SR 935.61 ↩
45 commentaries
Die Pflicht zur anwaltlichen Vertretung erfasst auch das Einlegen von Rechtsmitteln und sonstige verteidigungsrelevante Tätigkeiten (z.B. Sachverhaltsermittlung, Beratung, Aktenverfassung); der Anwaltsgeheimnisschutz deckt diese berufstypischen Tätigkeiten ab.
“5 StPO ist die Verteidigung der beschuldigten Person Anwältinnen und Anwälten vorbehalten, die nach dem Bundesgesetz vom 23. Juni 2000 über die Freizügigkeit der Anwältinnen und Anwälte (Anwaltsgesetz, BGFA; SR 935.61) berechtigt sind, Parteien vor Gerichtsbehörden zu vertreten; vorbehalten bleiben abweichende Bestimmungen der Kantone für die Verteidigung im Übertretungsstrafverfahren. Art. 6 Abs. 1 BGFA verlangt, dass Anwälte, die über ein kantonales Anwaltspatent verfügen und Parteien vor Gerichtsbehörden vertreten wollen, sich in das Register des Kantons eintragen müssen, in dem sie ihre Geschäftsadresse haben. § 11 Abs. 1 lit. a AnwG/ZH sieht mit Bezug auf den Strafprozess gleichermassen vor, dass die Verteidigung und berufsmässige Vertretung der Privatklägerschaft oder anderer Verfahrensbeteiligter vor den Strafbehörden den im Anwaltsregister eingetragenen bzw. im Rahmen der Freizügigkeit gemäss BGFA tätigen Anwälten vorbehalten ist. Wie das auch die Vorinstanz hervorhebt, gilt der in Art. 127 Abs. 5 StPO definierte strafprozessuale Monopolbereich für die berufsmässige als auch die nicht berufsmässige Verteidigung. Der Vorbehalt zugunsten nach BGFA zugelassener Anwälte ergibt sich aus der Wichtigkeit der Funktion der Verteidigung und dient dem Interesse des Publikums wie auch der Rechtspflege (BGE 147 IV 379 E. 1.2.3 mit Hinweisen). Zu den typischen Aufgaben eines Verteidigers gehört auch das Einlegen von Rechtsmitteln (JOSITSCH/SCHMID, Schweizerische Strafprozessordnung, Praxiskommentar, 4. Aufl. 2023, N. 3 zu Art. 128; vgl. zur Einreichung einer Einsprache: Urteil 6B_522/2021 vom 6. September 2021 E. 1.3.3).”
“Nach Art. 127 Abs. 5 StPO ist die Verteidigung der beschuldigten Person Anwältinnen und Anwälten vorbehalten, die nach dem Bundesgesetz vom 23. Juni 2000 über die Freizügigkeit der Anwältinnen und Anwälte (Anwaltsgesetz, BGFA; SR 935.61) berechtigt sind, Parteien vor Gerichtsbehörden zu vertreten; vorbehalten bleiben abweichende Bestimmungen der Kantone für die Verteidigung im Übertretungsstrafverfahren. Art. 6 Abs. 1 BGFA verlangt, dass Anwälte, die über ein kantonales Anwaltspatent verfügen und Parteien vor Gerichtsbehörden vertreten wollen, sich in das Register des Kantons eintragen müssen, in dem sie ihre Geschäftsadresse haben. § 11 Abs. 1 lit. a AnwG/ZH sieht mit Bezug auf den Strafprozess gleichermassen vor, dass die Verteidigung und berufsmässige Vertretung der Privatklägerschaft oder anderer Verfahrensbeteiligter vor den Strafbehörden den im Anwaltsregister eingetragenen bzw. im Rahmen der Freizügigkeit gemäss BGFA tätigen Anwälten vorbehalten ist. Wie das auch die Vorinstanz hervorhebt, gilt der in Art.”
“Es bildet einen notwendigen Bestandteil für eine ordnungsgemässe Ausübung des Anwaltsberufes und die Rechtsstaatlichkeit der Rechtspflege (BGE 145 II 229 E. 7.1; 117 Ia 341 E. 6a; 112 Ib 606 E. b; Urteil 6B_30/2010 vom 1. Juni 2010 E. 5.3.3 mit Hinweisen). Durch das Anwaltsgeheimnis geschützt sind Geheimnisse, die einer Rechtsanwältin respektive einem Rechtsanwalt sowie ihren Hilfspersonen aufgrund ihres Berufes anvertraut worden sind oder die sie in dessen Ausübung wahrgenommen haben (vgl. Art. 171 Abs. 1 StPO). Nicht vom Schutz des Anwaltsgeheimnisses erfasst sind demgegenüber Informationen, die einer Anwältin oder einem Anwalt im Rahmen von Dienstleistungen zukommen, welche über die berufstypische Tätigkeit hinausgehen (siehe BGE 147 IV 385 E. 2.6.2; 143 IV 462 E. 2.2; 135 III 597 E. 3.3; Urteil 7B_158/2023 vom 6. August 2024 E. 3.1, zur Publikation vorgesehen). Der Schutz des Anwaltsgeheimnisses beschränkt sich nicht auf den Monopolbereich der Anwaltstätigkeit, das heisst die (berufsmässige) Vertretung vor Gerichtsbehörden (vgl. Art. 2 Abs. 1 BGFA, Art. 68 Abs. 2 ZPO und Art. 127 Abs. 5 StPO), sondern umfasst sämtliche berufstypischen anwaltlichen Tätigkeiten (BGE 147 IV 385 E. 2.6.2). Zu diesen Tätigkeiten gehört insbesondere die rechtliche Beratung und das Verfassen von juristischen Dokumenten (BGE 135 III 410 E. 3.3; Urteil 1B_433/2017 vom 21. März 2018 E. 4.16; zum Ganzen: Urteil 7B_158/2023 vom 6. August 2024 E. 3.1, zur Publikation vorgesehen).”
“6a; 112 Ib 606 E. b; Urteil 6B_30/2010 vom 1. Juni 2010 E. 5.3.3 mit Hinweisen). Durch das Anwaltsgeheimnis geschützt sind Geheimnisse, die einer Rechtsanwältin respektive einem Rechtsanwalt sowie ihren Hilfspersonen aufgrund ihres Berufes anvertraut worden sind oder die sie in dessen Ausübung wahrgenommen haben (vgl. Art. 171 Abs. 1 StPO). Nicht vom Schutz des Anwaltsgeheimnisses erfasst sind demgegenüber Informationen, die einer Anwältin oder einem Anwalt im Rahmen von Dienstleistungen zukommen, welche über die berufstypische Tätigkeit hinausgehen (siehe BGE 147 IV 385 E. 2.6.2; 143 IV 462 E. 2.2; 135 III 597 E. 3.3; Urteile 1B_279/2021 vom 4. Februar 2022 E. 3.5; 1B_433/2017 vom 21. März 2018 E. 4.3; 1B_85/2016 vom 20. September 2016 E. 4.2; 1B_226/2014 vom 18. September 2014 E. 2.4). Der Schutz des Anwaltsgeheimnisses beschränkt sich nicht auf den Monopolbereich der Anwaltstätigkeit, das heisst die (berufsmässige) Vertretung vor Gerichtsbehörden (vgl. Art. 2 Abs. 1 BGFA, Art. 68 Abs. 2 ZPO und Art. 127 Abs. 5 StPO), sondern umfasst sämtliche berufstypischen anwaltlichen Tätigkeiten (BGE 147 IV 385 E. 2.6.2). Zu diesen Tätigkeiten gehört insbesondere die rechtliche Beratung und das Verfassen von juristischen Dokumenten (BGE 135 III 410 E. 3.3; Urteile 1B_433/2017 vom 21. März 2018 E. 4.16; 1B_264/2018 vom 28. September 2018 E. 2.1; siehe auch WALTER FELLMANN, Anwaltsrecht, 2. Aufl. 2017, Rz. 549 und 662; HANS NATER/GAUDENZ G. ZINDEL, in: Kommentar zum Anwaltsgesetz, 2. Auflage 2011, N. 121 zu Art. 13 BGFA; KASPAR SCHILLER, Schweizerisches Anwaltsrecht, 2009, Rz. 338). Im Rahmen dieser Tätigkeiten setzt eine korrekte und sorgfältige Mandatsführung nicht bloss die Prüfung der Rechtslage, sondern auch die Abklärung des rechtserheblichen Sachverhalts voraus (vgl. Urteil 4C.80/2005 vom 11. August 2005 E. 2.2.1). Die Sachverhaltsermittlung gehört in diesem Kontext zum Kernbereich der anwaltlichen Tätigkeit und ist entsprechend grundsätzlich durch das Anwaltsgeheimnis geschützt (siehe Urteil 1B_509/2022 vom 2.”
Die berufsrechtlichen Pflichten der Anwältinnen und Anwälte (Unabhängigkeit, Vermeidung von Interessenkonflikten) sind zu beachten und können dazu führen, dass Personen als Rechtsbeistand ausgeschlossen werden, insbesondere bei offenkundigen oder manifesten Interessenkonflikten beziehungsweise Doppelvertretung; ein bloßer Vertrauensverlust genügt nicht für Ersatz, es bedarf eines offenkundigen Konflikts oder manifesten Mangels.
“Le recours est donc recevable. 2. Le recourant se plaint d'une constatation incomplète des faits par le Procureur. Dès lors que la Chambre de céans jouit d'un plein pouvoir de cognition en droit et en fait (art. 393 al. 2 CPP; ATF 137 I 195 consid. 2.3.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 1B_524/2012 du 15 novembre 2012 consid 2.1), les éventuelles constatations incomplètes ou erronées auront été corrigées dans l'état de fait établi ci-devant. Le grief est donc rejeté. 3. Le recourant soutient que les conditions d'une interdiction de postuler ne sont pas réalisées. 3.1. À teneur de l'art. 127 al. 3 CPP, un conseil juridique peut défendre dans la même procédure les intérêts de plusieurs participants à la procédure dans les limites de la loi et des règles de sa profession. Les parties peuvent choisir pour conseil juridique toute personne digne de confiance, jouissant de la capacité civile et ayant une bonne réputation; la législation sur les avocats est réservée (art. 127 al. 4 CPP). L'art. 12 let. c LLCA prescrit au mandataire d'éviter tout conflit entre les intérêts de son client et ceux des personnes avec lesquelles il est en relation sur le plan professionnel ou privé. Cette règle est en lien avec la clause générale de l'art. 12 let. a LLCA, selon laquelle l'avocat exerce sa profession avec soin et diligence, de même qu'avec l'obligation d'indépendance rappelée à l'art. 12 let. b LLCA (ATF 134 II 108 consid. 3). Le Tribunal fédéral a souvent rappelé que l'avocat a notamment le devoir d'éviter la double représentation, c'est-à-dire le cas où il serait amené à défendre les intérêts opposés de deux parties à la fois, car il n'est alors plus en mesure de respecter pleinement son obligation de fidélité et son devoir de diligence envers chacun de ses clients (ATF 141 IV 257 consid. 2.1 et les références citées). Les règles susmentionnées visent avant tout à protéger les intérêts des clients de l'avocat, en leur garantissant une défense exempte de conflit d'intérêts.”
“Le simple fait que la partie assistée n'a pas confiance dans son conseil d'office ne lui donne pas le droit d'en demander le remplacement lorsque cette perte de confiance repose sur des motifs purement subjectifs et qu'il n'apparaît pas de manière patente que l'attitude de l'avocat d'office est gravement préjudiciable aux intérêts de la partie (ATF 138 IV 161 consid. 2.4; 114 Ia 101 consid. 3; arrêt du Tribunal fédéral 7B_866/2023 du 10 mai 2024 consid. 3.1.2), par exemple en cas de conflit d'intérêts ou de carences manifestes (ATF 139 IV 113 consid. 1.1; 138 IV 161 consid. 2.4; 135 I 261 consid. 1.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 1B_539/2022 du 16 janvier 2023 consid. 2). 2.2. À teneur de l'art. 127 al. 3 CPP, un conseil juridique peut défendre dans la même procédure les intérêts de plusieurs participants à la procédure dans les limites de la loi et des règles de sa profession. Les parties peuvent choisir pour conseil juridique toute personne digne de confiance, jouissant de la capacité civile et ayant une bonne réputation; la législation sur les avocats est réservée (art. 127 al. 4 CPP). Le principe énoncé à l'art. 12 let. c de la loi fédérale sur les avocat (LLCA) commande à l'avocat d'éviter tout conflit entre les intérêts de son client et ceux des personnes avec lesquelles il est en relation sur le plan professionnel ou privé. Cette règle est en lien avec la clause générale de l'art. 12 let. a LLCA, selon laquelle l'avocat exerce sa profession avec soin et diligence, de même qu'avec l'obligation d'indépendance rappelée à l'art. 12 let. b LLCA (ATF 134 II 108 consid. 3). Le Tribunal fédéral a souvent rappelé que l'avocat a notamment le devoir d'éviter la double représentation, c'est-à-dire le cas où il serait amené à défendre les intérêts opposés de deux parties à la fois, car il n'est alors plus en mesure de respecter pleinement son obligation de fidélité et son devoir de diligence envers chacun de ses clients (141 IV 257 consid. 2.1 et les références citées). Les règles susmentionnées visent avant tout à protéger les intérêts des clients de l'avocat, en leur garantissant une défense exempte de conflit d'intérêts.”
“Dans les règles relatives aux conseils juridiques, l'art. 127 al. 4 CPP réserve la législation sur les avocats. Énonçant les règles professionnelles que doit respecter l'avocat, l'art. 12 let. c LLCA prévoit que celui-ci doit éviter tout conflit entre les intérêts de son client et ceux des personnes avec lesquelles il est en relation sur le plan professionnel ou privé. L'interdiction de plaider en cas de conflit d'intérêts est une règle cardinale de la profession d'avocat (ATF 145 IV 218 consid. 2.1; arrêt 6B_993/2022 du 18 mars 2024 consid. 2.2.1 et les arrêts cités). Elle est en lien avec la clause générale de l'art. 12 let. a LLCA - selon laquelle l'avocat exerce sa profession avec soin et diligence -, avec l'obligation d'indépendance figurant à l'art. 12 let. b LLCA, ainsi qu'avec l'art. 13 LLCA relatif au secret professionnel (ATF 145 IV 218 consid. 2.1; 141 IV 257 consid. 2.1; 134 II 108 consid. 3). Les règles susmentionnées visent avant tout à protéger les intérêts des clients de l'avocat, en leur garantissant une défense exempte de conflit d'intérêts.”
“Dans les règles relatives aux conseils juridiques, l'art. 127 al. 4 CPP réserve la législation sur les avocats. Énonçant les règles professionnelles que doit respecter l'avocat, l'art. 12 let. c LLCA prévoit que celui-ci doit éviter tout conflit entre les intérêts de son client et ceux des personnes avec lesquelles il est en relation sur le plan professionnel ou privé. L'interdiction de plaider en cas de conflit d'intérêts est une règle cardinale de la profession d'avocat (ATF 145 IV 218 consid. 2.1 p. 221 s.; arrêts 2C_865/2022 du 12 décembre 2023 consid. 3.1; 2C_867/2021 du 2 novembre 2022 consid. 4.1; 2C_898/2018 du 30 janvier 2019 consid. 5.2). Elle est en lien avec la clause générale de l'art. 12 let. a LLCA - selon laquelle l'avocat exerce sa profession avec soin et diligence -, avec l'obligation d'indépendance figurant à l'art. 12 let. b LLCA, ainsi qu'avec l'art. 13 LLCA relatif au secret professionnel (ATF 145 IV 218 consid. 2.1 p. 221 s.; 141 IV 257 consid. 2.1 p. 260; 134 II 108 consid. 3 p. 110). Les règles susmentionnées visent avant tout à protéger les intérêts des clients de l'avocat, en leur garantissant une défense exempte de conflit d'intérêts.”
“________ avait un statut neutre de direction de la procédure et relève qu’il ne ressortirait pas du procès-verbal des opérations que des contacts auraient eu lieu entre le procureur et la plaignante ou son conseil. Il fait enfin valoir que le procureur J.________ n’aurait eu concrètement accès à aucune donnée sensible qui pourrait être transmise ou utilisée en faveur ou en défaveur de la partie plaignante ou du prévenu, de sorte que les apparences évoquées ne constitueraient pas un conflit d’intérêt concret justifiant d’interdire à son avocat de le représenter. Il soutient par ailleurs que la référence faite par le Ministère public à l’art. 56 CPP ne serait pas pertinente dans le cas d’espèce, dès lors que cette disposition ne s’appliquerait qu’aux personnes exerçant une fonction au sein d’une autorité pénale. 2.2 2.2.1 Selon l’art. 127 al. 1 CPP, le prévenu, la partie plaignante et les autres participants à la procédure peuvent se faire assister d’un conseil juridique pour défendre leurs intérêts. Aux termes de l’art. 127 al. 4 CPP, les parties peuvent choisir pour conseil juridique toute personne digne de confiance, jouissant de la capacité civile et jouissant d’une bonne réputation ; la législation sur les avocats est réservée. Parmi les règles professionnelles que doit respecter l’avocat, l’art. 12 let. c LLCA prévoit qu’il doit éviter tout conflit entre les intérêts de son client et ceux des personnes avec lesquelles il est en relation sur le plan professionnel ou privé. L’interdiction de plaider en cas de conflit d’intérêts est une règle cardinale et absolue de la profession d’avocat ; le consentement éventuel des parties n’y change rien. Elle est en lien avec la clause générale de l’art. 12 let. a LLCA – selon laquelle l’avocat exerce sa profession avec soin et diligence – avec l’obligation d’indépendance figurant à l’art. 12 let. b LLCA, ainsi qu’avec l’art. 13 LLCA relatif au secret professionnel. Un conflit d'intérêts peut survenir dans trois situations : la double représentation simultanée, les mandats opposés qui se succèdent dans le temps et les intérêts propres de l'avocat (Chappuis, La profession d'avocat, tome I, 2e éd.”
Vor Zulassungsverweigerung/Abweisung wegen Formmängeln (z.B. fehlende Unterschrift, unterzeichnungslose Akte) ist in der Regel eine kurze Frist/Nachfrist zur Heilung des Mangels zu gewähren.
“En application de ces principes, le Tribunal fédéral a jugé, dans un cas relatif à une déclaration d'appel signée par une personne non admise comme représentant, que, même si le délai légal de recours était échu, un délai convenable devait être imparti à l'intéressé pour réparer le vice, avec l'avertissement qu'à défaut, l'acte ne serait pas pris en considération (ATF 142 I 10 consid. 2.4). La même jurisprudence vaut en cas de dépôt d'un acte non signé (arrêt du Tribunal fédéral 6B_51/2015 du 28 octobre 2015 consid. 2.2). 2.5. En l'espèce, contrairement à ce que soutient la recourante, le fait que sa curatrice se soit vu investie, par le TPAE, du droit de la représenter dans ses rapports avec les tiers, y compris en matière juridique, n'emporte pas pour autant le droit de former opposition à sa place. Il faut en effet considérer que le droit de faire opposition à une ordonnance pénale est de nature strictement personnelle, à l'instar du droit de déposer plainte ou de faire recours contre une décision, de sorte que le curateur ne peut pas représenter son pupille, s'il est capable de discernement (cf. AARP/157/2022 du 23 mai 2022). En soi, cela ne fait pas obstacle à ce que la personne concernée mandate son curateur pour la défense de ses intérêts. Une telle démarche se heurte toutefois au monopole des avocats, entre autres institué par l'art. 127 al. 5 CPP. Dans la mesure où l'on ne se trouve pas dans un cas de représentation légale, la désignation par le pupille de son curateur aux fins de le représenter ne permet pas de ménager d'exception à cette prescription. Jusqu'à ce stade, le raisonnement du Tribunal de police peut donc être avalisé. En revanche, c'est à juste titre que la recourante invoque un formalisme excessif. Son cas ne diffère en effet guère de celui examiné par le Tribunal fédéral dans l'ATF 142 I 10, dans lequel celui-ci a jugé qu'il convenait d'impartir à l'intéressé un bref délai pour réparer le vice de forme affectant l'acte accompli. La recourante ne saurait dès lors être pénalisée par le fait que le Ministère public a admis la validité de l'opposition, après s'être assuré qu'elle correspondait à sa volonté, sans exiger d'elle qu'elle appose sa signature personnelle sur le courrier, étant relevé que ce dernier, hormis le défaut de signature valable, a été déposé dans la forme et le délai prescrits. À cela s'ajoute que l'on ne saurait voir, dans l'informalité relevée, une tentative de prolonger sciemment le délai d'opposition.”
Die Behörde kann verlangen, dass ein im Verfahren bezeichnetener Hauptvertreter die Zustellung von Gerichtsakten entgegennimmt und als Hauptansprechpartner fungiert, um Mehrfachkontakte und Verfahrensverzögerungen zu verhindern.
“Déposé à un office postal le 20 septembre 2024, le recours contre la décision attaquée notifiée le 10 septembre 2024 respecte le délai de dix jours prévu à l’art. 396 al. 1 CPP. Il est en outre doté de conclusions et motivé (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP). 1.3. Directement atteinte dans ses droits procéduraux, A.________ dispose de la qualité pour recourir au sens de l’art. 382 al. 1 CPP. 1.4. Le recours fait l'objet d'une procédure écrite (art. 397 al. 1 CPP). 2. 2.1. Selon l’art. 127 al. 2 CPP, une partie peut se faire assister de plusieurs conseils juridiques pour autant que la procédure n’en soit pas retardée de manière indue. En pareil cas, elle désigne parmi eux un représentant principal qui est habilité à accomplir les actes de représentation devant les autorités pénales et dont l’adresse est désignée comme unique domicile de notification. 2.2. Dans sa décision du 9 septembre 2024, le Ministère public n’a pas remis en cause le droit de A.________ d’être assistée de plusieurs conseils. Il a sollicité, conformément à l’art. 127 al. 2 CPP, qu’un représentant principal soit désigné. La recourante n’a pas contesté cette exigence et y a donné suite le 13 septembre 2024, Me Yaël Hayat indiquant alors assumer ce rôle. L’art. 127 al. 2 CPP précise que le représentant principal est « habilité à accomplir les actes de représentation devant les autorités pénales ». Le Ministère public a dès lors considéré qu’il pouvait sur la base de cette disposition ne permettre qu’à un seul avocat de A.________ – et pas nécessairement sa représentante principale – d’être présent lors des futures mesures d’instruction, en particulier lors des auditions. A.________ le conteste et fait valoir qu'en l'absence de tout retard procédural imputable à la présence de ses représentants, aucune base légale ne justifie une telle limitation. 2.3. La première question à résoudre est ainsi celle de savoir si la désignation d’un représentant principal implique que seul ce dernier est alors autorisé à représenter le mandant devant les autorités pénales. C’est semble-t-il l’avis du Ministère public qui s’appuie sur l’opinion de Lieber (Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung, 3ème éd.”
“Tribunal cantonal TC Page 1 de 5 502 2024 219 Arrêt du 28 octobre 2024 Chambre pénale Composition Président : Laurent Schneuwly Juges : Jérôme Delabays, Sandra Wohlhauser Greffière-stagiaire : Estelle Isabella Parties A.________, partie plaignante et recourante, représentée par Me Yaël Hayat, avocate contre MINISTÈRE PUBLIC, intimé dans la cause instruite à l’encontre de B.________, représenté par Me Trimor Mehmetaj, avocat Objet Droit d'être assisté par plusieurs conseils juridiques lors d’une audience (art. 127 al. 2 CPP) Recours du 20 septembre 2024 contre la décision du Ministère public du 9 septembre 2024 considérant en fait A. Une instruction est ouverte à l'encontre de B.________ pour actes d'ordre sexuel avec des enfants, contrainte sexuelle et tentative de viol depuis le 18 janvier 2024. Le 7 mai 2024, A.________ a déposé une plainte pénale pour contrainte sexuelle, viol, vol et utilisation frauduleuse d'un ordinateur à l'encontre de B.________. A.________ est l’ancienne compagne de B.________. Elle a été condamnée à une peine privative de liberté à vie pour l'assassinat le 11 novembre 2018 de la fillette de celui-ci (not. arrêt TF 6B_1126/2023 du 24 janvier 2024). A.________ a mandaté pour sa défense en tant que partie plaignante Maîtres Yaël Hayat, David Aïoutz et Christian Delaloye. A.________ a été auditionnée en date du 20 juin 2024 en présence de ses trois conseils juridiques. Lors des auditions subséquentes, ces derniers y ont alternativement participé. B. Le 13 novembre 2024, une audition de confrontation entre A.”
Die Entscheidung der Staatsanwaltschaft, nur einen Anwalt bei Vernehmungen zuzulassen, ist gerügt worden; die Frage der konkret zulässigen Beschränkung bleibt in der Praxis umstritten.
“Déposé à un office postal le 20 septembre 2024, le recours contre la décision attaquée notifiée le 10 septembre 2024 respecte le délai de dix jours prévu à l’art. 396 al. 1 CPP. Il est en outre doté de conclusions et motivé (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP). 1.3. Directement atteinte dans ses droits procéduraux, A.________ dispose de la qualité pour recourir au sens de l’art. 382 al. 1 CPP. 1.4. Le recours fait l'objet d'une procédure écrite (art. 397 al. 1 CPP). 2. 2.1. Selon l’art. 127 al. 2 CPP, une partie peut se faire assister de plusieurs conseils juridiques pour autant que la procédure n’en soit pas retardée de manière indue. En pareil cas, elle désigne parmi eux un représentant principal qui est habilité à accomplir les actes de représentation devant les autorités pénales et dont l’adresse est désignée comme unique domicile de notification. 2.2. Dans sa décision du 9 septembre 2024, le Ministère public n’a pas remis en cause le droit de A.________ d’être assistée de plusieurs conseils. Il a sollicité, conformément à l’art. 127 al. 2 CPP, qu’un représentant principal soit désigné. La recourante n’a pas contesté cette exigence et y a donné suite le 13 septembre 2024, Me Yaël Hayat indiquant alors assumer ce rôle. L’art. 127 al. 2 CPP précise que le représentant principal est « habilité à accomplir les actes de représentation devant les autorités pénales ». Le Ministère public a dès lors considéré qu’il pouvait sur la base de cette disposition ne permettre qu’à un seul avocat de A.________ – et pas nécessairement sa représentante principale – d’être présent lors des futures mesures d’instruction, en particulier lors des auditions. A.________ le conteste et fait valoir qu'en l'absence de tout retard procédural imputable à la présence de ses représentants, aucune base légale ne justifie une telle limitation. 2.3. La première question à résoudre est ainsi celle de savoir si la désignation d’un représentant principal implique que seul ce dernier est alors autorisé à représenter le mandant devant les autorités pénales. C’est semble-t-il l’avis du Ministère public qui s’appuie sur l’opinion de Lieber (Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung, 3ème éd.”
Fehlende Parteistellung oder Vertretungsbefugnis kann von der Verfahrensbehörde jederzeit von Amtes wegen geprüft werden.
“La qualité de partie plaignante étant déniée au recourant, c’est également à juste titre que le Ministère public a rejeté sa requête d’accès au dossier, l’art. 101 al. 1 CPP permettant aux seules parties un tel accès. Le recourant ne peut pas non plus se prévaloir des art. 101 al. 3 CPP (tiers à la procédure) et 105 al. 2 CPP (« autre participant à la procédure » directement touché dans ses droits), afin de consulter le dossier pénal, comme cela a déjà été exposé (cf. supra consid. 1.5.3.1). 4. S’agissant de la capacité de postuler de Me B.________, respectivement de l’éventuel conflit d’intérêts, on relèvera que, même si cela n’a pas été indiqué expressément, il ressort de l’argumentaire des recourants et de l’Autorité intimée que cette question s’est exclusivement posée, en première instance, pour le cas où la qualité de partie plaignante était reconnue à A.________. En effet, il n’a jamais été fait mention du cas où l’avocat interviendrait pour défendre les intérêts de ce dernier en sa seule qualité de personne appelée à donner des renseignements, ce qui est en soi possible (cf. art. 127 al. 1 CPP en lien avec l’art. 105 al. 1 let. d CPP). On doit ainsi considérer que seule la question de la capacité de postuler de l’avocat pour le cas où la qualité de partie plaignante est reconnue au recourant est objet de la présente procédure de recours. Ainsi et étant donné que la qualité de partie plaignante est déniée à A.________, la question de savoir si Me B.________ peut représenter ses intérêts dans le cadre de la procédure pénale ouverte à l’encontre de C.________ ne se pose plus. Le recours de Me B.________ en son nom propre et celui de A.________ en tant qu’il porte sur la question de la capacité de postuler de son mandataire sont ainsi sans objet. Si A.________ devait toutefois exprimer la volonté d’être défendu par Me B.________ en sa qualité de personne appelée à donner des renseignements, ce qui paraît hautement invraisemblable – ce d’autant qu’il n’est pas certain qu’il sera encore appelé à agir en cette qualité dans la procédure pénale –, il appartiendrait alors à l’Autorité intimée de statuer sur la capacité de postuler de l’avocat dans une telle constellation, l’autorité en charge de la procédure statuant d’office et en tout temps sur la capacité de postuler d’un mandataire professionnel (cf.”
Das kantonale Anwaltsrecht bleibt massgeblich: Berufsmässige Prozessvertretung ist kantonal reglementiert und in der Regel auf im kantonalen Anwaltsregister eingetragene Anwältinnen/Anwälte oder Inhaberinnen/Inhaber der BGFA‑/EU‑Freizügigkeit beschränkt.
“Der Vollständigkeit halber sei erwähnt, dass eine juristische Person ohnehin nicht Rechtsbeistand im Sinne von Art. 127 StPO sein kann und den Geschädig- ten E._____ damit von vornherein nicht in einem Beschwerdeverfahren vertreten könnte. Darüber hinaus ist gemäss Art. 127 Abs. 4 StPO i.V.m. § 11 Abs. 1 lit. a des Zürcherischen Anwaltsgesetzes die berufsmässige Vertretung der Privatklä- gerschaft oder anderer Verfahrensbeteiligter im Strafprozess vor den Strafbehör- - 4 - den sowieso den Anwältinnen und Anwälten vorbehalten, die im kantonalen An- waltsregister eingetragen sind oder Freizügigkeit nach dem BGFA geniessen.”
Bei Wiedereinführung oder Geltung eines Anwaltsmonopols dürfen Laienvertreter bzw. Privatpersonen Kläger nicht vertreten; berufsmässige Vertretung durch Nicht‑Anwälte ist unzulässig (Indizien für Berufsmässigkeit sind im Aktenbefund zu prüfen).
“Comme mentionné ci-dessus, le monopole de l’avocat pour la défense de la partie plaignante a été réintroduit par le législateur le 1er juin 2023, par la mise en vigueur du nouvel art. 6 al. 3 LPAv. Or, dans la mesure où Z.________ n’est pas titulaire d’un brevet d’avocat, il ne peut pas s’inscrire en tant qu’avocat à un registre cantonal des avocats et ne peut donc pas pratiquer la représentation professionnelle en Suisse. Z.________ fait valoir certes qu’il représente son frère à titre gratuit et non à titre professionnel comme l’entend l’art. 6 al. 3 LPAv. Cela ne change toutefois rien à l’appréciation qui vient d’être opérée. En effet, en réintroduisant le monopole de l’avocat pour la partie plaignante, le but du législateur était de garantir une défense efficace de celle-ci, plus particulièrement lorsqu’elle se constituait partie civile, comme cela est le cas de X.________. Z.________ ne peut donc pas agir pour son frère en tant que simple personne de confiance, jouissant de la capacité civile et ayant une bonne réputation (art. 127 al. 4 CPP). En d’autres termes, Z.________ ne peut pas représenter le plaignant dans le cadre de la procédure de recours. Pour le surplus, il n’a pas fait signer le mémoire de recours par son frère alors que cela le lui a été demandé (art. 385 al. 2 CPP). 3. Il résulte de ce qui précède que le recours doit être déclaré irrecevable. Les frais de la procédure de recours, par 660 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge de X.________, qui est considéré comme ayant succombé (art. 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est irrecevable. II. Les frais d’arrêt, par 660 fr. (six cent soixante francs), sont mis à la charge de X.________. III. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - M. X.________, - Ministère public central, et communiqué à : - Mme la Procureure de l’arrondissement de Lausanne, par l’envoi de photocopies.”
“_____ (nachfolgend: Be- schwerdegegner 3) "wegen Verleumdung (Art. 174 Abs. 1 StGB)" ein (Urk. 7/1). Mit Verfügung vom 3. Januar 2024 gab die Staatsanwaltschaft dem Beschwerde- führer auf, zur Deckung allfällig durch ihn zu tragenden Kosten und Entschädigun- gen eine Prozesskaution von einstweilen Fr. 1'100.– zu leisten, unter der Andro- hung, dass sonst der Strafantrag als zurückgezogen gelte und das Verfahren nicht anhand genommen werde (Urk. 7/2). Mit drei separaten Verfügungen vom 23. Februar 2024 nahm die Staatsanwaltschaft alsdann eine Strafuntersuchung gegen die Beschwerdegegner 1, 2 und 3 nicht an Hand (Urk. 9-11). Dagegen er- hob der Beschwerdeführer mit Eingabe vom 4. März 2024 fristgerecht Be- schwerde (Urk. 2). Die Untersuchungsakten wurden beigezogen (Urk. 7). 2.Die Beschwerdeschrift wurde von E._____ als Vertreter des Beschwerdefüh- rers eingereicht. Die Parteien können jede handlungsfähige, gut beleumundete und vertrauenswürdige Person als Rechtsbeistand bestellen; vorbehalten bleiben die Beschränkungen des Anwaltsrechts (Art. 127 Abs. 4 StPO). Gemäss § 11 Abs. 1 lit. a des Anwaltsgesetzes des Kantons Zürich (AnwG/ZH, LS 215.1) um- fasst das Anwaltsmonopol unter anderem die berufsmässige Vertretung der Pri- vatklägerschaft vor den Strafbehörden. Ob eine Vertretung berufsmässig erfolgt, hängt nicht primär davon ab, ob der Vertreter seine Tätigkeit gegen Entgelt oder zu Erwerbszwecken ausübt. Vielmehr kommt es auf seine Bereitschaft an, in ei- ner unbestimmten Vielzahl von Fällen tätig zu werden (BGE 140 III 555, E. 2.3 m. H.). E._____ bezeichnet sich als "Schweizer Bürger und Präsident des F._____ [Verein]". Dass er eine besondere Beziehung zum Beschwerdeführer hätte, macht er nicht geltend. Es bestehen daher gestützt auf die vorliegenden Akten Anzeichen dafür, dass E._____ bereit wäre, in einer unbestimmten Vielzahl von Fällen tätig zu werden, und somit "berufsmässig" handelt. Folglich ist gestützt - 3 - auf die derzeit vorliegenden Akten davon auszugehen, dass E._____ nicht befugt ist, den Beschwerdeführer im vorliegenden Verfahren zu vertreten.”
Nicht‑anwaltliche Vertreter dürfen grundsätzlich tätig werden, solange sie nicht berufsmässig handeln; natürliche Personen ohne Eintrag im Anwaltsregister dürfen nur nicht‑berufsmässig als Verteidiger/Rechtsbeistand auftreten und juristische Personen können nicht Rechtsbeistand sein.
“Der Vollständigkeit halber sei erwähnt, dass eine juristische Person ohnehin nicht Rechtsbeistand im Sinne von Art. 127 StPO sein kann und den Geschädig- ten E._____ damit von vornherein nicht in einem Beschwerdeverfahren vertreten könnte. Darüber hinaus ist gemäss Art. 127 Abs. 4 StPO i.V.m. § 11 Abs. 1 lit. a des Zürcherischen Anwaltsgesetzes die berufsmässige Vertretung der Privatklä- gerschaft oder anderer Verfahrensbeteiligter im Strafprozess vor den Strafbehör- - 4 - den sowieso den Anwältinnen und Anwälten vorbehalten, die im kantonalen An- waltsregister eingetragen sind oder Freizügigkeit nach dem BGFA geniessen.”
“_____ (nachfolgend: Be- schwerdegegner 3) "wegen Verleumdung (Art. 174 Abs. 1 StGB)" ein (Urk. 7/1). Mit Verfügung vom 3. Januar 2024 gab die Staatsanwaltschaft dem Beschwerde- führer auf, zur Deckung allfällig durch ihn zu tragenden Kosten und Entschädigun- gen eine Prozesskaution von einstweilen Fr. 1'100.– zu leisten, unter der Andro- hung, dass sonst der Strafantrag als zurückgezogen gelte und das Verfahren nicht anhand genommen werde (Urk. 7/2). Mit drei separaten Verfügungen vom 23. Februar 2024 nahm die Staatsanwaltschaft alsdann eine Strafuntersuchung gegen die Beschwerdegegner 1, 2 und 3 nicht an Hand (Urk. 9-11). Dagegen er- hob der Beschwerdeführer mit Eingabe vom 4. März 2024 fristgerecht Be- schwerde (Urk. 2). Die Untersuchungsakten wurden beigezogen (Urk. 7). 2.Die Beschwerdeschrift wurde von E._____ als Vertreter des Beschwerdefüh- rers eingereicht. Die Parteien können jede handlungsfähige, gut beleumundete und vertrauenswürdige Person als Rechtsbeistand bestellen; vorbehalten bleiben die Beschränkungen des Anwaltsrechts (Art. 127 Abs. 4 StPO). Gemäss § 11 Abs. 1 lit. a des Anwaltsgesetzes des Kantons Zürich (AnwG/ZH, LS 215.1) um- fasst das Anwaltsmonopol unter anderem die berufsmässige Vertretung der Pri- vatklägerschaft vor den Strafbehörden. Ob eine Vertretung berufsmässig erfolgt, hängt nicht primär davon ab, ob der Vertreter seine Tätigkeit gegen Entgelt oder zu Erwerbszwecken ausübt. Vielmehr kommt es auf seine Bereitschaft an, in ei- ner unbestimmten Vielzahl von Fällen tätig zu werden (BGE 140 III 555, E. 2.3 m. H.). E._____ bezeichnet sich als "Schweizer Bürger und Präsident des F._____ [Verein]". Dass er eine besondere Beziehung zum Beschwerdeführer hätte, macht er nicht geltend. Es bestehen daher gestützt auf die vorliegenden Akten Anzeichen dafür, dass E._____ bereit wäre, in einer unbestimmten Vielzahl von Fällen tätig zu werden, und somit "berufsmässig" handelt. Folglich ist gestützt - 3 - auf die derzeit vorliegenden Akten davon auszugehen, dass E._____ nicht befugt ist, den Beschwerdeführer im vorliegenden Verfahren zu vertreten.”
“Gemäss dem entsprechenden Handelsregistereintrag wird das Hotel B._____ als Einzelunternehmen "A._____, Hotel B._____" (nachfolgend: Be- schwerdeführer) geführt. Dabei ist gemäss dem Handelsregistereintrag neben dem Inhaber A._____ auch I._____ einzelzeichnungsberechtigt (Urk. 8). Mit Ver- fügung vom 4. November 2022 wurde der Beschwerdeführer sodann darauf hin- gewiesen, dass im Strafverfahren gemäss Art. 127 Abs. 4 StPO nur natürliche Personen als Parteivertreter in Frage kommen und die D._____ GmbH als juristi- sche Person daher zur Parteivertretung in diesem Beschwerdeverfahren nicht be- rechtigt sei. Weiter wurde der Beschwerdeführer darauf hingewiesen, dass im - 3 - Falle einer Vertretung durch eine natürliche Person, die nicht im Anwaltsregister eingetragen sei, zu berücksichtigen wäre, dass jene Vertretung nicht berufsmäs- sig sein dürfe. Vor diesem Hintergrund wurde dem Beschwerdeführer schliesslich Frist angesetzt, um ein mit seiner eigenen Unterschrift (A._____) oder der Unter- schrift einer für ihn zeichnungsberechtigten Person (I._____) oder mit der Unter- schrift einer zu seiner Vertretung berechtigten Person versehenes Exemplar der Beschwerdeschrift einzureichen. Mit derselben Verfügung wurde dem Beschwer- deführer überdies unter der Androhung, dass sonst auf das Rechtsmittel nicht ein- getreten werde, aufgegeben, innert Frist eine Prozesskaution in der Höhe von Fr. 1'200.– zu leisten (Urk.”
Praktikanten dürfen unter Leitung, Verantwortung und unterzeichnetem Fortbestand der Verantwortung des zuständigen, zugelassenen Anwalts ganz oder teilweise Verteidigungsaufgaben übernehmen; von Praktikantinnen ohne Unterschrift des verantwortlichen Anwalts verfasste Schriftsätze sind in der Praxis unbeachtlich bzw. können entwertet werden.
“9), legale al beneficio di una procura (v. act. 1.1), la replica è stata firmata esclusivamente dalla MLaw C. L'art. 127 cpv. 5 CPP prevede che la difesa dell'imputato è riservata agli avvocati autorizzati a rappresentare le parti in giudizio secondo la legge del 23 giugno 2000 sulla libera circolazione degli avvocati (legge sugli avvocati, LLCA; RS 935.61). Tuttavia, secondo la giurisprudenza del Tribunale federale, tale disposizione non vieta ai Cantoni o alla Confederazione di autorizzare dei praticanti ad assumere in tutto o in parte la difesa dell'imputato sotto la direzione e la responsabilità dell'avvocato incaricato della difesa (sentenza del Tribunale federale 6B_856/2014 del 10 luglio 2015 consid. 2.1; cfr. anche sentenze del Tribunale federale 1B_104/2023 del 22 febbraio 2023 consid. 2; 1B_62/2023 del 13 febbraio 2023 consid. 2; sentenze del Tribunale penale federale BH.2023.17 del 15 novembre 2023 consid. 1.2; BV.2024.6 del 29 maggio 2024 pag. 3 e seg.; Harari, Commentario romando, 2a ediz. 2019, n. 64 ad art. 127 CPP; Lieber, Commentario zurighese, 3a ediz. 2020, n. 17 ad art. 127 CPP; Moreillon/Parein-Reymond, Petit commentaire, 2a ediz. 2016, n. 16 ad art. 127 CPP; Ruckstuhl, Commentario basilese, 3a ediz. 2023, n. 20 ad art. 127 CPP). Ora, mancando nella replica la firma dell'avvocato responsabile della difesa, ossia l'avv. Goran Mazzucchelli, ne segue che lo scritto in questione, firmato esclusivamente da una praticante, non potrebbe in concreto essere preso in considerazione. Esso, riconfermando in sostanza il contenuto dell'atto ricorsuale, non ha tuttavia autonomo peso specifico, per cui la questione di un'eventuale applicazione dell'articolo 385 cpv. 2 CPP (di per sé letteralmente e sistematicamente limitato all'atto di ricorso) può restare indecisa, non da ultimo per ragioni di celerità (art. 5 CPP). 1.4 Il reclamo qui in esame è diretto contro le modalità di esecuzione da parte della PGF di un ordine di consegna ex art. 265 CPP. L'ordine in quanto tale è dell'8 agosto 2024 ma è stato eseguito il 29 agosto 2024 per cui il reclamo è tempestivo (v.”
“5 CPP prevede che la difesa dell'imputato è riservata agli avvocati autorizzati a rappresentare le parti in giudizio secondo la legge del 23 giugno 2000 sulla libera circolazione degli avvocati (legge sugli avvocati, LLCA; RS 935.61). Tuttavia, secondo la giurisprudenza del Tribunale federale, tale disposizione non vieta ai Cantoni o alla Confederazione di autorizzare dei praticanti ad assumere in tutto o in parte la difesa dell'imputato sotto la direzione e la responsabilità dell'avvocato incaricato della difesa (sentenza del Tribunale federale 6B_856/2014 del 10 luglio 2015 consid. 2.1; cfr. anche sentenze del Tribunale federale 1B_104/2023 del 22 febbraio 2023 consid. 2; 1B_62/2023 del 13 febbraio 2023 consid. 2; sentenze del Tribunale penale federale BH.2023.17 del 15 novembre 2023 consid. 1.2; BV.2024.6 del 29 maggio 2024 pag. 3 e seg.; Harari, Commentario romando, 2a ediz. 2019, n. 64 ad art. 127 CPP; Lieber, Commentario zurighese, 3a ediz. 2020, n. 17 ad art. 127 CPP; Moreillon/Parein-Reymond, Petit commentaire, 2a ediz. 2016, n. 16 ad art. 127 CPP; Ruckstuhl, Commentario basilese, 3a ediz. 2023, n. 20 ad art. 127 CPP). Ora, mancando nella replica la firma dell'avvocato responsabile della difesa, ossia l'avv. Goran Mazzucchelli, ne segue che lo scritto in questione, firmato esclusivamente da una praticante, non potrebbe in concreto essere preso in considerazione. Esso, riconfermando in sostanza il contenuto dell'atto ricorsuale, non ha tuttavia autonomo peso specifico, per cui la questione di un'eventuale applicazione dell'articolo 385 cpv. 2 CPP (di per sé letteralmente e sistematicamente limitato all'atto di ricorso) può restare indecisa, non da ultimo per ragioni di celerità (art. 5 CPP). 1.4 Il reclamo qui in esame è diretto contro le modalità di esecuzione da parte della PGF di un ordine di consegna ex art. 265 CPP. L'ordine in quanto tale è dell'8 agosto 2024 ma è stato eseguito il 29 agosto 2024 per cui il reclamo è tempestivo (v. art. 396 cpv. 1 CPP). 1.5 Secondo la sistematica della legge (Capitolo 7 del Titolo quarto: “Sequestro”) nonché il senso e lo scopo della norma, la riserva di apporre i sigilli di cui all'art.”
Bei einmaligen, kurzen oder wenig komplexen PADR-Anhörungen kann anwaltliche Assistenz als nicht erforderlich erachtet werden.
“L'indemnisation des dépenses du prévenu pour un avocat couvre les honoraires, à la condition que le recours à celui-ci procède d'un exercice raisonnable des droits de procédure. Pour déterminer si l'assistance d'un avocat est nécessaire, l’on gardera à l'esprit que le droit pénal (matériel et de procédure) est complexe et représente, pour des personnes qui ne sont pas habituées à procéder, une source de difficultés ; celui qui se défend seul est susceptible d'être moins bien loti. L’on doit donc tenir compte, outre de la gravité de l'infraction et de la complexité de l'affaire en fait et/ou en droit, de la durée de la procédure ainsi que de son impact sur la vie personnelle et professionnelle du prévenu (ATF 142 IV 45 consid. 2.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_706/2021 du 20 décembre 2021 consid. 2.1.1). Ces principes sont applicables par analogie à la fixation de l'indemnité au tiers lésé (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1360/2016 du 10 novembre 2017, consid. 6.2.). 4.3. À teneur de l'art. 127 al. 1 CPP, le prévenu, la partie plaignante et les autres participants à la procédure peuvent se faire assister d'un conseil juridique pour défendre leurs intérêts. Seuls toutefois le prévenu ou la partie plaignante peuvent bénéficier de l'assistance judiciaire gratuite (art. 132 et 136 CPP), à l'exclusion des autres participants à la procédure (arrêt du Tribunal fédéral 1B_436/2011 du 21 septembre 2011 consid. 2.4). 4.4. En l'espèce, le recourant n'a été entendu qu'une seule fois devant le Ministre public, le 23 juin 2020, comme PADR. Il n'a eu à s'exprimer que sur son parcours professionnel, sur son hébergement et sur le fait qu'il aurait été ou non l'employé du prévenu. Il a aussi eu à s'exprimer sur d'éventuels soucis de santé et les incapacités de travail ayant pu en découler. Après 45 minutes d'audition, le procureur lui a fait savoir qu'il n'aurait pas d'autres questions à lui poser. Son conseil ne lui en a posé aucune. Aussi, quand bien même il a pu se sentir angoissé, durant un seul après-midi, de devoir dans un premier temps aller faire vérifier son identité dans un poste de police, puis attendre avant d'être finalement entendu, comme PADR, trois heures plus tard, sur des faits dénués de toute complexité, l'assistance d'un avocat n'était nullement nécessaire.”
Die Wahlverteidigung ist grundsätzlich möglich; bei notwendiger Verteidigung bleibt jedoch die Pflicht zur amtlichen Verteidigung bestehen bzw. kann die Bestellung einer amtlichen Verteidigung angeordnet werden.
“Die beschuldigte Person kann im Strafverfahren zur Wahrung ihrer Interessen grundsätzlich einen Rechtsbeistand ihrer freien Wahl bestellen (Art. 127 Abs. 1 StPO; siehe Art. 6 Ziff. 3 lit. c EMRK und Art. 32 Abs. 2 Satz 2 BV). Vorbehalten bleiben die strafprozessualen und berufsrechtlichen Vorschriften und Zulassungsvoraussetzungen. Insbesondere ist nach Art. 127 Abs. 5 StPO die Verteidigung der beschuldigten Person Anwältinnen und Anwälten vorbehalten, die nach dem Bundesgesetz vom 23. Juni 2000 über die Freizügigkeit der Anwältinnen und Anwälte (BGFA; SR 935.61) berechtigt sind, Parteien vor Gerichtsbehörden zu vertreten (BGE 147 IV 379 E. 1.2.1 f.; Urteile 7B_91/2022 vom 11. Juli 2023 E. 4.1; 1B_232/2022 vom 17. Mai 2023 E. 4; je mit Hinweisen). Gemäss Art. 130 lit. c StPO muss die beschuldigte Person verteidigt werden, wenn sie wegen ihres körperlichen oder geistigen Zustandes oder aus anderen Gründen ihre Verfahrensinteressen nicht ausreichend wahren kann und die gesetzliche Vertretung dazu nicht in der Lage ist (notwendige Verteidigung). Bei notwendiger Verteidigung ordnet die Verfahrensleitung eine amtliche Verteidigung an, wenn die beschuldigte Person trotz Aufforderung der Verfahrensleitung keine Wahlverteidigung bestimmt oder der Wahlverteidigung das Mandat entzogen wurde oder sie es niedergelegt hat und die beschuldigte Person nicht innert Frist eine neue Wahlverteidigung bestimmt (Art.”
“252 CP ne semble pas être d'une importance décisive en l'espèce, d'autant plus que, d'une manière ou d'une autre, une menace de peine d'un montant considérable était en jeu, et ce indépendamment d'un éventuel concours idéal. Il faut donc s'appuyer, dans le cas d'espèce, sur la jurisprudence constante selon laquelle, dans ces circonstances, ce n'est qu'exceptionnellement que l'assistance d'un avocat peut être considérée comme ne constituant pas un exercice raisonnable des droits de la défense (cf. consid. 2.2.3 supra). Contrairement à ce que laisse entendre le recourant, il n'y a pas lieu de restreindre cette jurisprudence bien établie en ce sens que le droit à une indemnisation devrait toujours être admis lorsqu'un délit est en jeu. S'il est vrai que certaines voix dans la doctrine expriment une critique en ce sens que le refus d'une indemnisation dans des cas où la procédure est close après une seule audition viderait de sa substance l'institution de "l'avocat de la première heure" (art. 159 CPP) et le droit à l'assistance d'un avocat à tout moment (art. 127 al. 1 CPP; cf. MIZEL/RÉTORNAZ, in Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd. 2019, n° 31 ad art. 429, note 63; WEHRENBERG/FRANK, in Basler Kommentar, Strafprozessordnung/Jugendstrafprozessordnung, 3e éd. 2023, n° 14 ad art. 429), il ne faut pas perdre de vue que ces droits ne sont pas directement affectés par le refus d'indemnisation, qui n'intervient que postérieurement; pour autant que l'on veuille admettre une atteinte aux droits mentionnés, il s'agit d'une atteinte de nature mineure qui, dans le sens d'un "chilling effect", n'a qu'un effet indirect, dans la mesure où de futurs prévenus pourraient renoncer à faire appel à un avocat de choix pour des raisons financières. Dans ces conditions, une indemnisation automatique ne serait pas compatible avec le libellé de l'art. 429 al. 1 let. a CPP et irait trop loin; contrairement à ce que semble affirmer le recourant, un tel automatisme n'est pas non plus requis au regard de l'art. 6 par. 1 CEDH et du principe de l'égalité des armes.”
Berufsregeln können ein Anwaltsverbot wegen Interessenkonflikten begründen; dies schränkt die freie Wahl des Verteidigers praktisch aus Gründen absoluter berufsrechtlicher Vorschriften ein.
“Il fait valoir que l’instruction menée par l’ancien procureur J.________ n’était pas secrète et que les dépositions recueillies ont été protocolées dans un procès-verbal. Il soutient en outre que le procureur J.________ avait un statut neutre de direction de la procédure et relève qu’il ne ressortirait pas du procès-verbal des opérations que des contacts auraient eu lieu entre le procureur et la plaignante ou son conseil. Il fait enfin valoir que le procureur J.________ n’aurait eu concrètement accès à aucune donnée sensible qui pourrait être transmise ou utilisée en faveur ou en défaveur de la partie plaignante ou du prévenu, de sorte que les apparences évoquées ne constitueraient pas un conflit d’intérêt concret justifiant d’interdire à son avocat de le représenter. Il soutient par ailleurs que la référence faite par le Ministère public à l’art. 56 CPP ne serait pas pertinente dans le cas d’espèce, dès lors que cette disposition ne s’appliquerait qu’aux personnes exerçant une fonction au sein d’une autorité pénale. 2.2 2.2.1 Selon l’art. 127 al. 1 CPP, le prévenu, la partie plaignante et les autres participants à la procédure peuvent se faire assister d’un conseil juridique pour défendre leurs intérêts. Aux termes de l’art. 127 al. 4 CPP, les parties peuvent choisir pour conseil juridique toute personne digne de confiance, jouissant de la capacité civile et jouissant d’une bonne réputation ; la législation sur les avocats est réservée. Parmi les règles professionnelles que doit respecter l’avocat, l’art. 12 let. c LLCA prévoit qu’il doit éviter tout conflit entre les intérêts de son client et ceux des personnes avec lesquelles il est en relation sur le plan professionnel ou privé. L’interdiction de plaider en cas de conflit d’intérêts est une règle cardinale et absolue de la profession d’avocat ; le consentement éventuel des parties n’y change rien. Elle est en lien avec la clause générale de l’art. 12 let. a LLCA – selon laquelle l’avocat exerce sa profession avec soin et diligence – avec l’obligation d’indépendance figurant à l’art.”
Bei drohender erheblicher Strafe ist die Gewährung von Anwaltshilfe regelmäßig als notwendige, vernünftige Rechtswahrnehmung anzusehen; eine nachträgliche Entschädigung kann das Recht auf rechtzeitige Anwaltshilfe nicht automatisch ersetzen.
“252 CP ne semble pas être d'une importance décisive en l'espèce, d'autant plus que, d'une manière ou d'une autre, une menace de peine d'un montant considérable était en jeu, et ce indépendamment d'un éventuel concours idéal. Il faut donc s'appuyer, dans le cas d'espèce, sur la jurisprudence constante selon laquelle, dans ces circonstances, ce n'est qu'exceptionnellement que l'assistance d'un avocat peut être considérée comme ne constituant pas un exercice raisonnable des droits de la défense (cf. consid. 2.2.3 supra). Contrairement à ce que laisse entendre le recourant, il n'y a pas lieu de restreindre cette jurisprudence bien établie en ce sens que le droit à une indemnisation devrait toujours être admis lorsqu'un délit est en jeu. S'il est vrai que certaines voix dans la doctrine expriment une critique en ce sens que le refus d'une indemnisation dans des cas où la procédure est close après une seule audition viderait de sa substance l'institution de "l'avocat de la première heure" (art. 159 CPP) et le droit à l'assistance d'un avocat à tout moment (art. 127 al. 1 CPP; cf. MIZEL/RÉTORNAZ, in Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd. 2019, n° 31 ad art. 429, note 63; WEHRENBERG/FRANK, in Basler Kommentar, Strafprozessordnung/Jugendstrafprozessordnung, 3e éd. 2023, n° 14 ad art. 429), il ne faut pas perdre de vue que ces droits ne sont pas directement affectés par le refus d'indemnisation, qui n'intervient que postérieurement; pour autant que l'on veuille admettre une atteinte aux droits mentionnés, il s'agit d'une atteinte de nature mineure qui, dans le sens d'un "chilling effect", n'a qu'un effet indirect, dans la mesure où de futurs prévenus pourraient renoncer à faire appel à un avocat de choix pour des raisons financières. Dans ces conditions, une indemnisation automatique ne serait pas compatible avec le libellé de l'art. 429 al. 1 let. a CPP et irait trop loin; contrairement à ce que semble affirmer le recourant, un tel automatisme n'est pas non plus requis au regard de l'art. 6 par. 1 CEDH et du principe de l'égalité des armes.”
Der als Hauptvertreter bezeichnete Verteidiger kann tatsächlich vor Anhörungen tätig eingesetzt werden und bei dringenden Terminen (z.B. Haftprüfungen) entscheidend auftreten; die formelle Benennung durch den Beschuldigten ist relevant.
“Cette caution étant versée par la personne la plus proche, soit son père, K.J.________ ne prendrait jamais le risque de ne pas se présenter aux futures échéances judiciaires et faire perdre à son père la somme en cause (P. 162). Il a produit un lot de pièces relatives notamment à la caution. Le 29 mai 2024, le Ministère public a adressé une prise de position motivée au TMC, reçue le 30 mai 2024, concluant au rejet de la demande de libération précitée et à la prolongation de la détention provisoire du prévenu pour une durée de trois mois, invoquant l’existence des risques de fuite, de collusion et de réitération qualifié. Le Ministère public a conclu au rejet des mesures de substitution proposées et a estimé le principe de proportionnalité respecté. Par courrier du 1er juin 2024, reçu le 4 juin suivant, le prévenu a requis la tenue d’une audience, qui s'est déroulée le 10 juin 2024, en présence de Me Pierre-Yves Brandt, l’un des deux défenseurs de choix du prévenu, désigné comme représentant principal en application de l’art. 127 al. 2 CPP. En substance, le prévenu a déclaré qu’il ne présentait pas les risques invoqués, qu’il avait fait une fois une erreur et que cela ne se reproduirait plus. Interrogé par son défenseur sur le point de savoir où il vivrait à la sortie de sa détention, il a répondu chez son père, en Suisse, précisant qu’il travaillerait pour celui-ci afin d'économiser de l’argent pour pouvoir réparer les dommages causés à E.________. B. Par ordonnance du 10 juin 2024, le TMC a rejeté la demande de libération de la détention provisoire de K.J.________ du 24 mai 2024 (I), ordonné la prolongation de cette détention pour une durée de trois mois, soit jusqu’au 15 septembre 2024 (II), et dit que les frais de la décision, par 900 fr., suivaient le sort de la cause (III). Le TMC a retenu l’existence d’un risque de fuite, fondé sur la motivation suivante : « Le risque de fuite a été retenu par le tribunal de céans dans toutes ses précédentes ordonnances et confirmé par la CREP dans ses arrêts des 9 août et 4 octobre 2023 (consid.”
“Sachverhalt A. In einer gegen B. geführten Strafuntersuchung stellte die Staatsan- waltschaft Graubünden mit Parteimitteilung vom 13. April 2023 die Anklageerhe- bung wegen sexueller Nötigung (Art. 189 Abs. 1 StGB) und Vergewaltigung (Art. 190 Abs. 1 StGB), eventualiter wegen Ausnutzung einer Notlage (Art. 193 Abs. 1 StGB), sowie wegen mehrfacher sexueller Belästigung (Art. 198 StGB) zum Nachteil von C. in Aussicht (VV.2022.1074/CG). B. Am 2. Juni 2023 gelangte die Staatsanwaltschaft an das Kantonsgericht von Graubünden und ersuchte im Hinblick auf die angekündigte Anklageerhebung um Einsetzung eines unabhängigen Gerichts. Sie ist der Ansicht, bei jedem ein- zelnen Mitglied des zuständigen Regionalgerichts A. lägen Umstände vor, die den Anschein der Befangenheit begründen würden. C. Am 6. Juni 2023 forderte der Vorsitzende der II. Strafkammer das Regio- nalgericht A. und die Parteien zur Einreichung einer Stellungnahme auf. Ausserdem ersuchte er B. (nachfolgend: Beschuldigter) gestützt auf Art. 127 Abs. 2 StPO, eine der zwei von ihm beigezogenen Rechtsvertretungen (Rechts- anwalt Martin Suenderhauf oder Rechtsanwältin D. ) für das vorliegende Verfahren als Hauptvertretung zu bezeichnen. Dieser Aufforderung kam der Be- schuldigte mit Schreiben vom 14. Juni 2023 nach, indem er Rechtsanwalt Martin Suenderhauf als seinen Hauptvertreter bezeichnete. D. Das Regionalgericht A. reichte am 19. Juni 2023 eine Stellungnahme ein. Es ergänzte den von der Staatsanwaltschaft vorgebrachten Sachverhalt hin- sichtlich des Regionalrichters E. . Im Übrigen verzichtete es auf eine weitere Stellungnahme und die Stellung eines Antrags. E. Der Beschuldigte liess sich am 30. Juni 2023 vernehmen und beantragte, es sei auf das Gesuch nicht einzutreten. Eventualiter sei dieses abzuweisen und die Zuständigkeit des Regionalgerichts A. zu bestätigen. Subeventualiter beantragte er, es sei ihm Frist für die Einreichung einer weiteren Stellungnahme anzusetzen, bevor die Zuständigkeit an ein anderes Gericht verfügt werde. Dies unter Kosten- und Entschädigungsfolge zu Lasten des Kantons Graubünden (Staatsanwaltschaft Graubünden), eventualiter der Privatklägerschaft.”
Die gleichzeitige Beiordnung oder Anwesenheit eines freiwillig hinzuziehenden Wahlanwalts neben dem Pflicht-/kostenfreien Verteidiger ist grundsätzlich zulässig und rechtfertigt nicht dessen Entlassung, sofern hierdurch keine ungebührliche Verzögerung oder Verfahrensstörung eintritt.
“Il était donc légitime que celui-ci puisse agir aux côtés de Me C______ pour assurer sa défense. d. Me C______ n'a pas répliqué. EN DROIT : 1. Le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), concerner une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 393 al. 1 let. a CPP), et émaner, d'une part, du prévenu, qui a qualité de partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. a CPP) et dispose d'un intérêt juridiquement protégé à l'annulation de la décision querellée (art. 382 al. 1 CPP) et, d'autre part, de son avocat qui, en tant que tiers touché directement dans ses droits par cette décision, a qualité de partie (art. 105 al. 1 et 2 CPP) et un intérêt juridique à l'annulation de la décision mettant fin à son mandat de défenseur d'office (ATF 133 IV 335 consid. 5). 2. Les recourants tiennent pour injustifiée la révocation de Me C______. 2.1. L'art. 127 al. 2 CPP permet au prévenu de se faire assister de plusieurs conseils juridiques pour autant que la procédure n'en soit pas retardée de manière indue. En pareil cas, elle désigne parmi eux un représentant principal qui est habilité à accomplir les actes de représentation devant les autorités pénales et dont l'adresse est désignée comme unique domicile de notification. Le Message du Conseil fédéral spécifie à cet égard que "dans les affaires complexes, notamment, les parties peuvent avoir un intérêt légitime à disposer de plusieurs avocats, étant chacun spécialisé dans une matière déterminée. Toutefois, afin d'obvier au risque que le procès ne traîne en longueur, les parties ne peuvent user de cette faculté qu'à la condition que la procédure n'en soit pas indûment retardée" (Message du 21 décembre 2005 relatif à l'unification du droit de la procédure pénale, FF 2005 1057, p. 1155 ; cf. arrêts du Tribunal fédéral 6B_875/2013 du 7 avril 2014 consid. 4.2, où l'intervention de deux avocats de choix a été considérée comme raisonnable au vu des problèmes abordés relatifs à la gestion des intérêts pécuniaires d'une banque, lesquels étaient qualifiés de complexes ; 6B_744/2017 du 27 février 2018 consid.”
“Dans ses arrêts 7B_16/2024 et 6B_744/2017, le Tribunal fédéral a précisé que la partie faisant valoir l'intention de son défenseur de choix d'assister gratuitement le défenseur d'office (troisième hypothèse) peut légitimement se fonder sur la jurisprudence pour obtenir la désignation simultanée d'un défenseur de choix en sus du défenseur d'office déjà nommé. 2.5. En l'espèce, le recourant a désigné un conseil de choix disposé à l'assister gratuitement, aux côtés de son défenseur d'office continuant d'intervenir en qualité d'avocat principal. Il ne s'agit donc pas d'un cas de remplacement de l'avocat d'office par un défenseur de choix. Dans ses arrêts 7B_16/2024 et 6B_744/2017, le Tribunal fédéral a expressément admis la configuration, certes singulière, d'une défense simultanée d'un avocat d'office et d'un avocat de choix intervenant à titre gratuit pour assister le défenseur d'office, et ceci indépendamment de la difficulté de la cause. Il n'apparaît en outre à l'évidence pas que la nomination d'un avocat intervenant, non pas en remplacement de la défense d'office, mais en soutien de celle-ci, comme le souhaitent ici les recourants, impliquerait le retard de la procédure, à l'instar de ce qui prévaudrait nécessairement dans le cas inverse. Elle ne se heurte dès lors pas non plus aux conditions de l'art. 127 al. 2 CPP sous cet angle. En définitive, en considérant que la défense simultanée d'un conseil d'office et d'un conseil de choix intervenant à titre gratuit constituait une exception admissible, le Tribunal fédéral a implicitement exclu qu'elle représentait un motif de révocation du mandat d'office en vertu de l'art. 134 al. 1 CPP. Il a par-là également décrété que la gratuité de la défense de choix n'impliquait pas que le motif à l'origine de la défense d'office avait disparu. En effet, cette gratuité ne modifie en rien la situation financière du prévenu, qui demeure en tout état indigent, condition indissociable de la défense d'office. Il s'ensuit que la révocation du mandat d'office de Me C______ était injustifiée, et que celle-ci demeure fondée à représenter son client, en qualité d'avocate principale, aux côtés de Me B______, avocat de choix agissant gratuitement. Fondé, le recours sera par conséquent admis et l'ordonnance querellée annulée. 3. L'admission du recours ne donne pas lieu à la perception de frais de défense (art.”
Zur Ausübung der Verteidigung ist in der Regel Eintragung im kantonalen Anwaltsregister oder Zulassung nach BGFA/LLCA (inkl. EU/AELE-Freizügigkeit) erforderlich; kantonale Abweichungen können für Übertretungen bestehen.
“5 StPO ist die Verteidigung der beschuldigten Person Anwältinnen und Anwälten vorbehalten, die nach dem Bundesgesetz vom 23. Juni 2000 über die Freizügigkeit der Anwältinnen und Anwälte (Anwaltsgesetz, BGFA; SR 935.61) berechtigt sind, Parteien vor Gerichtsbehörden zu vertreten; vorbehalten bleiben abweichende Bestimmungen der Kantone für die Verteidigung im Übertretungsstrafverfahren. Art. 6 Abs. 1 BGFA verlangt, dass Anwälte, die über ein kantonales Anwaltspatent verfügen und Parteien vor Gerichtsbehörden vertreten wollen, sich in das Register des Kantons eintragen müssen, in dem sie ihre Geschäftsadresse haben. § 11 Abs. 1 lit. a AnwG/ZH sieht mit Bezug auf den Strafprozess gleichermassen vor, dass die Verteidigung und berufsmässige Vertretung der Privatklägerschaft oder anderer Verfahrensbeteiligter vor den Strafbehörden den im Anwaltsregister eingetragenen bzw. im Rahmen der Freizügigkeit gemäss BGFA tätigen Anwälten vorbehalten ist. Wie das auch die Vorinstanz hervorhebt, gilt der in Art. 127 Abs. 5 StPO definierte strafprozessuale Monopolbereich für die berufsmässige als auch die nicht berufsmässige Verteidigung. Der Vorbehalt zugunsten nach BGFA zugelassener Anwälte ergibt sich aus der Wichtigkeit der Funktion der Verteidigung und dient dem Interesse des Publikums wie auch der Rechtspflege (BGE 147 IV 379 E. 1.2.3 mit Hinweisen). Zu den typischen Aufgaben eines Verteidigers gehört auch das Einlegen von Rechtsmitteln (JOSITSCH/SCHMID, Schweizerische Strafprozessordnung, Praxiskommentar, 4. Aufl. 2023, N. 3 zu Art. 128; vgl. zur Einreichung einer Einsprache: Urteil 6B_522/2021 vom 6. September 2021 E. 1.3.3).”
“Nach Art. 127 Abs. 5 StPO ist die Verteidigung der beschuldigten Person Anwältinnen und Anwälten vorbehalten, die nach dem Bundesgesetz vom 23. Juni 2000 über die Freizügigkeit der Anwältinnen und Anwälte (Anwaltsgesetz, BGFA; SR 935.61) berechtigt sind, Parteien vor Gerichtsbehörden zu vertreten; vorbehalten bleiben abweichende Bestimmungen der Kantone für die Verteidigung im Übertretungsstrafverfahren. Art. 6 Abs. 1 BGFA verlangt, dass Anwälte, die über ein kantonales Anwaltspatent verfügen und Parteien vor Gerichtsbehörden vertreten wollen, sich in das Register des Kantons eintragen müssen, in dem sie ihre Geschäftsadresse haben. § 11 Abs. 1 lit. a AnwG/ZH sieht mit Bezug auf den Strafprozess gleichermassen vor, dass die Verteidigung und berufsmässige Vertretung der Privatklägerschaft oder anderer Verfahrensbeteiligter vor den Strafbehörden den im Anwaltsregister eingetragenen bzw. im Rahmen der Freizügigkeit gemäss BGFA tätigen Anwälten vorbehalten ist. Wie das auch die Vorinstanz hervorhebt, gilt der in Art.”
“Die beschuldigte Person kann im Strafverfahren zur Wahrung ihrer Interessen grundsätzlich einen Rechtsbeistand ihrer freien Wahl bestellen (Art. 127 Abs. 1 StPO; siehe Art. 6 Ziff. 3 lit. c EMRK und Art. 32 Abs. 2 Satz 2 BV). Vorbehalten bleiben die strafprozessualen und berufsrechtlichen Vorschriften und Zulassungsvoraussetzungen. Insbesondere ist nach Art. 127 Abs. 5 StPO die Verteidigung der beschuldigten Person Anwältinnen und Anwälten vorbehalten, die nach dem Bundesgesetz vom 23. Juni 2000 über die Freizügigkeit der Anwältinnen und Anwälte (BGFA; SR 935.61) berechtigt sind, Parteien vor Gerichtsbehörden zu vertreten (BGE 147 IV 379 E. 1.2.1 f.; Urteile 7B_91/2022 vom 11. Juli 2023 E. 4.1; 1B_232/2022 vom 17. Mai 2023 E. 4; je mit Hinweisen). Gemäss Art. 130 lit. c StPO muss die beschuldigte Person verteidigt werden, wenn sie wegen ihres körperlichen oder geistigen Zustandes oder aus anderen Gründen ihre Verfahrensinteressen nicht ausreichend wahren kann und die gesetzliche Vertretung dazu nicht in der Lage ist (notwendige Verteidigung). Bei notwendiger Verteidigung ordnet die Verfahrensleitung eine amtliche Verteidigung an, wenn die beschuldigte Person trotz Aufforderung der Verfahrensleitung keine Wahlverteidigung bestimmt oder der Wahlverteidigung das Mandat entzogen wurde oder sie es niedergelegt hat und die beschuldigte Person nicht innert Frist eine neue Wahlverteidigung bestimmt (Art.”
“e), Notwendigkeit des Beizugs von Bücherexpertinnen und Bücherexperten (Bst. f), Wahrscheinlichkeit der Anklageerhebung beim Wirtschaftsstrafgericht (Bst. g). Zur Parteivertretung vor Zivil- und Strafgerichten sowie vor Verwaltungsjustizbehörden ist berechtigt, wer im Anwaltsregister des Kantons Bern eingetragen ist oder Freizügigkeit nach dem BGFA geniesst (Art. 7 Abs. 1 des Kantonalen Anwaltsgesetzes [KAG; BSG 168.11]). Vorbehalten bleiben besondere Vorschriften in Gesetzen und Dekreten, die eine Ausnahme vom Anwaltsmonopol vorsehen (Art. 7 Abs. 2 KAG). Die Parteien können jede handlungsfähige, gut beleumundete und vertrauenswürdige Person als Rechtsbeistand bestellen; vorbehalten bleiben die Beschränkungen des Anwaltsrechts (Art. 127 Abs. 4 StPO). Die Verteidigung der beschuldigten Person ist Anwältinnen und Anwälten vorbehalten, die nach dem Anwaltsgesetz vom 23. Juni 2006 berechtigt sind, Parteien vor Gerichtsbehörden zu vertreten; vorbehalten bleiben abweichende Bestimmungen der Kantone für die Verteidigung im Übertretungsstrafverfahren (Art. 127 Abs. 5 StPO). Die Erwachsenenschutzbehörde ernennt als Beistand oder Beiständin eine natürliche Person, die für die vorgesehenen Aufgaben persönlich und fachlich geeignet ist, die dafür erforderliche Zeit einsetzen kann und die Aufgaben selber wahrnimmt. Bei besonderen Umständen können mehrere Personen ernannt werden (Art. 400 Abs. 1 des Schweizerischen Zivilgesetzbuches [ZGB; SR 210]). Die für das Amt als Beistand in Aussicht genommene Person muss die erforderliche Zeit für die persönliche Mandatsführung einsetzen können. Grundsätzlich ist es Aufgabe der KESB, dafür zu sorgen, dass eine Person als Beistand eingesetzt wird, die für das Amt genügend Zeit zur Verfügung hat (Reusser, in: Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch, 7. Auflage 2022, N. 27 f. zu Art. 400 ZGB).”
Die Staatsanwaltschaft/Behörde muss bei einer Beschränkung der Anwesenheit mehrerer Verteidiger konkrete, weitergehende Gründe anführen; die schlichte Zitierung von Art.127 Abs.2 StPO genügt nicht.
“Déposé à un office postal le 20 septembre 2024, le recours contre la décision attaquée notifiée le 10 septembre 2024 respecte le délai de dix jours prévu à l’art. 396 al. 1 CPP. Il est en outre doté de conclusions et motivé (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP). 1.3. Directement atteinte dans ses droits procéduraux, A.________ dispose de la qualité pour recourir au sens de l’art. 382 al. 1 CPP. 1.4. Le recours fait l'objet d'une procédure écrite (art. 397 al. 1 CPP). 2. 2.1. Selon l’art. 127 al. 2 CPP, une partie peut se faire assister de plusieurs conseils juridiques pour autant que la procédure n’en soit pas retardée de manière indue. En pareil cas, elle désigne parmi eux un représentant principal qui est habilité à accomplir les actes de représentation devant les autorités pénales et dont l’adresse est désignée comme unique domicile de notification. 2.2. Dans sa décision du 9 septembre 2024, le Ministère public n’a pas remis en cause le droit de A.________ d’être assistée de plusieurs conseils. Il a sollicité, conformément à l’art. 127 al. 2 CPP, qu’un représentant principal soit désigné. La recourante n’a pas contesté cette exigence et y a donné suite le 13 septembre 2024, Me Yaël Hayat indiquant alors assumer ce rôle. L’art. 127 al. 2 CPP précise que le représentant principal est « habilité à accomplir les actes de représentation devant les autorités pénales ». Le Ministère public a dès lors considéré qu’il pouvait sur la base de cette disposition ne permettre qu’à un seul avocat de A.________ – et pas nécessairement sa représentante principale – d’être présent lors des futures mesures d’instruction, en particulier lors des auditions. A.________ le conteste et fait valoir qu'en l'absence de tout retard procédural imputable à la présence de ses représentants, aucune base légale ne justifie une telle limitation. 2.3. La première question à résoudre est ainsi celle de savoir si la désignation d’un représentant principal implique que seul ce dernier est alors autorisé à représenter le mandant devant les autorités pénales. C’est semble-t-il l’avis du Ministère public qui s’appuie sur l’opinion de Lieber (Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung, 3ème éd.”
Bei Beteiligung mehrerer Anwälte ist aus Gründen der Verfahrensökonomie ein Hauptvertreter zu bezeichnen, um Verfahrensverzögerungen zu vermeiden.
“2 CPP précise que le représentant principal est « habilité à accomplir les actes de représentation devant les autorités pénales ». Le Ministère public a dès lors considéré qu’il pouvait sur la base de cette disposition ne permettre qu’à un seul avocat de A.________ – et pas nécessairement sa représentante principale – d’être présent lors des futures mesures d’instruction, en particulier lors des auditions. A.________ le conteste et fait valoir qu'en l'absence de tout retard procédural imputable à la présence de ses représentants, aucune base légale ne justifie une telle limitation. 2.3. La première question à résoudre est ainsi celle de savoir si la désignation d’un représentant principal implique que seul ce dernier est alors autorisé à représenter le mandant devant les autorités pénales. C’est semble-t-il l’avis du Ministère public qui s’appuie sur l’opinion de Lieber (Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung, 3ème éd. 2020, art. 127 n. 8 : « Dieser [der Hauptvertreter] ist in der Folge allein zu Vertretungshandlungen vor den Strafbehörden befugt…»). L’art. 127 al. 1 CPP prévoit qu’une partie à la procédure pénale peut se faire assister d’un conseil juridique. Ce dernier n’est pas forcément un avocat, ni même un juriste (PC CPP, 2ème éd. 2016, art. 127 n. 2). Cependant, s’il y a plusieurs conseillers juridiques, seule une personne habilitée à représenter les parties devant les tribunaux, soit un avocat, peut être désignée comme représentant principal (art. 127 al. 2 et 5 CPP). Le Message du Conseil fédéral spécifie par ailleurs que « dans les affaires complexes, notamment, les parties peuvent avoir un intérêt légitime à faire appel à plusieurs avocats, étant chacun spécialisé dans une matière déterminée. Toutefois, afin d’obvier au risque que le procès ne traîne en longueur, les parties ne peuvent user de cette faculté qu’à la condition que la procédure n’en soit pas indûment retardée. C’est pour les mêmes raisons que la partie qui s’assure les services de plusieurs avocats doit désigner parmi eux un représentant principal, la conséquence étant que l’autorité pénale ne devra notifier qu’à celui-ci les citations à comparaître et les autres communications » (Message du 21 décembre 2005 relatif à l'unification du droit de la procédure, FF 2006 1155).”
Bei Bestellung eines Rechtsbeistands werden Mitteilungen rechtsgültig an den bestellten Vertreter zugestellt; auch bei Stellvertretungspflicht kann ein nicht‑anwaltlicher Rechtsbeistand bestellt werden, wobei Beschränkungen des Anwaltsrechts (z.B. bezüglich Zustellung und Anforderungsrahmen) weiterhin gelten.
“Nach Art. 393 Abs. 1 lit. a StPO ist die Beschwerde namentlich zulässig gegen die Verfügungen der Staatsanwaltschaft. Sie ist innert 10 Tagen schriftlich und begründet bei der Beschwerdeinstanz einzureichen (Art. 396 Abs. 1 StPO). Die Zustellung einer eingeschriebenen Postsendung, die nicht abgeholt worden ist, gilt nach Art. 85 Abs. 4 lit. a StPO am siebten Tag nach dem erfolglosen Zustellungsversuch als erfolgt, sofern die Person mit einer Zustellung rechnen musste (sog. Zustell- oder Zustellungsfiktion). Mitteilungen an Parteien, die einen Rechtsbeistand bestellt haben, werden rechtsgültig an diesen zugestellt (Art. 87 Abs. 3 StPO). Die Parteien können jede handlungsfähige, gut beleumundete und vertrauenswürdige Person als Rechtsbeistand bestellen; vorbehalten bleiben die Beschränkungen des Anwaltsrechts (Art. 127 Abs. 4 StPO). Die Begründung eines Prozessrechtsverhältnisses verpflichtet die Parteien, sich nach Treu und Glauben zu verhalten und unter anderem dafür zu sorgen, dass ihnen behördliche Akten, welche das Verfahren betreffen, zugestellt werden können (BGE 146 IV 30 E. 1.1.2; 141 II 429 E. 3.1; 138 III 225 E. 3.1). Von einer verfahrensbeteiligten Person wird namentlich verlangt, dass sie für die Nachsendung ihrer an die bisherige Adresse gelangenden Korrespondenz besorgt ist und der Behörde gegebenenfalls längere Ortsabwesenheiten mitteilt oder eine Stellvertretung ernennt (vgl. BGE 146 IV 30 E. 1.1.2; 141 II 429 E. 3.1; 139 IV 228 E. 1.1; 6B_1083/2021). Diese Obliegenheit beurteilt sich nach den konkreten Verhältnissen und dauert nicht unbeschränkt an. Das Bundesgericht hat hinsichtlich der gebotenen Aufmerksamkeitsdauer verschiedentlich einen Zeitraum von bis zu einem Jahr seit der letzten verfahrensrechtlichen Handlung der Behörde als vertretbar bezeichnet (Urteile 6B_201/2024 vom 23. April 2024 E.”
Art. 127 Abs. 4 StPO schafft eine Ausnahme zum Anwaltsmonopol, sodass bestimmte Nicht‑Anwältinnen und Nicht‑Anwälte (z.B. Berufsbeistände) vor Gericht als Rechtsbeistand auftreten und Parteien vertreten dürfen.
“a), Vielschichtigkeit und hohe Untersuchungsintensität (Bst. b), hoher Deliktsbetrag und grosser Aktenumfang (Bst. c), interkantonale oder internationale Vernetzung (Bst. d), grosse Anzahl von beschuldigten Personen, Geschädigten oder betroffenen Unternehmen (Bst. e), Notwendigkeit des Beizugs von Bücherexpertinnen und Bücherexperten (Bst. f), Wahrscheinlichkeit der Anklageerhebung beim Wirtschaftsstrafgericht (Bst. g). Zur Parteivertretung vor Zivil- und Strafgerichten sowie vor Verwaltungsjustizbehörden ist berechtigt, wer im Anwaltsregister des Kantons Bern eingetragen ist oder Freizügigkeit nach dem BGFA geniesst (Art. 7 Abs. 1 des Kantonalen Anwaltsgesetzes [KAG; BSG 168.11]). Vorbehalten bleiben besondere Vorschriften in Gesetzen und Dekreten, die eine Ausnahme vom Anwaltsmonopol vorsehen (Art. 7 Abs. 2 KAG). Die Parteien können jede handlungsfähige, gut beleumundete und vertrauenswürdige Person als Rechtsbeistand bestellen; vorbehalten bleiben die Beschränkungen des Anwaltsrechts (Art. 127 Abs. 4 StPO). Die Verteidigung der beschuldigten Person ist Anwältinnen und Anwälten vorbehalten, die nach dem Anwaltsgesetz vom 23. Juni 2006 berechtigt sind, Parteien vor Gerichtsbehörden zu vertreten; vorbehalten bleiben abweichende Bestimmungen der Kantone für die Verteidigung im Übertretungsstrafverfahren (Art. 127 Abs. 5 StPO). Die Erwachsenenschutzbehörde ernennt als Beistand oder Beiständin eine natürliche Person, die für die vorgesehenen Aufgaben persönlich und fachlich geeignet ist, die dafür erforderliche Zeit einsetzen kann und die Aufgaben selber wahrnimmt. Bei besonderen Umständen können mehrere Personen ernannt werden (Art. 400 Abs. 1 des Schweizerischen Zivilgesetzbuches [ZGB; SR 210]). Die für das Amt als Beistand in Aussicht genommene Person muss die erforderliche Zeit für die persönliche Mandatsführung einsetzen können. Grundsätzlich ist es Aufgabe der KESB, dafür zu sorgen, dass eine Person als Beistand eingesetzt wird, die für das Amt genügend Zeit zur Verfügung hat (Reusser, in: Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch, 7.”
“Die Beschwerdeführerin hält richtig fest, dass im Kanton Bern vor Gericht das Anwaltsmonopol gilt (Art. 7 Abs. 1 KAG). Art. 7 Abs. 2 KAG behält besondere Vorschriften vor. Im Widerspruch zur Regelung des KAG sieht Art. 127 Abs. 4 StPO vor, dass die Parteien, die nicht beschuldigt sind, sich durch jede handlungsfähige, gut beleumundete und vertrauenswürdige Person vertreten lassen können. Vorbehalten sind Beschränkungen des Anwaltsrechts. Im Beschluss BK 20 470 vom 22. Dezember 2020 hielt die Beschwerdekammer in E. 2 fest, dass Art. 127 Abs. 4 StPO eine Ausnahme zum Anwaltsmonopol darstellt. Die Berufsbeiständin kann die Beschwerdeführerin somit ohne Weiteres auch vor Gericht vertreten.”
“Nach Art. 393 Abs. 1 lit. a StPO ist die Beschwerde namentlich zulässig gegen die Verfügungen der Staatsanwaltschaft. Sie ist innert 10 Tagen schriftlich und begründet bei der Beschwerdeinstanz einzureichen (Art. 396 Abs. 1 StPO). Die Zustellung einer eingeschriebenen Postsendung, die nicht abgeholt worden ist, gilt nach Art. 85 Abs. 4 lit. a StPO am siebten Tag nach dem erfolglosen Zustellungsversuch als erfolgt, sofern die Person mit einer Zustellung rechnen musste (sog. Zustell- oder Zustellungsfiktion). Mitteilungen an Parteien, die einen Rechtsbeistand bestellt haben, werden rechtsgültig an diesen zugestellt (Art. 87 Abs. 3 StPO). Die Parteien können jede handlungsfähige, gut beleumundete und vertrauenswürdige Person als Rechtsbeistand bestellen; vorbehalten bleiben die Beschränkungen des Anwaltsrechts (Art. 127 Abs. 4 StPO). Die Begründung eines Prozessrechtsverhältnisses verpflichtet die Parteien, sich nach Treu und Glauben zu verhalten und unter anderem dafür zu sorgen, dass ihnen behördliche Akten, welche das Verfahren betreffen, zugestellt werden können (BGE 146 IV 30 E. 1.1.2; 141 II 429 E. 3.1; 138 III 225 E. 3.1). Von einer verfahrensbeteiligten Person wird namentlich verlangt, dass sie für die Nachsendung ihrer an die bisherige Adresse gelangenden Korrespondenz besorgt ist und der Behörde gegebenenfalls längere Ortsabwesenheiten mitteilt oder eine Stellvertretung ernennt (vgl. BGE 146 IV 30 E. 1.1.2; 141 II 429 E. 3.1; 139 IV 228 E. 1.1; 6B_1083/2021). Diese Obliegenheit beurteilt sich nach den konkreten Verhältnissen und dauert nicht unbeschränkt an. Das Bundesgericht hat hinsichtlich der gebotenen Aufmerksamkeitsdauer verschiedentlich einen Zeitraum von bis zu einem Jahr seit der letzten verfahrensrechtlichen Handlung der Behörde als vertretbar bezeichnet (Urteile 6B_201/2024 vom 23. April 2024 E.”
Die berufsrechtlichen Pflichten zur Vermeidung von Interessenkonflikten (insbesondere LLCA Art.12 bzw. einschlägige Verbotstatbestände der LLCA) haben Vorrang und sind bei Doppelvertretung strikt zu beachten; verdeckte Konflikte und Gefährdung der Verteidigungswirksamkeit sind besonders zu prüfen.
“En effet, en cas de représentation multiple – et même si l'avocat entend adopter une stratégie commune et plaider pour l'ensemble de ses mandants l'acquittement –, il ne peut pas être exclu qu'à un moment donné, l'un des prévenus tente de reporter ou de diminuer sa propre culpabilité sur les autres (ATF 141 IV 257 consid. 2.1 ; TF 6B_1210/2020, TF 6B_1211/2020 du 7 octobre 2021 consid. 2.2). Exceptionnellement, une défense commune est admise (dans l’intérêt de l’efficacité de la procédure), à condition que les coprévenus donnent une version identique et exempte de contradictions (« identische und widerspruchsfreie », cf. TF 7B_91/2022 du 11 juillet 2023 consid. 4.4 ; cf. TF 1B_457/2021 du 28 octobre 2021 consid. 2.1) des faits et que leurs intérêts dans la procédure ne divergent pas, compte tenu des circonstances concrètes (cf. TF 7B_91/2022 du 11 juillet 2023 consid. 4.4 ; cf. TF 1B_457/2021 du 28 octobre 2021 consid. 2.1 ; TF 6B_1210/2020, TF 6B_1211/2020 du 7 octobre 2021 consid. 2.2 ; TF 1B_613/2012 du 29 janvier 2013 consid. 2.2 ; TF 6B_1073/2010 du 21 juin 2011 consid. 1.2.2). Enfin, il sied de rappeler que selon l’art. 12 let. c LLCA, loi à laquelle renvoie l’art. 127 al. 3 CPP, le principe est que la pluralité de représentation par un avocat est proscrite ; le contraire reste donc une exception. Selon la jurisprudence fédérale rappelée ci-avant, ce principe vaut d’autant plus pour les prévenus que pour les autres parties 2.3 En l’espèce, le prononcé attaqué ne comporte aucune motivation digne de ce nom, puisque le premier juge s’est contenté d’une simple référence générale aux faits objets de l’acte d’accusation. Il est ainsi totalement impossible de comprendre en quoi la double représentation des recourants serait susceptible de donner lieu à un conflit d’intérêts. Or, la présente cause semble représenter la situation-type définie par la jurisprudence rappelée ci-dessus pour admettre une défense commune : en effet, les coprévenus donnent une version des faits identique et exempte de contradiction. En outre, leurs intérêts dans la procédure ne divergent manifestement pas, compte tenu des circonstances concrètes et très simples des deux altercations des 15 janvier et 10 juin 2023.”
“Pour satisfaire à ces exigences, elle ne doit pas se prononcer sur tous les moyens des parties ; il suffit qu’elle mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l’ont guidée et sur lesquels elle a fondé son raisonnement, de manière à ce que l’intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l’attaquer en connaissance de cause (ATF 147 IV 249 consid. 2.4 ; ATF 134 I 83 consid. 4.1 ; ATF 133 III 439 consid. 3.3 ; Moreillon/Parein-Reymond, Code de procédure pénale, Petit commentaire, 2e éd., Bâle 2016, n. 6 ss ad art. 80 CPP). Selon l'art. 80 CPP, les prononcés sont rendus par écrit et motivés (al. 2), à l'exception des décisions et ordonnances simples d'instruction, qui ne doivent pas nécessairement être rédigées séparément ni être motivées, mais doivent être consignées au procès-verbal et notifiées aux parties de manière appropriée (al. 3). Une décision rendue en application de l’art. 55a CPP ne saurait être considérée comme une ordonnance simple d'instruction au sens de l’art. 80 al. 3 CPP. Une telle décision doit donc être rendue par écrit et motivée selon les exigences générales applicables en la matière, la motivation devant être portée à la connaissance de l’ensemble des parties. 2.2.2 A teneur de l'art. 127 al. 3 CPP, un conseil juridique peut défendre dans la même procédure les intérêts de plusieurs participants à la procédure dans les limites de la loi et des règles de sa profession. La défense des prévenus étant réservée aux avocats (art. 127 al. 5 CPP), les règles à respecter en l'espèce sont celles qui ressortent de la LLCA (loi fédérale sur la libre circulation des avocats du 23 juin 2000 ; RS 935.61). Il s'agit en particulier du principe énoncé à l'art. 12 let. c LLCA, qui commande à l'avocat d'éviter tout conflit entre les intérêts de son client et ceux des personnes avec lesquelles il est en relation sur le plan professionnel ou privé. Cette règle est en lien avec la clause générale de l'art. 12 let. a LLCA, selon laquelle l'avocat exerce sa profession avec soin et diligence, de même qu'avec l'obligation d'indépendance rappelée à l'art. 12 let. b LLCA (ATF 141 IV 257 consid. 2.1 ; TF 6B_1210/2020, 6B_1211/2020 du 7 octobre 2021 consid. 2.2). Le Tribunal fédéral a souvent rappelé que l'avocat a notamment le devoir d'éviter la double représentation, c'est-à-dire le cas où il serait amené à défendre les intérêts opposés de deux parties à la fois, car il n'est alors plus en mesure de respecter pleinement son obligation de fidélité et son devoir de diligence envers chacun de ses clients (ATF 145 IV 218 consid.”
“12 de la loi fédérale sur la libre circulation des avocats (ci-après LLCA) visaient à assurer l'exercice correct de la profession d'avocat, le mandataire étant, à ce titre, directement concerné par l'objet de la contestation (ATF 138 II 162 consid. 2.2 ; ATF 135 II 145 consid. 6.2 ; arrêts du Tribunal fédéral 4D_58/2014 du 17 octobre 2014 consid. 1.3 et 1B_358/2014 du 12 décembre 2014 consid. 2). Le recours est donc recevable. 2. Le recourant se plaint d'une constatation incomplète des faits par le Procureur. Dès lors que la Chambre de céans jouit d'un plein pouvoir de cognition en droit et en fait (art. 393 al. 2 CPP; ATF 137 I 195 consid. 2.3.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 1B_524/2012 du 15 novembre 2012 consid 2.1), les éventuelles constatations incomplètes ou erronées auront été corrigées dans l'état de fait établi ci-devant. Le grief est donc rejeté. 3. Le recourant soutient que les conditions d'une interdiction de postuler ne sont pas réalisées. 3.1. À teneur de l'art. 127 al. 3 CPP, un conseil juridique peut défendre dans la même procédure les intérêts de plusieurs participants à la procédure dans les limites de la loi et des règles de sa profession. Les parties peuvent choisir pour conseil juridique toute personne digne de confiance, jouissant de la capacité civile et ayant une bonne réputation; la législation sur les avocats est réservée (art. 127 al. 4 CPP). L'art. 12 let. c LLCA prescrit au mandataire d'éviter tout conflit entre les intérêts de son client et ceux des personnes avec lesquelles il est en relation sur le plan professionnel ou privé. Cette règle est en lien avec la clause générale de l'art. 12 let. a LLCA, selon laquelle l'avocat exerce sa profession avec soin et diligence, de même qu'avec l'obligation d'indépendance rappelée à l'art. 12 let. b LLCA (ATF 134 II 108 consid. 3). Le Tribunal fédéral a souvent rappelé que l'avocat a notamment le devoir d'éviter la double représentation, c'est-à-dire le cas où il serait amené à défendre les intérêts opposés de deux parties à la fois, car il n'est alors plus en mesure de respecter pleinement son obligation de fidélité et son devoir de diligence envers chacun de ses clients (ATF 141 IV 257 consid.”
“2 CPP, applicable par analogie au conseil juridique gratuit de la partie plaignante (art. 137 CPP), la direction de la procédure confie la défense d'office à une autre personne si la relation entre le prévenu et son défenseur est gravement perturbée ou si une défense efficace n'est plus assurée pour d'autres raisons. Le simple fait que la partie assistée n'a pas confiance dans son conseil d'office ne lui donne pas le droit d'en demander le remplacement lorsque cette perte de confiance repose sur des motifs purement subjectifs et qu'il n'apparaît pas de manière patente que l'attitude de l'avocat d'office est gravement préjudiciable aux intérêts de la partie (ATF 138 IV 161 consid. 2.4; 114 Ia 101 consid. 3; arrêt du Tribunal fédéral 7B_866/2023 du 10 mai 2024 consid. 3.1.2), par exemple en cas de conflit d'intérêts ou de carences manifestes (ATF 139 IV 113 consid. 1.1; 138 IV 161 consid. 2.4; 135 I 261 consid. 1.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 1B_539/2022 du 16 janvier 2023 consid. 2). 2.2. À teneur de l'art. 127 al. 3 CPP, un conseil juridique peut défendre dans la même procédure les intérêts de plusieurs participants à la procédure dans les limites de la loi et des règles de sa profession. Les parties peuvent choisir pour conseil juridique toute personne digne de confiance, jouissant de la capacité civile et ayant une bonne réputation; la législation sur les avocats est réservée (art. 127 al. 4 CPP). Le principe énoncé à l'art. 12 let. c de la loi fédérale sur les avocat (LLCA) commande à l'avocat d'éviter tout conflit entre les intérêts de son client et ceux des personnes avec lesquelles il est en relation sur le plan professionnel ou privé. Cette règle est en lien avec la clause générale de l'art. 12 let. a LLCA, selon laquelle l'avocat exerce sa profession avec soin et diligence, de même qu'avec l'obligation d'indépendance rappelée à l'art. 12 let. b LLCA (ATF 134 II 108 consid. 3). Le Tribunal fédéral a souvent rappelé que l'avocat a notamment le devoir d'éviter la double représentation, c'est-à-dire le cas où il serait amené à défendre les intérêts opposés de deux parties à la fois, car il n'est alors plus en mesure de respecter pleinement son obligation de fidélité et son devoir de diligence envers chacun de ses clients (141 IV 257 consid.”
“3 Mal fondé, le grief tiré de la violation du principe de la bonne foi est, par conséquent, rejeté. 6. Invoquant une violation de l'art. 12 let. c de la loi fédérale du 23 juin 2000 sur la libre circulation des avocats (LLCA; RS 935.61), les recourants font grief à l'autorité intimée d'avoir considéré que Me Ditisheim ne pouvait postuler à la défense des intérêts de A. dans le cadre de la procédure SV.21.0310. Ils soutiennent à cet égard qu'il n'existerait aucun élément permettant de retenir l'existence d'un conflit d'intérêts. A l'appui de leur argumentation, les recourants soulignent en substance que Me Ditisheim avait représenté D. dans le cadre d'une procédure pénale marocaine et que ce mandat avait pris fin en 2021 (act. 1, p. 5 et 11 s.). En outre, le fait que ce dernier et A. « aient été condamnés […] en parallèle dans deux procédures pénales au Maroc ne permet[trait] pas de faire naître un conflit d'intérêt qui empêcherait [l'avocate recourante] d'assister A. dans la procédure SV.21.0310 » (idem, p. 12). 6.1 A teneur de l'art. 127 al. 3 CPP, un conseil juridique peut défendre dans la même procédure les intérêts de plusieurs participants à la procédure dans les limites de la loi et des règles de sa profession. La défense des prévenus étant réservée aux avocats (art. 127 al. 5 CPP), les règles à respecter en l'espèce sont celles qui ressortent de la LLCA. Il s'agit en particulier du principe énoncé à l'art. 12 let. c LLCA, qui commande à l'avocat d'éviter tout conflit entre les intérêts de son client et ceux des personnes avec lesquelles il est en relation sur le plan professionnel ou privé. Cette règle est en lien avec la clause générale de l'art. 12 let. a LLCA, selon laquelle l'avocat exerce sa profession avec soin et diligence, de même qu'avec l'obligation d'indépendance rappelée à l'art. 12 let. b LLCA (ATF 141 IV 257 consid. 2.1; 134 II 108 consid. 3). Elle doit également être abordée en relation avec l'art. 13 LLCA qui a trait au secret professionnel de l'avocat (ATF 145 IV 218 consid. 2.1). Les règles susmentionnées visent avant tout à protéger les intérêts des clients de l'avocat, en leur garantissant une défense exempte de conflit d'intérêts (ATF 141 IV 257 consid.”
Die Wahrnehmung konkreter Risiken von Befangenheit (z.B. wegen zusätzlicher Funktionen wie Präsidentschaft) in der Parteivorbringung kann die Zulässigkeit oder Angemessenheit der Vertretung beeinflussen.
“12 LLCA de son sens, relève que le règlement de la fondation dispose que le Conseil peut recevoir une rémunération pour son travail de gestion et de suivi administratif, et prétend que le risque que l’avocat soit entendu comme témoin dans la procédure serait concret compte tenu de son rôle de président. Il conteste enfin l’appréciation du Ministère public, selon laquelle sa requête serait purement dilatoire, et invoque n’avoir eu connaissance de la fonction de président de Me G.________ qu’en date du 15 janvier 2024, de sorte que sa réaction ne saurait être considérée comme tardive eu égard aux exigences et aux vérifications à respecter. Il soutient de surcroît que la longueur de la procédure serait imputable aux nombreuses ramifications résultant de l’affaire elle-même, et non à son comportement. 2.2 2.2.1 Selon l’art. 127 al. 1 CPP, le prévenu, la partie plaignante et les autres participants à la procédure peuvent se faire assister d’un conseil juridique pour défendre leurs intérêts. Aux termes de l’art. 127 al. 4 CPP, les parties peuvent choisir pour conseil juridique toute personne digne de confiance, jouissant de la capacité civile et jouissant d’une bonne réputation ; la législation sur les avocats est réservée. Selon l'art. 12 let. a LLCA, l'avocat doit exercer sa profession avec soin et diligence. Cette disposition constitue une clause générale qui permet d'exiger de l'avocat qu'il se comporte correctement dans l'exercice de sa profession. Sa portée n'est pas limitée aux rapports professionnels de l'avocat avec ses clients, mais comprend aussi les relations avec les confrères et les autorités (ATF 145 II 229 consid. 6.1 ; ATF 144 II 473 consid. 4.1 et les références citées). L'art. 12 let. b LLCA prévoit notamment que l'avocat exerce son activité professionnelle en toute indépendance. L'indépendance est un principe essentiel de la profession d'avocat et doit être garantie tant à l'égard du juge et des parties, que du client (ATF 145 II 229 précité ; TF 5A_124/2022 du 26 avril 2022 consid.”
Bei komplexen oder besonders schwierigen Fällen kann die Behörde/ Praxis die Bestellung von zwei oder mehreren Verteidigern (pflicht- oder fakultativ) rechtfertigen bzw. prüfen; mehrere spezialisierte Verteidiger können beigezogen werden.
“Il était donc légitime que celui-ci puisse agir aux côtés de Me C______ pour assurer sa défense. d. Me C______ n'a pas répliqué. EN DROIT : 1. Le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), concerner une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 393 al. 1 let. a CPP), et émaner, d'une part, du prévenu, qui a qualité de partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. a CPP) et dispose d'un intérêt juridiquement protégé à l'annulation de la décision querellée (art. 382 al. 1 CPP) et, d'autre part, de son avocat qui, en tant que tiers touché directement dans ses droits par cette décision, a qualité de partie (art. 105 al. 1 et 2 CPP) et un intérêt juridique à l'annulation de la décision mettant fin à son mandat de défenseur d'office (ATF 133 IV 335 consid. 5). 2. Les recourants tiennent pour injustifiée la révocation de Me C______. 2.1. L'art. 127 al. 2 CPP permet au prévenu de se faire assister de plusieurs conseils juridiques pour autant que la procédure n'en soit pas retardée de manière indue. En pareil cas, elle désigne parmi eux un représentant principal qui est habilité à accomplir les actes de représentation devant les autorités pénales et dont l'adresse est désignée comme unique domicile de notification. Le Message du Conseil fédéral spécifie à cet égard que "dans les affaires complexes, notamment, les parties peuvent avoir un intérêt légitime à disposer de plusieurs avocats, étant chacun spécialisé dans une matière déterminée. Toutefois, afin d'obvier au risque que le procès ne traîne en longueur, les parties ne peuvent user de cette faculté qu'à la condition que la procédure n'en soit pas indûment retardée" (Message du 21 décembre 2005 relatif à l'unification du droit de la procédure pénale, FF 2005 1057, p. 1155 ; cf. arrêts du Tribunal fédéral 6B_875/2013 du 7 avril 2014 consid. 4.2, où l'intervention de deux avocats de choix a été considérée comme raisonnable au vu des problèmes abordés relatifs à la gestion des intérêts pécuniaires d'une banque, lesquels étaient qualifiés de complexes ; 6B_744/2017 du 27 février 2018 consid.”
“Dans ses arrêts 7B_16/2024 et 6B_744/2017, le Tribunal fédéral a précisé que la partie faisant valoir l'intention de son défenseur de choix d'assister gratuitement le défenseur d'office (troisième hypothèse) peut légitimement se fonder sur la jurisprudence pour obtenir la désignation simultanée d'un défenseur de choix en sus du défenseur d'office déjà nommé. 2.5. En l'espèce, le recourant a désigné un conseil de choix disposé à l'assister gratuitement, aux côtés de son défenseur d'office continuant d'intervenir en qualité d'avocat principal. Il ne s'agit donc pas d'un cas de remplacement de l'avocat d'office par un défenseur de choix. Dans ses arrêts 7B_16/2024 et 6B_744/2017, le Tribunal fédéral a expressément admis la configuration, certes singulière, d'une défense simultanée d'un avocat d'office et d'un avocat de choix intervenant à titre gratuit pour assister le défenseur d'office, et ceci indépendamment de la difficulté de la cause. Il n'apparaît en outre à l'évidence pas que la nomination d'un avocat intervenant, non pas en remplacement de la défense d'office, mais en soutien de celle-ci, comme le souhaitent ici les recourants, impliquerait le retard de la procédure, à l'instar de ce qui prévaudrait nécessairement dans le cas inverse. Elle ne se heurte dès lors pas non plus aux conditions de l'art. 127 al. 2 CPP sous cet angle. En définitive, en considérant que la défense simultanée d'un conseil d'office et d'un conseil de choix intervenant à titre gratuit constituait une exception admissible, le Tribunal fédéral a implicitement exclu qu'elle représentait un motif de révocation du mandat d'office en vertu de l'art. 134 al. 1 CPP. Il a par-là également décrété que la gratuité de la défense de choix n'impliquait pas que le motif à l'origine de la défense d'office avait disparu. En effet, cette gratuité ne modifie en rien la situation financière du prévenu, qui demeure en tout état indigent, condition indissociable de la défense d'office. Il s'ensuit que la révocation du mandat d'office de Me C______ était injustifiée, et que celle-ci demeure fondée à représenter son client, en qualité d'avocate principale, aux côtés de Me B______, avocat de choix agissant gratuitement. Fondé, le recours sera par conséquent admis et l'ordonnance querellée annulée. 3. L'admission du recours ne donne pas lieu à la perception de frais de défense (art.”
“Déposé à un office postal le 20 septembre 2024, le recours contre la décision attaquée notifiée le 10 septembre 2024 respecte le délai de dix jours prévu à l’art. 396 al. 1 CPP. Il est en outre doté de conclusions et motivé (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP). 1.3. Directement atteinte dans ses droits procéduraux, A.________ dispose de la qualité pour recourir au sens de l’art. 382 al. 1 CPP. 1.4. Le recours fait l'objet d'une procédure écrite (art. 397 al. 1 CPP). 2. 2.1. Selon l’art. 127 al. 2 CPP, une partie peut se faire assister de plusieurs conseils juridiques pour autant que la procédure n’en soit pas retardée de manière indue. En pareil cas, elle désigne parmi eux un représentant principal qui est habilité à accomplir les actes de représentation devant les autorités pénales et dont l’adresse est désignée comme unique domicile de notification. 2.2. Dans sa décision du 9 septembre 2024, le Ministère public n’a pas remis en cause le droit de A.________ d’être assistée de plusieurs conseils. Il a sollicité, conformément à l’art. 127 al. 2 CPP, qu’un représentant principal soit désigné. La recourante n’a pas contesté cette exigence et y a donné suite le 13 septembre 2024, Me Yaël Hayat indiquant alors assumer ce rôle. L’art. 127 al. 2 CPP précise que le représentant principal est « habilité à accomplir les actes de représentation devant les autorités pénales ». Le Ministère public a dès lors considéré qu’il pouvait sur la base de cette disposition ne permettre qu’à un seul avocat de A.________ – et pas nécessairement sa représentante principale – d’être présent lors des futures mesures d’instruction, en particulier lors des auditions. A.________ le conteste et fait valoir qu'en l'absence de tout retard procédural imputable à la présence de ses représentants, aucune base légale ne justifie une telle limitation. 2.3. La première question à résoudre est ainsi celle de savoir si la désignation d’un représentant principal implique que seul ce dernier est alors autorisé à représenter le mandant devant les autorités pénales. C’est semble-t-il l’avis du Ministère public qui s’appuie sur l’opinion de Lieber (Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung, 3ème éd.”
In Genf (kantonal) darf in Strafsachen nur ein Anwalt die Verteidigung/Vertretung übernehmen; die Vertreterswahl und Zulässigkeit sind kantonal beschränkt.
“En effet, on ne voit pas quelle difficulté de fait ou de droit – que le recourant seul ne pourrait pas surmonter – la cause présentait, au sens de l'art. 132 al. 2 CPP. En outre, la sanction prononcée dans l'ordonnance pénale du 6 août 2024 se situe en-deçà du seuil de 120 jours-amende fixé par la loi (art. 132 al. 3 CPP). 6. Le recourant estime que l'opposition à l'ordonnance pénale du 6 août 2024 a été valablement formée. 6.1. À teneur de l'art. 354 al. 1 CPP, l'opposition doit être formée par écrit et dans les dix jours. Si aucune opposition n'est valablement formée, l'ordonnance pénale est assimilée à un jugement entré en force (al. 3). Pour être valable, cette opposition doit être déposée, au plus tard, le dernier jour du délai à la Poste suisse (art. 91 al. 2 CPP). Dans le cas où la loi exige une transmission écrite – comme pour l'opposition à une ordonnance pénale –, l'acte en cause doit être daté et signé (art. 110 al. 1 CPP; ATF 145 IV 190 consid. 1.3.2). À Genève, en matière pénale, seul un avocat est autorisé à assister – et donc représenter – une partie en justice (art. 127 CPP cum 18a LaCP; ACPR/158/2024 du 1er mars 2024 consid. 1.2). 6.2. En l'espèce, l'opposition à l'ordonnance pénale du 6 août 2024 ne répond pas aux exigences de forme prescrites par les art. 110 et 354 CPP, dans la mesure où elle a été formée par une personne non autorisée à représenter une partie en matière pénale. En tout état de cause – remise sous pli recommandé à un office postal suisse le 2 septembre 2024 – elle est tardive, et partant irrecevable, dès lors que l'ordonnance pénale du 6 août 2024 a été notifiée au recourant le 19 suivant, ce que ce dernier ne remet pas en cause. 7. Justifiée, l'ordonnance du 25 septembre 2024 sera donc confirmée. 8. Le recourant requiert la défense obligatoire – voire d'office – pour la procédure de recours. 8.1. Il est renvoyé aux considérants 5.1. et 5.2. supra s'agissant des conditions d'une défense obligatoire et d'office. On peut encore préciser que ces principes valent également lorsque le prévenu non encore assisté requiert une nomination d'office dans le seul but de former un recours au sens des art.”
Die Rüge des fehlenden Hinweises auf Rechtsbeistand kann unzulässig sein, wenn kantonale Instanzen nicht ausgeschöpft wurden.
“Der Beschwerdeführer macht unter Verweis auf Art. 158 Abs. 2 StPO zumindest sinngemäss geltend, er sei nicht auf sein Recht hingewiesen worden, einen Anwalt in Anspruch zu nehmen. Er habe nicht eine amtliche Verteidigung nach Art. 130 StPO verlangt, sondern einen Rechtsbeistand nach Art. 127 Abs. 1 StPO bzw. Art. 129 StPO. Somit seien seine Verfahrensrechte verletzt worden und die Einvernahmen folglich unverwertbar. Den angeblich unterbliebenen Hinweis auf die Möglichkeit, einen Rechtsvertreter zu bestellen oder die amtliche Verteidigung zu beantragen, rügt der Beschwerdeführer im bundesgerichtlichen Verfahren, soweit ersichtlich, zum ersten Mal, weshalb darauf mangels Ausschöpfung des kantonalen Instanzenzugs (Art. 80 Abs. 1 BGG) grundsätzlich nicht einzugehen ist. Dass die kantonalen Behörden dem Beschwerdeführer den Beizug eines Rechtsvertreters untersagt hätten, ist aber auch nicht ersichtlich. Verweigert wurde dem Beschwerdeführer, wie soeben dargelegt, lediglich die Bestellung einer amtlichen Verteidigung. Damit erübrigt es sich auch, auf den in diesem Zusammenhang erhobenen Einwand der Unverwertbarkeit der Einvernahmen einzugehen.”
Die Praxis erlaubt mehreren Verteidigern die Anwesenheit, sofern kein Verfahrensverzug eintritt; bei mehr als zwei Verteidigern ist in der Praxis abwechselnde Teilnahme an Anhörungen üblich.
“Déposé à un office postal le 20 septembre 2024, le recours contre la décision attaquée notifiée le 10 septembre 2024 respecte le délai de dix jours prévu à l’art. 396 al. 1 CPP. Il est en outre doté de conclusions et motivé (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP). 1.3. Directement atteinte dans ses droits procéduraux, A.________ dispose de la qualité pour recourir au sens de l’art. 382 al. 1 CPP. 1.4. Le recours fait l'objet d'une procédure écrite (art. 397 al. 1 CPP). 2. 2.1. Selon l’art. 127 al. 2 CPP, une partie peut se faire assister de plusieurs conseils juridiques pour autant que la procédure n’en soit pas retardée de manière indue. En pareil cas, elle désigne parmi eux un représentant principal qui est habilité à accomplir les actes de représentation devant les autorités pénales et dont l’adresse est désignée comme unique domicile de notification. 2.2. Dans sa décision du 9 septembre 2024, le Ministère public n’a pas remis en cause le droit de A.________ d’être assistée de plusieurs conseils. Il a sollicité, conformément à l’art. 127 al. 2 CPP, qu’un représentant principal soit désigné. La recourante n’a pas contesté cette exigence et y a donné suite le 13 septembre 2024, Me Yaël Hayat indiquant alors assumer ce rôle. L’art. 127 al. 2 CPP précise que le représentant principal est « habilité à accomplir les actes de représentation devant les autorités pénales ». Le Ministère public a dès lors considéré qu’il pouvait sur la base de cette disposition ne permettre qu’à un seul avocat de A.________ – et pas nécessairement sa représentante principale – d’être présent lors des futures mesures d’instruction, en particulier lors des auditions. A.________ le conteste et fait valoir qu'en l'absence de tout retard procédural imputable à la présence de ses représentants, aucune base légale ne justifie une telle limitation. 2.3. La première question à résoudre est ainsi celle de savoir si la désignation d’un représentant principal implique que seul ce dernier est alors autorisé à représenter le mandant devant les autorités pénales. C’est semble-t-il l’avis du Ministère public qui s’appuie sur l’opinion de Lieber (Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung, 3ème éd.”
Bei finanziellen oder unklaren Finanzierungsverhältnissen kann zusätzlich zum gewählten Anwalt ein Pflichtverteidiger beigeordnet bleiben bzw. bestellt werden, wenn die dauerhafte Sicherung der Hauptverteidigung nicht gewährleistet erscheint.
“Si l'autorité a désigné un défenseur d'office, le prévenu peut néanmoins opter à tout moment de la procédure pour une défense privée, qu'il devra alors rémunérer lui-même (cf. arrêts TF 1B_394/2014 du 27 janvier 2015 consid. 2.2.2; 6B_500/2012 du 4 avril 2013 consid. 4.2 et 1B_291/2012 du 28 juin 2012 consid. 2.3.2). Dans ce cas, le motif à l'origine de la défense d'office disparaît et la direction de la procédure révoque le mandat du défenseur désigné (art. 134 al. 1 CPP). Le prévenu n'a aucun droit constitutionnel à se voir désigner un second avocat d'office rémunéré par l'assistance judiciaire, sauf cas exceptionnel (arrêt 1B_46/2013 du 12 mars 2013 consid. 2.1). La désignation d'un second avocat d'office est envisageable lorsque celle-ci paraît nécessaire pour assurer au prévenu une défense adéquate de ses intérêts tout au long de la procédure, compte tenu de la durée possible de celle-ci, de l'objet du procès, de la complexité des questions de fait et de droit en jeu et de la personnalité du prévenu (arrêt 1B_46/2013 du 12 mars 2013 consid. 2.1 et les références citées). Le CPP n'exclut pas en soi la participation de plusieurs défenseurs. L'art. 127 al. 2 CPP prévoit qu'une partie peut se faire assister de plusieurs conseils juridiques pour autant que la procédure n'en soit pas retardée de manière indue. Autre est néanmoins la question de savoir si le prévenu acquitté peut requérir une indemnisation pour ses frais de défense qui couvre l'intervention de ses différents défenseurs. L'indemnité couvre en particulier les honoraires d'avocat, à condition que le recours à celui-ci procède d'un exercice raisonnable des droits de procédure (cf. art. 429 al. 1 let. a CPP; arrêt 6B_875/2013 du 7 avril 2014 consid. 4.3). Selon la jurisprudence, la défense simultanée par un avocat d'office et un avocat de choix n'est pas exclue. Deux cas ont été envisagés par la jurisprudence. Il peut par exemple être nécessaire de nommer un avocat d'office pour un prévenu qui est déjà défendu par un avocat de choix, lorsque le prévenu essaie de retarder la procédure par la désignation et la révocation d'avocats. La défense simultanée par un avocat d'office et un avocat de choix est également envisageable par exemple lorsqu'il est douteux que le financement et la permanence de l'avocat de choix soient garantis jusqu'à la fin de la procédure de première instance, surtout lorsque la défense d'office a été ordonnée à cause du manque de moyens nécessaires du prévenu (art.”
In Strafsachen (insbesondere in Genf) ist die berufsmässige Vertretung vor Gericht/Strafbehörden grundsätzlich Anwältinnen und Anwälten vorbehalten; nicht-anwaltliche Drittgesellschaften/Ermittlungsfirmen oder Laienvertretung sind ausgeschlossen.
“La Chambre pénale de recours peut décider d'emblée de traiter sans échange d'écritures ni débats les recours manifestement irrecevables (art. 390 al. 2 et 5 a contrario CPP). Tel est le cas en l'occurrence, au vu des considérations qui suivent. 2. 2.1. Le recours a été déposé selon la forme – restant toutefois réservé le pouvoir de signature de J______ pour la société B______ S.A.G.L. – et dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), et concerne une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 393 al. 1 let. b CPP). 2.2. Il n'émane toutefois pas de la société anonyme qui estime être lésée par les agissements déconcés (art. 118 al. 1 CPP) – laquelle, seule, peut être partie plaignante à la procédure (art 104 al. 1 let. b et 382 CPP) – mais d'une société spécialisée dans les investigations, soit un tiers non autorisé. En effet, la recourante ne peut pas agir par une société, dès lors qu'à Genève, en matière pénale, seul un avocat est autorisé à assister – et donc représenter – une partie en justice (art. 127 al. 5 CPP cum art. 18 LaCP). Il s'ensuit que le recours est irrecevable. 3. La recourante, qui succombe, supportera les frais envers l'État, fixés en totalité à CHF 300.- (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP ; E 4 10.03). * * * * * PAR CES MOTIFS, LA COUR : Déclare le recours irrecevable. Condamne A______ AG aux frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 300.-. Dit que ce montant sera prélevé sur les sûretés versées. Invite les Services financiers à restituer à A______ AG le solde de CHF 700.-. Notifie le présent arrêt, en copie, à A______ AG et au Ministère public. Siégeant : Madame Daniela CHIABUDINI, présidente; Madame Valérie LAUBER et Monsieur Vincent DELALOYE, juges; Monsieur Julien CASEYS, greffier. Le greffier : Julien CASEYS La présidente : Daniela CHIABUDINI Voie de recours : Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art.”
“hiervor dargelegten Grundsätze) - änderte dies nichts am Ergebnis. Nach Art. 127 StPO können die Parteien, namentlich die Privatklägerschaft (Abs. 1), eine Rechtsverbeiständung durch "jede handlungsfähige, gut beleumundete und vertrauenswürdige Person" (Abs. 4) bestellen. Die Rechtsverbeiständung ist mit anderen Worten, anders als die Verteidigung (Art. 127 Abs. 5 StPO), nicht ausschliesslich durch eine Rechtsanwältin oder einen Rechtsanwalt zulässig. Letzteren bleibt die berufsmässige Vertretung vor Gericht vorbehalten (vgl. Art. 2 Abs. 1 BGFA). Rechtsanwalt J.________ wäre in diesem (nochmals: mangels Anhaltspunkten hypothetischen) Szenario höchstens als Rechtsbeistand der Beschwerdeführerin zu qualifizieren. Die Staatsanwaltschaft hätte die Verfügungen vom 19. Juli 2023 in Anwendung von Art. 87 Abs. 3 StPO (vgl. auch Art. 127 Abs. 2 in fine StPO) damit (weiterhin) an (den allenfalls nicht [mehr] im Anwaltsregister des Kantons Zürich eingetragenen) Rechtsanwalt J.________ eröffnen müssen. Die vorstehenden Ausführungen zum Prozessrechtsverhältnis, in welchem sich Rechtsanwalt J.________ für die Beschwerdeführerin befand (vgl. Erwägung”
“Il doit établir que la décision attaquée viole une règle de droit qui a pour but de protéger ses intérêts et qu'il peut par conséquent en déduire un droit subjectif. L'intérêt doit être personnel. La violation d'un intérêt relevant d'un autre sujet de droit est insuffisante pour créer la qualité pour agir. Ainsi, un prévenu ne peut se plaindre de la manière dont un co-prévenu a été traité (Y. JEANNERET / A. KUHN / C. PERRIER DEPEURSINGE (éds), Commentaire romand : Code de procédure pénale suisse, 2ème éd., Bâle 2019, n. 1 et 2 ad art. 382). 2.2. En l'espèce, les ordonnances querellées n'ont pas été adressées au recourant, qui n'en était pas le destinataire. Elles n'emportent par ailleurs aucune modification de sa situation juridique, les arguments avancés par l'intéressé relevant d'un pur intérêt de fait qui, pour respectable qu'il soit, n'est pas juridiquement protégé. Le recourant ne peut dès lors recourir en son nom sur la base de l'art. 382 al. 1 CPP. Son recours est dès lors, sous cet angle, irrecevable. 3. 3.1. Conformément à l'art. 127 al. 5 CPP, la défense du prévenu est réservée aux avocats habilités à représenter les parties devant les autorités judiciaires en vertu de la loi du 23 juin 2000 sur les avocats (LLCA), sous réserve de dispositions cantonales dérogatoires pour la défense en procédure pénale de contravention. Les avocats autorisés à défendre en vertu de la première partie de l'art. 127, al. 5, CPP sont les avocats inscrits à un registre cantonal des avocats (art. 4 LLCA) ainsi que, conformément aux prescriptions des art. 21 ss. LLCA, les avocats des Etats membres de l'UE ou de l'AELE. Même en l'absence de représentation professionnelle, le prévenu ne peut donc pas désigner n'importe quelle personne pour le défendre (ATF 147 IV 379 consid. 1.2.3). La réserve en faveur des avocats admis selon la LLCA découle de l'importance de la fonction de la défense et sert l'intérêt du public ainsi que l'administration de la justice (ATF 147 IV 379 consid. 1.2.3; arrêt du Tribunal fédéral 1B_584/2022 du 25 avril 2023 consid. 2.”
“Gemäss Art. 127 Abs. 4 der Schweizerischen Strafprozessordnung vom 5. Oktober 2007 (StPO; SR 312.0) können die Parteien jede handlungsfähige, gut beleumdete und vertrauenswürdige Person als Rechtsbeistand bestellen; vorbehalten bleiben die Beschränkungen des Anwaltsrechts. Während die Verteidigung der beschuldigten Person zwingend Anwältinnen und Anwälten vorbehalten ist (Art. 127 Abs. 5 StPO), ist dies bei den übrigen Parteien im Strafverfahren nicht der Fall. Im Anwaltsregister eingetragenen Anwältinnen und Anwälten vorbehalten ist jedoch die berufsmässige Vertretung von Parteien im Strafverfahren (vgl. Lieber, in: Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung, 3. Aufl. 2020, N. 16 zu Art. 127 StPO; Schnell/Steffen/Bähler, Schweizerisches Strafprozessrecht in der Praxis, 2. Aufl. 2024, S. 170 f.; Schmid/Jositsch, Schweizerische Strafprozessordnung Praxiskommentar, 4. Aufl. 2023, N. 5 zu Art. 127 StPO; Schmid/Jositsch, Handbuch des schweizerischen Strafprozessrechts, 4. Aufl. 2023, N. 722; Ruckstuhl, in: Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, 3. Aufl. 2023, N. 19a zu Art. 127 StPO; Ricklin, in: Kommentar StPO, 2. Aufl. 2014, N. 3 zu Vorbemerkungen zu Art. 127 StPO). Gleichermassen normiert Art. 7 Abs. 1 KAG, dass zur Parteivertretung vor Strafgerichten berechtigt ist, wer im Anwaltsregister des Kantons Bern eingetragen ist oder Freizügigkeit nach dem BGFA geniesst.”
Bei sachlichem Zusammenhang der Verfahren können widersprüchliche Interessen bereits zwischen den Verfahren zur Unzulässigkeit der Doppelvertretung führen; Geheimhaltungspflichten und frühere Mandate sind dabei konkret zu berücksichtigen.
“3 Mal fondé, le grief tiré de la violation du principe de la bonne foi est, par conséquent, rejeté. 6. Invoquant une violation de l'art. 12 let. c de la loi fédérale du 23 juin 2000 sur la libre circulation des avocats (LLCA; RS 935.61), les recourants font grief à l'autorité intimée d'avoir considéré que Me Ditisheim ne pouvait postuler à la défense des intérêts de A. dans le cadre de la procédure SV.21.0310. Ils soutiennent à cet égard qu'il n'existerait aucun élément permettant de retenir l'existence d'un conflit d'intérêts. A l'appui de leur argumentation, les recourants soulignent en substance que Me Ditisheim avait représenté D. dans le cadre d'une procédure pénale marocaine et que ce mandat avait pris fin en 2021 (act. 1, p. 5 et 11 s.). En outre, le fait que ce dernier et A. « aient été condamnés […] en parallèle dans deux procédures pénales au Maroc ne permet[trait] pas de faire naître un conflit d'intérêt qui empêcherait [l'avocate recourante] d'assister A. dans la procédure SV.21.0310 » (idem, p. 12). 6.1 A teneur de l'art. 127 al. 3 CPP, un conseil juridique peut défendre dans la même procédure les intérêts de plusieurs participants à la procédure dans les limites de la loi et des règles de sa profession. La défense des prévenus étant réservée aux avocats (art. 127 al. 5 CPP), les règles à respecter en l'espèce sont celles qui ressortent de la LLCA. Il s'agit en particulier du principe énoncé à l'art. 12 let. c LLCA, qui commande à l'avocat d'éviter tout conflit entre les intérêts de son client et ceux des personnes avec lesquelles il est en relation sur le plan professionnel ou privé. Cette règle est en lien avec la clause générale de l'art. 12 let. a LLCA, selon laquelle l'avocat exerce sa profession avec soin et diligence, de même qu'avec l'obligation d'indépendance rappelée à l'art. 12 let. b LLCA (ATF 141 IV 257 consid. 2.1; 134 II 108 consid. 3). Elle doit également être abordée en relation avec l'art. 13 LLCA qui a trait au secret professionnel de l'avocat (ATF 145 IV 218 consid. 2.1). Les règles susmentionnées visent avant tout à protéger les intérêts des clients de l'avocat, en leur garantissant une défense exempte de conflit d'intérêts (ATF 141 IV 257 consid.”
“Il existe, partant, une possibilité que l'avocate recourante utilise – de manière consciente ou non –, dans le cadre de son nouveau mandat, des connaissances acquises sous le couvert du secret professionnel, au cours du mandat qui la liait à D., de sorte qu'il convient de retenir l'existence d'un risque concret de conflit d'intérêts. 6.3 Mal fondé, le présent grief est par conséquent rejeté. Au regard du risque précité de conflit d'intérêts, force est de confirmer l'ordonnance entreprise tendant au refus de représentation de A. par Me Ditisheim. 7. La conclusion qui précède scelle le sort des deux derniers griefs invoqués par les recourants s'agissant, pour A., de son droit d'être défendu par l'avocat de son choix (art. 6 par. 3 let. c CEDH) et, s'agissant de Me Ditisheim, du libre exercice de sa profession (art. 27 al. 2 Cst.; v. act. 1, p. 13 s.). En effet, tels qu'ils sont soulevés, ces griefs n'ont pas de portée propre par rapport à celui en lien avec la capacité de postuler de l'avocate recourante, lequel a été examiné ci-dessus sous l'angle des art. 127 al. 3 CPP et 12 let. c LLCA. 8. Les considérations qui précèdent mènent au rejet du recours. 9. La demande formulée par le MPC, en date du 19 février 2024, tendant à ce que la publication de la présente décision ne soit temporairement pas publiée est accordée au vu du stade actuelle de la procédure pénale et des auditions à venir ainsi que du motif invoqué, soit le risque de voir l'enquête compromise par la publication d'éléments du dossier (act. 5, p. 4; v. TPF 2023 55 consid. 3). La requête de surseoir à toute publication de la présente décision durant une durée de six mois, potentiellement prolongeable, arrivant à terme mi-août 2024, il conviendra à l'autorité intimée d'informer, en temps utile, la Cour de céans de la disparition du risque précité, permettant ainsi la publication de la présente décision de manière anonymisée. 10. 10.1 A teneur de l'art. 428 al. 1 CPP, les frais de la procédure de recours sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé (1re phr.”
“Nach Art. 127 Abs. 3 StPO kann ein Rechtsbeistand in den Schranken von Gesetz und Standesregeln im gleichen Verfahren die Interessen mehrerer Verfahrensbeteiligter wahren. Aus Art. 12 lit. c des Anwaltsgesetzes (BGFA, SR 935.61) ergibt sich insbesondere das Verbot der Doppelvertretung: Der Rechtsanwalt darf nicht in ein und derselben Streitsache Parteien mit gegenläufigen Interessen vertreten, weil er sich diesfalls weder für den einen noch für den anderen Klienten voll einsetzen könnte (BGE 141 IV 257 E. 2.1 mit Hinweisen). Besteht zwischen zwei Verfahren ein Sachzusammenhang, so verstösst der Rechtsanwalt dann gegen Art. 12 lit. c BGFA, wenn er in diesen Klienten vertritt, deren Interessen nicht gleichgerichtet sind. Dabei ist grundsätzlich unerheblich, ob das erste, den gleichen Sachzusammenhang betreffende Verfahren bereits beendet oder noch hängig ist, zumal die anwaltliche Treuepflicht in zeitlicher Hinsicht unbeschränkt ist (BGE 134 II 108 E. 3 mit Hinweisen). Bei seinem Entscheid über die Nichtzulassung bzw.”
Bei Mehrfach- bzw. Doppelvertretung ist insbesondere auf Interessenkonflikte zu prüfen; solche Interessenkonflikte können zur Untersagung der Vertretung führen und werden nicht allein durch Zustimmung der Mandanten automatisch beseitigt.
“Bei Mehrfachverteidigungsmandaten desselben Rechtsvertreters für zwei oder mehrere beschuldigte Personen im gleichen oder sachlich zusammenhängenden Verfahren besteht gemäss Rechtsprechung des Bundesgerichts grundsätzlich ein Interessenkonflikt, der einen Verfahrensausschluss eines Verteidigers rechtfertigen kann. Dies auch dann, wenn die Mandanten der Mehrfachverteidigung zustimmen. Besteht zwischen zwei Verfahren ein Sachzusammenhang, so verstösst der Rechtsanwalt dann gegen Art. 12 lit. c BGFA, wenn er in diesen Verfahren Klienten vertritt, deren Interessen nicht gleichgerichtet sind. Eine Mehrfachverteidigung könnte allenfalls (im Interesse der Verfahrenseffizienz) ausnahmsweise erlaubt sein, sofern die Mitbeschuldigten durchwegs identische und widerspruchsfreie Sachverhaltsdarstellungen geben und ihre Prozessinteressen nach den konkreten Umständen nicht divergieren (BGE 141 IV 257 E. 2.1; 135 II 145 E. 9.1; Urteile des Bundesgerichts 1B_263/2016 vom 4. Oktober 2016 E. 2.1; 1B_7/2009 vom 16. März 2009 E. 5.5; 1B_611/2012 vom 29. Januar 2013 E. 2.2; 6B_1076/2010 vom 21. Juni 2011 E. 2.2.2; je m.w.H.; s.a. Fellmann, Kommentar zur Anwaltsgesetz, 2. Aufl. 2011, Art. 12 BGFA N. 107; Ruckstuhl, Basler Kommentar, 3. Aufl. 2023, Art. 127 StPO N. 8 ff.). Als problematisch erachtet das Bundesgericht auch, wenn ein ehemaliger Verteidiger eines Angeklagten in einem späteren Verfahrensstadium einen anderen Mitangeklagten anwaltlich vertreten will. Laut Bundesgericht drängt sich diesfalls Zurückhaltung auf, weil vertrauliche Informationen, die der frühere Klient seinem Verteidiger unter dem Schutz des Anwaltsgeheimnisses anvertraut hat, später zum Nachteil dieses Mitangeklagten strafprozessual verwendet werden könnten, indem der Verteidiger die vertraulichen Informationen nun im Interesse seines neuen Mandanten einsetzt. Solchen Interessenkonflikten ist besonders Rechnung zu tragen, wenn gegenseitige Schuldzuweisungen bzw. divergierende Prozessstrategien unter Mitangeklagten (namentlich im Rahmen unterschiedlicher Beweisaussagen) vorliegen bzw. im weiteren Verfahren nicht ausgeschlossen werden können (Urteil des Bundesgerichts 1B_7/2009 vom 16. März 2009 E. 5.9, nicht publiziert in BGE 135 I 261). Bei ihrem Entscheid über die Nichtzulassung bzw.”
“________ pour des affaires de droit du travail, sans aucun lien avec l’obtention du crédit Covid, et les informations obtenues dans le cadre de ses mandats n’auraient rien à voir avec la présente affaire. En outre, aucune information, notamment comptable, ne lui aurait été transmise par sa mandante à l’époque. Aucune des connaissances acquises dans le cadre des litiges de droit du travail ne pourrait ainsi être utilisée dans le cadre de la procédure pénale. En outre, les intérêts de F.________ et de son mandant seraient identiques, les deux devant démontrer que l’obtention du crédit Covid l’a été de manière licite et son utilisation légale. Il n’existerait ainsi aucun conflit d’intérêt concret et ce ne serait que si en cours de procédure il s’avérait que le crédit a été utilisé de manière frauduleuse que l’avocat se verrait alors confronté à un conflit concret et qu’il devrait se départir de son mandat. Tel ne serait cependant pas le cas selon son client et le risque concret ne se verrait ainsi jamais réalisé. 3.2 L'art. 127 CPP permet aux parties à la procédure pénale de se faire assister et représenter par un conseil juridique. A teneur de l'art. 127 al. 3 CPP, un conseil juridique peut défendre dans la même procédure les intérêts de plusieurs participants à la procédure dans les limites de la loi et des règles de sa profession. L'art. 127 al. 4, 2e partie, CPP réserve la législation sur les avocats. L'art. 12 LLCA énonce les règles professionnelles auxquelles l'avocat est soumis. Selon l'art. 12 let. a LLCA, il doit exercer sa profession avec soin et diligence. Cette disposition constitue une clause générale qui permet d'exiger de l'avocat qu'il se comporte correctement dans l'exercice de sa profession. Sa portée n'est pas limitée aux rapports professionnels de l'avocat avec ses clients, mais comprend aussi les relations avec les confrères et les autorités (ATF 144 II 473 consid. 4.1 et les réf. cit.). L'art. 12 let. c LLCA prescrit à l'avocat d'éviter tout conflit entre les intérêts de son client et ceux des personnes avec lesquelles il est en relation sur le plan professionnel ou privé.”
Die berufsmässige Parteivertretung vor Strafbehörden ist kantonal reglementiert und bleibt auf im kantonalen Anwaltsregister eingetragene Anwältinnen/Anwälte oder auf freizügigkeitsberechtigte Anwältinnen/Anwälte (BGFA-Freizügigkeit) beschränkt; juristische Personen können nicht als Rechtsbeistand nach Art.127 StPO auftreten.
“Der Vollständigkeit halber sei erwähnt, dass eine juristische Person ohnehin nicht Rechtsbeistand im Sinne von Art. 127 StPO sein kann und den Geschädig- ten E._____ damit von vornherein nicht in einem Beschwerdeverfahren vertreten könnte. Darüber hinaus ist gemäss Art. 127 Abs. 4 StPO i.V.m. § 11 Abs. 1 lit. a des Zürcherischen Anwaltsgesetzes die berufsmässige Vertretung der Privatklä- gerschaft oder anderer Verfahrensbeteiligter im Strafprozess vor den Strafbehör- - 4 - den sowieso den Anwältinnen und Anwälten vorbehalten, die im kantonalen An- waltsregister eingetragen sind oder Freizügigkeit nach dem BGFA geniessen.”
Bei Verfahrensanträgen oder bei Ankündigung eines selbstgewählten Verteidigers prüft die Behörde/das Gericht, ob der Beschuldigte die Kosten/Honorardeckung des gewählten Anwalts bis zum Ende des erstinstanzlichen Verfahrens sicherstellen kann; andernfalls bleibt das Amtmandat bestehen oder es kann eine Frist/Nachfrist gesetzt werden.
“L'art. 132 al. 1 let. b CPP prévoit que la direction de la procédure ordonne une défense d'office si le prévenu ne dispose pas des moyens nécessaires et que l'assistance d'un défenseur est justifiée pour sauvegarder ses intérêts. Selon l'art. 134 al. 1 CPP, si le motif à l'origine de la défense d'office disparaît, la direction de la procédure révoque le mandat du défenseur désigné. Si la relation de confiance entre le prévenu et le défenseur d'office est gravement perturbée ou si une défense efficace n'est plus assurée pour d'autres raisons, la direction de la procédure confie la défense d'office à une autre personne (art. 134 al. 2 CPP). L'art. 134 al. 2 CPP n'empêche toutefois pas le prévenu, à n'importe quel stade de la procédure, moyennant une procuration écrite ou une déclaration consignée au procès-verbal, de charger de sa défense un conseil juridique au sens de l'art. 127 al. 5 CPP (art. 129 CPP; arrêts 7B_16/2024 du 28 mars 2024 consid. 2.2.2; 7B_238/2023 du 18 juillet 2023 consid. 2.2). Lorsqu'un mandataire de choix s'annonce alors qu'un mandat de défense d'office existe en faveur d'un autre avocat, l'autorité doit s'assurer, avant de révoquer le mandat d'office, que le prévenu en cause est à même de s'acquitter des honoraires de son nouveau conseil, cela au moins jusqu'à la clôture de la procédure de première instance (arrêts 7B_16/2024 et 7B_238/2023 précités, ibidem; 1B_152/2020 du 28 mai 2020 consid. 2.1 et les références citées). Lorsque cette rémunération est assurée, le motif à l'origine de la défense d'office disparaît et la direction de la procédure révoque le mandat du défenseur désigné (art. 134 al. 1 CPP). Si, au cours de la procédure, le justiciable change d'avis, il lui est loisible de résilier le mandat de son défenseur de choix et de présenter une nouvelle requête de défense d'office. Il ne peut en revanche pas jouer sur les deux tableaux en désignant un défenseur de son choix puis réclamer à l'État le paiement des frais de sa défense (arrêt 6B_390/2018 du 25 juillet 2018 consid.”
“130 CPP impose au prévenu l'assistance d'un défenseur, que celui-ci le soit à titre privé (cf. art. 129 CPP) ou désigné d'office (cf. art. 132 CPP). Dans le premier cas, le prévenu choisit librement son avocat et le rémunère lui-même. Dans la seconde hypothèse, l'autorité désigne au prévenu un défenseur, rétribué par l'Etat – à tout le moins provisoirement –, dans la mesure où la sauvegarde des droits de l'intéressé le requiert (TF 7B_16/2024 du 28 mars 2024 consid. 2.2.1 et les références citées). Si la relation de confiance entre le prévenu et le défenseur d'office est gravement perturbée ou si une défense efficace n'est plus assurée pour d'autres raisons, la direction de la procédure confie la défense d'office à une autre personne (art. 134 al. 2 CPP). Cette dernière disposition n'empêche toutefois pas le prévenu, à n'importe quel stade de la procédure, moyennant une procuration écrite ou une déclaration consignée au procès-verbal, de charger de sa défense un conseil juridique au sens de l'art. 127 al. 5 CPP (art. 129 CPP ; TF 7B_16/2024 précité consid. 2.2.2 ; TF 7B_238/2023 du 18 juillet 2023 consid. 2.2 ; TF 1B_152/2020 du 28 mai 2020 consid. 2.1 ; TF 1B_419/2017 du 7 février 2018 consid. 2.2). Lorsqu'un mandataire de choix s'annonce alors qu'un mandat de défense d'office existe en faveur d'un autre avocat, l'autorité doit s'assurer, avant de révoquer le mandat d'office, que le prévenu en cause est à même de s'acquitter des honoraires de son nouveau conseil jusqu'à la clôture de la procédure de première instance (TF 7B_238/2023 précité ; TF 1B_152/2020 précité). Lorsque cette rémunération est assurée, le motif à l'origine de la défense d'office disparaît et la direction de la procédure révoque le mandat du défenseur désigné (art. 134 al. 1 CPP). 2.2.2 Aux termes de l’art. 133 al. 2 CPP, le choix du défenseur d’office tient compte des aptitudes de celui-ci et, dans la mesure du possible, des souhaits du prévenu. Ce droit de proposition (qui découle également de la CEDH) ne peut être invoqué qu'une fois, en principe au début de la procédure (TF 1B_44/2019 du 30 janvier 2019 consid.”
“________ pour violation d’une obligation d’entretien, en faisant valoir que ce dernier ne s’était pas acquitté des pensions dues jusqu’en septembre 2020, soit jusqu’à la fin de ses études universitaires. Il s’est également constitué partie civile. B. Par décision du 15 avril 2024, le Ministère public a considéré que la plainte pénale déposée par X.________ était largement tardive, de sorte qu’il n’entendait ni en tenir compte ni la verser dans le dossier PE15.005074-XMA. C. Par acte du 23 avril 2024, X.________, représenté par son frère Z.________, a recouru contre cette décision, en concluant, sous suite de frais, principalement à sa réforme en ce sens qu’il soit constaté qu’il a la qualité de partie plaignante, subsidiairement à son annulation et au renvoi de la cause au Ministère public pour nouvelle décision dans le sens des considérants à intervenir. X.________ a produit une procuration selon laquelle il mandatait Z.________ aux fins de le représenter à titre gratuit. Le 7 juin 2024, le Président de la Chambre des recours pénale a informé Z.________ que, selon les art. 127 al. 5 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0) et 6 al. 3 LPAv (loi vaudoise sur la profession d’avocat du 9 juin 2015 ; BLV 177.11), seuls les avocats avaient le droit de pratiquer la représentation professionnelle du prévenu et de la partie plaignante. Par conséquent, dès lors que Z.________ n’exerçait pas la profession d’avocat inscrit au Barreau, il a imparti à ce dernier un délai au 17 juin 2024 pour faire signer le recours par X.________ et le lui réadresser, étant précisé que tout courrier subséquent serait adressé directement au plaignant. Le 11 juin 2024, Z.________ a répondu qu’il représentait son frère à titre gratuit et non à titre professionnel et a demandé à ce qu’il soit entré en matière sur le recours. En droit : 1. Aux termes de l’art. 127 CPP, le prévenu, la partie plaignante et les autres participants à la procédure peuvent se faire assister d’un conseil juridique pour défendre leurs intérêts (al. 1). Les parties peuvent choisir pour conseil juridique toute personne digne de confiance, jouissant de la capacité civile et ayant une bonne réputation ; la législation sur les avocats est réservée (al.”
“Si la relation de confiance entre le prévenu et le défenseur d'office est gravement perturbée ou si une défense efficace n'est plus assurée pour d'autres raisons, la direction de la procédure confie la défense d'office à une autre personne (art. 134 al. 2 CPP). Cette dernière disposition n'empêche toutefois pas le prévenu, à n'importe quel stade de la procédure, moyennant une procuration écrite ou une déclaration consignée au procès-verbal, de charger de sa défense un conseil juridique au sens de l'art. 127 al. 5 CPP (art. 129 CPP; arrêts 7B_238/2023 du 18 juillet 2023 consid. 2.2; 1B_152/2020 du 28 mai 2020 consid. 2.1; 1B_419/2017 du 7 février 2018 consid. 2.2). Lorsqu'un mandataire de choix s'annonce alors qu'un mandat de défense d'office existe en faveur d'un autre avocat, l'autorité doit s'assurer, avant de révoquer le mandat d'office, que le prévenu en cause est à même de s'acquitter des honoraires de son nouveau conseil jusqu'à la clôture de la procédure de première instance (arrêts 7B_238/2023 du 18 juillet 2023 consid. 2.2 et les références citées; 1B_152/2020 du 28 mai 2020 consid. 2.1). Lorsque cette rémunération est assurée, le motif à l'origine de la défense d'office disparaît et la direction de la procédure révoque le mandat du défenseur désigné (art. 134 al. 1 CPP).”
“132 al. 1 let. b CPP s'applique aussi à des cas de défense obligatoire autres que ceux de la lettre a, notamment lorsque le prévenu, qui disposait jusqu'alors d'un défenseur de choix, voit sa situation financière évoluer au point de ne plus disposer des moyens nécessaires à la rémunération de celui-ci (TF 7B_238/2023 du 18 juil- let 2023 consid. 2.1 ; TF 1B_355/2022 du 21 septembre 2022 consid. 3.2 ; TF 1B_294/2019 du 11 septembre 2019 consid. 2.1 ; TF 1B_392/2017 du 14 décem- bre 2017 consid. 2.1). Si la relation de confiance entre le prévenu et le défenseur d'office est gravement perturbée ou si une défense efficace n'est plus assurée pour d'autres raisons, la direction de la procédure confie la défense d'office à une autre personne (art. 134 al. 2 CPP). L'art. 134 al. 2 CPP n'empêche toutefois pas le prévenu, à n'importe quel stade de la procédure, moyennant une procuration écrite ou une déclaration consignée au procès-verbal, de charger de sa défense un conseil juridique au sens de l'art. 127 al. 5 CPP (art. 129 CPP ; TF 7B_238/2023 du 18 juil-let 2023 consid. 2.2 ; TF 1B_152/2020 du 28 mai 2020 consid. 2.1 ; TF 1B_419/2017 du 7 février 2019 consid. 2.2). Lorsqu'un mandataire de choix s'annonce alors qu'un mandat de défense d'office existe en faveur d'un autre avocat, l'autorité doit s'assurer, avant de révoquer le mandat d'office, que le prévenu en cause est à même de s'acquitter des honoraires de son nouveau conseil (TF 1B_152/2020 du 28 mai 2020 consid. 2.1; TF 1B_392/2017 du 14 décembre 2017 consid. 2.3), cela au moins jusqu'à la clôture de la procédure de première instance (TF 1B_152/2020 du 28 mai 2020 consid. 2.1 ; TF 1B_364/2019 du 28 août 2019 consid. 3.4 ; TF 1B_394/2014 du 27 janvier 2015 consid. 2.2.2 ; TF 1B_289/2012 du 28 juin 2012 consid. 2.3.2). Lorsque cette rémunération est assurée, le motif à l'origine de la défense d'office disparaît et la direction de la procédure révoque le mandat du défenseur désigné (art. 134 al. 1 CPP). Si, au cours de la procédure, le justiciable change d'avis, il lui est loisible de résilier le mandat de son défenseur de choix et de présenter une nouvelle requête d'assistance judiciaire.”
Privatkläger dürfen bereits vor der ersten Vernehmung einen Anwalt beiziehen und sich bei der ersten Einvernahme anwaltlich vertreten lassen.
“Le recourant soutient que la manière dont la procédure a été menée avant la nomination de son défenseur d'office serait contraire au principe de l'égalité des armes dès lors qu'à cette période, B.________ et C.________ étaient représentés par un avocat lors de leurs auditions. Son grief tombe à faux. B.________, en tant que partie plaignante à la procédure (cf. art. 104 al. 1 let. b et 118 ss CPP), avait le droit de se faire assister d'un conseil juridique (cf. art. 127 al. 1 CPP; ATF 147 IV 361 consid. 8.1.1), droit dont elle a fait usage dès sa première audition, le 19 janvier”
Die Übernahme der Anwaltskosten durch die Partei darf nicht vorausgesetzt werden; fehlende Zusprechung von Kosten kann die effektive Verteidigungsbefugnis einschränken.
“Die Parteien - und damit auch die Privatklägerschaft (Art. 104 Abs. 1 lit. b StPO) - haben weiter Anspruch auf rechtliches Gehör und als Teilgehalt davon das Recht, einen Rechtsbeistand beizuziehen (Art. 107 Abs. 1 lit. c und Art. 127 Abs. 1 StPO). Diese Befugnis würde faktisch merklich eingeschränkt, wenn die Privatklägerschaft im Vorfeld eines Strafverfahrens damit rechnen müsste, dass sie selbst im Falle einer Verurteilung der beschuldigten Person keinen Beitrag an die Kosten ihrer anwaltlichen Vertretung zugesprochen erhalten würde.”
Doppel- oder Mehrfachvertretung ist in verfahrenszusammenhängenden Fällen grundsätzlich unzulässig, wenn ein konkretes (nicht nur theoretisches) Risiko widersprüchlicher oder gegenläufiger Interessen besteht; dies kann den Ausschluss oder die Verweigerung der Verteidigung rechtfertigen.
“Nach Art. 127 Abs. 3 StPO kann ein Rechtsbeistand in den Schranken von Gesetz und Standesregeln im gleichen Verfahren die Interessen mehrerer Verfahrensbeteiligter wahren. Gemäss Art. 12 lit. c des Bundesgesetzes über die Freizügigkeit der Anwältinnen und Anwälte (Anwaltsgesetz, BGFA; SR 935.61) haben die Rechtsanwälte jeden Konflikt zwischen den Interessen ihrer Klientschaft und den Personen, mit denen sie geschäftlich oder privat in Beziehung stehen, zu meiden. Aus der Sorgfalts- und Treuepflicht ergibt sich insbesondere das Verbot der Doppelvertretung: Der Rechtsanwalt darf nicht in ein und derselben Streitsache Parteien mit gegenläufigen Interessen vertreten, weil er sich diesfalls weder für den einen noch für den anderen Klienten voll einsetzen könnte (BGE 145 IV 218 E. 2.1; 141 IV 257 E. 2.1). Bei Mehrfachverteidigungsmandaten desselben Rechtsvertreters für zwei oder mehrere beschuldigte Personen im gleichen oder sachlich zusammenhängenden Verfahren besteht gemäss Rechtsprechung des Bundesgerichts grundsätzlich ein Interessenkonflikt, der einen Verfahrensausschluss eines Verteidigers rechtfertigen kann.”
“80 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). 1.2 Interjeté dans le délai légal, auprès de l’autorité compétente, le recours est recevable sous cet angle. 2. 2.1 Le recours a d’une part été déposé pour le compte d’X.________. 2.2 Aux termes de l’art. 127 al. 1 CPP, le prévenu, la partie plaignante et les autres participants à la procédure peuvent se faire assister d’un conseil juridique pour défendre leurs intérêts. En procédure pénale, la représentation professionnelle du prévenu et de la partie plaignante est réservée aux avocats, sous réserve d'exceptions prévues par une loi (art. 6 al. 3 LPav [loi vaudoise du 9 juin 2015 sur la profession d’avocat ; BLV 177.11]). L'autorité peut exiger du représentant qu'il justifie de ses pouvoirs par une procuration écrite. Dans les limites de la loi et des règles de sa profession, un conseil juridique peut défendre les intérêts de plusieurs participants à la procédure dans la même procédure (art. 127 al. 3 CPP). L'art. 127 al. 4, 2e partie, CPP réserve la législation sur les avocats. Selon l'art. 12 let. a LLCA, il doit exercer sa profession avec soin et diligence. L'art. 12 let. c LLCA prescrit à l'avocat d'éviter tout conflit entre les intérêts de son client et ceux des personnes avec lesquelles il est en relation sur le plan professionnel ou privé. Le Tribunal fédéral a souvent rappelé que l'avocat a notamment le devoir d'éviter la double représentation, c'est-à-dire le cas où il serait amené à défendre les intérêts opposés de deux parties à la fois, car il n'est alors plus en mesure de respecter pleinement son obligation de fidélité et son devoir de diligence envers chacun de ses clients. Il faut éviter toute situation potentiellement susceptible d'entraîner des conflits d'intérêts. Un risque purement abstrait ou théorique ne suffit pas ; le risque doit être concret. Il n'est toutefois pas nécessaire que le danger concret se soit réalisé et que l'avocat ait déjà exécuté son mandat de façon critiquable ou en défaveur de son client (ATF 145 IV 218 consid.”
“2 CPP, applicable par analogie au conseil juridique gratuit de la partie plaignante (art. 137 CPP), la direction de la procédure confie la défense d'office à une autre personne si la relation entre le prévenu et son défenseur est gravement perturbée ou si une défense efficace n'est plus assurée pour d'autres raisons. Le simple fait que la partie assistée n'a pas confiance dans son conseil d'office ne lui donne pas le droit d'en demander le remplacement lorsque cette perte de confiance repose sur des motifs purement subjectifs et qu'il n'apparaît pas de manière patente que l'attitude de l'avocat d'office est gravement préjudiciable aux intérêts de la partie (ATF 138 IV 161 consid. 2.4; 114 Ia 101 consid. 3; arrêt du Tribunal fédéral 7B_866/2023 du 10 mai 2024 consid. 3.1.2), par exemple en cas de conflit d'intérêts ou de carences manifestes (ATF 139 IV 113 consid. 1.1; 138 IV 161 consid. 2.4; 135 I 261 consid. 1.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 1B_539/2022 du 16 janvier 2023 consid. 2). 2.2. À teneur de l'art. 127 al. 3 CPP, un conseil juridique peut défendre dans la même procédure les intérêts de plusieurs participants à la procédure dans les limites de la loi et des règles de sa profession. Les parties peuvent choisir pour conseil juridique toute personne digne de confiance, jouissant de la capacité civile et ayant une bonne réputation; la législation sur les avocats est réservée (art. 127 al. 4 CPP). Le principe énoncé à l'art. 12 let. c de la loi fédérale sur les avocat (LLCA) commande à l'avocat d'éviter tout conflit entre les intérêts de son client et ceux des personnes avec lesquelles il est en relation sur le plan professionnel ou privé. Cette règle est en lien avec la clause générale de l'art. 12 let. a LLCA, selon laquelle l'avocat exerce sa profession avec soin et diligence, de même qu'avec l'obligation d'indépendance rappelée à l'art. 12 let. b LLCA (ATF 134 II 108 consid. 3). Le Tribunal fédéral a souvent rappelé que l'avocat a notamment le devoir d'éviter la double représentation, c'est-à-dire le cas où il serait amené à défendre les intérêts opposés de deux parties à la fois, car il n'est alors plus en mesure de respecter pleinement son obligation de fidélité et son devoir de diligence envers chacun de ses clients (141 IV 257 consid.”
“3 Mal fondé, le grief tiré de la violation du principe de la bonne foi est, par conséquent, rejeté. 6. Invoquant une violation de l'art. 12 let. c de la loi fédérale du 23 juin 2000 sur la libre circulation des avocats (LLCA; RS 935.61), les recourants font grief à l'autorité intimée d'avoir considéré que Me Ditisheim ne pouvait postuler à la défense des intérêts de A. dans le cadre de la procédure SV.21.0310. Ils soutiennent à cet égard qu'il n'existerait aucun élément permettant de retenir l'existence d'un conflit d'intérêts. A l'appui de leur argumentation, les recourants soulignent en substance que Me Ditisheim avait représenté D. dans le cadre d'une procédure pénale marocaine et que ce mandat avait pris fin en 2021 (act. 1, p. 5 et 11 s.). En outre, le fait que ce dernier et A. « aient été condamnés […] en parallèle dans deux procédures pénales au Maroc ne permet[trait] pas de faire naître un conflit d'intérêt qui empêcherait [l'avocate recourante] d'assister A. dans la procédure SV.21.0310 » (idem, p. 12). 6.1 A teneur de l'art. 127 al. 3 CPP, un conseil juridique peut défendre dans la même procédure les intérêts de plusieurs participants à la procédure dans les limites de la loi et des règles de sa profession. La défense des prévenus étant réservée aux avocats (art. 127 al. 5 CPP), les règles à respecter en l'espèce sont celles qui ressortent de la LLCA. Il s'agit en particulier du principe énoncé à l'art. 12 let. c LLCA, qui commande à l'avocat d'éviter tout conflit entre les intérêts de son client et ceux des personnes avec lesquelles il est en relation sur le plan professionnel ou privé. Cette règle est en lien avec la clause générale de l'art. 12 let. a LLCA, selon laquelle l'avocat exerce sa profession avec soin et diligence, de même qu'avec l'obligation d'indépendance rappelée à l'art. 12 let. b LLCA (ATF 141 IV 257 consid. 2.1; 134 II 108 consid. 3). Elle doit également être abordée en relation avec l'art. 13 LLCA qui a trait au secret professionnel de l'avocat (ATF 145 IV 218 consid. 2.1). Les règles susmentionnées visent avant tout à protéger les intérêts des clients de l'avocat, en leur garantissant une défense exempte de conflit d'intérêts (ATF 141 IV 257 consid.”
“Il existe, partant, une possibilité que l'avocate recourante utilise – de manière consciente ou non –, dans le cadre de son nouveau mandat, des connaissances acquises sous le couvert du secret professionnel, au cours du mandat qui la liait à D., de sorte qu'il convient de retenir l'existence d'un risque concret de conflit d'intérêts. 6.3 Mal fondé, le présent grief est par conséquent rejeté. Au regard du risque précité de conflit d'intérêts, force est de confirmer l'ordonnance entreprise tendant au refus de représentation de A. par Me Ditisheim. 7. La conclusion qui précède scelle le sort des deux derniers griefs invoqués par les recourants s'agissant, pour A., de son droit d'être défendu par l'avocat de son choix (art. 6 par. 3 let. c CEDH) et, s'agissant de Me Ditisheim, du libre exercice de sa profession (art. 27 al. 2 Cst.; v. act. 1, p. 13 s.). En effet, tels qu'ils sont soulevés, ces griefs n'ont pas de portée propre par rapport à celui en lien avec la capacité de postuler de l'avocate recourante, lequel a été examiné ci-dessus sous l'angle des art. 127 al. 3 CPP et 12 let. c LLCA. 8. Les considérations qui précèdent mènent au rejet du recours. 9. La demande formulée par le MPC, en date du 19 février 2024, tendant à ce que la publication de la présente décision ne soit temporairement pas publiée est accordée au vu du stade actuelle de la procédure pénale et des auditions à venir ainsi que du motif invoqué, soit le risque de voir l'enquête compromise par la publication d'éléments du dossier (act. 5, p. 4; v. TPF 2023 55 consid. 3). La requête de surseoir à toute publication de la présente décision durant une durée de six mois, potentiellement prolongeable, arrivant à terme mi-août 2024, il conviendra à l'autorité intimée d'informer, en temps utile, la Cour de céans de la disparition du risque précité, permettant ainsi la publication de la présente décision de manière anonymisée. 10. 10.1 A teneur de l'art. 428 al. 1 CPP, les frais de la procédure de recours sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé (1re phr.”
“Nach Art. 127 Abs. 3 StPO kann ein Rechtsbeistand in den Schranken von Gesetz und Standesregeln im gleichen Verfahren die Interessen mehrerer Verfahrensbeteiligter wahren. Aus Art. 12 lit. c des Anwaltsgesetzes (BGFA, SR 935.61) ergibt sich insbesondere das Verbot der Doppelvertretung: Der Rechtsanwalt darf nicht in ein und derselben Streitsache Parteien mit gegenläufigen Interessen vertreten, weil er sich diesfalls weder für den einen noch für den anderen Klienten voll einsetzen könnte (BGE 141 IV 257 E. 2.1 mit Hinweisen). Besteht zwischen zwei Verfahren ein Sachzusammenhang, so verstösst der Rechtsanwalt dann gegen Art. 12 lit. c BGFA, wenn er in diesen Klienten vertritt, deren Interessen nicht gleichgerichtet sind. Dabei ist grundsätzlich unerheblich, ob das erste, den gleichen Sachzusammenhang betreffende Verfahren bereits beendet oder noch hängig ist, zumal die anwaltliche Treuepflicht in zeitlicher Hinsicht unbeschränkt ist (BGE 134 II 108 E. 3 mit Hinweisen). Bei seinem Entscheid über die Nichtzulassung bzw.”
Die Zulassung nach dem BGFA/Eintrag im Anwaltsregister ist in der Praxis Voraussetzung für die berufsmässige Vertretung; kantonale Ausnahmen betreffen überwiegend Übertretungsstrafverfahren.
“Die beschuldigte Person kann im Strafverfahren zur Wahrung ihrer Interessen grundsätzlich einen Rechtsbeistand ihrer freien Wahl bestellen (Art. 127 Abs. 1 StPO; siehe Art. 6 Ziff. 3 lit. c EMRK und Art. 32 Abs. 2 Satz 2 BV). Vorbehalten bleiben die strafprozessualen und berufsrechtlichen Vorschriften und Zulassungsvoraussetzungen. Insbesondere ist nach Art. 127 Abs. 5 StPO die Verteidigung der beschuldigten Person Anwältinnen und Anwälten vorbehalten, die nach dem Bundesgesetz vom 23. Juni 2000 über die Freizügigkeit der Anwältinnen und Anwälte (BGFA; SR 935.61) berechtigt sind, Parteien vor Gerichtsbehörden zu vertreten (BGE 147 IV 379 E. 1.2.1 f.; Urteile 7B_91/2022 vom 11. Juli 2023 E. 4.1; 1B_232/2022 vom 17. Mai 2023 E. 4; je mit Hinweisen). Gemäss Art. 130 lit. c StPO muss die beschuldigte Person verteidigt werden, wenn sie wegen ihres körperlichen oder geistigen Zustandes oder aus anderen Gründen ihre Verfahrensinteressen nicht ausreichend wahren kann und die gesetzliche Vertretung dazu nicht in der Lage ist (notwendige Verteidigung). Bei notwendiger Verteidigung ordnet die Verfahrensleitung eine amtliche Verteidigung an, wenn die beschuldigte Person trotz Aufforderung der Verfahrensleitung keine Wahlverteidigung bestimmt oder der Wahlverteidigung das Mandat entzogen wurde oder sie es niedergelegt hat und die beschuldigte Person nicht innert Frist eine neue Wahlverteidigung bestimmt (Art.”
“e), Notwendigkeit des Beizugs von Bücherexpertinnen und Bücherexperten (Bst. f), Wahrscheinlichkeit der Anklageerhebung beim Wirtschaftsstrafgericht (Bst. g). Zur Parteivertretung vor Zivil- und Strafgerichten sowie vor Verwaltungsjustizbehörden ist berechtigt, wer im Anwaltsregister des Kantons Bern eingetragen ist oder Freizügigkeit nach dem BGFA geniesst (Art. 7 Abs. 1 des Kantonalen Anwaltsgesetzes [KAG; BSG 168.11]). Vorbehalten bleiben besondere Vorschriften in Gesetzen und Dekreten, die eine Ausnahme vom Anwaltsmonopol vorsehen (Art. 7 Abs. 2 KAG). Die Parteien können jede handlungsfähige, gut beleumundete und vertrauenswürdige Person als Rechtsbeistand bestellen; vorbehalten bleiben die Beschränkungen des Anwaltsrechts (Art. 127 Abs. 4 StPO). Die Verteidigung der beschuldigten Person ist Anwältinnen und Anwälten vorbehalten, die nach dem Anwaltsgesetz vom 23. Juni 2006 berechtigt sind, Parteien vor Gerichtsbehörden zu vertreten; vorbehalten bleiben abweichende Bestimmungen der Kantone für die Verteidigung im Übertretungsstrafverfahren (Art. 127 Abs. 5 StPO). Die Erwachsenenschutzbehörde ernennt als Beistand oder Beiständin eine natürliche Person, die für die vorgesehenen Aufgaben persönlich und fachlich geeignet ist, die dafür erforderliche Zeit einsetzen kann und die Aufgaben selber wahrnimmt. Bei besonderen Umständen können mehrere Personen ernannt werden (Art. 400 Abs. 1 des Schweizerischen Zivilgesetzbuches [ZGB; SR 210]). Die für das Amt als Beistand in Aussicht genommene Person muss die erforderliche Zeit für die persönliche Mandatsführung einsetzen können. Grundsätzlich ist es Aufgabe der KESB, dafür zu sorgen, dass eine Person als Beistand eingesetzt wird, die für das Amt genügend Zeit zur Verfügung hat (Reusser, in: Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch, 7. Auflage 2022, N. 27 f. zu Art. 400 ZGB).”
“hiervor dargelegten Grundsätze) - änderte dies nichts am Ergebnis. Nach Art. 127 StPO können die Parteien, namentlich die Privatklägerschaft (Abs. 1), eine Rechtsverbeiständung durch "jede handlungsfähige, gut beleumundete und vertrauenswürdige Person" (Abs. 4) bestellen. Die Rechtsverbeiständung ist mit anderen Worten, anders als die Verteidigung (Art. 127 Abs. 5 StPO), nicht ausschliesslich durch eine Rechtsanwältin oder einen Rechtsanwalt zulässig. Letzteren bleibt die berufsmässige Vertretung vor Gericht vorbehalten (vgl. Art. 2 Abs. 1 BGFA). Rechtsanwalt J.________ wäre in diesem (nochmals: mangels Anhaltspunkten hypothetischen) Szenario höchstens als Rechtsbeistand der Beschwerdeführerin zu qualifizieren. Die Staatsanwaltschaft hätte die Verfügungen vom 19. Juli 2023 in Anwendung von Art. 87 Abs. 3 StPO (vgl. auch Art. 127 Abs. 2 in fine StPO) damit (weiterhin) an (den allenfalls nicht [mehr] im Anwaltsregister des Kantons Zürich eingetragenen) Rechtsanwalt J.________ eröffnen müssen. Die vorstehenden Ausführungen zum Prozessrechtsverhältnis, in welchem sich Rechtsanwalt J.________ für die Beschwerdeführerin befand (vgl. Erwägung”
Bei kurzfristiger Ladung ist eine Rücksprache mit dem Verteidiger bzw. dessen Konsultation geboten; das Fernbleiben des Anwalts führt jedoch meist nicht automatisch zu einem Aufschub.
“La directive du Procureur général concernant les modalités et délais lors de la fixation des audiences (Directive n° 2.3 adoptée le 1er novembre 2016, version au 13 octobre 2022) prévoit qu’en règle générale la personne à entendre est citée par un mandat de comparution écrit adressé de manière à ce qu’il lui parvienne au moins six semaines avant la date d’audience. Cette même directive contient encore la précision suivante : « Lorsque, sans urgence mais pour des motifs d’opportunité ou de célérité de la procédure, le procureur décide de fixer une audience dans un délai inférieur à six semaines, il doit consulter préalablement par téléphone le défenseur du prévenu pour convenir d’une date ». Elle précise encore qu’en principe si le conseil de la personne est indisponible, il devra se faire remplacer par un autre avocat ou un stagiaire appartenant à son étude et que l’indisponibilité de l’avocat consulté par la personne citée postérieurement à l’envoi du mandat de comparution n’entraîne, en règle générale, pas le renvoi de l’audition. 2.1.2 Selon l'art. 127 al. 1 CPP, le prévenu, la partie plaignante et les autres participants à la procédure peuvent se faire assister d'un conseil juridique pour défendre leurs intérêts. 2.2 La recourante fait valoir que la demande de classement partiel de 38 pages adressée par le prévenu au Ministère public le 24 juin 2024 nécessitait qu’un temps adéquat lui soit octroyé pour pouvoir préparer son audition, que cette écriture la met en cause au regard de son « état psychiatrique » et la décrit comme une « femme au langage et aux manières totalement débridées et lubriques » ; en outre, le mandat de comparution ne respecterait pas la Directive n° 2.3 du procureur général et il n’y aurait aucune urgence à l’auditionner dès lors que le prévenu a été placé en détention pour une durée de trois mois, cette détention ne justifiant pas qu’elle soit entendue en urgence. Elle affirme encore que sa comparution sans être accompagnée de son conseil juridique de choix violerait l’art. 127 CPP et son droit fondamental de se faire assister par un avocat de choix.”
Eine vom Mandanten erteilte Verteidigungsvollmacht kann im Todesfall vorläufig fortbestehen (procuration trans mortem), bis die Erben/Vertreter neue Anordnungen treffen, sodass die Interessenwahrung weiterhin sichergestellt ist.
“Une communauté héréditaire comme telle n'a pas la personnalité juridique et tant que la succession n'est pas partagée, tous les biens qu'elle comporte sont la propriété commune des héritiers. Ceux-ci sont donc, par exemple, chacun, personnellement et directement, touchés par une infraction commise à l'encontre du patrimoine de la succession (cf. arrêt du Tribunal fédéral 6B_116/2015 du 8 octobre 2015 consid. 2.1, s'agissant d'une société simple). Il convient néanmoins de distinguer, dans ce cas, la qualité de lésé du droit de faire valoir des prétentions en justice. En effet, seul l'ensemble des héritiers ou leur représentant est légitimé à faire valoir les droits appartenant à la communauté. À l'exception des cas où l'auteur de l'infraction est un membre de l'hoirie, les héritiers ne peuvent donc agir en justice que tous ensemble (arrêt du Tribunal fédéral 5A_440/2012 du 1er novembre 2012 consid. 1.2; ACPR/696/2022 du 7 octobre 2022 consid. 3.3.1). En principe, la procuration donnée à l'avocat qui assiste, par exemple, le prévenu (art. 127 al. 1 CPP) s'éteint avec la mort du représenté (art. 35 al. 1 ab initio CO), à moins que le contraire n'ait été ordonné ou ne résulte de la nature de l'affaire (procuration dite "trans mortem" ; art. 35 al. 1 in fine CO). Il en va de même du mandat en lui-même (art. 405 al. 1 CO). Toutefois, si l’extinction du mandat met en péril les intérêts du mandant, le mandataire, ses héritiers ou son représentant sont tenus de continuer la gestion jusqu’à ce que le mandant, ses héritiers ou son représentant soient en mesure d’y pourvoir eux-mêmes (art. 405 al. 2 CO ; ATF 147 IV 465 consid. 4.1). Les procurations trans mortem sont, selon la jurisprudence, en principe valables. Si le mandant meurt au cours de la procédure et qu'il manque une convention prévoyant cette situation, le mandat doit perdurer, par application du principe de la confiance, conformément aux art. 35 al. 1 et 405 al. 1 CO et selon la jurisprudence et la doctrine dominante, au moins jusqu'au moment où la volonté des héritiers de poursuivre ou non le procès est connue et qui ils ont choisi pour les représenter dans ce cadre.”
Gemeinsame oder doppelte Verteidigung ist nur ausnahmsweise zulässig, nämlich wenn die Verteidigungsdarstellungen identisch und widerspruchsfrei sind und keine divergierenden Interessen zu erwarten sind.
“Nach Art. 127 Abs. 3 StPO kann ein Rechtsbeistand in den Schranken von Gesetz und Standesregeln im gleichen Verfahren die Interessen mehrerer Verfahrensbeteiligter wahren. Gemäss Art. 12 lit. c des Bundesgesetzes über die Freizügigkeit der Anwältinnen und Anwälte (Anwaltsgesetz, BGFA; SR 935.61) haben die Rechtsanwälte jeden Konflikt zwischen den Interessen ihrer Klientschaft und den Personen, mit denen sie geschäftlich oder privat in Beziehung stehen, zu meiden. Aus der Sorgfalts- und Treuepflicht ergibt sich insbesondere das Verbot der Doppelvertretung: Der Rechtsanwalt darf nicht in ein und derselben Streitsache Parteien mit gegenläufigen Interessen vertreten, weil er sich diesfalls weder für den einen noch für den anderen Klienten voll einsetzen könnte (BGE 145 IV 218 E. 2.1; 141 IV 257 E. 2.1). Bei Mehrfachverteidigungsmandaten desselben Rechtsvertreters für zwei oder mehrere beschuldigte Personen im gleichen oder sachlich zusammenhängenden Verfahren besteht gemäss Rechtsprechung des Bundesgerichts grundsätzlich ein Interessenkonflikt, der einen Verfahrensausschluss eines Verteidigers rechtfertigen kann.”
“En effet, en cas de représentation multiple – et même si l'avocat entend adopter une stratégie commune et plaider pour l'ensemble de ses mandants l'acquittement –, il ne peut pas être exclu qu'à un moment donné, l'un des prévenus tente de reporter ou de diminuer sa propre culpabilité sur les autres (ATF 141 IV 257 consid. 2.1 ; TF 6B_1210/2020, TF 6B_1211/2020 du 7 octobre 2021 consid. 2.2). Exceptionnellement, une défense commune est admise (dans l’intérêt de l’efficacité de la procédure), à condition que les coprévenus donnent une version identique et exempte de contradictions (« identische und widerspruchsfreie », cf. TF 7B_91/2022 du 11 juillet 2023 consid. 4.4 ; cf. TF 1B_457/2021 du 28 octobre 2021 consid. 2.1) des faits et que leurs intérêts dans la procédure ne divergent pas, compte tenu des circonstances concrètes (cf. TF 7B_91/2022 du 11 juillet 2023 consid. 4.4 ; cf. TF 1B_457/2021 du 28 octobre 2021 consid. 2.1 ; TF 6B_1210/2020, TF 6B_1211/2020 du 7 octobre 2021 consid. 2.2 ; TF 1B_613/2012 du 29 janvier 2013 consid. 2.2 ; TF 6B_1073/2010 du 21 juin 2011 consid. 1.2.2). Enfin, il sied de rappeler que selon l’art. 12 let. c LLCA, loi à laquelle renvoie l’art. 127 al. 3 CPP, le principe est que la pluralité de représentation par un avocat est proscrite ; le contraire reste donc une exception. Selon la jurisprudence fédérale rappelée ci-avant, ce principe vaut d’autant plus pour les prévenus que pour les autres parties 2.3 En l’espèce, le prononcé attaqué ne comporte aucune motivation digne de ce nom, puisque le premier juge s’est contenté d’une simple référence générale aux faits objets de l’acte d’accusation. Il est ainsi totalement impossible de comprendre en quoi la double représentation des recourants serait susceptible de donner lieu à un conflit d’intérêts. Or, la présente cause semble représenter la situation-type définie par la jurisprudence rappelée ci-dessus pour admettre une défense commune : en effet, les coprévenus donnent une version des faits identique et exempte de contradiction. En outre, leurs intérêts dans la procédure ne divergent manifestement pas, compte tenu des circonstances concrètes et très simples des deux altercations des 15 janvier et 10 juin 2023.”
Die Kostenentschädigung kann auch die Gebühren mehrerer Verteidiger abdecken, sofern deren Einsatz als vernünftig/angemessen beurteilt wird.
“En revanche, si l'État supporte les frais de la procédure pénale, le prévenu a en principe droit à une indemnité selon l'art. 429 CPP. La question de l'indemnisation doit être tranchée après celle des frais. Dans cette mesure, la décision sur les frais préjuge de la question de l'indemnisation (ATF 144 IV 207 consid. 1.8.2 ; 137 IV 352 consid. 2.4.2). Lorsque la condamnation aux frais n'est que partielle, la réduction de l'indemnité devrait s'opérer dans la même mesure (ATF 145 IV 94 consid. 2.3.2). Si l'État supporte les frais de la procédure pénale, le prévenu dispose d'un droit à une indemnité pour ses frais de défense et son dommage économique ou à la réparation de son tort moral selon l'art. 429 CPP ; dans ce cas, il ne peut être dérogé au principe du droit à l'indemnisation qu'à titre exceptionnel (ATF 137 IV 352 consid. 2.4.2 p. 357 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1191/2016 du 12 octobre 2017 consid. 2.1). Une partie peut se faire assister de plusieurs conseils juridiques pour autant que la procédure n'en soit pas retardée de manière indue (art. 127 CPP). Autre est néanmoins la question de savoir si le prévenu acquitté peut requérir une indemnisation pour ses frais de défense qui couvre l'intervention de ses différents défenseurs. L'indemnité prévue à l'art. 429 CPP couvre en particulier les honoraires d'avocat, à condition que le recours à celui-ci procède d'un exercice raisonnable des droits de procédure. Dans le cadre de l'examen du caractère raisonnable du recours à un avocat, il doit être tenu compte, outre de la gravité de l'infraction et de la complexité de l'affaire en fait ou en droit, de la durée de la procédure et de son impact sur la vie personnelle et professionnelle du prévenu (ATF 138 IV 197 consid. 2.3.5 p. 203 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_983/2016 du 13 septembre 2017 consid. 2.2). Savoir si l'intervention d'un second conseil de choix peut donner droit à une indemnité au sens de l'art. 429 al. 1 let. a CPP se détermine, mutatis mutandis, à l'aune des mêmes principes et critères que ceux qui président à l'indemnisation des frais d'intervention d'un premier conseil.”
Rechtsbeistand kann auch eine nicht im Anwaltsregister eingetragene, vertrauenswürdige/nicht-anwaltliche Person sein; berufsmässige Parteivertretung im Strafverfahren bleibt jedoch dem im Anwaltsregister eingetragenen Anwalt bzw. freizügigkeitsberechtigten Anwalt vorbehalten.
“hiervor dargelegten Grundsätze) - änderte dies nichts am Ergebnis. Nach Art. 127 StPO können die Parteien, namentlich die Privatklägerschaft (Abs. 1), eine Rechtsverbeiständung durch "jede handlungsfähige, gut beleumundete und vertrauenswürdige Person" (Abs. 4) bestellen. Die Rechtsverbeiständung ist mit anderen Worten, anders als die Verteidigung (Art. 127 Abs. 5 StPO), nicht ausschliesslich durch eine Rechtsanwältin oder einen Rechtsanwalt zulässig. Letzteren bleibt die berufsmässige Vertretung vor Gericht vorbehalten (vgl. Art. 2 Abs. 1 BGFA). Rechtsanwalt J.________ wäre in diesem (nochmals: mangels Anhaltspunkten hypothetischen) Szenario höchstens als Rechtsbeistand der Beschwerdeführerin zu qualifizieren. Die Staatsanwaltschaft hätte die Verfügungen vom 19. Juli 2023 in Anwendung von Art. 87 Abs. 3 StPO (vgl. auch Art. 127 Abs. 2 in fine StPO) damit (weiterhin) an (den allenfalls nicht [mehr] im Anwaltsregister des Kantons Zürich eingetragenen) Rechtsanwalt J.________ eröffnen müssen. Die vorstehenden Ausführungen zum Prozessrechtsverhältnis, in welchem sich Rechtsanwalt J.”
“0) können die Parteien jede handlungsfähige, gut beleumdete und vertrauenswürdige Person als Rechtsbeistand bestellen; vorbehalten bleiben die Beschränkungen des Anwaltsrechts. Während die Verteidigung der beschuldigten Person zwingend Anwältinnen und Anwälten vorbehalten ist (Art. 127 Abs. 5 StPO), ist dies bei den übrigen Parteien im Strafverfahren nicht der Fall. Im Anwaltsregister eingetragenen Anwältinnen und Anwälten vorbehalten ist jedoch die berufsmässige Vertretung von Parteien im Strafverfahren (vgl. Lieber, in: Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung, 3. Aufl. 2020, N. 16 zu Art. 127 StPO; Schnell/Steffen/Bähler, Schweizerisches Strafprozessrecht in der Praxis, 2. Aufl. 2024, S. 170 f.; Schmid/Jositsch, Schweizerische Strafprozessordnung Praxiskommentar, 4. Aufl. 2023, N. 5 zu Art. 127 StPO; Schmid/Jositsch, Handbuch des schweizerischen Strafprozessrechts, 4. Aufl. 2023, N. 722; Ruckstuhl, in: Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, 3. Aufl. 2023, N. 19a zu Art. 127 StPO; Ricklin, in: Kommentar StPO, 2. Aufl. 2014, N. 3 zu Vorbemerkungen zu Art. 127 StPO). Gleichermassen normiert Art. 7 Abs. 1 KAG, dass zur Parteivertretung vor Strafgerichten berechtigt ist, wer im Anwaltsregister des Kantons Bern eingetragen ist oder Freizügigkeit nach dem BGFA geniesst. Da im vorliegenden Fall feststeht, dass die Disziplinarbeklagte die Eingabe bei der Anzeigerin 2 am 21. Juni 2024 im Rahmen ihres (vorbestehenden) Mandates als berufsmässige Vertreterin einer Partei vorgenommen hat, können weitere Erörterungen, in welchen Fällen im Einzelnen Vertretungen und Verbeiständungen durch Personen ohne Anwaltspatent wahrgenommen werden können, unterbleiben.”
Vor einer gemeinsamen Vertretung bzw. bei Mehrfachmandaten ist vorab und laufend auf das Vorliegen konkreter Interessenkonflikte zu prüfen; bei drohender Verfahrenszusammenführung muss die Instruktionsbehörde diese Prüfung fortlaufend vornehmen.
“En effet, en cas de représentation multiple – et même si l'avocat entend adopter une stratégie commune et plaider pour l'ensemble de ses mandants l'acquittement –, il ne peut pas être exclu qu'à un moment donné, l'un des prévenus tente de reporter ou de diminuer sa propre culpabilité sur les autres (ATF 141 IV 257 consid. 2.1 ; TF 6B_1210/2020, TF 6B_1211/2020 du 7 octobre 2021 consid. 2.2). Exceptionnellement, une défense commune est admise (dans l’intérêt de l’efficacité de la procédure), à condition que les coprévenus donnent une version identique et exempte de contradictions (« identische und widerspruchsfreie », cf. TF 7B_91/2022 du 11 juillet 2023 consid. 4.4 ; cf. TF 1B_457/2021 du 28 octobre 2021 consid. 2.1) des faits et que leurs intérêts dans la procédure ne divergent pas, compte tenu des circonstances concrètes (cf. TF 7B_91/2022 du 11 juillet 2023 consid. 4.4 ; cf. TF 1B_457/2021 du 28 octobre 2021 consid. 2.1 ; TF 6B_1210/2020, TF 6B_1211/2020 du 7 octobre 2021 consid. 2.2 ; TF 1B_613/2012 du 29 janvier 2013 consid. 2.2 ; TF 6B_1073/2010 du 21 juin 2011 consid. 1.2.2). Enfin, il sied de rappeler que selon l’art. 12 let. c LLCA, loi à laquelle renvoie l’art. 127 al. 3 CPP, le principe est que la pluralité de représentation par un avocat est proscrite ; le contraire reste donc une exception. Selon la jurisprudence fédérale rappelée ci-avant, ce principe vaut d’autant plus pour les prévenus que pour les autres parties 2.3 En l’espèce, le prononcé attaqué ne comporte aucune motivation digne de ce nom, puisque le premier juge s’est contenté d’une simple référence générale aux faits objets de l’acte d’accusation. Il est ainsi totalement impossible de comprendre en quoi la double représentation des recourants serait susceptible de donner lieu à un conflit d’intérêts. Or, la présente cause semble représenter la situation-type définie par la jurisprudence rappelée ci-dessus pour admettre une défense commune : en effet, les coprévenus donnent une version des faits identique et exempte de contradiction. En outre, leurs intérêts dans la procédure ne divergent manifestement pas, compte tenu des circonstances concrètes et très simples des deux altercations des 15 janvier et 10 juin 2023.”
“Pour satisfaire à ces exigences, elle ne doit pas se prononcer sur tous les moyens des parties ; il suffit qu’elle mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l’ont guidée et sur lesquels elle a fondé son raisonnement, de manière à ce que l’intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l’attaquer en connaissance de cause (ATF 147 IV 249 consid. 2.4 ; ATF 134 I 83 consid. 4.1 ; ATF 133 III 439 consid. 3.3 ; Moreillon/Parein-Reymond, Code de procédure pénale, Petit commentaire, 2e éd., Bâle 2016, n. 6 ss ad art. 80 CPP). Selon l'art. 80 CPP, les prononcés sont rendus par écrit et motivés (al. 2), à l'exception des décisions et ordonnances simples d'instruction, qui ne doivent pas nécessairement être rédigées séparément ni être motivées, mais doivent être consignées au procès-verbal et notifiées aux parties de manière appropriée (al. 3). Une décision rendue en application de l’art. 55a CPP ne saurait être considérée comme une ordonnance simple d'instruction au sens de l’art. 80 al. 3 CPP. Une telle décision doit donc être rendue par écrit et motivée selon les exigences générales applicables en la matière, la motivation devant être portée à la connaissance de l’ensemble des parties. 2.2.2 A teneur de l'art. 127 al. 3 CPP, un conseil juridique peut défendre dans la même procédure les intérêts de plusieurs participants à la procédure dans les limites de la loi et des règles de sa profession. La défense des prévenus étant réservée aux avocats (art. 127 al. 5 CPP), les règles à respecter en l'espèce sont celles qui ressortent de la LLCA (loi fédérale sur la libre circulation des avocats du 23 juin 2000 ; RS 935.61). Il s'agit en particulier du principe énoncé à l'art. 12 let. c LLCA, qui commande à l'avocat d'éviter tout conflit entre les intérêts de son client et ceux des personnes avec lesquelles il est en relation sur le plan professionnel ou privé. Cette règle est en lien avec la clause générale de l'art. 12 let. a LLCA, selon laquelle l'avocat exerce sa profession avec soin et diligence, de même qu'avec l'obligation d'indépendance rappelée à l'art. 12 let. b LLCA (ATF 141 IV 257 consid. 2.1 ; TF 6B_1210/2020, 6B_1211/2020 du 7 octobre 2021 consid. 2.2). Le Tribunal fédéral a souvent rappelé que l'avocat a notamment le devoir d'éviter la double représentation, c'est-à-dire le cas où il serait amené à défendre les intérêts opposés de deux parties à la fois, car il n'est alors plus en mesure de respecter pleinement son obligation de fidélité et son devoir de diligence envers chacun de ses clients (ATF 145 IV 218 consid.”
“________ pour des affaires de droit du travail, sans aucun lien avec l’obtention du crédit Covid, et les informations obtenues dans le cadre de ses mandats n’auraient rien à voir avec la présente affaire. En outre, aucune information, notamment comptable, ne lui aurait été transmise par sa mandante à l’époque. Aucune des connaissances acquises dans le cadre des litiges de droit du travail ne pourrait ainsi être utilisée dans le cadre de la procédure pénale. En outre, les intérêts de F.________ et de son mandant seraient identiques, les deux devant démontrer que l’obtention du crédit Covid l’a été de manière licite et son utilisation légale. Il n’existerait ainsi aucun conflit d’intérêt concret et ce ne serait que si en cours de procédure il s’avérait que le crédit a été utilisé de manière frauduleuse que l’avocat se verrait alors confronté à un conflit concret et qu’il devrait se départir de son mandat. Tel ne serait cependant pas le cas selon son client et le risque concret ne se verrait ainsi jamais réalisé. 3.2 L'art. 127 CPP permet aux parties à la procédure pénale de se faire assister et représenter par un conseil juridique. A teneur de l'art. 127 al. 3 CPP, un conseil juridique peut défendre dans la même procédure les intérêts de plusieurs participants à la procédure dans les limites de la loi et des règles de sa profession. L'art. 127 al. 4, 2e partie, CPP réserve la législation sur les avocats. L'art. 12 LLCA énonce les règles professionnelles auxquelles l'avocat est soumis. Selon l'art. 12 let. a LLCA, il doit exercer sa profession avec soin et diligence. Cette disposition constitue une clause générale qui permet d'exiger de l'avocat qu'il se comporte correctement dans l'exercice de sa profession. Sa portée n'est pas limitée aux rapports professionnels de l'avocat avec ses clients, mais comprend aussi les relations avec les confrères et les autorités (ATF 144 II 473 consid. 4.1 et les réf. cit.). L'art. 12 let. c LLCA prescrit à l'avocat d'éviter tout conflit entre les intérêts de son client et ceux des personnes avec lesquelles il est en relation sur le plan professionnel ou privé. Même si cela ne ressort pas explicitement du texte légal, l'art.”
“En particulier, en tant qu'elles se plaignent que l'intimé C.________ représente simultanément plusieurs parties adverses ayant des statuts distincts (prévenus, parties plaignantes ou témoins) dans les différentes procédures pénales en cours - dont en particulier les intimés F.________, D.________ et E.________ - et qu'il en résulterait par conséquent des conflits d'intérêts au sens de l'art. 12 let. c LLCA, les recourantes ne démontrent pas qu'en l'état des procédures, elles auraient concrètement subi, du fait d'une représentation multiple, un préjudice qui puisse être qualifié d'irréparable, ni d'ailleurs en quoi elles seraient personnellement fondées à se prévaloir du vice allégué, étant encore observé qu'une représentation de plusieurs participants par le même conseil juridique n'est en soi pas proscrite par la loi (cf. art. 127 al. 3 CPP). En tout état, c'est bien à l'autorité d'instruction qu'il appartiendra de veiller dans la suite des procédures pénales, en particulier dans la perspective de leur éventuelle prochaine jonction (cf. art. 29 CPP), à ce que la représentation des différentes parties s'avère conforme aux exigences résultant de la loi et des règles relatives à la profession d'avocat.”
Die Verteidigung darf nur durch befugte, kantonal registrierte Advokaten bzw. zugelassene EU/AELE-Anwälte erfolgen; eine beliebige Personenbestellung ist nicht zulässig.
“Pour un certain nombre d'actes, notamment pour plaider et transiger, le curateur doit toutefois requérir le consentement de l'autorité de protection de l'adulte lorsqu'il agit au nom de la personne concernée, sous réserve des mesures provisoires prises d'urgence (art. 416 al. 1 ch. 9 CC), à moins que cette dernière soit capable de discernement, que l'exercice de ses droits civils ne soit pas restreint par la curatelle et qu'elle donne son accord (art. 416 al. 2 CC). En revanche, le curateur ne peut pas représenter la personne capable de discernement pour l'exercice de droits strictement personnels – tels le droit d'interjeter recours, cf. arrêt du Tribunal fédéral 6B_847/2015 du 13 juin 2016 consid. 2.1 –, car cette dernière les exerce directement, même si elle ne possède pas le plein exercice des droits civils. Dans ce cas, la personne concernée peut agir seule, pour autant qu'elle soit capable de discernement, et peut choisir librement son mandataire, qu'il s'agisse du curateur ou d'un avocat (P.-H. STEINAUER / C. FOUNTOULAKIS, Droit des personnes physiques et de la protection de l'adulte, Berne, 2014, n° 216). 2.4.1. Conformément à l'art. 127 al. 1 CPP, le prévenu, la partie plaignante et les autres participants à la procédure peuvent se faire assister d'un conseil juridique pour défendre leurs intérêts. La défense du prévenu est toutefois réservée aux avocats habilités à représenter les parties devant les autorités judiciaires en vertu de la loi du 23 juin 2000 sur les avocats (LLCA), sous réserve de dispositions cantonales dérogatoires pour la défense en procédure pénale de contravention (art. 125 al. 5 CPP). Les avocats autorisés à défendre en vertu de la première partie de cette disposition sont les avocats inscrits à un registre cantonal des avocats (art. 4 LLCA) ainsi que, conformément aux prescriptions des art. 21 ss. LLCA, les avocats des Etats membres de l'UE ou de l'AELE. Même en l'absence de représentation professionnelle, le prévenu ne peut donc pas désigner n'importe quelle personne pour le défendre (ATF 147 IV 379 consid. 1.2.3). 2.4.2. Selon la jurisprudence, il y a formalisme excessif, constitutif d'un déni de justice formel prohibé par l'art.”
Anwaltsstandesrechtliche Pflichten bei Mehrfachvertretung/Interessenkonflikten: Anwältinnen und Anwälte müssen mögliche Doppelvertretungen/Interessenkonflikte frühzeitig prüfen und vermeiden; einschlägige LLCA-Bestimmungen (z.B. Art. 12/12c) sind zur Beurteilung heranzuziehen.
“, Bâle 2016, n. 6 ss ad art. 80 CPP). Selon l'art. 80 CPP, les prononcés sont rendus par écrit et motivés (al. 2), à l'exception des décisions et ordonnances simples d'instruction, qui ne doivent pas nécessairement être rédigées séparément ni être motivées, mais doivent être consignées au procès-verbal et notifiées aux parties de manière appropriée (al. 3). Une décision rendue en application de l’art. 55a CPP ne saurait être considérée comme une ordonnance simple d'instruction au sens de l’art. 80 al. 3 CPP. Une telle décision doit donc être rendue par écrit et motivée selon les exigences générales applicables en la matière, la motivation devant être portée à la connaissance de l’ensemble des parties. 2.2.2 A teneur de l'art. 127 al. 3 CPP, un conseil juridique peut défendre dans la même procédure les intérêts de plusieurs participants à la procédure dans les limites de la loi et des règles de sa profession. La défense des prévenus étant réservée aux avocats (art. 127 al. 5 CPP), les règles à respecter en l'espèce sont celles qui ressortent de la LLCA (loi fédérale sur la libre circulation des avocats du 23 juin 2000 ; RS 935.61). Il s'agit en particulier du principe énoncé à l'art. 12 let. c LLCA, qui commande à l'avocat d'éviter tout conflit entre les intérêts de son client et ceux des personnes avec lesquelles il est en relation sur le plan professionnel ou privé. Cette règle est en lien avec la clause générale de l'art. 12 let. a LLCA, selon laquelle l'avocat exerce sa profession avec soin et diligence, de même qu'avec l'obligation d'indépendance rappelée à l'art. 12 let. b LLCA (ATF 141 IV 257 consid. 2.1 ; TF 6B_1210/2020, 6B_1211/2020 du 7 octobre 2021 consid. 2.2). Le Tribunal fédéral a souvent rappelé que l'avocat a notamment le devoir d'éviter la double représentation, c'est-à-dire le cas où il serait amené à défendre les intérêts opposés de deux parties à la fois, car il n'est alors plus en mesure de respecter pleinement son obligation de fidélité et son devoir de diligence envers chacun de ses clients (ATF 145 IV 218 consid.”
“61), les recourants font grief à l'autorité intimée d'avoir considéré que Me Ditisheim ne pouvait postuler à la défense des intérêts de A. dans le cadre de la procédure SV.21.0310. Ils soutiennent à cet égard qu'il n'existerait aucun élément permettant de retenir l'existence d'un conflit d'intérêts. A l'appui de leur argumentation, les recourants soulignent en substance que Me Ditisheim avait représenté D. dans le cadre d'une procédure pénale marocaine et que ce mandat avait pris fin en 2021 (act. 1, p. 5 et 11 s.). En outre, le fait que ce dernier et A. « aient été condamnés […] en parallèle dans deux procédures pénales au Maroc ne permet[trait] pas de faire naître un conflit d'intérêt qui empêcherait [l'avocate recourante] d'assister A. dans la procédure SV.21.0310 » (idem, p. 12). 6.1 A teneur de l'art. 127 al. 3 CPP, un conseil juridique peut défendre dans la même procédure les intérêts de plusieurs participants à la procédure dans les limites de la loi et des règles de sa profession. La défense des prévenus étant réservée aux avocats (art. 127 al. 5 CPP), les règles à respecter en l'espèce sont celles qui ressortent de la LLCA. Il s'agit en particulier du principe énoncé à l'art. 12 let. c LLCA, qui commande à l'avocat d'éviter tout conflit entre les intérêts de son client et ceux des personnes avec lesquelles il est en relation sur le plan professionnel ou privé. Cette règle est en lien avec la clause générale de l'art. 12 let. a LLCA, selon laquelle l'avocat exerce sa profession avec soin et diligence, de même qu'avec l'obligation d'indépendance rappelée à l'art. 12 let. b LLCA (ATF 141 IV 257 consid. 2.1; 134 II 108 consid. 3). Elle doit également être abordée en relation avec l'art. 13 LLCA qui a trait au secret professionnel de l'avocat (ATF 145 IV 218 consid. 2.1). Les règles susmentionnées visent avant tout à protéger les intérêts des clients de l'avocat, en leur garantissant une défense exempte de conflit d'intérêts (ATF 141 IV 257 consid. 2.1; arrêt du Tribunal fédéral 1B_420/2011 du 21 novembre 2011 consid. 1.2.2). Elles tendent également à garantir la bonne marche du procès, notamment en s'assurant qu'aucun avocat ne soit restreint dans sa capacité de défendre l'un de ses clients – notamment en cas de défense multiple –, respectivement en évitant qu'un mandataire puisse utiliser les connaissances d'une partie adverse acquises lors d'un mandat antérieur au détriment de celle-ci (ATF 141 IV 257 consid.”
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