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Subjektive Unmöglichkeit (z. B. persönlicher Irrtum oder andere persönliche Verhinderung) kann als glaubhafte, entschuldigende Ursache anerkannt werden, sofern sie überzeugend dargetan wird; auch akute medizinische Notlagen (z. B. Asthmaanfall) können so gerechtfertigt werden.
“2 CPP pour la procédure d'opposition devant le ministère public, l'opposant qui fait défaut aux débats devant le Tribunal a le droit de se faire représenter, à moins que, lorsqu'il est prévenu, sa présence n'ait pas été exigée par la direction de la procédure (Message relatif à l'unification du droit de la procédure pénale (CPP) du 21 décembre 2005, FF 2006 1275). En d'autres termes, devant le tribunal de première instance, lorsque l'opposant est le prévenu, sa représentation n'est possible que si la direction de la procédure n'a pas exigé sa présence (arrêts du Tribunal fédéral 6B_289/2013 du 6 mai 2014 consid. 12.2 et références citées ; 6B_747/2012 du 7 février 2014 consid. 3.3). Cela suppose une indication expresse dans le mandat de comparution que sa présence est obligatoire avec mention des conséquences en cas d'absence, par exemple, par la reproduction du texte de l'art. 356 al. 4 CPP (arrêt du Tribunal fédéral 6B_592/2012 du 11 février 2013 consid. 3). L'art. 356 al. 4 CPP ne définit pas à quelles conditions un empêchement peut être considéré comme excusé ou non. Conformément à l'art. 94 al. 1 CPP, applicable par analogie, une partie peut demander la restitution du délai si elle a été empêchée de l'observer et qu'elle est de ce fait exposée à un préjudice important et irréparable. Elle doit toutefois rendre vraisemblable que le défaut n'est imputable à aucune faute de sa part. Un empêchement subjectif suffit. La jurisprudence admettant que cette norme permet à l'opposant défaillant de demander la restitution du terme de comparution (arrêt du Tribunal fédéral 6B_360/2013 du 3 octobre 2013 consid. 3.3), il n'y a pas de raison de se montrer plus sévère à l'égard de l'opposant qui annonce son absence et demande le renvoi avant les débats. De même, la jurisprudence a déduit des garanties conventionnelles et constitutionnelles du droit de l'accusé à être jugé en sa présence que l'absence doit être considérée comme valablement excusée non seulement en cas de force majeure (impossibilité objective de comparaître), mais également en cas d'impossibilité subjective, due à des circonstances personnelles ou à une erreur non imputable au défaillant (ATF 127 I 213 consid.”
“Il convient, tout d'abord, de déterminer si le fait d'être victime d'une crise d'asthme constitue, sur le principe, un empêchement non fautif, susceptible d'excuser une arrivée tardive à des débats. L'ordonnance déférée ne répond pas à cette question, seule la faculté du recourant de se déplacer physiquement à l'audience y étant discutée. Le fait, pour un justiciable, de présenter une gêne/détresse respiratoire peu avant une audience de jugement, où il doit s'exprimer sur des infractions qui lui sont reprochées, justifie qu'il se rende, en urgence, chez un médecin, de façon à pouvoir bénéficier d'un traitement calmant ses symptômes, cela même s'il doit en résulter un retard à cette audience. Un événement de ce type est donc de nature à placer toute partie consciencieuse, indépendamment de sa volonté, dans l'(éventuelle) impossibilité de déférer, à temps, à une convocation. ii. Reste à examiner si le recourant a rendu vraisemblables ses allégués – étant relevé, à l'intention du Ministère public, que l'art. 94 al. 1 CPP n'exige nullement une preuve stricte de l'existence de l'empêchement invoqué (cf. à cet égard arrêt du Tribunal fédéral 6B_1092/2014 précité, consid. 2.5) –. L'intéressé semble effectivement souffrir d'asthme, puisque deux médecins lui ont prescrit, en mai (durant sa détention dans les locaux de la police) puis le 11 novembre 2024 (i.e. le Dr C______), une médication traitant ce type d'affection. Les documents émanant du spécialiste précité confirment que le recourant présentait, le jour de l'audience, une gêne/détresse respiratoire. S'ils ne mentionnent pas l'heure à laquelle ils ont été établis, rien ne permet toutefois d'inférer qu'ils ne l'auraient pas été en début de matinée, puisque ce même médecin a "dispensé d'école" le recourant pour le jour même et le lendemain. S'agissant de la photographie prise à 10h.36, l'on ne voit pas quel intérêt le recourant aurait eu à la produire – étant donné qu'elle établit son aptitude à se déplacer au Palais de justice – si ce n'était pour justifier son arrivée tardive le 11 novembre 2024.”
“Les documents émanant du spécialiste précité confirment que le recourant présentait, le jour de l'audience, une gêne/détresse respiratoire. S'ils ne mentionnent pas l'heure à laquelle ils ont été établis, rien ne permet toutefois d'inférer qu'ils ne l'auraient pas été en début de matinée, puisque ce même médecin a "dispensé d'école" le recourant pour le jour même et le lendemain. S'agissant de la photographie prise à 10h.36, l'on ne voit pas quel intérêt le recourant aurait eu à la produire – étant donné qu'elle établit son aptitude à se déplacer au Palais de justice – si ce n'était pour justifier son arrivée tardive le 11 novembre 2024. L'heure qui y est indiquée est, du reste, compatible avec les informations que le conseil du prévenu a fournies au premier juge, entre 10h.01 et 10h.06, à savoir que son client était "en route", étant relevé que le médecin du recourant consulte à E______ [GE]. Il s'ensuit que les explications fournies par le recourant rendent plausible le fait qu'il ait été, sans sa faute, empêché de comparaître, à l'heure, le jour de l'audience. 3.3.3. À cette aune, les réquisits de l'art. 94 al. 1 CPP sont réunis. 3.4. Partant, le recours se révèle fondé. L'ordonnance querellée doit donc être annulée et le Tribunal de police invité à fixer une nouvelle audience de jugement (art. 94 al. 5, 2ème phrase, CPP). 4. 4.1. Les frais de la procédure seront laissés à la charge de l'État (art. 428 al. 4 CPP). 4.2. Conformément à l'art. 436 al. 3 CPP, le prévenu a droit à une juste indemnité pour ses dépens. Il ne chiffre toutefois pas, ni a fortiori ne justifie, ceux-là. Une somme de CHF 675.-, plus TVA à 8.1 %, lui sera donc allouée, correspondant à 1h.30 d'activité pour la rédaction d'un recours de neuf pages, dans une affaire dépourvue de toute complexité juridique, au tarif horaire de CHF 450.- pour le chef d'étude (not. ACPR/761/2021 du 9 novembre 2021). * * * * * PAR CES MOTIFS, LA COUR : Admet le recours et annule, en conséquence, l'ordonnance déférée. Renvoie la cause au Tribunal de police pour qu'il procède au sens des considérants. Laisse les frais de la procédure de recours à la charge de l'État.”
Die Nachholung der versäumten Handlung muss praktisch/effektiv innerhalb der 30 Tage vorgenommen und nachgewiesen werden; nicht genügt meist bloss das Einreichen des Gesuchs oder der Versand, sondern die tatsächliche Erledigung ist entscheidend.
“Hat eine Partei eine Frist versäumt und würde ihr daraus ein erheblicher und unersetzlicher Rechtsverlust erwachsen, so kann sie gemäss Art. 94 Abs. 1 StPO die Wiederherstellung der Frist verlangen. Das Gesuch ist innert 30 Tagen nach Wegfall des Säumnisgrundes schriftlich und begründet bei der Behörde zu stellen, bei welcher die versäumte Verfahrenshandlung hätte vorgenommen werden sollen. Innert der gleichen Frist muss die versäumte Verfahrenshandlung nachgeholt werden (Art. 94 Abs. 2 StPO). Die gesuchstellende Partei hat glaubhaft zu machen, dass sie an der Säumnis kein Verschulden trifft. Nach ständiger Rechtsprechung des Bundesgerichts kann die Wiederherstellung nur bei klarer Schuldlosigkeit gewährt werden. Jedes Verschulden einer Partei, ihres Vertreters oder beigezogener Hilfspersonen, so geringfügig es sein mag, schliesst die Wiederherstellung aus. Unverschuldet ist die Säumnis nur, wenn sie durch einen Umstand eingetreten ist, der nach den Regeln vernünftiger Interessenwahrung auch von einer sorgsamen Person nicht befürchtet werden muss oder dessen Abwendung übermässige Anforderungen gestellt hätte. Allgemein wird vorausgesetzt, dass es in der konkreten Situation unmöglich war, die Frist zu wahren oder jemanden damit zu betrauen (vgl. BGE 143 I 284 E. 1.3; Urteile 6B_954/2023 vom 27. März 2024 E. 2.2.1; 6B_1093/2022 vom 2. August 2023 E. 1.3.1; 6B_799/2022 vom 3. Oktober 2022 E. 2.2; je mit Hinweisen). Bei Versäumnis gesetzlicher Fristen sind strengere Anforderungen zu stellen (Urteile 6B_954/2023 vom 27.”
“En l'espèce, la requête de restitution de délai a été adressée à l'autorité compétente, soit la Chambre pénale. L'empêchement évoqué par la mandataire de la demanderesse a pris fin en date du 8 janvier 2025. Ainsi, la requête, remise à un bureau de poste suisse le 9 janvier 2025 et notifiée sous pli recommandé, respecte le délai légal de 30 jours. 1.2.2. Il existe un « préjudice important et irréparable » lorsque le fait d’avoir manqué le délai empêche la partie de faire valoir ses droits et que cette inobservation l’empêche également de les faire valoir ultérieurement dans la procédure (CR CPP-Stoll, 2e éd. 2019, art. 94 n. 9). En l'occurrence, le défaut du dépôt de CHF 600.- à titre de sûretés dans le délai imparti par le Président de la Chambre pénale a entraîné l'irrecevabilité du recours. Par conséquent, la demanderesse se trouve dans l'impossibilité de faire valoir ses droits ultérieurement dans la procédure. 1.2.3. Le versement du montant de CHF 600.- à titre de sûretés n'a pas encore été répété durant le délai de 30 jours (art. 94 al. 2 CPP). Toutefois, le délai n'étant, à ce jour, pas encore arrivé à échéance, la question de la répétition de l'acte de procédure peut, dès lors, rester ouverte au vu des considérants qui suivent. 2. 2.1. La restitution de délai suppose ensuite que la partie ou son mandataire a été empêché d'agir sans faute dans le délai fixé (ATF 143 I 284 consid. 1.3 et la référence citée). Selon la jurisprudence et la doctrine, une restitution au sens de l'art. 94 CPP ne peut intervenir que lorsqu'un événement, par exemple une maladie ou un accident, met la partie objectivement ou subjectivement dans l'impossibilité d'agir par elle-même ou de charger une tierce personne d'agir en son nom dans le délai (arrêt TF 6B_365/2016 du 29 juillet 2016 consid. 2.1; cf. ég. arrêt TF 6B_110/2016 du 27 juillet 2016 consid. 2.2 non publié in ATF 142 IV 286). Il s'agit non seulement de l'impossibilité objective, comme la force majeure, mais aussi de l'impossibilité subjective due à des circonstances personnelles ou à l'erreur.”
“2 En matière d’ordonnance pénale, le défaut de celui qui a formé opposition est réglé de manière spécifique. L’art. 355 al. 2 CPP prescrit en effet que si l’opposant, sans excuse, fait défaut à une audition malgré une citation, son opposition est réputée retirée. Ainsi, le défaut peut, en vertu de cette disposition, aboutir à une perte de toute protection juridique, nonobstant le fait que l’opposant ait précisément voulu une telle protection en formant opposition (ATF 140 IV 82 consid. 2.4, JdT 2014 IV 301). Selon l’art. 94 al. 1 CPP, une partie peut demander la restitution d’un délai si elle a été empêchée de l’observer et qu’elle est de ce fait exposée à un préjudice important et irréparable. Elle doit rendre vraisemblable que le défaut n'est imputable à aucune faute de sa part. La demande de restitution, dûment motivée, doit être adressée par écrit dans les trente jours à compter de celui où l’empêchement a cessé, à l’autorité auprès de laquelle l’acte de procédure aurait dû être accompli ; l’acte de procédure omis doit être répété durant ce délai (art. 94 al. 2 CPP). Ainsi, outre le dépôt d'une demande formelle de restitution, l'accomplissement de l'acte de procédure omis et la justification d'un préjudice important et irréparable, la restitution de délai suppose que la partie ou son mandataire a été empêché d'agir sans faute dans le délai fixé (TF 6B_1156/2023 du 26 avril 2024 consid. 1.1 ; TF 7B_611/2023 du 20 décembre 2023 consid. 2.2.1 ; TF 6B_16/2022 du 26 janvier 2023 consid. 1.1). Selon la jurisprudence constante, une restitution de délai n'entre pas en ligne de compte lorsque la partie ou son mandataire a tardé à agir en raison d'un choix délibéré ou d'une erreur, même légère (ATF 143 I 284 consid. 1.3 ; TF 6B_1156/2023 précité ; TF 7B_611/2023 précité ; TF 7B_36/2022 du 13 septembre 2023 consid. 3.3). Par empêchement non fautif d'accomplir un acte de procédure, il faut comprendre non seulement l'impossibilité objective ou la force majeure, mais également l'impossibilité subjective due à des circonstances personnelles ou à une erreur excusable.”
“Eine Partei ist säumig, wenn sie eine Verfahrenshandlung nicht fristgerecht vornimmt oder zu einem Termin nicht erscheint (Art. 93 StPO). Würde ihr aus der Säumnis ein erheblicher und unersetzlicher Rechtsverlust erwachsen, kann sie nach Art. 94 Abs. 1 StPO die Wiederherstellung der Frist verlangen, wobei sie glaubhaft zu machen hat, dass sie an der Säumnis kein Verschulden trifft. Das Gesuch ist innert 30 Tagen nach Wegfall des Säumnisgrundes schriftlich und begründet bei der Behörde zu stellen, bei welcher die versäumte Verfahrenshandlung hätte vorgenommen werden sollen (Art. 94 Abs. 2 StPO). Gemäss Art. 42 Abs. 2 BGG ist in der Beschwerdebegründung in gedrängter Form darzulegen, inwiefern der angefochtene Entscheid Recht verletzt. Für die Anfechtung des von der Vorinstanz festgestellten Sachverhalts gelten erhöhte Begründungsanforderungen (Art. 106 Abs. 2 BGG). Das Bundesgericht greift in die vorinstanzliche Sachverhaltsfeststellung nur ein, wenn diese sich als offensichtlich unrichtig bzw. willkürlich im Sinne von Art. 9 BV erweist (Art. 97 Abs. 1 und Art. 105 Abs. 1 BGG). Die Willkürrüge muss explizit vorgebracht und substanziiert begründet werden. Auf ungenügend begründete Rügen oder allgemeine appellatorische Kritik am angefochtenen Entscheid tritt das Bundesgericht nicht ein (BGE 148 IV 39 E. 2.3.5; 147 IV 73 E. 4.1.2; je mit Hinweisen).”
“Il faut distinguer deux éventualités : si la partie tombe malade ou est victime d’un accident au début du délai, on doit exiger d'elle qu'elle désigne un représentant pour agir à sa place, à tout le moins si elle est en état de le faire. Si l’empêchement prend fin avant l’expiration du délai, la demande s’appréciera en fonction du laps de temps encore disponible. Ainsi, une hospitalisation prenant fin une semaine environ avant l'échéance du délai laisse suffisamment de temps à la partie pour confier à un mandataire la tâche de rédiger un mémoire, ou de déposer personnellement un acte de recours (arrêt du Tribunal fédéral 1C_334/2007 du 8 octobre 2007 consid. 3). Si la maladie ou l’accident survient peu avant l'échéance du délai, la partie ne sera généralement pas en mesure d'agir personnellement ou de désigner un mandataire ; la restitution pourra être accordée (ATF 112 V 255 consid. 2a ; F. AUBRY GIRARDIN / J.-M. FRÉSARD / Pierre FERRARI / A. WURZBURGER / B. CORBOZ, op. cit., n. 8 ad art. 50 ; ACPR/255/2018 du 8 mai 2018). La demande de restitution du délai doit être présentée dans les 30 jours qui suivent la fin de l'empêchement allégué (art. 94 al. 2 CPP). 2.2. En l'espèce, l'ordonnance pénale, expédiée le 1er mars 2024, est réputée avoir été notifiée le 11 suivant, à l’échéance du délai de garde postal de sept jours. Le délai pour la contester arrivait donc à échéance le 21 mars 2024. Le recourant soutient avoir été empêché de former opposition dans les délais, en raison de divers problèmes de santé dont il aurait souffert et du décès de ses deux enfants, à quelques mois d'intervalle, les ______ octobre 2023 et ______ mars 2024. Selon les certificats médicaux produits, si le recourant s'est trouvé en incapacité totale de travail pour cause de maladie durant la période allant du 11 au 22 mars 2024, aucun document ne démontre qu'il l'aurait été durant celle l'ayant immédiatement précédée. Il n'est ainsi pas établi qu'il se soit trouvé dans l'impossibilité d'aller chercher le pli à l'office postal, entre le 4 et le 10 mars 2024. Cette maladie n'ayant, à teneur des pièces produites, nécessité que la prise d'analgésiques et anti-inflammatoires, et la détresse alléguée par le recourant n'ayant nullement été démontrée – le décès de sa fille n'apparaissant pas dans les registres de l'OCPM –, le recourant ne rend pas vraisemblable s'être ensuite trouvé dans l'impossibilité de former opposition à l'ordonnance pénale fictivement notifiée le 11 mars 2024, malgré son incapacité de travailler durant cette période.”
“Hat eine Partei eine Frist versäumt und würde ihr daraus ein erheblicher und unersetzlicher Rechtsverlust erwachsen, so kann sie gemäss Art. 94 Abs. 1 StPO die Wiederherstellung der Frist verlangen. Das Gesuch ist innert 30 Tagen nach Wegfall des Säumnisgrundes schriftlich und begründet bei der Behörde zu stellen, bei welcher die versäumte Verfahrenshandlung hätte vorgenommen werden sollen. Innert der gleichen Frist muss die versäumte Verfahrenshandlung nachgeholt werden (Art. 94 Abs. 2 StPO).”
“Eine Partei ist säumig, wenn sie eine Verfahrenshandlung nicht fristgerecht vornimmt oder zu einem Termin nicht erscheint (Art. 93 StPO). Würde ihr aus der Säumnis ein erheblicher und unersetzlicher Rechtsverlust erwachsen, kann sie nach Art. 94 Abs. 1 StPO die Wiederherstellung der Frist verlangen, wobei sie glaubhaft zu machen hat, dass sie an der Säumnis kein Verschulden trifft. Das Gesuch ist innert 30 Tagen nach Wegfall des Säumnisgrundes schriftlich und begründet bei der Behörde zu stellen, bei welcher die versäumte Verfahrenshandlung hätte vorgenommen werden sollen. Innert der gleichen Frist muss die versäumte Verfahrenshandlung nachgeholt werden (Art. 94 Abs. 2 StPO). Die gesuchstellende Partei hat dabei glaubhaft zu machen, dass sie an der Säumnis kein Verschulden trifft. Nach ständiger Rechtsprechung kann die Wiederherstellung nur bei klarer Schuldlosigkeit gewährt werden. Jedes Verschulden einer Partei, ihres Vertreters oder beigezogener Hilfspersonen, so geringfügig es sein mag, schliesst die Wiederherstellung aus. Unverschuldet ist die Säumnis nur, wenn sie durch einen Umstand eingetreten ist, der nach den Regeln vernünftiger Interessenwahrung auch von einer sorgsamen Person nicht befürchtet werden muss oder dessen Abwendung übermässige Anforderungen gestellt hätte. Allgemein wird vorausgesetzt, dass es in der konkreten Situation unmöglich war, die Frist zu wahren oder jemanden damit zu betrauen. Bei Versäumnis gesetzlicher Fristen sind strengere Anforderungen zu stellen (Urteil des Bundesgerichts 6B_954/2023 vom 27. März 2024 E. 2.2.1).”
“Le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), concerner une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 393 al. 1 let. a CPP) et émaner de la prévenue qui, partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. a CPP), a qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée (art. 382 al. 1 CPP). 2. La recourante fait grief au Ministère public de ne pas lui avoir restitué le délai d'opposition. 2.1. Selon l'art. 94 CPP, une partie peut demander la restitution d'un délai imparti pour accomplir un acte de procédure si elle a été empêchée de l'observer et si elle est de ce fait exposée à un préjudice important et irréparable. Elle doit toutefois rendre vraisemblable que le défaut n'est imputable à aucune faute de sa part (al. 1). La demande de restitution du délai doit être présentée dans les 30 jours qui suivent la fin de l'empêchement allégué (art. 94 al. 2 CPP). 2.2. La restitution de délai ne peut intervenir que lorsqu'un événement, par exemple une maladie ou un accident, met la partie objectivement ou subjectivement dans l'impossibilité d'agir par elle-même ou de charger une tierce personne d'agir en son nom dans le délai (arrêts du Tribunal fédéral 6B_401/2019 du 1er juillet 2019 consid. 2.3; 6B_365/2016 du 29 juillet 2016 consid. 2.1). Elle ne doit être accordée qu'en cas d'absence claire de faute. Il est ainsi exigé qu'il ait été absolument impossible à la personne concernée de respecter le délai ou de charger un tiers de faire le nécessaire (arrêt du Tribunal fédéral 6B_125/2011 du 7 juillet 2011 consid. 1). Par empêchement non fautif, il faut comprendre toute circonstance qui aurait empêché une partie consciencieuse d’agir dans le délai fixé (ACPR/196/2014 du 8 avril 2014). Il s'agit non seulement de l’impossibilité objective, comme la force majeure, mais également l’impossibilité subjective due à des circonstances personnelles ou à l’erreur due au comportement d'une autorité (Y.”
“Enfin, que la recourante ne soit pas (encore) sous curatelle ne permet pas de dénier son handicap, compte tenu du rapport médical produit. Ce n'est qu'à réception de l'"amende" pour les frais de la procédure générés par l'ordonnance pénale que la recourante semble avoir pris la mesure de sa condamnation et a réagi en allant consulter une avocate à la permanence de J______. On doit donc, avec la recourante, admettre qu’elle n’était, dans le délai d’opposition, soit du 12 au 22 avril 2024, pas en état d’agir, ni de charger quiconque de le faire à sa place. Dans ces circonstances, la recourante a rendu vraisemblable avoir été empêchée, sans sa faute, de former opposition à l’ordonnance pénale dans le délai légal. Conformément aux principes sus-évoqués, l’empêchement d’observer le délai d’opposition constitue un préjudice important et irréparable au sens de l’art. 94 al. 1 CPP. Partant, le délai pour former opposition à l’ordonnance pénale doit être restitué à la recourante, étant précisé que sa demande a été formée dans le délai et conformément aux réquisits de l’art. 94 al. 2 CPP. On relèvera encore que la pathologie de la recourante ayant été d'emblée annoncée par elle à la police et étant donc connue de l'autorité intimée, il aurait été judicieux que celle-ci, vu le contexte particulier, lui notifie l'ordonnance pénale en mains propres. 3. Fondé, le recours sera ainsi admis et l'ordonnance querellée, annulée. Le délai pour former opposition à l'ordonnance pénale du 25 mars 2024 sera restitué à la recourante et la cause retournée au Ministère public pour qu'il traite ladite opposition. 4. L'admission du recours ne donne pas lieu à la perception de frais (art. 428 al. 1 CPP). 5. La recourante plaide au bénéfice d'une défense d'office. L'indemnité de son conseil sera fixée à la fin de la procédure (art. 135 al. 2 CPP). * * * * * PAR CES MOTIFS, LA COUR : Admet le recours. Annule l'ordonnance querellée et restitue à A______ le délai pour former opposition à l'ordonnance pénale du 25 mars 2024. Retourne la cause au Ministère public pour qu'il statue sur l'opposition.”
Bei Krankheit, Unfall oder anderer tatsächlicher Handlungsunfähigkeit kann Wiedereinsetzung gewährt werden; medizinische Atteste müssen die Unfähigkeit vor Fristablauf belegen und die 30-Tage-Frist beginnt nach Wegfall des Hindernisses.
“Une opposition qu’il aurait pu déposer dès cette date aurait aussi été tardive. e) Il résulte de ce qui précède que l’opposition est tardive et que le recours doit être rejeté. 4. La solution ne serait pas différente si l’on considérait les écrits du recourant comme une demande de restitution du délai d’opposition, question dont l’examen relèverait du Ministère public, mais que l’Autorité de céans abordera par économie de procédure. 4.1. a) Les délais fixés par la loi ou par le juge peuvent être restitués si la partie qui le demande a été empêchée de les observer et qu'elle est de ce fait exposée à un préjudice important et irréparable ; elle doit cependant rendre vraisemblable que le défaut n'est imputable à aucune faute de sa part (art. 94 al. 1 CPP). Une telle demande, dûment motivée, doit être adressée par écrit dans les trente jours à compter de celui où l'empêchement a cessé, à l'autorité auprès de laquelle l'acte de procédure aurait dû être accompli et l'acte de procédure omis doit être répété durant ce délai (art. 94 al. 2 CPP). b) Selon la jurisprudence, la restitution d’un délai suppose une demande formelle de restitution, l'accomplissement de l'acte de procédure omis et la justification d'un préjudice important et irréparable. Ensuite, il faut que la partie ou son mandataire ait été empêchée d'agir sans faute dans le délai fixé. Une restitution de délai n'entre pas en ligne de compte lorsque la partie ou son mandataire a renoncé à agir, que ce soit à la suite d'un choix délibéré, d'une erreur ou du conseil – peut-être erroné – d'un tiers (ATF 149 IV 196 cons. 1.1). Elle ne peut en outre intervenir que lorsqu'un événement, par exemple une maladie ou un accident, met la partie objectivement ou subjectivement dans l'impossibilité d'agir par elle-même ou de charger une tierce personne d'agir en son nom dans le délai (arrêt du TF du 13.09.2023 [7B_36/2022] cons. 3.3). Un déménagement le jour fixé pour une audience ne justifie pas la restitution d’un délai, sous la forme de la fixation d’une nouvelle audience (arrêt du TF du 03.”
“Il faut distinguer deux éventualités : si la partie tombe malade ou est victime d’un accident au début du délai, on doit exiger d'elle qu'elle désigne un représentant pour agir à sa place, à tout le moins si elle est en état de le faire. Si l’empêchement prend fin avant l’expiration du délai, la demande s’appréciera en fonction du laps de temps encore disponible. Ainsi, une hospitalisation prenant fin une semaine environ avant l'échéance du délai laisse suffisamment de temps à la partie pour confier à un mandataire la tâche de rédiger un mémoire, ou de déposer personnellement un acte de recours (arrêt du Tribunal fédéral 1C_334/2007 du 8 octobre 2007 consid. 3). Si la maladie ou l’accident survient peu avant l'échéance du délai, la partie ne sera généralement pas en mesure d'agir personnellement ou de désigner un mandataire ; la restitution pourra être accordée (ATF 112 V 255 consid. 2a ; F. AUBRY GIRARDIN / J.-M. FRÉSARD / Pierre FERRARI / A. WURZBURGER / B. CORBOZ, op. cit., n. 8 ad art. 50 ; ACPR/255/2018 du 8 mai 2018). La demande de restitution du délai doit être présentée dans les 30 jours qui suivent la fin de l'empêchement allégué (art. 94 al. 2 CPP). 2.2. En l'espèce, l'ordonnance pénale, expédiée le 1er mars 2024, est réputée avoir été notifiée le 11 suivant, à l’échéance du délai de garde postal de sept jours. Le délai pour la contester arrivait donc à échéance le 21 mars 2024. Le recourant soutient avoir été empêché de former opposition dans les délais, en raison de divers problèmes de santé dont il aurait souffert et du décès de ses deux enfants, à quelques mois d'intervalle, les ______ octobre 2023 et ______ mars 2024. Selon les certificats médicaux produits, si le recourant s'est trouvé en incapacité totale de travail pour cause de maladie durant la période allant du 11 au 22 mars 2024, aucun document ne démontre qu'il l'aurait été durant celle l'ayant immédiatement précédée. Il n'est ainsi pas établi qu'il se soit trouvé dans l'impossibilité d'aller chercher le pli à l'office postal, entre le 4 et le 10 mars 2024. Cette maladie n'ayant, à teneur des pièces produites, nécessité que la prise d'analgésiques et anti-inflammatoires, et la détresse alléguée par le recourant n'ayant nullement été démontrée – le décès de sa fille n'apparaissant pas dans les registres de l'OCPM –, le recourant ne rend pas vraisemblable s'être ensuite trouvé dans l'impossibilité de former opposition à l'ordonnance pénale fictivement notifiée le 11 mars 2024, malgré son incapacité de travailler durant cette période.”
“Le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), concerner une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 393 al. 1 let. a CPP) et émaner de la prévenue qui, partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. a CPP), a qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée (art. 382 al. 1 CPP). 2. La recourante fait grief au Ministère public de ne pas lui avoir restitué le délai d'opposition. 2.1. Selon l'art. 94 CPP, une partie peut demander la restitution d'un délai imparti pour accomplir un acte de procédure si elle a été empêchée de l'observer et si elle est de ce fait exposée à un préjudice important et irréparable. Elle doit toutefois rendre vraisemblable que le défaut n'est imputable à aucune faute de sa part (al. 1). La demande de restitution du délai doit être présentée dans les 30 jours qui suivent la fin de l'empêchement allégué (art. 94 al. 2 CPP). 2.2. La restitution de délai ne peut intervenir que lorsqu'un événement, par exemple une maladie ou un accident, met la partie objectivement ou subjectivement dans l'impossibilité d'agir par elle-même ou de charger une tierce personne d'agir en son nom dans le délai (arrêts du Tribunal fédéral 6B_401/2019 du 1er juillet 2019 consid. 2.3; 6B_365/2016 du 29 juillet 2016 consid. 2.1). Elle ne doit être accordée qu'en cas d'absence claire de faute. Il est ainsi exigé qu'il ait été absolument impossible à la personne concernée de respecter le délai ou de charger un tiers de faire le nécessaire (arrêt du Tribunal fédéral 6B_125/2011 du 7 juillet 2011 consid. 1). Par empêchement non fautif, il faut comprendre toute circonstance qui aurait empêché une partie consciencieuse d’agir dans le délai fixé (ACPR/196/2014 du 8 avril 2014). Il s'agit non seulement de l’impossibilité objective, comme la force majeure, mais également l’impossibilité subjective due à des circonstances personnelles ou à l’erreur due au comportement d'une autorité (Y.”
Die Glaubhaftmachung des unverschuldeten Säumnisgrundes kann oft durch glaubhafte eigene Erklärungen genügen; bei medizinischer Verhinderung sind jedoch konkrete, die Zeitpunkt und Ursache belegende medizinische Unterlagen (Atteste, Angaben zur Ankunftszeit o.ä.) entscheidungsrelevant und die Beweisanforderungen sind praxisabhängig.
“Par mandat de comparution du 18 juin 2024, notifié le lendemain en l'étude de son conseil, le Tribunal de police a cité A______ à comparaître à l'audience du 12 novembre 2024. La citation à comparaître précisait qu'en cas de défaut, sans excuse valable, l'opposition serait réputée retirée et l'ordonnance pénale déclarée exécutoire. f. À l'audience du 12 novembre 2024, le Tribunal de police a constaté que la prévenue A______, bien que dûment citée à comparaître, n'était pas présente. Selon son conseil, la convocation lui avait a priori été transmise. Il ignorait si l'intéressée se trouvait au Maroc ou en Suisse. g. Par ordonnance du même jour, le Tribunal de police a constaté l'absence de A______ à l'audience de jugement, dit que l'opposition formée le 18 décembre 2023 était réputée retirée et que l'ordonnance pénale du 29 novembre 2023 était assimilée à un jugement entré en force. L'absence non excusée de A______ à l'audience, malgré sa convocation à son domicile élu, à savoir l'étude de son avocat, valait retrait de son opposition à l'ordonnance pénale. h. Le 19 novembre 2024, A______ a requis une restitution de délai au sens de l'art. 94 CPP, expliquant avoir été empêchée de se présenter à l'audience du 12 novembre 2024 en raison d'une gastroentérite aiguë. Elle a produit un certificat médical du 9 novembre 2024 du Dr C______, spécialiste en chirurgie générale digestive à D______, Maroc, faisant état d'un arrêt de travail du 9 au 18 novembre 2024, et une ordonnance du même jour et du même médecin, avec l'indication "intoxication alimentaire". C. Dans son ordonnance querellée, le Tribunal de police considère que les deux documents médicaux produits ne faisaient pas état d'une incapacité de prendre part à une audience ou de se déplacer. De plus, l'avocat de A______ avait indiqué à l'audience du 12 novembre 2024 ignorer où se trouvait sa cliente. Cette dernière n'avait pas produit la preuve d'annulation de son vol retour et n'avait pas jugé utile de prévenir le tribunal ou son conseil de son empêchement, ce qui interrogeait sur sa réelle volonté de participer à l'audience. D. a. Dans son recours, A______ explique qu'elle avait prévu de rentrer en Suisse le 6 novembre 2024 pour préparer l'audience du 12 suivant et disposer encore d'une "marge de sécurité".”
“La restitution de délai ne peut intervenir que lorsqu'un événement, par exemple une maladie ou un accident, met la partie objectivement ou subjectivement dans l'impossibilité d'agir par elle-même ou de charger une tierce personne d'agir en son nom dans le délai (arrêts du Tribunal fédéral 6B_401/2019 du 1er juillet 2019 consid. 2.3; 6B_365/2016 du 29 juillet 2016 consid. 2.1 et l'arrêt cité). Elle ne doit être accordée qu'en cas d'absence claire de faute (arrêt du Tribunal fédéral 6B_125/2011 du 7 juillet 2011 consid. 1). Par empêchement non fautif, il faut comprendre toute circonstance qui aurait empêché une partie consciencieuse d’agir dans le délai fixé (ACPR/196/2014 du 8 avril 2014). Il s'agit non seulement de l’impossibilité objective, comme la force majeure, mais également l’impossibilité subjective due à des circonstances personnelles ou à l’erreur (Y. JEANNERET/ A. KUHN/ C. PERRIER DEPEURSINGE (éds), Commentaire romand : Code de procédure pénale suisse, 2ème éd., Bâle 2019, n. 10 ad art. 94 CPP). Si la partie tombe malade ou est victime d’un accident au début du délai, on doit exiger d'elle qu'elle désigne un représentant pour agir à sa place, à tout le moins si elle est en état de le faire. Si l’empêchement prend fin avant l’expiration du délai, la demande s’appréciera en fonction du laps de temps encore disponible. Ainsi, une hospitalisation prenant fin une semaine environ avant l'échéance du délai laisse suffisamment de temps à la partie pour confier à un mandataire la tâche de rédiger un mémoire, ou de déposer personnellement un acte de recours (arrêt du Tribunal fédéral 1C_334/2007 du 8 octobre 2007 consid. 3). En revanche, la maladie ou l’accident qui survient peu avant l'échéance du délai ne permettra en principe pas à la partie d'agir personnellement ou de désigner un mandataire ; la restitution pourra être accordée (ATF 112 V 255 consid. 2a ; F. AUBRY GIRARDIN / J.-M. FRÉSARD / Pierre FERRARI / A. WURZBURGER / B. CORBOZ, Commentaire de la LTF, Berne 2014, n. 8 ad art.”
“1 CPP, une partie peut demander la restitution du délai si elle a été empêchée de l'observer et qu'elle est de ce fait exposée à un préjudice important et irréparable ; elle doit toutefois rendre vraisemblable que le défaut n'est imputable à aucune faute de sa part. Un fait est rendu vraisemblable si le juge, en se basant sur des éléments objectifs, a l'impression que le fait invoqué s'est produit, sans pour autant devoir exclure la possibilité qu'il ait pu se dérouler autrement (ATF 140 III 610 consid. 4.1 ; 132 III 715 consid. 3.1). La vraisemblance n'implique ainsi pas d'établir par pièce ou par témoin l'existence d'un empêchement non fautif d'agir. Selon les circonstances, une partie peut rendre vraisemblable l'existence d'un tel empêchement par ses seules déclarations (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1092/2014 du 14 décembre 2015 consid. 2.5). L'opposant qui fait défaut lors de l'audience appointée à la suite de son opposition a le droit de requérir qu'une nouvelle audience soit fixée aux conditions posées par l'art. 94 CPP (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1092/2014 précité consid. 2.2.1 ; 6B_360/2013 du 3 octobre 2013 consid. 3). Cette possibilité n'est exclue ni par l'entrée en force de l'ordonnance pénale ni a fortiori par le fait que le délai pour recourir contre la décision prenant acte du retrait de l'opposition est échu (arrêt du Tribunal fédéral 6B_360/2013 précité consid. 3.3). 2.2.2. La restitution de délai ne peut intervenir que lorsqu'un événement, par exemple une maladie ou un accident, met la partie objectivement ou subjectivement dans l'impossibilité d'agir par elle-même ou de charger une tierce personne d'agir en son nom dans le délai (arrêts du Tribunal fédéral 6B_401/2019 du 1er juillet 2019 consid. 2.3; 6B_365/2016 du 29 juillet 2016 consid. 2.1 et l'arrêt cité). Elle ne doit être accordée qu'en cas d'absence claire de faute (arrêt du Tribunal fédéral 6B_125/2011 du 7 juillet 2011 consid. 1). Par empêchement non fautif, il faut comprendre toute circonstance qui aurait empêché une partie consciencieuse d’agir dans le délai fixé (ACPR/196/2014 du 8 avril 2014).”
Bei unentschuldigtem Fernbleiben oder fehlender Kenntnis (z. B. bei im Ausland wegenden Parteien) kann in bestimmten Fällen eine nachträgliche Glaubhaftmachung genügen, insbesondere wenn nach Wegfall des Hindernisses sofort gehandelt wird.
“201 al. 1 CPP). Il doit renseigner, en particulier, sur les conséquences juridiques d'une absence non excusée (al. 2 let. f). 2.1.2. Si l'opposant fait défaut aux débats devant le tribunal de première instance sans être excusé et sans se faire représenter, son opposition est réputée retirée (art. 356 al. 4 CPP). Cette disposition consacre une fiction légale de retrait de l'opposition en cas de défaut injustifié, à l'instar de l'art. 355 al. 2 CPP, auquel elle correspond (ATF 142 IV 158 consid. 3.1 et 3.5). Malgré son libellé, si la citation à comparaître qui lui a été notifiée contenait la sommation selon laquelle le prévenu était tenu de se présenter personnellement, et qu'il est absent aux débats, sans excuse, la seule présence de son avocat ne suffit pas à y remédier, si le défenseur n'est pas en mesure de justifier l'absence de son client (arrêts du Tribunal fédéral 6B_363/2022 du 26 septembre 2022 consid. 1.2 et 6B_368/2021 du 25 février 2022 consid. 1.1). 2.2.1. En vertu de l'art. 94 al. 1 CPP, une partie peut demander la restitution du délai si elle a été empêchée de l'observer et qu'elle est de ce fait exposée à un préjudice important et irréparable ; elle doit toutefois rendre vraisemblable que le défaut n'est imputable à aucune faute de sa part. Un fait est rendu vraisemblable si le juge, en se basant sur des éléments objectifs, a l'impression que le fait invoqué s'est produit, sans pour autant devoir exclure la possibilité qu'il ait pu se dérouler autrement (ATF 140 III 610 consid. 4.1 ; 132 III 715 consid. 3.1). La vraisemblance n'implique ainsi pas d'établir par pièce ou par témoin l'existence d'un empêchement non fautif d'agir. Selon les circonstances, une partie peut rendre vraisemblable l'existence d'un tel empêchement par ses seules déclarations (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1092/2014 du 14 décembre 2015 consid. 2.5). L'opposant qui fait défaut lors de l'audience appointée à la suite de son opposition a le droit de requérir qu'une nouvelle audience soit fixée aux conditions posées par l'art.”
“Elle n'avait ainsi pu prendre connaissance de l'avis de retrait que le 3 octobre 2024 et de l'existence de l'ordonnance que le lendemain, lorsqu'elle s'était rendue dans les locaux du Ministère public. De nationalité américaine, elle méconnaissait le système juridique suisse et n'avait pas pu faire opposition puisque, n'ayant pas pris connaissance de l'ordonnance pénale, elle n'était pas informée de cette possibilité – inscrite au pied du document dont l'accès lui avait été injustement refusé. Le Ministère public avait constaté les faits de manière erronée et en avait fait une mauvaise appréciation en estimant qu'elle aurait pu respecter le délai légal. Il n'avait en effet pas tenu compte de sa situation particulière, soit qu'elle se trouvait à l'étranger lors de la notification de l'ordonnance pénale portant sur une affaire datant de plusieurs mois, qu'elle était de nationalité américaine et qu'il ne pouvait être attendu d'elle connaisse les délais légaux. Par ailleurs, elle avait agi conformément à l'art. 94 al. 1 CPP et avait fait preuve de bonne foi et de diligence en s'adressant au Ministère public dès son retour en Suisse. b. Par pli du 29 janvier 2024 (recte: 2025) elle a spontanément complété son recours et joint quelques pièces. EN DROIT : 1. 1.1 Le recours daté du 22 janvier 2025 est recevable pour avoir été déposé selon la forme dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), concerner une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 393 al. 1 let. a CPP) et émaner de la prévenue qui, partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. a CPP), a qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée (art. 382 al. 1 CPP). 1.2. La motivation d'un acte de recours doit être entièrement contenue dans l'acte de recours lui-même, qui ne saurait dès lors être complétée ou corrigée ultérieurement (arrêts du Tribunal fédéral 7B_57/2022 du 27 mars 2024 consid. 7.3.1 ; 5A_357/2019 du 27 août 2021 consid. 4.”
Die Wiederherstellung der Fristen nach Art. 94 Abs. 1 StPO setzt in der ständigen Rechtsprechung klare Schuldlosigkeit der Partei voraus; schon geringstes oder geringfügiges Verschulden von Partei oder Vertreter schliesst die Wiederherstellung in der Regel aus.
“Nach ständiger Rechtsprechung des Bundesgerichts kann die Wiederherstellung nur bei klarer Schuldlosigkeit gewährt werden. Jedes Verschulden einer Partei, ihres Vertreters oder beigezogener Hilfspersonen, so geringfügig es sein mag, schliesst die Wiederherstellung aus. Unverschuldet ist die Säumnis nur, wenn sie durch einen Umstand eingetreten ist, der nach den Regeln vernünftiger Interessenwahrung auch von einer sorgsamen Person nicht befürchtet werden muss oder dessen Abwendung übermässige Anforderungen gestellt hätte. Allgemein wird vorausgesetzt, dass es in der konkreten Situation unmöglich war, die Frist zu wahren oder jemanden damit zu betrauen (vgl. BGE 143 I 284 E. 1.3; Urteile 6B_954/2023 vom 27. März 2024 E. 2.2.1; 6B_1093/2022 vom 2. August 2023 E. 1.3.1; 6B_799/2022 vom 3. Oktober 2022 E. 2.2; je mit Hinweisen). Bei Versäumnis gesetzlicher Fristen sind strengere Anforderungen zu stellen (Urteile 6B_954/2023 vom 27. März 2024 E. 2.2.1; 6B_1093/2022 vom 2. August 2023 E. 1.3.1; 6B_799/2022 vom 3. Oktober 2022 E. 2.2; je mit Hinweisen). Wie Art. 94 Abs. 1 StPO lassen auch Art. 50 Abs. 1 BGG, Art. 13 Abs. 1 BZP und Art. 33 Abs. 4 SchKG die Wiederherstellung einer Frist nur bei Fehlen jeglichen Verschuldens zu (Urteil 6B_1093/2022 vom 2. August 2023 E. 1.3.1; 6B_799/2022 vom 3. Oktober 2022 E. 2.2; 6B_1329/2020 vom 20. Mai 2021 E. 1.3.3 mit Hinweis). Nach der bundesgerichtlichen Rechtsprechung zu Art. 50 Abs. 1 BGG kann Krankheit ein unverschuldetes Hindernis darstellen, sofern sie derart ist, dass sie die rechtsuchende Person davon abhält, innert Frist zu handeln oder dafür einen Vertreter beizuziehen (BGE 119 II 86 E. 2a; Urteile 6B_1093/2022 vom 2. August 2023 E. 1.3.1; 6B_799/2022 vom 3. Oktober 2022 E. 2.2; 6B_659/2021 vom 24. Februar 2022 E. 2.1; je mit Hinweisen). Die Erkrankung muss die rechtsuchende Person davon abhalten, selbst innert Frist zu handeln oder eine Drittperson mit der Vornahme der Prozesshandlung zu betrauen. Dass es sich so verhält, muss mit einschlägigen Arztzeugnissen belegt werden, wobei die blosse Bestätigung eines Krankheitszustandes und regelmässig selbst einer vollständigen Arbeitsunfähigkeit zur Anerkennung eines Hindernisses im Sinne von Art.”
“Hat eine Partei eine Frist versäumt und würde ihr daraus ein erheblicher und unersetzlicher Rechtsverlust erwachsen, so kann sie gemäss Art. 94 Abs. 1 StPO die Wiederherstellung der Frist verlangen. Das Gesuch ist innert 30 Tagen nach Wegfall des Säumnisgrundes schriftlich und begründet bei der Behörde zu stellen, bei welcher die versäumte Verfahrenshandlung hätte vorgenommen werden sollen. Innert der gleichen Frist muss die versäumte Verfahrenshandlung nachgeholt werden (Art. 94 Abs. 2 StPO). Die gesuchstellende Partei hat glaubhaft zu machen, dass sie an der Säumnis kein Verschulden trifft. Nach ständiger Rechtsprechung des Bundesgerichts kann die Wiederherstellung nur bei klarer Schuldlosigkeit gewährt werden. Jedes Verschulden einer Partei, ihres Vertreters oder beigezogener Hilfspersonen, so geringfügig es sein mag, schliesst die Wiederherstellung aus. Unverschuldet ist die Säumnis nur, wenn sie durch einen Umstand eingetreten ist, der nach den Regeln vernünftiger Interessenwahrung auch von einer sorgsamen Person nicht befürchtet werden muss oder dessen Abwendung übermässige Anforderungen gestellt hätte. Allgemein wird vorausgesetzt, dass es in der konkreten Situation unmöglich war, die Frist zu wahren oder jemanden damit zu betrauen (vgl.”
“Oktober 2024 wies das Jugendgericht das Wiederherstellungsgesuch ab und auferlegte dem Beschwerdeführer die Verfahrenskosten von Fr. 560.--. Die gegen diesen Entscheid erhobene Beschwerde wies die Anklagekammer des Kantons St. Gallen am 9. Januar 2025 ab. 1.3. Der Beschwerdeführer wendet sich an das Bundesgericht. Er beantragt sinngemäss die Aufhebung des vorinstanzlichen Entscheides und die Wiederherstellung der Frist für die Berufungsanmeldung. Ferner ersucht er um Gewährung der unentgeltlichen Rechtspflege. 2. 2.1. Nach Art. 399 Abs. 1 StPO ist die Berufung dem erstinstanzlichen Gericht innert 10 Tagen seit Eröffnung des Urteils schriftlich oder mündlich zu Protokoll anzumelden. Die Partei, die Berufung angemeldet hat, reicht dem Berufungsgericht gemäss Art. 399 Abs. 3 StPO innert 20 Tagen seit Zustellung des begründeten Urteils eine schriftliche Berufungserklärung ein. 2.2. Hat eine Partei eine Frist versäumt und würde ihr daraus ein erheblicher und unersetzlicher Rechtsverlust erwachsen, so kann sie gemäss Art. 94 Abs. 1 StPO die Wiederherstellung der Frist verlangen. Das Gesuch ist innert 30 Tagen nach Wegfall des Säumnisgrundes schriftlich und begründet bei der Behörde zu stellen, bei welcher die versäumte Verfahrenshandlung hätte vorgenommen werden sollen. Innert der gleichen Frist muss die versäumte Verfahrenshandlung nachgeholt werden (Art. 94 Abs. 2 StPO). Die gesuchstellende Partei hat glaubhaft zu machen, dass sie an der Säumnis kein Verschulden trifft. Nach ständiger Rechtsprechung des Bundesgerichts kann die Wiederherstellung nur bei klarer Schuldlosigkeit gewährt werden. Jedes Verschulden einer Partei, ihres Vertreters oder beigezogener Hilfspersonen, so geringfügig es sein mag, schliesst die Wiederherstellung aus. Unverschuldet ist die Säumnis nur, wenn sie durch einen Umstand eingetreten ist, der nach den Regeln vernünftiger Interessenwahrung auch von einer sorgsamen Person nicht befürchtet werden muss oder dessen Abwendung übermässige Anforderungen gestellt hätte. Allgemein wird vorausgesetzt, dass es in der konkreten Situation unmöglich war, die Frist zu wahren oder jemanden damit zu betrauen (vgl.”
“Hat eine Partei eine Frist versäumt und würde ihr daraus ein erheblicher und unersetzlicher Rechtsverlust erwachsen, so kann sie die Wiederherstellung der Frist verlangen; dabei hat sie glaubhaft zu machen, dass sie an der Säumnis kein Verschulden trifft (Art. 94 Abs. 1 StPO). Das Gesuch ist innert 30 Tagen nach Wegfall des Säumnisgrundes schriftlich und begründet bei der Behörde zu stellen, bei welcher die versäumte Verfahrenshandlung hätte vorgenommen werden sollen. Innert der gleichen Frist muss die versäumte Verfahrenshandlung nachgeholt werden (Art. 94 Abs. 2 StPO). Nach ständiger Rechtsprechung kann die Wiederherstellung nur bei klarer Schuldlosigkeit gewährt werden. Jedes Verschulden einer Partei, ihres Vertreters oder beigezogener Hilfspersonen, so geringfügig es sein mag, schliesst die Wiederherstellung aus. Unverschuldet ist die Säumnis nur, wenn sie durch einen Umstand eingetreten ist, der nach den Regeln vernünftiger Interessenwahrung auch von einer sorgsamen Person nicht befürchtet werden muss oder dessen Abwendung übermässige Anforderungen gestellt hätte. Allgemein wird vorausgesetzt, dass es in der konkreten Situation unmöglich war, die Frist zu wahren oder jemanden damit zu betrauen (vgl. BGE 143 I 284 E. 1.3; Urteil 6B_210/2024 vom 2. Juli 2024 E.”
“Hat eine Partei eine Frist versäumt und würde ihr daraus ein erheblicher und unersetzlicher Rechtsverlust erwachsen, so kann sie die Wiederherstellung der Frist verlangen; dabei hat sie glaubhaft zu machen, dass sie an der Säumnis kein Verschulden trifft (Art. 94 Abs. 1 StPO). Das Gesuch ist innert 30 Tagen nach Wegfall des Säumnisgrundes schriftlich und begründet bei der Behörde zu stellen, bei welcher die versäumte Verfahrenshandlung hätte vorgenommen werden sollen (Art. 94 Abs. 2 Satz 1 StPO). Innert der gleichen Frist muss die versäumte Verfahrenshandlung nachgeholt werden (Art. 94 Abs. 2 Satz 2 StPO). Gestützt auf Art. 91 Abs. 4 StPO hat die Frist als gewahrt zu gelten, wenn das Gesuch bei einer nicht zuständigen schweizerischen Behörde eingeht (s.a. Urteil 6B_1293/2018 vom 14. März 2019 E. 2.4). Nach ständiger Rechtsprechung des Bundesgerichts kann die Wiederherstellung nur bei klarer Schuldlosigkeit gewährt werden. Jedes Verschulden einer Partei, ihres Vertreters oder beigezogener Hilfspersonen, so geringfügig es auch sein mag, schliesst die Wiederherstellung aus (BGE 149 IV 196 E. 1.1; 143 I 284 E. 1.3; Urteil 6B_1167/2019 vom 16. April 2020 E. 2.4.2). Mit anderen Worten ist eine allfällige Fehlleistung des Anwalts im Grundsatz dem Mandanten anzurechnen und stellt keine unverschuldete Säumnis dar, die eine Wiederherstellung rechtfertigte (Urteile 6B_1111/2017 vom 7.”
“Hat eine Partei eine Frist versäumt und würde ihr daraus ein erheblicher und unersetzlicher Rechtsverlust erwachsen, so kann sie gemäss Art. 94 Abs. 1 StPO die Wiederherstellung der Frist verlangen. Das Gesuch ist innert 30 Tagen nach Wegfall des Säumnisgrundes schriftlich und begründet bei der Behörde zu stellen, bei welcher die versäumte Verfahrenshandlung hätte vorgenommen werden sollen. Innert der gleichen Frist muss die versäumte Verfahrenshandlung nachgeholt werden (Art. 94 Abs. 2 StPO). Die gesuchstellende Partei hat glaubhaft zu machen, dass sie an der Säumnis kein Verschulden trifft. Nach ständiger Rechtsprechung des Bundesgerichts kann die Wiederherstellung nur bei klarer Schuldlosigkeit gewährt werden. Jedes Verschulden einer Partei, ihres Vertreters oder beigezogener Hilfspersonen, so geringfügig es sein mag, schliesst die Wiederherstellung aus. Unverschuldet ist die Säumnis nur, wenn sie durch einen Umstand eingetreten ist, der nach den Regeln vernünftiger Interessenwahrung auch von einer sorgsamen Person nicht befürchtet werden muss oder dessen Abwendung übermässige Anforderungen gestellt hätte. Allgemein wird vorausgesetzt, dass es in der konkreten Situation unmöglich war, die Frist zu wahren oder jemanden damit zu betrauen (vgl.”
“Nach dem Gesagten macht der Gesuchsteller nicht ansatzweise glaubhaft, dass ihn kein zumindest geringfügiges Verschulden im Sinne von Art. 94 Abs. 1 StPO an der Nichteinhaltung der Frist trifft. Mangels Fehlens jeglichen Verschuldens ist eine Wiederherstellung der Frist zur Einreichung der Berufungserklärung ausgeschlossen. Demnach ist das Gesuch um Wiederherstellung abzuweisen, soweit darauf einzutreten ist.”
Für die Gewährung der Fristwiederherstellung ist die Glaubhaftmachung eines unverschuldeten Hindernisses zentral; bereits geringfügiges Verschulden kann die Wiederherstellung ausschliessen.
“Wer verhindert ist, einer Vorladung Folge zu leisten, hat dies der vorladenden Behörde unverzüglich mitzuteilen; er oder sie hat die Verhinderung zu begründen und soweit möglich zu belegen (Art. 205 Abs. 2 StPO). Bleibt eine Einsprache erhebende Person trotz Vorladung einer Einvernahme unentschuldigt fern, so gilt ihre Einsprache als zurückgezogen (Art. 355 Abs. 2 StPO). Gemäss Art. 94 Abs. 1 und 5 StPO kann eine Partei die Neuansetzung eines versäumten Termins verlangen, wenn ihr daraus ein erheblicher und unersetzlicher Rechtsverlust erwachsen würde und wenn sie glaubhaft macht, dass sie an der Säumnis kein Verschulden trifft. Eine Gutheissung des Wiederherstellungsgesuchs setzt mithin voraus, dass den Gesuchsteller an der Säumnis kein Verschulden trifft. Allgemein wird vorausgesetzt, dass es dem Betroffenen in seiner konkreten Situation unmöglich war, den fraglichen Termin zu wahren. Verlangt ist also klare Schuldlosigkeit; jedes noch so geringfügige Verschulden schliesst die Wiederherstellung aus (vgl. Riedo, in: Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, 3. Aufl. 2023, N. 35 zu Art. 94 StPO mit Hinweisen).”
“Par mandat de comparution du 18 juin 2024, notifié le lendemain en l'étude de son conseil, le Tribunal de police a cité A______ à comparaître à l'audience du 12 novembre 2024. La citation à comparaître précisait qu'en cas de défaut, sans excuse valable, l'opposition serait réputée retirée et l'ordonnance pénale déclarée exécutoire. f. À l'audience du 12 novembre 2024, le Tribunal de police a constaté que la prévenue A______, bien que dûment citée à comparaître, n'était pas présente. Selon son conseil, la convocation lui avait a priori été transmise. Il ignorait si l'intéressée se trouvait au Maroc ou en Suisse. g. Par ordonnance du même jour, le Tribunal de police a constaté l'absence de A______ à l'audience de jugement, dit que l'opposition formée le 18 décembre 2023 était réputée retirée et que l'ordonnance pénale du 29 novembre 2023 était assimilée à un jugement entré en force. L'absence non excusée de A______ à l'audience, malgré sa convocation à son domicile élu, à savoir l'étude de son avocat, valait retrait de son opposition à l'ordonnance pénale. h. Le 19 novembre 2024, A______ a requis une restitution de délai au sens de l'art. 94 CPP, expliquant avoir été empêchée de se présenter à l'audience du 12 novembre 2024 en raison d'une gastroentérite aiguë. Elle a produit un certificat médical du 9 novembre 2024 du Dr C______, spécialiste en chirurgie générale digestive à D______, Maroc, faisant état d'un arrêt de travail du 9 au 18 novembre 2024, et une ordonnance du même jour et du même médecin, avec l'indication "intoxication alimentaire". C. Dans son ordonnance querellée, le Tribunal de police considère que les deux documents médicaux produits ne faisaient pas état d'une incapacité de prendre part à une audience ou de se déplacer. De plus, l'avocat de A______ avait indiqué à l'audience du 12 novembre 2024 ignorer où se trouvait sa cliente. Cette dernière n'avait pas produit la preuve d'annulation de son vol retour et n'avait pas jugé utile de prévenir le tribunal ou son conseil de son empêchement, ce qui interrogeait sur sa réelle volonté de participer à l'audience. D. a. Dans son recours, A______ explique qu'elle avait prévu de rentrer en Suisse le 6 novembre 2024 pour préparer l'audience du 12 suivant et disposer encore d'une "marge de sécurité".”
“La restitution de délai ne peut intervenir que lorsqu'un événement, par exemple une maladie ou un accident, met la partie objectivement ou subjectivement dans l'impossibilité d'agir par elle-même ou de charger une tierce personne d'agir en son nom dans le délai (arrêts du Tribunal fédéral 6B_401/2019 du 1er juillet 2019 consid. 2.3; 6B_365/2016 du 29 juillet 2016 consid. 2.1 et l'arrêt cité). Elle ne doit être accordée qu'en cas d'absence claire de faute (arrêt du Tribunal fédéral 6B_125/2011 du 7 juillet 2011 consid. 1). Par empêchement non fautif, il faut comprendre toute circonstance qui aurait empêché une partie consciencieuse d’agir dans le délai fixé (ACPR/196/2014 du 8 avril 2014). Il s'agit non seulement de l’impossibilité objective, comme la force majeure, mais également l’impossibilité subjective due à des circonstances personnelles ou à l’erreur (Y. JEANNERET/ A. KUHN/ C. PERRIER DEPEURSINGE (éds), Commentaire romand : Code de procédure pénale suisse, 2ème éd., Bâle 2019, n. 10 ad art. 94 CPP). Si la partie tombe malade ou est victime d’un accident au début du délai, on doit exiger d'elle qu'elle désigne un représentant pour agir à sa place, à tout le moins si elle est en état de le faire. Si l’empêchement prend fin avant l’expiration du délai, la demande s’appréciera en fonction du laps de temps encore disponible. Ainsi, une hospitalisation prenant fin une semaine environ avant l'échéance du délai laisse suffisamment de temps à la partie pour confier à un mandataire la tâche de rédiger un mémoire, ou de déposer personnellement un acte de recours (arrêt du Tribunal fédéral 1C_334/2007 du 8 octobre 2007 consid. 3). En revanche, la maladie ou l’accident qui survient peu avant l'échéance du délai ne permettra en principe pas à la partie d'agir personnellement ou de désigner un mandataire ; la restitution pourra être accordée (ATF 112 V 255 consid. 2a ; F. AUBRY GIRARDIN / J.-M. FRÉSARD / Pierre FERRARI / A. WURZBURGER / B. CORBOZ, Commentaire de la LTF, Berne 2014, n. 8 ad art.”
Die Praxis verlangt im Zweifel für die Klagebewilligung bzw. Gewährung der Wiederherstellung den Nachweis vollständiger Schuldlosigkeit des Gesuchstellers; bei Krankheit/Unfall ist zusätzlich oft nachzuweisen, dass keine Möglichkeit bestand, rechtzeitig einen Vertreter zu benennen.
“Wer verhindert ist, einer Vorladung Folge zu leisten, hat dies der vorladenden Behörde unverzüglich mitzuteilen; er oder sie hat die Verhinderung zu begründen und soweit möglich zu belegen (Art. 205 Abs. 2 StPO). Bleibt eine Einsprache erhebende Person trotz Vorladung einer Einvernahme unentschuldigt fern, so gilt ihre Einsprache als zurückgezogen (Art. 355 Abs. 2 StPO). Gemäss Art. 94 Abs. 1 und 5 StPO kann eine Partei die Neuansetzung eines versäumten Termins verlangen, wenn ihr daraus ein erheblicher und unersetzlicher Rechtsverlust erwachsen würde und wenn sie glaubhaft macht, dass sie an der Säumnis kein Verschulden trifft. Eine Gutheissung des Wiederherstellungsgesuchs setzt mithin voraus, dass den Gesuchsteller an der Säumnis kein Verschulden trifft. Allgemein wird vorausgesetzt, dass es dem Betroffenen in seiner konkreten Situation unmöglich war, den fraglichen Termin zu wahren. Verlangt ist also klare Schuldlosigkeit; jedes noch so geringfügige Verschulden schliesst die Wiederherstellung aus (vgl. Riedo, in: Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, 3. Aufl. 2023, N. 35 zu Art. 94 StPO mit Hinweisen).”
“Par mandat de comparution du 18 juin 2024, notifié le lendemain en l'étude de son conseil, le Tribunal de police a cité A______ à comparaître à l'audience du 12 novembre 2024. La citation à comparaître précisait qu'en cas de défaut, sans excuse valable, l'opposition serait réputée retirée et l'ordonnance pénale déclarée exécutoire. f. À l'audience du 12 novembre 2024, le Tribunal de police a constaté que la prévenue A______, bien que dûment citée à comparaître, n'était pas présente. Selon son conseil, la convocation lui avait a priori été transmise. Il ignorait si l'intéressée se trouvait au Maroc ou en Suisse. g. Par ordonnance du même jour, le Tribunal de police a constaté l'absence de A______ à l'audience de jugement, dit que l'opposition formée le 18 décembre 2023 était réputée retirée et que l'ordonnance pénale du 29 novembre 2023 était assimilée à un jugement entré en force. L'absence non excusée de A______ à l'audience, malgré sa convocation à son domicile élu, à savoir l'étude de son avocat, valait retrait de son opposition à l'ordonnance pénale. h. Le 19 novembre 2024, A______ a requis une restitution de délai au sens de l'art. 94 CPP, expliquant avoir été empêchée de se présenter à l'audience du 12 novembre 2024 en raison d'une gastroentérite aiguë. Elle a produit un certificat médical du 9 novembre 2024 du Dr C______, spécialiste en chirurgie générale digestive à D______, Maroc, faisant état d'un arrêt de travail du 9 au 18 novembre 2024, et une ordonnance du même jour et du même médecin, avec l'indication "intoxication alimentaire". C. Dans son ordonnance querellée, le Tribunal de police considère que les deux documents médicaux produits ne faisaient pas état d'une incapacité de prendre part à une audience ou de se déplacer. De plus, l'avocat de A______ avait indiqué à l'audience du 12 novembre 2024 ignorer où se trouvait sa cliente. Cette dernière n'avait pas produit la preuve d'annulation de son vol retour et n'avait pas jugé utile de prévenir le tribunal ou son conseil de son empêchement, ce qui interrogeait sur sa réelle volonté de participer à l'audience. D. a. Dans son recours, A______ explique qu'elle avait prévu de rentrer en Suisse le 6 novembre 2024 pour préparer l'audience du 12 suivant et disposer encore d'une "marge de sécurité".”
“La restitution de délai ne peut intervenir que lorsqu'un événement, par exemple une maladie ou un accident, met la partie objectivement ou subjectivement dans l'impossibilité d'agir par elle-même ou de charger une tierce personne d'agir en son nom dans le délai (arrêts du Tribunal fédéral 6B_401/2019 du 1er juillet 2019 consid. 2.3; 6B_365/2016 du 29 juillet 2016 consid. 2.1 et l'arrêt cité). Elle ne doit être accordée qu'en cas d'absence claire de faute (arrêt du Tribunal fédéral 6B_125/2011 du 7 juillet 2011 consid. 1). Par empêchement non fautif, il faut comprendre toute circonstance qui aurait empêché une partie consciencieuse d’agir dans le délai fixé (ACPR/196/2014 du 8 avril 2014). Il s'agit non seulement de l’impossibilité objective, comme la force majeure, mais également l’impossibilité subjective due à des circonstances personnelles ou à l’erreur (Y. JEANNERET/ A. KUHN/ C. PERRIER DEPEURSINGE (éds), Commentaire romand : Code de procédure pénale suisse, 2ème éd., Bâle 2019, n. 10 ad art. 94 CPP). Si la partie tombe malade ou est victime d’un accident au début du délai, on doit exiger d'elle qu'elle désigne un représentant pour agir à sa place, à tout le moins si elle est en état de le faire. Si l’empêchement prend fin avant l’expiration du délai, la demande s’appréciera en fonction du laps de temps encore disponible. Ainsi, une hospitalisation prenant fin une semaine environ avant l'échéance du délai laisse suffisamment de temps à la partie pour confier à un mandataire la tâche de rédiger un mémoire, ou de déposer personnellement un acte de recours (arrêt du Tribunal fédéral 1C_334/2007 du 8 octobre 2007 consid. 3). En revanche, la maladie ou l’accident qui survient peu avant l'échéance du délai ne permettra en principe pas à la partie d'agir personnellement ou de désigner un mandataire ; la restitution pourra être accordée (ATF 112 V 255 consid. 2a ; F. AUBRY GIRARDIN / J.-M. FRÉSARD / Pierre FERRARI / A. WURZBURGER / B. CORBOZ, Commentaire de la LTF, Berne 2014, n. 8 ad art.”
Die Wiederherstellungsregeln für Fristen gelten grundsätzlich auch für versäumte Termine; bei Bewilligung setzt die Behörde in der Regel einen neuen Termin fest und prüft Fristwahrung sowie fehlendes Verschulden (ggf. nach den Regeln von Art. 94 Abs. 1).
“Den Ausführungen der Vorinstanz kann nur teilweise gefolgt werden. Es trifft zwar zu, dass gemäss Art. 94 Abs. 5 StPO die Bestimmungen von Art. 368 StPO den Voraussetzungen zur Wiederherstellung vorgehen; dies aber nur insoweit, als die Wiederherstellung eines versäumten Gerichtstermins verlangt wird. Wird jedoch um die Wiederherstellung der 10-tägigen Frist gemäss Art. 368 Abs. 1 StPO ersucht, ist nicht ersichtlich weshalb Art. 94 Abs. 1 StPO nicht anwendbar sein soll, sofern die Voraussetzungen der Wiederherstellung (u.a. Hinderungsgrund) gegeben sind (vgl. Riedo, in: Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, 3. Aufl. 2023, N. 93 zu Art. 94 StPO). Auch wenn dem Beschwerdeführer somit beizupflichten ist, dass die Vorinstanz auf das Gesuch hätte eintreten müssen, ist darin jedoch keine Rechtsverweigerung zu erblicken, zumal sich die Vorinstanz im Zusammenhang mit dem Gesuch um Neubeurteilung in materieller Hinsicht zu den geltend gemachten Hinderungsgründen (mangelnde Verteidigung und mangelnde Sprach- und Schriftkenntnisse) geäussert und das Gesuch im Sinne einer Eventualbegründung abgewiesen hat.”
“Gemäss Art. 94 Abs. 1 StPO kann eine Partei die Wiederherstellung der Frist verlangen, wenn sie eine Frist versäumt hat und ihr daraus ein erheblicher und unersetzlicher Rechtsverlust erwachsen würde. Die gesuchstellende Partei hat dabei glaubhaft zu machen, dass sie an der Säumnis kein Verschulden trifft. Das Gesuch ist innert 30 Tagen nach Wegfall des Säumnisgrundes schriftlich und begründet bei der Behörde zu stellen, bei welcher die versäumte Verfahrenshandlung hätte vorgenommen werden sollen (Art. 94 Abs. 2 StPO). Die Absätze 1-4 gelten sinngemäss bei versäumten Terminen (Art. 94 Abs. 5 StPO).”
Bei Wiederherstellungsbegehren hat der Gesuchsteller glaubhaft darzulegen, dass ihn kein auch nur geringfügiges Verschulden an der Fristversäumnis trifft; fehlende Glaubhaftmachung führt regelmäßig zur Abweisung.
“Nach ständiger Rechtsprechung des Bundesgerichts kann die Wiederherstellung nur bei klarer Schuldlosigkeit gewährt werden. Jedes Verschulden einer Partei, ihres Vertreters oder beigezogener Hilfspersonen, so geringfügig es sein mag, schliesst die Wiederherstellung aus. Unverschuldet ist die Säumnis nur, wenn sie durch einen Umstand eingetreten ist, der nach den Regeln vernünftiger Interessenwahrung auch von einer sorgsamen Person nicht befürchtet werden muss oder dessen Abwendung übermässige Anforderungen gestellt hätte. Allgemein wird vorausgesetzt, dass es in der konkreten Situation unmöglich war, die Frist zu wahren oder jemanden damit zu betrauen (vgl. BGE 143 I 284 E. 1.3; Urteile 6B_954/2023 vom 27. März 2024 E. 2.2.1; 6B_1093/2022 vom 2. August 2023 E. 1.3.1; 6B_799/2022 vom 3. Oktober 2022 E. 2.2; je mit Hinweisen). Bei Versäumnis gesetzlicher Fristen sind strengere Anforderungen zu stellen (Urteile 6B_954/2023 vom 27. März 2024 E. 2.2.1; 6B_1093/2022 vom 2. August 2023 E. 1.3.1; 6B_799/2022 vom 3. Oktober 2022 E. 2.2; je mit Hinweisen). Wie Art. 94 Abs. 1 StPO lassen auch Art. 50 Abs. 1 BGG, Art. 13 Abs. 1 BZP und Art. 33 Abs. 4 SchKG die Wiederherstellung einer Frist nur bei Fehlen jeglichen Verschuldens zu (Urteil 6B_1093/2022 vom 2. August 2023 E. 1.3.1; 6B_799/2022 vom 3. Oktober 2022 E. 2.2; 6B_1329/2020 vom 20. Mai 2021 E. 1.3.3 mit Hinweis). Nach der bundesgerichtlichen Rechtsprechung zu Art. 50 Abs. 1 BGG kann Krankheit ein unverschuldetes Hindernis darstellen, sofern sie derart ist, dass sie die rechtsuchende Person davon abhält, innert Frist zu handeln oder dafür einen Vertreter beizuziehen (BGE 119 II 86 E. 2a; Urteile 6B_1093/2022 vom 2. August 2023 E. 1.3.1; 6B_799/2022 vom 3. Oktober 2022 E. 2.2; 6B_659/2021 vom 24. Februar 2022 E. 2.1; je mit Hinweisen). Die Erkrankung muss die rechtsuchende Person davon abhalten, selbst innert Frist zu handeln oder eine Drittperson mit der Vornahme der Prozesshandlung zu betrauen. Dass es sich so verhält, muss mit einschlägigen Arztzeugnissen belegt werden, wobei die blosse Bestätigung eines Krankheitszustandes und regelmässig selbst einer vollständigen Arbeitsunfähigkeit zur Anerkennung eines Hindernisses im Sinne von Art.”
“Hat eine Partei eine Frist versäumt und würde ihr daraus ein erheblicher und unersetzlicher Rechtsverlust erwachsen, so kann sie gemäss Art. 94 Abs. 1 StPO die Wiederherstellung der Frist verlangen. Das Gesuch ist innert 30 Tagen nach Wegfall des Säumnisgrundes schriftlich und begründet bei der Behörde zu stellen, bei welcher die versäumte Verfahrenshandlung hätte vorgenommen werden sollen. Innert der gleichen Frist muss die versäumte Verfahrenshandlung nachgeholt werden (Art. 94 Abs. 2 StPO). Die gesuchstellende Partei hat glaubhaft zu machen, dass sie an der Säumnis kein Verschulden trifft. Nach ständiger Rechtsprechung des Bundesgerichts kann die Wiederherstellung nur bei klarer Schuldlosigkeit gewährt werden. Jedes Verschulden einer Partei, ihres Vertreters oder beigezogener Hilfspersonen, so geringfügig es sein mag, schliesst die Wiederherstellung aus. Unverschuldet ist die Säumnis nur, wenn sie durch einen Umstand eingetreten ist, der nach den Regeln vernünftiger Interessenwahrung auch von einer sorgsamen Person nicht befürchtet werden muss oder dessen Abwendung übermässige Anforderungen gestellt hätte. Allgemein wird vorausgesetzt, dass es in der konkreten Situation unmöglich war, die Frist zu wahren oder jemanden damit zu betrauen (vgl.”
“Hat eine Partei eine Frist versäumt und würde ihr daraus ein erheblicher und unersetzlicher Rechtsverlust erwachsen, so kann sie gemäss Art. 94 Abs. 1 StPO die Wiederherstellung der Frist verlangen. Das Gesuch ist innert 30 Tagen nach Wegfall des Säumnisgrundes schriftlich und begründet bei der Behörde zu stellen, bei welcher die versäumte Verfahrenshandlung hätte vorgenommen werden sollen. Innert der gleichen Frist muss die versäumte Verfahrenshandlung nachgeholt werden (Art. 94 Abs. 2 StPO). Die gesuchstellende Partei hat glaubhaft zu machen, dass sie an der Säumnis kein Verschulden trifft. Nach ständiger Rechtsprechung des Bundesgerichts kann die Wiederherstellung nur bei klarer Schuldlosigkeit gewährt werden. Jedes Verschulden einer Partei, ihres Vertreters oder beigezogener Hilfspersonen, so geringfügig es sein mag, schliesst die Wiederherstellung aus. Unverschuldet ist die Säumnis nur, wenn sie durch einen Umstand eingetreten ist, der nach den Regeln vernünftiger Interessenwahrung auch von einer sorgsamen Person nicht befürchtet werden muss oder dessen Abwendung übermässige Anforderungen gestellt hätte. Allgemein wird vorausgesetzt, dass es in der konkreten Situation unmöglich war, die Frist zu wahren oder jemanden damit zu betrauen (vgl.”
“Nach dem Gesagten macht der Gesuchsteller nicht ansatzweise glaubhaft, dass ihn kein zumindest geringfügiges Verschulden im Sinne von Art. 94 Abs. 1 StPO an der Nichteinhaltung der Frist trifft. Mangels Fehlens jeglichen Verschuldens ist eine Wiederherstellung der Frist zur Einreichung der Berufungserklärung ausgeschlossen. Demnach ist das Gesuch um Wiederherstellung abzuweisen, soweit darauf einzutreten ist.”
Die Weiterleitung der Zuständigkeit an die Staatsanwaltschaft begründet ein schriftliches Entscheidsverfahren; die Staatsanwaltschaft entscheidet schriftlich über das Wiederherstellungs- bzw. Rückerstattungsbegehren und hat eine unterlassene formelle Entscheidung zu prüfen und begründet zu beantworten.
“Zusammengefasst ist die Beschwerde offensichtlich unbegründet resp. unzulässig und deshalb abzuweisen, soweit darauf einzutreten ist. Soweit die Beschwerdeführerin in der Beschwerde um Wiederherstellung der Einsprachefrist ersucht, da sie gemäss ihren Angaben ohne Verschulden an der Einhaltung der Frist gehindert gewesen sei, wird das Wiederherstellungsgesuch zuständigkeitshalber der Staatsanwaltschaft zur Behandlung weitergeleitet (Art. 94 Abs. 1 und 2 StPO i.V.m. Art. 94 Abs. 4 StPO).”
“1 CPP de sorte qu’il doit être déclaré irrecevable, étant précisé qu’un tel défaut de motivation ne saurait justifier qu'un délai supplémentaire soit fixé au recourant pour compléter son acte en application de l'alinéa 2 de cette même disposition. 2. Cela étant, L.________ se plaint d’une violation de son droit d’être entendu en expliquant que le dépôt de son recours est motivé par le rejet de sa requête du 23 octobre 2023 tendant à la fixation d’une nouvelle audience. En l’occurrence, dans son courrier du 24 octobre 2023, le Ministère public s’est borné à renvoyer L.________ à l’ordonnance constatant le retrait de l’opposition du 19 octobre 2023, respectivement à ses voies de droit, sans statuer formellement sur sa requête. Or, cette demande doit être considérée comme une requête de restitution de terme (cf. art. 94 al. 1 et 5 CPP). Il appartenait par conséquent au Ministère public d’entrer en matière sur celle-ci, d’examiner les motifs invoqués et de rendre une décision sujette à recours (cf. art. 94 al. 4 CPP). Partant, il y a lieu de transmettre le dossier de la cause au Ministère public pour qu’il examine si les conditions posées par l’art. 94 al. 1 et 2 CPP sont réalisées. 3. En définitive, le recours doit être déclaré irrecevable, sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et le dossier de la cause renvoyé au Ministère public pour qu’il procède dans le sens du considérant qui précède. Les frais de la procédure de recours, constitués du seul émolument d’arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 660 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), sont laissés à la charge de l’Etat (art. 423 al. 1 CPP), dans la mesure où, si le Ministère public avait statué sur sa demande de nouvelle audience, plutôt que de lui adresser le courrier du 24 octobre 2023, L.________ n'aurait vraisemblablement pas écrit au Tribunal cantonal. Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est irrecevable. II. Le dossier de la cause est transmis au Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois pour qu’il procède dans le sens des considérants.”
Bewusstes Unterlassen, Entscheidungsverzicht oder Rücktritt sowie fehlerhafte Rechtsberatung durch Rechtsanwälte schließen regelmäßig einen Anspruch auf Wiederherstellung aus.
“2) et notifie aux parties sa décision motivée si elle n'entre pas en matière sur l'appel (al. 3), qu’en l’espèce, l'appelant n’a pas adressé de déclaration d’appel motivée dans le délai de vingt jours qui lui avait été imparti par le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne, qui est arrivé à échéance le 12 mars 2025 (art. 90 al. 1 CPP), que l’on comprend du courriel envoyé par S.________ le 27 mars 2025 qu’il ne souhaite pas retirer son appel, mais obtenir une restitution de délai afin de pouvoir procéder, attendu que l’art. 94 al. 1 CPP permet à une partie de demander la restitution du délai si elle a été empêchée de l’observer par un défaut qui n’est imputable à aucune faute de sa part, ce qu’elle doit rendre vraisemblable, que cette disposition peut être invoquée aussi bien pour l’inobservation de délais légaux que de délais fixés par l’autorité pénale (Moreillon/Parein-Reymond, Petit commentaire, Code de procédure pénale, 2e éd., Bâle 2016, n. 3 ad art. 94 CPP), qu’une restitution de délai ne peut être octroyée qu’en cas d’absence claire de faute, soit s’il était absolument impossible à la personne concernée de respecter le délai ou de charger un tiers de faire le nécessaire afin de le conserver (TF 6B_125/2011 du 7 juillet 2011 ; Moreillon/Parein-Reymond, op. cit., n. 6 ad art. 94 CPP) ; que selon la jurisprudence constante du Tribunal fédéral, une restitution de délai n'entre pas en ligne de compte lorsque la partie ou son mandataire a renoncé à agir, que ce soit à la suite d'un choix délibéré, d'une erreur ou du conseil – peut-être erroné – d’un tiers (ATF 149 IV 196 consid. 1.1 ; ATF 143 I 284 consid. 1.3 ; TF 6B_417/2024 du 14 février 2025 consid. 1.1.1), qu’en l’espèce, S.________ ne fait valoir aucun motif pouvant être compris comme un empêchement non fautif de procéder dans le délai légal, la mise sous curatelle ne constituant pas un empêchement absolu de procéder (cf.”
“1 CPP), que l’on comprend du courriel envoyé par S.________ le 27 mars 2025 qu’il ne souhaite pas retirer son appel, mais obtenir une restitution de délai afin de pouvoir procéder, attendu que l’art. 94 al. 1 CPP permet à une partie de demander la restitution du délai si elle a été empêchée de l’observer par un défaut qui n’est imputable à aucune faute de sa part, ce qu’elle doit rendre vraisemblable, que cette disposition peut être invoquée aussi bien pour l’inobservation de délais légaux que de délais fixés par l’autorité pénale (Moreillon/Parein-Reymond, Petit commentaire, Code de procédure pénale, 2e éd., Bâle 2016, n. 3 ad art. 94 CPP), qu’une restitution de délai ne peut être octroyée qu’en cas d’absence claire de faute, soit s’il était absolument impossible à la personne concernée de respecter le délai ou de charger un tiers de faire le nécessaire afin de le conserver (TF 6B_125/2011 du 7 juillet 2011 ; Moreillon/Parein-Reymond, op. cit., n. 6 ad art. 94 CPP) ; que selon la jurisprudence constante du Tribunal fédéral, une restitution de délai n'entre pas en ligne de compte lorsque la partie ou son mandataire a renoncé à agir, que ce soit à la suite d'un choix délibéré, d'une erreur ou du conseil – peut-être erroné – d’un tiers (ATF 149 IV 196 consid. 1.1 ; ATF 143 I 284 consid. 1.3 ; TF 6B_417/2024 du 14 février 2025 consid. 1.1.1), qu’en l’espèce, S.________ ne fait valoir aucun motif pouvant être compris comme un empêchement non fautif de procéder dans le délai légal, la mise sous curatelle ne constituant pas un empêchement absolu de procéder (cf. art. 393 ss CC [Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210]), qu’il ne peut dès lors être accédé à sa demande, que, pour le surplus, l’annonce d’appel du 30 octobre 2024 ne satisfait pas aux conditions de l’art. 399 al. 3 et 4 CPP, de sorte qu'elle ne peut pas tenir lieu de déclaration d’appel, que l’appel de S.”
Bei elektronischer Einreichung ist die Abgabequittung entscheidender Nachweis für rechtzeitiges Handeln; persönliche Irrtümer können unter Umständen entschuldbar sein.
“Hat die beschuldigte Person Berufung erhoben und bleibt sie der Berufungsverhandlung unentschuldigt fern und lässt sie sich (ausser in Fällen der amtlichen oder notwendigen Verteidigung) auch nicht vertreten, gilt die Berufung als zurückgezogen (Art. 407 Abs. 1 lit. a StPO; Urteile 7B_409/2023 vom 19. August 2024 E. 2.2.1; 6B_1293/2018 vom 14. März 2019 E. 3.3.2; 6B_876/2013 vom 6. März 2014 E. 2.4.1; je mit Hinweisen). Ist die beschuldigte Person Berufungsklägerin und erscheint zur Berufungsverhandlung die Verteidigung, nicht aber die beschuldigte Person, ist die Berufungsverhandlung ohne die säumige beschuldigte Person durchzuführen. Ein Abwesenheitsverfahren gemäss den Art. 366 ff. StPO findet nicht statt (Art. 407 Abs. 2 StPO e contrario; Urteile 7B_409/2023 vom 19. August 2024 E. 2.2.1; 6B_671/2021 vom 26. Oktober 2022 E. 5.4; 6B_1293/2018 vom 14. März 2019 E. 3.3.2). Hingegen kann die säumige beschuldigte Person mittels eines Wiederherstellungsgesuchs im Sinne von Art. 94 StPO die Wiederherstellung des Termins für die versäumte Berufungsverhandlung verlangen (vgl. Art. 94 Abs. 5 StPO; Urteile 6B_1370/2020 vom 15. Dezember 2020 E. 1; 6B_1293/2018 vom 14. März 2019 E. 3.3.2; 6B_1112/2017 vom 12. März 2018 E. 2.2). Hierfür hat sie glaubhaft zu machen, dass sie an der Säumnis kein Verschulden trifft (Art. 94 Abs. 1 StPO). Nach der bundesgerichtlichen Praxis ist die Abwesenheit nicht nur im Falle höherer Gewalt, d.h. bei objektiver Unmöglichkeit zu erscheinen, gültig entschuldigt, sondern auch im Falle subjektiver Unmöglichkeit aufgrund der persönlichen Umstände oder eines Irrtums (BGE 150 IV 225 E. 4.2.5; 127 I 213 E. 3a; je mit Hinweisen). Das Gesuch ist innert 30 Tagen nach Wegfall des Säumnisgrundes schriftlich und begründet bei der Behörde zu stellen, bei welcher die versäumte Verfahrenshandlung hätte vorgenommen werden sollen (Abs. 94 Abs. 2 StPO). Wird die Wiederherstellung bewilligt, so setzt die Verfahrensleitung einen neuen Termin fest (Art. 94 Abs. 5 Satz 2 StPO).”
“Die Vorinstanz weist im angefochtenen Entscheid kurz zusammengefasst darauf hin, dass der Beschwerdeführer der Aufforderung zur Überarbeitung bzw. der Kürzung der Berufungserklärung nicht innert Frist nachgekommen sei. Mit Schreiben vom 28. Februar 2024, das ihm am 5. März 2024 zugestellt worden sei, sei ihm eine Frist von 14 Tagen gesetzt worden. Die 14-tägige Frist habe am 6. März 2024 zu laufen begonnen und am 19. März 2024 geendet. Indessen habe der Beschwerdeführer seine elektronische Eingabe vom 19. März 2024 gemäss Abgabequittung erst am 20. März 2024 um 00:00:19 Uhr und diejenige vom 18. März 2024 erst am 20. März 2024 um 00:06:35 Uhr und damit verspätet eingereicht. Auch das am 21. März 2024 erneut eingereichte Schreiben vom 18. März 2024 sei nicht rechtzeitig. Am 20. März 2024 habe der Beschwerdeführer um Fristwiederherstellung ersucht (Art. 94 StPO). Die versäumte Verfahrenshandlung, d.h. die Überarbeitung und Kürzung seiner Rechtsschrift, habe er allerdings nicht innert der Frist von 30 Tagen nachgeholt. Er habe seine "Berufungsbegründung" weder auf das Wesentliche beschränkt noch gekürzt - im Gegenteil. Auch liege kein unverschuldetes Säumnis vor. Der Beschwerdeführer räume selbst ein, dass der Fehler eigentlich leicht vermeidbar gewesen wäre "durch vorausschauende Einplanung von 40 Minuten Reservezeit anstatt nur fünf Minuten". Folglich sei das Gesuch um Fristwiederherstellung abzuweisen. Der Beschwerdeführer habe seine Rechtsschrift innert der mit Schreiben vom 28. Februar 2024 gesetzten Frist von 14 Tagen nicht verbessert, weshalb auf die Berufungserklärung und damit auf die Berufung gegen den Entscheid des Kreisgerichts St. Gallen nicht einzutreten sei. Selbst wenn der Beschwerdeführer die Frist zur Verbesserung seiner Berufungseingabe eingehalten hätte, könnte auf die Berufung auch deshalb nicht eingetreten werden, weil der Beschwerdeführer seine "Berufungsbegründung" nicht wie verlangt gestützt auf Art.”
Bei Pflichtverteidigung bzw. anwaltlicher Vertretung gilt grundsätzlich das Imputationsprinzip: Fehler des Anwalts werden dem Mandanten zugerechnet; nur in engen Fällen (z.B. fehlendes Verschulden des Vertreters oder besondere Entschuldigungsgründe) kann dies die Entschuldbarkeit des Mandanten begründen.
“Une partie est défaillante si elle n'accomplit pas un acte de procédure à temps ou ne se présente pas à l'audience fixée (art. 93 CPP). Selon l'art. 94 CPP, une partie peut demander la restitution du délai si elle a été empêchée de l'observer et qu'elle est de ce fait exposée à un préjudice important et irréparable; elle doit toutefois rendre vraisemblable que le défaut n'est imputable à aucune faute de sa part (al. 1). La demande de restitution, dûment motivée, doit être adressée par écrit dans les 30 jours à compter de celui où l'empêchement a cessé, à l'autorité auprès de laquelle l'acte de procédure aurait dû être accompli. L'acte de procédure omis doit être répété durant ce délai (al. 2). Ainsi, outre le dépôt d'une demande formelle de restitution, l'accomplissement de l'acte de procédure omis (art. 94 al. 2 CPP) et la justification d'un préjudice important et irréparable, la restitution de délai suppose que la partie ou son mandataire a été empêché d'agir sans faute dans le délai fixé (ATF 149 IV 196 consid. 1.1; arrêt 6B_1156/2023 du 26 avril 2024 consid. 1.1). Selon la jurisprudence constante, une restitution de délai n'entre pas en ligne de compte lorsque la partie ou son mandataire a renoncé à agir, que ce soit à la suite d'un choix délibéré, d'une erreur ou du conseil - peut-être erroné - d'un tiers (ATF 149 IV 196 consid. 1.1; 143 I 284 consid. 1.3; arrêt 6B_1156/2023 précité consid. 1.1). Selon la jurisprudence, hormis les cas de grossière erreur de l'avocat lors d'une défense obligatoire, le comportement fautif de ce dernier est imputable à son client (ATF 149 IV 196 consid. 1.1; 143 I 284 consid. 1.3). Une extension de l'exception à d'autres hypothèses que la défense obligatoire reviendrait à vider de son sens l'art. 94 al. 1 CPP dans de nombreux cas. Aussi, la défense obligatoire est une condition sine qua non pour faire exception à l'imputation de la faute grave de l'avocat à son client (ATF 149 IV 196 consid.”
“01]). Le délai de dix jours pour recourir – qui ne peut être prolongé (art. 89 al. 1 CPP) – commence à courir le jour qui suit la notification de la décision contestée (art. 90 al. 1 CPP). Le délai est réputé observé si le recours est remis au plus tard le dernier jour du délai à la Poste suisse notamment (art. 91 al. 2 CPP). Une partie est défaillante notamment si elle n'accomplit pas un acte de procédure à temps (art. 93 CPP). Le délai peut lui être restitué si elle a été empêchée de l'observer et qu'elle est de ce fait exposée à un préjudice important et irréparable ; elle doit toutefois rendre vraisemblable que le défaut n'est imputable à aucune faute de sa part (art. 94 al. 1 CPP). La demande de restitution, dûment motivée, doit être adressée par écrit dans les 30 jours à compter de celui où l’empêchement a cessé, à l’autorité auprès de laquelle l’acte de procédure aurait dû être accompli. L’acte de procédure omis doit être répété durant ce délai (art. 94 al. 2 CPP). Outre le dépôt de la demande formelle de restitution, l'accomplissement de l'acte de procédure omis et la justification d'un préjudice important et irréparable, la restitution de délai suppose que la partie ou son mandataire a été empêché d'agir sans faute dans le délai fixé. Elle n'entre pas en ligne de compte lorsque la partie ou son mandataire a renoncé à agir, que ce soit à la suite d'un choix délibéré, d'une erreur ou du conseil – peut-être erroné – d'un tiers (ATF 149 IV 196 consid. 1.1 ; ATF 143 I 284 consid. 1.2 et 1.3 et les références citées). Selon la jurisprudence, hormis les cas de grossière erreur de l'avocat en particulier lors d'une défense obligatoire, le comportement fautif de ce dernier est imputable à son client. Il appartient au mandataire professionnel de s'organiser de telle manière qu'un délai puisse être respecté indépendamment d'un éventuel empêchement de sa part (ATF 143 I 284 consid. 1.2 et 1.3 et les références citées ; ATF 119 II 86 consid.”
“Au surplus, le recourant invoque une violation de son droit d’être entendu, en ce que le Ministère public n’a pas donné suite à ses demandes d’accès au dossier. 2.2 2.2.1 Conformément à l’art. 354 al. 1 let. a CPP, le prévenu peut former opposition contre l’ordonnance pénale devant le Ministère public, par écrit et dans les dix jours. Une partie est défaillante si elle n'accomplit pas un acte de procédure à temps ou ne se présente pas à l'audience fixée (art. 93 CPP). Le délai peut lui être restitué si elle a été empêchée de l'observer et qu'elle est de ce fait exposée à un préjudice important et irréparable ; elle doit toutefois rendre vraisemblable que le défaut n'est imputable à aucune faute de sa part (art. 94 al. 1 CPP). La demande de restitution, dûment motivée, doit être adressée par écrit dans les 30 jours à compter de celui où l’empêchement a cessé, à l’autorité auprès de laquelle l’acte de procédure aurait dû être accompli. L’acte de procédure omis doit être répété durant ce délai (art. 94 al. 2 CPP). Outre le dépôt de la demande formelle de restitution, l'accomplissement de l'acte de procédure omis et la justification d'un préjudice important et irréparable, la restitution de délai suppose que la partie ou son mandataire a été empêché d'agir sans faute dans le délai fixé. Elle n'entre pas en ligne de compte lorsque la partie ou son mandataire a renoncé à agir, que ce soit à la suite d'un choix délibéré, d'une erreur ou du conseil – peut-être erroné – d'un tiers (ATF 149 IV 196 consid. 1.1 ; ATF 143 I 284 consid. 1.2 et 1.3 et les références citées). Selon la jurisprudence, hormis les cas de grossière erreur de l'avocat en particulier lors d'une défense obligatoire, le comportement fautif de ce dernier est imputable à son client. Il appartient au mandataire professionnel de s'organiser de telle manière qu'un délai puisse être respecté indépendamment d'un éventuel empêchement de sa part (ATF 143 I 284 précité ; ATF 119 II 86 consid. 2a). De manière générale, une défaillance dans l'organisation interne de l'avocat (problèmes informatiques, auxiliaire en charge du recours, absence du mandataire principal) ne constitue pas un empêchement non fautif justifiant une restitution du délai (ATF 149 IV 97 consid.”
Restitutionsgesuche sind in der Regel innert 30 Tagen nach Wegfall des Hindernisses bei der zuständigen Behörde zu stellen; bei medizinischer Verhinderung ist zudem glaubhaft zu machen, dass kein Verschulden an der Säumnis besteht.
“Le fardeau de la preuve de la notification et de la date de celle-ci incombe en principe à l'autorité qui entend en tirer une conséquence juridique (ATF 129 I 8 consid. 2.2; arrêts du Tribunal fédéral 6B_876/2013 du 6 mars 2014 consid. 2.3.2; 6B_652/2013 du 26 novembre 2013 consid. 1.4.2). En principe, tant que l'acte n'a pas été notifié au destinataire, il est sans effet; les délais ne commencent pas à courir et on ne peut, par conséquent, pas reprocher à un justiciable d'avoir omis de respecter un délai (ATF 142 IV 201 consid. 2.4). Une notification irrégulière ne doit entraîner aucun préjudice pour son destinataire (arrêt du Tribunal fédéral 6B_552/2015 du 3 août 2016 consid. 2.5). Le délai de recours ne commence à courir qu'au moment où la partie a pu prendre connaissance de la décision, dans son dispositif et ses motifs (ATF 139 IV 228 consid. 1.3). 5.4. La restitution du délai peut être demandée si la partie qui le requiert a été empêchée sans sa faute de procéder et qu'elle est ainsi exposée à un préjudice irréparable. Elle doit toutefois rendre vraisemblable que le défaut n'est imputable à aucune faute de sa part (art. 94 al. 1 CPP). La restitution de délai ne peut intervenir que lorsqu'un événement, par exemple une maladie ou un accident, met la partie objectivement ou subjectivement dans l'impossibilité d'agir par elle-même ou de charger une tierce personne d'agir en son nom dans le délai (arrêts du Tribunal fédéral 6B_401/2019 du 1er juillet 2019 consid. 2.3; 6B_365/2016 du 29 juillet 2016 consid. 2.1 et l'arrêt cité). Elle doit être adressée, dûment motivée, dans les 30 jours à compter de celui où l'empêchement a cessé, à l'autorité auprès de laquelle l'acte de procédure aurait dû être accompli (art. 90 al. 2 CPP). 5.5. Selon la jurisprudence, il y a formalisme excessif, constitutif d'un déni de justice formel prohibé par l'art. 29 al. 1 Cst., lorsque la stricte application des règles de procédure ne se justifie par aucun intérêt digne de protection, devient une fin en soi et complique de manière insoutenable la réalisation du droit matériel ou entrave de manière inadmissible l'accès aux tribunaux (ATF 145 I 201 consid.”
“Il convient, tout d'abord, de déterminer si le fait d'être victime d'une crise d'asthme constitue, sur le principe, un empêchement non fautif, susceptible d'excuser une arrivée tardive à des débats. L'ordonnance déférée ne répond pas à cette question, seule la faculté du recourant de se déplacer physiquement à l'audience y étant discutée. Le fait, pour un justiciable, de présenter une gêne/détresse respiratoire peu avant une audience de jugement, où il doit s'exprimer sur des infractions qui lui sont reprochées, justifie qu'il se rende, en urgence, chez un médecin, de façon à pouvoir bénéficier d'un traitement calmant ses symptômes, cela même s'il doit en résulter un retard à cette audience. Un événement de ce type est donc de nature à placer toute partie consciencieuse, indépendamment de sa volonté, dans l'(éventuelle) impossibilité de déférer, à temps, à une convocation. ii. Reste à examiner si le recourant a rendu vraisemblables ses allégués – étant relevé, à l'intention du Ministère public, que l'art. 94 al. 1 CPP n'exige nullement une preuve stricte de l'existence de l'empêchement invoqué (cf. à cet égard arrêt du Tribunal fédéral 6B_1092/2014 précité, consid. 2.5) –. L'intéressé semble effectivement souffrir d'asthme, puisque deux médecins lui ont prescrit, en mai (durant sa détention dans les locaux de la police) puis le 11 novembre 2024 (i.e. le Dr C______), une médication traitant ce type d'affection. Les documents émanant du spécialiste précité confirment que le recourant présentait, le jour de l'audience, une gêne/détresse respiratoire. S'ils ne mentionnent pas l'heure à laquelle ils ont été établis, rien ne permet toutefois d'inférer qu'ils ne l'auraient pas été en début de matinée, puisque ce même médecin a "dispensé d'école" le recourant pour le jour même et le lendemain. S'agissant de la photographie prise à 10h.36, l'on ne voit pas quel intérêt le recourant aurait eu à la produire – étant donné qu'elle établit son aptitude à se déplacer au Palais de justice – si ce n'était pour justifier son arrivée tardive le 11 novembre 2024.”
Wiederherstellungsgesuch kann auch bei subjektiver Unmöglichkeit (persönliche Umstände, Irrtum) Erfolg haben.
“Hat die beschuldigte Person Berufung erhoben und bleibt sie der Berufungsverhandlung unentschuldigt fern und lässt sie sich (ausser in Fällen der amtlichen oder notwendigen Verteidigung) auch nicht vertreten, gilt die Berufung als zurückgezogen (Art. 407 Abs. 1 lit. a StPO; Urteile 7B_409/2023 vom 19. August 2024 E. 2.2.1; 6B_1293/2018 vom 14. März 2019 E. 3.3.2; 6B_876/2013 vom 6. März 2014 E. 2.4.1; je mit Hinweisen). Ist die beschuldigte Person Berufungsklägerin und erscheint zur Berufungsverhandlung die Verteidigung, nicht aber die beschuldigte Person, ist die Berufungsverhandlung ohne die säumige beschuldigte Person durchzuführen. Ein Abwesenheitsverfahren gemäss den Art. 366 ff. StPO findet nicht statt (Art. 407 Abs. 2 StPO e contrario; Urteile 7B_409/2023 vom 19. August 2024 E. 2.2.1; 6B_671/2021 vom 26. Oktober 2022 E. 5.4; 6B_1293/2018 vom 14. März 2019 E. 3.3.2). Hingegen kann die säumige beschuldigte Person mittels eines Wiederherstellungsgesuchs im Sinne von Art. 94 StPO die Wiederherstellung des Termins für die versäumte Berufungsverhandlung verlangen (vgl. Art. 94 Abs. 5 StPO; Urteile 6B_1370/2020 vom 15. Dezember 2020 E. 1; 6B_1293/2018 vom 14. März 2019 E. 3.3.2; 6B_1112/2017 vom 12. März 2018 E. 2.2). Hierfür hat sie glaubhaft zu machen, dass sie an der Säumnis kein Verschulden trifft (Art. 94 Abs. 1 StPO). Nach der bundesgerichtlichen Praxis ist die Abwesenheit nicht nur im Falle höherer Gewalt, d.h. bei objektiver Unmöglichkeit zu erscheinen, gültig entschuldigt, sondern auch im Falle subjektiver Unmöglichkeit aufgrund der persönlichen Umstände oder eines Irrtums (BGE 150 IV 225 E. 4.2.5; 127 I 213 E. 3a; je mit Hinweisen). Das Gesuch ist innert 30 Tagen nach Wegfall des Säumnisgrundes schriftlich und begründet bei der Behörde zu stellen, bei welcher die versäumte Verfahrenshandlung hätte vorgenommen werden sollen (Abs. 94 Abs. 2 StPO). Wird die Wiederherstellung bewilligt, so setzt die Verfahrensleitung einen neuen Termin fest (Art. 94 Abs. 5 Satz 2 StPO). Die Bestimmungen über das Abwesenheitsverfahren bleiben vorbehalten (Art. 94 Abs. 5 Satz 3 StPO).”
Bei Krankheit bzw. unverschuldetem Fernbleiben ist glaubhaft zu machen, dass jegliches fristwahrende Handeln bzw. die Terminswahrung unmöglich war; ein ärztliches Attest genügt dafür nicht immer, es muss die Unmöglichkeit klar belegen.
“Die Frage, unter welchen Voraussetzungen das Fernbleiben als unentschuldigt zu betrachten ist, ist in Anlehnung an Art. 94 StPO zu beurteilen (Urteil 6B_289/2013 vom 6. Mai 2014 E. 11.3 in fine für die Berufungsverhandlung; vgl. auch Urteile 7B_251/2022 vom 8. Februar 2024 E. 2.3.2 und 7B_8/2021 vom 25. August 2023 E. 5.3.2 jeweils mit Bezug auf die analoge Regelung von Art. 356 Abs. 4 StPO betreffend die erstinstanzliche Hauptverhandlung nach Einspracheerhebung). Gemäss dieser Bestimmung ist eine versäumte Frist oder ein versäumter Termin wiederherzustellen, wenn die betroffene Partei glaubhaft macht, dass sie an der Säumnis kein Verschulden trifft und ihr andernfalls ein erheblicher und unersetzlicher Rechtsverlust erwachsen würde (Art. 94 Abs. 1 i.V.m. Art. 94 Abs. 5 StPO). Unverschuldet ist die Säumnis nur, wenn sie durch einen Umstand eingetreten ist, der nach den Regeln vernünftiger Interessenwahrung auch von einer sorgsamen Person nicht befürchtet werden muss oder dessen Abwendung übermässige Anforderungen gestellt hätte. Allgemein wird vorausgesetzt, dass es in der konkreten Situation unmöglich war, die Frist bzw. den Termin zu wahren oder jemanden damit zu betrauen (BGE 143 I 284 E. 1.3; Urteile 6B_210/2024 vom 2. Juli 2024 E. 2.4; 7B_251/2022 vom 8. Februar 2024 E. 2.3.2; je mit Hinweisen). Ein Krankheitszustand bildet, wenn und solange er jegliches auf die Fristwahrung gerichtetes Handeln verunmöglicht, ein unverschuldetes Hindernis. Dass es sich so verhält, muss mit einschlägigen Arztzeugnissen belegt werden, wobei die blosse Bestätigung eines Krankheitszustandes, grundsätzlich selbst bei einer vollständigen Arbeitsunfähigkeit zur Anerkennung eines Hindernisses nicht genügt (Urteil 6B_210/2024 vom 2. Juli 2024 E. 2.4 mit Hinweisen). Dies hat auch bei versäumten Terminen zu gelten (Urteil 7B_251/2022 vom 8.”
“Die Frage, unter welchen Voraussetzungen das Fernbleiben als unentschuldigt zu betrachten ist, ist in Anlehnung an Art. 94 StPO zu beurteilen (Urteile 7B_8/2021 vom 25. August 2023 E. 5.3.2; 6B_289/2013 vom 6. Mai 2014 E. 11.3). Nach dieser Bestimmung ist eine versäumte Frist oder ein versäumter Termin wiederherzustellen, wenn die betroffene Partei glaubhaft macht, dass sie an der Säumnis kein Verschulden trifft und ihr andernfalls ein erheblicher und unersetzlicher Rechtsverlust erwachsen würde (Art. 94 Abs. 1 i.V.m. Art. 94 Abs. 5 StPO). Unverschuldet ist die Säumnis nur, wenn sie durch einen Umstand eingetreten ist, der nach den Regeln vernünftiger Interessenwahrung auch von einer sorgsamen Person nicht befürchtet werden muss oder dessen Abwendung übermässige Anforderungen gestellt hätte. Allgemein wird vorausgesetzt, dass es in der konkreten Situation unmöglich war, die Frist bzw. den Termin zu wahren oder jemanden damit zu betrauen (BGE 143 I 284 E. 1.3; Urteile 6B_799/2022 vom 3. Oktober 2022 E. 2.2; 6B_1329/2020 vom 20. Mai 2021 E. 1.3.3; 6B_390/2020 vom 23. Juli 2020 E. 1.3.1; 6B_1167/2019 vom 16. April 2020 E. 2.4.2; 6B_360/2013 vom 3. Oktober 2013 E. 3.1; je mit Hinweisen). Die Gründe für die Unmöglichkeit können objektiver und subjektiver Natur sein (Urteile 6B_1194/2016 vom 15. November 2016 E. 1; 6B_289/2013 vom 6. Mai 2014 E. 11.3; je mit Hinweisen). Ein Krankheitszustand bildet, wenn und solange er jegliches auf die Fristwahrung gerichtetes Handeln verunmöglicht, ein unverschuldetes Hindernis (Urteile 6B_728/2017 vom 4.”
Nach Abweisung eines Gesuchs (z.B. Verschiebung) bleibt die Möglichkeit, innert 30 Tagen ein Fristwiederherstellungsgesuch einzureichen und fehlende Unterlagen im Rahmen dieses Gesuchs nachzureichen.
“Unbegründet ist zudem die Kritik des Beschwerdeführers 2, die Vorinstanz habe ihm eine unverhältnismässig kurze Frist von weniger als 24 Stunden für die Einreichung der zusätzlichen Unterlagen angesetzt. Die kurze Frist war dem Umstand geschuldet, dass über das Verschiebungsgesuch zwingend im Vorfeld der Verhandlung vom 21. November 2023 zu entscheiden war. Auf die 30-tägige Frist für das Fristwiederherstellungsgesuch (vgl. Art. 94 Abs. 2 StPO) hatte die im Zusammenhang mit dem Verschiebungsgesuch angesetzte richterliche Frist keinen Einfluss. Dem Beschwerdeführer 2 wäre es ohne Weiteres zumutbar gewesen, die von der Vorinstanz zu Recht geforderten zusätzlichen Belege und Erklärungen nach der Abweisung seines Verschiebungsgesuchs im Rahmen eines Fristwiederherstellungsgesuchs im Sinne von Art. 94 StPO nachzureichen. Dass er dies erfolglos getan hat, behauptet er in seiner Beschwerde nicht. Im Rahmen eines solchen Fristwiederherstellungsgesuchs wäre insbesondere zu prüfen gewesen, ob der Beschwerdeführer 2 der Verhandlung vom 21. November 2023 unverschuldet fernblieb (vgl. oben E. 2.2.2). Gegen eine Abweisung des Fristwiederherstellungsgesuchs hätte der Beschwerdeführer 2 zudem mit Beschwerde in Strafsachen im Sinne von Art. 78 BGG an das Bundesgericht gelangen können. Er hat die Belege auch im vorliegenden Verfahren nicht eingereicht, dies obschon Art. 99 Abs. 1 BGG kein absolutes Verbot von unechten Noven vorsieht. Unechte Noven, zu denen erst der vorinstanzliche Entscheid Anlass gibt, sind vielmehr zulässig (vgl.”
“Cet argument est infondé, au regard de la notification fictive qui a eu lieu le 26 août 2024, étant précisé que la Ministère public lui a réexpédié le pli le 3 septembre 2024 pour simple information ne valant pas notification. Au vu de ce qui précède, le Juge de police n’a pas violé le droit. Il s’ensuit le rejet du recours. 3. Il ressort de son recours que la recourante reproche au Juge de police d'avoir considéré à tort son opposition comme tardive dès lors qu’elle considère ce retard comme excusable car elle était en vacances lors de la notification ce qui ne saurait lui être reproché, et qu'elle n'avait aucun moyen de savoir que la notification interviendrait à ce moment-là. Un tel argument relève de la procédure de restitution de délai, applicable lorsqu'une partie a été empêchée sans aucune faute de sa part d'observer un délai et qu’elle est de ce fait exposée à un préjudice important et irréparable (art. 94 al. 1 CPP). Une telle requête est de la compétence du Ministère public, non de la Chambre pénale (art. 94 al. 2 CPP). Le Juge de police a d’ailleurs expressément, dans l’ordonnance attaquée, rendu attentive la recourante à la procédure à appliquer pour le dépôt d’une demande de restitution de délai. Cela étant, la cause est renvoyée au Ministère public afin qu’il l’examine sous cet angle et rende une décision formelle. 4. Les frais de la procédure de recours sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé (art. 428 al. 1 CPP). Vu le rejet du recours, les frais judiciaires, par CHF 500.- (émolument : CHF 400.-; débours : CHF 100.-), doivent être mis à la charge de la recourante (art. 428 CPP, 35 et 43 du Règlement du 30 novembre 2010 sur la justice [RJ ; RSF 130.11]). la Chambre arrête : I. Le recours est rejeté. Partant, l’ordonnance du Juge de police de l’arrondissement de la Sarine du 15 octobre 2024 est confirmée. II. La cause est renvoyée au Ministère public afin qu’il statue sur la demande de restitution de délai. III. Les frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 500.”
Die Zuständigkeit für die Prüfung von Wiederherstellungsbegehren (z. B. bei Ferienabwesenheit) liegt beim zuständigen Staatsanwalt; Anfragen können daher dort zu richten sein.
“La recourante reproche au Ministère public d'avoir tardé en lui renvoyant l'ordonnance pénale par pli simple après la première tentative infructueuse. Cet argument est infondé, au regard de la notification fictive qui a eu lieu le 26 août 2024, étant précisé que la Ministère public lui a réexpédié le pli le 3 septembre 2024 pour simple information ne valant pas notification. Au vu de ce qui précède, le Juge de police n’a pas violé le droit. Il s’ensuit le rejet du recours. 3. Il ressort de son recours que la recourante reproche au Juge de police d'avoir considéré à tort son opposition comme tardive dès lors qu’elle considère ce retard comme excusable car elle était en vacances lors de la notification ce qui ne saurait lui être reproché, et qu'elle n'avait aucun moyen de savoir que la notification interviendrait à ce moment-là. Un tel argument relève de la procédure de restitution de délai, applicable lorsqu'une partie a été empêchée sans aucune faute de sa part d'observer un délai et qu’elle est de ce fait exposée à un préjudice important et irréparable (art. 94 al. 1 CPP). Une telle requête est de la compétence du Ministère public, non de la Chambre pénale (art. 94 al. 2 CPP). Le Juge de police a d’ailleurs expressément, dans l’ordonnance attaquée, rendu attentive la recourante à la procédure à appliquer pour le dépôt d’une demande de restitution de délai. Cela étant, la cause est renvoyée au Ministère public afin qu’il l’examine sous cet angle et rende une décision formelle. 4. Les frais de la procédure de recours sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé (art. 428 al. 1 CPP). Vu le rejet du recours, les frais judiciaires, par CHF 500.- (émolument : CHF 400.-; débours : CHF 100.-), doivent être mis à la charge de la recourante (art. 428 CPP, 35 et 43 du Règlement du 30 novembre 2010 sur la justice [RJ ; RSF 130.11]). la Chambre arrête : I. Le recours est rejeté. Partant, l’ordonnance du Juge de police de l’arrondissement de la Sarine du 15 octobre 2024 est confirmée. II. La cause est renvoyée au Ministère public afin qu’il statue sur la demande de restitution de délai.”
Bei Versäumnis gesetzlicher Fristen gelten besonders strenge Anforderungen an die Unverschuldetheit; erhöhte Begründungs- und Nachholanforderungen sind zu erwarten.
“Hat eine Partei eine Frist versäumt und würde ihr daraus ein erheblicher und unersetzlicher Rechtsverlust erwachsen, so kann sie gemäss Art. 94 Abs. 1 StPO die Wiederherstellung der Frist verlangen. Das Gesuch ist innert 30 Tagen nach Wegfall des Säumnisgrundes schriftlich und begründet bei der Behörde zu stellen, bei welcher die versäumte Verfahrenshandlung hätte vorgenommen werden sollen. Innert der gleichen Frist muss die versäumte Verfahrenshandlung nachgeholt werden (Art. 94 Abs. 2 StPO). Die gesuchstellende Partei hat glaubhaft zu machen, dass sie an der Säumnis kein Verschulden trifft. Nach ständiger Rechtsprechung des Bundesgerichts kann die Wiederherstellung nur bei klarer Schuldlosigkeit gewährt werden. Jedes Verschulden einer Partei, ihres Vertreters oder beigezogener Hilfspersonen, so geringfügig es sein mag, schliesst die Wiederherstellung aus. Unverschuldet ist die Säumnis nur, wenn sie durch einen Umstand eingetreten ist, der nach den Regeln vernünftiger Interessenwahrung auch von einer sorgsamen Person nicht befürchtet werden muss oder dessen Abwendung übermässige Anforderungen gestellt hätte. Allgemein wird vorausgesetzt, dass es in der konkreten Situation unmöglich war, die Frist zu wahren oder jemanden damit zu betrauen (vgl. BGE 143 I 284 E. 1.3; Urteile des Bundesgerichts 6B_954/2023 vom 27. März 2024 E. 2.2.1 und 6B_1093/2022 vom 2. August 2023 E. 1.3.1 je mit Hinweisen). Bei Versäumnis gesetzlicher Fristen sind strengere Anforderungen zu stellen (Urteile des Bundesgerichts 6B_1093/2022 vom 2.”
“Eine Partei ist säumig, wenn sie eine Verfahrenshandlung nicht fristgerecht vornimmt oder zu einem Termin nicht erscheint (Art. 93 StPO). Würde ihr aus der Säumnis ein erheblicher und unersetzlicher Rechtsverlust erwachsen, kann sie nach Art. 94 Abs. 1 StPO die Wiederherstellung der Frist verlangen, wobei sie glaubhaft zu machen hat, dass sie an der Säumnis kein Verschulden trifft. Das Gesuch ist innert 30 Tagen nach Wegfall des Säumnisgrundes schriftlich und begründet bei der Behörde zu stellen, bei welcher die versäumte Verfahrenshandlung hätte vorgenommen werden sollen. Innert der gleichen Frist muss die versäumte Verfahrenshandlung nachgeholt werden (Art. 94 Abs. 2 StPO). Die gesuchstellende Partei hat dabei glaubhaft zu machen, dass sie an der Säumnis kein Verschulden trifft. Nach ständiger Rechtsprechung kann die Wiederherstellung nur bei klarer Schuldlosigkeit gewährt werden. Jedes Verschulden einer Partei, ihres Vertreters oder beigezogener Hilfspersonen, so geringfügig es sein mag, schliesst die Wiederherstellung aus. Unverschuldet ist die Säumnis nur, wenn sie durch einen Umstand eingetreten ist, der nach den Regeln vernünftiger Interessenwahrung auch von einer sorgsamen Person nicht befürchtet werden muss oder dessen Abwendung übermässige Anforderungen gestellt hätte. Allgemein wird vorausgesetzt, dass es in der konkreten Situation unmöglich war, die Frist zu wahren oder jemanden damit zu betrauen. Bei Versäumnis gesetzlicher Fristen sind strengere Anforderungen zu stellen (Urteil des Bundesgerichts 6B_954/2023 vom 27. März 2024 E. 2.2.1).”
“Gemäss Art. 94 Abs. 1 StPO kann eine Partei die Wiederherstellung der Frist verlangen, wenn sie eine Frist versäumt hat und ihr daraus ein erheblicher und unersetzlicher Rechtsverlust erwächst; dabei hat sie glaubhaft zu machen, dass sie an der Säumnis kein Verschulden trifft. Das Gesuch ist innert 30 Tagen nach Wegfall des Säumnisgrundes schriftlich und begründet bei der Behörde zu stellen, bei welcher die versäumte Verfahrenshandlung hätte vorgenommen werden sollen. Innert der gleichen Frist muss die versäumte Verfahrenshandlung nachgeholt werden (Art. 94 Abs. 2 StPO). Nach ständiger Rechtsprechung des Bundesgerichts kann die Wiederherstellung nur bei klarer Schuldlosigkeit gewährt werden. Jedes Verschulden einer Partei, ihres Vertreters oder beigezogener Hilfspersonen, so geringfügig es sein mag, schliesst die Wiederherstellung aus. Unverschuldet ist die Säumnis nur, wenn sie durch einen Umstand eingetreten ist, der nach den Regeln vernünftiger Interessenwahrung auch von einer sorgsamen Person nicht befürchtet werden muss oder dessen Abwendung übermässige Anforderungen gestellt hätte. Allgemein wird vorausgesetzt, dass es in der konkreten Situation unmöglich war, die Frist zu wahren oder jemanden damit zu betrauen. Die Rechtskraft eines strafrechtlichen Urteils darf nicht leicht durchbrochen werden. Bei Versäumnis gesetzlicher Fristen sind strengere Anforderungen zu stellen (Urteil des Bundesgerichts 6B_1329/2020 vom 20. Mai 2021 E.1.3.3 mit weiteren Hinweisen).”
Bei Unter- oder Curatelle / Betreuung und bei bekannten chronischen oder psychischen Beeinträchtigungen rechtfertigt die fehlende Handlungsfähigkeit bzw. Abwesenheit in der Regel keine Fristwiederherstellung; die Curatelle/Betreuung befreit nicht grundsätzlich von der Pflicht, einen Vertreter zu benennen oder rechtzeitig zu reagieren.
“2) et notifie aux parties sa décision motivée si elle n'entre pas en matière sur l'appel (al. 3), qu’en l’espèce, l'appelant n’a pas adressé de déclaration d’appel motivée dans le délai de vingt jours qui lui avait été imparti par le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne, qui est arrivé à échéance le 12 mars 2025 (art. 90 al. 1 CPP), que l’on comprend du courriel envoyé par S.________ le 27 mars 2025 qu’il ne souhaite pas retirer son appel, mais obtenir une restitution de délai afin de pouvoir procéder, attendu que l’art. 94 al. 1 CPP permet à une partie de demander la restitution du délai si elle a été empêchée de l’observer par un défaut qui n’est imputable à aucune faute de sa part, ce qu’elle doit rendre vraisemblable, que cette disposition peut être invoquée aussi bien pour l’inobservation de délais légaux que de délais fixés par l’autorité pénale (Moreillon/Parein-Reymond, Petit commentaire, Code de procédure pénale, 2e éd., Bâle 2016, n. 3 ad art. 94 CPP), qu’une restitution de délai ne peut être octroyée qu’en cas d’absence claire de faute, soit s’il était absolument impossible à la personne concernée de respecter le délai ou de charger un tiers de faire le nécessaire afin de le conserver (TF 6B_125/2011 du 7 juillet 2011 ; Moreillon/Parein-Reymond, op. cit., n. 6 ad art. 94 CPP) ; que selon la jurisprudence constante du Tribunal fédéral, une restitution de délai n'entre pas en ligne de compte lorsque la partie ou son mandataire a renoncé à agir, que ce soit à la suite d'un choix délibéré, d'une erreur ou du conseil – peut-être erroné – d’un tiers (ATF 149 IV 196 consid. 1.1 ; ATF 143 I 284 consid. 1.3 ; TF 6B_417/2024 du 14 février 2025 consid. 1.1.1), qu’en l’espèce, S.________ ne fait valoir aucun motif pouvant être compris comme un empêchement non fautif de procéder dans le délai légal, la mise sous curatelle ne constituant pas un empêchement absolu de procéder (cf.”
“1 CPP), que l’on comprend du courriel envoyé par S.________ le 27 mars 2025 qu’il ne souhaite pas retirer son appel, mais obtenir une restitution de délai afin de pouvoir procéder, attendu que l’art. 94 al. 1 CPP permet à une partie de demander la restitution du délai si elle a été empêchée de l’observer par un défaut qui n’est imputable à aucune faute de sa part, ce qu’elle doit rendre vraisemblable, que cette disposition peut être invoquée aussi bien pour l’inobservation de délais légaux que de délais fixés par l’autorité pénale (Moreillon/Parein-Reymond, Petit commentaire, Code de procédure pénale, 2e éd., Bâle 2016, n. 3 ad art. 94 CPP), qu’une restitution de délai ne peut être octroyée qu’en cas d’absence claire de faute, soit s’il était absolument impossible à la personne concernée de respecter le délai ou de charger un tiers de faire le nécessaire afin de le conserver (TF 6B_125/2011 du 7 juillet 2011 ; Moreillon/Parein-Reymond, op. cit., n. 6 ad art. 94 CPP) ; que selon la jurisprudence constante du Tribunal fédéral, une restitution de délai n'entre pas en ligne de compte lorsque la partie ou son mandataire a renoncé à agir, que ce soit à la suite d'un choix délibéré, d'une erreur ou du conseil – peut-être erroné – d’un tiers (ATF 149 IV 196 consid. 1.1 ; ATF 143 I 284 consid. 1.3 ; TF 6B_417/2024 du 14 février 2025 consid. 1.1.1), qu’en l’espèce, S.________ ne fait valoir aucun motif pouvant être compris comme un empêchement non fautif de procéder dans le délai légal, la mise sous curatelle ne constituant pas un empêchement absolu de procéder (cf. art. 393 ss CC [Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210]), qu’il ne peut dès lors être accédé à sa demande, que, pour le surplus, l’annonce d’appel du 30 octobre 2024 ne satisfait pas aux conditions de l’art. 399 al. 3 et 4 CPP, de sorte qu'elle ne peut pas tenir lieu de déclaration d’appel, que l’appel de S.”
“Par mandat de comparution du 18 juin 2024, notifié le lendemain en l'étude de son conseil, le Tribunal de police a cité A______ à comparaître à l'audience du 12 novembre 2024. La citation à comparaître précisait qu'en cas de défaut, sans excuse valable, l'opposition serait réputée retirée et l'ordonnance pénale déclarée exécutoire. f. À l'audience du 12 novembre 2024, le Tribunal de police a constaté que la prévenue A______, bien que dûment citée à comparaître, n'était pas présente. Selon son conseil, la convocation lui avait a priori été transmise. Il ignorait si l'intéressée se trouvait au Maroc ou en Suisse. g. Par ordonnance du même jour, le Tribunal de police a constaté l'absence de A______ à l'audience de jugement, dit que l'opposition formée le 18 décembre 2023 était réputée retirée et que l'ordonnance pénale du 29 novembre 2023 était assimilée à un jugement entré en force. L'absence non excusée de A______ à l'audience, malgré sa convocation à son domicile élu, à savoir l'étude de son avocat, valait retrait de son opposition à l'ordonnance pénale. h. Le 19 novembre 2024, A______ a requis une restitution de délai au sens de l'art. 94 CPP, expliquant avoir été empêchée de se présenter à l'audience du 12 novembre 2024 en raison d'une gastroentérite aiguë. Elle a produit un certificat médical du 9 novembre 2024 du Dr C______, spécialiste en chirurgie générale digestive à D______, Maroc, faisant état d'un arrêt de travail du 9 au 18 novembre 2024, et une ordonnance du même jour et du même médecin, avec l'indication "intoxication alimentaire". C. Dans son ordonnance querellée, le Tribunal de police considère que les deux documents médicaux produits ne faisaient pas état d'une incapacité de prendre part à une audience ou de se déplacer. De plus, l'avocat de A______ avait indiqué à l'audience du 12 novembre 2024 ignorer où se trouvait sa cliente. Cette dernière n'avait pas produit la preuve d'annulation de son vol retour et n'avait pas jugé utile de prévenir le tribunal ou son conseil de son empêchement, ce qui interrogeait sur sa réelle volonté de participer à l'audience. D. a. Dans son recours, A______ explique qu'elle avait prévu de rentrer en Suisse le 6 novembre 2024 pour préparer l'audience du 12 suivant et disposer encore d'une "marge de sécurité".”
“La restitution de délai ne peut intervenir que lorsqu'un événement, par exemple une maladie ou un accident, met la partie objectivement ou subjectivement dans l'impossibilité d'agir par elle-même ou de charger une tierce personne d'agir en son nom dans le délai (arrêts du Tribunal fédéral 6B_401/2019 du 1er juillet 2019 consid. 2.3; 6B_365/2016 du 29 juillet 2016 consid. 2.1 et l'arrêt cité). Elle ne doit être accordée qu'en cas d'absence claire de faute (arrêt du Tribunal fédéral 6B_125/2011 du 7 juillet 2011 consid. 1). Par empêchement non fautif, il faut comprendre toute circonstance qui aurait empêché une partie consciencieuse d’agir dans le délai fixé (ACPR/196/2014 du 8 avril 2014). Il s'agit non seulement de l’impossibilité objective, comme la force majeure, mais également l’impossibilité subjective due à des circonstances personnelles ou à l’erreur (Y. JEANNERET/ A. KUHN/ C. PERRIER DEPEURSINGE (éds), Commentaire romand : Code de procédure pénale suisse, 2ème éd., Bâle 2019, n. 10 ad art. 94 CPP). Si la partie tombe malade ou est victime d’un accident au début du délai, on doit exiger d'elle qu'elle désigne un représentant pour agir à sa place, à tout le moins si elle est en état de le faire. Si l’empêchement prend fin avant l’expiration du délai, la demande s’appréciera en fonction du laps de temps encore disponible. Ainsi, une hospitalisation prenant fin une semaine environ avant l'échéance du délai laisse suffisamment de temps à la partie pour confier à un mandataire la tâche de rédiger un mémoire, ou de déposer personnellement un acte de recours (arrêt du Tribunal fédéral 1C_334/2007 du 8 octobre 2007 consid. 3). En revanche, la maladie ou l’accident qui survient peu avant l'échéance du délai ne permettra en principe pas à la partie d'agir personnellement ou de désigner un mandataire ; la restitution pourra être accordée (ATF 112 V 255 consid. 2a ; F. AUBRY GIRARDIN / J.-M. FRÉSARD / Pierre FERRARI / A. WURZBURGER / B. CORBOZ, Commentaire de la LTF, Berne 2014, n. 8 ad art.”
Bei Rückweisung an die Vorinstanz gehört die Beurteilung eines Wiederherstellungs- bzw. Restitutionsgesuchs primär an die zuständige Vorinstanz bzw. die jeweils zuständige Kollegialbehörde; die Verfahrensleitung entscheidet nicht allein darüber.
“Les écrits doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai à l'autorité pénale, à la Poste suisse, ou à une représentation consulaire ou diplomatique suisse (art. 91 al. 2 CPP). 3.5. Une application stricte des règles de procédure, notamment en matière de délais, s'impose pour des raisons d'égalité de droit et ne relève pas d'un formalisme excessif (ATF 125 V 65 consid. 1; arrêts du Tribunal fédéral 6B_1240/2021 du 23 mai 2022 consid. 4.2 ; 6B_950/2021 du 28 avril 2022 consid. 4.1; 6B_256/2022 du 21 mars 2022 consid. 2.1 et la référence citée). 3.6. En l'espèce, la recourante ne remet à juste titre pas en cause le fait que l'ordonnance du SdC du 18 septembre 2024 lui a valablement été notifiée le lendemain, de sorte que le délai de 10 jours pour former opposition est arrivé à échéance le 30 septembre 2024. Par conséquent, formée le 9 octobre 2024, l'opposition est tardive. C'est donc à bon droit que le Tribunal de police a constaté son irrecevabilité. Il n'appartenait pour le surplus pas au Tribunal de police de trancher la question de la restitution de délai (art. 94 CPP), telle qu'invoquée par la recourante. La Chambre de céans ne peut, par conséquent, pas statuer, à ce stade, sur une éventuelle restitution de délai pour former opposition, l'examen de cette question revenant au Service des contraventions à qui le dossier sera donc retourné. 4. Le recours sera dès lors rejeté. 5. La recourante, qui succombe, supportera les frais envers l'État, qui seront fixés en totalité à CHF 200.- (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP ; E 4 10.03). * * * * * PAR CES MOTIFS, LA COUR : Rejette le recours. Retourne la cause au Service des contraventions pour qu'il traite la question de la restitution de délai. Condamne A______ aux frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 200.-. Notifie le présent arrêt, en copie, à la recourante, au Tribunal de police et au Service des contraventions. Siégeant : Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Mesdames Valérie LAUBER et Catherine GAVIN, juges; Monsieur Zidane DJEBALI, greffier.”
“________ a déposé auprès de la Chambre pénale du Tribunal cantonal (ci-après : la Chambre pénale) un recours contre l'ordonnance de classement du Ministère public du 14 novembre 2024. B. Par lettre-ordonnance du 27 novembre 2024, le Président de la Chambre pénale a imparti un délai de vingt jours à A.________ pour verser un montant de CHF 600.- à titre de sûretés (art. 383 al. 1 CPP), son attention ayant été attirée sur les conséquences légales d'un défaut de versement dans le délai. Cet acte a été notifié à la mandataire de A.________ le 28 novembre 2024. C. Le 30 décembre 2024, le Président de la Chambre pénale a déclaré irrecevable le recours formé par A.________ à l'encontre de l'ordonnance du Ministère public du 14 novembre 2024 au motif qu'elle n'avait pas presté les sûretés dans le délai imparti. D. Par courrier du 9 janvier 2025, A.________, sous la plume de sa mandataire, a saisi la Chambre pénale d'une requête de restitution du délai justifiée par des circonstances exceptionnelles et imprévisibles. en droit 1. 1.1. Selon l'art. 94 CPP, une partie peut demander la restitution du délai si elle a été empêchée de l'observer et qu'elle est de ce fait exposée à un préjudice important et irréparable (al. 1). La demande de restitution de délai, dûment motivée, doit être adressée par écrit dans les 30 jours à compter de celui où l'empêchement a cessé, à l'autorité auprès de laquelle l'acte de procédure aurait dû être accompli (al. 2). Si le dossier est pendant devant une autorité collégiale, en l'espèce devant la Chambre pénale, la décision est prise par cette autorité et non par la direction de la procédure de celle-ci (PC CPP, 2e éd. 2016, art. 94 n. 21 et la référence citée). L'autorité pénale rend sa décision sur la demande par écrit (al. 4). 1.2. Les conditions formelles d'une demande de restitution de délai sont la formulation d'une demande de restitution, l'accomplissement de l'acte de procédure dans le délai légal et la justification d'un préjudice important et irréparable. Si les conditions de forme ne sont pas réalisées, l'autorité compétente n'entre pas en matière sur la demande de restitution (ATF 143 I 284 consid.”
Die 30-Tage-Frist nach Wegfall des Säumnisgrundes gilt; innerhalb dieser Frist ist das Wiederherstellungsgesuch einzureichen, und es bleibt möglich, fehlende Belege nachzureichen; bei Rückweisung entscheidet die Vorinstanz oder zuständige Kollegialbehörde über das Gesuch.
“Les écrits doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai à l'autorité pénale, à la Poste suisse, ou à une représentation consulaire ou diplomatique suisse (art. 91 al. 2 CPP). 3.5. Une application stricte des règles de procédure, notamment en matière de délais, s'impose pour des raisons d'égalité de droit et ne relève pas d'un formalisme excessif (ATF 125 V 65 consid. 1; arrêts du Tribunal fédéral 6B_1240/2021 du 23 mai 2022 consid. 4.2 ; 6B_950/2021 du 28 avril 2022 consid. 4.1; 6B_256/2022 du 21 mars 2022 consid. 2.1 et la référence citée). 3.6. En l'espèce, la recourante ne remet à juste titre pas en cause le fait que l'ordonnance du SdC du 18 septembre 2024 lui a valablement été notifiée le lendemain, de sorte que le délai de 10 jours pour former opposition est arrivé à échéance le 30 septembre 2024. Par conséquent, formée le 9 octobre 2024, l'opposition est tardive. C'est donc à bon droit que le Tribunal de police a constaté son irrecevabilité. Il n'appartenait pour le surplus pas au Tribunal de police de trancher la question de la restitution de délai (art. 94 CPP), telle qu'invoquée par la recourante. La Chambre de céans ne peut, par conséquent, pas statuer, à ce stade, sur une éventuelle restitution de délai pour former opposition, l'examen de cette question revenant au Service des contraventions à qui le dossier sera donc retourné. 4. Le recours sera dès lors rejeté. 5. La recourante, qui succombe, supportera les frais envers l'État, qui seront fixés en totalité à CHF 200.- (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP ; E 4 10.03). * * * * * PAR CES MOTIFS, LA COUR : Rejette le recours. Retourne la cause au Service des contraventions pour qu'il traite la question de la restitution de délai. Condamne A______ aux frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 200.-. Notifie le présent arrêt, en copie, à la recourante, au Tribunal de police et au Service des contraventions. Siégeant : Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Mesdames Valérie LAUBER et Catherine GAVIN, juges; Monsieur Zidane DJEBALI, greffier.”
“Eine Verletzung von Art. 6 Abs. 1 EMRK (Anspruch auf ein faires Verfahren) oder des rechtlichen Gehörs des Beschwerdeführers 2 ist nicht ersichtlich, da dieser wie dargelegt ein Fristwiederherstellungsgesuch im Sinne von Art. 94 StPO hätte stellen können. Der Beschwerdeführer 2 hatte im Untersuchungsverfahren und im erstinstanzlichen Gerichtsverfahren zudem ausreichend Gelegenheit, sich zu den gegen ihn erhobenen Vorwürfen zu äussern. Er war an der vorinstanzlichen Hauptverhandlung durch seine damalige Rechtsanwältin vertreten, welche auf Nachfrage des Vorsitzenden ausdrücklich bestätigte, dass sie in der Lage sei, den Beschwerdeführer 2 im Rahmen der Berufungsverhandlung zu vertreten und für diesen zu plädieren (Akten Vorinstanz, act. 158). Auch behauptet der Beschwerdeführer 2 nicht, die Befragung der Geschädigten anlässlich der vorinstanzlichen Gerichtsverhandlung habe neue Erkenntnisse zutage gefördert. Der Beschwerdeführer 2 wurde vielmehr bereits erstinstanzlich des Betrugs schuldig gesprochen. Eine Verletzung von Art. 405 Abs. 2 StPO liegt entgegen der Kritik des Beschwerdeführers 2 ebenfalls nicht vor, da die Vorinstanz trotz dessen Abwesenheit ein mündliches Verfahren durchgeführt hat.”
“Unbegründet ist zudem die Kritik des Beschwerdeführers 2, die Vorinstanz habe ihm eine unverhältnismässig kurze Frist von weniger als 24 Stunden für die Einreichung der zusätzlichen Unterlagen angesetzt. Die kurze Frist war dem Umstand geschuldet, dass über das Verschiebungsgesuch zwingend im Vorfeld der Verhandlung vom 21. November 2023 zu entscheiden war. Auf die 30-tägige Frist für das Fristwiederherstellungsgesuch (vgl. Art. 94 Abs. 2 StPO) hatte die im Zusammenhang mit dem Verschiebungsgesuch angesetzte richterliche Frist keinen Einfluss. Dem Beschwerdeführer 2 wäre es ohne Weiteres zumutbar gewesen, die von der Vorinstanz zu Recht geforderten zusätzlichen Belege und Erklärungen nach der Abweisung seines Verschiebungsgesuchs im Rahmen eines Fristwiederherstellungsgesuchs im Sinne von Art. 94 StPO nachzureichen. Dass er dies erfolglos getan hat, behauptet er in seiner Beschwerde nicht. Im Rahmen eines solchen Fristwiederherstellungsgesuchs wäre insbesondere zu prüfen gewesen, ob der Beschwerdeführer 2 der Verhandlung vom 21. November 2023 unverschuldet fernblieb (vgl. oben E. 2.2.2). Gegen eine Abweisung des Fristwiederherstellungsgesuchs hätte der Beschwerdeführer 2 zudem mit Beschwerde in Strafsachen im Sinne von Art. 78 BGG an das Bundesgericht gelangen können. Er hat die Belege auch im vorliegenden Verfahren nicht eingereicht, dies obschon Art. 99 Abs. 1 BGG kein absolutes Verbot von unechten Noven vorsieht. Unechte Noven, zu denen erst der vorinstanzliche Entscheid Anlass gibt, sind vielmehr zulässig (vgl. BGE 148 V 174 E. 2.2; 143 V 19 E. 1.2 mit Hinweisen). Ob sich der Beschwerdeführer 2 am 21. November 2023 tatsächlich in Nigeria aufhielt, ist daher nach wie vor unklar.”
“Hat die beschuldigte Person Berufung erhoben und bleibt sie der Berufungsverhandlung unentschuldigt fern und lässt sie sich (ausser in Fällen der amtlichen oder notwendigen Verteidigung) auch nicht vertreten, gilt die Berufung als zurückgezogen (Art. 407 Abs. 1 lit. a StPO; Urteile 7B_409/2023 vom 19. August 2024 E. 2.2.1; 6B_1293/2018 vom 14. März 2019 E. 3.3.2; 6B_876/2013 vom 6. März 2014 E. 2.4.1; je mit Hinweisen). Ist die beschuldigte Person Berufungsklägerin und erscheint zur Berufungsverhandlung die Verteidigung, nicht aber die beschuldigte Person, ist die Berufungsverhandlung ohne die säumige beschuldigte Person durchzuführen. Ein Abwesenheitsverfahren gemäss den Art. 366 ff. StPO findet nicht statt (Art. 407 Abs. 2 StPO e contrario; Urteile 7B_409/2023 vom 19. August 2024 E. 2.2.1; 6B_671/2021 vom 26. Oktober 2022 E. 5.4; 6B_1293/2018 vom 14. März 2019 E. 3.3.2). Hingegen kann die säumige beschuldigte Person mittels eines Wiederherstellungsgesuchs im Sinne von Art. 94 StPO die Wiederherstellung des Termins für die versäumte Berufungsverhandlung verlangen (vgl. Art. 94 Abs. 5 StPO; Urteile 6B_1370/2020 vom 15. Dezember 2020 E. 1; 6B_1293/2018 vom 14. März 2019 E. 3.3.2; 6B_1112/2017 vom 12. März 2018 E. 2.2). Hierfür hat sie glaubhaft zu machen, dass sie an der Säumnis kein Verschulden trifft (Art. 94 Abs. 1 StPO). Nach der bundesgerichtlichen Praxis ist die Abwesenheit nicht nur im Falle höherer Gewalt, d.h. bei objektiver Unmöglichkeit zu erscheinen, gültig entschuldigt, sondern auch im Falle subjektiver Unmöglichkeit aufgrund der persönlichen Umstände oder eines Irrtums (BGE 150 IV 225 E. 4.2.5; 127 I 213 E. 3a; je mit Hinweisen). Das Gesuch ist innert 30 Tagen nach Wegfall des Säumnisgrundes schriftlich und begründet bei der Behörde zu stellen, bei welcher die versäumte Verfahrenshandlung hätte vorgenommen werden sollen (Abs. 94 Abs. 2 StPO). Wird die Wiederherstellung bewilligt, so setzt die Verfahrensleitung einen neuen Termin fest (Art. 94 Abs. 5 Satz 2 StPO).”
“________ a déposé auprès de la Chambre pénale du Tribunal cantonal (ci-après : la Chambre pénale) un recours contre l'ordonnance de classement du Ministère public du 14 novembre 2024. B. Par lettre-ordonnance du 27 novembre 2024, le Président de la Chambre pénale a imparti un délai de vingt jours à A.________ pour verser un montant de CHF 600.- à titre de sûretés (art. 383 al. 1 CPP), son attention ayant été attirée sur les conséquences légales d'un défaut de versement dans le délai. Cet acte a été notifié à la mandataire de A.________ le 28 novembre 2024. C. Le 30 décembre 2024, le Président de la Chambre pénale a déclaré irrecevable le recours formé par A.________ à l'encontre de l'ordonnance du Ministère public du 14 novembre 2024 au motif qu'elle n'avait pas presté les sûretés dans le délai imparti. D. Par courrier du 9 janvier 2025, A.________, sous la plume de sa mandataire, a saisi la Chambre pénale d'une requête de restitution du délai justifiée par des circonstances exceptionnelles et imprévisibles. en droit 1. 1.1. Selon l'art. 94 CPP, une partie peut demander la restitution du délai si elle a été empêchée de l'observer et qu'elle est de ce fait exposée à un préjudice important et irréparable (al. 1). La demande de restitution de délai, dûment motivée, doit être adressée par écrit dans les 30 jours à compter de celui où l'empêchement a cessé, à l'autorité auprès de laquelle l'acte de procédure aurait dû être accompli (al. 2). Si le dossier est pendant devant une autorité collégiale, en l'espèce devant la Chambre pénale, la décision est prise par cette autorité et non par la direction de la procédure de celle-ci (PC CPP, 2e éd. 2016, art. 94 n. 21 et la référence citée). L'autorité pénale rend sa décision sur la demande par écrit (al. 4). 1.2. Les conditions formelles d'une demande de restitution de délai sont la formulation d'une demande de restitution, l'accomplissement de l'acte de procédure dans le délai légal et la justification d'un préjudice important et irréparable. Si les conditions de forme ne sont pas réalisées, l'autorité compétente n'entre pas en matière sur la demande de restitution (ATF 143 I 284 consid.”
Bei Pflichtverteidigung ist grundsätzlich dem Mandanten das Verhalten des Anwalts zuzurechnen; nur grobe Fehlleistungen des Pflichtverteidigers können in Ausnahmefällen ein entschuldigendes Hindernis begründen.
“Ainsi, outre le dépôt d'une demande formelle de restitution, l'accomplissement de l'acte de procédure omis (art. 94 al. 2 CPP) et la justification d'un préjudice important et irréparable, la restitution de délai suppose que la partie ou son mandataire a été empêché d'agir sans faute dans le délai fixé (ATF 149 IV 196 consid. 1.1; arrêt 6B_1156/2023 du 26 avril 2024 consid. 1.1). Selon la jurisprudence constante, une restitution de délai n'entre pas en ligne de compte lorsque la partie ou son mandataire a renoncé à agir, que ce soit à la suite d'un choix délibéré, d'une erreur ou du conseil - peut-être erroné - d'un tiers (ATF 149 IV 196 consid. 1.1; 143 I 284 consid. 1.3; arrêt 6B_1156/2023 précité consid. 1.1). Selon la jurisprudence, hormis les cas de grossière erreur de l'avocat lors d'une défense obligatoire, le comportement fautif de ce dernier est imputable à son client (ATF 149 IV 196 consid. 1.1; 143 I 284 consid. 1.3). Une extension de l'exception à d'autres hypothèses que la défense obligatoire reviendrait à vider de son sens l'art. 94 al. 1 CPP dans de nombreux cas. Aussi, la défense obligatoire est une condition sine qua non pour faire exception à l'imputation de la faute grave de l'avocat à son client (ATF 149 IV 196 consid. 1.5.2). Il appartient au mandataire professionnel de s'organiser de telle manière qu'un délai puisse être respecté indépendamment d'un éventuel empêchement de sa part (ATF 149 IV 196 consid. 1.1; 143 I 284 consid. 1.3). De manière générale, une défaillance dans l'organisation interne de l'avocat (problèmes informatiques, auxiliaire en charge du recours, absence du mandataire principal) ne constitue pas un empêchement non fautif justifiant une restitution du délai (ATF 149 IV 196 consid. 1.1; 143 I 284 consid. 1.3). La sanction du non-respect d'un délai de procédure n'est pas constitutive de formalisme excessif, une stricte application des règles relatives aux délais étant justifiée par des motifs d'égalité de traitement et par un intérêt public lié à une bonne administration de la justice et à la sécurité du droit (ATF 149 IV 196 consid.”
“Hat eine Partei eine Frist versäumt und würde ihr daraus ein erheblicher und unersetzlicher Rechtsverlust erwachsen, so kann sie die Wiederherstellung der Frist verlangen; dabei hat sie glaubhaft zu machen, dass sie an der Säumnis kein Verschulden trifft (Art. 94 Abs. 1 StPO). Das Gesuch ist innert 30 Tagen nach Wegfall des Säumnisgrundes schriftlich und begründet bei der Behörde zu stellen, bei welcher die versäumte Verfahrenshandlung hätte vorgenommen werden sollen (Art. 94 Abs. 2 Satz 1 StPO). Innert der gleichen Frist muss die versäumte Verfahrenshandlung nachgeholt werden (Art. 94 Abs. 2 Satz 2 StPO). Gestützt auf Art. 91 Abs. 4 StPO hat die Frist als gewahrt zu gelten, wenn das Gesuch bei einer nicht zuständigen schweizerischen Behörde eingeht (s.a. Urteil 6B_1293/2018 vom 14. März 2019 E. 2.4). Nach ständiger Rechtsprechung des Bundesgerichts kann die Wiederherstellung nur bei klarer Schuldlosigkeit gewährt werden. Jedes Verschulden einer Partei, ihres Vertreters oder beigezogener Hilfspersonen, so geringfügig es auch sein mag, schliesst die Wiederherstellung aus (BGE 149 IV 196 E. 1.1; 143 I 284 E. 1.3; Urteil 6B_1167/2019 vom 16. April 2020 E. 2.4.2). Mit anderen Worten ist eine allfällige Fehlleistung des Anwalts im Grundsatz dem Mandanten anzurechnen und stellt keine unverschuldete Säumnis dar, die eine Wiederherstellung rechtfertigte (Urteile 6B_1111/2017 vom 7.”
Das Wiederherstellungsgesuch ist innert 30 Tagen nach Wegfall des Säumnisgrundes schriftlich und begründet einzureichen.
“Hat die beschuldigte Person Berufung erhoben und bleibt sie der Berufungsverhandlung unentschuldigt fern und lässt sie sich (ausser in Fällen der amtlichen oder notwendigen Verteidigung) auch nicht vertreten, gilt die Berufung als zurückgezogen (Art. 407 Abs. 1 lit. a StPO; Urteile 7B_409/2023 vom 19. August 2024 E. 2.2.1; 6B_1293/2018 vom 14. März 2019 E. 3.3.2; 6B_876/2013 vom 6. März 2014 E. 2.4.1; je mit Hinweisen). Ist die beschuldigte Person Berufungsklägerin und erscheint zur Berufungsverhandlung die Verteidigung, nicht aber die beschuldigte Person, ist die Berufungsverhandlung ohne die säumige beschuldigte Person durchzuführen. Ein Abwesenheitsverfahren gemäss den Art. 366 ff. StPO findet nicht statt (Art. 407 Abs. 2 StPO e contrario; Urteile 7B_409/2023 vom 19. August 2024 E. 2.2.1; 6B_671/2021 vom 26. Oktober 2022 E. 5.4; 6B_1293/2018 vom 14. März 2019 E. 3.3.2). Hingegen kann die säumige beschuldigte Person mittels eines Wiederherstellungsgesuchs im Sinne von Art. 94 StPO die Wiederherstellung des Termins für die versäumte Berufungsverhandlung verlangen (vgl. Art. 94 Abs. 5 StPO; Urteile 6B_1370/2020 vom 15. Dezember 2020 E. 1; 6B_1293/2018 vom 14. März 2019 E. 3.3.2; 6B_1112/2017 vom 12. März 2018 E. 2.2). Hierfür hat sie glaubhaft zu machen, dass sie an der Säumnis kein Verschulden trifft (Art. 94 Abs. 1 StPO). Nach der bundesgerichtlichen Praxis ist die Abwesenheit nicht nur im Falle höherer Gewalt, d.h. bei objektiver Unmöglichkeit zu erscheinen, gültig entschuldigt, sondern auch im Falle subjektiver Unmöglichkeit aufgrund der persönlichen Umstände oder eines Irrtums (BGE 150 IV 225 E. 4.2.5; 127 I 213 E. 3a; je mit Hinweisen). Das Gesuch ist innert 30 Tagen nach Wegfall des Säumnisgrundes schriftlich und begründet bei der Behörde zu stellen, bei welcher die versäumte Verfahrenshandlung hätte vorgenommen werden sollen (Abs. 94 Abs. 2 StPO). Wird die Wiederherstellung bewilligt, so setzt die Verfahrensleitung einen neuen Termin fest (Art. 94 Abs. 5 Satz 2 StPO). Die Bestimmungen über das Abwesenheitsverfahren bleiben vorbehalten (Art. 94 Abs. 5 Satz 3 StPO).”
Die Wiedereinsetzung in die 10‑tägige Frist kann (sinngemäss) nach Art. 94 Abs. 1 geprüft werden.
“Den Ausführungen der Vorinstanz kann nur teilweise gefolgt werden. Es trifft zwar zu, dass gemäss Art. 94 Abs. 5 StPO die Bestimmungen von Art. 368 StPO den Voraussetzungen zur Wiederherstellung vorgehen; dies aber nur insoweit, als die Wiederherstellung eines versäumten Gerichtstermins verlangt wird. Wird jedoch um die Wiederherstellung der 10-tägigen Frist gemäss Art. 368 Abs. 1 StPO ersucht, ist nicht ersichtlich weshalb Art. 94 Abs. 1 StPO nicht anwendbar sein soll, sofern die Voraussetzungen der Wiederherstellung (u.a. Hinderungsgrund) gegeben sind (vgl. Riedo, in: Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, 3. Aufl. 2023, N. 93 zu Art. 94 StPO). Auch wenn dem Beschwerdeführer somit beizupflichten ist, dass die Vorinstanz auf das Gesuch hätte eintreten müssen, ist darin jedoch keine Rechtsverweigerung zu erblicken, zumal sich die Vorinstanz im Zusammenhang mit dem Gesuch um Neubeurteilung in materieller Hinsicht zu den geltend gemachten Hinderungsgründen (mangelnde Verteidigung und mangelnde Sprach- und Schriftkenntnisse) geäussert und das Gesuch im Sinne einer Eventualbegründung abgewiesen hat.”
Die 30-Tage-Wiedereinsetzungsfrist beginnt erst mit dem Wegfall des Hindernisses; Gesuch und Nachholung der versäumten Verfahrenshandlung sind kumulativ und innerhalb dieser Frist vorzunehmen bzw. nachzuweisen.
“Hat eine Partei eine Frist versäumt und würde ihr daraus ein erheblicher und unersetzlicher Rechtsverlust erwachsen, so kann sie gemäss Art. 94 Abs. 1 StPO die Wiederherstellung der Frist verlangen. Das Gesuch ist innert 30 Tagen nach Wegfall des Säumnisgrundes schriftlich und begründet bei der Behörde zu stellen, bei welcher die versäumte Verfahrenshandlung hätte vorgenommen werden sollen. Innert der gleichen Frist muss die versäumte Verfahrenshandlung nachgeholt werden (Art. 94 Abs. 2 StPO). Die gesuchstellende Partei hat glaubhaft zu machen, dass sie an der Säumnis kein Verschulden trifft. Nach ständiger Rechtsprechung des Bundesgerichts kann die Wiederherstellung nur bei klarer Schuldlosigkeit gewährt werden. Jedes Verschulden einer Partei, ihres Vertreters oder beigezogener Hilfspersonen, so geringfügig es sein mag, schliesst die Wiederherstellung aus. Unverschuldet ist die Säumnis nur, wenn sie durch einen Umstand eingetreten ist, der nach den Regeln vernünftiger Interessenwahrung auch von einer sorgsamen Person nicht befürchtet werden muss oder dessen Abwendung übermässige Anforderungen gestellt hätte. Allgemein wird vorausgesetzt, dass es in der konkreten Situation unmöglich war, die Frist zu wahren oder jemanden damit zu betrauen (vgl. BGE 143 I 284 E. 1.3; Urteile 6B_954/2023 vom 27. März 2024 E. 2.2.1; 6B_1093/2022 vom 2. August 2023 E. 1.3.1; 6B_799/2022 vom 3. Oktober 2022 E. 2.2; je mit Hinweisen). Bei Versäumnis gesetzlicher Fristen sind strengere Anforderungen zu stellen (Urteile 6B_954/2023 vom 27.”
“En l'espèce, la requête de restitution de délai a été adressée à l'autorité compétente, soit la Chambre pénale. L'empêchement évoqué par la mandataire de la demanderesse a pris fin en date du 8 janvier 2025. Ainsi, la requête, remise à un bureau de poste suisse le 9 janvier 2025 et notifiée sous pli recommandé, respecte le délai légal de 30 jours. 1.2.2. Il existe un « préjudice important et irréparable » lorsque le fait d’avoir manqué le délai empêche la partie de faire valoir ses droits et que cette inobservation l’empêche également de les faire valoir ultérieurement dans la procédure (CR CPP-Stoll, 2e éd. 2019, art. 94 n. 9). En l'occurrence, le défaut du dépôt de CHF 600.- à titre de sûretés dans le délai imparti par le Président de la Chambre pénale a entraîné l'irrecevabilité du recours. Par conséquent, la demanderesse se trouve dans l'impossibilité de faire valoir ses droits ultérieurement dans la procédure. 1.2.3. Le versement du montant de CHF 600.- à titre de sûretés n'a pas encore été répété durant le délai de 30 jours (art. 94 al. 2 CPP). Toutefois, le délai n'étant, à ce jour, pas encore arrivé à échéance, la question de la répétition de l'acte de procédure peut, dès lors, rester ouverte au vu des considérants qui suivent. 2. 2.1. La restitution de délai suppose ensuite que la partie ou son mandataire a été empêché d'agir sans faute dans le délai fixé (ATF 143 I 284 consid. 1.3 et la référence citée). Selon la jurisprudence et la doctrine, une restitution au sens de l'art. 94 CPP ne peut intervenir que lorsqu'un événement, par exemple une maladie ou un accident, met la partie objectivement ou subjectivement dans l'impossibilité d'agir par elle-même ou de charger une tierce personne d'agir en son nom dans le délai (arrêt TF 6B_365/2016 du 29 juillet 2016 consid. 2.1; cf. ég. arrêt TF 6B_110/2016 du 27 juillet 2016 consid. 2.2 non publié in ATF 142 IV 286). Il s'agit non seulement de l'impossibilité objective, comme la force majeure, mais aussi de l'impossibilité subjective due à des circonstances personnelles ou à l'erreur.”
“01]). Le délai de dix jours pour recourir – qui ne peut être prolongé (art. 89 al. 1 CPP) – commence à courir le jour qui suit la notification de la décision contestée (art. 90 al. 1 CPP). Le délai est réputé observé si le recours est remis au plus tard le dernier jour du délai à la Poste suisse notamment (art. 91 al. 2 CPP). Une partie est défaillante notamment si elle n'accomplit pas un acte de procédure à temps (art. 93 CPP). Le délai peut lui être restitué si elle a été empêchée de l'observer et qu'elle est de ce fait exposée à un préjudice important et irréparable ; elle doit toutefois rendre vraisemblable que le défaut n'est imputable à aucune faute de sa part (art. 94 al. 1 CPP). La demande de restitution, dûment motivée, doit être adressée par écrit dans les 30 jours à compter de celui où l’empêchement a cessé, à l’autorité auprès de laquelle l’acte de procédure aurait dû être accompli. L’acte de procédure omis doit être répété durant ce délai (art. 94 al. 2 CPP). Outre le dépôt de la demande formelle de restitution, l'accomplissement de l'acte de procédure omis et la justification d'un préjudice important et irréparable, la restitution de délai suppose que la partie ou son mandataire a été empêché d'agir sans faute dans le délai fixé. Elle n'entre pas en ligne de compte lorsque la partie ou son mandataire a renoncé à agir, que ce soit à la suite d'un choix délibéré, d'une erreur ou du conseil – peut-être erroné – d'un tiers (ATF 149 IV 196 consid. 1.1 ; ATF 143 I 284 consid. 1.2 et 1.3 et les références citées). Selon la jurisprudence, hormis les cas de grossière erreur de l'avocat en particulier lors d'une défense obligatoire, le comportement fautif de ce dernier est imputable à son client. Il appartient au mandataire professionnel de s'organiser de telle manière qu'un délai puisse être respecté indépendamment d'un éventuel empêchement de sa part (ATF 143 I 284 consid. 1.2 et 1.3 et les références citées ; ATF 119 II 86 consid.”
“2 En matière d’ordonnance pénale, le défaut de celui qui a formé opposition est réglé de manière spécifique. L’art. 355 al. 2 CPP prescrit en effet que si l’opposant, sans excuse, fait défaut à une audition malgré une citation, son opposition est réputée retirée. Ainsi, le défaut peut, en vertu de cette disposition, aboutir à une perte de toute protection juridique, nonobstant le fait que l’opposant ait précisément voulu une telle protection en formant opposition (ATF 140 IV 82 consid. 2.4, JdT 2014 IV 301). Selon l’art. 94 al. 1 CPP, une partie peut demander la restitution d’un délai si elle a été empêchée de l’observer et qu’elle est de ce fait exposée à un préjudice important et irréparable. Elle doit rendre vraisemblable que le défaut n'est imputable à aucune faute de sa part. La demande de restitution, dûment motivée, doit être adressée par écrit dans les trente jours à compter de celui où l’empêchement a cessé, à l’autorité auprès de laquelle l’acte de procédure aurait dû être accompli ; l’acte de procédure omis doit être répété durant ce délai (art. 94 al. 2 CPP). Ainsi, outre le dépôt d'une demande formelle de restitution, l'accomplissement de l'acte de procédure omis et la justification d'un préjudice important et irréparable, la restitution de délai suppose que la partie ou son mandataire a été empêché d'agir sans faute dans le délai fixé (TF 6B_1156/2023 du 26 avril 2024 consid. 1.1 ; TF 7B_611/2023 du 20 décembre 2023 consid. 2.2.1 ; TF 6B_16/2022 du 26 janvier 2023 consid. 1.1). Selon la jurisprudence constante, une restitution de délai n'entre pas en ligne de compte lorsque la partie ou son mandataire a tardé à agir en raison d'un choix délibéré ou d'une erreur, même légère (ATF 143 I 284 consid. 1.3 ; TF 6B_1156/2023 précité ; TF 7B_611/2023 précité ; TF 7B_36/2022 du 13 septembre 2023 consid. 3.3). Par empêchement non fautif d'accomplir un acte de procédure, il faut comprendre non seulement l'impossibilité objective ou la force majeure, mais également l'impossibilité subjective due à des circonstances personnelles ou à une erreur excusable.”
“Eine Partei ist säumig, wenn sie eine Verfahrenshandlung nicht fristgerecht vornimmt oder zu einem Termin nicht erscheint (Art. 93 StPO). Würde ihr aus der Säumnis ein erheblicher und unersetzlicher Rechtsverlust erwachsen, kann sie nach Art. 94 Abs. 1 StPO die Wiederherstellung der Frist verlangen, wobei sie glaubhaft zu machen hat, dass sie an der Säumnis kein Verschulden trifft. Das Gesuch ist innert 30 Tagen nach Wegfall des Säumnisgrundes schriftlich und begründet bei der Behörde zu stellen, bei welcher die versäumte Verfahrenshandlung hätte vorgenommen werden sollen (Art. 94 Abs. 2 StPO). Gemäss Art. 42 Abs. 2 BGG ist in der Beschwerdebegründung in gedrängter Form darzulegen, inwiefern der angefochtene Entscheid Recht verletzt. Für die Anfechtung des von der Vorinstanz festgestellten Sachverhalts gelten erhöhte Begründungsanforderungen (Art. 106 Abs. 2 BGG). Das Bundesgericht greift in die vorinstanzliche Sachverhaltsfeststellung nur ein, wenn diese sich als offensichtlich unrichtig bzw. willkürlich im Sinne von Art. 9 BV erweist (Art. 97 Abs. 1 und Art. 105 Abs. 1 BGG). Die Willkürrüge muss explizit vorgebracht und substanziiert begründet werden. Auf ungenügend begründete Rügen oder allgemeine appellatorische Kritik am angefochtenen Entscheid tritt das Bundesgericht nicht ein (BGE 148 IV 39 E. 2.3.5; 147 IV 73 E. 4.1.2; je mit Hinweisen).”
“En revanche, il est tardif, puisqu’il a été adressé à l’autorité de recours par pli du 8 novembre 2024, alors qu’il concerne une ordonnance du 18 septembre 2024, envoyée au recourant par courrier recommandé du 18 septembre 2024, réputé notifié le 26 septembre 2024, dès lors qu’il n’a pas été retiré dans le délai de sept jours à compter de la remise infructueuse du pli et que le prévenu devait s’attendre à une telle remise puisqu’il avait déposé une requête auprès du Ministère public (art. 85 al. 4 let. a CPP). 2. 2.1 Le recourant admet la tardiveté de son écrit et requiert une restitution du délai de recours. 2.2 Selon l’art. 94 al. 1 CPP, une partie peut demander la restitution d’un délai si elle a été empêchée de l’observer et qu’elle est de ce fait exposée à un préjudice important et irréparable. Elle doit rendre vraisemblable que le défaut n'est imputable à aucune faute de sa part. La demande de restitution, dûment motivée, doit être adressée par écrit dans les trente jours à compter de celui où l’empêchement a cessé, à l’autorité auprès de laquelle l’acte de procédure aurait dû être accompli ; l’acte de procédure omis doit être répété durant ce délai (art. 94 al. 2 CPP). Ainsi, outre le dépôt d'une demande formelle de restitution, l'accomplissement de l'acte de procédure omis et la justification d'un préjudice important et irréparable, la restitution de délai suppose que la partie ou son mandataire a été empêché d'agir sans faute dans le délai fixé (TF 6B_1156/2023 du 26 avril 2024 consid. 1.1 ; TF 7B_611/2023 du 20 décembre 2023 consid. 2.2.1 ; TF 6B_16/2022 du 26 janvier 2023 consid. 1.1). Selon la jurisprudence constante, une restitution de délai n'entre pas en ligne de compte lorsque la partie ou son mandataire a tardé à agir en raison d'un choix délibéré ou d'une erreur, même légère (ATF 143 I 284 consid. 1.3 ; TF 6B_1156/2023 précité ; TF 7B_611/2023 précité ; TF 7B_36/2022 du 13 septembre 2023 consid. 3.3). Par empêchement non fautif d'accomplir un acte de procédure, il faut comprendre non seulement l'impossibilité objective ou la force majeure, mais également l'impossibilité subjective due à des circonstances personnelles ou à une erreur excusable.”
“Il faut distinguer deux éventualités : si la partie tombe malade ou est victime d’un accident au début du délai, on doit exiger d'elle qu'elle désigne un représentant pour agir à sa place, à tout le moins si elle est en état de le faire. Si l’empêchement prend fin avant l’expiration du délai, la demande s’appréciera en fonction du laps de temps encore disponible. Ainsi, une hospitalisation prenant fin une semaine environ avant l'échéance du délai laisse suffisamment de temps à la partie pour confier à un mandataire la tâche de rédiger un mémoire, ou de déposer personnellement un acte de recours (arrêt du Tribunal fédéral 1C_334/2007 du 8 octobre 2007 consid. 3). Si la maladie ou l’accident survient peu avant l'échéance du délai, la partie ne sera généralement pas en mesure d'agir personnellement ou de désigner un mandataire ; la restitution pourra être accordée (ATF 112 V 255 consid. 2a ; F. AUBRY GIRARDIN / J.-M. FRÉSARD / Pierre FERRARI / A. WURZBURGER / B. CORBOZ, op. cit., n. 8 ad art. 50 ; ACPR/255/2018 du 8 mai 2018). La demande de restitution du délai doit être présentée dans les 30 jours qui suivent la fin de l'empêchement allégué (art. 94 al. 2 CPP). 2.2. En l'espèce, l'ordonnance pénale, expédiée le 1er mars 2024, est réputée avoir été notifiée le 11 suivant, à l’échéance du délai de garde postal de sept jours. Le délai pour la contester arrivait donc à échéance le 21 mars 2024. Le recourant soutient avoir été empêché de former opposition dans les délais, en raison de divers problèmes de santé dont il aurait souffert et du décès de ses deux enfants, à quelques mois d'intervalle, les ______ octobre 2023 et ______ mars 2024. Selon les certificats médicaux produits, si le recourant s'est trouvé en incapacité totale de travail pour cause de maladie durant la période allant du 11 au 22 mars 2024, aucun document ne démontre qu'il l'aurait été durant celle l'ayant immédiatement précédée. Il n'est ainsi pas établi qu'il se soit trouvé dans l'impossibilité d'aller chercher le pli à l'office postal, entre le 4 et le 10 mars 2024. Cette maladie n'ayant, à teneur des pièces produites, nécessité que la prise d'analgésiques et anti-inflammatoires, et la détresse alléguée par le recourant n'ayant nullement été démontrée – le décès de sa fille n'apparaissant pas dans les registres de l'OCPM –, le recourant ne rend pas vraisemblable s'être ensuite trouvé dans l'impossibilité de former opposition à l'ordonnance pénale fictivement notifiée le 11 mars 2024, malgré son incapacité de travailler durant cette période.”
“Hat eine Partei eine Frist versäumt und würde ihr daraus ein erheblicher und unersetzlicher Rechtsverlust erwachsen, so kann sie gemäss Art. 94 Abs. 1 StPO die Wiederherstellung der Frist verlangen. Das Gesuch ist innert 30 Tagen nach Wegfall des Säumnisgrundes schriftlich und begründet bei der Behörde zu stellen, bei welcher die versäumte Verfahrenshandlung hätte vorgenommen werden sollen. Innert der gleichen Frist muss die versäumte Verfahrenshandlung nachgeholt werden (Art. 94 Abs. 2 StPO).”
“3 et la jurisprudence citée). 3.3.2.2 Le délai de dix jours pour recourir, qui ne peut être prolongé (cf. art. 89 al. 1 CPP), commence à courir le jour qui suit la notification de la décision entreprise (art. 90 al. 1 et 384 let. b CPP ; Stoll, in : Jeanneret/Kuhn/Perrier Depeursinge [édit.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd., Bâle 2019 [ci-après : CR CPP], n. 3 ad art. 90 CPP). Le délai est réputé observé si le recours est remis au plus tard le dernier jour du délai à l’autorité pénale, à la Poste suisse, à une représentation consulaire ou diplomatique suisse ou, s’agissant de personnes détenues, à la direction de l’établissement carcéral (cf. art. 91 al. 2 CPP). Aux termes de l'art. 94 al. 1 CPP, une partie peut demander la restitution du délai si elle a été empêchée de l'observer et qu'elle est de ce fait exposée à un préjudice important et irréparable. Elle doit rendre vraisemblable que le défaut n'est imputable à aucune faute de sa part. Selon l'art. 94 al. 2 CPP, la demande de restitution, dûment motivée, doit être adressée par écrit dans les 30 jours à compter de celui où l'empêchement a cessé, à l'autorité auprès de laquelle l'acte de procédure aurait dû être accompli. L'acte de procédure omis doit être répété durant ce délai. Outre le dépôt d'une demande formelle de restitution, l'accomplissement de l'acte de procédure omis et la justification d'un préjudice important et irréparable, la restitution de délai suppose que la partie ou son mandataire a été empêché d'agir sans faute dans le délai fixé (TF 6B_1156/2023 du 26 avril 2024 consid. 1.1 ; TF 7B_611/2023 du 20 décembre 2023 consid. 2.2.1 ; TF 6B_16/2022 du 26 janvier 2023 consid. 1.1). Selon la jurisprudence constante, une restitution de délai n'entre pas en ligne de compte lorsque la partie ou son mandataire a tardé à agir en raison d'un choix délibéré ou d'une erreur, même légère (ATF 143 I 284 consid. 1.3 ; TF 6B_1156/2023 précité ; TF 7B_611/2023 précité ; TF 7B_36/2022 du 13 septembre 2023 consid.”
“Le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), concerner une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 393 al. 1 let. a CPP) et émaner de la prévenue qui, partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. a CPP), a qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée (art. 382 al. 1 CPP). 2. La recourante fait grief au Ministère public de ne pas lui avoir restitué le délai d'opposition. 2.1. Selon l'art. 94 CPP, une partie peut demander la restitution d'un délai imparti pour accomplir un acte de procédure si elle a été empêchée de l'observer et si elle est de ce fait exposée à un préjudice important et irréparable. Elle doit toutefois rendre vraisemblable que le défaut n'est imputable à aucune faute de sa part (al. 1). La demande de restitution du délai doit être présentée dans les 30 jours qui suivent la fin de l'empêchement allégué (art. 94 al. 2 CPP). 2.2. La restitution de délai ne peut intervenir que lorsqu'un événement, par exemple une maladie ou un accident, met la partie objectivement ou subjectivement dans l'impossibilité d'agir par elle-même ou de charger une tierce personne d'agir en son nom dans le délai (arrêts du Tribunal fédéral 6B_401/2019 du 1er juillet 2019 consid. 2.3; 6B_365/2016 du 29 juillet 2016 consid. 2.1). Elle ne doit être accordée qu'en cas d'absence claire de faute. Il est ainsi exigé qu'il ait été absolument impossible à la personne concernée de respecter le délai ou de charger un tiers de faire le nécessaire (arrêt du Tribunal fédéral 6B_125/2011 du 7 juillet 2011 consid. 1). Par empêchement non fautif, il faut comprendre toute circonstance qui aurait empêché une partie consciencieuse d’agir dans le délai fixé (ACPR/196/2014 du 8 avril 2014). Il s'agit non seulement de l’impossibilité objective, comme la force majeure, mais également l’impossibilité subjective due à des circonstances personnelles ou à l’erreur due au comportement d'une autorité (Y.”
“Enfin, que la recourante ne soit pas (encore) sous curatelle ne permet pas de dénier son handicap, compte tenu du rapport médical produit. Ce n'est qu'à réception de l'"amende" pour les frais de la procédure générés par l'ordonnance pénale que la recourante semble avoir pris la mesure de sa condamnation et a réagi en allant consulter une avocate à la permanence de J______. On doit donc, avec la recourante, admettre qu’elle n’était, dans le délai d’opposition, soit du 12 au 22 avril 2024, pas en état d’agir, ni de charger quiconque de le faire à sa place. Dans ces circonstances, la recourante a rendu vraisemblable avoir été empêchée, sans sa faute, de former opposition à l’ordonnance pénale dans le délai légal. Conformément aux principes sus-évoqués, l’empêchement d’observer le délai d’opposition constitue un préjudice important et irréparable au sens de l’art. 94 al. 1 CPP. Partant, le délai pour former opposition à l’ordonnance pénale doit être restitué à la recourante, étant précisé que sa demande a été formée dans le délai et conformément aux réquisits de l’art. 94 al. 2 CPP. On relèvera encore que la pathologie de la recourante ayant été d'emblée annoncée par elle à la police et étant donc connue de l'autorité intimée, il aurait été judicieux que celle-ci, vu le contexte particulier, lui notifie l'ordonnance pénale en mains propres. 3. Fondé, le recours sera ainsi admis et l'ordonnance querellée, annulée. Le délai pour former opposition à l'ordonnance pénale du 25 mars 2024 sera restitué à la recourante et la cause retournée au Ministère public pour qu'il traite ladite opposition. 4. L'admission du recours ne donne pas lieu à la perception de frais (art. 428 al. 1 CPP). 5. La recourante plaide au bénéfice d'une défense d'office. L'indemnité de son conseil sera fixée à la fin de la procédure (art. 135 al. 2 CPP). * * * * * PAR CES MOTIFS, LA COUR : Admet le recours. Annule l'ordonnance querellée et restitue à A______ le délai pour former opposition à l'ordonnance pénale du 25 mars 2024. Retourne la cause au Ministère public pour qu'il statue sur l'opposition.”
Bei Rückkehr aus dem Ausland bzw. Abwesenheit kommt es darauf an, ob die betroffene Person während der Frist tatsächlich in der Lage war, Mitteilungen zu öffnen und zu reagieren; Kenntnis des Benachrichtigungsdatums allein genügt nicht.
“Elle doit toutefois rendre vraisemblable que le défaut n'est imputable à aucune faute de sa part. La restitution de délai ne peut intervenir que lorsqu'un événement, par exemple une maladie ou un accident, met la partie objectivement ou subjectivement dans l'impossibilité d'agir par elle-même ou de charger une tierce personne d'agir en son nom dans le délai (arrêts du Tribunal fédéral 6B_401/2019 du 1er juillet 2019 consid. 2.3 et 6B_365/2016 du 29 juillet 2016 consid. 2.1). Elle ne doit être accordée qu'en cas d'absence claire de faute (arrêt du Tribunal fédéral 6B_125/2011 du 7 juillet 2011 consid. 1). Par empêchement non fautif, il faut comprendre toute circonstance qui aurait empêché une partie consciencieuse d’agir dans le délai fixé (ACPR/196/2014 du 8 avril 2014). Il s'agit non seulement de l’impossibilité objective, comme la force majeure, mais également l’impossibilité subjective due à des circonstances personnelles ou à l’erreur (Y. JEANNERET/ A. KUHN/ C. PERRIER DEPEURSINGE (éds), Commentaire romand : Code de procédure pénale suisse, 2ème éd., Bâle 2019, n. 10 ad art. 94 CPP). 4.3. En l'espèce, la recourante affirme avoir été empêchée d'agir dans le délai légal de dix jours (art. 354 al. 1 CPP) pour n'avoir pas eu connaissance de l'ordonnance pénale. Elle prétend s'être trouvée aux États-Unis lorsque cette décision lui avait été notifiée et avoir dû, à son retour, séjourner chez son conjoint car, étant enceinte, elle avait besoin de soins et d'assistance. Or, la question n'est pas de savoir si elle pouvait et devait s'attendre à une notification officielle durant son absence à l'étranger, mais si – pendant le délai d'opposition déclenché par le délai de garde – elle a été en mesure d'identifier l'objet de la notification et de s'y opposer. La recourante allègue avoir appris l'existence d'un pli recommandé provenant du Ministère public le 3 octobre 2024 au moyen de l'avis de retrait et s'être rendue le lendemain au greffe de cette autorité pour en connaître le contenu. Elle était donc de retour en Suisse ce jour-là au plus tard – voire, selon l'acte de recours, le 29 septembre 2024 déjà – et son état de grossesse ne l'a pas empêchée de se rendre au Ministère public le lendemain.”
“En l'espèce, les voies de droit figurant au pied du jugement motivé rappellent expressément la teneur de l'art. 91 al. 2 CPP et l'obligation, pour respecter un délai légal, de faire parvenir l'acte à la poste suisse au plus tard le dernier jour de l'échéance du délai. L'appelant est francophone et a son domicile officiel à Genève. Il a été en mesure de rédiger des documents parfaitement clairs qu'il a adressés à l'autorité. Il dispose donc de toutes ses capacités et pouvait prendre connaissance de la teneur de l'art. 91 al. 2 CPP, reproduit dans le jugement entrepris. C'est donc alors qu'il avait été clairement informé des règles en vigueur qu'il a choisi d'expédier sa déclaration d'appel de l'étranger, sans s'assurer de son arrivée en Suisse dans le délai qui lui avait pourtant été rappelé clairement. Dans de telles circonstances, il ne peut qu'être constaté que la déclaration d'appel parvenue en Suisse le 28 juillet 2024 était tardive, et qu'en conséquence l'appel doit être déclaré irrecevable. Il n'y a au surplus pas matière à restitution de délai au sens de l'art. 94 CPP. L'appelant, dûment interpellé sur l'apparente irrecevabilité de son appel, n'a pas exposé en quoi il aurait été empêché, sans faute de sa part, d'observer le délai prescrit pour le dépôt d'une déclaration d'appel recevable à la forme. 3. La partie dont l'appel est irrecevable est considérée comme ayant succombé ; elle supportera les frais de la procédure envers l'État, y compris un émolument de jugement, limité à CHF 300.-, vu le stade peu avancé de la procédure d'appel (art. 428 CPP). * * * * * PAR CES MOTIFS, LA COUR : Déclare irrecevable l'appel formé par A______ contre le jugement JTDP/783/2024 rendu le 20 juin 2024 par le Tribunal de police dans la procédure P/9286/2022. Condamne A______ aux frais de la procédure d'appel par CHF 695.-, qui comprennent un émolument de CHF 300.-. Notifie le présent arrêt aux parties. Le communique, pour information, au Tribunal de police. La greffière : Linda TAGHARIST La présidente : Gaëlle VAN HOVE Indication des voies de recours : Conformément aux art.”
Bei Verfügungsfristen und Restitutionsgesuchen ist die Unmöglichkeit der Fristeinhaltung glaubhaft zu machen; dies kann durch ärztliche Nachweise, Fachbestätigungen oder sonstige überzeugende Belege geschehen, wobei Zeitpunkt und Glaubhaftigkeit der Vorlage geprüft werden.
“, Bâle 2019, n. 5 ad art. 403 CPP ; CAPE 17 février 2025/139 ; CAPE 4 septembre 2024/433 ; CAPE 24 mai 2024/302), que, selon l'art. 403 CPP, lorsque la direction de la procédure fait valoir que l’annonce ou la déclaration d’appel est irrecevable, la juridiction d’appel rend par écrit sa décision sur la recevabilité de l’appel (al. 1 let. a), donne aux parties l’occasion de se prononcer (al. 2) et notifie aux parties sa décision motivée si elle n'entre pas en matière sur l'appel (al. 3), qu’en l’espèce, l'appelant n’a pas adressé de déclaration d’appel motivée dans le délai de vingt jours qui lui avait été imparti par le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne, qui est arrivé à échéance le 12 mars 2025 (art. 90 al. 1 CPP), que l’on comprend du courriel envoyé par S.________ le 27 mars 2025 qu’il ne souhaite pas retirer son appel, mais obtenir une restitution de délai afin de pouvoir procéder, attendu que l’art. 94 al. 1 CPP permet à une partie de demander la restitution du délai si elle a été empêchée de l’observer par un défaut qui n’est imputable à aucune faute de sa part, ce qu’elle doit rendre vraisemblable, que cette disposition peut être invoquée aussi bien pour l’inobservation de délais légaux que de délais fixés par l’autorité pénale (Moreillon/Parein-Reymond, Petit commentaire, Code de procédure pénale, 2e éd., Bâle 2016, n. 3 ad art. 94 CPP), qu’une restitution de délai ne peut être octroyée qu’en cas d’absence claire de faute, soit s’il était absolument impossible à la personne concernée de respecter le délai ou de charger un tiers de faire le nécessaire afin de le conserver (TF 6B_125/2011 du 7 juillet 2011 ; Moreillon/Parein-Reymond, op. cit., n. 6 ad art. 94 CPP) ; que selon la jurisprudence constante du Tribunal fédéral, une restitution de délai n'entre pas en ligne de compte lorsque la partie ou son mandataire a renoncé à agir, que ce soit à la suite d'un choix délibéré, d'une erreur ou du conseil – peut-être erroné – d’un tiers (ATF 149 IV 196 consid.”
“Il a comparu à une audience de confrontation le 21 mai 2024, après quoi le Ministère public a maintenu son ordonnance pénale et transmis la procédure au Tribunal de police. d. Par mandat de comparution du 11 octobre 2024, le Tribunal de police a convoqué A______ à une audience le 5 décembre 2024. e. A______ ne s'est pas présenté à cette audience ni ne s'est fait excuser. f. Par ordonnance du 5 décembre 2024, notifiée le 14 suivant, le Tribunal de police a constaté son défaut et dit que son opposition du 18 avril 2024 était réputée retirée, de sorte que l'ordonnance pénale du 25 mars 2024 était assimilée à un jugement entré en force. g. Par arrêt ACPR/57/2025 du 17 janvier 2025, la Chambre de céans a déclaré irrecevable le recours formé par A______ contre cette ordonnance le 14 décembre 2024, rejeté la demande d'assistance juridique du précité et transmis la cause au Tribunal de police pour raison de compétence. En effet, en tant que A______ alléguait avoir été empêché sans sa faute, pour des raisons médicales, de comparaître à l'audience du 5 décembre 2024, il sollicitait en réalité une restitution du délai au sens de l'art. 94 al. 1 CPP, de la compétence du Tribunal de police. Il était encore relevé que le 5 décembre 2024, le Tribunal de police ignorait tout des raisons de la non-comparution de A______ – qui n'avait produit qu'au stade du recours des certificats médicaux – et ne pouvait dès lors pas statuer autrement qu’il l’avait fait. Dans son recours, A______ avait indiqué être en arrêt de travail partiel depuis le 11 novembre 2024 "à cause de cette problématique de voisinage " et en arrêt total depuis le 2 décembre 2024. h. Selon un certificat d'arrêt de travail partiel du 6 novembre 2024 du Dr C______, l'incapacité de travail du 11 novembre au 2 décembre 2024 inclus, était "à un maximum de 16 heures par semaine" avec une adjonction manuscrite entre parenthèses : "au lieu de 24 heures". C. Dans sa décision querellée, le Tribunal de police a retenu que A______ justifiait son absence à l'audience en produisant un certificat médical mentionnant un arrêt de travail dès le 2 décembre à 100% et à 60 % dès le 9 décembre 2024.”
“Le fardeau de la preuve de la notification et de la date de celle-ci incombe en principe à l'autorité qui entend en tirer une conséquence juridique (ATF 129 I 8 consid. 2.2; arrêts du Tribunal fédéral 6B_876/2013 du 6 mars 2014 consid. 2.3.2; 6B_652/2013 du 26 novembre 2013 consid. 1.4.2). En principe, tant que l'acte n'a pas été notifié au destinataire, il est sans effet; les délais ne commencent pas à courir et on ne peut, par conséquent, pas reprocher à un justiciable d'avoir omis de respecter un délai (ATF 142 IV 201 consid. 2.4). Une notification irrégulière ne doit entraîner aucun préjudice pour son destinataire (arrêt du Tribunal fédéral 6B_552/2015 du 3 août 2016 consid. 2.5). Le délai de recours ne commence à courir qu'au moment où la partie a pu prendre connaissance de la décision, dans son dispositif et ses motifs (ATF 139 IV 228 consid. 1.3). 5.4. La restitution du délai peut être demandée si la partie qui le requiert a été empêchée sans sa faute de procéder et qu'elle est ainsi exposée à un préjudice irréparable. Elle doit toutefois rendre vraisemblable que le défaut n'est imputable à aucune faute de sa part (art. 94 al. 1 CPP). La restitution de délai ne peut intervenir que lorsqu'un événement, par exemple une maladie ou un accident, met la partie objectivement ou subjectivement dans l'impossibilité d'agir par elle-même ou de charger une tierce personne d'agir en son nom dans le délai (arrêts du Tribunal fédéral 6B_401/2019 du 1er juillet 2019 consid. 2.3; 6B_365/2016 du 29 juillet 2016 consid. 2.1 et l'arrêt cité). Elle doit être adressée, dûment motivée, dans les 30 jours à compter de celui où l'empêchement a cessé, à l'autorité auprès de laquelle l'acte de procédure aurait dû être accompli (art. 90 al. 2 CPP). 5.5. Selon la jurisprudence, il y a formalisme excessif, constitutif d'un déni de justice formel prohibé par l'art. 29 al. 1 Cst., lorsque la stricte application des règles de procédure ne se justifie par aucun intérêt digne de protection, devient une fin en soi et complique de manière insoutenable la réalisation du droit matériel ou entrave de manière inadmissible l'accès aux tribunaux (ATF 145 I 201 consid.”
“Il convient, tout d'abord, de déterminer si le fait d'être victime d'une crise d'asthme constitue, sur le principe, un empêchement non fautif, susceptible d'excuser une arrivée tardive à des débats. L'ordonnance déférée ne répond pas à cette question, seule la faculté du recourant de se déplacer physiquement à l'audience y étant discutée. Le fait, pour un justiciable, de présenter une gêne/détresse respiratoire peu avant une audience de jugement, où il doit s'exprimer sur des infractions qui lui sont reprochées, justifie qu'il se rende, en urgence, chez un médecin, de façon à pouvoir bénéficier d'un traitement calmant ses symptômes, cela même s'il doit en résulter un retard à cette audience. Un événement de ce type est donc de nature à placer toute partie consciencieuse, indépendamment de sa volonté, dans l'(éventuelle) impossibilité de déférer, à temps, à une convocation. ii. Reste à examiner si le recourant a rendu vraisemblables ses allégués – étant relevé, à l'intention du Ministère public, que l'art. 94 al. 1 CPP n'exige nullement une preuve stricte de l'existence de l'empêchement invoqué (cf. à cet égard arrêt du Tribunal fédéral 6B_1092/2014 précité, consid. 2.5) –. L'intéressé semble effectivement souffrir d'asthme, puisque deux médecins lui ont prescrit, en mai (durant sa détention dans les locaux de la police) puis le 11 novembre 2024 (i.e. le Dr C______), une médication traitant ce type d'affection. Les documents émanant du spécialiste précité confirment que le recourant présentait, le jour de l'audience, une gêne/détresse respiratoire. S'ils ne mentionnent pas l'heure à laquelle ils ont été établis, rien ne permet toutefois d'inférer qu'ils ne l'auraient pas été en début de matinée, puisque ce même médecin a "dispensé d'école" le recourant pour le jour même et le lendemain. S'agissant de la photographie prise à 10h.36, l'on ne voit pas quel intérêt le recourant aurait eu à la produire – étant donné qu'elle établit son aptitude à se déplacer au Palais de justice – si ce n'était pour justifier son arrivée tardive le 11 novembre 2024.”
“Les documents émanant du spécialiste précité confirment que le recourant présentait, le jour de l'audience, une gêne/détresse respiratoire. S'ils ne mentionnent pas l'heure à laquelle ils ont été établis, rien ne permet toutefois d'inférer qu'ils ne l'auraient pas été en début de matinée, puisque ce même médecin a "dispensé d'école" le recourant pour le jour même et le lendemain. S'agissant de la photographie prise à 10h.36, l'on ne voit pas quel intérêt le recourant aurait eu à la produire – étant donné qu'elle établit son aptitude à se déplacer au Palais de justice – si ce n'était pour justifier son arrivée tardive le 11 novembre 2024. L'heure qui y est indiquée est, du reste, compatible avec les informations que le conseil du prévenu a fournies au premier juge, entre 10h.01 et 10h.06, à savoir que son client était "en route", étant relevé que le médecin du recourant consulte à E______ [GE]. Il s'ensuit que les explications fournies par le recourant rendent plausible le fait qu'il ait été, sans sa faute, empêché de comparaître, à l'heure, le jour de l'audience. 3.3.3. À cette aune, les réquisits de l'art. 94 al. 1 CPP sont réunis. 3.4. Partant, le recours se révèle fondé. L'ordonnance querellée doit donc être annulée et le Tribunal de police invité à fixer une nouvelle audience de jugement (art. 94 al. 5, 2ème phrase, CPP). 4. 4.1. Les frais de la procédure seront laissés à la charge de l'État (art. 428 al. 4 CPP). 4.2. Conformément à l'art. 436 al. 3 CPP, le prévenu a droit à une juste indemnité pour ses dépens. Il ne chiffre toutefois pas, ni a fortiori ne justifie, ceux-là. Une somme de CHF 675.-, plus TVA à 8.1 %, lui sera donc allouée, correspondant à 1h.30 d'activité pour la rédaction d'un recours de neuf pages, dans une affaire dépourvue de toute complexité juridique, au tarif horaire de CHF 450.- pour le chef d'étude (not. ACPR/761/2021 du 9 novembre 2021). * * * * * PAR CES MOTIFS, LA COUR : Admet le recours et annule, en conséquence, l'ordonnance déférée. Renvoie la cause au Tribunal de police pour qu'il procède au sens des considérants. Laisse les frais de la procédure de recours à la charge de l'État.”
Bei Krankheit bzw. sonstiger medizinischer Verhinderung sind aussagekräftige ärztliche Atteste oder detaillierte Fachbestätigungen erforderlich; einfache Arbeitsunfähigkeitsbescheinigungen genügen meist nicht, es muss jedoch dargetan werden, dass die Krankheit das eigene Handeln oder die Beauftragung Dritter während der Frist tatsächlich verunmöglicht hat.
“Nach ständiger Rechtsprechung des Bundesgerichts kann die Wiederherstellung nur bei klarer Schuldlosigkeit gewährt werden. Jedes Verschulden einer Partei, ihres Vertreters oder beigezogener Hilfspersonen, so geringfügig es sein mag, schliesst die Wiederherstellung aus. Unverschuldet ist die Säumnis nur, wenn sie durch einen Umstand eingetreten ist, der nach den Regeln vernünftiger Interessenwahrung auch von einer sorgsamen Person nicht befürchtet werden muss oder dessen Abwendung übermässige Anforderungen gestellt hätte. Allgemein wird vorausgesetzt, dass es in der konkreten Situation unmöglich war, die Frist zu wahren oder jemanden damit zu betrauen (vgl. BGE 143 I 284 E. 1.3; Urteile 6B_954/2023 vom 27. März 2024 E. 2.2.1; 6B_1093/2022 vom 2. August 2023 E. 1.3.1; 6B_799/2022 vom 3. Oktober 2022 E. 2.2; je mit Hinweisen). Bei Versäumnis gesetzlicher Fristen sind strengere Anforderungen zu stellen (Urteile 6B_954/2023 vom 27. März 2024 E. 2.2.1; 6B_1093/2022 vom 2. August 2023 E. 1.3.1; 6B_799/2022 vom 3. Oktober 2022 E. 2.2; je mit Hinweisen). Wie Art. 94 Abs. 1 StPO lassen auch Art. 50 Abs. 1 BGG, Art. 13 Abs. 1 BZP und Art. 33 Abs. 4 SchKG die Wiederherstellung einer Frist nur bei Fehlen jeglichen Verschuldens zu (Urteil 6B_1093/2022 vom 2. August 2023 E. 1.3.1; 6B_799/2022 vom 3. Oktober 2022 E. 2.2; 6B_1329/2020 vom 20. Mai 2021 E. 1.3.3 mit Hinweis). Nach der bundesgerichtlichen Rechtsprechung zu Art. 50 Abs. 1 BGG kann Krankheit ein unverschuldetes Hindernis darstellen, sofern sie derart ist, dass sie die rechtsuchende Person davon abhält, innert Frist zu handeln oder dafür einen Vertreter beizuziehen (BGE 119 II 86 E. 2a; Urteile 6B_1093/2022 vom 2. August 2023 E. 1.3.1; 6B_799/2022 vom 3. Oktober 2022 E. 2.2; 6B_659/2021 vom 24. Februar 2022 E. 2.1; je mit Hinweisen). Die Erkrankung muss die rechtsuchende Person davon abhalten, selbst innert Frist zu handeln oder eine Drittperson mit der Vornahme der Prozesshandlung zu betrauen. Dass es sich so verhält, muss mit einschlägigen Arztzeugnissen belegt werden, wobei die blosse Bestätigung eines Krankheitszustandes und regelmässig selbst einer vollständigen Arbeitsunfähigkeit zur Anerkennung eines Hindernisses im Sinne von Art.”
“Hat eine Partei eine Frist versäumt und würde ihr daraus ein erheblicher und unersetzlicher Rechtsverlust erwachsen, so kann sie gemäss Art. 94 Abs. 1 StPO die Wiederherstellung der Frist verlangen. Das Gesuch ist innert 30 Tagen nach Wegfall des Säumnisgrundes schriftlich und begründet bei der Behörde zu stellen, bei welcher die versäumte Verfahrenshandlung hätte vorgenommen werden sollen. Innert der gleichen Frist muss die versäumte Verfahrenshandlung nachgeholt werden (Art. 94 Abs. 2 StPO). Die gesuchstellende Partei hat glaubhaft zu machen, dass sie an der Säumnis kein Verschulden trifft. Nach ständiger Rechtsprechung des Bundesgerichts kann die Wiederherstellung nur bei klarer Schuldlosigkeit gewährt werden. Jedes Verschulden einer Partei, ihres Vertreters oder beigezogener Hilfspersonen, so geringfügig es sein mag, schliesst die Wiederherstellung aus. Unverschuldet ist die Säumnis nur, wenn sie durch einen Umstand eingetreten ist, der nach den Regeln vernünftiger Interessenwahrung auch von einer sorgsamen Person nicht befürchtet werden muss oder dessen Abwendung übermässige Anforderungen gestellt hätte. Allgemein wird vorausgesetzt, dass es in der konkreten Situation unmöglich war, die Frist zu wahren oder jemanden damit zu betrauen (vgl.”
“Oktober 2024 wies das Jugendgericht das Wiederherstellungsgesuch ab und auferlegte dem Beschwerdeführer die Verfahrenskosten von Fr. 560.--. Die gegen diesen Entscheid erhobene Beschwerde wies die Anklagekammer des Kantons St. Gallen am 9. Januar 2025 ab. 1.3. Der Beschwerdeführer wendet sich an das Bundesgericht. Er beantragt sinngemäss die Aufhebung des vorinstanzlichen Entscheides und die Wiederherstellung der Frist für die Berufungsanmeldung. Ferner ersucht er um Gewährung der unentgeltlichen Rechtspflege. 2. 2.1. Nach Art. 399 Abs. 1 StPO ist die Berufung dem erstinstanzlichen Gericht innert 10 Tagen seit Eröffnung des Urteils schriftlich oder mündlich zu Protokoll anzumelden. Die Partei, die Berufung angemeldet hat, reicht dem Berufungsgericht gemäss Art. 399 Abs. 3 StPO innert 20 Tagen seit Zustellung des begründeten Urteils eine schriftliche Berufungserklärung ein. 2.2. Hat eine Partei eine Frist versäumt und würde ihr daraus ein erheblicher und unersetzlicher Rechtsverlust erwachsen, so kann sie gemäss Art. 94 Abs. 1 StPO die Wiederherstellung der Frist verlangen. Das Gesuch ist innert 30 Tagen nach Wegfall des Säumnisgrundes schriftlich und begründet bei der Behörde zu stellen, bei welcher die versäumte Verfahrenshandlung hätte vorgenommen werden sollen. Innert der gleichen Frist muss die versäumte Verfahrenshandlung nachgeholt werden (Art. 94 Abs. 2 StPO). Die gesuchstellende Partei hat glaubhaft zu machen, dass sie an der Säumnis kein Verschulden trifft. Nach ständiger Rechtsprechung des Bundesgerichts kann die Wiederherstellung nur bei klarer Schuldlosigkeit gewährt werden. Jedes Verschulden einer Partei, ihres Vertreters oder beigezogener Hilfspersonen, so geringfügig es sein mag, schliesst die Wiederherstellung aus. Unverschuldet ist die Säumnis nur, wenn sie durch einen Umstand eingetreten ist, der nach den Regeln vernünftiger Interessenwahrung auch von einer sorgsamen Person nicht befürchtet werden muss oder dessen Abwendung übermässige Anforderungen gestellt hätte. Allgemein wird vorausgesetzt, dass es in der konkreten Situation unmöglich war, die Frist zu wahren oder jemanden damit zu betrauen (vgl.”
“Le fardeau de la preuve de la notification et de la date de celle-ci incombe en principe à l'autorité qui entend en tirer une conséquence juridique (ATF 129 I 8 consid. 2.2; arrêts du Tribunal fédéral 6B_876/2013 du 6 mars 2014 consid. 2.3.2; 6B_652/2013 du 26 novembre 2013 consid. 1.4.2). En principe, tant que l'acte n'a pas été notifié au destinataire, il est sans effet; les délais ne commencent pas à courir et on ne peut, par conséquent, pas reprocher à un justiciable d'avoir omis de respecter un délai (ATF 142 IV 201 consid. 2.4). Une notification irrégulière ne doit entraîner aucun préjudice pour son destinataire (arrêt du Tribunal fédéral 6B_552/2015 du 3 août 2016 consid. 2.5). Le délai de recours ne commence à courir qu'au moment où la partie a pu prendre connaissance de la décision, dans son dispositif et ses motifs (ATF 139 IV 228 consid. 1.3). 5.4. La restitution du délai peut être demandée si la partie qui le requiert a été empêchée sans sa faute de procéder et qu'elle est ainsi exposée à un préjudice irréparable. Elle doit toutefois rendre vraisemblable que le défaut n'est imputable à aucune faute de sa part (art. 94 al. 1 CPP). La restitution de délai ne peut intervenir que lorsqu'un événement, par exemple une maladie ou un accident, met la partie objectivement ou subjectivement dans l'impossibilité d'agir par elle-même ou de charger une tierce personne d'agir en son nom dans le délai (arrêts du Tribunal fédéral 6B_401/2019 du 1er juillet 2019 consid. 2.3; 6B_365/2016 du 29 juillet 2016 consid. 2.1 et l'arrêt cité). Elle doit être adressée, dûment motivée, dans les 30 jours à compter de celui où l'empêchement a cessé, à l'autorité auprès de laquelle l'acte de procédure aurait dû être accompli (art. 90 al. 2 CPP). 5.5. Selon la jurisprudence, il y a formalisme excessif, constitutif d'un déni de justice formel prohibé par l'art. 29 al. 1 Cst., lorsque la stricte application des règles de procédure ne se justifie par aucun intérêt digne de protection, devient une fin en soi et complique de manière insoutenable la réalisation du droit matériel ou entrave de manière inadmissible l'accès aux tribunaux (ATF 145 I 201 consid.”
“Il convient, tout d'abord, de déterminer si le fait d'être victime d'une crise d'asthme constitue, sur le principe, un empêchement non fautif, susceptible d'excuser une arrivée tardive à des débats. L'ordonnance déférée ne répond pas à cette question, seule la faculté du recourant de se déplacer physiquement à l'audience y étant discutée. Le fait, pour un justiciable, de présenter une gêne/détresse respiratoire peu avant une audience de jugement, où il doit s'exprimer sur des infractions qui lui sont reprochées, justifie qu'il se rende, en urgence, chez un médecin, de façon à pouvoir bénéficier d'un traitement calmant ses symptômes, cela même s'il doit en résulter un retard à cette audience. Un événement de ce type est donc de nature à placer toute partie consciencieuse, indépendamment de sa volonté, dans l'(éventuelle) impossibilité de déférer, à temps, à une convocation. ii. Reste à examiner si le recourant a rendu vraisemblables ses allégués – étant relevé, à l'intention du Ministère public, que l'art. 94 al. 1 CPP n'exige nullement une preuve stricte de l'existence de l'empêchement invoqué (cf. à cet égard arrêt du Tribunal fédéral 6B_1092/2014 précité, consid. 2.5) –. L'intéressé semble effectivement souffrir d'asthme, puisque deux médecins lui ont prescrit, en mai (durant sa détention dans les locaux de la police) puis le 11 novembre 2024 (i.e. le Dr C______), une médication traitant ce type d'affection. Les documents émanant du spécialiste précité confirment que le recourant présentait, le jour de l'audience, une gêne/détresse respiratoire. S'ils ne mentionnent pas l'heure à laquelle ils ont été établis, rien ne permet toutefois d'inférer qu'ils ne l'auraient pas été en début de matinée, puisque ce même médecin a "dispensé d'école" le recourant pour le jour même et le lendemain. S'agissant de la photographie prise à 10h.36, l'on ne voit pas quel intérêt le recourant aurait eu à la produire – étant donné qu'elle établit son aptitude à se déplacer au Palais de justice – si ce n'était pour justifier son arrivée tardive le 11 novembre 2024.”
“Les documents émanant du spécialiste précité confirment que le recourant présentait, le jour de l'audience, une gêne/détresse respiratoire. S'ils ne mentionnent pas l'heure à laquelle ils ont été établis, rien ne permet toutefois d'inférer qu'ils ne l'auraient pas été en début de matinée, puisque ce même médecin a "dispensé d'école" le recourant pour le jour même et le lendemain. S'agissant de la photographie prise à 10h.36, l'on ne voit pas quel intérêt le recourant aurait eu à la produire – étant donné qu'elle établit son aptitude à se déplacer au Palais de justice – si ce n'était pour justifier son arrivée tardive le 11 novembre 2024. L'heure qui y est indiquée est, du reste, compatible avec les informations que le conseil du prévenu a fournies au premier juge, entre 10h.01 et 10h.06, à savoir que son client était "en route", étant relevé que le médecin du recourant consulte à E______ [GE]. Il s'ensuit que les explications fournies par le recourant rendent plausible le fait qu'il ait été, sans sa faute, empêché de comparaître, à l'heure, le jour de l'audience. 3.3.3. À cette aune, les réquisits de l'art. 94 al. 1 CPP sont réunis. 3.4. Partant, le recours se révèle fondé. L'ordonnance querellée doit donc être annulée et le Tribunal de police invité à fixer une nouvelle audience de jugement (art. 94 al. 5, 2ème phrase, CPP). 4. 4.1. Les frais de la procédure seront laissés à la charge de l'État (art. 428 al. 4 CPP). 4.2. Conformément à l'art. 436 al. 3 CPP, le prévenu a droit à une juste indemnité pour ses dépens. Il ne chiffre toutefois pas, ni a fortiori ne justifie, ceux-là. Une somme de CHF 675.-, plus TVA à 8.1 %, lui sera donc allouée, correspondant à 1h.30 d'activité pour la rédaction d'un recours de neuf pages, dans une affaire dépourvue de toute complexité juridique, au tarif horaire de CHF 450.- pour le chef d'étude (not. ACPR/761/2021 du 9 novembre 2021). * * * * * PAR CES MOTIFS, LA COUR : Admet le recours et annule, en conséquence, l'ordonnance déférée. Renvoie la cause au Tribunal de police pour qu'il procède au sens des considérants. Laisse les frais de la procédure de recours à la charge de l'État.”
Wiederherstellung (Wiedereinsetzung) wird nur bei klarer Schuldlosigkeit/Unverschuldetheit gewährt; schon jedes, auch geringfügiges oder geringstes Verschulden schliesst sie regelmässig aus.
“Er beantragt sinngemäss die Aufhebung des vorinstanzlichen Entscheides und die Wiederherstellung der Frist für die Berufungsanmeldung. Ferner ersucht er um Gewährung der unentgeltlichen Rechtspflege. 2. 2.1. Nach Art. 399 Abs. 1 StPO ist die Berufung dem erstinstanzlichen Gericht innert 10 Tagen seit Eröffnung des Urteils schriftlich oder mündlich zu Protokoll anzumelden. Die Partei, die Berufung angemeldet hat, reicht dem Berufungsgericht gemäss Art. 399 Abs. 3 StPO innert 20 Tagen seit Zustellung des begründeten Urteils eine schriftliche Berufungserklärung ein. 2.2. Hat eine Partei eine Frist versäumt und würde ihr daraus ein erheblicher und unersetzlicher Rechtsverlust erwachsen, so kann sie gemäss Art. 94 Abs. 1 StPO die Wiederherstellung der Frist verlangen. Das Gesuch ist innert 30 Tagen nach Wegfall des Säumnisgrundes schriftlich und begründet bei der Behörde zu stellen, bei welcher die versäumte Verfahrenshandlung hätte vorgenommen werden sollen. Innert der gleichen Frist muss die versäumte Verfahrenshandlung nachgeholt werden (Art. 94 Abs. 2 StPO). Die gesuchstellende Partei hat glaubhaft zu machen, dass sie an der Säumnis kein Verschulden trifft. Nach ständiger Rechtsprechung des Bundesgerichts kann die Wiederherstellung nur bei klarer Schuldlosigkeit gewährt werden. Jedes Verschulden einer Partei, ihres Vertreters oder beigezogener Hilfspersonen, so geringfügig es sein mag, schliesst die Wiederherstellung aus. Unverschuldet ist die Säumnis nur, wenn sie durch einen Umstand eingetreten ist, der nach den Regeln vernünftiger Interessenwahrung auch von einer sorgsamen Person nicht befürchtet werden muss oder dessen Abwendung übermässige Anforderungen gestellt hätte. Allgemein wird vorausgesetzt, dass es in der konkreten Situation unmöglich war, die Frist zu wahren oder jemanden damit zu betrauen (vgl. BGE 143 I 284 E. 1.3; Urteile 6B_954/2023 vom 27. März 2024 E. 2.2.1; 6B_1093/2022 vom 2. August 2023 E. 1.3.1; 6B_799/2022 vom 3. Oktober 2022 E. 2.2; je mit Hinweisen). Bei Versäumnis gesetzlicher Fristen sind strengere Anforderungen zu stellen (Urteile 6B_954/2023 vom 27.”
“Hat eine Partei eine Frist versäumt und würde ihr daraus ein erheblicher und unersetzlicher Rechtsverlust erwachsen, so kann sie gemäss Art. 94 Abs. 1 StPO die Wiederherstellung der Frist verlangen. Das Gesuch ist innert 30 Tagen nach Wegfall des Säumnisgrundes schriftlich und begründet bei der Behörde zu stellen, bei welcher die versäumte Verfahrenshandlung hätte vorgenommen werden sollen. Innert der gleichen Frist muss die versäumte Verfahrenshandlung nachgeholt werden (Art. 94 Abs. 2 StPO). Die gesuchstellende Partei hat glaubhaft zu machen, dass sie an der Säumnis kein Verschulden trifft. Nach ständiger Rechtsprechung des Bundesgerichts kann die Wiederherstellung nur bei klarer Schuldlosigkeit gewährt werden. Jedes Verschulden einer Partei, ihres Vertreters oder beigezogener Hilfspersonen, so geringfügig es sein mag, schliesst die Wiederherstellung aus. Unverschuldet ist die Säumnis nur, wenn sie durch einen Umstand eingetreten ist, der nach den Regeln vernünftiger Interessenwahrung auch von einer sorgsamen Person nicht befürchtet werden muss oder dessen Abwendung übermässige Anforderungen gestellt hätte. Allgemein wird vorausgesetzt, dass es in der konkreten Situation unmöglich war, die Frist zu wahren oder jemanden damit zu betrauen (vgl. BGE 143 I 284 E. 1.3; Urteile 6B_954/2023 vom 27. März 2024 E. 2.2.1; 6B_1093/2022 vom 2. August 2023 E. 1.3.1; 6B_799/2022 vom 3. Oktober 2022 E. 2.2; je mit Hinweisen). Bei Versäumnis gesetzlicher Fristen sind strengere Anforderungen zu stellen (Urteile 6B_954/2023 vom 27.”
“Hat eine Partei eine Frist versäumt und würde ihr daraus ein erheblicher und unersetzlicher Rechtsverlust erwachsen, so kann sie die Wiederherstellung der Frist verlangen; dabei hat sie glaubhaft zu machen, dass sie an der Säumnis kein Verschulden trifft (Art. 94 Abs. 1 StPO). Das Gesuch ist innert 30 Tagen nach Wegfall des Säumnisgrundes schriftlich und begründet bei der Behörde zu stellen, bei welcher die versäumte Verfahrenshandlung hätte vorgenommen werden sollen. Innert der gleichen Frist muss die versäumte Verfahrenshandlung nachgeholt werden (Art. 94 Abs. 2 StPO). Nach ständiger Rechtsprechung kann die Wiederherstellung nur bei klarer Schuldlosigkeit gewährt werden. Jedes Verschulden einer Partei, ihres Vertreters oder beigezogener Hilfspersonen, so geringfügig es sein mag, schliesst die Wiederherstellung aus. Unverschuldet ist die Säumnis nur, wenn sie durch einen Umstand eingetreten ist, der nach den Regeln vernünftiger Interessenwahrung auch von einer sorgsamen Person nicht befürchtet werden muss oder dessen Abwendung übermässige Anforderungen gestellt hätte. Allgemein wird vorausgesetzt, dass es in der konkreten Situation unmöglich war, die Frist zu wahren oder jemanden damit zu betrauen (vgl. BGE 143 I 284 E. 1.3; Urteil 6B_210/2024 vom 2. Juli 2024 E. 2.4; je mit Hinweisen).”
“Hat eine Partei eine Frist versäumt und würde ihr daraus ein erheblicher und unersetzlicher Rechtsverlust erwachsen, so kann sie gemäss Art. 94 Abs. 1 StPO die Wiederherstellung der Frist verlangen. Das Gesuch ist innert 30 Tagen nach Wegfall des Säumnisgrundes schriftlich und begründet bei der Behörde zu stellen, bei welcher die versäumte Verfahrenshandlung hätte vorgenommen werden sollen. Innert der gleichen Frist muss die versäumte Verfahrenshandlung nachgeholt werden (Art. 94 Abs. 2 StPO). Die gesuchstellende Partei hat glaubhaft zu machen, dass sie an der Säumnis kein Verschulden trifft. Nach ständiger Rechtsprechung des Bundesgerichts kann die Wiederherstellung nur bei klarer Schuldlosigkeit gewährt werden. Jedes Verschulden einer Partei, ihres Vertreters oder beigezogener Hilfspersonen, so geringfügig es sein mag, schliesst die Wiederherstellung aus. Unverschuldet ist die Säumnis nur, wenn sie durch einen Umstand eingetreten ist, der nach den Regeln vernünftiger Interessenwahrung auch von einer sorgsamen Person nicht befürchtet werden muss oder dessen Abwendung übermässige Anforderungen gestellt hätte. Allgemein wird vorausgesetzt, dass es in der konkreten Situation unmöglich war, die Frist zu wahren oder jemanden damit zu betrauen (vgl. BGE 143 I 284 E. 1.3; Urteile des Bundesgerichts 6B_954/2023 vom 27. März 2024 E. 2.2.1 und 6B_1093/2022 vom 2. August 2023 E. 1.3.1 je mit Hinweisen). Bei Versäumnis gesetzlicher Fristen sind strengere Anforderungen zu stellen (Urteile des Bundesgerichts 6B_1093/2022 vom 2.”
“Eine Partei ist säumig, wenn sie eine Verfahrenshandlung nicht fristgerecht vornimmt oder zu einem Termin nicht erscheint (Art. 93 StPO). Würde ihr aus der Säumnis ein erheblicher und unersetzlicher Rechtsverlust erwachsen, kann sie nach Art. 94 Abs. 1 StPO die Wiederherstellung der Frist verlangen, wobei sie glaubhaft zu machen hat, dass sie an der Säumnis kein Verschulden trifft. Das Gesuch ist innert 30 Tagen nach Wegfall des Säumnisgrundes schriftlich und begründet bei der Behörde zu stellen, bei welcher die versäumte Verfahrenshandlung hätte vorgenommen werden sollen. Innert der gleichen Frist muss die versäumte Verfahrenshandlung nachgeholt werden (Art. 94 Abs. 2 StPO). Die gesuchstellende Partei hat dabei glaubhaft zu machen, dass sie an der Säumnis kein Verschulden trifft. Nach ständiger Rechtsprechung kann die Wiederherstellung nur bei klarer Schuldlosigkeit gewährt werden. Jedes Verschulden einer Partei, ihres Vertreters oder beigezogener Hilfspersonen, so geringfügig es sein mag, schliesst die Wiederherstellung aus. Unverschuldet ist die Säumnis nur, wenn sie durch einen Umstand eingetreten ist, der nach den Regeln vernünftiger Interessenwahrung auch von einer sorgsamen Person nicht befürchtet werden muss oder dessen Abwendung übermässige Anforderungen gestellt hätte. Allgemein wird vorausgesetzt, dass es in der konkreten Situation unmöglich war, die Frist zu wahren oder jemanden damit zu betrauen. Bei Versäumnis gesetzlicher Fristen sind strengere Anforderungen zu stellen (Urteil des Bundesgerichts 6B_954/2023 vom 27. März 2024 E. 2.2.1).”
“3 et la jurisprudence citée). 3.3.2.2 Le délai de dix jours pour recourir, qui ne peut être prolongé (cf. art. 89 al. 1 CPP), commence à courir le jour qui suit la notification de la décision entreprise (art. 90 al. 1 et 384 let. b CPP ; Stoll, in : Jeanneret/Kuhn/Perrier Depeursinge [édit.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd., Bâle 2019 [ci-après : CR CPP], n. 3 ad art. 90 CPP). Le délai est réputé observé si le recours est remis au plus tard le dernier jour du délai à l’autorité pénale, à la Poste suisse, à une représentation consulaire ou diplomatique suisse ou, s’agissant de personnes détenues, à la direction de l’établissement carcéral (cf. art. 91 al. 2 CPP). Aux termes de l'art. 94 al. 1 CPP, une partie peut demander la restitution du délai si elle a été empêchée de l'observer et qu'elle est de ce fait exposée à un préjudice important et irréparable. Elle doit rendre vraisemblable que le défaut n'est imputable à aucune faute de sa part. Selon l'art. 94 al. 2 CPP, la demande de restitution, dûment motivée, doit être adressée par écrit dans les 30 jours à compter de celui où l'empêchement a cessé, à l'autorité auprès de laquelle l'acte de procédure aurait dû être accompli. L'acte de procédure omis doit être répété durant ce délai. Outre le dépôt d'une demande formelle de restitution, l'accomplissement de l'acte de procédure omis et la justification d'un préjudice important et irréparable, la restitution de délai suppose que la partie ou son mandataire a été empêché d'agir sans faute dans le délai fixé (TF 6B_1156/2023 du 26 avril 2024 consid. 1.1 ; TF 7B_611/2023 du 20 décembre 2023 consid. 2.2.1 ; TF 6B_16/2022 du 26 janvier 2023 consid. 1.1). Selon la jurisprudence constante, une restitution de délai n'entre pas en ligne de compte lorsque la partie ou son mandataire a tardé à agir en raison d'un choix délibéré ou d'une erreur, même légère (ATF 143 I 284 consid. 1.3 ; TF 6B_1156/2023 précité ; TF 7B_611/2023 précité ; TF 7B_36/2022 du 13 septembre 2023 consid.”
“Gemäss Art. 94 Abs. 1 StPO kann eine Partei die Wiederherstellung der Frist verlangen, wenn sie eine Frist versäumt hat und ihr daraus ein erheblicher und unersetzlicher Rechtsverlust erwächst; dabei hat sie glaubhaft zu machen, dass sie an der Säumnis kein Verschulden trifft. Das Gesuch ist innert 30 Tagen nach Wegfall des Säumnisgrundes schriftlich und begründet bei der Behörde zu stellen, bei welcher die versäumte Verfahrenshandlung hätte vorgenommen werden sollen. Innert der gleichen Frist muss die versäumte Verfahrenshandlung nachgeholt werden (Art. 94 Abs. 2 StPO). Nach ständiger Rechtsprechung des Bundesgerichts kann die Wiederherstellung nur bei klarer Schuldlosigkeit gewährt werden. Jedes Verschulden einer Partei, ihres Vertreters oder beigezogener Hilfspersonen, so geringfügig es sein mag, schliesst die Wiederherstellung aus. Unverschuldet ist die Säumnis nur, wenn sie durch einen Umstand eingetreten ist, der nach den Regeln vernünftiger Interessenwahrung auch von einer sorgsamen Person nicht befürchtet werden muss oder dessen Abwendung übermässige Anforderungen gestellt hätte. Allgemein wird vorausgesetzt, dass es in der konkreten Situation unmöglich war, die Frist zu wahren oder jemanden damit zu betrauen. Die Rechtskraft eines strafrechtlichen Urteils darf nicht leicht durchbrochen werden. Bei Versäumnis gesetzlicher Fristen sind strengere Anforderungen zu stellen (Urteil des Bundesgerichts 6B_1329/2020 vom 20. Mai 2021 E.1.3.3 mit weiteren Hinweisen).”
“Gemäss Art. 94 Abs. 1 StPO kann eine Partei die Wiederherstellung der Frist verlangen, wenn sie eine Frist versäumt hat und ihr daraus ein erheblicher und unersetzlicher Rechtsverlust erwachsen würde; dabei hat sie glaubhaft zu machen, dass sie an der Säumnis kein Verschulden trifft. Das Gesuch ist innert 30 Tagen nach Wegfall des Säumnisgrundes schriftlich und begründet bei der Behörde zu stellen, bei welcher die versäumte Verfahrenshandlung hätte vorgenommen werden sollen. Innert der gleichen Frist muss die versäumte Verfahrenshandlung nachgeholt werden (Art. 94 Abs. 2 StPO). Die gesuchstellende Partei hat glaubhaft zu machen, dass sie an der Säumnis kein Verschulden trifft. Nach ständiger Rechtsprechung des Bundesgerichts kann die Wiederherstellung nur bei klarer Schuldlosigkeit gewährt werden. Jedes Verschulden einer Partei, ihres Vertreters oder beigezogener Hilfspersonen, so geringfügig es sein mag, schliesst die Wiederherstellung aus. Unverschuldet ist die Säumnis nur, wenn sie durch einen Umstand eingetreten ist, der nach den Regeln vernünftiger Interessenwahrung auch von einer sorgsamen Person nicht befürchtet werden muss oder dessen Abwendung übermässige Anforderungen gestellt hätte. Allgemein wird vorausgesetzt, dass es in der konkreten Situation unmöglich war, die Frist zu wahren oder jemanden damit zu betrauen. Die Rechtskraft eines strafrechtlichen Urteils darf nicht leicht durchbrochen werden. Bei Versäumnis gesetzlicher Fristen sind strengere Anforderungen zu stellen (Urteil des Bundesgerichts 6B_1329/2020 vom 20. Mai 2021 E.1.3.3 mit weiteren Hinweisen).”
Rücksichtslose oder selbstverschuldete Verzögerungen, absichtliches Zögern oder vermeidbare/organisatorische Fehler (insbesondere bei vorhersehbarer Behinderung) führen regelmäßig zur Ablehnung der Wiederherstellung; Behörden hätten ggf. persönlich zustellen müssen.
“2 En matière d’ordonnance pénale, le défaut de celui qui a formé opposition est réglé de manière spécifique. L’art. 355 al. 2 CPP prescrit en effet que si l’opposant, sans excuse, fait défaut à une audition malgré une citation, son opposition est réputée retirée. Ainsi, le défaut peut, en vertu de cette disposition, aboutir à une perte de toute protection juridique, nonobstant le fait que l’opposant ait précisément voulu une telle protection en formant opposition (ATF 140 IV 82 consid. 2.4, JdT 2014 IV 301). Selon l’art. 94 al. 1 CPP, une partie peut demander la restitution d’un délai si elle a été empêchée de l’observer et qu’elle est de ce fait exposée à un préjudice important et irréparable. Elle doit rendre vraisemblable que le défaut n'est imputable à aucune faute de sa part. La demande de restitution, dûment motivée, doit être adressée par écrit dans les trente jours à compter de celui où l’empêchement a cessé, à l’autorité auprès de laquelle l’acte de procédure aurait dû être accompli ; l’acte de procédure omis doit être répété durant ce délai (art. 94 al. 2 CPP). Ainsi, outre le dépôt d'une demande formelle de restitution, l'accomplissement de l'acte de procédure omis et la justification d'un préjudice important et irréparable, la restitution de délai suppose que la partie ou son mandataire a été empêché d'agir sans faute dans le délai fixé (TF 6B_1156/2023 du 26 avril 2024 consid. 1.1 ; TF 7B_611/2023 du 20 décembre 2023 consid. 2.2.1 ; TF 6B_16/2022 du 26 janvier 2023 consid. 1.1). Selon la jurisprudence constante, une restitution de délai n'entre pas en ligne de compte lorsque la partie ou son mandataire a tardé à agir en raison d'un choix délibéré ou d'une erreur, même légère (ATF 143 I 284 consid. 1.3 ; TF 6B_1156/2023 précité ; TF 7B_611/2023 précité ; TF 7B_36/2022 du 13 septembre 2023 consid. 3.3). Par empêchement non fautif d'accomplir un acte de procédure, il faut comprendre non seulement l'impossibilité objective ou la force majeure, mais également l'impossibilité subjective due à des circonstances personnelles ou à une erreur excusable.”
“________ contre l’ordonnance pénale du 4 septembre 2023 (I), a renvoyé la cause à la Préfecture du district de Morges pour qu’elle statue formellement sur la demande de restitution de délai contenue dans la déclaration d’opposition du 29 février 2024 (II) et a rendu sa décision sans frais (III). En droit, il a considéré que le pli contenant l’ordonnance pénale avait été distribué à l’adresse de A.L.________ le 5 septembre 2023, de sorte que l’opposition aurait dû être formée au plus tard le 16 septembre 2023. Déposée le 19 (recte : 29) février 2024, l’opposition était dès lors tardive. Le tribunal a également relevé que celle-ci contenait une demande de restitution de délai, qui devait être tranchée par la Préfecture. Par courrier du 10 avril 2024, A.L.________, par son défenseur, a requis de pouvoir être entendu oralement par le Préfet, en relation avec sa demande de restitution du délai d’opposition. Subsidiairement, il a demandé qu’un délai lui soit accordé pour se déterminer par écrit. B. Par courrier du 8 mai 2024, la Préfet a informé A.L.________ qu’il refusait de lui impartir un délai pour se déterminer encore sur la question de la restitution du délai d’opposition. Il a précisé que l’art. 94 al. 2 CPP disposait que la demande de restitution de délai devait être adressée par écrit et être dûment motivée, et qu’il ne prévoyait pas de délai supplémentaire à ce sujet. Il a relevé que A.L.________ avait pu, dans sa demande du 29 février 2024, exposer les motifs justifiant selon lui une telle restitution, à savoir une incarcération de fin juillet 2023 au 19 février 2024, et produire deux pièces qui l’attestaient. Il a en outre considéré avoir déjà rejeté la demande de restitution de délai dans son courrier du 28 mars 2024. Il a indiqué qu’il n’entendait pas revenir sur cette décision et qu’il la confirmait, en renvoyant à ses motifs. Il a par ailleurs relevé que, dans son courrier du 4 avril 2024, A.L.________, par son défenseur, avait pris note de cette position, sans la contester. Enfin, il a rappelé qu’une détention ne constituait pas un empêchement susceptible de justifier une restitution de délai et que, dès lors que A.L.________ était au courant de la procédure pénale à son encontre, il lui incombait de prendre ses dispositions pour que les courriers et décisions lui soient acheminés en détention, ou d’aviser la Préfecture de sa situation.”
“Au surplus, le recourant invoque une violation de son droit d’être entendu, en ce que le Ministère public n’a pas donné suite à ses demandes d’accès au dossier. 2.2 2.2.1 Conformément à l’art. 354 al. 1 let. a CPP, le prévenu peut former opposition contre l’ordonnance pénale devant le Ministère public, par écrit et dans les dix jours. Une partie est défaillante si elle n'accomplit pas un acte de procédure à temps ou ne se présente pas à l'audience fixée (art. 93 CPP). Le délai peut lui être restitué si elle a été empêchée de l'observer et qu'elle est de ce fait exposée à un préjudice important et irréparable ; elle doit toutefois rendre vraisemblable que le défaut n'est imputable à aucune faute de sa part (art. 94 al. 1 CPP). La demande de restitution, dûment motivée, doit être adressée par écrit dans les 30 jours à compter de celui où l’empêchement a cessé, à l’autorité auprès de laquelle l’acte de procédure aurait dû être accompli. L’acte de procédure omis doit être répété durant ce délai (art. 94 al. 2 CPP). Outre le dépôt de la demande formelle de restitution, l'accomplissement de l'acte de procédure omis et la justification d'un préjudice important et irréparable, la restitution de délai suppose que la partie ou son mandataire a été empêché d'agir sans faute dans le délai fixé. Elle n'entre pas en ligne de compte lorsque la partie ou son mandataire a renoncé à agir, que ce soit à la suite d'un choix délibéré, d'une erreur ou du conseil – peut-être erroné – d'un tiers (ATF 149 IV 196 consid. 1.1 ; ATF 143 I 284 consid. 1.2 et 1.3 et les références citées). Selon la jurisprudence, hormis les cas de grossière erreur de l'avocat en particulier lors d'une défense obligatoire, le comportement fautif de ce dernier est imputable à son client. Il appartient au mandataire professionnel de s'organiser de telle manière qu'un délai puisse être respecté indépendamment d'un éventuel empêchement de sa part (ATF 143 I 284 précité ; ATF 119 II 86 consid. 2a). De manière générale, une défaillance dans l'organisation interne de l'avocat (problèmes informatiques, auxiliaire en charge du recours, absence du mandataire principal) ne constitue pas un empêchement non fautif justifiant une restitution du délai (ATF 149 IV 97 consid.”
“Le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), concerner une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 393 al. 1 let. a CPP) et émaner de la prévenue qui, partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. a CPP), a qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée (art. 382 al. 1 CPP). 2. La recourante fait grief au Ministère public de ne pas lui avoir restitué le délai d'opposition. 2.1. Selon l'art. 94 CPP, une partie peut demander la restitution d'un délai imparti pour accomplir un acte de procédure si elle a été empêchée de l'observer et si elle est de ce fait exposée à un préjudice important et irréparable. Elle doit toutefois rendre vraisemblable que le défaut n'est imputable à aucune faute de sa part (al. 1). La demande de restitution du délai doit être présentée dans les 30 jours qui suivent la fin de l'empêchement allégué (art. 94 al. 2 CPP). 2.2. La restitution de délai ne peut intervenir que lorsqu'un événement, par exemple une maladie ou un accident, met la partie objectivement ou subjectivement dans l'impossibilité d'agir par elle-même ou de charger une tierce personne d'agir en son nom dans le délai (arrêts du Tribunal fédéral 6B_401/2019 du 1er juillet 2019 consid. 2.3; 6B_365/2016 du 29 juillet 2016 consid. 2.1). Elle ne doit être accordée qu'en cas d'absence claire de faute. Il est ainsi exigé qu'il ait été absolument impossible à la personne concernée de respecter le délai ou de charger un tiers de faire le nécessaire (arrêt du Tribunal fédéral 6B_125/2011 du 7 juillet 2011 consid. 1). Par empêchement non fautif, il faut comprendre toute circonstance qui aurait empêché une partie consciencieuse d’agir dans le délai fixé (ACPR/196/2014 du 8 avril 2014). Il s'agit non seulement de l’impossibilité objective, comme la force majeure, mais également l’impossibilité subjective due à des circonstances personnelles ou à l’erreur due au comportement d'une autorité (Y.”
“Enfin, que la recourante ne soit pas (encore) sous curatelle ne permet pas de dénier son handicap, compte tenu du rapport médical produit. Ce n'est qu'à réception de l'"amende" pour les frais de la procédure générés par l'ordonnance pénale que la recourante semble avoir pris la mesure de sa condamnation et a réagi en allant consulter une avocate à la permanence de J______. On doit donc, avec la recourante, admettre qu’elle n’était, dans le délai d’opposition, soit du 12 au 22 avril 2024, pas en état d’agir, ni de charger quiconque de le faire à sa place. Dans ces circonstances, la recourante a rendu vraisemblable avoir été empêchée, sans sa faute, de former opposition à l’ordonnance pénale dans le délai légal. Conformément aux principes sus-évoqués, l’empêchement d’observer le délai d’opposition constitue un préjudice important et irréparable au sens de l’art. 94 al. 1 CPP. Partant, le délai pour former opposition à l’ordonnance pénale doit être restitué à la recourante, étant précisé que sa demande a été formée dans le délai et conformément aux réquisits de l’art. 94 al. 2 CPP. On relèvera encore que la pathologie de la recourante ayant été d'emblée annoncée par elle à la police et étant donc connue de l'autorité intimée, il aurait été judicieux que celle-ci, vu le contexte particulier, lui notifie l'ordonnance pénale en mains propres. 3. Fondé, le recours sera ainsi admis et l'ordonnance querellée, annulée. Le délai pour former opposition à l'ordonnance pénale du 25 mars 2024 sera restitué à la recourante et la cause retournée au Ministère public pour qu'il traite ladite opposition. 4. L'admission du recours ne donne pas lieu à la perception de frais (art. 428 al. 1 CPP). 5. La recourante plaide au bénéfice d'une défense d'office. L'indemnité de son conseil sera fixée à la fin de la procédure (art. 135 al. 2 CPP). * * * * * PAR CES MOTIFS, LA COUR : Admet le recours. Annule l'ordonnance querellée et restitue à A______ le délai pour former opposition à l'ordonnance pénale du 25 mars 2024. Retourne la cause au Ministère public pour qu'il statue sur l'opposition.”
“Gemäss Art. 94 Abs. 1 StPO kann eine Partei die Wiederherstellung der Frist verlangen, wenn sie eine Frist versäumt hat und ihr daraus ein erheblicher und unersetzlicher Rechtsverlust erwachsen würde; dabei hat sie glaubhaft zu machen, dass sie an der Säumnis kein Verschulden trifft. Das Gesuch ist innert 30 Tagen nach Wegfall des Säumnisgrundes schriftlich und begründet bei der Behörde zu stellen, bei welcher die versäumte Verfahrenshandlung hätte vorgenommen werden sollen. Innert der gleichen Frist muss die versäumte Verfahrenshandlung nachgeholt werden (Art. 94 Abs. 2 StPO). Die gesuchstellende Partei hat glaubhaft zu machen, dass sie an der Säumnis kein Verschulden trifft. Nach ständiger Rechtsprechung des Bundesgerichts kann die Wiederherstellung nur bei klarer Schuldlosigkeit gewährt werden. Jedes Verschulden einer Partei, ihres Vertreters oder beigezogener Hilfspersonen, so geringfügig es sein mag, schliesst die Wiederherstellung aus. Unverschuldet ist die Säumnis nur, wenn sie durch einen Umstand eingetreten ist, der nach den Regeln vernünftiger Interessenwahrung auch von einer sorgsamen Person nicht befürchtet werden muss oder dessen Abwendung übermässige Anforderungen gestellt hätte. Allgemein wird vorausgesetzt, dass es in der konkreten Situation unmöglich war, die Frist zu wahren oder jemanden damit zu betrauen. Die Rechtskraft eines strafrechtlichen Urteils darf nicht leicht durchbrochen werden. Bei Versäumnis gesetzlicher Fristen sind strengere Anforderungen zu stellen (Urteil des Bundesgerichts 6B_1329/2020 vom 20. Mai 2021 E.1.3.3 mit weiteren Hinweisen).”
Bei ärztlicher Krankmeldung aus dem Ausland oder Einreise-/Postproblemen genügt ein einfaches Attest bzw. die Kenntnis eines Rückgabe-Benachrichtigungsdatums nicht automatisch; Fristnähe, tatsächliche Handlungsfähigkeit und konkrete Nachweise sind relevant.
“Par mandat de comparution du 18 juin 2024, notifié le lendemain en l'étude de son conseil, le Tribunal de police a cité A______ à comparaître à l'audience du 12 novembre 2024. La citation à comparaître précisait qu'en cas de défaut, sans excuse valable, l'opposition serait réputée retirée et l'ordonnance pénale déclarée exécutoire. f. À l'audience du 12 novembre 2024, le Tribunal de police a constaté que la prévenue A______, bien que dûment citée à comparaître, n'était pas présente. Selon son conseil, la convocation lui avait a priori été transmise. Il ignorait si l'intéressée se trouvait au Maroc ou en Suisse. g. Par ordonnance du même jour, le Tribunal de police a constaté l'absence de A______ à l'audience de jugement, dit que l'opposition formée le 18 décembre 2023 était réputée retirée et que l'ordonnance pénale du 29 novembre 2023 était assimilée à un jugement entré en force. L'absence non excusée de A______ à l'audience, malgré sa convocation à son domicile élu, à savoir l'étude de son avocat, valait retrait de son opposition à l'ordonnance pénale. h. Le 19 novembre 2024, A______ a requis une restitution de délai au sens de l'art. 94 CPP, expliquant avoir été empêchée de se présenter à l'audience du 12 novembre 2024 en raison d'une gastroentérite aiguë. Elle a produit un certificat médical du 9 novembre 2024 du Dr C______, spécialiste en chirurgie générale digestive à D______, Maroc, faisant état d'un arrêt de travail du 9 au 18 novembre 2024, et une ordonnance du même jour et du même médecin, avec l'indication "intoxication alimentaire". C. Dans son ordonnance querellée, le Tribunal de police considère que les deux documents médicaux produits ne faisaient pas état d'une incapacité de prendre part à une audience ou de se déplacer. De plus, l'avocat de A______ avait indiqué à l'audience du 12 novembre 2024 ignorer où se trouvait sa cliente. Cette dernière n'avait pas produit la preuve d'annulation de son vol retour et n'avait pas jugé utile de prévenir le tribunal ou son conseil de son empêchement, ce qui interrogeait sur sa réelle volonté de participer à l'audience. D. a. Dans son recours, A______ explique qu'elle avait prévu de rentrer en Suisse le 6 novembre 2024 pour préparer l'audience du 12 suivant et disposer encore d'une "marge de sécurité".”
“La restitution de délai ne peut intervenir que lorsqu'un événement, par exemple une maladie ou un accident, met la partie objectivement ou subjectivement dans l'impossibilité d'agir par elle-même ou de charger une tierce personne d'agir en son nom dans le délai (arrêts du Tribunal fédéral 6B_401/2019 du 1er juillet 2019 consid. 2.3; 6B_365/2016 du 29 juillet 2016 consid. 2.1 et l'arrêt cité). Elle ne doit être accordée qu'en cas d'absence claire de faute (arrêt du Tribunal fédéral 6B_125/2011 du 7 juillet 2011 consid. 1). Par empêchement non fautif, il faut comprendre toute circonstance qui aurait empêché une partie consciencieuse d’agir dans le délai fixé (ACPR/196/2014 du 8 avril 2014). Il s'agit non seulement de l’impossibilité objective, comme la force majeure, mais également l’impossibilité subjective due à des circonstances personnelles ou à l’erreur (Y. JEANNERET/ A. KUHN/ C. PERRIER DEPEURSINGE (éds), Commentaire romand : Code de procédure pénale suisse, 2ème éd., Bâle 2019, n. 10 ad art. 94 CPP). Si la partie tombe malade ou est victime d’un accident au début du délai, on doit exiger d'elle qu'elle désigne un représentant pour agir à sa place, à tout le moins si elle est en état de le faire. Si l’empêchement prend fin avant l’expiration du délai, la demande s’appréciera en fonction du laps de temps encore disponible. Ainsi, une hospitalisation prenant fin une semaine environ avant l'échéance du délai laisse suffisamment de temps à la partie pour confier à un mandataire la tâche de rédiger un mémoire, ou de déposer personnellement un acte de recours (arrêt du Tribunal fédéral 1C_334/2007 du 8 octobre 2007 consid. 3). En revanche, la maladie ou l’accident qui survient peu avant l'échéance du délai ne permettra en principe pas à la partie d'agir personnellement ou de désigner un mandataire ; la restitution pourra être accordée (ATF 112 V 255 consid. 2a ; F. AUBRY GIRARDIN / J.-M. FRÉSARD / Pierre FERRARI / A. WURZBURGER / B. CORBOZ, Commentaire de la LTF, Berne 2014, n. 8 ad art.”
“1 CPP, une partie peut demander la restitution du délai si elle a été empêchée de l'observer et qu'elle est de ce fait exposée à un préjudice important et irréparable ; elle doit toutefois rendre vraisemblable que le défaut n'est imputable à aucune faute de sa part. Un fait est rendu vraisemblable si le juge, en se basant sur des éléments objectifs, a l'impression que le fait invoqué s'est produit, sans pour autant devoir exclure la possibilité qu'il ait pu se dérouler autrement (ATF 140 III 610 consid. 4.1 ; 132 III 715 consid. 3.1). La vraisemblance n'implique ainsi pas d'établir par pièce ou par témoin l'existence d'un empêchement non fautif d'agir. Selon les circonstances, une partie peut rendre vraisemblable l'existence d'un tel empêchement par ses seules déclarations (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1092/2014 du 14 décembre 2015 consid. 2.5). L'opposant qui fait défaut lors de l'audience appointée à la suite de son opposition a le droit de requérir qu'une nouvelle audience soit fixée aux conditions posées par l'art. 94 CPP (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1092/2014 précité consid. 2.2.1 ; 6B_360/2013 du 3 octobre 2013 consid. 3). Cette possibilité n'est exclue ni par l'entrée en force de l'ordonnance pénale ni a fortiori par le fait que le délai pour recourir contre la décision prenant acte du retrait de l'opposition est échu (arrêt du Tribunal fédéral 6B_360/2013 précité consid. 3.3). 2.2.2. La restitution de délai ne peut intervenir que lorsqu'un événement, par exemple une maladie ou un accident, met la partie objectivement ou subjectivement dans l'impossibilité d'agir par elle-même ou de charger une tierce personne d'agir en son nom dans le délai (arrêts du Tribunal fédéral 6B_401/2019 du 1er juillet 2019 consid. 2.3; 6B_365/2016 du 29 juillet 2016 consid. 2.1 et l'arrêt cité). Elle ne doit être accordée qu'en cas d'absence claire de faute (arrêt du Tribunal fédéral 6B_125/2011 du 7 juillet 2011 consid. 1). Par empêchement non fautif, il faut comprendre toute circonstance qui aurait empêché une partie consciencieuse d’agir dans le délai fixé (ACPR/196/2014 du 8 avril 2014).”
“Si son vol de retour était certes initialement prévu le 6 novembre 2024, soit trois jours avant la consultation chez le médecin, les explications de la recourante, selon lesquelles elle n'était déjà, en raison de son état, pas en mesure de voyager, paraissent plausibles. Quoi qu'il en soit, c'est l'impossibilité, non fautive, de comparaître le 12 novembre 2024 et non celle de prendre l'avion le 6 novembre 2024 qui doit être examinée. En l'occurrence, dans les circonstances exposées et étayées, la recourante a rendu vraisemblable avoir été empêchée, sans sa faute, de se présenter à l'audience du 12 novembre 2024. 3. Fondé, le recours doit être admis. Partant, l'ordonnance querellée sera annulée et la cause renvoyée au Tribunal de police pour reprise de la procédure d'opposition, étant rappelé que l'entrée en force de l'ordonnance constatant le retrait de l'opposition de la recourante n'empêche pas le renvoi de la cause à cette même autorité à la suite d'une restitution de délai au sens de l'art. 94 CPP (cf. consid. 2.2.1 supra). 4. L'admission du recours ne donne pas lieu à la perception de frais (art. 428 al. 1 CPP). 5. Il n’y a pas lieu de fixer à ce stade l’indemnité due au défenseur d'office de la recourante (art. 135 al. 2 CPP). * * * * * PAR CES MOTIFS, LA COUR : Admet le recours. Annule l'ordonnance querellée et renvoie la cause au Tribunal de police pour qu'il reprenne la procédure d'opposition à l'ordonnance pénale du 29 novembre 2023. Laisse les frais de la procédure de recours à la charge de l'État. Notifie le présent arrêt, en copie, à la recourante, soit pour elle son conseil, au Tribunal de police et au Ministère public. Siégeant : Madame Daniela CHIABUDINI, présidente; Mesdames Corinne CHAPPUIS BUGNON et Françoise SAILLEN AGAD, juges; Madame Arbenita VESELI, greffière. La greffière : Arbenita VESELI La présidente : Daniela CHIABUDINI Voie de recours : Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art.”
Bei Versäumnissen, die die spätere Rechtsausübung dauerhaft vereiteln (z.B. Nichtleistung angeordneter Sicherheitsleistung), kann die Wiederherstellung versagt oder entzogen werden; die fehlende Gesuchstellung führt praktisch zur Unanfechtbarkeit verspäteter Rechtsbehelfe.
“Il ressort toutefois également du suivi d'envoi établi par la Poste française que, à la suite d'une erreur d'acheminement de leur service, l'envoi n'a été «prêt à partir de son territoire d'acheminement», selon l'expression utilisée, que le 11 décembre 2024. Cela concorde avec le suivi postal suisse indiquant la date du 11 décembre 2024 comme moment du dépôt de l'envoi. Ainsi, selon les suivis postaux français et suisses, l'envoi n'est parvenu à la Poste suisse qu'en date du 13 décembre 2024. Or, conformément à la règle de l'art. 91 al. 2 CPP, dont la teneur était reproduite dans l'indication des voies de droit de l'ordonnance pénale du 15 mars 2024, un délai n'est observé que si l'envoi est pris en charge par la Poste suisse le dernier jour du délai au plus tard, étant précisé que les autres possibilités de remise de l'opposition écrite, telles que prévues par l'art. 91 al. 2 CPP, ne sont pas non plus réalisées dans le cas d'espèce. Dès lors que le délai d'opposition arrivait à échéance le 29 novembre 2024, une opposition écrite parvenue à la Poste suisse le 13 décembre 2024 est tardive. 2.3 A. n'ayant pas requis une restitution de délai au sens de l'art. 94 CPP, cette question n'a pas à être traitée. 3. Au vu de ce qui précède, l'opposition écrite du 25 novembre 2024 d'A. à l'ordonnance pénale du MPC du 15 mars 2024 n'a pas été formée dans le délai légal de dix jours suivant sa notification. Par conséquent, il n'est pas entré en matière sur cette opposition, qui est tardive. Il s'ensuit que l'ordonnance précitée est assimilée à un jugement entré en force (art. 354 al. 3 CPP). 4. L'opposition formée par A. étant tardive, les frais de la présente procédure, par CHF 200.- (art. 7 let. a RFPPF), sont mis à sa charge (art. 417 CPP). Par ces motifs, le juge unique prononce: 1. Il n'est pas entré en matière sur l'opposition d'A. du 25 novembre 2024 à l'encontre de l'ordonnance pénale du 15 mars 2024 rendue par le Ministère public de la Confédération (cause SV.24.0393-AEC). 2. Les frais de la procédure, par CHF 200.-, sont mis à la charge d'A. Au nom de la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral Le juge unique La greffière Une expédition complète de la présente ordonnance est adressée à: - Ministère public de la Confédération, Mme Caterina Aeberli (par acte judiciaire) - Monsieur A.”
“________ a déposé auprès de la Chambre pénale du Tribunal cantonal (ci-après : la Chambre pénale) un recours contre l'ordonnance de classement du Ministère public du 14 novembre 2024. B. Par lettre-ordonnance du 27 novembre 2024, le Président de la Chambre pénale a imparti un délai de vingt jours à A.________ pour verser un montant de CHF 600.- à titre de sûretés (art. 383 al. 1 CPP), son attention ayant été attirée sur les conséquences légales d'un défaut de versement dans le délai. Cet acte a été notifié à la mandataire de A.________ le 28 novembre 2024. C. Le 30 décembre 2024, le Président de la Chambre pénale a déclaré irrecevable le recours formé par A.________ à l'encontre de l'ordonnance du Ministère public du 14 novembre 2024 au motif qu'elle n'avait pas presté les sûretés dans le délai imparti. D. Par courrier du 9 janvier 2025, A.________, sous la plume de sa mandataire, a saisi la Chambre pénale d'une requête de restitution du délai justifiée par des circonstances exceptionnelles et imprévisibles. en droit 1. 1.1. Selon l'art. 94 CPP, une partie peut demander la restitution du délai si elle a été empêchée de l'observer et qu'elle est de ce fait exposée à un préjudice important et irréparable (al. 1). La demande de restitution de délai, dûment motivée, doit être adressée par écrit dans les 30 jours à compter de celui où l'empêchement a cessé, à l'autorité auprès de laquelle l'acte de procédure aurait dû être accompli (al. 2). Si le dossier est pendant devant une autorité collégiale, en l'espèce devant la Chambre pénale, la décision est prise par cette autorité et non par la direction de la procédure de celle-ci (PC CPP, 2e éd. 2016, art. 94 n. 21 et la référence citée). L'autorité pénale rend sa décision sur la demande par écrit (al. 4). 1.2. Les conditions formelles d'une demande de restitution de délai sont la formulation d'une demande de restitution, l'accomplissement de l'acte de procédure dans le délai légal et la justification d'un préjudice important et irréparable. Si les conditions de forme ne sont pas réalisées, l'autorité compétente n'entre pas en matière sur la demande de restitution (ATF 143 I 284 consid.”
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