est le département, selon l'art. 40 al. 2 let. d LACP, la délégation à un service ou office de celui-ci par voie réglementaire du Conseil d'Etat étant réservée (art. 40 al. 3 LaCP). L'art. 5 let. c du règlement sur l'exécution des peines et mesures (REPM du 19 mars 2014; RS E 4 55.05) prévoit que le service des contraventions est compétent pour fixer au condamné un délai de paiement de la peine pécuniaire ou de l'amende, autoriser le paiement par acomptes, prolonger les délais octroyés, exiger le paiement immédiat, demander des sûretés et intenter la poursuite pour dettes (art. 35 et 106 al. 5 CP). 4.1.2 Un formalisme excessif est réalisé lorsque la stricte application des règles de procédure ne se justifie par aucun intérêt digne de protection, devient une fin en soi, complique de manière insoutenable la mise en oeuvre du droit matériel ou entrave de manière inadmissible l'accès aux tribunaux (ATF 135 I 6 consid. 2.1). 4.2 En l'espèce, la lecture conjointe des dispositions pertinentes de la LaCP et du REPM susmentionnées conduit à retenir que le Service des contraventions dispose des délégations permettant de signer les actes formés par l'Etat de Genève dans la présente cause relevant de la poursuite pour dettes, pour sa créance de frais et émoluments résultant de l'arrêt de la Chambre pénale de recours du 14 novembre 2018.”
Die Verrechnung kann konkret mit beschlagnahmten bzw. sequestrierten Werten erfolgen; Inventarpositionen (konkret z. B. Ziff. 2, Ziff. 6, Ziff. 13–17 etc.) wurden in der Praxis zur Deckung von Verfahrenskosten herangezogen.
“Ordonne la confiscation et la destruction des objets figurant sous chiffres 2, 8, 9, 11, 12, 19, 21 et 24 de l'inventaire n° 31355820210706 et sous chiffres 1 et 2 de l'inventaire n° 31354020210706 (art. 69 CP). Ordonne la restitution à A______ des objets figurant sous chiffres 1, 3, 4, 5, 6, 7, 10, 18, 20, 23 et 25 de l'inventaire n° 31355820210706 (art. 267 al. 1 et 3 CPP). Délègue à la Brigade des armes, de la sécurité privée et des explosifs (BASPE) la compétence de statuer sur le sort du couteau figurant sous chiffre 22 de l'inventaire n° 31355820210706. Condamne A______ et C______, à raison de 2/3, respectivement de 1/3, à la moitié des frais de la procédure, qui s'élèvent au total à CHF 17'005.-, y compris un émolument de jugement de CHF 600.- (art. 426 al. 1 CPP). Laisse le solde des frais de la procédure à la charge de l'Etat (art. 423 al. 1 CPP). Compense à due concurrence la créance de l'Etat portant sur les frais de la procédure avec les valeurs patrimoniales séquestrées figurant sous chiffres 13 à 17 de l'inventaire n° 31355820210706, sous chiffres 1 et 2 de l'inventaire n° 31359320210706 et sous chiffres 1 et 2 de l'inventaire n° 31359520210706 (art. 442 al. 4 CPP)." Notifie le présent arrêt aux parties. Le communique, pour information, au Tribunal de police, au Secrétariat d'État aux migrations (SEM), à l'Office cantonal de la population et des migrations (OCPM), à la Brigade des armes, de la sécurité privée et des explosifs (BASPE) et à Swissmedic (Institut suisse des produits thérapeutiques). La greffière : Lylia BERTSCHY La présidente : Alessandra CAMBI FAVRE-BULLE Indication des voies de recours : Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral (LTF), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale.”
“Bien que remis en cause, le montant du jour-amende ne peut être réduit, dès lors qu'il correspond au minimum légal et qu'une exception ne se justifie nullement au regard de la situation personnelle et économique du condamné, qui bénéficie en Italie d'une autorisation de séjour et de revenus provenant d'une activité lucrative. L'octroi du sursis est également acquis à l'appelant (art. 391 al. 2 CPP) et la durée du délai d'épreuve, arrêté à trois ans en première instance, apparaît adéquat pour le dissuader de récidiver. Par conséquent, le jugement sera également confirmé sur ce point et l'appel rejeté. 4. L'appelant, qui succombe, supportera, les frais de la procédure d'appel envers l'État, lesquels comprennent un émolument de CHF 2'000.- (art. 428 CPP et art. 14 let. e du règlement fixant le tarif des frais en matière pénale [RTFMP]). 5. 5.1. Le séquestre en couverture des frais peut être prononcé sur tous les biens du prévenu, même ceux qui n’ont pas de rapport avec l’infraction, notamment aux fins de garantir le paiement des frais de procédure (art. 263 al. 1 let. b CPP ; art. 268 al. 1 CPP ; A. KUHN / Y. JEANNERET (éds), op. cit., n. 14 ad art. 263). Conformément à l'art. 442 al. 4 CPP, les valeurs patrimoniales séquestrées peuvent être compensées avec les frais de procédure (ATF 143 IV 293 consid. 1). 5.2. Le séquestre des valeurs patrimoniales de l'appelant figurant sous chiffre 2 de l'inventaire n° 43144320231012, même si elles n'ont aucun rapport avec les infractions, sera maintenu en vue de garantir le paiement des frais de procédure. 6. Au vu de l'issue de la procédure, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de l'appelant portant sur une indemnité pour les dépenses occasionnées par sa défense en procédure préliminaire et en première instance ni pour la détention subie (art. 429 al. 1 let. a et c CPP a contrario). 7. Considéré globalement, l'état de frais produit par Me B______, défenseur d'office de A______, satisfait les exigences légales et jurisprudentielles régissant l'assistance judiciaire gratuite en matière pénale. Sa rémunération sera partant arrêtée à CHF 1'167.50, correspondant à six heures d'activité au tarif de CHF 150.-/heure (CHF 900.”
“Fixe le montant du jour-amende à CHF 30.-. Met A______ au bénéfice du sursis et fixe la durée du délai d'épreuve à 3 ans (art. 42 et 44 CP). Avertit A______ que s'il devait commettre de nouvelles infractions durant le délai d'épreuve, le sursis pourrait être révoqué et la peine suspendue exécutée, cela sans préjudice d'une nouvelle peine (art. 44 al. 3 CP). Ordonne la confiscation et la destruction de la drogue figurant sous chiffre 1 de l'inventaire n° 43144320231012 (art. 69 CP). Ordonne la confiscation et la dévolution à l'Etat des valeurs patrimoniales figurant sous chiffre 2 de l'inventaire n° 43144320231012 (art. 70 CP). Rejette les conclusions en indemnisation de A______ (art. 429 CPP). Condamne A______ aux frais de la procédure, qui s'élèvent à CHF 811.-, y compris un émolument de jugement de CHF 300.- (art. 426 al. 1 CPP). Compense à due concurrence la créance de l'Etat portant sur les frais de la procédure avec les valeurs patrimoniales séquestrées figurant sous chiffre 2 de l'inventaire n° 43144320231012 (art. 442 al. 4 CPP). (…) Condamne A______ à payer un émolument complémentaire de CHF 600.- à l'Etat de Genève." Notifie le présent arrêt aux parties. Le communique, pour information, à l'Office cantonal de la population et des migrations et au Tribunal de police. La greffière : Lylia BERTSCHY La présidente : Rita SETHI-KARAM Indication des voies de recours : Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral (LTF), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale. ETAT DE FRAIS COUR DE JUSTICE Selon les art. 4 et 14 du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03). Total des frais de procédure du Tribunal de police : CHF 1'411.00 Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision Délivrance de copies et photocopies (let.”
“Condamne A______ à une peine pécuniaire de 180 jours-amende (art. 34 CP). Fixe le montant du jour-amende à CHF 10.-. Condamne A______ à une amende de CHF 200.- (art. 106 CP). Prononce une peine privative de liberté de substitution de 2 jours. Dit que la peine privative de liberté de substitution sera mise à exécution si, de manière fautive, l'amende n'est pas payée. Ordonne la confiscation et la destruction de la drogue et du téléphone figurant sous chiffres 1 à 5 de l'inventaire n° 41354920230420 (art. 69 CP). Ordonne la confiscation et la dévolution à l'Etat des valeurs patrimoniales figurant sous chiffre 6 de l'inventaire n° 41354920230420 (art. 70 CP). Condamne A______ aux frais de la procédure, qui s'élèvent à CHF 764.-, y compris un émolument de jugement de CHF 300.- (art. 426 al. 1 CPP). Compense à due concurrence la créance de l'Etat portant sur les frais de la procédure avec les valeurs patrimoniales séquestrées figurant sous chiffre 6 de l'inventaire n° 41354920230420 (art. 442 al. 4 CPP). Fixe à CHF 2'707.90 l'indemnité de procédure due à Me B______, défenseur d'office de A______ (art. 135 CPP). [...] Fixe l'émolument complémentaire de jugement à CHF 600.-. Met cet émolument complémentaire à la charge de A______." Notifie le présent arrêt aux parties. Le communique, pour information, au Tribunal de police, à l’Office cantonal de la population et des migrations et au Secrétariat d’État au migrations. La greffière : Sarah RYTER La présidente : Sara GARBARSKI Indication des voies de recours : Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral (LTF), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale. ETAT DE FRAIS COUR DE JUSTICE Selon les art. 4 et 14 du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.”
“Elle est donc considérée avoir succombé sur les points concernés. Elle n'obtient que partiellement gain de cause sur les parties demeurées contestées et sur la peine. Dans ces conditions, elle supportera 4/5èmes des frais de la procédure envers l'État, qui comprennent un émolument de CHF 1'500.- (art. 428 al. 1 CPP et 14 al. 1 let. e du règlement fixant le tarif des frais en matière pénale (RTFMP)). 4.2. La décision sur les frais préjuge en principe celle sur l'indemnisation (ATF 147 IV 47 consid. 4.1 ; 145 IV 268 consid. 1.2). L'appelante, acquittée partiellement et obtenant en partie gain de cause sur d'autres points, se verra donc octroyer une indemnité de 1/5ème pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure en deuxième instance (art. 429 al. 1 let. a et 436 al. 1 et 2 CPP), soit CHF 507.80 (honoraires de Me J______) et CHF 875.60 (honoraires de Me B______). Cette indemnité sera compensée avec les créances portant sur les frais de la procédure (art. 442 al. 4 CPP ; ATF 143 IV 293 consid. 1 ; 139 IV 243 consid. 5.2). 4.3. Les frais fixés par l'autorité inférieure seront revus et réduits de 1/10ème. Une indemnité sera accordée dans la même proportion (CHF 602.- (honoraires de Me K______)) et compensée (art. 428 al. 3, 429 al. 1 let. a et 442 al. 4 CPP). * * * * * PAR CES MOTIFS, LA COUR : Reçoit l'appel formé par A______ contre le jugement rendu le 11 septembre 2024 par le Tribunal de police dans la procédure P/7231/2023. L'admet partiellement. Annule ce jugement. Et statuant à nouveau : Déclare A______ coupable de violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires (art. 285 ch. 1 al. 1 aCP), d'injure (art. 177 al. 1 CP), de violation des règles de la circulation routière (art. 90 al. 1 LCR), de conduite en état d'ébriété avec un taux d'alcool qualifié (art. 91 al. 2 let. a LCR), de conduite sous retrait, refus ou interdiction d'utilisation du permis de conduire (art. 95 al. 1 let. b LCR) et de non-restitution de permis ou de plaques (art.”
“Ordonne à l'égard de A______ le maintien de la mesure de substitution ordonnée le 30 mai 2024 par le Tribunal des mesures de contrainte (exécution de la peine privative de liberté de 39 jours, prononcée dans le cadre de la procédure P/1______/2021) (art. 231 al. 1 et 237 al. 4 CPP). Constate que par ordonnance du 30 mai 2024, le Tribunal des mesures de contrainte a d'ores et déjà ordonné la détention pour des motifs de sûreté de A______ pour une durée d'un mois, à l'issue de l'exécution de la peine privative de liberté de 39 jours précitée. Ordonne la restitution à A______ des objets figurant sous chiffres 1 à 6 de l'inventaire n° 45643120240529 du 29 mai 2024. Ordonne la confiscation et la destruction du couteau figurant sous chiffre 9 de l'inventaire n° 45643120240529 du 29 mai 2024. Condamne A______ aux frais de la procédure, qui s'élèvent à CHF 1'312.-, y compris un émolument de jugement de CHF 300.- (art. 426 al. 1 CPP). Compense à due concurrence la créance de l'État portant sur les frais avec les valeurs patrimoniales séquestrées figurant sous chiffre 7 de l'inventaire n° 45643120240529 du 29 mai 2024, sous déduction des CHF 100.- déjà libérés en faveur du prévenu (art. 442 al. 4 CPP). Fixe à CHF 4'732.10 l'indemnité de procédure due à Me B______, défenseur d'office de A______ (art. 135 CPP)". Notifie le présent arrêt aux parties. Le communique, pour information, au Tribunal de police, à la Prison de Champ-Dollon, au Service de la réinsertion et du suivi pénal, au Secrétariat d'Etat aux migrations et à l'Office cantonal de la population et des migrations. La greffière : Sonia LARDI DEBIEUX La présidente : Sara GARBARSKI Indication des voies de recours : Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral (LTF), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale. ETAT DE FRAIS COUR DE JUSTICE Selon les art. 4 et 14 du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.”
“-, avec intérêts à 5% dès le 1er juin 2021 (date moyenne), à titre de réparation du tort moral (art. 47/49 CO). Constate que les vêtements figurant sous chiffres 1 à 9 l'inventaire n° 39022120230115 du 15 janvier 2023 ont d'ores et déjà été restitués à C______ en date des 28 février et 24 mai 2023. Ordonne la confiscation et la destruction des objets et des stupéfiants figurant sous chiffres 1, 3 et 4 de l'inventaire n° 39024320230115 du 15 janvier 2023. Ordonne la restitution à A______ du téléphone portable figurant sous chiffre 2 de l'inventaire n° 39024320230115 du 15 janvier 2023 ainsi que des vêtements figurant sous chiffres 1 à 9 de l'inventaire n° 39028120230115 du 15 janvier 2023. Condamne A______ aux frais de la procédure [préliminaire et de première instance], qui s'élèvent à CHF 16'623.10, y compris un émolument de jugement de CHF 1'500.- (art. 426 al. 1 CPP). Compense à due concurrence la créance de l'Etat portant sur les frais de la procédure avec les valeurs patrimoniales séquestrées figurant sous chiffre 5 de l'inventaire n° 39024320230115 du 15 janvier 2023 (art. 442 al. 4 CPP). Fixe à CHF 16'564.10 l'indemnité de procédure due à Me X______, défenseur d'office de A______ (art. 135 CPP). Fixe à CHF 8'510.00 l'indemnité de procédure due à Me D______, conseil juridique gratuit de C______ (art. 138 CPP). Fixe à CHF 3'646.60 l'indemnité de procédure due à Me F______, conseil juridique gratuit de E______ (art. 138 CPP). " Notifie le présent arrêt aux parties. Le communique, pour information, au Tribunal correctionnel et à l'Office cantonal de la population et des migrations. La greffière : Lylia BERTSCHY La présidente : Delphine GONSETH Indication des voies de recours : Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral (LTF), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale. ETAT DE FRAIS COUR DE JUSTICE Selon les art.”
Bei Verurteilung zu Nebenfolgen (Kosten, Bussen, Geldstrafen) bildet das Strafurteil nach Rechtskraft einen vollstreckbaren Titel; diese zivilrechtlichen Geldansprüche können zur Eintreibung vollstreckt werden (insbesondere im SchKG-Vollzug).
“1), le créancier qui est au bénéfice d'un jugement exécutoire peut requérir du juge la mainlevée définitive de l'opposition. Le juge ordonne la mainlevée définitive de l'opposition, à moins que l'opposant ne prouve par titre que la dette a été éteinte ou qu'il a obtenu un sursis, postérieurement au jugement, ou qu'il ne se prévale de la prescription (art. 81 al. 1 LP). Constituent des jugements exécutoires au sens de l’art. 80 al. 1 LP toutes les décisions des tribunaux étatiques civils, pénaux ou administratifs condamnant le poursuivi au paiement d’une somme d’argent ou à la prestation de sûretés (Abbet, in Abbet/Veuillet, La mainlevée de l’opposition, 2e éd., 2022, n. 3 ad art. 80 LP et les références citées). Un jugement pénal vaut titre à la mainlevée définitive en tant qu’il porte sur les conclusions civiles (art. 443 CPP) ainsi que sur les frais de procédure, les peines pécuniaires (cf. art. 35 al. 3 CP [Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311]), les amendes ou d’autres prestations financières (art. 442 al. 1 CPP), en particulier la créance compensatrice de l’Etat remplaçant la confiscation en nature (art. 71 CP) (Abbet, op.cit., n. 8 ad art. 80 LP et les références citées). En vertu de l'art. 103 al. 1 LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), la décision rendue par le tribunal cantonal supérieur, en principe sur recours (art. 75 al. 2 LTF), entre en force de chose jugée et devient exécutoire dès son prononcé, à moins, en matière pénale, qu'elle prononce une peine ferme ou une mesure privative de liberté (art. 103 al. 2 let. b LTF) ; le juge instructeur a toutefois la faculté d'accorder l'effet suspensif au recours, c'est-à-dire de suspendre la décision, que ce soit pour la seule force exécutoire ou également pour la force de chose jugée formelle (art. 103 al. 3 LTF; TF 5A_3/2009 du 13 février 2009 consid. 2.3, publié in: SJ 2010 I p. 34). b) En l’espèce, il ressort du jugement rendu par la Cour d’appel pénale le 14 novembre 2023 que le recourant a été reconnu débiteur de l’intimée d’un montant de 331'303 fr.”
“1 LP le prononcé qui a non seulement force exécutoire, mais également force de chose jugée (formelle Rechtskraft) - qui se détermine exclusivement au regard du droit fédéral -, c'est-à-dire qui est devenu définitif, parce qu'il ne peut plus être attaqué par une voie de recours ordinaire qui, de par la loi, a un effet suspensif (ATF 131 III 404 consid. 3; 131 III 87 consid. 3.2). Lorsque la poursuite est fondée sur un jugement exécutoire rendu par un tribunal ou une autorité administrative suisse, le juge ordonne la mainlevée définitive de l'opposition, à moins que l'opposant ne prouve par titre que la dette a été éteinte ou qu'il a obtenu un sursis, postérieurement au jugement, ou qu'il ne se prévale de la prescription (art. 81 al. 1 LP). 5.1.2 Un jugement pénal vaut titre à la mainlevée définitive en tant qu'il porte sur les conclusions civiles (art. 443 CPP) ainsi que sur les frais de procédure, les peines pécuniaires (cf. art. 35 al. 3 CP), les amendes ou d'autres prestations financières (art. 442 al. 1 CPP), en particulier la créance compensatrice de l'État remplaçant la confiscation en nature (art. 71 CP)10. 5.2 En l'espèce, l'arrêt de la Chambre pénale de recours, sur lequel l'intimé s'est fondé pour requérir la mainlevée définitive, et qui condamne le recourant au paiement des frais de la procédure, y compris un émolument de 900 fr., est définitif et exécutoire. Il est entré en force, indépendamment de la continuation de la procédure pénale dans laquelle il s'inscrit. Il ne pourra plus être attaqué au moment de la décision finale, à tout le moins en ce qui concerne les frais. C'est ainsi à bon droit que le Tribunal a considéré que cet arrêt valait titre de mainlevée définitive. La jurisprudence citée par le recourant à l'appui de son grief ne concerne que des affaires civiles. Elle n'est pas pertinente dans la présente cause. Le recours est infondé. 6. Le recourant, qui succombe, sera condamné aux frais du recours (art. 106 al. 1 CPC), arrêtés à 225 fr., compensés avec l'avance fournie, acquise à l'Etat de Genève (art.”
“1 LP le prononcé qui a non seulement force exécutoire, mais également force de chose jugée (formelle Rechtskraft) - qui se détermine exclusivement au regard du droit fédéral -, c'est-à-dire qui est devenu définitif, parce qu'il ne peut plus être attaqué par une voie de recours ordinaire qui, de par la loi, a un effet suspensif (ATF 131 III 404 consid. 3; 131 III 87 consid. 3.2). Lorsque la poursuite est fondée sur un jugement exécutoire rendu par un tribunal ou une autorité administrative suisse, le juge ordonne la mainlevée définitive de l'opposition, à moins que l'opposant ne prouve par titre que la dette a été éteinte ou qu'il a obtenu un sursis, postérieurement au jugement, ou qu'il ne se prévale de la prescription (art. 81 al. 1 LP). 5.1.2 Un jugement pénal vaut titre à la mainlevée définitive en tant qu'il porte sur les conclusions civiles (art. 443 CPP) ainsi que sur les frais de procédure, les peines pécuniaires (cf. art. 35 al. 3 CP), les amendes ou d'autres prestations financières (art. 442 al. 1 CPP), en particulier la créance compensatrice de l'État remplaçant la confiscation en nature (art. 71 CP). 5.2 En l'espèce, l'arrêt de la Chambre pénale de recours, sur lequel l'intimé s'est fondé pour requérir la mainlevée définitive, et qui condamne le recourant au paiement des frais de la procédure, y compris un émolument de 900 fr., est définitif et exécutoire. Il est entré en force, indépendamment de la continuation de la procédure pénale dans laquelle il s'inscrit. Il ne pourra plus être attaqué au moment de la décision finale, à tout le moins en ce qui concerne les frais. C'est ainsi à bon droit que le Tribunal a considéré que cet arrêt valait titre de mainlevée définitive. La jurisprudence citée par le recourant à l'appui de son grief ne concerne que des affaires civiles. Elle n'est pas pertinente dans la présente cause. Le recours est infondé. 6. Le recourant, qui succombe, sera condamné aux frais du recours (art. 106 al. 1 CPC), arrêtés à 225 fr., compensés avec l'avance fournie, acquise à l'Etat de Genève (art.”
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