SR 311.0 ↩
SR 210 . This Art. has now been repealed. ↩
SR 857.5 ↩
Amended by Annex No II 7 of the Criminal Justice Authorities Act of 19 March 2010, in force since 1 Jan. 2011 (AS 2010 3267;BBl 2008 8125). ↩
SR 312.5 ↩
Amended by No I of the FA of 17 June 2022, in force since 1 Jan. 2024 (AS 2023 468;BBl 2019 6697). ↩
SR 812.121 ↩
Inserted by Annex No 2 of the Healthcare Occupations Act of 30 Sept. 2016 (AS 2020 57;BBl 2015 8715). Repealed by Annex No 1 of the FA of 16 Dec. 2022 on Promoting Training in the Nursing Profession, with effect from 1 July 2024 (AS 2024 212;BBl 2022 1498). ↩
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Berufsgeheimnisse von Medienschaffenden sowie andere gesetzlich geschützte Geheimnisse zählen zu den "anderen Geheimnissen" im Sinne von Art. 173 Abs. 2 StPO und sind entsprechend zu beurteilen.
“Quant au secret commercial, des affaires ou de fabrication, la lettre de l'art. 264 al. 1 let. c CPP ne paraît pas d'emblée exclure toute invocation de ce type de secrets à tout le moins par le prévenu vu le renvoi opéré notamment à l'art. 173 al. 2 CPP (dans ce sens, l'arrêt 7B_175/2024 du 11 juillet 2024 relatif à une procédure de scellés initiée en 2023; voir également MARC JEAN-RICHARD-DIT-BRESSEL, Machtausgleich und Lagerdenken, in forumpoenale 6/2023 p. 449 ss, ch. 2 p. 454 et note de bas de page n° 57; LUMENGO PAKA/AESCHBACHER, StPO-Revision : die Neuerungen im Siegelungs- und Entsiegelungsverfahren, in forumpoenale 6/2023, p. 457 ss, ch. II/1/c p. 459; JOSITSCH/SCHMID, Praxiskommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, 4e éd. 2023, nos 4 s. ad art. 173 CPP; JOËL PAHUD, Desceller la procédure pénale, in RPS 3/2022 p. 326 ss, no III/1 p. 331; DAMIAN K. GRAF, Praxishandbuch zur Siegelung, 2022 [ci-après : Praxishandbuch], n° 680 ss p. 243 ss). Cela étant, le Tribunal fédéral a récemment confirmé que le tiers saisi ne peut plus se prévaloir de tels secrets ou du secret bancaire pour obtenir l'apposition des scellés, faute pour ceux-ci de constituer un motif permettant de s'opposer au séquestre au sens de l'art. 264 CPP; une telle exclusion résultait des débats intervenus au Conseil national lors de l'adoption du nouvel art.”
Bei einzelnen Fällen (z.B. Anwaltsposten) kann eine hinreichende Motivierung des Geheimschutzvortrags zur Befreiung von der Zeugnis‑/Auskunftspflicht führen; das Schutzinteresse kann auch für Beschuldigte gelten, ist aber zu begründen.
“La condition posée à l'art. 93 al. 1 let. a LTF est en principe réalisée dans la mesure où le détenteur des éléments sous scellés se prévaut, d'une manière suffisamment motivée, d'une atteinte à un secret protégé, soit notamment au secret professionnel de l'avocat (ATF 143 IV 462 consid. 1; arrêts 7B_1002/2023 du 24 mai 2024 consid. 1.2.1; 7B_130/2024 du 3 mai 2024 consid. 1.2 et les arrêts cités) ou, s'agissant à tout le moins du prévenu, au secret commercial ou des affaires (cf. art. 248 al. 1 CPP renvoyant, par le biais de l'art. 264 al. 1 let. c CPP, à l'art. 173 al. 2 CPP; 7B_1002/2023 précité consid. 1.2.1 et les références citées).”
Bei der Prüfung von Beleidigungen ist auf die objektive Wirkung auf einen durchschnittlichen Empfänger abzustellen, nicht nur auf die konkrete Wortwahl.
“L'injure peut consister dans la formulation d'un jugement de valeur offensant, mettant en doute l'honnêteté, la loyauté ou la moralité d'une personne de manière à la rendre méprisable en tant qu'être humain ou entité juridique ou celui d'une injure formelle, lorsque l'auteur a, en une forme répréhensible, témoigné de son mépris à l'égard de la personne visée et l'a attaquée dans le sentiment qu'elle a de sa propre dignité. La marque de mépris doit revêtir une certaine gravité, excédant ce qui est acceptable (TF 6B_1052/2023 précité et les arrêts cités ; TF 6B_557/2013 du 12 septembre 2013, consid. 1.1 et les arrêts cités, publié in SJ 2014 I 293). Pour apprécier si une déclaration est attentatoire à l'honneur, il faut procéder à une interprétation objective selon le sens que le destinataire non prévenu devait, dans les circonstances d'espèce, lui attribuer. Déterminer le contenu d'un message relève des constatations de fait. Le sens qu'un destinataire non prévenu confère aux expressions et images utilisées constitue en revanche une question de droit (ATF 148 IV 409 consid. 2.3.2 ; ATF 137 IV 313 consid. 2.1.3 ; TF 6B_1052/2023 précité). La jurisprudence et la doctrine ne sanctionnent pas les termes du type « idiot » (Riklin, in : Niggli/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Strafrecht II, 4e éd., Bâle 2019, n. 32 ad vorb. ad art. 173 StPO ; Rieben/Mazou, in : Commentaire romand, Code pénal II, 2e éd., Bâle 2017, n. 15 ad Intro. aux art. 173-178 CP ; CREP 29 avril 2024/326 consid. 2.2). Elles ne sanctionnent pas non plus le fait de dire de quelqu’un qu’il souffre d’une maladie psychiatrique ou nerveuse, dans la mesure où le fait de dire de quelqu’un qu’il souffre d’une maladie, dont il n’est pas responsable, ne le rend pas méprisable et n’est pas illicite ; l’est en revanche le fait de détourner de leur sens médical des termes pour les utiliser afin de déprécier le caractère de la personne visée (cf. ATF 93 IV 20 ; TF 2C_551/2014 du 9 février 2015 consid. 4.3 ; CREP 11 mai 2022/335 consid. 4.2 ; Rieben/Mazou, op. cit., n. 20 ad Intro. aux art. 173-178 CP ; Riklin, op. cit., n. 4 ad art. 177 StPO et n. 26 ad vorb. ad art. 173 StPO). L’allégation selon laquelle une personne serait « idiot » n’est donc pas assimilable à celles, sanctionnées par le Tribunal fédéral, de « mongol » ou « psychopathe », détournée de leur sens scientifique.”
Drittpersonen können Bank- oder Geschäftsgeheimnisse nicht mehr allein zum Schutz gegen Siegelung geltend machen; die bloße Nennung von Schlagwörtern genügt als glaubhafte Schutzbegründung nicht.
“Quant au secret commercial, des affaires ou de fabrication, la lettre de l'art. 264 al. 1 let. c CPP ne paraît pas d'emblée exclure toute invocation de ce type de secrets à tout le moins par le prévenu vu le renvoi opéré notamment à l'art. 173 al. 2 CPP (dans ce sens, l'arrêt 7B_175/2024 du 11 juillet 2024 relatif à une procédure de scellés initiée en 2023; voir également MARC JEAN-RICHARD-DIT-BRESSEL, Machtausgleich und Lagerdenken, in forumpoenale 6/2023 p. 449 ss, ch. 2 p. 454 et note de bas de page n° 57; LUMENGO PAKA/AESCHBACHER, StPO-Revision : die Neuerungen im Siegelungs- und Entsiegelungsverfahren, in forumpoenale 6/2023, p. 457 ss, ch. II/1/c p. 459; JOSITSCH/SCHMID, Praxiskommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, 4e éd. 2023, nos 4 s. ad art. 173 CPP; JOËL PAHUD, Desceller la procédure pénale, in RPS 3/2022 p. 326 ss, no III/1 p. 331; DAMIAN K. GRAF, Praxishandbuch zur Siegelung, 2022 [ci-après : Praxishandbuch], n° 680 ss p. 243 ss). Cela étant, le Tribunal fédéral a récemment confirmé que le tiers saisi ne peut plus se prévaloir de tels secrets ou du secret bancaire pour obtenir l'apposition des scellés, faute pour ceux-ci de constituer un motif permettant de s'opposer au séquestre au sens de l'art. 264 CPP; une telle exclusion résultait des débats intervenus au Conseil national lors de l'adoption du nouvel art.”
Bei Anordnung von Siegeln/Sequestern ist das Geheimhaltungsinteresse von Wirtschafts‑ und Bankgeheimnissen nicht mehr per se schutzwürdig; das neue Recht beurteilt den Schutzinteresse‑Abwägungsbedürfnis konkret.
“248 CPP [RO 2010 1881]), il y a lieu de s'en tenir, de manière conforme à la volonté du législateur, au principe énoncé à l'art. 173 al. 2 CPP. L'invocation d'autres secrets au sens de cette disposition - dont font notamment partie les secrets commerciaux, des affaires, de fabrication et bancaire - ne constitue donc plus selon le nouveau droit un motif pour s'opposer à un séquestre, respectivement pour requérir la mise sous scellés (arrêt 7B_950/2024 précité, ibidem). Il ne ressort ensuite pas des débats que les Chambres fédérales auraient voulu distinguer les motifs invocables eu égard au statut procédural de la personne en cause (voir notamment BO 2021 CN 617 s., 620, 621 et BO 2021 CE 1362 s.), en particulier en accordant une meilleure protection au prévenu que celle dont pourrait se prévaloir un tiers à la procédure soumis pourtant à une mesure de contrainte (cf. art. 197 al. 2 CPP). Eu égard à la sécurité du droit, la jurisprudence a été clarifiée en ce sens que le renvoi de l'art. 248 al. 1 CPP à l'art. 173 al. 2 CPP par le biais de l'art. 264 al. 1 let. c CPP ne permet plus d'invoquer un autre secret protégé par la loi au sens de l'art. 173 al. 2 CPP - soit notamment les secrets des affaires, commerciaux, de fabrication ou bancaire - pour obtenir l'apposition des scellés, cela indépendamment de la qualité procédurale du détenteur ou de l'ayant droit concerné (arrêt 7B_950/2024 précité ibidem).”
“L'invocation d'autres secrets au sens de cette disposition - dont font notamment partie les secrets commerciaux, des affaires, de fabrication et bancaire - ne constitue donc plus selon le nouveau droit un motif pour s'opposer à un séquestre, respectivement pour requérir la mise sous scellés (arrêt 7B_950/2024 précité, ibidem). Il ne ressort ensuite pas des débats que les Chambres fédérales auraient voulu distinguer les motifs invocables eu égard au statut procédural de la personne en cause (voir notamment BO 2021 CN 617 s., 620, 621 et BO 2021 CE 1362 s.), en particulier en accordant une meilleure protection au prévenu que celle dont pourrait se prévaloir un tiers à la procédure soumis pourtant à une mesure de contrainte (cf. art. 197 al. 2 CPP). Eu égard à la sécurité du droit, la jurisprudence a été clarifiée en ce sens que le renvoi de l'art. 248 al. 1 CPP à l'art. 173 al. 2 CPP par le biais de l'art. 264 al. 1 let. c CPP ne permet plus d'invoquer un autre secret protégé par la loi au sens de l'art. 173 al. 2 CPP - soit notamment les secrets des affaires, commerciaux, de fabrication ou bancaire - pour obtenir l'apposition des scellés, cela indépendamment de la qualité procédurale du détenteur ou de l'ayant droit concerné (arrêt 7B_950/2024 précité ibidem).”
Geschäfts-, Handels- oder andere nicht‑berufliche Geheimnisse (z.B. Geschäftsgeheimnisse, Art. 162‑Geheimnisse, tertiäre Firmengeheimnisse) begründen nicht in gleichem Masse Schutz wie Berufsgeheimnisse; in der Praxis ist der Schutz beschränkt und solche Träger sind grundsätzlich auskunfts- bzw. aussagepflichtig, eine Befreiung ist nur bei einem überwiegenden Geheimhaltungsinteresse und eng auszulegen.
“Quant au secret commercial, des affaires ou de fabrication, la lettre de l'art. 264 al. 1 let. c CPP ne paraît pas d'emblée exclure toute invocation de ce type de secrets à tout le moins par le prévenu vu le renvoi opéré notamment à l'art. 173 al. 2 CPP (dans ce sens, l'arrêt 7B_175/2024 du 11 juillet 2024 relatif à une procédure de scellés initiée en 2023; voir également MARC JEAN-RICHARD-DIT-BRESSEL, Machtausgleich und Lagerdenken, in forumpoenale 6/2023 p. 449 ss, ch. 2 p. 454 et note de bas de page n° 57; LUMENGO PAKA/AESCHBACHER, StPO-Revision : die Neuerungen im Siegelungs- und Entsiegelungsverfahren, in forumpoenale 6/2023, p. 457 ss, ch. II/1/c p. 459; JOSITSCH/SCHMID, Praxiskommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, 4e éd. 2023, nos 4 s. ad art. 173 CPP; JOËL PAHUD, Desceller la procédure pénale, in RPS 3/2022 p. 326 ss, no III/1 p. 331; DAMIAN K. GRAF, Praxishandbuch zur Siegelung, 2022 [ci-après : Praxishandbuch], n° 680 ss p. 243 ss). Cela étant, le Tribunal fédéral a récemment confirmé que le tiers saisi ne peut plus se prévaloir de tels secrets ou du secret bancaire pour obtenir l'apposition des scellés, faute pour ceux-ci de constituer un motif permettant de s'opposer au séquestre au sens de l'art. 264 CPP; une telle exclusion résultait des débats intervenus au Conseil national lors de l'adoption du nouvel art. 248 CPP, dont la position avait ensuite été suivie par le Conseil des États (arrêt 7B_313/2024 du 24 septembre 2024 consid. 2.4 destiné à la publication). L'art. 264 al. 1 let. c CPP vise à protéger "les objets et les documents concernant des contacts entre le prévenu et une personne qui a le droit de refuser de témoigner en vertu des art. 170 à 173 [CPP], si cette personne n'a pas le statut de prévenu dans la même affaire".”
“248 al. 1 CPP renvoyant, par le biais de l'art. 264 al. 1 let. c CPP, à l'art. 173 al. 2 CPP; arrêt 7B_661/2023 du 21 mai 2024 consid. 1.3.1 et les arrêts cités; LUMENGO PAKA/AESCHBACHER, StPO-Revision : die Neuerungen im Siegelungs- und Entsiegelungsverfahren, in forumpoenale 6/2023, p. 457 ss, ch. II/1/c p. 459; BOMMER/GOLDSCHMID, in Basler Kommentar, Strafprozessordnung/Jugendstrafprozessordnung, 3e éd. 2023, n° 38 ad art. 264 CPP; HANS VEST, in Basler Kommentar, Strafprozessordnung/Jugendstrafprozessordnung, 3e éd. 2023, n° 5 ad art. 173 CPP; JOSITSCH/SCHMID, Praxiskommentar, Schweizerische Strafprozessordunug, 4e éd. 2023, nos 4 s. ad art. 173 CPP; DAMIAN K. GRAF, Praxishandbuch zur Siegelung, 2022, n° 682 p. 244; STEFAN HEIMGARTNER, in DONATSCH/LIEBER/SUMMER/WOHLERS [édit.], Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung, [StPO], Art. 196-457, 3e éd. 2020, nos 17 ss ad art. 264 CPP; STÉPHANE WERLY, in Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd. 2019, n° 15 ad art. 173 CPP; ANNE VALÉRIE JULEN BERTHOD, in Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd. 2019, n° 13 ad art. 264 CPP; sur les droits, a priori restreints, des personnes non prévenues, voir DAMIAN K. GRAF, Die Strafprozessuale Siegelung nach der Revision, in SJZ 2023/13 p. 679 ss, n° VII p. 685). En procédure pénale, le secret des affaires ou un secret au sens de l'art. 162 CP ne bénéficie pas de la même protection que les secrets professionnels ou de fonction visés par les art. 170 et 171 CPP. Selon l'art. 173 al. 2 1re phrase CPP, les détenteurs d'autres secrets protégés par la loi sont en effet tenus de déposer. Ils peuvent en être dispensés lorsqu'ils rendent vraisemblable que l'intérêt au maintien du secret l'emporte sur l'intérêt à la manifestation de la vérité (cf. art. 173 al. 2 2e phrase CPP; ATF 145 IV 273 consid. 3.3; arrêt 7B_661/2023 du 21 mai 2024 consid. 1.3.2 et les arrêts cités).”
Die Berufung auf Geschäfts-, Fabrikations- oder Bankgeheimnisse (einschliesslich anderer Berufs- und Geschäftsgeheimnisse) rechtfertigt nicht mehr automatisch Befreiung von der Zeugnis- bzw. Auskunftspflicht und verhindert nicht generell Sequester/Versiegelung nach Art. 173 Abs. 2 StPO; es bedarf einer substanziierten Darlegung des Zusammenhangs mit dem Verfahren.
“248 CPP [RO 2010 1881]), il y a lieu de s'en tenir, de manière conforme à la volonté du législateur, au principe énoncé à l'art. 173 al. 2 CPP. L'invocation d'autres secrets au sens de cette disposition - dont font notamment partie les secrets commerciaux, des affaires, de fabrication et bancaire - ne constitue donc plus selon le nouveau droit un motif pour s'opposer à un séquestre, respectivement pour requérir la mise sous scellés (arrêt 7B_950/2024 précité, ibidem). Il ne ressort ensuite pas des débats que les Chambres fédérales auraient voulu distinguer les motifs invocables eu égard au statut procédural de la personne en cause (voir notamment BO 2021 CN 617 s., 620, 621 et BO 2021 CE 1362 s.), en particulier en accordant une meilleure protection au prévenu que celle dont pourrait se prévaloir un tiers à la procédure soumis pourtant à une mesure de contrainte (cf. art. 197 al. 2 CPP). Eu égard à la sécurité du droit, la jurisprudence a été clarifiée en ce sens que le renvoi de l'art. 248 al. 1 CPP à l'art. 173 al. 2 CPP par le biais de l'art. 264 al. 1 let. c CPP ne permet plus d'invoquer un autre secret protégé par la loi au sens de l'art. 173 al. 2 CPP - soit notamment les secrets des affaires, commerciaux, de fabrication ou bancaire - pour obtenir l'apposition des scellés, cela indépendamment de la qualité procédurale du détenteur ou de l'ayant droit concerné (arrêt 7B_950/2024 précité ibidem).”
“L'invocation d'autres secrets au sens de cette disposition - dont font notamment partie les secrets commerciaux, des affaires, de fabrication et bancaire - ne constitue donc plus selon le nouveau droit un motif pour s'opposer à un séquestre, respectivement pour requérir la mise sous scellés (arrêt 7B_950/2024 précité, ibidem). Il ne ressort ensuite pas des débats que les Chambres fédérales auraient voulu distinguer les motifs invocables eu égard au statut procédural de la personne en cause (voir notamment BO 2021 CN 617 s., 620, 621 et BO 2021 CE 1362 s.), en particulier en accordant une meilleure protection au prévenu que celle dont pourrait se prévaloir un tiers à la procédure soumis pourtant à une mesure de contrainte (cf. art. 197 al. 2 CPP). Eu égard à la sécurité du droit, la jurisprudence a été clarifiée en ce sens que le renvoi de l'art. 248 al. 1 CPP à l'art. 173 al. 2 CPP par le biais de l'art. 264 al. 1 let. c CPP ne permet plus d'invoquer un autre secret protégé par la loi au sens de l'art. 173 al. 2 CPP - soit notamment les secrets des affaires, commerciaux, de fabrication ou bancaire - pour obtenir l'apposition des scellés, cela indépendamment de la qualité procédurale du détenteur ou de l'ayant droit concerné (arrêt 7B_950/2024 précité ibidem).”