31 commentaries
Trägt die Privatklägerschaft das Verfahren allein (einschliesslich ausschliesslichem Berufungs-/Appellantrag), so ist sie häufig zur Tragung der Entschädigung des obsiegenden Beschuldigten bzw. der zivilrechtlichen Kosten heranziehbar; das staatliche Verfolgungsinteresse entfällt dann oft bzw. reduziert den staatlichen Schutz.
“Selon les principes généraux du droit, le droit applicable à une situation factuelle est, sauf règle spéciale, celui qui est en vigueur au moment où les faits juridiquement pertinents se sont produits (ATF 149 II 109 consid. 7.1 ; 148 II 444 consid. 3.2 ; 148 V 162 consid. 3.2.1 ; 148 V 21 consid. 5.3). Cette règle se retrouve d'ailleurs à l'art. 453 al. 1 CPP s'agissant des voies de droit pénales ("Rechtsmittelverfahren"), sans qu'il soit nécessaire de déterminer si cette règle se limite ou non à l'entrée en vigueur du CPP en tant que tel. Il serait par ailleurs inopportun que l'autorité supérieure modifie une décision de première instance relative à une indemnité qui était conforme au droit au moment où elle a été rendue, uniquement du fait que l'appel est tranché postérieurement au 1er janvier 2024. Il s'ensuit que l'art. 429 al. 3 CPP n'est pas applicable à toutes les procédures d'appel qui, comme celle de la présente cause, concernent un jugement de première instance rendu avant cette date. 7.2.4.1. Selon l'art. 432 al. 1 CPP, le prévenu qui obtient gain de cause peut demander à la partie plaignante une juste indemnité pour les dépenses occasionnées par les conclusions civiles. L'art. 432 CPP se conçoit à l'aune de l'art. 429 al. 1 let. a CPP, dont on déduit que les frais de défense relatifs à l'aspect pénal sont en règle générale supportés par l'État, en conséquence du principe selon lequel l'État assume la responsabilité de l'action pénale. L'art. 432 CPP représente toutefois, sur ce plan, un correctif voulu par le législateur pour tenir compte des situations dans lesquelles la procédure est menée davantage dans l'intérêt de la partie plaignante ou lorsque celle-ci en a sciemment compliqué la mise en œuvre (ATF 141 IV 476 consid. 1.1 ; 139 IV 45 consid. 1.2 p. 47). 7.2.4.2. Lorsque l'appel a été formé par la seule partie plaignante, on ne saurait perdre de vue le fait qu'il n'y a plus aucune intervention de l'État tendant à poursuivre la procédure en instance de recours. La situation est dans ce cas assimilable à celle prévue par l'art.”
“L’indemnité doit correspondre au tarif usuel du barreau applicable dans le canton où la procédure se déroule et englober la totalité des coûts de défense (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1183/2017 du 24 avril 2018 consid. 3.1 et 6B_47/2017 du 13 décembre 2017 consid. 1.1). La Cour de justice applique au chef d'étude un tarif horaire de CHF 450.- (arrêt du Tribunal fédéral 2C_725/2010 du 31 octobre 2011 ; ACPR/279/2014 du 27 mai 2014) ou de CHF 400.- (ACPR/282/2014 du 30 mai 2014), notamment si l'avocat concerné a lui-même calculé sa prétention à ce taux-là (ACPR/377/2013 du 13 août 2013). Elle retient un taux horaire de CHF 350.- pour les collaborateurs (AARP/65/2017 du 23 février 2017). 6.1.2. En vertu de l'art. 430 al. 1 let. a CPP, l'autorité pénale peut réduire ou refuser l'indemnité ou la réparation du tort moral prévues par l'art. 429 CPP, lorsque le prévenu a provoqué illicitement et fautivement l'ouverture de la procédure ou a rendu plus difficile la conduite de celle-ci. L'art. 430 al. 1 let. a CPP est le pendant de l'art. 426 al. 2 CPP en matière de frais. 6.1.3. Selon l'art. 432 al. 1 CPP, le prévenu qui obtient gain de cause peut demander à la partie plaignante une juste indemnité pour les dépenses occasionnées par les conclusions civiles. L'art. 432 CPP se conçoit à l'aune de l'art. 429 al. 1 let. a CPP, dont on déduit que les frais de défense relatifs à l'aspect pénal sont en règle générale supportés par l'État, en conséquence du principe selon lequel l'État assume la responsabilité de l'action pénale. L'art. 432 CPP représente toutefois, sur ce plan, un correctif voulu par le législateur pour tenir compte des situations dans lesquelles la procédure est menée davantage dans l'intérêt de la partie plaignante ou lorsque celle-ci en a sciemment compliqué la mise en œuvre (ATF 141 IV 476 consid. 1.1 ; 139 IV 45 consid. 1.2 p. 47). 6.1.4. Lorsque l'appel a été formé par la seule partie plaignante, on ne saurait perdre de vue le fait qu'il n'y a plus aucune intervention de l'État tendant à poursuivre la procédure en instance de recours. La situation est dans ce cas assimilable à celle prévue par l'art.”
“Dès lors, en cas de rejet de l'appel formé par la seule partie plaignante, les frais de défense du prévenu doivent être mis à la charge de celle-ci (ATF 139 IV 45 consid. 1.2, confirmé par l'ATF 141 IV 476 consid.1.1). 6.1.5. Les art. 429 et 433 CPP sont applicables aux prétentions en indemnisation des parties en appel (art. 436 al. 1 CPP). 6.1.6. En application de l'art. 453 al. 1 CPP, les recours formés contre les décisions rendues avant l'entrée en vigueur du présent code sont régis par l'ancien droit de procédure, de sorte que l'art. 429 al. 3 CPP en vigueur depuis le 1er janvier 2024 n'est pas applicable à la présente cause. 6.2. En l'espèce, le prévenu est intégralement acquitté, de sorte que le principe d'une indemnité lui est acquis. 6.2.1. Durant la procédure préliminaire et de première instance, son conseil semble s'être limité à contester la réalisation de toute infraction, sans prendre de conclusions subsidiaires et donc sans discuter des conclusions civiles, de sorte qu'il ne saurait être fait application de l'art. 432 al. 1 CPP. Le prévenu sera donc indemnisé sur la seule base de l'art. 429 al. 1 let. a CPP, étant précisé, à nouveau, qu'une éventuelle réduction ou refus ne saurait entrer en considération sur la base de l'art. 430 al. 1 let. a CPP (voir supra ch. 5.2.1). La note de frais et honoraires déposée par le prévenu pour les dépenses occasionnées pour sa défense pour la longue période allant du 18 juillet 2018 au 16 octobre 2023, paraît globalement adéquate. Il sera ainsi indemnisé à hauteur de CHF 16'535.70, TVA au taux de 7.7% (CHF 1'147.70) comprise. 6.2.2. L'appel ayant été formé par la seule partie plaignante, celle-ci sera tenue d'assumer les frais de défense du prévenu. A nouveau, considéré dans sa globalité, l'état de frais produit par le conseil du précité paraît en adéquation avec la nature, l'importance et la difficulté de la cause. A______ sera partant condamnée à verser à B______ CHF 4'019.05, TVA au taux de 7.7% (CHF 43.10) et au taux de 8.1% (CHF 255.95) incluses, à titre de juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure.”
“Donne acte de ce que le Tribunal de police a arrêté les frais de la procédure préliminaire et de première instance à CHF 1'309.- et les a mis à charge de C______ à hauteur de 4/5, soit CHF 1'047.20, et de A______ à hauteur de 1/5, soit CHF 261.80. Arrête les frais de la procédure d'appel à CHF 1'735.-, y compris un émolument d'arrêt de CHF 1'500.-. Met 75% de ces frais, soit CHF 1'301.25, à la charge de A______ et 25% de ces frais, soit CHF 433.75, à la charge de C______. Condamne C______ à verser à A______ CHF 5'460.- à titre de juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure préliminaire et de première instance (art. 433 al. 1 CPP). Condamne C______ à verser à A______ CHF 1'485.70 à titre de juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure d'appel (art. 433 al. 1 CPP cum art. 436 al. 1 CPP). Condamne A______ à verser à C______ CHF 4'281.20 à titre de juste indemnité pour les dépenses occasionnées par les conclusions civiles (art. 432 al. 1 CPP cum art. 436 al. 1 CPP). Notifie le présent arrêt aux parties. Le communique, pour information, au Tribunal de police et à l'Office cantonal de la population et des migrations (OCPM). La greffière : Lylia BERTSCHY Le président : Fabrice ROCH Indication des voies de recours : Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral (LTF), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale. ETAT DE FRAIS COUR DE JUSTICE Selon les art. 4 et 14 du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03). Total des frais de procédure du Tribunal de police : CHF 1'309.00 Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision Délivrance de copies et photocopies (let.”
“- à titre de réparation du tort moral plus intérêts à 5% dès le 26 avril 2019 (cf. ATF 131 III 12 consid. 9.1 et 9). 2.12. L'appel sera partiellement admis. Le jugement querellé sera réformé. 3. 3.1. L'appelant qui obtient partiellement gain de cause s'agissant des conclusions civiles supportera 75% des frais de la procédure d'appel envers l'État (art. 428 al. 1 CPP), lesquels comprennent un émolument d'arrêt de CHF 1'500.-, les 25% restants seront mis à la charge de l'intimé qui succombe dans la même proportion. 3.2. Vu l'issue de la procédure d'appel, il ne se justifie pas de revoir la répartition des frais de procédure préliminaire et de première instance, la Cour de céans faisant sienne les développements de la première juge (art. 82 al. 4 CPP). 4. 4.1. La question de l'indemnisation doit être tranchée après celle des frais. Dans cette mesure, la question du règlement des frais préjuge de celle de l'indemnisation (ATF 147 IV 47 consid. 4.1 ; 145 IV 94 consid. 2.3.2 ; 144 IV 207 consid. 1.8.2). 4.2. L'art. 432 al. 1 CPP, applicable à la procédure d'appel selon l'art. 436 al. 1 CPP, prévoit que le prévenu qui obtient gain de cause peut demander à la partie plaignante une juste indemnité pour les dépenses occasionnées par les conclusions civiles. 4.3. La partie plaignante peut demander au prévenu une juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure si elle obtient gain de cause (art. 433 al. 1 let. a cum art. 436 al. 1 CPP). 4.4.1. En première instance, l'intimé a renoncé à toute indemnisation. 4.4.2. Pour la procédure d'appel, dans le prolongement de ce qui prévaut pour les frais, l'intimé peut prétendre au remboursement de 75% de ses honoraires d'avocat. Il démontre par pièces des honoraires de CHF 6'735.17. Le temps dévolu aux recherches juridiques sera toutefois réduit à une heure de travail de chef d'étude (CHF 432,42 TVA incluse) (contre 3.5 heures dont une effectuée par un collaborateur), les avocats ayant plaidé les mêmes arguments en première instance et la difficulté relative de l'affaire ne les justifiant pas au-delà.”
Die Ersatzpflicht der Privatklägerschaft kann auch bei Antragsdelikten greifen, wenn sie das Verfahren durch Berufung unnötig verlängert hat.
“1 aCPP, si le prévenu est acquitté totalement ou en partie, il a droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits de procédure (let. a), une indemnité pour le dommage économique subi au titre de sa participation obligatoire à la procédure pénale (let. b), ainsi qu’une réparation du tort moral subi en raison d’une atteinte particulièrement grave à sa personnalité, notamment en cas de privation de liberté (let. c). L’art. 429 al. 2 CPP précise que l’autorité pénale, qui peut enjoindre le prévenu à chiffrer et justifier ses prétentions, les examine d’office. En outre, selon l'art. 436 al. 2 CPP, si ni un acquittement ni un classement de la procédure ne sont prononcés mais que le prévenu obtient gain de cause sur d'autres points, il a droit à une juste indemnité pour ses dépenses. Cette indemnité vise à compenser ses frais pour un défenseur choisi (cf. ATF 138 IV 205 consid. 1). Par ailleurs, le prévenu qui obtient gain de cause peut demander à la partie plaignante une juste indemnité pour les dépenses occasionnées par les conclusions civiles (art. 432 al. 1 CPP). Aux termes de l’art. 432 al. a2 CPP, lorsque le prévenu obtient gain de cause sur la question de sa culpabilité et que l’infraction est poursuivie sur plainte, la partie plaignante peut être tenue d’indemniser le prévenu. Le Tribunal fédéral a élargi la portée à donner à l'art. 432 CPP s'agissant des causes, y compris celles concernant des infractions poursuivies d’office, dans lesquelles un prévenu a été acquitté par un tribunal de première instance, lorsque l’acquittement est uniquement contesté par la partie plaignante par le biais d'un appel et que ce dernier est rejeté. Rappelant le principe selon lequel c'est certes à l'Etat qu'incombe la responsabilité de l'action pénale, il a relevé que le législateur avait prévu des correctifs pour des situations dans lesquelles la procédure était menée davantage dans l'intérêt de la partie plaignante ou lorsque cette dernière en avait sciemment compliqué la mise en œuvre (cf. art. 432 CPP). Dans le cas visé, soit dans celui d'un acquittement prononcé à l'issue d'une procédure complète devant des tribunaux au sens de l'art.”
Wenn das ersuchliche (staatliche) Verfolgungsinteresse wegfällt oder das Verfahren für den Beschuldigten aussichtslos/ohne Erfolg ist, kann die Entschädigungspflicht auf den Staat übergehen; in anderen Fällen trägt der Staat die Entschädigung der obsiegenden beschuldigten Person.
“3 et les références citées), qu’en l’espèce, le Juge unique du Tribunal fédéral a considéré, au vu de l’ordonnance de levée de séquestre rendue le 15 janvier 2024 par le Ministère public, que le recours avait perdu son objet, sans que cette circonstance soit imputable au recourant, que celui-ci n’avait plus d’intérêt actuel à obtenir l’examen de ses griefs, respectivement l’annulation de l’arrêt attaqué et le renvoi de la cause à la Chambre des recours pénale, que les question soulevées n'étaient pas d’emblée évidentes et que leur résolution allait au-delà d’un simple examen sommaire, et que, dans tous les cas, on ne pouvait pas reprocher au recourant d’avoir interjeté recours au Tribunal fédéral afin de sauvegarder ses droits, que, partant, le Juge unique du Tribunal fédéral a rendu son ordonnance sans frais et a alloué des dépens, par 2'000 fr., au mandataire du recourant, à la charge de l’Etat de Vaud, qu’au vu des motifs qui précèdent, il se justifie de modifier les chiffres V et VI du dispositif de l’arrêt rendu le 13 novembre 2023 (n° 788) par la Chambre de céans, en ce sens que les frais d’arrêt, par 2'420 fr., sont laissés à la charge de l’Etat et qu’une indemnité pour la procédure de recours d’un montant de 7'910 fr. est allouée à V.________, à la charge de l’Etat ; attendu que les frais du présent arrêt, par 550 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront laissés à la charge de l’Etat (art. 432 al. 1 CPP), qu’une indemnité de 1'086 fr. 10 pour les dépenses occasionnées par la procédure de recours postérieure à l’arrêt du Juge unique du Tribunal fédéral du 25 septembre 2024, correspondant, selon la liste d’opérations produite, à 3h17 d’activité d’avocat – ce qui est adéquat – au tarif horaire de 300 fr. (TF 7B_35/2022 du 22 février 2024, JdT 2024 III 61), par 985 fr., plus des débours forfaitaires à 2 %, par 19 fr. 70, et la TVA à 8,1 %, par 81 fr. 40, sera allouée à V.________, à la charge de l’Etat. Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. L’arrêt de la Chambre des recours pénale du 13 novembre 2023 est modifié comme il suit aux chiffres V et VI de son dispositif : « V. Les frais d’arrêt, par 2'420 fr. (deux mille quatre cent vingt francs), sont laissés à la charge de l’Etat. VI. Une indemnité de 7'910 fr. (sept mille neuf cent dix francs) est allouée à V.”
Art. 432 Abs. 1 StPO findet im Ausstandsverfahren praktisch kaum Anwendung; dort besteht in der Regel kein Entschädigungsanspruch der beschuldigten Person und keine Grundlage, die Privatklägerschaft zu entschädigen.
“Anders als für die Verfahrenskosten (Art. 59 Abs. 4 StPO) findet sich in den Art. 56 ff. StPO keine Regelung betreffend eine allfällige Entschädigung. Nach der bundesgerichtlichen Rechtsprechung ist die Frage der Entschädigung nach den ordentlichen Regeln zu prüfen. Gemäss Art. 416 StPO gelten die Bestimmungen dieses Titels für alle Verfahren nach diesem Gesetz, weshalb Kapitel 1 (allgemeine Bestimmungen) und Kapitel 3 (Entschädigung und Genugtuung) auch auf das Ausstandsverfahren anwendbar sind (vgl. Urteile des Bundesgerichts 1B_227/2013 vom 15. Oktober 2013 E. 6.2 und 6B_118/2016 vom 20. März 2017 E. 4.5.2). Das bedeutet, dass für die Entschädigung an die Privatklägerschaft durch den Beschuldigten auf Art. 433 StPO (analog) abzustellen ist. Für die Zusprechung einer Entschädigung an die beschuldigte Person durch die Privatklägerschaft wäre Art. 432 StPO heranzuziehen. Gemäss Art. 432 Abs. 1 StPO hat die obsiegende beschuldigte Person gegenüber der Privatklägerschaft indes einzig Anspruch auf angemessene Entschädigung für die durch die Anträge zum Zivilpunkt verursachten Aufwendungen. Das Ausstandsverfahren betrifft offenkundig nicht den Zivilpunkt, weshalb Art. 432 Abs. 1 StPO im Ausstandsverfahren kaum je analog zur Anwendung gelangen dürfte. Dies gilt auf für den vorliegenden Fall. Art. 432 Abs. 2 StPO betrifft nur Antragsdelikte und ist ebenfalls nicht einschlägig. Im Ergebnis liegt damit keine gesetzliche Grundlage vor, um die mit ihrem Ausstandsgesuch unterliegende Privatklägerschaft zur Bezahlung einer Entschädigung an die obsiegende beschuldigte Person zu verpflichten. Die gestützt auf die bundesgerichtliche Rechtsprechung resultierende Ungleichbehandlung zum umgekehrten Fall (Entschädigung der beschuldigten Person an die obsiegende Privatklägerschaft gestützt auf Art. 433 StPO) ist hinzunehmen und wäre durch den Gesetzgeber zu korrigieren. Auch die Ausrichtung einer Entschädigung an die beschuldigte Person durch den Kanton kommt mangels gesetzlicher Grundlage nicht in Betracht.”
Die Kostenentscheidung kann wechselseitige Entschädigungszahlungen begründen und bei proportionaler Kostenverteilung sind Entschädigungen im gleichen Verhältnis aufzuteilen; Entschädigungen decken primär die notwendigen Anwaltskosten der Privatklägerschaft.
“Donne acte de ce que le Tribunal de police a arrêté les frais de la procédure préliminaire et de première instance à CHF 1'309.- et les a mis à charge de C______ à hauteur de 4/5, soit CHF 1'047.20, et de A______ à hauteur de 1/5, soit CHF 261.80. Arrête les frais de la procédure d'appel à CHF 1'735.-, y compris un émolument d'arrêt de CHF 1'500.-. Met 75% de ces frais, soit CHF 1'301.25, à la charge de A______ et 25% de ces frais, soit CHF 433.75, à la charge de C______. Condamne C______ à verser à A______ CHF 5'460.- à titre de juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure préliminaire et de première instance (art. 433 al. 1 CPP). Condamne C______ à verser à A______ CHF 1'485.70 à titre de juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure d'appel (art. 433 al. 1 CPP cum art. 436 al. 1 CPP). Condamne A______ à verser à C______ CHF 4'281.20 à titre de juste indemnité pour les dépenses occasionnées par les conclusions civiles (art. 432 al. 1 CPP cum art. 436 al. 1 CPP). Notifie le présent arrêt aux parties. Le communique, pour information, au Tribunal de police et à l'Office cantonal de la population et des migrations (OCPM). La greffière : Lylia BERTSCHY Le président : Fabrice ROCH Indication des voies de recours : Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral (LTF), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale. ETAT DE FRAIS COUR DE JUSTICE Selon les art. 4 et 14 du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03). Total des frais de procédure du Tribunal de police : CHF 1'309.00 Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision Délivrance de copies et photocopies (let.”
“- à titre de réparation du tort moral plus intérêts à 5% dès le 26 avril 2019 (cf. ATF 131 III 12 consid. 9.1 et 9). 2.12. L'appel sera partiellement admis. Le jugement querellé sera réformé. 3. 3.1. L'appelant qui obtient partiellement gain de cause s'agissant des conclusions civiles supportera 75% des frais de la procédure d'appel envers l'État (art. 428 al. 1 CPP), lesquels comprennent un émolument d'arrêt de CHF 1'500.-, les 25% restants seront mis à la charge de l'intimé qui succombe dans la même proportion. 3.2. Vu l'issue de la procédure d'appel, il ne se justifie pas de revoir la répartition des frais de procédure préliminaire et de première instance, la Cour de céans faisant sienne les développements de la première juge (art. 82 al. 4 CPP). 4. 4.1. La question de l'indemnisation doit être tranchée après celle des frais. Dans cette mesure, la question du règlement des frais préjuge de celle de l'indemnisation (ATF 147 IV 47 consid. 4.1 ; 145 IV 94 consid. 2.3.2 ; 144 IV 207 consid. 1.8.2). 4.2. L'art. 432 al. 1 CPP, applicable à la procédure d'appel selon l'art. 436 al. 1 CPP, prévoit que le prévenu qui obtient gain de cause peut demander à la partie plaignante une juste indemnité pour les dépenses occasionnées par les conclusions civiles. 4.3. La partie plaignante peut demander au prévenu une juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure si elle obtient gain de cause (art. 433 al. 1 let. a cum art. 436 al. 1 CPP). 4.4.1. En première instance, l'intimé a renoncé à toute indemnisation. 4.4.2. Pour la procédure d'appel, dans le prolongement de ce qui prévaut pour les frais, l'intimé peut prétendre au remboursement de 75% de ses honoraires d'avocat. Il démontre par pièces des honoraires de CHF 6'735.17. Le temps dévolu aux recherches juridiques sera toutefois réduit à une heure de travail de chef d'étude (CHF 432,42 TVA incluse) (contre 3.5 heures dont une effectuée par un collaborateur), les avocats ayant plaidé les mêmes arguments en première instance et la difficulté relative de l'affaire ne les justifiant pas au-delà.”
Art. 427 Abs. 2 StPO und verwandte Bestimmungen ermöglichen, dass bereits verauslagte Prozesskosten der Klägerin/ dem Kläger auferlegt oder durch Art. 432 Abs. 2 StPO ergänzt werden können; Entschädigungsanordnungen können zusätzlich zu Verfahrenskostenlasten erfolgen.
“L’indemnité due au prévenu pour ses frais de défense ne peut toutefois pas être réduite ou supprimée au motif que, nonobstant une situation obérée, il n’a pas sollicité immédiatement l’assistance judiciaire, un tel comportement ne pouvant pas être qualifié de fautif (TF 6B_1078/2014 du 9 février 2016 consid. 4.2.3). 3.2.3 Aux termes de l'art. 432 al. 2 CPP, lorsque le prévenu obtient gain de cause sur la question de sa culpabilité et que l'infraction est poursuivie sur plainte, la partie plaignante ou le plaignant qui, ayant agi de manière téméraire ou par négligence grave, a entravé le bon déroulement de la procédure ou a rendu celle-ci plus difficile peut être tenu d'indemniser le prévenu pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure. La formulation de cette disposition est similaire à celle de l'art. 427 al. 2 CPP. Elle doit par conséquent être interprétée de la même manière. Lorsque la partie plaignante ou le plaignant supporte les frais en application de l'art. 427 al. 2 CPP, une éventuelle indemnité allouée au prévenu peut en principe être mise à leur charge en vertu de l'art. 432 al. 2 CPP (TF 6B_108/2018 du 12 juin 2018 consid. 4.1 et TF 6B_957/2017 du 27 avril 2018 consid. 2.7). Aux termes de l'art. 433 al. l CPP, la partie plaignante peut demander au prévenu une juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure lorsque (a) elle obtient gain de cause ou lorsque (b) le prévenu est astreint au paiement des frais conformément à l'art. 426 al. 2 CPP. La partie plaignante obtient gain de cause si ses prétentions civiles sont admises et/ou lorsque le prévenu est condamné (ATF 139 IV 102 consid. 4. 1 et 4. 3). Lorsque le prévenu est condamné, la partie plaignante obtient gain de cause comme demandeur au pénal, de sorte qu'elle doit être indemnisée pour les frais de défense privée en relation avec la plainte pénale (ATF 139 IV 102 consid. 4. 3). L'indemnité fondée sur l'art. 433 al. 1 CPP ne vise pas à réparer le dommage subi par la partie plaignante ensuite de l'infraction, mais à rembourser ses dépens. À l'instar de ce qui prévaut pour l'indemnité fondée sur l'art.”
“Cette disposition s'explique par le fait que la maxime d'instruction ne s'applique pas à l'égard de la partie plaignante : celle-ci doit demeurer active et demander elle-même une indemnisation, sous peine de péremption (TF 6B_818/2018 du 4 octobre 2018 consid. 4. 1 et 6B_1210/2017 du l0 avril 2018 consid. 4.1). 3.3 3.3.1 Y.________ a été libéré de l'ensemble des chefs d'accusation, son comportement n'étant constitutif d'aucune infraction. Sur le principe, il a donc droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure selon l’art. 429 CPP. Cette indemnité concerne les dépenses du prévenu pour un avocat de choix. 3.3.2 Lorsque le prévenu obtient gain de cause sur la question de sa culpabilité et que l'infraction est poursuivie sur plainte, la partie plaignante ou le plaignant qui, ayant agi de manière téméraire ou par négligence grave, a entravé le bon déroulement de la procédure ou a rendu celle-ci plus difficile peut être tenu d'indemniser le prévenu pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure (art. 432 al. 2 CPP). L'autorité pénale peut réduire ou refuser l'indemnité ou la réparation du tort moral notamment lorsque la partie plaignante est astreinte à indemniser le prévenu (l'art. 430 al. l let b CPP). 3.3.3 En l'occurrence, il était reproché à Y.________ une diffamation au sens de l'art. 173 ch. 1 CP, des injures au sens de l'art. 177 al. 1 CP et une violation de domicile au sens de l'art. 186 CP, soit des infractions poursuivies sur plainte. Toutefois, si l’allocation d’une indemnité suit le sort des frais, dans le cas d’espèce, les frais de procédure n'ont pas été mis à la charge de W.________ en sa qualité de partie plaignante, mais parce qu'il a été condamné comme prévenu. On ne saurait ainsi considérer qu'il a agi de manière téméraire, par négligence grave, ou qu'il a entravé le bon déroulement de la procédure ou a rendu celle-ci plus difficile. Il a simplement défendu sa version face à celle de l’appelant. Au vu de ces éléments, Y.________ ne peut prétendre à une indemnité contre W.”
“1 CPP permet à l’autorité pénale de réduire ou de refuser l’indemnité si (a) le prévenu a provoqué illicitement et fautivement l’ouverture de la procédure ou a rendu plus difficile la conduite de celle-ci, ou si (b) la partie plaignante est astreinte à indemniser le prévenu. Cette disposition est le pendant de l'art. 426 al. 2 CPP en matière de frais (TF 6B_1268/2018 du 15 février 2019 consid. 4.1). En droit de la responsabilité civile, il y a faute concomitante lorsque le lésé omet de prendre des mesures que l'on pouvait attendre de lui et qui étaient propres à éviter la survenance ou l'aggravation du dommage (cf. ATF 107 Ib 155 consid. 2b ; TF 6B_434/2018 du 12 septembre 2018 consid. 2.1). L’indemnité due au prévenu pour ses frais de défense ne peut toutefois pas être réduite ou supprimée au motif que, nonobstant une situation obérée, il n’a pas sollicité immédiatement l’assistance judiciaire, un tel comportement ne pouvant pas être qualifié de fautif (TF 6B_1078/2014 du 9 février 2016 consid. 4.2.3). 3.2.3 Aux termes de l'art. 432 al. 2 CPP, lorsque le prévenu obtient gain de cause sur la question de sa culpabilité et que l'infraction est poursuivie sur plainte, la partie plaignante ou le plaignant qui, ayant agi de manière téméraire ou par négligence grave, a entravé le bon déroulement de la procédure ou a rendu celle-ci plus difficile peut être tenu d'indemniser le prévenu pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure. La formulation de cette disposition est similaire à celle de l'art. 427 al. 2 CPP. Elle doit par conséquent être interprétée de la même manière. Lorsque la partie plaignante ou le plaignant supporte les frais en application de l'art. 427 al. 2 CPP, une éventuelle indemnité allouée au prévenu peut en principe être mise à leur charge en vertu de l'art. 432 al. 2 CPP (TF 6B_108/2018 du 12 juin 2018 consid. 4.1 et TF 6B_957/2017 du 27 avril 2018 consid. 2.7). Aux termes de l'art. 433 al. l CPP, la partie plaignante peut demander au prévenu une juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure lorsque (a) elle obtient gain de cause ou lorsque (b) le prévenu est astreint au paiement des frais conformément à l'art.”
Bei Antragsdelikten trägt regelmässig die unterliegende Privatklägerschaft das Kosten- bzw. Entschädigungsrisiko; sie kann insbesondere für angemessene Verteidiger- und Verfahrenskosten haftbar gemacht werden, wenn sie das Verfahren ausgelöst oder mutwillig bzw. grob fahrlässig veranlasst hat.
“Der Beschwerde- führer gilt in dem von ihm initiierten Beschwerdeverfahren - wie bereits erwähnt - als unterliegend. Gemäss Praxis des Bundesgerichts (vgl. hierzu BGE 147 IV 47 E. 4.2.5 f.) ist bei der Kostentragung zu unterscheiden, ob im Beschwerdeverfahren Offizialdelikte oder Antragsdelikte behandelt werden. Bei von Amtes wegen zu ver- folgenden Delikten trägt die gegen die Einstellungsverfügung Beschwerde führende Privatklägerschaft ein latent weiterbestehendes öffentliches Strafverfolgungsinter- esse mit. Beim Antragsdelikt hingegen erschöpft sich dieses Interesse mit der Ein- stellung oder Nichtanhandnahme. Damit ist es angezeigt, im Beschwerdeverfahren Art. 432 Abs. 2 StPO (in Verbindung mit Art. 436 Abs. 1 StPO) anzuwenden. Das bedeutet, dass die Entschädigung der beschuldigten Person für die angemessene Ausübung ihrer Verfahrensrechte bei einer Einstellung des Strafverfahrens zulasten des Staats geht, wenn es sich um ein Offizialdelikt handelt (Art. 429 Abs. 1 StPO), und zulasten der Privatklägerschaft, wenn es um ein Antragsdelikt geht (Art. 432 Abs. 2 StPO). Im konkreten Fall richtete sich die Beschwerde gegen die Einstellung des Strafverfahrens wegen ungetreuer Geschäftsbesorgung (Art. 158 StGB), wobei es sich um ein Offizialdelikt handelt. Der (obsiegende) Beschwerdegegner ist daher durch den Staat zu entschädigen. Der Rechtsvertreter des Beschwerdegegners macht einen Aufwand von”
“Für die Ansprüche auf Entschädigung und Genugtuung im Rechtsmittelver- fahren verweist Art. 436 Abs. 1 StPO auf die Art. 429-434 StPO. Der Beschwerde- führer gilt in dem von ihm initiierten Beschwerdeverfahren - wie bereits erwähnt - als unterliegend. Gemäss Praxis des Bundesgerichts (vgl. hierzu BGE 147 IV 47 E. 4.2.5 f.) ist bei der Kostentragung zu unterscheiden, ob im Beschwerdeverfahren Offizialdelikte oder Antragsdelikte behandelt werden. Bei von Amtes wegen zu ver- folgenden Delikten trägt die gegen die Einstellungsverfügung Beschwerde führende Privatklägerschaft ein latent weiterbestehendes öffentliches Strafverfolgungsinter- esse mit. Beim Antragsdelikt hingegen erschöpft sich dieses Interesse mit der Ein- stellung oder Nichtanhandnahme. Damit ist es angezeigt, im Beschwerdeverfahren Art. 432 Abs. 2 StPO (in Verbindung mit Art. 436 Abs. 1 StPO) anzuwenden. Das bedeutet, dass die Entschädigung der beschuldigten Person für die angemessene Ausübung ihrer Verfahrensrechte bei einer Einstellung des Strafverfahrens zulasten des Staats geht, wenn es sich um ein Offizialdelikt handelt (Art. 429 Abs. 1 StPO), und zulasten der Privatklägerschaft, wenn es um ein Antragsdelikt geht (Art. 432 Abs. 2 StPO). Im konkreten Fall richtete sich die Beschwerde gegen die Einstellung des Strafverfahrens wegen ungetreuer Geschäftsbesorgung (Art. 158 StGB), wobei es sich um ein Offizialdelikt handelt. Der (obsiegende) Beschwerdegegner ist daher durch den Staat zu entschädigen. Der Rechtsvertreter des Beschwerdegegners macht einen Aufwand von”
“Die Entschädigung der Beschuldigten, welche obsiegen, richtet sich nach Art. 436 Abs. 1 i.V.m. Art. 429 Abs. 1 StPO. Demzufolge haben sie Anspruch auf eine angemessene Entschädigung für die Ausübung ihrer Verfahrensrechte. Bei Offizialdelikten trägt der Kanton die Entschädigung für die angemessenen Aufwendungen der beschuldigten Person im Rechtsmittelverfahren, wenn die Privatklägerschaft erfolglos Beschwerde gegen eine Einstellungsverfügung erhebt. Geht es demgegenüber um Antragsdelikte, wird die unterliegende Privatklägerschaft entschädigungspflichtig (Art. 436 Abs. 1 i.V.m. Art. 432 Abs. 2 StPO; BGE 147 IV 47 E. 4.2.6). Sowohl der Beizug eines Verteidigers als auch der von diesem betriebene Aufwand müssen sich als angemessen erweisen (BGE 138 IV 197 E. 2.3.4). Der Beizug eines Anwalts erscheint offensichtlich gerechtfertigt. Rechtsanwalt C.________ macht in seiner Kostennote vom 6. Januar 2025 einen Aufwand von CHF 7'275.10 (inkl. Auslagen und MWST) geltend. Unter Berücksichtigung des Umstandes, dass Rechtsanwalt C.________ erstmals im Beschwerdeverfahren Akteneinsicht erhalten hat und sich mit der Sach- und Rechtslage auseinandersetzen konnte, gibt die eingereichte Kostennote zu keinen Bemerkungen Anlass. Den Beschuldigten wird somit vom Kanton Bern für ihre Aufwendungen für die angemessene Ausübung ihrer Verfahrensrechte im Beschwerdeverfahren eine Entschädigung von CHF 7'275.10 (inkl. Auslagen und MWST) ausgerichtet. Die Beschwerdekammer in Strafsachen beschliesst:”
“2 CPP, lorsque le prévenu obtient gain de cause sur la question de sa culpabilité et que l’infraction est poursuivie sur plainte, le plaignant qui, ayant agi de manière téméraire ou par négligence grave, a provoqué l’ouverture de la procédure ou rendu plus difficile la conduite de celle-ci, ou la partie plaignante peuvent être tenus d’indemniser le prévenu pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits de procédure. L'obligation d'indemnisation de la partie plaignante (ayant participé activement à la procédure) est de nature dispositive. En cas de classement de la procédure – respectivement de non-entrée en matière (not. arrêt TF 6B_446/2015 du 10 juin 2015 consid. 2.4.1) – ou d'acquittement, l'indemnisation du prévenu est à la charge de l'Etat lorsqu'il s'agit d'une infraction poursuivie d'office mais, en cas d'infraction poursuivie sur plainte, elle est (en principe) à la charge de la partie plaignante (ATF 147 IV 47 consid. 4.2.3-4.2.6; cf. ATF 138 IV 248 consid. 4.2.2). La formulation de l’art. 432 al. 2 CPP étant similaire à celle de l’art. 427 al. 2 CPP, dite disposition doit être interprétée de la même manière. Il en découle que lorsque la partie plaignante ou le plaignant supporte les frais en application de l’art. 427 al. 2 CPP, une éventuelle indemnité allouée au prévenu peut en principe être mise à la charge de la partie plaignante ou du plaignant en vertu de l’art. 432 al. 2 CPP (arrêts TF 6B_1081/2021 du 23 novembre 2022 consid. 3.4 ; 6B_1032/2018 du 9 janvier 2019 consid. 4.3 ; 6B_464/2016 du 14 juin 2017 consid. 2.7 ; 6B_117/2016 du 18 novembre 2016 consid. 2.2 ; CR CPP-Mizel/Rétornaz, art. 432 n. 8a). Lorsqu’une infraction n’est poursuivie que sur plainte et que le prévenu a obtenu gain de cause sur la question de la culpabilité, la partie plaignante peut être astreinte à indemniser le prévenu pour ses frais de défense. Le dommage envisagé est le même que celui auquel l’art. 429 al. 1 let. a CPP fait référence (arrêt TF 6B_406/217 du 6 juin 2017 consid. 3 ; CR CPP-Mizel/Rétornaz, art.”
“2 CPP, lorsque le prévenu obtient gain de cause sur la question de sa culpabilité et que l’infraction est poursuivie sur plainte, le plaignant qui, ayant agi de manière téméraire ou par négligence grave, a provoqué l’ouverture de la procédure ou rendu plus difficile la conduite de celle-ci, ou la partie plaignante peuvent être tenus d’indemniser le prévenu pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits de procédure. L'obligation d'indemnisation de la partie plaignante (ayant participé activement à la procédure) est de nature dispositive. En cas de classement de la procédure – respectivement de non-entrée en matière (not. arrêt TF 6B_446/2015 du 10 juin 2015 consid. 2.4.1) – ou d'acquittement, l'indemnisation du prévenu est à la charge de l'Etat lorsqu'il s'agit d'une infraction poursuivie d'office mais, en cas d'infraction poursuivie sur plainte, elle est (en principe) à la charge de la partie plaignante (ATF 147 IV 47 consid. 4.2.3-4.2.6; cf. ATF 138 IV 248 consid. 4.2.2). La formulation de l’art. 432 al. 2 CPP étant similaire à celle de l’art. 427 al. 2 CPP, dite disposition doit être interprétée de la même manière. Il en découle que lorsque la partie plaignante ou le plaignant supporte les frais en application de l’art. 427 al. 2 CPP, une éventuelle indemnité allouée au prévenu peut en principe être mise à la charge de la partie plaignante ou du plaignant en vertu de l’art. 432 al. 2 CPP (arrêts TF 6B_1081/2021 du 23 novembre 2022 consid. 3.4 ; 6B_1032/2018 du 9 janvier 2019 consid. 4.3 ; 6B_464/2016 du 14 juin 2017 consid. 2.7 ; 6B_117/2016 du 18 novembre 2016 consid. 2.2 ; CR CPP-Mizel/Rétornaz, art. 432 n. 8a). Lorsqu’une infraction n’est poursuivie que sur plainte et que le prévenu a obtenu gain de cause sur la question de la culpabilité, la partie plaignante peut être astreinte à indemniser le prévenu pour ses frais de défense. Le dommage envisagé est le même que celui auquel l’art. 429 al. 1 let. a CPP fait référence (arrêt TF 6B_406/217 du 6 juin 2017 consid. 3 ; CR CPP-Mizel/Rétornaz, art. 432 n. 6). 4.3. 4.3.1. En l’espèce, la Chambre pénale se doit d’abord de constater que, sans aucune motivation, le Juge des mineurs a, de manière étonnante, mis les frais de défense et indemnité à la charge de la plaignante alors que les frais pénaux (débours) ont été mis à la charge de l’Etat. Ce faisant, l’autorité de première instance a appliqué de manière différente et sans la moindre explication les art.”
“En revanche, cette condition ne s'applique pas à la partie plaignante à qui les frais peuvent être mis à charge sans autre condition (ATF 138 IV 248 consid. 4.2.2; not. arrêt TF 6B_538/2021 du 8 décembre 2021 consid. 1.1.1 et les références citées). La personne qui porte plainte pénale et qui prend part à la procédure comme partie plaignante doit assumer entièrement le risque lié aux frais, tandis que la personne qui porte plainte mais renonce à ses droits de partie ne doit supporter les frais qu'en cas de comportement téméraire (ATF 138 IV 248 consid. 4.2.3). La jurisprudence a toutefois précisé que les frais de procédure ne peuvent être mis à la charge de la partie plaignante ayant déposé une plainte pénale qui, hormis le dépôt de la plainte, ne participe pas activement à la procédure que dans des cas particuliers (ATF 138 IV 248 consid. 4.4.1). 4.2.2. Selon l’art. 432 al. 1 CPP, le prévenu qui obtient gain de cause peut demander à la partie plaignante une juste indemnité pour les dépenses occasionnées par les conclusions civiles. Conformément à l’art. 432 al. 2 CPP, lorsque le prévenu obtient gain de cause sur la question de sa culpabilité et que l’infraction est poursuivie sur plainte, le plaignant qui, ayant agi de manière téméraire ou par négligence grave, a provoqué l’ouverture de la procédure ou rendu plus difficile la conduite de celle-ci, ou la partie plaignante peuvent être tenus d’indemniser le prévenu pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits de procédure. L'obligation d'indemnisation de la partie plaignante (ayant participé activement à la procédure) est de nature dispositive. En cas de classement de la procédure – respectivement de non-entrée en matière (not. arrêt TF 6B_446/2015 du 10 juin 2015 consid. 2.4.1) – ou d'acquittement, l'indemnisation du prévenu est à la charge de l'Etat lorsqu'il s'agit d'une infraction poursuivie d'office mais, en cas d'infraction poursuivie sur plainte, elle est (en principe) à la charge de la partie plaignante (ATF 147 IV 47 consid. 4.2.3-4.2.6; cf. ATF 138 IV 248 consid. 4.”
“Für die Ansprüche auf Entschädigung und Genugtuung im Rechtsmittelver- fahren verweist Art. 436 Abs. 1 StPO auf die Art. 429-434 StPO. Der Beschwerde- führer gilt in dem von ihm initiierten Beschwerdeverfahren als vollumfänglich unter- liegend. Gemäss Praxis des Bundesgerichts (vgl. hierzu BGE 147 IV 47 E. 4.2.5 f.) ist bei der Kostentragung zu unterscheiden, ob im Beschwerdeverfahren Offizialde- likte oder Antragsdelikte behandelt werden. Bei von Amtes wegen zu verfolgenden Delikten trägt die gegen die Einstellungsverfügung Beschwerde führende Privatklä- gerschaft ein latent weiterbestehendes öffentliches Strafverfolgungsinteresse mit. Beim Antragsdelikt hingegen erschöpft sich dieses Interesse mit der Einstellung oder Nichtanhandnahme. Damit ist es angezeigt, im Beschwerdeverfahren Art. 432 Abs. 2 StPO (in Verbindung mit Art. 436 Abs. 1 StPO) anzuwenden. Das bedeutet, dass die Entschädigung der beschuldigten Person für die angemessene Ausübung ihrer Verfahrensrechte bei einer Einstellung des Strafverfahrens zulasten des Staats geht, wenn es sich um ein Offizialdelikt handelt (Art.429 Abs. 1 StPO), und zulasten der Privatklägerschaft, wenn es um ein Antragsdelikt geht (Art. 432 Abs. 2 StPO). Im konkreten Fall richtete sich die Beschwerde gegen die Einstellung des Strafverfahrens wegen Betrugs (Art. 146 Abs. 1 StGB), mutmasslicher ungetreuer Geschäftsbesorgung (Art. 158 Ziff. 1 StGB), Unterdrücken von Urkunden (Art. 254 Abs. 1 StGB) sowie der arglistigen Vermögensschädigung (Art. 151 StGB). Ledig- lich bei letzterem Delikt handelt es sich um ein Antragsdelikt. Der mit diesem Delikt verbundene Aufwand erscheint eher gering, sodass es sich rechtfertigt, die Ent- schädigung des Beschwerdegegners als beschuldigte Person zu 1/5 dem Be- schwerdeführer und zu 4/5 dem Kanton Graubünden aufzuerlegen.”
“Der Beschwerde- führer gilt in dem von ihm initiierten Beschwerdeverfahren als vollumfänglich unter- liegend. Gemäss Praxis des Bundesgerichts (vgl. hierzu BGE 147 IV 47 E. 4.2.5 f.) ist bei der Kostentragung zu unterscheiden, ob im Beschwerdeverfahren Offizialde- likte oder Antragsdelikte behandelt werden. Bei von Amtes wegen zu verfolgenden Delikten trägt die gegen die Einstellungsverfügung Beschwerde führende Privatklä- gerschaft ein latent weiterbestehendes öffentliches Strafverfolgungsinteresse mit. Beim Antragsdelikt hingegen erschöpft sich dieses Interesse mit der Einstellung oder Nichtanhandnahme. Damit ist es angezeigt, im Beschwerdeverfahren Art. 432 Abs. 2 StPO (in Verbindung mit Art. 436 Abs. 1 StPO) anzuwenden. Das bedeutet, dass die Entschädigung der beschuldigten Person für die angemessene Ausübung ihrer Verfahrensrechte bei einer Einstellung des Strafverfahrens zulasten des Staats geht, wenn es sich um ein Offizialdelikt handelt (Art.429 Abs. 1 StPO), und zulasten der Privatklägerschaft, wenn es um ein Antragsdelikt geht (Art. 432 Abs. 2 StPO). Im konkreten Fall richtete sich die Beschwerde gegen die Einstellung des Strafverfahrens wegen Betrugs (Art. 146 Abs. 1 StGB), mutmasslicher ungetreuer Geschäftsbesorgung (Art. 158 Ziff. 1 StGB), Unterdrücken von Urkunden (Art. 254 Abs. 1 StGB) sowie der arglistigen Vermögensschädigung (Art. 151 StGB). Ledig- lich bei letzterem Delikt handelt es sich um ein Antragsdelikt. Der mit diesem Delikt verbundene Aufwand erscheint eher gering, sodass es sich rechtfertigt, die Ent- schädigung des Beschwerdegegners als beschuldigte Person zu 1/5 dem Be- schwerdeführer und zu 4/5 dem Kanton Graubünden aufzuerlegen. Der Verteidiger des Beschwerdegegners weist in seiner Honorarnote vom”
“2 CPP, une éventuelle indemnité allouée au prévenu peut en principe être mise à la charge de la partie plaignante ou du plaignant en vertu de l'art. 432 al. 2 CPP (TF 7B_16/2022 précité consid. 3.2 et les références citées). 2.3 En l’espèce, la procédure pénale s’est soldée par une ordonnance de classement en faveur du recourant et les frais de justice ont été laissés à la charge de l’Etat. Le recourant était accusé de délits et, contrairement à ce qu’a retenu le Ministère public, la cause ne revêtait pas un caractère particulièrement simple dans la mesure où il aura fallu l’intervention du défenseur du recourant pour parvenir au classement. Par ailleurs, les plaignants étaient pour leur part assistés d’un avocat. L’intervention d’un mandataire professionnel pour assurer la défense du recourant était ainsi justifiée. Le recourant n’a au demeurant pas compliqué l’instruction. Il n’y a dès lors aucun motif de refuser à ce dernier une indemnité au sens de l’art. 429 CPP. Les intimés ayant déposé plainte et participé activement à la procédure, il convient de leur faire supporter cette indemnité en application de l’art. 432 al. 2 CPP. Bien que cette règle soit de nature dispositive, on ne distingue en l’espèce aucune raison de s’en éloigner. Le défenseur du recourant a produit une liste des opérations faisant état de 10h52 d’activité au tarif horaire de 350 francs pour la procédure devant le Ministère public (P. 39). La durée de l’activité alléguée ne prête pas le flanc à la critique. La cause étant toutefois d’une difficulté modérée, le tarif horaire appliqué sera de 300 francs. Ainsi, jusqu’au 31 décembre 2023 les honoraires s’élèvent à 2’475 fr., correspondant à 8h15 d’activité. S’y ajoutent des débours forfaitaires à hauteur de 5 % des honoraires admis (art. 19 al. 2 TDC [tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 ; BLV 270.11.6] par renvoi de l’art. 26a al. 6 TFIP), par 123 fr. 75, ainsi que la TVA au taux de 7,7 % sur le tout, par 200 fr. 10. Dès le 1er janvier 2024, les honoraires s’élèvent à 680 fr., correspondant à 2h16 d’activité, auxquels s’ajoutent les débours forfaitaires, par 34 fr.”
Bei verspätet eingereichten oder wiederholten Ausführungen ist nur für die direkten Replikreaktionen Entschädigung geschuldet; allgemein wiederholte bzw. verspätete Ausführungen sind nicht ersatzfähig.
“Die Gebühr ist aus der geleis- teten Prozesskaution zu beziehen. Im Restbetrag ist die Kaution dem Beschwer- deführer nach Eintritt der Rechtskraft des vorliegenden Entscheids zurückzuer- statten, wobei allfällige Verrechnungsansprüche des Staates vorbehalten bleiben. 2.Anspruch auf eine Entschädigung hat der Beschwerdeführer infolge seines Unterliegens nicht (Art. 436 Abs. 1 i. V. m. Art. 429 StPO). Die Beschwerdegegne- rin 1 liess sich im Beschwerdeverfahren einmalig mit einer sechsseitigen Eingabe vernehmen (Urk. 29 sowie Urk. 30/1–4). Für die damit verbundenen Aufwendun- gen ist sie grundsätzlich zu entschädigen. Da es sich bei sämtlichen in Frage ste- henden Delikten (Art. 146, Art. 156, Art. 181 sowie Art. 304 StGB) um Offizialde- likte handelt, trifft die Entschädigungspflicht nach der bundesgerichtlichen Recht- sprechung die Staatskasse (BGE 147 IV 47 E. 4.2.6). Es sind die Aufwendungen für die angemessene Ausübung ihrer Verfahrensrechte zu entschädigen (Art. 436 Abs. 1 i. V. m. Art. 432 Abs. 1 StPO). Der Rechtsvertreter der Beschwerdegegne- rin 1 legte eine Honorarnote ins Recht, welche einen Gesamtaufwand von Fr. 1'497.15 (inkl. MwSt. und Auslagen) ausweist (Urk. 30/4). Zu beachten gilt es in diesem Zusammenhang, dass sich die Beschwerdegegnerin 1 gestützt auf die Verfügung der Kammer vom 26. Juni 2023 (Urk. 19) erst spät im Verfahren erst- mals äusserte. Die Verfügung erfolgte zur der Beschwerdegegnerin 1 freigestell- ten Duplik zur Replik des Beschwerdeführers vom 16. Juni 2023 (Urk. 16). Ent- sprechend sind für die Duplikeingabe der Beschwerdegegnerin 1 (Urk. 19) nur diejenigen Aufwendungen zu entschädigen, die als direkte Reaktion auf Replik- ausführungen zu werten sind. Allgemeine Ausführungen und Argumente, die die Beschwerdegegnerin 1 bereits anlässlich ihrer Aufforderung zur ersten Stellung- nahme (Urk. 9) hätte einbringen können, es aber infolge ihres Säumnisses unter- liess, erscheinen dahingegen als verspätet, sind deswegen unbeachtlich und ent- - 12 - sprechend auch nicht zu entschädigen (Urteile des Bundesgerichts 7B_256/2023 vom 5.”
Die Entschädigung bemisst sich in der Praxis primär nach dem effektiven Stundenaufwand der Verteidigung (effektive Stundenaufwände), nicht nach dem Streitwert; die Obsiegenden können für zivilrechtliche Auslagen konkret Entschädigungen beanspruchen.
“Die obsiegende beschuldigte Person hat gegenüber der Privatklägerschaft Anspruch auf angemessene Entschädigung für die durch die Anträge zum Zivilpunkt verursachten Aufwendungen (Art. 432 Abs. 1 i.V.m. Art. 436 Abs. 1 StPO). Ein Obsiegen der beschuldigten Person im Zivilpunkt liegt insbesondere vor, wenn die Zivilklage abgewiesen wird. Zu entschädigen sind namentlich die Anwaltskosten, welche durch die Abwehr der Zivilklage verursacht wurden und zur Interessenwahrung der beschuldigten Person erforderlich waren. Entgegen den zivilprozessualen Gepflogenheiten richtet sich die Entschädigungshöhe primär nach dem effektiven Stundenaufwand und nicht nach dem Streitwert (Jositsch/Schmid, in: Praxiskommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, 4. Auflage 2023, N. 1 und 4 zu Art. 432 StPO; Wehrenberg/Frank, in: Basler Kommentar, Strafprozessordnung, 3. Auflage 2023, N. 6 und 14 zu Art. 432 StPO).”
“Il apparaît par ailleurs que, dans la mesure où l'intimé avait obtenu gain de cause, les conditions de l'art. 432 CPP étaient réalisées, si bien que les recourants pouvaient valablement être astreints à verser à l'intimé une indemnité, à hauteur de 9'000 fr., pour les dépenses occasionnées en première instance par les conclusions civiles (art. 432 al. 1 CPP; en lien avec l'accusation de violation des règles de l'art de construire) et par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure (art. 432 al. 2 CPP; en lien avec l'accusation de dommages à la propriété).”
Die Entschädigungspflicht der Privatklägerschaft entfällt nicht allein dadurch, dass sie eine Anzeige erstattete oder das strafbare Verhalten nicht mehr fortdauerte; auch bei Verfahrenseinstellung mangels Eintritt in die Sache kann Haftung in Betracht kommen.
“Et statuant à nouveau en ce qui concerne les faits en lien avec C______ : Classe la procédure s'agissant de l'infraction d'insoumission à une décision de l'autorité (art. 292 CP et 329 al. 5 CPP). Acquitte A______ de soustraction d'une chose mobilière (art. 141 CP) et de dommages à la propriété (art. 144 CP). Confirme au surplus le jugement entrepris en ce qui concerne les faits en lien avec D______ : "Acquitte A______ de l'infraction de vol (art. 139 ch. 1 CP)". * * * Condamne C______ aux deux-tiers des frais de la procédure préliminaire et de première instance, lesquels s'élèvent à CHF 3'787.-, soit CHF 2'524.65, et en laisse le solde à la charge de l'État. Arrête les frais de la procédure d'appel à CHF 2'315.-, y compris un émolument de jugement de CHF 2'000.-. Met les frais de la procédure d'appel à la charge de C______. Condamne C______ à verser à A______ CHF 19'313.85 pour ses frais de défense pour la procédure préliminaire et de première instance, ainsi que pour la procédure d'appel (art. 436 al. 1 CPP cum art. 432 al. 2 CPP). Notifie le présent arrêt aux parties. Le communique, pour information, au Tribunal de police. La greffière : Lylia BERTSCHY Le président : Vincent FOURNIER Indication des voies de recours : Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral (LTF), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale. ÉTAT DE FRAIS COUR DE JUSTICE Selon les art. 4 et 14 du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03). Total des frais de procédure du Tribunal de police : CHF 3'787.00 Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c) CHF 00.00 Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let.”
“En cas d'infraction poursuivie sur plainte, la partie plaignante supporte pleinement le risque des coûts, indépendamment d'un comportement téméraire ou gravement négligent (AARP/230/2021 du 15 juillet 2021 consid. 3.1.3 confirmé par le Tribunal fédéral dans son arrêt 6B_1081/2021 du 23 novembre 2022), solution prévalant également pour le devoir d'indemnisation de la partie plaignante (ATF 147 IV 47 ; cf. infra consid. 4.3). 3.2. En l'espèce, considérant l'acquittement prononcé, deux-tiers des frais de première instance et la totalité des frais d'appel seront mis à la charge de l'intimé qui les a provoqués. Les frais de la procédure d'appel comprendront un émolument de jugement de CHF 2'000.-. Le tiers restant des frais de la procédure préliminaire et de première instance concerne le volet D______, lequel ne fait pas l'objet de la présente procédure et dont les frais ont été laissés à la charge de l'État. 4. 4.1. La décision sur le sort des frais de la procédure préjuge de celle sur l'octroi éventuel d'une indemnité (ATF 137 IV 352 consid. 2.4.2). 4.2. Les considérations relatives aux art. 429 à 434 CPP sont applicables à la procédure d'appel par renvoi de l'art. 436 al. 1 CPP. 4.3. L'art. 432 al. 2 CPP prévoit que lorsque le prévenu obtient gain de cause sur la question de sa culpabilité et que l'infraction est poursuivie sur plainte, le plaignant qui, ayant agi de manière téméraire ou par négligence grave, a provoqué l'ouverture de la procédure ou rendu plus difficile la conduite de celle-ci, ou la partie plaignante peuvent être tenus d'indemniser le prévenu pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure. En cas d'infraction poursuivie sur plainte, le devoir d'indemnisation de la partie plaignante ne dépend pas d'un éventuel comportement téméraire ou gravement négligent (ATF 147 IV 47 consid. 4.2.2). 4.4. L'art. 433 al. 1 CPP permet à la partie plaignante de demander au prévenu une juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure lorsqu'elle obtient gain de cause (let. a) ou lorsque le prévenu est astreint au paiement des frais conformément à l'art. 426 al. 2 CPP (let. b). 4.5.1. Compte tenu de son acquittement pour les infractions qui lui étaient encore reprochées, l'appelant peut prétendre à l'indemnisation de ses frais de défense.”
“2 CPP, lorsque le prévenu obtient gain de cause sur la question de sa culpabilité et que l’infraction est poursuivie sur plainte, le plaignant qui, ayant agi de manière téméraire ou par négligence grave, a provoqué l’ouverture de la procédure ou rendu plus difficile la conduite de celle-ci, ou la partie plaignante peuvent être tenus d’indemniser le prévenu pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits de procédure. L'obligation d'indemnisation de la partie plaignante (ayant participé activement à la procédure) est de nature dispositive. En cas de classement de la procédure – respectivement de non-entrée en matière (not. arrêt TF 6B_446/2015 du 10 juin 2015 consid. 2.4.1) – ou d'acquittement, l'indemnisation du prévenu est à la charge de l'Etat lorsqu'il s'agit d'une infraction poursuivie d'office mais, en cas d'infraction poursuivie sur plainte, elle est (en principe) à la charge de la partie plaignante (ATF 147 IV 47 consid. 4.2.3-4.2.6; cf. ATF 138 IV 248 consid. 4.2.2). La formulation de l’art. 432 al. 2 CPP étant similaire à celle de l’art. 427 al. 2 CPP, dite disposition doit être interprétée de la même manière. Il en découle que lorsque la partie plaignante ou le plaignant supporte les frais en application de l’art. 427 al. 2 CPP, une éventuelle indemnité allouée au prévenu peut en principe être mise à la charge de la partie plaignante ou du plaignant en vertu de l’art. 432 al. 2 CPP (arrêts TF 6B_1081/2021 du 23 novembre 2022 consid. 3.4 ; 6B_1032/2018 du 9 janvier 2019 consid. 4.3 ; 6B_464/2016 du 14 juin 2017 consid. 2.7 ; 6B_117/2016 du 18 novembre 2016 consid. 2.2 ; CR CPP-Mizel/Rétornaz, art. 432 n. 8a). Lorsqu’une infraction n’est poursuivie que sur plainte et que le prévenu a obtenu gain de cause sur la question de la culpabilité, la partie plaignante peut être astreinte à indemniser le prévenu pour ses frais de défense. Le dommage envisagé est le même que celui auquel l’art. 429 al. 1 let. a CPP fait référence (arrêt TF 6B_406/217 du 6 juin 2017 consid. 3 ; CR CPP-Mizel/Rétornaz, art.”
Art. 432 StPO schafft eine Ausnahme vom Grundsatz, dass der Staat (Kantone) die Kosten der strafrechtlichen Verteidigung trägt, und wirkt als Korrektiv zugunsten der beschuldigten Person, wenn die Privatklägerschaft das Verfahren mutwillig, unnötig oder überwiegend in eigenen Interessen geführt bzw. das Verfahren bewusst oder vorrangig erschwert hat.
“429 à 432 CPP, dispositions aussi applicables à la procédure de recours par renvoi de l'art. 436 al. 1 CPP. En particulier, selon l'art. 429 al. 1 let. a CPP, si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s'il bénéficie d'une ordonnance de classement, il a droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure. L'art. 432 CPP prévoit quant à lui que le prévenu qui obtient gain de cause peut demander à la partie plaignante une juste indemnité pour les dépenses occasionnées par les conclusions civiles (al. 1). Lorsque le prévenu obtient gain de cause sur la question de sa culpabilité et que l'infraction est poursuivie sur plainte, la partie plaignante ou le plaignant qui, ayant agi de manière téméraire ou par négligence grave, a entravé le bon déroulement de la procédure ou a rendu celle-ci plus difficile peut être tenu d'indemniser le prévenu pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure (al. 2). L'art. 432 CPP se conçoit ainsi à l'aune de l'art. 429 al. 1 let. a CPP, dont on déduit que les frais de défense relatifs à l'aspect pénal sont en règle générale supportés par l'État, en conséquence du principe selon lequel l'État assume la responsabilité de l'action pénale (ATF 141 IV 476 consid. 1.1; 139 IV 45 consid. 1.2). L'art. 432 CPP représente toutefois, sur ce plan, un correctif voulu par le législateur pour tenir compte des situations dans lesquelles la procédure est menée davantage dans l'intérêt de la partie plaignante ou lorsque celle-ci en a sciemment compliqué la mise en oeuvre ( ibid.).”
“L'indemnisation du prévenu est régie par les art. 429 à 432 CPP, dispositions aussi applicables à la procédure de recours par renvoi de l'art. 436 al. 1 CPP. En particulier, selon l'art. 429 al. 1 let. a CPP, si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s'il bénéficie d'une ordonnance de classement, il a droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure. L'art. 432 CPP prévoit quant à lui que le prévenu qui obtient gain de cause peut demander à la partie plaignante une juste indemnité pour les dépenses occasionnées par les conclusions civiles (al. 1). Lorsque le prévenu obtient gain de cause sur la question de sa culpabilité et que l'infraction est poursuivie sur plainte, la partie plaignante ou le plaignant qui, ayant agi de manière téméraire ou par négligence grave, a entravé le bon déroulement de la procédure ou a rendu celle-ci plus difficile peut être tenu d'indemniser le prévenu pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure (al. 2). L'art. 432 CPP se conçoit ainsi à l'aune de l'art. 429 al. 1 let. a CPP, dont on déduit que les frais de défense relatifs à l'aspect pénal sont en règle générale supportés par l'État, en conséquence du principe selon lequel l'État assume la responsabilité de l'action pénale (ATF 141 IV 476 consid. 1.1; 139 IV 45 consid. 1.2). L'art. 432 CPP représente toutefois, sur ce plan, un correctif voulu par le législateur pour tenir compte des situations dans lesquelles la procédure est menée davantage dans l'intérêt de la partie plaignante ou lorsque celle-ci en a sciemment compliqué la mise en oeuvre ( ibid.”
“a CPP, si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s'il bénéficie d'une ordonnance de classement, il a droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure. L'art. 432 CPP prévoit quant à lui que le prévenu qui obtient gain de cause peut demander à la partie plaignante une juste indemnité pour les dépenses occasionnées par les conclusions civiles (al. 1). Lorsque le prévenu obtient gain de cause sur la question de sa culpabilité et que l'infraction est poursuivie sur plainte, la partie plaignante ou le plaignant qui, ayant agi de manière téméraire ou par négligence grave, a entravé le bon déroulement de la procédure ou a rendu celle-ci plus difficile peut être tenu d'indemniser le prévenu pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure (al. 2). L'art. 432 CPP se conçoit ainsi à l'aune de l'art. 429 al. 1 let. a CPP, dont on déduit que les frais de défense relatifs à l'aspect pénal sont en règle générale supportés par l'État, en conséquence du principe selon lequel l'État assume la responsabilité de l'action pénale (ATF 141 IV 476 consid. 1.1; 139 IV 45 consid. 1.2). L'art. 432 CPP représente toutefois, sur ce plan, un correctif voulu par le législateur pour tenir compte des situations dans lesquelles la procédure est menée davantage dans l'intérêt de la partie plaignante ou lorsque celle-ci en a sciemment compliqué la mise en oeuvre ( ibid.).”
“1 CPP, le prévenu qui obtient gain de cause peut demander à la partie plaignante une juste indemnité pour les dépenses occasionnées par les conclusions civiles. L'art. 432 CPP se conçoit à l'aune de l'art. 429 al. 1 let. a CPP, dont on déduit que les frais de défense relatifs à l'aspect pénal sont en règle générale supportés par l'État, en conséquence du principe selon lequel l'État assume la responsabilité de l'action pénale. L'art. 432 CPP représente toutefois, sur ce plan, un correctif voulu par le législateur pour tenir compte des situations dans lesquelles la procédure est menée davantage dans l'intérêt de la partie plaignante ou lorsque celle-ci en a sciemment compliqué la mise en œuvre (ATF 141 IV 476 consid. 1.1 ; 139 IV 45 consid. 1.2 p. 47). 7.2.4.2. Lorsque l'appel a été formé par la seule partie plaignante, on ne saurait perdre de vue le fait qu'il n'y a plus aucune intervention de l'État tendant à poursuivre la procédure en instance de recours. La situation est dans ce cas assimilable à celle prévue par l'art. 432 CPP, applicable à la procédure d'appel par le renvoi de l'art. 436 al. 1 CPP, dans la mesure où la poursuite de la procédure relève de la volonté exclusive de la partie plaignante. Il est donc conforme au système élaboré par le législateur que, dans un tel cas, ce soit cette dernière qui assume les frais de défense du prévenu devant l'instance d'appel. Dès lors, en cas de rejet de l'appel formé par la seule partie plaignante, les frais de défense du prévenu doivent être mis à la charge de celle-ci (ATF 139 IV 45 consid. 1.2, confirmé par l'ATF 141 IV 476 consid.1.1). 7.3. L'art. 433 al. 1 CPP permet à la partie plaignante de demander au prévenu une juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure lorsqu'elle obtient gain de cause (let. a) ou lorsque le prévenu est astreint au paiement des frais conformément à l'art. 426 al. 2 CPP (let. b). La partie plaignante obtient gain de cause au sens de l'art. 433 al. 1 CPP lorsque le prévenu est condamné et/ou si les prétentions civiles sont admises (M.”
“1 CPP s'agissant des voies de droit pénales ("Rechtsmittelverfahren"), sans qu'il soit nécessaire de déterminer si cette règle se limite ou non à l'entrée en vigueur du CPP en tant que tel. Il serait par ailleurs inopportun que l'autorité supérieure modifie une décision de première instance relative à une indemnité qui était conforme au droit au moment où elle a été rendue, uniquement du fait que l'appel est tranché postérieurement au 1er janvier 2024. Il s'ensuit que l'art. 429 al. 3 CPP n'est pas applicable à toutes les procédures d'appel qui, comme celle de la présente cause, concernent un jugement de première instance rendu avant cette date. 7.2.4.1. Selon l'art. 432 al. 1 CPP, le prévenu qui obtient gain de cause peut demander à la partie plaignante une juste indemnité pour les dépenses occasionnées par les conclusions civiles. L'art. 432 CPP se conçoit à l'aune de l'art. 429 al. 1 let. a CPP, dont on déduit que les frais de défense relatifs à l'aspect pénal sont en règle générale supportés par l'État, en conséquence du principe selon lequel l'État assume la responsabilité de l'action pénale. L'art. 432 CPP représente toutefois, sur ce plan, un correctif voulu par le législateur pour tenir compte des situations dans lesquelles la procédure est menée davantage dans l'intérêt de la partie plaignante ou lorsque celle-ci en a sciemment compliqué la mise en œuvre (ATF 141 IV 476 consid. 1.1 ; 139 IV 45 consid. 1.2 p. 47). 7.2.4.2. Lorsque l'appel a été formé par la seule partie plaignante, on ne saurait perdre de vue le fait qu'il n'y a plus aucune intervention de l'État tendant à poursuivre la procédure en instance de recours. La situation est dans ce cas assimilable à celle prévue par l'art. 432 CPP, applicable à la procédure d'appel par le renvoi de l'art. 436 al. 1 CPP, dans la mesure où la poursuite de la procédure relève de la volonté exclusive de la partie plaignante. Il est donc conforme au système élaboré par le législateur que, dans un tel cas, ce soit cette dernière qui assume les frais de défense du prévenu devant l'instance d'appel. Dès lors, en cas de rejet de l'appel formé par la seule partie plaignante, les frais de défense du prévenu doivent être mis à la charge de celle-ci (ATF 139 IV 45 consid.”
“Selon les principes généraux du droit, le droit applicable à une situation factuelle est, sauf règle spéciale, celui qui est en vigueur au moment où les faits juridiquement pertinents se sont produits (ATF 149 II 109 consid. 7.1 ; 148 II 444 consid. 3.2 ; 148 V 162 consid. 3.2.1 ; 148 V 21 consid. 5.3). Cette règle se retrouve d'ailleurs à l'art. 453 al. 1 CPP s'agissant des voies de droit pénales ("Rechtsmittelverfahren"), sans qu'il soit nécessaire de déterminer si cette règle se limite ou non à l'entrée en vigueur du CPP en tant que tel. Il serait par ailleurs inopportun que l'autorité supérieure modifie une décision de première instance relative à une indemnité qui était conforme au droit au moment où elle a été rendue, uniquement du fait que l'appel est tranché postérieurement au 1er janvier 2024. Il s'ensuit que l'art. 429 al. 3 CPP n'est pas applicable à toutes les procédures d'appel qui, comme celle de la présente cause, concernent un jugement de première instance rendu avant cette date. 7.2.4.1. Selon l'art. 432 al. 1 CPP, le prévenu qui obtient gain de cause peut demander à la partie plaignante une juste indemnité pour les dépenses occasionnées par les conclusions civiles. L'art. 432 CPP se conçoit à l'aune de l'art. 429 al. 1 let. a CPP, dont on déduit que les frais de défense relatifs à l'aspect pénal sont en règle générale supportés par l'État, en conséquence du principe selon lequel l'État assume la responsabilité de l'action pénale. L'art. 432 CPP représente toutefois, sur ce plan, un correctif voulu par le législateur pour tenir compte des situations dans lesquelles la procédure est menée davantage dans l'intérêt de la partie plaignante ou lorsque celle-ci en a sciemment compliqué la mise en œuvre (ATF 141 IV 476 consid. 1.1 ; 139 IV 45 consid. 1.2 p. 47). 7.2.4.2. Lorsque l'appel a été formé par la seule partie plaignante, on ne saurait perdre de vue le fait qu'il n'y a plus aucune intervention de l'État tendant à poursuivre la procédure en instance de recours. La situation est dans ce cas assimilable à celle prévue par l'art. 432 CPP, applicable à la procédure d'appel par le renvoi de l'art. 436 al. 1 CPP, dans la mesure où la poursuite de la procédure relève de la volonté exclusive de la partie plaignante.”
“La jurisprudence a en outre précisé que lorsque l’appel a été formé par la seule partie plaignante et qu’elle succombe, on se trouve dans une situation assimilable à celles prévues par l’art. 432 CPP dans la mesure où la poursuite de la procédure relève de la volonté exclusive de la partie plaignante. Dans un tel cas, cette dernière assume dans la mesure où elle succombe la rémunération de la défense d'office du prévenu qui doit être versée par le canton de Berne pour l’instance d’appel (ATF 139 IV 45 consid. 1.2), ceci indépendamment des conclusions prises par le prévenu quant à d'éventuelles dépenses.”
Die Kantonsbegründung muss darlegen, warum Kläger provozierend, mutwillig oder grob fahrlässig gehandelt haben sollen; bloßer Parteikonflikt oder Zurückweisen von Anschuldigungen genügt nicht zum Nachweis von Mutwillen.
“L’indemnité due au prévenu pour ses frais de défense ne peut toutefois pas être réduite ou supprimée au motif que, nonobstant une situation obérée, il n’a pas sollicité immédiatement l’assistance judiciaire, un tel comportement ne pouvant pas être qualifié de fautif (TF 6B_1078/2014 du 9 février 2016 consid. 4.2.3). 3.2.3 Aux termes de l'art. 432 al. 2 CPP, lorsque le prévenu obtient gain de cause sur la question de sa culpabilité et que l'infraction est poursuivie sur plainte, la partie plaignante ou le plaignant qui, ayant agi de manière téméraire ou par négligence grave, a entravé le bon déroulement de la procédure ou a rendu celle-ci plus difficile peut être tenu d'indemniser le prévenu pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure. La formulation de cette disposition est similaire à celle de l'art. 427 al. 2 CPP. Elle doit par conséquent être interprétée de la même manière. Lorsque la partie plaignante ou le plaignant supporte les frais en application de l'art. 427 al. 2 CPP, une éventuelle indemnité allouée au prévenu peut en principe être mise à leur charge en vertu de l'art. 432 al. 2 CPP (TF 6B_108/2018 du 12 juin 2018 consid. 4.1 et TF 6B_957/2017 du 27 avril 2018 consid. 2.7). Aux termes de l'art. 433 al. l CPP, la partie plaignante peut demander au prévenu une juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure lorsque (a) elle obtient gain de cause ou lorsque (b) le prévenu est astreint au paiement des frais conformément à l'art. 426 al. 2 CPP. La partie plaignante obtient gain de cause si ses prétentions civiles sont admises et/ou lorsque le prévenu est condamné (ATF 139 IV 102 consid. 4. 1 et 4. 3). Lorsque le prévenu est condamné, la partie plaignante obtient gain de cause comme demandeur au pénal, de sorte qu'elle doit être indemnisée pour les frais de défense privée en relation avec la plainte pénale (ATF 139 IV 102 consid. 4. 3). L'indemnité fondée sur l'art. 433 al. 1 CPP ne vise pas à réparer le dommage subi par la partie plaignante ensuite de l'infraction, mais à rembourser ses dépens. À l'instar de ce qui prévaut pour l'indemnité fondée sur l'art.”
“Cette disposition s'explique par le fait que la maxime d'instruction ne s'applique pas à l'égard de la partie plaignante : celle-ci doit demeurer active et demander elle-même une indemnisation, sous peine de péremption (TF 6B_818/2018 du 4 octobre 2018 consid. 4. 1 et 6B_1210/2017 du l0 avril 2018 consid. 4.1). 3.3 3.3.1 Y.________ a été libéré de l'ensemble des chefs d'accusation, son comportement n'étant constitutif d'aucune infraction. Sur le principe, il a donc droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure selon l’art. 429 CPP. Cette indemnité concerne les dépenses du prévenu pour un avocat de choix. 3.3.2 Lorsque le prévenu obtient gain de cause sur la question de sa culpabilité et que l'infraction est poursuivie sur plainte, la partie plaignante ou le plaignant qui, ayant agi de manière téméraire ou par négligence grave, a entravé le bon déroulement de la procédure ou a rendu celle-ci plus difficile peut être tenu d'indemniser le prévenu pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure (art. 432 al. 2 CPP). L'autorité pénale peut réduire ou refuser l'indemnité ou la réparation du tort moral notamment lorsque la partie plaignante est astreinte à indemniser le prévenu (l'art. 430 al. l let b CPP). 3.3.3 En l'occurrence, il était reproché à Y.________ une diffamation au sens de l'art. 173 ch. 1 CP, des injures au sens de l'art. 177 al. 1 CP et une violation de domicile au sens de l'art. 186 CP, soit des infractions poursuivies sur plainte. Toutefois, si l’allocation d’une indemnité suit le sort des frais, dans le cas d’espèce, les frais de procédure n'ont pas été mis à la charge de W.________ en sa qualité de partie plaignante, mais parce qu'il a été condamné comme prévenu. On ne saurait ainsi considérer qu'il a agi de manière téméraire, par négligence grave, ou qu'il a entravé le bon déroulement de la procédure ou a rendu celle-ci plus difficile. Il a simplement défendu sa version face à celle de l’appelant. Au vu de ces éléments, Y.________ ne peut prétendre à une indemnité contre W.”
“1 CPP permet à l’autorité pénale de réduire ou de refuser l’indemnité si (a) le prévenu a provoqué illicitement et fautivement l’ouverture de la procédure ou a rendu plus difficile la conduite de celle-ci, ou si (b) la partie plaignante est astreinte à indemniser le prévenu. Cette disposition est le pendant de l'art. 426 al. 2 CPP en matière de frais (TF 6B_1268/2018 du 15 février 2019 consid. 4.1). En droit de la responsabilité civile, il y a faute concomitante lorsque le lésé omet de prendre des mesures que l'on pouvait attendre de lui et qui étaient propres à éviter la survenance ou l'aggravation du dommage (cf. ATF 107 Ib 155 consid. 2b ; TF 6B_434/2018 du 12 septembre 2018 consid. 2.1). L’indemnité due au prévenu pour ses frais de défense ne peut toutefois pas être réduite ou supprimée au motif que, nonobstant une situation obérée, il n’a pas sollicité immédiatement l’assistance judiciaire, un tel comportement ne pouvant pas être qualifié de fautif (TF 6B_1078/2014 du 9 février 2016 consid. 4.2.3). 3.2.3 Aux termes de l'art. 432 al. 2 CPP, lorsque le prévenu obtient gain de cause sur la question de sa culpabilité et que l'infraction est poursuivie sur plainte, la partie plaignante ou le plaignant qui, ayant agi de manière téméraire ou par négligence grave, a entravé le bon déroulement de la procédure ou a rendu celle-ci plus difficile peut être tenu d'indemniser le prévenu pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure. La formulation de cette disposition est similaire à celle de l'art. 427 al. 2 CPP. Elle doit par conséquent être interprétée de la même manière. Lorsque la partie plaignante ou le plaignant supporte les frais en application de l'art. 427 al. 2 CPP, une éventuelle indemnité allouée au prévenu peut en principe être mise à leur charge en vertu de l'art. 432 al. 2 CPP (TF 6B_108/2018 du 12 juin 2018 consid. 4.1 et TF 6B_957/2017 du 27 avril 2018 consid. 2.7). Aux termes de l'art. 433 al. l CPP, la partie plaignante peut demander au prévenu une juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure lorsque (a) elle obtient gain de cause ou lorsque (b) le prévenu est astreint au paiement des frais conformément à l'art.”
“Comme le relèvent à juste titre les recourants, la motivation de la cour cantonale ne permet pas de comprendre pour quelles raisons elle a mis l'intégralité de l'indemnité pour les frais de défense de l'intimée à leur charge. En effet, l'arrêt attaqué n'établit aucun lien entre ces frais et les conclusions civiles (cf. art. 432 al. 1 CPP), ni ne mentionne que les recourants auraient provoqué l'ouverture de la procédure ou rendu plus difficile la conduite de celle-ci en ayant agi de manière téméraire ou par négligence grave (cf. art. 432 al. 2 CPP). En conséquence, faute de toute motivation sur ce point, il se justifie d'admettre le recours. Un tel vice formel ne pouvant être réparé devant le Tribunal fédéral (cf. GRÉGORY BOVEY, in Commentaire de la LTF, 3e éd. 2022, n° 27 ad art. 107 LTF), il convient d'annuler l'arrêt attaqué en tant qu'il porte sur l'indemnité octroyée à l'intimée et de renvoyer la cause à la cour cantonale pour nouvelle décision (cf. art. 112 al. 3 LTF).”
Bei Offizialdelikten trägt der Staat/Kanton in der Regel die Entschädigungskosten; die Privatklägerschaft wird nicht dafür herangezogen.
“Bei Offizialdelikten trägt der Kanton die Entschädigung für die angemessenen Aufwendungen der beschuldigten Person im Rechtsmittelverfahren, wenn die Privatklägerschaft erfolglos Beschwerde gegen eine Einstellungsverfügung erhebt. Geht es demgegenüber um Antragsdelikte, wird die unterliegende Privatklägerschaft entschädigungspflichtig (Art. 436 Abs. 1 in Verbindung mit Art. 432 Abs. 2 StPO; BGE 147 IV 47 E. 4.2.6). Im hier vorliegenden Beschwerdeverfahren galt es, die Rechtmässigkeit der Nichtanhandnahme von Offizialdelikten (Widerhandlungen gegen das Baugesetz gemäss Art. 50 Abs. 1 BauG, Nötigung gemäss Art. 181 StGB, Begünstigung gemäss Art. 305 StGB und Amtsmissbrauch gemäss Art. 312 StGB) zu beurteilen. Die Entschädigung der Beschuldigten 2 wird daher durch den Kanton Bern ausgerichtet.”
Bei obsiegender beschuldigter Person können Kosten für zivilrechtliche Anträge bzw. die Gegenpartei erstattungsfähig sein; erstattungsfähig sind dabei grundsätzlich tatsächlich entstandene Gerichtskosten und notwendige Anwaltsaufwendungen (nicht voll abrechenbare Recherchezeiten).
“Il apparaît par ailleurs que, dans la mesure où l'intimé avait obtenu gain de cause, les conditions de l'art. 432 CPP étaient réalisées, si bien que les recourants pouvaient valablement être astreints à verser à l'intimé une indemnité, à hauteur de 9'000 fr., pour les dépenses occasionnées en première instance par les conclusions civiles (art. 432 al. 1 CPP; en lien avec l'accusation de violation des règles de l'art de construire) et par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure (art. 432 al. 2 CPP; en lien avec l'accusation de dommages à la propriété).”
“Donne acte de ce que le Tribunal de police a arrêté les frais de la procédure préliminaire et de première instance à CHF 1'309.- et les a mis à charge de C______ à hauteur de 4/5, soit CHF 1'047.20, et de A______ à hauteur de 1/5, soit CHF 261.80. Arrête les frais de la procédure d'appel à CHF 1'735.-, y compris un émolument d'arrêt de CHF 1'500.-. Met 75% de ces frais, soit CHF 1'301.25, à la charge de A______ et 25% de ces frais, soit CHF 433.75, à la charge de C______. Condamne C______ à verser à A______ CHF 5'460.- à titre de juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure préliminaire et de première instance (art. 433 al. 1 CPP). Condamne C______ à verser à A______ CHF 1'485.70 à titre de juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure d'appel (art. 433 al. 1 CPP cum art. 436 al. 1 CPP). Condamne A______ à verser à C______ CHF 4'281.20 à titre de juste indemnité pour les dépenses occasionnées par les conclusions civiles (art. 432 al. 1 CPP cum art. 436 al. 1 CPP). Notifie le présent arrêt aux parties. Le communique, pour information, au Tribunal de police et à l'Office cantonal de la population et des migrations (OCPM). La greffière : Lylia BERTSCHY Le président : Fabrice ROCH Indication des voies de recours : Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral (LTF), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale. ETAT DE FRAIS COUR DE JUSTICE Selon les art. 4 et 14 du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03). Total des frais de procédure du Tribunal de police : CHF 1'309.00 Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision Délivrance de copies et photocopies (let.”
Bei teilweisem Obsiegen wird die Entschädigung anteilsmässig im Verhältnis des Teilerfolgs reduziert.
“La recourante, qui a procédé avec l’assistance d’un conseil de choix et qui a obtenu partiellement gain de cause, a droit à une indemnité réduite pour ses dépenses obligatoires occasionnées par la procédure de recours (art. 436 al. 3 CPP, par analogie), laquelle sera mise à la charge de H.________, dès lors qu’il s’agit d’infractions poursuivies sur plaintes. Me Igor Zacharia a produit au dossier une note d’honoraires d’un montant de 1'453 fr. 95, laquelle peut être admise. Dans la mesure où la recourante a obtenu partiellement gain de cause, dite indemnité doit être réduite dans la même proportion que les frais, soit d’un tiers, de sorte que le montant alloué à la recourante s’élève en définitive à 970 fr. en chiffres ronds. Le prévenu H.________, qui a procédé avec l’assistance d’un défenseur de choix, s’est déterminé sur le recours et a pris des conclusions, avec suite de frais et dépens. Obtenant partiellement gain de cause, il a droit à une indemnité réduite des deux tiers pour les dépenses occasionnées par la procédure de recours, laquelle sera mise à la charge de la recourante (art. 432 al. 1 CPP). Me Laïla Batou a produit au dossier une note d’honoraires, laquelle fait état de 1'787 fr. 70. Celle-ci peut être admise et le montant alloué au prévenu s’élève en définitive à 596 fr. en chiffres ronds. Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est admis partiellement dans la mesure où il est recevable. II. L’ordonnance du 11 décembre 2023 est annulée à son chiffre I en tant qu’il vaut classement de l’infraction de dommages à la propriété en lien avec les dommages causés à la trappe à l’arrière du bâtiment et de l’infraction de violation de domicile. Elle est confirmée pour le surplus. III. Le dossier de la cause est renvoyé à la Présidente du Tribunal des mineurs pour qu’elle procède dans le sens des considérants. IV. Les frais d’arrêt, par 715 fr. (sept cent quinze francs), sont mis à raison d’un tiers, soit par 238 fr. 35 (deux cent trente-huit francs et trente-cinq centimes), à la charge de la recourante C.T.________ SA en liquidation, le solde étant laissé à la charge de l’Etat.”
Bei Abweisung der zivilrechtlichen Anträge bzw. wenn das Gericht nicht auf den Zivilpunkt eintritt, kann die obsiegende beschuldigte Person Entschädigung verlangen; bei Zurückweisung des Rechtsmittels der Privatklägerschaft trägt diese die Verteidigungskosten des freigesprochenen Beschuldigten.
“Die von A.________ gegenüber der Privatklägerschaft geltend gemachte Entschädigung und Genugtuung wird abgewiesen, sofern darauf eingetreten werden kann (Art. 432 Abs. 1 StPO). Es wird festgestellt, dass das Urteil des Wirtschaftsstrafgerichts vom 16. Mai 2023 in folgenden Ziffern in Rechtskraft erwachsen ist:”
“L’indemnité doit correspondre au tarif usuel du barreau applicable dans le canton où la procédure se déroule et englober la totalité des coûts de défense (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1183/2017 du 24 avril 2018 consid. 3.1 et 6B_47/2017 du 13 décembre 2017 consid. 1.1). La Cour de justice applique au chef d'étude un tarif horaire de CHF 450.- (arrêt du Tribunal fédéral 2C_725/2010 du 31 octobre 2011 ; ACPR/279/2014 du 27 mai 2014) ou de CHF 400.- (ACPR/282/2014 du 30 mai 2014), notamment si l'avocat concerné a lui-même calculé sa prétention à ce taux-là (ACPR/377/2013 du 13 août 2013). Elle retient un taux horaire de CHF 350.- pour les collaborateurs (AARP/65/2017 du 23 février 2017). 6.1.2. En vertu de l'art. 430 al. 1 let. a CPP, l'autorité pénale peut réduire ou refuser l'indemnité ou la réparation du tort moral prévues par l'art. 429 CPP, lorsque le prévenu a provoqué illicitement et fautivement l'ouverture de la procédure ou a rendu plus difficile la conduite de celle-ci. L'art. 430 al. 1 let. a CPP est le pendant de l'art. 426 al. 2 CPP en matière de frais. 6.1.3. Selon l'art. 432 al. 1 CPP, le prévenu qui obtient gain de cause peut demander à la partie plaignante une juste indemnité pour les dépenses occasionnées par les conclusions civiles. L'art. 432 CPP se conçoit à l'aune de l'art. 429 al. 1 let. a CPP, dont on déduit que les frais de défense relatifs à l'aspect pénal sont en règle générale supportés par l'État, en conséquence du principe selon lequel l'État assume la responsabilité de l'action pénale. L'art. 432 CPP représente toutefois, sur ce plan, un correctif voulu par le législateur pour tenir compte des situations dans lesquelles la procédure est menée davantage dans l'intérêt de la partie plaignante ou lorsque celle-ci en a sciemment compliqué la mise en œuvre (ATF 141 IV 476 consid. 1.1 ; 139 IV 45 consid. 1.2 p. 47). 6.1.4. Lorsque l'appel a été formé par la seule partie plaignante, on ne saurait perdre de vue le fait qu'il n'y a plus aucune intervention de l'État tendant à poursuivre la procédure en instance de recours. La situation est dans ce cas assimilable à celle prévue par l'art.”
“Dès lors, en cas de rejet de l'appel formé par la seule partie plaignante, les frais de défense du prévenu doivent être mis à la charge de celle-ci (ATF 139 IV 45 consid. 1.2, confirmé par l'ATF 141 IV 476 consid.1.1). 6.1.5. Les art. 429 et 433 CPP sont applicables aux prétentions en indemnisation des parties en appel (art. 436 al. 1 CPP). 6.1.6. En application de l'art. 453 al. 1 CPP, les recours formés contre les décisions rendues avant l'entrée en vigueur du présent code sont régis par l'ancien droit de procédure, de sorte que l'art. 429 al. 3 CPP en vigueur depuis le 1er janvier 2024 n'est pas applicable à la présente cause. 6.2. En l'espèce, le prévenu est intégralement acquitté, de sorte que le principe d'une indemnité lui est acquis. 6.2.1. Durant la procédure préliminaire et de première instance, son conseil semble s'être limité à contester la réalisation de toute infraction, sans prendre de conclusions subsidiaires et donc sans discuter des conclusions civiles, de sorte qu'il ne saurait être fait application de l'art. 432 al. 1 CPP. Le prévenu sera donc indemnisé sur la seule base de l'art. 429 al. 1 let. a CPP, étant précisé, à nouveau, qu'une éventuelle réduction ou refus ne saurait entrer en considération sur la base de l'art. 430 al. 1 let. a CPP (voir supra ch. 5.2.1). La note de frais et honoraires déposée par le prévenu pour les dépenses occasionnées pour sa défense pour la longue période allant du 18 juillet 2018 au 16 octobre 2023, paraît globalement adéquate. Il sera ainsi indemnisé à hauteur de CHF 16'535.70, TVA au taux de 7.7% (CHF 1'147.70) comprise. 6.2.2. L'appel ayant été formé par la seule partie plaignante, celle-ci sera tenue d'assumer les frais de défense du prévenu. A nouveau, considéré dans sa globalité, l'état de frais produit par le conseil du précité paraît en adéquation avec la nature, l'importance et la difficulté de la cause. A______ sera partant condamnée à verser à B______ CHF 4'019.05, TVA au taux de 7.7% (CHF 43.10) et au taux de 8.1% (CHF 255.95) incluses, à titre de juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure.”
Bei Rückzug der Zivilklage vor erstinstanzlichen Verhandlungen bzw. vor erster Instanz wird häufig keine Entschädigung gemäss Art. 432 Abs. 1 StPO zugesprochen.
“Attendu que le prévenu succombe intégralement et que la partie plaignante a retiré sa constitution de demanderesse au civil avant même les débats de première instance, aucune indemnité au sens de l’art. 432 al. 1 CPP n’est justifiée. La défense n’en a d’ailleurs pas requise, à juste titre. S’agissant d’une éventuelle indemnité à verser par le prévenu à la partie plaignante, celle-ci – qui est représentée par un mandataire professionnel – n’en a pas sollicitée (D. 960 ; D. 1019), de sorte que la Cour de céans n’en allouera pas (art. 433 al. 2 CPP). VIII. Indemnité en faveur du prévenu”
Die Entschädigung nach Art. 432 Abs. 1 StPO beschränkt sich grundsätzlich auf Aufwendungen und Auslagen, die wegen der zivilrechtlichen Anträge entstanden sind (nicht auf die gesamte Strafverteidigung).
“________, dans la mesure où il n’a pas eu recours à un avocat et où il n’a pas démontré une atteinte caractérisée à sa personnalité. Le temps passé par le prévenu à préparer sa défense n’est pas indemnisable compte tenu de la jurisprudence précitée et on ne voit pas que l’appelant – qui n’invoque du reste aucun motif à cet égard – puisse se prévaloir de circonstances particulières. En effet, la cause ne présente aucune complexité particulière et n’a ainsi pas nécessité un travail extraordinaire. Pour le surplus, l’appelant échoue à démontrer – et cela ne résulte pas du dossier – qu’il aurait subi une quelconque souffrance morale en lien avec la procédure, qui serait constitutive d’une atteinte grave à sa personnalité. La conclusion de A.A.________ tendant à l’allocation d’une indemnité de 5'000 fr. pour le préjudice subi doit ainsi également être rejetée. 4. 4.1 L’appelant sollicite l’allocation par B.________ d’une indemnité de 20'000 francs. 4.2 4.2.1 Selon l’art. 432 al. 1 CPP, le prévenu qui obtient gain de cause peut demander à la partie plaignante une juste indemnité pour les dépenses occasionnées par les conclusions civiles. Le code de procédure pénale limite le droit à l’indemnisation aux seules dépenses occasionnées par les conclusions civiles, et non pour l’ensemble des actes effectués dans le cadre de la procédure pénale (Moreillon/Parein-Reymond, Code de procédure pénale, 2e éd., Bâle 2016, n. 3 ad art. 432 CPP). 4.2.2 Conformément à l'art. 432 al. 2 CPP, lorsque le prévenu obtient gain de cause sur la question de sa culpabilité et que l'infraction est poursuivie sur plainte, la partie plaignante ou le plaignant qui, ayant agi de manière téméraire ou par négligence grave, a entravé le bon déroulement de la procédure ou a rendu celle-ci plus difficile peut être tenu d'indemniser le prévenu pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure. La formulation de cette disposition est similaire à celle de l'art.”
“Il apparaît par ailleurs que, dans la mesure où l'intimé avait obtenu gain de cause, les conditions de l'art. 432 CPP étaient réalisées, si bien que les recourants pouvaient valablement être astreints à verser à l'intimé une indemnité, à hauteur de 9'000 fr., pour les dépenses occasionnées en première instance par les conclusions civiles (art. 432 al. 1 CPP; en lien avec l'accusation de violation des règles de l'art de construire) et par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure (art. 432 al. 2 CPP; en lien avec l'accusation de dommages à la propriété).”
Gerichtspraxis zeigt konkrete prozentuale oder anteilige Festlegungen (z.B. 60% Verfahrenskosten) bei Zurückweisung/Unterliegen der Klägerin/ des Antragstellers; Ersatzforderungen können sich auf Verteidigungskosten zugunsten des freigesprochenen Beschuldigten beziehen.
“Et statuant à nouveau en ce qui concerne les faits en lien avec C______ : Classe la procédure s'agissant de l'infraction d'insoumission à une décision de l'autorité (art. 292 CP et 329 al. 5 CPP). Acquitte A______ de soustraction d'une chose mobilière (art. 141 CP) et de dommages à la propriété (art. 144 CP). Confirme au surplus le jugement entrepris en ce qui concerne les faits en lien avec D______ : "Acquitte A______ de l'infraction de vol (art. 139 ch. 1 CP)". * * * Condamne C______ aux deux-tiers des frais de la procédure préliminaire et de première instance, lesquels s'élèvent à CHF 3'787.-, soit CHF 2'524.65, et en laisse le solde à la charge de l'État. Arrête les frais de la procédure d'appel à CHF 2'315.-, y compris un émolument de jugement de CHF 2'000.-. Met les frais de la procédure d'appel à la charge de C______. Condamne C______ à verser à A______ CHF 19'313.85 pour ses frais de défense pour la procédure préliminaire et de première instance, ainsi que pour la procédure d'appel (art. 436 al. 1 CPP cum art. 432 al. 2 CPP). Notifie le présent arrêt aux parties. Le communique, pour information, au Tribunal de police. La greffière : Lylia BERTSCHY Le président : Vincent FOURNIER Indication des voies de recours : Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral (LTF), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale. ÉTAT DE FRAIS COUR DE JUSTICE Selon les art. 4 et 14 du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03). Total des frais de procédure du Tribunal de police : CHF 3'787.00 Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c) CHF 00.00 Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let.”
“En cas d'infraction poursuivie sur plainte, la partie plaignante supporte pleinement le risque des coûts, indépendamment d'un comportement téméraire ou gravement négligent (AARP/230/2021 du 15 juillet 2021 consid. 3.1.3 confirmé par le Tribunal fédéral dans son arrêt 6B_1081/2021 du 23 novembre 2022), solution prévalant également pour le devoir d'indemnisation de la partie plaignante (ATF 147 IV 47 ; cf. infra consid. 4.3). 3.2. En l'espèce, considérant l'acquittement prononcé, deux-tiers des frais de première instance et la totalité des frais d'appel seront mis à la charge de l'intimé qui les a provoqués. Les frais de la procédure d'appel comprendront un émolument de jugement de CHF 2'000.-. Le tiers restant des frais de la procédure préliminaire et de première instance concerne le volet D______, lequel ne fait pas l'objet de la présente procédure et dont les frais ont été laissés à la charge de l'État. 4. 4.1. La décision sur le sort des frais de la procédure préjuge de celle sur l'octroi éventuel d'une indemnité (ATF 137 IV 352 consid. 2.4.2). 4.2. Les considérations relatives aux art. 429 à 434 CPP sont applicables à la procédure d'appel par renvoi de l'art. 436 al. 1 CPP. 4.3. L'art. 432 al. 2 CPP prévoit que lorsque le prévenu obtient gain de cause sur la question de sa culpabilité et que l'infraction est poursuivie sur plainte, le plaignant qui, ayant agi de manière téméraire ou par négligence grave, a provoqué l'ouverture de la procédure ou rendu plus difficile la conduite de celle-ci, ou la partie plaignante peuvent être tenus d'indemniser le prévenu pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure. En cas d'infraction poursuivie sur plainte, le devoir d'indemnisation de la partie plaignante ne dépend pas d'un éventuel comportement téméraire ou gravement négligent (ATF 147 IV 47 consid. 4.2.2). 4.4. L'art. 433 al. 1 CPP permet à la partie plaignante de demander au prévenu une juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure lorsqu'elle obtient gain de cause (let. a) ou lorsque le prévenu est astreint au paiement des frais conformément à l'art. 426 al. 2 CPP (let. b). 4.5.1. Compte tenu de son acquittement pour les infractions qui lui étaient encore reprochées, l'appelant peut prétendre à l'indemnisation de ses frais de défense.”
“1 let. a CPP, le prévenu acquitté a droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure. L'État ne prend en charge les frais de défense que si l'assistance d'un avocat était nécessaire compte tenu de la complexité de l'affaire en fait ou en droit et que le volume de travail, et donc les honoraires, étaient ainsi justifiés (ATF 142 IV 163 consid. 3.1.2 ; 142 IV 45 consid. 2.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 7B_284/2023 du 20 septembre 2023 consid. 2.1). Les démarches superflues, abusives ou excessives ne sont pas indemnisées (ATF 115 IV 156 consid. 2d). Le juge dispose d'une marge d'appréciation à cet égard, mais ne devrait pas se montrer trop exigeant dans l'appréciation rétrospective qu'il porte sur les actes nécessaires à la défense du prévenu (M. NIGGLI et al., op. cit., N 19 ad art. 429). S'il s'écarte notablement de la note d'honoraires présentée, il doit en motiver les raisons (M. NIGGLI et al., op. cit., N 18 ad art. 429). 6.3. L'art. 432 al. 2 CPP prévoit que lorsque le prévenu obtient gain de cause sur la question de sa culpabilité et que l'infraction est poursuivie sur plainte, le plaignant qui, ayant agi de manière téméraire ou par négligence grave, a provoqué l'ouverture de la procédure ou rendu plus difficile la conduite de celle-ci, ou la partie plaignante peuvent être tenus d'indemniser le prévenu pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure. La jurisprudence a précisé cette disposition, en ce sens qu'en cas d'infraction poursuivie d'office, la partie plaignante supporte pleinement le risque des coûts, indépendamment d'un comportement téméraire ou gravement négligent (ATF 147 IV 47 consid. 4.2.4). 6.4. En l'espèce, il convient tout d'abord de retrancher 3h00 d'activité de chef d'étude aux 5h00 facturées pour l'étude du dossier, dans la mesure où le dossier était bien connu de l'avocat puisqu'il venait de le plaider en première instance. De même, 9h00 de préparation d'audience paraissent suffisantes à une défense efficace au regard de la complexité et de l'ampleur très relatives de la cause et de ce que la défense pouvait s'appuyer sur un jugement de première instance clair et motivé, rendant sa tâche plus aisée.”
“1% (CHF 870.30). 6.5. Conformément à la jurisprudence rappelée ci-dessus, vu la répartition des frais de la procédure d'appel, 60% de cette indemnité sera mise à la charge de l'appelante, soit CHF 6'968.95. Le solde sera laissé à la charge de l'État (CHF 4'646.-). * * * * * PAR CES MOTIFS, LA COUR : Reçoit les appels formés par A______ contre le jugement JTCO/39/2024 rendu le 19 avril 2024 par le Tribunal correctionnel dans la procédure P/15313/2021. Les rejette. Condamne A______ à 60% des frais de la procédure d'appel, en CHF 2'335.- lesquels comprennent un émolument de CHF 2'000.-. Laisse le solde des frais de la procédure d'appel à la charge de l'État. Déboute A______ de ses conclusions civiles et de ses conclusions en indemnisation des dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure. Condamne A______ à verser à B______ CHF 6'968.95 pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure en appel (art. 436 al. 1 CPP cum art. 432 al. 2 CPP). Condamne l'État de Genève à verser à B______ CHF 4'646.- pour ses frais de défense en appel (art. 436 al. 1 CPP cum art. 429 al. 1 let. a CPP). Confirme le jugement entrepris, dont le dispositif est le suivant : "Classe la procédure s'agissant des faits décrits sous chiffre 1.2 de l'acte d'accusation (art. 31 cum 179ter CP et 329 al. 5 CPP). Acquitte B______ des faits décrits sous chiffre 1.1 de l'acte d'accusation (art. 189 et 191 CP). Déboute A______ de ses conclusions civiles et en indemnisation. Laisse les frais de la procédure à la charge de l'État (art. 423 al. 1 CPP). Condamne l'État de Genève à verser à B______ un montant de CHF 30'616.80 TTC, à titre d'indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure (art. 429 al. 1 let. a CPP)". Notifie le présent arrêt aux parties. Le communique, pour information, au Tribunal correctionnel. La greffière : Isabelle MERE Le président : Vincent FOURNIER Indication des voies de recours : Conformément aux art.”
“2 CPP, lorsque le prévenu obtient gain de cause sur la question de sa culpabilité et que l’infraction est poursuivie sur plainte, le plaignant qui, ayant agi de manière téméraire ou par négligence grave, a provoqué l’ouverture de la procédure ou rendu plus difficile la conduite de celle-ci, ou la partie plaignante peuvent être tenus d’indemniser le prévenu pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits de procédure. L'obligation d'indemnisation de la partie plaignante (ayant participé activement à la procédure) est de nature dispositive. En cas de classement de la procédure – respectivement de non-entrée en matière (not. arrêt TF 6B_446/2015 du 10 juin 2015 consid. 2.4.1) – ou d'acquittement, l'indemnisation du prévenu est à la charge de l'Etat lorsqu'il s'agit d'une infraction poursuivie d'office mais, en cas d'infraction poursuivie sur plainte, elle est (en principe) à la charge de la partie plaignante (ATF 147 IV 47 consid. 4.2.3-4.2.6; cf. ATF 138 IV 248 consid. 4.2.2). La formulation de l’art. 432 al. 2 CPP étant similaire à celle de l’art. 427 al. 2 CPP, dite disposition doit être interprétée de la même manière. Il en découle que lorsque la partie plaignante ou le plaignant supporte les frais en application de l’art. 427 al. 2 CPP, une éventuelle indemnité allouée au prévenu peut en principe être mise à la charge de la partie plaignante ou du plaignant en vertu de l’art. 432 al. 2 CPP (arrêts TF 6B_1081/2021 du 23 novembre 2022 consid. 3.4 ; 6B_1032/2018 du 9 janvier 2019 consid. 4.3 ; 6B_464/2016 du 14 juin 2017 consid. 2.7 ; 6B_117/2016 du 18 novembre 2016 consid. 2.2 ; CR CPP-Mizel/Rétornaz, art. 432 n. 8a). Lorsqu’une infraction n’est poursuivie que sur plainte et que le prévenu a obtenu gain de cause sur la question de la culpabilité, la partie plaignante peut être astreinte à indemniser le prévenu pour ses frais de défense. Le dommage envisagé est le même que celui auquel l’art. 429 al. 1 let. a CPP fait référence (arrêt TF 6B_406/217 du 6 juin 2017 consid. 3 ; CR CPP-Mizel/Rétornaz, art.”
Die Voraussetzungen für Ersatz nach Art. 432 Abs. 2 sind wegen des Ausnahmecharakters der Bestimmung streng zu prüfen; Art. 432 findet in bestimmten Verfahrenslagen (z.B. Ausstandsverfahren) praktisch kaum Anwendung.
“Der Beschwerdeführer ist der Ansicht, die Entschädigung sei gestützt auf Art. 432 Abs. 2 StPO B. zu überbinden. Voraussetzung dafür wäre, dass die antragstellende Person die Einleitung des Verfahrens mutwillig oder grobfahrlässig bewirkt hat. Mutwillig bedeutet, dass nicht nur aus objektiver Sicht das Verfahren durch das Verhalten des Antragstellers verursacht oder erschwert wurde, sondern diese Wirkung auch subjektiv bewusst und gewollt herbeigeführt wurde. Zumin- dest letztgenanntes (Wollens-)Element ist für die grobfahrlässige Herbeiführung zwar nicht erforderlich. Aufgrund des Ausnahmecharakters von 432 StPO ist aber ein ähnlich strenger Massstab anzulegen (Stefan Wehrenberg/Friedrich Frank, in: Niggli/Heer/Wiprächtiger [Hrsg.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafpro- zessordnung, 3. Aufl., Basel 2023, N 16 ff. zu Art. 432 StPO). Auch hier ist zunächst darauf hinzuweisen, dass B. zwar das Strafverfahren durch ihren Strafantrag eingeleitet hat, dass sie aber am vorliegenden Rechtsmit- telverfahren weder beteiligt ist, noch darauf in irgendeiner Weise Einfluss nehmen konnte. Damit kann ihr auch nicht vorgeworfen werden, sie habe das Rechtsmit- telverfahren mutwillig oder grobfahrlässig verursacht. Bereits aus diesem Grunde liegen die Voraussetzungen nicht vor, um ihr für das Beschwerdeverfahren eine Entschädigung aufzuerlegen. Demzufolge ist die Entschädigung für das Be- schwerdeverfahren gestützt auf Art. 429 StPO ebenfalls auf die Staatskasse zu nehmen. Damit kann vorliegend offen bleiben, ob B. den wahren Grund für die Ab- schaltung des Stroms von Anfang an kannte oder hätte kennen müssen. Gemäss ihren Aussagen erfuhr sie erst anlässlich ihres Spitalaufenthalts im September 2023, dass sie Stromrechnungen nicht beglichen haben soll und die F. AG aus diesem Grund den Strom habe abschalten lassen. Daraufhin habe sie den Strafantrag umgehend zurückgezogen.”
“Anders als für die Verfahrenskosten (Art. 59 Abs. 4 StPO) findet sich in den Art. 56 ff. StPO keine Regelung betreffend eine allfällige Entschädigung. Nach der bundesgerichtlichen Rechtsprechung ist die Frage der Entschädigung nach den ordentlichen Regeln zu prüfen. Gemäss Art. 416 StPO gelten die Bestimmungen dieses Titels für alle Verfahren nach diesem Gesetz, weshalb Kapitel 1 (allgemeine Bestimmungen) und Kapitel 3 (Entschädigung und Genugtuung) auch auf das Ausstandsverfahren anwendbar sind (vgl. Urteile des Bundesgerichts 1B_227/2013 vom 15. Oktober 2013 E. 6.2 und 6B_118/2016 vom 20. März 2017 E. 4.5.2). Das bedeutet, dass für die Entschädigung an die Privatklägerschaft durch den Beschuldigten auf Art. 433 StPO (analog) abzustellen ist. Für die Zusprechung einer Entschädigung an die beschuldigte Person durch die Privatklägerschaft wäre Art. 432 StPO heranzuziehen. Gemäss Art. 432 Abs. 1 StPO hat die obsiegende beschuldigte Person gegenüber der Privatklägerschaft indes einzig Anspruch auf angemessene Entschädigung für die durch die Anträge zum Zivilpunkt verursachten Aufwendungen. Das Ausstandsverfahren betrifft offenkundig nicht den Zivilpunkt, weshalb Art. 432 Abs. 1 StPO im Ausstandsverfahren kaum je analog zur Anwendung gelangen dürfte. Dies gilt auf für den vorliegenden Fall. Art. 432 Abs. 2 StPO betrifft nur Antragsdelikte und ist ebenfalls nicht einschlägig. Im Ergebnis liegt damit keine gesetzliche Grundlage vor, um die mit ihrem Ausstandsgesuch unterliegende Privatklägerschaft zur Bezahlung einer Entschädigung an die obsiegende beschuldigte Person zu verpflichten. Die gestützt auf die bundesgerichtliche Rechtsprechung resultierende Ungleichbehandlung zum umgekehrten Fall (Entschädigung der beschuldigten Person an die obsiegende Privatklägerschaft gestützt auf Art. 433 StPO) ist hinzunehmen und wäre durch den Gesetzgeber zu korrigieren.”
Auch eine freiwillige, spätere Anzeige oder eine mutwillige bzw. grob fahrlässige oder widersprüchliche Verfahrenseinleitung/Zeugenaussage kann als Indiz für fehlenden begründeten Verdacht gewertet werden und zur Kostentragungspflicht der Privatklägerschaft nach Art. 432 StPO führen; die unentgeltliche Rechtspflege entbindet nicht von dieser Pflicht.
“(inkl. Auslagen und MWST) auszurichten ist. Da es vorliegend um die teilweise Anfechtung einer Einstellungsverfügung im Zusammenhang mit Antragsdelikten geht, wird die unterliegende Privatklägerschaft, d.h. der Beschwerdeführer entschädigungspflichtig (Art. 436 Abs. 1 i.V.m. Art. 432 Abs. 2 StPO; BGE 147 IV 47 E. 4.2.6). Die unentgeltliche Rechtspflege entbindet nicht von der Pflicht zur Bezahlung einer Prozessentschädigung an die im Zivilpunkt und/oder (bei Antragsdelikten) im Strafpunkt obsiegende beschuldigte Person gemäss Art. 432 StPO (Mazzucchelli/Postizzi, in: Basler Kommentar Schweizerische Strafprozessordnung, 3. Aufl. 2023, N. 7 zu Art. 136 StPO). Die Beschwerdekammer in Strafsachen beschliesst:”
“Der Beschwerdeführer macht zusammengefasst geltend, es sei mit Blick auf die dispositive Natur von Art. 427 und Art. 432 StPO, seine Opferstellung sowie den Umstand, dass er keine Weiterungen des Verfahrens verursacht und die Anzeige in guten Treuen eingereicht habe, unbillig, ihm die Kosten des eingestellten Strafverfahrens aufzuerlegen. Dieser Auffassung kann nicht gefolgt werden. Der Beschwerdeführer hat sich nicht nur als Straf- und Zivilkläger konstituiert, sondern auch am Verfahren teilgenommen. Insofern ist er nicht einem Antragsteller, der gemäss Art. 120 Abs. 1 StPO ausdrücklich auf die ihm zustehenden Rechte verzichtet, gleichzusetzen. Die vorliegende Ausgangslage ist daher nicht mit derjenigen in BGE 138 IV 248 E. 4.4.1 identisch, weshalb der Beschwerdeführer aus diesem Entscheid nichts zu seinen Gunsten ableiten kann. Dies gilt umso mehr, als die Staatsanwaltschaft vorliegend zum Schluss gekommen ist, der Beschwerdeführer habe die Anzeige ohne begründeten Verdacht eingereicht und diese Schlussfolgerung mit Blick auf den Gang des Verfahrens und die Ermittlungsergebnisse nicht zu beanstanden ist. Der Beschwerdeführer reichte erst knapp drei Monate nach dem Unfall eine Strafanzeige ein.”
“Reprochant à E.________, W.________ et O.________ de l’avoir molesté et/ou menacé lors des faits précités, X.________ a déposé plainte le 20 février 2023 ; il a déclaré se constituer demandeur au pénal et au civil, sans chiffrer ses prétentions. Les personnes impliquées et plusieurs témoins ont été auditionnés par la police et/ou le Procureur. B. Par ordonnance du 24 juin 2024, le Ministère public de l’arrondissement de La Côte a ordonné le classement de la procédure pénale dirigée contre W.________ et O.________ pour voies de fait (I et II), ainsi que contre E.________ pour voies de fait et menaces (III), a dit qu’il n’y avait pas lieu d’octroyer à O.________ une indemnité au sens de l’art. 429 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0) (IV), a alloué à W.________ une indemnité de 131 fr. 04 au sens de l’art. 432 CPP et a dit que X.________ en était le débiteur (V), a alloué à E.________ une indemnité de 1'779 fr. 65 au sens de l’art. 432 CPP et a dit que X.________ en était le débiteur (VI), et a mis les frais de la décision, par 2'868 fr. 75, à la charge de X.________ (VII). En substance, le Ministère public a considéré que les déclarations de toutes les personnes interrogées, sauf celles de X.________ et d’M.________, décrivaient de manière générale la même scène, où toute violence délibérée et gratuite des prévenus était absente, E.________ ayant tout au plus eu des gestes contre M.________ pour se défendre des assauts qu’il subissait, étant également précisé qu’aucun geste envers X.________ ne pouvait être établi. Le Ministère public a en outre retenu qu’aucune mesure d’enquête supplémentaire n’était envisageable et qu’il apparaissait clairement que la plainte de X.________ était téméraire, soulignant que celui-ci avait compliqué la procédure en fournissant au gré des auditions et de l’avancement de la procédure des explications inédites, notamment quant à la menace qu’il aurait subie (d’abord au rouleau à pizza, puis au couteau ou encore au coupe-pizza).”
Die kantonale Begründungspflicht: Das kantonale Gericht muss konkret darlegen, in welchem Zusammenhang die Verteidigungskosten mit den zivilrechtlichen Anträgen stehen; fehlt eine solche Begründung, ist der Entscheid neu zu motivieren oder aufzuheben.
“Comme le relèvent à juste titre les recourants, la motivation de la cour cantonale ne permet pas de comprendre pour quelles raisons elle a mis l'intégralité de l'indemnité pour les frais de défense de l'intimée à leur charge. En effet, l'arrêt attaqué n'établit aucun lien entre ces frais et les conclusions civiles (cf. art. 432 al. 1 CPP), ni ne mentionne que les recourants auraient provoqué l'ouverture de la procédure ou rendu plus difficile la conduite de celle-ci en ayant agi de manière téméraire ou par négligence grave (cf. art. 432 al. 2 CPP). En conséquence, faute de toute motivation sur ce point, il se justifie d'admettre le recours. Un tel vice formel ne pouvant être réparé devant le Tribunal fédéral (cf. GRÉGORY BOVEY, in Commentaire de la LTF, 3e éd. 2022, n° 27 ad art. 107 LTF), il convient d'annuler l'arrêt attaqué en tant qu'il porte sur l'indemnité octroyée à l'intimée et de renvoyer la cause à la cour cantonale pour nouvelle décision (cf. art. 112 al. 3 LTF).”
Die Kostenpflicht kann bereits bestehen, obwohl der Strafantragsteller bzw. die Anzeigeerstatterin nicht aktiv am Verfahren teilnahm; in solchen Fällen werden aber nur Ausnahmenweise Kosten auferlegt (bei besonderer Verantwortlichkeit oder Mutwillen trifft sie).
“Diese Formulierung ist jedoch unpräzise, weil das Antragsrecht unter gewissen Voraussetzungen nicht durch die antragsberechtigte Person, sondern durch einen Dritten (namentlich einen Stellvertreter) ausgeübt wird. Verpflichtet ist in diesen Fällen nicht die Person, die den Strafantrag eingereicht hat, sondern die antragsberechtigte Person (RIEDO/BONER, a.a.O., Art. 303a N. 15). Das Antragsrecht richtet sich nach Art. 30 Abs. 1 StGB. Wer zur Stellung eines Strafantrages berechtigt ist, gilt in jedem Fall auch als geschädigte Person (Art. 115 Abs. 2 StPO). Der Strafantrag ist zudem der Konstituierungserklärung der Privatklägerschaft gleichgestellt (Art. 118 Abs. 2 StPO). Wer (rechtzeitig) Strafantrag stellt, tritt somit automatisch in die Stellung der Privatklägerschaft. Will sich die geschädigte Person trotz Stellung des Strafantrages nicht am Verfahren beteiligen, kann sie jederzeit auf die ihr zustehenden Rechte verzichten (Art. 120 StPO), ohne dass dies als Rückzug des Strafantrages gilt (vgl. LIEBER, a.a.O., Art. 118 N. 4). Die Unterscheidung zwischen Strafantragsteller und Privatklägerschaft ist insbesondere bei der Kosten- und Entschädigungspflicht von Bedeutung (Art. 427 Abs. 2 StPO, Art. 432 Abs. 2 StPO; vgl. dazu unten Erwägung 3.4.6).”
“Was die Höhe der Kaution betrifft, so sollte diese eher grosszügig und nicht knapp berechnet werden, um (zwar an sich zulässige) Nachforderungen wenn immer möglich zu vermeiden (vgl. SUTER/VON HOLZEN, in: Sutter- Somm/Hasenböhler/Leuenberger [Hrsg.], Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung, 3. Aufl. 2016, Art. 98 N. 13). Nur unverhältnismässig hohe Vorschüsse bzw. Sicherheitsleistungen sind nicht zulässig (RIEDO/BONER, a.a.O., Art. 303a N. 19). Gemäss Art. 303a Abs. 1 StPO soll die Sicherheitsleistung der Deckung allfälliger Kosten und Entschädigungen dienen. Mit Blick auf die Kosten- und Entschädigungspflicht der strafantragstellenden Person ist zu unterscheiden: Während die Person, die Strafantrag stellt und als Privatkläger am Verfahren teilnimmt, das volle Kostenrisiko zu tragen hat, hat die Person, die zwar Strafantrag erhebt, aber auf ihre Parteirechte verzichtet, die Kosten nur bei mutwilligem Verhalten zu tragen (vgl. Art. 427 Abs. 2 lit. a StPO sowie - in Bezug auf die Entschädigung der beschuldigten Person - Art. 432 Abs. 2 StPO). Diese Lösung entspricht dem Willen des Gesetzgebers und ist Teil der Grundtendenz der Strafprozessordnung, die darin besteht, einerseits die Verfahrensrechte der Privatklägerschaft zu erweitern und andererseits die Möglichkeit vorzusehen, ihr mehr Kosten aufzuerlegen (vgl. zum Ganzen BGE 138 IV 248 E. 4.2.3). Wie bereits ausgeführt (vgl. oben Erwägung 3.2) tritt der Strafantragsteller automatisch in die Stellung der Privatklägerschaft, sofern er nicht auf seine Parteirechte verzichtet. Im Regelfall ist daher davon auszugehen, dass ihn das volle Kostenrisiko trifft. Zwar wird nach der bundesgerichtlichen Rechtsprechung aufgrund des beschriebenen Automatismus zusätzlich verlangt, dass sich der Privatkläger - abgesehen von Ausnahmefällen - aktiv am Verfahren beteiligt (vgl. BGE 138 IV 248 E. 4.4.1). Das (spätere) Verhalten der antragstellenden Person lässt sich im Zeitpunkt der Strafantragstellung - wenngleich eine aktive Beteiligung der statistische Normalfall sein dürfte - jedoch noch nicht verlässlich beurteilen; für die Frage der Zulässigkeit einer Kautionierung ist dies aber auch nicht erforderlich, da diese wie gesehen immer nur auf Prognosen basiert und die definitive Kosten- und Entschädigungspflicht nicht präjudiziert.”
“2 CPP, lorsque le prévenu obtient gain de cause sur la question de sa culpabilité et que l’infraction est poursuivie sur plainte, le plaignant qui, ayant agi de manière téméraire ou par négligence grave, a provoqué l’ouverture de la procédure ou rendu plus difficile la conduite de celle-ci, ou la partie plaignante peuvent être tenus d’indemniser le prévenu pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits de procédure. L'obligation d'indemnisation de la partie plaignante (ayant participé activement à la procédure) est de nature dispositive. En cas de classement de la procédure – respectivement de non-entrée en matière (not. arrêt TF 6B_446/2015 du 10 juin 2015 consid. 2.4.1) – ou d'acquittement, l'indemnisation du prévenu est à la charge de l'Etat lorsqu'il s'agit d'une infraction poursuivie d'office mais, en cas d'infraction poursuivie sur plainte, elle est (en principe) à la charge de la partie plaignante (ATF 147 IV 47 consid. 4.2.3-4.2.6; cf. ATF 138 IV 248 consid. 4.2.2). La formulation de l’art. 432 al. 2 CPP étant similaire à celle de l’art. 427 al. 2 CPP, dite disposition doit être interprétée de la même manière. Il en découle que lorsque la partie plaignante ou le plaignant supporte les frais en application de l’art. 427 al. 2 CPP, une éventuelle indemnité allouée au prévenu peut en principe être mise à la charge de la partie plaignante ou du plaignant en vertu de l’art. 432 al. 2 CPP (arrêts TF 6B_1081/2021 du 23 novembre 2022 consid. 3.4 ; 6B_1032/2018 du 9 janvier 2019 consid. 4.3 ; 6B_464/2016 du 14 juin 2017 consid. 2.7 ; 6B_117/2016 du 18 novembre 2016 consid. 2.2 ; CR CPP-Mizel/Rétornaz, art. 432 n. 8a). Lorsqu’une infraction n’est poursuivie que sur plainte et que le prévenu a obtenu gain de cause sur la question de la culpabilité, la partie plaignante peut être astreinte à indemniser le prévenu pour ses frais de défense. Le dommage envisagé est le même que celui auquel l’art. 429 al. 1 let. a CPP fait référence (arrêt TF 6B_406/217 du 6 juin 2017 consid. 3 ; CR CPP-Mizel/Rétornaz, art.”
Auch bei nur von der Privatklägerschaft betriebenen Rechtsmitteln (z.B. alleiniges Berufungs- oder Appellieren, Rückzug des staatlichen Strafverfolgens) trägt die Privatklägerschaft bei Zurückweisung oder Unterliegen in der Regel die Kosten der Verteidigung des Beschuldigten und kann für Zivilparteienaufwand haftbar gemacht werden.
“1 CPP, le prévenu qui obtient gain de cause peut demander à la partie plaignante une juste indemnité pour les dépenses occasionnées par les conclusions civiles. L'art. 432 CPP se conçoit à l'aune de l'art. 429 al. 1 let. a CPP, dont on déduit que les frais de défense relatifs à l'aspect pénal sont en règle générale supportés par l'État, en conséquence du principe selon lequel l'État assume la responsabilité de l'action pénale. L'art. 432 CPP représente toutefois, sur ce plan, un correctif voulu par le législateur pour tenir compte des situations dans lesquelles la procédure est menée davantage dans l'intérêt de la partie plaignante ou lorsque celle-ci en a sciemment compliqué la mise en œuvre (ATF 141 IV 476 consid. 1.1 ; 139 IV 45 consid. 1.2 p. 47). 7.2.4.2. Lorsque l'appel a été formé par la seule partie plaignante, on ne saurait perdre de vue le fait qu'il n'y a plus aucune intervention de l'État tendant à poursuivre la procédure en instance de recours. La situation est dans ce cas assimilable à celle prévue par l'art. 432 CPP, applicable à la procédure d'appel par le renvoi de l'art. 436 al. 1 CPP, dans la mesure où la poursuite de la procédure relève de la volonté exclusive de la partie plaignante. Il est donc conforme au système élaboré par le législateur que, dans un tel cas, ce soit cette dernière qui assume les frais de défense du prévenu devant l'instance d'appel. Dès lors, en cas de rejet de l'appel formé par la seule partie plaignante, les frais de défense du prévenu doivent être mis à la charge de celle-ci (ATF 139 IV 45 consid. 1.2, confirmé par l'ATF 141 IV 476 consid.1.1). 7.3. L'art. 433 al. 1 CPP permet à la partie plaignante de demander au prévenu une juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure lorsqu'elle obtient gain de cause (let. a) ou lorsque le prévenu est astreint au paiement des frais conformément à l'art. 426 al. 2 CPP (let. b). La partie plaignante obtient gain de cause au sens de l'art. 433 al. 1 CPP lorsque le prévenu est condamné et/ou si les prétentions civiles sont admises (M.”
“1 CPP s'agissant des voies de droit pénales ("Rechtsmittelverfahren"), sans qu'il soit nécessaire de déterminer si cette règle se limite ou non à l'entrée en vigueur du CPP en tant que tel. Il serait par ailleurs inopportun que l'autorité supérieure modifie une décision de première instance relative à une indemnité qui était conforme au droit au moment où elle a été rendue, uniquement du fait que l'appel est tranché postérieurement au 1er janvier 2024. Il s'ensuit que l'art. 429 al. 3 CPP n'est pas applicable à toutes les procédures d'appel qui, comme celle de la présente cause, concernent un jugement de première instance rendu avant cette date. 7.2.4.1. Selon l'art. 432 al. 1 CPP, le prévenu qui obtient gain de cause peut demander à la partie plaignante une juste indemnité pour les dépenses occasionnées par les conclusions civiles. L'art. 432 CPP se conçoit à l'aune de l'art. 429 al. 1 let. a CPP, dont on déduit que les frais de défense relatifs à l'aspect pénal sont en règle générale supportés par l'État, en conséquence du principe selon lequel l'État assume la responsabilité de l'action pénale. L'art. 432 CPP représente toutefois, sur ce plan, un correctif voulu par le législateur pour tenir compte des situations dans lesquelles la procédure est menée davantage dans l'intérêt de la partie plaignante ou lorsque celle-ci en a sciemment compliqué la mise en œuvre (ATF 141 IV 476 consid. 1.1 ; 139 IV 45 consid. 1.2 p. 47). 7.2.4.2. Lorsque l'appel a été formé par la seule partie plaignante, on ne saurait perdre de vue le fait qu'il n'y a plus aucune intervention de l'État tendant à poursuivre la procédure en instance de recours. La situation est dans ce cas assimilable à celle prévue par l'art. 432 CPP, applicable à la procédure d'appel par le renvoi de l'art. 436 al. 1 CPP, dans la mesure où la poursuite de la procédure relève de la volonté exclusive de la partie plaignante. Il est donc conforme au système élaboré par le législateur que, dans un tel cas, ce soit cette dernière qui assume les frais de défense du prévenu devant l'instance d'appel. Dès lors, en cas de rejet de l'appel formé par la seule partie plaignante, les frais de défense du prévenu doivent être mis à la charge de celle-ci (ATF 139 IV 45 consid.”
“Selon les principes généraux du droit, le droit applicable à une situation factuelle est, sauf règle spéciale, celui qui est en vigueur au moment où les faits juridiquement pertinents se sont produits (ATF 149 II 109 consid. 7.1 ; 148 II 444 consid. 3.2 ; 148 V 162 consid. 3.2.1 ; 148 V 21 consid. 5.3). Cette règle se retrouve d'ailleurs à l'art. 453 al. 1 CPP s'agissant des voies de droit pénales ("Rechtsmittelverfahren"), sans qu'il soit nécessaire de déterminer si cette règle se limite ou non à l'entrée en vigueur du CPP en tant que tel. Il serait par ailleurs inopportun que l'autorité supérieure modifie une décision de première instance relative à une indemnité qui était conforme au droit au moment où elle a été rendue, uniquement du fait que l'appel est tranché postérieurement au 1er janvier 2024. Il s'ensuit que l'art. 429 al. 3 CPP n'est pas applicable à toutes les procédures d'appel qui, comme celle de la présente cause, concernent un jugement de première instance rendu avant cette date. 7.2.4.1. Selon l'art. 432 al. 1 CPP, le prévenu qui obtient gain de cause peut demander à la partie plaignante une juste indemnité pour les dépenses occasionnées par les conclusions civiles. L'art. 432 CPP se conçoit à l'aune de l'art. 429 al. 1 let. a CPP, dont on déduit que les frais de défense relatifs à l'aspect pénal sont en règle générale supportés par l'État, en conséquence du principe selon lequel l'État assume la responsabilité de l'action pénale. L'art. 432 CPP représente toutefois, sur ce plan, un correctif voulu par le législateur pour tenir compte des situations dans lesquelles la procédure est menée davantage dans l'intérêt de la partie plaignante ou lorsque celle-ci en a sciemment compliqué la mise en œuvre (ATF 141 IV 476 consid. 1.1 ; 139 IV 45 consid. 1.2 p. 47). 7.2.4.2. Lorsque l'appel a été formé par la seule partie plaignante, on ne saurait perdre de vue le fait qu'il n'y a plus aucune intervention de l'État tendant à poursuivre la procédure en instance de recours. La situation est dans ce cas assimilable à celle prévue par l'art. 432 CPP, applicable à la procédure d'appel par le renvoi de l'art. 436 al. 1 CPP, dans la mesure où la poursuite de la procédure relève de la volonté exclusive de la partie plaignante.”
“La jurisprudence a en outre précisé que lorsque l’appel a été formé par la seule partie plaignante et qu’elle succombe, on se trouve dans une situation assimilable à celles prévues par l’art. 432 CPP dans la mesure où la poursuite de la procédure relève de la volonté exclusive de la partie plaignante. Dans un tel cas, cette dernière assume dans la mesure où elle succombe la rémunération de la défense d'office du prévenu qui doit être versée par le canton de Berne pour l’instance d’appel (ATF 139 IV 45 consid. 1.2), ceci indépendamment des conclusions prises par le prévenu quant à d'éventuelles dépenses.”
“La jurisprudence a précisé que lorsque l’appel a été formé par la seule partie plaignante et qu’elle succombe, on ne saurait perdre de vue le fait qu’il n’y a alors plus aucune intervention de l’Etat tendant à la poursuite de la procédure en instance de recours. On se trouve par conséquent dans une situation assimilable à celles prévues par l’art. 432 CPP dans la mesure où la poursuite de la procédure relève de la volonté exclusive de la partie plaignante. Il est donc conforme au système élaboré par le législateur que, dans un tel cas, ce soit cette dernière qui assume les frais de défense du prévenu devant l’instance d’appel (ATF 139 IV 45 consid. 1.2). Il n’y a pas de responsabilité subsidiaire de l’Etat pour le paiement de l’indemnité pour les dépenses (Schmid/Jositsch, op. cit., no 4 ad art. 430 CPP ; Niklaus Schmid/Daniel Jositsch, Schweizerische Strafprozessordnung, Praxiskommentar, 3e éd. 2018, no 4 ad art. 430 CPP). Si le prévenu qui obtient gain de cause est au bénéfice d'une défense d'office, la rémunération du mandat d'office est versée par le canton de Berne au mandataire. Les frais correspondants doivent être mis à la charge de la partie plaignante dans la mesure où elle succombe, afin que le canton de Berne puisse en obtenir le remboursement auprès de celle-ci (voir ci-après concernant la rémunération de la défense d'office).”
Wird das Rechtsmittel der Privatklägerschaft zurückgewiesen, trägt diese regelmäßig die Verteidigungs-/Zivilkosten der freigesprochenen/obsiegenden beschuldigten Person.
“La condition d'avoir agi de manière téméraire ou par négligence grave et de la sorte entravé le bon déroulement de la procédure ou rendu celle-ci plus difficile ne s'applique qu'au plaignant. En revanche, cette condition ne s'applique pas à la partie plaignante à qui les frais peuvent être mis à charge sans autre condition (ATF 138 IV 248 consid. 4.2.2; not. arrêt TF 6B_538/2021 du 8 décembre 2021 consid. 1.1.1 et les références citées). La personne qui porte plainte pénale et qui prend part à la procédure comme partie plaignante doit assumer entièrement le risque lié aux frais, tandis que la personne qui porte plainte mais renonce à ses droits de partie ne doit supporter les frais qu'en cas de comportement téméraire (ATF 138 IV 248 consid. 4.2.3). La jurisprudence a toutefois précisé que les frais de procédure ne peuvent être mis à la charge de la partie plaignante ayant déposé une plainte pénale qui, hormis le dépôt de la plainte, ne participe pas activement à la procédure que dans des cas particuliers (ATF 138 IV 248 consid. 4.4.1). 4.2.2. Selon l’art. 432 al. 1 CPP, le prévenu qui obtient gain de cause peut demander à la partie plaignante une juste indemnité pour les dépenses occasionnées par les conclusions civiles. Conformément à l’art. 432 al. 2 CPP, lorsque le prévenu obtient gain de cause sur la question de sa culpabilité et que l’infraction est poursuivie sur plainte, le plaignant qui, ayant agi de manière téméraire ou par négligence grave, a provoqué l’ouverture de la procédure ou rendu plus difficile la conduite de celle-ci, ou la partie plaignante peuvent être tenus d’indemniser le prévenu pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits de procédure. L'obligation d'indemnisation de la partie plaignante (ayant participé activement à la procédure) est de nature dispositive. En cas de classement de la procédure – respectivement de non-entrée en matière (not. arrêt TF 6B_446/2015 du 10 juin 2015 consid. 2.4.1) – ou d'acquittement, l'indemnisation du prévenu est à la charge de l'Etat lorsqu'il s'agit d'une infraction poursuivie d'office mais, en cas d'infraction poursuivie sur plainte, elle est (en principe) à la charge de la partie plaignante (ATF 147 IV 47 consid.”
“Selon les principes généraux du droit, le droit applicable à une situation factuelle est, sauf règle spéciale, celui qui est en vigueur au moment où les faits juridiquement pertinents se sont produits (ATF 149 II 109 consid. 7.1 ; 148 II 444 consid. 3.2 ; 148 V 162 consid. 3.2.1 ; 148 V 21 consid. 5.3). Cette règle se retrouve d'ailleurs à l'art. 453 al. 1 CPP s'agissant des voies de droit pénales ("Rechtsmittelverfahren"), sans qu'il soit nécessaire de déterminer si cette règle se limite ou non à l'entrée en vigueur du CPP en tant que tel. Il serait par ailleurs inopportun que l'autorité supérieure modifie une décision de première instance relative à une indemnité qui était conforme au droit au moment où elle a été rendue, uniquement du fait que l'appel est tranché postérieurement au 1er janvier 2024. Il s'ensuit que l'art. 429 al. 3 CPP n'est pas applicable à toutes les procédures d'appel qui, comme celle de la présente cause, concernent un jugement de première instance rendu avant cette date. 7.2.4.1. Selon l'art. 432 al. 1 CPP, le prévenu qui obtient gain de cause peut demander à la partie plaignante une juste indemnité pour les dépenses occasionnées par les conclusions civiles. L'art. 432 CPP se conçoit à l'aune de l'art. 429 al. 1 let. a CPP, dont on déduit que les frais de défense relatifs à l'aspect pénal sont en règle générale supportés par l'État, en conséquence du principe selon lequel l'État assume la responsabilité de l'action pénale. L'art. 432 CPP représente toutefois, sur ce plan, un correctif voulu par le législateur pour tenir compte des situations dans lesquelles la procédure est menée davantage dans l'intérêt de la partie plaignante ou lorsque celle-ci en a sciemment compliqué la mise en œuvre (ATF 141 IV 476 consid. 1.1 ; 139 IV 45 consid. 1.2 p. 47). 7.2.4.2. Lorsque l'appel a été formé par la seule partie plaignante, on ne saurait perdre de vue le fait qu'il n'y a plus aucune intervention de l'État tendant à poursuivre la procédure en instance de recours. La situation est dans ce cas assimilable à celle prévue par l'art.”
“L’indemnité doit correspondre au tarif usuel du barreau applicable dans le canton où la procédure se déroule et englober la totalité des coûts de défense (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1183/2017 du 24 avril 2018 consid. 3.1 et 6B_47/2017 du 13 décembre 2017 consid. 1.1). La Cour de justice applique au chef d'étude un tarif horaire de CHF 450.- (arrêt du Tribunal fédéral 2C_725/2010 du 31 octobre 2011 ; ACPR/279/2014 du 27 mai 2014) ou de CHF 400.- (ACPR/282/2014 du 30 mai 2014), notamment si l'avocat concerné a lui-même calculé sa prétention à ce taux-là (ACPR/377/2013 du 13 août 2013). Elle retient un taux horaire de CHF 350.- pour les collaborateurs (AARP/65/2017 du 23 février 2017). 6.1.2. En vertu de l'art. 430 al. 1 let. a CPP, l'autorité pénale peut réduire ou refuser l'indemnité ou la réparation du tort moral prévues par l'art. 429 CPP, lorsque le prévenu a provoqué illicitement et fautivement l'ouverture de la procédure ou a rendu plus difficile la conduite de celle-ci. L'art. 430 al. 1 let. a CPP est le pendant de l'art. 426 al. 2 CPP en matière de frais. 6.1.3. Selon l'art. 432 al. 1 CPP, le prévenu qui obtient gain de cause peut demander à la partie plaignante une juste indemnité pour les dépenses occasionnées par les conclusions civiles. L'art. 432 CPP se conçoit à l'aune de l'art. 429 al. 1 let. a CPP, dont on déduit que les frais de défense relatifs à l'aspect pénal sont en règle générale supportés par l'État, en conséquence du principe selon lequel l'État assume la responsabilité de l'action pénale. L'art. 432 CPP représente toutefois, sur ce plan, un correctif voulu par le législateur pour tenir compte des situations dans lesquelles la procédure est menée davantage dans l'intérêt de la partie plaignante ou lorsque celle-ci en a sciemment compliqué la mise en œuvre (ATF 141 IV 476 consid. 1.1 ; 139 IV 45 consid. 1.2 p. 47). 6.1.4. Lorsque l'appel a été formé par la seule partie plaignante, on ne saurait perdre de vue le fait qu'il n'y a plus aucune intervention de l'État tendant à poursuivre la procédure en instance de recours. La situation est dans ce cas assimilable à celle prévue par l'art.”
“Dès lors, en cas de rejet de l'appel formé par la seule partie plaignante, les frais de défense du prévenu doivent être mis à la charge de celle-ci (ATF 139 IV 45 consid. 1.2, confirmé par l'ATF 141 IV 476 consid.1.1). 6.1.5. Les art. 429 et 433 CPP sont applicables aux prétentions en indemnisation des parties en appel (art. 436 al. 1 CPP). 6.1.6. En application de l'art. 453 al. 1 CPP, les recours formés contre les décisions rendues avant l'entrée en vigueur du présent code sont régis par l'ancien droit de procédure, de sorte que l'art. 429 al. 3 CPP en vigueur depuis le 1er janvier 2024 n'est pas applicable à la présente cause. 6.2. En l'espèce, le prévenu est intégralement acquitté, de sorte que le principe d'une indemnité lui est acquis. 6.2.1. Durant la procédure préliminaire et de première instance, son conseil semble s'être limité à contester la réalisation de toute infraction, sans prendre de conclusions subsidiaires et donc sans discuter des conclusions civiles, de sorte qu'il ne saurait être fait application de l'art. 432 al. 1 CPP. Le prévenu sera donc indemnisé sur la seule base de l'art. 429 al. 1 let. a CPP, étant précisé, à nouveau, qu'une éventuelle réduction ou refus ne saurait entrer en considération sur la base de l'art. 430 al. 1 let. a CPP (voir supra ch. 5.2.1). La note de frais et honoraires déposée par le prévenu pour les dépenses occasionnées pour sa défense pour la longue période allant du 18 juillet 2018 au 16 octobre 2023, paraît globalement adéquate. Il sera ainsi indemnisé à hauteur de CHF 16'535.70, TVA au taux de 7.7% (CHF 1'147.70) comprise. 6.2.2. L'appel ayant été formé par la seule partie plaignante, celle-ci sera tenue d'assumer les frais de défense du prévenu. A nouveau, considéré dans sa globalité, l'état de frais produit par le conseil du précité paraît en adéquation avec la nature, l'importance et la difficulté de la cause. A______ sera partant condamnée à verser à B______ CHF 4'019.05, TVA au taux de 7.7% (CHF 43.10) et au taux de 8.1% (CHF 255.95) incluses, à titre de juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure.”
Bei Strafverfolgung auf Beschwerde oder klagebasierter Weiterführung fallen die Entschädigungen in der Regel zulasten der parteiklägerischen Privatklägerschaft; die Haftung hängt von der Rolle der Privatklägerschaft als Straf- und/oder Zivilklägerin ab.
“La condition d'avoir agi de manière téméraire ou par négligence grave et de la sorte entravé le bon déroulement de la procédure ou rendu celle-ci plus difficile ne s'applique qu'au plaignant. En revanche, cette condition ne s'applique pas à la partie plaignante à qui les frais peuvent être mis à charge sans autre condition (ATF 138 IV 248 consid. 4.2.2; not. arrêt TF 6B_538/2021 du 8 décembre 2021 consid. 1.1.1 et les références citées). La personne qui porte plainte pénale et qui prend part à la procédure comme partie plaignante doit assumer entièrement le risque lié aux frais, tandis que la personne qui porte plainte mais renonce à ses droits de partie ne doit supporter les frais qu'en cas de comportement téméraire (ATF 138 IV 248 consid. 4.2.3). La jurisprudence a toutefois précisé que les frais de procédure ne peuvent être mis à la charge de la partie plaignante ayant déposé une plainte pénale qui, hormis le dépôt de la plainte, ne participe pas activement à la procédure que dans des cas particuliers (ATF 138 IV 248 consid. 4.4.1). 4.2.2. Selon l’art. 432 al. 1 CPP, le prévenu qui obtient gain de cause peut demander à la partie plaignante une juste indemnité pour les dépenses occasionnées par les conclusions civiles. Conformément à l’art. 432 al. 2 CPP, lorsque le prévenu obtient gain de cause sur la question de sa culpabilité et que l’infraction est poursuivie sur plainte, le plaignant qui, ayant agi de manière téméraire ou par négligence grave, a provoqué l’ouverture de la procédure ou rendu plus difficile la conduite de celle-ci, ou la partie plaignante peuvent être tenus d’indemniser le prévenu pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits de procédure. L'obligation d'indemnisation de la partie plaignante (ayant participé activement à la procédure) est de nature dispositive. En cas de classement de la procédure – respectivement de non-entrée en matière (not. arrêt TF 6B_446/2015 du 10 juin 2015 consid. 2.4.1) – ou d'acquittement, l'indemnisation du prévenu est à la charge de l'Etat lorsqu'il s'agit d'une infraction poursuivie d'office mais, en cas d'infraction poursuivie sur plainte, elle est (en principe) à la charge de la partie plaignante (ATF 147 IV 47 consid.”
“Eine solch differenzierte Lösung schafft ferner ein gewisses Gleichgewicht zu Art. 432 Abs. 1 StPO, wonach der obsiegenden beschuldigten Person im umgekehrten Fall grundsätzlich nur für die durch ihre Anträge zum Zivilpunkt verursachten Aufwendungen ein Entschädigungsanspruch gegenüber der Privatklägerschaft zusteht. Diese Bestimmung stellt sozusagen das Gegenstück zu Art. 433 Abs. 1 StPO dar (MIZEL/RÉTORNAZ, a.a.O., N. 8 zu Art. 433 StPO). Im Falle ihres Unterliegens wird die Privatklägerschaft folglich nicht voraussetzungslos entschädigungspflichtig, sondern dies hängt unter anderem von der Art ihrer Verfahrensbeteiligung - ob als Straf- und/oder als Zivilklägerin - ab (siehe auch Art. 432 Abs. 2 StPO). Es scheint naheliegend, ihren Entschädigungsanspruch ähnlich zu handhaben.”
Die Entschädigung kann pauschal nach Ermessen festgelegt werden, wenn keine Honorarnote bzw. keine detaillierte Rechnung eingereicht wurde.
“E. 3.1; Art. 432 Abs. 1 StPO). Hat die beschuldigte Person eine Wahlverteidigung mit ihrer Verteidigung betraut, so steht der Anspruch auf Entschädigung nach Art. 429 Abs. 1 lit. a StPO ausschliesslich der Verteidigung zu unter Vorbehalt der Abrechnung mit ihrer Klientschaft (Art. 429 Abs. 3 StPO). Der Privatkläger hat das Rechtsmittelverfahren eingeleitet und die Gutheissung seiner Zivilklage gegen den Beschuldigten gefordert (vgl. act. A.1 u. A.2 S. 3). Er trägt damit das vollständige Kostenrisiko. Infolge Abweisung der Berufungsanträge des Privatklägers ist er zu verpflichten, den Verteidiger des Beschuldigten, Rechtsanwalt Erich Vogel, zu entschädigen. Dieser hat keine Honorarnote eingereicht, weshalb die Parteientschädigung nach Ermessen festgelegt wird (Art. 2 HV; BR 310.250). Unter Berücksichtigung der sich stellenden Sach- und Rechtsfragen sowie der notwendigen Verrichtungen erscheint für das Berufungsverfahren eine pauschale Parteientschädigung von CHF 2'000.00 als angemessen. Die Entschädigung ist mit der vom Privatkläger geleisteten Sicherheitsleistung von CHF 4'000.”
Die Verzichtserklärung des Gegners kann die Haftung der Mitangeklagten für Zivilpunkt-Entschädigungen ausschließen.
“L'indemnisation du travail du fond sur le dossier sera donc limitée à dix heures d'activité de cheffe d'étude et huit heures d'activité d'avocat-stagiaire. Au vu de ce qui précède, il convient de retenir 13.75 heures d'activité de cheffe d'étude (3.58 + 10 + 0.17) et 9.73 heures d'activité d'avocat-stagiaire (8 + 1.73) au titre de la procédure d'appel. Cela correspond à un montant de CHF 8'266.40, soit : (13.75 x 450) + (9.73 x 150) + (0.081 {TVA} x [{13.75 x 450} + {9.73 x 150}]), ou : 6'187.50 + 1'459.50 + 619.40. Ce total doit encore être réduit de 95% pour tenir compte du succès uniquement très partiel du condamné en procédure d'appel et de la part des frais d'appel supportés par l'État, soit une indemnisation finale de CHF 413.35. Celle-ci sera entièrement compensée sur la créance de l'État envers l'appelant au titre des frais de procédure (cf. ATF 139 IV 243 consid. 5.2). Il n'y a en revanche pas lieu de condamner l'appelante-jointe au paiement d'une indemnité en faveur du condamné sur la base de l'art. 432 al. 1 CPP. En effet, sur interpellation de la Cour, l'appelant a, par courrier du 9 décembre 2024, expressément conclu à l'indemnisation de ses frais de défense d'appel au titre de l'art. 429 CPP, soit à charge de l'État, et n'a pas réagi lorsque cette conclusion lui a été rappelée en introduction de l'audience d'appel. Or, l'État n'a pas fait appel du jugement de première instance et ne succombe que très accessoirement. Dans la mesure où l'identité du débiteur est l'un des trois éléments fondamentaux d'un droit subjectif avec celle du créancier et l'objet de la prestation (cf. en ce sens : ATF 150 III 209 consid. 1.2 ; 142 III 78 consid. 3.1), où l'appelant était accompagné d'un conseil professionnel, et où l'appelante jointe ne devait pas s'attendre à ce qu'un tribunal s'écarte d'office des conclusions de son adverse partie, alors que celle-ci pouvait aisément les préciser jusqu'aux débats d'appel, on doit en conclure qu'il a volontairement choisi de ne pas demander à l'appelante-jointe une indemnité pour ses dépenses en procédure d'appel (dans le même sens : AARP/458/2024 du 19 décembre 2024 consid.”
Art. 432 kann auch bei geringfügigen Sach- oder Verfahrensaufwendungen zur Zusprechung einer Entschädigung führen; bei mutwilligem Verhalten wurden in Einzelfällen Kostenerstattungen angeordnet.
“Il apparaît par ailleurs que, dans la mesure où l'intimé avait obtenu gain de cause, les conditions de l'art. 432 CPP étaient réalisées, si bien que les recourants pouvaient valablement être astreints à verser à l'intimé une indemnité, à hauteur de 9'000 fr., pour les dépenses occasionnées en première instance par les conclusions civiles (art. 432 al. 1 CPP; en lien avec l'accusation de violation des règles de l'art de construire) et par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure (art. 432 al. 2 CPP; en lien avec l'accusation de dommages à la propriété).”
“Reprochant à E.________, W.________ et O.________ de l’avoir molesté et/ou menacé lors des faits précités, X.________ a déposé plainte le 20 février 2023 ; il a déclaré se constituer demandeur au pénal et au civil, sans chiffrer ses prétentions. Les personnes impliquées et plusieurs témoins ont été auditionnés par la police et/ou le Procureur. B. Par ordonnance du 24 juin 2024, le Ministère public de l’arrondissement de La Côte a ordonné le classement de la procédure pénale dirigée contre W.________ et O.________ pour voies de fait (I et II), ainsi que contre E.________ pour voies de fait et menaces (III), a dit qu’il n’y avait pas lieu d’octroyer à O.________ une indemnité au sens de l’art. 429 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0) (IV), a alloué à W.________ une indemnité de 131 fr. 04 au sens de l’art. 432 CPP et a dit que X.________ en était le débiteur (V), a alloué à E.________ une indemnité de 1'779 fr. 65 au sens de l’art. 432 CPP et a dit que X.________ en était le débiteur (VI), et a mis les frais de la décision, par 2'868 fr. 75, à la charge de X.________ (VII). En substance, le Ministère public a considéré que les déclarations de toutes les personnes interrogées, sauf celles de X.________ et d’M.________, décrivaient de manière générale la même scène, où toute violence délibérée et gratuite des prévenus était absente, E.________ ayant tout au plus eu des gestes contre M.________ pour se défendre des assauts qu’il subissait, étant également précisé qu’aucun geste envers X.________ ne pouvait être établi. Le Ministère public a en outre retenu qu’aucune mesure d’enquête supplémentaire n’était envisageable et qu’il apparaissait clairement que la plainte de X.________ était téméraire, soulignant que celui-ci avait compliqué la procédure en fournissant au gré des auditions et de l’avancement de la procédure des explications inédites, notamment quant à la menace qu’il aurait subie (d’abord au rouleau à pizza, puis au couteau ou encore au coupe-pizza).”
Bei Doppelrolle der Partei (gleichzeitig Verteidiger/Privatkläger o.Ä.) sind Verteidigungs- und Klägerkosten getrennt zuzuordnen; Entschädigung kann nur für verteidigungsbezogene bzw. für die zivilrechtlichen Anträge und daraus entstehende Aufwendungen erfolgen, nicht für alle prozessualen Kosten.
“L'autorité pénale peut réduire ou refuser l'indemnité ou la réparation du tort moral notamment lorsque la partie plaignante est astreinte à indemniser le prévenu (l'art. 430 al. l let b CPP). 3.3.3 En l'occurrence, il était reproché à Y.________ une diffamation au sens de l'art. 173 ch. 1 CP, des injures au sens de l'art. 177 al. 1 CP et une violation de domicile au sens de l'art. 186 CP, soit des infractions poursuivies sur plainte. Toutefois, si l’allocation d’une indemnité suit le sort des frais, dans le cas d’espèce, les frais de procédure n'ont pas été mis à la charge de W.________ en sa qualité de partie plaignante, mais parce qu'il a été condamné comme prévenu. On ne saurait ainsi considérer qu'il a agi de manière téméraire, par négligence grave, ou qu'il a entravé le bon déroulement de la procédure ou a rendu celle-ci plus difficile. Il a simplement défendu sa version face à celle de l’appelant. Au vu de ces éléments, Y.________ ne peut prétendre à une indemnité contre W.________ sur la base de l'art 432 CPP. Par ailleurs, la restriction prévue à l'art. 430 al. 1 let b CPP doit être lue en rapport avec l'art. 432 CPP, de sorte qu’il n’y a pas de motifs de réduire ou refuser l'indemnité 429 CPP, parce que la partie plaignante serait astreinte à payer. Y.________ a ainsi droit à une indemnité de l’art. 429 al. 1 let. a CPP, à la charge de l’Etat. En outre, et en tant que la procédure concernait des infractions commises par W.________, l'appelant Y.________ obtient gain de cause au pénal puisque le premier a été condamné pour injure s'agissant du cas 1, même s'il a été libéré de plusieurs autres infractions. Il peut ainsi, sur le principe, exiger que le prévenu W.________ l'indemnise pour ses frais de défense (art. 433 CPP). Cela étant posé, dans la mesure où Y.________ a été libéré de toutes infractions, le Tribunal ne pouvait estimer que l'indemnité ne trouvait son fondement que dans l'art. 433 CPP. Il devait tenir compte du fait que l'appelant portait la double casquette de défendeur et de demandeur dans le cadre de la procédure pénale classée et les frais liés à la défense en tant que prévenu auraient dû être distingués des frais de représentation en tant que partie plaignante.”
“Pour le surplus, l’appelant échoue à démontrer – et cela ne résulte pas du dossier – qu’il aurait subi une quelconque souffrance morale en lien avec la procédure, qui serait constitutive d’une atteinte grave à sa personnalité. La conclusion de A.A.________ tendant à l’allocation d’une indemnité de 5'000 fr. pour le préjudice subi doit ainsi également être rejetée. 4. 4.1 L’appelant sollicite l’allocation par B.________ d’une indemnité de 20'000 francs. 4.2 4.2.1 Selon l’art. 432 al. 1 CPP, le prévenu qui obtient gain de cause peut demander à la partie plaignante une juste indemnité pour les dépenses occasionnées par les conclusions civiles. Le code de procédure pénale limite le droit à l’indemnisation aux seules dépenses occasionnées par les conclusions civiles, et non pour l’ensemble des actes effectués dans le cadre de la procédure pénale (Moreillon/Parein-Reymond, Code de procédure pénale, 2e éd., Bâle 2016, n. 3 ad art. 432 CPP). 4.2.2 Conformément à l'art. 432 al. 2 CPP, lorsque le prévenu obtient gain de cause sur la question de sa culpabilité et que l'infraction est poursuivie sur plainte, la partie plaignante ou le plaignant qui, ayant agi de manière téméraire ou par négligence grave, a entravé le bon déroulement de la procédure ou a rendu celle-ci plus difficile peut être tenu d'indemniser le prévenu pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure. La formulation de cette disposition est similaire à celle de l'art. 427 al. 2 CPP. Elle doit par conséquent être interprétée de la même manière (cf. ATF 138 IV 248 consid. 5.3). Lorsque la partie plaignante ou le plaignant supporte les frais en application de l'art. 427 al. 2 CPP, une éventuelle indemnité allouée au prévenu peut en principe être mise à la charge de la partie plaignante ou du plaignant en vertu de l'art. 432 al. 2 CPP (TF 7B_16/2022 du 6 novembre 2023 consid. 3.2 et les références citées).”
Bei gemischten Delikten bzw. Verfahren ist eine anteilige Aufteilung der Kosten zwischen Kanton und Privatkläger nach tatsächlichem Aufwand bzw. nach dem Anteil von Antrags- versus Offizialdelikten üblich bzw. möglich.
“Für die Ansprüche auf Entschädigung und Genugtuung im Rechtsmittelver- fahren verweist Art. 436 Abs. 1 StPO auf die Art. 429-434 StPO. Der Beschwerde- führer gilt in dem von ihm initiierten Beschwerdeverfahren als vollumfänglich unter- liegend. Gemäss Praxis des Bundesgerichts (vgl. hierzu BGE 147 IV 47 E. 4.2.5 f.) ist bei der Kostentragung zu unterscheiden, ob im Beschwerdeverfahren Offizialde- likte oder Antragsdelikte behandelt werden. Bei von Amtes wegen zu verfolgenden Delikten trägt die gegen die Einstellungsverfügung Beschwerde führende Privatklä- gerschaft ein latent weiterbestehendes öffentliches Strafverfolgungsinteresse mit. Beim Antragsdelikt hingegen erschöpft sich dieses Interesse mit der Einstellung oder Nichtanhandnahme. Damit ist es angezeigt, im Beschwerdeverfahren Art. 432 Abs. 2 StPO (in Verbindung mit Art. 436 Abs. 1 StPO) anzuwenden. Das bedeutet, dass die Entschädigung der beschuldigten Person für die angemessene Ausübung ihrer Verfahrensrechte bei einer Einstellung des Strafverfahrens zulasten des Staats geht, wenn es sich um ein Offizialdelikt handelt (Art.429 Abs. 1 StPO), und zulasten der Privatklägerschaft, wenn es um ein Antragsdelikt geht (Art. 432 Abs. 2 StPO). Im konkreten Fall richtete sich die Beschwerde gegen die Einstellung des Strafverfahrens wegen Betrugs (Art. 146 Abs. 1 StGB), mutmasslicher ungetreuer Geschäftsbesorgung (Art. 158 Ziff. 1 StGB), Unterdrücken von Urkunden (Art. 254 Abs. 1 StGB) sowie der arglistigen Vermögensschädigung (Art. 151 StGB). Ledig- lich bei letzterem Delikt handelt es sich um ein Antragsdelikt. Der mit diesem Delikt verbundene Aufwand erscheint eher gering, sodass es sich rechtfertigt, die Ent- schädigung des Beschwerdegegners als beschuldigte Person zu 1/5 dem Be- schwerdeführer und zu 4/5 dem Kanton Graubünden aufzuerlegen.”
“Der Beschwerde- führer gilt in dem von ihm initiierten Beschwerdeverfahren als vollumfänglich unter- liegend. Gemäss Praxis des Bundesgerichts (vgl. hierzu BGE 147 IV 47 E. 4.2.5 f.) ist bei der Kostentragung zu unterscheiden, ob im Beschwerdeverfahren Offizialde- likte oder Antragsdelikte behandelt werden. Bei von Amtes wegen zu verfolgenden Delikten trägt die gegen die Einstellungsverfügung Beschwerde führende Privatklä- gerschaft ein latent weiterbestehendes öffentliches Strafverfolgungsinteresse mit. Beim Antragsdelikt hingegen erschöpft sich dieses Interesse mit der Einstellung oder Nichtanhandnahme. Damit ist es angezeigt, im Beschwerdeverfahren Art. 432 Abs. 2 StPO (in Verbindung mit Art. 436 Abs. 1 StPO) anzuwenden. Das bedeutet, dass die Entschädigung der beschuldigten Person für die angemessene Ausübung ihrer Verfahrensrechte bei einer Einstellung des Strafverfahrens zulasten des Staats geht, wenn es sich um ein Offizialdelikt handelt (Art.429 Abs. 1 StPO), und zulasten der Privatklägerschaft, wenn es um ein Antragsdelikt geht (Art. 432 Abs. 2 StPO). Im konkreten Fall richtete sich die Beschwerde gegen die Einstellung des Strafverfahrens wegen Betrugs (Art. 146 Abs. 1 StGB), mutmasslicher ungetreuer Geschäftsbesorgung (Art. 158 Ziff. 1 StGB), Unterdrücken von Urkunden (Art. 254 Abs. 1 StGB) sowie der arglistigen Vermögensschädigung (Art. 151 StGB). Ledig- lich bei letzterem Delikt handelt es sich um ein Antragsdelikt. Der mit diesem Delikt verbundene Aufwand erscheint eher gering, sodass es sich rechtfertigt, die Ent- schädigung des Beschwerdegegners als beschuldigte Person zu 1/5 dem Be- schwerdeführer und zu 4/5 dem Kanton Graubünden aufzuerlegen. Der Verteidiger des Beschwerdegegners weist in seiner Honorarnote vom”
“________ keine Kostennote eingereicht und sich das Einreichen einer solchen auch nicht vorbehalten hat, wird die Entschädigung praxisgemäss nach Ermessen des Gerichts festgesetzt. Unter Berücksichtigung der massgeblichen Bestimmungen (Art. 41 des Kantonalen Anwaltsgesetzes [KAG; BSG 168.11] und Art. 17 Bst. f i.V.m. Bst. e und b der Parteikostenverordnung [PKV; BSG 168.811]) erachtet die Beschwerdekammer ein Honorar in der Höhe von CHF 1'800.00 (inkl. Auslagen und MWST) als angemessen (gebotener Zeitaufwand [Aktenumfang gering; Akten waren bekannt] / Schwierigkeit des Prozesses: unterdurchschnittlich; Bedeutung der Streitsache: knapp durchschnittlich). Bei Offizialdelikten trägt der Kanton die Entschädigung für die angemessenen Aufwendungen der beschuldigten Person im Rechtsmittelverfahren, wenn die Privatklägerschaft erfolglos Beschwerde gegen eine Einstellungsverfügung erhebt. Geht es demgegenüber um Antragsdelikte, wird die unterliegende Privatklägerschaft entschädigungspflichtig (Art. 436 Abs. 1 i.V.m. Art. 432 Abs. 2 StPO; BGE 147 IV 47 E. 4.2.6). Vorliegend waren zwei Antragsdelikte und ein Offizialdelikt Gegenstand des Beschwerdeverfahrens, wobei der jeweilige Aufwand für die Beurteilung gleich hoch war. Vor diesem Hintergrund hat der Beschwerdeführer für die Hälfte der Entschädigung der Beschuldigten, ausmachend CHF 900.00, aufzukommen. Den Rest trägt der Kanton Bern. Die Beschwerdekammer in Strafsachen beschliesst:”
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