Amended by No I of the FA of 17 June 2022, in force since 1 Jan. 2024 (AS 2023 468;BBl 2019 6697). ↩
Use the current page as context for legal research, summaries, comparisons, and drafting.
41 commentaries
Die Berufung kann mündlich oder schriftlich innert 10 Tagen beim erstinstanzlichen Gericht angemeldet werden; die Frist beginnt mit der Urteilsöffnung.
“Im Namen der Strafkammer des Bundesstrafgerichts Die Einzelrichterin Der Gerichtsschreiber Eine vollständige schriftliche Ausfertigung wird zugestellt an - Bundesanwaltschaft - Eidgenössisches Finanzdepartement Generalsekretariat EFD - Advokat Marco Albrecht Nach Eintritt der Rechtskraft mitzuteilen an - Eidgenössisches Finanzdepartement EFD als Vollzugsbehörde (vollständig) Rechtlicher Hinweis betreffend das Abwesenheitsverfahren Art. 76 VStrR 1 Die Hauptverhandlung kann auch stattfinden, wenn der Beschuldigte trotz ordnungsgemässer Vorladung ohne genügende Entschuldigung nicht erschienen ist. Ein Verteidiger ist zuzulassen. 2 Der in Abwesenheit Verurteilte kann innert zehn Tagen, seitdem ihm das Urteil zur Kenntnis gelangt ist, die Wiedereinsetzung anbegehren, wenn er durch ein unverschuldetes Hindernis abgehalten worden ist, zur Hauptverhandlung zu erscheinen. Wird das Gesuch bewilligt, so findet eine neue Hauptverhandlung statt. 3 Das Gesuch um Wiedereinsetzung hemmt den Vollzug des Urteils nur, wenn das Gericht oder sein Präsident es verfügt. Rechtsmittelbelehrung Berufung an die Berufungskammer des Bundesstrafgerichts Gegen Urteile der Strafkammer des Bundesstrafgerichts, die das Verfahren ganz oder teilweise abschliessen, kann innert 10 Tagen seit Eröffnung des Urteils bei der Strafkammer des Bundesstrafgerichts mündlich oder schriftlich Berufung angemeldet werden (Art. 399 Abs. 1 i.V.m. Art. 398 Abs. 1 StPO; Art. 38a StBOG). Mit der Berufung kann das Urteil in allen Punkten umfassend angefochten werden. Mit der Berufung können gerügt werden: Rechtsverletzungen, einschliesslich Überschreitung und Missbrauch des Ermessens, Rechtsverweigerung und Rechtsverzögerung, die unvollständige oder unrichtige Feststellung des Sachverhaltes sowie Unangemessenheit (Art. 398 Abs. 2 und 3 StPO). Die Berufung erhebende Partei hat innert 20 Tagen nach Zustellung des begründeten Urteils der Berufungskammer des Bundesstrafgerichts eine schriftliche Berufungserklärung einzureichen. Sie hat darin anzugeben, ob sie das Urteil vollumfänglich oder nur in Teilen anficht, welche Abänderungen des erstinstanzlichen Urteils sie verlangt und welche Beweisanträge sie stellt. Werden nur Teile des Urteils angefochten, ist verbindlich anzugeben, auf welche sich die Berufung beschränkt (Art. 399 Abs. 3 und 4 StPO). Einhaltung der Fristen Eingaben müssen spätestens am letzten Tag der Frist bei der Strafbehörde abgegeben oder zu deren Handen der Schweizerischen Post, einer schweizerischen diplomatischen oder konsularischen Vertretung oder, im Falle von inhaftierten Personen, der Anstaltsleitung übergeben werden (Art.”
“Gegen Urteile erstinstanzlicher Gerichte, mit denen das Verfahren ganz oder teilweise abgeschlossen worden ist, ist die Berufung zulässig (Art. 398 Abs. 1 StPO). Die Berufung ist dem erstinstanzlichen Gericht innert 10 Tagen seit Eröffnung des Urteils schriftlich oder mündlich zu Protokoll anzumelden. Das erstinstanzliche Gericht übermittelt die Anmeldung nach Ausfertigung des begründeten Urteils zusammen mit den Akten dem Berufungsgericht. Die Partei, die Berufung angemeldet hat, reicht dem Berufungsgericht innert 20 Tagen seit der Zustellung des begründeten Urteils eine schriftliche Berufungserklärung ein (Art. 399 Abs. 1 bis 3 StPO). Die Berufungserklärung bedarf keiner Begründung (vgl. Art. 399 StPO).”
“Gegen Urteile erstinstanzlicher Gerichte, mit denen das Verfahren ganz oder teilweise abgeschlossen worden ist, ist die Berufung zulässig (Art. 398 Abs. 1 StPO). Die Berufung ist dem erstinstanzlichen Gericht innert 10 Tagen seit Eröff- nung des Urteils schriftlich oder mündlich zu Protokoll anzumelden. Das erstinstanz- liche Gericht übermittelt die Anmeldung nach Ausfertigung des begründeten Urteils zusammen mit den Akten dem Berufungsgericht. Die Partei, die Berufung angemel- det hat, reicht dem Berufungsgericht innert 20 Tagen seit der Zustellung des be- gründeten Urteils eine schriftliche Berufungserklärung ein (Art. 399 Abs. 1 bis 3 StPO). Die Berufungserklärung bedarf keiner Begründung (vgl. Art. 399 StPO).”
Bei Todesfall des Beschuldigten prüft das Berufungsgericht selbständig die Rechtsfolgen und kann die Einstellung anordnen.
“L'action civile incluse dans la procédure d'adhésion doit être revendiquée par le biais d'une procédure civile selon l'art. 329 al. 4 phrase 2 en lien avec l'art. 320 al. 3 CPP (arrêts du Tribunal fédéral 6B_277/2012 du 14 août 2012 consid. 2.5 ; 6B_1939/2020 du 20 février 2020 consid. 4.1 et 4.2 et les références citées). 1.6. De surcroît, selon l'art. 329 al. 4 CPP, l'art. 320 al. 2 CPP s'applique également par analogie pour la levée, dans la décision de classement, des mesures de contraintes. 2. 2.1. En l'espèce, A______ est décédé le ______ janvier 2025, alors que la procédure était encore pendante par-devant le Tribunal de police. Cela étant et dans la mesure où le dispositif du jugement lui avait été notifié le 29 novembre 2024, soit avant son trépas, cette autorité était fondée à ne pas tenir compte de ce nouvel élément (cf. art. 351 CPP et le renvoi à l'art. 84 CPP ; arrêt du Tribunal fédéral 7B_489/2024 et 7B_490/2024 du 6 janvier 2025 consid. 4.4). Il appartient dès lors à la Cour de céans, qui dispose d'un plein pouvoir d'examen en fait et en droit (art. 398 al. 2 CPP), de statuer sur les conséquences du décès (art. 403 al. 1 let. c CPP), à savoir prononcer le classement de la procédure, empêchant l'entrée en vigueur du jugement de première instance qui devient dès lors caduc (art. 329 al. 4 CPP par analogie). 2.2. Au vu de ce qui précède, le classement de la présente procédure sera ordonné, les parties plaignantes étant libres d'engager une action civile. 2.3. La CPAR ordonnera la restitution à D______ du téléphone figurant sous chiffre 1 de l'inventaire n°23449120190925 du 25 septembre 2019 (art. 267 al. 1 et 3 CPP). 3. 3.1. Selon l'art. 428 al. 1, première phrase CPP, les frais de la procédure de recours sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé. 3.2. En cas de décès du prévenu durant la procédure pénale, les frais ne peuvent pas être mis à la charge de ses héritiers en l'absence de base légale explicite dans le CPP. Ainsi, ni le prévenu ni sa succession ne peuvent être condamnés au paiement des frais de procédure ou d'indemnités (arrêt du Tribunal fédéral 6B_614/2013 du 29 août 2013, consid.”
Bei von Anfang an ausschließlich erstinstanzlich verhandelten Übertretungen ist die Kognition der Berufungsinstanz beschränkt; die Berufung richtet sich vor allem nach dem erstinstanzlichen Hauptverfahren und beschränkt sich in der Praxis auf Rechtsfragen sowie auf offensichtliche oder willkürliche Tatsachenfeststellungen.
“O., Art. 398 N 21). In solchen Fällen können mit der Berufung nur Rechtsfehler oder die offensichtlich unrichtige (mithin willkürliche) bzw. auf Rechtsverletzung beruhende Feststellung des Sachverhalts geltend gemacht werden (BGer 6B_584/2022 vom 14. August 2023 E. 1.3.2 mit weiteren Hinweisen). Der Anwendungsbereich von Art. 398 Abs. 4 StPO bestimmt sich im Unterschied zu jenem von Art. 406 Abs. 1 StPO nach dem erstinstanzlichen Hauptverfahren und nicht nach dem erstinstanzlichen Urteil. Das hat zur Folge, dass das Berufungsgericht etwa nach einer Anklage u.a. wegen eines Vergehens, die zu einer Verurteilung ausschliesslich wegen einer Übertretung geführt hat, mit freier Kognition über diese urteilt, während aber gleichwohl das schriftliche Verfahren angeordnet werden kann (Zimmerlin, a.a.O., Art. 406 N 6, mit Kritik). Vorliegend ist von Anfang an nur eine (einfache) Verkehrsregelverletzung und damit eine Übertretung Gegenstand des Verfahrens, so dass die beschränkte Kognition gemäss Art. 398 Abs. 4 StPO zum Tragen kommt.”
“Im Rahmen einer Berufung wird der vorinstanzliche Entscheid grundsätzlich bezüglich sämtlicher Tat-, Rechts- und Ermessensfragen frei überprüft (Art. 398 Abs. 3 StPO). Das Berufungsgericht überprüft das erstinstanzliche Urteil regelmässig nur in den angefochtenen Punkten (Art. 404 Abs. 1 StPO) und wendet dabei das Recht von Amtes wegen an (Art. 391 Abs. 1 StPO). Wurden ausschliesslich Übertretungen angeklagt, ist die Kognition der Berufungsinstanz indessen nach Massgabe von Art. 398 Abs. 4 StPO eingeschränkt (vgl. Zimmerlin, a.a.O., Art. 398 N 21). In solchen Fällen können mit der Berufung nur Rechtsfehler oder die offensichtlich unrichtige (mithin willkürliche) bzw. auf Rechtsverletzung beruhende Feststellung des Sachverhalts geltend gemacht werden (BGer 6B_584/2022 vom 14. August 2023 E. 1.3.2 mit weiteren Hinweisen). Der Anwendungsbereich von Art. 398 Abs. 4 StPO bestimmt sich im Unterschied zu jenem von Art. 406 Abs. 1 StPO nach dem erstinstanzlichen Hauptverfahren und nicht nach dem erstinstanzlichen Urteil. Das hat zur Folge, dass das Berufungsgericht etwa nach einer Anklage u.a. wegen eines Vergehens, die zu einer Verurteilung ausschliesslich wegen einer Übertretung geführt hat, mit freier Kognition über diese urteilt, während aber gleichwohl das schriftliche Verfahren angeordnet werden kann (Zimmerlin, a.a.O., Art. 406 N 6, mit Kritik). Vorliegend ist von Anfang an nur eine (einfache) Verkehrsregelverletzung und damit eine Übertretung Gegenstand des Verfahrens, so dass die beschränkte Kognition gemäss Art.”
“Im Rahmen einer Berufung wird der vorinstanzliche Entscheid grundsätzlich bezüglich sämtlicher Tat-, Rechts- und Ermessensfragen frei überprüft (Art. 398 Abs. 3 StPO). Das Berufungsgericht überprüft das erstinstanzliche Urteil regelmässig nur in den angefochtenen Punkten (Art. 404 Abs. 1 StPO) und wendet dabei das Recht von Amtes wegen an (Art. 391 Abs. 1 StPO). Wurden ausschliesslich Übertretungen angeklagt, ist die Kognition der Berufungsinstanz indessen nach Massgabe von Art. 398 Abs. 4 StPO eingeschränkt (vgl. Zimmerlin, a.a.O., Art. 398 N 21). In solchen Fällen können mit der Berufung nur Rechtsfehler oder die offensichtlich unrichtige (mithin willkürliche) bzw. auf Rechtsverletzung beruhende Feststellung des Sachverhalts geltend gemacht werden (BGer 6B_584/2022 vom 14. August 2023 E. 1.3.2 mit weiteren Hinweisen). Der Anwendungsbereich von Art. 398 Abs. 4 StPO bestimmt sich im Unterschied zu jenem von Art. 406 Abs. 1 StPO nach dem erstinstanzlichen Hauptverfahren und nicht nach dem erstinstanzlichen Urteil. Das hat zur Folge, dass das Berufungsgericht etwa nach einer Anklage u.a. wegen eines Vergehens, die zu einer Verurteilung ausschliesslich wegen einer Übertretung geführt hat, mit freier Kognition über diese urteilt, während aber gleichwohl das schriftliche Verfahren angeordnet werden kann (Zimmerlin, a.a.O., Art. 406 N 6, mit Kritik). Vorliegend ist von Anfang an nur eine (einfache) Verkehrsregelverletzung und damit eine Übertretung Gegenstand des Verfahrens, so dass die beschränkte Kognition gemäss Art. 398 Abs. 4 StPO zum Tragen kommt.”
“Bei der Verletzung der Verkehrsregeln gemäss Art. 90 Abs. 1 SVG handelt es sich um eine mit Busse bedrohte Tat und damit um eine Übertretung (Art. 103 StGB). Bilden ausschliesslich Übertretungen Gegenstand des erstinstanzlichen Hauptverfahrens, so kann mit der Berufung nur geltend gemacht werden, das Urteil sei rechtsfehlerhaft oder die Feststellung des Sachverhalts sei offensichtlich unrichtig oder beruhe auf einer Rechtsverletzung. Neue Behauptungen und Beweise können im Berufungsverfahren nicht vorgebracht werden (Art. 398 Abs. 4 StPO).”
“Le Ministère public (MP) et le SDC concluent au rejet de l'appel et à la confirmation du jugement entrepris. D. A______ est citoyen roumain, né en 1993, domicilié dans son pays d'origine. Le dossier ne contient aucune autre information sur sa situation personnelle ; dans son mémoire d'appel il se dit analphabète, sans formation ni emploi. EN DROIT : 1. 1.1. L'appel est recevable pour avoir été interjeté et motivé selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 CPP). Lorsque des contraventions font seules l’objet du prononcé attaqué et que l’appel ne vise pas une déclaration de culpabilité pour un crime ou un délit, la direction de la procédure statue (art. 129 al. 4 de la Loi sur l'organisation judiciaire [LOJ]). 1.2. En matière contraventionnelle, l'appel ne peut être formé que pour le grief selon lequel le jugement est juridiquement erroné ou l'état de fait établi de manière manifestement inexacte ou en violation du droit. Aucune nouvelle allégation ou preuve ne peut être produite (art. 398 al. 4 CPP). Le pouvoir d'examen de l'autorité d'appel est ainsi limité dans l'appréciation des faits à ce qui a été établi de manière arbitraire (arrêt du Tribunal fédéral 6B_362/2012 du 29 octobre 2012 consid. 5.2). Il s'agit là d'une exception au principe du plein pouvoir de cognition de l'autorité de deuxième instance qui conduit à qualifier d'appel "restreint" cette voie de droit (arrêt du Tribunal fédéral 1B_768/2012 du 15 janvier 2013 consid. 2.1). Une décision n'est pas arbitraire du seul fait qu'elle apparaît discutable ou même critiquable ; il faut qu'elle soit manifestement insoutenable et cela non seulement dans sa motivation, mais aussi dans son résultat (ATF 145 IV 154 consid. 1 ; 143 IV 241 consid. 2.3.1). 1.3. L'invocation d'un vice de forme trouve ses limites dans le principe de la bonne foi (art. 5 al. 3 Cst. ; art. 3 al. 2 let. a CPP) qui s'applique tant aux autorités qu'aux particuliers et notamment au prévenu (ATF 143 IV 117 consid. 3.2). Ce principe oblige celui qui constate un prétendu vice de procédure à le signaler immédiatement, soit à la première occasion possible (ATF 143 V 66 consid.”
“Selon son mémoire d'appel, A______ persiste dans ses conclusions, précisant qu'il sollicite le renvoi de la cause au SDC dans l'hypothèse de l'annulation des ordonnances pénales litigieuses. c. Le MP et le SDC persistent dans leurs conclusions. d. Les arguments des parties seront examinées ci-après dans la mesure de leur pertinence. D. A______, né le ______ 1970, est de nationalité roumaine et issu de la communauté rom. Il est analphabète, sans formation, sans emploi et n'a pas de revenu. EN DROIT : 1. 1.1. L'appel est recevable pour avoir été interjeté et motivé selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 CPP). La magistrate exerçant la direction de la procédure de la juridiction d'appel est compétente pour statuer lorsque seules des contraventions font l'objet de l'appel (art. 129 al. 4 de la Loi sur l'organisation judiciaire [LOJ]). 1.2. En matière contraventionnelle, l'appel ne peut être formé que pour le grief selon lequel le jugement est juridiquement erroné ou l'état de fait établi de manière manifestement inexacte ou en violation du droit. Aucune nouvelle allégation ou preuve ne peut être produite (art. 398 al. 4 CPP). Le pouvoir d'examen de l'autorité d'appel est ainsi limité dans l'appréciation des faits à ce qui a été établi de manière arbitraire (arrêt du Tribunal fédéral 6B_362/2012 du 29 octobre 2012 consid. 5.2). Il s'agit là d'une exception au principe du plein pouvoir de cognition de l'autorité de deuxième instance qui conduit à qualifier d'appel "restreint" cette voie de droit (arrêt du Tribunal fédéral 1B_768/2012 du 15 janvier 2013 consid. 2.1). Une décision n'est pas arbitraire du seul fait qu'elle apparaît discutable ou même critiquable ; il faut qu'elle soit manifestement insoutenable et cela non seulement dans sa motivation mais aussi dans son résultat (ATF 145 IV 154 consid. 1 ; 143 IV 241 consid. 2.3.1). 1.3. L'invocation d'un vice de forme trouve ses limites dans le principe de la bonne foi (art. 5 al. 3 de la Constitution fédérale [Cst.] ; art. 3 al. 2 let. a CPP) qui s'applique tant aux autorités qu'aux particuliers et notamment au prévenu (ATF 143 IV 117 consid. 3.2). Ce principe oblige celui qui constate un prétendu vice de procédure à le signaler immédiatement, soit à la première occasion possible (ATF 143 V 66 consid.”
“Selon son mémoire d'appel du 1er décembre 2024 (P/19000/2023), elle conclut, principalement, à l'annulation du jugement querellé ainsi que des ordonnances pénales figurant dans la procédure, subsidiairement à son acquittement et, plus subsidiairement encore, à une exemption de peine. d. Selon leurs deux courriers de réponse, le MP et SDC persistent dans leurs conclusions. e. Les arguments plaidés seront examinés ci-après dans la mesure de leur pertinence. D. A______, née le ______ 1983, est ressortissante roumaine et issue de la communauté rom. Elle est analphabète, sans formation, sans emploi et n'a pas de revenu. EN DROIT : 1. 1.1. Les appels sont recevables pour avoir été interjetés et motivés selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 CPP). La magistrate exerçant la direction de la procédure de la juridiction d'appel est compétente pour statuer lorsque seules des contraventions font l'objet de l'appel (art. 129 al. 4 de la Loi sur l'organisation judiciaire [LOJ]). 1.2. En matière contraventionnelle, l'appel ne peut être formé que pour le grief selon lequel le jugement est juridiquement erroné ou l'état de fait établi de manière manifestement inexacte ou en violation du droit. Aucune nouvelle allégation ou preuve ne peut être produite (art. 398 al. 4 CPP). Le pouvoir d'examen de l'autorité d'appel est ainsi limité dans l'appréciation des faits à ce qui a été établi de manière arbitraire (arrêt du Tribunal fédéral 6B_362/2012 du 29 octobre 2012 consid. 5.2). Il s'agit là d'une exception au principe du plein pouvoir de cognition de l'autorité de deuxième instance qui conduit à qualifier d'appel "restreint" cette voie de droit (arrêt du Tribunal fédéral 1B_768/2012 du 15 janvier 2013 consid. 2.1). Une décision n'est pas arbitraire du seul fait qu'elle apparaît discutable ou même critiquable ; il faut qu'elle soit manifestement insoutenable et cela non seulement dans sa motivation mais aussi dans son résultat (ATF 145 IV 154 consid. 1 ; 143 IV 241 consid. 2.3.1). 1.3. L'invocation d'un vice de forme trouve ses limites dans le principe de la bonne foi (art. 5 al. 3 de la Constitution fédérale [Cst.] ; art. 3 al. 2 let. a CPP) qui s'applique tant aux autorités qu'aux particuliers et notamment au prévenu (ATF 143 IV 117 consid. 3.2). Ce principe oblige celui qui constate un prétendu vice de procédure à le signaler immédiatement, soit à la première occasion possible (ATF 143 V 66 consid.”
“Par duplique du 6 mars 2025, A______, critique la distinction faite par le MP, au regard des exigences de forme, entre une ordonnance pénale établie par lui-même et une ordonnance pénale établie par une autorité administrative. Au vu de l'impossibilité d'identifier l'auteur des ordonnances pénales, ces dernières devaient être considérées comme nulles, de sorte que le grief y relatif n'avait pas été soulevé de manière tardive. D. A______, né le ______ 1953, est ressortissant suisse. Il est séparé et n'a pas d'enfant. Il est l'administrateur de la société C______ SA depuis 1995. Il perçoit de la société E______ SA un salaire de CHF 90'000.- par année. Il a déclaré être incapable de chiffrer ses charges. L'extrait de son casier judiciaire suisse au 19 février 2025 est vierge. EN DROIT : 1. 1.1. L'appel est recevable pour avoir été interjeté et motivé selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 CPP). 1.2. En matière contraventionnelle, l'appel ne peut être formé que pour le grief selon lequel le jugement est juridiquement erroné ou l'état de fait a été établi de manière manifestement inexacte ou en violation du droit. Aucune nouvelle allégation ou preuve ne peut être produite (art. 398 al. 4 CPP). Il découle de cette dernière formulation que le pouvoir d'examen de l'autorité d'appel est limité à l'arbitraire en ce qui concerne l'établissement des faits. Celle-ci peut, en revanche, revoir librement le droit (arrêts du Tribunal fédéral 6B_93/2024 du 3 février 2025 consid. 1.1 ; 1B_580/2021 du 10 mars 2022 consid. 2.2). 1.3. Conformément à l'art. 129 al. 4 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 (LOJ), lorsque des contraventions font seules l'objet du prononcé attaqué et que l'appel ne vise pas une déclaration de culpabilité pour un crime ou un délit, le magistrat exerçant la direction de la procédure de la juridiction d'appel est compétent pour statuer. 2. 2.1. Selon le Tribunal fédéral, les décisions erronées sont nulles au sens de la théorie de l'évidence si le vice qui leur est attaché est particulièrement grave, s'il est manifeste ou du moins facilement reconnaissable et si, en outre, la sécurité du droit n'est pas sérieusement menacée par l'acceptation de la nullité (ATF 129 I 361 consid.”
“Dass eine andere Lösung oder Würdigung ebenfalls vertretbar oder gar zutreffender erscheint, genügt nicht. Erforderlich ist, dass der Entscheid nicht nur in der Begründung, sondern auch im Ergebnis willkürlich ist (BGE 147 IV 73 E. 4.1.2; 146 IV 88 E. 1.3.1). Für die Willkürrüge gelten erhöhte Begründungsanforderungen (Art. 97 Abs. 1 und Art. 106 Abs. 2 BGG). Es genügt nicht, einen von den tatsächlichen Feststellungen der Vorinstanz abweichenden Sachverhalt zu behaupten oder die eigene Beweiswürdigung zu erläutern (BGE 148 V 366 E. 3.3; 137 II 353 E. 5.1 mit Hinweisen). Auf ungenügend begründete Rügen oder allgemeine appellatorische Kritik am angefochtenen Entscheid tritt das Bundesgericht nicht ein (BGE 148 IV 356 E. 2.1, 205 E. 2.6; 146 IV 88 E. 1.3.1). Dem Grundsatz "in dubio pro reo" als Beweiswürdigungsregel kommt im Verfahren vor Bundesgericht keine über das Willkürverbot hinausgehende Bedeutung zu (BGE 148 IV 409 E. 2.2; 146 IV 88 E. 1.3.1). War, wie vorliegend, ausschliesslich eine Übertretung Gegenstand des erstinstanzlichen Hauptverfahrens, ist Art. 398 Abs. 4 StPO zu beachten, wonach bereits vor dem Berufungsgericht nur geltend gemacht werden kann, das erstinstanzliche Urteil sei rechtsfehlerhaft oder die Feststellung des Sachverhalts sei offensichtlich unrichtig oder beruhe auf einer Rechtsverletzung. In diesem Fall prüft das Bundesgericht frei, ob die Vorinstanz auf eine gegen das erstinstanzliche Urteil vorgebrachte Rüge der willkürlichen Beweiswürdigung hin zu Unrecht Willkür verneint hat. Der Beschwerdeführer muss sich bei der Begründung der Rüge, die Vorinstanz habe zu Unrecht Willkür verneint, auch mit den massgebenden Erwägungen der ersten Instanz auseinandersetzen (vgl. Urteile 6B_341/2024 vom 5. August 2024 E. 1.4; 6B_944/2023 vom 21. März 2024 E. 4.2.2; 6B_892/2023 vom 14. Dezember 2023 E. 1.5.1; 6B_1044/2022 vom 2. August 2023 E. 2.2.2; 6B_171/2023 vom 19. Juni 2023 E. 1.2). Das Bundesgericht nimmt indessen keine eigene Beweiswürdigung vor (Urteile 6B_282/2024 vom 17. Mai 2024 E. 2.1.3; 6B_60/2024 vom 18. März 2024 E. 2; 6B_152/2017 vom 20.”
“Bildeten - wie vorliegend - ausschliesslich Übertretungen Gegenstand des erstinstanzlichen Hauptverfahrens, ist im Weiteren Art. 398 Abs. 4 StPO zu beachten, gemäss dem bereits mit der Berufung an das Berufungsgericht nur geltend gemacht werden kann, das erstinstanzliche Urteil sei rechtsfehlerhaft oder die Feststellung des Sachverhalts sei offensichtlich unrichtig oder beruhe auf einer Rechtsverletzung. Neue Behauptungen und Beweise können nicht vorgebracht werden. In diesem Fall prüft das Bundesgericht frei, ob die Vorinstanz auf eine gegen das erstinstanzliche Urteil vorgebrachte Rüge der willkürlichen Beweiswürdigung hin zu Unrecht Willkür verneint. Der Beschwerdeführer muss sich bei der Begründung der Rüge, die Vorinstanz habe Willkür zu Unrecht verneint bzw. bejaht, daher auch mit den massgebenden Erwägungen der ersten Instanz auseinandersetzen. Das Bundesgericht nimmt keine eigene Beweiswürdigung vor (Urteile 6B_237/2024 vom 12. August 2024 E. 2.2.2; 6B_341/2024 vom 5. August 2024 E. 1.4; 6B_282/2024 vom 17. Mai 2024 E. 2.1.3).”
“Gemäss Art. 42 Abs. 2 BGG ist in der Beschwerdebegründung in gedrängter Form darzulegen, inwiefern der angefochtene Entscheid Recht verletzt, wobei für die Anfechtung des Sachverhalts qualifizierte Begründungsanforderungen gelten (vgl. Art. 97 Abs. 1 und Art. 106 Abs. 2 BGG). Im Rahmen der Sachverhaltsrüge genügt es nicht, einen von den tatsächlichen Feststellungen der Vorinstanz abweichenden Sachverhalt zu behaupten oder die eigene Beweiswürdigung zu erläutern (BGE 137 II 353 E. 5.1; Urteil 6B_1513/2021 vom 10. Januar 2022 E. 4 mit Hinweis). Waren - wie hier - ausschliesslich Übertretungen Gegenstand des erstinstanzlichen Hauptverfahrens (Art. 398 Abs. 4 StPO), prüft das Bundesgericht frei, ob die Vorinstanz auf eine gegen das erstinstanzliche Urteil vorgebrachte Rüge der willkürlichen Beweiswürdigung hin zu Unrecht Willkür verneint hat. Der Beschwerdeführer muss sich bei der Begründung der Rüge, die Vorinstanz habe Willkür zu Unrecht verneint, indessen auch mit den Erwägungen der ersten Instanz auseinandersetzen. Das Bundesgericht nimmt keine eigene Beweiswürdigung vor (Urteile 6B_1288/2021 vom 24. November 2021 E. 2; 6B_1047/2018 vom 19. Februar 2019 E. 1.1.2).”
“Verfahrensgegenstand und Kognition der Kammer Das Berufungsgericht überprüft das erstinstanzliche Urteil nur in den angefochtenen Punkten (Art. 404 Abs. 1 StPO). Zufolge vollumfänglicher Berufung der Beschuldigten hat die Kammer das angefochtene Urteil gesamthaft zu überprüfen. Da ausschliesslich eine Übertretung Gegenstand des erstinstanzlichen Verfahrens bildete, kann mit der Berufung nur geltend gemacht werden, das Urteil sei rechtsfehlerhaft oder die Feststellung des Sachverhalts sei offensichtlich unrichtig oder beruhe auf einer Rechtsverletzung. Neue Behauptungen und Beweise können ausserdem nicht vorgebracht werden (Art. 398 Abs. 4 StPO). Die Kognition der Kammer ist insofern beschränkt. Soweit die Beweiswürdigung bzw. die Feststellung des Sachverhalts gerügt werden, beschränkt sich die vorliegende Überprüfung auf offensichtliche Unrichtigkeit (Urteil des Bundesgerichts [BGer] 6B_362/2012 vom 29. Oktober 2012 E. 5.2). Es ist zu überprüfen, ob das vorinstanzliche Urteil auf Rechtsfehlern beruht. Darunter fallen Überschreitung und Missbrauch des Ermessens, Rechtsverweigerung und Rechtsverzögerung, jedoch nicht Unangemessenheit, d.h. Ermessensfehler i.S.v. Art. 398 Abs. 3 lit. c StPO (Schmid, StPO Praxiskommentar, 4. Aufl. 2023, N 12 zu Art. 398). Ferner ist zu prüfen, ob der Sachverhalt offensichtlich unrichtig festgestellt wurde und ob die Sachverhaltsfeststellung auf Rechtsverletzungen beruht. Offensichtlich unrichtig ist eine Sachverhaltsfeststellung, wenn sie willkürlich ist (vgl. BGE 137 IV 1 E. 4.2.3; BGE 134 IV 36 E. 1.4.1). Nach ständiger Praxis des Bundesgerichts liegt Willkür in der Rechtsanwendung vor, wenn der angefochtene Entscheid offensichtlich unhaltbar ist, mit der tatsächlichen Situation in klarem Widerspruch steht, eine Norm oder einen unumstrittenen Rechtsgrundsatz krass verletzt oder in stossender Weise dem Gerechtigkeitsgedanken zuwiderläuft (BGE 140 III 167 E.”
“Il maintient en substance les griefs formulés dans ses courriers et en première instance, lesquels seront repris ci-après dans la mesure de leur traitement en droit. c. Le SDC conclut au rejet de l'appel et à la confirmation du jugement entrepris. d. Le TP se réfère intégralement au jugement rendu. D. A______, ressortissant russe né le ______ 1971, réside en Suisse au bénéfice d'un permis B. Sans profession, dans l'attente d'une décision de l'assurance invalidité, il perçoit l'aide de l'Hospice général (HG). EN DROIT : 1. 1.1. L'appel est recevable pour avoir été interjeté et motivé selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 du Code de procédure pénale [CPP]). La Chambre limite son examen aux violations décrites dans l'acte d'appel (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décision illégale ou inéquitable (art. 404 al. 2 CPP). 1.2. En matière contraventionnelle, l'appel ne peut être formé que pour le grief selon lequel le jugement est juridiquement erroné ou l'état de fait a été établi de manière manifestement inexacte ou en violation du droit. Aucune nouvelle allégation ou preuve ne peut être produite (art. 398 al. 4 CPP). Le magistrat exerçant la direction de la procédure de la juridiction d'appel est compétent pour statuer lorsque des contraventions font seules l'objet du prononcé attaqué (art. 129 al. 4 de la loi sur l'organisation judiciaire [LOJ]). 1.3. Les griefs de l'appelant au sujet de l'intervention des gendarmes ayant rédigé le rapport de renseignements ne seront pas examinés en tant qu'ils n'ont eu aucun impact sur l'issue de la procédure de première instance. 2. 2.1.1. L'art. 90 al. 1 LCR prévoit que celui qui viole les règles de la circulation prévues par la loi ou par les dispositions d'exécution émanant du Conseil fédéral est puni de l'amende. 2.1.2. Les véhicules tiendront leur droite et circuleront, si la route est large, sur la moitié droite de celle-ci. Ils longeront le plus possible le bord droit de la chaussée, en particulier s’ils circulent sur un tronçon dépourvu de visibilité (art. 34 al. 1 LCR). Les croisements se font à droite (art. 35 al. 1 LCR). Le conducteur qui veut obliquer à droite serrera le bord droit de la chaussée (art.”
“Le SDC et le Ministère public concluent au rejet de l'appel et à la confirmation du jugement querellé. Aux termes de leurs observations, ils considèrent que les ordonnances pénales rendues sont conformes au droit. D. A______ est né le ______ 1956, de nationalité roumaine. Il fait partie de la communauté Rom. Il est sans formation, sans revenus et sans domicile fixe. EN DROIT : 1. 1.1. L'appel est recevable pour avoir été interjeté et motivé selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 CPP). Le magistrat exerçant la direction de la procédure de la juridiction d'appel est compétent pour statuer lorsque seules des contraventions font l'objet de l'appel (art. 129 al. 4 de la Loi sur l'organisation judiciaire [LOJ]). 1.2. En matière contraventionnelle, l'appel ne peut être formé que pour le grief selon lequel le jugement est juridiquement erroné ou l'état de fait établi de manière manifestement inexacte ou en violation du droit. Aucune nouvelle allégation ou preuve ne peut être produite (art. 398 al. 4 CPP). Le pouvoir d'examen de l'autorité d'appel est ainsi limité dans l'appréciation des faits à ce qui a été établi de manière arbitraire (arrêt du Tribunal fédéral 6B_362/2012 du 29 octobre 2012 consid. 5.2). Il s'agit là d'une exception au principe du plein pouvoir de cognition de l'autorité de deuxième instance qui conduit à qualifier d'appel "restreint" cette voie de droit (arrêt du Tribunal fédéral 1B_768/2012 du 15 janvier 2013 consid. 2.1). Une décision n'est pas arbitraire du seul fait qu'elle apparaît discutable ou même critiquable ; il faut qu'elle soit manifestement insoutenable et cela non seulement dans sa motivation mais aussi dans son résultat (ATF 145 IV 154 consid. 1 ; 143 IV 241 consid. 2.3.1). 1.3. L'invocation d'un vice de forme trouve ses limites dans le principe de la bonne foi (art. 5 al. 3 Cst.; art. 3 al. 2 let. a CPP) qui s'applique tant aux autorités qu'aux particuliers et notamment au prévenu (ATF 143 IV 117 consid. 3.2). Ce principe oblige celui qui constate un prétendu vice de procédure à le signaler immédiatement, à la première occasion possible (ATF 143 V 66 consid.”
“Verfahrensgegenstand und Kognition der Kammer Die Beschuldigte hat das erstinstanzliche Urteil vollumfänglich angefochten. Die Kammer hat somit den Schuldspruch, die Sanktion und die Kostenfolgen zu prüfen. Gegenstand des erstinstanzlichen Verfahrens bildete ausschliesslich eine Übertretung. Die Kammer verfügt daher über eine eingeschränkte Kognition und überprüft das erstinstanzliche Urteil nur auf Rechtsfehler und auf offensichtlich unrichtige bzw. auf Rechtsfehlern beruhende Feststellung des Sachverhalts. Neue Behauptungen und Beweise können nicht vorgebracht werden (Art. 398 Abs. 4 StPO). Da die Berufung ausschliesslich durch die Beschuldigte erhoben wurde, darf die Kammer das erstinstanzliche Urteil nicht zu ihrem Nachteil abändern. Sie ist an das Verschlechterungsverbot gemäss Art. 391 Abs. 2 StPO gebunden. Weiter gilt es festzuhalten, dass ein gerichtliches Verbot als Akt freiwilliger Gerichtsbarkeit nicht in materielle Rechtskraft erwächst und darauf zurückgekommen werden kann (BGE 136 III 178 E. 5.2; Urteil des Bundegerichts 6B_490/2014 vom 27. April 2015 E. 2.2. mit Hinweisen). Diese Auffassung gilt auch für ein gerichtliches Verbot nach altem bernischen Recht (vgl. Urteil des Bundesgerichts 6B_116/2011 vom 18. Juli 2011 E. 3.3). Der Kammer steht es somit frei, die Rechtmässigkeit des gerichtlichen Verbots zu überprüfen. II. Sachverhalt, Beweiswürdigung und rechtliche Würdigung”
“] avec un chien sur les genoux, gênant sa conduite. En droit : 1. 1.1 Interjeté dans les formes et délais légaux (art. 385 al. 1 et 399 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]), par une partie ayant qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), contre le jugement d’un tribunal de première instance ayant clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l'appel est recevable. 1.2 S'agissant d'un appel dirigé contre un jugement ne portant que sur une contravention, la procédure écrite est applicable d’office (art. 406 al. 1 let. c CPP) et la cause est de la compétence d'un juge unique de la Cour d’appel pénale (art. 14 al. 3 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01]). 2. 2.1 L’appelant conteste le complexe de fait retenu par le premier juge, affirmant que le chien qui se trouvait avec lui dans le véhicule était attaché sur le siège passager. 2.2 Aux termes de l'art. 398 al. 4 CPP, lorsque seules des contraventions ont fait l’objet de la procédure de première instance, l’appel ne peut être formé que pour le grief que le jugement est juridiquement erroné ou que l’état de fait a été établi de manière manifestement inexacte ou en violation du droit. Le pouvoir d'examen de l'autorité d'appel est ainsi limité dans l'appréciation des faits à ce qui a été établi de manière arbitraire. En revanche, la juridiction d'appel peut revoir librement le droit (TF 6B_360/2017 du 9 octobre 2017 consid. 1.3). Une décision n'est pas arbitraire du seul fait qu'elle apparaît discutable ou même critiquable; il faut qu'elle soit manifestement insoutenable et cela non seulement dans sa motivation, mais aussi dans son résultat (ATF 148 IV 409 consid. 2.2 ; TF 6B_820/2024 du 2 décembre 2024 consid. 1.1 et les références citées). 2.3 Le premier juge a considéré qu’il n’y avait pas lieu de douter du rapport de police, établi par un agent assermenté qui n’avait pas de raison de mettre en cause à tort un conducteur et dont le contenu était complet, clair et ne présentait pas d’éléments douteux ou contradictoires.”
Die Rüge der «Inopportunität» (Prüfung der Opportunität bzw. der gebotenen Strafverfolgung bzw. Rechtsfolge) ist im Berufungsverfahren zulässig und kann zu einer umfassenden Prüfung von Rechts- und Tatsachenfragen führen.
“Maxime d’instruction, pouvoir de cognition et pouvoir d’examen 5.1 Lorsqu’elle rend sa décision, la 1re Chambre pénale n’est pas liée par les motifs invoqués par les parties ni par leurs conclusions, sauf lorsqu’elle statue sur une action civile (art. 391 al. 1 CPP en relation avec l’art. 3 al. 1 PPMin). 5.2 Dans la présente procédure, compte tenu de l’appel du Ministère public des mineurs, elle n’est pas liée par l’interdiction de modifier le jugement en défaveur (reformatio in peius) de A.________ en vertu de l’art. 391 al. 2 CPP en relation avec l’art. 3 al. 1 PPMin. 5.3 La 1re Chambre pénale jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (art. 398 al. 2 CPP en relation avec l’art. 3 al. 1 PPMin). L’appel peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, pour constatation incomplète ou erronée des faits ou pour inopportunité (art. 398 al. 3 CPP en relation avec l’art. 3 al. 1 PPMin). 6. Renvoi aux motifs du jugement de première instance 6.1 Conformément à l’art. 82 al. 4 CPP en lien avec l’art. 3 al. 1 PPMin, lors de la procédure d’appel, la 1re Chambre pénale peut, s’agissant de l’appréciation en fait et en droit des faits faisant l’objet de l’accusation, renvoyer à l’exposé des motifs du jugement de première instance. Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, la possibilité de renvoyer à l’exposé des motifs de l’autorité inférieure doit cependant être utilisée avec réserve. Un renvoi n’entre en considération, lorsque l’état de fait ou l’application du droit est contesté, que lorsque l’autorité de deuxième instance fait (totalement) siennes les considérations de l’autorité précédente (ATF 141 IV 244 consid. 1.2.3). Les arguments de la partie appelante doivent être traités avant une éventuelle confirmation du premier jugement concernant l’appréciation en fait et en droit (arrêt du Tribunal fédéral 6B_731/2015 du 14 avril 2016 consid.”
“En effet, l’éventuelle application de cette disposition doit en premier lieu être examinée lors de l’examen de la peine (Jugement de la Cour suprême du canton de Berne SK 23 89 du 22 novembre 2023 consid. 14). 5. Maxime d’instruction, pouvoir de cognition et pouvoir d’examen 5.1 Lorsqu’elle rend sa décision, la 2e Chambre pénale n’est pas liée par les motifs invoqués par les parties ni par les conclusions des parties, sauf lorsqu’elle statue sur une action civile (art. 391 al. 1 CPP). 5.2 Dans la présente procédure, elle n’est pas liée par l’interdiction de modifier le jugement en défaveur (reformation in peius) de A.________ en vertu de l’art. 391 al. 2 CPP, quant aux points auxquels a trait l’appel du Parquet général. 5.3 La 2e Chambre pénale jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (art. 398 al. 2 CPP). L’appel peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, pour constatation incomplète ou erronée des faits ou pour inopportunité (art. 398 al. 3 CPP). 6. Renvoi aux motifs du jugement de première instance 6.1 Conformément à l’art. 82 al. 4 CPP, lors de la procédure d’appel, la 2e Chambre pénale peut, s’agissant de l’appréciation en fait et en droit des faits faisant l’objet de l’accusation, renvoyer à l’exposé des motifs du jugement du Tribunal régional Jura bernois-Seeland, Agence du Jura bernois. Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, la possibilité de renvoyer à l’exposé des motifs de l’autorité inférieure doit cependant être utilisée avec réserve. Un renvoi n’entre en considération, lorsque l’état de fait ou l’application du droit est contesté, que lorsque l’autorité de deuxième instance fait (totalement) siennes les considérations de l’autorité précédente (ATF 141 IV 244 consid. 1.2.3). Les arguments de la partie appelante doivent en outre être traités avant une éventuelle confirmation du premier jugement concernant l’appréciation en fait et en droit (arrêt du Tribunal fédéral 6B_731/2015 du 14 avril 2016 consid.”
“La 2e Chambre pénale jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (art. 398 al. 2 CPP). L’appel peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, pour constatation incomplète ou erronée des faits ou pour inopportunité (art. 398 al. 3 CPP).”
“b) Le prévenu avait déjà été condamné avec sursis ; rien n’y avait fait, il avait massivement récidivé. Le nombre des infractions à juger n’incitait pas à l’optimisme, même s’il n’avait plus recommencé depuis la fin du mois d’août 2023. La prise de conscience du prévenu était très limitée, tout comme sa capacité à se remettre en question, ce qui assombrissait le pronostic en termes de risque de réitération. C O N S I D É R A N T 1. Déposé dans les formes et délais légaux (art. 399 CPP), l’appel est recevable. 2. a) En l’espèce, seules les questions du sursis et de l’expulsion sont litigieuses, l’appelant estimant qu’il mérite le sursis et qu’il doit être renoncé au prononcé de son expulsion. b) Aux termes de l’article 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L’appel peut être formé (a) pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, (b) pour constatation incomplète ou erronée des faits et (c) pour inopportunité (art. 398 al. 3 CPP). La juridiction d’appel n’examine que les points attaqués du jugement de première instance (art. 404 al. 1 CPP). Elle peut également examiner en faveur du prévenu les points qui ne sont pas attaqués, afin de prévenir des décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP). c) Appelé à se prononcer sur l'étendue du pouvoir d'examen de l'autorité d'appel, le Tribunal fédéral (ATF 144 IV 383 cons. 1.1 et les références citées) a précisé que la question de l'octroi d'un sursis et la révocation d'un sursis précédemment accordé en cas de récidive, était dans un rapport de connexité tel que l'appel ne pouvait en principe pas être restreint à l'un ou l'autre de ces éléments. Il a également admis qu'il n'y avait pas lieu de dissocier de la question de la quotité de la peine celle qui avait trait à d'éventuelles circonstances atténuantes. Suivant la doctrine majoritaire, il faut admettre qu’un prévenu ne peut pas limiter son appel à la question de la mesure de la peine (à l'exclusion du sursis) et, inversement, à la question du sursis (à l'exclusion de la mesure de la peine).”
“________, le même jour dans l’après-midi, de façon fort inopportune et sans le savoir, dans une voiture volée – la VW Polo –, était un bon exemple de ce qui venait d’être exposé et, quoi qu’il en soit, une histoire à dormir debout. Il en allait de même de la fable que C.________ et A.________ avaient imaginée ensemble, afin d’égarer les enquêteurs, en leur soutenant qu’ils avaient été eux-mêmes retenus contre leur gré dans une Alfa Roméo par des malfrats à qui ils avaient échappé, en abandonnant derrière eux leurs affaires. C O N S I D É R A N T 1. Déposé dans les formes et délais légaux (art. 399 CPP), l’appel est recevable. 2. Aux termes de l’article 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L’appel peut être formé (a) pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, (b) pour constatation incomplète ou erronée des faits et (c) pour inopportunité (art. 398 al. 3 CPP). La juridiction d’appel n’examine que les points attaqués du jugement de première instance (art. 404 al. 1 CPP). Elle peut également examiner en faveur du prévenu les points qui ne sont pas attaqués, afin de prévenir des décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP). 3. a) Selon l’article 10 CPP, toute personne est présumée innocente tant qu’elle n’est pas condamnée par un jugement entré en force (al. 1). Le tribunal apprécie librement les preuves recueillies, selon l’intime conviction qu’il retire de l’ensemble de la procédure (al. 2). Lorsque subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments factuels justifiant une condamnation, le tribunal se fonde sur l’état de fait le plus favorable au prévenu (al. 3). b) D’après la jurisprudence (arrêt du TF du 29.07.2019 [6B_504/2019] cons. 1.1), la présomption d'innocence, garantie par les articles 10 CPP, 14 § 2 Pacte ONU 2, 6 § 2 CEDH et 32 al. 1 Cst. féd., ainsi que son corollaire, le principe in dubio pro reo, concernent tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves (au sens large ; ATF 144 IV 345 cons.”
Die Berufungsinstanz entscheidet endgültig über die Festsetzung der Verteidiger- bzw. Anwaltsentschädigung; der Pflichtverteidiger kann seit 1.1.2024 gegen die Festsetzung seiner Entschädigung mit Berufung vorgehen.
“3 CPP), qu’il y a également lieu de prendre acte de la convention précitée pour valoir jugement, les chiffres VII et VIII du dispositif du jugement rendu le 25 septembre 2024 par le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne étant supprimés, que la cause doit être rayée du rôle, que le jugement entrepris, tel que modifié, est par conséquent exécutoire ; attendu qu’il y a lieu de statuer sur les frais de la cause et de fixer l’indemnité en faveur du défenseur d’office de G.________, ainsi que celle due au conseil juridique gratuit de D.________, qu'aux termes de l'art. 135 al. 1 CPP, le défenseur d'office est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès, que, dans le canton de Vaud, l’indemnité horaire de l’avocat d’office breveté est usuellement fixée à 180 fr. (110 fr. pour l’avocat-stagiaire), TVA en sus (art. 2 al. 1 RAJ [règlement sur l’assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV 211.02.3] applicable par renvoi de l’art. 26b TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), que l'indemnité est fixée à la fin de la procédure par le tribunal qui statue au fond (art. 135 al. 2 CPP), soit, en l'espèce, la Cour de céans (art. 398 CPP et 14 al. 1 LVCPP [loi vaudoise du 19 mai 2009 d’introduction du Code de procédure pénale suisse ; BLV 312.01]) ; considérant qu’en l’espèce, Me Grégoire Vetterli, défenseur d’office de G.________, a produit une liste d’opérations faisant état de 14h00 d’activité d’avocat pour la procédure d’appel, dont il n’y a pas lieu de s’écarter, si ce n’est pour ajouter 1h00 afin de tenir compte de la durée des débats, que son indemnité sera ainsi fixée à 3'106 fr. 80, soit 2’700 fr. (15h00 x 180 fr.) à titre d’honoraires, une vacation aller-retour à 120 fr., des débours forfaitaires, par 54 fr., et la TVA sur le tout, par 232 fr. 80, que Me Elza Reymond-Eniaeva, conseil juridique gratuit de D.________, a produit une liste d’opérations faisant état de 44h20 d’activité, dont 36h50 effectuées par l’avocate-stagiaire, ce qui est excessif compte tenu de la nature et de la complexité de la cause, ainsi que de la connaissance du dossier acquise en première instance, qu’il sera dès lors retenu 7h30 d’activité pour l’avocate, auxquelles sera ajouté 1h00 pour tenir compte de la durée des débats, et 6h00 pour l’avocate-stagiaire, que l’indemnité due doit donc être fixée à 2'544 fr.”
“3 CPP, dans sa teneur en vigueur depuis le 1er janvier 2024, le défenseur d’office peut contester la décision fixant l’indemnité en usant du moyen de droit permettant d’attaquer la décision finale. Selon l’art. 398 al. 1 CPP, l’appel est recevable contre les jugements des tribunaux de première instance qui ont clos tout ou partie de la procédure. 1.2 Au vu de la modification législative du 1er janvier 2024, il y a lieu de traiter le recours formé par l’avocate E.________ comme un appel (cf. not. CAPE 17 décembre 2024/502 consid. 1.2 ; CAPE 21 novembre 2024/487 consid. 1). Interjeté dans les formes et délais légaux (art. 385 al. 1 et 399 CPP), par le défenseur d’office qui a qualité pour contester le jugement d’un tribunal de première instance ayant clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l’appel est recevable. 1.3 S’agissant d’un appel dirigé exclusivement contre l’indemnité d’office arrêtée par le jugement d’un tribunal de première instance, la procédure écrite est applicable d’office (art. 406 al. 1 let. d CPP). 2. Aux termes de l'art. 398 CPP, la juridiction d'appel jouit d'un plein pouvoir d'examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L'appel peut être formé pour violation du droit, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, pour constatation incomplète ou erronée des faits et pour inopportunité (al. 3). 3. 3.1 3.1.1 Faisant grief aux premiers juges d’arbitraire et se prévalant d’une violation de son droit d’être entendue, l’appelante conteste la quotité de l’indemnité de défenseur d’office qui lui a été allouée en première instance. Elle soutient en substance que l’indemnité devrait, sur la base d’une durée d’activité de 7 heures et 54 minutes jusqu’au 31 décembre 2023 et de 8 heures en 2024, être fondée sur un tarif horaire de 250 francs. L’appelante conteste également la prise en charge des frais de déplacement lorsqu’elle doit se rendre loin de son Etude [...], par exemple à Sugiez ou à Nyon, la vacation forfaitaire étant selon elle insuffisante.”
“3 CPP), que la cause doit être rayée du rôle, que le jugement du Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne du 12 juillet 2024 doit en conséquence être déclaré exécutoire ; attendu qu’il y a lieu de statuer sur les frais de la cause et de fixer l’indemnité due au défenseur d’office d’X.________, qu'aux termes de l'art. 135 al. 1 CPP, le défenseur d'office est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès, que, dans le canton de Vaud, l’indemnité horaire de l’avocat d’office breveté est usuellement fixée à 180 fr., TVA et débours en sus (art. 2 al. 1 RAJ [règlement sur l’assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV 211.02.3] applicable par renvoi de l’art. 26b TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), que l'indemnité est fixée à la fin de la procédure par le tribunal qui statue au fond (art. 135 al. 2 CPP), soit, en l'espèce, la Cour de céans (art. 398 CPP et 14 al. 1 LVCPP [loi vaudoise du 19 mai 2009 d’introduction du Code de procédure pénale suisse ; BLV 312.01]) ; considérant qu’en l’espèce, Me Kathrin Gruber a produit une liste d’opérations faisant état de 2h55 d’activité d’avocat pour la procédure d’appel, dont il n’y a pas lieu de s’écarter, et à laquelle il convient de rajouter 35 minutes pour tenir compte de la durée de l’audience et de l’entretien avec son client, qu’en définitive, les honoraires s’élèvent à 630 fr., auxquels il convient d’ajouter des débours forfaitaires à hauteur de 2 % des honoraires admis (art. 3bis al. 1 RAJ), par 12 fr. 60, deux vacations à 120 fr. et la TVA au taux de 8,1 % sur le tout, par 71 fr. 50, que l’indemnité d’office s’élève ainsi à 954 fr. 10 au total, que les frais de procédure d’appel, par 1'714 fr. 10, constitués de l’émolument de décision, par 360 fr. (art. 21 al. 1 TFIP), de l’émolument d’audience, par 400 fr.”
“3 CPP), que la cause doit être rayée du rôle, que le jugement entrepris est en conséquence exécutoire ; attendu qu’il y a lieu de statuer sur les frais de la cause et de fixer l’indemnité due au défenseur d’office de V.________, qu'aux termes de l'art. 135 al. 1 CPP, le défenseur d'office est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès, que, dans le canton de Vaud, l’indemnité horaire de l’avocat d’office breveté est usuellement fixée à 180 fr., TVA en sus (art. 2 al. 1 RAJ [règlement sur l’assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV 211.02.3] applicable par renvoi de l’art. 26b TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), que l'indemnité est fixée à la fin de la procédure par le tribunal qui statue au fond (art. 135 al. 2 CPP), soit, en l'espèce, la Cour de céans (art. 398 CPP et 14 al. 1 LVCPP [loi vaudoise du 19 mai 2009 d’introduction du Code de procédure pénale suisse ; BLV 312.01]) ; considérant qu’en l’espèce, Me Aude Vouillamoz a produit une liste d’opérations faisant état de 8h35 d’activité d’avocat pour la procédure d’appel, dont il n’y a pas lieu de s’écarter, qu’en définitive, les honoraires s’élèvent à 1'545 fr., auxquels il convient d’ajouter des débours forfaitaires à hauteur de 2 % des honoraires admis – et non 5% (cf. art. 3bis al. 1 RAJ) –, par 30 fr. 90, et la TVA au taux de 8,1 % sur le tout, par 127 fr. 65, que l’indemnité d’office s’élève ainsi à 1’703 fr. 55 au total, que les frais de procédure d’appel, par 2'033 fr. 55, constitués de l’émolument du présent jugement, par 330 fr. (art. 21 al. 1 TFIP) et de l’indemnité d’office arrêtée ci-dessus, seront mis à la charge de V.________, la partie qui retire son appel étant réputée avoir succombé (art. 428 al. 1, 2e phrase, CPP), que V.”
Bei Berufung gegen Vergehen, Verbrechen oder wenn nicht ausschliesslich Übertretungen betroffen sind, steht dem Berufungsgericht bzw. Strafappellationshof im Allgemeinen volle Kognition zu (freie Überprüfung von Tatsachen, Recht und Opportunität).
“Ils ont répliqué et dupliqué. Enfin, le prévenu a eu la parole pour le dernier mot, prérogative dont il n’a pas fait usage. en droit 1. Recevabilité 1.1. Le jugement attaqué a été rendu avant l’entrée en vigueur des modifications du CPP du 17 juin 2022, le 1er janvier 2024 (RO 2023 468). Partant, en application de l’art. 453 al. 1 CPP, l’appel est traité selon l’ancien droit par les autorités compétentes sous l’empire de ce droit (cf. not. art. 398 et 429 CPP). 1.2. L'appel, déposé en temps utile contre un jugement final rendu par un tribunal de première instance (art. 398 al. 1 aCPP, 399 al. 1 et 3 CPP) est recevable. Le prévenu condamné a qualité pour interjeter appel (art. 104 al. 1 let. a, 382 al. 1 et 399 al. 1 et 3 CPP). 1.3. Saisie d'un appel contre un jugement ne portant pas que sur des contraventions, la Cour d'appel jouit d'un plein pouvoir d'examen sur tous les points attaqués du jugement (art. 398 al. 2 CPP): elle revoit la cause librement en fait, en droit et en opportunité (art. 398 al. 3 CPP; arrêt TF 6B_319/2015 du 22 décembre 2015 consid. 2.1), sans être liée par les motifs invoqués par les parties ni par leurs conclusions, sauf lorsqu'elle statue sur l'action civile (art. 391 al. 1 CPP). Elle n'examine toutefois que les points attaqués du jugement de première instance, sauf s'il s'agit de prévenir – en faveur du prévenu – des décisions illégales ou inéquitables (art. 404 CPP). En l’espèce, l’appelant conteste la quotité de la peine (ch. 3 du dispositif du jugement attaqué). Par conséquent, le jugement attaqué est entré en force (art. 399 al. 4 et 402 a contrario CPP) sur tous les autres points. 1.4. En principe, la procédure est orale (art. 405 CPP), sauf exceptions, non réalisées en l'espèce (art. 406 al. 1 et 2 CPP). La Cour se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance (art. 389 al. 1 CPP). En l’espèce, l’appelant n’a pas requis l’administration de nouvelles preuves et la Cour n’entend pas y procéder d’office.”
“Das Berufungsgericht kann das Urteil in allen angefochtenen Punkten umfassend überprüfen (Art. 398 Abs. 2 StPO). Der Strafappellationshof überprüft den vorinstanzlichen Entscheid bezüglich sämtlicher Tat-, Rechts- und Ermessensfragen grundsätzlich frei (Art. 398 Abs. 3 StPO), es sei denn, dass ausschliesslich Übertretungen Gegenstand des erstinstanzlichen Hauptverfahrens bildeten. Diesfalls kann mit der Berufung nur geltend gemacht werden, das Urteil sei rechtsfehlerhaft oder die Feststellung des Sachverhalts sei offensichtlich unrichtig oder beruhe auf einer Rechtsverletzung (Art. 398 Abs. 4 StPO). Der Berufungsführer wurde erstinstanzlich wegen Sachbeschädigung gemäss Art. 144 Abs. 1 StGB – also eines Vergehens (Art. 10 Abs. 3 StGB) – schuldig gesprochen, sodass der Strafappellationshof vorliegend über volle Kognition verfügt.”
“La partie annonce l'appel au tribunal de première instance par écrit ou oralement pour mention au procès-verbal dans le délai de 10 jours dès la communication du jugement, puis adresse une déclaration d'appel écrite à la juridiction d'appel dans les 20 jours dès la notification du jugement motivé. Dans sa déclaration, elle indique notamment si elle entend attaquer le jugement dans son ensemble ou seulement sur certaines parties (art. 399 al. 1 et 3 let. a CPP). Le jugement intégralement rédigé du 4 mars 2024 a été notifié à l’appelante le 19 mars 2024. La déclaration d’appel a été déposée le 8 avril 2024, soit dans le délai légal de 20 jours. De plus, l’appelante, prévenue condamnée, a qualité pour interjeter appel (art. 104 al. 1 let. a et 382 al. 1 CPP). En l'espèce, l'appel est dirigé contre le jugement dans son ensemble et respecte le prescrit de l'art. 399 al. 3 CPP. Il s'ensuit la recevabilité de l'appel. 1.2. Saisie d'un appel contre un jugement ne portant pas que sur des contraventions, la Cour de céans jouit d'un plein pouvoir d'examen sur tous les points attaqués du jugement (art. 398 al. 2 CPP): elle revoit la cause librement en fait, en droit et en opportunité (art. 398 al. 3 CPP ; ATF 6B_43/2012 du 27 août 2012 consid. 1.1), sans être liée par les motifs invoqués par les parties ni par leurs conclusions, sauf lorsqu'elle statue sur l'action civile (art. 391 al. 1 CPP). Elle n'examine toutefois que les points attaqués du jugement de première instance, sauf s'il s'agit de prévenir – en faveur du prévenu – des décisions illégales ou inéquitables (art. 404 CPP). In casu, l'appelante conteste le jugement dans son intégralité, soit sa condamnation pour lésions corporelles simples. 1.3. La procédure est en principe orale (art. 405 CPP). Avec l'accord des parties, la direction de la procédure peut en outre ordonner la procédure écrite lorsque l'appel est dirigé́ contre des jugements rendus par un juge unique (art. 406 al. 2 let. b CPP). Attendu que le jugement attaqué a été rendu par un juge unique, et que l'appelante, la partie plaignante et le Ministère public ne s’y sont pas opposé, les conditions d'application de la procédure écrite sont réalisées en l’espèce. 2.”
“Das Berufungsgericht kann das Urteil in allen angefochtenen Punkten umfassend überprüfen (Art. 398 Abs. 2 StPO). Der Strafappellationshof überprüft den vorinstanzlichen Entscheid bezüglich sämtlicher Tat-, Rechts- und Ermessensfragen grundsätzlich frei (Art. 398 Abs. 3 StPO), es sei denn, dass ausschliesslich Übertretungen Gegenstand des erstinstanzlichen Hauptverfahrens bildeten. Diesfalls kann mit der Berufung nur geltend gemacht werden, das Urteil sei rechtsfehlerhaft oder die Feststellung des Sachverhalts sei offensichtlich unrichtig oder beruhe auf einer Rechtsverletzung (Art. 398 Abs. 4 StPO). Der Berufungsführer wurde erstinstanzlich zweier Verbrechen (vgl. Art. 10 Abs. 2 StGB) schuldig gesprochen, sodass der Strafappellationshof vorliegend über volle Kognition verfügt.”
Die Berufung bewirkt in der Regel ein neu zu fällendes Urteil, das das erstinstanzliche ersetzt; die Berufungsinstanz trifft die Entscheidung nach eigener Überzeugung und ist nicht auf das Aufzeigen früherer Fehler beschränkt.
“Le lendemain, P.________ a demandé à une amie d’envoyer un message WhatsApp au numéro en question, en demandant si c’était la personne qui avait flirté avec la fille du téléphone. Le destinataire du message, soit l’utilisateur du raccordement [...], a répondu ce qui suit : « non. Elle a flirté avec beaucoup d’autres garçons durant la soirée ». L’amie de P.________ lui a ensuite fait suivre la photographie de profil de l’utilisateur, que celle-ci a identifié comme étant le prévenu (ch. 3 de l’acte d’accusation). P.________ a déposé plainte pénale pour ces faits le 31 octobre 2022, sans se constituer partie civile (cf. PV aud. 4). En droit : 1. Interjeté dans les formes et délais légaux (art. 385 al. 1 et 399 CPP) par une partie qui a la qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) contre le jugement d'un tribunal de première instance ayant clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l'appel est recevable. 2. Aux termes de l'art. 398 CPP, la juridiction d'appel jouit d'un plein pouvoir d'examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L'appel peut être formé pour violation du droit, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation, le déni de justice et le retard injustifié (let. a), pour constatation incomplète ou erronée des faits (let. b) et pour inopportunité (let. c) (al. 3). La voie de l'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d'appel, laquelle ne peut se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier, mais doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L'appel tend à la répétition de l'examen des faits et au prononcé d'un nouveau jugement (TF 6B_482/2022 du 4 mai 2022 consid. 4.2 et les références citées). 3. 3.1 L’appelant reproche aux premiers juges d’avoir établi les faits de manière inexacte et d’avoir apprécié arbitrairement les moyens de preuve à leur disposition.”
“déduite, versée le 23 février 2016 par la N.________ SA sur la base d’une facture établie par ladite carrosserie le 2 février 2016. A.D.________, K.________ et A.L.________ se sont ensuite réparti à tout le moins une partie de ce montant – retiré en espèces pour en entraver le suivi – à titre personnel, s’enrichissant ainsi illégitimement au préjudice de la compagnie d’assurance susmentionnée. En droit : 1. Interjeté dans les formes et délais légaux (art. 399 et 401 CPP), contre le jugement d’un tribunal de première instance qui a clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP) et par le prévenu qui a la qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), l’appel de A.D.________ est recevable. Interjeté dans le délai imparti selon l’art. 400 al. 3 let. b CPP et dans les formes légales (art. 399 al. 3 et 4 CPP, applicable par renvoi de l’art. 401 al. 1 CPP), l’appel joint du Ministère public est également recevable. 2. Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L’appel peut être formé pour (a) violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, (b) constatation incomplète ou erronée des faits et (c) inopportunité (al. 3). L’appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d’appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier ; elle doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L’appel tend à la répétition de l’examen des faits et au prononcé d’un nouveau jugement (TF 6B_482/2022, 6B_487/2022, 6B_494/2022 du 4 mai 2022 consid. 4.2 et les réf. cit.). Appel de A.D.________ 3. 3.1 L’appelant a formulé diverses réquisitions de preuve.”
“Il est décrit comme une personne calme, discrète et polie, gérant adéquatement ses émotions et ses frustrations. Il s’est également montré respectueux du matériel mis à sa disposition. Il a en revanche refusé un poste à la buanderie de la prison, n’étant pas intéressé à travailler, et n’a participé à aucune activité socio-éducative. A.A.________ a par ailleurs fait l’objet d’une sanction disciplinaire, le 24 juillet 2023, pour avoir crié par la fenêtre de sa cellule afin de communiquer avec des tiers. Le 20 septembre 2024, au terme de l’exécution de sa peine, il a été renvoyé au Kosovo, où il serait actuellement à nouveau détenu. En droit : 1. Interjeté dans les formes et délais légaux (art. 385 al. 1 et 399 CPP) par une partie qui a la qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) contre le jugement d'un tribunal de première instance ayant clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l'appel d’A.A.________ est recevable. 2. Aux termes de l'art. 398 CPP, la juridiction d'appel jouit d'un plein pouvoir d'examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L'appel peut être formé pour violation du droit, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation, le déni de justice et le retard injustifié (let. a), pour constatation incomplète ou erronée des faits (let. b) et pour inopportunité (let. c) (al. 3). La voie de l'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d'appel, laquelle ne peut se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier, mais doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L'appel tend à la répétition de l'examen des faits et au prononcé d'un nouveau jugement (TF 6B_482/2022 du 4 mai 2022 consid. 4.2 et les références citées). 3. 3.1 Dans son mémoire, l’appelant requiert, à titre de mesures d’instruction, les auditions en qualité de témoins des prénommés [.”
“Puis, alors que la victime avait chuté au sol, S.________ l’a saisie pour la relever sur les genoux. E.________ s’est alors emparé de sa sacoche et l’a utilisée pour lui asséner de nouveaux coups ; il lui a également donné un coup de pied au visage avec force, ce qui l’a fait chuter en arrière et brièvement perdre connaissance. Mis en fuite par A.C.________ et B.C.________, témoins de la scène ayant fait appel à la police, les deux hommes ont quitté les lieux, en emportant la veste de la victime et sa sacoche (E.________ tentant au passage de se débarrasser d’un paquet de mouchoirs contenant de la cocaïne). En droit : 1. Interjetés dans les formes et délais légaux (art. 399 CPP) par des parties ayant qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) contre le jugement d'un tribunal de première instance qui a clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), les appels de J.________ et S.________ sont recevables. 2. Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L'appel peut être formé pour violation du droit, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation, le déni de justice et le retard injustifié (let. a), pour constatation incomplète ou erronée des faits (let. b) et pour inopportunité (let. c) (al. 3). L'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d'appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier ; elle doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L'appel tend à la répétition de l'examen des faits et au prononcé d'un nouveau jugement (TF 6B_482/2022 du 4 mai 2022 consid. 4.2 et les références citées). 3. 3.1 S.________ requiert l’audition en qualité de témoins d’A.”
“Il s’est constitué partie plaignante, demandeur au pénal et au civil, mais n’a pas chiffré le montant de ses prétentions civiles. Cas 8 de l’acte d’accusation A Lausanne notamment, à tout le moins le 10 décembre 2023, X.________ et Z.________ ont détenu un spray au poivre CS contenant une substance interdite en Suisse, alors qu’ils ne disposaient pas des autorisations requises. En droit : 1. 1.1 Interjeté dans les formes et délais légaux (art. 399 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]), par une partie ayant qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), contre le jugement d’un tribunal de première instance ayant clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l’appel est recevable. 1.2 Dès lors que la présence du prévenu aux débats d’appel n’est pas indispensable et que l’appel est dirigé contre un jugement rendu par un juge unique, l’appel est traité en procédure écrite conformément à l'art. 406 al. 2 CPP, avec l’accord des parties. 2. Aux termes de l'art. 398 CPP, la juridiction d'appel jouit d'un plein pouvoir d'examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L'appel peut être formé pour : (let. a) violation du droit, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, (let. b) constatation incomplète ou erronée des faits ou (let. c) inopportunité (al. 3). L'appel, qui est la voie de recours ordinaire contre les jugements des tribunaux de première instance, produit en principe un effet dévolutif complet et confère à la juridiction d'appel un plein pouvoir d'examen lui permettant de revoir la cause librement en fait, en droit et en opportunité (art. 398 al. 2 et 3 CPP ; ATF 141 IV 244 consid. 1.3.3 ; arrêts 6B_195/2020 du 23 juin 2021 consid. 7.2 non publié in ATF 147 IV 379 ; TF 6B_1263/2018 du 28 janvier 2019 consid. 2.1.1). Consacré dans son principe à l'art. 398 al. 2 CPP, le caractère complet de l'appel aboutit, dans la règle, à un nouveau jugement remplaçant l'ancien (art.”
“En définitive, compte tenu des taux de pureté moyens mis en évidence par l’Ecole des sciences criminelles (ESC) pour les saisies nettes de cocaïne (72 % en 2022 pour les quantités unitaires de 1 à 10 g) et de l’analyse opérée sur les stupéfiants saisis, le trafic auquel s’est adonné Q.________ porte sur une quantité minimale de 893,9 g de cocaïne pure ([quantités acquises 675 g + 100 g + 500 g - {quantité saisie 219,1 g nets}] * 72 % + [saisie 133,7 g minimum]). 2.19 […] 2.20 Entre le 7 août 2021, toute consommation antérieure étant prescrite, et le 13 juin 2023, date de son interpellation, Q.________ a consommé occasionnellement de la cocaïne, de manière festive, à raison de 10 à 20 g par année. En droit : 1. Interjeté dans les formes et délais légaux (art. 385 et 399 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]), par le prévenu ayant qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), contre le jugement d’un tribunal de première instance qui a clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l’appel de Q.________ est recevable. 2. Aux termes de l'art. 398 CPP, la juridiction d'appel jouit d'un plein pouvoir d'examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L'appel peut être formé pour violation du droit, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation, le déni de justice et le retard injustifié (let. a), pour constatation incomplète ou erronée des faits (let. b) et pour inopportunité (let. c) (al. 3). La voie de l'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d'appel, laquelle ne peut se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier, mais doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L'appel tend à la répétition de l'examen des faits et au prononcé d'un nouveau jugement (TF 6B_482/2022 du 4 mai 2023 consid. 4.2 ; TF 6B_238/2020 du 14 décembre 2020 consid. 3.2 ; TF 6B_481/2020 du 17 juillet 2020 consid. 1.2). 3.”
Bei reinen Übertretungsanklagen sind neue Tatsachen und Beweismittel grundsätzlich unzulässig; nachträgliche Beweiserhebungen in der Berufung werden daher in der Regel ausgeschlossen, und das Gericht prüft allenfalls, ob die Verweigerung der Aufnahme neuer Beweise willkürlich war.
“Dasselbe gilt auch in Bezug auf die Zulässigkeit von neuen Beweisanträgen: Bildeten von vornherein ausschliesslich Übertretungen Gegenstand des erstinstanzlichen Hauptverfahrens, so können neue Behauptungen und Beweise gemäss Art. 398 Abs. 4 StPO nicht vorgebracht werden. Diese Einschränkung greift vorliegend, nachdem bereits die ursprüngliche Anklage auf eine Übertretung lautete. Die Berufungsklägerin hat indessen im Berufungsverfahren ohnedies keine (neuen) Beweiserhebungen beantragt und auch ihre Einwendungen gegen den Sachverhalt sind im Wesentlichen dieselben wie vor erster Instanz.”
“Bei der Verletzung der Verkehrsregeln gemäss Art. 90 Abs. 1 SVG handelt es sich um eine mit Busse bedrohte Tat und damit um eine Übertretung (Art. 103 StGB). Bilden ausschliesslich Übertretungen Gegenstand des erstinstanzlichen Hauptverfahrens, so kann mit der Berufung nur geltend gemacht werden, das Urteil sei rechtsfehlerhaft oder die Feststellung des Sachverhalts sei offensichtlich unrichtig oder beruhe auf einer Rechtsverletzung. Neue Behauptungen und Beweise können im Berufungsverfahren nicht vorgebracht werden (Art. 398 Abs. 4 StPO).”
“Verfahrensgegenstand und Kognition der Kammer Das Berufungsgericht überprüft das erstinstanzliche Urteil nur in den angefochtenen Punkten (Art. 404 Abs. 1 StPO). Zufolge vollumfänglicher Berufung der Beschuldigten hat die Kammer das angefochtene Urteil gesamthaft zu überprüfen. Da ausschliesslich eine Übertretung Gegenstand des erstinstanzlichen Verfahrens bildete, kann mit der Berufung nur geltend gemacht werden, das Urteil sei rechtsfehlerhaft oder die Feststellung des Sachverhalts sei offensichtlich unrichtig oder beruhe auf einer Rechtsverletzung. Neue Behauptungen und Beweise können ausserdem nicht vorgebracht werden (Art. 398 Abs. 4 StPO). Die Kognition der Kammer ist insofern beschränkt. Soweit die Beweiswürdigung bzw. die Feststellung des Sachverhalts gerügt werden, beschränkt sich die vorliegende Überprüfung auf offensichtliche Unrichtigkeit (Urteil des Bundesgerichts [BGer] 6B_362/2012 vom 29. Oktober 2012 E. 5.2). Es ist zu überprüfen, ob das vorinstanzliche Urteil auf Rechtsfehlern beruht. Darunter fallen Überschreitung und Missbrauch des Ermessens, Rechtsverweigerung und Rechtsverzögerung, jedoch nicht Unangemessenheit, d.h. Ermessensfehler i.S.v. Art. 398 Abs. 3 lit. c StPO (Schmid, StPO Praxiskommentar, 4. Aufl. 2023, N 12 zu Art. 398). Ferner ist zu prüfen, ob der Sachverhalt offensichtlich unrichtig festgestellt wurde und ob die Sachverhaltsfeststellung auf Rechtsverletzungen beruht. Offensichtlich unrichtig ist eine Sachverhaltsfeststellung, wenn sie willkürlich ist (vgl. BGE 137 IV 1 E. 4.2.3; BGE 134 IV 36 E. 1.4.1). Nach ständiger Praxis des Bundesgerichts liegt Willkür in der Rechtsanwendung vor, wenn der angefochtene Entscheid offensichtlich unhaltbar ist, mit der tatsächlichen Situation in klarem Widerspruch steht, eine Norm oder einen unumstrittenen Rechtsgrundsatz krass verletzt oder in stossender Weise dem Gerechtigkeitsgedanken zuwiderläuft (BGE 140 III 167 E.”
“Verfahrensgegenstand und Kognition der Kammer Die Beschuldigte hat das erstinstanzliche Urteil vollumfänglich angefochten. Die Kammer hat somit den Schuldspruch, die Sanktion und die Kostenfolgen zu prüfen. Gegenstand des erstinstanzlichen Verfahrens bildete ausschliesslich eine Übertretung. Die Kammer verfügt daher über eine eingeschränkte Kognition und überprüft das erstinstanzliche Urteil nur auf Rechtsfehler und auf offensichtlich unrichtige bzw. auf Rechtsfehlern beruhende Feststellung des Sachverhalts. Neue Behauptungen und Beweise können nicht vorgebracht werden (Art. 398 Abs. 4 StPO). Da die Berufung ausschliesslich durch die Beschuldigte erhoben wurde, darf die Kammer das erstinstanzliche Urteil nicht zu ihrem Nachteil abändern. Sie ist an das Verschlechterungsverbot gemäss Art. 391 Abs. 2 StPO gebunden. Weiter gilt es festzuhalten, dass ein gerichtliches Verbot als Akt freiwilliger Gerichtsbarkeit nicht in materielle Rechtskraft erwächst und darauf zurückgekommen werden kann (BGE 136 III 178 E. 5.2; Urteil des Bundegerichts 6B_490/2014 vom 27. April 2015 E. 2.2. mit Hinweisen). Diese Auffassung gilt auch für ein gerichtliches Verbot nach altem bernischen Recht (vgl. Urteil des Bundesgerichts 6B_116/2011 vom 18. Juli 2011 E. 3.3). Der Kammer steht es somit frei, die Rechtmässigkeit des gerichtlichen Verbots zu überprüfen. II. Sachverhalt, Beweiswürdigung und rechtliche Würdigung”
“Lorsque le recours en matière pénale est, comme en l'espèce, dirigé contre une décision d'une autorité de dernière instance dont le pouvoir d'examen est limité à l'arbitraire en matière de constatation des faits (art. 398 al. 4 CPP), l'examen du Tribunal fédéral porte concrètement sur l'arbitraire du jugement de l'autorité précédente, à la lumière des griefs soulevés dans l'acte de recours. Les constatations de fait non arbitraires dans la décision attaquée ont ainsi la priorité sur les constatations éventuellement encore non arbitraires du tribunal de première instance, ce qui correspond à la ratio legis de l'art. 398 al. 4 CPP (cf. arrêt 6B_129/2024 du 22 avril 2024 consid. 1.3 et les arrêts cités). Conformément aux exigences de motivation accrues en la matière (art. 106 al. 2 LTF; ATF 150 I 50 consid. 3.3.1), le recourant doit exposer pourquoi l'autorité précédente aurait à tort admis ou nié l'arbitraire dans l'appréciation des preuves faite par l'autorité de première instance et, en définitive, aurait établi elle-même les faits de manière arbitraire. Le Tribunal fédéral se prononce librement sur cette question (cf. arrêts 6B_586/2024 du 4 septembre 2024 consid. 3.1, 6B_1360/2022 du 22 juillet 2024 consid. 3.5.”
“Lorsque le recours en matière pénale est, comme en l'espèce, dirigé contre une décision d'une autorité de dernière instance dont le pouvoir d'examen est limité à l'arbitraire en matière de constatation des faits (art. 398 al. 4 CPP), l'examen du Tribunal fédéral porte concrètement sur l'arbitraire du jugement de l'autorité précédente, à la lumière des griefs soulevés dans l'acte de recours. Les constatations de fait non arbitraires dans la décision attaquée ont ainsi la priorité sur les constatations éventuellement encore non arbitraires du tribunal de première instance, ce qui correspond à la ratio legis de l'art. 398 al. 4 CPP (cf. arrêt 6B_129/2024 du 22 avril 2024 consid. 1.3 et les arrêts cités). Conformément aux exigences de motivation accrues en la matière (art. 106 al. 2 LTF; ATF 150 I 50 consid. 3.3.1), le recourant doit exposer pourquoi l'autorité précédente aurait à tort admis ou nié l'arbitraire dans l'appréciation des preuves faite par l'autorité de première instance et, en définitive, aurait établi elle-même les faits de manière arbitraire. Le Tribunal fédéral se prononce librement sur cette question (cf. arrêts 6B_586/2024 du 4 septembre 2024 consid. 3.1, 6B_1360/2022 du 22 juillet 2024 consid. 3.5.2 et les arrêts cités).”
“La jurisprudence qui précède ne vaut toutefois que si la cour d'appel a la compétence d'examiner à nouveau les faits ("the appeal court has jurisdiction to examine afresh factual issues", cf. arrêt CourEDH Julius Por Sigurporsson c. Islande du 16 juillet 2019, n° 38797/17, § 35), ce qui n'est pas le cas lorsque son pouvoir d'examen est limité à l'arbitraire en ce qui concerne les questions de fait, comme prévu à l'art. 398 al. 4 CPP (cf. supra consid. 1.1). Il faut de plus que l'appréciation directe des éléments de preuve fournis en personne par l'accusé ou le témoin - à savoir lors des débats - soit nécessaire à l'examen des questions juridiques à trancher (cf. arrêts CourEDH Marilena-Carmen Popa c. Roumanie du 18 février 2020, n° 1814/11, §§ 42 ss; Julius Por Sigurporsson c. Islande précité, §§ 35 et 38).”
Soweit es sich nicht nur um Übertretungen, sondern um Vergehen handelt, steht der Strafappellationsinstanz bzw. dem Berufungsgericht volle Kognition zu (volle Prüfungsbefugnis).
“Bildeten - wie vorliegend - ausschliesslich Übertretungen Gegenstand des erstinstanzlichen Hauptverfahrens, ist im Weiteren Art. 398 Abs. 4 StPO zu beachten, gemäss dem bereits mit der Berufung an das Berufungsgericht nur geltend gemacht werden kann, das erstinstanzliche Urteil sei rechtsfehlerhaft oder die Feststellung des Sachverhalts sei offensichtlich unrichtig oder beruhe auf einer Rechtsverletzung. Neue Behauptungen und Beweise können nicht vorgebracht werden. In diesem Fall prüft das Bundesgericht frei, ob die Vorinstanz auf eine gegen das erstinstanzliche Urteil vorgebrachte Rüge der willkürlichen Beweiswürdigung hin zu Unrecht Willkür verneint. Der Beschwerdeführer muss sich bei der Begründung der Rüge, die Vorinstanz habe Willkür zu Unrecht verneint bzw. bejaht, daher auch mit den massgebenden Erwägungen der ersten Instanz auseinandersetzen. Das Bundesgericht nimmt keine eigene Beweiswürdigung vor (Urteile 6B_237/2024 vom 12. August 2024 E. 2.2.2; 6B_341/2024 vom 5. August 2024 E. 1.4; 6B_282/2024 vom 17. Mai 2024 E. 2.1.3).”
“Das Berufungsgericht kann das Urteil in allen angefochtenen Punkten umfassend überprüfen (Art. 398 Abs. 2 StPO). Der Strafappellationshof überprüft den vorinstanzlichen Entscheid bezüglich sämtlicher Tat-, Rechts- und Ermessensfragen grundsätzlich frei (Art. 398 Abs. 3 StPO), es sei denn, dass ausschliesslich Übertretungen Gegenstand des erstinstanzlichen Hauptverfahrens bildeten. Diesfalls kann mit der Berufung nur geltend gemacht werden, das Urteil sei rechtsfehlerhaft oder die Feststellung des Sachverhalts sei offensichtlich unrichtig oder beruhe auf einer Rechtsverletzung (Art. 398 Abs. 4 StPO). Der Berufungsführer wurde erstinstanzlich wegen Sachbeschädigung gemäss Art. 144 Abs. 1 StGB – also eines Vergehens (Art. 10 Abs. 3 StGB) – schuldig gesprochen, sodass der Strafappellationshof vorliegend über volle Kognition verfügt.”
Bei Berufung über Vergehen oder Verbrechen entfällt die Beschränkung; die Berufungsinstanz hat volle Prüfungsbefugnis in Tatsachen-, Rechts- und Opportunitätsfragen.
“Das Berufungsgericht kann das Urteil in allen angefochtenen Punkten umfassend überprüfen (Art. 398 Abs. 2 StPO). Der Strafappellationshof überprüft den vorinstanzlichen Entscheid bezüglich sämtlicher Tat-, Rechts- und Ermessensfragen grundsätzlich frei (Art. 398 Abs. 3 StPO), es sei denn, dass ausschliesslich Übertretungen Gegenstand des erstinstanzlichen Hauptverfahrens bildeten. Diesfalls kann mit der Berufung nur geltend gemacht werden, das Urteil sei rechtsfehlerhaft oder die Feststellung des Sachverhalts sei offensichtlich unrichtig oder beruhe auf einer Rechtsverletzung (Art. 398 Abs. 4 StPO). Der Berufungsführer wurde erstinstanzlich wegen Sachbeschädigung gemäss Art. 144 Abs. 1 StGB – also eines Vergehens (Art. 10 Abs. 3 StGB) – schuldig gesprochen, sodass der Strafappellationshof vorliegend über volle Kognition verfügt.”
“La partie annonce l'appel au tribunal de première instance par écrit ou oralement pour mention au procès-verbal dans le délai de 10 jours dès la communication du jugement, puis adresse une déclaration d'appel écrite à la juridiction d'appel dans les 20 jours dès la notification du jugement motivé. Dans sa déclaration, elle indique notamment si elle entend attaquer le jugement dans son ensemble ou seulement sur certaines parties (art. 399 al. 1 et 3 let. a CPP). Le jugement intégralement rédigé du 4 mars 2024 a été notifié à l’appelante le 19 mars 2024. La déclaration d’appel a été déposée le 8 avril 2024, soit dans le délai légal de 20 jours. De plus, l’appelante, prévenue condamnée, a qualité pour interjeter appel (art. 104 al. 1 let. a et 382 al. 1 CPP). En l'espèce, l'appel est dirigé contre le jugement dans son ensemble et respecte le prescrit de l'art. 399 al. 3 CPP. Il s'ensuit la recevabilité de l'appel. 1.2. Saisie d'un appel contre un jugement ne portant pas que sur des contraventions, la Cour de céans jouit d'un plein pouvoir d'examen sur tous les points attaqués du jugement (art. 398 al. 2 CPP): elle revoit la cause librement en fait, en droit et en opportunité (art. 398 al. 3 CPP ; ATF 6B_43/2012 du 27 août 2012 consid. 1.1), sans être liée par les motifs invoqués par les parties ni par leurs conclusions, sauf lorsqu'elle statue sur l'action civile (art. 391 al. 1 CPP). Elle n'examine toutefois que les points attaqués du jugement de première instance, sauf s'il s'agit de prévenir – en faveur du prévenu – des décisions illégales ou inéquitables (art. 404 CPP). In casu, l'appelante conteste le jugement dans son intégralité, soit sa condamnation pour lésions corporelles simples. 1.3. La procédure est en principe orale (art. 405 CPP). Avec l'accord des parties, la direction de la procédure peut en outre ordonner la procédure écrite lorsque l'appel est dirigé́ contre des jugements rendus par un juge unique (art. 406 al. 2 let. b CPP). Attendu que le jugement attaqué a été rendu par un juge unique, et que l'appelante, la partie plaignante et le Ministère public ne s’y sont pas opposé, les conditions d'application de la procédure écrite sont réalisées en l’espèce.”
“Das Berufungsgericht kann das Urteil in allen angefochtenen Punkten umfassend überprüfen (Art. 398 Abs. 2 StPO). Der Strafappellationshof überprüft den vorinstanzlichen Entscheid bezüglich sämtlicher Tat-, Rechts- und Ermessensfragen grundsätzlich frei (Art. 398 Abs. 3 StPO), es sei denn, dass ausschliesslich Übertretungen Gegenstand des erstinstanzlichen Hauptverfahrens bildeten. Diesfalls kann mit der Berufung nur geltend gemacht werden, das Urteil sei rechtsfehlerhaft oder die Feststellung des Sachverhalts sei offensichtlich unrichtig oder beruhe auf einer Rechtsverletzung (Art. 398 Abs. 4 StPO). Der Berufungsführer wurde erstinstanzlich zweier Verbrechen (vgl. Art. 10 Abs. 2 StGB) schuldig gesprochen, sodass der Strafappellationshof vorliegend über volle Kognition verfügt.”
“________ ont renoncé à plaider et se sont référées à la plaidoirie du Ministère public. À l'issue de la séance, le prévenu a eu l’occasion d’exprimer le dernier mot, prérogative dont il a fait usage. en droit 1. Recevabilité 1.1. L'appel, déposé en temps utile contre un jugement final rendu par un tribunal de première instance (art. 398 al.1, 399 al. 1 et 3 CPP) est recevable. A.________, prévenu condamné, a qualité pour interjeter appel (art. 104 al. 1 let. a, 283 al. 1 et 399 al. 1 et 3 CPP). L'appel joint du Ministère public a également été interjeté en temps utile, soit dans les 20 jours (art. 400 al. 3 let. b CPP) dès notification de la déclaration d'appel, intervenue le 23 février 2024. Le Ministère public, qui est partie à la procédure d'appel (art. 104 al. 1 let. c CPP), a de plus qualité pour former appel joint, conformément à l'art. 400 al. 2 et 3 CPP. 1.2. Saisie d’appels contre un jugement ne portant pas que sur des contraventions, la Cour d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (art. 398 al. 2 CPP). Elle n’examine toutefois que les points attaqués du jugement de première instance, sauf s’il s’agit de prévenir – en faveur du prévenu – des décisions illégales ou inéquitables (art. 404 CPP). 1.3. Le 15 février 2021, B.________ a retiré sa plainte pénale déposée le 22 octobre 2020 devant la police (DO 2’171 ss). Le 16 février 2021, elle a confirmé son retrait devant le Ministère public (DO 3’001). Elle donnait suite à un accord et un engagement pris devant la Présidente du Tribunal civil du Lac, le 3 décembre 2020 (DO 3’021), par lequel les parties se sont engagées à retirer les plaintes pénales déposées l’une envers l’autre. Certes, seules les infractions poursuivies sur plainte peuvent être retirées, mais le retrait vaut aussi pour la constitution de partie s’agissant des infractions poursuivies d’office. C’est ainsi qu’il faut interpréter ce retrait (cf. dans le même sens : jugement attaqué, p. 4 et rubrum, lequel retient qu’elle est partie plaignante uniquement en ce qui concerne sa plainte pour diffamation).”
Bei teilweiser Berufung (Teilanfechtung) werden die nicht angefochtenen Teile des Urteils rechtskräftig; nur die angefochtenen Punkte (z. B. Strafzumessung) bleiben überprüfbar.
“Ils ont répliqué et dupliqué. Enfin, le prévenu a eu la parole pour le dernier mot, prérogative dont il a fait usage. en droit 1. Recevabilité 1.1. Le jugement attaqué a été rendu avant l’entrée en vigueur des modifications du CPP du 17 juin 2022, le 1er janvier 2024 (RO 2023 468). Partant, en application de l’art. 453 al. 1 CPP, l’appel est traité selon l’ancien droit par les autorités compétentes sous l’empire de ce droit (cf. not. art. 398 et 429 CPP). 1.2. L'appel, déposé en temps utile contre un jugement final rendu par un tribunal de première instance (art. 398 al. 1 aCPP, 399 al. 1 et 3 CPP) est recevable. Le prévenu condamné a qualité pour interjeter appel (art. 104 al. 1 let. a, 382 al. 1 et 399 al. 1 et 3 CPP). 1.3. Saisie d'un appel contre un jugement ne portant pas que sur des contraventions, la Cour d'appel jouit d'un plein pouvoir d'examen sur tous les points attaqués du jugement (art. 398 al. 2 CPP): elle revoit la cause librement en fait, en droit et en opportunité (art. 398 al. 3 CPP; arrêt TF 6B_319/2015 du 22 décembre 2015 consid. 2.1), sans être liée par les motifs invoqués par les parties ni par leurs conclusions, sauf lorsqu'elle statue sur l'action civile (art. 391 al. 1 CPP). Elle n'examine toutefois que les points attaqués du jugement de première instance, sauf s'il s'agit de prévenir – en faveur du prévenu – des décisions illégales ou inéquitables (art. 404 CPP). En l’espèce, l’appelant ne conteste pas sa condamnation pour contravention à l’ordonnance sur les règles de la circulation routière, pour contravention à l’ordonnance sur les chauffeurs OTR 1 et pour contravention à la LACP ni sa condamnation à une amende de CHF 300.-. Par conséquent, le jugement attaqué est entré en force (art. 399 al. 4 et 402 a contrario CPP) sur ces points. Le caractère exécutoire des autres chiffres du dispositif du jugement attaqué est suspendu. 1.4. En principe, la procédure est orale (art. 405 CPP), sauf exceptions, non réalisées en l'espèce (art. 406 al. 1 et 2 CPP). La Cour se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance (art.”
“Gemäss Art. 398 Abs. 3 StPO können mit der Berufung Rechtsverletzungen einschliesslich Überschreitungen und Missbrauch des Ermessens, Rechtsverweigerung und Rechtsverzögerung, die unvollständige oder unrichtige Feststellung des Sachverhalts sowie Unangemessenheit gerügt werden. Im Rechtsmittelverfahren gilt die Dispositionsmaxime. Die Berufung kann nach Art. 399 Abs. 3 lit. a und Abs. 4 StPO beschränkt werden. Erfolgt eine Teilanfechtung, erwachsen die nicht angefochtenen Punkte in Rechtskraft. Gemäss der Berufungserklärung und -begründung vom 29. April 2024 (Akten S. 3544 ff.) steht im vorliegenden Verfahren lediglich die vorinstanzliche Strafzumessung zur Disposition. Im Übrigen und somit auch in Bezug auf die Schuldsprüche ist das vorinstanzliche Urteil vom 8. Februar 2024 in Rechtskraft erwachsen. Für die in Rechtskraft erwachsenen Punkte ist auf das Dispositiv verwiesen.”
Das Bundesgericht (bzw. die Berufungs- bzw. Appellationsinstanz) prüft bei rein contraventionellen Verfahren frei nur in der Frage, ob die Vorinstanz zu Unrecht keine Willkür in der Beweiswürdigung bzw. Tatsachenfeststellung angenommen hat; es nimmt jedoch keine eigene freie Beweiswürdigung vor und verlangt, dass die Rüge konkret die vorinstanzlichen Erwägungen anspricht.
“Dass eine andere Lösung oder Würdigung ebenfalls vertretbar oder gar zutreffender erscheint, genügt nicht. Erforderlich ist, dass der Entscheid nicht nur in der Begründung, sondern auch im Ergebnis willkürlich ist (BGE 147 IV 73 E. 4.1.2; 146 IV 88 E. 1.3.1). Für die Willkürrüge gelten erhöhte Begründungsanforderungen (Art. 97 Abs. 1 und Art. 106 Abs. 2 BGG). Es genügt nicht, einen von den tatsächlichen Feststellungen der Vorinstanz abweichenden Sachverhalt zu behaupten oder die eigene Beweiswürdigung zu erläutern (BGE 148 V 366 E. 3.3; 137 II 353 E. 5.1 mit Hinweisen). Auf ungenügend begründete Rügen oder allgemeine appellatorische Kritik am angefochtenen Entscheid tritt das Bundesgericht nicht ein (BGE 148 IV 356 E. 2.1, 205 E. 2.6; 146 IV 88 E. 1.3.1). Dem Grundsatz "in dubio pro reo" als Beweiswürdigungsregel kommt im Verfahren vor Bundesgericht keine über das Willkürverbot hinausgehende Bedeutung zu (BGE 148 IV 409 E. 2.2; 146 IV 88 E. 1.3.1). War, wie vorliegend, ausschliesslich eine Übertretung Gegenstand des erstinstanzlichen Hauptverfahrens, ist Art. 398 Abs. 4 StPO zu beachten, wonach bereits vor dem Berufungsgericht nur geltend gemacht werden kann, das erstinstanzliche Urteil sei rechtsfehlerhaft oder die Feststellung des Sachverhalts sei offensichtlich unrichtig oder beruhe auf einer Rechtsverletzung. In diesem Fall prüft das Bundesgericht frei, ob die Vorinstanz auf eine gegen das erstinstanzliche Urteil vorgebrachte Rüge der willkürlichen Beweiswürdigung hin zu Unrecht Willkür verneint hat. Der Beschwerdeführer muss sich bei der Begründung der Rüge, die Vorinstanz habe zu Unrecht Willkür verneint, auch mit den massgebenden Erwägungen der ersten Instanz auseinandersetzen (vgl. Urteile 6B_341/2024 vom 5. August 2024 E. 1.4; 6B_944/2023 vom 21. März 2024 E. 4.2.2; 6B_892/2023 vom 14. Dezember 2023 E. 1.5.1; 6B_1044/2022 vom 2. August 2023 E. 2.2.2; 6B_171/2023 vom 19. Juni 2023 E. 1.2). Das Bundesgericht nimmt indessen keine eigene Beweiswürdigung vor (Urteile 6B_282/2024 vom 17. Mai 2024 E. 2.1.3; 6B_60/2024 vom 18. März 2024 E. 2; 6B_152/2017 vom 20.”
“Bildeten - wie vorliegend - ausschliesslich Übertretungen Gegenstand des erstinstanzlichen Hauptverfahrens, ist im Weiteren Art. 398 Abs. 4 StPO zu beachten, gemäss dem bereits mit der Berufung an das Berufungsgericht nur geltend gemacht werden kann, das erstinstanzliche Urteil sei rechtsfehlerhaft oder die Feststellung des Sachverhalts sei offensichtlich unrichtig oder beruhe auf einer Rechtsverletzung. Neue Behauptungen und Beweise können nicht vorgebracht werden. In diesem Fall prüft das Bundesgericht frei, ob die Vorinstanz auf eine gegen das erstinstanzliche Urteil vorgebrachte Rüge der willkürlichen Beweiswürdigung hin zu Unrecht Willkür verneint. Der Beschwerdeführer muss sich bei der Begründung der Rüge, die Vorinstanz habe Willkür zu Unrecht verneint bzw. bejaht, daher auch mit den massgebenden Erwägungen der ersten Instanz auseinandersetzen. Das Bundesgericht nimmt keine eigene Beweiswürdigung vor (Urteile 6B_237/2024 vom 12. August 2024 E. 2.2.2; 6B_341/2024 vom 5. August 2024 E. 1.4; 6B_282/2024 vom 17. Mai 2024 E. 2.1.3).”
“Gemäss Art. 42 Abs. 2 BGG ist in der Beschwerdebegründung in gedrängter Form darzulegen, inwiefern der angefochtene Entscheid Recht verletzt, wobei für die Anfechtung des Sachverhalts qualifizierte Begründungsanforderungen gelten (vgl. Art. 97 Abs. 1 und Art. 106 Abs. 2 BGG). Im Rahmen der Sachverhaltsrüge genügt es nicht, einen von den tatsächlichen Feststellungen der Vorinstanz abweichenden Sachverhalt zu behaupten oder die eigene Beweiswürdigung zu erläutern (BGE 137 II 353 E. 5.1; Urteil 6B_1513/2021 vom 10. Januar 2022 E. 4 mit Hinweis). Waren - wie hier - ausschliesslich Übertretungen Gegenstand des erstinstanzlichen Hauptverfahrens (Art. 398 Abs. 4 StPO), prüft das Bundesgericht frei, ob die Vorinstanz auf eine gegen das erstinstanzliche Urteil vorgebrachte Rüge der willkürlichen Beweiswürdigung hin zu Unrecht Willkür verneint hat. Der Beschwerdeführer muss sich bei der Begründung der Rüge, die Vorinstanz habe Willkür zu Unrecht verneint, indessen auch mit den Erwägungen der ersten Instanz auseinandersetzen. Das Bundesgericht nimmt keine eigene Beweiswürdigung vor (Urteile 6B_1288/2021 vom 24. November 2021 E. 2; 6B_1047/2018 vom 19. Februar 2019 E. 1.1.2).”
“Sur le vu de ce qui précède, force est d'admettre que le Tribunal cantonal a, à tort, admis l'arbitraire dans l'appréciation des faits et des preuves effectuée par les premiers juges, avant d'y opposer sa propre appréciation, qui s'avère manifestement insoutenable. Une correcte application de l'art. 398 al. 4 CPP aurait dû conduire la cour cantonale à retenir, sur la base de l'état de fait établi en première instance, que le recourant s'est, conformément au mandat attribué, limité à défendre le taux d'intérêt litigieux face à l'Administration fiscale et à l'AFC, et à fournir une analyse des risques fiscaux potentiels pour le cas où ledit taux ne serait pas accepté, sans pour autant inviter B.________ à ne pas spontanément déclarer et payer l'impôt anticipé à l'AFC. Or, une telle constatation de fait excluait une condamnation du recourant pour instigation à la soustraction d'impôt anticipé au sens de l'art. 61 al. 1 LIA en lien avec l'art. 5 DPA.”
“Lorsque le recours en matière pénale est, comme en l'espèce, dirigé contre une décision d'une autorité de dernière instance dont le pouvoir d'examen est limité à l'arbitraire en matière de constatation des faits (art. 398 al. 4 CPP), l'examen du Tribunal fédéral porte concrètement sur l'arbitraire du jugement de l'autorité précédente, à la lumière des griefs soulevés dans l'acte de recours. Les constatations de fait non arbitraires dans la décision attaquée ont ainsi la priorité sur les constatations éventuellement encore non arbitraires du tribunal de première instance, ce qui correspond à la ratio legis de l'art. 398 al. 4 CPP (cf. arrêt 6B_129/2024 du 22 avril 2024 consid. 1.3 et les arrêts cités). Conformément aux exigences de motivation accrues en la matière (art. 106 al. 2 LTF; ATF 150 I 50 consid. 3.3.1), le recourant doit exposer pourquoi l'autorité précédente aurait à tort admis ou nié l'arbitraire dans l'appréciation des preuves faite par l'autorité de première instance et, en définitive, aurait établi elle-même les faits de manière arbitraire. Le Tribunal fédéral se prononce librement sur cette question (cf. arrêts 6B_586/2024 du 4 septembre 2024 consid. 3.1, 6B_1360/2022 du 22 juillet 2024 consid. 3.5.”
“Lorsque le recours en matière pénale est, comme en l'espèce, dirigé contre une décision d'une autorité de dernière instance dont le pouvoir d'examen est limité à l'arbitraire en matière de constatation des faits (art. 398 al. 4 CPP), l'examen du Tribunal fédéral porte concrètement sur l'arbitraire du jugement de l'autorité précédente, à la lumière des griefs soulevés dans l'acte de recours. Les constatations de fait non arbitraires dans la décision attaquée ont ainsi la priorité sur les constatations éventuellement encore non arbitraires du tribunal de première instance, ce qui correspond à la ratio legis de l'art. 398 al. 4 CPP (cf. arrêt 6B_129/2024 du 22 avril 2024 consid. 1.3 et les arrêts cités). Conformément aux exigences de motivation accrues en la matière (art. 106 al. 2 LTF; ATF 150 I 50 consid. 3.3.1), le recourant doit exposer pourquoi l'autorité précédente aurait à tort admis ou nié l'arbitraire dans l'appréciation des preuves faite par l'autorité de première instance et, en définitive, aurait établi elle-même les faits de manière arbitraire. Le Tribunal fédéral se prononce librement sur cette question (cf. arrêts 6B_586/2024 du 4 septembre 2024 consid. 3.1, 6B_1360/2022 du 22 juillet 2024 consid. 3.5.2 et les arrêts cités).”
“Die Sachverhaltsfeststellung der Vorinstanz kann vor Bundesgericht nur gerügt werden, wenn sie willkürlich ist oder auf einer Rechtsverletzung im Sinne von Art. 95 BGG beruht und wenn die Behebung des Mangels für den Ausgang des Verfahrens entscheidend sein kann (Art. 97 Abs. 1 BGG; BGE 148 IV 409 E. 2.2, 356 E. 2.1, 39 E. 2.3.5). Die Willkürrüge muss in der Beschwerde anhand des angefochtenen Entscheids explizit vorgebracht und substanziiert begründet werden (Art. 106 Abs. 2 BGG). Auf ungenügend begründete Rügen oder allgemeine appellatorische Kritik am angefochtenen Entscheid tritt das Bundesgericht nicht ein (BGE 148 IV 409 E. 2.2, 356 E. 2.1, 39 E. 2.6; 147 IV 73 E. 4.1.2). Bildeten - wie vorliegend - ausschliesslich Übertretungen Gegenstand des erstinstanzlichen Hauptverfahrens, so kann mit der Berufung im Sinne von Art. 398 ff. StPO nur geltend gemacht werden, das Urteil sei rechtsfehlerhaft oder die Feststellung des Sachverhalts sei offensichtlich unrichtig oder beruhe auf einer Rechtsverletzung (Art. 398 Abs. 4 StPO). In diesem Fall prüft das Bundesgericht frei, ob die Vorinstanz auf eine gegen das erstinstanzliche Urteil vorgebrachte Rüge der willkürlichen Beweiswürdigung hin zu Unrecht Willkür verneint hat. Die beschwerdeführende Person muss sich bei der Begründung der Rüge, die Vorinstanz habe Willkür zu Unrecht verneint, daher auch mit den Erwägungen der ersten Instanz auseinandersetzen. Das Bundesgericht nimmt keine eigene Beweiswürdigung vor (Urteile 6B_341/2024 vom 5. August 2024 E. 1.4; 6B_1360/2022, 6B_1362/2022, 6B_1378/2022 vom 22. Juli 2024 E. 3.5.1; 6B_470/2024 vom 15. Juli 2024 E. 2; je mit Hinweisen).”
Zur Berufung legitimiert sind parteifähige Personen bzw. der Beschuldigte mit einem rechtlich geschützten Interesse an Aufhebung oder Änderung des Urteils; auch Erben können Rechte übernehmen und unentgeltliche Verteidiger/ Pflichtverteidiger dürfen in bestimmten Fällen Berufung einlegen (z.B. Anfechtung der Entschädigung).
“Nach Art. 398 Abs. 1 StPO unterliegt das Urteil des Strafgerichts der Berufung an das Appellationsgericht, dessen Dreiergericht nach § 92 Abs. 1 Ziff. 1 Gerichtsorganisationsgesetz (GOG, SG 145.100) zuständig ist. Die Berufungsklägerin ist gemäss Art. 382 StPO zur Berufung legitimiert. Diese ist gemäss Art. 399 StPO form- und fristgemäss angemeldet und erklärt worden, so dass auf sie einzutreten ist.”
“Ce commandement de payer a été notifié personnellement à B.V.________ au lieu et place de la société dont il était l’administrateur dans le but de le contraindre à s’acquitter de cette importante somme d’argent en faveur de l’entreprise O.________ Sàrl (siège en Guinée), à titre personnel ou par l’intermédiaire de la société Z.________. B.V.________ ne s’est pas acquitté de la somme, mais a néanmoins été effrayé à l’idée d’être condamné à payer cette somme et dépossédé de sa maison. B.V.________ a déposé plainte le 19 mars 2021. A la suite de son décès, survenu le 26 mars 2024, ses héritiers légaux, A.V.________, C.V.________ et D.V.________ ont repris ses droits par courrier du 26 août 2024. En droit : 1. Interjetés dans les formes et délais légaux (art. 399 et 400 al. 3 let. b CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]) par une partie ayant la qualité pour recourir contre le jugement d’un tribunal de première instance qui a clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l’appel est recevable. 2. Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L’appel peut être formé pour (a) violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, (b) constatation incomplète ou erronée des faits et (c) inopportunité (al. 3). L’appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d’appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier ; elle doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L’appel tend à la répétition de l’examen des faits et au prononcé d’un nouveau jugement (TF 6B_494/2022 du 4 mai 2022 consid. 4.2 et les références citées). 3. A titre préjudiciel, l’appelant requiert la suspension de la procédure pénale jusqu’à droit connu sur le sort de la procédure civile qu’il a introduite contre [.”
“Die Berufung ist zulässig gegen Urteile erstinstanzlicher Gerichte, mit denen das Verfahren ganz oder teilweise abgeschlossen worden ist (Art. 398 Abs. 1 StPO). Der Berufungsführer hat als beschuldigte Person ein rechtlich geschütztes Interesse an der Aufhebung oder Änderung des Entscheids i.S.v. Art. 382 Abs. 1 StPO. Er ist somit zur Berufung legitimiert.”
“, avec sursis pendant 3 ans, peine entièrement complémentaire à celle prononcée par le Tribunal de police de La Côte le 4 février 2022, et à une amende de 800 fr., convertible en 16 jours de peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif dans le délai qui sera imparti, et a renvoyé D.________ et H.________ à agir par la voie civile. Le 29 septembre 2023 B.________ a formé opposition contre l’ordonnance pénale du 27 septembre 2023. Le 8 décembre 2023, le Procureur, a informé les parties qu’il avait décidé de maintenir son ordonnance pénale et a transmis le dossier au Tribunal de police de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois. D.________ et H.________ ont retiré leurs plaintes les 31 octobre 2024, respectivement 1er novembre 2024. En droit : 1. Interjeté dans les formes et délais légaux (art. 399 et 400 al. 3 let. b CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]) par une partie ayant la qualité pour recourir contre le jugement d’un tribunal de première instance qui a clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l’appel de B.________ est recevable. 2. Dès lors que la présence du prévenu aux débats d’appel n’est pas indispensable et que l’appel est dirigé contre un jugement rendu par un juge unique, l’appel est traité en procédure écrite conformément à l'art. 406 al. 2 CPP, avec l’accord des parties. 3. Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L’appel peut être formé pour (a) violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, (b) constatation incomplète ou erronée des faits et (c) inopportunité (al. 3). La voie de l’appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d’appel, laquelle ne peut se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier, mais doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves.”
“3 CPP, l’appel étant d’ores et déjà motivé. L’appelante n’a pas procédé plus avant. En droit : 1. 1.1 Aux termes de l’art. 135 al. 3 CPP, dans sa teneur en vigueur depuis le 1er janvier 2024, le défenseur d’office peut contester la décision fixant l’indemnité en usant du moyen de droit permettant d’attaquer la décision finale. Selon l’art. 398 al. 1 CPP, l’appel est recevable contre les jugements des tribunaux de première instance qui ont clos tout ou partie de la procédure. 1.2 Au vu de la modification législative du 1er janvier 2024, il y a lieu de traiter le recours formé par l’avocate E.________ comme un appel (cf. not. CAPE 17 décembre 2024/502 consid. 1.2 ; CAPE 21 novembre 2024/487 consid. 1). Interjeté dans les formes et délais légaux (art. 385 al. 1 et 399 CPP), par le défenseur d’office qui a qualité pour contester le jugement d’un tribunal de première instance ayant clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l’appel est recevable. 1.3 S’agissant d’un appel dirigé exclusivement contre l’indemnité d’office arrêtée par le jugement d’un tribunal de première instance, la procédure écrite est applicable d’office (art. 406 al. 1 let. d CPP). 2. Aux termes de l'art. 398 CPP, la juridiction d'appel jouit d'un plein pouvoir d'examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L'appel peut être formé pour violation du droit, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, pour constatation incomplète ou erronée des faits et pour inopportunité (al. 3). 3. 3.1 3.1.1 Faisant grief aux premiers juges d’arbitraire et se prévalant d’une violation de son droit d’être entendue, l’appelante conteste la quotité de l’indemnité de défenseur d’office qui lui a été allouée en première instance. Elle soutient en substance que l’indemnité devrait, sur la base d’une durée d’activité de 7 heures et 54 minutes jusqu’au 31 décembre 2023 et de 8 heures en 2024, être fondée sur un tarif horaire de 250 francs.”
“Le 12 juillet 2024, le Ministère public a fait savoir qu’il renonçait à présenter une demande de non-entrée en matière ou à déclarer un appel joint en ce qui concernait [...]. Le 16 janvier 2025, le Président de la Cour d’appel pénale a informé les parties qu’en application de l’art. 406 al. 1 CPP, l’appel serait d’office traité en procédure écrite et que, sous réserve des observations que Me E.________ ferait valoir dans les dix jours, il était inutile de lui fixer un délai supplémentaire pour déposer un mémoire au sens de l’art. 406 al. 3 CPP, l’appel étant d’ores et déjà motivé. L’appelante n’a pas procédé plus avant. En droit : 1. 1.1 Aux termes de l’art. 135 al. 3 CPP, dans sa teneur en vigueur depuis le 1er janvier 2024, le défenseur d’office peut contester la décision fixant l’indemnité en usant du moyen de droit permettant d’attaquer la décision finale. Selon l’art. 398 al. 1 CPP, l’appel est recevable contre les jugements des tribunaux de première instance qui ont clos tout ou partie de la procédure. 1.2 Au vu de la modification législative du 1er janvier 2024, il y a lieu de traiter le recours formé par l’avocate E.________ comme un appel (cf. not. CAPE 17 décembre 2024/502 consid. 1.2 ; CAPE 21 novembre 2024/487 consid. 1). Interjeté dans les formes et délais légaux (art. 385 al. 1 et 399 CPP), par le défenseur d’office qui a qualité pour contester le jugement d’un tribunal de première instance ayant clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l’appel est recevable. 1.3 S’agissant d’un appel dirigé exclusivement contre l’indemnité d’office arrêtée par le jugement d’un tribunal de première instance, la procédure écrite est applicable d’office (art. 406 al. 1 let. d CPP). 2. Aux termes de l'art. 398 CPP, la juridiction d'appel jouit d'un plein pouvoir d'examen sur tous les points attaqués du jugement (al.”
Liegt der zivilrechtliche Streitwert unter CHF 10'000, beschränkt sich die Berufungsprüfung auf Rechtsverletzungen und offenkundig falsche (offensichtlich falsche) Sachverhaltsfeststellungen.
“1 Interjeté dans les formes et délais légaux (art. 399 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]), par une partie ayant qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), contre le jugement d’un tribunal de première instance ayant clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l’appel est recevable. 2. 2.1 Dès lors qu'il ne porte que sur la réparation du tort moral, l'appel est traité en procédure écrite, conformément à l'art. 406 al. 1 let. d CPP. 2.2 Aux termes de l’art. 398 al. 5 CPP, si un appel ne porte que sur les conclusions civiles, la juridiction d’appel n’examine le jugement de première instance que dans la mesure où le droit de procédure civile applicable au for autoriserait l’appel. L’art. 308 al. 2 CPC (Code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008 ; RS 272) prévoit que l’appel en matière civile n’est recevable, dans les affaires patrimoniales, que si la valeur litigieuse au dernier état des conclusions est de 10'000 fr. au moins. Afin de respecter le droit des parties d’être entendues et le but de l’art. 398 al. 5 CPP, il est admis que l’appel, en tant que voie de droit ordinaire en matière pénale contre un jugement au fond, est ouvert dans les cas où la valeur litigieuse est inférieure à 10'000 fr. avec, cependant, un pouvoir d’examen limité à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (cf. art. 320 CPC ; CAPE 12 mai 2021/255 consid. 9.2 ; CAPE 24 juillet 2018/308 consid. 1.2 ; CAPE 11 juillet 2012/180 consid. 1 ; Kistler Vianin, op. cit., n. 34 ad art. 398 CPP et les réf. cit.). 2.3 Selon l’art. 326 al. 1 CPC, les conclusions, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables en procédure de recours. Le tribunal de deuxième instance doit statuer sur un état de fait identique à celui examiné par le premier juge. Cette règle – stricte – s'explique par le fait que l'instance de recours a pour mission de contrôler la conformité au droit de la décision entreprise, mais non de poursuivre la procédure de première instance ; à l'instar du Tribunal fédéral, l'instance de recours doit contrôler la juste application du droit à un état de fait arrêté définitivement (CPF 13 octobre 2023/172 ; CPF 14 octobre 2019/209 ; CPF 29 mars 2018/39 ; Chaix, Introduction au recours de la nouvelle procédure civile fédérale, in SJ 2009 II 257 ss, n.”
Das Berufungsgericht prüft nur die angefochtenen Punkte, kann diese jedoch materiell in vollem Umfang neu beurteilen; zugunsten des Beschuldigten gelten Ausnahmen von der Beschränkung (insbesondere bei Nicht-Contraventionsverfahren beschränkt, mit Ausnahme zugunsten des Angeklagten).
“Par ordonnance du 16 juillet 2024, la direction de la procédure a rejeté la réquisition de preuve formulée par la défense. E. Ont comparu à la séance du 5 mars 2025, A.________, assisté de Me Sébastien Dorthe. Le prévenu a confirmé ses conclusions précisant qu’il concluait principalement au prononcé d’une peine pécuniaire sans sursis et subsidiairement avec sursis. Le prévenu a été entendu, puis le Président a prononcé la clôture de la procédure probatoire. La parole a été donnée à Me Sébastien Dorthe pour sa plaidoirie. À l'issue de la séance, le prévenu a eu l’occasion d’exprimer le dernier mot, prérogative dont il a fait usage. en droit 1. Recevabilité de l’appel 1.1. L’appel, déposé en temps utile, par le prévenu condamné, contre un jugement final rendu par un tribunal de première instance (art. 398 al. 1, 399 al. 1 et 3; art. 104 al. 1 let. a, 382 al. 1 et 399 al. 1 et 3 CPP), est recevable. 1.2. Saisie d’un appel contre un jugement ne portant pas que sur des contraventions, la Cour d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (art. 398 al. 2 CPP). Elle n’examine toutefois que les points attaqués du jugement de première instance, sauf s’il s’agit de prévenir – en faveur du prévenu – des décisions illégales ou inéquitables (art. 404 CPP). 1.3. En principe, la procédure est orale (art. 405 CPP), sauf exceptions, non réalisées en l'espèce (art. 406 al. 1 et 2 CPP). La Cour se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance (art. 389 al. 1 CPP). Elle peut tout de même répéter l'administration des preuves examinées en première instance si les dispositions en matière de preuves ont été enfreintes, si l'administration des preuves était incomplète ou si les pièces relatives à l'administration des preuves ne semblent pas fiables (art. 389 al. 2 CPP). A l'instar du tribunal de première instance, elle conserve en ces cas la possibilité de faire administrer une nouvelle fois toutes les preuves qui lui sont essentielles pour juger de la culpabilité et de la peine ou qui sont importantes pour forger la conviction intime des membres du tribunal.”
“La partie annonce l'appel au tribunal de première instance par écrit ou oralement pour mention au procès-verbal dans le délai de 10 jours dès la communication du jugement, puis adresse une déclaration d'appel écrite à la juridiction d'appel dans les 20 jours dès la notification du jugement motivé. Dans sa déclaration, elle indique notamment si elle entend attaquer le jugement dans son ensemble ou seulement sur certaines parties (art. 399 al. 1 et 3 let. a CPP). Le jugement intégralement rédigé du 4 mars 2024 a été notifié à l’appelante le 19 mars 2024. La déclaration d’appel a été déposée le 8 avril 2024, soit dans le délai légal de 20 jours. De plus, l’appelante, prévenue condamnée, a qualité pour interjeter appel (art. 104 al. 1 let. a et 382 al. 1 CPP). En l'espèce, l'appel est dirigé contre le jugement dans son ensemble et respecte le prescrit de l'art. 399 al. 3 CPP. Il s'ensuit la recevabilité de l'appel. 1.2. Saisie d'un appel contre un jugement ne portant pas que sur des contraventions, la Cour de céans jouit d'un plein pouvoir d'examen sur tous les points attaqués du jugement (art. 398 al. 2 CPP): elle revoit la cause librement en fait, en droit et en opportunité (art. 398 al. 3 CPP ; ATF 6B_43/2012 du 27 août 2012 consid. 1.1), sans être liée par les motifs invoqués par les parties ni par leurs conclusions, sauf lorsqu'elle statue sur l'action civile (art. 391 al. 1 CPP). Elle n'examine toutefois que les points attaqués du jugement de première instance, sauf s'il s'agit de prévenir – en faveur du prévenu – des décisions illégales ou inéquitables (art. 404 CPP). In casu, l'appelante conteste le jugement dans son intégralité, soit sa condamnation pour lésions corporelles simples. 1.3. La procédure est en principe orale (art. 405 CPP). Avec l'accord des parties, la direction de la procédure peut en outre ordonner la procédure écrite lorsque l'appel est dirigé́ contre des jugements rendus par un juge unique (art. 406 al. 2 let. b CPP). Attendu que le jugement attaqué a été rendu par un juge unique, et que l'appelante, la partie plaignante et le Ministère public ne s’y sont pas opposé, les conditions d'application de la procédure écrite sont réalisées en l’espèce.”
“________ assisté de Me Estelle Franzini, avocate-stagiaire auprès de l’étude de Me Michel Esseiva, et le Procureur, au nom du Ministère public. Le prévenu a réitéré sa réquisition de preuve. Après délibérations, la Cour l’a rejetée. Les parties ont confirmé leurs conclusions respectives. Le prévenu a été entendu, puis le Président a prononcé la clôture de la procédure probatoire. La parole a été donnée à Me Estelle Franzini, puis au Procureur pour leurs plaidoiries. Me Franzini a répliqué. Le Procureur Bugnon a renoncé à dupliquer. À l'issue de la séance, le prévenu a eu l’occasion d’exprimer le dernier mot, prérogative dont il a fait usage. en droit 1. Recevabilité de l’appel et réquisition de preuve 1.1. L’appel, déposé en temps utile, par le prévenu condamné, contre un jugement final rendu par un tribunal de première instance (art. 398 al. 1, 399 al. 1 et 3 ; art. 104 al. 1 let. a, 382 al. 1 et 399 al. 1 et 3 CPP), est recevable. 1.2. Saisie d’un appel contre un jugement ne portant pas que sur des contraventions, la Cour d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (art. 398 al. 2 CPP). Elle n’examine toutefois que les points attaqués du jugement de première instance, sauf s’il s’agit de prévenir – en faveur du prévenu – des décisions illégales ou inéquitables (art. 404 CPP). 1.3. En principe, la procédure est orale (art. 405 CPP), sauf exceptions, non réalisées en l'espèce (art. 406 al. 1 et 2 CPP). La Cour se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance (art. 389 al. 1 CPP). Elle peut tout de même répéter l'administration des preuves examinées en première instance si les dispositions en matière de preuves ont été enfreintes, si l'administration des preuves était incomplète ou si les pièces relatives à l'administration des preuves ne semblent pas fiables (art. 389 al. 2 CPP). A l'instar du tribunal de première instance, elle conserve en ces cas la possibilité de faire administrer une nouvelle fois toutes les preuves qui lui sont essentielles pour juger de la culpabilité et de la peine ou qui sont importantes pour forger la conviction intime des membres du tribunal.”
Bei Berufung ist für die Bestimmung der Verjährungsnähe bzw. des massgeblichen Zeitpunkts auf die rechtskräftige Tatsachenfeststellung beziehungsweise auf das Urteil bzw. die letztinstanzliche Feststellung abzustellen (insbesondere bei devolutivem Effekt der Berufung gilt der Zeitpunkt der zweiten Instanz).
“L'effet guérisseur du temps écoulé, qui rend moindre la nécessité de punir, doit aussi pouvoir être pris en considération lorsque la prescription n'est pas encore acquise, si l'infraction est ancienne et si le délinquant s'est bien comporté dans l'intervalle. Cela suppose qu'un temps relativement long se soit écoulé depuis l'infraction. Cette condition est en tout cas réalisée lorsque les deux tiers du délai de prescription de l'action pénale sont écoulés. Le juge peut toutefois réduire ce délai pour tenir compte de la nature et de la gravité de l'infraction (ATF 140 IV 145 consid. 3.1; 132 IV 1 consid. 6.1 et 6.2). Pour déterminer si l'action pénale est proche de la prescription, le juge doit se référer à la date à laquelle les faits ont été souverainement établis, et non au jugement de première instance (moment où cesse de courir la prescription selon l'art. 97 al. 3 CP). Ainsi, lorsque le condamné a fait appel, il faut prendre en considération le moment où le jugement de seconde instance a été rendu dès lors que ce recours a un effet dévolutif (cf. art. 398 al. 2 CPP; ATF 140 IV 145 consid. 3.1; arrêts 6B_369/2024 du 3 février 2025 consid. 3.1.2; 6B_72/2024 du 25 mars 2024 consid. 2.7.1).”
“L'effet guérisseur du temps écoulé, qui rend moindre la nécessité de punir, doit aussi pouvoir être pris en considération lorsque la prescription n'est pas encore acquise, si l'infraction est ancienne et si le délinquant s'est bien comporté dans l'intervalle. Cela suppose qu'un temps relativement long se soit écoulé depuis l'infraction. Cette condition est en tout cas réalisée lorsque les deux tiers du délai de prescription de l'action pénale sont écoulés. Le juge peut toutefois réduire ce délai pour tenir compte de la nature et de la gravité de l'infraction (ATF 140 IV 145 consid. 3.1; 132 IV 1 consid. 6.1 et 6.2). Pour déterminer si l'action pénale est proche de la prescription, le juge doit se référer à la date à laquelle les faits ont été souverainement établis, et non au jugement de première instance (moment où cesse de courir la prescription selon l'art. 97 al. 3 CP). Ainsi, lorsque le condamné a fait appel, il faut prendre en considération le moment où le jugement de seconde instance a été rendu dès lors que ce recours a un effet dévolutif (cf. art. 398 al. 2 CPP; ATF 140 IV 145 consid. 3.1).”
“L'effet guérisseur du temps écoulé, qui rend moindre la nécessité de punir, doit aussi pouvoir être pris en considération lorsque la prescription n'est pas encore acquise, si l'infraction est ancienne et si le délinquant s'est bien comporté dans l'intervalle. Cela suppose qu'un temps relativement long se soit écoulé depuis l'infraction. Cette condition est en tout cas réalisée lorsque les deux tiers du délai de prescription de l'action pénale sont écoulés. Le juge peut toutefois réduire ce délai pour tenir compte de la nature et de la gravité de l'infraction (ATF 140 IV 145 consid. 3.1; 132 IV 1 consid. 6.1 et 6.2). Pour déterminer si l'action pénale est proche de la prescription, le juge doit se référer à la date à laquelle les faits ont été souverainement établis, et non au jugement de première instance (moment où cesse de courir la prescription selon l'art. 97 al. 3 CP). Ainsi, lorsque le condamné a fait appel, il faut prendre en considération le moment où le jugement de seconde instance a été rendu dès lors que ce recours a un effet dévolutif (cf. art. 398 al. 2 CPP; ATF 140 IV 145 consid. 3.1; arrêt 6B_72/2024 du 25 mars 2024 consid. 2.7.1).”
Die Berufungsinstanz übt in den angefochtenen Punkten volle Kognitionskompetenz bzw. ein plein pouvoir d’examen aus und prüft Tatsachen und Recht umfassend; unvollständige oder unrichtige amtliche Feststellungen werden berichtigt.
“Le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 385 al. 1, 90 al. 2 et 396 al. 1 CPP), concerner une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 393 al. 1 let. a CPP) et émaner du plaignant qui, partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. b CPP), a qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée (art. 382 al. 1 CPP). 2. La Chambre pénale de recours peut décider d'emblée de traiter sans échange d'écritures ni débats les recours manifestement irrecevables ou mal fondés (art. 390 al. 2 et 5 a contrario CPP). Tel est le cas en l'occurrence, au vu des considérations qui suivent. 3. À bien comprendre, le recourant se plaint d'une constatation inexacte des faits lorsqu'il fait grief au Ministère public d'avoir retenu des faits "faux". Dès lors que la Chambre de céans jouit d'un plein pouvoir de cognition en droit et en fait (art. 398 al. 2 CPP; arrêt du Tribunal fédéral 7B_235/2024 du 23 août 2024 consid. 2.3), les éventuelles constatations incomplètes ou inexactes du Ministère public auront été corrigées dans l'état de fait établi ci-devant. Partant, ce grief sera rejeté. 4. 4.1. Selon l'art. 310 al. 1 let. a CPP, le ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s'il ressort de la dénonciation ou du rapport de police que les éléments constitutifs de l'infraction ou les conditions à l'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis. Conformément à cette disposition, la non-entrée en matière est justifiée lorsque la situation est claire sur le plan factuel et juridique. Tel est le cas lorsque les faits visés ne sont manifestement pas punissables, faute, de manière certaine, de réaliser les éléments constitutifs d'une infraction, ou encore lorsque les conditions à l'ouverture de l'action pénale font clairement défaut. Au stade de la non-entrée en matière, on ne peut admettre que les éléments constitutifs d'une infraction ne sont manifestement pas réalisés que lorsqu'il n'existe pas de soupçon suffisant conduisant à considérer un comportement punissable ou lorsqu'un éventuel soupçon initial s'est entièrement dissipé (ATF 141 IV 87 consid.”
“La demande de mise en détention provisoire du 9 avril 2024 renfermant le motif à l'origine de la récusation, elle ne pouvait qu'être annulée, l'exception de la disposition susmentionnée n'étant pas réalisée, dans la mesure où il ne s'agissait pas d'une mesure probatoire. Le procès-verbal de l'audition de AD_____, exécutée sur la base du mandat d'acte d'enquête du 12 juin 2024, devait également être annulé. d. La cause a été gardée à juger à réception. EN DROIT : 1. Le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), concerner une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 393 al. 1 let. a CPP; arrêt du Tribunal fédéral 1B_246/2017 du 6 octobre 2017 consid. 2) et émaner du prévenu qui, partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. a CPP), a qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée (art. 382 al. 1 CPP). 2. 2.1. Le recourant se plaint d'une constatation incomplète des faits par le Ministère public, qui n'aurait pas listé tous les actes de la procédure annulables. Dès lors que la Chambre de céans jouit d'un plein pouvoir d'examen en droit et en fait (art. 398 al. 2 CPP; arrêt du Tribunal fédéral 7B_235/2024 du 23 août 2024 consid. 2.3), les éventuelles constatations incomplètes ou inexactes du Ministère public auront été corrigées dans l'état de fait établi ci-devant. 2.2. Verrait-on dans les omissions reprochées au Ministère public une éventuelle violation du droit d'être entendu du recourant qu'elle aurait par ailleurs été réparée dans la procédure de recours, le Ministère public s'étant déterminé, dans ses observations, sur les omissions en question, qu'il a pour la plupart admises, s'en rapportant à l'appréciation de la Chambre de céans quant au sort qui devait leur être réservé. Quant au recourant, il a eu l'occasion de prendre position sur ces points dans sa réplique. 3. Le recourant considère que la totalité des actes exécutés par le magistrat récusé datés du 9 avril 2024 ou postérieurs à cette date devrait être annulée, aucun d'entre eux n'entrant dans le champ de l'art. 60 al. 2 CPP. 3.1. À teneur de l'art. 60 al. 1 CPP, les actes de procédure auxquels a participé une personne tenue de se récuser sont annulés et répétés si une partie le demande au plus tard cinq jours après qu’elle a eu connaissance du motif de récusation, ce par quoi il faut entendre, en accord avec les textes allemand et italien, la "décision de récusation" (ATF 144 IV 90 consid.”
“1 Lorsqu’elle rend sa décision, la 2e Chambre pénale n’est pas liée par les motifs invoqués par les parties ni par les conclusions des parties, sauf lorsqu’elle statue sur une action civile (art. 391 al. 1 CPP). 5.2 Dans la présente procédure, elle est liée par l’interdiction de modifier le jugement en défaveur (reformatio in peius) de A.________ selon l’art. 391 al. 2 CPP. L’interdiction de la reformatio in peius n’empêche pas seulement une aggravation de la peine, mais également une qualification juridique plus grave des faits, un verdict de culpabilité de l’infraction consommée en lieu et place de la tentative ou de l’infraction comme coauteur en lieu et place de complice (ATF 139 IV 282 consid. 2.5), ainsi qu’une péjoration des dispositions du jugement de première instance concernant les frais, dépenses et indemnités (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1046/2013 du 14 mai 2014 consid. 2.3). 5.3 La 2e Chambre pénale jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (art. 398 al. 2 CPP). L’appel peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, pour constatation incomplète ou erronée des faits ou pour inopportunité (art. 398 al. 3 CPP). 6. Renvoi aux motifs du jugement de première instance 6.1 Conformément à l’art. 82 al. 4 CPP, lors de la procédure d’appel, la 2e Chambre pénale peut, s’agissant de l’appréciation en fait et en droit des faits faisant l’objet de l’accusation, renvoyer à l’exposé des motifs du jugement du Tribunal régional Jura bernois-Seeland. Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, la possibilité de renvoyer à l’exposé des motifs de l’autorité inférieure doit cependant être utilisée avec réserve. Un renvoi n’entre en considération, lorsque l’état de fait ou l’application du droit est contesté, que lorsque l’autorité de deuxième instance fait (totalement) siennes les considérations de l’autorité précédente (ATF 141 IV 244 consid. 1.”
“4 Au demeurant, la conclusion nouvelle de la défense concernant la restitution des téléphones portables du prévenu séquestrés par le Ministère public, laquelle ne fait ni l’objet du jugement de première instance ni l’objet d’un possible appel joint, est irrecevable. 5. Maxime d’instruction, pouvoir de cognition et pouvoir d’examen 5.1 Lorsqu’elle rend sa décision, la 1re Chambre pénale n’est pas liée par les motifs invoqués par les parties ni par leurs conclusions, sauf lorsqu’elle statue sur une action civile (art. 391 al. 1 CPP en relation avec l’art. 3 al. 1 PPMin). 5.2 Dans la présente procédure, compte tenu de l’appel du Ministère public des mineurs, elle n’est pas liée par l’interdiction de modifier le jugement en défaveur (reformatio in peius) de A.________ en vertu de l’art. 391 al. 2 CPP en relation avec l’art. 3 al. 1 PPMin. 5.3 La 1re Chambre pénale jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (art. 398 al. 2 CPP en relation avec l’art. 3 al. 1 PPMin). L’appel peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, pour constatation incomplète ou erronée des faits ou pour inopportunité (art. 398 al. 3 CPP en relation avec l’art. 3 al. 1 PPMin). 6. Renvoi aux motifs du jugement de première instance 6.1 Conformément à l’art. 82 al. 4 CPP en lien avec l’art. 3 al. 1 PPMin, lors de la procédure d’appel, la 1re Chambre pénale peut, s’agissant de l’appréciation en fait et en droit des faits faisant l’objet de l’accusation, renvoyer à l’exposé des motifs du jugement de première instance. Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, la possibilité de renvoyer à l’exposé des motifs de l’autorité inférieure doit cependant être utilisée avec réserve. Un renvoi n’entre en considération, lorsque l’état de fait ou l’application du droit est contesté, que lorsque l’autorité de deuxième instance fait (totalement) siennes les considérations de l’autorité précédente (ATF 141 IV 244 consid.”
“La 1re Chambre pénale jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (art. 398 al. 2 CPP en relation avec l’art. 3 al. 1 PPMin). L’appel peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, pour constatation incomplète ou erronée des faits ou pour inopportunité (art. 398 al. 3 CPP en relation avec l’art. 3 al. 1 PPMin).”
“Das Berufungsgericht kann das Urteil in allen angefochtenen Punkten umfassend überprüfen (Art. 398 Abs. 2 StPO). Der Strafappellationshof überprüft den vorinstanzlichen Entscheid bezüglich sämtlicher Tat-, Rechts- und Ermessensfragen grundsätzlich frei (Art. 398 Abs. 3 StPO), es sei denn, dass ausschliesslich Übertretungen Gegenstand des erstinstanzlichen Hauptverfahrens bildeten. Diesfalls kann mit der Berufung nur geltend gemacht werden, das Urteil sei rechtsfehlerhaft oder die Feststellung des Sachverhalts sei offensichtlich unrichtig oder beruhe auf einer Rechtsverletzung (Art. 398 Abs. 4 StPO). Der Berufungsführer wurde erstinstanzlich wegen Sachbeschädigung gemäss Art. 144 Abs. 1 StGB – also eines Vergehens (Art. 10 Abs. 3 StGB) – schuldig gesprochen, sodass der Strafappellationshof vorliegend über volle Kognition verfügt.”
“La partie annonce l'appel au tribunal de première instance par écrit ou oralement pour mention au procès-verbal dans le délai de 10 jours dès la communication du jugement, puis adresse une déclaration d'appel écrite à la juridiction d'appel dans les 20 jours dès la notification du jugement motivé. Dans sa déclaration, elle indique notamment si elle entend attaquer le jugement dans son ensemble ou seulement sur certaines parties (art. 399 al. 1 et 3 let. a CPP). Le jugement intégralement rédigé du 4 mars 2024 a été notifié à l’appelante le 19 mars 2024. La déclaration d’appel a été déposée le 8 avril 2024, soit dans le délai légal de 20 jours. De plus, l’appelante, prévenue condamnée, a qualité pour interjeter appel (art. 104 al. 1 let. a et 382 al. 1 CPP). En l'espèce, l'appel est dirigé contre le jugement dans son ensemble et respecte le prescrit de l'art. 399 al. 3 CPP. Il s'ensuit la recevabilité de l'appel. 1.2. Saisie d'un appel contre un jugement ne portant pas que sur des contraventions, la Cour de céans jouit d'un plein pouvoir d'examen sur tous les points attaqués du jugement (art. 398 al. 2 CPP): elle revoit la cause librement en fait, en droit et en opportunité (art. 398 al. 3 CPP ; ATF 6B_43/2012 du 27 août 2012 consid. 1.1), sans être liée par les motifs invoqués par les parties ni par leurs conclusions, sauf lorsqu'elle statue sur l'action civile (art. 391 al. 1 CPP). Elle n'examine toutefois que les points attaqués du jugement de première instance, sauf s'il s'agit de prévenir – en faveur du prévenu – des décisions illégales ou inéquitables (art. 404 CPP). In casu, l'appelante conteste le jugement dans son intégralité, soit sa condamnation pour lésions corporelles simples. 1.3. La procédure est en principe orale (art. 405 CPP). Avec l'accord des parties, la direction de la procédure peut en outre ordonner la procédure écrite lorsque l'appel est dirigé́ contre des jugements rendus par un juge unique (art. 406 al. 2 let. b CPP). Attendu que le jugement attaqué a été rendu par un juge unique, et que l'appelante, la partie plaignante et le Ministère public ne s’y sont pas opposé, les conditions d'application de la procédure écrite sont réalisées en l’espèce.”
“À réception des sûretés, la cause a été gardée à juger sans échange d'écritures, ni débats. EN DROIT : 1. 1.1. Le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), concerner une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 393 al. 1 let. a CPP) et émaner de la plaignante qui, partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. b CPP), a qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée (art. 382 al. 1 CPP). 1.2. La pièce nouvelle produite devant la juridiction de céans est également recevable, la jurisprudence admettant la production de faits et de moyens de preuve nouveaux en deuxième instance (arrêt du Tribunal fédéral 1B_550/2022 du 17 novembre 2022 consid. 2.1). 2. La recourante se plaint d'une constatation incomplète des faits. Dès lors que la Chambre de céans jouit d'un plein pouvoir de cognition en droit et en fait (art. 398 al. 2 CPP; arrêt du Tribunal fédéral 7B_235/2024 du 23 août 2024 consid. 2.3), les éventuelles constatations incomplètes ou inexactes du Ministère public auront été corrigées dans l'état de fait établi ci-devant. Partant, ce grief sera rejeté. 3. La recourante invoque une violation de son droit d'être entendue, sous l'angle d'un défaut de motivation et d'un déni de justice formel. 3.1. Une autorité commet un déni de justice formel et viole l'art. 29 al. 1 Cst. lorsqu'elle n'entre pas en matière dans une cause qui lui est soumise dans les formes et délais prescrits, alors qu'elle devrait s'en saisir (ATF 142 II 15 consid. 4.2; 141 I 172 consid. 5.2). Elle viole en revanche le droit d'être entendu découlant de l'art. 29 al. 2 Cst. lorsqu'elle ne respecte pas son obligation de motiver ses décisions afin que le justiciable puisse les comprendre et exercer ses droits de recours à bon escient (ATF 147 IV 409 consid. 5.3.4; 146 II 335 consid. 5.1). Pour satisfaire à cette exigence, il suffit que l'autorité mentionne au moins brièvement les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision.”
“3ter LCR mentionné dans le verdict de culpabilité a trait uniquement à la peine et non à l’infraction dont le prévenu a été reconnu coupable. Cette mention sera donc corrigée dans le dispositif du présent jugement. En effet, l’éventuelle application de cette disposition doit en premier lieu être examinée lors de l’examen de la peine (Jugement de la Cour suprême du canton de Berne SK 23 89 du 22 novembre 2023 consid. 14). 5. Maxime d’instruction, pouvoir de cognition et pouvoir d’examen 5.1 Lorsqu’elle rend sa décision, la 2e Chambre pénale n’est pas liée par les motifs invoqués par les parties ni par les conclusions des parties, sauf lorsqu’elle statue sur une action civile (art. 391 al. 1 CPP). 5.2 Dans la présente procédure, elle n’est pas liée par l’interdiction de modifier le jugement en défaveur (reformation in peius) de A.________ en vertu de l’art. 391 al. 2 CPP, quant aux points auxquels a trait l’appel du Parquet général. 5.3 La 2e Chambre pénale jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (art. 398 al. 2 CPP). L’appel peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, pour constatation incomplète ou erronée des faits ou pour inopportunité (art. 398 al. 3 CPP). 6. Renvoi aux motifs du jugement de première instance 6.1 Conformément à l’art. 82 al. 4 CPP, lors de la procédure d’appel, la 2e Chambre pénale peut, s’agissant de l’appréciation en fait et en droit des faits faisant l’objet de l’accusation, renvoyer à l’exposé des motifs du jugement du Tribunal régional Jura bernois-Seeland, Agence du Jura bernois. Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, la possibilité de renvoyer à l’exposé des motifs de l’autorité inférieure doit cependant être utilisée avec réserve. Un renvoi n’entre en considération, lorsque l’état de fait ou l’application du droit est contesté, que lorsque l’autorité de deuxième instance fait (totalement) siennes les considérations de l’autorité précédente (ATF 141 IV 244 consid.”
“La 2e Chambre pénale jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (art. 398 al. 2 CPP). L’appel peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, pour constatation incomplète ou erronée des faits ou pour inopportunité (art. 398 al. 3 CPP).”
Bei reinen Übertretungen ist die Tatsachenprüfung im Berufungsverfahren restriktiver: die Überprüfung beschränkt sich auf Rechtsfehler oder offensichtlich falsche/offenkundige Willkür in der Sachverhaltsfeststellung.
“Selon l'art. 403 al. 1 let. b CPP (applicable par renvoi de l'art. 82 de la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif [DPA; RS 313.0]), la juridiction d'appel rend par écrit sa décision sur la recevabilité de l'appel lorsqu'une partie notamment fait valoir que l'appel n'est pas recevable au sens de l'art. 398 CPP. Cette disposition règle la recevabilité de l'appel (al. 1) et les motifs d'appel (al. 2 à 5). Lorsque seules des contraventions ont fait l'objet de la procédure de première instance, comme c'est le cas ici, l'appel ne peut être formé que pour le grief que le jugement est juridiquement erroné ou que l'état de fait a été établi de manière manifestement inexacte ou en violation du droit (art. 398 al. 4 CPP). Il découle de cette dernière formulation, qui correspond à celle de l'art. 97 al. 1 LTF, que le pouvoir d'examen de l'autorité d'appel est limité à l'arbitraire en ce qui concerne l'établissement des faits. Celle-ci peut, en revanche, revoir librement le droit (arrêt 1B_580/2021 du 10 mars 2022 consid. 2.2). Autrement dit, sous réserve d'un grief de violation du droit, l'appel doit être déclaré irrecevable si l'appelant soulève des critiques de nature appellatoire à l'encontre de l'état de fait du premier jugement (cf. MARLÈNE KISTLER VIANIN, in Commentaire romand CPP, 2e éd. 2019, n° 8 ad art.”
“Selon l'art. 403 al. 1 let. b CPP (applicable par renvoi de l'art. 82 de la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif [DPA; RS 313.0]), la juridiction d'appel rend par écrit sa décision sur la recevabilité de l'appel lorsqu'une partie notamment fait valoir que l'appel n'est pas recevable au sens de l'art. 398 CPP. Cette disposition règle la recevabilité de l'appel (al. 1) et les motifs d'appel (al. 2 à 5). Lorsque seules des contraventions ont fait l'objet de la procédure de première instance, comme c'est le cas ici, l'appel ne peut être formé que pour le grief que le jugement est juridiquement erroné ou que l'état de fait a été établi de manière manifestement inexacte ou en violation du droit (art. 398 al. 4 CPP). Le grief de constatation manifestement inexacte des faits ou fondée sur une violation du droit correspond à l'art. 97 al. 1 LTF. En matière d'appréciation des preuves et d'établissement des faits, il n'y a arbitraire que lorsque l'autorité ne prend pas en compte, sans aucune raison sérieuse, un élément de preuve propre à modifier la décision, lorsqu'elle se trompe manifestement sur son sens et sa portée, ou encore si, en se fondant sur les éléments recueillis, elle en tire des constatations insoutenables (cf. ATF 143 IV 500 consid. 1.1).”
Die Berufung ist zulässig, wenn sie form- und fristgerecht erhoben wurde; bei frist- und formgerechter Anmeldung ist auf die Zulässigkeit grundsätzlich einzutreten.
“Eintreten Gegen das angefochtene Urteil des Regionalgerichts Viamala vom 11. Dezember 2024 ist die Berufung grundsätzlich zulässig (Art. 398 Abs. 1 StPO), selbst wenn nur Teile bzw. Nebenfolgen des Urteils - wie die Kostenfolgen - angefochten werden (vgl. Art. 399 Abs. 4 lit. f StPO; BGE 143 IV 40 E. 3.2.2; hierzu E. 3). Soweit die Eintretensvoraussetzungen zu Bemerkungen Anlass geben, wird im Folgenden darauf eingegangen. Unter Vorbehalt der weiteren Ausführungen ist grundsätzlich auf die Berufung einzutreten.”
“Eintreten Gegen das angefochtene Urteil des Regionalgerichts Albula vom 11. September 2024 ist die Berufung zulässig (Art. 398 Abs. 1 StPO). Die Eintretensvoraussetzungen geben zu keinen Bemerkungen Anlass. Auf die frist- und formgerecht erhobene Berufung ist einzutreten.”
“Eintreten Gegen das angefochtene Urteil des Regionalgerichts Maloja vom 4. Juli 2024 ist die Berufung zulässig (Art. 398 Abs. 1 StPO). Die Eintretensvoraussetzungen geben zu keinen Bemerkungen Anlass. Auf die frist- und formgerecht erhobene Berufung ist einzutreten.”
“Nach Art. 398 Abs. 1 StPO unterliegt das Urteil des Strafgerichts der Berufung an das Appellationsgericht, dessen Dreiergericht nach § 92 Abs. 1 Ziff. 1 Gerichtsorganisationsgesetz (GOG, SG 145.100) zuständig ist. Die Berufungsklägerin ist gemäss Art. 382 StPO zur Berufung legitimiert. Diese ist gemäss Art. 399 StPO form- und fristgemäss angemeldet und erklärt worden, so dass auf sie einzutreten ist.”
“Prozessuales Gegen das angefochtene Urteil des Regionalgerichts Plessur vom 22. November 2023 ist die Berufung zulässig (Art. 398 Abs. 1 StPO). Die Eintretensvoraussetzungen geben zu keinen Bemerkungen Anlass. Auf die frist- und formgerecht erhobene Berufung des Beschuldigten und Anschlussberufung der Staatsanwaltschaft ist einzutreten.”
“Gegen das angefochtene Urteil des Regionalgerichts Landquart vom 22. Mai 2024 ist die Berufung zulässig (Art. 398 Abs. 1 StPO). Die Eintretensvoraussetzungen geben zu keinen Bemerkungen Anlass. Auf die frist- und formgerecht erhobene Berufung, mit welcher das Urteil des Regionalgerichts Landquart vollumfänglich angefochten wird, ist einzutreten.”
“Il a déclaré : « à votre demande, je ne conteste pas d’avoir fait une marche arrière, ni d’avoir touché le véhicule de la société C.________ SA. Je conteste en revanche avoir perdu la maîtrise de mon véhicule ». c) B.________ a aussi été auditionné. Il a confirmé ses déclarations et a ajouté : « […] je confirme qu’il y a bien eu un choc, mais c’était le cadre de plaque de la voiture de la société C.________ SA. Il y a eu effectivement une touchette ». F. Dans son jugement du 27 août 2024, le tribunal de police a retenu les faits visés par l’ordonnance pénale du 24 janvier 2024 et considéré qu’ils étaient constitutifs d’une infraction à l’article 31 al. 1 LCR. Il a jugé que la faute commise était de peu de gravité et qu’elle n’avait entraîné aucune mise en danger de tiers et condamné le prévenu à une amende de 100 francs en application de l’article 90 al. 1 LCR. C O N S I D E R A N T 1. a) Interjeté dans les formes et délais légaux (art. 399 CPP) par une partie ayant qualité pour recourir contre le jugement du tribunal de première instance ayant clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l’appel du prévenu est recevable. b) S’agissant d’un appel dirigé contre un jugement de première instance ne portant que sur une contravention, la procédure écrite est applicable (art. 406 al. 1 let. c CPP). 2. Aux termes de l’article 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L’appel peut être formé (a) pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, (b) pour constatation incomplète ou erronée des faits et (c) pour inopportunité (art. 398 al. 3 CPP). b) La juridiction d’appel n’examine que les points attaqués du jugement de première instance (art. 404 al. 1 CPP). Elle peut également examiner en faveur du prévenu les points qui ne sont pas attaqués, afin de prévenir des décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP). 3. a) Lorsque seules des contraventions ont fait l'objet de la procédure de première instance, l'article 398 al.”
“Die Berufung ist zulässig gegen Urteile erstinstanzlicher Gerichte, mit denen das Verfahren ganz oder teilweise abgeschlossen worden ist (Art. 398 Abs. 1 StPO). Der Berufungsführer hat als beschuldigte Person ein rechtlich geschütztes Interesse an der Aufhebung oder Änderung des Entscheids i.S.v. Art. 382 Abs. 1 StPO. Er ist somit zur Berufung legitimiert.”
“Elle prétend enfin que le rapport de police ne fait état d’aucune agression et ne mentionne aucun élément ou indice qui permettrait de retenir une agression. Elle affirme en outre que le Juge de police l’a condamnée à tort à verser une indemnité à la partie plaignante pour la réparation de ses lunettes cassées. Le 8 octobre 2024, le Juge de police a déclaré renoncer à se déterminer sur le mémoire d’appel motivé. Le 16 octobre 2024, le Ministère public a déclaré renoncer à se déterminer sur le mémoire d’appel motivé. Le 29 novembre 2024, la partie plaignante s’est déterminé sur le mémoire d’appel motivé. Elle a contesté les allégations de la partie plaignante, a adhéré aux considérants du jugement du Juge de police du 4 mars 2024 et a conclu au rejet de l’appel et à la mise à sa charge des frais de procédure. Le 20 décembre 2024, le mandataire de la partie plaignante a produit sa liste de frais relative à la procédure d’appel. en droit 1. 1.1. L'appel est recevable contre les jugements des tribunaux de première instance qui ont clos tout ou partie de la procédure (art. 398 al. 1 CPP). La partie annonce l'appel au tribunal de première instance par écrit ou oralement pour mention au procès-verbal dans le délai de 10 jours dès la communication du jugement, puis adresse une déclaration d'appel écrite à la juridiction d'appel dans les 20 jours dès la notification du jugement motivé. Dans sa déclaration, elle indique notamment si elle entend attaquer le jugement dans son ensemble ou seulement sur certaines parties (art. 399 al. 1 et 3 let. a CPP). Le jugement intégralement rédigé du 4 mars 2024 a été notifié à l’appelante le 19 mars 2024. La déclaration d’appel a été déposée le 8 avril 2024, soit dans le délai légal de 20 jours. De plus, l’appelante, prévenue condamnée, a qualité pour interjeter appel (art. 104 al. 1 let. a et 382 al. 1 CPP). En l'espèce, l'appel est dirigé contre le jugement dans son ensemble et respecte le prescrit de l'art. 399 al. 3 CPP. Il s'ensuit la recevabilité de l'appel. 1.2. Saisie d'un appel contre un jugement ne portant pas que sur des contraventions, la Cour de céans jouit d'un plein pouvoir d'examen sur tous les points attaqués du jugement (art.”
Die Berufung ist auch zulässig, wenn nur Teile des Urteils oder Nebenfolgen (z. B. Kosten, Entschädigung) angefochten werden; dies gilt auch für Teilschlussentscheide bzw. Urteile, die das Verfahren teilweise abschliessen.
“Eintreten Gegen das angefochtene Urteil des Regionalgerichts Viamala vom 11. Dezember 2024 ist die Berufung grundsätzlich zulässig (Art. 398 Abs. 1 StPO), selbst wenn nur Teile bzw. Nebenfolgen des Urteils - wie die Kostenfolgen - angefochten werden (vgl. Art. 399 Abs. 4 lit. f StPO; BGE 143 IV 40 E. 3.2.2; hierzu E. 3). Soweit die Eintretensvoraussetzungen zu Bemerkungen Anlass geben, wird im Folgenden darauf eingegangen. Unter Vorbehalt der weiteren Ausführungen ist grundsätzlich auf die Berufung einzutreten.”
“Eintreten Gegen das angefochtene Urteil des Regionalgerichts Albula vom 11. September 2024 ist die Berufung zulässig (Art. 398 Abs. 1 StPO). Die Eintretensvoraussetzungen geben zu keinen Bemerkungen Anlass. Auf die frist- und formgerecht erhobene Berufung ist einzutreten.”
“Gegen das angefochtene Urteil des Regionalgerichts Landquart vom 22. Mai 2024 ist die Berufung zulässig (Art. 398 Abs. 1 StPO). Die Eintretensvoraussetzungen geben zu keinen Bemerkungen Anlass. Auf die frist- und formgerecht erhobene Berufung, mit welcher das Urteil des Regionalgerichts Landquart vollumfänglich angefochten wird, ist einzutreten.”
“________ a sciemment omis d'annoncer son départ de Nyon pour Genève et a continué à s'annoncer comme étant domiciliée à Nyon, de manière à continuer de percevoir le revenu d’insertion de la part du CSR, alors qu'elle s'était annoncée auprès de l'Hospice Général du canton de Genève qui lui servait également des prestations de l’aide sociale ; 2- A tout le moins entre le 1er mai 2016 et le 30 septembre 2016, X.________ a sciemment omis d'annoncer au CSR qu'elle vivait en colocation avec S.________ ; 3- A tout le moins entre le 1er septembre 2014 et le 30 novembre 2014, X.________ a sciemment dissimulé au CSR ses revenus auprès de l’auberge B.________, à concurrence de 3'329 fr. nets. X.________ a remboursé l’indu de 5'110 fr. 70. En droit : 1. 1.1 Interjeté dans les formes et délais légaux (art. 399 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]), par une partie ayant qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), contre le jugement d’un tribunal de première instance ayant clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l’appel est recevable. 1.2 Dès lors que la présence de la prévenue aux débats d’appel n’est pas indispensable et que l’appel est dirigé contre un jugement rendu par un juge unique, l’appel est traité en procédure écrite conformément à l'art. 406 al. 2 CPP, avec l’accord des parties. 2. Aux termes de l'art. 398 CPP, la juridiction d'appel jouit d'un plein pouvoir d'examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L'appel peut être formé pour : (let. a) violation du droit, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, (let. b) constatation incomplète ou erronée des faits ou (let. c) inopportunité (al. 3). L'appel, qui est la voie de recours ordinaire contre les jugements des tribunaux de première instance, produit en principe un effet dévolutif complet et confère à la juridiction d'appel un plein pouvoir d'examen lui permettant de revoir la cause librement en fait, en droit et en opportunité (art.”
“________, à savoir qu’il est accessible même lorsque l’appareil est verrouillé. Le lendemain, P.________ a demandé à une amie d’envoyer un message WhatsApp au numéro en question, en demandant si c’était la personne qui avait flirté avec la fille du téléphone. Le destinataire du message, soit l’utilisateur du raccordement [...], a répondu ce qui suit : « non. Elle a flirté avec beaucoup d’autres garçons durant la soirée ». L’amie de P.________ lui a ensuite fait suivre la photographie de profil de l’utilisateur, que celle-ci a identifié comme étant le prévenu (ch. 3 de l’acte d’accusation). P.________ a déposé plainte pénale pour ces faits le 31 octobre 2022, sans se constituer partie civile (cf. PV aud. 4). En droit : 1. Interjeté dans les formes et délais légaux (art. 385 al. 1 et 399 CPP) par une partie qui a la qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) contre le jugement d'un tribunal de première instance ayant clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l'appel est recevable. 2. Aux termes de l'art. 398 CPP, la juridiction d'appel jouit d'un plein pouvoir d'examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L'appel peut être formé pour violation du droit, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation, le déni de justice et le retard injustifié (let. a), pour constatation incomplète ou erronée des faits (let. b) et pour inopportunité (let. c) (al. 3). La voie de l'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d'appel, laquelle ne peut se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier, mais doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L'appel tend à la répétition de l'examen des faits et au prononcé d'un nouveau jugement (TF 6B_482/2022 du 4 mai 2022 consid. 4.2 et les références citées). 3.”
“En outre, le taux de pureté moyen de la cocaïne pour l’année 2022, pour des quantités comprises entre 1 et 10 grammes brut, étant de 62 %, C.________ a vendu une quantité minimale de 4'799.42 grammes de cocaïne (cf. supra 2.3.2 à 2.3.15 et P. 82). Au vu de ce qui précède, C.________ a réceptionné, détenu et vendu une quantité totale pure de cocaïne d’au moins 5'686.32 grammes (140.2 + 746.7 + 4'799.42). 3. Appréhendé le 8 novembre 2022 dans le cadre de la présente affaire, C.________ a été détenu provisoirement pendant 520 jours à la prison du Bois-Mermet. Depuis le 11 avril 2024, il exécute sa peine de manière anticipée à la prison de la Croisée. En droit : 1. Interjeté dans les formes et délais légaux (art. 385 al. 1 et 399 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]) par une partie qui a la qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) contre le jugement d'un tribunal de première instance ayant clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l'appel de C.________ est recevable. 2. Aux termes de l'art. 398 CPP, la juridiction d'appel jouit d'un plein pouvoir d'examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L'appel peut être formé pour violation du droit, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation, le déni de justice et le retard injustifié (let. a), pour constatation incomplète ou erronée des faits (let. b) et pour inopportunité (let. c) (al. 3). La voie de l'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d'appel, laquelle ne peut se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier, mais doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L'appel tend à la répétition de l'examen des faits et au prononcé d'un nouveau jugement (TF 6B_482/2022 du 4 mai 2022 consid. 4.2 et les références citées).”
“________ (déférée séparément) ont astucieusement trompé le CSR, dont ils touchaient des prestations, en ne déclarant pas, dans les formulaires mensuels de « déclaration de revenus », les nombreuses ressources perçues durant les périodes litigieuses. A cet égard, il ressort qu’R.________ exerçait notamment une lucrative activité de trading. De plus, aux même périodes, R.________ et J.________ ont caché l’existence des dix comptes bancaires suivants, tous ouverts au nom du prévenu : - A l’UBS : n° [...] ; - A la BCV : n° [...] ; n° [...] ; n° [...] ; n° [...] ; n° [...] ; n° [...] ; n° [...] ; n° [...] ; - Chez PostFinance : n° [...]. R.________ et J.________ ont ainsi perçu indûment un montant total de 14'077 francs. En droit : 1. 1.1 Interjeté dans les formes et délais légaux (art. 399 et 401 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]), contre le jugement d’un tribunal de première instance qui a clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP) et par le prévenu qui a la qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), l’appel d’R.________ est recevable. 1.2 Dès lors que la présence du prévenu aux débats d’appel n’est pas indispensable et que l’appel est dirigé contre un jugement rendu par un juge unique, la cause est traitée en procédure écrite conformément à l'art. 406 al. 2 CPP, avec l’accord des parties. 2. Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L’appel peut être formé pour (a) violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, (b) constatation incomplète ou erronée des faits et (c) inopportunité (al. 3). L’appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d’appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier ; elle doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves.”
“Elle prétend enfin que le rapport de police ne fait état d’aucune agression et ne mentionne aucun élément ou indice qui permettrait de retenir une agression. Elle affirme en outre que le Juge de police l’a condamnée à tort à verser une indemnité à la partie plaignante pour la réparation de ses lunettes cassées. Le 8 octobre 2024, le Juge de police a déclaré renoncer à se déterminer sur le mémoire d’appel motivé. Le 16 octobre 2024, le Ministère public a déclaré renoncer à se déterminer sur le mémoire d’appel motivé. Le 29 novembre 2024, la partie plaignante s’est déterminé sur le mémoire d’appel motivé. Elle a contesté les allégations de la partie plaignante, a adhéré aux considérants du jugement du Juge de police du 4 mars 2024 et a conclu au rejet de l’appel et à la mise à sa charge des frais de procédure. Le 20 décembre 2024, le mandataire de la partie plaignante a produit sa liste de frais relative à la procédure d’appel. en droit 1. 1.1. L'appel est recevable contre les jugements des tribunaux de première instance qui ont clos tout ou partie de la procédure (art. 398 al. 1 CPP). La partie annonce l'appel au tribunal de première instance par écrit ou oralement pour mention au procès-verbal dans le délai de 10 jours dès la communication du jugement, puis adresse une déclaration d'appel écrite à la juridiction d'appel dans les 20 jours dès la notification du jugement motivé. Dans sa déclaration, elle indique notamment si elle entend attaquer le jugement dans son ensemble ou seulement sur certaines parties (art. 399 al. 1 et 3 let. a CPP). Le jugement intégralement rédigé du 4 mars 2024 a été notifié à l’appelante le 19 mars 2024. La déclaration d’appel a été déposée le 8 avril 2024, soit dans le délai légal de 20 jours. De plus, l’appelante, prévenue condamnée, a qualité pour interjeter appel (art. 104 al. 1 let. a et 382 al. 1 CPP). En l'espèce, l'appel est dirigé contre le jugement dans son ensemble et respecte le prescrit de l'art. 399 al. 3 CPP. Il s'ensuit la recevabilité de l'appel. 1.2. Saisie d'un appel contre un jugement ne portant pas que sur des contraventions, la Cour de céans jouit d'un plein pouvoir d'examen sur tous les points attaqués du jugement (art.”
“Elle l’a toutefois retiré par courrier du 18 février 2025. 2.2 A [...], au domicile de C.________, à [...], puis à [...], entre 2012 et 2015, profitant du fait que la précitée était occupée à la cuisine ou qu’elle était absente du domicile, D.________ a, à cinq reprises à tout le moins, entraîné Q.________ à lui toucher et à embrasser son sexe en érection, lui promettant de lui offrir un jouet si elle s’exécutait. Durant cette même période, D.________ lui a également, à une reprise, montré une vidéo à caractère pornographique. Q.________, par l’intermédiaire de sa curatrice et avocate Me Malika Belet, a déposé plainte le 24 juillet 2020. En droit : 1. Interjetés dans les formes et délais légaux (art. 399 et 400 al. 3 let. b CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]) par des parties ayant la qualité pour recourir contre le jugement d’un tribunal de première instance qui a clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), les appels de C.________ et D.________, ainsi que l’appel joint Q.________, sont recevables. 2. Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L’appel peut être formé pour (a) violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, (b) constatation incomplète ou erronée des faits et (c) inopportunité (al. 3). L’appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d’appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier ; elle doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L’appel tend à la répétition de l’examen des faits et au prononcé d’un nouveau jugement (TF 6B_494/2022 du 4 mai 2022 consid.”
“qui lui sont alloués mensuellement pour son argent de poche et qui sont gérés par son curateur non professionnel, Z.________. Sa fortune s’élève à 14'000 fr. (P. 16/4/3). 2. A Vevey, le 13 mai 2024, vers 10h20, à [...],X.________ a pénétré sans droit dans le commerce [...], en dépit d’une interdiction d’entrée valable jusqu’au 13 avril 2025, notifiée le 13 avril 2024. Dans cet établissement, elle a dérobé un briquet et un paquet de piles d’une valeur totale de 12 fr. 90 en les dissimulant sous son pull, sans passer par les caisses du magasin. La société [...] a déposé plainte le 13 mai 2024 et s’est constituée partie civile en chiffrant ses prétentions à hauteur de 150 fr., correspondant à des frais de surveillance. En droit : 1. 1.1 Interjeté dans les formes et délais légaux (art. 399 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]), par une partie ayant qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), contre le jugement d’un tribunal de première instance ayant clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l’appel est recevable. 1.2 Dès lors que la présence de la prévenue aux débats d’appel n’est pas indispensable et que l’appel est dirigé contre un jugement rendu par un juge unique, l’appel est traité en procédure écrite conformément à l'art. 406 al. 2 CPP, avec l’accord des parties. 2. Aux termes de l'art. 398 CPP, la juridiction d'appel jouit d'un plein pouvoir d'examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L'appel peut être formé pour : (let. a) violation du droit, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, (let. b) constatation incomplète ou erronée des faits ou (let. c) inopportunité (al. 3). L'appel, qui est la voie de recours ordinaire contre les jugements des tribunaux de première instance, produit en principe un effet dévolutif complet et confère à la juridiction d'appel un plein pouvoir d'examen lui permettant de revoir la cause librement en fait, en droit et en opportunité (art.”
“Le système d’information relatif à l’admission à la circulation (SIAC) mentionne les mesures administratives suivantes : - 10 mars 2008 : retrait du nouveau de permis de conduire pour une durée de trois mois, du 5 septembre 2008 au 4 décembre 2008, pour excès de vitesse (cas grave) commis le 24 novembre 2007 ; - 11 décembre 2008 : retrait du nouveau de permis de conduire pour une durée de trois mois, du 15 décembre 2008 au 14 mars 2009, pour excès de vitesse (cas grave) commis le 13 août 2008 ; - 26 avril 2010 : retrait du nouveau permis de conduire pour une durée d’un mois du 22 octobre 2010 au 21 novembre 2010, pour excès de vitesse (cas de peu de gravité) commis le 13 février 2010 ; - 3 juin 2020 : avertissement pour excès de vitesse (cas de peu de gravité) commis le 9 novembre 2019. 2. Le 7 mai 2024, à la rue [...], D.________ a circulé au volant du véhicule [...] avec un chien sur les genoux, gênant sa conduite. En droit : 1. 1.1 Interjeté dans les formes et délais légaux (art. 385 al. 1 et 399 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]), par une partie ayant qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), contre le jugement d’un tribunal de première instance ayant clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l'appel est recevable. 1.2 S'agissant d'un appel dirigé contre un jugement ne portant que sur une contravention, la procédure écrite est applicable d’office (art. 406 al. 1 let. c CPP) et la cause est de la compétence d'un juge unique de la Cour d’appel pénale (art. 14 al. 3 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01]). 2. 2.1 L’appelant conteste le complexe de fait retenu par le premier juge, affirmant que le chien qui se trouvait avec lui dans le véhicule était attaché sur le siège passager. 2.2 Aux termes de l'art. 398 al. 4 CPP, lorsque seules des contraventions ont fait l’objet de la procédure de première instance, l’appel ne peut être formé que pour le grief que le jugement est juridiquement erroné ou que l’état de fait a été établi de manière manifestement inexacte ou en violation du droit. Le pouvoir d'examen de l'autorité d'appel est ainsi limité dans l'appréciation des faits à ce qui a été établi de manière arbitraire.”
“L’établissement en question, par [...], a déposé plainte le 6 juin 2022 et s’est constitué partie civile, sans prendre des conclusions civiles. 2.4 A [...], le 7 juin 2022 vers 00h40, N.________ a brisé une vitre de l’établissement « [...] ». Il est entré sans droit dans le négoce, afin d’y dérober des bouteilles de vin. Une fois à l’intérieur du négoce, le prévenu a été pris en flagrant délit par le propriétaire du commerce. Ce dernier a alerté la police et le prévenu a été interpellé. Il présentait un taux d’alcool de 1,54 mg/l à 1h14. L’établissement en question, par [...], a déposé plainte le 7 juin 2022 et s’est constitué partie civile, sans prendre des conclusions civiles. En droit : 1. Interjetés dans les formes et délais légaux (art. 399 CPP) par une partie ayant qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) contre le jugement d'un tribunal de première instance qui a clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l’appel de N.________ est recevable. 2. Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L'appel peut être formé pour violation du droit, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation, le déni de justice et le retard injustifié (let. a), pour constatation incomplète ou erronée des faits (let. b) et pour inopportunité (let. c) (al. 3). L'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d'appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier ; elle doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L'appel tend à la répétition de l'examen des faits et au prononcé d'un nouveau jugement (TF 6B_482/2022 du 4 mai 2022 consid. 4.2 et les références citées).”
“A l’intérieur de cette voiture Seat Leon ont en outre été découverts 14 plombs de calibre 4-5 millimètres, ainsi que deux sacoches. Les profils ADN de D.________ et de [...] ont été retrouvés sur le maillot noir ayant servi de cagoule, abandonné à proximité de la ferme de [...]. Le profil ADN de D.________ a en outre été prélevé sur l’airbag de la place conducteur du véhicule Seat Leon. Le profil ADN de [...] a également été retrouvé sur les deux sacoches susmentionnées. [...] a de plus formellement identifié D.________ sur une planche photographique. [...] a souffert d’une contusion frontale gauche avec dermabrasion superficielle et de céphalées modérées. Il a déposé plainte le 12 mai 2018 (cas n° 6 de l’acte d’accusation). En droit : 1. 1.1 Interjetés dans les formes et délais légaux (art. 385 et 399 CPP), par des parties ayant qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) contre le jugement d’un tribunal de première instance qui a clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), les appels sont recevables. 1.2 Il a été donné suite à la mesure d’instruction requise par l’appelant D.________, le rapport de comportement du détenu ayant été produit le 29 janvier 2025 par le Service pénitentiaire (P. 136, déjà mentionnée). 2. Aux termes de l'art. 398 CPP, la juridiction d'appel jouit d'un plein pouvoir d'examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L'appel peut être formé pour violation du droit, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation, le déni de justice et le retard injustifié (let. a), pour constatation incomplète ou erronée des faits (let. b) et pour inopportunité (let. c) (al. 3). La voie de l'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d'appel, laquelle ne peut se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier, mais doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves.”
Bei vollständig geschlossenem Verfahren ist die Berufung des Angeklagten gegen erstinstanzliche Urteile (auch bei Übertretungen und Einzelrichter-Urteilen) zulässig und praxisrelevant; dies umfasst auch Fälle vorzeitiger Vollstreckung oder langer Vorhaftzeiten als Begründung für das Rechtsmittel.
“Eintreten Gegen das angefochtene Urteil des Regionalgerichts Albula vom 11. September 2024 ist die Berufung zulässig (Art. 398 Abs. 1 StPO). Die Eintretensvoraussetzungen geben zu keinen Bemerkungen Anlass. Auf die frist- und formgerecht erhobene Berufung ist einzutreten.”
“________ a sciemment omis d'annoncer son départ de Nyon pour Genève et a continué à s'annoncer comme étant domiciliée à Nyon, de manière à continuer de percevoir le revenu d’insertion de la part du CSR, alors qu'elle s'était annoncée auprès de l'Hospice Général du canton de Genève qui lui servait également des prestations de l’aide sociale ; 2- A tout le moins entre le 1er mai 2016 et le 30 septembre 2016, X.________ a sciemment omis d'annoncer au CSR qu'elle vivait en colocation avec S.________ ; 3- A tout le moins entre le 1er septembre 2014 et le 30 novembre 2014, X.________ a sciemment dissimulé au CSR ses revenus auprès de l’auberge B.________, à concurrence de 3'329 fr. nets. X.________ a remboursé l’indu de 5'110 fr. 70. En droit : 1. 1.1 Interjeté dans les formes et délais légaux (art. 399 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]), par une partie ayant qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), contre le jugement d’un tribunal de première instance ayant clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l’appel est recevable. 1.2 Dès lors que la présence de la prévenue aux débats d’appel n’est pas indispensable et que l’appel est dirigé contre un jugement rendu par un juge unique, l’appel est traité en procédure écrite conformément à l'art. 406 al. 2 CPP, avec l’accord des parties. 2. Aux termes de l'art. 398 CPP, la juridiction d'appel jouit d'un plein pouvoir d'examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L'appel peut être formé pour : (let. a) violation du droit, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, (let. b) constatation incomplète ou erronée des faits ou (let. c) inopportunité (al. 3). L'appel, qui est la voie de recours ordinaire contre les jugements des tribunaux de première instance, produit en principe un effet dévolutif complet et confère à la juridiction d'appel un plein pouvoir d'examen lui permettant de revoir la cause librement en fait, en droit et en opportunité (art.”
“Il a déclaré : « à votre demande, je ne conteste pas d’avoir fait une marche arrière, ni d’avoir touché le véhicule de la société C.________ SA. Je conteste en revanche avoir perdu la maîtrise de mon véhicule ». c) B.________ a aussi été auditionné. Il a confirmé ses déclarations et a ajouté : « […] je confirme qu’il y a bien eu un choc, mais c’était le cadre de plaque de la voiture de la société C.________ SA. Il y a eu effectivement une touchette ». F. Dans son jugement du 27 août 2024, le tribunal de police a retenu les faits visés par l’ordonnance pénale du 24 janvier 2024 et considéré qu’ils étaient constitutifs d’une infraction à l’article 31 al. 1 LCR. Il a jugé que la faute commise était de peu de gravité et qu’elle n’avait entraîné aucune mise en danger de tiers et condamné le prévenu à une amende de 100 francs en application de l’article 90 al. 1 LCR. C O N S I D E R A N T 1. a) Interjeté dans les formes et délais légaux (art. 399 CPP) par une partie ayant qualité pour recourir contre le jugement du tribunal de première instance ayant clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l’appel du prévenu est recevable. b) S’agissant d’un appel dirigé contre un jugement de première instance ne portant que sur une contravention, la procédure écrite est applicable (art. 406 al. 1 let. c CPP). 2. Aux termes de l’article 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L’appel peut être formé (a) pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, (b) pour constatation incomplète ou erronée des faits et (c) pour inopportunité (art. 398 al. 3 CPP). b) La juridiction d’appel n’examine que les points attaqués du jugement de première instance (art. 404 al. 1 CPP). Elle peut également examiner en faveur du prévenu les points qui ne sont pas attaqués, afin de prévenir des décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP). 3. a) Lorsque seules des contraventions ont fait l'objet de la procédure de première instance, l'article 398 al.”
“En outre, le taux de pureté moyen de la cocaïne pour l’année 2022, pour des quantités comprises entre 1 et 10 grammes brut, étant de 62 %, C.________ a vendu une quantité minimale de 4'799.42 grammes de cocaïne (cf. supra 2.3.2 à 2.3.15 et P. 82). Au vu de ce qui précède, C.________ a réceptionné, détenu et vendu une quantité totale pure de cocaïne d’au moins 5'686.32 grammes (140.2 + 746.7 + 4'799.42). 3. Appréhendé le 8 novembre 2022 dans le cadre de la présente affaire, C.________ a été détenu provisoirement pendant 520 jours à la prison du Bois-Mermet. Depuis le 11 avril 2024, il exécute sa peine de manière anticipée à la prison de la Croisée. En droit : 1. Interjeté dans les formes et délais légaux (art. 385 al. 1 et 399 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]) par une partie qui a la qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) contre le jugement d'un tribunal de première instance ayant clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l'appel de C.________ est recevable. 2. Aux termes de l'art. 398 CPP, la juridiction d'appel jouit d'un plein pouvoir d'examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L'appel peut être formé pour violation du droit, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation, le déni de justice et le retard injustifié (let. a), pour constatation incomplète ou erronée des faits (let. b) et pour inopportunité (let. c) (al. 3). La voie de l'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d'appel, laquelle ne peut se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier, mais doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L'appel tend à la répétition de l'examen des faits et au prononcé d'un nouveau jugement (TF 6B_482/2022 du 4 mai 2022 consid. 4.2 et les références citées).”
“Le système d’information relatif à l’admission à la circulation (SIAC) mentionne les mesures administratives suivantes : - 10 mars 2008 : retrait du nouveau de permis de conduire pour une durée de trois mois, du 5 septembre 2008 au 4 décembre 2008, pour excès de vitesse (cas grave) commis le 24 novembre 2007 ; - 11 décembre 2008 : retrait du nouveau de permis de conduire pour une durée de trois mois, du 15 décembre 2008 au 14 mars 2009, pour excès de vitesse (cas grave) commis le 13 août 2008 ; - 26 avril 2010 : retrait du nouveau permis de conduire pour une durée d’un mois du 22 octobre 2010 au 21 novembre 2010, pour excès de vitesse (cas de peu de gravité) commis le 13 février 2010 ; - 3 juin 2020 : avertissement pour excès de vitesse (cas de peu de gravité) commis le 9 novembre 2019. 2. Le 7 mai 2024, à la rue [...], D.________ a circulé au volant du véhicule [...] avec un chien sur les genoux, gênant sa conduite. En droit : 1. 1.1 Interjeté dans les formes et délais légaux (art. 385 al. 1 et 399 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]), par une partie ayant qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), contre le jugement d’un tribunal de première instance ayant clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l'appel est recevable. 1.2 S'agissant d'un appel dirigé contre un jugement ne portant que sur une contravention, la procédure écrite est applicable d’office (art. 406 al. 1 let. c CPP) et la cause est de la compétence d'un juge unique de la Cour d’appel pénale (art. 14 al. 3 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01]). 2. 2.1 L’appelant conteste le complexe de fait retenu par le premier juge, affirmant que le chien qui se trouvait avec lui dans le véhicule était attaché sur le siège passager. 2.2 Aux termes de l'art. 398 al. 4 CPP, lorsque seules des contraventions ont fait l’objet de la procédure de première instance, l’appel ne peut être formé que pour le grief que le jugement est juridiquement erroné ou que l’état de fait a été établi de manière manifestement inexacte ou en violation du droit. Le pouvoir d'examen de l'autorité d'appel est ainsi limité dans l'appréciation des faits à ce qui a été établi de manière arbitraire.”
Bei Anwendung der ZPO ist die Berufung auf Zivilpunkte auch mit neuen Tatsachen und Beweismitteln nach Art. 317 ZPO möglich.
“Beschränkt sich die Berufung auf den Zivilpunkt, so wird das erstinstanzliche Urteil nur so weit überprüft, als es das am Gerichtsstand anwendbare Zivilprozessrecht vorsehen würde (Art. 398 Abs. 5 StPO). Vorliegend ist die Schweizerische Zivilprozessordnung anwendbar. Diese sieht für Fälle mit einem Streitwert aufgrund des Rechtsbegehrens im Urteilszeitpunkt von mindestens CHF 10'000.00 - wie vorliegend - die zivilrechtliche Berufung vor (Art. 308 Abs. 2 ZPO). Dabei können eine unrichtige Rechtsanwendung sowie eine unrichtige Feststellung des Sachverhalts gerügt werden (Art. 310 ZPO) und neue Tatsachen und Beweismittel sind im Rahmen von Art. 317 Abs. 1 ZPO möglich.”
Bei mehreren Verfahrensbeteiligten sind frist- und formgerechte Berufungen mehrerer Parteien zulässig; das Nichteinvernehmen der Parteien ist bei schriftlicher Behandlung für die Zulässigkeit nicht erforderlich; bei Rückzug einzelner Nebenkläger bleibt die Berufung der angeklagten Partei möglich.
“Elle l’a toutefois retiré par courrier du 18 février 2025. 2.2 A [...], au domicile de C.________, à [...], puis à [...], entre 2012 et 2015, profitant du fait que la précitée était occupée à la cuisine ou qu’elle était absente du domicile, D.________ a, à cinq reprises à tout le moins, entraîné Q.________ à lui toucher et à embrasser son sexe en érection, lui promettant de lui offrir un jouet si elle s’exécutait. Durant cette même période, D.________ lui a également, à une reprise, montré une vidéo à caractère pornographique. Q.________, par l’intermédiaire de sa curatrice et avocate Me Malika Belet, a déposé plainte le 24 juillet 2020. En droit : 1. Interjetés dans les formes et délais légaux (art. 399 et 400 al. 3 let. b CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]) par des parties ayant la qualité pour recourir contre le jugement d’un tribunal de première instance qui a clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), les appels de C.________ et D.________, ainsi que l’appel joint Q.________, sont recevables. 2. Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L’appel peut être formé pour (a) violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, (b) constatation incomplète ou erronée des faits et (c) inopportunité (al. 3). L’appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d’appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier ; elle doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L’appel tend à la répétition de l’examen des faits et au prononcé d’un nouveau jugement (TF 6B_494/2022 du 4 mai 2022 consid.”
“qui lui sont alloués mensuellement pour son argent de poche et qui sont gérés par son curateur non professionnel, Z.________. Sa fortune s’élève à 14'000 fr. (P. 16/4/3). 2. A Vevey, le 13 mai 2024, vers 10h20, à [...],X.________ a pénétré sans droit dans le commerce [...], en dépit d’une interdiction d’entrée valable jusqu’au 13 avril 2025, notifiée le 13 avril 2024. Dans cet établissement, elle a dérobé un briquet et un paquet de piles d’une valeur totale de 12 fr. 90 en les dissimulant sous son pull, sans passer par les caisses du magasin. La société [...] a déposé plainte le 13 mai 2024 et s’est constituée partie civile en chiffrant ses prétentions à hauteur de 150 fr., correspondant à des frais de surveillance. En droit : 1. 1.1 Interjeté dans les formes et délais légaux (art. 399 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]), par une partie ayant qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), contre le jugement d’un tribunal de première instance ayant clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l’appel est recevable. 1.2 Dès lors que la présence de la prévenue aux débats d’appel n’est pas indispensable et que l’appel est dirigé contre un jugement rendu par un juge unique, l’appel est traité en procédure écrite conformément à l'art. 406 al. 2 CPP, avec l’accord des parties. 2. Aux termes de l'art. 398 CPP, la juridiction d'appel jouit d'un plein pouvoir d'examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L'appel peut être formé pour : (let. a) violation du droit, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, (let. b) constatation incomplète ou erronée des faits ou (let. c) inopportunité (al. 3). L'appel, qui est la voie de recours ordinaire contre les jugements des tribunaux de première instance, produit en principe un effet dévolutif complet et confère à la juridiction d'appel un plein pouvoir d'examen lui permettant de revoir la cause librement en fait, en droit et en opportunité (art.”
“, avec sursis pendant 3 ans, peine entièrement complémentaire à celle prononcée par le Tribunal de police de La Côte le 4 février 2022, et à une amende de 800 fr., convertible en 16 jours de peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif dans le délai qui sera imparti, et a renvoyé D.________ et H.________ à agir par la voie civile. Le 29 septembre 2023 B.________ a formé opposition contre l’ordonnance pénale du 27 septembre 2023. Le 8 décembre 2023, le Procureur, a informé les parties qu’il avait décidé de maintenir son ordonnance pénale et a transmis le dossier au Tribunal de police de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois. D.________ et H.________ ont retiré leurs plaintes les 31 octobre 2024, respectivement 1er novembre 2024. En droit : 1. Interjeté dans les formes et délais légaux (art. 399 et 400 al. 3 let. b CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]) par une partie ayant la qualité pour recourir contre le jugement d’un tribunal de première instance qui a clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l’appel de B.________ est recevable. 2. Dès lors que la présence du prévenu aux débats d’appel n’est pas indispensable et que l’appel est dirigé contre un jugement rendu par un juge unique, l’appel est traité en procédure écrite conformément à l'art. 406 al. 2 CPP, avec l’accord des parties. 3. Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L’appel peut être formé pour (a) violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, (b) constatation incomplète ou erronée des faits et (c) inopportunité (al. 3). La voie de l’appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d’appel, laquelle ne peut se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier, mais doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves.”
Zur Berufung gehören auch Rügen prozessualer Art (Verfahrensmängel), namentlich Verfahrensverzögerungen, Verzicht auf Anhörung, Ermessensüberschreitung oder sonstiger Ermessensmissbrauch; solche prozessualen Rechtsverletzungen sind rügbar.
“Maxime d’instruction, pouvoir de cognition et pouvoir d’examen 5.1 Lorsqu’elle rend sa décision, la 1re Chambre pénale n’est pas liée par les motifs invoqués par les parties ni par leurs conclusions, sauf lorsqu’elle statue sur une action civile (art. 391 al. 1 CPP en relation avec l’art. 3 al. 1 PPMin). 5.2 Dans la présente procédure, compte tenu de l’appel du Ministère public des mineurs, elle n’est pas liée par l’interdiction de modifier le jugement en défaveur (reformatio in peius) de A.________ en vertu de l’art. 391 al. 2 CPP en relation avec l’art. 3 al. 1 PPMin. 5.3 La 1re Chambre pénale jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (art. 398 al. 2 CPP en relation avec l’art. 3 al. 1 PPMin). L’appel peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, pour constatation incomplète ou erronée des faits ou pour inopportunité (art. 398 al. 3 CPP en relation avec l’art. 3 al. 1 PPMin). 6. Renvoi aux motifs du jugement de première instance 6.1 Conformément à l’art. 82 al. 4 CPP en lien avec l’art. 3 al. 1 PPMin, lors de la procédure d’appel, la 1re Chambre pénale peut, s’agissant de l’appréciation en fait et en droit des faits faisant l’objet de l’accusation, renvoyer à l’exposé des motifs du jugement de première instance. Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, la possibilité de renvoyer à l’exposé des motifs de l’autorité inférieure doit cependant être utilisée avec réserve. Un renvoi n’entre en considération, lorsque l’état de fait ou l’application du droit est contesté, que lorsque l’autorité de deuxième instance fait (totalement) siennes les considérations de l’autorité précédente (ATF 141 IV 244 consid. 1.2.3). Les arguments de la partie appelante doivent être traités avant une éventuelle confirmation du premier jugement concernant l’appréciation en fait et en droit (arrêt du Tribunal fédéral 6B_731/2015 du 14 avril 2016 consid.”
“En effet, l’éventuelle application de cette disposition doit en premier lieu être examinée lors de l’examen de la peine (Jugement de la Cour suprême du canton de Berne SK 23 89 du 22 novembre 2023 consid. 14). 5. Maxime d’instruction, pouvoir de cognition et pouvoir d’examen 5.1 Lorsqu’elle rend sa décision, la 2e Chambre pénale n’est pas liée par les motifs invoqués par les parties ni par les conclusions des parties, sauf lorsqu’elle statue sur une action civile (art. 391 al. 1 CPP). 5.2 Dans la présente procédure, elle n’est pas liée par l’interdiction de modifier le jugement en défaveur (reformation in peius) de A.________ en vertu de l’art. 391 al. 2 CPP, quant aux points auxquels a trait l’appel du Parquet général. 5.3 La 2e Chambre pénale jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (art. 398 al. 2 CPP). L’appel peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, pour constatation incomplète ou erronée des faits ou pour inopportunité (art. 398 al. 3 CPP). 6. Renvoi aux motifs du jugement de première instance 6.1 Conformément à l’art. 82 al. 4 CPP, lors de la procédure d’appel, la 2e Chambre pénale peut, s’agissant de l’appréciation en fait et en droit des faits faisant l’objet de l’accusation, renvoyer à l’exposé des motifs du jugement du Tribunal régional Jura bernois-Seeland, Agence du Jura bernois. Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, la possibilité de renvoyer à l’exposé des motifs de l’autorité inférieure doit cependant être utilisée avec réserve. Un renvoi n’entre en considération, lorsque l’état de fait ou l’application du droit est contesté, que lorsque l’autorité de deuxième instance fait (totalement) siennes les considérations de l’autorité précédente (ATF 141 IV 244 consid. 1.2.3). Les arguments de la partie appelante doivent en outre être traités avant une éventuelle confirmation du premier jugement concernant l’appréciation en fait et en droit (arrêt du Tribunal fédéral 6B_731/2015 du 14 avril 2016 consid.”
“La 2e Chambre pénale jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (art. 398 al. 2 CPP). L’appel peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, pour constatation incomplète ou erronée des faits ou pour inopportunité (art. 398 al. 3 CPP).”
“0) par le Tribunal régional est contestée en appel par le Parquet général et, partant, soumise à l’examen de la Cour de céans. 5. Maxime d’instruction, pouvoir de cognition et pouvoir d’examen 5.1 Lorsqu’elle rend sa décision, la 2e Chambre pénale n’est pas liée par les motifs invoqués par les parties ni par leurs conclusions, sauf lorsqu’elle statue sur une action civile (art. 391 al. 1 CPP). 5.2 Dans la mesure où le Parquet général a fait appel du jugement de première instance sur la question de l’expulsion, la Cour de céans n’est pas liée par l’interdiction de modifier le jugement en défaveur (reformatio in peius) de A.________ sur ce point, conformément à l’art. 391 al. 2 CPP. 5.3 La 2e Chambre pénale jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (art. 398 al. 2 CPP). L’appel peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, pour constatation incomplète ou erronée des faits ou pour inopportunité (art. 398 al. 3 CPP). 6.”
“Gemäss Art. 398 Abs. 3 StPO können mit der Berufung Rechtsverletzungen, einschliesslich Überschreitung und Missbrauch des Ermessens, Rechtsverweigerung und Rechtsverzögerung, die unvollständige oder unrichtige Feststellung des Sachverhalts sowie Unangemessenheit gerügt werden.”
In Ausnahmefällen ist eine eigenständige Neubeurteilung des Sachverhalts durch die Berufungsinstanz unzulässig (restriktive Rechtsprechung des Bundesgerichts); bei unzulässiger Neubeurteilung durch die Vorinstanz ist die Berufung nur beschränkbar, wenn es sich um reine Übertretungen handelt.
“Weiter trifft die Vorinstanz die Feststellung, eine Vollbremsung bei einer Geschwindigkeit von 80 km/h mit einem schwerfälligen Oldtimer-Fahrzeug ohne Fahrzeugassistenzsysteme und ABS sei nach der allgemeinen Lebenserfahrung und dem gewöhnlichen Lauf der Dinge geeignet, einen Schleudervorgang auszulösen, der zum Verlust der Herrschaft über das Fahrzeug im Sinne von Art. 31 Abs. 1 SVG führe, was für den Beschwerdeführer voraussehbar gewesen sei. Sie erwägt weiter, das Bremsmanöver des Beschwerdeführers sei verfehlt gewesen. Indem die Vorinstanz obige Sachverhaltsfeststellungen selbst nachholt und massgebende Umstände erstmals und mittels einer eigenen Beweiswürdigung anhand der in den Akten befindlichen Aussagen des Beschwerdeführers feststellt, nimmt sie im Sinne einer Berufungsinstanz mit vollumfänglicher Kognition eine eigentliche Neubeurteilung des Sachverhalts vor, und zwar sowohl bezüglich des objektiven wie des subjektiven Tatbestands. Dies ist vorliegend unzulässig (vgl. Urteile des Bundesgerichts 6B_786/2020 vom 11. Januar 2021 E. 3.1 [nicht publ. in BGE 147 IV 274]; 6B_426/2019 vom 31. Juli 2019 E. 1.3; DANIEL JOSITSCH/NIKLAUS SCHMID, Schweizerische Strafprozessordnung, Praxiskommentar, 4.A. 2023, N 13 zu Art. 398 StPO; NIKLAUS OBERHOLZER, Grundzüge des Strafprozessrechts, Bern 2020, S. 648 Rz 2102).”
“Il avait cru M.________ majeure et l’avait questionnée sur son âge, sans succès. Le fait que son ADN ait été prélevé sur différents endroits du corps de l’intéressée corroborerait au demeurant sa version des faits et ne démontrerait qu'une proximité physique, mais en aucun cas un acte non-consenti. 4.2 4.2.1 La constatation des faits est incomplète au sens de l’art. 398 al. 3 let. b CPP lorsque toutes les circonstances de fait et tous les moyens de preuve déterminants pour le jugement n’ont pas été pris en compte par le tribunal de première instance. Elle est erronée lorsque le tribunal a omis d’administrer la preuve d’un fait pertinent, a apprécié de manière erronée le résultat de l’administration d’un moyen de preuve ou a fondé sa décision sur des faits erronés, en contradiction avec les pièces, par exemple (Kistler Vianin, in : Jeanneret et al. [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse [CR CPP], 2e éd., Bâle, 2019, n. 19 ad art. 398 CPP et les références citées). L’art. 10 CPP dispose que toute personne est présumée innocente tant qu’elle n’est pas condamnée par un jugement entré en force (al. 1). Le tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon l’intime conviction qu’il retire de l’ensemble de la procédure (al. 2). Le tribunal se fonde sur l’état de fait le plus favorable au prévenu lorsque subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments factuels justifiant une condamnation (al. 3). S'agissant de l'appréciation des preuves et de l'établissement des faits, le juge du fond évalue librement la valeur de persuasion des moyens de preuve à disposition et pondère ces différents moyens afin de parvenir à une conclusion sur la réalisation ou non des éléments de fait pertinents pour l'application du droit pénal matériel. Le juge peut fonder une condamnation sur un faisceau d'indices ; en cas de versions contradictoires, il doit déterminer laquelle est la plus crédible. En d'autres termes, ce n'est ni le genre ni le nombre des preuves qui est déterminant, mais leur force de persuasion (Verniory, in : CR CPP, n.”
Ist die Berufung auf den Zivilpunkt zulässig, richtet sich das Berufungsprüfungsrecht nach dem am Gerichtsstand anwendbaren Zivilprozessrecht; die Kammer überprüft nur innerhalb der durch dieses Zivilprozessrecht gezogenen Beschränkungen.
“Berufung an die Berufungskammer des Bundesstrafgerichts Gegen Urteile der Strafkammer des Bundesstrafgerichts, die das Verfahren ganz oder teilweise abschliessen, sowie gegen selbstständige nachträgliche Entscheide und gegen selbstständige Einziehungsentscheide kann innert 10 Tagen seit Eröffnung bei der Strafkammer des Bundesstrafgerichts mündlich oder schriftlich Berufung angemeldet werden (Art. 399 Abs. 1 i.V.m. Art. 398 Abs. 1 StPO; Art. 38a StBOG). Mit der Berufung kann das Urteil in allen Punkten umfassend angefochten werden. Mit der Berufung können gerügt werden: Rechtsverletzungen, einschliesslich Überschreitung und Missbrauch des Ermessens, Rechtsverweigerung und Rechtsverzögerung, die unvollständige oder unrichtige Feststellung des Sachverhaltes sowie Unangemessenheit (Art. 398 Abs. 2 und 3 StPO). Beschränkt sich die Berufung auf den Zivilpunkt, so wird das Urteil der Strafkammer nur so weit überprüft, als es das am Gerichtsstand anwendbare Zivilprozessrecht vorsehen würde (Art. 398 Abs. 5 StPO). Die Berufung erhebende Partei hat innert 20 Tagen nach Zustellung des begründeten Urteils der Berufungskammer des Bundesstrafgerichts eine schriftliche Berufungserklärung einzureichen. Sie hat darin anzugeben, ob sie das Urteil vollumfänglich oder nur in Teilen anficht, welche Abänderungen des erstinstanzlichen Urteils sie verlangt und welche Beweisanträge sie stellt. Werden nur Teile des Urteils angefochten, ist verbindlich anzugeben, auf welche sich die Berufung beschränkt (Art. 399 Abs. 3 und 4 StPO). Beschwerde an die Beschwerdekammer des Bundesstrafgerichts Gegen Verfügungen und Beschlüsse sowie die Verfahrenshandlungen der Strafkammer des Bundesstrafgerichts als erstinstanzliches Gericht, ausgenommen verfahrensleitende Entscheide, kann innert 10 Tagen schriftlich und begründet Beschwerde bei der Beschwerdekammer des Bundesstrafgerichts geführt werden (Art. 393 Abs. 1 lit. b und Art. 396 Abs. 1 StPO; Art. 37 Abs. 1 StBOG). Mit der Beschwerde können gerügt werden: Rechtsverletzungen, einschliesslich Überschreitung und Missbrauch des Ermessens, Rechtsverweigerung und Rechtsverzögerung; die unvollständige oder unrichtige Feststellung des Sachverhalts sowie Unangemessenheit (Art.”
“Berufung an die Berufungskammer des Bundesstrafgerichts Gegen Urteile der Strafkammer des Bundesstrafgerichts, die das Verfahren ganz oder teilweise abschliessen, sowie gegen selbstständige nachträgliche Entscheide und gegen selbstständige Einziehungsentscheide kann innert 10 Tagen seit Eröffnung bei der Strafkammer des Bundesstrafgerichts mündlich oder schriftlich Berufung angemeldet werden (Art. 399 Abs. 1 i.V.m. Art. 398 Abs. 1 StPO; Art. 38a StBOG). Mit der Berufung kann das Urteil in allen Punkten umfassend angefochten werden. Mit der Berufung können gerügt werden: Rechtsverletzungen, einschliesslich Überschreitung und Missbrauch des Ermessens, Rechtsverweigerung und Rechtsverzögerung, die unvollständige oder unrichtige Feststellung des Sachverhaltes sowie Unangemessenheit (Art. 398 Abs. 2 und 3 StPO). Beschränkt sich die Berufung auf den Zivilpunkt, so wird das Urteil der Strafkammer nur so weit überprüft, als es das am Gerichtsstand anwendbare Zivilprozessrecht vorsehen würde (Art. 398 Abs. 5 StPO). Die Berufung erhebende Partei hat innert 20 Tagen nach Zustellung des begründeten Urteils der Berufungskammer des Bundesstrafgerichts eine schriftliche Berufungserklärung einzureichen. Sie hat darin anzugeben, ob sie das Urteil vollumfänglich oder nur in Teilen anficht, welche Abänderungen des erstinstanzlichen Urteils sie verlangt und welche Beweisanträge sie stellt. Werden nur Teile des Urteils angefochten, ist verbindlich anzugeben, auf welche sich die Berufung beschränkt (Art. 399 Abs. 3 und 4 StPO). Rechtsmittel der amtlichen Verteidigung und der Wahlverteidigung Gegen den Entschädigungsentscheid kann die amtliche Verteidigung das Rechtsmittel ergreifen, das gegen den Endentscheid zulässig ist (Art. 135 Abs. 3 StPO). Gegen den Entschädigungsentscheid kann die Wahlverteidigung das Rechtsmittel ergreifen, das gegen den Endentscheid zulässig ist (Art. 429 Abs. 3 StPO). Einhaltung der Fristen Eingaben müssen spätestens am letzten Tag der Frist bei der Strafbehörde abgegeben oder zu deren Handen der Schweizerischen Post, einer schweizerischen diplomatischen oder konsularischen Vertretung oder, im Falle von inhaftierten Personen, der Anstaltsleitung übergeben werden (Art.”
Die Erwähnung freier Tatsachen- und Rechtsprüfung in der Rechtsprechung zeigt, dass die Beweiswürdigung und die Opportunitätsprüfung im Berufungsverfahren umfassend gerügt und überprüft werden können.
“Il a précisé qu’il ne participerait pas à la procédure d’appel. F. Ont comparu à la séance du 26 mars 2025, C.________ et D.________ assistés de Me Julien Guignard, ainsi que A.________ et B.________, assistés de Me Jean-Luc Maradan. Le Président a proposé une tentative de conciliation, laquelle a abouti à un accord, par lequel les parties ont convenu de mettre un terme à leurs litiges. en droit 1. 1.1. Les appels, déposés en temps utile contre un jugement final rendu par un tribunal de première instance (art. 398 al. 1, 399 al. 1 et 3 CPP), sont recevables. C.________ et D.________ ainsi que A.________ et B.________, parties plaignantes et prévenus condamnés, ont qualité pour interjeter appel (art. 104 al. 1 let. a et b, 382 al. 1 et 399 al. 1 et 3 CPP). 1.2. Saisie d’un appel contre un jugement ne portant pas que sur des contraventions, la Cour d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (art. 398 al. 2 CPP) : elle revoit la cause librement en fait, en droit et en opportunité (art. 398 al. 3 CPP; cf. arrêt TF 6B_43/2012 du 27 août 2012 consid. 1.1), sans être liée par les motifs invoqués par les parties ni par leurs conclusions, sauf lorsqu’elle statue sur l’action civile (art. 391 al. 1 CPP). Elle n’examine toutefois que les points attaqués du jugement de première instance, sauf s’il s’agit de prévenir – en faveur du prévenu – des décisions illégales ou inéquitables (art. 404 CPP). 2. Un litige financier et relationnel a opposé les parties dès la fin de l’année 2016 (DO 8'016). Il ressort du dossier de la cause que de nombreuses procédures, liées essentiellement à des questions de droit du bail mais aussi à des questions de droit des poursuites ou des séquestres, voire administratives, ou pénales ont également été introduites de part et d’autre. Depuis décembre 2019, la présente procédure pénale oppose C.________ et D.________ à A.________ et B.________, à la suite de différentes dénonciations et plaintes pénales déposées les uns contre les autres. 3. 3.1. La Cour prend acte du retrait de l’appel déposé par C.”
“Ils ont répliqué et dupliqué. Enfin, le prévenu a eu la parole pour le dernier mot, prérogative dont il n’a pas fait usage. en droit 1. Recevabilité 1.1. Le jugement attaqué a été rendu avant l’entrée en vigueur des modifications du CPP du 17 juin 2022, le 1er janvier 2024 (RO 2023 468). Partant, en application de l’art. 453 al. 1 CPP, l’appel est traité selon l’ancien droit par les autorités compétentes sous l’empire de ce droit (cf. not. art. 398 et 429 CPP). 1.2. L'appel, déposé en temps utile contre un jugement final rendu par un tribunal de première instance (art. 398 al. 1 aCPP, 399 al. 1 et 3 CPP) est recevable. Le prévenu condamné a qualité pour interjeter appel (art. 104 al. 1 let. a, 382 al. 1 et 399 al. 1 et 3 CPP). 1.3. Saisie d'un appel contre un jugement ne portant pas que sur des contraventions, la Cour d'appel jouit d'un plein pouvoir d'examen sur tous les points attaqués du jugement (art. 398 al. 2 CPP): elle revoit la cause librement en fait, en droit et en opportunité (art. 398 al. 3 CPP; arrêt TF 6B_319/2015 du 22 décembre 2015 consid. 2.1), sans être liée par les motifs invoqués par les parties ni par leurs conclusions, sauf lorsqu'elle statue sur l'action civile (art. 391 al. 1 CPP). Elle n'examine toutefois que les points attaqués du jugement de première instance, sauf s'il s'agit de prévenir – en faveur du prévenu – des décisions illégales ou inéquitables (art. 404 CPP). En l’espèce, l’appelant conteste la quotité de la peine (ch. 3 du dispositif du jugement attaqué). Par conséquent, le jugement attaqué est entré en force (art. 399 al. 4 et 402 a contrario CPP) sur tous les autres points. 1.4. En principe, la procédure est orale (art. 405 CPP), sauf exceptions, non réalisées en l'espèce (art. 406 al. 1 et 2 CPP). La Cour se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance (art. 389 al. 1 CPP). En l’espèce, l’appelant n’a pas requis l’administration de nouvelles preuves et la Cour n’entend pas y procéder d’office.”
Die Zulässigkeit der Berufung ist form- und fristgerecht zu prüfen; bei fehlender schriftlicher Berufungserklärung innerhalb der gesetzten Frist (20 Tage) gilt die Berufung als offensichtlich unzulässig/irrecevable.
“Le Ministère public (MP) conclut au rejet de l'appel et s'en rapporte à justice s'agissant de l'appel joint, faisant sien le raisonnement de la première juge. D. A______, de nationalités suisse et espagnole, est né le ______ 1960. Il est marié et père de deux enfants majeurs, dont l'un est encore à sa charge. Il travaille, à mi-temps, en qualité d'analyste programmeur indépendant et réalise un revenu mensuel net de CHF 2'637.58.-. Actuellement, il est en cours de réorientation. Ses charges se décomposent comme suit : CHF 1'678.85 (loyer) et CHF 1'843.50 (assurance-maladie pour son épouse, son fils cadet et lui-même). Il dispose d'une fortune à hauteur de CHF 22'400.32 en Suisse ainsi que de EUR 514'356.85 en Espagne. Il n'a pas de dettes. Il n'a pas d'antécédent judiciaire. EN DROIT : 1. 1.1. L'appel est recevable pour avoir été interjeté et motivé selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 CPP). 1.2.1. La juridiction d'appel rend par écrit sa décision sur la recevabilité de l'appel lorsque la direction de la procédure ou une partie fait valoir que l'appel n'est pas recevable au sens de l'art. 398 CPP (art. 403 al. 1 let. b CPP). L'obligation de tenir une comptabilité sert à informer l'entreprise et les créanciers ayant accordé des crédits. Si la situation patrimoniale de celle-ci ne peut pas être établie, faute de bilan (ou de bilan exact), les intérêts financiers des créanciers, mais aussi, le déroulement des procédures de poursuite et faillite ainsi que la sauvegarde des preuves peuvent être mis en danger (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1185/2019 du 13 janvier 2020 consid. 2.3 ; 6S.132/2000 du 24 août 2000 consid. 2a). En tant que créancière, laquelle s'est constitué comme partie plaignante au civil (bien qu'elle n'ait en définitive pas déposé de conclusions civiles comme elle a agi en parallèle devant le juge civil) et au pénal dès son dépôt de plainte, l'appelante sur appel joint a un intérêt juridiquement protégé à l'annulation ou à la modification du jugement de première instance en lien avec l'infraction de l'art. 166 CP (art. 382 al. 1 CPP). Partant, la demande de non-entrée en matière formulée par l'appelant doit être rejetée, l'appel joint étant recevable pour avoir interjeté et motivé selon la forme et dans les délais prescrits (art.”
“Dans le délai imparti, A______ a répondu, par l'intermédiaire de son conseil, qu'il avait renoncé à déposer une déclaration d'appel après avoir obtenu la motivation écrite du jugement. EN DROIT : 1. 1.1. Selon l'art. 388 al. 2 let. a du code de procédure pénale (CPP), la magistrate de la juridiction d'appel exerçant la direction de la procédure est compétente pour décider de ne pas entrer en matière sur les recours manifestement irrecevables 1.2. La partie qui a annoncé appel doit adresser une déclaration d'appel écrite à la juridiction d'appel dans les 20 jours à compter de la notification du jugement motivé (art. 399 al. 3 CPP). Dans sa déclaration, elle indique si : elle entend attaquer le jugement dans son ensemble ou seulement certaines parties (let. a) ; les modifications du jugement de première instance qu'elle demande (let. b) ; ses réquisitions de preuves (let. c). La juridiction d'appel statue, après avoir entendu les parties, sur la recevabilité de l'appel lorsque l'une d'entre elles fait valoir (art. 403 al. 1 CPP) : que l'annonce ou la déclaration d'appel est tardive ou irrecevable (let. a) ; que l'appel est irrecevable au sens de l'art. 398 CPP (let. b) ; que les conditions à l'ouverture de l'action pénale ne sont pas réunies ou qu'il existe un empêchement de procéder (let. c). En l'espèce, l'appel est manifestement irrecevable dès lors qu'après l'avoir annoncé, l'appelant n'a pas produit une déclaration d'appel dans le délai légal de 20 jours suivant la notification du jugement motivé (cf. arrêt du Tribunal fédéral 6B_458/2013 du 4 novembre 2013). 2. La partie dont l'appel est irrecevable est considérée comme ayant succombé ; elle supportera les frais de la procédure envers l'État (art. 428 CPP), comprenant un émolument d'arrêt de CHF 400.- (art. 14 du règlement fixant le tarif des frais en matière pénale [RTFMP]). * * * * * PAR CES MOTIFS, LA COUR : Déclare irrecevable l'appel formé par A______ contre le jugement JTDP/1526/2024 rendu le 16 décembre 2024 par le Tribunal de police dans la procédure P/15649/2020. Condamne A______ aux frais de la procédure d'appel par CHF 575.-, qui comprennent un émolument de CHF 400.”
“Dans le délai imparti, A______ a répondu, par l'intermédiaire de son conseil, qu'il avait renoncé à déposer une déclaration d'appel après avoir obtenu la motivation écrite du jugement. EN DROIT : 1. 1.1. Selon l'art. 388 al. 2 let. a du code de procédure pénale (CPP), la magistrate de la juridiction d'appel exerçant la direction de la procédure est compétente pour décider de ne pas entrer en matière sur les recours manifestement irrecevables 1.2. La partie qui a annoncé appel doit adresser une déclaration d'appel écrite à la juridiction d'appel dans les 20 jours à compter de la notification du jugement motivé (art. 399 al. 3 CPP). Dans sa déclaration, elle indique si : elle entend attaquer le jugement dans son ensemble ou seulement certaines parties (let. a) ; les modifications du jugement de première instance qu'elle demande (let. b) ; ses réquisitions de preuves (let. c). La juridiction d'appel statue, après avoir entendu les parties, sur la recevabilité de l'appel lorsque l'une d'entre elles fait valoir (art. 403 al. 1 CPP) : que l'annonce ou la déclaration d'appel est tardive ou irrecevable (let. a) ; que l'appel est irrecevable au sens de l'art. 398 CPP (let. b) ; que les conditions à l'ouverture de l'action pénale ne sont pas réunies ou qu'il existe un empêchement de procéder (let. c). En l'espèce, l'appel est manifestement irrecevable dès lors qu'après l'avoir annoncé, l'appelant n'a pas produit une déclaration d'appel dans le délai légal de 20 jours suivant la notification du jugement motivé (cf. arrêt du Tribunal fédéral 6B_458/2013 du 4 novembre 2013). 2. La partie dont l'appel est irrecevable est considérée comme ayant succombé ; elle supportera les frais de la procédure envers l'État (art. 428 CPP), comprenant un émolument d'arrêt de CHF 400.- (art. 14 du règlement fixant le tarif des frais en matière pénale [RTFMP]). * * * * * PAR CES MOTIFS, LA COUR : Déclare irrecevable l'appel formé par A______ contre le jugement JTDP/1269/2024 rendu le 29 octobre 2024 par le Tribunal de police dans la procédure P/9737/2020. Condamne A______ aux frais de la procédure d'appel par CHF 535.-, qui comprennent un émolument de CHF 400.”
Voraussetzung für ein Eingreifen der Berufungsinstanz ist eine hinreichend konkrete und substantielle Auseinandersetzung mit den erstinstanzlichen Erwägungen; bloße appellatorische Kritik reicht nicht, andernfalls wird nicht eingetreten.
“Dass eine andere Lösung oder Würdigung ebenfalls vertretbar oder gar zutreffender erscheint, genügt nicht. Erforderlich ist, dass der Entscheid nicht nur in der Begründung, sondern auch im Ergebnis willkürlich ist (BGE 147 IV 73 E. 4.1.2; 146 IV 88 E. 1.3.1). Für die Willkürrüge gelten erhöhte Begründungsanforderungen (Art. 97 Abs. 1 und Art. 106 Abs. 2 BGG). Es genügt nicht, einen von den tatsächlichen Feststellungen der Vorinstanz abweichenden Sachverhalt zu behaupten oder die eigene Beweiswürdigung zu erläutern (BGE 148 V 366 E. 3.3; 137 II 353 E. 5.1 mit Hinweisen). Auf ungenügend begründete Rügen oder allgemeine appellatorische Kritik am angefochtenen Entscheid tritt das Bundesgericht nicht ein (BGE 148 IV 356 E. 2.1, 205 E. 2.6; 146 IV 88 E. 1.3.1). Dem Grundsatz "in dubio pro reo" als Beweiswürdigungsregel kommt im Verfahren vor Bundesgericht keine über das Willkürverbot hinausgehende Bedeutung zu (BGE 148 IV 409 E. 2.2; 146 IV 88 E. 1.3.1). War, wie vorliegend, ausschliesslich eine Übertretung Gegenstand des erstinstanzlichen Hauptverfahrens, ist Art. 398 Abs. 4 StPO zu beachten, wonach bereits vor dem Berufungsgericht nur geltend gemacht werden kann, das erstinstanzliche Urteil sei rechtsfehlerhaft oder die Feststellung des Sachverhalts sei offensichtlich unrichtig oder beruhe auf einer Rechtsverletzung. In diesem Fall prüft das Bundesgericht frei, ob die Vorinstanz auf eine gegen das erstinstanzliche Urteil vorgebrachte Rüge der willkürlichen Beweiswürdigung hin zu Unrecht Willkür verneint hat. Der Beschwerdeführer muss sich bei der Begründung der Rüge, die Vorinstanz habe zu Unrecht Willkür verneint, auch mit den massgebenden Erwägungen der ersten Instanz auseinandersetzen (vgl. Urteile 6B_341/2024 vom 5. August 2024 E. 1.4; 6B_944/2023 vom 21. März 2024 E. 4.2.2; 6B_892/2023 vom 14. Dezember 2023 E. 1.5.1; 6B_1044/2022 vom 2. August 2023 E. 2.2.2; 6B_171/2023 vom 19. Juni 2023 E. 1.2). Das Bundesgericht nimmt indessen keine eigene Beweiswürdigung vor (Urteile 6B_282/2024 vom 17. Mai 2024 E. 2.1.3; 6B_60/2024 vom 18. März 2024 E. 2; 6B_152/2017 vom 20.”
“Bildeten - wie vorliegend - ausschliesslich Übertretungen Gegenstand des erstinstanzlichen Hauptverfahrens, ist im Weiteren Art. 398 Abs. 4 StPO zu beachten, gemäss dem bereits mit der Berufung an das Berufungsgericht nur geltend gemacht werden kann, das erstinstanzliche Urteil sei rechtsfehlerhaft oder die Feststellung des Sachverhalts sei offensichtlich unrichtig oder beruhe auf einer Rechtsverletzung. Neue Behauptungen und Beweise können nicht vorgebracht werden. In diesem Fall prüft das Bundesgericht frei, ob die Vorinstanz auf eine gegen das erstinstanzliche Urteil vorgebrachte Rüge der willkürlichen Beweiswürdigung hin zu Unrecht Willkür verneint. Der Beschwerdeführer muss sich bei der Begründung der Rüge, die Vorinstanz habe Willkür zu Unrecht verneint bzw. bejaht, daher auch mit den massgebenden Erwägungen der ersten Instanz auseinandersetzen. Das Bundesgericht nimmt keine eigene Beweiswürdigung vor (Urteile 6B_237/2024 vom 12. August 2024 E. 2.2.2; 6B_341/2024 vom 5. August 2024 E. 1.4; 6B_282/2024 vom 17. Mai 2024 E. 2.1.3).”
“Die Beschwerde genügt den gesetzlichen Begründungsanforderungen nicht. Der Beschwerdeführer setzt sich mit den Erwägungen der Vorinstanz und den von dieser lediglich auf Willkür zu prüfenden Sachverhaltsfeststellungen des Bezirksgerichts Luzern (vgl. Art. 398 Abs. 4 StPO) nicht im Geringsten auseinander. Stattdessen bestreitet er lapidar, das Auto gelenkt zu haben, und behauptet zudem, die Fahrzeughalterin sei nie befragt worden, wer der Fahrer gewesen sei. Er verkennt, dass das Bundesgericht als oberste Recht sprechende Behörde (Art. 1 Abs. 1 BGG) grundsätzlich auf eine Rechtsüberprüfung des vorinstanzlichen Entscheids beschränkt ist. Es ist keine Appellationsinstanz, die eine freie Prüfung in tatsächlicher Hinsicht vornimmt, sondern es legt seinem Urteil den Sachverhalt zugrunde, den die Vorinstanz festgestellt hat (vgl. Art. 105 Abs. 1 BGG). Auf die appellatorische Kritik an der vorinstanzlichen Sachverhaltsfeststellung und Beweiswürdigung kann nicht eingetreten werden (BGE 141 IV 317 E. 5.4 S. 324, 369 E. 6.3 S. 375; Urteil 6B_103/2017 vom 21. Juli 2017 E. 2.2; je mit Hinweisen).”
“Lorsque le recours en matière pénale est, comme en l'espèce, dirigé contre une décision d'une autorité de dernière instance dont le pouvoir d'examen est limité à l'arbitraire en matière de constatation des faits (art. 398 al. 4 CPP), l'examen du Tribunal fédéral porte concrètement sur l'arbitraire du jugement de l'autorité précédente, à la lumière des griefs soulevés dans l'acte de recours. Les constatations de fait non arbitraires dans la décision attaquée ont ainsi la priorité sur les constatations éventuellement encore non arbitraires du tribunal de première instance, ce qui correspond à la ratio legis de l'art. 398 al. 4 CPP (cf. arrêt 6B_129/2024 du 22 avril 2024 consid. 1.3 et les arrêts cités). Conformément aux exigences de motivation accrues en la matière (art. 106 al. 2 LTF; ATF 150 I 50 consid. 3.3.1), le recourant doit exposer pourquoi l'autorité précédente aurait à tort admis ou nié l'arbitraire dans l'appréciation des preuves faite par l'autorité de première instance et, en définitive, aurait établi elle-même les faits de manière arbitraire. Le Tribunal fédéral se prononce librement sur cette question (cf. arrêts 6B_586/2024 du 4 septembre 2024 consid. 3.1, 6B_1360/2022 du 22 juillet 2024 consid. 3.5.2 et les arrêts cités).”
Bei Berufung gegen erstinstanzliche Übertretungsurteile ist die Kognition beschränkt; grundsätzlich sind nur Rechtsrügen und offensichtliche Sachverhaltsfehler (keine neuen Beweise) zulässig.
“Im Rahmen einer Berufung wird der vorinstanzliche Entscheid grundsätzlich bezüglich sämtlicher Tat-, Rechts- und Ermessensfragen frei überprüft (Art. 398 Abs. 3 StPO). Das Berufungsgericht überprüft das erstinstanzliche Urteil regelmässig nur in den angefochtenen Punkten (Art. 404 Abs. 1 StPO) und wendet dabei das Recht von Amtes wegen an (Art. 391 Abs. 1 StPO). Wurden ausschliesslich Übertretungen angeklagt, ist die Kognition der Berufungsinstanz indessen nach Massgabe von Art. 398 Abs. 4 StPO eingeschränkt (vgl. Zimmerlin, a.a.O., Art. 398 N 21). In solchen Fällen können mit der Berufung nur Rechtsfehler oder die offensichtlich unrichtige (mithin willkürliche) bzw. auf Rechtsverletzung beruhende Feststellung des Sachverhalts geltend gemacht werden (BGer 6B_584/2022 vom 14. August 2023 E. 1.3.2 mit weiteren Hinweisen). Der Anwendungsbereich von Art. 398 Abs. 4 StPO bestimmt sich im Unterschied zu jenem von Art. 406 Abs. 1 StPO nach dem erstinstanzlichen Hauptverfahren und nicht nach dem erstinstanzlichen Urteil. Das hat zur Folge, dass das Berufungsgericht etwa nach einer Anklage u.a. wegen eines Vergehens, die zu einer Verurteilung ausschliesslich wegen einer Übertretung geführt hat, mit freier Kognition über diese urteilt, während aber gleichwohl das schriftliche Verfahren angeordnet werden kann (Zimmerlin, a.”
“Il a jugé que la faute commise était de peu de gravité et qu’elle n’avait entraîné aucune mise en danger de tiers et condamné le prévenu à une amende de 100 francs en application de l’article 90 al. 1 LCR. C O N S I D E R A N T 1. a) Interjeté dans les formes et délais légaux (art. 399 CPP) par une partie ayant qualité pour recourir contre le jugement du tribunal de première instance ayant clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l’appel du prévenu est recevable. b) S’agissant d’un appel dirigé contre un jugement de première instance ne portant que sur une contravention, la procédure écrite est applicable (art. 406 al. 1 let. c CPP). 2. Aux termes de l’article 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L’appel peut être formé (a) pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, (b) pour constatation incomplète ou erronée des faits et (c) pour inopportunité (art. 398 al. 3 CPP). b) La juridiction d’appel n’examine que les points attaqués du jugement de première instance (art. 404 al. 1 CPP). Elle peut également examiner en faveur du prévenu les points qui ne sont pas attaqués, afin de prévenir des décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP). 3. a) Lorsque seules des contraventions ont fait l'objet de la procédure de première instance, l'article 398 al. 4 CPP est applicable. Cette disposition prévoit que l'appel ne peut être formé que pour le grief que le jugement est juridiquement erroné ou que l'état de fait a été établi de manière manifestement inexacte ou en violation du droit. Aucune nouvelle allégation ou preuve ne peut être produite. b) En l’espèce, le prévenu a produit cinq photos. Les photos n° 1 et 3 figurent déjà au dossier, respectivement en page D. 49 et D. 46. Les photos n° 2, 4 et 5 sont nouvellement produites. Elles sont irrecevables à ce stade de la procédure et elles doivent être écartées du dossier. c) Le prévenu peut par contre se plaindre d’un état de fait établi de manière manifestement inexacte ou en violation du droit.”
“Zufolge vollumfänglicher Berufung der Beschuldigten hat die Kammer das angefochtene Urteil gesamthaft zu überprüfen. Da ausschliesslich eine Übertretung Gegenstand des erstinstanzlichen Verfahrens bildete, kann mit der Berufung nur geltend gemacht werden, das Urteil sei rechtsfehlerhaft oder die Feststellung des Sachverhalts sei offensichtlich unrichtig oder beruhe auf einer Rechtsverletzung. Neue Behauptungen und Beweise können ausserdem nicht vorgebracht werden (Art. 398 Abs. 4 StPO). Die Kognition der Kammer ist insofern beschränkt. Soweit die Beweiswürdigung bzw. die Feststellung des Sachverhalts gerügt werden, beschränkt sich die vorliegende Überprüfung auf offensichtliche Unrichtigkeit (Urteil des Bundesgerichts [BGer] 6B_362/2012 vom 29. Oktober 2012 E. 5.2). Es ist zu überprüfen, ob das vorinstanzliche Urteil auf Rechtsfehlern beruht. Darunter fallen Überschreitung und Missbrauch des Ermessens, Rechtsverweigerung und Rechtsverzögerung, jedoch nicht Unangemessenheit, d.h. Ermessensfehler i.S.v. Art. 398 Abs. 3 lit. c StPO (Schmid, StPO Praxiskommentar, 4. Aufl. 2023, N 12 zu Art. 398). Ferner ist zu prüfen, ob der Sachverhalt offensichtlich unrichtig festgestellt wurde und ob die Sachverhaltsfeststellung auf Rechtsverletzungen beruht. Offensichtlich unrichtig ist eine Sachverhaltsfeststellung, wenn sie willkürlich ist (vgl. BGE 137 IV 1 E. 4.2.3; BGE 134 IV 36 E. 1.4.1). Nach ständiger Praxis des Bundesgerichts liegt Willkür in der Rechtsanwendung vor, wenn der angefochtene Entscheid offensichtlich unhaltbar ist, mit der tatsächlichen Situation in klarem Widerspruch steht, eine Norm oder einen unumstrittenen Rechtsgrundsatz krass verletzt oder in stossender Weise dem Gerechtigkeitsgedanken zuwiderläuft (BGE 140 III 167 E. 2.1). Eine willkürliche Beweiswürdigung im Sinne von Art. 9 BV liegt dann vor, wenn das Sachgericht sein Ermessen missbraucht, indem es zum Beispiel offensichtlich unhaltbare Schlüsse zieht, erhebliche Beweise übersieht oder solche willkürlich ausser Acht lässt. Willkür liegt dagegen nicht schon dann vor, wenn eine andere Lösung ebenfalls vertretbar erscheint oder gar vorzuziehen wäre (vgl.”
Die Berufungsinstanz führt eine eigene, eigenverantwortliche Beweisaufnahme durch und kann den Sachverhalt sowie die Beweiswürdigung nach freier Überzeugung neu beurteilen; dies gilt grundsätzlich auch für Schuld- und Strafzumfang sowie für Verwertungsfragen rechtswidrig erlangter Beweise.
“________, vu les pièces du dossier ; attendu qu’à l’audience du 18 mars 2025 devant la Cour d’appel pénale, X.________ et le Ministère public sont convenus que l’appel de X.________ soit partiellement admis, en ce sens que le sursis accordé le 28 septembre 2022 par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois n’est exceptionnellement pas révoqué mais son délai d’épreuve prolongé de deux ans et que les faits de la présente cause sont sanctionnés par une peine privative de liberté ferme de six mois et une amende de 300 fr. ; attendu que l’appel a été interjeté dans les formes et les délais légaux (art. 399 et 400 al. 3 let. b CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]) par une partie ayant la qualité pour recourir contre le jugement d’un tribunal de première instance qui a clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), de sorte qu’il est recevable ; qu’aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2), l’appel pouvant être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié (al. 3 let. a), pour constatation incomplète ou erronée des faits (al. 3 let. b) et pour inopportunité (al. 3 let. c), que l’appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d’appel, celle-ci ne pouvant pas se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier, mais devant tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves (TF 6B_482/2022, TF 6B_487/2022, TF 6B_494/2022 du 4 mai 2023 consid. 4.2 ; TF 6B_238/2020 du 14 décembre 2020 consid. 3.2) ; qu’en l’espèce, X.________ a reconnu aux débats d’appel l’intégralité des faits tels que décrits dans l’acte d’accusation (cf.”
“L'appréciation des preuves est l’acte par lequel le juge du fond évalue librement la valeur de persuasion des moyens de preuve à disposition et pondère ces différents moyens de preuve afin de parvenir à une conclusion sur la réalisation ou non des éléments de fait pertinents pour l’application du droit pénal matériel. Elle est dite libre, car le juge peut par exemple attribuer plus de crédit à un témoin, même prévenu dans la même affaire, dont la déclaration va dans un sens, qu’à plusieurs témoins soutenant la thèse inverse. Le juge peut fonder une condamnation sur un faisceau d’indices ; en cas de versions contradictoires, il doit déterminer laquelle est la plus crédible. En d’autres termes, ce n’est ni le genre ni le nombre des preuves qui est déterminant, mais leur force de persuasion (Verniory, in : Jeanneret et al. [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale [ci-après : CR CPP], 2e éd., Bâle 2019, n. 34 ad art. 10 CPP ; Kistler Vianin, ibid., nn. 19 ss ad art. 398 CPP et les références citées). 3.3 Le premier juge a considéré que les déclarations d’U.________ étaient précises et constantes et devaient être préférées aux déclarations peu crédibles du prévenu. La plaignante avait su détailler de manière claire tant les gestes du prévenu que ses propres réactions. Elle avait à chaque fois, devant la police, la procureure et le tribunal, présenté la même version en donnant des détails qu’elle ne pouvait pas avoir inventés. Le premier juge a reconnu que son discours présentait des incohérences concernant la chronologie des évènements, mais a rappelé que la plaignante était sourde et muette et que sa déposition avait dû être traduite par une interprète en langue des signes. Elle s’exprimait en outre de manière très rapide et avec beaucoup d’émotion. Le premier juge a relevé, se fondant sur le diagnostic du psychiatre d’U.________, que celle-ci souffrait uniquement d’un trouble de l’adaptation avec réactions mixtes, anxieuses et dépressives, et non pas de troubles plus graves susceptibles d’altérer sa conscience.”
“Le lendemain, P.________ a demandé à une amie d’envoyer un message WhatsApp au numéro en question, en demandant si c’était la personne qui avait flirté avec la fille du téléphone. Le destinataire du message, soit l’utilisateur du raccordement [...], a répondu ce qui suit : « non. Elle a flirté avec beaucoup d’autres garçons durant la soirée ». L’amie de P.________ lui a ensuite fait suivre la photographie de profil de l’utilisateur, que celle-ci a identifié comme étant le prévenu (ch. 3 de l’acte d’accusation). P.________ a déposé plainte pénale pour ces faits le 31 octobre 2022, sans se constituer partie civile (cf. PV aud. 4). En droit : 1. Interjeté dans les formes et délais légaux (art. 385 al. 1 et 399 CPP) par une partie qui a la qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) contre le jugement d'un tribunal de première instance ayant clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l'appel est recevable. 2. Aux termes de l'art. 398 CPP, la juridiction d'appel jouit d'un plein pouvoir d'examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L'appel peut être formé pour violation du droit, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation, le déni de justice et le retard injustifié (let. a), pour constatation incomplète ou erronée des faits (let. b) et pour inopportunité (let. c) (al. 3). La voie de l'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d'appel, laquelle ne peut se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier, mais doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L'appel tend à la répétition de l'examen des faits et au prononcé d'un nouveau jugement (TF 6B_482/2022 du 4 mai 2022 consid. 4.2 et les références citées). 3. 3.1 L’appelant reproche aux premiers juges d’avoir établi les faits de manière inexacte et d’avoir apprécié arbitrairement les moyens de preuve à leur disposition.”
“________ au lieu et place de la société dont il était l’administrateur dans le but de le contraindre à s’acquitter de cette importante somme d’argent en faveur de l’entreprise O.________ Sàrl (siège en Guinée), à titre personnel ou par l’intermédiaire de la société Z.________. B.V.________ ne s’est pas acquitté de la somme, mais a néanmoins été effrayé à l’idée d’être condamné à payer cette somme et dépossédé de sa maison. B.V.________ a déposé plainte le 19 mars 2021. A la suite de son décès, survenu le 26 mars 2024, ses héritiers légaux, A.V.________, C.V.________ et D.V.________ ont repris ses droits par courrier du 26 août 2024. En droit : 1. Interjetés dans les formes et délais légaux (art. 399 et 400 al. 3 let. b CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]) par une partie ayant la qualité pour recourir contre le jugement d’un tribunal de première instance qui a clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l’appel est recevable. 2. Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L’appel peut être formé pour (a) violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, (b) constatation incomplète ou erronée des faits et (c) inopportunité (al. 3). L’appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d’appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier ; elle doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L’appel tend à la répétition de l’examen des faits et au prononcé d’un nouveau jugement (TF 6B_494/2022 du 4 mai 2022 consid. 4.2 et les références citées). 3. A titre préjudiciel, l’appelant requiert la suspension de la procédure pénale jusqu’à droit connu sur le sort de la procédure civile qu’il a introduite contre [.”
“________ ont caché l’existence des dix comptes bancaires suivants, tous ouverts au nom du prévenu : - A l’UBS : n° [...] ; - A la BCV : n° [...] ; n° [...] ; n° [...] ; n° [...] ; n° [...] ; n° [...] ; n° [...] ; n° [...] ; - Chez PostFinance : n° [...]. R.________ et J.________ ont ainsi perçu indûment un montant total de 14'077 francs. En droit : 1. 1.1 Interjeté dans les formes et délais légaux (art. 399 et 401 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]), contre le jugement d’un tribunal de première instance qui a clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP) et par le prévenu qui a la qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), l’appel d’R.________ est recevable. 1.2 Dès lors que la présence du prévenu aux débats d’appel n’est pas indispensable et que l’appel est dirigé contre un jugement rendu par un juge unique, la cause est traitée en procédure écrite conformément à l'art. 406 al. 2 CPP, avec l’accord des parties. 2. Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L’appel peut être formé pour (a) violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, (b) constatation incomplète ou erronée des faits et (c) inopportunité (al. 3). L’appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d’appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier ; elle doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L’appel tend à la répétition de l’examen des faits et au prononcé d’un nouveau jugement (TF 6B_482/2022, 6B_487/2022, 6B_494/2022 du 4 mai 2022 consid. 4.2 et les réf. cit.). 3. 3.1 L’appelant conteste sa condamnation pour escroquerie au motif qu’il n’aurait pas fait usage d’astuce pour tromper les services sociaux.”
“], a déposé plainte le 6 juin 2022 et s’est constitué partie civile, sans prendre des conclusions civiles. 2.4 A [...], le 7 juin 2022 vers 00h40, N.________ a brisé une vitre de l’établissement « [...] ». Il est entré sans droit dans le négoce, afin d’y dérober des bouteilles de vin. Une fois à l’intérieur du négoce, le prévenu a été pris en flagrant délit par le propriétaire du commerce. Ce dernier a alerté la police et le prévenu a été interpellé. Il présentait un taux d’alcool de 1,54 mg/l à 1h14. L’établissement en question, par [...], a déposé plainte le 7 juin 2022 et s’est constitué partie civile, sans prendre des conclusions civiles. En droit : 1. Interjetés dans les formes et délais légaux (art. 399 CPP) par une partie ayant qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) contre le jugement d'un tribunal de première instance qui a clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l’appel de N.________ est recevable. 2. Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L'appel peut être formé pour violation du droit, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation, le déni de justice et le retard injustifié (let. a), pour constatation incomplète ou erronée des faits (let. b) et pour inopportunité (let. c) (al. 3). L'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d'appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier ; elle doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L'appel tend à la répétition de l'examen des faits et au prononcé d'un nouveau jugement (TF 6B_482/2022 du 4 mai 2022 consid. 4.2 et les références citées). 3. 3.1 Invoquant une violation du droit, une constatation incomplète ou erronée des faits et l’inopportunité du jugement de première instance, l’appelant conteste celui-ci en ce qu’il ordonne l'arrêt de la mesure ambulatoire (art.”
“________ a souffert d’une discrète ecchymose en région frontale paramédiane droite, d’une tuméfaction du cuir chevelu en région pariéto-temporale gauche, d’une tuméfaction de la joue gauche, d’une abrasion muqueuse et d’un dépôt d’aspect fibrineux de l’hémi-lèvre supérieure gauche, d’une plaie superficielle, linéaire, à bords nets, au lobule auriculaire gauche, d’un érythème au pli du coude droit (Rapport du CURML du 30 mars 2023 ; P. 35). Z.________ et Y.________ ont déposé plainte le 13 février 2023, respectivement le 14 février 2023. En droit : 1. Interjetés dans les formes et délai légaux (art. 385 et 399 CPP [Code de procédure pénale suisse ; RS 312.0) par des parties ayant qualité pour recourir (art. 381 et 382 CPP) contre le jugement d’un tribunal de première instance qui a clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), les appels du Ministère public et de X.________ sont recevables. 2. Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L’appel peut être formé pour (a) violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, (b) constatation incomplète ou erronée des faits et (c) inopportunité (al. 3). La voie de l’appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d’appel, laquelle ne peut se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier, mais doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L’appel tend à la répétition de l’examen des faits et au prononcé d’un nouveau jugement (TF 6B_482/2022, TF 6B_487/2022, TF 6B_494/2022 du 4 mai 2023 consid. 4.2 ; TF 6B_238/2020 du 14 décembre 2020 consid. 3.2). 3. 3.1 X.________ invoque une violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, et une constatation incomplète et erronée des faits s’agissant des faits survenus dans la nuit du 11 au 12 février 2023.”
“déduite, versée le 23 février 2016 par la N.________ SA sur la base d’une facture établie par ladite carrosserie le 2 février 2016. A.D.________, K.________ et A.L.________ se sont ensuite réparti à tout le moins une partie de ce montant – retiré en espèces pour en entraver le suivi – à titre personnel, s’enrichissant ainsi illégitimement au préjudice de la compagnie d’assurance susmentionnée. En droit : 1. Interjeté dans les formes et délais légaux (art. 399 et 401 CPP), contre le jugement d’un tribunal de première instance qui a clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP) et par le prévenu qui a la qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), l’appel de A.D.________ est recevable. Interjeté dans le délai imparti selon l’art. 400 al. 3 let. b CPP et dans les formes légales (art. 399 al. 3 et 4 CPP, applicable par renvoi de l’art. 401 al. 1 CPP), l’appel joint du Ministère public est également recevable. 2. Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L’appel peut être formé pour (a) violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, (b) constatation incomplète ou erronée des faits et (c) inopportunité (al. 3). L’appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d’appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier ; elle doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L’appel tend à la répétition de l’examen des faits et au prononcé d’un nouveau jugement (TF 6B_482/2022, 6B_487/2022, 6B_494/2022 du 4 mai 2022 consid. 4.2 et les réf. cit.). Appel de A.D.________ 3. 3.1 L’appelant a formulé diverses réquisitions de preuve.”
“1 CPP) contre le jugement d’un tribunal de première instance qui a clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l’appel est recevable. 1.2 La mesure d’instruction requise par l’appelant n’est pas nécessaire pour déterminer les faits de la cause. En effet, d’abord, la personne dont l’audition est requise entretient avec le prévenu des liens de nature à mettre en cause son indépendance, à telle enseigne qu’elle serait fondée à refuser de témoigner (art. 168 al. 1 let. a CPP). Ensuite, et quoi qu’il en soit, on ne voit pas que [...] puisse se souvenir que son mari n’avait pas reçu une convocation de la protection civile en mars 2018, la déclaration écrite du 22 novembre 2024 produite par l’appelant étant de quelque six ans et demi postérieure aux faits incriminés. Enfin, comme on le verra au considérant 4.2 ci-dessous, l’appelant lui-même a admis qu’il n’avait pas donné suite à cette convocation, même s’il est depuis lors revenu sur cet aveu. Il y a donc lieu de statuer en l’état. 2. Aux termes de l'art. 398 CPP, la juridiction d'appel jouit d'un plein pouvoir d'examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L'appel peut être formé pour violation du droit, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation, le déni de justice et le retard injustifié (let. a), pour constatation incomplète ou erronée des faits (let. b) et pour inopportunité (let. c) (al. 3). La voie de l'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d'appel, laquelle ne peut se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier, mais doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L'appel tend à la répétition de l'examen des faits et au prononcé d'un nouveau jugement (TF 6B_581/2022 du 8 février 2023 consid. 2.4.8 ; TF 6B_238/2020 du 14 décembre 2020 consid. 3.2 ; TF 6B_481/2020 du 17 juillet 2020 consid. 1.2). 3.”
“Il est décrit comme une personne calme, discrète et polie, gérant adéquatement ses émotions et ses frustrations. Il s’est également montré respectueux du matériel mis à sa disposition. Il a en revanche refusé un poste à la buanderie de la prison, n’étant pas intéressé à travailler, et n’a participé à aucune activité socio-éducative. A.A.________ a par ailleurs fait l’objet d’une sanction disciplinaire, le 24 juillet 2023, pour avoir crié par la fenêtre de sa cellule afin de communiquer avec des tiers. Le 20 septembre 2024, au terme de l’exécution de sa peine, il a été renvoyé au Kosovo, où il serait actuellement à nouveau détenu. En droit : 1. Interjeté dans les formes et délais légaux (art. 385 al. 1 et 399 CPP) par une partie qui a la qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) contre le jugement d'un tribunal de première instance ayant clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l'appel d’A.A.________ est recevable. 2. Aux termes de l'art. 398 CPP, la juridiction d'appel jouit d'un plein pouvoir d'examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L'appel peut être formé pour violation du droit, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation, le déni de justice et le retard injustifié (let. a), pour constatation incomplète ou erronée des faits (let. b) et pour inopportunité (let. c) (al. 3). La voie de l'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d'appel, laquelle ne peut se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier, mais doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L'appel tend à la répétition de l'examen des faits et au prononcé d'un nouveau jugement (TF 6B_482/2022 du 4 mai 2022 consid. 4.2 et les références citées). 3. 3.1 Dans son mémoire, l’appelant requiert, à titre de mesures d’instruction, les auditions en qualité de témoins des prénommés [.”
“Puis, alors que la victime avait chuté au sol, S.________ l’a saisie pour la relever sur les genoux. E.________ s’est alors emparé de sa sacoche et l’a utilisée pour lui asséner de nouveaux coups ; il lui a également donné un coup de pied au visage avec force, ce qui l’a fait chuter en arrière et brièvement perdre connaissance. Mis en fuite par A.C.________ et B.C.________, témoins de la scène ayant fait appel à la police, les deux hommes ont quitté les lieux, en emportant la veste de la victime et sa sacoche (E.________ tentant au passage de se débarrasser d’un paquet de mouchoirs contenant de la cocaïne). En droit : 1. Interjetés dans les formes et délais légaux (art. 399 CPP) par des parties ayant qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) contre le jugement d'un tribunal de première instance qui a clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), les appels de J.________ et S.________ sont recevables. 2. Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L'appel peut être formé pour violation du droit, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation, le déni de justice et le retard injustifié (let. a), pour constatation incomplète ou erronée des faits (let. b) et pour inopportunité (let. c) (al. 3). L'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d'appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier ; elle doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L'appel tend à la répétition de l'examen des faits et au prononcé d'un nouveau jugement (TF 6B_482/2022 du 4 mai 2022 consid. 4.2 et les références citées). 3. 3.1 S.________ requiert l’audition en qualité de témoins d’A.”
“________ a souffert d’un traumatisme crânien avec éraflure frontale droite ainsi que d’une tuméfaction (gonflement) de la joue droite, un traumatisme crânio-cérébral n’étant pas exclu. c) Par ordonnance pénale du 11 septembre 2023, le Ministère public a constaté que E.________ s’est rendu coupable de lésions corporelles simples et d’injure (I), l’a condamné à une peine pécuniaire de 60 jours-amende à 30 fr. le jour (II), a renvoyé G.________ à agir devant la justice civile (III) et a dit que les frais de procédure, par 900 fr., étaient mis à la charge de E.________ (IV). Le 21 septembre 2023, E.________ a formé opposition contre cette ordonnance. En droit : 1. Interjeté dans les formes et délais légaux (art. 399 et 400 al. 3 let. b CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]), par une partie ayant la qualité pour recourir contre le jugement d’un tribunal de première instance qui a clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l’appel de E.________ est recevable. 2. Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L’appel peut être formé pour (a) violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, (b) constatation incomplète ou erronée des faits et (c) inopportunité (al. 3). L’appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d’appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier ; elle doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L’appel tend à la répétition de l’examen des faits et au prononcé d’un nouveau jugement (TF 6B_494/2022 du 4 mai 2022 consid. 4.2 et les références citées). 3. 3.1 L’appelant requiert l’audition du Dr […] ainsi que la production du dossier médical de la plaignante en mains de l’hôpital de […].”
“L’appréciation des preuves est l’acte par lequel le juge du fond évalue librement la valeur de persuasion des moyens de preuve à disposition et pondère ces différents moyens afin de parvenir à une conclusion sur la réalisation ou non des éléments de fait pertinents pour l'application du droit pénal matériel. Elle est dite libre, car le juge peut par exemple attribuer plus de crédit à un témoin, même prévenu dans la même affaire, dont la déclaration va dans un sens, qu’à plusieurs témoins soutenant la thèse inverse. Le juge peut fonder une condamnation sur un faisceau d’indices ; en cas de versions contradictoires, il doit déterminer laquelle est la plus crédible. En d’autres termes, ce n’est ni le genre ni le nombre des preuves qui est déterminant, mais leur force de persuasion (Verniory, in : Jeanneret et al. [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse [ci-après : CR CPP], 2e éd., Bâle 2019, n. 34 ad art. 10 CPP ; Kistler Vianin, in : CR CPP, op. cit., nn. 19 ss ad art. 398 CPP et les références citées). L'appréciation des preuves doit être examinée dans son ensemble. Il n'y a ainsi pas d'arbitraire si l'état de fait retenu pouvait être déduit de manière soutenable du rapprochement de divers éléments ou indices. De même, il n'y a pas d'arbitraire du seul fait qu'un ou plusieurs arguments corroboratifs apparaissent fragiles, si la solution retenue peut être justifiée de façon soutenable par un ou plusieurs arguments de nature à emporter la conviction (TF 6B_732/2021 du 24 février 2022 consid. 2.1 ; TF 6B_1189/2021 du 16 février 2022 consid. 3.1 ; TF 6B_802/2021 du 10 février 2022 consid. 1.1 et les références citées). 4.2.2 Aux termes de l’art. 123 ch. 1 CP, quiconque, intentionnellement, fait subir à une personne une autre atteinte à l’intégrité corporelle ou à la santé est puni sur plainte puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire. L’art. 123 CP réprime les lésions du corps humain ou de la santé qui ne peuvent être qualifiées de graves au sens de l’art.”
“En définitive, compte tenu des taux de pureté moyens mis en évidence par l’Ecole des sciences criminelles (ESC) pour les saisies nettes de cocaïne (72 % en 2022 pour les quantités unitaires de 1 à 10 g) et de l’analyse opérée sur les stupéfiants saisis, le trafic auquel s’est adonné Q.________ porte sur une quantité minimale de 893,9 g de cocaïne pure ([quantités acquises 675 g + 100 g + 500 g - {quantité saisie 219,1 g nets}] * 72 % + [saisie 133,7 g minimum]). 2.19 […] 2.20 Entre le 7 août 2021, toute consommation antérieure étant prescrite, et le 13 juin 2023, date de son interpellation, Q.________ a consommé occasionnellement de la cocaïne, de manière festive, à raison de 10 à 20 g par année. En droit : 1. Interjeté dans les formes et délais légaux (art. 385 et 399 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]), par le prévenu ayant qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), contre le jugement d’un tribunal de première instance qui a clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l’appel de Q.________ est recevable. 2. Aux termes de l'art. 398 CPP, la juridiction d'appel jouit d'un plein pouvoir d'examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L'appel peut être formé pour violation du droit, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation, le déni de justice et le retard injustifié (let. a), pour constatation incomplète ou erronée des faits (let. b) et pour inopportunité (let. c) (al. 3). La voie de l'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d'appel, laquelle ne peut se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier, mais doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L'appel tend à la répétition de l'examen des faits et au prononcé d'un nouveau jugement (TF 6B_482/2022 du 4 mai 2023 consid. 4.2 ; TF 6B_238/2020 du 14 décembre 2020 consid. 3.2 ; TF 6B_481/2020 du 17 juillet 2020 consid. 1.2). 3.”
“Dans cette mesure, la présomption d'innocence se confond avec l'interdiction générale de l'arbitraire, prohibant une appréciation reposant sur des preuves inadéquates ou sans pertinence (ATF 148 IV 409 consid. 2.2 ; ATF 146 IV 88 consid. 1.3.1 ; ATF 145 IV 154 consid. 1.1). L'appréciation des preuves est l’acte par lequel le juge du fond évalue librement la valeur de persuasion des moyens de preuve à disposition et pondère ces différents moyens de preuve afin de parvenir à une conclusion sur la réalisation ou non des éléments de fait pertinents pour l’application du droit pénal matériel. Elle est dite libre, car le juge peut par exemple attribuer plus de crédit à un témoin, même prévenu dans la même affaire, dont la déclaration va dans un sens, qu’à plusieurs témoins soutenant la thèse inverse. Le juge peut fonder une condamnation sur un faisceau d’indices ; en cas de versions contradictoires, il doit déterminer laquelle est la plus crédible. En d’autres termes, ce n’est ni le genre ni le nombre des preuves qui est déterminant, mais leur force de persuasion (Verniory, in : CR CPP, n. 34 ad art. 10 CPP ; Kistler Vianin, idem, nn. 19 ss ad art. 398 CPP et les références citées). L'appréciation des preuves doit être examinée dans son ensemble. Il n'y a ainsi pas d'arbitraire si l'état de fait retenu pouvait être déduit de manière soutenable du rapprochement de divers éléments ou indices. De même, il n'y a pas d'arbitraire du seul fait qu'un ou plusieurs arguments corroboratifs apparaissent fragiles, si la solution retenue peut être justifiée de façon soutenable par un ou plusieurs arguments de nature à emporter la conviction (TF 6B_621/2023 du 29 janvier 2024 consid. 5.2 ; TF 6B_912/2023 du 18 octobre 2023 consid. 2.1.1 ; TF 6B_334/2023 du 16 août 2023 consid. 3.1). 3.3 En l’espèce, on peut s’interroger sur la recevabilité de ce moyen. En effet, on peine à discerner un intérêt juridique à contester les faits retenus, dans la mesure où l’appelant ne remet pas en cause la quantité transportée, soit 675 g nets de cocaïne (cf. jgmt p. 6 ; déclaration d’appel p. 10) et qu’il admet avoir été impliqué dans des transactions de drogue avec T.”
Die Berufung ermöglicht auch Rügen wegen unvollständiger, fehlerhafter oder unrichtiger Feststellung des Sachverhalts; solche Feststellungsfehler können – ebenso wie Willkürvorwürfe und Arbitraritätsrügen – geprüft werden.
“Kognition Gemäss Art. 398 Abs. 3 StPO können mit der Berufung Rechtsverletzungen, einschliesslich Überschreitung und Missbrauch des Ermessens, Rechtsverweigerung und Rechtsverzögerung, die unvollständige oder unrichtige Feststellung des Sachverhalts sowie Unangemessenheit gerügt werden.”
“Mit der Berufung können Rechtsverletzungen einschliesslich Überschreitungen und Missbrauch des Ermessens, Rechtsverweigerung und Rechtsverzögerung, die unvollständige oder unrichtige Feststellung des Sachverhalts sowie Unangemessenheit gerügt werden (Art. 398 Abs. 3 StPO).”
“2 Dans la présente procédure, elle est liée par l’interdiction de modifier le jugement en défaveur (reformatio in peius) de A.________ selon l’art. 391 al. 2 CPP. L’interdiction de la reformatio in peius n’empêche pas seulement une aggravation de la peine, mais également une qualification juridique plus grave des faits, un verdict de culpabilité de l’infraction consommée en lieu et place de la tentative ou de l’infraction comme coauteur en lieu et place de complice (ATF 139 IV 282 consid. 2.5), ainsi qu’une péjoration des dispositions du jugement de première instance concernant les frais, dépenses et indemnités (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1046/2013 du 14 mai 2014 consid. 2.3). 5.3 La 2e Chambre pénale jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (art. 398 al. 2 CPP). L’appel peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, pour constatation incomplète ou erronée des faits ou pour inopportunité (art. 398 al. 3 CPP). 6. Renvoi aux motifs du jugement de première instance 6.1 Conformément à l’art. 82 al. 4 CPP, lors de la procédure d’appel, la 2e Chambre pénale peut, s’agissant de l’appréciation en fait et en droit des faits faisant l’objet de l’accusation, renvoyer à l’exposé des motifs du jugement du Tribunal régional Jura bernois-Seeland. Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, la possibilité de renvoyer à l’exposé des motifs de l’autorité inférieure doit cependant être utilisée avec réserve. Un renvoi n’entre en considération, lorsque l’état de fait ou l’application du droit est contesté, que lorsque l’autorité de deuxième instance fait (totalement) siennes les considérations de l’autorité précédente (ATF 141 IV 244 consid. 1.2.3). Les arguments de la partie appelante doivent en outre être traités avant une éventuelle confirmation du premier jugement concernant l’appréciation en fait et en droit (arrêt du Tribunal fédéral 6B_731/2015 du 14 avril 2016 consid. 1.4).”
“La 1re Chambre pénale jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (art. 398 al. 2 CPP en relation avec l’art. 3 al. 1 PPMin). L’appel peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, pour constatation incomplète ou erronée des faits ou pour inopportunité (art. 398 al. 3 CPP en relation avec l’art. 3 al. 1 PPMin).”
“Maxime d’instruction, pouvoir de cognition et pouvoir d’examen 5.1 Lorsqu’elle rend sa décision, la 1re Chambre pénale n’est pas liée par les motifs invoqués par les parties ni par leurs conclusions, sauf lorsqu’elle statue sur une action civile (art. 391 al. 1 CPP en relation avec l’art. 3 al. 1 PPMin). 5.2 Dans la présente procédure, compte tenu de l’appel du Ministère public des mineurs, elle n’est pas liée par l’interdiction de modifier le jugement en défaveur (reformatio in peius) de A.________ en vertu de l’art. 391 al. 2 CPP en relation avec l’art. 3 al. 1 PPMin. 5.3 La 1re Chambre pénale jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (art. 398 al. 2 CPP en relation avec l’art. 3 al. 1 PPMin). L’appel peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, pour constatation incomplète ou erronée des faits ou pour inopportunité (art. 398 al. 3 CPP en relation avec l’art. 3 al. 1 PPMin). 6. Renvoi aux motifs du jugement de première instance 6.1 Conformément à l’art. 82 al. 4 CPP en lien avec l’art. 3 al. 1 PPMin, lors de la procédure d’appel, la 1re Chambre pénale peut, s’agissant de l’appréciation en fait et en droit des faits faisant l’objet de l’accusation, renvoyer à l’exposé des motifs du jugement de première instance. Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, la possibilité de renvoyer à l’exposé des motifs de l’autorité inférieure doit cependant être utilisée avec réserve. Un renvoi n’entre en considération, lorsque l’état de fait ou l’application du droit est contesté, que lorsque l’autorité de deuxième instance fait (totalement) siennes les considérations de l’autorité précédente (ATF 141 IV 244 consid. 1.2.3). Les arguments de la partie appelante doivent être traités avant une éventuelle confirmation du premier jugement concernant l’appréciation en fait et en droit (arrêt du Tribunal fédéral 6B_731/2015 du 14 avril 2016 consid.”
“En l'occurrence, le Tribunal cantonal a observé que l'AFC avait certes indiqué, dans sa déclaration d'appel, qu'elle se prévalait d'une constatation incomplète et/ou erronée des faits au sens de l'art. 398 al. 3 CPP. Il n'en demeurait pas moins qu'elle avait aussi indiqué que le jugement du Tribunal de police apparaissait arbitraire, notamment en ce qu'il avait passé sous silence plusieurs pièces au dossier aptes à démontrer que le recourant avait incité B.________ à ne pas déclarer les prestations appréciables en argent imposables au titre de l'impôt anticipé pour l'exercice comptable 2014 de C.________ SA, ainsi que les échanges réguliers avec les conseillers de D.________ SA sur les risques de découverte desdites prestations. Le point de savoir si les exigences de motivation accrues que le Tribunal fédéral pose en matière de démonstration de l'arbitraire (cf. infra consid. 3.1) s'appliquent également en procédure d'appel restreint selon l'art. 398 al. 4 CPP (question laissée ouverte dans l'arrêt 6B_362/2012 du 29 octobre 2012 consid. 6.1; considérant que tel n'est pas le cas, cf. SVEN ZIMMERLIN, in Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung, 3e éd. 2020, n° 24 ad art. 398 CPP) peut demeurer indécise, dès lors que l'on ne peut reprocher au Tribunal cantonal d'avoir abusivement considéré qu'ainsi formulées, les critiques de l'AFC revenaient à invoquer l'arbitraire dans l'appréciation des preuves et l'établissement des faits tel que défini ci-dessus (cf.”
“0) par le Tribunal régional est contestée en appel par le Parquet général et, partant, soumise à l’examen de la Cour de céans. 5. Maxime d’instruction, pouvoir de cognition et pouvoir d’examen 5.1 Lorsqu’elle rend sa décision, la 2e Chambre pénale n’est pas liée par les motifs invoqués par les parties ni par leurs conclusions, sauf lorsqu’elle statue sur une action civile (art. 391 al. 1 CPP). 5.2 Dans la mesure où le Parquet général a fait appel du jugement de première instance sur la question de l’expulsion, la Cour de céans n’est pas liée par l’interdiction de modifier le jugement en défaveur (reformatio in peius) de A.________ sur ce point, conformément à l’art. 391 al. 2 CPP. 5.3 La 2e Chambre pénale jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (art. 398 al. 2 CPP). L’appel peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, pour constatation incomplète ou erronée des faits ou pour inopportunité (art. 398 al. 3 CPP). 6.”
“Gemäss Art. 398 Abs. 3 StPO können mit der Berufung Rechtsverletzungen, einschliesslich Überschreitung und Missbrauch des Ermessens, Rechtsverweigerung und Rechtsverzögerung, die unvollständige oder unrichtige Feststellung des Sachverhalts sowie Unangemessenheit gerügt werden.”
“En outre, l’analyse de la cocaïne saisie en possession de J.________ (cf. cas 2.1.19 supra) a révélé des taux de pureté moyens compris entre 29.5% et 81.8%. N.________ a ainsi organisé le transport et la livraison d’une quantité totale de 18,321 kg bruts de cocaïne. En se basant sur le taux de pureté moyen des années concernées et de l’analyse de la cocaïne saisie en possession de J.________, soit un taux de pureté moyen de l’ordre de 50%, cela correspond à un total de 9,160 kg de cocaïne pure. En droit : 1. Interjetés dans les formes et délais légaux (art. 399 CPP), par des parties ayant qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) contre le jugement d’un tribunal de première instance qui a clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l’appel de N.________ et l’appel joint du Ministère public sont recevables. 2. La juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (art. 398 al. 2 CPP). Selon l’art. 398 al. 3 CPP, l’appel peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié (let. a), constatation incomplète ou erronée des faits (let. b) et/ou inopportunité (let. c). L'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d'appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier ; elle doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L'appel tend à la répétition de l'examen des faits et au prononcé d'un nouveau jugement (TF 6B_238/2020 du 14 décembre 2020 consid. 3.2 ; TF 6B_481/2020 du 17 juillet 2020 consid. 1.2 ; TF 6B_952/2019 du 11 décembre 2019 consid. 2.1). 3. 3.1 Lorsque le Tribunal fédéral admet un recours, il statue lui-même sur le fond ou renvoie l'affaire à l'autorité précédente pour qu'elle prenne une nouvelle décision.”
“1 Lorsqu’elle rend sa décision, la 2e Chambre pénale n’est pas liée par les motifs invoqués par les parties ni par leurs conclusions, sauf lorsqu’elle statue sur une action civile (art. 391 al. 1 CPP). 5.2 Dans la présente procédure, elle n’est pas liée par l’interdiction de modifier le jugement en défaveur (reformatio in peius) des prévenus en vertu de l’art. 391 al. 2 CPP. En effet, vu l’appel interjeté par le Parquet général, la 2e Chambre pénale peut modifier le jugement en faveur (reformatio in melius) ou en défaveur (reformatio in peius) de A.________ et de C.________ (Niklaus Schmid/Daniel Jositsch, Schweizerische Strafprozessordnung, Praxiskommentar, 3e éd. 2018, no 5 ad art. 391 CPP). 5.3 La 2e Chambre pénale jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (art. 398 al. 2 CPP). L’appel peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, pour constatation incomplète ou erronée des faits ou pour inopportunité (art. 398 al. 3 CPP). 6. Renvoi aux motifs du jugement de première instance 6.1 Conformément à l’art. 82 al. 4 CPP, lors de la procédure d’appel, la 2e Chambre pénale peut, s’agissant de l’appréciation en fait et en droit des faits faisant l’objet de l’accusation, renvoyer à l’exposé des motifs du jugement du Tribunal régional Jura bernois-Seeland, Agence du Jura bernois. Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, la possibilité de renvoyer à l’exposé des motifs de l’autorité inférieure doit cependant être utilisée avec réserve. Un renvoi n’entre en considération, lorsque l’état de fait ou l’application du droit est contesté, que lorsque l’autorité de deuxième instance fait (totalement) siennes les considérations de l’autorité précédente (ATF 141 IV 244 consid. 1.2.3). Les arguments de la partie appelante doivent en outre être traités avant une éventuelle confirmation du premier jugement concernant l’appréciation en fait et en droit (arrêt du Tribunal fédéral 6B_731/2015 du 14 avril 2016 consid.”
Die Berufung berechtigt zu einer vollständigen Neubeurteilung der Tatsachen und Beweise durch die Berufungsinstanz (vollständiges neues Sachurteil, Wiederaufnahme der Beweisaufnahme), wobei bei Übertretungen oder schriftlicher Behandlung gewisse Einschränkungen in der Tatsachenprüfung vorkommen können.
“________ s’est placé face à sa belle-fille, a ouvert sa braguette, lui a dit qu’il voulait qu’elle le masturbe et a sorti son pénis. U.________ lui a répondu qu’elle n’en avait pas envie et qu’elle voulait vomir. Nonobstant son refus, il s’est approché d’elle, lui a fortement saisi son poignet droit, puis a placé sa main avec force sur son pénis, avant de la contraindre à effectuer des mouvements masturbatoires, tout en serrant l’autre main de la jeune femme et en lui embrassant les joues et le cou, ce jusqu’à éjaculation. Le prévenu a alors nettoyé le sol de son sperme, déclarant que « cela lui faisait du bien » et a signifié à sa belle-fille de ne pas parler de cet épisode à sa mère ou à la police. Sur ces entrefaites, le responsable des travaux est arrivé sur le chantier, permettant à U.________ de quitter les lieux vers 14h50. En droit : 1. Interjeté dans les formes et délais légaux (art. 399 et 401 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]), contre le jugement d’un tribunal de première instance qui a clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP) et par le prévenu qui a la qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), l’appel de V.________ est recevable. 2. Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L’appel peut être formé pour (a) violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, (b) constatation incomplète ou erronée des faits et (c) inopportunité (al. 3). L’appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d’appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier ; elle doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L’appel tend à la répétition de l’examen des faits et au prononcé d’un nouveau jugement (TF 6B_482/2022, 6B_487/2022, 6B_494/2022 du 4 mai 2022 consid.”
“________, à savoir qu’il est accessible même lorsque l’appareil est verrouillé. Le lendemain, P.________ a demandé à une amie d’envoyer un message WhatsApp au numéro en question, en demandant si c’était la personne qui avait flirté avec la fille du téléphone. Le destinataire du message, soit l’utilisateur du raccordement [...], a répondu ce qui suit : « non. Elle a flirté avec beaucoup d’autres garçons durant la soirée ». L’amie de P.________ lui a ensuite fait suivre la photographie de profil de l’utilisateur, que celle-ci a identifié comme étant le prévenu (ch. 3 de l’acte d’accusation). P.________ a déposé plainte pénale pour ces faits le 31 octobre 2022, sans se constituer partie civile (cf. PV aud. 4). En droit : 1. Interjeté dans les formes et délais légaux (art. 385 al. 1 et 399 CPP) par une partie qui a la qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) contre le jugement d'un tribunal de première instance ayant clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l'appel est recevable. 2. Aux termes de l'art. 398 CPP, la juridiction d'appel jouit d'un plein pouvoir d'examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L'appel peut être formé pour violation du droit, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation, le déni de justice et le retard injustifié (let. a), pour constatation incomplète ou erronée des faits (let. b) et pour inopportunité (let. c) (al. 3). La voie de l'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d'appel, laquelle ne peut se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier, mais doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L'appel tend à la répétition de l'examen des faits et au prononcé d'un nouveau jugement (TF 6B_482/2022 du 4 mai 2022 consid. 4.2 et les références citées). 3.”
“En outre, le taux de pureté moyen de la cocaïne pour l’année 2022, pour des quantités comprises entre 1 et 10 grammes brut, étant de 62 %, C.________ a vendu une quantité minimale de 4'799.42 grammes de cocaïne (cf. supra 2.3.2 à 2.3.15 et P. 82). Au vu de ce qui précède, C.________ a réceptionné, détenu et vendu une quantité totale pure de cocaïne d’au moins 5'686.32 grammes (140.2 + 746.7 + 4'799.42). 3. Appréhendé le 8 novembre 2022 dans le cadre de la présente affaire, C.________ a été détenu provisoirement pendant 520 jours à la prison du Bois-Mermet. Depuis le 11 avril 2024, il exécute sa peine de manière anticipée à la prison de la Croisée. En droit : 1. Interjeté dans les formes et délais légaux (art. 385 al. 1 et 399 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]) par une partie qui a la qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) contre le jugement d'un tribunal de première instance ayant clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l'appel de C.________ est recevable. 2. Aux termes de l'art. 398 CPP, la juridiction d'appel jouit d'un plein pouvoir d'examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L'appel peut être formé pour violation du droit, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation, le déni de justice et le retard injustifié (let. a), pour constatation incomplète ou erronée des faits (let. b) et pour inopportunité (let. c) (al. 3). La voie de l'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d'appel, laquelle ne peut se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier, mais doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L'appel tend à la répétition de l'examen des faits et au prononcé d'un nouveau jugement (TF 6B_482/2022 du 4 mai 2022 consid. 4.2 et les références citées).”
“Alors même qu’il était aux poursuites pour plusieurs centaines de milliers de francs (montant total des poursuites au 07.06.2023 : 323'665 fr. 90) et que des actes de défauts de biens ont été délivrés à ses créanciers poursuivants entre le 24 juin 2020 et le 10 mai 2023 pour un montant total de 100'207 fr. 15, W.________, qui avait bénéficié d’un avancement d’hoirie d’un montant de 20'000 fr. de la part de sa mère [...] le 15 novembre 2022, a utilisé cette somme pour solder le leasing du véhicule AUDI Q5 le 16 novembre 2022. Il est ainsi devenu le seul et unique propriétaire de cette voiture, acquisition dont il n’a pas informé l’Office des poursuites, contrairement à ses obligations de débiteur (cf. art. 91 al. 1 ch. 2 LP). En droit : 1. Interjetés dans les formes et délais légaux (art. 399 et 400 al. 3 let. b CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]) par des parties ayant la qualité pour recourir contre le jugement d’un tribunal de première instance qui a clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), les appels de Y.________ et du Ministère public sont recevables. 2. 2.1 Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L’appel peut être formé pour (a) violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, (b) constatation incomplète ou erronée des faits et (c) inopportunité (al. 3). L’appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d’appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier ; elle doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L’appel tend à la répétition de l’examen des faits et au prononcé d’un nouveau jugement (TF 6B_494/2022 du 4 mai 2022 consid.”
“qui lui sont alloués mensuellement pour son argent de poche et qui sont gérés par son curateur non professionnel, Z.________. Sa fortune s’élève à 14'000 fr. (P. 16/4/3). 2. A Vevey, le 13 mai 2024, vers 10h20, à [...],X.________ a pénétré sans droit dans le commerce [...], en dépit d’une interdiction d’entrée valable jusqu’au 13 avril 2025, notifiée le 13 avril 2024. Dans cet établissement, elle a dérobé un briquet et un paquet de piles d’une valeur totale de 12 fr. 90 en les dissimulant sous son pull, sans passer par les caisses du magasin. La société [...] a déposé plainte le 13 mai 2024 et s’est constituée partie civile en chiffrant ses prétentions à hauteur de 150 fr., correspondant à des frais de surveillance. En droit : 1. 1.1 Interjeté dans les formes et délais légaux (art. 399 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]), par une partie ayant qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), contre le jugement d’un tribunal de première instance ayant clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l’appel est recevable. 1.2 Dès lors que la présence de la prévenue aux débats d’appel n’est pas indispensable et que l’appel est dirigé contre un jugement rendu par un juge unique, l’appel est traité en procédure écrite conformément à l'art. 406 al. 2 CPP, avec l’accord des parties. 2. Aux termes de l'art. 398 CPP, la juridiction d'appel jouit d'un plein pouvoir d'examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L'appel peut être formé pour : (let. a) violation du droit, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, (let. b) constatation incomplète ou erronée des faits ou (let. c) inopportunité (al. 3). L'appel, qui est la voie de recours ordinaire contre les jugements des tribunaux de première instance, produit en principe un effet dévolutif complet et confère à la juridiction d'appel un plein pouvoir d'examen lui permettant de revoir la cause librement en fait, en droit et en opportunité (art.”
“________ n'a pas déposé plainte. [...], curatrice du prénommé, n'a pas déposé plainte. 2.5 (libéré des faits retenus dans l’acte d’accusation). Pour ce cas, X.________ a été renvoyé en jugement pour avoir, dans la région lausannoise, entre le 1er juillet 2021 et le 30 juin 2022, séjourné en Suisse, alors que son autorisation de séjour avait pris fin le 18 mai 2021, date à laquelle son départ avait été enregistré. 2.6 A la mi-mars 2023, X.________ est entré en Suisse illégalement, puis y a séjourné, à Ecublens, entre mi-mars 2023 et le 30 juillet 2023, alors que son autorisation de séjour avait pris fin le 19 février 2023 et qu’aucune demande de prolongation n’avait été déposée. En droit : 1. Interjetés dans les formes et délais légaux (art. 385 et 399 CPP), par des parties ayant qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) contre le jugement d’un tribunal de première instance qui a clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l’appel de X.________ et celui du Ministère public sont recevables. 2. Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L’appel peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié (let. a), pour constatation incomplète ou erronée des faits (let. b) et pour inopportunité (let. c) (al. 3). La voie de l’appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d’appel, laquelle ne peut se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier, mais doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L’appel tend à la répétition de l’examen des faits et au prononcé d’un nouveau jugement (TF 6B_238/2020 du 14 décembre 2020 consid.”
“Le système d’information relatif à l’admission à la circulation (SIAC) mentionne les mesures administratives suivantes : - 10 mars 2008 : retrait du nouveau de permis de conduire pour une durée de trois mois, du 5 septembre 2008 au 4 décembre 2008, pour excès de vitesse (cas grave) commis le 24 novembre 2007 ; - 11 décembre 2008 : retrait du nouveau de permis de conduire pour une durée de trois mois, du 15 décembre 2008 au 14 mars 2009, pour excès de vitesse (cas grave) commis le 13 août 2008 ; - 26 avril 2010 : retrait du nouveau permis de conduire pour une durée d’un mois du 22 octobre 2010 au 21 novembre 2010, pour excès de vitesse (cas de peu de gravité) commis le 13 février 2010 ; - 3 juin 2020 : avertissement pour excès de vitesse (cas de peu de gravité) commis le 9 novembre 2019. 2. Le 7 mai 2024, à la rue [...], D.________ a circulé au volant du véhicule [...] avec un chien sur les genoux, gênant sa conduite. En droit : 1. 1.1 Interjeté dans les formes et délais légaux (art. 385 al. 1 et 399 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]), par une partie ayant qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), contre le jugement d’un tribunal de première instance ayant clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l'appel est recevable. 1.2 S'agissant d'un appel dirigé contre un jugement ne portant que sur une contravention, la procédure écrite est applicable d’office (art. 406 al. 1 let. c CPP) et la cause est de la compétence d'un juge unique de la Cour d’appel pénale (art. 14 al. 3 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01]). 2. 2.1 L’appelant conteste le complexe de fait retenu par le premier juge, affirmant que le chien qui se trouvait avec lui dans le véhicule était attaché sur le siège passager. 2.2 Aux termes de l'art. 398 al. 4 CPP, lorsque seules des contraventions ont fait l’objet de la procédure de première instance, l’appel ne peut être formé que pour le grief que le jugement est juridiquement erroné ou que l’état de fait a été établi de manière manifestement inexacte ou en violation du droit. Le pouvoir d'examen de l'autorité d'appel est ainsi limité dans l'appréciation des faits à ce qui a été établi de manière arbitraire.”
Bei besonderen Verfahrenskonstellationen (z. B. Berufung gegen Entscheide eines Einzelrichters, Jugendstrafverfahren oder wenn das Jugend-Öffentlichkeitsamt appelliert) kann die Kammer schriftlich entscheiden; die 1. bzw. 2. Kammer üben dabei ebenfalls vollen Prüfungsumfang in den angefochtenen Punkten aus.
“4 Au demeurant, la conclusion nouvelle de la défense concernant la restitution des téléphones portables du prévenu séquestrés par le Ministère public, laquelle ne fait ni l’objet du jugement de première instance ni l’objet d’un possible appel joint, est irrecevable. 5. Maxime d’instruction, pouvoir de cognition et pouvoir d’examen 5.1 Lorsqu’elle rend sa décision, la 1re Chambre pénale n’est pas liée par les motifs invoqués par les parties ni par leurs conclusions, sauf lorsqu’elle statue sur une action civile (art. 391 al. 1 CPP en relation avec l’art. 3 al. 1 PPMin). 5.2 Dans la présente procédure, compte tenu de l’appel du Ministère public des mineurs, elle n’est pas liée par l’interdiction de modifier le jugement en défaveur (reformatio in peius) de A.________ en vertu de l’art. 391 al. 2 CPP en relation avec l’art. 3 al. 1 PPMin. 5.3 La 1re Chambre pénale jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (art. 398 al. 2 CPP en relation avec l’art. 3 al. 1 PPMin). L’appel peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, pour constatation incomplète ou erronée des faits ou pour inopportunité (art. 398 al. 3 CPP en relation avec l’art. 3 al. 1 PPMin). 6. Renvoi aux motifs du jugement de première instance 6.1 Conformément à l’art. 82 al. 4 CPP en lien avec l’art. 3 al. 1 PPMin, lors de la procédure d’appel, la 1re Chambre pénale peut, s’agissant de l’appréciation en fait et en droit des faits faisant l’objet de l’accusation, renvoyer à l’exposé des motifs du jugement de première instance. Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, la possibilité de renvoyer à l’exposé des motifs de l’autorité inférieure doit cependant être utilisée avec réserve. Un renvoi n’entre en considération, lorsque l’état de fait ou l’application du droit est contesté, que lorsque l’autorité de deuxième instance fait (totalement) siennes les considérations de l’autorité précédente (ATF 141 IV 244 consid.”
“2 Dès lors que la présence de la prévenue aux débats d’appel n’est pas indispensable et que l’appel est dirigé contre un jugement rendu par un juge unique, l’appel est traité en procédure écrite conformément à l'art. 406 al. 2 CPP, avec l’accord des parties. 2. Aux termes de l'art. 398 CPP, la juridiction d'appel jouit d'un plein pouvoir d'examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L'appel peut être formé pour : (let. a) violation du droit, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, (let. b) constatation incomplète ou erronée des faits ou (let. c) inopportunité (al. 3). L'appel, qui est la voie de recours ordinaire contre les jugements des tribunaux de première instance, produit en principe un effet dévolutif complet et confère à la juridiction d'appel un plein pouvoir d'examen lui permettant de revoir la cause librement en fait, en droit et en opportunité (art. 398 al. 2 et 3 CPP ; ATF 141 IV 244 consid. 1.3.3 ; TF 6B_195/2020 du 23 juin 2021 consid. 7.2 non publié in ATF 147 IV 379 ; TF 6B_1263/2018 du 28 janvier 2019 consid. 2.1.1). Consacré dans son principe à l'art. 398 al. 2 CPP, le caractère complet de l'appel aboutit, dans la règle, à un nouveau jugement remplaçant l'ancien (art. 408 CPP ; TF 6B_482/2022 du 4 mai 2023 consid. 4.2). La voie de l'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d'appel, laquelle ne peut se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier, mais doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L’appel tend à la répétition de l'examen des faits et au prononcé d'un nouveau jugement (TF 6B_482/2022 précité ; TF 6B_481/2020 du 17 juillet 2020 consid. 1.2). Cela n'exclut toutefois pas que l'autorité d'appel puisse se référer dans une certaine mesure à l'appréciation contenue dans le jugement de première instance (TF 6B_1263/2018 du 28 janvier 2019 consid. 2.1.1). 3. 3.1 Concernant le premier complexe de faits, l’appelante conteste avoir quitté Nyon pour s’installer chez sa mère à Genève entre le 1er juillet 2015 et le 31 octobre 2016 pour les motifs suivants : elle a toujours été domiciliée à [.”
“Cette disposition traite des cas d’empêchement de procéder, qui peuvent concerner soit l’action pénale, soit le sujet de l’action pénale (le prévenu) : dans la première catégorie, on songe en particulier à la prescription ou au retrait de plainte dans les cas où l’infraction ne se poursuit que sur plainte et, dans la seconde catégorie, on trouve notamment l’incapacité du prévenu à prendre part aux débats ou son décès (Winzap, in : Jeanneret et al. [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd., Bâle 2019, n. 5 ss ad art. 329 CPP). 3.2 En l’espèce, les éléments au dossier permettent à la Cour de céans de statuer sur le caractère abusif ou non du commandement de payer notifié par l’appelant à B.V.________, sans qu’il soit nécessaire d’attendre l’issue de la procédure civile en Guinée engagée contre les parties plaignantes, d’autant que son échéance est incertaine. La requête de suspension est donc rejetée. 4. A titre de mesure d’instruction, l’appelant requiert l’audition de S.________. 4.1 Si la juridiction d'appel jouit d’un plein pouvoir d'examen sur tous les points attaqués du jugement (art. 398 al. 2 CPP précité), la procédure se fonde néanmoins sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance (art. 389 al. 1 CPP). En effet, l’immédiateté des preuves ne s'impose pas en instance d'appel (TF 6B_238/2020 du 14 décembre 2020 consid. 3.2 ; TF 6B_481/2020 du 17 juillet 2020 consid. 1.2). Selon l’art. 389 al. 2 CPP, l’administration des preuves du tribunal de première instance n’est répétée que si les dispositions en matière de preuves ont été enfreintes (let. a), si l’administration des preuves était incomplète (let. b) ou si les pièces relatives à l’administration des preuves ne semblent pas fiables (let. c). 4.2 En l’espèce, le témoin S.________ a déjà été entendu en première instance et ce, en présence des avocats des parties, qui ont eu l’opportunité de lui poser les questions utiles (cf. jgt, pp. 6 à 7). Il n’existe aucun motif de répéter cette audition, aucune des conditions posées par l’art. 389 al. 2 CPP n’étant réalisée.”
“3ter LCR mentionné dans le verdict de culpabilité a trait uniquement à la peine et non à l’infraction dont le prévenu a été reconnu coupable. Cette mention sera donc corrigée dans le dispositif du présent jugement. En effet, l’éventuelle application de cette disposition doit en premier lieu être examinée lors de l’examen de la peine (Jugement de la Cour suprême du canton de Berne SK 23 89 du 22 novembre 2023 consid. 14). 5. Maxime d’instruction, pouvoir de cognition et pouvoir d’examen 5.1 Lorsqu’elle rend sa décision, la 2e Chambre pénale n’est pas liée par les motifs invoqués par les parties ni par les conclusions des parties, sauf lorsqu’elle statue sur une action civile (art. 391 al. 1 CPP). 5.2 Dans la présente procédure, elle n’est pas liée par l’interdiction de modifier le jugement en défaveur (reformation in peius) de A.________ en vertu de l’art. 391 al. 2 CPP, quant aux points auxquels a trait l’appel du Parquet général. 5.3 La 2e Chambre pénale jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (art. 398 al. 2 CPP). L’appel peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, pour constatation incomplète ou erronée des faits ou pour inopportunité (art. 398 al. 3 CPP). 6. Renvoi aux motifs du jugement de première instance 6.1 Conformément à l’art. 82 al. 4 CPP, lors de la procédure d’appel, la 2e Chambre pénale peut, s’agissant de l’appréciation en fait et en droit des faits faisant l’objet de l’accusation, renvoyer à l’exposé des motifs du jugement du Tribunal régional Jura bernois-Seeland, Agence du Jura bernois. Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, la possibilité de renvoyer à l’exposé des motifs de l’autorité inférieure doit cependant être utilisée avec réserve. Un renvoi n’entre en considération, lorsque l’état de fait ou l’application du droit est contesté, que lorsque l’autorité de deuxième instance fait (totalement) siennes les considérations de l’autorité précédente (ATF 141 IV 244 consid.”
Bei langen Verfahrensdauern sind aktuelle persönliche und finanzielle Verhältnisse in der Berufung dennoch abzuklären; eine bloße Verweisung auf frühere Abklärungen genügt nicht.
“Bei der Strafzumessung sind nebst dem objektiven und subjektiven Verschulden (Art. 47 Abs. 1 Satz 1 und Abs. 2 StGB) auch das Vorleben und die persönlichen Verhältnisse des Täters, die Wirkung der Strafe auf das Leben des Täters sowie dessen Verhalten nach der Tat und im Strafverfahren zu berücksichtigen (sog. Täterkomponenten; Art. 47 Abs. 1 Satz 2 StGB; BGE 149 IV 217 E. 1.1; 141 IV 61 E. 6.1.1; 129 IV 6 E. 6.1). Das Berufungsgericht muss eine eigene Strafzumessung vornehmen (Urteile 6B_989/2023 vom 22. April 2024 E. 3.3.2; 6B_200/2022 vom 23. Mai 2022 E. 3.4.1; 6B_92/2021 vom 30. Juni 2021 E. 1.4.6; je mit Hinweisen). Die Bemessung des Tagessatzes nach Art. 34 Abs. 2 StGB richtet sich daher nach den finanziellen Verhältnisse im Zeitpunkt des Berufungsurteils (BGE 146 IV 172 E. 3.3.3; 144 IV 198 E. 5.4.3). Entscheidend für die Beurteilung der Täterkomponenten sind die tatsächlichen Verhältnisse im Zeitpunkt des Berufungsurteils, soweit nicht ausschliesslich Übertretungen Gegenstand des erstinstanzlichen Hauptverfahrens bildeten (vgl. Art. 398 Abs. 4 StPO; Urteil 6B_1360/2022 vom 22. Juli 2024 E. 7.3.5.1). Das Berufungsgericht muss - ausser im Anwendungsbereich von Art. 398 Abs. 4 StPO - die für die Strafzumessung erforderlichen persönlichen und finanziellen Verhältnisse daher von Amtes wegen abklären (vgl. BGE 143 IV 288 E. 1.4.2 und 1.4.4). Dies gilt auch dann, wenn die Verfahrensleitung wie vorliegend gestützt auf Art. 406 Abs. 2 StPO die Durchführung eines schriftlichen Berufungsverfahrens anordnete und die Parteien dagegen nicht opponierten (vgl. dazu angefochtenes Urteil S. 5). Vorliegend kommt hinzu, dass die erstinstanzliche Hauptverhandlung im Oktober 2015 stattfand und die Vorinstanz bereits im ersten Berufungsurteil vom 5. Dezember 2017 auf das erstinstanzliche Urteil verwies. Sie durfte im angefochtenen Entscheid daher nicht ohne weitere Abklärungen von unveränderten finanziellen und persönlichen Verhältnissen ausgehen. Angesichts der langen Verfahrensdauer von mehr als 11 Jahren, wobei alleine das zweite Berufungsverfahren rund 5½ Jahre dauerte, hätte sich die Vorinstanz zudem zwingend mit dem in Art.”
Das Berufungsgericht prüft Angefochtenes auf Rechtsverletzungen, Einschätzungsfehler, Willkür, Verfahrensverstösse und Verfahrensverzögerungen; es kann Recht und Ermessen (inkl. Überschreitung und Missbrauch) frei überprüfen.
“1 Lorsqu’elle rend sa décision, la 2e Chambre pénale n’est pas liée par les motifs invoqués par les parties ni par les conclusions des parties, sauf lorsqu’elle statue sur une action civile (art. 391 al. 1 CPP). 5.2 Dans la présente procédure, elle est liée par l’interdiction de modifier le jugement en défaveur (reformatio in peius) de A.________ selon l’art. 391 al. 2 CPP. L’interdiction de la reformatio in peius n’empêche pas seulement une aggravation de la peine, mais également une qualification juridique plus grave des faits, un verdict de culpabilité de l’infraction consommée en lieu et place de la tentative ou de l’infraction comme coauteur en lieu et place de complice (ATF 139 IV 282 consid. 2.5), ainsi qu’une péjoration des dispositions du jugement de première instance concernant les frais, dépenses et indemnités (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1046/2013 du 14 mai 2014 consid. 2.3). 5.3 La 2e Chambre pénale jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (art. 398 al. 2 CPP). L’appel peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, pour constatation incomplète ou erronée des faits ou pour inopportunité (art. 398 al. 3 CPP). 6. Renvoi aux motifs du jugement de première instance 6.1 Conformément à l’art. 82 al. 4 CPP, lors de la procédure d’appel, la 2e Chambre pénale peut, s’agissant de l’appréciation en fait et en droit des faits faisant l’objet de l’accusation, renvoyer à l’exposé des motifs du jugement du Tribunal régional Jura bernois-Seeland. Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, la possibilité de renvoyer à l’exposé des motifs de l’autorité inférieure doit cependant être utilisée avec réserve. Un renvoi n’entre en considération, lorsque l’état de fait ou l’application du droit est contesté, que lorsque l’autorité de deuxième instance fait (totalement) siennes les considérations de l’autorité précédente (ATF 141 IV 244 consid. 1.”
“La 2e Chambre pénale jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (art. 398 al. 2 CPP). L’appel peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, pour constatation incomplète ou erronée des faits ou pour inopportunité (art. 398 al. 3 CPP).”
“3ter LCR mentionné dans le verdict de culpabilité a trait uniquement à la peine et non à l’infraction dont le prévenu a été reconnu coupable. Cette mention sera donc corrigée dans le dispositif du présent jugement. En effet, l’éventuelle application de cette disposition doit en premier lieu être examinée lors de l’examen de la peine (Jugement de la Cour suprême du canton de Berne SK 23 89 du 22 novembre 2023 consid. 14). 5. Maxime d’instruction, pouvoir de cognition et pouvoir d’examen 5.1 Lorsqu’elle rend sa décision, la 2e Chambre pénale n’est pas liée par les motifs invoqués par les parties ni par les conclusions des parties, sauf lorsqu’elle statue sur une action civile (art. 391 al. 1 CPP). 5.2 Dans la présente procédure, elle n’est pas liée par l’interdiction de modifier le jugement en défaveur (reformation in peius) de A.________ en vertu de l’art. 391 al. 2 CPP, quant aux points auxquels a trait l’appel du Parquet général. 5.3 La 2e Chambre pénale jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (art. 398 al. 2 CPP). L’appel peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, pour constatation incomplète ou erronée des faits ou pour inopportunité (art. 398 al. 3 CPP). 6. Renvoi aux motifs du jugement de première instance 6.1 Conformément à l’art. 82 al. 4 CPP, lors de la procédure d’appel, la 2e Chambre pénale peut, s’agissant de l’appréciation en fait et en droit des faits faisant l’objet de l’accusation, renvoyer à l’exposé des motifs du jugement du Tribunal régional Jura bernois-Seeland, Agence du Jura bernois. Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, la possibilité de renvoyer à l’exposé des motifs de l’autorité inférieure doit cependant être utilisée avec réserve. Un renvoi n’entre en considération, lorsque l’état de fait ou l’application du droit est contesté, que lorsque l’autorité de deuxième instance fait (totalement) siennes les considérations de l’autorité précédente (ATF 141 IV 244 consid.”
Das Berufungsgericht kann bei widersprüchlichen Zeugenaussagen oder fehlenden direkten Beweisen eine Verurteilung auf ein tragfähiges Indizbündel stützen; für die Beurteilung der Beweiskraft kann es auf den vom Erstgericht getragenen Beweiswert eines Indizienfächers Bezug nehmen.
“L’appréciation des preuves est l’acte par lequel le juge du fond évalue librement la valeur de persuasion des moyens de preuve à disposition et pondère ces différents moyens afin de parvenir à une conclusion sur la réalisation ou non des éléments de fait pertinents pour l'application du droit pénal matériel. Elle est dite libre, car le juge peut par exemple attribuer plus de crédit à un témoin, même prévenu dans la même affaire, dont la déclaration va dans un sens, qu’à plusieurs témoins soutenant la thèse inverse. Le juge peut fonder une condamnation sur un faisceau d’indices ; en cas de versions contradictoires, il doit déterminer laquelle est la plus crédible. En d’autres termes, ce n’est ni le genre ni le nombre des preuves qui est déterminant, mais leur force de persuasion (Verniory, in : Jeanneret et al. [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse [ci-après : CR CPP], 2e éd., Bâle 2019, n. 34 ad art. 10 CPP ; Kistler Vianin, in : CR CPP, op. cit., nn. 19 ss ad art. 398 CPP et les références citées). L'appréciation des preuves doit être examinée dans son ensemble. Il n'y a ainsi pas d'arbitraire si l'état de fait retenu pouvait être déduit de manière soutenable du rapprochement de divers éléments ou indices. De même, il n'y a pas d'arbitraire du seul fait qu'un ou plusieurs arguments corroboratifs apparaissent fragiles, si la solution retenue peut être justifiée de façon soutenable par un ou plusieurs arguments de nature à emporter la conviction (TF 6B_732/2021 du 24 février 2022 consid. 2.1 ; TF 6B_1189/2021 du 16 février 2022 consid. 3.1 ; TF 6B_802/2021 du 10 février 2022 consid. 1.1 et les références citées). 4.2.2 Selon l’art. 123 al. 1 CP, quiconque, intentionnellement, fait subir à une personne une autre atteinte à l’intégrité corporelle ou à la santé est puni sur plainte d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire. L’art. 123 al. 2 ch. 4 CP prévoit que l’auteur est poursuivi d’office, s’il est le partenaire enregistré de la victime et que l’atteinte est commise durant le partenariat enregistré ou dans l’année qui suit sa dissolution judiciaire.”
“________ a souffert d’un traumatisme crânien avec éraflure frontale droite ainsi que d’une tuméfaction (gonflement) de la joue droite, un traumatisme crânio-cérébral n’étant pas exclu. c) Par ordonnance pénale du 11 septembre 2023, le Ministère public a constaté que E.________ s’est rendu coupable de lésions corporelles simples et d’injure (I), l’a condamné à une peine pécuniaire de 60 jours-amende à 30 fr. le jour (II), a renvoyé G.________ à agir devant la justice civile (III) et a dit que les frais de procédure, par 900 fr., étaient mis à la charge de E.________ (IV). Le 21 septembre 2023, E.________ a formé opposition contre cette ordonnance. En droit : 1. Interjeté dans les formes et délais légaux (art. 399 et 400 al. 3 let. b CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]), par une partie ayant la qualité pour recourir contre le jugement d’un tribunal de première instance qui a clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l’appel de E.________ est recevable. 2. Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L’appel peut être formé pour (a) violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, (b) constatation incomplète ou erronée des faits et (c) inopportunité (al. 3). L’appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d’appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier ; elle doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L’appel tend à la répétition de l’examen des faits et au prononcé d’un nouveau jugement (TF 6B_494/2022 du 4 mai 2022 consid. 4.2 et les références citées). 3. 3.1 L’appelant requiert l’audition du Dr […] ainsi que la production du dossier médical de la plaignante en mains de l’hôpital de […].”
“L’appréciation des preuves est l’acte par lequel le juge du fond évalue librement la valeur de persuasion des moyens de preuve à disposition et pondère ces différents moyens afin de parvenir à une conclusion sur la réalisation ou non des éléments de fait pertinents pour l'application du droit pénal matériel. Elle est dite libre, car le juge peut par exemple attribuer plus de crédit à un témoin, même prévenu dans la même affaire, dont la déclaration va dans un sens, qu’à plusieurs témoins soutenant la thèse inverse. Le juge peut fonder une condamnation sur un faisceau d’indices ; en cas de versions contradictoires, il doit déterminer laquelle est la plus crédible. En d’autres termes, ce n’est ni le genre ni le nombre des preuves qui est déterminant, mais leur force de persuasion (Verniory, in : Jeanneret et al. [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse [ci-après : CR CPP], 2e éd., Bâle 2019, n. 34 ad art. 10 CPP ; Kistler Vianin, in : CR CPP, op. cit., nn. 19 ss ad art. 398 CPP et les références citées). L'appréciation des preuves doit être examinée dans son ensemble. Il n'y a ainsi pas d'arbitraire si l'état de fait retenu pouvait être déduit de manière soutenable du rapprochement de divers éléments ou indices. De même, il n'y a pas d'arbitraire du seul fait qu'un ou plusieurs arguments corroboratifs apparaissent fragiles, si la solution retenue peut être justifiée de façon soutenable par un ou plusieurs arguments de nature à emporter la conviction (TF 6B_732/2021 du 24 février 2022 consid. 2.1 ; TF 6B_1189/2021 du 16 février 2022 consid. 3.1 ; TF 6B_802/2021 du 10 février 2022 consid. 1.1 et les références citées). 4.2.2 Aux termes de l’art. 123 ch. 1 CP, quiconque, intentionnellement, fait subir à une personne une autre atteinte à l’intégrité corporelle ou à la santé est puni sur plainte puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire. L’art. 123 CP réprime les lésions du corps humain ou de la santé qui ne peuvent être qualifiées de graves au sens de l’art.”
Die Berufungsinstanz trifft in der Regel ein neues Urteil, das das erstinstanzliche Urteil ersetzt; sie kann die Beweiswürdigung eigenständig neu vornehmen und offensichtliche Schreib- oder Manuskriptfehler des erstinstanzlichen Dispositivs selbst berichtigen.
“De ce point de vue, un renvoi de la cause à l'autorité précédente afin que celle-ci puisse rectifier une simple erreur de plume serait contraire au but de la disposition (arrêts du Tribunal fédéral 6B_794/2021 du 21 mars 2022 consid. 2.3 ; 6B_155/2019 précité consid. 1.3). 2.2. En l'espèce, le dispositif du jugement querellé est clairement en contradiction avec l'exposé des motifs du considérant 3.3, la peine pécuniaire qui y est motivée ne correspondant pas à la peine privative de liberté qui a été prononcée dans le dispositif du 24 mai 2024. Conformément aux explications du TP, le dispositif rendu oralement le 24 mai 2024 a été motivé brièvement lors de sa notification en audience, ce qui est confirmé par l'appelant qui explique s'être rendu compte de la contradiction à réception du jugement motivé par écrit uniquement. Dans ces circonstances, il y a lieu de retenir que la peine retenue dans le dispositif correspond bien à la volonté du Tribunal, et que les motifs contenus dans le jugement motivé à ce sujet relèvent d'une manifeste inadvertance. L'appel portant précisément sur la question de la peine et la CPAR disposant d'un plein pouvoir de cognition en fait et en droit (art. 398 al. 2 CPP), il n'y a pas lieu d'annuler le jugement entrepris pour ce motif, ni de renvoyer la cause au premier juge pour nouvelle motivation. 3. 3.1.1. L'infraction à l'art. 119 al. 1 LEI est sanctionnée d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire et celle à l'art. 115 al. 1 let. b LEI l'est d'une peine privative de liberté d'un an au plus ou d'une peine pécuniaire. 3.1.2. Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution.”
“2 Dès lors que la présence de la prévenue aux débats d’appel n’est pas indispensable et que l’appel est dirigé contre un jugement rendu par un juge unique, l’appel est traité en procédure écrite conformément à l'art. 406 al. 2 CPP, avec l’accord des parties. 2. Aux termes de l'art. 398 CPP, la juridiction d'appel jouit d'un plein pouvoir d'examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L'appel peut être formé pour : (let. a) violation du droit, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, (let. b) constatation incomplète ou erronée des faits ou (let. c) inopportunité (al. 3). L'appel, qui est la voie de recours ordinaire contre les jugements des tribunaux de première instance, produit en principe un effet dévolutif complet et confère à la juridiction d'appel un plein pouvoir d'examen lui permettant de revoir la cause librement en fait, en droit et en opportunité (art. 398 al. 2 et 3 CPP ; ATF 141 IV 244 consid. 1.3.3 ; TF 6B_195/2020 du 23 juin 2021 consid. 7.2 non publié in ATF 147 IV 379 ; TF 6B_1263/2018 du 28 janvier 2019 consid. 2.1.1). Consacré dans son principe à l'art. 398 al. 2 CPP, le caractère complet de l'appel aboutit, dans la règle, à un nouveau jugement remplaçant l'ancien (art. 408 CPP ; TF 6B_482/2022 du 4 mai 2023 consid. 4.2). La voie de l'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d'appel, laquelle ne peut se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier, mais doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L’appel tend à la répétition de l'examen des faits et au prononcé d'un nouveau jugement (TF 6B_482/2022 précité consid. 4.2 ; TF 6B_481/2020 du 17 juillet 2020 consid. 1.2). Cela n'exclut toutefois pas que l'autorité d'appel puisse se référer dans une certaine mesure à l'appréciation contenue dans le jugement de première instance (TF 6B_1263/2018 du 28 janvier 2019 consid. 2.1.1). 3. L’appelante se plaint d’une constatation erronée des faits par le premier juge qui n’aurait pas tenu compte de la réalité de sa situation personnelle telle qu’elle a été démontrée en procédure.”
Bei eingeschränkter Berufung nach Art. 398 Abs. 4 StPO sind erhöhte Anforderungen an Arbitraritätsrügen bzw. spezielle praktische Relevanzen zu beachten.
“En l'occurrence, le Tribunal cantonal a observé que l'AFC avait certes indiqué, dans sa déclaration d'appel, qu'elle se prévalait d'une constatation incomplète et/ou erronée des faits au sens de l'art. 398 al. 3 CPP. Il n'en demeurait pas moins qu'elle avait aussi indiqué que le jugement du Tribunal de police apparaissait arbitraire, notamment en ce qu'il avait passé sous silence plusieurs pièces au dossier aptes à démontrer que le recourant avait incité B.________ à ne pas déclarer les prestations appréciables en argent imposables au titre de l'impôt anticipé pour l'exercice comptable 2014 de C.________ SA, ainsi que les échanges réguliers avec les conseillers de D.________ SA sur les risques de découverte desdites prestations. Le point de savoir si les exigences de motivation accrues que le Tribunal fédéral pose en matière de démonstration de l'arbitraire (cf. infra consid. 3.1) s'appliquent également en procédure d'appel restreint selon l'art. 398 al. 4 CPP (question laissée ouverte dans l'arrêt 6B_362/2012 du 29 octobre 2012 consid. 6.1; considérant que tel n'est pas le cas, cf. SVEN ZIMMERLIN, in Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung, 3e éd. 2020, n° 24 ad art. 398 CPP) peut demeurer indécise, dès lors que l'on ne peut reprocher au Tribunal cantonal d'avoir abusivement considéré qu'ainsi formulées, les critiques de l'AFC revenaient à invoquer l'arbitraire dans l'appréciation des preuves et l'établissement des faits tel que défini ci-dessus (cf. supra consid. 1.1).”
Bei reinen Übertretungen kann das Berufungsgericht das Verfahren schriftlich führen; selbst bei Anordnung des schriftlichen Verfahrens bleibt die materielle Prüfungsbegrenzung (keine neuen Beweise, nur Kontrolle auf Willkür/offensichtliche Fehler) gültig, wobei in Einzelfällen das Bundesgericht frei prüft, ob die Vorinstanz willkürlich gehandelt hat.
“O., Art. 398 N 21). In solchen Fällen können mit der Berufung nur Rechtsfehler oder die offensichtlich unrichtige (mithin willkürliche) bzw. auf Rechtsverletzung beruhende Feststellung des Sachverhalts geltend gemacht werden (BGer 6B_584/2022 vom 14. August 2023 E. 1.3.2 mit weiteren Hinweisen). Der Anwendungsbereich von Art. 398 Abs. 4 StPO bestimmt sich im Unterschied zu jenem von Art. 406 Abs. 1 StPO nach dem erstinstanzlichen Hauptverfahren und nicht nach dem erstinstanzlichen Urteil. Das hat zur Folge, dass das Berufungsgericht etwa nach einer Anklage u.a. wegen eines Vergehens, die zu einer Verurteilung ausschliesslich wegen einer Übertretung geführt hat, mit freier Kognition über diese urteilt, während aber gleichwohl das schriftliche Verfahren angeordnet werden kann (Zimmerlin, a.a.O., Art. 406 N 6, mit Kritik). Vorliegend ist von Anfang an nur eine (einfache) Verkehrsregelverletzung und damit eine Übertretung Gegenstand des Verfahrens, so dass die beschränkte Kognition gemäss Art. 398 Abs. 4 StPO zum Tragen kommt.”
“Im Rahmen einer Berufung wird der vorinstanzliche Entscheid grundsätzlich bezüglich sämtlicher Tat-, Rechts- und Ermessensfragen frei überprüft (Art. 398 Abs. 3 StPO). Das Berufungsgericht überprüft das erstinstanzliche Urteil regelmässig nur in den angefochtenen Punkten (Art. 404 Abs. 1 StPO) und wendet dabei das Recht von Amtes wegen an (Art. 391 Abs. 1 StPO). Wurden ausschliesslich Übertretungen angeklagt, ist die Kognition der Berufungsinstanz indessen nach Massgabe von Art. 398 Abs. 4 StPO eingeschränkt (vgl. Zimmerlin, a.a.O., Art. 398 N 21). In solchen Fällen können mit der Berufung nur Rechtsfehler oder die offensichtlich unrichtige (mithin willkürliche) bzw. auf Rechtsverletzung beruhende Feststellung des Sachverhalts geltend gemacht werden (BGer 6B_584/2022 vom 14. August 2023 E. 1.3.2 mit weiteren Hinweisen). Der Anwendungsbereich von Art. 398 Abs. 4 StPO bestimmt sich im Unterschied zu jenem von Art. 406 Abs. 1 StPO nach dem erstinstanzlichen Hauptverfahren und nicht nach dem erstinstanzlichen Urteil. Das hat zur Folge, dass das Berufungsgericht etwa nach einer Anklage u.a. wegen eines Vergehens, die zu einer Verurteilung ausschliesslich wegen einer Übertretung geführt hat, mit freier Kognition über diese urteilt, während aber gleichwohl das schriftliche Verfahren angeordnet werden kann (Zimmerlin, a.a.O., Art. 406 N 6, mit Kritik). Vorliegend ist von Anfang an nur eine (einfache) Verkehrsregelverletzung und damit eine Übertretung Gegenstand des Verfahrens, so dass die beschränkte Kognition gemäss Art.”
“Im Rahmen einer Berufung wird der vorinstanzliche Entscheid grundsätzlich bezüglich sämtlicher Tat-, Rechts- und Ermessensfragen frei überprüft (Art. 398 Abs. 3 StPO). Das Berufungsgericht überprüft das erstinstanzliche Urteil regelmässig nur in den angefochtenen Punkten (Art. 404 Abs. 1 StPO) und wendet dabei das Recht von Amtes wegen an (Art. 391 Abs. 1 StPO). Wurden ausschliesslich Übertretungen angeklagt, ist die Kognition der Berufungsinstanz indessen nach Massgabe von Art. 398 Abs. 4 StPO eingeschränkt (vgl. Zimmerlin, a.a.O., Art. 398 N 21). In solchen Fällen können mit der Berufung nur Rechtsfehler oder die offensichtlich unrichtige (mithin willkürliche) bzw. auf Rechtsverletzung beruhende Feststellung des Sachverhalts geltend gemacht werden (BGer 6B_584/2022 vom 14. August 2023 E. 1.3.2 mit weiteren Hinweisen). Der Anwendungsbereich von Art. 398 Abs. 4 StPO bestimmt sich im Unterschied zu jenem von Art. 406 Abs. 1 StPO nach dem erstinstanzlichen Hauptverfahren und nicht nach dem erstinstanzlichen Urteil. Das hat zur Folge, dass das Berufungsgericht etwa nach einer Anklage u.a. wegen eines Vergehens, die zu einer Verurteilung ausschliesslich wegen einer Übertretung geführt hat, mit freier Kognition über diese urteilt, während aber gleichwohl das schriftliche Verfahren angeordnet werden kann (Zimmerlin, a.a.O., Art. 406 N 6, mit Kritik). Vorliegend ist von Anfang an nur eine (einfache) Verkehrsregelverletzung und damit eine Übertretung Gegenstand des Verfahrens, so dass die beschränkte Kognition gemäss Art. 398 Abs. 4 StPO zum Tragen kommt.”
Ist auf den Zivilpunkt beschränkt und das anwendbare Zivilprozessrecht die ZPO, ist die zivilrechtliche Berufung nach ZPO anwendbar; dies gilt insbesondere bei einem zivilen Streitwert von mindestens CHF 10'000 (Art. 308 ZPO).
“Beschränkt sich die Berufung auf den Zivilpunkt, so wird das erstinstanzliche Urteil nur so weit überprüft, als es das am Gerichtsstand anwendbare Zivilprozessrecht vorsehen würde (Art. 398 Abs. 5 StPO). Vorliegend ist die Schweizerische Zivilprozessordnung anwendbar. Diese sieht für Fälle mit einem Streitwert aufgrund des Rechtsbegehrens im Urteilszeitpunkt von mindestens CHF 10'000.00 - wie vorliegend - die zivilrechtliche Berufung vor (Art. 308 Abs. 2 ZPO). Dabei können eine unrichtige Rechtsanwendung sowie eine unrichtige Feststellung des Sachverhalts gerügt werden (Art. 310 ZPO) und neue Tatsachen und Beweismittel sind im Rahmen von Art. 317 Abs. 1 ZPO möglich.”
“et en l'incitant à introduire une nouvelle fois sa carte bancaire dans cet appareil et à composer son code de sécurité, qu'il a ainsi pu mémoriser. Le prévenu et son comparse ont alors dérobé subtilement la carte bancaire de F.________. A Genève, Route de Florissant, Banque Cantonale de Genève, le même jour, A.________ et R.________ ont effectué frauduleusement des retraits d'argent avec la carte dérobée à F.________, pour un montant total de 4'400 francs. A.________ et R.________ ont été identifiés sur la base des images de vidéosurveillance des banques.». En droit : 1. 1.1 Interjeté dans les formes et délais légaux (art. 399 CPP) par une partie qui a la qualité pour recourir contre le jugement d'un tribunal de première instance ayant clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l'appel de M.________ est recevable. 1.2 Dès lors qu'il ne porte que sur les conclusions civiles, cet appel sera traité en procédure écrite, conformément à l'art. 406 al. 1 let. b CPP. La valeur litigieuse des conclusions civiles étant d’au moins 10'000 fr., la voie de l’appel est ouverte (cf. art. 398 al. 5 CPP, qui renvoie à l’art. 308 al. 2 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272]). 2. Aux termes de l'art. 398 CPP, la juridiction d'appel jouit d'un plein pouvoir d'examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L'appel peut être formé pour violation du droit, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation, le déni de justice et le retard injustifié (let. a), pour constatation incomplète ou erronée des faits (let. b) et pour inopportunité (let. c) (al. 3). 3. 3.1 L’appelant reproche aux premiers juges de l’avoir également reconnu solidairement débiteur de C.________, Q.________, X.________, T.________, F.________, Z.________ et N.________ alors qu’il n’aurait commis aucune infraction à leur préjudice, celles-ci étant uniquement le fait de son coprévenu A.________ et de R.________, déféré séparément. Il conteste que ses déclarations aux débats de première instance aient pu être interprétées comme une admission de toutes les prétentions civiles formulées dans la présente cause.”