23 commentaries
Bei der Beurteilung sind ärztliche Atteste und das Verhalten des Beschuldigten in den Verhandlungsprotokollen maßgebliche Anknüpfungspunkte; bei Zweifeln sind diese Beweismittel entscheidend.
“Verhandlungsfähig ist eine beschuldigte Person, die körperlich und geistig in der Lage ist, der Verhandlung zu folgen (Art. 114 Abs. 1 StPO). An die Verhandlungsfähigkeit dürfen keine hohen Anforderungen gestellt werden und sie wird lediglich in Ausnahmefällen verneint (Urteile 6B_828/2021 vom 29. November 2021 E. 2.4.1; 6B_123/2020 vom 26. November 2020 E. 2.1; je mit Hinweisen). Ob Verhandlungsfähigkeit vorliegt, ist eine Rechtsfrage (Urteil 6B_29/2008 vom 10. September 2008 E. 1.3), wobei zu deren Beantwortung nebst dem ärztlichen Attest vom 28. Juni 2024 insbesondere auch das sich aus den Protokollen ergebende Aussageverhalten des Beschwerdeführers heranzuziehen ist. Die Vorinstanz legt ausführlich dar, dass und weshalb sie der Überzeugung ist, die Verhandlungsfähigkeit des Beschwerdeführers sei nicht beeinträchtigt gewesen. Der Beschwerdeführer macht geltend, die Vorinstanz gelange zu Unrecht zu diesem Schluss, setzt sich indes nicht ausreichend mit der Begründung der Vorinstanz auseinander, sondern beschränkt die Kritik darauf, seine eigene subjektive Sicht auf seine gesundheitliche Verfassung und die Interpretation des ärztlichen Attests vom 28.”
“Die Bestimmung in Art. 114 Abs. 1 StPO, auf die sich der Beschwerdeführer beruft, bezieht sich ausschliesslich auf die Verhandlungsfähigkeit der beschuldigten Person. Die Verhandlungsfähigkeit ist Teil der Prozessfähigkeit. Art. 106 StPO umschreibt die Prozessfähigkeit in allgemeiner Form und ist auf sämtliche Verfahrensbeteiligte anwendbar. Aufgrund der Sonderregelung von Art. 114 Abs. 1 StPO für die beschuldigte Person richtet sich Art. 106 StPO insbesondere an die Privatklägerschaft und die anderen Verfahrensbeteiligten (VIKTOR LIEBER, in: Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung StPO, 3. Aufl. 2020, N. 4 zu Art. 106 StPO; HENRIETTE KÜFFER / LAURA JOST, in: Basler Kommentar Strafprozessordnung, 3. Aufl. 2023, N. 3 zu Art. 106 StPO). An die Verhandlungsfähigkeit dürfen keine hohen Anforderungen gestellt werden und sie wird lediglich in Ausnahmefällen verneint (vgl. Urteile 6B_ 828/2021 vom 29. November 2021 E. 2.4.1; 6B_123/2020 vom 26. November 2020 E. 2.1; je mit Hinweisen). Ob Prozessfähigkeit bzw. Verhandlungsfähigkeit vorliegt, ist eine Rechtsfrage (Urteil 6B_29/2008 vom 10. September 2008 E. 1.3), wobei zu deren Beantwortung nebst dem ärztlichen Attest vom 28. Juni 2024 insbesondere auch das sich aus den Protokollen ergebende Aussageverhalten des Beschwerdeführers heranzuziehen ist. Vorab gilt festzuhalten, dass weder die Vorinstanz noch der Beschwerdeführer in ihren Erwägungen zur Verhandlungsfähigkeit zwischen der Stellung des Beschwerdeführers im vorinstanzlichen Verfahren als beschuldigte Person (Verfahrensnummer 6B_870/2024) sowie als Privatkläger unterscheiden.”
Fehlende oder unzureichende Feststellung der dauernden Unfähigkeit verhindert Sistierung oder Einstellung; Vermutungen oder überwiegend aus Parteivorbringen stammende Angaben sind nicht verwertbar.
“Selon la documentation, elle n'était pas apte à voyager pendant deux semaines, de sorte que la fixation de l'audience au 25 janvier 2024, soit plus de deux semaines après le 8 janvier 2024 ne contrevient en rien au principe de la bonne foi. Ce grief sera donc rejeté. 3.10.2 Reste à examiner si la recourante disposait d'une excuse valable pour ne pas comparaître le jour même de l'audience. Comme la recourante fait valoir une impossibilité subjective (soit des raisons de santé), il s'agit d'examiner si elle se trouvait dans une situation où elle n'était physiquement ou psychiquement pas capable de participer aux débats. Elle s'appuie à cette fin sur des certificats divers, dont il faut d'emblée souligner qu'ils constituent des moyens de preuve à apprécier comme des expertises privées. L'état de santé de la recourante antérieur à la fin décembre 2023 apparaît dénué de pertinence pour juger de sa capacité de prendre part à l'audience du 25 janvier 2024. Tout au plus peut-il être relevé que ni l'âge de la recourante, ni des problèmes de santé chroniques ou récurrents ne l'empêchaient absolument de participer à l'audience. Il n'est en effet pas plaidé que la recourante se trouvait dans la situation prévue à l'art. 114 al. 3 CPP, aucun élément du dossier ne permettant de retenir une impossibilité durable de prendre part aux audiences. Cette conclusion est encore confirmée par la demande de sauf-conduit déposée peu avant l'audience et les manifestations affichées par la recourante de sa volonté de participer à la procédure de jugement, sans oublier les nombreux voyages antérieurs et postérieurs à l'audience. Le 23 décembre 2023, date du premier certificat médical, la recourante a été vue par un médecin qui n'a pas été en mesure d'objectiver les plaintes de sa patiente, ne constatant pas de fièvre, ni d'éléments anormaux dans les analyses sanguines et urinaires auxquelles il avait procédé. Aucune médication n'a été prescrite, étant précisé qu'une pneumonie avait été diagnostiquée et traitée quelques jours auparavant par des antibiotiques. Certes, le médecin a "conseillé" d'éviter de voyager, mais, selon la jurisprudence, un tel conseil est insuffisant à justifier une absence lors d'une audience pénale. Cela est d'autant moins le cas en l'occurrence que le certificat ne précise pas si la patiente a exposé à son médecin qu'elle était censée se déplacer pour comparaître à une audience de jugement la visant.”
“Ainsi, la convocation à l'audience du 25 janvier 2024 ne contrevenait pas aux règles de la bonne foi et était valable. 3.10.2 Enfin, reste à examiner si le recourant disposait d'une excuse valable pour ne pas comparaître le 25 janvier 2024, soit à l'audience lors de laquelle la procédure par défaut a été engagée. Faisant valoir une impossibilité subjective (des raisons de santé), il s'agit d'examiner si le recourant se trouvait dans une situation où il n'était physiquement ou psychiquement pas capable de participer aux débats. Il s'appuie à cette fin sur des certificats divers, dont il faut d'emblée souligner qu'ils constituent des moyens de preuve à apprécier comme des expertises privées. L'état de santé du recourant antérieur à la fin décembre 2023 apparaît dénué de pertinence pour juger de sa capacité de prendre part à l'audience en question. Tout au plus peut-il être relevé que ni l'âge du recourant, ni des problèmes de santé chroniques ou récurrents ne l'empêchaient absolument de participer à l'audience. Il n'est en effet pas plaidé que le recourant se trouvait dans la situation prévue à l'art. 114 al. 3 CPP, aucun élément du dossier ne permettant de retenir une impossibilité durable de prendre part aux audiences. Cette conclusion est encore confirmée par la demande de sauf-conduit déposée peu avant l'audience et les manifestations affichées par le recourant de sa volonté de participer à la procédure de jugement. Le premier certificat médical produit par le recourant date du 9 janvier 2024 et fait suite à une consultation du jour même. Pour l'essentiel, ce certificat ne rapporte guère que des affections anciennes (datant de 2015 pour des problèmes cardiaques, de 6 à 8 mois pour une chute et de deux semaines pour une toux et de la fièvre) ou alors des plaintes du patient, qui ne sont pas objectivées. Aucune urgence n'est alléguée quant aux examens devant encore être effectués. Certes, le médecin a écrit que le patient n'était pas apte ("fit") à voyager, mais le certificat médical ne permet pas de retenir que la santé du patient aurait été mise en danger s'il avait effectué un voyage nécessaire en vue de comparaître.”
“Le 26 août 2022, le Ministère public a écrit au conseil de A______ pour l'informer qu'il considérait que l'incapacité de celui-ci de participer aux débats n'était pas établie. Se déterminant sur ce courrier, l'avocat a invité le Ministère public à procéder conformément à l'art. 114 al. 3 CPP, soit à classer ou suspendre la procédure, et annoncé qu'il contesterait tout mandat de comparution décerné à son mandant. j. Le Ministère public a, sur suggestion du conseil de D______, proposé au conseil de A______ d'entendre celui-ci seul, hors présence des parties plaignantes. Par pli du 23 décembre 2022, l'avocat de A______ s'est opposé à cette proposition. k. Le 21 décembre 2023, le Ministère public a informé le conseil de A______ de ce qu'il souhaitait entendre la psychiatre de ce dernier et l'a invité à la délier du secret médical. Le lendemain, il a expédié les deux mandats de comparution querellés. l. Le même 22 décembre 2023, le conseil de A______ a persisté dans sa conclusion tendant à faire application de l'art. 114 al. 3 CPP. D. a. À l'appui de son recours, A______ soutient que son incapacité de participer aux débats rendait illicite un mandat de comparution décerné contre lui. Sa présence en audience était de nature à causer une atteinte à sa dignité et à son intégrité psychique. L'incapacité était durable, de sorte qu'un classement de la procédure dirigée contre lui devait être prononcé. Or, le Ministère public avait refusé de statuer sur la requête en ce sens présentée de nombreux mois auparavant. Sous l'angle du déni de justice, A______ considère que le Ministère public avait tardé, en faisant montre d'une inactivité coupable, à statuer sur sa requête d'application de l'art. 114 al. 3 CPP, soit à classer ou suspendre la procédure. b. Le Ministère public observe que le recourant avait pu répondre utilement aux questions de la police et des experts et même déposer une contre-plainte. Le simple fait qu'il puisse se montrer agressif en audience était sans portée au regard de l'art. 114 al. 3 CPP. Cette disposition devait être lue conjointement avec l'art.”
Bei Zweifeln an der Verhandlungs- oder Prozessfähigkeit sind ergänzende Abklärungen anzuordnen; dies umfasst gerichtliche/forensisch-psychiatrische Gutachten oder erneute befunderhebende Untersuchungen, wobei bei unsicherer, potenziell wiederherstellbarer oder unklarer Dauer der Unverhandlungsfähigkeit meist eine ergänzende medizinische Untersuchung oder Begutachtung erforderlich ist.
“105]) contre cette décision de disjonction, étant précisé que le Tribunal fédéral a déclaré irrecevables les recours de la société 16 respectivement la société 6 par arrêts 7B_1459/2024 du 24 février 2025 et 7B_1191/2024 du 25 février 2025 (CA.2024.13 8.108.106 ss et 8.207.002 ss) et que les deux autres procédures (7B_1184/2024 et 7B_1211/2024) sont encore pendantes à ce jour à connaissance de la Cour ; - le courrier de Me Tirelli du 25 novembre 2024, par lequel il a requis en substance que le Dr Cc soit à nouveau mandatée par la Cour pour conduire un nouvel examen de la personne de B. afin de déterminer sa capacité de prendre part aux débats (CAR 2.102.001) ; - la réponse du juge président du 27 novembre 2024, par laquelle, d'une part, il a informé Me Tirelli qu'un examen complémentaire de la personne, effectué par le Dr Cc, avait été ordonné le même jour afin de déterminer si B. était capable de prendre part à une audience de la Cour d'appel et d'être auditionné à cette occasion (art. 251 al. 1 et 2 let. b CPP cum art. 114 CPP), et, d'autre part, il a imparti à Me Tirelli un délai au 16 décembre 2024 afin de renseigner la Cour sur l'évolution de l'état de santé de son client depuis l'audience du 4 novembre 2024, notamment au regard du nouveau traitement de radiothérapie mentionné lors de dite audience, le priant de joindre à son envoi les documents médicaux attestant de l'état de santé actuel de son client (CAR 2.102.002 s. et 3.401.001 ss) ; - la demande de prolongation de délai de cinq jours formée par Me Tirelli le 16 décembre 2024, à l'appui de laquelle ce dernier a exposé ne pas avoir encore pu s'entretenir avec son client (CAR 2.102.003) et la prolongation de délai jusqu'au 30 décembre 2024 accordée par la direction de la procédure en date du 17 décembre 2024 (CAR 2.102.005) ; - le rapport du Dr Cc du 16 décembre 2024 (CAR 3.401.014 ss), duquel il ressort en substance que B. est extrêmement fatigué (« enorme Müdigkeit »), qu'il se trouve dans un état de santé général réduit et un état nutritionnel maigre (« in reduziertem Allgemeinzustand und magerem Ernährungszustand »), qu'il est visiblement marqué par sa maladie (« sichtlich gekennzeichnet von seiner Erkrankung »), qu'il n'est pas capable de se rendre au siège du Tribunal pénal fédéral, à Bellinzone, qu'il n'est en mesure ni de participer à une audience judiciaire de plusieurs jours ni d'être auditionné par un tribunal durant plusieurs heures – étant précisé que son état de santé ne s'est pas notablement amélioré au cours des cinq semaines passées, qu'il est encore dans une situation oncologique hautement palliative et qu'il demeure, avec une grande probabilité, incapable de prendre part aux débats (« bleibt mit grosser Wahrscheinlichkeit verhandlungsunfähig ») –, que même une audition d'une ou deux heures n'est pas possible, qu'il existe chez lui une tumeur incurable (« ein unheilbares Tumorleiden ») et que la maladie est à un stade avancé, qu'il faut partir du principe que – de façon durable – il ne pourra plus participer à des audiences judiciaires ou à une audition, que même si un traitement supplémentaire devait être efficace, on ne peut généralement s'attendre qu'à ce que l'état actuel soit maintenu un peu plus longtemps, et que son espérance de vie – qui ne peut pas être chiffrée avec précision – est estimée à quelques mois (« einige wenige Monate ») ; - le courrier de Me Tirelli du 19 décembre 2024, par lequel il a indiqué que l'état de santé de B.”
“Si la capacité de prendre part aux débats fait irrémédiablement défaut, il convient de classer la procédure conformément aux art. 319 ss CPP, durant la procédure préliminaire, ou à l'art. 329 al. 4 CPP, après la mise en accusation (Engler, Basler Kommentar, 3e éd. 2023, n. 16 ad art. 114 CPP et les références citées). 1.2 En l'espèce, la Cour a constaté dans sa décision CN.2024.27 du 4 novembre 2024 que l'incapacité de B. de prendre part à des débats n'était pas définitivement acquise et a retenu que, si la situation de santé du prévenu paraissait très préoccupante et imposait la disjonction de la procédure à ses égards, il n'était pas absolument exclu qu'il puisse répondre de ces actes devant la présente juridiction d'appel dans les semaines ou mois à venir, relevant que c'était d'ailleurs ce que B. appelait de ses vœux (consid. 8). Il appartient désormais à la Cour, après l'échange d'écritures complet à ce sujet auquel elle a procédé, de statuer à nouveau sur la capacité du prévenu de prendre part aux débats au sens de l'art. 114 CPP, étant précisé que c'est dans cette perspective qu'elle a ordonné un examen complémentaire de la personne. 1.2.1 A titre liminaire, la Cour relève que la proposition de B., sous la plume de son défenseur d'office Me Tirelli, d'organiser une audience afin de plaider les questions préjudicielles (à ce sujet, voir infra, consid. 1.3) ne saurait être considérée comme une demande tendant à dispenser le prévenu de comparaître en personne au sens de l'art. 336 al. 3 CPP, contrairement à ce que soutiennent les E. (CAR 2.103.003 s. ; voir également la prise de position du MPC du 7 février 2025 [CAR 2.101.002 s.]). A cet égard, il convient de rappeler, d'une part, que la défense de B. a expressément indiqué qu'elle ne demandait pas sa dispense de comparution et qu'elle s'y opposait, et, d'autre part, que le prévenu souhaite participer aux débats (voir le procès-verbal des débats d'appel CA.2024.13 du 4 novembre 2024 [CAR CA.2024.13 5.100.018] ; décision CN.2024.27 consid. 8). Or, la demande de dispense de comparution doit précisément venir du prévenu (art.”
“2.2.1). En principe, seul le jeune âge, une altération physique ou psychique sévère ou encore une grave maladie sont de nature à influencer cette capacité. La capacité de prendre part aux débats s'examine au moment de l'acte de procédure considéré (arrêts du Tribunal fédéral 7B_121/2022 du 18 juillet 2023 consid. 5.1.2 et les références citées ; 7B_40/2024 du 11 octobre 2024 consid. 2.2.1). Savoir si le prévenu dispose de la capacité de prendre part aux débats ne relève pas de l'établissement des faits, mais est une question juridique qui doit être résolue par le juge, en règle générale sur la base d'une expertise (6B_679/2012 du 12 février 2013 consid. 2.3.1 ; 6B_29/2008 du 10 septembre 2008 consid. 1.2.11). Si la capacité de prendre part aux débats fait irrémédiablement défaut, il convient de classer la procédure conformément aux art. 319 ss CPP, durant la procédure préliminaire, ou à l'art. 329 al. 4 CPP, après la mise en accusation (Engler, Basler Kommentar, 3e éd. 2023, n. 16 ad art. 114 CPP et les références citées). 1.2 En l'espèce, la Cour a constaté dans sa décision CN.2024.27 du 4 novembre 2024 que l'incapacité de B. de prendre part à des débats n'était pas définitivement acquise et a retenu que, si la situation de santé du prévenu paraissait très préoccupante et imposait la disjonction de la procédure à ses égards, il n'était pas absolument exclu qu'il puisse répondre de ces actes devant la présente juridiction d'appel dans les semaines ou mois à venir, relevant que c'était d'ailleurs ce que B. appelait de ses vœux (consid. 8). Il appartient désormais à la Cour, après l'échange d'écritures complet à ce sujet auquel elle a procédé, de statuer à nouveau sur la capacité du prévenu de prendre part aux débats au sens de l'art. 114 CPP, étant précisé que c'est dans cette perspective qu'elle a ordonné un examen complémentaire de la personne. 1.2.1 A titre liminaire, la Cour relève que la proposition de B., sous la plume de son défenseur d'office Me Tirelli, d'organiser une audience afin de plaider les questions préjudicielles (à ce sujet, voir infra, consid.”
“Le 12 mai 2016, elle a indiqué qu'il devait, pour des raisons médicales, "éviter autant que possible toute forme de tension, stress, anxiété, susceptible d'influer négativement sur son système cardio-vasculaire". Sa cardiologue a confirmé son diagnostic le 11 septembre 2017. c. Par mandat d'expertise du 9 juin 2020, le Ministère public a demandé aux experts C______, assistée de la Dre D______ [remplacée le Dr E______], et du Prof. F______, spécialiste en cardiologie, de répondre à la question suivante : "L'examen du prévenu met-il en évidence un trouble physique qui a pour conséquence de l’empêcher de prendre part aux débats dans la présente procédure ? Si oui, pour quelle durée et dans quelle mesure (incapacité de compréhension, d'expression et/ou de déplacement) ? Il est rappelé que la capacité de prendre part aux débats suppose la capacité de discernement et comporte que le prévenu puisse participer aux audiences et aux actes de la procédure, en étant apte à répondre normalement aux question qui lui sont posées au sens de l'art. 114 CPP". Au préalable, il était demandé aux experts de prendre connaissance de la procédure et de s'entourer de tous renseignements utiles, y compris du dossier médical du ou des médecins traitants du prévenu ainsi que d'examiner celui-ci et décrire son état physique. d. Dans leur rapport du 30 avril 2021, les experts mentionnent que A______ avait refusé de se présenter à l'examen médical auquel il avait été convoqué et n'avait pas libéré ses médecins traitants du secret médical. L'expertise avait ainsi été établie sur la base du dossier de la procédure remis par le Ministère public et des éléments médicaux communiqués le 28 janvier 2021 par l'intéressé. Il était retenu que A______ avait présenté une pathologie cardiaque grave en novembre 2015, laquelle avait été traitée, avec succès, entre fin 2015 et courant 2016. Les documents produits permettaient de relever, entre 2016 et 2018, une bonne évolution et une stabilisation de son état de santé. En l'absence d'autres documents ultérieurs, hormis des certificats annuels émanant du même cardiologue, les experts considéraient que l'intéressé bénéficiait d'un suivi cardiologique régulier et que son état de santé semblait s'être stabilisé depuis 2017.”
“1.3). 3.5. En l'espèce, le recourant conteste avoir été "dûment cité", au sens de l'art. 368 al. 3 CPP, au motif que l'audience du 18 septembre 2023 [les premiers débats] aurait été reconvoquée le 30 octobre 2023. Or, il ressort du procès-verbal de l'audience que les débats, ouverts le 18 septembre 2023, ont porté seulement sur le constat de la présence, respectivement l'absence des parties, les conséquences du défaut du prévenu et la demande de complément d'expertise. Le Tribunal n'a procédé à aucune administration de preuve, ni à aucun acte d'instruction. Il a ensuite convoqué le prévenu, absent, à une nouvelle audience de jugement, conformément à l'art. 366 al. 1 CPP, celle-ci remplaçant l'audience prévue le 20 octobre 2023 pour tenir compte de la disponibilité des experts. Ce procédé ne prête pas flanc à la critique, de sorte que le grief du recourant sera rejeté. 3.6. Reste la question de savoir si le recourant avait la capacité de comparaître à l'audience du 30 octobre 2023 (art. 114 CPP) et si son absence était excusable (art. 368 al. 3 CPP. Dans cette mesure – conformément à la jurisprudence citée ci-dessus (cf. 3.3.) – seule la capacité du recourant au moment de l'audience est déterminante. Par conséquent, l'incident cardiaque – qui serait survenu le 4 mars 2024, soit plus de quatre mois après l'audience de jugement – n'a pas à être examiné, faute de l'avoir empêché de participer aux débats en question. Comme mentionné ci-dessus, les exigences pour admettre la capacité de prendre part aux débats ne sont pas très élevées puisque le prévenu peut faire valoir ses moyens par son conseil. Lors de l'audience de jugement, les experts ont confirmé la teneur de leur rapport du 30 avril 2021, en particulier en lien avec l'absence de nouvelles données permettant de retenir que l'état de santé du recourant se serait péjoré depuis 2018. Les allégations contraires de l'intéressé – qui a de manière constante refusé de lever ses médecins traitants du secret médical – ne sont nullement étayées.”
Bei verteidigten Beschuldigten sind die Anforderungen an die Verhandlungsfähigkeit in der Regel gering: Die Anwesenheit und Vertretung durch den Verteidiger kann wesentliche Verteidigungsrechte praktisch sichern, sodass nur bei völliger Vernehmungs- oder Verhandlungsunfähigkeit Verfahrenshandlungen nichtig werden.
“Le 12 mai 2016, elle a indiqué qu'il devait, pour des raisons médicales, "éviter autant que possible toute forme de tension, stress, anxiété, susceptible d'influer négativement sur son système cardio-vasculaire". Sa cardiologue a confirmé son diagnostic le 11 septembre 2017. c. Par mandat d'expertise du 9 juin 2020, le Ministère public a demandé aux experts C______, assistée de la Dre D______ [remplacée le Dr E______], et du Prof. F______, spécialiste en cardiologie, de répondre à la question suivante : "L'examen du prévenu met-il en évidence un trouble physique qui a pour conséquence de l’empêcher de prendre part aux débats dans la présente procédure ? Si oui, pour quelle durée et dans quelle mesure (incapacité de compréhension, d'expression et/ou de déplacement) ? Il est rappelé que la capacité de prendre part aux débats suppose la capacité de discernement et comporte que le prévenu puisse participer aux audiences et aux actes de la procédure, en étant apte à répondre normalement aux question qui lui sont posées au sens de l'art. 114 CPP". Au préalable, il était demandé aux experts de prendre connaissance de la procédure et de s'entourer de tous renseignements utiles, y compris du dossier médical du ou des médecins traitants du prévenu ainsi que d'examiner celui-ci et décrire son état physique. d. Dans leur rapport du 30 avril 2021, les experts mentionnent que A______ avait refusé de se présenter à l'examen médical auquel il avait été convoqué et n'avait pas libéré ses médecins traitants du secret médical. L'expertise avait ainsi été établie sur la base du dossier de la procédure remis par le Ministère public et des éléments médicaux communiqués le 28 janvier 2021 par l'intéressé. Il était retenu que A______ avait présenté une pathologie cardiaque grave en novembre 2015, laquelle avait été traitée, avec succès, entre fin 2015 et courant 2016. Les documents produits permettaient de relever, entre 2016 et 2018, une bonne évolution et une stabilisation de son état de santé. En l'absence d'autres documents ultérieurs, hormis des certificats annuels émanant du même cardiologue, les experts considéraient que l'intéressé bénéficiait d'un suivi cardiologique régulier et que son état de santé semblait s'être stabilisé depuis 2017.”
“1.3). 3.5. En l'espèce, le recourant conteste avoir été "dûment cité", au sens de l'art. 368 al. 3 CPP, au motif que l'audience du 18 septembre 2023 [les premiers débats] aurait été reconvoquée le 30 octobre 2023. Or, il ressort du procès-verbal de l'audience que les débats, ouverts le 18 septembre 2023, ont porté seulement sur le constat de la présence, respectivement l'absence des parties, les conséquences du défaut du prévenu et la demande de complément d'expertise. Le Tribunal n'a procédé à aucune administration de preuve, ni à aucun acte d'instruction. Il a ensuite convoqué le prévenu, absent, à une nouvelle audience de jugement, conformément à l'art. 366 al. 1 CPP, celle-ci remplaçant l'audience prévue le 20 octobre 2023 pour tenir compte de la disponibilité des experts. Ce procédé ne prête pas flanc à la critique, de sorte que le grief du recourant sera rejeté. 3.6. Reste la question de savoir si le recourant avait la capacité de comparaître à l'audience du 30 octobre 2023 (art. 114 CPP) et si son absence était excusable (art. 368 al. 3 CPP. Dans cette mesure – conformément à la jurisprudence citée ci-dessus (cf. 3.3.) – seule la capacité du recourant au moment de l'audience est déterminante. Par conséquent, l'incident cardiaque – qui serait survenu le 4 mars 2024, soit plus de quatre mois après l'audience de jugement – n'a pas à être examiné, faute de l'avoir empêché de participer aux débats en question. Comme mentionné ci-dessus, les exigences pour admettre la capacité de prendre part aux débats ne sont pas très élevées puisque le prévenu peut faire valoir ses moyens par son conseil. Lors de l'audience de jugement, les experts ont confirmé la teneur de leur rapport du 30 avril 2021, en particulier en lien avec l'absence de nouvelles données permettant de retenir que l'état de santé du recourant se serait péjoré depuis 2018. Les allégations contraires de l'intéressé – qui a de manière constante refusé de lever ses médecins traitants du secret médical – ne sont nullement étayées.”
“Dès lors, la CourEDH admet qu'une personne condamnée par défaut puisse se voir refuser la possibilité d'être jugée en contradictoire si les trois conditions cumulatives suivantes sont remplies: premièrement, il est établi que cette personne avait reçu sa citation à comparaître; deuxièmement, elle n'a pas été privée de son droit à l'assistance d'un avocat dans la procédure par défaut; et, troisièmement, il est démontré qu'elle avait renoncé de manière non équivoque à comparaître ou qu'elle avait cherché à se soustraire à la justice (cf. arrêts de la CourEDH Medenica c. Suisse du 14 juin 2001, § 55 ss; Sejdovic c. Italie précité, § 105 ss a contrario). A propos de cette dernière condition, la CourEDH a précisé qu'il ne devait pas incomber à l'accusé de prouver qu'il n'entendait pas se dérober à la justice ou que son absence s'expliquait par un cas de force majeure, mais qu'il était loisible aux autorités nationales d'évaluer si les excuses fournies par l'accusé pour justifier son absence étaient valables ou si les éléments versés au dossier permettaient de conclure que l'absence de l'accusé aux débats était indépendante de sa volonté (arrêt CourEDH Sejdovic c. Italie précité, § 88 et les arrêts cités ; arrêt du Tribunal fédéral 7B_121/2022 du 18 juillet 2023 consid. 5.2 ; cf. aussi arrêts 6B_496/2022 du 27 octobre 2022 consid. 4.7; 6B_561/2021 du 24 août 2022 consid. 1.1.2; 6B_562/2019 du 27 novembre 2019 consid. 1.1.3). 3.6. Conformément à l'art. 114 CPP, le prévenu est capable de prendre part aux débats s'il est physiquement et mentalement apte à les suivre (al. 1). Si le prévenu est temporairement incapable de prendre part aux débats, les actes de procédure qui ne souffrent pas de report sont exécutés en présence de son défenseur (al. 2). Si le prévenu est durablement incapable de prendre part aux débats, la procédure est suspendue ou classée. Les dispositions spéciales régissant la procédure contre les prévenus irresponsables sont réservées (al. 2). Selon la jurisprudence, le prévenu doit être en état physique et psychique de participer aux audiences et aux actes de la procédure ( Verhandlungsfähigkeit), en faisant usage de tous les moyens de défense pertinents ( Verteidigungsfähigkeit) et en étant apte à répondre normalement aux questions qui lui sont posées ( Vernehmungsfähigkeit). Les exigences pour admettre la capacité de prendre part aux débats ne sont pas très élevées, dans la mesure où le prévenu peut faire valoir ses moyens de défense par un défenseur.”
“1 StPO ist eine beschuldigte Person dann verhandlungsfähig, wenn sie körperlich und geistig in der Lage ist, der Verhandlung zu folgen. Die beschuldigte Person muss in der Lage sein, bei den Verhandlungen anwesend zu sein, diesen zu folgen und von den Teilnahmerechten nach Art. 147 StPO in physischer und psychischer Hinsicht Gebrauch zu machen. Sie muss im Stande sein, die gegen sie erhobenen Beschuldigungen zu verstehen und dazu mit Blick auf ihre Verantwortlichkeit vernunftgemäss Stellung zu nehmen. Die Frage, ob Verhandlungsfähigkeit vorliegt oder nicht ist eine Rechtsfrage (Engler, in: Basler Kommentar, 3. Auflage 2023, Art. 114 StPO N 4 ff.; Jositsch/Schmid, Praxiskommentar StPO, 4. Auflage, Zürich 2023, Art. 114 N 3). An die Verhandlungsfähigkeit, die nur ausnahmsweise zu verneinen ist, sind vorab bei verteidigten beschuldigten Personen keine hohen Anforderungen zu stellen. In der Regel sind nur jugendliches Alter, schwere körperliche oder geistige Störungen bzw. schwerwiegende Erkrankungen geeignet, die Verhandlungs- und Vernehmungsfähigkeit zu verneinen (Jositsch/Schmid, a.a.O., Art. 114 N 3; Engler, a.a.O., Art. 114 StPO N 7). Verhandlungsunfähigkeit ist nur dann anzunehmen, wenn die beschuldigte Person wegen ihrer Defizite ausserstande ist, die Bedeutung der Hauptverhandlung und ihrer Teilnahme daran auch nur im Ansatz zu begreifen und deren Verlauf zu folgen, geschweige denn ihre Rechte unmittelbar oder mittelbar durch ihren Verteidiger zu wahren, sodass seine Anwesenheit einer blossen Zurschaustellung gleichkäme (BGer 6B_679/2012 vom 12. Februar 2013 E. 2.3.1, 6B_29/2008 vom 10. September 2008 E. 1.3). Verfahrenshandlungen gegen beschuldigte Personen, denen die Vernehmens- oder Verhandlungsfähigkeit vollständig fehlt, sind unbeachtlich und nichtig, soweit sie an solchen teilzunehmen haben. Dies ist insbesondere bei der eigenen Vernehmung und in der Regel bei der Hauptverhandlung der Fall. Bei beschränkter Verhandlungsfähigkeit sind Verhandlungen zulässig, soweit eine Verteidigung vorhanden ist (Engler, a.a.O., Art. 114 StPO N 9).”
“schwerwiegende Erkrankungen geeignet, die Verhandlungs- und Vernehmungsfähigkeit zu verneinen (Jositsch/Schmid, a.a.O., Art. 114 N 3; Engler, a.a.O., Art. 114 StPO N 7). Verhandlungsunfähigkeit ist nur dann anzunehmen, wenn die beschuldigte Person wegen ihrer Defizite ausserstande ist, die Bedeutung der Hauptverhandlung und ihrer Teilnahme daran auch nur im Ansatz zu begreifen und deren Verlauf zu folgen, geschweige denn ihre Rechte unmittelbar oder mittelbar durch ihren Verteidiger zu wahren, sodass seine Anwesenheit einer blossen Zurschaustellung gleichkäme (BGer 6B_679/2012 vom 12. Februar 2013 E. 2.3.1, 6B_29/2008 vom 10. September 2008 E. 1.3). Verfahrenshandlungen gegen beschuldigte Personen, denen die Vernehmens- oder Verhandlungsfähigkeit vollständig fehlt, sind unbeachtlich und nichtig, soweit sie an solchen teilzunehmen haben. Dies ist insbesondere bei der eigenen Vernehmung und in der Regel bei der Hauptverhandlung der Fall. Bei beschränkter Verhandlungsfähigkeit sind Verhandlungen zulässig, soweit eine Verteidigung vorhanden ist (Engler, a.a.O., Art. 114 StPO N 9).”
Bei verteidigter Verfahren genügen oft geringere Verhandlungsfähigkeitsanforderungen, weil Verteidigung nach Art. 130 lit. c StPO Mängel ausgleichen kann; eigenständige, schlüssige Eingaben sprechen gegen Einstellung nach Art.114 Abs.3 StPO.
“Das Strafverfahren wird im Sinne von Art. 114 Abs. 3 StPO eingestellt, wenn die Verhandlungsunfähigkeit der beschuldigten Person unwiederbringlich verloren ist. An die Verhandlungsfähigkeit, die nur ausnahmsweise verneint wird, sind bei verteidigten beschuldigten Personen keine hohen Anforderungen zu stellen. In der Regel führen neben anderen hier nicht anwendbaren Gründen nur schwere körper- liche oder geistige Störungen bzw. schwerwiegende Erkrankungen dazu, die Ver- handlungs- bzw. Vernehmungsfähigkeit zu verneinen. Geringere Defizite können hingegen durch eine gehörige Verteidigung im Sinne von Art. 130 lit. c StPO wett- gemacht werden (BSK StPO-ENGLER, Art. 114 N 7 und 16; SK StPO-VIKTOR, Art. 114 N 1).”
“Der Beschuldigte wurde auf das von der Verteidigung eingereichte Dispen- sationsgesuch von der Berufungsverhandlung dispensiert (vgl. Urk. 208). Entgegen der Ansicht des Beschuldigten (vgl. Urk. 221 S. 1) lag der Grund hierfür nicht in der Annahme einer dauerhaften Verhandlungsunfähigkeit des Beschuldigten. Eine solche lässt sich den eingereichten ärztlichen Attesten auch nicht entnehmen (Urk. 208, 209/1-2). Die Wahrnehmung seiner Verfahrensinteressen wurde ferner durch die Anordnung einer gehörigen Verteidigung im Sinne von Art. 130 lit. c StPO sichergestellt. Der Beschuldigte scheint jedoch auch unabhängig von seiner Ver- teidigung in der Lage zu sein, weiterhin – auch konzise und schlüssige – Eingaben an das hiesige Gericht zu verfassen. Eine Einstellung des Verfahrens im Sinne von Art. 114 Abs. 3 StPO erscheint nach dem Gesagten nicht angezeigt. - 18 - 7.Strafantrag und Konstituierung der Privatklägerschaft”
Sind die Angaben überwiegend parteiisch (Parteivorbringen), fehlt oft ein verwertbarer Gerichtsbefund; dies schwächt eine auf Unverhandlungsfähigkeit gestützte Sistierung/Einstellung.
“Le 26 août 2022, le Ministère public a écrit au conseil de A______ pour l'informer qu'il considérait que l'incapacité de celui-ci de participer aux débats n'était pas établie. Se déterminant sur ce courrier, l'avocat a invité le Ministère public à procéder conformément à l'art. 114 al. 3 CPP, soit à classer ou suspendre la procédure, et annoncé qu'il contesterait tout mandat de comparution décerné à son mandant. j. Le Ministère public a, sur suggestion du conseil de D______, proposé au conseil de A______ d'entendre celui-ci seul, hors présence des parties plaignantes. Par pli du 23 décembre 2022, l'avocat de A______ s'est opposé à cette proposition. k. Le 21 décembre 2023, le Ministère public a informé le conseil de A______ de ce qu'il souhaitait entendre la psychiatre de ce dernier et l'a invité à la délier du secret médical. Le lendemain, il a expédié les deux mandats de comparution querellés. l. Le même 22 décembre 2023, le conseil de A______ a persisté dans sa conclusion tendant à faire application de l'art. 114 al. 3 CPP. D. a. À l'appui de son recours, A______ soutient que son incapacité de participer aux débats rendait illicite un mandat de comparution décerné contre lui. Sa présence en audience était de nature à causer une atteinte à sa dignité et à son intégrité psychique. L'incapacité était durable, de sorte qu'un classement de la procédure dirigée contre lui devait être prononcé. Or, le Ministère public avait refusé de statuer sur la requête en ce sens présentée de nombreux mois auparavant. Sous l'angle du déni de justice, A______ considère que le Ministère public avait tardé, en faisant montre d'une inactivité coupable, à statuer sur sa requête d'application de l'art. 114 al. 3 CPP, soit à classer ou suspendre la procédure. b. Le Ministère public observe que le recourant avait pu répondre utilement aux questions de la police et des experts et même déposer une contre-plainte. Le simple fait qu'il puisse se montrer agressif en audience était sans portée au regard de l'art. 114 al. 3 CPP. Cette disposition devait être lue conjointement avec l'art.”
Nur schwere körperliche oder psychische Beeinträchtigungen beeinträchtigen regelmäßig die Verhandlungsfähigkeit; leichte Beeinträchtigungen (z. B. geringe Angstattacken, niedrige Benzodiazepin-Dosen) lassen Verhandlungsfähigkeit oft bestehen.
“1 StPO ist eine beschuldigte Person dann verhandlungsfähig, wenn sie körperlich und geistig in der Lage ist, der Verhandlung zu folgen. Die beschuldigte Person muss in der Lage sein, bei den Verhandlungen anwesend zu sein, diesen zu folgen und von den Teilnahmerechten nach Art. 147 StPO in physischer und psychischer Hinsicht Gebrauch zu machen. Sie muss im Stande sein, die gegen sie erhobenen Beschuldigungen zu verstehen und dazu mit Blick auf ihre Verantwortlichkeit vernunftgemäss Stellung zu nehmen. Die Frage, ob Verhandlungsfähigkeit vorliegt oder nicht ist eine Rechtsfrage (Engler, in: Basler Kommentar, 3. Auflage 2023, Art. 114 StPO N 4 ff.; Jositsch/Schmid, Praxiskommentar StPO, 4. Auflage, Zürich 2023, Art. 114 N 3). An die Verhandlungsfähigkeit, die nur ausnahmsweise zu verneinen ist, sind vorab bei verteidigten beschuldigten Personen keine hohen Anforderungen zu stellen. In der Regel sind nur jugendliches Alter, schwere körperliche oder geistige Störungen bzw. schwerwiegende Erkrankungen geeignet, die Verhandlungs- und Vernehmungsfähigkeit zu verneinen (Jositsch/Schmid, a.a.O., Art. 114 N 3; Engler, a.a.O., Art. 114 StPO N 7). Verhandlungsunfähigkeit ist nur dann anzunehmen, wenn die beschuldigte Person wegen ihrer Defizite ausserstande ist, die Bedeutung der Hauptverhandlung und ihrer Teilnahme daran auch nur im Ansatz zu begreifen und deren Verlauf zu folgen, geschweige denn ihre Rechte unmittelbar oder mittelbar durch ihren Verteidiger zu wahren, sodass seine Anwesenheit einer blossen Zurschaustellung gleichkäme (BGer 6B_679/2012 vom 12. Februar 2013 E. 2.3.1, 6B_29/2008 vom 10. September 2008 E. 1.3). Verfahrenshandlungen gegen beschuldigte Personen, denen die Vernehmens- oder Verhandlungsfähigkeit vollständig fehlt, sind unbeachtlich und nichtig, soweit sie an solchen teilzunehmen haben. Dies ist insbesondere bei der eigenen Vernehmung und in der Regel bei der Hauptverhandlung der Fall. Bei beschränkter Verhandlungsfähigkeit sind Verhandlungen zulässig, soweit eine Verteidigung vorhanden ist (Engler, a.a.O., Art. 114 StPO N 9).”
“schwerwiegende Erkrankungen geeignet, die Verhandlungs- und Vernehmungsfähigkeit zu verneinen (Jositsch/Schmid, a.a.O., Art. 114 N 3; Engler, a.a.O., Art. 114 StPO N 7). Verhandlungsunfähigkeit ist nur dann anzunehmen, wenn die beschuldigte Person wegen ihrer Defizite ausserstande ist, die Bedeutung der Hauptverhandlung und ihrer Teilnahme daran auch nur im Ansatz zu begreifen und deren Verlauf zu folgen, geschweige denn ihre Rechte unmittelbar oder mittelbar durch ihren Verteidiger zu wahren, sodass seine Anwesenheit einer blossen Zurschaustellung gleichkäme (BGer 6B_679/2012 vom 12. Februar 2013 E. 2.3.1, 6B_29/2008 vom 10. September 2008 E. 1.3). Verfahrenshandlungen gegen beschuldigte Personen, denen die Vernehmens- oder Verhandlungsfähigkeit vollständig fehlt, sind unbeachtlich und nichtig, soweit sie an solchen teilzunehmen haben. Dies ist insbesondere bei der eigenen Vernehmung und in der Regel bei der Hauptverhandlung der Fall. Bei beschränkter Verhandlungsfähigkeit sind Verhandlungen zulässig, soweit eine Verteidigung vorhanden ist (Engler, a.a.O., Art. 114 StPO N 9).”
Bei vorläufiger Besserung oder Unsicherheit über die Dauerhaftigkeit der Unfähigkeit ist Einstellen nicht zu prüfen; Sistierung gilt nur bei nachgewiesener, andauernder Unfähigkeit.
“de participer à des débats n'est cependant pas encore définitivement acquise. En effet, le Dr Cc a décrit dans son second rapport ce qui s'apparente à une situation médicale stable (« Der gesundheitliche Zustand hat sich in den letzten fünf Wochen nicht wesentlich verbessert »), avec toutefois une légère amélioration reflétée par la prise de poids de l'intéressé entre les deux rapports du Dr Cc et la diminution de certains symptômes après une modification du traitement en novembre 2024. Bien que le pronostic du Dr Cc quant à la capacité de B. à participer à une audience judiciaire dans le futur soit négatif, elle n'exclut toutefois pas formellement cette hypothèse (not. « bleibt mit grosser Wahrscheinlichkeit verhandlungsunfähig » ; CAR 3.401.014 ss). A cette incertitude s'ajoute celle liée au refus de B. de fournir à la Cour des documents médicaux attestant de son état de santé actuel (supra, consid. 1.2.2). Par conséquent, s'il ne saurait certes être écarté que la Cour classe à terme la procédure dirigée contre lui en application de l'art. 114 al. 3 CPP (voir également en ce sens la décision CN.2024.27 consid. 8), il n'est pas absolument exclu que le prévenu puisse comparaître personnellement devant la juridiction d'appel et répondre de ses actes devant celle-ci, étant relevé en outre que c'est ce qu'il appelle de ses vœux (supra, consid. 1.2.1). Or, la Cour rappelle que la procédure pénale ne doit pas être classée tant que l'incapacité (durable) de prendre part aux débats n'est pas définitivement acquise (arrêt du Tribunal fédéral 1B_433/2015 du 18 janvier 2016 consid. 1.2.4 ; décision CN.2024.27 consid. 8). 1.2.8 Vu ce qui précède, et dès lors qu'un jugement au fond ne peut pas encore être rendu dans la présente cause, il convient de suspendre la procédure pénale, en application de l'art. 329 al. 2 CPP cum art. 405 al. 1 CPP (voir, à propos de l'étendue du renvoi résultant de l'art. 405 al. 1 CPP, Kistler Vianin, Commentaire romand, 2e éd. 2019, n. 2 ad art. 405 CPP). 1.2.9 L'affaire suspendue reste par ailleurs pendante devant la Cour d'appel (art.”
“Selon la documentation, elle n'était pas apte à voyager pendant deux semaines, de sorte que la fixation de l'audience au 25 janvier 2024, soit plus de deux semaines après le 8 janvier 2024 ne contrevient en rien au principe de la bonne foi. Ce grief sera donc rejeté. 3.10.2 Reste à examiner si la recourante disposait d'une excuse valable pour ne pas comparaître le jour même de l'audience. Comme la recourante fait valoir une impossibilité subjective (soit des raisons de santé), il s'agit d'examiner si elle se trouvait dans une situation où elle n'était physiquement ou psychiquement pas capable de participer aux débats. Elle s'appuie à cette fin sur des certificats divers, dont il faut d'emblée souligner qu'ils constituent des moyens de preuve à apprécier comme des expertises privées. L'état de santé de la recourante antérieur à la fin décembre 2023 apparaît dénué de pertinence pour juger de sa capacité de prendre part à l'audience du 25 janvier 2024. Tout au plus peut-il être relevé que ni l'âge de la recourante, ni des problèmes de santé chroniques ou récurrents ne l'empêchaient absolument de participer à l'audience. Il n'est en effet pas plaidé que la recourante se trouvait dans la situation prévue à l'art. 114 al. 3 CPP, aucun élément du dossier ne permettant de retenir une impossibilité durable de prendre part aux audiences. Cette conclusion est encore confirmée par la demande de sauf-conduit déposée peu avant l'audience et les manifestations affichées par la recourante de sa volonté de participer à la procédure de jugement, sans oublier les nombreux voyages antérieurs et postérieurs à l'audience. Le 23 décembre 2023, date du premier certificat médical, la recourante a été vue par un médecin qui n'a pas été en mesure d'objectiver les plaintes de sa patiente, ne constatant pas de fièvre, ni d'éléments anormaux dans les analyses sanguines et urinaires auxquelles il avait procédé. Aucune médication n'a été prescrite, étant précisé qu'une pneumonie avait été diagnostiquée et traitée quelques jours auparavant par des antibiotiques. Certes, le médecin a "conseillé" d'éviter de voyager, mais, selon la jurisprudence, un tel conseil est insuffisant à justifier une absence lors d'une audience pénale. Cela est d'autant moins le cas en l'occurrence que le certificat ne précise pas si la patiente a exposé à son médecin qu'elle était censée se déplacer pour comparaître à une audience de jugement la visant.”
“A ces documents médicaux s'ajoute le nombre de coprévenus et de tiers à la procédure (ainsi que les mandataires respectifs de ces derniers), qui entendent légitimement participer aux débats, ce qui rend la conduite d'une procédure unique trop difficile dans les conditions particulières de l'absence de longue durée, pour cause de maladie grave, de l'un des coprévenus. Par ailleurs, une disjonction est d'autant plus admissible, selon la doctrine, dans le cas de procédures complexes en matière de droit pénal économique (Donatsch, StPO Kommentar, 2020, n. 4 ad. art. 30 CPP). A titre d'illustration, le Tribunal fédéral a retenu qu'une procédure de ce genre devait être reconnue comme complexe lorsqu'elle est composée de 100 classeurs fédéraux (arrêt du Tribunal fédéral 1B_150/2017 du 4 octobre 2017). Il en va a fortiori de même dans la présente procédure, dont les éléments d'extranéité sont multiples et qui repose sur près de 1'000 classeurs d'instruction. Cette situation, dans ce contexte complexe, constitue ainsi un motif objectif justifiant et imposant la disjonction des causes par rapport à B. 8. Quant au classement de la procédure à l'encontre de B. sollicité par ses défenseurs, la Cour relève, par souci de complétude, ce qui suit. S'il n'est certes pas d'emblée exclu que la Cour classe à terme la procédure dirigée contre B. en application de l'art. 114 al. 3 CPP, force est de constater que l'impossibilité de ce dernier de participer à des débats n'est pas définitivement acquise. En effet, l'attestation du 30 octobre 2024 du Dr Cc, contient le passage suivant : « Herr B. kann sich vorstellen, dass falls sich seine gesundheitliche Entwicklung über die nächsten 3-4 Wochen stabilisiert, er allenfalls für eine Verhandlung / Anhörung eines Teilaspekts für eine Anhörung von ein bis zwei Stunden nach Bellinzona reisen könnte, falls er gefahren würde. Ob dies realistisch ist, müsste Ende November 2024 noch einmal evaluiert werden » (CAR CA.2024.13 3.402.037). Dans ces circonstances, la Cour retient que, si la situation de santé du prévenu paraît très préoccupante et impose – comme on vient de le voir – la disjonction de la procédure à ses égards, à ce stade il n'est pas absolument exclu qu'il puisse dans les semaines ou mois qui viennent répondre de ces actes devant le présent tribunal, ce qu'il appelle d'ailleurs de ses vœux au vu du passage précité. Or, tant que l'incapacité (durable) de prendre part aux débats n'est pas définitivement acquise, la procédure pénale ne doit pas être classée (arrêt du Tribunal fédéral 1B_433/2015 du 18 janvier 2016 consid.”
Verhandlungsfähigkeit setzt nur geringe Anforderungen; sie wird in der Regel bejaht und nur bei schweren körperlichen oder psychischen Beeinträchtigungen, sehr jungem Alter oder in Ausnahmefällen verneint.
“Die Bestimmung in Art. 114 Abs. 1 StPO, auf die sich der Beschwerdeführer beruft, bezieht sich ausschliesslich auf die Verhandlungsfähigkeit der beschuldigten Person. Die Verhandlungsfähigkeit ist Teil der Prozessfähigkeit. Art. 106 StPO umschreibt die Prozessfähigkeit in allgemeiner Form und ist auf sämtliche Verfahrensbeteiligte anwendbar. Aufgrund der Sonderregelung von Art. 114 Abs. 1 StPO für die beschuldigte Person richtet sich Art. 106 StPO insbesondere an die Privatklägerschaft und die anderen Verfahrensbeteiligten (VIKTOR LIEBER, in: Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung StPO, 3. Aufl. 2020, N. 4 zu Art. 106 StPO; HENRIETTE KÜFFER / LAURA JOST, in: Basler Kommentar Strafprozessordnung, 3. Aufl. 2023, N. 3 zu Art. 106 StPO). An die Verhandlungsfähigkeit dürfen keine hohen Anforderungen gestellt werden und sie wird lediglich in Ausnahmefällen verneint (vgl. Urteile 6B_ 828/2021 vom 29. November 2021 E. 2.4.1; 6B_123/2020 vom 26. November 2020 E. 2.1; je mit Hinweisen). Ob Prozessfähigkeit bzw. Verhandlungsfähigkeit vorliegt, ist eine Rechtsfrage (Urteil 6B_29/2008 vom 10. September 2008 E. 1.3), wobei zu deren Beantwortung nebst dem ärztlichen Attest vom 28. Juni 2024 insbesondere auch das sich aus den Protokollen ergebende Aussageverhalten des Beschwerdeführers heranzuziehen ist. Vorab gilt festzuhalten, dass weder die Vorinstanz noch der Beschwerdeführer in ihren Erwägungen zur Verhandlungsfähigkeit zwischen der Stellung des Beschwerdeführers im vorinstanzlichen Verfahren als beschuldigte Person (Verfahrensnummer 6B_870/2024) sowie als Privatkläger unterscheiden.”
“Die Bestimmung in Art. 114 Abs. 1 StPO, auf die sich der Beschwerdeführer beruft, bezieht sich ausschliesslich auf die Verhandlungsfähigkeit der beschuldigten Person. Die Verhandlungsfähigkeit ist Teil der Prozessfähigkeit. Art. 106 StPO umschreibt die Prozessfähigkeit in allgemeiner Form und ist auf sämtliche Verfahrensbeteiligte anwendbar. Aufgrund der Sonderregelung von Art. 114 Abs. 1 StPO für die beschuldigte Person richtet sich Art. 106 StPO insbesondere an die Privatklägerschaft und die anderen Verfahrensbeteiligten (VIKTOR LIEBER, in: Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung StPO, 3. Aufl. 2020, N. 4 zu Art. 106 StPO; HENRIETTE KÜFFER / LAURA JOST, in: Basler Kommentar Strafprozessordnung, 3. Aufl. 2023, N. 3 zu Art. 106 StPO). An die Verhandlungsfähigkeit dürfen keine hohen Anforderungen gestellt werden und sie wird lediglich in Ausnahmefällen verneint (vgl. Urteile 6B_ 828/2021 vom 29. November 2021 E. 2.4.1; 6B_123/2020 vom 26. November 2020 E. 2.1; je mit Hinweisen). Ob Prozessfähigkeit bzw. Verhandlungsfähigkeit vorliegt, ist eine Rechtsfrage (Urteil 6B_29/2008 vom 10.”
“Gemäss Art. 114 Abs. 1 StPO ist eine beschuldigte Person dann verhandlungsfähig, wenn sie körperlich und geistig in der Lage ist, der Verhandlung zu folgen. Die beschuldigte Person muss in der Lage sein, bei den Verhandlungen anwesend zu sein, diesen zu folgen und von den Teilnahmerechten nach Art. 147 StPO in physischer und psychischer Hinsicht Gebrauch zu machen. Sie muss im Stande sein, die gegen sie erhobenen Beschuldigungen zu verstehen und dazu mit Blick auf ihre Verantwortlichkeit vernunftgemäss Stellung zu nehmen. Die Frage, ob Verhandlungsfähigkeit vorliegt oder nicht ist eine Rechtsfrage (Engler, in: Basler Kommentar, 3. Auflage 2023, Art. 114 StPO N 4 ff.; Jositsch/Schmid, Praxiskommentar StPO, 4. Auflage, Zürich 2023, Art. 114 N 3). An die Verhandlungsfähigkeit, die nur ausnahmsweise zu verneinen ist, sind vorab bei verteidigten beschuldigten Personen keine hohen Anforderungen zu stellen. In der Regel sind nur jugendliches Alter, schwere körperliche oder geistige Störungen bzw. schwerwiegende Erkrankungen geeignet, die Verhandlungs- und Vernehmungsfähigkeit zu verneinen (Jositsch/Schmid, a.”
“L'art. 114 al. 1 CPP prévoit qu'est capable de prendre part aux débats le prévenu qui est physiquement et mentalement apte à les suivre. Le prévenu doit être en état physique et psychique de participer aux audiences et aux actes de la procédure ( Verhandlungsfähigkeit), en faisant usage de tous les moyens de défense pertinents ( Verteidigungsfähigkeit) - y compris donc le droit de ne pas s'auto-incriminer - et en étant apte à répondre normalement aux questions qui lui sont posées ( Vernehmungsfähigkeit). Les exigences pour admettre la capacité de prendre part aux débats ne sont pas très élevées, dans la mesure où le prévenu peut faire valoir ses moyens de défense par un défenseur. En principe, seul le jeune âge, une altération physique ou psychique sévère ou encore une grave maladie sont de nature à influencer cette capacité (arrêts 1B_559/2021 du 17 janvier 2022 consid. 3.2; 6B_289/2020 du 1er décembre 2020 consid. 4.2.1; 6B_123/2020 du 26 novembre 2020 consid. 2.1; 6B_679/2012 du 12 février 2013 consid. 2.”
“Selon l'art. 114 CPP - dont la teneur n'a au demeurant pas été modifiée au 1er janvier 2024 (RO 2023 468) -, le prévenu est capable de prendre part aux débats s'il est physiquement et mentalement apte à les suivre (al. 1); si le prévenu est temporairement incapable de prendre part aux débats, les actes de procédure qui ne souffrent pas de report sont exécutés en présence de son défenseur (al. 2); si le prévenu est durablement incapable de prendre part aux débats, la procédure est suspendue ou classée, les dispositions spéciales régissant la procédure contre les prévenus irresponsables étant réservées (al. 3). Pour prendre part aux débats au sens de l'art. 114 al. 1 CPP, le prévenu doit être en état physique et psychique de participer aux audiences et aux actes de la procédure ("Verhandlungsfähigkeit"), en faisant usage de tous les moyens de défense pertinents ("Verteidigungsfähigkeit") et en étant apte à répondre normalement aux questions qui lui sont posées ("Vernehmungsfähigkeit"). Les exigences pour admettre la capacité de prendre part aux débats ne sont pas très élevées dans la mesure où le prévenu peut faire valoir ses moyens de défense par un défenseur (arrêt 7B_121/2022 du 18 juillet 2023 consid. 5.1.2). Elles peuvent aussi être remplies si le prévenu n'a ni la capacité de discernement, ni l'exercice des droits civils (arrêt 1B_559/2021 du 17 janvier 2022 consid. 3.2). En principe, seul le jeune âge, une altération physique ou psychique sévère ou encore une grave maladie sont de nature à influencer cette capacité. La capacité de prendre part aux débats s'examine au moment de l'acte de procédure considéré (arrêt 7B_121/2022 du 18 juillet 2023 consid.”
“6 CEDH pour autant que les trois conditions cumulatives suivantes soient remplies : premièrement, il est établi que cette personne avait reçu sa citation à comparaître; deuxièmement, elle n'a pas été privée de son droit à l'assistance d'un avocat dans la procédure par défaut; et, troisièmement, il est démontré qu'elle avait renoncé de manière non équivoque à comparaître ou qu'elle avait cherché à se soustraire à la justice. À propos de cette dernière condition, la Cour européenne a précisé qu'il ne devait pas incomber à l'accusé de prouver qu'il n'entendait pas se dérober à la justice ou que son absence s'expliquait par un cas de force majeure, mais qu'il était loisible aux autorités nationales d'évaluer si les excuses fournies par l'accusé pour justifier son absence étaient valables ou si les éléments versés au dossier permettaient de conclure que l'absence de l'accusé aux débats était indépendante de sa volonté (arrêts CourEDH Sejdovic c. Italie du 1er mars 2006, Recueil CourEDH 2006-II p. 201 § 88 ainsi que 105 et ss a contrario; Medenica c. Suisse du 14 juin 2001, Recueil CourEDH 2001-VI p. 81 § 55 ss; arrêt du Tribunal fédéral 6B_946/2017 précité). 3.7. Le prévenu est capable de prendre part aux débats s'il est physiquement et mentalement apte à les suivre (art. 114 al. 1 CPP). Il suffit qu'il soit en état physique et psychique de participer aux audiences et aux actes de la procédure, en faisant usage de tous les moyens de défense pertinents et en étant apte à répondre normalement aux questions qui lui sont posées. Les exigences pour admettre une telle capacité ne sont pas très élevées, dans la mesure où le prévenu peut faire valoir ses moyens de défense par un avocat. Elles peuvent aussi être remplies si l'accusé n'a pas la capacité de discernement ni l'exercice des droits civils. En principe, seul le jeune âge, une altération physique ou psychique sévère ou encore une grave maladie sont de nature à influencer cette capacité. Dite capacité s'examine au moment de l'acte de procédure considéré (arrêt du Tribunal fédéral 6B_289/2020 du 1er décembre 2020 consid. 4.2.1). 3.8. En l'espèce, il n'est pas contesté que le recourant a été "dûment cité", au sens de l'art. 368 al. 3 CPP, à l'audience du 11 mars 2024. Il est également établi que, par pli du 2 septembre 2023, il a annoncé renoncer à l'assistance d'un avocat, de sorte que l'avocat d'office qui lui avait été désigné a alors été révoqué.”
“La loi vise uniquement un comportement actif de la part des autorités, qui font elles-mêmes usage de moyens prohibés. Toutefois, la doctrine s'accorde à dire qu'une attitude passive, consistant à profiter d'un état de diminution préexistant de l'intéressé – par ex. la prise de médicaments ou de stupéfiants altérant les facultés intellectuelles du sujet –, est également couverte par l'art. 141 al. 1 CPP, en vertu du principe de la bonne foi (art. 3 al. 2 let. a CPP) (Y. JEANNERET / A. KUHN / C. PERRIER DEPEURSINGE [éds], op. cit, n. 27 ad art. 140 ; voir aussi A. DONATSCH / V. LIEBER / S. SUMMERS / W. WOHLERS [éds], Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung (StPO), 3e éd., Zurich 2020, n. 4 ad art. 140 et nbp 42 ; M. NIGGLI / M. HEER / H. WIPRÄCHTIGER [éds], op. cit., n. 69 ad art. 140). 3.3. Toutefois, n'importe quelle altération physique ou psychique ne suffit pas, la doctrine faisant ici un parallèle avec la capacité de prendre part aux débats de l'art. 114 CPP (N. SCHMID / D. JOSITSCH, Schweizerische Strafprozessordnung, Praxiskommentar, 3e éd., Zurich 2018, n. 2 ad art. 140). Selon l'art. 114 al. 1 CPP, le prévenu est capable de prendre part aux débats s'il est physiquement et mentalement apte à les suivre. Le prévenu doit être en état physique et psychique de participer aux audiences et aux actes de la procédure (Verhandlungsfähigkeit), en faisant usage de tous les moyens de défense pertinents (Verteidigungsfähigkeit) et en étant apte à répondre normalement aux questions qui lui sont posées (Vernehmungsfähigkeit). Les exigences pour admettre la capacité de prendre part aux débats ne sont pas très élevées, dans la mesure où le prévenu peut faire valoir ses moyens de défense par un défenseur. En principe, seul le jeune âge, une altération physique ou psychique sévère ou encore une grave maladie sont de nature à influencer cette capacité (arrêt du Tribunal fédéral 6B_123/2020 du 26 novembre 2020 consid. 2.1). Si le prévenu ne dispose que d'une capacité limitée à prendre part aux débats, il peut le faire avec l'assistance de son défenseur (art. 130 let. c CPP) ou de son éventuel représentant légal, pour autant qu'il en résulte une garantie adéquate des droits de la défense et que la collaboration personnelle du prévenu ne soit pas indispensable à l'acte d’instruction envisagé (Y.”
Bei dauerhaft palliativem oder dauerhafter schwerer Erkrankung kann das Gericht mit erheblicher Wahrscheinlichkeit Sistierung oder Einstellung des Verfahrens in Erwägung ziehen; die Verteidigung kann ein sistierendes Vorgehen beantragen.
“105]) contre cette décision de disjonction, étant précisé que le Tribunal fédéral a déclaré irrecevables les recours de la société 16 respectivement la société 6 par arrêts 7B_1459/2024 du 24 février 2025 et 7B_1191/2024 du 25 février 2025 (CA.2024.13 8.108.106 ss et 8.207.002 ss) et que les deux autres procédures (7B_1184/2024 et 7B_1211/2024) sont encore pendantes à ce jour à connaissance de la Cour ; - le courrier de Me Tirelli du 25 novembre 2024, par lequel il a requis en substance que le Dr Cc soit à nouveau mandatée par la Cour pour conduire un nouvel examen de la personne de B. afin de déterminer sa capacité de prendre part aux débats (CAR 2.102.001) ; - la réponse du juge président du 27 novembre 2024, par laquelle, d'une part, il a informé Me Tirelli qu'un examen complémentaire de la personne, effectué par le Dr Cc, avait été ordonné le même jour afin de déterminer si B. était capable de prendre part à une audience de la Cour d'appel et d'être auditionné à cette occasion (art. 251 al. 1 et 2 let. b CPP cum art. 114 CPP), et, d'autre part, il a imparti à Me Tirelli un délai au 16 décembre 2024 afin de renseigner la Cour sur l'évolution de l'état de santé de son client depuis l'audience du 4 novembre 2024, notamment au regard du nouveau traitement de radiothérapie mentionné lors de dite audience, le priant de joindre à son envoi les documents médicaux attestant de l'état de santé actuel de son client (CAR 2.102.002 s. et 3.401.001 ss) ; - la demande de prolongation de délai de cinq jours formée par Me Tirelli le 16 décembre 2024, à l'appui de laquelle ce dernier a exposé ne pas avoir encore pu s'entretenir avec son client (CAR 2.102.003) et la prolongation de délai jusqu'au 30 décembre 2024 accordée par la direction de la procédure en date du 17 décembre 2024 (CAR 2.102.005) ; - le rapport du Dr Cc du 16 décembre 2024 (CAR 3.401.014 ss), duquel il ressort en substance que B. est extrêmement fatigué (« enorme Müdigkeit »), qu'il se trouve dans un état de santé général réduit et un état nutritionnel maigre (« in reduziertem Allgemeinzustand und magerem Ernährungszustand »), qu'il est visiblement marqué par sa maladie (« sichtlich gekennzeichnet von seiner Erkrankung »), qu'il n'est pas capable de se rendre au siège du Tribunal pénal fédéral, à Bellinzone, qu'il n'est en mesure ni de participer à une audience judiciaire de plusieurs jours ni d'être auditionné par un tribunal durant plusieurs heures – étant précisé que son état de santé ne s'est pas notablement amélioré au cours des cinq semaines passées, qu'il est encore dans une situation oncologique hautement palliative et qu'il demeure, avec une grande probabilité, incapable de prendre part aux débats (« bleibt mit grosser Wahrscheinlichkeit verhandlungsunfähig ») –, que même une audition d'une ou deux heures n'est pas possible, qu'il existe chez lui une tumeur incurable (« ein unheilbares Tumorleiden ») et que la maladie est à un stade avancé, qu'il faut partir du principe que – de façon durable – il ne pourra plus participer à des audiences judiciaires ou à une audition, que même si un traitement supplémentaire devait être efficace, on ne peut généralement s'attendre qu'à ce que l'état actuel soit maintenu un peu plus longtemps, et que son espérance de vie – qui ne peut pas être chiffrée avec précision – est estimée à quelques mois (« einige wenige Monate ») ; - le courrier de Me Tirelli du 19 décembre 2024, par lequel il a indiqué que l'état de santé de B.”
“Si la capacité de prendre part aux débats fait irrémédiablement défaut, il convient de classer la procédure conformément aux art. 319 ss CPP, durant la procédure préliminaire, ou à l'art. 329 al. 4 CPP, après la mise en accusation (Engler, Basler Kommentar, 3e éd. 2023, n. 16 ad art. 114 CPP et les références citées). 1.2 En l'espèce, la Cour a constaté dans sa décision CN.2024.27 du 4 novembre 2024 que l'incapacité de B. de prendre part à des débats n'était pas définitivement acquise et a retenu que, si la situation de santé du prévenu paraissait très préoccupante et imposait la disjonction de la procédure à ses égards, il n'était pas absolument exclu qu'il puisse répondre de ces actes devant la présente juridiction d'appel dans les semaines ou mois à venir, relevant que c'était d'ailleurs ce que B. appelait de ses vœux (consid. 8). Il appartient désormais à la Cour, après l'échange d'écritures complet à ce sujet auquel elle a procédé, de statuer à nouveau sur la capacité du prévenu de prendre part aux débats au sens de l'art. 114 CPP, étant précisé que c'est dans cette perspective qu'elle a ordonné un examen complémentaire de la personne. 1.2.1 A titre liminaire, la Cour relève que la proposition de B., sous la plume de son défenseur d'office Me Tirelli, d'organiser une audience afin de plaider les questions préjudicielles (à ce sujet, voir infra, consid. 1.3) ne saurait être considérée comme une demande tendant à dispenser le prévenu de comparaître en personne au sens de l'art. 336 al. 3 CPP, contrairement à ce que soutiennent les E. (CAR 2.103.003 s. ; voir également la prise de position du MPC du 7 février 2025 [CAR 2.101.002 s.]). A cet égard, il convient de rappeler, d'une part, que la défense de B. a expressément indiqué qu'elle ne demandait pas sa dispense de comparution et qu'elle s'y opposait, et, d'autre part, que le prévenu souhaite participer aux débats (voir le procès-verbal des débats d'appel CA.2024.13 du 4 novembre 2024 [CAR CA.2024.13 5.100.018] ; décision CN.2024.27 consid. 8). Or, la demande de dispense de comparution doit précisément venir du prévenu (art.”
Bei verteidigten Beschuldigten genügen oft minimale Fähigkeiten, weil der Verteidiger viele Verteidigungsrechte stellvertretend wahrnehmen kann; die Verteidigung durch einen Anwalt genügt häufig zur Wahrung der Verhandlungsfähigkeit.
“, qu'il était erroné de soutenir que le Dr Cc ne s'appuyait que sur les déclarations du prévenu – dès lors qu'elle avait eu accès au dossier médical de ce dernier –, que le fait que son client eût adressé un courrier à une autorité ne permettait pas de remettre en question les positions claires et non équivoques de tous les médecins qui avaient été amenés à se prononcer ces derniers mois sur sa capacité de prendre part à des débats, que son client avait eu l'occasion à maintes reprises d'exprimer son souhait de participer tant aux débats de première instance qu'à ceux d'appel, de sorte qu'il serait insoutenable de considérer que le prévenu serait soudainement d'accord d'étre dispensé de comparaître, que sa présence à l'audience ne serait pas nécessaire au traitement des questions préjudicielles et qu'il ne pouvait pas être dispensé de comparaître et s'opposait à une telle dispense (CAR 2.102.015 ss) ; - la transmission de la prise de position de Me Tirelli précitée aux autres parties, pour information, le 20 février 2025 (CAR 2.100.009 s.) ; - le courrier de Me Tirelli du 13 mars 2025, par lequel il a notamment demandé à être informé sur le sort de la procédure CA.2024.35 (CAR 8.101.035 ss) ; la Cour d'appel considère en droit : 1. Capacité de prendre part aux débats 1.1 Selon l'art. 114 CPP, le prévenu est capable de prendre part aux débats s'il est physiquement et mentalement apte à les suivre (al. 1) ; si le prévenu est temporairement incapable de prendre part aux débats, les actes de procédure qui ne souffrent pas de report sont exécutés en présence de son défenseur (al. 2) ; si le prévenu est durablement incapable de prendre part aux débats, la procédure est suspendue ou classée, les dispositions spéciales régissant la procédure contre les prévenus irresponsables étant réservées (al. 3). Pour prendre part aux débats au sens de l'art. 114 al. 1 CPP, le prévenu doit être en état physique et psychique de participer aux audiences et aux actes de la procédure (« Verhandlungsfähigkeit »), en faisant usage de tous les moyens de défense pertinents (« Verteidigungsfähigkeit ») et en étant apte à répondre normalement aux questions qui lui sont posées (« Vernehmungsfähigkeit »). Les exigences pour admettre la capacité de prendre part aux débats ne sont pas très élevées dans la mesure où le prévenu peut faire valoir ses moyens de défense par un défenseur (arrêts du Tribunal fédéral 7B_121/2022 du 18 juillet 2023 consid. 5.1.2 ; 7B_40/2024 du 11 octobre 2024 consid. 2.2.1). Elles peuvent aussi être remplies si le prévenu n'a ni la capacité de discernement, ni l'exercice des droits civils (arrêts du Tribunal fédéral 1B_559/2021 du 17 janvier 2022 consid. 3.2 ; 7B_40/2024 du 11 octobre 2024 consid. 2.2.1). En principe, seul le jeune âge, une altération physique ou psychique sévère ou encore une grave maladie sont de nature à influencer cette capacité.”
“arrêts de la CourEDH Medenica c. Suisse du 14 juin 2001, § 55 ss; Sejdovic c. Italie précité, § 105 ss a contrario). À propos de cette dernière condition, la CourEDH a précisé qu'il ne devait pas incomber à l'accusé de prouver qu'il n'entendait pas se dérober à la justice ou que son absence s'expliquait par un cas de force majeure, mais qu'il était loisible aux autorités nationales d'évaluer si les excuses fournies par l'accusé pour justifier son absence étaient valables ou si les éléments versés au dossier permettaient de conclure que l'absence de l'accusé aux débats était indépendante de sa volonté (arrêt CourEDH Sejdovic c. Italie précité, § 88 et les arrêts cités; arrêt du Tribunal fédéral 7B_121/2022 du 18 juillet 2023 consid. 5.2; cf. aussi arrêts 6B_496/2022 du 27 octobre 2022 consid. 4.7; 6B_561/2021 du 24 août 2022 consid. 1.1.2; 6B_562/2019 du 27 novembre 2019 consid. 1.1.3). 3.3. Le prévenu est capable de prendre part aux débats s'il est physiquement et mentalement apte à les suivre (art. 114 al. 1 CPP). Il suffit qu'il soit en état physique et psychique de participer aux audiences et aux actes de la procédure, en faisant usage de tous les moyens de défense pertinents et en étant apte à répondre normalement aux questions qui lui sont posées. Les exigences pour admettre une telle capacité ne sont pas très élevées, dans la mesure où le prévenu peut faire valoir ses moyens de défense par un avocat. Elles peuvent aussi être remplies si l'accusé n'a pas la capacité de discernement ni l'exercice des droits civils. En principe, seul le jeune âge, une altération physique ou psychique sévère ou encore une grave maladie sont de nature à influencer cette capacité. La capacité de prendre part aux débats s'examine au moment de l'acte de procédure considéré (arrêts du Tribunal fédéral 7B_121/2022 du 18 juillet 2023 consid. 5.1.2; 6B_561/2021 du 24 août 2022 consid. 1.1.3 et les références citées). 3.4. Ont été par exemple tenues pour fautives, au vu des circonstances, l'absence d'un prévenu dont les certificats médicaux n'attestaient d'aucune incapacité à se déplacer d'Irlande en Suisse pour comparaître aux débats, alors qu'il avait voyagé ailleurs en Europe avant et après la date de ceux-ci, sans que sa santé n'eût connu d'évolution (arrêt du Tribunal fédéral 6B_205/2016 du 14 décembre 2016 consid.”
“L'art. 114 al. 1 CPP prévoit qu'est capable de prendre part aux débats le prévenu qui est physiquement et mentalement apte à les suivre. Le prévenu doit être en état physique et psychique de participer aux audiences et aux actes de la procédure ( Verhandlungsfähigkeit), en faisant usage de tous les moyens de défense pertinents ( Verteidigungsfähigkeit) - y compris donc le droit de ne pas s'auto-incriminer - et en étant apte à répondre normalement aux questions qui lui sont posées ( Vernehmungsfähigkeit). Les exigences pour admettre la capacité de prendre part aux débats ne sont pas très élevées, dans la mesure où le prévenu peut faire valoir ses moyens de défense par un défenseur. En principe, seul le jeune âge, une altération physique ou psychique sévère ou encore une grave maladie sont de nature à influencer cette capacité (arrêts 1B_559/2021 du 17 janvier 2022 consid. 3.2; 6B_289/2020 du 1er décembre 2020 consid. 4.2.1; 6B_123/2020 du 26 novembre 2020 consid. 2.1; 6B_679/2012 du 12 février 2013 consid. 2.”
“Selon l'art. 114 CPP - dont la teneur n'a au demeurant pas été modifiée au 1er janvier 2024 (RO 2023 468) -, le prévenu est capable de prendre part aux débats s'il est physiquement et mentalement apte à les suivre (al. 1); si le prévenu est temporairement incapable de prendre part aux débats, les actes de procédure qui ne souffrent pas de report sont exécutés en présence de son défenseur (al. 2); si le prévenu est durablement incapable de prendre part aux débats, la procédure est suspendue ou classée, les dispositions spéciales régissant la procédure contre les prévenus irresponsables étant réservées (al. 3). Pour prendre part aux débats au sens de l'art. 114 al. 1 CPP, le prévenu doit être en état physique et psychique de participer aux audiences et aux actes de la procédure ("Verhandlungsfähigkeit"), en faisant usage de tous les moyens de défense pertinents ("Verteidigungsfähigkeit") et en étant apte à répondre normalement aux questions qui lui sont posées ("Vernehmungsfähigkeit"). Les exigences pour admettre la capacité de prendre part aux débats ne sont pas très élevées dans la mesure où le prévenu peut faire valoir ses moyens de défense par un défenseur (arrêt 7B_121/2022 du 18 juillet 2023 consid. 5.1.2). Elles peuvent aussi être remplies si le prévenu n'a ni la capacité de discernement, ni l'exercice des droits civils (arrêt 1B_559/2021 du 17 janvier 2022 consid. 3.2). En principe, seul le jeune âge, une altération physique ou psychique sévère ou encore une grave maladie sont de nature à influencer cette capacité. La capacité de prendre part aux débats s'examine au moment de l'acte de procédure considéré (arrêt 7B_121/2022 du 18 juillet 2023 consid.”
“6 CEDH pour autant que les trois conditions cumulatives suivantes soient remplies : premièrement, il est établi que cette personne avait reçu sa citation à comparaître; deuxièmement, elle n'a pas été privée de son droit à l'assistance d'un avocat dans la procédure par défaut; et, troisièmement, il est démontré qu'elle avait renoncé de manière non équivoque à comparaître ou qu'elle avait cherché à se soustraire à la justice. À propos de cette dernière condition, la Cour européenne a précisé qu'il ne devait pas incomber à l'accusé de prouver qu'il n'entendait pas se dérober à la justice ou que son absence s'expliquait par un cas de force majeure, mais qu'il était loisible aux autorités nationales d'évaluer si les excuses fournies par l'accusé pour justifier son absence étaient valables ou si les éléments versés au dossier permettaient de conclure que l'absence de l'accusé aux débats était indépendante de sa volonté (arrêts CourEDH Sejdovic c. Italie du 1er mars 2006, Recueil CourEDH 2006-II p. 201 § 88 ainsi que 105 et ss a contrario; Medenica c. Suisse du 14 juin 2001, Recueil CourEDH 2001-VI p. 81 § 55 ss; arrêt du Tribunal fédéral 6B_946/2017 précité). 3.7. Le prévenu est capable de prendre part aux débats s'il est physiquement et mentalement apte à les suivre (art. 114 al. 1 CPP). Il suffit qu'il soit en état physique et psychique de participer aux audiences et aux actes de la procédure, en faisant usage de tous les moyens de défense pertinents et en étant apte à répondre normalement aux questions qui lui sont posées. Les exigences pour admettre une telle capacité ne sont pas très élevées, dans la mesure où le prévenu peut faire valoir ses moyens de défense par un avocat. Elles peuvent aussi être remplies si l'accusé n'a pas la capacité de discernement ni l'exercice des droits civils. En principe, seul le jeune âge, une altération physique ou psychique sévère ou encore une grave maladie sont de nature à influencer cette capacité. Dite capacité s'examine au moment de l'acte de procédure considéré (arrêt du Tribunal fédéral 6B_289/2020 du 1er décembre 2020 consid. 4.2.1). 3.8. En l'espèce, il n'est pas contesté que le recourant a été "dûment cité", au sens de l'art. 368 al. 3 CPP, à l'audience du 11 mars 2024. Il est également établi que, par pli du 2 septembre 2023, il a annoncé renoncer à l'assistance d'un avocat, de sorte que l'avocat d'office qui lui avait été désigné a alors été révoqué.”
“La loi vise uniquement un comportement actif de la part des autorités, qui font elles-mêmes usage de moyens prohibés. Toutefois, la doctrine s'accorde à dire qu'une attitude passive, consistant à profiter d'un état de diminution préexistant de l'intéressé – par ex. la prise de médicaments ou de stupéfiants altérant les facultés intellectuelles du sujet –, est également couverte par l'art. 141 al. 1 CPP, en vertu du principe de la bonne foi (art. 3 al. 2 let. a CPP) (Y. JEANNERET / A. KUHN / C. PERRIER DEPEURSINGE [éds], op. cit, n. 27 ad art. 140 ; voir aussi A. DONATSCH / V. LIEBER / S. SUMMERS / W. WOHLERS [éds], Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung (StPO), 3e éd., Zurich 2020, n. 4 ad art. 140 et nbp 42 ; M. NIGGLI / M. HEER / H. WIPRÄCHTIGER [éds], op. cit., n. 69 ad art. 140). 3.3. Toutefois, n'importe quelle altération physique ou psychique ne suffit pas, la doctrine faisant ici un parallèle avec la capacité de prendre part aux débats de l'art. 114 CPP (N. SCHMID / D. JOSITSCH, Schweizerische Strafprozessordnung, Praxiskommentar, 3e éd., Zurich 2018, n. 2 ad art. 140). Selon l'art. 114 al. 1 CPP, le prévenu est capable de prendre part aux débats s'il est physiquement et mentalement apte à les suivre. Le prévenu doit être en état physique et psychique de participer aux audiences et aux actes de la procédure (Verhandlungsfähigkeit), en faisant usage de tous les moyens de défense pertinents (Verteidigungsfähigkeit) et en étant apte à répondre normalement aux questions qui lui sont posées (Vernehmungsfähigkeit). Les exigences pour admettre la capacité de prendre part aux débats ne sont pas très élevées, dans la mesure où le prévenu peut faire valoir ses moyens de défense par un défenseur. En principe, seul le jeune âge, une altération physique ou psychique sévère ou encore une grave maladie sont de nature à influencer cette capacité (arrêt du Tribunal fédéral 6B_123/2020 du 26 novembre 2020 consid. 2.1). Si le prévenu ne dispose que d'une capacité limitée à prendre part aux débats, il peut le faire avec l'assistance de son défenseur (art. 130 let. c CPP) ou de son éventuel représentant légal, pour autant qu'il en résulte une garantie adéquate des droits de la défense et que la collaboration personnelle du prévenu ne soit pas indispensable à l'acte d’instruction envisagé (Y.”
“S'agissant de l'absence à la seconde audience du 27 juin 2023, la prévenue avait produit un certificat médical du Dr B______, de sorte que l'audition de ce praticien n'apporterait pas d'élément supplémentaire. À teneur de ce document, seuls les déplacements étaient contre-indiqués mais en tout état pas interdits ou impossibles pour la prévenue, un béquillage étant notamment préconisé à cet effet. Un transport en train ou par un autre moyen, au besoin avec un soutien médicalisé, aurait pu être organisé durant le week-end, entre D______ et Genève, soit un trajet de quatre heures environ. Certes, l'état de santé de la prévenue rendait ses propres déplacements mécaniquement plus difficiles mais pas impossibles. Aucune demande d'aménagement d'audience n'avait été formulée pour permettre à la prévenue d'être entendue dans le cadre des deux jours d'audience prévus. Or, elle aurait pu se rendre à l'audience au moyen du béquillage médicalement préconisé, voire moyennant une chaise adaptée ou certaines modalités, comme des horaires aménagés, par exemple. Par ailleurs, sa capacité à participer à une audience au sens de l'art. 114 al. 1 CPP n'était pas diminuée, la prise d'antidouleurs et d'anti-inflammatoires n'étant pas de nature à empêcher la participation à une audience, en particulier assistée d'un avocat pour faire valoir ses moyens de défense. Ainsi, c'était de manière non équivoque que la prévenue avait renoncé à comparaître lors des audiences convoquées devant le Tribunal de police, de sorte qu'elle n'était pas fondée à solliciter un nouveau jugement. D. a. À l'appui de son recours, A______ considère que le jugement par défaut du 18 juillet 2023 ne lui avait pas été valablement notifié, l'art. 368 al. 1 CPP exigeant qu'il le lui soit personnellement et non au domicile élu de l'avocat. L'ordonnance querellée avait de surcroît été notifiée pendant les fêtes de fin d'année alors qu'il n'y avait aucune urgence. Elle reproche ensuite au premier juge une lecture tendancieuse des deux certificats médicaux produits en considérant qu'un déplacement était possible. La botte et les béquilles ne permettaient en effet pas un déplacement de plus de quatre heures.”
Bei Zweifeln soll der Beschuldigte geladen werden, damit das Gericht die Verhandlungsfähigkeit selbst beurteilen kann; eine förmliche Feststellung der Unverhandlungsfähigkeit ist erforderlich, wenn darauf gestützt wird.
“Le 26 août 2022, le Ministère public a écrit au conseil de A______ pour l'informer qu'il considérait que l'incapacité de celui-ci de participer aux débats n'était pas établie. Se déterminant sur ce courrier, l'avocat a invité le Ministère public à procéder conformément à l'art. 114 al. 3 CPP, soit à classer ou suspendre la procédure, et annoncé qu'il contesterait tout mandat de comparution décerné à son mandant. j. Le Ministère public a, sur suggestion du conseil de D______, proposé au conseil de A______ d'entendre celui-ci seul, hors présence des parties plaignantes. Par pli du 23 décembre 2022, l'avocat de A______ s'est opposé à cette proposition. k. Le 21 décembre 2023, le Ministère public a informé le conseil de A______ de ce qu'il souhaitait entendre la psychiatre de ce dernier et l'a invité à la délier du secret médical. Le lendemain, il a expédié les deux mandats de comparution querellés. l. Le même 22 décembre 2023, le conseil de A______ a persisté dans sa conclusion tendant à faire application de l'art. 114 al. 3 CPP. D. a. À l'appui de son recours, A______ soutient que son incapacité de participer aux débats rendait illicite un mandat de comparution décerné contre lui. Sa présence en audience était de nature à causer une atteinte à sa dignité et à son intégrité psychique. L'incapacité était durable, de sorte qu'un classement de la procédure dirigée contre lui devait être prononcé. Or, le Ministère public avait refusé de statuer sur la requête en ce sens présentée de nombreux mois auparavant. Sous l'angle du déni de justice, A______ considère que le Ministère public avait tardé, en faisant montre d'une inactivité coupable, à statuer sur sa requête d'application de l'art. 114 al. 3 CPP, soit à classer ou suspendre la procédure. b. Le Ministère public observe que le recourant avait pu répondre utilement aux questions de la police et des experts et même déposer une contre-plainte. Le simple fait qu'il puisse se montrer agressif en audience était sans portée au regard de l'art. 114 al. 3 CPP. Cette disposition devait être lue conjointement avec l'art.”
Die Lettre du Ministère public kann als verzögerte Nicht-Entscheidung im Sinne einer fehlenden Sistierung nach Art.114 Abs.3 StPO gedeutet werden.
“Le 26 août 2022, le Ministère public a écrit au conseil de A______ pour l'informer qu'il considérait que l'incapacité de celui-ci de participer aux débats n'était pas établie. Se déterminant sur ce courrier, l'avocat a invité le Ministère public à procéder conformément à l'art. 114 al. 3 CPP, soit à classer ou suspendre la procédure, et annoncé qu'il contesterait tout mandat de comparution décerné à son mandant. j. Le Ministère public a, sur suggestion du conseil de D______, proposé au conseil de A______ d'entendre celui-ci seul, hors présence des parties plaignantes. Par pli du 23 décembre 2022, l'avocat de A______ s'est opposé à cette proposition. k. Le 21 décembre 2023, le Ministère public a informé le conseil de A______ de ce qu'il souhaitait entendre la psychiatre de ce dernier et l'a invité à la délier du secret médical. Le lendemain, il a expédié les deux mandats de comparution querellés. l. Le même 22 décembre 2023, le conseil de A______ a persisté dans sa conclusion tendant à faire application de l'art. 114 al. 3 CPP. D. a. À l'appui de son recours, A______ soutient que son incapacité de participer aux débats rendait illicite un mandat de comparution décerné contre lui. Sa présence en audience était de nature à causer une atteinte à sa dignité et à son intégrité psychique. L'incapacité était durable, de sorte qu'un classement de la procédure dirigée contre lui devait être prononcé. Or, le Ministère public avait refusé de statuer sur la requête en ce sens présentée de nombreux mois auparavant. Sous l'angle du déni de justice, A______ considère que le Ministère public avait tardé, en faisant montre d'une inactivité coupable, à statuer sur sa requête d'application de l'art. 114 al. 3 CPP, soit à classer ou suspendre la procédure. b. Le Ministère public observe que le recourant avait pu répondre utilement aux questions de la police et des experts et même déposer une contre-plainte. Le simple fait qu'il puisse se montrer agressif en audience était sans portée au regard de l'art. 114 al. 3 CPP. Cette disposition devait être lue conjointement avec l'art.”
Zur Annahme dauernder Verhandlungsunfähigkeit sind konkrete, objektivierbare, aktuelle medizinische Befunde erforderlich; bloße Atteste, Reisewarnungen oder Parteivorbringen genügen nicht.
“Selon la documentation, elle n'était pas apte à voyager pendant deux semaines, de sorte que la fixation de l'audience au 25 janvier 2024, soit plus de deux semaines après le 8 janvier 2024 ne contrevient en rien au principe de la bonne foi. Ce grief sera donc rejeté. 3.10.2 Reste à examiner si la recourante disposait d'une excuse valable pour ne pas comparaître le jour même de l'audience. Comme la recourante fait valoir une impossibilité subjective (soit des raisons de santé), il s'agit d'examiner si elle se trouvait dans une situation où elle n'était physiquement ou psychiquement pas capable de participer aux débats. Elle s'appuie à cette fin sur des certificats divers, dont il faut d'emblée souligner qu'ils constituent des moyens de preuve à apprécier comme des expertises privées. L'état de santé de la recourante antérieur à la fin décembre 2023 apparaît dénué de pertinence pour juger de sa capacité de prendre part à l'audience du 25 janvier 2024. Tout au plus peut-il être relevé que ni l'âge de la recourante, ni des problèmes de santé chroniques ou récurrents ne l'empêchaient absolument de participer à l'audience. Il n'est en effet pas plaidé que la recourante se trouvait dans la situation prévue à l'art. 114 al. 3 CPP, aucun élément du dossier ne permettant de retenir une impossibilité durable de prendre part aux audiences. Cette conclusion est encore confirmée par la demande de sauf-conduit déposée peu avant l'audience et les manifestations affichées par la recourante de sa volonté de participer à la procédure de jugement, sans oublier les nombreux voyages antérieurs et postérieurs à l'audience. Le 23 décembre 2023, date du premier certificat médical, la recourante a été vue par un médecin qui n'a pas été en mesure d'objectiver les plaintes de sa patiente, ne constatant pas de fièvre, ni d'éléments anormaux dans les analyses sanguines et urinaires auxquelles il avait procédé. Aucune médication n'a été prescrite, étant précisé qu'une pneumonie avait été diagnostiquée et traitée quelques jours auparavant par des antibiotiques. Certes, le médecin a "conseillé" d'éviter de voyager, mais, selon la jurisprudence, un tel conseil est insuffisant à justifier une absence lors d'une audience pénale. Cela est d'autant moins le cas en l'occurrence que le certificat ne précise pas si la patiente a exposé à son médecin qu'elle était censée se déplacer pour comparaître à une audience de jugement la visant.”
“Ainsi, la convocation à l'audience du 25 janvier 2024 ne contrevenait pas aux règles de la bonne foi et était valable. 3.10.2 Enfin, reste à examiner si le recourant disposait d'une excuse valable pour ne pas comparaître le 25 janvier 2024, soit à l'audience lors de laquelle la procédure par défaut a été engagée. Faisant valoir une impossibilité subjective (des raisons de santé), il s'agit d'examiner si le recourant se trouvait dans une situation où il n'était physiquement ou psychiquement pas capable de participer aux débats. Il s'appuie à cette fin sur des certificats divers, dont il faut d'emblée souligner qu'ils constituent des moyens de preuve à apprécier comme des expertises privées. L'état de santé du recourant antérieur à la fin décembre 2023 apparaît dénué de pertinence pour juger de sa capacité de prendre part à l'audience en question. Tout au plus peut-il être relevé que ni l'âge du recourant, ni des problèmes de santé chroniques ou récurrents ne l'empêchaient absolument de participer à l'audience. Il n'est en effet pas plaidé que le recourant se trouvait dans la situation prévue à l'art. 114 al. 3 CPP, aucun élément du dossier ne permettant de retenir une impossibilité durable de prendre part aux audiences. Cette conclusion est encore confirmée par la demande de sauf-conduit déposée peu avant l'audience et les manifestations affichées par le recourant de sa volonté de participer à la procédure de jugement. Le premier certificat médical produit par le recourant date du 9 janvier 2024 et fait suite à une consultation du jour même. Pour l'essentiel, ce certificat ne rapporte guère que des affections anciennes (datant de 2015 pour des problèmes cardiaques, de 6 à 8 mois pour une chute et de deux semaines pour une toux et de la fièvre) ou alors des plaintes du patient, qui ne sont pas objectivées. Aucune urgence n'est alléguée quant aux examens devant encore être effectués. Certes, le médecin a écrit que le patient n'était pas apte ("fit") à voyager, mais le certificat médical ne permet pas de retenir que la santé du patient aurait été mise en danger s'il avait effectué un voyage nécessaire en vue de comparaître.”
“Le 26 août 2022, le Ministère public a écrit au conseil de A______ pour l'informer qu'il considérait que l'incapacité de celui-ci de participer aux débats n'était pas établie. Se déterminant sur ce courrier, l'avocat a invité le Ministère public à procéder conformément à l'art. 114 al. 3 CPP, soit à classer ou suspendre la procédure, et annoncé qu'il contesterait tout mandat de comparution décerné à son mandant. j. Le Ministère public a, sur suggestion du conseil de D______, proposé au conseil de A______ d'entendre celui-ci seul, hors présence des parties plaignantes. Par pli du 23 décembre 2022, l'avocat de A______ s'est opposé à cette proposition. k. Le 21 décembre 2023, le Ministère public a informé le conseil de A______ de ce qu'il souhaitait entendre la psychiatre de ce dernier et l'a invité à la délier du secret médical. Le lendemain, il a expédié les deux mandats de comparution querellés. l. Le même 22 décembre 2023, le conseil de A______ a persisté dans sa conclusion tendant à faire application de l'art. 114 al. 3 CPP. D. a. À l'appui de son recours, A______ soutient que son incapacité de participer aux débats rendait illicite un mandat de comparution décerné contre lui. Sa présence en audience était de nature à causer une atteinte à sa dignité et à son intégrité psychique. L'incapacité était durable, de sorte qu'un classement de la procédure dirigée contre lui devait être prononcé. Or, le Ministère public avait refusé de statuer sur la requête en ce sens présentée de nombreux mois auparavant. Sous l'angle du déni de justice, A______ considère que le Ministère public avait tardé, en faisant montre d'une inactivité coupable, à statuer sur sa requête d'application de l'art. 114 al. 3 CPP, soit à classer ou suspendre la procédure. b. Le Ministère public observe que le recourant avait pu répondre utilement aux questions de la police et des experts et même déposer une contre-plainte. Le simple fait qu'il puisse se montrer agressif en audience était sans portée au regard de l'art. 114 al. 3 CPP. Cette disposition devait être lue conjointement avec l'art.”
Die Verhandlungsfähigkeit ist zum Zeitpunkt des konkreten Verfahrensakts (der betreffenden Verhandlung) zu prüfen; körperliche und geistige Fähigkeit zur Teilnahme in diesem Zeitpunkt ist entscheidend.
“arrêts de la CourEDH Medenica c. Suisse du 14 juin 2001, § 55 ss; Sejdovic c. Italie précité, § 105 ss a contrario). À propos de cette dernière condition, la CourEDH a précisé qu'il ne devait pas incomber à l'accusé de prouver qu'il n'entendait pas se dérober à la justice ou que son absence s'expliquait par un cas de force majeure, mais qu'il était loisible aux autorités nationales d'évaluer si les excuses fournies par l'accusé pour justifier son absence étaient valables ou si les éléments versés au dossier permettaient de conclure que l'absence de l'accusé aux débats était indépendante de sa volonté (arrêt CourEDH Sejdovic c. Italie précité, § 88 et les arrêts cités; arrêt du Tribunal fédéral 7B_121/2022 du 18 juillet 2023 consid. 5.2; cf. aussi arrêts 6B_496/2022 du 27 octobre 2022 consid. 4.7; 6B_561/2021 du 24 août 2022 consid. 1.1.2; 6B_562/2019 du 27 novembre 2019 consid. 1.1.3). 3.3. Le prévenu est capable de prendre part aux débats s'il est physiquement et mentalement apte à les suivre (art. 114 al. 1 CPP). Il suffit qu'il soit en état physique et psychique de participer aux audiences et aux actes de la procédure, en faisant usage de tous les moyens de défense pertinents et en étant apte à répondre normalement aux questions qui lui sont posées. Les exigences pour admettre une telle capacité ne sont pas très élevées, dans la mesure où le prévenu peut faire valoir ses moyens de défense par un avocat. Elles peuvent aussi être remplies si l'accusé n'a pas la capacité de discernement ni l'exercice des droits civils. En principe, seul le jeune âge, une altération physique ou psychique sévère ou encore une grave maladie sont de nature à influencer cette capacité. La capacité de prendre part aux débats s'examine au moment de l'acte de procédure considéré (arrêts du Tribunal fédéral 7B_121/2022 du 18 juillet 2023 consid. 5.1.2; 6B_561/2021 du 24 août 2022 consid. 1.1.3 et les références citées). 3.4. Ont été par exemple tenues pour fautives, au vu des circonstances, l'absence d'un prévenu dont les certificats médicaux n'attestaient d'aucune incapacité à se déplacer d'Irlande en Suisse pour comparaître aux débats, alors qu'il avait voyagé ailleurs en Europe avant et après la date de ceux-ci, sans que sa santé n'eût connu d'évolution (arrêt du Tribunal fédéral 6B_205/2016 du 14 décembre 2016 consid.”
“6 CEDH pour autant que les trois conditions cumulatives suivantes soient remplies : premièrement, il est établi que cette personne avait reçu sa citation à comparaître; deuxièmement, elle n'a pas été privée de son droit à l'assistance d'un avocat dans la procédure par défaut; et, troisièmement, il est démontré qu'elle avait renoncé de manière non équivoque à comparaître ou qu'elle avait cherché à se soustraire à la justice. À propos de cette dernière condition, la Cour européenne a précisé qu'il ne devait pas incomber à l'accusé de prouver qu'il n'entendait pas se dérober à la justice ou que son absence s'expliquait par un cas de force majeure, mais qu'il était loisible aux autorités nationales d'évaluer si les excuses fournies par l'accusé pour justifier son absence étaient valables ou si les éléments versés au dossier permettaient de conclure que l'absence de l'accusé aux débats était indépendante de sa volonté (arrêts CourEDH Sejdovic c. Italie du 1er mars 2006, Recueil CourEDH 2006-II p. 201 § 88 ainsi que 105 et ss a contrario; Medenica c. Suisse du 14 juin 2001, Recueil CourEDH 2001-VI p. 81 § 55 ss; arrêt du Tribunal fédéral 6B_946/2017 précité). 3.7. Le prévenu est capable de prendre part aux débats s'il est physiquement et mentalement apte à les suivre (art. 114 al. 1 CPP). Il suffit qu'il soit en état physique et psychique de participer aux audiences et aux actes de la procédure, en faisant usage de tous les moyens de défense pertinents et en étant apte à répondre normalement aux questions qui lui sont posées. Les exigences pour admettre une telle capacité ne sont pas très élevées, dans la mesure où le prévenu peut faire valoir ses moyens de défense par un avocat. Elles peuvent aussi être remplies si l'accusé n'a pas la capacité de discernement ni l'exercice des droits civils. En principe, seul le jeune âge, une altération physique ou psychique sévère ou encore une grave maladie sont de nature à influencer cette capacité. Dite capacité s'examine au moment de l'acte de procédure considéré (arrêt du Tribunal fédéral 6B_289/2020 du 1er décembre 2020 consid. 4.2.1). 3.8. En l'espèce, il n'est pas contesté que le recourant a été "dûment cité", au sens de l'art. 368 al. 3 CPP, à l'audience du 11 mars 2024. Il est également établi que, par pli du 2 septembre 2023, il a annoncé renoncer à l'assistance d'un avocat, de sorte que l'avocat d'office qui lui avait été désigné a alors été révoqué.”
“Gemäss eingereichtem Arztzeugnis vom 7. März 2023 werde dem Beschwerdeführer zwar eine vollumfängliche Arbeitsunfähigkeit attestiert, jedoch könne daraus nicht gefolgert werden, dass es ihm nicht möglich gewesen sei, an der fraglichen Verhandlung teilzunehmen. Dem Beschwerdeführer sei weder eine Verhandlungs- noch eine Handlungsunfähigkeit bescheinigt worden. In Anbetracht, dass mit Strassenverkehrsdelikten keine komplexen Vorwürfe im Raum gestanden seien, wäre es dem Beschwerdeführer möglich gewesen, trotz allfälliger Arbeitsunfähigkeit an der Verhandlung zu erscheinen, zumal an die Verhandlungsfähigkeit keine allzu hohen Anforderungen gestellt würden. Es genüge, wenn der Betroffene körperlich und geistig in der Lage sei, der Verhandlung zu folgen und allenfalls durch einen Verteidiger seine Verfahrensrechte auszuüben und seine Verfahrenspflichten zu erfüllen. Vorliegend sei mit dem eingereichten Arztzeugnis nicht dargetan, weshalb dies nicht möglich gewesen sei, sodass von Verhandlungsfähigkeit im Sinne von Art. 114 Abs. 1 StPO auszugehen sei. Komme hinzu, dass das eingereichte Arztzeugnis eine Arbeitsunfähigkeit bis am 8. März 2023 bescheinige. Zwar sei vermerkt, dass die Weiterbehandlung durch einen Spezialarzt auf den Philippinen erfolgen werde, doch ein entsprechendes Arztzeugnis sei nicht ins Recht gelegt worden, womit die Arbeits- resp. Verhandlungsunfähigkeit über den 8. März 2023 hinaus und damit auch im Zeitpunkt der Hautverhandlung nicht dokumentiert sei. Dies sei im Übrigen auch insofern von Relevanz, als die 30-tägige Frist nach Wegfall des Säumnisgrundes zu laufen beginne und daher die Rechtzeitigkeit des Wiederherstellungsgesuchs gar nicht geprüft werden könne. Nicht nachvollziehbar sei im Weiteren, weshalb der Beschwerdeführer nicht früher auf seine gesundheitlichen Probleme resp. damit allenfalls verbundene Einschränkungen im Verfahren hingewiesen habe. Gemäss Attest sei er bereits seit dem 6. Januar 2023 in ärztlicher Behandlung. Es sei ihm damit möglich und zumutbar gewesen, dem Gericht eine entsprechende Mitteilung zu machen, damit der Termin der Hauptverhandlung mit ihm abgesprochen werde, oder zumindest sein Nichterscheinen vor der Hauptverhandlung rechtzeitig telefonisch anzukündigen, kurz zu begründen und ein Verschiebungsgesuch zu stellen.”
Bei andauernder Verhandlungsunfähigkeit ist häufig die Einstellung (statt nur Sistierung) zu prüfen, weil trotz Vertretung das Verfahren nicht geführt werden kann; in schweren Fällen sind technische und organisatorische Alternativen vor einer Unverhandlungsfähigkeits-basierten Maßnahme zu erwägen.
“3 Contrairement à ce soutient l'appelant, il ne résulte pas des certificats médicaux qu'il a fait produire par son défenseur qu'il serait inapte à participer aux débats. Certes, il semble avoir subi deux AVC, mais ils sont qualifiés d'intensité modérée (P. 185) et le médecin préconise un accompagnement en cas de voyage, ce qui signifie que ce praticien, qui ne devait pas ignorer le but de la production de ce certificat, n'a pas considéré son patient comme incapable de comparaître. A cela s'ajoute que lorsque l'ordonnance pénale a été rendue, le prévenu ne présentait pas ces ennuis de santé et que son opposition à dite ordonnance est fondée sur des motifs juridiques qui ont été plaidés par son défenseur, qui l'a représenté aux débats de première instance et qui continue d'ailleurs à le représenter dans la procédure d'appel. Ainsi, compte tenu du fait que la cause ne présente pas de contestations factuelles et que la défense juridique du prévenu est assurée par son avocat, on ne discerne aucune raison valable de classer la procédure en application de l'art. 114 al. 3 CPP ou même de la suspendre. Les conclusions préjudicielles doivent être rejetées. 4. 4.1 L'appelant invoque une violation de l'art. 86 al. 1 let. b aLPTh (loi fédérale sur les médicaments et les dispositifs médicaux ; RS 812.21). Il conteste que l'élément intentionnel de l'infraction soit réalisé. Il invoque en particulier le fait qu'une autorité judiciaire anglaise a considéré que le prévenu croyait fermement que le produit qu'il avait commercialisé aiderait de nombreuses personnes souffrant de maladies mortelles. Il invoque également le fait qu'il ne serait pas établi qu'il ait prescrit des médicaments. 4.2 Les faits ayant été commis entre début 2014 et mars 2015, c'est la version de la LPTh en vigueur au 1er janvier 2014 qui est applicable (ci-après : aLPTh). En effet cette disposition est plus favorable, par une incrimination pénale plus restreinte pour le délit et des peines plus favorables, la aLPTh prévoyant une peine maximale de 5 ans d’emprisonnement pour l’infraction qualifiée à la loi sur les produits thérapeutiques (art.”
“L’appel peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié (let. a), pour constatation incomplète ou erronée des faits (let. b) et pour inopportunité (let. c) (al. 3). La voie de l’appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d’appel, laquelle ne peut se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier, mais doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L’appel tend à la répétition de l’examen des faits et au prononcé d’un nouveau jugement (TF 6B_238/2020 du 14 décembre 2020 consid. 3.2 ; TF 6B_481/2020 du 17 juillet 2020 consid. 1.2 ; TF 6B_952/2019 du 11 décembre 2019 consid. 2.1). 3. 3.1 L’appelant fait valoir à titre préjudiciel qu’il n’aurait pas la capacité de comparaître en justice et que cette incapacité serait attestée par des certificats médicaux. Il invoque une violation de l’art. 114 al. 3 CPP, en ce sens que la procédure aurait dû être classée, voire suspendue. 3.2 L'art. 114 CPP prévoit que le prévenu est capable de prendre part aux débats s'il est physiquement et mentalement apte à les suivre (al. 1). Si le prévenu est temporairement incapable de prendre part aux débats, les actes de procédure qui ne souffrent pas de report sont exécutés en présence de son défenseur (al. 2). Si le prévenu est durablement incapable de prendre part aux débats, la procédure est suspendue ou classée. Les dispositions spéciales régissant la procédure contre les prévenus irresponsables sont réservées (al. 3). Une procédure pénale peut en principe être engagée même si le prévenu n'a pas la capacité d'ester en justice (Prozessfähigkeit) au sens du droit de procédure civile (ATF 131 I 185 consid. 3.2.2). Il suffit que le prévenu dispose de la capacité de prendre part aux débats (Verhandlungsfähigkeit), ce qui implique la capacité de jouer un rôle à la fois actif et passif dans la procédure (Alain Macaluso, in : Jeanneret/Kuhn/Perrier Depeursinge [éd.”
“2017 [6B_1271/2016, 6B_251/2017, 6B_298/2017, 6B_441/2017] cons. 7.2). L'incapacité d'ester en justice peut se limiter à un domaine déterminé, plus ou moins étendu, de litiges (ATF 118 Ia 236 cons. 2b, 98 Ia 324 cons. 3). Les personnes qui n’ont pas l’exercice des droits civils sont, en principe, représentées en justice par leur représentant légal, soit le détenteur de l’autorité parentale ou le curateur (art. 106 al. 2 CPP, art. 19 aI. 1 CC). Par ailleurs, les autorités doivent veiller à désigner un défenseur au prévenu qui ne peut suffisamment défendre ses intérêts en raison de son état psychique et dont le représentant légal n’est pas en mesure de le faire (art. 130 CPP). La représentation est toutefois exclue pour certains actes. Cela concerne avant tout les actes procéduraux du prévenu tels que la participation aux auditions, aux débats devant les tribunaux, etc. Ainsi, si le prévenu est totalement et durablement incapable de prendre part aux débats, une procédure pénale ne peut être intentée ou poursuivie à son encontre (art. 114 al. 3 CPP ; Bendani, CR CPP, n. 11 et 12 ad art 106). Les exigences pour admettre la capacité de prendre part aux débats ne sont pas très élevées, dans la mesure où le prévenu peut faire valoir ses moyens de défense par un défenseur. Elles peuvent aussi être remplies si le prévenu n'a pas la capacité de discernement ni l'exercice des droits civils (arrêt du TF du 12.02.2013 [6B_679/2012] cons. 3.2.2 et les références). b) Selon l’article 19 al. 1 CC, les personnes capables de discernement mais privées de l’exercice des droits civils ne peuvent contracter une obligation ou renoncer à un droit qu’avec le consentement de leur représentant légal. Sous réserve de dispositions légales contraires, le représentant légal peut consentir expressément ou tacitement à l’acte par avance ou le ratifier (art. 19a al. 1 CC). c) Aux termes de l’article 19c CC, les personnes capables de discernement mais privées de l’exercice des droits civils exercent leurs droits strictement personnels de manière autonome ; les cas dans lesquels la loi exige le consentement du représentant légal sont réservés (al.”
Die Einnahme von Schmerzmedikation oder regelmässige Schmerzmittel schliesst die Verhandlungsfähigkeit nicht aus; mit Hilfe eines Anwalts bleibt Teilnahme und Verteidigung möglich.
“S'agissant de l'absence à la seconde audience du 27 juin 2023, la prévenue avait produit un certificat médical du Dr B______, de sorte que l'audition de ce praticien n'apporterait pas d'élément supplémentaire. À teneur de ce document, seuls les déplacements étaient contre-indiqués mais en tout état pas interdits ou impossibles pour la prévenue, un béquillage étant notamment préconisé à cet effet. Un transport en train ou par un autre moyen, au besoin avec un soutien médicalisé, aurait pu être organisé durant le week-end, entre D______ et Genève, soit un trajet de quatre heures environ. Certes, l'état de santé de la prévenue rendait ses propres déplacements mécaniquement plus difficiles mais pas impossibles. Aucune demande d'aménagement d'audience n'avait été formulée pour permettre à la prévenue d'être entendue dans le cadre des deux jours d'audience prévus. Or, elle aurait pu se rendre à l'audience au moyen du béquillage médicalement préconisé, voire moyennant une chaise adaptée ou certaines modalités, comme des horaires aménagés, par exemple. Par ailleurs, sa capacité à participer à une audience au sens de l'art. 114 al. 1 CPP n'était pas diminuée, la prise d'antidouleurs et d'anti-inflammatoires n'étant pas de nature à empêcher la participation à une audience, en particulier assistée d'un avocat pour faire valoir ses moyens de défense. Ainsi, c'était de manière non équivoque que la prévenue avait renoncé à comparaître lors des audiences convoquées devant le Tribunal de police, de sorte qu'elle n'était pas fondée à solliciter un nouveau jugement. D. a. À l'appui de son recours, A______ considère que le jugement par défaut du 18 juillet 2023 ne lui avait pas été valablement notifié, l'art. 368 al. 1 CPP exigeant qu'il le lui soit personnellement et non au domicile élu de l'avocat. L'ordonnance querellée avait de surcroît été notifiée pendant les fêtes de fin d'année alors qu'il n'y avait aucune urgence. Elle reproche ensuite au premier juge une lecture tendancieuse des deux certificats médicaux produits en considérant qu'un déplacement était possible. La botte et les béquilles ne permettaient en effet pas un déplacement de plus de quatre heures.”
Fehlende physische Untersuchung vor Ort ist nicht zwingend hinderlich: Verhandlungsfähigkeit kann anhand vorliegender medizinischer Unterlagen, Aktenlage oder älterer Arztberichte beurteilt werden; bei Verweigerung einer Untersuchung ist dies ebenfalls möglich.
“Le 12 mai 2016, elle a indiqué qu'il devait, pour des raisons médicales, "éviter autant que possible toute forme de tension, stress, anxiété, susceptible d'influer négativement sur son système cardio-vasculaire". Sa cardiologue a confirmé son diagnostic le 11 septembre 2017. c. Par mandat d'expertise du 9 juin 2020, le Ministère public a demandé aux experts C______, assistée de la Dre D______ [remplacée le Dr E______], et du Prof. F______, spécialiste en cardiologie, de répondre à la question suivante : "L'examen du prévenu met-il en évidence un trouble physique qui a pour conséquence de l’empêcher de prendre part aux débats dans la présente procédure ? Si oui, pour quelle durée et dans quelle mesure (incapacité de compréhension, d'expression et/ou de déplacement) ? Il est rappelé que la capacité de prendre part aux débats suppose la capacité de discernement et comporte que le prévenu puisse participer aux audiences et aux actes de la procédure, en étant apte à répondre normalement aux question qui lui sont posées au sens de l'art. 114 CPP". Au préalable, il était demandé aux experts de prendre connaissance de la procédure et de s'entourer de tous renseignements utiles, y compris du dossier médical du ou des médecins traitants du prévenu ainsi que d'examiner celui-ci et décrire son état physique. d. Dans leur rapport du 30 avril 2021, les experts mentionnent que A______ avait refusé de se présenter à l'examen médical auquel il avait été convoqué et n'avait pas libéré ses médecins traitants du secret médical. L'expertise avait ainsi été établie sur la base du dossier de la procédure remis par le Ministère public et des éléments médicaux communiqués le 28 janvier 2021 par l'intéressé. Il était retenu que A______ avait présenté une pathologie cardiaque grave en novembre 2015, laquelle avait été traitée, avec succès, entre fin 2015 et courant 2016. Les documents produits permettaient de relever, entre 2016 et 2018, une bonne évolution et une stabilisation de son état de santé. En l'absence d'autres documents ultérieurs, hormis des certificats annuels émanant du même cardiologue, les experts considéraient que l'intéressé bénéficiait d'un suivi cardiologique régulier et que son état de santé semblait s'être stabilisé depuis 2017.”
Arbeitsunfähigkeit allein begründet keine Verhandlungsunfähigkeit; es genügt, wenn die Person körperlich und geistig der Verhandlung folgen kann.
“Gemäss eingereichtem Arztzeugnis vom 7. März 2023 werde dem Beschwerdeführer zwar eine vollumfängliche Arbeitsunfähigkeit attestiert, jedoch könne daraus nicht gefolgert werden, dass es ihm nicht möglich gewesen sei, an der fraglichen Verhandlung teilzunehmen. Dem Beschwerdeführer sei weder eine Verhandlungs- noch eine Handlungsunfähigkeit bescheinigt worden. In Anbetracht, dass mit Strassenverkehrsdelikten keine komplexen Vorwürfe im Raum gestanden seien, wäre es dem Beschwerdeführer möglich gewesen, trotz allfälliger Arbeitsunfähigkeit an der Verhandlung zu erscheinen, zumal an die Verhandlungsfähigkeit keine allzu hohen Anforderungen gestellt würden. Es genüge, wenn der Betroffene körperlich und geistig in der Lage sei, der Verhandlung zu folgen und allenfalls durch einen Verteidiger seine Verfahrensrechte auszuüben und seine Verfahrenspflichten zu erfüllen. Vorliegend sei mit dem eingereichten Arztzeugnis nicht dargetan, weshalb dies nicht möglich gewesen sei, sodass von Verhandlungsfähigkeit im Sinne von Art. 114 Abs. 1 StPO auszugehen sei. Komme hinzu, dass das eingereichte Arztzeugnis eine Arbeitsunfähigkeit bis am 8. März 2023 bescheinige. Zwar sei vermerkt, dass die Weiterbehandlung durch einen Spezialarzt auf den Philippinen erfolgen werde, doch ein entsprechendes Arztzeugnis sei nicht ins Recht gelegt worden, womit die Arbeits- resp. Verhandlungsunfähigkeit über den 8. März 2023 hinaus und damit auch im Zeitpunkt der Hautverhandlung nicht dokumentiert sei. Dies sei im Übrigen auch insofern von Relevanz, als die 30-tägige Frist nach Wegfall des Säumnisgrundes zu laufen beginne und daher die Rechtzeitigkeit des Wiederherstellungsgesuchs gar nicht geprüft werden könne. Nicht nachvollziehbar sei im Weiteren, weshalb der Beschwerdeführer nicht früher auf seine gesundheitlichen Probleme resp. damit allenfalls verbundene Einschränkungen im Verfahren hingewiesen habe. Gemäss Attest sei er bereits seit dem 6. Januar 2023 in ärztlicher Behandlung. Es sei ihm damit möglich und zumutbar gewesen, dem Gericht eine entsprechende Mitteilung zu machen, damit der Termin der Hauptverhandlung mit ihm abgesprochen werde, oder zumindest sein Nichterscheinen vor der Hauptverhandlung rechtzeitig telefonisch anzukündigen, kurz zu begründen und ein Verschiebungsgesuch zu stellen.”
Bei widersprüchlichen oder nicht aktuellen Gutachten hat das Gericht die fachliche Abgrenzung der Begutachtungsgegenstände (z. B. Strafbarkeit vs. Prozessfähigkeit) vorzunehmen und kann die aktuellere bzw. direkt auf das Verfahren bezogene Expertise heranziehen.
“Visto l’esito della procedura, maggiori dettagli, al riguardo, non appaiono necessari. F. Nel corso del dibattimento, questa Corte ha riscontrato, nell’imputato, lacune dal profilo cognitivo tanto importanti da far dubitare della sua processabilità (art. 114 CPP). Con il che, al termine del medesimo, ha ordinato una perizia psichiatrica volta a valutare la sua capacità processuale (artt. 182 e segg. CPP). In considerazione delle conclusioni della suddetta perizia nonché delle argomentazioni sviluppate nel prosieguo e del conseguente esito della procedura, il presente giudizio sarà limitato alla questione della capacità dibattimentale dell’imputato. La perizia è stata intimata alle parti con assegnazione di un termine di 30 giorni per prendere posizione (CARP __________). Sulle conseguenti prese di posizione, si dirà, per quanto necessario, in seguito. in diritto: 1. La capacità dibattimentale dell’imputato (art. 114 CPP), ovvero la capacità di stare in giudizio - che è un presupposto processuale - implica che l'imputato sia in grado, tanto fisicamente quanto mentalmente, di partecipare alle udienze e agli atti del procedimento (c.d. Verhandlungsfähigkeit), di seguirli avvalendosi di tutti i mezzi di difesa pertinenti (c.d. Verteidigungsfähigkeit) ed essendo in grado di rispondere normalmente alle domande che gli vengono poste (cd. Vernehmungsfähigkeit). In particolare, l'imputato deve essere in grado di fornire informazioni sulla sua persona e sui fatti oggetto del procedimento, di riconoscere il significato e la portata delle sue dichiarazioni, di comprendere le accuse che vengono mosse contro di lui e di prendere posizione, al loro riguardo, con cognizione di causa (ciò che comprende la possibilità di non rispondere alle domande che gli vengono poste, dopo essersi formato una propria volontà, nell’esercizio - consapevole - del suo diritto di rifiutarsi di rispondere) nonché di capire il significato della sua partecipazione ad udienze/atti del procedimento (e, dunque, la loro portata).”
Verhandlungsfähigkeit ist tagesaktuell zu prüfen; maßgeblich ist der Zustand genau zum Zeitpunkt der jeweiligen Verhandlungshandlung oder Verhandlung.
“Le 12 mai 2016, elle a indiqué qu'il devait, pour des raisons médicales, "éviter autant que possible toute forme de tension, stress, anxiété, susceptible d'influer négativement sur son système cardio-vasculaire". Sa cardiologue a confirmé son diagnostic le 11 septembre 2017. c. Par mandat d'expertise du 9 juin 2020, le Ministère public a demandé aux experts C______, assistée de la Dre D______ [remplacée le Dr E______], et du Prof. F______, spécialiste en cardiologie, de répondre à la question suivante : "L'examen du prévenu met-il en évidence un trouble physique qui a pour conséquence de l’empêcher de prendre part aux débats dans la présente procédure ? Si oui, pour quelle durée et dans quelle mesure (incapacité de compréhension, d'expression et/ou de déplacement) ? Il est rappelé que la capacité de prendre part aux débats suppose la capacité de discernement et comporte que le prévenu puisse participer aux audiences et aux actes de la procédure, en étant apte à répondre normalement aux question qui lui sont posées au sens de l'art. 114 CPP". Au préalable, il était demandé aux experts de prendre connaissance de la procédure et de s'entourer de tous renseignements utiles, y compris du dossier médical du ou des médecins traitants du prévenu ainsi que d'examiner celui-ci et décrire son état physique. d. Dans leur rapport du 30 avril 2021, les experts mentionnent que A______ avait refusé de se présenter à l'examen médical auquel il avait été convoqué et n'avait pas libéré ses médecins traitants du secret médical. L'expertise avait ainsi été établie sur la base du dossier de la procédure remis par le Ministère public et des éléments médicaux communiqués le 28 janvier 2021 par l'intéressé. Il était retenu que A______ avait présenté une pathologie cardiaque grave en novembre 2015, laquelle avait été traitée, avec succès, entre fin 2015 et courant 2016. Les documents produits permettaient de relever, entre 2016 et 2018, une bonne évolution et une stabilisation de son état de santé. En l'absence d'autres documents ultérieurs, hormis des certificats annuels émanant du même cardiologue, les experts considéraient que l'intéressé bénéficiait d'un suivi cardiologique régulier et que son état de santé semblait s'être stabilisé depuis 2017.”
“1.3). 3.5. En l'espèce, le recourant conteste avoir été "dûment cité", au sens de l'art. 368 al. 3 CPP, au motif que l'audience du 18 septembre 2023 [les premiers débats] aurait été reconvoquée le 30 octobre 2023. Or, il ressort du procès-verbal de l'audience que les débats, ouverts le 18 septembre 2023, ont porté seulement sur le constat de la présence, respectivement l'absence des parties, les conséquences du défaut du prévenu et la demande de complément d'expertise. Le Tribunal n'a procédé à aucune administration de preuve, ni à aucun acte d'instruction. Il a ensuite convoqué le prévenu, absent, à une nouvelle audience de jugement, conformément à l'art. 366 al. 1 CPP, celle-ci remplaçant l'audience prévue le 20 octobre 2023 pour tenir compte de la disponibilité des experts. Ce procédé ne prête pas flanc à la critique, de sorte que le grief du recourant sera rejeté. 3.6. Reste la question de savoir si le recourant avait la capacité de comparaître à l'audience du 30 octobre 2023 (art. 114 CPP) et si son absence était excusable (art. 368 al. 3 CPP. Dans cette mesure – conformément à la jurisprudence citée ci-dessus (cf. 3.3.) – seule la capacité du recourant au moment de l'audience est déterminante. Par conséquent, l'incident cardiaque – qui serait survenu le 4 mars 2024, soit plus de quatre mois après l'audience de jugement – n'a pas à être examiné, faute de l'avoir empêché de participer aux débats en question. Comme mentionné ci-dessus, les exigences pour admettre la capacité de prendre part aux débats ne sont pas très élevées puisque le prévenu peut faire valoir ses moyens par son conseil. Lors de l'audience de jugement, les experts ont confirmé la teneur de leur rapport du 30 avril 2021, en particulier en lien avec l'absence de nouvelles données permettant de retenir que l'état de santé du recourant se serait péjoré depuis 2018. Les allégations contraires de l'intéressé – qui a de manière constante refusé de lever ses médecins traitants du secret médical – ne sont nullement étayées.”
“Visto l’esito della procedura, maggiori dettagli, al riguardo, non appaiono necessari. F. Nel corso del dibattimento, questa Corte ha riscontrato, nell’imputato, lacune dal profilo cognitivo tanto importanti da far dubitare della sua processabilità (art. 114 CPP). Con il che, al termine del medesimo, ha ordinato una perizia psichiatrica volta a valutare la sua capacità processuale (artt. 182 e segg. CPP). In considerazione delle conclusioni della suddetta perizia nonché delle argomentazioni sviluppate nel prosieguo e del conseguente esito della procedura, il presente giudizio sarà limitato alla questione della capacità dibattimentale dell’imputato. La perizia è stata intimata alle parti con assegnazione di un termine di 30 giorni per prendere posizione (CARP __________). Sulle conseguenti prese di posizione, si dirà, per quanto necessario, in seguito. in diritto: 1. La capacità dibattimentale dell’imputato (art. 114 CPP), ovvero la capacità di stare in giudizio - che è un presupposto processuale - implica che l'imputato sia in grado, tanto fisicamente quanto mentalmente, di partecipare alle udienze e agli atti del procedimento (c.d. Verhandlungsfähigkeit), di seguirli avvalendosi di tutti i mezzi di difesa pertinenti (c.d. Verteidigungsfähigkeit) ed essendo in grado di rispondere normalmente alle domande che gli vengono poste (cd. Vernehmungsfähigkeit). In particolare, l'imputato deve essere in grado di fornire informazioni sulla sua persona e sui fatti oggetto del procedimento, di riconoscere il significato e la portata delle sue dichiarazioni, di comprendere le accuse che vengono mosse contro di lui e di prendere posizione, al loro riguardo, con cognizione di causa (ciò che comprende la possibilità di non rispondere alle domande che gli vengono poste, dopo essersi formato una propria volontà, nell’esercizio - consapevole - del suo diritto di rifiutarsi di rispondere) nonché di capire il significato della sua partecipazione ad udienze/atti del procedimento (e, dunque, la loro portata).”
“Secondo parte della dottrina, tuttavia, da un punto di vista dogmatico, è discutibile il fatto di stabilire requisiti diversi per i presupposti dell'incapacità processuale, a seconda che si tratti di un reato capitale o di un reato meno grave (un reato grave non aumenta, solo, l’interesse pubblico all’esercizio dell’azione penale, ma, anche, l’interesse del singolo, visto le gravi conseguenze che, un tale reato, comporterebbe per lui), anche se, nel caso di un reato capitale, appare giustificato richiedere maggiori chiarimenti prima di ipotizzare l'incapacità processuale rispetto ai casi minori. A tenore del cpv. 3 dell’art. 114 CPP, un’incapacità dibattimentale può avere diverse conseguenze: se ci si può aspettare che la capacità potrà essere riacquisita, il procedimento è sospeso ai sensi dell’articolo 314 CPP; altrimenti esso va abbandonato (art. 320 segg. CPP). Il secondo periodo del capoverso 3 fa salve le disposizioni speciali relative al procedimento contro imputati penalmente incapaci (art. 382 segg.; CPP) [Engler in: Basler Kommentar, StPO, 3a edizione, 2023, ad art. 114 CPP, n. 4-9; Jositsch/Schmid, Schweizerische Strafprozessordnung, Praxiskommentar, 4a edizione, 2023, ad art. 114 CPP, n. 3 e 5; Jositsch/Schmid, Handbuch des Schweizerischen Strafprozessordnung, 4a edizione, 2023, ad art. 114 CPP, n. 663, 664 e 666; Lieber in: Donatsch/Lieber/Summers/Wohlers, Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung StPO, 3a edizione, 2020, ad art. 114 CPP, n. 1 e segg.; Macaluso in: Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2a edizione, 2019, ad art. 114 CPP, n. 2-7 e 14-16; Pra 98 (2009) Nr. 26 consid. 1.3; STF 7B_40/2024 dell’11 ottobre 2024 consid. 2.2.1.; 1B_559/2021 del 17 gennaio 2021 consid. 3.2.; 6B_289/2020 del 1° dicembre 2020 consid. 4.2.1.; 6B_679/2012 del 12 febbraio 2013 consid. 2.3.1.; Messaggio concernente l’unificazione del diritto processuale penale del 21 dicembre 2005, pag. 1076; Urwyler/Endrass/Hachtel/Graf in: Handbuch Strafrecht Psychiatrie Psychologie, 1a ed., 2022, n. 1156 e segg.]. 2. In corso d’inchiesta la PP ha ordinato l’allestimento di una perizia psichiatrica avente ad oggetto l’imputabilità (art. 19 CP) di IMPU_1 al momento dei fatti rimproveratigli nonché la (eventuale) necessità di disporre, nei suoi confronti, una misura ai sensi degli artt. 59-61 e 63 CP. L’incarico è stato assegnato al dott. DOTT_1, spec. FMH in psichiatria e psicoterapia. A quest’ultimo è stato sottoposto l’usuale catalogo di quesiti utilizzato dal ministero pubblico, a significare che, agli occhi della PP, il caso non presentava particolari criticità meritevoli di uno specifico/particolare approfondimento.”
Bei Zweifeln über die Verhandlungsfähigkeit ist eher sistieren als einstellen; eine Einstellung kommt nur in Betracht, wenn die dauernde Unfähigkeit definitiv feststeht.
“de participer à des débats n'est cependant pas encore définitivement acquise. En effet, le Dr Cc a décrit dans son second rapport ce qui s'apparente à une situation médicale stable (« Der gesundheitliche Zustand hat sich in den letzten fünf Wochen nicht wesentlich verbessert »), avec toutefois une légère amélioration reflétée par la prise de poids de l'intéressé entre les deux rapports du Dr Cc et la diminution de certains symptômes après une modification du traitement en novembre 2024. Bien que le pronostic du Dr Cc quant à la capacité de B. à participer à une audience judiciaire dans le futur soit négatif, elle n'exclut toutefois pas formellement cette hypothèse (not. « bleibt mit grosser Wahrscheinlichkeit verhandlungsunfähig » ; CAR 3.401.014 ss). A cette incertitude s'ajoute celle liée au refus de B. de fournir à la Cour des documents médicaux attestant de son état de santé actuel (supra, consid. 1.2.2). Par conséquent, s'il ne saurait certes être écarté que la Cour classe à terme la procédure dirigée contre lui en application de l'art. 114 al. 3 CPP (voir également en ce sens la décision CN.2024.27 consid. 8), il n'est pas absolument exclu que le prévenu puisse comparaître personnellement devant la juridiction d'appel et répondre de ses actes devant celle-ci, étant relevé en outre que c'est ce qu'il appelle de ses vœux (supra, consid. 1.2.1). Or, la Cour rappelle que la procédure pénale ne doit pas être classée tant que l'incapacité (durable) de prendre part aux débats n'est pas définitivement acquise (arrêt du Tribunal fédéral 1B_433/2015 du 18 janvier 2016 consid. 1.2.4 ; décision CN.2024.27 consid. 8). 1.2.8 Vu ce qui précède, et dès lors qu'un jugement au fond ne peut pas encore être rendu dans la présente cause, il convient de suspendre la procédure pénale, en application de l'art. 329 al. 2 CPP cum art. 405 al. 1 CPP (voir, à propos de l'étendue du renvoi résultant de l'art. 405 al. 1 CPP, Kistler Vianin, Commentaire romand, 2e éd. 2019, n. 2 ad art. 405 CPP). 1.2.9 L'affaire suspendue reste par ailleurs pendante devant la Cour d'appel (art.”
“Selon la documentation, elle n'était pas apte à voyager pendant deux semaines, de sorte que la fixation de l'audience au 25 janvier 2024, soit plus de deux semaines après le 8 janvier 2024 ne contrevient en rien au principe de la bonne foi. Ce grief sera donc rejeté. 3.10.2 Reste à examiner si la recourante disposait d'une excuse valable pour ne pas comparaître le jour même de l'audience. Comme la recourante fait valoir une impossibilité subjective (soit des raisons de santé), il s'agit d'examiner si elle se trouvait dans une situation où elle n'était physiquement ou psychiquement pas capable de participer aux débats. Elle s'appuie à cette fin sur des certificats divers, dont il faut d'emblée souligner qu'ils constituent des moyens de preuve à apprécier comme des expertises privées. L'état de santé de la recourante antérieur à la fin décembre 2023 apparaît dénué de pertinence pour juger de sa capacité de prendre part à l'audience du 25 janvier 2024. Tout au plus peut-il être relevé que ni l'âge de la recourante, ni des problèmes de santé chroniques ou récurrents ne l'empêchaient absolument de participer à l'audience. Il n'est en effet pas plaidé que la recourante se trouvait dans la situation prévue à l'art. 114 al. 3 CPP, aucun élément du dossier ne permettant de retenir une impossibilité durable de prendre part aux audiences. Cette conclusion est encore confirmée par la demande de sauf-conduit déposée peu avant l'audience et les manifestations affichées par la recourante de sa volonté de participer à la procédure de jugement, sans oublier les nombreux voyages antérieurs et postérieurs à l'audience. Le 23 décembre 2023, date du premier certificat médical, la recourante a été vue par un médecin qui n'a pas été en mesure d'objectiver les plaintes de sa patiente, ne constatant pas de fièvre, ni d'éléments anormaux dans les analyses sanguines et urinaires auxquelles il avait procédé. Aucune médication n'a été prescrite, étant précisé qu'une pneumonie avait été diagnostiquée et traitée quelques jours auparavant par des antibiotiques. Certes, le médecin a "conseillé" d'éviter de voyager, mais, selon la jurisprudence, un tel conseil est insuffisant à justifier une absence lors d'une audience pénale. Cela est d'autant moins le cas en l'occurrence que le certificat ne précise pas si la patiente a exposé à son médecin qu'elle était censée se déplacer pour comparaître à une audience de jugement la visant.”
“A ces documents médicaux s'ajoute le nombre de coprévenus et de tiers à la procédure (ainsi que les mandataires respectifs de ces derniers), qui entendent légitimement participer aux débats, ce qui rend la conduite d'une procédure unique trop difficile dans les conditions particulières de l'absence de longue durée, pour cause de maladie grave, de l'un des coprévenus. Par ailleurs, une disjonction est d'autant plus admissible, selon la doctrine, dans le cas de procédures complexes en matière de droit pénal économique (Donatsch, StPO Kommentar, 2020, n. 4 ad. art. 30 CPP). A titre d'illustration, le Tribunal fédéral a retenu qu'une procédure de ce genre devait être reconnue comme complexe lorsqu'elle est composée de 100 classeurs fédéraux (arrêt du Tribunal fédéral 1B_150/2017 du 4 octobre 2017). Il en va a fortiori de même dans la présente procédure, dont les éléments d'extranéité sont multiples et qui repose sur près de 1'000 classeurs d'instruction. Cette situation, dans ce contexte complexe, constitue ainsi un motif objectif justifiant et imposant la disjonction des causes par rapport à B. 8. Quant au classement de la procédure à l'encontre de B. sollicité par ses défenseurs, la Cour relève, par souci de complétude, ce qui suit. S'il n'est certes pas d'emblée exclu que la Cour classe à terme la procédure dirigée contre B. en application de l'art. 114 al. 3 CPP, force est de constater que l'impossibilité de ce dernier de participer à des débats n'est pas définitivement acquise. En effet, l'attestation du 30 octobre 2024 du Dr Cc, contient le passage suivant : « Herr B. kann sich vorstellen, dass falls sich seine gesundheitliche Entwicklung über die nächsten 3-4 Wochen stabilisiert, er allenfalls für eine Verhandlung / Anhörung eines Teilaspekts für eine Anhörung von ein bis zwei Stunden nach Bellinzona reisen könnte, falls er gefahren würde. Ob dies realistisch ist, müsste Ende November 2024 noch einmal evaluiert werden » (CAR CA.2024.13 3.402.037). Dans ces circonstances, la Cour retient que, si la situation de santé du prévenu paraît très préoccupante et impose – comme on vient de le voir – la disjonction de la procédure à ses égards, à ce stade il n'est pas absolument exclu qu'il puisse dans les semaines ou mois qui viennent répondre de ces actes devant le présent tribunal, ce qu'il appelle d'ailleurs de ses vœux au vu du passage précité. Or, tant que l'incapacité (durable) de prendre part aux débats n'est pas définitivement acquise, la procédure pénale ne doit pas être classée (arrêt du Tribunal fédéral 1B_433/2015 du 18 janvier 2016 consid.”
Bei Straftaten von besonderer Schwere (insbesondere Kapitaldelikte oder Taten mit Todesfolge) sind vor der Annahme dauerhafter Verhandlungsunfähigkeit vertiefte Abklärungen und Zurückhaltung geboten; technische und organisatorische Alternativen sind zu prüfen.
“Visto l’esito della procedura, maggiori dettagli, al riguardo, non appaiono necessari. F. Nel corso del dibattimento, questa Corte ha riscontrato, nell’imputato, lacune dal profilo cognitivo tanto importanti da far dubitare della sua processabilità (art. 114 CPP). Con il che, al termine del medesimo, ha ordinato una perizia psichiatrica volta a valutare la sua capacità processuale (artt. 182 e segg. CPP). In considerazione delle conclusioni della suddetta perizia nonché delle argomentazioni sviluppate nel prosieguo e del conseguente esito della procedura, il presente giudizio sarà limitato alla questione della capacità dibattimentale dell’imputato. La perizia è stata intimata alle parti con assegnazione di un termine di 30 giorni per prendere posizione (CARP __________). Sulle conseguenti prese di posizione, si dirà, per quanto necessario, in seguito. in diritto: 1. La capacità dibattimentale dell’imputato (art. 114 CPP), ovvero la capacità di stare in giudizio - che è un presupposto processuale - implica che l'imputato sia in grado, tanto fisicamente quanto mentalmente, di partecipare alle udienze e agli atti del procedimento (c.d. Verhandlungsfähigkeit), di seguirli avvalendosi di tutti i mezzi di difesa pertinenti (c.d. Verteidigungsfähigkeit) ed essendo in grado di rispondere normalmente alle domande che gli vengono poste (cd. Vernehmungsfähigkeit). In particolare, l'imputato deve essere in grado di fornire informazioni sulla sua persona e sui fatti oggetto del procedimento, di riconoscere il significato e la portata delle sue dichiarazioni, di comprendere le accuse che vengono mosse contro di lui e di prendere posizione, al loro riguardo, con cognizione di causa (ciò che comprende la possibilità di non rispondere alle domande che gli vengono poste, dopo essersi formato una propria volontà, nell’esercizio - consapevole - del suo diritto di rifiutarsi di rispondere) nonché di capire il significato della sua partecipazione ad udienze/atti del procedimento (e, dunque, la loro portata).”
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