SR 311.0 ↩
22 commentaries
Bei Ausweisung kann die Vollzugsbehörde neben Haft auch die sofortige Ausschaffung zur Wirkung der bedingten Entlassung anordnen.
“Il souffrait de "troubles importants", qui rendaient problématique toute intégration dans son pays d'origine. À l'appui de son recours, il produit une copie d'une promesse d'embauche pour un travail à durée indéterminée dès le 1er février 2025 au service de G______ SÀRL pour un salaire mensuel brut de CHF 4'471.25, versé treize fois l'an. b. À réception du recours, la cause a été gardée à juger sans échange d'écritures, ni débats. E. Par décision rendue le 30 janvier 2025, le Tribunal d'application des peines et des mesures a ordonné la libération conditionnelle de A______ avec effet au jour de son expulsion effective de Suisse. EN DROIT : 1. 1.1. Conformément à l'art. 128 al. 2 let. a et al. 3 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 (LOJ; RS E 2 05), la Chambre de céans exerce les compétences que le CPP et la loi d'application du Code pénal suisse et d'autres lois fédérales en matière pénale du 27 août 2009 (LaCP; RS E 4 10) lui attribuent. En vertu de la délégation figurant à l'art. 439 CPP, le législateur genevois a attribué à la Chambre pénale de recours la compétence de statuer sur les recours dirigés contre les décisions rendues par le Département des institutions et du numérique, ses offices et ses services, les art. 379 à 397 s'appliquant par analogie (art. 42 al. 1 let. a LaCP). 1.2. La procédure devant la Chambre de céans est régie par le CPP, applicable au titre de droit cantonal supplétif (art. 42 al. 2 LaCP). 1.3. En l'espèce, le recours est dirigé contre une décision rendue par l'OCPM (art. 18 al. 1 du règlement genevois sur l'exécution des peines et mesures [REPM; RS E 4 55.05], art. 40 al. 1 et 5 al. 2 let. c LaCP), a été déposé dans la forme et le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP) et émane du condamné visé par la décision querellée. La question de l'existence d'un intérêt juridiquement protégé à l'annulation de la décision attaquée – qui est une simple décision d'exécution – peut rester ouverte (art. 382 al. 1 CPP) au vu des considérations qui suivent.”
Gerichtliche Kontrolle und Rekursmöglichkeiten bestehen grundsätzlich auch bei kantonal angeordnetem Vollzug: Vollzugsbehördliche Entscheidungen sind gerichtlich überprüfbar; bei rechtskräftiger Verurteilung genügt häufig die Überprüfung durch das bereits mit dem Vollzug befasste Gericht.
“Dieser erfolgt mit anderen Worten am Ende eines gerichtlichen Verfahrens, in welchem der Beschwerdeführer zu einer freiheitsentziehenden Massnahme verurteilt wurde. Der in Art. 5 Abs. 4 EMRK statuierte Anspruch auf richterliche Haftprüfung wird damit von vornherein von der gerichtlichen Verurteilung absorbiert (vgl. MARK E. VILLIGER, Handbuch der Europäischen Menschenrechtskonvention [EMRK], 3. Aufl. 2020, N. 439). Mit dem Appellationsgericht Basel-Stadt ist zudem bereits eine unabhängige gerichtliche Instanz im Hauptverfahren mit der vorliegenden Sache bzw. dem Entlassungsgesuch des Beschwerdeführers befasst. Inwieweit darüber hinaus ein anderes Gericht den Freiheitsentzug überprüfen sollte, erschliesst sich nicht. Beim Beschwerdeführer handelt es sich - entgegen seiner Auffassung - nicht um einen Beschuldigten in Untersuchungshaft, sondern um einen rechtskräftig verurteilten Massnahmeunterworfenen. Die Schweizerische Strafprozessordnung im Allgemeinen und die Bestimmungen über die strafprozessuale Untersuchungshaft (Art. 220 ff. StPO) im Besonderen sind demnach im vorliegenden Fall nicht anwendbar (vgl. Art. 1 Abs. 1 StPO und Art. 439 Abs. 1 StPO). Damit fällt - entgegen der Auffassung des Beschwerdeführers - insbesondere ein Haftverfahren vor dem Zwangsmassnahmengericht im Sinne von Art. 225 StPO ausser Betracht. Nachdem sich mit dem Appellationsgericht Basel-Stadt ein Gericht mit dem Vollzug der gegenüber dem Beschwerdeführer angeordneten freiheitsentziehenden Massnahme bzw. dessen in diesem Zusammenhang gestellten Entlassungsgesuch befasst, ist dem entsprechenden Antrag des Beschwerdeführers auf richterliche Überprüfung seines Entlassungsantrags bereits Genüge getan. Demnach erübrigen sich weitere Ausführungen dazu.”
“35 CP), celle-ci est convertie en jour de détention, qui doit pouvoir être portée devant le juge si elle a été prononcée par une autorité administrative (art. 36 al. 2 CP). À Genève, il revient au département compétent, soit une autorité administrative, d’ordonner l’exécution d’une peine privative de liberté de substitution (art. 5 al. 2 let. a LaCP). Un contrôle judiciaire ultérieur est ainsi impératif en application du droit fédéral (art. 36 al. 2 CP, applicable par renvoi de l’art. 106 al. 5 CP). Cette compétence revient alors au Tribunal d’application des peines et des mesures (art. 36 al. 1 LaCP). 1.3. Selon l’art. 42 al. 2 LaCP, la Chambre pénale d’appel et de révision de la Cour de justice connaît des appels dirigés contre les "jugements" rendus par le TAPEM statuant conformément à l’art. 41 CP. Selon l’art. 42 al. 1 let. b LaCP, la Chambre pénale de recours de la Cour de justice connaît des recours contre les "ordonnances", les "décisions" et les "actes de procédure" du TAPEM statuant conformément à l’article 41 (art. 439 al. 1 CPP). Or, en l’espèce, le TAPEM n’a pas rendu un jugement sur le fondement de l’art. 41 LaCP, mais une décision – d'irrecevabilité – fondée sur l’art. 36 LaCP, au vu de la nécessité pour un juge de pouvoir statuer. La conversion est une décision relative à l'exécution des peines, au sens de l'art. 439 al. 1 CPP. En outre, la décision querellée, en tant qu'elle a déclaré irrecevable l'opposition formée par la recourante à l'ordonnance de conversion, ne modifie ni ne complète, comme telle, un jugement rendu au fond sur la culpabilité et sur la sanction. Partant, c'est par une ordonnance ou une décision – et non par un jugement – que le TAPEM aurait dû statuer. Il s'ensuit que la voie du recours, au sens de l’art. 393 al. 1 let. b CPP, et non de l’appel, était ouverte, nonobstant l’indication contraire dans le jugement attaqué. Pour le surplus, le CPP s’applique à titre de droit cantonal supplétif (art. 42 al. 3 LaCP). 1.4. Le recours est ainsi recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art.”
Die Aufnahme in ein geschlossenes Umfeld kann gerechtfertigt sein, wenn bestätigte anonyme Gewaltandrohungen gegen Leib vorliegen.
“Les propos rapportés par le codétenu étaient quant à eux crédibles, ce qui avait été confirmé par l'intervenant professionnel les ayant recueillis, puis appuyés par la direction de l'établissement. L'anonymat avait été requis pour des raisons sécuritaires. Les menaces étaient dirigées contre un bien juridique essentiel, soit la vie, et le placement en milieu fermé du recourant pour cette raison était proportionné et ne constituait aucunement un abus de pouvoir. Une plainte pénale avait au demeurant été déposée et était en cours d'instruction. c. Dans sa réplique, le recourant a persisté dans ses conclusions. EN DROIT : 1. 1.1. Conformément à l'art. 128 al. 2 let. a et al. 3 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 (LOJ ; RS E 2 05), la Chambre de céans exerce les compétences que le CPP et la loi d'application du Code pénal suisse et d'autres lois fédérales en matière pénale du 27 août 2009 (LaCP ; RS E 4 10) lui attribuent. 1.2. En vertu de la délégation figurant à l'art. 439 CPP, le législateur genevois a attribué à la Chambre pénale de recours la compétence de statuer sur les recours dirigés contre les décisions rendues par le Département de l'institution et du numérique (DIN), ses offices et ses services, les art. 379 à 397 CPP s'appliquant par analogie (art. 42 al. 1 let. a LaCP). 1.3. En l'espèce, le recours est recevable pour être dirigé contre une décision rendue par le SAPEM (art. 5 al. 2 let. e et 40 al. 1 LaCP ; art. 11 al. 1 let. e Règlement sur l'exécution des peines et mesures du 19 mars 2014 [REPM ; RS E 4 55.05]), avoir été déposé dans la forme et le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al 1 CPP) et émaner du condamné visé par la décision déférée et qui a un intérêt juridiquement protégé à l'annulation de la décision entreprise (art. 382 al. 1 CPP). 2. Le recourant se plaint d'une violation du droit d'être entendu, au motif que le SAPEM ne lui a pas remis son dossier, malgré sa demande, et que la décision se fonde sur une dénonciation anonyme.”
Vollzugsentscheidungen können kantonal von Verwaltungs- oder Vollzugsbehörden (z.B. Departement, TAPEM/SAPEM, OEPVD) getroffen werden; Kantonsdelegationen nach Art. 439 Abs. 1 StPO können die kantonale Strafkammer als Instanz für Rekurse gegen Departementsentscheide legitimieren.
“35 CP), celle-ci est convertie en jour de détention, qui doit pouvoir être portée devant le juge si elle a été prononcée par une autorité administrative (art. 36 al. 2 CP). À Genève, il revient au département compétent, soit une autorité administrative, d’ordonner l’exécution d’une peine privative de liberté de substitution (art. 5 al. 2 let. a LaCP). Un contrôle judiciaire ultérieur est ainsi impératif en application du droit fédéral (art. 36 al. 2 CP, applicable par renvoi de l’art. 106 al. 5 CP). Cette compétence revient alors au Tribunal d’application des peines et des mesures (art. 36 al. 1 LaCP). 1.3. Selon l’art. 42 al. 2 LaCP, la Chambre pénale d’appel et de révision de la Cour de justice connaît des appels dirigés contre les "jugements" rendus par le TAPEM statuant conformément à l’art. 41 CP. Selon l’art. 42 al. 1 let. b LaCP, la Chambre pénale de recours de la Cour de justice connaît des recours contre les "ordonnances", les "décisions" et les "actes de procédure" du TAPEM statuant conformément à l’article 41 (art. 439 al. 1 CPP). Or, en l’espèce, le TAPEM n’a pas rendu un jugement sur le fondement de l’art. 41 LaCP, mais une décision – d'irrecevabilité – fondée sur l’art. 36 LaCP, au vu de la nécessité pour un juge de pouvoir statuer. La conversion est une décision relative à l'exécution des peines, au sens de l'art. 439 al. 1 CPP. En outre, la décision querellée, en tant qu'elle a déclaré irrecevable l'opposition formée par la recourante à l'ordonnance de conversion, ne modifie ni ne complète, comme telle, un jugement rendu au fond sur la culpabilité et sur la sanction. Partant, c'est par une ordonnance ou une décision – et non par un jugement – que le TAPEM aurait dû statuer. Il s'ensuit que la voie du recours, au sens de l’art. 393 al. 1 let. b CPP, et non de l’appel, était ouverte, nonobstant l’indication contraire dans le jugement attaqué. Pour le surplus, le CPP s’applique à titre de droit cantonal supplétif (art. 42 al. 3 LaCP). 1.4. Le recours est ainsi recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art.”
“a LaCP). Un contrôle judiciaire ultérieur est ainsi impératif en application du droit fédéral (art. 36 al. 2 CP, applicable par renvoi de l’art. 106 al. 5 CP). Cette compétence revient alors au Tribunal d’application des peines et des mesures (art. 36 al. 1 LaCP). 1.3. Selon l’art. 42 al. 2 LaCP, la Chambre pénale d’appel et de révision de la Cour de justice connaît des appels dirigés contre les "jugements" rendus par le TAPEM statuant conformément à l’art. 41 CP. Selon l’art. 42 al. 1 let. b LaCP, la Chambre pénale de recours de la Cour de justice connaît des recours contre les "ordonnances", les "décisions" et les "actes de procédure" du TAPEM statuant conformément à l’article 41 (art. 439 al. 1 CPP). Or, en l’espèce, le TAPEM n’a pas rendu un jugement sur le fondement de l’art. 41 LaCP, mais une décision – d'irrecevabilité – fondée sur l’art. 36 LaCP, au vu de la nécessité pour un juge de pouvoir statuer. La conversion est une décision relative à l'exécution des peines, au sens de l'art. 439 al. 1 CPP. En outre, la décision querellée, en tant qu'elle a déclaré irrecevable l'opposition formée par la recourante à l'ordonnance de conversion, ne modifie ni ne complète, comme telle, un jugement rendu au fond sur la culpabilité et sur la sanction. Partant, c'est par une ordonnance ou une décision – et non par un jugement – que le TAPEM aurait dû statuer. Il s'ensuit que la voie du recours, au sens de l’art. 393 al. 1 let. b CPP, et non de l’appel, était ouverte, nonobstant l’indication contraire dans le jugement attaqué. Pour le surplus, le CPP s’applique à titre de droit cantonal supplétif (art. 42 al. 3 LaCP). 1.4. Le recours est ainsi recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), concerner un acte sujet à recours auprès de la Chambre de céans (cf. consid. 1.3. supra) et émaner de la condamnée qui, partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. a CPP), a qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée (art.”
“16 C-EPMCL (Concordat sur l'exécution des peines privatives de liberté et des mesures concernant les adultes et les jeunes adultes dans les cantons latins du 10 avril 2006 ; BLV 340.93) prévoit que les autorités compétentes désignées par le canton auxquelles incombe l'exécution du jugement ou de la décision procèdent selon leur libre appréciation au placement de la personne concernée dans l'établissement ou la section d'établissement approprié (al. 1). Elles se fondent sur les indications contenues dans le jugement ou la décision, ainsi que sur les différents éléments qui leur sont fournis ou qu'elles requièrent suivant les cas auprès d'une commission, d'une personne désignée comme expert ou de l'autorité judiciaire (al. 2). L'autorité d'exécution décide librement de l'établissement approprié. Le détenu n'a pas, en principe, le droit de choisir le lieu de l'exécution de la sanction (TF 7B_883/2023 du 4 mars 2024 consid. 2.2.2 ; TF 6B_481/2022 du 29 novembre 2022 consid. 1 ; TF 6B_30/2022 précité consid. 1). 2.1.4 Aux termes de l'art. 439 al. 1 CPP, sous réserve des réglementations spéciales prévues par le CPP et le CP, il incombe aux cantons de régler la procédure d'exécution des peines et des mesures. Dans le canton de Vaud, ces question sont réglées par LEP, complétée par le règlement du 16 août 2017 sur le statut des personnes condamnées exécutant une peine privative de liberté ou une mesure (RSPC ; BLV 340.01.1). L'art. 2 al. 1 let. c LEP dispose que cette loi est applicable aux personnes condamnées par les autorités vaudoises, mais qui exécutent leur peine dans un autre canton, dans la mesure des compétences réservées au canton de jugement, et sous réserve de délégation de compétences. A teneur de l'art. 19 al. 1 let. c LEP, l'OEP est compétent, s'agissant de l'exécution de peines privatives de liberté en milieu fermé, notamment pour désigner l'établissement dans lequel la personne condamnée sera incarcérée. 2.1.5 Selon l’art. 182 CP, le ministère public et les tribunaux ont recours à un ou plusieurs experts lorsqu'ils ne disposent pas des connaissances et des capacités nécessaires pour constater ou juger un état de fait.”
Bei akuter Gefährdung entfällt vor Vollstreckung das Recht auf vorgängige Anhörung bzw. die Delinquenten werden vor einem Haftbefehl nicht immer mündlich angehört, wenn Sofortvollzug die Gefährdung verhindert.
“Dans son acte de recours, la recourante paraît émettre le souhait d’être entendue (« étendue [sic] »), sans que l’on comprenne si elle veut l’être par la Chambre de céans ou par l’OEP. Il y a lieu, à cet égard, de relever ce qui suit. Conformément à l’art. 397 al. 1 CPP, le recours fait l’objet d’une procédure écrite. Si la Chambre des recours pénale peut exceptionnellement ordonner des débats en application de l’art. 390 al. 5 CPP, une telle démarche doit demeurer exceptionnelle (cf. CREP 15 novembre 2024/833 consid. 2.2), d’une part, et l’art. 29 al. 2 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101) ne confère pas le droit d’être entendu oralement (ibidem), d’autre part. En l’espèce, la recourante n’invoque aucun motif particulier justifiant la tenue de débats au sens de l’art. 390 al. 5 CPP. Il n’existe donc aucune raison de déroger exceptionnellement à la règle de la procédure écrite. S’agissant d’une audition par l’OEP, on relèvera que, selon l’art. 439 al. 3 CPP, les décisions entrées en force fixant des peines et des mesures privatives de liberté sont exécutées immédiatement, notamment lorsqu’il y a mise en péril grave du public (let. b), ce qui paraît manifestement être le cas en l’espèce. Pour mener à bien l’ordre d’exécution de la peine, l’autorité d’exécution peut, en particulier, arrêter le condamné (art. 439 al. 4 CPP). Dès lors, celui-ci ne bénéficie pas du droit d’être entendu avant l’émission du mandat d’arrêt, puisque cela compromettrait l’objectif même de la mesure. 3. En définitive, le recours doit être déclaré irrecevable, sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP). Vu le sort du recours, les frais de la procédure, constitués en l’espèce de l’émolument d'arrêt, par 770 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]) seront mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I.”
Ein Vollzugsbefehl kann auch ergehen, obwohl der Verurteilte bereits formal oder tatsächlich frei war beziehungsweise die formelle Freiheitsentlassung bereits erfolgt ist.
“MOREILLON / C. PIGUET / S. BERGER / M. MAZOU / V. RODIGARI (éds), Code pénal - Petit commentaire, 2e éd., Bâle 2017, n. 1 ad art. 87). Le délai d'épreuve commence à courir au moment de la libération conditionnelle du détenu (L. MOREILLON / A. MACALUSO / N. QUELOZ / N. DONGOIS (éds), op. cit., n. 10 ad art. 87). 3.4. En l'espèce, le recourant considère que le délai d'épreuve aurait dû débuter dès sa libération immédiate par le tribunal de première instance, le 22 décembre 2021, soit après avoir purgé 1'480 jours de détention avant jugement. Ainsi libéré, et même si le jugement n'en fait pas expressément mention, il lui restait un solde de peine de 1 an, 11 mois et 11 jours, ce qu'il ne conteste pas. Le sort du solde en question doit être fixé. C'est donc, dans ce cadre, que le Ministère public a, en 2023, enjoint au SAPEM d'exécuter la condamnation précitée (art. 40 al. 2 let. a ch. 2 et 5 al. 2 let. l LaCP et 10 al. 1 REPM), ce que ce dernier a fait par un ordre d'exécution (art. 439 al. 2 CPP). Au vu de la réalisation de la condition temporelle au 8 décembre 2021, le SAPEM a procédé à l'examen de la demande de libération conditionnelle et rendu un préavis non défavorable. Après avoir fait sien de ce préavis, le Ministère public a saisi le TAPEM (art. 36 al. 2 let. a et 3 al. 2 let. g LaCP). La procédure formelle de la libération conditionnelle n'a donc été engagée qu'à ce moment-là et non pas, comme le recourant semble le croire, dès sa libération par le Tribunal correctionnel. Ledit allégement a été accordé au recourant au 8 mars 2024. Au vu de la jurisprudence précitée, le fait que le recourant n'ait plus été formellement détenu à ce moment-là, n'y change rien. Le délai d'épreuve est une mesure obligatoire ordonnée en parallèle à l'octroi d'une libération conditionnelle, de sorte qu'il est dépendant de celle-ci. C'est donc à juste titre que le TAPEM, autorité compétente pour décider d'une libération conditionnelle, a fixé le dies a quo au moment où la mesure a été accordée.”
“DUPUIS / L. MOREILLON / C. PIGUET / S. BERGER / M. MAZOU / V. RODIGARI (éds), Code pénal - Petit commentaire, 2e éd., Bâle 2017, n. 1 ad art. 87). Le délai d'épreuve commence à courir au moment de la libération conditionnelle du détenu (L. MOREILLON / A. MACALUSO / N. QUELOZ / N. DONGOIS (éds), op. cit., n. 10 ad art. 87). 3.4. En l'espèce, le recourant considère que le délai d'épreuve aurait dû débuter dès sa libération immédiate par le tribunal de première instance, le 22 décembre 2021, soit après avoir purgé 1'480 jours de détention avant jugement. Ainsi libéré, et même si le jugement n'en fait pas expressément mention, il lui restait un solde de peine de 11 mois et 11 jours, ce qu'il ne conteste pas. Le sort du solde en question doit être fixé. C'est donc, dans ce cadre, que le Ministère public a, en 2023, enjoint au SAPEM d'exécuter la condamnation précitée (art. 40 al. 2 let. a ch. 2 et 5 al. 2 let. l LaCP et 10 al. 1 REPM), ce que ce dernier a fait par un ordre d'exécution (art. 439 al. 2 CPP). Au vu de la réalisation de la condition temporelle au 3 avril 2021, le SAPEM a procédé à l'examen de la demande de libération conditionnelle et rendu un préavis non défavorable. Après avoir fait sien de ce préavis, le Ministère public a saisi le TAPEM (art. 36 al. 2 let. a et 3 al. 2 let. g LaCP). La procédure formelle de la libération conditionnelle n'a donc été engagée qu'à ce moment-là et non pas, comme le recourant semble le croire, dès sa libération par le Tribunal correctionnel. Ledit allégement a été accordé au recourant au 7 mars 2024. Au vu de la jurisprudence précitée, le fait que le recourant n'ait plus été formellement détenu à ce moment-là, n'y change rien. Le délai d'épreuve est une mesure obligatoire ordonnée en parallèle à l'octroi d'une libération conditionnelle, de sorte qu'il est dépendant de celle-ci. C'est donc à juste titre que le TAPEM, autorité compétente pour décider d'une libération conditionnelle, a fixé le dies a quo au moment où la mesure a été accordée.”
Die Kompetenz für Vollzugsentscheidungen kann auf kantonale Kammern übertragen bzw. delegiert worden sein; kantonale Beschwerde- oder Rekursinstanzen (z. B. Chambre pénale de recours) sind in diesem Zusammenhang zuständig bzw. ihre Genehmigung ist relevant.
“Il souffrait de "troubles importants", qui rendaient problématique toute intégration dans son pays d'origine. À l'appui de son recours, il produit une copie d'une promesse d'embauche pour un travail à durée indéterminée dès le 1er février 2025 au service de G______ SÀRL pour un salaire mensuel brut de CHF 4'471.25, versé treize fois l'an. b. À réception du recours, la cause a été gardée à juger sans échange d'écritures, ni débats. E. Par décision rendue le 30 janvier 2025, le Tribunal d'application des peines et des mesures a ordonné la libération conditionnelle de A______ avec effet au jour de son expulsion effective de Suisse. EN DROIT : 1. 1.1. Conformément à l'art. 128 al. 2 let. a et al. 3 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 (LOJ; RS E 2 05), la Chambre de céans exerce les compétences que le CPP et la loi d'application du Code pénal suisse et d'autres lois fédérales en matière pénale du 27 août 2009 (LaCP; RS E 4 10) lui attribuent. En vertu de la délégation figurant à l'art. 439 CPP, le législateur genevois a attribué à la Chambre pénale de recours la compétence de statuer sur les recours dirigés contre les décisions rendues par le Département des institutions et du numérique, ses offices et ses services, les art. 379 à 397 s'appliquant par analogie (art. 42 al. 1 let. a LaCP). 1.2. La procédure devant la Chambre de céans est régie par le CPP, applicable au titre de droit cantonal supplétif (art. 42 al. 2 LaCP). 1.3. En l'espèce, le recours est dirigé contre une décision rendue par l'OCPM (art. 18 al. 1 du règlement genevois sur l'exécution des peines et mesures [REPM; RS E 4 55.05], art. 40 al. 1 et 5 al. 2 let. c LaCP), a été déposé dans la forme et le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP) et émane du condamné visé par la décision querellée. La question de l'existence d'un intérêt juridiquement protégé à l'annulation de la décision attaquée – qui est une simple décision d'exécution – peut rester ouverte (art. 382 al. 1 CPP) au vu des considérations qui suivent.”
“Les propos rapportés par le codétenu étaient quant à eux crédibles, ce qui avait été confirmé par l'intervenant professionnel les ayant recueillis, puis appuyés par la direction de l'établissement. L'anonymat avait été requis pour des raisons sécuritaires. Les menaces étaient dirigées contre un bien juridique essentiel, soit la vie, et le placement en milieu fermé du recourant pour cette raison était proportionné et ne constituait aucunement un abus de pouvoir. Une plainte pénale avait au demeurant été déposée et était en cours d'instruction. c. Dans sa réplique, le recourant a persisté dans ses conclusions. EN DROIT : 1. 1.1. Conformément à l'art. 128 al. 2 let. a et al. 3 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 (LOJ ; RS E 2 05), la Chambre de céans exerce les compétences que le CPP et la loi d'application du Code pénal suisse et d'autres lois fédérales en matière pénale du 27 août 2009 (LaCP ; RS E 4 10) lui attribuent. 1.2. En vertu de la délégation figurant à l'art. 439 CPP, le législateur genevois a attribué à la Chambre pénale de recours la compétence de statuer sur les recours dirigés contre les décisions rendues par le Département de l'institution et du numérique (DIN), ses offices et ses services, les art. 379 à 397 CPP s'appliquant par analogie (art. 42 al. 1 let. a LaCP). 1.3. En l'espèce, le recours est recevable pour être dirigé contre une décision rendue par le SAPEM (art. 5 al. 2 let. e et 40 al. 1 LaCP ; art. 11 al. 1 let. e Règlement sur l'exécution des peines et mesures du 19 mars 2014 [REPM ; RS E 4 55.05]), avoir été déposé dans la forme et le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al 1 CPP) et émaner du condamné visé par la décision déférée et qui a un intérêt juridiquement protégé à l'annulation de la décision entreprise (art. 382 al. 1 CPP). 2. Le recourant se plaint d'une violation du droit d'être entendu, au motif que le SAPEM ne lui a pas remis son dossier, malgré sa demande, et que la décision se fonde sur une dénonciation anonyme.”
“Selon un courriel de l’OCPM du 2 avril 2024, il n’avait pas été renvoyé de Suisse et cette autorité ignorait s’il disposait d’une adresse fixe sur le territoire helvétique. e. Il ressort de la P/1______/2023, procédure dans le cadre de laquelle le jugement du Tribunal de police du 22 novembre 2023 précité a été rendu, que lors de son interpellation le 19 août 2023, A______ était sans domicile fixe et sans revenus. Selon des demandes d’autorisation de téléphoner depuis la prison des 8 septembre et 4 décembre 2023, il entendait joindre une cousine, respectivement sa femme, dont l’indicatif correspond à celui du Maroc. EN DROIT : 1. 1.1. Conformément à l'art. 128 al. 2 let. a et al. 3 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 (LOJ; RS E 2 05), la Chambre de céans exerce les compétences que le CPP et la loi d'application du Code pénal suisse et d'autres lois fédérales en matière pénale du 27 août 2009 (LaCP; RS E 4 10) lui attribuent. En vertu de la délégation figurant à l'art. 439 CPP, le législateur genevois a attribué à la Chambre pénale de recours la compétence de statuer sur les recours dirigés contre les décisions rendues par le Département des institutions et du numérique, ses offices et ses services, les art. 379 à 397 s'appliquant par analogie (art. 42 al. 1 let. a LaCP). 1.2. La procédure devant la Chambre de céans est régie par le CPP, applicable au titre de droit cantonal supplétif (art. 42 al. 2 LaCP). 1.3. En l'espèce, le recours est recevable pour être dirigé contre une décision rendue par l'OCPM (art. 18 al. 1 du règlement genevois sur l'exécution des peines et mesures [REPM; RS E 4 55.05], art. 40 al. 1 et 5 al. 2 let. c LaCP), avoir été déposé dans la forme et le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), étant relevé que nonobstant sa motivation succincte et l’absence de conclusions formelles, on comprend que le recourant s’oppose à son expulsion, et émaner du condamné visé par la décision querellée, qui a a priori un intérêt juridiquement protégé à son annulation (art.”
“Les conditions du PES étaient remplies : il travaillait ; les sanctions disciplinaires prononcées ne concernaient jamais une atteinte à l’intégrité physique ; le SPI était favorable au passage en milieu ouvert ; il était régulier dans son suivi thérapeutique et dans le remboursement des frais de justice. Les sanctions disciplinaires ne devaient pas être prises en compte car il avait été suffisamment puni. Il fallait éviter une « sortie sèche ». b. Le SAPEM, tout en se rapportant à justice, relève qu’il n’existait aucun élément nouveau susceptible de remettre en cause le refus de passage en milieu ouvert. A______ continuait à montrer un comportement transgressif. Rien ne montrait qu’il serait capable d'adapter sa conduite dans un régime plus ouvert. c. Par courrier du 8 novembre 2023, A______ a renoncé à répliquer. EN DROIT : 1. Conformément à l'art. 128 al. 2 let. a et al. 3 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 (LOJ ; RS E 2 05), la Chambre de céans exerce les compétences que le CPP et la loi d'application du Code pénal suisse et d'autres lois fédérales en matière pénale du 27 août 2009 (LaCP ; RS E 4 10) lui attribuent. En vertu de la délégation figurant à l'art. 439 CPP, le législateur genevois a attribué à la Chambre pénale de recours la compétence de statuer sur les recours dirigés contre les décisions rendues par le Département de la sécurité et de l'économie (DSE), ses offices et ses services, les art. 379 à 397 CPP s'appliquant par analogie (art. 42 al. 1 let. a LaCP). En l'espèce, le recours est recevable pour être dirigé contre une décision rendue par le SAPEM (art. 40 al. 1 et 5 al. 2 let. e LaCP ; art. 11 al. 1 let. e Règlement sur l'exécution des peines et mesures du 19 mars 2014 [REPM ; RS E 4 55.05]), avoir été déposé dans la forme et le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al 1 CPP) et émaner du condamné visé par la décision querellée et qui a un intérêt juridiquement protégé à l'annulation de la décision entreprise (art. 382 al. 1 CPP). 2. Le recourant reproche au SAPEM de lui avoir refusé le passage en milieu ouvert. 2.1. À teneur de l'art. 75 CP, l'exécution de la peine privative de liberté doit améliorer le comportement social du détenu, en particulier son aptitude à vivre sans commettre d'infractions.”
Bei der kantonalen Umsetzung gelten kantonale Entschädigungs- und Tarifsysteme für Verteidigerentschädigung; Verfahrensfragen wie Rekursfristen und -wege können sich aber nach StPO-Bestimmungen (z.B. Art. 384 ff.) richten, sofern anwendbar.
“En l’absence de motivation sur les activités, réduites ou retranchées, considérées précisément comme inutiles, la Chambre des recours pénale ne peut en principe pas se substituer au premier juge (TF 6B_1251/2016 du 19 juillet 2017 consid. 3.3 ; Juge unique CREP 29 mars 2023/254 consid. 3.2.1). Une réparation de la violation du droit d'être entendu peut toutefois se justifier, même en présence d'un tel vice, lorsque le renvoi constituerait une vaine formalité et aboutirait à un allongement inutile de la procédure, qui serait incompatible avec l'intérêt de la partie concernée à ce que sa cause soit tranchée dans un délai raisonnable (ATF 142 II 218 et les références citées ; TF 7B_482/2024 du 21 mai 2024 consid. 2.2.1). 2.2.2 Le défenseur d’office est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès (art. 135 al. 1 CPP, dont la teneur au 1er janvier 2024 n’a pas changé, , et qui est applicable par analogie à la procédure d’exécution des peines et des mesures, qui relève de la procédure cantonale selon l’art. 439 al. 1 CPP). Pour fixer cette indemnité, l'autorité doit tenir compte de la nature et de l'importance de la cause, des difficultés particulières que celle-ci peut présenter en fait et en droit, du temps que l'avocat lui a consacré, de la qualité de son travail, du nombre des conférences, audiences et instances auxquelles il a pris part, du résultat obtenu et de la responsabilité qu'il a assumée (ATF 122 I 1 consid. 3a et les références citées ; TF 6B_1290/2023 du 19 juillet 2024 consid. 2.1.1 ; TF 6B_1362/2021 du 26 janvier 2023 consid. 3.1.1, non publié à l’ATF 149 IV 91). Dans le canton de Vaud, l’art. 2 al. 1 RAJ (règlement du 7 décembre 2010 sur l'assistance judiciaire en matière civile ; BLV 211.02.3), applicable par analogie en vertu de l’art. 26b TFIP (tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1 ; cf. ATF 137 III 185), dispose que le conseil juridique commis d'office a droit au remboursement de ses débours et à un défraiement équitable, qui est fixé en considération de l'importance de la cause, de ses difficultés, de l'ampleur du travail et du temps consacré par le conseil juridique commis d'office.”
“Elle a relevé que la dernière expertise psychiatrique, de 2022, qualifiait le risque de récidive d’élevé si le condamné venait à se trouver dans des circonstances permettant le passage à l’acte et préconisait une prise en charge intensive – dans un premier temps en milieu fermé afin de garantir l’efficacité thérapeutique – s’inscrivant sur le long terme. Elle a observé que X.________ n’avait pas encore pu bénéficier d’ouvertures de cadre et qu’il présentait toujours des symptômes en lien avec les troubles diagnostiqués. A l’instar de la Direction de Curabilis, de l’OEP et du Ministère public, elle considérait que la libération conditionnelle de la mesure thérapeutique institutionnelle était prématurée. C. Par courrier non daté, portant un timbre postal du 20 juin 2024, X.________, agissant seul, a recouru contre cette ordonnance, concluant à sa libération conditionnelle de la mesure thérapeutique institutionnelle et à l’allocation de 1'000'000 fr. à titre de dommages et intérêts. Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures. En droit : 1. 1.1 En vertu de l'art. 439 al. 1 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0), sous réserve des réglementations spéciales prévues par le CPP et le CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0), il incombe aux cantons de régler la procédure d'exécution des peines et des mesures. Aux termes de l’art. 38 al. 1 LEP (loi vaudoise sur l’exécution des condamnations pénales du 4 juillet 2006 ; BLV 430.01), les décisions rendues par le juge d'application des peines et par le collège des juges d'application des peines peuvent faire l'objet d'un recours auprès du Tribunal cantonal. Selon l’art. 38 al. 2 LEP, la procédure est régie par les dispositions du CPP relatives au recours. Le recours doit être adressé dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (art. 384 let. b et 396 al. 1 CPP), à l’autorité de recours qui, dans le canton de Vaud, est la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.”
“Die in der Hauptsache streitigen Fragen nach der bedingten Entlassung aus der Verwahrung und der Gewährung von begleiteten Ausgängen beurteilen sich nach kantonalem Verfahrensrecht (vgl. Art. 439 Abs. 1 StPO). Für den Kanton Luzern gilt diesbezüglich das Gesetz über die Verwaltungsrechtspflege (VRG/LU, SRL 40). Dieses unterscheidet betreffend Parteientschädigung zwischen Verfahren, an denen Parteien "mit gegensätzlichen Interessen" beteiligt sind, und den anderen Verfahren. In den ersteren hat die obsiegende Partei einen Anspruch auf eine angemessene Entschädigung zulasten jener Partei, die unterliegt oder Rückzug erklärt oder auf deren Begehren nicht eingetreten wird (§ 201 Abs. 1 VRG/LU). In den anderen Fällen ist eine angemessene Vergütung für die Vertretungskosten der obsiegenden Partei nur geschuldet, wenn der ersten Instanz "grobe Verfahrensfehler" oder "offenbare Rechtsverletzungen" zur Last fallen (§ 201 Abs. 2 VRG/LU). Das Bundesgericht hat bereits mehrfach Kritik an dieser Regelung geäussert, deren Bundesrechtskonformität aber jeweils bejaht. § 201 Abs. 2 VRG/LU ist aber grundsätzlich eng auszulegen (vgl. Urteile 5A_366/2022 vom 7. November 2022 E. 2.2.1; 1D_4/2020 vom 29. April 2021 E.”
Bei Fragen des offenen Vollzugs und ähnlichen Vollzugsmaßnahmen ist die Beschwerdebefugnis des Inhaftierten umstritten und erfordert Prüfung des schutzwürdigen Interesses.
“Il n'était pas opposé à son transfert vers cet établissement mais souhaitait que celui-ci fût différé dans la mesure où il avait besoin d'un mois supplémentaire pour terminer son sevrage dans des conditions favorables. b. Invité par courrier de la Direction de la procédure du 7 novembre 2024 à indiquer s'il maintenait son recours, A______ n'y a pas donné suite à l'échéance du délai de cinq jours lui ayant été imparti. c. Par courrier du 21 novembre 2024, A______ a indiqué qu'il maintenait son recours. B______ n'était pas adapté à un détenu en fin de sevrage. Son transfert avait "ralenti son rythme de baisse" et l'avait "coupé tout net". Il préférait retourner à la prison de C______ ou à D______ [établissement ouvert avec section fermée]. d. La cause a été gardée à juger sans échange d'écritures, ni débats. EN DROIT : 1. 1.1. La Chambre de céans est l'autorité compétente pour connaître des recours (art. 42 al. 1 let. a LaCP [E 4 10]) dirigés contre les décisions d'octroi/de refus de passage en milieu ouvert rendues par le SAPEM (art. 439 al. 1 CPP; art. 5 al. 5 let. b LaCP cum 11 al. 2 let. b REPM [E 4 55.05]). 1.2. Le recours, soumis au CPP applicable à titre de droit cantonal supplétif (art. 42 al. 3 LaCP), a été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 385 al. 1, 390 al. 1 et 396 al. 1 CPP), concerne une décision rendue par le SAPEM dans une matière où ce service est compétent et contre laquelle le recours auprès de la Chambre de céans est ouvert. 1.3.1. Se pose néanmoins la question de la qualité pour agir du recourant contre la décision entreprise. En tant que condamné exécutant une peine, il est certes partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. a et 111 CPP), mais cela ne suffit pas à lui conférer la qualité pour recourir: encore faut-il qu'il ait un intérêt juridiquement protégé à l'annulation ou à la modification de la décision querellée (art. 382 al. 1 CPP). 1.3.2. Selon l'art. 382 al. 1 CPP, a qualité pour recourir toute partie qui a un intérêt juridiquement protégé à l'annulation ou à la modification d'une décision.”
Bei mangelnden Mitteln ist die Prozessvertretung im Vollzugsrekurs (Kostenvergütung: konkrete Stundenansätze) zu berücksichtigen.
“Le risque de fuite était inexistant : il ne s'était jamais soustrait à l'exécution de ses précédentes peines, jusqu'à leur terme, n'ayant jamais voulu entrer dans la clandestinité. Le solde de la peine en cours était de 14 mois et entrer dans la clandestinité alors qu'il pouvait exécuter ce solde en milieu ouvert heurtait le simple bon sens. Détenu et démuni de moyens, il devait être mis au bénéfice de l'assistance judiciaire, son recours n'étant pas dépourvu de chances de succès et l'intervention de son conseil étant justifiée par la complexité de la cause. Son conseil devait être indemnisé pour trois heures d'activité, soit CHF 648.60, TVA incluse. b. À réception du recours, la cause a été gardée à juger sans échange d'écritures, ni débats. EN DROIT : 1. Conformément à l'art. 128 al. 2 let. a et al. 3 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 (LOJ ; RS E 2 05), la Chambre de céans exerce les compétences que le CPP et la loi d'application du Code pénal suisse et d'autres lois fédérales en matière pénale du 27 août 2009 (LaCP ; RS E 4 10) lui attribuent. En vertu de la délégation figurant à l'art. 439 CPP, le législateur genevois a attribué à la Chambre pénale de recours la compétence de statuer sur les recours dirigés contre les décisions rendues par le Département concerné, ses offices et ses services, les art. 379 à 397 CPP s'appliquant par analogie (art. 42 al. 1 let. a LaCP). En l'espèce, le recours est recevable pour être dirigé contre une décision rendue par le SRSP (art. 5 al. 2 let. e et 40 al. 1 et LaCP ; art. 10 al. 1 let. h Règlement sur l'exécution des peines et mesures du 19 mars 2014 [REPM ; RS E 4 55.05]), avoir été déposé dans la forme et le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al 1 CPP) et émaner du condamné visé par la décision querellée qui a un intérêt juridiquement protégé à l'annulation de la décision entreprise (art. 382 al. 1 CPP). 2. La Chambre pénale de recours peut décider d'emblée de traiter sans échange d'écritures ni débats les recours manifestement irrecevables ou mal fondés (art. 390 al. 2 et 5 a contrario CPP). Tel est le cas en l'occurrence, au vu des considérations qui suivent.”
Bei fehlender Flucht- oder Gefährdungsbegründung erfolgt der Vollzug meist innerhalb von sechs Monaten nach Rechtskraft (kantonale Praxis).
“Sofort zu vollziehen sind rechtskräftige Freiheitsstrafen bei Fluchtgefahr oder erheblicher Gefährdung der Öffentlichkeit (Art. 439 Abs. 3 StPO). Ansonsten sind Freiheitsstrafen nach der hier massgebenden bernischen Verordnung vom 22. August 2018 über den Justizvollzug (JVV/BE; BSG 341.11) in der Regel spätestens innert sechs Monaten nach Eintritt der Rechtskraft des Strafurteils anzutreten (Art. 23 Abs. 1 JVV/BE). Gemäss dem bernischen Gesetz vom 23. Januar 2018 über den Justizvollzug (JVG/BE; BSG 341.1) kann der Vollzug einer Freiheitsstrafe aus wichtigen Gründen aufgeschoben oder unterbrochen werden (Art. 17 Abs. 1 JVG/BE). Als wichtige Gründe gelten gemäss Art. 17 Abs. 2 JVG/BE namentlich ausserordentliche persönliche, familiäre oder berufliche Verhältnisse (lit.”
Bei Vollzugsfragen und -zuständigkeit ist grundsätzlich kantonales Recht maßgeblich; die Kantone regeln konkret Zuständigkeit, Auswahl des Vollzugsortes (geschlossen/offen) sowie die zuständigen Vollzugsbehörden (z.B. Juge d’application des peines, OEPVD); Verurteilte haben grundsätzlich kein Anspruch auf Wahl des Vollzugsortes.
“16 C-EPMCL (Concordat sur l'exécution des peines privatives de liberté et des mesures concernant les adultes et les jeunes adultes dans les cantons latins du 10 avril 2006 ; BLV 340.93) prévoit que les autorités compétentes désignées par le canton auxquelles incombe l'exécution du jugement ou de la décision procèdent selon leur libre appréciation au placement de la personne concernée dans l'établissement ou la section d'établissement approprié (al. 1). Elles se fondent sur les indications contenues dans le jugement ou la décision, ainsi que sur les différents éléments qui leur sont fournis ou qu'elles requièrent suivant les cas auprès d'une commission, d'une personne désignée comme expert ou de l'autorité judiciaire (al. 2). L'autorité d'exécution décide librement de l'établissement approprié. Le détenu n'a pas, en principe, le droit de choisir le lieu de l'exécution de la sanction (TF 7B_883/2023 du 4 mars 2024 consid. 2.2.2 ; TF 6B_481/2022 du 29 novembre 2022 consid. 1 ; TF 6B_30/2022 précité consid. 1). 2.1.4 Aux termes de l'art. 439 al. 1 CPP, sous réserve des réglementations spéciales prévues par le CPP et le CP, il incombe aux cantons de régler la procédure d'exécution des peines et des mesures. Dans le canton de Vaud, ces question sont réglées par LEP, complétée par le règlement du 16 août 2017 sur le statut des personnes condamnées exécutant une peine privative de liberté ou une mesure (RSPC ; BLV 340.01.1). L'art. 2 al. 1 let. c LEP dispose que cette loi est applicable aux personnes condamnées par les autorités vaudoises, mais qui exécutent leur peine dans un autre canton, dans la mesure des compétences réservées au canton de jugement, et sous réserve de délégation de compétences. A teneur de l'art. 19 al. 1 let. c LEP, l'OEP est compétent, s'agissant de l'exécution de peines privatives de liberté en milieu fermé, notamment pour désigner l'établissement dans lequel la personne condamnée sera incarcérée. 2.1.5 Selon l’art. 182 CP, le ministère public et les tribunaux ont recours à un ou plusieurs experts lorsqu'ils ne disposent pas des connaissances et des capacités nécessaires pour constater ou juger un état de fait.”
“Elle doit correspondre autant que possible à des conditions de vie ordinaires, assurer au détenu l'assistance nécessaire, combattre les effets nocifs de la privation de liberté et tenir compte de manière adéquate du besoin de protection de la collectivité, du personnel et des codétenus (al. 1). Le règlement de l'établissement prévoit qu'un plan d'exécution est établi avec le détenu. Le plan porte notamment sur l'assistance offerte, sur la possibilité de travailler et d'acquérir une formation ou un perfectionnement, sur la réparation du dommage, sur les relations avec le monde extérieur et sur la préparation de la libération (al. 3). Selon la doctrine, le plan d'exécution individuel fixe les objectifs de l'exécution et ses différentes étapes pour le cas d'espèce. Il doit en outre coordonner les tâches des différents intervenants impliqués dans l'exécution des peines, tels que les autorités d'exécution et le service de probation (Dupuis et al., Petit commentaire du Code pénal, 2e éd., Bâle 2017, n. 11 ad art. 75 CP). 2.2.2 L’exécution des peines et des mesures relève de la procédure cantonale (art. 439 al. 1 CPP). Dans le canton de Vaud, l’Office d’exécution des peines est compétent pour désigner l'établissement dans lequel le condamné sera placé (art. 21 al. 3 let. a LEP). L'exécution des peines et mesures est notamment régie par le Règlement vaudois du 16 août 2017 sur le statut des personnes condamnées exécutant une peine privative de liberté ou une mesure (RSPC ; BLV 340.01.1). L’art. 76 CP prévoit que les peines privatives de liberté sont exécutées dans un établissement fermé ou ouvert (al. 1). Le détenu est placé dans un établissement fermé ou dans la section fermée d’un établissement ouvert s’il y a lieu de craindre qu’il s’enfuie ou commette de nouvelles infractions (al. 2). Pour qu’un risque de fuite soit avéré, il faut que l’intéressé ait la ferme et durable intention de s’évader, en ayant recours à la force si nécessaire, et qu'il dispose des facultés intellectuelles, physiques et psychiques nécessaires pour pouvoir établir un plan et le mener à bien. Le fait que l'intéressé puisse tenter de s'enfuir sur un coup de tête et sans aucune préparation préalable ne suffit pas.”
“2 ; TF 6B_457/2007 du 12 novembre 2007 consid. 4.1). Il lui appartient de se prononcer sur leur sérieux selon son appréciation personnelle et, le cas échéant, d'ordonner une troisième expertise. En pratique, il sera opportun de confronter les experts et de leur demander de se prononcer sur les conclusions l'un de l'autre (TF 6B_35/2017 précité consid. 7.2.1 ; TF 6B_338/2016 précité consid. 2 ; TF 6B_547/2014 du 21 juillet 2014 consid. 1.1). Suivant la nature et l'ampleur des divergences constatées, ainsi qu'en fonction de leur portée sur le sort de la cause, une telle confrontation, voire une troisième expertise, seront non seulement opportunes, mais même obligatoires, compte tenu de la maxime de l'instruction (art. 6 CPP ; cf. aussi plus spécifiquement l'art. 189 let. b CPP), et devront par conséquent être ordonnées d'office (ATF 146 IV 1 consid. 3.3.2 ; TF 6B_162/2024 ; TF 6B_176/2024 du 16 juillet 2024 consid. 5.1.3 ; TF 6B_388/2023 du 4 décembre 2023 consid. 3.5.3). 3.2.3 Aux termes de l'art. 439 al. 1 CPP, sous réserve des réglementations spéciales prévues par le CPP et le CP, il incombe aux cantons de régler la procédure d'exécution des peines et des mesures. Dans le canton de Vaud, ces questions sont réglées par LEP, complétée par le règlement du 16 août 2017 sur le statut des personnes condamnées exécutant une peine privative de liberté ou une mesure (RSPC ; BLV 340.01.1). L'art. 2 al. 1 let. c LEP dispose que cette loi est applicable aux personnes condamnées par les autorités vaudoises, mais qui exécutent leur peine dans un autre canton, dans la mesure des compétences réservées au canton de jugement, et sous réserve de délégation de compétences. Selon l'art. 8 LEP, l'OEP est chargé de mettre en œuvre l'exécution des condamnations pénales (al. 1). Il est le garant du respect des objectifs assignés à l'exécution de la peine et de la mesure (al. 2). A ce titre, il prend toutes les décisions relatives à la planification, à l'organisation et au contrôle de l'exécution des condamnations pénales, et requiert à cette fin tous les avis utiles (al.”
“En l’absence de motivation sur les activités, réduites ou retranchées, considérées précisément comme inutiles, la Chambre des recours pénale ne peut en principe pas se substituer au premier juge (TF 6B_1251/2016 du 19 juillet 2017 consid. 3.3 ; Juge unique CREP 29 mars 2023/254 consid. 3.2.1). Une réparation de la violation du droit d'être entendu peut toutefois se justifier, même en présence d'un tel vice, lorsque le renvoi constituerait une vaine formalité et aboutirait à un allongement inutile de la procédure, qui serait incompatible avec l'intérêt de la partie concernée à ce que sa cause soit tranchée dans un délai raisonnable (ATF 142 II 218 et les références citées ; TF 7B_482/2024 du 21 mai 2024 consid. 2.2.1). 2.2.2 Le défenseur d’office est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès (art. 135 al. 1 CPP, dont la teneur au 1er janvier 2024 n’a pas changé, , et qui est applicable par analogie à la procédure d’exécution des peines et des mesures, qui relève de la procédure cantonale selon l’art. 439 al. 1 CPP). Pour fixer cette indemnité, l'autorité doit tenir compte de la nature et de l'importance de la cause, des difficultés particulières que celle-ci peut présenter en fait et en droit, du temps que l'avocat lui a consacré, de la qualité de son travail, du nombre des conférences, audiences et instances auxquelles il a pris part, du résultat obtenu et de la responsabilité qu'il a assumée (ATF 122 I 1 consid. 3a et les références citées ; TF 6B_1290/2023 du 19 juillet 2024 consid. 2.1.1 ; TF 6B_1362/2021 du 26 janvier 2023 consid. 3.1.1, non publié à l’ATF 149 IV 91). Dans le canton de Vaud, l’art. 2 al. 1 RAJ (règlement du 7 décembre 2010 sur l'assistance judiciaire en matière civile ; BLV 211.02.3), applicable par analogie en vertu de l’art. 26b TFIP (tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1 ; cf. ATF 137 III 185), dispose que le conseil juridique commis d'office a droit au remboursement de ses débours et à un défraiement équitable, qui est fixé en considération de l'importance de la cause, de ses difficultés, de l'ampleur du travail et du temps consacré par le conseil juridique commis d'office.”
“Die Kantone vollziehen die von ihren Strafgerichten aufgrund des StGB ausgefällten Urteile (Art. 372 Abs. 1 StGB). Sie gewährleisten einen einheitlichen Vollzug strafrechtlicher Sanktionen (Art. 372 Abs. 3 StGB). Bund und Kantone bestimmen die für den Vollzug von Strafen und Massnahmen zuständigen Behörden sowie das entsprechende Verfahren (Art. 439 Abs. 1 StPO). Die Menschenwürde des Gefangenen ist zu achten. Seine Rechte dürfen nur so weit beschränkt werden, als der Freiheitsentzug und das Zusammenleben in der Vollzugseinrichtung es erfordern (Art. 74 StGB). Freiheitsstrafen werden in einer geschlossenen oder offenen Strafanstalt vollzogen (Art. 76 Abs. 1 StGB). Der Gefangene wird in eine geschlossene Strafanstalt oder in eine geschlossene Abteilung einer offenen Strafanstalt eingewiesen, wenn die Gefahr besteht, dass er flieht, oder zu erwarten ist, dass er weitere Straftaten begeht (Art. 76 Abs. 2 StGB). Im Normalvollzug verbringt der Gefangene seine Arbeits-, Ruhe- und Freizeit in der Regel in der Anstalt (Art. 77 StGB). Der Strafvollzug hat das soziale Verhalten des Gefangenen zu fördern, insbesondere die Fähigkeit, straffrei zu leben. Der Strafvollzug hat den allgemeinen Lebensverhältnissen so weit als möglich zu entsprechen, die Betreuung des Gefangenen zu gewährleisten, schädlichen Folgen des Freiheitsentzugs entgegenzuwirken und dem Schutz der Allgemeinheit, des Vollzugspersonals und der Mitgefangenen angemessen Rechnung zu tragen (Art.”
“Der Vollzug von Strafen und der Strafantritt richten sich nach kantonalem Recht (Art. 372 Abs. 1 StGB, Art. 439 Abs. 1 StPO). Auf das Verfahren ist gemäss Art. 53 des bernischen Gesetzes über den Justizvollzug vom 23. Januar 2018 (JVG/BE; BSG 341.1) das bernische Gesetz über die Verwaltungsrechtspflege vom 23. Mai 1989 (VRPG/BE; BSG 155.21) anwendbar. Gemäss Art. 23 Abs. 1 der bernischen Verordnung über den Justizvollzug vom 22. August 2018 (Justizvollzugsverordnung (JVV/BE); BSG 341.11) sollen Freiheitsstrafen spätestens innert sechs Monaten seit Bestimmung der Vollzugsform angetreten werden. Aus wichtigen Gründen kann der Vollzug einer Freiheitsstrafe aufgeschoben oder unterbrochen werden (Art. 17 Abs. 1 JVG/BE). Als wichtige Gründe gelten gemäss Art. 17 Abs. 2 JVG/BE namentlich ausserordentliche persönliche, familiäre oder berufliche Verhältnisse (lit.”
“Par courrier du 16 novembre 2023, Me Racine a indiqué que son client maintenait sa demande de récusation à l’encontre de la Juge d’application des peines T.________. Il a expliqué que cette demande était fondée sur le fait que la magistrate travaillait dans la même étude que Me [...] au moment où ce dernier représentait Q.________ dans le cadre de la procédure pénale qui a pris fin par le jugement du 1er décembre 2017. C. a) Par acte séparé, déposé le 13 novembre 2023, Q.________, agissant seul, a demandé la récusation de la Juge d’application des peines E.________ et a demandé que « un JAP étranger au canton » soit désigné. Cette demande fait l’objet d’une procédure distincte (CREP 7 décembre 2023/986). b) Dans sa prise de position du 24 novembre 2023, la Juge d’application des peines T.________ a indiqué que, bien qu’elle ait été l’associée de Me [...] de 2013 à 2018 au sein de l’étude d’avocats [...], elle n’était jamais intervenue dans la cause de Q.________ et n’avait jamais eu accès à son dossier. En droit : 1. En vertu de l'art. 439 al. 1 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0), sous réserve des réglementations spéciales prévues par le CPP et le CP, il incombe aux cantons de régler la procédure d'exécution des peines et des mesures. L’art. 28a al. 1 LEP (Loi sur l’exécution des condamnations pénales du 4 juillet 2006 ; BLV 340.01) dispose que la procédure devant le juge d’application des peines est régie par le CPP. Selon l’art. 59 al. 1 let. b CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0), lorsqu’un motif de récusation au sens de l’art. 56 let. a ou f CPP est invoqué ou qu’une personne exerçant une fonction au sein d’une autorité pénale s’oppose à la demande de récusation d’une partie qui se fonde sur l’un des motifs énumérés à l’art. 56 let. b à e CPP, le litige est tranché sans administration supplémentaire de preuves et définitivement par l’autorité de recours, lorsque le ministère public, les autorités pénales compétentes en matière de contraventions et les tribunaux de première instance sont concernés.”
“Der Strafvollzug ist die zwingende gesetzliche Rechtsfolge der Straftat. Der Vollzug von Freiheitsstrafen ist in qualitativer und quantitativer Hinsicht sicherzustellen; dies gilt für alle zu einer Freiheitsstrafe Verurteilten, ungeachtet ihrer persönlichen Merkmale, Eigenschaften und Umstände und nötigenfalls auch gegen ihren Widerstand (BGE 146 IV 267 E. 3.2.1 mit Hinweis). Die Kantone vollziehen die von ihren Strafgerichten auf Grund des StGB ausgefällten Urteile; sie gewährleisten einen einheitlichen Vollzug strafrechtlicher Sanktionen (Art. 372 Abs. 1 und 3 StGB). Der Vollzug von Strafen richtet sich grundsätzlich nach kantonalem Recht (Art. 439 Abs. 1 StPO; BGE 146 IV 267 E. 3.2.1). Nach konstanter Rechtsprechung ist die Wahl der Vollzugseinrichtung deshalb Sache der kantonalen Strafvollzugsbehörden (nach Massgabe des kantonalen Rechts); dem Häftling kommt dabei grundsätzlich kein Mitspracherecht zu. Insbesondere verfügt er über keinen Rechtsanspruch darauf, seine Haft in einer Vollzugseinrichtung seiner Wahl zu verbringen (Urteile 1B_174/2022 vom 17. August 2022 E. 4.1; 6B_1483/2020 vom 15. September 2021 E. 6.1; 6B_485/2019 vom 4. Juni 2019 E. 5; 6B_957/2018 vom 21. November 2018 E. 3.3 mit Hinweisen).”
“Par courrier du 16 novembre 2023, Me Racine a indiqué que son client maintenait sa demande de récusation à l’encontre de la Juge d’application des peines V.________. b) Par acte déposé le 13 novembre 2023, P.________, agissant seul, a demandé la récusation de la Juge d’application des peines A.________ et demandé que « un JAP étranger au canton » soit désigné. C. Dans ses prises de position des 16 et 21 novembre 2023, A.________ a renoncé à se déterminer sur la demande de récusation à son encontre, dans la mesure où elle n’instruisait aucune procédure concernant P.________. S’agissant des demandes de récusation dirigées contre la Juge d’application des peines B.________ et contre l’ensemble des juges de la Chambre du Juge d’application des peines, A.________, en sa qualité de Présidente de la Chambre du Juge d’application des peines, a renoncé à se déterminer et s’en est remise à justice, mais a précisé que B.________ n’était plus rattachée à l’office du Juge d’application des peines. En droit : 1. 1.1 En vertu de l'art. 439 al. 1 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0), sous réserve des réglementations spéciales prévues par le CPP et le CP, il incombe aux cantons de régler la procédure d'exécution des peines et des mesures. L’art. 28a al. 1 LEP (Loi sur l’exécution des condamnations pénales du 4 juillet 2006 ; BLV 340.01) dispose que la procédure devant le juge d’application des peines est régie par le CPP et notamment par ses articles 364 et 365. Selon l’art. 59 al. 1 let. b CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0), lorsqu’un motif de récusation au sens de l’art. 56 let. a ou f CPP est invoqué ou qu’une personne exerçant une fonction au sein d’une autorité pénale s’oppose à la demande de récusation d’une partie qui se fonde sur l’un des motifs énumérés à l’art. 56 let. b à e CPP, le litige est tranché sans administration supplémentaire de preuves et définitivement par l’autorité de recours, lorsque le ministère public, les autorités pénales compétentes en matière de contraventions et les tribunaux de première instance sont concernés.”
Koordination von Bund und Kantonen ist geboten mit Blick auf einen menschenwürdigen Vollzug; die Kantone müssen den Vollzug unter Berücksichtigung von Menschenwürde und Resozialisierung organisatorisch sicherstellen.
“Die Kantone vollziehen die von ihren Strafgerichten aufgrund des StGB ausgefällten Urteile (Art. 372 Abs. 1 StGB). Sie gewährleisten einen einheitlichen Vollzug strafrechtlicher Sanktionen (Art. 372 Abs. 3 StGB). Bund und Kantone bestimmen die für den Vollzug von Strafen und Massnahmen zuständigen Behörden sowie das entsprechende Verfahren (Art. 439 Abs. 1 StPO). Die Menschenwürde des Gefangenen ist zu achten. Seine Rechte dürfen nur so weit beschränkt werden, als der Freiheitsentzug und das Zusammenleben in der Vollzugseinrichtung es erfordern (Art. 74 StGB). Freiheitsstrafen werden in einer geschlossenen oder offenen Strafanstalt vollzogen (Art. 76 Abs. 1 StGB). Der Gefangene wird in eine geschlossene Strafanstalt oder in eine geschlossene Abteilung einer offenen Strafanstalt eingewiesen, wenn die Gefahr besteht, dass er flieht, oder zu erwarten ist, dass er weitere Straftaten begeht (Art. 76 Abs. 2 StGB). Im Normalvollzug verbringt der Gefangene seine Arbeits-, Ruhe- und Freizeit in der Regel in der Anstalt (Art. 77 StGB). Der Strafvollzug hat das soziale Verhalten des Gefangenen zu fördern, insbesondere die Fähigkeit, straffrei zu leben. Der Strafvollzug hat den allgemeinen Lebensverhältnissen so weit als möglich zu entsprechen, die Betreuung des Gefangenen zu gewährleisten, schädlichen Folgen des Freiheitsentzugs entgegenzuwirken und dem Schutz der Allgemeinheit, des Vollzugspersonals und der Mitgefangenen angemessen Rechnung zu tragen (Art.”
Kantonale Verfahrensnormen und Ausführungsregeln (z.B. CPP, LEP, RSPC, JVG/BE, VRPG/BE, VRG/LU) regeln konkret Zuständigkeit, Verfahrenswege, Nichtigkeits- und Rechtsmittelregeln sowie Parteientschädigung; die Kammern wenden kantonales Verfahrensrecht subsidiär an, wenn kantonale Vollzugsentscheide angefochten werden.
“2 ; TF 6B_457/2007 du 12 novembre 2007 consid. 4.1). Il lui appartient de se prononcer sur leur sérieux selon son appréciation personnelle et, le cas échéant, d'ordonner une troisième expertise. En pratique, il sera opportun de confronter les experts et de leur demander de se prononcer sur les conclusions l'un de l'autre (TF 6B_35/2017 précité consid. 7.2.1 ; TF 6B_338/2016 précité consid. 2 ; TF 6B_547/2014 du 21 juillet 2014 consid. 1.1). Suivant la nature et l'ampleur des divergences constatées, ainsi qu'en fonction de leur portée sur le sort de la cause, une telle confrontation, voire une troisième expertise, seront non seulement opportunes, mais même obligatoires, compte tenu de la maxime de l'instruction (art. 6 CPP ; cf. aussi plus spécifiquement l'art. 189 let. b CPP), et devront par conséquent être ordonnées d'office (ATF 146 IV 1 consid. 3.3.2 ; TF 6B_162/2024 ; TF 6B_176/2024 du 16 juillet 2024 consid. 5.1.3 ; TF 6B_388/2023 du 4 décembre 2023 consid. 3.5.3). 3.2.3 Aux termes de l'art. 439 al. 1 CPP, sous réserve des réglementations spéciales prévues par le CPP et le CP, il incombe aux cantons de régler la procédure d'exécution des peines et des mesures. Dans le canton de Vaud, ces questions sont réglées par LEP, complétée par le règlement du 16 août 2017 sur le statut des personnes condamnées exécutant une peine privative de liberté ou une mesure (RSPC ; BLV 340.01.1). L'art. 2 al. 1 let. c LEP dispose que cette loi est applicable aux personnes condamnées par les autorités vaudoises, mais qui exécutent leur peine dans un autre canton, dans la mesure des compétences réservées au canton de jugement, et sous réserve de délégation de compétences. Selon l'art. 8 LEP, l'OEP est chargé de mettre en œuvre l'exécution des condamnations pénales (al. 1). Il est le garant du respect des objectifs assignés à l'exécution de la peine et de la mesure (al. 2). A ce titre, il prend toutes les décisions relatives à la planification, à l'organisation et au contrôle de l'exécution des condamnations pénales, et requiert à cette fin tous les avis utiles (al.”
“En l’absence de motivation sur les activités, réduites ou retranchées, considérées précisément comme inutiles, la Chambre des recours pénale ne peut en principe pas se substituer au premier juge (TF 6B_1251/2016 du 19 juillet 2017 consid. 3.3 ; Juge unique CREP 29 mars 2023/254 consid. 3.2.1). Une réparation de la violation du droit d'être entendu peut toutefois se justifier, même en présence d'un tel vice, lorsque le renvoi constituerait une vaine formalité et aboutirait à un allongement inutile de la procédure, qui serait incompatible avec l'intérêt de la partie concernée à ce que sa cause soit tranchée dans un délai raisonnable (ATF 142 II 218 et les références citées ; TF 7B_482/2024 du 21 mai 2024 consid. 2.2.1). 2.2.2 Le défenseur d’office est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès (art. 135 al. 1 CPP, dont la teneur au 1er janvier 2024 n’a pas changé, , et qui est applicable par analogie à la procédure d’exécution des peines et des mesures, qui relève de la procédure cantonale selon l’art. 439 al. 1 CPP). Pour fixer cette indemnité, l'autorité doit tenir compte de la nature et de l'importance de la cause, des difficultés particulières que celle-ci peut présenter en fait et en droit, du temps que l'avocat lui a consacré, de la qualité de son travail, du nombre des conférences, audiences et instances auxquelles il a pris part, du résultat obtenu et de la responsabilité qu'il a assumée (ATF 122 I 1 consid. 3a et les références citées ; TF 6B_1290/2023 du 19 juillet 2024 consid. 2.1.1 ; TF 6B_1362/2021 du 26 janvier 2023 consid. 3.1.1, non publié à l’ATF 149 IV 91). Dans le canton de Vaud, l’art. 2 al. 1 RAJ (règlement du 7 décembre 2010 sur l'assistance judiciaire en matière civile ; BLV 211.02.3), applicable par analogie en vertu de l’art. 26b TFIP (tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1 ; cf. ATF 137 III 185), dispose que le conseil juridique commis d'office a droit au remboursement de ses débours et à un défraiement équitable, qui est fixé en considération de l'importance de la cause, de ses difficultés, de l'ampleur du travail et du temps consacré par le conseil juridique commis d'office.”
“Der Vollzug von Strafen und der Strafantritt richten sich nach kantonalem Recht (Art. 372 Abs. 1 StGB, Art. 439 Abs. 1 StPO). Auf das Verfahren ist gemäss Art. 53 des bernischen Gesetzes über den Justizvollzug vom 23. Januar 2018 (JVG/BE; BSG 341.1) das bernische Gesetz über die Verwaltungsrechtspflege vom 23. Mai 1989 (VRPG/BE; BSG 155.21) anwendbar. Gemäss Art. 23 Abs. 1 der bernischen Verordnung über den Justizvollzug vom 22. August 2018 (Justizvollzugsverordnung (JVV/BE); BSG 341.11) sollen Freiheitsstrafen spätestens innert sechs Monaten seit Bestimmung der Vollzugsform angetreten werden. Aus wichtigen Gründen kann der Vollzug einer Freiheitsstrafe aufgeschoben oder unterbrochen werden (Art. 17 Abs. 1 JVG/BE). Als wichtige Gründe gelten gemäss Art. 17 Abs. 2 JVG/BE namentlich ausserordentliche persönliche, familiäre oder berufliche Verhältnisse (lit.”
“Die in der Hauptsache streitigen Fragen nach der bedingten Entlassung aus der Verwahrung und der Gewährung von begleiteten Ausgängen beurteilen sich nach kantonalem Verfahrensrecht (vgl. Art. 439 Abs. 1 StPO). Für den Kanton Luzern gilt diesbezüglich das Gesetz über die Verwaltungsrechtspflege (VRG/LU, SRL 40). Dieses unterscheidet betreffend Parteientschädigung zwischen Verfahren, an denen Parteien "mit gegensätzlichen Interessen" beteiligt sind, und den anderen Verfahren. In den ersteren hat die obsiegende Partei einen Anspruch auf eine angemessene Entschädigung zulasten jener Partei, die unterliegt oder Rückzug erklärt oder auf deren Begehren nicht eingetreten wird (§ 201 Abs. 1 VRG/LU). In den anderen Fällen ist eine angemessene Vergütung für die Vertretungskosten der obsiegenden Partei nur geschuldet, wenn der ersten Instanz "grobe Verfahrensfehler" oder "offenbare Rechtsverletzungen" zur Last fallen (§ 201 Abs. 2 VRG/LU). Das Bundesgericht hat bereits mehrfach Kritik an dieser Regelung geäussert, deren Bundesrechtskonformität aber jeweils bejaht. § 201 Abs. 2 VRG/LU ist aber grundsätzlich eng auszulegen (vgl. Urteile 5A_366/2022 vom 7. November 2022 E. 2.2.1; 1D_4/2020 vom 29. April 2021 E.”
“De manière générale, dans le cadre des procédures d'exécution des peines et des mesures, qu'il appartient aux cantons de régler (art. 439 al. 1 CPP), le CPP s'applique, tout au plus, à titre de droit cantonal supplétif, lorsque la législation cantonale le prévoit, sauf dispositions spéciales du CPP ou du CP (arrêts 6B_360/2023 du 15 mai 2023 consid. 1.6; 6B_1206/2021 du 30 mars 2023 consid. 6.2; 6B_974/2021 du 11 octobre 2021 consid. 2.1). Le Tribunal fédéral ne contrôle alors l'application du droit cantonal qu'avec un pouvoir d'examen limité à l'arbitraire (ATF 141 I 105 consid. 3.3.1; arrêt 6B_1206/2021 du 30 mars 2023 consid. 6.2 non publié in ATF 149 I 161). Les décisions relatives aux mesures à adopter en cas de soustraction d'un condamné à une assistance de probation (cf. art. 95 al. 3 à 5 CP) constituent des décisions judiciaires ultérieures indépendantes au sens des art. 363 ss CPP (MOREILLON/PAREIN-REYMOND, Code de procédure pénale, Petit commentaire, 2e éd. 2016, n° 6 ad art. 363 CPP; CHRISTIAN SCHWARZENEGGER, in: Donatsch/Lieber/Summers/Wohlers [éd.], Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung [StPO], 3e éd. 2020, n° 2 ad art.”
“Il avait déposé plainte pénale, le 3 novembre 2023, contre son codétenu pour lésions corporelles graves, mise en danger de la vie d'autrui, menaces et injures à la suite des évènements du 14 septembre 2023 et recouru contre la sanction infligée le jour en question. Or, le SAPEM n'en faisait pas mention. Son attitude en détention ne pouvait être considérée comme des récidives violentes. Il était en outre abstinent aux produits stupéfiants. Il niait enfin tout risque de fuite. À titre d'exemple, dans le prolongement de la sanction infligée le 14 septembre 2023, lorsqu'il avait été menacé et insulté par un codétenu, il avait su gérer ses émotions, appelant le responsable d'atelier à l'aide. Au vu de son dossier, le SAPEM aurait dû saisir la CED. b. À réception du recours, la cause a été gardée à juger sans échange d'écritures ni débats. EN DROIT : 1. La Chambre de céans est l'autorité compétente pour connaître des recours (art. 42 al. 1 let. a LaCP [E 4 10]) dirigés contre les décisions d'octroi/de refus de passage en milieu ouvert rendues par le SAPEM (art. 439 al. 1 CPP; art. 5 al. 5 let. b LaCP cum 11 al. 2 let. b REPM [E 4 55.05]). Dans ce cadre, elle applique le CPP à titre de droit cantonal supplétif (art. 42 al. 2 LaCP). Le recours est dès lors recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), et émaner du condamné qui, partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. a CPP), a qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée (art. 382 al. 1 CPP). 2. La Chambre pénale de recours peut décider d'emblée de traiter sans échange d'écritures ni débats les recours manifestement irrecevables ou mal fondés (art. 390 al. 2 et 5 a contrario CPP). Tel est le cas en l'occurrence, au vu des considérations qui suivent. 3. 3.1. En vertu de l'art. 76 CP, les peines privatives de liberté sont exécutées dans un établissement, soit fermé, s'il y a lieu de craindre que le détenu ne s'enfuie, respectivement ne commette de nouvelles infractions, soit ouvert.”
“Par courrier du 16 novembre 2023, Me Racine a indiqué que son client maintenait sa demande de récusation à l’encontre de la Juge d’application des peines T.________. Il a expliqué que cette demande était fondée sur le fait que la magistrate travaillait dans la même étude que Me [...] au moment où ce dernier représentait Q.________ dans le cadre de la procédure pénale qui a pris fin par le jugement du 1er décembre 2017. C. a) Par acte séparé, déposé le 13 novembre 2023, Q.________, agissant seul, a demandé la récusation de la Juge d’application des peines E.________ et a demandé que « un JAP étranger au canton » soit désigné. Cette demande fait l’objet d’une procédure distincte (CREP 7 décembre 2023/986). b) Dans sa prise de position du 24 novembre 2023, la Juge d’application des peines T.________ a indiqué que, bien qu’elle ait été l’associée de Me [...] de 2013 à 2018 au sein de l’étude d’avocats [...], elle n’était jamais intervenue dans la cause de Q.________ et n’avait jamais eu accès à son dossier. En droit : 1. En vertu de l'art. 439 al. 1 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0), sous réserve des réglementations spéciales prévues par le CPP et le CP, il incombe aux cantons de régler la procédure d'exécution des peines et des mesures. L’art. 28a al. 1 LEP (Loi sur l’exécution des condamnations pénales du 4 juillet 2006 ; BLV 340.01) dispose que la procédure devant le juge d’application des peines est régie par le CPP. Selon l’art. 59 al. 1 let. b CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0), lorsqu’un motif de récusation au sens de l’art. 56 let. a ou f CPP est invoqué ou qu’une personne exerçant une fonction au sein d’une autorité pénale s’oppose à la demande de récusation d’une partie qui se fonde sur l’un des motifs énumérés à l’art. 56 let. b à e CPP, le litige est tranché sans administration supplémentaire de preuves et définitivement par l’autorité de recours, lorsque le ministère public, les autorités pénales compétentes en matière de contraventions et les tribunaux de première instance sont concernés.”
Die Vollzugsmodalitäten (z. B. Halbgefangenschaft) werden in einem separaten Entscheid bzw. Vollzugsbefehl gesondert festgelegt, in der Regel vor dem Strafantritt.
“Nicht einzutreten ist auf die Vorbringen des Beschwerdeführers, mit welchen dieser vom vorinstanzlich festgestellten Sachverhalt abweicht. Der Beschwerdeführer führt für seine Argumentation hinsichtlich des unbedingten Strafteils die von den Strafvollzugsbehörden noch zu bewilligende Verbüssungsmodalität ins Feld. Diese bildet indessen nicht Gegenstand des angefochtenen Urteils (vgl. Art. 80 Abs. 1 BGG). Die Modalitäten des Strafvollzugs werden erst vor dem Strafantritt von den Strafvollzugsbehörden festgelegt, dies mittels eines separaten Entscheids (vgl. Art. 439 Abs. 2 StPO). Entgegen der Auffassung des Beschwerdeführers ist jedenfalls nicht ersichtlich, dass die Strafvollzugsmodalität der Halbgefangenschaft zu einer besonderen Strafempfindlichkeit führen würde und diese sich im Vergleich zum Normalvollzug günstig (er) auf die Höhe des unbedingt anzuordnenden Strafteils auswirken müsste. Denn die Halbgefangenschaft ist gegenüber dem Normalvollzug weniger freiheitsbeschränkend (vgl. Art. 77b Abs. 2 StGB) und damit grundsätzlich auch weniger eingriffsintensiv. Nicht zu beanstanden ist, dass die Vorinstanz dem Beschwerdeführer keine gute Legalprognose attestiert, dies aufgrund des Tatverschuldens betreffend die qualifizierte ungetreue Geschäftsbesorgung und angesichts seines Nachtatverhaltens. Diese beiden Umstände stellt der Beschwerdeführer nicht in Frage. Die Vorinstanz stellt für die Festsetzung des unbedingten Strafteils auf die gemäss der Rechtsprechung massgebenden Kriterien ab. Insgesamt erweist sich die Festsetzung des unbedingten Strafteils auf 12 Monate als ermessenskonform.”
Vor Erlass eines Haft- bzw. Arrestbefehls besteht bei drohender Vollstreckung kein vorgängiges Anhörungsrecht der betroffenen Person, wenn die sofortige Vollstreckung erforderlich ist.
“Si la Chambre des recours pénale peut exceptionnellement ordonner des débats en application de l’art. 390 al. 5 CPP, une telle démarche doit demeurer exceptionnelle (cf. CREP 15 novembre 2024/833 consid. 2.2), d’une part, et l’art. 29 al. 2 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101) ne confère pas le droit d’être entendu oralement (ibidem), d’autre part. En l’espèce, la recourante n’invoque aucun motif particulier justifiant la tenue de débats au sens de l’art. 390 al. 5 CPP. Il n’existe donc aucune raison de déroger exceptionnellement à la règle de la procédure écrite. S’agissant d’une audition par l’OEP, on relèvera que, selon l’art. 439 al. 3 CPP, les décisions entrées en force fixant des peines et des mesures privatives de liberté sont exécutées immédiatement, notamment lorsqu’il y a mise en péril grave du public (let. b), ce qui paraît manifestement être le cas en l’espèce. Pour mener à bien l’ordre d’exécution de la peine, l’autorité d’exécution peut, en particulier, arrêter le condamné (art. 439 al. 4 CPP). Dès lors, celui-ci ne bénéficie pas du droit d’être entendu avant l’émission du mandat d’arrêt, puisque cela compromettrait l’objectif même de la mesure. 3. En définitive, le recours doit être déclaré irrecevable, sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP). Vu le sort du recours, les frais de la procédure, constitués en l’espèce de l’émolument d'arrêt, par 770 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]) seront mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est irrecevable. II. Les frais d’arrêt, par 770 fr. (sept cent septante francs), sont mis à la charge de G.________. III. L’arrêt est exécutoire. Le président : Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - Mme G.”
Für das Jugendstrafrecht legt Art. 439 Abs. 1 StPO die Zuständigkeit nicht explizit fest; Kantone (z.B. Basel‑Stadt) benennen gemäss kantonalem Recht die Jugendanwaltschaft als Vollzugsbehörde.
“Die Schweizerische Jugendstrafprozessordnung vom 20. März 2009 (Jugendstrafprozessordnung, JStPO; SR 312.1) regelt den Vollzug jugendstrafrechtlicher Sanktionen (Art. 1). Enthält sie keine besondere Regelung, sind die Bestimmungen der StPO anwendbar (Art. 3 Abs. 1 JStPO). Nach Art. 439 Abs. 1 StPO bestimmen Bund und Kantone die für den Vollzug von Strafen und Massnahmen zuständigen Behörden sowie das entsprechende Verfahren. Art. 42 Abs. 1 JStPO sieht im Speziellen vor, dass für den Vollzug von Strafen und Schutzmassnahmen (des Jugendstrafrechts) die Untersuchungsbehörde zuständig ist. Im Kanton Basel-Stadt regelt das JStVG den Vollzug der im Jugendstrafgesetz aufgeführten Sanktionen (Strafen und Schutzmassnahmen) und Begleitungen sowie der vorsorglich angeordneten Schutzmassnahmen (§ 1 Abs. 1 JStVG). Die zuständige Behörde für den Vollzug ist die Jugendanwaltschaft (§ 2 Abs. 1 JStVG). Die verurteilte Person und deren gesetzliche Vertretung können analog zum Verfahren gemäss Art. 393 ff. StPO die in § 20 Abs. 1 JStVG genannten Verfügungen über den Vollzug mit Beschwerde beim Jugendgericht anfechten. Entscheide über solche Beschwerden im Vollzug sind gemäss § 20 Abs. 5 JStVG "endgültig". Gerichtliche Befugnisse im Jugendstrafverfahren haben unter anderem das Jugendgericht sowie die Beschwerde- und die Berufungsinstanz in Jugendstrafsachen (Art.”
Die Vollzugsbehörde kann mittels Vollzugsbefehl die Durchführung und Durchsetzung der Restvollstreckung anordnen; ein solcher Vollzugsbefehl kann auch ergehen, um die praktische Durchführung der Reststrafenausführung festzulegen.
“MOREILLON / C. PIGUET / S. BERGER / M. MAZOU / V. RODIGARI (éds), Code pénal - Petit commentaire, 2e éd., Bâle 2017, n. 1 ad art. 87). Le délai d'épreuve commence à courir au moment de la libération conditionnelle du détenu (L. MOREILLON / A. MACALUSO / N. QUELOZ / N. DONGOIS (éds), op. cit., n. 10 ad art. 87). 3.4. En l'espèce, le recourant considère que le délai d'épreuve aurait dû débuter dès sa libération immédiate par le tribunal de première instance, le 22 décembre 2021, soit après avoir purgé 1'480 jours de détention avant jugement. Ainsi libéré, et même si le jugement n'en fait pas expressément mention, il lui restait un solde de peine de 1 an, 11 mois et 11 jours, ce qu'il ne conteste pas. Le sort du solde en question doit être fixé. C'est donc, dans ce cadre, que le Ministère public a, en 2023, enjoint au SAPEM d'exécuter la condamnation précitée (art. 40 al. 2 let. a ch. 2 et 5 al. 2 let. l LaCP et 10 al. 1 REPM), ce que ce dernier a fait par un ordre d'exécution (art. 439 al. 2 CPP). Au vu de la réalisation de la condition temporelle au 8 décembre 2021, le SAPEM a procédé à l'examen de la demande de libération conditionnelle et rendu un préavis non défavorable. Après avoir fait sien de ce préavis, le Ministère public a saisi le TAPEM (art. 36 al. 2 let. a et 3 al. 2 let. g LaCP). La procédure formelle de la libération conditionnelle n'a donc été engagée qu'à ce moment-là et non pas, comme le recourant semble le croire, dès sa libération par le Tribunal correctionnel. Ledit allégement a été accordé au recourant au 8 mars 2024. Au vu de la jurisprudence précitée, le fait que le recourant n'ait plus été formellement détenu à ce moment-là, n'y change rien. Le délai d'épreuve est une mesure obligatoire ordonnée en parallèle à l'octroi d'une libération conditionnelle, de sorte qu'il est dépendant de celle-ci. C'est donc à juste titre que le TAPEM, autorité compétente pour décider d'une libération conditionnelle, a fixé le dies a quo au moment où la mesure a été accordée.”
“DUPUIS / L. MOREILLON / C. PIGUET / S. BERGER / M. MAZOU / V. RODIGARI (éds), Code pénal - Petit commentaire, 2e éd., Bâle 2017, n. 1 ad art. 87). Le délai d'épreuve commence à courir au moment de la libération conditionnelle du détenu (L. MOREILLON / A. MACALUSO / N. QUELOZ / N. DONGOIS (éds), op. cit., n. 10 ad art. 87). 3.4. En l'espèce, le recourant considère que le délai d'épreuve aurait dû débuter dès sa libération immédiate par le tribunal de première instance, le 22 décembre 2021, soit après avoir purgé 1'480 jours de détention avant jugement. Ainsi libéré, et même si le jugement n'en fait pas expressément mention, il lui restait un solde de peine de 11 mois et 11 jours, ce qu'il ne conteste pas. Le sort du solde en question doit être fixé. C'est donc, dans ce cadre, que le Ministère public a, en 2023, enjoint au SAPEM d'exécuter la condamnation précitée (art. 40 al. 2 let. a ch. 2 et 5 al. 2 let. l LaCP et 10 al. 1 REPM), ce que ce dernier a fait par un ordre d'exécution (art. 439 al. 2 CPP). Au vu de la réalisation de la condition temporelle au 3 avril 2021, le SAPEM a procédé à l'examen de la demande de libération conditionnelle et rendu un préavis non défavorable. Après avoir fait sien de ce préavis, le Ministère public a saisi le TAPEM (art. 36 al. 2 let. a et 3 al. 2 let. g LaCP). La procédure formelle de la libération conditionnelle n'a donc été engagée qu'à ce moment-là et non pas, comme le recourant semble le croire, dès sa libération par le Tribunal correctionnel. Ledit allégement a été accordé au recourant au 7 mars 2024. Au vu de la jurisprudence précitée, le fait que le recourant n'ait plus été formellement détenu à ce moment-là, n'y change rien. Le délai d'épreuve est une mesure obligatoire ordonnée en parallèle à l'octroi d'une libération conditionnelle, de sorte qu'il est dépendant de celle-ci. C'est donc à juste titre que le TAPEM, autorité compétente pour décider d'une libération conditionnelle, a fixé le dies a quo au moment où la mesure a été accordée.”
Der Vollzugsbefehl für die Restvollstreckung kann durch das zuständige Strafamt (SAPEM) nach Art. 439 Abs. 2 StPO erlassen werden.
“DUPUIS / L. MOREILLON / C. PIGUET / S. BERGER / M. MAZOU / V. RODIGARI (éds), Code pénal - Petit commentaire, 2e éd., Bâle 2017, n. 1 ad art. 87). Le délai d'épreuve commence à courir au moment de la libération conditionnelle du détenu (L. MOREILLON / A. MACALUSO / N. QUELOZ / N. DONGOIS (éds), op. cit., n. 10 ad art. 87). 3.4. En l'espèce, le recourant considère que le délai d'épreuve aurait dû débuter dès sa libération immédiate par le tribunal de première instance, le 22 décembre 2021, soit après avoir purgé 1'480 jours de détention avant jugement. Ainsi libéré, et même si le jugement n'en fait pas expressément mention, il lui restait un solde de peine de 11 mois et 11 jours, ce qu'il ne conteste pas. Le sort du solde en question doit être fixé. C'est donc, dans ce cadre, que le Ministère public a, en 2023, enjoint au SAPEM d'exécuter la condamnation précitée (art. 40 al. 2 let. a ch. 2 et 5 al. 2 let. l LaCP et 10 al. 1 REPM), ce que ce dernier a fait par un ordre d'exécution (art. 439 al. 2 CPP). Au vu de la réalisation de la condition temporelle au 3 avril 2021, le SAPEM a procédé à l'examen de la demande de libération conditionnelle et rendu un préavis non défavorable. Après avoir fait sien de ce préavis, le Ministère public a saisi le TAPEM (art. 36 al. 2 let. a et 3 al. 2 let. g LaCP). La procédure formelle de la libération conditionnelle n'a donc été engagée qu'à ce moment-là et non pas, comme le recourant semble le croire, dès sa libération par le Tribunal correctionnel. Ledit allégement a été accordé au recourant au 7 mars 2024. Au vu de la jurisprudence précitée, le fait que le recourant n'ait plus été formellement détenu à ce moment-là, n'y change rien. Le délai d'épreuve est une mesure obligatoire ordonnée en parallèle à l'octroi d'une libération conditionnelle, de sorte qu'il est dépendant de celle-ci. C'est donc à juste titre que le TAPEM, autorité compétente pour décider d'une libération conditionnelle, a fixé le dies a quo au moment où la mesure a été accordée.”
Der Vollzugsbefehl kann vom Betroffenen angefochten werden; dies ermöglicht insbesondere eine gerichtliche Überprüfung der Umwandlung in Ersatzfreiheitsstrafe und der Vereinbarkeit der Ersatzfreiheitsstrafe mit der EU‑Rückführungsrichtlinie.
“Dabei entspricht ein Tagessatz einem Tag Freiheitsstrafe (Art. 36 Abs. 1 StGB), womit in casu bei einer Geldstrafe von 120 Tagessätzen unter Anrechnung von zwei Hafttagen eine Ersatzfreiheitsstrafe von 118 Tagen droht. Wie die Beschwerdeführerin zu Recht vorbringt, stellt die abstrakte Möglichkeit der Umwandlung einer Geldstrafe in eine Ersatzfreiheitsstrafe jedoch keine richtlinienwidrige Erschwerung des Rückführungsverfahrens dar (vgl. Urteile 6B_388/2022 vom 27. April 2023 E. 2.3; 6B_1464/2020 vom 3. November 2021 E. 1.2.3). Dies gilt auch in Bezug auf Personen, die, wie der Beschwerdegegner, Nothilfe beziehen (vgl. Urteil 6B_1055/2017 vom 9. November 2017 E. 2.7). Zum einen ist die Umwandlung auch bei bescheidenen finanziellen Verhältnissen nicht zwingend (vgl. Urteil 6B_610/2009 vom 13. Juli 2010 E. 1.5). Zum anderen kann sich der Betroffene, sollte sich die ausgesprochene Geldstrafe tatsächlich in eine Ersatzfreiheitsstrafe umwandeln, gegen den entsprechenden Strafvollzugsbefehl (vgl. Art. 439 Abs. 2 StPO) zur Wehr setzen und in diesem Rahmen die Konformität der Ersatzfreiheitsstrafe mit der EU-Rückführungsrichtlinie überprüfen lassen (vgl. Urteile 6B_388/2022 vom 27. April 2023 E. 2.3 f.; 6B_1464/2020 vom 3. November 2021 E. 1.2.3).”
Die rechtliche Anwendung der StPO im Vollzug ist subsidiär: Kantonsrecht regelt Vollzug und Verfahren; die StPO kommt nur ergänzend oder subsidiär zur Anwendung, sofern das kantonale Recht dies vorsieht.
“Il s'était affranchi, sans motif valable, des préavis du SMI, pourtant favorables "sans réserve aucune" à cet élargissement, y compris après l'évènement du 13 décembre 2024, cela alors que ces préavis, qui devaient "ser[vir] de base à [s]a décision", s'apparentaient à des expertises judiciaires. En outre, le prononcé querellé avait pour seul objectif de sanctionner ledit évènement, approche qui entravait ses perspectives personnelles de réinsertion et contrevenait, par-là, au but de la mesure institutionnelle. Subsidiairement, l'ordonnance entreprise était inopportune (art. 393 al. 2 let. c CPP). L'incident du 13 décembre 2024 ne pouvait s'opposer à un élargissement "en un bloc" du cadre de ses sorties, au vu tant du caractère isolé de cet épisode que du fait qu'il avait su agir de manière responsable, en avertissant l'établissement de la situation avant l'heure fixée pour son retour. b. À réception de cet acte, la cause a été gardée à juger. EN DROIT : 1. Le recours est régi par le CPP à titre de droit cantonal supplétif (art. 439 al. 1 CPP cum 42 al. 3 LaCP). Interjeté selon la forme et dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 90 al. 2 cum 396 al. 1 CPP), il est dirigé contre une décision rendue par le SAPEM, dans une matière où ce Service est compétent (art. 5 al. 2 let. h et al. 5, 40 al. 1 et 3 LaCP; art. 10 al. 1 let. h du Règlement genevois sur l'exécution des peines et mesures [REPM; E 4 55 05]), et émane du condamné (art. 104 al. 1 let. a CPP), qui a qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé (art. 382 CPP) à bénéficier de 24 heures de sortie supplémentaires avec effet immédiat. Si les conclusions formulées dans cet acte visant l'annulation des chiffres 3 à 5 du dispositif de cette décision sont recevables, la Chambre de céans étant compétente pour en connaître (art. 42 al. 1 let. a LaCP), tel n'est en revanche pas le cas de celle tendant à la rectification du chiffre 2, le SAPEM étant seule habilité à l’ordonner (art. 85 LPA applicable par le renvoi de l'art. 40 al. 4 LaCP). 2. La juridiction de recours peut décider d'emblée de traiter sans échange d'écritures ni débats les recours manifestement mal fondés (art.”
“Gemäss Art. 439 Abs. 1 StPO bestimmen Bund und Kantone die für den Vollzug von Strafen und Massnahmen zuständigen Behörden sowie das entsprechende Verfahren; besondere Regelungen in der StPO und im StGB bleiben vorbehalten. Das Verfahren betreffend die bedingte Entlassung aus dem Strafvollzug wird durch das kantonale Verfahrensrecht geregelt, wobei die StPO als ergänzendes kantonales Recht zur Anwendung kommt, soweit das kantonale Recht dies vorsieht. Im vorliegenden Fall hat die Vorinstanz Art. 58 Abs. 1 StPO als ergänzendes kantonales Recht angewandt, was vom Beschwerdeführer nicht kritisiert wird (Urteil 6B_623/2018 vom 22. August 2018 E. 2.2 mit Hinweisen; vgl. BGE 141 IV 187 E. 1.1; Urteil 6B_277/2023 vom 22. März 2023 E. 2.2 mit Hinweisen).”
“De manière générale, dans le cadre des procédures d'exécution des peines et des mesures, qu'il appartient aux cantons de régler (art. 439 al. 1 CPP), le CPP s'applique, tout au plus, à titre de droit cantonal supplétif, lorsque la législation cantonale le prévoit, sauf dispositions spéciales du CPP ou du CP (arrêts 6B_360/2023 du 15 mai 2023 consid. 1.6; 6B_1206/2021 du 30 mars 2023 consid. 6.2; 6B_974/2021 du 11 octobre 2021 consid. 2.1). Le Tribunal fédéral ne contrôle alors l'application du droit cantonal qu'avec un pouvoir d'examen limité à l'arbitraire (ATF 141 I 105 consid. 3.3.1; arrêt 6B_1206/2021 du 30 mars 2023 consid. 6.2 non publié in ATF 149 I 161). Les décisions relatives aux mesures à adopter en cas de soustraction d'un condamné à une assistance de probation (cf. art. 95 al. 3 à 5 CP) constituent des décisions judiciaires ultérieures indépendantes au sens des art. 363 ss CPP (MOREILLON/PAREIN-REYMOND, Code de procédure pénale, Petit commentaire, 2e éd. 2016, n° 6 ad art. 363 CPP; CHRISTIAN SCHWARZENEGGER, in: Donatsch/Lieber/Summers/Wohlers [éd.], Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung [StPO], 3e éd. 2020, n° 2 ad art.”
“Il avait déposé plainte pénale, le 3 novembre 2023, contre son codétenu pour lésions corporelles graves, mise en danger de la vie d'autrui, menaces et injures à la suite des évènements du 14 septembre 2023 et recouru contre la sanction infligée le jour en question. Or, le SAPEM n'en faisait pas mention. Son attitude en détention ne pouvait être considérée comme des récidives violentes. Il était en outre abstinent aux produits stupéfiants. Il niait enfin tout risque de fuite. À titre d'exemple, dans le prolongement de la sanction infligée le 14 septembre 2023, lorsqu'il avait été menacé et insulté par un codétenu, il avait su gérer ses émotions, appelant le responsable d'atelier à l'aide. Au vu de son dossier, le SAPEM aurait dû saisir la CED. b. À réception du recours, la cause a été gardée à juger sans échange d'écritures ni débats. EN DROIT : 1. La Chambre de céans est l'autorité compétente pour connaître des recours (art. 42 al. 1 let. a LaCP [E 4 10]) dirigés contre les décisions d'octroi/de refus de passage en milieu ouvert rendues par le SAPEM (art. 439 al. 1 CPP; art. 5 al. 5 let. b LaCP cum 11 al. 2 let. b REPM [E 4 55.05]). Dans ce cadre, elle applique le CPP à titre de droit cantonal supplétif (art. 42 al. 2 LaCP). Le recours est dès lors recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), et émaner du condamné qui, partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. a CPP), a qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée (art. 382 al. 1 CPP). 2. La Chambre pénale de recours peut décider d'emblée de traiter sans échange d'écritures ni débats les recours manifestement irrecevables ou mal fondés (art. 390 al. 2 et 5 a contrario CPP). Tel est le cas en l'occurrence, au vu des considérations qui suivent. 3. 3.1. En vertu de l'art. 76 CP, les peines privatives de liberté sont exécutées dans un établissement, soit fermé, s'il y a lieu de craindre que le détenu ne s'enfuie, respectivement ne commette de nouvelles infractions, soit ouvert.”
Sicherheitshaft darf nur unter klar definierten Voraussetzungen angeordnet werden; ist sie nicht an diese Voraussetzungen gebunden, so ist sie unverhältnismässig.
“Die Vollzugsbehörde sei in der Folge gefordert, einen Platz zu finden, wo den auftretenden Schwierigkeiten voraussichtlich begegnet werden könne. Besonders im zuletzt geschilderten Fall stünden die freigestellten Personen, die sich in der Regel gleichzeitig in einer akuten Krise befänden, buchstäblich auf der Strasse. Gegen eine vorübergehende Rückkehr zu den Eltern oder einem Elternteil sprächen oft triftige Gründe. Möglicherweise vorhandene Übergangsangebote könnten nicht wahrgenommen werden, weil die Betroffenen in der momentanen Verfassung auch dort nicht tragbar wären. In einer solchen Situation sei die Sicherheitshaft oft die einzige Möglichkeit. Es müsse jedoch sichergestellt werden, dass diese nur unter klar definierten Voraussetzungen angeordnet werden könne. Die Sicherheitshaft solle nur bei einer stationär zu vollziehenden Sanktion zum Zug kommen, ansonsten sei sie unverhältnismässig. Die in § 13 JStVG aufgeführten Gründe, welche die Anordnung der Sicherheitshaft rechtfertigen würden, entsprächen Art. 439 StPO. Zusätzlich aufgeführt werde die Gefährdung am Aufenthaltsort, um der zuweilen stark zerrütteten Familiensituation Rechnung tragen zu können, die auch eine vorübergehende Rückkehr zu den Eltern unmöglich mache (siehe zum Ganzen Ratschlag Nr.”
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