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Die Polizei darf ohne Durchsuchungsbefehl bzw. Mandat eintreten, wenn sonst die Festnahme durch das Einhalten formeller Formen gefährdet wäre; dabei ist besonders auf Zurückhaltung und Verhältnismäßigkeit zu achten, insbesondere bei unvollständiger oder unklarer Gefahrenlage.
“En d'autres termes, l'action des fonctionnaires de police doit être appropriée et nécessaire à l'atteinte du but poursuivi et le bien juridique touché, de même que l'ampleur de sa violation doivent être proportionnés au but visé (ATF 141 IV 417 consid. 2.3 ; TF 6B_468/2022 du 12 janvier 2023 consid. 2.2 et les réf. cit.). 3.2.4 Conformément à l’art. 197 al. 1 CPP, les mesures de contrainte ne peuvent être prises que si elles sont prévues par la loi (let. a), que des soupçons suffisants laissent présumer une infraction (let. b), que les buts poursuivis ne peuvent pas être atteints par des mesures moins sévères (let. c) et qu’elles apparaissent justifiées au regard de la gravité de l’infraction (let. d). L’al. 2 dispose quant à lui que les mesures de contrainte qui portent atteinte aux droits fondamentaux des personnes qui n’ont pas le statut de prévenu sont appliquées avec une retenue particulière. En application de l’art. 198 al. 1 CPP, les mesures de contrainte peuvent être ordonnées par le ministère public (let. a), le tribunal et, dans les cas urgents, la direction de la procédure (let. b) et la police, dans les cas prévus par la loi (let. c). Aux termes de l’art. 213 CPP, s'il est nécessaire de pénétrer dans des bâtiments, des habitations ou d'autres locaux non publics pour appréhender ou arrêter une personne, les dispositions concernant la perquisition sont applicables (al. 1). Lorsqu'il y a péril en la demeure, la police peut pénétrer dans des locaux sans mandat de perquisition (al. 2). Il y a péril en la demeure lorsque le respect des formes ordinaires du mandat compromettrait l’appréhension ou l’arrestation provisoire (Chaix, in : CR CPP, n. 12 ad art. 213 CPP). L’art. 217 al. 1 let. a CPP dispose que la police est tenue d’arrêter provisoirement et de conduire au poste toute personne qu’elle a surprise en flagrant délit de crime ou de délit ou qu’elle a interceptée immédiatement après un tel acte. Selon l’art. 244 CPP, les bâtiments, les habitations et autres locaux non publics ne peuvent être perquisitionnés qu'avec le consentement de l'ayant droit (al. 1). Ce consentement n'est pas nécessaire, s'il y a lieu de présumer que, dans ces locaux se trouvent des personnes recherchées (al.”
“2 dispose quant à lui que les mesures de contrainte qui portent atteinte aux droits fondamentaux des personnes qui n’ont pas le statut de prévenu sont appliquées avec une retenue particulière. En application de l’art. 198 al. 1 CPP, les mesures de contrainte peuvent être ordonnées par le ministère public (let. a), le tribunal et, dans les cas urgents, la direction de la procédure (let. b) et la police, dans les cas prévus par la loi (let. c). Aux termes de l’art. 213 CPP, s'il est nécessaire de pénétrer dans des bâtiments, des habitations ou d'autres locaux non publics pour appréhender ou arrêter une personne, les dispositions concernant la perquisition sont applicables (al. 1). Lorsqu'il y a péril en la demeure, la police peut pénétrer dans des locaux sans mandat de perquisition (al. 2). Il y a péril en la demeure lorsque le respect des formes ordinaires du mandat compromettrait l’appréhension ou l’arrestation provisoire (Chaix, in : CR CPP, n. 12 ad art. 213 CPP). L’art. 217 al. 1 let. a CPP dispose que la police est tenue d’arrêter provisoirement et de conduire au poste toute personne qu’elle a surprise en flagrant délit de crime ou de délit ou qu’elle a interceptée immédiatement après un tel acte. Selon l’art. 244 CPP, les bâtiments, les habitations et autres locaux non publics ne peuvent être perquisitionnés qu'avec le consentement de l'ayant droit (al. 1). Ce consentement n'est pas nécessaire, s'il y a lieu de présumer que, dans ces locaux se trouvent des personnes recherchées (al. 2 let. a), se trouvent des traces, des objets ou des valeurs patrimoniales susceptibles d'être séquestrés (al. 2 let. b) ou que des infractions sont commises (al. 2 let. c). 3.3 En l’espèce, il est vrai que le début de l’intervention policière n’a pas été filmé par la bodycam de V.________, puisque celle-ci n’était pas encore arrivée sur les lieux. Le visionnage de la vidéo permet néanmoins d’entendre, plus tard durant l’intervention, un agent de police expliquer à son collègue (05:59) : « on arrive devant la porte avec […], on entend que ça crie, on sonne, la porte elle s’ouvre.”
Die polizeiliche Dringlichkeitsbefugnis (Betreten ohne Befehl) ist bei dringender Flucht- oder Beweismittelvernichtungsgefahr regelmäßig gerechtfertigt, darf jedoch nicht routinemässig zum Verzicht auf Durchsuchungsbefehle führen.
“Dans l'appréciation des circonstances susceptibles de justifier une urgence qualifiée, il faut conférer une certaine marge de manœuvre aux forces de police : cela ne doit toutefois pas conduire à abaisser drastiquement ou systématiquement les conditions dans lesquelles la police peut se passer d'un mandat de perquisition. En règle générale, il y a péril en la demeure lorsque le respect des formes ordinaires du mandat compromettrait l'appréhension ou l'arrestation provisoire. Tel est certainement le cas de la personne recherchée qui fuit devant une patrouille de police ou celle qui s'apprête à détruire des moyens de preuve (Y. JEANNERET / A. KUHN / C. PERRIER DEPEURSINGE (éds), op.cit., n. 12 ad art. 213). L'appréhension d'une personne ne fonde cependant pas, à elle seule, un cas de péril en la demeure au sens de l'art. 241 al. 3 CPP, permettant de procéder à une perquisition sans mandat (ATF 139 IV 128 consid. 1.5 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_490/2013 du 14 octobre 2013 consid. 2.3). 2.2.6. Une visite domiciliaire menée sans mandat de perquisition et sans réaliser les conditions d'urgence qualifiée de l'art. 213 al. 2 CPP est illicite. Une autorisation postérieure n'y change rien (Y. JEANNERET / A. KUHN / C. PERRIER DEPEURSINGE (éds), op.cit., n. 14 ad art. 213). L'infraction de violation de domicile qu'elle comporte ne se poursuit cependant que sur plainte (art. 186 CP). 2.3. En l'espèce, l'appelante soutient n'être pas entrée dans l'appartement, mais être restée sur le seuil et avoir immédiatement retiré le pied posé à l'intérieur lorsque l'intimée s'était opposée à ce qu'elle pénètre dans les lieux. Or, cette thèse est contredite tant par la version de la plaignante, demeurée constante sur ce point, que par celles de H______ et des trois autres agents qui sont intervenus. Certes, il est manifeste que l'intimée, en déposant plainte et en "forçant le trait" sur certains points, a tenté de nuire à l'appelante, qu'elle estimait responsable tant de l'interpellation de son fils que des conditions dans lesquelles celle-ci est intervenue. Cela ne la prive pas pour autant de son droit de solliciter la condamnation d'un comportement ayant un caractère pénal, pour autant que ce dernier soit établi à satisfaction de droit.”
Bei Vorführungen muss die rechtliche Grundlage für einen Zwangseintritt vor dem Betreten konkret begründet sein; der Vorführungsbefehl ermächtigt ausdrücklich zum Betreten auch nicht allgemein zugänglicher Räume.
“Eine Person kann aus den in Art. 207 Abs. 1 StPO genannten Gründen polizeilich vorgeführt werden. Die Vorführung wird gemäss Art. 208 Abs. 1 StPO in einem schriftlichen Befehl angeordnet. In dringenden Fällen kann sie mündlich angeordnet werden; sie ist aber nachträglich schriftlich zu bestätigen. Der Befehl enthält die gleichen Angaben wie eine Vorladung und zudem die ausdrückliche Ermächtigung der Polizei, zum Vollzug wenn nötig Gewalt anzuwenden sowie Häuser, Wohnungen und andere nicht allgemein zugängliche Räume zu betreten (Art. 208 Abs. 2 StPO). Müssen zur Anhaltung oder Festnahme einer Person Häuser, Wohnungen oder andere nicht allgemein zugängliche Räume betreten werden, so sind gemäss Art. 213 Abs. 1 StPO die Bestimmungen über die Hausdurchsuchung zu beachten.”
Polizeiliche Hausbetretungen bzw. Hausdurchsuchungen zur Festnahme sind bei Gefahr im Verzug nur auf besondere Polizeibefugnisse gestützt und dürfen zur Festnahme durchgeführt werden (Einsatzbefugnis praktisch relevant).
“Müssen zur Anhaltung oder Festnahme einer Person Häuser, Wohnungen oder andere nicht allgemein zugängliche Räume betreten werden, so sind gemäss Art. 213 Abs. 1 StPO die Bestimmungen über die Hausdurchsuchung zu beachten. Die Hausdurchsuchung ist eine Zwangsmassnahme und ohne Einwilligung der berechtigten Person nur erlaubt, wenn zu vermuten ist, dass in den Räumen gesuchte Personen anwesend, Tatspuren oder zu beschlagnahmende Gegenstände oder Vermögenswerte vorhanden sind oder dass Straftaten begangen werden (Art. 244 Abs. 2 StPO). Weil Zwangsmassnahmen in Grundrechte eingreifen, dürfen sie nur ergriffen werden, wenn sie gesetzlich vorgesehen sind, ein hinreichender Tatverdacht vorliegt und die Verhältnismässigkeit gewahrt ist (Art. 197 Abs. 1 StPO). Zuständig für die Anordnung im Vorverfahren ist gemäss Art. 198 Abs. 1 lit. a StPO grundsätzlich die Staatsanwaltschaft. Aufgrund der Einschränkung in Art. 198 Abs. 1 lit. c StPO kann die Polizei Zwangsmassnahmen nur in den gesetzlich vorgesehenen Fällen anordnen. In Bezug auf Hausdurchsuchungen räumt Art. 241 Abs. 3 StPO der Polizei bei Gefahr im Verzug die Befugnis zur Durchführung ein (vgl. auch 213 Abs.”
Bei unklaren Gefahrenlagen (z.B. Kindesgefährdung) besteht für die Polizei eine Pflicht, das Vorliegen konkreter Anhaltspunkte sorgfältig zu prüfen.
“Or, le Ministère public n’a pas examiné : - Si les conditions pour procéder à l’appréhension de la recourante étaient réalisées lorsque les agents sont arrivés à son domicile. On ignore en particulier si ces derniers avaient des raisons concrètes de penser qu’une infraction avait été commise. W.________ a déclaré avoir passé du temps avec [...] dans sa chambre durant l’intervention et que celle-ci « avait les yeux rouges, comme si elle avait pleuré auparavant » (PV aud. 2, ll. 54 ss). M.________ a également déclaré avoir passé un moment dans la chambre avec la fillette (PV aud. 3, ll. 50 et 51). Les deux agents n’ont toutefois pas indiqué si [...] leur aurait confié des informations qui auraient pu laisser penser que la recourante avait eu un comportement inapproprié à son égard ou que l’enfant se trouvait en danger en restant avec sa mère ; - Si la recourante avait donné l’autorisation aux agents de pénétrer dans son logement ou si ceux-ci avaient considéré qu’ils y étaient autorisés en raison d’un péril en la demeure, dans la mesure où il n’apparaît pas qu’un mandat pour effectuer une visite domiciliaire au sens de l’art. 213 CPP ait été délivré ; - Si les agents étaient en droit de demander à la recourante de les suivre au CHUV afin qu’elle se soumette à un examen de son état physique ou psychique. Il n’apparaît en effet pas non plus qu’un mandat dans ce sens ait été délivré. Se pose également la question de la proportionnalité des mesures mises en œuvre par les policiers. L’intervention de police était uniquement fondée sur la dénonciation de J.________. Les agents étaient conscients du climat conflictuel existant entre le dénonciateur et la recourante puisque celui-ci leur avait transmis une copie du procès-verbal de l’audience de la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois du 17 février 2022 (P. 13 ; PV aud. 1 à 4). Il leur était dès lors nécessaire d’agir de façon appropriée aux circonstances et de faire preuve d’une retenue particulière. Le but recherché par l’intervention était de protéger [...] au cas où la recourante n’était pas en mesure de s’en occuper, ce qui n’a pas été établi.”
Das Fehlen einer Videoaufzeichnung (z.B. Bodycam) schliesst den Nachweis eines dringenden Betretens nicht aus; die Erwähnung von Bodycam‑Aufnahmen zeigt nur, dass fehlende Aufzeichnung kein Ausschlussgrund ist.
“En d'autres termes, l'action des fonctionnaires de police doit être appropriée et nécessaire à l'atteinte du but poursuivi et le bien juridique touché, de même que l'ampleur de sa violation doivent être proportionnés au but visé (ATF 141 IV 417 consid. 2.3 ; TF 6B_468/2022 du 12 janvier 2023 consid. 2.2 et les réf. cit.). 3.2.4 Conformément à l’art. 197 al. 1 CPP, les mesures de contrainte ne peuvent être prises que si elles sont prévues par la loi (let. a), que des soupçons suffisants laissent présumer une infraction (let. b), que les buts poursuivis ne peuvent pas être atteints par des mesures moins sévères (let. c) et qu’elles apparaissent justifiées au regard de la gravité de l’infraction (let. d). L’al. 2 dispose quant à lui que les mesures de contrainte qui portent atteinte aux droits fondamentaux des personnes qui n’ont pas le statut de prévenu sont appliquées avec une retenue particulière. En application de l’art. 198 al. 1 CPP, les mesures de contrainte peuvent être ordonnées par le ministère public (let. a), le tribunal et, dans les cas urgents, la direction de la procédure (let. b) et la police, dans les cas prévus par la loi (let. c). Aux termes de l’art. 213 CPP, s'il est nécessaire de pénétrer dans des bâtiments, des habitations ou d'autres locaux non publics pour appréhender ou arrêter une personne, les dispositions concernant la perquisition sont applicables (al. 1). Lorsqu'il y a péril en la demeure, la police peut pénétrer dans des locaux sans mandat de perquisition (al. 2). Il y a péril en la demeure lorsque le respect des formes ordinaires du mandat compromettrait l’appréhension ou l’arrestation provisoire (Chaix, in : CR CPP, n. 12 ad art. 213 CPP). L’art. 217 al. 1 let. a CPP dispose que la police est tenue d’arrêter provisoirement et de conduire au poste toute personne qu’elle a surprise en flagrant délit de crime ou de délit ou qu’elle a interceptée immédiatement après un tel acte. Selon l’art. 244 CPP, les bâtiments, les habitations et autres locaux non publics ne peuvent être perquisitionnés qu'avec le consentement de l'ayant droit (al. 1). Ce consentement n'est pas nécessaire, s'il y a lieu de présumer que, dans ces locaux se trouvent des personnes recherchées (al.”
Bei Vorermittlungen ohne strafprozessualen Anfangsverdacht sind Hausbetretungen häufig präventiv‑polizeiliche Tätigkeiten und nicht Massnahmen nach der StPO; bei Abgrenzungsfragen ist entscheidend, ob schon strafprozessualer Anfangsverdacht vorliegt.
“0) unterliegen die im Rahmen der Strafverfolgung getätigten Verfahrenshandlungen der Polizei der Beschwerde an die Beschwerdeinstanz. Demgegenüber richtet sich das Verfahren gegen sicherheitspolizeiliche Massnahmen nach dem kantonalen Recht, wobei der Verwaltungsrechtsweg zu beschreiten wäre. Für die Beurteilung der Zuständigkeit ist demnach zu unterscheiden, ob es sich beim beanstandeten Polizeieinsatz vom 5. Januar 2023 um eine kriminalpolizeiliche oder eine sicherheitspolizeiliche Massnahme handelt. Das entscheidende Abgrenzungskriterium für die Anwendbarkeit der Strafprozessordnung ist stets der strafprozessuale Anfangsverdacht. Erfolgen Ermittlungshandlungen noch vor Vorliegen eines Tatverdachts im Rahmen einer Kontaktnahme oder Vorermittlung zur Verhütung künftiger Straftaten, handelt es sich regelmässig nicht um Massnahmen des Strafprozessrechts, sondern um klassische präventiv‑polizeiliche Tätigkeiten (vgl. eingehend zur Abgrenzung zwischen Polizei- und Strafprozessrecht Geth, in: Basler Kommentar, 3. Auflage 2023, Art. 15 StPO N 1; Fabbri/Hofer, in Basler Kommentar, 3. Auflage 2023, Art. 213 StPO N 12 ff.; vgl. auch AGE BES.2021.134 vom 25. Mai 2023 E. 1.2).”
Gefahr im Verzug bezeichnet in der Praxis insbesondere Fluchtgefahr oder die drohende Vernichtung bzw. Beeinträchtigung von Beweismitteln; hierfür sind konkrete Hinweise erforderlich.
“Dans l'appréciation des circonstances susceptibles de justifier une urgence qualifiée, il faut conférer une certaine marge de manœuvre aux forces de police : cela ne doit toutefois pas conduire à abaisser drastiquement ou systématiquement les conditions dans lesquelles la police peut se passer d'un mandat de perquisition. En règle générale, il y a péril en la demeure lorsque le respect des formes ordinaires du mandat compromettrait l'appréhension ou l'arrestation provisoire. Tel est certainement le cas de la personne recherchée qui fuit devant une patrouille de police ou celle qui s'apprête à détruire des moyens de preuve (Y. JEANNERET / A. KUHN / C. PERRIER DEPEURSINGE (éds), op.cit., n. 12 ad art. 213). L'appréhension d'une personne ne fonde cependant pas, à elle seule, un cas de péril en la demeure au sens de l'art. 241 al. 3 CPP, permettant de procéder à une perquisition sans mandat (ATF 139 IV 128 consid. 1.5 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_490/2013 du 14 octobre 2013 consid. 2.3). 2.2.6. Une visite domiciliaire menée sans mandat de perquisition et sans réaliser les conditions d'urgence qualifiée de l'art. 213 al. 2 CPP est illicite. Une autorisation postérieure n'y change rien (Y. JEANNERET / A. KUHN / C. PERRIER DEPEURSINGE (éds), op.cit., n. 14 ad art. 213). L'infraction de violation de domicile qu'elle comporte ne se poursuit cependant que sur plainte (art. 186 CP). 2.3. En l'espèce, l'appelante soutient n'être pas entrée dans l'appartement, mais être restée sur le seuil et avoir immédiatement retiré le pied posé à l'intérieur lorsque l'intimée s'était opposée à ce qu'elle pénètre dans les lieux. Or, cette thèse est contredite tant par la version de la plaignante, demeurée constante sur ce point, que par celles de H______ et des trois autres agents qui sont intervenus. Certes, il est manifeste que l'intimée, en déposant plainte et en "forçant le trait" sur certains points, a tenté de nuire à l'appelante, qu'elle estimait responsable tant de l'interpellation de son fils que des conditions dans lesquelles celle-ci est intervenue. Cela ne la prive pas pour autant de son droit de solliciter la condamnation d'un comportement ayant un caractère pénal, pour autant que ce dernier soit établi à satisfaction de droit.”
Bei Gefahr im Verzug genügt bereits die konkrete Gefahr, dass sonst die Festnahme vereitelt würde oder Ergriffene entkommen bzw. Beweismittel vernichtet werden; maßgeblich ist, ob das Eintreten ins Gebäude andernfalls die sofortige Ergreifung bzw. vorläufige Festnahme vereiteln würde.
“En d'autres termes, l'action des fonctionnaires de police doit être appropriée et nécessaire à l'atteinte du but poursuivi et le bien juridique touché, de même que l'ampleur de sa violation doivent être proportionnés au but visé (ATF 141 IV 417 consid. 2.3 ; TF 6B_468/2022 du 12 janvier 2023 consid. 2.2 et les réf. cit.). 3.2.4 Conformément à l’art. 197 al. 1 CPP, les mesures de contrainte ne peuvent être prises que si elles sont prévues par la loi (let. a), que des soupçons suffisants laissent présumer une infraction (let. b), que les buts poursuivis ne peuvent pas être atteints par des mesures moins sévères (let. c) et qu’elles apparaissent justifiées au regard de la gravité de l’infraction (let. d). L’al. 2 dispose quant à lui que les mesures de contrainte qui portent atteinte aux droits fondamentaux des personnes qui n’ont pas le statut de prévenu sont appliquées avec une retenue particulière. En application de l’art. 198 al. 1 CPP, les mesures de contrainte peuvent être ordonnées par le ministère public (let. a), le tribunal et, dans les cas urgents, la direction de la procédure (let. b) et la police, dans les cas prévus par la loi (let. c). Aux termes de l’art. 213 CPP, s'il est nécessaire de pénétrer dans des bâtiments, des habitations ou d'autres locaux non publics pour appréhender ou arrêter une personne, les dispositions concernant la perquisition sont applicables (al. 1). Lorsqu'il y a péril en la demeure, la police peut pénétrer dans des locaux sans mandat de perquisition (al. 2). Il y a péril en la demeure lorsque le respect des formes ordinaires du mandat compromettrait l’appréhension ou l’arrestation provisoire (Chaix, in : CR CPP, n. 12 ad art. 213 CPP). L’art. 217 al. 1 let. a CPP dispose que la police est tenue d’arrêter provisoirement et de conduire au poste toute personne qu’elle a surprise en flagrant délit de crime ou de délit ou qu’elle a interceptée immédiatement après un tel acte. Selon l’art. 244 CPP, les bâtiments, les habitations et autres locaux non publics ne peuvent être perquisitionnés qu'avec le consentement de l'ayant droit (al. 1). Ce consentement n'est pas nécessaire, s'il y a lieu de présumer que, dans ces locaux se trouvent des personnes recherchées (al.”
“2 dispose quant à lui que les mesures de contrainte qui portent atteinte aux droits fondamentaux des personnes qui n’ont pas le statut de prévenu sont appliquées avec une retenue particulière. En application de l’art. 198 al. 1 CPP, les mesures de contrainte peuvent être ordonnées par le ministère public (let. a), le tribunal et, dans les cas urgents, la direction de la procédure (let. b) et la police, dans les cas prévus par la loi (let. c). Aux termes de l’art. 213 CPP, s'il est nécessaire de pénétrer dans des bâtiments, des habitations ou d'autres locaux non publics pour appréhender ou arrêter une personne, les dispositions concernant la perquisition sont applicables (al. 1). Lorsqu'il y a péril en la demeure, la police peut pénétrer dans des locaux sans mandat de perquisition (al. 2). Il y a péril en la demeure lorsque le respect des formes ordinaires du mandat compromettrait l’appréhension ou l’arrestation provisoire (Chaix, in : CR CPP, n. 12 ad art. 213 CPP). L’art. 217 al. 1 let. a CPP dispose que la police est tenue d’arrêter provisoirement et de conduire au poste toute personne qu’elle a surprise en flagrant délit de crime ou de délit ou qu’elle a interceptée immédiatement après un tel acte. Selon l’art. 244 CPP, les bâtiments, les habitations et autres locaux non publics ne peuvent être perquisitionnés qu'avec le consentement de l'ayant droit (al. 1). Ce consentement n'est pas nécessaire, s'il y a lieu de présumer que, dans ces locaux se trouvent des personnes recherchées (al. 2 let. a), se trouvent des traces, des objets ou des valeurs patrimoniales susceptibles d'être séquestrés (al. 2 let. b) ou que des infractions sont commises (al. 2 let. c). 3.3 En l’espèce, il est vrai que le début de l’intervention policière n’a pas été filmé par la bodycam de V.________, puisque celle-ci n’était pas encore arrivée sur les lieux. Le visionnage de la vidéo permet néanmoins d’entendre, plus tard durant l’intervention, un agent de police expliquer à son collègue (05:59) : « on arrive devant la porte avec […], on entend que ça crie, on sonne, la porte elle s’ouvre.”
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