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Für den Einsatz von IMSI-Catchern bzw. besonderen technischen Überwachungsgeräten ist vorgängig eine Bewilligung/Zustimmung nach dem Telekommunikationsrecht erforderlich.
“1 CPP, le ministère public peut ordonner l'utilisation de dispositifs techniques spéciaux de surveillance de la correspondance par télécommunication permettant d'écouter ou d'enregistrer des conversations, ou d'identifier ou de localiser une personne ou une chose, lorsque: les conditions fixées à l'art. 269 CPP sont remplies (let. a; ATF 144 IV 370 consid. 2.4); les mesures de surveillance de la correspondance par télécommunication au sens de l'art. 269 CPP prises jusqu'alors sont restées sans succès ou elles n'auraient aucune chance d'aboutir ou rendraient la surveillance excessivement difficile (let. b); et, les autorisations nécessaires en vertu du droit des télécommunications ont été données avant l'utilisation de ces dispositifs (let. c). L'art. 269bis CPP réglemente l'utilisation de dispositifs tels que l'IMSI-catcher, appareil technique de surveillance de télécommunications qui, en résumé, simule une antenne de téléphonie mobile (v., pour plus de précisions, arrêt du Tribunal fédéral 1B_191/2018 du 16 octobre 2018 consid. 3.5 ss; Métille, Commentaire romand, op. cit., nos 4 s. ad art. 269bis CPP; Hansjakob/Pajarola, Zürcher Kommentar, op. cit., nos 16 ss ad art. 269bis CPP; Jositsch/Schmid, Schweizerische Strafprozessordnung, Praxiskommentar, 4e éd. 2023, nos 1 s. ad art. 269bis CPP). Enfin, selon l'art. 280 let. c CPP, le ministère public peut utiliser des dispositifs techniques de surveillance aux fins de localiser une personne ou une chose. L'art. 281 CPP précise que l'emploi de tels dispositifs ne peut être ordonné qu'à l'encontre du prévenu (al. 1); que les locaux ou les véhicules de tiers ne peuvent être placés sous surveillance que si des faits déterminés permettent de supposer que le prévenu se trouve dans ces locaux ou utilise ces véhicules (al. 2); que l'utilisation de dispositifs techniques de surveillance ne peut pas être ordonnée pour enregistrer à des fins probatoires le comportement d'un prévenu en détention (al. 3 let. a) ou surveiller les locaux ou les véhicules d'un tiers appartenant à l'une des catégories professionnelles visées aux art. 170 à 173 CPP (al. 3 let. b); et, que l'utilisation de ces dispositifs est régie, pour le surplus, par les art. 269 à 279 CPP (al. 4). L'art. 280 let. c CPP vise, entre autres, les systèmes, tels que les balises GPS, qui permettent de localiser une personne ou une chose (ATF 144 IV 370 consid.”
Der Einsatz von IMSI-Catchern dient häufig der Identifikation bisher unbekannter Mobilanschlüsse bzw. unbekannter Geräteverbindungen des Beschuldigten.
“1 CPP, le ministère public peut ordonner l'utilisation de dispositifs techniques spéciaux de surveillance de la correspondance par télécommunication permettant d'écouter ou d'enregistrer des conversations, ou d'identifier ou de localiser une personne ou une chose, lorsque: les conditions fixées à l'art. 269 CPP sont remplies (let. a; ATF 144 IV 370 consid. 2.4); les mesures de surveillance de la correspondance par télécommunication au sens de l'art. 269 CPP prises jusqu'alors sont restées sans succès ou elles n'auraient aucune chance d'aboutir ou rendraient la surveillance excessivement difficile (let. b); et, les autorisations nécessaires en vertu du droit des télécommunications ont été données avant l'utilisation de ces dispositifs (let. c). L'art. 269bis CPP réglemente l'utilisation de dispositifs tels que l'IMSI-catcher, appareil technique de surveillance de télécommunications qui, en résumé, simule une antenne de téléphonie mobile (v., pour plus de précisions, arrêt du Tribunal fédéral 1B_191/2018 du 16 octobre 2018 consid. 3.5 ss; Métille, Commentaire romand, op. cit., nos 4 s. ad art. 269bis CPP; Hansjakob/Pajarola, Zürcher Kommentar, op. cit., nos 16 ss ad art. 269bis CPP; Jositsch/Schmid, Schweizerische Strafprozessordnung, Praxiskommentar, 4e éd. 2023, nos 1 s. ad art. 269bis CPP). Enfin, selon l'art. 280 let. c CPP, le ministère public peut utiliser des dispositifs techniques de surveillance aux fins de localiser une personne ou une chose. L'art. 281 CPP précise que l'emploi de tels dispositifs ne peut être ordonné qu'à l'encontre du prévenu (al. 1); que les locaux ou les véhicules de tiers ne peuvent être placés sous surveillance que si des faits déterminés permettent de supposer que le prévenu se trouve dans ces locaux ou utilise ces véhicules (al. 2); que l'utilisation de dispositifs techniques de surveillance ne peut pas être ordonnée pour enregistrer à des fins probatoires le comportement d'un prévenu en détention (al. 3 let. a) ou surveiller les locaux ou les véhicules d'un tiers appartenant à l'une des catégories professionnelles visées aux art. 170 à 173 CPP (al. 3 let. b); et, que l'utilisation de ces dispositifs est régie, pour le surplus, par les art. 269 à 279 CPP (al. 4). L'art. 280 let. c CPP vise, entre autres, les systèmes, tels que les balises GPS, qui permettent de localiser une personne ou une chose (ATF 144 IV 370 consid.”
Einsatz nachrichtendienstlicher Erkenntnisse kann die Anordnung technischer Überwachung selbst bei Gefährdung der inneren oder äusseren Sicherheit ermöglichen; SRC-Befugnisse können zur Erstaufklärung von Kontakten hochrangiger Auslandsdienste führen.
“1 CPP, le ministère public peut ordonner l'utilisation de dispositifs techniques spéciaux de surveillance de la correspondance par télécommunication permettant d'écouter ou d'enregistrer des conversations, ou d'identifier ou de localiser une personne ou une chose, lorsque: les conditions fixées à l'art. 269 CPP sont remplies (let. a; ATF 144 IV 370 consid. 2.4); les mesures de surveillance de la correspondance par télécommunication au sens de l'art. 269 CPP prises jusqu'alors sont restées sans succès ou elles n'auraient aucune chance d'aboutir ou rendraient la surveillance excessivement difficile (let. b); et, les autorisations nécessaires en vertu du droit des télécommunications ont été données avant l'utilisation de ces dispositifs (let. c). L'art. 269bis CPP réglemente l'utilisation de dispositifs tels que l'IMSI-catcher, appareil technique de surveillance de télécommunications qui, en résumé, simule une antenne de téléphonie mobile (v., pour plus de précisions, arrêt du Tribunal fédéral 1B_191/2018 du 16 octobre 2018 consid. 3.5 ss; Métille, Commentaire romand, op. cit., nos 4 s. ad art. 269bis CPP; Hansjakob/Pajarola, Zürcher Kommentar, op. cit., nos 16 ss ad art. 269bis CPP; Jositsch/Schmid, Schweizerische Strafprozessordnung, Praxiskommentar, 4e éd. 2023, nos 1 s. ad art. 269bis CPP). Enfin, selon l'art. 280 let. c CPP, le ministère public peut utiliser des dispositifs techniques de surveillance aux fins de localiser une personne ou une chose. L'art. 281 CPP précise que l'emploi de tels dispositifs ne peut être ordonné qu'à l'encontre du prévenu (al. 1); que les locaux ou les véhicules de tiers ne peuvent être placés sous surveillance que si des faits déterminés permettent de supposer que le prévenu se trouve dans ces locaux ou utilise ces véhicules (al. 2); que l'utilisation de dispositifs techniques de surveillance ne peut pas être ordonnée pour enregistrer à des fins probatoires le comportement d'un prévenu en détention (al. 3 let. a) ou surveiller les locaux ou les véhicules d'un tiers appartenant à l'une des catégories professionnelles visées aux art. 170 à 173 CPP (al. 3 let. b); et, que l'utilisation de ces dispositifs est régie, pour le surplus, par les art. 269 à 279 CPP (al. 4). L'art. 280 let. c CPP vise, entre autres, les systèmes, tels que les balises GPS, qui permettent de localiser une personne ou une chose (ATF 144 IV 370 consid.”
Technische Überwachungsmassnahmen sind subsidiär zu nachrichtendienstlichen Ermittlungen bzw. nachrichtendienstlichen Befugnissen der SRC; vor Anordnung ist zu prüfen, ob weniger einschneidende Geheimdienstermittlungen genügen. Bei SRC-Einsätzen wurde technische Überwachung nur subsidiär eingesetzt und andere Ermittlungsmittel waren zuvor angewandt worden.
“1 CPP, le ministère public peut ordonner l'utilisation de dispositifs techniques spéciaux de surveillance de la correspondance par télécommunication permettant d'écouter ou d'enregistrer des conversations, ou d'identifier ou de localiser une personne ou une chose, lorsque: les conditions fixées à l'art. 269 CPP sont remplies (let. a; ATF 144 IV 370 consid. 2.4); les mesures de surveillance de la correspondance par télécommunication au sens de l'art. 269 CPP prises jusqu'alors sont restées sans succès ou elles n'auraient aucune chance d'aboutir ou rendraient la surveillance excessivement difficile (let. b); et, les autorisations nécessaires en vertu du droit des télécommunications ont été données avant l'utilisation de ces dispositifs (let. c). L'art. 269bis CPP réglemente l'utilisation de dispositifs tels que l'IMSI-catcher, appareil technique de surveillance de télécommunications qui, en résumé, simule une antenne de téléphonie mobile (v., pour plus de précisions, arrêt du Tribunal fédéral 1B_191/2018 du 16 octobre 2018 consid. 3.5 ss; Métille, Commentaire romand, op. cit., nos 4 s. ad art. 269bis CPP; Hansjakob/Pajarola, Zürcher Kommentar, op. cit., nos 16 ss ad art. 269bis CPP; Jositsch/Schmid, Schweizerische Strafprozessordnung, Praxiskommentar, 4e éd. 2023, nos 1 s. ad art. 269bis CPP). Enfin, selon l'art. 280 let. c CPP, le ministère public peut utiliser des dispositifs techniques de surveillance aux fins de localiser une personne ou une chose. L'art. 281 CPP précise que l'emploi de tels dispositifs ne peut être ordonné qu'à l'encontre du prévenu (al. 1); que les locaux ou les véhicules de tiers ne peuvent être placés sous surveillance que si des faits déterminés permettent de supposer que le prévenu se trouve dans ces locaux ou utilise ces véhicules (al. 2); que l'utilisation de dispositifs techniques de surveillance ne peut pas être ordonnée pour enregistrer à des fins probatoires le comportement d'un prévenu en détention (al. 3 let. a) ou surveiller les locaux ou les véhicules d'un tiers appartenant à l'une des catégories professionnelles visées aux art. 170 à 173 CPP (al. 3 let. b); et, que l'utilisation de ces dispositifs est régie, pour le surplus, par les art. 269 à 279 CPP (al. 4). L'art. 280 let. c CPP vise, entre autres, les systèmes, tels que les balises GPS, qui permettent de localiser une personne ou une chose (ATF 144 IV 370 consid.”
In längerdauernden Ermittlungen wurde Art. 269bis wiederholt für Telefon- und Internetüberwachungen angewendet.
“1 CPP, le ministère public peut ordonner l'utilisation de dispositifs techniques spéciaux de surveillance de la correspondance par télécommunication permettant d'écouter ou d'enregistrer des conversations, ou d'identifier ou de localiser une personne ou une chose, lorsque: les conditions fixées à l'art. 269 CPP sont remplies (let. a; ATF 144 IV 370 consid. 2.4); les mesures de surveillance de la correspondance par télécommunication au sens de l'art. 269 CPP prises jusqu'alors sont restées sans succès ou elles n'auraient aucune chance d'aboutir ou rendraient la surveillance excessivement difficile (let. b); et, les autorisations nécessaires en vertu du droit des télécommunications ont été données avant l'utilisation de ces dispositifs (let. c). L'art. 269bis CPP réglemente l'utilisation de dispositifs tels que l'IMSI-catcher, appareil technique de surveillance de télécommunications qui, en résumé, simule une antenne de téléphonie mobile (v., pour plus de précisions, arrêt du Tribunal fédéral 1B_191/2018 du 16 octobre 2018 consid. 3.5 ss; Métille, Commentaire romand, op. cit., nos 4 s. ad art. 269bis CPP; Hansjakob/Pajarola, Zürcher Kommentar, op. cit., nos 16 ss ad art. 269bis CPP; Jositsch/Schmid, Schweizerische Strafprozessordnung, Praxiskommentar, 4e éd. 2023, nos 1 s. ad art. 269bis CPP). Enfin, selon l'art. 280 let. c CPP, le ministère public peut utiliser des dispositifs techniques de surveillance aux fins de localiser une personne ou une chose. L'art. 281 CPP précise que l'emploi de tels dispositifs ne peut être ordonné qu'à l'encontre du prévenu (al. 1); que les locaux ou les véhicules de tiers ne peuvent être placés sous surveillance que si des faits déterminés permettent de supposer que le prévenu se trouve dans ces locaux ou utilise ces véhicules (al. 2); que l'utilisation de dispositifs techniques de surveillance ne peut pas être ordonnée pour enregistrer à des fins probatoires le comportement d'un prévenu en détention (al. 3 let. a) ou surveiller les locaux ou les véhicules d'un tiers appartenant à l'une des catégories professionnelles visées aux art. 170 à 173 CPP (al. 3 let. b); et, que l'utilisation de ces dispositifs est régie, pour le surplus, par les art. 269 à 279 CPP (al. 4). L'art. 280 let. c CPP vise, entre autres, les systèmes, tels que les balises GPS, qui permettent de localiser une personne ou une chose (ATF 144 IV 370 consid.”
Für den Einsatz von IMSI-Catchern ist vorgängig eine Bewilligung nach dem Fernmeldegesetz/telekommunikationsrechtliche Bewilligung erforderlich.
“Quant aux diverses mesures de surveillance ordonnées par le MPC, puis autorisées par le TMC-BE, elles sont, d'après le prénommé, illicites puisqu'elles ne remplissent pas les conditions prévues à l'art. 269 al. 1 let. a à c CPP. Dès lors, les pièces, documents et enregistrements collectés ainsi que les pièces et documents se référant à des informations réunies par le biais des mesures de surveillance attaquées doivent être retirés du dossier et détruits (act. 1). 2.1 2.1.1 À teneur de l'art. 269 al. 1 CPP, le ministère public peut ordonner la surveillance de la correspondance par poste et télécommunication aux conditions suivantes: de graves soupçons laissent présumer que l'une des infractions visées à l'al. 2 a été commise (let. a); la mesure se justifie au regard de la gravité de l'infraction (let. b); et, les mesures prises jusqu'alors dans le cadre de l'instruction sont restées sans succès ou les recherches n'auraient aucune chance d'aboutir ou seraient excessivement difficiles en l'absence de surveillance (let. c). D'après l'art. 269bis al. 1 CPP, le ministère public peut ordonner l'utilisation de dispositifs techniques spéciaux de surveillance de la correspondance par télécommunication permettant d'écouter ou d'enregistrer des conversations, ou d'identifier ou de localiser une personne ou une chose, lorsque: les conditions fixées à l'art. 269 CPP sont remplies (let. a; ATF 144 IV 370 consid. 2.4); les mesures de surveillance de la correspondance par télécommunication au sens de l'art. 269 CPP prises jusqu'alors sont restées sans succès ou elles n'auraient aucune chance d'aboutir ou rendraient la surveillance excessivement difficile (let. b); et, les autorisations nécessaires en vertu du droit des télécommunications ont été données avant l'utilisation de ces dispositifs (let. c). L'art. 269bis CPP réglemente l'utilisation de dispositifs tels que l'IMSI-catcher, appareil technique de surveillance de télécommunications qui, en résumé, simule une antenne de téléphonie mobile (v., pour plus de précisions, arrêt du Tribunal fédéral 1B_191/2018 du 16 octobre 2018 consid.”
Der Einsatz von IMSI-Catchern fällt unter Art. 269bis StPO und unterliegt dessen Regelung.
“1 CPP, le ministère public peut ordonner l'utilisation de dispositifs techniques spéciaux de surveillance de la correspondance par télécommunication permettant d'écouter ou d'enregistrer des conversations, ou d'identifier ou de localiser une personne ou une chose, lorsque: les conditions fixées à l'art. 269 CPP sont remplies (let. a; ATF 144 IV 370 consid. 2.4); les mesures de surveillance de la correspondance par télécommunication au sens de l'art. 269 CPP prises jusqu'alors sont restées sans succès ou elles n'auraient aucune chance d'aboutir ou rendraient la surveillance excessivement difficile (let. b); et, les autorisations nécessaires en vertu du droit des télécommunications ont été données avant l'utilisation de ces dispositifs (let. c). L'art. 269bis CPP réglemente l'utilisation de dispositifs tels que l'IMSI-catcher, appareil technique de surveillance de télécommunications qui, en résumé, simule une antenne de téléphonie mobile (v., pour plus de précisions, arrêt du Tribunal fédéral 1B_191/2018 du 16 octobre 2018 consid. 3.5 ss; Métille, Commentaire romand, op. cit., nos 4 s. ad art. 269bis CPP; Hansjakob/Pajarola, Zürcher Kommentar, op. cit., nos 16 ss ad art. 269bis CPP; Jositsch/Schmid, Schweizerische Strafprozessordnung, Praxiskommentar, 4e éd. 2023, nos 1 s. ad art. 269bis CPP). Enfin, selon l'art. 280 let. c CPP, le ministère public peut utiliser des dispositifs techniques de surveillance aux fins de localiser une personne ou une chose. L'art. 281 CPP précise que l'emploi de tels dispositifs ne peut être ordonné qu'à l'encontre du prévenu (al. 1); que les locaux ou les véhicules de tiers ne peuvent être placés sous surveillance que si des faits déterminés permettent de supposer que le prévenu se trouve dans ces locaux ou utilise ces véhicules (al. 2); que l'utilisation de dispositifs techniques de surveillance ne peut pas être ordonnée pour enregistrer à des fins probatoires le comportement d'un prévenu en détention (al. 3 let. a) ou surveiller les locaux ou les véhicules d'un tiers appartenant à l'une des catégories professionnelles visées aux art. 170 à 173 CPP (al. 3 let. b); et, que l'utilisation de ces dispositifs est régie, pour le surplus, par les art. 269 à 279 CPP (al. 4). L'art. 280 let. c CPP vise, entre autres, les systèmes, tels que les balises GPS, qui permettent de localiser une personne ou une chose (ATF 144 IV 370 consid.”
Art. 269bis erlaubt die Überwachung auch gegen Drittpersonen, wenn konkrete Anhaltspunkte bestehen, dass diese Mitteilungen für die Beschuldigten weiterleiten oder von den Beschuldigten genutzt werden.
“Unter den jeweiligen Voraussetzungen von Art. 269 ff. StPO kann die Staatsanwaltschaft den Fernmeldeverkehr überwachen lassen (Art. 269 StPO), den Einsatz besonderer technischer Geräte zur Überwachung des Fernmeldeverkehrs anordnen, um Gespräche mitzuhören oder aufzunehmen oder eine Person oder Sache zu identifizieren oder deren Standort zu ermitteln (Art. 269bis StPO), und das Einschleusen von besonderen Informatikprogrammen in ein Datenverarbeitungssystem anordnen, um den Inhalt der Kommunikation und die Randdaten des Fernmeldeverkehrs in unverschlüsselter Form abzufangen und auszuleiten (Art. 269ter StPO). Eine Fernmeldeüberwachung ist zulässig bei beschuldigten Personen (Art. 270 lit. a StPO) und bei Drittpersonen, wenn aufgrund bestimmter Tatsachen BGE 150 IV 139 S. 144 angenommen werden muss, dass die beschuldigte Person den Fernmeldedienst der Drittperson benutzt, oder die Drittperson für die beschuldigte Person bestimmte Mitteilungen entgegennimmt oder von dieser stammende Mitteilungen an eine weitere Person weiterleitet (Art. 270 lit. b StPO). Die Überwachung des Fernmeldeverkehrs bedarf der Genehmigung durch das ZMG (Art. 272 Abs. 1 StPO). Besteht der dringende Verdacht, ein Verbrechen oder ein Vergehen sei begangen worden, und sind die Voraussetzungen nach Art. 269 Abs. 1 lit. b und c StPO erfüllt, so kann die Staatsanwaltschaft auch die Randdaten des Fernmeldeverkehrs der überwachten Person gemäss Art.”
Die Mitteilungspflicht über durchgeführte Überwachungen gemäss Art. 269bis ist spätestens bei Schluss der Voruntersuchung zu erfüllen.
“1 CPP, le ministère public peut ordonner l'utilisation de dispositifs techniques spéciaux de surveillance de la correspondance par télécommunication permettant d'écouter ou d'enregistrer des conversations, ou d'identifier ou de localiser une personne ou une chose, lorsque: les conditions fixées à l'art. 269 CPP sont remplies (let. a; ATF 144 IV 370 consid. 2.4); les mesures de surveillance de la correspondance par télécommunication au sens de l'art. 269 CPP prises jusqu'alors sont restées sans succès ou elles n'auraient aucune chance d'aboutir ou rendraient la surveillance excessivement difficile (let. b); et, les autorisations nécessaires en vertu du droit des télécommunications ont été données avant l'utilisation de ces dispositifs (let. c). L'art. 269bis CPP réglemente l'utilisation de dispositifs tels que l'IMSI-catcher, appareil technique de surveillance de télécommunications qui, en résumé, simule une antenne de téléphonie mobile (v., pour plus de précisions, arrêt du Tribunal fédéral 1B_191/2018 du 16 octobre 2018 consid. 3.5 ss; Métille, Commentaire romand, op. cit., nos 4 s. ad art. 269bis CPP; Hansjakob/Pajarola, Zürcher Kommentar, op. cit., nos 16 ss ad art. 269bis CPP; Jositsch/Schmid, Schweizerische Strafprozessordnung, Praxiskommentar, 4e éd. 2023, nos 1 s. ad art. 269bis CPP). Enfin, selon l'art. 280 let. c CPP, le ministère public peut utiliser des dispositifs techniques de surveillance aux fins de localiser une personne ou une chose. L'art. 281 CPP précise que l'emploi de tels dispositifs ne peut être ordonné qu'à l'encontre du prévenu (al. 1); que les locaux ou les véhicules de tiers ne peuvent être placés sous surveillance que si des faits déterminés permettent de supposer que le prévenu se trouve dans ces locaux ou utilise ces véhicules (al. 2); que l'utilisation de dispositifs techniques de surveillance ne peut pas être ordonnée pour enregistrer à des fins probatoires le comportement d'un prévenu en détention (al. 3 let. a) ou surveiller les locaux ou les véhicules d'un tiers appartenant à l'une des catégories professionnelles visées aux art. 170 à 173 CPP (al. 3 let. b); et, que l'utilisation de ces dispositifs est régie, pour le surplus, par les art. 269 à 279 CPP (al. 4). L'art. 280 let. c CPP vise, entre autres, les systèmes, tels que les balises GPS, qui permettent de localiser une personne ou une chose (ATF 144 IV 370 consid.”
Der Einsatz technischer Überwachung im Sinne von Art. 269bis stellt einen erheblichen Eingriff in die Privatsphäre dar; es bestehen Gerichtsautorisations- und Informationspflichten (insbesondere ausführlichere Begründungspflicht bei erstmaliger Anordnung oder Einsatz besonderer technischer Geräte).
“1 CPP, le ministère public peut ordonner l'utilisation de dispositifs techniques spéciaux de surveillance de la correspondance par télécommunication permettant d'écouter ou d'enregistrer des conversations, ou d'identifier ou de localiser une personne ou une chose, lorsque: les conditions fixées à l'art. 269 CPP sont remplies (let. a; ATF 144 IV 370 consid. 2.4); les mesures de surveillance de la correspondance par télécommunication au sens de l'art. 269 CPP prises jusqu'alors sont restées sans succès ou elles n'auraient aucune chance d'aboutir ou rendraient la surveillance excessivement difficile (let. b); et, les autorisations nécessaires en vertu du droit des télécommunications ont été données avant l'utilisation de ces dispositifs (let. c). L'art. 269bis CPP réglemente l'utilisation de dispositifs tels que l'IMSI-catcher, appareil technique de surveillance de télécommunications qui, en résumé, simule une antenne de téléphonie mobile (v., pour plus de précisions, arrêt du Tribunal fédéral 1B_191/2018 du 16 octobre 2018 consid. 3.5 ss; Métille, Commentaire romand, op. cit., nos 4 s. ad art. 269bis CPP; Hansjakob/Pajarola, Zürcher Kommentar, op. cit., nos 16 ss ad art. 269bis CPP; Jositsch/Schmid, Schweizerische Strafprozessordnung, Praxiskommentar, 4e éd. 2023, nos 1 s. ad art. 269bis CPP). Enfin, selon l'art. 280 let. c CPP, le ministère public peut utiliser des dispositifs techniques de surveillance aux fins de localiser une personne ou une chose. L'art. 281 CPP précise que l'emploi de tels dispositifs ne peut être ordonné qu'à l'encontre du prévenu (al. 1); que les locaux ou les véhicules de tiers ne peuvent être placés sous surveillance que si des faits déterminés permettent de supposer que le prévenu se trouve dans ces locaux ou utilise ces véhicules (al. 2); que l'utilisation de dispositifs techniques de surveillance ne peut pas être ordonnée pour enregistrer à des fins probatoires le comportement d'un prévenu en détention (al. 3 let. a) ou surveiller les locaux ou les véhicules d'un tiers appartenant à l'une des catégories professionnelles visées aux art. 170 à 173 CPP (al. 3 let. b); et, que l'utilisation de ces dispositifs est régie, pour le surplus, par les art. 269 à 279 CPP (al. 4). L'art. 280 let. c CPP vise, entre autres, les systèmes, tels que les balises GPS, qui permettent de localiser une personne ou une chose (ATF 144 IV 370 consid.”
“b); et, les mesures prises jusqu'alors dans le cadre de l'instruction sont restées sans succès ou les recherches n'auraient aucune chance d'aboutir ou seraient excessivement difficiles en l'absence de surveillance (let. c). D'après l'art. 269bis al. 1 CPP, le ministère public peut ordonner l'utilisation de dispositifs techniques spéciaux de surveillance de la correspondance par télécommunication permettant d'écouter ou d'enregistrer des conversations, ou d'identifier ou de localiser une personne ou une chose, lorsque: les conditions fixées à l'art. 269 CPP sont remplies (let. a; ATF 144 IV 370 consid. 2.4); les mesures de surveillance de la correspondance par télécommunication au sens de l'art. 269 CPP prises jusqu'alors sont restées sans succès ou elles n'auraient aucune chance d'aboutir ou rendraient la surveillance excessivement difficile (let. b); et, les autorisations nécessaires en vertu du droit des télécommunications ont été données avant l'utilisation de ces dispositifs (let. c). L'art. 269bis CPP réglemente l'utilisation de dispositifs tels que l'IMSI-catcher, appareil technique de surveillance de télécommunications qui, en résumé, simule une antenne de téléphonie mobile (v., pour plus de précisions, arrêt du Tribunal fédéral 1B_191/2018 du 16 octobre 2018 consid. 3.5 ss; Métille, Commentaire romand, op. cit., nos 4 s. ad art. 269bis CPP; Hansjakob/Pajarola, Zürcher Kommentar, op. cit., nos 16 ss ad art. 269bis CPP; Jositsch/Schmid, Schweizerische Strafprozessordnung, Praxiskommentar, 4e éd. 2023, nos 1 s. ad art. 269bis CPP). Enfin, selon l'art. 280 let. c CPP, le ministère public peut utiliser des dispositifs techniques de surveillance aux fins de localiser une personne ou une chose. L'art. 281 CPP précise que l'emploi de tels dispositifs ne peut être ordonné qu'à l'encontre du prévenu (al. 1); que les locaux ou les véhicules de tiers ne peuvent être placés sous surveillance que si des faits déterminés permettent de supposer que le prévenu se trouve dans ces locaux ou utilise ces véhicules (al.”
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