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Opferrechte umfassen technische und organisatorische Schutzmaßnahmen (z. B. Anonymisierung von Aussehen und Stimme, audiovisueller Schutz, Vernehmung hinter Spiegeln) sowie die Möglichkeit, Konfrontationen zu vermeiden.
“b CPP autorise expressément les autorités pénales à restreindre le droit d'une partie à être entendue lorsque cela est nécessaire pour assurer la sécurité de personnes ou pour protéger des intérêts publics ou privés au maintien du secret. 3.3. L'art. 149 al. 1 CPP, qui prévaut sur la règle générale prévue à l'art. 108 al. 1 let. b CPP (Y. JEANNERET / A. KUHN / C. PERRIER DEPEURSINGE (éds), Commentaire romand : Code de procédure pénale suisse, 2ème éd., Bâle 2019, n. 4 ad art. 108), prévoit plus spécifiquement que, s'il y a lieu de craindre qu'une personne appelée à donner des renseignements – comme la partie plaignante (art. 178 let. a CPP) – puisse, en raison de sa participation à la procédure, être exposée à un danger sérieux menaçant sa vie ou son intégrité corporelle ou à un autre inconvénient grave, la direction de la procédure prend, sur demande ou d'office, les mesures de protection appropriées. Dans ce cadre, elle peut limiter de façon appropriée les droits de procédure des parties, notamment en procédant à des auditions en l'absence des parties (al. 2 let. b). La direction de la procédure s’assure en particulier que les droits de la défense du prévenu soient garantis (art. 149 al. 5 CPP). 3.4. L'art. 152 CPP dispose que les droits de la victime sont garantis à tous les stades de la procédure et que les autorités pénales évitent de la confronter avec le prévenu, si elle l'exige, ce qui implique, notamment, la possibilité de procéder à des auditions en l'absence des parties ou à huis clos, de modifier l'apparence et la voix de la personne à protéger ou la masquer à la vue des autres personnes (art. 152 al. 3 cum art. 149 al. 2, let. b et d CPP). 3.5. La confrontation peut être ordonnée lorsque le droit d'être entendu du prévenu ne peut pas être garanti autrement (art. 152 al. 4 let. a CPP). Il s'agit de ménager les droits de la défense du prévenu. Tel sera le cas lorsque les accusations proférées par la victime sont décisives et qu'il est impossible de les confronter à l'aide de témoignages. La direction de la procédure déterminera toutefois s'il n'existe pas des mesures alternatives pour éviter la confrontation. Dans chaque cas particulier, il y a lieu d'envisager les procédés et mesures de substitution à même de garantir au prévenu son droit d'être entendu d'une manière aussi large que possible tout en préservant la victime (arrêt du Tribunal fédéral 6B_446/2012 du 29 novembre 2012 consid.”
“Il convient de rappeler qu’en application de l’art. 6 par 3 let. d CEDH, il n’est, en principe, pas possible de condamner une personne sur la base de la déposition d’un témoin à charge auquel le prévenu n’a pas été directement confronté au moins à une reprise, au cours de la procédure, lorsque cette preuve est l’élément à charge unique ou essentiel (ATF 148 I 295 consid. 2.1 et les références citées). Il s'agit de l'un des aspects du droit à un procès équitable institué à l'art. 6 par. 1 CEDH. En tant qu'elle concrétise le droit d'être entendu (art. 29 al. 2 Cst. [Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101]), cette exigence est également garantie par l'art. 32 al. 2 Cst. 2.2.3 Le droit à la confrontation du prévenu peut être restreint par les droits de la victime (TF 6B_848/2022 du 21 juin 2023 consid. 1.1.2 ; TF 6B_172/2020 du 28 avril 2020 consid. 2.1 et les références citées). Les art. 152 à 154 CPP consacrent des aménagements spécifiques en faveur des victimes. L’art. 152 CPP encadre les mesures de protection générales en faveur des victimes, tandis que l’art. 153 CPP traite du cas particulier des victimes d’atteintes à l’intégrité sexuelle et l’art. 154 CPP des enfants victimes. La victime a le droit d’être informée des droits spécifiques qui sont les siens à tous les stades de la procédure (art. 305, 330 al. 3 et 117 al. 1 let. c CPP ; Jeanneret/Kuhn, op. cit., n. 10015 ss et les références citées). Ainsi, de manière générale, les victimes doivent jouir d’une protection des droits de la personnalité à tous les stades de la procédure, dans le but de réduire le risque de victimisation secondaire. A ce titre, lorsque la victime a été touchée dans son intégrité sexuelle, l’art. 153 al. 1 CPP aménage un droit d’être entendu par une personne du même sexe, que ce soit devant la police ou le Ministère public (Devaud, in : CR CPP, op. cit., nn. 4ss ad art. 152 CPP et les références citées). Toujours au titre de la protection de la victime, l’art. 152 al. 3 CPP prescrit d’éviter, autant que possible, la confrontation directe, la mise en présence ou toute autre forme de contact entre le prévenu et la victime, lorsque cette dernière le requiert.”
Bei Opferverlangen sind Ersatz- bzw. Schutzmaßnahmen zulässig; das Gericht/ die Behörde hat Ermessen, die Verteidigungsrechte anderweitig zu sichern, wobei Schutzmaßnahmen das persönliche Zeugenvorbringen des Opfers nicht vollumfänglich ersetzen sollen (physische Konfrontation bleibt Ausnahmemittel).
“Der in Art. 6 Ziff. 3 lit. d EMRK garantierte Anspruch des Beschuldigten, den Belastungszeugen Fragen zu stellen, ist ein besonderer Aspekt des Rechts auf ein faires Verfahren. Er wird als Konkretisierung des rechtlichen Gehörs (Art. 29 Abs. 2 BV) auch durch Art. 32 Abs. 2 BV gewährleistet (BGE 150 IV 345 E. 1.6.3.2; 148 I 295 E. 2.1; 131 I 476 E. 2.2). Nach diesem menschen- bzw. verfassungsrechtlichen Anspruch ist eine belastende Zeugenaussage grundsätzlich nur verwertbar, wenn der Beschuldigte wenigstens einmal während des Verfahrens angemessene und hinreichende Gelegenheit hatte, das Zeugnis in Zweifel zu ziehen und Fragen an den Belastungszeugen zu stellen (vgl. BGE 150 IV 345 E. 1.6.3.2; 148 I 295 E. 2.1; 144 II 427 E. 3.1.2; 140 IV 172 E. 1.3; je mit Hinweisen). Das Konfrontationsrecht der beschuldigten Person wird in gewissen Konstellationen durch die Opferrechte eingeschränkt. Gemäss Art. 152 Abs. 3 StPO vermeiden die Strafbehörden eine Begegnung des Opfers mit der beschuldigten Person, wenn das Opfer dies verlangt. Sie tragen in diesem Fall dem Anspruch des Beschuldigten auf rechtliches Gehör auf andere Weise Rechnung. Insbesondere können sie das Opfer in Anwendung von Schutzmassnahmen nach Art. 149 Abs. 2 lit. b und d StPO einvernehmen. Eine Gegenüberstellung kann angeordnet werden, wenn der Anspruch der beschuldigten Person auf rechtliches Gehör nicht auf andere Weise gewährleistet werden kann oder ein überwiegendes Interesse der Strafverfolgung sie zwingend erfordert (Art. 152 Abs. 4 StPO). Bei der Handhabung des Konfrontationsrechts sind die Interessen der Verteidigung und diejenigen des Opfers gegeneinander abzuwägen und ist in jedem Einzelfall zu prüfen, welche Vorgehensweisen und Ersatzmassnahmen infrage kommen, um die Verteidigungsrechte der beschuldigten Person so weit als möglich zu gewährleisten und gleichzeitig den Interessen des Opfers gerecht zu werden. Dabei steht dem Gericht bei der Wahl der Vorkehren zum Schutz der Opfer ein gewisser Ermessensspielraum zur Verfügung.”
“152 à 154 CPP consacrent des aménagements spécifiques en faveur des victimes. L’art. 152 CPP encadre les mesures de protection générales en faveur des victimes, tandis que l’art. 153 CPP traite du cas particulier des victimes d’atteintes à l’intégrité sexuelle et l’art. 154 CPP des enfants victimes. La victime a le droit d’être informée des droits spécifiques qui sont les siens à tous les stades de la procédure (art. 305, 330 al. 3 et 117 al. 1 let. c CPP ; Jeanneret/Kuhn, op. cit., n. 10015 ss et les références citées). Ainsi, de manière générale, les victimes doivent jouir d’une protection des droits de la personnalité à tous les stades de la procédure, dans le but de réduire le risque de victimisation secondaire. A ce titre, lorsque la victime a été touchée dans son intégrité sexuelle, l’art. 153 al. 1 CPP aménage un droit d’être entendu par une personne du même sexe, que ce soit devant la police ou le Ministère public (Devaud, in : CR CPP, op. cit., nn. 4ss ad art. 152 CPP et les références citées). Toujours au titre de la protection de la victime, l’art. 152 al. 3 CPP prescrit d’éviter, autant que possible, la confrontation directe, la mise en présence ou toute autre forme de contact entre le prévenu et la victime, lorsque cette dernière le requiert. Il s’agit d’éviter une confrontation directe en audience, mais également de prendre des mesures pour éviter que la victime croise le prévenu dans les couloirs, en se rendant dans la salle d’audience. Des mesures de protection telles que celles consistant à entendre les parties dans deux pièces différentes derrière un miroir sans tain ou par le biais d’un dispositif audiovisuel (art. 149 al. 2 let. b et d et 144 CPP) peuvent permettre de compenser la restriction qui en découle sur le terrain du droit du prévenu d’interroger les témoins à charge. Il est toutefois prévu qu’une confrontation puisse être néanmoins ordonnée lorsqu’il n’est pas possible de garantir le droit du prévenu d’être entendu d’une autre manière ou qu’il existe un intérêt prépondérant de la poursuite pénale (art. 152 al. 4 CPP). Tel sera le cas, par exemple, lorsqu’il n’existe aucune autre preuve à charge que la parole de la victime contre celle du prévenu et qu'une mise en présence physique apparaît être le seul moyen de faire éclater la vérité.”
Auf Videoaufzeichnungen kann eine erneute Vernehmung des Opfers entbehrlich sein, wenn die Aussage konstant ist und durch weitere Beweise/Indizien gestützt wird.
“Die Strafbehörden haben die Persönlichkeitsrechte des Opfers auf allen Stufen des Verfahrens zu wahren (Art. 152 Abs. 1 StPO). Mithin sollen Opfer vor einer nochmaligen Beeinträchtigung ihrer Persönlichkeitsrechte geschützt werden. Dies gilt es während aller Stadien des Verfahrens von allen an diesem beteiligten Personen zu beachten (BSK StPO-WEHRENBERG, Art. 152 N. 7). Auf Video aufge- zeichnete Einvernahmen können genügen, um sich ein hinreichendes Bild von der Glaubwürdigkeit der Auskunftsperson oder des Zeugen respektive der Glaubhaf- tigkeit von deren Aussagen zu verschaffen. Dies ist namentlich dann der Fall, wenn weitere Sachbeweise oder Indizien vorliegen und die einvernommene Person kon- stant und in sich logisch konsistent aussagt (BGer. 6B_70/2015 vom 20. April 2016 E. 1.4.2.). Gegen eine erneute Beweisabnahme kann auch der Schutz eines bereits - 12 - befragten Opfers sprechen, ebenso das mit der Zeit abnehmende menschliche Erinnerungsvermögen (BSK StPO-WIPRÄCHTIGER, Art. 343 N. 24 mit Verweis).”
Opfer sexueller Integritätsverletzung können Anspruch auf Anhörung durch eine gleichgeschlechtliche Person haben.
“Il convient de rappeler qu’en application de l’art. 6 par 3 let. d CEDH, il n’est, en principe, pas possible de condamner une personne sur la base de la déposition d’un témoin à charge auquel le prévenu n’a pas été directement confronté au moins à une reprise, au cours de la procédure, lorsque cette preuve est l’élément à charge unique ou essentiel (ATF 148 I 295 consid. 2.1 et les références citées). Il s'agit de l'un des aspects du droit à un procès équitable institué à l'art. 6 par. 1 CEDH. En tant qu'elle concrétise le droit d'être entendu (art. 29 al. 2 Cst. [Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101]), cette exigence est également garantie par l'art. 32 al. 2 Cst. 2.2.3 Le droit à la confrontation du prévenu peut être restreint par les droits de la victime (TF 6B_848/2022 du 21 juin 2023 consid. 1.1.2 ; TF 6B_172/2020 du 28 avril 2020 consid. 2.1 et les références citées). Les art. 152 à 154 CPP consacrent des aménagements spécifiques en faveur des victimes. L’art. 152 CPP encadre les mesures de protection générales en faveur des victimes, tandis que l’art. 153 CPP traite du cas particulier des victimes d’atteintes à l’intégrité sexuelle et l’art. 154 CPP des enfants victimes. La victime a le droit d’être informée des droits spécifiques qui sont les siens à tous les stades de la procédure (art. 305, 330 al. 3 et 117 al. 1 let. c CPP ; Jeanneret/Kuhn, op. cit., n. 10015 ss et les références citées). Ainsi, de manière générale, les victimes doivent jouir d’une protection des droits de la personnalité à tous les stades de la procédure, dans le but de réduire le risque de victimisation secondaire. A ce titre, lorsque la victime a été touchée dans son intégrité sexuelle, l’art. 153 al. 1 CPP aménage un droit d’être entendu par une personne du même sexe, que ce soit devant la police ou le Ministère public (Devaud, in : CR CPP, op. cit., nn. 4ss ad art. 152 CPP et les références citées). Toujours au titre de la protection de la victime, l’art. 152 al. 3 CPP prescrit d’éviter, autant que possible, la confrontation directe, la mise en présence ou toute autre forme de contact entre le prévenu et la victime, lorsque cette dernière le requiert.”
Die Anwesenheit einer Vertrauensperson des Opfers ist nicht automatisch auszuschliessen; ein Ausschluss rechtfertigt sich nur bei konkretem Nachweis einer Beeinflussung (insbesondere bei begleiteter Kindesperson ohne weiteren Beeinflussungsnachweis ist die Anwesenheit zu gewähren).
“Was der Beschwerdeführer diesem sorgfältigen Vorgehen der Vorinstanz entgegenzusetzen hat, bleibt ohne Erfolg: Dass bereits zu Beginn der umstrittenen Befragung suggestiv auf die Beschwerdegegnerin 2 eingewirkt worden wäre, vermag der Beschwerdeführer mit der Wiedergabe diverser Zitate von D.C.________, welche ihre Tochter zur Einvernahme begleitete, nicht darzutun. Aus diesen ergibt sich - wie auch von der Vorinstanz festgestellt - nur, dass die Mutter die Beschwerdegegnerin 2 dazu ermuntern wollte, die Fragen der Polizistin zu beantworten, nicht aber, dass sie Letztere in irgendeiner Form unter Druck gesetzt hätte, Aussagen in eine bestimmte Richtung zu machen bzw. dass sie ihr den Inhalt der Aussagen vorgegeben hätte. Mit der Vorinstanz ist auch nicht ersichtlich, inwiefern die Mutter ein persönliches Interesse am Inhalt der Aussagen gehabt haben sollte oder weshalb die Beschwerdegegnerin 2 aufgrund deren Anwesenheit nicht wahrheitsgetreu hätte aussagen können. Ein Ausschluss von D.C.________ als Vertrauensperson (Art. 152 Abs. 2 StPO) gestützt auf Art. 154 Abs. 3 StPO war damit entgegen der Auffassung des Beschwerdeführers nicht angezeigt (vgl. STEFAN WEHRENBERG, in: Basler Kommentar Strafprozessordnung/Jugendstrafprozessordnung, 3. Aufl. 2023, N. 12 zu Art. 152 StPO). Ebenso unbehelflich ist der Hinweis des Beschwerdeführers auf den Umstand, dass die Beschwerdegegnerin 2 die ihr gestellten Fragen anlässlich der Erstbefragung oftmals durch Kopfnicken oder Kopfschütteln beantwortete. Hierbei ist zunächst von Relevanz, dass die von der Vorinstanz herangezogenen Fragen und Antworten auf den Depositionen von D.C.________ und dem, was die Beschwerdegegnerin 2 ihr am Morgen erzählt hatte, gründeten. Dieses Vorgehen ermöglichte es der Beschwerdegegnerin 2 nach zutreffender Einschätzung der Vorinstanz, überhaupt Aussagen zu machen. Zusätzliche Inhalte, welche in dieser Erstbekundung gegenüber der Mutter nicht auftauchen, verwertet die Vorinstanz wie bereits gesehen grundsätzlich nicht. Nebst dem tätigte die Beschwerdegegnerin 2 damals auch wesentliche eigenständige Aussagen, distanzierte sich teilweise (zugunsten des Beschwerdeführers) von denjenigen ihrer Mutter und sie wiederholte anlässlich der Einvernahme vom 16. September 2018 ihre Aussagen aktiv.”
Bei Anwesenheit einer Vertrauensperson ist deren Einfluss auf den Wahrheitsgehalt der Zeugenaussage zu prüfen; ein Ausschluss ist nicht automatisch, sondern nur bei konkreter Beeinflussung gerechtfertigt.
“Was der Beschwerdeführer diesem sorgfältigen Vorgehen der Vorinstanz entgegenzusetzen hat, bleibt ohne Erfolg: Dass bereits zu Beginn der umstrittenen Befragung suggestiv auf die Beschwerdegegnerin 2 eingewirkt worden wäre, vermag der Beschwerdeführer mit der Wiedergabe diverser Zitate von D.C.________, welche ihre Tochter zur Einvernahme begleitete, nicht darzutun. Aus diesen ergibt sich - wie auch von der Vorinstanz festgestellt - nur, dass die Mutter die Beschwerdegegnerin 2 dazu ermuntern wollte, die Fragen der Polizistin zu beantworten, nicht aber, dass sie Letztere in irgendeiner Form unter Druck gesetzt hätte, Aussagen in eine bestimmte Richtung zu machen bzw. dass sie ihr den Inhalt der Aussagen vorgegeben hätte. Mit der Vorinstanz ist auch nicht ersichtlich, inwiefern die Mutter ein persönliches Interesse am Inhalt der Aussagen gehabt haben sollte oder weshalb die Beschwerdegegnerin 2 aufgrund deren Anwesenheit nicht wahrheitsgetreu hätte aussagen können. Ein Ausschluss von D.C.________ als Vertrauensperson (Art. 152 Abs. 2 StPO) gestützt auf Art. 154 Abs. 3 StPO war damit entgegen der Auffassung des Beschwerdeführers nicht angezeigt (vgl. STEFAN WEHRENBERG, in: Basler Kommentar Strafprozessordnung/Jugendstrafprozessordnung, 3. Aufl. 2023, N. 12 zu Art. 152 StPO). Ebenso unbehelflich ist der Hinweis des Beschwerdeführers auf den Umstand, dass die Beschwerdegegnerin 2 die ihr gestellten Fragen anlässlich der Erstbefragung oftmals durch Kopfnicken oder Kopfschütteln beantwortete. Hierbei ist zunächst von Relevanz, dass die von der Vorinstanz herangezogenen Fragen und Antworten auf den Depositionen von D.C.________ und dem, was die Beschwerdegegnerin 2 ihr am Morgen erzählt hatte, gründeten. Dieses Vorgehen ermöglichte es der Beschwerdegegnerin 2 nach zutreffender Einschätzung der Vorinstanz, überhaupt Aussagen zu machen. Zusätzliche Inhalte, welche in dieser Erstbekundung gegenüber der Mutter nicht auftauchen, verwertet die Vorinstanz wie bereits gesehen grundsätzlich nicht. Nebst dem tätigte die Beschwerdegegnerin 2 damals auch wesentliche eigenständige Aussagen, distanzierte sich teilweise (zugunsten des Beschwerdeführers) von denjenigen ihrer Mutter und sie wiederholte anlässlich der Einvernahme vom 16.”
Schutzmaßnahmen können das Zeugenvorbringen durch audiovisuelle Übertragung oder Einwegspiegel-Anordnungen ersetzen, um Begegnungen zu vermeiden; die Praxis schützt aktiv den Wunsch des Opfers nach Nichtbegegnung und organisiert stattdessen alternative Gehörsformen.
“152 à 154 CPP consacrent des aménagements spécifiques en faveur des victimes. L’art. 152 CPP encadre les mesures de protection générales en faveur des victimes, tandis que l’art. 153 CPP traite du cas particulier des victimes d’atteintes à l’intégrité sexuelle et l’art. 154 CPP des enfants victimes. La victime a le droit d’être informée des droits spécifiques qui sont les siens à tous les stades de la procédure (art. 305, 330 al. 3 et 117 al. 1 let. c CPP ; Jeanneret/Kuhn, op. cit., n. 10015 ss et les références citées). Ainsi, de manière générale, les victimes doivent jouir d’une protection des droits de la personnalité à tous les stades de la procédure, dans le but de réduire le risque de victimisation secondaire. A ce titre, lorsque la victime a été touchée dans son intégrité sexuelle, l’art. 153 al. 1 CPP aménage un droit d’être entendu par une personne du même sexe, que ce soit devant la police ou le Ministère public (Devaud, in : CR CPP, op. cit., nn. 4ss ad art. 152 CPP et les références citées). Toujours au titre de la protection de la victime, l’art. 152 al. 3 CPP prescrit d’éviter, autant que possible, la confrontation directe, la mise en présence ou toute autre forme de contact entre le prévenu et la victime, lorsque cette dernière le requiert. Il s’agit d’éviter une confrontation directe en audience, mais également de prendre des mesures pour éviter que la victime croise le prévenu dans les couloirs, en se rendant dans la salle d’audience. Des mesures de protection telles que celles consistant à entendre les parties dans deux pièces différentes derrière un miroir sans tain ou par le biais d’un dispositif audiovisuel (art. 149 al. 2 let. b et d et 144 CPP) peuvent permettre de compenser la restriction qui en découle sur le terrain du droit du prévenu d’interroger les témoins à charge. Il est toutefois prévu qu’une confrontation puisse être néanmoins ordonnée lorsqu’il n’est pas possible de garantir le droit du prévenu d’être entendu d’une autre manière ou qu’il existe un intérêt prépondérant de la poursuite pénale (art. 152 al. 4 CPP). Tel sera le cas, par exemple, lorsqu’il n’existe aucune autre preuve à charge que la parole de la victime contre celle du prévenu et qu'une mise en présence physique apparaît être le seul moyen de faire éclater la vérité.”
“In casu, le Ministère public a veillé à ce que la recourante ne soit pas directement confrontée au prévenu lors de ses auditions, conformément à l'art. 152 al. 3 CPP. Il a tenu compte de certaines de ses doléances, puisqu'il a accusé réception de sa plainte le 23 septembre 2020 et a fait en sorte, lors des deuxième et troisième audiences, de ne pas l’interrompre afin de "privilégier (…) un récit aussi libre que possible". La recourante ne rend pas vraisemblable qu'il aurait été nécessaire, dans l’optique de protéger son intégrité physique, de caviarder ses coordonnées personnelles sur les pièces du dossier, en application de l'art. 108 al. 1 let. b CPP. L'enquête a duré vingt-deux mois (la Chambre de céans ayant retourné la cause au Ministère public le 24 janvier 2022, qui l'a classée le 17 novembre 2023), délai qui apparaît raisonnable, cinq personnes ayant été entendues durant cette période. Contrairement à l'opinion de la recourante, la procédure n'a pas subi de temps morts significatifs – ce par quoi l'on entend une inactivité de treize ou quatorze mois au stade de l'instruction (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1345/2021 du 5 octobre 2022 consid.”
Die Begleitung durch eine Vertrauensperson kann in kinderschutzrelevanten Anhörungen konkret gewährt werden; das Opfer nutzte eine Vertrauensperson etwa zur Begleitung bei nicht-direkter Konfrontation in einer LAVI‑Sitzung (Art. 152 Abs. 2 StPO).
“Les accusations portées par la mise en cause étaient indéniablement graves, de sorte qu'il n'était pas possible d'admettre, sans autres vérifications, qu'elle avait eu de bonnes raisons de tenir ses allégations pour vraies. À cela s'ajoutait que les déclarations de la mineure avaient beaucoup varié s'agissant tant du déroulement des faits que de leur description. Dans ces circonstances, le fait que celle-ci ait, sur questions, évoqué à plusieurs reprises qu'il ait pu s'agir d'un geste non-intentionnel, ne pouvait à lui seul exclure d'emblée l'intention. L’élément subjectif devait donc être examiné, ce que personne n’avait fait en l'état du dossier – qui comportait seulement l'audition de la prévenue par la police –, l’instruction dirigée contre le recourant n’ayant pas visé cet objectif. La cause était donc retournée au Juge des mineurs pour qu'il entende la mineure et confronte les parties. p.a. À cette suite, le Juge des mineurs a procédé à l'audition de B______ et à la confrontation des parties le 6 avril 2023. L'audience s'est déroulée hors confrontation directe entre "la prévenue et la victime dans la salle LAVI (art. 152 al. 2 CPP)" à la demande de la première citée. p.b. B______ a contesté les faits reprochés. Elle ne se rappelait plus de ses déclarations à la direction du Cycle d'orientation de E______, ainsi qu'à la police les 10 octobre 2019 et 3 décembre 2020. Tout ce dont elle se souvenait était que A______ lui avait frôlé les fesses à deux reprises, peut-être lui la première fois et une autre personne la seconde fois. Elle ne savait pas si ces deux frôlements étaient intentionnels ou pas, comme elle l'avait précisé à la directrice, à la police, à l'enquêtrice et à sa mère. Elle ne pouvait pas expliquer pourquoi elle avait déclaré lors de son audition EVIG qu'il y avait eu deux ou trois frôlements alors qu'elle n'avait indiqué qu'un seul frôlement lors de son entretien avec la directrice. Il était clair pour elle qu'il n'y avait eu que deux frôlements. Elle ne savait pas si c'était intentionnellement qu'il avait regardé ses fesses ni s'il s'agissait d'un regard très bref ou bien posé. À ce moment-là, cela l'avait surprise et rendue mal à l'aise.”
Gegenüberstellungen dürfen nur erfolgen, wenn das rechtliche Gehör des Opfers auf andere Weise gewährleistet ist; die Nicht-Konfrontationsbereitschaft potenzieller Opfer darf nicht allein aufgrund formaler Erwägungen verwehrt werden.
“Im Strafprozess ist der Situation von Personen, die (potentiellen) Opfer eines Sexualdelikts wurden, wie im Zusammenhang mit dem Recht auf Aussageverweigerung soeben erwogen besonders Rechnung zu tragen und ist eine sekundäre Viktimisierung zu vermeiden. Um diesem Anliegen Rechnung zu tragen, hat der Gesetzgeber, nebst den besonderen Rechten für Opfer von Straftaten nach Art. 117 StPO und den allgemeinen Schutzmassnahmen gemäss Art. 152 StPO, in Art. 153 StPO besondere Massnahmen zum Schutz von Opfern von Straftaten gegen die sexuelle Integrität vorgesehen. Danach darf insbesondere eine Gegenüberstellung mit der beschuldigten Person gegen den Willen des Opfers nur angeordnet werden, wenn der Anspruch der beschuldigten Person auf rechtliches Gehör nicht auf andere Weise gewährleistet werden kann (Art. 153 Abs. 2 StPO). Den Schutzbedürfnissen der Opfer von Straftaten gegen die sexuelle Integrität stehen die durch StPO, die Bundesverfassung (BV, SR 101) und die Konvention zum Schutze der Menschenrechte und Grundfreiheiten (EMRK, SR 0.101) gewährleisteten Verteidigungsrechte der beschuldigten Person gegenüber. Diese hat gestützt auf Art. 6 Ziff. 3 lit. d EMRK, Art. 29 Abs. 2 und Art. 32 Abs. 2 BV namentlich das Recht, an den Einvernahmen von Belastungszeugen teilzunehmen und diesen Fragen zu stellen. Eine belastende Aussage ist grundsätzlich nur dann verwertbar, wenn die beschuldigte Person den Belastungszeugen wenigstens einmal während des Verfahrens in direkter Konfrontation befragen konnte (BGE 144 IV 97 E.”
“Wie die Beschwerdeführerin richtig vorbringt, ist im Strafprozess insbesondere der Situation von Personen, die Opfer eines Sexualdelikts wurden, Rechnung zu tragen und ist eine sekundäre Viktimisierung zu vermeiden. Um diesem Anliegen Rechnung zu tragen, hat der Gesetzgeber, nebst den besonderen Rechten für Opfer von Straftaten nach Art. 117 StPO und den allgemeinen Schutzmassnahmen gemäss Art. 152 StPO, in Art. 153 StPO besondere Massnahmen zum Schutz von Opfern von Straftaten gegen die sexuelle Integrität vorgesehen. Danach darf insbesondere eine Gegenüberstellung mit der beschuldigten Person gegen den Willen des Opfers nur angeordnet werden, wenn der Anspruch der beschuldigten Person auf rechtliches Gehör nicht auf andere Weise gewährleistet werden kann (Art. 153 Abs. 2 StPO). Im Zusammenhang mit den ihr zustehenden Schutzrechten als Opfer rügt die Beschwerdeführerin an mehreren Stellen beiläufig eine Verletzung ihres Rechts auf Privatsphäre nach Art. 8 EMRK. Sie macht dabei aber nicht geltend, dass ihr gestützt auf die Konvention Garantien zustünden, die über den Schutzgehalt der vorgenannten, besonderen Opferrechte gemäss der StPO hinausgehen würden. Vielmehr führt sie selber aus, dass sie für sich vorliegend aus Art. 8 EMRK keine Rechte ableiten könne. Den entsprechenden EMRK-Rügen kommt damit keine selbständige, über die nachfolgenden Erwägungen hinausgehende Bedeutung zu. Nicht ersichtlich ist auch, inwiefern die Beschwerdeführerin aufgrund ihres anscheinend verminderten Intelligenzquotienten im Bezug auf die von ihr ersuchte Dispensation von der Berufungsverhandlung vorliegend gestützt auf Art.”
“Il convient de rappeler qu’en application de l’art. 6 par 3 let. d CEDH, il n’est, en principe, pas possible de condamner une personne sur la base de la déposition d’un témoin à charge auquel le prévenu n’a pas été directement confronté au moins à une reprise, au cours de la procédure, lorsque cette preuve est l’élément à charge unique ou essentiel (ATF 148 I 295 consid. 2.1 et les références citées). Il s'agit de l'un des aspects du droit à un procès équitable institué à l'art. 6 par. 1 CEDH. En tant qu'elle concrétise le droit d'être entendu (art. 29 al. 2 Cst. [Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101]), cette exigence est également garantie par l'art. 32 al. 2 Cst. 2.2.3 Le droit à la confrontation du prévenu peut être restreint par les droits de la victime (TF 6B_848/2022 du 21 juin 2023 consid. 1.1.2 ; TF 6B_172/2020 du 28 avril 2020 consid. 2.1 et les références citées). Les art. 152 à 154 CPP consacrent des aménagements spécifiques en faveur des victimes. L’art. 152 CPP encadre les mesures de protection générales en faveur des victimes, tandis que l’art. 153 CPP traite du cas particulier des victimes d’atteintes à l’intégrité sexuelle et l’art. 154 CPP des enfants victimes. La victime a le droit d’être informée des droits spécifiques qui sont les siens à tous les stades de la procédure (art. 305, 330 al. 3 et 117 al. 1 let. c CPP ; Jeanneret/Kuhn, op. cit., n. 10015 ss et les références citées). Ainsi, de manière générale, les victimes doivent jouir d’une protection des droits de la personnalité à tous les stades de la procédure, dans le but de réduire le risque de victimisation secondaire. A ce titre, lorsque la victime a été touchée dans son intégrité sexuelle, l’art. 153 al. 1 CPP aménage un droit d’être entendu par une personne du même sexe, que ce soit devant la police ou le Ministère public (Devaud, in : CR CPP, op. cit., nn. 4ss ad art. 152 CPP et les références citées). Toujours au titre de la protection de la victime, l’art. 152 al. 3 CPP prescrit d’éviter, autant que possible, la confrontation directe, la mise en présence ou toute autre forme de contact entre le prévenu et la victime, lorsque cette dernière le requiert.”
Das Opfer kann sich insbesondere von vertrauten Fachpersonen mit psychotherapeutischer oder psychiatrischer Betreuungserfahrung (z.B. Psychologe/Psychiater) begleiten lassen.
“Par ailleurs, il est rappelé qu’une attention toute particulière est accordée aux parties non représentées en procédure. De plus, de par son statut de victime, la recourante jouit de droit particuliers et notamment celui de se faire accompagner par une personne de confiance (art. 117 al. 1 let. b CPP et art. 152 al. 2 CPP). Dans ce cadre, elle peut se faire accompagner par un tiers si elle l’estime nécessaire, respectivement si elle considère qu’elle a besoin d’un soutien dans le cadre de la procédure pénale. Il est rappelé que le rôle premier du conseil juridique gratuit de la partie plaignante n’est pas d’apporter un appui moral et psychologique à cette dernière mais de l’accompagner dans ses démarches juridiques, afin de faire valoir ses droits dans la procédure pénale et dans le cadre de son action civile adhésive. De plus, il est relevé que la recourante bénéficie d’un important réseau de soutien : elle est suivie par la Dresse E.________ (PJ 3) et par les Dr F.________ et G.________ (PJ 5), effectuant un suivi psychiatrique auprès de ces derniers. Elle dispose également d’une psychologue, Madame H.________, qui l’a suivie pendant plusieurs années et avec laquelle la recourante a abordé de nombreux événements liés à sa vie de couple avec le prévenu (PJ 6). En outre, elle a consulté l’association Au-delà des masques (PJ 8) et a été annoncée auprès de Solidarité femmes, conformément à l’annonce de victime du 14 juin”
Konkrete Fälle zeigen, dass auch eine Strafgerichtspräsidentin Opferschutzrechte nach Art. 152 Abs. 3 gewährt hat, obwohl sie selbst in einer Rolle als Beschuldigte stand.
“Dass die Strafgerichtspräsidentin der Gesuchstellerin gegenüber nicht feindselig eingestellt ist, ergibt sich auch aus der Tatsache, dass sie obwohl sie A____ mit ihrer Verfügung vom 13. August 2024 bzw. der Vorladung zum persönlichen Erscheinen an der Verhandlung verpflichtete und auf die Rückzugsfiktion gemäss Art. 356 Abs. 4 StPO explizit aufmerksam machte und die im zuvor zitierten Entscheid skizzierten Voraussetzungen auch als erfüllt angesehen werden könnten, nicht etwa von der Rückzugsfiktion Gebrauch machte, sondern eine neue Verhandlung ansetzte. Insofern hat sie den Anträgen der Verteidigung, es sei die Verhandlung abzubieten und zu verschieben, faktisch entsprochen. Kommt dazu, dass die Strafgerichtspräsidentin der Gesuchstellerin trotz ihrer Rolle als beschuldigte Person, im zur Diskussion stehenden Verfahren Opferschutzrechte gemäss Art. 152 Abs. 3 StPO zusprach und mit der Neuansetzung der Hauptverhandlung auf den 17. Dezember 2024 auch in Kauf nahm, dass die erste Tat nunmehr verjährt sein dürfte (Art. 178 Abs. 1 StGB). Gegen eine feindselige Einstellung spricht schliesslich auch, dass die Strafgerichtspräsidentin den mit Schreiben der Verteidigung vom 17. Oktober 2024 gestellten Fragenkatalog innert Wochenfrist beantwortete, was durchaus als unüblich und Zeichen der Wertschätzung der Gesuchstellerin gegenüber bezeichnet werden darf.”
Bei Zeugenaussagen, die belastend sind, kann das Verbot direkter Konfrontation zugunsten des Opferschutzes eingeschränkt werden; Einschränkungen der Konfrontation sind insbesondere zu prüfen, wenn das Zeugnis der einzige oder entscheidende Beweis ist.
“Il convient de rappeler qu’en application de l’art. 6 par 3 let. d CEDH, il n’est, en principe, pas possible de condamner une personne sur la base de la déposition d’un témoin à charge auquel le prévenu n’a pas été directement confronté au moins à une reprise, au cours de la procédure, lorsque cette preuve est l’élément à charge unique ou essentiel (ATF 148 I 295 consid. 2.1 et les références citées). Il s'agit de l'un des aspects du droit à un procès équitable institué à l'art. 6 par. 1 CEDH. En tant qu'elle concrétise le droit d'être entendu (art. 29 al. 2 Cst. [Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101]), cette exigence est également garantie par l'art. 32 al. 2 Cst. 2.2.3 Le droit à la confrontation du prévenu peut être restreint par les droits de la victime (TF 6B_848/2022 du 21 juin 2023 consid. 1.1.2 ; TF 6B_172/2020 du 28 avril 2020 consid. 2.1 et les références citées). Les art. 152 à 154 CPP consacrent des aménagements spécifiques en faveur des victimes. L’art. 152 CPP encadre les mesures de protection générales en faveur des victimes, tandis que l’art. 153 CPP traite du cas particulier des victimes d’atteintes à l’intégrité sexuelle et l’art. 154 CPP des enfants victimes. La victime a le droit d’être informée des droits spécifiques qui sont les siens à tous les stades de la procédure (art. 305, 330 al. 3 et 117 al. 1 let. c CPP ; Jeanneret/Kuhn, op. cit., n. 10015 ss et les références citées). Ainsi, de manière générale, les victimes doivent jouir d’une protection des droits de la personnalité à tous les stades de la procédure, dans le but de réduire le risque de victimisation secondaire. A ce titre, lorsque la victime a été touchée dans son intégrité sexuelle, l’art. 153 al. 1 CPP aménage un droit d’être entendu par une personne du même sexe, que ce soit devant la police ou le Ministère public (Devaud, in : CR CPP, op. cit., nn. 4ss ad art. 152 CPP et les références citées). Toujours au titre de la protection de la victime, l’art. 152 al. 3 CPP prescrit d’éviter, autant que possible, la confrontation directe, la mise en présence ou toute autre forme de contact entre le prévenu et la victime, lorsque cette dernière le requiert.”
Eine physische Gegenüberstellung nach Art. 152 Abs. 4 StPO ist nur zulässig, wenn sonst das rechtliche Gehör der Beschuldigten bzw. die Wahrheitsfindung nicht anderweitig gewährleistet werden kann; dies gilt insbesondere, wenn keine sonstigen Beweismittel vorliegen und eine audiovisuelle Trennung unzureichend wäre.
“verfassungsrechtlichen Anspruch ist eine belastende Zeugenaussage grundsätzlich nur verwertbar, wenn der Beschuldigte wenigstens einmal während des Verfahrens angemessene und hinreichende Gelegenheit hatte, das Zeugnis in Zweifel zu ziehen und Fragen an den Belastungszeugen zu stellen (vgl. BGE 150 IV 345 E. 1.6.3.2; 148 I 295 E. 2.1; 144 II 427 E. 3.1.2; 140 IV 172 E. 1.3; je mit Hinweisen). Das Konfrontationsrecht der beschuldigten Person wird in gewissen Konstellationen durch die Opferrechte eingeschränkt. Gemäss Art. 152 Abs. 3 StPO vermeiden die Strafbehörden eine Begegnung des Opfers mit der beschuldigten Person, wenn das Opfer dies verlangt. Sie tragen in diesem Fall dem Anspruch des Beschuldigten auf rechtliches Gehör auf andere Weise Rechnung. Insbesondere können sie das Opfer in Anwendung von Schutzmassnahmen nach Art. 149 Abs. 2 lit. b und d StPO einvernehmen. Eine Gegenüberstellung kann angeordnet werden, wenn der Anspruch der beschuldigten Person auf rechtliches Gehör nicht auf andere Weise gewährleistet werden kann oder ein überwiegendes Interesse der Strafverfolgung sie zwingend erfordert (Art. 152 Abs. 4 StPO). Bei der Handhabung des Konfrontationsrechts sind die Interessen der Verteidigung und diejenigen des Opfers gegeneinander abzuwägen und ist in jedem Einzelfall zu prüfen, welche Vorgehensweisen und Ersatzmassnahmen infrage kommen, um die Verteidigungsrechte der beschuldigten Person so weit als möglich zu gewährleisten und gleichzeitig den Interessen des Opfers gerecht zu werden. Dabei steht dem Gericht bei der Wahl der Vorkehren zum Schutz der Opfer ein gewisser Ermessensspielraum zur Verfügung. Soweit dem Opfer eine direkte Konfrontation nicht zumutbar ist und die beschuldigte Person den Saal während der Zeugeneinvernahme verlassen muss, ist eine Videoübertragung nicht unter allen Umständen zwingend (BGE 143 IV 397 E. 5.2; 129 I 151 E. 5; Urteile 6B_536/2023 vom 2. Oktober 2023 E. 1.2.2; 6B_492/2015 vom 2. Dezember 2015 E. 1.3, nicht publ. in BGE 141 IV 437; ferner Urteile 6B_681/2012 vom 12. März 2013 E. 2.3.2; 6B_295/2012 vom 24. Oktober 2012 E. 1.2.2; 6B_207/2012 vom 17. Juli 2012 E.”
“Toujours au titre de la protection de la victime, l’art. 152 al. 3 CPP prescrit d’éviter, autant que possible, la confrontation directe, la mise en présence ou toute autre forme de contact entre le prévenu et la victime, lorsque cette dernière le requiert. Il s’agit d’éviter une confrontation directe en audience, mais également de prendre des mesures pour éviter que la victime croise le prévenu dans les couloirs, en se rendant dans la salle d’audience. Des mesures de protection telles que celles consistant à entendre les parties dans deux pièces différentes derrière un miroir sans tain ou par le biais d’un dispositif audiovisuel (art. 149 al. 2 let. b et d et 144 CPP) peuvent permettre de compenser la restriction qui en découle sur le terrain du droit du prévenu d’interroger les témoins à charge. Il est toutefois prévu qu’une confrontation puisse être néanmoins ordonnée lorsqu’il n’est pas possible de garantir le droit du prévenu d’être entendu d’une autre manière ou qu’il existe un intérêt prépondérant de la poursuite pénale (art. 152 al. 4 CPP). Tel sera le cas, par exemple, lorsqu’il n’existe aucune autre preuve à charge que la parole de la victime contre celle du prévenu et qu'une mise en présence physique apparaît être le seul moyen de faire éclater la vérité. Cela dit, la plupart du temps, une audition dans deux pièces séparées au moyen d’un dispositif audiovisuel (art. 144 CPP) est suffisante, face à de telles situations. Lorsqu’il s’agit d’une victime atteinte dans son intégrité sexuelle, aucune confrontation avec le prévenu ne peut être ordonnée contre sa volonté ; seule la réserve du droit d’être entendu du prévenu permettrait une confrontation et non plus un intérêt prépondérant de la justice (art. 153 al. 2 CPP ; Devaud, in : CR CPP, op. cit., nn. 11ss ad art. 152 CPP et les références citées ; CREP 24 juillet 2023/564 ; CREP 3 octobre 2018/775). En d’autres termes, les règles prévoyant le droit pour la victime de ne pas être confrontée au prévenu (art. 152 al. 3, 153 al. 2 CPP notamment) demeurent compatibles avec les garanties énoncées aux art.”
Die Vertrauens-/Begleitperson darf nicht zugleich Zeugin oder an der Sache beteiligte/involvierte Auskunftsperson sein.
“Le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), concerner une décision sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 393 al. 1 let. a CPP; ACPR/359/2024 du 15 mai 2024 consid. 1.3.1 et les références citées) et émaner du prévenu qui, partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. a CPP), a qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée (art. 382 al. 1 CPP; arrêt du Tribunal fédéral 1B_485/2021 du 26 novembre 2021 consid. 2.4.1). 2. Il sied, en premier lieu, de définir la "personne de confiance" au sens du CPP. 2.1. On entend par victime le lésé qui, du fait d'une infraction, a subi une atteinte directe à son intégrité physique, psychique ou sexuelle (art. 116 al. 1 CPP). 2.2. La victime jouit de droits particuliers, notamment de se faire accompagner, pour tous les actes de procédure, par une personne de confiance (art. 117 al. 1 let. b et art. 152 al. 2 CPP). 2.3. En l'espèce, les faits dénoncés portent exclusivement sur le patrimoine de la plaignante, qui a expressément exclu toute atteinte à son intégrité physique. Il s'ensuit que l'intéressée ne revêt pas la qualité de victime au sens du CPP. Partant, c'est à tort qu'elle a bénéficié, en dépit de son âge, de l'accompagnement d'une "personne de confiance", soit en l'occurrence sa nièce, lors du dépôt de sa plainte. Cela étant, dans la mesure où la nièce de la plaignante a assisté à l'audition de celle-ci à la police, se pose alors la question de savoir si elle peut désormais être entendue par le Ministère public. 3. 3.1. Le rôle de la personne de confiance est d'apporter un soutien moral à la victime durant toute la procédure pénale. Elle peut être un proche, un familier ou encore un collaborateur d'un centre LAVI. Son rôle est purement passif. Elle ne peut pas être une personne impliquée dans la procédure. Ce rôle est ainsi exclu pour un témoin ou une personne appelée à donner des renseignements (Y.”
Bei Sexualdelikten ist besondere Rücksicht zur Vermeidung sekundärer Viktimisierung geboten; Opfer dürfen Gegenüberstellungen ablehnen bzw. nicht gegen ihren Willen zur Konfrontation gezwungen werden.
“Im Strafprozess ist der Situation von Personen, die (potentiellen) Opfer eines Sexualdelikts wurden, wie im Zusammenhang mit dem Recht auf Aussageverweigerung soeben erwogen besonders Rechnung zu tragen und ist eine sekundäre Viktimisierung zu vermeiden. Um diesem Anliegen Rechnung zu tragen, hat der Gesetzgeber, nebst den besonderen Rechten für Opfer von Straftaten nach Art. 117 StPO und den allgemeinen Schutzmassnahmen gemäss Art. 152 StPO, in Art. 153 StPO besondere Massnahmen zum Schutz von Opfern von Straftaten gegen die sexuelle Integrität vorgesehen. Danach darf insbesondere eine Gegenüberstellung mit der beschuldigten Person gegen den Willen des Opfers nur angeordnet werden, wenn der Anspruch der beschuldigten Person auf rechtliches Gehör nicht auf andere Weise gewährleistet werden kann (Art. 153 Abs. 2 StPO). Den Schutzbedürfnissen der Opfer von Straftaten gegen die sexuelle Integrität stehen die durch StPO, die Bundesverfassung (BV, SR 101) und die Konvention zum Schutze der Menschenrechte und Grundfreiheiten (EMRK, SR 0.101) gewährleisteten Verteidigungsrechte der beschuldigten Person gegenüber. Diese hat gestützt auf Art. 6 Ziff. 3 lit. d EMRK, Art. 29 Abs. 2 und Art. 32 Abs. 2 BV namentlich das Recht, an den Einvernahmen von Belastungszeugen teilzunehmen und diesen Fragen zu stellen. Eine belastende Aussage ist grundsätzlich nur dann verwertbar, wenn die beschuldigte Person den Belastungszeugen wenigstens einmal während des Verfahrens in direkter Konfrontation befragen konnte (BGE 144 IV 97 E.”
“Wie die Beschwerdeführerin richtig vorbringt, ist im Strafprozess insbesondere der Situation von Personen, die Opfer eines Sexualdelikts wurden, Rechnung zu tragen und ist eine sekundäre Viktimisierung zu vermeiden. Um diesem Anliegen Rechnung zu tragen, hat der Gesetzgeber, nebst den besonderen Rechten für Opfer von Straftaten nach Art. 117 StPO und den allgemeinen Schutzmassnahmen gemäss Art. 152 StPO, in Art. 153 StPO besondere Massnahmen zum Schutz von Opfern von Straftaten gegen die sexuelle Integrität vorgesehen. Danach darf insbesondere eine Gegenüberstellung mit der beschuldigten Person gegen den Willen des Opfers nur angeordnet werden, wenn der Anspruch der beschuldigten Person auf rechtliches Gehör nicht auf andere Weise gewährleistet werden kann (Art. 153 Abs. 2 StPO). Im Zusammenhang mit den ihr zustehenden Schutzrechten als Opfer rügt die Beschwerdeführerin an mehreren Stellen beiläufig eine Verletzung ihres Rechts auf Privatsphäre nach Art. 8 EMRK. Sie macht dabei aber nicht geltend, dass ihr gestützt auf die Konvention Garantien zustünden, die über den Schutzgehalt der vorgenannten, besonderen Opferrechte gemäss der StPO hinausgehen würden. Vielmehr führt sie selber aus, dass sie für sich vorliegend aus Art. 8 EMRK keine Rechte ableiten könne. Den entsprechenden EMRK-Rügen kommt damit keine selbständige, über die nachfolgenden Erwägungen hinausgehende Bedeutung zu. Nicht ersichtlich ist auch, inwiefern die Beschwerdeführerin aufgrund ihres anscheinend verminderten Intelligenzquotienten im Bezug auf die von ihr ersuchte Dispensation von der Berufungsverhandlung vorliegend gestützt auf Art.”
“Il convient de rappeler qu’en application de l’art. 6 par 3 let. d CEDH, il n’est, en principe, pas possible de condamner une personne sur la base de la déposition d’un témoin à charge auquel le prévenu n’a pas été directement confronté au moins à une reprise, au cours de la procédure, lorsque cette preuve est l’élément à charge unique ou essentiel (ATF 148 I 295 consid. 2.1 et les références citées). Il s'agit de l'un des aspects du droit à un procès équitable institué à l'art. 6 par. 1 CEDH. En tant qu'elle concrétise le droit d'être entendu (art. 29 al. 2 Cst. [Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101]), cette exigence est également garantie par l'art. 32 al. 2 Cst. 2.2.3 Le droit à la confrontation du prévenu peut être restreint par les droits de la victime (TF 6B_848/2022 du 21 juin 2023 consid. 1.1.2 ; TF 6B_172/2020 du 28 avril 2020 consid. 2.1 et les références citées). Les art. 152 à 154 CPP consacrent des aménagements spécifiques en faveur des victimes. L’art. 152 CPP encadre les mesures de protection générales en faveur des victimes, tandis que l’art. 153 CPP traite du cas particulier des victimes d’atteintes à l’intégrité sexuelle et l’art. 154 CPP des enfants victimes. La victime a le droit d’être informée des droits spécifiques qui sont les siens à tous les stades de la procédure (art. 305, 330 al. 3 et 117 al. 1 let. c CPP ; Jeanneret/Kuhn, op. cit., n. 10015 ss et les références citées). Ainsi, de manière générale, les victimes doivent jouir d’une protection des droits de la personnalité à tous les stades de la procédure, dans le but de réduire le risque de victimisation secondaire. A ce titre, lorsque la victime a été touchée dans son intégrité sexuelle, l’art. 153 al. 1 CPP aménage un droit d’être entendu par une personne du même sexe, que ce soit devant la police ou le Ministère public (Devaud, in : CR CPP, op. cit., nn. 4ss ad art. 152 CPP et les références citées). Toujours au titre de la protection de la victime, l’art. 152 al. 3 CPP prescrit d’éviter, autant que possible, la confrontation directe, la mise en présence ou toute autre forme de contact entre le prévenu et la victime, lorsque cette dernière le requiert.”
Opferschutzrechte nach Art. 152 Abs. 3 StPO können bereits vor der Hauptverhandlung per Verfügung bzw. durch behördliche Anordnung gewährt werden; die Staatsanwaltschaft/Behörde kann dabei etwa räumliche Trennung und Ausschluss der Öffentlichkeit anordnen.
“Mit begründeter Verfügung vom 26. August 2024 wies die Strafgerichtspräsidentin sowohl den Antrag um Rückweisung an die Staatsanwaltschaft als auch das Gesuch um Abbietung der auf den 15. Oktober 2024 angesetzten Hauptverhandlung ab. Mit Verfügung vom 4. September 2024 wurde die Frist zur Einreichung von Beweisanträgen nachperemptorisch bis zum 20. September 2024 erstreckt (das Fristerstreckungsgesuch datiert vom 30. August 2024). Mit Eingabe vom 20. September 2024 stellte der Verteidiger zwar keine Beweisanträge, ersuchte aber darum, dass die Gesuchstellerin anlässlich der Hauptverhandlung vom 15. Oktober 2024 die Opferschutzrechte von Art. 152 Abs. 3 StPO eingeräumt würden und es zu keiner direkten Begegnung mit dem Privatkläger komme bzw. eine räumliche Trennung jederzeit gewährleistet sei. Zudem beantragte er den Ausschluss der Öffentlichkeit (zuzulassen seien lediglich akkreditierte Medienvertreter). Diesen beiden Anträgen wurde mit Verfügung der Verfahrensleiterin vom 1. Oktober 2024 entsprochen.”
“In casu, le Ministère public a veillé à ce que la recourante ne soit pas directement confrontée au prévenu lors de ses auditions, conformément à l'art. 152 al. 3 CPP. Il a tenu compte de certaines de ses doléances, puisqu'il a accusé réception de sa plainte le 23 septembre 2020 et a fait en sorte, lors des deuxième et troisième audiences, de ne pas l’interrompre afin de "privilégier (…) un récit aussi libre que possible". La recourante ne rend pas vraisemblable qu'il aurait été nécessaire, dans l’optique de protéger son intégrité physique, de caviarder ses coordonnées personnelles sur les pièces du dossier, en application de l'art. 108 al. 1 let. b CPP. L'enquête a duré vingt-deux mois (la Chambre de céans ayant retourné la cause au Ministère public le 24 janvier 2022, qui l'a classée le 17 novembre 2023), délai qui apparaît raisonnable, cinq personnes ayant été entendues durant cette période. Contrairement à l'opinion de la recourante, la procédure n'a pas subi de temps morts significatifs – ce par quoi l'on entend une inactivité de treize ou quatorze mois au stade de l'instruction (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1345/2021 du 5 octobre 2022 consid.”
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