1 commentary
Kantonale Behörden können auch ausserkantonalige vorsorgliche Sicherstellungsmaßnahmen (z. B. Séquestre) anordnen.
“En l'espèce, la juge précédente a constaté que la procédure ayant donné lieu à l'ordonnance de séquestre ( cf. supra, consid. 1) n'était pas une " affaire purement civile ", car cette décision avait été rendue lors d'une instruction pénale régie par le Code de procédure pénale, et non par les " art. 261 et 262 CPC ". Conformément à l'art. 52 al. 1 CPP, les autorités pénales zurichoises étaient bien compétentes pour ordonner un séquestre en Valais, sans enfreindre la " compétence territoriale " de ce canton. En outre, l'ordonnance en cause était sujette à un recours en matière pénale au Tribunal fédéral, comme l'indiquait expressément son dispositif; les autorités judiciaires du canton du Valais étaient ainsi incompétentes pour " annuler ou réviser " cette décision. Enfin, le chef de conclusions tendant au paiement de " dommages et intérêts " à hauteur de 150'000 fr. n'est dirigé à l'encontre d'aucune personne physique ou morale déterminée (cf. art. 221 al. 1 let. a CPC).”
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