Repealed by No I of the FA of 17 June 2022, with effect from 1 Jan. 2024 (AS 2023 468;BBl 2019 6697). ↩
18 commentaries
Der Staatsanwalt bzw. die Staatsanwaltschaft verfügt im Übertretungsverfahren über Parteistellung und Beschwerdelegitimation und kann Rechtsmittel ergreifen; die Zustimmung des Staatsanwalts zu einem Rekurs kann für die Beschwerdebefugnis nach Art. 381 Abs. 3 StPO entscheidend sein.
“Il sollicitait le cas échéant l'audition du gendarme D______, lequel avait pris note de ladite adresse sur le document d'avis d'arrestation/de libération au Ministère public. La question de son déménagement ou non à B______, ainsi que la date d'inscription de son changement d'adresse dans les registres du contrôle de l'habitant ne revêtaient aucune importance, dès lors qu'il avait désigné à la police l'adresse de B______ comme domicile de notification. C'était ainsi à cette adresse que l'ordonnance pénale du 8 novembre 2023 aurait dû lui être notifiée. c. Pour sa part, le Tribunal de police persiste dans les termes de sa décision. EN DROIT : 1. Le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), concerner une ordonnance sujette à contestation auprès de la Chambre de céans (art. 393 al. 1 let. b CPP) et émaner du Ministère public qui, partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. c CPP), a qualité pour agir (art. 38 al. 2 LaCP cum art. 381 al. 3 CPP). 2. Le recourant se prévaut d’une constatation inexacte de certains faits par le Tribunal de police. Dès lors que la juridiction de recours jouit d'un plein pouvoir de cognition (art. 393 al. 2 let. b CPP), d'éventuelles inexactitudes entachant la décision querellée auront été corrigées dans l’état de fait établi ci-avant. Partant, le grief sera rejeté. 3. Le recourant soutient que l'opposition formée le 23 janvier 2024 par l'intimé est tardive. 3.1. Le prévenu peut contester l'ordonnance pénale devant le ministère public dans le délai de dix jours; si aucune opposition n'est valablement intervenue, cette ordonnance est assimilée à un jugement entré en force (art. 354 al. 1 let. a et al. 3 CPP). 3.2. En vertu de l'art. 87 al. 1 CPP, toute communication doit être notifiée au domicile du destinataire. Cette disposition n'empêche pas les parties de communiquer à l'autorité pénale une autre adresse de notification que celle indiquée par cette norme. Si elles le font, la notification doit, en principe, être effectuée en cet autre endroit, sous peine d'être jugée irrégulière (arrêt du Tribunal fédéral 6B_730/2021 du 20 août 2021 consid.”
“Le prénommé devait donc s'attendre à recevoir une communication à l'adresse désignée par ses soins, qu'il n'avait jamais modifiée. L'ordonnance pénale ayant été valablement notifiée le 19 janvier 2024, l'opposition litigieuse était tardive. b. Invité à se déterminer, A______ conclut au rejet du recours. Dans la mesure où la police avait, le 27 juillet 2023, refusé de le laisser quitter le poste tant qu'il ne donnait pas une adresse en Suisse, le dies a quo du délai d'opposition devait être arrêté au 22 janvier 2024, conformément au principe de la bonne foi. c. Pour sa part, le Tribunal de police persiste dans les termes de sa décision. EN DROIT : 1. Le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), concerner une ordonnance sujette à contestation auprès de la Chambre de céans (art. 393 al. 1 let. b CPP) et émaner du Ministère public qui, partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. c CPP), a qualité pour agir (art. 38 al. 2 LaCP cum art. 381 al. 3 CPP). 2. Le recourant se prévaut d’une constatation inexacte de certains faits par le Tribunal de police. Dès lors que la juridiction de recours jouit d'un plein pouvoir de cognition (art. 393 al. 2 let. b CPP), d'éventuelles inexactitudes entachant la décision querellée auront été corrigées dans l’état de fait établi ci-avant. Partant, le grief sera rejeté. 3. Le recourant soutient que l'opposition formée le 1er février 2024 par l'intimé est tardive. 3.1. Le prévenu peut contester l'ordonnance pénale devant le ministère public dans le délai de dix jours; si aucune opposition n'est valablement intervenue, cette ordonnance est assimilée à un jugement entré en force (art. 354 al. 1 let. a et al. 3 CPP). 3.2. En vertu de l'art. 87 CPP, toute communication doit être notifiée au domicile du destinataire (al. 1). Les parties qui ont leur résidence à l'étranger sont tenues de désigner une adresse de notification en Suisse; les instruments internationaux prévoyant la possibilité d'une notification directe sont réservés (al.”
“Il reproche au Tribunal de police d'avoir permis au contrevenant de réparer le vice de forme et accepté son courrier subséquent comme valant opposition alors que ce contrevenant savait que son opposition était irrecevable, l'opposition par courriel étant précisément exclue, ce que l'ordonnance pénale précisait expressément. L'application stricte des prescriptions de forme n'était pas constitutive de formalisme excessif mais était au contraire une application conforme à la loi. b. Le Tribunal de police renonce à formuler des observations et s'en rapporte à l'appréciation de la Chambre de céans. c. A______ n'a pas fait d'observations sur le recours du Ministère public et n'est pas allé retirer le pli de la Chambre de céans lui transmettant l'écrit du Tribunal. EN DROIT : 1. Le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), concerner une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 393 al. 1 let. b CPP) et émaner du Ministère public qui, partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. c CPP), a qualité pour agir (art. 381 al. 3 CPP et 38 al. 2 LaCP). 2. 2.1. À teneur des art. 354 et 357 CPP, le prévenu peut former opposition contre l'ordonnance pénale devant le SdC, par écrit et dans les 10 jours (al. 1 let. a). Si aucune opposition n'est valablement formée, l'ordonnance pénale est assimilée à un jugement entré en force (al. 3). Selon l'art. 110 al. 1 CPP, les requêtes écrites doivent être datées et signées. La signature doit être manuscrite. Les envois par e-mail, fax ou SMS (en tout cas sans signature électronique certifiée, au sens de l'art. 110 al. 2 CPP) engendrent diverses incertitudes – en particulier en ce qui concerne l'identification de l'expéditeur, la vérification de la signature et la constatation du moment de la réception – qui n'existent pas en cas d'envoi par courrier recommandé ou de transmission par voie électronique sécurisée, au sens de l'art. 110 al. 2 CPP (arrêt du Tribunal fédéral 1B_304/2013 du 27 septembre 2013 consid. 2.4). Pour cette raison et dès lors que l'exigence de la forme écrite est explicitement mentionnée à l'art.”
Bei Neubegehren der Staatsanwaltschaft (z. B. höhere Bussen) fehlt mitunter das rechtlich geschützte Interesse und damit die Rechtsmittellegitimation.
“Sofern das BAZG mit seinem im aktuellen Verfah- ren nunmehr eventualiter gestellten Begehren, der Beschuldigte sei zu einer Busse in der Höhe von mindestens Fr. 4 Mio. zu verurteilen, eine diese Summe übersteigende Busse beantragen sollte, würde das eine Ausdehnung ihrer Beru- fungsanträge darstellen, worauf nicht einzutreten wäre. Auf dessen Berufung wäre im Übrigen selbst dann nicht im Strafpunkt einzutreten, wenn man die Auf- fassung vertreten würde, dass das BAZG mit seiner Anschlussberufung nicht nur den Schuldpunkt, sondern entgegen dem ausdrücklichen Wortlaut seiner Beru- fungserklärung auch der Strafpunkt habe anfechten wollen, ist doch daran zu erin- nern, dass das BAZG den Beschuldigten mit Strafverfügung vom 6. Oktober 2016 selbst mit einer Busse von Fr. 4 Mio. bestraft hat. Nachdem die Vorinstanz im Strafpunkt den Anträgen des BAZG vollumfänglich entsprochen hat, fehlt es dem BAZG in Bezug auf eine Fr. 4 Mio. übersteigende Busse demnach von vornherein am erforderlichen rechtlich geschützten Interesse im Sinne von Art. 381 Abs. 1 StPO bzw. der erforderlichen Rechtsmittellegitimation. Wenn das BAZG also erst- mals im aktuellen dritten Berufungsverfahren den Antrag stellt, dass eine Busse in der Höhe von mindestens Fr. 4 Mio. auszusprechen sei und damit ohne nähere - 13 - Begründung eine Erhöhung der vorinstanzlich festgelegten Busse verlangt, würde das als treuwidriges Verhalten qualifizieren, weshalb auch deswegen im Straf- punkt nicht auf die Anschlussberufung eingetreten werden könnte (vgl. BGE 147 IV 505 E. 4.4.2 ff.). Schlussfolgernd ist deshalb bereits an dieser Stelle festzuhal- ten, dass das Verbot der reformatio in peius (Art. 391 Abs. 2 StPO) einer strenge- ren Bestrafung des Beschuldigten im Berufungsverfahren und damit der Ausfäl- lung einer Fr. 4 Mio. Franken übersteigenden Busse entgegensteht.”
Die Staatsanwaltschaft darf kein Schein‑/Join‑Appell oder gemeinsames Rechtsmittel einlegen, dessen einziger Zweck die Druckausübung auf den Beschuldigten ist; Missbrauchsgefahr ist zu vermeiden.
“a du Code de procédure pénale (CPP), une décision écrite sur la recevabilité de l'appel doit être rendue lorsque la direction de la procédure ou une partie invoque l'un des moyens prévus par l'art. 403 al. 1 let. a à c CPP. 2. 2.1. L'art. 401 CPP prévoit que l'art. 399, al. 3 et 4, s'applique par analogie à l'appel joint (al. 1) ; l'appel joint n'est pas limité à l'appel principal, sauf si celui-ci porte exclusivement sur les conclusions civiles du jugement (al. 2) ; si l'appel principal est retiré ou fait l'objet d'une décision de non-entrée en matière, l'appel joint est caduc (al. 3). 2.2.1. Contrairement à ce qui prévaut pour les autres parties à la procédure (cf. art. 382 al. 1 CPP), la légitimation du MP pour entreprendre une décision ne dépend pas spécifiquement d'un intérêt juridiquement protégé à l'annulation ou à la modification de la décision. Il est ainsi admis que le ministère public, vu son rôle de représentant de la société, en charge de la sauvegarde des intérêts publics, peut en principe librement recourir, tant en faveur qu'en défaveur du prévenu ou du condamné (cf. art. 381 al. 1 CPP), sans avoir besoin de justifier au surplus d'être directement lésé par le jugement attaqué (ATF 147 IV 505 consid. 4.4.1 et arrêts du Tribunal fédéral 6B_68/2022 du 23 janvier 2022 consid. 5.2 ; 6B_918/2022 du 2 mars 2023 consid. 1.1 ; 6B_715/2022 du 22 mars 2023 consid. 2.1.1). 2.2.2. Pour autant, si ces considérations sont susceptibles de valoir pleinement s'agissant d'un recours (cf. art. 393 CPP) ou d'un appel principal (cf. art. 398 CPP) déposé par le ministère public, on ne saurait d'emblée admettre qu'il doive en aller de même en toutes circonstances pour un appel joint (cf. art. 401 CPP), dont le caractère exclusivement accessoire par rapport à l'appel principal et les possibilités d'en abuser supposent une approche plus nuancée de la légitimation du ministère public. Ainsi, le dépôt d'un appel joint implique, par définition, que son auteur ait précisément renoncé à former un appel principal et qu'il s'était dès lors accommodé du jugement entrepris, à tout le moins sur le point soulevé dans l'appel joint.”
“S'il en ressort que le législateur avait ainsi bien conscience des potentiels abus susceptibles de survenir dans le cadre du recours à l'appel joint, il demeure en l'état loisible au ministère public, sans qu'une comparution à l'audience consacre une perspective réellement dissuasive, d'interjeter un appel joint à la suite de tout appel principal d'un prévenu. Cela ne saurait toutefois être admis si le seul et unique but de l'appel joint est de faire pression sur le prévenu (ATF 147 IV 505 consid. 4.4.3 et arrêts du Tribunal fédéral 6B_68/2022 du 23 janvier 2022 consid. 5.4 et 6B_918/2022 du 2 mars 2023 consid. 1.3). 2.2.4. Un exercice adéquat et raisonné de l'action publique implique en effet, pour le ministère public, s'il est d'avis que la sanction prononcée en première instance n'est pas équitable, de former lui-même un appel principal, qui exercera alors un effet dévolutif complet (cf. art. 398 al. 2 et 3 CPP), sans que le sort de ses réquisitions dépende d'un éventuel retrait de l'appel principal du prévenu, qui aurait pour conséquence de rendre son appel joint caduc (cf. art. 401 al. 3 CPP). Dans ce contexte, si, au regard de l'art. 381 al. 1 CPP, il n'y a pas matière à exiger du ministère public qu'il puisse justifier d'un intérêt juridiquement protégé lors du dépôt d'un appel joint, il convient de se montrer particulièrement strict s'agissant de la légitimation du ministère public à former un appel joint lorsque le dépôt d'un tel acte dénote une démarche contradictoire susceptible de se heurter au principe de la bonne foi en procédure (cf. art. 5 al. 3 Cst. ; art. 3 al. 2 let. a CPP). Il en va en particulier ainsi lorsque le ministère public forme, sans motivation précise et en l'absence de faits nouveaux dont il entendait par hypothèse se prévaloir (cf. art. 391 al. 2, 2e phrase, CPP), un appel joint sur la seule question de la peine en demandant une aggravation, alors que ses réquisitions à cet égard avaient été intégralement suivies par l'autorité de première instance (arrêt du Tribunal fédéral 6B_918/2022 du 2 mars 2023 consid. 1.3 et les références citées). 2.3. En l'occurrence, l'appel joint formé par le MP sur l’expulsion n'est pas abusif.”
“401 CPP prévoit que l'art. 399 al. 3 et 4 CPP s'applique par analogie à l'appel joint (al. 1) ; l'appel joint n'est pas limité à l'appel principal, sauf si celui-ci porte exclusivement sur les conclusions civiles du jugement (al. 2) ; si l'appel principal est retiré ou fait l'objet d'une décision de non-entrée en matière, l'appel joint est caduc (al. 3). 1.2.3. L'appel joint ne peut avoir pour seul et unique but de faire pression sur le prévenu pour qu'il retire l'appel principal. Un exercice adéquat et raisonné de l'action publique implique en effet, pour le ministère public, s'il est d'avis que la sanction prononcée en première instance n'est pas équitable, de former lui-même un appel principal, qui exercera alors un effet dévolutif complet (cf. art. 398 al. 2 et 3 CPP), sans que le sort de ses réquisitions dépende d'un éventuel retrait de l'appel principal du prévenu, qui aurait pour conséquence de rendre son appel joint caduc (cf. art. 401 al. 3 CPP). Dans ce contexte, si, au regard de l'art. 381 al. 1 CPP, il n'y a pas matière à exiger du ministère public qu'il puisse justifier d'un intérêt juridiquement protégé lors du dépôt d'un appel joint et qu'il peut en principe librement recourir, tant en faveur qu'en défaveur du prévenu ou du condamné, il convient de se montrer particulièrement strict s'agissant de sa légitimation à former un appel joint lorsque le dépôt d'un tel acte dénote une démarche contradictoire susceptible de se heurter au principe de la bonne foi en procédure (cf. art. 5 al. 3 Cst. ; art. 3 al. 2 let. a CPP). Il en va en particulier ainsi lorsque le ministère public forme, sans motivation précise et en l'absence de faits nouveaux dont il entendait par hypothèse se prévaloir (cf. art. 391 al. 2, 2ème phrase CPP), un appel joint sur la seule question de la peine en en demandant une aggravation, alors que ses réquisitions à cet égard avaient été intégralement suivies par l'autorité de première instance (arrêt du Tribunal fédéral 6B_918/2023 du 2 mars 2023 consid. 1.3). 1.”
Im Wallis dürfen Verwaltungsbehörden bzw. Gemeinden Übertretungsentscheide kantonal anfechten; die Beschwerde ans Bundesgericht steht ihnen nicht zu (Beschwerdebefugnis liegt bei der kantonalen Staatsanwaltschaft).
“6]) zur Erhebung der Beschwerde in Strafsachen - wie die Staatsanwaltschaft - berechtigt ist (Art. 81 Abs. 1 lit. b Ziff. 3 BGG; vgl. Urteil 6B_950/2013 vom 10. Dezember 2013 E. 3.2). Grundsätzlich ist die Staatsanwaltschaft für die gleichmässige Durchsetzung des staatlichen Strafanspruchs verantwortlich (Art. 16 Abs. 1 StPO) und als öffentliche kantonale Anklägerin zur Vertretung der Anklage vor Bundesgericht zuständig (Art. 81 Abs. 1 lit. b Ziff. 3 BGG). Im Kanton Wallis wurde für den gesamten Kanton eine in der Rechtsanwendung unabhängige Staatsanwaltschaft geschaffen (vgl. Art. 23 Abs. 1 des Gesetzes über die Rechtspflege [RPflG; SGS 173.1]), der die Funktion als öffentliche kantonale Anklägerin ausdrücklich vorbehalten wurde (vgl. Art. 6 ff. des Einführungsgesetzes zur Schweizerischen Strafprozessordnung [EG StPO; SGS 312.0]). Entsprechend hat das Bundesgericht für den Kanton Wallis wiederholt entschieden, die für die Verfolgung und Beurteilung von Übertretungen eingesetzten Verwaltungsbehörden (vgl. Art. 17 StPO, Art. 381 Abs. 3 StPO) könnten Rechtsmittel zwar vor den kantonalen Instanzen einlegen, seien allerdings nicht dazu berechtigt, das Bundesgericht mit der Beschwerde in Strafsachen anzurufen; diese Befugnis stünde alleine der unabhängigen Staatsanwaltschaft des Kantons Wallis zu (statt vieler vgl. Urteile 6B_1263/2022 vom 30. Juni 2023 E. 1.2.2 und E. 1.3; 6B_162/2021 vom 10. Februar 2021 E. 4; 6B_447/2017 vom 30. August 2017 E. 2.2.2). Damit gilt auch für den vorliegenden Fall, dass die Gemeinde X.________ nicht zur Beschwerdeerhebung nach Art. 81 Abs. 1 lit. b Ziff. 3 BGG berechtigt ist. Da ein rechtlich geschütztes Interesse an der Aufhebung oder Änderung des angefochtenen Entscheids im Sinne von Art. 81 Abs. 1 lit. b BGG auch anderweitig weder dargetan noch ersichtlich ist, ist die Legitimation der Gemeinde X.________ zur Einlegung einer Beschwerde in Strafsachen zu verneinen, zumal vorliegend auch eine Anrufung von Art. 81 Abs. 2 und Abs. 3 BGG (weil sie klarerweise nicht unter diese Bestimmungen fällt) ausgeschlossen ist.”
“6]) zur Erhebung der Beschwerde in Strafsachen - wie die Staatsanwaltschaft - berechtigt ist (Art. 81 Abs. 1 lit. b Ziff. 3 BGG; vgl. Urteil 6B_950/2013 vom 10. Dezember 2013 E. 3.2). Grundsätzlich ist die Staatsanwaltschaft für die gleichmässige Durchsetzung des staatlichen Strafanspruchs verantwortlich (Art. 16 Abs. 1 StPO) und als öffentliche kantonale Anklägerin zur Vertretung der Anklage vor Bundesgericht zuständig (Art. 81 Abs. 1 lit. b Ziff. 3 BGG). Im Kanton Wallis wurde für den gesamten Kanton eine in der Rechtsanwendung unabhängige Staatsanwaltschaft geschaffen (vgl. Art. 23 Abs. 1 des Gesetzes über die Rechtspflege [RPflG; SGS 173.1]), der die Funktion als öffentliche kantonale Anklägerin ausdrücklich vorbehalten wurde (vgl. Art. 6 ff. des Einführungsgesetzes zur Schweizerischen Strafprozessordnung [EG StPO; SGS 312.0]). Entsprechend hat das Bundesgericht für den Kanton Wallis wiederholt entschieden, die für die Verfolgung und Beurteilung von Übertretungen eingesetzten Verwaltungsbehörden (vgl. Art. 17 StPO, Art. 381 Abs. 3 StPO) könnten Rechtsmittel zwar vor den kantonalen Instanzen einlegen, seien allerdings nicht dazu berechtigt, das Bundesgericht mit der Beschwerde in Strafsachen anzurufen; diese Befugnis stünde alleine der unabhängigen Staatsanwaltschaft des Kantons Wallis zu (statt vieler vgl. Urteile 6B_1263/2022 vom 30. Juni 2023 E. 1.2.2 und E. 1.3; 6B_162/2021 vom 10. Februar 2021 E. 4; 6B_447/2017 vom 30. August 2017 E. 2.2.2). Damit gilt auch für den vorliegenden Fall, dass die Gemeinde X.________ nicht zur Beschwerdeerhebung nach Art. 81 Abs. 1 lit. b Ziff. 3 BGG berechtigt ist. Da ein rechtlich geschütztes Interesse an der Aufhebung oder Änderung des angefochtenen Entscheids im Sinne von Art. 81 Abs. 1 lit. b BGG auch anderweitig weder dargetan noch ersichtlich ist, ist die Legitimation der Gemeinde X.________ zur Einlegung einer Beschwerde in Strafsachen zu verneinen, zumal vorliegend auch eine Anrufung von Art. 81 Abs. 2 und Abs. 3 BGG (weil sie klarerweise auch nicht unter diese Bestimmungen fällt) ausgeschlossen ist.”
Bei Weiterleitung unzuständiger Eingaben übermittelt die empfangende Behörde diese an die zuständige Staatsanwaltschaft.
“En l'occurrence, il n'y avait plus aucune procédure judiciaire pendante devant le Ministère public concernant M.G.________ en lien avec les faits qui lui avaient été reprochés, lesquels avaient été jugés par toutes les instances cantonales et fédérale compétentes en la matière. La condamnation de M.G.________ avait été scellée par le Tribunal fédéral. Toutes les demandes de révision formées par M.G.________ avaient été rejetées ou déclarées irrecevables. Dans ce contexte, le Ministère public n'intervenait plus dans ce dossier en qualité de direction de la procédure en charge d'une enquête spécifique, mais en qualité de partie (il en allait ainsi de même dans le cadre des procédures de libération conditionnelle concernant M.G.________). Celui-ci ne pouvait par conséquent se plaindre d'un quelconque déni de justice commis par le Ministère public dans une procédure que ce dernier n'avait pas la compétence de rouvrir ni, partant, de réinstruire (art. 323 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0] a contrario et 410 CPP). Quant à l'art. 381 CPP, dont se prévalait M.G.________ en relation avec l'art 410 CPP, il n'était pas pertinent en l'espèce et ne fondait aucun droit du prénommé à ce que le Ministère public intervienne d'office dans son dossier. Cette disposition consacrait la capacité de recourir du Ministère public en qualité de partie à la procédure. Or, il n'appartenait pas à M.G.________ de décider si le Parquet devait recourir ou non en sa faveur dans son affaire. Dans tous les cas, cette disposition n'offrait aucun droit au condamné. Partant, aucun retard à instruire ni à statuer ne pouvait être retenu. En réalité, et l’intéressé le savait parfaitement mais s'y refusait probablement pour des raisons « stratégiques », c'était par la voie de la révision qu'il devait agir s'il entendait se prévaloir d'un fait nouveau. Enfin, contrairement à ce que soutenait M.G.________, la question de la prise en compte du document manuscrit du 26 mars 2017 de J.________ avait déjà été examinée par le Ministère public, pour la première fois, il y avait maintenant plus de sept ans.”
Art. 381 StPO begründet keine subjektiven Rechte des Verurteilten auf ein staatsanwaltschaftliches Rechtsmittel; die Bestimmung schafft ausschließlich die Parteibefugnis der Staatsanwaltschaft (Staatsschutz) zur Rechtsmittelerhebung.
“En l'occurrence, il n'y avait plus aucune procédure judiciaire pendante devant le Ministère public concernant M.G.________ en lien avec les faits qui lui avaient été reprochés, lesquels avaient été jugés par toutes les instances cantonales et fédérale compétentes en la matière. La condamnation de M.G.________ avait été scellée par le Tribunal fédéral. Toutes les demandes de révision formées par M.G.________ avaient été rejetées ou déclarées irrecevables. Dans ce contexte, le Ministère public n'intervenait plus dans ce dossier en qualité de direction de la procédure en charge d'une enquête spécifique, mais en qualité de partie (il en allait ainsi de même dans le cadre des procédures de libération conditionnelle concernant M.G.________). Celui-ci ne pouvait par conséquent se plaindre d'un quelconque déni de justice commis par le Ministère public dans une procédure que ce dernier n'avait pas la compétence de rouvrir ni, partant, de réinstruire (art. 323 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0] a contrario et 410 CPP). Quant à l'art. 381 CPP, dont se prévalait M.G.________ en relation avec l'art 410 CPP, il n'était pas pertinent en l'espèce et ne fondait aucun droit du prénommé à ce que le Ministère public intervienne d'office dans son dossier. Cette disposition consacrait la capacité de recourir du Ministère public en qualité de partie à la procédure. Or, il n'appartenait pas à M.G.________ de décider si le Parquet devait recourir ou non en sa faveur dans son affaire. Dans tous les cas, cette disposition n'offrait aucun droit au condamné. Partant, aucun retard à instruire ni à statuer ne pouvait être retenu. En réalité, et l’intéressé le savait parfaitement mais s'y refusait probablement pour des raisons « stratégiques », c'était par la voie de la révision qu'il devait agir s'il entendait se prévaloir d'un fait nouveau. Enfin, contrairement à ce que soutenait M.G.________, la question de la prise en compte du document manuscrit du 26 mars 2017 de J.________ avait déjà été examinée par le Ministère public, pour la première fois, il y avait maintenant plus de sept ans.”
Bei der Prüfung der Legitimation zur Beschwerde ist insbesondere die unmittelbare Betroffenheit der Partei entscheidend; es ist von Amtes wegen zu prüfen, ob ein rechtlich geschütztes Interesse besteht.
“August 2023 wurde die Beschwerdeschrift der Beschwerdegegnerin sowie der Staatsanwalt- schaft zur (freigestellten) Stellungnahme innert 10 Tagen zugestellt und die Staatsanwaltschaft aufgefordert, innert derselben Frist ihre Akten einzureichen (Urk. 8). Mit Eingabe vom 8. September 2023 verzichtete die Staatsanwaltschaft auf eine Vernehmlassung (Urk. 10) und reichte die Untersuchungsakten ein (Urk. 11). Der Beschwerdegegnerin wurden am 4. Oktober 2023 die Akten auf ihr Gesuch hin zur Einsichtnahme zugestellt (Urk. 16 und Urk. 19); sie liess sich in- nert Frist jedoch nicht zur Beschwerde vernehmen. 3. Infolge Neukonstituierung der Kammer per 1. Januar 2024 wird der vorliegende Entscheid teilweise nicht durch die ursprünglich angekündigte Gerichtsbesetzung gefällt bzw. amten die am Entscheid beteiligten Richter teilweise in anderer Funk- tion als angekündigt (vgl. Urk. 6 S. 3). II. 1. Vorliegend stellt sich zunächst die Frage, inwiefern der Beschwerdeführer zur vorliegenden Beschwerde legitimiert ist. Dabei handelt es sich um eine Prozess- voraussetzung, die von Amtes wegen zu prüfen ist (LIEBER, in: Donatsch/Lieber/ Summers/Wohlers [Hrsg.], Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessord- nung, 3. Aufl. 2020, N. 1 zu Art. 381 StPO). 2. Gemäss Art. 382 Abs. 1 StGB ist jede Partei, die ein rechtlich geschütztes In- teresse an der Aufhebung oder Änderung eines Entscheides hat, legitimiert, ein Rechtsmittel zu ergreifen. Ein rechtlich geschütztes Interesse ergibt sich daraus, dass die betreffende Person durch den angefochtenen Entscheid unmittelbar in - 4 - ihren Rechten betroffen, das heisst beschwert ist; eine blosse Reflexwirkung ge- nügt demgegenüber nicht (LIEBER, in: Donatsch/Lieber/Summers/Wohlers [Hrsg.], Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung, a. a. O., N. 7 zu Art. 382 StPO). Zur Anfechtung der Einstellungsverfügung sind die Parteien befugt (Art. 322 Abs. 2 StPO), mithin insbesondere die beschuldigte Person und die Pri- vatklägerschaft (Art. 104 Abs. 1 lit. a und lit. b StPO). Als Privatklägerschaft gilt die geschädigte Person, die ausdrücklich erklärt, sich am Strafverfahren als Straf- oder Zivilklägerin zu beteiligten (Art. 118 Abs. 1 StPO). Als geschädigt gilt dieje- nige Person, die durch die Straftat in ihren Rechten unmittelbar verletzt worden ist (Art.”
Die Staatsanwaltschaft kann auch ohne eigenes rechtsverletztes oder unmittelbar geschütztes Interesse gegen Urteile und Entscheide Rechtsmittel (z.B. Berufung, Beschwerde, Anschlussberufung) erheben, indem sie im öffentlichen Interesse oder zugunsten öffentlicher Interessen auftritt.
“La violation d'un intérêt relevant d'un autre sujet de droit est insuffisante pour créer la qualité pour recourir (ATF 145 IV 161 consid. 3.1). Une partie qui n'est pas concrètement lésée par la décision n'a donc pas la qualité pour recourir et son recours est irrecevable (ATF 144 IV 81 consid. 2.3.1). L'art. 381 al. 1 CPP dispose que le ministère public peut interjeter recours tant en faveur qu'en défaveur du prévenu. Contrairement à ce qui vaut pour les autres parties (art. 382 CPP), la légitimation pour recourir du ministère public, telle que réglée spécifiquement à l'art. 381 CPP, ne dépend pas de l'existence d'un intérêt juridiquement protégé à l'annulation ou à la modification de la décision qu'il entreprend. Le ministère public, vu son rôle de représentant de la société, en charge de la sauvegarde des intérêts publics, peut recourir sans être directement lésé par le jugement (ATF 147 IV 505 consid. 4.4.1); en d'autres termes, il est dispensé de l'exigence de la " Beschwer " (cf. JÜRG BÄHLER, in Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, 3e éd. 2023, n° 3 ad art. 381 CPP et les références citées). Il est ainsi légitimé à recourir dès qu'il estime que la décision viole le droit matériel ou procédural et est habilité à faire valoir tous les motifs de recours, à l'exception de ceux concernant les conclusions civiles (RICHARD CALAME, in Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd., 2019, n° 5 ad art. 381 CPP et les références citées; JOSITSCH/SCHMID, Schweizerische Strafprozessordnung, Praxiskommentar, 4e éd. 2023, nos 1-2 ad art. 381 CPP; BÄHLER, op. cit., n° 3 ad art. 381 CPP). Dans ces conditions, le ministère public avait assurément la qualité pour former un appel sur la question de la validité de la plainte.”
“381 CPP, ne dépend pas de l'existence d'un intérêt juridiquement protégé à l'annulation ou à la modification de la décision qu'il entreprend. Le ministère public, vu son rôle de représentant de la société, en charge de la sauvegarde des intérêts publics, peut recourir sans être directement lésé par le jugement (ATF 147 IV 505 consid. 4.4.1); en d'autres termes, il est dispensé de l'exigence de la " Beschwer " (cf. JÜRG BÄHLER, in Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, 3e éd. 2023, n° 3 ad art. 381 CPP et les références citées). Il est ainsi légitimé à recourir dès qu'il estime que la décision viole le droit matériel ou procédural et est habilité à faire valoir tous les motifs de recours, à l'exception de ceux concernant les conclusions civiles (RICHARD CALAME, in Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd., 2019, n° 5 ad art. 381 CPP et les références citées; JOSITSCH/SCHMID, Schweizerische Strafprozessordnung, Praxiskommentar, 4e éd. 2023, nos 1-2 ad art. 381 CPP; BÄHLER, op. cit., n° 3 ad art. 381 CPP). Dans ces conditions, le ministère public avait assurément la qualité pour former un appel sur la question de la validité de la plainte.”
“382 CPP), la légitimation pour recourir du ministère public, telle que réglée spécifiquement à l'art. 381 CPP, ne dépend pas de l'existence d'un intérêt juridiquement protégé à l'annulation ou à la modification de la décision qu'il entreprend. Le ministère public, vu son rôle de représentant de la société, en charge de la sauvegarde des intérêts publics, peut recourir sans être directement lésé par le jugement (ATF 147 IV 505 consid. 4.4.1); en d'autres termes, il est dispensé de l'exigence de la " Beschwer " (cf. JÜRG BÄHLER, in Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, 3e éd. 2023, n° 3 ad art. 381 CPP et les références citées). Il est ainsi légitimé à recourir dès qu'il estime que la décision viole le droit matériel ou procédural et est habilité à faire valoir tous les motifs de recours, à l'exception de ceux concernant les conclusions civiles (RICHARD CALAME, in Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd., 2019, n° 5 ad art. 381 CPP et les références citées; JOSITSCH/SCHMID, Schweizerische Strafprozessordnung, Praxiskommentar, 4e éd. 2023, nos 1-2 ad art. 381 CPP; BÄHLER, op. cit., n° 3 ad art. 381 CPP). Dans ces conditions, le ministère public avait assurément la qualité pour former un appel sur la question de la validité de la plainte.”
“Contrairement à ce qui vaut pour les autres parties (art. 382 CPP), la légitimation pour recourir du ministère public, telle que réglée spécifiquement à l'art. 381 CPP, ne dépend pas de l'existence d'un intérêt juridiquement protégé à l'annulation ou à la modification de la décision qu'il entreprend. Le ministère public, vu son rôle de représentant de la société, en charge de la sauvegarde des intérêts publics, peut recourir sans être directement lésé par le jugement (ATF 147 IV 505 consid. 4.4.1); en d'autres termes, il est dispensé de l'exigence de la " Beschwer " (cf. JÜRG BÄHLER, in Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, 3e éd. 2023, n° 3 ad art. 381 CPP et les références citées). Il est ainsi légitimé à recourir dès qu'il estime que la décision viole le droit matériel ou procédural et est habilité à faire valoir tous les motifs de recours, à l'exception de ceux concernant les conclusions civiles (RICHARD CALAME, in Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd., 2019, n° 5 ad art. 381 CPP et les références citées; JOSITSCH/SCHMID, Schweizerische Strafprozessordnung, Praxiskommentar, 4e éd. 2023, nos 1-2 ad art. 381 CPP; BÄHLER, op. cit., n° 3 ad art. 381 CPP). Dans ces conditions, le ministère public avait assurément la qualité pour former un appel sur la question de la validité de la plainte.”
“1 CP dispose que toute partie qui a un intérêt juridiquement protégé à l'annulation ou à la modification d'une décision a qualité pour recourir contre celle-ci. Selon la jurisprudence, il existe un intérêt juridiquement protégé lorsque le recourant est touché directement et immédiatement dans ses droits propres, ce qui n'est pas le cas lorsqu'il est touché par un simple effet réflexe. Le recourant doit ainsi établir que la décision attaquée viole une règle de droit qui a pour but de protéger ses intérêts et qu'il peut en conséquence en déduire un droit subjectif. La violation d'un intérêt relevant d'un autre sujet de droit est insuffisante pour créer la qualité pour recourir (ATF 145 IV 161 consid. 3.1). Une partie qui n'est pas concrètement lésée par la décision n'a donc pas la qualité pour recourir et son recours est irrecevable (ATF 144 IV 81 consid. 2.3.1). L'art. 381 al. 1 CPP dispose que le ministère public peut interjeter recours tant en faveur qu'en défaveur du prévenu. Contrairement à ce qui vaut pour les autres parties (art. 382 CPP), la légitimation pour recourir du ministère public, telle que réglée spécifiquement à l'art. 381 CPP, ne dépend pas de l'existence d'un intérêt juridiquement protégé à l'annulation ou à la modification de la décision qu'il entreprend. Le ministère public, vu son rôle de représentant de la société, en charge de la sauvegarde des intérêts publics, peut recourir sans être directement lésé par le jugement (ATF 147 IV 505 consid. 4.4.1); en d'autres termes, il est dispensé de l'exigence de la " Beschwer " (cf. JÜRG BÄHLER, in Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, 3e éd. 2023, n° 3 ad art. 381 CPP et les références citées). Il est ainsi légitimé à recourir dès qu'il estime que la décision viole le droit matériel ou procédural et est habilité à faire valoir tous les motifs de recours, à l'exception de ceux concernant les conclusions civiles (RICHARD CALAME, in Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd., 2019, n° 5 ad art. 381 CPP et les références citées; JOSITSCH/SCHMID, Schweizerische Strafprozessordnung, Praxiskommentar, 4e éd. 2023, nos 1-2 ad art. 381 CPP; BÄHLER, op.”
Die Staatsanwaltschaft kann nicht als Vertreterin einer juristischen Person Rechtsmittel ergreifen, wenn der Beschwerdeführer nur in eigener Person (persönlich) aufgetreten ist.
“Le recourant, unique gérant de cette entité, ne prétend pas agir au nom de celle-ci, qui dispose d'une existence propre (cf. art. 772 al. 1 CO cum art. 52 CC). Son acte a été déposé en son nom personnel uniquement. Il ne peut pas se prévaloir d'un intérêt juridique propre concernant le sort du compte bancaire séquestré, à défaut d'en être titulaire, respectivement de disposer d'un droit, réel ou personnel, sur les valeurs qui y sont déposées. Même dans l'hypothèse, qu'il n'allègue pas, où le recourant serait ayant droit économique de la société titulaire du compte séquestré, celui-ci ne serait, tout au plus, lésé que de façon médiate, de sorte qu'il ne serait de toute façon pas habilité à former recours contre l'ordonnance querellée. Il s'ensuit que la qualité pour agir, au sens de l'art. 382 al. 1 CPP, doit lui être déniée. Le statut de prévenu du recourant n'y change rien. L'exigence d'un intérêt juridique s'applique en effet à toutes les parties à la procédure, à l'exception du Ministère public (art. 381 CPP). 4. Au vu de ce qui précède, le recours de A______ doit être déclaré irrecevable. 5. Le recourant, qui succombe, supportera les frais envers l'État, fixés en totalité à CHF 900.- (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP ; E 4 10.03). * * * * * PAR CES MOTIFS, LA COUR : Déclare le recours irrecevable. Met à la charge de A______ les frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 900.-. Notifie le présent arrêt, en copie, au recourant, soit pour lui son conseil, et au Ministère public. Siégeant : Madame Daniela CHIABUDINI, présidente ; Mesdames Corinne CHAPUIS BUGNON et Françoise SAILLEN AGAD, juges ; Madame Séverine CONSTANS, greffière. La greffière : Séverine CONSTANS La présidente : Daniela CHIABUDINI Voie de recours : Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.”
Die Staatsanwaltschaft kann auch rein sachrechtliche oder verfahrensrechtliche Mängel rügen, ohne dass ein eigener Rechtsverlust bzw. ein individuelles Rechtsgut betroffen sein muss.
“La violation d'un intérêt relevant d'un autre sujet de droit est insuffisante pour créer la qualité pour recourir (ATF 145 IV 161 consid. 3.1). Une partie qui n'est pas concrètement lésée par la décision n'a donc pas la qualité pour recourir et son recours est irrecevable (ATF 144 IV 81 consid. 2.3.1). L'art. 381 al. 1 CPP dispose que le ministère public peut interjeter recours tant en faveur qu'en défaveur du prévenu. Contrairement à ce qui vaut pour les autres parties (art. 382 CPP), la légitimation pour recourir du ministère public, telle que réglée spécifiquement à l'art. 381 CPP, ne dépend pas de l'existence d'un intérêt juridiquement protégé à l'annulation ou à la modification de la décision qu'il entreprend. Le ministère public, vu son rôle de représentant de la société, en charge de la sauvegarde des intérêts publics, peut recourir sans être directement lésé par le jugement (ATF 147 IV 505 consid. 4.4.1); en d'autres termes, il est dispensé de l'exigence de la " Beschwer " (cf. JÜRG BÄHLER, in Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, 3e éd. 2023, n° 3 ad art. 381 CPP et les références citées). Il est ainsi légitimé à recourir dès qu'il estime que la décision viole le droit matériel ou procédural et est habilité à faire valoir tous les motifs de recours, à l'exception de ceux concernant les conclusions civiles (RICHARD CALAME, in Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd., 2019, n° 5 ad art. 381 CPP et les références citées; JOSITSCH/SCHMID, Schweizerische Strafprozessordnung, Praxiskommentar, 4e éd. 2023, nos 1-2 ad art. 381 CPP; BÄHLER, op. cit., n° 3 ad art. 381 CPP). Dans ces conditions, le ministère public avait assurément la qualité pour former un appel sur la question de la validité de la plainte.”
Die Beschwerdebefugnis nach Art. 381 Abs. 2 StPO kann der übergeordneten Staatsanwaltschaft bzw. der General- bzw. Oberstaatsanwaltschaft zustehen; in Kantonen mit einer Oberstaatsanwaltschaft kann daher nur diese oder ein Mitglied der obersten Geschäftsleitung Beschwerde an das Bundesgericht erheben, was praktisch bei kantonaler Zuständigkeitsregelung von Bedeutung ist.
“Ist in einem Kanton eine übergeordnete staatsanwaltschaftliche Behörde für die Strafverfolgung aller Straftaten im ganzen Kantonsgebiet zuständig, kann grundsätzlich nur diese Behörde (Oberstaatsanwaltschaft, Generalstaatsanwaltschaft usw.) oder ein Mitglied der obersten Geschäftsleitung einer kantonalen Staatsanwaltschaft mit Beschwerde in Strafsachen an das Bundesgericht gelangen (Art. 81 Abs. 1 lit. b Ziff. 3 BGG in Verbindung mit Art. 381 Abs. 2 StPO; vgl. BGE 142 IV 196 E. 1.5.2; Urteil 7B_171/2022 vom 15. April 2024 E. 1.5 mit Hinweisen). Die Beschwerde wurde vorliegend von der Generalstaatsanwaltschaft des Kantons Thurgau (vgl. § 28 Abs. 2 und § 30 Abs. 3 des Gesetzes des Kantons Thurgau vom 17. Juni 2009 über die Zivil- und Strafrechtspflege [ZSRG/TG; RB 271.1]) und damit von der beschwerdebefugten Behörde eingereicht.”
“Der Staatsanwaltschaft steht die Beschwerde in Strafsachen gemäss Art. 81 Abs. 1 lit. b Ziff. 3 BGG grundsätzlich ohne Einschränkung zu, soweit sich ihr geschütztes Interesse aus dem staatlichen Strafanspruch ableitet, den sie zu vertreten hat (BGE 148 IV 275 E. 1.3; 145 IV 65 E. 1.2; 139 IV 199 E. 2; je mit Hinweisen). Ist in einem Kanton eine übergeordnete staatsanwaltschaftliche Behörde für die Strafverfolgung aller Straftaten im ganzen Kantonsgebiet zuständig, kann grundsätzlich nur diese Behörde (Oberstaatsanwaltschaft, Generalstaatsanwaltschaft usw.) oder ein Mitglied der obersten Geschäftsleitung einer kantonalen Staatsanwaltschaft mit Beschwerde in Strafsachen an das Bundesgericht gelangen (Art. 81 Abs. 1 lit. b Ziff. 3 BGG i.V.m. Art. 381 Abs. 2 StPO; vgl. BGE 142 IV 196 E. 1.5.2; Urteile 1B_395/2021 vom 16. Juni 2022 E. 1; 6B_567/2020 vom 6. Dezember 2021 E. 1.1, nicht publ. in: BGE 148 IV 57). Die Beschwerdeschrift ist unterzeichnet von der stellvertretenden kantonalen Oberstaatsanwältin (vgl. § 65 Abs. 3 des Justizgesetzes des Kantons Luzern vom 10. Mai 2010 [JusG; SRL 260]). Die Beschwerdelegitimation der Beschwerdeführerin ist folglich gegeben.”
Die Berufung kann inhaltlich beschränkt werden (z. B. nur Strafzumessung); nicht angefochtene Punkte werden rechtskräftig.
“Nach Fristablauf hat er mit Eingabe vom 5. April 2024 unaufgefordert eine Stellungnahme zur Berufungserklärung nachgereicht. Anlässlich der Berufungsverhandlung vom 17. September 2024 sind vor dem Appellationsgericht die Staatsanwaltschaft vertreten durch [...] und A____ (nachfolgend Beschuldigter) mit [...] als notwendigen Verteidiger (Art. 130 lit. d i.V.m. Art. 405 Abs. 3 lit. b StPO) erschienen. Die Tatsachen sowie die Einzelheiten der Parteistandpunkte ergeben sich, soweit sie für den vorliegenden Entscheid von Bedeutung sind, aus den nachfolgenden Erwägungen und dem vorinstanzlichen Urteil. Erwägungen 1. 1.1 Gemäss Art. 398 Abs. 1 Strafprozessordnung (StPO, SR 312.0) ist die Berufung gegen Urteile erstinstanzlicher Gerichte zulässig, mit denen das Verfahren ganz oder teilweise abgeschlossen wird, was vorliegend der Fall ist. Zuständiges Berufungsgericht ist nach §§ 88 Abs. 1 und 92 Abs. 1 Ziff. 1 des Gerichtsorganisationsgesetzes (GOG, SG 154.100) ein Dreiergericht des Appellationsgerichts. Gestützt auf Art. 381 Abs. 1 StPO ist die Staatsanwaltschaft zur Ergreifung eines Rechtsmittels sowohl zugunsten als auch zuungunsten der verurteilten Person legitimiert. Die Berufung ist gemäss Art. 399 StPO form- und fristgemäss angemeldet und erklärt worden, womit auf sie einzutreten ist. 1.2 Gemäss Art. 398 Abs. 3 StPO können mit der Berufung Rechtsverletzungen, einschliesslich Überschreitung und Missbrauch des Ermessens, Rechtsverweigerung und Rechtsverzögerung, die unvollständige oder unrichtige Feststellung des Sachverhalts sowie Unangemessenheit gerügt werden. 1.3 Im Rechtsmittelverfahren gilt die Dispositionsmaxime. Die Berufung kann beschränkt werden. Erfolgt bloss eine Teilanfechtung, erwachsen die nicht angefochtenen Punkte in Rechtskraft. Vorliegend hat die Staatsanwaltschaft das erstinstanzliche Urteil lediglich in Bezug auf das Absehen von einer Bestrafung gemäss Art. 52 StGB angefochten. Nicht angefochten wurde die Verurteilung wegen des Vergehens gegen das Waffengesetz. Der Schuldspruch ist damit in Rechtskraft erwachsen.”
Die Staatsanwaltschaft übt ihr Berufungsrecht in der Praxis häufig gegen erstinstanzliche Freisprüche, Verfahrensschluss oder Strafbefehle aus; form‑ und fristgerechte Einreichung führt regelmäßig zum Eintritt in das Verfahren.
“Legitimation Nach Art. 398 Abs. 1 der Schweizerischen Strafprozessordnung (StPO, SR 312.0) unterliegt das angefochtene Urteil der Berufung. Die Staatsanwaltschaft, welche zuungunsten der Beschuldigten das Rechtsmittel ergriffen hat, ist zur Erhebung der Berufung legitimiert (Art. 381 Abs. 1 StPO); die Beschuldigten, welche das Rechtsmittel ergriffen haben (alle ausser A____), sind ebenfalls zur Erhebung der Berufung legitimiert (Art. 382 Abs. 1 StPO). Die Berufungen sind nach Art. 399 StPO form- und fristgerecht eingereicht worden, womit auf sie einzutreten ist. Zuständig ist nach § 88 Abs. 1 und § 92 Abs. 1 Ziff. 1 des Gerichtsorganisationsgesetzes (GOG, SG 154.100) ein Dreiergericht des Appellationsgerichts.”
“Gemäss Art. 398 Abs. 1 Strafprozessordnung (StPO, SR 312.0) ist die Berufung gegen Urteile erstinstanzlicher Gerichte zulässig, mit denen das Verfahren ganz oder teilweise abgeschlossen wird, was vorliegend der Fall ist. Zuständiges Berufungsgericht ist nach §§ 88 Abs. 1 und 92 Abs. 1 Ziff. 1 des Gerichtsorganisationsgesetzes (GOG, SG 154.100) ein Dreiergericht des Appellationsgerichts. Gestützt auf Art. 381 Abs. 1 StPO ist die Staatsanwaltschaft zur Ergreifung eines Rechtsmittels sowohl zugunsten als auch zuungunsten der beschuldigten oder verurteilten Person legitimiert. Die Berufung ist im Sinne von Art. 399 StPO form- und fristgemäss angemeldet und erklärt worden, womit auf sie einzutreten ist.”
“95 ont été intégralement payées par [...], puis refacturées à A.________ via son compte actionnaire. Selon une reconnaissance de dette du 2 février 2022, P.________ s’est engagé à rembourser les montants perçus à hauteur de 124'013 fr. en plusieurs versements. Ainsi, entre le 1er avril 2017 et le mois de janvier 2023, P.________ a bénéficié d’un véhicule Tesla S 90 D dont le coût total de 127'974 fr. 10 a entièrement été payé par A.________, sans qu’aucun plan de remboursement n’ait été convenu, ni même évoqué avant le mois de février 2022, le plaçant ainsi dans une position où il s’accommodait à tout le moins du fait que cet avantage indu pouvait lui avoir été remis pour l’influencer dans l’exercice de ses fonctions officielles. Le Commandant de la Police [...] a dénoncé P.________ le 9 février 2022. En droit : 1. Interjeté dans les formes et délais légaux (art. 399 CPP) par le Ministère public ayant qualité pour recourir (art. 381 al. 1 CPP) contre le jugement d'un tribunal de première instance qui a clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l’appel est recevable. 2. Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L'appel peut être formé pour violation du droit, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation, le déni de justice et le retard injustifié (let. a), pour constatation incomplète ou erronée des faits (let. b) et pour inopportunité (let. c) (al. 3). L'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d'appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier ; elle doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L'appel tend à la répétition de l'examen des faits et au prononcé d'un nouveau jugement (TF 6B_482/2022 du 4 mai 2022 consid.”
“62, lequel était accroché en bandoulière autour de son cou. Le prévenu était également en possession d’un brouilleur d’ondes, d’un téléphone portable Tesla, d’un trousseau de clés, ainsi que des montants de 153 fr. 50 et 305 euros. Deux profils ADN inconnus ont été découverts sur les gants et sur les poignées et le frein de la trottinette utilisée par le prévenu. U.________ a déposé plainte et s’est constitué partie civile le 23 décembre 2022. Il n’a toutefois pas chiffré le montant de ses prétentions civiles. B.________ a déposé plainte le 23 décembre 2022. M.________ AG, par son représentant qualifié [...], s’est constituée partie civile le 10 mars 2023. Cette société n’a toutefois pas chiffré le montant de ses prétentions civiles. En droit : 1. Interjeté dans les formes et délais légaux (art. 399 et 401 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]), contre le jugement d’un tribunal de première instance qui a clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP) et par le Ministère public qui a la qualité pour recourir (art. 381 al. 1 CPP), l’appel est recevable. 2. Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L’appel peut être formé pour (a) violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, (b) constatation incomplète ou erronée des faits et (c) inopportunité (al. 3). L’appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d’appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier ; elle doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L’appel tend à la répétition de l’examen des faits et au prononcé d’un nouveau jugement (TF 6B_482/2022, 6B_487/2022, 6B_494/2022 du 4 mai 2022 consid. 4.2 et les réf. cit.). 3. 3.1 Le Ministère public conteste la qualification juridique retenue par le tribunal de première instance.”
“Der beschuldigte Berufungskläger ist vom angefochtenen Urteil berührt und hat ein rechtlich geschütztes Interesse an dessen Aufhebung oder Änderung. Die Staatsanwaltschaft ist gemäss Art. 381 Abs. 1 StPO zur Erhebung von Rechtsmitteln berechtigt, sodass sie ebenfalls zur Berufung legitimiert ist. Auf beide form- und fristgerecht eingereichten Rechtsmittel ist daher einzutreten. Die anderweitigen Eintretensvoraussetzungen geben zu keinen Bemerkungen Anlass. Sowohl auf die Berufung des Beschuldigten als auch auf diejenige der Staatsanwaltschaft ist einzutreten.”
“Nach Art. 398 Abs. 1 der Strafprozessordnung (StPO, SR 312.0) unterliegt das angefochtene Urteil der Berufung an das Appellationsgericht. Die Staatsanwaltschaft ist nach Art. 381 Abs. 1 StPO zur Erhebung von Rechtsmitteln legitimiert. Die Privatklägerin ist durch den vorinstanzlichen Freispruch in ihrem Vermögen betroffen und daher zur strafrechtlichen Berufung im Schuld- und Zivilpunkt legitimiert (Art. 382 Abs. 1 und 2 i.V. mit Art. 115 und 119 StPO). Die Rechtsmittel sind nach Art. 399 StPO form- und fristgemäss eingereicht worden, so dass darauf einzutreten ist. Zuständiges Berufungsgericht ist nach § 88 Abs. 1 und § 92 Abs. 1 Ziff. 1 des Gerichtsorganisationsgesetzes (GOG, SG 154.100) ein Dreiergericht des Appellationsgerichts.”
“Nach Art. 398 Abs. 1 der Strafprozessordnung (StPO, SR 312.0) ist die Berufung gegen Urteile erstinstanzlicher Gerichte zulässig, mit denen das Verfahren ganz oder teilweise abgeschlossen wird, was vorliegend der Fall ist. Zuständiges Berufungsgericht ist nach § 88 Abs. 1 und 92 Abs. 1 Ziff. 1 des Gerichtsorganisationsgesetzes (GOG, SG 154.100) ein Dreiergericht des Appellationsgerichts. Die Staatsanwaltschaft ist gemäss Art. 381 Abs. 1 StPO zur Erhebung von Rechtsmitteln berechtigt, womit ihre Legitimation gegeben ist. Sowohl die Berufungsanmeldung als auch die Berufungserklärung sind innert den gesetzlichen Fristen nach Art. 399 Abs. 1 und 3 StPO eingereicht worden. Auf die Berufung ist daher einzutreten.”
“Gemäss Art. 398 Abs. 1 der Strafprozessordnung (StPO, SR 312.0) ist die Berufung gegen Urteile erstinstanzlicher Gerichte zulässig, mit denen das Verfahren ganz oder teilweise abgeschlossen wird. Das ist vorliegend der Fall. Zuständiges Berufungsgericht ist gemäss § 88 Abs. 1 in Verbindung mit § 92 Abs. 1 Ziff. 1 des baselstädtischen Gerichtsorganisationsgesetzes (GOG, SG 154.100) ein Dreiergericht des Appellationsgerichts. Die Staatsanwaltschaft ist gemäss Art. 381 Abs. 1 StPO zur Erhebung von Rechtsmitteln legitimiert. Sie hat Ihre Berufungsanmeldung und -erklärung form- und fristgerecht gemäss Art. 399 Abs. 1 und 3 StPO eingereicht. Auf die Berufung ist daher einzutreten.”
Bei besonderen Verfahrensbeteiligten/Vertretungen (z. B. kuratierte Personen) kann die Staatsanwaltschaft auch gegen deren Vertreter oder zugunsten der betroffenen Person intervenieren.
“À l'appui de son recours, le Procureur expose s’être conformé, en communiquant l'ordonnance pénale au curateur de la prévenue, d’une part, aux données résultant du registre de l'Office cantonal de la population et des migrations (C______ [base de données]), selon lesquelles l'adresse de A______ était celle du SPAd, et, d'autre part, à la pratique du Ministère public en matière de notification de prononcés à des personnes placées sous curatelle de représentation (directive du Procureur général C.3, point 3.3bis). Dès lors que le Tribunal de police jugeait cette pratique, tantôt valable (OTDP/1991/2023), tantôt non (cf. la décision déférée), il convenait, "[d]ans la perspective de la sécurité juridique, (…) de clarifier la situation et de trancher de manière définitive la question de l'adresse de notification d'une personne sous curatelle de représentation". b. À réception de cet acte, la cause a été gardée à juger. EN DROIT : 1. Le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 90 al. 2, 9385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), concerner une ordonnance sujette à contestation auprès de la Chambre de céans (art. 393 al. 1 let. b CPP) et émaner du Ministère public qui, partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. c CPP), a qualité pour agir (art. 381 al. 1 CPP). 2. La juridiction de recours peut décider d'emblée de traiter sans échange d'écritures ni débats les actes manifestement mal fondés (art. 390 al. 2 et 5 a contrario CPP). Tel est le cas en l'occurrence, au vu des considérations qui suivent. 3. 3.1. Lorsqu'il rend une ordonnance pénale, le ministère public est tenu de la communiquer aux personnes qui ont qualité pour former opposition (art. 353 al. 3 CPP). 3.1.1. En vertu de l’art. 106 CPP, le prévenu ne peut valablement accomplir des actes de procédure que s'il a l'exercice des droits civils (al. 1). Dans la négative, il doit agir par l’intermédiaire de son représentant légal (al. 2). S'il n'a pas l'exercice des droits civils mais qu'il est capable de discernement, il peut exercer lui-même ses droits procéduraux de nature strictement personnelle, y compris contre l'avis de son représentant légal (al. 3). 3.1.2. Le protégé placé sous curatelle de portée générale est privé de plein droit de l’exercice des droits civils (art.”
Die Staatsanwaltschaft kann auch ohne eigenes, persönlich geschütztes Rechtsinteresse (ohne eigene Rechtsverletzung) bzw. gegen formell bereits rechtskräftige Verfügungen/Rechtsbehelfe zugunsten oder zulasten des Beschuldigten rekurrieren.
“Gemäss Art. 398 Abs. 1 Strafprozessordnung (StPO, SR 312.0) ist die Berufung gegen Urteile erstinstanzlicher Gerichte zulässig, mit denen das Verfahren ganz oder teilweise abgeschlossen wird, was vorliegend der Fall ist. Zuständiges Berufungsgericht ist nach §§ 88 Abs. 1 und 92 Abs. 1 Ziff. 1 des Gerichtsorganisationsgesetzes (GOG, SG 154.100) ein Dreiergericht des Appellationsgerichts. Gestützt auf Art. 381 Abs. 1 StPO ist die Staatsanwaltschaft zur Ergreifung eines Rechtsmittels sowohl zugunsten als auch zuungunsten der beschuldigten oder verurteilten Person legitimiert. Die Berufung ist im Sinne von Art. 399 StPO form- und fristgemäss angemeldet und erklärt worden, womit auf sie einzutreten ist.”
“Sous le titre marginal "qualité pour recourir des autres parties" (c'est-à-dire des parties autres que le ministère public), l'art. 382 al. 1 CP dispose que toute partie qui a un intérêt juridiquement protégé à l'annulation ou à la modification d'une décision a qualité pour recourir contre celle-ci. Selon la jurisprudence, il existe un intérêt juridiquement protégé lorsque le recourant est touché directement et immédiatement dans ses droits propres, ce qui n'est pas le cas lorsqu'il est touché par un simple effet réflexe. Le recourant doit ainsi établir que la décision attaquée viole une règle de droit qui a pour but de protéger ses intérêts et qu'il peut en conséquence en déduire un droit subjectif. La violation d'un intérêt relevant d'un autre sujet de droit est insuffisante pour créer la qualité pour recourir (ATF 145 IV 161 consid. 3.1). Une partie qui n'est pas concrètement lésée par la décision n'a donc pas la qualité pour recourir et son recours est irrecevable (ATF 144 IV 81 consid. 2.3.1). L'art. 381 al. 1 CPP dispose que le ministère public peut interjeter recours tant en faveur qu'en défaveur du prévenu. Contrairement à ce qui vaut pour les autres parties (art. 382 CPP), la légitimation pour recourir du ministère public, telle que réglée spécifiquement à l'art. 381 CPP, ne dépend pas de l'existence d'un intérêt juridiquement protégé à l'annulation ou à la modification de la décision qu'il entreprend. Le ministère public, vu son rôle de représentant de la société, en charge de la sauvegarde des intérêts publics, peut recourir sans être directement lésé par le jugement (ATF 147 IV 505 consid. 4.4.1); en d'autres termes, il est dispensé de l'exigence de la " Beschwer " (cf. JÜRG BÄHLER, in Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, 3e éd. 2023, n° 3 ad art. 381 CPP et les références citées). Il est ainsi légitimé à recourir dès qu'il estime que la décision viole le droit matériel ou procédural et est habilité à faire valoir tous les motifs de recours, à l'exception de ceux concernant les conclusions civiles (RICHARD CALAME, in Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd.”
“Sofern das BAZG mit seinem im aktuellen Verfah- ren nunmehr eventualiter gestellten Begehren, der Beschuldigte sei zu einer Busse in der Höhe von mindestens Fr. 4 Mio. zu verurteilen, eine diese Summe übersteigende Busse beantragen sollte, würde das eine Ausdehnung ihrer Beru- fungsanträge darstellen, worauf nicht einzutreten wäre. Auf dessen Berufung wäre im Übrigen selbst dann nicht im Strafpunkt einzutreten, wenn man die Auf- fassung vertreten würde, dass das BAZG mit seiner Anschlussberufung nicht nur den Schuldpunkt, sondern entgegen dem ausdrücklichen Wortlaut seiner Beru- fungserklärung auch der Strafpunkt habe anfechten wollen, ist doch daran zu erin- nern, dass das BAZG den Beschuldigten mit Strafverfügung vom 6. Oktober 2016 selbst mit einer Busse von Fr. 4 Mio. bestraft hat. Nachdem die Vorinstanz im Strafpunkt den Anträgen des BAZG vollumfänglich entsprochen hat, fehlt es dem BAZG in Bezug auf eine Fr. 4 Mio. übersteigende Busse demnach von vornherein am erforderlichen rechtlich geschützten Interesse im Sinne von Art. 381 Abs. 1 StPO bzw. der erforderlichen Rechtsmittellegitimation. Wenn das BAZG also erst- mals im aktuellen dritten Berufungsverfahren den Antrag stellt, dass eine Busse in der Höhe von mindestens Fr. 4 Mio. auszusprechen sei und damit ohne nähere - 13 - Begründung eine Erhöhung der vorinstanzlich festgelegten Busse verlangt, würde das als treuwidriges Verhalten qualifizieren, weshalb auch deswegen im Straf- punkt nicht auf die Anschlussberufung eingetreten werden könnte (vgl. BGE 147 IV 505 E. 4.4.2 ff.). Schlussfolgernd ist deshalb bereits an dieser Stelle festzuhal- ten, dass das Verbot der reformatio in peius (Art. 391 Abs. 2 StPO) einer strenge- ren Bestrafung des Beschuldigten im Berufungsverfahren und damit der Ausfäl- lung einer Fr. 4 Mio. Franken übersteigenden Busse entgegensteht.”
“Mit dem rechtskräftigen Strafbefehl liegt gemäss Art. 410 Abs. 1 StPO ein revisionsfähiger Entscheid vor. Die Kammer ist als Berufungsgericht für die Beurteilung der Revision zuständig (Art. 21 Abs. 1 Bst. b und Art. 411 Abs. 1 StPO). Die Staatsanwaltschaft ist zur Ergreifung des Rechtsmittels legitimiert (Art. 381 Abs. 1 StPO i.V.m. Art. 62 Abs. 1 Bst. c des Einführungsgesetzes zur Zivilprozessordnung, zur Strafprozessordnung und zur Jugendstrafprozessordnung [EG ZSJ; BSG 271.1]). Das vorliegende Gesuch ist nicht fristgebunden (Art. 411 Abs. 2 Satz 2 i.V.m. Art. 410 Abs. 1 Bst. a StPO) und wurde formgerecht gestellt (Art. 411 Abs. 1 StPO). Auf das Revisionsgesuch wird eingetreten. III. Materielles”
“a du Code de procédure pénale (CPP), une décision écrite sur la recevabilité de l'appel doit être rendue lorsque la direction de la procédure ou une partie invoque l'un des moyens prévus par l'art. 403 al. 1 let. a à c CPP. 2. 2.1. L'art. 401 CPP prévoit que l'art. 399, al. 3 et 4, s'applique par analogie à l'appel joint (al. 1) ; l'appel joint n'est pas limité à l'appel principal, sauf si celui-ci porte exclusivement sur les conclusions civiles du jugement (al. 2) ; si l'appel principal est retiré ou fait l'objet d'une décision de non-entrée en matière, l'appel joint est caduc (al. 3). 2.2.1. Contrairement à ce qui prévaut pour les autres parties à la procédure (cf. art. 382 al. 1 CPP), la légitimation du MP pour entreprendre une décision ne dépend pas spécifiquement d'un intérêt juridiquement protégé à l'annulation ou à la modification de la décision. Il est ainsi admis que le ministère public, vu son rôle de représentant de la société, en charge de la sauvegarde des intérêts publics, peut en principe librement recourir, tant en faveur qu'en défaveur du prévenu ou du condamné (cf. art. 381 al. 1 CPP), sans avoir besoin de justifier au surplus d'être directement lésé par le jugement attaqué (ATF 147 IV 505 consid. 4.4.1 et arrêts du Tribunal fédéral 6B_68/2022 du 23 janvier 2022 consid. 5.2 ; 6B_918/2022 du 2 mars 2023 consid. 1.1 ; 6B_715/2022 du 22 mars 2023 consid. 2.1.1). 2.2.2. Pour autant, si ces considérations sont susceptibles de valoir pleinement s'agissant d'un recours (cf. art. 393 CPP) ou d'un appel principal (cf. art. 398 CPP) déposé par le ministère public, on ne saurait d'emblée admettre qu'il doive en aller de même en toutes circonstances pour un appel joint (cf. art. 401 CPP), dont le caractère exclusivement accessoire par rapport à l'appel principal et les possibilités d'en abuser supposent une approche plus nuancée de la légitimation du ministère public. Ainsi, le dépôt d'un appel joint implique, par définition, que son auteur ait précisément renoncé à former un appel principal et qu'il s'était dès lors accommodé du jugement entrepris, à tout le moins sur le point soulevé dans l'appel joint.”
Die Staatsanwaltschaft ist zur Berufung/als Beschwerdeführerin legitimiert; sie kann form‑ und fristgerecht Berufung sowohl zugunsten als auch zuungunsten des Beschuldigten erheben.
“Legitimation Nach Art. 398 Abs. 1 der Schweizerischen Strafprozessordnung (StPO, SR 312.0) unterliegt das angefochtene Urteil der Berufung. Die Staatsanwaltschaft, welche zuungunsten der Beschuldigten das Rechtsmittel ergriffen hat, ist zur Erhebung der Berufung legitimiert (Art. 381 Abs. 1 StPO); die Beschuldigten, welche das Rechtsmittel ergriffen haben (alle ausser A____), sind ebenfalls zur Erhebung der Berufung legitimiert (Art. 382 Abs. 1 StPO). Die Berufungen sind nach Art. 399 StPO form- und fristgerecht eingereicht worden, womit auf sie einzutreten ist. Zuständig ist nach § 88 Abs. 1 und § 92 Abs. 1 Ziff. 1 des Gerichtsorganisationsgesetzes (GOG, SG 154.100) ein Dreiergericht des Appellationsgerichts.”
“Gemäss Art. 398 Abs. 1 Strafprozessordnung (StPO, SR 312.0) ist die Berufung gegen Urteile erstinstanzlicher Gerichte zulässig, mit denen das Verfahren ganz oder teilweise abgeschlossen wird, was vorliegend der Fall ist. Zuständiges Berufungsgericht ist nach §§ 88 Abs. 1 und 92 Abs. 1 Ziff. 1 des Gerichtsorganisationsgesetzes (GOG, SG 154.100) ein Dreiergericht des Appellationsgerichts. Gestützt auf Art. 381 Abs. 1 StPO ist die Staatsanwaltschaft zur Ergreifung eines Rechtsmittels sowohl zugunsten als auch zuungunsten der beschuldigten oder verurteilten Person legitimiert. Die Berufung ist im Sinne von Art. 399 StPO form- und fristgemäss angemeldet und erklärt worden, womit auf sie einzutreten ist.”
“Nach Fristablauf hat er mit Eingabe vom 5. April 2024 unaufgefordert eine Stellungnahme zur Berufungserklärung nachgereicht. Anlässlich der Berufungsverhandlung vom 17. September 2024 sind vor dem Appellationsgericht die Staatsanwaltschaft vertreten durch [...] und A____ (nachfolgend Beschuldigter) mit [...] als notwendigen Verteidiger (Art. 130 lit. d i.V.m. Art. 405 Abs. 3 lit. b StPO) erschienen. Die Tatsachen sowie die Einzelheiten der Parteistandpunkte ergeben sich, soweit sie für den vorliegenden Entscheid von Bedeutung sind, aus den nachfolgenden Erwägungen und dem vorinstanzlichen Urteil. Erwägungen 1. 1.1 Gemäss Art. 398 Abs. 1 Strafprozessordnung (StPO, SR 312.0) ist die Berufung gegen Urteile erstinstanzlicher Gerichte zulässig, mit denen das Verfahren ganz oder teilweise abgeschlossen wird, was vorliegend der Fall ist. Zuständiges Berufungsgericht ist nach §§ 88 Abs. 1 und 92 Abs. 1 Ziff. 1 des Gerichtsorganisationsgesetzes (GOG, SG 154.100) ein Dreiergericht des Appellationsgerichts. Gestützt auf Art. 381 Abs. 1 StPO ist die Staatsanwaltschaft zur Ergreifung eines Rechtsmittels sowohl zugunsten als auch zuungunsten der verurteilten Person legitimiert. Die Berufung ist gemäss Art. 399 StPO form- und fristgemäss angemeldet und erklärt worden, womit auf sie einzutreten ist. 1.2 Gemäss Art. 398 Abs. 3 StPO können mit der Berufung Rechtsverletzungen, einschliesslich Überschreitung und Missbrauch des Ermessens, Rechtsverweigerung und Rechtsverzögerung, die unvollständige oder unrichtige Feststellung des Sachverhalts sowie Unangemessenheit gerügt werden. 1.3 Im Rechtsmittelverfahren gilt die Dispositionsmaxime. Die Berufung kann beschränkt werden. Erfolgt bloss eine Teilanfechtung, erwachsen die nicht angefochtenen Punkte in Rechtskraft. Vorliegend hat die Staatsanwaltschaft das erstinstanzliche Urteil lediglich in Bezug auf das Absehen von einer Bestrafung gemäss Art. 52 StGB angefochten. Nicht angefochten wurde die Verurteilung wegen des Vergehens gegen das Waffengesetz. Der Schuldspruch ist damit in Rechtskraft erwachsen.”
“Gemäss Art. 398 Abs. 1 Strafprozessordnung (StPO, SR 312.0) ist die Berufung gegen Urteile erstinstanzlicher Gerichte zulässig, mit denen das Verfahren ganz oder teilweise abgeschlossen wird, was vorliegend der Fall ist. Zuständiges Berufungsgericht ist nach §§ 88 Abs. 1 und 92 Abs. 1 Ziff. 1 des Gerichtsorganisationsgesetzes (GOG, SG 154.100) ein Dreiergericht des Appellationsgerichts. Gestützt auf Art. 381 Abs. 1 StPO ist die Staatsanwaltschaft zur Ergreifung eines Rechtsmittels sowohl zugunsten als auch zuungunsten der verurteilten Person legitimiert. Die Berufung ist gemäss Art. 399 StPO form- und fristgemäss angemeldet und erklärt worden, womit auf sie einzutreten ist.”
“April 2023 im Verfahren BM 23 11968 sei aufzuheben, die Verurteilte sei von der Anschuldigung der Widerhandlung gegen das Strassenverkehrsgesetz durch grobe Verkehrsregelverletzung freizusprechen, evtl. sei das Verfahren zur Neubeurteilung an die Staatsanwaltschaft zurückzuweisen, und die Kosten des Revisionsverfahrens seien durch den Staat zu tragen (pag. 3). Dem Revisionsgesuch legte sie Kopien der Verfahrensakten BM 23 11968 sowie diverser weiterer Dokumente bei (vgl. pag. 4 ff.). 3. Mit Stellungnahme vom 8. Mai 2024 schloss sich die Generalstaatsanwaltschaft dem Revisionsgesuch sowie den Anträgen der Staatsanwaltschaft an (pag. 105 f.). Die Verurteilte liess sich innert Frist nicht vernehmen (vgl. pag. 107). II. Eintretensfrage 4. Mit dem rechtskräftigen Strafbefehl liegt gemäss Art. 410 Abs. 1 StPO ein revisionsfähiger Entscheid vor. Die Kammer ist als Berufungsgericht für die Beurteilung der Revision zuständig (Art. 21 Abs. 1 Bst. b und Art. 411 Abs. 1 StPO). Die Staatsanwaltschaft ist zur Ergreifung des Rechtsmittels legitimiert (Art. 381 Abs. 1 StPO i.V.m. Art. 62 Abs. 1 Bst. c des Einführungsgesetzes zur Zivilprozessordnung, zur Strafprozessordnung und zur Jugendstrafprozessordnung [EG ZSJ; BSG 271.1]). Das vorliegende Gesuch ist nicht fristgebunden (Art. 411 Abs. 2 Satz 2 i.V.m. Art. 410 Abs. 1 Bst. a StPO) und wurde formgerecht gestellt (Art. 411 Abs. 1 StPO). Auf das Revisionsgesuch wird eingetreten. III. Materielles 5. Rechtliches 5.1 Wer durch einen rechtskräftigen Strafbefehl beschwert ist, kann nach Art. 410 Abs. 1 Bst. a StPO die Revision verlangen, wenn neue, vor dem Entscheid eingetretene Tatsachen oder neue Beweismittel vorliegen, die geeignet sind, einen Freispruch oder eine wesentlich mildere Bestrafung der verurteilten Person herbeizuführen. Unter Tatsachen sind Umstände zu verstehen, die im Rahmen des dem Urteil zugrunde liegenden”
“Mit dem rechtskräftigen Strafbefehl liegt gemäss Art. 410 Abs. 1 StPO ein revisionsfähiger Entscheid vor. Die Kammer ist als Berufungsgericht für die Beurteilung der Revision zuständig (Art. 21 Abs. 1 Bst. b und Art. 411 Abs. 1 StPO). Die Staatsanwaltschaft ist zur Ergreifung des Rechtsmittels legitimiert (Art. 381 Abs. 1 StPO i.V.m. Art. 62 Abs. 1 Bst. c des Einführungsgesetzes zur Zivilprozessordnung, zur Strafprozessordnung und zur Jugendstrafprozessordnung [EG ZSJ; BSG 271.1]). Das vorliegende Gesuch ist nicht fristgebunden (Art. 411 Abs. 2 Satz 2 i.V.m. Art. 410 Abs. 1 Bst. a StPO) und wurde formgerecht gestellt (Art. 411 Abs. 1 StPO). Auf das Revisionsgesuch wird eingetreten. III. Materielles”
“Der beschuldigte Berufungskläger ist vom angefochtenen Urteil berührt und hat ein rechtlich geschütztes Interesse an dessen Aufhebung oder Änderung. Die Staatsanwaltschaft ist gemäss Art. 381 Abs. 1 StPO zur Erhebung von Rechtsmitteln berechtigt, sodass sie ebenfalls zur Berufung legitimiert ist. Auf beide form- und fristgerecht eingereichten Rechtsmittel ist daher einzutreten. Die anderweitigen Eintretensvoraussetzungen geben zu keinen Bemerkungen Anlass. Sowohl auf die Berufung des Beschuldigten als auch auf diejenige der Staatsanwaltschaft ist einzutreten.”
“Nach Art. 398 Abs. 1 der Strafprozessordnung (StPO, SR 312.0) unterliegt das angefochtene Urteil der Berufung an das Appellationsgericht. Die Staatsanwaltschaft ist nach Art. 381 Abs. 1 StPO zur Erhebung von Rechtsmitteln legitimiert. Die Privatklägerin ist durch den vorinstanzlichen Freispruch in ihrem Vermögen betroffen und daher zur strafrechtlichen Berufung im Schuld- und Zivilpunkt legitimiert (Art. 382 Abs. 1 und 2 i.V. mit Art. 115 und 119 StPO). Die Rechtsmittel sind nach Art. 399 StPO form- und fristgemäss eingereicht worden, so dass darauf einzutreten ist. Zuständiges Berufungsgericht ist nach § 88 Abs. 1 und § 92 Abs. 1 Ziff. 1 des Gerichtsorganisationsgesetzes (GOG, SG 154.100) ein Dreiergericht des Appellationsgerichts.”
“sowie Unangemessenheit (lit. c), wobei das Berufungsgericht das Urteil in allen angefochtenen Punkten umfassend überprüfen kann (Art. 398 Abs. 2 StPO). Laut Art. 399 Abs. 1 und Abs. 3 StPO ist zunächst die Berufung dem erstinstanzlichen Gericht innert zehn Tagen seit Eröffnung des Urteils schriftlich oder mündlich anzumelden und danach dem Berufungsgericht innert 20 Tagen seit der Zustellung des begründeten Urteils eine schriftliche Berufungserklärung einzureichen. Die Legitimation der Staatsanwaltschaft zur Ergreifung des Rechtsmittels wird in Art. 381 Abs. 1 StPO normiert. Nachdem in casu das angefochtene Urteil ein taugliches Anfechtungsobjekt darstellt, die Staatsanwaltschaft berufungslegitimiert ist, zulässige Rügen erhebt und die Rechtsmittelfristen gewahrt hat sowie der Erklärungspflicht nachgekommen ist, ist im Folgenden ohne Weiteres auf deren Berufung einzutreten.”
“Nach Art. 398 Abs. 1 der Strafprozessordnung (StPO, SR 312.0) ist die Berufung gegen Urteile erstinstanzlicher Gerichte zulässig, mit denen das Verfahren ganz oder teilweise abgeschlossen wird, was vorliegend der Fall ist. Zuständiges Berufungsgericht ist nach § 88 Abs. 1 und 92 Abs. 1 Ziff. 1 des Gerichtsorganisationsgesetzes (GOG, SG 154.100) ein Dreiergericht des Appellationsgerichts. Die Staatsanwaltschaft ist gemäss Art. 381 Abs. 1 StPO zur Erhebung von Rechtsmitteln berechtigt, womit ihre Legitimation gegeben ist. Sowohl die Berufungsanmeldung als auch die Berufungserklärung sind innert den gesetzlichen Fristen nach Art. 399 Abs. 1 und 3 StPO eingereicht worden. Auf die Berufung ist daher einzutreten.”
“Gemäss Art. 398 Abs. 1 der Strafprozessordnung (StPO, SR 312.0) ist die Berufung gegen Urteile erstinstanzlicher Gerichte zulässig, mit denen das Verfahren ganz oder teilweise abgeschlossen wird. Das ist vorliegend der Fall. Zuständiges Berufungsgericht ist gemäss § 88 Abs. 1 in Verbindung mit § 92 Abs. 1 Ziff. 1 des baselstädtischen Gerichtsorganisationsgesetzes (GOG, SG 154.100) ein Dreiergericht des Appellationsgerichts. Die Staatsanwaltschaft ist gemäss Art. 381 Abs. 1 StPO zur Erhebung von Rechtsmitteln legitimiert. Sie hat Ihre Berufungsanmeldung und -erklärung form- und fristgerecht gemäss Art. 399 Abs. 1 und 3 StPO eingereicht. Auf die Berufung ist daher einzutreten.”
“sowie Unangemessenheit (lit. c), wobei das Berufungsgericht das Urteil in allen angefochtenen Punkten umfassend überprüfen kann (Art. 398 Abs. 2 StPO). Laut Art. 399 Abs. 1 und Abs. 3 StPO ist zunächst die Berufung dem erstinstanzlichen Gericht innert zehn Tagen seit Eröffnung des Urteils schriftlich oder mündlich anzumelden und danach dem Berufungsgericht innert 20 Tagen seit der Zustellung des begründeten Urteils eine schriftliche Berufungserklärung einzureichen. Die Anschlussberufung ist Art. 400 Abs. 3 lit. b StPO folgend innerhalb von 20 Tagen seit Empfang der Berufungserklärung schriftlich zu erklären. Schliesslich wird die Legitimation der Staatsanwaltschaft zur Ergreifung des Rechtsmittels in Art. 381 Abs. 1 StPO und diejenige des Beschuldigten in Art. 382 Abs. 1 StPO normiert. Nachdem in casu das angefochtene Urteil ein taugliches Anfechtungsobjekt darstellt, sowohl der Beschuldigte als auch die Staatsanwaltschaft berufungs- bzw. anschlussberufungslegitimiert sind, zulässige Rügen erheben und die Rechtsmittelfristen gewahrt haben sowie der Erklärungspflicht nachgekommen sind, ist im Folgenden ohne Weiteres auf die Berufung des Beschuldigten und die Anschlussberufung der Staatsanwaltschaft einzutreten.”
Behörde braucht eine ausdrückliche gesetzliche Grundlage, um im Übertretungsverfahren beschwerdelegitimiert zu sein.
“E. 2.1.2; Henriette Küffer, in: Niggli/Heer/Wi- prächtiger [Hrsg.], Basler Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung, 3. Aufl., Basel 2023, N 24 zu Art. 104 StPO). Die Legitimation einer Behörde zur Ergreifung eines Rechtsmittels im Übertretungsverfahren muss vom Bund oder zuständigen Kanton explizit geregelt werden (Art. 381 Abs. 3 StPO). Das KIGA hat in der Beschwerde keine rechtliche Bestimmung genannt, worauf es seine Legitimation stützt. Vorliegend fehlt eine gesetzliche Grundlage, welche dem KIGA entsprechende Rechte einräumen würde. Folgend kann sich das KIGA für die Begründung der Beschwerdelegitimation nicht auf eine Parteistellung im Sinne von Art. 104 StPO berufen.”
Bei Anschlussberufen (gemeinsame/beigefügte Berufung zur Verschärfung) ist die Legitimation der Staatsanwaltschaft restriktiver zu prüfen; Zurückhaltung wird verlangt, insbesondere wenn keine neuen Tatsachen oder schlüssige Begründung vorliegen oder der Zweck Druckausübung ist.
“Il relève que le 6 mai 2022, le Ministère public a rendu une ordonnance pénale le condamnant pour faux dans les titres à une peine pécuniaire de 30 jours-amende à 80 fr. le jour avec sursis durant 2 ans, ordonnance à laquelle le Ministère public central s'est opposé, considérant la sanction comme trop clémente. Le 29 juin 2022, le Ministère public a dès lors rendu une nouvelle ordonnance pénale, condamnant l'appelant à une peine pécuniaire de 90 jours-amende à 80 fr. le jour avec sursis durant 2 ans ainsi qu'à une amende de 1'600 fr. au titre de sanction immédiate. L'appelant ayant formé opposition à l'encontre de cette ordonnance, elle a été transmise au Tribunal de police, qui a prononcé une peine pécuniaire de 45 jours-amende à 40 fr. le jour ainsi qu'une amende de 800 francs. L'appelant soutient que dans la mesure où la première ordonnance pénale le condamnait à une peine plus clémente que celle ressortant du jugement attaqué, l'appel du Ministère public demandant une aggravation de la peine aurait pour unique but de faire pression sur lui afin qu'il retire son appel principal. 2.2 Selon l’art. 381 al. 1 CPP, le ministère public peut interjeter recours tant en faveur qu’en défaveur du prévenu ou du condamné. Si, au regard de la disposition précitée, il n'y a pas matière à exiger du ministère public qu'il puisse justifier d'un intérêt juridiquement protégé lors du dépôt d'un appel joint (ATF 147 IV 505 consid. 4.4.1 ; TF 6B_68/2022 du 23 janvier 2023 consid. 5.2), il y a lieu de se montrer particulièrement strict s'agissant de la légitimation du ministère public à former un appel joint lorsque le dépôt d'un tel acte dénote une démarche contradictoire susceptible de se heurter au principe de la bonne foi en procédure (cf. art. 5 al. 3 Cst. [Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101] ; art. 3 al. 2 let. a CPP ; ATF 144 IV 189 consid. 5.1). Il en va en particulier ainsi lorsque le ministère public forme, sans motivation précise et en l'absence de faits nouveaux dont il entendait par hypothèse se prévaloir (cf. art. 391 al. 2, 2e phrase, CPP), un appel joint sur la seule question de la peine en en demandant une aggravation, alors que ses réquisitions à cet égard avaient été intégralement suivies par l'autorité de première instance (ATF 147 IV 505 précité consid.”
“a du Code de procédure pénale (CPP), une décision écrite sur la recevabilité de l'appel doit être rendue lorsque la direction de la procédure ou une partie invoque l'un des moyens prévus par l'art. 403 al. 1 let. a à c CPP. 2. 2.1. L'art. 401 CPP prévoit que l'art. 399, al. 3 et 4, s'applique par analogie à l'appel joint (al. 1) ; l'appel joint n'est pas limité à l'appel principal, sauf si celui-ci porte exclusivement sur les conclusions civiles du jugement (al. 2) ; si l'appel principal est retiré ou fait l'objet d'une décision de non-entrée en matière, l'appel joint est caduc (al. 3). 2.2.1. Contrairement à ce qui prévaut pour les autres parties à la procédure (cf. art. 382 al. 1 CPP), la légitimation du MP pour entreprendre une décision ne dépend pas spécifiquement d'un intérêt juridiquement protégé à l'annulation ou à la modification de la décision. Il est ainsi admis que le ministère public, vu son rôle de représentant de la société, en charge de la sauvegarde des intérêts publics, peut en principe librement recourir, tant en faveur qu'en défaveur du prévenu ou du condamné (cf. art. 381 al. 1 CPP), sans avoir besoin de justifier au surplus d'être directement lésé par le jugement attaqué (ATF 147 IV 505 consid. 4.4.1 et arrêts du Tribunal fédéral 6B_68/2022 du 23 janvier 2022 consid. 5.2 ; 6B_918/2022 du 2 mars 2023 consid. 1.1 ; 6B_715/2022 du 22 mars 2023 consid. 2.1.1). 2.2.2. Pour autant, si ces considérations sont susceptibles de valoir pleinement s'agissant d'un recours (cf. art. 393 CPP) ou d'un appel principal (cf. art. 398 CPP) déposé par le ministère public, on ne saurait d'emblée admettre qu'il doive en aller de même en toutes circonstances pour un appel joint (cf. art. 401 CPP), dont le caractère exclusivement accessoire par rapport à l'appel principal et les possibilités d'en abuser supposent une approche plus nuancée de la légitimation du ministère public. Ainsi, le dépôt d'un appel joint implique, par définition, que son auteur ait précisément renoncé à former un appel principal et qu'il s'était dès lors accommodé du jugement entrepris, à tout le moins sur le point soulevé dans l'appel joint.”
“S'il en ressort que le législateur avait ainsi bien conscience des potentiels abus susceptibles de survenir dans le cadre du recours à l'appel joint, il demeure en l'état loisible au ministère public, sans qu'une comparution à l'audience consacre une perspective réellement dissuasive, d'interjeter un appel joint à la suite de tout appel principal d'un prévenu. Cela ne saurait toutefois être admis si le seul et unique but de l'appel joint est de faire pression sur le prévenu (ATF 147 IV 505 consid. 4.4.3 et arrêts du Tribunal fédéral 6B_68/2022 du 23 janvier 2022 consid. 5.4 et 6B_918/2022 du 2 mars 2023 consid. 1.3). 2.2.4. Un exercice adéquat et raisonné de l'action publique implique en effet, pour le ministère public, s'il est d'avis que la sanction prononcée en première instance n'est pas équitable, de former lui-même un appel principal, qui exercera alors un effet dévolutif complet (cf. art. 398 al. 2 et 3 CPP), sans que le sort de ses réquisitions dépende d'un éventuel retrait de l'appel principal du prévenu, qui aurait pour conséquence de rendre son appel joint caduc (cf. art. 401 al. 3 CPP). Dans ce contexte, si, au regard de l'art. 381 al. 1 CPP, il n'y a pas matière à exiger du ministère public qu'il puisse justifier d'un intérêt juridiquement protégé lors du dépôt d'un appel joint, il convient de se montrer particulièrement strict s'agissant de la légitimation du ministère public à former un appel joint lorsque le dépôt d'un tel acte dénote une démarche contradictoire susceptible de se heurter au principe de la bonne foi en procédure (cf. art. 5 al. 3 Cst. ; art. 3 al. 2 let. a CPP). Il en va en particulier ainsi lorsque le ministère public forme, sans motivation précise et en l'absence de faits nouveaux dont il entendait par hypothèse se prévaloir (cf. art. 391 al. 2, 2e phrase, CPP), un appel joint sur la seule question de la peine en demandant une aggravation, alors que ses réquisitions à cet égard avaient été intégralement suivies par l'autorité de première instance (arrêt du Tribunal fédéral 6B_918/2022 du 2 mars 2023 consid. 1.3 et les références citées). 2.3. En l'occurrence, l'appel joint formé par le MP sur l’expulsion n'est pas abusif.”
“Cette disposition est applicable en matière d’appel (CAPE 23 mai 2022/67 et la réf. citée). En l’espèce, lors des débats d’appel, C.V.________ a déclaré retirer son appel. En conséquence, il convient de prendre acte du retrait de l’appel, les conditions de l’art. 386 al. 2 let. a CPP étant réalisées. En outre, le retrait de l’appel principal rend caduc l’appel joint déposé le 18 décembre 2023 par le Ministère public (art. 401 al. 3 CPP). Appel déposé par B.________ 2. 2.1 Interjeté dans les formes et délais légaux (art. 399 CPP), par une partie ayant qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), contre le jugement d’un tribunal de première instance ayant clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l’appel est recevable. 2.2 2.2.1 L’appelante soutient que l’appel joint déposé le 18 décembre 2023 par le Ministère public à l’encontre de son appel serait irrecevable, en raison de la contrariété du principe de la bonne foi et de l’interdiction de la reformatio in pejus. 2.2.2 Selon l’art. 381 al. 1 CPP, le ministère public peut interjeter recours tant en faveur qu’en défaveur du prévenu ou du condamné. Si, au regard de la disposition précitée, il n’y a pas matière à exiger du ministère public qu’il puisse justifier d’un intérêt juridiquement protégé lors du dépôt d’un appel joint (ATF 147 IV 505 consid. 4.4.1 ; TF 6B_68/2022 du 23 janvier 2023 consid. 5.2), il y a lieu de se montrer particulièrement strict s’agissant de la légitimation du ministère public à former un appel joint lorsque le dépôt d’un tel acte dénote une démarche contradictoire susceptible de se heurter au principe de la bonne foi en procédure (cf. art. 5 al. 3 Cst. [Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101] ; art. 3 al. 2 let. a CPP ; ATF 144 IV 189 consid. 5.1). Il en va en particulier ainsi lorsque le ministère public forme, sans motivation précise et en l’absence de faits nouveaux dont il entendait par hypothèse se prévaloir (cf. art. 391 al. 2, 2e phrase, CPP), un appel joint sur la seule question de la peine en demandant une aggravation, alors que ses réquisitions à cet égard avaient été intégralement suivies par l’autorité de première instance (ATF 147 IV 505 précité consid.”
“401 CPP prévoit que l'art. 399 al. 3 et 4 CPP s'applique par analogie à l'appel joint (al. 1) ; l'appel joint n'est pas limité à l'appel principal, sauf si celui-ci porte exclusivement sur les conclusions civiles du jugement (al. 2) ; si l'appel principal est retiré ou fait l'objet d'une décision de non-entrée en matière, l'appel joint est caduc (al. 3). 1.2.3. L'appel joint ne peut avoir pour seul et unique but de faire pression sur le prévenu pour qu'il retire l'appel principal. Un exercice adéquat et raisonné de l'action publique implique en effet, pour le ministère public, s'il est d'avis que la sanction prononcée en première instance n'est pas équitable, de former lui-même un appel principal, qui exercera alors un effet dévolutif complet (cf. art. 398 al. 2 et 3 CPP), sans que le sort de ses réquisitions dépende d'un éventuel retrait de l'appel principal du prévenu, qui aurait pour conséquence de rendre son appel joint caduc (cf. art. 401 al. 3 CPP). Dans ce contexte, si, au regard de l'art. 381 al. 1 CPP, il n'y a pas matière à exiger du ministère public qu'il puisse justifier d'un intérêt juridiquement protégé lors du dépôt d'un appel joint et qu'il peut en principe librement recourir, tant en faveur qu'en défaveur du prévenu ou du condamné, il convient de se montrer particulièrement strict s'agissant de sa légitimation à former un appel joint lorsque le dépôt d'un tel acte dénote une démarche contradictoire susceptible de se heurter au principe de la bonne foi en procédure (cf. art. 5 al. 3 Cst. ; art. 3 al. 2 let. a CPP). Il en va en particulier ainsi lorsque le ministère public forme, sans motivation précise et en l'absence de faits nouveaux dont il entendait par hypothèse se prévaloir (cf. art. 391 al. 2, 2ème phrase CPP), un appel joint sur la seule question de la peine en en demandant une aggravation, alors que ses réquisitions à cet égard avaient été intégralement suivies par l'autorité de première instance (arrêt du Tribunal fédéral 6B_918/2023 du 2 mars 2023 consid. 1.3). 1.”
“Le 13 juillet 2023, le Ministère public a déposé une déclaration d’appel joint portant sur la quotité de la peine qu’il juge insuffisante. Le 16 août 2023, l’appelant principal a conclu principalement à l’irrecevabilité de l’appel joint, subsidiairement à son rejet. Il allègue que l’appel principal porte sur son acquittement pur et simple, soit la question de la culpabilité et non pas, même à titre subsidiaire, sur une réduction de la quotité de la peine. Il estime dès lors que le Ministère public aurait dû déposer un appel principal s’il n’était pas satisfait de cette quotité. 1.2.1. Contrairement à ce qui prévaut pour les autres parties à la procédure (cf. art. 382 al. 1 CPP), la légitimation du ministère public pour entreprendre une décision ne dépend pas spécifiquement d'un intérêt juridiquement protégé à l'annulation ou à la modification de la décision. Il est ainsi admis que le ministère public, vu son rôle de représentant de la société, en charge de la sauvegarde des intérêts publics, peut en principe librement recourir, tant en faveur qu'en défaveur du prévenu ou du condamné (cf. art. 381 al. 1 CPP), sans avoir besoin de justifier au surplus d'être directement lésé par le jugement attaqué (ATF 147 IV 505 consid. 4.4.1 et les auteurs cités; arrêts TF 6B_68/2022 du 23 janvier 2023 consid. 5.2; 6B_918/2022 du 2 mars 2023 consid. 1.1). Pour autant, si ces considérations sont susceptibles de valoir pleinement s'agissant d'un recours (cf. art. 393 CPP) ou d'un appel principal (cf. art. 398 CPP) déposé par le ministère public, on ne saurait d'emblée admettre qu'il doive en aller de même en toutes circonstances pour un appel joint (cf. art. 401 CPP), dont le caractère exclusivement accessoire par rapport à l'appel principal et les possibilités d'en abuser supposent une approche plus nuancée de la légitimation du ministère public (ATF 147 IV 505 consid. 4.4.2 s.; arrêts TF 6B_68/2022 précité consid. 5.3; 6B_918/2022 précité consid. 1.2). Ainsi, le dépôt d'un appel joint implique, par définition, que son auteur ait précisément renoncé à former un appel principal et qu'il s'était dès lors accommodé du jugement entrepris, à tout le moins sur le point soulevé dans l'appel joint.”
Use the current page as context for legal research, summaries, comparisons, and drafting.