SR 311.0 ↩
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Wird die schriftliche Begründung trotz gesetzter Frist nicht eingereicht, tritt die Rückzugsfiktion ein und die Berufung gilt als zurückgezogen; bei bereits ausreichend motiviertem Berufungsantrag kann auf zusätzliche Frist verzichtet werden.
“________ aux débats d’appel n’était pas indispensable et que l’appel était dirigé contre un jugement rendu par un juge unique, le Président de la Cour d’appel pénale a imparti au Ministère public et à B.________ un délai au 20 janvier 2025 pour indiquer s’ils consentaient à ce que l’appel soit traité dans le cadre d’une procédure écrite uniquement, en attirant leur attention sur le fait qu’à défaut d’accord des parties, l’appel serait traité en procédure orale, avec citation à comparaître aux débats. Les 7 janvier et 20 janvier 2025, le Ministère public, respectivement, B.________, ont consenti à ce que l’appel soit traité en la forme écrite. Le 27 janvier 2025, le Président de la Cour d’appel pénale a informé les parties de la composition de la Cour et a imparti au Ministère public un délai de 20 jours pour déposer d’éventuelles déterminations (art. 390 al. 2 CPP). Il a encore précisé que, l’appel étant d’ores et déjà motivé, il partait de l’idée que l’appelant renonçait au dépôt d’un mémoire d’appel motivé au sens de l’art. 406 al. 3 CPP. Le 28 janvier 2025, le Ministère public a indiqué qu’il renonçait à déposer des déterminations. C. Les faits retenus sont les suivants : a) B.________ est né le [...] à Lausanne. S’agissant de sa situation personnelle, il a déclaré ce qui suit aux débats de première instance : « (…) Ma mère est mère au foyer et mon père est informaticien. J’ai une petite sœur. J’ai été élevé par mes parents jusqu’à l’âge de 16 ans à [...] puis à [...]. J’ai effectué ma scolarité obligatoire à [...] et au Gymnase j’étais à l’école de culture générale, j’ai obtenu un diplôme. J’ai ensuite fait la Haute Ecole de Gestion à Yverdon et j’ai obtenu un diplôme d’économiste d’entreprise en 2019. Parallèlement à cela, je travaillais à la [...] en qualité de collaborateur administratif. J’ai ensuite travaillé pour une compagnie d’audit, PWC, en qualité d’auditeur financier. J’ai été licencié à la suite de ma condamnation avec effet au 30 octobre 2022.”
“Die Berufung oder Anschlussberufung gilt gemäss Art. 407 Abs. 1 lit. b StPO als zurückgezogen (Rückzugsfiktion), wenn die Partei, die sie erklärt hat, keine schriftliche Eingabe einreicht. Das Fehlen einer schriftlichen Eingabe bezieht sich auf Fälle, in denen eine Partei im Rahmen des schriftlichen Berufungsverfahrens nicht die erforderliche schriftliche Begründung eingereicht hat, nachdem ihr dazu Frist gesetzt wurde (Art. 406 Abs. 3 StPO) oder sie im mündlichen Verfahren auf Gesuch hin von einer Verfahrensteilnahme dispensiert und ihr gestattet wurde, die Anträge schriftlich einzureichen und zu begründen, ohne dies in der Folge jedoch zu tun (Art. 405 Abs. 2 StPO).”
“30 en faveur de Me Jean-Michel Duc, soient mis par trois quarts, soit 2'576 fr. 45, à la charge de l’Etat et par un quart, soit 858 fr. 85, à la charge de P.________, que ce dernier doive lui verser une indemnité de 749 fr. 20 au sens de l’art. 433 CPP et que l’Etat doive lui verser une indemnité de 3'546 fr. 30 au sens de l’art. 432 CPP. X.________ a en outre demandé à être mis au bénéfice de l’assistance judiciaire pour la procédure d’appel et à ce que Me Jean-Michel Duc soit désigné en tant que conseil juridique gratuit. Le 28 mars 2024, le Président de la Cour d’appel pénale a informé les parties et le Ministère public que l’appel serait traité d’office en procédure écrite conformément à l’art. 406 al. 1 CPP et que, dans la mesure où l’appel était déjà motivé et sous réserve des observations que l’appelant pouvait faire valoir dans les dix jours dès la réception de son courrier, il partait du principe qu’il était inutile de fixer à ce dernier un délai supplémentaire pour déposer un mémoire d’appel motivé au sens de l’art. 406 al. 3 CPP. Par ailleurs, il leur a indiqué la composition de la Cour. Le 10 juillet 2024, le Président de la Cour d’appel pénale a imparti à Me Jean-Michel Duc un délai au 20 juillet 2024 pour déposer le formulaire et les pièces justificatives concernant la demande d’assistance judiciaire de son client, ainsi que la liste détaillée de ses opérations relative à la procédure d’appel. Le 7 août 2024, soit le dernier jour du délai prolongé à sa demande, Me Jean-Michel Duc a produit le formulaire de demande d’assistance judiciaire et les pièces justificatives. Le 22 août 2024, le Président de la Cour d’appel pénale a rappelé à Me Jean-Michel Duc qu’il devait produire sa liste des opérations, ce que celui-ci a fait le 2 septembre 2024. C. Les faits retenus sont les suivants : 1. P.________, de nationalité suisse, est né le [...] 1998. Titulaire d’un CFC d’employé de commerce, il travaille comme gestionnaire de dossiers pour [...], réalisant un revenu mensuel net de 4'600 fr., versé quatorze fois l’an.”
Die Anordnung des schriftlichen Verfahrens kann von der Präsidentin/dem Gericht per Mitteilung getroffen und dem Einzelrichter zugewiesen werden; die Mitteilung setzt Fristen und kann die Parteien zur schriftlichen Stellungnahme auffordern.
“________ s’est rendue coupable de contravention à la loi sur l’aménagement du territoire et les constructions (II), a condamné Q.________ à une amende de 2'500 fr. (III), a dit qu’à défaut de paiement de l’amende fixée sous chiffre III ci-dessus, la peine privative de liberté de substitution sera de 25 jours (IV), a mis les frais de la cause, par 760 fr., à la charge de Q.________ (V) et a refusé d’allouer à Q.________ une indemnité fondée sur l’art. 429 CPP (VI). B. Par annonce du 22 novembre 2024, puis déclaration motivée du 10 décembre 2024, Q.________ a formé appel contre ce jugement, en concluant à son acquittement, à l’octroi d’une indemnité au sens de l’art. 429 CPP d’un montant de 5'646 fr. 85 pour la procédure de première instance et d’un montant à préciser en cours d’instance pour la procédure d’appel et à ce que les frais de la procédure de première et de deuxième instances soient laissés à la charge de l’Etat. Par avis du 13 mars 2024, la Présidente de la Cour de céans a informé les parties qu’en application de l’art. 406 al. 1 CPP, l’appel serait d’office traité en procédure écrite et qu’il relevait de la compétence d’un juge unique. Un délai au 10 janvier 2025 était imparti à l’appelante pour déposer un éventuel mémoire complémentaire. Par courrier du 18 décembre 2024, Q.________ a indiqué renoncer à déposer un mémoire d’appel supplémentaire, sa déclaration d’appel du 10 décembre 2024 étant suffisamment motivée. Elle a cependant précisé ses conclusions en ce sens que l’indemnité requise fondée sur l’art. 429 CPP relative à la procédure d’appel s’élevait à 1'503 fr. 94, conformément à la liste des opérations de son défenseur produite en annexe. C. Les faits retenus sont les suivants : 1. Q.________, au bénéfice d’un permis C, est née le 14 novembre 1979 à Braga, au Portugal, pays dont elle est ressortissante. Elle est mariée à W.________, avec qui elle a deux garçons nés respectivement en 2002 et 2009. Le fils ainé est en première année de médecine à l’Université de Lausanne.”
“________ et l’image du disque dur IOMEGA, inventoriés sous fiche no 38120 (VII), a ordonné le maintien au dossier à titre de pièce à conviction du dossier SPOP concernant X.________, inventorié sous fiche no 37758 (VIII), et a mis les frais de la cause, par 2'525 fr., à la charge de X.________ (IX). B. Par annonce du 4 septembre 2024, puis déclaration motivée du 18 octobre 2024, X.________ a fait appel de ce jugement, en concluant, sous suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens que sa requête de retranchement et de destruction de toutes les pièces au dossier (photos, rapports, vidéos, perquisitions, procès-verbaux d’audition, etc.) soit admise, qu’il soit libéré de l’infraction de pornographie au sens de l’art. 197 al. 5, 1re et 2e phrases CP, et que les frais de la cause, par 2'525 fr., soient laissés à la charge de l’Etat. Le 20 novembre 2024, le Président de la Cour d’appel pénale a informé X.________ que son appel serait traité d’office en procédure écrite en application de l’art. 406 al. 1 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0). En outre, il lui a indiqué la composition de la Cour et imparti un délai au 16 décembre 2024 pour déposer un mémoire motivé. Le 16 décembre 2024, X.________ a indiqué qu’il se référait à sa déclaration d’appel motivée du 18 octobre 2024. C. Les faits retenus sont les suivants : 1. X.________, de nationalité [...], divorcé, est né le [...] 1965 à [...], où il a suivi toute sa scolarité, sans obtenir de diplôme. Il est venu en Suisse en 1991 pour rejoindre une Suissesse avec laquelle il a eu deux enfants, aujourd’hui majeurs et qui habitent en [...]. Après avoir travaillé comme frontalier, puis comme expatrié dans plusieurs pays pour le compte de la société [...], il est revenu en Suisse en 2017, où il travaille toujours pour le même employeur à [...] en tant que [...]. Son revenu annuel s’élève à 123'000 francs. Il paie mensuellement 1'550 fr. pour son loyer et 550 fr. pour sa prime d’assurance-maladie.”
“________ du chef d’insoumission à une décision de l’autorité (I), a libéré T.________ du chef d’insoumission à une décision de l’autorité (II), a laissé les frais de justice à la charge de l’Etat (III), a dit qu’il n’y avait pas lieu à l’allocation d’une indemnité fondée sur l’art. 429 CPP en faveur de P.________ et de T.________ (IV) et a rejeté la demande d’indemnité de B.________ fondée sur l’art. 433 CPP (V). B. Par annonce du 17 octobre 2023, puis déclaration motivée du 6 décembre 2023, B.________ a formé appel contre ce jugement, en concluant, avec suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens que P.________ et T.________ sont condamnées pour violation de l’art. 292 CP. Par acte du 9 février 2024, le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois s’en est remis à justice s’agissant de l’appel formé par B.________. Par avis du 17 avril 2024, le Président de la Cour de céans a informé les parties qu’en application de l’art. 406 al. 1 CPP, l’appel serait traité en procédure écrite et qu’il relevait de la compétence d’un juge unique. Un délai au 2 mai 2024, prolongé au 21 mai 2024, a été imparti à la partie plaignante pour déposer un mémoire d’appel complémentaire. Le 21 mai 2024, B.________ a déposé un mémoire complémentaire. Elle a légèrement modifié ses conclusions en ce sens qu’elle a conclu en outre à ce que l’indemnité qu’elle avait sollicitée en application de l’art. 433 CPP lui soit octroyée. C. Les faits retenus sont les suivants : 1. 1.1 Née le 19 mars 1966, P.________ est ressortissante suisse. Domiciliée aux Etats-Unis, elle exerce la profession d’assistante physiothérapeute pour un salaire annuel de 55'000 dollars. Sa fille, qui suit des études universitaires, est encore à sa charge. Le casier judiciaire suisse de la prévenue est vierge de toute inscription. 1.2 Née le 2 février 1956, T.________ est ressortissante suisse.”
“(III), a dit que l’amende fixée sous chiffre III ci-dessus est convertible en 60 jours de peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif (IV) et a mis les frais de la cause, arrêtés à 1'000 fr., à la charge de F.________ (V). B. Par annonce du 19 juillet 2024, puis déclaration motivée du 12 août 2024, F.________ a formé appel contre ce jugement, en concluant, avec suite de frais et dépens, à sa réforme, principalement en ce sens qu’il est exempté de toute peine, les frais étant laissés à la charge de l’Etat, et subsidiairement en ce sens qu’il est condamné à une peine clémente, nettement inférieure à celle prononcée le 5 juillet 2024. Plus subsidiairement, il a conclu à l’annulation du jugement attaqué, le dossier de la cause étant renvoyé au Tribunal de police pour nouvelle décision dans le sens des considérants à intervenir. Par avis du 2 septembre 2024, la Présidente de la Cour de céans a informé les parties qu’en application de l’art. 406 al. 1 CPP, l’appel serait traité en procédure écrite et qu’il relevait de la compétence d’un juge unique. Un délai au 17 septembre 2024 a été imparti à l’appelant pour déposer un éventuel mémoire complémentaire, sa déclaration d’appel étant d’ores et déjà motivée. Le 17 septembre 2024, l’appelant a déposé un mémoire complémentaire. Il a confirmé ses conclusions. C. Les faits retenus sont les suivants : 1. F.________ est né le [...] 1971 à Lausanne. Il a vécu au Mont-sur-Lausanne jusqu’à ses 20 ans, avec ses parents et sa petite sœur, et y a effectué sa scolarité obligatoire. Il a ensuite débuté un apprentissage de menuisier, qu’il a interrompu faute d’intérêt, puis a travaillé durant six ans à la Banque [...], dont trois ans d’apprentissage. Il a ensuite entrepris un CFC de maçon auprès de l’entreprise [...], au sein de laquelle son père et son grand-père avaient travaillé toute leur carrière. En raison d’une hernie discale, il a dû cesser cette activité, ce qui l’a amené à faire une école de conducteur de travaux.”
Bei rein übertretungsrechtlichen Fällen ist das schriftliche Verfahren möglich, auch wenn die Vorinstanz bereits mündlich verhandelt hat; die freie Kognition ist in solchen Fällen zulässig.
“Im Rahmen einer Berufung wird der vorinstanzliche Entscheid grundsätzlich bezüglich sämtlicher Tat-, Rechts- und Ermessensfragen frei überprüft (Art. 398 Abs. 3 StPO). Das Berufungsgericht überprüft das erstinstanzliche Urteil regelmässig nur in den angefochtenen Punkten (Art. 404 Abs. 1 StPO) und wendet dabei das Recht von Amtes wegen an (Art. 391 Abs. 1 StPO). Wurden ausschliesslich Übertretungen angeklagt, ist die Kognition der Berufungsinstanz indessen nach Massgabe von Art. 398 Abs. 4 StPO eingeschränkt (vgl. Zimmerlin, a.a.O., Art. 398 N 21). In solchen Fällen können mit der Berufung nur Rechtsfehler oder die offensichtlich unrichtige (mithin willkürliche) bzw. auf Rechtsverletzung beruhende Feststellung des Sachverhalts geltend gemacht werden (BGer 6B_584/2022 vom 14. August 2023 E. 1.3.2 mit weiteren Hinweisen). Der Anwendungsbereich von Art. 398 Abs. 4 StPO bestimmt sich im Unterschied zu jenem von Art. 406 Abs. 1 StPO nach dem erstinstanzlichen Hauptverfahren und nicht nach dem erstinstanzlichen Urteil. Das hat zur Folge, dass das Berufungsgericht etwa nach einer Anklage u.a. wegen eines Vergehens, die zu einer Verurteilung ausschliesslich wegen einer Übertretung geführt hat, mit freier Kognition über diese urteilt, während aber gleichwohl das schriftliche Verfahren angeordnet werden kann (Zimmerlin, a.a.O., Art. 406 N 6, mit Kritik). Vorliegend ist von Anfang an nur eine (einfache) Verkehrsregelverletzung und damit eine Übertretung Gegenstand des Verfahrens, so dass die beschränkte Kognition gemäss Art. 398 Abs. 4 StPO zum Tragen kommt.”
“Gemäss Art. 406 Abs. 1 lit. c StPO kann das Berufungsgericht die Berufung in einem schriftlichen Verfahren behandeln, wenn ausschliesslich Übertretungen Gegenstand des erstinstanzlichen Urteils bilden und mit der Berufung nicht ein Schuldspruch wegen eines Verbrechens oder Vergehens beantragt wird. Ob dies zutrifft, entscheidet sich wie bereits die Formulierung ergibt nicht anhand der ursprünglichen Anklage, sondern nach dem erstinstanzlichen Urteil und den Anträgen im Berufungsverfahren (vgl. Zimmerlin, in: Donatsch et al. [Hrsg.], Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung StPO, 3. Auflage, Zürich 2020, Art. 406 N 6). Ob die Voraussetzungen für die Durchführung des schriftlichen Verfahrens im Einzelfall vorliegen, ist von Amtes wegen auch unter dem Gesichtspunkt von Art. 6 Abs. 1 der Europäischen Menschenrechtskonvention zu prüfen (EMRK, SR 0.101; BGE 150 IV 417 E. 2.1, 147 IV 127 E. 2.2.3; BGer 6B_1349/2020 vom 17. März 2021 E. 3.2.2). Die Prüfung hat insbesondere unter Beachtung des Verfahrens als Ganzem und der Umstände des konkreten Falles zu erfolgen.”
Die schriftliche Behandlung der Berufung ist zulässig, wenn das erstinstanzliche Urteil lediglich Übertretungen/Contraventions betrifft; in solchen Fällen kann ein einzelner Richter der kantonalen Berufungsinstanz die Entscheidung treffen oder das schriftliche Verfahren anordnen.
“Pour le surplus, le recourant se plaint que la décision d'ordonner la procédure écrite n'a pas été prise par la juridiction d'appel au sens de l'art. 406 al. 1 CPP mais par la direction de la procédure, dès lors qu'elle a été ordonnée par la seule Présidente de la cour cantonale. Point n'est besoin d'examiner ici la question - controversée - de savoir si la direction de la procédure peut ordonner la procédure écrite dans les cas prévus à l'art. 406 al. 1 CPP ( contra, voir notamment STEFAN KELLER, in Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, 3e éd. 2023, n° 2 ad art. 406 CPP; MARLÈNE KISTLER VIANIN, op. cit., n° 4 ad art. 406 CPP; en faveur, voir SVEN ZIMMERLIN, op. cit., 3e éd. 2020, n° 3 ad art. 406 CPP). En tout état de cause, conformément à l'art. 14 al. 3 de la loi vaudoise d'introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 (LVCPP/VD; BLS 312.01), les appels concernant, comme c'est le cas ici, des contraventions sont traités par un seul membre de la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal, qui statue comme juge unique sur ceux-ci. Prise par ledit juge unique, la décision litigieuse n'est ainsi pas critiquable.”
“La procédure d'appel est en principe orale. Elle peut toutefois se dérouler exceptionnellement selon la procédure écrite aux conditions restrictives de l'art. 406 CPP (cf. ATF 147 IV 127 consid. 2.2.1). À cet égard, l'art. 406 al. 1 let. c CPP prévoit que la juridiction d'appel peut traiter l'appel en procédure écrite si le jugement de première instance ne porte que sur des contraventions et que l'appel ne porte pas sur une déclaration de culpabilité pour un crime ou un délit.”
Die Parteien können die schriftliche Verfahrensleitung und die konkrete Festlegung der Begründungsfrist ausdrücklich beantragen oder der Anordnung zustimmen; Formblattmängel oder unklare Vorbringen sollten konkretisiert werden (z.B. als "mémoire motivé" rekonstruiert), wobei unbestimmte Forderungen präzise zu beziffern sind.
“Par courrier du 21 décembre 2023, le Ministère public a indiqué qu’il ne présentait pas de demande de non-entrée en matière ni ne déclarait appel joint. Il a conclu au rejet de l’appel sous suite de frais et dépens. D. Informée que la procédure écrite avait été engagée d’office, l’appelante a indiqué que sa déclaration d’appel du 30 juin 2023 valait mémoire motivé. E. Par courriers séparés des 23 et 24 janvier 2024, le Ministère public et le Juge de police ont chacun indiqué renoncer à se déterminer et conclure au rejet de l’appel sous suite de frais. Le 11 février 2024, la mandataire de l’appelante a produit sa liste de frais. en droit 1. Recevabilité 1.1. L’appel a été interjeté dans le délai légal (art. 399 CPP) par une partie ayant qualité pour recourir contre le jugement d’un tribunal de première instance qui a clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP). 1.2. Lorsque l’appel porte exclusivement sur la question des indemnités comme en l’espèce, il est traité en procédure écrite (cf. art. 406 al. 1 let. d CPP). Le mémoire d'appel doit alors être motivé et déposé dans le délai fixé par la direction de la procédure (art. 406 al. 3 CPP). Les conclusions portant sur une somme d’argent doivent être chiffrées, sous réserve de l’interdiction du formalisme excessif (arrêt TF 6B_552/2018 du 27 décembre 2018 consid. 1.3 in fine et 1.5. ; RFJ 2015 p. 308). En l’espèce, l’appelante a indiqué que sa déclaration d’appel valait mémoire motivé. Ses conclusions qui portent pourtant sur une somme d’argent ne sont pas chiffrées. Il ressort néanmoins de la motivation de son appel qu’elle conclut à l’octroi d’une indemnité de partie de CHF 3'000.-. Il s’ensuit la recevabilité de l’appel. 1.3. La cognition de la Cour d’appel est entière, la présente cause ne portant pas que sur des contraventions (cf. art. 398 al. 4 a contrario CPP). La Cour de céans n'examine que les points attaqués du jugement de première instance, sauf s'il s’agit de prévenir – en faveur du prévenu – des décisions illégales ou inéquitables (art. 404 CPP). 2. Indemnité de partie 2.1. Le Juge de police a refusé d’octroyer à l’appelante une indemnité de partie partielle, au motif que son acquittement pour la contravention à la loi d’application du code pénal (LACP ; RSF 31.”
“________ a déposé son mémoire d'appel motivé. Le 5 février 2024, le Ministère public a conclu au rejet de l'appel. B.________ en a fait de même en date du 28 février 2024. Elle a sollicité l'octroi d'une indemnité pour ses frais de défense. Aucun autre échange d'écritures n'a eu lieu entre les parties. en droit 1. 1.1. L’appel, déposé en temps utile contre un jugement final rendu par un tribunal de première instance (art. 398 al. 1, 399 al. 1 et 3 CPP), est recevable, dans la mesure où le prévenu condamné a indubitablement qualité pour interjeter appel (art. 104 al. 1 let. a, 382 al. 1 et 399 al. 1 et 3 CPP). 1.2. Avec l'accord des parties, la direction de la procédure peut ordonner la procédure écrite lorsque l'appel est dirigé contre des jugements rendus par un juge unique (art. 406 al. 2 let. b CPP), ce qu'elle a choisi de faire en l'espèce, les parties ne s'y étant pas opposées. Le mémoire d'appel doit alors être motivé et déposé dans le délai judiciaire fixé par la direction de la procédure (art. 406 al. 3 CPP). En espèce, l'appelant a déposé une déclaration d'appel motivée en temps utile et munie d'une motivation conforme au prescrit de l'art. 385 al. 1 CPP. L'appel est ainsi recevable en la forme. 1.3. Saisie d'un appel contre un jugement ne portant pas seulement sur des contraventions, la Cour d'appel pénal jouit d'un plein pouvoir d'examen sur tous les points attaqués du jugement (art. 398 al. 2 CPP). Elle revoit la cause librement en fait, en droit et en opportunité (art. 398 al. 3 CPP; arrêt 6B_43/2012 du 27 août 2012 consid. 1.1), sans être liée par les motifs invoqués par les parties, ni par leurs conclusions, sauf lorsqu'elle statue sur l'action civile (art. 391 al. 1 CPP). Elle n'examine toutefois que les points attaqués du jugement de première instance, sauf s'il s'agit de prévenir – en faveur de l'appelant – des décisions illégales ou inéquitables (art. 404 CPP). 1.4. L'appelant conteste sa condamnation pour menaces. L'ensemble du ch. I du jugement du 23 juin 2023 est attaqué. Ensuite du retrait partiel de l'appel, l'entier du ch.”
“Dans cette configuration particulière, il suffit aux parties de déposer une déclaration d'appel à la juridiction d'appel dans les 20 jours suivant la notification du jugement motivé (ATF 138 IV 157 consid. 2.2 et la référence). En l'espèce, le jugement intégralement motivé a été communiqué à l'appelant le 27 juin 2023. La déclaration d'appel, motivée, a été déposée le 17 juillet 2023 et, partant, dans le délai de 20 jours de l'art. 399 al. 3 CPP. De plus, l'appelant, prévenu condamné, a qualité pour interjeter appel (art. 104 al. 1 let. a et 382 al. 1 CPP). 1.2 Avec l'accord des parties, la direction de la procédure peut ordonner la procédure écrite lorsque la présence du prévenu aux débats d’appel n'est pas indispensable et que l'appel est dirigé contre un jugement rendu par un juge unique (art. 406 al. 2 CPP), ce qu'elle a choisi de faire en l'espèce, les parties ayant donné leur accord, étant précisé que la quotité de la peine et l’expulsion ne sont contestées que comme conséquences des acquittements demandés, ce qui permet de renoncer à la présence du prévenu. Le mémoire d'appel doit alors être motivé et déposé dans le délai judiciaire fixé par la direction de la procédure (art. 406 al. 3 CPP). En l'espèce, l'appelant a déposé un mémoire motivé au sens de l'art. 390 al. 1 CPP, conforme au prescrit de l'art. 385 al. 1 CPP. Il n'a pas utilisé la possibilité qui lui a été donnée de compléter sa motivation dans un délai échéant le 3 octobre 2023. 1.3. Saisie d'un appel contre un jugement de première instance dont la procédure ne porte pas uniquement sur des contraventions, la Cour d'appel jouit d'un plein pouvoir d'examen sur tous les points attaqués du jugement (art. 398 al. 2 CPP): elle revoit la cause librement en fait, en droit et en opportunité (art. 398 al. 3 CPP), sans être liée par les motifs invoqués par les parties ni par leurs conclusions, sauf lorsqu'elle statue sur l'action civile (art. 391 al. 1 CPP). Elle n'examine toutefois que les points attaqués du jugement de première instance, sauf s'il s'agit de prévenir - en faveur du prévenu - des décisions illégales ou inéquitables (art. 404 CPP). En application de l’art. 389 al. 3 CPP, la Cour d'appel peut administrer, d'office ou sur requête, les preuves complémentaires nécessaires au traitement du recours (arrêt 6B_22/2012 du 25 mai 2012 consid.”
“1 CPP, l’appel est traité selon l’ancien droit par les autorités compétentes sous l’empire de ce droit (cf. not. art. 398 et 429 CPP). 1.2. L’appel, déposé en temps utile contre un jugement final (directement motivé) rendu par un tribunal de première instance est recevable (art. 398 al. 1 aCPP, 399 al. 3 CPP). A.________, prévenue condamnée, a qualité pour interjeter appel (art. 104 al. 1 let. a, 382 al. 1 CPP). 1.3. Avec l'accord des parties, la direction de la procédure peut ordonner la procédure écrite lorsque l'appel est dirigé contre des jugements rendus par un juge unique et que la présence de l’appelant n’est pas indispensable (art. 406 al. 2 let. a et b CPP), ce qu'elle a choisi de faire en l'espèce. L’appelante a elle-même requis que la procédure d’appel soit menée par écrit et qu’un délai lui soit imparti pour déposer un mémoire d’appel motivé, dans sa déclaration d’appel du 6 mars 2023. Le Ministère public et les autres parties ne s’y sont pas opposés. Le mémoire d'appel doit alors être motivé et déposé dans le délai judiciaire fixé par la direction de la procédure (art. 406 al. 3 CPP). En l'espèce, le 30 août 2023, l’appelante a déposé un mémoire d’appel motivé, conforme au prescrit de l'art. 385 al. 1 CPP. Il s’ensuit la recevabilité de son appel. 1.4. Saisie d'un appel contre un jugement ne portant pas que sur des contraventions, la Cour d'appel jouit d'un plein pouvoir d'examen sur tous les points attaqués du jugement (art. 398 al. 2 CPP): elle revoit la cause librement en fait, en droit et en opportunité (art. 398 al. 3 CPP ; cf. arrêt TF 6B_319/2015 du 22 décembre 2015 consid. 2.1), sans être liée par les motifs invoqués par les parties ni par leurs conclusions, sauf lorsqu'elle statue sur l'action civile (art. 391 al. 1 CPP). Elle n'examine toutefois que les points attaqués du jugement de première instance, sauf s'il s'agit de prévenir – en faveur du prévenu – des décisions illégales ou inéquitables (art. 404 CPP). 1.5. La Cour se fonde en principe sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance (art. 389 al.”
“Elle n'examine toutefois que les points attaqués du jugement de première instance, sauf s'il s'agit de prévenir – en faveur du prévenu – des décisions illégales ou inéquitables (art. 404 CPP). En l’espèce, l’appelant remet en cause tous les chiffres (1. à 6.) du dispositif du jugement du 20 avril 2023, à savoir sa condamnation pour conduite en incapacité de conduire (véhicule automobile, taux d’alcool qualifié dans le sang ou l’haleine), opposition ou dérobade aux mesures visant à déterminer l’incapacité de conduire (véhicule automobile) et contravention à la LACP, la peine qui lui est infligée, la révocation du sursis accordé le 11 septembre 2018, ainsi que sa condamnation au paiement des frais de procédure. 1.3. Avec l'accord des parties, la direction de la procédure peut ordonner la procédure écrite lorsque l'appel est dirigé contre un jugement rendu par un juge unique (art. 406 al. 2 let. b CPP), ce qu’elle a choisi de faire in casu, le Ministère public y ayant consenti et l’appelant ne s’y étant pas opposé. Le mémoire d’appel doit alors être motivé et déposé dans le délai judiciaire fixé par la direction de la procédure (art. 406 al. 3 CPP). En l’occurrence, le prévenu a déposé le 16 août 2023, dans le délai imparti, un complément de motivation à sa déclaration d’appel déposée le 22 mai 2023. Sa motivation est conforme au prescrit de l’art. 385 al. 1 CPP. 2. L’appelant critique tout d’abord une constatation inexacte et incomplète des faits et une violation du principe in dubio pro reo ainsi qu’une violation du droit dans le sens que c’est à tort que la Juge de première instance n’a pas admis son irresponsabilité pénale respectivement sa responsabilité pénale limitée. 2.1. Ainsi, il reproche à la Juge de police de ne pas avoir pris en compte les circonstances dans lesquels l’intervention de la police a été sollicitée, soit pour venir en aide à une personne en difficulté qui a chuté dans les escaliers. Il relève que « en cela déjà, le jugement querellé constate les faits de manière inexacte et incomplète en ce sens que cet état de fait en faveur du prévenu, blessé à la cheville, influence toute compréhension de son comportement et des évènements qui lui sont reprochés.”
Die Frist zur schriftlichen Begründung wird von der Verfahrensleitung konkret festgelegt (häufig ca. 20 Tage) und kann mit Terminangaben und konkreten Fristabläufen versehen werden; der Fristbeginn richtet sich nach Mitteilung durch die Verfahrensleitung bzw. Zustellung der Urteilsgründe.
“, à sa charge (VI) et a rejeté sa conclusion en indemnisation au sens de l'art. 429 CPP (VII). B. Par annonce du 6 décembre 2023, puis déclaration motivée du 3 janvier 2024, X.________ a, par l'intermédiaire de son défenseur de choix, interjeté appel contre ce jugement en concluant, avec suite de frais et dépens, à son admission et à la réforme du jugement en ce sens que X.________ soit libéré des chefs d'accusation de voies de fait et de tentative de contrainte, à ce que les frais soient laissés à la charge de l'Etat et à ce qu'une indemnité dont la quotité sera laissée à l'appréciation de la Cour lui soit allouée. Interpellés à cet effet par la direction de la procédure, les 13, 23 février et 19 mars 2024, respectivement Q.________, le Ministère public de l'arrondissement du Nord vaudois et X.________ ont indiqué consentir à ce que l'appel soit traité en procédure écrite. Le 25 mars 2024, la Cour de céans a imparti à l'appelant un délai au 9 avril 2024 pour déposer un mémoire motivé (art. 406 al. 3 CPP). Le 9 avril 2024, X.________ a déposé un mémoire motivé au terme duquel il a confirmé les conclusions figurant dans sa déclaration d'appel. C. Les faits retenus sont les suivants : 1. a) Né le [...] 1953, X.________ est un ressortissant suisse. Divorcé et père de [...] enfants adultes, sa santé est bonne. Retraité, il perçoit un revenu mensuel moyen de 6'000 fr, comprenant l'AVS et des revenus locatifs. Il est propriétaire de plusieurs biens immobiliers, dont une ferme à [...]VD, une maison et un appartement dans lequel il vit à [...]BL. La valeur fiscale de ses biens immobiliers s'élève à 1'500'000 francs. Au 12 septembre 2023, il faisait l'objet de poursuites à hauteur de 618'849 fr. et d'actes de défaut de biens pour un total de 43'459 francs. b) Le casier judiciaire de X.________ comporte une inscription datée du 7 novembre 2019 par le Ministère public de Bâle-Campagne pour violation grave des règles de la circulation routière à une peine pécuniaire de 30 jours-amende à 200 fr. le jour, avec sursis pendant deux ans, ainsi qu'à une amende de 1'500 francs.”
“Par courrier du 24 avril 2024, la Juge de police a renoncé à se déterminer tout en référant à la motivation de son jugement et en concluant au rejet de l’appel. Le Ministère public ne s’est pas déterminé plus avant. Ces courriers ont été transmis à A.________ le 16 mai 2024. en droit 1. Dispositions relatives à l’appel – appel « restreint » 1.1. L'appel, déposé en temps utile contre un jugement final intégralement motivé rendu par un tribunal de première instance (art. 398 al. 1 CPP, 399 al. 1 et 3 CPP), est recevable (cf. ég. ATF 138 IV 157 consid. 2.2 et la référence). Le prévenu condamné a qualité pour interjeter appel (art. 104 al. 1 let. a et 382 al. 1 CPP). 1.2. A teneur de l’art. 406 al. 1 let. c CPP, la juridiction d’appel peut traiter l’appel en procédure écrite si le jugement de première instance ne porte que sur des contraventions et que l’appel ne porte pas sur une déclaration de culpabilité pour un crime ou un délit. Ces conditions étant réunies, la Cour a décidé de traiter l’appel en procédure écrite et fixé à l’appelant un délai pour motiver son appel, ce qu’il a fait en temps utile (art. 406 al. 3 CPP). Si le présent code exige – comme en l’espèce – que le recours soit motivé, la personne ou l’autorité qui recourt indique précisément les points de la décision qu’elle attaque et les motifs qui commandent une autre décision (art. 385 al. 1 let. a et b CPP). 1.3. 1.3.1. Dirigé contre un jugement portant uniquement sur des contraventions, l’appel ne peut être formé que pour le grief que le jugement est juridiquement erroné ou que l’état de fait a été établi de manière manifestement inexacte ou en violation du droit. Aucune allégation ou preuve nouvelle ne peut être produite devant l’instance d’appel (art. 398 al. 4 CPP). Le pouvoir d’examen de l’autorité d’appel est ainsi limité dans l’appréciation des faits à ce qui a été établi de manière arbitraire, la formulation de la disposition correspondant à celle de l’art. 97 al. 1 LTF (cf. arrêt TF 6B_152/2017 du 20 avril 2017 consid. 1.1). Il s’agit là d’une exception au principe de plein pouvoir de cognition de l’autorité de deuxième instance qui conduit à qualifier d’appel «restreint» cette voie de droit (cf.”
“________ a annoncé l'appel pour A.________. 2.4 Les motifs du jugement du 2 mai 2022, datés du 6 juillet 2022, ont été notifiés au représentant de la prévenue le 13 juillet 2022. 3. Deuxième instance 3.1 Par mémoire du 2 août 2022 (D. 1326 s.), Me B.________ a déclaré l'appel pour A.________. L’appel n’est pas limité. Dans ce même courrier, la prévenue a formellement élu domicile chez son défenseur et demandé à ce que la procédure écrite soit ordonnée. 3.2 Suite à l’ordonnance du 5 août 2022 (D. 1330 s.), le Parquet général du Ministère public du canton de Berne a déclaré renoncer à participer à la procédure d’appel (courrier du 17 août 2022, D. 1333). 3.3 Par ordonnance du 19 août 2022, la 2e Chambre pénale de la Cour suprême du canton de Berne a pris et donné acte du renoncement précité. En outre, elle a ordonné la procédure écrite et imparti un délai de 20 jours à la prévenue pour déposer un mémoire d'appel motivé conformément à l'art. 406 al. 3 CPP. Dans le même délai, la prévenue a été invitée à faire parvenir tous les documents utiles concernant sa situation personnelle et financière, pour autant où des modifications devaient être intervenues par rapport aux pièces figurant déjà au dossier de la cause. 3.4 Me B.________ a déposé son mémoire d’appel, dans le délai prolongé, le 25 octobre 2023, en retenant les conclusions finales suivantes (D. 1344s.) : 1. Libérer A.________ de la prévention d'obtention illicite de prestations d'une assurance sociale ou de l'aide sociale, prétendument commise entre le 4 juillet 2018 et le 17 septembre 2019 à C.________ ; 2. Partant, prononcer son acquittement pour ce chef d'accusation ; 3. Laisser les frais judiciaires de première instance ainsi que ceux de la procédure en appel à la charge de l'Etat ; 4. Allouer une indemnité de CHF 1'500.00 à Mme A.________ pour les inconvénients subis du fait de la procédure ; 5. Taxer les honoraires de l'avocat d'office d'A.________ pour la procédure en appel selon la note d'honoraires produite.”
“Par ordonnance du 19 août 2022, la 2e Chambre pénale de la Cour suprême du canton de Berne a pris et donné acte du renoncement précité. En outre, elle a ordonné la procédure écrite et imparti un délai de 20 jours à la prévenue pour déposer un mémoire d'appel motivé conformément à l'art. 406 al. 3 CPP. Dans le même délai, la prévenue a été invitée à faire parvenir tous les documents utiles concernant sa situation personnelle et financière, pour autant où des modifications devaient être intervenues par rapport aux pièces figurant déjà au dossier de la cause.”
“à titre de dépens réduits pour la procédure devant le Tribunal fédéral (4), a déclaré irrecevable le recours de L.________ (5) et a mis les frais judiciaires de la cause 6B_211/2023, arrêtés à 3'000 fr., à la charge de L.________ (6). Le 1er février 2024, considérant que la présence de X.________ aux débats d’appel n’était pas indispensable, le Président de la Cour d’appel pénale a imparti à M.________Ltd, à X.________ et au Ministère public un délai au 15 février 2024 pour indiquer s’ils consentaient à ce que l’appel soit traité dans le cadre d’une procédure écrite uniquement, en attirant leur attention sur le fait qu’à défaut d’accord dans le délai imparti, l’appel serait traité en procédure orale, avec citation à comparaître aux débats. Les 9, 12 et 15 février 2024 respectivement, X.________, le Ministère public et M.________Ltd ont consenti à ce que l’appel soit traité en la forme écrite. Le 22 février 2024, le Président de la Cour d’appel pénale a informé les parties que la procédure d’appel serait écrite et a imparti à l’appelante un délai 8 mars 2024 pour déposer un mémoire motivé (art. 406 al. 3 CPP). Le 7 mars 2024, X.________ a indiqué qu’il persistait intégralement dans ses conclusions prises lors de la procédure précédente par devant la Cour d’appel pénale. Le 8 avril 2024, dans le délai prolongé à sa demande, M.________Ltd a produit un mémoire motivé, en concluant à ce que L.________ soit condamné pour complicité de détournement de choses frappées d’un droit de gage ou de rétention et obtention frauduleuse d’une constatation fausse, à ce que X.________ soit condamné pour détournement de choses frappées d’un droit de gage ou de rétention et faux dans les titres, au maintien du séquestre apposé sur la parcelle [...][...], à la réalisation de ladite parcelle et à l’allocation du produit de celle-ci en sa faveur, et à ce que L.________ et/ou X.________ soient condamnés au paiement de ses frais de procédure et de ses dépens. M.________Ltd a en outre demandé à ce qu’il soit ordonné à E.________SA de produire des copies de l’intégralité de la comptabilité et de toutes les pièces justificatives se rapportant à la vente des actions d’I.”
Das schriftliche Verfahren ist nur ausnahmsweise vorgesehen; die Voraussetzungen sind eng auszulegen und die Anordnung nach Art. 406 Abs. 1 ist nicht anfechtbar.
“Das Berufungsverfahren ist in den Art. 403 ff. StPO geregelt. Grundsätzlich ist es mündlich und öffentlich und wird gemäß den Bestimmungen durchgeführt, die für die erstinstanzliche Verhandlung gelten (Art. 69 Abs. 1 und Art. 405 StPO; Botschaft zur Vereinheitlichung des Strafprozessrechts vom 21. Dezember 2005, BBl 2006 1085, 1151 ff., 1316 f.; Keller, Basler Kommentar, 3. Aufl. 2023, Art. 406 StPO N. 1). Es kann jedoch in den in Art. 406 Abs. 1 und 2 StPO genannten Fällen in einem schriftlichen Verfahren durchgeführt werden. Diese Bestimmung zählt die Konstellationen, in denen das Berufungsgericht die Berufung im schriftlichen Verfahren behandeln kann, abschliessend auf. Der Gesetzgeber hat diese Möglichkeit nur ausnahmsweise vorgesehen (Keller, a.a.O., Art. 406 StPO N. 1a; Kistler Vianin, Commentaire romand, 2. Aufl. 2019, Art. 406 StPO N. 3). Dies gilt insbesondere für den Fall, dass nur Rechtsfragen zu entscheiden sind (Art. 406 Abs. 1 lit. a StPO), oder nur die Kosten-, Entschädigungs- und Genugtuungsfolgen angefochten sind (Art. 406 Abs. 1 lit. d StPO). Die Verfahrensleitung kann mit dem Einverständnis der Parteien das schriftliche Verfahren zudem anordnen, wenn die Anwesenheit der beschuldigten Personen bei der Berufungsverhand-lung nicht erforderlich ist (Art. 406 Abs. 2 lit. a StPO) – was insbesondere zutrifft, wenn diese nicht einvernommen und keine Beweise abgenommen werden müssen, oder wenn Urteile eines Einzelgerichts Gegenstand der Berufung sind (Art.”
“Das Berufungsverfahren ist in den Art. 403 ff. StPO geregelt. Grundsätzlich ist es mündlich und öffentlich und wird gemäß den Bestimmungen durchgeführt, die für die erstinstanzliche Verhandlung gelten (Art. 69 Abs. 1 und Art. 405 StPO; Botschaft zur Vereinheitlichung des Strafprozessrechts vom 21. Dezember 2005, BBl 2006 1085, 1151 ff., 1316 f.; Keller, Basler Kommentar, 3. Aufl. 2023, Art. 406 StPO N. 1). Es kann jedoch in den in Art. 406 Abs. 1 und 2 StPO genannten Fällen in einem schriftlichen Verfahren durchgeführt werden. Diese Bestimmung zählt die Konstellationen, in denen das Berufungsgericht die Berufung im schriftlichen Verfahren behandeln kann, abschliessend auf. Der Gesetzgeber hat diese Möglichkeit nur ausnahmsweise vorgesehen (Keller, a.a.O., Art. 406 StPO N. 1a; Kistler Vianin, Commentaire romand, 2. Aufl. 2019, Art. 406 StPO N. 3). Dies gilt insbesondere für den Fall, dass nur Rechtsfragen zu entscheiden sind (Art. 406 Abs. 1 lit. a StPO), oder nur die Kosten-, Entschädigungs- und Genugtuungsfolgen angefochten sind (Art. 406 Abs. 1 lit. d StPO). Die Verfahrensleitung kann mit dem Einverständnis der Parteien das schriftliche Verfahren zudem anordnen, wenn die Anwesenheit der beschuldigten Personen bei der Berufungsverhand-lung nicht erforderlich ist (Art. 406 Abs. 2 lit. a StPO) – was insbesondere zutrifft, wenn diese nicht einvernommen und keine Beweise abgenommen werden müssen, oder wenn Urteile eines Einzelgerichts Gegenstand der Berufung sind (Art. 406 Abs. 2 lit. b StPO; Kistler Vianin, a.a.O., Art. 406 StPO N. 13 ff.).”
“Diese Bestimmung zählt die Konstellationen, in denen das Berufungsgericht die Berufung im schriftlichen Verfahren behandeln kann, abschliessend auf. Der Gesetzgeber hat diese Möglichkeit nur ausnahmsweise vorgesehen (Keller, a.a.O., Art. 406 StPO N. 1a; Kistler Vianin, Commentaire romand, 2. Aufl. 2019, Art. 406 StPO N. 3). Dies gilt insbesondere für den Fall, dass nur Rechtsfragen zu entscheiden sind (Art. 406 Abs. 1 lit. a StPO), oder nur die Kosten-, Entschädigungs- und Genugtuungsfolgen angefochten sind (Art. 406 Abs. 1 lit. d StPO). Die Verfahrensleitung kann mit dem Einverständnis der Parteien das schriftliche Verfahren zudem anordnen, wenn die Anwesenheit der beschuldigten Personen bei der Berufungsverhand-lung nicht erforderlich ist (Art. 406 Abs. 2 lit. a StPO) – was insbesondere zutrifft, wenn diese nicht einvernommen und keine Beweise abgenommen werden müssen, oder wenn Urteile eines Einzelgerichts Gegenstand der Berufung sind (Art. 406 Abs. 2 lit. b StPO; Kistler Vianin, a.a.O., Art. 406 StPO N. 13 ff.).”
“2 Wie sich e contrario aus Art. 406 Abs. 2 StPO ergibt, kann in Fällen nach Art. 406 Abs. 1 StPO das schriftliche Verfahren vom Berufungsgericht (nicht von der Verfahrensleitung) auch gegen den Willen der Parteien (und auch ohne Vernehmlassung zu dieser Frage) angeordnet werden. Die Anordnung nach Art. 406 Abs. 1 StPO stellt einen einfachen verfahrensleitenden Beschluss dar, der weder begründet noch besonders ausgefertigt, den Parteien aber in geeigneter Form eröffnet werden muss (Art. 80 Abs. 3 StPO; Jositsch/Schmid, a.a.O., N 2 zu Art. 406 StPO; Keller, in: Basler Kommentar StPO, 3. Aufl. 2023, N 1b und N 8 zu Art. 406 StPO). Dieser Beschluss kann beim Bundesgericht nicht angefochten werden (Jositsch/Schmid, a.a.O., N 2 zu Art. 406 StPO; vgl. auch Keller, a.a.O., N 8 zu Art. 406, wonach eine Anfechtungsmöglichkeit im Rahmen von Art. 93 Abs. 1 des Bundesgesetzes über das Bundesgericht [BGG; SR 173.110] bestehe, dessen Kriterien jedoch kaum je erfüllt sein dürften). 14.3 Ob die Voraussetzungen von Art. 406 StPO vorliegen, hat die Berufungsinstanz von Amtes wegen zu prüfen. Art. 406 StPO entbindet das Berufungsgericht nicht davon, im Einzelfall zu prüfen, ob der Verzicht auf die öffentliche Verhandlung mit Art. 6 Ziff. 1 EMRK vereinbar ist (BGE 147 IV 127”
Die Anordnung des schriftlichen Verfahrens nach Art. 406 Abs. 2 StPO setzt grundsätzlich das Einverständnis der Parteien voraus; dieses kann ausdrücklich oder konkludent erfolgen.
“Les déclarations de la sous-locataire de A______ selon lesquelles cette dernière pratiquait régulièrement des prêts avec intérêt à des compatriotes jusqu'en 2018 en tous cas ne lui évoquaient rien et elle n'avait pas connaissance de telles pratiques. i.e. K______ a expliqué connaître A______ depuis plus de 20 ans, celle-ci ayant travaillé pour elle durant 15 ans. A______ était gentille, dévouée, profondément honnête et elle travaillait dur. Elle avait une pleine confiance en elle. Dans son souvenir, A______ aidait des membres de sa famille à Genève ou aux Philippines et semblait très intégrée dans la communauté philippine à Genève. i.f. L______ a indiqué connaître A______ depuis 1998. Elle était gentille et généreuse. Elle avait récemment emprunté de l'argent à A______. Au décès de son frère, la prévenue lui avait "généreusement demandé" si elle avait besoin d'aide. Elle pensait A______ intégrée dans la communauté philippine à Genève car elle avait une équipe de ______ et y jouait. A______ aidait par ailleurs sa famille aux Philippines. C. a. La juridiction d'appel a ordonné l'instruction de la cause par la voie écrite avec l'accord des parties (art. 406 al. 2 CPP). b. A______ persiste dans les conclusions de sa déclaration d'appel, sous réserve de l'indemnité supplémentaire sollicitée selon l'art. 429 CPP laquelle est désormais chiffrée à CHF 33'952.54 pour la procédure préliminaire et de première instance. c. Le MP et C______ persistent dans les conclusions prises dans leur appel joint. d. E______ persiste également dans ses conclusions, sous réserve de l'indemnisation pour tort moral désormais chiffrée à CHF 3'500.- avec intérêt à 5% l'an à compter du 1er janvier 2017. e. Le TP se réfère intégralement au jugement rendu. f.a. Les parties ont toutes répliqué. f.b. Dans son mémoire réponse, A______ chiffre son indemnité pour l'exercice raisonnable de ses droits de procédure en appel à CHF 13'680.-. f.c. E______ produit, à l'appui de ses écritures, une attestation émise par le Centre de consultation pour les victimes d'infractions LAVI (ci-après : centre LAVI) datée du 29 octobre 2024. Il ressort de ce document que la précitée a évoqué divers symptômes (anxiété, isolement social marqué, émotions à fleur de peau, crises de larme, perte de motivation, repli sur elle-même, état de fatigue, ruminations cognitives, évitement des interactions, baisse de l'estime de soi et difficultés de sommeil notamment) compatibles avec les faits décrits, ainsi qu'avec un état de stress intense, voire de stress post-traumatique.”
“De manière générale, les déclarations d'un magistrat doivent être interprétées de manière objective, en tenant compte de leur contexte, de leurs modalités et du but apparemment recherché par leur auteur (arrêts du Tribunal fédéral 1B_192/2021 du 27 mai 2021 consid. 3.1 ; 1B_255/2021 op. cit. consid. 3.1). 6.2.1. En l'espèce, la requérante fait tout d'abord grief à la Présidente d'avoir jugé son appel "inacceptable sur le plan procédural". Si ce grief se réfère au contenu du courrier du 28 novembre 2024, rappelant la teneur de l'art. 110 al. 4 CPP, il tombe puisque ce courrier précise expressément que la Présidente a renoncé à faire application de cette disposition, et a partant admis, à ce stade, la recevabilité de l'appel. Le fait que les écritures d'appel ont ensuite été transmises à l'avocate de la partie plaignante ainsi qu'au Ministère public (MP) ne relève que de l'application de la loi, en l'espèce de l'art. 400 al. 2 CPP, de sorte que cette transmission ne recèle aucune prévention de la part de la Présidente. 6.2.2. La requérante reproche ensuite à la Présidente d'avoir proposé de juger la cause en procédure écrite. Ici aussi, cette possibilité découle de la loi, soit de l'art. 406 al. 2 CPP, et aucune suspicion de prévention ne saurait être déduite d'une telle proposition. Quant au délai de 10 jours offert pour accepter ou non ladite proposition, il s'agit du délai usuellement appliqué, et il n'a apparemment nullement empêché la requérante de s'y opposer, de sorte que, par courrier du 10 décembre 2024, la cause a été convoquée en procédure orale pour le 3 mars 2025. Aucune partialité ne peut, à nouveau, être reprochée à la Présidente. 6.2.3. Sous le grief "délais arbitraires et injustes", on comprend que la requérante reproche à la Présidente d'avoir rappelé, dans son courrier du 28 novembre 2024, que l'analyse des faits qualifiés de diffamation serait limitée aux périodes d'août à septembre 2021 et d'octobre 2021 à janvier 2022, ceux qualifiés de tentative de contrainte à la période de février 2018 à janvier 2022. Si le dossier soumis aux juges de la récusation ne permet pas de vérifier l'exactitude de ces trois périodes, il est cependant relevé que le cadre des débats est fixé par l'acte d'accusation (art.”
“Mit dem Einverständnis der Parteien kann die Verfahrensleitung das schriftliche Verfahren namentlich anordnen, wenn Urteile eines Einzelgerichts Gegenstand der Berufung sind (Art. 406 Abs. 2 lit. b StPO). Gegenstand der Berufung ist vorliegend das Urteil des Polizeirichters vom 21. Dezember”
“Der Berufungsführer stellt keine Beweisanträge und die Parteien haben sich mit der Durchführung des schriftlichen Verfahrens einverstanden erklärt. Das Berufungsverfahren wird somit in Anwendung von Art. 406 Abs. 2 lit. b StPO schriftlich geführt. Der Strafappellationshof fällt seinen Entscheid auf dem Zirkularweg oder in einer nicht öffentlichen Beratung aufgrund der Akten (Art. 390 Abs. 4 i.V.m. Art. 406 Abs. 4 StPO).”
“L’autorité à laquelle l’affaire est renvoyée est liée par ce qui a déjà été définitivement tranché par le Tribunal fédéral et par les constatations de fait qui n’ont pas été attaquées devant lui ou l’ont été sans succès (ATF 131 III 91 consid. 5.2 ; TF 6B_29/2021 du 30 septembre 2021 consid. 1.3.1 ; TF 6B_1233/2016 du 29 août 2017 consid. 1). La motivation de l’arrêt de renvoi fixe ainsi tant le cadre du nouvel état de fait que celui de la nouvelle motivation juridique (ATF 135 III 334 consid. 2 ; TF 6B_1233/2016 précité consid. 1). Les faits nouveaux ne peuvent être pris en considération que sur les points ayant fait l’objet du renvoi, lesquels ne peuvent être ni étendus ni fondés sur une base juridique nouvelle (TF 6B_904/2020 du 7 septembre 2020 consid. 1.1). 2. Dès lors que la présence des prévenus aux débats d’appel n’est pas indispensable et que l’appel est dirigé contre un jugement rendu par un juge unique, la cause est traitée en procédure écrite conformément à l'art. 406 al. 2 CPP, avec l’accord des parties. 3. En l’espèce, le Tribunal fédéral a retenu ce qui suit : « 4.2. A la rigueur de l'état de fait cantonal, il est reproché aux recourants d'avoir bloqué le trafic des véhicules d'urgence et des bus sur la rue Centrale le 14 décembre 2019 de 10h05 à 16h18. Au moment d'examiner les conditions d'application de l'art. 239 CP, la cour cantonale fait toutefois uniquement référence à l'interruption du trafic de toutes les lignes de bus circulant par la place Saint-François, dès 10h55, ayant entraîné des retards de 30 à 40 minutes, sans plus de précisions quant aux perturbations de la rue Centrale. 4.3. S'il n'est pas contestable que la perturbation du service des TL pourrait tomber sous le coup de l'art. 239 ch. 1 CP, tant il s'agit d'une entreprise publique de transport au sens de cette même disposition, il y a lieu de constater qu'il n'en va pas de même pour la perturbation du trafic des véhicules et des véhicules d'urgence. Pour cause, à l'aune des critères décrits supra au consid.”
“B______ s'était montré très optimiste quant aux chances de C______ d'obtenir un titre de séjour par le biais du programme Papyrus, si ce dernier réunissait les documents nécessaires, ce que son beau-frère n'était toutefois jamais parvenu à faire. Il avait assumé financièrement la famille de C______. Questionné sur sa précédente condamnation du 27 avril 2018 pour des faits similaires, il a indiqué que c'était "un peu plus compliqué". C______ était le compagnon de sa sœur avec laquelle ils avaient des enfants. Son beau-frère avait "fait trois ans et demi chez [lui]" et avait "soi-disant" travaillé dix autres années ailleurs, ce qu'il n'était toutefois pas parvenu à démontrer. d.c. A______ a déposé un bordereau de pièces complémentaires, comprenant notamment la convention collective de travail pour les métiers techniques de la métallurgie du bâtiment dans le canton de Genève, dont il ressort que le salaire horaire minimal dans la branche de l'installation électrique est de CHF 24.68 (aide-monteur). C. a. La juridiction d'appel a ordonné l'instruction de la cause par la voie écrite avec l'accord des parties (art. 406 al. 2 CPP) et a, par courrier du 28 août 2024, refusé l'audition de B______, celle-ci n'étant pas nécessaire au prononcé d'un jugement. b.a. Selon son mémoire d'appel, A______ persiste dans ses conclusions, sollicitant une indemnité de CHF 5'567.15 pour ses frais d'avocat et, plus subsidiairement, le prononcé d'une peine pécuniaire de 20 jours-amende à CHF 500.-, la peine fixée devant être, en tout état de cause, assortie d'un sursis complet pendant deux ans. Le TP n'avait pas tenu compte du fait qu'il n'avait jamais voulu exploiter une main-d'œuvre à bon marché, ayant agi pour aider financièrement C______ et son épouse, soit sa propre soeur, par "obligation morale". Il avait également voulu favoriser la régularisation de la situation de son beau-frère dans le cadre de l'opération Papyrus. Il l'avait d'ailleurs accompagné à deux reprises chez B______, afin d'entamer des démarches en ce sens. C______ n'avait toutefois jamais recueilli l'intégralité des documents nécessaires à la poursuite de la procédure de régularisation, se montrant évasif et passif quant à sa volonté d'accomplir les formalités requises, étant relevé que le fait que son casier judiciaire ne fut pas vierge n'y faisait pas obstacle.”
“Il s’est constitué partie plaignante, demandeur au pénal et au civil, mais n’a pas chiffré le montant de ses prétentions civiles. Cas 8 de l’acte d’accusation A Lausanne notamment, à tout le moins le 10 décembre 2023, X.________ et Z.________ ont détenu un spray au poivre CS contenant une substance interdite en Suisse, alors qu’ils ne disposaient pas des autorisations requises. En droit : 1. 1.1 Interjeté dans les formes et délais légaux (art. 399 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]), par une partie ayant qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), contre le jugement d’un tribunal de première instance ayant clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l’appel est recevable. 1.2 Dès lors que la présence du prévenu aux débats d’appel n’est pas indispensable et que l’appel est dirigé contre un jugement rendu par un juge unique, l’appel est traité en procédure écrite conformément à l'art. 406 al. 2 CPP, avec l’accord des parties. 2. Aux termes de l'art. 398 CPP, la juridiction d'appel jouit d'un plein pouvoir d'examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L'appel peut être formé pour : (let. a) violation du droit, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, (let. b) constatation incomplète ou erronée des faits ou (let. c) inopportunité (al. 3). L'appel, qui est la voie de recours ordinaire contre les jugements des tribunaux de première instance, produit en principe un effet dévolutif complet et confère à la juridiction d'appel un plein pouvoir d'examen lui permettant de revoir la cause librement en fait, en droit et en opportunité (art. 398 al. 2 et 3 CPP ; ATF 141 IV 244 consid. 1.3.3 ; arrêts 6B_195/2020 du 23 juin 2021 consid. 7.2 non publié in ATF 147 IV 379 ; TF 6B_1263/2018 du 28 janvier 2019 consid. 2.1.1). Consacré dans son principe à l'art. 398 al. 2 CPP, le caractère complet de l'appel aboutit, dans la règle, à un nouveau jugement remplaçant l'ancien (art.”
“Le rapport d'arrestation du 5 avril 2023 indique qu'à la suite d'un dispositif de surveillance policière dans le secteur des Pâquis le même jour, C______ a été identifié comme allant au contact de A______, une transaction de main à main étant intervenue entre les deux hommes, tous deux interpellés peu après. A______ a reconnu les faits. Il ne vivait pas du trafic et avait vendu la boulette pour manger. Il prenait note de l'interdiction d'entrée en Suisse qui lui était notifiée. Il voulait rester en Suisse, son amie était enceinte. C______ a déclaré avoir été accosté par un Africain lui ayant demandé s'il cherchait quelque chose et être convenu avec celui-ci de l'achat d'une demi-boulette contre CHF 40.-. b.c. Dans le cadre de ses oppositions aux ordonnances pénales, A______ n'a pu être entendu par le MP suite à son renvoi en Allemagne. b.d. Devant le TP, A______ a admis tous les faits qui lui étaient reprochés. Il n'avait été qu'un intermédiaire dans la vente d'une demi-boulette de cocaïne. A l'époque, sa copine et lui ne vivaient pas sous le même toit, même si elle avait toujours été là pour lui. Il n'entendait pas répondre sur ses motivations le conduisant à récidiver. C. a. La juridiction d'appel a ordonné l'instruction de la cause par la voie écrite avec l'accord des parties (art. 406 al. 2 CPP). b. Selon son mémoire d'appel, A______ persiste dans ses conclusions. La sanction était disproportionnée. Il ne présentait pas une menace justifiant une peine privative de liberté, les infractions reprochées étant de très peu de gravité. Si, durant la période pénale reprochée, A______ avait temporairement rencontré des difficultés financières l'amenant à commettre des infractions, il en allait différemment maintenant. Sorti de la délinquance, il allait régulariser sa situation administrative avec le soutien de sa compagne, ce qui lui permettrait de s'acquitter d'une peine pécuniaire. Le TP aurait ainsi dû renoncer à la révocation de la libération conditionnelle et prononcer une peine pécuniaire clémente, d'autant qu'une peine privative de liberté de substitution pouvait intervenir si la créance n'était pas honorée. Les faits étant anciens, l'appelant n'ayant plus été interpellé depuis lors, ce qui dénotait une prise de conscience. Sa collaboration avait été bonne. Le MP conclut à la confirmation du jugement.”
“405 StPO; Botschaft zur Vereinheitlichung des Strafprozessrechts vom 21. Dezember 2005, BBl 2006 1085, 1151 ff., 1316 f.; Keller, Basler Kommentar, 3. Aufl. 2023, Art. 406 StPO N. 1). Es kann jedoch in den in Art. 406 Abs. 1 und 2 StPO genannten Fällen in einem schriftlichen Verfahren durchgeführt werden. Diese Bestimmung zählt die Konstellationen, in denen das Berufungsgericht die Berufung im schriftlichen Verfahren behandeln kann, abschliessend auf. Der Gesetzgeber hat diese Möglichkeit nur ausnahmsweise vorgesehen (Keller, a.a.O., Art. 406 StPO N. 1a; Kistler Vianin, Commentaire romand, 2. Aufl. 2019, Art. 406 StPO N. 3). Dies gilt insbesondere für den Fall, dass nur Rechtsfragen zu entscheiden sind (Art. 406 Abs. 1 lit. a StPO), oder nur die Kosten-, Entschädigungs- und Genugtuungsfolgen angefochten sind (Art. 406 Abs. 1 lit. d StPO). Die Verfahrensleitung kann mit dem Einverständnis der Parteien das schriftliche Verfahren zudem anordnen, wenn die Anwesenheit der beschuldigten Personen bei der Berufungsverhand-lung nicht erforderlich ist (Art. 406 Abs. 2 lit. a StPO) – was insbesondere zutrifft, wenn diese nicht einvernommen und keine Beweise abgenommen werden müssen, oder wenn Urteile eines Einzelgerichts Gegenstand der Berufung sind (Art. 406 Abs. 2 lit. b StPO; Kistler Vianin, a.a.O., Art. 406 StPO N. 13 ff.).”
“3). Damit sind im vorliegenden Berufungsverfahren CA.2024.34 im Wesentlichen noch die Kosten- und Entschädigungsfolgen (soweit diese A. bzw. die Eidgenossenschaft betreffen) neu zu beurteilen (vgl. Art. 406 Abs. 1 lit. d StPO). Das Gesuch von B. um Ausdehnung des Urteils des Bundesgerichts 7B_686/2023 vom 23. September 2024 (oben SV lit. D.4) betrifft eine Rechtsfrage (vgl. Art. 406 Abs. 1 lit. a StPO). Im Übrigen ist die Anwesenheit der beschuldigten Personen im Rahmen der Berufungsverhandlung CA.2024.34 nicht erforderlich (Art. 406 Abs. 2 lit. a StPO), da A. und B. weder einvernommen noch (weitere) Beweise abgenommen werden müssen. Sowohl die erstinstanzliche Hauptverhandlung SK.2021.34 als auch die Hauptverhandlungen im ersten Verfahren vor der Berufungskammer CA.2022.1 waren je mündlicher Art und öffentlich zugänglich (oben SV lit. A.11, B.4 f.). Das angefochtene Urteil der Strafkammer SK.2021.34 vom 15. Dezember 2021 wurde zudem von einem Einzelgericht gefällt (oben SV lit. A.11; Art. 406 Abs. 2 lit. b StPO). Mit der Mitteilung des Vorsitzenden der Berufungskammer vom 8. Oktober 2024 betreffend Durchführung des schriftlichen Verfahrens erklärten sich die Verfahrensbeteiligten implizit einverstanden (vgl. Art. 406 Abs. 2 StPO; oben SV lit. D.2 - D.5).”
“Das Bundesgericht hiess mit Urteil 7B_686/2023 vom 23. September 2024 A.s Beschwerde teilweise gut und hob das angefochtene Urteil, soweit es A. betrifft, auf. Es sprach A. vom Vorwurf der mehrfachen verbotenen Handlungen für einen fremden Staat frei und wies die Sache zur neuen Beurteilung der Kosten- und Entschädigungsfolgen an die Berufungskammer zurück (oben SV lit. C.2.2). Auf die Beschwerden von B. trat das Bundesgericht mit Urteil 6B_174/2023, 6B_461/2023 vom 26. April 2023 nicht ein (oben SV lit. C.1.3). Damit sind im vorliegenden Berufungsverfahren CA.2024.34 im Wesentlichen noch die Kosten- und Entschädigungsfolgen (soweit diese A. bzw. die Eidgenossenschaft betreffen) neu zu beurteilen (vgl. Art. 406 Abs. 1 lit. d StPO). Das Gesuch von B. um Ausdehnung des Urteils des Bundesgerichts 7B_686/2023 vom 23. September 2024 (oben SV lit. D.4) betrifft eine Rechtsfrage (vgl. Art. 406 Abs. 1 lit. a StPO). Im Übrigen ist die Anwesenheit der beschuldigten Personen im Rahmen der Berufungsverhandlung CA.2024.34 nicht erforderlich (Art. 406 Abs. 2 lit. a StPO), da A. und B. weder einvernommen noch (weitere) Beweise abgenommen werden müssen. Sowohl die erstinstanzliche Hauptverhandlung SK.2021.34 als auch die Hauptverhandlungen im ersten Verfahren vor der Berufungskammer CA.2022.1 waren je mündlicher Art und öffentlich zugänglich (oben SV lit. A.11, B.4 f.). Das angefochtene Urteil der Strafkammer SK.2021.34 vom 15. Dezember 2021 wurde zudem von einem Einzelgericht gefällt (oben SV lit. A.11; Art. 406 Abs. 2 lit. b StPO). Mit der Mitteilung des Vorsitzenden der Berufungskammer vom 8. Oktober 2024 betreffend Durchführung des schriftlichen Verfahrens erklärten sich die Verfahrensbeteiligten implizit einverstanden (vgl. Art. 406 Abs. 2 StPO; oben SV lit. D.2 - D.5).”
“1 und 2 StPO genannten Fällen in einem schriftlichen Verfahren durchgeführt werden. Diese Bestimmung zählt die Konstellationen, in denen das Berufungsgericht die Berufung im schriftlichen Verfahren behandeln kann, abschliessend auf. Der Gesetzgeber hat diese Möglichkeit nur ausnahmsweise vorgesehen (Keller, a.a.O., Art. 406 StPO N. 1a; Kistler Vianin, Commentaire romand, 2. Aufl. 2019, Art. 406 StPO N. 3). Dies gilt insbesondere für den Fall, dass nur Rechtsfragen zu entscheiden sind (Art. 406 Abs. 1 lit. a StPO), oder nur die Kosten-, Entschädigungs- und Genugtuungsfolgen angefochten sind (Art. 406 Abs. 1 lit. d StPO). Die Verfahrensleitung kann mit dem Einverständnis der Parteien das schriftliche Verfahren zudem anordnen, wenn die Anwesenheit der beschuldigten Personen bei der Berufungsverhand-lung nicht erforderlich ist (Art. 406 Abs. 2 lit. a StPO) – was insbesondere zutrifft, wenn diese nicht einvernommen und keine Beweise abgenommen werden müssen, oder wenn Urteile eines Einzelgerichts Gegenstand der Berufung sind (Art. 406 Abs. 2 lit. b StPO; Kistler Vianin, a.a.O., Art. 406 StPO N. 13 ff.).”
“Das Gesuch von B. um Ausdehnung des Urteils des Bundesgerichts 7B_686/2023 vom 23. September 2024 (oben SV lit. D.4) betrifft eine Rechtsfrage (vgl. Art. 406 Abs. 1 lit. a StPO). Im Übrigen ist die Anwesenheit der beschuldigten Personen im Rahmen der Berufungsverhandlung CA.2024.34 nicht erforderlich (Art. 406 Abs. 2 lit. a StPO), da A. und B. weder einvernommen noch (weitere) Beweise abgenommen werden müssen. Sowohl die erstinstanzliche Hauptverhandlung SK.2021.34 als auch die Hauptverhandlungen im ersten Verfahren vor der Berufungskammer CA.2022.1 waren je mündlicher Art und öffentlich zugänglich (oben SV lit. A.11, B.4 f.). Das angefochtene Urteil der Strafkammer SK.2021.34 vom 15. Dezember 2021 wurde zudem von einem Einzelgericht gefällt (oben SV lit. A.11; Art. 406 Abs. 2 lit. b StPO). Mit der Mitteilung des Vorsitzenden der Berufungskammer vom 8. Oktober 2024 betreffend Durchführung des schriftlichen Verfahrens erklärten sich die Verfahrensbeteiligten implizit einverstanden (vgl. Art. 406 Abs. 2 StPO; oben SV lit. D.2 - D.5).”
“Par ordonnance du 19 décembre 2023, la procédure écrite a été ordonnée en application de l’art. 406 al. 2 CPP (D. 877).”
“Le 30 janvier 2024, il s'était retrouvé dans un bureau avec une autre personne qui avait également volé des objets. Cette personne avait payé ce qu'elle devait et avait pu partir. Quant à lui, il n'avait pas d'argent pour payer les bouteilles et avait dû rester, raison pour laquelle il était énervé. Il a d'abord déclaré ne pas se souvenir d'avoir asséné un coup à E______, puis a contesté les faits, soutenant que la plaignante avait menti. Il a admis les faits relatifs aux séjours illégaux, à l'infraction à l'art. 119 LEI ainsi qu'à sa consommation de stupéfiants, contestant toutefois la détention de deux boulettes de cocaïne le 30 janvier 2024. f.c. E______ a reconnu A______ et maintenu sa plainte pénale, en confirmant ses précédentes déclarations. Elle a produit deux photos de sa cuisse droite, la première datant du 31 janvier 2024 et la seconde du 2 février 2024, sur lesquelles l'on peut constater un hématome. C. a. La juridiction d'appel a ordonné l'instruction de la cause par la voie écrite avec l'accord des parties (art. 406 al. 2 CPP). b.a. À la teneur de son mémoire d'appel, A______ persiste dans sa demande d'expertise psychiatrique, tout en sollicitant la constatation d'une violation du droit à l'égalité et à la non-discrimination. Au fond, il conclut à une déqualification des faits du 25 janvier 2024 en vol d'importance mineure, sans requérir, pour le surplus, son acquittement de l'infraction de vol d'importance mineure pour les faits des 22 et 26 janvier 2024, et sollicite, par ailleurs, son acquittement des voies de fait reprochées le 30 janvier 2024. Sur le plan de la peine, il requiert la renonciation à la révocation du sursis accordé le 19 novembre 2023 par le MP et une atténuation de la peine d'ensemble prononcée à son encontre. Différents éléments au dossier démontraient qu'il souffrait d'une alcoolémie chronique ainsi que d'une dépendance aux stupéfiants, dans le cadre d'une polytoxicomanie, troubles propres à exercer une influence sur sa capacité à réaliser qu'il commettait une infraction et à décider par un acte de libre volonté.”
In der Praxis wird das schriftliche Verfahren häufig verwendet zur Sachverhaltsklärung, zur Vermeidung von Zeugeneinvernahmen oder bei vereinbarten medizinisch-psychiatrischen Abklärungen; es kommt auch bei komplexer Beweislage oder strittigen Haftungsfragen in Betracht, wenn die Parteien zustimmen.
“________ a sciemment omis d'annoncer son départ de Nyon pour Genève et a continué à s'annoncer comme étant domiciliée à Nyon, de manière à continuer de percevoir le revenu d’insertion de la part du CSR, alors qu'elle s'était annoncée auprès de l'Hospice Général du canton de Genève qui lui servait également des prestations de l’aide sociale ; 2- A tout le moins entre le 1er mai 2016 et le 30 septembre 2016, X.________ a sciemment omis d'annoncer au CSR qu'elle vivait en colocation avec S.________ ; 3- A tout le moins entre le 1er septembre 2014 et le 30 novembre 2014, X.________ a sciemment dissimulé au CSR ses revenus auprès de l’auberge B.________, à concurrence de 3'329 fr. nets. X.________ a remboursé l’indu de 5'110 fr. 70. En droit : 1. 1.1 Interjeté dans les formes et délais légaux (art. 399 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]), par une partie ayant qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), contre le jugement d’un tribunal de première instance ayant clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l’appel est recevable. 1.2 Dès lors que la présence de la prévenue aux débats d’appel n’est pas indispensable et que l’appel est dirigé contre un jugement rendu par un juge unique, l’appel est traité en procédure écrite conformément à l'art. 406 al. 2 CPP, avec l’accord des parties. 2. Aux termes de l'art. 398 CPP, la juridiction d'appel jouit d'un plein pouvoir d'examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L'appel peut être formé pour : (let. a) violation du droit, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, (let. b) constatation incomplète ou erronée des faits ou (let. c) inopportunité (al. 3). L'appel, qui est la voie de recours ordinaire contre les jugements des tribunaux de première instance, produit en principe un effet dévolutif complet et confère à la juridiction d'appel un plein pouvoir d'examen lui permettant de revoir la cause librement en fait, en droit et en opportunité (art. 398 al. 2 et 3 CPP ; ATF 141 IV 244 consid. 1.3.3 ; TF 6B_195/2020 du 23 juin 2021 consid. 7.2 non publié in ATF 147 IV 379 ; TF 6B_1263/2018 du 28 janvier 2019 consid. 2.1.1). Consacré dans son principe à l'art. 398 al. 2 CPP, le caractère complet de l'appel aboutit, dans la règle, à un nouveau jugement remplaçant l'ancien (art.”
“65, dont une indemnité pour atteinte à l'intégrité de CHF 148'200.-. g. Selon les analyses toxicologiques effectuées, aucune substance d'intérêt toxicologique n'a été détectée chez A______. La prise de sang effectuée après la prise en charge médicale de F______ a mis en évidence de l'éthanol (entre 1.36 g/kg et 1.72 g/kg) chez celui-ci. D'autres substances (fentanyl, racuronium, kétamine et norkétamine, midazolam, lidocaïne) ont été décelées dans le sang de la victime, mais sont liées aux soins consécutifs à l'accident (C-111). h. Au terme de ses conclusions déposées le 21 mai 2024 devant le TP, soit dans le délai imparti au sens de l'art. 121 al. 3 CPP, la partie plaignante a conclu notamment (ch. 2) à ce qu'il soit dit que A______, H______ et D______ sont responsables à 100% de l'accident, à l'exclusion de toute faute de sa part. Cette conclusion n'est pas rappelée par le jugement entrepris. C. a. La juridiction d'appel a ordonné l'instruction de la cause par la voie écrite avec l'accord des parties (art. 406 al. 2 CPP). b. Selon leurs mémoires d'appel, A______, D______ et F______ persistent dans leurs conclusions. b.a. A______ invoque principalement le fait d'avoir été tenu d'effectuer la livraison avec un camion-grue inadapté puisque ne comportant pas de télécommande, d'avoir fait "tout juste" en demandant à J______ de lui confirmer qu'il pouvait soulever la charge, ainsi que la rupture du lien de causalité au vu du comportement imprévisible de F______ et de son alcoolisation. À titre subsidiaire, il conclut au prononcé d'une peine réduite assortie d'un délai d'épreuve de deux ans. b.b. D______ conteste avoir été responsable de la sécurité du chantier, soutient que la responsabilité principale incombe au chauffeur-grutier et que la sienne est moindre. Il conteste le raisonnement du TP en tant que celui-ci retient qu'il aurait dû former ses ouvriers à l'élingage et invoque la rupture du lien de causalité au vu du véhicule inapproprié utilisé pour la livraison et des violations des consignes par le chauffeur-grutier, ainsi que du comportement imprévisible de F______ et de son alcoolisation.”
“à titre de sanction immédiate (V), a dit que la peine privative de liberté de substitution, en cas de non-paiement fautif de l’amende prononcée sous chiffre V, est de 20 jours (VI), a dit que la peine prononcée sous chiffre III est entièrement complémentaire à celle prononcée le 17 août 2018 par le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois (VII) et a mis les frais de la cause, par 900 fr., à la charge d’R.________ (VIII). B. Par annonce du 27 novembre 2024, puis déclaration motivée du 23 décembre 2024, R.________ a interjeté appel contre ce jugement, en concluant à sa modification en ce sens qu’il est acquitté. Par avis du 3 février 2025, le Président de la Cour de céans a imparti un délai au 18 février 2025 aux parties pour faire savoir si elles consentaient à ce que l’appel soit traité dans le cadre d’une procédure écrite uniquement, dès lors que la présence du prévenu aux débats d’appel n’était pas indispensable et que l’appel était dirigé contre un jugement rendu par un juge unique (art. 406 al. 2 CPP). Les 7 et 18 février 2025, le Ministère public et R.________ ont consenti à ce que l’appel soit traité dans le cadre d’une procédure écrite. C. Les faits retenus sont les suivants : 1. R.________ est né le [...] 1962 à [...], où il a grandi avec sa mère et ses deux petites sœurs. Son père est décédé lorsqu’il avait cinq ans. Il y a effectué sa scolarité obligatoire, avant d’entreprendre avec succès une formation d’ingénieur. Il a exercé dans ce domaine durant cinq ans, avant de suivre une nouvelle formation en informatique à l’école polytechnique. Il a alors obtenu un diplôme d’ingénieur en systèmes de communication. Il a travaillé dans le domaine de la téléphonie durant plusieurs années, en France, puis en Suisse, avant d’entreprendre un MBA en gestion d’entreprise et de travailler quelques années dans ce domaine. En 2009, il a été embauché à la télévision suisse romande, où il a piloté un projet informatique, qui l’a poussé à s’intéresser au droit de la propriété intellectuelle.”
“________ ont caché l’existence des dix comptes bancaires suivants, tous ouverts au nom du prévenu : - A l’UBS : n° [...] ; - A la BCV : n° [...] ; n° [...] ; n° [...] ; n° [...] ; n° [...] ; n° [...] ; n° [...] ; n° [...] ; - Chez PostFinance : n° [...]. R.________ et J.________ ont ainsi perçu indûment un montant total de 14'077 francs. En droit : 1. 1.1 Interjeté dans les formes et délais légaux (art. 399 et 401 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]), contre le jugement d’un tribunal de première instance qui a clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP) et par le prévenu qui a la qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), l’appel d’R.________ est recevable. 1.2 Dès lors que la présence du prévenu aux débats d’appel n’est pas indispensable et que l’appel est dirigé contre un jugement rendu par un juge unique, la cause est traitée en procédure écrite conformément à l'art. 406 al. 2 CPP, avec l’accord des parties. 2. Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L’appel peut être formé pour (a) violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, (b) constatation incomplète ou erronée des faits et (c) inopportunité (al. 3). L’appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d’appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier ; elle doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L’appel tend à la répétition de l’examen des faits et au prononcé d’un nouveau jugement (TF 6B_482/2022, 6B_487/2022, 6B_494/2022 du 4 mai 2022 consid. 4.2 et les réf. cit.). 3. 3.”
“De manière générale, les déclarations d'un magistrat doivent être interprétées de manière objective, en tenant compte de leur contexte, de leurs modalités et du but apparemment recherché par leur auteur (arrêts du Tribunal fédéral 1B_192/2021 du 27 mai 2021 consid. 3.1 ; 1B_255/2021 op. cit. consid. 3.1). 6.2.1. En l'espèce, la requérante fait tout d'abord grief à la Présidente d'avoir jugé son appel "inacceptable sur le plan procédural". Si ce grief se réfère au contenu du courrier du 28 novembre 2024, rappelant la teneur de l'art. 110 al. 4 CPP, il tombe puisque ce courrier précise expressément que la Présidente a renoncé à faire application de cette disposition, et a partant admis, à ce stade, la recevabilité de l'appel. Le fait que les écritures d'appel ont ensuite été transmises à l'avocate de la partie plaignante ainsi qu'au Ministère public (MP) ne relève que de l'application de la loi, en l'espèce de l'art. 400 al. 2 CPP, de sorte que cette transmission ne recèle aucune prévention de la part de la Présidente. 6.2.2. La requérante reproche ensuite à la Présidente d'avoir proposé de juger la cause en procédure écrite. Ici aussi, cette possibilité découle de la loi, soit de l'art. 406 al. 2 CPP, et aucune suspicion de prévention ne saurait être déduite d'une telle proposition. Quant au délai de 10 jours offert pour accepter ou non ladite proposition, il s'agit du délai usuellement appliqué, et il n'a apparemment nullement empêché la requérante de s'y opposer, de sorte que, par courrier du 10 décembre 2024, la cause a été convoquée en procédure orale pour le 3 mars 2025. Aucune partialité ne peut, à nouveau, être reprochée à la Présidente. 6.2.3. Sous le grief "délais arbitraires et injustes", on comprend que la requérante reproche à la Présidente d'avoir rappelé, dans son courrier du 28 novembre 2024, que l'analyse des faits qualifiés de diffamation serait limitée aux périodes d'août à septembre 2021 et d'octobre 2021 à janvier 2022, ceux qualifiés de tentative de contrainte à la période de février 2018 à janvier 2022. Si le dossier soumis aux juges de la récusation ne permet pas de vérifier l'exactitude de ces trois périodes, il est cependant relevé que le cadre des débats est fixé par l'acte d'accusation (art.”
“Der Berufungsführer stellt keine Beweisanträge und die Parteien haben sich mit der Durchführung des schriftlichen Verfahrens einverstanden erklärt. Das Berufungsverfahren wird somit in Anwendung von Art. 406 Abs. 2 lit. b StPO schriftlich geführt. Der Strafappellationshof fällt seinen Entscheid auf dem Zirkularweg oder in einer nicht öffentlichen Beratung aufgrund der Akten (Art. 390 Abs. 4 i.V.m. Art. 406 Abs. 4 StPO).”
“B______ s'était montré très optimiste quant aux chances de C______ d'obtenir un titre de séjour par le biais du programme Papyrus, si ce dernier réunissait les documents nécessaires, ce que son beau-frère n'était toutefois jamais parvenu à faire. Il avait assumé financièrement la famille de C______. Questionné sur sa précédente condamnation du 27 avril 2018 pour des faits similaires, il a indiqué que c'était "un peu plus compliqué". C______ était le compagnon de sa sœur avec laquelle ils avaient des enfants. Son beau-frère avait "fait trois ans et demi chez [lui]" et avait "soi-disant" travaillé dix autres années ailleurs, ce qu'il n'était toutefois pas parvenu à démontrer. d.c. A______ a déposé un bordereau de pièces complémentaires, comprenant notamment la convention collective de travail pour les métiers techniques de la métallurgie du bâtiment dans le canton de Genève, dont il ressort que le salaire horaire minimal dans la branche de l'installation électrique est de CHF 24.68 (aide-monteur). C. a. La juridiction d'appel a ordonné l'instruction de la cause par la voie écrite avec l'accord des parties (art. 406 al. 2 CPP) et a, par courrier du 28 août 2024, refusé l'audition de B______, celle-ci n'étant pas nécessaire au prononcé d'un jugement. b.a. Selon son mémoire d'appel, A______ persiste dans ses conclusions, sollicitant une indemnité de CHF 5'567.15 pour ses frais d'avocat et, plus subsidiairement, le prononcé d'une peine pécuniaire de 20 jours-amende à CHF 500.-, la peine fixée devant être, en tout état de cause, assortie d'un sursis complet pendant deux ans. Le TP n'avait pas tenu compte du fait qu'il n'avait jamais voulu exploiter une main-d'œuvre à bon marché, ayant agi pour aider financièrement C______ et son épouse, soit sa propre soeur, par "obligation morale". Il avait également voulu favoriser la régularisation de la situation de son beau-frère dans le cadre de l'opération Papyrus. Il l'avait d'ailleurs accompagné à deux reprises chez B______, afin d'entamer des démarches en ce sens. C______ n'avait toutefois jamais recueilli l'intégralité des documents nécessaires à la poursuite de la procédure de régularisation, se montrant évasif et passif quant à sa volonté d'accomplir les formalités requises, étant relevé que le fait que son casier judiciaire ne fut pas vierge n'y faisait pas obstacle.”
“Il s’est constitué partie plaignante, demandeur au pénal et au civil, mais n’a pas chiffré le montant de ses prétentions civiles. Cas 8 de l’acte d’accusation A Lausanne notamment, à tout le moins le 10 décembre 2023, X.________ et Z.________ ont détenu un spray au poivre CS contenant une substance interdite en Suisse, alors qu’ils ne disposaient pas des autorisations requises. En droit : 1. 1.1 Interjeté dans les formes et délais légaux (art. 399 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]), par une partie ayant qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), contre le jugement d’un tribunal de première instance ayant clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l’appel est recevable. 1.2 Dès lors que la présence du prévenu aux débats d’appel n’est pas indispensable et que l’appel est dirigé contre un jugement rendu par un juge unique, l’appel est traité en procédure écrite conformément à l'art. 406 al. 2 CPP, avec l’accord des parties. 2. Aux termes de l'art. 398 CPP, la juridiction d'appel jouit d'un plein pouvoir d'examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L'appel peut être formé pour : (let. a) violation du droit, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, (let. b) constatation incomplète ou erronée des faits ou (let. c) inopportunité (al. 3). L'appel, qui est la voie de recours ordinaire contre les jugements des tribunaux de première instance, produit en principe un effet dévolutif complet et confère à la juridiction d'appel un plein pouvoir d'examen lui permettant de revoir la cause librement en fait, en droit et en opportunité (art. 398 al. 2 et 3 CPP ; ATF 141 IV 244 consid. 1.3.3 ; arrêts 6B_195/2020 du 23 juin 2021 consid. 7.2 non publié in ATF 147 IV 379 ; TF 6B_1263/2018 du 28 janvier 2019 consid. 2.1.1). Consacré dans son principe à l'art. 398 al. 2 CPP, le caractère complet de l'appel aboutit, dans la règle, à un nouveau jugement remplaçant l'ancien (art.”
“Le rapport d'arrestation du 5 avril 2023 indique qu'à la suite d'un dispositif de surveillance policière dans le secteur des Pâquis le même jour, C______ a été identifié comme allant au contact de A______, une transaction de main à main étant intervenue entre les deux hommes, tous deux interpellés peu après. A______ a reconnu les faits. Il ne vivait pas du trafic et avait vendu la boulette pour manger. Il prenait note de l'interdiction d'entrée en Suisse qui lui était notifiée. Il voulait rester en Suisse, son amie était enceinte. C______ a déclaré avoir été accosté par un Africain lui ayant demandé s'il cherchait quelque chose et être convenu avec celui-ci de l'achat d'une demi-boulette contre CHF 40.-. b.c. Dans le cadre de ses oppositions aux ordonnances pénales, A______ n'a pu être entendu par le MP suite à son renvoi en Allemagne. b.d. Devant le TP, A______ a admis tous les faits qui lui étaient reprochés. Il n'avait été qu'un intermédiaire dans la vente d'une demi-boulette de cocaïne. A l'époque, sa copine et lui ne vivaient pas sous le même toit, même si elle avait toujours été là pour lui. Il n'entendait pas répondre sur ses motivations le conduisant à récidiver. C. a. La juridiction d'appel a ordonné l'instruction de la cause par la voie écrite avec l'accord des parties (art. 406 al. 2 CPP). b. Selon son mémoire d'appel, A______ persiste dans ses conclusions. La sanction était disproportionnée. Il ne présentait pas une menace justifiant une peine privative de liberté, les infractions reprochées étant de très peu de gravité. Si, durant la période pénale reprochée, A______ avait temporairement rencontré des difficultés financières l'amenant à commettre des infractions, il en allait différemment maintenant. Sorti de la délinquance, il allait régulariser sa situation administrative avec le soutien de sa compagne, ce qui lui permettrait de s'acquitter d'une peine pécuniaire. Le TP aurait ainsi dû renoncer à la révocation de la libération conditionnelle et prononcer une peine pécuniaire clémente, d'autant qu'une peine privative de liberté de substitution pouvait intervenir si la créance n'était pas honorée. Les faits étant anciens, l'appelant n'ayant plus été interpellé depuis lors, ce qui dénotait une prise de conscience. Sa collaboration avait été bonne. Le MP conclut à la confirmation du jugement.”
Die Ablehnung des schriftlichen Verfahrens kann in der Praxis zu längeren Vorbereitungsfristen und zu Verlegungen der Verhandlung führen.
“Une "deuxième version" de l'appel, qualifiée de "version abrégée", dont copie est jointe à la demande de récusation du 6 décembre 2024, fait état, sur 66 pages, des griefs soulevés contre le jugement du TP. Par courrier simple du 28 novembre 2024 adressé à A______, la juge a indiqué avoir pris connaissance de la déclaration d'appel "prolixe et parfois peu lisible" mais renoncer à faire application de l'art. 110 al. 4 du Code de procédure pénale (CPP), dont elle a rappelé le contenu. Les réquisitions de preuves étaient par ailleurs rejetées, au bénéfice d'une brève motivation, étant précisé que seules étaient tenues pour pertinentes les preuves en lien avec les faits reprochés, avec référence aux périodes pénales topiques pour chacune des deux infractions concernées, soit la "période comprise entre le mois d'août et le 14 septembre 2021 et entre le 19 octobre 2021 et le 18 janvier 2022" pour la diffamation et "entre février 2018 et le 18 janvier 2022" pour les faits qualifiés de tentative de contrainte. Un délai de dix jours était imparti à A______ pour indiquer si elle acquiesçait à une procédure écrite. La proposition de procéder par écrit (art. 406 CPP) ayant été rejetée, la cause a été convoquée, par courrier daté du 10 décembre 2024, pour le 3 mars 2025. B. a.a. Par courrier du 6 décembre 2024 posté le lendemain (procédure PS/99/2024), A______ sollicite la récusation de B______ invoquant des irrégularités procédurales significatives, des conflits d'intérêts potentiels et des violations de ses droits procéduraux compromettant l'équité des procédures en cours. La transmission de son appel à Me D______ et à la procureure ayant instruit la cause, malgré "le rejet procédural de la forme de l'appel" soulevait de graves questions d'impartialité, de confidentialité et de protection de ses droits procéduraux. La proposition de procéder par écrit compromettait sa capacité à présenter une défense complète, et le délai de 10 jours octroyé pour accepter ou non la proposition avait exercé une pression excessive sur sa capacité à faire valoir ses droits de manière efficace. Les délais "restrictifs" imposés au sujet des preuves et des actes pertinents à l'appel et leur restriction aux actes de diffamation (août à septembre 2021, octobre 2021 à janvier 2022) et de tentative de contrainte (février 2018 à janvier 2022) contredisaient les références plus larges du verdict initial (notamment par son "historique d'emploi et plaintes internes" ou "correspondance de 2015 à 2019").”
Das Berufungsgericht kann das schriftliche Verfahren auch dann anordnen, wenn die Parteien nicht ausdrücklich zustimmen; es darf sogar gegen den Willen einer Partei schriftlich entscheiden, verlangt aber eine enge, restriktive Prüfung der Voraussetzungen unter Beachtung von Art. 6 EMRK.
“Die Beschränkung der selbständigen Anfechtbarkeit von Zwischenentscheiden kann nicht dadurch umgangen werden, dass die analogen Rügen in einem Ablehnungsverfahren erhoben werden. Nur schwerwiegende krasse oder wiederholte Verfahrensmängel sind in diesem Zusammenhang relevant. Andere, allenfalls im Strafverfahren massgebliche prozessuale Mängel sind (einzig) in diesem und nicht im Ausstandsverfahren geltend zu machen. Die Qualifikation allfälliger Fehler als Ausstandsgrund, d.h. der Charakter als schwerwiegender Mangel, muss als solcher offensichtlich sein bzw. die Unparteilichkeit oder Voreingenommenheit klar erkennen lassen (zum Ganzen Urteil des Bundesgerichts 1B_181/2017 vom 2. Juni 2017 E. 3.2). 14. Schriftliches Verfahren gem. Art. 406 StPO 14.1 Nach der Intention des Gesetzgebers bilden schriftliche Berufungsverfahren die Ausnahme und können nur unter den Voraussetzungen von Art. 406 StPO durchgeführt werden (Jositsch/Schmid, in: Praxiskommentar Schweizerisches Strafprozessrecht, 4. Aufl. 2023, N 1 zu Art. 406 StPO). Gemäss Art. 406 Abs. 1 StPO kann das Berufungsgericht die Berufung u.a. dann in einem schriftlichen Verfahren behandeln, wenn ausschliesslich Rechtsfragen zu entscheiden sind (Bst. a) oder Übertretungen Gegenstand des erstinstanzlichen Urteils bilden und mit der Berufung nicht ein Schuldspruch wegen eines Verbrechens oder Vergehens beantragt wird (Bst. c). Zudem kann die Verfahrensleitung gemäss Art. 406 Abs. 2 StPO das schriftliche Verfahren mit dem Einverständnis der Parteien anordnen, wenn die Anwesenheit der beschuldigten Person nicht erforderlich ist und (kumulativ) ein Urteil eines Einzelgerichts Gegenstand der Berufung ist. 14.2 Wie sich e contrario aus Art. 406 Abs. 2 StPO ergibt, kann in Fällen nach Art. 406 Abs. 1 StPO das schriftliche Verfahren vom Berufungsgericht (nicht von der Verfahrensleitung) auch gegen den Willen der Parteien (und auch ohne Vernehmlassung zu dieser Frage) angeordnet werden. Die Anordnung nach Art. 406 Abs. 1 StPO stellt einen einfachen verfahrensleitenden Beschluss dar, der weder begründet noch besonders ausgefertigt, den Parteien aber in geeigneter Form eröffnet werden muss (Art.”
“406 StPO durchgeführt werden (Jositsch/Schmid, in: Praxiskommentar Schweizerisches Strafprozessrecht, 4. Aufl. 2023, N 1 zu Art. 406 StPO). Gemäss Art. 406 Abs. 1 StPO kann das Berufungsgericht die Berufung u.a. dann in einem schriftlichen Verfahren behandeln, wenn ausschliesslich Rechtsfragen zu entscheiden sind (Bst. a) oder Übertretungen Gegenstand des erstinstanzlichen Urteils bilden und mit der Berufung nicht ein Schuldspruch wegen eines Verbrechens oder Vergehens beantragt wird (Bst. c). Zudem kann die Verfahrensleitung gemäss Art. 406 Abs. 2 StPO das schriftliche Verfahren mit dem Einverständnis der Parteien anordnen, wenn die Anwesenheit der beschuldigten Person nicht erforderlich ist und (kumulativ) ein Urteil eines Einzelgerichts Gegenstand der Berufung ist. 14.2 Wie sich e contrario aus Art. 406 Abs. 2 StPO ergibt, kann in Fällen nach Art. 406 Abs. 1 StPO das schriftliche Verfahren vom Berufungsgericht (nicht von der Verfahrensleitung) auch gegen den Willen der Parteien (und auch ohne Vernehmlassung zu dieser Frage) angeordnet werden. Die Anordnung nach Art. 406 Abs. 1 StPO stellt einen einfachen verfahrensleitenden Beschluss dar, der weder begründet noch besonders ausgefertigt, den Parteien aber in geeigneter Form eröffnet werden muss (Art. 80 Abs. 3 StPO; Jositsch/Schmid, a.a.O., N 2 zu Art. 406 StPO; Keller, in: Basler Kommentar StPO, 3. Aufl. 2023, N 1b und N 8 zu Art. 406 StPO). Dieser Beschluss kann beim Bundesgericht nicht angefochten werden (Jositsch/Schmid, a.a.O., N 2 zu Art. 406 StPO; vgl. auch Keller, a.a.O., N 8 zu Art. 406, wonach eine Anfechtungsmöglichkeit im Rahmen von Art. 93 Abs. 1 des Bundesgesetzes über das Bundesgericht [BGG; SR 173.110] bestehe, dessen Kriterien jedoch kaum je erfüllt sein dürften). 14.3 Ob die Voraussetzungen von Art. 406 StPO vorliegen, hat die Berufungsinstanz von Amtes wegen zu prüfen. Art. 406 StPO entbindet das Berufungsgericht nicht davon, im Einzelfall zu prüfen, ob der Verzicht auf die öffentliche Verhandlung mit Art. 6 Ziff. 1 EMRK vereinbar ist (BGE 147 IV 127”
“1 Nach der Intention des Gesetzgebers bilden schriftliche Berufungsverfahren die Ausnahme und können nur unter den Voraussetzungen von Art. 406 StPO durchgeführt werden (Jositsch/Schmid, in: Praxiskommentar Schweizerisches Strafprozessrecht, 4. Aufl. 2023, N 1 zu Art. 406 StPO). Gemäss Art. 406 Abs. 1 StPO kann das Berufungsgericht die Berufung u.a. dann in einem schriftlichen Verfahren behandeln, wenn ausschliesslich Rechtsfragen zu entscheiden sind (Bst. a) oder Übertretungen Gegenstand des erstinstanzlichen Urteils bilden und mit der Berufung nicht ein Schuldspruch wegen eines Verbrechens oder Vergehens beantragt wird (Bst. c). Zudem kann die Verfahrensleitung gemäss Art. 406 Abs. 2 StPO das schriftliche Verfahren mit dem Einverständnis der Parteien anordnen, wenn die Anwesenheit der beschuldigten Person nicht erforderlich ist und (kumulativ) ein Urteil eines Einzelgerichts Gegenstand der Berufung ist. 14.2 Wie sich e contrario aus Art. 406 Abs. 2 StPO ergibt, kann in Fällen nach Art. 406 Abs. 1 StPO das schriftliche Verfahren vom Berufungsgericht (nicht von der Verfahrensleitung) auch gegen den Willen der Parteien (und auch ohne Vernehmlassung zu dieser Frage) angeordnet werden. Die Anordnung nach Art. 406 Abs. 1 StPO stellt einen einfachen verfahrensleitenden Beschluss dar, der weder begründet noch besonders ausgefertigt, den Parteien aber in geeigneter Form eröffnet werden muss (Art. 80 Abs. 3 StPO; Jositsch/Schmid, a.a.O., N 2 zu Art. 406 StPO; Keller, in: Basler Kommentar StPO, 3. Aufl. 2023, N 1b und N 8 zu Art. 406 StPO). Dieser Beschluss kann beim Bundesgericht nicht angefochten werden (Jositsch/Schmid, a.a.O., N 2 zu Art. 406 StPO; vgl. auch Keller, a.a.O., N 8 zu Art. 406, wonach eine Anfechtungsmöglichkeit im Rahmen von Art. 93 Abs. 1 des Bundesgesetzes über das Bundesgericht [BGG; SR 173.110] bestehe, dessen Kriterien jedoch kaum je erfüllt sein dürften). 14.3 Ob die Voraussetzungen von Art. 406 StPO vorliegen, hat die Berufungsinstanz von Amtes wegen zu prüfen.”
“Wie sich e contrario aus Art. 406 Abs. 2 StPO ergibt, kann in Fällen nach Art. 406 Abs. 1 StPO das schriftliche Verfahren vom Berufungsgericht (nicht von der Verfahrensleitung) auch gegen den Willen der Parteien (und auch ohne Vernehmlassung zu dieser Frage) angeordnet werden. Die Anordnung nach Art. 406 Abs. 1 StPO stellt einen einfachen verfahrensleitenden Beschluss dar, der weder begründet noch besonders ausgefertigt, den Parteien aber in geeigneter Form eröffnet werden muss (Art. 80 Abs. 3 StPO; Jositsch/Schmid, a.a.O., N 2 zu Art. 406 StPO; Keller, in: Basler Kommentar StPO, 3. Aufl. 2023, N 1b und N 8 zu Art. 406 StPO). Dieser Beschluss kann beim Bundesgericht nicht angefochten werden (Jositsch/Schmid, a.a.O., N 2 zu Art. 406 StPO; vgl. auch Keller, a.a.O., N 8 zu Art. 406, wonach eine Anfechtungsmöglichkeit im Rahmen von Art. 93 Abs. 1 des Bundesgesetzes über das Bundesgericht [BGG; SR 173.110] bestehe, dessen Kriterien jedoch kaum je erfüllt sein dürften).”
Konkrete Verfahrenserledigungen dokumentieren regelmäßig die Zustimmung der Parteien (Protokollierung der Zustimmung oder Ordonnance/Entscheide weisen auf Einverständnis hin); in einzelnen Fällen wurde fehlendes Einverständnis festgestellt und daraufhin ein mündliches Verfahren angeordnet.
“Les déclarations de la sous-locataire de A______ selon lesquelles cette dernière pratiquait régulièrement des prêts avec intérêt à des compatriotes jusqu'en 2018 en tous cas ne lui évoquaient rien et elle n'avait pas connaissance de telles pratiques. i.e. K______ a expliqué connaître A______ depuis plus de 20 ans, celle-ci ayant travaillé pour elle durant 15 ans. A______ était gentille, dévouée, profondément honnête et elle travaillait dur. Elle avait une pleine confiance en elle. Dans son souvenir, A______ aidait des membres de sa famille à Genève ou aux Philippines et semblait très intégrée dans la communauté philippine à Genève. i.f. L______ a indiqué connaître A______ depuis 1998. Elle était gentille et généreuse. Elle avait récemment emprunté de l'argent à A______. Au décès de son frère, la prévenue lui avait "généreusement demandé" si elle avait besoin d'aide. Elle pensait A______ intégrée dans la communauté philippine à Genève car elle avait une équipe de ______ et y jouait. A______ aidait par ailleurs sa famille aux Philippines. C. a. La juridiction d'appel a ordonné l'instruction de la cause par la voie écrite avec l'accord des parties (art. 406 al. 2 CPP). b. A______ persiste dans les conclusions de sa déclaration d'appel, sous réserve de l'indemnité supplémentaire sollicitée selon l'art. 429 CPP laquelle est désormais chiffrée à CHF 33'952.54 pour la procédure préliminaire et de première instance. c. Le MP et C______ persistent dans les conclusions prises dans leur appel joint. d. E______ persiste également dans ses conclusions, sous réserve de l'indemnisation pour tort moral désormais chiffrée à CHF 3'500.- avec intérêt à 5% l'an à compter du 1er janvier 2017. e. Le TP se réfère intégralement au jugement rendu. f.a. Les parties ont toutes répliqué. f.b. Dans son mémoire réponse, A______ chiffre son indemnité pour l'exercice raisonnable de ses droits de procédure en appel à CHF 13'680.-. f.c. E______ produit, à l'appui de ses écritures, une attestation émise par le Centre de consultation pour les victimes d'infractions LAVI (ci-après : centre LAVI) datée du 29 octobre 2024. Il ressort de ce document que la précitée a évoqué divers symptômes (anxiété, isolement social marqué, émotions à fleur de peau, crises de larme, perte de motivation, repli sur elle-même, état de fatigue, ruminations cognitives, évitement des interactions, baisse de l'estime de soi et difficultés de sommeil notamment) compatibles avec les faits décrits, ainsi qu'avec un état de stress intense, voire de stress post-traumatique.”
“3). Damit sind im vorliegenden Berufungsverfahren CA.2024.34 im Wesentlichen noch die Kosten- und Entschädigungsfolgen (soweit diese A. bzw. die Eidgenossenschaft betreffen) neu zu beurteilen (vgl. Art. 406 Abs. 1 lit. d StPO). Das Gesuch von B. um Ausdehnung des Urteils des Bundesgerichts 7B_686/2023 vom 23. September 2024 (oben SV lit. D.4) betrifft eine Rechtsfrage (vgl. Art. 406 Abs. 1 lit. a StPO). Im Übrigen ist die Anwesenheit der beschuldigten Personen im Rahmen der Berufungsverhandlung CA.2024.34 nicht erforderlich (Art. 406 Abs. 2 lit. a StPO), da A. und B. weder einvernommen noch (weitere) Beweise abgenommen werden müssen. Sowohl die erstinstanzliche Hauptverhandlung SK.2021.34 als auch die Hauptverhandlungen im ersten Verfahren vor der Berufungskammer CA.2022.1 waren je mündlicher Art und öffentlich zugänglich (oben SV lit. A.11, B.4 f.). Das angefochtene Urteil der Strafkammer SK.2021.34 vom 15. Dezember 2021 wurde zudem von einem Einzelgericht gefällt (oben SV lit. A.11; Art. 406 Abs. 2 lit. b StPO). Mit der Mitteilung des Vorsitzenden der Berufungskammer vom 8. Oktober 2024 betreffend Durchführung des schriftlichen Verfahrens erklärten sich die Verfahrensbeteiligten implizit einverstanden (vgl. Art. 406 Abs. 2 StPO; oben SV lit. D.2 - D.5).”
“Das Bundesgericht hiess mit Urteil 7B_686/2023 vom 23. September 2024 A.s Beschwerde teilweise gut und hob das angefochtene Urteil, soweit es A. betrifft, auf. Es sprach A. vom Vorwurf der mehrfachen verbotenen Handlungen für einen fremden Staat frei und wies die Sache zur neuen Beurteilung der Kosten- und Entschädigungsfolgen an die Berufungskammer zurück (oben SV lit. C.2.2). Auf die Beschwerden von B. trat das Bundesgericht mit Urteil 6B_174/2023, 6B_461/2023 vom 26. April 2023 nicht ein (oben SV lit. C.1.3). Damit sind im vorliegenden Berufungsverfahren CA.2024.34 im Wesentlichen noch die Kosten- und Entschädigungsfolgen (soweit diese A. bzw. die Eidgenossenschaft betreffen) neu zu beurteilen (vgl. Art. 406 Abs. 1 lit. d StPO). Das Gesuch von B. um Ausdehnung des Urteils des Bundesgerichts 7B_686/2023 vom 23. September 2024 (oben SV lit. D.4) betrifft eine Rechtsfrage (vgl. Art. 406 Abs. 1 lit. a StPO). Im Übrigen ist die Anwesenheit der beschuldigten Personen im Rahmen der Berufungsverhandlung CA.2024.34 nicht erforderlich (Art. 406 Abs. 2 lit. a StPO), da A. und B. weder einvernommen noch (weitere) Beweise abgenommen werden müssen. Sowohl die erstinstanzliche Hauptverhandlung SK.2021.34 als auch die Hauptverhandlungen im ersten Verfahren vor der Berufungskammer CA.2022.1 waren je mündlicher Art und öffentlich zugänglich (oben SV lit. A.11, B.4 f.). Das angefochtene Urteil der Strafkammer SK.2021.34 vom 15. Dezember 2021 wurde zudem von einem Einzelgericht gefällt (oben SV lit. A.11; Art. 406 Abs. 2 lit. b StPO). Mit der Mitteilung des Vorsitzenden der Berufungskammer vom 8. Oktober 2024 betreffend Durchführung des schriftlichen Verfahrens erklärten sich die Verfahrensbeteiligten implizit einverstanden (vgl. Art. 406 Abs. 2 StPO; oben SV lit. D.2 - D.5).”
Die Frist zur schriftlichen Begründung kann auf rechtzeitiges Gesuch der Partei verlängert werden; mehrfache Verlängerungen sind möglich und in der Praxis relevant.
“1 CPP, l’appel est traité selon l’ancien droit par les autorités compétentes sous l’empire de ce droit (cf. not. art. 398 et 429 CPP). 1.2. L’appel, déposé en temps utile contre un jugement directement motivé rendu par un tribunal de 1ère instance est recevable (art. 398 al. 1 aCPP, 399 al. 3 CPP). A.________, prévenu condamné, a qualité pour interjeter appel (art. 104 al. 1 let. a, 382 al. 1 CPP). 1.3. Avec l'accord des parties, la direction de la procédure peut ordonner la procédure écrite lorsque l'appel est dirigé contre des jugements rendus par un juge unique et que la présence de l’appelant n’est pas indispensable (art. 406 al. 2 let. a et b CPP), ce qu'elle a choisi de faire en l'espèce. L’appelant a lui-même requis que la procédure d’appel soit menée par écrit dans sa déclaration d’appel du 30 octobre 2023. Le Ministère public et les autres parties ne s’y sont pas opposés. Le mémoire d'appel doit alors être motivé et déposé dans le délai judiciaire fixé par la direction de la procédure (art. 406 al. 3 CPP). En l'espèce, le 22 février 2024, soit dans le délai imparti dûment prolongé, l’appelant a déposé un mémoire d’appel motivé, conforme au prescrit de l'art. 385 al. 1 CPP. Il s’ensuit la recevabilité de son appel. 1.4. Saisie d'un appel contre un jugement ne portant pas que sur des contraventions, la Cour d'appel jouit d'un plein pouvoir d'examen sur tous les points attaqués du jugement (art. 398 al. 2 CPP): elle revoit la cause librement en fait, en droit et en opportunité (art. 398 al. 3 CPP ; cf. arrêt TF 6B_319/2015 du 22 décembre 2015 consid. 2.1), sans être liée par les motifs invoqués par les parties ni par leurs conclusions, sauf lorsqu'elle statue sur l'action civile (art. 391 al. 1 CPP). Elle n'examine toutefois que les points attaqués du jugement de première instance, sauf s'il s'agit de prévenir – en faveur du prévenu – des décisions illégales ou inéquitables (art. 404 CPP). 1.5. La Cour se fonde en principe sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance (art.”
“________ a annoncé l'appel pour A.________. 2.4 Les motifs du jugement du 2 mai 2022, datés du 6 juillet 2022, ont été notifiés au représentant de la prévenue le 13 juillet 2022. 3. Deuxième instance 3.1 Par mémoire du 2 août 2022 (D. 1326 s.), Me B.________ a déclaré l'appel pour A.________. L’appel n’est pas limité. Dans ce même courrier, la prévenue a formellement élu domicile chez son défenseur et demandé à ce que la procédure écrite soit ordonnée. 3.2 Suite à l’ordonnance du 5 août 2022 (D. 1330 s.), le Parquet général du Ministère public du canton de Berne a déclaré renoncer à participer à la procédure d’appel (courrier du 17 août 2022, D. 1333). 3.3 Par ordonnance du 19 août 2022, la 2e Chambre pénale de la Cour suprême du canton de Berne a pris et donné acte du renoncement précité. En outre, elle a ordonné la procédure écrite et imparti un délai de 20 jours à la prévenue pour déposer un mémoire d'appel motivé conformément à l'art. 406 al. 3 CPP. Dans le même délai, la prévenue a été invitée à faire parvenir tous les documents utiles concernant sa situation personnelle et financière, pour autant où des modifications devaient être intervenues par rapport aux pièces figurant déjà au dossier de la cause. 3.4 Me B.________ a déposé son mémoire d’appel, dans le délai prolongé, le 25 octobre 2023, en retenant les conclusions finales suivantes (D. 1344s.) : 1. Libérer A.________ de la prévention d'obtention illicite de prestations d'une assurance sociale ou de l'aide sociale, prétendument commise entre le 4 juillet 2018 et le 17 septembre 2019 à C.________ ; 2. Partant, prononcer son acquittement pour ce chef d'accusation ; 3. Laisser les frais judiciaires de première instance ainsi que ceux de la procédure en appel à la charge de l'Etat ; 4. Allouer une indemnité de CHF 1'500.00 à Mme A.________ pour les inconvénients subis du fait de la procédure ; 5. Taxer les honoraires de l'avocat d'office d'A.________ pour la procédure en appel selon la note d'honoraires produite.”
“Par ordonnance du 19 août 2022, la 2e Chambre pénale de la Cour suprême du canton de Berne a pris et donné acte du renoncement précité. En outre, elle a ordonné la procédure écrite et imparti un délai de 20 jours à la prévenue pour déposer un mémoire d'appel motivé conformément à l'art. 406 al. 3 CPP. Dans le même délai, la prévenue a été invitée à faire parvenir tous les documents utiles concernant sa situation personnelle et financière, pour autant où des modifications devaient être intervenues par rapport aux pièces figurant déjà au dossier de la cause.”
“à titre de dépens réduits pour la procédure devant le Tribunal fédéral (4), a déclaré irrecevable le recours de L.________ (5) et a mis les frais judiciaires de la cause 6B_211/2023, arrêtés à 3'000 fr., à la charge de L.________ (6). Le 1er février 2024, considérant que la présence de X.________ aux débats d’appel n’était pas indispensable, le Président de la Cour d’appel pénale a imparti à M.________Ltd, à X.________ et au Ministère public un délai au 15 février 2024 pour indiquer s’ils consentaient à ce que l’appel soit traité dans le cadre d’une procédure écrite uniquement, en attirant leur attention sur le fait qu’à défaut d’accord dans le délai imparti, l’appel serait traité en procédure orale, avec citation à comparaître aux débats. Les 9, 12 et 15 février 2024 respectivement, X.________, le Ministère public et M.________Ltd ont consenti à ce que l’appel soit traité en la forme écrite. Le 22 février 2024, le Président de la Cour d’appel pénale a informé les parties que la procédure d’appel serait écrite et a imparti à l’appelante un délai 8 mars 2024 pour déposer un mémoire motivé (art. 406 al. 3 CPP). Le 7 mars 2024, X.________ a indiqué qu’il persistait intégralement dans ses conclusions prises lors de la procédure précédente par devant la Cour d’appel pénale. Le 8 avril 2024, dans le délai prolongé à sa demande, M.________Ltd a produit un mémoire motivé, en concluant à ce que L.________ soit condamné pour complicité de détournement de choses frappées d’un droit de gage ou de rétention et obtention frauduleuse d’une constatation fausse, à ce que X.________ soit condamné pour détournement de choses frappées d’un droit de gage ou de rétention et faux dans les titres, au maintien du séquestre apposé sur la parcelle [...][...], à la réalisation de ladite parcelle et à l’allocation du produit de celle-ci en sa faveur, et à ce que L.________ et/ou X.________ soient condamnés au paiement de ses frais de procédure et de ses dépens. M.________Ltd a en outre demandé à ce qu’il soit ordonné à E.________SA de produire des copies de l’intégralité de la comptabilité et de toutes les pièces justificatives se rapportant à la vente des actions d’I.”
Die Berufungsinstanz hat die Voraussetzungen des schriftlichen Verfahrens nach Art. 406 StPO von Amtes wegen zu prüfen; dies schliesst eine ausservereinständige Prüfung der Vereinbarkeit eines Verzichts auf die mündliche/öffentliche Verhandlung mit Art. 6 EMRK ein.
“2 Wie sich e contrario aus Art. 406 Abs. 2 StPO ergibt, kann in Fällen nach Art. 406 Abs. 1 StPO das schriftliche Verfahren vom Berufungsgericht (nicht von der Verfahrensleitung) auch gegen den Willen der Parteien (und auch ohne Vernehmlassung zu dieser Frage) angeordnet werden. Die Anordnung nach Art. 406 Abs. 1 StPO stellt einen einfachen verfahrensleitenden Beschluss dar, der weder begründet noch besonders ausgefertigt, den Parteien aber in geeigneter Form eröffnet werden muss (Art. 80 Abs. 3 StPO; Jositsch/Schmid, a.a.O., N 2 zu Art. 406 StPO; Keller, in: Basler Kommentar StPO, 3. Aufl. 2023, N 1b und N 8 zu Art. 406 StPO). Dieser Beschluss kann beim Bundesgericht nicht angefochten werden (Jositsch/Schmid, a.a.O., N 2 zu Art. 406 StPO; vgl. auch Keller, a.a.O., N 8 zu Art. 406, wonach eine Anfechtungsmöglichkeit im Rahmen von Art. 93 Abs. 1 des Bundesgesetzes über das Bundesgericht [BGG; SR 173.110] bestehe, dessen Kriterien jedoch kaum je erfüllt sein dürften). 14.3 Ob die Voraussetzungen von Art. 406 StPO vorliegen, hat die Berufungsinstanz von Amtes wegen zu prüfen. Art. 406 StPO entbindet das Berufungsgericht nicht davon, im Einzelfall zu prüfen, ob der Verzicht auf die öffentliche Verhandlung mit Art. 6 Ziff. 1 EMRK vereinbar ist (BGE 147 IV 127”
“2 Das Ausstandsverfahren dient nicht dazu, den Parteien zu ermöglichen, die Art der Verfahrensführung und namentlich die von der Verfahrensleitung getroffenen Zwischenentscheide anzufechten (Urteil des Bundesgerichts 7B_118/2022 vom 24. August 2023 E. 4; BGE 143 IV 69 E. 3.2). Die Beschränkung der selbständigen Anfechtbarkeit von Zwischenentscheiden kann nicht dadurch umgangen werden, dass die analogen Rügen in einem Ablehnungsverfahren erhoben werden. Nur schwerwiegende krasse oder wiederholte Verfahrensmängel sind in diesem Zusammenhang relevant. Andere, allenfalls im Strafverfahren massgebliche prozessuale Mängel sind (einzig) in diesem und nicht im Ausstandsverfahren geltend zu machen. Die Qualifikation allfälliger Fehler als Ausstandsgrund, d.h. der Charakter als schwerwiegender Mangel, muss als solcher offensichtlich sein bzw. die Unparteilichkeit oder Voreingenommenheit klar erkennen lassen (zum Ganzen Urteil des Bundesgerichts 1B_181/2017 vom 2. Juni 2017 E. 3.2). 14. Schriftliches Verfahren gem. Art. 406 StPO 14.1 Nach der Intention des Gesetzgebers bilden schriftliche Berufungsverfahren die Ausnahme und können nur unter den Voraussetzungen von Art. 406 StPO durchgeführt werden (Jositsch/Schmid, in: Praxiskommentar Schweizerisches Strafprozessrecht, 4. Aufl. 2023, N 1 zu Art. 406 StPO). Gemäss Art. 406 Abs. 1 StPO kann das Berufungsgericht die Berufung u.a. dann in einem schriftlichen Verfahren behandeln, wenn ausschliesslich Rechtsfragen zu entscheiden sind (Bst. a) oder Übertretungen Gegenstand des erstinstanzlichen Urteils bilden und mit der Berufung nicht ein Schuldspruch wegen eines Verbrechens oder Vergehens beantragt wird (Bst. c). Zudem kann die Verfahrensleitung gemäss Art. 406 Abs. 2 StPO das schriftliche Verfahren mit dem Einverständnis der Parteien anordnen, wenn die Anwesenheit der beschuldigten Person nicht erforderlich ist und (kumulativ) ein Urteil eines Einzelgerichts Gegenstand der Berufung ist. 14.2 Wie sich e contrario aus Art. 406 Abs. 2 StPO ergibt, kann in Fällen nach Art.”
“Die Beschränkung der selbständigen Anfechtbarkeit von Zwischenentscheiden kann nicht dadurch umgangen werden, dass die analogen Rügen in einem Ablehnungsverfahren erhoben werden. Nur schwerwiegende krasse oder wiederholte Verfahrensmängel sind in diesem Zusammenhang relevant. Andere, allenfalls im Strafverfahren massgebliche prozessuale Mängel sind (einzig) in diesem und nicht im Ausstandsverfahren geltend zu machen. Die Qualifikation allfälliger Fehler als Ausstandsgrund, d.h. der Charakter als schwerwiegender Mangel, muss als solcher offensichtlich sein bzw. die Unparteilichkeit oder Voreingenommenheit klar erkennen lassen (zum Ganzen Urteil des Bundesgerichts 1B_181/2017 vom 2. Juni 2017 E. 3.2). 14. Schriftliches Verfahren gem. Art. 406 StPO 14.1 Nach der Intention des Gesetzgebers bilden schriftliche Berufungsverfahren die Ausnahme und können nur unter den Voraussetzungen von Art. 406 StPO durchgeführt werden (Jositsch/Schmid, in: Praxiskommentar Schweizerisches Strafprozessrecht, 4. Aufl. 2023, N 1 zu Art. 406 StPO). Gemäss Art. 406 Abs. 1 StPO kann das Berufungsgericht die Berufung u.a. dann in einem schriftlichen Verfahren behandeln, wenn ausschliesslich Rechtsfragen zu entscheiden sind (Bst. a) oder Übertretungen Gegenstand des erstinstanzlichen Urteils bilden und mit der Berufung nicht ein Schuldspruch wegen eines Verbrechens oder Vergehens beantragt wird (Bst. c). Zudem kann die Verfahrensleitung gemäss Art. 406 Abs. 2 StPO das schriftliche Verfahren mit dem Einverständnis der Parteien anordnen, wenn die Anwesenheit der beschuldigten Person nicht erforderlich ist und (kumulativ) ein Urteil eines Einzelgerichts Gegenstand der Berufung ist. 14.2 Wie sich e contrario aus Art. 406 Abs. 2 StPO ergibt, kann in Fällen nach Art. 406 Abs. 1 StPO das schriftliche Verfahren vom Berufungsgericht (nicht von der Verfahrensleitung) auch gegen den Willen der Parteien (und auch ohne Vernehmlassung zu dieser Frage) angeordnet werden. Die Anordnung nach Art. 406 Abs. 1 StPO stellt einen einfachen verfahrensleitenden Beschluss dar, der weder begründet noch besonders ausgefertigt, den Parteien aber in geeigneter Form eröffnet werden muss (Art.”
Die Verfahrensleitung kann mit Zustimmung der Parteien oder nach eigener Verfügung das Berufungsverfahren schriftlich führen und eine Frist zur schriftlichen Begründung nach Art. 406 Abs. 3 StPO setzen; dies gilt insbesondere bei reinen Übertretungen.
“Le Ministère public s'est déterminé sur le mémoire d'appel motivé le 8 août 2024, concluant à son rejet. Le Juge de police y a renoncé tandis que la Préfecture de la Sarine n'a donné aucune suite dans le délai imparti. Aucun autre échange d'écritures n'a eu lieu entre les parties. en droit 1. Recevabilité – Dispositions relatives à l'appel restreint – Réquisition de preuve 1.1. La déclaration d'appel, déposée en temps utile contre un jugement final directement motivé rendu par un tribunal de première instance (art. 398 al. 1, 399 al. 1 et 3 CPP), est recevable, dans la mesure où le prévenu condamné a indubitablement qualité pour interjeter appel (art. 104 al. 1 let. a, 382 al. 1 et 399 al. 1 et 3 CPP). 1.2. La procédure écrite a été ordonnée dès lors que le jugement de première instance ne porte que sur des contraventions et que l'appel ne porte pas sur une déclaration de culpabilité pour un crime ou un délit (art. 406 al. 1 let. c CPP). Le mémoire d'appel doit alors être motivé et déposé dans le délai judiciaire fixé par la direction de la procédure (art. 406 al. 3 CPP). En l'espèce, l'appelant a déposé une déclaration d'appel motivée en temps utile et munie d'une motivation conforme au prescrit de l'art. 385 al. 1 CPP. L'appel est ainsi recevable en la forme. 1.3. Dirigé contre un jugement portant uniquement sur des contraventions, l’appel ne peut être formé que pour le grief que le jugement est juridiquement erroné ou que l’état de fait a été établi de manière manifestement inexacte ou en violation du droit (art. 398 al. 4 CPP). Le pouvoir d'examen de l'autorité d'appel est ainsi limité dans l'appréciation des faits à ce qui a été établi de manière arbitraire, la formulation de la disposition correspondant à celle de l'art. 97 al. 1 LTF (arrêt TF 6B_362/2012 du 29 octobre 2012 consid. 5.2 et les références citées). En outre, aucune allégation ou preuve nouvelle ne peut être produite devant l'instance d'appel (art. 398 al. 4 deuxième phrase CPP). Il s'agit là d'une exception au principe du plein pouvoir de cognition de l'autorité de deuxième instance qui conduit à qualifier d'appel « restreint » cette voie de droit (arrêt TF 1B_768/2012 du 15 janvier 2013 consid.”
“1 CPP, l’appel est traité selon l’ancien droit par les autorités compétentes sous l’empire de ce droit (cf. not. art. 398 et 429 CPP). 1.2. L’appel, déposé en temps utile contre un jugement directement motivé rendu par un tribunal de 1ère instance est recevable (art. 398 al. 1 aCPP, 399 al. 3 CPP). A.________, prévenu condamné, a qualité pour interjeter appel (art. 104 al. 1 let. a, 382 al. 1 CPP). 1.3. Avec l'accord des parties, la direction de la procédure peut ordonner la procédure écrite lorsque l'appel est dirigé contre des jugements rendus par un juge unique et que la présence de l’appelant n’est pas indispensable (art. 406 al. 2 let. a et b CPP), ce qu'elle a choisi de faire en l'espèce. L’appelant a lui-même requis que la procédure d’appel soit menée par écrit dans sa déclaration d’appel du 30 octobre 2023. Le Ministère public et les autres parties ne s’y sont pas opposés. Le mémoire d'appel doit alors être motivé et déposé dans le délai judiciaire fixé par la direction de la procédure (art. 406 al. 3 CPP). En l'espèce, le 22 février 2024, soit dans le délai imparti dûment prolongé, l’appelant a déposé un mémoire d’appel motivé, conforme au prescrit de l'art. 385 al. 1 CPP. Il s’ensuit la recevabilité de son appel. 1.4. Saisie d'un appel contre un jugement ne portant pas que sur des contraventions, la Cour d'appel jouit d'un plein pouvoir d'examen sur tous les points attaqués du jugement (art. 398 al. 2 CPP): elle revoit la cause librement en fait, en droit et en opportunité (art. 398 al. 3 CPP ; cf. arrêt TF 6B_319/2015 du 22 décembre 2015 consid. 2.1), sans être liée par les motifs invoqués par les parties ni par leurs conclusions, sauf lorsqu'elle statue sur l'action civile (art. 391 al. 1 CPP). Elle n'examine toutefois que les points attaqués du jugement de première instance, sauf s'il s'agit de prévenir – en faveur du prévenu – des décisions illégales ou inéquitables (art. 404 CPP). 1.5. La Cour se fonde en principe sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance (art.”
“Dans cette configuration particulière, il suffit aux parties de déposer une déclaration d’appel à la juridiction d’appel dans les 20 jours suivant la notification du jugement motivé (ATF 138 IV 157 consid. 2.2 et la référence). En l’espèce, le jugement intégralement motivé a été communiqué à l’appelant le 3 juin 2023. La déclaration d’appel, motivée, a été déposée le 23 juin 2023 et, partant, dans le délai de 20 jours de l’art. 399 al. 3 CPP. De plus, l’appelant, prévenu condamné, a qualité pour interjeter appel (art. 104 al. 1 let. a et 382 al. 1 CPP). En revanche, tardive, l’écriture complémentaire du 18 juin 2024 doit être déclarée irrecevable. 1.2. Avec l’accord des parties, la direction de la procédure peut ordonner la procédure écrite lorsque la présence du prévenu aux débats d’appel n’est pas indispensable et que l’appel est dirigé contre un jugement rendu par un juge unique (art. 406 al. 2 CPP), ce qu’elle a choisi de faire en l’espèce, les parties ne s’y étant pas opposées. Le mémoire d’appel doit alors être motivé et déposé dans le délai judiciaire fixé par la direction de la procédure (art. 406 al. 3 CPP). En l’espèce, l’appelant a complété sa motivation dans le délai qui lui a été imparti. 1.3. Saisie d'un appel contre un jugement de première instance dont la procédure ne porte pas uniquement sur des contraventions, la Cour d'appel jouit d'un plein pouvoir d'examen sur tous les points attaqués du jugement (art. 398 al. 2 CPP): elle revoit la cause librement en fait, en droit et en opportunité (art. 398 al. 3 CPP), sans être liée par les motifs invoqués par les parties ni par leurs conclusions, sauf lorsqu'elle statue sur l'action civile (art. 391 al. 1 CPP). Elle n'examine toutefois que les points attaqués du jugement de première instance, sauf s'il s'agit de prévenir - en faveur du prévenu - des décisions illégales ou inéquitables (art. 404 CPP). En application de l’art. 389 al. 3 CPP, la Cour d'appel peut administrer, d'office ou sur requête, les preuves complémentaires nécessaires au traitement du recours (arrêt 6B_22/2012 du 25 mai 2012 consid. 2.1). En l'espèce, l'appelant demande son acquittement, remettant ainsi implicitement en cause le jugement dans son ensemble.”
“La partie annonce l'appel au tribunal de première instance par écrit ou oralement pour mention au procès-verbal dans le délai de 10 jours dès la communication du jugement, puis adresse une déclaration d'appel écrite à la juridiction d'appel dans les 20 jours dès la notification du jugement motivé. Dans sa déclaration, elle indique notamment si elle entend attaquer le jugement dans son ensemble ou seulement sur certaines parties (art. 399 al. 1 et 3 let. a CPP). Le jugement intégralement rédigé du 19 décembre 2023 a été notifié à l’appelant le 23 décembre 2023. Sa déclaration d’appel du 27 décembre 2023 a dès lors été déposée dans le délai légal de 20 jours. De plus, l’appelant, prévenu condamné, a qualité pour interjeter appel (art. 104 al. 1 let. a et 382 al. 1 CPP). En l'espèce, l'appel est dirigé contre le jugement dans son ensemble et respecte le prescrit de l'art. 399 al. 3 CPP. Il s'ensuit la recevabilité de l'appel. 1.2. L’appel ne concernant qu’une contravention, il est soumis à la procédure écrite (art. 406 al. 1 let. c CPP). L’appelant a déposé un mémoire d’appel motivé le 27 décembre 2023 et l’a confirmé le 14 mars 2024 (art. 406 al. 3 CPP). 1.3. Aux termes de l’art. 398 al. 4 CPP, lorsque seules des contraventions ont fait l’objet de la procédure de première instance, comme en l’espèce, l’appel ne peut être formé que pour le grief que le jugement est juridiquement erroné ou que l’état de fait a été établi de manière manifestement inexacte ou en violation du droit. Aucune nouvelle allégation ou preuve ne peut être produite. L’établissement des faits est manifestement inexact lorsque ceux-ci ont été constatés de manière arbitraire (cf. arrêt TF 6B_362/2012 du 29 octobre 2012 consid. 5.2). Il s’agit là d’une exception au principe du plein pouvoir de cognition de l’autorité de deuxième instance qui conduit à qualifier d’appel « restreint » cette voie de droit (arrêt TF 1B_768/2012 du 15 janvier 2013 consid. 2.1). Le pouvoir d'examen de l'autorité d'appel est ainsi limité dans l'appréciation des faits à ce qui a été établi de manière arbitraire (art. 9 Cst.), la formulation de la disposition correspondant à celle de l'art. 97 al.”
“________ a déposé son mémoire d'appel motivé. Le 5 février 2024, le Ministère public a conclu au rejet de l'appel. B.________ en a fait de même en date du 28 février 2024. Elle a sollicité l'octroi d'une indemnité pour ses frais de défense. Aucun autre échange d'écritures n'a eu lieu entre les parties. en droit 1. 1.1. L’appel, déposé en temps utile contre un jugement final rendu par un tribunal de première instance (art. 398 al. 1, 399 al. 1 et 3 CPP), est recevable, dans la mesure où le prévenu condamné a indubitablement qualité pour interjeter appel (art. 104 al. 1 let. a, 382 al. 1 et 399 al. 1 et 3 CPP). 1.2. Avec l'accord des parties, la direction de la procédure peut ordonner la procédure écrite lorsque l'appel est dirigé contre des jugements rendus par un juge unique (art. 406 al. 2 let. b CPP), ce qu'elle a choisi de faire en l'espèce, les parties ne s'y étant pas opposées. Le mémoire d'appel doit alors être motivé et déposé dans le délai judiciaire fixé par la direction de la procédure (art. 406 al. 3 CPP). En espèce, l'appelant a déposé une déclaration d'appel motivée en temps utile et munie d'une motivation conforme au prescrit de l'art. 385 al. 1 CPP. L'appel est ainsi recevable en la forme. 1.3. Saisie d'un appel contre un jugement ne portant pas seulement sur des contraventions, la Cour d'appel pénal jouit d'un plein pouvoir d'examen sur tous les points attaqués du jugement (art. 398 al. 2 CPP). Elle revoit la cause librement en fait, en droit et en opportunité (art. 398 al. 3 CPP; arrêt 6B_43/2012 du 27 août 2012 consid. 1.1), sans être liée par les motifs invoqués par les parties, ni par leurs conclusions, sauf lorsqu'elle statue sur l'action civile (art. 391 al. 1 CPP). Elle n'examine toutefois que les points attaqués du jugement de première instance, sauf s'il s'agit de prévenir – en faveur de l'appelant – des décisions illégales ou inéquitables (art. 404 CPP). 1.4. L'appelant conteste sa condamnation pour menaces. L'ensemble du ch. I du jugement du 23 juin 2023 est attaqué. Ensuite du retrait partiel de l'appel, l'entier du ch.”
“1, 399 Abs. 1 und 3 StPO). Das rechtlich geschützte Interesse des erstinstanzlich verurteilten Berufungsführers an der Berufung ist offensichtlich (Art. 382 Abs. 1 StPO). Das erstinstanzliche Urteil wird in seiner Gesamtheit angefochten; die entsprechenden Rechtsbegehren sind klar formuliert (Art. 399 Abs. 3 StPO). Auf die Berufung ist einzutreten. Innert der der Staatsanwaltschaft und dem Oberamtmann des Sensebezirks in Anwendung von Art. 400 Abs. 3 StPO gesetzten Frist haben weder die Staatsanwaltschaft noch der Oberamtmann Nichteintreten beantragt noch Anschlussberufung erklärt. Gemäss Art. 406 Abs. 1 Bst. c StPO kann das Berufungsgericht die Berufung namentlich dann in einem schriftlichen Verfahren behandeln, wenn Übertretungen Gegenstand des erstinstanzlichen Urteils bilden und mit der Berufung nicht ein Schuldspruch wegen eines Verbrechens oder Vergehens beantragt wird. Diesfalls setzt die Verfahrensleitung der Partei, welche Berufung erklärt hat, Frist zur schriftlichen Begründung (Art. 406 Abs. 3 StPO). Das anschliessende Verfahren richtet sich nach Artikel 390 Absätze 2–4 (Art. 406 Abs. 4 StPO). Im vorliegenden Fall bildete eine Übertretung Gegenstand des erstinstanzlichen Urteils, und es wird kein Schuldspruch wegen eines Verbrechens oder Vergehens beantragt. Der Strafappellationshof hat deshalb entschieden, das Verfahren schriftlich durchzuführen. Der Berufungsführer hat seine Berufung in der Folge innert der ihm gesetzten Frist schriftlich begründet. Die Begründung genügt den Anforderungen von Art. 385 Abs. 1 StPO. Bildeten ausschliesslich Übertretungen Gegenstand des erstinstanzlichen Hauptverfahrens, so kann mit der Berufung nur geltend gemacht werden, das Urteil sei rechtsfehlerhaft oder die Feststellung des Sachverhalts sei offensichtlich unrichtig oder beruhe auf einer Rechtsverletzung. Neue Behauptungen und Beweise können nicht vorgebracht werden (Art. 398 Abs. 4 StPO). Die Rüge der offensichtlich unrichtigen oder auf Rechtsverletzungen beruhenden Feststellungen des Sachverhalts entspricht Art.”
“Par courrier du 24 avril 2024, la Juge de police a renoncé à se déterminer tout en référant à la motivation de son jugement et en concluant au rejet de l’appel. Le Ministère public ne s’est pas déterminé plus avant. Ces courriers ont été transmis à A.________ le 16 mai 2024. en droit 1. Dispositions relatives à l’appel – appel « restreint » 1.1. L'appel, déposé en temps utile contre un jugement final intégralement motivé rendu par un tribunal de première instance (art. 398 al. 1 CPP, 399 al. 1 et 3 CPP), est recevable (cf. ég. ATF 138 IV 157 consid. 2.2 et la référence). Le prévenu condamné a qualité pour interjeter appel (art. 104 al. 1 let. a et 382 al. 1 CPP). 1.2. A teneur de l’art. 406 al. 1 let. c CPP, la juridiction d’appel peut traiter l’appel en procédure écrite si le jugement de première instance ne porte que sur des contraventions et que l’appel ne porte pas sur une déclaration de culpabilité pour un crime ou un délit. Ces conditions étant réunies, la Cour a décidé de traiter l’appel en procédure écrite et fixé à l’appelant un délai pour motiver son appel, ce qu’il a fait en temps utile (art. 406 al. 3 CPP). Si le présent code exige – comme en l’espèce – que le recours soit motivé, la personne ou l’autorité qui recourt indique précisément les points de la décision qu’elle attaque et les motifs qui commandent une autre décision (art. 385 al. 1 let. a et b CPP). 1.3. 1.3.1. Dirigé contre un jugement portant uniquement sur des contraventions, l’appel ne peut être formé que pour le grief que le jugement est juridiquement erroné ou que l’état de fait a été établi de manière manifestement inexacte ou en violation du droit. Aucune allégation ou preuve nouvelle ne peut être produite devant l’instance d’appel (art. 398 al. 4 CPP). Le pouvoir d’examen de l’autorité d’appel est ainsi limité dans l’appréciation des faits à ce qui a été établi de manière arbitraire, la formulation de la disposition correspondant à celle de l’art. 97 al. 1 LTF (cf. arrêt TF 6B_152/2017 du 20 avril 2017 consid. 1.1). Il s’agit là d’une exception au principe de plein pouvoir de cognition de l’autorité de deuxième instance qui conduit à qualifier d’appel «restreint» cette voie de droit (cf.”
“1 CPP, l’appel est traité selon l’ancien droit par les autorités compétentes sous l’empire de ce droit (cf. not. art. 398 et 429 CPP). 1.2. L’appel, déposé en temps utile contre un jugement final (directement motivé) rendu par un tribunal de première instance est recevable (art. 398 al. 1 aCPP, 399 al. 3 CPP). A.________, prévenue condamnée, a qualité pour interjeter appel (art. 104 al. 1 let. a, 382 al. 1 CPP). 1.3. Avec l'accord des parties, la direction de la procédure peut ordonner la procédure écrite lorsque l'appel est dirigé contre des jugements rendus par un juge unique et que la présence de l’appelant n’est pas indispensable (art. 406 al. 2 let. a et b CPP), ce qu'elle a choisi de faire en l'espèce. L’appelante a elle-même requis que la procédure d’appel soit menée par écrit et qu’un délai lui soit imparti pour déposer un mémoire d’appel motivé, dans sa déclaration d’appel du 6 mars 2023. Le Ministère public et les autres parties ne s’y sont pas opposés. Le mémoire d'appel doit alors être motivé et déposé dans le délai judiciaire fixé par la direction de la procédure (art. 406 al. 3 CPP). En l'espèce, le 30 août 2023, l’appelante a déposé un mémoire d’appel motivé, conforme au prescrit de l'art. 385 al. 1 CPP. Il s’ensuit la recevabilité de son appel. 1.4. Saisie d'un appel contre un jugement ne portant pas que sur des contraventions, la Cour d'appel jouit d'un plein pouvoir d'examen sur tous les points attaqués du jugement (art. 398 al. 2 CPP): elle revoit la cause librement en fait, en droit et en opportunité (art. 398 al. 3 CPP ; cf. arrêt TF 6B_319/2015 du 22 décembre 2015 consid. 2.1), sans être liée par les motifs invoqués par les parties ni par leurs conclusions, sauf lorsqu'elle statue sur l'action civile (art. 391 al. 1 CPP). Elle n'examine toutefois que les points attaqués du jugement de première instance, sauf s'il s'agit de prévenir – en faveur du prévenu – des décisions illégales ou inéquitables (art. 404 CPP). 1.5. La Cour se fonde en principe sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance (art. 389 al.”
“Elle n'examine toutefois que les points attaqués du jugement de première instance, sauf s'il s'agit de prévenir - en faveur du prévenu - des décisions illégales ou inéquitables (art. 404 CPP). L’appelant conclut à son acquittement, avec suite de frais, et l’appelante sur appel joint remet en cause le rejet de ses conclusions civiles. Par conséquent, à part la fixation de l’indemnité de défenseur d’office de Me Anne-Laure Simonet, l’entrée en force du jugement entrepris est suspendue (art. 402 CPP). 1.4. Avec l’accord des parties, la direction de la procédure peut ordonner la procédure écrite lorsque la présence du prévenu au débats d’appel n’est pas indispensable et que l'appel est dirigé contre un jugement rendu par un juge unique (art. 406 al. 2 CPP), ce qu'elle a choisi de faire in casu, les parties ayant donné leur accord (cf. ATF 147 IV 127 consid. 2.2) et au regard de la peine prononcée. Le mémoire d’appel doit alors être motivé et déposé dans le délai judiciaire fixé par la direction de la procédure (art. 406 al. 3 CPP). En l'espèce, le prévenu a déposé, le 21 août 2023, un mémoire d’appel motivé au sens de l'art. 390 al. 1 CPP. Son mémoire d'appel est conforme au prescrit de l'art. 385 al. 1 CPP. Il s'ensuit la recevabilité de son appel. La partie plaignante a également déposé son mémoire d’appel joint motivé au sens de l'art. 390 al. 1 CPP le 21 août 2023. Son mémoire d'appel joint est également conforme au prescrit de l'art. 385 al. 1 CPP. Il s'ensuit la recevabilité de son appel joint. 1.5. Les parties n’ont pas requis l’administration de nouveaux moyens de preuve et la Cour ne voit pas de motifs d’y procéder d’office, le dossier étant complet. 2. 2.1. 2.1.1. Le prévenu et C.________, père de la partie plaignante B.________, née en 2016, sont amis depuis l'adolescence. Leurs enfants ont le même âge et ils partagent ensemble diverses activités. B.________ avait l'habitude de voir le prévenu (DO/2010). E.________, la mère de B.________ (séparée de C.________), connaît également le prévenu depuis de nombreuses années, l'ayant toujours apprécié (DO/2015).”
“Par annonce du 22 décembre 2023, puis déclaration motivée du 26 janvier 2024, A.________ a interjeté appel contre ce jugement, concluant, sous suite de frais et dépens, à son acquittement et à l’allocation d’une indemnité de 4'146 fr. 50, respectivement de 2'500 fr., pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits de procédure en première instance et en appel, les frais étant laissés à la charge de l’Etat. A titre de mesure d’instruction, il a requis l’audition de son épouse, Z.________, en qualité de témoin, précisant que celle-ci résidait aux Etats Unis. Par avis du 13 février 2024, la Présidente de la Cour de céans a informé A.________ que l’appel serait d’office traité en procédure écrite, en application de l’art. 406 al. 1 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0). Par avis du 1er mars 2024, ensuite de la demande de A.________, la Présidente de la Cour de céans lui a imparti un délai au 18 mars 2024 pour compléter la déclaration d’appel d’ores et déjà motivée (art. 406 al. 3 CPP). Par courrier du 18 mars 2024, A.________ a requis l’oralité des débats, à tout le moins partiellement, et a réitéré sa demande tendant à l’audition de Z.________ en qualité de témoin. C. Les faits retenus sont les suivants : 1. 1.1 Ressortissant [...], A.________ est né le [...] 1967 à [...] en [...]. Il est marié et père de deux enfants âgés de 18 et 20 ans, encore à sa charge. Il est actuellement au chômage et perçoit une indemnité mensuelle de 7'500 francs. Son épouse réside aux Etats Unis où elle travaille en tant que manager pour l’entreprise [...]. Son revenu se situe entre 200'000 et 220'000 dollars par année. Le couple est propriétaire d’un appartement, dont la dette hypothécaire se monte à 960'000 francs. Les intérêts hypothécaires trimestriels sont de 2'600 francs. Les primes d’assurance-maladie pour toute la famille s’élèvent à 1'400 fr. par mois. A.________ est en outre propriétaire en Italie. Il n’a pas de dettes. 1.2 L’extrait du système d’information relatif à l’admission à la circulation (SIAC) concernant A.”
“Elle n'examine toutefois que les points attaqués du jugement de première instance, sauf s'il s'agit de prévenir – en faveur du prévenu – des décisions illégales ou inéquitables (art. 404 CPP). En l’espèce, l’appelant remet en cause tous les chiffres (1. à 6.) du dispositif du jugement du 20 avril 2023, à savoir sa condamnation pour conduite en incapacité de conduire (véhicule automobile, taux d’alcool qualifié dans le sang ou l’haleine), opposition ou dérobade aux mesures visant à déterminer l’incapacité de conduire (véhicule automobile) et contravention à la LACP, la peine qui lui est infligée, la révocation du sursis accordé le 11 septembre 2018, ainsi que sa condamnation au paiement des frais de procédure. 1.3. Avec l'accord des parties, la direction de la procédure peut ordonner la procédure écrite lorsque l'appel est dirigé contre un jugement rendu par un juge unique (art. 406 al. 2 let. b CPP), ce qu’elle a choisi de faire in casu, le Ministère public y ayant consenti et l’appelant ne s’y étant pas opposé. Le mémoire d’appel doit alors être motivé et déposé dans le délai judiciaire fixé par la direction de la procédure (art. 406 al. 3 CPP). En l’occurrence, le prévenu a déposé le 16 août 2023, dans le délai imparti, un complément de motivation à sa déclaration d’appel déposée le 22 mai 2023. Sa motivation est conforme au prescrit de l’art. 385 al. 1 CPP. 2. L’appelant critique tout d’abord une constatation inexacte et incomplète des faits et une violation du principe in dubio pro reo ainsi qu’une violation du droit dans le sens que c’est à tort que la Juge de première instance n’a pas admis son irresponsabilité pénale respectivement sa responsabilité pénale limitée. 2.1. Ainsi, il reproche à la Juge de police de ne pas avoir pris en compte les circonstances dans lesquels l’intervention de la police a été sollicitée, soit pour venir en aide à une personne en difficulté qui a chuté dans les escaliers. Il relève que « en cela déjà, le jugement querellé constate les faits de manière inexacte et incomplète en ce sens que cet état de fait en faveur du prévenu, blessé à la cheville, influence toute compréhension de son comportement et des évènements qui lui sont reprochés.”
Die Anordnung des schriftlichen Verfahrens ist ein verfahrensleitender, einfacher (nicht begründeter) Beschluss; die Berufungsinstanz hat von Amtes wegen zu prüfen, ob die Voraussetzungen für das schriftliche Verfahren erfüllt und mit Art. 6 EMRK vereinbar sind.
“1 Nach der Intention des Gesetzgebers bilden schriftliche Berufungsverfahren die Ausnahme und können nur unter den Voraussetzungen von Art. 406 StPO durchgeführt werden (Jositsch/Schmid, in: Praxiskommentar Schweizerisches Strafprozessrecht, 4. Aufl. 2023, N 1 zu Art. 406 StPO). Gemäss Art. 406 Abs. 1 StPO kann das Berufungsgericht die Berufung u.a. dann in einem schriftlichen Verfahren behandeln, wenn ausschliesslich Rechtsfragen zu entscheiden sind (Bst. a) oder Übertretungen Gegenstand des erstinstanzlichen Urteils bilden und mit der Berufung nicht ein Schuldspruch wegen eines Verbrechens oder Vergehens beantragt wird (Bst. c). Zudem kann die Verfahrensleitung gemäss Art. 406 Abs. 2 StPO das schriftliche Verfahren mit dem Einverständnis der Parteien anordnen, wenn die Anwesenheit der beschuldigten Person nicht erforderlich ist und (kumulativ) ein Urteil eines Einzelgerichts Gegenstand der Berufung ist. 14.2 Wie sich e contrario aus Art. 406 Abs. 2 StPO ergibt, kann in Fällen nach Art. 406 Abs. 1 StPO das schriftliche Verfahren vom Berufungsgericht (nicht von der Verfahrensleitung) auch gegen den Willen der Parteien (und auch ohne Vernehmlassung zu dieser Frage) angeordnet werden. Die Anordnung nach Art. 406 Abs. 1 StPO stellt einen einfachen verfahrensleitenden Beschluss dar, der weder begründet noch besonders ausgefertigt, den Parteien aber in geeigneter Form eröffnet werden muss (Art. 80 Abs. 3 StPO; Jositsch/Schmid, a.a.O., N 2 zu Art. 406 StPO; Keller, in: Basler Kommentar StPO, 3. Aufl. 2023, N 1b und N 8 zu Art. 406 StPO). Dieser Beschluss kann beim Bundesgericht nicht angefochten werden (Jositsch/Schmid, a.a.O., N 2 zu Art. 406 StPO; vgl. auch Keller, a.a.O., N 8 zu Art. 406, wonach eine Anfechtungsmöglichkeit im Rahmen von Art. 93 Abs. 1 des Bundesgesetzes über das Bundesgericht [BGG; SR 173.110] bestehe, dessen Kriterien jedoch kaum je erfüllt sein dürften). 14.3 Ob die Voraussetzungen von Art. 406 StPO vorliegen, hat die Berufungsinstanz von Amtes wegen zu prüfen.”
“Wie sich e contrario aus Art. 406 Abs. 2 StPO ergibt, kann in Fällen nach Art. 406 Abs. 1 StPO das schriftliche Verfahren vom Berufungsgericht (nicht von der Verfahrensleitung) auch gegen den Willen der Parteien (und auch ohne Vernehmlassung zu dieser Frage) angeordnet werden. Die Anordnung nach Art. 406 Abs. 1 StPO stellt einen einfachen verfahrensleitenden Beschluss dar, der weder begründet noch besonders ausgefertigt, den Parteien aber in geeigneter Form eröffnet werden muss (Art. 80 Abs. 3 StPO; Jositsch/Schmid, a.a.O., N 2 zu Art. 406 StPO; Keller, in: Basler Kommentar StPO, 3. Aufl. 2023, N 1b und N 8 zu Art. 406 StPO). Dieser Beschluss kann beim Bundesgericht nicht angefochten werden (Jositsch/Schmid, a.a.O., N 2 zu Art. 406 StPO; vgl. auch Keller, a.a.O., N 8 zu Art. 406, wonach eine Anfechtungsmöglichkeit im Rahmen von Art. 93 Abs. 1 des Bundesgesetzes über das Bundesgericht [BGG; SR 173.110] bestehe, dessen Kriterien jedoch kaum je erfüllt sein dürften).”
“Die Beschränkung der selbständigen Anfechtbarkeit von Zwischenentscheiden kann nicht dadurch umgangen werden, dass die analogen Rügen in einem Ablehnungsverfahren erhoben werden. Nur schwerwiegende krasse oder wiederholte Verfahrensmängel sind in diesem Zusammenhang relevant. Andere, allenfalls im Strafverfahren massgebliche prozessuale Mängel sind (einzig) in diesem und nicht im Ausstandsverfahren geltend zu machen. Die Qualifikation allfälliger Fehler als Ausstandsgrund, d.h. der Charakter als schwerwiegender Mangel, muss als solcher offensichtlich sein bzw. die Unparteilichkeit oder Voreingenommenheit klar erkennen lassen (zum Ganzen Urteil des Bundesgerichts 1B_181/2017 vom 2. Juni 2017 E. 3.2). 14. Schriftliches Verfahren gem. Art. 406 StPO 14.1 Nach der Intention des Gesetzgebers bilden schriftliche Berufungsverfahren die Ausnahme und können nur unter den Voraussetzungen von Art. 406 StPO durchgeführt werden (Jositsch/Schmid, in: Praxiskommentar Schweizerisches Strafprozessrecht, 4. Aufl. 2023, N 1 zu Art. 406 StPO). Gemäss Art. 406 Abs. 1 StPO kann das Berufungsgericht die Berufung u.a. dann in einem schriftlichen Verfahren behandeln, wenn ausschliesslich Rechtsfragen zu entscheiden sind (Bst. a) oder Übertretungen Gegenstand des erstinstanzlichen Urteils bilden und mit der Berufung nicht ein Schuldspruch wegen eines Verbrechens oder Vergehens beantragt wird (Bst. c). Zudem kann die Verfahrensleitung gemäss Art. 406 Abs. 2 StPO das schriftliche Verfahren mit dem Einverständnis der Parteien anordnen, wenn die Anwesenheit der beschuldigten Person nicht erforderlich ist und (kumulativ) ein Urteil eines Einzelgerichts Gegenstand der Berufung ist. 14.2 Wie sich e contrario aus Art. 406 Abs. 2 StPO ergibt, kann in Fällen nach Art. 406 Abs. 1 StPO das schriftliche Verfahren vom Berufungsgericht (nicht von der Verfahrensleitung) auch gegen den Willen der Parteien (und auch ohne Vernehmlassung zu dieser Frage) angeordnet werden. Die Anordnung nach Art. 406 Abs. 1 StPO stellt einen einfachen verfahrensleitenden Beschluss dar, der weder begründet noch besonders ausgefertigt, den Parteien aber in geeigneter Form eröffnet werden muss (Art.”
Das schriftliche Nachtrags-/Berufungsverfahren richtet sich nach den Vorprüfungs- und Fristenregeln von Art. 390 Abs. 2–4 StPO; die Berufungsbegründung und Beweisanträge sind Gültigkeitserfordernisse und unterliegen einer Vorprüfung, wobei ungenügende Eingaben zur Verbesserung zurückgewiesen werden können.
“3 StPO können die anderen Parteien innert 20 Tagen seit Empfang der Berufungserklärung schriftlich Nichteintreten beantragen, der Antrag muss begründet sein (Bst. a), oder Anschlussberufung erklären (Bst. b). Mit Verfügung vom 26. Oktober 2023 wurden der Staatsanwaltschaft und der Privatklägerin eine Frist von 20 Tagen gesetzt, um Nichteintreten zu beantragen oder Anschlussberufung zu erklären. Die Staatsanwaltschaft hat weder Nichteintreten beantragt noch Anschlussberufung erklärt, und die Privatklägerin hat sich nicht vernehmen lassen. Gemäss Art. 406 Abs. 1 Bst. c StPO kann das Berufungsgericht die Berufung namentlich dann in einem schriftlichen Verfahren behandeln, wenn Übertretungen Gegenstand des erstinstanzlichen Urteils bilden und mit der Berufung nicht ein Schuldspruch wegen eines Verbrechens oder Vergehens beantragt wird. Diesfalls setzt die Verfahrensleitung der Partei, welche Berufung erklärt hat, Frist zur schriftlichen Begründung (Art. 406 Abs. 3 StPO). Das Verfahren richtet sich nach Artikel 390 Absätze 2–4 (Art. 406 Abs. 4 StPO). Im vorliegenden Fall bildeten Übertretungen Gegenstand des erstinstanzlichen Urteils, und es wird kein Schuldspruch wegen eines Verbrechens oder Vergehens beantragt. Der Strafappellationshof hat deshalb entschieden, das Verfahren schriftlich durchzuführen. Der Berufungsführer hat seine Berufung in der Folge innert der ihm gesetzten Frist schriftlich begründet. Die Begründung genügt den Anforderungen von Art. 385 Abs. 1 StPO. Bildeten ausschliesslich Übertretungen Gegenstand des erstinstanzlichen Hauptverfahrens, so kann mit der Berufung nur geltend gemacht werden, das Urteil sei rechtsfehlerhaft oder die Feststellung des Sachverhalts sei offensichtlich unrichtig oder beruhe auf einer Rechtsverletzung. Neue Behauptungen und Beweise können nicht vorgebracht werden (Art. 398 Abs. 4 StPO). Die Rüge der offensichtlich unrichtigen oder auf Rechtsverletzungen beruhenden Feststellungen des Sachverhalts entspricht Art. 97 Abs. 1 BGG. Es gilt demnach auch im kantonalen Verfahren eine qualifizierte Rügepflicht (vgl.”
“Der Berufungsführer stellt keine Beweisanträge und die Parteien haben sich mit der Durchführung des schriftlichen Verfahrens einverstanden erklärt. Das Berufungsverfahren wird somit in Anwendung von Art. 406 Abs. 2 lit. b StPO schriftlich geführt. Der Strafappellationshof fällt seinen Entscheid auf dem Zirkularweg oder in einer nicht öffentlichen Beratung aufgrund der Akten (Art. 390 Abs. 4 i.V.m. Art. 406 Abs. 4 StPO).”
“November 2022 erklärte die Staatsanwaltschaft ihren Verzicht auf Vernehmlassung (Urk. 120). Die Privat- klägerin nahm unter dem 19. Dezember 2022 nochmals Stellung (Urk. 122). Da sie darin lediglich auf ihre bisherigen Ausführungen verweist, ist die Stellungnahme den übrigen Parteien mit diesem Urteil zuzustellen. 7. Das Verfahren erweist sich als spruchreif. II. Prozessuales 1. Umfang der Berufung 1.1. Die Berufung hat im Umfang der Anfechtung aufschiebende Wirkung (Art. 402 StPO). Die nicht von der Berufung erfassten Punkte erwachsen in Rechts- kraft. Das Berufungsgericht überprüft somit das erstinstanzliche Urteil nur in den angefochtenen Punkten (Art. 404 Abs. 1 StPO). - 8 - 1.2. Die Privatklägerin ficht das erstinstanzliche Urteil vom 4. Juni 2021 voll- umfänglich an (Urk. 68 S. 2). Das vorinstanzliche Urteil ist folglich in keinem Punkt in Rechtskraft erwachsen. 2. Berufungsbegründung 2.1. Das Berufungsverfahren wurde gestützt auf Art. 406 Abs. 2 lit. b StPO schriftlich durchgeführt (Urk. 100). Gemäss Art. 406 Abs. 4 StPO richtet sich das anschliessende Verfahren nach Art. 390 Abs. 2-4 StPO. Die Berufungsbegründung hat sich auf alle nach Art. 399 Abs. 3 und 4 angefochtenen Punkte zu beziehen und sie unterliegt ebenfalls der Vorprüfung von Art. 400 StPO. Im schriftlichen Verfahren ist die Einreichung einer Berufungsbegründung Gültigkeitserfordernis (Art. 406 Abs. 3 i.V.m. Art. 385 Abs. 1 und 2; BSK StPO-Eugster, Art. 406 StPO N 9). Erfüllt die Berufungsbegründung die gesetzlichen Anforderungen gemäss Art. 385 Abs. 1 StPO nicht, so weist die Rechtsmittelinstanz sie zur Verbesserung innerhalb einer kurzen Nachfrist zurück. Genügt die Eingabe auch nach Ablauf der Nachfrist den Anforderungen nicht, so tritt die Rechtsmittelinstanz auf das Rechtsmittel nicht ein (Art. 385 Abs. 2 StPO). 2.2. Der einzig Berufung erhebenden Privatklägerin wurde wie erwähnt Frist angesetzt, um schriftlich die Berufungsanträge zu stellen und zu begründen sowie letztmals Beweisanträge zu stellen (Urk. 100).”
Die Zustimmung der Parteien genügt, sofern die Anwesenheit der beschuldigten Person für die Entscheidfindung bzw. die Beweisaufnahme nicht erforderlich ist; in solchen Fällen wird das schriftliche Verfahren in der Praxis häufig angewendet (insbesondere bei Berufungen gegen Entscheide von Einzelrichtern oder wenn keine Einvernahme/Beweisaufnahme nötig ist).
“65, dont une indemnité pour atteinte à l'intégrité de CHF 148'200.-. g. Selon les analyses toxicologiques effectuées, aucune substance d'intérêt toxicologique n'a été détectée chez A______. La prise de sang effectuée après la prise en charge médicale de F______ a mis en évidence de l'éthanol (entre 1.36 g/kg et 1.72 g/kg) chez celui-ci. D'autres substances (fentanyl, racuronium, kétamine et norkétamine, midazolam, lidocaïne) ont été décelées dans le sang de la victime, mais sont liées aux soins consécutifs à l'accident (C-111). h. Au terme de ses conclusions déposées le 21 mai 2024 devant le TP, soit dans le délai imparti au sens de l'art. 121 al. 3 CPP, la partie plaignante a conclu notamment (ch. 2) à ce qu'il soit dit que A______, H______ et D______ sont responsables à 100% de l'accident, à l'exclusion de toute faute de sa part. Cette conclusion n'est pas rappelée par le jugement entrepris. C. a. La juridiction d'appel a ordonné l'instruction de la cause par la voie écrite avec l'accord des parties (art. 406 al. 2 CPP). b. Selon leurs mémoires d'appel, A______, D______ et F______ persistent dans leurs conclusions. b.a. A______ invoque principalement le fait d'avoir été tenu d'effectuer la livraison avec un camion-grue inadapté puisque ne comportant pas de télécommande, d'avoir fait "tout juste" en demandant à J______ de lui confirmer qu'il pouvait soulever la charge, ainsi que la rupture du lien de causalité au vu du comportement imprévisible de F______ et de son alcoolisation. À titre subsidiaire, il conclut au prononcé d'une peine réduite assortie d'un délai d'épreuve de deux ans. b.b. D______ conteste avoir été responsable de la sécurité du chantier, soutient que la responsabilité principale incombe au chauffeur-grutier et que la sienne est moindre. Il conteste le raisonnement du TP en tant que celui-ci retient qu'il aurait dû former ses ouvriers à l'élingage et invoque la rupture du lien de causalité au vu du véhicule inapproprié utilisé pour la livraison et des violations des consignes par le chauffeur-grutier, ainsi que du comportement imprévisible de F______ et de son alcoolisation.”
“à titre de sanction immédiate (V), a dit que la peine privative de liberté de substitution, en cas de non-paiement fautif de l’amende prononcée sous chiffre V, est de 20 jours (VI), a dit que la peine prononcée sous chiffre III est entièrement complémentaire à celle prononcée le 17 août 2018 par le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois (VII) et a mis les frais de la cause, par 900 fr., à la charge d’R.________ (VIII). B. Par annonce du 27 novembre 2024, puis déclaration motivée du 23 décembre 2024, R.________ a interjeté appel contre ce jugement, en concluant à sa modification en ce sens qu’il est acquitté. Par avis du 3 février 2025, le Président de la Cour de céans a imparti un délai au 18 février 2025 aux parties pour faire savoir si elles consentaient à ce que l’appel soit traité dans le cadre d’une procédure écrite uniquement, dès lors que la présence du prévenu aux débats d’appel n’était pas indispensable et que l’appel était dirigé contre un jugement rendu par un juge unique (art. 406 al. 2 CPP). Les 7 et 18 février 2025, le Ministère public et R.________ ont consenti à ce que l’appel soit traité dans le cadre d’une procédure écrite. C. Les faits retenus sont les suivants : 1. R.________ est né le [...] 1962 à [...], où il a grandi avec sa mère et ses deux petites sœurs. Son père est décédé lorsqu’il avait cinq ans. Il y a effectué sa scolarité obligatoire, avant d’entreprendre avec succès une formation d’ingénieur. Il a exercé dans ce domaine durant cinq ans, avant de suivre une nouvelle formation en informatique à l’école polytechnique. Il a alors obtenu un diplôme d’ingénieur en systèmes de communication. Il a travaillé dans le domaine de la téléphonie durant plusieurs années, en France, puis en Suisse, avant d’entreprendre un MBA en gestion d’entreprise et de travailler quelques années dans ce domaine. En 2009, il a été embauché à la télévision suisse romande, où il a piloté un projet informatique, qui l’a poussé à s’intéresser au droit de la propriété intellectuelle.”
“________ ont caché l’existence des dix comptes bancaires suivants, tous ouverts au nom du prévenu : - A l’UBS : n° [...] ; - A la BCV : n° [...] ; n° [...] ; n° [...] ; n° [...] ; n° [...] ; n° [...] ; n° [...] ; n° [...] ; - Chez PostFinance : n° [...]. R.________ et J.________ ont ainsi perçu indûment un montant total de 14'077 francs. En droit : 1. 1.1 Interjeté dans les formes et délais légaux (art. 399 et 401 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]), contre le jugement d’un tribunal de première instance qui a clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP) et par le prévenu qui a la qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), l’appel d’R.________ est recevable. 1.2 Dès lors que la présence du prévenu aux débats d’appel n’est pas indispensable et que l’appel est dirigé contre un jugement rendu par un juge unique, la cause est traitée en procédure écrite conformément à l'art. 406 al. 2 CPP, avec l’accord des parties. 2. Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L’appel peut être formé pour (a) violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, (b) constatation incomplète ou erronée des faits et (c) inopportunité (al. 3). L’appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d’appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier ; elle doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L’appel tend à la répétition de l’examen des faits et au prononcé d’un nouveau jugement (TF 6B_482/2022, 6B_487/2022, 6B_494/2022 du 4 mai 2022 consid. 4.2 et les réf. cit.). 3. 3.”
“], en dépit d’une interdiction d’entrée valable jusqu’au 13 avril 2025, notifiée le 13 avril 2024. Dans cet établissement, elle a dérobé un briquet et un paquet de piles d’une valeur totale de 12 fr. 90 en les dissimulant sous son pull, sans passer par les caisses du magasin. La société [...] a déposé plainte le 13 mai 2024 et s’est constituée partie civile en chiffrant ses prétentions à hauteur de 150 fr., correspondant à des frais de surveillance. En droit : 1. 1.1 Interjeté dans les formes et délais légaux (art. 399 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]), par une partie ayant qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), contre le jugement d’un tribunal de première instance ayant clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l’appel est recevable. 1.2 Dès lors que la présence de la prévenue aux débats d’appel n’est pas indispensable et que l’appel est dirigé contre un jugement rendu par un juge unique, l’appel est traité en procédure écrite conformément à l'art. 406 al. 2 CPP, avec l’accord des parties. 2. Aux termes de l'art. 398 CPP, la juridiction d'appel jouit d'un plein pouvoir d'examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L'appel peut être formé pour : (let. a) violation du droit, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, (let. b) constatation incomplète ou erronée des faits ou (let. c) inopportunité (al. 3). L'appel, qui est la voie de recours ordinaire contre les jugements des tribunaux de première instance, produit en principe un effet dévolutif complet et confère à la juridiction d'appel un plein pouvoir d'examen lui permettant de revoir la cause librement en fait, en droit et en opportunité (art. 398 al. 2 et 3 CPP ; ATF 141 IV 244 consid. 1.3.3 ; TF 6B_195/2020 du 23 juin 2021 consid. 7.2 non publié in ATF 147 IV 379 ; TF 6B_1263/2018 du 28 janvier 2019 consid. 2.1.1). Consacré dans son principe à l'art. 398 al. 2 CPP, le caractère complet de l'appel aboutit, dans la règle, à un nouveau jugement remplaçant l'ancien (art.”
“________ a formé opposition contre l’ordonnance pénale du 27 septembre 2023. Le 8 décembre 2023, le Procureur, a informé les parties qu’il avait décidé de maintenir son ordonnance pénale et a transmis le dossier au Tribunal de police de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois. D.________ et H.________ ont retiré leurs plaintes les 31 octobre 2024, respectivement 1er novembre 2024. En droit : 1. Interjeté dans les formes et délais légaux (art. 399 et 400 al. 3 let. b CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]) par une partie ayant la qualité pour recourir contre le jugement d’un tribunal de première instance qui a clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l’appel de B.________ est recevable. 2. Dès lors que la présence du prévenu aux débats d’appel n’est pas indispensable et que l’appel est dirigé contre un jugement rendu par un juge unique, l’appel est traité en procédure écrite conformément à l'art. 406 al. 2 CPP, avec l’accord des parties. 3. Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L’appel peut être formé pour (a) violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, (b) constatation incomplète ou erronée des faits et (c) inopportunité (al. 3). La voie de l’appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d’appel, laquelle ne peut se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier, mais doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L’appel tend à la répétition de l’examen des faits et au prononcé d’un nouveau jugement (TF 6B_482/2022, TF 6B_487/2022, TF 6B_494/2022 du 4 mai 2022 consid.”
“Mit dem Einverständnis der Parteien kann die Verfahrensleitung das schriftliche Verfahren namentlich anordnen, wenn Urteile eines Einzelgerichts Gegenstand der Berufung sind (Art. 406 Abs. 2 lit. b StPO). Gegenstand der Berufung ist vorliegend das Urteil des Polizeirichters vom 21. Dezember”
“Der Berufungsführer stellt keine Beweisanträge und die Parteien haben sich mit der Durchführung des schriftlichen Verfahrens einverstanden erklärt. Das Berufungsverfahren wird somit in Anwendung von Art. 406 Abs. 2 lit. b StPO schriftlich geführt. Der Strafappellationshof fällt seinen Entscheid auf dem Zirkularweg oder in einer nicht öffentlichen Beratung aufgrund der Akten (Art. 390 Abs. 4 i.V.m. Art. 406 Abs. 4 StPO).”
“L’autorité à laquelle l’affaire est renvoyée est liée par ce qui a déjà été définitivement tranché par le Tribunal fédéral et par les constatations de fait qui n’ont pas été attaquées devant lui ou l’ont été sans succès (ATF 131 III 91 consid. 5.2 ; TF 6B_29/2021 du 30 septembre 2021 consid. 1.3.1 ; TF 6B_1233/2016 du 29 août 2017 consid. 1). La motivation de l’arrêt de renvoi fixe ainsi tant le cadre du nouvel état de fait que celui de la nouvelle motivation juridique (ATF 135 III 334 consid. 2 ; TF 6B_1233/2016 précité consid. 1). Les faits nouveaux ne peuvent être pris en considération que sur les points ayant fait l’objet du renvoi, lesquels ne peuvent être ni étendus ni fondés sur une base juridique nouvelle (TF 6B_904/2020 du 7 septembre 2020 consid. 1.1). 2. Dès lors que la présence des prévenus aux débats d’appel n’est pas indispensable et que l’appel est dirigé contre un jugement rendu par un juge unique, la cause est traitée en procédure écrite conformément à l'art. 406 al. 2 CPP, avec l’accord des parties. 3. En l’espèce, le Tribunal fédéral a retenu ce qui suit : « 4.2. A la rigueur de l'état de fait cantonal, il est reproché aux recourants d'avoir bloqué le trafic des véhicules d'urgence et des bus sur la rue Centrale le 14 décembre 2019 de 10h05 à 16h18. Au moment d'examiner les conditions d'application de l'art. 239 CP, la cour cantonale fait toutefois uniquement référence à l'interruption du trafic de toutes les lignes de bus circulant par la place Saint-François, dès 10h55, ayant entraîné des retards de 30 à 40 minutes, sans plus de précisions quant aux perturbations de la rue Centrale. 4.3. S'il n'est pas contestable que la perturbation du service des TL pourrait tomber sous le coup de l'art. 239 ch. 1 CP, tant il s'agit d'une entreprise publique de transport au sens de cette même disposition, il y a lieu de constater qu'il n'en va pas de même pour la perturbation du trafic des véhicules et des véhicules d'urgence. Pour cause, à l'aune des critères décrits supra au consid.”
“B______ s'était montré très optimiste quant aux chances de C______ d'obtenir un titre de séjour par le biais du programme Papyrus, si ce dernier réunissait les documents nécessaires, ce que son beau-frère n'était toutefois jamais parvenu à faire. Il avait assumé financièrement la famille de C______. Questionné sur sa précédente condamnation du 27 avril 2018 pour des faits similaires, il a indiqué que c'était "un peu plus compliqué". C______ était le compagnon de sa sœur avec laquelle ils avaient des enfants. Son beau-frère avait "fait trois ans et demi chez [lui]" et avait "soi-disant" travaillé dix autres années ailleurs, ce qu'il n'était toutefois pas parvenu à démontrer. d.c. A______ a déposé un bordereau de pièces complémentaires, comprenant notamment la convention collective de travail pour les métiers techniques de la métallurgie du bâtiment dans le canton de Genève, dont il ressort que le salaire horaire minimal dans la branche de l'installation électrique est de CHF 24.68 (aide-monteur). C. a. La juridiction d'appel a ordonné l'instruction de la cause par la voie écrite avec l'accord des parties (art. 406 al. 2 CPP) et a, par courrier du 28 août 2024, refusé l'audition de B______, celle-ci n'étant pas nécessaire au prononcé d'un jugement. b.a. Selon son mémoire d'appel, A______ persiste dans ses conclusions, sollicitant une indemnité de CHF 5'567.15 pour ses frais d'avocat et, plus subsidiairement, le prononcé d'une peine pécuniaire de 20 jours-amende à CHF 500.-, la peine fixée devant être, en tout état de cause, assortie d'un sursis complet pendant deux ans. Le TP n'avait pas tenu compte du fait qu'il n'avait jamais voulu exploiter une main-d'œuvre à bon marché, ayant agi pour aider financièrement C______ et son épouse, soit sa propre soeur, par "obligation morale". Il avait également voulu favoriser la régularisation de la situation de son beau-frère dans le cadre de l'opération Papyrus. Il l'avait d'ailleurs accompagné à deux reprises chez B______, afin d'entamer des démarches en ce sens. C______ n'avait toutefois jamais recueilli l'intégralité des documents nécessaires à la poursuite de la procédure de régularisation, se montrant évasif et passif quant à sa volonté d'accomplir les formalités requises, étant relevé que le fait que son casier judiciaire ne fut pas vierge n'y faisait pas obstacle.”
“Il s’est constitué partie plaignante, demandeur au pénal et au civil, mais n’a pas chiffré le montant de ses prétentions civiles. Cas 8 de l’acte d’accusation A Lausanne notamment, à tout le moins le 10 décembre 2023, X.________ et Z.________ ont détenu un spray au poivre CS contenant une substance interdite en Suisse, alors qu’ils ne disposaient pas des autorisations requises. En droit : 1. 1.1 Interjeté dans les formes et délais légaux (art. 399 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]), par une partie ayant qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), contre le jugement d’un tribunal de première instance ayant clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l’appel est recevable. 1.2 Dès lors que la présence du prévenu aux débats d’appel n’est pas indispensable et que l’appel est dirigé contre un jugement rendu par un juge unique, l’appel est traité en procédure écrite conformément à l'art. 406 al. 2 CPP, avec l’accord des parties. 2. Aux termes de l'art. 398 CPP, la juridiction d'appel jouit d'un plein pouvoir d'examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L'appel peut être formé pour : (let. a) violation du droit, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, (let. b) constatation incomplète ou erronée des faits ou (let. c) inopportunité (al. 3). L'appel, qui est la voie de recours ordinaire contre les jugements des tribunaux de première instance, produit en principe un effet dévolutif complet et confère à la juridiction d'appel un plein pouvoir d'examen lui permettant de revoir la cause librement en fait, en droit et en opportunité (art. 398 al. 2 et 3 CPP ; ATF 141 IV 244 consid. 1.3.3 ; arrêts 6B_195/2020 du 23 juin 2021 consid. 7.2 non publié in ATF 147 IV 379 ; TF 6B_1263/2018 du 28 janvier 2019 consid. 2.1.1). Consacré dans son principe à l'art. 398 al. 2 CPP, le caractère complet de l'appel aboutit, dans la règle, à un nouveau jugement remplaçant l'ancien (art.”
“Le rapport d'arrestation du 5 avril 2023 indique qu'à la suite d'un dispositif de surveillance policière dans le secteur des Pâquis le même jour, C______ a été identifié comme allant au contact de A______, une transaction de main à main étant intervenue entre les deux hommes, tous deux interpellés peu après. A______ a reconnu les faits. Il ne vivait pas du trafic et avait vendu la boulette pour manger. Il prenait note de l'interdiction d'entrée en Suisse qui lui était notifiée. Il voulait rester en Suisse, son amie était enceinte. C______ a déclaré avoir été accosté par un Africain lui ayant demandé s'il cherchait quelque chose et être convenu avec celui-ci de l'achat d'une demi-boulette contre CHF 40.-. b.c. Dans le cadre de ses oppositions aux ordonnances pénales, A______ n'a pu être entendu par le MP suite à son renvoi en Allemagne. b.d. Devant le TP, A______ a admis tous les faits qui lui étaient reprochés. Il n'avait été qu'un intermédiaire dans la vente d'une demi-boulette de cocaïne. A l'époque, sa copine et lui ne vivaient pas sous le même toit, même si elle avait toujours été là pour lui. Il n'entendait pas répondre sur ses motivations le conduisant à récidiver. C. a. La juridiction d'appel a ordonné l'instruction de la cause par la voie écrite avec l'accord des parties (art. 406 al. 2 CPP). b. Selon son mémoire d'appel, A______ persiste dans ses conclusions. La sanction était disproportionnée. Il ne présentait pas une menace justifiant une peine privative de liberté, les infractions reprochées étant de très peu de gravité. Si, durant la période pénale reprochée, A______ avait temporairement rencontré des difficultés financières l'amenant à commettre des infractions, il en allait différemment maintenant. Sorti de la délinquance, il allait régulariser sa situation administrative avec le soutien de sa compagne, ce qui lui permettrait de s'acquitter d'une peine pécuniaire. Le TP aurait ainsi dû renoncer à la révocation de la libération conditionnelle et prononcer une peine pécuniaire clémente, d'autant qu'une peine privative de liberté de substitution pouvait intervenir si la créance n'était pas honorée. Les faits étant anciens, l'appelant n'ayant plus été interpellé depuis lors, ce qui dénotait une prise de conscience. Sa collaboration avait été bonne. Le MP conclut à la confirmation du jugement.”
“405 StPO; Botschaft zur Vereinheitlichung des Strafprozessrechts vom 21. Dezember 2005, BBl 2006 1085, 1151 ff., 1316 f.; Keller, Basler Kommentar, 3. Aufl. 2023, Art. 406 StPO N. 1). Es kann jedoch in den in Art. 406 Abs. 1 und 2 StPO genannten Fällen in einem schriftlichen Verfahren durchgeführt werden. Diese Bestimmung zählt die Konstellationen, in denen das Berufungsgericht die Berufung im schriftlichen Verfahren behandeln kann, abschliessend auf. Der Gesetzgeber hat diese Möglichkeit nur ausnahmsweise vorgesehen (Keller, a.a.O., Art. 406 StPO N. 1a; Kistler Vianin, Commentaire romand, 2. Aufl. 2019, Art. 406 StPO N. 3). Dies gilt insbesondere für den Fall, dass nur Rechtsfragen zu entscheiden sind (Art. 406 Abs. 1 lit. a StPO), oder nur die Kosten-, Entschädigungs- und Genugtuungsfolgen angefochten sind (Art. 406 Abs. 1 lit. d StPO). Die Verfahrensleitung kann mit dem Einverständnis der Parteien das schriftliche Verfahren zudem anordnen, wenn die Anwesenheit der beschuldigten Personen bei der Berufungsverhand-lung nicht erforderlich ist (Art. 406 Abs. 2 lit. a StPO) – was insbesondere zutrifft, wenn diese nicht einvernommen und keine Beweise abgenommen werden müssen, oder wenn Urteile eines Einzelgerichts Gegenstand der Berufung sind (Art. 406 Abs. 2 lit. b StPO; Kistler Vianin, a.a.O., Art. 406 StPO N. 13 ff.).”
“1 und 2 StPO genannten Fällen in einem schriftlichen Verfahren durchgeführt werden. Diese Bestimmung zählt die Konstellationen, in denen das Berufungsgericht die Berufung im schriftlichen Verfahren behandeln kann, abschliessend auf. Der Gesetzgeber hat diese Möglichkeit nur ausnahmsweise vorgesehen (Keller, a.a.O., Art. 406 StPO N. 1a; Kistler Vianin, Commentaire romand, 2. Aufl. 2019, Art. 406 StPO N. 3). Dies gilt insbesondere für den Fall, dass nur Rechtsfragen zu entscheiden sind (Art. 406 Abs. 1 lit. a StPO), oder nur die Kosten-, Entschädigungs- und Genugtuungsfolgen angefochten sind (Art. 406 Abs. 1 lit. d StPO). Die Verfahrensleitung kann mit dem Einverständnis der Parteien das schriftliche Verfahren zudem anordnen, wenn die Anwesenheit der beschuldigten Personen bei der Berufungsverhand-lung nicht erforderlich ist (Art. 406 Abs. 2 lit. a StPO) – was insbesondere zutrifft, wenn diese nicht einvernommen und keine Beweise abgenommen werden müssen, oder wenn Urteile eines Einzelgerichts Gegenstand der Berufung sind (Art. 406 Abs. 2 lit. b StPO; Kistler Vianin, a.a.O., Art. 406 StPO N. 13 ff.).”
“Par ordonnance du 19 décembre 2023, la procédure écrite a été ordonnée en application de l’art. 406 al. 2 CPP (D. 877).”
“Le 30 janvier 2024, il s'était retrouvé dans un bureau avec une autre personne qui avait également volé des objets. Cette personne avait payé ce qu'elle devait et avait pu partir. Quant à lui, il n'avait pas d'argent pour payer les bouteilles et avait dû rester, raison pour laquelle il était énervé. Il a d'abord déclaré ne pas se souvenir d'avoir asséné un coup à E______, puis a contesté les faits, soutenant que la plaignante avait menti. Il a admis les faits relatifs aux séjours illégaux, à l'infraction à l'art. 119 LEI ainsi qu'à sa consommation de stupéfiants, contestant toutefois la détention de deux boulettes de cocaïne le 30 janvier 2024. f.c. E______ a reconnu A______ et maintenu sa plainte pénale, en confirmant ses précédentes déclarations. Elle a produit deux photos de sa cuisse droite, la première datant du 31 janvier 2024 et la seconde du 2 février 2024, sur lesquelles l'on peut constater un hématome. C. a. La juridiction d'appel a ordonné l'instruction de la cause par la voie écrite avec l'accord des parties (art. 406 al. 2 CPP). b.a. À la teneur de son mémoire d'appel, A______ persiste dans sa demande d'expertise psychiatrique, tout en sollicitant la constatation d'une violation du droit à l'égalité et à la non-discrimination. Au fond, il conclut à une déqualification des faits du 25 janvier 2024 en vol d'importance mineure, sans requérir, pour le surplus, son acquittement de l'infraction de vol d'importance mineure pour les faits des 22 et 26 janvier 2024, et sollicite, par ailleurs, son acquittement des voies de fait reprochées le 30 janvier 2024. Sur le plan de la peine, il requiert la renonciation à la révocation du sursis accordé le 19 novembre 2023 par le MP et une atténuation de la peine d'ensemble prononcée à son encontre. Différents éléments au dossier démontraient qu'il souffrait d'une alcoolémie chronique ainsi que d'une dépendance aux stupéfiants, dans le cadre d'une polytoxicomanie, troubles propres à exercer une influence sur sa capacité à réaliser qu'il commettait une infraction et à décider par un acte de libre volonté.”
Die Eignung des schriftlichen Verfahrens bemisst sich am erstinstanzlichen Urteil und an den gestellten Anträgen im Berufungsverfahren; ist die Berufung bereits ausreichend motiviert, kann auf eine neue mündliche Verhandlung verzichtet werden.
“Gemäss Art. 406 Abs. 1 lit. c StPO kann das Berufungsgericht die Berufung in einem schriftlichen Verfahren behandeln, wenn ausschliesslich Übertretungen Gegenstand des erstinstanzlichen Urteils bilden und mit der Berufung nicht ein Schuldspruch wegen eines Verbrechens oder Vergehens beantragt wird. Ob dies zutrifft, entscheidet sich wie bereits die Formulierung ergibt nicht anhand der ursprünglichen Anklage, sondern nach dem erstinstanzlichen Urteil und den Anträgen im Berufungsverfahren (vgl. Zimmerlin, in: Donatsch et al. [Hrsg.], Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung StPO, 3. Auflage, Zürich 2020, Art. 406 N 6). Ob die Voraussetzungen für die Durchführung des schriftlichen Verfahrens im Einzelfall vorliegen, ist von Amtes wegen auch unter dem Gesichtspunkt von Art. 6 Abs. 1 der Europäischen Menschenrechtskonvention zu prüfen (EMRK, SR 0.101; BGE 150 IV 417 E. 2.1, 147 IV 127 E. 2.2.3; BGer 6B_1349/2020 vom 17. März 2021 E. 3.2.2). Die Prüfung hat insbesondere unter Beachtung des Verfahrens als Ganzem und der Umstände des konkreten Falles zu erfolgen.”
“Elle a conclu, avec suite de frais et dépens, à la réforme du chiffre VIII de son dispositif, en ce sens que son indemnité de défenseur d’office est fixée à 4'800 fr. et à ce qu’il est dit que « [l]es heures annoncées au Tribunal correctionnel de l’arrondissement de La Côte par la recourante (…), dans ses listes d’opérations du 14 mai 2024 dans le cadre de la défense d’office dans la cause PE22.007373-PCR sont justifiées et doivent être pleinement rémunérées ». L’appelante a demandé à être autorisée à compléter son mémoire dans les dix jours dès la notification du jugement motivé. Par mémoire complémentaire du 20 juin 2024, l’appelante a pris des conclusions identiques sur le fond. Le 12 juillet 2024, le Ministère public a fait savoir qu’il renonçait à présenter une demande de non-entrée en matière ou à déclarer un appel joint en ce qui concernait [...]. Le 16 janvier 2025, le Président de la Cour d’appel pénale a informé les parties qu’en application de l’art. 406 al. 1 CPP, l’appel serait d’office traité en procédure écrite et que, sous réserve des observations que Me E.________ ferait valoir dans les dix jours, il était inutile de lui fixer un délai supplémentaire pour déposer un mémoire au sens de l’art. 406 al. 3 CPP, l’appel étant d’ores et déjà motivé. L’appelante n’a pas procédé plus avant. En droit : 1. 1.1 Aux termes de l’art. 135 al. 3 CPP, dans sa teneur en vigueur depuis le 1er janvier 2024, le défenseur d’office peut contester la décision fixant l’indemnité en usant du moyen de droit permettant d’attaquer la décision finale. Selon l’art. 398 al. 1 CPP, l’appel est recevable contre les jugements des tribunaux de première instance qui ont clos tout ou partie de la procédure. 1.2 Au vu de la modification législative du 1er janvier 2024, il y a lieu de traiter le recours formé par l’avocate E.________ comme un appel (cf. not. CAPE 17 décembre 2024/502 consid.”
“(III), a dit que l’amende fixée sous chiffre III ci-dessus est convertible en 60 jours de peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif (IV) et a mis les frais de la cause, arrêtés à 1'000 fr., à la charge de F.________ (V). B. Par annonce du 19 juillet 2024, puis déclaration motivée du 12 août 2024, F.________ a formé appel contre ce jugement, en concluant, avec suite de frais et dépens, à sa réforme, principalement en ce sens qu’il est exempté de toute peine, les frais étant laissés à la charge de l’Etat, et subsidiairement en ce sens qu’il est condamné à une peine clémente, nettement inférieure à celle prononcée le 5 juillet 2024. Plus subsidiairement, il a conclu à l’annulation du jugement attaqué, le dossier de la cause étant renvoyé au Tribunal de police pour nouvelle décision dans le sens des considérants à intervenir. Par avis du 2 septembre 2024, la Présidente de la Cour de céans a informé les parties qu’en application de l’art. 406 al. 1 CPP, l’appel serait traité en procédure écrite et qu’il relevait de la compétence d’un juge unique. Un délai au 17 septembre 2024 a été imparti à l’appelant pour déposer un éventuel mémoire complémentaire, sa déclaration d’appel étant d’ores et déjà motivée. Le 17 septembre 2024, l’appelant a déposé un mémoire complémentaire. Il a confirmé ses conclusions. C. Les faits retenus sont les suivants : 1. F.________ est né le [...] 1971 à Lausanne. Il a vécu au Mont-sur-Lausanne jusqu’à ses 20 ans, avec ses parents et sa petite sœur, et y a effectué sa scolarité obligatoire. Il a ensuite débuté un apprentissage de menuisier, qu’il a interrompu faute d’intérêt, puis a travaillé durant six ans à la Banque [...], dont trois ans d’apprentissage. Il a ensuite entrepris un CFC de maçon auprès de l’entreprise [...], au sein de laquelle son père et son grand-père avaient travaillé toute leur carrière. En raison d’une hernie discale, il a dû cesser cette activité, ce qui l’a amené à faire une école de conducteur de travaux.”
Bei offenkundig unbegründeten oder mutwilligen Berufungen/Rekursen kann das Gericht das Verfahren ohne Austausch weiterer Schriftsätze bzw. Stellungnahmen der Parteien nach Art. 390 Abs. 2–4 StPO ablehnen bzw. einstellen; dies gilt insbesondere bei offensichtlich aussichtslosen, offenkundig unzulässigen oder manifestement infondé Eingaben.
“Les autorités pénales peuvent d'ailleurs exercer elles-mêmes ces prérogatives en procédant à la perquisition d'ordinateurs (art. 246 CPP). Le moyen de l’appelant serait ainsi de toute manière rejeté. 4. La condamnation de l’appelant pour pornographie au sens de l’art. 197 al. 5 CP doit par conséquent être confirmée. Pour le reste, l’appelant ne conteste pas la peine infligée. Une peine privative de liberté peut être prononcée lorsque la pédopornographie est effective et il se justifie en l’espèce de choisir ce genre de peine pour des motifs de prévention spéciale. En effet, les téléchargements sont massifs et le prétexte invoqué, soit pour l’essentiel celui d’une curiosité malsaine, trahit en réalité une prise de conscience inachevée. Cela justifie également le délai d’épreuve de 3 ans fixé par le premier juge. 5. Il résulte de ce qui précède que l’appel de X.________, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP par renvoi de l’art. 406 al. 4 CPP) et le jugement entrepris confirmé. Les frais d’appel, par 880 fr. (art. 21 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge de l’appelant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, en application des art. 40, 42, 44 al. 1, 47, 50, 197 al. 5 et 6 CP et 398 ss CPP, prononce : I. L’appel est rejeté. II. Le jugement rendu le 26 août 2024 par le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne est confirmé selon le dispositif suivant : « I. REJETTE la requête de retranchement et de destruction des pièces au dossier formulée par Me Arbër Bllaca. II. LIBERE X.________ du chef d’accusation de pornographie au sens de l’art. 197 al. 4, 1re et 2e phrases CP. III. CONSTATE que X.________ s'est rendu coupable de pornographie au sens de l’art. 197 al.”
“2 CPP, le premier juge a estimé que la procédure s’était inscrite dans un conflit bien plus large entre A.A.________ et B.________. Cependant, ce seul fait n’était pas suffisant pour retenir que B.________ avait agi de manière téméraire, ce d’autant que A.A.________ a été libéré au bénéfice du doute. De surcroît, il a décidé de ne pas mettre les frais de première instance à la charge de la partie plaignante et de les laisser à la charge de l’Etat. Partant, c’est à bon droit qu’il a refusé d’allouer à l’appelant une indemnité sous la forme de l’art. 432 CPP. 5. L’appelant sollicite que le témoin [...] lui verse une indemnité de 10'000 francs. Comme l’a retenu à juste titre l’autorité inférieure, le témoin n’a fait que remplir son devoir civique en venant déposer auprès de la police. En l’absence de base légale, une telle indemnité ne peut être allouée à l’appelant. 6. Au vu de ce qui précède, l’appel s’avère manifestement infondé de sorte qu’il n’est pas nécessaire d’interpeller les autres parties (art. 390 al. 2 CPP, applicable par renvoi de l’art. 406 al. 4 CPP). 7. En définitive, l’appel de A.A.________ doit être rejeté, dans la mesure où il est recevable, et le jugement du 6 juin 2024 confirmé. Vu l’issue de la cause, les frais de la procédure d’appel, par 880 fr., constitués en l’espèce de l'émolument de jugement (art. 21 al. 1 et 3 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]) seront mis à la charge de A.A.________, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, en application des art. 398ss CPP, prononce : I. L’appel est rejeté dans la mesure où il est recevable. II. Le jugement rendu le 6 juin 2024 par le Tribunal de police de l’arrondissement du Nord vaudois est confirmé selon le dispositif suivant : « I. Libère A.A.________ des chefs d’accusation d’injure et de menaces ; II.”
“Cette forme d'admonestation adressée au condamné doit attirer son attention sur le sérieux de la situation en le sensibilisant à ce qui l'attend s'il ne s'amende pas (ATF 134 IV 60 consid. 7.3.1). La combinaison prévue à l’art. 42 al. 4 CP constitue ainsi un « sursis qualitativement partiel » (ATF 134 IV I consid. 4.5.2). Sauf disposition contraire de la loi, le montant maximum de l’amende est de 10'000 fr. (at. 106 al. 1 CP). 5.3 L’absence de prise de conscience relevée plus haut commande le prononcé d’une sanction immédiate. 6. Le chiffre I du dispositif du jugement de première instance, qui dispose : « Constate s’est rendu coupable d’usage abusif de permis et de plaques », relève d’une erreur de plume manifeste et sera corrigé d’office comme il suit : « Constate que X.________ s’est rendu coupable d’usage abusif de permis et de plaques » (art. 83 al. 1 CPP). 7. Il résulte de ce qui précède que l’appel, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP par renvoi de l’art. 406 al. 4 CPP) et le jugement entrepris confirmé. La liste d’opérations produite par Me Raphaël Tatti, défenseur d’office de X.________, indiquant 2 h 15 effectuées par lui-même et 8 h 15 effectuées par l’avocat-stagiaire, est admise. Au tarif horaire de 180 fr. pour un avocat et de 110 fr. pour un avocat-stagiaire (art. 2 al. 1 let. a et b RAJ [règlement sur l'assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV 211.02.3] par renvoi de l’art. 26b TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), le défraiement s’élève à 405 fr. pour Me Tatti et à 907 fr. 50 pour l’avocat-stagiaire. Avec les débours à 2 %, soit 8 fr. 10 pour Me Tatti et 18 fr. 15 pour l’avocat-stagiaire, et la TVA de 8,1 % sur le tout, soit 108 fr. 45, l’indemnité totale s’élève à 1'447 fr. 20. Vu l’issue de la cause, les frais de la procédure d’appel, par 1’100 fr. (art. 21 al. 1 TFIP), ainsi que l'indemnité allouée au défenseur d'office, par 1'447 fr.”
“Dès lors que le plaignant a activement participé à la procédure, maintenant par ailleurs encore au cours des débats qu’il aurait été agressé, et que les infractions de lésions corporelles simples et de menaces ne se poursuivent que sur plainte, il est normal qu’il assume une part prépondérante des frais judiciaires, l’infraction d’injure étant de bien moindre gravité que les lésions corporelles et menaces invoquées à tort. Par conséquent, la mise à la charge de X.________ de trois quarts des frais judicaires de première instance, soit le montant de 2'576 fr. 45, doit être confirmée. Par parallélisme avec la répartition des frais judiciaires, il convient de confirmer le montant de 2'797 fr. 10 que X.________ doit verser à P.________ pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits de procédure, qui correspond aux trois quarts des frais de l’avocat de choix de P.________ (3'546 fr. 30), mis à la charge du plaignant, moins un quart des frais de l’avocat de choix que X.________ a consulté dans un premier temps, mis à la charge du prévenu (749 fr. 20) (cf. jugement, p. 17). 4. Il résulte de ce qui précède que l’appel, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP par renvoi de l’art. 406 al. 4 CPP) et le jugement entrepris confirmé. Selon l’art. 136 al. 3 CPP, en vigueur depuis le 1er janvier 2024, lors de la procédure de recours, l’assistance judiciaire gratuite en faveur de la partie plaignante doit faire l’objet d’une nouvelle demande. Vu que l’action civile paraissait vouée à l’échec (art. 136 al. 1 let. a CPP), la requête d’assistance judiciaire gratuite de X.________ pour la procédure d’appel doit être rejetée. Les frais d’appel, par 1’100 fr. (art. 21 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge de l’appelant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, en application des art. 34, 42 al. 1, 44 al. 1, 47, 106 et 177 CP et 398 ss CPP, prononce : I. L’appel est rejeté. II. Le jugement rendu le 23 janvier 2024 par le Tribunal de police de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois est confirmé selon le dispositif suivant : « I. Reçoit l’opposition formée par P.”
“L'appelant ne conteste pas la peine privative de liberté prononcée ni sa quotité, de même que son expulsion du territoire suisse pour une durée de 8 ans, avec inscription au Système d’information Schengen. Celles-ci peuvent être confirmées par adoption des motifs adéquats et justifiés par les circonstances exposés par le premier juge (art. 82 al. 4 CPP ; jgt, p. 9). 5. Vu l’issue de l’appel, la requête de l’appelant tendant à l’octroi d’une indemnité pour la réparation du tort moral subi en raison d’une détention injustifiée (art. 429 al. 1 let. c CPP) est sans objet. 6. Le chiffre III du dispositif de première instance indique que X.________ est condamné à une peine privative de liberté « ferme » de 3 mois, tandis que le chiffre IV indique que la condamnation est assortie du sursis. Le premier juge ayant motivé le sursis et sa quotité (jgt, p. 9), le dispositif sera corrigé d’office dans le sens où le mot « ferme » sera supprimé (art. 83 al. 1 CPP). 7. Il résulte de ce qui précède que l’appel, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP par renvoi de l’art. 406 al. 4 CPP) et le jugement entrepris confirmé. Me Angelo Ruggiero, défenseur d’office de X.________, a produit une liste d’opérations indiquant 8 h d’activité. La conférence téléphonique avec le client (10 min.) est admise. Il y a lieu de retenir 2 h au lieu de 2 h 30 pour les 23 lettres adressées à l’appelant et aux présidents des tribunaux, qui correspondent partiellement à du travail de secrétariat. Il y a lieu de retenir 3 h au lieu de 5 h pour l’étude du dossier et du jugement de première instance, ainsi que pour la rédaction de la déclaration d’appel, dans la mesure où la cause ne présentait aucune difficulté particulière. C’est donc un total de 5 h 10 qui sera indemnisé. Au tarif horaire de 180 fr. (art. 2 al. 1 let. a et 3 al. 1 RAJ [règlement sur l'assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV 211.02.3] par renvoi de l’art. 26b TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), le défraiement s’élève à 930 francs. Il faut y ajouter 2 % pour les débours forfaitaires (art.”
“Elle a en effet contribué à tromper le lésé au sujet de la capacité de remboursement du prévenu. En outre, la condamnation de l’appelant pour escroquerie et tentative d’escroquerie est confirmée. Comme déjà rappelé (cf. consid. 5 supra), l’appelant ne conteste pas la révocation des sursis accordés précédemment, ce qui démontre que le pronostic est manifestement défavorable et que, dès lors, l’objet confisqué serve à de nouvelles escroqueries. Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, il convient de confirmer la confiscation de la montre séquestrée sous fiche n°37941 en vue de sa destruction conformément à l’art. 69 CP. 7. L’appelant a requis l’allocation d’une indemnité pour tort moral de 400 fr. pour les deux jours de détention subie avant jugement. Sa condamnation étant intégralement confirmée, cette conclusion est sans objet. 8. Il résulte de ce qui précède que l’appel, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP par renvoi de l’art. 406 al. 4 CPP) et le jugement entrepris confirmé. Me Monica Mitrea, défenseur d’office de C.________, a produit une liste d’opérations indiquant 4 heures et 9 minutes d’activité d’avocat breveté, ce qui peut être admis. Au tarif horaire de 180 fr. (art. 2 al. 1 let. a et 3 al. 1 RAJ [règlement sur l'assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV 211.02.3] par renvoi de l’art. 26b TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), le défraiement s’élève à 1’037 fr. 50. Il convient d’y ajouter 2 % pour les débours forfaitaires (art. 3bis al. 1 RAJ par renvoi de l’art. 26b TFIP), soit 20 fr. 75, et la TVA de 8.1 % sur le tout, soit 85 fr. 70, ce qui correspond à une indemnité totale de 1’143 fr. 95. Vu l’issue de la cause, les frais de la procédure d’appel, par 2'243 fr. 95, constitués de l’émolument d’appel, par 1’100 fr. (art. 21 al. 1 TFIP), ainsi que de l'indemnité allouée au défenseur d'office, par 1'143 fr.”
“________ a confirmé le placement par l’appelant de son véhicule derrière celui de la police lors de la reconstitution, soit la distance de sept pas entre les deux véhicules, ce qui corrobore la version de la sgte M.________ selon laquelle la distance de 15 mètres a été évaluée à la hausse en faveur du conducteur. Enfin, les déclarations de l'appelant au sujet de la distance ont fluctué dans le temps, passant de sept mètres au cours de la reconstitution, à 20 mètres au cours de son audition du même jour et à 45-50 mètres devant le Ministère public et le premier juge, ce qui met à mal sa crédibilité. Il s'agit d'une violation grave des règles sur la circulation routière. En effet, en retenant la version la plus favorable, soit que l’appelant a circulé à 15 mètres derrière le véhicule de police à une vitesse de 110 km/h sur 1'500 mètres, celui-ci a gravement enfreint l'art. 34 al. 4 LCR au regard des règles précitées, puisqu’il a observé une distance inférieure à 18,3 mètres (110 / 6). 6. Il résulte de ce qui précède que l’appel, manifestement infondé, doit être rejeté sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP par renvoi de l’art. 406 al. 4 CPP) et le jugement entrepris confirmé. Les frais d’appel, par 1’210 fr. (art. 21 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge de X.________, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, en application des art. 34 al. 4, 90 al. 2 LCR, 12 al. 1 OCR et 398 ss CPP, prononce : I. L’appel est rejeté. II. Le jugement rendu le 16 novembre 2023 par le Tribunal de police de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois est confirmé selon le dispositif suivant : « I. Constate que X.________ s’est rendu coupable de violation grave des règles de la circulation routière. II. Condamne X.________ à une peine pécuniaire de 60 (soixante) jours-amende, le montant du jour-amende étant fixé à 30 fr. (trente francs). III. Rejette la requête en indemnisation à forme de l’art. 429 al. 1 let. a CPP formée par X.________. IV. Met les frais de justice, par 900 fr. (neuf cents francs), à la charge de X.”
“Du point de vue subjectif, l’appelante savait qu’une interpellation et qu’un contrôle de son taux d’alcoolémie étaient possibles : elle a fui un agent de sécurité qui était en train de la verbaliser, elle a délibérément heurté deux fois une cycliste avec sa voiture et elle se savait alcoolisée au moment des faits. Elle a donc volontairement fait en sorte qu'il soit impossible d'établir de manière probante son état au moment déterminant par le moyen de l'une des mesures spécifiques prévues. Par conséquent, c’est à juste titre que le Tribunal de police a retenu que la prévenue s’était rendue coupable d’entrave aux mesures de constatation de l’incapacité de conduire. 6. L'appelante ne conteste pas la quotité de la peine pécuniaire ferme, doublée d'une amende à titre de sanction immédiate. Vérifiées d’office, celles-ci sont adéquates et peuvent être approuvées par adoption des motifs corrects et complets exposés par le premier juge (art. 82 al. 4 CPP ; jugement, pp. 16-17). 7. Il résulte de ce qui précède que l’appel, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP par renvoi de l’art. 406 al. 4 CPP) et le jugement entrepris confirmé. La liste d’opérations produite par Me Manuela Ryter Godel, défenseur d’office de X.________, indiquant des honoraires à hauteur de 1'140 fr. est admise. S'y ajoutent 2 % pour les débours (art. 3bis al. 1 RAJ [règlement sur l'assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV 211.02.3] par renvoi de l'art. 26b TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), soit 22 fr. 70, et 8,1 % de TVA sur le tout, soit 94 fr. 20, de sorte que l'indemnité d'office s’élève au total à 1'257 francs. Vu l’issue de la cause, les frais de la procédure d’appel, par 1’540 fr. (art. 21 al. 1 TFIP), ainsi que l'indemnité allouée au défenseur d'office, par 1’257 fr., soit au total 2'797 fr., seront mis à la charge de l'appelante, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). L'appelante sera tenue de rembourser à l’Etat l’indemnité en faveur de son défenseur d’office dès que sa situation financière le permettra (art.”
“n’avait d’intérêt que pour l’appelant et il est exclu que des tierces personnes aient décidé, à son insu, de créer un faux certificat à son nom, sans but particulier et sans en obtenir un avantage. Un éventuel rôle d’intermédiaire que F.________ aurait exercé dans l’établissement du faux certificat n’importe pas puisqu’il est établi que G.________ a créé ce faux document et que l’appelant en a bénéficié. Au regard de l’ensemble de ces éléments, la condamnation de l’appelant pour faux dans les titres doit être confirmée. 4. Dans son complément d’appel du 28 février 2024, l’appelant indique qu’il conteste la quotité de la peine, mais il ne développe pas son moyen. En particulier, il ne donne toujours aucun renseignement concernent sa situation financière. La motivation du premier juge, condamnant l’appelant à 60 jours-amende à 50 fr. le jour, est adéquate et peut être confirmée par adoption de motifs (art. 82 al. 4 CPP ; jgt, p. 10). 5. Il résulte de ce qui précède que l’appel d’X.________, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP par renvoi de l’art. 406 al. 4 CPP) et le jugement entrepris confirmé. Les deux listes d’opérations produites par Me Jean-Marc Courvoisier, défenseur d’office d’X.________, la première pour l’année 2023 indiquant 6h13 d’activité et la seconde pour l’année 2024 indiquant 6h47 d’activité, sont admises. Au tarif horaire de 180 fr. (art. 2 al. 1 let. a et 3 al. 1 RAJ [règlement sur l'assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV 211.02.3] par renvoi de l'art. 26b TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), le défraiement s’élève à 1'119 fr. pour 2023, auquel il faut y ajouter 2 % pour les débours (art. 3bis al. 1 RAJ par renvoi de l’art. 26b TFIP), soit 22 fr. 28, et 7,7 % de TVA sur le tout, soit 87 fr. 90, ce qui correspond à un total de 1'229 fr. 30. Pour l’année 2024, le défraiement s’élève à 1'221 fr., les débours à 24 fr. 42 et la TVA de 8,1 % sur le tout à 100 fr. 88, ce qui correspond à un total de 1'346 fr. 30. L’indemnité totale s’élève ainsi à 2'575 fr.”
“En outre, le fait que l’appelant devra exécuter la peine privative de liberté ferme nouvellement infligée ne suffira pas à le détourner de la commission de nouvelles infractions, de sorte que la révocation du sursis de 5 ans à la peine privative de liberté de 180 jours accordé le 7 janvier 2020 s’impose, pour des motifs de prévention spéciale c’est-à-dire pour que l’appelant puisse mesurer concrètement la gravité de sa récidive et comprendre que l’autorité ne tolérera plus aucun écart en matière de circulation routière. 4. A titre très subsidiaire, l’appelant fait valoir qu’une interdiction de conduire pourrait constituer une alternative à la prison, mais son permis lui a de toute manière déjà été retiré pour une longue période. En outre, l’art. 67e CP, relatif à l’interdiction de conduire, n’est pas applicable aux infractions à la loi fédérale sur la circulation routière du 19 décembre 1958 (LCR ; RS 731.01) (ATF 137 IV 72 consid. 2). 5. L’appelant ne critique pas la quotité de la peine privative de liberté d’ensemble de 360 jours prononcée. Revue d’office, la motivation du premier juge est adéquate et peut être confirmée par adoption de motifs (art. 82 al. 4 CPP ; jugement, pp. 19-20). 6. Il résulte de ce qui précède que l’appel, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP par renvoi de l’art. 406 al. 4 CPP) et le jugement entrepris confirmé. La liste d’opérations produite par Me Monica Mitrea, défenseur d’office de X.________, indiquant 8h05 d’activité est admise. Au tarif horaire de 180 fr. (art. 2 al. 1 let. a et 3 al. 1 RAJ [règlement sur l'assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV 211.02.3] par renvoi de l'art. 26b TFIP), le défraiement s’élève à 1’455 francs. S'y ajoutent 2 % pour les débours (art. 3bis al. 1 RAJ par renvoi de l'art. 26b TFIP), soit 29 fr. 10, et 7,7 % de TVA sur le tout, soit 114 fr. 30, de sorte que l'indemnité d'office s’élève au total à 1’599 francs. Vu l’issue de la cause, les frais de la procédure d’appel, par 1'540 fr. (art. 21 al. 1 TFIP), ainsi que l'indemnité allouée au défenseur d'office, par 1'599 fr., soit au total 3'139 fr., seront mis à la charge de l'appelant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). L'appelant sera tenu de rembourser à l’Etat l’indemnité en faveur de son défenseur d’office dès que sa situation financière le permettra (art.”
Bei reinen Kosten- und Entschädigungsfragen (einschliesslich erstmaliger Rückerstattungsentscheidungen über Kosten der amtlichen Verteidigung) ist schriftliche Behandlung regelmässig geeignet; oft genügt die im erstinstanzlichen Urteil enthaltene Begründung als motiviertes Rechtsmittel.
“Gemäss Art. 406 Abs. 1 lit. d StPO kann das Berufungsgericht die Berufung unter anderem in einem schriftlichen Verfahren behandeln, wenn ausschliesslich die Kosten-, Entschädigungs- und Genugtuungsfolgen angefochten sind. Im vorliegenden Fall erklärte einzig die Bundesanwaltschaft die Berufung und keine der anderen Parteien erhob Anschlussberufung. Daraufhin beschränkte die Bundesanwaltschaft ihre Berufung noch auf die Verlegung der Kosten und die Zusprechung einer Entschädigung an die Beschuldigten für die Kosten ihrer Verteidigung (Ziffern 4, 6 und 7 des angefochtenen Urteils). Im Übrigen erwuchs das Urteil der Vorinstanz in Rechtskraft (vgl. E. I.2).”
“Darüber hinaus könnte im Sachurteil selbst bereits die Erstattung der Kosten der amtlichen Verteidigung angeordnet werden (Lieber, SK StPO, Art. 135 StPO, N. 20; Ruckstuhl, BSK StPO, Art. 135 StPO, N. 23). In einem solchen Falle steht auch nur noch die Beschwerde ans Bundesgericht offen. Ausgehend davon ist nicht ersichtlich, wieso der Kostenpflichtige im Falle einer nachträglichen Feststellung der Rückerstattungspflicht der Kosten der amtlichen Verteidigung eine Instanz mehr zur Verfügung haben sollte, als wenn diese direkt im Sachurteil angeordnet worden wäre. Unter Würdigung der Tatsache, dass die Berufungskammer erstmals über die Kosten der amtlichen Verteidigung im Berufungsverfahren entschieden hat, ist es sachgerecht, dass sie auch erstmals über die Rückerstattung dieser Kosten der amtlichen Verteidigung im Berufungsverfahren entscheidet. 5. Die Berufungskammer entscheidet in der Besetzung mit drei Richtern oder Richterinnen (Art. 38b StBOG). Es findet das schriftliche Verfahren Anwendung (Art. 364 Abs. 5 i.V.m. Art. 406 Abs. 1 lit. d StPO). 6. Weitergehend sind die Prozessvoraussetzungen erfüllt und es ist auf das Gesuch der Gesuchstellerin einzutreten. II. Materielle”
“Elle a conclu, avec suite de frais et dépens, à la réforme du chiffre VIII de son dispositif, en ce sens que son indemnité de défenseur d’office est fixée à 4'800 fr. et à ce qu’il est dit que « [l]es heures annoncées au Tribunal correctionnel de l’arrondissement de La Côte par la recourante (…), dans ses listes d’opérations du 14 mai 2024 dans le cadre de la défense d’office dans la cause PE22.007373-PCR sont justifiées et doivent être pleinement rémunérées ». L’appelante a demandé à être autorisée à compléter son mémoire dans les dix jours dès la notification du jugement motivé. Par mémoire complémentaire du 20 juin 2024, l’appelante a pris des conclusions identiques sur le fond. Le 12 juillet 2024, le Ministère public a fait savoir qu’il renonçait à présenter une demande de non-entrée en matière ou à déclarer un appel joint en ce qui concernait [...]. Le 16 janvier 2025, le Président de la Cour d’appel pénale a informé les parties qu’en application de l’art. 406 al. 1 CPP, l’appel serait d’office traité en procédure écrite et que, sous réserve des observations que Me E.________ ferait valoir dans les dix jours, il était inutile de lui fixer un délai supplémentaire pour déposer un mémoire au sens de l’art. 406 al. 3 CPP, l’appel étant d’ores et déjà motivé. L’appelante n’a pas procédé plus avant. En droit : 1. 1.1 Aux termes de l’art. 135 al. 3 CPP, dans sa teneur en vigueur depuis le 1er janvier 2024, le défenseur d’office peut contester la décision fixant l’indemnité en usant du moyen de droit permettant d’attaquer la décision finale. Selon l’art. 398 al. 1 CPP, l’appel est recevable contre les jugements des tribunaux de première instance qui ont clos tout ou partie de la procédure. 1.2 Au vu de la modification législative du 1er janvier 2024, il y a lieu de traiter le recours formé par l’avocate E.________ comme un appel (cf. not. CAPE 17 décembre 2024/502 consid.”
“________ de la composition de la Cour et leur a indiqué que, sous réserve des observations ou réquisitions qu’ils pouvaient faire valoir jusqu’au 2 décembre 2024, la Cour fixerait de nouveaux débats et les citerait à comparaître en tant qu’une procédure écrite ne soit pas applicable. Le 20 novembre 2024, le Ministère public a indiqué qu’il n’avait pas d’observations ou réquisitions à faire valoir. Le 29 novembre 2024, X.________ a indiqué qu’elle n’avait pas d’observations ou réquisitions à faire valoir et a requis que l’entier des frais de la cause soit laissé à la charge de l’Etat. Le 2 décembre 2024, E.________ a sollicité la mise en œuvre d’une procédure écrite conformément à l’art. 406 al. 1 let. d CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0), dès lors que la Cour ne devait se prononcer que sur les frais et indemnités. Le 11 décembre 2024, le Président de la Cour d’appel pénale a informé les parties que l’appel serait traité d’office en procédure écrite selon l’art. 406 al. 1 CPP et leur a imparti un ultime délai au 20 décembre 2024 pour faire valoir leurs observations complémentaires. Le 19 décembre 204, le Ministère public a indiqué qu’il n’avait pas d’observations complémentaires à faire valoir. Le 20 décembre 2024, X.________ a indiqué qu’elle n’avait pas d’observations complémentaires à faire valoir et a confirmé sa conclusion tendant à ce que les frais de la cause soient laissés à la charge de l’Etat. Le 20 décembre 2024, E.________ a exposé qu’il avait fait preuve d’un comportement irréprochable tout au long de la procédure, en ne provoquant pas de manière illicite ou fautive l’ouverture de celle-ci, et que le Tribunal fédéral avait validé la position de la Cour de céans selon laquelle il était le propriétaire du véhicule Chrysler Voyager 2.5 SE, de sorte que l’intégralité des frais et indemnités devait être laissée à la charge de l’Etat. En droit : 1. Lorsque le Tribunal fédéral admet un recours, il statue lui-même sur le fond ou renvoie l'affaire à l'autorité précédente pour qu'elle prenne une nouvelle décision.”
Wenn in der Vorinstanz bereits eine umfassende Verteidigung bzw. ein vollständiger Parteioralvortrag oder rechtliche Vertretung vorhanden war, kann das Gericht auf eine erneute mündliche Anhörung verzichten und das Verfahren schriftlich führen; das Gericht muss jedoch die Möglichkeit für Ergänzungsfragen und schriftliche Stellungnahmen vorsehen.
“Nachdem die Staatsanwaltschaft vorliegend keine Berufung oder Anschlussberufung erhoben hat, sind die Voraussetzungen von Art. 406 Abs. 1 lit. c StPO erfüllt. Ein über das erstinstanzliche Urteil hinausgehender Schuldspruch steht vorliegend nicht zur Diskussion. Auch gemäss den weiteren Kriterien ist eine mündliche Verhandlung nicht notwendig. Die Berufungsklägerin war bereits vor erster Instanz rechtlich verbeiständet und hat ihren Standpunkt, an dem sie im Berufungsverfahren festhält, auch anlässlich der erstinstanzlichen Hauptverhandlung schon eingehend dargelegt. Ebenfalls hatte sie bzw. ihr Verteidiger Gelegenheit, dem Zeugen B____ Ergänzungsfragen zu stellen und sich mit seinen Ausführungen auseinanderzusetzen. Eine Anhörung in einer erneuten Verhandlung erscheint für die Urteilsfindung nicht erforderlich. Schliesslich bewegt sich der vorliegende Fall klar im Bagatellbereich, was bereits durch die Wertung des Art. 406 Abs. 1 lit. c StPO impliziert wird. Die Durchführung des schriftlichen Berufungsverfahrens ist somit statthaft.”
“________ et l’image du disque dur IOMEGA, inventoriés sous fiche no 38120 (VII), a ordonné le maintien au dossier à titre de pièce à conviction du dossier SPOP concernant X.________, inventorié sous fiche no 37758 (VIII), et a mis les frais de la cause, par 2'525 fr., à la charge de X.________ (IX). B. Par annonce du 4 septembre 2024, puis déclaration motivée du 18 octobre 2024, X.________ a fait appel de ce jugement, en concluant, sous suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens que sa requête de retranchement et de destruction de toutes les pièces au dossier (photos, rapports, vidéos, perquisitions, procès-verbaux d’audition, etc.) soit admise, qu’il soit libéré de l’infraction de pornographie au sens de l’art. 197 al. 5, 1re et 2e phrases CP, et que les frais de la cause, par 2'525 fr., soient laissés à la charge de l’Etat. Le 20 novembre 2024, le Président de la Cour d’appel pénale a informé X.________ que son appel serait traité d’office en procédure écrite en application de l’art. 406 al. 1 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0). En outre, il lui a indiqué la composition de la Cour et imparti un délai au 16 décembre 2024 pour déposer un mémoire motivé. Le 16 décembre 2024, X.________ a indiqué qu’il se référait à sa déclaration d’appel motivée du 18 octobre 2024. C. Les faits retenus sont les suivants : 1. X.________, de nationalité [...], divorcé, est né le [...] 1965 à [...], où il a suivi toute sa scolarité, sans obtenir de diplôme. Il est venu en Suisse en 1991 pour rejoindre une Suissesse avec laquelle il a eu deux enfants, aujourd’hui majeurs et qui habitent en [...]. Après avoir travaillé comme frontalier, puis comme expatrié dans plusieurs pays pour le compte de la société [...], il est revenu en Suisse en 2017, où il travaille toujours pour le même employeur à [...] en tant que [...]. Son revenu annuel s’élève à 123'000 francs. Il paie mensuellement 1'550 fr. pour son loyer et 550 fr. pour sa prime d’assurance-maladie.”
Das schriftliche Verfahren nach Art. 406 Abs. 1 StPO ist Ausnahmeregelung; es kommt insbesondere in Frage, wenn lediglich rechtliche Fragen oder nur Kosten- und Entschädigungsfolgen neu zu beurteilen sind.
“Gemäss Art. 406 Abs. 1 lit. d StPO kann das Berufungsgericht die Berufung unter anderem in einem schriftlichen Verfahren behandeln, wenn ausschliesslich die Kosten-, Entschädigungs- und Genugtuungsfolgen angefochten sind. Im vorliegenden Fall erklärte einzig die Bundesanwaltschaft die Berufung und keine der anderen Parteien erhob Anschlussberufung. Daraufhin beschränkte die Bundesanwaltschaft ihre Berufung noch auf die Verlegung der Kosten und die Zusprechung einer Entschädigung an die Beschuldigten für die Kosten ihrer Verteidigung (Ziffern 4, 6 und 7 des angefochtenen Urteils). Im Übrigen erwuchs das Urteil der Vorinstanz in Rechtskraft (vgl. E. I.2).”
“Darüber hinaus könnte im Sachurteil selbst bereits die Erstattung der Kosten der amtlichen Verteidigung angeordnet werden (Lieber, SK StPO, Art. 135 StPO, N. 20; Ruckstuhl, BSK StPO, Art. 135 StPO, N. 23). In einem solchen Falle steht auch nur noch die Beschwerde ans Bundesgericht offen. Ausgehend davon ist nicht ersichtlich, wieso der Kostenpflichtige im Falle einer nachträglichen Feststellung der Rückerstattungspflicht der Kosten der amtlichen Verteidigung eine Instanz mehr zur Verfügung haben sollte, als wenn diese direkt im Sachurteil angeordnet worden wäre. Unter Würdigung der Tatsache, dass die Berufungskammer erstmals über die Kosten der amtlichen Verteidigung im Berufungsverfahren entschieden hat, ist es sachgerecht, dass sie auch erstmals über die Rückerstattung dieser Kosten der amtlichen Verteidigung im Berufungsverfahren entscheidet. 5. Die Berufungskammer entscheidet in der Besetzung mit drei Richtern oder Richterinnen (Art. 38b StBOG). Es findet das schriftliche Verfahren Anwendung (Art. 364 Abs. 5 i.V.m. Art. 406 Abs. 1 lit. d StPO). 6. Weitergehend sind die Prozessvoraussetzungen erfüllt und es ist auf das Gesuch der Gesuchstellerin einzutreten. II. Materielle”
“Elle a conclu, avec suite de frais et dépens, à la réforme du chiffre VIII de son dispositif, en ce sens que son indemnité de défenseur d’office est fixée à 4'800 fr. et à ce qu’il est dit que « [l]es heures annoncées au Tribunal correctionnel de l’arrondissement de La Côte par la recourante (…), dans ses listes d’opérations du 14 mai 2024 dans le cadre de la défense d’office dans la cause PE22.007373-PCR sont justifiées et doivent être pleinement rémunérées ». L’appelante a demandé à être autorisée à compléter son mémoire dans les dix jours dès la notification du jugement motivé. Par mémoire complémentaire du 20 juin 2024, l’appelante a pris des conclusions identiques sur le fond. Le 12 juillet 2024, le Ministère public a fait savoir qu’il renonçait à présenter une demande de non-entrée en matière ou à déclarer un appel joint en ce qui concernait [...]. Le 16 janvier 2025, le Président de la Cour d’appel pénale a informé les parties qu’en application de l’art. 406 al. 1 CPP, l’appel serait d’office traité en procédure écrite et que, sous réserve des observations que Me E.________ ferait valoir dans les dix jours, il était inutile de lui fixer un délai supplémentaire pour déposer un mémoire au sens de l’art. 406 al. 3 CPP, l’appel étant d’ores et déjà motivé. L’appelante n’a pas procédé plus avant. En droit : 1. 1.1 Aux termes de l’art. 135 al. 3 CPP, dans sa teneur en vigueur depuis le 1er janvier 2024, le défenseur d’office peut contester la décision fixant l’indemnité en usant du moyen de droit permettant d’attaquer la décision finale. Selon l’art. 398 al. 1 CPP, l’appel est recevable contre les jugements des tribunaux de première instance qui ont clos tout ou partie de la procédure. 1.2 Au vu de la modification législative du 1er janvier 2024, il y a lieu de traiter le recours formé par l’avocate E.________ comme un appel (cf. not. CAPE 17 décembre 2024/502 consid.”
“________ de la composition de la Cour et leur a indiqué que, sous réserve des observations ou réquisitions qu’ils pouvaient faire valoir jusqu’au 2 décembre 2024, la Cour fixerait de nouveaux débats et les citerait à comparaître en tant qu’une procédure écrite ne soit pas applicable. Le 20 novembre 2024, le Ministère public a indiqué qu’il n’avait pas d’observations ou réquisitions à faire valoir. Le 29 novembre 2024, X.________ a indiqué qu’elle n’avait pas d’observations ou réquisitions à faire valoir et a requis que l’entier des frais de la cause soit laissé à la charge de l’Etat. Le 2 décembre 2024, E.________ a sollicité la mise en œuvre d’une procédure écrite conformément à l’art. 406 al. 1 let. d CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0), dès lors que la Cour ne devait se prononcer que sur les frais et indemnités. Le 11 décembre 2024, le Président de la Cour d’appel pénale a informé les parties que l’appel serait traité d’office en procédure écrite selon l’art. 406 al. 1 CPP et leur a imparti un ultime délai au 20 décembre 2024 pour faire valoir leurs observations complémentaires. Le 19 décembre 204, le Ministère public a indiqué qu’il n’avait pas d’observations complémentaires à faire valoir. Le 20 décembre 2024, X.________ a indiqué qu’elle n’avait pas d’observations complémentaires à faire valoir et a confirmé sa conclusion tendant à ce que les frais de la cause soient laissés à la charge de l’Etat. Le 20 décembre 2024, E.________ a exposé qu’il avait fait preuve d’un comportement irréprochable tout au long de la procédure, en ne provoquant pas de manière illicite ou fautive l’ouverture de celle-ci, et que le Tribunal fédéral avait validé la position de la Cour de céans selon laquelle il était le propriétaire du véhicule Chrysler Voyager 2.5 SE, de sorte que l’intégralité des frais et indemnités devait être laissée à la charge de l’Etat. En droit : 1. Lorsque le Tribunal fédéral admet un recours, il statue lui-même sur le fond ou renvoie l'affaire à l'autorité précédente pour qu'elle prenne une nouvelle décision.”
“Das Bundesgericht hiess mit Urteil 7B_686/2023 vom 23. September 2024 A.s Beschwerde teilweise gut und hob das angefochtene Urteil, soweit es A. betrifft, auf. Es sprach A. vom Vorwurf der mehrfachen verbotenen Handlungen für einen fremden Staat frei und wies die Sache zur neuen Beurteilung der Kosten- und Entschädigungsfolgen an die Berufungskammer zurück (oben SV lit. C.2.2). Auf die Beschwerden von B. trat das Bundesgericht mit Urteil 6B_174/2023, 6B_461/2023 vom 26. April 2023 nicht ein (oben SV lit. C.1.3). Damit sind im vorliegenden Berufungsverfahren CA.2024.34 im Wesentlichen noch die Kosten- und Entschädigungsfolgen (soweit diese A. bzw. die Eidgenossenschaft betreffen) neu zu beurteilen (vgl. Art. 406 Abs. 1 lit. d StPO). Das Gesuch von B. um Ausdehnung des Urteils des Bundesgerichts 7B_686/2023 vom 23. September 2024 (oben SV lit. D.4) betrifft eine Rechtsfrage (vgl. Art. 406 Abs. 1 lit. a StPO). Im Übrigen ist die Anwesenheit der beschuldigten Personen im Rahmen der Berufungsverhandlung CA.2024.34 nicht erforderlich (Art. 406 Abs. 2 lit. a StPO), da A. und B. weder einvernommen noch (weitere) Beweise abgenommen werden müssen. Sowohl die erstinstanzliche Hauptverhandlung SK.2021.34 als auch die Hauptverhandlungen im ersten Verfahren vor der Berufungskammer CA.2022.1 waren je mündlicher Art und öffentlich zugänglich (oben SV lit. A.11, B.4 f.). Das angefochtene Urteil der Strafkammer SK.2021.34 vom 15. Dezember 2021 wurde zudem von einem Einzelgericht gefällt (oben SV lit. A.11; Art. 406 Abs. 2 lit. b StPO). Mit der Mitteilung des Vorsitzenden der Berufungskammer vom 8. Oktober 2024 betreffend Durchführung des schriftlichen Verfahrens erklärten sich die Verfahrensbeteiligten implizit einverstanden (vgl.”
“Das Berufungsverfahren ist in den Art. 403 ff. StPO geregelt. Grundsätzlich ist es mündlich und öffentlich und wird gemäß den Bestimmungen durchgeführt, die für die erstinstanzliche Verhandlung gelten (Art. 69 Abs. 1 und Art. 405 StPO; Botschaft zur Vereinheitlichung des Strafprozessrechts vom 21. Dezember 2005, BBl 2006 1085, 1151 ff., 1316 f.; Keller, Basler Kommentar, 3. Aufl. 2023, Art. 406 StPO N. 1). Es kann jedoch in den in Art. 406 Abs. 1 und 2 StPO genannten Fällen in einem schriftlichen Verfahren durchgeführt werden. Diese Bestimmung zählt die Konstellationen, in denen das Berufungsgericht die Berufung im schriftlichen Verfahren behandeln kann, abschliessend auf. Der Gesetzgeber hat diese Möglichkeit nur ausnahmsweise vorgesehen (Keller, a.a.O., Art. 406 StPO N. 1a; Kistler Vianin, Commentaire romand, 2. Aufl. 2019, Art. 406 StPO N. 3). Dies gilt insbesondere für den Fall, dass nur Rechtsfragen zu entscheiden sind (Art. 406 Abs. 1 lit. a StPO), oder nur die Kosten-, Entschädigungs- und Genugtuungsfolgen angefochten sind (Art. 406 Abs. 1 lit. d StPO). Die Verfahrensleitung kann mit dem Einverständnis der Parteien das schriftliche Verfahren zudem anordnen, wenn die Anwesenheit der beschuldigten Personen bei der Berufungsverhand-lung nicht erforderlich ist (Art. 406 Abs. 2 lit. a StPO) – was insbesondere zutrifft, wenn diese nicht einvernommen und keine Beweise abgenommen werden müssen, oder wenn Urteile eines Einzelgerichts Gegenstand der Berufung sind (Art. 406 Abs. 2 lit. b StPO; Kistler Vianin, a.a.O., Art. 406 StPO N. 13 ff.).”
“Das Bundesgericht hiess mit Urteil 7B_686/2023 vom 23. September 2024 A.s Beschwerde teilweise gut und hob das angefochtene Urteil, soweit es A. betrifft, auf. Es sprach A. vom Vorwurf der mehrfachen verbotenen Handlungen für einen fremden Staat frei und wies die Sache zur neuen Beurteilung der Kosten- und Entschädigungsfolgen an die Berufungskammer zurück (oben SV lit. C.2.2). Auf die Beschwerden von B. trat das Bundesgericht mit Urteil 6B_174/2023, 6B_461/2023 vom 26. April 2023 nicht ein (oben SV lit. C.1.3). Damit sind im vorliegenden Berufungsverfahren CA.2024.34 im Wesentlichen noch die Kosten- und Entschädigungsfolgen (soweit diese A. bzw. die Eidgenossenschaft betreffen) neu zu beurteilen (vgl. Art. 406 Abs. 1 lit. d StPO). Das Gesuch von B. um Ausdehnung des Urteils des Bundesgerichts 7B_686/2023 vom 23. September 2024 (oben SV lit. D.4) betrifft eine Rechtsfrage (vgl. Art. 406 Abs. 1 lit. a StPO). Im Übrigen ist die Anwesenheit der beschuldigten Personen im Rahmen der Berufungsverhandlung CA.2024.34 nicht erforderlich (Art. 406 Abs. 2 lit. a StPO), da A. und B. weder einvernommen noch (weitere) Beweise abgenommen werden müssen. Sowohl die erstinstanzliche Hauptverhandlung SK.2021.34 als auch die Hauptverhandlungen im ersten Verfahren vor der Berufungskammer CA.2022.1 waren je mündlicher Art und öffentlich zugänglich (oben SV lit. A.11, B.4 f.). Das angefochtene Urteil der Strafkammer SK.2021.34 vom 15. Dezember 2021 wurde zudem von einem Einzelgericht gefällt (oben SV lit. A.11; Art. 406 Abs. 2 lit. b StPO). Mit der Mitteilung des Vorsitzenden der Berufungskammer vom 8. Oktober 2024 betreffend Durchführung des schriftlichen Verfahrens erklärten sich die Verfahrensbeteiligten implizit einverstanden (vgl. Art. 406 Abs. 2 StPO; oben SV lit. D.2 - D.5).”
“StPO geregelt. Grundsätzlich ist es mündlich und öffentlich und wird gemäß den Bestimmungen durchgeführt, die für die erstinstanzliche Verhandlung gelten (Art. 69 Abs. 1 und Art. 405 StPO; Botschaft zur Vereinheitlichung des Strafprozessrechts vom 21. Dezember 2005, BBl 2006 1085, 1151 ff., 1316 f.; Keller, Basler Kommentar, 3. Aufl. 2023, Art. 406 StPO N. 1). Es kann jedoch in den in Art. 406 Abs. 1 und 2 StPO genannten Fällen in einem schriftlichen Verfahren durchgeführt werden. Diese Bestimmung zählt die Konstellationen, in denen das Berufungsgericht die Berufung im schriftlichen Verfahren behandeln kann, abschliessend auf. Der Gesetzgeber hat diese Möglichkeit nur ausnahmsweise vorgesehen (Keller, a.a.O., Art. 406 StPO N. 1a; Kistler Vianin, Commentaire romand, 2. Aufl. 2019, Art. 406 StPO N. 3). Dies gilt insbesondere für den Fall, dass nur Rechtsfragen zu entscheiden sind (Art. 406 Abs. 1 lit. a StPO), oder nur die Kosten-, Entschädigungs- und Genugtuungsfolgen angefochten sind (Art. 406 Abs. 1 lit. d StPO). Die Verfahrensleitung kann mit dem Einverständnis der Parteien das schriftliche Verfahren zudem anordnen, wenn die Anwesenheit der beschuldigten Personen bei der Berufungsverhand-lung nicht erforderlich ist (Art. 406 Abs. 2 lit. a StPO) – was insbesondere zutrifft, wenn diese nicht einvernommen und keine Beweise abgenommen werden müssen, oder wenn Urteile eines Einzelgerichts Gegenstand der Berufung sind (Art. 406 Abs. 2 lit. b StPO; Kistler Vianin, a.a.O., Art. 406 StPO N. 13 ff.).”
“s Beschwerde teilweise gut, hob das angefochtene Urteil, soweit es A. betraf, auf und sprach diesen vom Vorwurf der mehrfachen verbotenen Handlungen für einen fremden Staat frei. Die Sache wurde zur neuen Beurteilung der Kosten- und Entschädigungsfolgen an die Vorinstanz (Berufungskammer des Bundesstrafgerichts) zurückgewiesen. Im Übrigen wurde die Beschwerde abgewiesen (CA.2022.1 pag. 9.200.118 ff.; CA.2024.34 pag. 1.100.001 ff.). D. Zweites Verfahren (Rückweisungsverfahren) vor der Berufungskammer des Bundesstrafgerichts (CA.2024.34) D.1 Das Rückweisungsurteil des Bundesgerichts 7B_686/2023 vom 23. September 2024 (oben SV lit. C.2.2) ging am 4. Oktober 2024 bei der Berufungskammer ein (CA.2022.1 pag. 9.200.118; CA.2024.34 pag. 1.100.001). D.2 Mit Schreiben vom 8. Oktober 2024 informierte die Berufungskammer die Verteidigung von A. über das Rückweisungsurteil des Bundesgerichts 7B_686/2023 vom 23. September 2024 und teilte ihr mit, dass der bisherige Spruchkörper das entsprechende schriftliche Verfahren der Berufungskammer (Art. 406 Abs. 1 lit. d StPO) unter der Geschäftsnummer CA.2024.34 beurteilen werde. Die Verteidigung von A. erhielt Gelegenheit, bis 21. Oktober 2024 die Ansprüche ihres Mandanten geltend zu machen (CA.2024.34 pag. 2.102.001 f.). D.3 Nach erstreckter Frist reichte die Verteidigung von A. mit Eingabe vom 31. Oktober 2024 eine Stellungnahme zu den Kosten- und Entschädigungsfolgen ein, mit folgenden Anträgen (CA.2024.34 pag. 7.100.001 ff.): 1. Es sei A. vom Vorwurf der mehrfachen verbotenen Handlungen für einen fremden Staat (Art. 271 Ziffer 1 StGB) freizusprechen; 2. es seien die Kosten des Strafverfahrens und des Verfahrens vor der Strafkammer (SK.2021.34) vollumfänglich auf die Staatskasse zu nehmen; 3. es seien die Kosten des Berufungsverfahrens CA.2022.1 im Umfang von maximal CHF 300 A. aufzuerlegen und im Übrigen auf die Staatskasse zu nehmen; 4. es seien die Kosten des Berufungsverfahrens CA.2024.34 vollumfänglich auf die Staatskasse zu nehmen; 5. es sei A. eine Entschädigung von CHF 37'521.61 (inkl. MWST) für die Aufwendungen und Auslagen der Verteidigung zuzusprechen.”
“(III), a dit que l’amende fixée sous chiffre III ci-dessus est convertible en 60 jours de peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif (IV) et a mis les frais de la cause, arrêtés à 1'000 fr., à la charge de F.________ (V). B. Par annonce du 19 juillet 2024, puis déclaration motivée du 12 août 2024, F.________ a formé appel contre ce jugement, en concluant, avec suite de frais et dépens, à sa réforme, principalement en ce sens qu’il est exempté de toute peine, les frais étant laissés à la charge de l’Etat, et subsidiairement en ce sens qu’il est condamné à une peine clémente, nettement inférieure à celle prononcée le 5 juillet 2024. Plus subsidiairement, il a conclu à l’annulation du jugement attaqué, le dossier de la cause étant renvoyé au Tribunal de police pour nouvelle décision dans le sens des considérants à intervenir. Par avis du 2 septembre 2024, la Présidente de la Cour de céans a informé les parties qu’en application de l’art. 406 al. 1 CPP, l’appel serait traité en procédure écrite et qu’il relevait de la compétence d’un juge unique. Un délai au 17 septembre 2024 a été imparti à l’appelant pour déposer un éventuel mémoire complémentaire, sa déclaration d’appel étant d’ores et déjà motivée. Le 17 septembre 2024, l’appelant a déposé un mémoire complémentaire. Il a confirmé ses conclusions. C. Les faits retenus sont les suivants : 1. F.________ est né le [...] 1971 à Lausanne. Il a vécu au Mont-sur-Lausanne jusqu’à ses 20 ans, avec ses parents et sa petite sœur, et y a effectué sa scolarité obligatoire. Il a ensuite débuté un apprentissage de menuisier, qu’il a interrompu faute d’intérêt, puis a travaillé durant six ans à la Banque [...], dont trois ans d’apprentissage. Il a ensuite entrepris un CFC de maçon auprès de l’entreprise [...], au sein de laquelle son père et son grand-père avaient travaillé toute leur carrière. En raison d’une hernie discale, il a dû cesser cette activité, ce qui l’a amené à faire une école de conducteur de travaux.”
Das Berufungsgericht kann das schriftliche Verfahren auch gegen den Willen der Parteien anordnen; die Anordnung ist nicht gesondert begründungs- oder besonders auszufertigen und kann sich auch gegen die beschuldigte Person richten.
“2 Wie sich e contrario aus Art. 406 Abs. 2 StPO ergibt, kann in Fällen nach Art. 406 Abs. 1 StPO das schriftliche Verfahren vom Berufungsgericht (nicht von der Verfahrensleitung) auch gegen den Willen der Parteien (und auch ohne Vernehmlassung zu dieser Frage) angeordnet werden. Die Anordnung nach Art. 406 Abs. 1 StPO stellt einen einfachen verfahrensleitenden Beschluss dar, der weder begründet noch besonders ausgefertigt, den Parteien aber in geeigneter Form eröffnet werden muss (Art. 80 Abs. 3 StPO; Jositsch/Schmid, a.a.O., N 2 zu Art. 406 StPO; Keller, in: Basler Kommentar StPO, 3. Aufl. 2023, N 1b und N 8 zu Art. 406 StPO). Dieser Beschluss kann beim Bundesgericht nicht angefochten werden (Jositsch/Schmid, a.a.O., N 2 zu Art. 406 StPO; vgl. auch Keller, a.a.O., N 8 zu Art. 406, wonach eine Anfechtungsmöglichkeit im Rahmen von Art. 93 Abs. 1 des Bundesgesetzes über das Bundesgericht [BGG; SR 173.110] bestehe, dessen Kriterien jedoch kaum je erfüllt sein dürften). 14.3 Ob die Voraussetzungen von Art. 406 StPO vorliegen, hat die Berufungsinstanz von Amtes wegen zu prüfen. Art. 406 StPO entbindet das Berufungsgericht nicht davon, im Einzelfall zu prüfen, ob der Verzicht auf die öffentliche Verhandlung mit Art. 6 Ziff. 1 EMRK vereinbar ist (BGE 147 IV 127”
“2 Das Ausstandsverfahren dient nicht dazu, den Parteien zu ermöglichen, die Art der Verfahrensführung und namentlich die von der Verfahrensleitung getroffenen Zwischenentscheide anzufechten (Urteil des Bundesgerichts 7B_118/2022 vom 24. August 2023 E. 4; BGE 143 IV 69 E. 3.2). Die Beschränkung der selbständigen Anfechtbarkeit von Zwischenentscheiden kann nicht dadurch umgangen werden, dass die analogen Rügen in einem Ablehnungsverfahren erhoben werden. Nur schwerwiegende krasse oder wiederholte Verfahrensmängel sind in diesem Zusammenhang relevant. Andere, allenfalls im Strafverfahren massgebliche prozessuale Mängel sind (einzig) in diesem und nicht im Ausstandsverfahren geltend zu machen. Die Qualifikation allfälliger Fehler als Ausstandsgrund, d.h. der Charakter als schwerwiegender Mangel, muss als solcher offensichtlich sein bzw. die Unparteilichkeit oder Voreingenommenheit klar erkennen lassen (zum Ganzen Urteil des Bundesgerichts 1B_181/2017 vom 2. Juni 2017 E. 3.2). 14. Schriftliches Verfahren gem. Art. 406 StPO 14.1 Nach der Intention des Gesetzgebers bilden schriftliche Berufungsverfahren die Ausnahme und können nur unter den Voraussetzungen von Art. 406 StPO durchgeführt werden (Jositsch/Schmid, in: Praxiskommentar Schweizerisches Strafprozessrecht, 4. Aufl. 2023, N 1 zu Art. 406 StPO). Gemäss Art. 406 Abs. 1 StPO kann das Berufungsgericht die Berufung u.a. dann in einem schriftlichen Verfahren behandeln, wenn ausschliesslich Rechtsfragen zu entscheiden sind (Bst. a) oder Übertretungen Gegenstand des erstinstanzlichen Urteils bilden und mit der Berufung nicht ein Schuldspruch wegen eines Verbrechens oder Vergehens beantragt wird (Bst. c). Zudem kann die Verfahrensleitung gemäss Art. 406 Abs. 2 StPO das schriftliche Verfahren mit dem Einverständnis der Parteien anordnen, wenn die Anwesenheit der beschuldigten Person nicht erforderlich ist und (kumulativ) ein Urteil eines Einzelgerichts Gegenstand der Berufung ist. 14.2 Wie sich e contrario aus Art. 406 Abs. 2 StPO ergibt, kann in Fällen nach Art.”
“Wie sich e contrario aus Art. 406 Abs. 2 StPO ergibt, kann in Fällen nach Art. 406 Abs. 1 StPO das schriftliche Verfahren vom Berufungsgericht (nicht von der Verfahrensleitung) auch gegen den Willen der Parteien (und auch ohne Vernehmlassung zu dieser Frage) angeordnet werden. Die Anordnung nach Art. 406 Abs. 1 StPO stellt einen einfachen verfahrensleitenden Beschluss dar, der weder begründet noch besonders ausgefertigt, den Parteien aber in geeigneter Form eröffnet werden muss (Art. 80 Abs. 3 StPO; Jositsch/Schmid, a.a.O., N 2 zu Art. 406 StPO; Keller, in: Basler Kommentar StPO, 3. Aufl. 2023, N 1b und N 8 zu Art. 406 StPO). Dieser Beschluss kann beim Bundesgericht nicht angefochten werden (Jositsch/Schmid, a.a.O., N 2 zu Art. 406 StPO; vgl. auch Keller, a.a.O., N 8 zu Art. 406, wonach eine Anfechtungsmöglichkeit im Rahmen von Art. 93 Abs. 1 des Bundesgesetzes über das Bundesgericht [BGG; SR 173.110] bestehe, dessen Kriterien jedoch kaum je erfüllt sein dürften).”
Das schriftliche Berufungsverfahren ermöglicht die Entscheidung allein aufgrund der Akten ohne mündliche Verhandlung oder öffentliche Beratung; die Entscheidfassung kann in nichtöffentlicher Beratung oder auf Zirkularweg erfolgen, wenn die Parteien das schriftliche Verfahren akzeptieren oder keine Beweisanträge gestellt bzw. dem Verfahren widersprochen wird.
“Der Berufungsführer stellt keine Beweisanträge und die Parteien haben sich der Durchführung des schriftlichen Verfahrens nicht widersetzt. Das Berufungsverfahren wird somit in Anwendung von Art. 406 Abs. 2 Bst. b StPO schriftlich geführt. Der Strafappellationshof fällt seinen Entscheid auf dem Zirkularweg oder in einer nicht öffentlichen Beratung aufgrund der Akten (Art. 390 Abs. 4 i.V.m. Art. 406 Abs. 4 StPO).”
“Der Berufungsführer stellt keine Beweisanträge und die Parteien haben sich mit der Durchführung des schriftlichen Verfahrens einverstanden erklärt. Das Berufungsverfahren wird somit in Anwendung von Art. 406 Abs. 2 lit. b StPO schriftlich geführt. Der Strafappellationshof fällt seinen Entscheid auf dem Zirkularweg oder in einer nicht öffentlichen Beratung aufgrund der Akten (Art. 390 Abs. 4 i.V.m. Art. 406 Abs. 4 StPO).”
“Das Berufungsverfahren wird in Anwendung von Art. 406 Abs. 1 lit. d StPO schriftlich geführt. Der Strafappellationshof fällt seinen Entscheid auf dem Zirkularweg oder in einer nicht öffentlichen Beratung aufgrund der Akten (Art. 390 Abs. 4 i.V.m. Art. 406 Abs. 4 StPO).”
“Der Berufungsführer stellt keine Beweisanträge und die Parteien haben sich mit der Durchführung des schriftlichen Verfahrens einverstanden erklärt. Das Berufungsverfahren wird somit in Anwendung von Art. 406 Abs. 2 lit. b StPO schriftlich geführt. Der Strafappellationshof fällt seinen Entscheid auf dem Zirkularweg oder in einer nicht öffentlichen Beratung aufgrund der Akten (Art. 390 Abs. 4 i.V.m. Art. 406 Abs. 4 StPO).”
Die schriftliche Begründung ist ein Gültigkeitserfordernis: sie muss die konkret angegriffenen Urteilspunkte sowie Tatsachen- und Beweismittel nennen (Art. 385 Abs. 1 StPO relevante Punkte) und genügt in knapper Form, sofern die Rügen und die Begründungsrichtung klar werden.
“1 ; ATF 138 I 49 consid. 8.3.1 et les références citées). Le principe de la bonne foi est également concrétisé à l'art. 3 al. 2 let. a CPP et concerne, en procédure pénale, non seulement les autorités pénales mais, le cas échéant, les différentes parties, y compris le prévenu (ATF 144 IV 189 précité ; ATF 143 IV 117 consid. 3.2). 2.2 En l’espèce, c’est à tort que les appelants soutiennent que les appels joints du Ministère public seraient irrecevables en raison d’un défaut de motivation. En effet, le procureur expose dans ses appels joints qu’il conteste la peine prononcée en première instance à l’encontre de chacun des prévenus au motif qu’elle serait trop clémente au regard des critères retenus par le tribunal criminel. Cette motivation est suffisante au regard des art. 399 al. 3 et 4 CPP qui s’appliquent à l’appel joint par renvoi de l’art. 401 al. 1 CPP, l’appel n’ayant pas à être motivé dans une plus large mesure à moins qu’il soit traité en procédure écrite (cf. art. 406 al. 3 CPP ; Calame, in : Jeanneret/Kuhn/Perrier Depeursinge [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd., Bâle 2019, n. 2 ad art. 385 CPP). Les exigences de motivation déduites de l’art. 385 CPP dont se prévalent les appelants doivent ainsi être interprétées à l’aune de l’art. 399 CPP et la jurisprudence qu’ils invoquent, qui concerne le recours stricto sensu, ne leur est d’aucun secours. On ne discerne par ailleurs aucune violation du principe de la bonne foi, le représentant de l’accusation formulant les mêmes réquisitions de peines que devant le Tribunal criminel. Il faut donc entrer en matière sur les appels joints déposés par le Ministère public. 3. Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L’appel peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié (al. 3 let. a), pour constatation incomplète ou erronée des faits (al.”
“1 et 3 CPP), est recevable, dans la mesure où le prévenu condamné a indubitablement qualité pour interjeter appel (art. 104 al. 1 let. a, 382 al. 1 et 399 al. 1 et 3 CPP). 1.2. Saisie d'un appel contre un jugement ne portant pas seulement sur des contraventions, la Cour d'appel pénal jouit d'un plein pouvoir d'examen sur tous les points attaqués du jugement (art. 398 al. 2 CPP). Elle revoit la cause librement en fait, en droit et en opportunité (art. 398 al. 3 CPP ; arrêt TF 6B_43/2012 du 27 août 2012 consid. 1.1), sans être liée par les motifs invoqués par les parties, ni par leurs conclusions, sauf lorsqu'elle statue sur l'action civile (art. 391 al. 1 CPP). Elle n'examine toutefois que les points attaqués du jugement de première instance, sauf s'il s'agit de prévenir – en faveur de l'appelant – des décisions illégales ou inéquitables (art. 404 CPP). 1.3 Dans le cadre d'une procédure écrite, la direction de la procédure fixe à la partie qui a déclaré l'appel ou l'appel joint un délai pour déposer un mémoire d'appel motivé (art. 406 al. 3 CPP). Le mémoire d’appel motivé remplace les plaidoiries ; doivent partant y figurer les points attaqués du jugement, ainsi que les motifs justifiant la modification de la décision de première instance. Le 25 mai 2023, A.________ a déposé son mémoire d’appel motivé. La prévenue conteste en appel sa condamnation pour diffamation et injure et, comme conséquence des acquittements demandés, la répartition des frais et les indemnités. Elle remet en outre en cause à titre indépendant les conclusions civiles accordées aux plaignants. Dans la mesure où le montant des frais n’est pas contesté, le jugement du 13 janvier 2023 est entré en force sur ce point (art. 399 al. 4 et 402 a contrario CPP). 1.4. La Cour d’appel se fonde en principe sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance (art. 389 al. 1 CPP). Elle peut toutefois répéter l’administration des preuves déjà examinées en première instance si les dispositions en matière de preuves ont été enfreintes, si l’administration des preuves était incomplète ou si les pièces relatives à l’administration des preuves ne semblent pas fiables (art.”
“La Cour de céans observe au demeurant que le défaut de motivation allégué n’a pas empêché l’appelant de se rendre compte de la portée de la décision et de l’attaquer en connaissance de cause, l’intéressé ayant eu tout loisir de démontrer en appel en quoi les conditions de l’art. 69 al. 1 CP ne seraient pas remplies en l’espèce. Le grief de l’appelant est dès lors infondé sur ce point. 3.3.2 En second lieu, l’appelant invoque, sous l’angle d’une violation de l’art. 69 al. 1 CP, que le principe de proportionnalité ne serait pas respecté. Il fait valoir que son intérêt privé à la restitution serait prépondérant par rapport à l’intérêt public à la confiscation, dès lors que les téléphones portables contiendraient des données qui lui seraient nécessaires pour défendre ses intérêts dans le cadre d’une procédure civile en Pologne concernant le droit de garde qu’il entendrait exercer sur sa fille mineure. 3.3.2.1 Alors qu’il en aurait eu largement l’occasion – que ce soit notamment dans sa déclaration d’appel ou dans le cadre du mémoire complémentaire qu’il avait été invité à produire (cf. art. 406 al. 3 CPP) –, l’appelant n’apporte aucune explication au sujet des circonstances concrètes de la procédure civile en question, se limitant à évoquer celle-ci en des termes généraux et abstraits. Il n’apporte en particulier aucune indication quant à l’existence même de cette procédure, à son état ou à l’autorité auprès de laquelle elle serait pendante, ni non plus quant à la nature des données qu’il entendrait obtenir – par exemple des messages, des photographies ou des vidéos – ou à leur contenu, ni encore pour quels motifs précis ces données lui seraient concrètement nécessaires et seraient déterminantes pour obtenir la garde de sa fille ou un droit de visite. Par ailleurs, lors même que le premier juge a ordonné le maintien au dossier du DVD contenant les extractions des téléphones portables des prévenus, l’appelant ne prétend pas que les données dont il requiert l’accès n’auraient pas fait l’objet des extractions en question, ni que la consultation de ce DVD lui aurait été indûment refusée. Dans ce contexte, et en l’absence de toute explication suffisante, l’appelant ne parvient pas à rendre vraisemblable que son intérêt personnel à la restitution serait prépondérant par rapport à celui public à la confiscation.”
“Die StPO sieht für die Berufung entweder ein mündliches Verfahren mit Be- rufungsverhandlung oder ein schriftliches Verfahren vor. Letzteres kann angeord- net werden, wenn u.a. ausschliesslich Kostenfolgen angefochten sind (Art. 406 Abs. 1 lit. d StPO). Dass die vorliegende Berufung in einem mündlichen Verfahren zu behandeln gewesen wäre, macht auch die Verteidigung nicht geltend, sondern verlangte selber die Durchführung des schriftlichen Verfahrens (vgl. act. A.2 S. 2). Im schriftlichen Verfahren hat die Verfahrensleitung der Partei, welche Berufung erklärt hat, Frist zur schriftlichen Begründung anzusetzen (Art. 406 Abs. 3 StPO), zumal gemäss StPO die Berufungsanmeldung nicht zu begründen ist und die Be- rufungserklärung lediglich die Angaben enthalten muss, ob das Urteil vollumfäng- lich angefochten wird bzw. welche Teile davon, welche Abänderungen des erstin- stanzlichen Urteils verlangt und welche Beweisanträge gestellt werden. Die schrift- liche Begründung der Berufung gemäss Art. 406 Abs. 3 StPO ist im schriftlichen Verfahren Gültigkeitserfordernis. Sie ersetzt die Parteivorträge im mündlichen Ver- fahren und muss die in Art. 385 Abs. 1 StPO aufgeführten Punkte umfassen (BGer 6B_540/2021 v.”
Die Verfahrensleitung darf das schriftliche Verfahren bei Parteieinverständnis anordnen, es aber nicht eigenmächtig ohne dieses verfügen; fehlt das Einverständnis, ist in der Regel ein mündliches Verfahren anzuordnen.
“405 StPO; Botschaft zur Vereinheitlichung des Strafprozessrechts vom 21. Dezember 2005, BBl 2006 1085, 1151 ff., 1316 f.; Keller, Basler Kommentar, 3. Aufl. 2023, Art. 406 StPO N. 1). Es kann jedoch in den in Art. 406 Abs. 1 und 2 StPO genannten Fällen in einem schriftlichen Verfahren durchgeführt werden. Diese Bestimmung zählt die Konstellationen, in denen das Berufungsgericht die Berufung im schriftlichen Verfahren behandeln kann, abschliessend auf. Der Gesetzgeber hat diese Möglichkeit nur ausnahmsweise vorgesehen (Keller, a.a.O., Art. 406 StPO N. 1a; Kistler Vianin, Commentaire romand, 2. Aufl. 2019, Art. 406 StPO N. 3). Dies gilt insbesondere für den Fall, dass nur Rechtsfragen zu entscheiden sind (Art. 406 Abs. 1 lit. a StPO), oder nur die Kosten-, Entschädigungs- und Genugtuungsfolgen angefochten sind (Art. 406 Abs. 1 lit. d StPO). Die Verfahrensleitung kann mit dem Einverständnis der Parteien das schriftliche Verfahren zudem anordnen, wenn die Anwesenheit der beschuldigten Personen bei der Berufungsverhand-lung nicht erforderlich ist (Art. 406 Abs. 2 lit. a StPO) – was insbesondere zutrifft, wenn diese nicht einvernommen und keine Beweise abgenommen werden müssen, oder wenn Urteile eines Einzelgerichts Gegenstand der Berufung sind (Art. 406 Abs. 2 lit. b StPO; Kistler Vianin, a.a.O., Art. 406 StPO N. 13 ff.).”
“3). Damit sind im vorliegenden Berufungsverfahren CA.2024.34 im Wesentlichen noch die Kosten- und Entschädigungsfolgen (soweit diese A. bzw. die Eidgenossenschaft betreffen) neu zu beurteilen (vgl. Art. 406 Abs. 1 lit. d StPO). Das Gesuch von B. um Ausdehnung des Urteils des Bundesgerichts 7B_686/2023 vom 23. September 2024 (oben SV lit. D.4) betrifft eine Rechtsfrage (vgl. Art. 406 Abs. 1 lit. a StPO). Im Übrigen ist die Anwesenheit der beschuldigten Personen im Rahmen der Berufungsverhandlung CA.2024.34 nicht erforderlich (Art. 406 Abs. 2 lit. a StPO), da A. und B. weder einvernommen noch (weitere) Beweise abgenommen werden müssen. Sowohl die erstinstanzliche Hauptverhandlung SK.2021.34 als auch die Hauptverhandlungen im ersten Verfahren vor der Berufungskammer CA.2022.1 waren je mündlicher Art und öffentlich zugänglich (oben SV lit. A.11, B.4 f.). Das angefochtene Urteil der Strafkammer SK.2021.34 vom 15. Dezember 2021 wurde zudem von einem Einzelgericht gefällt (oben SV lit. A.11; Art. 406 Abs. 2 lit. b StPO). Mit der Mitteilung des Vorsitzenden der Berufungskammer vom 8. Oktober 2024 betreffend Durchführung des schriftlichen Verfahrens erklärten sich die Verfahrensbeteiligten implizit einverstanden (vgl. Art. 406 Abs. 2 StPO; oben SV lit. D.2 - D.5).”
“Das Bundesgericht hiess mit Urteil 7B_686/2023 vom 23. September 2024 A.s Beschwerde teilweise gut und hob das angefochtene Urteil, soweit es A. betrifft, auf. Es sprach A. vom Vorwurf der mehrfachen verbotenen Handlungen für einen fremden Staat frei und wies die Sache zur neuen Beurteilung der Kosten- und Entschädigungsfolgen an die Berufungskammer zurück (oben SV lit. C.2.2). Auf die Beschwerden von B. trat das Bundesgericht mit Urteil 6B_174/2023, 6B_461/2023 vom 26. April 2023 nicht ein (oben SV lit. C.1.3). Damit sind im vorliegenden Berufungsverfahren CA.2024.34 im Wesentlichen noch die Kosten- und Entschädigungsfolgen (soweit diese A. bzw. die Eidgenossenschaft betreffen) neu zu beurteilen (vgl. Art. 406 Abs. 1 lit. d StPO). Das Gesuch von B. um Ausdehnung des Urteils des Bundesgerichts 7B_686/2023 vom 23. September 2024 (oben SV lit. D.4) betrifft eine Rechtsfrage (vgl. Art. 406 Abs. 1 lit. a StPO). Im Übrigen ist die Anwesenheit der beschuldigten Personen im Rahmen der Berufungsverhandlung CA.2024.34 nicht erforderlich (Art. 406 Abs. 2 lit. a StPO), da A. und B. weder einvernommen noch (weitere) Beweise abgenommen werden müssen. Sowohl die erstinstanzliche Hauptverhandlung SK.2021.34 als auch die Hauptverhandlungen im ersten Verfahren vor der Berufungskammer CA.2022.1 waren je mündlicher Art und öffentlich zugänglich (oben SV lit. A.11, B.4 f.). Das angefochtene Urteil der Strafkammer SK.2021.34 vom 15. Dezember 2021 wurde zudem von einem Einzelgericht gefällt (oben SV lit. A.11; Art. 406 Abs. 2 lit. b StPO). Mit der Mitteilung des Vorsitzenden der Berufungskammer vom 8. Oktober 2024 betreffend Durchführung des schriftlichen Verfahrens erklärten sich die Verfahrensbeteiligten implizit einverstanden (vgl. Art. 406 Abs. 2 StPO; oben SV lit. D.2 - D.5).”
“1 und 2 StPO genannten Fällen in einem schriftlichen Verfahren durchgeführt werden. Diese Bestimmung zählt die Konstellationen, in denen das Berufungsgericht die Berufung im schriftlichen Verfahren behandeln kann, abschliessend auf. Der Gesetzgeber hat diese Möglichkeit nur ausnahmsweise vorgesehen (Keller, a.a.O., Art. 406 StPO N. 1a; Kistler Vianin, Commentaire romand, 2. Aufl. 2019, Art. 406 StPO N. 3). Dies gilt insbesondere für den Fall, dass nur Rechtsfragen zu entscheiden sind (Art. 406 Abs. 1 lit. a StPO), oder nur die Kosten-, Entschädigungs- und Genugtuungsfolgen angefochten sind (Art. 406 Abs. 1 lit. d StPO). Die Verfahrensleitung kann mit dem Einverständnis der Parteien das schriftliche Verfahren zudem anordnen, wenn die Anwesenheit der beschuldigten Personen bei der Berufungsverhand-lung nicht erforderlich ist (Art. 406 Abs. 2 lit. a StPO) – was insbesondere zutrifft, wenn diese nicht einvernommen und keine Beweise abgenommen werden müssen, oder wenn Urteile eines Einzelgerichts Gegenstand der Berufung sind (Art. 406 Abs. 2 lit. b StPO; Kistler Vianin, a.a.O., Art. 406 StPO N. 13 ff.).”
In der Praxis kann auf mündliche Verhandlung in der Berufung verzichtet werden, etwa wenn nur Rechtsfragen oder Kostenfolgen strittig sind; Parteien können dem schriftlichen Verfahren zustimmen, was dessen praxisgerechte Nutzung fördert.
“La procédure d'appel est en principe orale. Elle peut toutefois se dérouler exceptionnellement selon la procédure écrite aux conditions restrictives de l'art. 406 CPP (cf. ATF 147 IV 127 consid. 2.2.1). À cet égard, l'art. 406 al. 1 let. c CPP prévoit que la juridiction d'appel peut traiter l'appel en procédure écrite si le jugement de première instance ne porte que sur des contraventions et que l'appel ne porte pas sur une déclaration de culpabilité pour un crime ou un délit. L'art. 406 CPP ne dispense toutefois pas le juge d'appel d'examiner si la renonciation aux débats est compatible avec l'art. 6 CEDH (ATF 147 IV 127 consid. 2.3.1; 143 IV 483 consid. 2.1.2). Selon la jurisprudence, l'absence de débats en appel n'est pas nécessairement contraire à la garantie du procès équitable lorsque des débats ont déjà été tenus en première instance, lorsqu'il s'agit de questions de fait qui peuvent être aisément tranchées sur la base du dossier et qui n'obligent pas à une appréciation directe de la personnalité de l'accusé, lorsque l'affaire est de faible portée ou encore lorsqu'une reformatio in pejus est exclue (cf. ATF 147 IV 127 consid. 2.3.2 et les arrêts de la CourEDH cités; 139 IV 290 consid.”
“La procédure d'appel est en principe orale. Elle peut toutefois se dérouler exceptionnellement selon la procédure écrite aux conditions restrictives de l'art. 406 CPP (cf. ATF 147 IV 127 consid. 2.2.1). À cet égard, l'art. 406 al. 1 let. c CPP prévoit que la juridiction d'appel peut traiter l'appel en procédure écrite si le jugement de première instance ne porte que sur des contraventions et que l'appel ne porte pas sur une déclaration de culpabilité pour un crime ou un délit. L'art. 406 CPP ne dispense toutefois pas le juge d'appel d'examiner si la renonciation aux débats est compatible avec l'art. 6 CEDH (ATF 147 IV 127 consid. 2.3.1; 143 IV 483 consid. 2.1.2). Selon la jurisprudence, l'absence de débats en appel n'est pas nécessairement contraire à la garantie du procès équitable lorsque des débats ont déjà été tenus en première instance, lorsqu'il s'agit de questions de fait qui peuvent être aisément tranchées sur la base du dossier et qui n'obligent pas à une appréciation directe de la personnalité de l'accusé, lorsque l'affaire est de faible portée ou encore lorsqu'une reformatio in pejus est exclue (cf. ATF 147 IV 127 consid. 2.3.2 et les arrêts de la CourEDH cités; 139 IV 290 consid. 1.1; 119 Ia 316 consid. 2b; arrêts 7B_271/2023 du 1er février 2024 consid. 3.1.4; 6B_1430/2021 du 15 février 2023 consid. 1.2.1). En revanche, l'accusé doit en principe être entendu à nouveau si, en appel, le jugement de première instance est annulé et que l'annulation repose sur une autre appréciation des faits (ATF 147 IV 127 consid.”
Das schriftliche Berufungsverfahren nach Art. 406 StPO ist eine Ausnahmeregelung und eng auf die dort genannten Voraussetzungen beschränkt; es gilt insbesondere für reine Rechtsfragen oder Streitigkeiten über Kostenfolgen.
“Das Berufungsverfahren ist in den Art. 403 ff. StPO geregelt. Grundsätzlich ist es mündlich und öffentlich und wird gemäß den Bestimmungen durchgeführt, die für die erstinstanzliche Verhandlung gelten (Art. 69 Abs. 1 und Art. 405 StPO; Botschaft zur Vereinheitlichung des Strafprozessrechts vom 21. Dezember 2005, BBl 2006 1085, 1151 ff., 1316 f.; Keller, Basler Kommentar, 3. Aufl. 2023, Art. 406 StPO N. 1). Es kann jedoch in den in Art. 406 Abs. 1 und 2 StPO genannten Fällen in einem schriftlichen Verfahren durchgeführt werden. Diese Bestimmung zählt die Konstellationen, in denen das Berufungsgericht die Berufung im schriftlichen Verfahren behandeln kann, abschliessend auf. Der Gesetzgeber hat diese Möglichkeit nur ausnahmsweise vorgesehen (Keller, a.a.O., Art. 406 StPO N. 1a; Kistler Vianin, Commentaire romand, 2. Aufl. 2019, Art. 406 StPO N. 3). Dies gilt insbesondere für den Fall, dass nur Rechtsfragen zu entscheiden sind (Art. 406 Abs. 1 lit. a StPO), oder nur die Kosten-, Entschädigungs- und Genugtuungsfolgen angefochten sind (Art. 406 Abs. 1 lit. d StPO). Die Verfahrensleitung kann mit dem Einverständnis der Parteien das schriftliche Verfahren zudem anordnen, wenn die Anwesenheit der beschuldigten Personen bei der Berufungsverhand-lung nicht erforderlich ist (Art. 406 Abs. 2 lit. a StPO) – was insbesondere zutrifft, wenn diese nicht einvernommen und keine Beweise abgenommen werden müssen, oder wenn Urteile eines Einzelgerichts Gegenstand der Berufung sind (Art.”
“Das Berufungsverfahren ist in den Art. 403 ff. StPO geregelt. Grundsätzlich ist es mündlich und öffentlich und wird gemäß den Bestimmungen durchgeführt, die für die erstinstanzliche Verhandlung gelten (Art. 69 Abs. 1 und Art. 405 StPO; Botschaft zur Vereinheitlichung des Strafprozessrechts vom 21. Dezember 2005, BBl 2006 1085, 1151 ff., 1316 f.; Keller, Basler Kommentar, 3. Aufl. 2023, Art. 406 StPO N. 1). Es kann jedoch in den in Art. 406 Abs. 1 und 2 StPO genannten Fällen in einem schriftlichen Verfahren durchgeführt werden. Diese Bestimmung zählt die Konstellationen, in denen das Berufungsgericht die Berufung im schriftlichen Verfahren behandeln kann, abschliessend auf. Der Gesetzgeber hat diese Möglichkeit nur ausnahmsweise vorgesehen (Keller, a.a.O., Art. 406 StPO N. 1a; Kistler Vianin, Commentaire romand, 2. Aufl. 2019, Art. 406 StPO N. 3). Dies gilt insbesondere für den Fall, dass nur Rechtsfragen zu entscheiden sind (Art. 406 Abs. 1 lit. a StPO), oder nur die Kosten-, Entschädigungs- und Genugtuungsfolgen angefochten sind (Art. 406 Abs. 1 lit. d StPO). Die Verfahrensleitung kann mit dem Einverständnis der Parteien das schriftliche Verfahren zudem anordnen, wenn die Anwesenheit der beschuldigten Personen bei der Berufungsverhand-lung nicht erforderlich ist (Art. 406 Abs. 2 lit. a StPO) – was insbesondere zutrifft, wenn diese nicht einvernommen und keine Beweise abgenommen werden müssen, oder wenn Urteile eines Einzelgerichts Gegenstand der Berufung sind (Art. 406 Abs. 2 lit. b StPO; Kistler Vianin, a.a.O., Art. 406 StPO N. 13 ff.).”
“Diese Bestimmung zählt die Konstellationen, in denen das Berufungsgericht die Berufung im schriftlichen Verfahren behandeln kann, abschliessend auf. Der Gesetzgeber hat diese Möglichkeit nur ausnahmsweise vorgesehen (Keller, a.a.O., Art. 406 StPO N. 1a; Kistler Vianin, Commentaire romand, 2. Aufl. 2019, Art. 406 StPO N. 3). Dies gilt insbesondere für den Fall, dass nur Rechtsfragen zu entscheiden sind (Art. 406 Abs. 1 lit. a StPO), oder nur die Kosten-, Entschädigungs- und Genugtuungsfolgen angefochten sind (Art. 406 Abs. 1 lit. d StPO). Die Verfahrensleitung kann mit dem Einverständnis der Parteien das schriftliche Verfahren zudem anordnen, wenn die Anwesenheit der beschuldigten Personen bei der Berufungsverhand-lung nicht erforderlich ist (Art. 406 Abs. 2 lit. a StPO) – was insbesondere zutrifft, wenn diese nicht einvernommen und keine Beweise abgenommen werden müssen, oder wenn Urteile eines Einzelgerichts Gegenstand der Berufung sind (Art. 406 Abs. 2 lit. b StPO; Kistler Vianin, a.a.O., Art. 406 StPO N. 13 ff.).”
In einigen Kantonen (z.B. Kanton Bern) besteht nach der Praxis keine Mischform zwischen schriftlichem und mündlichem Verfahren; dort wird die Anordnung strikt als entweder schriftlich oder mündlich gehandhabt.
“Die Beschränkung der selbständigen Anfechtbarkeit von Zwischenentscheiden kann nicht dadurch umgangen werden, dass die analogen Rügen in einem Ablehnungsverfahren erhoben werden. Nur schwerwiegende krasse oder wiederholte Verfahrensmängel sind in diesem Zusammenhang relevant. Andere, allenfalls im Strafverfahren massgebliche prozessuale Mängel sind (einzig) in diesem und nicht im Ausstandsverfahren geltend zu machen. Die Qualifikation allfälliger Fehler als Ausstandsgrund, d.h. der Charakter als schwerwiegender Mangel, muss als solcher offensichtlich sein bzw. die Unparteilichkeit oder Voreingenommenheit klar erkennen lassen (zum Ganzen Urteil des Bundesgerichts 1B_181/2017 vom 2. Juni 2017 E. 3.2). 14. Schriftliches Verfahren gem. Art. 406 StPO 14.1 Nach der Intention des Gesetzgebers bilden schriftliche Berufungsverfahren die Ausnahme und können nur unter den Voraussetzungen von Art. 406 StPO durchgeführt werden (Jositsch/Schmid, in: Praxiskommentar Schweizerisches Strafprozessrecht, 4. Aufl. 2023, N 1 zu Art. 406 StPO). Gemäss Art. 406 Abs. 1 StPO kann das Berufungsgericht die Berufung u.a. dann in einem schriftlichen Verfahren behandeln, wenn ausschliesslich Rechtsfragen zu entscheiden sind (Bst. a) oder Übertretungen Gegenstand des erstinstanzlichen Urteils bilden und mit der Berufung nicht ein Schuldspruch wegen eines Verbrechens oder Vergehens beantragt wird (Bst. c). Zudem kann die Verfahrensleitung gemäss Art. 406 Abs. 2 StPO das schriftliche Verfahren mit dem Einverständnis der Parteien anordnen, wenn die Anwesenheit der beschuldigten Person nicht erforderlich ist und (kumulativ) ein Urteil eines Einzelgerichts Gegenstand der Berufung ist. 14.2 Wie sich e contrario aus Art. 406 Abs. 2 StPO ergibt, kann in Fällen nach Art. 406 Abs. 1 StPO das schriftliche Verfahren vom Berufungsgericht (nicht von der Verfahrensleitung) auch gegen den Willen der Parteien (und auch ohne Vernehmlassung zu dieser Frage) angeordnet werden. Die Anordnung nach Art. 406 Abs. 1 StPO stellt einen einfachen verfahrensleitenden Beschluss dar, der weder begründet noch besonders ausgefertigt, den Parteien aber in geeigneter Form eröffnet werden muss (Art.”
“Eine Mischform sei weder gesetzlich vorgesehen noch gebe es eine entsprechende Praxis im Kanton Bern (pag. 8 ff.). Der Gesuchsgegner 1 hielt fest, dass ein Fehler einzig insoweit vorliege, als die Anordnung des schriftlichen Verfahrens gestützt auf Art. 406 Abs. 1 Bst. c StPO anstatt auf Art. 406 Abs. 2 StPO in Aussicht gestellt worden sei (pag. 55 f.). 15.3 Die Kammer kann sich den Ausführungen des Gesuchsgegners 1, wonach in der hiesigen Praxis keine Mischform zwischen dem mündlichen und schriftlichen Verfahren vorgesehen ist, anschliessen. Ferner ist darauf hinzuweisen, dass entgegen der Auffassung der Gesuchstellerin mit der Verfügung vom 15. Februar 2024 (Akten SK 24 61 pag. 189 f.) nicht das mündliche Verfahren angeordnet wurde. In dieser Verfügung hielt der Gesuchsgegner 1 lediglich fest, dass keine Mischform vorgesehen ist. Er äusserte sich jedoch nicht dazu, ob im konkreten Fall das schriftliche oder das mündliche Verfahren durchzuführen sein wird. Die Berufungsinstanz hat von Amtes wegen zu prüfen, ob die Voraussetzungen von Art. 406 StPO erfüllt sind oder nicht. Als Instruktionsrichter konnte der Gesuchsgegner 1 die Durchführung des schriftlichen Verfahrens lediglich dann mit verfahrensleitender Verfügung anordnen, wenn die Voraussetzungen von Art. 406 Abs. 2 StPO erfüllt sind, weshalb er das Einverständnis der Gesuchstellerin einholen musste (vgl. E. 14.1). Nachdem sich die Gesuchstellerin mit dem schriftlichen Verfahren nicht einverstanden erklärt hatte, gab der Gesuchsgegner 1 mit Verfügung vom 16. April 2024 bekannt, dass eine mündliche Berufungsverhandlung durchgeführt werde. Inwiefern die Gesuchstellerin bis hierhin ein widersprüchliches Verhalten des Gesuchsgegners 1 ableiten will, erschliesst sich der Kammer nicht. Im Gegenteil ist der Gesuchsgegner 1 korrekt vorgegangen, indem er nicht ohne Einverständnis der Gesuchstellerin die Durchführung des schriftlichen Verfahrens gestützt auf Art. 406 Abs. 2 StPO anordnete. Soweit die Gesuchstellerin vorbrachte, dass sich der Gesuchsgegner 1 nach Belieben auf eine andere StPO-Bestimmung gestützt habe, ist Folgendes festzuhalten: Hätte der Gesuchsgegner 1 das schriftliche Verfahren tatsächlich gestützt auf Art.”
Die Praxis zeigt, dass Staatsanwaltschaften/Kantonsanwaltschaften häufig auf eigene Schriftsätze verzichten; dies begünstigt die Anordnung des schriftlichen Verfahrens und ermöglicht oft die sofortige Entscheidung nach Eingang der Berufungsbegründung.
“________ s’est rendue coupable de contravention à la loi sur l’aménagement du territoire et les constructions (II), a condamné Q.________ à une amende de 2'500 fr. (III), a dit qu’à défaut de paiement de l’amende fixée sous chiffre III ci-dessus, la peine privative de liberté de substitution sera de 25 jours (IV), a mis les frais de la cause, par 760 fr., à la charge de Q.________ (V) et a refusé d’allouer à Q.________ une indemnité fondée sur l’art. 429 CPP (VI). B. Par annonce du 22 novembre 2024, puis déclaration motivée du 10 décembre 2024, Q.________ a formé appel contre ce jugement, en concluant à son acquittement, à l’octroi d’une indemnité au sens de l’art. 429 CPP d’un montant de 5'646 fr. 85 pour la procédure de première instance et d’un montant à préciser en cours d’instance pour la procédure d’appel et à ce que les frais de la procédure de première et de deuxième instances soient laissés à la charge de l’Etat. Par avis du 13 mars 2024, la Présidente de la Cour de céans a informé les parties qu’en application de l’art. 406 al. 1 CPP, l’appel serait d’office traité en procédure écrite et qu’il relevait de la compétence d’un juge unique. Un délai au 10 janvier 2025 était imparti à l’appelante pour déposer un éventuel mémoire complémentaire. Par courrier du 18 décembre 2024, Q.________ a indiqué renoncer à déposer un mémoire d’appel supplémentaire, sa déclaration d’appel du 10 décembre 2024 étant suffisamment motivée. Elle a cependant précisé ses conclusions en ce sens que l’indemnité requise fondée sur l’art. 429 CPP relative à la procédure d’appel s’élevait à 1'503 fr. 94, conformément à la liste des opérations de son défenseur produite en annexe. C. Les faits retenus sont les suivants : 1. Q.________, au bénéfice d’un permis C, est née le 14 novembre 1979 à Braga, au Portugal, pays dont elle est ressortissante. Elle est mariée à W.________, avec qui elle a deux garçons nés respectivement en 2002 et 2009. Le fils ainé est en première année de médecine à l’Université de Lausanne.”
“Durchführung des schriftlichen Verfahrens Die Verfahrensleitung stellte mit Verfügung vom 15. Mai 2024 die Durchführung des schriftlichen Verfahrens in Aussicht und gab den Parteien Gelegenheit, sich innert Frist zum beabsichtigten Vorgehen zu äussern (pag. 144 f.). In der Folge teilte die Beschuldigte mit Eingabe vom 5. Juni 2024 mit, sich der beabsichtigten Anordnung des schriftlichen Verfahrens nicht zu widersetzen (pag. 149). Mit Beschluss vom 10. Juni 2024 wurde somit die Durchführung des schriftlichen Verfahrens gemäss Art. 406 Abs. 1 lit. c StPO angeordnet und der Beschuldigten eine Frist zur Einreichung einer schriftlichen Begründung ihrer Berufung angesetzt. Gleichzeitig wurde darauf hingewiesen, dass die Berufungssache infolge Verzichts der Generalstaatsanwaltschaft auf die Teilnahme am oberinstanzlichen Verfahren nach Einlangen der Berufungsbegründung entschieden werden könne, der Schriftenwechsel mithin entfalle (pag. 151 f.). Nach zweimalig gewährter Fristverlängerung langte am 2. September 2024 die Berufungsbegründung der Beschuldigten, datierend vom 30. August 2024, ein (pag. 164 ff.). Der schriftliche Entscheid der Kammer wurde gleichentags mit Verfügung in Aussicht gestellt (pag. 204 f.).”
“Elle a conclu, avec suite de frais et dépens, à la réforme du chiffre VIII de son dispositif, en ce sens que son indemnité de défenseur d’office est fixée à 4'800 fr. et à ce qu’il est dit que « [l]es heures annoncées au Tribunal correctionnel de l’arrondissement de La Côte par la recourante (…), dans ses listes d’opérations du 14 mai 2024 dans le cadre de la défense d’office dans la cause PE22.007373-PCR sont justifiées et doivent être pleinement rémunérées ». L’appelante a demandé à être autorisée à compléter son mémoire dans les dix jours dès la notification du jugement motivé. Par mémoire complémentaire du 20 juin 2024, l’appelante a pris des conclusions identiques sur le fond. Le 12 juillet 2024, le Ministère public a fait savoir qu’il renonçait à présenter une demande de non-entrée en matière ou à déclarer un appel joint en ce qui concernait [...]. Le 16 janvier 2025, le Président de la Cour d’appel pénale a informé les parties qu’en application de l’art. 406 al. 1 CPP, l’appel serait d’office traité en procédure écrite et que, sous réserve des observations que Me E.________ ferait valoir dans les dix jours, il était inutile de lui fixer un délai supplémentaire pour déposer un mémoire au sens de l’art. 406 al. 3 CPP, l’appel étant d’ores et déjà motivé. L’appelante n’a pas procédé plus avant. En droit : 1. 1.1 Aux termes de l’art. 135 al. 3 CPP, dans sa teneur en vigueur depuis le 1er janvier 2024, le défenseur d’office peut contester la décision fixant l’indemnité en usant du moyen de droit permettant d’attaquer la décision finale. Selon l’art. 398 al. 1 CPP, l’appel est recevable contre les jugements des tribunaux de première instance qui ont clos tout ou partie de la procédure. 1.2 Au vu de la modification législative du 1er janvier 2024, il y a lieu de traiter le recours formé par l’avocate E.________ comme un appel (cf. not. CAPE 17 décembre 2024/502 consid.”
Die Zustimmung kann konkludent erfolgen (z. B. durch Verfahrensführung oder Mitteilung des Vorsitzenden); ein ausdrücklicher schriftlicher Akt ist nicht immer notwendig.
“De manière générale, les déclarations d'un magistrat doivent être interprétées de manière objective, en tenant compte de leur contexte, de leurs modalités et du but apparemment recherché par leur auteur (arrêts du Tribunal fédéral 1B_192/2021 du 27 mai 2021 consid. 3.1 ; 1B_255/2021 op. cit. consid. 3.1). 6.2.1. En l'espèce, la requérante fait tout d'abord grief à la Présidente d'avoir jugé son appel "inacceptable sur le plan procédural". Si ce grief se réfère au contenu du courrier du 28 novembre 2024, rappelant la teneur de l'art. 110 al. 4 CPP, il tombe puisque ce courrier précise expressément que la Présidente a renoncé à faire application de cette disposition, et a partant admis, à ce stade, la recevabilité de l'appel. Le fait que les écritures d'appel ont ensuite été transmises à l'avocate de la partie plaignante ainsi qu'au Ministère public (MP) ne relève que de l'application de la loi, en l'espèce de l'art. 400 al. 2 CPP, de sorte que cette transmission ne recèle aucune prévention de la part de la Présidente. 6.2.2. La requérante reproche ensuite à la Présidente d'avoir proposé de juger la cause en procédure écrite. Ici aussi, cette possibilité découle de la loi, soit de l'art. 406 al. 2 CPP, et aucune suspicion de prévention ne saurait être déduite d'une telle proposition. Quant au délai de 10 jours offert pour accepter ou non ladite proposition, il s'agit du délai usuellement appliqué, et il n'a apparemment nullement empêché la requérante de s'y opposer, de sorte que, par courrier du 10 décembre 2024, la cause a été convoquée en procédure orale pour le 3 mars 2025. Aucune partialité ne peut, à nouveau, être reprochée à la Présidente. 6.2.3. Sous le grief "délais arbitraires et injustes", on comprend que la requérante reproche à la Présidente d'avoir rappelé, dans son courrier du 28 novembre 2024, que l'analyse des faits qualifiés de diffamation serait limitée aux périodes d'août à septembre 2021 et d'octobre 2021 à janvier 2022, ceux qualifiés de tentative de contrainte à la période de février 2018 à janvier 2022. Si le dossier soumis aux juges de la récusation ne permet pas de vérifier l'exactitude de ces trois périodes, il est cependant relevé que le cadre des débats est fixé par l'acte d'accusation (art.”
“Le rapport d'arrestation du 5 avril 2023 indique qu'à la suite d'un dispositif de surveillance policière dans le secteur des Pâquis le même jour, C______ a été identifié comme allant au contact de A______, une transaction de main à main étant intervenue entre les deux hommes, tous deux interpellés peu après. A______ a reconnu les faits. Il ne vivait pas du trafic et avait vendu la boulette pour manger. Il prenait note de l'interdiction d'entrée en Suisse qui lui était notifiée. Il voulait rester en Suisse, son amie était enceinte. C______ a déclaré avoir été accosté par un Africain lui ayant demandé s'il cherchait quelque chose et être convenu avec celui-ci de l'achat d'une demi-boulette contre CHF 40.-. b.c. Dans le cadre de ses oppositions aux ordonnances pénales, A______ n'a pu être entendu par le MP suite à son renvoi en Allemagne. b.d. Devant le TP, A______ a admis tous les faits qui lui étaient reprochés. Il n'avait été qu'un intermédiaire dans la vente d'une demi-boulette de cocaïne. A l'époque, sa copine et lui ne vivaient pas sous le même toit, même si elle avait toujours été là pour lui. Il n'entendait pas répondre sur ses motivations le conduisant à récidiver. C. a. La juridiction d'appel a ordonné l'instruction de la cause par la voie écrite avec l'accord des parties (art. 406 al. 2 CPP). b. Selon son mémoire d'appel, A______ persiste dans ses conclusions. La sanction était disproportionnée. Il ne présentait pas une menace justifiant une peine privative de liberté, les infractions reprochées étant de très peu de gravité. Si, durant la période pénale reprochée, A______ avait temporairement rencontré des difficultés financières l'amenant à commettre des infractions, il en allait différemment maintenant. Sorti de la délinquance, il allait régulariser sa situation administrative avec le soutien de sa compagne, ce qui lui permettrait de s'acquitter d'une peine pécuniaire. Le TP aurait ainsi dû renoncer à la révocation de la libération conditionnelle et prononcer une peine pécuniaire clémente, d'autant qu'une peine privative de liberté de substitution pouvait intervenir si la créance n'était pas honorée. Les faits étant anciens, l'appelant n'ayant plus été interpellé depuis lors, ce qui dénotait une prise de conscience. Sa collaboration avait été bonne. Le MP conclut à la confirmation du jugement.”
“3). Damit sind im vorliegenden Berufungsverfahren CA.2024.34 im Wesentlichen noch die Kosten- und Entschädigungsfolgen (soweit diese A. bzw. die Eidgenossenschaft betreffen) neu zu beurteilen (vgl. Art. 406 Abs. 1 lit. d StPO). Das Gesuch von B. um Ausdehnung des Urteils des Bundesgerichts 7B_686/2023 vom 23. September 2024 (oben SV lit. D.4) betrifft eine Rechtsfrage (vgl. Art. 406 Abs. 1 lit. a StPO). Im Übrigen ist die Anwesenheit der beschuldigten Personen im Rahmen der Berufungsverhandlung CA.2024.34 nicht erforderlich (Art. 406 Abs. 2 lit. a StPO), da A. und B. weder einvernommen noch (weitere) Beweise abgenommen werden müssen. Sowohl die erstinstanzliche Hauptverhandlung SK.2021.34 als auch die Hauptverhandlungen im ersten Verfahren vor der Berufungskammer CA.2022.1 waren je mündlicher Art und öffentlich zugänglich (oben SV lit. A.11, B.4 f.). Das angefochtene Urteil der Strafkammer SK.2021.34 vom 15. Dezember 2021 wurde zudem von einem Einzelgericht gefällt (oben SV lit. A.11; Art. 406 Abs. 2 lit. b StPO). Mit der Mitteilung des Vorsitzenden der Berufungskammer vom 8. Oktober 2024 betreffend Durchführung des schriftlichen Verfahrens erklärten sich die Verfahrensbeteiligten implizit einverstanden (vgl. Art. 406 Abs. 2 StPO; oben SV lit. D.2 - D.5).”
“Das Bundesgericht hiess mit Urteil 7B_686/2023 vom 23. September 2024 A.s Beschwerde teilweise gut und hob das angefochtene Urteil, soweit es A. betrifft, auf. Es sprach A. vom Vorwurf der mehrfachen verbotenen Handlungen für einen fremden Staat frei und wies die Sache zur neuen Beurteilung der Kosten- und Entschädigungsfolgen an die Berufungskammer zurück (oben SV lit. C.2.2). Auf die Beschwerden von B. trat das Bundesgericht mit Urteil 6B_174/2023, 6B_461/2023 vom 26. April 2023 nicht ein (oben SV lit. C.1.3). Damit sind im vorliegenden Berufungsverfahren CA.2024.34 im Wesentlichen noch die Kosten- und Entschädigungsfolgen (soweit diese A. bzw. die Eidgenossenschaft betreffen) neu zu beurteilen (vgl. Art. 406 Abs. 1 lit. d StPO). Das Gesuch von B. um Ausdehnung des Urteils des Bundesgerichts 7B_686/2023 vom 23. September 2024 (oben SV lit. D.4) betrifft eine Rechtsfrage (vgl. Art. 406 Abs. 1 lit. a StPO). Im Übrigen ist die Anwesenheit der beschuldigten Personen im Rahmen der Berufungsverhandlung CA.2024.34 nicht erforderlich (Art. 406 Abs. 2 lit. a StPO), da A. und B. weder einvernommen noch (weitere) Beweise abgenommen werden müssen. Sowohl die erstinstanzliche Hauptverhandlung SK.2021.34 als auch die Hauptverhandlungen im ersten Verfahren vor der Berufungskammer CA.2022.1 waren je mündlicher Art und öffentlich zugänglich (oben SV lit. A.11, B.4 f.). Das angefochtene Urteil der Strafkammer SK.2021.34 vom 15. Dezember 2021 wurde zudem von einem Einzelgericht gefällt (oben SV lit. A.11; Art. 406 Abs. 2 lit. b StPO). Mit der Mitteilung des Vorsitzenden der Berufungskammer vom 8. Oktober 2024 betreffend Durchführung des schriftlichen Verfahrens erklärten sich die Verfahrensbeteiligten implizit einverstanden (vgl. Art. 406 Abs. 2 StPO; oben SV lit. D.2 - D.5).”
Das Gericht kann bei verspäteter Einreichung neuer Beweismittel (z. B. ärztliche Atteste) das schriftliche Verfahren wählen und diese als neu bzw. unzulässig qualifizieren; häufig werden mündliche Ergänzungsbegehren abgelehnt.
“Insofern die Beschwerdeführerin pauschal moniert, die Vorinstanz habe sich aus formalen Gründen "gänzlich geweigert, die vorliegende Sache überhaupt einer materiellen Überprüfung zu unterziehen", stellt dies keine rechtsgenügende Auseinandersetzung mit den vorinstanzlichen Erwägungen dar. Darauf ist nicht weiter einzugehen. Nichts anderes gilt, wenn die Beschwerdeführerin ihr Recht auf ein faires Verfahren und ihren Anspruch auf rechtliches Gehör und damit Art. 6 Ziff. 1 EMRK und Art. 29 Abs. 2 BV deswegen als verletzt erachtet, weil sie im Vorverfahren "das Beweismittel des ärztlichen Zeugnisses [Entbindung von der Maskentragpflicht] angeboten" habe respektive ihr keine "Möglichkeit zur Verbesserung und mündlicher Darlegung" eingeräumt worden sei. Die Vorinstanz legt dar, weshalb sie Art. 406 Abs. 1 lit. c StPO zur Anwendung bringt; ebenso, weshalb sie von der Einräumung der "Möglichkeit zur Verbesserung" abgesehen hat. Mit diesen Erwägungen setzt sich die Beschwerdeführerin wiederum nicht ansatzweise auseinander respektive genügt hierfür der blosse Hinweis darauf, mit den Formalitäten des zweitinstanzlichen Verfahrens nicht vertraut zu sein, offensichtlich nicht (Art. 42 Abs. 2 und Art. 106 Abs. 2 BGG). Mit Blick auf das gemäss den verbindlichen Sachverhaltsfeststellungen (Art. 105 Abs. 1 BGG) erstmals mit der (verspätet) erstatteten Berufungsbegründung ins Recht gelegte ärztliche Zeugnis erwägt die Vorinstanz schliesslich zu Recht, dass vorliegendenfalls im Berufungsverfahren keine neuen Tatsachen und Beweismittel vorgebracht werden können (Art. 398 Abs. 4 StPO). Dass und inwiefern die Vorinstanz zu Unrecht von einem neuen und damit unzulässigen Beweismittel i.S.v. Art. 398 Abs. 4 StPO ausgegangen wäre, tut die Beschwerdeführerin wiederum nicht ansatzweise dar und ist auch nicht ersichtlich.”
Bei Zweifel oder wenn im Berufungsverfahren eine Neuwürdigung der Tatsachen erfolgt, ist der Angeschuldigte grundsätzlich erneut mündlich anzuhören; es besteht eine prüfpflichtige Grenze hinsichtlich des Verzichts auf mündliche Verhandlung insbesondere nach Art. 6 EMRK.
“L'art. 406 CPP ne dispense toutefois pas le juge d'appel d'examiner si la renonciation aux débats est compatible avec l'art. 6 CEDH (ATF 147 IV 127 consid. 2.3.1; 143 IV 483 consid. 2.1.2). Selon la jurisprudence, l'absence de débats en appel n'est pas nécessairement contraire à la garantie du procès équitable lorsque des débats ont déjà été tenus en première instance, lorsqu'il s'agit de questions de fait qui peuvent être aisément tranchées sur la base du dossier et qui n'obligent pas à une appréciation directe de la personnalité de l'accusé, lorsque l'affaire est de faible portée ou encore lorsqu'une reformatio in pejus est exclue (cf. ATF 147 IV 127 consid. 2.3.2 et les arrêts de la CourEDH cités; 139 IV 290 consid. 1.1; 119 Ia 316 consid. 2b; arrêts 7B_271/2023 du 1er février 2024 consid. 3.1.4; 6B_1430/2021 du 15 février 2023 consid. 1.2.1). En revanche, l'accusé doit en principe être entendu à nouveau si, en appel, le jugement de première instance est annulé et que l'annulation repose sur une autre appréciation des faits (ATF 147 IV 127 consid.”
“La procédure d'appel est en principe orale. Elle peut toutefois se dérouler exceptionnellement selon la procédure écrite aux conditions restrictives de l'art. 406 CPP (cf. ATF 147 IV 127 consid. 2.2.1). À cet égard, l'art. 406 al. 1 let. c CPP prévoit que la juridiction d'appel peut traiter l'appel en procédure écrite si le jugement de première instance ne porte que sur des contraventions et que l'appel ne porte pas sur une déclaration de culpabilité pour un crime ou un délit. L'art. 406 CPP ne dispense toutefois pas le juge d'appel d'examiner si la renonciation aux débats est compatible avec l'art. 6 CEDH (ATF 147 IV 127 consid. 2.3.1; 143 IV 483 consid. 2.1.2). Selon la jurisprudence, l'absence de débats en appel n'est pas nécessairement contraire à la garantie du procès équitable lorsque des débats ont déjà été tenus en première instance, lorsqu'il s'agit de questions de fait qui peuvent être aisément tranchées sur la base du dossier et qui n'obligent pas à une appréciation directe de la personnalité de l'accusé, lorsque l'affaire est de faible portée ou encore lorsqu'une reformatio in pejus est exclue (cf. ATF 147 IV 127 consid. 2.3.2 et les arrêts de la CourEDH cités; 139 IV 290 consid.”
“La procédure d'appel est en principe orale. Elle peut toutefois se dérouler exceptionnellement selon la procédure écrite aux conditions restrictives de l'art. 406 CPP (cf. ATF 147 IV 127 consid. 2.2.1). À cet égard, l'art. 406 al. 1 let. c CPP prévoit que la juridiction d'appel peut traiter l'appel en procédure écrite si le jugement de première instance ne porte que sur des contraventions et que l'appel ne porte pas sur une déclaration de culpabilité pour un crime ou un délit. L'art. 406 CPP ne dispense toutefois pas le juge d'appel d'examiner si la renonciation aux débats est compatible avec l'art. 6 CEDH (ATF 147 IV 127 consid. 2.3.1; 143 IV 483 consid. 2.1.2). Selon la jurisprudence, l'absence de débats en appel n'est pas nécessairement contraire à la garantie du procès équitable lorsque des débats ont déjà été tenus en première instance, lorsqu'il s'agit de questions de fait qui peuvent être aisément tranchées sur la base du dossier et qui n'obligent pas à une appréciation directe de la personnalité de l'accusé, lorsque l'affaire est de faible portée ou encore lorsqu'une reformatio in pejus est exclue (cf. ATF 147 IV 127 consid. 2.3.2 et les arrêts de la CourEDH cités; 139 IV 290 consid. 1.1; 119 Ia 316 consid. 2b; arrêts 7B_271/2023 du 1er février 2024 consid. 3.1.4; 6B_1430/2021 du 15 février 2023 consid. 1.2.1). En revanche, l'accusé doit en principe être entendu à nouveau si, en appel, le jugement de première instance est annulé et que l'annulation repose sur une autre appréciation des faits (ATF 147 IV 127 consid.”
Die Frist kann mit Auflagen verbunden werden (z.B. Nachreichung aktueller persönlicher/finanzieller Unterlagen, Hinweis auf Akteneinsicht im Strafregister) und dient auch zur Ergänzung bereits erfolgter prozessualer Schlussfolgerungen oder zur Nachreichung innerhalb eines Fristenfensters; Bestätigungen oder Nachreichungen gelten als fristwahrend, und kurzfristige Anträge (z.B. mündliche Verhandlung, Zeugenbegehren aus dem Ausland) sind unter Umständen noch möglich.
“Les 4 et 7 mars 2024 respectivement, le Ministère public et L.________, intimés à l’appel, ont indiqué qu'ils n'entendaient ni présenter de demande de non-entrée en matière, ni déclarer d’appel joint. L.________ a pour sa part confirmé le retrait de sa plainte pénale dirigée contre Q.________ pour menaces, lors de l'audience tenue le 22 janvier 2023 (recte : 2024) devant le Tribunal de prudhommes de l'arrondissement de La Côte (P. 25/2). b) Par avis du 12 mars 2024, le Président de la Cour d’appel pénale a informé les parties qu'au regard du retrait de plainte, il serait mis fin à l'action pénale dirigée contre Q.________, de sorte que la procédure ne portait dorénavant que sur l'attribution des frais de justice et l'indemnité réclamée par l’appelant au titre de l’art. 429 CPP, ce qui permettait le traitement de l'appel en procédure écrite conformément à l’art. 406 al. 1 let. d CPP. Le 2 avril 2024, soit dans le délai imparti à cette fin, Q.________ a produit un mémoire d’appel motivé (art. 406 al. 3 CPP), par lequel il a confirmé les conclusions prises dans sa déclaration d'appel. Il a produit une liste d’opérations de son défenseur (annexe non numérotée à la P. 32). Le Ministère public et L.________ ne se sont pas déterminés. C. Les faits retenus sont les suivants : 1.1 Selon l'ordonnance pénale rendue le 15 mars 2023 par le Ministère public de l’arrondissement de La Côte, valant acte d'accusation, Q.________ était renvoyé devant le Tribunal de police de l'arrondissement de La Côte, en raison des faits suivants : « A [...], [...], à [...], le 28 juin 2022, entre 10 heures et 10 heures 10, Q.________ a menacé de frapper L.________, directeur de l'établissement précité, en armant un coup de poing en direction de son visage. L.________ a déposé plainte le 23 septembre 2022 ». 1.2 Lors de l'audience tenue le 22 janvier 2024 par-devant le Président du Tribunal de prudhommes de l'arrondissement de La Côte, Q.________, L.________ et [...] se sont accordés pour mettre fin aux litiges qui les opposaient sur le plan tant civil que pénal (P.”
“Il a en outre confirmé que le dossier de l’autorité pénale était identique à celui des parties et qu’il ne contenait, en particulier, aucune annexe au rapport du 11 mars 2024. Enfin, il a précisé que ces rapports n’étaient pas « à charge » dès lors qu’ils ne mentionnaient pas le nom des prévenus et fournissaient, comme déjà écrit, des indications générales, de sorte que les auteurs du rapport du 11 mars 2024 ne pouvaient être considéré comme « témoins à charge ». Partant, le Président de la Cour de céans a informé les parties qu’il n’entendait donner aucune suite aux réquisitions des parties, celles-ci pouvant, cas échéant, être renouvelées lors des débats d’appel. Par courrier du 10 juin 2024, B.________ a déclaré renoncer à ce que la procédure soit traitée en la forme orale et accepter que celle-ci se poursuive de manière écrite. Par avis du 26 juin 2024, le Président de la Cour de céans a informé les parties qu’en application de l’art. 406 al. 2 CPP, l’appel serait traité en procédure écrite. Un délai au 29 juillet 2024 leu a été imparti pour déposer un mémoire d’appel motivé (art. 406 al. 3 CPP). Les parties en outre été informées que le dossier était consultable au greffe pénal dans un délai de 7 jours à réception de l’avis. Le 1er juillet 2024, Q.________, F.________ et K.________ ont présenté une demande de récusation à l’encontre du juge cantonal Patrick Stoudmann. Par courrier du 8 juillet 2024, Q.________, F.________ et K.________ ont requis la suspension de la procédure jusqu’à droit connu sur la demande de récusation susmentionnée. Le 25 juillet 2024, B.________ a déposé un mémoire d’appel motivé. Il a conclu à son acquittement des chefs d’accusation d’entrave aux services d’intérêt général, d’empêchement d’accomplir un acte officiel et de violation simple des règles de la circulation. Il a en outre réitéré ses réquisitions formulées dans son courrier du 14 mai 2024. Le même jour, Q.________, F.________ et K.________ ont également déposé un mémoire d’appel motivé. A titre préalable, ils ont requis la suspension de la présente procédure jusqu’à droit jugé sur la demande de récusation du juge cantonal Patrick Stoudmann et à ce que l’inexploitabilité des témoignages écrits du Commandant de police et des représentants des TL soit constatée, ces pièces étant retirées du dossier.”
“La partie annonce l'appel au tribunal de première instance par écrit ou oralement pour mention au procès-verbal dans le délai de 10 jours dès la communication du jugement, puis adresse une déclaration d'appel écrite à la juridiction d'appel dans les 20 jours dès la notification du jugement motivé. Dans sa déclaration, elle indique notamment si elle entend attaquer le jugement dans son ensemble ou seulement sur certaines parties (art. 399 al. 1 et 3 let. a CPP). Le jugement intégralement rédigé du 19 décembre 2023 a été notifié à l’appelant le 23 décembre 2023. Sa déclaration d’appel du 27 décembre 2023 a dès lors été déposée dans le délai légal de 20 jours. De plus, l’appelant, prévenu condamné, a qualité pour interjeter appel (art. 104 al. 1 let. a et 382 al. 1 CPP). En l'espèce, l'appel est dirigé contre le jugement dans son ensemble et respecte le prescrit de l'art. 399 al. 3 CPP. Il s'ensuit la recevabilité de l'appel. 1.2. L’appel ne concernant qu’une contravention, il est soumis à la procédure écrite (art. 406 al. 1 let. c CPP). L’appelant a déposé un mémoire d’appel motivé le 27 décembre 2023 et l’a confirmé le 14 mars 2024 (art. 406 al. 3 CPP). 1.3. Aux termes de l’art. 398 al. 4 CPP, lorsque seules des contraventions ont fait l’objet de la procédure de première instance, comme en l’espèce, l’appel ne peut être formé que pour le grief que le jugement est juridiquement erroné ou que l’état de fait a été établi de manière manifestement inexacte ou en violation du droit. Aucune nouvelle allégation ou preuve ne peut être produite. L’établissement des faits est manifestement inexact lorsque ceux-ci ont été constatés de manière arbitraire (cf. arrêt TF 6B_362/2012 du 29 octobre 2012 consid. 5.2). Il s’agit là d’une exception au principe du plein pouvoir de cognition de l’autorité de deuxième instance qui conduit à qualifier d’appel « restreint » cette voie de droit (arrêt TF 1B_768/2012 du 15 janvier 2013 consid. 2.1). Le pouvoir d'examen de l'autorité d'appel est ainsi limité dans l'appréciation des faits à ce qui a été établi de manière arbitraire (art. 9 Cst.), la formulation de la disposition correspondant à celle de l'art. 97 al.”
“Die Berufungserklärung entspricht somit den gesetzlichen Anforderungen; auf die Berufung ist folglich einzutreten. Gemäss Art. 400 Abs. 3 StPO können die anderen Parteien innert 20 Tagen seit Empfang der Berufungserklärung schriftlich Nichteintreten beantragen, der Antrag muss begründet sein (Bst. a), oder Anschlussberufung erklären (Bst. b). Mit Verfügung vom 26. Oktober 2023 wurden der Staatsanwaltschaft und der Privatklägerin eine Frist von 20 Tagen gesetzt, um Nichteintreten zu beantragen oder Anschlussberufung zu erklären. Die Staatsanwaltschaft hat weder Nichteintreten beantragt noch Anschlussberufung erklärt, und die Privatklägerin hat sich nicht vernehmen lassen. Gemäss Art. 406 Abs. 1 Bst. c StPO kann das Berufungsgericht die Berufung namentlich dann in einem schriftlichen Verfahren behandeln, wenn Übertretungen Gegenstand des erstinstanzlichen Urteils bilden und mit der Berufung nicht ein Schuldspruch wegen eines Verbrechens oder Vergehens beantragt wird. Diesfalls setzt die Verfahrensleitung der Partei, welche Berufung erklärt hat, Frist zur schriftlichen Begründung (Art. 406 Abs. 3 StPO). Das Verfahren richtet sich nach Artikel 390 Absätze 2–4 (Art. 406 Abs. 4 StPO). Im vorliegenden Fall bildeten Übertretungen Gegenstand des erstinstanzlichen Urteils, und es wird kein Schuldspruch wegen eines Verbrechens oder Vergehens beantragt. Der Strafappellationshof hat deshalb entschieden, das Verfahren schriftlich durchzuführen. Der Berufungsführer hat seine Berufung in der Folge innert der ihm gesetzten Frist schriftlich begründet. Die Begründung genügt den Anforderungen von Art. 385 Abs. 1 StPO. Bildeten ausschliesslich Übertretungen Gegenstand des erstinstanzlichen Hauptverfahrens, so kann mit der Berufung nur geltend gemacht werden, das Urteil sei rechtsfehlerhaft oder die Feststellung des Sachverhalts sei offensichtlich unrichtig oder beruhe auf einer Rechtsverletzung. Neue Behauptungen und Beweise können nicht vorgebracht werden (Art. 398 Abs. 4 StPO). Die Rüge der offensichtlich unrichtigen oder auf Rechtsverletzungen beruhenden Feststellungen des Sachverhalts entspricht Art.”
“Par ordonnance du 19 août 2022, la 2e Chambre pénale de la Cour suprême du canton de Berne a pris et donné acte du renoncement précité. En outre, elle a ordonné la procédure écrite et imparti un délai de 20 jours à la prévenue pour déposer un mémoire d'appel motivé conformément à l'art. 406 al. 3 CPP. Dans le même délai, la prévenue a été invitée à faire parvenir tous les documents utiles concernant sa situation personnelle et financière, pour autant où des modifications devaient être intervenues par rapport aux pièces figurant déjà au dossier de la cause.”
“Par annonce du 22 décembre 2023, puis déclaration motivée du 26 janvier 2024, A.________ a interjeté appel contre ce jugement, concluant, sous suite de frais et dépens, à son acquittement et à l’allocation d’une indemnité de 4'146 fr. 50, respectivement de 2'500 fr., pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits de procédure en première instance et en appel, les frais étant laissés à la charge de l’Etat. A titre de mesure d’instruction, il a requis l’audition de son épouse, Z.________, en qualité de témoin, précisant que celle-ci résidait aux Etats Unis. Par avis du 13 février 2024, la Présidente de la Cour de céans a informé A.________ que l’appel serait d’office traité en procédure écrite, en application de l’art. 406 al. 1 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0). Par avis du 1er mars 2024, ensuite de la demande de A.________, la Présidente de la Cour de céans lui a imparti un délai au 18 mars 2024 pour compléter la déclaration d’appel d’ores et déjà motivée (art. 406 al. 3 CPP). Par courrier du 18 mars 2024, A.________ a requis l’oralité des débats, à tout le moins partiellement, et a réitéré sa demande tendant à l’audition de Z.________ en qualité de témoin. C. Les faits retenus sont les suivants : 1. 1.1 Ressortissant [...], A.________ est né le [...] 1967 à [...] en [...]. Il est marié et père de deux enfants âgés de 18 et 20 ans, encore à sa charge. Il est actuellement au chômage et perçoit une indemnité mensuelle de 7'500 francs. Son épouse réside aux Etats Unis où elle travaille en tant que manager pour l’entreprise [...]. Son revenu se situe entre 200'000 et 220'000 dollars par année. Le couple est propriétaire d’un appartement, dont la dette hypothécaire se monte à 960'000 francs. Les intérêts hypothécaires trimestriels sont de 2'600 francs. Les primes d’assurance-maladie pour toute la famille s’élèvent à 1'400 fr. par mois. A.________ est en outre propriétaire en Italie. Il n’a pas de dettes. 1.2 L’extrait du système d’information relatif à l’admission à la circulation (SIAC) concernant A.”
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