SR 311.0 ↩
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Unterlassenes vorgängiges Gehör kann in vielen Fällen nachträglich geheilt werden: Nachträgliche Zustellung des Gutachtenauftrags, Akteneinsicht und Fristen zur Stellungnahme ermöglichen Heilung, sofern die Parteien nach Einsicht keine Einwendungen erheben oder Ergänzungsfragen stellen.
“Sinn und Zweck von Art. 184 Abs. 3 StPO besteht darin, dass die Parteien frühzeitig Gelegenheit erhalten sollen, allfällige Ausstandsgründe vorzubringen und bei der Umschreibung des Beweisthemas mitzuwirken. So gesehen dient die Bestimmung der Prozessökonomie (BGE 148 IV 22 E. 5.5.2 mit Hinweis). Zwar ist der Gehörsanspruch formeller Natur (BGE 144 IV 302 E. 3.1; BGE 142 II 218 E. 2.8.1; je mit Hinweisen). Indes kann eine Verletzung des rechtlichen Gehörs im Rahmen der Bestellung einer Sachverständigen nach der Rechtsprechung geheilt werden, wenn der Partei Akteneinsicht in den Gutachtenauftrag und das Gutachten gewährt wird und sie die Möglichkeit hat, sich nachträglich zur Person des Gutachters zu äussern, Ausstandsgründe geltend zu machen und Ergänzungsfragen zu stellen (vgl. BGE 148 IV 22 E. 5.5.2).”
“2 ; TF 6B_1421/2016 du 5 octobre 2017 consid. 1.3 et la réf. cit.). Il s’ensuit que le juge ne saurait se fonder sur l’opinion exprimée par un expert lorsqu’elle répond à une question de droit (ATF 130 I 337 précité consid. 5.4.1). La direction de la procédure désigne l’expert (art. 184 al. 1 CPP). Elle établit un mandat écrit qui contient : le nom de l’expert désigné (art. 184 al. 1 let. a CPP) ; éventuellement, la mention autorisant l’expert à faire appel à d’autres personnes travaillant sous sa responsabilité pour la réalisation de l’expertise (art. 184 al. 2 let. b CPP) ; une définition précise des questions à élucider (art. 184 al. 2 let. c CPP) ; le délai à respecter pour la remise du rapport d’expertise (art. 184 al. 2 let. d CPP) ; la mention de l’obligation de garder le secret à laquelle sont soumis l’expert ainsi que ses auxiliaires éventuels (art. 184 al. 2 let. e CPP) ; la référence aux conséquences pénales d’un faux rapport d’expertise au sens de l’art. 307 CPP (art. 184 al. 2 let. f CPP). L’art. 184 al. 3 CPP garantit le droit des parties d’être consultées sur le choix de l’expert, ainsi que sur les questions d’expertise, et de faire leurs propres propositions. Cette disposition concrétise le droit d'être entendu des parties, garanti par les art. 107 al. 1 let. d CPP et 29 al. 1 Cst. Une violation de ce droit peut être guérie en garantissant ultérieurement l'accès au mandat et au rapport d'expertise. Si, après avoir eu accès à ces éléments, le prévenu ne fait valoir aucun motif de récusation et ne formule aucune remarque, respectivement ne pose aucune question complémentaire, on peut considérer que le prévenu a renoncé à prendre position au sujet de la personne de l'expert ou au sujet des questions soumises à ce dernier (ATF 148 IV 22 consid. 5.5.2, JdT 2023 IV 64). Lorsque le Ministère public nomme un expert, il existe un droit de recours contre la désignation de l’expert, la formulation des questions qui lui sont posées et la provenance du matériel qui lui est remis (cf. Vuille, in : Jeanneret/Kuhn/Perrier Depeursinge [éd.”
“Sich erst nachträglich nach Vorliegen und Kenntnis des Gutachtens, in welchem der Gutachter nicht zum vom Beschuldigten allen- falls erhofften Schluss gelangt, auf einen derartigen formellen Mangel im Prozess zur Gutachterernennung zu berufen und die fachliche Qualifikation und Tauglich- keit des bereits vor Erstellung des Gutachtens bekannten Sachverständigen ge- nerell in Zweifel zu ziehen, stellt ein widersprüchliches Verhalten dar, das keinen Rechtschutz verdient. In diesem Sinne hat das Bundesgericht denn in seinem jüngst publizierten Entscheid BGE 148 IV 22 festgehalten, dass in solchen Kon- - 96 - stellationen, in welchen sich eine Partei erst im Berufungsverfahren erstmals auf die Unverwertbarkeit eines im Untersuchungsverfahren erstellten Gutachtens be- ruft, indem sie in genereller Weise das Fehlen der formellen Voraussetzungen nach Art. 182 ff. StPO rügt und selber keine konkreten Beweisanträge stellt, ähn- lich wie nach der Rechtsprechung zum Konfrontationsrecht von einem Verzicht auf Stellungnahme zu den Sachverständigen und den an diese zu richtenden Fra- gen auszugehen sei und entsprechend selbst eine mögliche Verletzung von Art. 184 Abs. 3 StPO nicht zur Unverwertbarkeit des Sachverständigengutachtens führen würde (a.a.O. E. 5.5.2 in fine). Vor diesem Hintergrund ist festzuhalten, dass das Gutachten von Prof. Dr. med. K._____ vom 5. Dezember 2021 uneinge- schränkt verwertbar ist. 3.2.Gleiches gilt hinsichtlich des Ergänzungsgutachtens vom 17. November”
“Mit Blick auf das erstgenannte Gutachten ist der Ar- gumentation der Verteidigung zu entgegnen, dass den Parteien mit Zustellung des Gutachtensauftrags an Prof. Dr. med. K._____ vom 3. Juni 2021, welcher den Parteien ebenfalls zugestellt wurde, sehr wohl Gelegenheit gegeben wurde, sich zur sachverständigen Person und zu den Fragen an den Gutachter zu äussern und eigene Anträge zu stellen, wofür eine Frist von 10 Tagen eingeräumt wurde (vgl. den besonderen Hinweis in Urk. 10/20 S. 8). Zwar ist es richtig, dass Art. 184 Abs. 3 StPO vorsieht, dass den Parteien die Gelegenheit zur Stellungnahme "vor- gängig" einzuräumen sei. Das Bundesgericht hat diesbezüglich jedoch festgehal- ten, dass eine allfällige Verletzung von Art. 184 Abs. 3 StPO als geheilt anzuse- hen sei, wenn die Parteien durch Zustellung des Gutachtensauftrags über die Person des Gutachters und die konkrete Fragestellung orientiert würden, da sie auf diesem Weg noch vor der vorgesehenen Begutachtung Gelegenheit hätten, entsprechende Einwendungen zu erheben (BGE 148 IV 22 E. 5.5.2; Urteil des Bundesgerichts 6B_298/2012 E. 3.3 mit Hinweisen). Solche Einwendungen wur- den von der damaligen Verteidigung des Beschuldigten nicht erhoben. Kommt hinzu, dass der Beschuldigte an der ersten Begutachtung durch Prof. Dr. med. K._____ freiwillig mitwirkte. Sich erst nachträglich nach Vorliegen und Kenntnis des Gutachtens, in welchem der Gutachter nicht zum vom Beschuldigten allen- falls erhofften Schluss gelangt, auf einen derartigen formellen Mangel im Prozess zur Gutachterernennung zu berufen und die fachliche Qualifikation und Tauglich- keit des bereits vor Erstellung des Gutachtens bekannten Sachverständigen ge- nerell in Zweifel zu ziehen, stellt ein widersprüchliches Verhalten dar, das keinen Rechtschutz verdient.”
“Le droit d'être entendu est une garantie constitutionnelle de caractère formel, dont la violation doit entraîner l'annulation de la décision, indépendamment des chances de succès du recours sur le fond (ATF 142 II 218 consid. 2.8.1 ; ATF 135 I 187 consid. 2.2). Une telle violation peut toutefois être réparée dans le cadre de la procédure de recours lorsque l'irrégularité n'est pas particulièrement grave et pour autant que la partie concernée ait la possibilité de s'exprimer et de recevoir une décision motivée de la part de l'autorité de recours disposant d'un pouvoir d'examen complet en fait et en droit (art. 391 al. 1 et 393 al. 2 CPP ; TF 6B_646/2022 du 18 janvier 2023 consid. 3.2.2 ; TF 6B_854/2018 du 23 octobre 2018 consid. 3.1). La Chambre des recours pénale dispose d'un tel pouvoir d'examen, permettant de guérir le vice procédural invoqué (art. 391 al. 1 et 393 al. 2 CPP ; TF 6B_1239/2020 du 2 décembre 2020 consid. 6 ; CREP 22 septembre 2023/756 consid. 2.2). 2.2.2 L’art. 184 al. 3 CPP garantit le droit des parties d’être consultées sur le choix de l’expert, ainsi que sur les questions d’expertise, et de faire leurs propres propositions. Cette disposition concrétise le droit d'être entendu des parties, garanti par les art. 107 al. 1 let. d CPP et 29 al. 1 Cst. Une violation de ce droit peut être guérie en garantissant ultérieurement l'accès au mandat et au rapport d'expertise. Si, après avoir eu accès à ces éléments, le prévenu ne fait valoir aucun motif de récusation et ne formule aucune remarque, respectivement ne pose aucune question complémentaire, on peut considérer qu’il a renoncé à prendre position au sujet de la personne de l'expert ou au sujet des questions soumises à ce dernier (ATF 148 IV 22 consid. 5.5.2). 2.2.3 En vertu de l'art. 20 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0), l'autorité d'instruction ou le juge ordonne une expertise s'il existe une raison sérieuse de douter de la responsabilité de l'auteur. Selon la jurisprudence, l'autorité doit ordonner une expertise non seulement lorsqu'elle éprouve effectivement des doutes quant à la responsabilité de l'auteur, mais aussi lorsque, d'après les circonstances du cas particulier, elle aurait dû en éprouver, c'est-à-dire lorsqu'elle se trouve en présence d'indices sérieux propres à faire douter de la responsabilité pleine et entière de l'auteur au moment des faits (ATF 133 IV 145 consid.”
“________», alors que cet examen n’aura pas lieu. En outre, l’expertise ordonnée serait celle du recourant et non celle des plaignants, de sorte qu’il ne serait pas possible qu’un expert puisse forger une appréciation médicale du recourant sans examen de ce dernier, mais sur la base de renseignements médicaux relatifs aux plaignants. Le recourant s’étonne d’ailleurs que le Ministère public ait ordonné la production des pièces médicales concernant les plaignants (P. 228 à 231, 244, 246, 248, 249). De plus, les modalités relationnelles entre le recourant et des membres de la communauté ne s’examineraient pas à la seule lumière des relations alléguées par les plaignants. Enfin, la notion de « modalités relationnelles particulières » ne correspondrait à aucune notion relevant de la médecine. 3.2 La direction de la procédure désigne l’expert (art. 184 al. 1 CPP), en établissant un mandat écrit qui contient notamment une définition précise des questions à élucider (art. 184 al. 2 let. c CPP). L’art. 184 al. 3 CPP garantit le droit des parties d’être consultées sur le choix de l’expert, ainsi que sur les questions d’expertise, et de faire leurs propres propositions. Cette disposition concrétise le droit d'être entendu des parties, garanti par les art. 107 al. 1 let. d CPP et 29 al. 1 Cst. Une violation de ce droit peut être guérie en garantissant ultérieurement l'accès au mandat et au rapport d'expertise. Si, après avoir eu accès à ces éléments, le prévenu ne fait valoir aucun motif de récusation et ne formule aucune remarque, respectivement ne pose aucune question complémentaire, on peut considérer que le prévenu a renoncé à prendre position au sujet de la personne de l'expert ou au sujet des questions soumises à ce dernier (ATF 148 IV 22 consid. 5.5.2, JdT 2023 IV 64). Aux termes de l'art. 184 al. 4 CPP, la direction de la procédure remet à l'expert avec le mandat les pièces et les objets nécessaires à l'établissement de l'expertise. C'est ainsi à la direction de la procédure qu'il appartient d'informer l'expert des éléments qu'il doit considérer pour que son travail soit utile à la procédure.”
“2 CPP), l'appréciation de la valeur probante des divers moyens de preuve relève en premier lieu de la compétence du juge du fait et aucun moyen de preuve ne s'impose à lui (TF 6B_204/2019 du 15 mai 2019 consid. 2.1). 3.2.3 Selon l’art. 184 CPP, la direction de la procédure désigne l'expert (al. 1). Elle établit un mandat écrit qui contient notamment le nom de l'expert désigné (al. 2 let. a CPP), éventuellement la mention autorisant l'expert à faire appel à d'autres personnes travaillant sous sa responsabilité pour la réalisation de l'expertise (al. 2 let. b CPP) et une définition précise des questions à élucider (al. 2 let. c CPP). La direction de la procédure donne préalablement aux parties l'occasion de s'exprimer sur le choix de l'expert et les questions qui lui sont posées et de faire leurs propres propositions. Elle peut toutefois y renoncer dans le cas d'analyses de laboratoire, notamment lorsqu'il s'agit de déterminer le taux d'alcool dans le sang ou le degré de pureté de certaines substances, d'établir un profil ADN ou de prouver la présence de produits stupéfiants dans le sang (art. 184 al. 3 CPP ; ATF 144 IV 69 consid. 2.2, JdT 2018 IV 177 et JdT 2018 I 360 ; ATF 144 IV 176, JdT 2018 IV 249). Il suffit que la personne ait la possibilité de s'exprimer subséquemment sur l'expertise ainsi que sur le choix de l'expert et de poser le cas échéant des questions supplémentaires pour que le droit d'être entendu soit respecté (ATF 144 IV 69 consid. 2.5, JdT 2018 IV 177 ; ATF 125 V 332 consid. 4b). Une éventuelle violation du droit d’être entendu peut ainsi être guérie en garantissant ultérieurement l’accès au mandat et au rapport d’expertise. Si, après avoir eu accès à ces éléments, le prévenu ne fait valoir aucun motif de récusation et ne formule aucune remarque, respectivement ne pose aucune question complémentaire, on peut considérer que le prévenu a renoncé à prendre position au sujet de la personne de l'expert ou au sujet des questions soumises à ce dernier (ATF 148 IV 22 consid. 5.5.2). 3.2.4 Selon l'art. 185 CPP, si l'expert estime nécessaire d'obtenir des compléments au dossier, il en fait la demande à la direction de la procédure (al.”
“1 ; TF 7B_471/2023 précité consid. 2.). Le droit d'être entendu est une garantie constitutionnelle de caractère formel, dont la violation doit entraîner l'annulation de la décision, indépendamment des chances de succès du recours sur le fond (ATF 142 II 218 consid. 2.8.1 ; 135 I 187 consid. 2.2). Une telle violation peut toutefois être réparée dans le cadre de la procédure de recours lorsque l'irrégularité n'est pas particulièrement grave et pour autant que la partie concernée ait la possibilité de s'exprimer et de recevoir une décision motivée de la part de l'autorité de recours disposant d'un pouvoir d'examen complet en fait et en droit (art. 391 al. 1 et 393 al. 2 CPP ; TF 6B_646/2022 du 18 janvier 2023 consid. 3.2.2 ; TF 6B_854/2018 du 23 octobre 2018 consid. 3.1). La Chambre des recours pénale dispose d'un tel pouvoir d'examen, permettant de guérir le vice procédural invoqué (art. 391 al. 1 et 393 al. 2 CPP ; TF 6B_1239/2020 du 2 décembre 2020 consid. 6 ; CREP 22 septembre 2023/756 consid. 2.2). 2.2.2 L’art. 184 al. 3 CPP garantit le droit des parties d’être consultées sur le choix de l’expert, ainsi que sur les questions d’expertise, et de faire leurs propres propositions. Cette disposition concrétise le droit d'être entendu des parties, garanti par les art. 107 al. 1 let. d CPP et 29 al. 1 Cst. Une violation de ce droit peut être guérie en garantissant ultérieurement l'accès au mandat et au rapport d'expertise. Si, après avoir eu accès à ces éléments, le prévenu ne fait valoir aucun motif de récusation et ne formule aucune remarque, respectivement ne pose aucune question complémentaire, on peut considérer que le prévenu a renoncé à prendre position au sujet de la personne de l'expert ou au sujet des questions soumises à ce dernier (ATF 148 IV 22 consid. 5.5.2). 2.2.3 En vertu de l'art. 20 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0), l'autorité d'instruction ou le juge ordonne une expertise s'il existe une raison sérieuse de douter de la responsabilité de l'auteur. Selon la jurisprudence, l'autorité doit ordonner une expertise non seulement lorsqu'elle éprouve effectivement des doutes quant à la responsabilité de l'auteur, mais aussi lorsque, d'après les circonstances du cas particulier, elle aurait dû en éprouver, c'est-à-dire lorsqu'elle se trouve en présence d'indices sérieux propres à faire douter de la responsabilité pleine et entière de l'auteur au moment des faits (ATF 133 IV 145 consid.”
Insbesondere bei Haft oder in einem frühen Verfahrensstadium ist die Ernennung des Sachverständigen so frühzeitig vorzunehmen, dass das Gutachten das Verfahren nicht verzögert (bei Inhaftierung besondere Eile geboten).
“Die Staatsanwaltschaft zieht eine oder mehrere sachverständige Personen bei, wenn sie nicht über die besonderen Kenntnisse und Fähigkeiten verfügt, die zur Feststellung oder Beurteilung eines Sachverhalts erforderlich sind (Art. 182 StPO). Sie ernennt die sachverständige Person (Art. 184 Abs. 1 StPO) und erteilt ihr einen schriftlichen Auftrag. Dieser enthält insbesondere die präzis formulierten Fragen (Art. 184 Abs. 2 StPO). Regelmässig ist bereits im Vorverfahren die Anordnung einer psychiatrischen Begutachtung erforderlich. Eine sachverständige Person ist zu bestellen, sobald die Staatsanwaltschaft aufgrund des Verfahrensstandes die Frage des Bedarfs nach besonderer Sachkunde abschätzen und der sachverständigen Person die Fragen stellen kann, deren Beantwortung für den weiteren Gang des Verfahrens erforderlich ist. Der Gutachtensauftrag ist so früh zu erteilen, dass die Expertise das Verfahren möglichst nicht verzögert. Das ist besonders bedeutsam, wenn die beschuldigte Person in Haft ist (vgl. auch Urteil des Bundesgerichts 6B_321/2023 vom 16. Juni 2023 E. 4.4.3). Eine zügige Anordnung der Begutachtung ermöglicht es auch, allfällige tatrelevante Informationen raschmöglichst in die Tatrekonstruktion sowie in die Anklageschrift einfliessen zu lassen. Dabei kann es unter Umständen angezeigt sein, eine Begutachtung parallel zu anderen Ermittlungen vorzunehmen, um Verfahrensverzögerungen zu vermindern.”
Strittig ist, ob und in welchem Umfang Art. 184 Abs. 3 StPO bei Untersuchungen nach Art. 251 StPO (Untersuchungsärzte) gilt; Lehre und Praxis dazu sind uneinheitlich, wobei in einzelnen Fällen kein vorgängiges Anhörungsrecht zugebilligt wurde.
“Hinsichtlich der geltend gemachten Verletzung des rechtlichen Gehörs ist Folgendes auszuführen: Mit Verfügung vom 6. Mai 2022 ordnete die Beschwerdegegnerin gestützt auf Art. 251 StPO die Untersuchung der Beschwerdeführerin durch Dr. B. mit Bezug auf deren Reise- und Verhandlungsfähigkeit an. Dem bei den Akten liegenden Track-&-Trace-Auszug der Schweizerischen Post zufolge wurde die Verfügung der Beschwerdeführerin am 14. Mai 2022 zugestellt (Verfahrensakten, pag. 2.10). Aus den Akten ergibt sich nicht, dass der Beschwerdeführerin Gelegenheit eingeräumt worden war, sich vor Erlass der Verfügung zur Person von Dr. B. zu äussern. Die Bestimmungen zur Untersuchung von Personen nach Art. 251 f. StPO regeln das Recht der Parteien auf Anhörung nicht. Demgegenüber räumen die Bestimmungen über den Sachverständigen (Art. 182 ff. StPO) den Parteien das Recht ein, sich vor Ernennung zur sachverständigen Person und zu den Fragen zu äussern und eigene Anträge zu stellen (Art. 184 Abs. 3 StPO). In der Lehre ist umstritten, ob und inwiefern bei der Untersuchung von Personen nach Art. 251 StPO die Bestimmungen über die Sachverständigen nach Art. 182 ff. StPO zur Anwendung gelangen. Während ein Teil der Lehre der Ansicht ist, mit der Durchführung der Untersuchung seien regelmässig Sachverständige zu betrauen, weshalb die Parteien grundsätzlich gestützt auf Art. 184 Abs. 3 StPO das Recht hätten, sich vor Ernennung zur sachverständigen Person und zu den Fragen zu äussern (Müller/Haenni, Basler Kommentar, 4. Aufl. 2023, N. 18 zu Art. 251/252 StPO), vertritt ein anderer Teil der Lehre die Meinung, die Untersuchung nach Art. 251 StPO stelle (bloss) eine erste Befundaufnahme dar, welche in einem Arztbericht (und nicht in einem Gutachten) resultiere (Hansjakob/Graf, Zürcher Kommentar, 3. Aufl. 2020, N. 4 zu Art. 251 StPO). Erst wenn die erhobenen Befunde einlässlich interpretiert und in Form eines Sachverständigengutachtens dokumentiert werden müssten, seien die Regeln von Art. 184 StPO einzuhalten (Hansjakob/Graf, a.”
Der Beschuldigte hat ein schutzwürdiges, aktuelles Interesse, gegen eine vom Ministère public/der Staatsanwaltschaft angeordnete psychiatrische Expertise vorzugehen; bei psych. Begutachtungen ist das Interesse an Anfechtung wegen Persönlichkeitsbeeinträchtigung besonders relevant.
“________ a, par son défenseur d’office, recouru contre ce mandat d’expertise, en concluant principalement à son annulation, subsidiairement à son renvoi à l’autorité inférieure pour nouvelle décision dans le sens des considérants de la décision à intervenir. Le 9 décembre 2024, dans le délai imparti à cet effet, le Ministère public a déposé des déterminations, lesquelles ont été communiquée à la défense le 16 décembre 2024. Par avis du 10 décembre 2024, M.________ a déclaré renoncer à se déterminer, à défaut d’intérêt digne de protection à se prononcer sur le cas du coprévenu. Dans ses déterminations du 13 décembre 2024, B.________ a déclaré s’en remettre à justice. En droit : 1. Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. a CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0), le recours est recevable contre les décisions et les actes de procédure du Ministère public. En particulier, une décision par laquelle le Ministère public ordonne une expertise psychiatrique (art. 184 CPP) est susceptible de porter atteinte à la sphère privée et à la personnalité du prévenu, de sorte que celui-ci dispose d’un intérêt juridiquement protégé – à savoir immédiat et actuel – au sens de l’art. 382 al. 1 CPP à en demander la modification ou l’annulation (TF 1B_215/2023 du 16 mai 2023 consid. 1 ; TF 1B_245/2021 du 2 août 2021 consid. 1 ; CREP 23 mai 2024/359 consid. 1). Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (cf. art. 384 let. b CPP) à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP) qui est, dans le Canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). En l’espèce, interjeté en temps utile auprès de l’autorité compétente par le prévenu qui a la qualité pour recourir (art.”
“Une mise en œuvre d’une expertise psychiatrique – mesure qui paraissait proportionnée vu les indices de crimes et délits graves – était ainsi nécessaire pour déterminer la responsabilité du prévenu au moment des faits, pour évaluer sa dangerosité, pour déterminer la cause de la violence dont il faisait preuve et si des mesures seraient susceptibles de le sortir de la spirale de la délinquance. C. Par acte du 20 mars 2024, X.________, par son défenseur d’office, a recouru contre ce mandat d’expertise, concluant à son annulation, à ce que les frais de la procédure soient mis à la charge de l’Etat et à l’allocation d’une indemnité à son défenseur d’office, à la charge de l’Etat, selon la liste d’opérations produite à l’appui de son recours. Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures. En droit : 1. 1.1 Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. a CPP, le recours est recevable contre les décisions et les actes de procédure du Ministère public. En particulier, une décision par laquelle le Ministère public ordonne une expertise psychiatrique (art. 184 CPP) est susceptible de porter atteinte à la sphère privée et à la personnalité du prévenu, de sorte que celui-ci dispose d’un intérêt juridiquement protégé – à savoir immédiat et actuel – au sens de l’art. 382 al. 1 CPP à en demander la modification ou l’annulation (TF 1B_215/2023 du 16 mai 2023 consid. 1 ; TF 1B_245/2021 du 2 août 2021 consid. 1 ; CREP 22 février 2024/134 consid. 1.2). Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (cf. art. 384 let. b CPP), à l'autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise d'introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [loi vaudoise d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). 1.2 En l’espèce, interjeté en temps utile devant l'autorité compétente par le prévenu qui a la qualité pour recourir et dans les formes prescrites (art.”
“________ est impliqué. Le 16 novembre 2023, le Ministère public central a refusé d’approuver l'ordonnance de classement précitée et a invité la procureure en charge à engager l'accusation conjointement contre I.________ et X.________, indiquant en outre qu'il y avait lieu de mettre en œuvre une expertise psychiatrique afin d'évaluer la dangerosité d’X.________ et de déterminer si des mesures thérapeutiques devaient être ordonnées à son endroit pour prévenir une éventuelle récidive. f) Par décision de sanction du 16 novembre 2023 (P. 109), la direction de la Prison de la Croisée a prononcé trois jours d’arrêt contre X.________, pour violation de l’art. 22 RDD, ce dernier ayant, lors d’une altercation survenue le 13 novembre 2023, porté un coup au visage de l’un de ses codétenus, selon lui parce qu’il n’aurait pas reçu les cartes téléphoniques à crédit que son codétenu lui devait à la suite d’une partie de poker à crédit. g) Par avis du 13 décembre 2023, le Ministère public, en application de l'art. 184 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0), a informé les parties qu'il envisageait d'ordonner une expertise psychiatrique d’X.________ et de désigner en qualité d'experts la Dre [...], médecin agréée, et [...], psychologue assistante. Il leur a communiqué les questions qu'il entendait soumettre à ces dernières et leur a accordé un délai de deux semaines pour s'exprimer sur le choix des experts et sur les questions à leur poser. Par mandat d'expertise psychiatrique du 29 décembre 2023, le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne, considérant qu'il existait un doute sur la responsabilité pénale d’X.________, a désigné en qualité d'experts la Dre Pascale Hegi et Natalie Knecht – autorisation leur étant accordée de faire appel à d'autres personnes travaillant sous leur responsabilité –, avec pour mission de se déterminer sur l'existence d'un éventuel trouble mental d’X.________, sur l'existence d'un trouble mental au moment et à l'époque des faits, sur sa responsabilité, sur la probabilité d'une récidive et, le cas échéant, sur les mesures pénales ou autres mesures envisageables.”
Die Behörden dürfen Akten vor Selektion nur soweit zurückhalten, wie die Parteien trotz Selektion die Expertise nachvollziehen können; spätere nachträgliche Übermittlungen (z.B. von Zeugenaussagen) begründen nicht ohne Weiteres einen schweren Verfahrensverstoss gegen Art. 184 Abs. 4 StPO.
“Aux termes de l'art. 184 al. 4 CPP, la direction de la procédure remet à l'expert avec le mandat les pièces et les objets nécessaires à l'établissement de l'expertise. C'est ainsi à la direction de la procédure qu'il appartient d'informer l'expert des éléments qu'il doit considérer pour que son travail soit utile à la procédure. Dans ce cadre, l'autorité opérera en principe un tri pour ne transmettre à l'expert que les pièces pertinentes pour l'établissement de l'expertise (ANDREAS DONATSCH, in: Donatsch et al., Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung, 3e éd. 2020, n° 44 ad art. 184 CPP; JOËLLE VUILLE, in: Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd. 2019, n° 27 ad art. 184 CPP). Cela étant, il s'agit quoi qu'il en soit de garantir aux parties qu'elles soient en mesure de vérifier les conclusions de l'expertise, ce qui suppose qu'elles disposent des mêmes informations et documents que l'expert (ATF 144 IV 302 consid. 3.3.3; arrêt 1B_546/2020 du 10 décembre 2020 consid. 3.1). La jurisprudence confère à la direction de la procédure un large pouvoir d'appréciation s'agissant des documents et des informations qu'elle estime nécessaires à l'établissement de l'expertise (arrêt 1B_203/2023 du 8 juin 2023 consid.”
“Er hat dazu Stellung genommen und sie berücksichtigt. Gestützt darauf kam er zum Schluss, dass im Anklagezeitraum eine leichte Symptomatik einer Konversionsstörung mit unwillkürlichen Bewegungen und der "Kern" einer dissoziativen Störung bzw. Symptomatik bestanden hätten. Es kann somit keine Rede davon sein, dass der Experte die vom Beschwerdeführer angerufenen Beweismittel ausser Acht gelassen hätte. Auch trifft offensichtlich gerade nicht zu, dass sich der Experte aufgrund der belastenden Zeugenaussagen bereits eine gefestigte Meinung gebildet hätte. Hingegen ist es schlüssig, wenn er gleichwohl an seiner Einschätzung festhielt und bestätigte, die Diagnosen könnten die in den medizinischen Berichten konsistent geschilderte Schwere der Störungen nicht erklären (oben E. 1.2.3). Dies stellt keinen "Meinungsumschwung" des Experten dar. Entgegen der Auffassung des Beschwerdeführers liegt auch keine besonders auffällige einseitige Zustellung von Beweismitteln an den Gutachter vor, welche als schwerer Verstoss gegen Art. 184 Abs. 4 StPO zu werten wäre. Ebenso wenig ist dargetan, dass sich die nachträgliche Zustellung von Zeugenaussagen an den Experten in krass aktenwidrigen Fehlannahmen niedergeschlagen hätte. Diese Tatsache begründet sodann keinen Anschein von Befangenheit des Gutachters. An der Schlüssigkeit des Gutachtens von Dr. med. B.________ ändert ferner nichts, dass er feststellte, im Beobachtungszeitraum sei nie ein Umschlagen von einem Zustand der Symptomfreiheit in die schweren Bewegungsstörungen beschrieben worden, Zeugen aber von einem solchen Ereignis berichtet hätten und dieses im ABI-Bericht vermerkt sei. Wie der Beschwerdeführer selber ausführt, hat der Experte seine diesbezügliche Aussage vor dem erwähnten Hintergrund korrigiert. Hingegen hat er explizit an der Richtigkeit seiner grundsätzlichen Beurteilung festgehalten und darauf hingewiesen, er habe nie gesagt, dass es nie Symptomwechsel gegeben hätte. Dies ist schlüssig. Davon, dass der Gutachter von seiner früheren Einschätzung fundamental abgewichen wäre, kann keine Rede sein.”
Die Verfügung zur Einholung eines Sachverständigengutachtens muss hinreichend motiviert sein: Konkrete Gründe für Notwendigkeit und Erfolgsaussichten der Begutachtung sind erforderlich; ein bloßer Hinweis auf Zweifel (z.B. an Zurechnungsfähigkeit) genügt nicht.
“Celle-ci se détermine sur la nécessité et les chances de succès d’un traitement sur la vraisemblance que l’auteur commette d’autres infractions et sur la nature de celles-ci et sur les possibilités de faire exécuter la mesure (al. 3). A noter que, selon le droit des sanctions, une peine ou une mesure privative de liberté peuvent être envisagées nonobstant une irresponsabilité pénale totale ou partielle (art. 19 CP) ; le degré de culpabilité constaté par le juge du fond a une incidence sur la peine (art. 47 CP). En cas d'absence totale de culpabilité, une mesure thérapeutique institutionnelle n'est en particulier pas exclue (art. 59 à 61 ad art. 19 al. 3 CP). La détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté peuvent ainsi être autorisées même s'il y a des chances qu'en raison de l'état du prévenu au moment de l'infraction, aucune culpabilité ni faute ne peuvent lui être imputées (TF 7B_1157/2024 du 29 novembre 2024 consid. 3.2.2 et la référence citée). 2.3 2.3.1 Le Ministère public a, par avis du 4 novembre 2024 et conformément à l’art. 184 al. 3 CPP, informé les parties de sa volonté de mettre en œuvre une expertise psychiatrique de X.________ dans le cadre de la présente procédure et leur a soumis les questions qu’il entendait poser aux experts. Il leur a également offert un délai pour s’exprimer sur le choix des experts et sur les questions envisagées, ainsi que pour faire part de leurs propres propositions. A ce stade, le droit d’être entendu du recourant a été respecté. Il faut pour la suite lui donner raison lorsqu’il fait grief au Ministère public de ne pas s’être déterminé sur son courrier du 14 novembre 2024 et donc sur le principe de la nécessité d’une nouvelle expertise. Le procureur a ainsi directement délivré le mandat querellé, avec pour seule motivation à cet égard le fait qu’il existerait un doute sur la responsabilité pénale de X.________. Partant, le mandat attaqué n’est pas suffisamment motivé et ne répond pas aux exigences en la matière. Dans ses déterminations du 9 décembre 2024, le procureur a toutefois expliqué en quoi, selon lui, une nouvelle expertise se justifiait.”
Bei Laboranalysen (z.B. Blutalkohol, Reinheit, Drogen, DNA) kann die Verfahrensleitung auf eine vorgängige Anhörung/ Vorabanhörung der Parteien verzichten; eine Vorab-Anhörung ist in solchen Fällen entbehrlich.
“Le magistrat peut ainsi refuser des preuves nouvelles, lorsqu'une administration anticipée de ces preuves démontre qu'elles ne seront pas de nature à modifier le résultat de celles déjà administrées (ATF 136 I 229 consid. 5.3). Ce refus d'instruire ne viole le droit d'être entendu des parties et l'art. 389 al. 3 CPP que si l'appréciation anticipée de la pertinence du moyen de preuve offert est entachée d'arbitraire (ATF 144 II 427 consid. 3.1.3 ; ATF 141 I 60 consid. 3.3). 3.2.2 A teneur de l'art. 139 al. 1 CPP, les autorités pénales mettent en œuvre tous les moyens de preuve licites qui, selon l'état des connaissances scientifiques et l'expérience, sont propres à établir la vérité. Pour le reste, conformément au principe de la libre appréciation des preuves (art. 10 al. 2 CPP), l'appréciation de la valeur probante des divers moyens de preuve relève en premier lieu de la compétence du juge du fait et aucun moyen de preuve ne s'impose à lui (TF 6B_204/2019 du 15 mai 2019 consid. 2.1). 3.2.3 Selon l’art. 184 CPP, la direction de la procédure désigne l'expert (al. 1). Elle établit un mandat écrit qui contient notamment le nom de l'expert désigné (al. 2 let. a CPP), éventuellement la mention autorisant l'expert à faire appel à d'autres personnes travaillant sous sa responsabilité pour la réalisation de l'expertise (al. 2 let. b CPP) et une définition précise des questions à élucider (al. 2 let. c CPP). La direction de la procédure donne préalablement aux parties l'occasion de s'exprimer sur le choix de l'expert et les questions qui lui sont posées et de faire leurs propres propositions. Elle peut toutefois y renoncer dans le cas d'analyses de laboratoire, notamment lorsqu'il s'agit de déterminer le taux d'alcool dans le sang ou le degré de pureté de certaines substances, d'établir un profil ADN ou de prouver la présence de produits stupéfiants dans le sang (art. 184 al. 3 CPP ; ATF 144 IV 69 consid. 2.2, JdT 2018 IV 177 et JdT 2018 I 360 ; ATF 144 IV 176, JdT 2018 IV 249). Il suffit que la personne ait la possibilité de s'exprimer subséquemment sur l'expertise ainsi que sur le choix de l'expert et de poser le cas échéant des questions supplémentaires pour que le droit d'être entendu soit respecté (ATF 144 IV 69 consid.”
Sachverständige dürfen eigene, eng zusammenhängende Erhebungen vornehmen und fehlende oder nicht im Dossier befindliche Unterlagen über formelle Gesuchswege bei der Verfahrensleitung anfordern; selbstermächtigte Ermittlungen sind hingegen grundsätzlich untersagt.
“182 StPO ziehen die Staatsanwaltschaft und die Gerichte eine oder mehrere sachverständige Personen bei, wenn sie nicht über die besonderen Kenntnisse und Fähigkeiten verfügen, die zur Feststellung oder Beurteilung eines Sachverhalts erforderlich sind. Als Sachverständige können natürliche Personen ernannt werden, die auf dem betreffenden Fachgebiet die erforderlichen besonderen Kenntnisse und Fähigkeiten besitzen (Art. 183 Abs. 1 StPO), wobei für sie die Ausstandsgründe nach Art. 56 StPO gelten (Abs. 3). Die Verfahrensleitung ernennt die sachverständige Person (Art. 184 Abs. 1 StPO) und erteilt ihr einen schriftlichen Auftrag, der unter anderem die Bezeichnung der sachverständigen Person, die präzis formulierten Fragen und den Hinweis auf die Straffolgen eines falschen Gutachtens enthält (Abs. 2 lit. a, c und f). Nach Art. 184 Abs. 3 Satz 1 StPO gibt die Verfahrensleitung den Parteien vor der Erteilung des Gutachtensauftrags Gelegenheit, sich zur sachverständigen Person und zu den Fragen zu äussern und dazu eigene Anträge zu stellen. Gemäss Art. 184 Abs. 4 StPO übergibt die Verfahrensleitung der sachverständigen Person zusammen mit dem Auftrag die zur Erstellung des Gutachtens notwendigen Akten und Gegenstände. Die sachverständige Person kann einfache Erhebungen, die mit dem Auftrag in engem Zusammenhang stehen, selber vornehmen und zu diesem Zweck Personen aufbieten (Art. 185 Abs. 4 StPO). Bei solchen Erhebungen kann die beschuldigte Person die Mitwirkung oder Aussage verweigern (Abs. 5).”
“Parmi les circonstances qui donnent l’apparence d’une prévention de l’expert figurent des situations où il existe une proximité particulière dans les relations entre l’expert d’une part et l’une des parties, respectivement la question à juger, d’autre part ; d’après la jurisprudence du Tribunal fédéral, n’importe quelle relation entre ceux-ci ne suffit toutefois pas (ATF 125 II 541 consid. 4b; M. NIGGLI / M. HEER / H. WIPRÄCHTIGER (éds), Strafprozessordnung / Jugendstrafprozessordnung, Basler Kommentar StPO/JStPO, 3e éd., Bâle 2023, n. 23 ad art. 183). La récusation s’impose encore, par exemple, en présence de contacts exclusifs et d’une certaine durée de l’expert avec l’une des parties et son conseil, si l’intéressé agit sans motif valable: ainsi, l’expert évitera de se déplacer à une inspection, par exemple, dans le véhicule privé et en compagnie de l’une des parties, ou de se faire héberger par l’une des parties pendant la procédure, ou d’échanger longuement au téléphone avec l’une des parties (Y. JEANNERET / A. KUHN / C. PERRIER DEPEURSINGE (éds), Commentaire romand : Code de procédure pénale suisse, 2ème éd., Bâle 2019, n. 23a ad art. 183). 3.2. Conformément à l'art. 184 al. 4 CPP, la direction de la procédure remet à l'expert avec le mandat les pièces et les objets nécessaires à l'établissement de l'expertise. Si l'expert estime nécessaire d'obtenir des compléments au dossier, il en fait la demande à la direction de la procédure (art. 185 al. 3 CPP). L'expert peut procéder lui-même à des investigations simples qui ont un rapport étroit avec le mandat qui lui a été confié et convoquer les personnes à cet effet (art. 185 al. 4, 1ère phrase, CPP). 3.3. Dans son message, le Conseil fédéral a précisé qu'en principe, l'expert ne peut procéder de son propre chef à des actes d’instruction mais doit se fonder sur les pièces et les objets qui ont été mis à sa disposition en vue de l’expertise. Cette règle générale est relativisée dans les deux cas suivants: premièrement par le droit qu’a l’expert de demander à la direction de la procédure s’il peut obtenir des "compléments au dossier" (art. 185 al. 3). Le droit de demander à obtenir des compléments au dossier ne porte pas uniquement sur des documents déjà versés au dossier et que le magistrat n’aurait pas estimé utile de transmettre à l’expert, mais également sur des documents ne figurant pas encore au dossier.”
Der schriftliche Gutachtensauftrag muss die Unabhängigkeit, Rolle und Ermahnung des Gutachters dokumentieren und die Bestellung unabhängiger, erfahrener Gutachter sicherstellen (mit Hinweis auf Straf- bzw. Verantwortungsfolgen).
“Entgegen der Auffassung der amtlichen Verteidigung hat der Gutachter sehr wohl auch selber der Gefahr vorzubeugen, dass es im Rahmen des Explorations- gesprächs zu Missverständnissen oder falschen Eingeständnissen kommen könnte (vgl. Urk. 14 S. 4 [Rz 12]). So gehört es zweifellos zur ureigenen Aufgabe des Gutachters, möglichst sicherzustellen, dass der Explorand ihn richtig verstan- - 18 - den hat, indem er die Fragen adäquat formuliert oder allfällige Missverständnisse etc. mit Nachfragen auszuräumen versucht. Dafür, dass es sich vorliegend anders verhalten haben könnte, bestehen keinerlei Anhaltpunkte. Ebenso darf davon ausgegangen werden, dass der Gutachter seine Stellung und Funktion deutlich- macht bzw. deutlich machte und den Beschwerdeführer in verständlicher Form über seine Rechte (im Sinne von Art. 185 Abs. 5 StPO) aufgeklärt hat. Wie ge- sagt, handelt es sich beim vorliegend zuständigen Gutachter um eine ausgewie- sene Fachperson mit langjähriger Erfahrung im Bereich Kinder- und Jugend- psychiatrie. Ein entsprechend etablierter und unter Hinweis auf die Straffolgen von Art. 307 StGB ordentlich ermahnter Gutachter (Art. 184 Abs. 2 lit. f StPO) bie- tet grundsätzlich Gewähr für ein unabhängiges sorgfältiges Gutachten (vgl. ZR 117 Nr. 46 E. II.12, vgl. https://H._____.ch).”
Bei Ergänzungs- oder Ergänzungsexpertisen müssen Parteien über neu beigebrachte Originalbelege unterrichtet und vor der Ergänzung angehört werden; die Parteien sind vorformulierte Zusatzfragen zur Stellungnahme vorzulegen.
“PERRIER DEPEURSINGE (éds), Commentaire romand : Code de procédure pénale suisse, 2ème éd., Bâle 2019, n. 2 ad art. 183). Dans le domaine médical, on désignera un praticien de la spécialité concernée, étant précisé que la médecine générale constitue une formation médicale postgraduée à part entière, et qu’il peut parfaitement se justifier dans certains cas de faire appel à un tel spécialiste (C. CHAPPUIS/ B. WINIGER (éds.), La preuve en droit de la responsabilité civile, 2011, p. 125). 3.2. Conformément à l'art. 184 al. 2 let. c CPP, la direction de la procédure établit un mandat écrit qui contient une définition précise des questions à élucider. Celles-ci doivent être précises (c’est-à-dire ne pas porter sur des généralités) et leur formulation doit être la plus neutre possible (Y. JEANNERET/ A. KUHN/ C. PERRIER DEPEURSINGE (éds), op. cit., n. 7 ad art. 184). La direction de la procédure donne préalablement aux parties l'occasion de s'exprimer sur le choix de l'expert et les questions qui lui sont posées et de faire leurs propres propositions (art. 184 al. 3 CPP). L'autorité n'est toutefois pas obligée de tenir compte de l'avis exprimé, mais les parties conservent le droit de poser des questions complémentaires par la suite, voire de demander une contre-expertise si elles établissent que l'expertise est incomplète, peu claire, ou inexacte (art. 189 CPP ; Y. JEANNERET/ A. KUHN/ C. PERRIER DEPEURSINGE (éds), op. cit., n. 17 ad art. 184). 3.3.1. En l'occurrence, le recourant, qui ne dispose pas d'un titre postgrade en diabétologie, allègue être spécialiste dans le traitement du diabète. Or, l'ajout du terme "diabète" après la mention de son titre de spécialiste FMH en médecine interne sur son papier à en-tête, ainsi que son expérience de médecin ______ aux HUG pour le service concerné, corroborent ses allégations. De plus, indépendamment de sa formation, voire de ses connaissances effectives, l'intéressé se présente, dans sa pratique médicale, comme un spécialiste dans le traitement du diabète. Ce point déterminant implique que seul un spécialiste peut apprécier l'existence d'une éventuelle violation des règles de l'art.”
“1 ; [la quatrième question concerne un autre aspect de la procédure pénale]. D. a. Dans son recours, A______ invoque une violation de son droit d'être entendu. Premièrement, lors de la consultation du dossier, le 19 février 2024, ni la lettre de E______ remettant l'original de la pièce visée par l'ordre de dépôt, ni la pièce elle-même ne figuraient à la procédure. Or, le dossier n'étant pas complet, l'art. 100 CPP avait été violé. Dans la mesure où le plaignant et le prévenu se reprochaient mutuellement d'avoir falsifié des documents, il était essentiel que les parties puissent avoir accès aux documents originaux et identifier leur source. Ici, le Ministère public avait certainement déjà envoyé le document à l'expert, avant même l'échéance du délai de recours, ce qui n'était pas acceptable. Deuxièmement, le Ministère public avait rendu l'ordonnance querellée sans informer les parties qu'il envisageait d'ordonner un complément d'expertise, ni a fortiori leur octroyer un délai pour poser leurs questions à l'expert. L'art. 184 al. 3 CPP était d'autant plus violé que le complément d'expertise portait sur une nouvelle pièce au dossier, qui ne faisait pas l'objet de la première expertise. D'ailleurs, le Ministère public ne se contentait pas de solliciter des clarifications, mais posait de nouvelles questions à l'expert, sur la base du nouveau document. b. Le Ministère public conclut au rejet du recours. Dans le cadre de l'expertise, l'expert s'était déjà prononcé sur la pièce litigieuse, sans toutefois l'avoir en original. c.C______ s'en rapporte à justice. Il ne voyait toutefois pas en quoi la prise de connaissance d'une pièce originale, dont la provenance était certaine et le contenu déjà connu, serait à même d'influencer le sort de l'expertise. L'éventuelle violation du droit d'être entendu du recourant pourrait aisément être réparée par une consultation ultérieure et la possibilité de poser des questions à l'expert. d. Le recourant n'a pas répliqué. EN DROIT : 1. 1.1. En tant que le recours vise l'ordonnance de complément d'expertise, il est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art.”
Bei psychiatrischen Begutachtungen sind praktische Verfahrensaspekte wie Fristen (z.B. zwei Wochen zur Stellungnahme zu vorgeschlagenen Sachverständigen und Fragen) sowie die Kostenfrage (Kostenlast des Verteidigers gegenüber dem Staat) regelmäßig relevant und werden in der Praxis berücksichtigt.
“Une mise en œuvre d’une expertise psychiatrique – mesure qui paraissait proportionnée vu les indices de crimes et délits graves – était ainsi nécessaire pour déterminer la responsabilité du prévenu au moment des faits, pour évaluer sa dangerosité, pour déterminer la cause de la violence dont il faisait preuve et si des mesures seraient susceptibles de le sortir de la spirale de la délinquance. C. Par acte du 20 mars 2024, X.________, par son défenseur d’office, a recouru contre ce mandat d’expertise, concluant à son annulation, à ce que les frais de la procédure soient mis à la charge de l’Etat et à l’allocation d’une indemnité à son défenseur d’office, à la charge de l’Etat, selon la liste d’opérations produite à l’appui de son recours. Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures. En droit : 1. 1.1 Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. a CPP, le recours est recevable contre les décisions et les actes de procédure du Ministère public. En particulier, une décision par laquelle le Ministère public ordonne une expertise psychiatrique (art. 184 CPP) est susceptible de porter atteinte à la sphère privée et à la personnalité du prévenu, de sorte que celui-ci dispose d’un intérêt juridiquement protégé – à savoir immédiat et actuel – au sens de l’art. 382 al. 1 CPP à en demander la modification ou l’annulation (TF 1B_215/2023 du 16 mai 2023 consid. 1 ; TF 1B_245/2021 du 2 août 2021 consid. 1 ; CREP 22 février 2024/134 consid. 1.2). Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (cf. art. 384 let. b CPP), à l'autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise d'introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [loi vaudoise d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). 1.2 En l’espèce, interjeté en temps utile devant l'autorité compétente par le prévenu qui a la qualité pour recourir et dans les formes prescrites (art.”
“________ est impliqué. Le 16 novembre 2023, le Ministère public central a refusé d’approuver l'ordonnance de classement précitée et a invité la procureure en charge à engager l'accusation conjointement contre I.________ et X.________, indiquant en outre qu'il y avait lieu de mettre en œuvre une expertise psychiatrique afin d'évaluer la dangerosité d’X.________ et de déterminer si des mesures thérapeutiques devaient être ordonnées à son endroit pour prévenir une éventuelle récidive. f) Par décision de sanction du 16 novembre 2023 (P. 109), la direction de la Prison de la Croisée a prononcé trois jours d’arrêt contre X.________, pour violation de l’art. 22 RDD, ce dernier ayant, lors d’une altercation survenue le 13 novembre 2023, porté un coup au visage de l’un de ses codétenus, selon lui parce qu’il n’aurait pas reçu les cartes téléphoniques à crédit que son codétenu lui devait à la suite d’une partie de poker à crédit. g) Par avis du 13 décembre 2023, le Ministère public, en application de l'art. 184 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0), a informé les parties qu'il envisageait d'ordonner une expertise psychiatrique d’X.________ et de désigner en qualité d'experts la Dre [...], médecin agréée, et [...], psychologue assistante. Il leur a communiqué les questions qu'il entendait soumettre à ces dernières et leur a accordé un délai de deux semaines pour s'exprimer sur le choix des experts et sur les questions à leur poser. Par mandat d'expertise psychiatrique du 29 décembre 2023, le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne, considérant qu'il existait un doute sur la responsabilité pénale d’X.________, a désigné en qualité d'experts la Dre Pascale Hegi et Natalie Knecht – autorisation leur étant accordée de faire appel à d'autres personnes travaillant sous leur responsabilité –, avec pour mission de se déterminer sur l'existence d'un éventuel trouble mental d’X.________, sur l'existence d'un trouble mental au moment et à l'époque des faits, sur sa responsabilité, sur la probabilité d'une récidive et, le cas échéant, sur les mesures pénales ou autres mesures envisageables.”
Die Staatsanwaltschaft/der Ministère public muss Sachverständigenbeauftragungen rechtzeitig veranlassen; insbesondere sind Sachverständige frühzeitig zu bestellen, wenn Haftrisiken oder Gefahrabklärungen dies erfordern, andernfalls sind Gehörsrechte des Beschuldigten zu wahren.
“2 StPO) einzuschränken, das die vordringliche Durchführung des Verfahrens gerade im Interesse der beschuldigten Person verankert. Die Einschränkung des rechtlichen Gehörs liesse sich in der vorliegenden Konstellation ohnehin nicht mit dem Beschleunigungsgebot begründen: Der Beschwerdeführer befindet sich seit dem 2. Oktober 2023 (zunächst wegen Flucht- und Kollusionsgefahr) in Untersuchungshaft. Es wäre der Staatsanwaltschaft als Verfahrensleiterin im Geltungsbereich des besonderen Beschleunigungsgebots oblegen und möglich gewesen, bereits früher eine Risikoabklärung unter Wahrung der Partizipations- und Gehörsrechte nach Art. 182 ff. StPO in Auftrag zu geben, wenn sie der Auffassung war, vom Beschwerdeführer gehe potenziell eine Gefahr aus, die die Anordnung von Untersuchungs- bzw. Sicherheitshaft wegen Wiederholungsgefahr nahelegt. Die Staatsanwaltschaft hat deshalb - insoweit anders als die Vorinstanz schliesst - den Anspruch des Beschwerdeführers auf rechtliches Gehörs (Art. 29 Abs. 2 BV) und die diesen teilweise konkretisierenden Bestimmungen über die Ernennung einer Sachverständigen (Art. 184 StPO) nicht eingehalten.”
Die Verfahrensleitung darf die Akten vorselektieren und in der Regel nur die für das Gutachten/ die Expertise relevanten Unterlagen an Sachverständige übergeben; ein vorheriges Trennen/Selektion ist üblich.
“Aux termes de l'art. 184 al. 4 CPP, la direction de la procédure remet à l'expert avec le mandat les pièces et les objets nécessaires à l'établissement de l'expertise. C'est ainsi à la direction de la procédure qu'il appartient d'informer l'expert des éléments qu'il doit considérer pour que son travail soit utile à la procédure. Dans ce cadre, l'autorité opérera en principe un tri pour ne transmettre à l'expert que les pièces pertinentes pour l'établissement de l'expertise (ANDREAS DONATSCH, in: Donatsch et al., Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung, 3e éd. 2020, n° 44 ad art. 184 CPP; JOËLLE VUILLE, in: Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd. 2019, n° 27 ad art. 184 CPP). Cela étant, il s'agit quoi qu'il en soit de garantir aux parties qu'elles soient en mesure de vérifier les conclusions de l'expertise, ce qui suppose qu'elles disposent des mêmes informations et documents que l'expert (ATF 144 IV 302 consid. 3.3.3; arrêt 1B_546/2020 du 10 décembre 2020 consid. 3.1). La jurisprudence confère à la direction de la procédure un large pouvoir d'appréciation s'agissant des documents et des informations qu'elle estime nécessaires à l'établissement de l'expertise (arrêt 1B_203/2023 du 8 juin 2023 consid. 3 3). Selon la jurisprudence, en cas de refus du prévenu de se soumettre à une expertise, une expertise sur dossier peut, sous certaines conditions, être effectuée (cf. ATF 146 IV 1 consid. 3.2.2; 127 I 54; cf. également p. ex. arrêt 6B_1165/2019 du 30 janvier 2020 consid. 1.4; cf. sur cette question MARIANNE HEER, in Basler Kommentar, Strafprozessordnung, 3e éd.”
Bei Anzeigen auf Strafklagebasis kann die Beschwerdeführerin verpflichtet sein, die Kosten einer erforderlichen Expertise vorzustrecken.
“Il appartiendra à l’expert de déterminer si et, le cas échéant, dans quelle mesure l’intimée est limitée dans ses activités quotidiennes dans une proportion inférieure à celle qu’elle allègue et s’il y a une contradiction réelle et notable entre les photographies jointes aux rapports de surveillance et les divers ordonnances et rapports médicaux. L’expert devra se prononcer également sur les limitations éventuelles lors des faits dénoncés, ce qui n’apparaît pas a priori insurmontable, s’agissant d’affections chroniques peu susceptibles d’évoluer de manière significative à long terme. Outre cette mesure d’instruction, il sera certainement utile d’auditionner le détective privé pour savoir dans quelles situations avaient été pris les clichés versés au dossier et s’il y avait eu une sélection des épisodes sur lesquels il avait enquêté. Une fois l’état de fait déterminant ainsi établi, il y aura lieu de trancher la question de l’astuce. L’infraction dénoncée n’étant poursuivie que sur plainte, il appartiendra au recourant, partie requérante, d’effectuer l’avance des frais d’expertise (art. 184 al. 4 CPP). L’instruction devra être complétée le cas échéant sur la base de ces nombreux éléments. 6. Il résulte de ce qui précède que le recours doit être admis, l’ordonnance entreprise annulée et le dossier de la cause renvoyé au Ministère public pour qu’il procède dans le sens des considérants. Quant au sort des frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de l’émolument d’arrêt, par 1’430 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), il doit être relevé que le moyen déterminant pour l’issue de la procédure de recours, soit la nécessité d’une expertise médicale, n’avait pas été formulé devant le Procureur, mais l’a été seulement devant la Chambre de céans. Rien n’aurait empêché le plaignant de le soulever auparavant déjà. Dans cette mesure, et même si la partie plaignante obtient entièrement gain de cause sur ses conclusions, il y a lieu de mettre des frais à sa charge, les conditions qui lui ont permis d’obtenir gain de cause n’ayant été réalisées que dans la procédure de recours (art.”
Bei Übermittlung von Akten oder des Strafbefehls an Sachverständige ist deren Geheimhaltungspflicht (Art. 184 Abs. 2 lit. e StPO) besonders zu beachten.
“181 entgegen der Ansicht der Gesuchstellerin nicht darauf hingewiesen wurde, dass eine Verknüpfung mit der UPK zur erneuten gesundheitlichen Gefährdung und Retraumatisierung der Gesuchstellerin führe und das Risiko einer langfristigen Arbeitsunfähigkeit massiv erhöhe. Der Ausstand der im Parallelverfahren vorgesehenen Sachverständigen wurde vielmehr mit der speziellen und in der Person bzw. der beruflichen Funktion der Gesuchstellerin liegenden Konstellation mit den kleinräumigen Verhältnissen und Bekanntschaften im gleichen Berufsfeld begründet (E. 4.5). Darüber hinaus ist der konkrete Tatvorwurf für die Beurteilung der Verhandlungsfähigkeit entgegen der Ansicht der Gesuchstellerin von Bedeutung, kann diese nach dem vorstehend Erwogenen doch je nach Komplexität des Verhandlungsthemas unterschiedlich ausfallen. Insofern stellt es auch keinen groben Rechtsfehler dar, wenn die Strafgerichtspräsidentin dem Sachverständigen vorgängig den angefochtenen Strafbefehl zur Verfügung stellte, zumal auch darauf hinzuweisen ist, dass der Sachverständige einer Geheimhaltungspflicht (Art. 184 Abs. 2 lit. e StPO) untersteht.”
Die Ernennung von Sachverständigen bzw. die Vergabe des Gutachtenauftrags darf nicht erfolgen, ohne den Parteien Gelegenheit zur Stellungnahme und zur Einreichung eigener Anträge zu geben; Parteien müssen sich auch nachträglich zum Gutachten und zur Person des Gutachters äussern können.
“184 Abs. 3 StPO). In der Lehre ist umstritten, ob und inwiefern bei der Untersuchung von Personen nach Art. 251 StPO die Bestimmungen über die Sachverständigen nach Art. 182 ff. StPO zur Anwendung gelangen. Während ein Teil der Lehre der Ansicht ist, mit der Durchführung der Untersuchung seien regelmässig Sachverständige zu betrauen, weshalb die Parteien grundsätzlich gestützt auf Art. 184 Abs. 3 StPO das Recht hätten, sich vor Ernennung zur sachverständigen Person und zu den Fragen zu äussern (Müller/Haenni, Basler Kommentar, 4. Aufl. 2023, N. 18 zu Art. 251/252 StPO), vertritt ein anderer Teil der Lehre die Meinung, die Untersuchung nach Art. 251 StPO stelle (bloss) eine erste Befundaufnahme dar, welche in einem Arztbericht (und nicht in einem Gutachten) resultiere (Hansjakob/Graf, Zürcher Kommentar, 3. Aufl. 2020, N. 4 zu Art. 251 StPO). Erst wenn die erhobenen Befunde einlässlich interpretiert und in Form eines Sachverständigengutachtens dokumentiert werden müssten, seien die Regeln von Art. 184 StPO einzuhalten (Hansjakob/Graf, a.a.O.). Wie es sich im vorliegenden Fall verhält, braucht nicht abschliessend geprüft zu werden. Selbst wenn vorliegend die Regeln von Art. 182 ff. StPO und insbesondere Art. 184 Abs. 3 StPO Anwendung finden sollten, ist eine Verletzung des rechtlichen Gehörs der Beschwerdeführerin nicht auszumachen. Nach bundesgerichtlicher Rechtsprechung räumt Art. 29 Abs. 2 BV dem Betroffenen lediglich das Recht ein, sich nachträglich zum Gutachten wie auch zur Person des Gutachters zu äussern und gegebenenfalls Ergänzungsfragen zu stellen (BGE 144 IV 69 E. 2.5; 125 V 332 E. 4b; Urteile des Bundesgerichts 1B_196/2015 vom 17. Mai 2016 E. 2; 6B_298/2012 vom 16. Juli 2012 E. 3.3). Der Beschwerdeführerin wurde die Verfügung – wie bereits dargelegt – am 14. Mai 2022 zugestellt. Sie hatte damit spätestens seit diesem Zeitpunkt Kenntnis vom Umstand, dass die Untersuchung durch Dr. B. vorgenommen werden würde. Auch war in der Verfügung der Gegenstand der Untersuchung konkret umschrieben.”
“2 StPO) einzuschränken, das die vordringliche Durchführung des Verfahrens gerade im Interesse der beschuldigten Person verankert. Die Einschränkung des rechtlichen Gehörs liesse sich in der vorliegenden Konstellation ohnehin nicht mit dem Beschleunigungsgebot begründen: Der Beschwerdeführer befindet sich seit dem 2. Oktober 2023 (zunächst wegen Flucht- und Kollusionsgefahr) in Untersuchungshaft. Es wäre der Staatsanwaltschaft als Verfahrensleiterin im Geltungsbereich des besonderen Beschleunigungsgebots oblegen und möglich gewesen, bereits früher eine Risikoabklärung unter Wahrung der Partizipations- und Gehörsrechte nach Art. 182 ff. StPO in Auftrag zu geben, wenn sie der Auffassung war, vom Beschwerdeführer gehe potenziell eine Gefahr aus, die die Anordnung von Untersuchungs- bzw. Sicherheitshaft wegen Wiederholungsgefahr nahelegt. Die Staatsanwaltschaft hat deshalb - insoweit anders als die Vorinstanz schliesst - den Anspruch des Beschwerdeführers auf rechtliches Gehörs (Art. 29 Abs. 2 BV) und die diesen teilweise konkretisierenden Bestimmungen über die Ernennung einer Sachverständigen (Art. 184 StPO) nicht eingehalten.”
“________ pour homicide par négligence et violation grave qualifiée, subsidiairement violation grave, des règles de la circulation routière, pour avoir, le 28 novembre 2020, perdu la maîtrise de son véhicule sur l'autoroute, ce qui avait entraîné un accident mortel. A.b. Par ordonnance de reprise d'enquête du 11 juin 2021, le Ministère public a informé les parties qu'il avait été saisi d'une enquête contre A.________ pour infraction à la loi fédérale sur les armes, les accessoires d'armes et les munitions (LARM; RS 514.54). Il était reproché à l'intéressé d'avoir, au mois d'octobre 2020, pris un pistolet SIG au domicile de son père, à l'insu de celui-ci, et de s'être rendu en forêt et dans une zone industrielle pour effectuer des tirs en l'air. A.c. Le 21 juillet 2022, le Ministère public a indiqué aux parties que, dans le cadre de l'enquête instruite pour notamment homicide par négligence en lien avec l'accident de la route, il envisageait d'ordonner une expertise psychiatrique de A.________. A cette occasion, il a soumis aux parties les questions qu'il entendait poser à l'expert et leur a imparti un délai pour se déterminer sur le choix des experts et sur les questions à leur poser (avis aux parties au sens de l'art. 184 CPP). Les parties se sont déterminées le 23 août 2022. Le 2 septembre 2022, le Ministère public a décerné un mandat d'expertise psychiatrique; il a désigné le Prof. B.________ en qualité d'expert et la Dre C.________ en qualité de co-experte avec pour mission de répondre à une série de questions, incluant celles posées par les parties, leur a remis les pièces nécessaires à l'accomplissement de leur mission et leur a accordé un délai au 1 er décembre 2022 pour déposer leur rapport. A.d. Le 4 novembre 2022, le Ministère public a décidé d'étendre l'instruction pénale ouverte contre A.________ à la prévention de tentative de lésions corporelles simples qualifiées, pour avoir, le 3 novembre 2022, vers 23h40, tenté d'asséner un coup de couteau au gérant d'un commerce de la gare CFF de Lausanne. A.e. Le 14 août 2023, le Ministère public a noté ce qui suit au procès-verbal des opérations: "l'expert B.________ contacte le procureur. Lors du dernier entretien, le prévenu a abordé les faits [du 3 novembre 2022], indiquant qu'il estimait qu'ils ne faisaient pas partie de l'expertise et que les images de surveillance ne montraient de toute façon pas d'infraction de sa part.”
“b) Le 17 octobre 2023, le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne a rendu une ordonnance de classement en faveur d'U.________, accusé de complicité de tentative de meurtre et complicité de lésions corporelles simples qualifiées, dans le cadre des événements survenus dans la nuit du 12 au 13 décembre 2022 et pour lesquels A.________ est impliqué. B. a) Le 16 novembre 2023, le Ministère public central a décidé de ne pas approuver l'ordonnance de classement précitée et a dès lors invité la procureure à engager l'accusation conjointement contre U.________ et A.________, indiquant en outre qu'il y avait lieu de mettre en œuvre une expertise psychiatrique afin d'évaluer la dangerosité d'A.________ et de déterminer si des mesures thérapeutiques devaient être ordonnées à son endroit pour prévenir une éventuelle récidive. Ce refus d'approbation a été communiqué à Me Jean-Pierre Bloch, précédent défenseur d'office d'A.________, par avis daté du 23 novembre 2023. b) Par avis du 13 décembre 2023, le Ministère public, en application de l'art. 184 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0), a informé les parties qu'il envisageait d'ordonner une expertise psychiatrique d'A.________ et de désigner en qualité d'experts la Dre [...], médecin agréée, et [...], psychologue assistante. Il leur a communiqué les questions qu'il entendait soumettre à ces dernières et leur a accordé un délai de deux semaines pour s'exprimer sur le choix des experts et sur les questions à leur poser. c) Le 13 décembre 2023, après avoir sollicité une autorisation de visite le 6 décembre précédent, Me Daniel Trajilovic a requis, au nom d'A.________, la révocation du mandat de défenseur d'office de Me Jean-Pierre Bloch et sa désignation en remplacement à compter du 12 décembre 2023. Le 14 décembre 2023, le Ministère public a imparti à Me Jean-Pierre Bloch un délai au 29 décembre suivant pour se déterminer sur le courrier de Me Daniel Trajilovic. Par courrier daté du 27 décembre 2023, reçu par le Ministère public le 3 janvier 2024, Me Jean-Pierre Bloch, pour A.”
Berichte oder Gutachten können als sachliche Beweismittel verwertet werden; die Verteidigung kann allerdings die Unverwertbarkeit eines Gutachtens geltend machen, wenn vorherige Äusserungsmöglichkeiten der Parteien verletzt wurden.
“Richtig ist, dass es sich bei dieser Auswertung um einen Bericht und kein Gutachten im Sinne von Art. 184 StPO handelt (so auch die Deklaration auf Urk. 6/5 S. 1), und ihm daher weniger Gewicht zukommt als einem Gutachten. Berichte gehören aber zu den sachlichen Beweismitteln gemäss Art. 195 StPO. Die freie Beweiswürdigung gilt für alle tatsächlich vorliegenden und rechtlich zulässigen Beweismittel, soweit sie verwertbar sind. Vorliegend spricht nichts gegen die Verwertbarkeit. Soweit die Verteidigung mit der Problematik von Ausstandsregeln argumentiert (Urk .56 S. 9), ist darauf hinzuweisen, dass der Bericht die verant- wortlichen Experten nennt (Urk. 6/5 S. 5). Dass der Beschuldigte nach Vorliegen des Berichts Ablehnungsgründe gegen die Experten vorgebracht hätte, wird nicht geltend gemacht, womit auch unter diesem Aspekt nichts gegen die Verwertbarkeit spricht (vgl. hierzu auch BGE 148 IV 22, E. 5.5.2).”
“Der Beschuldigte wurde vor Vorinstanz danach gefragt, wie er sich zu einer vollzugsbegleitenden ambulanten Massnahme stelle, worauf er antwortete, dass das in Ordnung wäre (Urk. 62 S. 28). Auch an der Berufungsverhandlung gab er - 86 - zu Protokoll, er sei bereit an sich zu arbeiten, wozu er sich einer ambulanten The- rapie unterziehen und zusätzlich – auf Empfehlung der Sozialarbeiterin – an ei- nem Risikoeigenschaftsbewältigungsprogramm mitwirken würde (Prot. II S. 27 ff.). Im Übrigen wendet er sich wie bereits vor Vorinstanz (Urk. 64 S. 13) auch heute explizit gegen eine stationäre Massnahme im Sinne von Art. 59 StGB (Prot. II S. 29; Urk. 238 Rz 62). Nach Auffassung der Verteidigung sei das von der Ju- gendanwaltschaft angeordnete Gutachten von Prof. K._____ vom 12. Oktober 2020 unverwertbar, nachdem die Vorschriften gemäss Art. 184 StPO nicht einge- halten worden seien. Weder der Verteidigung noch dem Beschuldigten sei Gele- genheit gegeben worden, sich zur Person des Gutachters oder zu den diesem un- terbreiteten Fragen zu äussern. Dies stelle eine massive Gehörsverletzung dar, die nicht mehr heilbar sei. Gleich verhalte es sich mit dem Ergänzungsgutachten des selben Gutachters vom 17. November”
Die Parteien müssen vor der Ernennung des Sachverständigen rechtzeitig Gelegenheit haben, Prüfungsfragen/Fragestellung des Sachverständigen vorzubringen bzw. zu beanstanden und so die Fragestellung mitzubestimmen.
“La direction de la procédure désigne l'expert (art. 184 al. 1 CPP). Elle donne préalablement aux parties l'occasion de s'exprimer sur le choix de l'expert et les questions qui lui sont posées et de faire leurs propres propositions (art. 184 al. 3 CPP). Le sens et le but de cette disposition consiste à donner aux parties l'occasion de faire valoir à temps d'éventuels motifs de récusation et de prendre part à la détermination de l'objet de la preuve. Cette disposition contribue à l'économie de procédure (ATF 148 IV 22 consid. 5.5.2 et la référence citée).”
“Une telle violation peut toutefois être réparée dans le cadre de la procédure de recours lorsque l'irrégularité n'est pas particulièrement grave et pour autant que la partie concernée ait la possibilité de s'exprimer et de recevoir une décision motivée de la part de l'autorité de recours disposant d'un pouvoir d'examen complet en fait et en droit (art. 391 al. 1 et 393 al. 2 CPP ; TF 6B_646/2022 du 18 janvier 2023 consid. 3.2.2 ; TF 6B_854/2018 du 23 octobre 2018 consid. 3.1). La Chambre des recours pénale dispose d'un tel pouvoir d'examen, permettant le cas échéant de guérir le vice procédural invoqué (art. 391 al. 1 et 393 al. 2 CPP ; TF 6B_1239/2020 du 2 décembre 2020 consid. 6 ; CREP 8 novembre 2024/805 consid. 2.2.1). Toutefois, une telle réparation doit rester l'exception (cf. notamment ATF 142 II 218). 2.2.2 Selon l’art. 182 CPP, le Ministère public et les tribunaux ont recours à un ou plusieurs experts lorsqu’ils ne disposent pas des connaissances et des capacités nécessaires pour constater ou juger un état de fait. Seule peut être désignée comme expert une personne physique qui, dans le domaine concerné, possède les connaissances et les compétences nécessaires (art. 183 al. 1er CPP). La direction de la procédure désigne l’expert (art. 184 al. 1 CPP). Elle lui remet un mandat écrit qui contient le nom de l’expert désigné, l’éventuelle mention autorisant l’expert à faire appel à d’autres personnes travaillant sous sa responsabilité pour la réalisation de l’expertise, une définition précise des questions à élucider, le délai à respecter pour la remise du rapport d’expertise, la mention de l’obligation de garder le secret à laquelle sont soumis l’expert ainsi que ses auxiliaires éventuels et la référence aux conséquences pénales d’un faux rapport d’expertise (art. 184 al. 2 CPP). Selon l’art. 184 al. 3 1re phrase CPP, la direction de la procédure donne préalablement aux parties l’occasion de s’exprimer sur le choix de l’expert et les questions qui lui sont posées et de faire leurs propres propositions. Cette disposition concrétise le droit d’être entendu des parties, au sens des dispositions citées ci-dessous (ATF 148 IV 22 consid. 5.5.2 et les références citées). Une violation de ce droit peut, selon la jurisprudence, être réparé après coup (ATF 148 IV 22 précité ; TF 6B_1012/2020 du 8 avril 2021 consid.”
“Gemäss Art. 182 StPO ziehen die Staatsanwaltschaft und die Gerichte eine oder mehrere sachverständige Personen bei, wenn sie nicht über die besonderen Kenntnisse und Fähigkeiten verfügen, die zur Feststellung oder Beurteilung eines Sachverhalts erforderlich sind. Als Sachverständige können natürliche Personen ernannt werden, die auf dem betreffenden Fachgebiet die erforderlichen besonderen Kenntnisse und Fähigkeiten besitzen (Art. 183 Abs. 1 StPO), wobei für sie die Ausstandsgründe nach Art. 56 StPO gelten (Abs. 3). Die Verfahrensleitung ernennt die sachverständige Person (Art. 184 Abs. 1 StPO) und erteilt ihr einen schriftlichen Auftrag, der unter anderem die Bezeichnung der sachverständigen Person, die präzis formulierten Fragen und den Hinweis auf die Straffolgen eines falschen Gutachtens enthält (Abs. 2 lit. a, c und f). Nach Art. 184 Abs. 3 Satz 1 StPO gibt die Verfahrensleitung den Parteien vor der Erteilung des Gutachtensauftrags Gelegenheit, sich zur sachverständigen Person und zu den Fragen zu äussern und dazu eigene Anträge zu stellen. Gemäss Art. 184 Abs. 4 StPO übergibt die Verfahrensleitung der sachverständigen Person zusammen mit dem Auftrag die zur Erstellung des Gutachtens notwendigen Akten und Gegenstände. Die sachverständige Person kann einfache Erhebungen, die mit dem Auftrag in engem Zusammenhang stehen, selber vornehmen und zu diesem Zweck Personen aufbieten (Art. 185 Abs. 4 StPO). Bei solchen Erhebungen kann die beschuldigte Person die Mitwirkung oder Aussage verweigern (Abs. 5).”
Experten benötigen Zugang zu konkreten Akten (z.B. Fragebögen, medizinische Unterlagen) um eine fachliche Stellungnahme abgeben zu können; andernfalls kann keine fundierte Expertise erfolgen.
“________ avait précisément été attirée sur le fait que dans de telles circonstances, à teneur de la jurisprudence du Tribunal fédéral, il lui incomberait en premier lieu d’apprécier si une expertise fondée uniquement sur pièces pourrait exceptionnellement lui permettre de répondre aux questions posées et qu’il lui conviendrait notamment, cas échéant, d’indiquer s’il ne pouvait pas du tout répondre à une question sans examen, s’il pouvait répondre seulement sous forme générale ou alors s’il le pouvait sans restriction (ATF 146 IV 1 consid. 3.2.2, JdT 2020 IV 179). Par courrier du 11 décembre 2023, le Prof. M.________, assisté de sa co-experte, avait d’ores et déjà déclaré être disposé, cas échéant, à réaliser à tout le moins une analyse psychopathologique (P. 243). Or, pour pouvoir se déterminer en respectant les réquisits du Tribunal fédéral en la matière, les experts devaient avoir accès au questionnaire concerné et aux pièces pertinentes. Partant, la demande de S.________ tendant à ce que les experts soient interrogés sur « des aspects méthodologiques » était, à ce stade à tout le moins, rejetée. S’agissant enfin des pièces médicales relatives à certaines parties plaignantes, elles seraient communiquées aux experts, dans la mesure où elles paraissaient nécessaires à la réalisation de l’expertise au sens de l’art. 184 al. 4 CPP, conjointement avec les autres pièces pertinentes du dossier, en particulier en vue de répondre aux questions figurant sous le chiffre 3 du questionnaire soumis, d’ores et déjà avalisées par la Chambre des recours pénale. Pour le surplus, nonobstant le courrier du procureur du 6 février 2024 à cet égard (P. 258), S.________ n’avait pas communiqué la cote des pièces, respectivement les passages concernés. Le procureur a joint à ce courrier le mandat d’expertise psychiatrique dont il est question ci-après. B. Par mandat d’expertise psychiatrique du 2 avril 2024, le Ministère public, considérant qu'il existait un doute sur la responsabilité pénale de S.________, a décidé de soumettre ce dernier à une expertise psychiatrique et a désigné en qualité d’experts le Prof. M.________, chef du service des mesures institutionnelles auprès des [...] et, en qualité de co-experte, B.________, psychologue FSP, détentrice du DAS en psychologie légale, autorisation leur étant accordée de faire appel à d’autres personnes travaillant sous leur responsabilité, avec mission de répondre à des questions au sujet de l’existence d’un éventuel trouble mental, de l’existence d’un trouble mental au moment et à l’époque des faits et de la question de la responsabilité, des modalités relationnelles qu’il avait établies avec les membres de sa communauté religieuse, de la probabilité d’une récidive et, le cas échéant, des mesures pénales envisageables.”
Bei Festlegung der Fragestellungen und der Auswahl der Sachverständigen ist darauf zu achten, dass die Expertise auf die fachliche Kompetenz der Sachverständigen beschränkt wird; bei Spezialfragen ist die Auswahl entsprechend spezialisierter Expertinnen wichtig; die Expertin darf bei Bedarf Unteraufträge zur Ergänzung ihrer Fachkenntnisse vergeben.
“En outre, pour déterminer le contenu du devoir de prudence, il faut se demander si une personne raisonnable, dans la même situation et avec les mêmes aptitudes que l’auteur, aurait pu prévoir, dans les grandes lignes, le déroulement des évènements et, le cas échéant, quelles mesures elle pouvait prendre pour éviter la survenance du résultat dommageable (ATF 145 IV 154 consid. 2.1 ; ATF 134 IV 255 consid. 4.2.3 et les réf. cit.). Enfin, l’étendue du devoir de diligence doit s’apprécier en fonction de la situation personnelle de chacun, c’est-à-dire de ses connaissances et de ses capacités (ATF 135 IV 56 précité consid. 2.1 ; ATF 122 IV 145 consid. 3b/aa), l’attention et la diligence requises étant d’autant plus élevées que le degré de spécialisation de l’auteur est important (ATF 138 IV 124 consid. 4.4.5 ; sur ces trois composantes du devoir de prudence, cf. TF 6B_388/2020 du 30 septembre 2021 consid. 4.1.1). Les questions 17 et 18 résument en quelque sorte les questions précédentes sous l’angle de la violation des règles de l’art. Les questions posées sont neutres et ne relèvent pas d’une appréciation juridique inadmissible (Vuille, in : CR-CPP, op. cit., n. 8 et auteur cité ad art. 184 CPP). Par ailleurs, le Ministère public central a pris la peine de ne pas soumettre la motivation de sa décision – et donc les questions refusées des PADR – pour éviter le risque de biais de l’experte (ibid., n. 9 et auteur cité ad art. 184 CPP). Il est ici évident que le cadre de l’expertise dépasse les connaissances du Ministère public. C’est à l’experte de se prononcer sur les questions posées, cas échéant en indiquant qu’elle ne peut pas y répondre ou en nuançant ses réponses. Il ressort d’ailleurs de la motivation du procureur qu’il a tenu compte en partie des propositions de modifications formulées par les PADR dans son questionnaire. Dans sa critique, la recourante tend finalement à substituer sa propre appréciation a priori du résultat de l’expertise. Comme déjà dit, l’autorité n’est pas obligée de tenir compte de l’avis exprimé par les parties et la recourante aura le loisir de poser des questions supplémentaires et/ou complémentaires, de sorte que son droit d’être entendue est respecté.”
Die Beschwerde oder Rüge muss darlegen, inwiefern das Unterbleiben der vorgängigen Anhörung die Möglichkeit der Reparatur durch das Rechtsmittelverfahren verhindert hat; wer nach Einsicht in Mandat/Bericht untätig bleibt, verwirkt in der Praxis sein Recht auf vorherige Äusserung.
“Invoquant une violation de l'art. 184 al. 3 CPP, le recourant soutient que son droit d'être entendu aurait été violé et que la procédure de recours n'aurait pas permis de le réparer; il se plaint également d'un défaut de motivation sur la nécessité de la mise en oeuvre de l'expertise.”
“2 ; TF 6B_1421/2016 du 5 octobre 2017 consid. 1.3 et la réf. cit.). Il s’ensuit que le juge ne saurait se fonder sur l’opinion exprimée par un expert lorsqu’elle répond à une question de droit (ATF 130 I 337 précité consid. 5.4.1). La direction de la procédure désigne l’expert (art. 184 al. 1 CPP). Elle établit un mandat écrit qui contient : le nom de l’expert désigné (art. 184 al. 1 let. a CPP) ; éventuellement, la mention autorisant l’expert à faire appel à d’autres personnes travaillant sous sa responsabilité pour la réalisation de l’expertise (art. 184 al. 2 let. b CPP) ; une définition précise des questions à élucider (art. 184 al. 2 let. c CPP) ; le délai à respecter pour la remise du rapport d’expertise (art. 184 al. 2 let. d CPP) ; la mention de l’obligation de garder le secret à laquelle sont soumis l’expert ainsi que ses auxiliaires éventuels (art. 184 al. 2 let. e CPP) ; la référence aux conséquences pénales d’un faux rapport d’expertise au sens de l’art. 307 CPP (art. 184 al. 2 let. f CPP). L’art. 184 al. 3 CPP garantit le droit des parties d’être consultées sur le choix de l’expert, ainsi que sur les questions d’expertise, et de faire leurs propres propositions. Cette disposition concrétise le droit d'être entendu des parties, garanti par les art. 107 al. 1 let. d CPP et 29 al. 1 Cst. Une violation de ce droit peut être guérie en garantissant ultérieurement l'accès au mandat et au rapport d'expertise. Si, après avoir eu accès à ces éléments, le prévenu ne fait valoir aucun motif de récusation et ne formule aucune remarque, respectivement ne pose aucune question complémentaire, on peut considérer que le prévenu a renoncé à prendre position au sujet de la personne de l'expert ou au sujet des questions soumises à ce dernier (ATF 148 IV 22 consid. 5.5.2, JdT 2023 IV 64). Lorsque le Ministère public nomme un expert, il existe un droit de recours contre la désignation de l’expert, la formulation des questions qui lui sont posées et la provenance du matériel qui lui est remis (cf. Vuille, in : Jeanneret/Kuhn/Perrier Depeursinge [éd.”
“Sich erst nachträglich nach Vorliegen und Kenntnis des Gutachtens, in welchem der Gutachter nicht zum vom Beschuldigten allen- falls erhofften Schluss gelangt, auf einen derartigen formellen Mangel im Prozess zur Gutachterernennung zu berufen und die fachliche Qualifikation und Tauglich- keit des bereits vor Erstellung des Gutachtens bekannten Sachverständigen ge- nerell in Zweifel zu ziehen, stellt ein widersprüchliches Verhalten dar, das keinen Rechtschutz verdient. In diesem Sinne hat das Bundesgericht denn in seinem jüngst publizierten Entscheid BGE 148 IV 22 festgehalten, dass in solchen Kon- - 96 - stellationen, in welchen sich eine Partei erst im Berufungsverfahren erstmals auf die Unverwertbarkeit eines im Untersuchungsverfahren erstellten Gutachtens be- ruft, indem sie in genereller Weise das Fehlen der formellen Voraussetzungen nach Art. 182 ff. StPO rügt und selber keine konkreten Beweisanträge stellt, ähn- lich wie nach der Rechtsprechung zum Konfrontationsrecht von einem Verzicht auf Stellungnahme zu den Sachverständigen und den an diese zu richtenden Fra- gen auszugehen sei und entsprechend selbst eine mögliche Verletzung von Art. 184 Abs. 3 StPO nicht zur Unverwertbarkeit des Sachverständigengutachtens führen würde (a.a.O. E. 5.5.2 in fine). Vor diesem Hintergrund ist festzuhalten, dass das Gutachten von Prof. Dr. med. K._____ vom 5. Dezember 2021 uneinge- schränkt verwertbar ist. 3.2.Gleiches gilt hinsichtlich des Ergänzungsgutachtens vom 17. November”
Die Staatsanwaltschaft muss Parteien vorgängig bzw. vor der Durchführung über Zusatzfragen, neu eingebrachte Originalbelege und Mandatsinhalte informieren und Gelegenheit zur Stellungnahme geben; die Weigerung, vorgängig Fragen vorzulegen, verletzt das rechtliche Gehör.
“PERRIER DEPEURSINGE (éds), Commentaire romand : Code de procédure pénale suisse, 2ème éd., Bâle 2019, n. 2 ad art. 183). Dans le domaine médical, on désignera un praticien de la spécialité concernée, étant précisé que la médecine générale constitue une formation médicale postgraduée à part entière, et qu’il peut parfaitement se justifier dans certains cas de faire appel à un tel spécialiste (C. CHAPPUIS/ B. WINIGER (éds.), La preuve en droit de la responsabilité civile, 2011, p. 125). 3.2. Conformément à l'art. 184 al. 2 let. c CPP, la direction de la procédure établit un mandat écrit qui contient une définition précise des questions à élucider. Celles-ci doivent être précises (c’est-à-dire ne pas porter sur des généralités) et leur formulation doit être la plus neutre possible (Y. JEANNERET/ A. KUHN/ C. PERRIER DEPEURSINGE (éds), op. cit., n. 7 ad art. 184). La direction de la procédure donne préalablement aux parties l'occasion de s'exprimer sur le choix de l'expert et les questions qui lui sont posées et de faire leurs propres propositions (art. 184 al. 3 CPP). L'autorité n'est toutefois pas obligée de tenir compte de l'avis exprimé, mais les parties conservent le droit de poser des questions complémentaires par la suite, voire de demander une contre-expertise si elles établissent que l'expertise est incomplète, peu claire, ou inexacte (art. 189 CPP ; Y. JEANNERET/ A. KUHN/ C. PERRIER DEPEURSINGE (éds), op. cit., n. 17 ad art. 184). 3.3.1. En l'occurrence, le recourant, qui ne dispose pas d'un titre postgrade en diabétologie, allègue être spécialiste dans le traitement du diabète. Or, l'ajout du terme "diabète" après la mention de son titre de spécialiste FMH en médecine interne sur son papier à en-tête, ainsi que son expérience de médecin ______ aux HUG pour le service concerné, corroborent ses allégations. De plus, indépendamment de sa formation, voire de ses connaissances effectives, l'intéressé se présente, dans sa pratique médicale, comme un spécialiste dans le traitement du diabète. Ce point déterminant implique que seul un spécialiste peut apprécier l'existence d'une éventuelle violation des règles de l'art.”
“1 ; [la quatrième question concerne un autre aspect de la procédure pénale]. D. a. Dans son recours, A______ invoque une violation de son droit d'être entendu. Premièrement, lors de la consultation du dossier, le 19 février 2024, ni la lettre de E______ remettant l'original de la pièce visée par l'ordre de dépôt, ni la pièce elle-même ne figuraient à la procédure. Or, le dossier n'étant pas complet, l'art. 100 CPP avait été violé. Dans la mesure où le plaignant et le prévenu se reprochaient mutuellement d'avoir falsifié des documents, il était essentiel que les parties puissent avoir accès aux documents originaux et identifier leur source. Ici, le Ministère public avait certainement déjà envoyé le document à l'expert, avant même l'échéance du délai de recours, ce qui n'était pas acceptable. Deuxièmement, le Ministère public avait rendu l'ordonnance querellée sans informer les parties qu'il envisageait d'ordonner un complément d'expertise, ni a fortiori leur octroyer un délai pour poser leurs questions à l'expert. L'art. 184 al. 3 CPP était d'autant plus violé que le complément d'expertise portait sur une nouvelle pièce au dossier, qui ne faisait pas l'objet de la première expertise. D'ailleurs, le Ministère public ne se contentait pas de solliciter des clarifications, mais posait de nouvelles questions à l'expert, sur la base du nouveau document. b. Le Ministère public conclut au rejet du recours. Dans le cadre de l'expertise, l'expert s'était déjà prononcé sur la pièce litigieuse, sans toutefois l'avoir en original. c.C______ s'en rapporte à justice. Il ne voyait toutefois pas en quoi la prise de connaissance d'une pièce originale, dont la provenance était certaine et le contenu déjà connu, serait à même d'influencer le sort de l'expertise. L'éventuelle violation du droit d'être entendu du recourant pourrait aisément être réparée par une consultation ultérieure et la possibilité de poser des questions à l'expert. d. Le recourant n'a pas répliqué. EN DROIT : 1. 1.1. En tant que le recours vise l'ordonnance de complément d'expertise, il est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art.”
Der Widerruf kann unzulässig sein, wenn er aus mangelnder Kooperation erfolgt statt aufgrund eines objektiv feststellbaren Ersatzbedarfs.
“Il avait besoin d'aide et n'était pas en mesure, en l'état, d'honorer ses engagements. Il réitérait néanmoins sa volonté de se soumettre à l'expertise psychiatrique. i. Le lendemain, en réponse à un courrier de la Procureure du 28 novembre précédent, leur demandant si une expertise sur pièces était réalisable, les experts ont exclu cette possibilité, au vu de l'insuffisance des éléments au dossier. j. Le 18 janvier 2024, ces derniers ont informé le Ministère public ne pas être en mesure de réaliser l'expertise sollicitée, A______ ne s'étant présenté qu'à un seul entretien (le 21 décembre 2023) sur les huit qui lui avaient été fixés (les 13, 26 septembre, 1er, 13, 15 novembre 2023, 4 et 11 janvier 2024). k. Par avis de prochaine clôture du 25 suivant, l'autorité précitée a informé le prévenu qu'elle entendait dresser un acte d'accusation et lui a imparti un délai pour présenter ses réquisitions de preuve. L'intéressé n'a pas donné suite audit avis. C. Dans sa décision querellée, du même jour, le Ministère public, se fondant sur l'art. 184 al. 5 CPP, a révoqué le mandat d'expertise psychiatrique du 24 juillet 2023, considérant que A______ avait démontré son refus de se soumettre à cette mesure d'instruction. D. a. Dans son recours, A______ invoque une violation des art. 20 CP, 184, 185 et 186 CPP, reprochant au Ministère public d'avoir révoqué le mandat d'expertise litigieux et renoncé à mettre en œuvre une expertise psychiatrique, alors même que celle-ci avait été jugée nécessaire. Certes, il ne s'était présenté qu'à un seul rendez-vous sur les huit qui lui avaient été fixés par les experts. Cela étant, sa situation de vie et ses "difficultés" constituaient pour lui un "véritable fardeau". Alors qu'il avait besoin de soutien, "la piste pouvant l'inciter à comprendre ce dont il a[vait] besoin était tarie". Pourtant, les experts l'avaient reçu en entretien le 21 décembre 2023, de sorte qu'ils pouvaient émettre un avis sur la base des éléments recueillis. Ils avaient également la possibilité de rassembler d'autres informations et/ou procéder eux-mêmes à certaines investigations.”
Entdeckung nachträglicher Ablehnungs- oder Récusationsgründe bzw. Interessenkonflikte rechtfertigt in der Regel den Widerruf und gegebenenfalls die Neuernennung.
“Il avait besoin d'aide et n'était pas en mesure, en l'état, d'honorer ses engagements. Il réitérait néanmoins sa volonté de se soumettre à l'expertise psychiatrique. i. Le lendemain, en réponse à un courrier de la Procureure du 28 novembre précédent, leur demandant si une expertise sur pièces était réalisable, les experts ont exclu cette possibilité, au vu de l'insuffisance des éléments au dossier. j. Le 18 janvier 2024, ces derniers ont informé le Ministère public ne pas être en mesure de réaliser l'expertise sollicitée, A______ ne s'étant présenté qu'à un seul entretien (le 21 décembre 2023) sur les huit qui lui avaient été fixés (les 13, 26 septembre, 1er, 13, 15 novembre 2023, 4 et 11 janvier 2024). k. Par avis de prochaine clôture du 25 suivant, l'autorité précitée a informé le prévenu qu'elle entendait dresser un acte d'accusation et lui a imparti un délai pour présenter ses réquisitions de preuve. L'intéressé n'a pas donné suite audit avis. C. Dans sa décision querellée, du même jour, le Ministère public, se fondant sur l'art. 184 al. 5 CPP, a révoqué le mandat d'expertise psychiatrique du 24 juillet 2023, considérant que A______ avait démontré son refus de se soumettre à cette mesure d'instruction. D. a. Dans son recours, A______ invoque une violation des art. 20 CP, 184, 185 et 186 CPP, reprochant au Ministère public d'avoir révoqué le mandat d'expertise litigieux et renoncé à mettre en œuvre une expertise psychiatrique, alors même que celle-ci avait été jugée nécessaire. Certes, il ne s'était présenté qu'à un seul rendez-vous sur les huit qui lui avaient été fixés par les experts. Cela étant, sa situation de vie et ses "difficultés" constituaient pour lui un "véritable fardeau". Alors qu'il avait besoin de soutien, "la piste pouvant l'inciter à comprendre ce dont il a[vait] besoin était tarie". Pourtant, les experts l'avaient reçu en entretien le 21 décembre 2023, de sorte qu'ils pouvaient émettre un avis sur la base des éléments recueillis. Ils avaient également la possibilité de rassembler d'autres informations et/ou procéder eux-mêmes à certaines investigations.”
Art. 184 Abs. 3 StPO räumt den Parteien ein Anhörungs- und Mitwirkungsrecht bei der Auswahl von Sachverständigen, der Formulierung von Fragen und beim Beizug von Beweismitteln (insbesondere bei Ergänzungs- oder psychiatrischen Gutachten), um spätere Ablehnungs- oder Rekusationsgründe zu vermeiden und prozessökonomische Klärung zu fördern.
“PERRIER DEPEURSINGE (éds), Commentaire romand : Code de procédure pénale suisse, 2ème éd., Bâle 2019, n. 2 ad art. 183). Dans le domaine médical, on désignera un praticien de la spécialité concernée, étant précisé que la médecine générale constitue une formation médicale postgraduée à part entière, et qu’il peut parfaitement se justifier dans certains cas de faire appel à un tel spécialiste (C. CHAPPUIS/ B. WINIGER (éds.), La preuve en droit de la responsabilité civile, 2011, p. 125). 3.2. Conformément à l'art. 184 al. 2 let. c CPP, la direction de la procédure établit un mandat écrit qui contient une définition précise des questions à élucider. Celles-ci doivent être précises (c’est-à-dire ne pas porter sur des généralités) et leur formulation doit être la plus neutre possible (Y. JEANNERET/ A. KUHN/ C. PERRIER DEPEURSINGE (éds), op. cit., n. 7 ad art. 184). La direction de la procédure donne préalablement aux parties l'occasion de s'exprimer sur le choix de l'expert et les questions qui lui sont posées et de faire leurs propres propositions (art. 184 al. 3 CPP). L'autorité n'est toutefois pas obligée de tenir compte de l'avis exprimé, mais les parties conservent le droit de poser des questions complémentaires par la suite, voire de demander une contre-expertise si elles établissent que l'expertise est incomplète, peu claire, ou inexacte (art. 189 CPP ; Y. JEANNERET/ A. KUHN/ C. PERRIER DEPEURSINGE (éds), op. cit., n. 17 ad art. 184). 3.3.1. En l'occurrence, le recourant, qui ne dispose pas d'un titre postgrade en diabétologie, allègue être spécialiste dans le traitement du diabète. Or, l'ajout du terme "diabète" après la mention de son titre de spécialiste FMH en médecine interne sur son papier à en-tête, ainsi que son expérience de médecin ______ aux HUG pour le service concerné, corroborent ses allégations. De plus, indépendamment de sa formation, voire de ses connaissances effectives, l'intéressé se présente, dans sa pratique médicale, comme un spécialiste dans le traitement du diabète. Ce point déterminant implique que seul un spécialiste peut apprécier l'existence d'une éventuelle violation des règles de l'art.”
“La direction de la procédure désigne l'expert (art. 184 al. 1 CPP). Elle donne préalablement aux parties l'occasion de s'exprimer sur le choix de l'expert et les questions qui lui sont posées et de faire leurs propres propositions (art. 184 al. 3 CPP). Le sens et le but de cette disposition consiste à donner aux parties l'occasion de faire valoir à temps d'éventuels motifs de récusation et de prendre part à la détermination de l'objet de la preuve. Cette disposition contribue à l'économie de procédure (ATF 148 IV 22 consid. 5.5.2 et la référence citée).”
“Dans le contexte des expertises, le droit d'être entendu comprend notamment le droit de prendre connaissance du contenu de l'expertise, de s'exprimer à ce sujet et de poser des questions complémentaires à l'expert. L'art. 184 al. 3, 1re phr., CPP concrétise le droit d'être entendu des parties au sens des art. 29 al. 2 Cst. et 107 al. 1 let. d CPP (ATF 148 IV 22 consid. 5.5.2; 144 IV 69 consid. 2.2 et les arrêts cités). En vertu de l'art. 184 al. 3 CPP, la direction de la procédure donne préalablement aux parties l'occasion de s'exprimer sur le choix de l'expert et les questions qui lui sont posées et de faire leurs propres propositions. Le sens et le but de cette disposition consiste à donner aux parties l'occasion de faire valoir à temps d'éventuels motifs de récusation et de prendre part à la détermination de l'objet de la preuve. Cette disposition contribue à l'économie de procédure (ATF 148 IV 22 consid. 5.5.2 et la référence citée). Les parties ont uniquement un droit de regard ("Mitspracherecht"), mais ne disposent pas d'un droit à pouvoir désigner un expert déterminé ni poser des questions spécifiques (ATF 148 IV 22 consid. 5.5.2). Cette consultation préalable a surtout du sens dans les domaines où les conclusions de l'expertise dépendent plus largement de l'appréciation individuelle de l'expert, comme c'est le cas des expertises psychiatriques (ATF 144 IV 69 consid. 2.2 et la référence citée).”
“1 ; [la quatrième question concerne un autre aspect de la procédure pénale]. D. a. Dans son recours, A______ invoque une violation de son droit d'être entendu. Premièrement, lors de la consultation du dossier, le 19 février 2024, ni la lettre de E______ remettant l'original de la pièce visée par l'ordre de dépôt, ni la pièce elle-même ne figuraient à la procédure. Or, le dossier n'étant pas complet, l'art. 100 CPP avait été violé. Dans la mesure où le plaignant et le prévenu se reprochaient mutuellement d'avoir falsifié des documents, il était essentiel que les parties puissent avoir accès aux documents originaux et identifier leur source. Ici, le Ministère public avait certainement déjà envoyé le document à l'expert, avant même l'échéance du délai de recours, ce qui n'était pas acceptable. Deuxièmement, le Ministère public avait rendu l'ordonnance querellée sans informer les parties qu'il envisageait d'ordonner un complément d'expertise, ni a fortiori leur octroyer un délai pour poser leurs questions à l'expert. L'art. 184 al. 3 CPP était d'autant plus violé que le complément d'expertise portait sur une nouvelle pièce au dossier, qui ne faisait pas l'objet de la première expertise. D'ailleurs, le Ministère public ne se contentait pas de solliciter des clarifications, mais posait de nouvelles questions à l'expert, sur la base du nouveau document. b. Le Ministère public conclut au rejet du recours. Dans le cadre de l'expertise, l'expert s'était déjà prononcé sur la pièce litigieuse, sans toutefois l'avoir en original. c.C______ s'en rapporte à justice. Il ne voyait toutefois pas en quoi la prise de connaissance d'une pièce originale, dont la provenance était certaine et le contenu déjà connu, serait à même d'influencer le sort de l'expertise. L'éventuelle violation du droit d'être entendu du recourant pourrait aisément être réparée par une consultation ultérieure et la possibilité de poser des questions à l'expert. d. Le recourant n'a pas répliqué. EN DROIT : 1. 1.1. En tant que le recours vise l'ordonnance de complément d'expertise, il est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art.”
“PERRIER DEPEURSINGE (éds), op. cit., n. 17 ad art. 184). 2.3. Selon l'art. 189 let. a CPP, la direction de la procédure, d'office ou à la demande d'une partie, fait compléter ou clarifier une expertise par le même expert ou désigne un nouvel expert lorsque l'expertise est incomplète ou peu claire. 2.4. En l'occurrence, à réception de l'original de la pièce reçue de E______, le Ministère public a ordonné le complément d'expertise graphologique et posé plusieurs questions à l'expert, sans préalablement inviter les parties à se prononcer sur cette liste de questions. C'est donc à tort que l'ordonnance querellée prétend que tel a été le cas. De plus, le Ministère public n'a pas simplement envoyé le document original en demandant à l'expert d'adapter ou compléter son analyse en conséquence ; il a posé trois nouvelles questions à l'expert, qui auraient préalablement dû être soumises aux parties et celles-ci se voir octroyer la possibilité de poser d'autres questions. Cette omission viole l'art. 184 al. 3 CPP et, par conséquent, le droit d'être entendu du recourant. 3. Fondé, le recours doit ainsi être admis ; partant l'ordonnance querellée sera annulée dans son intégralité et la cause retournée au Ministère public pour qu'il procède comme décrit aux considérants précédents, à l'égard de toutes les parties. Il n'appartient en effet pas à l'autorité de recours, mais au procureur qui a rédigé les questions litigieuses, de procéder au tri des (éventuelles) questions proposées par les parties (ACPR/319/2021 du 17 mai 2021 consid. 5). 4. L'admission du recours ne donne pas lieu à la perception de frais (art. 428 al. 1 CPP). 5. Le recourant, prévenu qui obtient gain de cause, a demandé une indemnité, au sens de l'art. 429 al. 1 let. a CPP, qu'il n'a pas chiffrée. Compte tenu du recours, portant sur neuf pages (page de garde et de conclusions comprises), dont trois de discussion juridique sur un sujet dépourvu de toute complexité, l'indemnité pour le recours sera fixée à CHF 864.”
Die Verfahrensleitung kann Sachverständigen medizinische Akten und vertrauliche Klinikunterlagen zur Begutachtung übermitteln; dies umfasst alle für die Beantwortung der Expertenfragen notwendigen Unterlagen und kann auch gegen den Willen eines Verfahrensbeteiligten erfolgen.
“________ a notamment demandé au Procureur si l'entretien téléphonique du 1 er décembre 2023 avec le Prof. B.________ s'était limité à une question de disponibilité. Par courrier du 6 février 2024, le Procureur a répondu que cet appel s'était inscrit dans les démarches usuelles consistant à s'enquérir de la disponibilité des praticiens concernés; le Prof. B.________ avait été brièvement orienté sur les éléments essentiels ayant fondé l'ouverture de l'instruction pénale, lesquels étaient nécessaires à son appréhension minimale de la cause. Il avait été interpellé sur sa disposition éventuelle à procéder uniquement sur la base des pièces du dossier attendu qu'il lui appartiendrait, le cas échéant, d'en apprécier la faisabilité au regard de la jurisprudence du Tribunal fédéral. Le Procureur a par ailleurs précisé qu'il avait l'intention de transmettre aux experts les rapports médicaux relatifs aux plaignants dans la mesure où ils apparaissaient indispensables à la réalisation de l'expertise au sens de l'art. 184 al. 4 CPP. Il invitait A.________, en cas d'opposition, à indiquer précisément les éléments visés, respectivement la cote de la pièce et les passages concernés, en motivant sa position de manière circonstanciée. Dans ce même courrier, le Procureur a indiqué qu'il avait pris note de l'avis de A.________ selon lequel les conditions nécessaires à la mise en oeuvre d'une expertise sur dossier n'étaient pas établies. Il considérait néanmoins qu'une expertise, fût-elle sur dossier, se justifiait. A.b.e. Se déterminant sur la mise en oeuvre d'une expertise sur dossier dans le délai fixé par le Ministère public, A.________ a, le 21 février 2024, notamment maintenu que les conditions n'étaient pas réalisées. Il a indiqué qu'avant toute délivrance d'un mandat, il fallait interroger l'expert sur des aspects méthodologiques. Il s'est en outre opposé à ce que les pièces médicales relatives aux plaignants soient mises à disposition de l'expert. B. B.a. Par lettre du 2 avril 2024 annexée au mandat d'expertise du même jour (cf.”
“En outre, le Procureur a indiqué que la renonciation des experts précédemment désignés à procéder à une expertise sur dossier n'en disqualifiait pas la faisabilité, soulignant que l'attention du Prof. B.________ avait été attirée sur le fait que dans de telles circonstances, à teneur de la jurisprudence du Tribunal fédéral, il lui incomberait en premier lieu d'apprécier si une expertise fondée uniquement sur pièces pourrait exceptionnellement lui permettre de répondre aux questions posées. Il a également souligné que pour pouvoir se déterminer en respectant les réquisits du Tribunal fédéral en la matière, il convenait que les experts puissent se voir soumettre le questionnaire concerné et les pièces pertinentes; il a ainsi rejeté, à ce stade, la demande du recourant tendant à les interroger sur leurs "aspects méthodologiques". Enfin, s'agissant des pièces médicales relatives à certaines parties plaignantes dont le recourant s'opposait à ce qu'elles paraissent au dossier, elles allaient être communiquées aux experts dans la mesure où elles paraissaient nécessaires à la réalisation de l'expertise au sens de l'art. 184 al. 4 CPP, en particulier en vue de répondre à la question n° 3 du questionnaire. Au demeurant, le recourant n'avait pas motivé sa position en communiquant la cote des pièces, respectivement les passages concernés par sa demande, nonobstant le courrier du Ministère public du 6 février 2024. B.b. Par mandat d'expertise du 2 avril 2024, le Ministère public a désigné en qualité d'expert le Prof. B.________ et en qualité de co-experte la psychologue H.________, avec mission de répondre à une série de questions. Ledit mandat d'expertise indique également qu'à l'échéance du délai de recours, une série de pièces nécessaires à l'accomplissement de la mission de l'expert et de sa co-experte allait être remise à ces derniers. B.c. Par arrêt du 2 mai 2024, la Chambre des recours pénale a rejeté le recours formé par A.________ contre le mandat d'expertise du 2 avril 2024. En particulier, après avoir confirmé le mandat d'expertise dans son principe, elle a rejeté, d'une part, la requête du recourant tendant à ce que la question n° 3 du mandat soit supprimée et à ce que les pièces médicales des plaignants ne soit pas remises aux experts et, d'autre part, la demande du recourant tendant à intégrer des questions complémentaires au mandat d'expertise.”
“Aux termes de l'art. 184 al. 4 CPP, la direction de la procédure remet à l'expert avec le mandat les pièces et les objets nécessaires à l'établissement de l'expertise. C'est ainsi à la direction de la procédure qu'il appartient d'informer l'expert des éléments qu'il doit considérer pour que son travail soit utile à la procédure. Dans ce cadre, l'autorité opérera en principe un tri pour ne transmettre à l'expert que les pièces pertinentes pour l'établissement de l'expertise (ANDREAS DONATSCH, in: Donatsch et al., Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung, 3e éd. 2020, n° 44 ad art. 184 CPP; JOËLLE VUILLE, in: Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd. 2019, n° 27 ad art. 184 CPP). Cela étant, il s'agit quoi qu'il en soit de garantir aux parties qu'elles soient en mesure de vérifier les conclusions de l'expertise, ce qui suppose qu'elles disposent des mêmes informations et documents que l'expert (ATF 144 IV 302 consid. 3.3.3; arrêt 1B_546/2020 du 10 décembre 2020 consid. 3.1). La jurisprudence confère à la direction de la procédure un large pouvoir d'appréciation s'agissant des documents et des informations qu'elle estime nécessaires à l'établissement de l'expertise (arrêt 1B_203/2023 du 8 juin 2023 consid.”
“157-161 StPO) erhält die beschuldigte Person auf allen Stufen des Strafverfahrens die Gelegenheit, sich zu den ihr vorgeworfenen Straftaten - im Sinne einer Beweisaussage als Partei - umfassend zu äussern (Art. 157 StPO). Diese Einlassungen im Verhör können der be- schuldigten Person als Beweismittel vorgehalten werden. Die Verteidigung hat hier den gesetzlich gewährleisteten Anspruch, anwesend zu sein und nach den Befragungen Ergänzungsfragen zu stellen (Art. 158 f. i.V.m. Art. 147 StPO). Das Explorationsgespräch von forensisch-psychiatrischen Sachverständigen erfüllt demgegenüber einen anderen gesetzlichen Zweck. Es bildet Bestandteil der gutachterlichen Sachverhaltsermittlung und soll dem Experten ermöglichen, sich ein von den übrigen Verfahrensbeteiligten möglichst unbeeinflusstes Bild über die (laut Gutachtensauftrag) zu prüfenden medizinisch-psychiatrischen Fachfragen zu verschaffen (BGE 144 I 253 E. 3.7 S. 260; - 8 - s.a. BGE 132 V 443 E. 3.5 S. 446 f.; 119 Ia 260 E. 6b-c S. 261-263). Die sachverständige Person nimmt ausschliesslich fachspezifische Erhebungen vor, "die mit dem Auftrag in engem Zusam- menhang stehen" (Art. 184 Abs. 4 StPO). Eine eigene Befragung des Beschuldigten durch die sachverständige Person ist somit eng gutachtensorientiert. Folglich dürfen die Strafbehörden Äus- serungen des Beschuldigten bei einem psychiatrischen Explorationsgespräch diesem auch nicht wie Beweisaussagen zum inkriminierten Sachverhalt (im Verhör) vorhalten (BGE 144 I 253 E. 3.7 S. 260 f.; s.a. Botschaft StPO, BBl 2006 1212). Eine klare Unterscheidung dieser Untersuchungshandlungen drängt sich umso mehr auf, als beim psychiatrischen Explorationsgespräch die gesetzlichen Erfordernisse an ein justizkonformes Ver- hör des Beschuldigten regelmässig nicht erfüllt sind, etwa betreffend die Justizperson, welche zur Durchführung der Einvernahme berechtigt ist (Art. 142 StPO), die Teilnahmerechte der Verteidi- gung (Art. 147 und Art. 158 f. StPO), die Belehrungen über die Rechte des Beschuldigten (Art. 158 StPO) oder die gesetzlichen Protokollierungsvorschriften (Art. 143 Abs. 2 i.V.m. Art. 78 StPO). Für die Ausarbeitung des psychiatrischen Gutachtens (inklusive Explorationsgespräch und allenfalls weitere auftragsspezifische Erhebungen) ist die forensische sachverständige Person persönlich verantwortlich (Art.”
Die Parteien müssen vor Auftragserteilung bzw. vor Bestimmung der Expertensfragen vorgängig Gelegenheit zur Stellungnahme erhalten.
“notamment ATF 142 II 218). 2.2.2 Selon l’art. 182 CPP, le Ministère public et les tribunaux ont recours à un ou plusieurs experts lorsqu’ils ne disposent pas des connaissances et des capacités nécessaires pour constater ou juger un état de fait. Seule peut être désignée comme expert une personne physique qui, dans le domaine concerné, possède les connaissances et les compétences nécessaires (art. 183 al. 1er CPP). La direction de la procédure désigne l’expert (art. 184 al. 1 CPP). Elle lui remet un mandat écrit qui contient le nom de l’expert désigné, l’éventuelle mention autorisant l’expert à faire appel à d’autres personnes travaillant sous sa responsabilité pour la réalisation de l’expertise, une définition précise des questions à élucider, le délai à respecter pour la remise du rapport d’expertise, la mention de l’obligation de garder le secret à laquelle sont soumis l’expert ainsi que ses auxiliaires éventuels et la référence aux conséquences pénales d’un faux rapport d’expertise (art. 184 al. 2 CPP). Selon l’art. 184 al. 3 1re phrase CPP, la direction de la procédure donne préalablement aux parties l’occasion de s’exprimer sur le choix de l’expert et les questions qui lui sont posées et de faire leurs propres propositions. Cette disposition concrétise le droit d’être entendu des parties, au sens des dispositions citées ci-dessous (ATF 148 IV 22 consid. 5.5.2 et les références citées). Une violation de ce droit peut, selon la jurisprudence, être réparé après coup (ATF 148 IV 22 précité ; TF 6B_1012/2020 du 8 avril 2021 consid. 1.1 ; cf. supra consid. 2.2.1). 2.2.3 En vertu de l'art. 20 CP, l'autorité d'instruction ou le juge ordonne une expertise s'il existe une raison sérieuse de douter de la responsabilité de l'auteur. Selon la jurisprudence, l'autorité doit ordonner une expertise non seulement lorsqu'elle éprouve effectivement des doutes quant à la responsabilité de l'auteur, mais aussi lorsque, d'après les circonstances du cas particulier, elle aurait dû en éprouver, c'est-à-dire lorsqu'elle se trouve en présence d'indices sérieux propres à faire douter de la responsabilité pleine et entière de l'auteur au moment des faits (ATF 133 IV 145 consid.”
Die Vorschrift dient der Prozessökonomie: Sie ermöglicht rechtzeitige Rügen, Mitbestimmung der Parteien bei Beweisfragen und verhindert später prozessuale Einwendungen; sie schafft eine prozessökonomische Mitwirkungsmöglichkeit bereits bei Anordnung des Gutachtens.
“PERRIER DEPEURSINGE (éds), Commentaire romand : Code de procédure pénale suisse, 2ème éd., Bâle 2019, n. 2 ad art. 183). Dans le domaine médical, on désignera un praticien de la spécialité concernée, étant précisé que la médecine générale constitue une formation médicale postgraduée à part entière, et qu’il peut parfaitement se justifier dans certains cas de faire appel à un tel spécialiste (C. CHAPPUIS/ B. WINIGER (éds.), La preuve en droit de la responsabilité civile, 2011, p. 125). 3.2. Conformément à l'art. 184 al. 2 let. c CPP, la direction de la procédure établit un mandat écrit qui contient une définition précise des questions à élucider. Celles-ci doivent être précises (c’est-à-dire ne pas porter sur des généralités) et leur formulation doit être la plus neutre possible (Y. JEANNERET/ A. KUHN/ C. PERRIER DEPEURSINGE (éds), op. cit., n. 7 ad art. 184). La direction de la procédure donne préalablement aux parties l'occasion de s'exprimer sur le choix de l'expert et les questions qui lui sont posées et de faire leurs propres propositions (art. 184 al. 3 CPP). L'autorité n'est toutefois pas obligée de tenir compte de l'avis exprimé, mais les parties conservent le droit de poser des questions complémentaires par la suite, voire de demander une contre-expertise si elles établissent que l'expertise est incomplète, peu claire, ou inexacte (art. 189 CPP ; Y. JEANNERET/ A. KUHN/ C. PERRIER DEPEURSINGE (éds), op. cit., n. 17 ad art. 184). 3.3.1. En l'occurrence, le recourant, qui ne dispose pas d'un titre postgrade en diabétologie, allègue être spécialiste dans le traitement du diabète. Or, l'ajout du terme "diabète" après la mention de son titre de spécialiste FMH en médecine interne sur son papier à en-tête, ainsi que son expérience de médecin ______ aux HUG pour le service concerné, corroborent ses allégations. De plus, indépendamment de sa formation, voire de ses connaissances effectives, l'intéressé se présente, dans sa pratique médicale, comme un spécialiste dans le traitement du diabète. Ce point déterminant implique que seul un spécialiste peut apprécier l'existence d'une éventuelle violation des règles de l'art.”
“La direction de la procédure désigne l'expert (art. 184 al. 1 CPP). Elle donne préalablement aux parties l'occasion de s'exprimer sur le choix de l'expert et les questions qui lui sont posées et de faire leurs propres propositions (art. 184 al. 3 CPP). Le sens et le but de cette disposition consiste à donner aux parties l'occasion de faire valoir à temps d'éventuels motifs de récusation et de prendre part à la détermination de l'objet de la preuve. Cette disposition contribue à l'économie de procédure (ATF 148 IV 22 consid. 5.5.2 et la référence citée).”
“Der Befundbericht dient damit dem gleichen Zweck wie ein forensisch-psychiatrisches Kurz- bzw. Fokalgutachten, in dem eine vorläufige Risikoeinschätzung vorgenommen wird, bevor die Gesamtexpertise über sämtliche psychiatrisch abzuklärenden Fragen (Diagnose, geeignete Sanktion, Behandlungsbedürftigkeit, Therapiefähigkeit etc.) vorliegt (vgl. BGE 143 IV 9 E. 2.8; Urteile 1B_632/2021 vom 6. Dezember 2021 E. 3.3.2; 1B_567/2018 vom 21. Januar 2019 E. 5.1). Auch diese weniger tiefgreifenden und im Umfang beschränkteren Expertisen haben sich grundsätzlich an den Vorschriften von Art. 182 ff. StPO zu orientieren (vgl. Urteil 1B_196/2015 vom 17. Mai 2016 E. 4.4.4; MARIANNE HEER, in: Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, 3. Aufl. 2023, N. 24 zu Art. 182 StPO; URWYLER/ENDRASS/HACHTEL/GRAF, a.a.O., Rn. 622). Typischerweise hat die beschuldigte Person bereits bei der Anordnung des Hauptgutachtens die Möglichkeit, sich zur Person der Sachverständigen sowie zu den dieser unterbreiteten Fragen zu äussern und Ausstandsgründe geltend zu machen (vgl. Art. 184 Abs. 3 StPO).”
“Der Befundbericht dient damit dem gleichen Zweck wie ein forensisch-psychiatrisches Kurz- bzw. Fokalgutachten, in dem eine vorläufige Risikoeinschätzung vorgenommen wird, bevor die Gesamtexpertise über sämtliche psychiatrisch abzuklärenden Fragen (Diagnose, geeignete Sanktion, Behandlungsbedürftigkeit, Therapiefähigkeit etc.) vorliegt (vgl. BGE 143 IV 9 E. 2.8; Urteile 1B_632/2021 vom 6. Dezember 2021 E. 3.3.2; 1B_567/2018 BGE 150 IV 462 S. 469 vom 21. Januar 2019 E. 5.1). Auch diese weniger tiefgreifenden und im Umfang beschränkteren Expertisen haben sich grundsätzlich an den Vorschriften von Art. 182 ff. StPO zu orientieren (vgl. Urteil 1B_196/2015 vom 17. Mai 2016 E. 4.4.4; MARIANNE HEER, in: Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, 3. Aufl. 2023, N. 24 zu Art. 182 StPO; URWYLER/ENDRASS/HACHTEL/GRAF, a.a.O., Rz. 622). Typischerweise hat die beschuldigte Person bereits bei der Anordnung des Hauptgutachtens die Möglichkeit, sich zur Person der Sachverständigen sowie zu den dieser unterbreiteten Fragen zu äussern und Ausstandsgründe geltend zu machen (vgl. Art. 184 Abs. 3 StPO).”
Die Parteien sind vor der Ernennung eines Sachverständigen anzuhören und müssen vorgängig Gelegenheit erhalten, zur Wahl der sachverständigen Person Stellung zu nehmen (Anmerkungen, Einwendungen, Mitwirkungsvorschläge) und gegebenenfalls Anträge zu stellen.
“La direction de la procédure désigne l'expert (art. 184 al. 1 CPP). Elle donne préalablement aux parties l'occasion de s'exprimer sur le choix de l'expert et les questions qui lui sont posées et de faire leurs propres propositions (art. 184 al. 3 CPP). Le sens et le but de cette disposition consiste à donner aux parties l'occasion de faire valoir à temps d'éventuels motifs de récusation et de prendre part à la détermination de l'objet de la preuve. Cette disposition contribue à l'économie de procédure (ATF 148 IV 22 consid. 5.5.2 et la référence citée).”
“Une telle violation peut toutefois être réparée dans le cadre de la procédure de recours lorsque l'irrégularité n'est pas particulièrement grave et pour autant que la partie concernée ait la possibilité de s'exprimer et de recevoir une décision motivée de la part de l'autorité de recours disposant d'un pouvoir d'examen complet en fait et en droit (art. 391 al. 1 et 393 al. 2 CPP ; TF 6B_646/2022 du 18 janvier 2023 consid. 3.2.2 ; TF 6B_854/2018 du 23 octobre 2018 consid. 3.1). La Chambre des recours pénale dispose d'un tel pouvoir d'examen, permettant le cas échéant de guérir le vice procédural invoqué (art. 391 al. 1 et 393 al. 2 CPP ; TF 6B_1239/2020 du 2 décembre 2020 consid. 6 ; CREP 8 novembre 2024/805 consid. 2.2.1). Toutefois, une telle réparation doit rester l'exception (cf. notamment ATF 142 II 218). 2.2.2 Selon l’art. 182 CPP, le Ministère public et les tribunaux ont recours à un ou plusieurs experts lorsqu’ils ne disposent pas des connaissances et des capacités nécessaires pour constater ou juger un état de fait. Seule peut être désignée comme expert une personne physique qui, dans le domaine concerné, possède les connaissances et les compétences nécessaires (art. 183 al. 1er CPP). La direction de la procédure désigne l’expert (art. 184 al. 1 CPP). Elle lui remet un mandat écrit qui contient le nom de l’expert désigné, l’éventuelle mention autorisant l’expert à faire appel à d’autres personnes travaillant sous sa responsabilité pour la réalisation de l’expertise, une définition précise des questions à élucider, le délai à respecter pour la remise du rapport d’expertise, la mention de l’obligation de garder le secret à laquelle sont soumis l’expert ainsi que ses auxiliaires éventuels et la référence aux conséquences pénales d’un faux rapport d’expertise (art. 184 al. 2 CPP). Selon l’art. 184 al. 3 1re phrase CPP, la direction de la procédure donne préalablement aux parties l’occasion de s’exprimer sur le choix de l’expert et les questions qui lui sont posées et de faire leurs propres propositions. Cette disposition concrétise le droit d’être entendu des parties, au sens des dispositions citées ci-dessous (ATF 148 IV 22 consid. 5.5.2 et les références citées). Une violation de ce droit peut, selon la jurisprudence, être réparé après coup (ATF 148 IV 22 précité ; TF 6B_1012/2020 du 8 avril 2021 consid.”
“Gemäss Art. 182 StPO ziehen die Staatsanwaltschaft und die Gerichte eine oder mehrere sachverständige Personen bei, wenn sie nicht über die besonderen Kenntnisse und Fähigkeiten verfügen, die zur Feststellung oder Beurteilung eines Sachverhalts erforderlich sind. Als Sachverständige können natürliche Personen ernannt werden, die auf dem betreffenden Fachgebiet die erforderlichen besonderen Kenntnisse und Fähigkeiten besitzen (Art. 183 Abs. 1 StPO), wobei für sie die Ausstandsgründe nach Art. 56 StPO gelten (Abs. 3). Die Verfahrensleitung ernennt die sachverständige Person (Art. 184 Abs. 1 StPO) und erteilt ihr einen schriftlichen Auftrag, der unter anderem die Bezeichnung der sachverständigen Person, die präzis formulierten Fragen und den Hinweis auf die Straffolgen eines falschen Gutachtens enthält (Abs. 2 lit. a, c und f). Nach Art. 184 Abs. 3 Satz 1 StPO gibt die Verfahrensleitung den Parteien vor der Erteilung des Gutachtensauftrags Gelegenheit, sich zur sachverständigen Person und zu den Fragen zu äussern und dazu eigene Anträge zu stellen. Gemäss Art. 184 Abs. 4 StPO übergibt die Verfahrensleitung der sachverständigen Person zusammen mit dem Auftrag die zur Erstellung des Gutachtens notwendigen Akten und Gegenstände. Die sachverständige Person kann einfache Erhebungen, die mit dem Auftrag in engem Zusammenhang stehen, selber vornehmen und zu diesem Zweck Personen aufbieten (Art. 185 Abs. 4 StPO). Bei solchen Erhebungen kann die beschuldigte Person die Mitwirkung oder Aussage verweigern (Abs. 5).”
“182 CPP, le ministère public et les tribunaux ont recours à un ou plusieurs experts lorsqu’ils ne disposent pas des connaissances et des capacités nécessaires pour constater ou juger un état de fait. L’expertise en tant que telle est une mesure d’instruction nécessitant des connaissances spéciales ou des investigations complexes, confiée à des spécialistes pour qu’ils informent le juge sur des questions de fait excédant sa compétence technique ou scientifique (Piquerez, Traité de procédure pénale suisse, 2e éd. 2016, n. 792, p. 499 cité in TF 6B_503/2015 du 24 mai 2016 consid. 2.4, non publié in ATF 142 IV 276). L’expertise ne doit jamais porter sur une appréciation juridique des faits (ATF 130 I 337 consid. 5.4.1 ; ATF 113 II 429 consid. 3a ; TF 1B_213/2020 du 4 août 2020 consid. 3.2 ; TF 6B_1421/2016 du 5 octobre 2017 consid. 1.3 et la réf. cit.). Il s’ensuit que le juge ne saurait se fonder sur l’opinion exprimée par un expert lorsqu’elle répond à une question de droit (ATF 130 I 337 précité consid. 5.4.1). La direction de la procédure désigne l’expert (art. 184 al. 1 CPP). Elle établit un mandat écrit qui contient : le nom de l’expert désigné (art. 184 al. 1 let. a CPP) ; éventuellement, la mention autorisant l’expert à faire appel à d’autres personnes travaillant sous sa responsabilité pour la réalisation de l’expertise (art. 184 al. 2 let. b CPP) ; une définition précise des questions à élucider (art. 184 al. 2 let. c CPP) ; le délai à respecter pour la remise du rapport d’expertise (art. 184 al. 2 let. d CPP) ; la mention de l’obligation de garder le secret à laquelle sont soumis l’expert ainsi que ses auxiliaires éventuels (art. 184 al. 2 let. e CPP) ; la référence aux conséquences pénales d’un faux rapport d’expertise au sens de l’art. 307 CPP (art. 184 al. 2 let. f CPP). L’art. 184 al. 3 CPP garantit le droit des parties d’être consultées sur le choix de l’expert, ainsi que sur les questions d’expertise, et de faire leurs propres propositions. Cette disposition concrétise le droit d'être entendu des parties, garanti par les art. 107 al. 1 let. d CPP et 29 al.”
Die Einsätze von Dolmetschern bzw. als Sachverständige tätige Dolmetscher können nach Art. 184 Abs. 5 StPO grundsätzlich jederzeit widerrufen werden.
“In formeller Hinsicht gegen ein Arbeitsverhältnis sprechen schliesslich die Umstände, dass die Parteien keinen schriftlichen Vertrag im Sinn von Art. 16 Abs. 1 PG abgeschlossen haben (Beschwerde S. 4; angefochtener Entscheid E. 2.2), das Merkblatt Dolmetschwesen (S. 2) den Dolmetschvertrag als «Auftragsverhältnis im Sinne von Art. 394 ff. [OR]» qualifiziert und Dolmetscherinnen und Dolmetscher gemäss Art. 6 Abs. 1 GSD als Sachverständige gelten (vgl. vorne E. 3.1), womit deren Einsätze gestützt auf Art. 184 Abs. 5 StPO grundsätzlich jederzeit widerrufen werden können (angefochtener Entscheid E. 2.15).”
Vorsätzlich falsche Übersetzungen bzw. Falschübersetzungen durch Dolmetscher können strafrechtliche Folgen haben (Art. 307 StGB) und führen zu strafrechtlicher Verantwortlichkeit des Dolmetschers.
“Versteht eine am Verfahren beteiligte Person die Verfahrenssprache nicht oder kann sie sich darin nicht genügend ausdrücken, so zieht die Verfahrenslei- tung eine Übersetzerin oder einen Übersetzer bei. Sie kann in einfachen oder dringenden Fällen mit dem Einverständnis der betroffenen Person davon absehen, wenn sie und die protokollführende Person die fremde Sprache genügend beherr- schen (Art. 68 StPO). Über persönliche und fachliche Voraussetzungen, die an Übersetzer und Dolmetscher zu stellen sind, sagt die StPO nichts. Art. 68 Abs. 5 StPO verweist einzig auf die Vorschriften über die Sachverständigen (Art. 182- 191 StPO). Somit gelten für sie die Ausstandsvorschriften von Art. 56 StPO (vgl. Art. 183 Abs. 3 StPO), und die vorsätzlich falsche Übersetzung ist mit Strafe be- droht (vgl. Art. 184 Abs. 2 lit. f StPO, Art. 307 StGB).”
Bei Übermittlung an Sachverständige sind die Parteien mit denselben Informationen und Dokumenten zu versorgen; sie müssen Gelegenheit erhalten, sich nach Zustellung der Verfügung und vor Ernennung des Gutachters zu dessen Person und zu den Fragen zu äussern.
“Aux termes de l'art. 184 al. 4 CPP, la direction de la procédure remet à l'expert avec le mandat les pièces et les objets nécessaires à l'établissement de l'expertise. C'est ainsi à la direction de la procédure qu'il appartient d'informer l'expert des éléments qu'il doit considérer pour que son travail soit utile à la procédure. Dans ce cadre, l'autorité opérera en principe un tri pour ne transmettre à l'expert que les pièces pertinentes pour l'établissement de l'expertise (ANDREAS DONATSCH, in: Donatsch et al., Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung, 3e éd. 2020, n° 44 ad art. 184 CPP; JOËLLE VUILLE, in: Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd. 2019, n° 27 ad art. 184 CPP). Cela étant, il s'agit quoi qu'il en soit de garantir aux parties qu'elles soient en mesure de vérifier les conclusions de l'expertise, ce qui suppose qu'elles disposent des mêmes informations et documents que l'expert (ATF 144 IV 302 consid. 3.3.3; arrêt 1B_546/2020 du 10 décembre 2020 consid. 3.1). La jurisprudence confère à la direction de la procédure un large pouvoir d'appréciation s'agissant des documents et des informations qu'elle estime nécessaires à l'établissement de l'expertise (arrêt 1B_203/2023 du 8 juin 2023 consid. 3 3). Selon la jurisprudence, en cas de refus du prévenu de se soumettre à une expertise, une expertise sur dossier peut, sous certaines conditions, être effectuée (cf. ATF 146 IV 1 consid. 3.2.2; 127 I 54; cf. également p. ex. arrêt 6B_1165/2019 du 30 janvier 2020 consid. 1.4; cf. sur cette question MARIANNE HEER, in Basler Kommentar, Strafprozessordnung, 3e éd.”
“Aux termes de l'art. 184 al. 4 CPP, la direction de la procédure remet à l'expert avec le mandat les pièces et les objets nécessaires à l'établissement de l'expertise. C'est ainsi à la direction de la procédure qu'il appartient d'informer l'expert des éléments qu'il doit considérer pour que son travail soit utile à la procédure. Dans ce cadre, l'autorité opérera en principe un tri pour ne transmettre à l'expert que les pièces pertinentes pour l'établissement de l'expertise (ANDREAS DONATSCH, in: Donatsch et al., Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung, 3e éd. 2020, n° 44 ad art. 184 CPP; JOËLLE VUILLE, in: Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd. 2019, n° 27 ad art. 184 CPP). Cela étant, il s'agit quoi qu'il en soit de garantir aux parties qu'elles soient en mesure de vérifier les conclusions de l'expertise, ce qui suppose qu'elles disposent des mêmes informations et documents que l'expert (ATF 144 IV 302 consid. 3.3.3; arrêt 1B_546/2020 du 10 décembre 2020 consid. 3.1). La jurisprudence confère à la direction de la procédure un large pouvoir d'appréciation s'agissant des documents et des informations qu'elle estime nécessaires à l'établissement de l'expertise (arrêt 1B_203/2023 du 8 juin 2023 consid. 3 3). Selon la jurisprudence, en cas de refus du prévenu de se soumettre à une expertise, une expertise sur dossier peut, sous certaines conditions, être effectuée (cf. ATF 146 IV 1 consid. 3.2.2; 127 I 54; cf. également p. ex. arrêt 6B_1165/2019 du 30 janvier 2020 consid. 1.4; cf. sur cette question MARIANNE HEER, in Basler Kommentar, Strafprozessordnung, 3e éd. 2023, n° 5g ad art. 185 CPP et IVANA BABIC, Das psychiatrische Gutachten im Strafverfahren unter Berücksichtigung rechtlicher, medizinischer und ethischer Aspekte, 2019, ZStStr p.”
“________ a, par son défenseur d’office, recouru contre ce mandat d’expertise, en concluant principalement à son annulation, subsidiairement à son renvoi à l’autorité inférieure pour nouvelle décision dans le sens des considérants de la décision à intervenir. Le 9 décembre 2024, dans le délai imparti à cet effet, le Ministère public a déposé des déterminations, lesquelles ont été communiquée à la défense le 16 décembre 2024. Par avis du 10 décembre 2024, M.________ a déclaré renoncer à se déterminer, à défaut d’intérêt digne de protection à se prononcer sur le cas du coprévenu. Dans ses déterminations du 13 décembre 2024, B.________ a déclaré s’en remettre à justice. En droit : 1. Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. a CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0), le recours est recevable contre les décisions et les actes de procédure du Ministère public. En particulier, une décision par laquelle le Ministère public ordonne une expertise psychiatrique (art. 184 CPP) est susceptible de porter atteinte à la sphère privée et à la personnalité du prévenu, de sorte que celui-ci dispose d’un intérêt juridiquement protégé – à savoir immédiat et actuel – au sens de l’art. 382 al. 1 CPP à en demander la modification ou l’annulation (TF 1B_215/2023 du 16 mai 2023 consid. 1 ; TF 1B_245/2021 du 2 août 2021 consid. 1 ; CREP 23 mai 2024/359 consid. 1). Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (cf. art. 384 let. b CPP) à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP) qui est, dans le Canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). En l’espèce, interjeté en temps utile auprès de l’autorité compétente par le prévenu qui a la qualité pour recourir (art.”
“184 Abs. 3 StPO). In der Lehre ist umstritten, ob und inwiefern bei der Untersuchung von Personen nach Art. 251 StPO die Bestimmungen über die Sachverständigen nach Art. 182 ff. StPO zur Anwendung gelangen. Während ein Teil der Lehre der Ansicht ist, mit der Durchführung der Untersuchung seien regelmässig Sachverständige zu betrauen, weshalb die Parteien grundsätzlich gestützt auf Art. 184 Abs. 3 StPO das Recht hätten, sich vor Ernennung zur sachverständigen Person und zu den Fragen zu äussern (Müller/Haenni, Basler Kommentar, 4. Aufl. 2023, N. 18 zu Art. 251/252 StPO), vertritt ein anderer Teil der Lehre die Meinung, die Untersuchung nach Art. 251 StPO stelle (bloss) eine erste Befundaufnahme dar, welche in einem Arztbericht (und nicht in einem Gutachten) resultiere (Hansjakob/Graf, Zürcher Kommentar, 3. Aufl. 2020, N. 4 zu Art. 251 StPO). Erst wenn die erhobenen Befunde einlässlich interpretiert und in Form eines Sachverständigengutachtens dokumentiert werden müssten, seien die Regeln von Art. 184 StPO einzuhalten (Hansjakob/Graf, a.a.O.). Wie es sich im vorliegenden Fall verhält, braucht nicht abschliessend geprüft zu werden. Selbst wenn vorliegend die Regeln von Art. 182 ff. StPO und insbesondere Art. 184 Abs. 3 StPO Anwendung finden sollten, ist eine Verletzung des rechtlichen Gehörs der Beschwerdeführerin nicht auszumachen. Nach bundesgerichtlicher Rechtsprechung räumt Art. 29 Abs. 2 BV dem Betroffenen lediglich das Recht ein, sich nachträglich zum Gutachten wie auch zur Person des Gutachters zu äussern und gegebenenfalls Ergänzungsfragen zu stellen (BGE 144 IV 69 E. 2.5; 125 V 332 E. 4b; Urteile des Bundesgerichts 1B_196/2015 vom 17. Mai 2016 E. 2; 6B_298/2012 vom 16. Juli 2012 E. 3.3). Der Beschwerdeführerin wurde die Verfügung – wie bereits dargelegt – am 14. Mai 2022 zugestellt. Sie hatte damit spätestens seit diesem Zeitpunkt Kenntnis vom Umstand, dass die Untersuchung durch Dr. B. vorgenommen werden würde. Auch war in der Verfügung der Gegenstand der Untersuchung konkret umschrieben.”
“________ pour homicide par négligence et violation grave qualifiée, subsidiairement violation grave, des règles de la circulation routière, pour avoir, le 28 novembre 2020, perdu la maîtrise de son véhicule sur l'autoroute, ce qui avait entraîné un accident mortel. A.b. Par ordonnance de reprise d'enquête du 11 juin 2021, le Ministère public a informé les parties qu'il avait été saisi d'une enquête contre A.________ pour infraction à la loi fédérale sur les armes, les accessoires d'armes et les munitions (LARM; RS 514.54). Il était reproché à l'intéressé d'avoir, au mois d'octobre 2020, pris un pistolet SIG au domicile de son père, à l'insu de celui-ci, et de s'être rendu en forêt et dans une zone industrielle pour effectuer des tirs en l'air. A.c. Le 21 juillet 2022, le Ministère public a indiqué aux parties que, dans le cadre de l'enquête instruite pour notamment homicide par négligence en lien avec l'accident de la route, il envisageait d'ordonner une expertise psychiatrique de A.________. A cette occasion, il a soumis aux parties les questions qu'il entendait poser à l'expert et leur a imparti un délai pour se déterminer sur le choix des experts et sur les questions à leur poser (avis aux parties au sens de l'art. 184 CPP). Les parties se sont déterminées le 23 août 2022. Le 2 septembre 2022, le Ministère public a décerné un mandat d'expertise psychiatrique; il a désigné le Prof. B.________ en qualité d'expert et la Dre C.________ en qualité de co-experte avec pour mission de répondre à une série de questions, incluant celles posées par les parties, leur a remis les pièces nécessaires à l'accomplissement de leur mission et leur a accordé un délai au 1 er décembre 2022 pour déposer leur rapport. A.d. Le 4 novembre 2022, le Ministère public a décidé d'étendre l'instruction pénale ouverte contre A.________ à la prévention de tentative de lésions corporelles simples qualifiées, pour avoir, le 3 novembre 2022, vers 23h40, tenté d'asséner un coup de couteau au gérant d'un commerce de la gare CFF de Lausanne. A.e. Le 14 août 2023, le Ministère public a noté ce qui suit au procès-verbal des opérations: "l'expert B.________ contacte le procureur. Lors du dernier entretien, le prévenu a abordé les faits [du 3 novembre 2022], indiquant qu'il estimait qu'ils ne faisaient pas partie de l'expertise et que les images de surveillance ne montraient de toute façon pas d'infraction de sa part.”
“Une mise en œuvre d’une expertise psychiatrique – mesure qui paraissait proportionnée vu les indices de crimes et délits graves – était ainsi nécessaire pour déterminer la responsabilité du prévenu au moment des faits, pour évaluer sa dangerosité, pour déterminer la cause de la violence dont il faisait preuve et si des mesures seraient susceptibles de le sortir de la spirale de la délinquance. C. Par acte du 20 mars 2024, X.________, par son défenseur d’office, a recouru contre ce mandat d’expertise, concluant à son annulation, à ce que les frais de la procédure soient mis à la charge de l’Etat et à l’allocation d’une indemnité à son défenseur d’office, à la charge de l’Etat, selon la liste d’opérations produite à l’appui de son recours. Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures. En droit : 1. 1.1 Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. a CPP, le recours est recevable contre les décisions et les actes de procédure du Ministère public. En particulier, une décision par laquelle le Ministère public ordonne une expertise psychiatrique (art. 184 CPP) est susceptible de porter atteinte à la sphère privée et à la personnalité du prévenu, de sorte que celui-ci dispose d’un intérêt juridiquement protégé – à savoir immédiat et actuel – au sens de l’art. 382 al. 1 CPP à en demander la modification ou l’annulation (TF 1B_215/2023 du 16 mai 2023 consid. 1 ; TF 1B_245/2021 du 2 août 2021 consid. 1 ; CREP 22 février 2024/134 consid. 1.2). Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (cf. art. 384 let. b CPP), à l'autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise d'introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [loi vaudoise d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). 1.2 En l’espèce, interjeté en temps utile devant l'autorité compétente par le prévenu qui a la qualité pour recourir et dans les formes prescrites (art.”
Die Verfahrensleitung kann ein Expertise-Mandat auch 'auf Dossier' erteilen; Parteien haben jedoch vorher Stellungnahmerecht; bei psychiatrischen Gutachten kann der Staatsanwalt im Zweifel ein Gutachten auf Dossier ablehnen.
“Il leur a en outre imparti un délai au 31 janvier 2024 pour s’exprimer sur le choix des experts et sur les questions à leur poser, attirant leur attention sur le fait que dans son arrêt du 29 juin 2022, la Chambre des recours pénale avait déjà eu l’occasion de confirmer également la pertinence d’une expertise psychiatrique portant sur l’existence d’un éventuel trouble mental au moment et à l’époque des faits, les modalités relationnelles que S.________ avait établies avec les membres de sa communauté religieuse, la probabilité d’une récidive et, le cas échéant, les mesures pénales envisageables. o) Par lettre du 31 janvier 2024 (P. 256), S.________ a, notamment, demandé au procureur si l’entretien téléphonique du 1er décembre 2023 avec le Dr M.________ s’était limité à une question de disponibilité. p) Par lettre du 6 février 2024 (P. 258), le procureur a informé S.________ qu'il avait pris bonne note du fait qu'il estimait que les conditions nécessaires à une expertise sur dossier n'étaient pas établies. Cela étant, si la direction de la procédure persistait à estimer que l’expertise se justifiait, fût-elle réalisée sur dossier, un mandat désignant formellement les experts avec mission de répondre aux questions concernées serait rendu en application de l’art. 184 CPP et celui-ci serait sujet à recours auprès de la Chambre des recours pénale. S’agissant du contact téléphonique intervenu le 1er décembre 2023 avec le Dr M.________ mentionné au procès-verbal des opérations, le procureur a indiqué que celui-ci s’était inscrit dans les démarches usuelles consistant à s’enquérir de la disponibilité, sur le principe, des praticiens concernés en vue de réaliser l’expertise envisagée. A cet égard, le médecin avait été brièvement orienté sur les éléments essentiels ayant fondé l’ouverture de l’instruction pénale nécessaires à son appréhension minimale de la cause. Aucune pièce du dossier ne lui avait été communiquée. Pour le surplus, ainsi qu’il résultait du courrier qui lui avait été adressé le 4 décembre 2023 (P. 237), le Dr M.________ avait été interpellé sur sa disposition éventuelle à procéder uniquement sur la base des pièces du dossier, attendu qu’il lui appartiendrait, cas échéant, d’en apprécier la faisabilité au regard de la jurisprudence du Tribunal fédéral.”
“157 CP, pour avoir, à tout le moins dès l’année 2009, dans le cadre de ses activités de guide spirituel au sein d'une communauté religieuse principalement basée à [...], mis en place un système consistant à créer, respectivement à profiter d’un état de dépendance, de faiblesse de capacité de jugement ou de crainte auprès des membres pour obtenir de ceux-ci des prestations financières ou l’exécution de travaux, sans contre-prestation équivalente. c) Le 17 janvier 2022 (P. 94), le Ministère public a informé S.________, par son défenseur, qu’il avait décidé d’étendre l’instruction pénale ouverte à son encontre à l’infraction de contrainte au sens de l’art. 181 CP, pour avoir, à tout le moins dès l’année 2009, dans le cadre de ses activités de guide spirituel au sein d'une communauté religieuse, mis en place divers procédés visant à entraver la liberté d’action des membres, de manière à les assujettir à la satisfaction de ses besoins personnels, notamment le financement de son train de vie. d) Par avis du 17 janvier 2022 (P. 94 et P. 95), le Ministère public, en application de l’art. 184 CPP, a informé les parties qu’il envisageait de soumettre S.________ à une expertise psychiatrique, leur remettant les questions qu’il entendait soumettre aux experts et leur impartissant un délai au 31 janvier 2022 pour s’exprimer sur le choix des experts et sur les questions à leur poser, étant précisé que le procureur envisageait également de questionner les experts sur les modalités relationnelles que S.________ avait établies avec les membres de sa communauté religieuse. Le procureur a expliqué que le contenu de certains enregistrements audio – effectués lors d’un camp d’été en 2020 au « [...] » et retrouvés dans un ordinateur saisi lors de la perquisition effectuée par la police le 29 septembre 2020 –, l’amenait à douter de l’éventuelle pleine et entière responsabilité de S.________, en particulier celui du [...], dont il résultait que celui-ci semblait croire qu’il était investi d’une puissance divine lui permettant de maudire une discothèque et de parvenir ainsi à la faire fermer, et celui du [.”
Parteien haben nur ein Mitspracherecht, nicht jedoch ein Recht, einen bestimmten Sachverständigen verbindlich zu benennen oder konkrete Fragen durchzusetzen; sie können Vorschläge machen und Ablehnung begründen (z.B. bei engem beruflichem Kontakt oder Abhängigkeit).
“PERRIER DEPEURSINGE (éds), Commentaire romand : Code de procédure pénale suisse, 2ème éd., Bâle 2019, n. 2 ad art. 183). Dans le domaine médical, on désignera un praticien de la spécialité concernée, étant précisé que la médecine générale constitue une formation médicale postgraduée à part entière, et qu’il peut parfaitement se justifier dans certains cas de faire appel à un tel spécialiste (C. CHAPPUIS/ B. WINIGER (éds.), La preuve en droit de la responsabilité civile, 2011, p. 125). 3.2. Conformément à l'art. 184 al. 2 let. c CPP, la direction de la procédure établit un mandat écrit qui contient une définition précise des questions à élucider. Celles-ci doivent être précises (c’est-à-dire ne pas porter sur des généralités) et leur formulation doit être la plus neutre possible (Y. JEANNERET/ A. KUHN/ C. PERRIER DEPEURSINGE (éds), op. cit., n. 7 ad art. 184). La direction de la procédure donne préalablement aux parties l'occasion de s'exprimer sur le choix de l'expert et les questions qui lui sont posées et de faire leurs propres propositions (art. 184 al. 3 CPP). L'autorité n'est toutefois pas obligée de tenir compte de l'avis exprimé, mais les parties conservent le droit de poser des questions complémentaires par la suite, voire de demander une contre-expertise si elles établissent que l'expertise est incomplète, peu claire, ou inexacte (art. 189 CPP ; Y. JEANNERET/ A. KUHN/ C. PERRIER DEPEURSINGE (éds), op. cit., n. 17 ad art. 184). 3.3.1. En l'occurrence, le recourant, qui ne dispose pas d'un titre postgrade en diabétologie, allègue être spécialiste dans le traitement du diabète. Or, l'ajout du terme "diabète" après la mention de son titre de spécialiste FMH en médecine interne sur son papier à en-tête, ainsi que son expérience de médecin ______ aux HUG pour le service concerné, corroborent ses allégations. De plus, indépendamment de sa formation, voire de ses connaissances effectives, l'intéressé se présente, dans sa pratique médicale, comme un spécialiste dans le traitement du diabète. Ce point déterminant implique que seul un spécialiste peut apprécier l'existence d'une éventuelle violation des règles de l'art.”
“________ a été son supérieur hiérarchique au sein du [...] entre le 1er novembre 2017 et le 30 octobre 2018, où il travaillait comme chef de clinique, que la relation de travail s’est terminée par sa démission en raison notamment d’un climat peu favorable avec le Pr K.________ et que ce dernier n’a par ailleurs jamais établi la lettre de recommandation qu’il avait sollicitée, de sorte qu’il fait aucun doute que ces circonstances donnent à tout le moins une apparence de prévention de l’expert. Le requérant soutient aussi que, du moment que le questionnaire adressé à l’expert portait notamment sur le caractère adéquat ou pas de certains actes médicaux effectués par lui et les autres médecins présents le 27 mars 2019, cela suffisait pour faire de lui un prévenu au sens de l’art. 111 al. 1 CPP, ce qui signifie que le Ministère public aurait dû préalablement lui donner l’occasion de s’exprimer sur le choix de l’expert et les questions qui seraient posées à celui-ci, et de faire ses propres propositions conformément à l’art. 184 al. 3 CPP. Dans ces conditions, le requérant considère que l’expertise du 23 janvier 2023 est inexploitable et doit ainsi être retranchée du dossier. Dans son écriture complémentaire du 15 juillet 2024, le requérant précise qu’il a travaillé en qualité de chef de clinique au sein du service du Pr K.________ et sous sa supervision du 1er novembre 2017 au 30 octobre 2018, que ce dernier était responsable de l’établissement de sa formation postgraduée, de même que son formateur direct, et que ses interactions avec le Pr K.________ avaient lieu plusieurs fois par jour, notamment le matin lors du colloque de transmission de l’équipe de garde de nuit, lors de la pré-visite durant laquelle le Pr K.________ donnait des objectifs de prise en charge pour les patients et le soir lors de la visite de la fin de la journée au cours de laquelle il faisait le compte rendu au Pr K.________ de la prise en charge des patients déjà présents ainsi que des nouvelles entrées de la journée. Les intimés A.”
“Dans le contexte des expertises, le droit d'être entendu comprend notamment le droit de prendre connaissance du contenu de l'expertise, de s'exprimer à ce sujet et de poser des questions complémentaires à l'expert. L'art. 184 al. 3, 1re phr., CPP concrétise le droit d'être entendu des parties au sens des art. 29 al. 2 Cst. et 107 al. 1 let. d CPP (ATF 148 IV 22 consid. 5.5.2; 144 IV 69 consid. 2.2 et les arrêts cités). En vertu de l'art. 184 al. 3 CPP, la direction de la procédure donne préalablement aux parties l'occasion de s'exprimer sur le choix de l'expert et les questions qui lui sont posées et de faire leurs propres propositions. Le sens et le but de cette disposition consiste à donner aux parties l'occasion de faire valoir à temps d'éventuels motifs de récusation et de prendre part à la détermination de l'objet de la preuve. Cette disposition contribue à l'économie de procédure (ATF 148 IV 22 consid. 5.5.2 et la référence citée). Les parties ont uniquement un droit de regard ("Mitspracherecht"), mais ne disposent pas d'un droit à pouvoir désigner un expert déterminé ni poser des questions spécifiques (ATF 148 IV 22 consid. 5.5.2). Cette consultation préalable a surtout du sens dans les domaines où les conclusions de l'expertise dépendent plus largement de l'appréciation individuelle de l'expert, comme c'est le cas des expertises psychiatriques (ATF 144 IV 69 consid. 2.2 et la référence citée).”
Wird die Anhörung oder Konsultation der Parteien unterlassen, kann dies durch nachträglichen Zugang zu Mandat und Bericht geheilt werden; es ist aber die Verfahrensleitung verpflichtet, den Parteien nachträglich Zugriff zu gewähren, andernfalls liegt eine Verletzung des Anhörungsrechts vor.
“Tout d’abord, selon le recourant, il serait faux de prétendre que ce grief aurait déjà été soumis à l’autorité de recours qui, dans son arrêt du 29 juin 2022, ne se serait prononcée que sur le principe de la mise en œuvre de l’expertise psychiatrique. Par ailleurs, la question litigieuse n’aurait plus de sens, dès lors qu’elle fait expressément référence à « l’examen de S.________», alors que cet examen n’aura pas lieu. En outre, l’expertise ordonnée serait celle du recourant et non celle des plaignants, de sorte qu’il ne serait pas possible qu’un expert puisse forger une appréciation médicale du recourant sans examen de ce dernier, mais sur la base de renseignements médicaux relatifs aux plaignants. Le recourant s’étonne d’ailleurs que le Ministère public ait ordonné la production des pièces médicales concernant les plaignants (P. 228 à 231, 244, 246, 248, 249). De plus, les modalités relationnelles entre le recourant et des membres de la communauté ne s’examineraient pas à la seule lumière des relations alléguées par les plaignants. Enfin, la notion de « modalités relationnelles particulières » ne correspondrait à aucune notion relevant de la médecine. 3.2 La direction de la procédure désigne l’expert (art. 184 al. 1 CPP), en établissant un mandat écrit qui contient notamment une définition précise des questions à élucider (art. 184 al. 2 let. c CPP). L’art. 184 al. 3 CPP garantit le droit des parties d’être consultées sur le choix de l’expert, ainsi que sur les questions d’expertise, et de faire leurs propres propositions. Cette disposition concrétise le droit d'être entendu des parties, garanti par les art. 107 al. 1 let. d CPP et 29 al. 1 Cst. Une violation de ce droit peut être guérie en garantissant ultérieurement l'accès au mandat et au rapport d'expertise. Si, après avoir eu accès à ces éléments, le prévenu ne fait valoir aucun motif de récusation et ne formule aucune remarque, respectivement ne pose aucune question complémentaire, on peut considérer que le prévenu a renoncé à prendre position au sujet de la personne de l'expert ou au sujet des questions soumises à ce dernier (ATF 148 IV 22 consid. 5.5.2, JdT 2023 IV 64). Aux termes de l'art. 184 al. 4 CPP, la direction de la procédure remet à l'expert avec le mandat les pièces et les objets nécessaires à l'établissement de l'expertise.”
“3 CPP entraînerait l’inexploitabilité de l’expertise litigieuse. 2.2 2.2.1 Le Ministère public et les tribunaux ont recours à un ou plusieurs experts lorsqu’ils ne disposent pas des connaissances et des capacités nécessaires pour constater ou juger un état de fait (art. 182 CPP). Seule peut être désignée comme expert une personne physique qui, dans le domaine concerné, possède les connaissances et les compétences nécessaires (art. 183 al. 1 CPP). Même si le système du choix de l'expert choisi par le code est souple, il n'en reste pas moins qu'il doit être compétent dans le domaine concerné, disposer de connaissances professionnelles et d'une expérience pointues, tout comme il doit présenter une grande intégrité (Vuille, in : Jeanneret/Kuhn/Perrier Depeursinge [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd., Bâle 2019., n. 2 ad art. 183 CPP ; Heer, in : Niggli/Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, 3e éd., Bâle 2023, n. 4 ad art. 183 CPP). La direction de la procédure désigne l’expert (art. 184 al. 1 CPP), en établissant un mandat écrit qui contient notamment une définition précise des questions à élucider (art. 184 al. 2 let. c CPP). L’art. 184 al. 3 CPP garantit le droit des parties d’être consultées sur le choix de l’expert, ainsi que sur les questions d’expertise, et de faire leurs propres propositions. Cette disposition concrétise le droit d'être entendu des parties, garanti par les art. 107 al. 1 let. d CPP et 29 al. 1 Cst. Une violation de ce droit peut être guérie en garantissant ultérieurement l'accès au mandat et au rapport d'expertise. Si, après avoir eu accès à ces éléments, le prévenu ne fait valoir aucun motif de récusation et ne formule aucune remarque, respectivement ne pose aucune question complémentaire, on peut considérer que le prévenu a renoncé à prendre position au sujet de la personne de l'expert ou au sujet des questions soumises à ce dernier (ATF 148 IV 22 consid. 5.5.2, JdT 2023 IV 64). 2.2.2 L’art. 141 al. 2 CPP dispose que les preuves qui ont été administrées d’une manière illicite ou en violation de règles de validité par les autorités pénales ne sont pas exploitables, à moins que leur exploitation soit indispensable pour élucider des infractions graves.”
Wiederholtes unentschuldigtes Versäumen von Terminen oder wiederholte Verweigerung von Terminen durch den Sachverständigen/Betroffenen kann den Widerruf des Gutachtermandats rechtfertigen; die Staatsanwaltschaft kann dies begründen.
“Il avait besoin d'aide et n'était pas en mesure, en l'état, d'honorer ses engagements. Il réitérait néanmoins sa volonté de se soumettre à l'expertise psychiatrique. i. Le lendemain, en réponse à un courrier de la Procureure du 28 novembre précédent, leur demandant si une expertise sur pièces était réalisable, les experts ont exclu cette possibilité, au vu de l'insuffisance des éléments au dossier. j. Le 18 janvier 2024, ces derniers ont informé le Ministère public ne pas être en mesure de réaliser l'expertise sollicitée, A______ ne s'étant présenté qu'à un seul entretien (le 21 décembre 2023) sur les huit qui lui avaient été fixés (les 13, 26 septembre, 1er, 13, 15 novembre 2023, 4 et 11 janvier 2024). k. Par avis de prochaine clôture du 25 suivant, l'autorité précitée a informé le prévenu qu'elle entendait dresser un acte d'accusation et lui a imparti un délai pour présenter ses réquisitions de preuve. L'intéressé n'a pas donné suite audit avis. C. Dans sa décision querellée, du même jour, le Ministère public, se fondant sur l'art. 184 al. 5 CPP, a révoqué le mandat d'expertise psychiatrique du 24 juillet 2023, considérant que A______ avait démontré son refus de se soumettre à cette mesure d'instruction. D. a. Dans son recours, A______ invoque une violation des art. 20 CP, 184, 185 et 186 CPP, reprochant au Ministère public d'avoir révoqué le mandat d'expertise litigieux et renoncé à mettre en œuvre une expertise psychiatrique, alors même que celle-ci avait été jugée nécessaire. Certes, il ne s'était présenté qu'à un seul rendez-vous sur les huit qui lui avaient été fixés par les experts. Cela étant, sa situation de vie et ses "difficultés" constituaient pour lui un "véritable fardeau". Alors qu'il avait besoin de soutien, "la piste pouvant l'inciter à comprendre ce dont il a[vait] besoin était tarie". Pourtant, les experts l'avaient reçu en entretien le 21 décembre 2023, de sorte qu'ils pouvaient émettre un avis sur la base des éléments recueillis. Ils avaient également la possibilité de rassembler d'autres informations et/ou procéder eux-mêmes à certaines investigations.”
Vorgängige Anhörung ist in der Praxis besonders relevant und üblich bei psychiatrischen Gutachten und Hauptgutachten; Parteien können bereits bei Anordnung Ausstandsgründe vorbringen und Wünsche zu Personen und Fragen äussern.
“Der Befundbericht dient damit dem gleichen Zweck wie ein forensisch-psychiatrisches Kurz- bzw. Fokalgutachten, in dem eine vorläufige Risikoeinschätzung vorgenommen wird, bevor die Gesamtexpertise über sämtliche psychiatrisch abzuklärenden Fragen (Diagnose, geeignete Sanktion, Behandlungsbedürftigkeit, Therapiefähigkeit etc.) vorliegt (vgl. BGE 143 IV 9 E. 2.8; Urteile 1B_632/2021 vom 6. Dezember 2021 E. 3.3.2; 1B_567/2018 vom 21. Januar 2019 E. 5.1). Auch diese weniger tiefgreifenden und im Umfang beschränkteren Expertisen haben sich grundsätzlich an den Vorschriften von Art. 182 ff. StPO zu orientieren (vgl. Urteil 1B_196/2015 vom 17. Mai 2016 E. 4.4.4; MARIANNE HEER, in: Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, 3. Aufl. 2023, N. 24 zu Art. 182 StPO; URWYLER/ENDRASS/HACHTEL/GRAF, a.a.O., Rn. 622). Typischerweise hat die beschuldigte Person bereits bei der Anordnung des Hauptgutachtens die Möglichkeit, sich zur Person der Sachverständigen sowie zu den dieser unterbreiteten Fragen zu äussern und Ausstandsgründe geltend zu machen (vgl. Art. 184 Abs. 3 StPO).”
“Der Befundbericht dient damit dem gleichen Zweck wie ein forensisch-psychiatrisches Kurz- bzw. Fokalgutachten, in dem eine vorläufige Risikoeinschätzung vorgenommen wird, bevor die Gesamtexpertise über sämtliche psychiatrisch abzuklärenden Fragen (Diagnose, geeignete Sanktion, Behandlungsbedürftigkeit, Therapiefähigkeit etc.) vorliegt (vgl. BGE 143 IV 9 E. 2.8; Urteile 1B_632/2021 vom 6. Dezember 2021 E. 3.3.2; 1B_567/2018 BGE 150 IV 462 S. 469 vom 21. Januar 2019 E. 5.1). Auch diese weniger tiefgreifenden und im Umfang beschränkteren Expertisen haben sich grundsätzlich an den Vorschriften von Art. 182 ff. StPO zu orientieren (vgl. Urteil 1B_196/2015 vom 17. Mai 2016 E. 4.4.4; MARIANNE HEER, in: Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, 3. Aufl. 2023, N. 24 zu Art. 182 StPO; URWYLER/ENDRASS/HACHTEL/GRAF, a.a.O., Rz. 622). Typischerweise hat die beschuldigte Person bereits bei der Anordnung des Hauptgutachtens die Möglichkeit, sich zur Person der Sachverständigen sowie zu den dieser unterbreiteten Fragen zu äussern und Ausstandsgründe geltend zu machen (vgl. Art. 184 Abs. 3 StPO).”
“Dans le contexte des expertises, le droit d'être entendu comprend notamment le droit de prendre connaissance du contenu de l'expertise, de s'exprimer à ce sujet et de poser des questions complémentaires à l'expert. L'art. 184 al. 3, 1re phr., CPP concrétise le droit d'être entendu des parties au sens des art. 29 al. 2 Cst. et 107 al. 1 let. d CPP (ATF 148 IV 22 consid. 5.5.2; 144 IV 69 consid. 2.2 et les arrêts cités). En vertu de l'art. 184 al. 3 CPP, la direction de la procédure donne préalablement aux parties l'occasion de s'exprimer sur le choix de l'expert et les questions qui lui sont posées et de faire leurs propres propositions. Le sens et le but de cette disposition consiste à donner aux parties l'occasion de faire valoir à temps d'éventuels motifs de récusation et de prendre part à la détermination de l'objet de la preuve. Cette disposition contribue à l'économie de procédure (ATF 148 IV 22 consid. 5.5.2 et la référence citée). Les parties ont uniquement un droit de regard ("Mitspracherecht"), mais ne disposent pas d'un droit à pouvoir désigner un expert déterminé ni poser des questions spécifiques (ATF 148 IV 22 consid. 5.5.2). Cette consultation préalable a surtout du sens dans les domaines où les conclusions de l'expertise dépendent plus largement de l'appréciation individuelle de l'expert, comme c'est le cas des expertises psychiatriques (ATF 144 IV 69 consid. 2.2 et la référence citée).”
“Nach dem Gesagten ist somit ein forensisch-psychiatrisches Gutachten über den Berufungskläger einzuholen. Dieses hat neben der Prüfung der Schuldfähigkeit auch die Frage einer allfälligen Massnahmenbedürftigkeit zu beantworten. Den Parteien wird von der Verfahrensleiterin vor Ernennung der sachverständigen Person und der Erteilung des schriftlichen Auftrags Gelegenheit gegeben, sich zur Person und den ihr vorzulegenden Fragen vernehmen zu lassen und eigene Anträge stellen (Art. 184 Abs. 3 StPO). Demgemäss erkennt das Appellationsgericht (Kammer): ://: Es wird ein forensisch-psychiatrisches Gutachten über den Berufungskläger in Auftrag gegeben. Mitteilung an: - Berufungskläger - Staatsanwaltschaft Basel-Stadt - Privatklägerin APPELLATIONSGERICHT BASEL-STADT Die Präsidentin Der Gerichtsschreiber lic. iur. Liselotte Henz MLaw Thomas Inoue Rechtsmittelbelehrung Gegen diesen Entscheid kann unter den Voraussetzungen von Art. 78 ff. des Bundesgerichtsgesetzes (BGG) innert 30 Tagen seit schriftlicher Eröffnung Beschwerde in Strafsachen erhoben werden. Die Beschwerdeschrift muss spätestens am letzten Tag der Frist beim Bundesgericht (1000 Lausanne 14) eingereicht oder zu dessen Handen der Schweizerischen Post oder einer diplomatischen oder konsularischen Vertretung der Schweiz im Ausland übergeben werden (Art. 48 Abs. 1 BGG). Für die Anforderungen an den Inhalt der Beschwerdeschrift wird auf Art. 42 BGG verwiesen. Über die Zulässigkeit des Rechtsmittels entscheidet das Bundesgericht.”
Die Übermittlung erfolgt regelmässig bereits zusammen mit dem schriftlichen Gutachtenauftrag, sodass Sachverständige vorab Einsicht erhalten und Fristen für die Einsichtnahme relevant sind; bei forensisch-psychiatrischen Begutachtungen ist eine umfangreichere Akteneinsicht praktikabel.
“182 StPO ziehen die Staatsanwaltschaft und die Gerichte eine oder mehrere sachverständige Personen bei, wenn sie nicht über die besonderen Kenntnisse und Fähigkeiten verfügen, die zur Feststellung oder Beurteilung eines Sachverhalts erforderlich sind. Als Sachverständige können natürliche Personen ernannt werden, die auf dem betreffenden Fachgebiet die erforderlichen besonderen Kenntnisse und Fähigkeiten besitzen (Art. 183 Abs. 1 StPO), wobei für sie die Ausstandsgründe nach Art. 56 StPO gelten (Abs. 3). Die Verfahrensleitung ernennt die sachverständige Person (Art. 184 Abs. 1 StPO) und erteilt ihr einen schriftlichen Auftrag, der unter anderem die Bezeichnung der sachverständigen Person, die präzis formulierten Fragen und den Hinweis auf die Straffolgen eines falschen Gutachtens enthält (Abs. 2 lit. a, c und f). Nach Art. 184 Abs. 3 Satz 1 StPO gibt die Verfahrensleitung den Parteien vor der Erteilung des Gutachtensauftrags Gelegenheit, sich zur sachverständigen Person und zu den Fragen zu äussern und dazu eigene Anträge zu stellen. Gemäss Art. 184 Abs. 4 StPO übergibt die Verfahrensleitung der sachverständigen Person zusammen mit dem Auftrag die zur Erstellung des Gutachtens notwendigen Akten und Gegenstände. Die sachverständige Person kann einfache Erhebungen, die mit dem Auftrag in engem Zusammenhang stehen, selber vornehmen und zu diesem Zweck Personen aufbieten (Art. 185 Abs. 4 StPO). Bei solchen Erhebungen kann die beschuldigte Person die Mitwirkung oder Aussage verweigern (Abs. 5).”
“Nach den Feststellungen der Vorinstanz war zum Zweck der Berichtserstellung sogar ein persönliches "Untersuchungsgespräch" vorgesehen, wie es bei der forensisch-psychiatrischen Begutachtung vorgeschrieben und üblich ist (vgl. BGE 127 I 54 E. 2f; Urteil 7B_990/2023 vom 3. April 2024 E. 4.5.1). Dafür bietet im Kontext eines Strafverfahrens (einzig) Art. 185 StPO eine Grundlage. Der 13-seitige Befundbericht beginnt mit einer eingehenden Analyse der Strafakten, in welche die Verfasserin, soweit aus dem Auftrag und dem Bericht ersichtlich, integral Einsicht erhalten hatte. Eine Akteneinsicht sieht - zumindest in diesem Umfang und zu diesem Zweck - nur das Sachverständigenrecht vor (vgl. Art. 184 Abs. 4 StPO).”
Bei psychiatrischen Begutachtungen ist die Anordnung/der Gutachtenauftrag als beschwerdefähige Verfügung zu qualifizieren; die Beschwerdebefugnis richtet sich nach Art. 382 StPO bzw. ist beim Beschuldigten häufig gegeben (wegen Eingriffs in Persönlichkeit/Privatsphäre).
“________ a, par son défenseur d’office, recouru contre ce mandat d’expertise, en concluant principalement à son annulation, subsidiairement à son renvoi à l’autorité inférieure pour nouvelle décision dans le sens des considérants de la décision à intervenir. Le 9 décembre 2024, dans le délai imparti à cet effet, le Ministère public a déposé des déterminations, lesquelles ont été communiquée à la défense le 16 décembre 2024. Par avis du 10 décembre 2024, M.________ a déclaré renoncer à se déterminer, à défaut d’intérêt digne de protection à se prononcer sur le cas du coprévenu. Dans ses déterminations du 13 décembre 2024, B.________ a déclaré s’en remettre à justice. En droit : 1. Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. a CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0), le recours est recevable contre les décisions et les actes de procédure du Ministère public. En particulier, une décision par laquelle le Ministère public ordonne une expertise psychiatrique (art. 184 CPP) est susceptible de porter atteinte à la sphère privée et à la personnalité du prévenu, de sorte que celui-ci dispose d’un intérêt juridiquement protégé – à savoir immédiat et actuel – au sens de l’art. 382 al. 1 CPP à en demander la modification ou l’annulation (TF 1B_215/2023 du 16 mai 2023 consid. 1 ; TF 1B_245/2021 du 2 août 2021 consid. 1 ; CREP 23 mai 2024/359 consid. 1). Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (cf. art. 384 let. b CPP) à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP) qui est, dans le Canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). En l’espèce, interjeté en temps utile auprès de l’autorité compétente par le prévenu qui a la qualité pour recourir (art.”
“Gegen Verfügungen und Verfahrenshandlungen der Staatsanwaltschaft kann bei der Beschwerdekammer in Strafsachen innert 10 Tagen schriftlich und begründet Beschwerde geführt werden (Art. 393 Abs. 1 Bst. a i.V.m. Art. 396 Abs. 1 der Schweizerischen Strafprozessordnung [StPO; SR 312.0], Art. 35 des Gesetzes über die Organisation der Gerichtsbehörden und der Staatsanwaltschaft [GSOG; BSG 161.1] i.V.m. Art. 29 Abs. 2 des Organisationsreglements des Obergerichts [OrR OG; BSG 162.11]). Bei der Anordnung der psychiatrischen Begutachtung (miteingeschlossen der Gutachtensauftrag gemäss Art. 184 StPO) handelt es sich um eine beschwerdefähige Verfügung (vgl. Urteil des Bundesgerichts 1B_265/2020 vom 31. August 2020 E. 3.1 sowie Heer, in: Basler Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung, 3. Aufl. 2023, N. 38 zu Art. 184 StPO). Durch die angefochtene Verfügung ist der Beschwerdeführer unmittelbar in seinen rechtlich geschützten Interessen betroffen und somit zur Beschwerdeführung legitimiert (Art. 382 Abs. 1 StPO). Auf die frist- und formgerechte Beschwerde ist einzutreten.”
“Juli 2024 liess die Staatsanwaltschaft der Beschwerdekammer weitere Akten zukommen. Die Generalstaatsanwaltschaft beantragte in ihrer Stellungnahme vom 4. Juli 2024 die Abweisung der Beschwerde. 2. Gegen Verfügungen und Verfahrenshandlungen der Staatsanwaltschaft kann bei der Beschwerdekammer in Strafsachen innert 10 Tagen schriftlich und begründet Beschwerde geführt werden (Art. 393 Abs. 1 Bst. a i.V.m. Art. 396 Abs. 1 der Schweizerischen Strafprozessordnung [StPO; SR 312.0], Art. 35 des Gesetzes über die Organisation der Gerichtsbehörden und der Staatsanwaltschaft [GSOG; BSG 161.1] i.V.m. Art. 29 Abs. 2 des Organisationsreglements des Obergerichts [OrR OG; BSG 162.11]). Bei der Anordnung der psychiatrischen Begutachtung (miteingeschlossen der Gutachtensauftrag gemäss Art. 184 StPO) handelt es sich um eine beschwerdefähige Verfügung (vgl. Urteil des Bundesgerichts 1B_265/2020 vom 31. August 2020 E. 3.1 sowie Heer, in: Basler Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung, 3. Aufl. 2023, N. 38 zu Art. 184 StPO). Durch die angefochtene Verfügung ist der Beschwerdeführer unmittelbar in seinen rechtlich geschützten Interessen betroffen und somit zur Beschwerdeführung legitimiert (Art. 382 Abs. 1 StPO). Auf die frist- und formgerechte Beschwerde ist einzutreten. 3. 3.1 Die Staatsanwaltschaft zieht eine oder mehrere sachverständige Personen bei, wenn sie nicht über die besonderen Kenntnisse und Fähigkeiten verfügt, die zur Feststellung oder Beurteilung eines”
“Une mise en œuvre d’une expertise psychiatrique – mesure qui paraissait proportionnée vu les indices de crimes et délits graves – était ainsi nécessaire pour déterminer la responsabilité du prévenu au moment des faits, pour évaluer sa dangerosité, pour déterminer la cause de la violence dont il faisait preuve et si des mesures seraient susceptibles de le sortir de la spirale de la délinquance. C. Par acte du 20 mars 2024, X.________, par son défenseur d’office, a recouru contre ce mandat d’expertise, concluant à son annulation, à ce que les frais de la procédure soient mis à la charge de l’Etat et à l’allocation d’une indemnité à son défenseur d’office, à la charge de l’Etat, selon la liste d’opérations produite à l’appui de son recours. Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures. En droit : 1. 1.1 Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. a CPP, le recours est recevable contre les décisions et les actes de procédure du Ministère public. En particulier, une décision par laquelle le Ministère public ordonne une expertise psychiatrique (art. 184 CPP) est susceptible de porter atteinte à la sphère privée et à la personnalité du prévenu, de sorte que celui-ci dispose d’un intérêt juridiquement protégé – à savoir immédiat et actuel – au sens de l’art. 382 al. 1 CPP à en demander la modification ou l’annulation (TF 1B_215/2023 du 16 mai 2023 consid. 1 ; TF 1B_245/2021 du 2 août 2021 consid. 1 ; CREP 22 février 2024/134 consid. 1.2). Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (cf. art. 384 let. b CPP), à l'autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise d'introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [loi vaudoise d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). 1.2 En l’espèce, interjeté en temps utile devant l'autorité compétente par le prévenu qui a la qualité pour recourir et dans les formes prescrites (art.”
“________ est impliqué. Le 16 novembre 2023, le Ministère public central a refusé d’approuver l'ordonnance de classement précitée et a invité la procureure en charge à engager l'accusation conjointement contre I.________ et X.________, indiquant en outre qu'il y avait lieu de mettre en œuvre une expertise psychiatrique afin d'évaluer la dangerosité d’X.________ et de déterminer si des mesures thérapeutiques devaient être ordonnées à son endroit pour prévenir une éventuelle récidive. f) Par décision de sanction du 16 novembre 2023 (P. 109), la direction de la Prison de la Croisée a prononcé trois jours d’arrêt contre X.________, pour violation de l’art. 22 RDD, ce dernier ayant, lors d’une altercation survenue le 13 novembre 2023, porté un coup au visage de l’un de ses codétenus, selon lui parce qu’il n’aurait pas reçu les cartes téléphoniques à crédit que son codétenu lui devait à la suite d’une partie de poker à crédit. g) Par avis du 13 décembre 2023, le Ministère public, en application de l'art. 184 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0), a informé les parties qu'il envisageait d'ordonner une expertise psychiatrique d’X.________ et de désigner en qualité d'experts la Dre [...], médecin agréée, et [...], psychologue assistante. Il leur a communiqué les questions qu'il entendait soumettre à ces dernières et leur a accordé un délai de deux semaines pour s'exprimer sur le choix des experts et sur les questions à leur poser. Par mandat d'expertise psychiatrique du 29 décembre 2023, le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne, considérant qu'il existait un doute sur la responsabilité pénale d’X.________, a désigné en qualité d'experts la Dre Pascale Hegi et Natalie Knecht – autorisation leur étant accordée de faire appel à d'autres personnes travaillant sous leur responsabilité –, avec pour mission de se déterminer sur l'existence d'un éventuel trouble mental d’X.________, sur l'existence d'un trouble mental au moment et à l'époque des faits, sur sa responsabilité, sur la probabilité d'une récidive et, le cas échéant, sur les mesures pénales ou autres mesures envisageables.”
“b) Le 17 octobre 2023, le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne a rendu une ordonnance de classement en faveur d'U.________, accusé de complicité de tentative de meurtre et complicité de lésions corporelles simples qualifiées, dans le cadre des événements survenus dans la nuit du 12 au 13 décembre 2022 et pour lesquels A.________ est impliqué. B. a) Le 16 novembre 2023, le Ministère public central a décidé de ne pas approuver l'ordonnance de classement précitée et a dès lors invité la procureure à engager l'accusation conjointement contre U.________ et A.________, indiquant en outre qu'il y avait lieu de mettre en œuvre une expertise psychiatrique afin d'évaluer la dangerosité d'A.________ et de déterminer si des mesures thérapeutiques devaient être ordonnées à son endroit pour prévenir une éventuelle récidive. Ce refus d'approbation a été communiqué à Me Jean-Pierre Bloch, précédent défenseur d'office d'A.________, par avis daté du 23 novembre 2023. b) Par avis du 13 décembre 2023, le Ministère public, en application de l'art. 184 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0), a informé les parties qu'il envisageait d'ordonner une expertise psychiatrique d'A.________ et de désigner en qualité d'experts la Dre [...], médecin agréée, et [...], psychologue assistante. Il leur a communiqué les questions qu'il entendait soumettre à ces dernières et leur a accordé un délai de deux semaines pour s'exprimer sur le choix des experts et sur les questions à leur poser. c) Le 13 décembre 2023, après avoir sollicité une autorisation de visite le 6 décembre précédent, Me Daniel Trajilovic a requis, au nom d'A.________, la révocation du mandat de défenseur d'office de Me Jean-Pierre Bloch et sa désignation en remplacement à compter du 12 décembre 2023. Le 14 décembre 2023, le Ministère public a imparti à Me Jean-Pierre Bloch un délai au 29 décembre suivant pour se déterminer sur le courrier de Me Daniel Trajilovic. Par courrier daté du 27 décembre 2023, reçu par le Ministère public le 3 janvier 2024, Me Jean-Pierre Bloch, pour A.”
Der Auftrag muss präzise Fragen enthalten und frühzeitig erteilt werden, damit Gutachten möglichst rasch erstellt werden können; dies ist besonders wichtig bei Untersuchungshaft.
“Die Staatsanwaltschaft zieht eine oder mehrere sachverständige Personen bei, wenn sie nicht über die besonderen Kenntnisse und Fähigkeiten verfügt, die zur Feststellung oder Beurteilung eines Sachverhalts erforderlich sind (Art. 182 StPO). Sie ernennt die sachverständige Person (Art. 184 Abs. 1 StPO) und erteilt ihr einen schriftlichen Auftrag. Dieser enthält insbesondere die präzis formulierten Fragen (Art. 184 Abs. 2 StPO). Regelmässig ist bereits im Vorverfahren die Anordnung einer psychiatrischen Begutachtung erforderlich. Eine sachverständige Person ist zu bestellen, sobald die Staatsanwaltschaft aufgrund des Verfahrensstandes die Frage des Bedarfs nach besonderer Sachkunde abschätzen und der sachverständigen Person die Fragen stellen kann, deren Beantwortung für den weiteren Gang des Verfahrens erforderlich ist. Der Gutachtensauftrag ist so früh zu erteilen, dass die Expertise das Verfahren möglichst nicht verzögert. Das ist besonders bedeutsam, wenn die beschuldigte Person in Haft ist (vgl. auch Urteil des Bundesgerichts 6B_321/2023 vom 16. Juni 2023 E. 4.4.3). Eine zügige Anordnung der Begutachtung ermöglicht es auch, allfällige tatrelevante Informationen raschmöglichst in die Tatrekonstruktion sowie in die Anklageschrift einfliessen zu lassen. Dabei kann es unter Umständen angezeigt sein, eine Begutachtung parallel zu anderen Ermittlungen vorzunehmen, um Verfahrensverzögerungen zu vermindern. Auf jeden Fall sollte der Sachverhalt aber so weit abgeklärt sein, dass die sachverständige Person nicht gezwungen ist, selbst Sachverhaltshypothesen aufzustellen und mögliche Eventualkonstellationen zu beurteilen.”
In der Praxis ist oft entscheidend, ob und wann Parteien vorgängig angehört wurden; fehlende vorgängige Anhörung wurde in mehreren Fällen kritisiert, weil sie prozessentscheidend sein kann.
“________ a profité de l’incapacité de résistance de son amie intime C.________, laquelle dormait nue, pour la toucher au niveau de son sexe, à tout le moins en surface, faits constitutifs dinfraction à l’art. 191 CP. La victime, une fois réveillée, a dit à A.________ qu’elle n’était pas consentante à ces actes, Le prévenu a toutefois encore essayé de la toucher au niveau de son sexe, la victime devant tirer la main du prévenu, à deux reprises, pour qu’il cesse finalement ses agissements. Faits constitutifs d’infraction à l’art. 190/22 CP (tentative de viol – si pénétration digitale pour but visé), subsidiairement 189/22 CP (tentative d’atteinte et contrainte sexuelle si attouchement en surface pour but visé) ». B. a) A.________ a été placé en détention provisoire par décision du TMC du 16 novembre 2024, avec effet au 13 novembre 2024 et jusqu’au 13 février 2025. b) Par courrier du 21 novembre 2024, le procureur a informé les parties qu’il entendait désigner le Dr D.________, médecin spécialisé en psychiatrie, comme expert (art. 184 al. 3 CPP) chargé de répondre à des questions qu’il leur soumettait. c) Par arrêt du 2 décembre 2024, l’Autorité de céans a rejeté le recours interjeté le 26 novembre 2024 par A.________ contre la décision de mise en détention provisoire rendue par le TMC à son encontre le 16 novembre et retiré l’assistance judiciaire pour la procédure de recours, faute de chance de succès. d) Une nouvelle décision d’extension de l’instruction pénale a été rendue le 31 janvier 2025 par le Ministère public pour infractions aux articles 187 CP (actes d’ordre sexuel avec des enfants), 191 CP (actes d’ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance), 179quater CP (violation du domaine secret ou du domaine privé au moyen d’un appareil de prise de vues), 123 CP (lésions corporelles) et voies de fait (art. 126 CP). Les faits de la prévention étaient libellés comme suit : « A Z.________, rue [aaa] (domicile du prévenu), entre 2017 et 2019, lors d’un épisode unique, A.________ s’est rendu dans la douche où se trouvait sa fille A.”
“Hinsichtlich der geltend gemachten Verletzung des rechtlichen Gehörs ist Folgendes auszuführen: Mit Verfügung vom 6. Mai 2022 ordnete die Beschwerdegegnerin gestützt auf Art. 251 StPO die Untersuchung der Beschwerdeführerin durch Dr. B. mit Bezug auf deren Reise- und Verhandlungsfähigkeit an. Dem bei den Akten liegenden Track-&-Trace-Auszug der Schweizerischen Post zufolge wurde die Verfügung der Beschwerdeführerin am 14. Mai 2022 zugestellt (Verfahrensakten, pag. 2.10). Aus den Akten ergibt sich nicht, dass der Beschwerdeführerin Gelegenheit eingeräumt worden war, sich vor Erlass der Verfügung zur Person von Dr. B. zu äussern. Die Bestimmungen zur Untersuchung von Personen nach Art. 251 f. StPO regeln das Recht der Parteien auf Anhörung nicht. Demgegenüber räumen die Bestimmungen über den Sachverständigen (Art. 182 ff. StPO) den Parteien das Recht ein, sich vor Ernennung zur sachverständigen Person und zu den Fragen zu äussern und eigene Anträge zu stellen (Art. 184 Abs. 3 StPO). In der Lehre ist umstritten, ob und inwiefern bei der Untersuchung von Personen nach Art. 251 StPO die Bestimmungen über die Sachverständigen nach Art. 182 ff. StPO zur Anwendung gelangen. Während ein Teil der Lehre der Ansicht ist, mit der Durchführung der Untersuchung seien regelmässig Sachverständige zu betrauen, weshalb die Parteien grundsätzlich gestützt auf Art. 184 Abs. 3 StPO das Recht hätten, sich vor Ernennung zur sachverständigen Person und zu den Fragen zu äussern (Müller/Haenni, Basler Kommentar, 4. Aufl. 2023, N. 18 zu Art. 251/252 StPO), vertritt ein anderer Teil der Lehre die Meinung, die Untersuchung nach Art. 251 StPO stelle (bloss) eine erste Befundaufnahme dar, welche in einem Arztbericht (und nicht in einem Gutachten) resultiere (Hansjakob/Graf, Zürcher Kommentar, 3. Aufl. 2020, N. 4 zu Art. 251 StPO). Erst wenn die erhobenen Befunde einlässlich interpretiert und in Form eines Sachverständigengutachtens dokumentiert werden müssten, seien die Regeln von Art. 184 StPO einzuhalten (Hansjakob/Graf, a.”
Der Umfang der Akteneinsicht richtet sich nach dem Sachverständigenrecht; umfassende Einsicht ist möglich, umfangreiche Zugriffsrechte bedürfen jedoch einer speziellen Rechtsgrundlage bzw. Aktenvollmacht.
“Nach den Feststellungen der Vorinstanz war zum Zweck der Berichtserstellung sogar ein persönliches "Untersuchungsgespräch" vorgesehen, wie es bei der forensisch-psychiatrischen Begutachtung vorgeschrieben und üblich ist (vgl. BGE 127 I 54 E. 2f; Urteil 7B_990/2023 vom 3. April 2024 E. 4.5.1). Dafür bietet im Kontext eines Strafverfahrens (einzig) Art. 185 StPO eine Grundlage. Der 13-seitige Befundbericht beginnt mit einer eingehenden Analyse der Strafakten, in welche die Verfasserin, soweit aus dem Auftrag und dem Bericht ersichtlich, integral Einsicht erhalten hatte. Eine Akteneinsicht sieht - zumindest in diesem Umfang und zu diesem Zweck - nur das Sachverständigenrecht vor (vgl. Art. 184 Abs. 4 StPO).”
“182 StPO ziehen die Staatsanwaltschaft und die Gerichte eine oder mehrere sachverständige Personen bei, wenn sie nicht über die besonderen Kenntnisse und Fähigkeiten verfügen, die zur Feststellung oder Beurteilung eines Sachverhalts erforderlich sind. Als Sachverständige können natürliche Personen ernannt werden, die auf dem betreffenden Fachgebiet die erforderlichen besonderen Kenntnisse und Fähigkeiten besitzen (Art. 183 Abs. 1 StPO), wobei für sie die Ausstandsgründe nach Art. 56 StPO gelten (Abs. 3). Die Verfahrensleitung ernennt die sachverständige Person (Art. 184 Abs. 1 StPO) und erteilt ihr einen schriftlichen Auftrag, der unter anderem die Bezeichnung der sachverständigen Person, die präzis formulierten Fragen und den Hinweis auf die Straffolgen eines falschen Gutachtens enthält (Abs. 2 lit. a, c und f). Nach Art. 184 Abs. 3 Satz 1 StPO gibt die Verfahrensleitung den Parteien vor der Erteilung des Gutachtensauftrags Gelegenheit, sich zur sachverständigen Person und zu den Fragen zu äussern und dazu eigene Anträge zu stellen. Gemäss Art. 184 Abs. 4 StPO übergibt die Verfahrensleitung der sachverständigen Person zusammen mit dem Auftrag die zur Erstellung des Gutachtens notwendigen Akten und Gegenstände. Die sachverständige Person kann einfache Erhebungen, die mit dem Auftrag in engem Zusammenhang stehen, selber vornehmen und zu diesem Zweck Personen aufbieten (Art. 185 Abs. 4 StPO). Bei solchen Erhebungen kann die beschuldigte Person die Mitwirkung oder Aussage verweigern (Abs. 5).”
Die Behörde darf die Aktenauswahl vornehmen und nur jene Unterlagen übergeben, die für das Gutachten relevant bzw. zur Beantwortung der Fragen erforderlich sind; Parteien müssen jedoch ausreichende Prüfungsgrundlagen erhalten, damit sie die Expertise nachvollziehen und überprüfen können.
“________ a notamment demandé au Procureur si l'entretien téléphonique du 1 er décembre 2023 avec le Prof. B.________ s'était limité à une question de disponibilité. Par courrier du 6 février 2024, le Procureur a répondu que cet appel s'était inscrit dans les démarches usuelles consistant à s'enquérir de la disponibilité des praticiens concernés; le Prof. B.________ avait été brièvement orienté sur les éléments essentiels ayant fondé l'ouverture de l'instruction pénale, lesquels étaient nécessaires à son appréhension minimale de la cause. Il avait été interpellé sur sa disposition éventuelle à procéder uniquement sur la base des pièces du dossier attendu qu'il lui appartiendrait, le cas échéant, d'en apprécier la faisabilité au regard de la jurisprudence du Tribunal fédéral. Le Procureur a par ailleurs précisé qu'il avait l'intention de transmettre aux experts les rapports médicaux relatifs aux plaignants dans la mesure où ils apparaissaient indispensables à la réalisation de l'expertise au sens de l'art. 184 al. 4 CPP. Il invitait A.________, en cas d'opposition, à indiquer précisément les éléments visés, respectivement la cote de la pièce et les passages concernés, en motivant sa position de manière circonstanciée. Dans ce même courrier, le Procureur a indiqué qu'il avait pris note de l'avis de A.________ selon lequel les conditions nécessaires à la mise en oeuvre d'une expertise sur dossier n'étaient pas établies. Il considérait néanmoins qu'une expertise, fût-elle sur dossier, se justifiait. A.b.e. Se déterminant sur la mise en oeuvre d'une expertise sur dossier dans le délai fixé par le Ministère public, A.________ a, le 21 février 2024, notamment maintenu que les conditions n'étaient pas réalisées. Il a indiqué qu'avant toute délivrance d'un mandat, il fallait interroger l'expert sur des aspects méthodologiques. Il s'est en outre opposé à ce que les pièces médicales relatives aux plaignants soient mises à disposition de l'expert. B. B.a. Par lettre du 2 avril 2024 annexée au mandat d'expertise du même jour (cf.”
“En outre, le Procureur a indiqué que la renonciation des experts précédemment désignés à procéder à une expertise sur dossier n'en disqualifiait pas la faisabilité, soulignant que l'attention du Prof. B.________ avait été attirée sur le fait que dans de telles circonstances, à teneur de la jurisprudence du Tribunal fédéral, il lui incomberait en premier lieu d'apprécier si une expertise fondée uniquement sur pièces pourrait exceptionnellement lui permettre de répondre aux questions posées. Il a également souligné que pour pouvoir se déterminer en respectant les réquisits du Tribunal fédéral en la matière, il convenait que les experts puissent se voir soumettre le questionnaire concerné et les pièces pertinentes; il a ainsi rejeté, à ce stade, la demande du recourant tendant à les interroger sur leurs "aspects méthodologiques". Enfin, s'agissant des pièces médicales relatives à certaines parties plaignantes dont le recourant s'opposait à ce qu'elles paraissent au dossier, elles allaient être communiquées aux experts dans la mesure où elles paraissaient nécessaires à la réalisation de l'expertise au sens de l'art. 184 al. 4 CPP, en particulier en vue de répondre à la question n° 3 du questionnaire. Au demeurant, le recourant n'avait pas motivé sa position en communiquant la cote des pièces, respectivement les passages concernés par sa demande, nonobstant le courrier du Ministère public du 6 février 2024. B.b. Par mandat d'expertise du 2 avril 2024, le Ministère public a désigné en qualité d'expert le Prof. B.________ et en qualité de co-experte la psychologue H.________, avec mission de répondre à une série de questions. Ledit mandat d'expertise indique également qu'à l'échéance du délai de recours, une série de pièces nécessaires à l'accomplissement de la mission de l'expert et de sa co-experte allait être remise à ces derniers. B.c. Par arrêt du 2 mai 2024, la Chambre des recours pénale a rejeté le recours formé par A.________ contre le mandat d'expertise du 2 avril 2024. En particulier, après avoir confirmé le mandat d'expertise dans son principe, elle a rejeté, d'une part, la requête du recourant tendant à ce que la question n° 3 du mandat soit supprimée et à ce que les pièces médicales des plaignants ne soit pas remises aux experts et, d'autre part, la demande du recourant tendant à intégrer des questions complémentaires au mandat d'expertise.”
“Aux termes de l'art. 184 al. 4 CPP, la direction de la procédure remet à l'expert avec le mandat les pièces et les objets nécessaires à l'établissement de l'expertise. C'est ainsi à la direction de la procédure qu'il appartient d'informer l'expert des éléments qu'il doit considérer pour que son travail soit utile à la procédure. Dans ce cadre, l'autorité opérera en principe un tri pour ne transmettre à l'expert que les pièces pertinentes pour l'établissement de l'expertise (ANDREAS DONATSCH, in: Donatsch et al., Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung, 3e éd. 2020, n° 44 ad art. 184 CPP; JOËLLE VUILLE, in: Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd. 2019, n° 27 ad art. 184 CPP). Cela étant, il s'agit quoi qu'il en soit de garantir aux parties qu'elles soient en mesure de vérifier les conclusions de l'expertise, ce qui suppose qu'elles disposent des mêmes informations et documents que l'expert (ATF 144 IV 302 consid. 3.3.3; arrêt 1B_546/2020 du 10 décembre 2020 consid. 3.1). La jurisprudence confère à la direction de la procédure un large pouvoir d'appréciation s'agissant des documents et des informations qu'elle estime nécessaires à l'établissement de l'expertise (arrêt 1B_203/2023 du 8 juin 2023 consid.”
Wird eine ungenügende Übersetzungsqualität mutmasslich festgestellt und lässt sich das nicht durch andere Verfahrensmittel korrigieren, kann der Widerruf genutzt werden.
“S'agissant des premiers, cela exclut, a contrario, l'obligation de se récuser de par la simple présence de liens sociaux de courtoisie, de camaraderie ou d'amitié peu étroite ou ancienne (A. KUHN / Y. JEANNERET (éds), op. cit., no 28 ad art. 56 CPP). 4.2. En l’occurrence, la requérante n’allègue ni n’établit que les prestations de B______ le 11 juin 2024 dénoteraient une faveur, une marque d’amitié ou une apparence de partialité au profit des parties plaignantes, ou une prévention quelconque contre elle. Comme l’a relevé le Tribunal correctionnel dans son refus de relever l’interprète de sa mission (let. B.i. supra), la controverse sur la réponse à la question de savoir s’il y avait eu « plus » ou « beaucoup plus » de travail en Suisse qu’en Inde relève, à teneur du procès-verbal, davantage d’une incompréhension entre elle et le déclarant que d’une erreur d’interprétation. Admettrait-on l’erreur qu’on n’y discernerait aucun caractère délibéré – même la requérante ne se risque pas à l’affirmer – et que, par conséquent, son éventuelle portée dirimante aurait été purgée par la voie de droit utilisée, celle de l’art. 184 al. 5 CPP (applicable par renvoi de l’art. 68 al. 5 CPP), par laquelle pouvait encore être soulevée la prétendue inobservation de l’art. 57 CPP. Au surplus, l’incident paraît d’autant plus stérile que la même question, posée par le même avocat de la requérante pendant la procédure préliminaire, avait reçu une réponse claire de la même partie plaignante (cf. pièce PP 50'314), ce qui ne pouvait que ressortir d’une prise de connaissance diachronique de ses dépositions. Pour le surplus, savoir laquelle des nuances sur la charge de travail doit l’emporter est affaire d’appréciation des preuves. Que, par ailleurs, D______ ait exprimé de façon motivée en février 2024 une préférence pour cette interprète – suivie en cela par la Direction de la procédure – ne saurait tomber per se sous le coup de l’art. 56 CPP, d’autant moins que la traduction litigieuse le 11 juin 2024 ne portait pas sur une déclaration de celle-ci à l’audience. C’est en vain que, dans son complément de motivation, la requérante invoque une décision du Tribunal fédéral (arrêt 1B_404/2012 du 4 décembre 2012).”