Inserted by No I of the FA of 17 June 2022, in force since 1 Jan. 2024 (AS 2023 468;BBl 2019 6697). ↩
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Bei konfrontativen Einvernahmen (Art.146 Abs.2 StPO) bleiben die besonderen Opferrechte nach Art.117 StPO ausdrücklich gewahrt.
“Dieses hätte nur einzuschreiten, wenn die Verletzung von Verfahrensvorschriften dazu führen würde, dass der dringende Tatverdacht zu verneinen wäre. Dass dem vorliegend nicht so ist, hat der vom Ausstandsgesuch betroffene Richter zutreffend festgestellt. Tatsache ist, dass im Rahmen der Befragung von B____ vom 9. August 2024, bei welchem die Verteidigung (direkt) und der Gesuchsteller (via Videozuschaltung) teilgenommen haben und der Verteidiger immerhin 23 Ergänzungsfragen stellen konnte, einerseits gemäss den Regeln der Strafprozessordnung vorgegangen wurde und B____ andererseits ihre Anschuldigung, die sexuellen Handlungen seien gegen ihren Willen erfolgt, nicht zurückgenommen hat. An dieser Stelle sei auch darauf hingewiesen, dass die Befragung vom 9. August 2024 bis zur Beendigung und inklusive eines kurzen Unterbruchs über fünf Stunden gedauert hat. Von einer grundlosen Beendigung ist folglich nicht auszugehen, zumal auch im Rahmen einer «konfrontativen Einvernahme» gemäss Art. 146 Abs. 2 StPO die besonderen Opferrechte i.S.v. Art. 117 StPO explizit vorbehalten bleiben.”
Bei Sexualdelikten ist besondere Rücksicht auf die Opfer zu nehmen, um sekundäre Viktimisierung zu vermeiden; die Opferrechte nach Art.117 StPO dienen praktischem Schutz insbesondere bei Gegenüberstellungen und Verfahrensgestaltungen.
“Im Strafprozess ist der Situation von Personen, die (potentiellen) Opfer eines Sexualdelikts wurden, wie im Zusammenhang mit dem Recht auf Aussageverweigerung soeben erwogen besonders Rechnung zu tragen und ist eine sekundäre Viktimisierung zu vermeiden. Um diesem Anliegen Rechnung zu tragen, hat der Gesetzgeber, nebst den besonderen Rechten für Opfer von Straftaten nach Art. 117 StPO und den allgemeinen Schutzmassnahmen gemäss Art. 152 StPO, in Art. 153 StPO besondere Massnahmen zum Schutz von Opfern von Straftaten gegen die sexuelle Integrität vorgesehen. Danach darf insbesondere eine Gegenüberstellung mit der beschuldigten Person gegen den Willen des Opfers nur angeordnet werden, wenn der Anspruch der beschuldigten Person auf rechtliches Gehör nicht auf andere Weise gewährleistet werden kann (Art. 153 Abs. 2 StPO). Den Schutzbedürfnissen der Opfer von Straftaten gegen die sexuelle Integrität stehen die durch StPO, die Bundesverfassung (BV, SR 101) und die Konvention zum Schutze der Menschenrechte und Grundfreiheiten (EMRK, SR 0.101) gewährleisteten Verteidigungsrechte der beschuldigten Person gegenüber. Diese hat gestützt auf Art. 6 Ziff. 3 lit. d EMRK, Art. 29 Abs. 2 und Art. 32 Abs. 2 BV namentlich das Recht, an den Einvernahmen von Belastungszeugen teilzunehmen und diesen Fragen zu stellen. Eine belastende Aussage ist grundsätzlich nur dann verwertbar, wenn die beschuldigte Person den Belastungszeugen wenigstens einmal während des Verfahrens in direkter Konfrontation befragen konnte (BGE 144 IV 97 E.”
“Wie die Beschwerdeführerin richtig vorbringt, ist im Strafprozess insbesondere der Situation von Personen, die Opfer eines Sexualdelikts wurden, Rechnung zu tragen und ist eine sekundäre Viktimisierung zu vermeiden. Um diesem Anliegen Rechnung zu tragen, hat der Gesetzgeber, nebst den besonderen Rechten für Opfer von Straftaten nach Art. 117 StPO und den allgemeinen Schutzmassnahmen gemäss Art. 152 StPO, in Art. 153 StPO besondere Massnahmen zum Schutz von Opfern von Straftaten gegen die sexuelle Integrität vorgesehen. Danach darf insbesondere eine Gegenüberstellung mit der beschuldigten Person gegen den Willen des Opfers nur angeordnet werden, wenn der Anspruch der beschuldigten Person auf rechtliches Gehör nicht auf andere Weise gewährleistet werden kann (Art. 153 Abs. 2 StPO). Im Zusammenhang mit den ihr zustehenden Schutzrechten als Opfer rügt die Beschwerdeführerin an mehreren Stellen beiläufig eine Verletzung ihres Rechts auf Privatsphäre nach Art. 8 EMRK. Sie macht dabei aber nicht geltend, dass ihr gestützt auf die Konvention Garantien zustünden, die über den Schutzgehalt der vorgenannten, besonderen Opferrechte gemäss der StPO hinausgehen würden. Vielmehr führt sie selber aus, dass sie für sich vorliegend aus Art. 8 EMRK keine Rechte ableiten könne. Den entsprechenden EMRK-Rügen kommt damit keine selbständige, über die nachfolgenden Erwägungen hinausgehende Bedeutung zu.”
Opfern von Straftaten stehen konkrete Schutzrechte und Schutzmassnahmen zu; bereits Anfangsbehauptungen bzw. bloße Victim‑Behauptungen genügen, damit eine Person während des Verfahrens als potenziell schutzberechtigt gilt und schutzrechtliche Rechte (z.B. Schutzmassnahmen) beanspruchen kann.
“Nach Art. 117 Abs. 1 StPO stehen dem Opfer besondere Rechte zu, namentlich das Recht auf Persönlichkeitsschutz (Art. 70 Abs. 1 lit. a, Art. 74 Abs. 4 und Art. 152 Abs. 1 StPO; lit. a), das Recht auf Schutzmassnahmen (Art. 152-154 StPO; lit.”
“Il en découle qu’en cours de procédure, s’il n’est pas établi définitivement que l’intéressé est une victime, il doit apparaître comme une victime potentielle et être traité comme telle : on ne saurait exiger que l’infraction soit établie avant de mettre la victime au bénéfice de ses droits (Moreillon/Parein-Reymond, Petit Commentaire CPP, 2e éd., Bâle 2016, n. 10 ad art. 116 CPP et les références citées). En effet, pour disposer des droits spécifiques à la victime notamment, il n’est pas nécessaire que la victime soit « partie » (Perrier Depeursinge, in : Jeanneret/Kuhn/Perrier Depeursinge [édit.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd., Bâle 2019 [ci-après : CR CPP], n. 14 ad art. 116 CPP). Ainsi, l’allégation de la personne lésée, au début de la procédure pénale, d’être victime et par conséquent de vouloir bénéficier des droits de protection spécifiques, suffit (Mazzucchelli/Postizziin, in : Niggli/Heer/Wiprächtiger [édit.], Basler Kommentar zur Schweizerische Strafprozessordnung und Jugendstraf-prozessordnung, 3e éd., Bâle 2023, nn. 14-15 ad art. 116 CPP et les références citées) . L’art. 117 al. 1 CPP prescrit que la victime jouit de droits particuliers, notamment le droit à des mesures de protection (let. c). Cette disposition renvoie aux art. 152 à 154 CPP. 2.2.2 L'art. 147 al. 1 CPP prévoit que les parties ont le droit d'assister à l'administration des preuves par le Ministère public et les tribunaux et de poser des questions aux comparants, La présence des défenseurs lors des interrogatoires de police est régie par l’art. 159 CPP. Ainsi, même en cas d’absence du prévenu, qu’elle soit fautive ou non, son défenseur peut librement exercer les droits de la défense, être présent et actif dans le cadre de l’instruction (CREP 3 octobre 2018/775 consid. 2.2.1). Le droit de participation consacré à l’art. 147 CPP concrétise, à l’égard du prévenu, le droit d’interroger les témoins à charge et à décharge, au sens de l’art. 6 par. 3 let. d CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; RS 0.101 ; Jeanneret/Kuhn, Précis de procédure pénale, 2e éd.”
Die Beschwerdebefugnis der Angehörigen bzw. ihr Parteirecht ist konkret darzulegen; bloßes familiäres Verhältnis oder formale Behauptungen genügen nicht, die zivilrechtliche Grundlage muss substantiiert erscheinen.
“Die Angehörigen des Opfers werden in Art. 116 Abs. 2 StPO definiert. Es handelt sich unter anderem um dessen Eltern. Kraft Art. 117 Abs. 3 StPO stehen den Angehörigen des Opfers die gleichen Rechte wie diesem zu, wenn sie Zivil- ansprüche gegen die beschuldigte Person geltend machen. Unter «die gleichen Rechte» muss namentlich das Recht des Angehörigen verstanden werden, sich als Privatklägerschaft bzw. als Zivilkläger, gegebenenfalls auch als Strafkläger, zu konstituieren. Das Recht des Angehörigen, sich als Privatklägerschaft zu konstitu- ieren, setzt voraus, was die Kombination der Art. 117 Abs. 3 und Art. 122 Abs. 2 StPO bestätigt, dass er im Strafverfahren eigene Zivilansprüche geltend macht. Mit anderen Worten kann der Angehörige des Opfers sich nur als Privatkläger konstituieren, wenn er im Strafverfahren eigene Zivilansprüche geltend macht. Der Angehörige kommt in den Genuss der strafprozessualen Rechte, wenn die Ansprüche, die er geltend macht, angesichts seiner Behauptungen glaubhaft er- scheinen. Es muss kein strikter Beweis verlangt werden, der richtigerweise Ge- genstand des Prozesses in der Sache ist. Es genügt indessen nicht, ohne jegliche Begründung, das heisst aus der Luft gegriffene Zivilansprüche vorzubringen, um in den Genuss der prozessualen Rechte zu kommen.”
“Weitergehende Verfahrensrechte stehen ihnen nur dann zu, wenn sie sich auch gültig als Privatkläger konstituieren. Als Privatklägerschaft gilt die geschädigte Person, die gegenüber einer Strafverfolgungsbehörde ausdrücklich erklärt, sich am Strafverfahren als Straf- oder Zivilklägerin zu beteiligen (Art. 118 Abs. 1 und 3 StPO), wobei der Strafantrag dieser Erklärung gleichgestellt ist (Art. 118 Abs. 2 StPO). Geschädigte Person ist, wer durch die Straftat in ihren Rechten unmittelbar verletzt worden ist (Art. 115 Abs. 1 StPO). Als Opfer gilt dabei die geschädigte Person, die durch die Straftat in ihrer körperlichen, sexuellen oder psychischen Integrität unmittelbar beeinträchtigt worden ist (Art. 116 Abs. 1 StPO). Als Angehörige des Opfers gelten seine Ehegattin oder sein Ehegatte, seine Kinder und Eltern sowie die Personen, die ihm in ähnlicher Weise nahe stehen (Abs. 2). Art. 1 Abs. 2 des Opferhilfegesetzes (OHG, SR 312.5) umschreibt den Begriff des Angehörigen gleich. Machen die Angehörigen des Opfers Zivilansprüche geltend, so stehen ihnen gemäss Art. 117 Abs. 3 StPO die gleichen Rechte wie dem Opfer zu (vgl. BGer 6B_89/2018 vom 1. Februar 2019 E. 2.1, 6B_317/2017 vom 19. Juli 2017 E. 1.1). Bei der Beschwerdeführerin handelt es sich um die Mutter des Opfers. Sie gilt von Gesetzes wegen als Angehörige im Sinne von Art. 116 Abs. 2 StPO. Die Beschwerdeführerin hat gegenüber dem Beschuldigten Zivilansprüche geltend gemacht (vgl. Ziffer 5 der angefochtenen Einstellungsverfügung), weshalb sie beschwerdelegitimiert ist.”
“Diese Anforderungen erfüllt die angefoch- tene Nichtanhandnahmeverfügung ohne Weiteres. Lediglich der Umstand, dass die Staatsanwaltschaft in materieller Hinsicht eine andere Auffassung als der Be- schwerdeführer vertritt, vermag keine Verletzung der Begründungspflicht darzutun (Urteile des Bundesgerichts 1B_254/2019 vom 21. Juni 2019 E. 2.1 und 1C_446/ 2021 vom 24. März 2022 E. 4.2). Die Nichtanhandnahmeverfügung weist somit keinen formellen Mangel auf, welcher zu deren Aufhebung führen könnte. 3.3.1.Was die gegen die Nichtanhandnahmeverfügung erhobenen materiel- len Einwände des Beschwerdeführers anbelangt, ist vorab der Klarheit halber festzuhalten, dass der Beschwerdeführer bezüglich allfälliger Delikte zu Lasten des volljährigen D._____ nicht beschwerdelegitimiert wäre. Zwar stehen den El- tern eines Opfers (Art. 116 Abs. 2 StPO) die gleichen Rechte zu wie dem Opfer selbst, wenn sie im Strafverfahren eigene Zivilansprüche gegenüber der beschul- digten Person adhäsionsweise geltend machen (Art. 117 Abs. 3 StPO). Die Ange- hörigen kommen gemäss bundesgerichtlicher Rechtsprechung allerdings nur dann in den Genuss der strafprozessualen Rechte, wenn die von ihnen geltend gemachten Ansprüche angesichts ihrer Behauptungen glaubhaft erscheinen. Es bedarf einer gewissen Wahrscheinlichkeit, dass die geltend gemachten Ansprü- che begründet sind. Jeglicher Grundlage entbehrende Zivilansprüche genügen nicht (BGE 139 IV 89 = Pra 103 [2014] Nr. 50 E. 2.2). Werden die Zivilforderun- gen nicht glaubhaft gemacht, so hat dies zur Folge, dass auf die Beschwerde mangels Beschwerdelegitimation nicht einzutreten ist (Urteil des Bundesgerichts 1B_82/2012 vom 2. April 2012 E. 2.3.3 in fine und E. 2.3.4). Der Beschwerdefüh- rer legte weder dar, dass er in Bezug auf zum Nachteil von D._____ begangene Delikte, bezüglich welchen diesem Opferstellung (Art. 116 Abs. 1 StPO) zukäme, Zivilansprüche geltend machen würde noch ergibt sich aus seinen Ausführungen ein derartiger Anspruch. - 7 - 3.3.2.Was die verfügte Nichtanhandnahme betreffend die beanzeigten Vor- würfe zum Nachteil des Beschwerdeführers anbelangt, ist die diesbezügliche Be- gründung der Staatsanwaltschaft vollumfänglich zutreffend.”
“1). Dies ist namentlich der Fall bei Beschwerden von geschädigten Personen im Sinne von Art. 115 StPO gegen die Verweigerung der Ermächtigung zur Durchführung einer Strafuntersuchung (vgl. Urteile 1C_90/2019 vom 4. Juli 2019 E. 1.2; 1C_615/2019 vom 12. Oktober 2020 E. 2.1). Soweit die Beschwerdebefugnis nicht offensichtlich besteht, obliegt es der beschwerdeführenden Person, sie darzutun (Art. 42 Abs. 2 BGG; BGE 141 IV 284 E. 2.3, 289 E. 1.3). Die Beschwerdeführerin war am vorinstanzlichen Verfahren nicht als Partei beteiligt; als Gesuchsteller galt - nebst der Staatsanwaltschaft Zürich-Limmat - vielmehr C.________, dem der angefochtene Entscheid auch eröffnet wurde. Sie macht weiter nicht geltend, sie sei hinsichtlich der beanzeigten Straftaten geschädigte Person im Sinne von Art. 115 StPO. Inwiefern sie gleichwohl als zur Beschwerde gegen den vorinstanzlichen Beschluss berechtigt zu betrachten wäre, etwa mit Blick auf die besondere Stellung von Angehörigen von Opfern (Art. 116 Abs. 2, Art. 117 Abs. 3 StPO), erläutert sie nicht. Auf die Frage ist indes nicht weiter einzugehen. Wie nachfolgend darzulegen ist, kann auf die Beschwerde, soweit sie die Verweigerung der Ermächtigung zum Gegenstand hat und nicht von vornherein unzulässig ist, bereits aus dem nachfolgenden Grund ebenfalls nicht eingetreten werden.”
Angehörige, die glaubhaft gemachte eigene Zivilansprüche geltend machen (u. a. Schadenersatz und Genugtuung nach Art. 41 ff. OR), erhalten die gleichen prozessualen Partizipations- und Parteirechte wie das Opfer (inkl. rechtliches Gehör) und können als Rechtsgutsträger auftreten.
“Das gleiche Recht steht auch den Angehörigen des Opfers zu, soweit sie gegenüber der beschuldigten Person eigene Zivilansprüche geltend machen (Art. 122 Abs. 2 StPO). Geschädigt ist, wer durch die Straftat in seinen Rechten unmittelbar verletzt worden ist, wer mithin Träger des durch die verletzte Strafnorm geschützten oder zumindest mitgeschützten Rechtsguts ist (Art. 115 Abs. 1 StPO; BGE 145 IV 433 E. 3.6; 143 IV 77 E. 2.1 f. mit Hinweisen; Urteil 6B_1013/2020 vom 12. März 2024 E. 2.2 mit Hinweisen). Als Rechtsgutsträger kommen Personen im personenrechtlichen Sinne, d.h. natürliche und juristische Personen, in Frage (vgl. statt aller Annette Dolge, in: Basler Kommentar, 3. Aufl., 2023, N. 53 zu Art. 122 StPO). Als Opfer gilt die geschädigte Person, die durch die Straftat in ihrer körperlichen, sexuellen oder psychischen Integrität unmittelbar beeinträchtigt worden ist (Art. 116 Abs. 1 StPO). Machen die Angehörigen eines Opfers Zivilansprüche geltend, so stehen ihnen die gleichen Rechte zu wie dem Opfer (Art. 117 Abs. 3 StPO). Als Angehörige des Opfers gelten seine Ehegattin oder sein Ehegatte, seine Kinder und Eltern sowie die Personen, die ihm in ähnlicher Weise nahe stehen (Art. 116 Abs. 2 StPO).”
“Das gleiche Recht steht auch den Angehörigen des Opfers zu, soweit sie gegenüber der beschuldigten Person eigene Zivilansprüche geltend machen (Art. 122 Abs. 2 StPO). Geschädigt ist, wer durch die Straftat in seinen Rechten unmittelbar verletzt worden ist, wer mithin Träger des durch die verletzte Strafnorm geschützten oder zumindest mitgeschützten Rechtsguts ist (Art. 115 Abs. 1 StPO; BGE 145 IV 433 E. 3.6; BGE 143 IV 77 E. 2.1 f. mit Hinweisen). Als Rechtsgutsträger kommen Personen im personenrechtlichen Sinne, d.h. natürliche und juristische Personen, in Frage (vgl. statt aller: ANNETTE DOLGE, in: Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Bd. I, 3. Aufl. 2023, N. 53 zu Art. 122 StPO). Als Opfer gilt die geschädigte Person, die durch die Straftat in ihrer körperlichen, sexuellen oder psychischen Integrität unmittelbar beeinträchtigt worden ist (Art. 116 Abs. 1 StPO). Machen die Angehörigen eines Opfers Zivilansprüche geltend, so stehen ihnen die gleichen Rechte zu wie dem Opfer (Art. 117 Abs. 3 StPO). Als Angehörige des Opfers gelten seine Ehegattin oder sein Ehegatte, seine Kinder und Eltern sowie die Personen, die ihm in ähnlicher Weise nahe stehen (Art. 116 Abs. 2 StPO).”
“Es ist hier nicht näher zu prüfen, welche eigenen Zivilansprüche die Beschwerdegegnerin dereinst stellen wird. Ansätze dafür liefert indes die Duplik; darin machte sie geltend, die eigenen Ansprüche könnten mit den sie persönlich treffenden finanziellen Folgen der Teilnahme im Strafverfahren und den Kosten, die im Zusammenhang mit den begleiteten Besuchen beim Vater entstünden, begründet werden. Dazu legte die Beschwerdegegnerin einen Kostenvoranschlag ins Recht. Schliesslich sei nicht von der Hand zu weisen, dass der Tatverdacht mit einer grossen seelischen und emotionalen Belastung von ihr selbst verbunden sei. Die in der Duplik aufgeführten Ansprüche erscheinen zumindest nicht völlig unplausibel; eine vertiefte Abklärung ist in diesem Verfahrensstadium nicht angezeigt. Es ist daher davon auszugehen, dass sich die Beschwerdegegnerin im Strafverfahren gegen den Beschwerdeführer ordnungsgemäss als Zivilklägerin im Sinn von Art. 119 Abs. 2 lit. b StPO konstituierte, weshalb ihr Parteirechte zukommen. Dem Wortlaut von Art. 117 Abs. 3 StPO lässt sich keine Einschränkung in dem Sinn entnehmen, dass den Angehörigen, die Zivilansprüche geltend machen, nur insoweit die gleichen Rechte wie dem Opfer zukommen, als dies die Durchsetzung der Zivilansprüche erleichtert. Damit ist die Beschwerde abzuweisen. Der Beschwerdegegnerin stehen im Strafverfahren gegen den Beschwerdeführer Parteirechte zu, und sie hat damit auch Anspruch auf rechtliches Gehör im Sinn von Art. 107 Abs. 1 StPO.”
“Weitergehende Verfahrensrechte stehen ihnen nur dann zu, wenn sie sich auch gültig als Privatkläger konstituieren. Als Privatklägerschaft gilt die geschädigte Person, die gegenüber einer Strafverfolgungsbehörde ausdrücklich erklärt, sich am Strafverfahren als Straf- oder Zivilklägerin zu beteiligen (Art. 118 Abs. 1 und 3 StPO), wobei der Strafantrag dieser Erklärung gleichgestellt ist (Art. 118 Abs. 2 StPO). Geschädigte Person ist, wer durch die Straftat in ihren Rechten unmittelbar verletzt worden ist (Art. 115 Abs. 1 StPO). Als Opfer gilt dabei die geschädigte Person, die durch die Straftat in ihrer körperlichen, sexuellen oder psychischen Integrität unmittelbar beeinträchtigt worden ist (Art. 116 Abs. 1 StPO). Als Angehörige des Opfers gelten seine Ehegattin oder sein Ehegatte, seine Kinder und Eltern sowie die Personen, die ihm in ähnlicher Weise nahe stehen (Abs. 2). Art. 1 Abs. 2 des Opferhilfegesetzes (OHG, SR 312.5) umschreibt den Begriff des Angehörigen gleich. Machen die Angehörigen des Opfers Zivilansprüche geltend, so stehen ihnen gemäss Art. 117 Abs. 3 StPO die gleichen Rechte wie dem Opfer zu (vgl. BGer 6B_89/2018 vom 1. Februar 2019 E. 2.1, 6B_317/2017 vom 19. Juli 2017 E. 1.1). Bei der Beschwerdeführerin handelt es sich um die Mutter des Opfers. Sie gilt von Gesetzes wegen als Angehörige im Sinne von Art. 116 Abs. 2 StPO. Die Beschwerdeführerin hat gegenüber dem Beschuldigten Zivilansprüche geltend gemacht (vgl. Ziffer 5 der angefochtenen Einstellungsverfügung), weshalb sie beschwerdelegitimiert ist.”
“Als Zivilansprüche im Sinne der vorerwähnten Bestimmung gelten Ansprüche, die ihren Grund im Zivilrecht haben und deshalb ordentlicherweise vor dem Zivilgericht durchgesetzt werden müssen. Es geht dabei in erster Linie um Ansprüche auf Schadenersatz und Genugtuung gemäss Art. 41 ff. OR (vgl. BGE 146 IV 76 E. 3.1; 141 IV 1 E. 1.1). Als Privatklägerschaft gilt die geschädigte Person, die ausdrücklich erklärt, sich am Strafverfahren als Straf- oder Zivilklägerin zu beteiligen (Art. 118 Abs. 1 StPO). Nach Art. 115 Abs. 1 StPO gilt als geschädigte Person die Person, die durch die Straftat in ihren Rechten unmittelbar verletzt worden ist. Gemäss Art. 116 StPO gilt als Opfer die geschädigte Person, die durch die Straftat in ihrer körperlichen, sexuellen oder psychischen Integrität unmittelbar beeinträchtigt worden ist (Abs. 1). Als Angehörige des Opfers gelten seine Ehegattin oder sein Ehegatte, seine Kinder und Eltern sowie die Personen, die ihm in ähnlicher Weise nahe stehen (Abs. 2). Machen die Angehörigen des Opfers Zivilansprüche geltend, so stehen ihnen gemäss Art. 117 Abs. 3 StPO die gleichen Rechte zu wie dem Opfer.”
Erben oder nahe Angehörige können durch Konstitution als Privatkläger die zivilrechtlichen Ansprüche des Verstorbenen/Des Opfers geltend machen und dadurch Beschwerdelegitimation/Parteistellung erlangen.
“Zur Beschwerde legitimiert ist jede Partei, die ein rechtlich geschütztes Interesse an der Aufhebung oder Änderung einer Verfügung hat. Die Beschwerdeführerin ist die Mutter von C____. Ihr stehen als sog. indirektes Opfer die gleichen Rechte zu wie C____, wenn sie Zivilansprüche geltend macht (Art. 116 Abs. 2 und Art. 117 Abs. 3 StPO). Zudem tritt sie als Erbin in die Rechtsnachfolge von C____ ein, wenn sie sich im Strafverfahren als Privatklägerin konstituiert. Eine Erklärung, als Zivil- und Strafklägerin handeln zu wollen, liegt in den Akten (Eingabe vom 29. November 2023 S. 9, in: Akten Stawa S. 388). Damit ist sie in ihren rechtlich geschützten Interessen betroffen und gemäss der Bestimmung über die Rechtsnachfolge von Art. 382 Abs. 3 StPO zur Beschwerde berechtigt. Die Beschwerdeschrift ist im Übrigen form- und fristgerecht gemäss Art. 396 Abs. 1 StPO eingereicht worden, sodass auf das Rechtsmittel einzutreten ist.”
“Zur Beschwerde legitimiert ist jede Partei, die ein rechtlich geschütztes Interesse an der Aufhebung oder Änderung einer Verfügung hat. Der Beschwerdeführer ist der Sohn der verstorbenen Patientin. Ihm stehen als sog. indirektes Opfer die gleichen Rechte zu wie seiner Mutter, wenn er Zivilansprüche geltend macht (Art. 116 Abs. 2 und Art. 117 Abs. 3 StPO). Zudem tritt er unabhängig vom Opferhilferecht als allein handelnder Erbe in die Rechtsnachfolge seiner verstorbenen Mutter ein, wenn er sich im Strafverfahren als Privatkläger konstituiert (BGE 142 IV 82 E. 3.3 und 3.4). Eine entsprechende Erklärung, als «Straf- und Privatkläger» handeln zu wollen, liegt in den Akten (Schreiben der Rechtsschutzversicherung vom 25. November 2022; Strafakten Datei S. 33). Der Beschwerdeführer nennt in seiner Beschwerde (Ziff. 2) allfällige Schadenersatz- und Genugtuungsforderungen. Damit ist er in seinen rechtlich geschützten Interessen betroffen und gemäss der Bestimmung über die Rechtsnachfolge von Art. 382 Abs. 3 StPO zur Beschwerde berechtigt. Die Beschwerdeschrift ist im Übrigen form- und fristgerecht gemäss Art. 396 Abs. 1 StPO eingereicht worden, sodass auf das Rechtsmittel einzutreten ist.”
Opfer sexueller Straftaten haben ein absolutes, vorrangiges Zeugnisverweigerungsrecht hinsichtlich Fragen zur Intimsphäre; bei Sexualdelikten gilt dieses Recht zu Intimsphärenfragen uneingeschränkt.
“En vertu de l'art. 117 al. 1 CPP (RO 2010 1881 et 2023 468), la victime jouit de droits particuliers au cours de la procédure. La victime d'infraction à l'intégrité sexuelle peut, dans tous les cas, refuser de répondre aux questions qui ont trait à sa sphère intime (art. 169 al. 4 CPP en lien avec l'art. 117 al. 1 let. d CPP). L'art. 169 al. 4 CPP est situé dans le chapitre relatif aux témoins et dans la section traitant de leur droit, le cas échéant, de refuser de témoigner. Dès lors que le témoignage est en principe oral (cf. les termes "déclarations", "Aussagen" et "dichiarazioni" de l'art. 162 CPP), il est incontesté que l'art. 169 al. 4 CPP peut être invoqué par la victime d'infraction à l'intégrité sexuelle lorsqu'elle est auditionnée par les autorités pénales, que ce soit en tant que témoin (art. 166 al. 1 CPP) ou comme partie plaignante (art. 178 let. a et 180 al. 2 CPP). Dans ce cadre, le droit de la victime est par ailleurs absolu et prévaut notamment sur la limite au refus de témoigner posée à l'art. 168 al.”
Angehörige können nur dann Rechte als Parteiberechtigte im Strafverfahren ausüben, wenn sie eigene zivilrechtliche Forderungen in der Strafsache geltend machen und diese glaubhaft bzw. nicht offensichtlich haltlos oder rein spekulativ erscheinen (Vraisemblance).
“2), les termes « se portent partie civile » de la version française doivent s'interpréter dans le sens de faire valoir des prétentions civiles, comme en attestent les versions allemande et italienne (« Machen die Angehörigen des Opfers Zivilansprüche geltend » ; « se fanno valere pretese civili »). Le Tribunal fédéral a confirmé cette jurisprudence, selon laquelle le texte français de l’art. 117 al. 3 CPP va à l’encontre des versions concordantes allemande et italienne de cette disposition, qui doivent primer (cf. TF 1B_62/2019 du 19 mars 2019 consid. 2). Par « mêmes droits », il faut entendre notamment le droit pour le proche de se constituer partie plaignante comme demandeur au civil, le cas échéant aussi au pénal. Le droit d’un proche au sens de l’art. 116 al. 2 CPP de se constituer partie plaignante implique, ce que confirme la combinaison des art. 117 al. 4 et 122 al. 2 CPP, qu’il fasse valoir des prétentions civiles propres dans la procédure pénale. Les articles précités sont une reprise des art. 2 al. 2, respectivement 39 aLAVI (loi fédérale sur l’aide aux victimes du 23 mars 2007 ; RS 312.5 ; Schmid/Jositsch, Schweizerische Strafprozessordnung, Praxis-kommentar, 4e éd., Zurich/Saint-Gall 2023, n. 4 ad art. 117 CPP et n. 5 ad art. 122 CPP). Conformément à ce qui prévalait sous l’égide de la LAVI, dans son ancienne mouture, le proche bénéficie des droits procéduraux, dorénavant conférés par le Code de procédure pénale, si les prétentions qu’il invoque apparaissent crédibles au vu de ses allégués. Sans qu’une preuve stricte ne soit exigée, il ne suffit cependant pas d’articuler des conclusions civiles sans aucun fondement, voire fantaisistes ; il faut, avec une certaine vraisemblance, que les prétentions invoquées soient fondées (ATF 139 IV 89 précité consid. 2.2 ; TF 1B_170/2023 du 15 novembre 2023 consid. 3.2 ; TF 6B_641/2022 du 25 janvier 2023 consid. 2.1). Cette exigence est spécifique au proche de la victime et ne vaut pas pour le lésé ou la victime, lesquels peuvent en effet se constituer partie plaignante au pénal indépendamment de conclusions civiles (cf. art. 119 al. 2 CPP). Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral relative à l’art. 49 CO (Code des obligations du 30 mars 1911 ; RS 220), les proches d’une personne atteinte dans son intégrité physique peuvent obtenir réparation du tort moral subi si leurs souffrances revêtent un caractère exceptionnel.”
“Toutefois, le droit du proche de se constituer partie plaignante implique, ce que confirme la combinaison des art. 117 al. 3 et 122 al. 2 CPP, qu'il fasse valoir des prétentions civiles propres dans la procédure pénale (ATF 139 IV 89 précité ; TF 6B_641/2022 du 25 janvier 2023 consid. 2.1 ; TF 6B_160/2014 du 26 août 2014 consid. 3). Autrement dit, le proche de la victime ne peut se constituer partie plaignante que s'il fait valoir des prétentions civiles propres dans la procédure pénale. Cette exigence est spécifique au proche de la victime et ne vaut pas pour le lésé ou la victime, lesquels peuvent en effet se constituer partie plaignante au pénal indépendamment de conclusions civiles (cf. art. 119 al. 2 CPP) (TF 6B_160/2014 précité). Les art. 117 al. 3 et 122 al. 2 CPP sont une reprise de l'ancien art. 2 al. 2, respectivement de l'ancien art. 39 de la loi du 23 mars 2007 sur l'aide aux victimes d'infractions (LAVI ; RS 312.5 ; Schmid, Schweizerische Strafprozess-ordnung, Praxiskommentar, 3e éd., Zurich, 2018, n. 4 ad art. 117 CPP et n. 5 ad art. 122 CPP). Conformément à ce qui prévalait sous l'égide de la LAVI, le proche bénéficie des droits procéduraux, dorénavant conférés par le Code de procédure pénale, si les prétentions qu'il invoque apparaissent crédibles au vu de ses allégués. Il n'y a pas lieu d'exiger une preuve stricte, laquelle est justement l'objet du procès au fond. Il ne suffit cependant pas d'articuler des prétentions civiles sans aucun fondement, voire fantaisistes pour bénéficier des droits procéduraux. Il faut une certaine vraisemblance que les prétentions invoquées soient fondées (ATF 139 IV 89 précité ; TF 6B_160/2014 précité). Dans ce contexte, la jurisprudence est restrictive quant à l'allocation d'une indemnité pour tort moral, notamment s’agissant de parents d'un enfant abusé sexuellement, exigeant qu'ils soient touchés avec la même intensité qu'en cas de décès de l’enfant (139 IV 89 précité consid. 2.4.1 ; TF 6B_641/2022 précité ; TF 6B_160/2014 précité). En l’espèce, la qualité de victime de D.”
“Il s'agit notamment des parents de celle-ci. En vertu de l'art. 117 al. 3 CPP, les proches de la victime jouissent des mêmes droits que celle-ci lorsqu'ils se portent partie civile contre les prévenus. Les termes "se portent partie civile" de la version française doivent s'interpréter dans le sens de faire valoir des prétentions civiles, comme en attestent les versions allemande et italienne ("Machen die Angehörigen des Opfers Zivilansprüche geltend"; "se fanno valere pretese civili"). Par "mêmes droits", il faut entendre notamment le droit pour le proche de se constituer partie plaignante comme demandeur au civil, le cas échéant aussi au pénal. Toutefois, le droit du proche de se constituer partie plaignante implique, ce que confirme la combinaison des art. 117 al. 3 et 122 al. 2 CPP, qu'il fasse valoir des prétentions civiles propres dans la procédure pénale (cf. Mazzuchelli/Postizzi, in Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, 2011, n° 11 ad art. 115 CPP et nos 6 et 7 ad art. 117 CPP). Autrement dit, le proche de la victime ne peut se constituer partie plaignante que s'il fait valoir des prétentions civiles propres dans la procédure pénale. Cette exigence est spécifique au proche de la victime et ne vaut pas pour le lésé ou la victime, lesquels peuvent en effet se constituer partie plaignante au pénal indépendamment de conclusions civiles (cf. art. 119 al. 2 CPP ; ATF 139 IV 89 consid. 2.2). 1.2.3 En l'occurrence, A.U.________ est le père de B.U.________. Il peut donc être considéré comme un proche au sens des articles 116 al. 2 et 117 al. 3 CPP. Toutefois, tant en première instance qu'en appel, A.U.________ a conclu à l'allocation d'une indemnité pour tort moral d'un montant de 5'000 fr. en faveur de son fils. Ce faisant, il n'a pas pris de conclusions civiles propres, de sorte qu'il ne revêt pas la qualité de partie plaignante (cf. consid. 1.2.2 in fine supra), son appel devant être déclaré irrecevable, faute de qualité pour agir. 2. 2.1 L’appelant B.U.________ considère que les premiers juges n’ont pas retranscrit fidèlement ses propos et qu’ils ont écarté des éléments importants.”
“91), les termes « se portent parties civiles » de la version française doivent s'interpréter dans le sens de faire valoir des prétentions civiles, comme en attestent les versions allemande et italienne (« Machen die Angehörigen des Opfers Zivilansprüche geltend » ; « se fanno valere pretese civili »). Le Tribunal fédéral a confirmé cette jurisprudence selon laquelle le texte français de l’art. 117 al. 3 CPP va à l’encontre des versions concordantes allemande et italienne de cette disposition, qui doivent primer (TF 1B_62/2019 du 19 mars 2019 consid. 2 et 3). Par « mêmes droits », il faut entendre notamment le droit pour le proche de se constituer partie plaignante comme demandeur au civil, le cas échéant aussi au pénal. Le droit d'un proche au sens de l'art. 116 al. 2 CPP de se constituer partie plaignante implique, ce que confirme la combinaison des art. 117 al. 3 et 122 al. 2 CPP, qu'il fasse valoir des prétentions civiles propres dans la procédure pénale. Les art. 117 al. 3 et 122 al. 2 CPP sont une reprise de l'ancien art. 2 al. 2, respectivement de l'ancien art. 39 de la loi du 23 mars 2007 sur l'aide aux victimes d'infractions (LAVI ; RS 312.5 ; Schmid/Jositsch Schweizerische Strafprozessordnung, Praxiskommentar, 4e éd., Zurich/Saint-Gall 2023, n. 4 ad art. 117 CPP et n. 5 ad art. 122 CPP). Conformément à ce qui prévalait sous l'égide de la LAVI, le proche bénéficie des droits procéduraux, dorénavant conférés par le CPP, si les prétentions qu'il invoque apparaissent crédibles au vu de ses allégués. Sans qu'une preuve stricte ne soit exigée, il ne suffit cependant pas d'articuler des conclusions civiles sans aucun fondement, voire fantaisistes ; il faut, avec une certaine vraisemblance, que les prétentions invoquées soient fondées (ATF 139 IV 89 consid. 2.2 ; TF 7B_170/2023 du 15 novembre 2023 consid. 3.2 ; TF 6B_641/2022 du 25 janvier 2023 consid. 2.1). Cette exigence est spécifique au proche de la victime et ne vaut pas pour le lésé ou la victime, lesquels peuvent en effet se constituer partie plaignante au pénal indépendamment de conclusions civiles (cf. art. 119 al. 2 CPP). Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral relative à l’art. 49 CO (Code des obligations du 30 mars 1911 ; RS 220), les proches d’une personne atteinte dans son intégrité physique peuvent obtenir réparation du tort moral subi si leurs souffrances revêtent un caractère exceptionnel.”
Bei Opferbefragungen können und sind konkrete Verfahrenswünsche (z.B. zur Befragungsform oder zur Zusammensetzung der Verhandlungs‑/Befragungsbesetzung) zu berücksichtigen; dabei ist auf die geschlechtliche Zusammensetzung der Verhandlungsbesetzung zu achten.
Adhäsion berechtigt nicht zur Durchsetzung von Forderungen gegen zivilrechtlich mithaftende Dritte (z.B. Haftpflichtversicherungen); Forderungen gegen solche Dritten sind im Adhäsionsverfahren nicht durchsetzbar.
“Machen Angehörige eines Opfers Zivilansprüche geltend, stehen ihnen die gleichen Rechte zu wie dem Opfer (Art. 117 Abs. 3 StPO). Gegenstand des Adhäsionsverfahrens sind privatrechtliche Ansprüche (Mazzucchelli/Postizzi, a.a.O., N. 7 zu Art. 119 StPO). Diese müssen sich direkt gegen die beschuldigte Person richten (Dolge, in: Basler Kommentar, Strafprozessordnung, 3. Aufl. 2023, N. 58 zu Art. 122 StPO). Demnach können im Adhäsionsprozess grundsätzlich keine Forderungen gegen zivilrechtlich mithaftende Dritte wie z.B. die Haftpflichtversicherung des Täters durchgesetzt werden. Gleichermassen vom Adhäsionsprozess ausgeschlossen sind öffentlich-rechtliche Ansprüche, insbesondere solche aus öffentlichem Staatshaftungsrecht (Jositsch/Schmid, in: Schweizerische Strafprozessordnung, Praxiskommentar, N. 2 zu Art. 122 StPO; BGE 141 IV 380 E.2.3.1; 131 I 455 E.1.2.4; Urteil des Bundesgerichts 6B_684/2023 vom 17. August 2023 E.3.1). Gemäss Art. 100 Abs. 1 des Personalgesetzes des Kantons Bern (PG; BSG 153.01) haftet der Kanton für den Schaden, den seine Mitarbeiter in Ausübung ihrer amtlichen Tätigkeit Dritten widerrechtlich zugeführt haben.”
Bei privatrechtlichen Institutionen (z.B. privaten Spitälern) können Angehörige Zivilforderungen ggü. einzelnen Mitarbeitern direkt geltend machen; die Abgrenzung haftungsrechtlicher Verantwortlichkeit ist in der Praxis relevant.
“Der Beschwerdeführer ist Angehöriger seiner verstorbenen Tochter im Sinne von Art. 116 Abs. 2 StPO (vgl. oben E. 1.2.2) und Art. 110 Abs. 1 StGB (vgl. oben E. 1.3.1). Seine Legitimation zur Geltendmachung einer eigenen Zivilforderung (im Zusammenhang mit dem Vorwurf der fahrlässigen Tötung) bzw. einer abgeleiteten Zivilforderung (im Zusammenhang mit dem Vorwurf der fahrlässigen Körperverletzung) vor den kantonalen Instanzen lässt sich aus Art. 117 Abs. 3 StPO bzw. Art. 121 Abs. 1 StPO ableiten. Zwar äussert er sich vor Bundesgericht nicht zu seiner Legitimation nach Art. 81 Abs. 1 lit. b Ziff. 5 BGG. Aufgrund der Natur der untersuchten Straftaten ist jedoch ohne Weiteres ersichtlich ist, welche Zivilforderungen er gegen die angezeigten Ärzte geltend machen kann (vgl. Art. 47 OR). Dass sich der angefochtene Entscheid auf die Zivilforderungen des Beschwerdeführers auswirken kann, liegt auf der Hand. Beim Spital C.________ handelt es sich um eine privatrechtliche Stiftung. Insofern gelangt in Bezug auf dessen Mitarbeiter das Gesetz des Kantons St. Gallen vom 7. Dezember 1959 über die Haftung der öffentlich-rechtlichen Körperschaften und Anstalten und die Verantwortlichkeit der Behörden und öffentlichen Angestellten (Verantwortlichkeitsgesetz; sGS 161.1) nicht zur Anwendung (vgl. dazu Urteil 6B_309/2022 vom 22. Februar 2023 E. 1.3, wo sich der strafrechtliche Vorwurf gegen eine Pflegerin einer Anstalt des kantonalen öffentlichen Rechts richtete, weshalb eine Zivilforderung im Sinne von Art.”
Die Opferqualität/Parteistellung setzt eine gewisse Bedeutung der erlittenen Integritätsverletzung bzw. Beeinträchtigung voraus; nicht jede Beeinträchtigung genügt.
“Par ailleurs, il ne parlerait pas du tout le français et serait incapable de suivre le déroulement de la procédure, ce qui le priverait de son droit d’être entendu. Enfin, le litige mettrait en présence deux voisins, ce qui compliquerait encore les choses, car il ne s’agirait pas d’un litige ponctuel. 2.2 2.2.1 Selon l'art. 118 al. 1 CPP, on entend par partie plaignante le lésé qui déclare expressément vouloir participer à la procédure pénale comme demandeur au pénal ou au civil. La notion de lésé est définie à l'art. 115 al. 1 CPP ; il s'agit de toute personne dont les droits ont été touchés directement par une infraction (ATF 147 IV 269 consid. 3.1). 2.2.2 Selon l’art. 116 al. 1 CPP, on entend par victime le lésé qui, du fait d'une infraction, a subi une atteinte directe à son intégrité physique, psychique ou sexuelle. Il s'agit donc d'une catégorie spéciale de lésé, qui jouit des droits procéduraux conférés à celui-ci, ainsi que de droits spécifiques notamment rappelés à l'art. 117 CPP ; cela se justifie essentiellement en raison des besoins de protection accrus des droits de la personnalité compte tenu de la nature des atteintes subies par la victime (TF 1B_500/2017 du 9 mars 2018 consid. 3.1 ; TF 1B_342/2016 du 12 décembre 2016 consid. 2.1 et les références citées). Tant que les faits déterminants ne sont pas définitivement arrêtés, il suffit, pour admettre la qualité de victime au sens de l’art. 116 al. 1 CPP, que l’atteinte au sens de cette disposition soit rendue vraisemblable (ATF 143 IV 154 consid. 2.3.3 ; ATF 141 IV 1 consid. 3.1 ; TF 6B_655/2018 du 4 avril 2019 consid. 2.5.2 ; TF 1B_500/2017 précité consid. 3.2, CREP 6 avril 2021/144). 2.2.3 D’après la jurisprudence, n’importe quelle atteinte à l’intégrité physique ou psychique ne suffit pas à conférer le statut de victime. L'atteinte subie doit revêtir une certaine importance. D'une manière générale, la notion de victime ne dépend pas de la qualification de l'infraction, mais de ses effets sur le lésé.”
Bei Gefährdungsdelikten fehlt regelmäßig der Victim-/Opfer-Status; psychische Folgen können jedoch ausreichend sein, wenn sie eine erhebliche Beeinträchtigung darstellen.
“L'application de l'art. 1 al. 2 LAVI présuppose donc l'existence d'une victime directe d'une infraction (même si celle-ci est décédée), ce qui doit être examiné au préalable dans le cas d'espèce. Selon la jurisprudence topique (voir arrêt TF 1B_259/2021 du 19 août 2021 consid. 2.1), on entend par victime le lésé qui, du fait d'une infraction, a subi une atteinte directe à son intégrité physique, psychique ou sexuelle (art. 116 al. 1 CPP). Il s'agit donc d'une catégorie spéciale de lésé, qui jouit des droits procéduraux conférés à celui-ci, ainsi que de droits spécifiques notamment rappelés à l'art. 117 CPP; cela se justifie essentiellement en raison des besoins de protection accrus des droits de la personnalité compte tenu de la nature des atteintes subies par la victime (arrêt TF 1B_342/2016 du 12 décembre 2016 consid. 2.1 et tes réf. cit.). En principe, la qualité de victime au sens de l'art. 116 CPP est niée dans les cas d'infractions de mise en danger puisqu'elle implique une atteinte effective à l'intégrité corporelle, sexuelle ou psychique (cf. ATF 129 IV 95 consid. 3.1; 122 IV 71 consid. 3a; arrêt TF 1A.272/2004 du 31 mars 2005 consid. 4.1). Cela étant, une atteinte directe peut néanmoins être reconnue lorsque la personne mise en danger a souffert de troubles psychologiques en relation directe avec l'acte du délinquant (cf. arrêts TF 6B_327/2007 du 16 novembre 2007 consid. 2.1 et 1A.272/2004 du 31 mars 2005 consid. 4.1). L'atteinte subie doit revêtir une certaine importance. D'une manière générale, la notion de victime ne dépend pas de la qualification de l'infraction, mais de ses effets sur le lésé.”
“Par ailleurs, il ne parlerait pas du tout le français et serait incapable de suivre le déroulement de la procédure, ce qui le priverait de son droit d’être entendu. Enfin, le litige mettrait en présence deux voisins, ce qui compliquerait encore les choses, car il ne s’agirait pas d’un litige ponctuel. 2.2 2.2.1 Selon l'art. 118 al. 1 CPP, on entend par partie plaignante le lésé qui déclare expressément vouloir participer à la procédure pénale comme demandeur au pénal ou au civil. La notion de lésé est définie à l'art. 115 al. 1 CPP ; il s'agit de toute personne dont les droits ont été touchés directement par une infraction (ATF 147 IV 269 consid. 3.1). 2.2.2 Selon l’art. 116 al. 1 CPP, on entend par victime le lésé qui, du fait d'une infraction, a subi une atteinte directe à son intégrité physique, psychique ou sexuelle. Il s'agit donc d'une catégorie spéciale de lésé, qui jouit des droits procéduraux conférés à celui-ci, ainsi que de droits spécifiques notamment rappelés à l'art. 117 CPP ; cela se justifie essentiellement en raison des besoins de protection accrus des droits de la personnalité compte tenu de la nature des atteintes subies par la victime (TF 1B_500/2017 du 9 mars 2018 consid. 3.1 ; TF 1B_342/2016 du 12 décembre 2016 consid. 2.1 et les références citées). Tant que les faits déterminants ne sont pas définitivement arrêtés, il suffit, pour admettre la qualité de victime au sens de l’art. 116 al. 1 CPP, que l’atteinte au sens de cette disposition soit rendue vraisemblable (ATF 143 IV 154 consid. 2.3.3 ; ATF 141 IV 1 consid. 3.1 ; TF 6B_655/2018 du 4 avril 2019 consid. 2.5.2 ; TF 1B_500/2017 précité consid. 3.2, CREP 6 avril 2021/144). 2.2.3 D’après la jurisprudence, n’importe quelle atteinte à l’intégrité physique ou psychique ne suffit pas à conférer le statut de victime. L'atteinte subie doit revêtir une certaine importance. D'une manière générale, la notion de victime ne dépend pas de la qualification de l'infraction, mais de ses effets sur le lésé.”
Die französische Formulierung «se portent partie civile» ist als Einbringen bzw. Geltendmachen eigener zivilrechtlicher Ansprüche zu verstehen und ist restriktiv bzw. im Zweifel zugunsten der deutschen/italienischen Fassungen zu interpretieren; die deutsch/italienische Version hat bei Auslegungszweifeln Vorrang.
“1 CPP), par des personnes dont la qualité de partie plaignante n’a pas été reconnue et qui, partant, ont un intérêt juridiquement protégé (art. 382 al. 1 CPP) à ce que la qualité de partie leur soit reconnue, puisqu’ils se trouvent définitivement écartés de la procédure pénale (ATF 145 IV 161 consid. 3.1 ; TF 1B_269/2022 du 31 mai 2022 consid. 2), le recours de X.________ et Y.________ est recevable. 2. 2.1 Les recourants reprochent d’une part au Ministère public d’avoir considéré qu’ils bénéficiaient déjà d’un suivi thérapeutique avant les événements de la nuit du 4 au 5 mai 2024 et que les souffrances relevées par les thérapeutes ne constitueraient pas des souffrances exceptionnelles au sens de la jurisprudence applicable. Ils estiment avoir démontré avoir subi des « souffrances exceptionnelles », ce qui serait corroboré par les certificats médicaux produits, et que ces souffrances seraient sans rapport avec celles liées à la maladie oncologique du recourant. D’autre part, ils invoquent une violation de l’art. 117 al. 3 CPP en ce sens qu’ils estiment avoir rendu vraisemblable le caractère fondé de leurs prétentions civiles, de sorte que le Ministère public aurait excédé son pouvoir d’appréciation en leur refusant la qualité de partie plaignante. 2.2 2.2.1 Selon l'art. 116 al. 1 CPP, on entend par victime le lésé qui, du fait d'une infraction, a subi une atteinte directe à son intégrité physique, psychique ou sexuelle. Le proche de la victime est défini à l'art. 116 al. 2 CPP. Il s'agit notamment des enfants de celle-ci. En vertu de l'art. 117 al. 3 CPP, les proches de la victime jouissent des mêmes droits que celle-ci lorsqu'ils se portent partie civile contre les prévenus. Selon la jurisprudence (ATF 139 IV 89 consid. 2.2), les termes « se portent partie civile » de la version française doivent s'interpréter dans le sens de faire valoir des prétentions civiles, comme en attestent les versions allemande et italienne (« Machen die Angehörigen des Opfers Zivilansprüche geltend » ; « se fanno valere pretese civili »).”
“1 Les recourants reprochent d’une part au Ministère public d’avoir considéré qu’ils bénéficiaient déjà d’un suivi thérapeutique avant les événements de la nuit du 4 au 5 mai 2024 et que les souffrances relevées par les thérapeutes ne constitueraient pas des souffrances exceptionnelles au sens de la jurisprudence applicable. Ils estiment avoir démontré avoir subi des « souffrances exceptionnelles », ce qui serait corroboré par les certificats médicaux produits, et que ces souffrances seraient sans rapport avec celles liées à la maladie oncologique du recourant. D’autre part, ils invoquent une violation de l’art. 117 al. 3 CPP en ce sens qu’ils estiment avoir rendu vraisemblable le caractère fondé de leurs prétentions civiles, de sorte que le Ministère public aurait excédé son pouvoir d’appréciation en leur refusant la qualité de partie plaignante. 2.2 2.2.1 Selon l'art. 116 al. 1 CPP, on entend par victime le lésé qui, du fait d'une infraction, a subi une atteinte directe à son intégrité physique, psychique ou sexuelle. Le proche de la victime est défini à l'art. 116 al. 2 CPP. Il s'agit notamment des enfants de celle-ci. En vertu de l'art. 117 al. 3 CPP, les proches de la victime jouissent des mêmes droits que celle-ci lorsqu'ils se portent partie civile contre les prévenus. Selon la jurisprudence (ATF 139 IV 89 consid. 2.2), les termes « se portent partie civile » de la version française doivent s'interpréter dans le sens de faire valoir des prétentions civiles, comme en attestent les versions allemande et italienne (« Machen die Angehörigen des Opfers Zivilansprüche geltend » ; « se fanno valere pretese civili »). Par « mêmes droits », il faut entendre notamment le droit pour le proche de se constituer partie plaignante comme demandeur au civil, le cas échéant aussi au pénal. Toutefois, le droit du proche de se constituer partie plaignante implique, ce que confirme la combinaison des art. 117 al. 3 et 122 al. 2 CPP, qu'il fasse valoir des prétentions civiles propres dans la procédure pénale (ATF 139 IV 89 précité ; TF 6B_641/2022 du 25 janvier 2023 consid. 2.1 ; TF 6B_160/2014 du 26 août 2014 consid. 3). Autrement dit, le proche de la victime ne peut se constituer partie plaignante que s'il fait valoir des prétentions civiles propres dans la procédure pénale.”
“Il rappelle que c’est le droit civil matériel qui établit dans quelle mesure les proches de la victime ont des droits propres contre l’auteur de l’infraction et soutient que M.________ n’en aurait aucun, dès lors que sa souffrance ne revêt pas un caractère exceptionnel. Il relève qu’elle présente des fragilités indépendantes du récit de son fils. 3.2 Selon l'art. 118 al. 1 CPP, on entend par partie plaignante le lésé qui déclare expressément vouloir participer à la procédure pénale comme demandeur au pénal ou au civil. La notion de lésé est définie à l'art. 115 al. 1 CPP : il s'agit de toute personne dont les droits ont été touchés directement par une infraction (ATF 147 IV 269 consid. 3.1). Selon l'art. 116 al. 1 CPP, on entend par victime, le lésé qui, du fait d'une infraction, a subi une atteinte directe à son intégrité physique, psychique ou sexuelle. Le proche de la victime est défini à l'art. 116 al. 2 CPP. Il s'agit notamment des parents de celle-ci. En vertu de l'art. 117 al. 3 CPP, lorsque les proches de la victime se portent parties civiles contre les prévenus, ils jouissent des mêmes droits que la victime. Selon la jurisprudence (ATF 139 IV 89, consid. 2.2), les termes « se portent partie civile » de la version française doivent s'interpréter dans le sens de faire valoir des prétentions civiles, comme en attestent les versions allemande et italienne (« Machen die Angehörigen des Opfers Zivilansprüche geltend » ; « se fanno valere pretese civili »). Le Tribunal fédéral a confirmé cette jurisprudence, selon laquelle le texte français de l’art. 117 al. 3 CPP va à l’encontre des versions concordantes allemande et italienne de cette disposition, qui doivent primer (cf. TF 1B_62/2019 du 19 mars 2019 consid. 2). Par « mêmes droits », il faut entendre notamment le droit pour le proche de se constituer partie plaignante comme demandeur au civil, le cas échéant aussi au pénal. Le droit d’un proche au sens de l’art. 116 al. 2 CPP de se constituer partie plaignante implique, ce que confirme la combinaison des art.”
“1 CPP : il s'agit de toute personne dont les droits ont été touchés directement par une infraction (ATF 147 IV 269 consid. 3.1). Selon l'art. 116 al. 1 CPP, on entend par victime, le lésé qui, du fait d'une infraction, a subi une atteinte directe à son intégrité physique, psychique ou sexuelle. Le proche de la victime est défini à l'art. 116 al. 2 CPP. Il s'agit notamment des parents de celle-ci. En vertu de l'art. 117 al. 3 CPP, lorsque les proches de la victime se portent parties civiles contre les prévenus, ils jouissent des mêmes droits que la victime. Selon la jurisprudence (ATF 139 IV 89, consid. 2.2), les termes « se portent partie civile » de la version française doivent s'interpréter dans le sens de faire valoir des prétentions civiles, comme en attestent les versions allemande et italienne (« Machen die Angehörigen des Opfers Zivilansprüche geltend » ; « se fanno valere pretese civili »). Le Tribunal fédéral a confirmé cette jurisprudence, selon laquelle le texte français de l’art. 117 al. 3 CPP va à l’encontre des versions concordantes allemande et italienne de cette disposition, qui doivent primer (cf. TF 1B_62/2019 du 19 mars 2019 consid. 2). Par « mêmes droits », il faut entendre notamment le droit pour le proche de se constituer partie plaignante comme demandeur au civil, le cas échéant aussi au pénal. Le droit d’un proche au sens de l’art. 116 al. 2 CPP de se constituer partie plaignante implique, ce que confirme la combinaison des art. 117 al. 4 et 122 al. 2 CPP, qu’il fasse valoir des prétentions civiles propres dans la procédure pénale. Les articles précités sont une reprise des art. 2 al. 2, respectivement 39 aLAVI (loi fédérale sur l’aide aux victimes du 23 mars 2007 ; RS 312.5 ; Schmid/Jositsch, Schweizerische Strafprozessordnung, Praxis-kommentar, 4e éd., Zurich/Saint-Gall 2023, n. 4 ad art. 117 CPP et n. 5 ad art. 122 CPP). Conformément à ce qui prévalait sous l’égide de la LAVI, dans son ancienne mouture, le proche bénéficie des droits procéduraux, dorénavant conférés par le Code de procédure pénale, si les prétentions qu’il invoque apparaissent crédibles au vu de ses allégués.”
Angehörige müssen im Strafverfahren eigene zivilrechtliche Ansprüche geltend machen; bloße, ungegründete oder rein formelle Behauptungen genügen nicht. Die Ansprüche müssen konkret beziehungsweise zumindest glaubhaft bzw. wahrscheinlich erscheinen (substantiiert, vraisemblable, nicht fantasievoll).
“Une telle expertise aura pour but, selon ce qui est mentionné dans l'ordonnance du Tribunal de première instance du 4 octobre 2024 produite par la recourante, de déterminer si l'enfant B______ souffre d'une affection psychique ou psychiatrique ainsi que l'aptitude des parents à exercer l'autorité parentale et/ou la garde de l'enfant, respectivement à bénéficier de relations personnelles avec lui. Elle n'a ainsi pas pour objet de savoir si la recourante a subi des atteintes propres en raison des actes qu'elle dénonce sur sa fille. Partant, aucune raison ne commandait au Ministère public d'attendre l'issue de cette expertise avant de se prononcer sur le statut de partie plaignante de la recourante. Pour le même motif, il n'y a pas lieu de surseoir à statuer sur le présent recours. 3. La recourante reproche au Ministère public de lui avoir dénié la qualité de partie plaignante. 3.1. Selon l'art. 116 CPP, on entend par victime, le lésé qui, du fait d'une infraction, a subi une atteinte directe à son intégrité physique, psychique ou sexuelle (al. 1). On entend par proches de la victime son conjoint, ses enfants, ses père et mère et les autres personnes ayant avec elle des liens analogues (al. 2). Selon l'art. 117 al. 3 CPP, les proches de la victime jouissent des mêmes droits que celle-ci lorsqu'ils se portent partie civile contre les prévenus. À teneur de l'art. 122 al. 2 CPP, les proches de la victime peuvent, en qualité de partie plaignante, déposer contre le prévenu des conclusions civiles propres. La combinaison de ces deux dispositions implique que le proche de la victime fasse valoir des prétentions civiles propres dans la procédure pénale, à la différence du lésé ou de la victime, lesquels peuvent se constituer partie plaignante au pénal indépendamment de conclusions civiles (cf. art. 119 al. 2 CPP). Les prétentions invoquées par le proche doivent par ailleurs apparaître crédibles au vu de ses allégués. Une preuve stricte, laquelle est l'objet du procès au fond, n'est pas nécessaire. Il ne suffit cependant pas d'articuler des prétentions civiles sans aucun fondement, voire fantaisistes, pour bénéficier des droits procéduraux : il faut une certaine vraisemblance que les prétentions invoquées soient fondées (ATF 139 IV 89 consid.”
“1 CPP), par des personnes dont la qualité de partie plaignante n’a pas été reconnue et qui, partant, ont un intérêt juridiquement protégé (art. 382 al. 1 CPP) à ce que la qualité de partie leur soit reconnue, puisqu’ils se trouvent définitivement écartés de la procédure pénale (ATF 145 IV 161 consid. 3.1 ; TF 1B_269/2022 du 31 mai 2022 consid. 2), le recours de X.________ et Y.________ est recevable. 2. 2.1 Les recourants reprochent d’une part au Ministère public d’avoir considéré qu’ils bénéficiaient déjà d’un suivi thérapeutique avant les événements de la nuit du 4 au 5 mai 2024 et que les souffrances relevées par les thérapeutes ne constitueraient pas des souffrances exceptionnelles au sens de la jurisprudence applicable. Ils estiment avoir démontré avoir subi des « souffrances exceptionnelles », ce qui serait corroboré par les certificats médicaux produits, et que ces souffrances seraient sans rapport avec celles liées à la maladie oncologique du recourant. D’autre part, ils invoquent une violation de l’art. 117 al. 3 CPP en ce sens qu’ils estiment avoir rendu vraisemblable le caractère fondé de leurs prétentions civiles, de sorte que le Ministère public aurait excédé son pouvoir d’appréciation en leur refusant la qualité de partie plaignante. 2.2 2.2.1 Selon l'art. 116 al. 1 CPP, on entend par victime le lésé qui, du fait d'une infraction, a subi une atteinte directe à son intégrité physique, psychique ou sexuelle. Le proche de la victime est défini à l'art. 116 al. 2 CPP. Il s'agit notamment des enfants de celle-ci. En vertu de l'art. 117 al. 3 CPP, les proches de la victime jouissent des mêmes droits que celle-ci lorsqu'ils se portent partie civile contre les prévenus. Selon la jurisprudence (ATF 139 IV 89 consid. 2.2), les termes « se portent partie civile » de la version française doivent s'interpréter dans le sens de faire valoir des prétentions civiles, comme en attestent les versions allemande et italienne (« Machen die Angehörigen des Opfers Zivilansprüche geltend » ; « se fanno valere pretese civili »).”
“1 Les recourants reprochent d’une part au Ministère public d’avoir considéré qu’ils bénéficiaient déjà d’un suivi thérapeutique avant les événements de la nuit du 4 au 5 mai 2024 et que les souffrances relevées par les thérapeutes ne constitueraient pas des souffrances exceptionnelles au sens de la jurisprudence applicable. Ils estiment avoir démontré avoir subi des « souffrances exceptionnelles », ce qui serait corroboré par les certificats médicaux produits, et que ces souffrances seraient sans rapport avec celles liées à la maladie oncologique du recourant. D’autre part, ils invoquent une violation de l’art. 117 al. 3 CPP en ce sens qu’ils estiment avoir rendu vraisemblable le caractère fondé de leurs prétentions civiles, de sorte que le Ministère public aurait excédé son pouvoir d’appréciation en leur refusant la qualité de partie plaignante. 2.2 2.2.1 Selon l'art. 116 al. 1 CPP, on entend par victime le lésé qui, du fait d'une infraction, a subi une atteinte directe à son intégrité physique, psychique ou sexuelle. Le proche de la victime est défini à l'art. 116 al. 2 CPP. Il s'agit notamment des enfants de celle-ci. En vertu de l'art. 117 al. 3 CPP, les proches de la victime jouissent des mêmes droits que celle-ci lorsqu'ils se portent partie civile contre les prévenus. Selon la jurisprudence (ATF 139 IV 89 consid. 2.2), les termes « se portent partie civile » de la version française doivent s'interpréter dans le sens de faire valoir des prétentions civiles, comme en attestent les versions allemande et italienne (« Machen die Angehörigen des Opfers Zivilansprüche geltend » ; « se fanno valere pretese civili »). Par « mêmes droits », il faut entendre notamment le droit pour le proche de se constituer partie plaignante comme demandeur au civil, le cas échéant aussi au pénal. Toutefois, le droit du proche de se constituer partie plaignante implique, ce que confirme la combinaison des art. 117 al. 3 et 122 al. 2 CPP, qu'il fasse valoir des prétentions civiles propres dans la procédure pénale (ATF 139 IV 89 précité ; TF 6B_641/2022 du 25 janvier 2023 consid. 2.1 ; TF 6B_160/2014 du 26 août 2014 consid. 3). Autrement dit, le proche de la victime ne peut se constituer partie plaignante que s'il fait valoir des prétentions civiles propres dans la procédure pénale.”
“Zur Beschwerde legitimiert ist jede Partei, die ein rechtlich geschütztes Interesse an der Aufhebung oder Änderung einer Verfügung hat. Die Beschwerdeführerin ist die Mutter von C____. Ihr stehen als sog. indirektes Opfer die gleichen Rechte zu wie C____, wenn sie Zivilansprüche geltend macht (Art. 116 Abs. 2 und Art. 117 Abs. 3 StPO). Zudem tritt sie als Erbin in die Rechtsnachfolge von C____ ein, wenn sie sich im Strafverfahren als Privatklägerin konstituiert. Eine Erklärung, als Zivil- und Strafklägerin handeln zu wollen, liegt in den Akten (Eingabe vom 29. November 2023 S. 9, in: Akten Stawa S. 388). Damit ist sie in ihren rechtlich geschützten Interessen betroffen und gemäss der Bestimmung über die Rechtsnachfolge von Art. 382 Abs. 3 StPO zur Beschwerde berechtigt. Die Beschwerdeschrift ist im Übrigen form- und fristgerecht gemäss Art. 396 Abs. 1 StPO eingereicht worden, sodass auf das Rechtsmittel einzutreten ist.”
“Il rappelle que c’est le droit civil matériel qui établit dans quelle mesure les proches de la victime ont des droits propres contre l’auteur de l’infraction et soutient que M.________ n’en aurait aucun, dès lors que sa souffrance ne revêt pas un caractère exceptionnel. Il relève qu’elle présente des fragilités indépendantes du récit de son fils. 3.2 Selon l'art. 118 al. 1 CPP, on entend par partie plaignante le lésé qui déclare expressément vouloir participer à la procédure pénale comme demandeur au pénal ou au civil. La notion de lésé est définie à l'art. 115 al. 1 CPP : il s'agit de toute personne dont les droits ont été touchés directement par une infraction (ATF 147 IV 269 consid. 3.1). Selon l'art. 116 al. 1 CPP, on entend par victime, le lésé qui, du fait d'une infraction, a subi une atteinte directe à son intégrité physique, psychique ou sexuelle. Le proche de la victime est défini à l'art. 116 al. 2 CPP. Il s'agit notamment des parents de celle-ci. En vertu de l'art. 117 al. 3 CPP, lorsque les proches de la victime se portent parties civiles contre les prévenus, ils jouissent des mêmes droits que la victime. Selon la jurisprudence (ATF 139 IV 89, consid. 2.2), les termes « se portent partie civile » de la version française doivent s'interpréter dans le sens de faire valoir des prétentions civiles, comme en attestent les versions allemande et italienne (« Machen die Angehörigen des Opfers Zivilansprüche geltend » ; « se fanno valere pretese civili »). Le Tribunal fédéral a confirmé cette jurisprudence, selon laquelle le texte français de l’art. 117 al. 3 CPP va à l’encontre des versions concordantes allemande et italienne de cette disposition, qui doivent primer (cf. TF 1B_62/2019 du 19 mars 2019 consid. 2). Par « mêmes droits », il faut entendre notamment le droit pour le proche de se constituer partie plaignante comme demandeur au civil, le cas échéant aussi au pénal. Le droit d’un proche au sens de l’art. 116 al. 2 CPP de se constituer partie plaignante implique, ce que confirme la combinaison des art.”
“1 CPP : il s'agit de toute personne dont les droits ont été touchés directement par une infraction (ATF 147 IV 269 consid. 3.1). Selon l'art. 116 al. 1 CPP, on entend par victime, le lésé qui, du fait d'une infraction, a subi une atteinte directe à son intégrité physique, psychique ou sexuelle. Le proche de la victime est défini à l'art. 116 al. 2 CPP. Il s'agit notamment des parents de celle-ci. En vertu de l'art. 117 al. 3 CPP, lorsque les proches de la victime se portent parties civiles contre les prévenus, ils jouissent des mêmes droits que la victime. Selon la jurisprudence (ATF 139 IV 89, consid. 2.2), les termes « se portent partie civile » de la version française doivent s'interpréter dans le sens de faire valoir des prétentions civiles, comme en attestent les versions allemande et italienne (« Machen die Angehörigen des Opfers Zivilansprüche geltend » ; « se fanno valere pretese civili »). Le Tribunal fédéral a confirmé cette jurisprudence, selon laquelle le texte français de l’art. 117 al. 3 CPP va à l’encontre des versions concordantes allemande et italienne de cette disposition, qui doivent primer (cf. TF 1B_62/2019 du 19 mars 2019 consid. 2). Par « mêmes droits », il faut entendre notamment le droit pour le proche de se constituer partie plaignante comme demandeur au civil, le cas échéant aussi au pénal. Le droit d’un proche au sens de l’art. 116 al. 2 CPP de se constituer partie plaignante implique, ce que confirme la combinaison des art. 117 al. 4 et 122 al. 2 CPP, qu’il fasse valoir des prétentions civiles propres dans la procédure pénale. Les articles précités sont une reprise des art. 2 al. 2, respectivement 39 aLAVI (loi fédérale sur l’aide aux victimes du 23 mars 2007 ; RS 312.5 ; Schmid/Jositsch, Schweizerische Strafprozessordnung, Praxis-kommentar, 4e éd., Zurich/Saint-Gall 2023, n. 4 ad art. 117 CPP et n. 5 ad art. 122 CPP). Conformément à ce qui prévalait sous l’égide de la LAVI, dans son ancienne mouture, le proche bénéficie des droits procéduraux, dorénavant conférés par le Code de procédure pénale, si les prétentions qu’il invoque apparaissent crédibles au vu de ses allégués.”
“(Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101) et 3 al. 2 let. a CPP, les organes de l’Etat et les particuliers doivent agir de manière conforme aux règles de la bonne foi. Ce principe oblige notamment l’autorité de poursuite à agir de façon cohérente, en évitant des comportements contradictoires afin d’assurer une certaine sécurité juridique (ATF 143 IV 117 consid. 3.2 ; TF 1B_474/2019 du 6 mai 2020 consid. 2.1). 2.2.2 On entend par partie plaignante le lésé qui déclare expressément vouloir participer à la procédure comme demandeur au pénal ou au civil (art. 118 al. 1 CPP). On entend par lésé toute personne dont les droits ont été directement touchés par une infraction (art. 115 al. 1 CPP). Selon l'art. 116 al. 1 CPP, on entend par victime, le lésé qui, du fait d'une infraction, a subi une atteinte directe à son intégrité physique, psychique ou sexuelle. Le proche de la victime est défini à l'art. 116 al. 2 CPP. Il s'agit notamment des parents de celle-ci. En vertu de l’art. 117 al. 3 CPP, lorsque les proches de la victime se portent parties civiles contre les prévenus, ils jouissent des mêmes droits que la victime. Selon la jurisprudence (ATF 139 IV 89 consid. 2.2 p. 91), les termes « se portent parties civiles » de la version française doivent s'interpréter dans le sens de faire valoir des prétentions civiles, comme en attestent les versions allemande et italienne (« Machen die Angehörigen des Opfers Zivilansprüche geltend » ; « se fanno valere pretese civili »). Le Tribunal fédéral a confirmé cette jurisprudence selon laquelle le texte français de l’art. 117 al. 3 CPP va à l’encontre des versions concordantes allemande et italienne de cette disposition, qui doivent primer (TF 1B_62/2019 du 19 mars 2019 consid. 2 et 3). Par « mêmes droits », il faut entendre notamment le droit pour le proche de se constituer partie plaignante comme demandeur au civil, le cas échéant aussi au pénal. Le droit d'un proche au sens de l'art. 116 al. 2 CPP de se constituer partie plaignante implique, ce que confirme la combinaison des art.”
“On entend par lésé toute personne dont les droits ont été directement touchés par une infraction (art. 115 al. 1 CPP). Selon l'art. 116 al. 1 CPP, on entend par victime, le lésé qui, du fait d'une infraction, a subi une atteinte directe à son intégrité physique, psychique ou sexuelle. Le proche de la victime est défini à l'art. 116 al. 2 CPP. Il s'agit notamment des parents de celle-ci. En vertu de l’art. 117 al. 3 CPP, lorsque les proches de la victime se portent parties civiles contre les prévenus, ils jouissent des mêmes droits que la victime. Selon la jurisprudence (ATF 139 IV 89 consid. 2.2 p. 91), les termes « se portent parties civiles » de la version française doivent s'interpréter dans le sens de faire valoir des prétentions civiles, comme en attestent les versions allemande et italienne (« Machen die Angehörigen des Opfers Zivilansprüche geltend » ; « se fanno valere pretese civili »). Le Tribunal fédéral a confirmé cette jurisprudence selon laquelle le texte français de l’art. 117 al. 3 CPP va à l’encontre des versions concordantes allemande et italienne de cette disposition, qui doivent primer (TF 1B_62/2019 du 19 mars 2019 consid. 2 et 3). Par « mêmes droits », il faut entendre notamment le droit pour le proche de se constituer partie plaignante comme demandeur au civil, le cas échéant aussi au pénal. Le droit d'un proche au sens de l'art. 116 al. 2 CPP de se constituer partie plaignante implique, ce que confirme la combinaison des art. 117 al. 3 et 122 al. 2 CPP, qu'il fasse valoir des prétentions civiles propres. Pour bénéficier des droits procéduraux conférés par le CPP, ces prétentions doivent paraître crédibles au vu des allégués. Sans qu'une preuve stricte soit exigée, il ne suffit cependant pas d'articuler des conclusions civiles sans aucun fondement, voire fantaisistes ; il faut, avec une certaine vraisemblance, que les prétentions invoquées soient fondées (ATF 139 IV 89 consid. 2.2 ; TF 7B_931/2023 du 24 mai 2024 consid. 3.2 ; TF 6B_641/2022 du 25 janvier 2023 consid.”
“1 StPO, wenn sie durch die Straftat in ihrer körperli- chen, sexuellen oder psychischen Integrität unmittelbar beeinträchtigt wurde. Beim Tatbestand der sexuellen Handlungen mit Kindern im Sinne von Art. 187 StGB kommt als geschädigte Person beziehungsweise Opfer nur das Kind selbst, nicht hingegen der Inhaber der elterlichen Sorge in Betracht, schützt der Tatbe- stand doch einzig die sexuelle Entwicklung des Kindes (vgl. zum Ganzen MAZZUCCHELLI/POSTIZZI, in: Niggli/Heer/Wiprächtiger [Hrsg.], Basler Kommentar, - 4 - Schweizerische Strafprozessordnung, a. a. O., Art. 115 N 6 und N 67, Art. 116 N 8; LIEBER, in: Donatsch/Lieber/Summers/Wohlers [Hrsg.], Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung, 3. Auflage, Zürich 2020, Art. 115 N 1; TRECHSEL/BERTOSSA, in: Trechsel/Pieth [Hrsg.], Schweizerisches Strafgesetzbuch Praxiskommentar, 4. Auflage, Zürich/St. Gallen 2021, Art. 187 N 1 f.). 1.3. Die Angehörigen des Opfers werden in Art. 116 Abs. 2 StPO definiert. Es handelt sich unter anderem um dessen Eltern. Kraft Art. 117 Abs. 3 StPO stehen den Angehörigen des Opfers die gleichen Rechte wie diesem zu, wenn sie Zivil- ansprüche gegen die beschuldigte Person geltend machen. Unter «die gleichen Rechte» muss namentlich das Recht des Angehörigen verstanden werden, sich als Privatklägerschaft bzw. als Zivilkläger, gegebenenfalls auch als Strafkläger, zu konstituieren. Das Recht des Angehörigen, sich als Privatklägerschaft zu konstitu- ieren, setzt voraus, was die Kombination der Art. 117 Abs. 3 und Art. 122 Abs. 2 StPO bestätigt, dass er im Strafverfahren eigene Zivilansprüche geltend macht. Mit anderen Worten kann der Angehörige des Opfers sich nur als Privatkläger konstituieren, wenn er im Strafverfahren eigene Zivilansprüche geltend macht. Der Angehörige kommt in den Genuss der strafprozessualen Rechte, wenn die Ansprüche, die er geltend macht, angesichts seiner Behauptungen glaubhaft er- scheinen. Es muss kein strikter Beweis verlangt werden, der richtigerweise Ge- genstand des Prozesses in der Sache ist. Es genügt indessen nicht, ohne jegliche Begründung, das heisst aus der Luft gegriffene Zivilansprüche vorzubringen, um in den Genuss der prozessualen Rechte zu kommen.”