Fassung gemäss Ziff. I des BG vom 17. Juni 2022, in Kraft seit 1. Jan. 2024 (AS 2023 468;BBl 2019 6697). ↩
17 commentaries
Vom gesetzlichen Gerichtsstand wird nur ausnahmsweise abgewichen; die Anforderungen sind hoch und ein tatsächlicher örtlicher Anknüpfungspunkt bzw. zwingende Zweckmässigkeit oder die Vermeidung drohender grober Verzögerungen sind erforderlich.
“Die Beschwerdekammer kann (wie die beteiligten Staatsanwaltschaften untereinander auch) einen andern als den in den Art. 31–37 StPO vorgesehenen Gerichtsstand festlegen, wenn der Schwerpunkt der deliktischen Tätigkeit oder die persönlichen Verhältnisse der beschuldigten Person es erfordern oder andere triftige Gründe vorliegen (Art. 40 Abs. 3 StPO). Ein Abweichen vom gesetzlichen Gerichtsstand kann aus Zweckmässigkeits-, Wirtschaftlichkeits- oder prozessökonomischen Gründen gerechtfertigt sein, soll indes die Ausnahme bleiben. Die Überlegungen, welche den gesetzlichen Gerichtsstand als unzweckmässig erscheinen lassen, müssen sich gebieterisch aufdrängen; die Anforderungen, um vom gesetzlichen Gerichtsstand abzuweichen, sind entsprechend hoch anzusetzen (BGE 129 IV 202 E. 2 S. 203; Beschluss des Bundesstrafgerichts BG.2014.8 vom 9. April 2014 E. 2.1 m.w.H.). Es kann abgewichen werden, wenn die gesetzlichen Gerichts—stands—regeln zu groben Verfahrensverzögerungen führen würden oder eine Untersuchung nahezu abgeschlossen ist (Baumgartner, Die Zuständigkeit im Strafverfahren, 2014, S. 380; Schweri/Bänziger, Interkantonale Gerichtsstandsbestimmung in Strafsachen, 2. Aufl. 2004, S. 168, 170 und 177).”
“31–37 StPO vorgesehenen Gerichtsstand festlegen, wenn der Schwerpunkt der deliktischen Tätigkeit oder die persönlichen Verhältnisse der beschuldigten Person es erfordern oder andere triftige Gründe vorliegen (Art. 40 Abs. 3 StPO). Ein solches Abweichen vom gesetzlichen Gerichtsstand soll indes die Ausnahme bleiben. Eine Vereinbarung bzw. der Beschluss, einen gesetzlich nicht zuständigen Kanton mit der Verfolgung zu betrauen, setzt triftige Gründe voraus. Die Überlegungen, welche den gesetzlichen Gerichtsstand als unzweckmässig erscheinen lassen, müssen sich gebieterisch aufdrängen. Überdies kann ein Kanton entgegen dem gesetzlichen Gerichtsstand nur für zuständig erklärt werden resp. sich selber für zuständig erklären, wenn dort tatsächlich ein örtlicher Anknüpfungspunkt besteht (TPF 2019 82 E. 2.3; 2018 38 E. 3.1; 2017 170 E. 3.1; 2012 66 E. 3.1; 2011 178 E. 3.1). Ein triftiger Grund für das Abweichen vom gesetzlichen Gerichtsstand kann im Schwergewicht der deliktischen Tätigkeit der Beschuldigten liegen (vgl. Art. 38 Abs. 1 und Art. 40 Abs. 3 StPO). Gemäss konstanter Praxis kann von einem solchen Schwergewicht ausgegangen werden, wenn mehr als zwei Drittel einer grösseren Anzahl von Straftaten auf einen einzigen Kanton entfallen (BGE 129 IV 202 E. 2; TPF 2018 38 E. 3.2). Das Übergewicht muss dabei so offensichtlich und bedeutsam sein, dass sich das Abweichen vom gesetzlichen Gerichtsstand geradezu aufdrängt. Fehlt es bereits an einer grösseren Zahl der in Frage stehenden Fälle, so drängt sich ein Abweichen vom gesetzlichen Gerichtsstand – sofern nicht weitere triftige prozessökonomische Gesichtspunkte ernsthaft in Betracht gezogen werden müssen – nicht auf (BGE 129 IV 202 E. 2 S. 203 f.; TPF 2018 38 E. 3.2).”
“Die Beschwerdekammer kann (wie die beteiligten Staatsanwaltschaften untereinander auch) einen andern als den in den Art. 31–37 StPO vorgesehenen Gerichtsstand festlegen, wenn der Schwerpunkt der deliktischen Tätigkeit oder die persönlichen Verhältnisse der beschuldigten Person es erfordern oder andere triftige Gründe vorliegen (Art. 40 Abs. 3 StPO). Ein solches Abweichen vom gesetzlichen Gerichtsstand soll indes die Ausnahme bleiben. Eine Vereinbarung bzw. der Beschluss, einen gesetzlich nicht zuständigen Kanton mit der Verfolgung zu betrauen, setzt triftige Gründe voraus. Die Überlegungen, welche den gesetzlichen Gerichtsstand als unzweckmässig erscheinen lassen, müssen sich gebieterisch aufdrängen. Überdies kann ein Kanton entgegen dem gesetzlichen Gerichtsstand nur für zuständig erklärt werden resp. sich selber für zuständig erklären, wenn dort tatsächlich ein örtlicher Anknüpfungspunkt besteht (TPF 2019 82 E. 2.3; 2018 38 E. 3.1; 2017 170 E. 3.1; 2012 66 E. 3.1; 2011 178 E. 3.1). Ein triftiger Grund für das Abweichen vom gesetzlichen Gerichtsstand kann im Schwergewicht der deliktischen Tätigkeit der Beschuldigten liegen (vgl. Art. 38 Abs. 1 und Art. 40 Abs. 3 StPO). Gemäss konstanter Praxis kann von einem solchen Schwergewicht ausgegangen werden, wenn mehr als zwei Drittel einer grösseren Anzahl von Straftaten auf einen einzigen Kanton entfallen (BGE 129 IV 202 E.”
Interne Gerichtsstandsempfehlungen der Staatsanwaltschaft/SSK begründen in der Regel keine triftigen oder zwingenden Gründe im Sinne von Art. 40 Abs. 3 StPO.
“Soweit sich die Kantone zu dieser Frage äussern (s. supra lit. Q f. und O f.), legen sie in ihren Ausführungen keine triftigen Gründe im Sinne von Art. 40 Abs. 3 StPO dar, die ein Abweichen vom gesetzlichen Gerichtsstand gebieterisch aufdrängen würden. Daran ändert der Hinweis auf Ziff. 15 der Gerichtsstandsbestimmungen SSK nichts. Hinsichtlich der von verschiedenen Kantonen angerufenen Gerichtsstandsempfehlungen SSK hat die Beschwerdekammer bereits festgehalten, dass es sich dabei nicht um rechtsetzende Akte mit Aussenwirkung, sondern um interne Vereinbarungen zwecks Vermeidung von Gerichtsstandskonflikten handelt, welche die gesetzlichen Regeln nicht ausser Kraft setzen, sondern lediglich bundesrechtlich zulässige Gerichtsstandsabsprachen erleichtern und fördern sollen (Beschluss des Bundesstrafgerichts BG.2019.14 vom 28. Mai 2019 E. 2.2; Schlegel, Zürcher Kommentar, 3. Aufl. 2020, Art. 31 StPO N. 11; vgl. zuletzt u.a. Beschluss BG.2024.24 vom 17. Juli 2024 E. 2).”
“Vorliegend ist kein Grund i.S.v. Art. 40 Abs. 3 StPO ersichtlich, um vom oben festgestellten Gerichtsstand abzuweichen. Ebenso wenig stellen die vom Gesuchsgegner erwähnten Gerichtsstandsempfehlungen einen triftigen Grund dar, um vom gesetzlichen Gerichtsstand abzuweichen. Zum einen handelt es sich dabei um interne Vereinbarungen zwecks Vermeidung von Gerichtsstandskonflikten, welche die gesetzlichen Regeln nicht ausser Kraft setzen, sondern lediglich bundesrechtlich zulässige Gerichtsstandsabsprachen erleichtern und fördern sollen (vgl. Beschluss des Bundesstrafgerichts BG.2019.14 vom 28. Mai 2019 E. 2.2; Schlegel, Zürcher Kommentar, 3. Aufl. 2020, Art. 31 StPO N. 11; vgl. zuletzt u.a. Beschlüsse des Bundesstrafgerichts BG.2024.23 vom 24. September 2024 E.4; BG.2024.24 vom 17. Juli 2024 E. 2). Zum anderen ist vorliegend kein klassischer Fall einer im öffentlichen Verkehrsmittel begangenen Straftat zu beurteilen. Die vom Gesuchsgegner vorgeschlagene (analoge) Anwendung der Ziff. 16 der Gerichtsstandsempfehlungen wäre deshalb auch aus diesem Grund abzulehnen.”
Bei interkantonalen Kompetenz- bzw. Forenkonflikten ist ein vollständiger Meinungsaustausch nur mit der jeweils kantonal zuständigen Behörde erforderlich und als vollständig anerkannt.
“A défaut d'un échange de vues complet et valablement clos, la requête en fixation du for doit être déclarée irrecevable (décisions du Tribunal pénal fédéral BG.2024.5 du 27 mars 2024 consid. 1.1 et les réf. citées; BG.2014.23 du 4 novembre 2014 consid. 1.2 et les réf. citées). Aussi longtemps que chaque autorité qui est désignée comme compétente par le droit cantonal pour traiter les cas de conflits de for intercantonaux ne s'est pas prononcée, on ne peut considérer que l'échange de vue est complet et valablement clos. Dans un tel cas, la Cour des plaintes ne peut être saisie (décisions du Tribunal pénal fédéral BG.2014.16 du 4 juillet 2014 consid. 1.2; BG.2012.33 du 28 novembre 2012, consid. 1.2 et les réf. citées). 1.2.2 S'agissant des ministères publics des cantons de Fribourg, Neuchâtel, Berne, Vaud et Bâle-Campagne, la Cour de céans relève qu'un échange de vues complet a eu lieu entre les autorités compétentes respectives en matière de conflit de fors (v. art. 135 de la loi fribourgeoise sur la justice, du 31 mai 2010 [LJ/FR; RSF 130.1]; art. 40 al. 1 CPP par renvoi de l'art. 52 al. 1 de la loi d'organisation judiciaire neuchâteloise, du 27 janvier 2010 [OJN/NE; RSN 161.1]; art. 24 let. b de la loi bernoise portant introduction du code de procédure civile, du code de procédure pénale et de la loi sur la procédure pénale applicable aux mineurs [LiCPM/BE; RSB 271.1]; art. 25 al. 2 de la loi vaudoise sur le Ministère public, du 19 mai 2009 [LMPu; RSV 173.21]; pour le canton de Bâle-Campagne, la compétence en matière de for revient à l'Hauptabteilung du Ministère public [v. décision du Tribunal pénal fédéral BG.2014.18, du 21 août 2014 consid. 1.2]). Quant aux autorités soleuroises, l'échange de vues ayant précédé la requête en fixation de for formulée par le MP-FR à la Cour de céans n'est pas intervenu avec l'autorité compétente en la matière à ce stade, soit l'Oberstaats-anwaltschaft (kantonales Gesetzes über die Gerichtsorganisation du 13 mars 1977, par. 73 [GO/SO; RS 125.12]; v. ég. act. 7, p. 2), mais avec la seule procureure en charge des procédures soleuroises (v.”
Das Verfahren wird üblicherweise durch die zuerst befasste (kantonale) Staatsanwaltschaft angestrengt; diese reicht regelmässig das Zuständigkeitsgesuch beim Bundesstrafgericht ein.
“BG.2024.69 Bundesstrafgericht Tribunal pénal fédéral Tribunale penale federale Tribunal penal federal Geschäftsnummer: BG.2024.69 Beschluss vom 25. März 2025 Beschwerdekammer Besetzung Bundesstrafrichter Roy Garré, Vorsitz, Daniel Kipfer Fasciati und Patrick Robert-Nicoud, Gerichtsschreiber Stefan Graf Parteien Kanton Thurgau, Generalstaatsanwaltschaft, Gesuchsteller gegen Kanton St. Gallen, Untersuchungsamt Gossau, Gesuchsgegner Gegenstand Gerichtsstandskonflikt (Art. 40 Abs. 2 StPO)”
“BG.2025.12 Bundesstrafgericht Tribunal pénal fédéral Tribunale penale federale Tribunal penal federal Numéro de dossier: BG.2025.12 Décision du 10 mars 2025 Cour des plaintes Composition Les juges pénaux fédéraux Roy Garré, président, Patrick Robert-Nicoud et Nathalie Zufferey, la greffière Joëlle Fontana Parties Canton de Vaud, Ministère public central, requérant contre CANTON de BERNE, Parquet Général, opposant Objet Conflit de fors (art. 40 al. 2 CPP) Faits: A. Suite à deux vols par effraction commis dans la nuit du 4 au 5 août 2023 à Bienne, le Ministère public du canton de Berne (ci-après: MP-BE) a ouvert, en décembre 2023, une procédure pénale à l'encontre de A., alias B., des chefs de vol (art. 139 ch. 1 CP), dommages à la propriété (art. 144 al. 1 CP) et violation de domicile (art. 186 CP; dossier bernois BJS 23 29828). B. Suite à plusieurs vols par effraction commis sur sol vaudois entre les 11 et 12 août, ainsi que le 8 septembre 2023, le Ministère public du canton de Vaud (ci-après: MP-VD) mène une procédure pénale à l'encontre de A., des mêmes chefs, auxquels s'ajoute celui de séjour illégal (art. 115 al. 1 let. b de la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration du 16 décembre 2005; LEI; RS 142.20). Le 8 novembre 2023, il a accepté la reprise de la procédure pénale genevoise, ouverte à l'encontre du précité pour un vol par effraction commis sur sol genevois, entre les 15 et 16 août 2023. C. Le 20 janvier 2025, sur requête du Ministère public de Bâle-Ville (ci-après: MP-BS) du 23 décembre 2024, le MP-VD a accepté la reprise de la procédure ouverte contre A.”
“Le MP-BE conclut à la compétence des autorités vaudoises pour l'instruction et le jugement des infractions reprochées à A. Les arguments et moyens de preuve invoqués par les parties seront repris, si nécessaire, dans les considérants en droit. La Cour considère en droit: 1. 1.1 Les autorités pénales vérifient d'office si elles sont compétentes et, le cas échéant, transmettent l'affaire à l'autorité compétente (art. 39 al. 1 du Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 [CPP; RS 312.0]). Lorsque plusieurs autorités paraissent compétentes à raison du lieu, les ministères publics concernés se communiquent sans délai les éléments essentiels de l'affaire et s'entendent aussi vite que possible sur le for (art. 39 al. 2 CPP). Lorsque les autorités de poursuite pénale de différents cantons ne peuvent pas s'entendre sur le for, le ministère public du canton saisi en premier de la cause soumet la question sans retard et, en tout cas, avant la mise en accusation, à la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral, qui tranche (art. 40 al. 2 CPP en lien avec l'art. 37 al. 1 de la loi fédérale du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales [LOAP, RS 173.71]). La condition pour la saisine de la Cour des plaintes réside cependant en un échange de vues préalable entre les cantons concernés (décisions du Tribunal pénal fédéral BG.2018.26 du 8 août 2018 consid. 1 et BG.2018.6 du 19 avril 2018 consid. 2; Schweri/Bänziger, Interkantonale Gerichtsstandsbestimmung in Strafsachen, 2e éd. 2004, n. 599). Le respect des principes de célérité et d'économie de procédure commande de reconnaître à tous les ministères publics concernés la qualité pour agir et non uniquement à celui du canton saisi en premier lieu (Bouverat, Commentaire romand, 2e éd. 2019, n. 3 ad art. 40 CPP; Jeanneret/Kuhn, Précis de procédure pénale, 2e éd. 2018, n. 3031). S'agissant du délai dans lequel l'autorité requérante doit saisir la Cour de céans, il a été décidé de se référer par analogie au délai de dix jours prévu à l'art. 396 al. 1 CPP, exception faite du cas dans lequel l'autorité requérante invoque des circonstances exceptionnelles qu'il lui incombe de spécifier (TPF 2011 94 consid.”
“BG.2024.68 Bundesstrafgericht Tribunal pénal fédéral Tribunale penale federale Tribunal penal federal Geschäftsnummer: BG.2024.68 Beschluss vom 4. März 2025 Beschwerdekammer Besetzung Bundesstrafrichter Roy Garré, Vorsitz, Patrick Robert-Nicoud und Felix Ulrich, Gerichtsschreiberin Santina Pizzonia Parteien Kanton Basel-Landschaft, Staatsanwaltschaft Basel-Landschaft, Hauptabteilung Wirtschaftskriminalität, Gesuchsteller gegen Kanton Basel-Stadt, Staatsanwaltschaft, Gesuchsgegner Gegenstand Gerichtsstandskonflikt (Art. 40 Abs. 2 StPO)”
“BG.2024.75 Bundesstrafgericht Tribunal pénal fédéral Tribunale penale federale Tribunal penal federal Geschäftsnummer: BG.2024.75 Beschluss vom 26. Februar 2025 Beschwerdekammer Besetzung Bundesstrafrichter Roy Garré, Vorsitz, Miriam Forni und Felix Ulrich, Gerichtsschreiberin Chantal Blättler Grivet Fojaja Parteien Kanton Appenzell I.Rh., Staatsanwaltschaft, Gesuchsteller gegen 1. Kanton Aargau, Oberstaatsanwaltschaft, 2. Kanton Zürich, Oberstaatsanwaltschaft, Gesuchsgegner 1+2 Gegenstand Gerichtsstandskonflikt (Art. 40 Abs. 2 StPO)”
“BG.2024.71 Bundesstrafgericht Tribunal pénal fédéral Tribunale penale federale Tribunal penal federal Numéro de dossier: BG.2024.71 Décision du 29 janvier 2025 Cour des plaintes Composition Les juges pénaux fédéraux Patrick Robert-Nicoud, vice-président, Miriam Forni et Nathalie Zufferey, la greffière Yasmine Dellagana-Sabry Parties Canton de Fribourg, Ministère public, requérant contre 1. Kanton Solothurn, Staatsanwaltschaft, 2. Canton de Neuchâtel, Ministère public, 3. Canton de Berne, Parquet général, 4. Canton de Vaud, Ministère public central, Cellule For et Entraide, 5. Kanton Basel-Landschaft, Staatsanwaltschaft, intimés Objet Conflit de fors (art. 40 al. 2 CPP) Faits: A. Le Ministère public du canton de Fribourg (ci-après: MP-FR) instruit une procédure pénale à l'encontre de A., B., C. et D. des chefs de vol en bande et par métier (art. 139 ch. 3 CP), dommage à la propriété (art. 144 CP), violation de domicile (art. 186 CP) et infractions à la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI; RS 142.20; v. not. dossier MP-FR, pièces 9200 ss et 9211 ss). B. En date du 26 mai 2024, le véhicule occupé par A., B. et C. a fait l'objet d'un contrôle par la police cantonale fribourgeoise. La fouille dudit véhicule et des personnes en question a permis de découvrir de l'argent liquide ainsi que des outils pouvant servir à la commission de cambriolages (v. act. 1, p. 4). Parallèlement audit contrôle de police, il a été constaté qu'un vol par effraction venait d'être commis à la fromagerie E. à Z. (Fribourg). Le mode opératoire utilisé ainsi que le matériel de meulage retrouvé dans le véhicule ont laissé apparaître de nombreuses similitudes avec une série de cambriolages commis dans le canton de Fribourg depuis le début du mois de mai 2024 (v.”
“Par courrier du 6 janvier 2025, l'Oberstaatsanwaltschaft du canton de Soleure a conclu à l'irrecevabilité de la requête en fixation de for du 16 décembre 2024, au motif que la dernière demande de reprise de for formulée par le MP-FR en date du 3 décembre 2024 n'a pas été adressée à l'autorité compétente en la matière, soit l'Oberstaatsanwaltschaft, mais à la procureure en charge des procédures pénales soleuroises (act. 7). U. Les déterminations précitées des cantons concernés ont été transmises aux parties pour informations en date du 9 janvier 2025 (act. 8). La Cour considère en droit: 1. 1.1 Les autorités pénales vérifient d'office si elles sont compétentes et, le cas échéant, transmettent l'affaire à l'autorité compétente (art. 39 al. 1 du Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 [CPP; RS 312.0]). Lorsque plusieurs autorités paraissent compétentes à raison du lieu, les ministères publics concernés se communiquent sans délai les éléments essentiels de l'affaire et s'entendent aussi vite que possible sur le for (art. 39 al. 2 CPP). Lorsque les autorités de poursuite pénale de différents cantons ne peuvent pas s'entendre sur le for, le ministère public du canton saisi en premier de la cause soumet la question sans retard et, en tout cas, avant la mise en accusation, à la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral, qui tranche (art. 40 al. 2 CPP en lien avec l'art. 37 al. 1 de la loi fédérale du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales [LOAP, RS 173.71]). Le respect des principes de célérité et d'économie de procédure commande de reconnaître à tous les ministères publics concernés la qualité pour agir et non uniquement à celui du canton saisi en premier lieu (Bouverat, Commentaire romand, 2e éd. 2019, n. 3 ad art. 40 CPP; Jeanneret/Kuhn, Précis de procédure pénale, 2e éd. 2018, n. 3031). S'agissant du délai dans lequel l'autorité requérante doit saisir la Cour de céans, il a été décidé de se référer par analogie au délai de dix jours prévu à l'art. 396 al. 1 CPP, exception faite du cas dans lequel l'autorité requérante invoque des circonstances exceptionnelles qu'il lui incombe de spécifier (TPF 2011 94 consid. 2.2; décision du Tribunal pénal fédéral BG.2017.17 du 18 juillet 2017 consid. 1.2 et les réf. citées; Moreillon/Dupuis/Mazou, La pratique judiciaire du Tribunal pénal fédéral en 2015, JdT 2016 IV 191 p. 194).”
“Il conclut, au rejet de la demande déposée par le MP-GE et à ce que celui-ci soit déclaré compétent pour poursuivre et juger les faits qui se sont produits dans le canton de Fribourg (act. 5). Les arguments et moyens de preuve invoqués par les parties seront repris, si nécessaire, dans les considérants en droit. La Cour considère en droit: 1. 1.1 Les autorités pénales vérifient d'office si elles sont compétentes et, le cas échéant, transmettent l'affaire à l'autorité compétente (art. 39 al. 1 du Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 [CPP; RS 312.0]). Lorsque plusieurs autorités paraissent compétentes à raison du lieu, les ministères publics concernés se communiquent sans délai les éléments essentiels de l'affaire et s'entendent aussi vite que possible sur le for (art. 39 al. 2 CPP). Lorsque les autorités de poursuite pénale de différents cantons ne peuvent pas s'entendre sur le for, le ministère public du canton saisi en premier de la cause soumet la question sans retard et, en tout cas, avant la mise en accusation, à la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral, qui tranche (art. 40 al. 2 CPP en lien avec l'art. 37 al. 1 de la loi fédérale sur l'organisation des autorités pénales du 19 mars 2010 [LOAP, RS 173.71]). 1.2 La condition pour la saisine de la Cour des plaintes réside cependant en un échange de vues préalable entre les cantons concernés (décision du Tribunal pénal fédéral BG.2023.39 du 18 octobre 2023 consid. 1.2 et références citées). Le respect des principes de célérité et d'économie de procédure commande de reconnaître à tous les ministères publics concernés la qualité pour agir et non uniquement à celui du canton saisi en premier lieu (Bouverat, Commentaire romand, 2e éd. 2019, n° 3 ad art. 40 CPP; Jeanneret/Kuhn, Précis de procédure pénale, 2e éd. 2018, n° 3031). 1.3 En ce qui concerne le délai dans lequel l'autorité requérante doit saisir la Cour de céans, il a été décidé de se référer par analogie au délai de dix jours prévu à l'art. 396 al. 1 CPP, exception faite du cas dans lequel l'autorité requérante invoque des circonstances exceptionnelles qu'il lui incombe de spécifier (TPF 2011 94 consid.”
Die Beschwerde gegen eine zuständigkeitsbezogene Verfügung der Staatsanwaltschaft kann an die Beschwerdekammer des Bundesstrafgerichts erhoben werden; hierfür gilt grundsätzlich die Zehntagesfrist.
Die Anrufung des Bundesstrafgerichts hat innerhalb einer zehntägigen Frist zu erfolgen; diese Frist wurde in der Praxis analog angewandt und Ausnahmen sind nur bei besonderen, konkret dargelegten Umständen möglich.
“Le respect des principes de célérité et d'économie de procédure commande de reconnaître à tous les ministères publics concernés la qualité pour agir et non uniquement à celui du canton saisi en premier lieu (Bouverat, Commentaire romand, 2e éd. 2019, n. 3 ad art. 40 CPP; Jeanneret/Kuhn, Précis de procédure pénale, 2e éd. 2018, n. 3031). S'agissant du délai dans lequel l'autorité requérante doit saisir la Cour de céans, il a été décidé de se référer par analogie au délai de dix jours prévu à l'art. 396 al. 1 CPP, exception faite du cas dans lequel l'autorité requérante invoque des circonstances exceptionnelles qu'il lui incombe de spécifier (TPF 2011 94 consid. 2.2; décision du Tribunal pénal fédéral BG.2017.17 du 18 juillet 2017 consid. 1.2 et les références citées; Moreillon/Dupuis/Mazou, La pratique judiciaire du Tribunal pénal fédéral en 2015, JdT 2016 IV 191 p. 194). C'est en fonction de la législation de chaque canton que l'on détermine les autorités qui sont légitimées à représenter leur canton dans le cadre de l'échange de vues ou dans la procédure devant la Cour des plaintes (art. 14 al. 4 CPP; Echle/Kuhn, Commentaire bâlois, 3e éd. 2023, n. 9 ad art. 39 CPP et n. 10 s. ad art. 40 CPP). 1.2 L'échange de vues a été mené à bien. Les ministères publics des cantons concernés sont légitimés à représenter leur canton dans des contestations de for intercantonales en matière pénale et la requête en fixation de for a été présentée par l'un d'eux. Déposée le 18 février 2025, soit dans les dix jours ayant suivi la notification du dernier échange de vue du 13 février 2025, la requête en fixation de for est recevable et il y a lieu d'entrer en matière. 2. 2.1 En procédure pénale, les fors sont réglés aux art. 31 à 42 CPP: les principes aux art. 31 et 32 CPP et les fors spéciaux aux art. 33 à 38 CPP. Les art. 39 à 42 CPP traitent de la procédure visant à déterminer les fors. 2.1.1 A teneur de l'art. 31 al. 1 CPP, l'autorité du lieu où l'acte a été commis est compétente pour la poursuite et le jugement de l'infraction. Si l'infraction a été commise ou si son résultat s'est produit en différents lieux, l'autorité compétente est celle du lieu où les premiers actes de poursuite ont été entrepris (art.”
“Lorsque les autorités de poursuite pénale de différents cantons ne peuvent pas s'entendre sur le for, le ministère public du canton saisi en premier de la cause soumet la question sans retard et, en tout cas, avant la mise en accusation, à la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral, qui tranche (art. 40 al. 2 CPP en lien avec l'art. 37 al. 1 de la loi fédérale du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales [LOAP, RS 173.71]). La condition pour la saisine de la Cour des plaintes réside cependant en un échange de vues préalable entre les cantons concernés (décisions du Tribunal pénal fédéral BG.2018.26 du 8 août 2018 consid. 1 et BG.2018.6 du 19 avril 2018 consid. 2; Schweri/Bänziger, Interkantonale Gerichtsstandsbestimmung in Strafsachen, 2e éd. 2004, n. 599). Le respect des principes de célérité et d'économie de procédure commande de reconnaître à tous les ministères publics concernés la qualité pour agir et non uniquement à celui du canton saisi en premier lieu (Bouverat, Commentaire romand, 2e éd. 2019, n. 3 ad art. 40 CPP; Jeanneret/Kuhn, Précis de procédure pénale, 2e éd. 2018, n. 3031). S'agissant du délai dans lequel l'autorité requérante doit saisir la Cour de céans, il a été décidé de se référer par analogie au délai de dix jours prévu à l'art. 396 al. 1 CPP, exception faite du cas dans lequel l'autorité requérante invoque des circonstances exceptionnelles qu'il lui incombe de spécifier (TPF 2011 94 consid. 2.2; décision du Tribunal pénal fédéral BG.2017.17 du 18 juillet 2017 consid. 1.2 et les références citées; Moreillon/Dupuis/Mazou, La pratique judiciaire du Tribunal pénal fédéral en 2015, JdT 2016 IV 191 p. 194). C'est en fonction de la législation de chaque canton que l'on détermine les autorités qui sont légitimées à représenter leur canton dans le cadre de l'échange de vues ou dans la procédure devant la Cour des plaintes (art. 14 al. 4 CPP; Echle/Kuhn, Commentaire bâlois, 3e éd. 2023, n. 9 ad art. 39 CPP et n. 10 s. ad art. 40 CPP). 1.2 L'échange de vues a été mené à bien. Les ministères publics des cantons concernés sont légitimés à représenter leur canton dans des contestations de for intercantonales en matière pénale et la requête en fixation de for a été présentée par l'un d'eux.”
“Le respect des principes de célérité et d'économie de procédure commande de reconnaître à tous les ministères publics concernés la qualité pour agir et non uniquement à celui du canton saisi en premier lieu (Bouverat, Commentaire romand, 2e éd. 2019, n° 3 ad art. 40 CPP; Jeanneret/Kuhn, Précis de procédure pénale, 2e éd. 2018, n° 3031). S'agissant du délai dans lequel l'autorité requérante doit saisir la Cour de céans, il a été décidé de se référer par analogie au délai de dix jours prévu à l'art. 396 al. 1 CPP, exception faite du cas dans lequel l'autorité requérante invoque des circonstances exceptionnelles qu'il lui incombe de spécifier (TPF 2011 94 consid. 2.2; décision du Tribunal pénal fédéral BG.2017.17 du 18 juillet 2017 consid. 1.2 et les références citées; Moreillon/Dupuis/Mazou, La pratique judiciaire du Tribunal pénal fédéral en 2015, JdT 2016 IV 191 p. 194). C'est en fonction de la législation de chaque canton que l'on détermine les autorités qui sont légitimées à représenter leur canton dans le cadre de l'échange de vues ou dans la procédure devant la Cour des plaintes (art. 14 al. 4 CPP; Echle/Kuhn, Commentaire bâlois, 3e éd. 2023, n° 9 ad art. 39 CPP et n° 10 s. ad art. 40 CPP). 1.2 L'échange de vues a été mené à bien. Les ministères publics des cantons concernés sont légitimés à représenter leur canton dans des contestations de for intercantonales en matière pénale et la requête en fixation de for a été présentée par l'un d'eux. Déposée le 20 janvier 2025, soit dans les dix jours ayant suivi la notification, le 8 janvier 2025, du dernier échange de vues du 7 janvier 2025, la requête en fixation de for est recevable et il y a lieu d'entrer en matière. 2. Pour le canton de Berne, il résulte des preuves administrées (audition de B. et exploitation de son téléphone; supra let. B) que l'éventuel recel commis par B. l'a été dans le canton du Jura (à Z.) où le prévenu avait rendez-vous avant de devoir se rendre à Delémont. B. ne disposait ainsi pas des panneaux avant d'aller à Y./JU le jour du cortège. C'est au moment où il s'y est trouvé que l'acquisition a eu lieu au sens de la jurisprudence applicable au recel (act. 1, p. 4 s.). Le canton requérant soupçonne D.”
“Lorsque plusieurs autorités paraissent compétentes à raison du lieu, les ministères publics concernés se communiquent sans délai les éléments essentiels de l'affaire et s'entendent aussi vite que possible sur le for (art. 39 al. 2 CPP). Lorsque les autorités de poursuite pénale de différents cantons ne peuvent pas s'entendre sur le for, le ministère public du canton saisi en premier de la cause soumet la question sans retard et, en tout cas, avant la mise en accusation, à la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral, qui tranche (art. 40 al. 2 CPP en lien avec l'art. 37 al. 1 de la loi fédérale du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales [LOAP, RS 173.71]). La condition pour la saisine de la Cour des plaintes réside cependant en un échange de vues préalable entre les cantons concernés (décision du Tribunal pénal fédéral BG.2023.39 du 18 octobre 2023 consid. 1.2 et références citées). Le respect des principes de célérité et d'économie de procédure commande de reconnaître à tous les ministères publics concernés la qualité pour agir et non uniquement à celui du canton saisi en premier lieu (Bouverat, Commentaire romand, 2e éd. 2019, n° 3 ad art. 40 CPP; Jeanneret/Kuhn, Précis de procédure pénale, 2e éd. 2018, n° 3031). S'agissant du délai dans lequel l'autorité requérante doit saisir la Cour de céans, il a été décidé de se référer par analogie au délai de dix jours prévu à l'art. 396 al. 1 CPP, exception faite du cas dans lequel l'autorité requérante invoque des circonstances exceptionnelles qu'il lui incombe de spécifier (TPF 2011 94 consid. 2.2; décision du Tribunal pénal fédéral BG.2017.17 du 18 juillet 2017 consid. 1.2 et les références citées; Moreillon/Dupuis/Mazou, La pratique judiciaire du Tribunal pénal fédéral en 2015, JdT 2016 IV 191 p. 194). C'est en fonction de la législation de chaque canton que l'on détermine les autorités qui sont légitimées à représenter leur canton dans le cadre de l'échange de vues ou dans la procédure devant la Cour des plaintes (art. 14 al. 4 CPP; Echle/Kuhn, Commentaire bâlois, 3e éd. 2023, n° 9 ad art. 39 CPP et n° 10 s. ad art. 40 CPP). 1.2 L'échange de vues a été mené à bien. Les ministères publics des cantons concernés sont légitimés à représenter leur canton dans des contestations de for intercantonales en matière pénale et la requête en fixation de for a été présentée par l'un d'eux.”
“Lorsque plusieurs autorités paraissent compétentes à raison du lieu, les ministères publics concernés se communiquent sans délai les éléments essentiels de l'affaire et s'entendent aussi vite que possible sur le for (art. 39 al. 2 CPP). Lorsque les autorités de poursuite pénale de différents cantons ne peuvent pas s'entendre sur le for, le ministère public du canton saisi en premier de la cause soumet la question sans retard et, en tout cas, avant la mise en accusation, à la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral, qui tranche (art. 40 al. 2 CPP en lien avec l'art. 37 al. 1 de la loi fédérale sur l'organisation des autorités pénales du 19 mars 2010 [LOAP, RS 173.71]). 1.2 La condition pour la saisine de la Cour des plaintes réside cependant en un échange de vues préalable entre les cantons concernés (décision du Tribunal pénal fédéral BG.2023.39 du 18 octobre 2023 consid. 1.2 et références citées). Le respect des principes de célérité et d'économie de procédure commande de reconnaître à tous les ministères publics concernés la qualité pour agir et non uniquement à celui du canton saisi en premier lieu (Bouverat, Commentaire romand, 2e éd. 2019, n° 3 ad art. 40 CPP; Jeanneret/Kuhn, Précis de procédure pénale, 2e éd. 2018, n° 3031). 1.3 En ce qui concerne le délai dans lequel l'autorité requérante doit saisir la Cour de céans, il a été décidé de se référer par analogie au délai de dix jours prévu à l'art. 396 al. 1 CPP, exception faite du cas dans lequel l'autorité requérante invoque des circonstances exceptionnelles qu'il lui incombe de spécifier (TPF 2011 94 consid. 2.2; décision du Tribunal pénal fédéral BG.2017.17 du 18 juillet 2017 consid. 1.2 et les références citées; Moreillon/Dupuis/Mazou, La pratique judiciaire du Tribunal pénal fédéral en 2015, JdT 2016 IV 191 p. 194). C'est en fonction de la législation de chaque canton que l'on détermine les autorités qui sont légitimées à représenter leur canton dans le cadre de l'échange de vues ou dans la procédure devant la Cour des plaintes (art. 14 al. 4 CPP; Echle/Kuhn, Basler Kommentar, 3e éd. 2023, n° 9 ad art. 39 CPP et n° 10 s. ad art. 40 CPP). 1.4 In casu, la demande de fixation de for a été déposée, après divers échanges de vues entre les autorités cantonales concernées, dans le délai mentionné ci-avant (supra consid.”
“Le respect des principes de célérité et d'économie de procédure commande de reconnaître à tous les ministères publics concernés la qualité pour agir et non uniquement à celui du canton saisi en premier lieu (Bouverat, Commentaire romand, 2e éd. 2019, n° 3 ad art. 40 CPP; Jeanneret/Kuhn, Précis de procédure pénale, 2e éd. 2018, n° 3031). 1.3 En ce qui concerne le délai dans lequel l'autorité requérante doit saisir la Cour de céans, il a été décidé de se référer par analogie au délai de dix jours prévu à l'art. 396 al. 1 CPP, exception faite du cas dans lequel l'autorité requérante invoque des circonstances exceptionnelles qu'il lui incombe de spécifier (TPF 2011 94 consid. 2.2; décision du Tribunal pénal fédéral BG.2017.17 du 18 juillet 2017 consid. 1.2 et les références citées; Moreillon/Dupuis/Mazou, La pratique judiciaire du Tribunal pénal fédéral en 2015, JdT 2016 IV 191 p. 194). C'est en fonction de la législation de chaque canton que l'on détermine les autorités qui sont légitimées à représenter leur canton dans le cadre de l'échange de vues ou dans la procédure devant la Cour des plaintes (art. 14 al. 4 CPP; Echle/Kuhn, Basler Kommentar, 3e éd. 2023, n° 9 ad art. 39 CPP et n° 10 s. ad art. 40 CPP). 1.4 In casu, la demande de fixation de for a été déposée, après divers échanges de vues entre les autorités cantonales concernées, dans le délai mentionné ci-avant (supra consid. 1.3). Les cantons ayant été représentés par des autorités légitimées à le faire, il y a lieu d'entrer en matière sur le fond de la cause. 2. 2.1 En procédure pénale, les fors sont réglés aux art. 31 à 42 CPP. Les principes sont exposés aux art. 31 et 32 CPP, alors que les fors spéciaux sont réglés aux art. 33 à 38 CPP. Les art. 39 à 42 CPP traitent de la procédure visant à déterminer le for. 2.2 La Cour des plaintes n'est pas liée par les qualifications juridiques des infractions fournies par les autorités de poursuite pénale (ATF 92 IV 153 consid. 1 [concernant la pratique de la Chambre d'accusation du Tribunal fédéral]; décision du Tribunal pénal fédéral BG.2023.60 du 24 janvier 2024 consid. 2.1.2). Le for doit être fixé sur la base des soupçons actuels. Ce n'est pas ce qui sera finalement retenu contre le prévenu qui est déterminant, mais bien les faits qui lui sont reprochés ainsi que leur qualification juridique telle qu'elle ressort du dossier au moment de l'examen du for (décision du Tribunal pénal fédéral BG.”
Das Gesuch an das Bundesstrafgericht muss vollständig dokumentiert sein (inkl. paginierter Akten, konkreter Aktenstellenangaben), sodass das Gericht die Frage ohne weitere Aktenprüfung beurteilen kann.
“BG.2024.66 Bundesstrafgericht Tribunal pénal fédéral Tribunale penale federale Tribunal penal federal Geschäftsnummer: BG.2024.66 Beschluss vom 6. Dezember 2024 Beschwerdekammer Besetzung Bundesstrafrichter Roy Garré, Vorsitz, Nathalie Zufferey und Felix Ulrich, Gerichtsschreiber Stefan Graf Parteien Kanton Luzern, Oberstaatsanwaltschaft, Gesuchsteller gegen 1. Kanton Zug, Staatsanwaltschaft, 2. Kanton Schwyz, Staatsanwaltschaft, 3. Kanton Aargau, Oberstaatsanwaltschaft, 4. Kanton Solothurn, Staatsanwaltschaft, 5. Kanton Basel-Landschaft, Staatsanwaltschaft, 6. Canton de Neuchâtel, Ministère public, 7. Kanton Bern, Generalstaatsanwaltschaft, Gesuchsgegner Gegenstand Gerichtsstandskonflikt (Art. 40 Abs. 2 StPO)”
“BG.2024.42 Bundesstrafgericht Tribunal pénal fédéral Tribunale penale federale Tribunal penal federal Geschäftsnummer: BG.2024.42 Beschluss vom 20. November 2024 Beschwerdekammer Besetzung Bundesstrafrichter Roy Garré, Vorsitz, Miriam Forni und Felix Ulrich, Gerichtsschreiber Stephan Ebneter Parteien Kanton Zürich, Oberstaatsanwaltschaft, Gesuchsteller gegen Kanton Solothurn, Staatsanwaltschaft, Gesuchsgegner Gegenstand Gerichtsstandskonflikt (Art. 40 Abs. 2 StPO)”
Vor Anrufung des Bundesstrafgerichts bei interkantonalen Zuständigkeits- bzw. Gerichtsstandsstreitigkeiten muss grundsätzlich ein vorgängiger, tatsächlicher Austausch (échange de vues) zwischen allen betroffenen Kantonen/Staatsanwaltschaften erfolgen; alle betroffenen Staatsanwaltschaften haben in diesem Verfahren Parteistellung.
“Le respect des principes de célérité et d'économie de procédure commande de reconnaître à tous les ministères publics concernés la qualité pour agir et non uniquement à celui du canton saisi en premier lieu (Bouverat, Commentaire romand, 2e éd. 2019, n. 3 ad art. 40 CPP; Jeanneret/Kuhn, Précis de procédure pénale, 2e éd. 2018, n. 3031). S'agissant du délai dans lequel l'autorité requérante doit saisir la Cour de céans, il a été décidé de se référer par analogie au délai de dix jours prévu à l'art. 396 al. 1 CPP, exception faite du cas dans lequel l'autorité requérante invoque des circonstances exceptionnelles qu'il lui incombe de spécifier (TPF 2011 94 consid. 2.2; décision du Tribunal pénal fédéral BG.2017.17 du 18 juillet 2017 consid. 1.2 et les références citées; Moreillon/Dupuis/Mazou, La pratique judiciaire du Tribunal pénal fédéral en 2015, JdT 2016 IV 191 p. 194). C'est en fonction de la législation de chaque canton que l'on détermine les autorités qui sont légitimées à représenter leur canton dans le cadre de l'échange de vues ou dans la procédure devant la Cour des plaintes (art. 14 al. 4 CPP; Echle/Kuhn, Commentaire bâlois, 3e éd. 2023, n. 9 ad art. 39 CPP et n. 10 s. ad art. 40 CPP). 1.2 L'échange de vues a été mené à bien. Les ministères publics des cantons concernés sont légitimés à représenter leur canton dans des contestations de for intercantonales en matière pénale et la requête en fixation de for a été présentée par l'un d'eux. Déposée le 18 février 2025, soit dans les dix jours ayant suivi la notification du dernier échange de vue du 13 février 2025, la requête en fixation de for est recevable et il y a lieu d'entrer en matière. 2. 2.1 En procédure pénale, les fors sont réglés aux art. 31 à 42 CPP: les principes aux art. 31 et 32 CPP et les fors spéciaux aux art. 33 à 38 CPP. Les art. 39 à 42 CPP traitent de la procédure visant à déterminer les fors. 2.1.1 A teneur de l'art. 31 al. 1 CPP, l'autorité du lieu où l'acte a été commis est compétente pour la poursuite et le jugement de l'infraction. Si l'infraction a été commise ou si son résultat s'est produit en différents lieux, l'autorité compétente est celle du lieu où les premiers actes de poursuite ont été entrepris (art.”
“Lorsque les autorités de poursuite pénale de différents cantons ne peuvent pas s'entendre sur le for, le ministère public du canton saisi en premier de la cause soumet la question sans retard et, en tout cas, avant la mise en accusation, à la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral, qui tranche (art. 40 al. 2 CPP en lien avec l'art. 37 al. 1 de la loi fédérale du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales [LOAP, RS 173.71]). La condition pour la saisine de la Cour des plaintes réside cependant en un échange de vues préalable entre les cantons concernés (décisions du Tribunal pénal fédéral BG.2018.26 du 8 août 2018 consid. 1 et BG.2018.6 du 19 avril 2018 consid. 2; Schweri/Bänziger, Interkantonale Gerichtsstandsbestimmung in Strafsachen, 2e éd. 2004, n. 599). Le respect des principes de célérité et d'économie de procédure commande de reconnaître à tous les ministères publics concernés la qualité pour agir et non uniquement à celui du canton saisi en premier lieu (Bouverat, Commentaire romand, 2e éd. 2019, n. 3 ad art. 40 CPP; Jeanneret/Kuhn, Précis de procédure pénale, 2e éd. 2018, n. 3031). S'agissant du délai dans lequel l'autorité requérante doit saisir la Cour de céans, il a été décidé de se référer par analogie au délai de dix jours prévu à l'art. 396 al. 1 CPP, exception faite du cas dans lequel l'autorité requérante invoque des circonstances exceptionnelles qu'il lui incombe de spécifier (TPF 2011 94 consid. 2.2; décision du Tribunal pénal fédéral BG.2017.17 du 18 juillet 2017 consid. 1.2 et les références citées; Moreillon/Dupuis/Mazou, La pratique judiciaire du Tribunal pénal fédéral en 2015, JdT 2016 IV 191 p. 194). C'est en fonction de la législation de chaque canton que l'on détermine les autorités qui sont légitimées à représenter leur canton dans le cadre de l'échange de vues ou dans la procédure devant la Cour des plaintes (art. 14 al. 4 CPP; Echle/Kuhn, Commentaire bâlois, 3e éd. 2023, n. 9 ad art. 39 CPP et n. 10 s. ad art. 40 CPP). 1.2 L'échange de vues a été mené à bien. Les ministères publics des cantons concernés sont légitimés à représenter leur canton dans des contestations de for intercantonales en matière pénale et la requête en fixation de for a été présentée par l'un d'eux.”
“Le respect des principes de célérité et d'économie de procédure commande de reconnaître à tous les ministères publics concernés la qualité pour agir et non uniquement à celui du canton saisi en premier lieu (Bouverat, Commentaire romand, 2e éd. 2019, n° 3 ad art. 40 CPP; Jeanneret/Kuhn, Précis de procédure pénale, 2e éd. 2018, n° 3031). S'agissant du délai dans lequel l'autorité requérante doit saisir la Cour de céans, il a été décidé de se référer par analogie au délai de dix jours prévu à l'art. 396 al. 1 CPP, exception faite du cas dans lequel l'autorité requérante invoque des circonstances exceptionnelles qu'il lui incombe de spécifier (TPF 2011 94 consid. 2.2; décision du Tribunal pénal fédéral BG.2017.17 du 18 juillet 2017 consid. 1.2 et les références citées; Moreillon/Dupuis/Mazou, La pratique judiciaire du Tribunal pénal fédéral en 2015, JdT 2016 IV 191 p. 194). C'est en fonction de la législation de chaque canton que l'on détermine les autorités qui sont légitimées à représenter leur canton dans le cadre de l'échange de vues ou dans la procédure devant la Cour des plaintes (art. 14 al. 4 CPP; Echle/Kuhn, Commentaire bâlois, 3e éd. 2023, n° 9 ad art. 39 CPP et n° 10 s. ad art. 40 CPP). 1.2 L'échange de vues a été mené à bien. Les ministères publics des cantons concernés sont légitimés à représenter leur canton dans des contestations de for intercantonales en matière pénale et la requête en fixation de for a été présentée par l'un d'eux. Déposée le 20 janvier 2025, soit dans les dix jours ayant suivi la notification, le 8 janvier 2025, du dernier échange de vues du 7 janvier 2025, la requête en fixation de for est recevable et il y a lieu d'entrer en matière. 2. Pour le canton de Berne, il résulte des preuves administrées (audition de B. et exploitation de son téléphone; supra let. B) que l'éventuel recel commis par B. l'a été dans le canton du Jura (à Z.) où le prévenu avait rendez-vous avant de devoir se rendre à Delémont. B. ne disposait ainsi pas des panneaux avant d'aller à Y./JU le jour du cortège. C'est au moment où il s'y est trouvé que l'acquisition a eu lieu au sens de la jurisprudence applicable au recel (act. 1, p. 4 s.). Le canton requérant soupçonne D.”
“Lorsque plusieurs autorités paraissent compétentes à raison du lieu, les ministères publics concernés se communiquent sans délai les éléments essentiels de l'affaire et s'entendent aussi vite que possible sur le for (art. 39 al. 2 CPP). Lorsque les autorités de poursuite pénale de différents cantons ne peuvent pas s'entendre sur le for, le ministère public du canton saisi en premier de la cause soumet la question sans retard et, en tout cas, avant la mise en accusation, à la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral, qui tranche (art. 40 al. 2 CPP en lien avec l'art. 37 al. 1 de la loi fédérale du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales [LOAP, RS 173.71]). La condition pour la saisine de la Cour des plaintes réside cependant en un échange de vues préalable entre les cantons concernés (décision du Tribunal pénal fédéral BG.2023.39 du 18 octobre 2023 consid. 1.2 et références citées). Le respect des principes de célérité et d'économie de procédure commande de reconnaître à tous les ministères publics concernés la qualité pour agir et non uniquement à celui du canton saisi en premier lieu (Bouverat, Commentaire romand, 2e éd. 2019, n° 3 ad art. 40 CPP; Jeanneret/Kuhn, Précis de procédure pénale, 2e éd. 2018, n° 3031). S'agissant du délai dans lequel l'autorité requérante doit saisir la Cour de céans, il a été décidé de se référer par analogie au délai de dix jours prévu à l'art. 396 al. 1 CPP, exception faite du cas dans lequel l'autorité requérante invoque des circonstances exceptionnelles qu'il lui incombe de spécifier (TPF 2011 94 consid. 2.2; décision du Tribunal pénal fédéral BG.2017.17 du 18 juillet 2017 consid. 1.2 et les références citées; Moreillon/Dupuis/Mazou, La pratique judiciaire du Tribunal pénal fédéral en 2015, JdT 2016 IV 191 p. 194). C'est en fonction de la législation de chaque canton que l'on détermine les autorités qui sont légitimées à représenter leur canton dans le cadre de l'échange de vues ou dans la procédure devant la Cour des plaintes (art. 14 al. 4 CPP; Echle/Kuhn, Commentaire bâlois, 3e éd. 2023, n° 9 ad art. 39 CPP et n° 10 s. ad art. 40 CPP). 1.2 L'échange de vues a été mené à bien. Les ministères publics des cantons concernés sont légitimés à représenter leur canton dans des contestations de for intercantonales en matière pénale et la requête en fixation de for a été présentée par l'un d'eux.”
“Voraussetzung für die Anrufung der Beschwerdekammer ist allerdings, dass mit allen ernsthaft in Frage kommenden Kantonen ein Meinungsaustausch durchgeführt wurde (Beschluss des Bundesstrafgerichts BG.2013.31 vom 27. Februar 2014 E. 1.1 und 2.3; Schweri/Bänziger, Interkantonale Gerichtsstandsbestimmung in Strafsachen, 2. Aufl. 2004, N. 599). Hinsichtlich der Frist, innerhalb welcher die ersuchende Behörde ihr Gesuch einzureichen hat, ist im Normalfall die Frist von zehn Tagen gemäss Art. 396 Abs. 1 StPO analog anzuwenden (vgl. hierzu TPF 2019 62 E. 1; TPF 2011 94 E. 2.2; s. auch: Zuffrey, Les conflits intercantonaux de compétence selon le CPP, forumpoenale 2024, S. 429 m.w.H.). Ein Abweichen von dieser Frist ist ausnahmsweise in begründeten Fällen zulässig, so zum Beispiel, wenn die schriftliche Stellungnahme des ersuchten Kantons noch Verhandlungsspielraum bietet, der Fall aufgrund noch unklarer Faktenlage weiterer Erörterung bedarf oder aber während laufender Frist neue Fakten bekannt werden (Beschlüsse des Bundesstrafgerichts BG.2023.5 vom 5. April 2023 E. 1.1; BG.2012.20 vom 12. März 2014 E. 1.4; Schlegel, a.a.O., N. 6 zu Art. 40 StPO; Zuffrey, a.a.O., S. 429 m.w.H. ).”
“1 du Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 [CPP; RS 312.0]). Lorsque plusieurs autorités paraissent compétentes à raison du lieu, les ministères publics concernés se communiquent sans délai les éléments essentiels de l'affaire et s'entendent aussi vite que possible sur le for (art. 39 al. 2 CPP). Lorsque les autorités de poursuite pénale de différents cantons ne peuvent pas s'entendre sur le for, le ministère public du canton saisi en premier de la cause soumet la question sans retard et, en tout cas, avant la mise en accusation, à la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral, qui tranche (art. 40 al. 2 CPP en lien avec l'art. 37 al. 1 de la loi fédérale du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales [LOAP, RS 173.71]). Le respect des principes de célérité et d'économie de procédure commande de reconnaître à tous les ministères publics concernés la qualité pour agir et non uniquement à celui du canton saisi en premier lieu (Bouverat, Commentaire romand, 2e éd. 2019, n. 3 ad art. 40 CPP; Jeanneret/Kuhn, Précis de procédure pénale, 2e éd. 2018, n. 3031). S'agissant du délai dans lequel l'autorité requérante doit saisir la Cour de céans, il a été décidé de se référer par analogie au délai de dix jours prévu à l'art. 396 al. 1 CPP, exception faite du cas dans lequel l'autorité requérante invoque des circonstances exceptionnelles qu'il lui incombe de spécifier (TPF 2011 94 consid. 2.2; décision du Tribunal pénal fédéral BG.2017.17 du 18 juillet 2017 consid. 1.2 et les réf. citées; Moreillon/Dupuis/Mazou, La pratique judiciaire du Tribunal pénal fédéral en 2015, JdT 2016 IV 191 p. 194). 1.2 1.2.1 La condition pour la saisine de la Cour des plaintes réside cependant en un échange de vues préalable entre les cantons concernés (décisions du Tribunal pénal fédéral BG.2018.26 du 8 août 2018 consid. 1 et BG.2018.6 du 19 avril 2018 consid. 2; Schweri/Bänziger, Interkantonale Gerichtsstandsbestimmung in Strafsachen, 2e éd. 2004, n. 599). C'est en fonction de la législation de chaque canton que l'on détermine les autorités qui sont légitimées à représenter leur canton dans le cadre de l'échange de vues ou dans la procédure devant la Cour des plaintes (art.”
“1 CPP, exception faite du cas dans lequel l'autorité requérante invoque des circonstances exceptionnelles qu'il lui incombe de spécifier (TPF 2011 94 consid. 2.2; décision du Tribunal pénal fédéral BG.2017.17 du 18 juillet 2017 consid. 1.2 et les réf. citées; Moreillon/Dupuis/Mazou, La pratique judiciaire du Tribunal pénal fédéral en 2015, JdT 2016 IV 191 p. 194). 1.2 1.2.1 La condition pour la saisine de la Cour des plaintes réside cependant en un échange de vues préalable entre les cantons concernés (décisions du Tribunal pénal fédéral BG.2018.26 du 8 août 2018 consid. 1 et BG.2018.6 du 19 avril 2018 consid. 2; Schweri/Bänziger, Interkantonale Gerichtsstandsbestimmung in Strafsachen, 2e éd. 2004, n. 599). C'est en fonction de la législation de chaque canton que l'on détermine les autorités qui sont légitimées à représenter leur canton dans le cadre de l'échange de vues ou dans la procédure devant la Cour des plaintes (art. 14 al. 4 CPP; Echle/Kuhn, op. cit., n. 9 ad art. 39 CPP et n. 10 s. ad art. 40 CPP). A défaut d'un échange de vues complet et valablement clos, la requête en fixation du for doit être déclarée irrecevable (décisions du Tribunal pénal fédéral BG.2024.5 du 27 mars 2024 consid. 1.1 et les réf. citées; BG.2014.23 du 4 novembre 2014 consid. 1.2 et les réf. citées). Aussi longtemps que chaque autorité qui est désignée comme compétente par le droit cantonal pour traiter les cas de conflits de for intercantonaux ne s'est pas prononcée, on ne peut considérer que l'échange de vue est complet et valablement clos. Dans un tel cas, la Cour des plaintes ne peut être saisie (décisions du Tribunal pénal fédéral BG.2014.16 du 4 juillet 2014 consid. 1.2; BG.2012.33 du 28 novembre 2012, consid. 1.2 et les réf. citées). 1.2.2 S'agissant des ministères publics des cantons de Fribourg, Neuchâtel, Berne, Vaud et Bâle-Campagne, la Cour de céans relève qu'un échange de vues complet a eu lieu entre les autorités compétentes respectives en matière de conflit de fors (v. art. 135 de la loi fribourgeoise sur la justice, du 31 mai 2010 [LJ/FR; RSF 130.”
“Lorsque plusieurs autorités paraissent compétentes à raison du lieu, les ministères publics concernés se communiquent sans délai les éléments essentiels de l'affaire et s'entendent aussi vite que possible sur le for (art. 39 al. 2 CPP). Lorsque les autorités de poursuite pénale de différents cantons ne peuvent pas s'entendre sur le for, le ministère public du canton saisi en premier de la cause soumet la question sans retard et, en tout cas, avant la mise en accusation, à la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral, qui tranche (art. 40 al. 2 CPP en lien avec l'art. 37 al. 1 de la loi fédérale sur l'organisation des autorités pénales du 19 mars 2010 [LOAP, RS 173.71]). 1.2 La condition pour la saisine de la Cour des plaintes réside cependant en un échange de vues préalable entre les cantons concernés (décision du Tribunal pénal fédéral BG.2023.39 du 18 octobre 2023 consid. 1.2 et références citées). Le respect des principes de célérité et d'économie de procédure commande de reconnaître à tous les ministères publics concernés la qualité pour agir et non uniquement à celui du canton saisi en premier lieu (Bouverat, Commentaire romand, 2e éd. 2019, n° 3 ad art. 40 CPP; Jeanneret/Kuhn, Précis de procédure pénale, 2e éd. 2018, n° 3031). 1.3 En ce qui concerne le délai dans lequel l'autorité requérante doit saisir la Cour de céans, il a été décidé de se référer par analogie au délai de dix jours prévu à l'art. 396 al. 1 CPP, exception faite du cas dans lequel l'autorité requérante invoque des circonstances exceptionnelles qu'il lui incombe de spécifier (TPF 2011 94 consid. 2.2; décision du Tribunal pénal fédéral BG.2017.17 du 18 juillet 2017 consid. 1.2 et les références citées; Moreillon/Dupuis/Mazou, La pratique judiciaire du Tribunal pénal fédéral en 2015, JdT 2016 IV 191 p. 194). C'est en fonction de la législation de chaque canton que l'on détermine les autorités qui sont légitimées à représenter leur canton dans le cadre de l'échange de vues ou dans la procédure devant la Cour des plaintes (art. 14 al. 4 CPP; Echle/Kuhn, Basler Kommentar, 3e éd. 2023, n° 9 ad art. 39 CPP et n° 10 s. ad art. 40 CPP). 1.4 In casu, la demande de fixation de for a été déposée, après divers échanges de vues entre les autorités cantonales concernées, dans le délai mentionné ci-avant (supra consid.”
Bei konkurrierenden kantonalen Ermittlungen oder Mehrfachverfahren (z.B. mehrkantonale Bandenstraftaten) ist die Zuständigkeit häufig streitig; in der Praxis ruft typischerweise der zuerst zuständige Kanton das Bundesstrafgericht zur Klärung an.
“BG.2024.69 Bundesstrafgericht Tribunal pénal fédéral Tribunale penale federale Tribunal penal federal Geschäftsnummer: BG.2024.69 Beschluss vom 25. März 2025 Beschwerdekammer Besetzung Bundesstrafrichter Roy Garré, Vorsitz, Daniel Kipfer Fasciati und Patrick Robert-Nicoud, Gerichtsschreiber Stefan Graf Parteien Kanton Thurgau, Generalstaatsanwaltschaft, Gesuchsteller gegen Kanton St. Gallen, Untersuchungsamt Gossau, Gesuchsgegner Gegenstand Gerichtsstandskonflikt (Art. 40 Abs. 2 StPO)”
“BG.2024.75 Bundesstrafgericht Tribunal pénal fédéral Tribunale penale federale Tribunal penal federal Geschäftsnummer: BG.2024.75 Beschluss vom 26. Februar 2025 Beschwerdekammer Besetzung Bundesstrafrichter Roy Garré, Vorsitz, Miriam Forni und Felix Ulrich, Gerichtsschreiberin Chantal Blättler Grivet Fojaja Parteien Kanton Appenzell I.Rh., Staatsanwaltschaft, Gesuchsteller gegen 1. Kanton Aargau, Oberstaatsanwaltschaft, 2. Kanton Zürich, Oberstaatsanwaltschaft, Gesuchsgegner 1+2 Gegenstand Gerichtsstandskonflikt (Art. 40 Abs. 2 StPO)”
“BG.2024.71 Bundesstrafgericht Tribunal pénal fédéral Tribunale penale federale Tribunal penal federal Numéro de dossier: BG.2024.71 Décision du 29 janvier 2025 Cour des plaintes Composition Les juges pénaux fédéraux Patrick Robert-Nicoud, vice-président, Miriam Forni et Nathalie Zufferey, la greffière Yasmine Dellagana-Sabry Parties Canton de Fribourg, Ministère public, requérant contre 1. Kanton Solothurn, Staatsanwaltschaft, 2. Canton de Neuchâtel, Ministère public, 3. Canton de Berne, Parquet général, 4. Canton de Vaud, Ministère public central, Cellule For et Entraide, 5. Kanton Basel-Landschaft, Staatsanwaltschaft, intimés Objet Conflit de fors (art. 40 al. 2 CPP) Faits: A. Le Ministère public du canton de Fribourg (ci-après: MP-FR) instruit une procédure pénale à l'encontre de A., B., C. et D. des chefs de vol en bande et par métier (art. 139 ch. 3 CP), dommage à la propriété (art. 144 CP), violation de domicile (art. 186 CP) et infractions à la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI; RS 142.20; v. not. dossier MP-FR, pièces 9200 ss et 9211 ss). B. En date du 26 mai 2024, le véhicule occupé par A., B. et C. a fait l'objet d'un contrôle par la police cantonale fribourgeoise. La fouille dudit véhicule et des personnes en question a permis de découvrir de l'argent liquide ainsi que des outils pouvant servir à la commission de cambriolages (v. act. 1, p. 4). Parallèlement audit contrôle de police, il a été constaté qu'un vol par effraction venait d'être commis à la fromagerie E. à Z. (Fribourg). Le mode opératoire utilisé ainsi que le matériel de meulage retrouvé dans le véhicule ont laissé apparaître de nombreuses similitudes avec une série de cambriolages commis dans le canton de Fribourg depuis le début du mois de mai 2024 (v.”
“Par courrier du 6 janvier 2025, l'Oberstaatsanwaltschaft du canton de Soleure a conclu à l'irrecevabilité de la requête en fixation de for du 16 décembre 2024, au motif que la dernière demande de reprise de for formulée par le MP-FR en date du 3 décembre 2024 n'a pas été adressée à l'autorité compétente en la matière, soit l'Oberstaatsanwaltschaft, mais à la procureure en charge des procédures pénales soleuroises (act. 7). U. Les déterminations précitées des cantons concernés ont été transmises aux parties pour informations en date du 9 janvier 2025 (act. 8). La Cour considère en droit: 1. 1.1 Les autorités pénales vérifient d'office si elles sont compétentes et, le cas échéant, transmettent l'affaire à l'autorité compétente (art. 39 al. 1 du Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 [CPP; RS 312.0]). Lorsque plusieurs autorités paraissent compétentes à raison du lieu, les ministères publics concernés se communiquent sans délai les éléments essentiels de l'affaire et s'entendent aussi vite que possible sur le for (art. 39 al. 2 CPP). Lorsque les autorités de poursuite pénale de différents cantons ne peuvent pas s'entendre sur le for, le ministère public du canton saisi en premier de la cause soumet la question sans retard et, en tout cas, avant la mise en accusation, à la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral, qui tranche (art. 40 al. 2 CPP en lien avec l'art. 37 al. 1 de la loi fédérale du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales [LOAP, RS 173.71]). Le respect des principes de célérité et d'économie de procédure commande de reconnaître à tous les ministères publics concernés la qualité pour agir et non uniquement à celui du canton saisi en premier lieu (Bouverat, Commentaire romand, 2e éd. 2019, n. 3 ad art. 40 CPP; Jeanneret/Kuhn, Précis de procédure pénale, 2e éd. 2018, n. 3031). S'agissant du délai dans lequel l'autorité requérante doit saisir la Cour de céans, il a été décidé de se référer par analogie au délai de dix jours prévu à l'art. 396 al. 1 CPP, exception faite du cas dans lequel l'autorité requérante invoque des circonstances exceptionnelles qu'il lui incombe de spécifier (TPF 2011 94 consid. 2.2; décision du Tribunal pénal fédéral BG.2017.17 du 18 juillet 2017 consid. 1.2 et les réf. citées; Moreillon/Dupuis/Mazou, La pratique judiciaire du Tribunal pénal fédéral en 2015, JdT 2016 IV 191 p. 194).”
Ein Schwerpunkt (Schwergewicht) der Tat(en) in einem Kanton gilt in der Praxis regelmäßig bzw. typischerweise als triftiger Grund, wenn über zwei Drittel der Straftaten in diesem Kanton angefallen sind.
“31–37 StPO vorgesehenen Gerichtsstand festlegen, wenn der Schwerpunkt der deliktischen Tätigkeit oder die persönlichen Verhältnisse der beschuldigten Person es erfordern oder andere triftige Gründe vorliegen (Art. 40 Abs. 3 StPO). Ein solches Abweichen vom gesetzlichen Gerichtsstand soll indes die Ausnahme bleiben. Eine Vereinbarung bzw. der Beschluss, einen gesetzlich nicht zuständigen Kanton mit der Verfolgung zu betrauen, setzt triftige Gründe voraus. Die Überlegungen, welche den gesetzlichen Gerichtsstand als unzweckmässig erscheinen lassen, müssen sich gebieterisch aufdrängen. Überdies kann ein Kanton entgegen dem gesetzlichen Gerichtsstand nur für zuständig erklärt werden resp. sich selber für zuständig erklären, wenn dort tatsächlich ein örtlicher Anknüpfungspunkt besteht (TPF 2019 82 E. 2.3; 2018 38 E. 3.1; 2017 170 E. 3.1; 2012 66 E. 3.1; 2011 178 E. 3.1). Ein triftiger Grund für das Abweichen vom gesetzlichen Gerichtsstand kann im Schwergewicht der deliktischen Tätigkeit der Beschuldigten liegen (vgl. Art. 38 Abs. 1 und Art. 40 Abs. 3 StPO). Gemäss konstanter Praxis kann von einem solchen Schwergewicht ausgegangen werden, wenn mehr als zwei Drittel einer grösseren Anzahl von Straftaten auf einen einzigen Kanton entfallen (BGE 129 IV 202 E. 2; TPF 2018 38 E. 3.2). Das Übergewicht muss dabei so offensichtlich und bedeutsam sein, dass sich das Abweichen vom gesetzlichen Gerichtsstand geradezu aufdrängt. Fehlt es bereits an einer grösseren Zahl der in Frage stehenden Fälle, so drängt sich ein Abweichen vom gesetzlichen Gerichtsstand – sofern nicht weitere triftige prozessökonomische Gesichtspunkte ernsthaft in Betracht gezogen werden müssen – nicht auf (BGE 129 IV 202 E. 2 S. 203 f.; TPF 2018 38 E. 3.2).”
Die Frist für das Vorbringen/Einreichen des Gesuchs oder die Beschwerde an die Beschwerdekammer des Bundesstrafgerichts beträgt praxisgemäss zehn Tage (analog Art. 396 Abs. 1 StPO); die Frist beginnt mit Kenntnis des Ermittlungsverfahrens oder des relevanten Tatverdachts.
“BG.2024.69 Bundesstrafgericht Tribunal pénal fédéral Tribunale penale federale Tribunal penal federal Geschäftsnummer: BG.2024.69 Beschluss vom 25. März 2025 Beschwerdekammer Besetzung Bundesstrafrichter Roy Garré, Vorsitz, Daniel Kipfer Fasciati und Patrick Robert-Nicoud, Gerichtsschreiber Stefan Graf Parteien Kanton Thurgau, Generalstaatsanwaltschaft, Gesuchsteller gegen Kanton St. Gallen, Untersuchungsamt Gossau, Gesuchsgegner Gegenstand Gerichtsstandskonflikt (Art. 40 Abs. 2 StPO)”
“BG.2024.71 Bundesstrafgericht Tribunal pénal fédéral Tribunale penale federale Tribunal penal federal Numéro de dossier: BG.2024.71 Décision du 29 janvier 2025 Cour des plaintes Composition Les juges pénaux fédéraux Patrick Robert-Nicoud, vice-président, Miriam Forni et Nathalie Zufferey, la greffière Yasmine Dellagana-Sabry Parties Canton de Fribourg, Ministère public, requérant contre 1. Kanton Solothurn, Staatsanwaltschaft, 2. Canton de Neuchâtel, Ministère public, 3. Canton de Berne, Parquet général, 4. Canton de Vaud, Ministère public central, Cellule For et Entraide, 5. Kanton Basel-Landschaft, Staatsanwaltschaft, intimés Objet Conflit de fors (art. 40 al. 2 CPP) Faits: A. Le Ministère public du canton de Fribourg (ci-après: MP-FR) instruit une procédure pénale à l'encontre de A., B., C. et D. des chefs de vol en bande et par métier (art. 139 ch. 3 CP), dommage à la propriété (art. 144 CP), violation de domicile (art. 186 CP) et infractions à la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI; RS 142.20; v. not. dossier MP-FR, pièces 9200 ss et 9211 ss). B. En date du 26 mai 2024, le véhicule occupé par A., B. et C. a fait l'objet d'un contrôle par la police cantonale fribourgeoise. La fouille dudit véhicule et des personnes en question a permis de découvrir de l'argent liquide ainsi que des outils pouvant servir à la commission de cambriolages (v. act. 1, p. 4). Parallèlement audit contrôle de police, il a été constaté qu'un vol par effraction venait d'être commis à la fromagerie E. à Z. (Fribourg). Le mode opératoire utilisé ainsi que le matériel de meulage retrouvé dans le véhicule ont laissé apparaître de nombreuses similitudes avec une série de cambriolages commis dans le canton de Fribourg depuis le début du mois de mai 2024 (v.”
“Par courrier du 6 janvier 2025, l'Oberstaatsanwaltschaft du canton de Soleure a conclu à l'irrecevabilité de la requête en fixation de for du 16 décembre 2024, au motif que la dernière demande de reprise de for formulée par le MP-FR en date du 3 décembre 2024 n'a pas été adressée à l'autorité compétente en la matière, soit l'Oberstaatsanwaltschaft, mais à la procureure en charge des procédures pénales soleuroises (act. 7). U. Les déterminations précitées des cantons concernés ont été transmises aux parties pour informations en date du 9 janvier 2025 (act. 8). La Cour considère en droit: 1. 1.1 Les autorités pénales vérifient d'office si elles sont compétentes et, le cas échéant, transmettent l'affaire à l'autorité compétente (art. 39 al. 1 du Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 [CPP; RS 312.0]). Lorsque plusieurs autorités paraissent compétentes à raison du lieu, les ministères publics concernés se communiquent sans délai les éléments essentiels de l'affaire et s'entendent aussi vite que possible sur le for (art. 39 al. 2 CPP). Lorsque les autorités de poursuite pénale de différents cantons ne peuvent pas s'entendre sur le for, le ministère public du canton saisi en premier de la cause soumet la question sans retard et, en tout cas, avant la mise en accusation, à la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral, qui tranche (art. 40 al. 2 CPP en lien avec l'art. 37 al. 1 de la loi fédérale du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales [LOAP, RS 173.71]). Le respect des principes de célérité et d'économie de procédure commande de reconnaître à tous les ministères publics concernés la qualité pour agir et non uniquement à celui du canton saisi en premier lieu (Bouverat, Commentaire romand, 2e éd. 2019, n. 3 ad art. 40 CPP; Jeanneret/Kuhn, Précis de procédure pénale, 2e éd. 2018, n. 3031). S'agissant du délai dans lequel l'autorité requérante doit saisir la Cour de céans, il a été décidé de se référer par analogie au délai de dix jours prévu à l'art. 396 al. 1 CPP, exception faite du cas dans lequel l'autorité requérante invoque des circonstances exceptionnelles qu'il lui incombe de spécifier (TPF 2011 94 consid. 2.2; décision du Tribunal pénal fédéral BG.2017.17 du 18 juillet 2017 consid. 1.2 et les réf. citées; Moreillon/Dupuis/Mazou, La pratique judiciaire du Tribunal pénal fédéral en 2015, JdT 2016 IV 191 p. 194).”
“BG.2024.42 Bundesstrafgericht Tribunal pénal fédéral Tribunale penale federale Tribunal penal federal Geschäftsnummer: BG.2024.42 Beschluss vom 20. November 2024 Beschwerdekammer Besetzung Bundesstrafrichter Roy Garré, Vorsitz, Miriam Forni und Felix Ulrich, Gerichtsschreiber Stephan Ebneter Parteien Kanton Zürich, Oberstaatsanwaltschaft, Gesuchsteller gegen Kanton Solothurn, Staatsanwaltschaft, Gesuchsgegner Gegenstand Gerichtsstandskonflikt (Art. 40 Abs. 2 StPO)”
Bei kantonsinternen Gerichtsstandsstreitigkeiten fällt die endgültige Entscheidung der Oberstaatsanwaltschaft.
“Nach Art. 38 Abs. 1 StPO können die Staatsanwaltschaften untereinander einen anderen als den in den Artikeln 31–37 StPO vorgesehenen Gerichtsstand vereinbaren, wenn der Schwer- punkt der deliktischen Tätigkeit oder die persönlichen Verhältnisse der beschuldig- ten Person es erfordern oder andere triftige Gründe vorliegen. Ist der Gerichtsstand unter Strafbehörden des gleichen Kantons streitig, so entscheidet im Kanton Zürich die Oberstaatsanwaltschaft endgültig (Art. 40 Abs. 1 StPO i.V.m. § 86 Abs. 1 lit. b - 6 - Ziff. 3 und § 106 f. GOG sowie § 4 Verordnung über die Organisation der Ober- staatsanwaltschaften und der Staatsanwaltschaften vom 27. Oktober 2004 [VOSTA], LS 213.21). Auch die Oberstaatsanwaltschaft kann einen andern als den in den Art. 31–37 StPO vorgesehenen Gerichtsstand festlegen, wenn der Schwer- punkt der deliktischen Tätigkeit oder die persönlichen Verhältnisse der beschuldig- ten Person es erfordern oder andere triftige Gründe vorliegen (Art. 40 Abs. 3 StPO). Ein Abweichen vom gesetzlich vorgesehenen Gerichtsstand durch Vereinbarung, implizite Anerkennung oder Entscheid setzt neben diesen Gründen zwingend vor- aus, dass am abweichenden Ort ein entsprechender Anknüpfungspunkt besteht (Urteil des Bundesgerichts 6B_1208/2015 vom 14. März 2016 E. 3.2 m.H. unter anderem auf BGE 120 IV 280 E. 2; Beschluss des Bundesstrafgerichts BG.2023.6 vom 11. Mai 2023 E. 5.2; TPF 2018 38 E. 3.1 m.H.; MOSER/SCHLAP-BACH, BSK StPO, Art. 38 StPO N 2; SCHLEGEL, Kommentar StPO, Art. 38 StPO N 1). Ein sol- ches Abweichen vom gesetzlichen Gerichtsstand soll indes die Ausnahme bleiben.”
Bei interkantonalen Gerichtsstandskonflikten kann das Bundesstrafgericht verbindlich über die Zuständigkeit entscheiden, und zwar regelmässig bereits vor Anklageerhebung.
“BG.2024.69 Bundesstrafgericht Tribunal pénal fédéral Tribunale penale federale Tribunal penal federal Geschäftsnummer: BG.2024.69 Beschluss vom 25. März 2025 Beschwerdekammer Besetzung Bundesstrafrichter Roy Garré, Vorsitz, Daniel Kipfer Fasciati und Patrick Robert-Nicoud, Gerichtsschreiber Stefan Graf Parteien Kanton Thurgau, Generalstaatsanwaltschaft, Gesuchsteller gegen Kanton St. Gallen, Untersuchungsamt Gossau, Gesuchsgegner Gegenstand Gerichtsstandskonflikt (Art. 40 Abs. 2 StPO)”
“BG.2025.12 Bundesstrafgericht Tribunal pénal fédéral Tribunale penale federale Tribunal penal federal Numéro de dossier: BG.2025.12 Décision du 10 mars 2025 Cour des plaintes Composition Les juges pénaux fédéraux Roy Garré, président, Patrick Robert-Nicoud et Nathalie Zufferey, la greffière Joëlle Fontana Parties Canton de Vaud, Ministère public central, requérant contre CANTON de BERNE, Parquet Général, opposant Objet Conflit de fors (art. 40 al. 2 CPP) Faits: A. Suite à deux vols par effraction commis dans la nuit du 4 au 5 août 2023 à Bienne, le Ministère public du canton de Berne (ci-après: MP-BE) a ouvert, en décembre 2023, une procédure pénale à l'encontre de A., alias B., des chefs de vol (art. 139 ch. 1 CP), dommages à la propriété (art. 144 al. 1 CP) et violation de domicile (art. 186 CP; dossier bernois BJS 23 29828). B. Suite à plusieurs vols par effraction commis sur sol vaudois entre les 11 et 12 août, ainsi que le 8 septembre 2023, le Ministère public du canton de Vaud (ci-après: MP-VD) mène une procédure pénale à l'encontre de A., des mêmes chefs, auxquels s'ajoute celui de séjour illégal (art. 115 al. 1 let. b de la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration du 16 décembre 2005; LEI; RS 142.20). Le 8 novembre 2023, il a accepté la reprise de la procédure pénale genevoise, ouverte à l'encontre du précité pour un vol par effraction commis sur sol genevois, entre les 15 et 16 août 2023. C. Le 20 janvier 2025, sur requête du Ministère public de Bâle-Ville (ci-après: MP-BS) du 23 décembre 2024, le MP-VD a accepté la reprise de la procédure ouverte contre A.”
“Le MP-BE conclut à la compétence des autorités vaudoises pour l'instruction et le jugement des infractions reprochées à A. Les arguments et moyens de preuve invoqués par les parties seront repris, si nécessaire, dans les considérants en droit. La Cour considère en droit: 1. 1.1 Les autorités pénales vérifient d'office si elles sont compétentes et, le cas échéant, transmettent l'affaire à l'autorité compétente (art. 39 al. 1 du Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 [CPP; RS 312.0]). Lorsque plusieurs autorités paraissent compétentes à raison du lieu, les ministères publics concernés se communiquent sans délai les éléments essentiels de l'affaire et s'entendent aussi vite que possible sur le for (art. 39 al. 2 CPP). Lorsque les autorités de poursuite pénale de différents cantons ne peuvent pas s'entendre sur le for, le ministère public du canton saisi en premier de la cause soumet la question sans retard et, en tout cas, avant la mise en accusation, à la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral, qui tranche (art. 40 al. 2 CPP en lien avec l'art. 37 al. 1 de la loi fédérale du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales [LOAP, RS 173.71]). La condition pour la saisine de la Cour des plaintes réside cependant en un échange de vues préalable entre les cantons concernés (décisions du Tribunal pénal fédéral BG.2018.26 du 8 août 2018 consid. 1 et BG.2018.6 du 19 avril 2018 consid. 2; Schweri/Bänziger, Interkantonale Gerichtsstandsbestimmung in Strafsachen, 2e éd. 2004, n. 599). Le respect des principes de célérité et d'économie de procédure commande de reconnaître à tous les ministères publics concernés la qualité pour agir et non uniquement à celui du canton saisi en premier lieu (Bouverat, Commentaire romand, 2e éd. 2019, n. 3 ad art. 40 CPP; Jeanneret/Kuhn, Précis de procédure pénale, 2e éd. 2018, n. 3031). S'agissant du délai dans lequel l'autorité requérante doit saisir la Cour de céans, il a été décidé de se référer par analogie au délai de dix jours prévu à l'art. 396 al. 1 CPP, exception faite du cas dans lequel l'autorité requérante invoque des circonstances exceptionnelles qu'il lui incombe de spécifier (TPF 2011 94 consid.”
“BG.2024.68 Bundesstrafgericht Tribunal pénal fédéral Tribunale penale federale Tribunal penal federal Geschäftsnummer: BG.2024.68 Beschluss vom 4. März 2025 Beschwerdekammer Besetzung Bundesstrafrichter Roy Garré, Vorsitz, Patrick Robert-Nicoud und Felix Ulrich, Gerichtsschreiberin Santina Pizzonia Parteien Kanton Basel-Landschaft, Staatsanwaltschaft Basel-Landschaft, Hauptabteilung Wirtschaftskriminalität, Gesuchsteller gegen Kanton Basel-Stadt, Staatsanwaltschaft, Gesuchsgegner Gegenstand Gerichtsstandskonflikt (Art. 40 Abs. 2 StPO)”
“BG.2025.3 Bundesstrafgericht Tribunal pénal fédéral Tribunale penale federale Tribunal penal federal Numéro de dossier: BG.2025.3 Décision du 28 février 2025 Cour des plaintes Composition Les juges pénaux fédéraux Roy Garré, président, Giorgio Bomio-Giovanascini et Nathalie Zufferey, la greffière Julienne Borel Parties Canton de Berne, Parquet général, requérant contre Canton du Jura, Ministère public, intimé Objet Conflit de fors (art. 40 al. 2 CPP) Faits: A. Selon un rapport de la Police cantonale bernoise du 16 juillet 2024 suite à des plaintes déposées le 4 avril 2024 par l'Office des ponts et chaussées du canton de Berne, entre les 23 février et 10 mars 2024, 38 panneaux de localité à l'entrée ou à la sortie de plusieurs villages du Jura-bernois ont été dévissés. Les auteurs, inconnus, s'en sont emparés et ont quitté les lieux sans se faire remarquer. Jusqu'au dimanche 23 juin 2024, aucun indice probant ne permettait de confondre les auteurs. À cette dernière date, les panneaux sont réapparus lors du cortège de la fête du Peuple jurassien à Delémont sur un char du groupe A. Les panneaux étaient remorqués par un char tiré par un tracteur immatriculé dans le canton de Berne propriété de B., domicilié dans le canton de Berne (à Z./BE; in dossier du Ministère public du canton de Berne, BJS 24 16634, [ci-après: dossier MP-BE}]). B. Le 16 août 2024, le Ministère public du canton de Berne (ci-après: MP-BE) a ouvert une procédure pénale contre B.”
“Il conclut au rejet de la demande déposée par le MP-BE et à ce que celui-ci soit déclaré compétent pour poursuivre et juger les faits de recel qui sont reprochés à B., E., F., G. et inconnus (act. 3). G. Invité à répliquer, le MP-BE a renoncé à le faire (act. 5). Les arguments et moyens de preuve invoqués par les parties seront repris, si nécessaire, dans les considérants en droit. La Cour considère en droit: 1. 1.1 Les autorités pénales vérifient d'office si elles sont compétentes et, le cas échéant, transmettent l'affaire à l'autorité compétente (art. 39 al. 1 CPP). Lorsque plusieurs autorités paraissent compétentes à raison du lieu, les ministères publics concernés se communiquent sans délai les éléments essentiels de l'affaire et s'entendent aussi vite que possible sur le for (art. 39 al. 2 CPP). Lorsque les autorités de poursuite pénale de différents cantons ne peuvent pas s'entendre sur le for, le ministère public du canton saisi en premier de la cause soumet la question sans retard et, en tout cas, avant la mise en accusation, à la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral, qui tranche (art. 40 al. 2 CPP en lien avec l'art. 37 al. 1 de la loi fédérale du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales [LOAP, RS 173.71]). La condition pour la saisine de la Cour des plaintes réside cependant en un échange de vues préalable entre les cantons concernés (décision du Tribunal pénal fédéral BG.2023.39 du 18 octobre 2023 consid. 1.2 et références citées). Le respect des principes de célérité et d'économie de procédure commande de reconnaître à tous les ministères publics concernés la qualité pour agir et non uniquement à celui du canton saisi en premier lieu (Bouverat, Commentaire romand, 2e éd. 2019, n° 3 ad art. 40 CPP; Jeanneret/Kuhn, Précis de procédure pénale, 2e éd. 2018, n° 3031). S'agissant du délai dans lequel l'autorité requérante doit saisir la Cour de céans, il a été décidé de se référer par analogie au délai de dix jours prévu à l'art. 396 al. 1 CPP, exception faite du cas dans lequel l'autorité requérante invoque des circonstances exceptionnelles qu'il lui incombe de spécifier (TPF 2011 94 consid.”
“BG.2024.71 Bundesstrafgericht Tribunal pénal fédéral Tribunale penale federale Tribunal penal federal Numéro de dossier: BG.2024.71 Décision du 29 janvier 2025 Cour des plaintes Composition Les juges pénaux fédéraux Patrick Robert-Nicoud, vice-président, Miriam Forni et Nathalie Zufferey, la greffière Yasmine Dellagana-Sabry Parties Canton de Fribourg, Ministère public, requérant contre 1. Kanton Solothurn, Staatsanwaltschaft, 2. Canton de Neuchâtel, Ministère public, 3. Canton de Berne, Parquet général, 4. Canton de Vaud, Ministère public central, Cellule For et Entraide, 5. Kanton Basel-Landschaft, Staatsanwaltschaft, intimés Objet Conflit de fors (art. 40 al. 2 CPP) Faits: A. Le Ministère public du canton de Fribourg (ci-après: MP-FR) instruit une procédure pénale à l'encontre de A., B., C. et D. des chefs de vol en bande et par métier (art. 139 ch. 3 CP), dommage à la propriété (art. 144 CP), violation de domicile (art. 186 CP) et infractions à la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI; RS 142.20; v. not. dossier MP-FR, pièces 9200 ss et 9211 ss). B. En date du 26 mai 2024, le véhicule occupé par A., B. et C. a fait l'objet d'un contrôle par la police cantonale fribourgeoise. La fouille dudit véhicule et des personnes en question a permis de découvrir de l'argent liquide ainsi que des outils pouvant servir à la commission de cambriolages (v. act. 1, p. 4). Parallèlement audit contrôle de police, il a été constaté qu'un vol par effraction venait d'être commis à la fromagerie E. à Z. (Fribourg). Le mode opératoire utilisé ainsi que le matériel de meulage retrouvé dans le véhicule ont laissé apparaître de nombreuses similitudes avec une série de cambriolages commis dans le canton de Fribourg depuis le début du mois de mai 2024 (v.”
“Par courrier du 6 janvier 2025, l'Oberstaatsanwaltschaft du canton de Soleure a conclu à l'irrecevabilité de la requête en fixation de for du 16 décembre 2024, au motif que la dernière demande de reprise de for formulée par le MP-FR en date du 3 décembre 2024 n'a pas été adressée à l'autorité compétente en la matière, soit l'Oberstaatsanwaltschaft, mais à la procureure en charge des procédures pénales soleuroises (act. 7). U. Les déterminations précitées des cantons concernés ont été transmises aux parties pour informations en date du 9 janvier 2025 (act. 8). La Cour considère en droit: 1. 1.1 Les autorités pénales vérifient d'office si elles sont compétentes et, le cas échéant, transmettent l'affaire à l'autorité compétente (art. 39 al. 1 du Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 [CPP; RS 312.0]). Lorsque plusieurs autorités paraissent compétentes à raison du lieu, les ministères publics concernés se communiquent sans délai les éléments essentiels de l'affaire et s'entendent aussi vite que possible sur le for (art. 39 al. 2 CPP). Lorsque les autorités de poursuite pénale de différents cantons ne peuvent pas s'entendre sur le for, le ministère public du canton saisi en premier de la cause soumet la question sans retard et, en tout cas, avant la mise en accusation, à la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral, qui tranche (art. 40 al. 2 CPP en lien avec l'art. 37 al. 1 de la loi fédérale du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales [LOAP, RS 173.71]). Le respect des principes de célérité et d'économie de procédure commande de reconnaître à tous les ministères publics concernés la qualité pour agir et non uniquement à celui du canton saisi en premier lieu (Bouverat, Commentaire romand, 2e éd. 2019, n. 3 ad art. 40 CPP; Jeanneret/Kuhn, Précis de procédure pénale, 2e éd. 2018, n. 3031). S'agissant du délai dans lequel l'autorité requérante doit saisir la Cour de céans, il a été décidé de se référer par analogie au délai de dix jours prévu à l'art. 396 al. 1 CPP, exception faite du cas dans lequel l'autorité requérante invoque des circonstances exceptionnelles qu'il lui incombe de spécifier (TPF 2011 94 consid. 2.2; décision du Tribunal pénal fédéral BG.2017.17 du 18 juillet 2017 consid. 1.2 et les réf. citées; Moreillon/Dupuis/Mazou, La pratique judiciaire du Tribunal pénal fédéral en 2015, JdT 2016 IV 191 p. 194).”
“Il conclut, au rejet de la demande déposée par le MP-GE et à ce que celui-ci soit déclaré compétent pour poursuivre et juger les faits qui se sont produits dans le canton de Fribourg (act. 5). Les arguments et moyens de preuve invoqués par les parties seront repris, si nécessaire, dans les considérants en droit. La Cour considère en droit: 1. 1.1 Les autorités pénales vérifient d'office si elles sont compétentes et, le cas échéant, transmettent l'affaire à l'autorité compétente (art. 39 al. 1 du Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 [CPP; RS 312.0]). Lorsque plusieurs autorités paraissent compétentes à raison du lieu, les ministères publics concernés se communiquent sans délai les éléments essentiels de l'affaire et s'entendent aussi vite que possible sur le for (art. 39 al. 2 CPP). Lorsque les autorités de poursuite pénale de différents cantons ne peuvent pas s'entendre sur le for, le ministère public du canton saisi en premier de la cause soumet la question sans retard et, en tout cas, avant la mise en accusation, à la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral, qui tranche (art. 40 al. 2 CPP en lien avec l'art. 37 al. 1 de la loi fédérale sur l'organisation des autorités pénales du 19 mars 2010 [LOAP, RS 173.71]). 1.2 La condition pour la saisine de la Cour des plaintes réside cependant en un échange de vues préalable entre les cantons concernés (décision du Tribunal pénal fédéral BG.2023.39 du 18 octobre 2023 consid. 1.2 et références citées). Le respect des principes de célérité et d'économie de procédure commande de reconnaître à tous les ministères publics concernés la qualité pour agir et non uniquement à celui du canton saisi en premier lieu (Bouverat, Commentaire romand, 2e éd. 2019, n° 3 ad art. 40 CPP; Jeanneret/Kuhn, Précis de procédure pénale, 2e éd. 2018, n° 3031). 1.3 En ce qui concerne le délai dans lequel l'autorité requérante doit saisir la Cour de céans, il a été décidé de se référer par analogie au délai de dix jours prévu à l'art. 396 al. 1 CPP, exception faite du cas dans lequel l'autorité requérante invoque des circonstances exceptionnelles qu'il lui incombe de spécifier (TPF 2011 94 consid.”
“BG.2025.1 Bundesstrafgericht Tribunal pénal fédéral Tribunale penale federale Tribunal penal federal Numéro de dossier: BG.2025.1 Décision du 24 janvier 2025 Cour des plaintes Composition Les juges pénaux fédéraux Roy Garré, président, Miriam Forni et Nathalie Zufferey, le greffier Federico Illanez Parties Canton de Genève, Ministère public, requérant contre Canton de Fribourg, Ministère public, intimé Objet Conflit de fors (art. 40 al. 2 CPP) Faits: A. Le 13 juillet 2024, A. a déposé plainte pénale contre inconnu auprès de la police genevoise pour dommages à la propriété (art. 144 du Code pénal suisse du 21 décembre 1937 [CP; RS 311.0]), violation de domicile (art. 186 CP) et tentative de vol (art. 139 ch. 1 cum art. 22 CP). Il ressort de la plainte que le 25 juin 2024, entre 11h30 et 11h45, un homme caucasien a brisé le verre de la porte-fenêtre de la chambre de A. avec une pierre avant d'actionner la poignée de l'extérieur et d'entrer dans l'appartement, la présence du prénommé l'ayant toutefois fait fuir. Selon le rapport de la brigade de la police technique et scientifique genevoise du 8 novembre 2024, l'enquête technique réalisée dans le domicile du prénommé a mis en évidence une trace palmaire identifiable, trace qui, après recherche dans la banque de données AFIS, a permis d'établir une correspondance avec les empreintes au nom de B. (in dossier du Ministère public de la République et canton de Genève n° P/25869/2024 [ci-après: dossier MP-GE]; v.”
Vor Anrufung des Bundesstrafgerichts ist in der Regel ein vorgängiger, ernsthafter Meinungsaustausch zwischen allen ernsthaft in Frage kommenden Kantonen erforderlich.
“BG.2024.68 Bundesstrafgericht Tribunal pénal fédéral Tribunale penale federale Tribunal penal federal Geschäftsnummer: BG.2024.68 Beschluss vom 4. März 2025 Beschwerdekammer Besetzung Bundesstrafrichter Roy Garré, Vorsitz, Patrick Robert-Nicoud und Felix Ulrich, Gerichtsschreiberin Santina Pizzonia Parteien Kanton Basel-Landschaft, Staatsanwaltschaft Basel-Landschaft, Hauptabteilung Wirtschaftskriminalität, Gesuchsteller gegen Kanton Basel-Stadt, Staatsanwaltschaft, Gesuchsgegner Gegenstand Gerichtsstandskonflikt (Art. 40 Abs. 2 StPO)”
“BG.2025.3 Bundesstrafgericht Tribunal pénal fédéral Tribunale penale federale Tribunal penal federal Numéro de dossier: BG.2025.3 Décision du 28 février 2025 Cour des plaintes Composition Les juges pénaux fédéraux Roy Garré, président, Giorgio Bomio-Giovanascini et Nathalie Zufferey, la greffière Julienne Borel Parties Canton de Berne, Parquet général, requérant contre Canton du Jura, Ministère public, intimé Objet Conflit de fors (art. 40 al. 2 CPP) Faits: A. Selon un rapport de la Police cantonale bernoise du 16 juillet 2024 suite à des plaintes déposées le 4 avril 2024 par l'Office des ponts et chaussées du canton de Berne, entre les 23 février et 10 mars 2024, 38 panneaux de localité à l'entrée ou à la sortie de plusieurs villages du Jura-bernois ont été dévissés. Les auteurs, inconnus, s'en sont emparés et ont quitté les lieux sans se faire remarquer. Jusqu'au dimanche 23 juin 2024, aucun indice probant ne permettait de confondre les auteurs. À cette dernière date, les panneaux sont réapparus lors du cortège de la fête du Peuple jurassien à Delémont sur un char du groupe A. Les panneaux étaient remorqués par un char tiré par un tracteur immatriculé dans le canton de Berne propriété de B., domicilié dans le canton de Berne (à Z./BE; in dossier du Ministère public du canton de Berne, BJS 24 16634, [ci-après: dossier MP-BE}]). B. Le 16 août 2024, le Ministère public du canton de Berne (ci-après: MP-BE) a ouvert une procédure pénale contre B.”
“Il conclut au rejet de la demande déposée par le MP-BE et à ce que celui-ci soit déclaré compétent pour poursuivre et juger les faits de recel qui sont reprochés à B., E., F., G. et inconnus (act. 3). G. Invité à répliquer, le MP-BE a renoncé à le faire (act. 5). Les arguments et moyens de preuve invoqués par les parties seront repris, si nécessaire, dans les considérants en droit. La Cour considère en droit: 1. 1.1 Les autorités pénales vérifient d'office si elles sont compétentes et, le cas échéant, transmettent l'affaire à l'autorité compétente (art. 39 al. 1 CPP). Lorsque plusieurs autorités paraissent compétentes à raison du lieu, les ministères publics concernés se communiquent sans délai les éléments essentiels de l'affaire et s'entendent aussi vite que possible sur le for (art. 39 al. 2 CPP). Lorsque les autorités de poursuite pénale de différents cantons ne peuvent pas s'entendre sur le for, le ministère public du canton saisi en premier de la cause soumet la question sans retard et, en tout cas, avant la mise en accusation, à la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral, qui tranche (art. 40 al. 2 CPP en lien avec l'art. 37 al. 1 de la loi fédérale du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales [LOAP, RS 173.71]). La condition pour la saisine de la Cour des plaintes réside cependant en un échange de vues préalable entre les cantons concernés (décision du Tribunal pénal fédéral BG.2023.39 du 18 octobre 2023 consid. 1.2 et références citées). Le respect des principes de célérité et d'économie de procédure commande de reconnaître à tous les ministères publics concernés la qualité pour agir et non uniquement à celui du canton saisi en premier lieu (Bouverat, Commentaire romand, 2e éd. 2019, n° 3 ad art. 40 CPP; Jeanneret/Kuhn, Précis de procédure pénale, 2e éd. 2018, n° 3031). S'agissant du délai dans lequel l'autorité requérante doit saisir la Cour de céans, il a été décidé de se référer par analogie au délai de dix jours prévu à l'art. 396 al. 1 CPP, exception faite du cas dans lequel l'autorité requérante invoque des circonstances exceptionnelles qu'il lui incombe de spécifier (TPF 2011 94 consid.”
“BG.2024.75 Bundesstrafgericht Tribunal pénal fédéral Tribunale penale federale Tribunal penal federal Geschäftsnummer: BG.2024.75 Beschluss vom 26. Februar 2025 Beschwerdekammer Besetzung Bundesstrafrichter Roy Garré, Vorsitz, Miriam Forni und Felix Ulrich, Gerichtsschreiberin Chantal Blättler Grivet Fojaja Parteien Kanton Appenzell I.Rh., Staatsanwaltschaft, Gesuchsteller gegen 1. Kanton Aargau, Oberstaatsanwaltschaft, 2. Kanton Zürich, Oberstaatsanwaltschaft, Gesuchsgegner 1+2 Gegenstand Gerichtsstandskonflikt (Art. 40 Abs. 2 StPO)”
“BG.2024.71 Bundesstrafgericht Tribunal pénal fédéral Tribunale penale federale Tribunal penal federal Numéro de dossier: BG.2024.71 Décision du 29 janvier 2025 Cour des plaintes Composition Les juges pénaux fédéraux Patrick Robert-Nicoud, vice-président, Miriam Forni et Nathalie Zufferey, la greffière Yasmine Dellagana-Sabry Parties Canton de Fribourg, Ministère public, requérant contre 1. Kanton Solothurn, Staatsanwaltschaft, 2. Canton de Neuchâtel, Ministère public, 3. Canton de Berne, Parquet général, 4. Canton de Vaud, Ministère public central, Cellule For et Entraide, 5. Kanton Basel-Landschaft, Staatsanwaltschaft, intimés Objet Conflit de fors (art. 40 al. 2 CPP) Faits: A. Le Ministère public du canton de Fribourg (ci-après: MP-FR) instruit une procédure pénale à l'encontre de A., B., C. et D. des chefs de vol en bande et par métier (art. 139 ch. 3 CP), dommage à la propriété (art. 144 CP), violation de domicile (art. 186 CP) et infractions à la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI; RS 142.20; v. not. dossier MP-FR, pièces 9200 ss et 9211 ss). B. En date du 26 mai 2024, le véhicule occupé par A., B. et C. a fait l'objet d'un contrôle par la police cantonale fribourgeoise. La fouille dudit véhicule et des personnes en question a permis de découvrir de l'argent liquide ainsi que des outils pouvant servir à la commission de cambriolages (v. act. 1, p. 4). Parallèlement audit contrôle de police, il a été constaté qu'un vol par effraction venait d'être commis à la fromagerie E. à Z. (Fribourg). Le mode opératoire utilisé ainsi que le matériel de meulage retrouvé dans le véhicule ont laissé apparaître de nombreuses similitudes avec une série de cambriolages commis dans le canton de Fribourg depuis le début du mois de mai 2024 (v.”
“Par courrier du 6 janvier 2025, l'Oberstaatsanwaltschaft du canton de Soleure a conclu à l'irrecevabilité de la requête en fixation de for du 16 décembre 2024, au motif que la dernière demande de reprise de for formulée par le MP-FR en date du 3 décembre 2024 n'a pas été adressée à l'autorité compétente en la matière, soit l'Oberstaatsanwaltschaft, mais à la procureure en charge des procédures pénales soleuroises (act. 7). U. Les déterminations précitées des cantons concernés ont été transmises aux parties pour informations en date du 9 janvier 2025 (act. 8). La Cour considère en droit: 1. 1.1 Les autorités pénales vérifient d'office si elles sont compétentes et, le cas échéant, transmettent l'affaire à l'autorité compétente (art. 39 al. 1 du Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 [CPP; RS 312.0]). Lorsque plusieurs autorités paraissent compétentes à raison du lieu, les ministères publics concernés se communiquent sans délai les éléments essentiels de l'affaire et s'entendent aussi vite que possible sur le for (art. 39 al. 2 CPP). Lorsque les autorités de poursuite pénale de différents cantons ne peuvent pas s'entendre sur le for, le ministère public du canton saisi en premier de la cause soumet la question sans retard et, en tout cas, avant la mise en accusation, à la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral, qui tranche (art. 40 al. 2 CPP en lien avec l'art. 37 al. 1 de la loi fédérale du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales [LOAP, RS 173.71]). Le respect des principes de célérité et d'économie de procédure commande de reconnaître à tous les ministères publics concernés la qualité pour agir et non uniquement à celui du canton saisi en premier lieu (Bouverat, Commentaire romand, 2e éd. 2019, n. 3 ad art. 40 CPP; Jeanneret/Kuhn, Précis de procédure pénale, 2e éd. 2018, n. 3031). S'agissant du délai dans lequel l'autorité requérante doit saisir la Cour de céans, il a été décidé de se référer par analogie au délai de dix jours prévu à l'art. 396 al. 1 CPP, exception faite du cas dans lequel l'autorité requérante invoque des circonstances exceptionnelles qu'il lui incombe de spécifier (TPF 2011 94 consid. 2.2; décision du Tribunal pénal fédéral BG.2017.17 du 18 juillet 2017 consid. 1.2 et les réf. citées; Moreillon/Dupuis/Mazou, La pratique judiciaire du Tribunal pénal fédéral en 2015, JdT 2016 IV 191 p. 194).”
“Il conclut, au rejet de la demande déposée par le MP-GE et à ce que celui-ci soit déclaré compétent pour poursuivre et juger les faits qui se sont produits dans le canton de Fribourg (act. 5). Les arguments et moyens de preuve invoqués par les parties seront repris, si nécessaire, dans les considérants en droit. La Cour considère en droit: 1. 1.1 Les autorités pénales vérifient d'office si elles sont compétentes et, le cas échéant, transmettent l'affaire à l'autorité compétente (art. 39 al. 1 du Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 [CPP; RS 312.0]). Lorsque plusieurs autorités paraissent compétentes à raison du lieu, les ministères publics concernés se communiquent sans délai les éléments essentiels de l'affaire et s'entendent aussi vite que possible sur le for (art. 39 al. 2 CPP). Lorsque les autorités de poursuite pénale de différents cantons ne peuvent pas s'entendre sur le for, le ministère public du canton saisi en premier de la cause soumet la question sans retard et, en tout cas, avant la mise en accusation, à la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral, qui tranche (art. 40 al. 2 CPP en lien avec l'art. 37 al. 1 de la loi fédérale sur l'organisation des autorités pénales du 19 mars 2010 [LOAP, RS 173.71]). 1.2 La condition pour la saisine de la Cour des plaintes réside cependant en un échange de vues préalable entre les cantons concernés (décision du Tribunal pénal fédéral BG.2023.39 du 18 octobre 2023 consid. 1.2 et références citées). Le respect des principes de célérité et d'économie de procédure commande de reconnaître à tous les ministères publics concernés la qualité pour agir et non uniquement à celui du canton saisi en premier lieu (Bouverat, Commentaire romand, 2e éd. 2019, n° 3 ad art. 40 CPP; Jeanneret/Kuhn, Précis de procédure pénale, 2e éd. 2018, n° 3031). 1.3 En ce qui concerne le délai dans lequel l'autorité requérante doit saisir la Cour de céans, il a été décidé de se référer par analogie au délai de dix jours prévu à l'art. 396 al. 1 CPP, exception faite du cas dans lequel l'autorité requérante invoque des circonstances exceptionnelles qu'il lui incombe de spécifier (TPF 2011 94 consid.”
“BG.2025.1 Bundesstrafgericht Tribunal pénal fédéral Tribunale penale federale Tribunal penal federal Numéro de dossier: BG.2025.1 Décision du 24 janvier 2025 Cour des plaintes Composition Les juges pénaux fédéraux Roy Garré, président, Miriam Forni et Nathalie Zufferey, le greffier Federico Illanez Parties Canton de Genève, Ministère public, requérant contre Canton de Fribourg, Ministère public, intimé Objet Conflit de fors (art. 40 al. 2 CPP) Faits: A. Le 13 juillet 2024, A. a déposé plainte pénale contre inconnu auprès de la police genevoise pour dommages à la propriété (art. 144 du Code pénal suisse du 21 décembre 1937 [CP; RS 311.0]), violation de domicile (art. 186 CP) et tentative de vol (art. 139 ch. 1 cum art. 22 CP). Il ressort de la plainte que le 25 juin 2024, entre 11h30 et 11h45, un homme caucasien a brisé le verre de la porte-fenêtre de la chambre de A. avec une pierre avant d'actionner la poignée de l'extérieur et d'entrer dans l'appartement, la présence du prénommé l'ayant toutefois fait fuir. Selon le rapport de la brigade de la police technique et scientifique genevoise du 8 novembre 2024, l'enquête technique réalisée dans le domicile du prénommé a mis en évidence une trace palmaire identifiable, trace qui, après recherche dans la banque de données AFIS, a permis d'établir une correspondance avec les empreintes au nom de B. (in dossier du Ministère public de la République et canton de Genève n° P/25869/2024 [ci-après: dossier MP-GE]; v.”
Bei innerkantonalen Zuständigkeits- bzw. Forenkonflikten entscheidet die oberste kantonale Strafverfolgungsbehörde (z.B. Procureur général / Oberstaatsanwaltschaft).
“________ a déposé un recours auprès de la Chambre pénale du Tribunal cantonal contre la décision du 20 novembre 2024, concluant en bref à ce que la cause soit renvoyée au Ministère public pour modification de l’acte d’accusation, le TPE étant déclaré compétent. Le 3 décembre 2024, le Président de la Chambre pénale a invité le Tribunal pénal de la Broye à suspendre sa saisine jusqu’à droit connu sur le recours. Le 5 décembre 2024, le Procureur général a conclu à l’irrecevabilité du recours, subsidiairement à son rejet. A.________ a répliqué spontanément le 20 décembre 2024. en droit 1. Les autorités pénales vérifient d’office si elles sont compétentes et, le cas échéant, transmettent l’affaire à l’autorité compétente (art. 39 al. 1 CPP). Selon la jurisprudence, les règles relatives à la compétence et au déroulement de la procédure de contestation d’un for entre autorités d'un même canton s’appliquent également en cas de conflit de compétence matérielle dans un même canton. Si le canton en question a institué un premier procureur ou un procureur général (art. 40 al. 1 CPP), il appartient à ce dernier de statuer, y compris lorsque le litige est soulevé par une partie (art. 41 al. 1 CPP) (ATF 145 IV 228 consid. 2). Selon l’art. 135 al. 1 de la loi du 31 mai 2010 sur la justice (LJ ; RSF 130.1), en cas de contestation du for, l'autorité de poursuite saisit le ou la procureur‑e général‑e. Celui-ci ou celle-ci est compétent‑e pour accepter la juridiction fribourgeoise ou statuer sur les compétences intracantonales. Le Procureur général était dès lors compétent pour trancher en l’espèce le conflit négatif de compétence. Sa décision est susceptible de recours auprès de la Chambre pénale du Tribunal cantonal (art. 393 al. 1 let. a CPP). Le délai de dix jours (art. 396 al. 1 CPP) a été respecté. Le recours est par ailleurs recevable en la forme. 2. 2.1. Toute partie qui a un intérêt juridiquement protégé à l’annulation ou à la modification d’une décision a qualité pour recourir contre celle-ci (art. 382 al. 1 CPP). La personne concernée doit être directement touchée dans ses droits ou lésée par la décision attaquée (not.”
“Conformément à l’art. 40 al. 1 CPP, les conflits de for entre autorités pénales d’un même canton sont tranchés par le Procureur général, institué dans le canton de Vaud. Il en va de même en ce qui concerne les conflits de compétence matérielle entre autorités (ATF 145 IV 22 consid. 2.2).”
“Die Strafbehörden prüfen ihre Zuständigkeit von Amtes wegen und leiten ei- nen Fall wenn nötig der zuständigen Stelle weiter (Art. 39 Abs. 1 StPO). Erscheinen mehrere Strafbehörden als örtlich zuständig, so informieren sich die beteiligten Staatsanwaltschaften unverzüglich über die wesentlichen Elemente des Falles und bemühen sich um eine möglichst rasche Einigung (Abs. 2). Nach Art. 38 Abs. 1 StPO können die Staatsanwaltschaften untereinander einen anderen als den in den Artikeln 31–37 StPO vorgesehenen Gerichtsstand vereinbaren, wenn der Schwer- punkt der deliktischen Tätigkeit oder die persönlichen Verhältnisse der beschuldig- ten Person es erfordern oder andere triftige Gründe vorliegen. Ist der Gerichtsstand unter Strafbehörden des gleichen Kantons streitig, so entscheidet im Kanton Zürich die Oberstaatsanwaltschaft endgültig (Art. 40 Abs. 1 StPO i.V.m. § 86 Abs. 1 lit. b - 6 - Ziff. 3 und § 106 f. GOG sowie § 4 Verordnung über die Organisation der Ober- staatsanwaltschaften und der Staatsanwaltschaften vom 27. Oktober 2004 [VOSTA], LS 213.21). Auch die Oberstaatsanwaltschaft kann einen andern als den in den Art. 31–37 StPO vorgesehenen Gerichtsstand festlegen, wenn der Schwer- punkt der deliktischen Tätigkeit oder die persönlichen Verhältnisse der beschuldig- ten Person es erfordern oder andere triftige Gründe vorliegen (Art. 40 Abs. 3 StPO). Ein Abweichen vom gesetzlich vorgesehenen Gerichtsstand durch Vereinbarung, implizite Anerkennung oder Entscheid setzt neben diesen Gründen zwingend vor- aus, dass am abweichenden Ort ein entsprechender Anknüpfungspunkt besteht (Urteil des Bundesgerichts 6B_1208/2015 vom 14. März 2016 E. 3.2 m.H. unter anderem auf BGE 120 IV 280 E. 2; Beschluss des Bundesstrafgerichts BG.2023.6 vom 11. Mai 2023 E. 5.2; TPF 2018 38 E. 3.1 m.H.; MOSER/SCHLAP-BACH, BSK StPO, Art.”
Im Fall mehrerer uneiniger Kantone ist die zuerst befasste Staatsanwaltschaft verpflichtet, unverzüglich (insbesondere vor Anklageerhebung) das Bundesstrafgericht anzurufen; dies dient der frühzeitigen Klärung der Zuständigkeit.
“1 du Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 [CPP; RS 312.0]). Lorsque plusieurs autorités paraissent compétentes à raison du lieu, les ministères publics concernés se communiquent sans délai les éléments essentiels de l'affaire et s'entendent aussi vite que possible sur le for (art. 39 al. 2 CPP). Lorsque les autorités de poursuite pénale de différents cantons ne peuvent pas s'entendre sur le for, le ministère public du canton saisi en premier de la cause soumet la question sans retard et, en tout cas, avant la mise en accusation, à la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral, qui tranche (art. 40 al. 2 CPP en lien avec l'art. 37 al. 1 de la loi fédérale du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales [LOAP, RS 173.71]). Le respect des principes de célérité et d'économie de procédure commande de reconnaître à tous les ministères publics concernés la qualité pour agir et non uniquement à celui du canton saisi en premier lieu (Bouverat, Commentaire romand, 2e éd. 2019, n. 3 ad art. 40 CPP; Jeanneret/Kuhn, Précis de procédure pénale, 2e éd. 2018, n. 3031). S'agissant du délai dans lequel l'autorité requérante doit saisir la Cour de céans, il a été décidé de se référer par analogie au délai de dix jours prévu à l'art. 396 al. 1 CPP, exception faite du cas dans lequel l'autorité requérante invoque des circonstances exceptionnelles qu'il lui incombe de spécifier (TPF 2011 94 consid. 2.2; décision du Tribunal pénal fédéral BG.2017.17 du 18 juillet 2017 consid. 1.2 et les réf. citées; Moreillon/Dupuis/Mazou, La pratique judiciaire du Tribunal pénal fédéral en 2015, JdT 2016 IV 191 p. 194). 1.2 1.2.1 La condition pour la saisine de la Cour des plaintes réside cependant en un échange de vues préalable entre les cantons concernés (décisions du Tribunal pénal fédéral BG.2018.26 du 8 août 2018 consid. 1 et BG.2018.6 du 19 avril 2018 consid. 2; Schweri/Bänziger, Interkantonale Gerichtsstandsbestimmung in Strafsachen, 2e éd. 2004, n. 599). C'est en fonction de la législation de chaque canton que l'on détermine les autorités qui sont légitimées à représenter leur canton dans le cadre de l'échange de vues ou dans la procédure devant la Cour des plaintes (art.”
“1 CPP, exception faite du cas dans lequel l'autorité requérante invoque des circonstances exceptionnelles qu'il lui incombe de spécifier (TPF 2011 94 consid. 2.2; décision du Tribunal pénal fédéral BG.2017.17 du 18 juillet 2017 consid. 1.2 et les réf. citées; Moreillon/Dupuis/Mazou, La pratique judiciaire du Tribunal pénal fédéral en 2015, JdT 2016 IV 191 p. 194). 1.2 1.2.1 La condition pour la saisine de la Cour des plaintes réside cependant en un échange de vues préalable entre les cantons concernés (décisions du Tribunal pénal fédéral BG.2018.26 du 8 août 2018 consid. 1 et BG.2018.6 du 19 avril 2018 consid. 2; Schweri/Bänziger, Interkantonale Gerichtsstandsbestimmung in Strafsachen, 2e éd. 2004, n. 599). C'est en fonction de la législation de chaque canton que l'on détermine les autorités qui sont légitimées à représenter leur canton dans le cadre de l'échange de vues ou dans la procédure devant la Cour des plaintes (art. 14 al. 4 CPP; Echle/Kuhn, op. cit., n. 9 ad art. 39 CPP et n. 10 s. ad art. 40 CPP). A défaut d'un échange de vues complet et valablement clos, la requête en fixation du for doit être déclarée irrecevable (décisions du Tribunal pénal fédéral BG.2024.5 du 27 mars 2024 consid. 1.1 et les réf. citées; BG.2014.23 du 4 novembre 2014 consid. 1.2 et les réf. citées). Aussi longtemps que chaque autorité qui est désignée comme compétente par le droit cantonal pour traiter les cas de conflits de for intercantonaux ne s'est pas prononcée, on ne peut considérer que l'échange de vue est complet et valablement clos. Dans un tel cas, la Cour des plaintes ne peut être saisie (décisions du Tribunal pénal fédéral BG.2014.16 du 4 juillet 2014 consid. 1.2; BG.2012.33 du 28 novembre 2012, consid. 1.2 et les réf. citées). 1.2.2 S'agissant des ministères publics des cantons de Fribourg, Neuchâtel, Berne, Vaud et Bâle-Campagne, la Cour de céans relève qu'un échange de vues complet a eu lieu entre les autorités compétentes respectives en matière de conflit de fors (v. art. 135 de la loi fribourgeoise sur la justice, du 31 mai 2010 [LJ/FR; RSF 130.”
“Lorsque plusieurs autorités paraissent compétentes à raison du lieu, les ministères publics concernés se communiquent sans délai les éléments essentiels de l'affaire et s'entendent aussi vite que possible sur le for (art. 39 al. 2 CPP). Lorsque les autorités de poursuite pénale de différents cantons ne peuvent pas s'entendre sur le for, le ministère public du canton saisi en premier de la cause soumet la question sans retard et, en tout cas, avant la mise en accusation, à la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral, qui tranche (art. 40 al. 2 CPP en lien avec l'art. 37 al. 1 de la loi fédérale sur l'organisation des autorités pénales du 19 mars 2010 [LOAP, RS 173.71]). 1.2 La condition pour la saisine de la Cour des plaintes réside cependant en un échange de vues préalable entre les cantons concernés (décision du Tribunal pénal fédéral BG.2023.39 du 18 octobre 2023 consid. 1.2 et références citées). Le respect des principes de célérité et d'économie de procédure commande de reconnaître à tous les ministères publics concernés la qualité pour agir et non uniquement à celui du canton saisi en premier lieu (Bouverat, Commentaire romand, 2e éd. 2019, n° 3 ad art. 40 CPP; Jeanneret/Kuhn, Précis de procédure pénale, 2e éd. 2018, n° 3031). 1.3 En ce qui concerne le délai dans lequel l'autorité requérante doit saisir la Cour de céans, il a été décidé de se référer par analogie au délai de dix jours prévu à l'art. 396 al. 1 CPP, exception faite du cas dans lequel l'autorité requérante invoque des circonstances exceptionnelles qu'il lui incombe de spécifier (TPF 2011 94 consid. 2.2; décision du Tribunal pénal fédéral BG.2017.17 du 18 juillet 2017 consid. 1.2 et les références citées; Moreillon/Dupuis/Mazou, La pratique judiciaire du Tribunal pénal fédéral en 2015, JdT 2016 IV 191 p. 194). C'est en fonction de la législation de chaque canton que l'on détermine les autorités qui sont légitimées à représenter leur canton dans le cadre de l'échange de vues ou dans la procédure devant la Cour des plaintes (art. 14 al. 4 CPP; Echle/Kuhn, Basler Kommentar, 3e éd. 2023, n° 9 ad art. 39 CPP et n° 10 s. ad art. 40 CPP). 1.4 In casu, la demande de fixation de for a été déposée, après divers échanges de vues entre les autorités cantonales concernées, dans le délai mentionné ci-avant (supra consid.”
“Le respect des principes de célérité et d'économie de procédure commande de reconnaître à tous les ministères publics concernés la qualité pour agir et non uniquement à celui du canton saisi en premier lieu (Bouverat, Commentaire romand, 2e éd. 2019, n° 3 ad art. 40 CPP; Jeanneret/Kuhn, Précis de procédure pénale, 2e éd. 2018, n° 3031). 1.3 En ce qui concerne le délai dans lequel l'autorité requérante doit saisir la Cour de céans, il a été décidé de se référer par analogie au délai de dix jours prévu à l'art. 396 al. 1 CPP, exception faite du cas dans lequel l'autorité requérante invoque des circonstances exceptionnelles qu'il lui incombe de spécifier (TPF 2011 94 consid. 2.2; décision du Tribunal pénal fédéral BG.2017.17 du 18 juillet 2017 consid. 1.2 et les références citées; Moreillon/Dupuis/Mazou, La pratique judiciaire du Tribunal pénal fédéral en 2015, JdT 2016 IV 191 p. 194). C'est en fonction de la législation de chaque canton que l'on détermine les autorités qui sont légitimées à représenter leur canton dans le cadre de l'échange de vues ou dans la procédure devant la Cour des plaintes (art. 14 al. 4 CPP; Echle/Kuhn, Basler Kommentar, 3e éd. 2023, n° 9 ad art. 39 CPP et n° 10 s. ad art. 40 CPP). 1.4 In casu, la demande de fixation de for a été déposée, après divers échanges de vues entre les autorités cantonales concernées, dans le délai mentionné ci-avant (supra consid. 1.3). Les cantons ayant été représentés par des autorités légitimées à le faire, il y a lieu d'entrer en matière sur le fond de la cause. 2. 2.1 En procédure pénale, les fors sont réglés aux art. 31 à 42 CPP. Les principes sont exposés aux art. 31 et 32 CPP, alors que les fors spéciaux sont réglés aux art. 33 à 38 CPP. Les art. 39 à 42 CPP traitent de la procédure visant à déterminer le for. 2.2 La Cour des plaintes n'est pas liée par les qualifications juridiques des infractions fournies par les autorités de poursuite pénale (ATF 92 IV 153 consid. 1 [concernant la pratique de la Chambre d'accusation du Tribunal fédéral]; décision du Tribunal pénal fédéral BG.2023.60 du 24 janvier 2024 consid. 2.1.2). Le for doit être fixé sur la base des soupçons actuels. Ce n'est pas ce qui sera finalement retenu contre le prévenu qui est déterminant, mais bien les faits qui lui sont reprochés ainsi que leur qualification juridique telle qu'elle ressort du dossier au moment de l'examen du for (décision du Tribunal pénal fédéral BG.”
In der Praxis bestimmten die Vorinstanzen den Gerichtsstand dort, wo das erste Strafverfahren eingeleitet wurde; Zuständigkeiten liegen häufig bei der kantonalen Oberstaatsanwaltschaft/Procuratore generale, wobei frühere direkte Beschwerdemöglichkeiten ans Bundesgericht bis Ende 2023 bestanden und danach eingeschränkt wurden.
“L'autorité du lieu où l'acte a été commis est compétente pour la poursuite et le jugement de l'infraction (art. 31 al. 1 1ère phrase CPP). Lorsque le prévenu a commis plusieurs infractions en des lieux différents, l'autorité du lieu où a été commise l'infraction punie de la peine la plus grave est compétente pour la poursuite et le jugement de toutes les infractions (art. 34 al. 1 1ère phrase CPP). Si plusieurs infractions sont punies de la même peine, l'autorité compétente est celle du lieu où les premiers actes de poursuite ont été entrepris (art. 34 al. 1 2ème phrase CPP). Lorsque plusieurs autorités paraissent compétentes à raison du lieu, les ministères publics concernés se communiquent sans délai les éléments essentiels de l'affaire et s'entendent aussi vite que possible sur le for (art. 39 al. 2 CPP). Si une partie entend contester la compétence de l'autorité en charge de la procédure pénale, elle doit immédiatement demander à cette dernière de transmettre l'affaire à l'autorité pénale compétente (art. 41 al. 1 CPP). Les parties peuvent attaquer dans les dix jours, et conformément à l'art. 40 CPP, devant l'autorité compétente, l'attribution du for décidée par les ministères publics concernés au sens de l'art. 39 al. 2 CPP (art. 41 al. 2 CPP). 2.2. En l'espèce, l'appelant était informé de l'entier des faits reprochés, lesquels se sont effectivement déroulés dans plusieurs cantons, à compter de la notification de l'acte d'accusation en octobre 2021. Bien que cette information tardive soit problématique, comme il sera vu ci-après, ce point n'est pas déterminant sous l'angle de la fixation du for. En effet, à l'instar ce qu'ont souligné les premiers juges, le for aurait en tous les cas été fixé à Genève, dès lors que le MP genevois a été saisi en premier lieu des faits en lien avec l'arrestation de l'appelant et la saisie de drogue du 15 octobre 2017. On ne distingue d'ailleurs pas quel intérêt aurait eu l'appelant à voir le for fixé dans un autre canton, alors qu'il a son domicile à l'étranger et ne parle aucune langue nationale. Il ne l'explique d'ailleurs pas, alors qu'il a attendu les débats de première instance pour soulever ce grief, près de dix mois après la notification de l'acte d'accusation.”
“1 CPP (in vigore dal 1.1.2024), le decisioni del pubblico ministero o generale saranno assoggettate al reclamo secondo l’art. 393 CPP (cfr. messaggio concernente la modifica del Codice di procedura penale del 28.8.2019). In un caso relativo al Canton Vaud, deciso il 4.3.2019, il Tribunale federale era stato adito in merito ad un conflitto di competenza tra Ministero pubblico e Magistratura dei minorenni; in quel caso il Ministero pubblico si era rifiutato di rimettere il caso alla Magistratura dei minorenni su richiesta del difensore dell’imputato. Contro la decisione negativa del magistrato inquirente l’imputato aveva interposto reclamo alla Corte dei reclami penali del Tribunale cantonale vodese che, a sua volta, aveva respinto il gravame. Chiamata a decidere, l’Alta corte, richiamando la legislazione cantonale, ha constatato che nel Canton Vaud era stata istituita la figura del procuratore generale. Di conseguenza sarebbe stato compito di quest’ultimo decidere, in prima battuta, giusta l’art. 40 CPP, sul ricorso dell’imputato contro il rifiuto del Ministero pubblico di rimettere il caso alla Magistratura dei minorenni. La Corte dei reclami penali vodese, autorità di reclamo giusta l’art. 20 CPP, non era dunque competente ed il ricorso doveva essere trasmesso al Procuratore generale per decisione (DTF 145 IV 228). In un altro caso relativo al Canton Ginevra, l’imputato aveva reclamato alla Corte dei reclami penali contro la decisione della Magistratura dei minorenni di rimettere il caso al Ministero pubblico, ritenendo l’imputato maggiorenne. Contro la sentenza dell’autorità di reclamo, che confermava quella del magistrato dei minorenni, l’imputato aveva ricorso al Tribunale federale. Anche in questo caso l’Alta Corte, con sentenza 4.5.2021, ha constatato che, giusta la legge cantonale sull’organizzazione giudiziaria, il Ministero pubblico ginevrino era stato dotato, al suo interno, della figura del Procuratore generale. Sarebbe dunque stato di sua competenza il reclamo interposto dall’imputato contro la decisione del magistrato dei minorenni e non della Corte dei reclami penali ginevrina, autorità unicamente di reclamo (sentenza TF 1B_199/2021 del 4.”
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