19 commentaries
Die Protokollpflicht dient der Dokumentation der Mitteilung von Rechten sowie der Festhaltung von Qualität und Identität zu Beginn der Vernehmung; die Einhaltung der Vernehmungsvorschriften muss im Protokoll vermerkt sein.
“Si une fois le mandat de comparution décerné, il apparaît que la personne citée à comparaître doit prendre part à l'acte de procédure en une qualité autre que celle qui est indiquée dans le mandat, il ne lui sera pas décerné de nouveau mandat de comparution, car la qualité de la personne citée peut encore changer une fois que l'acte de procédure est en cours, par exemple si une personne citée comme témoin attire sur elle, durant sa déposition, des soupçons si graves qu'elle doit être entendue en qualité de PADR (Message relatif à l’unification du droit de la procédure pénale du 21 décembre 2005; FF 2006, p. 1199). 3.3. Selon l'art. 142 al. 2 1ère phrase CPP, la police peut entendre les prévenus et les PADR. La Confédération et les cantons peuvent désigner les membres des corps de police qui sont habilités à entendre des témoins sur mandat du ministère public. L'art. 143 al. 1 CPP prévoit qu'au début de l’audition, le comparant, dans une langue qu’il comprend, est: a. interrogé sur son identité ; b. informé de l’objet de la procédure et de la qualité en laquelle il est entendu ; c. avisé de façon complète de ses droits et obligations. L’observation des dispositions prévues à l’al. 1 doit être consignée au procès-verbal (art. 143 al. 2 CPP). 3.4. Est entendu en qualité de PADR, quiconque qui, sans être soi-même prévenu, pourrait s'avérer être soit l'auteur des faits à élucider ou d'une infraction connexe, soit un participant à ces actes (art. 178 let. d CPP). Le cas de figure prévu par l'art. 178 let. d CPP est donc très étroit : pour y correspondre, la personne entendue doit être suspectée, mais pas suffisamment pour comparaître en qualité de prévenu. La personne entendue n'est pas concrètement suspectée, mais pourrait toutefois entrer en ligne de compte comme participant ou auteur de l'infraction. Pratiquement, le soupçon ne doit pas encore être concrétisé par des actes de l'autorité pénale affectant la situation de la personne interrogée, et celle-ci ne doit pas être le sujet des actes de procédure entrepris (Y. JEANNERET / A. KUHN / C. PERRIER DEPEURSINGE (éds), Commentaire romand: Code de procédure pénale suisse, 2ème éd., Bâle 2019, n. 18 ad art. 178). Il revient à celui qui mène l'audition de décider en quelle qualité une personne doit être entendue.”
“4 Selon l'art. 76 al. 1 CPP, les dépositions des parties et les prononcés des autorités ainsi que tous les actes de procédure qui ne sont pas accomplis en la forme écrite sont consignés au procès-verbal. Conformément à l'art. 78 CPP, les dépositions des parties, des témoins, des personnes appelées à donner des renseignements et des experts sont consignées au procès-verbal séance tenante (al. 1). Les questions et les réponses déterminantes sont consignées textuellement au procès-verbal (al. 3). À l'issue de l'audition, le procès-verbal est lu ou remis pour lecture à la personne entendue. Après en avoir pris connaissance, la personne entendue appose sa signature au bas du procès-verbal et en paraphe chaque page. Si elle refuse de lire intégralement ou de signer le procès-verbal, le refus et les motifs invoqués sont consignés au procès-verbal (al. 5). L’observation des dispositions prévues à l’art. 143 al. 1 CPP (cf. consid. 2.2.3 ci-dessus) doit également être consignée au procès-verbal (art. 143 al. 2 CPP). D’après la doctrine, l’art. 143 al. 2 CPP n’est pas une règle de validité. Aussi, si quelque chose n’a pas été consigné au procès-verbal, cela ne signifie pas que l’information donnée n’est pas valable, mais cela oblige l’autorité à procéder à une nouvelle audition (Häring, in : Basler Kommentar, op. cit., n. 28 ad art. 143 StPO et les réf. cit.). Il découle de ce qui précède une obligation de documenter en procédure pénale (Message du Conseil fédéral du 21 décembre 2005 relatif à l'unification du droit de la procédure pénale ; FF 2006 CPP 1057 ss., p. 1133). L'obligation de tenir un procès-verbal découle du droit d'être entendu (ATF 143 IV 408 consid. 8.2, JdT 2018 IV 234 ; ATF 130 II 473 consid. 4.2, JdT 2005 I 387). Le procès-verbal au sens des art. 76 ss CPP remplit trois fonctions. Il sert d'une part de fondement pour la constatation de l'état de fait. D'autre part, il permet la vérification du respect des règles de procédure et garantit ainsi qu'elle se soit déroulée correctement.”
Bei kurzen polizeilichen Kontakten, Erstabklärungen oder spontanen Aussagen (z.B. an Unfallorten) liegt oft noch keine formelle Einvernahme im Sinne von Art. 143 StPO vor; formlose Orientierungsfragen sind zulässig. Die Verwertbarkeit solcher Äußerungen bleibt jedoch in der Regel gefährdet, und bei staatsseitiger Provokation oder fehlender Abgrenzung kann anders zu beurteilen sein.
“Verwertbarkeit der Beweismittel Die Verteidigung rügte in diesem Zusammenhang, dass der Beschuldigte am 9. Dezember 2021 nur betreffend Diebstahl belehrt worden sei. Damit seien die übrigen Aussagen gestützt auf Art. 158 Abs. 2 StPO unverwertbar (pag. 1911). Dieser Auffassung kann nicht gefolgt werden. Es mag zwar zutreffen, dass die einzuvernehmende Person zu Beginn einer Einvernahme grundsätzlich in einer ihr verständlichen Sprache u.a. über den (aktuellen) Verfahrensgegenstand zu informieren ist (vgl. beispielhaft Urteil des BGer 6B_1021/2013 vom 29. September 2014 E. 2.3.1 und E. 2.4, wonach es aber auch wesentlich ist, ob den einvernehmenden Polizisten allfällige Vorfälle bereits hinreichend bekannt sind), die allgemeinen Einvernahmeregeln nach Art. 143 StPO beziehen sich indessen auf die formalisierten protokollarisch festgehaltenen Einvernahmen. Keine Geltung haben sie hingegen bei einer blossen polizeilichen Anhaltung mit kurzer Befragung oder wenn sich die Polizei im Rahmen des polizeilichen Ermittlungsverfahrens durch erste Fragen ein Bild von der Situation macht (vgl. Urteil des Obergerichts des Kantons Bern SK 23 13 vom 16. Oktober 2023 E. 10.3 mit weiteren Hinweisen sowie Jositsch/Schmid, in: StPO Praxiskommentar, 4. Aufl. 2023, N. 6 zu Art. 158 StPO). Vorliegend ergingen die fraglichen Äusserungen zur Eigentümerschaft der aufgefundenen Reizstoffsprays anlässlich einer polizeilichen Kontrolle, welche im Rahmen einer Erstabklärung eines möglichen Einbruchdiebstahls erfolgten. Es ging mithin erst einmal darum, die diesbezügliche Situation vor Ort zu klären und sich ein Bild betreffend die aufgefundenen Sprays zu verschaffen. Die fraglichen Aussagen ergingen damit nicht anlässlich einer formellen Einvernahme i.S.v. Art. 142 ff. i.V.m.”
“Unter solchen Umständen ist die Polizei befugt, formlose Orientierungsfragen an die Anwesenden zu richten. Sodann liegt noch keine Einvernahme vor bei Spontanäusserungen gegenüber den Polizei- oder Strafverfolgungsbehörden, die staatlicherseits nicht provoziert worden sind und einen Tatverdacht erst begründen, wie z.B. Strafanzeigen, Notrufe oder Ad-hoc-Geständnisse (anders verhält es sich bei Spontanaussagen im Falle einer Festnahme; vgl. zum Ganzen: Godenzi, in: Donatsch/Lieber/Summers/Wohlers [Hrsg.], Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung, 3. Aufl. 2020, N. 6 zu Art. 143 StPO, Ruckstuhl, a.a.O., N. 8 zu Art. 158 StPO). Sobald sich im Verlauf des Gespräches jedoch konkrete Anhaltspunkte für das Vorliegen einer bestimmten Straftat ergeben und zugleich objektiv erkennbar wird, dass der aussagenden Person diesbezüglich – bei materieller Betrachtung – die Stellung einer beschuldigten Person, einer Auskunftsperson oder eines Zeugen zukommt, ist das Gespräch als Einvernahme zu qualifizieren (zum Ganzen: Godenzi, a.a.O., N. 6 ff. zu Art. 143 StPO; Ruckstuhl, a.a.O., N. 8 f. zu Art. 158 StPO; Häring, in: Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, 3. Aufl. 2023, N. 6 zu Art. 142 StPO).”
“Beim Eintreffen an einem Tatort oder an einer Unfallstelle lässt sich nun aber vielfach noch gar nicht sagen, welche Rolle anwesende Personen haben könnten. Vom Einvernahmebegriff auszunehmen sind dementsprechend sog. informelle Befragungen, mit der sich die Polizei zuerst einen Überblick über das Geschehen verschaffen muss, um überhaupt feststellen zu können, worum es geht und wer allenfalls für die Begehung eines Delikts in Frage kommen könnte. Unter solchen Umständen ist die Polizei befugt, formlose Orientierungsfragen an die Anwesenden zu richten. Sodann liegt noch keine Einvernahme vor bei Spontanäusserungen gegenüber den Polizei- oder Strafverfolgungsbehörden, die staatlicherseits nicht provoziert worden sind und einen Tatverdacht erst begründen, wie z.B. Strafanzeigen, Notrufe oder Ad-hoc-Geständnisse (anders verhält es sich bei Spontanaussagen im Falle einer Festnahme; vgl. zum Ganzen: Godenzi, in: Donatsch/Lieber/Summers/Wohlers [Hrsg.], Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung, 3. Aufl. 2020, N. 6 zu Art. 143 StPO, Ruckstuhl, a.a.O., N. 8 zu Art. 158 StPO). Sobald sich im Verlauf des Gespräches jedoch konkrete Anhaltspunkte für das Vorliegen einer bestimmten Straftat ergeben und zugleich objektiv erkennbar wird, dass der aussagenden Person diesbezüglich – bei materieller Betrachtung – die Stellung einer beschuldigten Person, einer Auskunftsperson oder eines Zeugen zukommt, ist das Gespräch als Einvernahme zu qualifizieren (zum Ganzen: Godenzi, a.a.O., N. 6 ff. zu Art. 143 StPO; Ruckstuhl, a.a.O., N. 8 f. zu Art. 158 StPO; Häring, in: Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, 3. Aufl. 2023, N. 6 zu Art. 142 StPO).”
Das Protokoll muss ausdrücklich die erfolgte Rechtsbelehrung der beschuldigten Person festhalten; in der Praxis führt fehlende Protokollierung der Belehrung regelmässig zur Unverwertbarkeit der Einvernahme.
“Si une fois le mandat de comparution décerné, il apparaît que la personne citée à comparaître doit prendre part à l'acte de procédure en une qualité autre que celle qui est indiquée dans le mandat, il ne lui sera pas décerné de nouveau mandat de comparution, car la qualité de la personne citée peut encore changer une fois que l'acte de procédure est en cours, par exemple si une personne citée comme témoin attire sur elle, durant sa déposition, des soupçons si graves qu'elle doit être entendue en qualité de PADR (Message relatif à l’unification du droit de la procédure pénale du 21 décembre 2005; FF 2006, p. 1199). 3.3. Selon l'art. 142 al. 2 1ère phrase CPP, la police peut entendre les prévenus et les PADR. La Confédération et les cantons peuvent désigner les membres des corps de police qui sont habilités à entendre des témoins sur mandat du ministère public. L'art. 143 al. 1 CPP prévoit qu'au début de l’audition, le comparant, dans une langue qu’il comprend, est: a. interrogé sur son identité ; b. informé de l’objet de la procédure et de la qualité en laquelle il est entendu ; c. avisé de façon complète de ses droits et obligations. L’observation des dispositions prévues à l’al. 1 doit être consignée au procès-verbal (art. 143 al. 2 CPP). 3.4. Est entendu en qualité de PADR, quiconque qui, sans être soi-même prévenu, pourrait s'avérer être soit l'auteur des faits à élucider ou d'une infraction connexe, soit un participant à ces actes (art. 178 let. d CPP). Le cas de figure prévu par l'art. 178 let. d CPP est donc très étroit : pour y correspondre, la personne entendue doit être suspectée, mais pas suffisamment pour comparaître en qualité de prévenu. La personne entendue n'est pas concrètement suspectée, mais pourrait toutefois entrer en ligne de compte comme participant ou auteur de l'infraction. Pratiquement, le soupçon ne doit pas encore être concrétisé par des actes de l'autorité pénale affectant la situation de la personne interrogée, et celle-ci ne doit pas être le sujet des actes de procédure entrepris (Y. JEANNERET / A. KUHN / C. PERRIER DEPEURSINGE (éds), Commentaire romand: Code de procédure pénale suisse, 2ème éd., Bâle 2019, n. 18 ad art. 178). Il revient à celui qui mène l'audition de décider en quelle qualité une personne doit être entendue.”
“Die Polizei oder die Staatsanwaltschaft weisen die beschuldigte Person zu Beginn der ersten Einvernahme in einer ihr verständlichen Sprache darauf hin, dass gegen sie ein Vorverfahren eingeleitet worden ist und welche Straftaten Ge- genstand des Verfahrens bilden, sie die Aussage und die Mitwirkung verweigern könne, sie berechtigt sei, eine Verteidigung zu bestellen oder gegebenenfalls eine amtliche Verteidigung zu beantragen und sie eine Übersetzerin oder einen Über- setzer verlangen kann (Art. 158 Abs. 1 lit. a-d StPO). Einvernahmen ohne diese Hinweise sind nicht verwertbar (Art. 158 Abs. 2 StPO). Die Belehrung der Behörde ist durch Protokollierung zu dokumentieren (Art. 143 Abs. 2 StPO).”
Spontan gezeichnete oder schriftliche Skizzen während der Aussage sind grundsätzlich nur mit Zustimmung der Verfahrensleitung zulässig und werden bei Zulassung in das Protokoll aufgenommen bzw. formell zum Protokoll genommen.
“Pour ce qui est du déroulement de la suite de l’audience, le recourant ne prétend pas que, nonobstant l’assistance de son défenseur, il aurait manqué, dans la narration par la partie plaignante des faits et de son état de santé – qui plus est, dans la même langue maternelle que la sienne –, des éléments essentiels pour la prévention, sur lesquels il eût été susceptible de fournir contre-preuve(s) ou démenti(s). À supposer que le procès-verbal fût incomplet sur de pareils éléments (et que ceux-ci fussent pertinents, cf. art. 139 CPP), le recourant, flanqué de son défenseur, avait à sa disposition la demande de correction ou de rectification (art. 79 CPP). C’est dire si la garantie de ses droits procéduraux n’était pas menacée par l’interdiction ou la cessation de prendre des notes personnelles pendant que la partie plaignante faisait sa déposition. 3. C’est en vain que le recourant se plaint d’une violation du principe d’égalité des armes avec la partie plaignante (sur cette notion, cf. arrêt du Tribunal fédéral 6B_314/2023 du 10 juillet 2023 consid. 2.6.2.). Comme il le précise lui-même, celle-ci a dessiné séance tenante l’échelle à laquelle elle se référait dans sa déposition. On ne saurait sérieusement prétendre que, ce faisant, elle se serait indument aidée de documents écrits. En premier lieu, parce que l’art. 143 al. 6 CPP – que le recourant ne cite pas dans son recours – ne le prohibait pas, pour peu que la Direction de la procédure y acquiesçât et annexât la pièce au procès-verbal : toutes conditions remplies, ce 22 février 2024. En outre, voire surtout, ce croquis visait, à l’évidence, moins à inspirer ou suppléer le témoignage qu’à l’illustrer. On ne comprend pas ce que le recourant voudrait tirer de la présence d’un croquis semblable (ou pré-existant) sur – prétend-il – des notes « entre » la partie plaignante et son conseil à elle. Ces notes étant probablement couvertes par le secret d’avocat (quoi que le recourant ou son défenseur aient cru y deviner), on ne voit pas quelle autre solution eût été envisageable qu’un dessin sur une feuille vierge, destiné au procès-verbal, puisqu’une difficulté de traduction était apparue sur la désignation de l’objet vu et décrit par la partie plaignante. 4. Pour le surplus, le recourant ne saurait obtenir que, pour les auditions à venir, il se voie d’ores et déjà autorisé à prendre des notes personnelles lorsqu’il n’est pas interrogé, car la perspective d’un intérêt juridique futur ne suffit pas non plus sous l’angle de l’art.”
“Die Vorinstanz warf der Beschwerdeführerin vor, dass sie dem Beschwerdegegner nicht vorgängig mitgeteilt habe, worum es beim Gespräch vom 20. September 2018 gehe. Die Beschwerdeführerin wendet zu Recht ein, dass die Vorinstanz mit dieser Forderung weiter geht als das Strafprozessrecht. Gemäss Art. 158 Abs. 1 lit. a StPO ist die beschuldigte Person erst zu Beginn der ersten Einvernahme darauf hinzuweisen, dass gegen sie ein Vorverfahren eingeleitet worden ist und welche Straftaten Gegenstand des Verfahrens bilden. Nach Art. 143 Abs. 6 StPO macht die einzuvernehmende Person ihre Aussagen aufgrund ihrer Erinnerung. Sie darf nur mit Zustimmung der Verfahrensleitung schriftliche Unterlagen verwenden; diese werden nach Abschluss der Einvernahme zu den Akten genommen. Diese Bestimmung will sicherstellen, dass die einvernommene Person ihre Aussage im Zwiegespräch mit der einvernehmenden Person entwickelt und nicht etwa eine vorbereitete schriftliche Erklärung referiert. Deshalb bedarf der Rückgriff auf Unterlagen der Zustimmung der Verfahrensleitung (GUNHILD GODENZI, in: Donatsch/Lieber/ Summers/Wohlers [Hrsg.], Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung StPO, 3. Auflage, Zürich 2020, N. 37 zu Art. 143 StPO). Es ist nicht zu beanstanden, dass der Beschwerdegegner erst zu Beginn des Gesprächs über dessen Zweck und Inhalt erfuhr. Die Vorinstanz warf der Beschwerdeführerin zu Unrecht vor, der Beschwerdegegner habe keine Gelegenheit gehabt, sich auf das Gespräch vorzubereiten und nach entlastenden Tatsachen zu forschen. Es kommt hinzu, dass der Beschwerdegegner das Protokoll des Gesprächs korrigieren und eine separate schriftliche Stellungnahme dazu abgeben konnte.”
Bei Fehlen belehrungspflichtiger Angaben sind Verfahrensmängel nicht allein durch die Revision zu beheben; unzureichende Belehrungen können zur Unverwertbarkeit der Aussagen führen.
“Insoweit der Beschwerdeführer eine Verletzung von Art. 32 Abs. 2 BV rügt und dabei geltend macht, weder die Staatsanwältin noch seine eigene Vertreterin hätten ihn über sein "Recht der Aussagewiderrufung" belehrt, beruft er sich - zumindest sinngemäss - auf die Verletzung von (angeblichen) Verfahrensrechten. Dabei übersieht er zweierlei. Einerseits, dass es sich beim geltend gemachten "Recht der Aussagewiderrufung" um keinen belehrungspflichtigen Aspekt im Sinne einer bundes- oder verfassungsrechtlich geschützten Verfahrensgarantie handelt. Verfahrensrechtlich massgebend ist, dass die beschuldigte Person rechtskonform (vgl. hierzu Art. 158 aber auch Art. 143 Abs. 1 lit. c StPO) und dabei namentlich und insbesondere darüber belehrt worden ist, dass sie die Aussagen und die Mitwirkung verweigern kann (Art. 158 Abs. 1 lit. b StPO). Ob und inwieweit sie sich in Kenntnis ihres Aussage- und Mitwirkungsverweigerungsrechts bereit erklärt, mitzuwirken und Aussagen zu machen, unterliegt allein ihrer Entscheidung; damit einhergehend und selbstredend ebenfalls, ob sie einmal getätigte Aussagen ergänzen, korrigieren oder gar widerrufen will. Andererseits kann sich die Revision nur gegen materielle Urteilsgrundlagen richten. Verfahrensverstösse bzw. -mängel sind grundsätzlich nicht mittels Revision korrigierbar und ist namentlich die nachträgliche Erkenntnis über eine angeblich ungenügende Verteidigung als solche keine Tatsache im Sinne von Art. 410 Abs. 1 lit. a StPO (BGE 145 IV 197 E. 1.1; Urteile 6B_593/2023 vom 26. Februar 2024 E. 2.2.1; 6B_965/2017 vom 18. April 2018 E. 4.2; 6B_1192/2020 vom 17. Januar 2022 E. 2.3.3; 6B_425/2014 vom 21. Juli 2014 E. 5; 6B_22/2018 vom 15.”
“3 CPP (TF 6B_563/2021 précité ; TF 6B_178/2017 précité consid. 2.6). 2.2.3 A teneur de l’art. 141 CPP, les preuves administrées en violation de l’art. 140 CPP ne sont en aucun cas exploitables. Il en va de même lorsque le CPP dispose qu’une preuve n’est pas exploitable (al. 1). Les preuves qui ont été administrées d’une manière illicite ou en violation de règles de validité par les autorités pénales ne sont pas exploitables, à moins que leur exploitation soit indispensable pour élucider des infractions graves (al. 2). Les preuves qui ont été administrées en violation de prescriptions d’ordre sont exploitables (al. 3). Si un moyen de preuve est recueilli grâce à une preuve non exploitable au sens de l’alinéa 2, il n’est pas exploitable lorsqu’il n’aurait pas pu être recueilli sans l’administration de la première preuve (al. 4). Les pièces relatives aux moyens de preuves non exploitables doivent être retirées du dossier pénal, conservées à part jusqu’à la clôture définitive de la procédure, puis détruites (al. 5). Selon l’art. 143 al. 1 CPP, au début de l’audition, le comparant, dans une langue qu’il comprend, est interrogé sur son identité, informé de l’objet de la procédure et de la qualité en laquelle il est entendu et avisé de façon complète de ses droits et obligations (al. 1). Aux termes de l’art. 158 al. 1 CPP, au début de la première audition, la police ou le ministère public informe le prévenu dans une langue qu’il comprend, qu'une procédure préliminaire est ouverte contre lui et pour quelles infractions (let. a), qu’il peut refuser de déposer et de collaborer (let. b), qu’il a le droit de faire appel à un défenseur ou de demander un défenseur d’office (let. c) et qu'il peut demander l'assistance d'un traducteur ou d'un interprète (let. d). Les renseignements obtenus sans que ces informations aient été données ne sont pas exploitables, conformément à l’art. 158 al. 2 CPP en relation avec l’art. 141 CPP, et le procès-verbal concerné devra être retranché du dossier (Verniory, in : Jeanneret/Kuhn/Perrier Depeursinge [éd.”
Bei der Vernehmung ist die eindeutige Qualifikation der Person (Zeuge/Person alsdann der Beschuldigte/Angeschuldigter) ausführlich zu protokollieren; dieses Protokollmerkmal ist praktisch entscheidend.
“Si une fois le mandat de comparution décerné, il apparaît que la personne citée à comparaître doit prendre part à l'acte de procédure en une qualité autre que celle qui est indiquée dans le mandat, il ne lui sera pas décerné de nouveau mandat de comparution, car la qualité de la personne citée peut encore changer une fois que l'acte de procédure est en cours, par exemple si une personne citée comme témoin attire sur elle, durant sa déposition, des soupçons si graves qu'elle doit être entendue en qualité de PADR (Message relatif à l’unification du droit de la procédure pénale du 21 décembre 2005; FF 2006, p. 1199). 3.3. Selon l'art. 142 al. 2 1ère phrase CPP, la police peut entendre les prévenus et les PADR. La Confédération et les cantons peuvent désigner les membres des corps de police qui sont habilités à entendre des témoins sur mandat du ministère public. L'art. 143 al. 1 CPP prévoit qu'au début de l’audition, le comparant, dans une langue qu’il comprend, est: a. interrogé sur son identité ; b. informé de l’objet de la procédure et de la qualité en laquelle il est entendu ; c. avisé de façon complète de ses droits et obligations. L’observation des dispositions prévues à l’al. 1 doit être consignée au procès-verbal (art. 143 al. 2 CPP). 3.4. Est entendu en qualité de PADR, quiconque qui, sans être soi-même prévenu, pourrait s'avérer être soit l'auteur des faits à élucider ou d'une infraction connexe, soit un participant à ces actes (art. 178 let. d CPP). Le cas de figure prévu par l'art. 178 let. d CPP est donc très étroit : pour y correspondre, la personne entendue doit être suspectée, mais pas suffisamment pour comparaître en qualité de prévenu. La personne entendue n'est pas concrètement suspectée, mais pourrait toutefois entrer en ligne de compte comme participant ou auteur de l'infraction. Pratiquement, le soupçon ne doit pas encore être concrétisé par des actes de l'autorité pénale affectant la situation de la personne interrogée, et celle-ci ne doit pas être le sujet des actes de procédure entrepris (Y. JEANNERET / A. KUHN / C. PERRIER DEPEURSINGE (éds), Commentaire romand: Code de procédure pénale suisse, 2ème éd., Bâle 2019, n. 18 ad art. 178). Il revient à celui qui mène l'audition de décider en quelle qualité une personne doit être entendue.”
Fehlt die Erwähnung im Protokoll, kann die Verwertbarkeit der Aussage infrage stehen; die Nichterwähnung macht die Aussage nicht automatisch ungültig, führt jedoch in der Regel zur Erfordernis einer Neuvernehmung oder Wiedereinbestellung.
“Si une fois le mandat de comparution décerné, il apparaît que la personne citée à comparaître doit prendre part à l'acte de procédure en une qualité autre que celle qui est indiquée dans le mandat, il ne lui sera pas décerné de nouveau mandat de comparution, car la qualité de la personne citée peut encore changer une fois que l'acte de procédure est en cours, par exemple si une personne citée comme témoin attire sur elle, durant sa déposition, des soupçons si graves qu'elle doit être entendue en qualité de PADR (Message relatif à l’unification du droit de la procédure pénale du 21 décembre 2005; FF 2006, p. 1199). 3.3. Selon l'art. 142 al. 2 1ère phrase CPP, la police peut entendre les prévenus et les PADR. La Confédération et les cantons peuvent désigner les membres des corps de police qui sont habilités à entendre des témoins sur mandat du ministère public. L'art. 143 al. 1 CPP prévoit qu'au début de l’audition, le comparant, dans une langue qu’il comprend, est: a. interrogé sur son identité ; b. informé de l’objet de la procédure et de la qualité en laquelle il est entendu ; c. avisé de façon complète de ses droits et obligations. L’observation des dispositions prévues à l’al. 1 doit être consignée au procès-verbal (art. 143 al. 2 CPP). 3.4. Est entendu en qualité de PADR, quiconque qui, sans être soi-même prévenu, pourrait s'avérer être soit l'auteur des faits à élucider ou d'une infraction connexe, soit un participant à ces actes (art. 178 let. d CPP). Le cas de figure prévu par l'art. 178 let. d CPP est donc très étroit : pour y correspondre, la personne entendue doit être suspectée, mais pas suffisamment pour comparaître en qualité de prévenu. La personne entendue n'est pas concrètement suspectée, mais pourrait toutefois entrer en ligne de compte comme participant ou auteur de l'infraction. Pratiquement, le soupçon ne doit pas encore être concrétisé par des actes de l'autorité pénale affectant la situation de la personne interrogée, et celle-ci ne doit pas être le sujet des actes de procédure entrepris (Y. JEANNERET / A. KUHN / C. PERRIER DEPEURSINGE (éds), Commentaire romand: Code de procédure pénale suisse, 2ème éd., Bâle 2019, n. 18 ad art. 178). Il revient à celui qui mène l'audition de décider en quelle qualité une personne doit être entendue.”
“4 Selon l'art. 76 al. 1 CPP, les dépositions des parties et les prononcés des autorités ainsi que tous les actes de procédure qui ne sont pas accomplis en la forme écrite sont consignés au procès-verbal. Conformément à l'art. 78 CPP, les dépositions des parties, des témoins, des personnes appelées à donner des renseignements et des experts sont consignées au procès-verbal séance tenante (al. 1). Les questions et les réponses déterminantes sont consignées textuellement au procès-verbal (al. 3). À l'issue de l'audition, le procès-verbal est lu ou remis pour lecture à la personne entendue. Après en avoir pris connaissance, la personne entendue appose sa signature au bas du procès-verbal et en paraphe chaque page. Si elle refuse de lire intégralement ou de signer le procès-verbal, le refus et les motifs invoqués sont consignés au procès-verbal (al. 5). L’observation des dispositions prévues à l’art. 143 al. 1 CPP (cf. consid. 2.2.3 ci-dessus) doit également être consignée au procès-verbal (art. 143 al. 2 CPP). D’après la doctrine, l’art. 143 al. 2 CPP n’est pas une règle de validité. Aussi, si quelque chose n’a pas été consigné au procès-verbal, cela ne signifie pas que l’information donnée n’est pas valable, mais cela oblige l’autorité à procéder à une nouvelle audition (Häring, in : Basler Kommentar, op. cit., n. 28 ad art. 143 StPO et les réf. cit.). Il découle de ce qui précède une obligation de documenter en procédure pénale (Message du Conseil fédéral du 21 décembre 2005 relatif à l'unification du droit de la procédure pénale ; FF 2006 CPP 1057 ss., p. 1133). L'obligation de tenir un procès-verbal découle du droit d'être entendu (ATF 143 IV 408 consid. 8.2, JdT 2018 IV 234 ; ATF 130 II 473 consid. 4.2, JdT 2005 I 387). Le procès-verbal au sens des art. 76 ss CPP remplit trois fonctions. Il sert d'une part de fondement pour la constatation de l'état de fait. D'autre part, il permet la vérification du respect des règles de procédure et garantit ainsi qu'elle se soit déroulée correctement.”
Bei vermischten/vertauschten Verfahrensrollen (gemischte Vernehmungen) ist zu Beginn ausdrücklich die Trennung der Rollen/Qualitäten und der Rechte zu klären; andernfalls kann das Selbstbelastungsrecht bzw. die Verteidigungsrechte gefährdet sein. Unter bestimmten Voraussetzungen (klarer Informations- und Rollenhinweis zu Beginn) kann jedoch auch eine einzige Einvernahme zulässig sein.
“Deuxièmement, le recourant fait valoir qu'une audition qui mélangerait deux statuts procéduraux créerait une opacité et contreviendrait à l'art. 178 al. 1 let. d CPP et à son droit à un procès équitable. Il est vrai que les questions posées au recourant n'ont pas fait l'objet d'une séparation claire dans le procès-verbal du 15 mars 2023, selon qu'elles concernaient la procédure pénale relative à l'homicide de son frère - dans laquelle il avait la qualité de partie plaignante - ou la procédure pénale pour faux témoignage dirigée contre lui. Ainsi que le relève le recourant, cette manière de procéder pourrait s'avérer problématique, en particulier au regard du respect des droits de la défense. L'art. 143 CPP dispose, de manière générale, que tout comparant est, au début de son audition, interrogé sur son identité (let. a), informé de l'objet de la procédure et de la qualité dans laquelle il est entendu (let.”
“Il s'ensuit qu'une audition qui mélangerait ces deux statuts procéduraux, qui plus est sans séparation claire des questions posées en fonction de l'objet de la procédure, pourrait ne pas être conforme avec le droit du prévenu de ne pas s'auto-incriminer et, partant, avec celui à un procès équitable. Toutefois, la question de savoir si le droit du prévenu à un procès équitable a été violé suppose un examen in concreto de la conduite de la procédure dans son ensemble (cf. arrêt 6B_1477/2020 du 1er novembre 2021 consid. 1.7.2 et les références citées). On relèvera par ailleurs que le CPP ne contient pas de dispositions détaillées sur le déroulement de l'audition et qu'il existe - dans les limites du principe du procès équitable - une certaine liberté (d'action) pour la personne qui procède à l'audition (cf. arrêt 6B_270/2021 du 5 octobre 2022 consid. 1.3.1; DANIEL HÄRING, in: Basler Kommentar, Strafprozessordnung, 3e éd. 2023, n° 33 ad art. 143 CPP; SCHMID/JOSITSCH, Schweizerische Strafprozessordnung, Praxiskom-mentar, 4e éd. 2023, n°13 ad art. 143 CPP). En l'occurrence, il sied tout d'abord de relever que les deux procédures auxquelles le recourant est partie sont imbriquées l'une dans l'autre, de sorte qu'il apparaissait compréhensible de procéder à une unique audition du recourant. De plus, force est de constater que le recourant a été informé, au début de son audition, de l'objet des procédures et des qualités en lesquelles il était entendu, ainsi que des droits découlant de ces qualités, en particulier ceux du prévenu. À cela s'ajoute qu'il a pu s'entretenir à plusieurs reprises avec son avocat durant son audition et qu'il a fait régulièrement usage de son droit de se taire, acceptant pour le surplus de répondre aux enquêteurs sans émettre aucune réserve ni critique quant au déroulement de l'interrogatoire ou aux questions posées. Cela tend à démontrer que le recourant a bien compris l'objet des questions et qu'il a pu exercer ses droits de manière effective. Il n'a d'ailleurs pas soutenu, dans le cas concret, avoir été dans l'impossibilité de distinguer à quelle procédure les questions des enquêteurs se rapportaient, ni s'être concrètement auto-incriminé.”
Zu Beginn der Einvernahme ist zu dokumentieren, dass die Verständigung in der gewählten Sprache tatsächlich erfolgt ist (Nachweis im Protokoll).
“3 CPP (TF 6B_563/2021 précité ; TF 6B_178/2017 précité consid. 2.6). 2.2.3 A teneur de l’art. 141 CPP, les preuves administrées en violation de l’art. 140 CPP ne sont en aucun cas exploitables. Il en va de même lorsque le CPP dispose qu’une preuve n’est pas exploitable (al. 1). Les preuves qui ont été administrées d’une manière illicite ou en violation de règles de validité par les autorités pénales ne sont pas exploitables, à moins que leur exploitation soit indispensable pour élucider des infractions graves (al. 2). Les preuves qui ont été administrées en violation de prescriptions d’ordre sont exploitables (al. 3). Si un moyen de preuve est recueilli grâce à une preuve non exploitable au sens de l’alinéa 2, il n’est pas exploitable lorsqu’il n’aurait pas pu être recueilli sans l’administration de la première preuve (al. 4). Les pièces relatives aux moyens de preuves non exploitables doivent être retirées du dossier pénal, conservées à part jusqu’à la clôture définitive de la procédure, puis détruites (al. 5). Selon l’art. 143 al. 1 CPP, au début de l’audition, le comparant, dans une langue qu’il comprend, est interrogé sur son identité, informé de l’objet de la procédure et de la qualité en laquelle il est entendu et avisé de façon complète de ses droits et obligations (al. 1). Aux termes de l’art. 158 al. 1 CPP, au début de la première audition, la police ou le ministère public informe le prévenu dans une langue qu’il comprend, qu'une procédure préliminaire est ouverte contre lui et pour quelles infractions (let. a), qu’il peut refuser de déposer et de collaborer (let. b), qu’il a le droit de faire appel à un défenseur ou de demander un défenseur d’office (let. c) et qu'il peut demander l'assistance d'un traducteur ou d'un interprète (let. d). Les renseignements obtenus sans que ces informations aient été données ne sont pas exploitables, conformément à l’art. 158 al. 2 CPP en relation avec l’art. 141 CPP, et le procès-verbal concerné devra être retranché du dossier (Verniory, in : Jeanneret/Kuhn/Perrier Depeursinge [éd.”
Zu Beginn der ersten Einvernahme muss der Beschuldigte rechtzeitig und möglichst präzise über die ihm zur Last gelegten Tatsachen (insbesondere konkrete Tatzeit- und Ortsangaben) informiert werden.
“Les pièces relatives aux moyens de preuves non exploitables doivent être retirées du dossier pénal, conservées à part jusqu'à la clôture définitive de la procédure, puis détruites (al. 5). Doivent en principe être considérées comme inexploitables au sens de l’art. 141 al. 2 CPP les preuves qui ont été récoltées grâce au décernement d’un mandat de comparution qui viole gravement les droits de la défense de la personne citée ou des principes fondamentaux essentiels (Gregor T. Chatton, in : CR CPP, n. 31 ad art. 201). 2.2.4 L’art. 143 al. 1 let. b CPP dispose qu’au début de l’audition, le comparant, dans une langue qu’il comprend, est notamment informé de l’objet de la procédure et de la qualité en laquelle il est entendu. Cette disposition pose les règles de base qui doivent être respectées lors de chaque audition. Des règles particulières sont également énoncées à l’art. 158 CPP, qui règlemente uniquement la « première audition » (Moreillon/Parein-Reymond, op. cit., n. 2 ad art. 143 CPP et n. 5 ad art. 158 CPP). Aux termes de l’art. 158 al. 1 let. a CPP, au début de la première audition, la police ou le ministère public informe le prévenu dans une langue qu’il comprend qu’une procédure préliminaire est ouverte contre lui et pour quelles infractions. Selon la jurisprudence, le prévenu doit être mis au courant, de manière générale et selon l’état actuel de la procédure, du délit qui lui est reproché. A cet égard, il ne s’agit pas seulement d’énoncer les normes pénales en cause mais surtout d’exposer au prévenu, aussi précisément que possible, les faits qui lui sont reprochés (ATF 141 IV 20 précité consid. 1.3.3 ; TF 6B_489/2018 du 31 octobre 2018 consid. 3.2 ; TF 6B_646/2017 du 1er mai 2018 consid. 5.1). L’information doit être fournie « au début de la première audition ». Il s’ensuit que, si elle l’est après, cela ne suffit pas. Dans le cas contraire, la disposition en cause resterait lettre morte et les autorités de poursuite pourraient librement décider si et à quel moment elles souhaiteraient confronter l’accusé à une charge juridiquement suffisante, ce qui irait évidemment à l’encontre de l’objectif de la norme.”
“Il convient de distinguer deux cas de figure : soit la nécessité d'un défenseur était reconnaissable au moment de l'administration de la preuve et, dans ce cas, l'exploitation de la preuve sans le défenseur n'est en principe pas exploitable et doit être répétée ; soit il était impossible au début de la procédure préliminaire de déterminer si un défenseur d'office était nécessaire et par conséquent constituait un cas de défense obligatoire, les preuves administrées en l'absence du défenseur restant valables (Moreillon/Parein-Reymond, Petit commentaire du CPP, 2e éd., Bâle 2016, n. 11 ad art. 131 CPP). En d’autres termes, est seule pertinente dans une telle situation la question de savoir si le cas de défense obligatoire était déjà reconnaissable (CREP 23 avril 2020/298 ; CREP 11 décembre 2019/994 ; CREP 29 mars 2018/236). 3.1.2 L’art. 143 al. 1 let. b CPP dispose qu’au début de l’audition, le comparant, dans une langue qu’il comprend, est notamment informé de l’objet de la procédure et de la qualité en laquelle il est entendu. Cette disposition pose les règles de base qui doivent être respectées lors de chaque audition. Des règles particulières sont également énoncées à l’art. 158 CPP, qui règlemente uniquement la « première audition » (Moreillon/Parein-Reymond, Petit Commentaire, Code de procédure pénale, 2e éd., Bâle 2016, n. 2 ad art. 143 CPP et n. 5 ad art. 158 CPP). Aux termes de l’art. 158 al. 1 let. a CPP, au début de la première audition, la police ou le ministère public informe le prévenu dans une langue qu’il comprend qu'une procédure préliminaire est ouverte contre lui et pour quelles infractions. Selon la jurisprudence, le prévenu doit être mis au courant, de manière générale et selon l’état actuel de la procédure, du délit qui lui est reproché. A cet égard, il ne s’agit pas seulement d’énoncer les normes pénales en cause mais surtout d’exposer au prévenu, aussi précisément que possible, les faits qui lui sont reprochés (ATF 141 IV 20 consid. 1.3.3, JdT 2015 IV 191 ; TF 6B_489/2018 du 31 octobre 2018 consid. 3.2 ; TF 6B_646/2017 du 1er mai 2018 consid. 5.1). L’information doit être fournie « au début de la première audition ». Il s’ensuit que, si elle l’est après, cela ne suffit pas. Dans le cas contraire, la disposition en cause resterait lettre morte et les autorités de poursuite pourraient librement décider si et à quel moment elles souhaiteraient confronter l’accusé à une charge juridiquement suffisante, ce qui irait évidemment à l’encontre de l’objectif de la norme.”
“Partant, il sollicite le retranchement du procès-verbal du 15 mars 2023 du dossier et sa destruction. Le recourant conteste également le principe de la bonne foi évoqué par le Ministère public, dans le sens où il aurait émis tardivement des réserves quant au fait d’avoir été entendu, le 15 mars 2023, à la fois comme PADR dans l’affaire PE22.023458-TAN et comme prévenu dans l’affaire PE23.0066988-TAN. Il considère qu’un laps de temps de quatre mois n’est pas long pour une procédure ayant pour objet la mort de son frère, qui dure depuis plus d’une année. 3.2 3.2.1 Selon l’art. 143 al. 1 let. b CPP, au début de l’audition, le comparant, dans une langue qu’il comprend, est informé de l’objet de la procédure et de la qualité en laquelle il est entendu. Cette disposition pose les règles de base qui doivent être respectées lors de chaque audition. Des règles particulières sont également énoncées à l’art. 158 CPP, qui règlemente uniquement la « première audition » (Moreillon/Parein-Reymond, Code de procédure pénale, Petit commentaire, 2e éd., Bâle 2016, n. 2 ad art. 143 CPP et n. 5 ad art. 158 CPP). Aux termes de l’art. 158 al. 1 let. a CPP, au début de la première audition, la police ou le ministère public informe le prévenu dans une langue qu’il comprend, qu'une procédure préliminaire est ouverte contre lui et pour quelles infractions. Selon le Message du Conseil fédéral relatif à l'unification du droit de la procédure pénale du 21 décembre 2005, il est important d’attirer l’attention du prévenu sur le fait qu’une procédure préliminaire est ouverte contre lui ainsi que de lui signifier ses droits. A cet effet, une information générale sur les charges n’est pas suffisante. Il n’est pas admissible par exemple d’accuser le prévenu globalement d’une participation à un trafic de stupéfiants. L’autorité devra lui exposer les faits de façon précise, pour lui permettre de circonscrire l’infraction, y compris le lieu où les actes se sont déroulés et l’heure à laquelle ils ont été constatés. A ce stade, la règle n’exige pas de l’autorité qu’elle se livre à une appréciation juridique précise et circonstanciée des faits, mais exige seulement de l’autorité d’établir et de décrire de manière précise et aussi complète que possible les faits qui sont reprochés au prévenu, et d’informer celui-ci de l’infraction qui pourrait découler de ces faits (FF 2006 pp.”
Bei telefonischer Vernehmung bzw. nicht schriftlich dokumentierter Belehrung/Information führt das Fehlen einer schriftlichen/vermerkten Bestätigung über die vollständige Mitteilung der Rechte in der Regel zur Unverwertbarkeit der Aussagen; es bedarf eines schriftlichen Vermerks/Protokolls über die Hinweise.
“78 CPP, les dépositions des parties, des témoins, des personnes appelées à donner des renseignements et des experts sont consignées au procès-verbal séance tenante (al. 1). Les questions et les réponses déterminantes sont consignées textuellement au procès-verbal (al. 3). À l'issue de l'audition, le procès-verbal est lu ou remis pour lecture à la personne entendue. Après en avoir pris connaissance, la personne entendue appose sa signature au bas du procès-verbal et en paraphe chaque page. Si elle refuse de lire intégralement ou de signer le procès-verbal, le refus et les motifs invoqués sont consignés au procès-verbal (al. 5). L’observation des dispositions prévues à l’art. 143 al. 1 CPP (cf. consid. 2.2.3 ci-dessus) doit également être consignée au procès-verbal (art. 143 al. 2 CPP). D’après la doctrine, l’art. 143 al. 2 CPP n’est pas une règle de validité. Aussi, si quelque chose n’a pas été consigné au procès-verbal, cela ne signifie pas que l’information donnée n’est pas valable, mais cela oblige l’autorité à procéder à une nouvelle audition (Häring, in : Basler Kommentar, op. cit., n. 28 ad art. 143 StPO et les réf. cit.). Il découle de ce qui précède une obligation de documenter en procédure pénale (Message du Conseil fédéral du 21 décembre 2005 relatif à l'unification du droit de la procédure pénale ; FF 2006 CPP 1057 ss., p. 1133). L'obligation de tenir un procès-verbal découle du droit d'être entendu (ATF 143 IV 408 consid. 8.2, JdT 2018 IV 234 ; ATF 130 II 473 consid. 4.2, JdT 2005 I 387). Le procès-verbal au sens des art. 76 ss CPP remplit trois fonctions. Il sert d'une part de fondement pour la constatation de l'état de fait. D'autre part, il permet la vérification du respect des règles de procédure et garantit ainsi qu'elle se soit déroulée correctement. Enfin, il permet à la juridiction ainsi qu'à tout organe de recours de contrôler l'exactitude du contenu ainsi que la régularité procédurale d'une décision attaquée (ATF 143 IV 408 précité ; TF 6B_749/2022 du 12 mai 2023 consid. 3.1.2 ; TF 6B_122/2021 du 5 décembre 2021 consid. 2.1). Le but de la verbalisation des auditions est de permettre de restituer, autant que possible, à une personne qui, ultérieurement, ne disposerait plus que du procès-verbal, l'impression objective qu'elle aurait eue si elle avait elle-même procédé à l'audition (Näpfli, in : Basler Kommentar, op.”
Die Nutzung vorbereiteter/schriftlicher Unterlagen in der Einvernahme bedarf der Zustimmung der Verfahrensleitung; ein Rückgriff ohne Zustimmung ist unzulässig.
“Die Beschwerdeführerin wendet zu Recht ein, dass die Vorinstanz mit dieser Forderung weiter geht als das Strafprozessrecht. Gemäss Art. 158 Abs. 1 lit. a StPO ist die beschuldigte Person erst zu Beginn der ersten Einvernahme darauf hinzuweisen, dass gegen sie ein Vorverfahren eingeleitet worden ist und welche Straftaten Gegenstand des Verfahrens bilden. Nach Art. 143 Abs. 6 StPO macht die einzuvernehmende Person ihre Aussagen aufgrund ihrer Erinnerung. Sie darf nur mit Zustimmung der Verfahrensleitung schriftliche Unterlagen verwenden; diese werden nach Abschluss der Einvernahme zu den Akten genommen. Diese Bestimmung will sicherstellen, dass die einvernommene Person ihre Aussage im Zwiegespräch mit der einvernehmenden Person entwickelt und nicht etwa eine vorbereitete schriftliche Erklärung referiert. Deshalb bedarf der Rückgriff auf Unterlagen der Zustimmung der Verfahrensleitung (GUNHILD GODENZI, in: Donatsch/Lieber/ Summers/Wohlers [Hrsg.], Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung StPO, 3. Auflage, Zürich 2020, N. 37 zu Art. 143 StPO). Es ist nicht zu beanstanden, dass der Beschwerdegegner erst zu Beginn des Gesprächs über dessen Zweck und Inhalt erfuhr. Die Vorinstanz warf der Beschwerdeführerin zu Unrecht vor, der Beschwerdegegner habe keine Gelegenheit gehabt, sich auf das Gespräch vorzubereiten und nach entlastenden Tatsachen zu forschen. Es kommt hinzu, dass der Beschwerdegegner das Protokoll des Gesprächs korrigieren und eine separate schriftliche Stellungnahme dazu abgeben konnte. Darüber hinaus macht die Beschwerdeführerin geltend, der Beschwerdegegner habe nie vorgetragen, seine Aussagen zu den Vorwürfen wären anders ausgefallen, wenn er vorab darüber informiert worden wäre. Darauf braucht aber nicht weiter eingegangen zu werden, weil die Vorinstanz die Anforderungen an die interne Untersuchung ohnehin überspannte, indem sie verlangte, die Beschwerdeführerin hätte dem Beschwerdegegner vorgängig mitteilen müssen, worum es beim Gespräch vom 20. September 2018 geht.”
Bei Einvernahmen genügt vielfach eine einfache Information zu Beginn; vorbereitende oder schriftliche Unterlagen dürfen hingegen nur mit vorheriger Erlaubnis der Verfahrensleitung verwendet werden, da ihr Gebrauch ohne Zustimmung unüblich ist.
“Pour ce qui est du déroulement de la suite de l’audience, le recourant ne prétend pas que, nonobstant l’assistance de son défenseur, il aurait manqué, dans la narration par la partie plaignante des faits et de son état de santé – qui plus est, dans la même langue maternelle que la sienne –, des éléments essentiels pour la prévention, sur lesquels il eût été susceptible de fournir contre-preuve(s) ou démenti(s). À supposer que le procès-verbal fût incomplet sur de pareils éléments (et que ceux-ci fussent pertinents, cf. art. 139 CPP), le recourant, flanqué de son défenseur, avait à sa disposition la demande de correction ou de rectification (art. 79 CPP). C’est dire si la garantie de ses droits procéduraux n’était pas menacée par l’interdiction ou la cessation de prendre des notes personnelles pendant que la partie plaignante faisait sa déposition. 3. C’est en vain que le recourant se plaint d’une violation du principe d’égalité des armes avec la partie plaignante (sur cette notion, cf. arrêt du Tribunal fédéral 6B_314/2023 du 10 juillet 2023 consid. 2.6.2.). Comme il le précise lui-même, celle-ci a dessiné séance tenante l’échelle à laquelle elle se référait dans sa déposition. On ne saurait sérieusement prétendre que, ce faisant, elle se serait indument aidée de documents écrits. En premier lieu, parce que l’art. 143 al. 6 CPP – que le recourant ne cite pas dans son recours – ne le prohibait pas, pour peu que la Direction de la procédure y acquiesçât et annexât la pièce au procès-verbal : toutes conditions remplies, ce 22 février 2024. En outre, voire surtout, ce croquis visait, à l’évidence, moins à inspirer ou suppléer le témoignage qu’à l’illustrer. On ne comprend pas ce que le recourant voudrait tirer de la présence d’un croquis semblable (ou pré-existant) sur – prétend-il – des notes « entre » la partie plaignante et son conseil à elle. Ces notes étant probablement couvertes par le secret d’avocat (quoi que le recourant ou son défenseur aient cru y deviner), on ne voit pas quelle autre solution eût été envisageable qu’un dessin sur une feuille vierge, destiné au procès-verbal, puisqu’une difficulté de traduction était apparue sur la désignation de l’objet vu et décrit par la partie plaignante. 4. Pour le surplus, le recourant ne saurait obtenir que, pour les auditions à venir, il se voie d’ores et déjà autorisé à prendre des notes personnelles lorsqu’il n’est pas interrogé, car la perspective d’un intérêt juridique futur ne suffit pas non plus sous l’angle de l’art.”
“Die Vorinstanz warf der Beschwerdeführerin vor, dass sie dem Beschwerdegegner nicht vorgängig mitgeteilt habe, worum es beim Gespräch vom 20. September 2018 gehe. Die Beschwerdeführerin wendet zu Recht ein, dass die Vorinstanz mit dieser Forderung weiter geht als das Strafprozessrecht. Gemäss Art. 158 Abs. 1 lit. a StPO ist die beschuldigte Person erst zu Beginn der ersten Einvernahme darauf hinzuweisen, dass gegen sie ein Vorverfahren eingeleitet worden ist und welche Straftaten Gegenstand des Verfahrens bilden. Nach Art. 143 Abs. 6 StPO macht die einzuvernehmende Person ihre Aussagen aufgrund ihrer Erinnerung. Sie darf nur mit Zustimmung der Verfahrensleitung schriftliche Unterlagen verwenden; diese werden nach Abschluss der Einvernahme zu den Akten genommen. Diese Bestimmung will sicherstellen, dass die einvernommene Person ihre Aussage im Zwiegespräch mit der einvernehmenden Person entwickelt und nicht etwa eine vorbereitete schriftliche Erklärung referiert. Deshalb bedarf der Rückgriff auf Unterlagen der Zustimmung der Verfahrensleitung (GUNHILD GODENZI, in: Donatsch/Lieber/ Summers/Wohlers [Hrsg.], Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung StPO, 3. Auflage, Zürich 2020, N. 37 zu Art. 143 StPO). Es ist nicht zu beanstanden, dass der Beschwerdegegner erst zu Beginn des Gesprächs über dessen Zweck und Inhalt erfuhr. Die Vorinstanz warf der Beschwerdeführerin zu Unrecht vor, der Beschwerdegegner habe keine Gelegenheit gehabt, sich auf das Gespräch vorzubereiten und nach entlastenden Tatsachen zu forschen. Es kommt hinzu, dass der Beschwerdegegner das Protokoll des Gesprächs korrigieren und eine separate schriftliche Stellungnahme dazu abgeben konnte.”
Das Vernehmungsprotokoll dient der nachträglichen Überprüfbarkeit der rechtmäßigen Durchführung und der korrekten Wiedergabe der Aussage; die Nichtverzeichnung der in Abs. 1 vorgeschriebenen Hinweise kann eine erneute Vernehmung erforderlich machen.
“78 CPP, les dépositions des parties, des témoins, des personnes appelées à donner des renseignements et des experts sont consignées au procès-verbal séance tenante (al. 1). Les questions et les réponses déterminantes sont consignées textuellement au procès-verbal (al. 3). À l'issue de l'audition, le procès-verbal est lu ou remis pour lecture à la personne entendue. Après en avoir pris connaissance, la personne entendue appose sa signature au bas du procès-verbal et en paraphe chaque page. Si elle refuse de lire intégralement ou de signer le procès-verbal, le refus et les motifs invoqués sont consignés au procès-verbal (al. 5). L’observation des dispositions prévues à l’art. 143 al. 1 CPP (cf. consid. 2.2.3 ci-dessus) doit également être consignée au procès-verbal (art. 143 al. 2 CPP). D’après la doctrine, l’art. 143 al. 2 CPP n’est pas une règle de validité. Aussi, si quelque chose n’a pas été consigné au procès-verbal, cela ne signifie pas que l’information donnée n’est pas valable, mais cela oblige l’autorité à procéder à une nouvelle audition (Häring, in : Basler Kommentar, op. cit., n. 28 ad art. 143 StPO et les réf. cit.). Il découle de ce qui précède une obligation de documenter en procédure pénale (Message du Conseil fédéral du 21 décembre 2005 relatif à l'unification du droit de la procédure pénale ; FF 2006 CPP 1057 ss., p. 1133). L'obligation de tenir un procès-verbal découle du droit d'être entendu (ATF 143 IV 408 consid. 8.2, JdT 2018 IV 234 ; ATF 130 II 473 consid. 4.2, JdT 2005 I 387). Le procès-verbal au sens des art. 76 ss CPP remplit trois fonctions. Il sert d'une part de fondement pour la constatation de l'état de fait. D'autre part, il permet la vérification du respect des règles de procédure et garantit ainsi qu'elle se soit déroulée correctement. Enfin, il permet à la juridiction ainsi qu'à tout organe de recours de contrôler l'exactitude du contenu ainsi que la régularité procédurale d'une décision attaquée (ATF 143 IV 408 précité ; TF 6B_749/2022 du 12 mai 2023 consid. 3.1.2 ; TF 6B_122/2021 du 5 décembre 2021 consid. 2.1). Le but de la verbalisation des auditions est de permettre de restituer, autant que possible, à une personne qui, ultérieurement, ne disposerait plus que du procès-verbal, l'impression objective qu'elle aurait eue si elle avait elle-même procédé à l'audition (Näpfli, in : Basler Kommentar, op.”
Die Hinweispflicht zu Beginn der Vernehmung muss konkret ausgestaltet sein und umfasst gegebenenfalls den Hinweis auf bereits bekannte oder später angezeigte weitere Vorwürfe; fehlt dieser konkrete Hinweis, können entsprechende Aussagen und die Pflicht zur umfassenden Äußerung entfallen bzw. die daraus gewonnenen Erkenntnisse unverwertbar sein.
“Liegt ein Fall notwendiger Verteidigung vor, so achtet die Verfahrensleitung darauf, dass unverzüglich eine Verteidigung bestellt wird (Art. 131 Abs. 1 StPO). Gemäss Art. 132 Abs. 1 lit. a Ziff. 1 StPO ordnet die Verfahrensleitung eine amtliche Verteidigung an, wenn im Falle notwendiger Verteidigung die beschuldigte Person trotz Aufforderung der Verfahrensleitung keine Wahlverteidigung bestimmt. Gemäss Art. 132 Abs. 1 lit. b StPO ordnet sie eine solche an, wenn die beschuldigte Person nicht über die erforderlichen Mittel verfügt und die Verteidigung zur Wahrung ihrer Interessen geboten ist. Die amtliche Verteidigung wird von der im jeweiligen Verfahrensstadium zuständigen Verfahrensleitung bestellt (Art. 133 Abs. 1 StPO). Zu Beginn der Einvernahme wird die einzuvernehmende Person in einer ihr verständliche Sprache: (a) über ihre Personalien befragt; (b) über den Gegenstand des Strafverfahrens und die Eigenschaft, in der sie einvernommen wird, informiert; (c) umfassend über ihre Rechte und Pflichten belehrt (Art. 143 Abs. 1 StPO). Die Strafbehörden können die beschuldigte Person auf allen Stufen des Strafverfahrens zu den ihr vorgeworfenen Straftaten einvernehmen (Art. 157 Abs. 1 StPO). Polizei oder Staatsanwaltschaft weisen die beschuldigte Person zu Beginn der ersten Einvernahme in einer ihr verständlichen Sprache darauf hin, dass sie berechtigt ist, eine Verteidigung zu bestellen oder gegebenenfalls eine amtliche Verteidigung zu beantragen (Art. 158 Abs. 1 lit. c StPO). 1.6.3 Die Staatsanwaltschaft See/Oberland erliess am 6. Juli 2021 einen Vorführungsbefehl gegen den Beschuldigten zwecks Einvernahme durch die Kantonspolizei Zürich; als Straftatbestand wurde «Diebstahl etc.» angegeben. Zum Grund der Vorführung wurde angeführt, dass der Beschuldigte eines Verbrechens oder Vergehens dringend verdächtigt werde, und es sei Verdunkelungsgefahr zu vermuten, da er Beweismittel beseitigen könnte (BA 06-00-0001). Der Beschuldigte wurde am 6. Juli 2021 um 18.30 Uhr von der Kantonspolizei Zürich in der Postfiliale U.”
“September 2021 eine amtliche Verteidigung (BA 16-00-0010 f.). Zur Begründung führte sie an, dass sie ein Strafverfahren gegen den Beschuldigten wegen Verdachts des gewerbsmässigen Diebstahls sowie der mehrfachen Verletzung des Post- und Fernmeldegeheimnisses führe. In diesem Verfahren drohe dem Beschuldigten eine Freiheitsstrafe von mehr als einem Jahr, weshalb er gemäss Art. 130 lit. b StPO notwendig verteidigt sein müsse. Rechtsanwalt D. habe mit Schreiben vom 20. September 2021 die Interessenwahrung für den Beschuldigten angezeigt und um entsprechende Einsetzung ersucht. Mit Verfügung vom 17. August 2023 wurde das Mandat der amtlichen Verteidigung von Rechtsanwalt D. mit Wirkung ab 1. September 2023 auf Rechtsanwältin Chantal Bugnon übertragen (BA 16-00-0062 f.). 1.6.6 Wie dem Einvernahmeprotokoll vom 7. Juli 2021 zu entnehmen ist, wurde der Beschuldigte zur Sache einlässlich einzig zum Vorfall vom 6. Juli 2021 (Täterfalle) befragt. Dieser Vorfall wurde ihm denn auch eingangs der Einvernahme im Sinne von Art. 143 Abs. 1 lit. c StPO als Gegenstand der polizeilichen Befragung mitgeteilt; danach wurde der Beschuldigte gefragt, ob er einen Verteidiger beiziehen wolle, was er verneinte. Hinsichtlich der weiteren Briefsendungen, deren Inhalt entwendet worden war und welche in der Postfiliale U. bearbeitet wurden – wobei zu den Einwänden der Verteidigung festzuhalten ist, dass dem Beschuldigten der Vorfall vom 1. bis 2. Juli 2021 nicht vorgehalten wurde, zumal dieser erst später zur Anzeige gelangte –, ist darauf hinzuweisen, dass der Polizeibeamte erst am Ende der Befragung diese weiteren Vorfälle in der Postfiliale U. erwähnte und den Beschuldigten pauschal fragte, was er zu diesen Vorfällen zu sagen habe. Eine Einvernahme zum konkreten Sachverhalt erfolgte diesbezüglich indes nicht; entsprechend musste sich der Beschuldigte hinsichtlich dieser Vorwürfe nicht umfassend äussern (vgl. Art. 157 Abs. 2 StPO). Die Einvernahme endete damit, dass dem Beschuldigten mitgeteilt wurde, dass eine Rapportierung an die Staatsanwaltschaft ausser bezüglich des Vorwurfs E (Täterfalle) auch im Zusammenhang mit den weiteren in der Postfiliale U.”
Zu Beginn der Einvernahme genügt die Information über das Verfahren und den Tatgegenstand; weitergehende Auskünfte (z.B. Akteneinsicht) können zu einem späteren Zeitpunkt ergänzt werden.
“L'étendue de la consultation du dossier doit être traitée avec souplesse au cours de l'instruction ; l'accès au dossier sera souvent refusé au début de l'enquête ou restreint, puis, au fur et à mesure que l'instruction progresse, la consultation peut, en règle générale, être étendue (même arrêt, cons. 2.3.2). c) S’agissant de la première des deux conditions cumulatives (après la première audition du prévenu), le législateur fédéral a clairement refusé de reconnaître de manière générale au prévenu le droit de consulter le dossier dès le début de la procédure. Une consultation totale et absolue du dossier en début de procédure peut mettre en péril la recherche de la vérité matérielle. Ainsi, la consultation du dossier par le prévenu avant sa première audition par la police n’est pas garantie par le CPP. Ni le droit constitutionnel, ni le droit conventionnel ne garantissent au prévenu ou à son conseil le droit inconditionnel de consulter le dossier à ce stade de la procédure. En tous les cas, au début de sa première audition, le prévenu est informé de l’objet de la procédure et de la qualité en laquelle il est entendu (art. 143 al. 1 CPP), qu’une procédure préliminaire est ouverte contre lui et pour quelles infractions. La première audition du prévenu est considérée comme ayant eu lieu, indépendamment du fait que ce dernier ait fait usage de son droit de se taire ou de refuser de collaborer au cours de celle-ci (Fontana, in : CR CPP, 2e éd., n. 4a ad art. 101). d) La seconde condition cumulative est l’administration des preuves principales par le ministère public. Cette notion indéterminée doit être interprétée au cas par cas et de manière restrictive, afin que les parties puissent disposer le plus rapidement possible de l’accès au dossier. Les preuves principales sont celles dont la mise en œuvre se révèle indispensable à la réalisation de l’objectif de l’instruction, à savoir la recherche de la vérité matérielle. Il s’agit, en règle générale, de l’audition du/des prévenu/s, y compris en confrontation, de l’audition du lésé, de l’audition des principaux témoins, des perquisitions et séquestres, de l’édition de documents bancaires, de la présentation de planches photographies, de l’établissement d’expertises médico-légales ou de rapports de police scientifique (Fontana, op.”
Zu Beginn der Einvernahme sind unaufgefordert und vollständig die Verfahrensrechte und die prozessuale Qualität der angehörten Person mitzuteilen (u.a. Aussageverweigerungsrecht, Recht auf Dolmetscher, Hinweis auf Möglichkeit amtlicher Verteidigung/Bestellung oder Antrag einer Verteidigung).
“Liegt ein Fall notwendiger Verteidigung vor, so achtet die Verfahrensleitung darauf, dass unverzüglich eine Verteidigung bestellt wird (Art. 131 Abs. 1 StPO). Gemäss Art. 132 Abs. 1 lit. a Ziff. 1 StPO ordnet die Verfahrensleitung eine amtliche Verteidigung an, wenn im Falle notwendiger Verteidigung die beschuldigte Person trotz Aufforderung der Verfahrensleitung keine Wahlverteidigung bestimmt. Gemäss Art. 132 Abs. 1 lit. b StPO ordnet sie eine solche an, wenn die beschuldigte Person nicht über die erforderlichen Mittel verfügt und die Verteidigung zur Wahrung ihrer Interessen geboten ist. Die amtliche Verteidigung wird von der im jeweiligen Verfahrensstadium zuständigen Verfahrensleitung bestellt (Art. 133 Abs. 1 StPO). Zu Beginn der Einvernahme wird die einzuvernehmende Person in einer ihr verständliche Sprache: (a) über ihre Personalien befragt; (b) über den Gegenstand des Strafverfahrens und die Eigenschaft, in der sie einvernommen wird, informiert; (c) umfassend über ihre Rechte und Pflichten belehrt (Art. 143 Abs. 1 StPO). Die Strafbehörden können die beschuldigte Person auf allen Stufen des Strafverfahrens zu den ihr vorgeworfenen Straftaten einvernehmen (Art. 157 Abs. 1 StPO). Polizei oder Staatsanwaltschaft weisen die beschuldigte Person zu Beginn der ersten Einvernahme in einer ihr verständlichen Sprache darauf hin, dass sie berechtigt ist, eine Verteidigung zu bestellen oder gegebenenfalls eine amtliche Verteidigung zu beantragen (Art. 158 Abs. 1 lit. c StPO). 1.6.3 Die Staatsanwaltschaft See/Oberland erliess am 6. Juli 2021 einen Vorführungsbefehl gegen den Beschuldigten zwecks Einvernahme durch die Kantonspolizei Zürich; als Straftatbestand wurde «Diebstahl etc.» angegeben. Zum Grund der Vorführung wurde angeführt, dass der Beschuldigte eines Verbrechens oder Vergehens dringend verdächtigt werde, und es sei Verdunkelungsgefahr zu vermuten, da er Beweismittel beseitigen könnte (BA 06-00-0001). Der Beschuldigte wurde am 6. Juli 2021 um 18.30 Uhr von der Kantonspolizei Zürich in der Postfiliale U.”
“September 2021 eine amtliche Verteidigung (BA 16-00-0010 f.). Zur Begründung führte sie an, dass sie ein Strafverfahren gegen den Beschuldigten wegen Verdachts des gewerbsmässigen Diebstahls sowie der mehrfachen Verletzung des Post- und Fernmeldegeheimnisses führe. In diesem Verfahren drohe dem Beschuldigten eine Freiheitsstrafe von mehr als einem Jahr, weshalb er gemäss Art. 130 lit. b StPO notwendig verteidigt sein müsse. Rechtsanwalt D. habe mit Schreiben vom 20. September 2021 die Interessenwahrung für den Beschuldigten angezeigt und um entsprechende Einsetzung ersucht. Mit Verfügung vom 17. August 2023 wurde das Mandat der amtlichen Verteidigung von Rechtsanwalt D. mit Wirkung ab 1. September 2023 auf Rechtsanwältin Chantal Bugnon übertragen (BA 16-00-0062 f.). 1.6.6 Wie dem Einvernahmeprotokoll vom 7. Juli 2021 zu entnehmen ist, wurde der Beschuldigte zur Sache einlässlich einzig zum Vorfall vom 6. Juli 2021 (Täterfalle) befragt. Dieser Vorfall wurde ihm denn auch eingangs der Einvernahme im Sinne von Art. 143 Abs. 1 lit. c StPO als Gegenstand der polizeilichen Befragung mitgeteilt; danach wurde der Beschuldigte gefragt, ob er einen Verteidiger beiziehen wolle, was er verneinte. Hinsichtlich der weiteren Briefsendungen, deren Inhalt entwendet worden war und welche in der Postfiliale U. bearbeitet wurden – wobei zu den Einwänden der Verteidigung festzuhalten ist, dass dem Beschuldigten der Vorfall vom 1. bis 2. Juli 2021 nicht vorgehalten wurde, zumal dieser erst später zur Anzeige gelangte –, ist darauf hinzuweisen, dass der Polizeibeamte erst am Ende der Befragung diese weiteren Vorfälle in der Postfiliale U. erwähnte und den Beschuldigten pauschal fragte, was er zu diesen Vorfällen zu sagen habe. Eine Einvernahme zum konkreten Sachverhalt erfolgte diesbezüglich indes nicht; entsprechend musste sich der Beschuldigte hinsichtlich dieser Vorwürfe nicht umfassend äussern (vgl. Art. 157 Abs. 2 StPO). Die Einvernahme endete damit, dass dem Beschuldigten mitgeteilt wurde, dass eine Rapportierung an die Staatsanwaltschaft ausser bezüglich des Vorwurfs E (Täterfalle) auch im Zusammenhang mit den weiteren in der Postfiliale U.”
“Bei polizeilichen Einvernahmen hat die beschuldigte Person das Recht, dass ihre Verteidigung anwesend sein und Fragen stellen kann (Art. 159 Abs. 1 StPO). Die Geltendmachung dieser Rechte gibt keinen Anspruch auf Verschie- bung der Einvernahme (Art. 159 Abs. 3 StPO). Art. 32 Abs. 2 BV, Art. 6 Ziff. 3 lit. c EMRK sowie Art. 127 und Art. 129 Abs. 1 StPO garantieren das Recht des Be- schuldigten, sich auf jeder Verfahrensstufe durch einen Anwalt seiner Wahl vertei- digen zu lassen. Zu Beginn der ersten Einvernahme wird die beschuldigte Person in einer ihr verständlichen Sprache umfassend über ihre Rechte und Pflichten be- lehrt (Art. 143 Abs. 1 lit. c StPO). Sie ist namentlich darauf hinzuweisen, dass sie berechtigt ist, eine Verteidigung zu bestellen oder gegebenenfalls eine amtliche Verteidigung zu beantragen (Art. 158 Abs. 1 lit. c StPO). Ein Verstoss gegen das Recht auf Verteidigung führt nicht zwingend zu einem Freispruch der beschuldig- ten Person. Einvernahmen, die ohne die nötige Belehrung gemäss Art. 158 Abs. 1 lit. c StPO erfolgt sind, sind jedoch nicht verwertbar (Art. 158 Abs. 2 StPO). Glei- ches gilt für Einvernahmen, in denen nach erfolgter Belehrung das eingeforderte Recht auf Verteidigung nicht gewährt wurde (BGer 6B_53/2019 v.”
Bei eingeschränkter Urteilsfähigkeit können Einvernahmen trotz Zweifeln an der Einsichts- oder Urteilsfähigkeit verwertbar sein, sofern die Verfahrensregeln (Art. 143 StPO) eingehalten wurden.
“c CPP prévoit expressément que quiconque n’est pas en mesure de comprendre pleinement la déposition d’un témoin en raison d’une capacité de discernement restreinte, doit être entendu en qualité de personne appelée à donner des renseignements. En l’occurrence, c’est précisément en cette qualité qu’G.________ a été entendu lors de sa première audition du 17 février 2022 (cf. PV audition n° 1). Ayant déposé plainte pénale, il a à nouveau été entendu les 20 février et 10 mars 2022 avec le même statut (cf. PV d’audition nos 4 et 8). Lors de sa dernière audition, qui a eu lieu devant le Ministère public, il était de surcroît assisté d’un avocat. On relève également qu’en cours d’enquête, A.N.________ a requis à plusieurs reprises une audition de confrontation avec G.________, sans que la question de la capacité de discernement de ce dernier ne constitue un obstacle à ces requêtes. Au vu de ce qui précède, les doutes sur la capacité de discernement d’G.________ au moment de ses auditions, lesquelles ont été exécutées conformément aux règles de procédure (cf. art. 143 CPP), ne rendent pas celles-ci inexploitables. Il n’existe en outre aucune raison de penser que les policiers auraient de quelque manière que ce soit influencé l’intéressé pour l’amener à faire des déclarations défavorables à l’appelant et à déposer plainte pénale, l’hypothèse formulée pas ce dernier n’étant du reste aucunement étayée. Au demeurant, on relève que si l’audition du plaignant a été longue et laborieuse, c’est uniquement en raison de ses capacités cognitives limitées et non de prétendues pressions policières. On rappelle en outre, à l’instar des premiers juges, que l’experte a retenu que la capacité d’G.________ relative aux composantes « compréhension » et « expression du choix » était bonne (cf. P. 194, pp. 9-10), de sorte que les déclarations factuelles du plaignant, qui doivent être appréciées en tenant compte des doutes sur sa capacité de discernement, n’apparaissent pas sujettes à caution. Elles le sont d’autant moins qu’elles sont corroborées par d’autres moyens de preuve, en particulier par les déclarations de P.”
Zu Beginn der Einvernahme ist ausdrücklich mitzuteilen, in welcher Rechtsqualität die Person angehört wird (z.B. Zeuge, PADR oder Beschuldigter); diese Angabe muss auch dann erfolgen, wenn eine nachträgliche Umqualifizierung möglich ist.
“L’obligation de désigner la qualité en laquelle la personne citée à comparaître doit participer à l’acte de procédure lui permet par exemple de se renseigner pour savoir s’il existe des droits de refuser de témoigner. Si une fois le mandat de comparution décerné, il apparaît que la personne citée à comparaître doit prendre part à l'acte de procédure en une qualité autre que celle qui est indiquée dans le mandat, il ne lui sera pas décerné de nouveau mandat de comparution, car la qualité de la personne citée peut encore changer une fois que l'acte de procédure est en cours, par exemple si une personne citée comme témoin attire sur elle, durant sa déposition, des soupçons si graves qu'elle doit être entendue en qualité de PADR (Message relatif à l’unification du droit de la procédure pénale du 21 décembre 2005; FF 2006, p. 1199). 3.3. Selon l'art. 142 al. 2 1ère phrase CPP, la police peut entendre les prévenus et les PADR. La Confédération et les cantons peuvent désigner les membres des corps de police qui sont habilités à entendre des témoins sur mandat du ministère public. L'art. 143 al. 1 CPP prévoit qu'au début de l’audition, le comparant, dans une langue qu’il comprend, est: a. interrogé sur son identité ; b. informé de l’objet de la procédure et de la qualité en laquelle il est entendu ; c. avisé de façon complète de ses droits et obligations. L’observation des dispositions prévues à l’al. 1 doit être consignée au procès-verbal (art. 143 al. 2 CPP). 3.4. Est entendu en qualité de PADR, quiconque qui, sans être soi-même prévenu, pourrait s'avérer être soit l'auteur des faits à élucider ou d'une infraction connexe, soit un participant à ces actes (art. 178 let. d CPP). Le cas de figure prévu par l'art. 178 let. d CPP est donc très étroit : pour y correspondre, la personne entendue doit être suspectée, mais pas suffisamment pour comparaître en qualité de prévenu. La personne entendue n'est pas concrètement suspectée, mais pourrait toutefois entrer en ligne de compte comme participant ou auteur de l'infraction. Pratiquement, le soupçon ne doit pas encore être concrétisé par des actes de l'autorité pénale affectant la situation de la personne interrogée, et celle-ci ne doit pas être le sujet des actes de procédure entrepris (Y.”
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