43 commentaries
Bei grenzüberschreitender Zustellung ist die Notwendigkeit einer Übersetzung in der Praxis oft unklar bzw. streitig; Behördenempfehlungen sind hierbei nicht verbindlich.
“Der Beschwerdeführerin ist zuzustimmen, dass im vorliegenden Fall keine Übersetzung gestützt auf Art. 68 Abs. 2 StPO notwendig war. Zu berücksichtigen ist indes, dass der Beschluss an den in E.________ (Ort) lebenden Beschuldigten 2 zugestellt werden musste. Den Empfehlungen im Rechtshilfeführer des Bundesamts für Justiz kann entnommen werden, dass eine Übersetzung bei direkten Zustellungen grundsätzlich nötig sei und es ansonsten Art. 15 Abs. 3 und 4 des zweiten Zusatzprotokolls zum Europäischen Übereinkommen über die Rechtshilfe in Strafsachen (ZPII EUeR; SR 0.351.12) zu beachten gelte (http://www.rhf.admin.ch/rhf/de/home/rechtshilfefuehrer/laenderindex.html; zuletzt besucht am 11. Februar 2025; letzte Änderung am 29. Januar 2025). Auf Nachfrage gab das Bundesamt für Justiz jedoch bekannt, dass die Empfehlung im Rechtshilfeführer möglicherweise falsch sei (siehe dazu das Verbal von Gerichtsschreiberin Lienhard vom 12. Februar 2025). Zumal die diesbezügliche Rechtslage derzeit unklar ist, wird auf eine Auferlegung der Übersetzungskosten an die Beschwerdeführerin verzichtet.”
Der Richter muss die Sprachkenntnisse des Beschuldigten unter Berücksichtigung des Zwecks und der Bedeutung der jeweiligen Anhörung/Verhandlung anhand der Verfahrensumstände selbst beurteilen.
“Pour juger de la maîtrise suffisante de la langue – soit de la faculté passive de comprendre et active de s’exprimer –, il y a lieu de prendre en considération les circonstances du cas particulier, notamment la nature de l’objet de l’audition, son but et son importance (Moreillon/Parein-Reymond, Code de procédure pénale, Petit commentaire, 2e éd., Bâle, 2016, n. 7 ad art. 68 CPP et les références citées). Le prévenu a droit à ce que l’on porte à sa connaissance sans délai, de manière détaillée et dans une langue qu’il comprend, les infractions qui lui sont reprochées (TF 6B_964/2013 du 6 février 2015 consid. 3.3.1; Message du 21 décembre 2005 relatif à l’unification du droit de la procédure pénale, FF 2006 p. 1129 ch. 2.2.8.1). Il a également droit à la traduction des éléments de la procédure qu’il doit absolument comprendre pour pouvoir bénéficier d’un procès équitable ; font notamment partie de ces éléments la teneur du dispositif du jugement et, au besoin, les passages essentiels de celui-ci (TF 6B_964/2013 du 6 février 2015 consid. 3.3.1; Mahon, in : CR CPP, op. cit. n. 16 ad art. 68 CPP). 2.3 2.3.1 Dans un premier grief d’ordre formel, le recourant soutient que l’ordonnance attaquée serait insuffisamment motivée. La motivation est certes succincte, mais elle permet de comprendre la décision du ministère public et les motifs qui l'ont guidé et sur lesquels il a fondé son appréciation, de sorte qu’il n’y a pas de violation du droit d’être entendu. La Chambre de céans disposant d’un plein pouvoir d’appréciation en fait et en droit, l’éventuel vice pourrait de toute manière être réparé dans le cadre de la procédure de recours. 2.3.2 L’ordonnance attaquée ne se prononce pas spécifiquement sur l’indigence de R.________ ou sur les chances de succès d’une action civile et se limite à faire état de l’absence de difficulté en fait et en droit de la cause. Ces questions peuvent toutefois rester ouvertes, le recours devant être rejeté en raison de ce qui suit. 2.3.3 Le recourant se plaint d’avoir reçu un coup de poing au visage au sein de la prison de la Croisée de la part d’un autre détenu, dont il ne connaît pas l’identité.”
“, nn. 62, 62a et 63 ad art. 136 CPP). Conformément à l’art. 136 al. 3 CPP, lors de la procédure de recours, l’assistance judiciaire gratuite doit faire l’objet d’une nouvelle demande. 2.2.3 Le droit d’être entendu prévu à l'art. 29 al. 2 Cst. comprend également le droit d'être assisté d'un interprète (cf. art. 68 al. 1 CPP). L’art. 68 al. 1 1ère phrase CPP prévoit qu'il est fait appel à un interprète lorsqu'une personne participant à la procédure ne comprend pas la langue de la procédure ou ne s'exprime pas suffisamment bien dans cette langue. Il appartient au magistrat d’apprécier les connaissances linguistiques du prévenu. Pour juger de la maîtrise suffisante de la langue – soit de la faculté passive de comprendre et active de s’exprimer –, il y a lieu de prendre en considération les circonstances du cas particulier, notamment la nature de l’objet de l’audition, son but et son importance (Moreillon/Parein-Reymond, Code de procédure pénale, Petit commentaire, 2e éd., Bâle, 2016, n. 7 ad art. 68 CPP et les références citées). Le prévenu a droit à ce que l’on porte à sa connaissance sans délai, de manière détaillée et dans une langue qu’il comprend, les infractions qui lui sont reprochées (TF 6B_964/2013 du 6 février 2015 consid. 3.3.1; Message du 21 décembre 2005 relatif à l’unification du droit de la procédure pénale, FF 2006 p. 1129 ch. 2.2.8.1). Il a également droit à la traduction des éléments de la procédure qu’il doit absolument comprendre pour pouvoir bénéficier d’un procès équitable ; font notamment partie de ces éléments la teneur du dispositif du jugement et, au besoin, les passages essentiels de celui-ci (TF 6B_964/2013 du 6 février 2015 consid. 3.3.1; Mahon, in : CR CPP, op. cit. n. 16 ad art. 68 CPP). 2.3 2.3.1 Dans un premier grief d’ordre formel, le recourant soutient que l’ordonnance attaquée serait insuffisamment motivée. La motivation est certes succincte, mais elle permet de comprendre la décision du ministère public et les motifs qui l'ont guidé et sur lesquels il a fondé son appréciation, de sorte qu’il n’y a pas de violation du droit d’être entendu.”
Bei kurzfristigem Bedarf wird in der Praxis gelegentlich auf Hilfsmittel wie maschinelle Übersetzung (z.B. Google Translate) zurückgegriffen; dies ersetzt jedoch nicht grundsätzlich qualifizierte Übersetzer.
“On peut, tout au plus, s'interroger sur le respect d'éventuelles règles de validité relatives à la traduction d'une partie des déclarations de la recourante au moyen de l'outil Google Translate. A cet égard, il est patent que cet outil de traduction ne dispose pas des qualifications et compétences requises pour satisfaire aux exigences légales en matière de traduction et que partant, il ne peut formellement fonctionner en qualité d'interprète, respectivement d'expert au sens de la loi (cf. art. 73ss et 182 à 191 CPP, par le renvoi de l'art. 68 al. 5 CPP). Toutefois, le recours à Google Translate lors de l'audition de la recourante du 13 septembre 2024 ne lui permet pas d'en déduire, en l'état, une inexploitabilité du procès-verbal y relatif ni, par conséquent, son retranchement du dossier pénal, pour les motifs qui suivent. C'est tout d'abord à tort que la recourante soutient que X.________ aurait illégalement endossé la fonction d'interprète en parallèle de son rôle de policière menant l'audition et, a fortiori, qu'il aurait été renoncé à la présence d'un interprète en violation de l'art. 68 CPP. En effet, l'audition de la recourante a eu lieu, dans le respect des formalités prévues (cf. art. 184 CPP), en présence de I.________, interprète agréé en langue kurde – soit la langue maternelle de la précitée –, qu'elle a affirmé comprendre. Ce n'est qu'au moment d'aborder les détails des faits du 3 septembre 2024 que la recourante, gênée d'en parler devant des hommes, a demandé à ne pouvoir s'adresser qu'à l'agente de police X.________ ; à la demande de la recourante toujours, le second policier et l'interprète sont donc sortis de la salle (PV aud. 3, ll. 172-173 ; PV aud. 4, ll. 74 à 77). L'agente de police et Z.________ ont alors eu recours à Google Translate, la première nommée introduisant les questions dans cet outil afin qu'elles soient traduites, en arabe, à la seconde nommée. Puis, X.________ a pris note au procès-verbal des réponses traduites par l’application, dont elle a ensuite fait un copier-coller dans Google Translate afin qu’elles soient traduites en arabe pour Z.________, qui les a relues et validées (PV aud.”
Bei Strafbefehlen/Ordonnances pénales müssen zumindest das Dispositiv und die Rechtsmittelbelehrung in der vom Beschuldigten verstandenen Sprache vorliegen; fehlt dies, kann dies die Einsprachefrist heilend beeinflussen.
“1 CPP) et indiquer précisément les motifs qui commandent une autre décision (art. 385 al. 1 CPP). L’exigence de motivation est appréciée, selon une pratique constante, avec moins de rigueur lorsque le recourant n’est pas représenté par un avocat (not. arrêts TC FR 502 2019 275 du 12 novembre 2019 consid. 1.4 ; 502 2019 323 du 5 décembre 2019 consid. 2.4). 4.2. En l’espèce, la Juge de police a retenu que l’ordonnance pénale avait été valablement notifiée à A.________ le 22 août 2024, de sorte que l’opposition formée le 18 septembre 2024 était tardive. Cela est manifeste et le recourant ne prétend du reste pas que la magistrate se serait trompée. Il fait valoir qu’il y a eu confusion entre plusieurs documents et qu’il est en état constant de stress. Il ne prétend cela étant pas qu’il a été dans l’impossibilité de respecter le délai pour des raisons médicales et que ce délai devrait lui être restitué. 4.3. A.________ invoque dans son recours des problèmes de compréhension linguistique, ne bénéficiant pas de l’aide d’un traducteur. Selon l’art. 68 al. 2 CPP, le contenu essentiel des actes de procédure les plus importants est porté à la connaissance du prévenu oralement ou par écrit dans une langue qu’il comprend, même si celui-ci est assisté d’un défenseur. La jurisprudence a précisé que, s’agissant des ordonnances pénales, au moins le dispositif et l’indication des voies de droit doivent être traduits (ATF 145 IV 197 consid. 1.3.3). Il est en effet essentiel que l'indication des voies de droit soit portée à la connaissance du justiciable dans une langue qu'il comprenne. Si celui-ci ne maîtrise pas la langue de la procédure, il appartient à l'autorité pénale de lui traduire l'indication des voies de droit dans une langue qu'il comprend, faute de quoi il n'est pas en mesure d'exercer ses droits de défense (arrêt TF 6B_964/2013 du 6 février 2015 consid. 3.3.2). En l’occurrence, A.________ parle le russe, l’ukrainien et l’anglais (ainsi pv du 2 janvier 2024 DO 17 ; PV du 29 mai 2024 DO 49). Lors de son audition du 29 mai 2024, une interprète était présente (DO 49).”
“________ parle le russe, l’ukrainien et l’anglais (ainsi pv du 2 janvier 2024 DO 17 ; PV du 29 mai 2024 DO 49). Lors de son audition du 29 mai 2024, une interprète était présente (DO 49). Toutefois, dans le rapport de suspicion d’incapacité de conduire du 18 mai 2024, que A.________ a signé, le français est mentionné comme langue parlée (DO 14). Le 2 janvier 2024, il a été entendu par la police sans la présence d’un interprète ; il avait alors répondu par la négative à la question de savoir si l’assistance d’un traducteur était nécessaire (DO 17). S’il mentionne dans son recours que le non-respect du délai d’opposition est notamment lié au fait qu’il ne bénéficie pas des services d’un traducteur, il n’avait jusqu’alors jamais fait part de difficultés de compréhension des actes de la procédure. Il faut par ailleurs relever qu’il réside en Suisse depuis plusieurs années (ainsi décision du SASoc du 8 mars 2024 DO 6 : « Le 19.8.2022, A.________ avait été placé en appartement »). Dans ces conditions, une violation de l’art. 68 al. 2 CPP n’est pas établie et le recourant ne le soutient du reste pas véritablement. Au demeurant, on constate que A.________ a été à même de trouver très rapidement de l’aide pour préserver ses droits ; il a ainsi adressé aux autorités de longs écrits libellés en français, et a saisi la Chambre pénale dans le délai légal. Il s’ensuit que le non-respect du délai d’opposition relève d’une négligence procédurale ; le principe de la bonne foi (art. 3 al. 2 let. a CPP ; cf. arrêt TF 6B_667/2017 ; 6B_668/2017 du 15 décembre 2017 consid. 5.2) ne justifie dès lors pas en l’occurrence de déroger au respect strict du délai légal d’opposition. 4.4. Le recours sera rejeté dans la mesure de sa recevabilité. 5. Les frais, par CHF 200.- (émolument : CHF 150.- ; débours : CHF 50.-), seront mis à la charge de A.________ conformément à l’art. 428 al. 1 2ème phrase CPP. Il n’y a pas matière à indemnité. la Chambre arrête : I. Le recours est rejeté dans la mesure de sa recevabilité. Partant, la décision du 21 novembre 2024 de la Juge de police de l’arrondissement de la Gruyère est confirmée.”
“Gemäss Art. 68 Abs. 2 StPO wird der beschuldigten Person, auch wenn sie verteidigt wird, in einer ihr verständlichen Sprache mindestens der wesentliche Inhalt der wichtigsten Verfahrenshandlungen mündlich oder schriftlich zur Kenntnis gebracht. Ein Anspruch auf vollständige Übersetzung aller Verfahrenshandlungen sowie der Akten besteht nicht. Die Bestimmung widerspiegelt die sich aus Art. 32 Abs. 2 BV, Art. 6 Ziff. 3 Bst. a und e EMRK sowie Art. 14 Abs. 3 Bst. a des Internationalen Pakts über bürgerliche und politische Rechte (UNO-Pakt II; SR 0.103.2) ergebenden Rechte der beschuldigten Person (BGE 143 IV 117 E. 3.1). Gemäss der bundesgerichtlichen Rechtsprechung ist bei Strafbefehlen zumindest das Dispositiv und die Rechtsmittelbelehrung zu übersetzen (BGE 145 IV 197 E. 1.3.3; Urteile des Bundesgerichts 6B_824/2022 vom 8. Juni 2023 E. 2.3.2; 6B_1140/2020 vom 2. Juni 2021 E. 1.1; 6B_860/2020 vom 18. November 2020 E. 1.3.2; je mit Hinweisen). Der Umfang der Beihilfen, die einer beschuldigten Person, deren Muttersprache nicht der Verfahrenssprache entspricht, zuzugestehen sind, ist nicht abstrakt, sondern aufgrund ihrer effektiven Bedürfnisse und den konkreten Umständen des Falles zu würdigen (BGE 145 IV 197 E.”
“1 und 3 der Schweizerischen Strafprozessordnung vom 5. Oktober 2007 [StPO]). 4.2.1 Die vorliegenden Akten geben keinen Aufschluss darüber, ob und wann der Strafbefehl rechtskräftig geworden ist. Zwar deutet der Umstand, dass das Ministère public den Strafbefehl mit Begleitnotiz vom 28. August 2023 dem Beschwerdegegner zukommen liess, allenfalls darauf hin, dass jenes davon ausging, der Strafbefehl sei rechtskräftig geworden, da regelmässig erst ein rechtskräftiger Strafentscheid als Grundlage für den Administrativentscheid dient. Allerdings fehlt es an einem entsprechenden Vermerk auf dem Strafbefehl selbst oder dem Begleitzettel. Der Beschwerdegegner ist auch nicht im Verteiler erwähnt, geschweige denn mit dem Zusatz "Mitteilung nach Eintritt der Rechtskraft" oder Ähnlichem. 4.2.2 Sodann ist vorliegend zu beachten, dass der Beschwerdeführer als in der Dominikanischen Republik geborener und in F wohnhafter spanischer Staatsangehöriger offenbar nicht über genügende französische Sprachkenntnisse verfügt. Gemäss Art. 68 Abs. 2 StPO waren ihm deshalb im Strafverfahren die wichtigsten Verfahrenshandlungen in einer ihm verständlichen Sprache mündlich oder schriftlich zur Kenntnis zu bringen. Für den Fall eines Strafbefehls heisst dies, dass das Dispositiv und der Rechtsmittelweg zu übersetzen sind (BGE 145 IV 197 E. 1.3.3). In den vorliegenden Akten findet sich kein Hinweis darauf, dass dies geschehen ist. Eine solche mangelhafte Eröffnung des Strafbefehls führt zwar nicht zu dessen Nichtigkeit. Da dem Betroffenen aber dadurch kein Nachteil erwachsen darf, kann demnach auch eine nach Ablauf der Frist von zehn Tagen erfolgte Einsprache noch als rechtzeitig gelten (BGr, 19. April 2021, 6B_611/2020, E. 1.6 mit Hinweisen). Der Beschwerdeführer führte in seiner vom 15. September 2023 datierten und an den Beschwerdegegner sowie an das Ministère public de l'arrondissement de Lausanne adressierten Eingabe aus, er "erhebe hier mit formell Einspruch gegen die mir vorgeworfene Führerausweisentziehung (...), für die zusätzliche Geldstrafe von dreissig Tagen mit Bewährung für drei Jahre, für die Bussen, die mir verrechnet wurden und die entstandenen Gebühren".”
“L'art. 68 CPP prévoit que la direction de la procédure fait appel à un traducteur ou un interprète lorsqu'une personne participant à la procédure ne comprend pas la langue de la procédure ou n'est pas en mesure de s'exprimer suffisamment bien dans cette langue (al. 1, 1re phrase). Le contenu essentiel des actes de procédure les plus importants est porté à la connaissance du prévenu oralement ou par écrit dans une langue qu'il comprend, même si celui-ci est assisté d'un défenseur. Nul ne peut se prévaloir d'un droit à la traduction intégrale de tous les actes de procédure et des pièces du dossier (al. 2). L'art. 68 al. 2 CPP renvoie aux droits particuliers du prévenu, qui découlent pour l'essentiel des art. 32 al. 2 Cst., 6 par. 3 let. a et e CEDH, 14 par. 3 let. a et f du Pacte international du 16 décembre 1966 relatif aux droits civils et politiques [Pacte ONU II; RS 0.103.2], ainsi que de la pratique fondée sur ces dispositions. Ces articles garantissent au prévenu le droit d'obtenir gratuitement la traduction de toutes les pièces et déclarations qu'il lui faut comprendre pour assurer efficacement sa défense et bénéficier d'un procès équitable (ATF 143 IV 117 consid. 3.1). Il n'existe toutefois aucun droit d'obtenir la traduction intégrale du dossier, ainsi que des actes de procédure; s'agissant des ordonnances pénales, le dispositif et l'indication des voies de droit doivent être traduits. Le prévenu n'est pas non plus dispensé de signaler son besoin d'obtenir une traduction et/ou de s'enquérir du contenu d'une ordonnance (ATF 145 IV 197 consid. 1.3.3; arrêt 6B_1140/2020 du 2 juin 2021 consid. 1.1 et les arrêts cités).”
Bei polizeilicher Voruntersuchung und Einvernahme gilt der Übersetzungsanspruch bereits nach Art. 68 StPO; die Bestellung eines Pflichtverteidigers (Verfahrenshilfe) tritt erst später in Betracht.
“Le CPP ne prévoit pas de droit à une "défense obligatoire de la première heure" lors du premier interrogatoire dans le cadre de l'investigation policière (c'est-à-dire avant l'ouverture de l'instruction pénale) ; la défense obligatoire ne commence qu'après l'enquête préliminaire de la police (cf. art. 131 al. 2 CPP), même si celle-ci vise une infraction pour laquelle un défenseur obligatoire doit être en principe désigné (arrêts du Tribunal fédéral 1B_159/2022 du 13 avril 2022 consid. 4.5.3 ; 6B_322/2021 du 2 mars 2022 consid. 1.3 ; 1B_464/2022 consid. 1.3.2 ; voir également en matière de droit à un avocat de la première heure en lien notamment avec l'art. 6 par. 3 let. c CEDH, les arrêts de la Cour européenne des droits de l'homme [ci-après : CourEDH] Beuze c. Belgique du 9 novembre 2018, requête n° 71409/10, § 119 à 150 et 154 ss ; Zachar et Cierny c. Slovaquie du 21 juillet 2015, requêtes nos 29376/12 et 29384/12, spécialement § 68 ss ; Salduz c. Turquie du 27 novembre 2008, requête n°36391/02, § 55 ss). 2.1.3. Selon l'art. 158 al. 1 CPP, le prévenu doit être informé au sujet des charges qui pèsent sur lui et sur ses droits procéduraux dans une langue qu'il comprend. La disposition renvoie à cet égard à l'art. 68 CPP, également applicable dans le cadre des investigations policières, qui fixe les règles générales en matière de traductions. Aux termes de l'art. 68 al. 1 CPP, la direction de la procédure fait appel à un traducteur ou un interprète lorsqu'une personne participant à la procédure ne comprend pas la langue de la procédure ou n'est pas en mesure de s'exprimer suffisamment bien dans cette langue (al. 1 1ère phrase). 2.2. En l'occurrence, il ressort du dossier qu'au moment de l'audition du prévenu par la police, une instruction n'avait pas encore été ouverte par le MP, étant précisé qu'aucun des cas de figure visés à l'art. 309 al. 1 CPP n'était alors réalisé. La procédure pénale se trouvait dès lors toujours au stade de l'enquête préliminaire de police. Dans cette mesure, le prévenu ne devait pas obligatoirement être assisté d'un avocat au moment de son audition du 14 juin 2022. Au-delà des seules allégations du prévenu, aucun élément objectif du dossier ne permet de douter du fait qu'il disposait de la capacité physique et psychique de prendre part à ladite audition.”
Die mündliche/wortwörtliche Kenntnisgabe kann entfallen, wenn die beschuldigte Person wirksam auf Teilnahme oder Confrontation verzichtet; ein Verzicht auf Anwesenheit schliesst jedoch nicht zwingend die Wiederholung der Beweisaufnahme aus.
“On peut notamment admettre qu'il y a renonciation lorsque le prévenu omet de déposer en temps utile et en bonne et due forme des demandes correspondantes. La renonciation au droit d'être présent exclut une répétition de l'administration des preuves. L'hypothèse d'une renonciation (valable) à la participation et à la confrontation n'est pas en contradiction avec le fait que les autorités doivent recueillir d'office les preuves nécessaires (arrêt du Tribunal fédéral 7B_186/2022 du 14 août 2023, consid. 2.1 et les références citées). 2.5. Aux termes de l'art. 68 al. 1 CPP, la direction de la procédure fait appel à un traducteur ou un interprète lorsqu'une personne participant à la procédure ne comprend pas la langue de la procédure ou n'est pas en mesure de s'exprimer suffisamment bien dans cette langue (al. 1 1ère phrase). Pour les affaires simples ou urgentes, il peut être renoncé à une telle mesure, pour autant que la personne concernée y consente et que la direction de la procédure et le préposé au procès-verbal maîtrisent suffisamment bien la langue de cette personne (al. 1 2ème phrase). D'après l'art. 68 al. 2 CPP, le contenu essentiel des actes de procédure les plus importants est porté à la connaissance du prévenu oralement ou par écrit dans une langue qu'il comprend, même si celui-ci est assisté d'un défenseur (al. 2 1ère phrase). 3.1. Enfreint l'art. 19 al. 1 let. c LStup celui qui, sans droit, aliène ou prescrit des stupéfiants, en procure de toute autre manière à un tiers ou en met dans le commerce. 3.2. En l'occurrence, il est établi par la procédure, notamment par les déclarations de l'appelant et par les observations et saisies de police, que ce dernier et D______ sont entrés en contact le 14 février 2020 à la rue Sismondi no. ______, contact à la suite duquel tous deux se sont rendus dans l'allée de l'immeuble sis rue des Pâquis no. ______, avant d'en ressortir après quelques instants et de se séparer. Tous deux ont été interpellés peu après, alors que D______ était en possession de 0.6 gramme de cocaïne et d'espèces, tandis que l'appelant détenait CHF 121.80 et EUR 30.-. D______ a affirmé devant la police avoir acheté une boulette de cocaïne de 0.”
Der Beschuldigte hat Anspruch darauf, dass ihm die wesentlichen Inhalte wichtiger Verfahrenshandlungen in einer vom ihm verstandenen Sprache vermittelt werden; dies kann mündlich oder schriftlich erfolgen, je nach Erforderlichkeit für eine effektive Verteidigung.
“Die Verteidigung des Beschuldigten A. stellte wiederholt sinngemäss den Antrag, es seien der Strafbescheid, das Schlussprotokoll sowie sämtliche (wichtigen) Verfahrensakten auf Französisch zu übersetzen, da der Beschuldigte französischer Muttersprache sei und nicht über genügend Deutschkenntnisse verfüge, um den komplexen Prozessstoff ohne Übersetzung nachvollziehen zu können (vgl. Eingabe vom 23. Juli 2024, pag. WSG 18 124 / Eingabe vom 12. September 2024, pag. WSG 18 221 ff. / Eingabe vom 21. November 2024, pag. WSG 18 697 ff.). Wie bereits in der Verfügung vom 25. September 2024 festgehalten (vgl. pag. WSG 18 400 ff.), räumen weder Art. 6 und 14 EMRK, welche das Recht auf ein faires Verfahren und das Diskriminierungsverbot statuieren, noch Art. 18 und 29 Abs. 2 BV (Sprachenfreiheit und Anspruch auf rechtliches Gehör) dem Rechtssuchenden einen unbeschränkten Anspruch darauf ein, die Verfahrenssprache frei zu wählen. Die beschuldigte Person hat gestützt auf Art. 68 Abs. 2 StPO jedoch Anspruch darauf, dass ihr, auch wenn sie verteidigt wird, in einer ihr verständlichen Sprache (die nicht in ihrer Muttersprache sein muss) mindestens der wesentliche Inhalt der wichtigsten Verfahrenshandlungen mündlich oder schriftlich zur Kenntnis gebracht wird. Ein Anspruch auf vollständige Übersetzung aller (behördlichen oder privaten) Verfahrenshandlungen sowie der Akten besteht hingegen nicht (so ebenfalls explizit Art. 68 Abs. 2 StPO). Es erübrigt sich angesichts der Nichtigkeit der Verfahrenshandlungen von Emanuel Lauber und Sascha Pollace und folglich auch der Nichtigkeit des Strafbescheids und der Strafverfügung, den Antrag der Verteidigung auf Übersetzung dieser (und allenfalls weiterer) Dokumente abschliessend zu beurteilen. Festzuhalten ist jedoch, dass das fedpol in seiner Stellungnahme vom 30. Dezember 2024 zu Recht darauf hinwies, dass der Beschuldigte A., der über eine J. (Ausbildung) verfügt, während der gesamten Zeitdauer, in der er Mitglied der Geschäftsleitung von PostAuto war, nicht nur die meisten im angeklagten Zusammenhang wesentlichen Dokumente und Korrespondenzen auf Deutsch erhielt, sondern dass auch die Geschäftsleitungssitzungen von PostAuto auf Deutsch abgehalten wurden und der Beschuldigte nie geltend gemacht hatte, diese nicht verstanden zu haben (vgl.”
“WSG 18 124 / Eingabe vom 12. September 2024, pag. WSG 18 221 ff. / Eingabe vom 21. November 2024, pag. WSG 18 697 ff.). Wie bereits in der Verfügung vom 25. September 2024 festgehalten (vgl. pag. WSG 18 400 ff.), räumen weder Art. 6 und 14 EMRK, welche das Recht auf ein faires Verfahren und das Diskriminierungsverbot statuieren, noch Art. 18 und 29 Abs. 2 BV (Sprachenfreiheit und Anspruch auf rechtliches Gehör) dem Rechtssuchenden einen unbeschränkten Anspruch darauf ein, die Verfahrenssprache frei zu wählen. Die beschuldigte Person hat gestützt auf Art. 68 Abs. 2 StPO jedoch Anspruch darauf, dass ihr, auch wenn sie verteidigt wird, in einer ihr verständlichen Sprache (die nicht in ihrer Muttersprache sein muss) mindestens der wesentliche Inhalt der wichtigsten Verfahrenshandlungen mündlich oder schriftlich zur Kenntnis gebracht wird. Ein Anspruch auf vollständige Übersetzung aller (behördlichen oder privaten) Verfahrenshandlungen sowie der Akten besteht hingegen nicht (so ebenfalls explizit Art. 68 Abs. 2 StPO). Es erübrigt sich angesichts der Nichtigkeit der Verfahrenshandlungen von Emanuel Lauber und Sascha Pollace und folglich auch der Nichtigkeit des Strafbescheids und der Strafverfügung, den Antrag der Verteidigung auf Übersetzung dieser (und allenfalls weiterer) Dokumente abschliessend zu beurteilen. Festzuhalten ist jedoch, dass das fedpol in seiner Stellungnahme vom 30. Dezember 2024 zu Recht darauf hinwies, dass der Beschuldigte A., der über eine J. (Ausbildung) verfügt, während der gesamten Zeitdauer, in der er Mitglied der Geschäftsleitung von PostAuto war, nicht nur die meisten im angeklagten Zusammenhang wesentlichen Dokumente und Korrespondenzen auf Deutsch erhielt, sondern dass auch die Geschäftsleitungssitzungen von PostAuto auf Deutsch abgehalten wurden und der Beschuldigte nie geltend gemacht hatte, diese nicht verstanden zu haben (vgl. pag. WSG 18 883 f.). Der Schluss, dass er der deutschen Sprache genügend mächtig ist, um mindestens den wesentlichen Inhalt der wichtigsten Verfahrenshandlungen zu verstehen, liegt folglich nahe.”
“Il apparaît douteux que la critique du recourant, en ce qu'elle concerne la violation de droits conventionnels, notamment l'art. 6 CEDH soit suffisamment motivée au regard des exigences accrues de l'art. 106 al. 2 LTF. Quoi qu'il en soit, son grief est infondé pour les motifs suivants. Il ressort du procès-verbal d'audience de jugement du 14 septembre 2023 que le recourant a bénéficié de l'assistance d'une interprète (art. 105 al. 2 LTF; cf. pièce 27). L'art. 68 al. 2 CPP prévoit qu'une communication orale est suffisante (cf. arrêts 1B_275/2021 du 1er octobre 2021 consid. 3.2; 6B_668/2014 du 22 décembre 2017 consid. 7.5.3) et, à cet égard, le recourant ne prétend pas que son interprète n'aurait pas pu lui traduire le procès-verbal. Le recourant a pu prendre connaissance oralement de ce procès-verbal dans une langue qu'il comprenait conformément au droit. Contrairement à ce qu'il semble penser, il ne dispose pas d'un droit à une traduction écrite intégrale de ce document. Par surabondance, il sied de rappeler que le principe de la bonne foi, concrétisé à l'art. 3 al. 2 let. a CPP, ne concerne en procédure pénale pas seulement les autorités pénales, mais, le cas échéant les différentes parties, y compris le prévenu. De ce point de vue, la critique du recourant relative à une prétendue incompréhension du procès-verbal est d'autant plus mal venue qu'à la relecture de celui-ci, il a souhaité le rectifier sur deux points précis (art. 105 al. 2 LTF; cf. pièce 27, p.”
“-, sous déduction de trois jours-amende correspondant à trois jours de détention avant jugement, avec sursis pendant trois ans, pour délit et contravention à la LStup, empêchement d'accomplir un acte officiel et non-respect d'une assignation à un lieu de résidence ou d'une interdiction de pénétrer dans une région déterminée. Rien n'indique qu'il aurait été condamné pénalement dans un autre pays que la Suisse. EN DROIT Exploitabilité de pièces 1.1.1. L'art. 68 al. 1 CPP prévoit que la direction de la procédure fait appel à un traducteur ou un interprète lorsqu’une personne participant à la procédure ne comprend pas la langue de la procédure ou n’est pas en mesure de s’exprimer suffisamment bien dans cette langue (1ère phrase). Pour les affaires simples ou urgentes, il peut être renoncé à une telle mesure, pour autant que la personne concernée y consente et que la direction de la procédure et le préposé au procès-verbal maîtrisent suffisamment bien la langue de cette personne (2ème phrase). Selon l'art. 68 al. 2 CPP, le contenu essentiel des actes de procédure les plus importants est porté à la connaissance du prévenu oralement ou par écrit dans une langue qu’il comprend, même si celui-ci est assisté d’un défenseur (1ère phrase). 1.1.2. Dans sa plaidoirie au fond, le Conseil du prévenu a fait valoir que les procès-verbaux des auditions à la police étaient inexploitables et devaient ainsi être retirés du dossier, car les traductions avaient été effectuées par un policier qui avait utilisé "ses deux casquettes", alors que la présence de deux policiers était requise dans le présent cas. 1.2. En l'espèce, dans le cadre de l'audition du 1er janvier 2024, il était question d'un achat d'écouteurs volés, de détention de stupéfiants dans une quantité limitée et d'infractions en matière de droit des étrangers, tandis que l'audition du 12 mars 2024 portait sur une banale transaction de cocaïne et celle du 28 mars 2024 visait la transgression d'une interdiction territoriale ainsi que des contacts douteux laissant présager une vente de stupéfiants.”
“________ à l’encontre du prononcé précité et a renvoyé le dossier de la cause au Ministère public pour qu’il procède conformément à l’art. 355 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0). Elle a constaté que le recourant avait eu besoin d'une traductrice tant pour son audition par la police dans le cadre de la présente enquête (P. 6) que pour son audition par l'Office cantonal de la population et des migrations (P. 10/2). On pouvait en déduire que le recourant ne parlait pas le français, à tout le moins qu’il ne le parlait pas suffisamment pour le comprendre et s’exprimer dans le cadre particulier de démarches juridiques et administratives. Originaire de Mongolie, il paraissait en outre plausible qu’il ne maîtrisât pas l'alphabet latin. Dans ces circonstances, le Ministère public aurait dû porter à la connaissance du recourant les passages essentiels de l'ordonnance pénale du 4 juillet 2023, notamment le dispositif et les voies de droit, dans une langue comprise par celui-ci, conformément à l'art. 68 al. 2 CPP. Retenir qu’il aurait dû demander de l’aide à sa compagne pour traduire l’ordonnance litigieuse paraissait vider cette dernière disposition de sa portée et on ne pouvait pas reprocher au recourant de ne pas avoir agi immédiatement et d’avoir attendu son rendez-vous chez son avocat. Dans ces circonstances, il fallait admettre que l’opposition avait été déposée en temps utile. d) Par courrier du 26 mars 2024, Me Gaétan Droz a requis sa désignation en qualité de défenseur d’office de R.________, faisant valoir que celui-ci s’exposait à une peine supérieure à 120 jours et qu’il était indigent. Il a également requis une copie du dossier. Par efax et courrier du 21 août 2024, Me Gaétan Droz a requis l’annulation de l’audition du prévenu prévue par le Ministère public le lendemain, indiquant qu’il n’avait pas été statué sur sa demande tendant à la désignation d’un défenseur d'office et sa demande d’accès au dossier. Il a déclaré qu’il ne serait pas présent dans la mesure où ces questions n’avaient pas été réglées.”
“Gemäss Art. 68 Abs. 2 StPO wird der beschuldigten Person, auch wenn sie verteidigt wird, in einer ihr verständlichen Sprache mindestens der wesentliche Inhalt der wichtigsten Verfahrenshandlungen mündlich oder schriftlich zur Kennt- nis gebracht. Dieser Anspruch ergibt sich im Wesentlichen aus Art. 32 Abs. 2 BV sowie Art. 5 Ziff. 2 EMRK. Nach der Rechtsprechung des Bundesgerichts, die mit derjenigen des Europäischen Gerichtshofs für Menschenrechte übereinstimmt, besteht grundsätzlich ein Anspruch auf Übersetzung jener Verfahrensvorgänge, auf deren Verständnis die beschuldigte Person angewiesen ist, um in den Genuss eines fairen Verfahrens zu kommen (vgl. BGE 133 IV 324 E. 5.1 mit Hinweisen). Die Einvernahme zur Eröffnung der Festnahme vom 22. Juni 2024 (ZMG act. 14) wurde in Anwesenheit des Übersetzers durchgeführt. Dort wurde der Beschwerde- führer darüber informiert, dass voraussichtlich ein Antrag auf Untersuchungshaft gestellt werde. Dieser (schriftliche) Antrag wurde dem Beschwerdeführer überge- ben (vgl. ZMG act.”
Bei Verfahren vor dem Bundesgericht gilt vorrangig die Amtssprache des angefochtenen Entscheids; Ersuchen um Antwort in nicht-Amtssprache werden abgelehnt.
“Soweit sich der Beschwerdeführer überhaupt mit der angefochtenen Verfügung auseinandersetzt, vermag er nicht in einer den vorgenannten Formerfordernissen genügenden Weise aufzuzeigen, dass und inwiefern die Vorinstanz, die das Stundungsgesuch des Beschwerdeführers gutgeheissen hat, bundesrechtswidrig entschieden haben soll. Soweit verständlich bringt er vor, er habe die Möglichkeit Fr. 200.-- jeden Monat zu bezahlen. Insofern wäre es ihm möglich, die Verfahrenskosten von Fr. 1'600.-- innert acht Monaten zu bezahlen. Es wird von ihm nicht dargetan, weshalb der angefochtene Entscheid folglich bundesrechtswidrig sein soll. Seine weiter vorgetragenen Einwände erschöpfen sich in der Darstellung seiner finanziellen Lage. Mit diesen Ausführungen vermag der Beschwerdeführer den dargelegten gesetzlichen Begründungsanforderungen offenkundig nicht nachzukommen. Auf die Beschwerde ist im vereinfachten Verfahren nach Art. 108 Abs. 1 BGG nicht einzutreten. Ebenfalls nicht einzutreten ist sodann auf seinen Antrag, ihm sei auf bulgarisch zu antworten und er diesbezüglich auf Art. 68 Abs. 2 StPO verweist. Das Verfahren vor Bundesgericht wird gemäss Art. 54 Abs. 1 BGG in einer Amtssprache (Deutsch, Französisch, Italienisch, Rumantsch Grischun) geführt, in der Regel in der Sprache des angefochtenen Entscheids. Das bundesgerichtliche Urteil ergeht deshalb in deutscher Sprache.”
Maschinelle Übersetzung erfüllt regelmässig nicht die gesetzlich geforderten Qualifikationen für Übersetzer.
“En effet, au contraire du juge du fond, l'autorité d'instruction suit la maxime in dubio pro duriore ; ses décisions doivent donc être examinées à cette aune et les preuves écartées définitivement du dossier au sens de l'art. 141 al. 5 CPP qu'en cas d'inexploitabilité évidente (ATF 143 IV 387 consid. 4 ; cf. aussi TPF BB.2012.148 du 10 avril 2013 consid. 2.1). 2.3 En l'espèce, l'hypothèse visée par l'art. 140 CPP n'entre manifestement pas en considération et il n'est pas question non plus de preuves recueillies au prix d'infractions pénales. On peut, tout au plus, s'interroger sur le respect d'éventuelles règles de validité relatives à la traduction d'une partie des déclarations de la recourante au moyen de l'outil Google Translate. A cet égard, il est patent que cet outil de traduction ne dispose pas des qualifications et compétences requises pour satisfaire aux exigences légales en matière de traduction et que partant, il ne peut formellement fonctionner en qualité d'interprète, respectivement d'expert au sens de la loi (cf. art. 73ss et 182 à 191 CPP, par le renvoi de l'art. 68 al. 5 CPP). Toutefois, le recours à Google Translate lors de l'audition de la recourante du 13 septembre 2024 ne lui permet pas d'en déduire, en l'état, une inexploitabilité du procès-verbal y relatif ni, par conséquent, son retranchement du dossier pénal, pour les motifs qui suivent. C'est tout d'abord à tort que la recourante soutient que X.________ aurait illégalement endossé la fonction d'interprète en parallèle de son rôle de policière menant l'audition et, a fortiori, qu'il aurait été renoncé à la présence d'un interprète en violation de l'art. 68 CPP. En effet, l'audition de la recourante a eu lieu, dans le respect des formalités prévues (cf. art. 184 CPP), en présence de I.________, interprète agréé en langue kurde – soit la langue maternelle de la précitée –, qu'elle a affirmé comprendre. Ce n'est qu'au moment d'aborder les détails des faits du 3 septembre 2024 que la recourante, gênée d'en parler devant des hommes, a demandé à ne pouvoir s'adresser qu'à l'agente de police X.”
Für Übersetzer gelten Ausstandsregeln und strafrechtliche Sanktionen bei vorsätzlicher Fehlübersetzung.
“Versteht eine am Verfahren beteiligte Person die Verfahrenssprache nicht oder kann sie sich darin nicht genügend ausdrücken, so zieht die Verfahrenslei- tung eine Übersetzerin oder einen Übersetzer bei. Sie kann in einfachen oder dringenden Fällen mit dem Einverständnis der betroffenen Person davon absehen, wenn sie und die protokollführende Person die fremde Sprache genügend beherr- schen (Art. 68 StPO). Über persönliche und fachliche Voraussetzungen, die an Übersetzer und Dolmetscher zu stellen sind, sagt die StPO nichts. Art. 68 Abs. 5 StPO verweist einzig auf die Vorschriften über die Sachverständigen (Art. 182- 191 StPO). Somit gelten für sie die Ausstandsvorschriften von Art. 56 StPO (vgl. Art. 183 Abs. 3 StPO), und die vorsätzlich falsche Übersetzung ist mit Strafe be- droht (vgl. Art. 184 Abs. 2 lit. f StPO, Art. 307 StGB).”
Die Abrechnung der Dolmetscherkosten wird als Teil der Verfahrenskosten behandelt und die Rechnung bzw. Zahlungsanweisung wird an das zuständige Bezirksgericht übermittelt.
“________ à la réquisition du Président de la Chambre des recours pénale, limitées à l’annonce du retrait du recours, l’indemnité allouée au défenseur d’office à raison de la présente procédure sera fixée à 90 fr., correspondant à une activité nécessaire d’avocat de 30 minutes au tarif horaire de 180 fr., montant auquel il convient d’ajouter des débours forfaitaires à concurrence de 2 % des honoraires admis (art. 3bis al. 1 RAJ [règlement du 7 décembre 2010 sur l'assistance judiciaire en matière civile ; BLV 211.02.3], applicable par renvoi de l’art. 26b TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), par 1 fr. 80, plus la TVA au taux de 8,1 %, par 7 fr. 65. L’indemnité s’élève ainsi à 100 fr. au total en chiffres arrondis. La facture de l’interprète sera transmise au Tribunal d’arrondissement de La Côte au titre des frais de la procédure pénale, étant précisé qu’elle ne fait pas suite à la réquisition du 8 janvier 2025 déjà mentionnée (art. 190 CPP, par renvoi de l’art. 68 al. 5 CPP). Les frais de procédure, les frais de la procédure, constitués en l’espèce de l’émolument d'arrêt, par 440 fr. (art. 20 al. 1 TFIP), et des frais imputables à la défense d’office (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), seront exceptionnellement laissés à la charge de l’Etat (art. 423 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Il est pris acte du retrait des recours. II. La cause est rayée du rôle. III. L’indemnité allouée à Me Vanessa Lucas, défenseur d’office de Y.________, est fixée à 100 fr. (cent francs). V. Les frais d’arrêt, par 440 fr. (quatre cent quarante francs), ainsi que l’indemnité due au défenseur d’office du recourant, par 100 fr. (cent francs), sont laissés à la charge de l’Etat. V. L’arrêt est exécutoire. Le président : Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - Me Vanessa Lucas, avocate (pour Y.”
Die Anklage bzw. strafverfügungsrelevante Verfügungen sind in der Regel schriftlich zu übersetzen; Umfang, Zeitpunkt und Form der Übersetzung sind in Lehre und Praxis umstritten.
“Die Anklage ist dem Beschuldigten nach der bundesgerichtlichen Rechtsprechung in der Regel schriftlich zu übersetzen (BGE 118 Ia 462 E. 2a; Urteile 6B_936/2019 vom 20. Mai 2020 E. 8.4.1; 6B_722/2011 vom 12. November 2012 E. 2.4). Auch die Lehre fordert, dass die Anklageschrift zu übersetzen sei, wobei unterschiedliche Auffassungen über Umfang, Zeitpunkt und Form der Übersetzung bestehen (vgl. JOSITSCH/SCHMID, Praxiskommentar, N. 10 zu Art. 68 StPO; URWYLER/STUPF, in: Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, 3. Aufl. 2023, N. 6 zu Art. 68 StPO; LUKAS STAFFLER, Das Recht auf Sprachunterstützung im Strafverfahren nach Art. 6 Abs. 3 lit. e EMRK, ZStrR 138/2020 S. 46; THOMMEN UND ANDERE, Übersetzung von Strafbefehlen - «Wo chiemte mer hi?», sui generis 2020 S. 455; DAVID EQUEY, L'interprète et le traducteur dans la procédure pénale, SJ 2013 II S. 435; STEFAN TRECHSEL, Human Rights in Criminal Proceedings, 2005, S. 206; PETER BISCHOFBERGER, Die Verfahrensgarantien der Europäischen Konvention zum Schutze der Menschenrechte (...), 1972, S. 136; THOMAS BRAITSCH, Gerichtssprache für Sprachunkundige im Lichte des "fair trial", 1991, S. 385 f.).”
Bei fehlenden oder unzureichenden Sprachkenntnissen besteht Anspruch auf einen Dolmetscher (auch während Untersuchungshaft); der Anspruch erstreckt sich auf Übersetzung wesentlicher Verfahrenselemente und, bei Bedarf, auf entscheidwesentliche Urteilspassagen.
“Pour juger de la maîtrise suffisante de la langue – soit de la faculté passive de comprendre et active de s’exprimer –, il y a lieu de prendre en considération les circonstances du cas particulier, notamment la nature de l’objet de l’audition, son but et son importance (Moreillon/Parein-Reymond, Code de procédure pénale, Petit commentaire, 2e éd., Bâle, 2016, n. 7 ad art. 68 CPP et les références citées). Le prévenu a droit à ce que l’on porte à sa connaissance sans délai, de manière détaillée et dans une langue qu’il comprend, les infractions qui lui sont reprochées (TF 6B_964/2013 du 6 février 2015 consid. 3.3.1; Message du 21 décembre 2005 relatif à l’unification du droit de la procédure pénale, FF 2006 p. 1129 ch. 2.2.8.1). Il a également droit à la traduction des éléments de la procédure qu’il doit absolument comprendre pour pouvoir bénéficier d’un procès équitable ; font notamment partie de ces éléments la teneur du dispositif du jugement et, au besoin, les passages essentiels de celui-ci (TF 6B_964/2013 du 6 février 2015 consid. 3.3.1; Mahon, in : CR CPP, op. cit. n. 16 ad art. 68 CPP). 2.3 2.3.1 Dans un premier grief d’ordre formel, le recourant soutient que l’ordonnance attaquée serait insuffisamment motivée. La motivation est certes succincte, mais elle permet de comprendre la décision du ministère public et les motifs qui l'ont guidé et sur lesquels il a fondé son appréciation, de sorte qu’il n’y a pas de violation du droit d’être entendu. La Chambre de céans disposant d’un plein pouvoir d’appréciation en fait et en droit, l’éventuel vice pourrait de toute manière être réparé dans le cadre de la procédure de recours. 2.3.2 L’ordonnance attaquée ne se prononce pas spécifiquement sur l’indigence de R.________ ou sur les chances de succès d’une action civile et se limite à faire état de l’absence de difficulté en fait et en droit de la cause. Ces questions peuvent toutefois rester ouvertes, le recours devant être rejeté en raison de ce qui suit. 2.3.3 Le recourant se plaint d’avoir reçu un coup de poing au visage au sein de la prison de la Croisée de la part d’un autre détenu, dont il ne connaît pas l’identité.”
“, nn. 62, 62a et 63 ad art. 136 CPP). Conformément à l’art. 136 al. 3 CPP, lors de la procédure de recours, l’assistance judiciaire gratuite doit faire l’objet d’une nouvelle demande. 2.2.3 Le droit d’être entendu prévu à l'art. 29 al. 2 Cst. comprend également le droit d'être assisté d'un interprète (cf. art. 68 al. 1 CPP). L’art. 68 al. 1 1ère phrase CPP prévoit qu'il est fait appel à un interprète lorsqu'une personne participant à la procédure ne comprend pas la langue de la procédure ou ne s'exprime pas suffisamment bien dans cette langue. Il appartient au magistrat d’apprécier les connaissances linguistiques du prévenu. Pour juger de la maîtrise suffisante de la langue – soit de la faculté passive de comprendre et active de s’exprimer –, il y a lieu de prendre en considération les circonstances du cas particulier, notamment la nature de l’objet de l’audition, son but et son importance (Moreillon/Parein-Reymond, Code de procédure pénale, Petit commentaire, 2e éd., Bâle, 2016, n. 7 ad art. 68 CPP et les références citées). Le prévenu a droit à ce que l’on porte à sa connaissance sans délai, de manière détaillée et dans une langue qu’il comprend, les infractions qui lui sont reprochées (TF 6B_964/2013 du 6 février 2015 consid. 3.3.1; Message du 21 décembre 2005 relatif à l’unification du droit de la procédure pénale, FF 2006 p. 1129 ch. 2.2.8.1). Il a également droit à la traduction des éléments de la procédure qu’il doit absolument comprendre pour pouvoir bénéficier d’un procès équitable ; font notamment partie de ces éléments la teneur du dispositif du jugement et, au besoin, les passages essentiels de celui-ci (TF 6B_964/2013 du 6 février 2015 consid. 3.3.1; Mahon, in : CR CPP, op. cit. n. 16 ad art. 68 CPP). 2.3 2.3.1 Dans un premier grief d’ordre formel, le recourant soutient que l’ordonnance attaquée serait insuffisamment motivée. La motivation est certes succincte, mais elle permet de comprendre la décision du ministère public et les motifs qui l'ont guidé et sur lesquels il a fondé son appréciation, de sorte qu’il n’y a pas de violation du droit d’être entendu.”
“3 Le recourant se plaint d’avoir reçu un coup de poing au visage au sein de la prison de la Croisée de la part d’un autre détenu, dont il ne connaît pas l’identité. Or, s’agissant d’un événement qui aurait eu lieu devant des témoins, en l’occurrence les surveillants de l’établissement, qui aurait été filmé et qui aurait donné lieu à un constat médical, on ne saurait considérer que la cause présente des difficultés en fait ou en droit que R.________ ne pourrait surmonter seul. De plus, le ministère public a confié le soin à la police cantonale de procéder à des investigations policières, qui consisteront précisément à vérifier ces éléments, de sorte que toutes les mesures seront prises pour établir les faits, le recourant n’ayant à ce stade pas besoin d’être proactif à cet égard. En outre, le fait que R.________ ne maîtrise pas le français ne suffit pas à considérer que l’assistance d’un avocat est nécessaire. L’intéressé pourra le cas échéant bénéficier de la présence d’un interprète dans la procédure, conformément à l’art. 68 CPP. Quant aux difficultés du recourant à comprendre les tenants et aboutissants des différentes affaires pénales le concernant, on ne peut que constater que cela n’implique pas qu’un conseil juridique gratuit soit désigné dans le cas d’espèce, étant rappelé que R.________ bénéficie d’une défenseure d’office dans la cause où il est prévenu. Partant, à ce stade, la cause ne présente pas de difficultés en fait et en droit que le recourant ne peut pas surmonter seul. 3. En définitive, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté dans la mesure où il est recevable, sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP), et l’ordonnance attaquée confirmée. La question d’une éventuelle indemnité pour la procédure de recours ne se pose plus, comme on l’a vu plus haut, et au vu du sort du recours. Vu le sort du recours, les frais de la présente procédure, soit l’émolument d’arrêt, par 1’100 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.”
Der Umfang der zu leistenden Übersetzungen richtet sich nach den effektiven Bedürfnissen des Beschuldigten und dem konkreten Verfahrenszweck; es genügt oft die Übersetzung der für die effektive Verteidigung notwendigen Akten und Aussagen.
“L'art. 68 CPP prévoit que la direction de la procédure fait appel à un traducteur ou un interprète lorsqu'une personne participant à la procédure ne comprend pas la langue de la procédure ou n'est pas en mesure de s'exprimer suffisamment bien dans cette langue (al. 1, 1re phrase). Le contenu essentiel des actes de procédure les plus importants est porté à la connaissance du prévenu oralement ou par écrit dans une langue qu'il comprend, même si celui-ci est assisté d'un défenseur. Nul ne peut se prévaloir d'un droit à la traduction intégrale de tous les actes de procédure et des pièces du dossier (al. 2). L'art. 68 al. 2 CPP renvoie aux droits particuliers du prévenu, qui découlent pour l'essentiel des art. 32 al. 2 Cst., 6 par. 3 let. a et e CEDH, 14 par. 3 let. a et f du Pacte international du 16 décembre 1966 relatif aux droits civils et politiques [Pacte ONU II; RS 0.103.2], ainsi que de la pratique fondée sur ces dispositions. Ces articles garantissent au prévenu le droit d'obtenir gratuitement la traduction de toutes les pièces et déclarations qu'il lui faut comprendre pour assurer efficacement sa défense et bénéficier d'un procès équitable (ATF 143 IV 117 consid.”
“Rien ne l’empêchait donc à ce moment-là de prendre ses dispositions, comme il l’avait d’ailleurs déjà fait dans d’autres affaires, pour faire valoir ses droits. Plutôt que de rester passif, il aurait dû demander rapidement une traduction de l’ordonnance litigieuse au Ministère public ou se renseigner auprès de tiers, ce qu’il était parfaitement capable de faire. Il ne pouvait en tout état de cause pas se contenter de rester inactif pendant plus d’une année. Ainsi, en omettant d’agir dans un délai raisonnable, le recourant a gravement manqué de diligence. Il ne saurait par conséquent se voir accorder à nouveau la possibilité de faire opposition. Enfin, il ressort de ses courriers des 2 et 16 octobre 2023 au SPOP qu’il conteste le séjour illégal retenu par l’ordonnance pénale du 16 septembre 2022. Il avait donc à tout le moins compris au mois d’octobre 2023 la portée de l’ordonnance litigieuse, de sorte que son opposition du 5 décembre 2023 est de toute manière tardive. Le moyen tiré de la violation de l’art. 68 CPP doit donc être rejeté. Pour le surplus, le recourant se borne à reprocher au Ministère public de ne pas avoir pris la peine d’analyser les preuves de son innocence. Ce faisant, il ne développe aucune argumentation – factuelle ou juridique – sur laquelle il pourrait prétendre se fonder pour faire modifier le prononcé entrepris en sa faveur. Le recours ne satisfait dès lors pas aux exigences de l'art. 385 al. 1 CPP à cet égard. 3. En définitive, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté dans la mesure où il est recevable, sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP), et le prononcé entrepris confirmé. Vu le sort du recours, les frais de la procédure, constitués en l’espèce du seul émolument d’arrêt, par 1’100 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.”
Fehlende verständliche Mitteilungen/Übersetzungen können die effektive Verteidigung beeinträchtigen; die Pflicht zur Übersetzung umfasst mindestens Dispositiv und Rechtsmittelbelehrung; bei unklarer Auswirkung der Verletzung kann auf Annullation verzichtet werden (Einzelfallabwägung).
“Le droit d’être entendu étant une garantie de nature formelle, sa violation entraîne en principe l’annulation de la décision attaquée, indépendamment des chances de succès du recours sur le fond (ATF 135 I 187 consid. 2.2). Le droit d'être entendu n'est toutefois pas une fin en soi. Il constitue un moyen d'éviter qu'une procédure judiciaire débouche sur un jugement vicié en raison de la violation du droit des parties de participer à la procédure, notamment à l'administration des preuves. Lorsqu'on ne voit pas quelle influence la violation du droit d'être entendu a pu avoir sur la procédure, il n'y a pas lieu d'annuler la décision attaquée (ATF 143 IV 380 consid. 1.4.1 ; TF 7B_1/2024 précité ; TF 6B_659/2022 du 17 mai 2023 consid. 3.2 et les arrêts cités). 3.2.2 Aux termes de l’art. 67 CPP, la Confédération et les cantons déterminent les langues dans lesquelles leurs autorités pénales conduisent les procédures (al. 1). Les autorités pénales cantonales accomplissent tous les actes de procédure dans ces langues ; la direction de la procédure peut autoriser des dérogations (al. 2). Conformément à l’art. 16 LVCPP, dans le Canton de Vaud, la langue de la procédure est le français. 3.2.3 L'art. 68 CPP dispose que la direction de la procédure fait appel à un traducteur ou un interprète lorsqu'une personne participant à la procédure ne comprend pas la langue de la procédure ou n'est pas en mesure de s'exprimer suffisamment bien dans cette langue (al. 1, 1re phrase). Le contenu essentiel des actes de procédure les plus importants est porté à la connaissance du prévenu oralement ou par écrit dans une langue qu'il comprend, même si celui-ci est assisté d'un défenseur. Nul ne peut se prévaloir d'un droit à la traduction intégrale de tous les actes de procédure et des pièces du dossier (al. 2). L'art. 68 al. 2 CPP renvoie aux droits particuliers du prévenu, qui découlent pour l'essentiel des art. 32 al. 2 Cst., 6 § 3 let. a et e CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; RS 0.101), 14 § 3 let. a et f Pacte ONU II (Pacte international du 16 décembre 1966 relatif aux droits civils et politiques ; RS 0.103.2), ainsi que de la pratique fondée sur ces dispositions.”
“0]), déclare l'opposition irrecevable, par exemple pour cause de tardiveté, est susceptible de recours selon les art. 393 ss CPP (Gilliéron/Killias, Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd., Bâle 2019, nn. 5 et 5a ad art. 356 CPP ; CREP du 24 mai 2023/428 ; CREP du 19 août 2022/640). Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (art. 384 let. b et 396 al. 1 CPP), auprès de l’autorité de recours qui, dans le canton de Vaud, est la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01)] ; art. 80 LOJV [loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01)]). 1.2 Interjeté en temps utile devant l’autorité compétente, par une partie qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable. 2. 2.1 Le recourant soutient que l’ordonnance pénale litigieuse n’a pas été notifiée de façon conforme à l’art. 68 al. 2 CPP. 2.2 2.2.1 L'art. 68 CPP dispose que la direction de la procédure fait appel à un traducteur ou un interprète lorsqu'une personne participant à la procédure ne comprend pas la langue de la procédure ou n'est pas en mesure de s'exprimer suffisamment bien dans cette langue (al. 1 1ère phrase). Le contenu essentiel des actes de procédure les plus importants est porté à la connaissance du prévenu oralement ou par écrit dans une langue qu'il comprend, même si celui-ci est assisté d'un défenseur. Nul ne peut se prévaloir d'un droit à la traduction intégrale de tous les actes de procédure et des pièces du dossier (al. 2). L'art. 68 al. 2 CPP renvoie aux droits particuliers du prévenu, droits qui découlent pour l'essentiel des art. 32 al. 2 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101), 6 par. 3 let. a et e CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; RS 0.101), ainsi que de la pratique fondée sur ces dispositions. Celles-ci garantissent au prévenu le droit d'obtenir gratuitement la traduction de toutes les pièces et déclarations qu'il lui faut comprendre pour assurer efficacement sa défense et bénéficier d'un procès équitable.”
“Par conséquent, le Ministère public aurait dû porter à la connaissance du recourant les passages essentiels de l'ordonnance pénale du 8 juillet 2023, notamment le dispositif et les voies de droit, dans une langue comprise par celui-ci. La communication de la décision dépourvue de toute traduction s'avérait dès lors contraire à l'art. 68 al. 2 CPP ainsi qu'aux garanties procédurales comprises dans cette disposition rappelées par la jurisprudence fédérale citée ci-dessus (cf. consid. 2.2.2 supra). 2.3.2 Il convient encore d’examiner si le recourant aurait commis une négligence procédurale grossière, susceptible de le priver de la protection de sa bonne foi au sens de l’art. 9 in fine Cst et de l’art. 3 al. 2 let. a CPP tels que mentionnés ci-dessus (cf. consid. 2.2.3 supra). L’appréciation du Tribunal d’arrondissement, selon laquelle le recourant aurait dû faire appel à sa compagne pour traduire l'ordonnance litigieuse, ne peut être suivie. En effet, cette appréciation paraît vider de sa portée l'art. 68 CPP, puisque dans la plupart des cas, il serait possible à un prévenu de s'adresser à une personne de son entourage pour traduire le texte. Au demeurant le législateur a prévu que le dispositif et les voies de droit devaient être traduits, même si le prévenu était pourvu d'un défenseur. A ce propos, on notera que le recourant avait certes un avocat, comme l’a d’ailleurs relevé le Tribunal d’arrondissement. Toutefois, celui-ci n'était pas mandaté dans le cadre de la procédure pénale, mais dans celui de la procédure administrative relative à son séjour en Suisse. C'est à l'occasion d'un entretien chez cet avocat le 26 juillet 2023 que le recourant a montré à celui-ci l'ordonnance pénale. L'avocat a fait opposition au nom du recourant le 28 juillet suivant. Dans ces circonstances, s’il aurait certes été prudent et avisé de requérir de l'aide dès la réception de l'ordonnance pénale afin de préserver ses droits, il est difficile de reprocher au recourant – dont il ne ressort pas du dossier qu’il connaît la procédure pénale – de ne pas avoir agi dans ce sens et d’avoir plutôt attendu son rendez-vous chez son avocat.”
Die Ausnahme für einfache oder dringende Fälle, in denen auf Übersetzer verzichtet werden kann, ist restriktiv und nur mit grösster Zurückhaltung anzuwenden; bei Zweifeln an den Sprachkenntnissen darf nicht auf Übersetzer verzichtet werden.
“Il a également droit à la traduction des éléments de la procédure qu’il doit absolument comprendre pour pouvoir bénéficier d’un procès équitable ; font notamment partie de ces éléments la teneur du dispositif du jugement et, au besoin, les passages essentiels de celui-ci (TF 6B_964/2013 du 6 février 2015 consid. 3.3.1; Mahon, in : Jeanneret/Kuhn/Perrier Depeursinge [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd., Bâle 2019, n. 16 ad art. 68 CPP). La seconde phrase de l'art. 68 al. 1 CPP nuance cependant cette obligation pour les affaires simples ou urgentes, à la double condition que la personne concernée y consente et que la direction de la procédure et le préposé au procès-verbal maîtrisent suffisamment bien la langue de cette personne. Cette clause d'exception ne devrait être utilisée qu'avec la plus grande retenue (cf. le Message ad ch. 2.2.8.1 [FF 2006 p. 1129]). En cas de doute sur les capacités réelles d'une partie à comprendre un acte de procédure, il n'est pas possible de renoncer à un traducteur (Brüschweiler/Nadig/Schneebeli, in Donatsch/Lieber/Summers/Wohlers [édit.], Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung, 3e éd., 2020, n. 3 ad art. 68 CPP ; Mahon, in : Commentaire romand, op. cit., n. 13 ad art. 68 CPP). Quant à la notion d'affaires simples, celle-ci ne dépend pas nécessairement ou pas uniquement du type d'infraction et/ou de la gravité de celle-ci et doit être examinée à chaque fois en fonction des circonstances du cas concret (ibidem). 2.4.1 En l’espèce, on peut se demander si la situation personnelle du recourant, telle que ce dernier l’a sommairement exposée dans son mémoire de recours, constitue un cas de défense obligatoire au sens de l’art. 130 let. c CPP relatif aux « autres motifs ». En effet, cette disposition vise en particulier les cas d’incapacité de procéder dans l’hypothèse notamment où le prévenu n’est plus à même d’assurer, intellectuellement ou physiquement, sa participation à la procédure. Toutefois, la question de savoir si les motifs invoqués par le recourant, c’est-à-dire son manque de connaissance de la langue française et son domicile à l’étranger, constituent un tel cas de figure peut être laissée ouverte dans la mesure où les conditions de l’art.”
Die Frist zur Geltendmachung beginnt erst mit effektiver Mitteilung in einer für die beschuldigte Person verständlichen Sprache beziehungsweise ab Kenntnisnahme in einer verständlichen Sprache.
“Cette adresse était également celle mentionnée par son conseil dans un courrier du 17 janvier 2025. Aucun avocat – en particulier Me F______ – ne s'était constitué pour sa défense avant l'ordonnance pénale. Il ne ressortait pas de la procédure que A______ se serait trouvé dans un état laissant penser qu'il souffrirait d'un handicap psychique et ne comprendrait pas ce qui lui était reproché ni qu'il ignorait faire l'objet d'une procédure pénale, étant relevé que son casier judiciaire faisait état de sept condamnations entre le 30 avril 2019 et le 19 mai 2022. L'opposition avait donc été formée après l'expiration du délai de 10 jours. D. a. Dans son recours, A______ fait valoir que le Tribunal de police avait constaté les faits de manière erronée et arbitraire ainsi que violé son droit d'être entendu en omettant de mentionner que l'ordonnance pénale du 5 octobre 2022 lui avait été traduite uniquement en espagnol, langue qu'il ne maitrisait pas, pas plus que le français, grief qu'il avait pourtant soulevé dans son courrier du 17 janvier 2025. Cette ordonnance, qui violait les art. 68 al. 2 CPP, 32 al. 2 Cst. et 6 § 3 let. a CEDH, était donc nulle, ce qui pouvait être invoqué en tout temps. Il était de langue maternelle mandinka et maîtrisait l'anglais – à tout le moins à l'oral –, langue dans laquelle il avait été entendu à la police. L'opposition tardive devait, conformément à la jurisprudence, être déclarée recevable, dès lors qu'il avait agi trois jours après avoir pris connaissance effectivement, dans une langue qu'il comprenait, de l'existence de l'ordonnance pénale, en particulier des voies de droit et du dispositif. Le Tribunal de police avait par ailleurs omis d'examiner son grief d'une absence de démarches entreprises par l'autorité pour recouvrir le montant de la peine pécuniaire, respectivement de l'absence de "faute du paiement". Son droit à une défense obligatoire avait été violé, ce qui entraînait la nullité, à tout le moins l'annulabilité, de l'ordonnance pénale. Il était en effet atteint de manière sévère dans ses fonctions cognitives. D'ailleurs, le Ministère public était revenu sur sa décision de refus du 9 janvier 2025 en le mettant au bénéfice d'une défense obligatoire avec effet au 16 décembre 2024, comme cela avait été le cas dans les procédures P/1______/2024 et P/2______/2024.”
“________ à l’encontre du prononcé précité et a renvoyé le dossier de la cause au Ministère public pour qu’il procède conformément à l’art. 355 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0). Elle a constaté que le recourant avait eu besoin d'une traductrice tant pour son audition par la police dans le cadre de la présente enquête (P. 6) que pour son audition par l'Office cantonal de la population et des migrations (P. 10/2). On pouvait en déduire que le recourant ne parlait pas le français, à tout le moins qu’il ne le parlait pas suffisamment pour le comprendre et s’exprimer dans le cadre particulier de démarches juridiques et administratives. Originaire de Mongolie, il paraissait en outre plausible qu’il ne maîtrisât pas l'alphabet latin. Dans ces circonstances, le Ministère public aurait dû porter à la connaissance du recourant les passages essentiels de l'ordonnance pénale du 4 juillet 2023, notamment le dispositif et les voies de droit, dans une langue comprise par celui-ci, conformément à l'art. 68 al. 2 CPP. Retenir qu’il aurait dû demander de l’aide à sa compagne pour traduire l’ordonnance litigieuse paraissait vider cette dernière disposition de sa portée et on ne pouvait pas reprocher au recourant de ne pas avoir agi immédiatement et d’avoir attendu son rendez-vous chez son avocat. Dans ces circonstances, il fallait admettre que l’opposition avait été déposée en temps utile. d) Par courrier du 26 mars 2024, Me Gaétan Droz a requis sa désignation en qualité de défenseur d’office de R.________, faisant valoir que celui-ci s’exposait à une peine supérieure à 120 jours et qu’il était indigent. Il a également requis une copie du dossier. Par efax et courrier du 21 août 2024, Me Gaétan Droz a requis l’annulation de l’audition du prévenu prévue par le Ministère public le lendemain, indiquant qu’il n’avait pas été statué sur sa demande tendant à la désignation d’un défenseur d'office et sa demande d’accès au dossier. Il a déclaré qu’il ne serait pas présent dans la mesure où ces questions n’avaient pas été réglées.”
Die Entscheidung über die Befangenheit bzw. die Ablehnung eines Dolmetschers/Übersetzers fällt in die Zuständigkeit der Kammer und ist unmittelbar an das Bundesgericht rekurrierbar (sofort anfechtbare Verfahrensentscheide).
“Le Tribunal fédéral examine d'office sa compétence (art. 29 al. 1 LTF) et contrôle librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 149 IV 9 consid. 2). Une décision prise en instance cantonale unique (art. 80 al. 2 in fine LTF et art. 59 al. 1 let. b CPP) rejetant une demande de récusation peut être immédiatement portée devant le Tribunal fédéral, nonobstant son caractère incident (art. 92 al. 1 LTF; ATF 144 IV 90 consid. 1). Dès lors, la décision de l'autorité cantonale de recours (art. 59 al. 1 let. b CPP) rejetant une demande de récusation d'un traducteur ou d'un interprète peut, comme pour un expert (cf. arrêt 1B_488/2011 du 2 décembre 2011 consid. 1.1) vu le renvoi de l'art. 68 al. 5 CPP à l'art. 183 al. 3 CPP, faire immédiatement l'objet d'un recours en matière pénale.”
“Elle fait valoir que l’interprète officiant ou ayant officié à la demande de l’autorité pénale ne peut pas être le même que celui mis en œuvre par une partie au procès. Elle reproche à B______ d’avoir menti, le 11 juin 2024, en ayant nié connaître les parties plaignantes en dehors de la procédure, puis, que des vérifications entreprises « immédiatement dans la procédure numérisée » avaient permis de constater l’existence de la lettre du 14 février 2024 (cf. let. B.c. supra), qui établissait des liens avec elles. Cette attitude violait l’art. 57 CPP. b. À réception, la cause a été gardée à juger. EN DROIT : 1. Le Code de procédure pénale ne désigne pas l'autorité compétente pour trancher une demande de récusation visant un traducteur-interprète. Le Tribunal fédéral a comblé la même lacune au sujet de la demande de récusation d'un expert désigné par le ministère public en appliquant par analogie l’art. 59 al. 1 let. b CPP (arrêt du Tribunal fédéral 1B_488/2011 du 2 décembre 2011 consid. 1.1). La Chambre de céans a fait application de cette jurisprudence au traducteur-interprète, l'art. 68 al. 5 CPP renvoyant aux dispositions relatives aux experts, y compris à l'art. 183 al. 3 CPP traitant des motifs de récusation (ACPR/799/2017 du 22 novembre 2017 consid. 1. ; cf. aussi L. MOREILLON / A. PAREIN-REYMOND, CPP, Code de procédure pénale, 2e éd., Bâle 2016, n. 10 ad art. 68). La Chambre de céans est donc compétente pour statuer. 2. Une demande de récusation peut être formée par oral en audience (ACPR/45/2022 du 25 janvier 2022 consid. 2.2. et les références), puis, motivée par écrit (ACPR/288/2018 du 25 mai 2018 consid. 1.4.2). Compte tenu de l’issue des requêtes, il n’est pas nécessaire de s’interroger si l’intervalle de quinze jours séparant, en l’espèce, les requêtes orales de leurs compléments écrits est compatible avec l’exigence de célérité qui doit présider au traitement des récusations (cf. A. KUHN / Y. JEANNERET (éds), Commentaire romand : Code de procédure pénale suisse, 2e éd. Bâle 2019, no 10 ad art. 58). 3. Nulle part la requérante ne s’exprime sur la condition temporelle posée à l’art.”
Die Anklageschrift gilt als zentrale Verfahrenshandlung und ist in der Regel zumindest teilweise schriftlich zu übersetzen; insoweit ist regelmäßig schriftliche Übersetzung verlangt (zumindest der gegen die beschuldigte Person relevanten Passagen).
“Die Vorinstanz erwägt, der beschuldigten Person sei gestützt auf Art. 68 Abs. 2 StPO der wesentliche Inhalt der wichtigsten Verfahrenshandlungen in einer ihr verständlichen Sprache zur Kenntnis zu bringen. Die Anklage gehöre zweifelsohne zu den zentralen Handlungen in einem Strafprozess und die Anklageschrift sei der beschuldigten Person grundsätzlich schriftlich zu übersetzen. Weil dem Beschwerdegegner 5 die Anklage vom 26. Oktober 2020 weder als Ganzes noch teilweise jemals übersetzt worden sei, sei Art. 68 Abs. 2 StPO nicht Rechnung getragen und der Anspruch des Beschwerdegegners 5 auf rechtliches Gehör verletzt worden.”
“Das ist nicht nachvollziehbar. Weder die Vorinstanz noch der Beschwerdegegner 5 begründen, weshalb die Übersetzung und das Verständnis von Anklagepunkten, in denen keine strafrechtlichen Vorwürfe gegen den Beschwerdegegner 5 erhoben werden, für die Wahrung von dessen Verteidigungsrechten notwendig sein sollen. Konkret geht es dabei um die Vorwürfe gegen die Beschwerdegegner 1 und 2, ihre Firmenkreditkarten zum Nachteil der Raiffeisen bzw. der Aduno für private Auslagen verwendet zu haben (Anklage, S. 47-118) sowie die Unternehmenstransaktionen "H.________ AG" (S. 119-158), "I.________ AG" (S. 229-284) und "M.________" (S. 337-342), mit denen der Beschwerdegegner 5 laut Anklageschrift nichts zu tun hatte. Art. 68 Abs. 2 StPO statuiert - im Einklang mit der Rechtsprechung zu Art. 6 Ziff. 3 EMRK (vgl. E. 4.3.3 hiervor) -, dass der beschuldigten Person der "wesentliche Inhalt" der wichtigsten Verfahrenshandlungen in einer ihr verständlichen Sprache zur Kenntnis gebracht wird. Weder das Landes- noch das Völkerrecht schreiben vor, dass Passagen von Dokumenten zu übersetzen sind, die für das Verständnis der gegen die beschuldigte Person erhobenen Vorwürfe nicht von Bedeutung sind. Die Übersetzung soll sicherstellen, dass die beschuldigte Person in einem Verfahren keinen Nachteil dadurch erleidet, dass sie der Verfahrenssprache nicht mächtig ist. Inwiefern der Beschwerdegegner 5 für seine Verteidigung darauf angewiesen sein soll, die in anderen Sachverhaltskomplexen gegen andere Beschuldigte erhobenen Vorwürfe zu verstehen, ist nicht erkennbar. Er hatte deshalb von vornherein keinen Anspruch auf eine integrale Übersetzung der Anklageschrift vom 26. Oktober”
Bei Vernehmungen und Haft- oder Verlängerungsanträgen erstreckt sich der Übersetzungsbedarf auf Verfahrensvorgänge, deren Verständnis für ein faires Verfahren erforderlich ist; oft genügen Anhörungen mit Anwalt und Dolmetscher bzw. die Kenntnis der Vorwürfe, nicht die Übersetzung aller Akten.
“Gemäss Art. 68 Abs. 2 StPO wird der beschuldigten Person, auch wenn sie verteidigt wird, in einer ihr verständlichen Sprache mindestens der wesentliche Inhalt der wichtigsten Verfahrenshandlungen mündlich oder schriftlich zur Kennt- nis gebracht. Dieser Anspruch ergibt sich im Wesentlichen aus Art. 32 Abs. 2 BV sowie Art. 5 Ziff. 2 EMRK. Nach der Rechtsprechung des Bundesgerichts, die mit derjenigen des Europäischen Gerichtshofs für Menschenrechte übereinstimmt, besteht grundsätzlich ein Anspruch auf Übersetzung jener Verfahrensvorgänge, auf deren Verständnis die beschuldigte Person angewiesen ist, um in den Genuss eines fairen Verfahrens zu kommen (vgl. BGE 133 IV 324 E. 5.1 mit Hinweisen). Die Einvernahme zur Eröffnung der Festnahme vom 22. Juni 2024 (ZMG act. 14) wurde in Anwesenheit des Übersetzers durchgeführt. Dort wurde der Beschwerde- führer darüber informiert, dass voraussichtlich ein Antrag auf Untersuchungshaft gestellt werde. Dieser (schriftliche) Antrag wurde dem Beschwerdeführer überge- ben (vgl. ZMG act.”
“2 LTF), infractions qui ressortent par ailleurs de la feuille de tête du dossier cantonal. De plus, la demande de prolongation relève que le recourant a été entendu sur ces faits, avec l'assistance d'un avocat et d'un interprète, les 7 et 22 septembre, 19 octobre, 23 novembre et 11 décembre 2023, mentionne quelles sont les investigations qui restent à effectuer et livre une motivation relative aux risques de fuite et de collusion invoqués, ainsi que concernant le principe de la proportionnalité. Dans sa demande de prolongation de la détention provisoire, le Ministère public a certes également renvoyé à différentes demandes et ordonnances adressées et rendues par les autorités lucernoises et a produit des pièces résultant du dossier alémanique, toutes rédigées en allemand. Cela étant, sur ce point, le raisonnement de la cour cantonale ne prête pas le flanc à la critique et doit être confirmé. S'il est exact que le recourant peut, en principe, demander la traduction des pièces essentielles du dossier dans une langue qu'il comprend conformément à l'art. 68 al. 2 CPP, il faut rappeler que l'application de cette disposition légale sert à permettre au prévenu d'assurer efficacement sa défense et à bénéficier d'un procès équitable. Or, dans le cadre de la présente demande de prolongation de la détention provisoire, on ne saurait admettre que le prévenu ne serait pas à même d'assurer efficacement sa défense ou que son droit à un procès équitable n'aurait pas été respecté parce que certains des documents qui constituent le dossier sont en allemand. Comme l'a relevé l'autorité cantonale, le recourant ne peut en effet pas raisonnablement prétendre qu'il n'aurait pas connaissance des faits qui lui sont reprochés par les autorités de poursuite pénale alémaniques et qui résultent des documents rédigés en allemand, ni d'ailleurs que l'instruction qui a été conduite par le Ministère public du canton de Lucerne se serait déroulée de manière inéquitable. En effet, selon les faits retenus, le recourant a été entendu à cinq reprises, assisté d'un avocat et d'un interprète, par les autorités de ce canton sur les faits et sur les éléments permettant de le mettre en cause.”
Die Behörde darf aus verfügbaren Hinweisen bzw. bei offenkundig ausreichenden Sprachkenntnissen darauf schließen und auf die Beiziehung eines Dolmetschers verzichten; bei Zweifeln ist die Ausnahme zurückhaltend anzuwenden.
“Nachdem das Einvernahmeprotokoll vom 4. April 2023 einleitend die Bemerkung «Übersetzer gefordert: nein» enthält, ist davon auszugehen, dass eine Orientierung über die Möglichkeit, einen Dolmetscher beizuziehen, erfolgt ist, zumal auch die Information über die Verteidigungsrechte ähnlich knapp wiedergegeben ist. Ohnehin ist an dieser Stelle darauf zu verweisen, dass vom Hinweis auf die Möglichkeit, einen Übersetzer zu verlangen, nach herrschender Meinung sogar abgesehen werden kann, wenn eine beschuldigte Person eines Übersetzers eindeutig nicht bedarf (vgl. Jositsch/Schmid, Handbuch des schweizerischen Strafprozessrechts, 4. Aufl. 2023, Rz. 865). Dies gilt umso mehr im Verwaltungsrecht (vgl. Urteil des BVGer C-557/2012 vom 7. Dezember 2015 E. 3). Schliesslich setzt der Anspruch einer an einem Strafverfahren beteiligten Person auf einen Dolmetscher (Art. 68 Abs. 1 StPO) nach dem Gesetzeswortlaut voraus, dass die betreffende Person die Verfahrenssprache «nicht versteht» oder sie sich darin «nicht genügend ausdrücken» kann. Damit bringt das Gesetz die Selbstverständlichkeit zum Ausdruck, dass der Anspruch auf einen Dolmetscher nur dort besteht, wo es eines solchen bedarf (vgl. Felix Bommer, Parteirechte der beschuldigten Person bei Beweiserhebungen in der Untersuchung, recht 2010, S. 203). Die zu beantwortende Vorfrage, ob ein Beschuldigter die Sprache ausreichend versteht, ist vorab durch die verfahrensführende Behörde zu entscheiden. Diesbezüglich gilt es zu bedenken, dass sich die Sprachkenntnisse nicht metrisch messen lassen und den Behörden gestattet sein muss, aufgrund der ihnen zur Verfügung stehenden Hinweise auf die Sprach(un)kenntnis eines Beschuldigten zu schliessen (vgl. Mark E. Villiger, Handbuch der Europäischen Menschenrechtskonvention, 3. Auflage 2020, Rz. 608). Aus dem bereits weiter oben Gesagten kann geschlossen werden, dass keinerlei Indizien für nur ungenügende deutsche Sprachkenntnisse beim Beschwerdeführer vorgelegen hatten.”
“2), la jurisprudence impose de se demander si une personne raisonnable et de bonne foi, qui présenterait les mêmes caractéristiques que le requérant mais disposerait de ressources suffisantes, ferait ou non appel à un avocat (ATF 140 V 521 consid. 9.1 ; TF 1B_510/2022 précité consid. 3.2). La difficulté objective d'une cause est admise sur le plan juridique lorsque la subsomption des faits donne lieu à des doutes, que ce soit de manière générale ou dans le cas particulier (TF 1B_510/2022 précité consid. 3.2 ; TF 1B_370/2022 précité consid. 2.1.1). Quant à la difficulté subjective d'une cause, il faut tenir compte des capacités du prévenu, notamment de son âge, de sa formation, de sa plus ou moins grande familiarité avec la pratique judiciaire, de sa maîtrise de la langue de la procédure, ainsi que des mesures qui paraissent nécessaires, dans le cas particulier, pour assurer sa défense, notamment en ce qui concerne les preuves qu'il devra offrir (TF 1B_510/2022 précité consid. 3.2 ; TF 1B_370/2022 précité consid. 2.1.1 ; CREP 12 mai 2023/377). 2.4 Le droit d’être entendu garanti à l'art. 29 al. 2 Cst. comprend notamment le droit d'être assisté d'un interprète (cf. art. 68 al. 1 CPP). L’art. 68 al. 1 1ère phrase CPP prévoit qu'il est fait appel à un interprète lorsqu'une personne participant à la procédure ne comprend pas la langue de la procédure ou ne s'exprime pas suffisamment bien dans cette langue. Il appartient au magistrat d’apprécier les connaissances linguistiques du prévenu. Pour juger de la maîtrise suffisante de la langue – soit de la faculté passive de comprendre et active de s’exprimer –, il y a lieu de prendre en considération les circonstances du cas particulier, notamment la nature de l’objet de l’audition, son but et son importance (Moreillon/Parein-Reymond, Code de procédure pénale, Petit commentaire, 2e éd., Bâle 2016., n. 7 ad art. 68 CPP et les références citées). Le prévenu a droit à ce que l’on porte à sa connaissance sans délai, de manière détaillée et dans une langue qu’il comprend, les infractions qui lui sont reprochées (TF 6B_964/2013 du 6 février 2015 consid. 3.3.1; Message du 21 décembre 2005 relatif à l’unification du droit de la procédure pénale, FF 2006 p.”
Die Ausnahme für einfache oder dringende Fälle (Verzicht auf Dolmetscher) soll nur mit grösster Zurückhaltung angewendet werden; bei Zweifeln an den Sprachfähigkeiten ist nicht zu verzichten.
“2), la jurisprudence impose de se demander si une personne raisonnable et de bonne foi, qui présenterait les mêmes caractéristiques que le requérant mais disposerait de ressources suffisantes, ferait ou non appel à un avocat (ATF 140 V 521 consid. 9.1 ; TF 1B_510/2022 précité consid. 3.2). La difficulté objective d'une cause est admise sur le plan juridique lorsque la subsomption des faits donne lieu à des doutes, que ce soit de manière générale ou dans le cas particulier (TF 1B_510/2022 précité consid. 3.2 ; TF 1B_370/2022 précité consid. 2.1.1). Quant à la difficulté subjective d'une cause, il faut tenir compte des capacités du prévenu, notamment de son âge, de sa formation, de sa plus ou moins grande familiarité avec la pratique judiciaire, de sa maîtrise de la langue de la procédure, ainsi que des mesures qui paraissent nécessaires, dans le cas particulier, pour assurer sa défense, notamment en ce qui concerne les preuves qu'il devra offrir (TF 1B_510/2022 précité consid. 3.2 ; TF 1B_370/2022 précité consid. 2.1.1 ; CREP 12 mai 2023/377). 2.4 Le droit d’être entendu garanti à l'art. 29 al. 2 Cst. comprend notamment le droit d'être assisté d'un interprète (cf. art. 68 al. 1 CPP). L’art. 68 al. 1 1ère phrase CPP prévoit qu'il est fait appel à un interprète lorsqu'une personne participant à la procédure ne comprend pas la langue de la procédure ou ne s'exprime pas suffisamment bien dans cette langue. Il appartient au magistrat d’apprécier les connaissances linguistiques du prévenu. Pour juger de la maîtrise suffisante de la langue – soit de la faculté passive de comprendre et active de s’exprimer –, il y a lieu de prendre en considération les circonstances du cas particulier, notamment la nature de l’objet de l’audition, son but et son importance (Moreillon/Parein-Reymond, Code de procédure pénale, Petit commentaire, 2e éd., Bâle 2016., n. 7 ad art. 68 CPP et les références citées). Le prévenu a droit à ce que l’on porte à sa connaissance sans délai, de manière détaillée et dans une langue qu’il comprend, les infractions qui lui sont reprochées (TF 6B_964/2013 du 6 février 2015 consid. 3.3.1; Message du 21 décembre 2005 relatif à l’unification du droit de la procédure pénale, FF 2006 p.”
Die Protokollführerin und die Verfahrensleitung dürfen nicht gleichzeitig als Dolmetscherin fungieren.
“Le fait que l'inspectrice a considéré qu'il était nécessaire de retranscrire l'intégralité de son audition dans Google Translate afin qu'elle relise ses déclarations prouve que l'interprète et elle-même ne se comprenaient pas, mais surtout que l'éventuelle traduction intégrale opérée par l'interprète ne pouvait réparer le vice originel. Le procès-verbal ne mentionne pas non plus que la recourante n'aurait pas souhaité qu'un autre interprète soit mandaté, étant relevé qu'elle n'était pas assistée d'un mandataire de sorte qu'il n'est pas certain qu'elle ait compris le formulaire des droits et obligations qui lui a été soumis et qu'en tout état de cause, il ne peut être renoncé à l'intervention d'un interprète que pour les affaires simples ou urgentes, pour autant que la personne concernée y consente et que la direction de la procédure et le préposé au procès-verbal maîtrisent suffisamment bien la langue de cette personne, ce qui n'est pas le cas en l'espèce. Enfin, l'agente de police ne pouvait à la fois mener l'interrogatoire et agir en tant qu'interprète, et ce même si la recourante y avait consenti. 2.2 2.2.1 Selon l'art. 68 al. 1 CPP, la direction de la procédure fait appel à un traducteur ou un interprète lorsqu'une personne participant à la procédure ne comprend pas la langue de la procédure ou n'est pas en mesure de s'exprimer suffisamment bien dans cette langue. Pour les affaires simples ou urgentes, il peut être renoncé à une telle mesure, pour autant que la personne concernée y consente et que la direction de la procédure et le préposé au procès-verbal maîtrisent suffisamment bien la langue de cette personne (cf. TF 1B_564/2022 du 14 février 2023 consid. 3.2). Les dispositions relatives aux experts s'appliquent par analogie aux traducteurs et aux interprètes (art. 68 al. 5 CPP). 2.2.2 Selon l'art. 140 CPP, les moyens de contrainte, le recours à la force, les menaces, les promesses, la tromperie et les moyens susceptibles de restreindre les facultés intellectuelles ou le libre arbitre sont interdits dans l'administration des preuves (al. 1) ; ces méthodes sont interdites même si la personne concernée a consenti à leur mise en œuvre (al.”
Bei Verfahrenskomplexität und/oder Sprachproblemen ist häufig zwingend ein Pflichtverteidiger zu bestellen bzw. die Benennung eines amtlichen Verteidigers geboten.
“2), la jurisprudence impose de se demander si une personne raisonnable et de bonne foi, qui présenterait les mêmes caractéristiques que le requérant mais disposerait de ressources suffisantes, ferait ou non appel à un avocat (ATF 140 V 521 consid. 9.1 ; TF 1B_510/2022 précité consid. 3.2). La difficulté objective d'une cause est admise sur le plan juridique lorsque la subsomption des faits donne lieu à des doutes, que ce soit de manière générale ou dans le cas particulier (TF 1B_510/2022 précité consid. 3.2 ; TF 1B_370/2022 précité consid. 2.1.1). Quant à la difficulté subjective d'une cause, il faut tenir compte des capacités du prévenu, notamment de son âge, de sa formation, de sa plus ou moins grande familiarité avec la pratique judiciaire, de sa maîtrise de la langue de la procédure, ainsi que des mesures qui paraissent nécessaires, dans le cas particulier, pour assurer sa défense, notamment en ce qui concerne les preuves qu'il devra offrir (TF 1B_510/2022 précité consid. 3.2 ; TF 1B_370/2022 précité consid. 2.1.1 ; CREP 12 mai 2023/377). 2.4 Le droit d’être entendu garanti à l'art. 29 al. 2 Cst. comprend notamment le droit d'être assisté d'un interprète (cf. art. 68 al. 1 CPP). L’art. 68 al. 1 1ère phrase CPP prévoit qu'il est fait appel à un interprète lorsqu'une personne participant à la procédure ne comprend pas la langue de la procédure ou ne s'exprime pas suffisamment bien dans cette langue. Il appartient au magistrat d’apprécier les connaissances linguistiques du prévenu. Pour juger de la maîtrise suffisante de la langue – soit de la faculté passive de comprendre et active de s’exprimer –, il y a lieu de prendre en considération les circonstances du cas particulier, notamment la nature de l’objet de l’audition, son but et son importance (Moreillon/Parein-Reymond, Code de procédure pénale, Petit commentaire, 2e éd., Bâle 2016., n. 7 ad art. 68 CPP et les références citées). Le prévenu a droit à ce que l’on porte à sa connaissance sans délai, de manière détaillée et dans une langue qu’il comprend, les infractions qui lui sont reprochées (TF 6B_964/2013 du 6 février 2015 consid. 3.3.1; Message du 21 décembre 2005 relatif à l’unification du droit de la procédure pénale, FF 2006 p.”
Bei vorsätzlich falschen (dolos enstehenden) Übersetzungen besteht die Möglichkeit strafrechtlicher Verantwortlichkeit; dolose Übersetzungsfehler können zudem nach Art. 184 Abs. 5 StPO zur Rüge (z.B. Verletzung von Art. 57 StPO) geführt werden.
“Elle fait valoir que l’interprète officiant ou ayant officié à la demande de l’autorité pénale ne peut pas être le même que celui mis en œuvre par une partie au procès. Elle reproche à B______ d’avoir menti, le 11 juin 2024, en ayant nié connaître les parties plaignantes en dehors de la procédure, puis, que des vérifications entreprises « immédiatement dans la procédure numérisée » avaient permis de constater l’existence de la lettre du 14 février 2024 (cf. let. B.c. supra), qui établissait des liens avec elles. Cette attitude violait l’art. 57 CPP. b. À réception, la cause a été gardée à juger. EN DROIT : 1. Le Code de procédure pénale ne désigne pas l'autorité compétente pour trancher une demande de récusation visant un traducteur-interprète. Le Tribunal fédéral a comblé la même lacune au sujet de la demande de récusation d'un expert désigné par le ministère public en appliquant par analogie l’art. 59 al. 1 let. b CPP (arrêt du Tribunal fédéral 1B_488/2011 du 2 décembre 2011 consid. 1.1). La Chambre de céans a fait application de cette jurisprudence au traducteur-interprète, l'art. 68 al. 5 CPP renvoyant aux dispositions relatives aux experts, y compris à l'art. 183 al. 3 CPP traitant des motifs de récusation (ACPR/799/2017 du 22 novembre 2017 consid. 1. ; cf. aussi L. MOREILLON / A. PAREIN-REYMOND, CPP, Code de procédure pénale, 2e éd., Bâle 2016, n. 10 ad art. 68). La Chambre de céans est donc compétente pour statuer. 2. Une demande de récusation peut être formée par oral en audience (ACPR/45/2022 du 25 janvier 2022 consid. 2.2. et les références), puis, motivée par écrit (ACPR/288/2018 du 25 mai 2018 consid. 1.4.2). Compte tenu de l’issue des requêtes, il n’est pas nécessaire de s’interroger si l’intervalle de quinze jours séparant, en l’espèce, les requêtes orales de leurs compléments écrits est compatible avec l’exigence de célérité qui doit présider au traitement des récusations (cf. A. KUHN / Y. JEANNERET (éds), Commentaire romand : Code de procédure pénale suisse, 2e éd. Bâle 2019, no 10 ad art. 58). 3. Nulle part la requérante ne s’exprime sur la condition temporelle posée à l’art.”
“S'agissant des premiers, cela exclut, a contrario, l'obligation de se récuser de par la simple présence de liens sociaux de courtoisie, de camaraderie ou d'amitié peu étroite ou ancienne (A. KUHN / Y. JEANNERET (éds), op. cit., no 28 ad art. 56 CPP). 4.2. En l’occurrence, la requérante n’allègue ni n’établit que les prestations de B______ le 11 juin 2024 dénoteraient une faveur, une marque d’amitié ou une apparence de partialité au profit des parties plaignantes, ou une prévention quelconque contre elle. Comme l’a relevé le Tribunal correctionnel dans son refus de relever l’interprète de sa mission (let. B.i. supra), la controverse sur la réponse à la question de savoir s’il y avait eu « plus » ou « beaucoup plus » de travail en Suisse qu’en Inde relève, à teneur du procès-verbal, davantage d’une incompréhension entre elle et le déclarant que d’une erreur d’interprétation. Admettrait-on l’erreur qu’on n’y discernerait aucun caractère délibéré – même la requérante ne se risque pas à l’affirmer – et que, par conséquent, son éventuelle portée dirimante aurait été purgée par la voie de droit utilisée, celle de l’art. 184 al. 5 CPP (applicable par renvoi de l’art. 68 al. 5 CPP), par laquelle pouvait encore être soulevée la prétendue inobservation de l’art. 57 CPP. Au surplus, l’incident paraît d’autant plus stérile que la même question, posée par le même avocat de la requérante pendant la procédure préliminaire, avait reçu une réponse claire de la même partie plaignante (cf. pièce PP 50'314), ce qui ne pouvait que ressortir d’une prise de connaissance diachronique de ses dépositions. Pour le surplus, savoir laquelle des nuances sur la charge de travail doit l’emporter est affaire d’appréciation des preuves. Que, par ailleurs, D______ ait exprimé de façon motivée en février 2024 une préférence pour cette interprète – suivie en cela par la Direction de la procédure – ne saurait tomber per se sous le coup de l’art. 56 CPP, d’autant moins que la traduction litigieuse le 11 juin 2024 ne portait pas sur une déclaration de celle-ci à l’audience. C’est en vain que, dans son complément de motivation, la requérante invoque une décision du Tribunal fédéral (arrêt 1B_404/2012 du 4 décembre 2012).”
Die Übersetzungspflicht bezieht sich nur auf den für die Verteidigung notwendigen, wesentlichen Inhalt und nicht auf alle Akten; fremdsprachige Teile der Anklage sind grundsätzlich nur insoweit zu übersetzen, als sie Relevanz gegen die beschuldigte Person haben.
“Die Verteidigung des Beschuldigten A. stellte wiederholt sinngemäss den Antrag, es seien der Strafbescheid, das Schlussprotokoll sowie sämtliche (wichtigen) Verfahrensakten auf Französisch zu übersetzen, da der Beschuldigte französischer Muttersprache sei und nicht über genügend Deutschkenntnisse verfüge, um den komplexen Prozessstoff ohne Übersetzung nachvollziehen zu können (vgl. Eingabe vom 23. Juli 2024, pag. WSG 18 124 / Eingabe vom 12. September 2024, pag. WSG 18 221 ff. / Eingabe vom 21. November 2024, pag. WSG 18 697 ff.). Wie bereits in der Verfügung vom 25. September 2024 festgehalten (vgl. pag. WSG 18 400 ff.), räumen weder Art. 6 und 14 EMRK, welche das Recht auf ein faires Verfahren und das Diskriminierungsverbot statuieren, noch Art. 18 und 29 Abs. 2 BV (Sprachenfreiheit und Anspruch auf rechtliches Gehör) dem Rechtssuchenden einen unbeschränkten Anspruch darauf ein, die Verfahrenssprache frei zu wählen. Die beschuldigte Person hat gestützt auf Art. 68 Abs. 2 StPO jedoch Anspruch darauf, dass ihr, auch wenn sie verteidigt wird, in einer ihr verständlichen Sprache (die nicht in ihrer Muttersprache sein muss) mindestens der wesentliche Inhalt der wichtigsten Verfahrenshandlungen mündlich oder schriftlich zur Kenntnis gebracht wird. Ein Anspruch auf vollständige Übersetzung aller (behördlichen oder privaten) Verfahrenshandlungen sowie der Akten besteht hingegen nicht (so ebenfalls explizit Art. 68 Abs. 2 StPO). Es erübrigt sich angesichts der Nichtigkeit der Verfahrenshandlungen von Emanuel Lauber und Sascha Pollace und folglich auch der Nichtigkeit des Strafbescheids und der Strafverfügung, den Antrag der Verteidigung auf Übersetzung dieser (und allenfalls weiterer) Dokumente abschliessend zu beurteilen. Festzuhalten ist jedoch, dass das fedpol in seiner Stellungnahme vom 30. Dezember 2024 zu Recht darauf hinwies, dass der Beschuldigte A., der über eine J. (Ausbildung) verfügt, während der gesamten Zeitdauer, in der er Mitglied der Geschäftsleitung von PostAuto war, nicht nur die meisten im angeklagten Zusammenhang wesentlichen Dokumente und Korrespondenzen auf Deutsch erhielt, sondern dass auch die Geschäftsleitungssitzungen von PostAuto auf Deutsch abgehalten wurden und der Beschuldigte nie geltend gemacht hatte, diese nicht verstanden zu haben (vgl.”
“WSG 18 124 / Eingabe vom 12. September 2024, pag. WSG 18 221 ff. / Eingabe vom 21. November 2024, pag. WSG 18 697 ff.). Wie bereits in der Verfügung vom 25. September 2024 festgehalten (vgl. pag. WSG 18 400 ff.), räumen weder Art. 6 und 14 EMRK, welche das Recht auf ein faires Verfahren und das Diskriminierungsverbot statuieren, noch Art. 18 und 29 Abs. 2 BV (Sprachenfreiheit und Anspruch auf rechtliches Gehör) dem Rechtssuchenden einen unbeschränkten Anspruch darauf ein, die Verfahrenssprache frei zu wählen. Die beschuldigte Person hat gestützt auf Art. 68 Abs. 2 StPO jedoch Anspruch darauf, dass ihr, auch wenn sie verteidigt wird, in einer ihr verständlichen Sprache (die nicht in ihrer Muttersprache sein muss) mindestens der wesentliche Inhalt der wichtigsten Verfahrenshandlungen mündlich oder schriftlich zur Kenntnis gebracht wird. Ein Anspruch auf vollständige Übersetzung aller (behördlichen oder privaten) Verfahrenshandlungen sowie der Akten besteht hingegen nicht (so ebenfalls explizit Art. 68 Abs. 2 StPO). Es erübrigt sich angesichts der Nichtigkeit der Verfahrenshandlungen von Emanuel Lauber und Sascha Pollace und folglich auch der Nichtigkeit des Strafbescheids und der Strafverfügung, den Antrag der Verteidigung auf Übersetzung dieser (und allenfalls weiterer) Dokumente abschliessend zu beurteilen. Festzuhalten ist jedoch, dass das fedpol in seiner Stellungnahme vom 30. Dezember 2024 zu Recht darauf hinwies, dass der Beschuldigte A., der über eine J. (Ausbildung) verfügt, während der gesamten Zeitdauer, in der er Mitglied der Geschäftsleitung von PostAuto war, nicht nur die meisten im angeklagten Zusammenhang wesentlichen Dokumente und Korrespondenzen auf Deutsch erhielt, sondern dass auch die Geschäftsleitungssitzungen von PostAuto auf Deutsch abgehalten wurden und der Beschuldigte nie geltend gemacht hatte, diese nicht verstanden zu haben (vgl. pag. WSG 18 883 f.). Der Schluss, dass er der deutschen Sprache genügend mächtig ist, um mindestens den wesentlichen Inhalt der wichtigsten Verfahrenshandlungen zu verstehen, liegt folglich nahe.”
“Das ist nicht nachvollziehbar. Weder die Vorinstanz noch der Beschwerdegegner 5 begründen, weshalb die Übersetzung und das Verständnis von Anklagepunkten, in denen keine strafrechtlichen Vorwürfe gegen den Beschwerdegegner 5 erhoben werden, für die Wahrung von dessen Verteidigungsrechten notwendig sein sollen. Konkret geht es dabei um die Vorwürfe gegen die Beschwerdegegner 1 und 2, ihre Firmenkreditkarten zum Nachteil der Raiffeisen bzw. der Aduno für private Auslagen verwendet zu haben (Anklage, S. 47-118) sowie die Unternehmenstransaktionen "H.________ AG" (S. 119-158), "I.________ AG" (S. 229-284) und "M.________" (S. 337-342), mit denen der Beschwerdegegner 5 laut Anklageschrift nichts zu tun hatte. Art. 68 Abs. 2 StPO statuiert - im Einklang mit der Rechtsprechung zu Art. 6 Ziff. 3 EMRK (vgl. E. 4.3.3 hiervor) -, dass der beschuldigten Person der "wesentliche Inhalt" der wichtigsten Verfahrenshandlungen in einer ihr verständlichen Sprache zur Kenntnis gebracht wird. Weder das Landes- noch das Völkerrecht schreiben vor, dass Passagen von Dokumenten zu übersetzen sind, die für das Verständnis der gegen die beschuldigte Person erhobenen Vorwürfe nicht von Bedeutung sind. Die Übersetzung soll sicherstellen, dass die beschuldigte Person in einem Verfahren keinen Nachteil dadurch erleidet, dass sie der Verfahrenssprache nicht mächtig ist. Inwiefern der Beschwerdegegner 5 für seine Verteidigung darauf angewiesen sein soll, die in anderen Sachverhaltskomplexen gegen andere Beschuldigte erhobenen Vorwürfe zu verstehen, ist nicht erkennbar. Er hatte deshalb von vornherein keinen Anspruch auf eine integrale Übersetzung der Anklageschrift vom 26. Oktober”
“L'art. 68 CPP prévoit que la direction de la procédure fait appel à un traducteur ou un interprète lorsqu'une personne participant à la procédure ne comprend pas la langue de la procédure ou n'est pas en mesure de s'exprimer suffisamment bien dans cette langue (al. 1, 1re phrase). Le contenu essentiel des actes de procédure les plus importants est porté à la connaissance du prévenu oralement ou par écrit dans une langue qu'il comprend, même si celui-ci est assisté d'un défenseur. Nul ne peut se prévaloir d'un droit à la traduction intégrale de tous les actes de procédure et des pièces du dossier (al. 2). L'art. 68 al. 2 CPP renvoie aux droits particuliers du prévenu, qui découlent pour l'essentiel des art. 32 al. 2 Cst., 6 par. 3 let. a et e CEDH, 14 par. 3 let. a et f du Pacte international du 16 décembre 1966 relatif aux droits civils et politiques [Pacte ONU II; RS 0.103.2], ainsi que de la pratique fondée sur ces dispositions. Ces articles garantissent au prévenu le droit d'obtenir gratuitement la traduction de toutes les pièces et déclarations qu'il lui faut comprendre pour assurer efficacement sa défense et bénéficier d'un procès équitable (ATF 143 IV 117 consid. 3.1). Il n'existe toutefois aucun droit d'obtenir la traduction intégrale du dossier, ainsi que des actes de procédure; s'agissant des ordonnances pénales, le dispositif et l'indication des voies de droit doivent être traduits. Le prévenu n'est pas non plus dispensé de signaler son besoin d'obtenir une traduction et/ou de s'enquérir du contenu d'une ordonnance (ATF 145 IV 197 consid. 1.3.3; arrêt 6B_1140/2020 du 2 juin 2021 consid. 1.1 et les arrêts cités).”
Wird die Befangenheitseinrede nicht unverzüglich erhoben, verliert der Beschuldigte häufig spätere Einwände gegen den Dolmetscher; ein Unterlassen der sofortigen Rüge bedeutet jedoch nicht automatisch Verzicht auf alle Beweismittelrügen.
“Ces méthodes sont interdites même si la personne concernée a consenti à leur mise en œuvre (al. 2). Aux termes de l’art. 141 CPP, les preuves administrées en violation de l'art. 140 CPP ne sont en aucun cas exploitables. 4.3 Il ressort du procès-verbal des opérations (p. 24, mention du 17 janvier 2023) que c’est l’interprète F.________ qui a fait la traduction des pièces 120/2 et 120/3. Celle-ci a également fonctionné pour les auditions de la présente cause, au début desquelles les obligations et devoirs relatifs à sa charge lui ont été rappelés (cf. art. 307 CP). Elle a reçu le même rappel écrit lorsqu’on lui a demandé de traduire des enregistrements audios (P. 59). Au terme de sa troisième audition, le prévenu a soutenu que l'interprète était une amie de son épouse (PV aud. 7, p. 7). Il n’a toutefois jamais sollicité sa récusation, ni le retranchement du dossier de tout ce à quoi elle avait participé. Il n’y a donc pas de raison de penser qu’une règle de procédure applicable aux traducteurs (cf. art. 73, 105 et 182 à 191 par renvoi de l’art. 68 al. 5 CPP) – l’appelant n’indique d’ailleurs pas laquelle – aurait été violée et, partant, que ces pièces seraient inexploitables. De toute manière, même à admettre que la traduction de ces pièces serait approximative, cela n'exercerait aucune influence sur l'issue de la cause. En effet, les pièces 120 ont trait à des conversations que le prévenu aurait eues avec une autre femme que son épouse (cf. P. 120/1), conversations qui n’ont apporté aucun élément à charge contre le prévenu dans le cadre de l'accusation. La pièce 122 est quant à elle une traduction d’une conversation téléphonique que le prévenu a eue avec sa famille, qui n’est – au même titre que les pièces précédentes – pas mentionnée dans les considérants du jugement. Par conséquent, ce grief, mal fondé, doit être écarté. 5. 5.1 L’appelant conteste les accusations de violences domestiques en invoquant une constatation incomplète et erronée des faits, ainsi que la présomption d’innocence.”
Dolmetscher/Übersetzer unterliegen den für gerichtlich bestellte Sachverständigen geltenden Unabhängigkeits-, Berufspflichten- und Ausstandsvorschriften; die Vorschriften über Sachverständige finden im Dolmetscherverfahren analoge Anwendung.
“En effet, au contraire du juge du fond, l'autorité d'instruction suit la maxime in dubio pro duriore ; ses décisions doivent donc être examinées à cette aune et les preuves écartées définitivement du dossier au sens de l'art. 141 al. 5 CPP qu'en cas d'inexploitabilité évidente (ATF 143 IV 387 consid. 4 ; cf. aussi TPF BB.2012.148 du 10 avril 2013 consid. 2.1). 2.3 En l'espèce, l'hypothèse visée par l'art. 140 CPP n'entre manifestement pas en considération et il n'est pas question non plus de preuves recueillies au prix d'infractions pénales. On peut, tout au plus, s'interroger sur le respect d'éventuelles règles de validité relatives à la traduction d'une partie des déclarations de la recourante au moyen de l'outil Google Translate. A cet égard, il est patent que cet outil de traduction ne dispose pas des qualifications et compétences requises pour satisfaire aux exigences légales en matière de traduction et que partant, il ne peut formellement fonctionner en qualité d'interprète, respectivement d'expert au sens de la loi (cf. art. 73ss et 182 à 191 CPP, par le renvoi de l'art. 68 al. 5 CPP). Toutefois, le recours à Google Translate lors de l'audition de la recourante du 13 septembre 2024 ne lui permet pas d'en déduire, en l'état, une inexploitabilité du procès-verbal y relatif ni, par conséquent, son retranchement du dossier pénal, pour les motifs qui suivent. C'est tout d'abord à tort que la recourante soutient que X.________ aurait illégalement endossé la fonction d'interprète en parallèle de son rôle de policière menant l'audition et, a fortiori, qu'il aurait été renoncé à la présence d'un interprète en violation de l'art. 68 CPP. En effet, l'audition de la recourante a eu lieu, dans le respect des formalités prévues (cf. art. 184 CPP), en présence de I.________, interprète agréé en langue kurde – soit la langue maternelle de la précitée –, qu'elle a affirmé comprendre. Ce n'est qu'au moment d'aborder les détails des faits du 3 septembre 2024 que la recourante, gênée d'en parler devant des hommes, a demandé à ne pouvoir s'adresser qu'à l'agente de police X.”
“Le procès-verbal ne mentionne pas non plus que la recourante n'aurait pas souhaité qu'un autre interprète soit mandaté, étant relevé qu'elle n'était pas assistée d'un mandataire de sorte qu'il n'est pas certain qu'elle ait compris le formulaire des droits et obligations qui lui a été soumis et qu'en tout état de cause, il ne peut être renoncé à l'intervention d'un interprète que pour les affaires simples ou urgentes, pour autant que la personne concernée y consente et que la direction de la procédure et le préposé au procès-verbal maîtrisent suffisamment bien la langue de cette personne, ce qui n'est pas le cas en l'espèce. Enfin, l'agente de police ne pouvait à la fois mener l'interrogatoire et agir en tant qu'interprète, et ce même si la recourante y avait consenti. 2.2 2.2.1 Selon l'art. 68 al. 1 CPP, la direction de la procédure fait appel à un traducteur ou un interprète lorsqu'une personne participant à la procédure ne comprend pas la langue de la procédure ou n'est pas en mesure de s'exprimer suffisamment bien dans cette langue. Pour les affaires simples ou urgentes, il peut être renoncé à une telle mesure, pour autant que la personne concernée y consente et que la direction de la procédure et le préposé au procès-verbal maîtrisent suffisamment bien la langue de cette personne (cf. TF 1B_564/2022 du 14 février 2023 consid. 3.2). Les dispositions relatives aux experts s'appliquent par analogie aux traducteurs et aux interprètes (art. 68 al. 5 CPP). 2.2.2 Selon l'art. 140 CPP, les moyens de contrainte, le recours à la force, les menaces, les promesses, la tromperie et les moyens susceptibles de restreindre les facultés intellectuelles ou le libre arbitre sont interdits dans l'administration des preuves (al. 1) ; ces méthodes sont interdites même si la personne concernée a consenti à leur mise en œuvre (al. 2). A teneur de l’art. 141 CPP, les preuves administrées en violation de l’art. 140 CPP ne sont en aucun cas exploitables. Il en va de même lorsque le CPP dispose qu’une preuve n’est pas exploitable (al. 1). Les preuves qui ont été administrées d’une manière illicite ou en violation de règles de validité par les autorités pénales ne sont pas exploitables, à moins que leur exploitation soit indispensable pour élucider des infractions graves (al. 2). Les preuves qui ont été administrées en violation de prescriptions d’ordre sont exploitables (al. 3). Si un moyen de preuve est recueilli grâce à une preuve non exploitable au sens de l’alinéa 1 ou 2, il n’est exploitable que s’il aurait pu être recueilli même sans l’administration de la première preuve (al.”
“Elle fait valoir que l’interprète officiant ou ayant officié à la demande de l’autorité pénale ne peut pas être le même que celui mis en œuvre par une partie au procès. Elle reproche à B______ d’avoir menti, le 11 juin 2024, en ayant nié connaître les parties plaignantes en dehors de la procédure, puis, que des vérifications entreprises « immédiatement dans la procédure numérisée » avaient permis de constater l’existence de la lettre du 14 février 2024 (cf. let. B.c. supra), qui établissait des liens avec elles. Cette attitude violait l’art. 57 CPP. b. À réception, la cause a été gardée à juger. EN DROIT : 1. Le Code de procédure pénale ne désigne pas l'autorité compétente pour trancher une demande de récusation visant un traducteur-interprète. Le Tribunal fédéral a comblé la même lacune au sujet de la demande de récusation d'un expert désigné par le ministère public en appliquant par analogie l’art. 59 al. 1 let. b CPP (arrêt du Tribunal fédéral 1B_488/2011 du 2 décembre 2011 consid. 1.1). La Chambre de céans a fait application de cette jurisprudence au traducteur-interprète, l'art. 68 al. 5 CPP renvoyant aux dispositions relatives aux experts, y compris à l'art. 183 al. 3 CPP traitant des motifs de récusation (ACPR/799/2017 du 22 novembre 2017 consid. 1. ; cf. aussi L. MOREILLON / A. PAREIN-REYMOND, CPP, Code de procédure pénale, 2e éd., Bâle 2016, n. 10 ad art. 68). La Chambre de céans est donc compétente pour statuer. 2. Une demande de récusation peut être formée par oral en audience (ACPR/45/2022 du 25 janvier 2022 consid. 2.2. et les références), puis, motivée par écrit (ACPR/288/2018 du 25 mai 2018 consid. 1.4.2). Compte tenu de l’issue des requêtes, il n’est pas nécessaire de s’interroger si l’intervalle de quinze jours séparant, en l’espèce, les requêtes orales de leurs compléments écrits est compatible avec l’exigence de célérité qui doit présider au traitement des récusations (cf. A. KUHN / Y. JEANNERET (éds), Commentaire romand : Code de procédure pénale suisse, 2e éd. Bâle 2019, no 10 ad art. 58). 3. Nulle part la requérante ne s’exprime sur la condition temporelle posée à l’art.”
Ein einfacher Vermerk, dass eine Übersetzung (z. B. in Arabisch) vorgenommen wurde, kann in der Praxis zur Glaubhaftmachung der Verständigung genügen.
“JEANNERET, L'ordonnance pénale et la procédure simplifiée dans le CPP, in Procédure pénale suisse, Approche théorique et mise en oeuvre cantonale, 2010, n. 7-9 pp. 77-78 et les références citées). Selon l'art. 68 al. 1 CPP, la direction de la procédure fait appel à un traducteur ou un interprète lorsqu'une personne participant à la procédure ne comprend pas la langue utilisée ou n'est pas en mesure de s'exprimer suffisamment bien dans cette langue (al. 1, 1ère phrase). Le contenu essentiel des actes de procédure les plus importants est porté à la connaissance du prévenu oralement ou par écrit dans une langue qu'il comprend, même si celui-ci est assisté d'un défenseur (al. 2). En règle générale, singulièrement lorsqu'il n'est pas défendu par un avocat, le prévenu a le droit que lui soient traduits, à tout le moins, le dispositif du jugement ou de l'ordonnance pénale et l'énoncé des voies de droit (Y. JEANNERET, ibid; L. MOREILLON / A. PAREIN-REYMOND, Petit Commentaire CPP, Bâle 2016, n. 22a ad art. 68 CPP). 5.4. En l'espèce, le recourant ne conteste pas la tardiveté de l'opposition, celle-ci étant du reste manifeste. Il conteste la validité de la notification de l'ordonnance pénale, au motif que son dispositif et les voies de droit ne lui auraient pas été traduits dans une langue qu'il comprend. Il semble établi que le recourant ne parle et ne comprend que la langue arabe, étant précisé que c'est dans cette langue qu'il a été entendu par la police, avec un interprète, le 3 août 2023. À teneur de la mention figurant en page 4 de l'ordonnance pénale du 4 août 2023, dite ordonnance lui a été traduite en langue arabe par un interprète et notifiée en mains propres. Rien au dossier ne permet d'infirmer que l'interprète n'aurait pas traduit à tout le moins le dispositif et les voies de droit idoines, cette contestation ne reposant que sur les propres dires du recourant. Que le recourant ait immédiatement formé opposition à une autre ordonnance pénale, en octobre 2023, ne signifie pas qu'il ne pouvait agir autrement lorsque l'ordonnance pénale du 4 août 2023 lui a été notifiée.”
Unterlassene rechtzeitige Forderung eines Dolmetschers kann als stillschweigender Verzicht gewertet werden.
“d CEDH, le prévenu a le droit de poser des questions au témoin à charge. Un témoignage à charge n'est en principe exploitable que si le prévenu a eu au moins une fois au cours de la procédure une occasion adéquate et suffisante de mettre en doute le témoignage et de poser des questions au témoin à charge. Il est possible de renoncer expressément ou tacitement à la participation ou à la confrontation, que ce soit au préalable ou après coup. On peut notamment admettre qu'il y a renonciation lorsque le prévenu omet de déposer en temps utile et en bonne et due forme des demandes correspondantes. La renonciation au droit d'être présent exclut une répétition de l'administration des preuves. L'hypothèse d'une renonciation (valable) à la participation et à la confrontation n'est pas en contradiction avec le fait que les autorités doivent recueillir d'office les preuves nécessaires (arrêt du Tribunal fédéral 7B_186/2022 du 14 août 2023, consid. 2.1 et les références citées). 2.5. Aux termes de l'art. 68 al. 1 CPP, la direction de la procédure fait appel à un traducteur ou un interprète lorsqu'une personne participant à la procédure ne comprend pas la langue de la procédure ou n'est pas en mesure de s'exprimer suffisamment bien dans cette langue (al. 1 1ère phrase). Pour les affaires simples ou urgentes, il peut être renoncé à une telle mesure, pour autant que la personne concernée y consente et que la direction de la procédure et le préposé au procès-verbal maîtrisent suffisamment bien la langue de cette personne (al. 1 2ème phrase). D'après l'art. 68 al. 2 CPP, le contenu essentiel des actes de procédure les plus importants est porté à la connaissance du prévenu oralement ou par écrit dans une langue qu'il comprend, même si celui-ci est assisté d'un défenseur (al. 2 1ère phrase). 3.1. Enfreint l'art. 19 al. 1 let. c LStup celui qui, sans droit, aliène ou prescrit des stupéfiants, en procure de toute autre manière à un tiers ou en met dans le commerce. 3.2. En l'occurrence, il est établi par la procédure, notamment par les déclarations de l'appelant et par les observations et saisies de police, que ce dernier et D______ sont entrés en contact le 14 février 2020 à la rue Sismondi no.”
Bei Verteidigung durch mehrsprachige oder beigezogene Anwälte reduziert sich der Übersetzungsbedarf; zweisprachige Verteidigung kann Teilübersetzungen ersetzen.
“L'appelant, qui n'avait soulevé aucun argument à ce propos devant le TP, a d'ailleurs parfaitement pu faire valoir sa défense devant cette instance. Point n'est besoin de se référer, comme le fait notamment l'intimé dans ses écritures, aux développements – en fait ou en droit – de l'ordonnance pénale pour comprendre les faits reprochés. Le TP ne s'y est pas trompé en examinant, certes à la lumière si nécessaire du reste des faits décrits dans l'ordonnance pénale ou ressortant du dossier, uniquement les termes retenus dans la formulation du reproche fait par le MP à l'appelant. L’acte d’accusation remplit ainsi en l'espèce sa fonction de délimitation et d'information. L'appel sera rejeté sur ce point. 3. 3.1. L'art. 67 CPP énonce que la Confédération et les cantons déterminent les langues dans lesquelles leurs autorités pénales conduisent les procédures. Selon l'art. 13 de la loi d'application genevoise du code pénal suisse et d'autres lois fédérales en matière pénale [LaCP], à Genève la langue de procédure est le français. Les traducteurs et interprètes de l'art. 68 CPP ont le statut d'expert, ce qui signifie que le législateur a implicitement posé comme principe que l'interprétation et la traduction constituent des moyens auxquels le juge et le ministère public peuvent recourir lorsqu'ils ne disposent pas des connaissances et des capacités nécessaires pour constater ou juger un état de fait (art. 182 CPP). 3.2. En l'espèce, la publication en cause est en langue étrangère. S'il a effectivement contesté certains aspects de la traduction ou de l'interprétation du texte en cours de procédure, en particulier en première instance, l'appelant conclut formellement, pour la première fois en appel seulement, à ce que soit ordonnée une traduction officielle de la publication en cause. Or, pour appuyer sa conclusion, l'appelant ne se base que sur deux traductions très partielles produites devant le TP, portant sur une seule phrase (d'un texte dont la traduction complète fait une page et demi), contenant le mot "zübük" mot interprété comme "charlatan" selon la traduction du plaignant retenue par le MP.”
“Damit wird ihrer Subjektstellung Rechnung getragen: Die beschuldigte Person soll in die Lage versetzt werden, sich selbst gegen die strafrechtlichen Vorwürfe zur Wehr zu setzen, ohne Objekt des Handelns der Behörden oder ihrer eigenen Verteidigung zu werden. Wie die Vorinstanz insoweit zutreffend ausführt und sich bereits aus dem Wortlaut von Art. 68 Abs. 2 StPO ergibt, ist die Übersetzung wesentlicher Verfahrensvorgänge im Rahmen eines grundsätzlich signalisierten Übersetzungsbedarfs deshalb eine Pflicht der Strafbehörden, die nicht auf die Verteidigung abgewälzt werden kann. Dennoch ist bei der Frage, in welchem Umfang der beschuldigten Person Verfahrenshandlungen zu übersetzen sind und ob diese in der Lage ist, die ihr zur Last gelegten Straftaten zu verstehen und sich verteidigen zu können, dem Umstand Rechnung zu tragen, ob ihr ein Rechtsbeistand zur Seite steht oder nicht (vgl. Urteile 1B_173/2022 vom 19. Mai 2022 E. 2.3; 1B_334/2021 vom 7. April 2022 E. 2.6; JOSITSCH/SCHMID, Praxiskommentar, N. 10 zu Art. 68 StPO; MARTIN KNÜSEL, Dolmetschen vor Gericht, Justice - Justiz - Giustizia 1/2011, Rz. 22; so auch die Botschaft, BBl 2006 1151 Ziff. 2.2.8, wonach die anwaltlich vertretene beschuldigte Person keinen Anspruch auf Übersetzung des gesamten Urteils haben soll). Anders als die Vorinstanz annimmt, ist deshalb für den Umfang des Übersetzungsbedarfs auch von Belang, dass der Beschwerdegegner 5 sich der (finalen) Anklageschrift vom 26. Oktober 2020 nicht allein gegenübersah, sondern von zwei deutschsprachigen Rechtsanwälten verteidigt war, die er selbst ausgesucht hatte - und dabei namentlich fachliche und sprachliche Kompetenzen hatte berücksichtigen können.”
Die Beurteilung der Sprachbeherrschung nach Art. 68 Abs. 1 StPO hat konkret im Hinblick auf Art, Zweck, Inhalt und Bedeutung der Anhörung/Vernehmung zu erfolgen.
“Pour évaluer si l'affaire présente des difficultés que la partie plaignante ne pourrait pas surmonter sans l'aide d'un avocat, il y a lieu d'apprécier l'ensemble des circonstances concrètes. Il faut tenir compte notamment des intérêts en jeu, de la complexité de la cause en fait et en droit, des circonstances personnelles du demandeur, de ses connaissances linguistiques, de son âge, de sa situation sociale et de son état de santé (ATF 123 I 145 précité consid. 2b/cc ; TF 1B_272/2023 précité ; TF 1B_18/2023 précité). La nécessité peut découler également des conséquences que l’issue de la procédure pourrait avoir pour le justiciable ; plus les conséquences possibles de la procédure apparaissent lourdes pour le requérant, plus l’assistance d’un avocat apparaît justifiée. Il n’existe pas de règle unique (Harari/Corminboeuf Harari, in : CR CPP, op. cit., nn. 62, 62a et 63 ad art. 136 CPP). Conformément à l’art. 136 al. 3 CPP, lors de la procédure de recours, l’assistance judiciaire gratuite doit faire l’objet d’une nouvelle demande. 2.2.3 Le droit d’être entendu prévu à l'art. 29 al. 2 Cst. comprend également le droit d'être assisté d'un interprète (cf. art. 68 al. 1 CPP). L’art. 68 al. 1 1ère phrase CPP prévoit qu'il est fait appel à un interprète lorsqu'une personne participant à la procédure ne comprend pas la langue de la procédure ou ne s'exprime pas suffisamment bien dans cette langue. Il appartient au magistrat d’apprécier les connaissances linguistiques du prévenu. Pour juger de la maîtrise suffisante de la langue – soit de la faculté passive de comprendre et active de s’exprimer –, il y a lieu de prendre en considération les circonstances du cas particulier, notamment la nature de l’objet de l’audition, son but et son importance (Moreillon/Parein-Reymond, Code de procédure pénale, Petit commentaire, 2e éd., Bâle, 2016, n. 7 ad art. 68 CPP et les références citées). Le prévenu a droit à ce que l’on porte à sa connaissance sans délai, de manière détaillée et dans une langue qu’il comprend, les infractions qui lui sont reprochées (TF 6B_964/2013 du 6 février 2015 consid. 3.3.1; Message du 21 décembre 2005 relatif à l’unification du droit de la procédure pénale, FF 2006 p.”
“2), la jurisprudence impose de se demander si une personne raisonnable et de bonne foi, qui présenterait les mêmes caractéristiques que le requérant mais disposerait de ressources suffisantes, ferait ou non appel à un avocat (ATF 140 V 521 consid. 9.1 ; TF 1B_510/2022 précité consid. 3.2). La difficulté objective d'une cause est admise sur le plan juridique lorsque la subsomption des faits donne lieu à des doutes, que ce soit de manière générale ou dans le cas particulier (TF 1B_510/2022 précité consid. 3.2 ; TF 1B_370/2022 précité consid. 2.1.1). Quant à la difficulté subjective d'une cause, il faut tenir compte des capacités du prévenu, notamment de son âge, de sa formation, de sa plus ou moins grande familiarité avec la pratique judiciaire, de sa maîtrise de la langue de la procédure, ainsi que des mesures qui paraissent nécessaires, dans le cas particulier, pour assurer sa défense, notamment en ce qui concerne les preuves qu'il devra offrir (TF 1B_510/2022 précité consid. 3.2 ; TF 1B_370/2022 précité consid. 2.1.1 ; CREP 12 mai 2023/377). 2.4 Le droit d’être entendu garanti à l'art. 29 al. 2 Cst. comprend notamment le droit d'être assisté d'un interprète (cf. art. 68 al. 1 CPP). L’art. 68 al. 1 1ère phrase CPP prévoit qu'il est fait appel à un interprète lorsqu'une personne participant à la procédure ne comprend pas la langue de la procédure ou ne s'exprime pas suffisamment bien dans cette langue. Il appartient au magistrat d’apprécier les connaissances linguistiques du prévenu. Pour juger de la maîtrise suffisante de la langue – soit de la faculté passive de comprendre et active de s’exprimer –, il y a lieu de prendre en considération les circonstances du cas particulier, notamment la nature de l’objet de l’audition, son but et son importance (Moreillon/Parein-Reymond, Code de procédure pénale, Petit commentaire, 2e éd., Bâle 2016., n. 7 ad art. 68 CPP et les références citées). Le prévenu a droit à ce que l’on porte à sa connaissance sans délai, de manière détaillée et dans une langue qu’il comprend, les infractions qui lui sont reprochées (TF 6B_964/2013 du 6 février 2015 consid. 3.3.1; Message du 21 décembre 2005 relatif à l’unification du droit de la procédure pénale, FF 2006 p.”
Die Pflicht zur Übersetzung wesentlicher Verfahrenshandlungen obliegt den Behörden; die Verantwortung für Übersetzungen darf nicht auf die Verteidigung abgewälzt werden, wenngleich bei vorhandener anwaltlicher Vertretung der Übersetzungsumfang zugunsten der Behörden eingeschränkt werden kann.
“Der Anspruch auf Übersetzung nach Art. 68 Abs. 2 StPO besteht grundsätzlich unabhängig davon, ob die beschuldigte Person verteidigt ist oder nicht. Damit wird ihrer Subjektstellung Rechnung getragen: Die beschuldigte Person soll in die Lage versetzt werden, sich selbst gegen die strafrechtlichen Vorwürfe zur Wehr zu setzen, ohne Objekt des Handelns der Behörden oder ihrer eigenen Verteidigung zu werden. Wie die Vorinstanz insoweit zutreffend ausführt und sich bereits aus dem Wortlaut von Art. 68 Abs. 2 StPO ergibt, ist die Übersetzung wesentlicher Verfahrensvorgänge im Rahmen eines grundsätzlich signalisierten Übersetzungsbedarfs deshalb eine Pflicht der Strafbehörden, die nicht auf die Verteidigung abgewälzt werden kann. Dennoch ist bei der Frage, in welchem Umfang der beschuldigten Person Verfahrenshandlungen zu übersetzen sind und ob diese in der Lage ist, die ihr zur Last gelegten Straftaten zu verstehen und sich verteidigen zu können, dem Umstand Rechnung zu tragen, ob ihr ein Rechtsbeistand zur Seite steht oder nicht (vgl. Urteile 1B_173/2022 vom 19. Mai 2022 E. 2.3; 1B_334/2021 vom 7. April 2022 E. 2.6; JOSITSCH/SCHMID, Praxiskommentar, N. 10 zu Art. 68 StPO; MARTIN KNÜSEL, Dolmetschen vor Gericht, Justice - Justiz - Giustizia 1/2011, Rz. 22; so auch die Botschaft, BBl 2006 1151 Ziff. 2.2.8, wonach die anwaltlich vertretene beschuldigte Person keinen Anspruch auf Übersetzung des gesamten Urteils haben soll). Anders als die Vorinstanz annimmt, ist deshalb für den Umfang des Übersetzungsbedarfs auch von Belang, dass der Beschwerdegegner 5 sich der (finalen) Anklageschrift vom 26.”
“Der Anspruch auf Übersetzung nach Art. 68 Abs. 2 StPO besteht grundsätzlich unabhängig davon, ob die beschuldigte Person verteidigt ist oder nicht. Damit wird ihrer Subjektstellung Rechnung getragen: Die beschuldigte Person soll in die Lage versetzt werden, sich selbst gegen die strafrechtlichen Vorwürfe zur Wehr zu setzen, ohne Objekt des Handelns der Behörden oder ihrer eigenen Verteidigung zu werden. Wie die Vorinstanz insoweit zutreffend ausführt und sich bereits aus dem Wortlaut von Art. 68 Abs. 2 StPO ergibt, ist die Übersetzung wesentlicher Verfahrensvorgänge im Rahmen eines grundsätzlich signalisierten Übersetzungsbedarfs deshalb eine Pflicht der Strafbehörden, die nicht auf die Verteidigung abgewälzt werden kann. Dennoch ist bei der Frage, in welchem Umfang der beschuldigten Person Verfahrenshandlungen zu übersetzen sind und ob diese in der Lage ist, die ihr zur Last gelegten Straftaten zu verstehen und sich verteidigen zu können, dem Umstand Rechnung zu tragen, ob ihr ein Rechtsbeistand zur Seite steht oder nicht (vgl. Urteile 1B_173/2022 vom 19.”
“Dans l'arrêt 6B_174/2022 précité, le Tribunal fédéral a jugé que la cour cantonale avait violé le principe interdisant la reformatio in pejus en condamnant le recourant pour mise en danger de la vie d'autrui. En substance, elle aurait dû constater que le ministère public n'était pas légitimé à former un appel joint et qu'il n'y avait dès lors pas lieu d'entrer en matière sur celui-ci (consid. 4). Sur cette base, il a partiellement admis le recours formé par le recourant, a annulé le jugement attaqué en ce qui concerne " la condamnation du recourant pour mise en danger de la vie d'autrui et la peine prononcée " et a renvoyé la cause à la cour cantonale pour nouvelle décision. Pour le surplus, le Tribunal fédéral a rejeté le recours, soit en particulier les griefs du recourant tirés d'une violation de l'art. 135 al. 3 CPP (indemnisation du défenseur d'office; consid. 2), des art. 68 al. 2 CPP, 32 al. 2 Cst. et 6 par. 3 let. a et e CEDH (droit d'obtenir la traduction des pièces; consid. 5.2), des art. 29 al. 2 Cst. et 389 al. 1 CPP (droit d'être entendu, en lien avec la prise en compte de moyens de preuve; consid. 5.3 et 5.4), de l'art. 9 Cst. (arbitraire et principe in dubio pro reo, en lien avec l'appréciation des preuves et l'établissement des faits; consid. 5.3 à 5.5) et de l'art. 6 par. 3 let. d CEDH (droit à la confrontation; consid. 6). De même, bien qu'implicitement, le Tribunal fédéral n'est pas entré en matière sur la conclusion du recourant tendant à ce qu'il soit renoncé à son expulsion du territoire suisse, celui-ci n'ayant présenté aucun grief circonstancié à cet égard (cf. art. 42 al. 1 et 2 LTF).”
“2 LTF), infractions qui ressortent par ailleurs de la feuille de tête du dossier cantonal. De plus, la demande de prolongation relève que le recourant a été entendu sur ces faits, avec l'assistance d'un avocat et d'un interprète, les 7 et 22 septembre, 19 octobre, 23 novembre et 11 décembre 2023, mentionne quelles sont les investigations qui restent à effectuer et livre une motivation relative aux risques de fuite et de collusion invoqués, ainsi que concernant le principe de la proportionnalité. Dans sa demande de prolongation de la détention provisoire, le Ministère public a certes également renvoyé à différentes demandes et ordonnances adressées et rendues par les autorités lucernoises et a produit des pièces résultant du dossier alémanique, toutes rédigées en allemand. Cela étant, sur ce point, le raisonnement de la cour cantonale ne prête pas le flanc à la critique et doit être confirmé. S'il est exact que le recourant peut, en principe, demander la traduction des pièces essentielles du dossier dans une langue qu'il comprend conformément à l'art. 68 al. 2 CPP, il faut rappeler que l'application de cette disposition légale sert à permettre au prévenu d'assurer efficacement sa défense et à bénéficier d'un procès équitable. Or, dans le cadre de la présente demande de prolongation de la détention provisoire, on ne saurait admettre que le prévenu ne serait pas à même d'assurer efficacement sa défense ou que son droit à un procès équitable n'aurait pas été respecté parce que certains des documents qui constituent le dossier sont en allemand. Comme l'a relevé l'autorité cantonale, le recourant ne peut en effet pas raisonnablement prétendre qu'il n'aurait pas connaissance des faits qui lui sont reprochés par les autorités de poursuite pénale alémaniques et qui résultent des documents rédigés en allemand, ni d'ailleurs que l'instruction qui a été conduite par le Ministère public du canton de Lucerne se serait déroulée de manière inéquitable. En effet, selon les faits retenus, le recourant a été entendu à cinq reprises, assisté d'un avocat et d'un interprète, par les autorités de ce canton sur les faits et sur les éléments permettant de le mettre en cause.”
Sprachprobleme, Auslandwohnsitz oder Unsicherheit über Sprachbeherrschung können die Beiordnung eines Pflichtverteidigers begründen, selbst wenn ein Dolmetscher nicht beansprucht wird oder verzichtet wurde.
“Il a également droit à la traduction des éléments de la procédure qu’il doit absolument comprendre pour pouvoir bénéficier d’un procès équitable ; font notamment partie de ces éléments la teneur du dispositif du jugement et, au besoin, les passages essentiels de celui-ci (TF 6B_964/2013 du 6 février 2015 consid. 3.3.1; Mahon, in : Jeanneret/Kuhn/Perrier Depeursinge [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd., Bâle 2019, n. 16 ad art. 68 CPP). La seconde phrase de l'art. 68 al. 1 CPP nuance cependant cette obligation pour les affaires simples ou urgentes, à la double condition que la personne concernée y consente et que la direction de la procédure et le préposé au procès-verbal maîtrisent suffisamment bien la langue de cette personne. Cette clause d'exception ne devrait être utilisée qu'avec la plus grande retenue (cf. le Message ad ch. 2.2.8.1 [FF 2006 p. 1129]). En cas de doute sur les capacités réelles d'une partie à comprendre un acte de procédure, il n'est pas possible de renoncer à un traducteur (Brüschweiler/Nadig/Schneebeli, in Donatsch/Lieber/Summers/Wohlers [édit.], Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung, 3e éd., 2020, n. 3 ad art. 68 CPP ; Mahon, in : Commentaire romand, op. cit., n. 13 ad art. 68 CPP). Quant à la notion d'affaires simples, celle-ci ne dépend pas nécessairement ou pas uniquement du type d'infraction et/ou de la gravité de celle-ci et doit être examinée à chaque fois en fonction des circonstances du cas concret (ibidem). 2.4.1 En l’espèce, on peut se demander si la situation personnelle du recourant, telle que ce dernier l’a sommairement exposée dans son mémoire de recours, constitue un cas de défense obligatoire au sens de l’art. 130 let. c CPP relatif aux « autres motifs ». En effet, cette disposition vise en particulier les cas d’incapacité de procéder dans l’hypothèse notamment où le prévenu n’est plus à même d’assurer, intellectuellement ou physiquement, sa participation à la procédure. Toutefois, la question de savoir si les motifs invoqués par le recourant, c’est-à-dire son manque de connaissance de la langue française et son domicile à l’étranger, constituent un tel cas de figure peut être laissée ouverte dans la mesure où les conditions de l’art.”
Berufliche Sprachkenntnisse und der Sprachgebrauch im beruflichen Umfeld sind praxisrelevante Indizien für ausreichendes Sprachverständnis; bei bereits deutschem Berufsalltag reduziert sich häufig der Übersetzungsbedarf für wesentliche Verfahrensinhalte.
“Die Verteidigung des Beschuldigten A. stellte wiederholt sinngemäss den Antrag, es seien der Strafbescheid, das Schlussprotokoll sowie sämtliche (wichtigen) Verfahrensakten auf Französisch zu übersetzen, da der Beschuldigte französischer Muttersprache sei und nicht über genügend Deutschkenntnisse verfüge, um den komplexen Prozessstoff ohne Übersetzung nachvollziehen zu können (vgl. Eingabe vom 23. Juli 2024, pag. WSG 18 124 / Eingabe vom 12. September 2024, pag. WSG 18 221 ff. / Eingabe vom 21. November 2024, pag. WSG 18 697 ff.). Wie bereits in der Verfügung vom 25. September 2024 festgehalten (vgl. pag. WSG 18 400 ff.), räumen weder Art. 6 und 14 EMRK, welche das Recht auf ein faires Verfahren und das Diskriminierungsverbot statuieren, noch Art. 18 und 29 Abs. 2 BV (Sprachenfreiheit und Anspruch auf rechtliches Gehör) dem Rechtssuchenden einen unbeschränkten Anspruch darauf ein, die Verfahrenssprache frei zu wählen. Die beschuldigte Person hat gestützt auf Art. 68 Abs. 2 StPO jedoch Anspruch darauf, dass ihr, auch wenn sie verteidigt wird, in einer ihr verständlichen Sprache (die nicht in ihrer Muttersprache sein muss) mindestens der wesentliche Inhalt der wichtigsten Verfahrenshandlungen mündlich oder schriftlich zur Kenntnis gebracht wird. Ein Anspruch auf vollständige Übersetzung aller (behördlichen oder privaten) Verfahrenshandlungen sowie der Akten besteht hingegen nicht (so ebenfalls explizit Art. 68 Abs. 2 StPO). Es erübrigt sich angesichts der Nichtigkeit der Verfahrenshandlungen von Emanuel Lauber und Sascha Pollace und folglich auch der Nichtigkeit des Strafbescheids und der Strafverfügung, den Antrag der Verteidigung auf Übersetzung dieser (und allenfalls weiterer) Dokumente abschliessend zu beurteilen. Festzuhalten ist jedoch, dass das fedpol in seiner Stellungnahme vom 30. Dezember 2024 zu Recht darauf hinwies, dass der Beschuldigte A., der über eine J. (Ausbildung) verfügt, während der gesamten Zeitdauer, in der er Mitglied der Geschäftsleitung von PostAuto war, nicht nur die meisten im angeklagten Zusammenhang wesentlichen Dokumente und Korrespondenzen auf Deutsch erhielt, sondern dass auch die Geschäftsleitungssitzungen von PostAuto auf Deutsch abgehalten wurden und der Beschuldigte nie geltend gemacht hatte, diese nicht verstanden zu haben (vgl.”
Im Strafbefehlsverfahren müssen dem Beschuldigten mindestens der Dispositivteil und die Rechtsmittelbelehrung in verständlicher Sprache (mündlich oder schriftlich) vermittelt werden; die Verständnissicherung umfasst hierzu mindestens das mündliche oder schriftliche Übersetzen des Dispositivs und der Rechtsmittelbelehrung.
“C'est d'ailleurs le cas de l'ordonnance pénale, puisque l'acceptation de l'offre de jugement repose sur l'absence de réaction du prévenu dans le délai institué par la loi pour former opposition. Pour renoncer valablement à ces prérogatives, il est notamment indispensable que l'accusé donne un consentement univoque, libre et éclairé. Dans le domaine de l'ordonnance pénale, il faut donc s'assurer que c'est en toute connaissance de cause que le prévenu n'a pas formé opposition. Il faudra donc, notamment, que le prévenu ait conscience de recevoir une offre de condamnation et qu'il en comprenne, à tout le moins dans les grandes lignes, la portée. Il doit encore être pleinement conscient de son droit d'être jugé par un tribunal, en formant opposition. Cette exigence de compréhension pose notamment la question de la maîtrise de la langue dans laquelle l'ordonnance est rédigée (Y. JEANNERET, L'ordonnance pénale et la procédure simplifiée dans le CPP, in Procédure pénale suisse, Approche théorique et mise en oeuvre cantonale, 2010, n. 7-9 pp. 77-78 et les références citées). Selon l'art. 68 al. 1 CPP, la direction de la procédure fait appel à un traducteur ou un interprète lorsqu'une personne participant à la procédure ne comprend pas la langue utilisée ou n'est pas en mesure de s'exprimer suffisamment bien dans cette langue (al. 1, 1ère phrase). Le contenu essentiel des actes de procédure les plus importants est porté à la connaissance du prévenu oralement ou par écrit dans une langue qu'il comprend, même si celui-ci est assisté d'un défenseur (al. 2). En règle générale, singulièrement lorsqu'il n'est pas défendu par un avocat, le prévenu a le droit que lui soient traduits, à tout le moins, le dispositif du jugement ou de l'ordonnance pénale et l'énoncé des voies de droit (Y. JEANNERET, ibid; L. MOREILLON / A. PAREIN-REYMOND, Petit Commentaire CPP, Bâle 2016, n. 22a ad art. 68 CPP). 5.4. En l'espèce, le recourant ne conteste pas la tardiveté de l'opposition, celle-ci étant du reste manifeste. Il conteste la validité de la notification de l'ordonnance pénale, au motif que son dispositif et les voies de droit ne lui auraient pas été traduits dans une langue qu'il comprend.”
“C'est d'ailleurs le cas de l'ordonnance pénale, puisque l'acceptation de l'offre de jugement repose sur l'absence de réaction du prévenu dans le délai institué par la loi pour former opposition. Pour renoncer valablement à ces prérogatives, il est notamment indispensable que l'accusé donne un consentement univoque, libre et éclairé. Dans le domaine de l'ordonnance pénale, il faut donc s'assurer que c'est en toute connaissance de cause que le prévenu n'a pas formé opposition. Il faudra donc, notamment, que le prévenu ait conscience de recevoir une offre de condamnation et qu'il en comprenne, à tout le moins dans les grandes lignes, la portée. Il doit encore être pleinement conscient de son droit d'être jugé par un tribunal, en formant opposition. Cette exigence de compréhension pose notamment la question de la maîtrise de la langue dans laquelle l'ordonnance est rédigée (Y. JEANNERET, L'ordonnance pénale et la procédure simplifiée dans le CPP, in Procédure pénale suisse, Approche théorique et mise en oeuvre cantonale, 2010, n. 7-9 pp. 77-78 et les références citées). Selon l'art. 68 al. 1 CPP, la direction de la procédure fait appel à un traducteur ou un interprète lorsqu'une personne participant à la procédure ne comprend pas la langue utilisée ou n'est pas en mesure de s'exprimer suffisamment bien dans cette langue (al. 1, 1ère phrase). Le contenu essentiel des actes de procédure les plus importants est porté à la connaissance du prévenu oralement ou par écrit dans une langue qu'il comprend, même si celui-ci est assisté d'un défenseur (al. 2). En règle générale, singulièrement lorsqu'il n'est pas défendu par un avocat, le prévenu a le droit que lui soient traduits, à tout le moins, le dispositif du jugement ou de l'ordonnance pénale et l'énoncé des voies de droit (Y. JEANNERET, ibid; L. MOREILLON / A. PAREIN-REYMOND, Petit Commentaire CPP, Bâle 2016, n. 22a ad art. 68 CPP). 5.4. En l'espèce, le recourant ne conteste pas la tardiveté de l'opposition, celle-ci étant du reste manifeste. Il conteste la validité de la notification de l'ordonnance pénale, au motif que son dispositif et les voies de droit ne lui auraient pas été traduits dans une langue qu'il comprend.”
Der Beschuldigte muss seinen konkreten Übersetzungs- oder Dolmetscherbedarf rechtzeitig und aktiv ankündigen; zugleich kann er trotz vorhandener Sprachkenntnisse Anspruch auf Dolmetscherleistungen für wesentliche Akte geltend machen.
“1 CPP) et indiquer précisément les motifs qui commandent une autre décision (art. 385 al. 1 CPP). L’exigence de motivation est appréciée, selon une pratique constante, avec moins de rigueur lorsque le recourant n’est pas représenté par un avocat (not. arrêts TC FR 502 2019 275 du 12 novembre 2019 consid. 1.4 ; 502 2019 323 du 5 décembre 2019 consid. 2.4). 4.2. En l’espèce, la Juge de police a retenu que l’ordonnance pénale avait été valablement notifiée à A.________ le 22 août 2024, de sorte que l’opposition formée le 18 septembre 2024 était tardive. Cela est manifeste et le recourant ne prétend du reste pas que la magistrate se serait trompée. Il fait valoir qu’il y a eu confusion entre plusieurs documents et qu’il est en état constant de stress. Il ne prétend cela étant pas qu’il a été dans l’impossibilité de respecter le délai pour des raisons médicales et que ce délai devrait lui être restitué. 4.3. A.________ invoque dans son recours des problèmes de compréhension linguistique, ne bénéficiant pas de l’aide d’un traducteur. Selon l’art. 68 al. 2 CPP, le contenu essentiel des actes de procédure les plus importants est porté à la connaissance du prévenu oralement ou par écrit dans une langue qu’il comprend, même si celui-ci est assisté d’un défenseur. La jurisprudence a précisé que, s’agissant des ordonnances pénales, au moins le dispositif et l’indication des voies de droit doivent être traduits (ATF 145 IV 197 consid. 1.3.3). Il est en effet essentiel que l'indication des voies de droit soit portée à la connaissance du justiciable dans une langue qu'il comprenne. Si celui-ci ne maîtrise pas la langue de la procédure, il appartient à l'autorité pénale de lui traduire l'indication des voies de droit dans une langue qu'il comprend, faute de quoi il n'est pas en mesure d'exercer ses droits de défense (arrêt TF 6B_964/2013 du 6 février 2015 consid. 3.3.2). En l’occurrence, A.________ parle le russe, l’ukrainien et l’anglais (ainsi pv du 2 janvier 2024 DO 17 ; PV du 29 mai 2024 DO 49). Lors de son audition du 29 mai 2024, une interprète était présente (DO 49).”
“________ parle le russe, l’ukrainien et l’anglais (ainsi pv du 2 janvier 2024 DO 17 ; PV du 29 mai 2024 DO 49). Lors de son audition du 29 mai 2024, une interprète était présente (DO 49). Toutefois, dans le rapport de suspicion d’incapacité de conduire du 18 mai 2024, que A.________ a signé, le français est mentionné comme langue parlée (DO 14). Le 2 janvier 2024, il a été entendu par la police sans la présence d’un interprète ; il avait alors répondu par la négative à la question de savoir si l’assistance d’un traducteur était nécessaire (DO 17). S’il mentionne dans son recours que le non-respect du délai d’opposition est notamment lié au fait qu’il ne bénéficie pas des services d’un traducteur, il n’avait jusqu’alors jamais fait part de difficultés de compréhension des actes de la procédure. Il faut par ailleurs relever qu’il réside en Suisse depuis plusieurs années (ainsi décision du SASoc du 8 mars 2024 DO 6 : « Le 19.8.2022, A.________ avait été placé en appartement »). Dans ces conditions, une violation de l’art. 68 al. 2 CPP n’est pas établie et le recourant ne le soutient du reste pas véritablement. Au demeurant, on constate que A.________ a été à même de trouver très rapidement de l’aide pour préserver ses droits ; il a ainsi adressé aux autorités de longs écrits libellés en français, et a saisi la Chambre pénale dans le délai légal. Il s’ensuit que le non-respect du délai d’opposition relève d’une négligence procédurale ; le principe de la bonne foi (art. 3 al. 2 let. a CPP ; cf. arrêt TF 6B_667/2017 ; 6B_668/2017 du 15 décembre 2017 consid. 5.2) ne justifie dès lors pas en l’occurrence de déroger au respect strict du délai légal d’opposition. 4.4. Le recours sera rejeté dans la mesure de sa recevabilité. 5. Les frais, par CHF 200.- (émolument : CHF 150.- ; débours : CHF 50.-), seront mis à la charge de A.________ conformément à l’art. 428 al. 1 2ème phrase CPP. Il n’y a pas matière à indemnité. la Chambre arrête : I. Le recours est rejeté dans la mesure de sa recevabilité. Partant, la décision du 21 novembre 2024 de la Juge de police de l’arrondissement de la Gruyère est confirmée.”
“L'art. 68 CPP prévoit que la direction de la procédure fait appel à un traducteur ou un interprète lorsqu'une personne participant à la procédure ne comprend pas la langue de la procédure ou n'est pas en mesure de s'exprimer suffisamment bien dans cette langue (al. 1, 1re phrase). Le contenu essentiel des actes de procédure les plus importants est porté à la connaissance du prévenu oralement ou par écrit dans une langue qu'il comprend, même si celui-ci est assisté d'un défenseur. Nul ne peut se prévaloir d'un droit à la traduction intégrale de tous les actes de procédure et des pièces du dossier (al. 2). L'art. 68 al. 2 CPP renvoie aux droits particuliers du prévenu, qui découlent pour l'essentiel des art. 32 al. 2 Cst., 6 par. 3 let. a et e CEDH, 14 par. 3 let. a et f du Pacte international du 16 décembre 1966 relatif aux droits civils et politiques [Pacte ONU II; RS 0.103.2], ainsi que de la pratique fondée sur ces dispositions. Ces articles garantissent au prévenu le droit d'obtenir gratuitement la traduction de toutes les pièces et déclarations qu'il lui faut comprendre pour assurer efficacement sa défense et bénéficier d'un procès équitable (ATF 143 IV 117 consid. 3.1). Il n'existe toutefois aucun droit d'obtenir la traduction intégrale du dossier, ainsi que des actes de procédure; s'agissant des ordonnances pénales, le dispositif et l'indication des voies de droit doivent être traduits. Le prévenu n'est pas non plus dispensé de signaler son besoin d'obtenir une traduction et/ou de s'enquérir du contenu d'une ordonnance (ATF 145 IV 197 consid. 1.3.3; arrêt 6B_1140/2020 du 2 juin 2021 consid. 1.1 et les arrêts cités).”
Die Rechtssprache (einschliesslich einfacher prozessualer Schritte wie Zivilansprüche) ist durch Dolmetscher zu gewährleisten; Anspruch besteht auch bei nur eingeschränkter Sprachbeherrschung, und bei mangelnden Kenntnissen ist selbst bei vermeintlich «überschaubaren» Delikten ein Dolmetscher erforderlich; bei fehlenden Dolmetschern können Aussagen unverwertbar sein.
“Le rôle de la recourante dans la procédure d'appel se limiterait ainsi tout au plus à demander la confirmation de la condamnation du prévenu et de l'indemnité pour tort moral. De surcroît, la gravité des infractions (lésions corporelles simples, injures, voies de fait) était relative, le prévenu ayant été condamné à une peine pécuniaire de 30 jours-amende et le dossier étant bien étayé. Le montant du tort moral alloué par la première Juge était modeste et serait apprécié d'office par la 2e Chambre pénale. La question du recouvrement des prétentions civiles constituait au demeurant un pur aspect de procédure civile auquel le besoin pour la partie plaignante d'être assistée en procédure pénale ne s'étendait pas. En définitive, il n'était attendu de la recourante aucune démarche particulière qu'elle ne serait pas capable d'entreprendre seule. Sa faible maîtrise de la langue de la procédure n'y changeait rien; la recourante pouvait être assistée d'un traducteur ou d'un interprète conformément à l'art. 68 al. 1 CPP, comme cela avait été le cas en première instance. L'autorité précédente a encore souligné que le prévenu, dont la défense d'office avait également été révoquée, avait déclaré vouloir poursuivre la procédure sans avocat; l'égalité des armes était donc respectée.”
“Das Unfallaufnahmeprotokoll sei somit vom Polizisten mit den schlechteren Französischkenntnissen erstellt worden. D.________ selbst habe ausgeführt, dass sein Kollege nur kurz bei der Übersetzung geholfen habe, weshalb davon ausgegangen werden müsse, dass F.________ nur bei einem marginalen Teil der Einvernahme dabei gewesen sei. D.________ habe für die von ihm durchgeführte Einvernahme nicht über ausreichende Französischkenntnisse verfügt (pag. 223). Die Sprachkenntnisse der Verfahrensbeteiligten seien somit unzureichend gewesen, zumal auch der Zeuge E.________ nur über marginale Deutschkenntnisse verfüge. Da sich D.________ nicht sicher gewesen sei, ob der Beschuldigte während der Einvernahme alles verstanden habe, hätte er zwingend einen Übersetzer beiziehen müssen. Aufgrund der fehlenden Übersetzung hätten die Rechte des Beschuldigten klarerweise gelitten. Bei der dem Beschuldigten vorgeworfenen groben Verkehrsregelverletzung gemäss Art. 90 Abs. 2 SVG habe es sich zudem weder um einen einfachen noch dringenden Fall gehandelt, bei welchen gemäss Art. 68 Abs. 1 StPO ausnahmsweise auf das Beiziehen eines Übersetzers hätte verzichtet werden dürfen. Würde man im vorliegenden Fall von einer solchen Ausnahme ausgehen, hätte der Beschuldigte zum fehlenden Beizug einer Übersetzung sein Einverständnis geben müssen; ein solches Einverständnis liege nicht vor. Die Polizisten hätten laut eigener Aussage nicht einmal die Möglichkeit in Betracht gezogen einen Übersetzer beizuziehen. Zusammenfassend wäre eine Übersetzung zwingend nötig gewesen. Hinzukommend sei auch die Belehrung hinsichtlich des Rechts auf Beizug eines Übersetzers unterblieben, weshalb eine Verletzung von Art. 158 Abs. 1 Bst. d StPO vorliege. Die Aussagen des Beschuldigten gemäss Unfallaufnahmeprotokoll vom 27. März 2021 seien daher i.S.v. Art. 158 Abs. 2 StPO absolut unverwertbar (pag. 224 f.). 8. Vorinstanzliche Erwägungen Die Vorinstanz erwog, die Befragung am Unfallort habe dazu gedient, sich einen Überblick über die Unfallsituation bzw. die mögliche Unfallursache zu verschaffen.”
“Das Unfallaufnahmeprotokoll sei somit vom Polizisten mit den schlechteren Französischkenntnissen erstellt worden. D.________ selbst habe ausgeführt, dass sein Kollege nur kurz bei der Übersetzung geholfen habe, weshalb davon ausgegangen werden müsse, dass F.________ nur bei einem marginalen Teil der Einvernahme dabei gewesen sei. D.________ habe für die von ihm durchgeführte Einvernahme nicht über ausreichende Französischkenntnisse verfügt (pag. 223). Die Sprachkenntnisse der Verfahrensbeteiligten seien somit unzureichend gewesen, zumal auch der Zeuge E.________ nur über marginale Deutschkenntnisse verfüge. Da sich D.________ nicht sicher gewesen sei, ob der Beschuldigte während der Einvernahme alles verstanden habe, hätte er zwingend einen Übersetzer beiziehen müssen. Aufgrund der fehlenden Übersetzung hätten die Rechte des Beschuldigten klarerweise gelitten. Bei der dem Beschuldigten vorgeworfenen groben Verkehrsregelverletzung gemäss Art. 90 Abs. 2 SVG habe es sich zudem weder um einen einfachen noch dringenden Fall gehandelt, bei welchen gemäss Art. 68 Abs. 1 StPO ausnahmsweise auf das Beiziehen eines Übersetzers hätte verzichtet werden dürfen. Würde man im vorliegenden Fall von einer solchen Ausnahme ausgehen, hätte der Beschuldigte zum fehlenden Beizug einer Übersetzung sein Einverständnis geben müssen; ein solches Einverständnis liege nicht vor. Die Polizisten hätten laut eigener Aussage nicht einmal die Möglichkeit in Betracht gezogen einen Übersetzer beizuziehen. Zusammenfassend wäre eine Übersetzung zwingend nötig gewesen. Hinzukommend sei auch die Belehrung hinsichtlich des Rechts auf Beizug eines Übersetzers unterblieben, weshalb eine Verletzung von Art. 158 Abs. 1 Bst. d StPO vorliege. Die Aussagen des Beschuldigten gemäss Unfallaufnahmeprotokoll vom 27. März 2021 seien daher i.S.v. Art. 158 Abs. 2 StPO absolut unverwertbar (pag. 224 f.).”
Bei verspätetem Reagieren des Beschuldigten besteht kein genereller Anspruch auf nachträgliche Übersetzung, um prozessuale Fristen zu retten; die Praxis bewertet individuell nach tatsächlichem Bedarf.
“Rien ne l’empêchait donc à ce moment-là de prendre ses dispositions, comme il l’avait d’ailleurs déjà fait dans d’autres affaires, pour faire valoir ses droits. Plutôt que de rester passif, il aurait dû demander rapidement une traduction de l’ordonnance litigieuse au Ministère public ou se renseigner auprès de tiers, ce qu’il était parfaitement capable de faire. Il ne pouvait en tout état de cause pas se contenter de rester inactif pendant plus d’une année. Ainsi, en omettant d’agir dans un délai raisonnable, le recourant a gravement manqué de diligence. Il ne saurait par conséquent se voir accorder à nouveau la possibilité de faire opposition. Enfin, il ressort de ses courriers des 2 et 16 octobre 2023 au SPOP qu’il conteste le séjour illégal retenu par l’ordonnance pénale du 16 septembre 2022. Il avait donc à tout le moins compris au mois d’octobre 2023 la portée de l’ordonnance litigieuse, de sorte que son opposition du 5 décembre 2023 est de toute manière tardive. Le moyen tiré de la violation de l’art. 68 CPP doit donc être rejeté. Pour le surplus, le recourant se borne à reprocher au Ministère public de ne pas avoir pris la peine d’analyser les preuves de son innocence. Ce faisant, il ne développe aucune argumentation – factuelle ou juridique – sur laquelle il pourrait prétendre se fonder pour faire modifier le prononcé entrepris en sa faveur. Le recours ne satisfait dès lors pas aux exigences de l'art. 385 al. 1 CPP à cet égard. 3. En définitive, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté dans la mesure où il est recevable, sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP), et le prononcé entrepris confirmé. Vu le sort du recours, les frais de la procédure, constitués en l’espèce du seul émolument d’arrêt, par 1’100 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.”
Bei polizeilichen Untersuchungen/Ermittlungen kann Art. 68 Abs. 1 StPO bereits in der Voruntersuchung relevant sein; die Polizei kann im Interesse der Organisation und in Notfällen Dolmetscher organisieren bzw. beiziehen, sofern die Verfahrensleitung zustimmt bzw. keine entgegenstehende Verfügung trifft.
“2 CPP), même si celle-ci vise une infraction pour laquelle un défenseur obligatoire doit être en principe désigné (arrêts du Tribunal fédéral 1B_159/2022 du 13 avril 2022 consid. 4.5.3 ; 6B_322/2021 du 2 mars 2022 consid. 1.3 ; 1B_464/2022 consid. 1.3.2 ; voir également en matière de droit à un avocat de la première heure en lien notamment avec l'art. 6 par. 3 let. c CEDH, les arrêts de la Cour européenne des droits de l'homme [ci-après : CourEDH] Beuze c. Belgique du 9 novembre 2018, requête n° 71409/10, § 119 à 150 et 154 ss ; Zachar et Cierny c. Slovaquie du 21 juillet 2015, requêtes nos 29376/12 et 29384/12, spécialement § 68 ss ; Salduz c. Turquie du 27 novembre 2008, requête n°36391/02, § 55 ss). 2.1.3. Selon l'art. 158 al. 1 CPP, le prévenu doit être informé au sujet des charges qui pèsent sur lui et sur ses droits procéduraux dans une langue qu'il comprend. La disposition renvoie à cet égard à l'art. 68 CPP, également applicable dans le cadre des investigations policières, qui fixe les règles générales en matière de traductions. Aux termes de l'art. 68 al. 1 CPP, la direction de la procédure fait appel à un traducteur ou un interprète lorsqu'une personne participant à la procédure ne comprend pas la langue de la procédure ou n'est pas en mesure de s'exprimer suffisamment bien dans cette langue (al. 1 1ère phrase). 2.2. En l'occurrence, il ressort du dossier qu'au moment de l'audition du prévenu par la police, une instruction n'avait pas encore été ouverte par le MP, étant précisé qu'aucun des cas de figure visés à l'art. 309 al. 1 CPP n'était alors réalisé. La procédure pénale se trouvait dès lors toujours au stade de l'enquête préliminaire de police. Dans cette mesure, le prévenu ne devait pas obligatoirement être assisté d'un avocat au moment de son audition du 14 juin 2022. Au-delà des seules allégations du prévenu, aucun élément objectif du dossier ne permet de douter du fait qu'il disposait de la capacité physique et psychique de prendre part à ladite audition. À cet égard, il ressort en particulier du rapport d'expertise psychiatrique et des déclarations de l'expert, que si l'intéressé présente un déficit d'apprentissage en rapport avec ses conditions de vie dans l'enfance, il ne souffre cependant d'aucune déficience du développement intellectuel.”
“Tel est le cas lorsqu’aucune instruction n’a été ouverte (art. 309 CPP a contrario), que le prévenu est convoqué pour être entendu durant la phase d’investigation (art. 158 CPP) et qu’une demande de désignation d’un défenseur d'office est déposée auprès de la police (art. 159 CPP). La désignation relevant de la compétence de la direction de la procédure (art. 133 CPP), la solution conforme à la loi commande alors que la police transmettre la demande au Ministère public dont elle dépend pour qu’il statue, même si l’art. 15 al. 2 CPP n’évoque littéralement qu’une surveillance. Le Ministère public pourra à cette occasion décider éventuellement de l’ouverture d’une instruction (art. 307 al. 2 et 309 CPP). Dans tous les cas, il est exclu d’attribuer de facto cette compétence de désignation à la police. En revanche, il y a lieu d’autoriser la police à exercer certaines compétences dévolues de par la loi à la direction de la procédure en matière d’organisation afin qu’elle puisse fonctionner, par exemple la convocation d’un interprète (art. 68 al. 1 CPP) ou la police de l’audience lors d’audition sous son autorité (art. 63 al. 1 et 2 CPP) (Parein/Bichovsky, op. cit., n. 6 ad art. 61 CPP). Selon l’art. 102 al. 1 CPP, la compétence pour statuer sur la consultation du dossier dans le cadre de la procédure préliminaire selon les art. 299 ss CPP – soit durant la procédure d’investigation de la police et l’instruction conduite par le Ministère public (cf. art. 299 al. 1 CPP) – appartient toujours au Ministère public. La police n’a ainsi pas la compétence de donner l’accès au dossier. Des exceptions sont envisageables en cas de délégation au sens de l’art. 312 CPP et dans les cas de l’art. 307 al. 4 CPP, en particulier lorsque le Ministère public ordonne à la police d’accorder cet accès (Jositsch/Schmid, op. cit., n. 6 ad art. 393 CPP ; Brüschweiler et Grünig, in : Donatsch et al. [éd.], op. cit., n. 7 ad art. 101 CPP ; cf. également CREP 20 mai 2021/460 consid. 2.3). 3.2.4 La Directive n° 1 établie le 11 juillet 2018 par le Ministère public et la Police cantonale (DPJ 1) prévoit que pendant la phase d’investigation policière, une copie du procès-verbal d’audition peut être remise « non signée et sans annexe, à la demande de la partie entendue et son conseil, si présent, à l’exclusion des autres participants […] ».”
In der Praxis wird häufig zumindest das Dispositiv und die Rechtsmittelbelehrung übersetzt; oft genügt punktuelle/partielle Übersetzung statt vollständiger Amtstranslation, sofern die Verteidigungsfähigkeit nicht beeinträchtigt wird.
“L'appelant, qui n'avait soulevé aucun argument à ce propos devant le TP, a d'ailleurs parfaitement pu faire valoir sa défense devant cette instance. Point n'est besoin de se référer, comme le fait notamment l'intimé dans ses écritures, aux développements – en fait ou en droit – de l'ordonnance pénale pour comprendre les faits reprochés. Le TP ne s'y est pas trompé en examinant, certes à la lumière si nécessaire du reste des faits décrits dans l'ordonnance pénale ou ressortant du dossier, uniquement les termes retenus dans la formulation du reproche fait par le MP à l'appelant. L’acte d’accusation remplit ainsi en l'espèce sa fonction de délimitation et d'information. L'appel sera rejeté sur ce point. 3. 3.1. L'art. 67 CPP énonce que la Confédération et les cantons déterminent les langues dans lesquelles leurs autorités pénales conduisent les procédures. Selon l'art. 13 de la loi d'application genevoise du code pénal suisse et d'autres lois fédérales en matière pénale [LaCP], à Genève la langue de procédure est le français. Les traducteurs et interprètes de l'art. 68 CPP ont le statut d'expert, ce qui signifie que le législateur a implicitement posé comme principe que l'interprétation et la traduction constituent des moyens auxquels le juge et le ministère public peuvent recourir lorsqu'ils ne disposent pas des connaissances et des capacités nécessaires pour constater ou juger un état de fait (art. 182 CPP). 3.2. En l'espèce, la publication en cause est en langue étrangère. S'il a effectivement contesté certains aspects de la traduction ou de l'interprétation du texte en cours de procédure, en particulier en première instance, l'appelant conclut formellement, pour la première fois en appel seulement, à ce que soit ordonnée une traduction officielle de la publication en cause. Or, pour appuyer sa conclusion, l'appelant ne se base que sur deux traductions très partielles produites devant le TP, portant sur une seule phrase (d'un texte dont la traduction complète fait une page et demi), contenant le mot "zübük" mot interprété comme "charlatan" selon la traduction du plaignant retenue par le MP.”
“Es folgt aus der Gesamtbetrachtung des Vorverfahrens und des erstinstanzlichen Hauptverfahrens, der mit der Anklage vom 26. Oktober 2020 im Wesentlichen deckungsgleichen und übersetzten Anklageentwürfe, der ausführlichen Schlusseinvernahmen, der persönlichen Umstände des Beschwerdegegners 5, seiner beiden deutschsprachigen Verteidiger sowie der ausführlichen Rechtsschriften und Plädoyers vor dem erstinstanzlichen Gericht, dass der Beschwerdegegner 5 trotz der in untergeordneten Punkten nicht vollständigen Übersetzung der ihn betreffenden Anklagepunkte in der Lage war, den wesentlichen Inhalt der Anklageschrift zu verstehen und sich gegen die strafrechtlichen Vorwürfe wirksam zu verteidigen. Eine Verletzung seines Anspruchs auf Übersetzung nach Art. 6 Ziff. 3 EMRK und Art. 68 StPO ist nicht auszumachen.”
“JEANNERET, L'ordonnance pénale et la procédure simplifiée dans le CPP, in Procédure pénale suisse, Approche théorique et mise en oeuvre cantonale, 2010, n. 7-9 pp. 77-78 et les références citées). Selon l'art. 68 al. 1 CPP, la direction de la procédure fait appel à un traducteur ou un interprète lorsqu'une personne participant à la procédure ne comprend pas la langue utilisée ou n'est pas en mesure de s'exprimer suffisamment bien dans cette langue (al. 1, 1ère phrase). Le contenu essentiel des actes de procédure les plus importants est porté à la connaissance du prévenu oralement ou par écrit dans une langue qu'il comprend, même si celui-ci est assisté d'un défenseur (al. 2). En règle générale, singulièrement lorsqu'il n'est pas défendu par un avocat, le prévenu a le droit que lui soient traduits, à tout le moins, le dispositif du jugement ou de l'ordonnance pénale et l'énoncé des voies de droit (Y. JEANNERET, ibid; L. MOREILLON / A. PAREIN-REYMOND, Petit Commentaire CPP, Bâle 2016, n. 22a ad art. 68 CPP). 5.4. En l'espèce, le recourant ne conteste pas la tardiveté de l'opposition, celle-ci étant du reste manifeste. Il conteste la validité de la notification de l'ordonnance pénale, au motif que son dispositif et les voies de droit ne lui auraient pas été traduits dans une langue qu'il comprend. Il semble établi que le recourant ne parle et ne comprend que la langue arabe, étant précisé que c'est dans cette langue qu'il a été entendu par la police, avec un interprète, le 3 août 2023. À teneur de la mention figurant en page 4 de l'ordonnance pénale du 4 août 2023, dite ordonnance lui a été traduite en langue arabe par un interprète et notifiée en mains propres. Rien au dossier ne permet d'infirmer que l'interprète n'aurait pas traduit à tout le moins le dispositif et les voies de droit idoines, cette contestation ne reposant que sur les propres dires du recourant. Que le recourant ait immédiatement formé opposition à une autre ordonnance pénale, en octobre 2023, ne signifie pas qu'il ne pouvait agir autrement lorsque l'ordonnance pénale du 4 août 2023 lui a été notifiée.”
Die mündliche Vermittlung des Kerngeschehens oder die wortwörtliche mündliche Mitteilung (z.B. durch Dolmetscher) kann in vielen Fällen ausreichend sein; ein genereller Anspruch auf vollständige schriftliche Übersetzung besteht nicht, insbesondere wenn Dolmetscherbeistand vorhanden ist.
“Il apparaît douteux que la critique du recourant, en ce qu'elle concerne la violation de droits conventionnels, notamment l'art. 6 CEDH soit suffisamment motivée au regard des exigences accrues de l'art. 106 al. 2 LTF. Quoi qu'il en soit, son grief est infondé pour les motifs suivants. Il ressort du procès-verbal d'audience de jugement du 14 septembre 2023 que le recourant a bénéficié de l'assistance d'une interprète (art. 105 al. 2 LTF; cf. pièce 27). L'art. 68 al. 2 CPP prévoit qu'une communication orale est suffisante (cf. arrêts 1B_275/2021 du 1er octobre 2021 consid. 3.2; 6B_668/2014 du 22 décembre 2017 consid. 7.5.3) et, à cet égard, le recourant ne prétend pas que son interprète n'aurait pas pu lui traduire le procès-verbal. Le recourant a pu prendre connaissance oralement de ce procès-verbal dans une langue qu'il comprenait conformément au droit. Contrairement à ce qu'il semble penser, il ne dispose pas d'un droit à une traduction écrite intégrale de ce document. Par surabondance, il sied de rappeler que le principe de la bonne foi, concrétisé à l'art. 3 al. 2 let. a CPP, ne concerne en procédure pénale pas seulement les autorités pénales, mais, le cas échéant les différentes parties, y compris le prévenu. De ce point de vue, la critique du recourant relative à une prétendue incompréhension du procès-verbal est d'autant plus mal venue qu'à la relecture de celui-ci, il a souhaité le rectifier sur deux points précis (art. 105 al. 2 LTF; cf. pièce 27, p.”
“-, sous déduction de trois jours-amende correspondant à trois jours de détention avant jugement, avec sursis pendant trois ans, pour délit et contravention à la LStup, empêchement d'accomplir un acte officiel et non-respect d'une assignation à un lieu de résidence ou d'une interdiction de pénétrer dans une région déterminée. Rien n'indique qu'il aurait été condamné pénalement dans un autre pays que la Suisse. EN DROIT Exploitabilité de pièces 1.1.1. L'art. 68 al. 1 CPP prévoit que la direction de la procédure fait appel à un traducteur ou un interprète lorsqu’une personne participant à la procédure ne comprend pas la langue de la procédure ou n’est pas en mesure de s’exprimer suffisamment bien dans cette langue (1ère phrase). Pour les affaires simples ou urgentes, il peut être renoncé à une telle mesure, pour autant que la personne concernée y consente et que la direction de la procédure et le préposé au procès-verbal maîtrisent suffisamment bien la langue de cette personne (2ème phrase). Selon l'art. 68 al. 2 CPP, le contenu essentiel des actes de procédure les plus importants est porté à la connaissance du prévenu oralement ou par écrit dans une langue qu’il comprend, même si celui-ci est assisté d’un défenseur (1ère phrase). 1.1.2. Dans sa plaidoirie au fond, le Conseil du prévenu a fait valoir que les procès-verbaux des auditions à la police étaient inexploitables et devaient ainsi être retirés du dossier, car les traductions avaient été effectuées par un policier qui avait utilisé "ses deux casquettes", alors que la présence de deux policiers était requise dans le présent cas. 1.2. En l'espèce, dans le cadre de l'audition du 1er janvier 2024, il était question d'un achat d'écouteurs volés, de détention de stupéfiants dans une quantité limitée et d'infractions en matière de droit des étrangers, tandis que l'audition du 12 mars 2024 portait sur une banale transaction de cocaïne et celle du 28 mars 2024 visait la transgression d'une interdiction territoriale ainsi que des contacts douteux laissant présager une vente de stupéfiants.”
Übersetzer sind bereits im Ermittlungsverfahren von der Polizei beizuziehen, wenn die Voraussetzungen von Art. 68 Abs. 2/3 erfüllt sind; bei Einvernahmen ist besonders die sprachliche Eignung in Bezug auf die Verfahrenskomplexität zu prüfen.
“Versteht eine am Verfahren beteiligte Person die Verfahrenssprache nicht oder kann sie sich darin nicht genügend ausdrücken, so zieht die Verfahrensleitung eine Übersetzerin oder einen Übersetzer bei (Art. 68 Abs. 1 StPO). Ein Übersetzer ist beizuziehen, wenn sich ein Verfahrensbeteiligter mangels genügender Kenntnis der Verfahrenssprache vor der Strafbehörde nicht ausdrücken kann. In erster Linie geht es um diese Fähigkeit bei Einvernahmen. Die Verfahrensleitung prüft, ob beim betroffenen Verfahrensbeteiligten die Kenntnisse der Verfahrenssprache bezogen auf den Gegenstand des konkreten Strafverfahrens und dessen allfällige Komple- xität genügend sind. Übersetzer sind, wenn die Voraussetzungen von Art. 68 Abs. 2 oder Abs. 3 StPO erfüllt sind, bereits von der Polizei im Ermittlungsverfahren nach Art. 306 f. StPO beizuziehen, wobei sie dies in eigener Kompetenz tun kann - 7 - und muss (JOSITSCH/SCHMID, StPO Praxiskommentar, 4. Aufl. 2023, Art. 68 N 1 und 3 f.).”
Use the current page as context for legal research, summaries, comparisons, and drafting.