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Die Staatsanwaltschaft kann durch langes Untätigbleiben bzw. Missachtung von Anträgen Schadenersatzansprüche nach Art. 434 Abs. 1 StPO begründen; bei klarer Sachlage kann der Staat Ersatz bereits vor Abschluss des Hauptverfahrens leisten.
“Aussi, quand bien même il a pu se sentir angoissé, durant un seul après-midi, de devoir dans un premier temps aller faire vérifier son identité dans un poste de police, puis attendre avant d'être finalement entendu, comme PADR, trois heures plus tard, sur des faits dénués de toute complexité, l'assistance d'un avocat n'était nullement nécessaire. D'ailleurs, les trois autres personnes entendues le même jour et qui se sont vu poser le même genre de questions ont comparu sans conseil, sans difficulté. Dans ces conditions, le recourant ne saurait prétendre voir indemnisée l'activité de son conseil en lien avec cet unique acte procédural. Le recourant n'a à aucun moment été mis en prévention, de sorte qu'il ne saurait, à titre subsidiaire, se voir allouer l'assistance juridique, qui plus est avec effet rétroactif au jour de son audition. 4.5. Le recours, infondé sous cet angle, sera rejeté. 5. L'admission partielle du recours ne donne pas lieu à la perception de frais (art. 428 al. 1 CPP). 6. Le recourant, personne appelée à donner des renseignements, qui a partiellement gain de cause, n'a ni chiffré ni détaillé des prétentions en indemnité (art. 433 al. 2, par renvoi de l'art. 434 al. 1 CPP, cum 436 al. 1 CPP), de sorte qu'il ne lui en sera point allouée (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1345/2016 du 30 novembre 2017 consid. 7.2). * * * * * PAR CES MOTIFS, LA COUR : Admet partiellement le recours, dans la mesure où il n'est pas devenu sans objet. Constate une violation du principe de célérité. Rejette le recours pour le surplus. Laisse les frais de la procédure de recours à la charge de l’État. Notifie le présent arrêt, en copie, au recourant, soit pour lui son conseil, et au Ministère public. Siégeant : Monsieur Christian COQUOZ, président; Mesdames Corinne CHAPPUIS BUGNON et Valérie LAUBER, juges; Madame Arbenita VESELI, greffière. La greffière : Arbenita VESELI Le président : Christian COQUOZ Voie de recours : Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art.”
Die Staatsanwaltschaft darf im Vorverfahren nur dann auszahlen oder entschädigen, wenn keine strittigen Schadenspositionen bestehen (nur vorläufige Auszahlung bei fehlender Streitigkeit zulässig).
“382 CPP), est alors reconnue à ces participants, dans la mesure nécessaire à la sauvegarde de leurs intérêts (art. 105 al. 2 CPP). 1.2.2. Même si le Ministère public soulève, dans ses observations, une certaine ambiguïté sur le réel possesseur du véhicule initialement saisi, il ne semble pas contesté que le recourant en soit le détenteur. C'est en tous cas à lui que la voiture a été restituée après la levée de la mesure, si bien que l'intéressé revêt la qualité de tiers touché par un acte de procédure et dispose, à ce titre, d'un intérêt juridiquement protégé à recourir contre la décision querellée. 1.3.1. Le recours est recevable contre les décisions et les actes de procédure de la police, du ministère public et des autorités pénales compétentes en matière de contraventions (art. 393 al. 1 let. a CPP). En principe, les prétentions des tiers en indemnisation sont réglées dans le cadre de la décision finale. Lorsque le cas est clair, le ministère public peut les régler déjà au stade de la procédure préliminaire (art. 434 al. 2 CPP). Si la loi ne définit pas la notion de cas clair, elle doit surtout être envisagée pour une situation dans laquelle l'existence d'un dommage ainsi que sa réparation ne sauraient être discutées. Si les prétentions doivent être rejetées, cela doit se faire dans tous les cas dans le cadre de la décision finale (M. NIGGLI / M. HEER / H. WIPRÄCHTIGER (éds), Basler Kommentar StPO / JStPO, 3ème éd., Bâle 2023, n. 11 ad art. 434; L. MOREILLON / A. PAREIN‑REYMOND, Petit commentaire CPP, Bâle 2016, n. 10 ad art. 434). 1.3.2. En l'occurrence, le Ministère public rejette, dans sa décision déférée, plusieurs postes de l'indemnisation sollicitée par le recourant. Ce refus exclut – en principe – l'application du cas clair au sens de l'art. 434 CPP et, par extension, la possibilité, pour l'autorité intimée, de statuer dans le cadre de la procédure préliminaire. En d'autres termes, le Ministère public devait réserver le sort – contesté – de l'indemnisation du recourant pour la décision finale, étant rappelé qu'il a annoncé son intention de dresser un acte d'accusation.”
Bei Drittentschädigungen werden grundsätzlich nur Kosten des Strafverfahrens erstattet; Kosten zivilrechtlicher Verfahren sind in der Regel nicht ersatzfähig.
“Pour déterminer si l'assistance d'un avocat est nécessaire, l’on gardera à l'esprit que le droit pénal (matériel et de procédure) est complexe et représente, pour des personnes qui ne sont pas habituées à procéder, une source de difficultés ; celui qui se défend seul est susceptible d'être moins bien loti. L’on doit donc tenir compte, outre de la gravité de l'infraction et de la complexité de l'affaire en fait et/ou en droit, de la durée de la procédure ainsi que de son impact sur la vie personnelle et professionnelle du prévenu (ATF 142 IV 45 consid. 2.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_706/2021 du 20 décembre 2021 consid. 2.1.1). Ces principes sont applicables par analogie à la fixation de l'indemnité au tiers lésé (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1360/2016 du 10 novembre 2017, consid. 6.2.). 3.3. Le tiers lésé doit apporter la preuve du dommage qu'il allègue et de son lien de causalité avec un acte de procédure de l'autorité pénale ou du fait de l'aide apportée à cette dernière (Y. JEANNERET / A. KUHN / C. PERRIER DEPEURSINGE (éds), op. cit., n. 11 ad art. 434). 3.4. En l'espèce, le recourant étant un tiers, son indemnisation doit être analysée sous l'angle de l'art. 434 CPP. Le recourant sollicite une indemnité pour dommage économique de CHF 3'102.15 dans laquelle serait comprise la participation pour ses frais de défense. Pour ce second aspect, il a produit une note d'honoraires pour une activité de 6h45, dont 1h35 relative à la procédure de mainlevée, une "conférence en l'étude" de trente minutes trois jours avant l'audience civile et CHF 200.- de déplacement au Tribunal civil. Dans un premier temps, il sera relevé que l'activité du conseil dans le cadre de la procédure civile ne peut pas faire l'objet d'une indemnisation par l'autorité pénale. Le temps consacré au litige civil ne doit dès lors pas être pris en compte dans le calcul de l'indemnité, puisqu'il s'agit d'une autre procédure. De plus, la procédure ne porte pas sur des aspects juridiques complexes, mais sur le fait de savoir s'il existait deux homonymes "A______" ou s'il s'agissait de la même personne. Tant le Tribunal civil que le Tribunal de police ont été en mesure, en se basant sur les constatations de l'OCPM, de retenir qu'il s'agissait de deux personnes différentes.”
Bei selbstvertretenden Beschwerdeführern wird häufig keine Entschädigung für Verfahrenskosten zugesprochen.
“La Cour de céans ne voit en effet pas en quoi les propos des recourants à l'égard de leur père en détention, respectivement, de son époux puissent concrètement compromettre la manifestation de la vérité, ce que le MPC ne démontre par ailleurs pas, au contraire, puisqu'il justifie la mesure entreprise par une potentielle atteinte. La motivation développée par l'autorité intimée à l'appui de la mesure entreprise est par conséquent insuffisante au regard du principe consacré par le CPP, soit la liberté d'expression, ainsi que des règles applicables en la matière (v. supra, consid. 4.1). 4.3 Force est, partant, de conclure au bien-fondé du grief tiré de la violation de l'art. 73 al. 2 CPP ainsi qu'à son admission. 5. Les considérations qui précèdent mènent à admettre le recours. Les décisions rendues par le MPC en date du 20 décembre 2024 et tendant à imposer une obligation de garder le secret aux recourants sont par conséquent annulées. 6. Compte tenu de l'issue du recours, les frais de la présente cause sont pris en charge par la caisse de l'Etat (art. 428 al. 4 et 423 al. 1 CPP). 7. 7.1 La partie qui obtient gain de cause a droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure (art. 436 al. 1 en lien avec l'art. 434 CPP). 7.2 Il ne sera pas alloué d'indemnité en l'espèce, dès lors que les recourants ont agi par leurs propres moyens, sans faire appel aux services d'un mandataire, et que la présente procédure, ne présentant aucune difficulté particulière, n'a pas impliqué d'engagement extraordinaire de leur part (v. arrêt du Tribunal fédéral 6B_1246/2023 du 11 octobre 2023 consid. 9.1.2 et les réf. citées). Par ces motifs, la Cour des plaintes prononce: 1. Les causes BB.2024.166, BB.2025.2 et BB.2025.3 sont jointes. 2. Les recours sont admis. 3. Les décisions rendues par le Ministère public de la Confédération en date du 20 décembre 2024 dans la cause SV.20.1197 sont annulées. 4. Les frais sont laissés à la charge de l'Etat. 5. Il n'est pas alloué d'indemnité. Bellinzone, le 20 février 2025 Au nom de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral Le président: La greffière: Distribution - A. - B. - C. - Ministère public de la Confédération Indication des voies de recours Il n'existe pas de voie de recours ordinaire contre la présente décision.”
Genugtuung für erlittenen immateriellen Schaden kann von Drittpersonen verlangt werden (insbesondere bei Unterstützung der Strafbehörden).
“L'art. 434 al. 1 CPP permet aux tiers qui, par le fait d'actes de procédure ou du fait de l'aide apportée aux autorités pénales, subissent un dommage de demander une juste compensation si le dommage n'est pas couvert d'une autre manière, ainsi qu'une réparation du tort moral. L'art. 433 al. 2 CPP est applicable par analogie.”
Die Kausalität für Ersatzansprüche wird nach natürlicher und adäquater Kausalität geprüft; fehlende konkrete Schadensaufstellung im Rechtsmittel kann zum Nichteintreten auf Entschädigungsbegehren führen.
“Le tiers lésé doit apporter la preuve du dommage qu'il allègue et de son lien de causalité avec un acte de procédure de l'autorité pénale ou du fait de l'aide apportée à cette dernière (Y. JEANNERET / A. KUHN / C. PERRIER DEPEURSINGE (éds), op. cit., n. 11 ad art. 434). 3.2.1. Le lien de causalité s'apprécie selon les principes de la causalité naturelle et adéquate et selon le degré de la haute vraisemblance (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1246/2022 du 11 octobre 2023 consid. 9.1.4; 6B_740/2016 du 2 juin 2017 consid. 3.1). Un fait est la cause naturelle d'un résultat dommageable s'il en constitue l'une des conditions sine qua non; il n'est pas nécessaire que l'événement considéré soit la cause unique ou immédiate du résultat. Il y a causalité adéquate lorsque le comportement incriminé était propre, d'après le cours ordinaire des choses et l'expérience générale de la vie, à entraîner un résultat du genre de celui qui s'est produit (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1180/2019 du 17 février 2020 consid. 3.1). 3.2.2. Le devoir d'indemnisation de l'État en vertu de l'art. 434 CPP peut être réduit, notamment en cas de non-respect par le lésé du devoir de diminution du dommage, voire complétement supprimé lorsque la faute du lésé est si importante qu'elle interrompt le lien de causalité adéquate entre le dommage et l'acte de procédure considérée (Y. JEANNERET / A. KUHN / C. PERRIER DEPEURSINGE (éds), op. cit., n. 12 ad art. 434). 3.3. L'autorité pénale qui prononce un séquestre a pour obligation première de veiller à la conservation des biens saisis jusqu'à droit connu sur leur sort définitif (arrêt du Tribunal fédéral 1B_461/2017 du 8 janvier 2018 consid. 2.1). Le séquestre n'étant pas une sanction économique, l'autorité doit éviter des pertes de valeur occasionnées par la mesure de contrainte (arrêt du Tribunal fédéral 1B_671/2011 du 20 février 2012 consid. 2.3). De manière générale, l’autorité pénale, en accord avec, le cas échéant, les autorités de police et les services administratifs, doit assurer la mise en place d’un système de conservation efficace. Dans ce cadre, le propriétaire a tout intérêt à se déterminer en temps utile sur les modalités de stockage choisies par l’autorité pénale (Y.”
“-), qui paraissent indispensables, la batterie étant déchargée. Au total, le recourant a ainsi démontré avoir subi un dommage de CHF 1'201.60 (CHF 792.15 + CHF 259.45 + CHF 150.-) découlant directement de la mesure de contrainte dont il a fait l'objet, que le Ministère public ne pouvait se dispenser d'indemniser. 4. En définitive, le recours s'avère partiellement fondé. La décision déférée sera partiellement annulée en ce sens que le recourant doit se voir encore allouer CHF 1'201.60 (en sus des CHF 875.- déjà octroyés), à titre de juste compensation pour le dommage subi, en vertu de l'art. 434 CPP. 5. Le recourant, qui n'obtient que partiellement gain de cause, supportera la moitié des frais de la procédure, fixés en totalité à CHF 1'000.- (art. 428 al. 1 CPP; art. 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP; E 4 10.03), soit CHF 500.-, le solde étant laissé à la charge de l'État. 6. Le recourant sollicite le versement d'une juste compensation (CHF 6'547.50), fondée sur l'art. 434 CPP, eu égard à l'activité déployée par son conseil devant la Chambre de céans (14h33 d'activité, au tarif horaire de CHF 450.-). 6.1. De telles prétentions sont, en principe, réglées dans le cadre de la décision finale (art. 434 al. 2 1ère phr. CPP) mais, compte tenu du contexte particulier du recours (cf. consid. 1.3.2 supra), il fait sens de traiter ce point. 6.2. Eu égard à ses écritures, soit un recours de dix-neuf pages (page de garde et conclusions comprises) et une réplique de cinq pages, à l'absence de complexité de la cause et à l'issue du recours, le montant de CHF 6'547.50 réclamé paraît excessif. Il sera ramené à CHF 2'432.25, correspondant à 5h d'activité, au tarif horaire annoncé, TVA (8.1%) comprise. 7. Conformément à l'art. 442 al. 4 CPP, la créance de l'État fondée sur les frais de la procédure de recours sera compensée à due concurrence avec le montant alloué au recourant à titre d'indemnité. * * * * * PAR CES MOTIFS, LA COUR : Admet partiellement le recours. Annule l'ordonnance querellée en tant qu'elle porte sur le refus de prendre en charge certains frais allégués en sus des CHF 875.”
Die Staatsanwaltschaft kann in klaren, unstreitigen Fällen bereits im Vorverfahren über Entschädigungsansprüche gemäss Art. 434 StPO entscheiden; bei teilweiser Ablehnung oder fehlender Substantiierung bleibt sie jedoch in der Regel gehindert, endgültig zu entscheiden und die vollständige Geltendmachung ist im Endentscheid vorzunehmen.
“Le tiers lésé doit apporter la preuve du dommage qu'il allègue et de son lien de causalité avec un acte de procédure de l'autorité pénale ou du fait de l'aide apportée à cette dernière (Y. JEANNERET / A. KUHN / C. PERRIER DEPEURSINGE (éds), op. cit., n. 11 ad art. 434). 3.2.1. Le lien de causalité s'apprécie selon les principes de la causalité naturelle et adéquate et selon le degré de la haute vraisemblance (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1246/2022 du 11 octobre 2023 consid. 9.1.4; 6B_740/2016 du 2 juin 2017 consid. 3.1). Un fait est la cause naturelle d'un résultat dommageable s'il en constitue l'une des conditions sine qua non; il n'est pas nécessaire que l'événement considéré soit la cause unique ou immédiate du résultat. Il y a causalité adéquate lorsque le comportement incriminé était propre, d'après le cours ordinaire des choses et l'expérience générale de la vie, à entraîner un résultat du genre de celui qui s'est produit (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1180/2019 du 17 février 2020 consid. 3.1). 3.2.2. Le devoir d'indemnisation de l'État en vertu de l'art. 434 CPP peut être réduit, notamment en cas de non-respect par le lésé du devoir de diminution du dommage, voire complétement supprimé lorsque la faute du lésé est si importante qu'elle interrompt le lien de causalité adéquate entre le dommage et l'acte de procédure considérée (Y. JEANNERET / A. KUHN / C. PERRIER DEPEURSINGE (éds), op. cit., n. 12 ad art. 434). 3.3. L'autorité pénale qui prononce un séquestre a pour obligation première de veiller à la conservation des biens saisis jusqu'à droit connu sur leur sort définitif (arrêt du Tribunal fédéral 1B_461/2017 du 8 janvier 2018 consid. 2.1). Le séquestre n'étant pas une sanction économique, l'autorité doit éviter des pertes de valeur occasionnées par la mesure de contrainte (arrêt du Tribunal fédéral 1B_671/2011 du 20 février 2012 consid. 2.3). De manière générale, l’autorité pénale, en accord avec, le cas échéant, les autorités de police et les services administratifs, doit assurer la mise en place d’un système de conservation efficace. Dans ce cadre, le propriétaire a tout intérêt à se déterminer en temps utile sur les modalités de stockage choisies par l’autorité pénale (Y.”
“-), qui paraissent indispensables, la batterie étant déchargée. Au total, le recourant a ainsi démontré avoir subi un dommage de CHF 1'201.60 (CHF 792.15 + CHF 259.45 + CHF 150.-) découlant directement de la mesure de contrainte dont il a fait l'objet, que le Ministère public ne pouvait se dispenser d'indemniser. 4. En définitive, le recours s'avère partiellement fondé. La décision déférée sera partiellement annulée en ce sens que le recourant doit se voir encore allouer CHF 1'201.60 (en sus des CHF 875.- déjà octroyés), à titre de juste compensation pour le dommage subi, en vertu de l'art. 434 CPP. 5. Le recourant, qui n'obtient que partiellement gain de cause, supportera la moitié des frais de la procédure, fixés en totalité à CHF 1'000.- (art. 428 al. 1 CPP; art. 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP; E 4 10.03), soit CHF 500.-, le solde étant laissé à la charge de l'État. 6. Le recourant sollicite le versement d'une juste compensation (CHF 6'547.50), fondée sur l'art. 434 CPP, eu égard à l'activité déployée par son conseil devant la Chambre de céans (14h33 d'activité, au tarif horaire de CHF 450.-). 6.1. De telles prétentions sont, en principe, réglées dans le cadre de la décision finale (art. 434 al. 2 1ère phr. CPP) mais, compte tenu du contexte particulier du recours (cf. consid. 1.3.2 supra), il fait sens de traiter ce point. 6.2. Eu égard à ses écritures, soit un recours de dix-neuf pages (page de garde et conclusions comprises) et une réplique de cinq pages, à l'absence de complexité de la cause et à l'issue du recours, le montant de CHF 6'547.50 réclamé paraît excessif. Il sera ramené à CHF 2'432.25, correspondant à 5h d'activité, au tarif horaire annoncé, TVA (8.1%) comprise. 7. Conformément à l'art. 442 al. 4 CPP, la créance de l'État fondée sur les frais de la procédure de recours sera compensée à due concurrence avec le montant alloué au recourant à titre d'indemnité. * * * * * PAR CES MOTIFS, LA COUR : Admet partiellement le recours. Annule l'ordonnance querellée en tant qu'elle porte sur le refus de prendre en charge certains frais allégués en sus des CHF 875.”
“Eu égard à ses écritures, soit un recours de dix-neuf pages (page de garde et conclusions comprises) et une réplique de cinq pages, à l'absence de complexité de la cause et à l'issue du recours, le montant de CHF 6'547.50 réclamé paraît excessif. Il sera ramené à CHF 2'432.25, correspondant à 5h d'activité, au tarif horaire annoncé, TVA (8.1%) comprise. 7. Conformément à l'art. 442 al. 4 CPP, la créance de l'État fondée sur les frais de la procédure de recours sera compensée à due concurrence avec le montant alloué au recourant à titre d'indemnité. * * * * * PAR CES MOTIFS, LA COUR : Admet partiellement le recours. Annule l'ordonnance querellée en tant qu'elle porte sur le refus de prendre en charge certains frais allégués en sus des CHF 875.- alloués. Alloue à A______, à la charge de l'État, une indemnité de CHF 1'201.60 en vertu de l'art. 434 CPP. Arrête les frais de la procédure de recours à CHF 1'000.-. Condamne A______ à la moitié de ces frais, soit CHF 500.-, le solde étant laissé à la charge de l'État. Alloue à A______, à la charge de l'État, une indemnité de CHF 2'432.25 (TVA 8.1% incluse) (art. 434 CPP). Dit que les frais de la procédure de recours mis à la charge de A______ (CHF 500.-) sont compensés (art. 442 al. 4 CPP), à due concurrence, avec les indemnités dues à ce dernier (CHF 2'432.25). Notifie le présent arrêt, en copie, au recourant, soit pour lui son conseil, et au Ministère public. Siégeant : Monsieur Christian COQUOZ, président; Mesdames Corinne CHAPPUIS BUGNON et Valérie LAUBER, juges; Madame Séverine CONSTANS, greffière. La greffière : Séverine CONSTANS Le président : Christian COQUOZ Voie de recours : Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.”
“Dans ce cadre, le propriétaire a tout intérêt à se déterminer en temps utile sur les modalités de stockage choisies par l’autorité pénale (Y. JEANNERET / A. KUHN / C. PERRIER DEPEURSINGE (éds), op. cit., n. 5a ad art. 266). 3.4. En l'espèce, le Ministère public a, le 3 novembre 2022, saisi la G______/1______, sur la base de la dénonciation anonyme accompagnant la plainte à l'origine de l'instruction. Nul n'est besoin d'examiner le bien-fondé du séquestre au moment où il a été ordonné, ni de son maintien par la suite. Quoiqu'il en fût, une fois la mesure prononcée et jusqu'à sa levée, la valeur du bien devait être maintenue, cela tant dans l'intérêt de l'ayant droit que celui de l'autorité (ACPR/806/2020 du 13 novembre 2020 consid. 3.4; ACPR/839/2017 du 7 décembre 2017 consid. 2.3). Même s'il est patent que l'immobilisation d'un véhicule automobile est susceptible d'entrainer des problèmes mécaniques ou électriques, la majorité des prétentions élevées par le recourant à ce titre ne réunissent cependant pas les conditions de l'art. 434 CPP. Le véhicule a été libéré et restitué au recourant après certes presque vingt mois passés à la fourrière. À défaut d'information, on peut supputer que la voiture a été, durant ce laps de temps, entreposée en ce lieu, sans avoir bénéficié d'un quelconque entretien. Ce délai apparaît long, surtout compte tenu – a posteriori – de l'issue de la mesure, et appelait quelques précautions pour conserver le bien. Cela étant, il convient de souligner, à titre liminaire, que le recourant a attendu environ dix mois avant de demander, pour la première fois, la restitution du véhicule. En outre, s'il a, par la suite, maintes fois sollicité la restitution du bien, il ne s'est jamais enquis des conditions d'entreposage de la voiture, ni n'a requis des mesures d'entretien particulières. Ensuite, le devis du garage fait état d'un remplacement des quatre pneus. Cela ne suffit pas à établir que ceux-ci étaient "craquelés" lorsque la mesure de séquestre a été levée et la voiture restituée. Surtout que l'état des roues au moment de la saisie du véhicule (de même qu'après la première demande de restitution du recourant), qui avait été mis en circulation depuis dix ans environ et affichait plus de 100'000 km au compteur, demeure inconnu.”
Anwaltskosten Dritter können unter den Voraussetzungen von Art. 434 StPO als ersatzfähiger Schaden anerkannt werden, insbesondere wenn Dritte durch amtliche Massnahmen (z.B. Séquestre, Beschlagnahme) betroffen sind; dafür ist aber eine substantiierte Schadensaufstellung bzw. ein Honorarhinweis erforderlich.
“2024 sur JTDP/301/2023 ( PENAL ) , PARTIELMNT ADMIS RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE P/13524/2017 AARP/470/2024 COUR DE JUSTICE Chambre pénale d'appel et de révision Arrêt du 20 décembre 2024 Entre A______, domicilié ______ [SG], comparant par Me B______, avocate, C______, comparant par Me B______, avocate, ETTER & BUSER, boulevard Saint-Georges 72, 1205 Genève, appelants, contre le jugement JTDP/301/2023 rendu le 13 mars 2023 par le Tribunal de police, et LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3, intimé. EN FAIT : A. a. En temps utile, A______ et C______ appellent du jugement JTDP/301/2023 du 13 mars 2023, par lequel le Tribunal de police (TP) a reconnu le premier coupable de défaut de vigilance en matière d'opérations financières pour la période du 13 février 2017 au 3 septembre 2019 (art. 305ter al. 1 du Code pénal suisse [CP]) et l'a condamné à une peine pécuniaire de 180 jours-amende, à CHF 30.- l'unité, avec sursis (délai d'épreuve : trois ans), sous déduction de 93 jours de détention avant jugement, ainsi qu'à une amende de CHF 5'000.-. Le premier juge a mis à la charge de A______ les frais de la procédure à hauteur de CHF 21'745.- (lesquels s'élèvent au total à CHF 47'327.95). Il a ordonné la libération des sûretés fournies par A______, les a allouées au paiement de l'amende et des frais de la procédure à due concurrence, lui restituant le solde. Le TP a rejeté les conclusions en indemnisation de C______, épouse de A______, fondées sur l'art. 434 CPP. b.a. A______ entreprend intégralement ce jugement, concluant à son acquittement. b.b. C______, en sa qualité de tiers saisi (art. 105 al. 1 let. f CPP), entreprend partiellement ce jugement, concluant à l'admission de ses prétentions en indemnisation. c.a. Selon l'ordonnance pénale du 15 mars 2022, confirmée sur opposition, valant acte d'accusation, il est reproché à A______ d'avoir, à Bâle, à Saint-Gall et ailleurs en Suisse, à tout le moins dès le mois de décembre 2015 et jusqu'au jour de son interpellation le 3 septembre 2019, à intervalles réguliers : - réceptionné des sommes d'argent en espèces, directement auprès de tiers ; - réceptionné des sommes d'argent préalablement récoltées par des "collecteurs" d'origine érythréenne ; - confié ensuite ces sommes d'argent à D______ afin qu'il les achemine aux bénéficiaires finaux via F______ [Liban] et E______ [Émirats Arabes Unis], notamment les sommes de CHF 15'000.- le 8 décembre 2015 et CHF 17'600.- le 9 décembre 2015 ; et/ou - réceptionné en Suisse des sommes d'argent en espèces de la part de "collecteurs" ou directement auprès de tiers, puis d'avoir instruit sa famille en Érythrée de remettre ces fonds aux bénéficiaires finaux qui s'y trouvaient ; - procédé de la sorte de manière régulière pendant plusieurs années, récoltant des sommes d'argent auprès de plus de 20 collecteurs et percevant plus de CHF 50'000.”
“Et statuant à nouveau : Acquitte A______ de défaut de vigilance en matière d'opérations financières (art. 305ter al. 1 CP). Ordonne la restitution à A______ des téléphones portables figurant sous chiffre 1 et 2 de l'inventaire n° 5______ du 3 septembre 2019, des documents figurant sous chiffres 2 et 3 de l'inventaire n° 6______ du 3 septembre 2019 et des valeurs figurant sous chiffres 3 et 4 de l'inventaire n° 5______ du 3 septembre 2019 (art. 267 al. 1 et 3 CPP). Lève le séquestre des avoirs déposés au nom de A______ et C______ sur la relation n° 7______ auprès de X______ (art. 267 al. 1 et 3 CPP). Ordonne la libération des sûretés de CHF 35'000.- fournies par A______. Laisse les frais de la procédure préliminaire et de première instance à la charge de l'État. Alloue à A______ CHF 11'600.-, avec intérêts à 5% dès le 18 octobre 2019, à titre d'indemnité pour la réparation du tort moral subi en raison de la détention injustifiée (art. 429 al. 1 let. c CPP). Rejette les conclusions en indemnisation de C______ (art. 434 CPP). Prend acte de ce que la rémunération de Me B______, défenseure d'office de A______ durant la procédure préliminaire et de première instance, a été fixée à CHF 43'043.10 par le premier juge (art. 135 CPP). * * * Arrête les frais de la procédure d'appel à CHF 2'715.-, lesquels comprennent un émolument de décision de CHF 2'500.-. Met 5% de ces frais, soit CHF 135.75, à la charge de C______ et laisse le solde à la charge de l'État. Arrête à CHF 10'097.70, TVA comprise, le montant des frais et honoraires de Me B______, défenseure d'office de A______ pour la procédure d'appel. Notifie le présent arrêt aux parties. Le communique, pour information, au Tribunal de police et au Bureau de communication en matière de blanchiment d'argent. La greffière : Lylia BERTSCHY Le président : Pierre BUNGENER Indication des voies de recours : Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral (LTF), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art.”
“Si elle ne s'acquitte pas de cette obligation, l'autorité pénale n'entre pas en matière sur la demande (arrêt du Tribunal fédéral 6B_818/2018 du 4 octobre 2018 consid. 4.1). Le dommage peut provenir des frais de défense du tiers qui a été "impliqué" comme partie à la procédure ou qui, initialement objet d'un séquestre, a vu abandonner l'enquête ou endommager un objet séquestré. Le tiers qui a exposé des frais d'avocat pour faire valoir ses droits de personne touchée par un acte de procédure, au sens de l'art. 105 al. 1 let. f CPP, ne subit pas de dommage direct, au sens de l'art. 434 al. 1 CPP, mais une application analogique de cette disposition est préconisée, au motif qu'une action séparée en responsabilité de l'État n'aurait guère de sens (L. MOREILLON / A. PAREIN-REYMOND, Petit commentaire CPP, Bâle 2013, N 2 et 3 ad art. 434 ; M. NIGGLI / M. HEER / H. WIPRÄCHTIGER [éds], Strafprozessordnung / Jugendstrafprozessordnung, Basler Kommentar StPO/JStPO, 2ème éd., Bâle 2014, N 5 ad art. 434). L'art. 434 CPP permet aussi de couvrir le dommage causé par le séquestre justifié d'avoirs bancaires (C. REMUND / D. WYSS, La gestion d'actifs bancaires séquestrés dans la procédure pénale, RPS 133 [2015] p. 30). 5.3. En l'espèce, l'appelante demande la réparation à hauteur de CHF 150'000.- du dommage économique subi en raison de sa radiation des registres des interprètes par les autorités saint-galloise et de son tort moral des suites de l'arrestation de son mari et de la perquisition de son domicile, ainsi que l'indemnisation de ses frais de défense et de procédure pour la procédure menée, sans succès, devant la CPR, puis le Tribunal fédéral contre l'ordonnance de séquestre du 23 septembre 2019. 5.4. Lors des débats de première instance, la qualité de partie de l'appelante lui a été reconnue au sens des art. 105 al. 1 let. f et al. 2 CPP, en raison de sa co-titularité, avec son époux, d'un compte commun ouvert auprès de [la banque] X______, lequel a fait l'objet d'un séquestre dans la présente procédure.”
Dritte müssen ihre Entschädigungsforderungen verbindlich bei der Strafbehörde stellen, diese beziffern, schlüssig begründen und belegen (z.B. Honorarnote/Belege); ohne Substantiierung wird nicht eingetreten.
“1 CPP, les tiers qui, par le fait d'actes de procédure ou du fait de l'aide apportée aux autorités pénales, subissent un dommage ont droit à une juste compensation si le dommage n'est pas couvert d'une autre manière, ainsi qu'à une réparation du tort moral. L'art. 433 al. 2 CPP est applicable par analogie. Aux termes de cette disposition, la partie plaignante adresse ses prétentions à l'autorité pénale. Elle doit les chiffrer et les justifier. Si elle ne s'acquitte pas de cette obligation, l'autorité pénale n'entre pas en matière sur la demande (arrêt du Tribunal fédéral 6B_818/2018 du 4 octobre 2018 consid. 4.1). Le dommage peut provenir des frais de défense du tiers qui a été "impliqué" comme partie à la procédure ou qui, initialement objet d'un séquestre, a vu abandonner l'enquête ou endommager un objet séquestré. Le tiers qui a exposé des frais d'avocat pour faire valoir ses droits de personne touchée par un acte de procédure, au sens de l'art. 105 al. 1 let. f CPP, ne subit pas de dommage direct, au sens de l'art. 434 al. 1 CPP, mais une application analogique de cette disposition est préconisée, au motif qu'une action séparée en responsabilité de l'État n'aurait guère de sens (L. MOREILLON / A. PAREIN-REYMOND, Petit commentaire CPP, Bâle 2013, N 2 et 3 ad art. 434 ; M. NIGGLI / M. HEER / H. WIPRÄCHTIGER [éds], Strafprozessordnung / Jugendstrafprozessordnung, Basler Kommentar StPO/JStPO, 2ème éd., Bâle 2014, N 5 ad art. 434). L'art. 434 CPP permet aussi de couvrir le dommage causé par le séquestre justifié d'avoirs bancaires (C. REMUND / D. WYSS, La gestion d'actifs bancaires séquestrés dans la procédure pénale, RPS 133 [2015] p. 30). 5.3. En l'espèce, l'appelante demande la réparation à hauteur de CHF 150'000.- du dommage économique subi en raison de sa radiation des registres des interprètes par les autorités saint-galloise et de son tort moral des suites de l'arrestation de son mari et de la perquisition de son domicile, ainsi que l'indemnisation de ses frais de défense et de procédure pour la procédure menée, sans succès, devant la CPR, puis le Tribunal fédéral contre l'ordonnance de séquestre du 23 septembre 2019.”
“Le jugement sera réformé dans ce sens. 4.4. L'appelant a également sollicité son indemnisation pour les frais de procédure et de défense engagé lors de la contestation, sans succès, de l'ordonnance de séquestre du 23 septembre 2019. Le Tribunal fédéral a confirmé que le séquestre était justifié. Les frais de procédure et de défense ont été traités dans les décisions de la CPR, puis du Tribunal fédéral de manière définitive. Partant, la conclusion en indemnisation sera rejetée (art. 429 al. 1 let. a CPP). Au surplus, l'appelant n'a pas pris de conclusion en réparation d'un dommage subi en raison du séquestre justifié de ses avoirs bancaires. 5. 5.1. À teneur de l'art. 105 al. 1 let. f CPP, les tiers touchés par des actes de procédure participent à la procédure. Lorsque des participants à la procédure visés à l'al. 1 sont directement touchés dans leurs droits, la qualité de partie leur est reconnue dans la mesure nécessaire à la sauvegarde de leurs intérêts (art. 105 al. 2 CPP). 5.2. Aux termes de l'art. 434 al. 1 CPP, les tiers qui, par le fait d'actes de procédure ou du fait de l'aide apportée aux autorités pénales, subissent un dommage ont droit à une juste compensation si le dommage n'est pas couvert d'une autre manière, ainsi qu'à une réparation du tort moral. L'art. 433 al. 2 CPP est applicable par analogie. Aux termes de cette disposition, la partie plaignante adresse ses prétentions à l'autorité pénale. Elle doit les chiffrer et les justifier. Si elle ne s'acquitte pas de cette obligation, l'autorité pénale n'entre pas en matière sur la demande (arrêt du Tribunal fédéral 6B_818/2018 du 4 octobre 2018 consid. 4.1). Le dommage peut provenir des frais de défense du tiers qui a été "impliqué" comme partie à la procédure ou qui, initialement objet d'un séquestre, a vu abandonner l'enquête ou endommager un objet séquestré. Le tiers qui a exposé des frais d'avocat pour faire valoir ses droits de personne touchée par un acte de procédure, au sens de l'art. 105 al. 1 let. f CPP, ne subit pas de dommage direct, au sens de l'art.”
“Die Drittperson betreffend ist festzuhalten, dass diese gemäss Art. 434 Abs. 1 StPO Anspruch auf angemessenen Ersatz ihres nicht auf andere Weise gedeckten Schadens hat, wenn sie durch Verfahrenshandlungen oder bei der Unterstützung von Strafbehörden Schaden erlitten hat. Art. 433 Abs. 2 StPO ist sinngemäss anwendbar. Auch Anwaltskosten des Dritten im Straf- und Beschwerdeverfahren können als Schaden im Sinne von Art. 434 Abs. 1 StPO betrachtet werden (vgl. Wehrenberg/Frank, in: Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, 3. Aufl. 2023, N. 5 zu Art. 434 StPO; Christen, Entschädigungsfolgen im kantonalen Beschwerdeverfahren in Strafsachen, in: ZStrR 132/2014 S. 194; Urteil des Zürcher Obergerichts UH140294 vom 17. November 2014 E. 7.3.3 ff., in: Blätter für Zürcherische Rechtsprechung 114/2015 Nr. 58, S. 225 ff.; Jositsch/Schmid, Schweizerische Strafprozessordnung Praxiskommentar, 4. Aufl. 2023, N. 4 zu Art. 434 StPO). Mangels Substantiierung ihres Aufwands oder Inaussichtstellens einer Honorarnote trotz gesetzlicher Pflicht ist auf den Entschädigungsantrag der anwaltlich vertretenen Drittperson indes nicht einzutreten (Art. 433 Abs. 2 StPO). Die Beschwerdekammer in Strafsachen beschliesst:”
Bei Beschlagnahme/Séquestre bleibt der zivilrechtliche Eigentumserwerb für steuerliche bzw. zivilrechtliche Folgen entscheidend; Schadenersatz nach Art. 434 StPO bleibt dennoch möglich, vor allem bei Verletzung der Sorgfaltspflicht des Séquestre (z.B. Wertverlust) oder bei langem Verwahrungszeitraum (Minderung durch unterlassene Instandhaltung oder fehlende frühzeitige Rückerstattungsforderung).
“4) noch im Grundsatz der Besteuerung nach der wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit (Art. 127 Abs. 2 BV) eine Grundlage und leuchtet auch sonst nicht ein: Eine (vorübergehend) fehlende Verfügungsmacht über eine Forderung ist nicht in jedem Fall auf eine Beschlagnahme zurückzuführen; sie kann gleichermassen auch zivilrechtlich begründet sein, etwa wenn Bankguthaben verpfändet wurde (vgl. Art. 899 ZGB) oder zu einer ungeteilten Erbschaft gehört (vgl. Art. 602 ZGB). Dass in solchen Fällen der betroffene Vermögenswert steuerrechtlich bei der grundsätzlich anspruchsberechtigten Person zu berücksichtigen ist, steht ausser Frage. Weshalb es sich bei beschlagnahmten Vermögenswerten anders verhalten soll, wird nicht (substanziiert) ausgeführt. Solches ist auch nicht ersichtlich und ergibt sich insbesondere nicht bereits daraus, dass die Beschlagnahme unfreiwillig erfolgt. Diesem Umstand wird nicht mit einer Steuerbefreiung, sondern mit der Möglichkeit einer Beschwerde (vgl. Art. 393 StPO) und einem allfälligen Schadenersatzanspruch (vgl. Art. 434 StPO) Rechnung getragen. Für die Steuern im Zusammenhang mit beschlagnahmten Vermögenswerten (Bankguthaben) bleibt daher der zivilrechtliche Rechtserwerb massgeblich.”
“Le tiers lésé doit apporter la preuve du dommage qu'il allègue et de son lien de causalité avec un acte de procédure de l'autorité pénale ou du fait de l'aide apportée à cette dernière (Y. JEANNERET / A. KUHN / C. PERRIER DEPEURSINGE (éds), op. cit., n. 11 ad art. 434). 3.2.1. Le lien de causalité s'apprécie selon les principes de la causalité naturelle et adéquate et selon le degré de la haute vraisemblance (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1246/2022 du 11 octobre 2023 consid. 9.1.4; 6B_740/2016 du 2 juin 2017 consid. 3.1). Un fait est la cause naturelle d'un résultat dommageable s'il en constitue l'une des conditions sine qua non; il n'est pas nécessaire que l'événement considéré soit la cause unique ou immédiate du résultat. Il y a causalité adéquate lorsque le comportement incriminé était propre, d'après le cours ordinaire des choses et l'expérience générale de la vie, à entraîner un résultat du genre de celui qui s'est produit (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1180/2019 du 17 février 2020 consid. 3.1). 3.2.2. Le devoir d'indemnisation de l'État en vertu de l'art. 434 CPP peut être réduit, notamment en cas de non-respect par le lésé du devoir de diminution du dommage, voire complétement supprimé lorsque la faute du lésé est si importante qu'elle interrompt le lien de causalité adéquate entre le dommage et l'acte de procédure considérée (Y. JEANNERET / A. KUHN / C. PERRIER DEPEURSINGE (éds), op. cit., n. 12 ad art. 434). 3.3. L'autorité pénale qui prononce un séquestre a pour obligation première de veiller à la conservation des biens saisis jusqu'à droit connu sur leur sort définitif (arrêt du Tribunal fédéral 1B_461/2017 du 8 janvier 2018 consid. 2.1). Le séquestre n'étant pas une sanction économique, l'autorité doit éviter des pertes de valeur occasionnées par la mesure de contrainte (arrêt du Tribunal fédéral 1B_671/2011 du 20 février 2012 consid. 2.3). De manière générale, l’autorité pénale, en accord avec, le cas échéant, les autorités de police et les services administratifs, doit assurer la mise en place d’un système de conservation efficace. Dans ce cadre, le propriétaire a tout intérêt à se déterminer en temps utile sur les modalités de stockage choisies par l’autorité pénale (Y.”
Bei Drittansprüchen (z.B. Ehefrau oder andere Dritte) ist eine sorgfältige Prüfung erforderlich; Gerichte können die Annahme von Entschädigungsansprüchen verneinen oder teilweise anerkennen (z.B. Genugtuung für A______), und die Kantonsanwaltschaft kann Haftungsansprüche Dritter verneinen, während weitergehende Ersatzforderungen strittig bleiben.
“2024 sur JTDP/301/2023 ( PENAL ) , PARTIELMNT ADMIS RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE P/13524/2017 AARP/470/2024 COUR DE JUSTICE Chambre pénale d'appel et de révision Arrêt du 20 décembre 2024 Entre A______, domicilié ______ [SG], comparant par Me B______, avocate, C______, comparant par Me B______, avocate, ETTER & BUSER, boulevard Saint-Georges 72, 1205 Genève, appelants, contre le jugement JTDP/301/2023 rendu le 13 mars 2023 par le Tribunal de police, et LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3, intimé. EN FAIT : A. a. En temps utile, A______ et C______ appellent du jugement JTDP/301/2023 du 13 mars 2023, par lequel le Tribunal de police (TP) a reconnu le premier coupable de défaut de vigilance en matière d'opérations financières pour la période du 13 février 2017 au 3 septembre 2019 (art. 305ter al. 1 du Code pénal suisse [CP]) et l'a condamné à une peine pécuniaire de 180 jours-amende, à CHF 30.- l'unité, avec sursis (délai d'épreuve : trois ans), sous déduction de 93 jours de détention avant jugement, ainsi qu'à une amende de CHF 5'000.-. Le premier juge a mis à la charge de A______ les frais de la procédure à hauteur de CHF 21'745.- (lesquels s'élèvent au total à CHF 47'327.95). Il a ordonné la libération des sûretés fournies par A______, les a allouées au paiement de l'amende et des frais de la procédure à due concurrence, lui restituant le solde. Le TP a rejeté les conclusions en indemnisation de C______, épouse de A______, fondées sur l'art. 434 CPP. b.a. A______ entreprend intégralement ce jugement, concluant à son acquittement. b.b. C______, en sa qualité de tiers saisi (art. 105 al. 1 let. f CPP), entreprend partiellement ce jugement, concluant à l'admission de ses prétentions en indemnisation. c.a. Selon l'ordonnance pénale du 15 mars 2022, confirmée sur opposition, valant acte d'accusation, il est reproché à A______ d'avoir, à Bâle, à Saint-Gall et ailleurs en Suisse, à tout le moins dès le mois de décembre 2015 et jusqu'au jour de son interpellation le 3 septembre 2019, à intervalles réguliers : - réceptionné des sommes d'argent en espèces, directement auprès de tiers ; - réceptionné des sommes d'argent préalablement récoltées par des "collecteurs" d'origine érythréenne ; - confié ensuite ces sommes d'argent à D______ afin qu'il les achemine aux bénéficiaires finaux via F______ [Liban] et E______ [Émirats Arabes Unis], notamment les sommes de CHF 15'000.- le 8 décembre 2015 et CHF 17'600.- le 9 décembre 2015 ; et/ou - réceptionné en Suisse des sommes d'argent en espèces de la part de "collecteurs" ou directement auprès de tiers, puis d'avoir instruit sa famille en Érythrée de remettre ces fonds aux bénéficiaires finaux qui s'y trouvaient ; - procédé de la sorte de manière régulière pendant plusieurs années, récoltant des sommes d'argent auprès de plus de 20 collecteurs et percevant plus de CHF 50'000.”
Staatliche Prozesskosten sind in bestimmten Fällen von Amtes wegen zu übernehmen; subsidiäre Ersatzansprüche bleiben daneben unberücksichtigt, und bei unbegründetem Weiterzug des Rechtsmittels kann der Anspruch auf Entschädigung für nicht bezifferte Kosten entfallen.
“La Cour de céans ne voit en effet pas en quoi les propos des recourants à l'égard de leur père en détention, respectivement, de son époux puissent concrètement compromettre la manifestation de la vérité, ce que le MPC ne démontre par ailleurs pas, au contraire, puisqu'il justifie la mesure entreprise par une potentielle atteinte. La motivation développée par l'autorité intimée à l'appui de la mesure entreprise est par conséquent insuffisante au regard du principe consacré par le CPP, soit la liberté d'expression, ainsi que des règles applicables en la matière (v. supra, consid. 4.1). 4.3 Force est, partant, de conclure au bien-fondé du grief tiré de la violation de l'art. 73 al. 2 CPP ainsi qu'à son admission. 5. Les considérations qui précèdent mènent à admettre le recours. Les décisions rendues par le MPC en date du 20 décembre 2024 et tendant à imposer une obligation de garder le secret aux recourants sont par conséquent annulées. 6. Compte tenu de l'issue du recours, les frais de la présente cause sont pris en charge par la caisse de l'Etat (art. 428 al. 4 et 423 al. 1 CPP). 7. 7.1 La partie qui obtient gain de cause a droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure (art. 436 al. 1 en lien avec l'art. 434 CPP). 7.2 Il ne sera pas alloué d'indemnité en l'espèce, dès lors que les recourants ont agi par leurs propres moyens, sans faire appel aux services d'un mandataire, et que la présente procédure, ne présentant aucune difficulté particulière, n'a pas impliqué d'engagement extraordinaire de leur part (v. arrêt du Tribunal fédéral 6B_1246/2023 du 11 octobre 2023 consid. 9.1.2 et les réf. citées). Par ces motifs, la Cour des plaintes prononce: 1. Les causes BB.2024.166, BB.2025.2 et BB.2025.3 sont jointes. 2. Les recours sont admis. 3. Les décisions rendues par le Ministère public de la Confédération en date du 20 décembre 2024 dans la cause SV.20.1197 sont annulées. 4. Les frais sont laissés à la charge de l'Etat. 5. Il n'est pas alloué d'indemnité. Bellinzone, le 20 février 2025 Au nom de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral Le président: La greffière: Distribution - A. - B. - C. - Ministère public de la Confédération Indication des voies de recours Il n'existe pas de voie de recours ordinaire contre la présente décision.”
“), qu’en l’espèce, comme déjà mentionné, le Tribunal fédéral a confirmé l’arrêt de la Chambre de céans en ce qui concerne X.________ et Z.________, que partant les frais de la procédure de recours antérieurs à l’arrêt de renvoi du Tribunal fédéral, par 1’980 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis par deux tiers, soit par 1’320 fr. à leur charge, solidairement entre eux, qu’en ce qui concerne Y.________, le Tribunal fédéral a considéré qu’il convenait de réexaminer si les conditions du maintien des séquestres ordonnés sur les comptes de cette société se justifient autrement que par des soupçons de tentative de contrainte, qu’en conséquence, le solde des frais de la procédure de recours antérieurs à l’arrêt de renvoi du Tribunal fédéral sera laissée à la charge de l’Etat, qu’il sera alloué une indemnité à Y.________ pour ses frais antérieurs et postérieurs à l’arrêt du Tribunal fédéral (art. 433 CPP par renvoi de l’art. 434 CPP) évaluée ex aequo et bono à 3 heures d’activité nécessaire d’avocat au tarif horaire de 300 fr., plus 18 fr. de débours forfaitaires à 2% et 74 fr. 35 de TVA sur le tout au taux de 8,1%, soit 993 fr. au total en chiffres arrondis, que les frais de la procédure de recours postérieure à l’arrêt de renvoi du Tribunal fédéral, arrêtés à 770 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront laissés à la charge de l’Etat, qu’aucune indemnité ne sera allouée à Y.________, qui n’a pas chiffré ses prétentions (art. 433 al. 2 CPP, par renvoi de l’art. 434 al. 1 in fine CPP), et qui a maintenu son recours alors que celui-ci est devenu sans objet, qu’aucune indemnité ne sera allouée à P.________, G.________, Q.________, D.________, N.________ et F.________, qui succombent. Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est sans objet. II. La cause est rayée du rôle. III. Les frais de la procédure avant l’arrêt du Tribunal fédéral du 14 mars 2024, par 1’980 fr.”
Nur notwendige Aufwendungen, die unmittelbar durch das Strafverfahren verursacht wurden, sind erstattungsfähig; der Ersatz ist auf den verursachten Vermögensschaden beschränkt.
Die Staatskasse ersetzt Verteidigungskosten nur, wenn der anwaltliche Beizug objektiv notwendig ist (z.B. wegen Sach- oder Rechtskomplexität, Verfahrensdauer oder erheblichem Arbeitsaufwand) und der Aufwand verhältnismässig ist; dies gilt insbesondere bei Berufsverteidigung oder komplexen Fällen.
“Pour déterminer si l'assistance d'un avocat est nécessaire, l’on gardera à l'esprit que le droit pénal (matériel et de procédure) est complexe et représente, pour des personnes qui ne sont pas habituées à procéder, une source de difficultés ; celui qui se défend seul est susceptible d'être moins bien loti. L’on doit donc tenir compte, outre de la gravité de l'infraction et de la complexité de l'affaire en fait et/ou en droit, de la durée de la procédure ainsi que de son impact sur la vie personnelle et professionnelle du prévenu (ATF 142 IV 45 consid. 2.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_706/2021 du 20 décembre 2021 consid. 2.1.1). Ces principes sont applicables par analogie à la fixation de l'indemnité au tiers lésé (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1360/2016 du 10 novembre 2017, consid. 6.2.). 3.3. Le tiers lésé doit apporter la preuve du dommage qu'il allègue et de son lien de causalité avec un acte de procédure de l'autorité pénale ou du fait de l'aide apportée à cette dernière (Y. JEANNERET / A. KUHN / C. PERRIER DEPEURSINGE (éds), op. cit., n. 11 ad art. 434). 3.4. En l'espèce, le recourant étant un tiers, son indemnisation doit être analysée sous l'angle de l'art. 434 CPP. Le recourant sollicite une indemnité pour dommage économique de CHF 3'102.15 dans laquelle serait comprise la participation pour ses frais de défense. Pour ce second aspect, il a produit une note d'honoraires pour une activité de 6h45, dont 1h35 relative à la procédure de mainlevée, une "conférence en l'étude" de trente minutes trois jours avant l'audience civile et CHF 200.- de déplacement au Tribunal civil. Dans un premier temps, il sera relevé que l'activité du conseil dans le cadre de la procédure civile ne peut pas faire l'objet d'une indemnisation par l'autorité pénale. Le temps consacré au litige civil ne doit dès lors pas être pris en compte dans le calcul de l'indemnité, puisqu'il s'agit d'une autre procédure. De plus, la procédure ne porte pas sur des aspects juridiques complexes, mais sur le fait de savoir s'il existait deux homonymes "A______" ou s'il s'agissait de la même personne. Tant le Tribunal civil que le Tribunal de police ont été en mesure, en se basant sur les constatations de l'OCPM, de retenir qu'il s'agissait de deux personnes différentes.”
“1 CPP, les tiers qui, par le fait d'actes de procédure ou du fait de l'aide apportée aux autorités pénales, subissent un dommage ont droit à une juste compensation si le dommage n'est pas couvert d'une autre manière, ainsi qu'à une réparation du tort moral, notion qui inclut les frais de défense engagés par leurs soins (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1210/2017 du 10 avril 2018 consid. 4.1). 3.2. La notion de juste compensation du dommage de l'art. 434 al. 1 CPP se réfère aux principes généraux du droit de la responsabilité civile, à l'instar de ce qui prévaut pour l'indemnisation du prévenu (art. 429 ss CPP). Il s'agit en principe d'une pleine indemnité pour les inconvénients subis. Le dommage susceptible d'être compensé consiste dans une diminution du patrimoine du tiers lésé, qui pourra être matérielle, économique ou encore provoquée par les frais de défense et de procédure engagés pour faire valoir ses droits (WEHRENBERG/FRANK, in Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung/Jugendstrafprozessordnung, 2e éd., 2014, n° 10 ad art. 434 CPP; MIZEL/RÉTORNAZ, in Commentaire romand, Code de procédure pénale, 2011, nos 8 ss ad art. 434 CPP). Selon le message du Conseil fédéral, l'État ne prend en charge les frais de défense que si l'assistance d'un avocat était nécessaire compte tenu de la complexité de l'affaire en fait ou en droit et que le volume de travail et donc les honoraires étaient ainsi justifiés (FF 2006 1313 ch. 2.10.3.1; cf. ATF 142 IV 45 consid. 2.1 p. 47). L'indemnisation des dépenses du prévenu pour un avocat couvre les honoraires, à la condition que le recours à celui-ci procède d'un exercice raisonnable des droits de procédure. Pour déterminer si l'assistance d'un avocat est nécessaire, l’on gardera à l'esprit que le droit pénal (matériel et de procédure) est complexe et représente, pour des personnes qui ne sont pas habituées à procéder, une source de difficultés ; celui qui se défend seul est susceptible d'être moins bien loti. L’on doit donc tenir compte, outre de la gravité de l'infraction et de la complexité de l'affaire en fait et/ou en droit, de la durée de la procédure ainsi que de son impact sur la vie personnelle et professionnelle du prévenu (ATF 142 IV 45 consid.”
“Le tiers lésé doit apporter la preuve du dommage qu'il allègue et de son lien de causalité avec un acte de procédure de l'autorité pénale ou du fait de l'aide apportée à cette dernière (Y. JEANNERET / A. KUHN / C. PERRIER DEPEURSINGE (éds), op. cit., n. 11 ad art. 434). 3.2.1. Le lien de causalité s'apprécie selon les principes de la causalité naturelle et adéquate et selon le degré de la haute vraisemblance (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1246/2022 du 11 octobre 2023 consid. 9.1.4; 6B_740/2016 du 2 juin 2017 consid. 3.1). Un fait est la cause naturelle d'un résultat dommageable s'il en constitue l'une des conditions sine qua non; il n'est pas nécessaire que l'événement considéré soit la cause unique ou immédiate du résultat. Il y a causalité adéquate lorsque le comportement incriminé était propre, d'après le cours ordinaire des choses et l'expérience générale de la vie, à entraîner un résultat du genre de celui qui s'est produit (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1180/2019 du 17 février 2020 consid. 3.1). 3.2.2. Le devoir d'indemnisation de l'État en vertu de l'art. 434 CPP peut être réduit, notamment en cas de non-respect par le lésé du devoir de diminution du dommage, voire complétement supprimé lorsque la faute du lésé est si importante qu'elle interrompt le lien de causalité adéquate entre le dommage et l'acte de procédure considérée (Y. JEANNERET / A. KUHN / C. PERRIER DEPEURSINGE (éds), op. cit., n. 12 ad art. 434). 3.3. L'autorité pénale qui prononce un séquestre a pour obligation première de veiller à la conservation des biens saisis jusqu'à droit connu sur leur sort définitif (arrêt du Tribunal fédéral 1B_461/2017 du 8 janvier 2018 consid. 2.1). Le séquestre n'étant pas une sanction économique, l'autorité doit éviter des pertes de valeur occasionnées par la mesure de contrainte (arrêt du Tribunal fédéral 1B_671/2011 du 20 février 2012 consid. 2.3). De manière générale, l’autorité pénale, en accord avec, le cas échéant, les autorités de police et les services administratifs, doit assurer la mise en place d’un système de conservation efficace. Dans ce cadre, le propriétaire a tout intérêt à se déterminer en temps utile sur les modalités de stockage choisies par l’autorité pénale (Y.”
“-), qui paraissent indispensables, la batterie étant déchargée. Au total, le recourant a ainsi démontré avoir subi un dommage de CHF 1'201.60 (CHF 792.15 + CHF 259.45 + CHF 150.-) découlant directement de la mesure de contrainte dont il a fait l'objet, que le Ministère public ne pouvait se dispenser d'indemniser. 4. En définitive, le recours s'avère partiellement fondé. La décision déférée sera partiellement annulée en ce sens que le recourant doit se voir encore allouer CHF 1'201.60 (en sus des CHF 875.- déjà octroyés), à titre de juste compensation pour le dommage subi, en vertu de l'art. 434 CPP. 5. Le recourant, qui n'obtient que partiellement gain de cause, supportera la moitié des frais de la procédure, fixés en totalité à CHF 1'000.- (art. 428 al. 1 CPP; art. 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP; E 4 10.03), soit CHF 500.-, le solde étant laissé à la charge de l'État. 6. Le recourant sollicite le versement d'une juste compensation (CHF 6'547.50), fondée sur l'art. 434 CPP, eu égard à l'activité déployée par son conseil devant la Chambre de céans (14h33 d'activité, au tarif horaire de CHF 450.-). 6.1. De telles prétentions sont, en principe, réglées dans le cadre de la décision finale (art. 434 al. 2 1ère phr. CPP) mais, compte tenu du contexte particulier du recours (cf. consid. 1.3.2 supra), il fait sens de traiter ce point. 6.2. Eu égard à ses écritures, soit un recours de dix-neuf pages (page de garde et conclusions comprises) et une réplique de cinq pages, à l'absence de complexité de la cause et à l'issue du recours, le montant de CHF 6'547.50 réclamé paraît excessif. Il sera ramené à CHF 2'432.25, correspondant à 5h d'activité, au tarif horaire annoncé, TVA (8.1%) comprise. 7. Conformément à l'art. 442 al. 4 CPP, la créance de l'État fondée sur les frais de la procédure de recours sera compensée à due concurrence avec le montant alloué au recourant à titre d'indemnité. * * * * * PAR CES MOTIFS, LA COUR : Admet partiellement le recours. Annule l'ordonnance querellée en tant qu'elle porte sur le refus de prendre en charge certains frais allégués en sus des CHF 875.”
Bei Kostenentscheiden sind Drittansprüche konkret zu beziffern; Auslagen (inkl. MwSt.) und Zinsen können berücksichtigt werden; bei Rückweisung ist der Anspruch gemäss Art. 434 Abs. 2 beim zuständigen Staatsanwalt oder Gericht zu stellen.
“1 CPP cum art. 429 al. 1 let. a CPP). Condamne l'État de Genève à verser à B______ CHF 6'790.75, avec intérêts à 5% dès le 17 janvier 2024, à titre d'indemnité pour le dommage économique subi pour la procédure préliminaire et de première instance (art. 429 al. 1 let. b CPP). Condamne l'État de Genève à verser à B______ CHF 2'117.30, avec intérêts à 5% l'an dès le 6 décembre 2024, à titre d'indemnité pour le dommage économique subi pour la procédure d'appel (art. 436 al. 1 CPP cum art. 429 al. 1 let. b CPP). Compense à due concurrence la créance de l'État portant sur les frais de procédure mis à la charge de B______ avec l'indemnité précitée (art. 442 al. 4 CPP). Déboute pour le surplus B______ de ses conclusions en indemnisation fondées sur l'art. 429 al. 1 let. b CPP. Condamne l'État de Genève à verser à la MASSE EN FAILLITE DE F______ EN LIQUIDATION CHF 15'012.40 pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure en appel (art. 436 al. 1 CPP cum art. 434 al. 1 CPP). Confirme, pour le surplus, le jugement entrepris, dont le dispositif est le suivant : "Acquitte B______ de gestion déloyale aggravée (art. 158 ch. 1 al. 1 et 3 CP), subsidiairement d'abus de confiance qualifié (art. 138 ch. 1 al. 2 et ch. 2 CP). Acquitte D______ de gestion déloyale aggravée (art. 158 ch. 1 al. 1 et 3 CP), subsidiairement d'abus de confiance qualifié (art. 138 ch. 1 al. 2 et ch. 2 CP). Déboute A______ LTD de ses conclusions civiles et en indemnisation. Ordonne la levée du séquestre portant sur les avoirs déposés sur le compte n° 2______ au nom de F______ auprès de H______. Condamne l'Etat de Genève à verser à B______ CHF 103'992.45, à titre d'indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure (art. 429 al. 1 let. a CPP). […] Rejette pour le surplus les conclusions en indemnisation de B______ (art. 429 CPP). Condamne l'Etat de Genève à verser à D______ CHF 96'954.85, à titre d'indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure (art.”
“(inkl. Auslagen und MwSt.) zu bezahlen (vgl. Art. 10 und Art. 12 BStKR, Art. 436 Abs. 1 i.V.m. Art. 434 Abs. 1 StPO; Urteil des Bundesgerichts 6B_1284/2015 vom 2. März 2016 E. 2.4; Verfügung des Bundesstrafgerichts BB.2017.97 vom 21. August 2017 E. 6.2). Demnach erkennt der Einzelrichter:”
“La marge bénéficiaire que G______ prévoyait de réaliser sur chaque logement n’est pas non plus connue – marge à laquelle il est renoncé en cas de prestations exécutées à prix coûtant –. Il s’ensuit que, deux ans et demi après le prononcé de la saisie, les actes d’enquête accomplis ne permettent pas d’infirmer, avec une vraisemblance suffisante, la thèse avancée par la recourante. 2.3.4. À cette aune, le second argument à l’appui de ladite saisie ne peut pas (cf. consid. 2.3.2), respectivement plus (cf. consid. 2.3.3), en justifier le maintien. 2.4. En conclusion, le recours se révèle fondé. L'ordonnance entreprise sera donc annulée et le séquestre levé, à charge pour le Ministère public d'entreprendre les démarches qui s’imposent auprès du Registre foncier. 3. 3.1. L'admission du recours ne donne pas lieu à la perception de frais (art. 428 al. 1 CPP). 3.2. La recourante sollicite le versement d'une juste compensation (CHF 12'161.25), fondée sur l'art. 434 CPP, eu égard à l'activité déployée par son conseil devant la Chambre de céans (25 heures). 3.2.1. Les tiers qui, par le fait d'actes de procédure, subissent un dommage ont droit à une juste compensation (art. 434 al. 1 CPP), notion qui inclut les frais de défense engagés par leurs soins (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1210/2017 du 10 avril 2018 consid. 4.1). Pareille prétention se règle dans le cadre de la décision finale ou, si le cas est clair, par le ministère public pendant la procédure préliminaire (art. 434 al. 2 CPP). Se fondant sur cette dernière norme, la Chambre de céans n'entre en principe pas en matière sur les conclusions tendant à l’octroi de dépens pour la procédure de recours (ACPR/330/2024 du 6 mai 2024, consid. 4.1.1). 3.2.2. À la lumière de ces principes, il appartiendra à la recourante de solliciter le défraiement de ses dépens, le moment venu, auprès du Procureur ou du juge du fond, conformément aux réquisits de l'art. 434 al. 2 CPP. Il ne sera donc pas entré en matière sur sa requête. * * * * * PAR CES MOTIFS, LA COUR : Admet le recours. Annule l'ordonnance du 17 janvier 2022, par laquelle le Ministère public a ordonné le séquestre de l'appartement de A______ sis au chemin 1______ no.”
Der Drittstatus ist entscheidend und praxisrelevant; die Nichtnennung in einer Verfügung begründet nicht automatisch Drittstatus oder -ausschluss; Statusprüfung ist erforderlich.
“L'autorité pénale doit statuer sur l'indemnité du prévenu dans la décision finale. Si elle omet de le faire, le prévenu doit utiliser les voies de droit contre dite décision (ATF 144 IV 207 consid. 1.7 p. 211). L'entrée en force de la décision concerne également la question de l'indemnité dans la mesure où il a été statué sur les frais et que la décision quant aux frais est sous-jacente à la question de l'indemnité, de sorte qu'en cas de prise en charge des frais, aucune indemnité ou de réparation morale n'est octroyée et inversement (ATF 144 IV 207 consid. 1.8.2 p. 211; ATF 137 IV 352 consid. 2.4.2 p. 357). La procédure en cas de décision judiciaire ultérieure indépendante selon les art. 363 ss CPP n'est en principe pas prévue pour de telles constellations (ATF 144 IV 207 consid. 1.8.3 p. 212). Le prévenu doit ainsi contester par la voie du recours le fait qu'aucune indemnité ne lui avait été octroyée par le ministère public (ATF 144 IV 207 consid. 1.9 p. 212). 3.2. Aux termes de l'art. 434 al. 1 CPP, les tiers qui, par le fait d'actes de procédure ou du fait de l'aide apportée aux autorités pénales, subissent un dommage ont droit à une juste compensation si le dommage n'est pas couvert d'une autre manière, ainsi qu'à une réparation du tort moral. La notion de juste compensation du dommage se réfère aux principes généraux du droit de la responsabilité civile, à l'instar de ce qui prévaut pour l'indemnisation du prévenu (art. 429 ss CPP). Il s'agit en principe d'une pleine indemnité pour les inconvénients subis. Le dommage susceptible d'être compensé consiste dans une diminution du patrimoine du tiers lésé, qui pourra être matérielle, économique ou encore provoquée par les frais de défense et de procédure engagés pour faire valoir ses droits (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1210/2017 du 10 avril 2018 consid. 4.1). 3.3. En l'espèce, il s'agit tout d'abord de clarifier le statut de A______ Sàrl (ci-après: la recourante). Cette dernière soutient, à tort, avoir le statut de tiers dans le cadre de la procédure au motif que l'ordonnance de classement ne la mentionnait pas.”
Bei vorzeitigem Entscheid, unberechtigt hohen Kostenvoranschlägen oder Ausnahmefällen wird die zugesprochene Anwaltsentschädigung reduziert oder anteilig gekürzt; auch Stundenpauschalen können im Einzelfall zugesprochen werden.
“Le tiers lésé doit apporter la preuve du dommage qu'il allègue et de son lien de causalité avec un acte de procédure de l'autorité pénale ou du fait de l'aide apportée à cette dernière (Y. JEANNERET / A. KUHN / C. PERRIER DEPEURSINGE (éds), op. cit., n. 11 ad art. 434). 3.2.1. Le lien de causalité s'apprécie selon les principes de la causalité naturelle et adéquate et selon le degré de la haute vraisemblance (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1246/2022 du 11 octobre 2023 consid. 9.1.4; 6B_740/2016 du 2 juin 2017 consid. 3.1). Un fait est la cause naturelle d'un résultat dommageable s'il en constitue l'une des conditions sine qua non; il n'est pas nécessaire que l'événement considéré soit la cause unique ou immédiate du résultat. Il y a causalité adéquate lorsque le comportement incriminé était propre, d'après le cours ordinaire des choses et l'expérience générale de la vie, à entraîner un résultat du genre de celui qui s'est produit (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1180/2019 du 17 février 2020 consid. 3.1). 3.2.2. Le devoir d'indemnisation de l'État en vertu de l'art. 434 CPP peut être réduit, notamment en cas de non-respect par le lésé du devoir de diminution du dommage, voire complétement supprimé lorsque la faute du lésé est si importante qu'elle interrompt le lien de causalité adéquate entre le dommage et l'acte de procédure considérée (Y. JEANNERET / A. KUHN / C. PERRIER DEPEURSINGE (éds), op. cit., n. 12 ad art. 434). 3.3. L'autorité pénale qui prononce un séquestre a pour obligation première de veiller à la conservation des biens saisis jusqu'à droit connu sur leur sort définitif (arrêt du Tribunal fédéral 1B_461/2017 du 8 janvier 2018 consid. 2.1). Le séquestre n'étant pas une sanction économique, l'autorité doit éviter des pertes de valeur occasionnées par la mesure de contrainte (arrêt du Tribunal fédéral 1B_671/2011 du 20 février 2012 consid. 2.3). De manière générale, l’autorité pénale, en accord avec, le cas échéant, les autorités de police et les services administratifs, doit assurer la mise en place d’un système de conservation efficace. Dans ce cadre, le propriétaire a tout intérêt à se déterminer en temps utile sur les modalités de stockage choisies par l’autorité pénale (Y.”
Anwalts- und Verteidigungskosten Dritter können unter Art. 434 Abs. 1 StPO erstattungsfähig sein, soweit die Kosten durch den Vermögensschaden verursacht sind und Komplexität sowie Arbeitsaufwand deren Notwendigkeit rechtfertigen; bei einmaligen, unkomplexen Vorsprachen werden sie meist nicht zugesprochen.
“Une décision finale ayant déjà été rendue dans la procédure au fond contre le prévenu concerné, soit l'ordonnance pénale du 18 décembre 2020, c'est à juste titre que le Ministère public a rendu une ordonnance séparée afin de traiter de l'indemnisation du recourant. Le recours est donc recevable. 2. La Chambre pénale de recours peut décider d'emblée de traiter sans échange d'écritures ni débats les recours manifestement mal fondés (art. 390 al. 2 et 5 a contrario CPP). Tel est le cas en l'occurrence, au vu des considérations qui suivent. 3. Le recourant critique le refus du Ministère public de lui allouer diverses indemnités. 3.1. Aux termes de l'art. 434 al. 1 CPP, les tiers qui, par le fait d'actes de procédure ou du fait de l'aide apportée aux autorités pénales, subissent un dommage ont droit à une juste compensation si le dommage n'est pas couvert d'une autre manière, ainsi qu'à une réparation du tort moral, notion qui inclut les frais de défense engagés par leurs soins (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1210/2017 du 10 avril 2018 consid. 4.1). 3.2. La notion de juste compensation du dommage de l'art. 434 al. 1 CPP se réfère aux principes généraux du droit de la responsabilité civile, à l'instar de ce qui prévaut pour l'indemnisation du prévenu (art. 429 ss CPP). Il s'agit en principe d'une pleine indemnité pour les inconvénients subis. Le dommage susceptible d'être compensé consiste dans une diminution du patrimoine du tiers lésé, qui pourra être matérielle, économique ou encore provoquée par les frais de défense et de procédure engagés pour faire valoir ses droits (WEHRENBERG/FRANK, in Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung/Jugendstrafprozessordnung, 2e éd., 2014, n° 10 ad art. 434 CPP; MIZEL/RÉTORNAZ, in Commentaire romand, Code de procédure pénale, 2011, nos 8 ss ad art. 434 CPP). Selon le message du Conseil fédéral, l'État ne prend en charge les frais de défense que si l'assistance d'un avocat était nécessaire compte tenu de la complexité de l'affaire en fait ou en droit et que le volume de travail et donc les honoraires étaient ainsi justifiés (FF 2006 1313 ch. 2.10.3.1; cf. ATF 142 IV 45 consid.”
“Lorsque le cas est clair, le ministère public peut les régler déjà au stade de la procédure préliminaire (art. 434 al. 2 CPP). 1.4. En l'espèce, il ressort du dossier que, selon les diverses autorités, le recourant n'est pas le prévenu, mais un tiers. Le Ministère public rejette, dans sa décision déférée, une partie de l'indemnisation sollicitée par celui-ci. Une décision finale ayant déjà été rendue dans la procédure au fond contre le prévenu concerné, soit l'ordonnance pénale du 18 décembre 2020, c'est à juste titre que le Ministère public a rendu une ordonnance séparée afin de traiter de l'indemnisation du recourant. Le recours est donc recevable. 2. La Chambre pénale de recours peut décider d'emblée de traiter sans échange d'écritures ni débats les recours manifestement mal fondés (art. 390 al. 2 et 5 a contrario CPP). Tel est le cas en l'occurrence, au vu des considérations qui suivent. 3. Le recourant critique le refus du Ministère public de lui allouer diverses indemnités. 3.1. Aux termes de l'art. 434 al. 1 CPP, les tiers qui, par le fait d'actes de procédure ou du fait de l'aide apportée aux autorités pénales, subissent un dommage ont droit à une juste compensation si le dommage n'est pas couvert d'une autre manière, ainsi qu'à une réparation du tort moral, notion qui inclut les frais de défense engagés par leurs soins (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1210/2017 du 10 avril 2018 consid. 4.1). 3.2. La notion de juste compensation du dommage de l'art. 434 al. 1 CPP se réfère aux principes généraux du droit de la responsabilité civile, à l'instar de ce qui prévaut pour l'indemnisation du prévenu (art. 429 ss CPP). Il s'agit en principe d'une pleine indemnité pour les inconvénients subis. Le dommage susceptible d'être compensé consiste dans une diminution du patrimoine du tiers lésé, qui pourra être matérielle, économique ou encore provoquée par les frais de défense et de procédure engagés pour faire valoir ses droits (WEHRENBERG/FRANK, in Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung/Jugendstrafprozessordnung, 2e éd.”
“Ce refus exclut – en principe – l'application du cas clair au sens de l'art. 434 CPP et, par extension, la possibilité, pour l'autorité intimée, de statuer dans le cadre de la procédure préliminaire. En d'autres termes, le Ministère public devait réserver le sort – contesté – de l'indemnisation du recourant pour la décision finale, étant rappelé qu'il a annoncé son intention de dresser un acte d'accusation. Cela étant dit, par économie de procédure, il se justifie – en l'occurrence – de ne pas se montrer trop strict quant aux obligations formelles susmentionnées et de considérer que la décision querellée est sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 393 al. 1 let. a CPP). Le recours est donc recevable. 2. Sont également recevables les pièces nouvelles produites dans le cadre de la procédure de recours (arrêt du Tribunal fédéral 1B_550/2022 du 17 novembre 2022 consid. 2.2). 3. Le recourant reproche au Ministère public de lui avoir refusé l'indemnité sollicitée. 3.1. Aux termes de l'art. 434 al. 1 CPP, les tiers qui, par le fait d'actes de procédure ou du fait de l'aide apportée aux autorités pénales, subissent un dommage ont droit à une juste compensation si le dommage n'est pas couvert d'une autre manière, ainsi qu'à une réparation du tort moral. La notion de juste compensation du dommage se réfère aux principes généraux du droit de la responsabilité civile, à l'instar de ce qui prévaut pour l'indemnisation du prévenu (art. 429 ss CPP). Il s'agit en principe d'une pleine indemnité pour les inconvénients subis. Le dommage susceptible d'être compensé consiste dans une diminution du patrimoine du tiers lésé, qui pourra être matérielle, économique ou encore provoquée par les frais de défense et de procédure engagés pour faire valoir ses droits (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1210/2017 du 10 avril 2018 consid. 4.1). 3.2. Le tiers lésé doit apporter la preuve du dommage qu'il allègue et de son lien de causalité avec un acte de procédure de l'autorité pénale ou du fait de l'aide apportée à cette dernière (Y.”
“Aussi, quand bien même il a pu se sentir angoissé, durant un seul après-midi, de devoir dans un premier temps aller faire vérifier son identité dans un poste de police, puis attendre avant d'être finalement entendu, comme PADR, trois heures plus tard, sur des faits dénués de toute complexité, l'assistance d'un avocat n'était nullement nécessaire. D'ailleurs, les trois autres personnes entendues le même jour et qui se sont vu poser le même genre de questions ont comparu sans conseil, sans difficulté. Dans ces conditions, le recourant ne saurait prétendre voir indemnisée l'activité de son conseil en lien avec cet unique acte procédural. Le recourant n'a à aucun moment été mis en prévention, de sorte qu'il ne saurait, à titre subsidiaire, se voir allouer l'assistance juridique, qui plus est avec effet rétroactif au jour de son audition. 4.5. Le recours, infondé sous cet angle, sera rejeté. 5. L'admission partielle du recours ne donne pas lieu à la perception de frais (art. 428 al. 1 CPP). 6. Le recourant, personne appelée à donner des renseignements, qui a partiellement gain de cause, n'a ni chiffré ni détaillé des prétentions en indemnité (art. 433 al. 2, par renvoi de l'art. 434 al. 1 CPP, cum 436 al. 1 CPP), de sorte qu'il ne lui en sera point allouée (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1345/2016 du 30 novembre 2017 consid. 7.2). * * * * * PAR CES MOTIFS, LA COUR : Admet partiellement le recours, dans la mesure où il n'est pas devenu sans objet. Constate une violation du principe de célérité. Rejette le recours pour le surplus. Laisse les frais de la procédure de recours à la charge de l’État. Notifie le présent arrêt, en copie, au recourant, soit pour lui son conseil, et au Ministère public. Siégeant : Monsieur Christian COQUOZ, président; Mesdames Corinne CHAPPUIS BUGNON et Valérie LAUBER, juges; Madame Arbenita VESELI, greffière. La greffière : Arbenita VESELI Le président : Christian COQUOZ Voie de recours : Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art.”
Drittansprüche sind grundsätzlich im Hauptverfahren zu stellen; das Vorverfahren kann nur in klaren, einfachen Fällen bereits entscheiden; Vorbringen erstmals im Rechtsmittelverfahren ist in der Regel unzulässig.
“September 2024), sodass auch die Genugtuungsforderung schon zu jenem Zeitpunkt hätte geltend gemacht werden können und müssen. Wie der Rechtsvertretung des Beschwerdeführers bekannt sein muss, stellt die Frist zur Einreichung einer Beschwerde gemäss Art. 396 Abs. 1 StPO eine gesetzliche Frist dar, die nicht erstreckt werden kann (Art. 89 Abs. 1 StPO). Eine Ergänzung der Beschwerdeschrift hätte daher ebenfalls innert zehn Tagen bei der Beschwerdekammer eingereicht werden müssen (vgl. dazu auch das Urteil des Bundesgericht 6B_519/2023 vom 20. Juni 2023 E. 3.2). Da der zusätzliche Antrag erst am 30. Oktober 2024 – und damit nach Ablauf der zehntägigen Beschwerdefrist – gestellt wurde, muss dieser als verspätet betrachtet werden. Des Weiteren ist zu berücksichtigen, dass Genugtuungsansprüche von Dritten für rechtswidrige Zwangsmassnahmen erstmals im Hauptverfahren zu stellen sind und darüber im Rahmen des Endentscheides zu befinden ist bzw. in klaren Fällen die Staatsanwaltschaft im Vorverfahren darüber entscheiden kann (vgl. Art. 434 Abs. 1 StPO). Würde die Beschwerdekammer erstmalig über den geltend gemachten Anspruch entscheiden, ginge dem Beschwerdeführer 1 eine Rechtsmittelinstanz verlustig. Auf den Antrag ist daher ebenfalls nicht einzutreten. Im Rahmen der materiellen Prüfung geht es folglich einzig um die Frage, ob die auf dem Konto .________ verfügte Sperre über einen Betrag von CHF 219'738.70 rechtens ist. 3. 3.1 Der Beschwerdeführer rügt vorab eine Verletzung des rechtlichen Gehörs. Eine Begründung muss so abgefasst sein, dass sich die betroffene Person über die Tragweite des Entscheids Rechenschaft geben und ihn in voller Kenntnis der Sache an die höhere Instanz weiterziehen kann. In diesem Sinne müssen wenigstens kurz die Überlegungen genannt werden, von denen sich die Behörde hat leiten lassen und auf die sich ihr Entscheid stützt. Die Begründung kann im Übrigen implizit erfolgen und aus verschiedenen Erwägungen des angefochtenen Entscheids hervorgehen (Urteil des Bundesgerichts 7B_53/2024 vom 7.”
“September 2024), sodass auch die Genugtuungsforderung schon zu jenem Zeitpunkt hätte geltend gemacht werden können und müssen. Wie der Rechtsvertretung des Beschwerdeführers bekannt sein muss, stellt die Frist zur Einreichung einer Beschwerde gemäss Art. 396 Abs. 1 StPO eine gesetzliche Frist dar, die nicht erstreckt werden kann (Art. 89 Abs. 1 StPO). Eine Ergänzung der Beschwerdeschrift hätte daher ebenfalls innert zehn Tagen bei der Beschwerdekammer eingereicht werden müssen (vgl. dazu auch das Urteil des Bundesgericht 6B_519/2023 vom 20. Juni 2023 E. 3.2). Da der zusätzliche Antrag erst am 30. Oktober 2024 – und damit nach Ablauf der zehntägigen Beschwerdefrist – gestellt wurde, muss dieser als verspätet betrachtet werden. Des Weiteren ist zu berücksichtigen, dass Genugtuungsansprüche von Dritten für rechtswidrige Zwangsmassnahmen erstmals im Hauptverfahren zu stellen sind und darüber im Rahmen des Endentscheides zu befinden ist bzw. in klaren Fällen die Staatsanwaltschaft im Vorverfahren darüber entscheiden kann (vgl. Art. 434 Abs. 1 StPO). Würde die Beschwerdekammer erstmalig über den geltend gemachten Anspruch entscheiden, ginge dem Beschwerdeführer 1 eine Rechtsmittelinstanz verlustig. Auf den Antrag ist daher ebenfalls nicht einzutreten. Im Rahmen der materiellen Prüfung geht es folglich einzig um die Frage, ob die auf dem Konto .________ verfügte Sperre über einen Betrag von CHF 219'738.70 rechtens ist.”
“La marge bénéficiaire que G______ prévoyait de réaliser sur chaque logement n’est pas non plus connue – marge à laquelle il est renoncé en cas de prestations exécutées à prix coûtant –. Il s’ensuit que, deux ans et demi après le prononcé de la saisie, les actes d’enquête accomplis ne permettent pas d’infirmer, avec une vraisemblance suffisante, la thèse avancée par la recourante. 2.3.4. À cette aune, le second argument à l’appui de ladite saisie ne peut pas (cf. consid. 2.3.2), respectivement plus (cf. consid. 2.3.3), en justifier le maintien. 2.4. En conclusion, le recours se révèle fondé. L'ordonnance entreprise sera donc annulée et le séquestre levé, à charge pour le Ministère public d'entreprendre les démarches qui s’imposent auprès du Registre foncier. 3. 3.1. L'admission du recours ne donne pas lieu à la perception de frais (art. 428 al. 1 CPP). 3.2. La recourante sollicite le versement d'une juste compensation (CHF 12'161.25), fondée sur l'art. 434 CPP, eu égard à l'activité déployée par son conseil devant la Chambre de céans (25 heures). 3.2.1. Les tiers qui, par le fait d'actes de procédure, subissent un dommage ont droit à une juste compensation (art. 434 al. 1 CPP), notion qui inclut les frais de défense engagés par leurs soins (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1210/2017 du 10 avril 2018 consid. 4.1). Pareille prétention se règle dans le cadre de la décision finale ou, si le cas est clair, par le ministère public pendant la procédure préliminaire (art. 434 al. 2 CPP). Se fondant sur cette dernière norme, la Chambre de céans n'entre en principe pas en matière sur les conclusions tendant à l’octroi de dépens pour la procédure de recours (ACPR/330/2024 du 6 mai 2024, consid. 4.1.1). 3.2.2. À la lumière de ces principes, il appartiendra à la recourante de solliciter le défraiement de ses dépens, le moment venu, auprès du Procureur ou du juge du fond, conformément aux réquisits de l'art. 434 al. 2 CPP. Il ne sera donc pas entré en matière sur sa requête. * * * * * PAR CES MOTIFS, LA COUR : Admet le recours. Annule l'ordonnance du 17 janvier 2022, par laquelle le Ministère public a ordonné le séquestre de l'appartement de A______ sis au chemin 1______ no.”
“158 CP sont prima facie réalisées – raison pour laquelle le mémoire déposé par les consorts en avril 2024 (lequel traite exclusivement de cette problématique) n’a pas été soumis aux intimés – et, d'autre part, le Ministère public a violé le droit d'être entendus des recourants, en omettant de leur transmettre la missive de F______ LTD et G______ du 23 octobre 2023 – étant relevé que les consorts se sont longuement exprimés, devant la Chambre de céans, sur les considérations utiles au sort de la cause –. 3. Les recourants succombent (art. 428 al. 1, 2ème phrase, CPP). Partant, ils assumeront solidairement (art. 418 al. 2 CPP) les frais de la procédure de recours, fixés en totalité à CHF 3'000.- (art. 3 cum 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP; E 4 10.03), somme qui sera prélevée sur les sûretés versées. 4. Les intimés, qui obtiennent gain de cause, sollicitent l'octroi de dépens. 4.1. F______ LTD et G______, tiers saisis, chiffrent à CHF 15'000.- l'activité déployée par leurs conseils devant le Ministère public, puis la juridiction de recours. 4.1.1. Les tiers qui, par le fait d'actes de procédure, subissent un dommage ont droit à une juste compensation (art. 434 al. 1 CPP), notion qui inclut les frais de défense engagés par leurs soins (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1210/2017 du 10 avril 2018 consid. 4.1). Pareille prétention se règle dans le cadre de la décision finale ou, si le cas est clair, par le ministère public pendant la procédure préliminaire (art. 434 al. 2 CPP). Se fondant sur cette dernière norme, la Chambre de céans n'entre en principe pas en matière sur les conclusions tendant à l’octroi de dépens pour la procédure de recours (cf. ACPR/859/2022 du 9 décembre 2022, consid. 6; ACPR/957/2019 du 4 décembre 2019, consid. 5.2; ACPR/620/2019 du 15 août 2019, consid. 5 et ACPR/119/2019 du 11 février 2019, consid. 6). 4.1.2. In casu, les sociétés précitées n'ont pas requis du Procureur l'allocation d'une indemnité pour les prestations accomplies par leurs avocats durant l'instruction. Aussi la Chambre de céans ne peut-elle traiter cette problématique, pour la première fois, au stade du recours. S'agissant des dépens engagés pour la procédure de deuxième instance, il appartiendra aux intéressées d’en solliciter le défraiement, le moment venu, auprès du Ministère public ou du juge du fond, conformément aux réquisits de l'art.”
Ansprüche auf Kosten der Rechtsvertretung in der Instruktion bzw. für das Rechtsmittelverfahren müssen rechtzeitig beim zuständigen Staatsanwalt geltend gemacht werden; andernfalls werden sie im Endentscheid bzw. vom Gericht häufig nicht erstmals im Rekursstadium behandelt und sind im Endentscheid unbehandelt, wenn sie nicht bereits im Vorverfahren verlangt worden sind.
“2), respectivement plus (cf. consid. 2.3.3), en justifier le maintien. 2.4. En conclusion, le recours se révèle fondé. L'ordonnance entreprise sera donc annulée et le séquestre levé, à charge pour le Ministère public d'entreprendre les démarches qui s’imposent auprès du Registre foncier. 3. 3.1. L'admission du recours ne donne pas lieu à la perception de frais (art. 428 al. 1 CPP). 3.2. La recourante sollicite le versement d'une juste compensation (CHF 12'161.25), fondée sur l'art. 434 CPP, eu égard à l'activité déployée par son conseil devant la Chambre de céans (25 heures). 3.2.1. Les tiers qui, par le fait d'actes de procédure, subissent un dommage ont droit à une juste compensation (art. 434 al. 1 CPP), notion qui inclut les frais de défense engagés par leurs soins (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1210/2017 du 10 avril 2018 consid. 4.1). Pareille prétention se règle dans le cadre de la décision finale ou, si le cas est clair, par le ministère public pendant la procédure préliminaire (art. 434 al. 2 CPP). Se fondant sur cette dernière norme, la Chambre de céans n'entre en principe pas en matière sur les conclusions tendant à l’octroi de dépens pour la procédure de recours (ACPR/330/2024 du 6 mai 2024, consid. 4.1.1). 3.2.2. À la lumière de ces principes, il appartiendra à la recourante de solliciter le défraiement de ses dépens, le moment venu, auprès du Procureur ou du juge du fond, conformément aux réquisits de l'art. 434 al. 2 CPP. Il ne sera donc pas entré en matière sur sa requête. * * * * * PAR CES MOTIFS, LA COUR : Admet le recours. Annule l'ordonnance du 17 janvier 2022, par laquelle le Ministère public a ordonné le séquestre de l'appartement de A______ sis au chemin 1______ no. ______, en mains du Registre foncier, et la restriction du droit d'aliéner ce bien. Ordonne la levée du séquestre portant sur cet immeuble. Laisse les frais de la procédure de recours à la charge de l'État. Notifie le présent arrêt, en copie, à la recourante, soit pour elle son conseil, et au Ministère public.”
“La recourante sollicite le versement d'une juste compensation (CHF 12'161.25), fondée sur l'art. 434 CPP, eu égard à l'activité déployée par son conseil devant la Chambre de céans (25 heures). 3.2.1. Les tiers qui, par le fait d'actes de procédure, subissent un dommage ont droit à une juste compensation (art. 434 al. 1 CPP), notion qui inclut les frais de défense engagés par leurs soins (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1210/2017 du 10 avril 2018 consid. 4.1). Pareille prétention se règle dans le cadre de la décision finale ou, si le cas est clair, par le ministère public pendant la procédure préliminaire (art. 434 al. 2 CPP). Se fondant sur cette dernière norme, la Chambre de céans n'entre en principe pas en matière sur les conclusions tendant à l’octroi de dépens pour la procédure de recours (ACPR/330/2024 du 6 mai 2024, consid. 4.1.1). 3.2.2. À la lumière de ces principes, il appartiendra à la recourante de solliciter le défraiement de ses dépens, le moment venu, auprès du Procureur ou du juge du fond, conformément aux réquisits de l'art. 434 al. 2 CPP. Il ne sera donc pas entré en matière sur sa requête. * * * * * PAR CES MOTIFS, LA COUR : Admet le recours. Annule l'ordonnance du 17 janvier 2022, par laquelle le Ministère public a ordonné le séquestre de l'appartement de A______ sis au chemin 1______ no. ______, en mains du Registre foncier, et la restriction du droit d'aliéner ce bien. Ordonne la levée du séquestre portant sur cet immeuble. Laisse les frais de la procédure de recours à la charge de l'État. Notifie le présent arrêt, en copie, à la recourante, soit pour elle son conseil, et au Ministère public. Siégeant : Monsieur Christian COQUOZ, président; Mesdames Corinne CHAPPUIS BUGNON et Valérie LAUBER, juges; Monsieur Julien CASEYS, greffier. Le greffier : Julien CASEYS Le président : Christian COQUOZ Voie de recours : Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.”
Dritte können Ansprüche nach Art. 434 Abs. 1 StPO geltend machen, sofern sie selbst Verfahrenshandlungen erduldet oder die Strafbehörden unterstützt haben und die Schäden unmittelbar durch das Strafverfahren verursacht wurden.
“(inkl. Auslagen und MwSt.) zu bezahlen (vgl. Art. 10 und Art. 12 BStKR, Art. 436 Abs. 1 i.V.m. Art. 434 Abs. 1 StPO; Urteil des Bundesgerichts 6B_1284/2015 vom 2. März 2016 E. 2.4; Verfügung des Bundesstrafgerichts BB.2017.97 vom 21. August 2017 E. 6.2). Demnach erkennt der Einzelrichter:”
“E. 3.1 [je mit Bezug auf Art. 434 Abs. 1 StPO]). Der Entschädigungsanspruch ist auf notwendige Aufwendungen beschränkt. Von Art. 434 Abs. 1 StPO erfasst sind zudem nur die durch das Strafverfahren unmittelbar verursachten Schäden (BGer 6B_888/2021 v.”
“Der Anspruch gemäss Art. 434 StPO besteht gegenüber dem Staat (Urteile 7B_12/2022 vom 13. März 2024 E. 3.2; 6B_1331/2018 vom 28. November 2019 E. 3.1 mit Hinweisen). Auf Art. 434 Abs. 1 StPO berufen können sich Dritte, d.h. am Strafverfahren weder als beschuldigte noch als Privatkläger beteiligte Personen, welche Verfahrenshandlungen wie insbesondere Zwangsmassnahmen über sich ergehen lassen mussten und dadurch einen Schaden erlitten haben (Urteil 6B_470/2019 vom 9. August 2019 E. 4.2 mit Hinweisen). Nach der Rechtsprechung werden von Art. 434 StPO nur die durch das Strafverfahren unmittelbar verursachten Schäden erfasst. Wer selbst keine Verfahrensverhandlungen erdulden und die Strafbehörden auch nicht anderweitig unterstützen musste, kann gestützt auf Art. 434 StPO daher keine Ansprüche geltend machen (vgl. Urteile 7B_12/2022 vom 13. März 2024 E. 3; 6B_888/2021 vom 24. November 2022 E. 9).”
Bei klarer Sachlage kann die Staatsanwaltschaft im Vorverfahren bereits über Entschädigungs- und Auslagenansprüche (einschließlich Verteidigungs- und Verfahrenskosten) entscheiden oder diese abweisen; in der Praxis trifft sie bei solchen klaren Fällen vorweggehende Entscheide, während in weniger klaren Fällen die Kosten- und Erstattungsbegehren meist erst im Endentscheid bzw. Rekursstadium behandelt werden.
“Le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP) et concerner une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 393 al. 1 let. a CPP). 1.2. Ont qualité de parties à la procédure, les tiers touchés par des actes de procédure (art. 105 al. 1 let. f CPP), mais pour autant qu'ils soient directement touchés dans leurs droits par des actes ou décisions de l'autorité (Y. JEANNERET / A. KUHN / C. PERRIER DEPEURSINGE (éds), Commentaire romand : Code de procédure pénale suisse, 2ème éd., Bâle 2019, n. 2 ad art. 105). La qualité de partie, et donc, en principe, aussi la qualité pour recourir (art. 382 CPP), est alors reconnue à ces participants, dans la mesure nécessaire à la sauvegarde de leurs intérêts (art. 105 al. 2 CPP). 1.3. En principe, les prétentions des tiers en indemnisation sont réglées dans le cadre de la décision finale. Lorsque le cas est clair, le ministère public peut les régler déjà au stade de la procédure préliminaire (art. 434 al. 2 CPP). 1.4. En l'espèce, il ressort du dossier que, selon les diverses autorités, le recourant n'est pas le prévenu, mais un tiers. Le Ministère public rejette, dans sa décision déférée, une partie de l'indemnisation sollicitée par celui-ci. Une décision finale ayant déjà été rendue dans la procédure au fond contre le prévenu concerné, soit l'ordonnance pénale du 18 décembre 2020, c'est à juste titre que le Ministère public a rendu une ordonnance séparée afin de traiter de l'indemnisation du recourant. Le recours est donc recevable. 2. La Chambre pénale de recours peut décider d'emblée de traiter sans échange d'écritures ni débats les recours manifestement mal fondés (art. 390 al. 2 et 5 a contrario CPP). Tel est le cas en l'occurrence, au vu des considérations qui suivent. 3. Le recourant critique le refus du Ministère public de lui allouer diverses indemnités. 3.1. Aux termes de l'art. 434 al. 1 CPP, les tiers qui, par le fait d'actes de procédure ou du fait de l'aide apportée aux autorités pénales, subissent un dommage ont droit à une juste compensation si le dommage n'est pas couvert d'une autre manière, ainsi qu'à une réparation du tort moral, notion qui inclut les frais de défense engagés par leurs soins (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1210/2017 du 10 avril 2018 consid.”
“Cette remarque n'a pas davantage conduit le Ministère public à une quelconque réaction, ce qui a obligé le recourant à intervenir une nouvelle fois le 29 juillet 2024 pour obtenir de sa part la réponse que la cause avait été jugée. Le recourant a encore dû formellement demander le 3 août 2024 le prononcé d'une décision, qui ne lui a nullement été notifiée, le Ministère public s'étant en effet contenté de lui adresser le 2 septembre 2024, sous pli simple, une lettre quasiment dénuée de motivation. Partant, l'inactivité inexplicable de l'autorité intimée consacre une violation du principe de la célérité qu'il y a lieu de constater. 4. Le recourant considère qu'il a droit à une indemnité fondée sur l'art. 434 CPP, respectivement à l'assistance juridique gratuite. 4.1. Les tiers qui, par le fait d'actes de procédure, subissent un dommage ont droit à une juste compensation (art. 434 al. 1 CPP), notion qui inclut les frais de défense engagés par leurs soins (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1210/2017 du 10 avril 2018 consid. 4.1). Pareille prétention se règle dans le cadre de la décision finale ou, si le cas est clair, par le ministère public pendant la procédure préliminaire (art. 434 al. 2 CPP). 4.2. La notion de juste compensation du dommage de l'art. 434 al. 1 CPP se réfère aux principes généraux du droit de la responsabilité civile, à l'instar de ce qui prévaut pour l'indemnisation du prévenu (art. 429 ss CPP). Il s'agit en principe d'une pleine indemnité pour les inconvénients subis. Le dommage susceptible d'être compensé consiste dans une diminution du patrimoine du tiers lésé, qui pourra être matérielle, économique ou encore provoquée par les frais de défense et de procédure engagés pour faire valoir ses droits (WEHRENBERG/FRANK, in Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung/Jugendstrafprozessordnung, 2e éd., 2014, n° 10 ad art. 434 CPP; MIZEL/RÉTORNAZ, in Commentaire romand, Code de procédure pénale, 2011, nos 8 ss ad art. 434 CPP). Selon le message du Conseil fédéral, l'État ne prend en charge les frais de défense que si l'assistance d'un avocat était nécessaire compte tenu de la complexité de l'affaire en fait ou en droit et que le volume de travail et donc les honoraires étaient ainsi justifiés (FF 2006 1313 ch.”
“Il n'avait pas souffert de maux de tête ayant nécessité des consultations médicales. Il n'était jamais tombé en nettoyant une fenêtre. Il avait eu des accidents dans sa vie, mais pas pendant qu'il était déclaré chez C______. Il avait consulté le Dr F______ une seule fois, pour ses problèmes de dos, lequel l'avait orienté vers le Dr G______, qui l'avait reçu deux ou trois fois. Il les déliait tous deux de leur secret professionnel. Sur question du conseil de C______, il a répondu ne pas connaître la société H______ Sàrl. Son conseil ne lui a posé aucune question. c. Lors de cette même audience, ont également été entendus, en qualité de PADR, deux médecins, dont un avec l'assistance d'un conseil. Trois autres personnes ont encore déposé, sans être assistées d'un conseil. Le même genre de questions leur a été posé qu'à A______. d. Le 29 juin 2020, A______ a adressé au Ministère public une demande d'indemnité d'un montant de CHF 2'357.90 TTC, note d'honoraires et relevé d'activité à l'appui, pour les démarches entreprises par son conseil. Le cas était clair (art. 434 al. 2 CPP), dans la mesure où tant sa prétention que son dommage étaient établis par cette note d'honoraires et qu'il "n'entrait pas en ligne de compte comme prévenu", puisque le Ministère public n'avait rien à lui reprocher et qu'en fin d'audience il lui avait dit ne plus avoir de question à lui poser. e. Le 16 août 2020, il a déposé auprès du Ministère public une demande d'assistance judiciaire gratuite (art. 136 al. 2 CPP) et la désignation à cet effet de Me B______. Il a notamment relevé qu'il ne pouvait exclure, selon les aléas de la procédure, qu'il en résulte des conséquences graves pour lui, notamment qu'il devienne prévenu, voire soit incarcéré, même s'il savait qu'il n'avait rien commis de répréhensible. Il mentionnait sa requête du 29 juin 2020 fondée sur l'art. 434 CPP, précisant qu'aucune décision n'avait encore été rendue. f. Le 27 août 2021, le conseil de A______ s'est enquis auprès du Ministère public du sort des deux requêtes précitées. Selon note manuscrite apposée sur ce courrier, le Ministère public lui a fait savoir que la procédure était toujours en cours et qu'il ne serait pas statué sur "cette demande" avant la clôture de l'instruction.”
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