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Bei einseitigem Rechtsmittel ist eine nachteilige Änderung des zivilrechtlichen Punkts zugunsten der Vorinstanz unzulässig; der Kläger muss genaue Beträge gegebenenfalls zivilrechtlich durchsetzen.
“Mangels hinreichender Begründung der Kausalität liegt ein Anwendungsfall von Art. 126 Abs. 2 lit. b StPO vor, wonach die Zivilklage auf den Zivilweg zu verweisen wäre. Zumal einzig der Privatkläger ein Rechtsmittel erhoben hat, darf das Urteil der Vorinstanz allerdings in Bezug auf den Zivilpunkt nicht zu seinem Nachteil abgeändert werden (Verbot der reformatio in peius; Art. 391 Abs. 3 StPO). Insofern ist die Berufung des Privatklägers abzuweisen und die Gutheissung dem Grundsatz nach sowie die Verweisung der Zivilklage des Privatklägers im Umfang von CHF 28'758.77 zuzüglich Zins von 5 % seit dem 25. Februar 2023 im Übrigen auf den Zivilweg gemäss Art. 126 Abs. 3 StPO zu bestätigen.”
“Le nouveau droit de procédure en vigueur depuis le 1er janvier 2024 ne prévoit plus le remboursement de la différence entre l’indemnité versée pour le mandat d’office et les honoraires que l’avocat d’office aurait touchés comme mandataire privé (art. 135 al. 4 en relation avec l’art. 138 al. 1 CPP). Dès lors, il n’y a pas lieu de fixer ces derniers (fixation d’après l’ORD). Il est renvoyé au tableau figurant au dispositif du présent jugement pour les détails. Dispositif La 2e Chambre pénale : constate que le jugement du Tribunal régional Jura bernois-Seeland du 25 mai 2023 est entré en force de chose jugée dans la mesure où le tribunal a reconnu A.________ coupable d’ : escroquerie par métier, infraction commise entre le 1er octobre 2017 et le 28 février 2018 à G.________ et H.________, au préjudice de D.________ (AA 4.) ; sur le plan civil : admis l’action civile quant à son principe et a renvoyé C.________ à agir par la voie civile pour fixer le montant exact de ses conclusions civiles (art. 126 al. 3 CPP) ; dit que le jugement de l’action civile n'a pas engendré de frais particuliers ; pour le surplus reconnaît A.________ coupable de/d’ : escroquerie par métier, infraction commise entre le 1er février 2014 et le 31 octobre 2017 à E.________, F.________, G.________ et H.________, au préjudice de C.________ (AA 1.) ; escroquerie par métier, infraction commise entre le 1er janvier 2017 et le 31 octobre 2017 dans un lieu indéterminé, probablement à G.________ et H.________, au préjudice de L.________, M.________, N.________, O.________, P.________, Q.________, R.________, S.________, T.________, U.________, V.________ et W.________ (AA 2.) ; vol, commis entre le 1er février 2014 et le 31 octobre 2018 à E.________, au préjudice de C.________, portant sur un ordinateur portable Apple Macbook (AA 3.) ; partant, et en application des art. 139 al. 1, 146 al. 1 et 2 CP 40, 47, 49 al. 1, CP, 135 al. 4, 426 al. 1, 428 al.”
Ein strafrechtlicher Freispruch (insb. wegen fehlendem subjektivem Tatbestand/Vorsatz) schliesst die Prüfung oder Gewährung zivilrechtlicher Ansprüche nicht aus; das Strafgericht kann über zivilrechtliche Ersatz- oder Genugtuungsansprüche entscheiden oder diese zumindest grundsätzlich zusprechen und die materielle Vollbeurteilung an den ordentlichen Zivilweg verweisen.
“En règle générale, si l'acquittement résulte de motifs juridiques, c'est-à-dire en cas de non-réalisation d'un élément constitutif de l'infraction, les conditions d'une action civile par adhésion à la procédure pénale font défaut et les conclusions civiles doivent être rejetées (ATF 148 IV 432 cons. 3.1.1 et les réf. cit.). Le juge pénal peut néanmoins statuer sur les conclusions civiles, malgré un acquittement, lorsque l'élément constitutif subjectif de l'infraction fait défaut mais que le comportement reproché au prévenu constitue un acte illicite au sens de l'article 41 CO; tel est par exemple le cas pour un dommage à la propriété commis par négligence (Lieber, Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung, 2020, n° 8 ad art. 126 CPP; Dolge, BSK StPO, 2023, n° 21 ad art. 126 CPP) ou lorsque la culpabilité fait défaut en raison de l'irresponsabilité du prévenu au sens de l'article 19 al. 1 CP (cf. art. 54 CO; Perrier Depeursinge/Garbarski/Muskens, Action civile adhésive au procès pénal, No man's land procédural, in SJ 2021 II p. 185 ss, p. 215; Jeandin/Fontanet, CR CPP, 2019, n° 11a ad art. 126 CPP; Dolge, op. cit., n° 22 ad art. 126 CPP). c) Aux termes de l’article 54 CO, si l’équité l’exige, le juge peut condamner une personne même incapable de discernement à la réparation totale ou partielle du dommage qu’elle a causé (al. 1). Celui qui a été frappé d’une incapacité passagère de discernement est tenu de réparer le dommage qu’il a causé dans cet état, s’il ne prouve qu’il y a été mis sans sa faute (al. 2). Cette disposition instaure une responsabilité causale fondée sur les risques que présente pour autrui l’état de la personne incapable de discernement (arrêt du TF du 30.05.2018 [6B_1395/2017] cons. 1.3 ; [CPEN.2021.53] cons. 6.a ; arrêt du TC VD du 04.10.2023 [JUG / 2023 / 474] cons. 7.2). Il s’agit d’une responsabilité exceptionnelle, pour les cas où, selon l’équité, la pesée des intérêts en présence justifie que le prévenu acquitté supporte tout ou partie des frais qu’il a provoqués (ATF 115 Ia 111 cons. 3). Il faut prendre notamment en considération la situation financière des deux parties au moment du jugement (ATF 102 II 226 cons.”
“Un jugement d'acquittement peut donc aussi bien aboutir à la condamnation du prévenu sur le plan civil – étant rappelé que, selon l'article 53 CO, le jugement pénal ne lie pas le juge civil – qu'au déboutement de la partie plaignante. En règle générale, si l'acquittement résulte de motifs juridiques, c'est-à-dire en cas de non-réalisation d'un élément constitutif de l'infraction, les conditions d'une action civile par adhésion à la procédure pénale font défaut et les conclusions civiles doivent être rejetées (ATF 148 IV 432 cons. 3.1.1 et les réf. cit.). Le juge pénal peut néanmoins statuer sur les conclusions civiles, malgré un acquittement, lorsque l'élément constitutif subjectif de l'infraction fait défaut mais que le comportement reproché au prévenu constitue un acte illicite au sens de l'article 41 CO; tel est par exemple le cas pour un dommage à la propriété commis par négligence (Lieber, Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung, 2020, n° 8 ad art. 126 CPP; Dolge, BSK StPO, 2023, n° 21 ad art. 126 CPP) ou lorsque la culpabilité fait défaut en raison de l'irresponsabilité du prévenu au sens de l'article 19 al. 1 CP (cf. art. 54 CO; Perrier Depeursinge/Garbarski/Muskens, Action civile adhésive au procès pénal, No man's land procédural, in SJ 2021 II p. 185 ss, p. 215; Jeandin/Fontanet, CR CPP, 2019, n° 11a ad art. 126 CPP; Dolge, op. cit., n° 22 ad art. 126 CPP). c) Aux termes de l’article 54 CO, si l’équité l’exige, le juge peut condamner une personne même incapable de discernement à la réparation totale ou partielle du dommage qu’elle a causé (al. 1). Celui qui a été frappé d’une incapacité passagère de discernement est tenu de réparer le dommage qu’il a causé dans cet état, s’il ne prouve qu’il y a été mis sans sa faute (al. 2). Cette disposition instaure une responsabilité causale fondée sur les risques que présente pour autrui l’état de la personne incapable de discernement (arrêt du TF du 30.05.2018 [6B_1395/2017] cons. 1.3 ; [CPEN.2021.53] cons. 6.a ; arrêt du TC VD du 04.10.”
“d CPP, le tribunal renvoie la partie plaignante à agir par la voie civile lorsque le prévenu est acquitté et que l'état de fait n'a pas été suffisamment établi. Un jugement d'acquittement peut donc aussi bien aboutir à la condamnation du prévenu sur le plan civil – étant rappelé que, selon l'article 53 CO, le jugement pénal ne lie pas le juge civil – qu'au déboutement de la partie plaignante. En règle générale, si l'acquittement résulte de motifs juridiques, c'est-à-dire en cas de non-réalisation d'un élément constitutif de l'infraction, les conditions d'une action civile par adhésion à la procédure pénale font défaut et les conclusions civiles doivent être rejetées (ATF 148 IV 432 cons. 3.1.1 et les réf. cit.). Le juge pénal peut néanmoins statuer sur les conclusions civiles, malgré un acquittement, lorsque l'élément constitutif subjectif de l'infraction fait défaut mais que le comportement reproché au prévenu constitue un acte illicite au sens de l'article 41 CO; tel est par exemple le cas pour un dommage à la propriété commis par négligence (Lieber, Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung, 2020, n° 8 ad art. 126 CPP; Dolge, BSK StPO, 2023, n° 21 ad art. 126 CPP) ou lorsque la culpabilité fait défaut en raison de l'irresponsabilité du prévenu au sens de l'article 19 al. 1 CP (cf. art. 54 CO; Perrier Depeursinge/Garbarski/Muskens, Action civile adhésive au procès pénal, No man's land procédural, in SJ 2021 II p. 185 ss, p. 215; Jeandin/Fontanet, CR CPP, 2019, n° 11a ad art. 126 CPP; Dolge, op. cit., n° 22 ad art. 126 CPP). c) Aux termes de l’article 54 CO, si l’équité l’exige, le juge peut condamner une personne même incapable de discernement à la réparation totale ou partielle du dommage qu’elle a causé (al. 1). Celui qui a été frappé d’une incapacité passagère de discernement est tenu de réparer le dommage qu’il a causé dans cet état, s’il ne prouve qu’il y a été mis sans sa faute (al. 2). Cette disposition instaure une responsabilité causale fondée sur les risques que présente pour autrui l’état de la personne incapable de discernement (arrêt du TF du 30.05.2018 [6B_1395/2017] cons. 1.3 ; [CPEN.”
“4 StPO). 2. Die amtliche Entschädigung und das volle Honorar für die unentgeltliche Rechtsvertretung von D.________ durch Rechtsanwältin F.________ werden wie folgt bestimmt: […] Der Kanton Bern entschädigt Rechtsanwältin F.________ für die unentgeltliche Rechtsvertretung von D.________ mit CHF 12'895.90. Der Kanton Bern kann von A.________ die Erstattung der amtlichen Entschädigung für die unentgeltliche Rechtsvertretung von D.________ verlangen, wenn er sich in günstigen wirtschaftlichen Verhältnissen befindet (Art. 138 Abs. 2 i.V.m. Art. 426 Abs. 4 StPO). A.________ wird verpflichtet, D.________ zuhanden von Rechtsanwältin F.________ als Differenz zwischen der amtlichen Entschädigung für die unentgeltliche Rechtspflege und dem vollen Honorar CHF 2'934.80 zu bezahlen (Art. 433 Abs. 1 StPO). Rechtsanwältin F.________ hat in diesem Umfang gegenüber ihrer Klientschaft ein Nachforderungsrecht (Art. 42a KAG). III. Betreffend Zivilpunkt wird in Anwendung von Art. 41 und 47 OR sowie Art. 126 StPO erkannt: 1. Die Zivilklage der Straf- und Zivilklägerin D.________ betreffend Schadenersatz wird dem Grundsatz nach gutgeheissen und für die vollständige Beurteilung der Forderung auf den Zivilweg verwiesen. 2. A.________ wird verurteilt, der Straf- und Zivilklägerin D.________ eine Genugtuung von CHF 17’000.00 zuzüglich 5 % Zins seit dem 30.08.2021 zu bezahlen. Soweit weitergehend wird die Zivilklage betreffend Genugtuung abgewiesen. IV. Weiter wird verfügt: 1. Die erfassten biometrischen erkennungsdienstlichen Daten (PCN 15 581405 31) sind 20 Jahre nach dem endgültigen Vollzug der therapeutischen Massnahme (Art. 16 Abs. 6 DNA-ProfilG und Art. 354 Abs. 4 Bst. a StGB) zu löschen. 2. [Eröffnungs- und Mitteilungsformel] 2. Berufung Gegen dieses Urteil vom 10. November 2023 meldete Rechtsanwältin B.________ für A.________ (nachfolgend: Beschuldigter) mit Schreiben vom 20. November 2023 (pag. 1458) fristgerecht vorsorglich Berufung an. Die schriftliche Urteilsbegründung datiert vom 22.”
“135 Abs. 4 StPO). 2. Die amtliche Entschädigung und das volle Honorar für die unentgeltliche Rechtsvertretung von D.________ durch Rechtsanwältin F.________ wie folgt bestimmt wurden: Der Kanton Bern entschädigt Rechtsanwältin F.________ für die unentgeltliche Rechtsvertretung von D.________ mit CHF 12'895.90. Der Kanton Bern kann von A.________ die Erstattung der amtlichen Entschädigung für die unentgeltliche Rechtsvertretung von D.________ verlangen, wenn er sich in günstigen wirtschaftlichen Verhältnissen befindet (Art. 138 Abs. 2 i.V.m. Art. 426 Abs. 4 StPO). A.________ wird verpflichtet, D.________ zuhanden von Rechtsanwältin F.________ als Differenz zwischen der amtlichen Entschädigung für die unentgeltliche Rechtspflege und dem vollen Honorar CHF 2'934.80 zu bezahlen (Art. 433 Abs. 1 StPO). Rechtsanwältin F.________ hat in diesem Umfang gegenüber ihrer Klientschaft ein Nachforderungsrecht (Art. 42a KAG). III. Betreffend Zivilpunkt in Anwendung von Art. 41 und 47 OR sowie Art. 126 StPO erkannt wurde: 1. Die Zivilklage der Straf- und Zivilklägerin D.________ betreffend Schadenersatz wird dem Grundsatz nach gutgeheissen und für die vollständige Beurteilung der Forderung auf den Zivilweg verwiesen. 2. A.________ wird verurteilt, der Straf- und Zivilklägerin D.________ eine Genugtuung von CHF 17’000.00 zuzüglich 5 % Zins seit dem 30.08.2021 zu bezahlen. Soweit weitergehend wird die Zivilklage betreffend Genugtuung abgewiesen. 3. Für die Behandlung der Zivilklage werden keine Kosten ausgeschieden. Angefochten und von der Kammer zu überprüfen ist daher einzig die Anordnung der stationären therapeutischen Massnahme. Die Kammer verfügt dabei über volle Kognition (Art. 398 Abs. 2 der Schweizerischen Strafprozessordnung [StPO; SR 312.0]), ist aufgrund der alleinigen Berufung des Beschuldigten jedoch an das Verschlechterungsverbot gemäss Art. 391 Abs. 2 StPO gebunden, d.h. sie darf das vorinstanzliche Urteil nicht zu seinem Nachteil abändern. Ebenfalls neu zu befinden hat die Kammer über die Verfügungen der Vorinstanz betreffend die Löschung der erhobenen biometrischen erkennungsdienstlichen Daten des Beschuldigten, welche nicht der Rechtskraft zugänglich sind.”
“Justifié, le délai d'épreuve de trois ans, qui n'a pas été remis en cause par le précité, sera par ailleurs confirmé. 4. La renonciation à l'expulsion de l'appelant est actée. 5. 5.1.1. En qualité de partie plaignante, le lésé peut faire valoir des conclusions civiles déduites de l'infraction par adhésion à la procédure pénale (art. 122 al. 1 CPP), en particulier en réparation de son tort moral (art. 47 du Code des obligations [CO]) ou de son dommage matériel (art. 41 CO). Conformément à l'art. 126 CPP, le tribunal saisi de la cause pénale statue sur les conclusions civiles lorsqu'il rend un verdict de culpabilité à l'encontre du prévenu (al. 1 let. a). Lorsque la procédure pénale est classée, il renvoie la partie plaignante à agir par la voie civile (al. 2 let. a). Dans le cas particulier du classement de la procédure en raison de la prescription de l'action pénale, l'action civile adhésive ne peut être examinée. Les conclusions civiles ne doivent cependant pas être rejetées, mais il n'est pas entré en matière à leur sujet, ce qui revient à un renvoi au juge civil au sens de l'art. 126 CPP. Le demandeur à l'action civile demeure par conséquent libre d'ouvrir une procédure devant le juge civil, s'il estime que la prescription n'est pas atteinte, pour faire valoir ses prétentions sur le plan civil (arrêt du Tribunal fédéral 6B_227/2012 du 2 mai 2012 ; L. MOREILLON / A. PAREIN-REYMOND, Petit commentaire CPP, Bâle 2016, n. 11 ad art. 126 CPP). 5.1.2. Aux termes de l'art. 47 CO, le juge peut, en tenant compte de circonstances particulières, allouer à la victime de lésions corporelles une indemnité équitable à titre de réparation morale. Les circonstances particulières évoquées dans la norme consistent dans l'importance de l'atteinte à la personnalité du lésé, l'art. 47 CO étant un cas d'application de l'art. 49 CO. Les lésions corporelles, qui englobent tant les atteintes physiques que psychiques, doivent donc en principe impliquer une importante douleur physique ou morale ou avoir causé une atteinte durable à la santé. Parmi les circonstances qui peuvent, selon les cas, justifier l'application de l'art.”
Die Feststellung des zivilrechtlichen Schadensumfangs oder detaillierter Bezifferungen wird regelmäßig an den Zivilrichter verwiesen, wenn Begründung/Bezifferung fehlen oder die Ermittlung einen unverhältnismässigen/aufwendigen Abklärungsaufwand erfordert.
“Les recourants semblent reprocher à la cour cantonale de les avoir renvoyés à agir devant le juge civil pour le reste des montants détournés. Comme vu ci-dessus, l'art. 126 al. 3 CPP autorise, dans le cas où le jugement complet des prétentions civiles exigerait un travail disproportionné, à juger ces prétentions seulement dans leur principe et, pour le surplus, à renvoyer la partie plaignante à agir par la voie civile. En l'occurrence, la cour cantonale a considéré qu'il n'était pas possible de déterminer les plus-values qui avaient été effectuées et payées et les versements qui avaient été utilisés à d'autres fins à la lecture du dossier. C'est donc à juste titre qu'elle a renvoyé les recourants à agir par la voie civile, le jugement complet des prétentions civiles lui occasionnant un travail disproportionné.”
“Le nouveau droit de procédure en vigueur depuis le 1er janvier 2024 ne prévoit plus le remboursement de la différence entre l’indemnité versée pour le mandat d’office et les honoraires que l’avocat d’office aurait touchés comme mandataire privé (art. 135 al. 4 en relation avec l’art. 138 al. 1 CPP). Dès lors, il n’y a pas lieu de fixer ces derniers (fixation d’après l’ORD). Il est renvoyé au tableau figurant au dispositif du présent jugement pour les détails. Dispositif La 2e Chambre pénale : constate que le jugement du Tribunal régional Jura bernois-Seeland du 25 mai 2023 est entré en force de chose jugée dans la mesure où le tribunal a reconnu A.________ coupable d’ : escroquerie par métier, infraction commise entre le 1er octobre 2017 et le 28 février 2018 à G.________ et H.________, au préjudice de D.________ (AA 4.) ; sur le plan civil : admis l’action civile quant à son principe et a renvoyé C.________ à agir par la voie civile pour fixer le montant exact de ses conclusions civiles (art. 126 al. 3 CPP) ; dit que le jugement de l’action civile n'a pas engendré de frais particuliers ; pour le surplus reconnaît A.________ coupable de/d’ : escroquerie par métier, infraction commise entre le 1er février 2014 et le 31 octobre 2017 à E.________, F.________, G.________ et H.________, au préjudice de C.________ (AA 1.) ; escroquerie par métier, infraction commise entre le 1er janvier 2017 et le 31 octobre 2017 dans un lieu indéterminé, probablement à G.________ et H.________, au préjudice de L.________, M.________, N.________, O.________, P.________, Q.________, R.________, S.________, T.________, U.________, V.________ et W.________ (AA 2.) ; vol, commis entre le 1er février 2014 et le 31 octobre 2018 à E.________, au préjudice de C.________, portant sur un ordinateur portable Apple Macbook (AA 3.) ; partant, et en application des art. 139 al. 1, 146 al. 1 et 2 CP 40, 47, 49 al. 1, CP, 135 al. 4, 426 al. 1, 428 al.”
“E. 1.3.1). Somit gilt vorliegend aArt. 123 Abs. 2 StPO, wonach Bezifferung und Begründung der Zivilklage spätestens im Parteivortrag zu erfolgen haben. Hat die Privatklägerschaft die Zivilklage nicht hinreichend begründet oder beziffert, wird sie auf den Zivilweg verwiesen (Art. 126 Abs. 2 lit. b StPO). Gemäss Art. 126 Abs. 3 StPO kann das Gericht die Zivilklage nur dem Grundsatz nach entscheiden und sie im Übrigen auf den Zivilweg verweisen, wenn die vollständige Beurteilung des Zivilanspruchs unverhältnismässig aufwendig wäre.”
“Vorliegend steht keine Forderung im Raum, die nicht bezifferbar wäre. Einen Versorgerschaden zu beziffern, ist zwar aufwändig, aber keineswegs unmöglich. In Bezug auf die Höhe des Schadens liegen keinerlei Beweise vor. Auch eine Genugtuungsforderung lässt sich ohne Weiteres betragsmässig beantragen und begründen. In welcher Höhe diese zugesprochen wird, liegt dann allerdings im Ermessen des Gerichts. Die Privatkläger haben zwar Ausführungen zu Versorgerschaden und Genugtuung gemacht, haben aber explizit darauf verzichtet, die Forderungen zu beziffern (RG act. 31 Rz. 55 ff., insb. Rz. 70). In Anwendung von Art. 126 Abs. 2 lit. b StPO sind die Zivilklagen der Privatkläger (Ersatz des Versorgerschadens und Genugtuung) mangels Bezifferung vollumfänglich auf den Zivilweg zu verweisen. Eine Anwendung von Art. 126 Abs. 3 StPO ist unter diesen Umständen nicht angezeigt. Ob anders zu entscheiden wäre, wenn die Bezifferung unmöglich wäre, kann vorliegend offenbleiben.”
“ou lorsqu'il acquitte le prévenu et que l'état de fait est suffisamment établi (let. b). Selon l'al. 2 de cette même disposition, le tribunal renvoie la partie plaignante à agir par la voie civile lorsqu'elle n'a pas chiffré ses conclusions de manière suffisamment précise ou ne les a pas suffisamment motivées (let. b). Dans le cas où le jugement complet des conclusions civiles exigerait un travail disproportionné, le tribunal peut, selon l'art. 126 al. 3 CPP, les traiter seulement dans leur principe et, pour le surplus, renvoyer la partie plaignante à agir par la voie civile. Lorsque le prévenu est déclaré coupable (art. 126 al. 1 let. a CPP), le tribunal doit obligatoirement statuer sur les conclusions civiles formulées, à condition qu'elles soient suffisamment motivées et chiffrées (ATF 146 IV 211 consid. 3.1). Ainsi que l'indique l'art. 122 al. 1 CPP, les prétentions civiles que peut faire valoir la partie plaignante sont exclusivement celles qui sont déduites de l'infraction. Cela signifie que les prétentions civiles doivent découler d'une ou de plusieurs infractions qui, dans un premier temps, sont l'objet des investigations menées dans la procédure préliminaire, puis, dans un second temps, figurent dans l'acte d'accusation élaboré par le ministère public, en application de l'art. 325 CPP. La plupart du temps, le fondement juridique des prétentions civiles réside dans les règles relatives à la responsabilité civile des art. 41 ss CO. La partie plaignante peut ainsi réclamer la réparation de son dommage (art.”
“2 Quant aux prétentions chiffrées du demandeur, le Tribunal de police a retenu qu’il semblerait, bien que cela ne soit étayé par aucune pièce, que l’assureur en responsabilité civile du conducteur fautif refuse d’entrer en matière sur ces deux postes ; le premier juge a ajouté que les négociations étaient cependant encore en cours et qu’il n’y avait pas lieu de traiter ces deux points, au demeurant mineurs à l’aune des prestations servies, de manière séparée, d’autant qu’il paraissait difficile, sur la seule base des pièces produites, de calculer les montants éventuellement dus. Le Tribunal de police a ainsi considéré que c’était, le cas échéant, devant le juge civil que ces questions devraient être traitées (jugement, consid. 5, p. 13). 3.2 Aux termes de l'art. 126 al. 1 let. a CPP, le tribunal statue également sur les conclusions civiles présentées lorsqu'il rend un verdict de culpabilité à l'encontre du prévenu. Dans le cas où le jugement complet des conclusions civiles exigerait un travail disproportionné, le tribunal peut, selon l'art. 126 al. 3 CPP, les traiter seulement dans leur principe et, pour le surplus, renvoyer la partie plaignante à agir par la voie civile (première phrase). Les prétentions de faible valeur sont, dans la mesure du possible, jugées par le tribunal lui-même (seconde phrase). Le calcul de la perte de soutien (art. 45 al. 3 CO) et celui de la perte de gain (art. 46 al. 1 CO) sont des cas habituels de renvoi au juge civil. En revanche, le dommage matériel ou les frais médicaux consentis par le lésé, s’ils sont établis par pièces, ou l’indemnité pour tort moral, n’exigent en général par un travail disproportionné, de sorte que le renvoi au juge civil ne se justifie alors pas (Moreillon/ Parein-Reymond, Petit commentaire CPP, 2e éd., Bâle 2016, n. 14 ad art. 126 al. 3 CPP, p. 408). 3.3 En l’espèce, l’appelant admet qu’il a encore des séquelles, sous la forme de douleurs, de l’accident causé par le prévenu. Outre ses conclusions chiffrées, déjà mentionnées, déposées au titre de sa perte de gain et de droit aux vacances, il a demandé à être renvoyé à agir devant le juge civil pour ses autres prétentions, y compris passées, s’agissant notamment du tort moral, qu’il n’a pas chiffré.”
“En revanche, le dommage matériel ou les frais médicaux consentis par le lésé, s’ils sont établis par pièces, ou l’indemnité pour tort moral, n’exigent en général par un travail disproportionné, de sorte que le renvoi au juge civil ne se justifie alors pas (Moreillon/ Parein-Reymond, Petit commentaire CPP, 2e éd., Bâle 2016, n. 14 ad art. 126 al. 3 CPP, p. 408). 3.3 En l’espèce, l’appelant admet qu’il a encore des séquelles, sous la forme de douleurs, de l’accident causé par le prévenu. Outre ses conclusions chiffrées, déjà mentionnées, déposées au titre de sa perte de gain et de droit aux vacances, il a demandé à être renvoyé à agir devant le juge civil pour ses autres prétentions, y compris passées, s’agissant notamment du tort moral, qu’il n’a pas chiffré. Il est donc invraisemblable qu’une décision sur ses prétentions déjà chiffrées lui épargne un procès civil ultérieur, sauf si, effectivement, des négociations devaient être en cours avec l’assureur en responsabilité civile du détenteur du véhicule impliqué dans le sinistre. Au surplus, les prétentions de l’appelant ne peuvent être tenues comme de peu de valeur au sens de l’art. 126 al. 3 CPP. En effet, il divise les postes de perte de gain en distinguant la perte de salaire au sens strict de la perte de droit aux vacances, de sorte que l’argument n’emporte pas la conviction en dépit de la relative modicité de chacun des postes de ces conclusions. Les conclusions sont exposées dans un mémoire de trois pages denses (P. 39, déjà mentionnée), accompagné d’un onglet de onze pièces, dont la première comporte, par exemple, pas moins de 21 certificats médicaux (P. 39/1, déjà mentionnée). Elles ont été émises le 17 juillet 2024, soit dans le délai de l’art. 331 al. 2 CPP, en vue d’une audience fixée au 3 septembre 2024. Force est d’admettre que la défense ne pouvait pas sérieusement préparer une réponse à ces prétentions dans ce délai. Le premier juge n’est pas en mesure, sur la base des seules allégations et pièces produites par le demandeur, de prendre une décision. La Cour d’appel ne l’est pas davantage. Du reste, elle violerait le principe de la double instance si elle statuait sur les conclusions civiles dans un litige complexe d’une telle ampleur.”
“Le dommage juridiquement reconnu réside dans la diminution involontaire de la fortune nette ; il correspond à la différence entre le montant actuel du patrimoine du lésé et le montant qu'aurait ce même patrimoine si l'événement dommageable ne s'était pas produit. Le dommage peut se présenter sous la forme d'une diminution de l'actif, d'une augmentation du passif, d'une non-augmentation de l'actif ou d'une non-diminution du passif (ATF 132 III 359 consid. 4, JdT 2006 I 295, SJ 2007 I 141 ; ATF 129 III 18 consid. 2.4 ; ATF 129 III 331 consid. 2.1, JdT 2003 I 629 ; TF 6B_422/2020 du 9 juin 2020 consid. 2.1.4). Selon l’art. 42 al. 1 CO, la preuve du dommage incombe au demandeur. En règle générale, selon l’art. 126 al. 1 let. a CPP, le juge de la cause pénale statue sur les conclusions civiles présentées lorsqu’il rend un verdict de culpabilité à l’encontre du prévenu. Il doit renvoyer la partie plaignante à agir par la voie civile lorsqu’elle n’a pas chiffré ses conclusions de manière suffisamment précise ou ne les a pas suffisamment motivées (art. 126 al. 2 let. b CPP). L'art. 126 al. 3 CPP prévoit encore que, dans le cas où le jugement complet des conclusions civiles exigerait un travail disproportionné, le tribunal peut traiter celles-ci seulement dans leur principe et, pour le surplus, renvoyer la partie plaignante à agir par la voie civile. 13.3 Le Tribunal de police a retenu qu’en date du 9 septembre 2014, S.________, B.________ et T.________ avaient conclu une convention concernant précisément l’état locatif de l’immeuble « W.________ » pour solde de tout compte, de sorte que les conclusions civiles des plaignants à l’encontre de S.________ devaient être rejetées. S’agissant des prétentions formulées à l’encontre de J.________, le premier juge a estimé qu’il y avait lieu de donner acte de leurs réserves civiles aux parties plaignantes, dès lors que les mesures qui auraient été prises ou qui auraient pu être prises pour diminuer le dommage n’étaient pas connues et qu’il ignorait si la perte résultant de la vente de l’immeuble était due à d’autres causes que l’état locatif fallacieux de 2012.”
“La notion de conclusions civiles ne vise cependant pas toutes les prétentions de droit privé, mais uniquement celles qui peuvent se déduire d'une infraction pénale, ce qui n'est pas le cas des prétentions contractuelles, lesquelles ne peuvent pas faire l'objet d'une action civile par adhésion à la procédure pénale et sont donc exclues du champ d'application de l'art. 122 al. 1 CPP. Pour de telles prétentions, la partie plaignante doit donc être renvoyée à agir par la voie civile (ATF 148 IV 432 consid. 3.1.2 et 3.3). 9.1.2.2. Dans un de ses arrêts les plus récents (7B_222/2024 du 28 février 2024 consid. 1.3), le Tribunal fédéral a confirmé ce principe dans un cas d'usure en déclarant que le dommage de la plaignante composé d'arriérés de salaire, d'heures supplémentaires non payées et d'indemnisation pour les vacances non prises, était de nature purement contractuelle et ne pouvait donc être invoqué dans le procès pénal. 9.1.3. Par ailleurs, dans le cas où le jugement complet des conclusions civiles exigerait un travail disproportionné, le tribunal peut traiter celles-ci seulement dans leur principe et, pour le surplus, renvoyer la partie plaignante à agir par la voie civile (art. 126 al. 3 CPP). N'importe quel supplément de travail exigé par le jugement des prétentions civiles ne suffit pas pour que le juge pénal se limite à statuer sur l'action civile dans son principe. L'exigence d'un travail disproportionné n'est réalisée que lorsque de longues et difficiles investigations doivent être menées, qui ne concernent pas le volet pénal de l'affaire, mais servent uniquement à établir le préjudice subi par la victime. Tel est le cas lorsque la quotité du dommage est difficile à établir et supposerait des mesures probatoires spécifiques qui auraient pour effet de différer longuement le prononcé du jugement (ATF 122 IV 37 consid. 2c). Le travail disproportionné doit être occasionné par l′administration de preuve et non par la qualification juridique (arrêt du Tribunal fédéral 6B_434/2018 consid. 1.1). 9.1.4.1. L'art. 49 al. 1 CO dispose que la personne qui subit une atteinte illicite à sa personnalité a droit à une somme d'argent à titre de réparation morale, pour autant que la gravité de l'atteinte le justifie et que l'auteur ne lui ait pas donné satisfaction autrement.”
“Dezember 2017 und Androhung der Entsorgung ihrer Waren, Zerstörung ihres Rufs als Gastronomin bei der einheimischen Bevölkerung) und teilweise mit Tatvorwürfen, die in einem Freispruch endeten (üble Nachrede). Inwiefern die Delikte, für die der Beschwerdegegner 2 schuldig gesprochen wird, kausal für einen Schaden sein könnten, ist mit ihren Ausführungen nicht dargetan. Bereits hier mangelt es somit an einem genügenden Tatsachenvortrag der Haftungsvoraussetzungen. Davon abgesehen fehlt eine Bezifferung des Schadens. Die Beschwerdeführerin bringt einzig vor, diverse Investitionen in das Restaurant getätigt zu haben, welche sich nach der erzwungenen Betriebsaufgabe als nutzlos erwiesen hätten, womit ihr ein Schaden in Form von entgangenem Gewinn erwachsen sei, ohne jedoch einen Mindestbetrag zu nennen oder auch nur eine grobe Schätzung des angeblichen Schadens vorzunehmen. Ein solches Vorbringen würde selbst für eine unbezifferte Forderungsklage nach Art. 85 ZPO nicht genügen. Damit ist der geltend gemachte Schaden nicht im Ansatz beziffert (geschweige denn belegt), weshalb die Verweisung auf den Zivilweg insgesamt zu Recht erfolgt ist. Die Frage nach der Anwendbarkeit von Art. 126 Abs. 3 StPO (Entscheid über die Zivilforderung nur im Grundsatz) stellt sich bei diesem Ergebnis nicht.”
“oder wenn es sie freispricht und der Sachverhalt spruchreif ist (lit. b). Nach Abs. 2 derselben Bestimmung wird die Zivilklage namentlich auf den Zivilweg verwiesen, wenn die Privatklägerschaft ihre Klage nicht hinreichend begründet oder beziffert (lit. b; vgl. auch Art. 84 Abs. 2 und Art. 221 Abs. 1 lit. c und d ZPO). Wäre die vollständige Beurteilung des Zivilanspruchs unverhältnismässig aufwendig, kann das Gericht die Zivilklage nach Art. 126 Abs. 3 StPO nur dem Grundsatz nach entscheiden und sie im Übrigen auf den Zivilweg verweisen. Im Falle eines Schuldspruchs ist der Entscheid über die anhängig gemachte Zivilklage diesen Ausführungen zufolge zwingend, soweit die Zivilforderung hinreichend begründet und beziffert ist (BGE 146 IV 211 E. 3.1 mit Hinweisen).”
Sind mehrere zivilrechtliche Forderungen oder mehrere zivilrechtliche Streitparteien betroffen, prüft das Strafgericht, ob eine Verweisung an den Zivilweg geboten ist; einzelne Forderungen können zur gesonderten zivilrechtlichen Durchsetzung überwiesen werden.
“Condamne A______ à payer à K______ SA, à titre de réparation du dommage matériel, CHF 3'101.75 (art. 41 CO). Condamne A______ à payer à W______, à titre de réparation du dommage matériel, CHF 8'600.- (art. 41 CO). Condamne A______ à payer à O______, à titre de réparation du dommage matériel, CHF 8'687.50 (art. 41 CO). Condamne A______ à payer à F______ SA, à titre de réparation du dommage matériel, CHF 55'087.35 (art. 41 CO). Condamne A______ à payer à I______ SÀRL, à titre de réparation du dommage matériel, CHF 1'500.- (art. 41 CO). Condamne A______ à payer à AO_____ pour V______, à titre de réparation du dommage matériel, CHF 1'000.- avec intérêts à 5% dès le 19 avril 2018 (art. 41 CO). Condamne A______ à payer à R______, à titre de réparation du dommage matériel, CHF 3'315.85 (art. 41 CO). Condamne A______ à payer à N______ SA, à titre de réparation du dommage matériel, CHF 1'870.10 (art. 41 CO). Condamne A______ à payer à G______ SA, à titre de réparation du dommage matériel, CHF 400.- (art. 41 CO). Renvoie G______ SA à agir par la voie civile pour le surplus (art. 126 al. 2 CPP). Déboute P______ et E______ SA de leurs conclusions civiles. Ordonne la restitution à A______ des objets figurant sous chiffres 1 à 3 de l'inventaire n°1______ du 22 mars 2018 (art. 267 al. 1 et 3 CPP). Fixe à CHF 10'386.65 l'indemnité de procédure due à Me C______, défenseur d'office de A______ (art. 135 CPP). Condamne A______ aux 9/10ème des frais de la procédure, qui s'élèvent à CHF 6'440.85, y compris un émolument de jugement de CHF 1'500.- (art. 426 al. 1 CPP). Laisse pour le surplus les frais de la procédure à la charge de l'Etat (art. 423 al. 1 CPP)." Notifie le présent arrêt aux parties. Le communique, pour information, au Tribunal correctionnel. La greffière : Linda TAGHARIST Le président : Fabrice ROCH Indication des voies de recours : Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral (LTF), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art.”
“Déclare A______ coupable de contrainte sexuelle pour les faits visés sous chiffre 1.2 de l'acte d'accusation (art. 189 al. 1 aCP), de lésions corporelles simples (art. 123 ch. 1 CP) et de violation de domicile (art. 186 CP). Condamne A______ à une peine privative de liberté de 15 mois (art. 40 CP). Met A______ au bénéfice du sursis et fixe la durée du délai d'épreuve à trois ans (art. 42 et 44 CP). Avertit A______ que s'il devait commettre de nouvelles infractions durant le délai d'épreuve, le sursis pourrait être révoqué et la peine suspendue exécutée, cela sans préjudice d'une nouvelle peine (art. 44 al. 3 CP). Renonce à ordonner l'expulsion de Suisse de A______ (art. 66a al. 2 CP). Condamne A______ à payer à C______ CHF 5'000.-, avec intérêts à 5% dès le 24 août 2019, à titre de réparation du tort moral (art. 47 et 49 CO). Condamne A______ à payer à C______ CHF 475.80, avec intérêts à 5% dès le 15 septembre 2021, à titre de réparation du dommage matériel (art. 41 CO). Renvoie E______ à agir par la voie civile (art. 126 al. 2 CPP). Ordonne la restitution à C______ des vêtements figurant sous chiffres 1 à 3 de l'inventaire n° 2______ du 10 octobre 2019 (art. 267 al. 1 et 3 CPP). Condamne A______ aux frais de la procédure préliminaire et de première instance, qui s'élèvent à CHF 8'384.-, y compris un émolument de jugement de CHF 1'000.- et l'émolument complémentaire de jugement de CHF 2'000.- (art. 426 al. 1 et 2 CPP). Arrête les frais de la procédure d'appel à CHF 2'295.-, y compris un émolument d'arrêt de CHF 2'000.-. Met 7/8ème de ces frais, soit CHF 2'008.15, à la charge de A______ et laisse le solde de ces frais à la charge de l'État. Rejette les conclusions en indemnisation de A______ (art. 429 CPP). Condamne A______ à verser à C______ CHF 14'739.10 à titre de juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure préliminaire et de première instance (art. 433 al. 1 CPP). Condamne A______ à verser à C______ CHF 5'787.65 à titre de juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure d'appel (art.”
“Im Falle der Nichtbezahlung der Geldstrafe und deren Uneinbringlichkeit auf dem Betreibungsweg wurde an deren Stelle eine Ersatzfreiheitsstrafe von 150 Tagen festgelegt (Dispositiv-Ziffer 3). Sodann wurde A. in Anwendung von Art. 66a StGB für die Dauer von acht Jahren des Landes verwiesen, wobei die angeordnete Landesverweisung nicht im Schengener Informationssystem (SIS) eingetragen wurde (Dispositiv-Ziffer 4). Ferner wurde der Beschuldigte in Anwendung von Art. 126 Abs. 1 lit. a StPO (in solidarischer Verbindung mit allfälligen Mittätern) dazu verurteilt, Schadenersatz in der Höhe von CHF 51'000.-- an B. (gemäss Ziffer 1 der Anklageschrift), im Umfang von CHF 95'825.-- an C. (betreffend Ziffer 2 der Anklageschrift), im Betrag von CHF 26'700.-- an D. (nach Ziffer 4 der Anklageschrift) sowie in der Höhe von CHF 48'971.83 an E. (bezüglich Ziffer 5 der Anklageschrift) zu bezahlen. Die Schadenersatzmehrforderungen von C. sowie von E. wurden abgewiesen (Dispositiv-Ziffer 7). Ausserdem wurden die Zivilforderungen von F. im Umfang von CHF 12'000.-- (gemäss Ziffer 7 der Anklageschrift) sowie der G. AG in unbezifferter Höhe (betreffend die Zusatz-Anklageschrift) gestützt auf Art. 126 Abs. 2 lit. b StPO auf den Zivilweg verwiesen (Dispositiv-Ziffer 8). Des Weiteren wurden die Genugtuungsforderungen von C. im Betrag von CHF 50'000.-- (nach Ziffer 2 der Anklageschrift) sowie von E. im Umfang von CHF 2'000.--(bezüglich Ziffer 5 der Anklageschrift) gemäss Art. 126 Abs. 1 lit. a StPO abgewiesen (Dispositiv-Ziffer 9). Schliesslich wurde der Beschuldigte in Anwendung von Art. 426 Abs. 1 StPO dazu verpflichtet, die Verfahrenskosten, bestehend aus den Kosten des Vorverfahrens von CHF 84'932.--, den Kosten der Zwangsmassnahmengerichte von CHF 5'290.-- sowie der Gerichtsgebühr von CHF 12'000.--, zu tragen sowie gestützt auf Art. 135 Abs. 4 aStPO dem Staat die Entschädigung des amtlichen Verteidigers, Advokat Niggi Dressler, von insgesamt CHF 11'371.80 zurückzuzahlen und diesem die Differenz zwischen der amtlichen Entschädigung und dem vollen Honorar zu erstatten, sobald es seine wirtschaftlichen Verhältnisse erlauben (Dispositiv-Ziffern 10 und 11). Auf die Begründung dieses Urteils sowie der nachfolgenden Eingaben der Parteien wird, soweit erforderlich, im Rahmen der Erwägungen des vorliegenden Entscheids eingegangen.”
“Condamne H______ à payer à O______ CHF 2'000.-, avec intérêts à 5% dès le 24 juillet 2021, à titre de réparation du tort moral (art. 47 CO). A______ Acquitte A______ d'entrave à l'action pénale (art. 305 al. 2 CP). Déclare A______ coupable de rixe (art. 133 al. 1 CP). Condamne A______ à une peine privative de liberté de six mois, sous déduction de 7 jours de détention avant jugement (art. 40 et 51 CP). Met A______ au bénéfice du sursis et fixe la durée du délai d'épreuve à trois ans (art. 42 et 44 CP). Avertit A______ que si elle devait commettre de nouvelles infractions durant le délai d'épreuve, le sursis pourrait être révoqué et la peine suspendue exécutée, cela sans préjudice d'une nouvelle peine (art. 44 al. 3 CP). F______ Déclare F______ coupable de rixe (art. 133 al. 1 CP). Exempte F______ de toute peine (art. 54 CP). C______ Acquitte C______ de rixe (art. 133 al. 2 CP). M______ Acquitte M______ de rixe (art. 133 al. 1 CP). Renvoie M______ à agir par la voie civile s'agissant de ses conclusions civiles (art. 126 al. 2 CPP). Restitutions et confiscation Ordonne la restitution à H______ des objets figurant sous chiffres 1 à 5 de l'inventaire n° 1______, sous chiffres 1 à 5 de l'inventaire n° 2______ et sous chiffres 1 à 3 de l'inventaire n° 3______ (art. 267 al. 1 et 3 CPP). Ordonne la restitution à A______ des objets figurant sous chiffres 1 à 3 de l'inventaire n° 5______ et sous chiffres 1 à 3 de l'inventaire n° 6______ (art. 267 al. 1 et 3 CPP). Ordonne la restitution à F______ des objets figurant sous chiffres 2 et 3 de l'inventaire n° 7______ (art. 267 al. 1 et 3 CPP). Ordonne la confiscation et la destruction des objets figurant sous chiffres 1 et 2 de l'inventaire n° 8______ (art. 69 CP). Frais de procédure Prend acte de ce que les frais de première instance ont été fixés à CHF 82'602.85, y compris un émolument de jugement de CHF 6'000.-. Condamne H______ aux frais de la procédure préliminaire et de première instance à hauteur de CHF 77'102.85 (art. 426 al. 1 CPP). Condamne A______ aux frais de la procédure préliminaire et de première instance à hauteur de CHF 2'000.”
“Die Zivilklagen der B.________ AG, C.________ AG und D.________ AG gegen E.________ werden auf den Zivilweg verwiesen, sofern darauf eingetreten werden kann (Art. 126 Abs. 2 lit. a StPO sowie Art. 59 Abs. 2 lit. d ZPO).”
Die Strafgerichte wägen Praxisnähe und Verhältnismässigkeit: Geringfügige Forderungen sollen, wenn möglich, vom Strafgericht selbst entschieden werden, komplexe oder aufwendige Feststellungen jedoch dem Zivilrichter überlassen.
“Gemäss Art. 126 Abs. 1 lit. a StPO entscheidet das Strafgericht zusammen mit dem Strafurteil materiell über die anhängig gemachte Zivilklage, wenn es die beschuldigte Person schuldig spricht. Nach Abs. 2 derselben Bestimmung wird die Zivilklage namentlich auf den Zivilweg verwiesen, wenn die Privatklägerschaft ihre Klage nicht hinreichend begründet oder beziffert (lit. b; vgl. auch Art. 84 Abs. 2 und Art. 221 Abs. 1 lit. c und d ZPO). Wäre die vollständige Beurteilung des Zivilanspruchs unverhältnismässig aufwendig, kann das Gericht die Zivilklage nur dem Grundsatz nach entscheiden und sie im Übrigen auf den Zivilweg verweisen. Ansprüche von geringer Höhe beurteilt das Gericht nach Möglichkeit selbst (Art. 126 Abs. 3 StPO; vgl. auch Art. 38 Abs. 3 OHG).”
“2 Quant aux prétentions chiffrées du demandeur, le Tribunal de police a retenu qu’il semblerait, bien que cela ne soit étayé par aucune pièce, que l’assureur en responsabilité civile du conducteur fautif refuse d’entrer en matière sur ces deux postes ; le premier juge a ajouté que les négociations étaient cependant encore en cours et qu’il n’y avait pas lieu de traiter ces deux points, au demeurant mineurs à l’aune des prestations servies, de manière séparée, d’autant qu’il paraissait difficile, sur la seule base des pièces produites, de calculer les montants éventuellement dus. Le Tribunal de police a ainsi considéré que c’était, le cas échéant, devant le juge civil que ces questions devraient être traitées (jugement, consid. 5, p. 13). 3.2 Aux termes de l'art. 126 al. 1 let. a CPP, le tribunal statue également sur les conclusions civiles présentées lorsqu'il rend un verdict de culpabilité à l'encontre du prévenu. Dans le cas où le jugement complet des conclusions civiles exigerait un travail disproportionné, le tribunal peut, selon l'art. 126 al. 3 CPP, les traiter seulement dans leur principe et, pour le surplus, renvoyer la partie plaignante à agir par la voie civile (première phrase). Les prétentions de faible valeur sont, dans la mesure du possible, jugées par le tribunal lui-même (seconde phrase). Le calcul de la perte de soutien (art. 45 al. 3 CO) et celui de la perte de gain (art. 46 al. 1 CO) sont des cas habituels de renvoi au juge civil. En revanche, le dommage matériel ou les frais médicaux consentis par le lésé, s’ils sont établis par pièces, ou l’indemnité pour tort moral, n’exigent en général par un travail disproportionné, de sorte que le renvoi au juge civil ne se justifie alors pas (Moreillon/ Parein-Reymond, Petit commentaire CPP, 2e éd., Bâle 2016, n. 14 ad art. 126 al. 3 CPP, p. 408). 3.3 En l’espèce, l’appelant admet qu’il a encore des séquelles, sous la forme de douleurs, de l’accident causé par le prévenu. Outre ses conclusions chiffrées, déjà mentionnées, déposées au titre de sa perte de gain et de droit aux vacances, il a demandé à être renvoyé à agir devant le juge civil pour ses autres prétentions, y compris passées, s’agissant notamment du tort moral, qu’il n’a pas chiffré.”
“En revanche, le dommage matériel ou les frais médicaux consentis par le lésé, s’ils sont établis par pièces, ou l’indemnité pour tort moral, n’exigent en général par un travail disproportionné, de sorte que le renvoi au juge civil ne se justifie alors pas (Moreillon/ Parein-Reymond, Petit commentaire CPP, 2e éd., Bâle 2016, n. 14 ad art. 126 al. 3 CPP, p. 408). 3.3 En l’espèce, l’appelant admet qu’il a encore des séquelles, sous la forme de douleurs, de l’accident causé par le prévenu. Outre ses conclusions chiffrées, déjà mentionnées, déposées au titre de sa perte de gain et de droit aux vacances, il a demandé à être renvoyé à agir devant le juge civil pour ses autres prétentions, y compris passées, s’agissant notamment du tort moral, qu’il n’a pas chiffré. Il est donc invraisemblable qu’une décision sur ses prétentions déjà chiffrées lui épargne un procès civil ultérieur, sauf si, effectivement, des négociations devaient être en cours avec l’assureur en responsabilité civile du détenteur du véhicule impliqué dans le sinistre. Au surplus, les prétentions de l’appelant ne peuvent être tenues comme de peu de valeur au sens de l’art. 126 al. 3 CPP. En effet, il divise les postes de perte de gain en distinguant la perte de salaire au sens strict de la perte de droit aux vacances, de sorte que l’argument n’emporte pas la conviction en dépit de la relative modicité de chacun des postes de ces conclusions. Les conclusions sont exposées dans un mémoire de trois pages denses (P. 39, déjà mentionnée), accompagné d’un onglet de onze pièces, dont la première comporte, par exemple, pas moins de 21 certificats médicaux (P. 39/1, déjà mentionnée). Elles ont été émises le 17 juillet 2024, soit dans le délai de l’art. 331 al. 2 CPP, en vue d’une audience fixée au 3 septembre 2024. Force est d’admettre que la défense ne pouvait pas sérieusement préparer une réponse à ces prétentions dans ce délai. Le premier juge n’est pas en mesure, sur la base des seules allégations et pièces produites par le demandeur, de prendre une décision. La Cour d’appel ne l’est pas davantage. Du reste, elle violerait le principe de la double instance si elle statuait sur les conclusions civiles dans un litige complexe d’une telle ampleur.”
“Il sera tenu compte d'une légère violation du principe de célérité, notamment au vu du temps écoulé entre la notification de l'acte d'accusation par le Ministère public intervenue le 25 avril 2023 et l'audience de jugement qui s'est tenue le 20 août 2024. Au vu de ce qui précède, le prévenu sera condamné à une peine pécuniaire de 180 jours-amende. Le montant du jour-amende sera fixé à CHF 3'000.-, compte tenu de sa situation personnelle et financière. Dans la mesure où le prévenu n'a aucun antécédent et que le pronostic ne s'annonce pas sous un jour défavorable, cette peine sera assortie du sursis, dont le délai d'épreuve sera fixé à 3 ans. Conclusions civiles 4.1.1. Selon l'art. 122 al. 1 CPP, en qualité de partie plaignante, le lésé peut faire valoir des conclusions civiles déduites de l'infraction par adhésion à la procédure pénale. Le même droit appartient aux proches de la victime dans la mesure où ceux-ci font valoir contre le prévenu des conclusions civiles propres (art. 122 al. 2 CPP). 4.1.2. En vertu de l'art. 126 al. 1 let. a CPP, le tribunal statue sur les prétentions civiles présentées lorsqu'il rend un verdict de culpabilité à l'encontre du prévenu. 4.1.3. L'art. 126 al. 3 CPP dispose que, dans le cas où le jugement complet des conclusions civiles exigerait un travail disproportionné, le tribunal peut traiter celles-ci seulement dans leur principe et, pour le surplus, renvoyer la partie plaignante à agir par la voie civile. Les prétentions de faible valeur sont, dans la mesure du possible, jugées par le tribunal lui-même. 4.1.4. A teneur de l'article 41 al. 1 CO, chacun est tenu de réparer le dommage qu'il cause à autrui d'une manière illicite, soit intentionnellement, soit par négligence ou imprudence. Selon l'art. 46 al. 1 CO, en cas de lésions corporelles, la partie qui en est victime a droit au remboursement des frais et aux dommages-intérêts qui résultent de son incapacité de travail totale ou partielle, ainsi que de l'atteinte portée à son avenir économique. 4.1.5. Aux termes de l'art. 47 CO, le juge peut, en tenant compte de circonstances particulières, allouer à la victime de lésions corporelles une indemnité équitable à titre de réparation morale.”
“ou lorsqu'il acquitte le prévenu et que l'état de fait est suffisamment établi (let. b). Selon l'al. 2 de cette même disposition, le tribunal renvoie la partie plaignante à agir par la voie civile lorsqu'elle n'a pas chiffré ses conclusions de manière suffisamment précise ou ne les a pas suffisamment motivées (let. b). Dans le cas où le jugement complet des conclusions civiles exigerait un travail disproportionné, le tribunal peut, selon l'art. 126 al. 3 CPP, les traiter seulement dans leur principe et, pour le surplus, renvoyer la partie plaignante à agir par la voie civile. Lorsque le prévenu est déclaré coupable (art. 126 al. 1 let. a CPP), le tribunal doit obligatoirement statuer sur les conclusions civiles formulées, à condition qu'elles soient suffisamment motivées et chiffrées (ATF 146 IV 211 consid. 3.1). Ainsi que l'indique l'art. 122 al. 1 CPP, les prétentions civiles que peut faire valoir la partie plaignante sont exclusivement celles qui sont déduites de l'infraction. Cela signifie que les prétentions civiles doivent découler d'une ou de plusieurs infractions qui, dans un premier temps, sont l'objet des investigations menées dans la procédure préliminaire, puis, dans un second temps, figurent dans l'acte d'accusation élaboré par le ministère public, en application de l'art. 325 CPP. La plupart du temps, le fondement juridique des prétentions civiles réside dans les règles relatives à la responsabilité civile des art. 41 ss CO. La partie plaignante peut ainsi réclamer la réparation de son dommage (art.”
Das Gericht kann Zivilansprüche auch bei Freispruch entscheiden, sofern der tatsächliche Sachverhalt zur materiellen Entscheidung (spruchreif) ausreichend festgestellt ist; fehlt jedoch eine haftungsbegründende Grundlage (Freispruch aus rechtlichen Gründen), sind Adhäsionsansprüche regelmässig abzuweisen.
“Cette peine sera assortie du sursis complet, un pronostic entièrement défavorable ne pouvant être posé, compte tenu du temps écoulé, de l’absence d’antécédents spécifiques en la matière et malgré le défaut de prise de conscience, dès lors que la peine et sa quotité paraissent suffisants pour détourner l’intimé de commettre de nouvelles infractions. Le délai d’épreuve sera cependant fixé à 5 ans pour s’en assurer afin d’exercer une pression suffisante à cet égard, étant donné la position de déni dans laquelle l’intimé s’est enferré. Pour le surplus, il n’y a pas lieu de faire interdiction à A.________ de résider chez sa mère tant qu’elle garde des enfants, comme l’avait requis le Ministère public en première instance, celui-ci n’ayant pas fait appel du jugement et s’en étant remis à justice sur le sort de l’appel. On peut du reste douter que le Code pénal permette d’imposer une telle mesure. 5. 5.1 L'art. 122 CPP prévoit que des prétentions civiles peuvent être élevées dans le cadre de la procédure pénale. A teneur de l'art. 126 al. 1 CPP, le tribunal statue également sur les conclusions civiles présentées, lorsqu'il rend un verdict de culpabilité à l'encontre du prévenu (let, a) ou lorsqu'il acquitte le prévenu et que l'état de fait est suffisamment établi (let. b). En vertu de l'art. 49 al. 1 CO, celui qui subit une atteinte illicite à sa personnalité a droit à une somme d'argent à titre de réparation morale, pour autant que la gravité de l'atteinte se justifie et que l'auteur ne lui ait pas donné satisfaction autrement. Cette disposition exige que l'atteinte dépasse la mesure de ce qu'une personne doit normalement supporter, que ce soit sur le plan de la durée des souffrances ou de leur intensité. On définit le tort moral comme les souffrances physiques ou psychiques que ressent la personne à la suite d'une atteinte à sa personnalité. L'ampleur de la réparation dépend avant tout de la gravité de l'atteinte – ou, plus exactement, de la gravité des souffrances physiques ou psychiques consécutives à cette atteinte – et de la possibilité d'adoucir sensiblement, par le versement d'une somme d'argent, la douleur morale qui en résulte.”
“1 lit b StPO über die anhängig gemachte Zivilklage, wenn der Sachverhalt spruchreif ist, andernfalls verweist es die Zivilklage gemäss Art. 126 Abs. 2 lit. d StPO auf den Zivilweg. 3.Ergeht ein Freispruch aus rechtlichen Gründen (d.h. mangels Erfüllung eines Straftatbestandes), fehlt es in der Regel an der Grundlage für einen Adhäsionsan- spruch und die Zivilklage ist in diesem Fall abzuweisen (LIEBER, SK StPO, N 8 zu Art. 126 StPO). Bei fehlender Tatbestandsmässigkeit und Rechtswidrigkeit dürften gemäss DOLGE meist auch die zivilrechtlichen Haftungsvoraussetzungen nach Art. 41 ff. OR (Widerrechtlichkeit, Kausalzusammenhang, Verschulden) fehlen, so dass im Falle eines Freispruchs die Zivilklage häufig abgewiesen werden muss. Doch kann bei fehlendem Nachweis eines Vorsatzes gleichwohl eine zivilrechtli- che Verantwortlichkeit für den verursachten Schaden bestehen (DOLGE, BSK StPO, N 21 zu Art. 126 StPO). 4.Nachdem der Beschuldigte bezüglich des Vorwurfs des Mordes vollumfäng- lich freizusprechen ist, sind die Genugtuungsforderungen der Privatkläger man- gels Anspruchsgrundlage gemäss Art. 126 Abs. 1 lit. b StPO abzuweisen. - 85 - VI. Entschädigung und Genugtuung bei Freiheitsentzug 1.Wird die beschuldigte Person ganz oder teilweise freigesprochen, so hat sie gemäss Art. 429 Abs. 1 lit. c StPO bei besonders schweren Verletzungen in ihren persönlichen Verhältnissen, insbesondere bei Freiheitsentzug, Anspruch auf eine Genugtuung. Dieser Anspruch ist von den Strafbehörden von Amtes wegen zu prüfen (Art. 429 Abs. 2 StPO). 2.Ein Anspruch auf Genugtuung im Sinne von Art. 429 Abs. 1 lit. c StPO wird mithin regelmässig gewährt, wenn sich die beschuldigte Person in Untersu- chungs- oder Sicherheitshaft befand (Botschaft vom 21. Dezember 2005 zur Ver- einheitlichung des Strafprozessrechts, BBl 2006 1329 Ziff. 2.10.3.1). Nebst der Haft können nach der Rechtsprechung auch eine mit starkem Medienecho durch- geführte Untersuchung, eine sehr lange Verfahrensdauer oder eine erhebliche Präsentation in den Medien eine schwere Verletzung der persönlichen Verhält- nisse im Sinne von Art. 429 Abs. 1 lit.”
“Im Mehrbetrag wies sie die Genugtuungsforderungen ab (Urk. 161 S. 120 und 126). 2.Wird die beschuldigte Person freigesprochen, entscheidet das Gericht ge- mäss Art. 126 Abs. 1 lit b StPO über die anhängig gemachte Zivilklage, wenn der Sachverhalt spruchreif ist, andernfalls verweist es die Zivilklage gemäss Art. 126 Abs. 2 lit. d StPO auf den Zivilweg. 3.Ergeht ein Freispruch aus rechtlichen Gründen (d.h. mangels Erfüllung eines Straftatbestandes), fehlt es in der Regel an der Grundlage für einen Adhäsionsan- spruch und die Zivilklage ist in diesem Fall abzuweisen (LIEBER, SK StPO, N 8 zu Art. 126 StPO). Bei fehlender Tatbestandsmässigkeit und Rechtswidrigkeit dürften gemäss DOLGE meist auch die zivilrechtlichen Haftungsvoraussetzungen nach Art. 41 ff. OR (Widerrechtlichkeit, Kausalzusammenhang, Verschulden) fehlen, so dass im Falle eines Freispruchs die Zivilklage häufig abgewiesen werden muss. Doch kann bei fehlendem Nachweis eines Vorsatzes gleichwohl eine zivilrechtli- che Verantwortlichkeit für den verursachten Schaden bestehen (DOLGE, BSK StPO, N 21 zu Art. 126 StPO). 4.Nachdem der Beschuldigte bezüglich des Vorwurfs des Mordes vollumfäng- lich freizusprechen ist, sind die Genugtuungsforderungen der Privatkläger man- gels Anspruchsgrundlage gemäss Art.”
“2a ; TF 6B_497/2020 du 3 novembre 2020 consid. 2.1.2 ; TF 6B_158/2018 du 14 juin 2018 consid. 2.2). Lorsque l’intention de l’auteur, y compris sous la forme du dol éventuel, portait sur un montant supérieur à la valeur limite admise, l’art. 172ter CP ne trouve pas application, même si le montant du délit est inférieur à 300 fr. (ATF 123 IV 197 consid. 2a ; ATF 123 IV 113 consid. 3f ; TF 6B_68/2022 du 31 janvier 2023 consid. 2.2 ; TF 6B_859/2018 du 3 octobre 2018 consid. 2.1). Aux termes de l’art. 12 al. 2 CP, agit intentionnellement quiconque commet un crime ou un délit avec conscience et volonté. L’auteur agit déjà intentionnellement lorsqu’il tient pour possible la réalisation de l’infraction et l’accepte au cas où celle-ci se produirait. Il y a dol éventuel lorsque l’auteur envisage le résultat dommageable, mais agit néanmoins, même s’il ne le souhaite pas, parce qu’il s’en accommode pour le cas où il se produirait (ATF 137 IV 1 consid. 4.2.3). 7.2.3 L’art. 126 al. 1 CPP prévoit que le tribunal statue sur les conclusions civiles présentées lorsqu’il rend un verdict de culpabilité à l’encontre du prévenu (let. a) ou lorsqu’il acquitte le prévenu et que l’état de fait est suffisamment établi (let. b). Il renvoie en revanche la partie plaignante à agir par la voie civile notamment lorsque celle-ci n’a pas chiffré ses conclusions de manière suffisamment précise ou ne les a pas suffisamment motivées (art. 126 al. 2 let. b CPP) ou lorsque le prévenu est acquitté alors que l’état de fait n’a pas été suffisamment établi (art. 126 al. 2 let. d CPP). Ainsi, le juge n’est pas tenu de statuer sur les conclusions civiles dans tous les cas, mais uniquement lorsqu’un verdict de culpabilité ou d’acquittement est rendu et si l’état de fait est suffisamment établi pour le faire. Le juge est tenu de trancher toutes les conclusions civiles dans la mesure où elles trouvent leur fondement dans les faits objets de la procédure pénale (Jeandin/Fontanet, in : Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd.”
Das Strafgericht entscheidet bei teilweiser Freisprechung oder mehreren Privatklagen über einzelne Zivilklagen nur teilweise und weist verbleibende/weitere Klagen oder die vollständige Anspruchsbeurteilung an die Zivilinstanz zurück; bei Berufung ist die Kammer zur vollen Kognition befugt, aber ans Verschlechterungsverbot gebunden.
“Seinen eventualiter gestellten Antrag auf Abweisung der Zivilteilklage der Beschwerdegegnerin 11, subeventualiter auf Nichteintreten, begründet der Beschwerdeführer 1 nicht, bzw. sinngemäss einzig mit den beantragten Freisprüchen. Wie bereits dargelegt (vgl. oben E. 9), ist die Beschwerde des Beschwerdeführers 1 im Schuldpunkt teilweise gutzuheissen, da er vom Vorwurf des Leistungsbetrugs durch Bewirken des Unterbleibens eines Entzugs gemäss Anklage-Ziffer A.1.1.2 freizusprechen ist. Die übrigen vorinstanzlichen Verurteilungen sind hingegen zu bestätigen. Bei dieser Sachlage ist die Angelegenheit zur neuen Beurteilung der Zivilklage der Beschwerdegegnerin 11 an die Vorinstanz zurückzuweisen (vgl. Art. 126 StPO). Ersatzforderung”
“4 StPO). 2. Die amtliche Entschädigung und das volle Honorar für die unentgeltliche Rechtsvertretung von D.________ durch Rechtsanwältin F.________ werden wie folgt bestimmt: […] Der Kanton Bern entschädigt Rechtsanwältin F.________ für die unentgeltliche Rechtsvertretung von D.________ mit CHF 12'895.90. Der Kanton Bern kann von A.________ die Erstattung der amtlichen Entschädigung für die unentgeltliche Rechtsvertretung von D.________ verlangen, wenn er sich in günstigen wirtschaftlichen Verhältnissen befindet (Art. 138 Abs. 2 i.V.m. Art. 426 Abs. 4 StPO). A.________ wird verpflichtet, D.________ zuhanden von Rechtsanwältin F.________ als Differenz zwischen der amtlichen Entschädigung für die unentgeltliche Rechtspflege und dem vollen Honorar CHF 2'934.80 zu bezahlen (Art. 433 Abs. 1 StPO). Rechtsanwältin F.________ hat in diesem Umfang gegenüber ihrer Klientschaft ein Nachforderungsrecht (Art. 42a KAG). III. Betreffend Zivilpunkt wird in Anwendung von Art. 41 und 47 OR sowie Art. 126 StPO erkannt: 1. Die Zivilklage der Straf- und Zivilklägerin D.________ betreffend Schadenersatz wird dem Grundsatz nach gutgeheissen und für die vollständige Beurteilung der Forderung auf den Zivilweg verwiesen. 2. A.________ wird verurteilt, der Straf- und Zivilklägerin D.________ eine Genugtuung von CHF 17’000.00 zuzüglich 5 % Zins seit dem 30.08.2021 zu bezahlen. Soweit weitergehend wird die Zivilklage betreffend Genugtuung abgewiesen. IV. Weiter wird verfügt: 1. Die erfassten biometrischen erkennungsdienstlichen Daten (PCN 15 581405 31) sind 20 Jahre nach dem endgültigen Vollzug der therapeutischen Massnahme (Art. 16 Abs. 6 DNA-ProfilG und Art. 354 Abs. 4 Bst. a StGB) zu löschen. 2. [Eröffnungs- und Mitteilungsformel] 2. Berufung Gegen dieses Urteil vom 10. November 2023 meldete Rechtsanwältin B.________ für A.________ (nachfolgend: Beschuldigter) mit Schreiben vom 20. November 2023 (pag. 1458) fristgerecht vorsorglich Berufung an. Die schriftliche Urteilsbegründung datiert vom 22.”
“135 Abs. 4 StPO). 2. Die amtliche Entschädigung und das volle Honorar für die unentgeltliche Rechtsvertretung von D.________ durch Rechtsanwältin F.________ wie folgt bestimmt wurden: Der Kanton Bern entschädigt Rechtsanwältin F.________ für die unentgeltliche Rechtsvertretung von D.________ mit CHF 12'895.90. Der Kanton Bern kann von A.________ die Erstattung der amtlichen Entschädigung für die unentgeltliche Rechtsvertretung von D.________ verlangen, wenn er sich in günstigen wirtschaftlichen Verhältnissen befindet (Art. 138 Abs. 2 i.V.m. Art. 426 Abs. 4 StPO). A.________ wird verpflichtet, D.________ zuhanden von Rechtsanwältin F.________ als Differenz zwischen der amtlichen Entschädigung für die unentgeltliche Rechtspflege und dem vollen Honorar CHF 2'934.80 zu bezahlen (Art. 433 Abs. 1 StPO). Rechtsanwältin F.________ hat in diesem Umfang gegenüber ihrer Klientschaft ein Nachforderungsrecht (Art. 42a KAG). III. Betreffend Zivilpunkt in Anwendung von Art. 41 und 47 OR sowie Art. 126 StPO erkannt wurde: 1. Die Zivilklage der Straf- und Zivilklägerin D.________ betreffend Schadenersatz wird dem Grundsatz nach gutgeheissen und für die vollständige Beurteilung der Forderung auf den Zivilweg verwiesen. 2. A.________ wird verurteilt, der Straf- und Zivilklägerin D.________ eine Genugtuung von CHF 17’000.00 zuzüglich 5 % Zins seit dem 30.08.2021 zu bezahlen. Soweit weitergehend wird die Zivilklage betreffend Genugtuung abgewiesen. 3. Für die Behandlung der Zivilklage werden keine Kosten ausgeschieden. Angefochten und von der Kammer zu überprüfen ist daher einzig die Anordnung der stationären therapeutischen Massnahme. Die Kammer verfügt dabei über volle Kognition (Art. 398 Abs. 2 der Schweizerischen Strafprozessordnung [StPO; SR 312.0]), ist aufgrund der alleinigen Berufung des Beschuldigten jedoch an das Verschlechterungsverbot gemäss Art. 391 Abs. 2 StPO gebunden, d.h. sie darf das vorinstanzliche Urteil nicht zu seinem Nachteil abändern. Ebenfalls neu zu befinden hat die Kammer über die Verfügungen der Vorinstanz betreffend die Löschung der erhobenen biometrischen erkennungsdienstlichen Daten des Beschuldigten, welche nicht der Rechtskraft zugänglich sind.”
“Elle a parlé d’une « histoire de bagarre » qui « a été très loin », ajoutant qu’« un couple qui s’embrouille toujours comme ça devant les enfants c’est pas bon! » et qu’elle n’imaginait « même pas […] au nombre de disputes qu’il puisse avoir dans ce foyer ! (sic) ». Enfin, elle s’est plainte du fait qu’ils n’auraient pas changé la couche de son fils de 3 mois pendant toute une journée et ne lui auraient pas mis sa veste, l’enfant ayant ensuite été malade pendant deux semaines. L’ensemble de ces éléments sous-entendent que la plaignante met en danger ses propres enfants et ceux des autres et la font apparaître comme égoïste et méprisable. La prévenue n’avait pas de motifs suffisants pour proférer ces propos et a agi principalement avec une intention chicanière. Partant, elle doit être condamnée pour diffamation. 6. 6.1 X.________ conteste le sort de ses prétentions civiles. Elle réclame une réparation morale plus élevée et des dommages-intérêts. 6.2 L’art. 126 CPP prévoit que le tribunal statue sur les conclusions civiles présentées lorsqu'il rend un verdict de culpabilité à l'encontre du prévenu (al. 1 let. a) ou lorsqu'il acquitte le prévenu et que l'état de fait est suffisamment établi (al. 1 let. b). Il renvoie en revanche la partie plaignante à agir par la voie civile notamment lorsque celle-ci n'a pas chiffré ses conclusions de manière suffisamment précise ou ne les a pas suffisamment motivées (al. 2 let. b CPP) ou lorsque le prévenu est acquitté alors que l'état de fait n'a pas été suffisamment établi (al. 2 let. d CPP). Dans le cas où le jugement complet des conclusions civiles exigerait un travail disproportionné, le tribunal peut traiter celles-ci seulement dans leur principe et, pour le surplus, renvoyer la partie plaignante à agir par la voie civile (al. 3). 6.3 6.3.1 En ce qui concerne la réparation morale, le jugement mentionne brièvement, comme critères d’appréciation, la douleur « tant physique que psychique » et les certificats médicaux produits.”
“Zu den Verfahrenskosten, sich zusammensetzend aus Gebühren von CHF 9'084.60 und Auslagen von CHF 320.00, insgesamt bestimmt auf CHF 9'404.60 (exkl. Kosten für die amtliche Verteidigung). [Zusammensetzung der Verfahrenskosten] Wird keine schriftliche Begründung verlangt, reduziert sich die Gebühr um CHF 1'000.00. Die reduzierten Verfahrenskosten betragen damit CHF 8'404.60. III. Die amtliche Entschädigung und das volle Honorar für die amtliche Verteidigung von A.________ durch Rechtsanwalt B.________ werden wie folgt bestimmt: Der Kanton Bern entschädigt Rechtsanwalt B.________ für die amtliche Verteidigung von A.________ mit CHF 11'164.20. A.________ hat dem Kanton Bern die ausgerichtete amtliche Entschädigung zurückzuzahlen und Rechtsanwalt B.________ die Differenz von CHF 2'625.15 zwischen der amtlichen Entschädigung und dem vollen Honorar zu erstatten, sobald es seine wirtschaftlichen Verhältnisse erlauben (Art. 135 Abs. 4 StPO). IV. Betreffend Zivilpunkt wird in Anwendung von Art. 41 OR sowie Art. 126 StPO erkannt: 1. Die Zivilklage der Zivilklägerin H.________(AG) wird dem Grundsatz nach gutgeheissen und für die vollständige Beurteilung der Höhe der Forderung auf den Zivilweg verwiesen. 2. Die Zivilklage der Zivilklägerin M.________(AG) wird dem Grundsatz nach gutgeheissen und für die vollständige Beurteilung der Höhe der Forderung auf den Zivilweg verwiesen. 3. Für die Beurteilung der Zivilklagen werden keine Kosten ausgeschieden. V. Weiter wird verfügt: 1. Dem zuständigen Bundesamt wird die Zustimmung zur Löschung des erstellten DNA-Profils (PCN-Nr. N.________) nach Ablauf der gesetzlichen Frist vorzeitig erteilt (Art. 16 Abs. 1 lit. e i.V.m. 17 Abs. 1 DNA-ProfilG). 2. Dem für die Führung von AFIS zuständigen Dienst wird die Zustimmung zur Löschung der erhobenen biometrischen erkennungsdienstlichen Daten nach Ablauf der gesetzlichen Frist vorzeitig erteilt (Art. 354 Abs. 4 lit. a StGB in Verbindung mit Art. 16 Abs. 1 lit. e i.V.m. 17 Abs. 1 DNA-ProfilG). [Eröffnungs- und Mitteilungsformel] 2.”
Wird die Zivilklage auf den Zivilweg verwiesen, werden hierfür im Strafverfahren in der Regel keine Kosten ausgeschieden bzw. Kostenfolgen bleiben dem Zivilverfahren vorbehalten; bei erfolglosem Zivilbegehren besteht kein Anspruch auf Zivilfolgenentschädigung im Strafverfahren.
“La note d'honoraires déposée par le conseil de l'appelant respectant globalement les principes prévalant en matière d'indemnisation, lui seront ainsi accordées : - une indemnité de CHF 22'859.35 TTC (47h10 x CHF 450.- + 7.7%) pour la procédure préliminaire et de première instance ; - une indemnité de CHF 4'629.40 TTC (9h31 x CHF 450.- + 8.1%) pour la procédure d'appel. 7.4.2. Vu l'issue de la procédure, la partie plaignante ne saurait prétendre à l'octroi d'une indemnité, et ce tant pour la procédure préliminaire et de première instance que pour la procédure d'appel. Le jugement entrepris sera partant réformé sur ce point et l'appel joint rejeté. * * * * * PAR CES MOTIFS, LA COUR : Reçoit l'appel formé par A______ et l'appel joint formé par C______ contre le jugement JTDP/1405/2023 rendu le 1er novembre 2023 par le Tribunal de police dans la procédure P/11664/2021. Admet l'appel. Rejette l'appel joint. Annule ce jugement. Et statuant à nouveau : Acquitte A______ d'actes d'ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance (art. 191 aCP). Rejette les conclusions civiles de C______ (art. 126 CPP). Ordonne l'effacement du profil ADN de A______, prélevé sur mandat de l'Officier de police du 12 août 2021 (art. 259 CPP ; art. 16 al. 1 let. c de la loi sur les profils d'ADN). Laisse les frais de la procédure préliminaire et de première instance à la charge de l'État (art. 423 al. 1 CPP). Arrête les frais de la procédure d'appel à CHF 2'245.-, y compris un émolument d'arrêt de CHF 2'000.-. Met 1/10ème de ces frais, soit CHF 224.50, à la charge de C______ et laisse le solde à la charge de l'État. Alloue à A______, en couverture de ses dépenses nécessaires (art. 429 al. 1 let. a et 436 CPP), des indemnités de : - CHF 22'859.35, TVA incluse, pour la procédure préliminaire et de première instance ; - CHF 4'629.40, TVA incluse, pour la procédure d'appel. Rejette les conclusions en indemnisation de C______ (art. 433 CPP). Notifie le présent arrêt aux parties. Le communique, pour information, à l'Office fédéral de la police (Fedpol) et au Tribunal de police. La greffière : Lylia BERTSCHY Le président : Vincent FOURNIER Indication des voies de recours : Conformément aux art.”
“Zu den Verfahrenskosten, sich zusammensetzend aus Gebühren von CHF 9'084.60 und Auslagen von CHF 320.00, insgesamt bestimmt auf CHF 9'404.60 (exkl. Kosten für die amtliche Verteidigung). [Zusammensetzung der Verfahrenskosten] Wird keine schriftliche Begründung verlangt, reduziert sich die Gebühr um CHF 1'000.00. Die reduzierten Verfahrenskosten betragen damit CHF 8'404.60. III. Die amtliche Entschädigung und das volle Honorar für die amtliche Verteidigung von A.________ durch Rechtsanwalt B.________ werden wie folgt bestimmt: Der Kanton Bern entschädigt Rechtsanwalt B.________ für die amtliche Verteidigung von A.________ mit CHF 11'164.20. A.________ hat dem Kanton Bern die ausgerichtete amtliche Entschädigung zurückzuzahlen und Rechtsanwalt B.________ die Differenz von CHF 2'625.15 zwischen der amtlichen Entschädigung und dem vollen Honorar zu erstatten, sobald es seine wirtschaftlichen Verhältnisse erlauben (Art. 135 Abs. 4 StPO). IV. Betreffend Zivilpunkt wird in Anwendung von Art. 41 OR sowie Art. 126 StPO erkannt: 1. Die Zivilklage der Zivilklägerin H.________(AG) wird dem Grundsatz nach gutgeheissen und für die vollständige Beurteilung der Höhe der Forderung auf den Zivilweg verwiesen. 2. Die Zivilklage der Zivilklägerin M.________(AG) wird dem Grundsatz nach gutgeheissen und für die vollständige Beurteilung der Höhe der Forderung auf den Zivilweg verwiesen. 3. Für die Beurteilung der Zivilklagen werden keine Kosten ausgeschieden. V. Weiter wird verfügt: 1. Dem zuständigen Bundesamt wird die Zustimmung zur Löschung des erstellten DNA-Profils (PCN-Nr. N.________) nach Ablauf der gesetzlichen Frist vorzeitig erteilt (Art. 16 Abs. 1 lit. e i.V.m. 17 Abs. 1 DNA-ProfilG). 2. Dem für die Führung von AFIS zuständigen Dienst wird die Zustimmung zur Löschung der erhobenen biometrischen erkennungsdienstlichen Daten nach Ablauf der gesetzlichen Frist vorzeitig erteilt (Art. 354 Abs. 4 lit. a StGB in Verbindung mit Art. 16 Abs. 1 lit. e i.V.m. 17 Abs. 1 DNA-ProfilG). [Eröffnungs- und Mitteilungsformel] 2.”
Ist eine Partei im Zivilpunkt nicht beteiligt oder passiv, kann die Berufungskammer bzw. Strafinstanz die zivilrechtlichen Ansprüche nicht über das Urteil der Vorinstanz hinaus prüfen; dies führt ebenfalls zur Verweisung an den Zivilweg.
“Condamne A______ à payer à K______ SA, à titre de réparation du dommage matériel, CHF 3'101.75 (art. 41 CO). Condamne A______ à payer à W______, à titre de réparation du dommage matériel, CHF 8'600.- (art. 41 CO). Condamne A______ à payer à O______, à titre de réparation du dommage matériel, CHF 8'687.50 (art. 41 CO). Condamne A______ à payer à F______ SA, à titre de réparation du dommage matériel, CHF 55'087.35 (art. 41 CO). Condamne A______ à payer à I______ SÀRL, à titre de réparation du dommage matériel, CHF 1'500.- (art. 41 CO). Condamne A______ à payer à AO_____ pour V______, à titre de réparation du dommage matériel, CHF 1'000.- avec intérêts à 5% dès le 19 avril 2018 (art. 41 CO). Condamne A______ à payer à R______, à titre de réparation du dommage matériel, CHF 3'315.85 (art. 41 CO). Condamne A______ à payer à N______ SA, à titre de réparation du dommage matériel, CHF 1'870.10 (art. 41 CO). Condamne A______ à payer à G______ SA, à titre de réparation du dommage matériel, CHF 400.- (art. 41 CO). Renvoie G______ SA à agir par la voie civile pour le surplus (art. 126 al. 2 CPP). Déboute P______ et E______ SA de leurs conclusions civiles. Ordonne la restitution à A______ des objets figurant sous chiffres 1 à 3 de l'inventaire n°1______ du 22 mars 2018 (art. 267 al. 1 et 3 CPP). Fixe à CHF 10'386.65 l'indemnité de procédure due à Me C______, défenseur d'office de A______ (art. 135 CPP). Condamne A______ aux 9/10ème des frais de la procédure, qui s'élèvent à CHF 6'440.85, y compris un émolument de jugement de CHF 1'500.- (art. 426 al. 1 CPP). Laisse pour le surplus les frais de la procédure à la charge de l'Etat (art. 423 al. 1 CPP)." Notifie le présent arrêt aux parties. Le communique, pour information, au Tribunal correctionnel. La greffière : Linda TAGHARIST Le président : Fabrice ROCH Indication des voies de recours : Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral (LTF), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art.”
“Die Vorinstanz hat die Zivilklage der Privatklägerin 2 mangels hinreichender Begründung auf den Zivilweg verwiesen (Art. 126 Abs. 2 lit. b StPO). Die Privatklägerin 2 hat weder am erstinstanzlichen noch am Berufungsverfahren aktiv teilgenommen und keine Anträge gestellt. Zumal die Berufungskammer im Zivilpunkt an die Anträge der Parteien gebunden ist (Art. 391 Abs. 1 lit. b StPO), kann sie bei dieser Ausgangslage nicht über das Urteil der Vorinstanz hinausgehen.”
“Déclare C______ coupable de faux dans les titres (art. 251 ch. 1 CP) et d'insoumission à une décision de l'autorité (art. 292 CP). Condamne C______ à une peine pécuniaire de 60 jours-amende (art. 34 CP). Fixe le montant du jour-amende à CHF 250.-. Met C______ au bénéfice du sursis et fixe la durée du délai d'épreuve à trois ans (art. 42 et 44 CP). Avertit C______ que s'il devait commettre de nouvelles infractions durant le délai d'épreuve, le sursis pourrait être révoqué et la peine suspendue exécutée, cela sans préjudice d'une nouvelle peine (art. 44 al. 3 CP). Condamne C______ à une amende de CHF 2'500.- (art. 106 CP). Prononce une peine privative de liberté de substitution de 25 jours. Dit que la peine privative de liberté de substitution sera mise à exécution si, de manière fautive, l'amende n'est pas payée. Acquitte F______ du chef d'insoumission à une décision de l'autorité (art. 292 CP). Renvoie D______ à agir par la voie civile s'agissant de ses conclusions civiles (art. 126 al. 2 CPP). Condamne l'Etat de Genève à verser à F______ CHF 3'481.40.-, à titre d'indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure (art. 429 al. 1 let. a CPP). Condamne C______ et A______ à verser à F______ CHF 3'481.40.- et à D______ CHF 3'861.05.-, à titre de juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure (art. 433 al. 1 CPP). Condamne A______ à 1/3 et C______ à 1/3 des frais de la procédure, qui s'élèvent à CHF 2'958.-, y compris un émolument de jugement de CHF 1'000.- (art. 426 al. 1 CPP). Laisse 1/3 des frais de la procédure à la charge de l'Etat ". Notifie le présent arrêt aux parties. Le communique, pour information au Tribunal de police et à l'Office des autorisations de construire. La greffière : Lylia BERTSCHY Le président : Pierre BUNGENER e.r. Delphine GONSETH Indication des voies de recours : Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral (LTF), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art.”
Wird eine zivile Forderung nicht eingereicht oder verzichtet der Kläger, so wird im Zivilpunkt nicht entschieden bzw. die Klage als zurückgegeben/verzicht erklärt; in solchen Fällen verbleibt der Zivilpunkt kostenfrei für den Kläger.
“138 Abs. 1 i.V.m. Art. 135 Abs. 4 lit. b StPO) verzichtet hat. Der Kanton Bern kann von A.________ die Erstattung der amtlichen Entschädigung, total ausmachend CHF 6'963.45, für die unentgeltliche Rechtsvertretung von S.________ verlangen, wenn er sich in günstigen wirtschaftlichen Verhältnissen befindet (Art. 138 Abs. 2 i.V.m. Art. 426 Abs. 4 StPO). IV. Im Zivilpunkt wird erkannt: A.________ wird in Anwendung von Art. 41 und 47 OR sowie 126 StPO verurteilt zur Bezahlung: von CHF 530.00 Schadenersatz zuzüglich 5 % Zins seit dem 04.11.2019 an den Straf- und Zivilkläger C.________; von CHF 15'000.00 Genugtuung zuzüglich 5 % Zins seit dem 04.11.2019 an den Straf- und Zivilkläger C.________; soweit weitergehend wird die Forderung abgewiesen. von CHF 500.00 Genugtuung zuzüglich 5 % Zins seit dem 08.08.2019 an den Straf- und Zivilkläger S.________; soweit weitergehend wird die Forderung abgewiesen. Die Zivilforderung von Zivilkläger F.________ wird in Anwendung von Art. 126 Abs. 1 lit. b StPO abgewiesen. Es wird festgestellt, dass der Straf- und Zivilkläger P.________ keine Zivilforderung eingereicht hat und demzufolge auf die Geltendmachung einer Zivilforderung verzichtet hat. Es wird festgestellt, dass der Zivilkläger N.________ auf die Geltendmachung einer Zivilforderung verzichtet hat. Für den Zivilpunkt werden keine Kosten ausgeschieden. V. Weiter wird verfügt: A.________ verbleibt im vorzeitigen Strafvollzug. Die beschlagnahmten Waffen und Munition .________ verbleiben zum Entscheid über das weitere Vorgehen in Anwendung von Art. 31 Abs. 1 WG bei der Kantonspolizei Bern, Fachbereich Waffen, Sprengstoff und Gewerbe. Folgende Gegenstände werden als Beweismittel in den Akten belassen (Art. 263 Abs. 1 lit. a StPO): 4 Notizzettel mit Codes und Telefonnummern, etc. (Ass. Nr. 602) Folgende Gegenstände werden zur Vernichtung eingezogen (Art. 69 StGB): 1 Mobiltelefon CQ.________ (aus Effekten) 1 Mobiltelefon CP.________ (bei Anhaltung auf sich getragen) 1 Mobiltelefon DA.”
“an den Straf- und Zivilkläger S.________; soweit weitergehend wird die Forderung abgewiesen. Die Zivilforderung von Zivilkläger F.________ wird in Anwendung von Art. 126 Abs. 1 lit. b StPO abgewiesen. Es wird festgestellt, dass der Straf- und Zivilkläger P.________ keine Zivilforderung eingereicht hat und demzufolge auf die Geltendmachung einer Zivilforderung verzichtet hat. Es wird festgestellt, dass der Zivilkläger N.________ auf die Geltendmachung einer Zivilforderung verzichtet hat. Für den Zivilpunkt werden keine Kosten ausgeschieden. V. Weiter wird verfügt: A.________ verbleibt im vorzeitigen Strafvollzug. Die beschlagnahmten Waffen und Munition .________ verbleiben zum Entscheid über das weitere Vorgehen in Anwendung von Art. 31 Abs. 1 WG bei der Kantonspolizei Bern, Fachbereich Waffen, Sprengstoff und Gewerbe. Folgende Gegenstände werden als Beweismittel in den Akten belassen (Art. 263 Abs. 1 lit. a StPO): 4 Notizzettel mit Codes und Telefonnummern, etc. (Ass. Nr. 602) Folgende Gegenstände werden zur Vernichtung eingezogen (Art. 69 StGB): 1 Mobiltelefon CQ.________ (aus Effekten) 1 Mobiltelefon CP.________ (bei Anhaltung auf sich getragen) 1 Mobiltelefon DA.”
“an den Straf- und Zivilkläger S.________ und die Forderung, soweit weitergehend, abgewiesen wurde; die Zivilforderung von Zivilkläger F.________ in Anwendung von Art. 126 Abs. 1 lit. b StPO abgewiesen wurde; festgestellt wurde, dass der Straf- und Zivilkläger P.________ keine Zivilforderung eingereicht und demzufolge auf die Geltendmachung einer Zivilforderung verzichtet hat; festgestellt wurde, dass der Zivilkläger N.________ auf die Geltendmachung einer Zivilforderung verzichtet hat; Für den Zivilpunkt werden keine Kosten ausgeschieden. C. Verfügungen getroffen wurden betreffend beschlagnahmte Waffen und Munition (V./2); Vernichtung eingezogener Gegenstände (V./4); Verwendung beschlagnahmter Geldbetrag (V./6). II. Der Beschuldigte sei schuldig zu sprechen der vorsätzlichen Tötung, begangen in der Zeit von 24.05.2019 bis 25.05.2019, in J.________(Ort), z.N. des K.________; der versuchten vorsätzlichen Tötung, begangen am 04.11.2019, in J.________(Ort), z.N. des C.________; und in Anwendung der einschlägigen Bestimmungen zu verurteilen zu: einer Freiheitsstrafe von 17 Jahren und 6 Monaten, unter Anrechnung der ausgestandenen Untersuchungshaft; einem lebenslänglichen Tätigkeitsverbot für jede berufliche und jede organisierte ausserberufliche Tätigkeit, die einen regelmässigen Kontakt zu Minderjährigen umfasst; den anteilmässigen erst- und oberinstanzlichen Verfahrenskosten (zzgl.”
Bei unbezifferten Forderungen (insbesondere Versorgerschaden, Genugtuung) ist die Verweisung auf den Zivilweg zwingend bzw. erfolgt regelmässig; das Strafgericht entscheidet nur über den gegebenenfalls konkret bezifferten Teil.
“Vorliegend steht keine Forderung im Raum, die nicht bezifferbar wäre. Einen Versorgerschaden zu beziffern, ist zwar aufwändig, aber keineswegs unmöglich. In Bezug auf die Höhe des Schadens liegen keinerlei Beweise vor. Auch eine Genugtuungsforderung lässt sich ohne Weiteres betragsmässig beantragen und begründen. In welcher Höhe diese zugesprochen wird, liegt dann allerdings im Ermessen des Gerichts. Die Privatkläger haben zwar Ausführungen zu Versorgerschaden und Genugtuung gemacht, haben aber explizit darauf verzichtet, die Forderungen zu beziffern (RG act. 31 Rz. 55 ff., insb. Rz. 70). In Anwendung von Art. 126 Abs. 2 lit. b StPO sind die Zivilklagen der Privatkläger (Ersatz des Versorgerschadens und Genugtuung) mangels Bezifferung vollumfänglich auf den Zivilweg zu verweisen. Eine Anwendung von Art. 126 Abs. 3 StPO ist unter diesen Umständen nicht angezeigt. Ob anders zu entscheiden wäre, wenn die Bezifferung unmöglich wäre, kann vorliegend offenbleiben.”
“E. 1.3.1). Somit gilt vorliegend aArt. 123 Abs. 2 StPO, wonach Beziffe- rung und Begründung der Zivilklage spätestens im Parteivortrag zu erfolgen haben. Hat die Privatklägerschaft die Zivilklage nicht hinreichend begründet oder beziffert, wird sie auf den Zivilweg verwiesen (Art. 126 Abs. 2 lit. b StPO). Gemäss Art. 126 Abs. 3 StPO kann das Gericht die Zivilklage nur dem Grundsatz nach entscheiden und sie im Übrigen auf den Zivilweg verweisen, wenn die vollständige Beurteilung des Zivilanspruchs unverhältnismässig aufwendig wäre.”
“Im Falle der Nichtbezahlung der Geldstrafe und deren Uneinbringlichkeit auf dem Betreibungsweg wurde an deren Stelle eine Ersatzfreiheitsstrafe von 150 Tagen festgelegt (Dispositiv-Ziffer 3). Sodann wurde A. in Anwendung von Art. 66a StGB für die Dauer von acht Jahren des Landes verwiesen, wobei die angeordnete Landesverweisung nicht im Schengener Informationssystem (SIS) eingetragen wurde (Dispositiv-Ziffer 4). Ferner wurde der Beschuldigte in Anwendung von Art. 126 Abs. 1 lit. a StPO (in solidarischer Verbindung mit allfälligen Mittätern) dazu verurteilt, Schadenersatz in der Höhe von CHF 51'000.-- an B. (gemäss Ziffer 1 der Anklageschrift), im Umfang von CHF 95'825.-- an C. (betreffend Ziffer 2 der Anklageschrift), im Betrag von CHF 26'700.-- an D. (nach Ziffer 4 der Anklageschrift) sowie in der Höhe von CHF 48'971.83 an E. (bezüglich Ziffer 5 der Anklageschrift) zu bezahlen. Die Schadenersatzmehrforderungen von C. sowie von E. wurden abgewiesen (Dispositiv-Ziffer 7). Ausserdem wurden die Zivilforderungen von F. im Umfang von CHF 12'000.-- (gemäss Ziffer 7 der Anklageschrift) sowie der G. AG in unbezifferter Höhe (betreffend die Zusatz-Anklageschrift) gestützt auf Art. 126 Abs. 2 lit. b StPO auf den Zivilweg verwiesen (Dispositiv-Ziffer 8). Des Weiteren wurden die Genugtuungsforderungen von C. im Betrag von CHF 50'000.-- (nach Ziffer 2 der Anklageschrift) sowie von E. im Umfang von CHF 2'000.--(bezüglich Ziffer 5 der Anklageschrift) gemäss Art. 126 Abs. 1 lit. a StPO abgewiesen (Dispositiv-Ziffer 9). Schliesslich wurde der Beschuldigte in Anwendung von Art. 426 Abs. 1 StPO dazu verpflichtet, die Verfahrenskosten, bestehend aus den Kosten des Vorverfahrens von CHF 84'932.--, den Kosten der Zwangsmassnahmengerichte von CHF 5'290.-- sowie der Gerichtsgebühr von CHF 12'000.--, zu tragen sowie gestützt auf Art. 135 Abs. 4 aStPO dem Staat die Entschädigung des amtlichen Verteidigers, Advokat Niggi Dressler, von insgesamt CHF 11'371.80 zurückzuzahlen und diesem die Differenz zwischen der amtlichen Entschädigung und dem vollen Honorar zu erstatten, sobald es seine wirtschaftlichen Verhältnisse erlauben (Dispositiv-Ziffern 10 und 11). Auf die Begründung dieses Urteils sowie der nachfolgenden Eingaben der Parteien wird, soweit erforderlich, im Rahmen der Erwägungen des vorliegenden Entscheids eingegangen.”
“Folgende Schadenersatzforderungen werden in Anwendung von Art. 126 Abs. 2 StPO auf den Zivilweg verwiesen: - die unbezifferte Entschädigungsforderung des D. (Ziff.”
“a) Concernant le chiffre 4 du dispositif du jugement attaqué, l’appelante soutient que le dommage matériel retenu pour un montant de 530 francs (prix d’achat d’une montre et frais de réparation) n’a strictement aucun lien avec les faits qui lui sont reprochés et qu’au demeurant aucune plainte n’a été déposée pour ces faits, de sorte qu’aucune indemnisation ne saurait être mise à sa charge. La prévenue a elle-même reconnu avoir endommagé la montre du plaignant dans la journée du 18 mai 2021, soit bien avant l’agression intervenue la nuit du 18 au 19 mai 2021, peu après minuit. La conclusion civile prise par le plaignant en lien avec ce dommage spécifique n’est dès lors pas déduite d’une infraction pour laquelle la prévenue a été condamnée dans la présente procédure, ni même des faits visés par l’acte d’accusation. Si, pour ce motif, il convient de faire droit à l’argument de la défense et de rejeter la conclusion (cf. art. 122 al. 1 CPP), on relèvera que la position de l’appelante sur ce point ne plaide guère en faveur d’une prise de conscience de sa part au sujet de l’ensemble des actes qu’elle a commis au préjudice du plaignant. L’appel est fondé sur ce point et, pour ce poste, le plaignant est renvoyé à faire valoir sa prétention civile devant le juge civil (cf. art. 126 al. 2 CPP). b) En lien avec le chiffre 5 du dispositif du jugement entrepris (soit les frais médicaux et d’intervention non remboursés), l’appelante soutient qu’il ressort des pièces déposées, en particulier des factures du réseau hospitalier neuchâtelois que le motif du traitement est un « accident ». Ces frais devraient être pris en charge par l’assurance de l’employeur de l’appelante. L’appelante signale qu’au demeurant rien ne démontre que le plaignant se serait effectivement acquitté du montant desdits frais. Les critiques soulevées par l’appelante frisent la témérité. Le lésé (le plaignant), qui a subi des lésions corporelles et donc subi un dommage, détient une créance contre l’auteur de celui-ci. En vertu du principe de l’imputation des avantages, ce n’est que lorsque des prestations d’assurances sociales sont versées au lésé (et que l’assureur social est au bénéfice d’un droit de subrogation) que le montant de ces prestations doit être imputé sur la créance que le lésé fait valoir contre le responsable (cf.”
“Bezifferung der Forderung Der Berufungskläger war anlässlich der Berufungsverhandlung nicht in der Lage anzugeben, welchen Anteil der Forderung der Privatklägerin er bereits beglichen hat (Verhandlungsprotokoll vom 5. September 2024 S. 3 [Akten S. 408]). Die Privatklägerin ist nicht zur Berufungsverhandlung erschienen, sodass auch sie darüber keine Auskunft geben konnte. Mangels genügender Bezifferung ist die Zivilforderung (vgl. oben E. 5.1) im Betrag von CHF 69'315.40, zuzüglich Zins von 5 % seit dem 15. Juni 2022, auf den Zivilweg zu verweisen (Art. 126 Abs. 2 lit. b StPO). Die Mehrforderung ist hingegen abzuweisen, wie sogleich zu zeigen sein wird (siehe E. 5.5).”
Bei fehlender oder unzureichender Kausalitätsbegründung bzw. Substantiierung der zivilrechtlichen Forderung verweist das Strafgericht die materiellen Ansprüche an den Zivilweg; eine Verschlechterung der Lage der Parteien (reformatio in peius) ist zu vermeiden.
“Innert der von der Verfahrensleitung angesetzten Frist haben eine Begründung und Bezifferung zu erfolgen (Art. 123 Abs. 2 StPO). Die Privatklägerschaft muss jene Tatsachen substantiieren und dazu Beweismittel nennen, welche sich nicht bereits aus den (Straf-)akten ergeben, also nicht vom Untersuchungsergebnis abgedeckt sind (Annette Dolge, in: Niggli/Heer/Wiprächtiger [Hrsg.], Strafprozessordnung, 3. Aufl., Basel 2023, N 8 zu Art. 123 StPO; Viktor Lieber, in: Donatsch et al. [Hrsg.], Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung, 3. Aufl., Zürich 2020, N 4c zu Art. 122 StPO). Bei nicht hinreichender Begründung und Bezifferung der Zivilklage bis zum Ablauf der Frist nach Art. 123 Abs. 2 StPO sieht denn die Strafprozessordnung den Verweis auf den Zivilweg vor (Art. 126 Abs. 2 lit. b StPO).”
“Mangels hinreichender Begründung der Kausalität liegt ein Anwendungsfall von Art. 126 Abs. 2 lit. b StPO vor, wonach die Zivilklage auf den Zivilweg zu verweisen wäre. Zumal einzig der Privatkläger ein Rechtsmittel erhoben hat, darf das Urteil der Vorinstanz allerdings in Bezug auf den Zivilpunkt nicht zu seinem Nachteil abgeändert werden (Verbot der reformatio in peius; Art. 391 Abs. 3 StPO). Insofern ist die Berufung des Privatklägers abzuweisen und die Gutheissung dem Grundsatz nach sowie die Verweisung der Zivilklage des Privatklägers im Umfang von CHF 28'758.77 zuzüglich Zins von 5 % seit dem 25. Februar 2023 im Übrigen auf den Zivilweg gemäss Art. 126 Abs. 3 StPO zu bestätigen.”
“Der Vollzug der Geldstrafe wird aufgeschoben und die Probezeit auf zwei Jahre festgesetzt. 3. Zu einer Verbindungsbusse von CHF 2'400.00. Die Ersatzfreiheitsstrafe bei schuldhafter Nichtbezahlung wird auf 60 Tage festgesetzt. 4. Zu einer Übertretungsbusse von CHF 300.00. Die Ersatzfreiheitsstrafe bei schuldhafter Nichtbezahlung wird auf 3 Tage festgesetzt. 5. Zu den auf den Schuldspruch entfallenden Verfahrenskosten (1/2 der Verfahrenskosten, exkl. die vollumfänglichen Auslagen der Staatsanwaltschaft sowie die vollumfängliche Gebühr des Kantonalen Zwangsmassnahmengerichts), ausmachend CHF 4'565.00. […] Wird keine schriftliche Begründung verlangt, reduziert sich die Gebühr um CHF 500.00. Die reduzierten vom Beschuldigten zu tragenden Verfahrenskosten betragen damit CHF 4'065.00. Im Zivilpunkt wird weiter verfügt: In Anbetracht der unzureichenden Begründung und Bezifferung wird die Zivilklage der Straf- und Zivilklägerin C.________ AG auf den Zivilweg verwiesen (Art. 126 Abs. 2 lit. b StPO). Für den Zivilpunkt werden keine Kosten ausgeschieden und keine Entschädigungen gesprochen. Weiter wird verfügt: Die beschlagnahmten Drogenutensilien werden zur Vernichtung eingezogen (Art. 69 StGB) bzw. es wird festgestellt, dass sie mit Einverständnis des Beschuldigten bereits vernichtet wurden. Die beschlagnahmten Drogen (1'083 Gramm Amphetamine) werden eingezogen (Art. 69 StGB). Den deutschen Strafbehörden wird das Einverständnis erteilt, die beschlagnahmten Drogen zu vernichten. Die beschlagnahmte Waffe (1 Maschinengewehr HSA-15, 5.56 Nato, Serien‑Nr. .________) wird eingezogen und zur Verwertung der Kantonspolizei Bern übergeben. Das DNA-Profil und die erfassten biometrischen erkennungsdienstlichen Daten (PCN .________) sind nach Ablauf der gesetzlichen Frist von zehn Jahren zu löschen (Art. 16 Abs. 2 lit. a i.V.m. Art. 16 Abs. 3 DNA-ProfilG und Art. 354 Abs. 4 lit. a StGB). [Eröffnungsformel] 2. Berufung Gegen dieses Urteil meldete der Beschuldigte am 22.”
“a) Concernant le chiffre 4 du dispositif du jugement attaqué, l’appelante soutient que le dommage matériel retenu pour un montant de 530 francs (prix d’achat d’une montre et frais de réparation) n’a strictement aucun lien avec les faits qui lui sont reprochés et qu’au demeurant aucune plainte n’a été déposée pour ces faits, de sorte qu’aucune indemnisation ne saurait être mise à sa charge. La prévenue a elle-même reconnu avoir endommagé la montre du plaignant dans la journée du 18 mai 2021, soit bien avant l’agression intervenue la nuit du 18 au 19 mai 2021, peu après minuit. La conclusion civile prise par le plaignant en lien avec ce dommage spécifique n’est dès lors pas déduite d’une infraction pour laquelle la prévenue a été condamnée dans la présente procédure, ni même des faits visés par l’acte d’accusation. Si, pour ce motif, il convient de faire droit à l’argument de la défense et de rejeter la conclusion (cf. art. 122 al. 1 CPP), on relèvera que la position de l’appelante sur ce point ne plaide guère en faveur d’une prise de conscience de sa part au sujet de l’ensemble des actes qu’elle a commis au préjudice du plaignant. L’appel est fondé sur ce point et, pour ce poste, le plaignant est renvoyé à faire valoir sa prétention civile devant le juge civil (cf. art. 126 al. 2 CPP). b) En lien avec le chiffre 5 du dispositif du jugement entrepris (soit les frais médicaux et d’intervention non remboursés), l’appelante soutient qu’il ressort des pièces déposées, en particulier des factures du réseau hospitalier neuchâtelois que le motif du traitement est un « accident ». Ces frais devraient être pris en charge par l’assurance de l’employeur de l’appelante. L’appelante signale qu’au demeurant rien ne démontre que le plaignant se serait effectivement acquitté du montant desdits frais. Les critiques soulevées par l’appelante frisent la témérité. Le lésé (le plaignant), qui a subi des lésions corporelles et donc subi un dommage, détient une créance contre l’auteur de celui-ci. En vertu du principe de l’imputation des avantages, ce n’est que lorsque des prestations d’assurances sociales sont versées au lésé (et que l’assureur social est au bénéfice d’un droit de subrogation) que le montant de ces prestations doit être imputé sur la créance que le lésé fait valoir contre le responsable (cf.”
“Bezifferung der Forderung Der Berufungskläger war anlässlich der Berufungsverhandlung nicht in der Lage anzugeben, welchen Anteil der Forderung der Privatklägerin er bereits beglichen hat (Verhandlungsprotokoll vom 5. September 2024 S. 3 [Akten S. 408]). Die Privatklägerin ist nicht zur Berufungsverhandlung erschienen, sodass auch sie darüber keine Auskunft geben konnte. Mangels genügender Bezifferung ist die Zivilforderung (vgl. oben E. 5.1) im Betrag von CHF 69'315.40, zuzüglich Zins von 5 % seit dem 15. Juni 2022, auf den Zivilweg zu verweisen (Art. 126 Abs. 2 lit. b StPO). Die Mehrforderung ist hingegen abzuweisen, wie sogleich zu zeigen sein wird (siehe E. 5.5).”
Die Praxis knüpft zivilrechtliche Ansprüche häufig an deliktische Haftungsgrundlagen (Art. 41 ff. OR/CO); Ansprüche wegen unerlaubter Handlung sind regelmässig als Zivilansprüche zulässig.
“L'art. 126 al. 1 let. a CPP prévoit que le tribunal statue sur les conclusions civiles présentées lorsqu'il rend un verdict de culpabilité à l'encontre du prévenu. Le tribunal renvoie la partie plaignante à agir par la voie civile lorsque la partie plaignante n'a pas chiffré ses conclusions de manière suffisamment précise ou ne les a pas suffisamment motivées (art. 126 al. 2 let. b CPP). Dans le cas où le jugement complet des conclusions civiles exigerait un travail disproportionné, il peut traiter celles-ci seulement dans leur principe et, pour le surplus, renvoyer la partie plaignante à agir par la voie civile. Les prétentions de faible valeur sont, dans la mesure du possible, jugées par le tribunal lui-même (art. 126 al. 3 CPP). Ainsi que l'indique l'art. 122 al. 1 CPP, les prétentions civiles que peut faire valoir la partie plaignante sont exclusivement celles qui sont déduites de l'infraction. La plupart du temps, le fondement juridique des prétentions civiles réside dans les règles relatives à la responsabilité civile des art. 41 ss CO (ATF 148 IV 432 consid. 3.1.2). La partie plaignante peut ainsi réclamer la réparation de son dommage (art. 41 à 46 CO) et l'indemnisation de son tort moral (art. 47 et 49 CO), dans la mesure où ceux-ci découlent directement de la commission de l'infraction reprochée au prévenu (ATF 148 IV 432 consid. 3.1.2; 143 IV 495 consid. 2.2.4; arrêts 6B_780/2022 du 1er mai 2023 consid. 4.1; 6B_421/2022 du 13 février 2023 consid. 6.1). En revanche, les prétentions contractuelles reposant sur un contrat et non sur l'existence d'une infraction ne peuvent pas faire l'objet d'une action civile par adhésion à la procédure pénale (ATF 148 IV 432 consid. 3.2.3; arrêt 6B_958/2021 du 26 octobre 2022 consid.”
Bei verbundenen Straf- und Zivilansprüchen kann das Strafgericht die Zivilpunkte zusammen mit dem Strafentscheid regeln und konkret beziffern (inkl. Festsetzung gesamtschuldnerischer Beträge und Zinsen), soweit dies verhältnismässig und prüfbar ist; ungenügend bezifferte oder - begründete Zivilbegehren werden hingegen routinemässig auf den Zivilweg verwiesen.
“4 StPO). 2. Die amtliche Entschädigung und das volle Honorar für die unentgeltliche Rechtsvertretung von D.________ durch Rechtsanwältin F.________ werden wie folgt bestimmt: […] Der Kanton Bern entschädigt Rechtsanwältin F.________ für die unentgeltliche Rechtsvertretung von D.________ mit CHF 12'895.90. Der Kanton Bern kann von A.________ die Erstattung der amtlichen Entschädigung für die unentgeltliche Rechtsvertretung von D.________ verlangen, wenn er sich in günstigen wirtschaftlichen Verhältnissen befindet (Art. 138 Abs. 2 i.V.m. Art. 426 Abs. 4 StPO). A.________ wird verpflichtet, D.________ zuhanden von Rechtsanwältin F.________ als Differenz zwischen der amtlichen Entschädigung für die unentgeltliche Rechtspflege und dem vollen Honorar CHF 2'934.80 zu bezahlen (Art. 433 Abs. 1 StPO). Rechtsanwältin F.________ hat in diesem Umfang gegenüber ihrer Klientschaft ein Nachforderungsrecht (Art. 42a KAG). III. Betreffend Zivilpunkt wird in Anwendung von Art. 41 und 47 OR sowie Art. 126 StPO erkannt: 1. Die Zivilklage der Straf- und Zivilklägerin D.________ betreffend Schadenersatz wird dem Grundsatz nach gutgeheissen und für die vollständige Beurteilung der Forderung auf den Zivilweg verwiesen. 2. A.________ wird verurteilt, der Straf- und Zivilklägerin D.________ eine Genugtuung von CHF 17’000.00 zuzüglich 5 % Zins seit dem 30.08.2021 zu bezahlen. Soweit weitergehend wird die Zivilklage betreffend Genugtuung abgewiesen. IV. Weiter wird verfügt: 1. Die erfassten biometrischen erkennungsdienstlichen Daten (PCN 15 581405 31) sind 20 Jahre nach dem endgültigen Vollzug der therapeutischen Massnahme (Art. 16 Abs. 6 DNA-ProfilG und Art. 354 Abs. 4 Bst. a StGB) zu löschen. 2. [Eröffnungs- und Mitteilungsformel] 2. Berufung Gegen dieses Urteil vom 10. November 2023 meldete Rechtsanwältin B.________ für A.________ (nachfolgend: Beschuldigter) mit Schreiben vom 20. November 2023 (pag. 1458) fristgerecht vorsorglich Berufung an. Die schriftliche Urteilsbegründung datiert vom 22.”
“135 Abs. 4 StPO). 2. Die amtliche Entschädigung und das volle Honorar für die unentgeltliche Rechtsvertretung von D.________ durch Rechtsanwältin F.________ wie folgt bestimmt wurden: Der Kanton Bern entschädigt Rechtsanwältin F.________ für die unentgeltliche Rechtsvertretung von D.________ mit CHF 12'895.90. Der Kanton Bern kann von A.________ die Erstattung der amtlichen Entschädigung für die unentgeltliche Rechtsvertretung von D.________ verlangen, wenn er sich in günstigen wirtschaftlichen Verhältnissen befindet (Art. 138 Abs. 2 i.V.m. Art. 426 Abs. 4 StPO). A.________ wird verpflichtet, D.________ zuhanden von Rechtsanwältin F.________ als Differenz zwischen der amtlichen Entschädigung für die unentgeltliche Rechtspflege und dem vollen Honorar CHF 2'934.80 zu bezahlen (Art. 433 Abs. 1 StPO). Rechtsanwältin F.________ hat in diesem Umfang gegenüber ihrer Klientschaft ein Nachforderungsrecht (Art. 42a KAG). III. Betreffend Zivilpunkt in Anwendung von Art. 41 und 47 OR sowie Art. 126 StPO erkannt wurde: 1. Die Zivilklage der Straf- und Zivilklägerin D.________ betreffend Schadenersatz wird dem Grundsatz nach gutgeheissen und für die vollständige Beurteilung der Forderung auf den Zivilweg verwiesen. 2. A.________ wird verurteilt, der Straf- und Zivilklägerin D.________ eine Genugtuung von CHF 17’000.00 zuzüglich 5 % Zins seit dem 30.08.2021 zu bezahlen. Soweit weitergehend wird die Zivilklage betreffend Genugtuung abgewiesen. 3. Für die Behandlung der Zivilklage werden keine Kosten ausgeschieden. Angefochten und von der Kammer zu überprüfen ist daher einzig die Anordnung der stationären therapeutischen Massnahme. Die Kammer verfügt dabei über volle Kognition (Art. 398 Abs. 2 der Schweizerischen Strafprozessordnung [StPO; SR 312.0]), ist aufgrund der alleinigen Berufung des Beschuldigten jedoch an das Verschlechterungsverbot gemäss Art. 391 Abs. 2 StPO gebunden, d.h. sie darf das vorinstanzliche Urteil nicht zu seinem Nachteil abändern. Ebenfalls neu zu befinden hat die Kammer über die Verfügungen der Vorinstanz betreffend die Löschung der erhobenen biometrischen erkennungsdienstlichen Daten des Beschuldigten, welche nicht der Rechtskraft zugänglich sind.”
“Elle a parlé d’une « histoire de bagarre » qui « a été très loin », ajoutant qu’« un couple qui s’embrouille toujours comme ça devant les enfants c’est pas bon! » et qu’elle n’imaginait « même pas […] au nombre de disputes qu’il puisse avoir dans ce foyer ! (sic) ». Enfin, elle s’est plainte du fait qu’ils n’auraient pas changé la couche de son fils de 3 mois pendant toute une journée et ne lui auraient pas mis sa veste, l’enfant ayant ensuite été malade pendant deux semaines. L’ensemble de ces éléments sous-entendent que la plaignante met en danger ses propres enfants et ceux des autres et la font apparaître comme égoïste et méprisable. La prévenue n’avait pas de motifs suffisants pour proférer ces propos et a agi principalement avec une intention chicanière. Partant, elle doit être condamnée pour diffamation. 6. 6.1 X.________ conteste le sort de ses prétentions civiles. Elle réclame une réparation morale plus élevée et des dommages-intérêts. 6.2 L’art. 126 CPP prévoit que le tribunal statue sur les conclusions civiles présentées lorsqu'il rend un verdict de culpabilité à l'encontre du prévenu (al. 1 let. a) ou lorsqu'il acquitte le prévenu et que l'état de fait est suffisamment établi (al. 1 let. b). Il renvoie en revanche la partie plaignante à agir par la voie civile notamment lorsque celle-ci n'a pas chiffré ses conclusions de manière suffisamment précise ou ne les a pas suffisamment motivées (al. 2 let. b CPP) ou lorsque le prévenu est acquitté alors que l'état de fait n'a pas été suffisamment établi (al. 2 let. d CPP). Dans le cas où le jugement complet des conclusions civiles exigerait un travail disproportionné, le tribunal peut traiter celles-ci seulement dans leur principe et, pour le surplus, renvoyer la partie plaignante à agir par la voie civile (al. 3). 6.3 6.3.1 En ce qui concerne la réparation morale, le jugement mentionne brièvement, comme critères d’appréciation, la douleur « tant physique que psychique » et les certificats médicaux produits.”
“Zu den Verfahrenskosten, sich zusammensetzend aus Gebühren von CHF 9'084.60 und Auslagen von CHF 320.00, insgesamt bestimmt auf CHF 9'404.60 (exkl. Kosten für die amtliche Verteidigung). [Zusammensetzung der Verfahrenskosten] Wird keine schriftliche Begründung verlangt, reduziert sich die Gebühr um CHF 1'000.00. Die reduzierten Verfahrenskosten betragen damit CHF 8'404.60. III. Die amtliche Entschädigung und das volle Honorar für die amtliche Verteidigung von A.________ durch Rechtsanwalt B.________ werden wie folgt bestimmt: Der Kanton Bern entschädigt Rechtsanwalt B.________ für die amtliche Verteidigung von A.________ mit CHF 11'164.20. A.________ hat dem Kanton Bern die ausgerichtete amtliche Entschädigung zurückzuzahlen und Rechtsanwalt B.________ die Differenz von CHF 2'625.15 zwischen der amtlichen Entschädigung und dem vollen Honorar zu erstatten, sobald es seine wirtschaftlichen Verhältnisse erlauben (Art. 135 Abs. 4 StPO). IV. Betreffend Zivilpunkt wird in Anwendung von Art. 41 OR sowie Art. 126 StPO erkannt: 1. Die Zivilklage der Zivilklägerin H.________(AG) wird dem Grundsatz nach gutgeheissen und für die vollständige Beurteilung der Höhe der Forderung auf den Zivilweg verwiesen. 2. Die Zivilklage der Zivilklägerin M.________(AG) wird dem Grundsatz nach gutgeheissen und für die vollständige Beurteilung der Höhe der Forderung auf den Zivilweg verwiesen. 3. Für die Beurteilung der Zivilklagen werden keine Kosten ausgeschieden. V. Weiter wird verfügt: 1. Dem zuständigen Bundesamt wird die Zustimmung zur Löschung des erstellten DNA-Profils (PCN-Nr. N.________) nach Ablauf der gesetzlichen Frist vorzeitig erteilt (Art. 16 Abs. 1 lit. e i.V.m. 17 Abs. 1 DNA-ProfilG). 2. Dem für die Führung von AFIS zuständigen Dienst wird die Zustimmung zur Löschung der erhobenen biometrischen erkennungsdienstlichen Daten nach Ablauf der gesetzlichen Frist vorzeitig erteilt (Art. 354 Abs. 4 lit. a StGB in Verbindung mit Art. 16 Abs. 1 lit. e i.V.m. 17 Abs. 1 DNA-ProfilG). [Eröffnungs- und Mitteilungsformel] 2.”
“Für eine Teilstrafe von 24 Monaten wird der Vollzug aufgeschoben und die Probezeit auf 2 Jahre festgesetzt. Die Untersuchungshaft von 16 Tagen wird auf die zu vollziehende Teilstrafe angerechnet. Zur Bezahlung der anteilsmässigen auf ihn entfallenden Verfahrenskosten, ausmachend CHF 17'403.80. Die auf C.________, vgt., entfallenden Verfahrenskosten setzen sich zusammen aus: […] Die Entschädigung und das volle Honorar für die amtliche Verteidigung von C.________, vgt., durch Fürsprecher A.________ wird wie folgt bestimmt: C.________, vgt., hat dem Kanton Bern die ausgerichtete amtliche Entschädigung von CHF 28'510.55 zurückzuzahlen und Fürsprecher A.________ die Differenz zwischen der amtlichen Entschädigung und dem vollen Honorar von CHF 6'509.15 zu erstatten, sobald es seine wirtschaftlichen Verhältnisse erlauben (Art. 135 Abs. 4 StPO). […] Die Zivilklage der Privatklägerin 1, G.________ ag, vgt., wird teilweise gutgeheissen: C.________, vgt., wird in Anwendung von Art. 41 OR und Art. 126 StPO verurteilt, der G.________ ag CHF 241'216.50 zuzüglich Zins von 5% seit dem 22.03.2017 zu bezahlen. […] C.________, vgt., und D.________, vgt., werden zur Bezahlung einer Parteientschädigung von je CHF 10’000.00 (inkl. MWSt. und Auslagen) an die Privatklägerin 1, G.________ ag, verurteilt (Art. 433 Abs. 1 StPO). Soweit weitergehend wird die Zivilklage der Privatklägerin 1, G.________ ag, auf den Zivilweg verwiesen. Die Zivilklage der Privatklägerin 2, J.________ AG, vgt., wird auf den Zivilweg verwiesen (Art. 126 Abs. 2 lit. b. StPO). Die Zivilforderung der Privatklägerin 3, K.________ GmbH, vgt., wird abgewiesen. Für die Beurteilung der Zivilklagen werden keine Verfahrenskosten ausgeschieden. Weiter wird verfügt: Der bei C.________, vgt., beschlagnahmte Geldbetrag von insgesamt CHF 18'463.85 wird zur Deckung der Verfahrenskosten eingezogen (Art. 268 i.V.m Art. 442 Abs. 4 StPO). Dem für die Führung von AFIS zuständigen Dienst wird die Zustimmung zur Löschung der erhobenen biometrischen erkennungsdienstlichen Daten von C.”
Fehlende oder unzureichende Bezifferung/Begründung des zivilrechtlichen Anspruchs führt in der Praxis regelmässig zur Verweisung auf den Zivilweg; eine Verweisung kann aber unterbleiben, wenn die Forderung geringwertig ist oder der Kläger bewusst auf Bezifferung verzichtet hat.
“E. 1.3.1). Somit gilt vorliegend aArt. 123 Abs. 2 StPO, wonach Bezifferung und Begründung der Zivilklage spätestens im Parteivortrag zu erfolgen haben. Hat die Privatklägerschaft die Zivilklage nicht hinreichend begründet oder beziffert, wird sie auf den Zivilweg verwiesen (Art. 126 Abs. 2 lit. b StPO). Gemäss Art. 126 Abs. 3 StPO kann das Gericht die Zivilklage nur dem Grundsatz nach entscheiden und sie im Übrigen auf den Zivilweg verweisen, wenn die vollständige Beurteilung des Zivilanspruchs unverhältnismässig aufwendig wäre.”
“Vorliegend steht keine Forderung im Raum, die nicht bezifferbar wäre. Einen Versorgerschaden zu beziffern, ist zwar aufwändig, aber keineswegs unmöglich. In Bezug auf die Höhe des Schadens liegen keinerlei Beweise vor. Auch eine Genugtuungsforderung lässt sich ohne Weiteres betragsmässig beantragen und begründen. In welcher Höhe diese zugesprochen wird, liegt dann allerdings im Ermessen des Gerichts. Die Privatkläger haben zwar Ausführungen zu Versorgerschaden und Genugtuung gemacht, haben aber explizit darauf verzichtet, die Forderungen zu beziffern (RG act. 31 Rz. 55 ff., insb. Rz. 70). In Anwendung von Art. 126 Abs. 2 lit. b StPO sind die Zivilklagen der Privatkläger (Ersatz des Versorgerschadens und Genugtuung) mangels Bezifferung vollumfänglich auf den Zivilweg zu verweisen. Eine Anwendung von Art. 126 Abs. 3 StPO ist unter diesen Umständen nicht angezeigt. Ob anders zu entscheiden wäre, wenn die Bezifferung unmöglich wäre, kann vorliegend offenbleiben.”
“ou lorsqu'il acquitte le prévenu et que l'état de fait est suffisamment établi (let. b). Selon l'al. 2 de cette même disposition, le tribunal renvoie la partie plaignante à agir par la voie civile lorsqu'elle n'a pas chiffré ses conclusions de manière suffisamment précise ou ne les a pas suffisamment motivées (let. b). Dans le cas où le jugement complet des conclusions civiles exigerait un travail disproportionné, le tribunal peut, selon l'art. 126 al. 3 CPP, les traiter seulement dans leur principe et, pour le surplus, renvoyer la partie plaignante à agir par la voie civile. Lorsque le prévenu est déclaré coupable (art. 126 al. 1 let. a CPP), le tribunal doit obligatoirement statuer sur les conclusions civiles formulées, à condition qu'elles soient suffisamment motivées et chiffrées (ATF 146 IV 211 consid. 3.1). Ainsi que l'indique l'art. 122 al. 1 CPP, les prétentions civiles que peut faire valoir la partie plaignante sont exclusivement celles qui sont déduites de l'infraction. Cela signifie que les prétentions civiles doivent découler d'une ou de plusieurs infractions qui, dans un premier temps, sont l'objet des investigations menées dans la procédure préliminaire, puis, dans un second temps, figurent dans l'acte d'accusation élaboré par le ministère public, en application de l'art. 325 CPP. La plupart du temps, le fondement juridique des prétentions civiles réside dans les règles relatives à la responsabilité civile des art. 41 ss CO. La partie plaignante peut ainsi réclamer la réparation de son dommage (art.”
“Il sera tenu compte d'une légère violation du principe de célérité, notamment au vu du temps écoulé entre la notification de l'acte d'accusation par le Ministère public intervenue le 25 avril 2023 et l'audience de jugement qui s'est tenue le 20 août 2024. Au vu de ce qui précède, le prévenu sera condamné à une peine pécuniaire de 180 jours-amende. Le montant du jour-amende sera fixé à CHF 3'000.-, compte tenu de sa situation personnelle et financière. Dans la mesure où le prévenu n'a aucun antécédent et que le pronostic ne s'annonce pas sous un jour défavorable, cette peine sera assortie du sursis, dont le délai d'épreuve sera fixé à 3 ans. Conclusions civiles 4.1.1. Selon l'art. 122 al. 1 CPP, en qualité de partie plaignante, le lésé peut faire valoir des conclusions civiles déduites de l'infraction par adhésion à la procédure pénale. Le même droit appartient aux proches de la victime dans la mesure où ceux-ci font valoir contre le prévenu des conclusions civiles propres (art. 122 al. 2 CPP). 4.1.2. En vertu de l'art. 126 al. 1 let. a CPP, le tribunal statue sur les prétentions civiles présentées lorsqu'il rend un verdict de culpabilité à l'encontre du prévenu. 4.1.3. L'art. 126 al. 3 CPP dispose que, dans le cas où le jugement complet des conclusions civiles exigerait un travail disproportionné, le tribunal peut traiter celles-ci seulement dans leur principe et, pour le surplus, renvoyer la partie plaignante à agir par la voie civile. Les prétentions de faible valeur sont, dans la mesure du possible, jugées par le tribunal lui-même. 4.1.4. A teneur de l'article 41 al. 1 CO, chacun est tenu de réparer le dommage qu'il cause à autrui d'une manière illicite, soit intentionnellement, soit par négligence ou imprudence. Selon l'art. 46 al. 1 CO, en cas de lésions corporelles, la partie qui en est victime a droit au remboursement des frais et aux dommages-intérêts qui résultent de son incapacité de travail totale ou partielle, ainsi que de l'atteinte portée à son avenir économique. 4.1.5. Aux termes de l'art. 47 CO, le juge peut, en tenant compte de circonstances particulières, allouer à la victime de lésions corporelles une indemnité équitable à titre de réparation morale.”
“Dezember 2017 und Androhung der Entsorgung ihrer Waren, Zerstörung ihres Rufs als Gastronomin bei der einheimischen Bevölkerung) und teilweise mit Tatvorwürfen, die in einem Freispruch endeten (üble Nachrede). Inwiefern die Delikte, für die der Beschwerdegegner 2 schuldig gesprochen wird, kausal für einen Schaden sein könnten, ist mit ihren Ausführungen nicht dargetan. Bereits hier mangelt es somit an einem genügenden Tatsachenvortrag der Haftungsvoraussetzungen. Davon abgesehen fehlt eine Bezifferung des Schadens. Die Beschwerdeführerin bringt einzig vor, diverse Investitionen in das Restaurant getätigt zu haben, welche sich nach der erzwungenen Betriebsaufgabe als nutzlos erwiesen hätten, womit ihr ein Schaden in Form von entgangenem Gewinn erwachsen sei, ohne jedoch einen Mindestbetrag zu nennen oder auch nur eine grobe Schätzung des angeblichen Schadens vorzunehmen. Ein solches Vorbringen würde selbst für eine unbezifferte Forderungsklage nach Art. 85 ZPO nicht genügen. Damit ist der geltend gemachte Schaden nicht im Ansatz beziffert (geschweige denn belegt), weshalb die Verweisung auf den Zivilweg insgesamt zu Recht erfolgt ist. Die Frage nach der Anwendbarkeit von Art. 126 Abs. 3 StPO (Entscheid über die Zivilforderung nur im Grundsatz) stellt sich bei diesem Ergebnis nicht.”
Zivilrechtliche Schadenersatz- und Genugtuungsansprüche, die im Strafverfahren ungenügend beziffert oder unzureichend begründet sind, werden gemäss Art. 126 Abs. 2 StPO regelmässig an den ordentlichen Zivilweg verwiesen.
“Par ces motifs, la Cour pénale décide Vu les articles 69 CP, 126, 135 et 428 CPP I. L’appel est partiellement admis. II. Le jugement rendu le 20 juillet 2023 par le Tribunal de police du Littoral et du Val-de-Travers est réformé, le nouveau dispositif étant le suivant : 1. Reconnaît A._________ comme auteur des faits qui lui sont reprochés dans la demande de prononcé d’une mesure du 20 avril 2023 déposée par le Ministère public. 2. Constate l’irresponsabilité de A._________. 3. Prononce une interdiction d’une durée de 5 ans de prendre contact, directement ou par l’intermédiaire d’un tiers, avec B1_______ et B2_______, notamment par téléphone, par écrit ou par voie électronique, ainsi que d’approcher ces personnes et leur lieu de domicile à moins de 100 mètres. 4. Ordonne à A._________ de retirer l’intégralité des publications concernant B1_______ postées sur les réseaux sociaux et sur internet. 5. Ordonne la confiscation et la destruction du livre et du lot de lettres saisis en cours d’enquête. 6. Renvoie B1_______ à agir par la voie civile (art. 126 al. 2 CPP). 7. Rejette les conclusions civiles de B2_______. 8. Fixe à 4'170 francs, frais et TVA compris, l’indemnité due à Me F.________, avocate d’office de B1_______, aucun acompte n’ayant été versé, et dit que ce montant n’est pas remboursable (art. 30 al. 3 LAVI). 9. Fixe à 3'364 francs, frais et TVA compris, l’indemnité due à Me E.________, avocat d’office de A._________, aucun acompte n’ayant été versé, et dit que ce montant n’est pas remboursable. 10. Laisse les frais de la cause à la charge de l’Etat. III. Les frais de la procédure d’appel sont laissés à la charge de l’Etat. IV. L’indemnité d’avocat d’office due à Me E.________ est arrêtée à 1'004.50 francs, frais et TVA compris. Elle n’est pas remboursable par le prévenu. V. L’indemnité d’avocat d’office due à Me F.________ pour la défense de B1_______ est arrêtée à 771.40 francs. Elle n’est pas remboursable par le prévenu. VI. Le présent jugement est notifié à A._________, par Me E.________, au ministère public (MP.2022.”
“65, TVA comprise, le montant des frais et honoraires de Me B______, défenseur d'office de A______, pour la procédure d'appel. Confirme, pour le surplus, le jugement entrepris dont le dispositif est le suivant : " Déclare A______ coupable de vol (art. 139 ch. 1 CP), de vol d'importance mineure (art. 139 ch. 1 CP cum art. 172 ter CP), d'utilisation frauduleuse d'un ordinateur (art. 147 ch. 1 CP), de rupture de ban (art. 291 CP) et de consommation de stupéfiants (art. 19a ch. 1 LStup). Condamne A______ à une peine privative de liberté de 8 mois, sous déduction de 121 jours de détention avant jugement (art. 40 CP). [ … ] Condamne A______ à une amende de CHF 400.- (art. 42 al. 4 CP). Prononce une peine privative de liberté de substitution de 4 jours. Dit que la peine privative de liberté de substitution sera mise à exécution si, de manière fautive, l'amende n'est pas payée. Ordonne, par prononcé séparé, le maintien en détention pour des motifs de sûreté de A______ (art. 231 al. 1 CPP). Renvoie la partie plaignante D______ à agir par la voie civile (art. 126 al. 2 CPP). Constate que A______ acquiesce aux conclusions civiles de C______ (art. 124 al. 3 CPP). Condamne A______ à payer à C______ EUR 4'000.- et CHF 60.-, avec intérêts à 5% dès le 3 septembre 2023, à titre de réparation du dommage matériel (art. 41 CO). Ordonne la confiscation et la dévolution à l'Etat des valeurs patrimoniales transférées par la police Fribourgeoise et transmises au Service financiers du pouvoir judiciaire (art. 70 CP). Rejette les conclusions en indemnisation de A______ (art. 429 CPP). Fixe à CHF 5'275.30 l'indemnité de procédure due à Me B______, défenseur d'office de A______ (art. 135 CPP). Condamne A______ aux frais de la procédure, qui s'élèvent à CHF 1'603.-, y compris un émolument de jugement de CHF 300.- (art. 426 al. 1 CPP). Compense à due concurrence la créance de l'Etat portant sur les frais de la procédure avec les valeurs patrimoniales séquestrées (art. 442 al. 4 CPP). " Notifie le présent arrêt aux parties. Le communique, pour information, au Tribunal de police, au Secrétariat d'État aux migrations ainsi qu'à l'Office cantonal de la population et des migrations.”
“Innert der von der Verfahrensleitung angesetzten Frist haben eine Begründung und Bezifferung zu erfolgen (Art. 123 Abs. 2 StPO). Die Privatklägerschaft muss jene Tatsachen substantiieren und dazu Beweismittel nennen, welche sich nicht bereits aus den (Straf-)akten ergeben, also nicht vom Untersuchungsergebnis abgedeckt sind (Annette Dolge, in: Niggli/Heer/Wiprächtiger [Hrsg.], Strafprozessordnung, 3. Aufl., Basel 2023, N 8 zu Art. 123 StPO; Viktor Lieber, in: Donatsch et al. [Hrsg.], Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung, 3. Aufl., Zürich 2020, N 4c zu Art. 122 StPO). Bei nicht hinreichender Begründung und Bezifferung der Zivilklage bis zum Ablauf der Frist nach Art. 123 Abs. 2 StPO sieht denn die Strafprozessordnung den Verweis auf den Zivilweg vor (Art. 126 Abs. 2 lit. b StPO).”
“Mangels hinreichender Begründung der Kausalität liegt ein Anwendungsfall von Art. 126 Abs. 2 lit. b StPO vor, wonach die Zivilklage auf den Zivilweg zu verweisen wäre. Zumal einzig der Privatkläger ein Rechtsmittel erhoben hat, darf das Urteil der Vorinstanz allerdings in Bezug auf den Zivilpunkt nicht zu seinem Nachteil abgeändert werden (Verbot der reformatio in peius; Art. 391 Abs. 3 StPO). Insofern ist die Berufung des Privatklägers abzuweisen und die Gutheissung dem Grundsatz nach sowie die Verweisung der Zivilklage des Privatklägers im Umfang von CHF 28'758.77 zuzüglich Zins von 5 % seit dem 25. Februar 2023 im Übrigen auf den Zivilweg gemäss Art. 126 Abs. 3 StPO zu bestätigen.”
“E. 1.3.1). Somit gilt vorliegend aArt. 123 Abs. 2 StPO, wonach Bezifferung und Begründung der Zivilklage spätestens im Parteivortrag zu erfolgen haben. Hat die Privatklägerschaft die Zivilklage nicht hinreichend begründet oder beziffert, wird sie auf den Zivilweg verwiesen (Art. 126 Abs. 2 lit. b StPO). Gemäss Art. 126 Abs. 3 StPO kann das Gericht die Zivilklage nur dem Grundsatz nach entscheiden und sie im Übrigen auf den Zivilweg verweisen, wenn die vollständige Beurteilung des Zivilanspruchs unverhältnismässig aufwendig wäre.”
“Vorliegend steht keine Forderung im Raum, die nicht bezifferbar wäre. Einen Versorgerschaden zu beziffern, ist zwar aufwändig, aber keineswegs unmöglich. In Bezug auf die Höhe des Schadens liegen keinerlei Beweise vor. Auch eine Genugtuungsforderung lässt sich ohne Weiteres betragsmässig beantragen und begründen. In welcher Höhe diese zugesprochen wird, liegt dann allerdings im Ermessen des Gerichts. Die Privatkläger haben zwar Ausführungen zu Versorgerschaden und Genugtuung gemacht, haben aber explizit darauf verzichtet, die Forderungen zu beziffern (RG act. 31 Rz. 55 ff., insb. Rz. 70). In Anwendung von Art. 126 Abs. 2 lit. b StPO sind die Zivilklagen der Privatkläger (Ersatz des Versorgerschadens und Genugtuung) mangels Bezifferung vollumfänglich auf den Zivilweg zu verweisen. Eine Anwendung von Art. 126 Abs. 3 StPO ist unter diesen Umständen nicht angezeigt. Ob anders zu entscheiden wäre, wenn die Bezifferung unmöglich wäre, kann vorliegend offenbleiben.”
“Der Vollzug der Geldstrafe wird aufgeschoben und die Probezeit auf zwei Jahre festgesetzt. 3. Zu einer Verbindungsbusse von CHF 2'400.00. Die Ersatzfreiheitsstrafe bei schuldhafter Nichtbezahlung wird auf 60 Tage festgesetzt. 4. Zu einer Übertretungsbusse von CHF 300.00. Die Ersatzfreiheitsstrafe bei schuldhafter Nichtbezahlung wird auf 3 Tage festgesetzt. 5. Zu den auf den Schuldspruch entfallenden Verfahrenskosten (1/2 der Verfahrenskosten, exkl. die vollumfänglichen Auslagen der Staatsanwaltschaft sowie die vollumfängliche Gebühr des Kantonalen Zwangsmassnahmengerichts), ausmachend CHF 4'565.00. […] Wird keine schriftliche Begründung verlangt, reduziert sich die Gebühr um CHF 500.00. Die reduzierten vom Beschuldigten zu tragenden Verfahrenskosten betragen damit CHF 4'065.00. Im Zivilpunkt wird weiter verfügt: In Anbetracht der unzureichenden Begründung und Bezifferung wird die Zivilklage der Straf- und Zivilklägerin C.________ AG auf den Zivilweg verwiesen (Art. 126 Abs. 2 lit. b StPO). Für den Zivilpunkt werden keine Kosten ausgeschieden und keine Entschädigungen gesprochen. Weiter wird verfügt: Die beschlagnahmten Drogenutensilien werden zur Vernichtung eingezogen (Art. 69 StGB) bzw. es wird festgestellt, dass sie mit Einverständnis des Beschuldigten bereits vernichtet wurden. Die beschlagnahmten Drogen (1'083 Gramm Amphetamine) werden eingezogen (Art. 69 StGB). Den deutschen Strafbehörden wird das Einverständnis erteilt, die beschlagnahmten Drogen zu vernichten. Die beschlagnahmte Waffe (1 Maschinengewehr HSA-15, 5.56 Nato, Serien‑Nr. .________) wird eingezogen und zur Verwertung der Kantonspolizei Bern übergeben. Das DNA-Profil und die erfassten biometrischen erkennungsdienstlichen Daten (PCN .________) sind nach Ablauf der gesetzlichen Frist von zehn Jahren zu löschen (Art. 16 Abs. 2 lit. a i.V.m. Art. 16 Abs. 3 DNA-ProfilG und Art. 354 Abs. 4 lit. a StGB). [Eröffnungsformel] 2. Berufung Gegen dieses Urteil meldete der Beschuldigte am 22.”
“Die reduzierten vom Beschuldigten zu tragenden Verfahrenskosten betragen damit CHF 4'065.00. Im Zivilpunkt wird weiter verfügt: In Anbetracht der unzureichenden Begründung und Bezifferung wird die Zivilklage der Straf- und Zivilklägerin C.________ AG auf den Zivilweg verwiesen (Art. 126 Abs. 2 lit. b StPO). Für den Zivilpunkt werden keine Kosten ausgeschieden und keine Entschädigungen gesprochen. Weiter wird verfügt: Die beschlagnahmten Drogenutensilien werden zur Vernichtung eingezogen (Art. 69 StGB) bzw. es wird festgestellt, dass sie mit Einverständnis des Beschuldigten bereits vernichtet wurden. Die beschlagnahmten Drogen (1'083 Gramm Amphetamine) werden eingezogen (Art. 69 StGB). Den deutschen Strafbehörden wird das Einverständnis erteilt, die beschlagnahmten Drogen zu vernichten. Die beschlagnahmte Waffe (1 Maschinengewehr HSA-15,”
“30) aux parties plaignantes, à tire de juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure. 7. Vu le verdict de culpabilité, le prévenu sera condamné aux frais de la procédure, qui s'élèvent au total à CHF 7'429.50, y compris un émolument de jugement de CHF 1'000.- (art. 126 al. 1 CPP). PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL DE POLICE statuant contradictoirement : Déclare G______ coupable de lésions corporelles graves par négligence (art. 125 al. 1 et 2 CP). Constate la violation du principe de célérité (art. 5 CPP). Condamne G______ à une peine pécuniaire de 180 jours-amende (art. 34 CP). Fixe le montant du jour-amende à CHF 3'000.-. Met G______ au bénéfice du sursis et fixe la durée du délai d'épreuve à 3 ans (art. 42 et 44 CP). Avertit G______ que s'il devait commettre de nouvelles infractions durant le délai d'épreuve, le sursis pourrait être révoqué et la peine suspendue exécutée, cela sans préjudice d'une nouvelle peine (art. 44 al. 3 CP). Renvoie la partie plaignante BA______ agir par la voie civile (art. 126 al. 2 CPP). Condamne G______ à payer à CA______ la somme de CHF 63'000.-, avec intérêts à 5% dès le 31 août 2018, à titre de réparation du tort moral (art. 49 CO). Condamne G______ à payer à DA______ la somme de CHF 63'000.-, avec intérêts à 5% dès le 31 août 2018, à titre de réparation du tort moral (art. 49 CO). Condamne G______ à verser à BA______, CA______ et DA______ CHF 33'531.80, à titre de juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure (art. 433 al. 1 CPP). Condamne G______ aux frais de la procédure, qui s'élèvent à CHF 7'429.50, y compris un émolument de jugement de CHF 1'000.- (art. 426 al. 1 CPP). Ordonne la communication du présent jugement aux autorités suivantes : Casier judiciaire suisse et Service des contraventions (art. 81 al. 4 let. f CPP). La Greffière Jessica GOLAY-DJAZIRI Le Président Raphaël GOBBI Voies de recours Les parties peuvent annoncer un appel contre le présent jugement, oralement pour mention au procès-verbal, ou par écrit au Tribunal pénal, rue des Chaudronniers 9, case postale 3715, CH-1211 Genève 3, dans le délai de 10 jours à compter de la communication du dispositif écrit du jugement (art.”
“Déclare A______ coupable de contrainte sexuelle pour les faits visés sous chiffre 1.2 de l'acte d'accusation (art. 189 al. 1 aCP), de lésions corporelles simples (art. 123 ch. 1 CP) et de violation de domicile (art. 186 CP). Condamne A______ à une peine privative de liberté de 15 mois (art. 40 CP). Met A______ au bénéfice du sursis et fixe la durée du délai d'épreuve à trois ans (art. 42 et 44 CP). Avertit A______ que s'il devait commettre de nouvelles infractions durant le délai d'épreuve, le sursis pourrait être révoqué et la peine suspendue exécutée, cela sans préjudice d'une nouvelle peine (art. 44 al. 3 CP). Renonce à ordonner l'expulsion de Suisse de A______ (art. 66a al. 2 CP). Condamne A______ à payer à C______ CHF 5'000.-, avec intérêts à 5% dès le 24 août 2019, à titre de réparation du tort moral (art. 47 et 49 CO). Condamne A______ à payer à C______ CHF 475.80, avec intérêts à 5% dès le 15 septembre 2021, à titre de réparation du dommage matériel (art. 41 CO). Renvoie E______ à agir par la voie civile (art. 126 al. 2 CPP). Ordonne la restitution à C______ des vêtements figurant sous chiffres 1 à 3 de l'inventaire n° 2______ du 10 octobre 2019 (art. 267 al. 1 et 3 CPP). Condamne A______ aux frais de la procédure préliminaire et de première instance, qui s'élèvent à CHF 8'384.-, y compris un émolument de jugement de CHF 1'000.- et l'émolument complémentaire de jugement de CHF 2'000.- (art. 426 al. 1 et 2 CPP). Arrête les frais de la procédure d'appel à CHF 2'295.-, y compris un émolument d'arrêt de CHF 2'000.-. Met 7/8ème de ces frais, soit CHF 2'008.15, à la charge de A______ et laisse le solde de ces frais à la charge de l'État. Rejette les conclusions en indemnisation de A______ (art. 429 CPP). Condamne A______ à verser à C______ CHF 14'739.10 à titre de juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure préliminaire et de première instance (art. 433 al. 1 CPP). Condamne A______ à verser à C______ CHF 5'787.65 à titre de juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure d'appel (art.”
“Im Falle der Nichtbezahlung der Geldstrafe und deren Uneinbringlichkeit auf dem Betreibungsweg wurde an deren Stelle eine Ersatzfreiheitsstrafe von 150 Tagen festgelegt (Dispositiv-Ziffer 3). Sodann wurde A. in Anwendung von Art. 66a StGB für die Dauer von acht Jahren des Landes verwiesen, wobei die angeordnete Landesverweisung nicht im Schengener Informationssystem (SIS) eingetragen wurde (Dispositiv-Ziffer 4). Ferner wurde der Beschuldigte in Anwendung von Art. 126 Abs. 1 lit. a StPO (in solidarischer Verbindung mit allfälligen Mittätern) dazu verurteilt, Schadenersatz in der Höhe von CHF 51'000.-- an B. (gemäss Ziffer 1 der Anklageschrift), im Umfang von CHF 95'825.-- an C. (betreffend Ziffer 2 der Anklageschrift), im Betrag von CHF 26'700.-- an D. (nach Ziffer 4 der Anklageschrift) sowie in der Höhe von CHF 48'971.83 an E. (bezüglich Ziffer 5 der Anklageschrift) zu bezahlen. Die Schadenersatzmehrforderungen von C. sowie von E. wurden abgewiesen (Dispositiv-Ziffer 7). Ausserdem wurden die Zivilforderungen von F. im Umfang von CHF 12'000.-- (gemäss Ziffer 7 der Anklageschrift) sowie der G. AG in unbezifferter Höhe (betreffend die Zusatz-Anklageschrift) gestützt auf Art. 126 Abs. 2 lit. b StPO auf den Zivilweg verwiesen (Dispositiv-Ziffer 8). Des Weiteren wurden die Genugtuungsforderungen von C. im Betrag von CHF 50'000.-- (nach Ziffer 2 der Anklageschrift) sowie von E. im Umfang von CHF 2'000.--(bezüglich Ziffer 5 der Anklageschrift) gemäss Art. 126 Abs. 1 lit. a StPO abgewiesen (Dispositiv-Ziffer 9). Schliesslich wurde der Beschuldigte in Anwendung von Art. 426 Abs. 1 StPO dazu verpflichtet, die Verfahrenskosten, bestehend aus den Kosten des Vorverfahrens von CHF 84'932.--, den Kosten der Zwangsmassnahmengerichte von CHF 5'290.-- sowie der Gerichtsgebühr von CHF 12'000.--, zu tragen sowie gestützt auf Art. 135 Abs. 4 aStPO dem Staat die Entschädigung des amtlichen Verteidigers, Advokat Niggi Dressler, von insgesamt CHF 11'371.80 zurückzuzahlen und diesem die Differenz zwischen der amtlichen Entschädigung und dem vollen Honorar zu erstatten, sobald es seine wirtschaftlichen Verhältnisse erlauben (Dispositiv-Ziffern 10 und 11). Auf die Begründung dieses Urteils sowie der nachfolgenden Eingaben der Parteien wird, soweit erforderlich, im Rahmen der Erwägungen des vorliegenden Entscheids eingegangen.”
“Condamne H______ à payer à O______ CHF 2'000.-, avec intérêts à 5% dès le 24 juillet 2021, à titre de réparation du tort moral (art. 47 CO). A______ Acquitte A______ d'entrave à l'action pénale (art. 305 al. 2 CP). Déclare A______ coupable de rixe (art. 133 al. 1 CP). Condamne A______ à une peine privative de liberté de six mois, sous déduction de 7 jours de détention avant jugement (art. 40 et 51 CP). Met A______ au bénéfice du sursis et fixe la durée du délai d'épreuve à trois ans (art. 42 et 44 CP). Avertit A______ que si elle devait commettre de nouvelles infractions durant le délai d'épreuve, le sursis pourrait être révoqué et la peine suspendue exécutée, cela sans préjudice d'une nouvelle peine (art. 44 al. 3 CP). F______ Déclare F______ coupable de rixe (art. 133 al. 1 CP). Exempte F______ de toute peine (art. 54 CP). C______ Acquitte C______ de rixe (art. 133 al. 2 CP). M______ Acquitte M______ de rixe (art. 133 al. 1 CP). Renvoie M______ à agir par la voie civile s'agissant de ses conclusions civiles (art. 126 al. 2 CPP). Restitutions et confiscation Ordonne la restitution à H______ des objets figurant sous chiffres 1 à 5 de l'inventaire n° 1______, sous chiffres 1 à 5 de l'inventaire n° 2______ et sous chiffres 1 à 3 de l'inventaire n° 3______ (art. 267 al. 1 et 3 CPP). Ordonne la restitution à A______ des objets figurant sous chiffres 1 à 3 de l'inventaire n° 5______ et sous chiffres 1 à 3 de l'inventaire n° 6______ (art. 267 al. 1 et 3 CPP). Ordonne la restitution à F______ des objets figurant sous chiffres 2 et 3 de l'inventaire n° 7______ (art. 267 al. 1 et 3 CPP). Ordonne la confiscation et la destruction des objets figurant sous chiffres 1 et 2 de l'inventaire n° 8______ (art. 69 CP). Frais de procédure Prend acte de ce que les frais de première instance ont été fixés à CHF 82'602.85, y compris un émolument de jugement de CHF 6'000.-. Condamne H______ aux frais de la procédure préliminaire et de première instance à hauteur de CHF 77'102.85 (art. 426 al. 1 CPP). Condamne A______ aux frais de la procédure préliminaire et de première instance à hauteur de CHF 2'000.”
“Folgende Schadenersatzforderungen werden in Anwendung von Art. 126 Abs. 2 StPO auf den Zivilweg verwiesen: - die unbezifferte Entschädigungsforderung des D. (Ziff.”
“a) Concernant le chiffre 4 du dispositif du jugement attaqué, l’appelante soutient que le dommage matériel retenu pour un montant de 530 francs (prix d’achat d’une montre et frais de réparation) n’a strictement aucun lien avec les faits qui lui sont reprochés et qu’au demeurant aucune plainte n’a été déposée pour ces faits, de sorte qu’aucune indemnisation ne saurait être mise à sa charge. La prévenue a elle-même reconnu avoir endommagé la montre du plaignant dans la journée du 18 mai 2021, soit bien avant l’agression intervenue la nuit du 18 au 19 mai 2021, peu après minuit. La conclusion civile prise par le plaignant en lien avec ce dommage spécifique n’est dès lors pas déduite d’une infraction pour laquelle la prévenue a été condamnée dans la présente procédure, ni même des faits visés par l’acte d’accusation. Si, pour ce motif, il convient de faire droit à l’argument de la défense et de rejeter la conclusion (cf. art. 122 al. 1 CPP), on relèvera que la position de l’appelante sur ce point ne plaide guère en faveur d’une prise de conscience de sa part au sujet de l’ensemble des actes qu’elle a commis au préjudice du plaignant. L’appel est fondé sur ce point et, pour ce poste, le plaignant est renvoyé à faire valoir sa prétention civile devant le juge civil (cf. art. 126 al. 2 CPP). b) En lien avec le chiffre 5 du dispositif du jugement entrepris (soit les frais médicaux et d’intervention non remboursés), l’appelante soutient qu’il ressort des pièces déposées, en particulier des factures du réseau hospitalier neuchâtelois que le motif du traitement est un « accident ». Ces frais devraient être pris en charge par l’assurance de l’employeur de l’appelante. L’appelante signale qu’au demeurant rien ne démontre que le plaignant se serait effectivement acquitté du montant desdits frais. Les critiques soulevées par l’appelante frisent la témérité. Le lésé (le plaignant), qui a subi des lésions corporelles et donc subi un dommage, détient une créance contre l’auteur de celui-ci. En vertu du principe de l’imputation des avantages, ce n’est que lorsque des prestations d’assurances sociales sont versées au lésé (et que l’assureur social est au bénéfice d’un droit de subrogation) que le montant de ces prestations doit être imputé sur la créance que le lésé fait valoir contre le responsable (cf.”
“Bezifferung der Forderung Der Berufungskläger war anlässlich der Berufungsverhandlung nicht in der Lage anzugeben, welchen Anteil der Forderung der Privatklägerin er bereits beglichen hat (Verhandlungsprotokoll vom 5. September 2024 S. 3 [Akten S. 408]). Die Privatklägerin ist nicht zur Berufungsverhandlung erschienen, sodass auch sie darüber keine Auskunft geben konnte. Mangels genügender Bezifferung ist die Zivilforderung (vgl. oben E. 5.1) im Betrag von CHF 69'315.40, zuzüglich Zins von 5 % seit dem 15. Juni 2022, auf den Zivilweg zu verweisen (Art. 126 Abs. 2 lit. b StPO). Die Mehrforderung ist hingegen abzuweisen, wie sogleich zu zeigen sein wird (siehe E. 5.5).”
“Déclare C______ coupable de faux dans les titres (art. 251 ch. 1 CP) et d'insoumission à une décision de l'autorité (art. 292 CP). Condamne C______ à une peine pécuniaire de 60 jours-amende (art. 34 CP). Fixe le montant du jour-amende à CHF 250.-. Met C______ au bénéfice du sursis et fixe la durée du délai d'épreuve à trois ans (art. 42 et 44 CP). Avertit C______ que s'il devait commettre de nouvelles infractions durant le délai d'épreuve, le sursis pourrait être révoqué et la peine suspendue exécutée, cela sans préjudice d'une nouvelle peine (art. 44 al. 3 CP). Condamne C______ à une amende de CHF 2'500.- (art. 106 CP). Prononce une peine privative de liberté de substitution de 25 jours. Dit que la peine privative de liberté de substitution sera mise à exécution si, de manière fautive, l'amende n'est pas payée. Acquitte F______ du chef d'insoumission à une décision de l'autorité (art. 292 CP). Renvoie D______ à agir par la voie civile s'agissant de ses conclusions civiles (art. 126 al. 2 CPP). Condamne l'Etat de Genève à verser à F______ CHF 3'481.40.-, à titre d'indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure (art. 429 al. 1 let. a CPP). Condamne C______ et A______ à verser à F______ CHF 3'481.40.- et à D______ CHF 3'861.05.-, à titre de juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure (art. 433 al. 1 CPP). Condamne A______ à 1/3 et C______ à 1/3 des frais de la procédure, qui s'élèvent à CHF 2'958.-, y compris un émolument de jugement de CHF 1'000.- (art. 426 al. 1 CPP). Laisse 1/3 des frais de la procédure à la charge de l'Etat ". Notifie le présent arrêt aux parties. Le communique, pour information au Tribunal de police et à l'Office des autorisations de construire. La greffière : Lylia BERTSCHY Le président : Pierre BUNGENER e.r. Delphine GONSETH Indication des voies de recours : Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral (LTF), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art.”
“________ mit Honorarnote vom 05.04.2023 auf eine Nachforderung der Differenz zwischen der amtlichen Entschädigung und dem vollen Honorar zugunsten seines Klienten zum vornherein verzichtet hat. III. A.________ wird in Anwendung von Art. 41 OR und Art. 126 StPO weiter verurteilt: 1. Zur Bezahlung von CHF 200.00 Schadenersatz an die Straf- und Zivilklägerin D.________ AG (Selbstbehalt Helvetia-Versicherung). Soweit weitergehend wird ihre Zivilklage aufgrund der unzureichenden Begründung/Bezifferung auf den Zivilweg verwiesen (Art. 126 Abs. 2 lit. b StPO). 2. Zur Bezahlung von CHF 500.00 Schadenersatz an die Straf- und Zivilklägerin E.________ AG (gestohlenes Bargeld). Soweit weitergehend wird ihre Zivilklage aufgrund der unzureichenden Begründung/Bezifferung auf den Zivilweg verwiesen (Art. 126 Abs. 2 lit. b StPO). 3. In Anbetracht ihrer gänzlich fehlenden Begründung/Bezifferung wird die Zivilklage der Straf- und Zivilklägerin C.________ GmbH vollumfänglich auf den Zivilweg verwiesen (Art. 126 Abs. 2 lit. b StPO). 4. Für den Zivilpunkt werden keine Kosten ausgeschieden. 5. Es werden keine Entschädigungen zugesprochen. IV. Weiter wird verfügt: 1. A.________ wird zuhanden des Amts für Bevölkerungsdienste des Kantons Bern (ABEV) aus der Haft entlassen. 2. Es wird die Ausschreibung der Landesverweisung im Schengener Informationssystem (SIS) angeordnet (Art. 20 N-SIS-Verordnung). 3. Dem zuständigen Bundesamt wird die Zustimmung zur Löschung des erstellten DNA-Profils (PCN-Nr. .________) nach Ablauf der gesetzlichen Frist vorzeitig erteilt (Art. 16 Abs. 4 i.V.m. 17 Abs. 1 DNA-ProfilG). 4. Dem für die Führung von AFIS zuständigen Dienst wird die Zustimmung zur Löschung der erhobenen biometrischen erkennungsdienlichen Daten nach Ablauf der gesetzlichen Frist vorzeitig erteilt (Art. 354 Abs. 4 lit. a StGB i.V.m. Art. 17 Abs. 4 i.V.m. 19 Abs. 1 Verordnung über die Bearbeitung biometrischer erkennungsdienstlicher Daten). 5. [Eröffnungs- und Mitteilungsformel] 2. Berufung Gegen dieses Urteil vom 5.”
“Schadenersatz an die Straf- und Zivilklägerin E.________ AG (gestohlenes Bargeld). Soweit weitergehend wird ihre Zivilklage aufgrund der unzureichenden Begründung/Bezifferung auf den Zivilweg verwiesen (Art. 126 Abs. 2 lit. b StPO).”
Bei Teilbewilligung entscheidet das Strafgericht häufig nur über die Haftungsgrundsätze oder geringfügige/zumutbare Teile der Forderung und verweist die restlichen oder detaillierten Vollstreckungs- und Bezifferungsfragen an den Zivilweg.
“zzgl. Zins zu 5 % seit dem 25. Februar 2023 gut (act. E.1 Dispositiv-Ziffer 8a). Insoweit hat der Beschuldigte die Forderung anerkannt. Darüber hinaus hiess es die Zivilklage gemäss Art. 126 Abs. 3 StPO dem Grundsatz nach gut und verwies sie auf den Zivilweg.”
“Die Zivilklage von A ._ gegen B. wird in Bezug auf die Restforderung nach Art. 126 Abs. 3 StPO dem Grundsatz nach gutgeheissen und im Übrigen auf den Zivilweg verwiesen.”
“Mangels hinreichender Begründung der Kausalität liegt ein Anwendungsfall von Art. 126 Abs. 2 lit. b StPO vor, wonach die Zivilklage auf den Zivilweg zu verweisen wäre. Zumal einzig der Privatkläger ein Rechtsmittel erhoben hat, darf das Urteil der Vorinstanz allerdings in Bezug auf den Zivilpunkt nicht zu seinem Nachteil abgeändert werden (Verbot der reformatio in peius; Art. 391 Abs. 3 StPO). Insofern ist die Berufung des Privatklägers abzuweisen und die Gutheissung dem Grundsatz nach sowie die Verweisung der Zivilklage des Privatklägers im Umfang von CHF 28'758.77 zuzüglich Zins von 5 % seit dem 25. Februar 2023 im Übrigen auf den Zivilweg gemäss Art. 126 Abs. 3 StPO zu bestätigen.”
“Gemäss Art. 126 Abs. 1 lit. a StPO entscheidet das Strafgericht zusammen mit dem Strafurteil materiell über die anhängig gemachte Zivilklage, wenn es die beschuldigte Person schuldig spricht. Nach Abs. 2 derselben Bestimmung wird die Zivilklage namentlich auf den Zivilweg verwiesen, wenn die Privatklägerschaft ihre Klage nicht hinreichend begründet oder beziffert (lit. b; vgl. auch Art. 84 Abs. 2 und Art. 221 Abs. 1 lit. c und d ZPO). Wäre die vollständige Beurteilung des Zivilanspruchs unverhältnismässig aufwendig, kann das Gericht die Zivilklage nur dem Grundsatz nach entscheiden und sie im Übrigen auf den Zivilweg verweisen. Ansprüche von geringer Höhe beurteilt das Gericht nach Möglichkeit selbst (Art. 126 Abs. 3 StPO; vgl. auch Art. 38 Abs. 3 OHG).”
“1 StGB, – der versuchten geringfügigen Erschleichung einer Leistung gemäss Art. 150 StGB in Verbindung mit Art. 172ter Abs. 1 StGB und Art. 22 Abs. 1 StGB und – der mehrfachen Übertretung gegen das Betäubungsmittelgesetz gemäss Art. 19a Ziff. 1 StGB. Dafür bestrafte es ihn mit einer Freiheitsstrafe von zehn Monaten. Die erstandene Polizeihaft von sieben Tagen rechnete es an. Der Vollzug wurde unter Ansetzung einer Probezeit von vier Jahren aufgeschoben. Zudem sprach das Regionalgericht eine Busse von CHF 400.00 bzw. eine Ersatzfreiheitsstrafe von vier Tagen bei schuldhafter Nichtbezahlung der Busse aus. Die mit Strafbefehl der Staatsanwaltschaft Graubünden vom 30. Mai 2022 bedingt ausgesprochene Geldstrafe von 30 Tagessätzen zu je CHF 30.00 wurde widerrufen. Das Regionalgericht ordnete die Einziehung und Vernichtung verschiedener Gegenstände und Betäubungsmittel an. Die Zivilklage von A. wurde im Umfang von CHF 679.45 zzgl. Zins zu 5 % seit dem 25. Februar 2023 gutgeheissen. In Bezug auf die Restforderung wurde die Zivilklage nach Art. 126 Abs. 3 StPO dem Grundsatz nach gutgeheissen und im Übrigen auf den Zivilweg verwiesen. Die Zivilklagen der weiteren Privatkläger wurden im Umfang der Anerkennung abgeschrieben und im Übrigen auf den Zivilweg verwiesen. B. Gegen dieses Urteil erhob A. (fortan Privatkläger) Berufung. Er beantragte, seine Zivilklage gegen B. (fortan Beschuldigter) sei im Umfang von CHF 29'465.22 zzgl. Zins zu 5 % seit dem 25. Februar 2023 gutzuheissen und Letzterer zu verpflichten, ihm diesen Betrag zu bezahlen. C. Die mit Verfügung vom 7. Mai 2024 einverlangte Sicherheitsleistung von CHF 4'000.00 wurde vom Privatkläger fristgerecht geleistet. D. Mit Schreiben vom 10. Juni 2024 teilt die Staatsanwaltschaft mit, auf eine Stellungnahme gemäss Art. 400 Abs. 3 StPO zu verzichten. E. Mit Verfügung vom 3. Juli 2024 wurde das schriftliche Verfahren angeordnet und dem Privatkläger Frist zur schriftlichen Berufungsbegründung angesetzt, welche mit Eingabe vom 25. Juli 2024 fristgerecht erfolgte. F. Mit Eingabe vom 13. September 2024 reichte der Beschuldigte innert erstreckter Frist seine Stellungnahme bzw.”
“Die Privatkläger hatten erstinstanzlich beantragt, den Beschuldigten dem Grundsatz nach zu verpflichten, den Privatklägern je einen Schadenersatz im Sinne von Art. 45 OR (Versorgerschaden) und je eine angemessene Genugtuung im Sinne von Art. 47 OR zu bezahlen (vgl. act. E.1 Sachverhalt I). In Bezug auf den Schadenersatz stellte die Vorinstanz "in analoger Anwendung von Art. 126 Abs. 3 StPO" dem Grundsatz nach fest, dass der Beschuldigte gegenüber den Privatklägern haftpflichtig ist. Im Übrigen wurden die Klagen auf den Zivilweg verwiesen (act. E.1 E. 7.4). Die Genugtuungsforderungen verwies das Regionalgericht mangels hinreichender Begründung auf den Zivilweg (act. E.1 E. 8.2). Die Privatkläger wenden sich mit ihrer Berufung nicht gegen den diesbezüglichen Entscheid der Vorinstanz. Der Beschuldigte beantragt die Abweisung der Zivilforderung der Privatkläger, ausgehend von einem Freispruch.”
“Il sera tenu compte d'une légère violation du principe de célérité, notamment au vu du temps écoulé entre la notification de l'acte d'accusation par le Ministère public intervenue le 25 avril 2023 et l'audience de jugement qui s'est tenue le 20 août 2024. Au vu de ce qui précède, le prévenu sera condamné à une peine pécuniaire de 180 jours-amende. Le montant du jour-amende sera fixé à CHF 3'000.-, compte tenu de sa situation personnelle et financière. Dans la mesure où le prévenu n'a aucun antécédent et que le pronostic ne s'annonce pas sous un jour défavorable, cette peine sera assortie du sursis, dont le délai d'épreuve sera fixé à 3 ans. Conclusions civiles 4.1.1. Selon l'art. 122 al. 1 CPP, en qualité de partie plaignante, le lésé peut faire valoir des conclusions civiles déduites de l'infraction par adhésion à la procédure pénale. Le même droit appartient aux proches de la victime dans la mesure où ceux-ci font valoir contre le prévenu des conclusions civiles propres (art. 122 al. 2 CPP). 4.1.2. En vertu de l'art. 126 al. 1 let. a CPP, le tribunal statue sur les prétentions civiles présentées lorsqu'il rend un verdict de culpabilité à l'encontre du prévenu. 4.1.3. L'art. 126 al. 3 CPP dispose que, dans le cas où le jugement complet des conclusions civiles exigerait un travail disproportionné, le tribunal peut traiter celles-ci seulement dans leur principe et, pour le surplus, renvoyer la partie plaignante à agir par la voie civile. Les prétentions de faible valeur sont, dans la mesure du possible, jugées par le tribunal lui-même. 4.1.4. A teneur de l'article 41 al. 1 CO, chacun est tenu de réparer le dommage qu'il cause à autrui d'une manière illicite, soit intentionnellement, soit par négligence ou imprudence. Selon l'art. 46 al. 1 CO, en cas de lésions corporelles, la partie qui en est victime a droit au remboursement des frais et aux dommages-intérêts qui résultent de son incapacité de travail totale ou partielle, ainsi que de l'atteinte portée à son avenir économique. 4.1.5. Aux termes de l'art. 47 CO, le juge peut, en tenant compte de circonstances particulières, allouer à la victime de lésions corporelles une indemnité équitable à titre de réparation morale.”
“Le dommage juridiquement reconnu réside dans la diminution involontaire de la fortune nette ; il correspond à la différence entre le montant actuel du patrimoine du lésé et le montant qu'aurait ce même patrimoine si l'événement dommageable ne s'était pas produit. Le dommage peut se présenter sous la forme d'une diminution de l'actif, d'une augmentation du passif, d'une non-augmentation de l'actif ou d'une non-diminution du passif (ATF 132 III 359 consid. 4, JdT 2006 I 295, SJ 2007 I 141 ; ATF 129 III 18 consid. 2.4 ; ATF 129 III 331 consid. 2.1, JdT 2003 I 629 ; TF 6B_422/2020 du 9 juin 2020 consid. 2.1.4). Selon l’art. 42 al. 1 CO, la preuve du dommage incombe au demandeur. En règle générale, selon l’art. 126 al. 1 let. a CPP, le juge de la cause pénale statue sur les conclusions civiles présentées lorsqu’il rend un verdict de culpabilité à l’encontre du prévenu. Il doit renvoyer la partie plaignante à agir par la voie civile lorsqu’elle n’a pas chiffré ses conclusions de manière suffisamment précise ou ne les a pas suffisamment motivées (art. 126 al. 2 let. b CPP). L'art. 126 al. 3 CPP prévoit encore que, dans le cas où le jugement complet des conclusions civiles exigerait un travail disproportionné, le tribunal peut traiter celles-ci seulement dans leur principe et, pour le surplus, renvoyer la partie plaignante à agir par la voie civile. 13.3 Le Tribunal de police a retenu qu’en date du 9 septembre 2014, S.________, B.________ et T.________ avaient conclu une convention concernant précisément l’état locatif de l’immeuble « W.________ » pour solde de tout compte, de sorte que les conclusions civiles des plaignants à l’encontre de S.________ devaient être rejetées. S’agissant des prétentions formulées à l’encontre de J.________, le premier juge a estimé qu’il y avait lieu de donner acte de leurs réserves civiles aux parties plaignantes, dès lors que les mesures qui auraient été prises ou qui auraient pu être prises pour diminuer le dommage n’étaient pas connues et qu’il ignorait si la perte résultant de la vente de l’immeuble était due à d’autres causes que l’état locatif fallacieux de 2012.”
Praktische Folge der Verweisung: Opfer/Parteien müssen ihre zivilrechtlichen Ansprüche gesondert vor den Zivilgerichten geltend machen; das Strafgericht beschränkt sich auf strafprozessuale Maßnahmen sowie allenfalls auf konkret bezifferte Teile der Zivilklage.
“Par ces motifs, la Cour pénale décide Vu les articles 69 CP, 126, 135 et 428 CPP I. L’appel est partiellement admis. II. Le jugement rendu le 20 juillet 2023 par le Tribunal de police du Littoral et du Val-de-Travers est réformé, le nouveau dispositif étant le suivant : 1. Reconnaît A._________ comme auteur des faits qui lui sont reprochés dans la demande de prononcé d’une mesure du 20 avril 2023 déposée par le Ministère public. 2. Constate l’irresponsabilité de A._________. 3. Prononce une interdiction d’une durée de 5 ans de prendre contact, directement ou par l’intermédiaire d’un tiers, avec B1_______ et B2_______, notamment par téléphone, par écrit ou par voie électronique, ainsi que d’approcher ces personnes et leur lieu de domicile à moins de 100 mètres. 4. Ordonne à A._________ de retirer l’intégralité des publications concernant B1_______ postées sur les réseaux sociaux et sur internet. 5. Ordonne la confiscation et la destruction du livre et du lot de lettres saisis en cours d’enquête. 6. Renvoie B1_______ à agir par la voie civile (art. 126 al. 2 CPP). 7. Rejette les conclusions civiles de B2_______. 8. Fixe à 4'170 francs, frais et TVA compris, l’indemnité due à Me F.________, avocate d’office de B1_______, aucun acompte n’ayant été versé, et dit que ce montant n’est pas remboursable (art. 30 al. 3 LAVI). 9. Fixe à 3'364 francs, frais et TVA compris, l’indemnité due à Me E.________, avocat d’office de A._________, aucun acompte n’ayant été versé, et dit que ce montant n’est pas remboursable. 10. Laisse les frais de la cause à la charge de l’Etat. III. Les frais de la procédure d’appel sont laissés à la charge de l’Etat. IV. L’indemnité d’avocat d’office due à Me E.________ est arrêtée à 1'004.50 francs, frais et TVA compris. Elle n’est pas remboursable par le prévenu. V. L’indemnité d’avocat d’office due à Me F.________ pour la défense de B1_______ est arrêtée à 771.40 francs. Elle n’est pas remboursable par le prévenu. VI. Le présent jugement est notifié à A._________, par Me E.________, au ministère public (MP.2022.”
“65, TVA comprise, le montant des frais et honoraires de Me B______, défenseur d'office de A______, pour la procédure d'appel. Confirme, pour le surplus, le jugement entrepris dont le dispositif est le suivant : " Déclare A______ coupable de vol (art. 139 ch. 1 CP), de vol d'importance mineure (art. 139 ch. 1 CP cum art. 172 ter CP), d'utilisation frauduleuse d'un ordinateur (art. 147 ch. 1 CP), de rupture de ban (art. 291 CP) et de consommation de stupéfiants (art. 19a ch. 1 LStup). Condamne A______ à une peine privative de liberté de 8 mois, sous déduction de 121 jours de détention avant jugement (art. 40 CP). [ … ] Condamne A______ à une amende de CHF 400.- (art. 42 al. 4 CP). Prononce une peine privative de liberté de substitution de 4 jours. Dit que la peine privative de liberté de substitution sera mise à exécution si, de manière fautive, l'amende n'est pas payée. Ordonne, par prononcé séparé, le maintien en détention pour des motifs de sûreté de A______ (art. 231 al. 1 CPP). Renvoie la partie plaignante D______ à agir par la voie civile (art. 126 al. 2 CPP). Constate que A______ acquiesce aux conclusions civiles de C______ (art. 124 al. 3 CPP). Condamne A______ à payer à C______ EUR 4'000.- et CHF 60.-, avec intérêts à 5% dès le 3 septembre 2023, à titre de réparation du dommage matériel (art. 41 CO). Ordonne la confiscation et la dévolution à l'Etat des valeurs patrimoniales transférées par la police Fribourgeoise et transmises au Service financiers du pouvoir judiciaire (art. 70 CP). Rejette les conclusions en indemnisation de A______ (art. 429 CPP). Fixe à CHF 5'275.30 l'indemnité de procédure due à Me B______, défenseur d'office de A______ (art. 135 CPP). Condamne A______ aux frais de la procédure, qui s'élèvent à CHF 1'603.-, y compris un émolument de jugement de CHF 300.- (art. 426 al. 1 CPP). Compense à due concurrence la créance de l'Etat portant sur les frais de la procédure avec les valeurs patrimoniales séquestrées (art. 442 al. 4 CPP). " Notifie le présent arrêt aux parties. Le communique, pour information, au Tribunal de police, au Secrétariat d'État aux migrations ainsi qu'à l'Office cantonal de la population et des migrations.”
“30) aux parties plaignantes, à tire de juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure. 7. Vu le verdict de culpabilité, le prévenu sera condamné aux frais de la procédure, qui s'élèvent au total à CHF 7'429.50, y compris un émolument de jugement de CHF 1'000.- (art. 126 al. 1 CPP). PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL DE POLICE statuant contradictoirement : Déclare G______ coupable de lésions corporelles graves par négligence (art. 125 al. 1 et 2 CP). Constate la violation du principe de célérité (art. 5 CPP). Condamne G______ à une peine pécuniaire de 180 jours-amende (art. 34 CP). Fixe le montant du jour-amende à CHF 3'000.-. Met G______ au bénéfice du sursis et fixe la durée du délai d'épreuve à 3 ans (art. 42 et 44 CP). Avertit G______ que s'il devait commettre de nouvelles infractions durant le délai d'épreuve, le sursis pourrait être révoqué et la peine suspendue exécutée, cela sans préjudice d'une nouvelle peine (art. 44 al. 3 CP). Renvoie la partie plaignante BA______ agir par la voie civile (art. 126 al. 2 CPP). Condamne G______ à payer à CA______ la somme de CHF 63'000.-, avec intérêts à 5% dès le 31 août 2018, à titre de réparation du tort moral (art. 49 CO). Condamne G______ à payer à DA______ la somme de CHF 63'000.-, avec intérêts à 5% dès le 31 août 2018, à titre de réparation du tort moral (art. 49 CO). Condamne G______ à verser à BA______, CA______ et DA______ CHF 33'531.80, à titre de juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure (art. 433 al. 1 CPP). Condamne G______ aux frais de la procédure, qui s'élèvent à CHF 7'429.50, y compris un émolument de jugement de CHF 1'000.- (art. 426 al. 1 CPP). Ordonne la communication du présent jugement aux autorités suivantes : Casier judiciaire suisse et Service des contraventions (art. 81 al. 4 let. f CPP). La Greffière Jessica GOLAY-DJAZIRI Le Président Raphaël GOBBI Voies de recours Les parties peuvent annoncer un appel contre le présent jugement, oralement pour mention au procès-verbal, ou par écrit au Tribunal pénal, rue des Chaudronniers 9, case postale 3715, CH-1211 Genève 3, dans le délai de 10 jours à compter de la communication du dispositif écrit du jugement (art.”
“Déclare A______ coupable de contrainte sexuelle pour les faits visés sous chiffre 1.2 de l'acte d'accusation (art. 189 al. 1 aCP), de lésions corporelles simples (art. 123 ch. 1 CP) et de violation de domicile (art. 186 CP). Condamne A______ à une peine privative de liberté de 15 mois (art. 40 CP). Met A______ au bénéfice du sursis et fixe la durée du délai d'épreuve à trois ans (art. 42 et 44 CP). Avertit A______ que s'il devait commettre de nouvelles infractions durant le délai d'épreuve, le sursis pourrait être révoqué et la peine suspendue exécutée, cela sans préjudice d'une nouvelle peine (art. 44 al. 3 CP). Renonce à ordonner l'expulsion de Suisse de A______ (art. 66a al. 2 CP). Condamne A______ à payer à C______ CHF 5'000.-, avec intérêts à 5% dès le 24 août 2019, à titre de réparation du tort moral (art. 47 et 49 CO). Condamne A______ à payer à C______ CHF 475.80, avec intérêts à 5% dès le 15 septembre 2021, à titre de réparation du dommage matériel (art. 41 CO). Renvoie E______ à agir par la voie civile (art. 126 al. 2 CPP). Ordonne la restitution à C______ des vêtements figurant sous chiffres 1 à 3 de l'inventaire n° 2______ du 10 octobre 2019 (art. 267 al. 1 et 3 CPP). Condamne A______ aux frais de la procédure préliminaire et de première instance, qui s'élèvent à CHF 8'384.-, y compris un émolument de jugement de CHF 1'000.- et l'émolument complémentaire de jugement de CHF 2'000.- (art. 426 al. 1 et 2 CPP). Arrête les frais de la procédure d'appel à CHF 2'295.-, y compris un émolument d'arrêt de CHF 2'000.-. Met 7/8ème de ces frais, soit CHF 2'008.15, à la charge de A______ et laisse le solde de ces frais à la charge de l'État. Rejette les conclusions en indemnisation de A______ (art. 429 CPP). Condamne A______ à verser à C______ CHF 14'739.10 à titre de juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure préliminaire et de première instance (art. 433 al. 1 CPP). Condamne A______ à verser à C______ CHF 5'787.65 à titre de juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure d'appel (art.”
“Condamne H______ à payer à O______ CHF 2'000.-, avec intérêts à 5% dès le 24 juillet 2021, à titre de réparation du tort moral (art. 47 CO). A______ Acquitte A______ d'entrave à l'action pénale (art. 305 al. 2 CP). Déclare A______ coupable de rixe (art. 133 al. 1 CP). Condamne A______ à une peine privative de liberté de six mois, sous déduction de 7 jours de détention avant jugement (art. 40 et 51 CP). Met A______ au bénéfice du sursis et fixe la durée du délai d'épreuve à trois ans (art. 42 et 44 CP). Avertit A______ que si elle devait commettre de nouvelles infractions durant le délai d'épreuve, le sursis pourrait être révoqué et la peine suspendue exécutée, cela sans préjudice d'une nouvelle peine (art. 44 al. 3 CP). F______ Déclare F______ coupable de rixe (art. 133 al. 1 CP). Exempte F______ de toute peine (art. 54 CP). C______ Acquitte C______ de rixe (art. 133 al. 2 CP). M______ Acquitte M______ de rixe (art. 133 al. 1 CP). Renvoie M______ à agir par la voie civile s'agissant de ses conclusions civiles (art. 126 al. 2 CPP). Restitutions et confiscation Ordonne la restitution à H______ des objets figurant sous chiffres 1 à 5 de l'inventaire n° 1______, sous chiffres 1 à 5 de l'inventaire n° 2______ et sous chiffres 1 à 3 de l'inventaire n° 3______ (art. 267 al. 1 et 3 CPP). Ordonne la restitution à A______ des objets figurant sous chiffres 1 à 3 de l'inventaire n° 5______ et sous chiffres 1 à 3 de l'inventaire n° 6______ (art. 267 al. 1 et 3 CPP). Ordonne la restitution à F______ des objets figurant sous chiffres 2 et 3 de l'inventaire n° 7______ (art. 267 al. 1 et 3 CPP). Ordonne la confiscation et la destruction des objets figurant sous chiffres 1 et 2 de l'inventaire n° 8______ (art. 69 CP). Frais de procédure Prend acte de ce que les frais de première instance ont été fixés à CHF 82'602.85, y compris un émolument de jugement de CHF 6'000.-. Condamne H______ aux frais de la procédure préliminaire et de première instance à hauteur de CHF 77'102.85 (art. 426 al. 1 CPP). Condamne A______ aux frais de la procédure préliminaire et de première instance à hauteur de CHF 2'000.”
“Folgende Schadenersatzforderungen werden in Anwendung von Art. 126 Abs. 2 StPO auf den Zivilweg verwiesen: - die unbezifferte Entschädigungsforderung des D. (Ziff.”
“Bezifferung der Forderung Der Berufungskläger war anlässlich der Berufungsverhandlung nicht in der Lage anzugeben, welchen Anteil der Forderung der Privatklägerin er bereits beglichen hat (Verhandlungsprotokoll vom 5. September 2024 S. 3 [Akten S. 408]). Die Privatklägerin ist nicht zur Berufungsverhandlung erschienen, sodass auch sie darüber keine Auskunft geben konnte. Mangels genügender Bezifferung ist die Zivilforderung (vgl. oben E. 5.1) im Betrag von CHF 69'315.40, zuzüglich Zins von 5 % seit dem 15. Juni 2022, auf den Zivilweg zu verweisen (Art. 126 Abs. 2 lit. b StPO). Die Mehrforderung ist hingegen abzuweisen, wie sogleich zu zeigen sein wird (siehe E. 5.5).”
“Déclare C______ coupable de faux dans les titres (art. 251 ch. 1 CP) et d'insoumission à une décision de l'autorité (art. 292 CP). Condamne C______ à une peine pécuniaire de 60 jours-amende (art. 34 CP). Fixe le montant du jour-amende à CHF 250.-. Met C______ au bénéfice du sursis et fixe la durée du délai d'épreuve à trois ans (art. 42 et 44 CP). Avertit C______ que s'il devait commettre de nouvelles infractions durant le délai d'épreuve, le sursis pourrait être révoqué et la peine suspendue exécutée, cela sans préjudice d'une nouvelle peine (art. 44 al. 3 CP). Condamne C______ à une amende de CHF 2'500.- (art. 106 CP). Prononce une peine privative de liberté de substitution de 25 jours. Dit que la peine privative de liberté de substitution sera mise à exécution si, de manière fautive, l'amende n'est pas payée. Acquitte F______ du chef d'insoumission à une décision de l'autorité (art. 292 CP). Renvoie D______ à agir par la voie civile s'agissant de ses conclusions civiles (art. 126 al. 2 CPP). Condamne l'Etat de Genève à verser à F______ CHF 3'481.40.-, à titre d'indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure (art. 429 al. 1 let. a CPP). Condamne C______ et A______ à verser à F______ CHF 3'481.40.- et à D______ CHF 3'861.05.-, à titre de juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure (art. 433 al. 1 CPP). Condamne A______ à 1/3 et C______ à 1/3 des frais de la procédure, qui s'élèvent à CHF 2'958.-, y compris un émolument de jugement de CHF 1'000.- (art. 426 al. 1 CPP). Laisse 1/3 des frais de la procédure à la charge de l'Etat ". Notifie le présent arrêt aux parties. Le communique, pour information au Tribunal de police et à l'Office des autorisations de construire. La greffière : Lylia BERTSCHY Le président : Pierre BUNGENER e.r. Delphine GONSETH Indication des voies de recours : Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral (LTF), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art.”
Bei Zivilforderungen im Strafverfahren (z.B. Differenzen zu amtlicher Entschädigung oder Honoraransprüche) kann das Gericht differenzierte Anordnungen treffen (z. B. Zusprechung der Differenz, Festlegung von Rückerstattungen oder Verrechnung mit amtlicher Entschädigung), soweit die Voraussetzungen vorliegen; andernfalls wird die Substantiierung dem Zivilweg überlassen.
“4 StPO). 2. Die amtliche Entschädigung und das volle Honorar für die unentgeltliche Rechtsvertretung von D.________ durch Rechtsanwältin F.________ werden wie folgt bestimmt: […] Der Kanton Bern entschädigt Rechtsanwältin F.________ für die unentgeltliche Rechtsvertretung von D.________ mit CHF 12'895.90. Der Kanton Bern kann von A.________ die Erstattung der amtlichen Entschädigung für die unentgeltliche Rechtsvertretung von D.________ verlangen, wenn er sich in günstigen wirtschaftlichen Verhältnissen befindet (Art. 138 Abs. 2 i.V.m. Art. 426 Abs. 4 StPO). A.________ wird verpflichtet, D.________ zuhanden von Rechtsanwältin F.________ als Differenz zwischen der amtlichen Entschädigung für die unentgeltliche Rechtspflege und dem vollen Honorar CHF 2'934.80 zu bezahlen (Art. 433 Abs. 1 StPO). Rechtsanwältin F.________ hat in diesem Umfang gegenüber ihrer Klientschaft ein Nachforderungsrecht (Art. 42a KAG). III. Betreffend Zivilpunkt wird in Anwendung von Art. 41 und 47 OR sowie Art. 126 StPO erkannt: 1. Die Zivilklage der Straf- und Zivilklägerin D.________ betreffend Schadenersatz wird dem Grundsatz nach gutgeheissen und für die vollständige Beurteilung der Forderung auf den Zivilweg verwiesen. 2. A.________ wird verurteilt, der Straf- und Zivilklägerin D.________ eine Genugtuung von CHF 17’000.00 zuzüglich 5 % Zins seit dem 30.08.2021 zu bezahlen. Soweit weitergehend wird die Zivilklage betreffend Genugtuung abgewiesen. IV. Weiter wird verfügt: 1. Die erfassten biometrischen erkennungsdienstlichen Daten (PCN 15 581405 31) sind 20 Jahre nach dem endgültigen Vollzug der therapeutischen Massnahme (Art. 16 Abs. 6 DNA-ProfilG und Art. 354 Abs. 4 Bst. a StGB) zu löschen. 2. [Eröffnungs- und Mitteilungsformel] 2. Berufung Gegen dieses Urteil vom 10. November 2023 meldete Rechtsanwältin B.________ für A.________ (nachfolgend: Beschuldigter) mit Schreiben vom 20. November 2023 (pag. 1458) fristgerecht vorsorglich Berufung an. Die schriftliche Urteilsbegründung datiert vom 22.”
“135 Abs. 4 StPO). 2. Die amtliche Entschädigung und das volle Honorar für die unentgeltliche Rechtsvertretung von D.________ durch Rechtsanwältin F.________ wie folgt bestimmt wurden: Der Kanton Bern entschädigt Rechtsanwältin F.________ für die unentgeltliche Rechtsvertretung von D.________ mit CHF 12'895.90. Der Kanton Bern kann von A.________ die Erstattung der amtlichen Entschädigung für die unentgeltliche Rechtsvertretung von D.________ verlangen, wenn er sich in günstigen wirtschaftlichen Verhältnissen befindet (Art. 138 Abs. 2 i.V.m. Art. 426 Abs. 4 StPO). A.________ wird verpflichtet, D.________ zuhanden von Rechtsanwältin F.________ als Differenz zwischen der amtlichen Entschädigung für die unentgeltliche Rechtspflege und dem vollen Honorar CHF 2'934.80 zu bezahlen (Art. 433 Abs. 1 StPO). Rechtsanwältin F.________ hat in diesem Umfang gegenüber ihrer Klientschaft ein Nachforderungsrecht (Art. 42a KAG). III. Betreffend Zivilpunkt in Anwendung von Art. 41 und 47 OR sowie Art. 126 StPO erkannt wurde: 1. Die Zivilklage der Straf- und Zivilklägerin D.________ betreffend Schadenersatz wird dem Grundsatz nach gutgeheissen und für die vollständige Beurteilung der Forderung auf den Zivilweg verwiesen. 2. A.________ wird verurteilt, der Straf- und Zivilklägerin D.________ eine Genugtuung von CHF 17’000.00 zuzüglich 5 % Zins seit dem 30.08.2021 zu bezahlen. Soweit weitergehend wird die Zivilklage betreffend Genugtuung abgewiesen. 3. Für die Behandlung der Zivilklage werden keine Kosten ausgeschieden. Angefochten und von der Kammer zu überprüfen ist daher einzig die Anordnung der stationären therapeutischen Massnahme. Die Kammer verfügt dabei über volle Kognition (Art. 398 Abs. 2 der Schweizerischen Strafprozessordnung [StPO; SR 312.0]), ist aufgrund der alleinigen Berufung des Beschuldigten jedoch an das Verschlechterungsverbot gemäss Art. 391 Abs. 2 StPO gebunden, d.h. sie darf das vorinstanzliche Urteil nicht zu seinem Nachteil abändern. Ebenfalls neu zu befinden hat die Kammer über die Verfügungen der Vorinstanz betreffend die Löschung der erhobenen biometrischen erkennungsdienstlichen Daten des Beschuldigten, welche nicht der Rechtskraft zugänglich sind.”
“Zu den Verfahrenskosten, sich zusammensetzend aus Gebühren von CHF 9'084.60 und Auslagen von CHF 320.00, insgesamt bestimmt auf CHF 9'404.60 (exkl. Kosten für die amtliche Verteidigung). [Zusammensetzung der Verfahrenskosten] Wird keine schriftliche Begründung verlangt, reduziert sich die Gebühr um CHF 1'000.00. Die reduzierten Verfahrenskosten betragen damit CHF 8'404.60. III. Die amtliche Entschädigung und das volle Honorar für die amtliche Verteidigung von A.________ durch Rechtsanwalt B.________ werden wie folgt bestimmt: Der Kanton Bern entschädigt Rechtsanwalt B.________ für die amtliche Verteidigung von A.________ mit CHF 11'164.20. A.________ hat dem Kanton Bern die ausgerichtete amtliche Entschädigung zurückzuzahlen und Rechtsanwalt B.________ die Differenz von CHF 2'625.15 zwischen der amtlichen Entschädigung und dem vollen Honorar zu erstatten, sobald es seine wirtschaftlichen Verhältnisse erlauben (Art. 135 Abs. 4 StPO). IV. Betreffend Zivilpunkt wird in Anwendung von Art. 41 OR sowie Art. 126 StPO erkannt: 1. Die Zivilklage der Zivilklägerin H.________(AG) wird dem Grundsatz nach gutgeheissen und für die vollständige Beurteilung der Höhe der Forderung auf den Zivilweg verwiesen. 2. Die Zivilklage der Zivilklägerin M.________(AG) wird dem Grundsatz nach gutgeheissen und für die vollständige Beurteilung der Höhe der Forderung auf den Zivilweg verwiesen. 3. Für die Beurteilung der Zivilklagen werden keine Kosten ausgeschieden. V. Weiter wird verfügt: 1. Dem zuständigen Bundesamt wird die Zustimmung zur Löschung des erstellten DNA-Profils (PCN-Nr. N.________) nach Ablauf der gesetzlichen Frist vorzeitig erteilt (Art. 16 Abs. 1 lit. e i.V.m. 17 Abs. 1 DNA-ProfilG). 2. Dem für die Führung von AFIS zuständigen Dienst wird die Zustimmung zur Löschung der erhobenen biometrischen erkennungsdienstlichen Daten nach Ablauf der gesetzlichen Frist vorzeitig erteilt (Art. 354 Abs. 4 lit. a StGB in Verbindung mit Art. 16 Abs. 1 lit. e i.V.m. 17 Abs. 1 DNA-ProfilG). [Eröffnungs- und Mitteilungsformel] 2.”
Bei Wiederaufnahme durch die Staatsanwaltschaft lebt eine zuvor sistierte oder zurückgestellte Zivilklage wieder auf und ist materiell zu entscheiden.
“Darin kann ihr nicht gefolgt werden. Hält die Staatsanwaltschaft nach der Einsprache gegen einen Strafbefehl an diesem fest oder erhebt sie Anklage, lebt die Zivilklage wieder auf und hat die Zivilklägerin grundsätzlich Anspruch darauf, dass sie materiell beurteilt wird (vgl. Art. 126 Abs. 1 StPO; Galeazzi, Der Zivilkläger im Strafbefehls- und im abgekürzten Verfahren, Zürich 2016, S. 112; vgl. ferner BStGer SK.2021.52 vom 10. März 2022, SK.2012.21 vom 12. November 2012). Mit anderen Worten gilt die Beschränkung von Art. 353 Abs. 2 StPO nur, solange die Staatsanwaltschaft die Verfahrensleitung innehat.”
Bei Übertretungen prüft das Gericht die zivilrechtlichen Forderungen der Privatkläger nur beschränkt im Rahmen der beschränkten Kognition; es überprüft insbesondere nur Rechtsfehler und offensichtlich unrichtige Sachverhaltsfeststellungen.
“Der Strafkläger äusserte sich dazu innert erstreckter Frist mit Stellungnahme vom 4. Mai 2024 (pag. 305 ff.), die eingereichten Beilagen wurden gestützt auf Art. 398 Abs. 4 StPO an den Strafkläger retourniert (pag. 315 f.). Die Beschuldigte reichte mit Eingabe vom 24. Mai 2024 ihre Schlussbemerkungen ein (pag. 321 ff.). Mit Verfügung vom 27. Mai 2024 wurde der Schriftenwechsel geschlossen und der schriftliche Entscheid in Aussicht gestellt (pag. 326 f.). 4. Anträge der Parteien 4.1 Anträge der Beschuldigten Rechtsanwalt B.________ stellte namens der Beschuldigten folgende Anträge (pag. 239; vgl. auch pag. 217): 1. A.________ sei freizusprechen vom Vorwurf der Widerhandlung gegen ein gerichtliches Verbot mit Personenwagen auf privaten Grund angeblich begangen am 7. August 2021, 17.33 Uhr in D.________(Ortschaft), Parzelle ________, E.________ (Ortschaft) mit dem PW ________ (Nummernschild) F.________ (Marke). 2. Sämtliche allfälligen Forderungen des Privatklägers C.________ seien in Anwendung von Art. 126 Abs. 1 lit. b StPO abzuweisen. 3. Alles unter Kosten- und Entschädigungsfolgen zu Lasten des Kantons Bern (zuzüglich MWST). 4.2 Anträge des Strafklägers Der Strafkläger beantragte Folgendes (pag. 307): Ich verweise auf das Urteil des Regionalgerichtes mit den Ausführungen und ersuche das Gericht um dessen Gutheissung. […] Für meine Zeit- und Spesenaufwendungen ersuche ich um eine Entschädigung nach Ermessen des Gerichtes. 5. Verfahrensgegenstand und Kognition der Kammer Die Beschuldigte hat das erstinstanzliche Urteil vollumfänglich angefochten. Die Kammer hat somit den Schuldspruch, die Sanktion und die Kostenfolgen zu prüfen. Gegenstand des erstinstanzlichen Verfahrens bildete ausschliesslich eine Übertretung. Die Kammer verfügt daher über eine eingeschränkte Kognition und überprüft das erstinstanzliche Urteil nur auf Rechtsfehler und auf offensichtlich unrichtige bzw. auf Rechtsfehlern beruhende Feststellung des”
“Sämtliche allfälligen Forderungen des Privatklägers C.________ seien in Anwendung von Art. 126 Abs. 1 lit. b StPO abzuweisen.”
Bei Verfahrenseinstellung (insbesondere wegen Strafverfolgungsverjährung) kann die adhäsive Zivilklage im Strafverfahren nicht in der Sache geprüft werden; der Kläger bleibt gehalten, den zivilrechtlichen Weg weiterzuverfolgen.
“Justifié, le délai d'épreuve de trois ans, qui n'a pas été remis en cause par le précité, sera par ailleurs confirmé. 4. La renonciation à l'expulsion de l'appelant est actée. 5. 5.1.1. En qualité de partie plaignante, le lésé peut faire valoir des conclusions civiles déduites de l'infraction par adhésion à la procédure pénale (art. 122 al. 1 CPP), en particulier en réparation de son tort moral (art. 47 du Code des obligations [CO]) ou de son dommage matériel (art. 41 CO). Conformément à l'art. 126 CPP, le tribunal saisi de la cause pénale statue sur les conclusions civiles lorsqu'il rend un verdict de culpabilité à l'encontre du prévenu (al. 1 let. a). Lorsque la procédure pénale est classée, il renvoie la partie plaignante à agir par la voie civile (al. 2 let. a). Dans le cas particulier du classement de la procédure en raison de la prescription de l'action pénale, l'action civile adhésive ne peut être examinée. Les conclusions civiles ne doivent cependant pas être rejetées, mais il n'est pas entré en matière à leur sujet, ce qui revient à un renvoi au juge civil au sens de l'art. 126 CPP. Le demandeur à l'action civile demeure par conséquent libre d'ouvrir une procédure devant le juge civil, s'il estime que la prescription n'est pas atteinte, pour faire valoir ses prétentions sur le plan civil (arrêt du Tribunal fédéral 6B_227/2012 du 2 mai 2012 ; L. MOREILLON / A. PAREIN-REYMOND, Petit commentaire CPP, Bâle 2016, n. 11 ad art. 126 CPP). 5.1.2. Aux termes de l'art. 47 CO, le juge peut, en tenant compte de circonstances particulières, allouer à la victime de lésions corporelles une indemnité équitable à titre de réparation morale. Les circonstances particulières évoquées dans la norme consistent dans l'importance de l'atteinte à la personnalité du lésé, l'art. 47 CO étant un cas d'application de l'art. 49 CO. Les lésions corporelles, qui englobent tant les atteintes physiques que psychiques, doivent donc en principe impliquer une importante douleur physique ou morale ou avoir causé une atteinte durable à la santé. Parmi les circonstances qui peuvent, selon les cas, justifier l'application de l'art.”
Bei Verweisung nach Art. 126 Abs. 3 StPO kann das Strafgericht den zivilrechtlichen Verantwortlichkeitsgrundsatz (Haftung "im Grundsatz") feststellen; der spätere Zivilrichter ist an diese grundsätzliche Haftungsfeststellung gebunden.
“En qualité de partie plaignante, le lésé peut faire valoir des conclusions civiles déduites de l'infraction par adhésion à la procédure pénale (art. 122 al. 1 CPP). En règle générale, selon l'art. 126 al. 1 let. a CPP, le juge de la cause pénale doit statuer sur les prétentions civiles lorsqu'il rend un verdict de culpabilité à l'encontre du prévenu. L'art. 126 al. 3 CPP l'autorise cependant, dans le cas où le jugement complet des prétentions civiles exigerait un travail disproportionné, à juger ces prétentions seulement "dans leur principe" et, pour le surplus, à renvoyer la partie plaignante à agir par la voie civile. Dans un procès civil ultérieur, le juge est lié par la constatation judiciaire déjà intervenue sur le principe de la responsabilité civile (ATF 142 III 653 consid. 1.2 ; 125 IV 153 consid. 2b/aa i.f. p. 158). 4.2. En l'espèce, la partie plaignante a pris des conclusions en indemnisation de son tort moral et expressément sollicité, pour le surplus, qu'il soit fait application de l'art. 126 al. 3 CPP. Les prévenus, qui contestaient le principe des prétentions civiles de la victime en raison de l'acquittement plaidé, ne s'opposent en revanche pas au principe du renvoi au juge civil de la détermination du dommage. C'est par ailleurs en vain que l'appelant D______ s'oppose à la recevabilité des conclusions de la partie plaignante en appel. Cette conclusion en constatation du principe de la responsabilité, au sens de l'art. 126 al. 3 CPP, a été valablement formulée et en temps utile devant le TP ; c'est manifestement par inadvertance que le premier juge ne l'a pas rappelée en introduction de sa décision et ne l'a pas examinée. 4.3.1. Aux termes de l'art. 47 CO, le juge peut, en tenant compte de circonstances particulières, allouer à la victime de lésions corporelles une indemnité équitable à titre de réparation morale. Les circonstances particulières évoquées dans la norme consistent dans l'importance de l'atteinte à la personnalité du lésé, l'art. 47 CO étant un cas d'application de l'art.”
“3 CPP l'autorise cependant, dans le cas où le jugement complet des prétentions civiles exigerait un travail disproportionné, à juger ces prétentions seulement "dans leur principe" et, pour le surplus, à renvoyer la partie plaignante à agir par la voie civile. Dans un procès civil ultérieur, le juge est lié par la constatation judiciaire déjà intervenue sur le principe de la responsabilité civile (ATF 142 III 653 consid. 1.2 ; 125 IV 153 consid. 2b/aa i.f. p. 158). 4.2. En l'espèce, la partie plaignante a pris des conclusions en indemnisation de son tort moral et expressément sollicité, pour le surplus, qu'il soit fait application de l'art. 126 al. 3 CPP. Les prévenus, qui contestaient le principe des prétentions civiles de la victime en raison de l'acquittement plaidé, ne s'opposent en revanche pas au principe du renvoi au juge civil de la détermination du dommage. C'est par ailleurs en vain que l'appelant D______ s'oppose à la recevabilité des conclusions de la partie plaignante en appel. Cette conclusion en constatation du principe de la responsabilité, au sens de l'art. 126 al. 3 CPP, a été valablement formulée et en temps utile devant le TP ; c'est manifestement par inadvertance que le premier juge ne l'a pas rappelée en introduction de sa décision et ne l'a pas examinée. 4.3.1. Aux termes de l'art. 47 CO, le juge peut, en tenant compte de circonstances particulières, allouer à la victime de lésions corporelles une indemnité équitable à titre de réparation morale. Les circonstances particulières évoquées dans la norme consistent dans l'importance de l'atteinte à la personnalité du lésé, l'art. 47 CO étant un cas d'application de l'art. 49 CO. Les lésions corporelles, qui englobent tant les atteintes physiques que psychiques, doivent donc en principe impliquer une importante douleur physique ou morale ou avoir causé une atteinte durable à la santé. Parmi les circonstances qui peuvent, selon les cas, justifier l'application de l'art. 47 CO, figurent avant tout le genre et la gravité de la lésion, l'intensité et la durée des répercussions sur la personnalité de la personne concernée, le degré de la faute de l'auteur ainsi que l'éventuelle faute concomitante du lésé.”
“Elle n'avait toutefois aucune qualification particulière ni n'avait bénéficié d'une formation en termes de sécurité ; il appartenait dès lors bien aux prévenus de la mettre en garde et de s'assurer qu'elle se trouvait à une distance sécuritaire suffisante avant la manœuvre de la grue. Si les précités avaient adopté un comportement conforme aux règles de la prudence, l'imprudence du lésé ne devait pas avoir de conséquence. L'alcoolisation de la victime a pu la conduire à une prise de risque inconsidérée – ce qui n'est au demeurant pas établi –, mais elle n'aurait pas pu conduire à un quelconque dommage si les prévenus avaient adopté un comportement conforme à leurs obligations ; le dommage subi n'a pas non plus été aggravé en raison du comportement de la victime. Le comportement fautif de la victime ne peut ainsi pas être qualifié de faute concomitante. Par voie de conséquence, la responsabilité civile des prévenus est pleine et entière et l'appel de la partie plaignante est fondé. Le jugement entrepris sera modifié en ce qu'il sera constaté, conformément à l'art. 126 al. 3 CPP, que les prévenus répondent intégralement du dommage causé. Il sera donc fait droit à la conclusion prise en ce sens par la partie plaignante, dont l'appel est ainsi admis. 5. 5.1. Conformément à l'art. 428 al. 1 CPP, les frais de la procédure d'appel sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé. Lorsqu'une partie obtient gain de cause sur un point, mais succombe sur un autre, le montant des frais à mettre à sa charge dépend de manière déterminante du travail nécessaire à trancher chaque point. Dans ce cadre, la répartition des frais relève de l'appréciation du juge du fond (arrêt du Tribunal fédéral 6B_369/2018 du 7 février 2019 consid. 4.1 non publié aux ATF 145 IV 90 ). 5.2. L'essentiel de la procédure d'appel a porté sur les griefs et conclusions des prévenus ; les conclusions de la partie plaignante n'ont comparativement nécessité que très peu de développements ; il se justifie dès lors de retenir que 90% des frais de la procédure d'appel sont en lien avec les appels de D______ et A______, et 10% en lien avec l'appel de F______.”
“Il convient d'aggraver cette peine pour tenir compte de la condamnation du 20 décembre 2018 (30 jours-amende) ; en application du principe d'aggravation (art. 49 al. 1 CP), la peine d'ensemble doit ainsi être fixée à 170 jours-amende. La peine dans la présente cause doit dès lors être arrêtée à 140 jours-amende (170 – 30). Le montant du jour amende sera arrêté à CHF 110.-, comme en 2018, la situation de l'intéressé n'ayant pas évolué depuis. Le bénéfice du sursis lui est acquis et la durée du délai d'épreuve de trois ans, appropriée aux circonstances, sera confirmée. L'appel de D______ sera ainsi très partiellement admis, sur un point non plaidé dans ses écritures. 4. 4.1. En qualité de partie plaignante, le lésé peut faire valoir des conclusions civiles déduites de l'infraction par adhésion à la procédure pénale (art. 122 al. 1 CPP). En règle générale, selon l'art. 126 al. 1 let. a CPP, le juge de la cause pénale doit statuer sur les prétentions civiles lorsqu'il rend un verdict de culpabilité à l'encontre du prévenu. L'art. 126 al. 3 CPP l'autorise cependant, dans le cas où le jugement complet des prétentions civiles exigerait un travail disproportionné, à juger ces prétentions seulement "dans leur principe" et, pour le surplus, à renvoyer la partie plaignante à agir par la voie civile. Dans un procès civil ultérieur, le juge est lié par la constatation judiciaire déjà intervenue sur le principe de la responsabilité civile (ATF 142 III 653 consid. 1.2 ; 125 IV 153 consid. 2b/aa i.f. p. 158). 4.2. En l'espèce, la partie plaignante a pris des conclusions en indemnisation de son tort moral et expressément sollicité, pour le surplus, qu'il soit fait application de l'art. 126 al. 3 CPP. Les prévenus, qui contestaient le principe des prétentions civiles de la victime en raison de l'acquittement plaidé, ne s'opposent en revanche pas au principe du renvoi au juge civil de la détermination du dommage. C'est par ailleurs en vain que l'appelant D______ s'oppose à la recevabilité des conclusions de la partie plaignante en appel.”
“zzgl. Zins zu 5 % seit dem 25. Februar 2023 gut (act. E.1 Dispositiv-Ziffer 8a). Insoweit hat der Beschuldigte die Forderung anerkannt. Darüber hinaus hiess es die Zivilklage gemäss Art. 126 Abs. 3 StPO dem Grundsatz nach gut und verwies sie auf den Zivilweg.”
“Die Zivilklage von A ._ gegen B. wird in Bezug auf die Restforderung nach Art. 126 Abs. 3 StPO dem Grundsatz nach gutgeheissen und im Übrigen auf den Zivilweg verwiesen.”
“Mangels hinreichender Begründung der Kausalität liegt ein Anwendungsfall von Art. 126 Abs. 2 lit. b StPO vor, wonach die Zivilklage auf den Zivilweg zu verweisen wäre. Zumal einzig der Privatkläger ein Rechtsmittel erhoben hat, darf das Urteil der Vorinstanz allerdings in Bezug auf den Zivilpunkt nicht zu seinem Nachteil abgeändert werden (Verbot der reformatio in peius; Art. 391 Abs. 3 StPO). Insofern ist die Berufung des Privatklägers abzuweisen und die Gutheissung dem Grundsatz nach sowie die Verweisung der Zivilklage des Privatklägers im Umfang von CHF 28'758.77 zuzüglich Zins von 5 % seit dem 25. Februar 2023 im Übrigen auf den Zivilweg gemäss Art. 126 Abs. 3 StPO zu bestätigen.”
“Die Privatkläger hatten erstinstanzlich beantragt, den Beschuldigten dem Grundsatz nach zu verpflichten, den Privatklägern je einen Schadenersatz im Sinne von Art. 45 OR (Versorgerschaden) und je eine angemessene Genugtuung im Sinne von Art. 47 OR zu bezahlen (vgl. act. E.1 Sachverhalt I). In Bezug auf den Schadenersatz stellte die Vorinstanz "in analoger Anwendung von Art. 126 Abs. 3 StPO" dem Grundsatz nach fest, dass der Beschuldigte gegenüber den Privatklägern haftpflichtig ist. Im Übrigen wurden die Klagen auf den Zivilweg verwiesen (act. E.1 E. 7.4). Die Genugtuungsforderungen verwies das Regionalgericht mangels hinreichender Begründung auf den Zivilweg (act. E.1 E. 8.2). Die Privatkläger wenden sich mit ihrer Berufung nicht gegen den diesbezüglichen Entscheid der Vorinstanz. Der Beschuldigte beantragt die Abweisung der Zivilforderung der Privatkläger, ausgehend von einem Freispruch.”
“Die Privatkläger hatten erstinstanzlich beantragt, den Beschuldigten dem Grundsatz nach zu verpflichten, den Privatklägern je einen Schadenersatz im Sinne von Art. 45 OR (Versorgerschaden) und je eine angemessene Genugtuung im Sinne von Art. 47 OR zu bezahlen (vgl. act. E.1 Sachverhalt I). In Bezug auf den Schadenersatz stellte die Vorinstanz "in analoger Anwendung von Art. 126 Abs. 3 StPO" dem Grundsatz nach fest, dass der Beschuldigte gegenüber den Privatklä- gern haftpflichtig ist. Im Übrigen wurden die Klagen auf den Zivilweg verwiesen (act. E.1 E. 7.4). Die Genugtuungsforderungen verwies das Regionalgericht man- gels hinreichender Begründung auf den Zivilweg (act. E.1 E. 8.2). Die Privatkläger wenden sich mit ihrer Berufung nicht gegen den diesbezüglichen Entscheid der Vor- instanz. Der Beschuldigte beantragt die Abweisung der Zivilforderung der Privatklä- ger, ausgehend von einem Freispruch.”
“Le dommage juridiquement reconnu réside dans la diminution involontaire de la fortune nette ; il correspond à la différence entre le montant actuel du patrimoine du lésé et le montant qu'aurait ce même patrimoine si l'événement dommageable ne s'était pas produit. Le dommage peut se présenter sous la forme d'une diminution de l'actif, d'une augmentation du passif, d'une non-augmentation de l'actif ou d'une non-diminution du passif (ATF 132 III 359 consid. 4, JdT 2006 I 295, SJ 2007 I 141 ; ATF 129 III 18 consid. 2.4 ; ATF 129 III 331 consid. 2.1, JdT 2003 I 629 ; TF 6B_422/2020 du 9 juin 2020 consid. 2.1.4). Selon l’art. 42 al. 1 CO, la preuve du dommage incombe au demandeur. En règle générale, selon l’art. 126 al. 1 let. a CPP, le juge de la cause pénale statue sur les conclusions civiles présentées lorsqu’il rend un verdict de culpabilité à l’encontre du prévenu. Il doit renvoyer la partie plaignante à agir par la voie civile lorsqu’elle n’a pas chiffré ses conclusions de manière suffisamment précise ou ne les a pas suffisamment motivées (art. 126 al. 2 let. b CPP). L'art. 126 al. 3 CPP prévoit encore que, dans le cas où le jugement complet des conclusions civiles exigerait un travail disproportionné, le tribunal peut traiter celles-ci seulement dans leur principe et, pour le surplus, renvoyer la partie plaignante à agir par la voie civile. 13.3 Le Tribunal de police a retenu qu’en date du 9 septembre 2014, S.________, B.________ et T.________ avaient conclu une convention concernant précisément l’état locatif de l’immeuble « W.________ » pour solde de tout compte, de sorte que les conclusions civiles des plaignants à l’encontre de S.________ devaient être rejetées. S’agissant des prétentions formulées à l’encontre de J.________, le premier juge a estimé qu’il y avait lieu de donner acte de leurs réserves civiles aux parties plaignantes, dès lors que les mesures qui auraient été prises ou qui auraient pu être prises pour diminuer le dommage n’étaient pas connues et qu’il ignorait si la perte résultant de la vente de l’immeuble était due à d’autres causes que l’état locatif fallacieux de 2012.”
Das Strafgericht entscheidet bei Verurteilung regelmäßig zugleich über zivilrechtliche Ansprüche (Schadenersatz, Genugtuung), soweit der Sachverhalt dafür genügend festgestellt ist; Teile von Forderungen können aber abgewiesen und andere zugesprochen oder auf den Zivilweg verwiesen werden.
“Il s'ensuit que les conditions d’admission de la clause de rigueur ne sont pas réalisées, de sorte que c’est à juste titre que les premiers juges ont prononcé son expulsion du territoire suisse, la durée de sept ans étant proportionnée en regard de la gravité des faits dont il s’est rendu coupable. Le jugement du TCO sera confirmé et l’appel rejeté sur ce point. 4.5.4. Il en ira de même de l’inscription de l’expulsion au système d’information Schengen, non contestée au-delà du prononcé de l’expulsion, au vu de la gravité des faits pour lesquels l'appelant est condamné, portant atteinte aux biens juridiques les plus importants (vie et intégrité corporelle), ainsi que de la peine dont il était passible, et celle concrètement prononcée. Cette mesure sera partant confirmée. 5. 5.1.1. En qualité de partie plaignante, le lésé peut faire valoir des conclusions civiles déduites de l'infraction par adhésion à la procédure pénale (art. 122 al. 1 CPP), en particulier en réparation de son tort moral (art. 47 du code des obligations [CO]) ou en réparation de son dommage matériel (art. 41 CO). 5.1.2. En cas de verdict de culpabilité, le tribunal statue sur les conclusions civiles présentées (art. 126 al. 1 CPP). 5.2. En l'espèce, l'intimé a fait valoir un tort moral. La réparation demandée, dûment motivée, apparaît fondée quant à son montant, étant rappelé que l'intimé, outre sa prise en charge hospitalière, a été en incapacité de travail durant plusieurs jours, que les conséquences, physiques et psychiques, de la tentative de meurtre dont il a été victime l’ont durablement impacté dans sa vie quotidienne, au point de devoir changer d’orientation professionnelle, et perdurent sur le long terme, tel qu’attesté médicalement. Il s’ensuit que l’indemnité pour tort moral de CHF 10'000.-, avec intérêts à 5 % dès le 15 janvier 2023 allouée par les premiers juges est parfaitement justifiée et devra être confirmée. L’appelant sera débouté de ses conclusions en appel sur ce point également. 6. L'appelant étant en exécution anticipée de peine, il n'y a pas lieu de prononcer son maintien en détention pour des motifs de sûreté. 7. Les confiscations et restitutions prononcées n'ont pas été contestées, elles seront ainsi confirmées.”
“Gemäss Art. 126 Abs. 1 lit. a StPO entscheidet das Strafgericht zusammen mit dem Strafurteil materiell über die anhängig gemachte Zivilklage, wenn es die beschuldigte Person schuldig spricht. Nach Abs. 2 derselben Bestimmung wird die Zivilklage namentlich auf den Zivilweg verwiesen, wenn die Privatklägerschaft ihre Klage nicht hinreichend begründet oder beziffert (lit. b; vgl. auch Art. 84 Abs. 2 und Art. 221 Abs. 1 lit. c und d ZPO). Wäre die vollständige Beurteilung des Zivilanspruchs unverhältnismässig aufwendig, kann das Gericht die Zivilklage nur dem Grundsatz nach entscheiden und sie im Übrigen auf den Zivilweg verweisen. Ansprüche von geringer Höhe beurteilt das Gericht nach Möglichkeit selbst (Art. 126 Abs. 3 StPO; vgl. auch Art. 38 Abs. 3 OHG).”
“Aux termes de l'art. 126 al. 1 CPP, le tribunal statue également sur les conclusions civiles présentées lorsqu'il rend un verdict de culpabilité à l'encontre du prévenu (let.”
“40 StGB, Art. 41 StGB, Art. 49 Abs. 1StGB, Art. 51 StGB sowie Art. 106 StGB (Dispositiv-Ziffer 1). Demgegenüber wurde A. vom Vorwurf der einfachen Verletzung der Verkehrsregeln sowie vom Vorwurf des Fahrens ohne Kontrollschild (nach Ziffer 9 der Anklageschrift) freigesprochen (Dispositiv-Ziffer 2). Hingegen wurde die am 24. April 2019 von der Staatsanwaltschaft Basel-Stadt bedingt ausgesprochene Geldstrafe von 150 Tagessätzen zu je CHF 30.--, bei einer Probezeit von drei Jahren, in Anwendung von Art. 46 Abs. 1 StGB für vollziehbar erklärt. Im Falle der Nichtbezahlung der Geldstrafe und deren Uneinbringlichkeit auf dem Betreibungsweg wurde an deren Stelle eine Ersatzfreiheitsstrafe von 150 Tagen festgelegt (Dispositiv-Ziffer 3). Sodann wurde A. in Anwendung von Art. 66a StGB für die Dauer von acht Jahren des Landes verwiesen, wobei die angeordnete Landesverweisung nicht im Schengener Informationssystem (SIS) eingetragen wurde (Dispositiv-Ziffer 4). Ferner wurde der Beschuldigte in Anwendung von Art. 126 Abs. 1 lit. a StPO (in solidarischer Verbindung mit allfälligen Mittätern) dazu verurteilt, Schadenersatz in der Höhe von CHF 51'000.-- an B. (gemäss Ziffer 1 der Anklageschrift), im Umfang von CHF 95'825.-- an C. (betreffend Ziffer 2 der Anklageschrift), im Betrag von CHF 26'700.-- an D. (nach Ziffer 4 der Anklageschrift) sowie in der Höhe von CHF 48'971.83 an E. (bezüglich Ziffer 5 der Anklageschrift) zu bezahlen. Die Schadenersatzmehrforderungen von C. sowie von E. wurden abgewiesen (Dispositiv-Ziffer 7). Ausserdem wurden die Zivilforderungen von F. im Umfang von CHF 12'000.-- (gemäss Ziffer 7 der Anklageschrift) sowie der G. AG in unbezifferter Höhe (betreffend die Zusatz-Anklageschrift) gestützt auf Art. 126 Abs. 2 lit. b StPO auf den Zivilweg verwiesen (Dispositiv-Ziffer 8). Des Weiteren wurden die Genugtuungsforderungen von C. im Betrag von CHF 50'000.-- (nach Ziffer 2 der Anklageschrift) sowie von E. im Umfang von CHF 2'000.--(bezüglich Ziffer 5 der Anklageschrift) gemäss Art. 126 Abs. 1 lit. a StPO abgewiesen (Dispositiv-Ziffer 9).”
“126 Abs. 1 lit. a StPO (in solidarischer Verbindung mit allfälligen Mittätern) dazu verurteilt, Schadenersatz in der Höhe von CHF 51'000.-- an B. (gemäss Ziffer 1 der Anklageschrift), im Umfang von CHF 95'825.-- an C. (betreffend Ziffer 2 der Anklageschrift), im Betrag von CHF 26'700.-- an D. (nach Ziffer 4 der Anklageschrift) sowie in der Höhe von CHF 48'971.83 an E. (bezüglich Ziffer 5 der Anklageschrift) zu bezahlen. Die Schadenersatzmehrforderungen von C. sowie von E. wurden abgewiesen (Dispositiv-Ziffer 7). Ausserdem wurden die Zivilforderungen von F. im Umfang von CHF 12'000.-- (gemäss Ziffer 7 der Anklageschrift) sowie der G. AG in unbezifferter Höhe (betreffend die Zusatz-Anklageschrift) gestützt auf Art. 126 Abs. 2 lit. b StPO auf den Zivilweg verwiesen (Dispositiv-Ziffer 8). Des Weiteren wurden die Genugtuungsforderungen von C. im Betrag von CHF 50'000.-- (nach Ziffer 2 der Anklageschrift) sowie von E. im Umfang von CHF 2'000.--(bezüglich Ziffer 5 der Anklageschrift) gemäss Art. 126 Abs. 1 lit. a StPO abgewiesen (Dispositiv-Ziffer 9). Schliesslich wurde der Beschuldigte in Anwendung von Art. 426 Abs. 1 StPO dazu verpflichtet, die Verfahrenskosten, bestehend aus den Kosten des Vorverfahrens von CHF 84'932.--, den Kosten der Zwangsmassnahmengerichte von CHF 5'290.-- sowie der Gerichtsgebühr von CHF 12'000.--, zu tragen sowie gestützt auf Art. 135 Abs. 4 aStPO dem Staat die Entschädigung des amtlichen Verteidigers, Advokat Niggi Dressler, von insgesamt CHF 11'371.80 zurückzuzahlen und diesem die Differenz zwischen der amtlichen Entschädigung und dem vollen Honorar zu erstatten, sobald es seine wirtschaftlichen Verhältnisse erlauben (Dispositiv-Ziffern 10 und 11). Auf die Begründung dieses Urteils sowie der nachfolgenden Eingaben der Parteien wird, soweit erforderlich, im Rahmen der Erwägungen des vorliegenden Entscheids eingegangen. A.b Bezüglich zwei weiterer, ursprünglich in das Strafverfahren involvierter Personen sind bereits vorgängig rechtskräftige Einstellungsbeschlüsse ergangen.”
“1 CPP), contre le jugement d’un tribunal de première instance ayant clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l'appel est recevable. 1.2 S'agissant d'un appel dirigé contre des frais, des indemnités et la réparation du tort moral, la procédure écrite est applicable d’office (art. 406 al. 1 let. d CPP). 2. 2.1 L’appelant conteste d’abord le rejet de la réparation du tort moral subi en raison des injures dont il a été la victime. Outre « la violence absolue » de ces injures, il considère que celles-ci sont « une composante de l’agression qu’il a subie et qui a engendré son invalidité totale » et constituent une atteinte extraordinaire dont l’intensité dépasse l’émoi ou le souci habituel, en particulier dans le contexte violent d’agression groupée où ils ont été formulés, ajoutant davantage de stress et de pression sur sa personne. Il fait valoir que sa souffrance morale ne saurait être niée et que les injures proférées justifient l’octroi d’une indemnité de 1'000 francs. 2.2 Aux termes de l’art. 126 al. 1 CPP, le tribunal statue également sur les conclusions civiles présentées : lorsqu’il rend un verdict de culpabilité à l’encontre du prévenu (let. a) ou lorsqu’il acquitte le prévenu et que l’état de fait est suffisamment établi (let. b). Selon l’art. 49 al. 1 CO (Code des obligations du 30 mars 1911 ; RS 220), celui qui subit une atteinte illicite à sa personnalité a droit à une somme d’argent à titre de réparation morale, pour autant que la gravité de l’atteinte le justifie et que l’auteur ne lui ait pas donné satisfaction autrement. Cette indemnité a pour but exclusif de compenser le préjudice que représente une atteinte au bien-être moral. Le principe d’une indemnisation du tort moral et l’ampleur de la réparation dépendent d’une manière décisive de la nature et de la gravité de l’atteinte, de l’intensité et de la durée des effets sur la personnalité de la victime concernée, du degré de la faute de l’auteur de l’atteinte et de la possibilité d’adoucir de façon sensible, par le versement d’une somme d’argent, la douleur physique ou morale (ATF 132 II 117 consid.”
“1 Invoquant une violation de son droit d’être entendue et des art. 47 et 49 CO, la victime se plaint que les premiers juges aient estimé ses prétentions relatives au tort moral de 40'000 fr. trop élevées sans motiver se point par référence à de la jurisprudence ou de la doctrine. Elle fait valoir qu’elle n’avait que 16 ans, aucune expérience d’une relation amoureuse avant de connaître le prévenu, qu’elle avait été sous son emprise durant deux ans et qu’il avait fait usage de la force pour la contraindre à subir l’acte sexuel à quatre reprises. Elle avait été tellement traumatisée qu’elle avait fait un déni de grossesse. Elle a produit des attestations médicales. Elle se prévaut également du témoignage de sa mère qui la dit « cassée ». Elle fait enfin valoir qu’elle a dû interrompre son suivi pour s’occuper de son enfant et suivre une formation professionnelle. 7.2 L'art. 122 CPP prévoit que des prétentions civiles peuvent être élevées dans le cadre de la procédure pénale. A teneur de l'art. 126 al. 1 CPP, le tribunal statue également sur les conclusions civiles présentées, lorsqu'il rend un verdict de culpabilité à l'encontre du prévenu (let, a) ou lorsqu'il acquitte le prévenu et que l'état de fait est suffisamment établi (let. b). En vertu de l'art. 47 CO (Code des obligations du 30 mars 1911 ; RS 220), le juge peut, en tenant compte de circonstances particulières, allouer à la victime de lésions corporelles une indemnité équitable à titre de réparation morale. Les circonstances particulières à prendre en compte se rapportent à l'importance de l'atteinte à la personnalité du lésé, l'art. 47 CO étant un cas d'application de l'art. 49 CO, lequel dispose que celui qui subit une atteinte illicite à sa personnalité a droit à une somme d'argent à titre de réparation morale, pour autant que la gravité de l'atteinte le justifie et que l'auteur ne lui ait pas donné satisfaction autrement. Les lésions corporelles, qui englobent tant les atteintes physiques que psychiques, doivent donc en principe impliquer une importante douleur physique ou morale ou avoir causé une atteinte durable à la santé.”
“Malgré ses antécédents pénaux, restés sans effet, et son absence de prise de conscience encore mise en évidence à l’audience d’appel, M.________ n’a jamais été condamné à une peine privative de liberté. Un sursis partiel lui sera donc octroyé – dont la partie ferme sera arrêtée à un an et le solde, de deux ans, assorti d’un sursis de cinq ans – dont on espère qu’il suffira à le détourner de la commission de nouvelles infractions. 6. 6.1 S’il en admet le principe, l’appelant conteste la quotité des conclusions civiles allouée à T.________, dans la mesure où il conteste sa culpabilité s’agissant des faits décrits au cas 5 de l’acte d’accusation et où il estime que le tort moral de la plaignante n’a pas été objectivé de manière à permettre sa fixation à un montant de l’ordre de celui retenu par les premiers juges. 6.2 L'art. 122 CPP prévoit que des prétentions civiles peuvent être élevées dans le cadre de la procédure pénale. A teneur de l'art. 126 al. 1 CPP, le tribunal statue également sur les conclusions civiles présentées, lorsqu'il rend un verdict de culpabilité à l'encontre du prévenu (let, a) ou lorsqu'il acquitte le prévenu et que l'état de fait est suffisamment établi (let. b). En vertu de l'art. 49 al. 1 CO, celui qui subit une atteinte illicite à sa personnalité a droit à une somme d'argent à titre de réparation morale, pour autant que la gravité de l'atteinte se justifie et que l'auteur ne lui ait pas donné satisfaction autrement. Cette disposition exige que l'atteinte dépasse la mesure de ce qu'une personne doit normalement supporter, que ce soit sur le plan de la durée des souffrances ou de leur intensité. On définit le tort moral comme les souffrances physiques ou psychiques que ressent la personne à la suite d'une atteinte à sa personnalité. L'ampleur de la réparation dépend avant tout de la gravité de l'atteinte – ou, plus exactement, de la gravité des souffrances physiques ou psychiques consécutives à cette atteinte – et de la possibilité d'adoucir sensiblement, par le versement d'une somme d'argent, la douleur morale qui en résulte.”
“Toutefois, cette contribution demeure dans une proportion moindre, ne permettant ici en aucun cas une application de l’art. 48 let. b CP. En définitive, la culpabilité de L.________ apparaît donc plus que significative et la peine infligée par la première juge trop clémente, compte tenu de ce qui précède. Il ne se justifie ainsi pas de réduire cette peine, malgré les chefs d’accusation abandonnés en appel en lien uniquement avec les cas nos 2 et 6, laquelle pourra être confirmée, tout comme le sursis accordé et les règles de conduites y assorties. Il y a également lieu de confirmer l’amende de 400 fr. qui est adéquate, tout comme la peine privative de liberté de substitution de 4 jours. 8. 8.1 S’agissant des prétentions civiles, l’appelant conteste le montant de 3'000 fr. alloué à G.________ au titre de réparation pour le tort moral. 8.2 L'art. 122 CPP prévoit que des prétentions civiles peuvent être élevées dans le cadre de la procédure pénale. A teneur de l'art. 126 al. 1 CPP, le tribunal statue également sur les conclusions civiles présentées, lorsqu'il rend un verdict de culpabilité à l'encontre du prévenu (let, a) ou lorsqu'il acquitte le prévenu et que l'état de fait est suffisamment établi (let. b). En vertu de l'art. 47 CO (Code des obligations du 30 mars 1911 ; RS 220), le juge peut, compte tenu des circonstances particulières, allouer à la victime de lésions corporelles ou, en cas de mort d'homme, à la famille, une indemnité équitable à titre de réparation morale. L'indemnité a pour but exclusif de compenser le préjudice que représente une atteinte au bien-être moral (ATF 116 II 733 consid. 4f). Le principe d'une indemnisation pour tort moral et l'ampleur de la réparation dépendent d'une manière décisive de la gravité de l'atteinte et de la possibilité d'adoucir de façon sensible, par le versement d'une somme d'argent, la douleur physique ou morale (ATF 130 III 699 consid. 5.1, JdT 2006 I 193 ; ATF 129 IV 22 consid. 7.2, JdT 2006 IV 182).”
Konkrete Fälle/Urteile belegen die Praxis der Verweisung: In mehreren Entscheidungen wurde die Zivilklage auf den Zivilweg verwiesen oder Privatschadenersatzansprüche an den Zivilrichter überwiesen.
“Par ces motifs, la Cour pénale décide Vu les articles 69 CP, 126, 135 et 428 CPP I. L’appel est partiellement admis. II. Le jugement rendu le 20 juillet 2023 par le Tribunal de police du Littoral et du Val-de-Travers est réformé, le nouveau dispositif étant le suivant : 1. Reconnaît A._________ comme auteur des faits qui lui sont reprochés dans la demande de prononcé d’une mesure du 20 avril 2023 déposée par le Ministère public. 2. Constate l’irresponsabilité de A._________. 3. Prononce une interdiction d’une durée de 5 ans de prendre contact, directement ou par l’intermédiaire d’un tiers, avec B1_______ et B2_______, notamment par téléphone, par écrit ou par voie électronique, ainsi que d’approcher ces personnes et leur lieu de domicile à moins de 100 mètres. 4. Ordonne à A._________ de retirer l’intégralité des publications concernant B1_______ postées sur les réseaux sociaux et sur internet. 5. Ordonne la confiscation et la destruction du livre et du lot de lettres saisis en cours d’enquête. 6. Renvoie B1_______ à agir par la voie civile (art. 126 al. 2 CPP). 7. Rejette les conclusions civiles de B2_______. 8. Fixe à 4'170 francs, frais et TVA compris, l’indemnité due à Me F.________, avocate d’office de B1_______, aucun acompte n’ayant été versé, et dit que ce montant n’est pas remboursable (art. 30 al. 3 LAVI). 9. Fixe à 3'364 francs, frais et TVA compris, l’indemnité due à Me E.________, avocat d’office de A._________, aucun acompte n’ayant été versé, et dit que ce montant n’est pas remboursable. 10. Laisse les frais de la cause à la charge de l’Etat. III. Les frais de la procédure d’appel sont laissés à la charge de l’Etat. IV. L’indemnité d’avocat d’office due à Me E.________ est arrêtée à 1'004.50 francs, frais et TVA compris. Elle n’est pas remboursable par le prévenu. V. L’indemnité d’avocat d’office due à Me F.________ pour la défense de B1_______ est arrêtée à 771.40 francs. Elle n’est pas remboursable par le prévenu. VI. Le présent jugement est notifié à A._________, par Me E.________, au ministère public (MP.2022.”
“65, TVA comprise, le montant des frais et honoraires de Me B______, défenseur d'office de A______, pour la procédure d'appel. Confirme, pour le surplus, le jugement entrepris dont le dispositif est le suivant : " Déclare A______ coupable de vol (art. 139 ch. 1 CP), de vol d'importance mineure (art. 139 ch. 1 CP cum art. 172 ter CP), d'utilisation frauduleuse d'un ordinateur (art. 147 ch. 1 CP), de rupture de ban (art. 291 CP) et de consommation de stupéfiants (art. 19a ch. 1 LStup). Condamne A______ à une peine privative de liberté de 8 mois, sous déduction de 121 jours de détention avant jugement (art. 40 CP). [ … ] Condamne A______ à une amende de CHF 400.- (art. 42 al. 4 CP). Prononce une peine privative de liberté de substitution de 4 jours. Dit que la peine privative de liberté de substitution sera mise à exécution si, de manière fautive, l'amende n'est pas payée. Ordonne, par prononcé séparé, le maintien en détention pour des motifs de sûreté de A______ (art. 231 al. 1 CPP). Renvoie la partie plaignante D______ à agir par la voie civile (art. 126 al. 2 CPP). Constate que A______ acquiesce aux conclusions civiles de C______ (art. 124 al. 3 CPP). Condamne A______ à payer à C______ EUR 4'000.- et CHF 60.-, avec intérêts à 5% dès le 3 septembre 2023, à titre de réparation du dommage matériel (art. 41 CO). Ordonne la confiscation et la dévolution à l'Etat des valeurs patrimoniales transférées par la police Fribourgeoise et transmises au Service financiers du pouvoir judiciaire (art. 70 CP). Rejette les conclusions en indemnisation de A______ (art. 429 CPP). Fixe à CHF 5'275.30 l'indemnité de procédure due à Me B______, défenseur d'office de A______ (art. 135 CPP). Condamne A______ aux frais de la procédure, qui s'élèvent à CHF 1'603.-, y compris un émolument de jugement de CHF 300.- (art. 426 al. 1 CPP). Compense à due concurrence la créance de l'Etat portant sur les frais de la procédure avec les valeurs patrimoniales séquestrées (art. 442 al. 4 CPP). " Notifie le présent arrêt aux parties. Le communique, pour information, au Tribunal de police, au Secrétariat d'État aux migrations ainsi qu'à l'Office cantonal de la population et des migrations.”
“30) aux parties plaignantes, à tire de juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure. 7. Vu le verdict de culpabilité, le prévenu sera condamné aux frais de la procédure, qui s'élèvent au total à CHF 7'429.50, y compris un émolument de jugement de CHF 1'000.- (art. 126 al. 1 CPP). PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL DE POLICE statuant contradictoirement : Déclare G______ coupable de lésions corporelles graves par négligence (art. 125 al. 1 et 2 CP). Constate la violation du principe de célérité (art. 5 CPP). Condamne G______ à une peine pécuniaire de 180 jours-amende (art. 34 CP). Fixe le montant du jour-amende à CHF 3'000.-. Met G______ au bénéfice du sursis et fixe la durée du délai d'épreuve à 3 ans (art. 42 et 44 CP). Avertit G______ que s'il devait commettre de nouvelles infractions durant le délai d'épreuve, le sursis pourrait être révoqué et la peine suspendue exécutée, cela sans préjudice d'une nouvelle peine (art. 44 al. 3 CP). Renvoie la partie plaignante BA______ agir par la voie civile (art. 126 al. 2 CPP). Condamne G______ à payer à CA______ la somme de CHF 63'000.-, avec intérêts à 5% dès le 31 août 2018, à titre de réparation du tort moral (art. 49 CO). Condamne G______ à payer à DA______ la somme de CHF 63'000.-, avec intérêts à 5% dès le 31 août 2018, à titre de réparation du tort moral (art. 49 CO). Condamne G______ à verser à BA______, CA______ et DA______ CHF 33'531.80, à titre de juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure (art. 433 al. 1 CPP). Condamne G______ aux frais de la procédure, qui s'élèvent à CHF 7'429.50, y compris un émolument de jugement de CHF 1'000.- (art. 426 al. 1 CPP). Ordonne la communication du présent jugement aux autorités suivantes : Casier judiciaire suisse et Service des contraventions (art. 81 al. 4 let. f CPP). La Greffière Jessica GOLAY-DJAZIRI Le Président Raphaël GOBBI Voies de recours Les parties peuvent annoncer un appel contre le présent jugement, oralement pour mention au procès-verbal, ou par écrit au Tribunal pénal, rue des Chaudronniers 9, case postale 3715, CH-1211 Genève 3, dans le délai de 10 jours à compter de la communication du dispositif écrit du jugement (art.”
“Déclare A______ coupable de contrainte sexuelle pour les faits visés sous chiffre 1.2 de l'acte d'accusation (art. 189 al. 1 aCP), de lésions corporelles simples (art. 123 ch. 1 CP) et de violation de domicile (art. 186 CP). Condamne A______ à une peine privative de liberté de 15 mois (art. 40 CP). Met A______ au bénéfice du sursis et fixe la durée du délai d'épreuve à trois ans (art. 42 et 44 CP). Avertit A______ que s'il devait commettre de nouvelles infractions durant le délai d'épreuve, le sursis pourrait être révoqué et la peine suspendue exécutée, cela sans préjudice d'une nouvelle peine (art. 44 al. 3 CP). Renonce à ordonner l'expulsion de Suisse de A______ (art. 66a al. 2 CP). Condamne A______ à payer à C______ CHF 5'000.-, avec intérêts à 5% dès le 24 août 2019, à titre de réparation du tort moral (art. 47 et 49 CO). Condamne A______ à payer à C______ CHF 475.80, avec intérêts à 5% dès le 15 septembre 2021, à titre de réparation du dommage matériel (art. 41 CO). Renvoie E______ à agir par la voie civile (art. 126 al. 2 CPP). Ordonne la restitution à C______ des vêtements figurant sous chiffres 1 à 3 de l'inventaire n° 2______ du 10 octobre 2019 (art. 267 al. 1 et 3 CPP). Condamne A______ aux frais de la procédure préliminaire et de première instance, qui s'élèvent à CHF 8'384.-, y compris un émolument de jugement de CHF 1'000.- et l'émolument complémentaire de jugement de CHF 2'000.- (art. 426 al. 1 et 2 CPP). Arrête les frais de la procédure d'appel à CHF 2'295.-, y compris un émolument d'arrêt de CHF 2'000.-. Met 7/8ème de ces frais, soit CHF 2'008.15, à la charge de A______ et laisse le solde de ces frais à la charge de l'État. Rejette les conclusions en indemnisation de A______ (art. 429 CPP). Condamne A______ à verser à C______ CHF 14'739.10 à titre de juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure préliminaire et de première instance (art. 433 al. 1 CPP). Condamne A______ à verser à C______ CHF 5'787.65 à titre de juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure d'appel (art.”
“Condamne H______ à payer à O______ CHF 2'000.-, avec intérêts à 5% dès le 24 juillet 2021, à titre de réparation du tort moral (art. 47 CO). A______ Acquitte A______ d'entrave à l'action pénale (art. 305 al. 2 CP). Déclare A______ coupable de rixe (art. 133 al. 1 CP). Condamne A______ à une peine privative de liberté de six mois, sous déduction de 7 jours de détention avant jugement (art. 40 et 51 CP). Met A______ au bénéfice du sursis et fixe la durée du délai d'épreuve à trois ans (art. 42 et 44 CP). Avertit A______ que si elle devait commettre de nouvelles infractions durant le délai d'épreuve, le sursis pourrait être révoqué et la peine suspendue exécutée, cela sans préjudice d'une nouvelle peine (art. 44 al. 3 CP). F______ Déclare F______ coupable de rixe (art. 133 al. 1 CP). Exempte F______ de toute peine (art. 54 CP). C______ Acquitte C______ de rixe (art. 133 al. 2 CP). M______ Acquitte M______ de rixe (art. 133 al. 1 CP). Renvoie M______ à agir par la voie civile s'agissant de ses conclusions civiles (art. 126 al. 2 CPP). Restitutions et confiscation Ordonne la restitution à H______ des objets figurant sous chiffres 1 à 5 de l'inventaire n° 1______, sous chiffres 1 à 5 de l'inventaire n° 2______ et sous chiffres 1 à 3 de l'inventaire n° 3______ (art. 267 al. 1 et 3 CPP). Ordonne la restitution à A______ des objets figurant sous chiffres 1 à 3 de l'inventaire n° 5______ et sous chiffres 1 à 3 de l'inventaire n° 6______ (art. 267 al. 1 et 3 CPP). Ordonne la restitution à F______ des objets figurant sous chiffres 2 et 3 de l'inventaire n° 7______ (art. 267 al. 1 et 3 CPP). Ordonne la confiscation et la destruction des objets figurant sous chiffres 1 et 2 de l'inventaire n° 8______ (art. 69 CP). Frais de procédure Prend acte de ce que les frais de première instance ont été fixés à CHF 82'602.85, y compris un émolument de jugement de CHF 6'000.-. Condamne H______ aux frais de la procédure préliminaire et de première instance à hauteur de CHF 77'102.85 (art. 426 al. 1 CPP). Condamne A______ aux frais de la procédure préliminaire et de première instance à hauteur de CHF 2'000.”
“Folgende Schadenersatzforderungen werden in Anwendung von Art. 126 Abs. 2 StPO auf den Zivilweg verwiesen: - die unbezifferte Entschädigungsforderung des D. (Ziff.”
“Déclare C______ coupable de faux dans les titres (art. 251 ch. 1 CP) et d'insoumission à une décision de l'autorité (art. 292 CP). Condamne C______ à une peine pécuniaire de 60 jours-amende (art. 34 CP). Fixe le montant du jour-amende à CHF 250.-. Met C______ au bénéfice du sursis et fixe la durée du délai d'épreuve à trois ans (art. 42 et 44 CP). Avertit C______ que s'il devait commettre de nouvelles infractions durant le délai d'épreuve, le sursis pourrait être révoqué et la peine suspendue exécutée, cela sans préjudice d'une nouvelle peine (art. 44 al. 3 CP). Condamne C______ à une amende de CHF 2'500.- (art. 106 CP). Prononce une peine privative de liberté de substitution de 25 jours. Dit que la peine privative de liberté de substitution sera mise à exécution si, de manière fautive, l'amende n'est pas payée. Acquitte F______ du chef d'insoumission à une décision de l'autorité (art. 292 CP). Renvoie D______ à agir par la voie civile s'agissant de ses conclusions civiles (art. 126 al. 2 CPP). Condamne l'Etat de Genève à verser à F______ CHF 3'481.40.-, à titre d'indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure (art. 429 al. 1 let. a CPP). Condamne C______ et A______ à verser à F______ CHF 3'481.40.- et à D______ CHF 3'861.05.-, à titre de juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure (art. 433 al. 1 CPP). Condamne A______ à 1/3 et C______ à 1/3 des frais de la procédure, qui s'élèvent à CHF 2'958.-, y compris un émolument de jugement de CHF 1'000.- (art. 426 al. 1 CPP). Laisse 1/3 des frais de la procédure à la charge de l'Etat ". Notifie le présent arrêt aux parties. Le communique, pour information au Tribunal de police et à l'Office des autorisations de construire. La greffière : Lylia BERTSCHY Le président : Pierre BUNGENER e.r. Delphine GONSETH Indication des voies de recours : Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral (LTF), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art.”