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Wenn die gesetzliche Zeugnisverweigerung entfällt (Entbindung von der Zeugnispflicht) oder die persönliche Anwesenheit des Beschuldigten im Hauptverfahren nicht möglich ist (z.B. wegen Geistesschwäche), hat das Gericht die für die Beurteilung wesentlichen Videoaufnahmen selbst anzusehen; ein entsprechender Verzicht des Beteiligten ersetzt dieses Sichtbarmachen nicht.
“Ainsi que le relèvent les recourants, il apparaît que les juges de première instance se sont fondés sur la transcription de l'audition de la recourante, et non directement sur l'enregistrement vidéo de cette audition (cf. pp. 7 et 23 du jugement de première instance). Quant à la cour cantonale, il ne ressort pas clairement de l'arrêt entrepris si elle s'est basée sur l'enregistrement vidéo ou la transcription pour juger du comportement de la recourante devant la police. Cela revêt pourtant une grande importance dans le cas d'espèce, puisque la recourante a été dispensée de comparaître en raison de son retard mental devant les deux instances (art. 155 CPP). Si les recourants ne critiquent pas cette dispense de comparution, ils relèvent - à juste titre - qu'aucun juge n'a entendu personnellement la recourante malgré que l'impression faite par cette dernière fût déterminante dans cette affaire. Dans ces conditions, ni les premiers juges ni la cour cantonale ne pouvaient se dispenser de visionner l'enregistrement au dossier. Cela vaut d'autant plus qu'il s'agit de l'unique audition de la recourante sur les faits de la cause.”
Bei schweren Straftaten ist auf die physische Anwesenheit des Beschuldigten nur mit größter Zurückhaltung zu verzichten; bestehen Zweifel an der Beurteilung durch nicht-persönliche Teilnahme, ist der Beschuldigte vorzuladen, damit das Gericht sein Urteil auf eigene Beobachtungen stützen kann.
“Étant donné que l'intérêt public à mener des poursuites pénales augmente naturellement avec la gravité croissante des violations de la loi, l'incapacité de subir un procès en cas de crimes passibles d'une lourde peine doit être envisagée avec la plus grande prudence et seulement si cela n'est pas possible avec des moyens organisationnels et techniques appropriés, soit lorsque des précautions – par exemple la transmission vidéo de l'audience dans une salle voisine à partir de laquelle l'accusé pourrait participer à l'audience sans être physiquement présent dans la salle d'audience – ne peuvent pas être exclues. En cas de doute, le prévenu doit être convoqué afin que le tribunal qui prononce la peine puisse décider, sur la base de ses propres observations, de la suite à donner à l'audience principale. Dans tous les cas, il est crucial que les déficiences du justiciable soient compensées par une défense adéquate (ATF 131 I 185 consid. 3.2.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_29/2008 du 10 septembre 2008 consid. 1.3). 2.2. À teneur de l'art. 114 al. 3 CPP, si le prévenu est durablement incapable de prendre part aux débats, la procédure est suspendue ou classée. Les dispositions spéciales régissant la procédure contre les prévenus irresponsables sont réservées. 2.3. Selon l'art. 149 al. 1 CPP, des mesures de protections peuvent être prévues pour la participation des parties à la procédure, notamment pour les prévenus, la situation des personnes atteintes de troubles mentaux étant plus particulièrement réglées à l'art. 155 CPP. Cette dernière disposition prévoit que les auditions de personnes atteintes de troubles mentaux sont limitées à l'indispensable ; leur nombre est restreint autant que possible (al. 1). La direction de la procédure peut charger une autorité pénale ou un service social spécialisés de procéder à l'audition ou demander le concours de membres de la famille, d'autres personnes de confiance ou d'experts (al. 2). 2.4. L'art. 189 CPP prévoit que, d'office ou à la demande d'une partie, la direction de la procédure fait compléter ou clarifier une expertise par le même expert ou désigne un nouvel expert dans les cas suivants : l'expertise est incomplète ou peu claire (let. a) ; plusieurs experts divergent notablement dans leurs conclusions (let. b) ; l'exactitude de l'expertise est mise en doute (let. c). 2.5. Il y a déni de justice formel, prohibé par l'art. 29 al. 1 Cst féd., lorsque l'autorité se refuse à statuer ou ne le fait que partiellement (ATF 144 II 184 consid 3.1; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1205/2018 du 22 février 2019 consid.”
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