20 commentaries
Beschwerden gegen behördeninternen Schriftverkehr oder Mitteilungen ohne hoheitlichen Charakter sind nach Art.20 StPO nicht sachgerecht; hierfür ist die Zuständigkeit beim Verwaltungsgericht gegeben.
“Das von der Beschwerdeführerin angefochtene Schreiben vom 30. Januar 2024 ist offensichtlich nicht auf den Gang eines Strafverfahrens gerichtet. Vielmehr ist das dem Schreiben zu Grunde liegende Strafverfahren rechtskräftig abgeschlossen. Dementsprechend wurde das Schreiben auch nicht durch die Bundesanwaltschaft als Strafverfolgungsbehörde im Sinne von Art. 12 lit. b StPO in Erfüllung der ihr von Art. 16 StPO zugewiesenen Aufgaben verfasst, sondern von deren Dienst «Urteilsvollzug», welcher gemäss Art. 75 Abs. 2 StBOG ausdrücklich nicht mit Aufgaben im Zusammenhang mit der Untersuchung oder der Anklageerhebung betraut ist. Insofern handelt es sich beim angefochtenen Schreiben inhaltlich, aber auch mit Blick auf den Absender, nicht um eine Verfahrenshandlung der Staatsanwaltschaft im Sinne von Art. 393 Abs. 1 lit. a StPO (vgl. hierzu auch BGE 144 IV 212 Sachverhalt lit. C, wonach eine Entscheidung der kantonalen Vollzugsbehörde betreffend Verrechnung von Forderungen offenbar nicht durch die Beschwerdeinstanz im Sinne von Art. 20 StPO, sondern durch die Chambre administrative de la Cour de justice de la République et canton de Genève beurteilt wurde). Darüber hinaus fehlt es dem angefochtenen Schreiben auch am hoheitlichen Charakter einer Verfügung oder Verfahrenshandlung im Sinne von Art. 393 Abs. 1 lit. a StPO. Im zur Diskussion stehenden Schreiben informierte die Bundesanwaltschaft die Amtsstelle Brugg des Konkursamts Aargau über den erfolgten Vollzug der mit Einziehungsbefehl vom 24. Juni 2021 angeordneten Einziehung, womit die Rechtsstellung der Beschwerdeführerin nicht berührt wird bzw. woraus ihr insbesondere keinerlei neuen Rechte oder Pflichten erwachsen. Es fehlt dem Schreiben diesbezüglich an einer Verfahrenshandlungen eigenen Aussenwirkung. Darüber hinaus ersuchte (vgl. act. 1.2, S. 2) die Bundesanwaltschaft die Beschwerdeführerin, ihre im Nachlassliquidationsverfahren eingegebene Ersatzforderung zu reduzieren. In diesem Nachlassliquidationsverfahren tritt die Bundesanwaltschaft als Vertreterin des Staats als Gläubiger der Ersatzforderung auf (vgl.”
Die kantonale Beschwerdeinstanz hat in Einzelfällen anzuordnen, dass bei Aufhebung von Verfügungen auch die Vernichtung unrechtmäßig entnommener DNA umgesetzt wird.
“Die Verfügung der Staatsanwaltschaft vom 10. Mai 2024 wird aufgehoben und die Staatsanwaltschaft angewiesen, die DNA-Probe vom 3. Mai 2024 zu vernichten. Die angemessene Entschädigung von Rechtsanwalt Manuel Bodenmann für das Beschwerdeverfahren wird auf CHF 800.-, zzgl. MwSt. von CHF 64.80, festgesetzt. Die Verfahrenskosten von CHF 1'481.- (Gebühr: CHF 300.-, Auslagen: CHF 100.-, angemessene Entschädigung: CHF 864.80) werden dem Staat Freiburg auferlegt. Zustellung. Dieses Urteil kann innert 30 Tagen nach seiner Eröffnung mit Beschwerde in Strafsachen beim Bundesgericht angefochten werden. Das Beschwerderecht und die übrigen Zulässigkeitsvoraussetzungen sind in den Art. 78–81 und 90 ff. des Bundesgesetzes über das Bundesgericht vom 17. Juni 2005 (BGG) geregelt. Die begründete Beschwerdeschrift ist beim Bundesgericht, 1000 Lausanne 14, einzureichen. Freiburg, 21. Juni 2024/sig Der Präsident Die Gerichtsschreiberin-Berichterstatterin 502 2024 119 Art. 19 BetmGart. 19 LStupart. 19 LStup Art. 20 StPOart. 20 CPPart. 20 CPP Art. 393 StPOart. 393 CPPart. 393 CPP Art. 396 StPOart. 396 CPPart. 396 CPP Art. 64 JGart. 64 LJart. 64 JG Art. 85 JGart. 85 LJart. 85 JG Art. 382 StPOart. 382 CPPart. 382 CPP Art. 255 StPOart. 255 CPPart. 255 CPP 1B_324/2013 Art. 384 StPOart. 384 CPPart. 384 CPP 502 2019 297 Art. 396 StPOart. 396 CPPart. 396 CPP Art. 393 StPOart. 393 CPPart. 393 CPP BGE 141 IV 396ATF 141 IV 396DTF 141 IV 396 Art. 397 StPOart. 397 CPPart. 397 CPP Art. 391 StPOart. 391 CPPart. 391 CPP Art. 393 StPOart. 393 CPPart. 393 CPP Art. 257 StPOart. 257 CPPart. 257 CPP Art. 255 StPOart. 255 CPPart. 255 CPP Art. 255 StPOart. 255 CPPart. 255 CPP Art. 197 StPOart. 197 CPPart. 197 CPP BGE 147 I 372ATF 147 I 372DTF 147 I 372 BGE 145 IV 263ATF 145 IV 263DTF 145 IV 263 Art. 257 StPOart. 257 CPPart. 257 CPP Art. 257 StPOart. 257 CPPart. 257 CPP Art. 257 StPOart. 257 CPPart. 257 CPP Art. 255 StPOart. 255 CPPart. 255 CPP Art. 16 DNA-Profil-Gesetzart. 16 Loi sur les profils d'ADNart. 16 Legge sui profili del DNA Art.”
Bei Disjonktion bzw. wenn durch eine Verfügung prozessuale Teilnahmerechte verloren gehen oder irreparablere Verfahrensnachteile drohen, besteht ein besonders schutzwürdiges Beschwerderecht.
“Le 7 novembre 2024, une instruction pénale a été ouverte à l’encontre de E.________ pour l’infraction d’actes d’ordre sexuel avec des enfants (DO II/5002). Celui-ci a été entendu en qualité de prévenu le même jour (DO II/non numéroté). Sa conjointe, à savoir H.________, a été entendue en qualité de témoin le 9 décembre 2024 (DO II/non numéroté). B. Par ordonnance du 15 novembre 2024, le Ministère public a prononcé la disjonction des procédures pénales concernant A.________, d’une part, et E.________, d’autre part (DO I/5010 s. et DO II/5007 s.). C. Par acte de son mandataire du 29 novembre 2024, A.________ a interjeté recours à l’encontre de cette ordonnance, concluant à son annulation, à ce que les frais de la procédure de recours soient laissés à la charge de l’Etat et à ce qu’une indemnité équitable lui soit allouée. Par courrier du 13 décembre 2024, le Ministère public s’est déterminé sur le recours, concluant à son rejet, avec suite de frais. en droit 1. 1.1. Le recours auprès de la Chambre pénale du Tribunal cantonal (art. 20 al. 1 CPP et 85 al. 1 de la loi du 31 mai 2010 sur la justice [LJ; RSF 130.1]; ci-après: la Chambre) est recevable contre les décisions et actes de procédure du ministère public (art. 393 al. 1 let. a CPP), dont font partie les ordonnances portant sur la jonction ou la disjonction de procédures pénales (not. arrêt TC FR 502 2023 265 du 10 mai 2024 consid. 1.1 et les références citées). 1.2. La qualité pour recourir est reconnue à toute partie qui a un intérêt juridiquement protégé à l'annulation ou à la modification d'une décision (cf. art. 382 al. 1 CPP). Selon la jurisprudence, en cas de disjonction - respectivement de refus de jonction - de causes relatives à plusieurs prévenus, la personne concernée subit en principe un dommage juridique constitutif d'un préjudice irréparable au sens de l'art. 93 al. 1 let. a LTF. En effet, elle perd ses droits procéduraux dans la procédure relative aux autres prévenus, n'ayant notamment plus le droit de participer aux auditions de ces derniers et à l'administration des autres preuves au cours de la procédure d'instruction ou de première instance (art.”
Beschwerdebefugnis setzt voraus, ein rechtlich geschütztes bzw. parteirechtliches Interesse an Aufhebung oder Änderung der Verfahrenshandlung/Verfügungen darzulegen.
Bei Beschwerden über Verteidigungsentschädigungen / Anwaltshonorare entscheidet die kantonale Rekurs-/Beschwerdekammer (in Vaud die Chambre des recours pénale); bei parallelen Berufungsverfahren entscheidet die Berufungsinstanz zugleich über die Entschädigung des Pflichtverteidigers.
“________ (ci-après : le recourant) a interjeté un recours contre cette ordonnance en concluant, avec suite de frais et dépens, à la réforme du chiffre II de son dispositif en ce que l’indemnité qui lui est due en qualité de défenseur d’office de M.________ est arrêtée à 2'097 fr. 25. Interpellé, le Juge d’application des peines a indiqué par courrier du 31 juillet 2024 qu’il renonçait à se déterminer et qu’il se référait intégralement au considérants de l’ordonnance entreprise. Le 31 juillet 2024, le Ministère public a indiqué renoncé à se déterminer, tout en déclarant s’en remettre à justice sur le sort du recours. En droit : 1. 1.1 L’indemnité due au défenseur d’office (art. 132 ss CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]) est fixée à la fin de la procédure – ou, en cas de révocation du défenseur d’office (art. 134 CPP), au moment de la révocation – par le Ministère public ou par le Tribunal qui statue au fond (art. 135 al. 2 CPP). Le défenseur d’office peut recourir devant l’autorité de recours (cf. art. 20 CPP) contre la décision du Ministère public ou du Tribunal de première instance fixant son indemnité (art. 135 al. 3 CPP ; ATF 143 IV 40 consid. 3.2.2 ; ATF 139 IV 199 consid. 5.2 ; TF 6B_1320/2021 du 16 juin 2022 consid. 2.2.1). Lorsque la décision contestée portant sur l’indemnité d’office a été rendue par le Juge d’application des peines, le recours est également ouvert en application de l’art. 135 al. 3 CPP (ATF 141 IV 187 consid. 1.1). Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP), qui est, dans le Canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 al. 1 LVCPP [Loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [Loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). 1.2 Lorsque le recours porte uniquement sur les conséquences économiques accessoires d'une décision et que le montant litigieux ne dépasse pas 5'000 fr.”
“________, il se justifie de lui allouer une indemnité pour tort moral, les conditions des art. 126 al. 1 let. a CPP et 49 al. 1 CO (Code des obligations, Loi fédérale complétant le Code civil suisse du 30 mars 1911 ; RS 220) étant réalisées. Le montant de 10'000 fr. alloué est adéquat et doit être confirmé. 9. L’appelant étant condamné et succombant sur ses conclusions tendant à sa libération des fins de la poursuite pénale, il est tenu aux frais de première instance (art. 426 al. 1 CPP). Partant, il ne saurait prétendre à une indemnité pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits pour cette instance selon l’art. 429 al. 1 let. a CPP. L’indemnité allouée au conseil d’office de la victime a été mise à la charge de l’Etat alors qu’elle aurait pu être mise à la charge de J.________, qui était condamné. L’interdiction de la reformatio in pejus conduit toutefois la Cour de céans à ne pas rectifier ce point du jugement. II. Recours de Me R.________ 10. Le défenseur d’office peut recourir devant l’autorité de recours (cf. art. 20 CPP) contre la décision du ministère public ou du tribunal de première instance fixant son indemnité (art. 135 al. 3 let. a CPP ; ATF 139 IV 199 consid. 5.2, JdT 2014 IV 79). Lorsqu’un appel a été interjeté par une partie parallèlement au recours du défenseur d’office, la juridiction d’appel devient compétente pour statuer sur l’indemnisation du défenseur d’office pour la première instance (ATF 140 IV 213 consid. 1.4 et 1.7 ; ATF 139 IV 199 précité consid. 5.6). Déposé en temps utile devant l’autorité compétente par le défenseur d’office qui a la qualité pour recourir contre le prononcé fixant son indemnité, le recours est recevable. 11. 11.1 Me R.________ conteste le montant de 10'037 fr. 65 qui lui a été alloué à titre d’indemnité d’office par les premiers juges et prétend à une indemnité de 14'159 fr. 60. Invoquant la violation de son droit d’être entendu, le recourant reproche aux premiers juges de ne pas avoir indiqué quelles opérations de sa liste d’opérations étaient retranchées. Il soutient qu’il ne serait pas en mesure de comprendre le raisonnement des premiers juges et d’expliquer en quoi celui-ci serait mal fondé.”
“Elle a ainsi complété son recours, en concluant, sous suite de frais et dépens, principalement à la réforme du chiffre VII du dispositif du jugement entrepris en ce sens qu’une indemnité de 9'263 fr. 30 lui soit allouée, à la charge de l’Etat. A titre subsidiaire, elle a conclu à l’annulation du chiffre VII du dispositif du jugement rendu le 21 septembre 2023 par le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne et au renvoi de la cause à l’autorité intimée pour nouvelle décision. d) Le 29 décembre 2023, dans le délai imparti en application de l’art. 390 al. 2 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0), le Ministère public a indiqué qu’il renonçait à déposer des déterminations. Le 8 janvier 2024, dans le même délai, le Tribunal de police a également renoncé à se déterminer. En droit : 1. 1.1 L’indemnité due au défenseur d’office du prévenu (art. 132 ss CPP) est fixée à la fin de la procédure – ou, en cas de révocation du défenseur d’office (art. 134 CPP), au moment de la révocation – par le Ministère public ou par le tribunal qui statue au fond (art. 135 al. 2 CPP). Le défenseur d’office peut recourir devant l’autorité de recours (cf. art. 20 CPP) contre la décision du Ministère public ou du tribunal de première instance fixant son indemnité (art. 135 al. 3 let. a CPP ; ATF 139 IV 199 consid. 5.2). Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP), qui est, dans le Canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 al. 1 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). En l’espèce, le recours, satisfaisant aux conditions de forme posées par l’art. 385 al. 1 CPP, a été interjeté en temps utile devant l’autorité compétente par le défenseur d’office qui a la qualité pour recourir contre la décision fixant son indemnité. Il est donc recevable. 1.2 Lorsque le recours porte uniquement sur les conséquences économiques accessoires d'une décision et que le montant litigieux ne dépasse pas 5'000 fr.”
Die kantonale Beschwerdeinstanz ist zuständig für Ausstands- / Rekusationsgesuche gegen Staatsanwältinnen und Staatsanwälte (auch gegen vorverfahrenshaft handelnde Staatsanwälte bzw. solche ohne gerichtliche Entscheidkompetenz) und für Rekusationsbegehren gegen Experten; die Kognitionsbefugnis hierzu liegt bei der Beschwerdeinstanz.
“1 erwähnte verfassungsbedingte «Abhängigkeit» unter den Ausstandsbestimmungen der verschiedenen Prozessgesetze). Nichts Gegenteiliges lässt sich dem von der Gesuchsgegnerin erwähnten Beschluss des Bundesstrafgerichts BV.2024.5 vom 9. September 2024 entnehmen, wonach Beschwerden gegen Untersuchungshandlungen auch dann nach dem VStrR zu beurteilen seien, wenn die Hauptsache (zwischenzeitlich) in einem gerichtlichen Verfahren hängig sei. Abgesehen davon, dass es dort weder um ein Ausstandsverfahren noch um Zuständigkeitsfragen ging, sondern um ein im Zusammenhang mit abgewiesenen Beweisanträgen initiiertes Beschwerdeverfahren, in welchem sich die Frage nach dem aktuellen Rechtsschutzinteresse stellte (aber letztlich offengelassen wurde [Beschluss BV.2024.5 vom 9. September 2024 E. 3.2.2] ), wurde die in jenem Verfahren beurteilte Beschwerde – anders als das Gesuch im vorliegenden Ausstandsverfahrens – vor Anklageerhebung resp. vor Hängigkeit des Verfahrens vor Gericht eingereicht. 3.1.5 Gemäss Art. 59 Abs. 1 Bst. b i.V.m. Art. 20 StPO ist die Beschwerdekammer für die Beurteilung von Ausstandsgesuchen zuständig, die gegenüber einem Staatsanwalt oder einer Staatsanwältin gestellt werden. Dies gilt auch für den vorliegend gegen die – im Zeitpunkt der Gesuchseinreichung die Anklagebehörde vertretende (siehe dazu E. 3.3 hiernach) – Direktorin des fedpol gerichteten Ausstand. Der Einwand, wonach sich ein Ausstandsgesuch nur gegen eine im gerichtlichen Verfahren zuständige Person richten könne, was vorliegend angesichts fehlender Entscheidkompetenz nicht der Fall sei, überzeugt nicht. Zwar trifft zu, dass der Gesuchsgegnerin im gerichtlichen Verfahren keine Entscheidkompetenz zukommt und die ihr vorgeworfenen Vorgänge (mehrheitlich) im Vorverfahren stattgefunden haben. Solche Umstände können indes nicht zur Folge haben, dass Verfahrensbeteiligte, die erst in einem späteren Verfahrenszeitpunkt von einer früheren (mutmasslich) ausstandsbegründenden Tatsache erfahren, keine Einwände mehr gegen die mit der Untersuchung betrauten Personen erheben können, sobald die Angelegenheit zur gerichtlichen Beurteilung überwiesen worden ist, zumal Sinn und Zweck des Ausstands die Gewährleistung eines fairen Verfahrens ist (Konopatsch/Ehmann, a.”
“________, par son avocate, a répliqué le 15 juillet 2024. Le 15 juillet 2024, le Dr M1.________, par son avocat, a adhéré aux conclusions de la requête de récusation et demandé que le rapport d’expertise soit retranché du dossier. Le 26 juillet 2024, le Ministère public a conclu au rejet de la demande de récusation. Le Pr K.________ s’est déterminé le 1er août 2024. Le 16 août 2024, au terme du délai prolongé à sa demande, le Dr M1.________, par son avocat, a conclu à la récusation du Pr K.________ et sollicité le retranchement de l’expertise du dossier. Le 16 août 2024, au terme du délai prolongé à leur demande, A.________ et B.________, par leur conseil, ont conclu au rejet de la demande de récusation. Le Dr X.________, par son avocate, s’est encore spontanément déterminé le 21 août 2024. En droit : 1. Selon une jurisprudence constante, l'autorité de recours au sens de l'art. 20 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0) est l'autorité compétente pour statuer sur une demande de récusation visant un expert, conformément à l'art. 59 al. 1 let. b CPP applicable par analogie (TF 1B_36/2020 du 8 mai 2020 consid. 2.2 ; TF 1B_594/2019 du 10 janvier 2020 consid. 1.3 ; TF 1B_148/2017 du 6 juillet 2017 consid. 2.1), soit, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 al. 1 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01]). 2. 2.1 La question de savoir si la requête de récusation a été déposée en temps utile doit être tranchée d'office avant l'examen des moyens invoqués. 2.2 L’art. 183 al. 1 CPP définit les qualités requises de l’expert. L’art. 183 al. 3 CPP prévoit que les motifs de récusation énoncés à l’art. 56 CPP sont applicables aux experts. En dépit du fait que l’art. 183 al. 3 CPP ne renvoie qu’à l’art. 56 CPP, la jurisprudence et la doctrine admettent que les autres dispositions sur la récusation – dont celle sur la procédure de l’art.”
“On ne voit pas à cet égard que l'expert serait incapable de prendre le recul nécessaire par rapport aux informations sur la personnalité du recourant qui pourraient être déduites de ces rapports médicaux. Les griefs du recourant doivent donc être rejetés. 4. Le recourant soutient qu’en cas d’expertise sur dossier, et avant tout accès au dossier, des questions complémentaires devraient être posées à l’expert pressenti sur sa méthodologie et son appréciation préalable de pouvoir répondre aux questions au regard des questions posées. Or, le Tribunal fédéral a posé le principe qu’une expertise sur dossier est exceptionnellement admise. De plus, pour pouvoir répondre à la question de la possibilité, dans le cas d’espèce, de remplir le mandat d’expertise conformément à la jurisprudence du Tribunal fédéral précitée, l’expert doit avoir connaissance du dossier, connaissance qu’il n’a pas encore eue, de sorte que cette question est prématurée. Le grief du recourant doit donc être rejeté. 5. Au vu de l’ensemble des considérations qui précèdent, le recours de S.________ doit être rejeté. III. Demande de récusation 6. 6.1 Selon une jurisprudence constante, l'autorité de recours au sens de l'art. 20 CPP est l'autorité compétente pour statuer sur une demande de récusation visant un expert, conformément à l'art. 59 al. 1 let. b CPP applicable par analogie (TF 1B_338/2021 du 23 novembre 2021 consid. 1 ; TF 1B_36/2020 du 8 mai 2020 consid. 2.2 et les arrêts cités), soit, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale (art. 13 al. 1 LVCPP). 6.2 Conformément à l'art. 58 al. 1 CPP, la récusation doit être demandée sans délai, dès que la partie a connaissance du motif de récusation, c'est-à-dire dans les jours qui suivent la connaissance de la cause de récusation (TF 1B_118/2020 du 27 juillet 2020 et les références citées ; TF 1B_335/2019 du 16 janvier 2020 consid. 3.1.2 et l'arrêt cité), sous peine de déchéance (ATF 140 I 271 consid. 8.4.3 et les arrêts cités). Il est en effet contraire aux règles de la bonne foi de garder ce moyen en réserve pour ne l'invoquer qu'en cas d'issue défavorable ou lorsque l'intéressé se serait rendu compte que l'instruction ne suivait pas le cours désiré (ATF 143 V 66 consid.”
Die Kosten- und Entschädigungsfolgen von Rechtsmitteln werden in kantonaler Praxis geregelt: bei Nichteintreten trägt regelmässig der Unterliegende die Kosten; Sicherheiten können zur Deckung herangezogen werden; das Gericht prüft Rückerstattungen gestützt auf die wirtschaftliche Lage des Betroffenen; die wirtschaftliche Lage kann aufschiebend berücksichtigt werden; in bestimmten Fällen trägt der Staat Verfahrenskosten und Anwaltshonorare.
“Ils seront prélevés sur l’avance de frais prestée par elle. Pour la même raison, il ne lui est pas alloué d’indemnité de partie. (dispositif en page suivante) la Chambre arrête : I. Le recours est rejeté, dans la mesure de sa recevabilité. Partant, l’ordonnance du Ministère public du 8 mai 2024 est confirmée. II. Les frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 600.- (émolument : CHF 500.-; débours : CHF 100.-), sont mis à la charge de A.________ SA. III. Il n’est pas alloué d’indemnité de partie. IV. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 18 septembre 2024/fma Le Président Le Greffier 502 2024 126 Art. 263 StPOart. 263 CPPart. 263 CPP Art. 20 StPOart. 20 CPPart. 20 CPP Art. 85 JGart. 85 LJart. 85 JG Art. 393 StPOart. 393 CPPart. 393 CPP Art. 263 StPOart. 263 CPPart. 263 CPP Art. 384 StPOart. 384 CPPart. 384 CPP Art. 396 StPOart. 396 CPPart. 396 CPP Art. 382 StPOart. 382 CPPart. 382 CPP Art. 385 StPOart. 385 CPPart. 385 CPP Art. 396 StPOart. 396 CPPart. 396 CPP Art. 393 StPOart. 393 CPPart. 393 CPP Art. 397 StPOart. 397 CPPart. 397 CPP BGE 141 IV 396ATF 141 IV 396DTF 141 IV 396 Art. 29 KVart. 29 Cst.art. 29 KV Art. 29 BVart. 29 Cst.art. 29 Cost. BGE 142 II 154ATF 142 II 154DTF 142 II 154 BGE 139 IV 179ATF 139 IV 179DTF 139 IV 179 BGE 138 I 232ATF 138 I 232DTF 138 I 232 BGE 141 IV 244ATF 141 IV 244DTF 141 IV 244 BGE 135 II 145ATF 135 II 145DTF 135 II 145 BGE 141 V 557ATF 141 V 557DTF 141 V 557 Art. 263 StPOart. 263 CPPart. 263 CPP Art. 263 StPOart. 263 CPPart. 263 CPP Art. 263 StPOart. 263 CPPart. 263 CPP Art. 71 StGBart. 71 CPart. 71 CP Art. 263 StPOart. 263 CPPart. 263 CPP Art. 263 StPOart. 263 CPPart. 263 CPP BGE 141 IV 360ATF 141 IV 360DTF 141 IV 360 BGE 140 IV 57ATF 140 IV 57DTF 140 IV 57 1B_527/2022 Art.”
“Partant, la décision du Tribunal des mesures de contrainte du 30 juillet 2024 est confirmée. II. L'indemnité due pour la procédure de recours à Me Alexis Overney en sa qualité d’avocat d’office est fixée à CHF 810.75, TVA par CHF 60.75 incluse. III. Les frais de la procédure de recours par CHF 1'410.75 (émolument : CHF 500.- ; débours : CHF 100.- ; frais de défense d’office : CHF 810.75) sont mis à la charge de A.________. Le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au chiffre II. ci-dessus sera exigible dès que la situation économique de A.________ le permettra. IV. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l’arrêt rédigé. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 2 septembre 2024/jde Le Président La Greffière 502 2024 174 502 2024 50 Art. 20 StPOart. 20 CPPart. 20 CPP Art. 222 StPOart. 222 CPPart. 222 CPP Art. 393 StPOart. 393 CPPart. 393 CPP Art. 64 JGart. 64 LJart. 64 JG Art. 85 JGart. 85 LJart. 85 JG Art. 382 StPOart. 382 CPPart. 382 CPP Art. 385 StPOart. 385 CPPart. 385 CPP Art. 396 StPOart. 396 CPPart. 396 CPP Art. 221 StPOart. 221 CPPart. 221 CPP Art. 221 StPOart. 221 CPPart. 221 CPP BGE 137 IV 122ATF 137 IV 122DTF 137 IV 122 BGE 143 IV 241ATF 143 IV 241DTF 143 IV 241 Art. 19 StGBart. 19 CPart. 19 CP Art. 10 StPOart. 10 CPPart. 10 CPP Art. 36 KVart. 36 Cst.art. 36 KV Art. 36 BVart. 36 Cst.art. 36 Cost. Art. 237 StPOart. 237 CPPart. 237 CPP Art. 237 StPOart. 237 CPPart. 237 CPP Art. 212 StPOart. 212 CPPart. 212 CPP Art. 212 StPOart. 212 CPPart. 212 CPP 7B_485/2023 502 2024 79 Art. 57 JRart. 57 RJart. 57 JR Art. 56 JRart. 56 RJart. 56 JR Art. 428 StPOart. 428 CPPart. 428 CPP Art. 78 BGGart. 78 LTFart. 78 LTF Art. 81 BGGart. 81 LTFart. 81 LTF Art. 90 BGGart. 90 LTFart. 90 LTF erster Eintragvorheriger Eintragnächster Eintragletzter EintragDokument im Originalformat anzeigenDossierinfos502 2024 17402.”
“Pour la même raison, aucune indemnité de partie n’est octroyée au recourant qui succombe, ni à l’intimé qui n’a pas été appelé à se déterminer. (dispositif en page suivante) la Chambre arrête : I. Le recours est rejeté dans la mesure de sa recevabilité. Partant, l’ordonnance de non-entrée en matière du Ministère public du 15 septembre 2023 est confirmée. II. Les frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 800.- (émoluments : CHF 700.-; débours : CHF 100.-), sont mis à la charge de A.________. Ils seront prélevés sur les sûretés prestées. III. Aucune indemnité de partie n’est allouée. IV. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours dès la notification de l’arrêt rédigé. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 23 août 2024/lsc Le Président La Greffière-rapporteurea 502 2023 226 Art. 20 StPOart. 20 CPPart. 20 CPP Art. 322 StPOart. 322 CPPart. 322 CPP Art. 310 StPOart. 310 CPPart. 310 CPP Art. 393 StPOart. 393 CPPart. 393 CPP Art. 85 JGart. 85 LJart. 85 JG Art. 396 StPOart. 396 CPPart. 396 CPP Art. 382 StPOart. 382 CPPart. 382 CPP Art. 382 StPOart. 382 CPPart. 382 CPP BGE 137 I 296ATF 137 I 296DTF 137 I 296 BGE 127 III 41ATF 127 III 41DTF 127 III 41 BGE 120 Ia 165ATF 120 Ia 165DTF 120 Ia 165 BGE 118 Ia 46ATF 118 Ia 46DTF 118 Ia 46 1B_72/2014 1B_669/2012 Art. 382 StPOart. 382 CPPart. 382 CPP Art. 104 StPOart. 104 CPPart. 104 CPP Art. 105 StPOart. 105 CPPart. 105 CPP 6B_753/2012 Art. 104 StPOart. 104 CPPart. 104 CPP Art. 118 StPOart. 118 CPPart. 118 CPP Art. 115 StPOart. 115 CPPart. 115 CPP Art. 115 StPOart. 115 CPPart. 115 CPP BGE 145 IV 491ATF 145 IV 491DTF 145 IV 491 BGE 141 IV 454ATF 141 IV 454DTF 141 IV 454 BGE 140 IV 155ATF 140 IV 155DTF 140 IV 155 6B_799/2015 BGE 129 IV 95ATF 129 IV 95DTF 129 IV 95 BGE 145 IV 491ATF 145 IV 491DTF 145 IV 491 BGE 141 IV 454ATF 141 IV 454DTF 141 IV 454 Art.”
“Partant, l'ordonnance du Tribunal des mesures de contrainte du 25 février 2024 est confirmée. II. L’indemnité due à Me Alexis Overney, défenseur d’office, pour la procédure de recours est arrêtée à CHF 1'000.-, TVA par CHF 81.- en sus. III. Les frais de procédure, fixés à CHF 1'681.- (émolument : CHF 500.- ; débours : CHF 100.- ; frais de défense : CHF 1'081.-), sont mis à la charge de A.________. Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au chiffre II. ci-dessus sera exigible dès que la situation économique de A.________ le permettra. IV. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours dès la notification de l’arrêt rédigé. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 18 mars 2024/jde Le Président La Greffière-rapporteure 502 2024 50 Art. 20 StPOart. 20 CPPart. 20 CPP Art. 222 StPOart. 222 CPPart. 222 CPP Art. 393 StPOart. 393 CPPart. 393 CPP Art. 64 JGart. 64 LJart. 64 JG Art. 85 JGart. 85 LJart. 85 JG Art. 382 StPOart. 382 CPPart. 382 CPP Art. 385 StPOart. 385 CPPart. 385 CPP Art. 396 StPOart. 396 CPPart. 396 CPP Art. 10 StPOart. 10 CPPart. 10 CPP BGE 144 IV 345ATF 144 IV 345DTF 144 IV 345 BGE 143 IV 330ATF 143 IV 330DTF 143 IV 330 BGE 143 IV 316ATF 143 IV 316DTF 143 IV 316 BGE 137 IV 122ATF 137 IV 122DTF 137 IV 122 Art. 221 StPOart. 221 CPPart. 221 CPP Art. 221 StPOart. 221 CPPart. 221 CPP 1B_339/2019 1B_108/2018 Art. 57 JRart. 57 RJart. 57 JR Art. 56 JRart. 56 RJart. 56 JR Art. 78 BGGart. 78 LTFart. 78 LTF Art. 81 BGGart. 81 LTFart. 81 LTF Art. 90 BGGart. 90 LTFart. 90 LTF erster Eintragvorheriger Eintragnächster Eintragletzter EintragDokument im Originalformat anzeigenDossierinfos502 2024 5018.03.2024Arrêt de la Chambre pénale du Tribunal cantonalNormen BundArt. 78 BGGArt. 81 BGGArt. 90 BGGRechtsprechung BundBGE 144 IV 345BGE 143 IV 330BGE 143 IV 3161B_339/20191B_108/2018Normen KantonArt.”
“• Le chiffre 4 de l’ordonnance de classement du Ministère public du 21 novembre 2023 est modifié comme suit : « L’indemnité de défenseure d’office allouée à Me F.________, d’un montant de CHF 3'197.90, est laissée à la charge de l’Etat ». II. Les frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 600.- (émolument : CHF 500.-; débours : CHF 100.-), sont mis à la charge de l’Etat. III. Une indemnité de CHF 1'615.50, TVA par CHF 115.50 comprise, est allouée à A.________, à la charge de l’Etat. IV. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours dès la notification de l’arrêt rédigé. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 20 février 2024/fma Le Président Le Greffier 502 2023 298 Art. 426 StPOart. 426 CPPart. 426 CPP Art. 426 StPOart. 426 CPPart. 426 CPP Art. 20 StPOart. 20 CPPart. 20 CPP Art. 322 StPOart. 322 CPPart. 322 CPP Art. 393 StPOart. 393 CPPart. 393 CPP Art. 64 JGart. 64 LJart. 64 JG Art. 85 JGart. 85 LJart. 85 JG Art. 322 StPOart. 322 CPPart. 322 CPP Art. 396 StPOart. 396 CPPart. 396 CPP Art. 429 StPOart. 429 CPPart. 429 CPP Art. 429 StPOart. 429 CPPart. 429 CPP Art. 382 StPOart. 382 CPPart. 382 CPP Art. 396 StPOart. 396 CPPart. 396 CPP Art. 393 StPOart. 393 CPPart. 393 CPP Art. 397 StPOart. 397 CPPart. 397 CPP BGE 141 IV 396ATF 141 IV 396DTF 141 IV 396 Art. 426 StPOart. 426 CPPart. 426 CPP Art. 426 StPOart. 426 CPPart. 426 CPP Art. 426 StPOart. 426 CPPart. 426 CPP Art. 423 StPOart. 423 CPPart. 423 CPP Art. 32 KVart. 32 Cst.art. 32 KV Art. 32 BVart. 32 Cst.art. 32 Costituzione federale della Confederazione Svizzera Art. 41 ORart. 41 COart. 41 CO Art. 426 StPOart. 426 CPPart. 426 CPP 502 2022 194 502 2021 28 BGE 144 IV 202ATF 144 IV 202DTF 144 IV 202 502 2014 204 502 2021 182 6B_4/2019 502 2023 121 502 2022 194 502 2021 28 BGE 116 Ia 162ATF 116 Ia 162DTF 116 Ia 162 Art.”
Die Beschwerdeinstanz für Verfügungen der Bundesanwaltschaft/BAK/BAW ist in der Regel die Beschwerdekammer des Bundesstrafgerichts; dort können u.a. Entscheidungen über die Zulässigkeit der Zeugnisverweigerung geprüft werden.
Die Beschwerdeinstanz entscheidet auch über Fragen wie Prozesskostenhilfe/Unentgeltliche Rechtspflege sowie Haft- und Nichtanhandnahmeverfügungen; sie entscheidet schriftlich über Beschwerden gegen Verfahrenshandlungen.
“Le 17 avril 2024, le Ministère public a rendu une décision de refus de retranchement de pièces du dossier. C. Le prévenu a recouru contre cette décision le 29 avril 2024, concluant, sous suite de frais, à l'admission du recours, à l'annulation de la décision du Ministère public du 17 avril 2024, à l'inexploitabilité et au retranchement du procès-verbal du 3 août 2023 et de tous les moyens de preuve qui en découlent, à la répétition de l'audition et à l'octroi d'une indemnité de défenseur d'office. Le Ministère public s'est déterminé le 8 mai 2024, concluant au rejet du recours. Le 13 mai 2024, le mandataire du recourant a déposé sa liste de frais. en droit 1. 1.1. Une décision rendue par le ministère public refusant de retirer un moyen de preuve (prétendument) inexploitable du dossier peut faire l’objet d’un recours au sens de l’art. 393 al. 1 let. a CPP, sans autre condition (ATF 143 IV 475 consid. 2), devant l’autorité de recours, qui est dans le canton de Fribourg la Chambre pénale du Tribunal cantonal (ci-après : la Chambre pénale ; art. 20 al. 1 CPP ; art. 85 al. 1 de la loi du 31 mai 2010 sur la justice [LJ ; RSF 130.1]). Le prévenu a en outre un intérêt juridiquement protégé à se plaindre du maintien au dossier d’une preuve prétendument illégale (ATF 143 IV 475 consid. 2 ; CR CPP-Bénédict, 2e éd. 2019, art. 141 n. 52a-52h, 55). 1.2. Interjeté en temps utile devant l’autorité compétente par le prévenu qui a qualité pour recourir au sens de l’art. 382 al. 1 CPP, et satisfaisant aux conditions de forme prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable. 1.3. La Chambre pénale statue en procédure écrite (art. 397 al. 1 CPP). 2. 2.1. Selon le recourant, dès lors que la Police était déjà en possession d'un CD-Rom contenant la vidéo à caractère pédopornographique mettant en scène des actes sexuels effectifs impliquant des enfants, elle était donc au courant de la présence d'un crime avant l'audition du prévenu. Elle aurait ainsi dû informer sans retard le Ministère public de l'infraction conformément à l'art. 307 al. 1 CPP, lequel aurait dû ouvrir une instruction selon l'art.”
“April 2024 (Einschreiben und A-Post Plus) Frist bis zum 25. April 2024 gesetzt wurde, um allfällige veränderte Verhältnisse (inklusiv Belege) vorzutragen, da über die Frage der unentgeltlichen Rechtspflege bereits mit Entscheid vom 22. Mai 2023 rechtskräftig entschieden wurde (50 2023 44, act. 75); dass A.________ mit Eingabe vom 24. bzw. 25. April 2024 eine Fristverlängerung bis Ende September 2024 verlangte (50 2023 44, act. 80); dass die Polizeirichterin mit Entscheid vom 26. April 2024 das Gesuch um unentgeltliche Rechtspflege bzw. um Bestellung von Rechtsanwalt D.________ als Rechtsbeistand abwies (50 2023 44, act. 86); dass A.________ dagegen mit Eingabe vom 14. Mai 2024 Beschwerde erhob. Am 15. und 20. Juni 2024 ergänzte er diese mit diversen Belegen; dass die Polizeirichterin und die Staatsanwaltschaft am 17. und 19. Juni 2024 auf eine Stellungnahme verzichteten; dass die Beschwerde gegen die Verfügungen und Beschlüsse sowie die Verfahrenshandlungen der erstinstanzlichen Gerichte (Art. 393 Abs. 1 Bst. b, Art. 20 Abs. 1 StPO und Art. 85 Abs. 1 JG) zulässig ist; dass der Beschwerdeführer als betroffene Person grundsätzlich ein rechtlich geschütztes Interesse an der Aufhebung oder Änderung der angefochtenen Verfügung hat (Art. 382 Abs. 1 StPO); dass die Beschwerde innert 10 Tagen schriftlich und begründet bei der Beschwerdeinstanz einzureichen ist (Art. 396 Abs. 1 StPO). Der Beschwerdeführer behauptet, der angefochtene Entscheid sei ihm am 14. April [wohl eher Mai] 2024 zugestellt worden. Der Sendungsverfolgung der Post kann hingegen entnommen werden, dass der Entscheid dem Beschwerdeführer am 27. April 2024 per A‑Post Plus zugestellt wurde (50 2023 44, act. 86c; zur Zustellung mittels A-Post Plus siehe u.a. BGE 144 IV 57). Ob und wann ihm der Entscheid per Einschreiben zugestellt wurde, ist den Akten nicht zu entnehmen. Der Beschwerdeführer beantragt wenn nötig eine Fristwiederherstellung. Mit Blick auf den Ausgang des Beschwerdeverfahrens können diese Fragen jedoch offengelassen werden; dass mit der Beschwerde Rechtsverletzungen, die unvollständige oder unrichtige Feststellung des Sachverhalts sowie Unangemessenheit gerügt werden können (Art.”
“Februar 2024 wurden die vorgenannten Eingaben der Staatsanwaltschaft und des Beschuldigten untereinander ausgetauscht und dem Beschwerdeführer zur Kenntnisnahme zugestellt. Weiter wurden die Beweisbegehren des Beschwerdeführers abgewiesen und der Schriftenwechsel geschlossen. G. Der Beschwerdeführer erstattete mit Eingabe vom 16. Februar 2024 eine "Ergänzung" zur Beschwerde, welche den weiteren Parteien mit Verfügung vom 19. Februar 2024 zugestellt wurde. H. Am 28. März 2024 reichte der Beschwerdeführer ein als "Erinnerung" bezeichnetes Schreiben ein, worin er um Zustellung des Entscheides ersuchte. Erwägungen I. Formelles 1. 1.1. Nach Art. 310 Abs. 2 der Schweizerischen Strafprozessordnung (StPO, SR 312.0) i.V.m. Art. 322 Abs. 2 StPO sowie Art. 393 Abs. 1 lit. a StPO i.V.m. Art. 396 Abs. 1 StPO kann gegen Nichtanhandnahmeverfügungen der Staatsanwaltschaft innert zehn Tagen Beschwerde bei der Beschwerdeinstanz eingereicht werden. Die sachliche Zuständigkeit der Dreierkammer des Kantonsgerichts Basel-Landschaft, Abteilung Strafrecht, als Beschwerdeinstanz ergibt sich aus Art. 20 Abs. 1 lit. b StPO i.V.m. § 15 Abs. 2 des Einführungsgesetzes zur Schweizerischen Strafprozessordnung (EG StPO, SGS 250). 1.2. Zur Beschwerde legitimiert sind die Parteien, sofern sie ein rechtlich geschütztes Interesse an der Aufhebung oder Änderung des angefochtenen Entscheides haben (Art. 382 Abs. 1 StPO). Ebenso sind die vermeintlich geschädigten Personen zur Beschwerde berechtigt, sofern sie sich zur Frage der Konstituierung als Partei im Verfahren nicht äussern konnten (BGE 141 IV 380, E. 2.2). Das Rechtsschutzinteresse muss dabei im Zeitpunkt des Entscheids über die Beschwerde noch aktuell sein, was etwa dann zu verneinen ist, wenn eine Verfügung oder Verfahrenshandlung vor dem Beschwerdeentscheid aufgehoben wurde oder sie im fraglichen Prozess-stadium nicht mehr korrigiert werden kann (Guidon, Die Beschwerde gemäss Schweizerischer Strafprozessordnung, Zürich/St. Gallen 2011, N 244). 1.3. Gemäss Art. 393 Abs. 2 StPO können Rechtsverletzungen, die falsche Feststellung des”
Die Beschwerde ist unzulässig, soweit sie nicht verfahrensleitende Entscheide oder fremde Angelegenheiten betrifft; Beschwerden wurden jedoch in der Praxis bei zuständiger Kammer eingereicht und Verfahrenseröffnungen können wegen Haftdringlichkeit vorgehen.
“Le 23 avril 2024, la Juge de police a produit son dossier, tout en renvoyant à sa décision du 14 mars 2024. Quant à Me B.________, elle s’en est remise à justice par correspondances du 18 avril 2024; que selon l’art. 393 al. 1 let. a CPP, la décision rendue par le Ministère public peut faire l’objet d’un recours; qu’il en va prima vista de même en ce qui concerne la décision rendue par la Juge de police. En effet, aux termes de l'art. 393 al. 1 let. b CPP, le recours est recevable contre les ordonnances, les décisions et les actes de procédure des tribunaux de première instance, sauf contre ceux de la direction de la procédure (« ausgenommen sind verfahrensleitende Entscheide », « sono eccettuate le decisioni ordinatorie »). Vu le sort qu’il convient de donner au recours concerné, cette question n’a toutefois pas besoin d’être tranchée en l’occurrence; que les recours semblent respecter le délai de dix jours prévu à l’art. 396 al. 1 CPP. Ils ont au surplus été déposés auprès l’autorité de recours compétente (art. 20 al. 1 CPP), à savoir la Chambre pénale (art. 85 al. 1 de la loi sur la justice [LJ; RSF 130.1]); que la qualité pour recourir de A.________ découle de l’art. 382 al. 1 CPP; que la Chambre pénale dispose d’une pleine cognition en fait et en droit (art. 393 al. 2 CPP) et statue sans débats (art. 397 al. 1 CPP); que si des raisons objectives le justifient, le ministère public et les tribunaux peuvent ordonner la jonction ou la disjonction de procédures pénales (art. 30 CPP). Tel est le cas en l’espèce, le recourant demandant, dans ses deux recours, que Me B.________ soit remplacée par un autre mandataire d’office pour les procédures pénales en cours; que le Ministère public estime que les pourvois devraient être retournés au recourant, en application de l'art. 110 al. 4 CPP, au motif qu’ils contiennent des propos inconvenants. Si ce dernier constat est bien exact (p.ex. « procureur voyou qui agit au-dessus de la loi appliquée en Suisse depuis (…) 1977», « il s’agit d’un procureur malhonnête qui met en péril son canton et le gouvernement suisse », « accusations criminelles fausses et illégalement fabriquées par le procureur », « promotion des activités illégales d’un procureur »), le principe de célérité l’emporte toutefois en l’occurrence, le recourant se trouvant en détention; que dans la mesure où le recourant semble s’opposer au jugement que la Juge de police a rendu le 30 janvier 2024, il n’est pas entré en matière, faute de compétence de la Chambre pénale à cet égard; que dans la mesure où le recourant adresse divers reproches au Ministère public, à la Juge de police ou encore au magistrat fribourgeois qui était à l’époque en charge de son divorce, lesquels ne sont pas en lien direct avec la question du changement de défenseur d’office, notamment lorsqu’il soutient que la Juge de police ne pouvait pas le condamner en janvier 2024 ou que le Ministère public le retient en otage, respectivement qu’il fait état d’« accusations criminelles fausses et illégalement fabriquées » par le Ministère public et de la « promotion des activités illégales d’un procureur en dehors de sa juridiction par la juge [de police] », les recours s’avèrent également irrecevables; qu’il en va de même lorsque le recourant soutient que ces autorités judiciaires n’étaient, respectivement ne sont pas compétentes pour connaître des causes le concernant, ou encore lorsqu’il revient sur d’autres plaintes ou affaires l’opposant à son ex-épouse; que sur le fond, le recourant soutient, dans son pourvoi du 9 mars 2024, que s’il n’a rien de personnel contre Me B.”
Formfehler in der Bezeichnung des Rechtsmittels beeinträchtigen die Zulässigkeit nicht (z.B. Bezeichnung als "Einsprache" genügt bei Einstellungsverfügung); bei Laienbeschwerden genügt eine einfache, nachvollziehbare Begründung.
“Sie hielt im Wesentlichen fest, die Ersatzforderung könne aufgrund fehlender gesetzlicher Grundlage nicht erlassen werden, so dass einzig der Erlass der heute noch offenen Verfahrenskosten von CHF 3'238.- geprüft werden könne. Bei monatlichen Einkünften von CHF 2'158.75 und monatlichen Auslagen von CHF 1'607.85 ergebe sich aber ein monatlicher Überschuss von CHF 550.90. Daraus folge, dass A.________ nach wie vor in der Lage sei, die monatlichen Raten von CHF 150.- zu bezahlen; dass dieser Entscheid A.________ am 26. August 2024 zugestellt wurde (vgl. Sendungsverlauf der Post); dass A.________ mit Eingabe vom 29. August 2024 (Postaufgabe) dagegen Beschwerde erhob; dass er mit Schreiben der Strafkammer vom 2. September 2024 informiert wurde, dass seine Beschwerde nicht begründet sei, er jedoch die Möglichkeit habe, dies nachzuholen, und zwar zwingend innert der gesetzlichen Frist von 10 Tagen ab Erhalt des angefochtenen Entscheids; dass A.________ seine Beschwerde mit Eingabe vom 9. September 2024 begründete; dass die Beschwerde gegen die Verfügungen und Beschlüsse sowie die Verfahrenshandlungen der erstinstanzlichen Gerichte (Art. 393 Abs. 1 Bst. b, Art. 20 Abs. 1 StPO und Art. 85 Abs. 1 JG) zulässig ist; dass der Beschwerdeführer als betroffene Person grundsätzlich ein rechtlich geschütztes Interesse an der Aufhebung oder Änderung des angefochtenen Entscheids hat (Art. 382 Abs. 1 StPO); dass die Beschwerde innert 10 Tagen schriftlich und begründet einzureichen ist (Art. 396 Abs. 1 StPO), wie dies auch in der Rechtsmittelbelehrung des Entscheids vom 16. August 2024 (S. 4) erwähnt wurde; dass betreffend die Begründungspflicht die diesbezüglichen Anforderungen bei Laienbeschwerden nicht allzu hoch anzusetzen sind; die Eingabe muss allerdings selbst in diesen Fällen den Rechtsstandpunkt bzw. die Argumente der Beschwerdeführer hinreichend deutlich werden lassen und diese Argumente müssen sich in sachlicher sowie gebührender Form auf das vorliegende Verfahren beziehen (vgl. u.a. Urteil BGer 6B_278/2013 vom 5. September 2013 E. 1); dass der Beschwerdeführer in seiner Eingabe vom 29. August 2024 einzig das Folgende schrieb: «Sehr geehrte Damen und Herren somit erhebe ich Beschwerde gegen obgenannten Gerichtsentscheid vom 16.”
Bei Bestätigung der Staatsanwaltschaft bleibt der Rechtsweg in Strafsachen ans Bundesgericht offen; bei Abweisung der Beschwerde sind Berufungsrechte nach BGG zu prüfen und bei Entscheid verbleiben Kostenfolgen oft beim Angeklagten; bei nicht vernommenen Parteien werden keine Parteientschädigungen zugesprochen.
Kantone können spezialisierte Beschwerde- bzw. Rekursinstanzen (z. B. für Wirtschaftsdelikte) schaffen und deren Befugnisse der kantonalen Berufungs-/Rekurskammer oder internen Generalprokuraturen übertragen; in der Praxis können kantonale Procuratores generalis oder interne Generalprokuraturen für bestimmte Beschwerden zuständig sein.
“________ a un droit à être jugé exclusivement par le TPE, et non par le Tribunal pénal de la Broye, lequel ne serait pas matériellement compétent. 2.2. Dans sa détermination du 5 décembre 2024, le Procureur général relève qu’aucun Tribunal de première instance, en l’espèce le Tribunal pénal de la Broye, ne saurait être considéré comme non doté des compétences nécessaires à juger tout type de crime et délit. Il estime par ailleurs que A.________ ne s’est jamais opposé à la saisine du Tribunal pénal de la Broye et qu’il a vraisemblablement été aussi surpris que le Ministère public par la décision de celui-ci de contester sa compétence. Le Procureur général oppose dès lors au recourant le principe de la bonne foi, que celui-ci aurait violé. 2.3. A.________ considère que la mise en œuvre de juges disposant de compétences spécifiques en matière de criminalité économique est primordiale, le contraire lui causant un préjudice au sens de l’art. 382 CPP. 2.4. La Confédération et les cantons désignent leurs autorités pénales et en arrêtent la dénomination (art. 14 al. 1 CPP). Exception faite de l'autorité de recours (art. 20 CPP) et de la juridiction d'appel (art. 21 CPP), la Confédération et les cantons peuvent instaurer plusieurs autorités pénales de même type ; ils en définissent les compétences à raison du lieu et de la matière (art. 14 al. 4 CPP). Les cantons sont ainsi libres d’instaurer un tribunal spécialisé dans les affaires économiques aux cotés de tribunaux « ordinaires » (Piquerez/Macaluso, Procédure pénale suisse, 3e éd. 2011 p. 644 n. 1958). Il ne s’agit pas d’un tribunal d’exception (ATF 113 Ia 412). Le canton de Fribourg a fait usage de cette possibilité en instaurant le TPE depuis le 1er décembre 1998 déjà (Piller/Pochon, Commentaire du Code de procédure pénale du canton de Fribourg, 1998, art. 17 p. 28), repris sans modification dans la LJ. Le TPE est composé d’assesseurs spécialisés possédant les compétences spéciales au traitement des causes attribuées à cette autorité. Il s’agit d’affaires portant, pour l’essentiel, sur des infractions contre le patrimoine ou des faux dans les titres, si leur examen requiert des connaissances économiques spéciales ou l’appréciation d’un grand nombre de moyens de preuve écrits (art.”
“messaggio concernente la modifica del Codice di procedura penale del 28.8.2019). In un caso relativo al Canton Vaud, deciso il 4.3.2019, il Tribunale federale era stato adito in merito ad un conflitto di competenza tra Ministero pubblico e Magistratura dei minorenni; in quel caso il Ministero pubblico si era rifiutato di rimettere il caso alla Magistratura dei minorenni su richiesta del difensore dell’imputato. Contro la decisione negativa del magistrato inquirente l’imputato aveva interposto reclamo alla Corte dei reclami penali del Tribunale cantonale vodese che, a sua volta, aveva respinto il gravame. Chiamata a decidere, l’Alta corte, richiamando la legislazione cantonale, ha constatato che nel Canton Vaud era stata istituita la figura del procuratore generale. Di conseguenza sarebbe stato compito di quest’ultimo decidere, in prima battuta, giusta l’art. 40 CPP, sul ricorso dell’imputato contro il rifiuto del Ministero pubblico di rimettere il caso alla Magistratura dei minorenni. La Corte dei reclami penali vodese, autorità di reclamo giusta l’art. 20 CPP, non era dunque competente ed il ricorso doveva essere trasmesso al Procuratore generale per decisione (DTF 145 IV 228). In un altro caso relativo al Canton Ginevra, l’imputato aveva reclamato alla Corte dei reclami penali contro la decisione della Magistratura dei minorenni di rimettere il caso al Ministero pubblico, ritenendo l’imputato maggiorenne. Contro la sentenza dell’autorità di reclamo, che confermava quella del magistrato dei minorenni, l’imputato aveva ricorso al Tribunale federale. Anche in questo caso l’Alta Corte, con sentenza 4.5.2021, ha constatato che, giusta la legge cantonale sull’organizzazione giudiziaria, il Ministero pubblico ginevrino era stato dotato, al suo interno, della figura del Procuratore generale. Sarebbe dunque stato di sua competenza il reclamo interposto dall’imputato contro la decisione del magistrato dei minorenni e non della Corte dei reclami penali ginevrina, autorità unicamente di reclamo (sentenza TF 1B_199/2021 del 4.5.2021). 2.3. Benché l’art.”
Fristen und Formvorschriften sind praxisrelevant: Beschwerden gegen Staatsanwaltschafts-/Bundesanwaltschaftsverfügungen sind regelmässig binnen zehn Tagen ab Zustellung schriftlich und begründet einzureichen; bei Überwachungsanordnungen beginnt die Frist mit Mitteilung über Inhalt, Art und Dauer; die Behörde trägt die Beweislast für ordnungsgemässe Zustellung.
“Une instruction pénale est ouverte contre A.________ pour abus de confiance (DO/5001) suite à la plainte pénale déposée le 21 mai 2024 par la société B.________ AG dès lors que le prénommé aurait conservé le motocycle de marque C.________ (châssis n. ddd) malgré la résiliation du contrat de leasing pour cause de mensualités impayées (DO/2000 ss). Par mandat du 15 juillet 2024, le Ministère public a séquestré le motocycle susmentionné au motif que celui-ci devra être restitué à la société lésée (art. 263 al. 1 let. c CPP; DO/5002). B. Par courrier du 16 juillet 2024 et posté le lendemain, A.________, agissant personnellement, a recouru contre le mandat de séquestre sus-indiqué. Il a conclu implicitement à l’annulation dudit mandat dès lors qu’il indique « aller jusqu’au bout de mon contrat de financement ». C. Par courrier du 9 août 2024, le Ministère public a renoncé à se déterminer, tout en remettant son dossier. en droit 1. 1.1. Le recours auprès de la Chambre pénale du Tribunal cantonal (ci-après la Chambre; art. 20 al. 1 CPP; art. 85 al. 1 de la loi du 31 mai 2010 sur la justice [LJ; RSF 130.1]) est recevable contre les décisions et actes de procédure du ministère public (art. 393 al. 1 let. a CPP), parmi lesquels figurent les ordonnances de séquestre rendues par ce dernier (art. 263 CPP). 1.2. Le recours doit être adressé, par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (art. 384 let. b CPP et 396 al. 1 CPP). En l’espèce, le mandat de séquestre attaqué a été prononcé le 15 juillet 2024 et remis en mains propres au recourant ce même jour, de sorte que le recours interjeté le 17 juillet 2024 l’a été manifestement en temps utile. 1.3. 1.3.1. Selon l’art. 382 al. 1 CPP, toute partie qui a un intérêt juridiquement protégé à l’annulation ou à la modification d’une décision a qualité pour recourir contre celle-ci. L’intérêt doit être actuel et pratique (ATF 137 I 296 consid. 4.2; arrêt TF 1B_380/2016 du 6 décembre 2016 consid.2). De cette manière, les tribunaux sont assurés de trancher uniquement des questions concrètes et non de prendre des décisions uniquement théoriques (arrêt TF 1B_388/2016 du 6 mars 2017 consid.”
“________ a conclu à l’annulation de la décision du 31 mars 2022, à la constatation que la surveillance ordonnée est illicite, à ce que les découvertes fortuites obtenues soient déclarées inexploitables, et à ce que la destruction immédiate de toutes les preuves directes et dérivées obtenues au moyen de cette surveillance soient détruites, subsidiairement écartées du dossier, notamment l’intégralité des preuves récoltées après le 30 mars 2022, ou subsidiairement en particulier la clé USB contenant le résultat des écoutes et les auditions des personnes identifiées lors des écoutes, soit toutes les personnes hormis B.________. Le Ministère public a conclu à l’irrecevabilité du recours pour cause de tardiveté, subsidiairement à son rejet, le 19 avril 2024. Le 22 avril 2024, le Tmc a conclu au rejet du recours. A.________ a déposé une détermination spontanée le 24 avril 2024. en droit 1. 1.1. La surveillance de la correspondance par poste et télécommunication est soumise à l’autorisation du tribunal des mesures de contrainte (art. 272 al. 1 CPP). Les parties peuvent attaquer les décisions du tribunal des mesures de contrainte, dans les cas prévus par le CPP (art. 393 al. 1 let. c CPP). Selon l’art. 279 al. 3 CPP, les personnes dont la correspondance par poste ou par télécommunication a été surveillée peuvent interjeter recours. Le recours doit être déposé par écrit et motivé devant l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP ; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP), qui, dans le canton de Fribourg, est la Chambre pénale du Tribunal cantonal (art. 20 al. 1 CPP ; art. 85 al. 1 de la loi du 31 mai 2010 sur la justice [LJ ; RSF 130.1]). 1.2. Selon l’art. 382 al. 1 CPP, toute partie qui a un intérêt juridiquement protégé à l’annulation ou à la modification d’une décision a la qualité pour recourir contre celle-ci. Tel est manifestement le cas en l’espèce du prévenu. 1.3. Selon l’art. 279 al. 1 CPP, au plus tard lors de la clôture de la procédure préliminaire, le ministère public communique au prévenu ainsi qu’au tiers qui ont fait l’objet d’une surveillance au sens de l’art. 270 let. b CPP, les motifs, le mode et la durée de la surveillance. L’art. 279 al. 3 CPP précise que le délai de recours commence à courir dès la réception de la communication. En l’espèce, A.________ a déposé son recours le 8 avril 2024. Il précise avoir reçu le 2 avril 2024 l’ordonnance du Ministère public du 28 mars 2024 (DO 9088). Ce courrier, adressé au recourant par son mandataire, ainsi qu’à trois avocates représentant des parties plaignantes, a la teneur suivante : « Je vous informe que je verse ce jour au dossier de la cause une clé USB contenant des conversations téléphoniques enregistrées lors de la surveillance du raccordement de A.”
“Il a ainsi requis la nomination d’un procureur extérieur au canton de Fribourg. Il a par ailleurs demandé la jonction des causes pendantes auprès la Chambre pénale. en droit 1. Si des raisons objectives le justifient, le ministère public et les tribunaux peuvent ordonner la jonction ou la disjonction de procédures pénales (art. 30 CPP). En l’espèce, les procédures dont A.________ demande la jonction non seulement ne portent pas sur les mêmes objets (ordonnances de suspension de la procédure [502 2023 131 à 138] et ordonnance de non-entrée en matière [502 2023 174]), mais aussi ne concernent pas les mêmes parties, hormis évidemment le recourant. Partant, la demande de jonction des procédures (502 2023 131 à 138 et 502 2023 174) est rejetée. 2.1. Les parties peuvent attaquer une ordonnance de non-entrée en matière rendue par le ministère public (art. 310 CPP) dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 310 al. 2, 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP) qui est, dans le canton de Fribourg, la Chambre pénale (art. 20 al. 1 CPP; art. 85 al. 1 de la loi sur la justice [LJ; RSF 130.1]). 2.2. Le recours doit être adressé par écrit dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée à l'autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP). Selon l'art. 85 al. 2 CPP, l'autorité pénale doit notifier ses prononcés par lettre signature ou tout autre mode de communication impliquant un accusé de réception. Dès lors, une notification d'un prononcé sous pli simple est irrégulière (CR CPP-Stoll, 2e éd. 2019, art. 90 n. 9). Le Code de procédure pénale ne contient pas de règles régissant les conséquences d'une notification irrégulière, contrairement à l'art. 49 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 [LTF; RS 173.110] qui dispose qu'une notification irrégulière ne doit entraîner aucun préjudice pour les parties. Dans un arrêt portant sur la notification d'une ordonnance pénale sous pli simple (ATF 142 IV 125), le Tribunal fédéral rappelle qu'une telle notification n'est pas conforme à l'art. 85 al. 2 CPP et que le fardeau de la preuve de la notification de l'acte incombe à l'autorité.”
Kantonal ist die Zuständigkeit der Beschwerdeinstanz nach Art. 20 Abs.1 StPO oft dem Kantonsgericht bzw. einer Dreierkammer zugewiesen; dies ergibt sich teils aus kantonalem Einführungsgesetz (EG StPO §15 Abs.2). Konkrete Zuständigkeiten wurden etwa für Graubünden (Kantonsgericht, II. Strafkammer) und Basel‑Landschaft (Dreierkammer des Kantonsgerichts) bestätigt. In Fribourg ist die Chambre pénale/Chambre pénale als zuständige Kammer genannt.
“________, a interjeté recours contre la décision du 26 juin 2024 consacrant le refus de retrancher le procès-verbal. Il a conclu, sous suite de frais, à l'admission du recours, à l'annulation de la décision du 26 juin 2024, au retranchement du procès-verbal du 5 décembre 2023 et de tous les moyens de preuve qui en découlent, à la répétition de l'audition et à l'octroi d'une indemnité de défenseur d'office. Le Ministère public a renoncé à formuler des observations sur le recours le 15 juillet 2024. Pour le surplus, il a conclu au rejet du recours, sous suite de frais. en droit 1. 1.1. Une décision rendue par le ministère public refusant de retirer un moyen de preuve (prétendument) inexploitable du dossier peut faire l’objet d’un recours au sens de l’art. 393 al. 1 let. a du Code de procédure pénale (CPP; RS 312.0), par écrit, dans un délai de dix jours (art. 396 al. 1 CPP) et sans autre condition (ATF 143 IV 475 consid. 2), devant l’autorité de recours, qui est dans le canton de Fribourg la Chambre pénale du Tribunal cantonal (ci-après : la Chambre pénale ; art. 20 al. 1 CPP ; art. 85 al. 1 de la loi du 31 mai 2010 sur la justice [LJ ; RSF 130.1]). Le prévenu a en outre un intérêt juridiquement protégé à se plaindre du maintien au dossier d’une preuve prétendument illégale (ATF 143 IV 475 consid. 2 ; CR CPP-Bénédict, 2e éd. 2019, art. 141 n. 52a-52h, 55). 1.2. Interjeté en temps utile devant l’autorité compétente par le prévenu et satisfaisant aux conditions de forme prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable. 1.3. La Chambre pénale statue en procédure écrite (art. 397 al. 1 CPP). 2. 2.1. Le recourant reproche à la Police de l'avoir interrogé le 5 décembre 2023 sans la présence d'un avocat, alors qu'il estime que le cas relevait manifestement d'une défense obligatoire (art. 130 CPP). Selon lui, la Police aurait dû informer sans délai en vertu de l'art. 307 al. 1 CPP le Ministère public, qui aurait ensuite dû ouvrir une instruction (art. 309 CPP) et ordonner la désignation d'une défense obligatoire (art. 130 et 131 CPP), compte tenu de sa nationalité française et des faits qui lui étaient reprochés, notamment une contrainte sexuelle (art.”
“Il a ainsi requis la nomination d’un procureur extérieur au canton de Fribourg. Il a par ailleurs demandé la jonction des causes pendantes auprès la Chambre pénale. en droit 1. Si des raisons objectives le justifient, le ministère public et les tribunaux peuvent ordonner la jonction ou la disjonction de procédures pénales (art. 30 CPP). En l’espèce, les procédures dont A.________ demande la jonction non seulement ne portent pas sur les mêmes objets (ordonnances de suspension de la procédure [502 2023 131 à 138] et ordonnance de non-entrée en matière [502 2023 174]), mais aussi ne concernent pas les mêmes parties, hormis évidemment le recourant. Partant, la demande de jonction des procédures (502 2023 131 à 138 et 502 2023 174) est rejetée. 2.1. Les parties peuvent attaquer une ordonnance de non-entrée en matière rendue par le ministère public (art. 310 CPP) dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 310 al. 2, 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP) qui est, dans le canton de Fribourg, la Chambre pénale (art. 20 al. 1 CPP; art. 85 al. 1 de la loi sur la justice [LJ; RSF 130.1]). 2.2. Le recours doit être adressé par écrit dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée à l'autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP). Selon l'art. 85 al. 2 CPP, l'autorité pénale doit notifier ses prononcés par lettre signature ou tout autre mode de communication impliquant un accusé de réception. Dès lors, une notification d'un prononcé sous pli simple est irrégulière (CR CPP-Stoll, 2e éd. 2019, art. 90 n. 9). Le Code de procédure pénale ne contient pas de règles régissant les conséquences d'une notification irrégulière, contrairement à l'art. 49 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 [LTF; RS 173.110] qui dispose qu'une notification irrégulière ne doit entraîner aucun préjudice pour les parties. Dans un arrêt portant sur la notification d'une ordonnance pénale sous pli simple (ATF 142 IV 125), le Tribunal fédéral rappelle qu'une telle notification n'est pas conforme à l'art. 85 al. 2 CPP et que le fardeau de la preuve de la notification de l'acte incombe à l'autorité.”
“Februar 2024 wurden die vorgenannten Eingaben der Staatsanwaltschaft und des Beschuldigten untereinander ausgetauscht und dem Beschwerdeführer zur Kenntnisnahme zugestellt. Weiter wurden die Beweisbegehren des Beschwerdeführers abgewiesen und der Schriftenwechsel geschlossen. G. Der Beschwerdeführer erstattete mit Eingabe vom 16. Februar 2024 eine "Ergänzung" zur Beschwerde, welche den weiteren Parteien mit Verfügung vom 19. Februar 2024 zugestellt wurde. H. Am 28. März 2024 reichte der Beschwerdeführer ein als "Erinnerung" bezeichnetes Schreiben ein, worin er um Zustellung des Entscheides ersuchte. Erwägungen I. Formelles 1. 1.1. Nach Art. 310 Abs. 2 der Schweizerischen Strafprozessordnung (StPO, SR 312.0) i.V.m. Art. 322 Abs. 2 StPO sowie Art. 393 Abs. 1 lit. a StPO i.V.m. Art. 396 Abs. 1 StPO kann gegen Nichtanhandnahmeverfügungen der Staatsanwaltschaft innert zehn Tagen Beschwerde bei der Beschwerdeinstanz eingereicht werden. Die sachliche Zuständigkeit der Dreierkammer des Kantonsgerichts Basel-Landschaft, Abteilung Strafrecht, als Beschwerdeinstanz ergibt sich aus Art. 20 Abs. 1 lit. b StPO i.V.m. § 15 Abs. 2 des Einführungsgesetzes zur Schweizerischen Strafprozessordnung (EG StPO, SGS 250). 1.2. Zur Beschwerde legitimiert sind die Parteien, sofern sie ein rechtlich geschütztes Interesse an der Aufhebung oder Änderung des angefochtenen Entscheides haben (Art. 382 Abs. 1 StPO). Ebenso sind die vermeintlich geschädigten Personen zur Beschwerde berechtigt, sofern sie sich zur Frage der Konstituierung als Partei im Verfahren nicht äussern konnten (BGE 141 IV 380, E. 2.2). Das Rechtsschutzinteresse muss dabei im Zeitpunkt des Entscheids über die Beschwerde noch aktuell sein, was etwa dann zu verneinen ist, wenn eine Verfügung oder Verfahrenshandlung vor dem Beschwerdeentscheid aufgehoben wurde oder sie im fraglichen Prozess-stadium nicht mehr korrigiert werden kann (Guidon, Die Beschwerde gemäss Schweizerischer Strafprozessordnung, Zürich/St. Gallen 2011, N 244). 1.3. Gemäss Art. 393 Abs. 2 StPO können Rechtsverletzungen, die falsche Feststellung des”
Beschwerden gegen Verfügungen und Verfahrenshandlungen des Ministère public/Bundesanwaltschaft (z.B. Sequestrierordnungen, Sequestrationsmandate, Akteneinschränkungen, Verfahrenskosten, nicht berufungsfähige Entscheide) sind nach Art. 20 Abs. 1 StPO statthaft.
“________ a interjeté recours à l’encontre de l’ordonnance de séquestre, concluant au constat que les conditions de la mise sous séquestre du véhicule en question ne sont pas remplies et, partant, à l’annulation de l’ordonnance de séquestre, et à ce que sa conjointe soit autorisée à récupérer dit véhicule pour ses besoins personnels, sans autres conditions. Par courrier du 20 août 2024, le Ministère public a indiqué renoncer à se déterminer et a produit son dossier. La police a établi un rapport de dénonciation le 18 août 2024, lequel a été transmis à la Chambre pénale du Tribunal cantonal (ci-après: la Chambre) le 3 septembre 2024. Par courrier du 25 novembre 2024, la Juge déléguée de la Chambre a informé les parties de ce qu’elle s’était fait produire d’office, par l’intermédiaire de l’Office fédéral de la justice et du Service de l’exécution des sanctions pénales et de la probation, l’extrait judiciaire français de A.________ daté du 28 octobre 2024 et leur a transmis le document en question. en droit 1. 1.1. Le recours auprès de la Chambre (art. 20 al. 1 CPP; art. 85 al. 1 de la loi du 31 mai 2010 sur la justice [LJ; RSF 130.1]) est recevable contre les décisions et actes de procédure du ministère public (art. 393 al. 1 let. a CPP), parmi lesquels figurent les ordonnances de séquestre rendues par ce dernier (art. 263 CPP). 1.2. Le recours doit être adressé, par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (art. 384 let. b, 396 al. 1 CPP). En l’espèce, l’ordonnance attaquée a été notifiée au recourant le 2 août 2024, de sorte que le recours interjeté le 12 août 2024 l’a été en temps utile. 1.3. Selon ses déclarations à la police, le recourant semble propriétaire du véhicule séquestré, lequel a été au moins en partie financé par un prêt de E.________ (cf. PV du 27 juillet 2024 p. 2 et pièce 3 produite en recours). Il dispose dès lors de la qualité pour recourir au sens de l’art. 382 al. 1 CPP, étant précisé que, dans tous les cas, l’ordonnance attaquée a été notifiée au seul recourant, si bien que personne d’autre ne peut recourir à son encontre.”
“Sie hielt im Wesentlichen fest, die Ersatzforderung könne aufgrund fehlender gesetzlicher Grundlage nicht erlassen werden, so dass einzig der Erlass der heute noch offenen Verfahrenskosten von CHF 3'238.- geprüft werden könne. Bei monatlichen Einkünften von CHF 2'158.75 und monatlichen Auslagen von CHF 1'607.85 ergebe sich aber ein monatlicher Überschuss von CHF 550.90. Daraus folge, dass A.________ nach wie vor in der Lage sei, die monatlichen Raten von CHF 150.- zu bezahlen; dass dieser Entscheid A.________ am 26. August 2024 zugestellt wurde (vgl. Sendungsverlauf der Post); dass A.________ mit Eingabe vom 29. August 2024 (Postaufgabe) dagegen Beschwerde erhob; dass er mit Schreiben der Strafkammer vom 2. September 2024 informiert wurde, dass seine Beschwerde nicht begründet sei, er jedoch die Möglichkeit habe, dies nachzuholen, und zwar zwingend innert der gesetzlichen Frist von 10 Tagen ab Erhalt des angefochtenen Entscheids; dass A.________ seine Beschwerde mit Eingabe vom 9. September 2024 begründete; dass die Beschwerde gegen die Verfügungen und Beschlüsse sowie die Verfahrenshandlungen der erstinstanzlichen Gerichte (Art. 393 Abs. 1 Bst. b, Art. 20 Abs. 1 StPO und Art. 85 Abs. 1 JG) zulässig ist; dass der Beschwerdeführer als betroffene Person grundsätzlich ein rechtlich geschütztes Interesse an der Aufhebung oder Änderung des angefochtenen Entscheids hat (Art. 382 Abs. 1 StPO); dass die Beschwerde innert 10 Tagen schriftlich und begründet einzureichen ist (Art. 396 Abs. 1 StPO), wie dies auch in der Rechtsmittelbelehrung des Entscheids vom 16. August 2024 (S. 4) erwähnt wurde; dass betreffend die Begründungspflicht die diesbezüglichen Anforderungen bei Laienbeschwerden nicht allzu hoch anzusetzen sind; die Eingabe muss allerdings selbst in diesen Fällen den Rechtsstandpunkt bzw. die Argumente der Beschwerdeführer hinreichend deutlich werden lassen und diese Argumente müssen sich in sachlicher sowie gebührender Form auf das vorliegende Verfahren beziehen (vgl. u.a. Urteil BGer 6B_278/2013 vom 5. September 2013 E. 1); dass der Beschwerdeführer in seiner Eingabe vom 29. August 2024 einzig das Folgende schrieb: «Sehr geehrte Damen und Herren somit erhebe ich Beschwerde gegen obgenannten Gerichtsentscheid vom 16.”
“Une instruction pénale est ouverte contre A.________ pour abus de confiance (DO/5001) suite à la plainte pénale déposée le 21 mai 2024 par la société B.________ AG dès lors que le prénommé aurait conservé le motocycle de marque C.________ (châssis n. ddd) malgré la résiliation du contrat de leasing pour cause de mensualités impayées (DO/2000 ss). Par mandat du 15 juillet 2024, le Ministère public a séquestré le motocycle susmentionné au motif que celui-ci devra être restitué à la société lésée (art. 263 al. 1 let. c CPP; DO/5002). B. Par courrier du 16 juillet 2024 et posté le lendemain, A.________, agissant personnellement, a recouru contre le mandat de séquestre sus-indiqué. Il a conclu implicitement à l’annulation dudit mandat dès lors qu’il indique « aller jusqu’au bout de mon contrat de financement ». C. Par courrier du 9 août 2024, le Ministère public a renoncé à se déterminer, tout en remettant son dossier. en droit 1. 1.1. Le recours auprès de la Chambre pénale du Tribunal cantonal (ci-après la Chambre; art. 20 al. 1 CPP; art. 85 al. 1 de la loi du 31 mai 2010 sur la justice [LJ; RSF 130.1]) est recevable contre les décisions et actes de procédure du ministère public (art. 393 al. 1 let. a CPP), parmi lesquels figurent les ordonnances de séquestre rendues par ce dernier (art. 263 CPP). 1.2. Le recours doit être adressé, par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (art. 384 let. b CPP et 396 al. 1 CPP). En l’espèce, le mandat de séquestre attaqué a été prononcé le 15 juillet 2024 et remis en mains propres au recourant ce même jour, de sorte que le recours interjeté le 17 juillet 2024 l’a été manifestement en temps utile. 1.3. 1.3.1. Selon l’art. 382 al. 1 CPP, toute partie qui a un intérêt juridiquement protégé à l’annulation ou à la modification d’une décision a qualité pour recourir contre celle-ci. L’intérêt doit être actuel et pratique (ATF 137 I 296 consid. 4.2; arrêt TF 1B_380/2016 du 6 décembre 2016 consid.2). De cette manière, les tribunaux sont assurés de trancher uniquement des questions concrètes et non de prendre des décisions uniquement théoriques (arrêt TF 1B_388/2016 du 6 mars 2017 consid.”
Die kantonale Beschwerde-/Rekurskammer (z. B. Chambre des recours pénale in Vaud oder die kantonale Chambre in Freiburg) ist zuständig für Beschwerden gegen Haftentscheide gemäss Art.20 StPO / art. 393 CPP; dies zeigt sich in verschiedenen kantonalen Entscheidungen in Vaud und Freiburg.
“Quant à la précitée, elle s’y est opposée. Après délibération, le Tribunal pénal a ordonné l’arrestation immédiate de A.________ et sa détention pour des motifs de sûreté pour une durée de trois mois, retenant les risques de fuite et de réitération (DO TRSA 13322). C. A.________ a déposé un recours le 24 janvier 2025, concluant à sa remise en liberté immédiate. Le Ministère public s’en est remis à justice le 28 janvier 2025. Le même jour, la Présidente du Tribunal pénal a conclu au rejet du recours. A.________ a maintenu son recours le 30 janvier 2025. en droit 1. 1.1. Les décisions de placement ou de maintien en détention pour des motifs de sûreté rendues par les tribunaux de première instance en application de l’art. 231 al. 1 CPP peuvent faire l’objet d’un recours au sens de l’art. 393 al. 1 let. b CPP (arrêt TF 1B_165/2017 du 19 mai 2017 consid. 2.1 et les références citées), qui est de la compétence, dans le canton de Fribourg, de la Chambre pénale du Tribunal cantonal (ci-après : la Chambre ; art. 20 CPP ; art. 85 al. 1 de la loi sur la justice [LJ ; RSF 130.1]). 1.2. Le recours étant déposé le 24 janvier 2025 contre une décision rendue quatre jours plus tôt, le délai de dix jours pour recourir (art. 396 al. 1 CPP) est à l’évidence respecté. 1.3. Toute partie qui a un intérêt juridiquement protégé à l’annulation ou à la modification d’une décision a qualité pour recourir contre celle-ci (art. 381 al. 1 CPP). La loi reconnaît la qualité de partie au prévenu (art. 104 al. 1 let. a CPP). Aussi, A.________, directement atteinte par la décision contestée la privant de sa liberté, a bien qualité pour recourir. 1.4. Doté de conclusions et d’une motivation suffisante, le recours répond aux exigences de forme (art. 385 CPP). 1.5. La Chambre jouit d'une pleine cognition, en fait, en droit et en opportunité (art. 393 al. 2 CPP). Elle statue sans débats (art. 397 al. 1 CPP). 2. Me Sébastien Pedroli indique agir au nom de A.________ dès lors qu’il lui a été désigné avocat d’office le 14 janvier 2022.”
“Il a conclu en ces termes « En conclusion, je demande l’annulation immédiate de ce Jugement et ma libération remise sous mon régime diplomatique officiel, régis par la Confédération Helvétique et la Convention de Vienne (1964), sans aucune restriction du canton de Vaud, car je dois absolument aller à mes bureaux, lesquels ne sont aux plus importants plus en Suisse, mais bien à l’OTAN international et ainsi lever les barrages du mandat présidentiel à Mr. le Président de la République française, Emmanuel Macron et ses successeurs à venir. » (sic). Le jugement motivé a été envoyé aux partie le 4 juillet 2024. Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures. En droit : 1. 1.1 Les décisions de placement ou de maintien en détention pour des motifs de sûreté rendues par les tribunaux de première instance en application de l’art. 231 al. 1 CPP peuvent faire l’objet d’un recours au sens de l’art. 393 al. 1 let. b CPP (TF 1B_178/2017 du 24 mai 2017 consid. 2.1 ; TF 1B_165/2017 du 19 mai 2017 consid. 2.1), qui est, dans le canton de Vaud, de la compétence de la Chambre des recours pénale (art. 20 CPP ; art. 13 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 al. 1 let. a LOJV [loi vaudoise d'organisation judiciaire du 12 septembre 1979 ; BLV 173.01]). Devant l'autorité de recours, le prévenu peut alors faire valoir tous ses griefs à l'encontre de la décision de détention rendue par la juridiction de première instance, y compris ceux d'ordre formel, soit par exemple une violation de son droit d'être entendu par cette dernière (TF 1B_165/2017 du 19 mai 2017 consid. 2.1). 1.2 Le recours s’exerce par le dépôt d’un mémoire écrit et dûment motivé (art. 390 al. 1 et 396 al. 1 CPP). Les exigences de motivation du recours sont posées à l’art. 385 al. 1 CPP. Selon cette disposition, la personne ou l’autorité qui recourt doit indiquer précisément les points de la décision qu’elle attaque (let. a), les motifs qui commandent une autre décision (let. b) et les moyens de preuves qu’elle invoque (let. c). Les motifs au sens de l'art. 385 al.”
“Par acte daté du 18 juin 2024, posté à une date inconnue – l'envoi ayant été endommagé par La Poste – et reçu par la Chambre de céans le 24 juin 2024, le condamné, agissant seul, a déclaré recourir contre son maintien en détention (P. 114), sans toutefois prendre de conclusions formelles. Par acte subséquent mais daté du même jour, soit du 18 juin 2024, également posté à une date inconnue – le sceau postal étant illisible – E.________, agissant toujours seul, a déclaré déposer un complément à son recours contre son maintien en détention (P. 113). Il a produit deux pièces à son appui. Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures. En droit : 1. 1.1 Les décisions de placement ou de maintien en détention pour des motifs de sûreté rendues par les tribunaux de première instance en application de l’art. 231 al. 1 CPP peuvent faire l’objet d’un recours au sens de l’art. 393 al. 1 let. b CPP (TF 1B_178/2017 du 24 mai 2017 consid. 2.1 ; TF 1B_165/2017 du 19 mai 2017 consid. 2.1), qui est, dans le canton de Vaud, de la compétence de la Chambre des recours pénale (art. 20 CPP ; art. 13 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 al. 1 let. a LOJV [loi vaudoise d'organisation judiciaire du 12 septembre 1979 ; BLV 173.01]). Devant l'autorité de recours, le prévenu peut alors faire valoir tous ses griefs à l'encontre de la décision de détention rendue par la juridiction de première instance, y compris ceux d'ordre formel, soit par exemple une violation de son droit d'être entendu par cette dernière (TF 1B_165/2017 du 19 mai 2017 consid. 2.1). 1.2 1.2.1 Dans son acte de recours (P. 114), le recourant conteste son maintien en détention au motif qu'il ne devrait pas y être « pour des raisons médicales », car il n'aurait « notamment pas accès à [s]on traitement en détention ». Il indique que le 21 mai 2024, le premier juge avait adressé un courrier en ce sens à la Prison du Bois-Mermet (P. 113/1), resté sans suite. Selon lui, il devrait pouvoir être soigné au service neurologique du CHUV. Il ajoute qu'il serait inscrit pour faire du bénévolat auprès de l'association Bénévolat Vaud, qu'il souhaiterait continuer à travailler dans le domaine des panneaux solaires et qu'il désirerait entrer en contact avec le Service d'Etat aux migrations (SEM) au sujet de sa situation administrative, pour une « révision de [s]a demande d'asile ».”
“Par courrier du 6 juin 2024, dans le délai imparti, la Présidente du Tribunal correctionnel de l’arrondissement de La Côte a déclaré renoncer à se déterminer sur le recours et s’en est remise à justice. Par courrier du 10 juin 2024, dans le délai imparti, le Ministère public a déclaré renoncer à formuler des déterminations sur le recours. Par courrier du 11 juin 2024, le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de La Côte a adressé une copie complète du jugement aux parties (cf. PV des opérations), mais pas à la Chambre de céans. En droit : 1. 1.1 Les décisions de placement ou de maintien en détention pour des motifs de sûreté rendues par les tribunaux de première instance en application de l’art. 231 al. 1 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0) peuvent faire l’objet d’un recours au sens de l’art. 393 al. 1 let. b CPP (TF 1B_178/2017 du 24 mai 2017 consid. 2.1 ; TF 1B_165/2017 du 19 mai 2017 consid. 2.1), qui est de la compétence, dans le canton de Vaud, de la Chambre des recours pénale (art. 20 CPP ; art. 13 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 al. 1 let. a LOJV [loi vaudoise d'organisation judiciaire du 12 septembre 1979 ; BLV 173.01]). Devant l'autorité de recours, le prévenu peut alors faire valoir tous ses griefs à l'encontre de la décision de détention rendue par la juridiction de première instance, y compris ceux d'ordre formel, soit par exemple une violation de son droit d'être entendu par cette dernière (TF 1B_165/2017 du 19 mai 2017 consid. 2.1). 1.2 Déposé en temps utile (art. 396 al. 1 CPP), par le détenu qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours de O.________, lequel porte sur le chiffre IX du dispositif du jugement rendu le 17 mai 2024 par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de La Côte, est recevable. 2. Le recourant invoque une violation du droit d’être entendu. Il fait valoir que le dispositif rendu par le Tribunal correctionnel est insuffisamment motivé.”
Rekursentscheide und Beschwerdeentscheide im Kontext von Art.20 StPO können revisionsrechtlich berücksichtigt werden (Revisionsfähigkeit); die kantonale Rekurskammer beurteilt Rekusationsentscheide und ähnliche Beschwerden (innen- wie aussergerichtlich).
“On ne voit pas à cet égard que l'expert serait incapable de prendre le recul nécessaire par rapport aux informations sur la personnalité du recourant qui pourraient être déduites de ces rapports médicaux. Les griefs du recourant doivent donc être rejetés. 4. Le recourant soutient qu’en cas d’expertise sur dossier, et avant tout accès au dossier, des questions complémentaires devraient être posées à l’expert pressenti sur sa méthodologie et son appréciation préalable de pouvoir répondre aux questions au regard des questions posées. Or, le Tribunal fédéral a posé le principe qu’une expertise sur dossier est exceptionnellement admise. De plus, pour pouvoir répondre à la question de la possibilité, dans le cas d’espèce, de remplir le mandat d’expertise conformément à la jurisprudence du Tribunal fédéral précitée, l’expert doit avoir connaissance du dossier, connaissance qu’il n’a pas encore eue, de sorte que cette question est prématurée. Le grief du recourant doit donc être rejeté. 5. Au vu de l’ensemble des considérations qui précèdent, le recours de S.________ doit être rejeté. III. Demande de récusation 6. 6.1 Selon une jurisprudence constante, l'autorité de recours au sens de l'art. 20 CPP est l'autorité compétente pour statuer sur une demande de récusation visant un expert, conformément à l'art. 59 al. 1 let. b CPP applicable par analogie (TF 1B_338/2021 du 23 novembre 2021 consid. 1 ; TF 1B_36/2020 du 8 mai 2020 consid. 2.2 et les arrêts cités), soit, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale (art. 13 al. 1 LVCPP). 6.2 Conformément à l'art. 58 al. 1 CPP, la récusation doit être demandée sans délai, dès que la partie a connaissance du motif de récusation, c'est-à-dire dans les jours qui suivent la connaissance de la cause de récusation (TF 1B_118/2020 du 27 juillet 2020 et les références citées ; TF 1B_335/2019 du 16 janvier 2020 consid. 3.1.2 et l'arrêt cité), sous peine de déchéance (ATF 140 I 271 consid. 8.4.3 et les arrêts cités). Il est en effet contraire aux règles de la bonne foi de garder ce moyen en réserve pour ne l'invoquer qu'en cas d'issue défavorable ou lorsque l'intéressé se serait rendu compte que l'instruction ne suivait pas le cours désiré (ATF 143 V 66 consid.”
“Die Vorinstanz erwägt, dass die Zulässigkeit und Revisionsgründe im Falle einer Revision in Art. 410 StPO (i.V.m. Art. 39 Abs. 1 StBOG [SR 173.71]) geregelt seien. In der vorliegenden Konstellation gehöre zu den Prozessvoraussetzungen, um eine Revision verlangen zu können, dass ein rechtskräftiges Urteil vorliege (Art. 410 Abs. 1 StPO). Einer Revision zugänglich seien Urteile im weiteren Sinn. Im Vordergrund stünden vom Richter zu fällende Entscheide, die ein Verfahren in materieller Hinsicht grundsätzlich durch einen Freispruch oder eine Verurteilung mit einer dafür vorgesehenen Strafe bzw. der Anordnung einer Massnahme abschliessen. Revisionsfähig seien Sachurteile aller Instanzen im Sinne von Art. 80 Abs. 1 Satz 1 StPO. Darunter fielen Urteile von erstinstanzlichen Gerichten nach Art. 19 StPO, von Beschwerdeinstanzen nach Art. 20 StPO und von Berufungsgerichten nach Art. 21 StPO. Nicht mittels Revision abänderbar seien verfahrensleitende und verfahrenserledigende Beschlüsse und Verfügungen, die nicht im Sinne eines Sachurteils Fragen der Schuld, Unschuld oder Sanktion beinhalteten (Zwischenbeschlüsse oder -verfügungen, die das Verfahren fördern, ohne es abzuschliessen, wie etwa die Rückweisung der Anklage, die Ablehnung eines Richters, die Bestellung eines amtlichen Verteidigers und andere mehr). Nicht einer Revision unterzogen werden könnten überdies Nichtanhandnahme- und Einstellungsverfügungen der Staatsanwaltschaft bzw. der Bundesanwaltschaft nach Art. 310 und 320 StPO. Anwendungsfälle für entsprechende Entscheide seien etwa solche, bei denen ohne Durchführung einer Untersuchung eindeutig keine Straftatbestände als erfüllt zu betrachten seien. Für eine Abänderung dieser Entscheide bedürfe es keiner Revision, sie könnten unter erleichterten Bedingungen wieder aufgenommen werden (Art. 323 StPO).”
Bei Beschwerden an das Bundesgericht sind Fristen und Einreichungsbestimmungen zwingend (30-Tage-Frist; Eingabe muss rechtzeitig beim Bundesgericht oder der Schweizerischen Post eingegangen sein).
“Dieses Urteil kann innert 30 Tagen nach seiner Eröffnung mit Verfassungsbeschwerde beim Bundesgericht angefochten werden. Das Beschwerderecht und die übrigen Zulässigkeitsvoraussetzungen sind in den Art. 113–119 und 90 ff. des Bundesgesetzes über das Bundesgericht vom 17. Juni 2005 (BGG) geregelt. Die begründete Beschwerdeschrift ist beim Bundesgericht, 1000 Lausanne 14, einzureichen. Eingaben müssen spätestens am letzten Tag der Frist beim Bundesgericht abgegeben oder zu dessen Handen der Schweizerischen Post, einer schweizerischen diplomatischen oder konsularischen Vertretung übergeben werden. Vorbehältlich des Fürstentums Liechtenstein und abweichender staatsvertraglicher Regelung genügt eine Postaufgabe im Ausland nicht. Die Eingabe muss spätestens am letzten Tag der Frist von der Gerichtsschreiberei des Bundesgerichts oder von der Schweizerischen Post zwecks Weiterbeförderung in Empfang genommen werden. Freiburg, 5. Juni 2024/swo Die Vizepräsidentin Die Gerichtsschreiberin-Berichterstatterin 502 2024 102 Art. 135 StPOart. 135 CPPart. 135 CPP Art. 393 StPOart. 393 CPPart. 393 CPP Art. 20 StPOart. 20 CPPart. 20 CPP Art. 393 StPOart. 393 CPPart. 393 CPP Art. 396 StPOart. 396 CPPart. 396 CPP Art. 395 StPOart. 395 CPPart. 395 CPP Art. 397 StPOart. 397 CPPart. 397 CPP Art. 29 BVart. 29 Cst.art. 29 Cost. BGE 141 I 124ATF 141 I 124DTF 141 I 124 BGE 131 I 217ATF 131 I 217DTF 131 I 217 BGE 122 I 1ATF 122 I 1DTF 122 I 1 Art. 135 StPOart. 135 CPPart. 135 CPP Art. 135 StPOart. 135 CPPart. 135 CPP Art. 57 JRart. 57 RJart. 57 JR Art. 113 BGGart. 113 LTFart. 113 LTF Art. 119 BGGart. 119 LTFart. 119 LTF Art. 90 BGGart. 90 LTFart. 90 LTF erster Eintragvorheriger Eintragnächster Eintragletzter EintragDokument im Originalformat anzeigenDossierinfos502 2024 10205.06.2024Urteil der Strafkammer des KantonsgerichtsNormen BundArt. 90 BGGArt. 113 BGGArt. 119 BGGRechtsprechung BundBGE 141 I 124BGE 131 I 217BGE 122 I 1Normen KantonArt. 57 JRRechtsprechung Kanton502 2024 102Normen Bund/Kanton”
“Das Beschwerderecht und die übrigen Zulässigkeitsvoraussetzungen sind in den Art. 113–119 und 90 ff. des Bundesgesetzes über das Bundesgericht vom 17. Juni 2005 (BGG) geregelt. Die begründete Beschwerdeschrift ist beim Bundesgericht, 1000 Lausanne 14, einzureichen. Eingaben müssen spätestens am letzten Tag der Frist beim Bundesgericht abgegeben oder zu dessen Handen der Schweizerischen Post, einer schweizerischen diplomatischen oder konsularischen Vertretung übergeben werden. Vorbehältlich des Fürstentums Liechtenstein und abweichender staatsvertraglicher Regelung genügt eine Postaufgabe im Ausland nicht. Die Eingabe muss spätestens am letzten Tag der Frist von der Gerichtsschreiberei des Bundesgerichts oder von der Schweizerischen Post zwecks Weiterbeförderung in Empfang genommen werden. Freiburg, 5. Juni 2024/swo Die Vizepräsidentin Die Gerichtsschreiberin-Berichterstatterin 502 2024 102 Art. 135 StPOart. 135 CPPart. 135 CPP Art. 393 StPOart. 393 CPPart. 393 CPP Art. 20 StPOart. 20 CPPart. 20 CPP Art. 393 StPOart. 393 CPPart. 393 CPP Art. 396 StPOart. 396 CPPart. 396 CPP Art. 395 StPOart. 395 CPPart. 395 CPP Art. 397 StPOart. 397 CPPart. 397 CPP Art. 29 BVart. 29 Cst.art. 29 Cost. BGE 141 I 124ATF 141 I 124DTF 141 I 124 BGE 131 I 217ATF 131 I 217DTF 131 I 217 BGE 122 I 1ATF 122 I 1DTF 122 I 1 Art. 135 StPOart. 135 CPPart. 135 CPP Art. 135 StPOart. 135 CPPart. 135 CPP Art. 57 JRart. 57 RJart. 57 JR Art. 113 BGGart. 113 LTFart. 113 LTF Art. 119 BGGart. 119 LTFart. 119 LTF Art. 90 BGGart. 90 LTFart. 90 LTF erster Eintragvorheriger Eintragnächster Eintragletzter EintragDokument im Originalformat anzeigenDossierinfos502 2024 10205.06.2024Urteil der Strafkammer des KantonsgerichtsNormen BundArt. 90 BGGArt. 113 BGGArt. 119 BGGRechtsprechung BundBGE 141 I 124BGE 131 I 217BGE 122 I 1Normen KantonArt. 57 JRRechtsprechung Kanton502 2024 102Normen Bund/Kanton”
Bei Zuständigkeitsstreitigkeiten über Forverlagerungen und ähnliche spezialorganisatorische Massnahmen ist die kantonale Beschwerdeinstanz nicht zwingend zuständig; in solchen Fällen kann die Bundesstrafgerichtskammer zuständig sein.
“Face à une telle argumentation, le recourant se borne pour l'essentiel à faire valoir que les actes incriminés auraient intégralement été commis dans le canton de Neuchâtel, au siège du Ministère public cantonal. Cela étant, le recourant ne s'en prend pas spécifiquement au constat d'irrecevabilité auquel est parvenue la cour cantonale, ne tentant en particulier pas de démontrer que l'approche adoptée serait contraire au droit fédéral. On rappellera à cet égard que l'autorité de recours cantonale (cf. art. 20 CPP, 85 al. 1 de la loi fribourgeoise sur la justice [LJ; RS/FR 130.1]) n'est pas compétente pour statuer sur une décision du Ministère public refusant de transférer le for à des autorités d'un autre canton; une telle compétence est en effet donnée à la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral en vertu des art. 40 al. 2, 41 CPP et 37 al. 1 de la loi fédérale sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération (LOAP; RS 173.71; arrêt 1B_338/2022 du 12 juillet 2022 consid. 5).”
Nutzen Sie die aktuelle Seite als Kontext für Recherche, Zusammenfassungen, Vergleiche und Entwürfe.