The authorities may extend time limits and postpone hearings ex officio or in response to an application. The application must be made before the expiry of the time limit and be adequately justified.
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Eine Erklärung, dass eine Frist nicht verlängerbar sei, sollte einen Grund angeben; das Fehlen einer solchen Begründung wurde in der zitierten Rechtsprechung als wenig angebracht angesehen (Art. 92 StPO).
“Ainsi, contrairement à ce que soutient cette dernière, on ne peut déduire du courrier litigieux qui lui a été adressé le 6 juillet 2022 que le procureur aurait déjà rendu une ordonnance pénale sans l’auditionner : il l’a informée qu’il se proposait de le faire et se réservait de l’entendre si elle formulait une demande écrite en ce sens. Au demeurant, conformément à ce qui a été exposé plus haut (cf. consid. 2.1.2), le Ministère public n’a pas l’obligation d’auditionner le prévenu. S’agissant du caractère prétendument « chicanier » du délai imparti durant l’été, on relève que la procédure prévue par les art. 352 ss CPP ne prévoit pas de délai avant la reddition d’une ordonnance pénale et qu’il n’y a pas de féries judiciaires en procédure pénale (art. 89 al. 2 CPP). Dès lors, le délai de 20 jours imparti à la requérante pour présenter d’éventuelles réquisitions est adéquat, sous réserve de la mention que ce délai n’était pas prolongeable, qui était peu à propos faute d’indiquer pour quel motif cette exigence était reprise (cf. art. 92 CPP). Par conséquent, l’avis du 6 juillet 2022, nonobstant le fait qu’il a suivi de peu la plainte pénale déposée par T.________, est conforme au caractère sommaire de la procédure et aux règles prévues par l’art. 352 CPP et la jurisprudence y relative. Au vu de ce qui précède, le Procureur N.________ n’a pas commis d’erreur de procédure et, a fortiori, pas d’erreurs lourdes et répétées constitutives de violations graves de ses devoirs de magistrat pouvant fonder une suspicion de partialité. Partant, le motif de récusation de l'art. 56 let. f CPP n'est manifestement pas réalisé. 4. Il résulte de ce qui précède que la demande de récusation doit être rejetée. Les frais de procédure, constitués en l’espèce du seul émolument de décision, par 880 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge de la requérante (art. 59 al. 4, seconde phrase, CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I.”
Ein Gesuch um Fristerstreckung ist vor Ablauf der Frist einzureichen und hinreichend zu begründen. Wird ein Verlängerungs- oder Verschiebungsgesuch nicht substantiiert oder nicht belegt vorgebracht, kann es abgewiesen werden; daraus folgt auch, dass eine Fristerstreckung gegenüber der Vorinstanz geltend gemacht werden muss.
“Die Beschwerdeführerin wendet vor Bundesgericht ein, sie wisse "aus Erfahrung", dass es "Gerichtspraxis" der Vorinstanz sei, eine 30-tägige Frist anzusetzen, wenn sie einen Kostenvorschuss einverlange. Auf Grund dessen sei sie "erstaunt", dass die Vorinstanz ihr "diesmal nur eine 10 tägige nicht erstreckbare Frist angesetzt hat, einen relativ hohen Kostenvorschuss von CHF 1800 zu leisten". Dies scheine "willkürlich zu sein sowie auch überspitzt formalistisch". Zum einen legt die Beschwerdeführerin nicht dar, inwiefern die Höhe der einverlangten Kaution den Verhältnissen der des Beschwerdeverfahrens zu Grunde liegenden Sache nicht angemessen sein sollte. Zum anderen begründet sie nicht und ist nicht offensichtlich, dass die Vorinstanz Bundesrecht verletzt hätte, indem sie die Frist zur Leistung der Sicherheit auf 10 Tage festsetzte. Darüber hinaus macht die Beschwerdeführerin auch nicht geltend, sie hätte vor der Vorinstanz eine Fristerstreckung verlangt (vgl. Art. 92 StPO). Wenn sie - "als eine erfahren[e] Prozessführerin" - im Übrigen behauptet, die Vorinstanz hätte sie als Laiin darauf aufmerksam machen müssen, dass sie Anspruch auf unentgeltliche Rechtspflege habe, falls sie den Kostenvorschuss nicht leisten könne, macht sie weder geltend, darum im kantonalem Verfahren ersucht zu haben (vgl. Art. 383 Abs. 1 Satz 2 i.V.m. Art. 136 StPO), noch inwiefern sie überhaupt die Voraussetzungen gemäss Art. 136 StPO erfüllen würde. Damit kommt die Beschwerdeführerin den Begründungsanforderungen vor Bundesgericht nicht nach. Der Begründungsmangel ist offensichtlich (Art. 42 Abs. 2, Art. 106 Abs. 2 BGG).”
“Gemäss Art. 385 Abs. 1 StPO hat die ein kantonales Rechtsmittel ergreifende Partei genau anzugeben, welche Punkte des Entscheids sie anficht, welche Gründe einen anderen Entscheid nahelegen und welche Beweismittel sie anruft. Erfüllt die Eingabe diese Anforderungen nicht, so weist die Rechtsmittelinstanz sie zur Verbesserung innerhalb einer kurzen Nachfrist zurück. Genügt die Eingabe auch nach Ablauf der Nachfrist den Anforderungen nicht, tritt die Rechtsmittelinstanz auf das Rechtsmittel nicht ein (Art. 385 Abs. 2 StPO). Unleserliche, unverständliche, ungebührliche oder weitschweifige Beschwerdeeingaben können ebenfalls zur Überarbeitung innerhalb einer Nachfrist zurückgewiesen werden unter Hinweis, dass die Eingabe, falls sie nicht überarbeitet wird, unbeachtet bleibt (Art. 379 i.V.m Art. 110 Abs. 4 StPO). Die Behörden können von Amtes wegen oder auf Gesuch hin die von ihnen angesetzten Fristen erstrecken. Das Gesuch muss vor Ablauf der Frist gestellt werden und hinreichend begründet sein (Art. 92 StPO).”
“Berufungsverfahren Die schriftlich begründete Fassung des Urteils wurde dem Verteidiger am 24. März 2021 zugestellt (Urk. 70). Die Berufungserklärung ging innert der 20-tägigen - 5 - Frist von Art. 399 Abs. 3 StPO am 14. April 2021 (Poststempel: 13. April 2021) hierorts ein (Urk. 72). Nachdem am 26. Juli 2021 zur heutigen Berufungsverhand- lung vorgeladen worden war, liess der Beschuldigte am 8. Oktober 2021 um Ver- schiebung der anberaumten Verhandlung ersuchen (Urk. 88 f.). Da das Verschie- bungsgesuch in keiner Weise belegt werden konnte, wurde es nicht bewilligt (Urk. 89; Urk. 92; vgl. Art. 92 StPO). Zur heutigen Berufungsverhandlung erschien lediglich der amtliche Verteidiger des Beschuldigten (Prot. II S. 4). Der Beschuldigte blieb der Verhandlung unentschuldigt fern. II. Umfang der Berufung Die Verteidigung ficht den Schuldspruch wegen fahrlässiger Körperverletzung sowie die Sanktion an (Urk. 72 S. 2; Urk. 93 S. 2). Weiter beantragt sie eine Bestätigung des erstinstanzlichen Schuldspruchs wegen mehrfachen Fahrens ohne Berechtigung. Es ist somit festzustellen, dass Dispositivziffer 1, zweiter Spiegelstrich, sowie die Kostenfestsetzung gemäss Dispositivziffer 4 und die Entschädigung der amtlichen Verteidigung im erstinstanzlichen Verfahren gemäss Dispositivziffer 6 in Rechtskraft erwachsen sind (Prot. II S. 5). Im Übrigen ist unter Beachtung des Verschlechterungsverbots gemäss Art. 391 Abs. 2 StPO neu zu entscheiden. III. Sachverhalt und rechtliche Würdigung”
Reagiert eine Partei nicht auf eine Mitteilung über die bevorstehende Schliessung, kann sie hierdurch die Möglichkeit verlieren, vor Ablauf der Frist ein Erstreckungs‑ oder Verschiebungsgesuch zu stellen, was prozessuale Handlungsoptionen einschränken kann.
“Tel sera notamment le cas en présence de blessures dont on ne connaît pas encore la portée exacte dans le cadre d'une infraction contre l'intégrité corporelle, parce que les conséquences concrètes n'ont pas encore pu être définies, par exemple en cas de lésions corporelles causées par un accident de la route (M. NIGGLI/ M. HEER/ H. WIPRÄCHTIGER, Schweizerische Strafprozessordnung / Schweizerische Jugendstraf-prozessordnung, Basler kommentar StPO/JStPO, 2e éd. Bâle 2014, n. 17 s. ad art. 314 CPP). Or, les allégations – non étayées – de la recourante sur son état psychique et sur son hospitalisation (dont on ignore la cause, la date du début et la durée prévisible) ne sont pas mises en relation avec les suites des événements du 21 juillet 2019 au poste de D______. Elles pourraient paraître renvoyer à l'art. 114 CPP, sauf à constater que cette disposition s'applique au prévenu, non à la partie plaignante. Par ailleurs, en s'abstenant de réagir à l'avis de prochaine clôture, la recourante s'est privée de la possibilité de demander tout report utile, et notamment de l'échéance impartie (cf. art. 92 CPP). Elle n'a donc pas non plus provoqué de décision négative, sujette à recours, sur une éventuelle suspension (cf. ACPR/364/2017 du 2 juin 2017 consid. 3). En définitive, en exerçant un recours en temps utile, le défenseur du recourant paraît avoir agi conformément à son mandat (art. 396 al. 2 et 397 al. 1 CO), voire au mieux des intérêts présumables de la recourante (art. 419 CO), sans qu'on ne perçoive la nécessité que celle-ci se détermine personnellement – et à une date indéterminée – sur le maintien de l'acte de procédure formé en son nom. Aussi la conclusion préalable du recours est-elle rejetée. 4. La recourante soutient que le Procureur général n'aurait pas "exposé" son "appréciation" sur l'accusation d'"attouchement". En tant qu'elle se plaindrait par-là d'une absence de motivation, elle a tort. L'ordonnance querellée est conforme à l'art. 81 al. 3 let. b CPP. Le Procureur général y affirme en effet (p. 9) que les infractions reprochées à la recourante et le comportement de celle-ci fondaient la décision prise par les policiers de la fouiller, "y compris en inspectant ses parties intimes".”
“Tel sera notamment le cas en présence de blessures dont on ne connaît pas encore la portée exacte dans le cadre d'une infraction contre l'intégrité corporelle, parce que les conséquences concrètes n'ont pas encore pu être définies, par exemple en cas de lésions corporelles causées par un accident de la route (M. NIGGLI/ M. HEER/ H. WIPRÄCHTIGER, Schweizerische Strafprozessordnung / Schweizerische Jugendstraf-prozessordnung, Basler kommentar StPO/JStPO, 2e éd. Bâle 2014, n. 17 s. ad art. 314 CPP). Or, les allégations – non étayées – de la recourante sur son état psychique et sur son hospitalisation (dont on ignore la cause, la date du début et la durée prévisible) ne sont pas mises en relation avec les suites des événements du 21 juillet 2019 au poste de D______. Elles pourraient paraître renvoyer à l'art. 114 CPP, sauf à constater que cette disposition s'applique au prévenu, non à la partie plaignante. Par ailleurs, en s'abstenant de réagir à l'avis de prochaine clôture, la recourante s'est privée de la possibilité de demander tout report utile, et notamment de l'échéance impartie (cf. art. 92 CPP). Elle n'a donc pas non plus provoqué de décision négative, sujette à recours, sur une éventuelle suspension (cf. ACPR/364/2017 du 2 juin 2017 consid. 3). En définitive, en exerçant un recours en temps utile, le défenseur du recourant paraît avoir agi conformément à son mandat (art. 396 al. 2 et 397 al. 1 CO), voire au mieux des intérêts présumables de la recourante (art. 419 CO), sans qu'on ne perçoive la nécessité que celle-ci se détermine personnellement – et à une date indéterminée – sur le maintien de l'acte de procédure formé en son nom. Aussi la conclusion préalable du recours est-elle rejetée. 4. La recourante soutient que le Procureur général n'aurait pas "exposé" son "appréciation" sur l'accusation d'"attouchement". En tant qu'elle se plaindrait par-là d'une absence de motivation, elle a tort. L'ordonnance querellée est conforme à l'art. 81 al. 3 let. b CPP. Le Procureur général y affirme en effet (p. 9) que les infractions reprochées à la recourante et le comportement de celle-ci fondaient la décision prise par les policiers de la fouiller, "y compris en inspectant ses parties intimes".”
Obwohl Art. 92 StPO eine Kann‑Bestimmung enthält, ist die Behörde bei einem vor Ablauf gestellten und hinreichend begründeten Gesuch nicht vollständig frei. Werden ernsthafte Gründe vorgebracht und stehen keine überwiegenden Interessen entgegen, ist das Gesuch zu bewilligen; demnach besteht ein bedingter Anspruch auf Fristerstreckung.
“Gemäss Art. 92 StPO können Behörden die von ihnen angesetzten Fristen von Amtes wegen oder auf Gesuch hin erstrecken. Das Gesuch muss vor Ablauf der Frist gestellt werden und hinreichend begründet sein. Obwohl es sich bei Art. 92 StPO um eine Kann-Bestimmung handelt und somit kein unbedingter Anspruch auf Fristverlängerung besteht, ist die Behörde auch bei der Prüfung eines vor Ablauf der Frist eingegangenen und begründeten Fristerstreckungsgesuchs nicht vollkommen frei, auch wenn ihr ein weites Ermessen zusteht. Werden ernsthafte Gründe geltend gemacht und sprechen keine überwiegenden Interessen dagegen, ist das Gesuch gutzuheissen. Insofern besteht ein bedingter Anspruch auf Gewährung einer Fristerstreckung (Riedo, a.a.O., Art. 92 StPO N 29).”
“Gemäss Art. 92 StPO können Behörden die von ihnen angesetzten Fristen von Amtes wegen oder auf Gesuch hin erstrecken. Das Gesuch muss vor Ablauf der Frist gestellt werden und hinreichend begründet sein. Obwohl es sich bei Art. 92 StPO um eine Kann-Bestimmung handelt und somit kein unbedingter Anspruch auf Fristverlängerung besteht, ist die Behörde auch bei der Prüfung eines vor Ablauf der Frist eingegangenen und begründeten Fristerstreckungsgesuchs nicht vollkommen frei, auch wenn ihr ein weites Ermessen zusteht. Werden ernsthafte Gründe geltend gemacht und sprechen keine überwiegenden Interessen dagegen, ist das Gesuch gutzuheissen. Insofern besteht ein bedingter Anspruch auf Gewährung einer Fristerstreckung (Riedo, in: Basler Kommentar StPO, 2. Auflage 2014, Art. 92 N 29).”
Bei wiederholten Gesuchen um Fristverlängerung ist strenger zu prüfen als bei einer ersten Verlängerung; die blosse Überlastung des Verteidigers rechtfertigt in der Regel allein keine erneute Fristverlängerung. Die Behörde hat zudem Gesuche, die dilatorisch oder missbräuchlich sind, zurückzuweisen.
“art. 5 al. 2 CPP) ou que l’on s’approche de la prescription de l’action pénale. En revanche, lorsque la procédure n’est pas particulièrement urgente, il suffira que le requérant fasse valoir, à l’appui d’une première demande de prolongation de délai, des motifs plausibles pour lesquels il n’est pas en mesure de respecter le délai (Riedo, in : Niggli/Heer/Wiprächtiger (éd.), Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, 2e éd., Bâle 2014, n. 23 et 24 ad art. 92 CPP ; StolI, op. cit., n. 7 ad art. 92 CPP). Sont plausibles, selon la jurisprudence, les raisons qui, selon l’expérience générale de la vie, apparaissent propres à empêcher le déroulement de la procédure conformément aux délais prévus. Parmi celles-ci figurent la maladie, l’hospitalisation, le décès, le service militaire, l’emprisonnement, mais aussi la surcharge de travail et le séjour à l’étranger (TF 6B_229/2015 du 30 avril 2015 consid. 1.1 et les références citées ; Riedo, op. cit., n. 24 ad art. 92 CPP et les références citées; Stoll, op. cit., n. 7 ad art. 92 CPP). En cas de demandes réitérées de prolongation de délai, il convient de se montrer plus strict que lors d’une première demande de prolongation. Ainsi, au regard du principe de célérité (art. 5 CPP), une nouvelle prolongation de délai ne pourra en règle générale pas être accordée pour le seul motif que le défenseur est surchargé (Riedo, op. cit., n. 25 ad art. 92 CPP). Cela étant, il apparaît souhaitable, pour des motifs de clarté, que l’autorité qui accorde une prolongation de délai indique qu’il s’agit d’une unique, respectivement de l’ultime prolongation. Dans ce cas, une nouvelle demande de prolongation ne sera acceptée qu’en cas d’urgence (Riedo, op. cit., n. 26 ad art. 92 CPP ; Stoll, op. cit., n. 7 ad art. 92 CPP; TF 5A_812/2010 du 3 août 2011, consid. 2.1 ; TF 6P.115/2006-6S.241/2006 du 17 août 2006, consid. 1). En principe, si l’autorité a indiqué clairement qu’il n’y aurait pas de prolongation (supplémentaire), compte tenu de l’urgence et des circonstances du cas d’espèce, la partie et son mandataire doivent veiller à agir dans le délai fixé.”
“Parmi celles-ci figurent la maladie, l’hospitalisation, le décès, le service militaire, l’emprisonnement, mais aussi la surcharge de travail et le séjour à l’étranger (TF 6B_229/2015 du 30 avril 2015 consid. 1.1 et les références citées ; Riedo, op. cit., n. 24 ad art. 92 CPP et les références citées; Stoll, op. cit., n. 7 ad art. 92 CPP). En cas de demandes réitérées de prolongation de délai, il convient de se montrer plus strict que lors d’une première demande de prolongation. Ainsi, au regard du principe de célérité (art. 5 CPP), une nouvelle prolongation de délai ne pourra en règle générale pas être accordée pour le seul motif que le défenseur est surchargé (Riedo, op. cit., n. 25 ad art. 92 CPP). Cela étant, il apparaît souhaitable, pour des motifs de clarté, que l’autorité qui accorde une prolongation de délai indique qu’il s’agit d’une unique, respectivement de l’ultime prolongation. Dans ce cas, une nouvelle demande de prolongation ne sera acceptée qu’en cas d’urgence (Riedo, op. cit., n. 26 ad art. 92 CPP ; Stoll, op. cit., n. 7 ad art. 92 CPP; TF 5A_812/2010 du 3 août 2011, consid. 2.1 ; TF 6P.115/2006-6S.241/2006 du 17 août 2006, consid. 1). En principe, si l’autorité a indiqué clairement qu’il n’y aurait pas de prolongation (supplémentaire), compte tenu de l’urgence et des circonstances du cas d’espèce, la partie et son mandataire doivent veiller à agir dans le délai fixé. L'autorité veillera à écarter les demandes de prolongation dilatoires ou à caractère abusif (Moreillon/Parein-Reymond, Petit Commentaire du Code de procédure pénale, 2e éd., Bâle 2016, n. 4 ad art. 92 CPP et les références citées). 2.3 En l’espèce, il est vrai que la recourante a bénéficié de beaucoup de temps pour fournir les éléments requis. A cet égard, on rappellera que la plainte a été déposée le 18 novembre 2022, qu’à réception de celle-ci, la procureure a immédiatement demandé à la plaignante de lui indiquer auprès de qui A.B.________ aurait propagé l’information litigieuse et lui a imparti un délai au 28 février 2023 à cet effet.”
Bei nachträglich geltend gemachter, unverschuldeter Abwesenheit ist der Rechtsbehelf auf Wiederherstellung des Termins auf das unverschuldete Versäumnis gerichtet; ob die Strafbehörden rechtzeitig benachrichtigt wurden, ist hierfür nicht entscheidend. Damit unterscheidet sich dieser Fall von einem vor Ablauf gestellten Gesuch um Erstreckung oder Verschiebung nach Art. 92 StPO.
“Juni 2019 geht sie in ihren Erwägungen nicht ein. Weshalb die Vorinstanz das Arztzeugnis vom 24. Juni 2019 nicht beachtet bzw. aus welchen Gründen sie trotz der darin bescheinigten Verhandlungsunfähigkeit zum Schluss gelangt, dass es dem Beschwerdeführer möglich gewesen sei, an der Verhandlung teilzunehmen, geht aus dem angefochtenen Entscheid nicht hervor. Insofern lässt die Vorinstanz bei ihrer Beurteilung, ob die Säumnis des Beschwerdeführers unverschuldet war, ein wesentliches Beweismittel ohne Begründung ausser Acht und verletzt damit dessen Anspruch auf rechtliches Gehör. Die Beschwerde erweist sich in diesem Punkt als begründet. Dass der Beschwerdeführer dem erstinstanzlichen Gericht seine Abwesenheit vor der Verhandlung nicht mitgeteilt hat, spielt im Zusammenhang mit der Wiederherstellung des Termins im Übrigen keine Rolle. So geht es beim Rechtsbehelf der Wiederherstellung einer Frist oder eines Termins - anders als bei einem Gesuch um Erstreckung von Fristen und Verschiebung von Terminen (Art. 92 StPO) - um das unverschuldete Versäumnis und nicht um die rechtzeitige Benachrichtigung der Strafbehörden (Urteile 6B_252/2019 vom 20. August 2019 E. 5; 6B_530/2016 vom 26. Juli 2017 E. 2.4).”
Im vorliegenden Verfahren hat der Gesuchsteller mit Eingabe vom 26. Januar 2024 zugleich um Erstreckung der Frist gestützt auf Art. 92 StPO und um Fristwiederherstellung nach Art. 94 StPO ersucht; die Eingabe erfolgte nach der im Dokument genannten Ankunft im Bestimmungsland.
“Mit Eingabe vom 26. Januar 2024 (Ankunft Bestimmungsland Schweiz) wendet sich der damalige Beschwerdeführer und heutige Gesuchsteller erneut an das Bundesgericht. Gestützt auf Art. 92 StPO ersucht er um eine "Erstreckung der Fristen für die Eingabe des Rechtsbehelfs"; gestützt auf Art. 94 StPO um eine Fristwiederherstellung.”
“Mit Eingabe vom 26. Januar 2024 (Ankunft Bestimmungsland Schweiz) wendet sich der damalige Beschwerdeführer und heutige Gesuchsteller erneut an das Bundesgericht. Gestützt auf Art. 92 StPO ersucht er um eine "Erstreckung der Fristen für die Eingabe des Rechtsbehelfs"; gestützt auf Art. 94 StPO um eine Fristwiederherstellung.”
Unbegründete Anträge sind nicht einfach zu beachten; ein vor Ablauf gestelltes, nicht hinreichend motiviertes Gesuch ist als unzulässig (irrecevable) zu erklären. Liegt eine Begründung vor, entscheidet die Behörde nach freiem Ermessen, das nur durch Willkür beschränkt ist; Art. 92 StPO gewährt somit kein absolutes Recht auf Verlängerung. Die Voraussetzungen sind weniger streng als bei der Wiedergewährung eines Frists gemäss Art. 94; die Behörde hat die widerstreitenden Interessen abzuwägen, insbesondere bei Untersuchungshaft oder bei Annäherung der Verjährung. Bei nicht dringenden Verfahren kann für ein erstes Gesuch ein plausibler Grund genügen.
“1 Dans un grief d’ordre formel, la recourante reproche au Ministère public de ne jamais avoir formellement statué sur sa dernière demande de prolongation de délai du 20 mars 2023 et d’avoir immédiatement rendu une ordonnance de non-entrée en matière. Elle considère qu’il s’agit d’une violation procédurale constitutive d’un déni de justice. La recourante fait également valoir que la motivation de la procureure selon laquelle « la partie plaignante a bénéficié de suffisamment de prolongation de délai » verse dans l’arbitraire puisqu’elle n’a en réalité bénéficié que d’une unique prolongation. 2.2 Selon l’art. 92 CPP, les autorités peuvent prolonger les délais ou ajourner les termes qu’elles ont fixés, d’office ou sur demande. La demande doit être présentée avant l’expiration des délais et être suffisamment motivée. Si elle n’est pas motivée, elle devra être déclarée irrecevable. Si elle est motivée, il appartiendra à l’autorité d’apprécier si les circonstances évoquées justifient une prolongation de délai ou un ajournement du terme. L’autorité dispose à cet égard d’un libre pouvoir d’appréciation, limité uniquement par l’arbitraire. Ainsi, l’art. 92 CPP ne confère pas à la partie un droit absolu à la prolongation du délai ou à l’ajournement d’un terme même s’il s’agit d’une première demande (Stoll, in : Jeanneret/Kuhn/Perrier Depeursinge [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd., Bâle 2019, n. 6 ad art. 95 CPP). Les conditions pour obtenir une prolongation ou un ajournement sont cependant moins strictes que celles prévues pour obtenir la restitution d’un délai selon l’art. 94 CPP. Il n’est notamment pas nécessaire d’établir que la partie est empêchée d’agir dans le délai sans sa faute (Stoll, op. cit., n. 7 ad art. 92 CPP). Pour prendre sa décision, l’autorité doit peser l’ensemble des intérêts en présence, une réserve particulière s’imposant lorsque le prévenu est placé en détention (cf. art. 5 al. 2 CPP) ou que l’on s’approche de la prescription de l’action pénale. En revanche, lorsque la procédure n’est pas particulièrement urgente, il suffira que le requérant fasse valoir, à l’appui d’une première demande de prolongation de délai, des motifs plausibles pour lesquels il n’est pas en mesure de respecter le délai (Riedo, in : Niggli/Heer/Wiprächtiger (éd.”
“Une décision par laquelle le ministère public refuse, d’une part, la qualité de partie plaignante et, d’autre part, statue sur une demande de prolongation de délai est ainsi susceptible de recours selon les art. 393 ss CPP (CREP 16 mars 2015/194 consid. 1 ; CREP 10 mars 2015/178 consid. 1.3). Ce recours s’exerce dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP ; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi d'introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; RSV 312.01]; art. 80 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; RSV 173.01]). 1.2 En l’espèce, le recours a été interjeté en temps utile devant l’autorité compétente et satisfait aux conditions de forme posées par l’art. 385 al. 1 CPP. Il est dès lors recevable. 2. 2.1 Dans un grief d’ordre formel, G.________ reproche au Ministère public de ne pas lui avoir imparti un ultime délai, même bref, avant de rendre la décision lui déniant la qualité de partie plaignante. 2.2 Selon l’art. 92 CPP, les autorités peuvent prolonger les délais ou ajourner les termes qu’elles ont fixés, d’office ou sur demande. La demande doit être présentée avant l’expiration des délais et être suffisamment motivée. Si elle n’est pas motivée, elle devra être déclarée irrecevable. Si elle est motivée, il appartiendra à l’autorité d’apprécier si les circonstances évoquées justifient une prolongation de délai ou un ajournement du terme. L’autorité dispose à cet égard d’un libre pouvoir d’appréciation, limité uniquement par l’arbitraire. Ainsi, l’art. 92 CPP ne confère pas à la partie un droit absolu à la prolongation du délai ou à l’ajournement d’un terme même s’il s’agit d’une première demande (Stoll, in : Jeanneret/Kuhn/Perrier Depeursinge [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd., Bâle 2019, n. 6 ad art. 95 CPP). Les conditions pour obtenir une prolongation ou un ajournement sont cependant moins strictes que celles prévues pour obtenir la restitution d’un délai selon l’art.”
Bei wiederholten Gesuchen um Fristerstreckung sind strengere Prüfungsmassstäbe anzulegen als bei der ersten Verlängerung. Wurde eine Verlängerung ausdrücklich als «einmalig» oder «letztmalig» bezeichnet, darf eine weitere Erstreckung nur in Notfällen bzw. bei besonderer Dringlichkeit gewährt werden. Aus Gründen der Klarheit ist es empfehlenswert, dass die Behörde bei Gewährung einer Verlängerung angibt, ob diese einmalig/letztmalig ist.
“Gemäss Art. 92 StPO können Behörden die von ihnen angesetzten Fristen von Amtes wegen oder auf Gesuch hin erstrecken. Das Gesuch muss vor Ablauf der Frist gestellt werden und hinreichend begründet sein. Bei wiederholter Gesuchseinreichung gelten strengere Massstäbe. Dies gilt namentlich, wenn die Frist zunächst mit der Bezeichnung «einmalig» oder «letztmalig» erstreckt wurde, womit eine weitere, daran anschliessende Erstreckung auf Notsituationen beschränkt bleibt. Diesfalls trägt nach Ansicht der Kommentierungen die gesuchstellende Partei das Risiko der Gesuchsabweisung und es muss, jedenfalls wenn die vorangehende Fristverlängerung als «letztmalig» bezeichnet wurde, keine Nachfrist bzw. Notfrist gesetzt werden (Riedo, a.a.O., Art. 92 N 26, 33; Brüschweiler/Grünig, a.a.O., Art. 92 N 5). Im vorliegenden Fall ist in den Vorakten dokumentiert, dass die Beschwerdeführerin mehrfach um Fristerstreckung ersucht hat. Die Staatsanwaltschaft eröffnete ihr die Verfügungen auf formellem Weg. Zusätzlich liess sich die Staatsanwaltschaft auf eine E-Mail-Korrespondenz mit der Beschwerdeführerin ein, wobei sie ihr die Notwendigkeiten einer Strafanzeige mehrfach erläuterte.”
“Les conditions pour obtenir une prolongation ou un ajournement sont cependant moins strictes que celles prévues pour obtenir la restitution d’un délai selon l’art. 94 CPP. Il n’est notamment pas nécessaire d’établir que la partie est empêchée d’agir dans le délai sans sa faute (Stoll, op. cit., n. 7 ad art. 92 CPP). Pour prendre sa décision, l’autorité doit peser l’ensemble des intérêts en présence, une réserve particulière s’imposant lorsque le prévenu est placé en détention (cf. art. 5 al. 2 CPP) ou que l’on s’approche de la prescription de l’action pénale. En revanche, lorsque la procédure n’est pas particulièrement urgente, il suffira que le requérant fasse valoir, à l’appui d’une première demande de prolongation de délai, des motifs plausibles pour lesquels il n’est pas en mesure de respecter le délai (Riedo, in : Niggli/Heer/Wiprächtiger (éd.), Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, 2e éd., Bâle 2014, n. 23 et 24 ad art. 92 CPP ; StolI, op. cit., n. 7 ad art. 92 CPP). Sont plausibles, selon la jurisprudence, les raisons qui, selon l’expérience générale de la vie, apparaissent propres à empêcher le déroulement de la procédure conformément aux délais prévus. Parmi celles-ci figurent la maladie, l’hospitalisation, le décès, le service militaire, l’emprisonnement, mais aussi la surcharge de travail et le séjour à l’étranger (TF 6B_229/2015 du 30 avril 2015 consid. 1.1 et les références citées ; Riedo, op. cit., n. 24 ad art. 92 CPP et les références citées; Stoll, op. cit., n. 7 ad art. 92 CPP). En cas de demandes réitérées de prolongation de délai, il convient de se montrer plus strict que lors d’une première demande de prolongation. Ainsi, au regard du principe de célérité (art. 5 CPP), une nouvelle prolongation de délai ne pourra en règle générale pas être accordée pour le seul motif que le défenseur est surchargé (Riedo, op. cit., n. 25 ad art. 92 CPP). Cela étant, il apparaît souhaitable, pour des motifs de clarté, que l’autorité qui accorde une prolongation de délai indique qu’il s’agit d’une unique, respectivement de l’ultime prolongation.”
“5 CPP), une nouvelle prolongation de délai ne pourra en règle générale pas être accordée pour le seul motif que le défenseur est surchargé (Riedo, op. cit., n. 25 ad art. 92 CPP). Cela étant, il apparaît souhaitable, pour des motifs de clarté, que l’autorité qui accorde une prolongation de délai indique qu’il s’agit d’une unique, respectivement de l’ultime prolongation. Dans ce cas, une nouvelle demande de prolongation ne sera acceptée qu’en cas d’urgence (Riedo, op. cit., n. 26 ad art. 92 CPP ; Stoll, op. cit., n. 7 ad art. 92 CPP; TF 5A_812/2010 du 3 août 2011, consid. 2.1 ; TF 6P.115/2006-6S.241/2006 du 17 août 2006, consid. 1). En principe, si l’autorité a indiqué clairement qu’il n’y aurait pas de prolongation (supplémentaire), compte tenu de l’urgence et des circonstances du cas d’espèce, la partie et son mandataire doivent veiller à agir dans le délai fixé. L'autorité veillera à écarter les demandes de prolongation dilatoires ou à caractère abusif (Moreillon/Parein-Reymond, Petit Commentaire du Code de procédure pénale, 2e éd., Bâle 2016, n. 4 ad art. 92 CPP et les références citées). 2.3 En l’espèce, il est vrai que la recourante a bénéficié de beaucoup de temps pour fournir les éléments requis. A cet égard, on rappellera que la plainte a été déposée le 18 novembre 2022, qu’à réception de celle-ci, la procureure a immédiatement demandé à la plaignante de lui indiquer auprès de qui A.B.________ aurait propagé l’information litigieuse et lui a imparti un délai au 28 février 2023 à cet effet. A la demande de P.________, la procureure a accepté de prolonger le délai imparti au 20 mars 2023. A ce moment, il aurait été parfaitement loisible au Ministère public d’attirer l’attention de la recourante sur le caractère unique de ce report. En l’absence d’une telle réserve, le refus de la procureure exprimé implicitement dans son avis du 22 mars 2023 apparaît disproportionné, un bref délai de grâce pouvant être accordé à la recourante pour procéder avant la reddition de l’ordonnance. Il s’ensuit que la Procureure aurait dû donner à la recourante une dernière et brève prolongation plutôt que d’annoncer qu’elle rendrait son ordonnance à bref délai et, finalement, rendre celle-ci quatre jours après l’échéance de la prolongation.”
“5 CPP), une nouvelle prolongation de délai ne pourra en règle générale pas être accordée pour le seul motif que le défenseur est surchargé (Riedo, op. cit., n. 25 ad art. 92 CPP). Cela étant, il apparaît souhaitable, pour des motifs de clarté, que l’autorité qui accorde une prolongation de délai indique qu’il s’agit d’une unique, respectivement de l’ultime prolongation. Dans ce cas, une nouvelle demande de prolongation ne sera acceptée qu’en cas d’urgence (Riedo, op. cit., n. 26 ad art. 92 CPP ; Stoll, op. cit., n. 7 ad art. 92 CPP; TF 5A_812/2010 du 3 août 2011, consid. 2.1 ; TF 6P.115/2006-6S.241/2006 du 17 août 2006, consid. 1). En principe, si l’autorité a indiqué clairement qu’il n’y aurait pas de prolongation (supplémentaire), compte tenu de l’urgence et des circonstances du cas d’espèce, la partie et son mandataire doivent veiller à agir dans le délai fixé. L'autorité veillera à écarter les demandes de prolongation dilatoires ou à caractère abusif (Moreillon/Parein-Reymond, Petit Commentaire du Code de procédure pénale, 2e éd., Bâle 2016, n. 4 ad art. 92 CPP et les références citées). 3.2.2 Le droit d'être entendu, garanti par les art. 29 al. 2 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101) et 3 al. 2 let. c CPP, implique notamment pour l'autorité l'obligation de motiver sa décision, afin que l'intéressé puisse la comprendre, se rendre compte de la portée de celle-ci et exercer son droit de recours à bon escient, et que l’autorité de recours puisse exercer son contrôle (ATF 143 IV 40 consid. 3.4.3 ; ATF 141 IV 249 consid. 1.3.1 ; TF 6B_1057/2018 du 8 novembre 2018 consid. 2.2). Ce devoir est également consacré à l'art. 80 al. 2 CPP, qui n'a toutefois pas de portée propre (TF 1B_16/2020 du 24 juin 2020 consid. 2.1). Pour satisfaire à ces exigences, il suffit que l'autorité mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé son raisonnement, de manière que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause (ATF 134 I 83 consid.”
“5 CPP), une nouvelle prolongation de délai ne pourra en règle générale pas être accordée pour le seul motif que le défenseur est surchargé (Riedo, op. cit., n. 25 ad art. 92 CPP). Cela étant, il apparaît souhaitable, pour des motifs de clarté, que l’autorité qui accorde une prolongation de délai indique qu’il s’agit d’une unique, respectivement de l’ultime prolongation. Dans ce cas, une nouvelle demande de prolongation ne sera acceptée qu’en cas d’urgence (Riedo, op. cit., n. 26 ad art. 92 CPP ; Stoll, op. cit., n. 7 ad art. 92 CPP; TF 5A_812/2010 du 3 août 2011, consid. 2.1 ; TF 6P.115/2006-6S.241/2006 du 17 août 2006, consid. 1). En principe, si l’autorité a indiqué clairement qu’il n’y aurait pas de prolongation (supplémentaire), compte tenu de l’urgence et des circonstances du cas d’espèce, la partie et son mandataire doivent veiller à agir dans le délai fixé. L'autorité veillera à écarter les demandes de prolongation dilatoires ou à caractère abusif (Moreillon/Parein-Reymond, Petit Commentaire du Code de procédure pénale, 2e éd., Bâle 2016, n. 4 ad art. 92 CPP et les références citées). 2.3 Le Ministère public a dénié la qualité de partie plaignante à G.________ en lien avec les infractions des art. 163 et 164 CP en retenant pour seule motivation qu’elle ne s’était pas déterminée sur cette question alors qu’elle avait été interpellée à ce sujet depuis le 28 juillet 2022. En l’occurrence, la recourante a indiqué, le 8 mars 2022, par l’intermédiaire de son précédent conseil, Me Yves Hofstetter, que le prévenu pourrait s’être rendu coupable des infractions réprimées par les art. 163 et 164 CP. En raison du départ à la retraite de son avocat début juillet 2022, le mandat a été repris par Me Géraldine Chapus-Rapin. Le 28 juillet 2022, la procureure a demandé des explications quant à la qualité de partie plaignante d’G.________. Après plusieurs échanges de courriers et deux prolongations de délai, G.________ a sollicité une ultime prolongation de délai tout en exposant que sa qualité de partie plaignante tenait à son statut de caution solidaire de certains actes signés par X.”
Das Gewähren von Fristerstreckungen nach Art. 92 StPO durch das Gericht begründet für sich keinen Ausstandsgrund des Richters, sofern die Erstreckungen im Einklang mit den gesetzlichen Vorgaben erfolgen.
“In den Verfügungen, die vom Beschwerderichter nach Eröffnung des Verfahrens [ ] erlassen wurden, lassen sich keine Hinweise dafür finden, dass ein Ausstandsgrund im Sinne von Art. 56 lit. a, b oder f StPO erfüllt wäre und der Beschwerderichter befangen sein könnte bzw. der Anschein von Befangenheit bestünde. Vielmehr ist er «lege artis», das heisst nach den Vorgaben der Strafprozessordnung vorgegangen. Er hat dem Gesuchsteller Fristerstreckungen und Akteneinsicht gewährt (Verfügungen vom 23. Mai 2023 und 30. Juni 2023). Er hat die Frage des Gesuchstellers, welche Beweise noch fehlen würden (Schreiben vom 10. Juni 2023), dahin beantwortet, dass das Appellationsgericht nicht an seiner Stelle bestimmen könne, welche Unterlagen er einreichen solle (Verfügung vom 10. Juli 2023). Sodann hat er dem Gesuchsteller mitgeteilt, dass das Beschwerdeverfahren schriftlich ist und keine mündliche Verhandlung angesetzt wird (Verfügung vom 14. Juli 2023). Diese Angaben sind zutreffend und stimmen mit den Vorschriften über Fristerstreckungen (Art. 92 StPO), Akteneinsicht (Art. 101 StPO), Begründungspflicht (Art. 396 Abs. 1 StPO) und die Schriftlichkeit des Verfahrens (Art. 397 StPO) überein. Rechtsfehler, die einen Ausstand des Beschwerderichters im Sinne von Art. 56 lit. f StPO zur Folge hätten, sind keine ersichtlich. Dass der Beschwerderichter in dieser Sache bereits mehrfach mit Beschwerden des Gesuchstellers befasst war, führt nicht zu einem Ausstand, da er jeweils als Mitglied des Beschwerdegerichts, also nicht «in einer anderen Stellung» (Art. 56 lit. b StPO) tätig war. Auch ein persönliches Interesse des abgelehnten Gerichtspräsidenten ist weder dargetan noch ersichtlich (Art. 56 lit. a StPO).”
Art. 92 StPO findet Anwendung auf von den Behörden/der Rechtspflege gesetzte Fristen. Auf gesetzliche Fristen (z. B. gesetzliche Beschwerdefristen) ist Art. 92 StPO nicht anwendbar; solche Fristen gelten in der Rechtsprechung als nicht erstreckbar.
“Die Vorinstanz weist im angefochtenen Entscheid zu Recht darauf hin, dass Art. 92 StPO nur auf behördliche Fristen, nicht jedoch auf gesetzliche Fristen wie die Beschwerdefrist gemäss Art. 396 Abs. 1 und Art. 322 Abs. 2 i.V.m. Art. 310 Abs. 2 StPO anwendbar ist, welche weder unterbrochen noch erstreckt werden können (Art. 89 Abs. 1 StPO). Die Vorinstanz prüfte daher zutreffend, ob dem Beschwerdeführer gestützt auf Art. 385 Abs. 2 StPO eine Nachfrist zur Verbesserung der Beschwerde einzuräumen ist. Dies verneint sie mit der Begründung, eine spätere Ergänzung der Beschwerde dürfe nur mit Zurückhaltung bewilligt werden. Sie erwägt zudem, die Beschwerde richte sich gegen eine kurze Nichtanhandnahmeverfügung. Eine rechtsgenüglich begründete Beschwerde innert der gesetzlichen Beschwerdefrist abzufassen, erscheine zumutbar. So sei es dem Beschwerdeführer auch möglich gewesen, ein ausführliches Fristerstreckungsgesuch zu formulieren und einzureichen (angefochtener Entscheid E. 3.2 S. 7).”
“Abteilung, vom 7. Mai 2020 wurde der Beschuldigte im Sinne des eingangs wiedergegebenen Urteilsdispositivs schuldig gesprochen und mit einer Geldstrafe von 36 Tagessätzen zu Fr. 30.-- sowie einer Busse von Fr. 270.-- bestraft. Der Vollzug der Geldstrafe wurde aufgeschoben und die Probezeit auf zwei Jahre festgesetzt. Gegen dieses Urteil meldete der Beschuldigte Berufung an (Urk. 27). Die Zustellung des begründeten Entscheides an den Beschuldigten erfolgte am 25. Juni 2020 (Urk. 30/2). Nachdem der Be- schuldigte mit Eingabe vom 10. Juli 2020 eine Fristerstreckung für die Einrei- chung der Berufungsbegründung beantragt hatte, wurde ihm unter Hinweis auf Art. 399 Abs. 3 StPO und Art. 92 StPO mitgeteilt, dass es sich bei der 20-tägigen Frist um eine gesetzliche Frist handelt, welche nicht erstreckbar ist (Urk. 40). Am 15. Juli 2020 reichte der Beschuldigte innert Frist die Berufungserklärung (unter dem Titel "Beschwerde") ein (Urk. 42). Mit Präsidialverfügung vom 17. Juli 2020 wurde der Staatsanwaltschaft Frist angesetzt, um Anschlussberufung zu erklären oder begründet Nichteintreten auf die Berufung zu beantragen (Urk. 45). Die Staatsanwaltschaft Zürich - Sihl erhob am 24. Juli 2020 Anschlussberufung (Urk. 47).”
In nicht besonders dringlichen Verfahren reicht bei einer erstmaligen Gesuchstellung in der Regel das Vorbringen plausibler Gründe für die Unmöglichkeit, die Frist einzuhalten. Als solche gelten nach der Rechtsprechung und Lehre etwa Krankheit, Hospitalisation, Tod, Militärdienst, Haft, Auslandsaufenthalt, aber auch Arbeitsüberlastung. Ein absolutes Recht auf Fristverlängerung besteht nicht; die Behörde hat einen freien Beurteilungsspielraum, der lediglich durch das Willkürverbot begrenzt ist.
“La demande doit être présentée avant l’expiration des délais et être suffisamment motivée. Si elle n’est pas motivée, elle devra être déclarée irrecevable. Si elle est motivée, il appartiendra à l’autorité d’apprécier si les circonstances évoquées justifient une prolongation de délai ou un ajournement du terme. L’autorité dispose à cet égard d’un libre pouvoir d’appréciation, limité uniquement par l’arbitraire. Ainsi, l’art. 92 CPP ne confère pas à la partie un droit absolu à la prolongation du délai ou à l’ajournement d’un terme même s’il s’agit d’une première demande (Stoll, in : Jeanneret/Kuhn/Perrier Depeursinge [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd., Bâle 2019, n. 6 ad art. 95 CPP). Les conditions pour obtenir une prolongation ou un ajournement sont cependant moins strictes que celles prévues pour obtenir la restitution d’un délai selon l’art. 94 CPP. Il n’est notamment pas nécessaire d’établir que la partie est empêchée d’agir dans le délai sans sa faute (Stoll, op. cit., n. 7 ad art. 92 CPP). Pour prendre sa décision, l’autorité doit peser l’ensemble des intérêts en présence, une réserve particulière s’imposant lorsque le prévenu est placé en détention (cf. art. 5 al. 2 CPP) ou que l’on s’approche de la prescription de l’action pénale. En revanche, lorsque la procédure n’est pas particulièrement urgente, il suffira que le requérant fasse valoir, à l’appui d’une première demande de prolongation de délai, des motifs plausibles pour lesquels il n’est pas en mesure de respecter le délai (Riedo, in : Niggli/Heer/Wiprächtiger (éd.), Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, 2e éd., Bâle 2014, n. 23 et 24 ad art. 92 CPP ; StolI, op. cit., n. 7 ad art. 92 CPP). Sont plausibles, selon la jurisprudence, les raisons qui, selon l’expérience générale de la vie, apparaissent propres à empêcher le déroulement de la procédure conformément aux délais prévus. Parmi celles-ci figurent la maladie, l’hospitalisation, le décès, le service militaire, l’emprisonnement, mais aussi la surcharge de travail et le séjour à l’étranger (TF 6B_229/2015 du 30 avril 2015 consid.”
“Les conditions pour obtenir une prolongation ou un ajournement sont cependant moins strictes que celles prévues pour obtenir la restitution d’un délai selon l’art. 94 CPP. Il n’est notamment pas nécessaire d’établir que la partie est empêchée d’agir dans le délai sans sa faute (Stoll, op. cit., n. 7 ad art. 92 CPP). Pour prendre sa décision, l’autorité doit peser l’ensemble des intérêts en présence, une réserve particulière s’imposant lorsque le prévenu est placé en détention (cf. art. 5 al. 2 CPP) ou que l’on s’approche de la prescription de l’action pénale. En revanche, lorsque la procédure n’est pas particulièrement urgente, il suffira que le requérant fasse valoir, à l’appui d’une première demande de prolongation de délai, des motifs plausibles pour lesquels il n’est pas en mesure de respecter le délai (Riedo, in : Niggli/Heer/Wiprächtiger (éd.), Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, 2e éd., Bâle 2014, n. 23 et 24 ad art. 92 CPP ; StolI, op. cit., n. 7 ad art. 92 CPP). Sont plausibles, selon la jurisprudence, les raisons qui, selon l’expérience générale de la vie, apparaissent propres à empêcher le déroulement de la procédure conformément aux délais prévus. Parmi celles-ci figurent la maladie, l’hospitalisation, le décès, le service militaire, l’emprisonnement, mais aussi la surcharge de travail et le séjour à l’étranger (TF 6B_229/2015 du 30 avril 2015 consid. 1.1 et les références citées ; Riedo, op. cit., n. 24 ad art. 92 CPP et les références citées; Stoll, op. cit., n. 7 ad art. 92 CPP). En cas de demandes réitérées de prolongation de délai, il convient de se montrer plus strict que lors d’une première demande de prolongation. Ainsi, au regard du principe de célérité (art. 5 CPP), une nouvelle prolongation de délai ne pourra en règle générale pas être accordée pour le seul motif que le défenseur est surchargé (Riedo, op. cit., n. 25 ad art. 92 CPP). Cela étant, il apparaît souhaitable, pour des motifs de clarté, que l’autorité qui accorde une prolongation de délai indique qu’il s’agit d’une unique, respectivement de l’ultime prolongation.”
Untätigkeit des Verteidigers oder Versäumnisse der Partei können gegen die Glaubhaftmachung eines rechtzeitig gestellten und hinreichend begründeten Gesuchs nach Art. 92 StPO sprechen. Ein Gesuch muss vor Fristablauf gestellt und hinreichend begründet werden; eine blosse pauschale oder appellatorische Berufung auf Art. 92 reicht regelmässig nicht.
“Or, les termes de « phobie administrative », et le sens médical que leur prête le recourant, ne se lisent pas dans l’attestation que son médecin délivrera quatre jours plus tard, le 26 août 2024. Au demeurant, il y a lieu de considérer que, si le recourant a réellement voyagé ou pris des vacances entre le 1er juillet et le 10 août 2024, c’est que sa « phobie administrative » ne l’a pas mis hors d’état d’accomplir les formalités et démarches nécessaires pendant cette période, notamment sur le plan administratif (réservations, enregistrements, voire franchissement de frontières, p. ex.), et notamment pas de suivre sa thérapie par téléphone, comme l’explique son médecin. L’empêchement allégué n’est ainsi pas rendu vraisemblable. En outre, il résulte du recours et des pièces du dossier que son conseil ne s’est pas inquiété de savoir si le recourant s’était exécuté à temps après avoir reçu le courriel du 5 juillet 2024 – par exemple en lui demandant de fournir la quittance du versement – et/ou en sollicitant du Ministère public – dans le doute – une prolongation avant l’échéance (art. 92 CPP) du délai imparti. Autrement dit, le défaut de paiement n’est pas survenu sans faute du recourant ni d’une personne qui eût pu agir en son nom, et ce, sans qu’il soit besoin de dire si l’avocat eût pu et dû avancer pour le client l’argent réclamé par l’autorité pénale, comme le suggère le Ministère public, et/ou s’il devait compter avec un état de santé incapacitant de son client, comme le suggère le défenseur. 3. De ce qui précède, il résulte que le recours est rejeté. Comme tel, il pouvait être traité d’emblée, sans échange d’écritures ni débats (art. 390, al. 2 et 5 a contrario, CPP). 4. Le recourant, qui succombe, supportera les frais envers l'État, fixé en totalité à CHF 1'200.- (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP ; E 4 10.03). * * * * * PAR CES MOTIFS, LA COUR : Rejette le recours. Condamne A______ aux frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 1'200.-. Dit que ce montant sera prélevé sur les sûretés versées.”
“Die Vorinstanz erwägt, der Beschwerdeführer sei trotz ordnungsgemäss zugestellter Vorladung zur auf den 4. Juli 2022 anberaumten Berufungsverhandlung unentschuldigt nicht erschienen. Was an diesen Erwägungen bundesrechtswidrig sein könnte, zeigt der Beschwerdeführer in seiner Beschwerde nicht in einer den Formerfordernissen genügenden Weise auf. Ohne sich mit der Begründung der Vorinstanz substanziiert zu befassen, beschränkt er sich darauf, Art. 92 StPO anzurufen und damit einhergehend zumindest sinngemäss zu behaupten, um eine Verschiebung der Verhandlung ersucht zu haben. Abgesehen davon, dass das Bundesgericht auf solch rein appellatorische Kritik nicht eintritt, ergibt sich aus den vorinstanzlichen Akten kein Hinweis auf ein dementsprechendes Gesuch. Auch insoweit der Beschwerdeführer geltend macht, die Vorinstanz habe ihm zu Unrecht keine amtliche Verteidigung gewährt, setzt er sich nicht substanziiert mit den einlässlichen Erwägungen der Verfahrensleitung vom 17. Mai 2022 auseinander (vorinstanzliche Akten, act. 96). Die dagegen erhobene, pauschale Berufung auf das "Recht auf Verteidigung und Anwalt der ersten Stunde" genügt den Begründungsanforderungen nicht. Schliesslich ergibt sich angesichts der gesetzlichen Regelung (vgl. Art. 407 Abs. 1 lit. a StPO und Art. 401 Abs. 3 StPO) aus der Beschwerde nicht, was der Beschwerdeführer, der Berufung erhoben hat und der mündlichen Berufungsverhandlung alsdann unentschuldigt fern geblieben ist, aus dem Hinweis auf Art.”
“La recourante semble enfin reprocher à la cour cantonale de ne lui avoir imparti qu'un délai de 5 jours durant les féries judiciaires, au lieu de 10, pour se déterminer sur la réponse du ministère public à son recours. Elle renvoie à la "pièce G". Le classeur de pièces produit par la recourante ne contient aucune pièce sous la référence "G". Indépendamment de cela, la recourante n'indique pas en quoi la fixation d'un délai de 5 jours pour formuler des observations sur la réponse à un recours violerait le droit fédéral, respectivement ses droits fondamentaux, ni en quoi elle aurait été indûment empêchée d'agir ou de demander une éventuelle prolongation (art. 92 CPP) ou encore la restitution (art. 94 CPP) de ce délai. Le moyen apparaît, en tous les cas, insuffisamment motivé au regard des exigences déduites des art. 42 al. 1 et 2 ainsi que 106 al. 2 LTF.”
“Le recourant, après avoir constaté que sa demande de prolongation de délai n'avait été reçue au Ministère public que le 15 juin 2020, persiste à considérer qu'il avait agi dans les délais et demande des mesures d'instruction tendant à établir si le courrier aurait été préalablement refusé par le Ministère public. EN DROIT : 1. Le recours est recevable pour avoir été déposé dans les délai et forme utiles (art. 385 al. 1, 390 al. 1 et 396 al. 1 CPP), concerner une ordonnance de non-entrée en matière, décision sujette à contestation auprès de la Chambre de céans (art. 310 al. 2 cum 322 al. 2 et 393 al. 1 let. a CPP; art. 128 LOJ/GE), et émaner du plaignant qui, partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. b CPP), a qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée (art. 382 al. 1 CPP). 2. Le recourant demande l'annulation de la décision du Ministère public faute pour se dernier de lui avoir accordé une prolongation de délai pour faire valoir ses réquisitions de preuves. 2.1. L'art. 92 CPP prévoit que les autorités peuvent prolonger les délais ou ajourner les termes qu'elles ont fixés, d'office ou sur demande. La demande doit être présentée avant l'expiration des délais et être suffisamment motivée. Pour une première prolongation de délai et pour autant que la nature de la cause ne présente pas d'urgence particulière ou qu'aucun intérêt public ou privé ne s'y oppose, il suffit que le motif soit rendu plausible. Tel est par exemple le cas si une maladie, un accident, une surcharge de travail ou un séjour à l'étranger est invoqué (cf. arrêt du Tribunal fédéral 6B_229/2015 du 30 avril 2015 consid. 1.1 et la doctrine citée). 2.2. Le droit d'être entendu, tel qu'il est garanti par l'art. 29 al. 2 Cst., comprend notamment pour le justiciable le droit de s'exprimer sur les éléments pertinents avant qu'une décision ne soit prise touchant sa situation juridique, d'obtenir l'administration des preuves pertinentes et valablement offertes, de participer à l'administration des preuves essentielles et de se déterminer sur son résultat lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 142 II 218 consid.”
“Les impressions purement individuelles d'une des parties au procès ne sont pas décisives (ATF 144 I 159 consid. 4.3 ; ATF 143 IV 69 consid. 3.2 ; TF 6B_1035/2022 du 12 janvier 2023 consid. 3.5.2 ; TF 1B_110/2022 du 19 avril 2022 consid. 2.1 ; TF 1B_255/2021 du 27 juillet 2021 consid. 3.1). L'impartialité subjective d'un magistrat se présume jusqu'à preuve du contraire (ATF 136 III 605 consid. 3.2.1). 5.2 Pour autant qu’on le comprenne, M.________ paraît voir une apparence de partialité dans le fait que la procureure lui a imparti un délai au 4 janvier 2024 pour lui communiquer le nom d’un défenseur de choix. Ce faisant, la procureure n’a toutefois fait que constater que les conditions d’une défense obligatoire au sens de l’art. 130 let. c CPP étaient réunies et donner au requérant la possibilité de consulter un avocat de son choix, avant, cas échéant, de lui désigner un défenseur d’office (cf. art. 132 al. 1 let. a et b CPP). Quant au délai fixé, qualifié d’ « impossible à réaliser » par le requérant, il pouvait être prolongé sur simple demande (art. 92 CPP). Ce délai a du reste pu être respecté, comme en atteste le courrier de Me Daniel Trajilovic du 4 janvier 2024 (cf. P. 10). Par ailleurs, M.________ semble reprocher à la procureure d’avoir adressé une copie de son courrier à [...]. En l’occurrence, il s’agit-là de la curatrice provisoire du requérant et donc de sa représentante légale, de sorte qu’il n’y a rien d’anormal à ce qu’elle ait été informée d’une procédure pénale instruite contre son protégé et de la nécessité qu’il soit défendu par un avocat. En définitive, aucune des circonstances invoquées par le requérant ne permet de soupçonner chez la procureure une apparence de partialité à son égard. 6. En définitive, la demande de récusation doit être rejetée. Les frais de la procédure de récusation, constitués en l’espèce de l’émolument de décision, par 770 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais judiciaires et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge du requérant, qui succombe (art.”
Die Behörde hat bei der Anordnung von Fristen nach Art. 92 StPO nach Treu und Glauben zu handeln. Wird eine Erstreckung verweigert, ist in der Praxis jedenfalls in der Regel eine kurze Nachfrist/Gnadenfrist zu gewähren. Fristen, die nicht erstreckbar sind, sollen ausdrücklich als solche bezeichnet werden.
“Beschliesst die Staatsanwaltschaft, Anklage gegen eine Person zu erheben, so teilt sie den Parteien den Abschluss der Untersuchungen mit und informiert sie darüber, ob sie Anklage erheben oder das Verfahren einstellen will. Gemäss Art. 318 Abs. 1 StPO ist den Parteien dabei Frist zur Nennung allfälliger zusätzlicher Beweisanträge zu setzen. Da das Gesetz für die Ansetzung der Frist keine bestimmte Dauer vorsieht, handelt es sich um eine richterliche Frist im Sinne von Art. 92 StPO, die folglich auch erstreckbar ist. Welche Frist zu setzen ist, liegt somit im Ermessen der Verfahrensleitung. Allerdings hat sie dabei den konkreten Umständen des Falles (bspw. Aktenumfang, Komplexität, Haftsache) sowie dem Beschleunigungsgebot (vgl. Art. 5 StPO) Rechnung zu tragen. Auch hat die Verfahrensleitung dabei nach Treu und Glauben zu handeln (Art. 3 Abs. 2 lit. a StPO). Dazu gehört auch, dass bei Nichtbewilligung einer Fristerstreckung zumindest eine kurze Nachfrist zu setzen ist (Brüschweiler/Grünig, in Donatsch/Hansjakob/Lieber [Hrsg.], Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung [StPO], 3. Auflage 2020, Art. 92 N 5; BES.2020.93 vom 2. Juni 2020 E. 2.1). Gerade zur Vorbeugung derartiger Streitigkeiten ist es an der zuständigen Verfahrensleitung, Klarheit zu schaffen, indem sie nicht erstreckbare Fristen auch als solche bezeichnet (Riedo, in: Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, 2. Auflage, Basel 2014, Art. 92 N 26).”
“2 CPP), s'abstenir de procédés déloyaux et de comportements contradictoires, notamment lorsqu'elle agit à l'égard des mêmes justiciables, dans la même affaire ou à l'occasion d'affaires identiques (ATF 111 V 81 consid. 6 p. 87 ; arrêts du Tribunal fédéral 1B_640/2012 du 13 novembre 2012 consid. 3.1 et les arrêts cités ; 6B_481/2009 du 7 septembre 2009 consid. 2.2 ; ACPR/336/2012 du 20 août 2012). À certaines conditions, le citoyen peut ainsi exiger de l'autorité qu'elle se conforme aux promesses ou assurances précises qu'elle lui a faites et ne trompe pas la confiance qu'il a légitimement placée dans ces dernières (ATF 128 II 112 consid. 10b/aa p. 125 ; 118 Ib 580 consid. 5a p. 582). De la même façon, le droit à la protection de la bonne foi peut aussi être invoqué en présence, simplement, d'un comportement de l'administration susceptible d'éveiller chez l'administré une attente ou une espérance légitime (ATF 129 II 361 consid. 7.1 p. 381 ; 126 II 377 consid. 3a p. 387 et les références citées ; ACPR/125/2014 du 6 mars 2014). 5.2. En l'espèce, les recourantes C______ et D______ ont requis du Ministère public, conformément à l'art. 92 CPP, une prolongation au 15 avril 2021 du délai initialement fixé pour prendre position sur les déterminations écrites des prévenus. Le 1er mars 2021, cette prolongation a été accordée par le Procureur, qui l'a toutefois révoquée le 9 mars suivant – au motif que ses instructions auraient été mal retranscrites –, pour le ramener au 22 mars 2021. Ce procédé, contraire au principe de la bonne foi au sens des principes sus-rappelés, ne conduit toutefois pas à l'annulation de l'ordonnance querellée. À réception de l'annonce de la révocation, les recourantes ont sollicité du Ministère public le maintien de la prolongation accordée au 15 avril 2021, ce que le Procureur a refusé, le 10 mars 2021. Les recourantes disposaient alors de la possibilité de recourir contre ce refus (cf. ACPR/351/2020 du 27 mai 2020 ; Y. JEANNERET / A. KUHN / C. PERRIER DEPEURSINGE (éds), Commentaire romand : Code de procédure pénale suisse, 2ème éd., Bâle 2019, n. 15 ad art. 393), ce qu'elles n'ont pas fait. Dans l'hypothèse où elles auraient été empêchées sans leur faute de présenter leurs réquisitions de preuve à l'intérieur du délai raccourci – situation qui ne s'est pas présentée – elles auraient aussi pu requérir la restitution du délai (art.”
Wird ein Gesuch erst so kurz vor Ablauf der Frist eingereicht, dass den Behörden kein rechtzeitiges Handeln mehr möglich ist, trägt der Gesuchsteller das Risiko der Abweisung.
“Gemäss Art. 92 StPO können die Behörden von Amtes wegen oder auf Gesuch hin die von ihnen angesetzten Fristen erstrecken und Verhandlungstermi- ne verschieben. Das Gesuch muss vor Ablauf der Frist gestellt werden und hinrei- chend begründet sein. Es ist unverzüglich nach Kenntnis des Verschiebungsgrun- des einzureichen, damit den zuständigen Behörden ausreichend Zeit zur Verfü- gung steht, allenfalls die übrigen Verfahrensbeteiligten zu informieren. Der Ent- scheid über eine Verschiebung der Verhandlung ist schriftlich abzufassen und kurz zu begründen. Der Gesuchsteller trägt das Risiko einer Abweisung, wenn er ein Gesuch derart kurz vor Ablauf der Frist einreicht, dass rechtzeitiges Handeln alsdann nicht mehr möglich ist (Christof Riedo, in: Niggli/Heer/Wiprächtiger [Hrsg.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafpro- zessordnung, 2. Aufl., Basel 2014, N 12 ff. zu Art. 92 StPO).”
In der zitierten Verfügung wurde die 20-tägige Frist für die Berufungsbegründung als gesetzliche Frist qualifiziert, die nicht erstreckbar sei (unter Hinweis auf Art. 399 Abs. 3 StPO und Art. 92 StPO).
“Verfahrensgang und Umfang der Berufung und Anschlussberufung 1. Zum Verfahrensgang bis zum vorinstanzlichen Urteil kann zwecks Vermeidung von unnötigen Wiederholungen auf die zutreffenden Erwägungen im angefochte- nen Entscheid verwiesen werden (Urk. 31 S. 3 f.). 2. Mit Urteil des Bezirksgerichts Zürich, 10. Abteilung, vom 7. Mai 2020 wurde der Beschuldigte im Sinne des eingangs wiedergegebenen Urteilsdispositivs schuldig gesprochen und mit einer Geldstrafe von 36 Tagessätzen zu Fr. 30.-- sowie einer Busse von Fr. 270.-- bestraft. Der Vollzug der Geldstrafe wurde aufgeschoben und die Probezeit auf zwei Jahre festgesetzt. Gegen dieses Urteil meldete der Beschuldigte Berufung an (Urk. 27). Die Zustellung des begründeten Entscheides an den Beschuldigten erfolgte am 25. Juni 2020 (Urk. 30/2). Nachdem der Be- schuldigte mit Eingabe vom 10. Juli 2020 eine Fristerstreckung für die Einrei- chung der Berufungsbegründung beantragt hatte, wurde ihm unter Hinweis auf Art. 399 Abs. 3 StPO und Art. 92 StPO mitgeteilt, dass es sich bei der 20-tägigen Frist um eine gesetzliche Frist handelt, welche nicht erstreckbar ist (Urk. 40). Am 15. Juli 2020 reichte der Beschuldigte innert Frist die Berufungserklärung (unter dem Titel "Beschwerde") ein (Urk. 42). Mit Präsidialverfügung vom 17. Juli 2020 wurde der Staatsanwaltschaft Frist angesetzt, um Anschlussberufung zu erklären oder begründet Nichteintreten auf die Berufung zu beantragen (Urk. 45). Die Staatsanwaltschaft Zürich - Sihl erhob am 24. Juli 2020 Anschlussberufung (Urk. 47). 3. An der Berufungsverhandlung vom 12. Oktober 2020, zu welcher der Beschul- digte sowie Staatsanwalt lic. iur. J. Burkhalter erschienen sind, waren keine Vor- fragen zu entscheiden und wurden – ausser der Einvernahme des Beschuldigten – keine Beweise abgenommen (Prot. II S. 6 f.). - 5 - 4. Der Beschuldigte beantragt mit seiner Berufung sinngemäss einen Freispruch und ficht somit das Urteil als Ganzes an (Urk.”
Ein Gesuch um Fristerstreckung oder Verschiebung ist gemäss Art. 92 StPO vor Ablauf der Frist zu stellen. In der Praxis ist das Gesuch hinreichend zu begründen und zu belegen; fehlende Belege können zur Nichtbewilligung des Gesuchs führen (vgl. konkreten Fall in Quelle [0]).
“Mit eingangs aufgeführtem Urteil bestätigte das Einzelgericht Uster den Schuldspruch gemäss Strafbefehl und fäll- te eine unbedingte Freiheitsstrafe von fünfeinhalb Monaten aus (Urk. 65). Gegen den mündlich am 30. September 2020 eröffneten Entscheid (Prot. I S. 12) melde- te der amtliche Verteidiger am 7. Oktober 2020 (Datum Eingang) Berufung an (Urk. 67). 4. Berufungsverfahren Die schriftlich begründete Fassung des Urteils wurde dem Verteidiger am 24. März 2021 zugestellt (Urk. 70). Die Berufungserklärung ging innert der 20-tägigen - 5 - Frist von Art. 399 Abs. 3 StPO am 14. April 2021 (Poststempel: 13. April 2021) hierorts ein (Urk. 72). Nachdem am 26. Juli 2021 zur heutigen Berufungsverhand- lung vorgeladen worden war, liess der Beschuldigte am 8. Oktober 2021 um Ver- schiebung der anberaumten Verhandlung ersuchen (Urk. 88 f.). Da das Verschie- bungsgesuch in keiner Weise belegt werden konnte, wurde es nicht bewilligt (Urk. 89; Urk. 92; vgl. Art. 92 StPO). Zur heutigen Berufungsverhandlung erschien lediglich der amtliche Verteidiger des Beschuldigten (Prot. II S. 4). Der Beschuldigte blieb der Verhandlung unentschuldigt fern. II. Umfang der Berufung Die Verteidigung ficht den Schuldspruch wegen fahrlässiger Körperverletzung sowie die Sanktion an (Urk. 72 S. 2; Urk. 93 S. 2). Weiter beantragt sie eine Bestätigung des erstinstanzlichen Schuldspruchs wegen mehrfachen Fahrens ohne Berechtigung. Es ist somit festzustellen, dass Dispositivziffer 1, zweiter Spiegelstrich, sowie die Kostenfestsetzung gemäss Dispositivziffer 4 und die Entschädigung der amtlichen Verteidigung im erstinstanzlichen Verfahren gemäss Dispositivziffer 6 in Rechtskraft erwachsen sind (Prot. II S. 5). Im Übrigen ist unter Beachtung des Verschlechterungsverbots gemäss Art. 391 Abs. 2 StPO neu zu entscheiden. III.”
“p. 247; arrêt du Tribunal fédéral 4A_659/2011 du 7 décembre 2010 consid. 5 publié in SJ 2012 I 231; A. KUHN / Y. JEANNERET / C. PERRIER DEPEURSINGE (éds), Commentaire romand : Code de procédure pénale suisse, Bâle 2019, n. 3 ad art. 385); - selon l'art. 93 CPP, une partie est défaillante si elle n'accomplit pas un acte de procédure à temps. Le délai est réputé observé si l'acte de procédure est accompli auprès de l'autorité compétente au plus tard le dernier jour du délai. Les écrits doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai à l'autorité pénale, à la Poste suisse, à une représentation consulaire ou diplomatique suisse ou, s'agissant de personnes détenues, à la direction de l'établissement carcéral (art. 91 al. 1 et 2 CPP); - la partie qui entend demander une prolongation de délai ou l'ajournement d'un terme doit le faire avant l'expiration du délai ou dudit terme (art. 92 CPP); - en l'espèce, les recourants, qui avaient obtenu un second délai au 31 janvier 2021 pour communiquer leurs observations à la suite de l'arrêt du Tribunal fédéral, ont adressé leurs écritures par courrier recommandé le 1er février 2021, à teneur du suivi des envois de la poste; - leurs observations remises tardivement sont dès lors irrecevables; - à teneur de l'art. 429 al. 1 let. c CPP, le prévenu a notamment droit, s'il bénéficie d'une ordonnance de classement ou d'un acquittement total ou partiel, à une réparation du tort moral subi en raison d'une atteinte particulièrement grave à sa personnalité, notamment en cas de privation de liberté; - si, du fait de la procédure, le prévenu a subi une atteinte particulièrement grave à ses intérêts personnels au sens des art. 28 al. 3 CC ou 49 CO, il aura droit à la réparation de son tort moral. L'intensité de l'atteinte à la personnalité doit être analogue à celle requise dans le contexte de l'art. 49 CO (arrêt du Tribunal fédéral 6B_478/2016 du 8 juin 2017, consid.”
Fristen gemäss Art. 92 StPO können auf Gesuch hin verlängert werden; in der zitierten Entscheidung wird ausgeführt, dass ein entsprechendes Gesuch vor Ablauf der Frist gestellt werden muss und die Fristverlängerung auf einfache Anfrage gewährt werden kann.
“Les impressions purement individuelles d'une des parties au procès ne sont pas décisives (ATF 144 I 159 consid. 4.3 ; ATF 143 IV 69 consid. 3.2 ; TF 6B_1035/2022 du 12 janvier 2023 consid. 3.5.2 ; TF 1B_110/2022 du 19 avril 2022 consid. 2.1 ; TF 1B_255/2021 du 27 juillet 2021 consid. 3.1). L'impartialité subjective d'un magistrat se présume jusqu'à preuve du contraire (ATF 136 III 605 consid. 3.2.1). 5.2 Pour autant qu’on le comprenne, M.________ paraît voir une apparence de partialité dans le fait que la procureure lui a imparti un délai au 4 janvier 2024 pour lui communiquer le nom d’un défenseur de choix. Ce faisant, la procureure n’a toutefois fait que constater que les conditions d’une défense obligatoire au sens de l’art. 130 let. c CPP étaient réunies et donner au requérant la possibilité de consulter un avocat de son choix, avant, cas échéant, de lui désigner un défenseur d’office (cf. art. 132 al. 1 let. a et b CPP). Quant au délai fixé, qualifié d’ « impossible à réaliser » par le requérant, il pouvait être prolongé sur simple demande (art. 92 CPP). Ce délai a du reste pu être respecté, comme en atteste le courrier de Me Daniel Trajilovic du 4 janvier 2024 (cf. P. 10). Par ailleurs, M.________ semble reprocher à la procureure d’avoir adressé une copie de son courrier à [...]. En l’occurrence, il s’agit-là de la curatrice provisoire du requérant et donc de sa représentante légale, de sorte qu’il n’y a rien d’anormal à ce qu’elle ait été informée d’une procédure pénale instruite contre son protégé et de la nécessité qu’il soit défendu par un avocat. En définitive, aucune des circonstances invoquées par le requérant ne permet de soupçonner chez la procureure une apparence de partialité à son égard. 6. En définitive, la demande de récusation doit être rejetée. Les frais de la procédure de récusation, constitués en l’espèce de l’émolument de décision, par 770 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais judiciaires et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge du requérant, qui succombe (art.”
Anträge auf Fristverlängerung oder Terminverschiebung sind gemäss Art. 92 StPO vor Ablauf der Frist zu stellen. Unterlässt eine Partei das rechtzeitige Stellen eines Gesuchs, kann dies zum Verfall von Ansprüchen (z. B. eines Entschädigungsbegehrens) führen. Die Behörde, die sich auf die Zustellung und deren Datum beruft, trägt die Beweislast dafür.
“2 CPP s'explique par le fait que la maxime d'instruction ne s'applique pas à l'égard de la partie plaignante: celle-ci doit demeurer active et demander elle-même une indemnisation, sous peine de péremption. Malgré l'absence de maxime d'instruction, le juge doit néanmoins rendre attentive la partie plaignante à son droit d'obtenir le cas échéant une indemnité, comme à son devoir de chiffrer et documenter celle-ci (arrêts 6B_1345/2016 du 30 novembre 2017 consid. 7.1; 6B_965/2013 du 3 décembre 2013 consid. 3.1.2). 2.3. Selon l'art. 93 CPP, une partie est défaillante si elle n'accomplit pas un acte de procédure à temps. Le délai est réputé observé si l'acte de procédure est accompli auprès de l'autorité compétente au plus tard le dernier jour du délai. Les écrits doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai à l'autorité pénale, à la Poste suisse, à une représentation consulaire ou diplomatique suisse ou, s'agissant de personnes détenues, à la direction de l'établissement carcéral (art. 91 al. 1 et 2 CPP). La partie qui entend demander une prolongation de délai ou l'ajournement d'un terme doit le faire avant l'expiration du délai ou dudit terme (art. 92 CPP). Le fardeau de la preuve de la notification, ainsi que de la date de celle-ci incombent à l'autorité qui entend s'en prévaloir pour tirer des conséquences juridiques (ATF 136 V 295 consid. 5.9 p. 309 s.; 129 I 8 consid. 2.2 p. 10 s.). 2.4. En l'espèce, la question de savoir en quelle qualité le recourant est intervenu à la procédure, soit celle de tiers saisi, de personne appelée à donner des renseignements ou de prévenu, peut rester ouverte; en effet, ce dernier a été invité à faire valoir ses éventuelles prétentions en indemnisation. Ainsi, même à retenir, contrairement à ce que soutient le Procureur, que le recourant aurait la qualité de prévenu dans la procédure, la question à trancher est celle de savoir si le Procureur pouvait considérer que le recourant avait renoncé à réclamer toute indemnité. Il n'est pas contesté par le recourant qu'à réception de son courriel, le Procureur avait déjà le matin rendu son ordonnance, laquelle a été notifiée le lendemain. Le délai pour présenter la demande d'indemnisation a été fixé au 14 septembre 2020; le conseil du recourant a demandé et obtenu la prolongation du délai au 30 suivant.”
Ein Gesuch um Fristverlängerung oder Terminverschiebung ist aktiv vor Ablauf der Frist zu stellen. Reagiert eine Partei nicht auf einen Hinweis auf die bevorstehende Frist bzw. unterlässt sie ein rechtzeitig gestelltes Verlängerungsgesuch, kann sie sich später nicht erfolgreich auf eine Verletzung des rechtlichen Gehörs berufen.
“2; en matière de détention provisoire : arrêt du Tribunal fédéral 1B_768/2012 du 15 janvier 2013 consid. 2.1). Cette conclusion s'impose même d'autant plus lorsqu'il s'agit du contrôle de la détention (arrêt du Tribunal fédéral 422/2014 du 20 janvier 2015 consid. 3.1.). 2.2. En l’espèce, le recourant ne prétend pas, à juste titre, que le TMC aurait fondé la décision attaquée sur des pièces essentielles auxquelles il n'aurait pas eu accès; il reproche au Ministère public de s'être appuyé, dans ses observations, sur des renseignements parvenus, et versés au dossier, postérieurement à la décision attaquée. Toutefois, il n'allègue ni n'établit qu'après avoir pris connaissance desdites observations, il aurait demandé à consulter le dossier (ou à recevoir copie des pièces concernées) afin de pouvoir répliquer utilement sur ce point ou que, l’ayant fait, il aurait essuyé un refus des autorités. Par ailleurs, il ne tenait qu'à lui de solliciter de la Chambre de céans, si nécessaire, une prolongation du délai de réplique (art. 92 CPP). Il n'en a rien fait. Il s'impose par conséquent de constater qu'aucune pièce du dossier n'a été soustraite à sa connaissance avant le présent prononcé. Dans ces circonstances, son grief, en tant qu'il se comprendrait comme une violation du droit d'être entendu, est dénué de fondement. 3. Le recourant conteste la réalisation de l'infraction à l'art. 148a CP, au motif qu’il serait mineur. 3.1. Selon l'art. 148a al. 1 CP, quiconque, par des déclarations fausses ou incomplètes, en passant des faits sous silence ou de toute autre façon, induit une personne en erreur ou la conforte dans son erreur, et obtient de la sorte pour lui-même ou pour un tiers des prestations indues d’une assurance sociale ou de l’aide sociale, est puni d’une peine privative de liberté d’un an au plus ou d’une peine pécuniaire. Le principal cas d'application est celui où l'auteur dissimule sa situation personnelle réelle (FF 2013 5432). Doit être déclaré tout fait pertinent pour délivrer la prestation sociale considérée (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1246/2020 du 16 juillet 2021 consid.”
“Tel sera notamment le cas en présence de blessures dont on ne connaît pas encore la portée exacte dans le cadre d'une infraction contre l'intégrité corporelle, parce que les conséquences concrètes n'ont pas encore pu être définies, par exemple en cas de lésions corporelles causées par un accident de la route (M. NIGGLI/ M. HEER/ H. WIPRÄCHTIGER, Schweizerische Strafprozessordnung / Schweizerische Jugendstraf-prozessordnung, Basler kommentar StPO/JStPO, 2e éd. Bâle 2014, n. 17 s. ad art. 314 CPP). Or, les allégations – non étayées – de la recourante sur son état psychique et sur son hospitalisation (dont on ignore la cause, la date du début et la durée prévisible) ne sont pas mises en relation avec les suites des événements du 21 juillet 2019 au poste de D______. Elles pourraient paraître renvoyer à l'art. 114 CPP, sauf à constater que cette disposition s'applique au prévenu, non à la partie plaignante. Par ailleurs, en s'abstenant de réagir à l'avis de prochaine clôture, la recourante s'est privée de la possibilité de demander tout report utile, et notamment de l'échéance impartie (cf. art. 92 CPP). Elle n'a donc pas non plus provoqué de décision négative, sujette à recours, sur une éventuelle suspension (cf. ACPR/364/2017 du 2 juin 2017 consid. 3). En définitive, en exerçant un recours en temps utile, le défenseur du recourant paraît avoir agi conformément à son mandat (art. 396 al. 2 et 397 al. 1 CO), voire au mieux des intérêts présumables de la recourante (art. 419 CO), sans qu'on ne perçoive la nécessité que celle-ci se détermine personnellement – et à une date indéterminée – sur le maintien de l'acte de procédure formé en son nom. Aussi la conclusion préalable du recours est-elle rejetée. 4. La recourante soutient que le Procureur général n'aurait pas "exposé" son "appréciation" sur l'accusation d'"attouchement". En tant qu'elle se plaindrait par-là d'une absence de motivation, elle a tort. L'ordonnance querellée est conforme à l'art. 81 al. 3 let. b CPP. Le Procureur général y affirme en effet (p. 9) que les infractions reprochées à la recourante et le comportement de celle-ci fondaient la décision prise par les policiers de la fouiller, "y compris en inspectant ses parties intimes".”
Ein Gesuch um Fristverlängerung oder Verschiebung nach Art. 92 StPO muss rechtzeitig und sachlich begründet sein. Wird ein Verschiebungsantrag erst kurz vor dem Verhandlungstermin gestellt, obwohl die begehrten Beweismittel bereits früher hätten verlangt oder eingeholt werden können, kann dies als Verstoss gegen Treu und Glauben gewertet und zur Abweisung des Gesuchs führen.
“del giudice, con cui fissava un termine per avanzare e motivare eventuali istanze probatorie rispettivamente la data del dibattimento. L’imputata avrebbe dovuto senza indugio spiegare perché non sarebbe riuscita a presentare le prove entro la data del dibattimento, ovvero perché per preparare la sua difesa occorreva più tempo. Avere atteso fino al 12.10.2022, pochi giorni prima del previsto dibattimento, ossia oltre un mese dopo i predetti decreti 2.9.2022, per domandare il rinvio del processo al fine di assumere prove ipotizzabili fin dal 2.9.2022, è pertanto contrario al principio della buona fede. A maggior ragione ritenuto che, come si evince dagli atti all’incarto (allegati al verbale del dibattimento 17.10.2022), la direzione della scuola è stata interpellata dalla difesa, allo scopo di richiedere un rapporto sui minori, soltanto il 12.10.2022, cioè il medesimo giorno che è stato postulato il rinvio del dibattimento. L’art. 92 CPP, che disciplina la proroga di termini ed il differimento di udienze, prevede peraltro che la domanda di proroga o differimento debba essere tempestiva e suffragata da pertinenti motivi. Il fatto, dunque, che il giudice abbia respinto la richiesta di rinvio del dibattimento, confermandolo per il 17.10.2022, considerato che c’era tutto il tempo per raccogliere le prove, è circostanza manifestamente non idonea a fondare un motivo di ricusazione. Anche il fatto che il giudice abbia menzionato l’intervento della prescrizione per parte dei reati ipotizzati rispettivamente questioni organizzative non costituisce motivo di ricusazione: è infatti evidente che tali circostanze, al momento della fissazione o del rinvio del dibattimento, debbano essere prese in considerazione. L’imputata, nel corso dell’audizione 29.9.2021, è del resto stata interrogata senza un interprete, di modo che il giudice, convocandola per il dibattimento, poteva senz’altro presumere che ella potesse partecipare al processo senza l’ausilio di un interprete, la cui necessità è stata evidenziata soltanto il 12/13.”
“del giudice, con cui fissava un termine per avanzare e motivare eventuali istanze probatorie rispettivamente la data del dibattimento. L’imputata avrebbe dovuto senza indugio spiegare perché non sarebbe riuscita a presentare le prove entro la data del dibattimento, ovvero perché per preparare la sua difesa occorreva più tempo. Avere atteso fino al 12.10.2022, pochi giorni prima del previsto dibattimento, ossia oltre un mese dopo i predetti decreti 2.9.2022, per domandare il rinvio del processo al fine di assumere prove ipotizzabili fin dal 2.9.2022, è pertanto contrario al principio della buona fede. A maggior ragione ritenuto che, come si evince dagli atti all’incarto (allegati al verbale del dibattimento 17.10.2022), la direzione della scuola è stata interpellata dalla difesa, allo scopo di richiedere un rapporto sui minori, soltanto il 12.10.2022, cioè il medesimo giorno che è stato postulato il rinvio del dibattimento. L’art. 92 CPP, che disciplina la proroga di termini ed il differimento di udienze, prevede peraltro che la domanda di proroga o differimento debba essere tempestiva e suffragata da pertinenti motivi. Il fatto, dunque, che il giudice abbia respinto la richiesta di rinvio del dibattimento, confermandolo per il 17.10.2022, considerato che c’era tutto il tempo per raccogliere le prove, è circostanza manifestamente non idonea a fondare un motivo di ricusazione. Anche il fatto che il giudice abbia menzionato l’intervento della prescrizione per parte dei reati ipotizzati rispettivamente questioni organizzative non costituisce motivo di ricusazione: è infatti evidente che tali circostanze, al momento della fissazione o del rinvio del dibattimento, debbano essere prese in considerazione. L’imputata, nel corso dell’audizione 29.9.2021, è del resto stata interrogata senza un interprete, di modo che il giudice, convocandola per il dibattimento, poteva senz’altro presumere che ella potesse partecipare al processo senza l’ausilio di un interprete, la cui necessità è stata evidenziata soltanto il 12/13.”
Bei wiederholten Gesuchen um Fristerstreckung sind strengere Begründungsanforderungen anzulegen; eine neue Erstreckung ist nicht mehr so leicht zu gewähren wie beim ersten Gesuch. Es ist aus Gründen der Klarheit wünschenswert, dass die Behörde beim Gewähren einer Erstreckung ausdrücklich angibt, ob diese einmalig bzw. letztmalig ist. In einem solchen Fall wird eine weitere Erstreckung in der Regel nur in dringenden Ausnahmefällen (z. B. bei unvorhersehbarer Dringlichkeit) gewährt.
“Gemäss Art. 92 StPO können Behörden die von ihnen angesetzten Fristen von Amtes wegen oder auf Gesuch hin erstrecken. Das Gesuch muss vor Ablauf der Frist gestellt werden und hinreichend begründet sein. Bei wiederholter Gesuchseinreichung gelten strengere Massstäbe. Dies gilt namentlich, wenn die Frist zunächst mit der Bezeichnung «einmalig» oder «letztmalig» erstreckt wurde, womit eine weitere, daran anschliessende Erstreckung auf Notsituationen beschränkt bleibt. Diesfalls trägt nach Ansicht der Kommentierungen die gesuchstellende Partei das Risiko der Gesuchsabweisung und es muss, jedenfalls wenn die vorangehende Fristverlängerung als «letztmalig» bezeichnet wurde, keine Nachfrist bzw. Notfrist gesetzt werden (Riedo, a.a.O., Art. 92 N 26, 33; Brüschweiler/Grünig, a.a.O., Art. 92 N 5). Im vorliegenden Fall ist in den Vorakten dokumentiert, dass die Beschwerdeführerin mehrfach um Fristerstreckung ersucht hat. Die Staatsanwaltschaft eröffnete ihr die Verfügungen auf formellem Weg. Zusätzlich liess sich die Staatsanwaltschaft auf eine E-Mail-Korrespondenz mit der Beschwerdeführerin ein, wobei sie ihr die Notwendigkeiten einer Strafanzeige mehrfach erläuterte.”
“Parmi celles-ci figurent la maladie, l’hospitalisation, le décès, le service militaire, l’emprisonnement, mais aussi la surcharge de travail et le séjour à l’étranger (TF 6B_229/2015 du 30 avril 2015 consid. 1.1 et les références citées ; Riedo, op. cit., n. 24 ad art. 92 CPP et les références citées; Stoll, op. cit., n. 7 ad art. 92 CPP). En cas de demandes réitérées de prolongation de délai, il convient de se montrer plus strict que lors d’une première demande de prolongation. Ainsi, au regard du principe de célérité (art. 5 CPP), une nouvelle prolongation de délai ne pourra en règle générale pas être accordée pour le seul motif que le défenseur est surchargé (Riedo, op. cit., n. 25 ad art. 92 CPP). Cela étant, il apparaît souhaitable, pour des motifs de clarté, que l’autorité qui accorde une prolongation de délai indique qu’il s’agit d’une unique, respectivement de l’ultime prolongation. Dans ce cas, une nouvelle demande de prolongation ne sera acceptée qu’en cas d’urgence (Riedo, op. cit., n. 26 ad art. 92 CPP ; Stoll, op. cit., n. 7 ad art. 92 CPP; TF 5A_812/2010 du 3 août 2011, consid. 2.1 ; TF 6P.115/2006-6S.241/2006 du 17 août 2006, consid. 1). En principe, si l’autorité a indiqué clairement qu’il n’y aurait pas de prolongation (supplémentaire), compte tenu de l’urgence et des circonstances du cas d’espèce, la partie et son mandataire doivent veiller à agir dans le délai fixé. L'autorité veillera à écarter les demandes de prolongation dilatoires ou à caractère abusif (Moreillon/Parein-Reymond, Petit Commentaire du Code de procédure pénale, 2e éd., Bâle 2016, n. 4 ad art. 92 CPP et les références citées). 2.3 En l’espèce, il est vrai que la recourante a bénéficié de beaucoup de temps pour fournir les éléments requis. A cet égard, on rappellera que la plainte a été déposée le 18 novembre 2022, qu’à réception de celle-ci, la procureure a immédiatement demandé à la plaignante de lui indiquer auprès de qui A.B.________ aurait propagé l’information litigieuse et lui a imparti un délai au 28 février 2023 à cet effet. A la demande de P.”
“, Bâle 2019, n. 6 ad art. 95 CPP). Les conditions pour obtenir une prolongation ou un ajournement sont cependant moins strictes que celles prévues pour obtenir la restitution d’un délai selon l’art. 94 CPP. Il n’est notamment pas nécessaire d’établir que la partie est empêchée d’agir dans le délai sans sa faute (Stoll, op. cit., n. 7 ad art. 92 CPP). Pour prendre sa décision, l’autorité doit peser l’ensemble des intérêts en présence, une réserve particulière s’imposant lorsque le prévenu est placé en détention (cf. art. 5 al. 2 CPP) ou que l’on s’approche de la prescription de l’action pénale. En revanche, lorsque la procédure n’est pas particulièrement urgente, il suffira que le requérant fasse valoir, à l’appui d’une première demande de prolongation de délai, des motifs plausibles pour lesquels il n’est pas en mesure de respecter le délai (Riedo, in : Niggli/Heer/Wiprächtiger (éd.), Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, 2e éd., Bâle 2014, n. 23 et 24 ad art. 92 CPP ; StolI, op. cit., n. 7 ad art. 92 CPP). Sont plausibles, selon la jurisprudence, les raisons qui, selon l’expérience générale de la vie, apparaissent propres à empêcher le déroulement de la procédure conformément aux délais prévus. Parmi celles-ci figurent la maladie, l’hospitalisation, le décès, le service militaire, l’emprisonnement, mais aussi la surcharge de travail et le séjour à l’étranger (TF 6B_229/2015 du 30 avril 2015 consid. 1.1 et les références citées ; Riedo, op. cit., n. 24 ad art. 92 CPP et les références citées; Stoll, op. cit., n. 7 ad art. 92 CPP). En cas de demandes réitérées de prolongation de délai, il convient de se montrer plus strict que lors d’une première demande de prolongation. Ainsi, au regard du principe de célérité (art. 5 CPP), une nouvelle prolongation de délai ne pourra en règle générale pas être accordée pour le seul motif que le défenseur est surchargé (Riedo, op. cit., n. 25 ad art. 92 CPP). Cela étant, il apparaît souhaitable, pour des motifs de clarté, que l’autorité qui accorde une prolongation de délai indique qu’il s’agit d’une unique, respectivement de l’ultime prolongation.”
Bei einer ersten Erstreckung genügen in der Regel plausibel gemachte Gründe, etwa Krankheit, Unfall, Aufenthalt im Ausland oder eine vorgetragene Arbeitsüberlastung. Bei wiederholten Gesuchen ist die Behörde strenger zu prüfen; eine weitere Verlängerung kann nicht in der Regel allein wegen Überlastung des Verteidigers gewährt werden.
“Les conditions pour obtenir une prolongation ou un ajournement sont cependant moins strictes que celles prévues pour obtenir la restitution d’un délai selon l’art. 94 CPP. Il n’est notamment pas nécessaire d’établir que la partie est empêchée d’agir dans le délai sans sa faute (Stoll, op. cit., n. 7 ad art. 92 CPP). Pour prendre sa décision, l’autorité doit peser l’ensemble des intérêts en présence, une réserve particulière s’imposant lorsque le prévenu est placé en détention (cf. art. 5 al. 2 CPP) ou que l’on s’approche de la prescription de l’action pénale. En revanche, lorsque la procédure n’est pas particulièrement urgente, il suffira que le requérant fasse valoir, à l’appui d’une première demande de prolongation de délai, des motifs plausibles pour lesquels il n’est pas en mesure de respecter le délai (Riedo, in : Niggli/Heer/Wiprächtiger (éd.), Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, 2e éd., Bâle 2014, n. 23 et 24 ad art. 92 CPP ; StolI, op. cit., n. 7 ad art. 92 CPP). Sont plausibles, selon la jurisprudence, les raisons qui, selon l’expérience générale de la vie, apparaissent propres à empêcher le déroulement de la procédure conformément aux délais prévus. Parmi celles-ci figurent la maladie, l’hospitalisation, le décès, le service militaire, l’emprisonnement, mais aussi la surcharge de travail et le séjour à l’étranger (TF 6B_229/2015 du 30 avril 2015 consid. 1.1 et les références citées ; Riedo, op. cit., n. 24 ad art. 92 CPP et les références citées; Stoll, op. cit., n. 7 ad art. 92 CPP). En cas de demandes réitérées de prolongation de délai, il convient de se montrer plus strict que lors d’une première demande de prolongation. Ainsi, au regard du principe de célérité (art. 5 CPP), une nouvelle prolongation de délai ne pourra en règle générale pas être accordée pour le seul motif que le défenseur est surchargé (Riedo, op. cit., n. 25 ad art. 92 CPP). Cela étant, il apparaît souhaitable, pour des motifs de clarté, que l’autorité qui accorde une prolongation de délai indique qu’il s’agit d’une unique, respectivement de l’ultime prolongation.”
“2 CPP) ou que l’on s’approche de la prescription de l’action pénale. En revanche, lorsque la procédure n’est pas particulièrement urgente, il suffira que le requérant fasse valoir, à l’appui d’une première demande de prolongation de délai, des motifs plausibles pour lesquels il n’est pas en mesure de respecter le délai (Riedo, in : Niggli/Heer/Wiprächtiger (éd.), Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, 2e éd., Bâle 2014, n. 23 et 24 ad art. 92 CPP ; StolI, op. cit., n. 7 ad art. 92 CPP). Sont plausibles, selon la jurisprudence, les raisons qui, selon l’expérience générale de la vie, apparaissent propres à empêcher le déroulement de la procédure conformément aux délais prévus. Parmi celles-ci figurent la maladie, l’hospitalisation, le décès, le service militaire, l’emprisonnement, mais aussi la surcharge de travail et le séjour à l’étranger (TF 6B_229/2015 du 30 avril 2015 consid. 1.1 et les références citées ; Riedo, op. cit., n. 24 ad art. 92 CPP et les références citées; Stoll, op. cit., n. 7 ad art. 92 CPP). En cas de demandes réitérées de prolongation de délai, il convient de se montrer plus strict que lors d’une première demande de prolongation. Ainsi, au regard du principe de célérité (art. 5 CPP), une nouvelle prolongation de délai ne pourra en règle générale pas être accordée pour le seul motif que le défenseur est surchargé (Riedo, op. cit., n. 25 ad art. 92 CPP). Cela étant, il apparaît souhaitable, pour des motifs de clarté, que l’autorité qui accorde une prolongation de délai indique qu’il s’agit d’une unique, respectivement de l’ultime prolongation. Dans ce cas, une nouvelle demande de prolongation ne sera acceptée qu’en cas d’urgence (Riedo, op. cit., n. 26 ad art. 92 CPP ; Stoll, op. cit., n. 7 ad art. 92 CPP; TF 5A_812/2010 du 3 août 2011, consid. 2.1 ; TF 6P.115/2006-6S.241/2006 du 17 août 2006, consid. 1). En principe, si l’autorité a indiqué clairement qu’il n’y aurait pas de prolongation (supplémentaire), compte tenu de l’urgence et des circonstances du cas d’espèce, la partie et son mandataire doivent veiller à agir dans le délai fixé.”
“Le recourant, après avoir constaté que sa demande de prolongation de délai n'avait été reçue au Ministère public que le 15 juin 2020, persiste à considérer qu'il avait agi dans les délais et demande des mesures d'instruction tendant à établir si le courrier aurait été préalablement refusé par le Ministère public. EN DROIT : 1. Le recours est recevable pour avoir été déposé dans les délai et forme utiles (art. 385 al. 1, 390 al. 1 et 396 al. 1 CPP), concerner une ordonnance de non-entrée en matière, décision sujette à contestation auprès de la Chambre de céans (art. 310 al. 2 cum 322 al. 2 et 393 al. 1 let. a CPP; art. 128 LOJ/GE), et émaner du plaignant qui, partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. b CPP), a qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée (art. 382 al. 1 CPP). 2. Le recourant demande l'annulation de la décision du Ministère public faute pour se dernier de lui avoir accordé une prolongation de délai pour faire valoir ses réquisitions de preuves. 2.1. L'art. 92 CPP prévoit que les autorités peuvent prolonger les délais ou ajourner les termes qu'elles ont fixés, d'office ou sur demande. La demande doit être présentée avant l'expiration des délais et être suffisamment motivée. Pour une première prolongation de délai et pour autant que la nature de la cause ne présente pas d'urgence particulière ou qu'aucun intérêt public ou privé ne s'y oppose, il suffit que le motif soit rendu plausible. Tel est par exemple le cas si une maladie, un accident, une surcharge de travail ou un séjour à l'étranger est invoqué (cf. arrêt du Tribunal fédéral 6B_229/2015 du 30 avril 2015 consid. 1.1 et la doctrine citée). 2.2. Le droit d'être entendu, tel qu'il est garanti par l'art. 29 al. 2 Cst., comprend notamment pour le justiciable le droit de s'exprimer sur les éléments pertinents avant qu'une décision ne soit prise touchant sa situation juridique, d'obtenir l'administration des preuves pertinentes et valablement offertes, de participer à l'administration des preuves essentielles et de se déterminer sur son résultat lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 142 II 218 consid.”
Bei wiederholten Verlängerungsbegehren ist die Behörde strenger zu prüfen als bei einer ersten Anfrage. Gestützt auf das Beschleunigungsprinzip (célérité) kann eine weitere Fristverlängerung in der Regel nicht allein mit der Überlastung des Verteidigers begründet werden. Wird dennoch eine Verlängerung gewährt, erscheint es aus Gründen der Klarheit wünschenswert, dass die Behörde ausdrücklich festhält, ob es sich um eine einmalige beziehungsweise letztmalige Verlängerung handelt.
“, Bâle 2019, n. 6 ad art. 95 CPP). Les conditions pour obtenir une prolongation ou un ajournement sont cependant moins strictes que celles prévues pour obtenir la restitution d’un délai selon l’art. 94 CPP. Il n’est notamment pas nécessaire d’établir que la partie est empêchée d’agir dans le délai sans sa faute (Stoll, op. cit., n. 7 ad art. 92 CPP). Pour prendre sa décision, l’autorité doit peser l’ensemble des intérêts en présence, une réserve particulière s’imposant lorsque le prévenu est placé en détention (cf. art. 5 al. 2 CPP) ou que l’on s’approche de la prescription de l’action pénale. En revanche, lorsque la procédure n’est pas particulièrement urgente, il suffira que le requérant fasse valoir, à l’appui d’une première demande de prolongation de délai, des motifs plausibles pour lesquels il n’est pas en mesure de respecter le délai (Riedo, in : Niggli/Heer/Wiprächtiger (éd.), Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, 2e éd., Bâle 2014, n. 23 et 24 ad art. 92 CPP ; StolI, op. cit., n. 7 ad art. 92 CPP). Sont plausibles, selon la jurisprudence, les raisons qui, selon l’expérience générale de la vie, apparaissent propres à empêcher le déroulement de la procédure conformément aux délais prévus. Parmi celles-ci figurent la maladie, l’hospitalisation, le décès, le service militaire, l’emprisonnement, mais aussi la surcharge de travail et le séjour à l’étranger (TF 6B_229/2015 du 30 avril 2015 consid. 1.1 et les références citées ; Riedo, op. cit., n. 24 ad art. 92 CPP et les références citées; Stoll, op. cit., n. 7 ad art. 92 CPP). En cas de demandes réitérées de prolongation de délai, il convient de se montrer plus strict que lors d’une première demande de prolongation. Ainsi, au regard du principe de célérité (art. 5 CPP), une nouvelle prolongation de délai ne pourra en règle générale pas être accordée pour le seul motif que le défenseur est surchargé (Riedo, op. cit., n. 25 ad art. 92 CPP). Cela étant, il apparaît souhaitable, pour des motifs de clarté, que l’autorité qui accorde une prolongation de délai indique qu’il s’agit d’une unique, respectivement de l’ultime prolongation.”
“, Bâle 2019, n. 6 ad art. 92 CPP). Les conditions pour obtenir une prolongation ou un ajournement sont cependant moins strictes que celles prévues pour obtenir la restitution d’un délai selon l’art. 94 CPP. Il n’est notamment pas nécessaire d’établir que la partie est empêchée d’agir dans le délai sans sa faute (Stoll, op. cit., n. 7 ad art. 92 CPP). Pour prendre sa décision, l’autorité doit peser l’ensemble des intérêts en présence, une réserve particulière s’imposant lorsque le prévenu est placé en détention (cf. art. 5 al. 2 CPP) ou que l’on s’approche de la prescription de l’action pénale. En revanche, lorsque la procédure n’est pas particulièrement urgente, il suffira que le requérant fasse valoir, à l’appui d’une première demande de prolongation de délai, des motifs plausibles pour lesquels il n’est pas en mesure de respecter le délai (Riedo, in : Niggli/Heer/Wiprächtiger (éd.), Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, 2e éd., Bâle 2014, n. 23 et 24 ad art. 92 CPP ; StolI, op. cit., n. 7 ad art. 92 CPP). Sont plausibles, selon la jurisprudence, les raisons qui, selon l’expérience générale de la vie, apparaissent propres à empêcher le déroulement de la procédure conformément aux délais prévus. Parmi celles-ci figurent la maladie, l’hospitalisation, le décès, le service militaire, l’emprisonnement, mais aussi la surcharge de travail et le séjour à l’étranger (TF 6B_229/2015 du 30 avril 2015 consid. 1.1 et les références citées ; Riedo, op. cit., n. 24 ad art. 92 CPP et les références citées; Stoll, op. cit., n. 7 ad art. 92 CPP). En cas de demandes réitérées de prolongation de délai, il convient de se montrer plus strict que lors d’une première demande de prolongation. Ainsi, au regard du principe de célérité (art. 5 CPP), une nouvelle prolongation de délai ne pourra en règle générale pas être accordée pour le seul motif que le défenseur est surchargé (Riedo, op. cit., n. 25 ad art. 92 CPP). Cela étant, il apparaît souhaitable, pour des motifs de clarté, que l’autorité qui accorde une prolongation de délai indique qu’il s’agit d’une unique, respectivement de l’ultime prolongation.”
Ein nicht hinreichend belegtes Verschiebungsgesuch kann abgelehnt werden; erscheint der Beschuldigte nach Ablehnung nicht, kann sein Fernbleiben als unentschuldigt gewertet werden (vgl. Entscheid).
“Mit eingangs aufgeführtem Urteil bestätigte das Einzelgericht Uster den Schuldspruch gemäss Strafbefehl und fäll- te eine unbedingte Freiheitsstrafe von fünfeinhalb Monaten aus (Urk. 65). Gegen den mündlich am 30. September 2020 eröffneten Entscheid (Prot. I S. 12) melde- te der amtliche Verteidiger am 7. Oktober 2020 (Datum Eingang) Berufung an (Urk. 67). 4. Berufungsverfahren Die schriftlich begründete Fassung des Urteils wurde dem Verteidiger am 24. März 2021 zugestellt (Urk. 70). Die Berufungserklärung ging innert der 20-tägigen - 5 - Frist von Art. 399 Abs. 3 StPO am 14. April 2021 (Poststempel: 13. April 2021) hierorts ein (Urk. 72). Nachdem am 26. Juli 2021 zur heutigen Berufungsverhand- lung vorgeladen worden war, liess der Beschuldigte am 8. Oktober 2021 um Ver- schiebung der anberaumten Verhandlung ersuchen (Urk. 88 f.). Da das Verschie- bungsgesuch in keiner Weise belegt werden konnte, wurde es nicht bewilligt (Urk. 89; Urk. 92; vgl. Art. 92 StPO). Zur heutigen Berufungsverhandlung erschien lediglich der amtliche Verteidiger des Beschuldigten (Prot. II S. 4). Der Beschuldigte blieb der Verhandlung unentschuldigt fern. II. Umfang der Berufung Die Verteidigung ficht den Schuldspruch wegen fahrlässiger Körperverletzung sowie die Sanktion an (Urk. 72 S. 2; Urk. 93 S. 2). Weiter beantragt sie eine Bestätigung des erstinstanzlichen Schuldspruchs wegen mehrfachen Fahrens ohne Berechtigung. Es ist somit festzustellen, dass Dispositivziffer 1, zweiter Spiegelstrich, sowie die Kostenfestsetzung gemäss Dispositivziffer 4 und die Entschädigung der amtlichen Verteidigung im erstinstanzlichen Verfahren gemäss Dispositivziffer 6 in Rechtskraft erwachsen sind (Prot. II S. 5). Im Übrigen ist unter Beachtung des Verschlechterungsverbots gemäss Art. 391 Abs. 2 StPO neu zu entscheiden. III.”
Fristerstreckungen können gewährt und gegebenenfalls verlängert werden; in der Praxis wurde dies auch so gehandhabt (vgl. Art. 92 StPO). Betroffene können in konkreten Fällen ausdrücklich auf die Akteneinsicht verzichten. Verfügungen können zudem Auskünfte darüber enthalten, dass das Beschwerdeverfahren schriftlich geführt wird und zu Akteneinsicht bzw. Fristerstreckungen Auskünfte erteilen.
“Quant aux autres griefs portant sur la tenue d’une audition durant les féries judiciaires, la fixation d’un délai trop bref dans l’avis de prochaine condamnation, l’empêchement de consulter un avocat et l’absence de « protocole » d’un retrait de plainte lors de l’audience de conciliation à laquelle le plaignant avait fait défaut, ils ne constituent pas non plus des motifs de récusation en tant que tels, mais tout au plus des motifs de recours. Ils sont dès lors également irrecevables, la requérante ayant, le cas échéant, la possibilité de contester, par la voie du recours, toute décision incidente prise au stade de l’instruction préliminaire par le Ministère public. Par surabondance, on relèvera que W.________ a expressément déclaré, lors de son audition du 15 août 2024, qu’elle souhaitait se défendre seule et qu’elle renonçait à consulter le dossier avant la clôture de l’instruction, ainsi qu’à requérir des mesures d’instruction supplémentaires. Dans ce contexte, on ne saurait reprocher à la procureure de lui avoir imparti un bref délai pour procéder, le délai en question étant du reste prolongeable (cf. art. 92 CPP). On précisera enfin qu’il n’y a pas de féries judiciaires en procédure pénale et que la prévenue disposait d’autres moyens de droit pour contester l’appréciation de la procureure relative à l’empêchement du plaignant de se présenter à l’audience de conciliation (cf. CREP 21 février 2024/129). 3. En définitive, la demande de récusation est irrecevable. Vu l’issue de la cause, les frais de procédure, constitués du seul émolument de décision, par 880 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1], par renvoi de l’art. 22 TFIP), seront mis à la charge de la requérante, qui succombe (art. 59 al. 4 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. La demande de récusation est irrecevable. II. Les frais de décision, par 880 fr. (huit cent huitante francs), sont mis à la charge de W.________. III.”
“In den Verfügungen, die vom Beschwerderichter nach Eröffnung des Verfahrens [ ] erlassen wurden, lassen sich keine Hinweise dafür finden, dass ein Ausstandsgrund im Sinne von Art. 56 lit. a, b oder f StPO erfüllt wäre und der Beschwerderichter befangen sein könnte bzw. der Anschein von Befangenheit bestünde. Vielmehr ist er «lege artis», das heisst nach den Vorgaben der Strafprozessordnung vorgegangen. Er hat dem Gesuchsteller Fristerstreckungen und Akteneinsicht gewährt (Verfügungen vom 23. Mai 2023 und 30. Juni 2023). Er hat die Frage des Gesuchstellers, welche Beweise noch fehlen würden (Schreiben vom 10. Juni 2023), dahin beantwortet, dass das Appellationsgericht nicht an seiner Stelle bestimmen könne, welche Unterlagen er einreichen solle (Verfügung vom 10. Juli 2023). Sodann hat er dem Gesuchsteller mitgeteilt, dass das Beschwerdeverfahren schriftlich ist und keine mündliche Verhandlung angesetzt wird (Verfügung vom 14. Juli 2023). Diese Angaben sind zutreffend und stimmen mit den Vorschriften über Fristerstreckungen (Art. 92 StPO), Akteneinsicht (Art. 101 StPO), Begründungspflicht (Art. 396 Abs. 1 StPO) und die Schriftlichkeit des Verfahrens (Art. 397 StPO) überein. Rechtsfehler, die einen Ausstand des Beschwerderichters im Sinne von Art. 56 lit. f StPO zur Folge hätten, sind keine ersichtlich. Dass der Beschwerderichter in dieser Sache bereits mehrfach mit Beschwerden des Gesuchstellers befasst war, führt nicht zu einem Ausstand, da er jeweils als Mitglied des Beschwerdegerichts, also nicht «in einer anderen Stellung» (Art. 56 lit. b StPO) tätig war. Auch ein persönliches Interesse des abgelehnten Gerichtspräsidenten ist weder dargetan noch ersichtlich (Art. 56 lit. a StPO).”
Obwohl Art. 92 StPO eine Kann-Bestimmung ist und der Behörde ein weites Ermessen zukommt, ist dieses nicht schrankenlos. Wird ein Gesuch vor Fristablauf und hinreichend begründet eingereicht, hat die Behörde die vorgebrachten, ernsthaften bzw. plausiblen Gründe zu prüfen und eine Interessenabwägung vorzunehmen; sprechen keine überwiegenden Interessen dagegen, ist das Gesuch gutzuheissen — es besteht damit ein bedingter Anspruch auf Fristerstreckung. Die Befugnis der Behörde bleibt jedoch durch das Verbot der Willkür und durch die gebotene Abwägung der beteiligten Interessen begrenzt.
“Gemäss Art. 92 StPO können Behörden die von ihnen angesetzten Fristen von Amtes wegen oder auf Gesuch hin erstrecken. Das Gesuch muss vor Ablauf der Frist gestellt werden und hinreichend begründet sein. Obwohl es sich bei Art. 92 StPO um eine Kann-Bestimmung handelt und somit kein unbedingter Anspruch auf Fristverlängerung besteht, ist die Behörde auch bei der Prüfung eines vor Ablauf der Frist eingegangenen und begründeten Fristerstreckungsgesuchs nicht vollkommen frei, auch wenn ihr ein weites Ermessen zusteht. Werden ernsthafte Gründe geltend gemacht und sprechen keine überwiegenden Interessen dagegen, ist das Gesuch gutzuheissen. Insofern besteht ein bedingter Anspruch auf Gewährung einer Fristerstreckung (Riedo, a.a.O., Art. 92 StPO N 29).”
“1 Dans un grief d’ordre formel, la recourante reproche au Ministère public de ne jamais avoir formellement statué sur sa dernière demande de prolongation de délai du 20 mars 2023 et d’avoir immédiatement rendu une ordonnance de non-entrée en matière. Elle considère qu’il s’agit d’une violation procédurale constitutive d’un déni de justice. La recourante fait également valoir que la motivation de la procureure selon laquelle « la partie plaignante a bénéficié de suffisamment de prolongation de délai » verse dans l’arbitraire puisqu’elle n’a en réalité bénéficié que d’une unique prolongation. 2.2 Selon l’art. 92 CPP, les autorités peuvent prolonger les délais ou ajourner les termes qu’elles ont fixés, d’office ou sur demande. La demande doit être présentée avant l’expiration des délais et être suffisamment motivée. Si elle n’est pas motivée, elle devra être déclarée irrecevable. Si elle est motivée, il appartiendra à l’autorité d’apprécier si les circonstances évoquées justifient une prolongation de délai ou un ajournement du terme. L’autorité dispose à cet égard d’un libre pouvoir d’appréciation, limité uniquement par l’arbitraire. Ainsi, l’art. 92 CPP ne confère pas à la partie un droit absolu à la prolongation du délai ou à l’ajournement d’un terme même s’il s’agit d’une première demande (Stoll, in : Jeanneret/Kuhn/Perrier Depeursinge [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd., Bâle 2019, n. 6 ad art. 95 CPP). Les conditions pour obtenir une prolongation ou un ajournement sont cependant moins strictes que celles prévues pour obtenir la restitution d’un délai selon l’art. 94 CPP. Il n’est notamment pas nécessaire d’établir que la partie est empêchée d’agir dans le délai sans sa faute (Stoll, op. cit., n. 7 ad art. 92 CPP). Pour prendre sa décision, l’autorité doit peser l’ensemble des intérêts en présence, une réserve particulière s’imposant lorsque le prévenu est placé en détention (cf. art. 5 al. 2 CPP) ou que l’on s’approche de la prescription de l’action pénale. En revanche, lorsque la procédure n’est pas particulièrement urgente, il suffira que le requérant fasse valoir, à l’appui d’une première demande de prolongation de délai, des motifs plausibles pour lesquels il n’est pas en mesure de respecter le délai (Riedo, in : Niggli/Heer/Wiprächtiger (éd.”
“Une décision par laquelle le ministère public refuse, d’une part, la qualité de partie plaignante et, d’autre part, statue sur une demande de prolongation de délai est ainsi susceptible de recours selon les art. 393 ss CPP (CREP 16 mars 2015/194 consid. 1 ; CREP 10 mars 2015/178 consid. 1.3). Ce recours s’exerce dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP ; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi d'introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; RSV 312.01]; art. 80 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; RSV 173.01]). 1.2 En l’espèce, le recours a été interjeté en temps utile devant l’autorité compétente et satisfait aux conditions de forme posées par l’art. 385 al. 1 CPP. Il est dès lors recevable. 2. 2.1 Dans un grief d’ordre formel, G.________ reproche au Ministère public de ne pas lui avoir imparti un ultime délai, même bref, avant de rendre la décision lui déniant la qualité de partie plaignante. 2.2 Selon l’art. 92 CPP, les autorités peuvent prolonger les délais ou ajourner les termes qu’elles ont fixés, d’office ou sur demande. La demande doit être présentée avant l’expiration des délais et être suffisamment motivée. Si elle n’est pas motivée, elle devra être déclarée irrecevable. Si elle est motivée, il appartiendra à l’autorité d’apprécier si les circonstances évoquées justifient une prolongation de délai ou un ajournement du terme. L’autorité dispose à cet égard d’un libre pouvoir d’appréciation, limité uniquement par l’arbitraire. Ainsi, l’art. 92 CPP ne confère pas à la partie un droit absolu à la prolongation du délai ou à l’ajournement d’un terme même s’il s’agit d’une première demande (Stoll, in : Jeanneret/Kuhn/Perrier Depeursinge [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd., Bâle 2019, n. 6 ad art. 95 CPP). Les conditions pour obtenir une prolongation ou un ajournement sont cependant moins strictes que celles prévues pour obtenir la restitution d’un délai selon l’art.”
Ein Gesuch um Fristerstreckung ist vor Ablauf der gesetzten Frist zu stellen und hinreichend zu begründen. Wird die Verlängerung nicht vor Fristablauf beantragt, führt dies in der Praxis dazu, dass nachträglich eingereichte Eingaben regelmässig als unzulässig/irrecevabel behandelt werden.
“Die Beschwerdeführerin wendet vor Bundesgericht ein, sie wisse "aus Erfahrung", dass es "Gerichtspraxis" der Vorinstanz sei, eine 30-tägige Frist anzusetzen, wenn sie einen Kostenvorschuss einverlange. Auf Grund dessen sei sie "erstaunt", dass die Vorinstanz ihr "diesmal nur eine 10 tägige nicht erstreckbare Frist angesetzt hat, einen relativ hohen Kostenvorschuss von CHF 1800 zu leisten". Dies scheine "willkürlich zu sein sowie auch überspitzt formalistisch". Zum einen legt die Beschwerdeführerin nicht dar, inwiefern die Höhe der einverlangten Kaution den Verhältnissen der des Beschwerdeverfahrens zu Grunde liegenden Sache nicht angemessen sein sollte. Zum anderen begründet sie nicht und ist nicht offensichtlich, dass die Vorinstanz Bundesrecht verletzt hätte, indem sie die Frist zur Leistung der Sicherheit auf 10 Tage festsetzte. Darüber hinaus macht die Beschwerdeführerin auch nicht geltend, sie hätte vor der Vorinstanz eine Fristerstreckung verlangt (vgl. Art. 92 StPO). Wenn sie - "als eine erfahren[e] Prozessführerin" - im Übrigen behauptet, die Vorinstanz hätte sie als Laiin darauf aufmerksam machen müssen, dass sie Anspruch auf unentgeltliche Rechtspflege habe, falls sie den Kostenvorschuss nicht leisten könne, macht sie weder geltend, darum im kantonalem Verfahren ersucht zu haben (vgl. Art. 383 Abs. 1 Satz 2 i.V.m. Art. 136 StPO), noch inwiefern sie überhaupt die Voraussetzungen gemäss Art. 136 StPO erfüllen würde. Damit kommt die Beschwerdeführerin den Begründungsanforderungen vor Bundesgericht nicht nach. Der Begründungsmangel ist offensichtlich (Art. 42 Abs. 2, Art. 106 Abs. 2 BGG).”
“p. 247; arrêt du Tribunal fédéral 4A_659/2011 du 7 décembre 2010 consid. 5 publié in SJ 2012 I 231; A. KUHN / Y. JEANNERET / C. PERRIER DEPEURSINGE (éds), Commentaire romand : Code de procédure pénale suisse, Bâle 2019, n. 3 ad art. 385); - selon l'art. 93 CPP, une partie est défaillante si elle n'accomplit pas un acte de procédure à temps. Le délai est réputé observé si l'acte de procédure est accompli auprès de l'autorité compétente au plus tard le dernier jour du délai. Les écrits doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai à l'autorité pénale, à la Poste suisse, à une représentation consulaire ou diplomatique suisse ou, s'agissant de personnes détenues, à la direction de l'établissement carcéral (art. 91 al. 1 et 2 CPP); - la partie qui entend demander une prolongation de délai ou l'ajournement d'un terme doit le faire avant l'expiration du délai ou dudit terme (art. 92 CPP); - en l'espèce, les recourants, qui avaient obtenu un second délai au 31 janvier 2021 pour communiquer leurs observations à la suite de l'arrêt du Tribunal fédéral, ont adressé leurs écritures par courrier recommandé le 1er février 2021, à teneur du suivi des envois de la poste; - leurs observations remises tardivement sont dès lors irrecevables; - à teneur de l'art. 429 al. 1 let. c CPP, le prévenu a notamment droit, s'il bénéficie d'une ordonnance de classement ou d'un acquittement total ou partiel, à une réparation du tort moral subi en raison d'une atteinte particulièrement grave à sa personnalité, notamment en cas de privation de liberté; - si, du fait de la procédure, le prévenu a subi une atteinte particulièrement grave à ses intérêts personnels au sens des art. 28 al. 3 CC ou 49 CO, il aura droit à la réparation de son tort moral. L'intensité de l'atteinte à la personnalité doit être analogue à celle requise dans le contexte de l'art. 49 CO (arrêt du Tribunal fédéral 6B_478/2016 du 8 juin 2017, consid.”
“2 CPP s'explique par le fait que la maxime d'instruction ne s'applique pas à l'égard de la partie plaignante: celle-ci doit demeurer active et demander elle-même une indemnisation, sous peine de péremption. Malgré l'absence de maxime d'instruction, le juge doit néanmoins rendre attentive la partie plaignante à son droit d'obtenir le cas échéant une indemnité, comme à son devoir de chiffrer et documenter celle-ci (arrêts 6B_1345/2016 du 30 novembre 2017 consid. 7.1; 6B_965/2013 du 3 décembre 2013 consid. 3.1.2). 2.3. Selon l'art. 93 CPP, une partie est défaillante si elle n'accomplit pas un acte de procédure à temps. Le délai est réputé observé si l'acte de procédure est accompli auprès de l'autorité compétente au plus tard le dernier jour du délai. Les écrits doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai à l'autorité pénale, à la Poste suisse, à une représentation consulaire ou diplomatique suisse ou, s'agissant de personnes détenues, à la direction de l'établissement carcéral (art. 91 al. 1 et 2 CPP). La partie qui entend demander une prolongation de délai ou l'ajournement d'un terme doit le faire avant l'expiration du délai ou dudit terme (art. 92 CPP). Le fardeau de la preuve de la notification, ainsi que de la date de celle-ci incombent à l'autorité qui entend s'en prévaloir pour tirer des conséquences juridiques (ATF 136 V 295 consid. 5.9 p. 309 s.; 129 I 8 consid. 2.2 p. 10 s.). 2.4. En l'espèce, la question de savoir en quelle qualité le recourant est intervenu à la procédure, soit celle de tiers saisi, de personne appelée à donner des renseignements ou de prévenu, peut rester ouverte; en effet, ce dernier a été invité à faire valoir ses éventuelles prétentions en indemnisation. Ainsi, même à retenir, contrairement à ce que soutient le Procureur, que le recourant aurait la qualité de prévenu dans la procédure, la question à trancher est celle de savoir si le Procureur pouvait considérer que le recourant avait renoncé à réclamer toute indemnité. Il n'est pas contesté par le recourant qu'à réception de son courriel, le Procureur avait déjà le matin rendu son ordonnance, laquelle a été notifiée le lendemain. Le délai pour présenter la demande d'indemnisation a été fixé au 14 septembre 2020; le conseil du recourant a demandé et obtenu la prolongation du délai au 30 suivant.”
Eine einmal erlassene Terminierung bleibt gültig, bis sie widerrufen wird. Erhält ein Gesuchsteller auf ein Verschiebungsgesuch keine Antwort der Strafbehörde, hat er vom Bestand des mitgeteilten Termins auszugehen.
“Nach Art. 92 StPO können die Behörden von Amtes wegen oder auf Gesuch hin die von ihnen angesetzten Fristen und Verhandlungstermine verschieben. Die einmal erlassene Terminierung bleibt so lange gültig, als sie nicht widerrufen wird. Solange ein Gesuchsteller auf ein gestelltes Verschiebungsgesuch hin keine Ant- wort von der Strafbehörde erhalten hat, muss er von der Gültigkeit des mitgeteil- ten Termins ausgehen (Brüschweiler/Nadig/Schneebeli, in: Donatsch/Lieber/- Summers/Wohlers [Hrsg.], Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessord- nung, 3. Aufl. 2020, Art. 92 N. 8).”
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