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In der Praxis ist die Delegation von Einvernahmen an qualifizierte Gerichtsbedienstete bzw. Mitarbeitende (z. B. greffier‑juriste) grundsätzlich zulässig; die Kantone behalten hierfür Zuständigkeitsvorbehalte und können dies ausdrücklich regeln (Beispiel: Vaud Art. 28 LVCPP).
“L'art. 8 du Règlement du Ministère public genevois (RMinPub; RS/GE E 2 05.40) prévoit expressément qu'un greffier-juriste peut se voir confier par le procureur en charge de la procédure la tâche de procéder, sous la responsabilité de ce dernier, à des auditions et à des actes d'administration des preuves. Dans ce contexte, la délégation de la conduite des auditions, telle qu'opérée en l'espèce par le Ministère public, apparaît conforme tant au droit cantonal qu'au droit fédéral, étant rappelé que, selon l'art. 142 al. 1 CPP, c'est aux cantons qu'il appartient de déterminer dans quelle mesure les collaborateurs de leurs autorités pénales peuvent procéder à des auditions.”
“Ainsi, la Confédération a exercé la compétence en matière de procédure pénale en adoptant le CPP, la loi fédérale régissant la condition pénale des mineurs du 20 juin 2003 (Droit pénal des mineurs, DPMin - RS 311.1) et la loi fédérale sur l’organisation des autorités pénales de la Confédération du 19 mars 2010 (LOAP - RS 173.31). Il n’en demeure pas moins que le droit fédéral réserve encore explicitement la compétence des cantons sur certaines questions de procédure pénale, consacrant ainsi des réserves proprement dites. C’est notamment le cas pour la réglementation sur la limitation de la responsabilité des membres d’une autorité ou les autorisations de poursuivre (art. 7 al. 2 CPP), la délégation de la poursuite en matière de contravention (art. 17 CPP), la détermination de la langue de la procédure (art. 67 al. 1 CPP), les chroniqueurs judiciaires (art. 72 CPP), la communication d’informations (art. 75 al. 4 CPP) ou de prononcés (art. 84 al. 6 CPP) à d’autres autorités, la délégation des auditions par le Ministère public à ses collaborateurs (art. 142 al. 1 CPP), la possibilité pour la police d’entendre des témoins (art. 142 al. 2 CPP), la réglementation sur les récompenses (art. 211 al. 2 CPP), la désignation des membres du personnel médical tenus d’annoncer les morts suspectes (art. 253 al. 4 CPP), la détermination des personnes soumises à une obligation de dénoncer (art. 302 al. 2 CPP) ou encore la règlementation sur les frais et émoluments (art. 424 CPP). L’adoption de règles dans ce domaine ne doit cependant rien contenir de contraire au but et au sens du droit fédéral (art 49 Cst.). Un canton ne peut ainsi, par exemple, pas compléter les normes du CPP applicables en matière de secret médical (art. 171 al. 1 CPP) pour étendre l’obligation de déposer d’un médecin (Stéphane GRODECKI in Vincent MARTENET/Jacques DUBEY [éd.], op. cit., n. 20 s. ad art. 123). 4.2 Le CPP régit la poursuite et le jugement, par les autorités pénales de la Confédération et des cantons, des infractions prévues par le droit fédéral (art. 1 al. 1 CPP). Les autorités pénales recherchent d’office tous les faits pertinents pour la qualification de l’acte et le jugement du prévenu (art.”
“Au contraire, les charges pesant sur l'intéressé s'étaient allégées depuis le premier rapport de police, puisque seule la violation intentionnelle des règles fondamentales de la circulation routière (art. 90 al. 3 LCR) lui était en définitive reprochée. Quoi qu'il en soit, il appartiendrait aux autorités de jugement d'examiner son argumentation; - l'existence d'un vaste complot impliquant des autorités vaudoises et un collaborateur du Ministère public relevait de la pure fantaisie, aucun indice quelconque n'étant présenté à son appui; - A______ ne pouvait tirer aucun argument de la maxime accusatoire décrite à l'art. 9 CPP, puisqu'il faisait précisément l'objet d'un acte d'accusation dont il comprenait le contenu; - il se plaignait de "ne pas avoir pu interroger des témoins majeurs". Or, il était présent ou représenté lors des audiences au cours desquelles des témoins avaient été entendus. De plus, lorsque le Ministère public avait annoncé son intention de clore l'instruction (art. 318 CPP), il avait indiqué, par le truchement de son avocat, qu'il n'avait aucune réquisition de preuve à formuler; - la Procureure était en droit de déléguer les auditions à une greffière-juriste (art. 142 al. 1 CPP et 21 LaCP). Aucune violation du droit d'être entendu ne pouvait être déduite de cette délégation; - contrairement à ce que A______ semblait croire, la présomption d'innocence (art. 10 CPP) ne s'appliquait pas au stade de l'acte d'accusation, lequel est au contraire régi par le principe in dubio pro duriore. On ne voyait par ailleurs pas ce que l'intéressé entendait tirer de la maxime de l'instruction décrite à l'art. 6 CPP; - les sanctions réclamées par le Ministère public dans l'acte d'accusation correspondaient au cadre légal en vigueur au moment du dépôt de l'acte, la violation intentionnelle des règles fondamentales de la circulation routière (art. 90 al. 3 LCR) étant alors punie d'une peine privative de liberté d'un an au moins. D. a. À l'appui de son acte, A______ sollicite la récusation du Procureur général "dans toutes les affaires [les] opposant", arguant qu'il n'avait pas confiance en lui. Il réitère ensuite ses griefs à l'endroit de la Procureure B______ en tant qu'elle aurait rédigé "un acte d'accusation fallacieux" et violé nombre de droits fondamentaux.”
“28 LVCPP et 28 LMPu et que ces deux dernières dispositions sont claires en ce sens que la délégation est conférée aux auditions du prévenu, du témoin et de la personne autorisée à donner des renseignements, mais pas aux auditions de conciliation. 3.2 Aux termes de l’art. 316 al. 1 CPP, lorsque des infractions poursuivies sur plainte font l’objet de la procédure préliminaire, le ministère public peut citer le plaignant et le prévenu à une audience dans le but d’aboutir à un arrangement à l’amiable. Si le plaignant fait défaut, la plainte est considérée comme retirée. Selon le Tribunal fédéral, la tentative de conciliation de l’art. 316 al. 1 CPP peut avoir lieu même dans une instruction mêlant poursuite d’office et sur plainte (ATF 140 IV 118 consid. 3). Les auditions sont exécutées par le ministère public, les autorités pénales compétentes en matière de contraventions et les tribunaux. La Confédération et les cantons déterminent dans quelle mesure les collaborateurs de ces autorités peuvent procéder à des auditions (art. 142 al. 1 CPP). Les procureurs recueillent eux-mêmes les preuves. La Confédération et les cantons déterminent dans quelle mesure ils peuvent confier des actes d’instruction particuliers à leurs collaborateurs (art. 311 al. 1 CPP). Le canton de Vaud a fait usage de la délégation des art. 142 al. 1 et 311 al. 1 CPP en édictant l’art. 28 LVCPP qui dispose que le procureur général peut autoriser des collaborateurs du ministère public à procéder à des actes d'instruction selon la LMPu, ainsi que l’art. 28 LMPu qui dispose que, sous sa responsabilité, le procureur peut confier à un collaborateur autorisé selon l'art. 28 LVCPP l'audition du prévenu, du témoin et de la personne appelée à donner des renseignements. Selon le Message du 21 décembre 2005 relatif à l’unification du droit de la procédure pénale (FF 2006 pp. 1057 ss, spéc. p. 1164), la Confédération et les cantons peuvent établir des réglementations qui confèrent expressément aux collaborateurs du ministère public, des autorités pénales compétentes en matière de contraventions et des tribunaux, notamment aux greffiers ou aux secrétaires de tribunaux, la compétence de procéder à des auditions.”
Kantonale Regelungen können Polizeibeamten eine vorgängige Genehmigungspflicht für polizeiliche Einvernahmen auferlegen und ihnen dadurch faktisch Immunität vor staatsanwaltschaftlichen Einvernahmen verschaffen.
“Rien n'indiquait que le constituant genevois aurait voulu exclure une immunité pénale relative à des fonctionnaires de police. Il n'y avait pas de silence qualifié rendant contraire l'IN 194 à la Constitution cantonale. Une initiative législative cantonale qui étendait aux fonctionnaires de police l'immunité pénale n'entrait pas en conflit avec la norme constitutionnelle cantonale. C. a. Par arrêté du 11 octobre 2023, publié dans la FAO du 13 octobre 2023, le Conseil d'État a partiellement invalidé l'IN 194 en supprimant l'art. 38 bis (qui serait en réalité l'art. 38A) al. 1 ch. 6 et l'art. 67 al. 5. L'IN 194, telle que validée par le Conseil d'État et dans sa teneur pour transmission au Grand Conseil, a la teneur suivante : « Art. 1 Modifications La […] LPol […] est modifiée comme suit : Art. 38 bis (nouveau) - Immunité - al.1 1. Les fonctionnaires de police au sens des art. 6 à 14 LPol ne peuvent être convoqués par l'autorité cantonale compétente pour une audition au sens de l'art. 142 CPP en qualité de témoins (art. 162 CPP) ou de personnes appelées à donner des renseignements (art. 178 CPP) ou de lésés (art. 115 CPP) qu'avec l'autorisation préalable du Commandant. 2. L'autorisation est délivrée si la convocation est en rapport direct avec un acte de fonction du policier, de l'assistant de sécurité publique ou du personnel administratif concerné. 3. Les policiers, les assistants de sécurité publique et le personnel administratif sont au bénéfice d'une immunité de fonction et ne peuvent faire l'objet d'une enquête pénale ou y être convoqués en qualité de prévenus pour des actes en rapport avec l'exercice de leurs fonctions, qu'avec l'autorisation préalable du Grand Conseil. 4. Le Grand Conseil traite de la demande de levée d'immunité conformément aux art. 2 (r) et 216 al. 5 [LRGC]. 5. La personne visée par la demande de levée d'immunité doit être entendue par la Commission législative. Art. 2 Entrée en vigueur Le Conseil d’État fixe la date d’entrée en vigueur de la présente loi.”
Die Polizei darf Personen auch informell/aufklärend befragen oder als Auskunftspersonen anhören (auch solche, die nicht als Beschuldigte gelten); solche informellen Gespräche können als "Vernehmung" im Sinne von Art. 142 Abs. 2 StPO gelten.
“Tel a manifestement été le cas en l'espèce, même si le Ministère public a procédé en deux temps, soit tout d'abord en requérant les pièces qui existeraient en lien avec les événements litigieux et un rapport des agents intervenus lors de ceux-ci, puis en adressant le 3 mai 2023 un "Mandat d'investigation avant ouverture d'instruction" à la Police cantonale, sans lui indiquer en outre quels actes d'enquête devaient être entrepris. Contrairement également à ce que semble soutenir le recourant, ce n'est d'ailleurs que cette dernière qui a mis en oeuvre des auditions proprement dites; dans leur rapport du 6 mai 2023, les agents de la Police régionale se sont en effet limités à relater les propos échangés dans le cadre de leur intervention et n'ont pas entendu les personnes impliquées relater leur propre version des faits. L'ouverture d'une instruction formelle n'est pas non plus démontrée par les statuts des personnes entendues par la Police cantonale. Il est en effet incontesté qu'en application de l'art. 142 al. 2 CPP, celle-ci peut entendre des prévenus, ainsi que des personnes appelées à donner des renseignements. Selon l'art. 179 al. 1 CPP, la police interroge en qualité de personnes appelées à donner des renseignements les personnes qui ne peuvent pas être considérées comme des prévenus. En sus des prévenus, la police peut donc procéder à l'audition de toute personne qu'elle juge nécessaire d'entendre, qu'elle soit visée par l'une ou l'autre des catégories de l'art. 178 CPP ou pas; l'art. 179 al. 1 CPP constitue en effet une catégorie à part de personnes appelées à donner des renseignements (ROLAND KERNER, in Basler Kommentar, Strafprozessordung, 3e éd. 2023, n° 1 ad art. 179 CPP; JOSITSCH/SCHMID, Praxiskommentar, Schweizerische Straprozessordnung, 4e éd. 2023, n° 1 ad art. 179 CPP; CAMILLE PERRIER DEPEURSINGE, in Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd. 2019, n° 2 ad art. 179 CPP). Le recourant ne saurait en outre se prévaloir de son statut de lésé pour démontrer l'audition de témoins, dès lors qu'il n'a pas été entendu par la police (cf.”
“Sous réserve de dispositions particulières, la police observe dans son activité les dispositions applicables à l’instruction, aux moyens de preuves et aux mesures de contrainte (al. 3). L'art. 142 al. 2 CPP prévoit que la police peut entendre les prévenus et les personnes appelées à donner des renseignements. Au début de l'audition, le comparant, dans une langue qu'il comprend, est avisé de façon complète de ses droits et obligations (art. 143 al. 1 let. c CPP). Selon l'art. 158 al. 1 CPP, au début de la première audition, la police ou le ministère public informent le prévenu dans une langue qu’il comprend : a. qu’une procédure préliminaire est ouverte contre lui et pour quelles infractions ; b. qu’il peut refuser de déposer et de collaborer ; c. qu’il a le droit de faire appel à un défenseur ou de demander un défenseur d’office ; d. qu’il peut demander l’assistance d’un traducteur ou d’un interprète. Les auditions effectuées sans que ces informations aient été données ne sont pas exploitables (al. 2). 3.3. Les interrogatoires de la police doivent être compris dans un sens formel, conformément à l'art. 142 al. 2 CPP et ils englobent aussi les discussions informelles. La police (et non le ministère public ou les tribunaux) peut entamer des discussions informelles avec les personnes prévenues dans le but de clarifier les faits et de déterminer les infractions qui ont été commises (L. MOREILLON / A. PAREIN-REYMOND, CPP, Code de procédure pénale, 2ème éd., Bâle 2016, n. 14 ad art. 306 CPP, et les références citées). Selon la jurisprudence, la police peut – même après l'ouverture de l'instruction et sans délégation formelle du ministère public – procéder à des actes simples ("einfache Erhebungen") destinés à clarifier les faits, comme par exemple identifier des lésés, des témoins, etc., puis les interroger à titre informatif ("informatorische Befragung") afin de déterminer s'ils sont en mesure de faire des déclarations pertinentes en lien avec les faits sous enquête. Les parties ne peuvent pas participer à de tels actes (ATF 143 IV 397 consid. 3.4.2 et les références citées ; cf. aussi arrêts du Tribunal fédéral 6B_415/2021 du 11 octobre 2021 consid.”
Polizeiliche Einvernahmen von Privatklägern unterliegen nicht der Aussagepflicht nach Art. 142 Abs. 2 StPO, sondern sind nach Art. 179 StPO zu behandeln; dies ist bei der Belehrung und Praxis zu berücksichtigen.
“Der Berufungskläger bemängelt weiter, die beiden Privatkläger seien vor den polizeilichen Befragungen nicht korrekt belehrt worden. Ihnen sei gesagt worden, sie seien nicht zur Aussage verpflichtet, obwohl sie dies in ihrer Stellung als Auskunftspersonen aufgrund ihrer Privatklägereigenschaft sehr wohl seien (Art. 180 Abs. 2 StPO). Damit übersieht der Berufungskläger bzw. seine Verteidigung, dass die Aussagepflicht der Privatklägerschaft einzig gegenüber der Staatsanwaltschaft und den Gerichten oder aber in nach Art. 142 Abs. 2 StPO delegierten Einvernahmen, nicht aber in polizeilichen Einvernahmen, wo Art. 179 Abs. 1 StPO zur Anwendung kommt, gilt. Die Lehre betitelt die in dieser Gesetzesnorm statuierte Auskunftsperson deshalb als eine «Auskunftsperson sui generis» (Kerner, in: Niggli/Heer/Wiprächtiger, Basler Kommentar StPO, 3. Auflage 2023, Art. 179 N 2 f.) Ohnehin ist nicht einsehbar, welcher Rechtsnachteil dem Berufungskläger durch die Rechtsbelehrung der Polizei an die Privatkläger, sie seien nicht zur Aussage verpflichtet, entstanden sein soll. Damit ist festzustellen, dass auch dieses Argument nicht verfängt und die polizeilichen Einvernahmen verwertet werden können.”
Aussagen sind unbrauchbar, wenn bei informellen oder polizeilichen Vernehmungen die nach Art. 158 Abs. 1 bzw. die sonstigen vorgeschriebenen Belehrungen bei der ersten Vernehmung fehlten.
“À bien le comprendre, le recourant conteste l'existence de toute charge au motif qu'il aurait fait l'objet d'un profilage racial. De plus, ses déclarations à la police devraient être écartées de la procédure car tenues en l'absence d'un avocat et d'un interprète. 3.1. La procédure préliminaire se compose de la procédure d'investigation de la police et de l'instruction conduite par le ministère public (art. 299 al. 1 CPP). 3.2. Lors de ses investigations, la police établit les faits constitutifs de l’infraction; ce faisant, elle se fonde sur les dénonciations, les directives du ministère public ou ses propres constatations (art. 306 al. 1 CPP). La police doit notamment : a. mettre en sûreté et analyser les traces et les preuves ; b. identifier et interroger les lésés et les suspects ; c. appréhender et arrêter les suspects ou les rechercher si nécessaire (al. 2). Sous réserve de dispositions particulières, la police observe dans son activité les dispositions applicables à l’instruction, aux moyens de preuves et aux mesures de contrainte (al. 3). 3.3. L'art. 142 al. 2 CPP prévoit que la police peut entendre les prévenus et les personnes appelées à donner des renseignements. Au début de l'audition, le comparant, dans une langue qu'il comprend, est avisé de façon complète de ses droits et obligations (art. 143 al. 1 let. c CPP). Selon l'art. 158 al. 1 CPP, au début de la première audition, la police ou le ministère public informent le prévenu dans une langue qu’il comprend : a. qu’une procédure préliminaire est ouverte contre lui et pour quelles infractions ; b. qu’il peut refuser de déposer et de collaborer ; c. qu’il a le droit de faire appel à un défenseur ou de demander un défenseur d’office; d. qu’il peut demander l’assistance d’un traducteur ou d’un interprète. Les auditions effectuées sans que ces informations aient été données ne sont pas exploitables (al. 2). 3.4. Dans les cas d'une défense obligatoire (art. 130 CPP), la direction de la procédure pourvoit à ce que le prévenu soit assisté aussitôt d'un défenseur (art. 131 al. 1 CPP). Si les conditions d'une telle défense sont remplies lors de l'ouverture de la procédure préliminaire, cette défense n'a pas à être mise en œuvre lors de l'audition du prévenu par la police (ACPR/710/2022 du 13 octobre 2022 ; ACPR/539/2022 du 9 août 2022 ; ACPR/104/2022 du 11 février 2022 ; ACPR/472/2014 du 23 octobre 2014) : elle doit l'être seulement après la première audition par le ministère public et, en tout état de cause, avant l'ouverture de l'instruction (art.”
“Sous réserve de dispositions particulières, la police observe dans son activité les dispositions applicables à l’instruction, aux moyens de preuves et aux mesures de contrainte (al. 3). L'art. 142 al. 2 CPP prévoit que la police peut entendre les prévenus et les personnes appelées à donner des renseignements. Au début de l'audition, le comparant, dans une langue qu'il comprend, est avisé de façon complète de ses droits et obligations (art. 143 al. 1 let. c CPP). Selon l'art. 158 al. 1 CPP, au début de la première audition, la police ou le ministère public informent le prévenu dans une langue qu’il comprend : a. qu’une procédure préliminaire est ouverte contre lui et pour quelles infractions ; b. qu’il peut refuser de déposer et de collaborer ; c. qu’il a le droit de faire appel à un défenseur ou de demander un défenseur d’office ; d. qu’il peut demander l’assistance d’un traducteur ou d’un interprète. Les auditions effectuées sans que ces informations aient été données ne sont pas exploitables (al. 2). 3.3. Les interrogatoires de la police doivent être compris dans un sens formel, conformément à l'art. 142 al. 2 CPP et ils englobent aussi les discussions informelles. La police (et non le ministère public ou les tribunaux) peut entamer des discussions informelles avec les personnes prévenues dans le but de clarifier les faits et de déterminer les infractions qui ont été commises (L. MOREILLON / A. PAREIN-REYMOND, CPP, Code de procédure pénale, 2ème éd., Bâle 2016, n. 14 ad art. 306 CPP, et les références citées). Selon la jurisprudence, la police peut – même après l'ouverture de l'instruction et sans délégation formelle du ministère public – procéder à des actes simples ("einfache Erhebungen") destinés à clarifier les faits, comme par exemple identifier des lésés, des témoins, etc., puis les interroger à titre informatif ("informatorische Befragung") afin de déterminer s'ils sont en mesure de faire des déclarations pertinentes en lien avec les faits sous enquête. Les parties ne peuvent pas participer à de tels actes (ATF 143 IV 397 consid. 3.4.2 et les références citées ; cf. aussi arrêts du Tribunal fédéral 6B_415/2021 du 11 octobre 2021 consid.”
Mitarbeiter wie Gerichts- oder Staatskanzleipersonal sowie Greifpersonal (Greffiers/Sekretäre) können ausdrücklich zur Durchführung von Einvernahmen ermächtigt bzw. delegiert werden.
“Rien n'indiquait que le constituant genevois aurait voulu exclure une immunité pénale relative à des fonctionnaires de police. Il n'y avait pas de silence qualifié rendant contraire l'IN 194 à la Constitution cantonale. Une initiative législative cantonale qui étendait aux fonctionnaires de police l'immunité pénale n'entrait pas en conflit avec la norme constitutionnelle cantonale. C. a. Par arrêté du 11 octobre 2023, publié dans la FAO du 13 octobre 2023, le Conseil d'État a partiellement invalidé l'IN 194 en supprimant l'art. 38 bis (qui serait en réalité l'art. 38A) al. 1 ch. 6 et l'art. 67 al. 5. L'IN 194, telle que validée par le Conseil d'État et dans sa teneur pour transmission au Grand Conseil, a la teneur suivante : « Art. 1 Modifications La […] LPol […] est modifiée comme suit : Art. 38 bis (nouveau) - Immunité - al.1 1. Les fonctionnaires de police au sens des art. 6 à 14 LPol ne peuvent être convoqués par l'autorité cantonale compétente pour une audition au sens de l'art. 142 CPP en qualité de témoins (art. 162 CPP) ou de personnes appelées à donner des renseignements (art. 178 CPP) ou de lésés (art. 115 CPP) qu'avec l'autorisation préalable du Commandant. 2. L'autorisation est délivrée si la convocation est en rapport direct avec un acte de fonction du policier, de l'assistant de sécurité publique ou du personnel administratif concerné. 3. Les policiers, les assistants de sécurité publique et le personnel administratif sont au bénéfice d'une immunité de fonction et ne peuvent faire l'objet d'une enquête pénale ou y être convoqués en qualité de prévenus pour des actes en rapport avec l'exercice de leurs fonctions, qu'avec l'autorisation préalable du Grand Conseil. 4. Le Grand Conseil traite de la demande de levée d'immunité conformément aux art. 2 (r) et 216 al. 5 [LRGC]. 5. La personne visée par la demande de levée d'immunité doit être entendue par la Commission législative. Art. 2 Entrée en vigueur Le Conseil d’État fixe la date d’entrée en vigueur de la présente loi.”
Bei psychiatrischen Explorationsgesprächen bzw. Gutachterbefragungen fehlt häufig die zur formkonformen/verfahrenserforderlichen Vernehmung notwendige zuständige Justizperson; Art. 142 StPO reicht in solchen Fällen in der Regel nicht bzw. ist restriktiv anzuwenden.
“Es bildet Bestandteil der gutachterlichen Sachverhaltsermittlung und soll dem Experten ermöglichen, sich ein von den übrigen Verfahrensbeteiligten möglichst unbeeinflusstes Bild über die (laut Gutachtensauftrag) zu prüfenden medizinisch-psychiatrischen Fachfragen zu verschaffen (BGE 144 I 253 E. 3.7 S. 260; - 8 - s.a. BGE 132 V 443 E. 3.5 S. 446 f.; 119 Ia 260 E. 6b-c S. 261-263). Die sachverständige Person nimmt ausschliesslich fachspezifische Erhebungen vor, "die mit dem Auftrag in engem Zusam- menhang stehen" (Art. 184 Abs. 4 StPO). Eine eigene Befragung des Beschuldigten durch die sachverständige Person ist somit eng gutachtensorientiert. Folglich dürfen die Strafbehörden Äus- serungen des Beschuldigten bei einem psychiatrischen Explorationsgespräch diesem auch nicht wie Beweisaussagen zum inkriminierten Sachverhalt (im Verhör) vorhalten (BGE 144 I 253 E. 3.7 S. 260 f.; s.a. Botschaft StPO, BBl 2006 1212). Eine klare Unterscheidung dieser Untersuchungshandlungen drängt sich umso mehr auf, als beim psychiatrischen Explorationsgespräch die gesetzlichen Erfordernisse an ein justizkonformes Ver- hör des Beschuldigten regelmässig nicht erfüllt sind, etwa betreffend die Justizperson, welche zur Durchführung der Einvernahme berechtigt ist (Art. 142 StPO), die Teilnahmerechte der Verteidi- gung (Art. 147 und Art. 158 f. StPO), die Belehrungen über die Rechte des Beschuldigten (Art. 158 StPO) oder die gesetzlichen Protokollierungsvorschriften (Art. 143 Abs. 2 i.V.m. Art. 78 StPO). Für die Ausarbeitung des psychiatrischen Gutachtens (inklusive Explorationsgespräch und allenfalls weitere auftragsspezifische Erhebungen) ist die forensische sachverständige Person persönlich verantwortlich (Art. 185 Abs. 1 StPO). Das Gesetz sieht keinen Anspruch der Verteidigung oder anderer Parteivertreter vor, die Begutachtung (im Rahmen einer Anwesenheit bei der psychiatri- schen Exploration des Beschuldigten oder gar mittels direkter Interventionen) unmittelbar zu "kon- trollieren" und zu ergänzen. Ein entsprechender gesetzlicher Anspruch ergibt sich auch nicht aus Art. 147 Abs. 1 StPO. Bei der fachlichen Exploration der beschuldigten Person durch den psychiatrischen Gutachter handelt es sich nicht um Beweiserhebungen "durch die Staatsanwalt- schaft und die Gerichte" (Wortlaut von Art.”
“Das Explorationsgespräch des forensisch-psychiatrischen Experten bildet Bestandteil der gutachterlichen Sachverhaltsermittlung und soll dem Experten er- möglichen, sich ein von den übrigen Verfahrensbeteiligten möglichst unbeeinfluss- tes Bild über die laut Gutachtensauftrag zu prüfenden medizinisch-psychiatrischen Fachfragen zu verschaffen (Art. 185 Abs. 2 und Abs. 4-5 StPO; vgl. BGE 144 I 253 E. 3.7. m.w.H.). Die sachverständige Person nimmt ausschliesslich fachspezi- fische Erhebungen vor, "die mit dem Auftrag in engem Zusammenhang stehen" (Art. 185 Abs. 4 StPO). Eine eigene Befragung des Beschuldigten durch die sach- verständige Person ist somit eng gutachtensorientiert. Folglich dürfen die Strafbe- hörden Äusserungen des Beschuldigten bei einem psychiatrischen Explorations- gespräch diesem auch nicht wie Beweisaussagen zum inkriminierten Sachverhalt (im Verhör) vorhalten (Art. 157 StPO). Eine klare Unterscheidung dieser Untersu- chungshandlungen drängt sich umso mehr auf, als beim psychiatrischen Explorati- onsgespräch die gesetzlichen Erfordernisse an ein justizkonformes Verhör des Beschuldigten regelmässig nicht erfüllt sind, etwa betreffend die Justizperson, wel- che zur Durchführung der Einvernahme berechtigt ist (Art. 142 StPO), die Teilnah- merechte der Verteidigung (Art. 147 und Art. 158 f. StPO), die Belehrungen über die Rechte des Beschuldigten (Art. 158 StPO) oder die gesetzlichen Protokolli- erungsvorschriften (Art. 143 Abs. 2 i.V.m. Art. 78 StPO). Nach Vorliegen des Gut- achtens steht es den Parteien frei, nötigenfalls Kritik am methodischen Vorgehen oder an den fachlichen Schlussfolgerungen des Gutachters im Rahmen ihrer ge- setzlich vorgesehenen Stellungnahmen zu äussern und entsprechende Beweis- und Ergänzungsanträge zu stellen (Art. 188-189 und Art. 318 StPO; BGE 144 I 253 E. 3.8. m.w.H.). Insoweit die Vorinstanz im Zusammenhang mit den unange- - 10 - meldeten nächtlichen Besuchen des Beschuldigten beim Privatkläger 1 eine Wür- digung des beim Explorationsgespräch mit dem sachverständigen psychiatrischen Gutachter an den Tag gelegten Aussageverhaltens des Beschuldigten vornimmt (vgl. Urk. 46 E. II.A.5.7. S. 43 f.), erweist sich dies – einhergehend mit dem ent- sprechenden Vorbringen der Verteidigung – als unzulässig, insoweit dem Beschul- digten zu diesem Umstand bzw.”
Ein spontan beginnendes Gespräch verwandelt sich in eine Einvernahme, sobald konkrete Straftatsanknüpfungen und erkennbare Rollen der Beteiligten hervortreten.
“Sodann liegt noch keine Einvernahme vor bei Spontanäusserungen gegenüber den Polizei- oder Strafverfolgungsbehörden, die staatlicherseits nicht provoziert worden sind und einen Tatverdacht erst begründen, wie z.B. Strafanzeigen, Notrufe oder Ad-hoc-Geständnisse (anders verhält es sich bei Spontanaussagen im Falle einer Festnahme; vgl. zum Ganzen: Godenzi, in: Donatsch/Lieber/Summers/Wohlers [Hrsg.], Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung, 3. Aufl. 2020, N. 6 zu Art. 143 StPO, Ruckstuhl, a.a.O., N. 8 zu Art. 158 StPO). Sobald sich im Verlauf des Gespräches jedoch konkrete Anhaltspunkte für das Vorliegen einer bestimmten Straftat ergeben und zugleich objektiv erkennbar wird, dass der aussagenden Person diesbezüglich – bei materieller Betrachtung – die Stellung einer beschuldigten Person, einer Auskunftsperson oder eines Zeugen zukommt, ist das Gespräch als Einvernahme zu qualifizieren (zum Ganzen: Godenzi, a.a.O., N. 6 ff. zu Art. 143 StPO; Ruckstuhl, a.a.O., N. 8 f. zu Art. 158 StPO; Häring, in: Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, 3. Aufl. 2023, N. 6 zu Art. 142 StPO).”
Polizeiliche Einvernahmen/Vernehmungen nach Art. 142 Abs. 2 StPO gelten als verwertbare Verfahrensakten bzw. Bestandteil der Akten, sofern bei der ersten Vernehmung die Pflichtbelehrung korrekt erfolgte (insbesondere zu Rechten wie Sprache und Rechtsbeistand).
“Indes dient dieses Aussageverweigerungsrecht allein dem Interesse der befragten Auskunftsperson (vgl. BGE 144 IV 28 E. 1.3.1). Die Stellung von Auskunftspersonen und Zeugen unterscheidet sich zudem insofern, als Letztere zum wahrheitsgemässen Zeugnis verpflichtet sind und falsche Zeugenaussagen in einem gerichtlichen Verfahren unter den Straftatbestand von Art. 307 StGB fallen (vgl. Art. 163 Abs. 2 und Art. 177 Abs. 1 StPO), während Auskunftspersonen lediglich auf die möglichen Straffolgen einer falschen Anschuldigung (Art. 303 StGB), einer Irreführung der Rechtspflege (Art. 304 StGB) und einer Begünstigung (Art. 305 StGB) hinzuweisen sind (Art. 181 Abs. 2 StPO). Dem ist gemäss den zutreffenden vorinstanzlichen Erwägungen bei der Beweiswürdigung Rechnung zu tragen. Die gleiche Frage stellt sich bei Personen, die als Zeugen im Sinne von Art. 162 ff. StPO infrage kommen, weil sie nicht unter die Bestimmungen von Art. 178 lit. a bis g StPO fallen, durch die Polizei - abgesehen von der delegierten Befragung durch die Staatsanwaltschaft nach Art. 142 Abs. 2 StPO (vgl. Art. 179 Abs. 2 StPO) - jedoch stets als Auskunftspersonen zu befragen sind (Art. 179 Abs. 1 StPO). Auch solche Aussagen von "polizeilichen Auskunftspersonen" bzw. Auskunftspersonen sui generis sind im Strafverfahren bei korrekter Belehrung über die Zeugnisverweigerungsrechte verwertbar und Bestandteil der Verfahrensakten (vgl. BGE 144 IV 28 E. 1.3.2 f.). Bei den zu beurteilenden Befragungen der rechtskräftig verurteilten Personen als Auskunftspersonen wurden weder Gültigkeitsvorschriften noch Strafbestimmungen verletzt. Die Vorinstanz entschied daher zu Recht, bei den Protokollen der Einvernahmen als Auskunftspersonen handle es sich nicht um rechtswidrig erhobene Beweise im Sinne von Art. 141 Abs. 2 und 5 StPO.”
“À bien le comprendre, le recourant conteste l'existence de toute charge au motif qu'il aurait fait l'objet d'un profilage racial. De plus, ses déclarations à la police devraient être écartées de la procédure car tenues en l'absence d'un avocat et d'un interprète. 3.1. La procédure préliminaire se compose de la procédure d'investigation de la police et de l'instruction conduite par le ministère public (art. 299 al. 1 CPP). 3.2. Lors de ses investigations, la police établit les faits constitutifs de l’infraction; ce faisant, elle se fonde sur les dénonciations, les directives du ministère public ou ses propres constatations (art. 306 al. 1 CPP). La police doit notamment : a. mettre en sûreté et analyser les traces et les preuves ; b. identifier et interroger les lésés et les suspects ; c. appréhender et arrêter les suspects ou les rechercher si nécessaire (al. 2). Sous réserve de dispositions particulières, la police observe dans son activité les dispositions applicables à l’instruction, aux moyens de preuves et aux mesures de contrainte (al. 3). 3.3. L'art. 142 al. 2 CPP prévoit que la police peut entendre les prévenus et les personnes appelées à donner des renseignements. Au début de l'audition, le comparant, dans une langue qu'il comprend, est avisé de façon complète de ses droits et obligations (art. 143 al. 1 let. c CPP). Selon l'art. 158 al. 1 CPP, au début de la première audition, la police ou le ministère public informent le prévenu dans une langue qu’il comprend : a. qu’une procédure préliminaire est ouverte contre lui et pour quelles infractions ; b. qu’il peut refuser de déposer et de collaborer ; c. qu’il a le droit de faire appel à un défenseur ou de demander un défenseur d’office; d. qu’il peut demander l’assistance d’un traducteur ou d’un interprète. Les auditions effectuées sans que ces informations aient été données ne sont pas exploitables (al. 2). 3.4. Dans les cas d'une défense obligatoire (art. 130 CPP), la direction de la procédure pourvoit à ce que le prévenu soit assisté aussitôt d'un défenseur (art. 131 al. 1 CPP). Si les conditions d'une telle défense sont remplies lors de l'ouverture de la procédure préliminaire, cette défense n'a pas à être mise en œuvre lors de l'audition du prévenu par la police (ACPR/710/2022 du 13 octobre 2022 ; ACPR/539/2022 du 9 août 2022 ; ACPR/104/2022 du 11 février 2022 ; ACPR/472/2014 du 23 octobre 2014) : elle doit l'être seulement après la première audition par le ministère public et, en tout état de cause, avant l'ouverture de l'instruction (art.”
“Sous réserve de dispositions particulières, la police observe dans son activité les dispositions applicables à l’instruction, aux moyens de preuves et aux mesures de contrainte (al. 3). L'art. 142 al. 2 CPP prévoit que la police peut entendre les prévenus et les personnes appelées à donner des renseignements. Au début de l'audition, le comparant, dans une langue qu'il comprend, est avisé de façon complète de ses droits et obligations (art. 143 al. 1 let. c CPP). Selon l'art. 158 al. 1 CPP, au début de la première audition, la police ou le ministère public informent le prévenu dans une langue qu’il comprend : a. qu’une procédure préliminaire est ouverte contre lui et pour quelles infractions ; b. qu’il peut refuser de déposer et de collaborer ; c. qu’il a le droit de faire appel à un défenseur ou de demander un défenseur d’office ; d. qu’il peut demander l’assistance d’un traducteur ou d’un interprète. Les auditions effectuées sans que ces informations aient été données ne sont pas exploitables (al. 2). 3.3. Les interrogatoires de la police doivent être compris dans un sens formel, conformément à l'art. 142 al. 2 CPP et ils englobent aussi les discussions informelles. La police (et non le ministère public ou les tribunaux) peut entamer des discussions informelles avec les personnes prévenues dans le but de clarifier les faits et de déterminer les infractions qui ont été commises (L. MOREILLON / A. PAREIN-REYMOND, CPP, Code de procédure pénale, 2ème éd., Bâle 2016, n. 14 ad art. 306 CPP, et les références citées). Selon la jurisprudence, la police peut – même après l'ouverture de l'instruction et sans délégation formelle du ministère public – procéder à des actes simples ("einfache Erhebungen") destinés à clarifier les faits, comme par exemple identifier des lésés, des témoins, etc., puis les interroger à titre informatif ("informatorische Befragung") afin de déterminer s'ils sont en mesure de faire des déclarations pertinentes en lien avec les faits sous enquête. Les parties ne peuvent pas participer à de tels actes (ATF 143 IV 397 consid. 3.4.2 et les références citées ; cf. aussi arrêts du Tribunal fédéral 6B_415/2021 du 11 octobre 2021 consid.”
Die Polizei darf formelle Zeugeneinvernahmen nur nach ausdrücklicher Delegation bzw. Ernennung als Beauftragte der Staatsanwaltschaft durchführen; die Kantone behalten jedoch die Regelungskompetenz, Polizeivernehmungen als Ausnahme zur Staatsanwaltschaft zu regeln bzw. Polizeibeamte entsprechend zu ernennen.
“Ainsi, la Confédération a exercé la compétence en matière de procédure pénale en adoptant le CPP, la loi fédérale régissant la condition pénale des mineurs du 20 juin 2003 (Droit pénal des mineurs, DPMin - RS 311.1) et la loi fédérale sur l’organisation des autorités pénales de la Confédération du 19 mars 2010 (LOAP - RS 173.31). Il n’en demeure pas moins que le droit fédéral réserve encore explicitement la compétence des cantons sur certaines questions de procédure pénale, consacrant ainsi des réserves proprement dites. C’est notamment le cas pour la réglementation sur la limitation de la responsabilité des membres d’une autorité ou les autorisations de poursuivre (art. 7 al. 2 CPP), la délégation de la poursuite en matière de contravention (art. 17 CPP), la détermination de la langue de la procédure (art. 67 al. 1 CPP), les chroniqueurs judiciaires (art. 72 CPP), la communication d’informations (art. 75 al. 4 CPP) ou de prononcés (art. 84 al. 6 CPP) à d’autres autorités, la délégation des auditions par le Ministère public à ses collaborateurs (art. 142 al. 1 CPP), la possibilité pour la police d’entendre des témoins (art. 142 al. 2 CPP), la réglementation sur les récompenses (art. 211 al. 2 CPP), la désignation des membres du personnel médical tenus d’annoncer les morts suspectes (art. 253 al. 4 CPP), la détermination des personnes soumises à une obligation de dénoncer (art. 302 al. 2 CPP) ou encore la règlementation sur les frais et émoluments (art. 424 CPP). L’adoption de règles dans ce domaine ne doit cependant rien contenir de contraire au but et au sens du droit fédéral (art 49 Cst.). Un canton ne peut ainsi, par exemple, pas compléter les normes du CPP applicables en matière de secret médical (art. 171 al. 1 CPP) pour étendre l’obligation de déposer d’un médecin (Stéphane GRODECKI in Vincent MARTENET/Jacques DUBEY [éd.], op. cit., n. 20 s. ad art. 123). 4.2 Le CPP régit la poursuite et le jugement, par les autorités pénales de la Confédération et des cantons, des infractions prévues par le droit fédéral (art. 1 al. 1 CPP). Les autorités pénales recherchent d’office tous les faits pertinents pour la qualification de l’acte et le jugement du prévenu (art.”
“Führt die Polizei Befragungen durch, kann sie grundsätzlich nur beschuldigte Personen (Art. 157 ff. StPO) und Auskunftspersonen (Art. 178 und Art. 179 Abs. 1 StPO) befragen. Das Recht zur formellen Zeugeneinvernahme steht ihr hingegen - abgesehen von der delegierten Befragung durch die Staatsanwaltschaft nach Art. 142 Abs. 2 StPO (vgl. Art. 179 Abs. 2 StPO) - nicht zu (BGE 144 IV 28 E. 1.3.2 mit Hinweis; Urteil 7B_182/2022 vom 9. November 2023 E. 2.3.5).”
Die Kantone können durch kantonale Regelungen Mitarbeitenden (z. B. greffier‑/greffière‑juristes, qualifizierte Gerichtsbedienstete oder Sachbearbeiterinnen) ausdrücklich die Durchführung von Einvernahmen delegieren.
“L'art. 8 du Règlement du Ministère public genevois (RMinPub; RS/GE E 2 05.40) prévoit expressément qu'un greffier-juriste peut se voir confier par le procureur en charge de la procédure la tâche de procéder, sous la responsabilité de ce dernier, à des auditions et à des actes d'administration des preuves. Dans ce contexte, la délégation de la conduite des auditions, telle qu'opérée en l'espèce par le Ministère public, apparaît conforme tant au droit cantonal qu'au droit fédéral, étant rappelé que, selon l'art. 142 al. 1 CPP, c'est aux cantons qu'il appartient de déterminer dans quelle mesure les collaborateurs de leurs autorités pénales peuvent procéder à des auditions.”
“Ainsi, la Confédération a exercé la compétence en matière de procédure pénale en adoptant le CPP, la loi fédérale régissant la condition pénale des mineurs du 20 juin 2003 (Droit pénal des mineurs, DPMin - RS 311.1) et la loi fédérale sur l’organisation des autorités pénales de la Confédération du 19 mars 2010 (LOAP - RS 173.31). Il n’en demeure pas moins que le droit fédéral réserve encore explicitement la compétence des cantons sur certaines questions de procédure pénale, consacrant ainsi des réserves proprement dites. C’est notamment le cas pour la réglementation sur la limitation de la responsabilité des membres d’une autorité ou les autorisations de poursuivre (art. 7 al. 2 CPP), la délégation de la poursuite en matière de contravention (art. 17 CPP), la détermination de la langue de la procédure (art. 67 al. 1 CPP), les chroniqueurs judiciaires (art. 72 CPP), la communication d’informations (art. 75 al. 4 CPP) ou de prononcés (art. 84 al. 6 CPP) à d’autres autorités, la délégation des auditions par le Ministère public à ses collaborateurs (art. 142 al. 1 CPP), la possibilité pour la police d’entendre des témoins (art. 142 al. 2 CPP), la réglementation sur les récompenses (art. 211 al. 2 CPP), la désignation des membres du personnel médical tenus d’annoncer les morts suspectes (art. 253 al. 4 CPP), la détermination des personnes soumises à une obligation de dénoncer (art. 302 al. 2 CPP) ou encore la règlementation sur les frais et émoluments (art. 424 CPP). L’adoption de règles dans ce domaine ne doit cependant rien contenir de contraire au but et au sens du droit fédéral (art 49 Cst.). Un canton ne peut ainsi, par exemple, pas compléter les normes du CPP applicables en matière de secret médical (art. 171 al. 1 CPP) pour étendre l’obligation de déposer d’un médecin (Stéphane GRODECKI in Vincent MARTENET/Jacques DUBEY [éd.], op. cit., n. 20 s. ad art. 123). 4.2 Le CPP régit la poursuite et le jugement, par les autorités pénales de la Confédération et des cantons, des infractions prévues par le droit fédéral (art. 1 al. 1 CPP). Les autorités pénales recherchent d’office tous les faits pertinents pour la qualification de l’acte et le jugement du prévenu (art.”
“Au contraire, les charges pesant sur l'intéressé s'étaient allégées depuis le premier rapport de police, puisque seule la violation intentionnelle des règles fondamentales de la circulation routière (art. 90 al. 3 LCR) lui était en définitive reprochée. Quoi qu'il en soit, il appartiendrait aux autorités de jugement d'examiner son argumentation; - l'existence d'un vaste complot impliquant des autorités vaudoises et un collaborateur du Ministère public relevait de la pure fantaisie, aucun indice quelconque n'étant présenté à son appui; - A______ ne pouvait tirer aucun argument de la maxime accusatoire décrite à l'art. 9 CPP, puisqu'il faisait précisément l'objet d'un acte d'accusation dont il comprenait le contenu; - il se plaignait de "ne pas avoir pu interroger des témoins majeurs". Or, il était présent ou représenté lors des audiences au cours desquelles des témoins avaient été entendus. De plus, lorsque le Ministère public avait annoncé son intention de clore l'instruction (art. 318 CPP), il avait indiqué, par le truchement de son avocat, qu'il n'avait aucune réquisition de preuve à formuler; - la Procureure était en droit de déléguer les auditions à une greffière-juriste (art. 142 al. 1 CPP et 21 LaCP). Aucune violation du droit d'être entendu ne pouvait être déduite de cette délégation; - contrairement à ce que A______ semblait croire, la présomption d'innocence (art. 10 CPP) ne s'appliquait pas au stade de l'acte d'accusation, lequel est au contraire régi par le principe in dubio pro duriore. On ne voyait par ailleurs pas ce que l'intéressé entendait tirer de la maxime de l'instruction décrite à l'art. 6 CPP; - les sanctions réclamées par le Ministère public dans l'acte d'accusation correspondaient au cadre légal en vigueur au moment du dépôt de l'acte, la violation intentionnelle des règles fondamentales de la circulation routière (art. 90 al. 3 LCR) étant alors punie d'une peine privative de liberté d'un an au moins. D. a. À l'appui de son acte, A______ sollicite la récusation du Procureur général "dans toutes les affaires [les] opposant", arguant qu'il n'avait pas confiance en lui. Il réitère ensuite ses griefs à l'endroit de la Procureure B______ en tant qu'elle aurait rédigé "un acte d'accusation fallacieux" et violé nombre de droits fondamentaux.”
“28 LVCPP et 28 LMPu et que ces deux dernières dispositions sont claires en ce sens que la délégation est conférée aux auditions du prévenu, du témoin et de la personne autorisée à donner des renseignements, mais pas aux auditions de conciliation. 3.2 Aux termes de l’art. 316 al. 1 CPP, lorsque des infractions poursuivies sur plainte font l’objet de la procédure préliminaire, le ministère public peut citer le plaignant et le prévenu à une audience dans le but d’aboutir à un arrangement à l’amiable. Si le plaignant fait défaut, la plainte est considérée comme retirée. Selon le Tribunal fédéral, la tentative de conciliation de l’art. 316 al. 1 CPP peut avoir lieu même dans une instruction mêlant poursuite d’office et sur plainte (ATF 140 IV 118 consid. 3). Les auditions sont exécutées par le ministère public, les autorités pénales compétentes en matière de contraventions et les tribunaux. La Confédération et les cantons déterminent dans quelle mesure les collaborateurs de ces autorités peuvent procéder à des auditions (art. 142 al. 1 CPP). Les procureurs recueillent eux-mêmes les preuves. La Confédération et les cantons déterminent dans quelle mesure ils peuvent confier des actes d’instruction particuliers à leurs collaborateurs (art. 311 al. 1 CPP). Le canton de Vaud a fait usage de la délégation des art. 142 al. 1 et 311 al. 1 CPP en édictant l’art. 28 LVCPP qui dispose que le procureur général peut autoriser des collaborateurs du ministère public à procéder à des actes d'instruction selon la LMPu, ainsi que l’art. 28 LMPu qui dispose que, sous sa responsabilité, le procureur peut confier à un collaborateur autorisé selon l'art. 28 LVCPP l'audition du prévenu, du témoin et de la personne appelée à donner des renseignements. Selon le Message du 21 décembre 2005 relatif à l’unification du droit de la procédure pénale (FF 2006 pp. 1057 ss, spéc. p. 1164), la Confédération et les cantons peuvent établir des réglementations qui confèrent expressément aux collaborateurs du ministère public, des autorités pénales compétentes en matière de contraventions et des tribunaux, notamment aux greffiers ou aux secrétaires de tribunaux, la compétence de procéder à des auditions.”
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