Inserted by No I of the FA of 17 June 2022, in force since 1 Jan. 2024 (AS 2023 468;BBl 2019 6697). ↩
19 commentaries
Bei wiederholten, bereits in gleichen Punkten entschiedenen oder offensichtlich missbräuchlichen Dauer- bzw. prozeduralen Beschwerden ist Nichteintreten zulässig und kann von der Direktion/Verfahrensleitung ohne collegiale Behandlung angeordnet werden; dies dient der Effizienz und Verfahrensökonomie.
“b à e CPP, le litige est tranché sans administration supplémentaire de preuves et définitivement par la juridiction d'appel lorsque l'autorité de recours et des membres de la juridiction d'appel sont concernés. 2. À Genève, lorsque, comme en l'espèce, un membre de la juridiction d'appel est concerné, l'autorité compétente pour statuer sur la requête est la Chambre pénale d'appel et de révision (CPAR) (art. 59 al. 1 let. c CPP et 130 al. 2 let. a de la Loi sur l'organisation judiciaire [LOJ]), siégeant en plénière, hors la présence du ou des magistrats dont la récusation est demandée. 3. Partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. a CPP), la requérante dispose de la qualité pour agir (art. 58 al. 1 CPP). 4.1. Selon l'art. 388 al. 2 du code de procédure pénale (CPP), la magistrate qui exerce la direction de la procédure décide de ne pas entrer en matière sur les recours manifestement irrecevables (let. a), dont la motivation est manifestement insuffisante (let. b) ou encore procéduriers ou abusifs (let. c). 4.2.1. En l'occurrence, la première et la troisième des hypothèses envisagées par l'art. 388 al. 2 CPP sont réalisées. En effet, il sera rappelé, s'agissant de la réitération des griefs précédemment formulés, que ceux-ci ont été rejetés par arrêt AARP/62/2025 du 21 février 2025, de sorte qu'il n'y a pas lieu de les examiner à nouveau, et il incombe à la requérante, si elle s'y estime fondée, de recourir auprès du Tribunal fédéral contre l'arrêt précité. Pour le surplus, les irrégularités procédurales alléguées en lien avec l'identité de la magistrate en charge du traitement des procédures de récusation, la prise de décision par la magistrate citée alors que la procédure de récusation est pendante et le refus du report de l'audience du 3 mars 2025 sont invoquées tardivement pour les deux premières, et abusive s'agissant de la dernière, vu la portée de l'art. 59 al. 3 CPP, dont la teneur a été rappelée à la requérante. 5. La requérante, qui succombe, supportera les frais de la procédure (art. 59 al. 4 CPP) fixés en totalité à CHF 495.- y compris un émolument de décision de CHF 400.-. * * * * * PAR CES MOTIFS, LA COUR : Déclare manifestement irrecevables les demandes de récusation des 20 et 24 février 2025 formées par A______ contre la juge B______.”
“Par ordonnance du 30 octobre 2024, le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne a refusé d’entrer en matière sur deux plaintes déposées par Y.________ (I) – l’une dirigée contre la Juge cantonale [...] et ses collègues pour avoir, dans un arrêt rendu le 28 septembre 2023, porté atteinte à son honneur en laissant entendre qu’il était un affabulateur, l’autre dirigée contre l’Office [...] pour lui avoir versé 386 fr. à titre de subsides alors qu’il n’en avait jamais fait la requête – et a laissé les frais à la charge de l’Etat (II). 2. Par acte du 6 novembre 2024, Y.________ a recouru contre cette ordonnance en concluant, avec suite de frais et dépens, à son annulation, au renvoi de la cause à l’autorité précédente pour instruction de sa première plainte et condamnation des auteurs présumés pour diffamation, « voire diffamation caractérisée commise par dol éventuel », et enregistrement de sa dénonciation sous un numéro de dossier distinct. 3. 3.1 Selon l’art. 388 al. 2 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0), la direction de la procédure de l’autorité de recours peut décider de ne pas entrer en matière sur les recours manifestement irrecevables (let. a), dont la motivation est manifestement insuffisante (let. b) ou encore procéduriers ou abusifs (let. c). L’introduction du nouvel alinéa 2, dès le 1er janvier 2024 (RO 2023 pp. 468 ss), permettant à la direction de la procédure de statuer seule dans des cas d’irrecevabilité manifeste a pour but de ne pas mener la procédure de recours, respectivement de la clore prématurément, dans les cas où – pour des raisons d’économie de procédure – il ne paraît pas cohérent de laisser un collège se pencher sur ces recours (cf. Message du Conseil fédéral concernant la modification du code de procédure pénale du 28 août 2019, FF 2019 p. 6419). Une personne procédurière est une personne qui met les autorités à contribution de manière récurrente pour des motifs insignifiants voire sans raison.”
“1]), et considérant: - qu'il convient, à titre liminaire, de mentionner que le recourant, dans son mémoire, s'est notamment affranchi à maintes reprises des règles de la syntaxe, si bien que, sur nombre de points, l'acte de recours est particulièrement confus et incompréhensible pour le lecteur; - que selon l'art. 388 al. 2 du Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (CPP; RS 312.0), la direction de la procédure de l'autorité de recours décide de ne pas entrer en matière sur les recours manifestement irrecevables (let. a), dont la motivation est manifestement insuffisante (let. b) ou procéduriers ou abusifs (let. c); - que s'agissant d'une procédure devant un tribunal collégial, l'autorité investie de la direction de la procédure est le président du tribunal (art. 61 let. c CPP); - que les fonctions attribuées par le CPP au « président du tribunal » sont assumées par le président de la cour concernée; celui-ci peut déléguer au président de la composition de la cour appelée à statuer (art. 14 al. 3 du règlement sur l'organisation du Tribunal pénal fédéral du 31 août 2010 [ROTPF; RS 173.713.161]); - que le nouvel art. 388 al. 2 CPP, en vigueur dès le 1er janvier 2024, étend la compétence de la direction de la procédure de l'autorité de recours à certaines décisions de non-entrée en matière (let. a à c), soit celles dans lesquelles il y a lieu, pour des raisons formelles, de ne pas mener la procédure de recours ou de la clore prématurément (de sorte qu'il n'y a pas d'entrée en matière sur le fond); ou lorsque, pour des raisons d'économie de procédure, il ne paraît pas cohérent de laisser un (éventuel) collège se pencher sur ces recours (une règle analogue figure à l'art. 108 LTF; v. Message du Conseil fédéral concernant la modification du code de procédure pénale du 28 août 2019; FF 2019 6351, p. 6419 s.); - qu'en l'espèce, compte tenu des considérations ci-après, la compétence du juge unique est donnée; - que le recourant semble, d'une part, s'opposer au contenu de l'ordonnance de non-entrée en matière en considérant que le Procureur fédéral C., signataire du prononcé querellé, « couvre ses collèges [et des] institutions corrompues » et, d'autre part, requérir la « récusation et révocation immédiate (CPP) pour incompétence flagrante et collusion prouvée avec le Conseil fédéral » de divers membres des autorités de poursuite pénale; - qu'il s'agit, en premier lieu, d'examiner la demande de récusation formulée par le recourant; - que la garantie d'un tribunal indépendant et impartial instituée par les art.”
“La procureure a notamment considéré que des ordonnances de non-entrée en matière avaient déjà été rendues concernant les faits que V.________ reprochait à sa curatrice, et a rappelé que ces décisions avertissaient l’intéressé que tout plainte concernant sa curatrice, son suivi médical et les décisions de la Justice de paix ou du Centre social régional ne seraient plus traitées et directement classées, au vu des multiples plaintes au contenu manifestement infondé déposées par ce dernier. Concernant les faits que V.________ reprochait à L.________, le Service des tutelles et curatelles professionnelles avait refusé de ratifier la plainte. 2. Par acte du 4 novembre 2024, V.________ a recouru contre cette ordonnance en concluant, en substance, à son annulation. Il a en outre requis d’être mis au bénéfice de l’assistance judiciaire, ainsi que la récusation in corpore des membres de la Chambre des recours pénale, ainsi que la création, par tirage au sort, d’une cour extraordinaire. 3. 3.1 Selon l’art. 388 al. 2 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0), la direction de la procédure de l’autorité de recours peut décider de ne pas entrer en matière sur les recours manifestement irrecevables (let. a), dont la motivation est manifestement insuffisante (let. b) ou encore procéduriers ou abusifs (let. c). L’introduction du nouvel alinéa 2, dès le 1er janvier 2024 (RO 2023 pp. 468 ss), permettant à la direction de la procédure de statuer seule dans des cas d’irrecevabilité manifeste a pour but de ne pas mener la procédure de recours, respectivement de la clore prématurément, dans les cas où – pour des raisons d’économie de procédure – il ne paraît pas cohérent de laisser un collège se pencher sur ces recours (cf. Message du Conseil fédéral concernant la modification du code de procédure pénale du 28 août 2019, FF 2019 p. 6419). Une personne procédurière est une personne qui met les autorités à contribution de manière récurrente pour des motifs insignifiants voire sans raison.”
“________ a recouru contre cette ordonnance en prenant les conclusions suivantes : « Fort de ce qui précède, nous exigeons sous suites, frais et dépens d’ores et déjà fixés à Frs 26'000.- par magistrat criminel, soit un total de 4 fois Frs 26'000.- = Frs 104'000.- : 1. Une instruction sera ouverte contre les magistrats précités, soit : a. [...], président CM b. [...], procureur général VD c. [...], juge TAC d. [...], procureur adjoint. 2. La plainte dirigée contre le procureur général [...] et sa comparse [...] du 22 février 2024 sera instruite, en respect et application de la maxime d’instruction 3. Les magistrats précités seront tous destitués en application des 32 al. 3, 32a et 38 LOJV 4. D’autres demandes seront formulées au fur et à mesure de l’avancée des instructions. 5. Il est demandé à l’Attorney militaire de l’Executive Order 13818, sous l’autorité du général en chef Donald J. Trump, qui me lit en double, que ces criminels soient traduits devant des cours partiales et jugés sous le code militaire. Des peines de prison et plus sont sollicitées. » 4. 4.1 Selon l’art. 388 al. 2 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0), la direction de la procédure de l’autorité de recours peut décider de ne pas entrer en matière sur les recours manifestement irrecevables (let. a), dont la motivation est manifestement insuffisante (let. b) ou encore procéduriers ou abusifs (let. c). L’introduction du nouvel alinéa 2, dès le 1er janvier 2024 (RO 2023 pp. 468 ss), permettant à la direction de la procédure de statuer seule dans des cas d’irrecevabilité manifeste a pour but de ne pas mener la procédure de recours, respectivement de la clore prématurément, dans les cas où – pour des raisons d’économie de procédure – il ne paraît pas cohérent de laisser un collège se pencher sur ces recours (cf. Message du Conseil fédéral concernant la modification du code de procédure pénale du 28 août 2019, FF 2019 p. 6419). Une personne procédurière est une personne qui met les autorités à contribution de manière récurrente pour des motifs insignifiants voire sans raison.”
“________ (I), a rejeté la demande d’assistance judiciaire formée par celui-ci (II), a dit qu’il ne serait donné aucune suite à toute éventuelle nouvelle plainte ou dénonciation que G.________ viendrait à déposer dans le même contexte de faits (III) et a laissé les frais à la charge de l’Etat (IV). Le procureur a en substance considéré que le Procureur général n’avait fait qu’exercer les devoirs intrinsèques à sa fonction, qu’il ne pouvait lui être reproché aucun acte illicite à ce titre, que G.________ avait du reste utilisé les voies de droit à sa disposition pour contester la décision en cause et que la seule frustration générée par des décision défavorables ne pouvait justifier le dépôt de plaintes pénales contre le magistrat en charge du dossier, de sorte que les éléments constitutifs des infractions d’abus d’autorité et de faux dans les titres dans l’exercice de fonctions publiques n’étaient pas réunis. 3. 3.1 Par acte du 21 août 2024, G.________ a recouru contre cette ordonnance en concluant à son annulation. Il a en outre requis d’être mis au bénéfice de l’assistance judiciaire. 3.2 Selon l’art. 388 al. 2 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0), la direction de la procédure de l’autorité de recours peut décider de ne pas entrer en matière sur les recours manifestement irrecevables (let. a), dont la motivation est manifestement insuffisante (let. b) ou encore procéduriers ou abusifs (let. c). L’introduction du nouvel alinéa 2, dès le 1er janvier 2024 (RO 2023 pp. 468 ss), permettant à la direction de la procédure de statuer seule dans des cas d’irrecevabilité manifeste a pour but de ne pas mener la procédure de recours, respectivement de la clore prématurément, dans les cas où – pour des raisons d’économie de procédure – il ne paraît pas cohérent de laisser un collège se pencher sur ces recours (cf. Message du Conseil fédéral concernant la modification du code de procédure pénale du 28 août 2019, FF 2019 p. 6419). Une personne procédurière est une personne qui met les autorités à contribution de manière récurrente pour des motifs insignifiants voire sans raison.”
“________ a adressé diverses écritures au Ministère public central, aux termes desquelles il semble déposer plainte pénale, invoquant en notamment « des délits massifs violant des objets de droit public », des « actes de calomnie qui annihilent le soussigné dans les organes judiciaires », « l’attaque de la personnalité civile et juridique du soussigné par calomnie » ou encore « la violation conjointe du droit à l’assistance médicale concernant une affection organique chronique qui se manifeste dans cette forte violence envers le soussigné ». 2. Par ordonnance du 21 mars 2024, le Procureur général du canton de Vaud a refusé d’entrer en matière sur ces plaintes, considérant que les nombreux écrits de Z.________ étaient incompréhensibles, qu’ils ne permettaient pas de discerner l’existence d’infractions pénales commises à son encontre et que, faute d’éléments permettant d’envisager la commission d’une infraction pénale, le Ministère public n’était pas en mesure de donner une suite à ces plaintes. Le Ministère public a en outre indiqué qu’il ne serait plus donné suite aux courriers de Z.________ qui porteront sur les mêmes doléances. 3. Par acte du 26 mars 2024, Z.________ a recouru auprès de la Chambre des recours pénale contre cette ordonnance en concluant implicitement à son annulation. Il a en outre requis d’être mis au bénéfice de l’assistance judiciaire. 4. 4.1 Selon l’art. 388 al. 2 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0), la direction de la procédure de l’autorité de recours peut décider de ne pas entrer en matière sur les recours manifestement irrecevables (let. a), dont la motivation est manifestement insuffisante (let. b) ou encore procéduriers ou abusifs (let. c). L’introduction du nouvel alinéa 2, dès le 1er janvier 2024 (RO 2023 pp. 468 ss), permettant à la direction de la procédure de statuer seule dans des cas d’irrecevabilité manifeste a pour but de ne pas mener la procédure de recours, respectivement de la clore prématurément, dans les cas où – pour des raisons d’économie de procédure – il ne paraît pas cohérent de laisser un collège se pencher sur ces recours (cf. Message du Conseil fédéral concernant la modification du code de procédure pénale du 28 août 2019, FF 2019 p. 6419). Une personne procédurière est une personne qui met les autorités à contribution de manière récurrente pour des motifs insignifiants voire sans raison. Elle leur adresse des demandes manifestement injustifiées, est quasi-hermétique aux informations qui lui sont données et insiste sur son prétendu bon droit même si, de manière répétée, il n’est pas donné suite à ses demandes (FF 2019 p.”
Bei vorsorglichen Massnahmen kann die Instanz Anträge auf vorläufige Zulassung von Verteidigern abweisen bzw. über Gesuche auf unentgeltliche Rechtspflege und Beistandszuteilung (kostenlose Rechtsvertretung) umgehend entscheiden.
“90 à titre d’indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure, que J.________ est reconnu débiteur de T.________ et lui doit immédiat paiement de la somme de 500 fr. à titre de réparation du tort moral et que les frais de la cause sont mis à la charge de J.________, vu le courrier du Président de céans indiquant aux parties que la Cour d’appel pénale se réservait, en application de l’art. 344 CPP par renvoi de l’art. 405 al. 1 CPP, le droit de retenir la qualification de lésions corporelles simples s’agissant des faits reprochés à J.________ et qu’elle pourrait être amenée à statuer sur la révocation des sursis octroyés le 14 juin 2021 et le 15 mars 2022 à J.________, vu la demande formée le 29 juillet 2024 par T.________ tendant à ce que l’assistance judiciaire gratuite lui soit accordée à partir du 13 février 2024, vu les pièces du dossier ; attendu que la direction de la procédure de l’autorité de recours rend les ordonnances et prend les mesures provisionnelles qui s’imposent et ne souffrent aucun délai (art. 388 CPP), que sur demande, la direction de la procédure accorde entièrement ou partiellement l’assistance judiciaire gratuite à la partie plaignante, pour faire valoir ses prétentions civiles, si elle ne dispose pas de ressources suffisantes et que l’action civile ne paraît pas vouée à l’échec (art. 136 al. 1 let. a CPP), que l’assistance judiciaire comprend notamment la désignation d’un conseil juridique gratuit, lorsque la défense des intérêts de la partie plaignante ou de la victime l’exige (art. 136 al. 2 let. c CPP), que la nécessité peut découler des conséquences que l’issue de la procédure pourrait avoir pour le justiciable, de la complexité de la cause en fait ou en droit ou encore de circonstances personnelles (personne mineure, de langue étrangère ou atteinte d’une maladie) ; attendu que l’appelant invoque à l’appui de sa demande qu’il serait indigent, que son action civile ne paraîtrait pas d’emblée vouée à l’échec et qu’il apparaîtrait évident, au vu du jugement attaqué et des écritures du 13 février 2024, qu’il doit être assisté d’un conseil, que par ordonnance du 10 novembre 2022, le Ministère public a refusé de désigner un défenseur d’office et un conseil juridique gratuit à T.”
“BB.2024.13, BB.2023.14, BP.2024.9, BP.2024.10, BP.2024.11, BP.2024.12 Bundesstrafgericht Tribunal pénal fédéral Tribunale penale federale Tribunal penal federal Numéro de dossier: BB.2024.13-14 Procédures secondaires: BP.2024.9-10, BP.2024.11-12 Décision du 5 juillet 2024 Cour des plaintes Composition Les juges pénaux fédéraux Roy Garré, président, Patrick Robert-Nicoud et Nathalie Zufferey, la greffière Yasmine Dellagana-Sabry Parties 1. A., représenté par Me Saskia Ditisheim, 2. Saskia DITISHEIM, recourants contre Ministère public de la Confédération, intimé Objet Admission du défenseur (art. 127 al. 2-5 en lien avec l'art. 129 CPP); effet suspensif (art. 387 CPP), mesures provisionnelles (art. 388 CPP) Faits: A. Depuis le 20 juillet 2021, le Ministère public de la Confédération (ci-après: MPC) mène une instruction, référencée SV.21.0310, à l'encontre de B. des chefs, notamment, de participation et/ou soutien à une organisation criminelle (art. 260ter CP) et violation de l'art. 2 de la loi fédérale du 12 décembre 2014 interdisant les groupes « AI-Qaïda » et « Etat islamique » et les organisations apparentées (RS 122). En date du 25 janvier 2022, la procédure pénale précitée a été étendue à l'encontre de C. pour les mêmes infractions (v. act. 1.4 et act. 5.3, p. 2). Dans le cadre de cette enquête, le MPC a, par demande d'entraide judiciaire en matière pénale complémentaire du 8 septembre 2022, requis des autorités marocaines l'audition de A. et de D. en qualité de personnes appelées à donner des renseignements (act. 5.4). B. Par courrier du 31 mars 2023, Me Saskia Ditisheim (ci-après: Me Ditisheim) a demandé à ce que soit prononcée la nullité du procès-verbal relatif à l'audience de A.”
Die Verfahrensleitung/Instanz kann ohne Aufschub über offensichtlich unzulässige Beschwerden/Anträge entscheiden und solche prozessökonomisch abweisen.
“], prévenue, représentée par Me Charlotte Iselin, défenseur d’office à Lausanne, intimée, [...], prévenue, représentée par Me Baptiste Viredaz, défenseur de choix à Lausanne, intimée. Vu le jugement du 18 octobre 2024 par lequel le Tribunal de police de l’arrondissement de l’Est vaudois a notamment libéré [...] et [...] du chef d’infraction de dénonciation calomnieuse (I et II) et a donné acte à N.________ de ses réserves civiles à l’encontre de ces dernières (III), vu l’annonce d’appel déposée par N.________ le 24 octobre 2024, vu la déclaration d’appel déposée par N.________ le 14 décembre 2024, au terme de laquelle il a notamment requis d’être mis au bénéfice de l’assistance judiciaire et à ce que Me Yves Cottagnoud lui soit désigné en qualité de conseil juridique gratuit, vu les pièces du dossier ; attendu que la direction de la procédure de l’autorité de recours rend les ordonnances et prend les mesures provisionnelles qui s’imposent et ne souffrent aucun délai (art. 388 CPP), que sur demande, la direction de la procédure accorde entièrement ou partiellement l’assistance judiciaire gratuite à la partie plaignante, pour faire valoir ses prétentions civiles, si elle ne dispose pas de ressources suffisantes et que l’action civile ne paraît pas vouée à l’échec (art. 136 al. 1 let. a CPP), que l’assistance judiciaire comprend notamment la désignation d’un conseil juridique gratuit, lorsque la défense des intérêts de la partie plaignante ou de la victime l’exige (art. 136 al. 2 let. c CPP), qu’il incombe au requérant de prouver les faits qui permettent de constater qu'il remplit les conditions de la mesure qu'il sollicite, que s’il ne fournit pas des renseignements suffisants (avec pièces à l'appui) pour permettre d'avoir une vision complète de sa situation financière, la requête doit être rejetée (TF 7B_846/2023 du 9 janvier 2024 consid. 2.2), que, pour évaluer si l'affaire présente des difficultés que la partie plaignante ne pourrait pas surmonter sans l'aide d'un avocat, il y a lieu d'apprécier l'ensemble des circonstances concrètes: il faut tenir ainsi compte notamment des intérêts en jeu, de la complexité de la cause en fait et en droit, des circonstances personnelles du demandeur, de ses connaissances linguistiques, de son âge, de sa situation sociale et de son état de santé ; attendu que l’appelant invoque à l’appui de sa demande qu’il serait indigent, qu’il n’a cependant produit aucun élément ni document permettant d’établir de façon complète sa situation financière, bien qu’il allègue bénéficier du RI depuis plusieurs années, que la réalisation de la condition de l’indigence n’est ainsi pas démontrée à satisfaction, contrairement à ce qui incombait au requérant, que la requête d’assistance judiciaire doit par conséquent être rejetée pour ce premier motif ; qu’au surplus, la cause ne présente aucune difficulté en fait, ceux-ci ayant été établis en détail par le premier juge, et l’appelant énumérant dans son appel, pièces à l’appui, les éléments dont il soutient qu’il y aurait lieu de tenir compte, que l’infraction de dénonciation calomnieuse – seule en cause – ne permet pas de considérer que la cause présenterait une difficulté particulière en droit, que le contenu de la déclaration d’appel démontre que le requérant est parfaitement capable de saisir les tenants et aboutissants de la procédure et du fond de l’affaire, que la condamnation ou la libération des prévenues n’est pas susceptible d’avoir d’impact sur la situation personnelle ou professionnelle du requérant, que, concrètement, seules les prétentions civiles sont en jeu, qu’à cet égard, le requérant a su les formuler seul en première instance déjà, dans un courrier du 15 août 2024, qu’il s’ensuit que l’assistance d’un avocat n’est pas nécessaire à la sauvegarde de ses intérêts pour la procédure d’appel et ce quand bien même les prévenues sont assistées, dans la mesure où les enjeux pour elles sont différents, qu’en effet, la dénonciation calomnieuse est une infraction poursuivie d’office, qu’elles ont été condamnées par ordonnance pénale avant d’être libérées par le tribunal de police et qu’une condamnation est susceptible d’avoir un impact concret sur leur situation personnelle, que la requête doit par conséquent être rejetée ; attendu que la présente décision doit être rendue sans frais.”
“90 à titre d’indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure, que J.________ est reconnu débiteur de T.________ et lui doit immédiat paiement de la somme de 500 fr. à titre de réparation du tort moral et que les frais de la cause sont mis à la charge de J.________, vu le courrier du Président de céans indiquant aux parties que la Cour d’appel pénale se réservait, en application de l’art. 344 CPP par renvoi de l’art. 405 al. 1 CPP, le droit de retenir la qualification de lésions corporelles simples s’agissant des faits reprochés à J.________ et qu’elle pourrait être amenée à statuer sur la révocation des sursis octroyés le 14 juin 2021 et le 15 mars 2022 à J.________, vu la demande formée le 29 juillet 2024 par T.________ tendant à ce que l’assistance judiciaire gratuite lui soit accordée à partir du 13 février 2024, vu les pièces du dossier ; attendu que la direction de la procédure de l’autorité de recours rend les ordonnances et prend les mesures provisionnelles qui s’imposent et ne souffrent aucun délai (art. 388 CPP), que sur demande, la direction de la procédure accorde entièrement ou partiellement l’assistance judiciaire gratuite à la partie plaignante, pour faire valoir ses prétentions civiles, si elle ne dispose pas de ressources suffisantes et que l’action civile ne paraît pas vouée à l’échec (art. 136 al. 1 let. a CPP), que l’assistance judiciaire comprend notamment la désignation d’un conseil juridique gratuit, lorsque la défense des intérêts de la partie plaignante ou de la victime l’exige (art. 136 al. 2 let. c CPP), que la nécessité peut découler des conséquences que l’issue de la procédure pourrait avoir pour le justiciable, de la complexité de la cause en fait ou en droit ou encore de circonstances personnelles (personne mineure, de langue étrangère ou atteinte d’une maladie) ; attendu que l’appelant invoque à l’appui de sa demande qu’il serait indigent, que son action civile ne paraîtrait pas d’emblée vouée à l’échec et qu’il apparaîtrait évident, au vu du jugement attaqué et des écritures du 13 février 2024, qu’il doit être assisté d’un conseil, que par ordonnance du 10 novembre 2022, le Ministère public a refusé de désigner un défenseur d’office et un conseil juridique gratuit à T.”
“BB.2024.13, BB.2023.14, BP.2024.9, BP.2024.10, BP.2024.11, BP.2024.12 Bundesstrafgericht Tribunal pénal fédéral Tribunale penale federale Tribunal penal federal Numéro de dossier: BB.2024.13-14 Procédures secondaires: BP.2024.9-10, BP.2024.11-12 Décision du 5 juillet 2024 Cour des plaintes Composition Les juges pénaux fédéraux Roy Garré, président, Patrick Robert-Nicoud et Nathalie Zufferey, la greffière Yasmine Dellagana-Sabry Parties 1. A., représenté par Me Saskia Ditisheim, 2. Saskia DITISHEIM, recourants contre Ministère public de la Confédération, intimé Objet Admission du défenseur (art. 127 al. 2-5 en lien avec l'art. 129 CPP); effet suspensif (art. 387 CPP), mesures provisionnelles (art. 388 CPP) Faits: A. Depuis le 20 juillet 2021, le Ministère public de la Confédération (ci-après: MPC) mène une instruction, référencée SV.21.0310, à l'encontre de B. des chefs, notamment, de participation et/ou soutien à une organisation criminelle (art. 260ter CP) et violation de l'art. 2 de la loi fédérale du 12 décembre 2014 interdisant les groupes « AI-Qaïda » et « Etat islamique » et les organisations apparentées (RS 122). En date du 25 janvier 2022, la procédure pénale précitée a été étendue à l'encontre de C. pour les mêmes infractions (v. act. 1.4 et act. 5.3, p. 2). Dans le cadre de cette enquête, le MPC a, par demande d'entraide judiciaire en matière pénale complémentaire du 8 septembre 2022, requis des autorités marocaines l'audition de A. et de D. en qualité de personnes appelées à donner des renseignements (act. 5.4). B. Par courrier du 31 mars 2023, Me Saskia Ditisheim (ci-après: Me Ditisheim) a demandé à ce que soit prononcée la nullité du procès-verbal relatif à l'audience de A.”
“À défaut, il doit se laisser opposer qu’il a renoncé sans raison valable à le faire, excluant ainsi qu’il puisse se prévaloir de ce moyen de preuve à l’appui d’une demande de révision (ATF 141 IV 349 consid. 2.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_947/2017 du 14 février 2018 consid. 1.3 ; Y. JEANNERET / A. KUHN / C. PERRIER DEPEURSINGE (éds), op. cit, n. 28 ad art. 410). 2.2. L'art. 412 CPP prévoit que la juridiction d'appel examine préalablement la demande de révision en procédure écrite (al. 1). Elle n'entre pas en matière si la demande est manifestement irrecevable ou non motivée ou si une demande de révision invoquant les mêmes motifs a déjà été rejetée par le passé (al. 2). Si la juridiction d'appel entre en matière sur la demande, elle invite les autres parties et l'autorité inférieure à se prononcer par écrit (al. 3). Elle détermine les compléments de preuves à administrer et les compléments à apporter au dossier et arrêt des mesures provisoires, pour autant que cette décision n'incombe pas à la direction de la procédure en vertu de l'art. 388 CPP (al. 4). Selon le Message du Conseil fédéral, la procédure d'examen préalable de l'al. 1 sert avant tout à examiner si les moyens de révision invoqués sont vraisemblables (FF 2006 1305 ad art. 419 (actuel art. 412) ; A. DONATSCH / T. HANSJAKOB / V. LIEBER (éds), Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung (StPO), Zurich 2010, n. 1 ad art. 412). La procédure de non-entrée en matière peut néanmoins être envisagée lorsqu'une des conditions de l'examen préalable de l'al. 1 n'est pas remplie (N. SCHMID, Schweizerische Strafprozessordnung: Praxiskommentar, Zurich 2009, n. 2 ad art. 412). Il n'est ainsi pas exclu de prononcer une décision de non-entrée en matière lorsque les moyens de révision invoqués apparaissent d'emblée comme non vraisemblables. L'économie de la procédure le commande alors, car si la situation est évidente, il n'y a pas de raison que l'autorité requière des déterminations (art. 412 al. 3 CPP ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_310/2012 du 20 juin 2011 consid. 1.6 = SJ 2012 I 392).”
“L'art. 412 CPP prévoit que la juridiction d'appel examine préalablement la demande de révision en procédure écrite (al. 1). Elle n'entre pas en matière si la demande est manifestement irrecevable ou non motivée ou si une demande de révision invoquant les mêmes motifs a déjà été rejetée par le passé (al. 2). Si la juridiction d'appel entre en matière sur la demande, elle invite les autres parties et l'autorité inférieure à se prononcer par écrit (al. 3). Elle détermine les compléments de preuves à administrer et les compléments à apporter au dossier et arrêt des mesures provisoires, pour autant que cette décision n'incombe pas à la direction de la procédure en vertu de l'art. 388 CPP (al. 4). Selon le Message du Conseil fédéral, la procédure d'examen préalable de l'al. 1 sert avant tout à examiner si les moyens de révision invoqués sont vraisemblables (FF 2006 1305 ad art. 419 (actuel art. 412) ; A. DONATSCH / T. HANSJAKOB / V. LIEBER (éds), Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung (StPO), Zurich 2010, n. 1 ad art. 412). La procédure de non-entrée en matière peut néanmoins être envisagée lorsqu'une des conditions de l'examen préalable de l'al. 1 n'est pas remplie (N. SCHMID, Schweizerische Strafprozessordnung : Praxiskommentar, Zurich 2009, n. 2 ad art. 412). Il n'est ainsi pas exclu de prononcer une décision de non-entrée en matière lorsque les moyens de révision invoqués apparaissent d'emblée comme non vraisemblables. L'économie de la procédure le commande alors, car si la situation est évidente, il n'y a pas de raison que l'autorité requière des déterminations (art. 412 al. 3 CPP ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_310/2012 du 20 juin 2011 consid. 1.6 = SJ 2012 I 392).”
“________ pour brigandage, menaces, séquestration et enlèvement. Le prévenu a été arrêté le 19 décembre 2023. 2. Par ordonnance du 22 décembre 2023, rectifiée le même jour, le Tribunal des mesures de contrainte a ordonné la détention provisoire de Q.________ (I), a fixé la durée maximale de la détention à 3 mois, soit au plus tard jusqu’au 18 mars 2024 (II) et a dit que les frais suivaient le sort de la cause (III). 3. Par acte du 3 janvier 2024, Q.________, agissant seul, a déposé un acte rédigé en arabe, et qui comprend des passages en français desquels il résulte qu’il souhaite recourir contre l’ordonnance précitée. 4. Le 10 janvier 2024, le Président de la Chambre des recours pénale lui a imparti un délai au 18 janvier 2024 pour déposer un acte en français, à défaut de quoi il ne serait pas entré en matière. 5. Le 18 janvier 2024, Q.________, par l’intermédiaire de son défenseur d’office, a déclaré retirer le recours rédigé en arabe qu’il avait déposé. L’avocat a en outre précisé que l’intéressé avait été relaxé. 6. Selon l’art. 388 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0), la direction de la procédure de l’autorité de recours peut notamment rendre les ordonnances et prendre les mesures provisionnelles qui s’imposent et qui ne souffrent aucun délai telles que listées à l’alinéa 1, et décider de ne pas entrer en matière sur les recours manifestement irrecevables (al. 2 let. a), dont la motivation est manifestement insuffisante (let. b) ou encore procéduriers ou abusifs (let. c). L’introduction du nouvel alinéa 2, dès le 1er janvier 2024 (RO 2023 pp. 468 ss), permettant à la direction de la procédure de statuer seule dans des cas d’irrecevabilité manifeste a pour but de ne pas mener la procédure de recours, respectivement de la clore prématurément, dans les cas où – pour des raisons d’économie de procédure – il ne paraît pas cohérent de laisser un collège se pencher sur ces recours (cf. Message du Conseil fédéral concernant la modification du code de procédure pénale du 28 août 2019 – FF 2019 p.”
“0), la direction de la procédure de l’autorité de recours peut notamment rendre les ordonnances et prendre les mesures provisionnelles qui s’imposent et qui ne souffrent aucun délai telles que listées à l’alinéa 1, et décider de ne pas entrer en matière sur les recours manifestement irrecevables (al. 2 let. a), dont la motivation est manifestement insuffisante (let. b) ou encore procéduriers ou abusifs (let. c). L’introduction du nouvel alinéa 2, dès le 1er janvier 2024 (RO 2023 pp. 468 ss), permettant à la direction de la procédure de statuer seule dans des cas d’irrecevabilité manifeste a pour but de ne pas mener la procédure de recours, respectivement de la clore prématurément, dans les cas où – pour des raisons d’économie de procédure – il ne paraît pas cohérent de laisser un collège se pencher sur ces recours (cf. Message du Conseil fédéral concernant la modification du code de procédure pénale du 28 août 2019 – FF 2019 p. 6419). Le message se réfère en outre à l’art. 108 LTF (Loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110), qui prévoit une règle identique. Pour les mêmes motifs et en application par analogie de l’art. 388 CPP – respectivement de l’art. 32 al. 2 LTF, qui prévoit que le juge instructeur statue comme juge unique sur la radiation du rôle des procédures devenues sans objet ou achevées par un retrait ou une transaction judiciaire –, il convient de considérer que la décision prenant acte du retrait d’un recours et rayant la cause du rôle au sens de l’art. 386 al. 2 let. b CPP relève également de la compétence de la direction de la procédure. 7. Compte tenu de ce qui précède, le Président de la Chambre des recours pénale prend acte du retrait du recours interjeté par Q.________ le 3 janvier 2024 et raye la cause du rôle (art. 386 al. 2 let. b CPP). 8. Les frais de la procédure de recours, constitués du seul émolument d’arrêt, par 270 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront exceptionnellement laissés à la charge de l’Etat (art. 423 CPP). Par ces motifs, le Président de la Chambre des recours pénale prononce : I.”
“0), la direction de la procédure de l’autorité de recours peut notamment rendre les ordonnances et prendre les mesures provisionnelles qui s’imposent et qui ne souffrent aucun délai telles que listées à l’alinéa 1, et décider de ne pas entrer en matière sur les recours manifestement irrecevables (al. 2 let. a), dont la motivation est manifestement insuffisante (let. b) ou encore procéduriers ou abusifs (let. c). L’introduction du nouvel alinéa 2, dès le 1er janvier 2024 (RO 2023 pp. 468 ss), permettant à la direction de la procédure de statuer seule dans des cas d’irrecevabilité manifeste a pour but de ne pas mener la procédure de recours, respectivement de la clore prématurément, dans les cas où – pour des raisons d’économie de procédure – il ne paraît pas cohérent de laisser un collège se pencher sur ces recours (cf. Message du Conseil fédéral concernant la modification du code de procédure pénale du 28 août 2019 – FF 2019 p. 6419). Le message se réfère en outre à l’art. 108 LTF (Loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110), qui prévoit une règle identique. Pour les mêmes motifs et en application par analogie de l’art. 388 CPP – respectivement de l’art. 32 al. 2 LTF, qui prévoit que le juge instructeur statue comme juge unique sur la radiation du rôle des procédures devenues sans objet ou achevées par un retrait ou une transaction judiciaire –, il convient de considérer que la décision prenant acte du retrait d’un recours et rayant la cause du rôle au sens de l’art. 386 al. 2 let. b CPP relève également de la compétence de la direction de la procédure. 7. Compte tenu de ce qui précède, le Président de la Chambre des recours pénale prend acte du retrait du recours interjeté par Me S.________ le 9 novembre 2023 et raye la cause du rôle (art. 386 al. 2 let. b CPP). 8. Les frais de la procédure de recours, constitués du seul émolument d’arrêt, par 270 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront exceptionnellement laissés à la charge de l’Etat (art. 423 CPP). Par ces motifs, le Président de la Chambre des recours pénale prononce : I.”
“________ s’était rendue coupable de vol en bande et par métier, dommages à la propriété, violation de domicile, faux dans les certificats et entrée illégale (IV), condamné celle-ci à une peine privative de liberté de 9 mois sous déduction de 57 jours de détention avant jugement (V), ordonné son expulsion du territoire suisse pour une durée de 5 ans (VI), arrêté l’indemnité due à son défenseur d’office, Me S.________, à un montant de 4'588 fr., débours et TVA compris (XI) et mis les frais de procédure, par 8'063 fr., y compris l’indemnité précitée, à la charge d’D.________ (XII). 3. Par acte du 9 novembre 2023, Me S.________ a recouru auprès de la Chambre des recours pénale contre le chiffre XI du dispositif du jugement précité. Il a exposé qu’il contestait l’indemnité d’office fixée en sa faveur et a requis de pouvoir compléter son recours, cas échéant le retirer, une fois la motivation du jugement rendue. 4. Le 11 janvier 2024, le tribunal de police a envoyé aux parties la motivation de son jugement par défaut rendu le 7 novembre 2023. 5. Le 12 janvier 2024, Me S.________ a déclaré retirer son recours. 6. Selon l’art. 388 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0), la direction de la procédure de l’autorité de recours peut notamment rendre les ordonnances et prendre les mesures provisionnelles qui s’imposent et qui ne souffrent aucun délai telles que listées à l’alinéa 1, et décider de ne pas entrer en matière sur les recours manifestement irrecevables (al. 2 let. a), dont la motivation est manifestement insuffisante (let. b) ou encore procéduriers ou abusifs (let. c). L’introduction du nouvel alinéa 2, dès le 1er janvier 2024 (RO 2023 pp. 468 ss), permettant à la direction de la procédure de statuer seule dans des cas d’irrecevabilité manifeste a pour but de ne pas mener la procédure de recours, respectivement de la clore prématurément, dans les cas où – pour des raisons d’économie de procédure – il ne paraît pas cohérent de laisser un collège se pencher sur ces recours (cf. Message du Conseil fédéral concernant la modification du code de procédure pénale du 28 août 2019 – FF 2019 p.”
Die Neuerung / Praxis seit 1.1.2024 und die Direktion ermöglichen eine effiziente Vorselektion offensichtlich aussichtsloser oder missbräuchlicher Beschwerden durch die Verfahrensleitung, sodass diese rasch und ohne Kollegialentscheid ausgeschieden werden können.
“La procureure a notamment considéré que des ordonnances de non-entrée en matière avaient déjà été rendues concernant les faits que V.________ reprochait à sa curatrice, et a rappelé que ces décisions avertissaient l’intéressé que tout plainte concernant sa curatrice, son suivi médical et les décisions de la Justice de paix ou du Centre social régional ne seraient plus traitées et directement classées, au vu des multiples plaintes au contenu manifestement infondé déposées par ce dernier. Concernant les faits que V.________ reprochait à L.________, le Service des tutelles et curatelles professionnelles avait refusé de ratifier la plainte. 2. Par acte du 4 novembre 2024, V.________ a recouru contre cette ordonnance en concluant, en substance, à son annulation. Il a en outre requis d’être mis au bénéfice de l’assistance judiciaire, ainsi que la récusation in corpore des membres de la Chambre des recours pénale, ainsi que la création, par tirage au sort, d’une cour extraordinaire. 3. 3.1 Selon l’art. 388 al. 2 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0), la direction de la procédure de l’autorité de recours peut décider de ne pas entrer en matière sur les recours manifestement irrecevables (let. a), dont la motivation est manifestement insuffisante (let. b) ou encore procéduriers ou abusifs (let. c). L’introduction du nouvel alinéa 2, dès le 1er janvier 2024 (RO 2023 pp. 468 ss), permettant à la direction de la procédure de statuer seule dans des cas d’irrecevabilité manifeste a pour but de ne pas mener la procédure de recours, respectivement de la clore prématurément, dans les cas où – pour des raisons d’économie de procédure – il ne paraît pas cohérent de laisser un collège se pencher sur ces recours (cf. Message du Conseil fédéral concernant la modification du code de procédure pénale du 28 août 2019, FF 2019 p. 6419). Une personne procédurière est une personne qui met les autorités à contribution de manière récurrente pour des motifs insignifiants voire sans raison.”
“________ a recouru contre cette ordonnance en prenant les conclusions suivantes : « Fort de ce qui précède, nous exigeons sous suites, frais et dépens d’ores et déjà fixés à Frs 26'000.- par magistrat criminel, soit un total de 4 fois Frs 26'000.- = Frs 104'000.- : 1. Une instruction sera ouverte contre les magistrats précités, soit : a. [...], président CM b. [...], procureur général VD c. [...], juge TAC d. [...], procureur adjoint. 2. La plainte dirigée contre le procureur général [...] et sa comparse [...] du 22 février 2024 sera instruite, en respect et application de la maxime d’instruction 3. Les magistrats précités seront tous destitués en application des 32 al. 3, 32a et 38 LOJV 4. D’autres demandes seront formulées au fur et à mesure de l’avancée des instructions. 5. Il est demandé à l’Attorney militaire de l’Executive Order 13818, sous l’autorité du général en chef Donald J. Trump, qui me lit en double, que ces criminels soient traduits devant des cours partiales et jugés sous le code militaire. Des peines de prison et plus sont sollicitées. » 4. 4.1 Selon l’art. 388 al. 2 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0), la direction de la procédure de l’autorité de recours peut décider de ne pas entrer en matière sur les recours manifestement irrecevables (let. a), dont la motivation est manifestement insuffisante (let. b) ou encore procéduriers ou abusifs (let. c). L’introduction du nouvel alinéa 2, dès le 1er janvier 2024 (RO 2023 pp. 468 ss), permettant à la direction de la procédure de statuer seule dans des cas d’irrecevabilité manifeste a pour but de ne pas mener la procédure de recours, respectivement de la clore prématurément, dans les cas où – pour des raisons d’économie de procédure – il ne paraît pas cohérent de laisser un collège se pencher sur ces recours (cf. Message du Conseil fédéral concernant la modification du code de procédure pénale du 28 août 2019, FF 2019 p. 6419). Une personne procédurière est une personne qui met les autorités à contribution de manière récurrente pour des motifs insignifiants voire sans raison.”
“________ (I), a rejeté la demande d’assistance judiciaire formée par celui-ci (II), a dit qu’il ne serait donné aucune suite à toute éventuelle nouvelle plainte ou dénonciation que G.________ viendrait à déposer dans le même contexte de faits (III) et a laissé les frais à la charge de l’Etat (IV). Le procureur a en substance considéré que le Procureur général n’avait fait qu’exercer les devoirs intrinsèques à sa fonction, qu’il ne pouvait lui être reproché aucun acte illicite à ce titre, que G.________ avait du reste utilisé les voies de droit à sa disposition pour contester la décision en cause et que la seule frustration générée par des décision défavorables ne pouvait justifier le dépôt de plaintes pénales contre le magistrat en charge du dossier, de sorte que les éléments constitutifs des infractions d’abus d’autorité et de faux dans les titres dans l’exercice de fonctions publiques n’étaient pas réunis. 3. 3.1 Par acte du 21 août 2024, G.________ a recouru contre cette ordonnance en concluant à son annulation. Il a en outre requis d’être mis au bénéfice de l’assistance judiciaire. 3.2 Selon l’art. 388 al. 2 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0), la direction de la procédure de l’autorité de recours peut décider de ne pas entrer en matière sur les recours manifestement irrecevables (let. a), dont la motivation est manifestement insuffisante (let. b) ou encore procéduriers ou abusifs (let. c). L’introduction du nouvel alinéa 2, dès le 1er janvier 2024 (RO 2023 pp. 468 ss), permettant à la direction de la procédure de statuer seule dans des cas d’irrecevabilité manifeste a pour but de ne pas mener la procédure de recours, respectivement de la clore prématurément, dans les cas où – pour des raisons d’économie de procédure – il ne paraît pas cohérent de laisser un collège se pencher sur ces recours (cf. Message du Conseil fédéral concernant la modification du code de procédure pénale du 28 août 2019, FF 2019 p. 6419). Une personne procédurière est une personne qui met les autorités à contribution de manière récurrente pour des motifs insignifiants voire sans raison.”
“________ a adressé diverses écritures au Ministère public central, aux termes desquelles il semble déposer plainte pénale, invoquant en notamment « des délits massifs violant des objets de droit public », des « actes de calomnie qui annihilent le soussigné dans les organes judiciaires », « l’attaque de la personnalité civile et juridique du soussigné par calomnie » ou encore « la violation conjointe du droit à l’assistance médicale concernant une affection organique chronique qui se manifeste dans cette forte violence envers le soussigné ». 2. Par ordonnance du 21 mars 2024, le Procureur général du canton de Vaud a refusé d’entrer en matière sur ces plaintes, considérant que les nombreux écrits de Z.________ étaient incompréhensibles, qu’ils ne permettaient pas de discerner l’existence d’infractions pénales commises à son encontre et que, faute d’éléments permettant d’envisager la commission d’une infraction pénale, le Ministère public n’était pas en mesure de donner une suite à ces plaintes. Le Ministère public a en outre indiqué qu’il ne serait plus donné suite aux courriers de Z.________ qui porteront sur les mêmes doléances. 3. Par acte du 26 mars 2024, Z.________ a recouru auprès de la Chambre des recours pénale contre cette ordonnance en concluant implicitement à son annulation. Il a en outre requis d’être mis au bénéfice de l’assistance judiciaire. 4. 4.1 Selon l’art. 388 al. 2 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0), la direction de la procédure de l’autorité de recours peut décider de ne pas entrer en matière sur les recours manifestement irrecevables (let. a), dont la motivation est manifestement insuffisante (let. b) ou encore procéduriers ou abusifs (let. c). L’introduction du nouvel alinéa 2, dès le 1er janvier 2024 (RO 2023 pp. 468 ss), permettant à la direction de la procédure de statuer seule dans des cas d’irrecevabilité manifeste a pour but de ne pas mener la procédure de recours, respectivement de la clore prématurément, dans les cas où – pour des raisons d’économie de procédure – il ne paraît pas cohérent de laisser un collège se pencher sur ces recours (cf. Message du Conseil fédéral concernant la modification du code de procédure pénale du 28 août 2019, FF 2019 p. 6419). Une personne procédurière est une personne qui met les autorités à contribution de manière récurrente pour des motifs insignifiants voire sans raison. Elle leur adresse des demandes manifestement injustifiées, est quasi-hermétique aux informations qui lui sont données et insiste sur son prétendu bon droit même si, de manière répétée, il n’est pas donné suite à ses demandes (FF 2019 p.”
Die Verfahrensleitung beauftragt die Staatsanwaltschaft nur bei konkreten, belegten Dringlichkeitsgründen mit unaufschiebbaren Beweiserhebungen.
“Wenn der Beschwerdeführer in seiner Beschwerde eine Beweissicherung beantragt, geht er grundsätzlich über das Anfechtungsobjekt hinaus. Zudem ist festzuhalten, dass die Beweiserhebung grundsätzlich der Staatsanwaltschaft und nicht der Beschwerdekammer obliegt. Gemäss Art. 388 Abs. 1 StPO kann die Verfahrensleitung der Rechtsmittelinstanz indes die notwendigen und unaufschiebbaren verfahrensleitenden und vorsorglichen Massnahnehmen treffen. Insbesondere kann sie die Staatsanwaltschaft mit unaufschiebbaren Beweiserhebungen beauftragen (Art. 388 Abs. 1 Bst. a StPO). Letzteres wurde vom Beschwerdeführer jedoch nicht beantragt. Beim Vorbringen, wonach Schweizer Server Protokolle des Datenverkehrs nur während sechs Monaten speicherten, handelt es sich im Übrigen um eine blosse, nicht näher belegte Behauptung, weshalb sich die Verfahrensleitung auch nicht veranlasst sah, die Staatsanwaltschaft von Amtes wegen mit der Vornahme vorsorglicher, beweissichernder Massnahmen zu beauftragen. Dies umso mehr, als die Vorinstanz formell noch gar kein Strafverfahren an die Hand genommen hat. Insoweit ist auf die Beschwerde daher nicht einzutreten.”
Bei offenkundig unbegründeten, denaturierten oder rein prozedural motivierten Beschwerden kann Nichteintreten neben der materiellen Abweisung auch gebührenrechtliche Folgen nach sich ziehen.
“71 du 11 juillet 2011 et les références citées); en principe, une requête tendant à la récusation « en bloc » des membres d'une autorité appelée à statuer est irrecevable, à moins que des motifs de récusation concrets et individuels soient exposés dans la requête à l'encontre de chacun des membres de ladite autorité (arrêt du Tribunal fédéral 5A_249/2015 du 29 septembre 2015 consid. 5.1 et les arrêts cités; décision du Tribunal pénal fédéral BB.2021.13 du 4 février 2021; Jositsch/Schmid, Praxiskommentar, 4e éd. 2023, n. 7 ad art. 59 CPP; Keller, Zürcher Kommentar, 3e éd. 2020, n. 10 ad art. 58 CPP; Boog, Commentaire bâlois, 3e éd. 2023, n. 2 ad art. 58 CPP); une telle demande de récusation « en bloc » sans indication de motifs propres à chaque membre individuellement peut néanmoins être considérée, dans certains cas, comme dirigée contre chaque membre individuellement, à charge toutefois pour le requérant de motiver dûment sa démarche sur ce point (décisions du Tribunal pénal fédéral BB.2022.58 du 27 mai 2022 consid. 2.1.3; BB.2019.117 du 24 juin 2019; BB.2016.333 du 18 octobre 2016; BB.2015.18 du 12 mars 2015); selon l'art. 388 al. 2 CPP, la direction de la procédure de l'autorité de recours décide de ne pas entrer en matière sur les recours manifestement irrecevables (let. a), dont la motivation est manifestement insuffisante (let. b) ou procéduriers ou abusifs (let. c); s'agissant d'une procédure devant un tribunal collégial, l'autorité investie de la direction de la procédure est le président du tribunal (art. 61 let. c CPP); les fonctions attribuées par le CPP au « président du tribunal » sont assumées par le président de la cour concernée; celui-ci peut déléguer au président de la composition de la cour appelée à statuer (art. 14 al. 3 du règlement du 31 août 2010 sur l'organisation du Tribunal pénal fédéral; ROTPF; RS 173.713.161); l'art. 388 al. 2 CPP étend la compétence de la direction de la procédure de l'autorité de recours à certaines décisions de non-entrée en matière (let. a à c), soit ceux dans lesquels il y a lieu, pour des raisons formelles, de ne pas mener la procédure de recours ou de la clore prématurément (de sorte qu'il n'y a pas d'entrée en matière sur le fond); pour des raisons d'économie de procédure, il ne paraît pas cohérent de laisser un (éventuel) collège se pencher sur ces recours (une règle analogue figure à l'art.”
Die Verfahrensleitung kann offensichtlich unzulässige, offenkundig unbegründete, formell mangelhafte, unterbegründete oder querulatorische Rechtsmittel aus Gründen der Verfahrensökonomie summarisch und ohne umfangreiche Prüfung abweisen (Nichteintreten), etwa bei fehlender Unterschrift, fehlendem Kostenvorschuss, Fristversäumnis, Verfahrenssprachen-Verstoß, offensichtlicher Aussichtslosigkeit oder wiederholten prozeduralen Beschwerden.
“Erwägung, dass: - gegen Verfügungen und Verfahrenshandlungen der Bundesanwaltschaft bei der Beschwerdekammer des Bundesstrafgerichts Beschwerde erhoben werden kann (Art. 393 Abs. 1 lit. a StPO i.V.m. Art. 37 Abs. 1 StBOG); - über das Nichteintreten auf offensichtlich unzulässige Rechtsmittel, auf Rechtsmittel, die offensichtlich keine hinreichende Begründung enthalten, und auf querulatorische oder rechtsmissbräuchliche Rechtsmittel die Verfahrensleitung der Rechtsmittelinstanz entscheidet (Art. 388 Abs. 2 StPO); - gemäss Art. 396 Abs. 1 StPO die Beschwerde schriftlich und begründet bei der Beschwerdeinstanz einzureichen ist; - gemäss Art. 385 Abs. 1 StPO genau anzugeben ist, welche Punkte des Entscheides sie anficht (lit. a), welche Gründe einen anderen Entscheid nahe legen (lit. b) und welche Beweismittel sie anruft (lit. c); - die Beschwerdebegründung sich mit den Erwägungen des angefochtenen Entscheids auseinanderzusetzen (Urteil des Bundesgerichts 6B_1404/2016 vom 13. Juni 2017 E. 1.2.3) und die tatsächlichen und/oder rechtlichen Gründe zu nennen hat, die einen anderen Entscheid nahelegen (Urteile des Bundesgerichts 6B_613/2015 vom 26. November 2015 E. 3.3.1; 1B_363/2014 vom 7. Januar 2015 E. 2.1; 6B_130/2013 vom 3. Juni 2013 E. 3.2; vgl. zum Ganzen zuletzt u.a. Urteil des Bundesgerichts 6B_1532/2022 vom 8. Februar 2023 E. 3); - nach den allgemeinen Grundsätzen des Rechtsmittelrechts die schriftliche Begründung in der Rechtsmittelschrift selbst enthalten sein muss; Verweise auf andere Rechtsschriften oder die Akten nicht ausreichen (vgl.”
“1), und zudem ein Gesuch um unentgeltliche Rechtspflege stellt (BP.2024.105, act. 1); - die Beschwerdekammer mit Schreiben vom 28. Oktober 2024 die Bundesanwaltschaft bat, ihre Verfahrensakten bis zum 8. November 2024 einzureichen (act. 2); - die Bundesanwaltschaft mit Eingabe vom 1. November 2024 ihre Akten in Sachen SV.24.1239-ZEB einreichte (act. 3); - A. mit Eingabe vom 10. November 2024 (Poststempel: 11. November 2024) weitere Ausführungen machte und weitere Aktenkopien einreichte (act. 4). Der Einzelrichter zieht in Erwägung, dass: - gegen Verfügungen und Verfahrenshandlungen der Bundesanwaltschaft bei der Beschwerdekammer des Bundesstrafgerichts Beschwerde erhoben werden kann (Art. 393 Abs. 1 lit. a StPO i.V.m. Art. 37 Abs. 1 StBOG); - über das Nichteintreten auf offensichtlich unzulässige Rechtsmittel, auf Rechtsmittel, die offensichtlich keine hinreichende Begründung enthalten, und auf querulatorische oder rechtsmissbräuchliche Rechtsmittel die Verfahrensleitung der Rechtsmittelinstanz entscheidet (Art. 388 Abs. 2 StPO); - gemäss Art. 396 Abs. 1 StPO die Beschwerde schriftlich und begründet bei der Beschwerdeinstanz einzureichen ist; - gemäss Art. 385 Abs. 1 StPO genau anzugeben ist, welche Punkte des Entscheides sie anficht (lit. a), welche Gründe einen anderen Entscheid nahe legen (lit. b) und welche Beweismittel sie anruft (lit. c); - die Beschwerdebegründung sich mit den Erwägungen des angefochtenen Entscheids auseinanderzusetzen (Urteil des Bundesgerichts 6B_1404/2016 vom 13. Juni 2017 E. 1.2.3) und die tatsächlichen und/oder rechtlichen Gründe zu nennen hat, die einen anderen Entscheid nahelegen (Urteile des Bundesgerichts 6B_613/2015 vom 26. November 2015 E. 3.3.1; 1B_363/2014 vom 7. Januar 2015 E. 2.1; 6B_130/2013 vom 3. Juni 2013 E. 3.2; vgl. zum Ganzen zuletzt u.a. Urteil des Bundesgerichts 6B_1532/2022 vom 8. Februar 2023 E. 3); - nach den allgemeinen Grundsätzen des Rechtsmittelrechts die schriftliche Begründung in der Rechtsmittelschrift selbst enthalten sein muss; Verweise auf andere Rechtsschriften oder die Akten nicht ausreichen (vgl.”
“Auf Grund des vorstehend Ausgeführten ist auf die Durchführung eines Schriftenwechsels zu verzichten (Art. 390 Abs. 2 StPO e contrario). Über das Nichteintreten auf die vorliegende Beschwerde entscheidet gestützt auf Art. 388 Abs. 2 lit. a StPO der Einzelrichter.”
“Par ordonnance du 30 octobre 2024, le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne a refusé d’entrer en matière sur deux plaintes déposées par Y.________ (I) – l’une dirigée contre la Juge cantonale [...] et ses collègues pour avoir, dans un arrêt rendu le 28 septembre 2023, porté atteinte à son honneur en laissant entendre qu’il était un affabulateur, l’autre dirigée contre l’Office [...] pour lui avoir versé 386 fr. à titre de subsides alors qu’il n’en avait jamais fait la requête – et a laissé les frais à la charge de l’Etat (II). 2. Par acte du 6 novembre 2024, Y.________ a recouru contre cette ordonnance en concluant, avec suite de frais et dépens, à son annulation, au renvoi de la cause à l’autorité précédente pour instruction de sa première plainte et condamnation des auteurs présumés pour diffamation, « voire diffamation caractérisée commise par dol éventuel », et enregistrement de sa dénonciation sous un numéro de dossier distinct. 3. 3.1 Selon l’art. 388 al. 2 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0), la direction de la procédure de l’autorité de recours peut décider de ne pas entrer en matière sur les recours manifestement irrecevables (let. a), dont la motivation est manifestement insuffisante (let. b) ou encore procéduriers ou abusifs (let. c). L’introduction du nouvel alinéa 2, dès le 1er janvier 2024 (RO 2023 pp. 468 ss), permettant à la direction de la procédure de statuer seule dans des cas d’irrecevabilité manifeste a pour but de ne pas mener la procédure de recours, respectivement de la clore prématurément, dans les cas où – pour des raisons d’économie de procédure – il ne paraît pas cohérent de laisser un collège se pencher sur ces recours (cf. Message du Conseil fédéral concernant la modification du code de procédure pénale du 28 août 2019, FF 2019 p. 6419). Une personne procédurière est une personne qui met les autorités à contribution de manière récurrente pour des motifs insignifiants voire sans raison.”
“La procureure a notamment considéré que des ordonnances de non-entrée en matière avaient déjà été rendues concernant les faits que V.________ reprochait à sa curatrice, et a rappelé que ces décisions avertissaient l’intéressé que tout plainte concernant sa curatrice, son suivi médical et les décisions de la Justice de paix ou du Centre social régional ne seraient plus traitées et directement classées, au vu des multiples plaintes au contenu manifestement infondé déposées par ce dernier. Concernant les faits que V.________ reprochait à L.________, le Service des tutelles et curatelles professionnelles avait refusé de ratifier la plainte. 2. Par acte du 4 novembre 2024, V.________ a recouru contre cette ordonnance en concluant, en substance, à son annulation. Il a en outre requis d’être mis au bénéfice de l’assistance judiciaire, ainsi que la récusation in corpore des membres de la Chambre des recours pénale, ainsi que la création, par tirage au sort, d’une cour extraordinaire. 3. 3.1 Selon l’art. 388 al. 2 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0), la direction de la procédure de l’autorité de recours peut décider de ne pas entrer en matière sur les recours manifestement irrecevables (let. a), dont la motivation est manifestement insuffisante (let. b) ou encore procéduriers ou abusifs (let. c). L’introduction du nouvel alinéa 2, dès le 1er janvier 2024 (RO 2023 pp. 468 ss), permettant à la direction de la procédure de statuer seule dans des cas d’irrecevabilité manifeste a pour but de ne pas mener la procédure de recours, respectivement de la clore prématurément, dans les cas où – pour des raisons d’économie de procédure – il ne paraît pas cohérent de laisser un collège se pencher sur ces recours (cf. Message du Conseil fédéral concernant la modification du code de procédure pénale du 28 août 2019, FF 2019 p. 6419). Une personne procédurière est une personne qui met les autorités à contribution de manière récurrente pour des motifs insignifiants voire sans raison.”
“71 du 11 juillet 2011 et les références citées); en principe, une requête tendant à la récusation « en bloc » des membres d'une autorité appelée à statuer est irrecevable, à moins que des motifs de récusation concrets et individuels soient exposés dans la requête à l'encontre de chacun des membres de ladite autorité (arrêt du Tribunal fédéral 5A_249/2015 du 29 septembre 2015 consid. 5.1 et les arrêts cités; décision du Tribunal pénal fédéral BB.2021.13 du 4 février 2021; Jositsch/Schmid, Praxiskommentar, 4e éd. 2023, n. 7 ad art. 59 CPP; Keller, Zürcher Kommentar, 3e éd. 2020, n. 10 ad art. 58 CPP; Boog, Commentaire bâlois, 3e éd. 2023, n. 2 ad art. 58 CPP); une telle demande de récusation « en bloc » sans indication de motifs propres à chaque membre individuellement peut néanmoins être considérée, dans certains cas, comme dirigée contre chaque membre individuellement, à charge toutefois pour le requérant de motiver dûment sa démarche sur ce point (décisions du Tribunal pénal fédéral BB.2022.58 du 27 mai 2022 consid. 2.1.3; BB.2019.117 du 24 juin 2019; BB.2016.333 du 18 octobre 2016; BB.2015.18 du 12 mars 2015); selon l'art. 388 al. 2 CPP, la direction de la procédure de l'autorité de recours décide de ne pas entrer en matière sur les recours manifestement irrecevables (let. a), dont la motivation est manifestement insuffisante (let. b) ou procéduriers ou abusifs (let. c); s'agissant d'une procédure devant un tribunal collégial, l'autorité investie de la direction de la procédure est le président du tribunal (art. 61 let. c CPP); les fonctions attribuées par le CPP au « président du tribunal » sont assumées par le président de la cour concernée; celui-ci peut déléguer au président de la composition de la cour appelée à statuer (art. 14 al. 3 du règlement du 31 août 2010 sur l'organisation du Tribunal pénal fédéral; ROTPF; RS 173.713.161); l'art. 388 al. 2 CPP étend la compétence de la direction de la procédure de l'autorité de recours à certaines décisions de non-entrée en matière (let. a à c), soit ceux dans lesquels il y a lieu, pour des raisons formelles, de ne pas mener la procédure de recours ou de la clore prématurément (de sorte qu'il n'y a pas d'entrée en matière sur le fond); pour des raisons d'économie de procédure, il ne paraît pas cohérent de laisser un (éventuel) collège se pencher sur ces recours (une règle analogue figure à l'art.”
“2 CPP); c'est par exemple le cas lorsqu'on annonce simplement vouloir faire recours sans expliquer en quoi la décision attaquée viole le droit fédéral (voir l'art. 385 al. 1 CPP pour les exigences relatives à la motivation); selon l'art. 388 al. 2 let. c CPP, la direction de la procédure rendra une décision de non-entrée en matière en cas de recours procédurier ou abusif; selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, il s'agit de demandes dépourvues de tout fondement raisonnable; une personne procédurière est une personne qui met les autorités à contribution de manière récurrente pour des motifs insignifiants voire sans raison; elle leur adresse des demandes manifestement injustifiées, est quasi-hermétique aux informations qui lui sont données et insiste sur son prétendu bon droit même si, de manière répétée, il n'est pas donné suite à ses demandes (Message du Conseil fédéral concernant la modification du code de procédure pénale du 28 août 2019; FF 2019 6351, p. 6419 s.); lorsque, comme en l'espèce, la demande de récusation du tribunal appelé à statuer sur un recours est déposée avec le recours, et que les deux répondent aux conditions de l'art. 388 al. 2 CPP (v. infra), il se justifie d'appliquer cette disposition, par analogie, à la demande de récusation également, dans une seule décision; le requérant demande, en lien avec son recours, la récusation « individuelle de 4 membres ordinaires du TPF », Roy Garré, Patrick Robert-Nicoud, C., D. en raison d'intérêt personnel « d'auto-acquittement détenu en sa cause » en lien avec les « dénonciations des 4 plaintes » visées par l'ordonnance entreprise et « in corpore des juges et greffes ordinaires du TPF », en lien avec les procédures BB.2024.20, BB.2024.23, CR.2024.2, BB.2022.58, CR.2022.3, BB.2022.137, BB.2023.34, BB.2023.140 et CR.2023.12, en raison d'intérêt « détenu en sa cause par l'institution publique clé de la Confédération que constitue le TPF, intérêt qui est passible: i) d'influence matérielle par effet de subordination sur tout membre ordinaire du TPF soucieux de préserver son propre intérêt privé; et ii) partant, de prévention» (act. 1); dans la mesure de l'intelligibilité de ses écrits, il apparaît que le requérant demande la récusation des deux premiers magistrats cités, président et vice-président de la Cour des plaintes, et, « par effet de subordination », de chacun des membres de la Cour des plaintes, au motif qu'ils auraient un intérêt personnel dans la présente cause, puisque les plaintes, objet de l'ordonnance du 7 octobre 2024 entreprise, les concernaient; à admettre qu'il en aille d'un motif de récusation concret et individuel à l'encontre de chacun des membres de la Cour des plaintes, la jurisprudence n'admet que restrictivement un cas de récusation fondé sur l'art.”
“140 du 3 octobre 2023; BB.2024.20 du 5 février 2024), estimant qu'une telle mesure ne ferait que prolonger inutilement la procédure, sans en modifier l'issue; on comprend, en effet, toujours dans la mesure de l'intelligibilité de ses écrits, que le recourant conteste, à tout le moins partiellement, l'exposé des faits établi dans le prononcé entrepris, ainsi que les motifs et le dispositif dudit prononcé; il ne fait toutefois valoir aucun élément permettant de comprendre en quoi les faits seraient erronés, pas plus que d'élément susceptible de remettre en cause l'argumentation du Procureur fédéral extraordinaire et, par conséquent, d'étayer ses allégations d'infractions; un tel recours est manifestement irrecevable dans sa motivation et, considérant également les précédents du recourant en la matière (v. notamment les prononcés précités auxquels il se réfère), procédurier (v. art. 388 al. 2 let. b et c CPP précité); au vu de ce qui précède, le recours doit être déclaré irrecevable, par un juge unique (art. 388 al. 2 CPP) et sans procéder à un échange d'écriture (art. 390 al. 2 CPP a contrario); les frais de procédure sont mis à la charge du requérant lorsque la demande de récusation est rejetée ou manifestement tardive ou téméraire (art. 59 al. 4 2e phrase CPP); l'art. 428 al. 1 CPP prévoit que les frais de la procédure de recours sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé; la partie dont le recours est irrecevable est également considérée avoir succombé; vu le sort de la cause, il incombe à A. de supporter les frais de la présente procédure, sous forme d'un émolument fixé à CHF 500.-- (v. art. 73 al. 2 et 3 LOAP; art. 5 et 8 al. 1 du règlement du 31 août 2010 du Tribunal pénal fédéral sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale [RFPPF; RS 173.713.162]). Par ces motifs, le juge unique prononce: 1. La demande de récusation des membres de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral est irrecevable. 2. La demande de récusation des autres membres du Tribunal pénal fédéral est sans objet, dans la mesure de sa recevabilité.”
“58 CPP); une telle demande de récusation « en bloc » sans indication de motifs propres à chaque membre individuellement peut néanmoins être considérée, dans certains cas, comme dirigée contre chaque membre individuellement, à charge toutefois pour le requérant de motiver dûment sa démarche sur ce point (décisions du Tribunal pénal fédéral BB.2022.58 du 27 mai 2022 consid. 2.1.3; BB.2019.117 du 24 juin 2019; BB.2016.333 du 18 octobre 2016; BB.2015.18 du 12 mars 2015); selon l'art. 388 al. 2 CPP, la direction de la procédure de l'autorité de recours décide de ne pas entrer en matière sur les recours manifestement irrecevables (let. a), dont la motivation est manifestement insuffisante (let. b) ou procéduriers ou abusifs (let. c); s'agissant d'une procédure devant un tribunal collégial, l'autorité investie de la direction de la procédure est le président du tribunal (art. 61 let. c CPP); les fonctions attribuées par le CPP au « président du tribunal » sont assumées par le président de la cour concernée; celui-ci peut déléguer au président de la composition de la cour appelée à statuer (art. 14 al. 3 du règlement du 31 août 2010 sur l'organisation du Tribunal pénal fédéral; ROTPF; RS 173.713.161); l'art. 388 al. 2 CPP étend la compétence de la direction de la procédure de l'autorité de recours à certaines décisions de non-entrée en matière (let. a à c), soit ceux dans lesquels il y a lieu, pour des raisons formelles, de ne pas mener la procédure de recours ou de la clore prématurément (de sorte qu'il n'y a pas d'entrée en matière sur le fond); pour des raisons d'économie de procédure, il ne paraît pas cohérent de laisser un (éventuel) collège se pencher sur ces recours (une règle analogue figure à l'art. 108 de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 [LTF; RS 173.110]); selon l'art. 388 al. 2 let. b CPP, la direction de la procédure rendra une décision de non-entrée en matière lorsque la motivation du recours est manifestement insuffisante (art. 385 al. 2 CPP); c'est par exemple le cas lorsqu'on annonce simplement vouloir faire recours sans expliquer en quoi la décision attaquée viole le droit fédéral (voir l'art. 385 al. 1 CPP pour les exigences relatives à la motivation); selon l'art.”
“Gemäss § 3 Abs. 1 GOG ist die Amts- und Verfahrenssprache Deutsch. Beschwerden sind daher grundsätzlich in deutscher Sprache einzureichen und handschriftlich zu unterzeichnen (Art. 110 Abs. 1 und Art. 388 Abs. 2 StPO). Nach bundesgerichtlicher Rechtsprechung besteht im Grundsatz kein Anspruch darauf, bei Eingaben eine andere Sprache als die Verfahrenssprache zu verwenden (BGE 143 IV 117 E. 2.1). Auch besteht kein Anlass, bei der Redaktion des Beschwerdeentscheids von der im Kanton Basel-Stadt einzigen Amtssprache Deutsch abzuweichen (vgl. AGE BES.2020.145 vom 31. Januar 2021 E. 3 mit weiteren Hinweisen). Die auf Niederländisch verfasste und nicht unterschriebene Beschwerde ist demnach formungültig. Da auf die Beschwerde zufolge Verspätung ohnehin nicht einzutreten ist, kann darauf verzichtet werden, sie unter Ansetzung einer Nachfrist zurückzuweisen, um diese handschriftlich zu unterzeichnen und ins Deutsche zu übersetzen. Praxisgemäss werden dem Beschwerdeführer das Dispositiv und die Rechtsmittelbelehrung des vorliegenden Entscheids auf Niederländisch übersetzt.”
“La partie qui annonce l'appel adresse une déclaration d'appel écrite à la juridiction d'appel dans les 20 jours à compter de la notification du jugement motivé (art. 399 al. 3 CPP). Dans sa déclaration, elle indique notamment si elle entend attaquer le jugement dans son ensemble ou seulement certaines parties (art. 399 al. 3 let. a CPP). Selon la jurisprudence, en l'absence de déclaration écrite d'appel, la juridiction d'appel n'entre pas en matière (arrêt du Tribunal fédéral 6B_458/2013 du 4 novembre 2013 consid. 1.4.2). Seules peuvent alors, éventuellement, entrer en jeu des considérations relatives à la protection de la bonne foi de la partie, à l'interprétation d'une déclaration effectuée par celle-ci ou encore au formalisme excessif (arrêts du Tribunal fédéral 6B_547/2016 du 21 juin 2016 consid. 4 et 6B_1217/2013 du 18 février 2014). 1.1.2. La juridiction d'appel statue, après avoir entendu les parties, sur la recevabilité de l'appel lorsque la direction de la procédure ou une partie fait valoir que l'annonce ou la déclaration d'appel est tardive ou irrecevable (art. 403 al. 1 let. a CPP). 1.1.3. Au sens de l'art. 388 al. 2 CPP (entré en vigueur le 1er janvier 2024) la direction de la procédure décide de ne pas entrer en matière sur les recours manifestement irrecevables. 1.2. En l'espèce, le courrier annonçant l'appel n'a pas été suivi d'une déclaration d'appel dans le délai légal de 20 jours suivant la notification du jugement motivé. Certes, aucun élément ne permet de déterminer précisément à quel moment cette notification est intervenue en mains propres auprès de l'intéressé, alors qu'il était détenu à la prison. Cela étant, tel que cela ressort du dossier, il n'y a pas lieu de douter du fait qu'elle a vraisemblablement eu lieu le lendemain de l'envoi du jugement motivé à la prison le 4 juin 2024. Or, aucune déclaration d'appel n'a été transmise à la CPAR dans le délai échéant au 25 juin suivant, ni du reste ultérieurement. Au surplus, invité à deux reprises à se déterminer sur l'apparente irrecevabilité de son appel par courriers recommandés de la CPAR, l'intéressé n'y a pas donné suite. Partant, l'appel formé par A______ contre le jugement JTDP/633/2024 rendu le 24 mai 2024 par le TP doit être déclaré irrecevable.”
“________ a recouru contre cette ordonnance en prenant les conclusions suivantes : « Fort de ce qui précède, nous exigeons sous suites, frais et dépens d’ores et déjà fixés à Frs 26'000.- par magistrat criminel, soit un total de 4 fois Frs 26'000.- = Frs 104'000.- : 1. Une instruction sera ouverte contre les magistrats précités, soit : a. [...], président CM b. [...], procureur général VD c. [...], juge TAC d. [...], procureur adjoint. 2. La plainte dirigée contre le procureur général [...] et sa comparse [...] du 22 février 2024 sera instruite, en respect et application de la maxime d’instruction 3. Les magistrats précités seront tous destitués en application des 32 al. 3, 32a et 38 LOJV 4. D’autres demandes seront formulées au fur et à mesure de l’avancée des instructions. 5. Il est demandé à l’Attorney militaire de l’Executive Order 13818, sous l’autorité du général en chef Donald J. Trump, qui me lit en double, que ces criminels soient traduits devant des cours partiales et jugés sous le code militaire. Des peines de prison et plus sont sollicitées. » 4. 4.1 Selon l’art. 388 al. 2 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0), la direction de la procédure de l’autorité de recours peut décider de ne pas entrer en matière sur les recours manifestement irrecevables (let. a), dont la motivation est manifestement insuffisante (let. b) ou encore procéduriers ou abusifs (let. c). L’introduction du nouvel alinéa 2, dès le 1er janvier 2024 (RO 2023 pp. 468 ss), permettant à la direction de la procédure de statuer seule dans des cas d’irrecevabilité manifeste a pour but de ne pas mener la procédure de recours, respectivement de la clore prématurément, dans les cas où – pour des raisons d’économie de procédure – il ne paraît pas cohérent de laisser un collège se pencher sur ces recours (cf. Message du Conseil fédéral concernant la modification du code de procédure pénale du 28 août 2019, FF 2019 p. 6419). Une personne procédurière est une personne qui met les autorités à contribution de manière récurrente pour des motifs insignifiants voire sans raison.”
“________ (I), a rejeté la demande d’assistance judiciaire formée par celui-ci (II), a dit qu’il ne serait donné aucune suite à toute éventuelle nouvelle plainte ou dénonciation que G.________ viendrait à déposer dans le même contexte de faits (III) et a laissé les frais à la charge de l’Etat (IV). Le procureur a en substance considéré que le Procureur général n’avait fait qu’exercer les devoirs intrinsèques à sa fonction, qu’il ne pouvait lui être reproché aucun acte illicite à ce titre, que G.________ avait du reste utilisé les voies de droit à sa disposition pour contester la décision en cause et que la seule frustration générée par des décision défavorables ne pouvait justifier le dépôt de plaintes pénales contre le magistrat en charge du dossier, de sorte que les éléments constitutifs des infractions d’abus d’autorité et de faux dans les titres dans l’exercice de fonctions publiques n’étaient pas réunis. 3. 3.1 Par acte du 21 août 2024, G.________ a recouru contre cette ordonnance en concluant à son annulation. Il a en outre requis d’être mis au bénéfice de l’assistance judiciaire. 3.2 Selon l’art. 388 al. 2 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0), la direction de la procédure de l’autorité de recours peut décider de ne pas entrer en matière sur les recours manifestement irrecevables (let. a), dont la motivation est manifestement insuffisante (let. b) ou encore procéduriers ou abusifs (let. c). L’introduction du nouvel alinéa 2, dès le 1er janvier 2024 (RO 2023 pp. 468 ss), permettant à la direction de la procédure de statuer seule dans des cas d’irrecevabilité manifeste a pour but de ne pas mener la procédure de recours, respectivement de la clore prématurément, dans les cas où – pour des raisons d’économie de procédure – il ne paraît pas cohérent de laisser un collège se pencher sur ces recours (cf. Message du Conseil fédéral concernant la modification du code de procédure pénale du 28 août 2019, FF 2019 p. 6419). Une personne procédurière est une personne qui met les autorités à contribution de manière récurrente pour des motifs insignifiants voire sans raison.”
“Par courrier du 15 août 2024, A______, par l'intermédiaire de son conseil, a indiqué renoncer à faire appel contre le jugement précité. EN DROIT : 1. 1.1.1. Peuvent faire l'objet d'un appel, les jugements des tribunaux de première instance qui ont clos tout ou partie de la procédure (art. 398 al. 1 du Code de procédure pénale [CPP]). La partie annonce l'appel au tribunal de première instance par écrit ou oralement pour mention au procès-verbal dans le délai de dix jours à compter de la communication du jugement. Lorsque le jugement motivé est rédigé, le tribunal de première instance transmet l'annonce et le dossier à la juridiction d'appel. La partie qui annonce l'appel adresse une déclaration d'appel écrite à la juridiction d'appel dans les 20 jours à compter de la notification du jugement motivé (art. 399 al. 3 CPP). Dans sa déclaration, elle indique si : elle entend attaquer le jugement dans son ensemble ou seulement certaines parties (let. a) ; les modifications du jugement de première instance qu'elle demande (let. b) ; ses réquisitions de preuves (let. c). 1.1.2. Au sens de l'art. 388 al. 2 CPP, la direction de la procédure décide de ne pas entrer en matière sur les recours manifestement irrecevables. 1.2. En l'espèce, l'appel est irrecevable dès lors que le courrier annonçant celui-ci n'a pas été suivi d'une déclaration d'appel dans le délai légal de 20 jours suivant la notification du jugement motivé (cf. arrêt du Tribunal fédéral 6B_458/2013 du 4 novembre 2013). 2. La partie dont l'appel est irrecevable est considérée comme ayant succombé; elle supportera les frais de la procédure envers l'État (art. 428 CPP). * * * * * PAR CES MOTIFS, LA COUR : Déclare irrecevable l'appel formé par A______ contre le jugement JTDP/718/2024 prononcé le 7 juin 2024 par le Tribunal de police dans la procédure P/16869/2023. Condamne A______ aux frais de la procédure d'appel par CHF 475.-, qui comprennent un émolument de CHF 300.-. Notifie le présent arrêt aux parties. Le communique, pour information, au Tribunal de police. La Greffière : Sarah RYTER Le président : Pierre BUNGENER Indication des voies de recours : Conformément aux art.”
“Bei diesem Ausgang kann darauf verzichtet werden, die Beschwerde der Beschwerdeführerin unter Ansetzung einer Nachfrist zurückzuweisen, um diese handschriftlich zu unterzeichnen (Art. 110 Abs. 1 und Art. 388 Abs. 2 StPO).”
“Par courrier du 23 juillet 2024, A______, par l'intermédiaire de son conseil, a indiqué renoncer à faire appel contre le jugement précité. EN DROIT : 1. 1.1.1. Peuvent faire l'objet d'un appel, les jugements des tribunaux de première instance qui ont clos tout ou partie de la procédure (art. 398 al. 1 du Code de procédure pénale [CPP]). La partie annonce l'appel au tribunal de première instance par écrit ou oralement pour mention au procès-verbal dans le délai de dix jours à compter de la communication du jugement. Lorsque le jugement motivé est rédigé, le tribunal de première instance transmet l'annonce et le dossier à la juridiction d'appel. La partie qui annonce l'appel adresse une déclaration d'appel écrite à la juridiction d'appel dans les 20 jours à compter de la notification du jugement motivé (art. 399 al. 3 CPP). Dans sa déclaration, elle indique si : elle entend attaquer le jugement dans son ensemble ou seulement certaines parties (let. a) ; les modifications du jugement de première instance qu'elle demande (let. b) ; ses réquisitions de preuves (let. c). 1.1.2. Au sens de l'art. 388 al. 2 CPP, la direction de la procédure décide de ne pas entrer en matière sur les recours manifestement irrecevables. 1.2. En l'espèce, l'appel est irrecevable dès lors que le courrier annonçant celui-ci n'a pas été suivi d'une déclaration d'appel dans le délai légal de 20 jours suivant la notification du jugement motivé (cf. arrêt du Tribunal fédéral 6B_458/2013 du 4 novembre 2013). 2. La partie dont l'appel est irrecevable est considérée comme ayant succombé; elle supportera les frais de la procédure envers l'État (art. 428 CPP). * * * * * PAR CES MOTIFS, LA COUR : Déclare irrecevable l'appel formé par A______ contre le jugement JTDP/531/2024 prononcé le 7 mai 2024 par le Tribunal de police dans la procédure P/7571/2023. Condamne A______ aux frais de la procédure d'appel par CHF 535.-, qui comprennent un émolument de CHF 400.-. Notifie le présent arrêt aux parties. Le communique, pour information, au Tribunal de police. La greffière : Linda TAGHARIST Le président : Pierre BUNGENER Indication des voies de recours : Conformément aux art.”
“Par courrier du 11 juillet 2024, A______, par l'intermédiaire de son conseil, a indiqué n'avoir déposé aucune déclaration d'appel contre le jugement précité. EN DROIT : 1. 1.1.1. Peuvent faire l'objet d'un appel, les jugements des tribunaux de première instance qui ont clos tout ou partie de la procédure (art. 398 al. 1 du Code de procédure pénale [CPP]). La partie annonce l'appel au tribunal de première instance par écrit ou oralement pour mention au procès-verbal dans le délai de dix jours à compter de la communication du jugement. Lorsque le jugement motivé est rédigé, le tribunal de première instance transmet l'annonce et le dossier à la juridiction d'appel. La partie qui annonce l'appel adresse une déclaration d'appel écrite à la juridiction d'appel dans les 20 jours à compter de la notification du jugement motivé (art. 399 al. 3 CPP). Dans sa déclaration, elle indique si : elle entend attaquer le jugement dans son ensemble ou seulement certaines parties (let. a) ; les modifications du jugement de première instance qu'elle demande (let. b) ; ses réquisitions de preuves (let. c). 1.1.2. Au sens de l'art. 388 al. 2 CPP, la direction de la procédure décide de ne pas entrer en matière sur les recours manifestement irrecevables. 1.2. En l'espèce, l'appel est irrecevable dès lors que le courrier annonçant celui-ci n'a pas été suivi d'une déclaration d'appel dans le délai légal de 20 jours suivant la notification du jugement motivé (cf. arrêt du Tribunal fédéral 6B_458/2013 du 4 novembre 2013). 2. La partie dont l'appel est irrecevable est considérée comme ayant succombé ; elle supportera les frais de la procédure envers l'État (art. 428 CPP). * * * * * PAR CES MOTIFS, LA COUR : Déclare irrecevable l'appel formé par A______ contre le jugement JTDP/601/2024 prononcé le 21 mai 2024 par le Tribunal de police dans la procédure P/7775/2024. Condamne A______ aux frais de la procédure d'appel par CHF 635.-, qui comprennent un émolument de CHF 500.-. Notifie le présent arrêt aux parties. Le communique, pour information, au Tribunal de police. La Greffière : Linda TAGHARIST Le président : Pierre BUNGENER Indication des voies de recours : Conformément aux art.”
Bei verspäteter Kenntnis von Rügenwirkungen ist in der Praxis die umgehende Mitteilung an die Verfahrensleitung wichtig, da andernfalls Dechariance droht.
“CONSIDERANT EN FAIT : Vu la demande en révision déposée par A______ contre l'arrêt de la Chambre pénale d'appel et de révision (CPAR) AARP/417/2023 du 30 octobre 2023 rendu dans la procédure P/1______/2017, présidée par la juge C______ ; Que, par arrêt AARP/218/2024 du 21 juin 2024, notifié le 2 juillet 2024, la CPAR, présidée par B______, a rejeté la demande ; Que, par courrier du 14 mai 2024 adressé à A______, la juge B______, en tant que direction de la procédure, lui avait annoncé que la cause était gardée à juger pour un premier examen de sa recevabilité ; Attendu que, par acte du 4 juillet 2024, A______, tout en retirant sa demande de récusation contre D______, greffière, a requis la récusation de B______, en relevant qu'elle avait été l'une des juges ayant statué dans la même cause, soit dans le cadre de la PS/60/2023 terminée par l'arrêt de la CPAR AARP/227/2023 déclarant irrecevable la demande de récusation formée par A______ et visant les juges E______ et F______ ainsi que la greffière-juriste G______ et rejeté celle visant la Présidente C______ ; Que compte tenu de la récusation à venir de B______, A______ demande également l'annulation de l'arrêt AARP/218/2024 et un délai pour compléter sa demande en révision ; Que l'arrêt AARP/227/2023 a été notifié à A______ le 5 juillet 2023 ; Que la demande de récusation du 4 juillet 2024 a été enregistrée en tant que PS/50/2024 ; ATTENDU EN DROIT : Qu'au terme de l'art. 59 al. 1 let. c du Code de procédure pénale (CPP), lorsqu'un motif de récusation au sens de l'art. 56 let. a ou f CPP est invoqué ou qu'une personne exerçant une fonction au sein d'une autorité pénale s'oppose à la demande de récusation d'une partie qui se fonde sur l'un des motifs énumérés à l'art. 56 let. b à e CPP, le litige est tranché sans administration supplémentaire de preuves et définitivement par la juridiction d'appel lorsque l'autorité de recours et des membres de la juridiction d'appel sont concernés ; Qu'à Genève, la juridiction d'appel au sens de l'art. 59 al. 1 let. c CPP est la CPAR (art. 129 et 130 de la Loi sur l'organisation judiciaire [LOJ]) ; Que, selon l'art. 388 al. 2 CPP, entré en vigueur le 1er janvier 2024, la direction de la procédure décide de ne pas entrer en matière sur les recours manifestement irrecevables ; Que le Tribunal fédéral retient qu'un motif de récusation, s'il est découvert après la clôture de la procédure - donc après le prononcé de la décision - mais avant l'expiration du délai de recours, peut être invoqué dans le cadre du recours en matière civile ou pénale (arrêt du Tribunal fédéral 147 I 173 du 2 décembre 2020, consid. 4.1.1) ; Qu'à teneur de l'art. 58 al. 1 CPP, lorsqu'une partie entend demander la récusation d'une personne qui exerce une fonction au sein d'une autorité pénale, elle doit présenter sans délai à la direction de la procédure une demande en ce sens, dès qu'elle a connaissance du motif de récusation ; les faits sur lesquels elle se fonde doivent être rendus plausibles. Conformément à l'art. 58 al. 1 CPP, la demande de récusation doit être présentée sans délai dès que la partie a connaissance du motif de récusation, c'est-à-dire dans les jours qui suivent la connaissance de la cause de récusation, sous peine de déchéance.”
In prozessualen Konstellationen kann die Verfahrensleitung auch eine gleichzeitig gestellte Befangenheitsklage zusammen mit dem Rekurs als Nichteintretensgrund behandeln und abweisen.
“71 du 11 juillet 2011 et les références citées); en principe, une requête tendant à la récusation « en bloc » des membres d'une autorité appelée à statuer est irrecevable, à moins que des motifs de récusation concrets et individuels soient exposés dans la requête à l'encontre de chacun des membres de ladite autorité (arrêt du Tribunal fédéral 5A_249/2015 du 29 septembre 2015 consid. 5.1 et les arrêts cités; décision du Tribunal pénal fédéral BB.2021.13 du 4 février 2021; Jositsch/Schmid, Praxiskommentar, 4e éd. 2023, n. 7 ad art. 59 CPP; Keller, Zürcher Kommentar, 3e éd. 2020, n. 10 ad art. 58 CPP; Boog, Commentaire bâlois, 3e éd. 2023, n. 2 ad art. 58 CPP); une telle demande de récusation « en bloc » sans indication de motifs propres à chaque membre individuellement peut néanmoins être considérée, dans certains cas, comme dirigée contre chaque membre individuellement, à charge toutefois pour le requérant de motiver dûment sa démarche sur ce point (décisions du Tribunal pénal fédéral BB.2022.58 du 27 mai 2022 consid. 2.1.3; BB.2019.117 du 24 juin 2019; BB.2016.333 du 18 octobre 2016; BB.2015.18 du 12 mars 2015); selon l'art. 388 al. 2 CPP, la direction de la procédure de l'autorité de recours décide de ne pas entrer en matière sur les recours manifestement irrecevables (let. a), dont la motivation est manifestement insuffisante (let. b) ou procéduriers ou abusifs (let. c); s'agissant d'une procédure devant un tribunal collégial, l'autorité investie de la direction de la procédure est le président du tribunal (art. 61 let. c CPP); les fonctions attribuées par le CPP au « président du tribunal » sont assumées par le président de la cour concernée; celui-ci peut déléguer au président de la composition de la cour appelée à statuer (art. 14 al. 3 du règlement du 31 août 2010 sur l'organisation du Tribunal pénal fédéral; ROTPF; RS 173.713.161); l'art. 388 al. 2 CPP étend la compétence de la direction de la procédure de l'autorité de recours à certaines décisions de non-entrée en matière (let. a à c), soit ceux dans lesquels il y a lieu, pour des raisons formelles, de ne pas mener la procédure de recours ou de la clore prématurément (de sorte qu'il n'y a pas d'entrée en matière sur le fond); pour des raisons d'économie de procédure, il ne paraît pas cohérent de laisser un (éventuel) collège se pencher sur ces recours (une règle analogue figure à l'art.”
Bei Abschluss der Instruktion bzw. Schlussakten sind anhängige Beweisanträge ausdrücklich zu prüfen; pauschale Verweise genügen nicht, und nötigenfalls können prompte, unaufschiebbare vorsorgliche Beweisanordnungen getroffen werden (auch vor Ablauf von Dispositionsfristen).
“BB.2024.151, BP.2024.113 Bundesstrafgericht Tribunal pénal fédéral Tribunale penale federale Tribunal penal federal Numéro de dossier: BB.2024.151 Procédure secondaire: BP.2024.113 Décision du 26 février 2025 Cour des plaintes Composition Les juges pénaux fédéraux Roy Garré, président, Giorgio Bomio-Giovanascini et Patrick Robert-Nicoud, la greffière Joëlle Fontana Parties Banque A., représentée par David Bitton et Yves Klein, avocats, recourante contre Ministère public de la Confédération, intimé Objet Actes de procédure du Ministère public de la Confédération (art. 20 al. 1 let. b en lien avec l'art. 393 al. 1 let. a CPP); mesures provisionnelles (art. 388 CPP) Faits: A. Le 5 octobre 2015, le Ministère public de la Confédération (ci-après: MPC) a ouvert une instruction (SV.15.1145) à l'encontre de B., pour défaut de vigilance en matière d'opérations financières (art. 305ter al. 1 CP), étendue, le 14 décembre 2016, à l'infraction de blanchiment d'argent aggravé (art. 305bis ch. 1 et 2 CP), également, s'agissant de ce second chef, en relation avec l'art. 102 CP, à l'encontre de la Banque A. (act. 9). B. Le 10 septembre 2024, suite aux auditions finales, le MPC a informé B. et la Banque A. qu'il entendait prochainement clôturer l'instruction et les renvoyer en jugement; il les a invités à présenter leurs réquisitions de preuve (act. 9.9). C. Le 31 octobre 2024, B. a indiqué maintenir « toutes les réquisitions de preuves formulées tout au long des dix ans de procédure », « tous les incidents formulés pendant la procédure », « toutes les demandes formulées auprès de votre autorité ». Il a joint une liste des auditions, actes d'instruction et décisions sollicités et a précisé qu'aucun de ces éléments ne devait être compris comme une renonciation à une précédente requête de sa part, fût-elle suivie d'une décision de refus (act.”
Die Instanz kann vorsorgliche Massnahmen nach Art. 388 StPO anordnen, namentlich Entsiegelung/Entsiegelungsbegehren prüfen und anordnen; dies gilt auch im Rechtsmittelverfahren und in Analogie zu zivilrechtlichen Regeln (z.B. Art. 50 VStrR); kantonale Vollzugsbehörden können entsprechende Begehren stellen.
“BE.2024.7, BP.2024.46, BP.2024.52 Bundesstrafgericht Tribunal pénal fédéral Tribunale penale federale Tribunal penal federal Geschäftsnummer: BE.2024.7 Nebenverfahren: BP.2024.46, BP.2024.52 Beschluss vom 25. Februar 2025 Beschwerdekammer Besetzung Bundesstrafrichter Roy Garré, Vorsitz, Daniel Kipfer Fasciati und Felix Ulrich, Gerichtsschreiberin Inga Leonova Parteien Bundesamt für Zoll und Grenzsicherheit, Direktionsbereich Strafverfolgung, Gesuchsteller gegen A., vertreten durch Rechtsanwalt Friedrich Frank, Gesuchsgegner Gegenstand Entsiegelung (Art. 50 Abs. 3 VStrR); vorsorgliche Massnahmen (Art. 388 StPO analog)”
“BE.2024.20, BP.2024.100 Bundesstrafgericht Tribunal pénal fédéral Tribunale penale federale Tribunal penal federal Geschäftsnummer: BE.2024.20 (Nebenverfahren: BP.2024.100) Beschluss vom 7. Oktober 2024 Beschwerdekammer Besetzung Bundesstrafrichter Roy Garré, Vorsitz, Patrick Robert-Nicoud und Nathalie Zufferey, Gerichtsschreiberin Santina Pizzonia Parteien Eidgenössische Spielbankenkommission, Gesuchstellerin gegen A., Gesuchsgegner Gegenstand Entsiegelung (Art. 50 Abs. 3 VStrR); vorsorgliche Massnahmen (Art. 388 StPO analog) Die Beschwerdekammer hält fest, dass: - das Sekretariat der Eidgenössischen Spielbankenkommission (nachfolgend «ESBK») gegen A. ein Verwaltungsstrafverfahren wegen Verdachts auf Widerhandlung gegen das Bundesgesetz vom 29. September 2017 über Geldspiele (BGS; SR 935.52) führt (s. act. 1.1 S. 2); A. verdächtigt wird, (Online-)Spielbankenspiele ohne die dafür nötigen Konzessionen durchgeführt, organisiert oder zur Verfügung gestellt zu haben (Art. 130 Abs. 1 lit. a und Abs. 2 BGS); - gestützt auf den Hausdurchsuchungs- und Durchsuchungsbefehl des Leiters der ESBK vom 23. August 2024 (act. 1.1) die Kantonspolizei Zürich am 3. Oktober 2024 die Wohnung von A. in Z. durchsuchte und dabei folgende Geräte sicherstellte (act. 1.2 und 1.5): das Mobiltelefon Samsung S21 Ultra (U64407), das Notebook Vivobook, SN RINOCX06Z28639C (U64410) und das Tablet Xiaomi Pad 5 (U64412); - im Durchsuchungsprotokoll vom 3. Oktober 2024 schriftlich festgehalten wurde, dass A. ausdrücklich auf die Siegelung der sichergestellten Gegenstände verzichtet hat; das Durchsuchungsprotokoll von A.”
Bei bestimmten Fällen (z. B. wenn ein betroffener Berufungsrichter im Kanton Genf beteiligt ist) oder anderen spezialrechtlichen Konstellationen kann die Entscheidung über Nichteintreten collegial bzw. in Plenarsitzung fallen statt in Einzelrichterkompetenz.
“b à e CPP, le litige est tranché sans administration supplémentaire de preuves et définitivement par la juridiction d'appel lorsque l'autorité de recours et des membres de la juridiction d'appel sont concernés. 2. À Genève, lorsque, comme en l'espèce, un membre de la juridiction d'appel est concerné, l'autorité compétente pour statuer sur la requête est la Chambre pénale d'appel et de révision (CPAR) (art. 59 al. 1 let. c CPP et 130 al. 2 let. a de la Loi sur l'organisation judiciaire [LOJ]), siégeant en plénière, hors la présence du ou des magistrats dont la récusation est demandée. 3. Partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. a CPP), la requérante dispose de la qualité pour agir (art. 58 al. 1 CPP). 4.1. Selon l'art. 388 al. 2 du code de procédure pénale (CPP), la magistrate qui exerce la direction de la procédure décide de ne pas entrer en matière sur les recours manifestement irrecevables (let. a), dont la motivation est manifestement insuffisante (let. b) ou encore procéduriers ou abusifs (let. c). 4.2.1. En l'occurrence, la première et la troisième des hypothèses envisagées par l'art. 388 al. 2 CPP sont réalisées. En effet, il sera rappelé, s'agissant de la réitération des griefs précédemment formulés, que ceux-ci ont été rejetés par arrêt AARP/62/2025 du 21 février 2025, de sorte qu'il n'y a pas lieu de les examiner à nouveau, et il incombe à la requérante, si elle s'y estime fondée, de recourir auprès du Tribunal fédéral contre l'arrêt précité. Pour le surplus, les irrégularités procédurales alléguées en lien avec l'identité de la magistrate en charge du traitement des procédures de récusation, la prise de décision par la magistrate citée alors que la procédure de récusation est pendante et le refus du report de l'audience du 3 mars 2025 sont invoquées tardivement pour les deux premières, et abusive s'agissant de la dernière, vu la portée de l'art. 59 al. 3 CPP, dont la teneur a été rappelée à la requérante. 5. La requérante, qui succombe, supportera les frais de la procédure (art. 59 al. 4 CPP) fixés en totalité à CHF 495.- y compris un émolument de décision de CHF 400.-. * * * * * PAR CES MOTIFS, LA COUR : Déclare manifestement irrecevables les demandes de récusation des 20 et 24 février 2025 formées par A______ contre la juge B______.”
Lange oder vorbehaltene Beweisanträge sind frühzeitig zu präzisieren; andernfalls droht Ablehnung mangels Dringlichkeit/Unaufschiebbarkeit.
“BB.2024.151, BP.2024.113 Bundesstrafgericht Tribunal pénal fédéral Tribunale penale federale Tribunal penal federal Numéro de dossier: BB.2024.151 Procédure secondaire: BP.2024.113 Décision du 26 février 2025 Cour des plaintes Composition Les juges pénaux fédéraux Roy Garré, président, Giorgio Bomio-Giovanascini et Patrick Robert-Nicoud, la greffière Joëlle Fontana Parties Banque A., représentée par David Bitton et Yves Klein, avocats, recourante contre Ministère public de la Confédération, intimé Objet Actes de procédure du Ministère public de la Confédération (art. 20 al. 1 let. b en lien avec l'art. 393 al. 1 let. a CPP); mesures provisionnelles (art. 388 CPP) Faits: A. Le 5 octobre 2015, le Ministère public de la Confédération (ci-après: MPC) a ouvert une instruction (SV.15.1145) à l'encontre de B., pour défaut de vigilance en matière d'opérations financières (art. 305ter al. 1 CP), étendue, le 14 décembre 2016, à l'infraction de blanchiment d'argent aggravé (art. 305bis ch. 1 et 2 CP), également, s'agissant de ce second chef, en relation avec l'art. 102 CP, à l'encontre de la Banque A. (act. 9). B. Le 10 septembre 2024, suite aux auditions finales, le MPC a informé B. et la Banque A. qu'il entendait prochainement clôturer l'instruction et les renvoyer en jugement; il les a invités à présenter leurs réquisitions de preuve (act. 9.9). C. Le 31 octobre 2024, B. a indiqué maintenir « toutes les réquisitions de preuves formulées tout au long des dix ans de procédure », « tous les incidents formulés pendant la procédure », « toutes les demandes formulées auprès de votre autorité ». Il a joint une liste des auditions, actes d'instruction et décisions sollicités et a précisé qu'aucun de ces éléments ne devait être compris comme une renonciation à une précédente requête de sa part, fût-elle suivie d'une décision de refus (act.”
Die Verfahrensleitung kann ohne Schriftenwechsel oder Nachfristsetzung über Nichteintreten entscheiden, insbesondere bei formellen Mängeln (z. B. fehlende eigenhändige Unterschrift) oder wenn Nachfristgewährung entbehrlich erscheint.
“Auf Grund des vorstehend Ausgeführten ist auf die Durchführung eines Schriftenwechsels zu verzichten (Art. 390 Abs. 2 StPO e contrario). Über das Nichteintreten auf die vorliegende Beschwerde entscheidet gestützt auf Art. 388 Abs. 2 lit. a StPO der Einzelrichter.”
“Über die Beschwerde ist durch den verfahrensleitenden Einzelrichter (vgl. Art. 388 Abs. 2 StPO) ohne Schriftenwechsel (vgl. Art. 390 Abs. 2 StPO im Umkehrschluss) zu entscheiden. Die Beschwerdekammer kann in den Ausführungen und Eingaben an die BA keinen hinreichenden Tatverdacht erkennen (vgl. Art. 310 Abs. 1 lit. a StPO). Die Beschwerde zeigt auch nicht auf, inwieweit die Nichtanhandnahmeverfügung der BA sachlich unbegründet wäre. Sie erlaubt nicht einmal die zuverlässige Beurteilung der Beschwerdelegitimation. Die Beschwerde ist abzuweisen, soweit darauf einzutreten ist. Zur Begründung kann ergänzend auf die zutreffenden Darlegungen in der angefochtenen Verfügung verwiesen werden.”
“La partie qui annonce l'appel adresse une déclaration d'appel écrite à la juridiction d'appel dans les 20 jours à compter de la notification du jugement motivé (art. 399 al. 3 CPP). Dans sa déclaration, elle indique notamment si elle entend attaquer le jugement dans son ensemble ou seulement certaines parties (art. 399 al. 3 let. a CPP). Selon la jurisprudence, en l'absence de déclaration écrite d'appel, la juridiction d'appel n'entre pas en matière (arrêt du Tribunal fédéral 6B_458/2013 du 4 novembre 2013 consid. 1.4.2). Seules peuvent alors, éventuellement, entrer en jeu des considérations relatives à la protection de la bonne foi de la partie, à l'interprétation d'une déclaration effectuée par celle-ci ou encore au formalisme excessif (arrêts du Tribunal fédéral 6B_547/2016 du 21 juin 2016 consid. 4 et 6B_1217/2013 du 18 février 2014). 1.1.2. La juridiction d'appel statue, après avoir entendu les parties, sur la recevabilité de l'appel lorsque la direction de la procédure ou une partie fait valoir que l'annonce ou la déclaration d'appel est tardive ou irrecevable (art. 403 al. 1 let. a CPP). 1.1.3. Au sens de l'art. 388 al. 2 CPP (entré en vigueur le 1er janvier 2024) la direction de la procédure décide de ne pas entrer en matière sur les recours manifestement irrecevables. 1.2. En l'espèce, le courrier annonçant l'appel n'a pas été suivi d'une déclaration d'appel dans le délai légal de 20 jours suivant la notification du jugement motivé. Certes, aucun élément ne permet de déterminer précisément à quel moment cette notification est intervenue en mains propres auprès de l'intéressé, alors qu'il était détenu à la prison. Cela étant, tel que cela ressort du dossier, il n'y a pas lieu de douter du fait qu'elle a vraisemblablement eu lieu le lendemain de l'envoi du jugement motivé à la prison le 4 juin 2024. Or, aucune déclaration d'appel n'a été transmise à la CPAR dans le délai échéant au 25 juin suivant, ni du reste ultérieurement. Au surplus, invité à deux reprises à se déterminer sur l'apparente irrecevabilité de son appel par courriers recommandés de la CPAR, l'intéressé n'y a pas donné suite. Partant, l'appel formé par A______ contre le jugement JTDP/633/2024 rendu le 24 mai 2024 par le TP doit être déclaré irrecevable.”
“Par courrier du 15 août 2024, A______, par l'intermédiaire de son conseil, a indiqué renoncer à faire appel contre le jugement précité. EN DROIT : 1. 1.1.1. Peuvent faire l'objet d'un appel, les jugements des tribunaux de première instance qui ont clos tout ou partie de la procédure (art. 398 al. 1 du Code de procédure pénale [CPP]). La partie annonce l'appel au tribunal de première instance par écrit ou oralement pour mention au procès-verbal dans le délai de dix jours à compter de la communication du jugement. Lorsque le jugement motivé est rédigé, le tribunal de première instance transmet l'annonce et le dossier à la juridiction d'appel. La partie qui annonce l'appel adresse une déclaration d'appel écrite à la juridiction d'appel dans les 20 jours à compter de la notification du jugement motivé (art. 399 al. 3 CPP). Dans sa déclaration, elle indique si : elle entend attaquer le jugement dans son ensemble ou seulement certaines parties (let. a) ; les modifications du jugement de première instance qu'elle demande (let. b) ; ses réquisitions de preuves (let. c). 1.1.2. Au sens de l'art. 388 al. 2 CPP, la direction de la procédure décide de ne pas entrer en matière sur les recours manifestement irrecevables. 1.2. En l'espèce, l'appel est irrecevable dès lors que le courrier annonçant celui-ci n'a pas été suivi d'une déclaration d'appel dans le délai légal de 20 jours suivant la notification du jugement motivé (cf. arrêt du Tribunal fédéral 6B_458/2013 du 4 novembre 2013). 2. La partie dont l'appel est irrecevable est considérée comme ayant succombé; elle supportera les frais de la procédure envers l'État (art. 428 CPP). * * * * * PAR CES MOTIFS, LA COUR : Déclare irrecevable l'appel formé par A______ contre le jugement JTDP/718/2024 prononcé le 7 juin 2024 par le Tribunal de police dans la procédure P/16869/2023. Condamne A______ aux frais de la procédure d'appel par CHF 475.-, qui comprennent un émolument de CHF 300.-. Notifie le présent arrêt aux parties. Le communique, pour information, au Tribunal de police. La Greffière : Sarah RYTER Le président : Pierre BUNGENER Indication des voies de recours : Conformément aux art.”
“Bei diesem Ausgang kann darauf verzichtet werden, die Beschwerde der Beschwerdeführerin unter Ansetzung einer Nachfrist zurückzuweisen, um diese handschriftlich zu unterzeichnen (Art. 110 Abs. 1 und Art. 388 Abs. 2 StPO).”
“Nachdem der Beschwerdeführer weder ein mit einer eigenhändigen Unter- schrift versehenes Exemplar der Beschwerdeschrift einreichte noch die Kaution - 3 - leistete, bestünde im Übrigen unabhängig von der Qualifikation der Tat ohnehin eine Zuständigkeit der Verfahrensleitung, da diese gemäss Art. 388 Abs. 2 lit. a StPO (in Kraft seit 1. Januar 2024) über das Nichteintreten auf offensichtlich un- zulässige Rechtsmittel entscheidet. Dies ist dann der Fall, wenn eine Prozessvor- aussetzung offensichtlich nicht erfüllt ist, so zum Beispiel, wenn die Rechtsmittel- frist klar nicht eingehalten wird, der Kostenvorschuss nicht (fristgerecht) geleistet wird oder es an der Rechtsmittellegitimation fehlt. Offensichtlichkeit ist dann gege- ben, wenn sehr deutlich ist beziehungsweise ohne Zweifel feststeht, dass es an einer Prozessvoraussetzung fehlt (Botschaft vom 28. August 2019 zur Änderung der Strafprozessordnung, BBl 2019 6769).”
Die Kammer kann provisorische Massnahmen verweigern, wenn kein dargelegter, irreparabler Schaden besteht.
“________, par son défenseur de choix, a déclaré recourir contre « [l]e mandat de perquisition et de perquisition documentaire ainsi que le mandat d’amener ordonné par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne le 29 décembre 2023 ainsi que la mise en sûreté des armes et munitions du Recourant par la Police Cantonale ». Il a pris, avec suite de frais et dépens, les conclusions suivantes : « Préalablement aux mesures superprovisionnelles : I. Ordonner la restitution immédiate de toutes les armes et munitions enlevées à Monsieur T.________ le 29 décembre 2023 à réception du présent recours. Ensuite sur mesures provisionnelles : II. Ordonner la restitution immédiate de toutes les armes et munitions enlevées à Monsieur T.________ le 29 décembre 2023. Principalement : III. Ordonner la restitution immédiate de toutes les armes et munitions enlevées à Monsieur T.________ le 29 décembre 2023. IV. Dire qu’une perquisition des armes de chasse actuelle ou future de Monsieur T.________ est disproportionnée. Subsidiairement : V. Réserver tous dommages et intérêts. ». b) Par décision du 9 janvier 2024, le Président de la Chambre des recours pénale a rejeté la requête de mesures provisionnelles et superprovisionnelles à forme de l’art. 388 CPP (Code de procédure pénale ; RS 312.0) assortissant le recours, motif pris que l’on ne discernait aucun préjudice irréparable pour le recourant, et qu’un tel préjudice n’était à tout le moins pas décrit. Il a ajouté que, pour le surplus, les autres moyens invoqués relevaient de la compétence de l’autorité de recours et qu’il ne saurait être préjugé de la décision à intervenir. c) Le Ministère public a été invité à se déterminer sur le recours et à produire les pièces de forme, comprenant les mandats et le procès-verbal de saisie de la police. Le 18 janvier 2024, dans le délai imparti, le Ministère public a produit les pièces requises, tout en précisant qu’au stade de la procédure considéré, il ne disposait pas encore de l’inventaire des objets saisis. En outre, le Procureur a implicitement conclu au rejet du recours dans la mesure où il était recevable, en faisant valoir notamment de ce qui suit : « (…) en présence de menaces de mort au moyen d’une arme de la part d’une personne disposant de nombreuses armes, et des premières informations tendant à indiquer qu’avec l’âge, le suspect commençait à inquiéter son entourage sur un possible passage à l’acte, le Parquet maintient qu’il est totalement justifié d’assurer la sécurité publique dans un premier temps en s’assurant que les armes à disposition du prévenu soient saisies rapidement.”
Bei Anträgen auf Vermögenssicherungen (z.B. Beschlagnahme eingefrorener Auslandsgelder) prüft die Instanz insbesondere Dringlichkeit und Unaufschiebbarkeit.
“BB.2024.97, BP.2024.79 Bundesstrafgericht Tribunal pénal fédéral Tribunale penale federale Tribunal penal federal Numéro de dossier: BB.2024.97 Procédure secondaire: BP.2024.79 Décision du 10 octobre 2024 Cour des plaintes Composition Les juges pénaux fédéraux Roy Garré, président, Daniel Kipfer Fasciati et Patrick Robert-Nicoud, la greffière Joëlle Fontana Parties A., représentée par Me Hrant Hovagemyan, avocat, recourante contre Ministère public de la Confédération, intimé Objet Admission de la partie plaignante (art. 118 ss en lien avec l'art. 104 al. 1 let. b CPP); séquestre (art. 263 ss CPP); actes de procédure du Ministère public de la Confédération (art. 20 al. 1 let. b en lien avec l'art. 393 al. 1 let. a CPP); mesures provisionnelles (art. 388 CPP) Faits: A. Le 31 octobre 2023, A., par son conseil, procède à une dénonciation pénale au Ministère public de la Confédération (ci-après: MPC). Il en ressort, en substance, qu'en dates des 10 et 26 octobre 2023, elle a reçu deux envois postaux adressés et envoyés directement à son domicile suisse par les autorités russes, contenant quatre actes judiciaires en russe, datés des 2, 5 et 10 octobre 2023, qui auraient pour objet la confiscation de son actionnariat au sein de la société B., de son droit aux dividendes et des biens et avoirs y relatifs (dossier MPC, pièces n. 05-00-00-0001 à 0117). Les 14 novembre et 5 décembre 2023, A. transmet au MPC deux autres envois postaux reçus directement des autorités russes (dossier MPC, pièces n. 05-00-00-0143 à 0244). B. Le 5 février 2024, A. requiert du MPC son admission en qualité de partie plaignante et civile dans la procédure pénale, le séquestre pénal en vue de confiscation en sa faveur d'un montant de CHF 94'500'000.-- plus intérêts au taux de 5% dès le 1er novembre 2023 des fonds de la banque centrale de la Fédération de Russie, actuellement en Suisse et gelés par l'ordonnance instituant des mesures en lien avec la situation en Ukraine et la confiscation de cette somme (art.”
Die Verfahrensleitung bzw. der verfahrensleitende Einzelrichter kann nach Art. 388 Abs. 2 StPO über Nichteintreten entscheiden; diese Kompetenz wird häufig einzelrichterlich ausgeübt und ermöglicht rasche Entscheide ohne Schriftenwechsel.
“Die vorliegende Entscheidung ergeht gestützt auf Art. 388 Abs. 2 lit. a StPO in einzelrichterlicher Kompetenz.”
“Die Verfahrensleitung entscheidet in einzelrichterlicher Kompetenz über das Nichteintreten auf offensichtlich unzulässige Rechtsmittel (Art. 388 Abs. 2 lit. a StPO).”
“Auf Grund des vorstehend Ausgeführten ist auf die Durchführung eines Schriftenwechsels zu verzichten (Art. 390 Abs. 2 StPO e contrario). Über das Nichteintreten auf die vorliegende Beschwerde entscheidet gestützt auf Art. 388 Abs. 2 lit. a StPO der Einzelrichter.”
“Über die Beschwerde ist durch den verfahrensleitenden Einzelrichter (vgl. Art. 388 Abs. 2 StPO) ohne Schriftenwechsel (vgl. Art. 390 Abs. 2 StPO im Umkehrschluss) zu entscheiden. Die Beschwerdekammer kann in den Ausführungen und Eingaben an die BA keinen hinreichenden Tatverdacht erkennen (vgl. Art. 310 Abs. 1 lit. a StPO). Die Beschwerde zeigt auch nicht auf, inwieweit die Nichtanhandnahmeverfügung der BA sachlich unbegründet wäre. Sie erlaubt nicht einmal die zuverlässige Beurteilung der Beschwerdelegitimation. Die Beschwerde ist abzuweisen, soweit darauf einzutreten ist. Zur Begründung kann ergänzend auf die zutreffenden Darlegungen in der angefochtenen Verfügung verwiesen werden.”
“1]), et considérant: - qu'il convient, à titre liminaire, de mentionner que le recourant, dans son mémoire, s'est notamment affranchi à maintes reprises des règles de la syntaxe, si bien que, sur nombre de points, l'acte de recours est particulièrement confus et incompréhensible pour le lecteur; - que selon l'art. 388 al. 2 du Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (CPP; RS 312.0), la direction de la procédure de l'autorité de recours décide de ne pas entrer en matière sur les recours manifestement irrecevables (let. a), dont la motivation est manifestement insuffisante (let. b) ou procéduriers ou abusifs (let. c); - que s'agissant d'une procédure devant un tribunal collégial, l'autorité investie de la direction de la procédure est le président du tribunal (art. 61 let. c CPP); - que les fonctions attribuées par le CPP au « président du tribunal » sont assumées par le président de la cour concernée; celui-ci peut déléguer au président de la composition de la cour appelée à statuer (art. 14 al. 3 du règlement sur l'organisation du Tribunal pénal fédéral du 31 août 2010 [ROTPF; RS 173.713.161]); - que le nouvel art. 388 al. 2 CPP, en vigueur dès le 1er janvier 2024, étend la compétence de la direction de la procédure de l'autorité de recours à certaines décisions de non-entrée en matière (let. a à c), soit celles dans lesquelles il y a lieu, pour des raisons formelles, de ne pas mener la procédure de recours ou de la clore prématurément (de sorte qu'il n'y a pas d'entrée en matière sur le fond); ou lorsque, pour des raisons d'économie de procédure, il ne paraît pas cohérent de laisser un (éventuel) collège se pencher sur ces recours (une règle analogue figure à l'art. 108 LTF; v. Message du Conseil fédéral concernant la modification du code de procédure pénale du 28 août 2019; FF 2019 6351, p. 6419 s.); - qu'en l'espèce, compte tenu des considérations ci-après, la compétence du juge unique est donnée; - que le recourant semble, d'une part, s'opposer au contenu de l'ordonnance de non-entrée en matière en considérant que le Procureur fédéral C., signataire du prononcé querellé, « couvre ses collèges [et des] institutions corrompues » et, d'autre part, requérir la « récusation et révocation immédiate (CPP) pour incompétence flagrante et collusion prouvée avec le Conseil fédéral » de divers membres des autorités de poursuite pénale; - qu'il s'agit, en premier lieu, d'examiner la demande de récusation formulée par le recourant; - que la garantie d'un tribunal indépendant et impartial instituée par les art.”
“La partie qui annonce l'appel adresse une déclaration d'appel écrite à la juridiction d'appel dans les 20 jours à compter de la notification du jugement motivé (art. 399 al. 3 CPP). Dans sa déclaration, elle indique notamment si elle entend attaquer le jugement dans son ensemble ou seulement certaines parties (art. 399 al. 3 let. a CPP). Selon la jurisprudence, en l'absence de déclaration écrite d'appel, la juridiction d'appel n'entre pas en matière (arrêt du Tribunal fédéral 6B_458/2013 du 4 novembre 2013 consid. 1.4.2). Seules peuvent alors, éventuellement, entrer en jeu des considérations relatives à la protection de la bonne foi de la partie, à l'interprétation d'une déclaration effectuée par celle-ci ou encore au formalisme excessif (arrêts du Tribunal fédéral 6B_547/2016 du 21 juin 2016 consid. 4 et 6B_1217/2013 du 18 février 2014). 1.1.2. La juridiction d'appel statue, après avoir entendu les parties, sur la recevabilité de l'appel lorsque la direction de la procédure ou une partie fait valoir que l'annonce ou la déclaration d'appel est tardive ou irrecevable (art. 403 al. 1 let. a CPP). 1.1.3. Au sens de l'art. 388 al. 2 CPP (entré en vigueur le 1er janvier 2024) la direction de la procédure décide de ne pas entrer en matière sur les recours manifestement irrecevables. 1.2. En l'espèce, le courrier annonçant l'appel n'a pas été suivi d'une déclaration d'appel dans le délai légal de 20 jours suivant la notification du jugement motivé. Certes, aucun élément ne permet de déterminer précisément à quel moment cette notification est intervenue en mains propres auprès de l'intéressé, alors qu'il était détenu à la prison. Cela étant, tel que cela ressort du dossier, il n'y a pas lieu de douter du fait qu'elle a vraisemblablement eu lieu le lendemain de l'envoi du jugement motivé à la prison le 4 juin 2024. Or, aucune déclaration d'appel n'a été transmise à la CPAR dans le délai échéant au 25 juin suivant, ni du reste ultérieurement. Au surplus, invité à deux reprises à se déterminer sur l'apparente irrecevabilité de son appel par courriers recommandés de la CPAR, l'intéressé n'y a pas donné suite. Partant, l'appel formé par A______ contre le jugement JTDP/633/2024 rendu le 24 mai 2024 par le TP doit être déclaré irrecevable.”
“Par courrier du 15 août 2024, A______, par l'intermédiaire de son conseil, a indiqué renoncer à faire appel contre le jugement précité. EN DROIT : 1. 1.1.1. Peuvent faire l'objet d'un appel, les jugements des tribunaux de première instance qui ont clos tout ou partie de la procédure (art. 398 al. 1 du Code de procédure pénale [CPP]). La partie annonce l'appel au tribunal de première instance par écrit ou oralement pour mention au procès-verbal dans le délai de dix jours à compter de la communication du jugement. Lorsque le jugement motivé est rédigé, le tribunal de première instance transmet l'annonce et le dossier à la juridiction d'appel. La partie qui annonce l'appel adresse une déclaration d'appel écrite à la juridiction d'appel dans les 20 jours à compter de la notification du jugement motivé (art. 399 al. 3 CPP). Dans sa déclaration, elle indique si : elle entend attaquer le jugement dans son ensemble ou seulement certaines parties (let. a) ; les modifications du jugement de première instance qu'elle demande (let. b) ; ses réquisitions de preuves (let. c). 1.1.2. Au sens de l'art. 388 al. 2 CPP, la direction de la procédure décide de ne pas entrer en matière sur les recours manifestement irrecevables. 1.2. En l'espèce, l'appel est irrecevable dès lors que le courrier annonçant celui-ci n'a pas été suivi d'une déclaration d'appel dans le délai légal de 20 jours suivant la notification du jugement motivé (cf. arrêt du Tribunal fédéral 6B_458/2013 du 4 novembre 2013). 2. La partie dont l'appel est irrecevable est considérée comme ayant succombé; elle supportera les frais de la procédure envers l'État (art. 428 CPP). * * * * * PAR CES MOTIFS, LA COUR : Déclare irrecevable l'appel formé par A______ contre le jugement JTDP/718/2024 prononcé le 7 juin 2024 par le Tribunal de police dans la procédure P/16869/2023. Condamne A______ aux frais de la procédure d'appel par CHF 475.-, qui comprennent un émolument de CHF 300.-. Notifie le présent arrêt aux parties. Le communique, pour information, au Tribunal de police. La Greffière : Sarah RYTER Le président : Pierre BUNGENER Indication des voies de recours : Conformément aux art.”
“Par courrier du 23 juillet 2024, A______, par l'intermédiaire de son conseil, a indiqué renoncer à faire appel contre le jugement précité. EN DROIT : 1. 1.1.1. Peuvent faire l'objet d'un appel, les jugements des tribunaux de première instance qui ont clos tout ou partie de la procédure (art. 398 al. 1 du Code de procédure pénale [CPP]). La partie annonce l'appel au tribunal de première instance par écrit ou oralement pour mention au procès-verbal dans le délai de dix jours à compter de la communication du jugement. Lorsque le jugement motivé est rédigé, le tribunal de première instance transmet l'annonce et le dossier à la juridiction d'appel. La partie qui annonce l'appel adresse une déclaration d'appel écrite à la juridiction d'appel dans les 20 jours à compter de la notification du jugement motivé (art. 399 al. 3 CPP). Dans sa déclaration, elle indique si : elle entend attaquer le jugement dans son ensemble ou seulement certaines parties (let. a) ; les modifications du jugement de première instance qu'elle demande (let. b) ; ses réquisitions de preuves (let. c). 1.1.2. Au sens de l'art. 388 al. 2 CPP, la direction de la procédure décide de ne pas entrer en matière sur les recours manifestement irrecevables. 1.2. En l'espèce, l'appel est irrecevable dès lors que le courrier annonçant celui-ci n'a pas été suivi d'une déclaration d'appel dans le délai légal de 20 jours suivant la notification du jugement motivé (cf. arrêt du Tribunal fédéral 6B_458/2013 du 4 novembre 2013). 2. La partie dont l'appel est irrecevable est considérée comme ayant succombé; elle supportera les frais de la procédure envers l'État (art. 428 CPP). * * * * * PAR CES MOTIFS, LA COUR : Déclare irrecevable l'appel formé par A______ contre le jugement JTDP/531/2024 prononcé le 7 mai 2024 par le Tribunal de police dans la procédure P/7571/2023. Condamne A______ aux frais de la procédure d'appel par CHF 535.-, qui comprennent un émolument de CHF 400.-. Notifie le présent arrêt aux parties. Le communique, pour information, au Tribunal de police. La greffière : Linda TAGHARIST Le président : Pierre BUNGENER Indication des voies de recours : Conformément aux art.”
“CONSIDERANT EN FAIT : Vu la demande en révision déposée par A______ contre l'arrêt de la Chambre pénale d'appel et de révision (CPAR) AARP/417/2023 du 30 octobre 2023 rendu dans la procédure P/1______/2017, présidée par la juge C______ ; Que, par arrêt AARP/218/2024 du 21 juin 2024, notifié le 2 juillet 2024, la CPAR, présidée par B______, a rejeté la demande ; Que, par courrier du 14 mai 2024 adressé à A______, la juge B______, en tant que direction de la procédure, lui avait annoncé que la cause était gardée à juger pour un premier examen de sa recevabilité ; Attendu que, par acte du 4 juillet 2024, A______, tout en retirant sa demande de récusation contre D______, greffière, a requis la récusation de B______, en relevant qu'elle avait été l'une des juges ayant statué dans la même cause, soit dans le cadre de la PS/60/2023 terminée par l'arrêt de la CPAR AARP/227/2023 déclarant irrecevable la demande de récusation formée par A______ et visant les juges E______ et F______ ainsi que la greffière-juriste G______ et rejeté celle visant la Présidente C______ ; Que compte tenu de la récusation à venir de B______, A______ demande également l'annulation de l'arrêt AARP/218/2024 et un délai pour compléter sa demande en révision ; Que l'arrêt AARP/227/2023 a été notifié à A______ le 5 juillet 2023 ; Que la demande de récusation du 4 juillet 2024 a été enregistrée en tant que PS/50/2024 ; ATTENDU EN DROIT : Qu'au terme de l'art. 59 al. 1 let. c du Code de procédure pénale (CPP), lorsqu'un motif de récusation au sens de l'art. 56 let. a ou f CPP est invoqué ou qu'une personne exerçant une fonction au sein d'une autorité pénale s'oppose à la demande de récusation d'une partie qui se fonde sur l'un des motifs énumérés à l'art. 56 let. b à e CPP, le litige est tranché sans administration supplémentaire de preuves et définitivement par la juridiction d'appel lorsque l'autorité de recours et des membres de la juridiction d'appel sont concernés ; Qu'à Genève, la juridiction d'appel au sens de l'art. 59 al. 1 let. c CPP est la CPAR (art. 129 et 130 de la Loi sur l'organisation judiciaire [LOJ]) ; Que, selon l'art. 388 al. 2 CPP, entré en vigueur le 1er janvier 2024, la direction de la procédure décide de ne pas entrer en matière sur les recours manifestement irrecevables ; Que le Tribunal fédéral retient qu'un motif de récusation, s'il est découvert après la clôture de la procédure - donc après le prononcé de la décision - mais avant l'expiration du délai de recours, peut être invoqué dans le cadre du recours en matière civile ou pénale (arrêt du Tribunal fédéral 147 I 173 du 2 décembre 2020, consid. 4.1.1) ; Qu'à teneur de l'art. 58 al. 1 CPP, lorsqu'une partie entend demander la récusation d'une personne qui exerce une fonction au sein d'une autorité pénale, elle doit présenter sans délai à la direction de la procédure une demande en ce sens, dès qu'elle a connaissance du motif de récusation ; les faits sur lesquels elle se fonde doivent être rendus plausibles. Conformément à l'art. 58 al. 1 CPP, la demande de récusation doit être présentée sans délai dès que la partie a connaissance du motif de récusation, c'est-à-dire dans les jours qui suivent la connaissance de la cause de récusation, sous peine de déchéance.”
“Par courrier du 11 juillet 2024, A______, par l'intermédiaire de son conseil, a indiqué n'avoir déposé aucune déclaration d'appel contre le jugement précité. EN DROIT : 1. 1.1.1. Peuvent faire l'objet d'un appel, les jugements des tribunaux de première instance qui ont clos tout ou partie de la procédure (art. 398 al. 1 du Code de procédure pénale [CPP]). La partie annonce l'appel au tribunal de première instance par écrit ou oralement pour mention au procès-verbal dans le délai de dix jours à compter de la communication du jugement. Lorsque le jugement motivé est rédigé, le tribunal de première instance transmet l'annonce et le dossier à la juridiction d'appel. La partie qui annonce l'appel adresse une déclaration d'appel écrite à la juridiction d'appel dans les 20 jours à compter de la notification du jugement motivé (art. 399 al. 3 CPP). Dans sa déclaration, elle indique si : elle entend attaquer le jugement dans son ensemble ou seulement certaines parties (let. a) ; les modifications du jugement de première instance qu'elle demande (let. b) ; ses réquisitions de preuves (let. c). 1.1.2. Au sens de l'art. 388 al. 2 CPP, la direction de la procédure décide de ne pas entrer en matière sur les recours manifestement irrecevables. 1.2. En l'espèce, l'appel est irrecevable dès lors que le courrier annonçant celui-ci n'a pas été suivi d'une déclaration d'appel dans le délai légal de 20 jours suivant la notification du jugement motivé (cf. arrêt du Tribunal fédéral 6B_458/2013 du 4 novembre 2013). 2. La partie dont l'appel est irrecevable est considérée comme ayant succombé ; elle supportera les frais de la procédure envers l'État (art. 428 CPP). * * * * * PAR CES MOTIFS, LA COUR : Déclare irrecevable l'appel formé par A______ contre le jugement JTDP/601/2024 prononcé le 21 mai 2024 par le Tribunal de police dans la procédure P/7775/2024. Condamne A______ aux frais de la procédure d'appel par CHF 635.-, qui comprennent un émolument de CHF 500.-. Notifie le présent arrêt aux parties. Le communique, pour information, au Tribunal de police. La Greffière : Linda TAGHARIST Le président : Pierre BUNGENER Indication des voies de recours : Conformément aux art.”
“Nachdem der Beschwerdeführer weder ein mit einer eigenhändigen Unter- schrift versehenes Exemplar der Beschwerdeschrift einreichte noch die Kaution - 3 - leistete, bestünde im Übrigen unabhängig von der Qualifikation der Tat ohnehin eine Zuständigkeit der Verfahrensleitung, da diese gemäss Art. 388 Abs. 2 lit. a StPO (in Kraft seit 1. Januar 2024) über das Nichteintreten auf offensichtlich un- zulässige Rechtsmittel entscheidet. Dies ist dann der Fall, wenn eine Prozessvor- aussetzung offensichtlich nicht erfüllt ist, so zum Beispiel, wenn die Rechtsmittel- frist klar nicht eingehalten wird, der Kostenvorschuss nicht (fristgerecht) geleistet wird oder es an der Rechtsmittellegitimation fehlt. Offensichtlichkeit ist dann gege- ben, wenn sehr deutlich ist beziehungsweise ohne Zweifel feststeht, dass es an einer Prozessvoraussetzung fehlt (Botschaft vom 28. August 2019 zur Änderung der Strafprozessordnung, BBl 2019 6769).”
Die Vorprüfung dient dazu, offensichtliche Unbegründetheit (insbesondere bei Revisionsbegehren) verfahrensökonomisch auszuscheiden; bei offensichtlich unplausiblen oder unwahrscheinlichen Gründen kann vom Eintreten abgesehen werden.
“À défaut, il doit se laisser opposer qu’il a renoncé sans raison valable à le faire, excluant ainsi qu’il puisse se prévaloir de ce moyen de preuve à l’appui d’une demande de révision (ATF 141 IV 349 consid. 2.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_947/2017 du 14 février 2018 consid. 1.3 ; Y. JEANNERET / A. KUHN / C. PERRIER DEPEURSINGE (éds), op. cit, n. 28 ad art. 410). 2.2. L'art. 412 CPP prévoit que la juridiction d'appel examine préalablement la demande de révision en procédure écrite (al. 1). Elle n'entre pas en matière si la demande est manifestement irrecevable ou non motivée ou si une demande de révision invoquant les mêmes motifs a déjà été rejetée par le passé (al. 2). Si la juridiction d'appel entre en matière sur la demande, elle invite les autres parties et l'autorité inférieure à se prononcer par écrit (al. 3). Elle détermine les compléments de preuves à administrer et les compléments à apporter au dossier et arrêt des mesures provisoires, pour autant que cette décision n'incombe pas à la direction de la procédure en vertu de l'art. 388 CPP (al. 4). Selon le Message du Conseil fédéral, la procédure d'examen préalable de l'al. 1 sert avant tout à examiner si les moyens de révision invoqués sont vraisemblables (FF 2006 1305 ad art. 419 (actuel art. 412) ; A. DONATSCH / T. HANSJAKOB / V. LIEBER (éds), Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung (StPO), Zurich 2010, n. 1 ad art. 412). La procédure de non-entrée en matière peut néanmoins être envisagée lorsqu'une des conditions de l'examen préalable de l'al. 1 n'est pas remplie (N. SCHMID, Schweizerische Strafprozessordnung: Praxiskommentar, Zurich 2009, n. 2 ad art. 412). Il n'est ainsi pas exclu de prononcer une décision de non-entrée en matière lorsque les moyens de révision invoqués apparaissent d'emblée comme non vraisemblables. L'économie de la procédure le commande alors, car si la situation est évidente, il n'y a pas de raison que l'autorité requière des déterminations (art. 412 al. 3 CPP ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_310/2012 du 20 juin 2011 consid. 1.6 = SJ 2012 I 392).”
“L'art. 412 CPP prévoit que la juridiction d'appel examine préalablement la demande de révision en procédure écrite (al. 1). Elle n'entre pas en matière si la demande est manifestement irrecevable ou non motivée ou si une demande de révision invoquant les mêmes motifs a déjà été rejetée par le passé (al. 2). Si la juridiction d'appel entre en matière sur la demande, elle invite les autres parties et l'autorité inférieure à se prononcer par écrit (al. 3). Elle détermine les compléments de preuves à administrer et les compléments à apporter au dossier et arrêt des mesures provisoires, pour autant que cette décision n'incombe pas à la direction de la procédure en vertu de l'art. 388 CPP (al. 4). Selon le Message du Conseil fédéral, la procédure d'examen préalable de l'al. 1 sert avant tout à examiner si les moyens de révision invoqués sont vraisemblables (FF 2006 1305 ad art. 419 (actuel art. 412) ; A. DONATSCH / T. HANSJAKOB / V. LIEBER (éds), Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung (StPO), Zurich 2010, n. 1 ad art. 412). La procédure de non-entrée en matière peut néanmoins être envisagée lorsqu'une des conditions de l'examen préalable de l'al. 1 n'est pas remplie (N. SCHMID, Schweizerische Strafprozessordnung : Praxiskommentar, Zurich 2009, n. 2 ad art. 412). Il n'est ainsi pas exclu de prononcer une décision de non-entrée en matière lorsque les moyens de révision invoqués apparaissent d'emblée comme non vraisemblables. L'économie de la procédure le commande alors, car si la situation est évidente, il n'y a pas de raison que l'autorité requière des déterminations (art. 412 al. 3 CPP ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_310/2012 du 20 juin 2011 consid. 1.6 = SJ 2012 I 392).”
Die Vorinstanz darf bei Vorliegen der Haftvoraussetzungen unmittelbar nach der Berufungsverhandlung Sicherheitshaft anordnen.
“Wie der Beschwerdeführer selber vorbringt, wurde ihm seitens der Vorinstanz gerade kein freies Geleit im Sinne von Art. 204 StPO bewilligt. Ein solcher Rückschluss kann aus der vorinstanzlichen Verfügung vom 6. August 2024 auch nicht implizit gezogen werden. Die Vorinstanz führt darin aus, das Berufungsverfahren könne angesichts der bereits erfolgten früheren Berufungsverhandlungen auch ohne Erscheinen des Beschwerdeführers zum Abschluss gebracht werden, weshalb die Bewilligung des freien Geleits nicht angezeigt sei. Gestützt auf diese Formulierung konnte sich der anwaltlich vertretene Beschwerdeführer nicht in guten Treuen darauf verlassen, dass ihm im Rahmen der Berufungsverhandlung keine Verhaftung drohe. Vielmehr beliess es die Vorinstanz ausdrücklich im Ermessen des Beschwerdeführers, ob er an der Berufungsverhandlung persönlich erscheinen will, und es stand der Vorinstanz von Gesetzes wegen zu, bei gegebenen Haftvoraussetzungen unmittelbar im Anschluss an die Berufungsverhandlung Sicherheitshaft anzuordnen (siehe Art. 232 und Art. 388 Abs. 1 lit. b StPO; MARC FORSTER, in: Basler Kommentar StPO, 3. Aufl. 2023, N. 2 zu Art. 232 StPO).”
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