Fassung gemäss Anhang Ziff. II 7 des Strafbehördenorganisationsgesetzes vom 19. März 2010, in Kraft seit 1. Jan. 2011 (AS 2010 3267;BBl 2008 8125). ↩
29 commentaries
Die Fristberechnung beginnt regelmäßig am Tag nach der Zustellung des Dispositivs oder der Aushändigung der Rechtsmittelbelehrung an die amtliche Verteidigerin bzw. nach Empfang der Mitteilung; die schriftliche Einreichung gilt als fristwahrend, wenn sie innerhalb der durch diese Mitteilung ausgelösten Frist erfolgt.
“Das Strafurteilsdispositiv mit der Rechtsmittelbelehrung zur Berufung wurde im vorliegenden Fall der amtlichen Verteidigerin am Tag der Verhandlung, dem 10. November 2023, ausgehändigt, nachdem die Berufungsklägerin sich geweigert hatte, an der Verhandlung teilzunehmen (s. dazu act. 568, Prot. HV Strafgerichts act. 597), weshalb ein Abwesenheitsentscheid erging. Die 10-tägige Frist zur Anmeldung der Berufung begann damit am 11. November 2023 zu laufen und endete am Montag, 20. November 2023 (Art. 90 StPO). Diese Fristenberechnung bestätigt auch die amtliche Verteidigerin mit Eingabe vom 12. Februar”
“32) Bestätigung des vorinstanzlichen Urteils. ___________________________________ Erwägungen: I. Verfahrensgang, Prozessuales und Gegenstand der Berufung 1.Verfahrensgang und Prozessuales 1.1. Mit Urteil vom 5. Juni 2023 sprach das Bezirksgericht Zürich, 10. Abteilung, den Beschuldigten des Fahrens in fahrunfähigem Zustand im Sinne von Art. 91 Abs. 2 lit. a SVG in Verbindung mit Art. 31 Abs. 2 SVG und Art. 2 Abs. 1 VRV schuldig. Es bestrafte ihn mit einer Geldstrafe von 20 Tagessätzen zu Fr. 600.– sowie mit einer Busse von Fr. 2'400.–. Den Vollzug der Geldstrafe schob es unter Ansetzung einer Probezeit von 2 Jahren auf. Zudem auferlegte es dem Beschul- digten die Kosten der Untersuchung und des gerichtlichen Verfahrens (Urk. 27 S. 18 f.). 1.2. Gegen das mündlich eröffnete Urteil (Prot. I S. 20) liess der Beschuldigte rechtzeitig Berufung anmelden (Urk. 22; Art. 399 Abs. 1 StPO). Seine schriftliche - 4 - Berufungserklärung erfolgte ebenfalls innert Frist (Urk. 29; Art. 399 Abs. 3 i.V.m. Art. 90 StPO). Seitens der Staatsanwaltschaft wurde Verzicht auf Erhebung einer Anschlussberufung erklärt und die Bestätigung des vorinstanzlichen Urteils bean- tragt; die Vertreterin der Staatsanwaltschaft Zürich-Limmat ersuchte um Dispen- sation von der Teilnahme an der Berufungsverhandlung (Urk. 32). 1.3. Am 5. April 2024 wurde ein aktueller Strafregisterauszug eingeholt (Urk. 35). 1.4. Die Berufungsverhandlung fand am 17. Mai 2024 in Anwesenheit des Be- schuldigten und seines erbetenen Verteidigers statt (Prot. II S. 2). Mit Eingabe vom 22. April 2024 sowie erneut anlässlich der Berufungsverhandlung vom 17. Mai 2024 stellte der Beschuldigte den Beweisantrag, seinen Schwiegersohn B._____ nochmals als Zeugen einzuvernehmen (Urk. 36; Prot. II S. 13 und Urk. 38 S. 5). Wie nachfolgend aufzuzeigen sein wird, erübrigt sich die erneute Einvernahme von B._____ als Zeugen, weshalb sich das Verfahren als spruchreif erweist. 2.Gegenstand der Berufung Gemäss Art. 402 StPO hat die Berufung im Umfang der Anfechtung aufschieben- de Wirkung.”
“Den Vollzug der Gelds- trafe schob es unter Ansetzung einer Probezeit von 2 Jahren auf. Es entschied über die beschlagnahmte Sprühwaffe "Jet". Mit ihrem Schadenersatzbegehren verwies es die Privatklägerin auf den Weg des Zivilprozesses. Es verpflichtete den Beschuldigten in solidarischer Haftung mit der Mitbeschuldigten B._____, der Privatklägerin Fr. 1'000.– zuzüglich 5 % Zins ab 3. Juli 2021 als Genugtuung zu bezahlen. Schliesslich entschied es über die Kosten- und Entschädigungsfolgen und verpflichtete den Beschuldigten, der Privatklägerin unter solidarischer Haf- tung mit der Mitbeschuldigten B._____ eine Parteientschädigung für anwaltliche Vertretung von Fr. 4'433.50 zu bezahlen (Urk. 33 S. 34 ff.). 1.2. Gegen das mündlich eröffnete Urteil (Prot. I S. 21) liess der Beschuldigte im Anschluss an die Eröffnung Berufung anmelden (Prot. I S. 21; Art. 399 Abs. 1 StPO). Seine schriftliche Berufungserklärung erfolgte ebenfalls innert Frist (Urk. 35; Art. 399 Abs. 3 in Verbindung mit Art. 90 StPO). Mit Verfügung vom 19. Januar 2023 wurde der Staatsanwaltschaft und der Privatklägerin Frist ange- setzt, um zu erklären, ob Anschlussberufung erhoben werde, oder um begründet ein Nichteintreten auf die Berufung zu beantragen (Urk. 36). Seitens der Staats- - 5 - anwaltschaft wurde Verzicht auf Erhebung einer Anschlussberufung erklärt und die Bestätigung des vorinstanzlichen Urteils beantragt; der Vertreter der Staatsan- waltschaft Zürich-Sihl ersuchte um Dispensation von der Teilnahme an der Beru- fungsverhandlung (Urk. 38). Die Privatklägerin liess sich innert Frist nicht verneh- men. 1.3. Am 18. Dezember 2023 gingen das vom Beschuldigten aufforderungsge- mäss ausgefüllte Datenerfassungsblatt sowie weitere Unterlagen ein (Urk. 44-46). Am 11. Januar 2024 wurde ein aktueller Strafregisterauszug eingeholt (Urk. 47). 1.4. Die Berufungsverhandlung fand am 2. Februar 2024 in Anwesenheit des Be- schuldigten und seines Verteidigers statt. Die Berufungsverhandlung fand zusam- men mit derjenigen im Verfahren SB230013 (Mitbeschuldigte B.”
“Ungültigkeit der Einsprache liegt insbesondere bei verspäteter Einsprache vor (BGer 6B_175/2016 vom 2. Mai 2016 E. 2.2 mit weiteren Hinweisen). Verspätet ist die Einsprache, wenn sie nicht innert 10 Tagen nach Zustellung des Strafbefehls bei der Staatsanwaltschaft erhoben worden ist (Art. 354 Abs. 1 in Verbindung mit Art. 90 Abs. 1 StPO). Erweist sich die Einsprache als ungültig, hat das erstinstanzliche Gericht einen Nichteintretensentscheid zu treffen und der Strafbefehl wird zum rechtskräftigen Urteil (Daphinoff, a.a.O., Art. 356 StPO N 16). Hat eine Partei eine Frist versäumt und würde ihr daraus ein erheblicher und unersetzlicher Rechtsverlust erwachsen, so kann sie die Wiederherstellung der Frist verlangen, wobei sie hierzu glaubhaft zu machen hat, dass sie an der Säumnis kein Verschulden trifft (Art. 94 Abs. 1 StPO). Im vorliegenden Fall ergibt sich aus den Akten, dass der Beschuldigte den Erhalt des Strafbefehls vom 23. Januar 2023 am 26. Januar 2023 mit Unterschrift quittierte (Akten S. 3637). In Anwendung von Art. 90 StPO endete die zehntägige Beschwerdefrist am 6. Februar”
Die Frist beginnt grundsätzlich am auf die Zustellung bzw. Mitteilung folgenden Tag zu laufen (bei eingeschriebenen Briefen, postalischer Hinterlegung, Benachrichtigung, Zustellfiktion sowie bei Übergabe an im Haushalt lebende Empfangspersonen).
“1 CPP), que le respect des délais pour annoncer l'appel et pour adresser une déclaration d'appel est une condition de recevabilité de l'appel, qui est examinée d'office et dont l’inobservation entraîne la déchéance du droit d’interjeter appel (CAPE 23 janvier 2025/101 et la réf. ; CAPE 26 septembre 2024/467), que, selon l'art. 403 CPP, la juridiction d’appel rend par écrit sa décision sur la recevabilité de l’appel lorsque la direction de la procédure fait valoir que l’annonce ou la déclaration d’appel est tardive ou irrecevable (al. 1 let. a), donne aux parties l’occasion de se prononcer (al. 2) et notifie à celles-ci sa décision motivée si elle n'entre pas en matière sur l'appel (al. 3) ; attendu que, selon le suivi des envois de la Poste suisse, X.________ a reçu, en date du 3 février 2025, le pli recommandé que lui avait envoyé le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de La Côte le 30 janvier 2025, que le délai de 20 jours pour déposer une déclaration d'appel a commencé à courir le lendemain de cette date (art. 90 al. 1 CPP), soit le 4 février 2025, et qu'il est ainsi arrivé à échéance le lundi 24 février 2025 (art. 90 al. 2 CPP), que X.________ n’a déposé aucune déclaration d’appel dans le délai arrivant à échéance au 24 février 2025, que l’appel de X.________ doit par conséquent être déclaré irrecevable (art. 403 al. 1 let. a CPP) ; attendu que l'appelante n’a pas retiré son appel alors que l’opportunité lui a pourtant été donnée de le faire sans que des frais ne soient perçus, que, par conséquent, les frais du présent prononcé, par 440 fr. (art. 422 al. 1 CPP et 21 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge de X.________, qui est réputée avoir succombé (art. 428 al. 1 2e phrase CPP). Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, statuant à huis clos en application des art. 399 al. 3, 403 et 428 al. 1 CPP, prononce : I. L’appel est irrecevable.”
“La Chambre pénale de recours peut décider d'emblée de traiter sans échange d'écritures ni débats les recours manifestement irrecevables ou mal fondés (art. 390 al. 2 et 5 a contrario CPP). Tel est le cas en l'occurrence, au vu des considérations qui suivent. 3. 3.1. Les autorités administratives chargées de la poursuite et du jugement des contraventions – soit, ici, le SdC – ont les attributions du ministère public (art. 357 al. 1 CPP). Elles appliquent les dispositions sur l'ordonnance pénale par analogie à la procédure en matière de contraventions (art. 357 al. 2 CPP). 3.2. À teneur de l'art. 353 al. 3 CPP, l'ordonnance pénale est immédiatement notifiée par écrit aux personnes et aux autorités qui ont qualité pour former opposition. 3.3. Le prévenu peut faire opposition à l'ordonnance pénale, par écrit, dans les dix jours (art. 354 al. 1 let. a CPP). Si aucune opposition n'est valablement formée, l'ordonnance pénale est assimilée à un jugement entré en force (art. 354 al. 3 CPP). 3.4. Les délais fixés en jours commencent à courir le jour qui suit leur notification ou l'événement qui les déclenche (art. 90 al. 1 CPP). Les écrits doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai à l'autorité pénale, à la Poste suisse, ou à une représentation consulaire ou diplomatique suisse (art. 91 al. 2 CPP). 3.5. Une application stricte des règles de procédure, notamment en matière de délais, s'impose pour des raisons d'égalité de droit et ne relève pas d'un formalisme excessif (ATF 125 V 65 consid. 1; arrêts du Tribunal fédéral 6B_1240/2021 du 23 mai 2022 consid. 4.2 ; 6B_950/2021 du 28 avril 2022 consid. 4.1; 6B_256/2022 du 21 mars 2022 consid. 2.1 et la référence citée). 3.6. En l'espèce, la recourante ne remet à juste titre pas en cause le fait que l'ordonnance du SdC du 18 septembre 2024 lui a valablement été notifiée le lendemain, de sorte que le délai de 10 jours pour former opposition est arrivé à échéance le 30 septembre 2024. Par conséquent, formée le 9 octobre 2024, l'opposition est tardive. C'est donc à bon droit que le Tribunal de police a constaté son irrecevabilité. Il n'appartenait pour le surplus pas au Tribunal de police de trancher la question de la restitution de délai (art.”
“1 CPP), que le respect des délais pour annoncer l'appel et pour adresser une déclaration d'appel est une condition de recevabilité de l'appel, qui est examinée d'office et dont l’inobservation entraîne la déchéance du droit d’interjeter appel (CAPE 23 janvier 2025/101 et la référence citée ; CAPE 26 septembre 2024/467), que, selon l'art. 403 CPP, la juridiction d’appel rend par écrit sa décision sur la recevabilité de l’appel lorsque la direction de la procédure fait valoir que l’annonce ou la déclaration d’appel est tardive ou irrecevable (al. 1 let. a), donne aux parties l’occasion de se prononcer (al. 2) et notifie à celles-ci sa décision motivée si elle n'entre pas en matière sur l'appel (al. 3) ; attendu que, selon le suivi des envois de la Poste suisse, T.________, alors représenté par Me Elise Deillon-Antenen, a retiré, en date du 27 janvier 2025, le pli recommandé que lui avait adressé par le Tribunal de police de l’arrondissement de l’Est vaudois le 24 janvier 2025, que le délai de 20 jours pour déposer une déclaration d'appel a commencé à courir le lendemain de cette date (art. 90 al. 1 CPP), soit le 28 janvier 2025, et qu'il est ainsi arrivé à échéance le 17 février 2025 (art. 90 al. 2 CPP), qu’en conséquence, la déclaration d’appel, déposée le 28 février 2025 par T.________, l’a été hors délai, que, pour le surplus, l’annonce d’appel déposée le 4 décembre 2024 ne satisfait pas aux conditions posées par l’art. 399 al. 3 et 4 CPP et ne peut donc pas tenir lieu de déclaration d’appel motivée, que l’appel de T.________ doit par conséquent être déclaré irrecevable (art. 403 al. 1 let. a CPP) ; attendu que l'appelant a annoncé l'appel à réception du dispositif du jugement puis s'est désintéressé de la procédure, avant de déposer une déclaration sommairement motivée quelque dix jours après l’échéance du délai, alors qu’il lui avait pourtant été donné l’opportunité de retirer son appel, sans que des frais ne soient perçus, que, par conséquent, les frais du présent prononcé, par 330 fr.”
“1 et les références citées, ainsi que 6B_613/2021 du 3 mars 2022 consid. 2.2). La décision du tribunal de première instance refusant d'entrer en matière sur l'opposition à l'ordonnance pénale doit prendre la forme d'un prononcé écrit et motivé, pouvant faire l'objet d'un recours au sens de l'art. 393 al. 1 let. b CPP, puis d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (arrêt du Tribunal fédéral 6B_271/2018 du 20 juin 2018 consid. 2.1 et les références citées). 1.2 En vertu de l'art. 354 CPP, l'opposition à l'ordonnance pénale doit être formée devant le ministère public, par écrit et dans les dix jours (al. 1). L'opposition doit être motivée, à l'exception de celle du prévenu (al. 2). Si aucune opposition n'est valablement formée, l'ordonnance pénale est assimilée à un jugement entré en force (al. 3). Le délai d'opposition de dix jours se calcule conformément aux art. 90 ss CPP. Il commence à courir le jour qui suit la notification de l'ordonnance pénale (art. 90 al. 1 CPP; Daphinoff, Das Strafbefehlsverfahren in der Schweizerischen Strafprozessordnung, thèse Fribourg, 2012, p. 608). Le délai d'opposition est respecté lorsque l'opposition écrite parvient au plus tard le dernier jour du délai à l'autorité pénale, à la Poste suisse, à une représentation consulaire ou diplomatique suisse ou, s'agissant de personnes détenues, à la direction de l'établissement carcéral (art. 91 al. 2 CPP; Gilliéron/Killias, Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse [ci-après: CR-CPP], 2e éd. 2019, no 9 ad art. 354 CPP). Si le dernier jour du délai est un samedi, un dimanche ou un jour férié selon le droit fédéral ou cantonal, le délai expire le premier jour ouvrable qui suit. Le droit cantonal déterminant est celui du canton où la partie ou son mandataire a son domicile ou son siège (art. 90 al. 2 CPP). Si l'écrit est posté à l'étranger, le délai est respecté si le courrier arrive au destinataire ou, à tout le moins, est pris en charge par la Poste suisse, le dernier jour du délai au plus tard (ATF 125 V 65 consid.”
“0), le recours est recevable contre les décisions du Tribunal des mesures de contrainte dans les cas prévus par le Code. L’art. 222 CPP prévoit que le détenu peut attaquer devant l’autorité de recours les décisions ordonnant une mise en détention provisoire ou une mise en détention pour des motifs de sûreté ou encore la prolongation ou le terme de cette détention. Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP), qui est, dans le Canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). Le délai de dix jours pour recourir – qui ne peut être prolongé (art. 89 al. 1 CPP) – commence à courir le jour qui suit la notification de la décision contestée (art. 90 al. 1 CPP). Il est réputé observé si le recours est remis au plus tard le dernier jour du délai à l’autorité pénale, à la Poste suisse, à une représentation consulaire ou diplomatique suisse ou, s’agissant de personnes détenues, à la direction de l’établissement carcéral (cf. art. 91 al. 2 CPP). 1.2 Selon l'art. 67 CPP, la Confédération et les cantons déterminent les langues dans lesquelles leurs autorités pénales conduisent les procédures (al. 1) ; les autorités pénales cantonales accomplissent tous les actes de procédure dans ces langues, la direction de la procédure pouvant autoriser des dérogations (al. 2). La jurisprudence déduit de ces dispositions que les actes des parties doivent être rédigés dans la langue officielle du canton (ATF 143 IV 117 consid. 2.1). A défaut, un délai doit être accordé pour produire, sous peine d’irrecevabilité, une traduction dans la langue officielle (ATF 143 IV 117 précité ; TF 6B_1281/2016 du 4 août 2017 consid. 8.1.2 ; Juge unique CREP 30 décembre 2024/938 consid.”
“a CPP, un prononcé est réputé notifié lorsque, expédié par lettre signature, il n’a pas été retiré dans les sept jours à compter de la tentative infructueuse de remise du pli, si la personne concernée devait s’attendre à une telle remise, que celui qui se sait partie à une procédure judiciaire et qui doit dès lors s'attendre à recevoir notification d'actes du juge (ou de la direction de la procédure), est tenu de relever son courrier ou, s'il s'absente de son domicile, de prendre des dispositions pour que celui-ci lui parvienne néanmoins, à défaut de quoi il est réputé avoir eu, à l'échéance du délai de garde, connaissance du contenu des plis recommandés que le juge lui adresse (ATF 146 IV 30 consid. 1.1.2), attendu qu’en l’espèce, le dispositif du jugement entrepris, envoyé à X.________ sous pli recommandé le 12 août 2024, a été distribué à celui-ci le 20 août 2024, que le délai de dix jours pour annoncer l’appel au Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne a par conséquent commencé à courir le 21 août 2024 et est arrivé à échéance le vendredi 30 août 2024 (art. 90 al. 1 CPP), que l’annonce d’appel, postée le 5 septembre 2024 et parvenue à un bureau de poste suisse le 6 septembre 2024, est par conséquent tardive, qu’il en va de même du courriel adressé le 3 septembre 2024 au Ministère public par X.________, qui ne respecte au demeurant pas les exigences de la forme écrite (cf. art. 110 CPP), attendu qu’il convient de constater que l’appel est manifestement tardif et, partant, de le déclarer irrecevable (art. 403 al. 1 let. a CPP), nonobstant l’absence de détermination de X.________ sur cette question, l’intéressé – qui se sait à l’évidence partie à une procédure pénale puisqu’il a déposé une annonce d’appel – n’ayant pas retiré le pli contenant l’avis de la Cour de céans du 10 janvier 2025 qu’il est dès lors réputé avoir reçu à l’échéance du délai de garde ; attendu que les frais du présent prononcé, par 440 fr. (art. 422 al. 1 CPP et 21 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.”
“Die Beschwerdeführerin anerkennt gemäss diesen Ausführungen, dass sie die Aufforderung zur Leistung eines Kostenvorschusses am 24. November 2023 von der Post entgegengenommen hat. Dass die Empfängerin die Sendung tatsächlich zur Kenntnis nimmt, ist nicht erforderlich, damit diese im rechtlichen Sinne als zugestellt gilt (vgl. BGE 142 III 599 E. 2.4.1; Urteile 7B_253/2022 vom 8. Februar 2024 E. 4.2.2; 1C_532/2018 vom 25. März 2019 E. 3.3; je mit Hinweisen). Wie die Vorinstanz richtig einwendet, begab sich die Beschwerdeführerin mit der Einreichung der Beschwerde zudem in ein Prozessrechtsverhältnis und hätte daher umso mehr darum besorgt sein müssen, die an sie adressierte behördliche Post zu lesen (vgl. BGE 146 IV 30 E. 1.1.2). Unabhängig von den geltend gemachten psychischen Beschwerden liegt es in ihrer eigenen Verantwortung, dass sie die eingeschriebene Sendung der Vorinstanz ignorierte und nicht öffnete. Die streitige Verfügung der Vorinstanz wurde demnach am 24. November 2024 zugestellt, womit die Frist zur Leistung des Kostenvorschusses am 25. November 2024 zu laufen begann (Art. 90 Abs. 1 StPO) und am 4. Dezember 2024 endete. Da die Beschwerdeführerin den Kostenvorschuss bis dahin unbestrittenermassen nicht geleistet hatte, ist die Vorinstanz zu Recht nicht auf ihre Beschwerde eingetreten. Sie hat sich dabei an klare gesetzliche Vorgaben (namentlich Art. 383 StPO) gehalten und keinen, auf allgemein gehaltene Rechtsbegriffe gestützten Ermessensentscheid gefällt. Es bestand deshalb kein Raum, die Beschwerdeführerin wegen der geltend gemachten psychischen Einschränkungen dem Rechtsgleichheitsgebot (Art. 8 BV) entsprechend anders zu behandeln (vgl. BERNHARD WALDMANN, in: Basler Kommentar Bundesverfassung, 2015, N. 39 f. zu Art. 8 BV). Die Vorinstanz war deshalb auch nicht verpflichtet, der Beschwerdeführerin den verloren geglaubten Brief erneut zuzustellen. Die Frage, inwieweit das Verpassen der Frist verschuldet oder unverschuldet war, ist höchstens bei der Prüfung einer Wiederherstellung der Frist (Art. 94 StPO) relevant (siehe dazu das parallele Verfahren 7B_274/2024). Offenbleiben kann ferner, ob die Vorinstanz die Beschwerdeführerin mit der Aufforderung zur Leistung einer Sicherheitsleistung von Amtes wegen auf die Möglichkeit der unentgeltlichen Rechtspflege hätte hinweisen müssen.”
“En l'espèce, le recours n'a pas été établi sous la forme d'un mémoire en justice, mais sous la forme d'une simple lettre et il ne contient pas de conclusions formelles. On peut toutefois implicitement y déduire les conclusions du recourant, soit l'annulation de l'ordonnance du Juge de police. Le recourant n’étant de plus pas représenté par un avocat, l’exigence de la motivation est appréciée, selon une pratique constante (arrêts TC FR 502 2019 275 du 12 novembre 2019 consid. 1.4 ; 502 2019 323 du 5 décembre 2019 consid. 2.4 ; 502 2019 318 du 12 décembre 2019 consid. 1.4), avec moins de rigueur. En l’espèce, il peut être déduit du courrier du 7 novembre 2024 que le recourant conclut à l’annulation de la décision attaquée et qu’il en discute, certes brièvement, les considérants. Aussi, il est admis que le recours est suffisamment motivé. 1.5. La Chambre pénale statue en procédure écrite (art. 397 al. 1 CPP). 2. 2.1. Aux termes de l’art. 354 al. 1 CPP, l’opposition doit être formée dans les dix jours. Les délais fixés en jours commencent à courir le jour qui suit leur notification ou l'évènement qui les déclenche (art. 90 al. 1 CPP). Le prononcé est également réputé notifié lorsque, expédié par lettre signature, il n'a pas été retiré dans les sept jours à compter de la tentative infructueuse de remise du pli, si la personne concernée devait s'attendre à une telle remise (art. 85 al. 4 let. a CPP). En pareil cas, l’agent postal laisse dans la boîte aux lettres ou la case postale du destinataire un avis de retrait indiquant le délai de garde de sept jours. Si à l’issue du septième jour, le pli n’est pas retiré, la situation équivaut à un refus de notification. Le délai court du dernier jour où le pli aurait dû être retiré. On parle alors de notification fictive. Selon la jurisprudence, cette forme abstraite de notification n’est admise qu’à la condition que le destinataire pouvait de bonne foi s’attendre à recevoir un pli judiciaire. En principe, une simple audition par la police (témoin, personne appelée à donner des renseignements) n’est pas suffisante. En revanche, l’obligation pour la personne de prendre des dispositions pour être atteinte naît lorsqu’elle est clairement informée par la police qu’elle fait l’objet d’une poursuite pénale (PC CPP, 2e éd.”
“Une telle obligation signifie que le destinataire doit, le cas échéant, désigner un représentant, faire suivre son courrier, informer les autorités de son absence ou leur indiquer une adresse de notification (ATF 146 IV 30 consid. 1.1.2; 141 II 429 consid. 3.1; 139 IV 228 consid. 1.1; arrêt du Tribunal fédéral 6B_448/2024 précité consid. 3.2.2). Il faut cependant réserver le cas où la direction de la procédure est demeurée passive pendant une longue période, laissant à penser que l'affaire aurait été classée. À ce propos, le Tribunal fédéral a considéré que la notification d'une ordonnance de non-entrée en matière trois mois et demi après le dépôt de la plainte ne présentait pas une longue période (arrêt du Tribunal fédéral 1B_675/2011 du 14 décembre 2011). La Chambre de céans a eu la même appréciation s'agissant de l'écoulement d'un délai de quatre mois entre l'audition à la police du prévenu et la notification de l'ordonnance pénale (ACPR/470/2013 du 10 octobre 2013; ACPR/202/2016 du 12 avril 2016). 3.3. Les délais fixés en jours commencent à courir le jour qui suit leur notification ou l'évènement qui les déclenche (art. 90 al. 1 CPP). Les écrits doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai à l'autorité pénale ou à la Poste suisse (art. 91 al. 2 CPP). 3.4. En l'espèce, il est constant que l'ordonnance pénale a été expédiée par pli recommandé du 3 septembre 2014, à l'adresse fournie par le recourant, rue 1______ no. 2______, [code postal] Genève, et que le précité n'est pas allé le retirer dans les sept jours à compter de la tentative infructueuse de notification. Dans ces conditions, tel que l'a relevé le Tribunal de police, l'ordonnance pénale est réputée avoir été notifiée à l'échéance du délai de garde postal de sept jours, de sorte que le délai pour la contester est arrivé à échéance fin septembre 2014. Le recourant argue du fait qu'il ne résidait plus à cette adresse à compter du 1er septembre 2014, mais à une autre adresse à Genève, ce jusqu'au 27 octobre 2014. Or, le no. 2______, rue 1______ était l'adresse de notification que le recourant avait fournie à la police le 14 juillet 2014. Par conséquent, quand bien même il l'aurait ensuite modifiée, il lui appartenait, au vu de la procédure en cours, d'annoncer un tel changement non seulement à l'Office cantonal de la population, mais également à l'autorité de poursuite pénale – qui n'avait aucun motif de soupçonner un déménagement ‒ ou de faire le nécessaire auprès de La Poste pour faire suivre son courrier, ce d'autant qu'il explique ne pas avoir quitté la Suisse avant le 31 janvier 2015.”
“Gegen Verfügungen und Verfahrenshandlungen der Bundesanwaltschaft kann bei der Beschwerdekammer des Bundesstrafgerichts Beschwerde erhoben werden (Art. 393 Abs. 1 lit. a StPO i.V.m. Art. 37 Abs. 1 StBOG). Zur Beschwerde berechtigt ist jede Partei oder jeder andere Verfahrensbeteiligte mit einem rechtlich geschützten Interesse an der Aufhebung oder Änderung des angefochtenen Entscheides (Art. 382 Abs. 1 i.V.m. Art. 104 Abs. 1 StPO). Die Beschwerde gegen schriftlich oder mündlich eröffnete Entscheide ist innert zehn Tagen schriftlich und begründet einzureichen (Art. 396 Abs. 1 StPO). Mit ihr können Rechtsverletzungen gerügt werden, einschliesslich Überschreitung und Missbrauch des Ermessens, Rechtsverweigerung und Rechtsverzögerung (Art. 393 Abs. 2 lit. a StPO), wie auch die unvollständige oder unrichtige Feststellung des Sachverhalts (Art. 393 Abs. 2 lit. b StPO) und die Unangemessenheit (Art. 393 Abs. 2 lit. c StPO). 1.2 Fristen, die durch eine Mitteilung oder den Eintritt eines Ereignisses ausgelöst werden, beginnen am folgenden Tag zu laufen (Art. 90 Abs. 1 StPO). Fällt der letzte Tag der Frist auf einen Samstag, einen Sonntag oder einen vom Bundesrecht oder vom kantonalen Recht anerkannten Feiertag, so endet sie am nächstfolgenden Werktag (Art. 90 Abs. 2 StPO). Die Frist ist eingehalten, wenn die Verfahrenshandlung spätestens am letzten Tag bei der zuständigen Behörde vorgenommen wird (Art. 91 Abs. 1 StPO). Eingaben müssen spätestens am letzten Tag der Frist bei der Strafbehörde abgegeben oder zu deren Handen der Schweizerischen Post übergeben werden (Art. 91 Abs. 2 StPO). Im Strafverfahren gibt es keine Gerichtsferien (Art. 89 Abs. 2 StPO).”
“2 CPP), que le respect des délais pour adresser un appel joint est une condition de recevabilité, qui est examinée d'office et dont l’inobservation entraîne la déchéance du droit d’interjeter un appel joint (Moreillon/Parein-Reymond, Petit commentaire du Code de procédure pénale, 2e éd., 2016, n. 14 ad art. 400 CPP), que, selon l'art. 403 CPP, lorsque la direction de la procédure fait valoir que l’annonce ou la déclaration d’appel, respectivement l’appel joint, est irrecevable, la juridiction d’appel rend par écrit sa décision sur la recevabilité de l’appel, respectivement de l’appel joint (al. 1 let. a), donne aux parties l’occasion de se prononcer (al. 2) et notifie aux parties sa décision motivée si elle n'entre pas en matière sur l'appel, respectivement l’appel joint (al. 3) ; attendu que, selon le suivi des envois de la poste, H.________ a retiré en date du 28 novembre 2024 le pli recommandé que lui avait adressé la Cour de céans le 22 novembre 2024, que le délai de vingt jours pour déposer un appel joint a commencé à courir le lendemain de cette date (art. 90 al. 1 CPP), soit le 29 novembre 2024, et qu'il est ainsi arrivé à échéance le mercredi 18 décembre 2024, que l’appel joint a été déposé par H.________ le 20 janvier 2025, soit hors délai, et doit par conséquent être déclaré irrecevable (art. 403 al. 1 let. a CPP) ; attendu que les frais du présent prononcé, par 440 fr. (art. 422 al. 1 CPP et 21 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront exceptionnellement laissés à la charge de l’Etat. Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, statuant à huis clos en application des art. 89 al. 1, 400 al. 3 let. b, 403 CPP prononce : I. L’appel joint est irrecevable. II. Les frais du présent prononcé, par 440 fr., sont laissés à la charge de l’Etat. III. Le présent prononcé est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - M.”
“Ayant un intérêt juridiquement protégé à l'annulation ou la modification de l'ordonnance attaquée, la recourante a indéniablement la qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP). 1.4. Le recours doit être motivé (art. 396 al. 1 CPP) et indiquer précisément les motifs qui commandent une autre décision (art. 385 al. 1 CPP). L’exigence de motivation englobe aussi celle de prendre des conclusions. En l'espèce, le recours n'a pas été établi sous la forme d'un mémoire en justice, mais sous la forme d'une simple lettre. On peut toutefois y lire les conclusions de la recourante dont l'annulation de l'ordonnance du Juge de police ainsi que l'indication de ses motifs. La recourante n’étant de plus pas représentée par un avocat, l’exigence de la motivation est appréciée, selon une pratique constante, avec moins de rigueur et doit être considérée comme respectée en l’espèce. 1.5. La Chambre pénale statue en procédure écrite (art. 397 al. 1 CPP) 2. 2.1. Aux termes de l’art. 354 al. 1 CPP, l’opposition doit être formée dans les dix jours. Les délais fixés en jours commencent à courir le jour qui suit leur notification ou l'évènement qui les déclenche (art. 90 al. 1 CPP). Le prononcé est également réputé notifié lorsque, expédié par lettre signature, il n'a pas été retiré dans les sept jours à compter de la tentative infructueuse de remise du pli, si la personne concernée devait s'attendre à une telle remise (art. 85 al. 4 let. a CPP). En pareil cas, l’agent postal laisse dans la boîte aux lettres ou la case postale du destinataire un avis de retrait indiquant le délai de garde de sept jours. Si à l’issue du septième jour, le pli n’est pas retiré, la situation équivaut à un refus de notification. Le délai court du dernier jour où le pli aurait dû être retiré. On parle alors de notification fictive. Selon la jurisprudence, cette forme abstraite de notification n’est admise qu’à la condition que le destinataire pouvait de bonne foi s’attendre à recevoir un pli judiciaire. En principe, une simple audition par la police (témoin, personne appelée à donner des renseignements) n’est pas suffisante. En revanche, l’obligation pour la personne de prendre des dispositions pour être atteinte naît lorsqu’elle est clairement informée par la police qu’elle fait l’objet d’une poursuite pénale (PC CPP, 2e éd.”
“3 Die Staatsanwaltschaft begründet das Nichteintreten auf die Einsprache wie folgt (vgl. S. 3 ff. der angefochtenen Verfügung): 6. […] Der Strafbefehl wurde vorliegend gemäss Sendungsverfolgung der Post (Track & Trace) am Freitag, 29.12.2023, eingeschrieben an den Beschuldigten versandt und am Mittwoch, 03.01.2024, der Empfangsperson «H.________» zugestellt. Gemäss dem Beschuldigten habe es sich bei der Empfangsperson um seine, offenbar im selben Haushalt lebende, Ehefrau gehandelt. Ob es sich bei der Empfangsperson tatsächlich um die Ehefrau des Beschuldigten oder ihn selber gehandelt hat, ist unklar. Die Unterschrift der Empfangsperson stimmt jedenfalls nicht mit jener des Beschuldigten anlässlich der polizeilichen Einvernahme vom 20.09.2023 überein. Gesetzt den Fall, dass es sich bei der Empfangsperson um die Ehefrau des Beschuldigten gehandelt hat, wäre die Zustellung jedenfalls gestützt auf Art. 85 Abs. 3 StPO ebenfalls gültig erfolgt. Die 10-tägige Einsprachefrist begann somit am 04.01.2024 (Folgetag der Zustellung des Strafbefehls) zu laufen (Art. 90 Abs. 1 StPO), lief am Samstag, 13.01.2024, ab und endete entsprechend gemäss Art. 90 Abs. 2 StPO am Montag, 15.01.2024. Die am 07.02.2024 postalisch versandte Einsprache vom 07.02.2024 erfolgte damit deutlich nach Ablauf der Einsprachefrist. 7. Vorliegend legt der Beschuldigte in keiner Weise dar, dass und weshalb ihm der Strafbefehl nicht oder verspätet zur Kenntnis gebracht worden wäre. Insbesondere erhellt nicht, weshalb die mangelnden Deutschkenntnisse seine Ehefrau davon abgehalten haben sollen, ihm den mit eingeschriebener Post zugesandten Strafbefehl auszuhändigen. Der Strafbefehl dürfte - wie üblich - in einem offiziellen, mit Berner Wappen versehenen Couvert versandt worden sein, so dass auch der Ehefrau (unabhängig von ihren Sprachkenntnissen) klar gewesen sein muss, dass es sich dabei um wichtige Post einer Behörde handelte. Es ist deshalb davon auszugehen, dass sie diese dem Beschuldigten bei dessen Antreffen umgehend bzw. rechtzeitig zur Kenntnis gebracht hat. Etwas anderes hat der Beschuldigte nicht behauptet, geschweige denn belegt.”
Bei Fristbeginn nach mündlicher Urteilsverkündung/Eröffnung beginnt die Berufungs- oder Rekursfrist am folgenden Tag (Folgetagsregel); die schriftliche Berufungserklärung kann innert dieser Frist eingereicht werden.
“32) Bestätigung des vorinstanzlichen Urteils. ___________________________________ Erwägungen: I. Verfahrensgang, Prozessuales und Gegenstand der Berufung 1.Verfahrensgang und Prozessuales 1.1. Mit Urteil vom 5. Juni 2023 sprach das Bezirksgericht Zürich, 10. Abteilung, den Beschuldigten des Fahrens in fahrunfähigem Zustand im Sinne von Art. 91 Abs. 2 lit. a SVG in Verbindung mit Art. 31 Abs. 2 SVG und Art. 2 Abs. 1 VRV schuldig. Es bestrafte ihn mit einer Geldstrafe von 20 Tagessätzen zu Fr. 600.– sowie mit einer Busse von Fr. 2'400.–. Den Vollzug der Geldstrafe schob es unter Ansetzung einer Probezeit von 2 Jahren auf. Zudem auferlegte es dem Beschul- digten die Kosten der Untersuchung und des gerichtlichen Verfahrens (Urk. 27 S. 18 f.). 1.2. Gegen das mündlich eröffnete Urteil (Prot. I S. 20) liess der Beschuldigte rechtzeitig Berufung anmelden (Urk. 22; Art. 399 Abs. 1 StPO). Seine schriftliche - 4 - Berufungserklärung erfolgte ebenfalls innert Frist (Urk. 29; Art. 399 Abs. 3 i.V.m. Art. 90 StPO). Seitens der Staatsanwaltschaft wurde Verzicht auf Erhebung einer Anschlussberufung erklärt und die Bestätigung des vorinstanzlichen Urteils bean- tragt; die Vertreterin der Staatsanwaltschaft Zürich-Limmat ersuchte um Dispen- sation von der Teilnahme an der Berufungsverhandlung (Urk. 32). 1.3. Am 5. April 2024 wurde ein aktueller Strafregisterauszug eingeholt (Urk. 35). 1.4. Die Berufungsverhandlung fand am 17. Mai 2024 in Anwesenheit des Be- schuldigten und seines erbetenen Verteidigers statt (Prot. II S. 2). Mit Eingabe vom 22. April 2024 sowie erneut anlässlich der Berufungsverhandlung vom 17. Mai 2024 stellte der Beschuldigte den Beweisantrag, seinen Schwiegersohn B._____ nochmals als Zeugen einzuvernehmen (Urk. 36; Prot. II S. 13 und Urk. 38 S. 5). Wie nachfolgend aufzuzeigen sein wird, erübrigt sich die erneute Einvernahme von B._____ als Zeugen, weshalb sich das Verfahren als spruchreif erweist. 2.Gegenstand der Berufung Gemäss Art. 402 StPO hat die Berufung im Umfang der Anfechtung aufschieben- de Wirkung.”
“b StGB des Landes für 5 Jahre und ordnete die Ausschreibung der Landesverweisung im Schengener Informationssystem an. Es entschied über das Vorgehen betreffend den be- schlagnahmten Teleskop-Schlagstock. Hinsichtlich ihres Schadenersatzbegeh- rens verwies es die Privatklägerin auf den Weg des Zivilprozesses. Es verpflich- tete die Beschuldigte in solidarischer Haftung mit dem Mitbeschuldigten B._____, der Privatklägerin Fr. 1'000.– zuzüglich 5 % Zins ab 3. Juli 2021 als Genugtuung zu bezahlen. Schliesslich entschied es über die Kosten- und Entschädigungsfol- - 6 - gen und verpflichtete die Beschuldigte, der Privatklägerin unter solidarischer Haf- tung mit dem Mitbeschuldigten B._____ eine Parteientschädigung für anwaltliche Vertretung von Fr. 4'433.50 zu bezahlen (Urk. 33 S. 45 ff.). 1.2. Gegen das mündlich eröffnete Urteil (Prot. I S. 21) liess die Beschuldigte im Anschluss an die Eröffnung Berufung anmelden (Prot. I S. 21; Art. 399 Abs. 1 StPO). Ihre schriftliche Berufungserklärung erfolgte ebenfalls innert Frist (Urk. 35; Art. 399 Abs. 3 in Verbindung mit Art. 90 StPO). Mit Verfügung vom 19. Januar 2023 wurde der Staatsanwaltschaft und der Privatklägerin Frist angesetzt, um zu erklären, ob Anschlussberufung erhoben werde, oder um begründet ein Nichtein- treten auf die Berufung zu beantragen (Urk. 36). Seitens der Staatsanwaltschaft wurde Verzicht auf Erhebung einer Anschlussberufung erklärt und die Bestätigung des vorinstanzlichen Urteils beantragt; der Vertreter der Staatsanwaltschaft Zü- rich-Sihl ersuchte um Dispensation von der Teilnahme an der Berufungsverhand- lung (Urk. 38). Die Privatklägerin liess sich innert Frist nicht vernehmen. 1.3. Am 10. Januar 2024 ging das von der Beschuldigten aufforderungsgemäss ausgefüllte Datenerfassungsblatt ein (Urk. 42). Am 11. Januar 2024 wurde ein ak- tueller Strafregisterauszug eingeholt (Urk. 43). 1.4. Die Berufungsverhandlung fand am 2. Februar 2024 in Anwesenheit der Be- schuldigten und ihres amtlichen Verteidigers statt. Die Berufungsverhandlung fand zusammen mit derjenigen im Verfahren SB230014 (Mitbeschuldigter B.”
“Den Vollzug der Gelds- trafe schob es unter Ansetzung einer Probezeit von 2 Jahren auf. Es entschied über die beschlagnahmte Sprühwaffe "Jet". Mit ihrem Schadenersatzbegehren verwies es die Privatklägerin auf den Weg des Zivilprozesses. Es verpflichtete den Beschuldigten in solidarischer Haftung mit der Mitbeschuldigten B._____, der Privatklägerin Fr. 1'000.– zuzüglich 5 % Zins ab 3. Juli 2021 als Genugtuung zu bezahlen. Schliesslich entschied es über die Kosten- und Entschädigungsfolgen und verpflichtete den Beschuldigten, der Privatklägerin unter solidarischer Haf- tung mit der Mitbeschuldigten B._____ eine Parteientschädigung für anwaltliche Vertretung von Fr. 4'433.50 zu bezahlen (Urk. 33 S. 34 ff.). 1.2. Gegen das mündlich eröffnete Urteil (Prot. I S. 21) liess der Beschuldigte im Anschluss an die Eröffnung Berufung anmelden (Prot. I S. 21; Art. 399 Abs. 1 StPO). Seine schriftliche Berufungserklärung erfolgte ebenfalls innert Frist (Urk. 35; Art. 399 Abs. 3 in Verbindung mit Art. 90 StPO). Mit Verfügung vom 19. Januar 2023 wurde der Staatsanwaltschaft und der Privatklägerin Frist ange- setzt, um zu erklären, ob Anschlussberufung erhoben werde, oder um begründet ein Nichteintreten auf die Berufung zu beantragen (Urk. 36). Seitens der Staats- - 5 - anwaltschaft wurde Verzicht auf Erhebung einer Anschlussberufung erklärt und die Bestätigung des vorinstanzlichen Urteils beantragt; der Vertreter der Staatsan- waltschaft Zürich-Sihl ersuchte um Dispensation von der Teilnahme an der Beru- fungsverhandlung (Urk. 38). Die Privatklägerin liess sich innert Frist nicht verneh- men. 1.3. Am 18. Dezember 2023 gingen das vom Beschuldigten aufforderungsge- mäss ausgefüllte Datenerfassungsblatt sowie weitere Unterlagen ein (Urk. 44-46). Am 11. Januar 2024 wurde ein aktueller Strafregisterauszug eingeholt (Urk. 47). 1.4. Die Berufungsverhandlung fand am 2. Februar 2024 in Anwesenheit des Be- schuldigten und seines Verteidigers statt. Die Berufungsverhandlung fand zusam- men mit derjenigen im Verfahren SB230013 (Mitbeschuldigte B.”
Die praktische Feststellung des Empfangs (z. B. anhand Abgabestempel, Postverfolgung, effektiver Benachrichtigung oder Empfangsangabe des Empfängers) ist für die Fristberechnung relevant; Ersatzzustellungen beenden Fristen unabhängig von effektiver Kenntnis, gelten aber ebenfalls als auf den nächstfolgenden Werktag verschoben, wenn sie auf ein Wochenende/Feiertag fallen.
“1 de la loi sur la justice du 31 mai 2010 [LJ; RSF 130.1]). Aussi, le prononcé par lequel un tribunal de première instance – le Juge de police dans le canton de Fribourg (art. 75 al. 2 LJ) – statuant sur la validité de l'opposition formée par le prévenu contre une ordonnance pénale rendue par le ministère public (cf. art. 356 al. 2 CPP), déclare l'opposition tardive est susceptible de recours (cf. arrêt TC FR 502 2024 165 du 6 septembre 2024 et la référence citée). 1.2. Le délai de recours est de dix jours et commence à courir le lendemain du jour de la notification de la décision attaquée (art. 396 et 90 al. 1 CPP). In casu, l'ordonnance du Juge de police a été envoyée le 22 octobre 2024 sous pli recommandé à la recourante. Suite à une distribution infructueuse survenue le 23 octobre 2024, le pli a finalement pu être notifié à la recourante le 30 octobre 2024, soit le dernier jour du délai de garde (art. 85 al. 4 let. a CPP). Le délai de dix jours de l'art. 396 al. 1 CPP est arrivé à échéance le 11 novembre 2024 (art. 90 al. 2 CPP). Dès lors, le recours remis à un office postal le 8 novembre 2024 respecte ledit délai. 1.3. Ayant un intérêt juridiquement protégé à l'annulation ou la modification de l'ordonnance attaquée, la recourante a indéniablement la qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP). 1.4. Le recours doit être motivé (art. 396 al. 1 CPP) et indiquer précisément les motifs qui commandent une autre décision (art. 385 al. 1 CPP). L’exigence de motivation englobe aussi celle de prendre des conclusions. En l'espèce, le recours n'a pas été établi sous la forme d'un mémoire en justice, mais sous la forme d'une simple lettre. On peut toutefois y lire les conclusions de la recourante dont l'annulation de l'ordonnance du Juge de police ainsi que l'indication de ses motifs. La recourante n’étant de plus pas représentée par un avocat, l’exigence de la motivation est appréciée, selon une pratique constante, avec moins de rigueur et doit être considérée comme respectée en l’espèce. 1.5. La Chambre pénale statue en procédure écrite (art.”
“[…] Der Strafbefehl wurde vorliegend gemäss Sendungsverfolgung der Post (Track & Trace) am Freitag, 29.12.2023, eingeschrieben an den Beschuldigten versandt und am Mittwoch, 03.01.2024, der Empfangsperson «H.________» zugestellt. Gemäss dem Beschuldigten habe es sich bei der Empfangsperson um seine, offenbar im selben Haushalt lebende, Ehefrau gehandelt. Ob es sich bei der Empfangsperson tatsächlich um die Ehefrau des Beschuldigten oder ihn selber gehandelt hat, ist unklar. Die Unterschrift der Empfangsperson stimmt jedenfalls nicht mit jener des Beschuldigten anlässlich der polizeilichen Einvernahme vom 20.09.2023 überein. Gesetzt den Fall, dass es sich bei der Empfangsperson um die Ehefrau des Beschuldigten gehandelt hat, wäre die Zustellung jedenfalls gestützt auf Art. 85 Abs. 3 StPO ebenfalls gültig erfolgt. Die 10-tägige Einsprachefrist begann somit am 04.01.2024 (Folgetag der Zustellung des Strafbefehls) zu laufen (Art. 90 Abs. 1 StPO), lief am Samstag, 13.01.2024, ab und endete entsprechend gemäss Art. 90 Abs. 2 StPO am Montag, 15.01.2024. Die am 07.02.2024 postalisch versandte Einsprache vom 07.02.2024 erfolgte damit deutlich nach Ablauf der Einsprachefrist. 7. Vorliegend legt der Beschuldigte in keiner Weise dar, dass und weshalb ihm der Strafbefehl nicht oder verspätet zur Kenntnis gebracht worden wäre. Insbesondere erhellt nicht, weshalb die mangelnden Deutschkenntnisse seine Ehefrau davon abgehalten haben sollen, ihm den mit eingeschriebener Post zugesandten Strafbefehl auszuhändigen. Der Strafbefehl dürfte - wie üblich - in einem offiziellen, mit Berner Wappen versehenen Couvert versandt worden sein, so dass auch der Ehefrau (unabhängig von ihren Sprachkenntnissen) klar gewesen sein muss, dass es sich dabei um wichtige Post einer Behörde handelte. Es ist deshalb davon auszugehen, dass sie diese dem Beschuldigten bei dessen Antreffen umgehend bzw. rechtzeitig zur Kenntnis gebracht hat. Etwas anderes hat der Beschuldigte nicht behauptet, geschweige denn belegt. Dass der Beschuldigte in der Zeit der Zustellung des Strafbefehls (konkret im Zeitraum vom 26.”
“Wie die Staatsanwaltschaft zu Recht erwogen hat, geht aus der Sendungsverfolgung der Schweizerischen Post hervor, dass der Strafbefehl EO 2023 17197 der Staatsanwaltschaft vom 29. Dezember 2023 am 3. Januar 2024 der Empfangsperson «A.________» zugestellt worden ist. Ob es sich bei der Empfangsperson um den Beschwerdeführer selbst gehandelt hat – die Unterschrift der Empfangsperson stimmt auf den ersten Blick nicht mit jener des Beschwerdeführers überein – oder um seine, offenbar im selben Haushalt lebende Ehefrau, wie es vom Beschwerdeführer geltend gemacht wird, kann letztlich offen bleiben. Selbst wenn der Strafbefehl nicht vom Beschwerdeführer persönlich, sondern von dessen Ehefrau entgegengenommen worden ist, wäre die Zustellung gestützt auf Art. 85 Abs. 3 StPO rechtsgültig erfolgt (sog. Ersatzzustellung) und der Strafbefehl ist in den Herrschaftsbereich des Beschwerdeführers gelangt. Damit begann die zehntägige Einsprachefrist am 4. Januar 2024 zu laufen (Art. 90 Abs. 1 i.V.m. Art. 354 Abs. 1 StPO) und endete am 15. Januar 2024 (Art. 90 Abs. 2 StPO i.V.m. Art. 354 Abs. 1 StPO). Die am 7. Februar 2024 der Schweizerischen Post übergebene Einsprache erfolgte folglich verspätet, weshalb die angefochtene Verfügung, mit welcher auf die nicht fristgerechte Einsprache nicht eingetreten wurde und festgestellt worden ist, dass der Strafbefehl EO 23 17191 vom 29. Dezember 2023 in Rechtskraft erwachsen ist, nicht zu beanstanden ist. Was der Beschwerdeführer dagegen in der Beschwerde einwendet, verfängt nicht. Er bringt grösstenteils dieselben Einwendungen vor, welche er bereits beim Regionalgericht vorgebracht hat und welche von diesem zu Recht nicht gehört worden sind. Es kann insoweit auf die diesbezüglichen zutreffenden Erwägungen des Regionalgerichts verwiesen werden (vgl. E. 3.3 hiervor). Die Begründung des Regionalgerichts ist entgegen der Auffassung des Beschwerdeführers nicht willkürlich. Erfolgte eine tatsächliche, rechtsgültige Ersatzzustellung nach Art. 85 Abs. 3 StPO ist diese Zustellung fristauslösend, d.h. die Einsprachefrist des Beschwerdeführers begann einen Tag nach der Zustellung an die Ersatzperson zu laufen, unabhängig davon, wann der Beschwerdeführer vom Strafbefehl effektiv Kenntnis erlangte.”
“Die Frist zur Erhebung einer Einsprache gegen einen Strafbefehl beträgt gemäss Art. 354 Abs. 1 StPO zehn Tage ab dessen Zustellung. Ohne gültige Einsprache wird der Strafbefehl zum rechtskräftigen Urteil (Art. 354 Abs. 3 StPO). Die Frist beginnt gemäss Art. 90 Abs. 1 StPO am Tag nach der Zustellung zu laufen und wird nach Kalendertagen berechnet. Fällt der letzte Tag der Frist auf einen Samstag, einen Sonntag oder einen vom Bundesrecht oder vom kantonalen Recht anerkannten Feiertag, so endet sie am nächstfolgenden Werktag (Art. 90 Abs. 2 StPO). Eingaben müssen spätestens am letzten Tag der Frist bei der Strafbehörde abgegeben oder der Schweizerischen Post oder einer schweizerischen diplomatischen oder konsularischen Vertretung übergeben werden (Art. 91 Abs. 2 StPO). Darauf ist der Beschwerdeführer bereits mit der auf dem Strafbefehl aufgedruckten Rechtsmittelbelehrung hingewiesen worden (Verfahrensakten, S. 29). Der Strafbefehl wurde dem Beschwerdeführer am 24. April 2024 zugestellt (Verfahrensakten, S. 31). Die Frist zur Erhebung der Einsprache beträgt 10 Tage ab Zustellung des Strafbefehls. Das Fristende wäre somit auf den 4. Mai 2024 gefallen, einen Samstag, wodurch die Frist am folgenden Werktag, dem 6. Mai 2024, endete. Die Einsprache wurde jedoch erst am 7. Mai 2024 der Post übergeben (Verfahrensakten, S. 35) und war somit einen Tag verspätet. Nach Art. 354 Abs. 3 StPO führt eine nicht fristgerecht eingereichte Einsprache dazu, dass der Strafbefehl rechtskräftig wird. Die Beschwerde ist daher abzuweisen.”
“3 CPP), que le respect des délais pour annoncer l'appel et pour adresser une déclaration d'appel est une condition de recevabilité de l'appel, qui est examinée d'office et dont l’inobservation entraîne la déchéance du droit d’interjeter appel (CAPE 27 janvier 2020/71; CAPE 14 février 2019/99), que l’art. 403 al. 1 let. a CPP prévoit que lorsque la direction de la procédure ou une partie fait valoir que l’annonce ou la déclaration d’appel est tardive, la juridiction d’appel rend par écrit sa décision sur la recevabilité de l’appel, que la juridiction d’appel donne aux parties l’occasion de se prononcer (art. 403 al. 2 CPP), que si elle n’entre pas en matière sur l’appel, elle notifie aux parties sa décision motivée (art. 403 al. 3 CPP) ; attendu qu’il résulte en l’espèce du relevé de suivi des envois de la Poste suisse que A.________ a retiré le pli recommandé que lui a adressé le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne le 5 août 2024 en date du 12 août 2024, que le délai de vingt jours pour déposer une déclaration d'appel a commencé à courir le lendemain de cette date (art. 90 al. 1 CPP), soit le 13 août 2024, et qu'il est ainsi arrivé à échéance le 2 septembre 2024 (art. 90 al. 2 CPP), qu'aucune déclaration d'appel n'a été déposée dans ce délai, qu'aucune suite n'a par ailleurs été donnée à l'avis du Président de la Cour d'appel pénale du 13 septembre 2024, lui aussi retiré au guichet de la poste par A.________ le 18 septembre 2024, que, pour le surplus, l’annonce d’appel de A.________ ne satisfait pas aux conditions posées par l’art. 399 al. 3 et 4 CPP et ne peut donc pas tenir lieu de déclaration d’appel motivée, que l’appel de A.________ doit par conséquent être déclaré irrecevable (art. 403 al. 1 let. a CPP) ; attendu que l'appelant a annoncé l'appel à réception du dispositif du jugement puis s'est désintéressé de la procédure, alors qu’opportunité lui avait été donnée de retirer son appel, sans que des frais ne soient perçus, que, par conséquent, les frais du présent prononcé, par 330 fr. (art. 422 al. 1 CPP et 21 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.”
“3). 1.6 Le délai d'opposition de dix jours se calcule conformément aux art. 90 ss CPP. Ainsi, le délai commence à courir le jour qui suit la notification de l'ordonnance pénale (art. 90 al. 1 CPP; Daphinoff, Das Strafbefehlsverfahren in der Schweizerischen Strafprozessordnung, thèse Fribourg, 2012, p. 608). Le délai est respecté lorsque l'opposition écrite parvient au plus tard le dernier jour du délai à l'autorité pénale, à la Poste suisse, à une représentation consulaire ou diplomatique suisse ou, s'agissant de personnes détenues, à la direction de l'établissement carcéral (art. 91 al. 2 CPP; Gilliéron/Killias, Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse [ci-après: CR-CPP], 2e éd. 2019, n° 9 ad art. 354 CPP). Si le dernier jour du délai est un samedi, un dimanche ou un jour férié selon le droit fédéral ou cantonal, le délai expire le premier jour ouvrable qui suit. Le droit cantonal déterminant est celui du canton où la partie ou son mandataire a son domicile ou son siège (art. 90 al. 2 CPP). Si l'écrit est posté à l'étranger, le délai est respecté si le courrier arrive au destinataire ou, à tout le moins, est pris en charge par la Poste suisse, le dernier jour du délai au plus tard (ATF 125 V 65 consid. 1; Stoll, CR-CPP, n°12 ad art. 91 CPP). 2. 2.1 En l'espèce, le 11 avril 2024, le MPC a rendu une ordonnance pénale à l'encontre de A. pour les faits survenus le 12 septembre 2023, le condamnant pour faux dans les titres (art. 251 ch. 1 CP). Suite aux deux tentatives infructueuses de notification de l'ordonnance pénale par lettre recommandée, le MPC a fait notifier l'ordonnance pénale par l'entremise de la police cantonale, laquelle a remis l'ordonnance pénale en mains propres à A., contre récépissé signé. La police a ensuite transmis au MPC le récépissé signé par le prévenu, mais non daté. Au vu de ce qui précède, il n'est pas possible de déterminer la date de notification de l'ordonnance pénale à la seule lecture du récépissé de la police cantonale. Il convient dès lors, de se fonder sur les déclarations du destinataire de l'envoi et les correspondances au dossier pour déterminer la date de la notification.”
“Au vu de ce qui précède, il n'est pas possible de déterminer la date de notification de l'ordonnance pénale à la seule lecture du récépissé de la police cantonale. Il convient dès lors, de se fonder sur les déclarations du destinataire de l'envoi et les correspondances au dossier pour déterminer la date de la notification. En l'occurrence, A. a déclaré à deux reprises, soit dans ses correspondances du 26 juillet 2024 et 6 septembre 2024, que l'ordonnance pénale du 11 avril 2024 lui avait été notifiée le 16 mai 2024 par l'entremise de la police. Il a également affirmé avoir reçu l'ordonnance pénale à cette date lors de son entretien téléphonique du 16 mai 2024 avec le greffe du MPC. Dès lors, la Cour retient que l'ordonnance pénale du 11 avril 2024 a été notifiée à A., le 16 mai 2024, conformément à ses affirmations constantes. 2.2 Le délai d'opposition de dix jours, qui a commencé à courir le 17 mai 2024, est ainsi arrivé à échéance le 26 mai 2024, plus précisément le 27 mai 2024 en application de l'art. 90 al. 2 CPP. Nonobstant ce qui précède, le courrier de A. valant opposition à l'ordonnance pénale, daté du 24 mai 2024, a été remis à la Poste suisse, en courrier A à une date indéterminée. Ce courrier a été réceptionné par le MPC le 3 juin 2024, de sorte qu'il semble avoir été envoyé, selon toute vraisemblance, entre le 31 mai et le 1er juin 2024, soit quatre ou cinq jours après l'échéance du délai de dix jours de l'art. 354 al. 1 CPP. A cet égard, bien que l'intéressé ait prétendu avoir expédié son courrier d'opposition le 24 mai 2024, aucune date ne figure sur le timbre de l'enveloppe et aucun élément au dossier ne démontre que son courrier ait bien été envoyé avant le 27 mai 2024. Il s'ensuit que l'opposition de A. doit être considérée comme tardive, de sorte qu'elle n'est pas recevable. 2.3 La Cour de céans relève au surplus que l'ordonnance précitée indique que le prévenu peut former opposition devant le MPC, par écrit et dans les dix jours dès la notification. Elle mentionne expressément que l'opposition doit être remise au plus tard le dernier jour du délai au MPC, à la Poste suisse, à une représentation consulaire ou diplomatique ou, s'agissant de personnes détenues, à la direction de l'établissement carcéral (art.”
Prozessrechtliche Folgewirkungen (z. B. Wegfall eines Prozesskostenvorschusses) können eintreten, wenn Fristverlängerungen fehlen oder kein aktuelles Rechtsinteresse mehr besteht.
“Il est exceptionnellement fait abstraction de l'exigence d'un intérêt actuel lorsque la contestation peut se reproduire en tout temps dans des circonstances identiques ou analogues, que sa nature ne permet pas de la trancher avant qu'elle perde son actualité et que, en raison de sa portée de principe, il existe un intérêt public suffisamment important à la solution de la question litigieuse (cf. ATF 142 I 135 consid. 1.3.1 ; ATF 140 IV 74 consid. 1.3.3 ; ATF 139 I 206 consid. 1.1). 2.3 En l’espèce, l’objet du recours, pour autant qu’on comprenne le recourant, semble être l’avis du Ministère public du 21 décembre 2023, lui fixant un délai au 4 janvier 2024 pour indiquer le nom d’un défenseur de choix. Il faut tout d’abord relever que Me Daniel Trajilovic, avec qui le recourant a pris contact, s’est manifesté auprès de la procureure dans le délai imparti (cf. P. 10), si bien qu’on peut se demander si le recours a encore un objet. Cette question peut demeurer ouverte. En effet, le recourant ne dispose pas d’un intérêt actuel à recourir, puisqu’il lui est loisible de demander au Ministère public une prolongation de délai (cf. art. 90 CPP), puis, le cas échéant, de recourir contre une éventuelle décision de refus. Il s’ensuit qu’en l’absence d’un intérêt juridiquement protégé à l’annulation de la décision, le recours doit être déclaré irrecevable. Le recourant requiert en outre de la Chambre de céans qu’elle autorise l’accès au dossier, qu’elle prolonge le délai imparti par la procureure jusqu’au 19 février 2024 et qu’elle suspende la procédure jusqu’à droit connu sur une enquête qui serait actuellement instruite par le Ministère public central. En l’occurrence, ces requêtes n’ont pas fait l’objet d’une décision du Ministère public et ne peuvent dès lors pas être soumises directement à la Chambre de céans par le biais d’un recours. Elles sont dès lors irrecevables. 3. En définitive, tant la demande de récusation que le recours doivent être déclarés irrecevables, sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP). Les frais de la procédure de recours et de récusation, constitués du seul émolument d’arrêt par 550 fr. (art. 20 al.”
Bei postalischer Zustellung beginnt die Frist in der Regel am Tag nach der tatsächlichen Zustellung oder am Tag nach der Öffnung/Abholung der Sendung; bei elektronischer Sendungsverfolgung gilt der auf dem Vermerk ausgewiesene Zustellungstag bzw. die Sendungsverfolgung als Massstab, die Frist läuft ab dem folgenden Tag.
“MWSt. Die Parteientschädigung wird mit den Kosten des Beschwerdeverfahrens verrechnet. Zustellung. Dieses Urteil kann innert 30 Tagen nach seiner Eröffnung mit Beschwerde in Strafsachen beim Bundesgericht angefochten werden. Das Beschwerderecht und die übrigen Zulässigkeitsvoraussetzungen sind in den Art. 78–81 und 90 ff. des Bundesgesetzes über das Bundesgericht vom 17. Juni 2005 (BGG) geregelt. Die begründete Beschwerdeschrift ist beim Bundesgericht, 1000 Lausanne 14, einzureichen. Freiburg, 9. August 2024/fba Der Präsident Der Gerichtsschreiber 502 2024 93 Art. 158 StPOart. 158 CPPart. 158 CPP Art. 141 StPOart. 141 CPPart. 141 CPP Art. 20 StPOart. 20 CPPart. 20 CPP Art. 393 StPOart. 393 CPPart. 393 CPP Art. 396 StPOart. 396 CPPart. 396 CPP Art. 85 JGart. 85 LJart. 85 JG BGE 143 IV 475ATF 143 IV 475DTF 143 IV 475 Art. 90 StPOart. 90 CPPart. 90 CPP Art. 382 StPOart. 382 CPPart. 382 CPP Art. 393 StPOart. 393 CPPart. 393 CPP Art. 397 StPOart. 397 CPPart. 397 CPP Art. 391 StPOart. 391 CPPart. 391 CPP Art. 393 StPOart. 393 CPPart. 393 CPP Art. 454 StPOart. 454 CPPart. 454 CPP Art. 141 StPOart. 141 CPPart. 141 CPP Art. 178 StPOart. 178 CPPart. 178 CPP Art. 194 StPOart. 194 CPPart. 194 CPP Art. 309 StPOart. 309 CPPart. 309 CPP Art. 309n 2art. 309n 2art. 309n 2 Art. 309n 2art. 309n 2art. 309n 2 Art. 309n 2art. 309n 2art. 309n 2 Art. 309 StPOart. 309 CPPart. 309 CPP Art. 265 StPOart. 265 CPPart. 265 CPP Art. 265 StPOart. 265 CPPart. 265 CPP Art. 178 StPOart. 178 CPPart. 178 CPP Art. 158 StPOart. 158 CPPart. 158 CPP Art. 158 StPOart. 158 CPPart. 158 CPP Art. 141 StPOart. 141 CPPart. 141 CPP Art. 141 StPOart. 141 CPPart. 141 CPP Art. 141 StPOart. 141 CPPart. 141 CPP Art. 158 StPOart. 158 CPPart. 158 CPP Art. 141 StPOart. 141 CPPart. 141 CPP Art. 131 StPOart. 131 CPPart. 131 CPP Art. 32 BVart. 32 Cst.art. 32 Cost. Art. 339 StPOart.”
“Gemäss Sendungsverfolgung der B. Post ist der angefochtene Nicht- eintretensbeschluss dem Rechtsvertreter des Beschwerdeführers am 25. Juli 2024 zugegangen (act. E.3), womit die 10-tägige Beschwerdefrist am 26. Juli zu laufen begann und am 5. August 2024 endete (Art. 90 StPO). Den Akten ist nicht zu ent- nehmen, wann die Beschwerde der Schweizerischen Post übergeben worden war. Das Zustellcouvert enthält weder einen Poststempel noch eine Sendungsnummer. Indessen ist die Beschwerde am 5. August beim Regionalgericht eingegangen, so dass die Rechtsmitteleingabe rechtzeitig erfolgte.”
“355 CPP ; Riklin, in : Niggli/Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozess-ordnung, Jugendstrafprozessordnung, 3e éd., Bâle 2023, tome II, n. 5 ad art. 355 CPP ; CREP 12 janvier 2024/26 consid. 1.1). Ce recours s’exerce auprès de l’autorité de recours (art. 20 al. 1 let. b CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). 1.2 Le recours doit être adressé par écrit dans un délai de dix jours à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP). Le délai de recours – qui ne peut pas être prolongé (art. 89 al. 1 CPP) – commence à courir le jour qui suit la notification du prononcé entrepris (art. 90 al. 1 et 384 let. b CPP ; Stoll in : Jeanneret/Kuhn/Perrier Depeursinge [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd., Bâle 2019, n. 3 ad art. 90 CPP). Les écrits doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai à l’autorité pénale, à la Poste suisse, à une représentation consulaire ou diplomatique suisse ou, s’agissant de personnes détenues, à la direction de l’établissement carcéral (art. 91 al. 2 CPP). 1.3 Selon l’art. 85 al. 3 CPP, le prononcé est réputé notifié lorsqu’il a été remis au destinataire, à l’un de ses employés ou à toute autre personne de plus de seize ans vivant dans le même ménage. Les directives des autorités pénales concernant une communication à adresser personnellement au destinataire sont réservées. Concrètement, la notification est réputée parfaite dès l’instant où le destinataire en a pris connaissance ou que l’acte entre dans sa sphère de puissance (Moreillon/Parein-Reymond, Petit commentaire du Code de procédure pénale, 2e éd., Bâle 2016, n. 3 ad art. 85 CPP). 2. Dans le cas particulier, il ressort du relevé des envois postaux que l’ordonnance du 1er mars 2024 a été notifiée au recourant le 5 mars 2024 (P.”
“Okto- ber 2023 (vgl. Urk. 7/2) dem Beschwerdeführer am 23. Oktober 2023 zugestellt werden (Urk. 7/2/1). Die zehntägige Einsprachefrist begann am 24. Oktober 2023 zu laufen und endete demzufolge am Donnerstag 2. November 2023 (Art. 90 StPO). Die Einsprache des Beschwerdeführers erfolgte am 23. November 2023 und ging beim Stadtrichteramt am 27. November 2023 ein. Sie erfolgte damit deutlich nach Ablauf der Einsprachefrist und damit klar verspätet. Die vorinstanzli- chen Ausführungen zur Frage der Rechtzeitigkeit der Einsprache bzw. die Fest- stellung der Verspätung derselben (vgl. Urk. 4 S. 3; Urk. 7/7 S. 3) wurden vom - 9 - Beschwerdeführer in seiner Beschwerde nicht beanstandet. Sie erweisen sich als zutreffend, weshalb vollumfänglich darauf verwiesen werden kann.”
Die Frist zur Anfechtung / Rekursfrist (z. B. beim Bundesgericht) beträgt in der Praxis 30 Tage ab Zustellung des schriftlichen Entscheids; die Frist beginnt mit der Zustellung/Benachrichtigung des schriftlichen Entscheids.
“consid 2), le Ministère public n’est pas entré en matière dès lors que, en vertu du principe « ne bis in idem », les faits faisant l’objet de la plainte pénale du 23 juin 2022 étaient identiques à ceux ayant été traités tant par l’ordonnance du 18 février 2020 que par l’arrêt de la Chambre pénale du 5 août 2020 (502 2020 44). Aussi, par respect des principes d’économie de la procédure et de célérité (art. 5 CPP), il doit être admis que l’ordonnance de refus de reprise de la procédure préliminaire du 29 août 2023 (F 20 332) concernant la Procureure B.________ porte également sur l’ordonnance de non-entrée en matière du Ministère public du 9 décembre 2022 (F 22 85 12), indépendamment du fait que l’arrêt de la Cour d’appel pénal soit postérieur à son prononcé. 3. 3.1. Selon l’art. 393 al. 1 let. a CPP et 85 al. 1 de la loi sur la justice (LJ ; RSF 130.1), la voie du recours à la Chambre pénale est ouverte contre les décisions et les actes de procédure de la police, du ministère public et des autorités pénales compétentes en matière de contravention. 3.2. Selon l’art. 396 al. 1 CPP, le recours est adressé par écrit dans le délai de dix jours. Les ordonnances querellées ont été notifiées au recourant le 31 août 2023, si bien que les recours, postés le 8 septembre 2023, ont été adressés en temps utile (art. 90 CPP). 3.3. 3.3.1. Aux termes de l'art. 382 al. 1 CPP, a qualité pour recourir toute partie qui a un intérêt juridiquement protégé à l'annulation ou à la modification d'une décision (art. 382 al. 1 CPP). Cet intérêt doit être actuel et pratique (ATF 137 I 296 consid. 4.2); un intérêt de pur fait ou un intérêt juridique futur ne suffisent pas (ATF 127 III 41 consid. 2b; 120 Ia 165 consid. 1a; 118 Ia 46 consid. 3c). Une partie qui n'est pas concrètement lésée par la décision ne possède donc pas la qualité pour recourir et son recours est irrecevable (arrêts TF 1B_72/2014 du 15 avril 2014 consid. 2.1; 1B_669/2012 du 12 mars 2013 consid. 2.3.1). La notion de partie visée à l'art. 382 al. 1 CPP doit être comprise au sens des art. 104 et 105 al. 1 CPP (arrêt TF 6B_753/2012 du 25 février 2013 consid. 3.3.1). La partie plaignante notamment a la qualité de partie (art. 104 al. 1 let. b CPP). On entend par partie plaignante le lésé qui déclare expressément vouloir participer à la procédure pénale comme demandeur au pénal ou au civil (art.”
“Ils sont prélevés sur l’une des sûretés de CHF 500.- qu’il a prestées, la seconde de CHF 500.- lui étant remboursée. IV. Aucune indemnité de partie n’est allouée. V. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l’arrêt rédigé. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 27 juin 2024/lsc Le Président La Greffière-rapporteure 502 2023 209 502 2023 210 Art. 323 StPOart. 323 CPPart. 323 CPP 502 2020 45 502 2020 44 Art. 323 StPOart. 323 CPPart. 323 CPP 501 2023 130 501 2023 135 Art. 30 StPOart. 30 CPPart. 30 CPP 502 2023 209 502 2023 210 502 2020 44 Art. 5 StPOart. 5 CPPart. 5 CPP Art. 393 StPOart. 393 CPPart. 393 CPP Art. 85 JGart. 85 LJart. 85 JG Art. 396 StPOart. 396 CPPart. 396 CPP Art. 90 StPOart. 90 CPPart. 90 CPP Art. 382 StPOart. 382 CPPart. 382 CPP Art. 382 StPOart. 382 CPPart. 382 CPP BGE 137 I 296ATF 137 I 296DTF 137 I 296 BGE 127 III 41ATF 127 III 41DTF 127 III 41 BGE 120 Ia 165ATF 120 Ia 165DTF 120 Ia 165 BGE 118 Ia 46ATF 118 Ia 46DTF 118 Ia 46 1B_72/2014 1B_669/2012 Art. 382 StPOart. 382 CPPart. 382 CPP Art. 104 StPOart. 104 CPPart. 104 CPP Art. 105 StPOart. 105 CPPart. 105 CPP 6B_753/2012 Art. 104 StPOart. 104 CPPart. 104 CPP Art. 118 StPOart. 118 CPPart. 118 CPP Art. 115 StPOart. 115 CPPart. 115 CPP Art. 115 StPOart. 115 CPPart. 115 CPP BGE 145 IV 491ATF 145 IV 491DTF 145 IV 491 BGE 141 IV 454ATF 141 IV 454DTF 141 IV 454 BGE 140 IV 155ATF 140 IV 155DTF 140 IV 155 6B_799/2015 BGE 129 IV 95ATF 129 IV 95DTF 129 IV 95 BGE 145 IV 491ATF 145 IV 491DTF 145 IV 491 BGE 141 IV 454ATF 141 IV 454DTF 141 IV 454 Art. 305 StGBart. 305 CPart. 305 CP Art. 305 StGBart. 305 CPart. 305 CP 6B_1318/2017 502 2020 44 502 2020 44 Art. 23 UWGart. 23 LCDart. 23 LCSl Art. 146 StGBart. 146 CPart. 146 CP Art.”
Bei Zustellung an – oder Entgegennahme durch – Haushaltsangehörige oder Mitbewohner gilt dies für den Fristbeginn gleich wie persönliche Übergabe: die Frist läuft ab dem Folgetag der Zustellung.
“Le délai de dix jours pour recourir – qui ne peut être prolongé (art. 89 al. 1 CPP) – commence à courir le jour qui suit la notification de la décision contestée (art. 90 al. 1 CPP). Il est réputé observé si le recours est remis au plus tard le dernier jour du délai à l’autorité pénale, à la Poste suisse, à une représentation consulaire ou diplomatique suisse ou, s’agissant de personnes détenues, à la direction de l’établissement carcéral (cf. art. 91 al. 2 CPP). Les formes de notification sont réglées à l'art. 85 CPP. Sauf disposition contraire du CPP, les communications des autorités pénales sont notifiées en la forme écrite (al. 1) ; les autorités pénales notifient leurs prononcés par lettre signature ou par tout autre mode de communication impliquant un accusé de réception, notamment par l'entremise de la police (art. 85 al. 2 CPP). Est déterminante la prise de connaissance effective de l'envoi par le destinataire. A la prise de connaissance par le destinataire est assimilée la réception par un employé ou toute personne de plus de seize ans vivant dans le même ménage (art. 85 al. 3 CPP) ou le conseil (art. 87 al. 3 CPP). Le fait que, dans ces cas, ce n'est pas le destinataire lui-même mais néanmoins un cercle de personnes décrit par la loi qui prend connaissance de la notification est une exception au principe de la prise de connaissance personnelle voulue et expressément réglée par le législateur (ATF 144 IV 57 consid.”
“3 Die Staatsanwaltschaft begründet das Nichteintreten auf die Einsprache wie folgt (vgl. S. 3 ff. der angefochtenen Verfügung): 6. […] Der Strafbefehl wurde vorliegend gemäss Sendungsverfolgung der Post (Track & Trace) am Freitag, 29.12.2023, eingeschrieben an den Beschuldigten versandt und am Mittwoch, 03.01.2024, der Empfangsperson «H.________» zugestellt. Gemäss dem Beschuldigten habe es sich bei der Empfangsperson um seine, offenbar im selben Haushalt lebende, Ehefrau gehandelt. Ob es sich bei der Empfangsperson tatsächlich um die Ehefrau des Beschuldigten oder ihn selber gehandelt hat, ist unklar. Die Unterschrift der Empfangsperson stimmt jedenfalls nicht mit jener des Beschuldigten anlässlich der polizeilichen Einvernahme vom 20.09.2023 überein. Gesetzt den Fall, dass es sich bei der Empfangsperson um die Ehefrau des Beschuldigten gehandelt hat, wäre die Zustellung jedenfalls gestützt auf Art. 85 Abs. 3 StPO ebenfalls gültig erfolgt. Die 10-tägige Einsprachefrist begann somit am 04.01.2024 (Folgetag der Zustellung des Strafbefehls) zu laufen (Art. 90 Abs. 1 StPO), lief am Samstag, 13.01.2024, ab und endete entsprechend gemäss Art. 90 Abs. 2 StPO am Montag, 15.01.2024. Die am 07.02.2024 postalisch versandte Einsprache vom 07.02.2024 erfolgte damit deutlich nach Ablauf der Einsprachefrist. 7. Vorliegend legt der Beschuldigte in keiner Weise dar, dass und weshalb ihm der Strafbefehl nicht oder verspätet zur Kenntnis gebracht worden wäre. Insbesondere erhellt nicht, weshalb die mangelnden Deutschkenntnisse seine Ehefrau davon abgehalten haben sollen, ihm den mit eingeschriebener Post zugesandten Strafbefehl auszuhändigen. Der Strafbefehl dürfte - wie üblich - in einem offiziellen, mit Berner Wappen versehenen Couvert versandt worden sein, so dass auch der Ehefrau (unabhängig von ihren Sprachkenntnissen) klar gewesen sein muss, dass es sich dabei um wichtige Post einer Behörde handelte. Es ist deshalb davon auszugehen, dass sie diese dem Beschuldigten bei dessen Antreffen umgehend bzw. rechtzeitig zur Kenntnis gebracht hat. Etwas anderes hat der Beschuldigte nicht behauptet, geschweige denn belegt.”
“(Folgetag der Zustellung des Strafbefehls) zu laufen (Art. 90 Abs. 1 StPO), lief am Samstag, 13.01.2024, ab und endete entsprechend gemäss Art. 90 Abs. 2 StPO am Montag,”
Fällt das Fristende auf einen Samstag, Sonntag oder kantonalen Feiertag, verschiebt sich das Fristende auf den nächstfolgenden Werktag; welche Tage als Feiertage gelten, bestimmt sich nach dem kantonalen Recht des massgebenden Wohnsitz-/Sitzkantons (praktisch relevant etwa bei grenznahen oder kantonal unterschiedlichen Feiertagen).
“393 ss CPP (Moreillon/Parein-Reymond, Petit Commentaire, Code de procédure pénale, 2e éd., Bâle, 2016, n. 24 ad art. 263 CPP ; Lembo/Nerushay, in : Jeanneret et al. [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse [ci-après CR CPP], 2e éd., Bâle, 2019, n. 4 ad art. 267 CPP). Le recours s’exerce par écrit, dans les dix jours, devant l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP ; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP), qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [Loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). Le délai de dix jours pour recourir – qui ne peut être prolongé (art. 89 al. 1 CPP) – commence à courir le jour qui suit la notification de la décision contestée (art. 90 al. 1 CPP). Si le dernier jour du délai est un samedi, un dimanche ou un jour férié selon le droit fédéral ou cantonal, le délai expire le premier jour ouvrable qui suit (art. 90 al. 2 CPP). Il est réputé observé si le recours est remis au plus tard le dernier jour du délai à la Poste suisse notamment (art. 91 al. 2 CPP). En l’espèce, l’ordonnance querellée datant du 15 janvier 2025, le délai de recours de dix jours n’arrivait pas à échéance avant le lundi 27 janvier 2025 (par le jeu de l’art. 90 al. 2 CPP). Ainsi, interjeté en temps utile, auprès de l’autorité compétente et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), par une partie qui a un intérêt juridique à l’annulation de l’ordonnance entreprise (art. 382 al. 1 CPP), le recours est recevable. 1.2 S’agissant des déterminations du 21 mars 2025 de W.________ sur celles du Ministère public, qui lui ont été transmises le 10 mars 2025, elles sont recevables, en tant que déterminations spontanées (cf. ATF 142 III 47 consid. 4.1.1 ; TF 6B_240/2022 du 16 mars 2023 consid. 1.1.2). 2. 2.1 2.1.1 Dans un premier grief d’ordre formel, la recourante invoque une violation de son droit d’être entendue.”
“1 CPP ; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP), qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [Loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). Le délai de dix jours pour recourir – qui ne peut être prolongé (art. 89 al. 1 CPP) – commence à courir le jour qui suit la notification de la décision contestée (art. 90 al. 1 CPP). Si le dernier jour du délai est un samedi, un dimanche ou un jour férié selon le droit fédéral ou cantonal, le délai expire le premier jour ouvrable qui suit (art. 90 al. 2 CPP). Il est réputé observé si le recours est remis au plus tard le dernier jour du délai à la Poste suisse notamment (art. 91 al. 2 CPP). En l’espèce, l’ordonnance querellée datant du 15 janvier 2025, le délai de recours de dix jours n’arrivait pas à échéance avant le lundi 27 janvier 2025 (par le jeu de l’art. 90 al. 2 CPP). Ainsi, interjeté en temps utile, auprès de l’autorité compétente et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), par une partie qui a un intérêt juridique à l’annulation de l’ordonnance entreprise (art. 382 al. 1 CPP), le recours est recevable. 1.2 S’agissant des déterminations du 21 mars 2025 de W.________ sur celles du Ministère public, qui lui ont été transmises le 10 mars 2025, elles sont recevables, en tant que déterminations spontanées (cf. ATF 142 III 47 consid. 4.1.1 ; TF 6B_240/2022 du 16 mars 2023 consid. 1.1.2). 2. 2.1 2.1.1 Dans un premier grief d’ordre formel, la recourante invoque une violation de son droit d’être entendue. Elle soutient que l’ordonnance se réfère abstraitement aux éléments constitutifs de l’infraction de blanchiment d’argent, mais qu’elle n’indique pas en quoi l’existence d’un soupçon en lien avec celle-ci serait rendue vraisemblable. L’ordonnance reposerait sur une simple assertion consistant à reprendre les termes d’une disposition légale, sans y apporter le moindre élément factuel.”
“L'ordonnance pénale prononcée le 19 novembre par le Lieutenant de préfet de la Broye a été transmise à l'attention de la recourante, par pli simple, le jour même. Dès lors, en l’absence d’un accusé de réception ou de toute preuve de notification résultant des circonstances, il y a lieu de suivre les déclarations de la recourante. Selon cette dernière, il appert que l’ordonnance ne lui a été remise qu’en date du 28 novembre 2024. L’argument alors évoqué par la recourante pour expliquer ce laps de temps est une erreur de distribution du courrier. En effet, ce dernier a été déposé dans la mauvaise boîte aux lettres, soit dans celle du voisin de la recourante. Son voisin étant en résidence, il ne lui a remis le pli qu’en date du 28 novembre 2024. Les déclarations de la recourante fondent ainsi la preuve de la notification. Ainsi, l'ordonnance pénale lui a été notifiée le 28 novembre 2024. Partant, le délai pour recourir contre l'ordonnance notifiée le 28 novembre 2024 débutait le lendemain, soit le 29 novembre 2024, et arrivait à échéance le dimanche 8 décembre 2024, reporté au premier jour ouvrable qui suit, soit le lundi 9 décembre 2024 (art. 90 al. 2 CPP). Le recours contre l'ordonnance pénale de la Préfecture de la Broye du 19 novembre 2024, envoyé le 29 novembre 2024, par pli recommandé, respecte ledit délai. Il en est de même du complément de recours envoyé au Tribunal cantonal en date du 6 décembre 2024. 1.4. Le recours doit être motivé (art. 396 al. 1 CPP) et indiquer précisément les motifs qui commandent une autre décision (art. 385 al. 1 CPP). L’exigence de motivation englobe aussi celle de prendre des conclusions. En l'espèce, il est tenu compte du recours du 29 novembre 2024 ainsi que de son complément du 6 décembre 2024. Les deux courriers n’ont pas été établi sous la forme d'un mémoire en justice, mais sous la forme d'une simple lettre et il ne contient pas de conclusions formelles. On peut toutefois implicitement déduire du complément précité les conclusions de la recourante, soit l'annulation de l'ordonnance du Lieutenant de préfet de la Broye du 19 novembre 2024. La recourante n’étant de plus pas représentée par un avocat, l’exigence de la motivation est appréciée, selon une pratique constante (arrêts TC FR 502 2019 275 du 12 novembre 2019 consid.”
“b CPP), qui est, dans le canton de Fribourg, la Chambre pénale du Tribunal cantonal (ci-après: la Chambre pénale; art. 85 al. 1 de la loi sur la justice du 31 mai 2010 [LJ; RSF 130.1]). Aussi, le prononcé par lequel un tribunal de première instance – la Juge de police dans le canton de Fribourg (art. 75 al. 2 LJ) – statuant sur la validité de l'opposition formée par le prévenu contre une ordonnance pénale rendue par le ministère public (cf. art. 356 al. 2 CPP), déclare l'opposition tardive est susceptible de recours (cf. arrêt TC FR 502 2024 165 du 6 septembre 2024 et la référence citée). 1.2. Le délai de recours est de dix jours et commence à courir le lendemain du jour de la notification de la décision attaquée (art. 396 et 90 al. 1 CPP). In casu, l'ordonnance de la Juge de police a été envoyée le 29 octobre 2024 sous pli recommandé au recourant. Selon le suivi de la Poste, le pli a été notifié au recourant le 30 octobre 2024. Le délai de dix jours de l'art. 396 al. 1 CPP est arrivé à échéance le 11 novembre 2024 (art. 90 al. 2 CPP). Dès lors, le recours remis en mains propres au Greffe du Tribunal cantonal le 7 novembre 2024 respecte ledit délai. 1.3. Ayant un intérêt juridiquement protégé à l'annulation ou la modification de l'ordonnance attaquée, le recourant a indéniablement la qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP). 1.4. Le recours doit être motivé (art. 396 al. 1 CPP) et indiquer précisément les motifs qui commandent une autre décision (art. 385 al. 1 CPP). L’exigence de motivation englobe aussi celle de prendre des conclusions. En l'espèce, le recours n'a pas été établi sous la forme d'un mémoire en justice, mais sous la forme d'une simple lettre et il ne contient pas de conclusions formelles. On peut toutefois implicitement y déduire les conclusions du recourant, soit l'annulation de l'ordonnance du Juge de police. Le recourant n’étant de plus pas représenté par un avocat, l’exigence de la motivation est appréciée, selon une pratique constante (arrêts TC FR 502 2019 275 du 12 novembre 2019 consid. 1.”
“Zur Beschwerde berechtigt ist jede Partei oder jeder andere Verfahrensbeteiligte mit einem rechtlich geschützten Interesse an der Aufhebung oder Änderung des angefochtenen Entscheides (Art. 382 Abs. 1 i.V.m. Art. 104 Abs. 1 StPO). Die Beschwerde gegen schriftlich oder mündlich eröffnete Entscheide ist innert zehn Tagen schriftlich und begründet einzureichen (Art. 396 Abs. 1 StPO). Mit ihr können Rechtsverletzungen gerügt werden, einschliesslich Überschreitung und Missbrauch des Ermessens, Rechtsverweigerung und Rechtsverzögerung (Art. 393 Abs. 2 lit. a StPO), wie auch die unvollständige oder unrichtige Feststellung des Sachverhalts (Art. 393 Abs. 2 lit. b StPO) und die Unangemessenheit (Art. 393 Abs. 2 lit. c StPO). 1.2 Fristen, die durch eine Mitteilung oder den Eintritt eines Ereignisses ausgelöst werden, beginnen am folgenden Tag zu laufen (Art. 90 Abs. 1 StPO). Fällt der letzte Tag der Frist auf einen Samstag, einen Sonntag oder einen vom Bundesrecht oder vom kantonalen Recht anerkannten Feiertag, so endet sie am nächstfolgenden Werktag (Art. 90 Abs. 2 StPO). Die Frist ist eingehalten, wenn die Verfahrenshandlung spätestens am letzten Tag bei der zuständigen Behörde vorgenommen wird (Art. 91 Abs. 1 StPO). Eingaben müssen spätestens am letzten Tag der Frist bei der Strafbehörde abgegeben oder zu deren Handen der Schweizerischen Post übergeben werden (Art. 91 Abs. 2 StPO). Im Strafverfahren gibt es keine Gerichtsferien (Art. 89 Abs. 2 StPO).”
“zu laufen, sodass die Einsprachefrist am Samstag, 13.01.2024, endete und sich gemäss Art. 90 Abs. 2 StPO auf den Montag, 15.01.2024, erstreckte. Die am”
“(Folgetag der Zustellung des Strafbefehls) zu laufen (Art. 90 Abs. 1 StPO), lief am Samstag, 13.01.2024, ab und endete entsprechend gemäss Art. 90 Abs. 2 StPO am Montag,”
“[…] Der Strafbefehl wurde vorliegend gemäss Sendungsverfolgung der Post (Track & Trace) am Freitag, 29.12.2023, eingeschrieben an den Beschuldigten versandt und am Mittwoch, 03.01.2024, der Empfangsperson «H.________» zugestellt. Gemäss dem Beschuldigten habe es sich bei der Empfangsperson um seine, offenbar im selben Haushalt lebende, Ehefrau gehandelt. Ob es sich bei der Empfangsperson tatsächlich um die Ehefrau des Beschuldigten oder ihn selber gehandelt hat, ist unklar. Die Unterschrift der Empfangsperson stimmt jedenfalls nicht mit jener des Beschuldigten anlässlich der polizeilichen Einvernahme vom 20.09.2023 überein. Gesetzt den Fall, dass es sich bei der Empfangsperson um die Ehefrau des Beschuldigten gehandelt hat, wäre die Zustellung jedenfalls gestützt auf Art. 85 Abs. 3 StPO ebenfalls gültig erfolgt. Die 10-tägige Einsprachefrist begann somit am 04.01.2024 (Folgetag der Zustellung des Strafbefehls) zu laufen (Art. 90 Abs. 1 StPO), lief am Samstag, 13.01.2024, ab und endete entsprechend gemäss Art. 90 Abs. 2 StPO am Montag, 15.01.2024. Die am 07.02.2024 postalisch versandte Einsprache vom 07.02.2024 erfolgte damit deutlich nach Ablauf der Einsprachefrist. 7. Vorliegend legt der Beschuldigte in keiner Weise dar, dass und weshalb ihm der Strafbefehl nicht oder verspätet zur Kenntnis gebracht worden wäre. Insbesondere erhellt nicht, weshalb die mangelnden Deutschkenntnisse seine Ehefrau davon abgehalten haben sollen, ihm den mit eingeschriebener Post zugesandten Strafbefehl auszuhändigen. Der Strafbefehl dürfte - wie üblich - in einem offiziellen, mit Berner Wappen versehenen Couvert versandt worden sein, so dass auch der Ehefrau (unabhängig von ihren Sprachkenntnissen) klar gewesen sein muss, dass es sich dabei um wichtige Post einer Behörde handelte. Es ist deshalb davon auszugehen, dass sie diese dem Beschuldigten bei dessen Antreffen umgehend bzw. rechtzeitig zur Kenntnis gebracht hat. Etwas anderes hat der Beschuldigte nicht behauptet, geschweige denn belegt. Dass der Beschuldigte in der Zeit der Zustellung des Strafbefehls (konkret im Zeitraum vom 26.”
“2), que les éventuels accords passés entre la poste et le destinataire d’un envoi à remettre contre signature, relatifs à une prolongation du délai de garde à l’office postal, n’ont aucune incidence sur la computation des délais, de sorte que quel que soit l’accord intervenu, une notification fictive s’accomplit le septième jour suivant la première tentative infructueuse de remise de l’envoi (ATF 141 II 429 consid. 3.1) ; attendu qu’en l’espèce, V.________ a annoncé faire appel du jugement du 4 octobre 2024 le 9 octobre 2024, que selon le relevé de suivi des envois de la Poste suisse, V.________ a retiré le pli recommandé contenant le jugement motivé envoyé pour notification par le Tribunal de police de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois le 18 octobre 2024 en date du 28 octobre 2024, que le délai de vingt jours pour déposer une déclaration d'appel, qui a commencé à courir le lendemain de cette date (art. 90 al. 1 CPP), soit le 29 octobre 2024, est arrivé à échéance le 18 novembre 2024 (art. 90 al. 2 CPP), qu'aucune déclaration d'appel n'a été déposée dans ce délai, que V.________ n’a par ailleurs pas donné suite à l’avis de la Présidente de la Cour de céans du 19 novembre 2024, qu’il n’a pas retiré dans le délai de garde postal de sept jours arrivé à échéance le 28 novembre 2024, alors qu’il se savait à l’évidence partie à une procédure pénale, que le pli précité est ainsi réputé lui avoir été notifié à l’échéance du délai de garde postal, soit le 28 novembre 2024, que, pour le surplus, l’annonce d’appel de V.________ ne satisfait pas aux conditions posées par l’art. 399 al. 3 et 4 CPP et ne peut donc pas tenir lieu de déclaration d’appel motivée, que l’appel de V.________ doit par conséquent être déclaré irrecevable (art. 403 al. 1 let. a CPP) ; attendu que l'appelant a annoncé l'appel à réception du dispositif du jugement puis s'est désintéressé de la procédure, alors qu’opportunité lui avait été donnée de retirer son appel, sans que des frais ne soient perçus, que, par conséquent, les frais de la présente décision, par 440 fr.”
“Il a conclu au rejet du recours et à l’octroi d’une équitable indemnité. en droit 1. 1.1. Les parties peuvent attaquer une ordonnance de non-entrée en matière rendue par le ministère public (art. 310 CPP) dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 310 al. 2, 322 al. 2 CPP ; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP), qui, dans le canton de Fribourg, est la Chambre pénale du Tribunal cantonal (ci-après : la Chambre pénale ; art. 85 al. 1 de la loi du 31 mai 2010 sur la justice [LJ ; RSF 130.1]). Si le dernier jour du délai est un samedi, un dimanche ou un jour férié selon le droit fédéral ou cantonal, le délai expire le premier jour ouvrable qui suit (art. 90 al. 2 CPP). En l’occurrence, la décision attaquée a été notifiée à la mandataire du recourant le 21 mars 2024. Déposé le mardi 2 avril 2024, dernier jour reporté du délai arrivé à échéance le dimanche 31 mars 2024, compte tenu du fait que le lundi de Pâques 1er avril 2024 était un jour férié, le recours a dès lors été interjeté en temps utile devant l'autorité compétente (art. 90 al. 2 CPP ; 121 al. 2 LJ). 1.2. Ayant un intérêt juridiquement protégé à l’annulation ou à la modification de l’ordonnance attaquée, A.________, partie plaignante, a indéniablement la qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP). 1.3. La Chambre pénale dispose d'une pleine cognition en fait et en droit (art. 393 al. 2 CPP). Elle statue en procédure écrite (art. 397 al. 1 CPP). 2. 2.1. Aux termes de l'art. 310 al. 1 CPP, le ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s'il ressort de la dénonciation ou du rapport de police notamment que les éléments constitutifs de l'infraction ou les conditions à l'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis (let. a) ou qu'il existe des empêchements de procéder (let. b). L'art. 310 CPP doit être appliqué conformément au principe « in dubio pro duriore ». Ce principe vaut également pour l'autorité judiciaire chargée de l'examen d'une décision de non-entrée en matière. Il signifie qu'en règle générale, un classement ou une non-entrée en matière ne peut être prononcé par le ministère public que lorsqu'il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions à la poursuite pénale ne sont pas remplies.”
“Il a conclu principalement à l'admission du recours et à la réforme de l'ordonnance de non-entrée en matière dans le sens de l'ouverture d'une instruction ; subsidiairement à l'admission du recours et au renvoi de la cause au Ministère public pour nouvelle décision dans le sens des considérants. D. Invité à se déterminer, le Ministère public a renoncé le 16 mai 2024 à déposer des observations. Il a remis le dossier de la cause. E. Invité à se déterminer sur le recours, B.________, représenté par sa mandataire, a déposé sa détermination par acte du 3 décembre 2024. Il a conclu au rejet du recours et à l’octroi d’une équitable indemnité. en droit 1. 1.1. Les parties peuvent attaquer une ordonnance de non-entrée en matière rendue par le ministère public (art. 310 CPP) dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 310 al. 2, 322 al. 2 CPP ; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP), qui, dans le canton de Fribourg, est la Chambre pénale du Tribunal cantonal (ci-après : la Chambre pénale ; art. 85 al. 1 de la loi du 31 mai 2010 sur la justice [LJ ; RSF 130.1]). Si le dernier jour du délai est un samedi, un dimanche ou un jour férié selon le droit fédéral ou cantonal, le délai expire le premier jour ouvrable qui suit (art. 90 al. 2 CPP). En l’occurrence, la décision attaquée a été notifiée à la mandataire du recourant le 21 mars 2024. Déposé le mardi 2 avril 2024, dernier jour reporté du délai arrivé à échéance le dimanche 31 mars 2024, compte tenu du fait que le lundi de Pâques 1er avril 2024 était un jour férié, le recours a dès lors été interjeté en temps utile devant l'autorité compétente (art. 90 al. 2 CPP ; 121 al. 2 LJ). 1.2. Ayant un intérêt juridiquement protégé à l’annulation ou à la modification de l’ordonnance attaquée, A.________, partie plaignante, a indéniablement la qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP). 1.3. La Chambre pénale dispose d'une pleine cognition en fait et en droit (art. 393 al. 2 CPP). Elle statue en procédure écrite (art. 397 al. 1 CPP). 2. 2.1. Aux termes de l'art. 310 al. 1 CPP, le ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s'il ressort de la dénonciation ou du rapport de police notamment que les éléments constitutifs de l'infraction ou les conditions à l'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis (let.”
Fehlt oder ist die Rechtsmittelbelehrung (insbesondere Hinweise zu Fristenlauf bei Auslandssendungen) fehlerhaft, schützt Art. 90 Abs. 1 die Partei vor Nachteilen; fehlende Belehrung schadet dem Rechtsuchenden nicht.
“Die Frist beginnt am Tag nach der Mitteilung des angefochtenen Entscheids zu laufen (Art. 90 Abs. 1 StPO). Sie ist eingehalten, wenn die Beschwerde spätestens am letzten Tag der Frist bei der Strafbehörde abgegeben oder zu deren Handen der Schweizerischen Post, einer schweizerischen diplomatischen oder konsularischen Vertretung oder, im Falle von inhaftierten Personen, der Anstaltsleitung übergeben wurde (Art. 91 Abs. 2 StPO). Hatte der Rechtsuchende keine Kenntnis von der in Art. 91 Abs. 2 StPO verankerten Regel über den Fristenlauf bei einer Postaufgabe der Eingabe im Ausland, weil er darauf weder in der Rechtsmittelbelehrung noch auf andere Weise hingewiesen wurde, kann ihm diese Bestimmung nicht entgegengehalten werden, denn aus einer mangelhaften Eröffnung eines Entscheids dürfen den Parteien keine Nachteile erwachsen (BGE 145 IV 259 E. 1.4.4).”
“Die Frist beginnt am Tag nach der Mitteilung des angefochtenen Entscheids zu laufen (Art. 90 Abs. 1 StPO). Sie ist eingehalten, wenn die Beschwerde spätes- tens am letzten Tag der Frist bei der Strafbehörde abgegeben oder zu deren Han- den der Schweizerischen Post, einer schweizerischen diplomatischen oder konsu- larischen Vertretung oder, im Falle von inhaftierten Personen, der Anstaltsleitung übergeben wurde (Art. 91 Abs. 2 StPO). Hatte der Rechtsuchende keine Kenntnis von der in Art. 91 Abs. 2 StPO verankerten Regel über den Fristenlauf bei einer Postaufgabe der Eingabe im Ausland, weil er darauf weder in der Rechtsmittelbe- lehrung noch auf andere Weise hingewiesen wurde, kann ihm diese Bestimmung nicht entgegengehalten werden, denn aus einer mangelhaften Eröffnung eines Ent- scheids dürfen den Parteien keine Nachteile erwachsen (BGE 145 IV 259 E. 1.4.4).”
“Die Frist für die Beschwerde gemäss Art. 393 ff. StPO beträgt 10 Tage (Art. 396 Abs. 1 StPO). Die Frist beginnt am Tag nach der Mitteilung des angefochtenen Entscheids zu laufen (Art. 90 Abs. 1 StPO). Sie ist eingehalten, wenn die Beschwerde spätestens am letzten Tag der Frist bei der Strafbehörde abgegeben oder zu deren Handen der Schweizerischen Post, einer schweizerischen diplomatischen oder konsularischen Vertretung oder, im Falle von inhaftierten Personen, der Anstaltsleitung übergeben wurde (Art. 91 Abs. 2 StPO). Urteile und andere verfahrenserledigende Entscheide müssen, sofern sie anfechtbar sind, eine Rechtsmittelbelehrung enthalten (Art. 81 Abs. 1 lit. d StPO). Die Rechtsmittelbelehrung soll die Parteien in die Lage versetzen, die ihnen von Gesetzes wegen zustehenden Rechtsmittel auch effektiv wahrzunehmen. Dies ist ohne Kenntnis des in Art. 91 Abs. 2 StPO geregelten Fristenlaufs unter Umständen nicht möglich. Da den Parteien aus einer mangelhaften Eröffnung eines Entscheids keine Nachteile erwachsen dürfen (BGE 145 IV 259 E. 1.4.4; 144 II 401 E. 3.1 S. 404 f; Art. 29 Abs. 1 und 2 BV), muss die Rechtsmittelbelehrung eines Entscheids - wenn und soweit der Zustellungsempfänger im Ausland wohnhaft ist - daher grundsätzlich auch einen Hinweis auf Art.”
Bei inhaftierten Personen gilt die Frist als gewahrt, wenn das Rechtsmittel spätestens am letzten Tag der Frist der Anstaltsleitung übergeben wird.
“0), le recours est recevable contre les décisions du Tribunal des mesures de contrainte dans les cas prévus par le Code. L’art. 222 CPP prévoit que le détenu peut attaquer devant l’autorité de recours les décisions ordonnant une mise en détention provisoire ou une mise en détention pour des motifs de sûreté ou encore la prolongation ou le terme de cette détention. Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP), qui est, dans le Canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). Le délai de dix jours pour recourir – qui ne peut être prolongé (art. 89 al. 1 CPP) – commence à courir le jour qui suit la notification de la décision contestée (art. 90 al. 1 CPP). Il est réputé observé si le recours est remis au plus tard le dernier jour du délai à l’autorité pénale, à la Poste suisse, à une représentation consulaire ou diplomatique suisse ou, s’agissant de personnes détenues, à la direction de l’établissement carcéral (cf. art. 91 al. 2 CPP). 1.2 Selon l'art. 67 CPP, la Confédération et les cantons déterminent les langues dans lesquelles leurs autorités pénales conduisent les procédures (al. 1) ; les autorités pénales cantonales accomplissent tous les actes de procédure dans ces langues, la direction de la procédure pouvant autoriser des dérogations (al. 2). La jurisprudence déduit de ces dispositions que les actes des parties doivent être rédigés dans la langue officielle du canton (ATF 143 IV 117 consid. 2.1). A défaut, un délai doit être accordé pour produire, sous peine d’irrecevabilité, une traduction dans la langue officielle (ATF 143 IV 117 précité ; TF 6B_1281/2016 du 4 août 2017 consid. 8.1.2 ; Juge unique CREP 30 décembre 2024/938 consid.”
Die Regel, dass der Tageslauf am Tag nach der Mitteilung beginnt, gilt auch für Beschwerden gegen Verfügungen der Bundesanwaltschaft und ähnliche Verfahren; Mitteilungen lösen die Frist am nächsten Tag aus, nicht am Tag des Ereignisses selbst.
“Gegen Verfügungen und Verfahrenshandlungen der Bundesanwaltschaft kann bei der Beschwerdekammer des Bundesstrafgerichts Beschwerde erhoben werden (Art. 393 Abs. 1 lit. a StPO i.V.m. Art. 37 Abs. 1 StBOG). Zur Beschwerde berechtigt ist jede Partei oder jeder andere Verfahrensbeteiligte mit einem rechtlich geschützten Interesse an der Aufhebung oder Änderung des angefochtenen Entscheides (Art. 382 Abs. 1 i.V.m. Art. 104 Abs. 1 StPO). Die Beschwerde gegen schriftlich oder mündlich eröffnete Entscheide ist innert zehn Tagen schriftlich und begründet einzureichen (Art. 396 Abs. 1 StPO). Mit ihr können Rechtsverletzungen gerügt werden, einschliesslich Überschreitung und Missbrauch des Ermessens, Rechtsverweigerung und Rechtsverzögerung (Art. 393 Abs. 2 lit. a StPO), wie auch die unvollständige oder unrichtige Feststellung des Sachverhalts (Art. 393 Abs. 2 lit. b StPO) und die Unangemessenheit (Art. 393 Abs. 2 lit. c StPO). 1.2 Fristen, die durch eine Mitteilung oder den Eintritt eines Ereignisses ausgelöst werden, beginnen am folgenden Tag zu laufen (Art. 90 Abs. 1 StPO). Fällt der letzte Tag der Frist auf einen Samstag, einen Sonntag oder einen vom Bundesrecht oder vom kantonalen Recht anerkannten Feiertag, so endet sie am nächstfolgenden Werktag (Art. 90 Abs. 2 StPO). Die Frist ist eingehalten, wenn die Verfahrenshandlung spätestens am letzten Tag bei der zuständigen Behörde vorgenommen wird (Art. 91 Abs. 1 StPO). Eingaben müssen spätestens am letzten Tag der Frist bei der Strafbehörde abgegeben oder zu deren Handen der Schweizerischen Post übergeben werden (Art. 91 Abs. 2 StPO). Im Strafverfahren gibt es keine Gerichtsferien (Art. 89 Abs. 2 StPO).”
Bei in Tagen bemessenen Fristen beginnt die Zählung am Tag nach dem auslösenden Ereignis (folgenden Tag um 00:00 Uhr); dieser erste Tag wird mitgezählt (einhellige Lehre / Praxis).
“142 Abs. 1 der Zivilprozessordnung [ZPO, SR 272]) zu laufen beginnt. Für in Tagen ausgedrückte Fristen bedeutet dies nach soweit ersichtlich einhelliger Auffassung, dass die Frist am Tag nach dem Tag, an dem sich der fristauslösende Sachverhalt verwirklicht hat, um 00:00 Uhr beginnt und dieser Tag, an dem die Frist beginnt, bei ihrer Berechnung mitzuzählen ist (vgl. statt vieler Abbet, in: Chabloz et al. [Hrsg.] Petit commentaire CPC, Basel 2020, Art. 142 N 4; Brüschweiler/Grünig, in: Donatsch et al. [Hrsg.], Kommentar zur StPO, 3. Auflage, Zürich 2020, Art. 90 N 1; Cavelti, in: Auer et al. [Hrsg.], VwVG Kommentar, 2. Auflage, Zürich 2019, Art. 20 N 23; Ernst/Oberholzer/Sunaric, Fristen und Fristberechnung im Zivilprozess, Zürich 2021, N 117 und 256 f.; Hoffmann-Nowotny/Brunner, in: Oberhammer et al. [Hrsg.], Kurzkommentar ZPO, 3. Auflage, Basel 2021, Art. 142 N 5 und 8; Riedo, in: Basler Kommentar, 3. Auflage 2023, Art. 90 StPO N 2830; Stoll, in: Commentaire romand, 2. Auflage, Basel 2019, Art. 90 CPP N 3; Sutter-Somm/Seiler, Handkommentar zur ZPO, Zürich 2021, Art. 142 N 6). Für in Monaten oder Jahren ausgedrückte Fristen ist die Frage jedenfalls im Zivilprozessrecht umstritten (vgl. statt vieler BGE 144 IV 161 E. 2.3.2; BGer 5A_967/2015 vom 1. Juli 2016 E. 3; Cour de Justice GE ACJC/860/2021 vom 22. Juni 2021 E. 2.2.2 und 2.3; OGer SG BO.2019.20 vom 9. September 2020 E. 3; OGer ZH LB140093-O/U vom 17. Februar 2015 E. 5 f.; Abbet, a.a.O., Art. 142 N 8; Ernst/Oberholzer/Sunaric, a.a.O., N 260263; Hoffmann-Nowotny/Brunner, a.a.O., Art. 142 N 6; Weber, Monatsfristen nach ZPO: Dörfs es bitzeli meh sii?, in: Jusletter 19. März 2012, Rz. 816). Da sich die Frist gemäss § 46 Abs. 1 OG nach Tagen berechnet, ist dies für den vorliegenden Fall irrelevant.”
Für den Fristenlauf nach Art. 90 Abs. 2 StPO ist für den Fristbeginn/-ende das tatsächliche Empfangsdatum des Schriftstücks (nicht das Versand- oder Aufgabedatum) maßgeblich; bei Einschreiben gilt der Tag der tatsächlichen Zustellung/Abholung bzw. der Eingang bei der Schweizer Post als maßgeblicher Notifikationstag.
“Die angefochtene Nichtanhandnahmeverfügung wurde vom Beschwerdefüh- rer (bzw. dessen Rechtsvertreterin) am 19. März 2025 in Empfang genommen. Die am 31. März 2025 erhobene Beschwerde erweist sich in Berücksichtigung von Art. 90 Abs. 2 StPO als rechtzeitig.”
“Si aucune opposition n'est valablement formée, l'ordonnance pénale est assimilée à un jugement entré en force (al. 3). Le délai d'opposition de dix jours se calcule conformément aux art. 90 ss CPP. Il commence à courir le jour qui suit la notification de l'ordonnance pénale (art. 90 al. 1 CPP; Daphinoff, Das Strafbefehlsverfahren in der Schweizerischen Strafprozessordnung, thèse Fribourg, 2012, p. 608). Le délai d'opposition est respecté lorsque l'opposition écrite parvient au plus tard le dernier jour du délai à l'autorité pénale, à la Poste suisse, à une représentation consulaire ou diplomatique suisse ou, s'agissant de personnes détenues, à la direction de l'établissement carcéral (art. 91 al. 2 CPP; Gilliéron/Killias, Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse [ci-après: CR-CPP], 2e éd. 2019, no 9 ad art. 354 CPP). Si le dernier jour du délai est un samedi, un dimanche ou un jour férié selon le droit fédéral ou cantonal, le délai expire le premier jour ouvrable qui suit. Le droit cantonal déterminant est celui du canton où la partie ou son mandataire a son domicile ou son siège (art. 90 al. 2 CPP). Si l'écrit est posté à l'étranger, le délai est respecté si le courrier arrive au destinataire ou, à tout le moins, est pris en charge par la Poste suisse, le dernier jour du délai au plus tard (ATF 125 V 65 consid. 1; arrêt du Tribunal fédéral 1B_139/2012 du 29 mars 2012 consid. 3; Stoll, in CR-CPP, no 12 ad art. 91 CPP). 2. 2.1 En l'espèce, faute d'avoir pu, à deux reprises, notifier par courrier recommandé à A. l'ordonnance pénale du 15 mars 2024, le MPC a fait procéder à la notification de celle-ci par la police judiciaire fédérale. A. a, par sa signature, accusé réception de l'ordonnance pénale le 19 novembre 2024, celle-ci lui ayant été notifiée en main propre à l'aéroport de Genève ce jour-là. La date de la notification est ainsi établie, étant précisé qu'elle n'a pas été contestée. Dès lors, le délai d'opposition légal de dix jours a commencé à courir le jour suivant cette notification par l'entremise de la police, soit le mercredi 20 novembre 2024. Partant, ce délai est arrivé à échéance le vendredi 29 novembre 2024.”
“1 de la loi sur la justice du 31 mai 2010 [LJ; RSF 130.1]). Aussi, le prononcé par lequel un tribunal de première instance – le Juge de police dans le canton de Fribourg (art. 75 al. 2 LJ) – statuant sur la validité de l'opposition formée par le prévenu contre une ordonnance pénale rendue par le ministère public (cf. art. 356 al. 2 CPP), déclare l'opposition tardive est susceptible de recours (cf. arrêt TC FR 502 2024 165 du 6 septembre 2024 et la référence citée). 1.2. Le délai de recours est de dix jours et commence à courir le lendemain du jour de la notification de la décision attaquée (art. 396 et 90 al. 1 CPP). In casu, l'ordonnance du Juge de police a été envoyée le 22 octobre 2024 sous pli recommandé à la recourante. Suite à une distribution infructueuse survenue le 23 octobre 2024, le pli a finalement pu être notifié à la recourante le 30 octobre 2024, soit le dernier jour du délai de garde (art. 85 al. 4 let. a CPP). Le délai de dix jours de l'art. 396 al. 1 CPP est arrivé à échéance le 11 novembre 2024 (art. 90 al. 2 CPP). Dès lors, le recours remis à un office postal le 8 novembre 2024 respecte ledit délai. 1.3. Ayant un intérêt juridiquement protégé à l'annulation ou la modification de l'ordonnance attaquée, la recourante a indéniablement la qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP). 1.4. Le recours doit être motivé (art. 396 al. 1 CPP) et indiquer précisément les motifs qui commandent une autre décision (art. 385 al. 1 CPP). L’exigence de motivation englobe aussi celle de prendre des conclusions. En l'espèce, le recours n'a pas été établi sous la forme d'un mémoire en justice, mais sous la forme d'une simple lettre. On peut toutefois y lire les conclusions de la recourante dont l'annulation de l'ordonnance du Juge de police ainsi que l'indication de ses motifs. La recourante n’étant de plus pas représentée par un avocat, l’exigence de la motivation est appréciée, selon une pratique constante, avec moins de rigueur et doit être considérée comme respectée en l’espèce. 1.5. La Chambre pénale statue en procédure écrite (art.”
“Die Frist zur Erhebung einer Einsprache gegen einen Strafbefehl beträgt gemäss Art. 354 Abs. 1 StPO zehn Tage ab dessen Zustellung. Ohne gültige Einsprache wird der Strafbefehl zum rechtskräftigen Urteil (Art. 354 Abs. 3 StPO). Die Frist beginnt gemäss Art. 90 Abs. 1 StPO am Tag nach der Zustellung zu laufen und wird nach Kalendertagen berechnet. Fällt der letzte Tag der Frist auf einen Samstag, einen Sonntag oder einen vom Bundesrecht oder vom kantonalen Recht anerkannten Feiertag, so endet sie am nächstfolgenden Werktag (Art. 90 Abs. 2 StPO). Eingaben müssen spätestens am letzten Tag der Frist bei der Strafbehörde abgegeben oder der Schweizerischen Post oder einer schweizerischen diplomatischen oder konsularischen Vertretung übergeben werden (Art. 91 Abs. 2 StPO). Darauf ist der Beschwerdeführer bereits mit der auf dem Strafbefehl aufgedruckten Rechtsmittelbelehrung hingewiesen worden (Verfahrensakten, S. 29). Der Strafbefehl wurde dem Beschwerdeführer am 24. April 2024 zugestellt (Verfahrensakten, S. 31). Die Frist zur Erhebung der Einsprache beträgt 10 Tage ab Zustellung des Strafbefehls. Das Fristende wäre somit auf den 4. Mai 2024 gefallen, einen Samstag, wodurch die Frist am folgenden Werktag, dem 6. Mai 2024, endete. Die Einsprache wurde jedoch erst am 7. Mai 2024 der Post übergeben (Verfahrensakten, S. 35) und war somit einen Tag verspätet. Nach Art. 354 Abs. 3 StPO führt eine nicht fristgerecht eingereichte Einsprache dazu, dass der Strafbefehl rechtskräftig wird. Die Beschwerde ist daher abzuweisen.”
“3 CPP), que le respect des délais pour annoncer l'appel et pour adresser une déclaration d'appel est une condition de recevabilité de l'appel, qui est examinée d'office et dont l’inobservation entraîne la déchéance du droit d’interjeter appel (CAPE 27 janvier 2020/71; CAPE 14 février 2019/99), que l’art. 403 al. 1 let. a CPP prévoit que lorsque la direction de la procédure ou une partie fait valoir que l’annonce ou la déclaration d’appel est tardive, la juridiction d’appel rend par écrit sa décision sur la recevabilité de l’appel, que la juridiction d’appel donne aux parties l’occasion de se prononcer (art. 403 al. 2 CPP), que si elle n’entre pas en matière sur l’appel, elle notifie aux parties sa décision motivée (art. 403 al. 3 CPP) ; attendu qu’il résulte en l’espèce du relevé de suivi des envois de la Poste suisse que A.________ a retiré le pli recommandé que lui a adressé le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne le 5 août 2024 en date du 12 août 2024, que le délai de vingt jours pour déposer une déclaration d'appel a commencé à courir le lendemain de cette date (art. 90 al. 1 CPP), soit le 13 août 2024, et qu'il est ainsi arrivé à échéance le 2 septembre 2024 (art. 90 al. 2 CPP), qu'aucune déclaration d'appel n'a été déposée dans ce délai, qu'aucune suite n'a par ailleurs été donnée à l'avis du Président de la Cour d'appel pénale du 13 septembre 2024, lui aussi retiré au guichet de la poste par A.________ le 18 septembre 2024, que, pour le surplus, l’annonce d’appel de A.________ ne satisfait pas aux conditions posées par l’art. 399 al. 3 et 4 CPP et ne peut donc pas tenir lieu de déclaration d’appel motivée, que l’appel de A.________ doit par conséquent être déclaré irrecevable (art. 403 al. 1 let. a CPP) ; attendu que l'appelant a annoncé l'appel à réception du dispositif du jugement puis s'est désintéressé de la procédure, alors qu’opportunité lui avait été donnée de retirer son appel, sans que des frais ne soient perçus, que, par conséquent, les frais du présent prononcé, par 330 fr. (art. 422 al. 1 CPP et 21 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.”
Bei Abholung von eingeschriebenen Sendungen beginnt der Fristlauf am folgenden Tag (nicht am Abholtag selbst); analog beginnt die Rekurs-/Beschwerdefrist nach effektiver Abholung am Folgetag.
“1 CPP), que le respect des délais pour annoncer l'appel et pour adresser une déclaration d'appel est une condition de recevabilité de l'appel, qui est examinée d'office et dont l’inobservation entraîne la déchéance du droit d’interjeter appel (CAPE 23 janvier 2025/101 et la référence citée ; CAPE 26 septembre 2024/467), que, selon l'art. 403 CPP, la juridiction d’appel rend par écrit sa décision sur la recevabilité de l’appel lorsque la direction de la procédure fait valoir que l’annonce ou la déclaration d’appel est tardive ou irrecevable (al. 1 let. a), donne aux parties l’occasion de se prononcer (al. 2) et notifie à celles-ci sa décision motivée si elle n'entre pas en matière sur l'appel (al. 3) ; attendu que, selon le suivi des envois de la Poste suisse, T.________, alors représenté par Me Elise Deillon-Antenen, a retiré, en date du 27 janvier 2025, le pli recommandé que lui avait adressé par le Tribunal de police de l’arrondissement de l’Est vaudois le 24 janvier 2025, que le délai de 20 jours pour déposer une déclaration d'appel a commencé à courir le lendemain de cette date (art. 90 al. 1 CPP), soit le 28 janvier 2025, et qu'il est ainsi arrivé à échéance le 17 février 2025 (art. 90 al. 2 CPP), qu’en conséquence, la déclaration d’appel, déposée le 28 février 2025 par T.________, l’a été hors délai, que, pour le surplus, l’annonce d’appel déposée le 4 décembre 2024 ne satisfait pas aux conditions posées par l’art. 399 al. 3 et 4 CPP et ne peut donc pas tenir lieu de déclaration d’appel motivée, que l’appel de T.________ doit par conséquent être déclaré irrecevable (art. 403 al. 1 let. a CPP) ; attendu que l'appelant a annoncé l'appel à réception du dispositif du jugement puis s'est désintéressé de la procédure, avant de déposer une déclaration sommairement motivée quelque dix jours après l’échéance du délai, alors qu’il lui avait pourtant été donné l’opportunité de retirer son appel, sans que des frais ne soient perçus, que, par conséquent, les frais du présent prononcé, par 330 fr.”
“2 CPP), que le respect des délais pour adresser un appel joint est une condition de recevabilité, qui est examinée d'office et dont l’inobservation entraîne la déchéance du droit d’interjeter un appel joint (Moreillon/Parein-Reymond, Petit commentaire du Code de procédure pénale, 2e éd., 2016, n. 14 ad art. 400 CPP), que, selon l'art. 403 CPP, lorsque la direction de la procédure fait valoir que l’annonce ou la déclaration d’appel, respectivement l’appel joint, est irrecevable, la juridiction d’appel rend par écrit sa décision sur la recevabilité de l’appel, respectivement de l’appel joint (al. 1 let. a), donne aux parties l’occasion de se prononcer (al. 2) et notifie aux parties sa décision motivée si elle n'entre pas en matière sur l'appel, respectivement l’appel joint (al. 3) ; attendu que, selon le suivi des envois de la poste, H.________ a retiré en date du 28 novembre 2024 le pli recommandé que lui avait adressé la Cour de céans le 22 novembre 2024, que le délai de vingt jours pour déposer un appel joint a commencé à courir le lendemain de cette date (art. 90 al. 1 CPP), soit le 29 novembre 2024, et qu'il est ainsi arrivé à échéance le mercredi 18 décembre 2024, que l’appel joint a été déposé par H.________ le 20 janvier 2025, soit hors délai, et doit par conséquent être déclaré irrecevable (art. 403 al. 1 let. a CPP) ; attendu que les frais du présent prononcé, par 440 fr. (art. 422 al. 1 CPP et 21 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront exceptionnellement laissés à la charge de l’Etat. Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, statuant à huis clos en application des art. 89 al. 1, 400 al. 3 let. b, 403 CPP prononce : I. L’appel joint est irrecevable. II. Les frais du présent prononcé, par 440 fr., sont laissés à la charge de l’Etat. III. Le présent prononcé est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - M.”
Bei Auslandaufgabe genügt für die Wahrung der Frist regelmäßig der Eingang bei der Schweizer Post bzw. deren Übernahme der Sendung am letzten Fristentag (nicht das Absende- oder Aufgabedatum im Ausland).
“Le délai est réputé observé si l'acte de procédure est accompli auprès de l'autorité compétente au plus tard le dernier jour du délai (art. 91 al. 1 CPP). Les écrits doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai à l'autorité pénale, à la Poste suisse ou à une représentation consulaire ou diplomatique suisse (al. 2). Le dépôt auprès d'un office postal étranger n'a pas d'effet sur le respect du délai. Dans un tel cas, il faut se fonder sur la date à laquelle le courrier est reçu par la Poste suisse pour être acheminé. La partie recourante qui choisit de déposer son recours auprès d'une poste étrangère doit ainsi faire en sorte que celui-ci soit reçu à temps en le postant suffisamment tôt. Une application stricte de cette règle s'impose pour des raisons d'égalité de droit et ne relève pas d'un formalisme excessif (arrêt du Tribunal fédéral 6B_106/2022 du 31 octobre 2022 consid. 4.2 et les références citées). 1.2.3. En l'espèce, l'ordonnance querellée a été notifiée à l'adresse du domicile du recourant, en France, le 24 février 2025, de sorte que le délai pour recourir venait à échéance le 6 mars suivant (art. 90 al. 2 CPP). Posté en France le 6 mars 2025, le recours n'est parvenu à la Poste suisse que le lendemain, 7 mars 2025, soit après l'échéance du délai de recours. Le recourant ne saurait reprocher au premier juge de ne pas lui avoir envoyé la décision par courriel, puisque les autorités notifient leurs prononcés en la forme écrite et par voie postale (art. 85 al. 1 et 2 CPP). Que le Tribunal de police ait accepté une communication du prévenu par courriel, dans le cadre de leurs échanges, ne le dispensait pas de notifier sa décision conformément aux réquisits précités, et l'absence de communication parallèle de ladite décision, par courriel, ne viole ni le principe de la bonne foi (art. 3 al. 2 let. a CPP) ni l'interdiction de l'abus de droit (let. b). En application des dispositions légales et principes sus-rappelés, le recours est tardif, partant irrecevable. 2. Le recours eût-il été recevable, qu'il aurait quoi qu'il en soit dû être rejeté, pour les motifs qui suivent. 3.1. À teneur de l'art.”
“Si aucune opposition n'est valablement formée, l'ordonnance pénale est assimilée à un jugement entré en force (al. 3). Le délai d'opposition de dix jours se calcule conformément aux art. 90 ss CPP. Il commence à courir le jour qui suit la notification de l'ordonnance pénale (art. 90 al. 1 CPP; Daphinoff, Das Strafbefehlsverfahren in der Schweizerischen Strafprozessordnung, thèse Fribourg, 2012, p. 608). Le délai d'opposition est respecté lorsque l'opposition écrite parvient au plus tard le dernier jour du délai à l'autorité pénale, à la Poste suisse, à une représentation consulaire ou diplomatique suisse ou, s'agissant de personnes détenues, à la direction de l'établissement carcéral (art. 91 al. 2 CPP; Gilliéron/Killias, Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse [ci-après: CR-CPP], 2e éd. 2019, no 9 ad art. 354 CPP). Si le dernier jour du délai est un samedi, un dimanche ou un jour férié selon le droit fédéral ou cantonal, le délai expire le premier jour ouvrable qui suit. Le droit cantonal déterminant est celui du canton où la partie ou son mandataire a son domicile ou son siège (art. 90 al. 2 CPP). Si l'écrit est posté à l'étranger, le délai est respecté si le courrier arrive au destinataire ou, à tout le moins, est pris en charge par la Poste suisse, le dernier jour du délai au plus tard (ATF 125 V 65 consid. 1; arrêt du Tribunal fédéral 1B_139/2012 du 29 mars 2012 consid. 3; Stoll, in CR-CPP, no 12 ad art. 91 CPP). 2. 2.1 En l'espèce, faute d'avoir pu, à deux reprises, notifier par courrier recommandé à A. l'ordonnance pénale du 15 mars 2024, le MPC a fait procéder à la notification de celle-ci par la police judiciaire fédérale. A. a, par sa signature, accusé réception de l'ordonnance pénale le 19 novembre 2024, celle-ci lui ayant été notifiée en main propre à l'aéroport de Genève ce jour-là. La date de la notification est ainsi établie, étant précisé qu'elle n'a pas été contestée. Dès lors, le délai d'opposition légal de dix jours a commencé à courir le jour suivant cette notification par l'entremise de la police, soit le mercredi 20 novembre 2024. Partant, ce délai est arrivé à échéance le vendredi 29 novembre 2024.”
Bei Fristberechnung verschiebt sich das Fristende auf den nächsten Werktag, wenn der letzte Tag auf ein Wochenende (z. B. Samstag) fällt; Fristen nach werktagsbezogenen Regeln (Art. 228 Abs. 2 StPO) werden nach Werktagen gerechnet, Eingänge am Wochenende zählen erst am Montag.
“Das Regionalgericht stellt sich auf den Standpunkt, die telefonische Berufungsanmeldung durch den Beschuldigten erfülle die Voraussetzungen von Art. 399 Abs. 1 StPO nicht und die schriftliche Berufungsanmeldung sei nach Ablauf der zehntägigen Frist erfolgt (act. D.1). Die Berufung ist dem erstinstanzlichen Gericht innert 10 Tagen seit Eröffnung des Urteils schriftlich oder mündlich zu Protokoll anzumelden (Art. 399 Abs. 1 StPO). Dies stimmt mit Art. 110 Abs. 1 StPO überein, wonach Eingaben schriftlich eingereicht oder mündlich zu Protokoll gegeben werden können. Wo das Gesetz Schriftlichkeit explizit vorsieht, ist die Eingabe gemäss Art. 110 Abs. 1 Satz 2 StPO zu unterzeichnen und zu datieren. Fristen, die durch eine Mitteilung oder den Eintritt eines Ereignisses ausgelöst werden, beginnen am folgenden Tag zu laufen. Fällt der letzte Tag der Frist auf einen Samstag, einen Sonntag oder einen vom Bundesrecht oder vom kantonalen Recht anerkannten Feiertag, so endet sie am nächstfolgenden Werktag (Art. 90 StPO). Zumal dem Beschuldigten das Urteilsdispositiv am 13. November 2024 übergeben wurde, begann die zehntägige Frist zur Berufungsanmeldung am 14. November 2024 zu laufen und endete, da der 23. November 2024 als letzter Tag der Frist auf einen Samstag fiel, am Montag, 25. November”
“a CPP), a qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée (art. 382 al. 1 CPP). 2. Le recourant, qui demande la tenue d'audience par la Chambre de céans, semble oublier que le recours fait l'objet d'une procédure écrite (art. 397 al. 1 CPP), les débats ayant une nature potestative (art. 390 al. 5 CPP). Par ailleurs, l'art. 29 al. 2 Cst ne confère pas le droit d'être entendu oralement (ATF 134 I 140 consid. 5.3. et les références citées), de sorte que cette conclusion sera rejetée. 3. Le recourant reproche au Ministère public un déni de justice formel pour ne pas avoir envoyé sa prise de position dans le délai légal de trois jours. 3.1. L'art. 228 al. 2 CPP prescrit au ministère public, lorsqu'il n'entend pas donner une suite favorable à la demande de mise en liberté, de la transmettre au TMC au plus tard dans les trois jours à compter de sa réception en joignant une prise de position motivée. Le délai de trois jours de l'art. 228 al. 2 CPP ne se réfère en principe pas aux jours civils, mais aux jours ouvrables (cf. art. 90 CPP). En tout état de cause, la loi n'exige pas que les ministères publics organisent un service de piquet en vue d'éventuelles demandes de mise en liberté qui pourraient être déposées juste avant ou pendant le week-end (arrêt du Tribunal fédéral 1B_304/2013 du 27 septembre 2013 consid. 2.4 ; Y. JEANNERET/ A. KUHN/ C. PERRIER DEPEURSINGE (éds), Commentaire romand : Code de procédure pénale suisse, 2ème éd., Bâle 2019, n. 4 ad art. 228). 3.2. En l'occurrence, la demande de mise en liberté a été envoyée le 10 novembre 2023 mais – en raison du week-end –, n'a été reçue par le greffe du Ministère public – selon le timbre figurant sur la demande – que le premier jour ouvrable qui suit celui-ci, soit le lundi 13 novembre. Le Procureur a transmis sa prise de position au TMC le 16 suivant, soit dans le délai de trois jours fixé par l'art. 228 al. 2 CPP. Aucun reproche ne peut être adressé au Procureur à ce sujet et le recourant, qui a envoyé sa demande le vendredi précédent, ne pouvait ignorer qu'elle serait reçue seulement le lundi suivant.”
Die Zustellung gilt auch ohne tatsächliche Kenntnisnahme; die Frist beginnt dennoch regelmäßig am auf das (fiktive) Zustelldatum folgenden Kalendertag.
“La Chambre pénale de recours peut décider d'emblée de traiter sans échange d'écritures ni débats les recours manifestement irrecevables ou mal fondés (art. 390 al. 2 et 5 a contrario CPP). Tel est le cas en l'occurrence, au vu des considérations qui suivent. 3. 3.1. Les autorités administratives chargées de la poursuite et du jugement des contraventions – soit, ici, le SdC – ont les attributions du ministère public (art. 357 al. 1 CPP). Elles appliquent les dispositions sur l'ordonnance pénale par analogie à la procédure en matière de contraventions (art. 357 al. 2 CPP). 3.2. À teneur de l'art. 353 al. 3 CPP, l'ordonnance pénale est immédiatement notifiée par écrit aux personnes et aux autorités qui ont qualité pour former opposition. 3.3. Le prévenu peut faire opposition à l'ordonnance pénale, par écrit, dans les dix jours (art. 354 al. 1 let. a CPP). Si aucune opposition n'est valablement formée, l'ordonnance pénale est assimilée à un jugement entré en force (art. 354 al. 3 CPP). 3.4. Les délais fixés en jours commencent à courir le jour qui suit leur notification ou l'événement qui les déclenche (art. 90 al. 1 CPP). Les écrits doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai à l'autorité pénale, à la Poste suisse, ou à une représentation consulaire ou diplomatique suisse (art. 91 al. 2 CPP). 3.5. Une application stricte des règles de procédure, notamment en matière de délais, s'impose pour des raisons d'égalité de droit et ne relève pas d'un formalisme excessif (ATF 125 V 65 consid. 1; arrêts du Tribunal fédéral 6B_1240/2021 du 23 mai 2022 consid. 4.2 ; 6B_950/2021 du 28 avril 2022 consid. 4.1; 6B_256/2022 du 21 mars 2022 consid. 2.1 et la référence citée). 3.6. En l'espèce, la recourante ne remet à juste titre pas en cause le fait que l'ordonnance du SdC du 18 septembre 2024 lui a valablement été notifiée le lendemain, de sorte que le délai de 10 jours pour former opposition est arrivé à échéance le 30 septembre 2024. Par conséquent, formée le 9 octobre 2024, l'opposition est tardive. C'est donc à bon droit que le Tribunal de police a constaté son irrecevabilité. Il n'appartenait pour le surplus pas au Tribunal de police de trancher la question de la restitution de délai (art.”
“Die Beschwerdeführerin anerkennt gemäss diesen Ausführungen, dass sie die Aufforderung zur Leistung eines Kostenvorschusses am 24. November 2023 von der Post entgegengenommen hat. Dass die Empfängerin die Sendung tatsächlich zur Kenntnis nimmt, ist nicht erforderlich, damit diese im rechtlichen Sinne als zugestellt gilt (vgl. BGE 142 III 599 E. 2.4.1; Urteile 7B_253/2022 vom 8. Februar 2024 E. 4.2.2; 1C_532/2018 vom 25. März 2019 E. 3.3; je mit Hinweisen). Wie die Vorinstanz richtig einwendet, begab sich die Beschwerdeführerin mit der Einreichung der Beschwerde zudem in ein Prozessrechtsverhältnis und hätte daher umso mehr darum besorgt sein müssen, die an sie adressierte behördliche Post zu lesen (vgl. BGE 146 IV 30 E. 1.1.2). Unabhängig von den geltend gemachten psychischen Beschwerden liegt es in ihrer eigenen Verantwortung, dass sie die eingeschriebene Sendung der Vorinstanz ignorierte und nicht öffnete. Die streitige Verfügung der Vorinstanz wurde demnach am 24. November 2024 zugestellt, womit die Frist zur Leistung des Kostenvorschusses am 25. November 2024 zu laufen begann (Art. 90 Abs. 1 StPO) und am 4. Dezember 2024 endete. Da die Beschwerdeführerin den Kostenvorschuss bis dahin unbestrittenermassen nicht geleistet hatte, ist die Vorinstanz zu Recht nicht auf ihre Beschwerde eingetreten. Sie hat sich dabei an klare gesetzliche Vorgaben (namentlich Art. 383 StPO) gehalten und keinen, auf allgemein gehaltene Rechtsbegriffe gestützten Ermessensentscheid gefällt. Es bestand deshalb kein Raum, die Beschwerdeführerin wegen der geltend gemachten psychischen Einschränkungen dem Rechtsgleichheitsgebot (Art. 8 BV) entsprechend anders zu behandeln (vgl. BERNHARD WALDMANN, in: Basler Kommentar Bundesverfassung, 2015, N. 39 f. zu Art. 8 BV). Die Vorinstanz war deshalb auch nicht verpflichtet, der Beschwerdeführerin den verloren geglaubten Brief erneut zuzustellen. Die Frage, inwieweit das Verpassen der Frist verschuldet oder unverschuldet war, ist höchstens bei der Prüfung einer Wiederherstellung der Frist (Art. 94 StPO) relevant (siehe dazu das parallele Verfahren 7B_274/2024). Offenbleiben kann ferner, ob die Vorinstanz die Beschwerdeführerin mit der Aufforderung zur Leistung einer Sicherheitsleistung von Amtes wegen auf die Möglichkeit der unentgeltlichen Rechtspflege hätte hinweisen müssen.”
“Ayant un intérêt juridiquement protégé à l'annulation ou la modification de l'ordonnance attaquée, la recourante a indéniablement la qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP). 1.4. Le recours doit être motivé (art. 396 al. 1 CPP) et indiquer précisément les motifs qui commandent une autre décision (art. 385 al. 1 CPP). L’exigence de motivation englobe aussi celle de prendre des conclusions. En l'espèce, le recours n'a pas été établi sous la forme d'un mémoire en justice, mais sous la forme d'une simple lettre. On peut toutefois y lire les conclusions de la recourante dont l'annulation de l'ordonnance du Juge de police ainsi que l'indication de ses motifs. La recourante n’étant de plus pas représentée par un avocat, l’exigence de la motivation est appréciée, selon une pratique constante, avec moins de rigueur et doit être considérée comme respectée en l’espèce. 1.5. La Chambre pénale statue en procédure écrite (art. 397 al. 1 CPP) 2. 2.1. Aux termes de l’art. 354 al. 1 CPP, l’opposition doit être formée dans les dix jours. Les délais fixés en jours commencent à courir le jour qui suit leur notification ou l'évènement qui les déclenche (art. 90 al. 1 CPP). Le prononcé est également réputé notifié lorsque, expédié par lettre signature, il n'a pas été retiré dans les sept jours à compter de la tentative infructueuse de remise du pli, si la personne concernée devait s'attendre à une telle remise (art. 85 al. 4 let. a CPP). En pareil cas, l’agent postal laisse dans la boîte aux lettres ou la case postale du destinataire un avis de retrait indiquant le délai de garde de sept jours. Si à l’issue du septième jour, le pli n’est pas retiré, la situation équivaut à un refus de notification. Le délai court du dernier jour où le pli aurait dû être retiré. On parle alors de notification fictive. Selon la jurisprudence, cette forme abstraite de notification n’est admise qu’à la condition que le destinataire pouvait de bonne foi s’attendre à recevoir un pli judiciaire. En principe, une simple audition par la police (témoin, personne appelée à donner des renseignements) n’est pas suffisante. En revanche, l’obligation pour la personne de prendre des dispositions pour être atteinte naît lorsqu’elle est clairement informée par la police qu’elle fait l’objet d’une poursuite pénale (PC CPP, 2e éd.”
Bei postalischer Absendung/Einwurf kann das Datum des Poststempels / Einwurfs/Versands für die Wahrung der Frist relevant sein (praxisrelevante Anwendung etwa bei internationalem Versand).
“consid 2), le Ministère public n’est pas entré en matière dès lors que, en vertu du principe « ne bis in idem », les faits faisant l’objet de la plainte pénale du 23 juin 2022 étaient identiques à ceux ayant été traités tant par l’ordonnance du 18 février 2020 que par l’arrêt de la Chambre pénale du 5 août 2020 (502 2020 44). Aussi, par respect des principes d’économie de la procédure et de célérité (art. 5 CPP), il doit être admis que l’ordonnance de refus de reprise de la procédure préliminaire du 29 août 2023 (F 20 332) concernant la Procureure B.________ porte également sur l’ordonnance de non-entrée en matière du Ministère public du 9 décembre 2022 (F 22 85 12), indépendamment du fait que l’arrêt de la Cour d’appel pénal soit postérieur à son prononcé. 3. 3.1. Selon l’art. 393 al. 1 let. a CPP et 85 al. 1 de la loi sur la justice (LJ ; RSF 130.1), la voie du recours à la Chambre pénale est ouverte contre les décisions et les actes de procédure de la police, du ministère public et des autorités pénales compétentes en matière de contravention. 3.2. Selon l’art. 396 al. 1 CPP, le recours est adressé par écrit dans le délai de dix jours. Les ordonnances querellées ont été notifiées au recourant le 31 août 2023, si bien que les recours, postés le 8 septembre 2023, ont été adressés en temps utile (art. 90 CPP). 3.3. 3.3.1. Aux termes de l'art. 382 al. 1 CPP, a qualité pour recourir toute partie qui a un intérêt juridiquement protégé à l'annulation ou à la modification d'une décision (art. 382 al. 1 CPP). Cet intérêt doit être actuel et pratique (ATF 137 I 296 consid. 4.2); un intérêt de pur fait ou un intérêt juridique futur ne suffisent pas (ATF 127 III 41 consid. 2b; 120 Ia 165 consid. 1a; 118 Ia 46 consid. 3c). Une partie qui n'est pas concrètement lésée par la décision ne possède donc pas la qualité pour recourir et son recours est irrecevable (arrêts TF 1B_72/2014 du 15 avril 2014 consid. 2.1; 1B_669/2012 du 12 mars 2013 consid. 2.3.1). La notion de partie visée à l'art. 382 al. 1 CPP doit être comprise au sens des art. 104 et 105 al. 1 CPP (arrêt TF 6B_753/2012 du 25 février 2013 consid. 3.3.1). La partie plaignante notamment a la qualité de partie (art. 104 al. 1 let. b CPP). On entend par partie plaignante le lésé qui déclare expressément vouloir participer à la procédure pénale comme demandeur au pénal ou au civil (art.”
“Ils sont prélevés sur l’une des sûretés de CHF 500.- qu’il a prestées, la seconde de CHF 500.- lui étant remboursée. IV. Aucune indemnité de partie n’est allouée. V. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l’arrêt rédigé. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 27 juin 2024/lsc Le Président La Greffière-rapporteure 502 2023 209 502 2023 210 Art. 323 StPOart. 323 CPPart. 323 CPP 502 2020 45 502 2020 44 Art. 323 StPOart. 323 CPPart. 323 CPP 501 2023 130 501 2023 135 Art. 30 StPOart. 30 CPPart. 30 CPP 502 2023 209 502 2023 210 502 2020 44 Art. 5 StPOart. 5 CPPart. 5 CPP Art. 393 StPOart. 393 CPPart. 393 CPP Art. 85 JGart. 85 LJart. 85 JG Art. 396 StPOart. 396 CPPart. 396 CPP Art. 90 StPOart. 90 CPPart. 90 CPP Art. 382 StPOart. 382 CPPart. 382 CPP Art. 382 StPOart. 382 CPPart. 382 CPP BGE 137 I 296ATF 137 I 296DTF 137 I 296 BGE 127 III 41ATF 127 III 41DTF 127 III 41 BGE 120 Ia 165ATF 120 Ia 165DTF 120 Ia 165 BGE 118 Ia 46ATF 118 Ia 46DTF 118 Ia 46 1B_72/2014 1B_669/2012 Art. 382 StPOart. 382 CPPart. 382 CPP Art. 104 StPOart. 104 CPPart. 104 CPP Art. 105 StPOart. 105 CPPart. 105 CPP 6B_753/2012 Art. 104 StPOart. 104 CPPart. 104 CPP Art. 118 StPOart. 118 CPPart. 118 CPP Art. 115 StPOart. 115 CPPart. 115 CPP Art. 115 StPOart. 115 CPPart. 115 CPP BGE 145 IV 491ATF 145 IV 491DTF 145 IV 491 BGE 141 IV 454ATF 141 IV 454DTF 141 IV 454 BGE 140 IV 155ATF 140 IV 155DTF 140 IV 155 6B_799/2015 BGE 129 IV 95ATF 129 IV 95DTF 129 IV 95 BGE 145 IV 491ATF 145 IV 491DTF 145 IV 491 BGE 141 IV 454ATF 141 IV 454DTF 141 IV 454 Art. 305 StGBart. 305 CPart. 305 CP Art. 305 StGBart. 305 CPart. 305 CP 6B_1318/2017 502 2020 44 502 2020 44 Art. 23 UWGart. 23 LCDart. 23 LCSl Art. 146 StGBart. 146 CPart. 146 CP Art.”
Für die praktische Fristberechnung sind Eingangsdaten/Datenerfassungsblätter, Empfangsquittungen oder Aktenvermerke maßgeblich; diese Nachweise werden herangezogen, um den Fristbeginn zu bestimmen.
“consid 2), le Ministère public n’est pas entré en matière dès lors que, en vertu du principe « ne bis in idem », les faits faisant l’objet de la plainte pénale du 23 juin 2022 étaient identiques à ceux ayant été traités tant par l’ordonnance du 18 février 2020 que par l’arrêt de la Chambre pénale du 5 août 2020 (502 2020 44). Aussi, par respect des principes d’économie de la procédure et de célérité (art. 5 CPP), il doit être admis que l’ordonnance de refus de reprise de la procédure préliminaire du 29 août 2023 (F 20 332) concernant la Procureure B.________ porte également sur l’ordonnance de non-entrée en matière du Ministère public du 9 décembre 2022 (F 22 85 12), indépendamment du fait que l’arrêt de la Cour d’appel pénal soit postérieur à son prononcé. 3. 3.1. Selon l’art. 393 al. 1 let. a CPP et 85 al. 1 de la loi sur la justice (LJ ; RSF 130.1), la voie du recours à la Chambre pénale est ouverte contre les décisions et les actes de procédure de la police, du ministère public et des autorités pénales compétentes en matière de contravention. 3.2. Selon l’art. 396 al. 1 CPP, le recours est adressé par écrit dans le délai de dix jours. Les ordonnances querellées ont été notifiées au recourant le 31 août 2023, si bien que les recours, postés le 8 septembre 2023, ont été adressés en temps utile (art. 90 CPP). 3.3. 3.3.1. Aux termes de l'art. 382 al. 1 CPP, a qualité pour recourir toute partie qui a un intérêt juridiquement protégé à l'annulation ou à la modification d'une décision (art. 382 al. 1 CPP). Cet intérêt doit être actuel et pratique (ATF 137 I 296 consid. 4.2); un intérêt de pur fait ou un intérêt juridique futur ne suffisent pas (ATF 127 III 41 consid. 2b; 120 Ia 165 consid. 1a; 118 Ia 46 consid. 3c). Une partie qui n'est pas concrètement lésée par la décision ne possède donc pas la qualité pour recourir et son recours est irrecevable (arrêts TF 1B_72/2014 du 15 avril 2014 consid. 2.1; 1B_669/2012 du 12 mars 2013 consid. 2.3.1). La notion de partie visée à l'art. 382 al. 1 CPP doit être comprise au sens des art. 104 et 105 al. 1 CPP (arrêt TF 6B_753/2012 du 25 février 2013 consid. 3.3.1). La partie plaignante notamment a la qualité de partie (art. 104 al. 1 let. b CPP). On entend par partie plaignante le lésé qui déclare expressément vouloir participer à la procédure pénale comme demandeur au pénal ou au civil (art.”
“Ils sont prélevés sur l’une des sûretés de CHF 500.- qu’il a prestées, la seconde de CHF 500.- lui étant remboursée. IV. Aucune indemnité de partie n’est allouée. V. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l’arrêt rédigé. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 27 juin 2024/lsc Le Président La Greffière-rapporteure 502 2023 209 502 2023 210 Art. 323 StPOart. 323 CPPart. 323 CPP 502 2020 45 502 2020 44 Art. 323 StPOart. 323 CPPart. 323 CPP 501 2023 130 501 2023 135 Art. 30 StPOart. 30 CPPart. 30 CPP 502 2023 209 502 2023 210 502 2020 44 Art. 5 StPOart. 5 CPPart. 5 CPP Art. 393 StPOart. 393 CPPart. 393 CPP Art. 85 JGart. 85 LJart. 85 JG Art. 396 StPOart. 396 CPPart. 396 CPP Art. 90 StPOart. 90 CPPart. 90 CPP Art. 382 StPOart. 382 CPPart. 382 CPP Art. 382 StPOart. 382 CPPart. 382 CPP BGE 137 I 296ATF 137 I 296DTF 137 I 296 BGE 127 III 41ATF 127 III 41DTF 127 III 41 BGE 120 Ia 165ATF 120 Ia 165DTF 120 Ia 165 BGE 118 Ia 46ATF 118 Ia 46DTF 118 Ia 46 1B_72/2014 1B_669/2012 Art. 382 StPOart. 382 CPPart. 382 CPP Art. 104 StPOart. 104 CPPart. 104 CPP Art. 105 StPOart. 105 CPPart. 105 CPP 6B_753/2012 Art. 104 StPOart. 104 CPPart. 104 CPP Art. 118 StPOart. 118 CPPart. 118 CPP Art. 115 StPOart. 115 CPPart. 115 CPP Art. 115 StPOart. 115 CPPart. 115 CPP BGE 145 IV 491ATF 145 IV 491DTF 145 IV 491 BGE 141 IV 454ATF 141 IV 454DTF 141 IV 454 BGE 140 IV 155ATF 140 IV 155DTF 140 IV 155 6B_799/2015 BGE 129 IV 95ATF 129 IV 95DTF 129 IV 95 BGE 145 IV 491ATF 145 IV 491DTF 145 IV 491 BGE 141 IV 454ATF 141 IV 454DTF 141 IV 454 Art. 305 StGBart. 305 CPart. 305 CP Art. 305 StGBart. 305 CPart. 305 CP 6B_1318/2017 502 2020 44 502 2020 44 Art. 23 UWGart. 23 LCDart. 23 LCSl Art. 146 StGBart. 146 CPart. 146 CP Art.”
“Ils sont prélevés sur l’une des sûretés de CHF 500.- qu’il a prestées, la seconde de CHF 500.- lui étant remboursée. IV. Aucune indemnité de partie n’est allouée. V. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l’arrêt rédigé. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 27 juin 2024/lsc Le Président La Greffière-rapporteure 502 2023 209 502 2023 210 Art. 323 StPOart. 323 CPPart. 323 CPP 502 2020 45 502 2020 44 Art. 323 StPOart. 323 CPPart. 323 CPP 501 2023 130 501 2023 135 Art. 30 StPOart. 30 CPPart. 30 CPP 502 2023 209 502 2023 210 502 2020 44 Art. 5 StPOart. 5 CPPart. 5 CPP Art. 393 StPOart. 393 CPPart. 393 CPP Art. 85 JGart. 85 LJart. 85 JG Art. 396 StPOart. 396 CPPart. 396 CPP Art. 90 StPOart. 90 CPPart. 90 CPP Art. 382 StPOart. 382 CPPart. 382 CPP Art. 382 StPOart. 382 CPPart. 382 CPP BGE 137 I 296ATF 137 I 296DTF 137 I 296 BGE 127 III 41ATF 127 III 41DTF 127 III 41 BGE 120 Ia 165ATF 120 Ia 165DTF 120 Ia 165 BGE 118 Ia 46ATF 118 Ia 46DTF 118 Ia 46 1B_72/2014 1B_669/2012 Art. 382 StPOart. 382 CPPart. 382 CPP Art. 104 StPOart. 104 CPPart. 104 CPP Art. 105 StPOart. 105 CPPart. 105 CPP 6B_753/2012 Art. 104 StPOart. 104 CPPart. 104 CPP Art. 118 StPOart. 118 CPPart. 118 CPP Art. 115 StPOart. 115 CPPart. 115 CPP Art. 115 StPOart. 115 CPPart. 115 CPP BGE 145 IV 491ATF 145 IV 491DTF 145 IV 491 BGE 141 IV 454ATF 141 IV 454DTF 141 IV 454 BGE 140 IV 155ATF 140 IV 155DTF 140 IV 155 6B_799/2015 BGE 129 IV 95ATF 129 IV 95DTF 129 IV 95 BGE 145 IV 491ATF 145 IV 491DTF 145 IV 491 BGE 141 IV 454ATF 141 IV 454DTF 141 IV 454 Art. 305 StGBart. 305 CPart. 305 CP Art. 305 StGBart. 305 CPart. 305 CP 6B_1318/2017 502 2020 44 502 2020 44 Art. 23 UWGart. 23 LCDart. 23 LCSl Art. 146 StGBart. 146 CPart. 146 CP Art. 397 StPOart.”
Bei unklarer oder fehlender Zustelladresse bzw. Fernbleiben an der bekannten Adresse kann der Fristbeginn verzögert werden; die Frist beginnt in solchen Fällen erst mit wirksamer (tatsächlicher) Kenntnisnahme.
“Pour qu'il puisse être retenu qu'une notification est impossible ou ne serait possible que moyennant des démarches disproportionnées, il faut que le destinataire soit injoignable et introuvable, ce qui est notamment le cas s'il se soustrait systématiquement aux tentatives de notification (arrêt du Tribunal fédéral 6B_278/2014 du 6 juin 2014 consid. 1.2). Par ailleurs, les seules lenteurs de l'entraide judiciaire ne justifient pas une notification par voie édictale (Macaluso/Toffel, Commentaire romand, Code de procédure pénale, 2e éd. 2019, n. 10 et 13 ad art. 88 CPP). 1.3 En vertu de l'art. 354 CPP, l'opposition à l'ordonnance pénale doit être formée devant le ministère public, par écrit et dans les dix jours (al. 1). L'opposition doit être motivée, à l'exception de celle du prévenu (al. 2). Si aucune opposition n'est valablement formée, l'ordonnance pénale est assimilée à un jugement entré en force (al. 3). Le délai d'opposition de dix jours se calcule conformément aux art. 90 ss CPP. Ainsi, le délai commence à courir le jour qui suit la notification de l'ordonnance pénale (art. 90 al. 1 CPP; Daphinoff, Das Strafbefehlsverfahren in der Schweizerischen Strafprozessordnung, thèse Fribourg, 2012, p. 608). 1.4 En l'espèce, lors de son audition du 2 décembre 2019, C. a déclaré qu'il avait de temps en temps des contacts avec son père par téléphone et que la dernière adresse officielle de A. était à W., à V., où il lui avait rendu visite pour la dernière fois en 2018. Concernant cette visite, C. a précisé qu'en février 2018, son frère l'avait appelé pour lui dire que quelqu'un avait tiré sur leur père, que ce dernier luttait pour sa survie à l'hôpital et qu'il avait décidé d'aller le voir à V. De surcroît, selon des articles parus dans la presse en ligne, peu de temps après avoir été blessé par balles à la fin du mois de février 2018 à V., A. a quitté W. pour Y. (cf. not. les sites Internet www.lepoint.fr, article publié le […], et www.lexpress.fr, article publié le […]). Il apparaît ainsi que A. ne se trouvait plus à W. au moment où son fils a été entendu le 2 décembre 2019. Dans ces circonstances, selon la jurisprudence précitée, il appartenait au MPC de demander à C.”
Die Behörde trägt die Beweislast für erfolgte, datierte und rechtzeitige Zustellungen; bei Zweifeln gelten die Angaben des Empfängers bzw. die Empfängerangaben.
“Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (art. 384 let. b et 396 al. 1 CPP par renvoi de l’art. 10 al. LContr), à l’autorité de recours qui, dans le canton de Vaud, est la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 septembre 1979 ; BLV 173.01]). 1.1.2 Selon l’art. 395 let. b CPP, si l’autorité de recours est un tribunal collégial, sa direction de la procédure statue seule sur le recours lorsqu’il porte sur les conséquences économiques accessoires d’une décision et que le montant litigieux n’excède pas 5'000 francs. En l’occurrence, la valeur litigieuse est de 420 fr. (7 x 60 fr.). Le présent recours est donc de la compétence d’un juge unique. 1.2 Les délais fixés par la loi ne peuvent être prolongés (art. 89 al. 1 CPP). A teneur de l’art. 90 CPP, les délais fixés en jours commencent à courir le jour qui suit leur notification ou l'évènement qui les déclenche (al. 1) ; si le dernier jour du délai est un samedi, un dimanche ou un jour férié selon le droit fédéral ou cantonal, le délai expire le premier jour ouvrable qui suit (al. 2, 1ere phrase). D’après l’art. 91 CPP, le délai est réputé observé si l'acte de procédure est accompli auprès de l'autorité compétente au plus tard le dernier jour du délai (al. 1) ; les écrits doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai à l'autorité pénale, à la Poste suisse, à une représentation consulaire ou diplomatique suisse ou, s'agissant de personnes détenues, à la direction de l'établissement carcéral (al. 2). De jurisprudence constante, le fardeau de la preuve de la notification et de la date de celle-ci incombe en principe à l'autorité qui entend en tirer une conséquence juridique. L'autorité supporte donc les conséquences de l'absence de preuve en ce sens que si la notification ou sa date sont contestées et qu'il existe effectivement un doute à ce sujet, il y a lieu de se fonder sur les déclarations du destinataire de l'envoi.”
Die Bestimmung des massgebenden kantonalen Rechts für die Berechnung von Fristen (insbesondere für die Frage der Wochenend-/Feiertagsverschiebung auf den nächsten Werktag) richtet sich nach dem Wohnsitz oder Sitz der Partei oder — soweit vertreten — nach dem Wohnsitz/Sitz ihres Rechtsbeistands/Vertreters.
“Die angefochtene Nichtanhandnahmeverfügung wurde vom Beschwerdefüh- rer (bzw. dessen Rechtsvertreterin) am 19. März 2025 in Empfang genommen. Die am 31. März 2025 erhobene Beschwerde erweist sich in Berücksichtigung von Art. 90 Abs. 2 StPO als rechtzeitig.”
“Le délai de recours ne commence à courir qu'au moment où la partie a pu prendre connaissance de la décision, dans son dispositif et ses motifs (ATF 139 IV 228 consid. 1.3). 5.4. La restitution du délai peut être demandée si la partie qui le requiert a été empêchée sans sa faute de procéder et qu'elle est ainsi exposée à un préjudice irréparable. Elle doit toutefois rendre vraisemblable que le défaut n'est imputable à aucune faute de sa part (art. 94 al. 1 CPP). La restitution de délai ne peut intervenir que lorsqu'un événement, par exemple une maladie ou un accident, met la partie objectivement ou subjectivement dans l'impossibilité d'agir par elle-même ou de charger une tierce personne d'agir en son nom dans le délai (arrêts du Tribunal fédéral 6B_401/2019 du 1er juillet 2019 consid. 2.3; 6B_365/2016 du 29 juillet 2016 consid. 2.1 et l'arrêt cité). Elle doit être adressée, dûment motivée, dans les 30 jours à compter de celui où l'empêchement a cessé, à l'autorité auprès de laquelle l'acte de procédure aurait dû être accompli (art. 90 al. 2 CPP). 5.5. Selon la jurisprudence, il y a formalisme excessif, constitutif d'un déni de justice formel prohibé par l'art. 29 al. 1 Cst., lorsque la stricte application des règles de procédure ne se justifie par aucun intérêt digne de protection, devient une fin en soi et complique de manière insoutenable la réalisation du droit matériel ou entrave de manière inadmissible l'accès aux tribunaux (ATF 145 I 201 consid. 4.2.1; 142 IV 299 consid. 1.3.2; 142 I 10 consid. 2.4.2; 135 I 6 consid. 2.1; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1129/2019 du 27 novembre 2019 consid. 1.1). Les limitations appliquées au droit d'accès à un tribunal, notamment en ce qui concerne les conditions de recevabilité d'un recours, ne doivent pas restreindre l'accès ouvert à l'individu d'une manière ou à un point tel que le droit s'en trouve atteint dans sa substance même. En outre, les limitations considérées ne se concilient avec l'art. 6 § 1 CEDH que si elles poursuivent un but légitime et s'il existe un rapport raisonnable de proportionnalité entre les moyens employés et le but visé.”
“1 CPP), que le respect des délais pour annoncer l'appel et pour adresser une déclaration d'appel est une condition de recevabilité de l'appel, qui est examinée d'office et dont l’inobservation entraîne la déchéance du droit d’interjeter appel (CAPE 23 janvier 2025/101 et la référence citée ; CAPE 26 septembre 2024/467), que, selon l'art. 403 CPP, la juridiction d’appel rend par écrit sa décision sur la recevabilité de l’appel lorsque la direction de la procédure fait valoir que l’annonce ou la déclaration d’appel est tardive ou irrecevable (al. 1 let. a), donne aux parties l’occasion de se prononcer (al. 2) et notifie à celles-ci sa décision motivée si elle n'entre pas en matière sur l'appel (al. 3) ; attendu que, selon le suivi des envois de la Poste suisse, T.________, alors représenté par Me Elise Deillon-Antenen, a retiré, en date du 27 janvier 2025, le pli recommandé que lui avait adressé par le Tribunal de police de l’arrondissement de l’Est vaudois le 24 janvier 2025, que le délai de 20 jours pour déposer une déclaration d'appel a commencé à courir le lendemain de cette date (art. 90 al. 1 CPP), soit le 28 janvier 2025, et qu'il est ainsi arrivé à échéance le 17 février 2025 (art. 90 al. 2 CPP), qu’en conséquence, la déclaration d’appel, déposée le 28 février 2025 par T.________, l’a été hors délai, que, pour le surplus, l’annonce d’appel déposée le 4 décembre 2024 ne satisfait pas aux conditions posées par l’art. 399 al. 3 et 4 CPP et ne peut donc pas tenir lieu de déclaration d’appel motivée, que l’appel de T.________ doit par conséquent être déclaré irrecevable (art. 403 al. 1 let. a CPP) ; attendu que l'appelant a annoncé l'appel à réception du dispositif du jugement puis s'est désintéressé de la procédure, avant de déposer une déclaration sommairement motivée quelque dix jours après l’échéance du délai, alors qu’il lui avait pourtant été donné l’opportunité de retirer son appel, sans que des frais ne soient perçus, que, par conséquent, les frais du présent prononcé, par 330 fr. (art. 422 al. 1 CPP et 21 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.”
“L'ordonnance pénale prononcée le 19 novembre par le Lieutenant de préfet de la Broye a été transmise à l'attention de la recourante, par pli simple, le jour même. Dès lors, en l’absence d’un accusé de réception ou de toute preuve de notification résultant des circonstances, il y a lieu de suivre les déclarations de la recourante. Selon cette dernière, il appert que l’ordonnance ne lui a été remise qu’en date du 28 novembre 2024. L’argument alors évoqué par la recourante pour expliquer ce laps de temps est une erreur de distribution du courrier. En effet, ce dernier a été déposé dans la mauvaise boîte aux lettres, soit dans celle du voisin de la recourante. Son voisin étant en résidence, il ne lui a remis le pli qu’en date du 28 novembre 2024. Les déclarations de la recourante fondent ainsi la preuve de la notification. Ainsi, l'ordonnance pénale lui a été notifiée le 28 novembre 2024. Partant, le délai pour recourir contre l'ordonnance notifiée le 28 novembre 2024 débutait le lendemain, soit le 29 novembre 2024, et arrivait à échéance le dimanche 8 décembre 2024, reporté au premier jour ouvrable qui suit, soit le lundi 9 décembre 2024 (art. 90 al. 2 CPP). Le recours contre l'ordonnance pénale de la Préfecture de la Broye du 19 novembre 2024, envoyé le 29 novembre 2024, par pli recommandé, respecte ledit délai. Il en est de même du complément de recours envoyé au Tribunal cantonal en date du 6 décembre 2024. 1.4. Le recours doit être motivé (art. 396 al. 1 CPP) et indiquer précisément les motifs qui commandent une autre décision (art. 385 al. 1 CPP). L’exigence de motivation englobe aussi celle de prendre des conclusions. En l'espèce, il est tenu compte du recours du 29 novembre 2024 ainsi que de son complément du 6 décembre 2024. Les deux courriers n’ont pas été établi sous la forme d'un mémoire en justice, mais sous la forme d'une simple lettre et il ne contient pas de conclusions formelles. On peut toutefois implicitement déduire du complément précité les conclusions de la recourante, soit l'annulation de l'ordonnance du Lieutenant de préfet de la Broye du 19 novembre 2024. La recourante n’étant de plus pas représentée par un avocat, l’exigence de la motivation est appréciée, selon une pratique constante (arrêts TC FR 502 2019 275 du 12 novembre 2019 consid.”
“Gegen Einstellungsverfügungen der Staatsanwaltschaft kann gemäss Art. 322 Abs. 2 StPO in Verbindung mit Art. 393 ff. StPO und Art. 22 EGzStPO (BR 350.100) Beschwerde geführt werden. Die Beschwerde ist innert zehn Tagen nach Mitteilung der Verfügung schriftlich und begründet einzureichen (Art. 396 Abs. 1 StPO). Vorliegend ging die angefochtene Einstellungsverfügung dem Rechtsver- treter des Beschwerdeführers am 17. Mai 2024 zu (vgl. act. A.1). Die Beschwerde erfolgte am 27. Mai 2024 und damit unter Berücksichtigung von Art. 90 Abs. 2 StPO fristgerecht.”
“b CPP), qui est, dans le canton de Fribourg, la Chambre pénale du Tribunal cantonal (ci-après: la Chambre pénale; art. 85 al. 1 de la loi sur la justice du 31 mai 2010 [LJ; RSF 130.1]). Aussi, le prononcé par lequel un tribunal de première instance – la Juge de police dans le canton de Fribourg (art. 75 al. 2 LJ) – statuant sur la validité de l'opposition formée par le prévenu contre une ordonnance pénale rendue par le ministère public (cf. art. 356 al. 2 CPP), déclare l'opposition tardive est susceptible de recours (cf. arrêt TC FR 502 2024 165 du 6 septembre 2024 et la référence citée). 1.2. Le délai de recours est de dix jours et commence à courir le lendemain du jour de la notification de la décision attaquée (art. 396 et 90 al. 1 CPP). In casu, l'ordonnance de la Juge de police a été envoyée le 29 octobre 2024 sous pli recommandé au recourant. Selon le suivi de la Poste, le pli a été notifié au recourant le 30 octobre 2024. Le délai de dix jours de l'art. 396 al. 1 CPP est arrivé à échéance le 11 novembre 2024 (art. 90 al. 2 CPP). Dès lors, le recours remis en mains propres au Greffe du Tribunal cantonal le 7 novembre 2024 respecte ledit délai. 1.3. Ayant un intérêt juridiquement protégé à l'annulation ou la modification de l'ordonnance attaquée, le recourant a indéniablement la qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP). 1.4. Le recours doit être motivé (art. 396 al. 1 CPP) et indiquer précisément les motifs qui commandent une autre décision (art. 385 al. 1 CPP). L’exigence de motivation englobe aussi celle de prendre des conclusions. En l'espèce, le recours n'a pas été établi sous la forme d'un mémoire en justice, mais sous la forme d'une simple lettre et il ne contient pas de conclusions formelles. On peut toutefois implicitement y déduire les conclusions du recourant, soit l'annulation de l'ordonnance du Juge de police. Le recourant n’étant de plus pas représenté par un avocat, l’exigence de la motivation est appréciée, selon une pratique constante (arrêts TC FR 502 2019 275 du 12 novembre 2019 consid. 1.”
“Il a conclu au rejet du recours et à l’octroi d’une équitable indemnité. en droit 1. 1.1. Les parties peuvent attaquer une ordonnance de non-entrée en matière rendue par le ministère public (art. 310 CPP) dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 310 al. 2, 322 al. 2 CPP ; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP), qui, dans le canton de Fribourg, est la Chambre pénale du Tribunal cantonal (ci-après : la Chambre pénale ; art. 85 al. 1 de la loi du 31 mai 2010 sur la justice [LJ ; RSF 130.1]). Si le dernier jour du délai est un samedi, un dimanche ou un jour férié selon le droit fédéral ou cantonal, le délai expire le premier jour ouvrable qui suit (art. 90 al. 2 CPP). En l’occurrence, la décision attaquée a été notifiée à la mandataire du recourant le 21 mars 2024. Déposé le mardi 2 avril 2024, dernier jour reporté du délai arrivé à échéance le dimanche 31 mars 2024, compte tenu du fait que le lundi de Pâques 1er avril 2024 était un jour férié, le recours a dès lors été interjeté en temps utile devant l'autorité compétente (art. 90 al. 2 CPP ; 121 al. 2 LJ). 1.2. Ayant un intérêt juridiquement protégé à l’annulation ou à la modification de l’ordonnance attaquée, A.________, partie plaignante, a indéniablement la qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP). 1.3. La Chambre pénale dispose d'une pleine cognition en fait et en droit (art. 393 al. 2 CPP). Elle statue en procédure écrite (art. 397 al. 1 CPP). 2. 2.1. Aux termes de l'art. 310 al. 1 CPP, le ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s'il ressort de la dénonciation ou du rapport de police notamment que les éléments constitutifs de l'infraction ou les conditions à l'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis (let. a) ou qu'il existe des empêchements de procéder (let. b). L'art. 310 CPP doit être appliqué conformément au principe « in dubio pro duriore ». Ce principe vaut également pour l'autorité judiciaire chargée de l'examen d'une décision de non-entrée en matière. Il signifie qu'en règle générale, un classement ou une non-entrée en matière ne peut être prononcé par le ministère public que lorsqu'il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions à la poursuite pénale ne sont pas remplies.”
“Il a conclu principalement à l'admission du recours et à la réforme de l'ordonnance de non-entrée en matière dans le sens de l'ouverture d'une instruction ; subsidiairement à l'admission du recours et au renvoi de la cause au Ministère public pour nouvelle décision dans le sens des considérants. D. Invité à se déterminer, le Ministère public a renoncé le 16 mai 2024 à déposer des observations. Il a remis le dossier de la cause. E. Invité à se déterminer sur le recours, B.________, représenté par sa mandataire, a déposé sa détermination par acte du 3 décembre 2024. Il a conclu au rejet du recours et à l’octroi d’une équitable indemnité. en droit 1. 1.1. Les parties peuvent attaquer une ordonnance de non-entrée en matière rendue par le ministère public (art. 310 CPP) dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 310 al. 2, 322 al. 2 CPP ; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP), qui, dans le canton de Fribourg, est la Chambre pénale du Tribunal cantonal (ci-après : la Chambre pénale ; art. 85 al. 1 de la loi du 31 mai 2010 sur la justice [LJ ; RSF 130.1]). Si le dernier jour du délai est un samedi, un dimanche ou un jour férié selon le droit fédéral ou cantonal, le délai expire le premier jour ouvrable qui suit (art. 90 al. 2 CPP). En l’occurrence, la décision attaquée a été notifiée à la mandataire du recourant le 21 mars 2024. Déposé le mardi 2 avril 2024, dernier jour reporté du délai arrivé à échéance le dimanche 31 mars 2024, compte tenu du fait que le lundi de Pâques 1er avril 2024 était un jour férié, le recours a dès lors été interjeté en temps utile devant l'autorité compétente (art. 90 al. 2 CPP ; 121 al. 2 LJ). 1.2. Ayant un intérêt juridiquement protégé à l’annulation ou à la modification de l’ordonnance attaquée, A.________, partie plaignante, a indéniablement la qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP). 1.3. La Chambre pénale dispose d'une pleine cognition en fait et en droit (art. 393 al. 2 CPP). Elle statue en procédure écrite (art. 397 al. 1 CPP). 2. 2.1. Aux termes de l'art. 310 al. 1 CPP, le ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s'il ressort de la dénonciation ou du rapport de police notamment que les éléments constitutifs de l'infraction ou les conditions à l'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis (let.”
“________ a adressé dans la même enveloppe deux écrits au Ministère public, soit une opposition dirigée contre l’ordonnance pénale du 7 mai 2024 et un recours dirigé contre l’ordonnance de non-entrée en matière du même jour. b) Le 3 juillet 2024, le Ministère public a transmis le recours à l’Autorité de céans (ARMP), comme objet de sa compétence. C O N S I D É R A N T 1. a) Une ordonnance de non-entrée en matière peut être attaquée au moyen d’un recours écrit et motivé, qui doit être adressé à l’autorité compétente par une personne ayant la qualité pour recourir et cela dans les dix jours suivant sa notification (art. 382 al. 1 CPP ; art. 393 al. let. a CPP ; art. 396 al. 1 CPP ; art 322 al. 2 CPP, applicable par renvoi de l’art. 310 al. 2 CPP). Le délai de recours est notamment réputé observé si l’écrit parvient au plus tard le dernier jour du délai à une autorité suisse non compétente (art. 91 al. 4 CPP). b) En l’espèce, la décision entreprise a été notifiée au recourant le 8 mai 2024. Le délai de recours est donc arrivé à échéance le samedi 18 mai 2024, échéance reportée au mardi 21 mai 2024, puisque le 20 mai 2024 était le lundi de Pentecôte, soit un jour férié dans l’administration cantonale (art. 90 al. 2 CPP cum art. 9a LI-CPP [RSN 322.0]). Posté le 17 mai 2024 à l’attention du Ministère public et remis par la poste au Ministère public le mardi 21 mai 2024 (données de suivi de l’envoi 98.00.240000.04190917, ainsi que sceau du Ministère public), le recours a été formé en temps utile. Il respecte les exigences de forme et est, partant, recevable. 2. Conformément à l’article 310 al. 1 let. a CPP, le ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s'il ressort de la dénonciation ou du rapport de police que les éléments constitutifs de l'infraction ou les conditions à l'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis. Selon la jurisprudence, cette disposition doit être appliqué conformément à l'adage in dubio pro duriore (arrêt du TF du 14.05.2018 [6B_1456/2017] cons. 4.1 et les réf. cit.). Celui-ci découle du principe de la légalité (art. 5 al. 1 Cst. féd. et 2 al. 1 CPP cum art. 309 al. 1, 319 al. 1 et 324 CPP ; ATF 138 IV 86 cons. 4.2) et signifie qu'en principe, un classement ou une non-entrée en matière ne peuvent être prononcés par le ministère public que lorsqu'il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions à la poursuite pénale ne sont pas remplies.”
“Gemäss Art. 396 Abs. 1 StPO ist die Beschwerde gegen schriftlich oder mündlich eröffnete Entscheide innert 10 Tagen schriftlich und begründet bei der Beschwerdeinstanz einzureichen. Die Frist beginnt am Tag nach der Eröffnung respektive Zustellung zu laufen (Art. 90 Abs. 1 StPO) und ist eingehalten, wenn die Beschwerde spätestens am letzten Tag der Frist bei der zuständigen Behörde abgegeben oder zu deren Handen der Schweizerischen Post übergeben wird (Art. 91 Abs. 2 StPO). Wenn der letzte Tag der Frist auf einen Samstag, einen Sonntag oder einen Feiertag fällt, so endet die Frist am nächstfolgenden Werktag (Art. 90 Abs. 2 StPO). Die Verfügung der Vorinstanz ging der Staatsanwaltschaft am 24. April 2024 zu. Die am 26. April 2024 der Schweizerischen Post übergebene Beschwerde erfolgte somit fristgerecht. Die Beschwerde ist ordnungsgemäss begründet und erfüllt daher die formellen Anforderungen ohne Weiteres. Auf die Beschwerde ist mithin einzutreten.”
“L’invitation lui a été adressée par courrier A le 3 octobre 2024, avec la précision que cet envoi ne faisait pas partir un nouveau délai de recours. L’intéressé n’a pas réagi dans le délai imparti. C O N S I D É R A N T 1. Une ordonnance de non-entrée en matière peut être attaquée au moyen d’un recours écrit et motivé, qui doit être adressé à l’autorité compétente dans les 10 jours suivant sa notification et par une personne ayant la qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP ; art. 396 al. 1 CPP ; art 322 al. 2 CPP, applicable par renvoi de l’art. 310 al. 2 CPP). 1.1. S’agissant de la question du respect du délai de recours, la décision entreprise a été adressée tant à B.________ qu’à la recourante par courrier A, ce qui n’est pas conforme à ce que prévoit l’article 85 al. 2 CPP. Ladite décision étant datée du 6 août 2024, elle a pu être reçue par la recourante le 7 août 2024 au plus tôt, de sorte que le délai de recours est arrivé à échéance au plus tôt le samedi 17 août 2024, échéance reportée au lundi 19 août 2024 (art. 90 al. 2 CPP). Le recours est donc intervenu en temps utile. 1.2. La recourante a au surplus la qualité pour recourir, puisqu’elle est titulaire des biens juridiques lésés lors du cambriolage de ses locaux (patrimoine et liberté de domicile) et le mémoire de recours satisfait aux exigences de motivation posées par la loi (art. 396 al. 1 et 385 al. 1 CPP). Le recours est donc recevable. 2. L'Autorité de recours en matière pénale jouit d'un plein pouvoir d'examen, en fait, en droit et en opportunité (art. 393 CPP), sans être liée par les motifs invoqués par les parties, ni par les conclusions de celles-ci, sauf lorsqu'elle statue sur une action civile (art. 391 CPP). 3. Aux termes de l’article 310 al. 1 CPP, le ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s'il ressort de la dénonciation ou du rapport de police que les éléments constitutifs de l'infraction ou les conditions à l'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis (let. a) ; qu’il existe des empêchements de procéder (let.”
“2; 6B_528/2019 du 17 juillet 2019 consid. 3.2). 3.3. En l’occurrence, la façon de procéder du Tmc ne prête pas le flanc à la critique, le délai de 5 jours de l’art. 227 al. 5 CPP ayant été respecté. En effet, assisté d’un mandataire professionnel, le recourant n’ignorait pas que s’il pouvait déposer la détermination écrite (art. 227 al. 3 CPP) du 23 août 2024 non seulement par voie postale, mais également au préalable par courrier électronique simple, seul le dépôt par la voie postale ferait foi, respectivement ferait courir le délai de 5 jours précité. S’il avait souhaité accélérer le processus, il aurait dû procéder à un dépôt par porteur ou par voie électronique avec signature certifiée, mais il ne l’a précisément pas fait. Le Tmc ayant réceptionné la détermination écrite du 23 août 2024 le lundi 26 août 2024, il devait statuer au plus tard le lundi 2 septembre 2024, le décompte du délai de 5 jours obéissant aux règles générales fixées par les art. 90 s. CPP, et donc en particulier aussi à l’art. 90 al. 2 CPP, selon lequel, si le dernier jour du délai est un samedi, un dimanche ou un jour férié selon le droit fédéral ou cantonal, le délai expire le premier jour ouvrable qui suit. Le recourant ne conteste pas que le Tmc a statué le 2 septembre 2024 et qu’il a reçu l’ordonnance querellée le même jour par courrier électronique simple, puis le 4 septembre 2024 par la poste. On ne distingue donc aucune violation de l’art. 227 CPP. S’il est exact que la prise de décision a pris plus de 5 jours effectifs, ceci en particulier en raison de la présence de deux week-ends entre le 23 août et le 2 septembre 2024, il n’en demeure pas moins que les règles fixées par le législateur et précisées par le Tribunal fédéral ont été respectées. L’ordonnance querellée ne viole dès lors pas le principe de célérité. Sur ce point, le recours s’avère manifestement infondé. 4. 4.1. Faisant valoir une violation de l’art. 56 CPP et des art. 29 et 30 Cst., le recourant soutient ensuite que la Juge C.________ aurait dû se récuser.”
“Die Frist zur Erhebung einer Einsprache gegen einen Strafbefehl beträgt gemäss Art. 354 Abs. 1 StPO zehn Tage ab dessen Zustellung. Ohne gültige Einsprache wird der Strafbefehl zum rechtskräftigen Urteil (Art. 354 Abs. 3 StPO). Die Frist beginnt gemäss Art. 90 Abs. 1 StPO am Tag nach der Zustellung zu laufen und wird nach Kalendertagen berechnet. Fällt der letzte Tag der Frist auf einen Samstag, einen Sonntag oder einen vom Bundesrecht oder vom kantonalen Recht anerkannten Feiertag, so endet sie am nächstfolgenden Werktag (Art. 90 Abs. 2 StPO). Eingaben müssen spätestens am letzten Tag der Frist bei der Strafbehörde abgegeben oder der Schweizerischen Post oder einer schweizerischen diplomatischen oder konsularischen Vertretung übergeben werden (Art. 91 Abs. 2 StPO). Darauf ist der Beschwerdeführer bereits mit der auf dem Strafbefehl aufgedruckten Rechtsmittelbelehrung hingewiesen worden (Verfahrensakten, S. 29). Der Strafbefehl wurde dem Beschwerdeführer am 24. April 2024 zugestellt (Verfahrensakten, S. 31). Die Frist zur Erhebung der Einsprache beträgt 10 Tage ab Zustellung des Strafbefehls. Das Fristende wäre somit auf den 4. Mai 2024 gefallen, einen Samstag, wodurch die Frist am folgenden Werktag, dem 6. Mai 2024, endete. Die Einsprache wurde jedoch erst am 7. Mai 2024 der Post übergeben (Verfahrensakten, S. 35) und war somit einen Tag verspätet. Nach Art. 354 Abs. 3 StPO führt eine nicht fristgerecht eingereichte Einsprache dazu, dass der Strafbefehl rechtskräftig wird. Die Beschwerde ist daher abzuweisen.”
“Les dispositions sur la détention provisoire s'appliquant par analogie au prononcé des mesures de substitution ainsi qu'au recours contre celles-ci, la décision prononçant ou prolongeant de telles mesures est ainsi sujette à recours auprès de la Chambre pénale du Tribunal cantonal (ci‑après : la Chambre pénale ; art. 20 al. 1 let. c, 237 al. 4, 222, 393 al. 1 let. c CPP et art. 64 let. c, 85 al. 1 LJ). 1.2. Toute partie qui a un intérêt juridiquement protégé à l'annulation ou à la modification d'une décision a qualité pour recourir contre celle-ci (art. 382 al. 1 CPP). La loi reconnaît la qualité de partie au prévenu (art. 104 al. 1 let. a CPP). Dès lors, A.________ a manifestement la qualité pour recourir. 1.3. Doté de conclusions et d'une motivation suffisante, le recours répond aux exigences de forme (art. 385 CPP). 1.4. Le délai de dix jours pour recourir (art. 322 al. 2 CPP) a été respecté en l'espèce, l'ordonnance querellée ayant été notifiée le 5 septembre 2024 au recourant, par l’intermédiaire de son défenseur d’office, et le recours ayant été déposé le lundi 16 septembre 2024 (art. 90 al. 2 CPP), soit le premier jour utile suivant l’échéance du délai qui était un dimanche. 1.5. La Chambre pénale jouit d'une pleine cognition, en fait, en droit et en opportunité (art. 393 al. 2 CPP). Elle statue sans débats (art. 397 al. 1 CPP). 2. 2.1. Les mesures de substitution sont des mesures de contrainte (art. 196 ss CPP) qui concrétisent le principe de la proportionnalité (art. 197 al. 1 let. c CPP) ; elles sont ordonnées en lieu et place de la détention provisoire et de la détention pour des motifs de sûreté dans le cas où elles sont à même d’atteindre le même but que la détention (art. 237 al. 1 CPP). Elles sont ordonnées aux mêmes conditions que la détention (PC CPP, 2ème éd. 2016, art. 237 n. 4). Il doit dès lors exister de forts soupçons qu’un crime ou un délit ait été commis ; en outre, l’un des risques mentionnés à l’art. 221 al. 1 et 1bis CPP (fuite, collusion, récidive) ou un possible passage à l’acte (art. 221 al. 2 CPP) doit être sérieusement à craindre. Selon l'art. 227 al. 7 CPP, la détention provisoire peut être prolongée plusieurs fois, chaque fois de trois mois au plus et, dans des cas exceptionnels, de six mois au plus.”
“En revanche, ses courriers complémentaires des 17 août 2024 (posté le 19 août 2024) et 3 septembre 2024 (posté le 5 septembre 2024) sont tardifs, le délai de recours échéant le 16 août 2024. Ces deux écritures sont donc irrecevables. 3. 3.1 Le recourant invoque une erreur de la Poste pour justifier la tardiveté de son opposition. Celle-ci n’aurait pas tamponné l’acte le jour de sa remise au guichet. 3.2 L’ordonnance pénale est notifiée par écrit aux personnes et aux autorités qui ont qualité pour former opposition (art. 353 al. 3 CPP). Le prévenu peut former opposition contre l’ordonnance pénale devant le Ministère public, par écrit et dans un délai de dix jours (art. 354 al. 1 CPP). Ce délai – qui ne peut pas être prolongé (art. 89 al. 1 CPP) – commence à courir le jour qui suit la notification de l’ordonnance entreprise (art. 90 al. 1 CPP). Si le dernier jour du délai est un samedi, un dimanche ou un jour férié selon le droit fédéral ou cantonal, le délai expire le premier jour ouvrable qui suit. Le droit cantonal déterminant est celui du canton où la partie ou son mandataire a son domicile ou son siège (art. 90 al. 2 CPP). L’opposition doit être remise au plus tard le dernier jour du délai à l’autorité pénale, à la Poste suisse, à une représentation consulaire ou diplomatique suisse ou, s’agissant de personnes détenues, à la direction de l’établissement carcéral (art. 91 al. 2 CPP). Si aucune opposition n’est valablement formée, l’ordonnance pénale est assimilée à un jugement entré en force (art. 354 al. 3 CPP). Selon l'art. 356 al. 2 CPP, le tribunal de première instance statue sur la validité de l'ordonnance pénale et de l'opposition. Si l'opposition a été formée tardivement, le tribunal la déclare irrecevable. Elle est tardive si elle a été adressée au Ministère public après le délai de dix jours prévu par l'art. 354 al. 1 CPP. Le délai est sauvegardé si l'acte est remis le dernier jour du délai à minuit (ATF 147 IV 526 consid. 3.1 ; ATF 142 V 389 consid. 2.2 et les références citées). La preuve de l'expédition d'un acte de procédure en temps utile incombe à la partie, respectivement à son avocat.”
Bei postalischer Hinterlegung bzw. Nichtabholung gilt als Beginn der Frist der letzte Tag der siebentägigen Aufbewahrungsfrist (fiktive bzw. gesetzliche Zustellung); entsprechend beginnt die Frist erst am Tag nach Ablauf dieser Rückhaltefrist bzw. dem letzten Abholtag.
“a CPP, un prononcé est réputé notifié lorsque, expédié par lettre signature, il n’a pas été retiré dans les sept jours à compter de la tentative infructueuse de remise du pli, si la personne concernée devait s’attendre à une telle remise, que celui qui se sait partie à une procédure judiciaire et qui doit dès lors s'attendre à recevoir notification d'actes du juge (ou de la direction de la procédure), est tenu de relever son courrier ou, s'il s'absente de son domicile, de prendre des dispositions pour que celui-ci lui parvienne néanmoins, à défaut de quoi il est réputé avoir eu, à l'échéance du délai de garde, connaissance du contenu des plis recommandés que le juge lui adresse (ATF 146 IV 30 consid. 1.1.2), attendu qu’en l’espèce, le dispositif du jugement entrepris, envoyé à X.________ sous pli recommandé le 12 août 2024, a été distribué à celui-ci le 20 août 2024, que le délai de dix jours pour annoncer l’appel au Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne a par conséquent commencé à courir le 21 août 2024 et est arrivé à échéance le vendredi 30 août 2024 (art. 90 al. 1 CPP), que l’annonce d’appel, postée le 5 septembre 2024 et parvenue à un bureau de poste suisse le 6 septembre 2024, est par conséquent tardive, qu’il en va de même du courriel adressé le 3 septembre 2024 au Ministère public par X.________, qui ne respecte au demeurant pas les exigences de la forme écrite (cf. art. 110 CPP), attendu qu’il convient de constater que l’appel est manifestement tardif et, partant, de le déclarer irrecevable (art. 403 al. 1 let. a CPP), nonobstant l’absence de détermination de X.________ sur cette question, l’intéressé – qui se sait à l’évidence partie à une procédure pénale puisqu’il a déposé une annonce d’appel – n’ayant pas retiré le pli contenant l’avis de la Cour de céans du 10 janvier 2025 qu’il est dès lors réputé avoir reçu à l’échéance du délai de garde ; attendu que les frais du présent prononcé, par 440 fr. (art. 422 al. 1 CPP et 21 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.”
“En l'espèce, le recours n'a pas été établi sous la forme d'un mémoire en justice, mais sous la forme d'une simple lettre et il ne contient pas de conclusions formelles. On peut toutefois implicitement y déduire les conclusions du recourant, soit l'annulation de l'ordonnance du Juge de police. Le recourant n’étant de plus pas représenté par un avocat, l’exigence de la motivation est appréciée, selon une pratique constante (arrêts TC FR 502 2019 275 du 12 novembre 2019 consid. 1.4 ; 502 2019 323 du 5 décembre 2019 consid. 2.4 ; 502 2019 318 du 12 décembre 2019 consid. 1.4), avec moins de rigueur. En l’espèce, il peut être déduit du courrier du 7 novembre 2024 que le recourant conclut à l’annulation de la décision attaquée et qu’il en discute, certes brièvement, les considérants. Aussi, il est admis que le recours est suffisamment motivé. 1.5. La Chambre pénale statue en procédure écrite (art. 397 al. 1 CPP). 2. 2.1. Aux termes de l’art. 354 al. 1 CPP, l’opposition doit être formée dans les dix jours. Les délais fixés en jours commencent à courir le jour qui suit leur notification ou l'évènement qui les déclenche (art. 90 al. 1 CPP). Le prononcé est également réputé notifié lorsque, expédié par lettre signature, il n'a pas été retiré dans les sept jours à compter de la tentative infructueuse de remise du pli, si la personne concernée devait s'attendre à une telle remise (art. 85 al. 4 let. a CPP). En pareil cas, l’agent postal laisse dans la boîte aux lettres ou la case postale du destinataire un avis de retrait indiquant le délai de garde de sept jours. Si à l’issue du septième jour, le pli n’est pas retiré, la situation équivaut à un refus de notification. Le délai court du dernier jour où le pli aurait dû être retiré. On parle alors de notification fictive. Selon la jurisprudence, cette forme abstraite de notification n’est admise qu’à la condition que le destinataire pouvait de bonne foi s’attendre à recevoir un pli judiciaire. En principe, une simple audition par la police (témoin, personne appelée à donner des renseignements) n’est pas suffisante. En revanche, l’obligation pour la personne de prendre des dispositions pour être atteinte naît lorsqu’elle est clairement informée par la police qu’elle fait l’objet d’une poursuite pénale (PC CPP, 2e éd.”
“Une telle obligation signifie que le destinataire doit, le cas échéant, désigner un représentant, faire suivre son courrier, informer les autorités de son absence ou leur indiquer une adresse de notification (ATF 146 IV 30 consid. 1.1.2; 141 II 429 consid. 3.1; 139 IV 228 consid. 1.1; arrêt du Tribunal fédéral 6B_448/2024 précité consid. 3.2.2). Il faut cependant réserver le cas où la direction de la procédure est demeurée passive pendant une longue période, laissant à penser que l'affaire aurait été classée. À ce propos, le Tribunal fédéral a considéré que la notification d'une ordonnance de non-entrée en matière trois mois et demi après le dépôt de la plainte ne présentait pas une longue période (arrêt du Tribunal fédéral 1B_675/2011 du 14 décembre 2011). La Chambre de céans a eu la même appréciation s'agissant de l'écoulement d'un délai de quatre mois entre l'audition à la police du prévenu et la notification de l'ordonnance pénale (ACPR/470/2013 du 10 octobre 2013; ACPR/202/2016 du 12 avril 2016). 3.3. Les délais fixés en jours commencent à courir le jour qui suit leur notification ou l'évènement qui les déclenche (art. 90 al. 1 CPP). Les écrits doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai à l'autorité pénale ou à la Poste suisse (art. 91 al. 2 CPP). 3.4. En l'espèce, il est constant que l'ordonnance pénale a été expédiée par pli recommandé du 3 septembre 2014, à l'adresse fournie par le recourant, rue 1______ no. 2______, [code postal] Genève, et que le précité n'est pas allé le retirer dans les sept jours à compter de la tentative infructueuse de notification. Dans ces conditions, tel que l'a relevé le Tribunal de police, l'ordonnance pénale est réputée avoir été notifiée à l'échéance du délai de garde postal de sept jours, de sorte que le délai pour la contester est arrivé à échéance fin septembre 2014. Le recourant argue du fait qu'il ne résidait plus à cette adresse à compter du 1er septembre 2014, mais à une autre adresse à Genève, ce jusqu'au 27 octobre 2014. Or, le no. 2______, rue 1______ était l'adresse de notification que le recourant avait fournie à la police le 14 juillet 2014. Par conséquent, quand bien même il l'aurait ensuite modifiée, il lui appartenait, au vu de la procédure en cours, d'annoncer un tel changement non seulement à l'Office cantonal de la population, mais également à l'autorité de poursuite pénale – qui n'avait aucun motif de soupçonner un déménagement ‒ ou de faire le nécessaire auprès de La Poste pour faire suivre son courrier, ce d'autant qu'il explique ne pas avoir quitté la Suisse avant le 31 janvier 2015.”
“Ayant un intérêt juridiquement protégé à l'annulation ou la modification de l'ordonnance attaquée, la recourante a indéniablement la qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP). 1.4. Le recours doit être motivé (art. 396 al. 1 CPP) et indiquer précisément les motifs qui commandent une autre décision (art. 385 al. 1 CPP). L’exigence de motivation englobe aussi celle de prendre des conclusions. En l'espèce, le recours n'a pas été établi sous la forme d'un mémoire en justice, mais sous la forme d'une simple lettre. On peut toutefois y lire les conclusions de la recourante dont l'annulation de l'ordonnance du Juge de police ainsi que l'indication de ses motifs. La recourante n’étant de plus pas représentée par un avocat, l’exigence de la motivation est appréciée, selon une pratique constante, avec moins de rigueur et doit être considérée comme respectée en l’espèce. 1.5. La Chambre pénale statue en procédure écrite (art. 397 al. 1 CPP) 2. 2.1. Aux termes de l’art. 354 al. 1 CPP, l’opposition doit être formée dans les dix jours. Les délais fixés en jours commencent à courir le jour qui suit leur notification ou l'évènement qui les déclenche (art. 90 al. 1 CPP). Le prononcé est également réputé notifié lorsque, expédié par lettre signature, il n'a pas été retiré dans les sept jours à compter de la tentative infructueuse de remise du pli, si la personne concernée devait s'attendre à une telle remise (art. 85 al. 4 let. a CPP). En pareil cas, l’agent postal laisse dans la boîte aux lettres ou la case postale du destinataire un avis de retrait indiquant le délai de garde de sept jours. Si à l’issue du septième jour, le pli n’est pas retiré, la situation équivaut à un refus de notification. Le délai court du dernier jour où le pli aurait dû être retiré. On parle alors de notification fictive. Selon la jurisprudence, cette forme abstraite de notification n’est admise qu’à la condition que le destinataire pouvait de bonne foi s’attendre à recevoir un pli judiciaire. En principe, une simple audition par la police (témoin, personne appelée à donner des renseignements) n’est pas suffisante. En revanche, l’obligation pour la personne de prendre des dispositions pour être atteinte naît lorsqu’elle est clairement informée par la police qu’elle fait l’objet d’une poursuite pénale (PC CPP, 2e éd.”
Bei Wochenenden und Feiertagen verschiebt sich das Fristende in der Praxis auf den nächstfolgenden Werktag; der Lauf der Frist beginnt aber in der Regel am Kalendertag nach der Zustellung.
“263 CPP) rendue par le Ministère public dans le cadre de la procédure préliminaire est ainsi susceptible de recours selon les art. 393 ss CPP (Moreillon/Parein-Reymond, Petit Commentaire, Code de procédure pénale, 2e éd., Bâle, 2016, n. 24 ad art. 263 CPP ; Lembo/Nerushay, in : Jeanneret et al. [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse [ci-après CR CPP], 2e éd., Bâle, 2019, n. 4 ad art. 267 CPP). Le recours s’exerce par écrit, dans les dix jours, devant l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP ; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP), qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [Loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). Le délai de dix jours pour recourir – qui ne peut être prolongé (art. 89 al. 1 CPP) – commence à courir le jour qui suit la notification de la décision contestée (art. 90 al. 1 CPP). Si le dernier jour du délai est un samedi, un dimanche ou un jour férié selon le droit fédéral ou cantonal, le délai expire le premier jour ouvrable qui suit (art. 90 al. 2 CPP). Il est réputé observé si le recours est remis au plus tard le dernier jour du délai à la Poste suisse notamment (art. 91 al. 2 CPP). En l’espèce, l’ordonnance querellée datant du 15 janvier 2025, le délai de recours de dix jours n’arrivait pas à échéance avant le lundi 27 janvier 2025 (par le jeu de l’art. 90 al. 2 CPP). Ainsi, interjeté en temps utile, auprès de l’autorité compétente et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), par une partie qui a un intérêt juridique à l’annulation de l’ordonnance entreprise (art. 382 al. 1 CPP), le recours est recevable. 1.2 S’agissant des déterminations du 21 mars 2025 de W.________ sur celles du Ministère public, qui lui ont été transmises le 10 mars 2025, elles sont recevables, en tant que déterminations spontanées (cf. ATF 142 III 47 consid.”
“1 et les références citées, ainsi que 6B_613/2021 du 3 mars 2022 consid. 2.2). La décision du tribunal de première instance refusant d'entrer en matière sur l'opposition à l'ordonnance pénale doit prendre la forme d'un prononcé écrit et motivé, pouvant faire l'objet d'un recours au sens de l'art. 393 al. 1 let. b CPP, puis d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (arrêt du Tribunal fédéral 6B_271/2018 du 20 juin 2018 consid. 2.1 et les références citées). 1.2 En vertu de l'art. 354 CPP, l'opposition à l'ordonnance pénale doit être formée devant le ministère public, par écrit et dans les dix jours (al. 1). L'opposition doit être motivée, à l'exception de celle du prévenu (al. 2). Si aucune opposition n'est valablement formée, l'ordonnance pénale est assimilée à un jugement entré en force (al. 3). Le délai d'opposition de dix jours se calcule conformément aux art. 90 ss CPP. Il commence à courir le jour qui suit la notification de l'ordonnance pénale (art. 90 al. 1 CPP; Daphinoff, Das Strafbefehlsverfahren in der Schweizerischen Strafprozessordnung, thèse Fribourg, 2012, p. 608). Le délai d'opposition est respecté lorsque l'opposition écrite parvient au plus tard le dernier jour du délai à l'autorité pénale, à la Poste suisse, à une représentation consulaire ou diplomatique suisse ou, s'agissant de personnes détenues, à la direction de l'établissement carcéral (art. 91 al. 2 CPP; Gilliéron/Killias, Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse [ci-après: CR-CPP], 2e éd. 2019, no 9 ad art. 354 CPP). Si le dernier jour du délai est un samedi, un dimanche ou un jour férié selon le droit fédéral ou cantonal, le délai expire le premier jour ouvrable qui suit. Le droit cantonal déterminant est celui du canton où la partie ou son mandataire a son domicile ou son siège (art. 90 al. 2 CPP). Si l'écrit est posté à l'étranger, le délai est respecté si le courrier arrive au destinataire ou, à tout le moins, est pris en charge par la Poste suisse, le dernier jour du délai au plus tard (ATF 125 V 65 consid.”
“0), le recours est recevable contre les décisions du Tribunal des mesures de contrainte dans les cas prévus par le Code. L’art. 222 CPP prévoit que le détenu peut attaquer devant l’autorité de recours les décisions ordonnant une mise en détention provisoire ou une mise en détention pour des motifs de sûreté ou encore la prolongation ou le terme de cette détention. Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP), qui est, dans le Canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). Le délai de dix jours pour recourir – qui ne peut être prolongé (art. 89 al. 1 CPP) – commence à courir le jour qui suit la notification de la décision contestée (art. 90 al. 1 CPP). Il est réputé observé si le recours est remis au plus tard le dernier jour du délai à l’autorité pénale, à la Poste suisse, à une représentation consulaire ou diplomatique suisse ou, s’agissant de personnes détenues, à la direction de l’établissement carcéral (cf. art. 91 al. 2 CPP). 1.2 Selon l'art. 67 CPP, la Confédération et les cantons déterminent les langues dans lesquelles leurs autorités pénales conduisent les procédures (al. 1) ; les autorités pénales cantonales accomplissent tous les actes de procédure dans ces langues, la direction de la procédure pouvant autoriser des dérogations (al. 2). La jurisprudence déduit de ces dispositions que les actes des parties doivent être rédigés dans la langue officielle du canton (ATF 143 IV 117 consid. 2.1). A défaut, un délai doit être accordé pour produire, sous peine d’irrecevabilité, une traduction dans la langue officielle (ATF 143 IV 117 précité ; TF 6B_1281/2016 du 4 août 2017 consid. 8.1.2 ; Juge unique CREP 30 décembre 2024/938 consid.”
Bei Verzögerungen in der Zustell- bzw. Wartepraxis (z. B. längere Abhol- oder Versandwartezeiten) erkennt die Praxis Verzögerungen bis etwa sechs Monate unter bestimmten Umständen als noch nicht unüblich bzw. zumutbar an; ansonsten begründet verspätete Rechtsbegehren in der Regel nur ein Gesuch um Fristwiederherstellung (Art. 94).
“3 CPP), que le respect des délais pour annoncer l'appel et pour adresser une déclaration d'appel est une condition de recevabilité de l'appel, qui est examinée d'office et dont l’inobservation entraîne la déchéance du droit d’interjeter appel (Kistler Vianin, in : Jeanneret et al. [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd., Bâle 2019, n. 5 ad art. 403 CPP ; CAPE 17 février 2025/139 ; CAPE 4 septembre 2024/433 ; CAPE 24 mai 2024/302), que, selon l'art. 403 CPP, lorsque la direction de la procédure fait valoir que l’annonce ou la déclaration d’appel est irrecevable, la juridiction d’appel rend par écrit sa décision sur la recevabilité de l’appel (al. 1 let. a), donne aux parties l’occasion de se prononcer (al. 2) et notifie aux parties sa décision motivée si elle n'entre pas en matière sur l'appel (al. 3), qu’en l’espèce, l'appelant n’a pas adressé de déclaration d’appel motivée dans le délai de vingt jours qui lui avait été imparti par le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne, qui est arrivé à échéance le 12 mars 2025 (art. 90 al. 1 CPP), que l’on comprend du courriel envoyé par S.________ le 27 mars 2025 qu’il ne souhaite pas retirer son appel, mais obtenir une restitution de délai afin de pouvoir procéder, attendu que l’art. 94 al. 1 CPP permet à une partie de demander la restitution du délai si elle a été empêchée de l’observer par un défaut qui n’est imputable à aucune faute de sa part, ce qu’elle doit rendre vraisemblable, que cette disposition peut être invoquée aussi bien pour l’inobservation de délais légaux que de délais fixés par l’autorité pénale (Moreillon/Parein-Reymond, Petit commentaire, Code de procédure pénale, 2e éd., Bâle 2016, n. 3 ad art. 94 CPP), qu’une restitution de délai ne peut être octroyée qu’en cas d’absence claire de faute, soit s’il était absolument impossible à la personne concernée de respecter le délai ou de charger un tiers de faire le nécessaire afin de le conserver (TF 6B_125/2011 du 7 juillet 2011 ; Moreillon/Parein-Reymond, op.”
“À ce propos, le Tribunal fédéral a considéré que la notification d'une ordonnance de non-entrée en matière trois mois et demi après le dépôt de la plainte ne présentait pas une longue période (arrêt du Tribunal fédéral 1B_675/2011 du 14 décembre 2011). La Chambre de céans a eu la même appréciation s'agissant de l'écoulement d'un délai de quatre mois entre l'audition à la police du prévenu et la notification de l'ordonnance pénale (ACPR/470/2013 du 10 octobre 2013; ACPR/202/2016 du 12 avril 2016). La Chambre de céans a admis qu'un prévenu, précédemment entendu en cette qualité, devait s'attendre à recevoir des communications de la part des autorités pénales, y compris un prononcé, à tout le moins pendant les six mois suivants (ACPR/269/2016 du 9 mai 2016 consid. 2.2.). En revanche, elle a jugé que l'écoulement de huit mois et demi entre ces deux mêmes actes devait être considéré comme une longue période de passivité du Ministère public, au sens de la jurisprudence, de sorte que le prévenu pouvait penser que cette affaire avait été classée (ACPR/825/2017 du 30 novembre 2017; ACPR/78/2014 du 3 février 2014). 2.3. Les délais fixés en jours commencent à courir le jour qui suit leur notification ou l'évènement qui les déclenche (art. 90 al. 1 CPP). Les écrits doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai à l'autorité pénale ou à la Poste suisse (art. 91 al. 2 CPP). 2.4. En l'espèce, l'ordonnance pénale du 18 novembre 2021 a été envoyée au recourant, par pli recommandé, le 24 novembre 2021, à son domicile connu, soit rue 1______ no. ______, à Genève. Si le recourant avait déménagé, voire s'était établi à l'étranger, il n'en avait pas informé les autorités, puisque le registre de l'Office cantonal de la population (Calvin) ne mentionne un départ que le 27 avril 2022. L'adresse de notification était donc valable. Est donc seule pertinente ici la question de savoir si le recourant pouvait, en novembre 2021, s'attendre à la notification d'un acte judiciaire, au sens de l'art. 85 al. 4 CPP. En l'occurrence, le recourant a été entendu par la police le 31 mars 2020 en qualité de prévenu et l'ordonnance pénale a été rendue par le Ministère public le 18 novembre 2021, soit près de vingt mois après son seul contact avec les autorités de poursuite pénale.”
Die gerichtliche Praxis überprüft und bestätigt regelmäßig die konkrete Berechnung des Fristbeginns anhand des Zustellungsdatums; konkrete Fälle zeigen die praktische Anwendung (z. B. Angaben zu konkreten Daten und Fristbeginn).
“Das Strafurteilsdispositiv mit der Rechtsmittelbelehrung zur Berufung wurde im vorliegenden Fall der amtlichen Verteidigerin am Tag der Verhandlung, dem 10. November 2023, ausgehändigt, nachdem die Berufungsklägerin sich geweigert hatte, an der Verhandlung teilzunehmen (s. dazu act. 568, Prot. HV Strafgerichts act. 597), weshalb ein Abwesenheitsentscheid erging. Die 10-tägige Frist zur Anmeldung der Berufung begann damit am 11. November 2023 zu laufen und endete am Montag, 20. November 2023 (Art. 90 StPO). Diese Fristenberechnung bestätigt auch die amtliche Verteidigerin mit Eingabe vom 12. Februar”
“consid 2), le Ministère public n’est pas entré en matière dès lors que, en vertu du principe « ne bis in idem », les faits faisant l’objet de la plainte pénale du 23 juin 2022 étaient identiques à ceux ayant été traités tant par l’ordonnance du 18 février 2020 que par l’arrêt de la Chambre pénale du 5 août 2020 (502 2020 44). Aussi, par respect des principes d’économie de la procédure et de célérité (art. 5 CPP), il doit être admis que l’ordonnance de refus de reprise de la procédure préliminaire du 29 août 2023 (F 20 332) concernant la Procureure B.________ porte également sur l’ordonnance de non-entrée en matière du Ministère public du 9 décembre 2022 (F 22 85 12), indépendamment du fait que l’arrêt de la Cour d’appel pénal soit postérieur à son prononcé. 3. 3.1. Selon l’art. 393 al. 1 let. a CPP et 85 al. 1 de la loi sur la justice (LJ ; RSF 130.1), la voie du recours à la Chambre pénale est ouverte contre les décisions et les actes de procédure de la police, du ministère public et des autorités pénales compétentes en matière de contravention. 3.2. Selon l’art. 396 al. 1 CPP, le recours est adressé par écrit dans le délai de dix jours. Les ordonnances querellées ont été notifiées au recourant le 31 août 2023, si bien que les recours, postés le 8 septembre 2023, ont été adressés en temps utile (art. 90 CPP). 3.3. 3.3.1. Aux termes de l'art. 382 al. 1 CPP, a qualité pour recourir toute partie qui a un intérêt juridiquement protégé à l'annulation ou à la modification d'une décision (art. 382 al. 1 CPP). Cet intérêt doit être actuel et pratique (ATF 137 I 296 consid. 4.2); un intérêt de pur fait ou un intérêt juridique futur ne suffisent pas (ATF 127 III 41 consid. 2b; 120 Ia 165 consid. 1a; 118 Ia 46 consid. 3c). Une partie qui n'est pas concrètement lésée par la décision ne possède donc pas la qualité pour recourir et son recours est irrecevable (arrêts TF 1B_72/2014 du 15 avril 2014 consid. 2.1; 1B_669/2012 du 12 mars 2013 consid. 2.3.1). La notion de partie visée à l'art. 382 al. 1 CPP doit être comprise au sens des art. 104 et 105 al. 1 CPP (arrêt TF 6B_753/2012 du 25 février 2013 consid. 3.3.1). La partie plaignante notamment a la qualité de partie (art. 104 al. 1 let. b CPP). On entend par partie plaignante le lésé qui déclare expressément vouloir participer à la procédure pénale comme demandeur au pénal ou au civil (art.”
“Ils sont prélevés sur l’une des sûretés de CHF 500.- qu’il a prestées, la seconde de CHF 500.- lui étant remboursée. IV. Aucune indemnité de partie n’est allouée. V. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l’arrêt rédigé. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 27 juin 2024/lsc Le Président La Greffière-rapporteure 502 2023 209 502 2023 210 Art. 323 StPOart. 323 CPPart. 323 CPP 502 2020 45 502 2020 44 Art. 323 StPOart. 323 CPPart. 323 CPP 501 2023 130 501 2023 135 Art. 30 StPOart. 30 CPPart. 30 CPP 502 2023 209 502 2023 210 502 2020 44 Art. 5 StPOart. 5 CPPart. 5 CPP Art. 393 StPOart. 393 CPPart. 393 CPP Art. 85 JGart. 85 LJart. 85 JG Art. 396 StPOart. 396 CPPart. 396 CPP Art. 90 StPOart. 90 CPPart. 90 CPP Art. 382 StPOart. 382 CPPart. 382 CPP Art. 382 StPOart. 382 CPPart. 382 CPP BGE 137 I 296ATF 137 I 296DTF 137 I 296 BGE 127 III 41ATF 127 III 41DTF 127 III 41 BGE 120 Ia 165ATF 120 Ia 165DTF 120 Ia 165 BGE 118 Ia 46ATF 118 Ia 46DTF 118 Ia 46 1B_72/2014 1B_669/2012 Art. 382 StPOart. 382 CPPart. 382 CPP Art. 104 StPOart. 104 CPPart. 104 CPP Art. 105 StPOart. 105 CPPart. 105 CPP 6B_753/2012 Art. 104 StPOart. 104 CPPart. 104 CPP Art. 118 StPOart. 118 CPPart. 118 CPP Art. 115 StPOart. 115 CPPart. 115 CPP Art. 115 StPOart. 115 CPPart. 115 CPP BGE 145 IV 491ATF 145 IV 491DTF 145 IV 491 BGE 141 IV 454ATF 141 IV 454DTF 141 IV 454 BGE 140 IV 155ATF 140 IV 155DTF 140 IV 155 6B_799/2015 BGE 129 IV 95ATF 129 IV 95DTF 129 IV 95 BGE 145 IV 491ATF 145 IV 491DTF 145 IV 491 BGE 141 IV 454ATF 141 IV 454DTF 141 IV 454 Art. 305 StGBart. 305 CPart. 305 CP Art. 305 StGBart. 305 CPart. 305 CP 6B_1318/2017 502 2020 44 502 2020 44 Art. 23 UWGart. 23 LCDart. 23 LCSl Art. 146 StGBart. 146 CPart. 146 CP Art.”
“Ils sont prélevés sur l’une des sûretés de CHF 500.- qu’il a prestées, la seconde de CHF 500.- lui étant remboursée. IV. Aucune indemnité de partie n’est allouée. V. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l’arrêt rédigé. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 27 juin 2024/lsc Le Président La Greffière-rapporteure 502 2023 209 502 2023 210 Art. 323 StPOart. 323 CPPart. 323 CPP 502 2020 45 502 2020 44 Art. 323 StPOart. 323 CPPart. 323 CPP 501 2023 130 501 2023 135 Art. 30 StPOart. 30 CPPart. 30 CPP 502 2023 209 502 2023 210 502 2020 44 Art. 5 StPOart. 5 CPPart. 5 CPP Art. 393 StPOart. 393 CPPart. 393 CPP Art. 85 JGart. 85 LJart. 85 JG Art. 396 StPOart. 396 CPPart. 396 CPP Art. 90 StPOart. 90 CPPart. 90 CPP Art. 382 StPOart. 382 CPPart. 382 CPP Art. 382 StPOart. 382 CPPart. 382 CPP BGE 137 I 296ATF 137 I 296DTF 137 I 296 BGE 127 III 41ATF 127 III 41DTF 127 III 41 BGE 120 Ia 165ATF 120 Ia 165DTF 120 Ia 165 BGE 118 Ia 46ATF 118 Ia 46DTF 118 Ia 46 1B_72/2014 1B_669/2012 Art. 382 StPOart. 382 CPPart. 382 CPP Art. 104 StPOart. 104 CPPart. 104 CPP Art. 105 StPOart. 105 CPPart. 105 CPP 6B_753/2012 Art. 104 StPOart. 104 CPPart. 104 CPP Art. 118 StPOart. 118 CPPart. 118 CPP Art. 115 StPOart. 115 CPPart. 115 CPP Art. 115 StPOart. 115 CPPart. 115 CPP BGE 145 IV 491ATF 145 IV 491DTF 145 IV 491 BGE 141 IV 454ATF 141 IV 454DTF 141 IV 454 BGE 140 IV 155ATF 140 IV 155DTF 140 IV 155 6B_799/2015 BGE 129 IV 95ATF 129 IV 95DTF 129 IV 95 BGE 145 IV 491ATF 145 IV 491DTF 145 IV 491 BGE 141 IV 454ATF 141 IV 454DTF 141 IV 454 Art. 305 StGBart. 305 CPart. 305 CP Art. 305 StGBart. 305 CPart. 305 CP 6B_1318/2017 502 2020 44 502 2020 44 Art. 23 UWGart. 23 LCDart. 23 LCSl Art. 146 StGBart. 146 CPart. 146 CP Art. 397 StPOart.”
Bei Auslandssendungen bzw. Versand ins Ausland ist als massgeblicher Zeitpunkt häufig der Tag zu betrachten, an dem die Schweizerische Post die Sendung zur Weiterbeförderung übernimmt; bei Empfängern im Ausland ist die Rechtsmittelbelehrung besonders auf Fristenlauf und Einreichungsmodalitäten hinzuweisen.
“Die Frist für die Beschwerde gemäss Art. 393 ff. StPO beträgt 10 Tage (Art. 396 Abs. 1 StPO). Die Frist beginnt am Tag nach der Mitteilung des angefochtenen Entscheids zu laufen (Art. 90 Abs. 1 StPO). Sie ist eingehalten, wenn die Beschwerde spätestens am letzten Tag der Frist bei der Strafbehörde abgegeben oder zu deren Handen der Schweizerischen Post, einer schweizerischen diplomatischen oder konsularischen Vertretung oder, im Falle von inhaftierten Personen, der Anstaltsleitung übergeben wurde (Art. 91 Abs. 2 StPO). Urteile und andere verfahrenserledigende Entscheide müssen, sofern sie anfechtbar sind, eine Rechtsmittelbelehrung enthalten (Art. 81 Abs. 1 lit. d StPO). Die Rechtsmittelbelehrung soll die Parteien in die Lage versetzen, die ihnen von Gesetzes wegen zustehenden Rechtsmittel auch effektiv wahrzunehmen. Dies ist ohne Kenntnis des in Art. 91 Abs. 2 StPO geregelten Fristenlaufs unter Umständen nicht möglich. Da den Parteien aus einer mangelhaften Eröffnung eines Entscheids keine Nachteile erwachsen dürfen (BGE 145 IV 259 E. 1.4.4; 144 II 401 E. 3.1 S. 404 f; Art. 29 Abs. 1 und 2 BV), muss die Rechtsmittelbelehrung eines Entscheids - wenn und soweit der Zustellungsempfänger im Ausland wohnhaft ist - daher grundsätzlich auch einen Hinweis auf Art.”
“Gemäss Art. 396 Abs. 1 StPO ist die Beschwerde innert 10 Tagen schriftlich und begründet bei der Beschwerdeinstanz einzureichen. Die Frist beginnt am Tag nach der Zustellung zu laufen (Art. 90 Abs. 1 StPO). Eingaben müssen spätestens am letzten Tag der Frist bei der Strafbehörde abgegeben oder zu deren Handen der Schweizerischen Post oder einer schweizerischen diplomatischen oder konsularischen Vertretung übergeben werden (Art. 91 Abs. 2 StPO). Die Übergabe an eine ausländische Postgesellschaft hingegen hat keine fristwahrende Wirkung. In einem solchen Fall ist auf den Tag abzustellen, an dem die Eingabe von der Schweizerischen Post zur Weiterbeförderung in Empfang genommen wird (BGer 6B_522/2021 vom 6. September 2021 E. 1.1; Riedo, in: Basler Kommentar, 3. Auflage, 2023, Art. 91 StPO N 20a mit weiteren Hinweisen).”
Bei Rücksendung durch die Post beginnt die Frist regelmäßig ab dem tatsächlichen Datum der Rücksendung/Abholung des eingeschriebenen Schreibens (z. B. Datum der Rücknahme/Retoure als massgeblicher Zeitpunkt).
“Une telle obligation signifie que le destinataire doit, le cas échéant, désigner un représentant, faire suivre son courrier, informer les autorités de son absence ou leur indiquer une adresse de notification (ATF 146 IV 30 consid. 1.1.2; 141 II 429 consid. 3.1; 139 IV 228 consid. 1.1; arrêt du Tribunal fédéral 6B_448/2024 précité consid. 3.2.2). Il faut cependant réserver le cas où la direction de la procédure est demeurée passive pendant une longue période, laissant à penser que l'affaire aurait été classée. À ce propos, le Tribunal fédéral a considéré que la notification d'une ordonnance de non-entrée en matière trois mois et demi après le dépôt de la plainte ne présentait pas une longue période (arrêt du Tribunal fédéral 1B_675/2011 du 14 décembre 2011). La Chambre de céans a eu la même appréciation s'agissant de l'écoulement d'un délai de quatre mois entre l'audition à la police du prévenu et la notification de l'ordonnance pénale (ACPR/470/2013 du 10 octobre 2013; ACPR/202/2016 du 12 avril 2016). 3.3. Les délais fixés en jours commencent à courir le jour qui suit leur notification ou l'évènement qui les déclenche (art. 90 al. 1 CPP). Les écrits doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai à l'autorité pénale ou à la Poste suisse (art. 91 al. 2 CPP). 3.4. En l'espèce, il est constant que l'ordonnance pénale a été expédiée par pli recommandé du 3 septembre 2014, à l'adresse fournie par le recourant, rue 1______ no. 2______, [code postal] Genève, et que le précité n'est pas allé le retirer dans les sept jours à compter de la tentative infructueuse de notification. Dans ces conditions, tel que l'a relevé le Tribunal de police, l'ordonnance pénale est réputée avoir été notifiée à l'échéance du délai de garde postal de sept jours, de sorte que le délai pour la contester est arrivé à échéance fin septembre 2014. Le recourant argue du fait qu'il ne résidait plus à cette adresse à compter du 1er septembre 2014, mais à une autre adresse à Genève, ce jusqu'au 27 octobre 2014. Or, le no. 2______, rue 1______ était l'adresse de notification que le recourant avait fournie à la police le 14 juillet 2014. Par conséquent, quand bien même il l'aurait ensuite modifiée, il lui appartenait, au vu de la procédure en cours, d'annoncer un tel changement non seulement à l'Office cantonal de la population, mais également à l'autorité de poursuite pénale – qui n'avait aucun motif de soupçonner un déménagement ‒ ou de faire le nécessaire auprès de La Poste pour faire suivre son courrier, ce d'autant qu'il explique ne pas avoir quitté la Suisse avant le 31 janvier 2015.”
“2 CPP), que le respect des délais pour adresser un appel joint est une condition de recevabilité, qui est examinée d'office et dont l’inobservation entraîne la déchéance du droit d’interjeter un appel joint (Moreillon/Parein-Reymond, Petit commentaire du Code de procédure pénale, 2e éd., 2016, n. 14 ad art. 400 CPP), que, selon l'art. 403 CPP, lorsque la direction de la procédure fait valoir que l’annonce ou la déclaration d’appel, respectivement l’appel joint, est irrecevable, la juridiction d’appel rend par écrit sa décision sur la recevabilité de l’appel, respectivement de l’appel joint (al. 1 let. a), donne aux parties l’occasion de se prononcer (al. 2) et notifie aux parties sa décision motivée si elle n'entre pas en matière sur l'appel, respectivement l’appel joint (al. 3) ; attendu que, selon le suivi des envois de la poste, H.________ a retiré en date du 28 novembre 2024 le pli recommandé que lui avait adressé la Cour de céans le 22 novembre 2024, que le délai de vingt jours pour déposer un appel joint a commencé à courir le lendemain de cette date (art. 90 al. 1 CPP), soit le 29 novembre 2024, et qu'il est ainsi arrivé à échéance le mercredi 18 décembre 2024, que l’appel joint a été déposé par H.________ le 20 janvier 2025, soit hors délai, et doit par conséquent être déclaré irrecevable (art. 403 al. 1 let. a CPP) ; attendu que les frais du présent prononcé, par 440 fr. (art. 422 al. 1 CPP et 21 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront exceptionnellement laissés à la charge de l’Etat. Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, statuant à huis clos en application des art. 89 al. 1, 400 al. 3 let. b, 403 CPP prononce : I. L’appel joint est irrecevable. II. Les frais du présent prononcé, par 440 fr., sont laissés à la charge de l’Etat. III. Le présent prononcé est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - M.”
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