Die Verfahren vor den Strafbehörden sind mündlich, soweit dieses Gesetz nicht Schriftlichkeit vorsieht.
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Bei Ausnahmefällen ist die Verwendung schriftlicher Berichte/Plädoyern zurückhaltend zu gewähren; das Gericht hat bei eingereichten schriftlichen Plädoyern zu prüfen, ob deren Inhalt vollständig mit dem mündlichen Vortrag übereinstimmt.
“Comme retenu par la jurisprudence, la suspension d'une procédure ne doit être admise qu'avec retenue, le principe de célérité primant dans les situations douteuses. Tel est le cas en lien avec la cause précitée actuellement en cours devant le Tribunal fédéral. En effet, l'arrêt attaqué a déclaré irrecevable le recours s'agissant de la qualité de partie plaignante de C______ et de la mise en prévention du recourant. Ces deux questions n'empêchent nullement la tenue d'une audience d'instruction, en l'état fixée au 20 août 2024, lors de laquelle le recourant devra répondre aux questions factuelles du Ministère public, sur des soupçons de dénonciation calomnieuse, infraction poursuivie d'office. Ainsi, étant rappelé le caractère potestatif de l'art. 314 CPP, c'est à bon droit que le Ministère public a refusé d'accéder à la demande de suspension de la procédure. 4. Le recourant reproche au Ministère public d'avoir refusé qu'il produise une écriture avant d'être entendu oralement. 4.1. Aux termes de l'art. 66 CPP la procédure devant les autorités pénales est orale, à moins que le code ne prévoie la forme écrite. 4.2. En application de l'art. 145 CPP, l'autorité pénale peut, en lieu et place d'une audition ou en complément de celle-ci, inviter le comparant à lui présenter un rapport écrit sur ses constatations. Cette disposition doit être appliquée avec retenue et reste une exception. En effet, l'interrogatoire oral est la règle et la présentation de rapports écrits ne doit pas entraîner une restriction des droits des parties, en particulier celui d'assister à l'administration des preuves (art. 147 CPP; arrêts du Tribunal fédéral 6B_663/2014 du 22 décembre 2017 consid. 11.2 et 6B_835/2014 du 8 décembre 2014 consid. 2.2). 4.3. En l'espèce, c'est conformément à la loi que le Ministère public n'a pas autorisé le recourant à produire un écrit avant de s'exprimer oralement sur les faits devant lui, ce que ce dernier s'est refusé à faire le 2 juillet 2024. Or le recourant sait depuis le mois de septembre 2022 qu'il aura à s'expliquer devant cette autorité sur l'infraction de dénonciation calomnieuse qui lui est reprochée.”
“La Cour se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance (art. 389 al. 1 CPP). En l’espèce, aucune partie n’a requis l’administration de nouveaux moyens de preuve et la Cour ne voit pas de motifs d’y procéder d’office. Il n'y a dès lors pas lieu d'aller au-delà de l'audition des parties, le dossier étant complet. 1.4. Il est pris acte du fait que G.________ a renoncé à ses prétentions civiles et, partant, à sa qualité de partie plaignante. 1.5. Lors des débats d’appel, au stade des questions préjudicielles, Me Charles Navarro a fait savoir à la Cour qu’il entendait déposer les notes de plaidoirie annoncées dans son courriel de la veille. Invoquant une violation du principe d’égalité des armes, le Ministère public s’est opposé à leur production. En ce qui les concerne, les parties plaignantes ont renoncé à se déterminer sur la question. Selon l’art. 346 CPP, les parties présentent et motivent leurs propositions par le biais de plaidoiries au terme de la procédure probatoire. Cette disposition s’inscrit dans la règle générale de procédure de l’art. 66 CPP qui prescrit que la procédure devant les autorités pénales est orale, à moins que la loi n’en dispose autrement. En l’espèce, le code de procédure pénale ne prévoit pas le dépôt de notes de plaidoirie (cf. arrêt TF 6B_993/2013 du 17 juillet 2014 consid. 1.2), de même qu’il n’impose aucune obligation au tribunal d’intégrer de tels documents au dossier (cf. arrêt TF 6B_422/2017 du 12 décembre 2017 consid. 3.5.2). La jurisprudence fédérale prévoit néanmoins que, si de telles notes de plaidoirie sont produites au tribunal, ce dernier doit être en mesure de vérifier que les notes en question sont en adéquation avec l’exposé oral. Les omissions ou éventuels ajouts doivent en effet être consignés par écrit (cf. arrêt TF 6B_540/2015 du 26 août 2015 consid. 4). En l’espèce, après avoir été formellement interpellé par la Vice-Présidente au sujet de la jurisprudence stricte encadrant le dépôt de notes de plaidoirie, Me Charles Navarro a indiqué à la Cour qu’il entendait lire mot à mot ses notes de plaidoirie afin de se conformer à cette jurisprudence.”
Das Aussageverhalten oder die Aussageverweigerung der beschuldigten Person darf unter bestimmten Umständen in die Beweiswürdigung einfließen, ohne dass dadurch eine Umkehr der Beweislast eintritt.
“Der Verteidiger rügte vor Vorinstanz wie auch im Berufungsverfahren, die Staatsanwaltschaft mache eine Beweislastumkehr, welche er nicht akzeptieren könne. Man könne nicht einfach eine Liste erstellen und pauschal behaupten, dass der Beschuldigte nichts dazu gesagt habe. Er habe [erstens] überall etwas dazu gesagt, wofür diese Transaktionen gewesen seien – teilweise auch zusammenfas- send, weil es Themenkomplexe gewesen seien. Man könne diese Ausführungen nicht als Schutzbehauptungen abtun. Die Beweislast liege nicht beim Beschuldig- ten (Prot. I S. 11; Urk. 39 S. 15 ff.). Der Verteidigung ist dem Grundsatz nach zuzustimmen. So besagt auch der Untersuchungsgrundsatz als Beweislastregel, dass es Sache der Anklagebehörde ist, die Schuld nachzuweisen und nicht umgekehrt Sache des Beschuldigten, seine Unschuld darzutun (Art. 6 StPO, BSK StPO-Riedo/Fiolka, Art. 66 StPO N 10). Nach der Rechtsprechung ist es mit der Unschuldsvermutung unter gewissen Umstän- den indessen vereinbar, das Aussageverhalten der beschuldigten Person in die Be- weiswürdigung miteinzubeziehen. So hielt das Bundesgericht in seinem Urteil 6B_1205/2022, 6B_1207/2022 vom 22. März 2023 in Erwägung”
Bei vorgängiger Übermittlung handschriftlicher Plaidoyonotizen sind diese dennoch verwertbar, sofern der Wortlaut mit dem mündlichen Vortrag übereinstimmt.
“La Cour se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance (art. 389 al. 1 CPP). En l’espèce, aucune partie n’a requis l’administration de nouveaux moyens de preuve et la Cour ne voit pas de motifs d’y procéder d’office. Il n'y a dès lors pas lieu d'aller au-delà de l'audition des parties, le dossier étant complet. 1.4. Il est pris acte du fait que G.________ a renoncé à ses prétentions civiles et, partant, à sa qualité de partie plaignante. 1.5. Lors des débats d’appel, au stade des questions préjudicielles, Me Charles Navarro a fait savoir à la Cour qu’il entendait déposer les notes de plaidoirie annoncées dans son courriel de la veille. Invoquant une violation du principe d’égalité des armes, le Ministère public s’est opposé à leur production. En ce qui les concerne, les parties plaignantes ont renoncé à se déterminer sur la question. Selon l’art. 346 CPP, les parties présentent et motivent leurs propositions par le biais de plaidoiries au terme de la procédure probatoire. Cette disposition s’inscrit dans la règle générale de procédure de l’art. 66 CPP qui prescrit que la procédure devant les autorités pénales est orale, à moins que la loi n’en dispose autrement. En l’espèce, le code de procédure pénale ne prévoit pas le dépôt de notes de plaidoirie (cf. arrêt TF 6B_993/2013 du 17 juillet 2014 consid. 1.2), de même qu’il n’impose aucune obligation au tribunal d’intégrer de tels documents au dossier (cf. arrêt TF 6B_422/2017 du 12 décembre 2017 consid. 3.5.2). La jurisprudence fédérale prévoit néanmoins que, si de telles notes de plaidoirie sont produites au tribunal, ce dernier doit être en mesure de vérifier que les notes en question sont en adéquation avec l’exposé oral. Les omissions ou éventuels ajouts doivent en effet être consignés par écrit (cf. arrêt TF 6B_540/2015 du 26 août 2015 consid. 4). En l’espèce, après avoir été formellement interpellé par la Vice-Présidente au sujet de la jurisprudence stricte encadrant le dépôt de notes de plaidoirie, Me Charles Navarro a indiqué à la Cour qu’il entendait lire mot à mot ses notes de plaidoirie afin de se conformer à cette jurisprudence.”
Bei abgewiesener Beschwerde trägt die unterlegene Partei die Gerichtskosten nach Art. 66 Abs. 1 StPO.
“Soweit sie sich überhaupt im Rahmen des Verfahrensgegenstands bewegt und den formellen Begründungsanforderungen genügt, erweist sich die Beschwerde als unbegründet und ist abzuweisen. Bei diesem Ausgang des Verfahrens wird die Beschwerdeführerin nach Art. 66 Abs. 1 StPO kostenpflichtig. Demnach erkennt das Bundesgericht:”
Die schriftliche Vorlage von Berichten oder plaidoironotizen vor einer mündlichen Vernehmung bzw. vorgetragenen Plädoyers ist nur ausnahmsweise zulässig; die mündliche Vernehmung/der mündliche Vortrag bleibt die Regel.
“Comme retenu par la jurisprudence, la suspension d'une procédure ne doit être admise qu'avec retenue, le principe de célérité primant dans les situations douteuses. Tel est le cas en lien avec la cause précitée actuellement en cours devant le Tribunal fédéral. En effet, l'arrêt attaqué a déclaré irrecevable le recours s'agissant de la qualité de partie plaignante de C______ et de la mise en prévention du recourant. Ces deux questions n'empêchent nullement la tenue d'une audience d'instruction, en l'état fixée au 20 août 2024, lors de laquelle le recourant devra répondre aux questions factuelles du Ministère public, sur des soupçons de dénonciation calomnieuse, infraction poursuivie d'office. Ainsi, étant rappelé le caractère potestatif de l'art. 314 CPP, c'est à bon droit que le Ministère public a refusé d'accéder à la demande de suspension de la procédure. 4. Le recourant reproche au Ministère public d'avoir refusé qu'il produise une écriture avant d'être entendu oralement. 4.1. Aux termes de l'art. 66 CPP la procédure devant les autorités pénales est orale, à moins que le code ne prévoie la forme écrite. 4.2. En application de l'art. 145 CPP, l'autorité pénale peut, en lieu et place d'une audition ou en complément de celle-ci, inviter le comparant à lui présenter un rapport écrit sur ses constatations. Cette disposition doit être appliquée avec retenue et reste une exception. En effet, l'interrogatoire oral est la règle et la présentation de rapports écrits ne doit pas entraîner une restriction des droits des parties, en particulier celui d'assister à l'administration des preuves (art. 147 CPP; arrêts du Tribunal fédéral 6B_663/2014 du 22 décembre 2017 consid. 11.2 et 6B_835/2014 du 8 décembre 2014 consid. 2.2). 4.3. En l'espèce, c'est conformément à la loi que le Ministère public n'a pas autorisé le recourant à produire un écrit avant de s'exprimer oralement sur les faits devant lui, ce que ce dernier s'est refusé à faire le 2 juillet 2024. Or le recourant sait depuis le mois de septembre 2022 qu'il aura à s'expliquer devant cette autorité sur l'infraction de dénonciation calomnieuse qui lui est reprochée.”
“La Cour se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance (art. 389 al. 1 CPP). En l’espèce, aucune partie n’a requis l’administration de nouveaux moyens de preuve et la Cour ne voit pas de motifs d’y procéder d’office. Il n'y a dès lors pas lieu d'aller au-delà de l'audition des parties, le dossier étant complet. 1.4. Il est pris acte du fait que G.________ a renoncé à ses prétentions civiles et, partant, à sa qualité de partie plaignante. 1.5. Lors des débats d’appel, au stade des questions préjudicielles, Me Charles Navarro a fait savoir à la Cour qu’il entendait déposer les notes de plaidoirie annoncées dans son courriel de la veille. Invoquant une violation du principe d’égalité des armes, le Ministère public s’est opposé à leur production. En ce qui les concerne, les parties plaignantes ont renoncé à se déterminer sur la question. Selon l’art. 346 CPP, les parties présentent et motivent leurs propositions par le biais de plaidoiries au terme de la procédure probatoire. Cette disposition s’inscrit dans la règle générale de procédure de l’art. 66 CPP qui prescrit que la procédure devant les autorités pénales est orale, à moins que la loi n’en dispose autrement. En l’espèce, le code de procédure pénale ne prévoit pas le dépôt de notes de plaidoirie (cf. arrêt TF 6B_993/2013 du 17 juillet 2014 consid. 1.2), de même qu’il n’impose aucune obligation au tribunal d’intégrer de tels documents au dossier (cf. arrêt TF 6B_422/2017 du 12 décembre 2017 consid. 3.5.2). La jurisprudence fédérale prévoit néanmoins que, si de telles notes de plaidoirie sont produites au tribunal, ce dernier doit être en mesure de vérifier que les notes en question sont en adéquation avec l’exposé oral. Les omissions ou éventuels ajouts doivent en effet être consignés par écrit (cf. arrêt TF 6B_540/2015 du 26 août 2015 consid. 4). En l’espèce, après avoir été formellement interpellé par la Vice-Présidente au sujet de la jurisprudence stricte encadrant le dépôt de notes de plaidoirie, Me Charles Navarro a indiqué à la Cour qu’il entendait lire mot à mot ses notes de plaidoirie afin de se conformer à cette jurisprudence.”
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