A defence lawyer must be appointed to represent the accused if:
Amended by Annex No 5 of the FA of 20 March 2015 (Implementation of Art. 121 para. 3–6 Federal Constitution on the expulsion of foreign nationals convicted of certain criminal offences), in force since 1 Oct. 2016 (AS 2016 2329;BBl 2013 5975). ↩
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Die Beiordnung eines Verteidigers im Hauptverfahren umfasst nicht automatisch Rechtsmittel gegen Entscheidungen der Untersuchungsleitungsbehörde (insbesondere Haftentscheide); die Übernahme von Kosten für Berufungen oder Rekurse durch den Staat kann versagt werden, wenn das Rechtsmittel aussichtslos ist.
“Selon la jurisprudence, le mandat de défense d'office conféré à l'avocat du prévenu pour la procédure principale ne s'étend pas aux procédures de recours contre les décisions prises par la direction de la procédure en matière de détention avant jugement, dans la mesure où l'exigence des chances de succès de telles démarches peut être opposée au détenu dans ce cadre, même si cette question ne peut être examinée qu'avec une certaine retenue. Cela vaut également lorsque le ministère public a, dans le cadre de la procédure principale, désigné un défenseur d'office au prévenu qui se trouve dans un cas de défense obligatoire (art. 132 al. 1 let. a en lien avec l'art. 130 CPP). La désignation d'un conseil d'office pour la procédure pénale principale n'est pas un blanc-seing pour introduire des recours aux frais de l'État, notamment contre des décisions de détention provisoire (arrêts 7B_102/2024 du 11 mars 2024 consid. 4.2; 1B_516/2020 du 3 novembre 2020 consid. 5.1 et les références citées).”
“Selon la jurisprudence, le mandat de défense d'office conféré à l'avocat du prévenu pour la procédure principale ne s'étend pas aux procédures de recours contre les décisions prises par la direction de la procédure en matière de détention avant jugement, dans la mesure où l'exigence des chances de succès de telles démarches peut être opposée au détenu dans ce cadre, même si cette question ne peut être examinée qu'avec une certaine retenue. Cela vaut également lorsque le ministère public a, dans le cadre de la procédure principale, désigné un défenseur d'office au prévenu qui se trouve dans un cas de défense obligatoire (art. 132 al. 1 let. a en lien avec l'art. 130 CPP). La désignation d'un conseil d'office pour la procédure pénale principale n'est pas un blanc-seing pour introduire des recours aux frais de l'État, notamment contre des décisions de détention provisoire (arrêt 1B_516/2020 du 3 novembre 2020 et les références citées).”
“Selon la jurisprudence, le mandat de défense d'office conféré à l'avocat du prévenu pour la procédure principale ne s'étend pas aux procédures de recours contre les décisions prises par la direction de la procédure en matière de détention avant jugement, dans la mesure où l'exigence des chances de succès de telles démarches peut être opposée au détenu dans ce cadre, même si cette question ne peut être examinée qu'avec une certaine retenue. Cela vaut également lorsque le ministère public a, dans le cadre de la procédure principale, désigné un défenseur d'office au prévenu qui se trouve dans un cas de défense obligatoire (art. 132 al. 1 let. a en lien avec l'art. 130 CPP). La désignation d'un conseil d'office pour la procédure pénale principale n'est pas un blanc-seing pour introduire des recours aux frais de l'État, notamment contre des décisions de détention provisoire (arrêt 1B_516/2020 du 3 novembre 2020 et les références citées).”
“1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP ; E 4 10.03). 7. Le recourant a été mis au bénéfice d'une défense obligatoire et son mandataire désigné comme défenseur d'office par le Ministère public dans le cadre de la P/2______/2016, actuellement pendante devant la Chambre pénale d'appel et de révision de la Cour de justice. 7.1. Selon la jurisprudence, le mandat de défense d'office conféré à l'avocat du prévenu pour la procédure principale ne s'étend pas aux procédures de recours contre les décisions prises par la direction de la procédure, dans la mesure où l'exigence des chances de succès de telles démarches peut être opposée au recourant dans ce cadre, même si cette question ne peut être examinée qu'avec une certaine retenue. Ceci vaut également lorsque le ministère public a, dans le cadre de la procédure principale, désigné un défenseur d'office au prévenu qui se trouve dans un cas de défense obligatoire (art. 132 al. 1 let. a en lien avec l'art. 130 CPP ; arrêt du Tribunal fédéral 1B_516/2020 du 3 novembre 2020 consid. 5.1). 7.2. La désignation d'un conseil d'office pour la procédure pénale principale n'est pas un blanc-seing pour introduire des recours aux frais de l'État, y compris contre des décisions de détention provisoire (ATF 139 I 206 consid. 3.3.1; arrêts 1B_31/2022 du 11 février 2022 consid. 4.2; 1B_516/2020 précité consid. 5.1; 1B_164/2017 du 15 août 2017 consid. 2 ; 1B_648/2022 du 19 janvier 2023 consid. 4.2). 7.3. En l'espèce, au vu des considérations développées au consid. 4.2 supra, le grief du recourant était dépourvu de fondement et, partant, son recours dénué de toute chance de succès. Il ne saurait ainsi être mis au bénéfice d'une prise en charge des honoraires de son avocat pour la procédure de recours. * * * * * PAR CES MOTIFS, LA COUR : Rejette le recours. Refuse d'indemniser l'avocat d'office. Condamne A______ aux frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 600.-. Notifie le présent arrêt, en copie au recourant, soit pour lui son conseil et au SAPEM.”
“Ce raisonnement - certes sévère - relatif à l'absence de chances de succès du recours cantonal peut être confirmé. En effet, selon la jurisprudence, le mandat de défense d'office conféré à l'avocat du prévenu pour la procédure principale ne s'étend pas aux procédures de recours contre les décisions prises par la direction de la procédure en matière de détention avant jugement, dans la mesure où l'exigence des chances de succès de telles démarches peut être opposée au détenu dans ce cadre, même si cette question ne peut être examinée qu'avec une certaine retenue. Ceci vaut aussi lorsque le ministère public a, dans le cadre de la procédure principale, désigné un défenseur d'office au prévenu qui se trouve dans un cas de défense obligatoire (art. 132 al. 1 let. a en lien avec l'art. 130 CPP; cf. arrêt 1B_516/2020 du 3 novembre 2020 consid. 5.1 et les arrêt cités; contra: HARARI/JAKOB/SANTAMARIA, in Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2 e éd. 2019, nos 1a et 1b ad art. 134 CPP et les autres références). La désignation d'un conseil d'office pour la procédure pénale principale n'est pas un blanc-seing pour introduire des recours aux frais de l'État, notamment contre des décisions de détention provisoire (cf. ATF 139 I 206 consid. 3.3.1; arrêt 1B_31/2022 du 11 février 2022 consid. 4.2 et les arrêts cités). Il appartenait en conséquence au recourant de développer une argumentation, même brève, permettant de comprendre en quoi son recours cantonal aurait pu, le cas échéant, aboutir, ce qu'il ne fait pas. Le recourant se contente en effet de relever que dans le cadre de sa détention provisoire qui dure depuis près de cinq mois, il n'a saisi qu'à une seule et unique reprise la Cour de justice, le 2 décembre 2021, soit il y a plus de quatre mois, ce qui n'expose pas les chances de succès du recours cantonal.”
“Le recourant plaide au bénéfice d'une défense d'office. 8.1. Selon la jurisprudence, le mandat de défense d'office conféré à l'avocat du prévenu pour la procédure principale ne s'étend pas aux procédures de recours contre les décisions prises par la direction de la procédure en matière de détention avant jugement, dans la mesure où l'exigence des chances de succès de telles démarches peut être opposée au détenu dans ce cadre, même si cette question ne peut être examinée qu'avec une certaine retenue (arrêts du Tribunal fédéral 1B_516/2020 du 3 novembre 2020 consid. 5.1 ; 1B_300/2019 du 24 juin 2019 consid. 4 ; 1B_164/2017 du 15 août 2017 consid. 2 ; 1B_488/2016 du 24 janvier 2017 consid. 2 ; 6B_705/2015 du 22 septembre 2015 consid. 2 ; 1B_272/2012 du 31 mai 2012 consid. 6.2 ; 1B_705/2011 du 9 mai 2012 consid. 2.3.2). Ceci vaut également lorsque le Ministère public a, dans le cadre de la procédure principale, désigné un défenseur d'office au prévenu qui se trouve dans un cas de défense obligatoire (art. 132 al. 1 let. a en lien avec l'art. 130 CPP ; arrêts du Tribunal fédéral 1B_516/2020 précité consid. 5.1 ; 1B_705/2011 du 9 mai 2012 consid. 2.3.2 ; 1B_732/2011 du 19 janvier 2012 consid. 7.1 et 7.2). La désignation d'un conseil d'office pour la procédure pénale principale n'est pas un blanc-seing pour introduire des recours aux frais de l'État, notamment contre des décisions de détention provisoire (arrêt du Tribunal fédéral 1B_516/2020 précité consid. 5.1). 8.2. En l'occurrence, au vu du sort du recours, le recours devant l'autorité de céans n'était pas abusif, de sorte que l'assistance juridique sera accordée pour la procédure de recours, et l'indemnité sera fixée à la fin de la procédure (art. 135 al. 2 CPP). * * * * * PAR CES MOTIFS, LA COUR : Admet partiellement le recours et constate que la violation du principe de célérité par le Ministère public et par le Tribunal des mesures de contrainte. Confirme, pour le surplus l'ordonnance du 20 août 2021 du Tribunal des mesures de contrainte. Laisse les frais de la procédure de recours à la charge de l'État.”
“Le recourant plaide au bénéfice d'une défense d'office. 7.1. Selon la jurisprudence, le mandat de défense d'office conféré à l'avocat du prévenu pour la procédure principale ne s'étend pas aux procédures de recours contre les décisions prises par la direction de la procédure en matière de détention avant jugement, dans la mesure où l'exigence des chances de succès de telles démarches peut être opposée au détenu dans ce cadre, même si cette question ne peut être examinée qu'avec une certaine retenue (arrêts du Tribunal fédéral 1B_516/2020 du 3 novembre 2020 consid. 5.1 ; 1B_300/2019 du 24 juin 2019 consid. 4 ; 1B_164/2017 du 15 août 2017 consid. 2 ; 1B_488/2016 du 24 janvier 2017 consid. 2 ; 6B_705/2015 du 22 septembre 2015 consid. 2 ; 1B_272/2012 du 31 mai 2012 consid. 6.2 ; 1B_705/2011 du 9 mai 2012 consid. 2.3.2). Ceci vaut également lorsque le Ministère public a, dans le cadre de la procédure principale, désigné un défenseur d'office au prévenu qui se trouve dans un cas de défense obligatoire (art. 132 al. 1 let. a en lien avec l'art. 130 CPP ; arrêts du Tribunal fédéral 1B_516/2020 précité consid. 5.1 ; 1B_705/2011 du 9 mai 2012 consid. 2.3.2 ; 1B_732/2011 du 19 janvier 2012 consid. 7.1 et 7.2). La désignation d'un conseil d'office pour la procédure pénale principale n'est pas un blanc-seing pour introduire des recours aux frais de l'État, notamment contre des décisions de détention provisoire (arrêt du Tribunal fédéral 1B_516/2020 précité consid. 5.1). 7.2. En l'occurrence, le recours, premier à être exercé, n'étant pas manifestement abusif, l'assistance juridique sera ainsi accordée pour le recours, et l'indemnité sera fixée à la fin de la procédure (art. 135 al. 2 CPP). * * * * * PAR CES MOTIFS, LA COUR : Rejette le recours. Condamne A______ aux frais de la procédure de recours, qui comprennent un émolument de CHF 900.-. Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, au recourant (soit, pour lui, son défenseur), au Ministère public et au Tribunal des mesures de contrainte. Siégeant : Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Monsieur Christian COQUOZ et Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, juges; Madame Olivia SOBRINO, greffière.”
“Le recourant conclut à l'octroi de l'assistance judicaire pour la procédure de recours. 3.1. Selon la jurisprudence, le mandat de défense d'office conféré à l'avocat du prévenu pour la procédure principale ne s'étend pas aux procédures de recours contre les décisions prises par la direction de la procédure en matière de détention avant jugement, dans la mesure où l'exigence des chances de succès de telles démarches peut être opposée au détenu dans ce cadre, même si cette question ne peut être examinée qu'avec une certaine retenue (arrêts du Tribunal fédéral 1B_516/2020 du 3 novembre 2020 consid. 5.1 ; 1B_300/2019 du 24 juin 2019 consid. 4 ; 1B_164/2017 du 15 août 2017 consid. 2 ; 1B_488/2016 du 24 janvier 2017 consid. 2 ; 6B_705/2015 du 22 septembre 2015 consid. 2 ; 1B_272/2012 du 31 mai 2012 consid. 6.2 ; 1B_705/2011 du 9 mai 2012 consid. 2.3.2). Ceci vaut également lorsque le Ministère public a, dans le cadre de la procédure principale, désigné un défenseur d'office au prévenu qui se trouve dans un cas de défense obligatoire (art. 132 al. 1 let. a en lien avec l'art. 130 CPP ; arrêts du Tribunal fédéral 1B_516/2020 précité consid. 5.1 ; 1B_705/2011 du 9 mai 2012 consid. 2.3.2 ; 1B_732/2011 du 19 janvier 2012 consid. 7.1 et 7.2). La désignation d'un conseil d'office pour la procédure pénale principale n'est pas un blanc-seing pour introduire des recours aux frais de l'État, notamment contre des décisions de détention provisoire (arrêt du Tribunal fédéral 1B_516/2020 précité consid. 5.1). 3.2. En l'occurrence, le recours était dénué de toute chance de succès, au vu des développements de la présente décision, de sorte que l'assistance judicaire sera refusée pour la procédure de recours. 4. En tant qu'il succombe, le recourant supportera les frais de la procédure de recours (art. 428 al. 1 CPP). Le refus de l'assistance judiciaire sera, quant à lui, rendu sans frais (art. 20 RAJ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_215/2018 du 14 juin 2018 consid. 1.2). * * * * * PAR CES MOTIFS, LA COUR : Rejette le recours. Rejette la demande d'assistance judiciaire.”
Wird eine Verletzung der Teilnahmerechte rechtzeitig erkannt, muss die Verteidigung unverzüglich die Wiederholung der betreffenden Verhandlung nach Art. 147 Abs. 3 StPO beantragen; ein späteres Nachtragen nach Abschluss der Untersuchung genügt nicht.
“Ja- nuar 2021 (Urk. D1/10) sei nicht verwertbar, weil sie ohne Anwesenheit der Ver- teidigung erfolgt sei (Urk. 36 S. 1 f., Urk. 63 S. 1 ff.). Dazu kann zunächst eben- falls auf die korrekten Erwägungen der Vorinstanz verwiesen werden (Urk. 46 S. 7 ff.). Zum einen lag in keinem Zeitpunkt ein Fall notwendiger Verteidigung im Sinne von Art. 130 StPO vor, sodass Beweise nur im Beisein der Verteidigung hätten erhoben werden dürfen (Art. 131 Abs. 2 StPO); zudem wurde der Beschul- digte zu Beginn korrekt auf sein Recht auf Beizug einer Verteidigung und auf Verweigerung der Aussage aufmerksam gemacht (Urk. D1/2/1 S. 1, Urk. D2/4/1 S. 1). Zum andern hatte die Verteidigung hinsichtlich der Einvernahme vom - 6 - 21. Januar 2021 sinngemäss zwar keine Kenntnis des Termins (resp. des Inhalts) der geplanten Einvernahme, hat es aber in der Folge unterlassen, eine (korrekte) Wiederholung im Sinne von Art. 147 Abs. 3 StPO zu beantragen (vgl. Urk. D1/12 ff. und Urk. 46 S. 10). Es kann nicht angehen, dass nach einer recht- zeitig erkannten Verletzung der Teilnahmerechte eine Einvernahme erst als un- verwertbar gerügt wird, wenn die Untersuchung abgeschlossen und nicht wie ge- wünscht ausgefallen ist . Wenn die Verteidigung sodann im Rahmen der Beru- fungsverhandlung neu vorbringt, erst bei der Akteneinsicht nach Anklageerhe- bung davon Kenntnis erlangt zu haben, dass der Beschuldigte zum Vorwurf be- treffend Gewalt und Drohung gegen Beamte am 21.”
Liegt eine psychische oder körperliche Beeinträchtigung vor, reicht die gesetzliche Vertretung meist nicht aus; dann ist notwendige (gegebenenfalls amtliche) Verteidigung anzuordnen — ohne Nachweis finanzieller Bedürftigkeit.
“Die notwendige Verteidigung wird gemäss Art. 130 lit. c StPO angeordnet, wenn die beschuldigte Person wegen ihres körperlichen oder geistigen Zustandes oder aus anderen Gründen ihre Verfahrensinteressen nicht ausreichend wahren kann. Ein anderer Grund kommt in Frage, wenn die Verteidigungsfähigkeit in gleichem Mass einschränkt ist wie bei geistigen oder körperlichen Defiziten, wobei dies nur mit Zurückhaltung anzunehmen ist (Ruckstuhl, in: Basler Kommentar, 3. Auflage 2023, Art. 130 StPO N 32). Die Erforderlichkeit der notwendigen Verteidigung bedeutet aus Sicht der beschuldigten Person primär einen Verteidigungszwang auf eigene Kosten, ausser im Falle der Bedürftigkeit (Ruckstuhl, a.a.O. Art. 130 StPO N 3). Gemäss bundesgerichtlicher Rechtsprechung ist daher nicht in allen Fällen notwendiger Verteidigung auch eine amtliche Verteidigung gerechtfertigt (BGer 1B_364/2019 vom 28. August 2019 E. 3.2 mit Hinweis). Die amtliche Verteidigung nach Art. 132 StPO ist im Verhältnis zur Wahlverteidigung nach Art. 129 StPO mithin subsidiär. Sofern die beschuldigte Person bereits über eine Wahlverteidigung verfügt und deren Umwandlung in eine amtliche Verteidigung beantragt, richtet sich das Gesuch nach Art. 132 Abs. 1 lit. b StPO und hängt somit von der finanziellen Bedürftigkeit der beschuldigten Person ab (BGer 1B_364/2019 vom 28. August 2019 E. 3.5; AGE BES.2021.6 vom 27. Mai 2021 E. 2.3). Hierfür muss die beschuldigte Person nicht über die erforderlichen Mittel verfügen und die Verteidigung zur Wahrung ihrer Interessen geboten sein.”
“Gegen Verfügungen und Verfahrenshandlungen der Staatsanwaltschaft kann bei der Beschwerdekammer in Strafsachen innert zehn Tagen schriftlich und begründet Beschwerde geführt werden (Art. 393 Abs. 1 Bst. a i.V.m. Art. 396 Abs. 1 der Schweizerischen Strafprozessordnung [StPO; SR 312.0]). Zuständig ist die Beschwerdekammer in Strafsachen (Art. 35 des Gesetzes über die Organisation der Gerichtsbehörden und der Staatsanwaltschaft [GSOG; BSG 161.1] i.V.m. Art. 29 Abs. 2 des Organisationsreglements des Obergerichts [OrR OG; BSG 162.11]). Der Beschwerdeführer ist durch die Abweisung des Antrags um Beiordnung von Rechtsanwalt B.________ als amtlichem Anwalt unmittelbar in seinen rechtlich geschützten Interessen betroffen und somit zur Beschwerdeführung legitimiert (Art. 382 Abs. 1 StPO). Auf die frist- und formgerecht eingereichte Beschwerde ist einzutreten. 3. 3.1. Die Verteidigung ist in den Art. 128 ff. StPO geregelt. Gemäss Art. 132 Abs. 1 Bst. a StPO ordnet die Verfahrensleitung eine amtliche Verteidigung an, wenn bei notwendiger Verteidigung nach Art. 130 StPO die beschuldigte Person trotz Aufforderung der Verfahrensleitung keine Wahlverteidigung bestimmt, der Wahlverteidigung das Mandat entzogen wurde oder sie es niedergelegt hat und die beschuldigte Person nicht innert Frist eine neue Wahlverteidigung bestimmt. Bei notwendiger Verteidigung setzt die Bestellung einer amtlichen Verteidigung keinen Nachweis der finanziellen Bedürftigkeit des Beschuldigten voraus (BGE 139 IV 113 E. 5.1), da die Person zwingend verteidigt sein muss, egal ob sie sich das leisten kann oder nicht (Ruckstuhl, in: Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, 2. Aufl. 2014, N. 16 zu Art. 132 StPO). Ein Fall notwendiger Verteidigung liegt insbesondere vor, wenn die beschuldigte Person wegen ihres körperlichen oder geistigen Zustandes oder aus anderen Gründen ihre Verfahrensinteressen nicht ausreichend wahren kann und die gesetzliche Vertretung dazu nicht in der Lage ist (Art. 130 Bst. c StPO). Die gesetzliche Vertretung kann die beschuldigten Personen nur in sehr beschränktem Masse verteidigen; wobei gemäss Ruckstuhl hierfür lediglich das Übertretungsstrafverfahren in Betracht kommt (Ruckstuhl, in: Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, 2.”
“Die Verteidigung ist in den Art. 128 ff. StPO geregelt. Gemäss Art. 132 Abs. 1 Bst. a StPO ordnet die Verfahrensleitung eine amtliche Verteidigung an, wenn bei notwendiger Verteidigung nach Art. 130 StPO die beschuldigte Person trotz Aufforderung der Verfahrensleitung keine Wahlverteidigung bestimmt, der Wahlverteidigung das Mandat entzogen wurde oder sie es niedergelegt hat und die beschuldigte Person nicht innert Frist eine neue Wahlverteidigung bestimmt. Bei notwendiger Verteidigung setzt die Bestellung einer amtlichen Verteidigung keinen Nachweis der finanziellen Bedürftigkeit des Beschuldigten voraus (BGE 139 IV 113 E. 5.1), da die Person zwingend verteidigt sein muss, egal ob sie sich das leisten kann oder nicht (Ruckstuhl, in: Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, 2. Aufl. 2014, N. 16 zu Art. 132 StPO). Ein Fall notwendiger Verteidigung liegt insbesondere vor, wenn die beschuldigte Person wegen ihres körperlichen oder geistigen Zustandes oder aus anderen Gründen ihre Verfahrensinteressen nicht ausreichend wahren kann und die gesetzliche Vertretung dazu nicht in der Lage ist (Art. 130 Bst. c StPO). Die gesetzliche Vertretung kann die beschuldigten Personen nur in sehr beschränktem Masse verteidigen; wobei gemäss Ruckstuhl hierfür lediglich das Übertretungsstrafverfahren in Betracht kommt (Ruckstuhl, in: Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, 2.”
Eine Pflichtverteidigung gemäss Art. 130 StPO ist gegeben, wenn wegen der Tat eine Ausweisung bzw. Landesverweisung droht. Dies gilt sowohl für Fälle, in denen eine Ausweisung nach Art. 66a StGB obligatorisch ist, als auch für fakultative Fälle (Art. 66abis). Bei der Prüfung ist auf die konkret zu erwartende Rechtsfolge (konkretes Ausweisungs-/Landesverweisungsrisiko) und nicht auf die abstrakte Höchststrafe abzustellen.
“La nomina di una difesa obbligatoria deve avvenire in tempo utile, poiché il pubblico ministero è tenuto a garantire una tale difesa anche nella procedura preliminare (BSK StPO – N. RUCKSTUHL, op. cit., art. 130 CPP n. 17). A tal proposito occorre evidenziare che secondo la giurisprudenza del Tribunale federale non è decisiva la sanzione massima astratta prevista dalla norma penale applicabile, bensì quella che ci si può concretamente attendere nel caso specifico (decisione TF 6B_1133/2021 del 1°.02.2023 consid. 3.2.2.; DTF 143 I 164 consid. 2.4.3.; BSK StPO – N. RUCKSTUHL, op. cit., art. 130 CPP n. 18; ZK StPO – V. LIEBER, 3. ed., art. 130 CPP n. 16). Un approccio isolato e teorico al criterio della sanzione comminata legalmente avrebbe come conseguenza che anche in caso di reati minori (casi bagatellari) vi sarebbe il diritto all’assistenza giudiziaria gratuita (DTF 143 I 164 consid. 3.3.; DTF 120 Ia 43 consid. 2b). Il criterio decisivo è pertanto quello di valutare la pena o la misura ragionevolmente prevedibile alla luce delle circostanze specifiche del caso (CR CPP – M. HARARI / R. JAKOB / S. SANTAMARIA, 2. ed., art. 130 CPP n. 21). Si deve altresì tenere conto di una possibile revoca della sospensione condizionale della pena. L’eventualità di una multa o della sua revoca non costituisce però un caso di difesa obbligatoria (decisione TF 6B_1262/2020 del 02.08.2022 consid. e rif.). 2.1.3. Anche un’imminente espulsione può richiedere una difesa obbligatoria giusta l’art. 130 lit. b CPP. L’espulsione è imminente sia quando è obbligatoria ai sensi dell’art. 66a CP sia quando è facoltativa ai sensi dell’art. 66abis CP (cfr., per ulteriori dettagli, BSK StPO – N. RUCKSTUHL, op. cit., art. 130 CPP n. 23b; ZK StPO – V. LIEBER, op. cit., art. 130 CPP n. 17a/17b; CR CPP – M. HARARI / R. JAKOB / S. SANTAMARIA, op. cit., art. 130 CPP n. 24). Non vi è alcun rischio di espulsione in applicazione dell’art. 130 lit. b CPP se il reato ipotizzato non è compreso nell’elenco dell’art. 66a cpv. 1 CP, se il pubblico ministero è intenzionato a risolvere la questione con un decreto di accusa, per cui non può emettere un provvedimento di espulsione (BSK StPO – N.”
“Il criterio decisivo è pertanto quello di valutare la pena o la misura ragionevolmente prevedibile alla luce delle circostanze specifiche del caso (CR CPP – M. HARARI / R. JAKOB / S. SANTAMARIA, 2. ed., art. 130 CPP n. 21). Si deve altresì tenere conto di una possibile revoca della sospensione condizionale della pena. L’eventualità di una multa o della sua revoca non costituisce però un caso di difesa obbligatoria (decisione TF 6B_1262/2020 del 02.08.2022 consid. e rif.). 2.1.3. Anche un’imminente espulsione può richiedere una difesa obbligatoria giusta l’art. 130 lit. b CPP. L’espulsione è imminente sia quando è obbligatoria ai sensi dell’art. 66a CP sia quando è facoltativa ai sensi dell’art. 66abis CP (cfr., per ulteriori dettagli, BSK StPO – N. RUCKSTUHL, op. cit., art. 130 CPP n. 23b; ZK StPO – V. LIEBER, op. cit., art. 130 CPP n. 17a/17b; CR CPP – M. HARARI / R. JAKOB / S. SANTAMARIA, op. cit., art. 130 CPP n. 24). Non vi è alcun rischio di espulsione in applicazione dell’art. 130 lit. b CPP se il reato ipotizzato non è compreso nell’elenco dell’art. 66a cpv. 1 CP, se il pubblico ministero è intenzionato a risolvere la questione con un decreto di accusa, per cui non può emettere un provvedimento di espulsione (BSK StPO – N. RUCKSTUHL, op. cit., art. 130 CPP n. 23b; ZK StPO – V. LIEBER, op. cit., art. 130 CPP n. 17c) oppure quando non promuove l’accusa o rinuncia alla richiesta di espulsione (decisione TF 1B_338/2017 del 24.11.2017 consid. 4.3.). L’Alta Corte ha al riguardo stabilito che una difesa obbligatoria ai sensi dell’art. 130 lit. b CPP può essere riconosciuta ai cittadini stranieri che vivono in Svizzera da molto tempo, che sono radicati sul territorio elvetico e che non hanno praticamente più legami con l’estero (decisione TF 1B_338/2017 del 24.11.2017 consid. 4.3.). 2.1.4. La difesa obbligatoria impone l’assistenza di un difensore, ovvero di un legale di fiducia (art.”
“2 StPO ist in dieser Hinsicht klar: Demnach kann ein Einzelgericht Übertretungen sowie Verbrechen und Vergehen beurteilen, mit Ausnahme derer, für welche die Staatsanwaltschaft eine Freiheitsstrafe von mehr als zwei Jahren, eine Verwahrung nach Artikel 64 StGB, eine Behandlung nach Artikel 59 StGB (bzw. nach Artikel 59 Abs. 3 StGB, in der bis 31. Dezember 2023 gültigen Fassung) oder, bei gleichzeitig zu widerrufenden bedingten Sanktionen, einen Freiheitsentzug von mehr als zwei Jahren beantragt. Aus dem Gesetzeswortlaut ergibt sich mithin ohne Weiteres, dass sich die Urteilskompetenz des Einzelgerichts i.S.v. Art. 19 Abs. 2 StPO grundsätzlich auch auf die Anordnung von Massnahmen - ausser der Verwahrung (Art. 64 StGB) sowie der stationären therapeutischen Massnahme (Art. 59 Abs. 3 StGB) - und damit ebenso auf das Aussprechen einer Landesverweisung, die primär als sichernde Massnahme zu verstehen ist (BGE 149 IV 342 E. 2.4.2.1; 146 IV 311 E. 3.7; je mit Hinweisen), erstreckt. Auch wenn eine Landesverweisung von der Intensität her vergleichbar mit einer freiheitsentziehenden Sanktion von einem Jahr sein könnte (vgl. NIKLAUS RUCKSTUHL, a.a.O., N. 23a zu Art. 130 StPO; VIKTOR LIEBER, in: Donatsch/Lieber/Summers/Wohlers [Hrsg.], Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung StPO, 3. Aufl. 2020, N. 17a zu Art. 130 StPO), steht bei ihr weiterhin nicht der Straf- sondern vielmehr der Massnahmecharakter im Vordergrund (BGE 149 IV 342 E. 2.4.2.1; 146 IV 311 E. 3.7; je mit Hinweisen). Mit der Umsetzung der "Ausschaffungsinitiative" wurden in der StPO lediglich die Art. 130 lit. b, Art. 220 Abs. 2 und Art. 352 Abs. 2 angepasst; Art. 19 Abs. 2 lit. b StPO hingegen nicht (Änderung des Schweizerischen Strafgesetzbuchs und Militärstrafgesetzes vom 20. März 2015 [Umsetzung von Art. 121 Abs. 3-6 BV über die Ausschaffung krimineller Ausländerinnen und Ausländer] samt Anhang betreffend Änderung anderer Erlasse, AS 2016 2329; Botschaft des Bundesrates vom 26. Juni 2013 zur Änderung des Strafgesetzbuchs und des Militärstrafgesetzes [Umsetzung von Art. 121 Abs. 3-6 BV über die Ausschaffung krimineller Ausländer], BBl 2013 5975 6049 f., mit weiteren Ausführungen). Dass der Gesetzgeber bei der Umsetzung der "Ausschaffungsinitiative" darauf verzichtet hat Art.”
Pflichtverteidigung greift, wenn Untersuchungshaft einschliesslich vorläufiger Festnahme mehr als 10 Tage dauert; Fristbeginn umfasst auch vorläufige Festnahme; Pflicht muss spätestens vor Eröffnung der Untersuchung sichergestellt werden.
“Conformément à l’art. 130 CPP, le prévenu doit avoir un défenseur dans les hypothèses suivantes : la détention provisoire, y compris la durée de l’arrestation provisoire, a excédé dix jours (let.”
“Conformément à l’art. 130 CPP, le prévenu doit avoir un défenseur dans les hypothèses suivantes : la détention provisoire, y compris la durée de l’arrestation provisoire, a excédé dix jours (let.”
“Me D______, conseil juridique gratuit de C______, dépose un état de frais pour la procédure d'appel, facturant, sous des libellés divers, 7h30 d'activité de cheffe d'étude, hors débats d'appel (lesquels ont duré 8h30, y compris la lecture du verdict), ainsi que 45 minutes de recherches effectuées par le stagiaire. En première instance, l'activité du conseil avait été indemnisée à hauteur de 113h05. EN DROIT : 1. Les appels sont recevables pour avoir été interjetés et motivés selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 CPP). La Chambre n'examine que les points attaqués du jugement de première instance (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP), sans être liée par les motifs invoqués par les parties ni par leurs conclusions, à moins qu'elle ne statue sur une action civile (art. 391 al. 1 CPP). 2. 2.1.1. Selon l'art. 339 al. 2 CPP, le tribunal et les parties peuvent soulever des questions préjudicielles, notamment concernant les preuves recueillies (let. d) et la publicité des débats (let. e). 2.1.2. L'art. 130 CPP dispose que le prévenu doit bénéficier de l'aide d'un défenseur, notamment si la détention provisoire, y compris la durée de l'arrestation provisoire, a excédé dix jours (let. a), s'il encourt une peine privative de liberté de plus d'un an, une mesure entraînant une privation de liberté ou une expulsion (let. b) ou si, en raison de son état physique ou psychique ou pour d'autres motifs, il ne peut pas suffisamment défendre ses intérêts dans la procédure (let. c). D'après l'art. 131 al. 1-3 CPP, dans sa version antérieure au 1er janvier 2024, la défense obligatoire doit être mise en œuvre après la première audition par le ministère public et, en tout état de cause, avant l'ouverture de l'instruction, à défaut de quoi les preuves ne seront exploitables qu'à condition que le prévenu renonce à en répéter l'administration. Aux termes de l'art. 309 al. 1 CPP, le ministère public ouvre une instruction lorsqu'il ressort du rapport de police, des dénonciations ou de ses propres constatations des soupçons suffisants laissant présumer qu'une infraction a été commise (let.”
“a CPP et concerne, en procédure pénale, non seulement les autorités pénales mais, le cas échéant, les différentes parties, y compris le prévenu (ATF 147 IV 274 précité consid. 1.10.1 ; ATF 144 IV 189 précité consid. 5.1 ; ATF 143 IV 117 consid. 3.2 ; TF 6B_590/2023 du 20 septembre 2023 consid. 1.1.1). La partie qui s’aperçoit qu’une règle de procédure est violée à son détriment ne saurait laisser la procédure suivre son cours sans réagir, dans le but, par exemple, de se réserver un moyen de nullité pour le cas où le jugement à intervenir ne la satisferait pas. Les manœuvres dilatoires de cette sorte sont inadmissibles. Aussi la partie qui renonce sciemment à faire valoir la violation d’une règle de procédure devant un juge qui serait en mesure d’en réparer les conséquences est en principe déchue du droit de se prévaloir de cette violation devant le Tribunal fédéral (ATF 138 I 97 consid. 4.1.5 ; TF 6B_893/2023 du 26 février 2024 consid. 4.2.1 ; TF 7B_166/2023 du 29 septembre 2023 consid. 2.3.1). 3.2.2 Selon l’art. 130 CPP, le prévenu doit avoir un défenseur lorsque la détention provisoire, y compris la durée de l’arrestation provisoire, a excédé dix jours (let. a), s’il encourt une peine privative de liberté de plus d’un an, une mesure entraînant une privation de liberté ou une expulsion (let. b), si, en raison de son état physique ou psychique ou pour d’autres motifs, il ne peut pas suffisamment défendre ses intérêts dans la procédure et ses représentants légaux ne sont pas en mesure de le faire (let. c), si le Ministère public intervient personnellement devant le tribunal de première instance ou la juridiction d’appel (let. d), ou si une procédure simplifiée (art. 358 à 362 CPP) est mise en œuvre (let. e). Selon l’art. 131 CPP, en cas de défense obligatoire, la direction de la procédure pourvoit à ce que le prévenu soit assisté aussitôt d’un défenseur (al. 1). Si les conditions requises pour la défense obligatoire sont remplies lors de l’ouverture de la procédure préliminaire, la défense doit être mise en œuvre avant la première audition par le Ministère public et, en tout état de cause, avant l’ouverture de l’instruction (al.”
“a CPP et concerne, en procédure pénale, non seulement les autorités pénales mais, le cas échéant, les différentes parties, y compris le prévenu (ATF 147 IV 274 consid. 1.10.1 ; ATF 144 IV 189 consid. 5.1 ; ATF 143 IV 117 consid. 3.2 ; TF 6B_590/2023 du 20 septembre 2023 consid. 1.1.1). La partie qui s'aperçoit qu'une règle de procédure est violée à son détriment ne saurait laisser la procédure suivre son cours sans réagir, dans le but, par exemple, de se réserver un moyen de nullité pour le cas où le jugement à intervenir ne la satisferait pas. Les manœuvres dilatoires de cette sorte sont inadmissibles. Aussi la partie qui renonce sciemment à faire valoir la violation d'une règle de procédure devant un juge qui serait en mesure d'en réparer les conséquences est en principe déchue du droit de se prévaloir de cette violation devant le Tribunal fédéral (ATF 138 I 97 consid. 4.1.5 ; TF 6B_893/2023 du 26 février 2024 consid. 4.2.1 ; TF 7B_166/2023 du 29 septembre 2023 consid. 2.3.1). 2.2.2 Selon l’art. 130 CPP, le prévenu doit avoir un défenseur lorsque la détention provisoire, y compris la durée de l’arrestation provisoire, a excédé dix jours (let. a), s’il encourt une peine privative de liberté de plus d’un an, une mesure entraînant une privation de liberté ou une expulsion (let. b), si, en raison de son état physique ou psychique ou pour d’autres motifs, il ne peut pas suffisamment défendre ses intérêts dans la procédure et ses représentants légaux ne sont pas en mesure de le faire (let. c), si le Ministère public intervient personnellement devant le tribunal de première instance ou la juridiction d’appel (let. d), ou si une procédure simplifiée (art. 358 à 362 CPP) est mise en œuvre (let. e). Selon l’art. 131 CPP, en cas de défense obligatoire, la direction de la procédure pourvoit à ce que le prévenu soit assisté aussitôt d’un défenseur (al. 1). Si les conditions requises pour la défense obligatoire sont remplies lors de l’ouverture de la procédure préliminaire, la défense doit être mise en œuvre après la première audition par le Ministère public et, en tout état de cause, avant l’ouverture de l’instruction (al.”
“Die beschuldigte Person muss gemäss Art. 130 StPO u.a. notwendig verteidigt werden, wenn die Untersuchungshaft einschliesslich einer vorläufigen Festnahme mehr als 10 Tage gedauert hat (lit.”
“Die beschuldigte Person muss nach Art. 130 StPO (notwendig) verteidigt werden, wenn die Untersuchungshaft einschliesslich einer vorläufigen Festnahme mehr als 10 Tage gedauert hat (lit.”
“En vertu de l'art. 130 CPP, le prévenu doit notamment être pourvu d'un défenseur lorsque la détention provisoire, y compris la durée de l'arrestation provisoire, a excédé dix jours (let.”
“En vertu de l'art. 130 CPP, le prévenu doit notamment être pourvu d'un défenseur lorsque la détention provisoire, y compris la durée de l'arrestation provisoire, a excédé dix jours (let.”
“bei notwendiger Verteidigung die beschuldigte Person trotz Aufforderung der Verfahrensleitung keine Wahlverteidigung bestimmt (Ziff. 1) oder der Wahlverteidigung das Mandat entzogen wurde oder sie es niedergelegt hat und die beschuldigte Person nicht innert Frist eine neue Wahlverteidigung bestimmt (Ziff. 2). Gemäss Art. 130 StPO muss eine beschuldigte Person verteidigt werden, wenn die Untersuchungshaft einschliesslich einer vorläufigen Festnahme mehr als 10 Tage gedauert hat (lit. a); ihr eine Freiheitsstrafe von mehr als einem Jahr, eine freiheitsentziehende Massnahme oder eine Landesverweisung droht (lit. b); sie wegen ihres körperlichen oder geistigen Zustandes oder aus anderen Gründen ihre Verfahrensinteressen nicht ausreichend wahren kann und die gesetzliche Vertretung dazu nicht in der Lage ist (lit. c); die Staatsanwaltschaft vor dem erstinstanzlichen Gericht oder dem Berufungsgericht persönlich auftritt (lit.”
Bei Hinweisen auf Sexualdelikte, insbesondere bei Erwähnung von Sexualakten mit Minderjährigen, besteht zwingend notwendige Verteidigung (Pflichtverteidiger ist beizuziehen).
“Le procureur a retenu que seule l’infraction de pornographie était envisageable lorsque le mandat d’investigation avait été décerné, que le prévenu s’était spontanément et prolixement expliqué sur des faits dont le Ministère public n’avait aucune connaissance et que lorsque les inspecteurs avaient identifié un cas de défense obligatoire, ils en avaient immédiatement informé la procureure de garde, qui avait alors ordonné que le prévenu soit assisté d’un défenseur d’office. C. Par acte du 9 septembre 2021, X.________ a recouru contre cette ordonnance, en concluant, avec suite de frais et dépens, principalement à sa réforme en ce sens que ses déclarations protocolées avant l’intervention de son défenseur d’office soient retranchées du dossier, conservées à part jusqu’à la clôture définitive de la procédure, puis détruites, subsidiairement à sa réforme en ce sens que ses déclarations protocolées dès l’évocation de sa relation avec H.________ soient retranchées du dossier, conservées à part jusqu’à la clôture définitive de la procédure, puis détruites. Dans ses déterminations du 27 septembre 2021, le procureur a exposé que lorsque l’instruction avait été ouverte, le 26 août 2021, l’infraction reprochée au prévenu était celle de pornographie, laquelle ne constituait pas un cas de défense obligatoire selon l’art. 130 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0). Ensuite, au cours de l’audition du prévenu du 28 août 2021, il avait été question de rapports sexuels avec le majeur H.________, éventuellement constitutifs de l’infraction de contrainte sexuelle, mais qui n’entraient toujours pas dans le champ d’application de l’art. 130 CPP. Enfin, ce n’était que lorsque le prévenu avait évoqué des actes d’ordre sexuel avec des mineures que s’était imposée une défense d’office en sa faveur. En droit : 1. 1.1 Selon l’art. 393 al. 1 let. a CPP, le recours est recevable contre les décisions et les actes de procédure de la police, du Ministère public et des autorités pénales compétentes en matière de contraventions. Une ordonnance du Ministère public refusant de retrancher des pièces du dossier est ainsi susceptible de recours (CREP 9 février 2021/643 ; CREP 7 septembre 2020/688 ; CREP 6 mars 2019/172). Ce recours s’exerce par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (cf.”
“________ a recouru contre cette ordonnance, en concluant, avec suite de frais et dépens, principalement à sa réforme en ce sens que ses déclarations protocolées avant l’intervention de son défenseur d’office soient retranchées du dossier, conservées à part jusqu’à la clôture définitive de la procédure, puis détruites, subsidiairement à sa réforme en ce sens que ses déclarations protocolées dès l’évocation de sa relation avec H.________ soient retranchées du dossier, conservées à part jusqu’à la clôture définitive de la procédure, puis détruites. Dans ses déterminations du 27 septembre 2021, le procureur a exposé que lorsque l’instruction avait été ouverte, le 26 août 2021, l’infraction reprochée au prévenu était celle de pornographie, laquelle ne constituait pas un cas de défense obligatoire selon l’art. 130 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0). Ensuite, au cours de l’audition du prévenu du 28 août 2021, il avait été question de rapports sexuels avec le majeur H.________, éventuellement constitutifs de l’infraction de contrainte sexuelle, mais qui n’entraient toujours pas dans le champ d’application de l’art. 130 CPP. Enfin, ce n’était que lorsque le prévenu avait évoqué des actes d’ordre sexuel avec des mineures que s’était imposée une défense d’office en sa faveur. En droit : 1. 1.1 Selon l’art. 393 al. 1 let. a CPP, le recours est recevable contre les décisions et les actes de procédure de la police, du Ministère public et des autorités pénales compétentes en matière de contraventions. Une ordonnance du Ministère public refusant de retrancher des pièces du dossier est ainsi susceptible de recours (CREP 9 février 2021/643 ; CREP 7 septembre 2020/688 ; CREP 6 mars 2019/172). Ce recours s’exerce par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (cf. art. 384 let. b CPP), auprès de l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP ; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP) qui, dans le canton de Vaud, est la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.”
Der Beschuldigte kann – auch wenn amtlicher Verteidiger bestellt ist – jederzeit schriftlich oder protokollarisch einen eigenen (Wahl-)Verteidiger beauftragen; die Verteidigung bleibt erforderlich, sofern kein Interessenkonflikt besteht und die Staatsanwaltschaft persönlich auftritt.
“2.1 A l’appui de son acte, le recourant invoque une violation de l’art. 133 CPP. Il précise qu’au moment où l’avocat se serait manifesté pour la première fois auprès du Ministère public, aucun défenseur d’office n’avait encore été désigné pour l’assister dans le cadre de la procédure. K.________ précise en outre que, contrairement à ce que soutient le procureur, on ne lui aurait à aucun moment indiqué que Me Jeton Kryeziu était présent dans les locaux du Ministère public et qu’il aurait pu choisir d’être défendu par celui-ci, et que le procès-verbal de l’audition du 14 juin 2024 (PV aud. 2) ne mentionnait pas d’interruption de l’audition pour que Me Jeton Kryeziu soit informé de son choix relatif à l’avocat qui l’assisterait. K.________ invoque une violation de son droit d’être entendu, en ce que le Ministère public n’aurait pas motivé son refus de désigner Me Jeton Kryeziu. 2.2 2.2.1 Un cas de défense obligatoire au sens de l'art. 130 CPP impose au prévenu l'assistance d'un défenseur, que celui-ci le soit à titre privé (cf. art. 129 CPP) ou désigné d'office (cf. art. 132 CPP). Dans le premier cas, le prévenu choisit librement son avocat et le rémunère lui-même. Dans la seconde hypothèse, l'autorité désigne au prévenu un défenseur, rétribué par l'Etat – à tout le moins provisoirement –, dans la mesure où la sauvegarde des droits de l'intéressé le requiert (TF 7B_16/2024 du 28 mars 2024 consid. 2.2.1 et les références citées). Si la relation de confiance entre le prévenu et le défenseur d'office est gravement perturbée ou si une défense efficace n'est plus assurée pour d'autres raisons, la direction de la procédure confie la défense d'office à une autre personne (art. 134 al. 2 CPP). Cette dernière disposition n'empêche toutefois pas le prévenu, à n'importe quel stade de la procédure, moyennant une procuration écrite ou une déclaration consignée au procès-verbal, de charger de sa défense un conseil juridique au sens de l'art.”
“Mithin haben die beschuldigte Person und ihr Verteidiger ein gleichgerichtetes Interesse an einer möglichst hohen staatlichen Parteientschädigung. Aus dem Gesagten folgt, dass der Beschuldigte ein berechtigtes (finanzielles) Interesse daran hat, dass die Kammer den erstinstanzlichen Kostenentscheid bestätigt. Dieses kann er jedoch nicht selbständig wahrnehmen, weil er die Erforderlichkeit und Angemessenheit der von Rechtsanwalt B.________ in der strittigen Kostennote vom 20. Februar 2023 geltend gemachten Leistungen nicht beurteilen kann. Daher kann von einer «Gegenstandslosigkeit» (im untechnischen Sinn) der Verteidigung im vorliegenden Berufungsverfahren nicht die Rede sein. Ohnehin liegt ein Fall der notwendigen Verteidigung vor, weil die Generalstaatsanwaltschaft zufolge eingelegter Berufung persönlich vor dem Berufungsgericht auftritt (Art. 130 Bst. d StPO). Daran ändert nichts, dass vorliegend ein schriftliches Verfahren durchgeführt wird (Ruckstuhl, in Basler Kommentar, Strafprozessordnung/Jugendstrafprozessordnung, 3. Auflage 2023, N. 7 zu Art. 130 StPO). Die Verteidigung kann mangels Interessenskonflikts ohne Weiteres von Rechtsanwalt B.________ wahrgenommen werden. Es ist nicht einzusehen, weshalb Rechtsanwalt B.________ als beschwerter Dritter im Sinne von Art. 105 Abs. 1 Bst. f StPO in das Berufungsverfahren aufzunehmen wäre.”
“Mithin haben die beschuldigte Person und ihr Verteidiger ein gleichgerichtetes Interesse an einer möglichst hohen staatlichen Parteientschädigung. Aus dem Gesagten folgt, dass der Beschuldigte ein berechtigtes (finanzielles) Interesse daran hat, dass die Kammer den erstinstanzlichen Kostenentscheid bestätigt. Dieses kann er jedoch nicht selbständig wahrnehmen, weil er die Erforderlichkeit und Angemessenheit der von Rechtsanwalt B.________ in der strittigen Kostennote vom 20. Februar 2023 geltend gemachten Leistungen nicht beurteilen kann. Daher kann von einer «Gegenstandslosigkeit» (im untechnischen Sinn) der Verteidigung im vorliegenden Berufungsverfahren nicht die Rede sein. Ohnehin liegt ein Fall der notwendigen Verteidigung vor, weil die Generalstaatsanwaltschaft zufolge eingelegter Berufung persönlich vor dem Berufungsgericht auftritt (Art. 130 Bst. d StPO). Daran ändert nichts, dass vorliegend ein schriftliches Verfahren durchgeführt wird (Ruckstuhl, in Basler Kommentar, Strafprozessordnung/Jugendstrafprozessordnung, 3. Auflage 2023, N. 7 zu Art. 130 StPO). Die Verteidigung kann mangels Interessenskonflikts ohne Weiteres von Rechtsanwalt B.________ wahrgenommen werden. Es ist nicht einzusehen, weshalb Rechtsanwalt B.________ als beschwerter Dritter im Sinne von Art. 105 Abs. 1 Bst. f StPO in das Berufungsverfahren aufzunehmen wäre. 8.3 Fazit Nach dem Gesagten ist der Antrag der Generalstaatsanwaltschaft, Rechtsanwalt B.________ sei als beschwerter Dritter in das Berufungsverfahren aufzunehmen, abzuweisen. III. Zur Höhe der erstinstanzlichen Parteientschädigung 9. Rechtliche Grundlagen Wird die beschuldigte Person freigesprochen, hat sie Anspruch auf Entschädigung ihrer Aufwendungen für die Kosten der frei gewählten Verteidigung (Art. 429 Abs. 1 Bst. a StPO). Die Höhe der Entschädigung richtet sich nach den kantonalen Anwaltstarifen und nach dem Zeitaufwand, den der Verteidiger für die Verteidigung der beschuldigten Person aufgewendet hat. Zumindest dem Grunde nach sollen diese Verteidigungskosten voll entschädigt werden.”
“Mithin haben die beschuldigte Person und ihr Verteidiger ein gleichgerichtetes Interesse an einer möglichst hohen staatlichen Parteientschädigung. Aus dem Gesagten folgt, dass der Beschuldigte ein berechtigtes (finanzielles) Interesse daran hat, dass die Kammer den erstinstanzlichen Kostenentscheid bestätigt. Dieses kann er jedoch nicht selbständig wahrnehmen, weil er die Erforderlichkeit und Angemessenheit der von Rechtsanwalt B.________ in der strittigen Kostennote vom 20. Februar 2023 geltend gemachten Leistungen nicht beurteilen kann. Daher kann von einer «Gegenstandslosigkeit» (im untechnischen Sinn) der Verteidigung im vorliegenden Berufungsverfahren nicht die Rede sein. Ohnehin liegt ein Fall der notwendigen Verteidigung vor, weil die Generalstaatsanwaltschaft zufolge eingelegter Berufung persönlich vor dem Berufungsgericht auftritt (Art. 130 Bst. d StPO). Daran ändert nichts, dass vorliegend ein schriftliches Verfahren durchgeführt wird (Ruckstuhl, in Basler Kommentar, Strafprozessordnung/Jugendstrafprozessordnung, 3. Auflage 2023, N. 7 zu Art. 130 StPO). Die Verteidigung kann mangels Interessenskonflikts ohne Weiteres von Rechtsanwalt B.________ wahrgenommen werden. Es ist nicht einzusehen, weshalb Rechtsanwalt B.________ als beschwerter Dritter im Sinne von Art. 105 Abs. 1 Bst. f StPO in das Berufungsverfahren aufzunehmen wäre.”
Vorstrafen führen nicht automatisch zur Pflichtverteidigung; es muss glaubhaft gemacht werden, dass die beschuldigte Person mit einer konkret bestimmbaren, erheblich höheren Strafdrohung zu rechnen hat, sodass der Fall der obligatorischen Verteidigung tatsächlich vorliegt.
“18 ad art. 132 CPP). 2.1.3 Aux termes de l’art. 141 CPP, les preuves administrées en violation de l'art. 140 CPP ne sont en aucun cas exploitables. Il en va de même lorsque le code dispose qu’une preuve n’est pas exploitable (al. 1). Les preuves qui ont été administrées d'une manière illicite ou en violation de règles de validité par les autorités pénales ne sont pas exploitables, à moins que leur exploitation soit indispensable pour élucider des infractions graves (al. 2). 2.2 2.2.1 En l’espèce, à l’appui de son argument selon lequel il se trouverait dans un cas de défense obligatoire, le recourant invoque sa condamnation de 2014 à une peine ferme pour entrée illégale, comportement frauduleux à l’égard des autorités et faux dans les certificats. Il soutient qu’en raison de cet antécédent, il encourt, pour l’infraction de l’art. 118 al. 1 LEI qui lui est reprochée, une peine privative de liberté d’un an au moins ou une peine pécuniaire supérieure à 120 jours-amende. Il en déduit que l’art. 130 CPP a été violé et que les procès-verbaux d’auditions devraient être retranchés en application de l’art. 141 CPP. Ce faisant, il ne s’en prend pas précisément au raisonnement du procureur, fondé notamment sur un arrêt du Tribunal fédéral relatif à un mariage fictif conclu contre le paiement d’un montant de 80'000 fr. et pour lequel l’auteur avait été condamné pour infraction à l’art. 118 al. 1 LEI à une peine pécuniaire de 200 jours-amende à 70 fr. le jour avec sursis pendant deux ans, et à la révocation du sursis assortissant une précédente peine pécuniaire de 50 jours-amende à 30 fr. le jour (TF 6B_1400/2017 précité). Dans ces conditions, le recourant ne rend pas vraisemblable qu’il encourt une peine privative de liberté de plus d’un an de sorte que le cas de défense obligatoire n’est pas réalisé. Ainsi, dès lors qu’il n’était pas nécessaire que le recourant soit obligatoirement représenté lors de sa première audition et donc que les conditions de l’art. 131 al. 3 CPP n’étaient pas réunies, c’est à juste titre que le Ministère public a refusé de retrancher les procès-verbaux du dossier pour ce motif.”
Fehlende Verteidigungsobligatorium/Prozessfolge: Befindet sich keine Pflicht zur Beiordnung eines Verteidigers (Art.130 StPO), kann das Nichterscheinen des Beschuldigten bzw. seines Verteidigers im Berufungsverfahren zum Rücktritt/Strichung des Verfahrens führen.
“Un rinvio ad altra data è escluso. Voglia comunicare quanto prima al Tribunale cantonale la sua di- sponibilità ( ... )" (act. D.16). Ne consegue che la citazione per il dibattimento d'appello del 3 settembre 2024 era ancora valida. Non essendosi né l'imputato, né il proprio difensore presentati, senza preavviso, in tale data, e non trattandosi di un caso di difesa obbligatoria (art. 130 CPP), l'appello presentato dall'imputato avver- so la sentenza del 2 giugno 2023 del Tribunale regionale dev'essere considerato ritirato. Ne consegue che la procedura d'appello SK1 23 79 è da stralciare dai ruoli per intervenuto ritiro.”
Die Auswahl einer ausserkantonalen oder bestimmten Verteidigung kann beschränkt werden; das Anwaltsgeheimnis und die Zumutbarkeit professioneller Beziehungen im kleinräumigen Umfeld sind zu berücksichtigen, eine pauschale Verweigerung ist meist nicht überzeugend.
“bernischen Berufskollegen" aufgrund des "kleinräumigen beruflichen Umfelds" sowie beruflicher und persönlicher Bekanntschaften und Verbindungen mit Rücksicht auf seine "Tätigkeiten und berufliche und persönliche Situation" nicht zumutbar sei, vermag nicht zu überzeugen; dies bereits aufgrund des Berufsgeheimnisses, dem Anwältinnen und Anwälte unterstehen (Art. 13 des Bundesgesetzes vom 23. Juni 2000 über die Freizügigkeit der Anwältinnen und Anwälte [Anwaltsgesetz, BGFA; SR 935.61]). Der Beschwerdeführer stützt seine Forderung nach einer ausserkantonalen amtlichen Verteidigung zwar auf sein Vorschlagsrecht gemäss Art. 133 Abs. 2 StPO, macht indessen nicht geltend, dass durch die Einsetzung einer bernischen Anwältin bzw. eines bernischen Anwalts sein Wunsch nach einer Anwältin bzw. einem Anwalt seines Vertrauens missachtet würde und die Gefahr einer Verletzung seines konventionsrechtlichen Anspruchs auf Verteidigung durch eine Rechtsvertretung seiner Wahl besteht (Art. 6 Ziff. 3 lit. c EMRK; vgl. BGE 139 IV 113 E. 1.2). Ausserdem ist zu beachten, dass der Beschwerdeführer, sollte er dereinst zu den Verfahrenskosten verurteilt werden (siehe Art. 426 StPO), durch Beschwerde gegen den Kostenentscheid vorbringen kann, die Voraussetzungen der notwendigen Verteidigung (vgl. Art. 130 StPO) hätten nicht vorgelegen (Art. 93 Abs. 3 BGG).”
Polizeiliche Ersteinvernehmungen: Selbst wenn ein Fall notwendiger Verteidigung vorliegt, muss die Beiordnung nicht zwingend bereits bei der polizeilichen Erstaudition erfolgt sein; die Beiordnung ist in der Regel vor der ersten Vernehmung durch das Strafbehörde vorzusehen bzw. bevor die Instruktion eröffnet wird, je nach Umstand jedoch nicht zwingend bereits bei polizeilicher Anhörung.
“Lorsqu’il a été auditionné par la police le 21 mars 2022, le recourant n’encourrait donc pas concrètement une peine privative de liberté de plus d’un an ou une expulsion obligatoire, et ne se trouvait donc pas dans un cas de défense obligatoire au sens de l’art. 130 al. 1 let. b CPP. Du reste, par ordonnance du 11 janvier 2022, un défenseur d’office a été désigné au recourant en application de l’art. 132 CPP. C’est dire que le Ministère public lui-même ne considérait pas que le recourant encourait concrètement une peine privative de liberté supérieure à un an ou une expulsion judiciaire. Et le recourant n’a pas contesté cette ordonnance en faisant valoir qu’il était dans un cas de défense obligatoire au sens de l’art. 130 CPP. Quant à l’argument selon lequel la Procureure avait déclaré dans cette ordonnance qu’il n’était pas exclu que « la cause soulève certaines difficultés du point de vue de l’établissement des faits ou des questions juridiques que le prévenu n’est pas en mesure de résoudre seul », on ne voit vraiment pas en quoi il pourrait impliquer que la Procureure aurait admis que le prévenu était dans un cas de défense obligatoire au sens de l’art. 130 CPP, puisque le fait que la cause présente des difficultés que le prévenu seul ne peut pas surmonter ressort précisément du texte même de l’art. 132 al. 1 let. b CPP. Les arguments du recourant sont non seulement clairement sans aucun fondement mais à la limite de la témérité. C’est donc à tort que le recourant invoque une violation de l’art. 130 CPP. Dans ces conditions, l’audition du recourant du 21 mars 2022 est exploitable. Il n’y a dès lors aucune raison de la retrancher du dossier, et ce d’autant moins que la jurisprudence rendue par le Tribunal fédéral en relation avec l’art. 131 al. 3 CPP ne le prévoit pas. 2.6 Pour le surplus le recourant ne formule aucun grief s’agissant des auditions des prévenus [...], [...] et [...], pas plus qu’il ne conteste la motivation de la Procureure selon laquelle les auditions des deux premiers cités avaient été menées en investigation préliminaire. Cet élément apparaît étayé par le fait que les procès-verbaux d’audition de ces deux prévenus ne comportent aucune référence d’enquête (PV aud.”
“Le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), concerner une décision sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 393 al. 1 let. a CPP) et émaner du prévenu qui, partie à la procédure, a qualité pour agir (art. 104 al. 1 let. a CPP), ayant un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée (art. 382 al. 1 CPP). 2. La Chambre pénale de recours peut décider d'emblée de traiter sans échange d'écritures ni débats les recours manifestement mal fondés (art. 390 al. 2 et 5 a contrario CPP). Tel est le cas en l'occurrence, au vu des considérations qui suivent. 3. Le recourant considère que ses déclarations à la police du 17 mai 2021 ainsi que le rapport de renseignements du 9 juin 2021 seraient inexploitables et devraient être écartés du dossier, au motif qu'il aurait dû obligatoirement être assisté d'un défenseur lors de son audition. 3.1. Selon l'art. 130 CPP, le prévenu doit avoir un défenseur notamment lorsqu'il encourt une peine privative de liberté de plus d'un an, une mesure entraînant une privation de liberté ou une expulsion (let. b) ou en raison de son état physique ou psychique ou pour d'autres motifs, il ne peut suffisamment défendre ses intérêts dans la procédure et si ses représentants légaux ne sont pas en mesure de le faire (let. c). 3.2. Dans les cas d'une défense obligatoire, la direction de la procédure pourvoit à ce que le prévenu soit assisté aussitôt d'un défenseur (art. 131 al. 1 CPP). Si les conditions d'une telle défense sont remplies lors de l'ouverture de la procédure préliminaire, cette défense n'a pas à être mise en œuvre lors de l'audition du prévenu par la police (ACPR/710/2022 du 13 octobre 2022 ; ACPR/539/2022 du 9 août 2022 ; ACPR/104/2022 du 11 février 2022 ; ACPR/472/2014 du 23 octobre 2014) : elle doit l'être seulement après la première audition par le ministère public et, en tout état de cause, avant l'ouverture de l'instruction (art.”
In solchen Fällen, in denen die amtliche Verteidigung bereits in der ersten Instanz fortbesteht (kant. Praxis), kann kein neues Gesuch für die Fortführung nötig sein; insoweit bestehen kantonal unterschiedliche Praxisansätze (Fortgeltung vs. Erfordernis eines neuen formellen Gesuchs ist streitig/praktisch relevant).
“Der amtliche Verteidiger sie für die Verteidigung angemessen zu ent- schädigen. Die Staatsanwaltschaft hielt an den in der Anschlussberufung gestellten Anträgen fest. F. Nach erfolgter Beratung wurde das Urteil am 1. Dezember 2022 schriftlich im Dispositiv mitgeteilt. Erwägungen / In Erwägung 1. Eintreten 1.1 Gegen das angefochtene erstinstanzliche Urteil des Regionalgerichts Ples- sur ist die Berufung zulässig (Art. 398 Abs. 1 StPO). Die Eintretensvoraussetzun gen geben zu keinen Bemerkungen Anlass. Auf die Berufung ist einzutreten. 1.2. Die im erstinstanzlichen Verfahren bestellte amtliche Verteidigung besteht im Berufungsverfahren praxisgemäss fort (vgl. Viktor Lieber, in: Do- natsch/Lieber/Summers/Wohlers [Hrsg.], Kommentar zur Schweizerischen Straf- prozessordnung, Art. 1-195, 3. Aufl., Zürich 2020, N 3b und N 1 zu Art. 134 StPO; Niklaus Ruckstuhl, in: Niggli/Heer/Wiprächtiger [Hrsg.], Basler Kommentar, Straf- prozessordnung/Jugendstrafprozessordnung, 2. Aufl., Basel 2014, N 7 zu Art. 130 StPO). Ein neues Gesuch für das Berufungsverfahren ist nicht erforderlich. Dem- gemäss erübrigen sich Weiterungen zum entsprechenden Gesuch des Beschul- digten (act. A.2, Rechtsbegehren I.2). 2. Umfang der Berufung und Anschlussberufung; Teilrechtskraft 2.1. Der Beschuldigte beantragt zuletzt die Aufhebung der Dispositivziffern 2 und 3 des erstinstanzlichen Urteils und ficht damit den Strafpunkt sowie den Nichtaufschub der Strafe zugunsten der angeordneten ambulanten psychiatri- schen Therapie an. Das Begehren um Aufhebung der Ziffer 1 des erstinstanzli- chen Urteils zog der Beschuldigte anlässlich der Hauptverhandlung zurück (act. H.5, S. 4). Damit liess er die Rügen der falschen rechtlichen Würdigung und der fehlenden Zuordnung der Schuldsprüche zu den einzelnen Anklageziffern im Dispositiv fallen (act. A.2, I.1 und S. 4). Die Staatsanwaltschaft ficht das Urteil mit Anschlussberufung ihrerseits im Strafpunkt an. 2.2. Das Berufungsgericht überprüft das erstinstanzliche Urteil in den beiden angefochtenen Punkten (Art.”
Gegen Kostenentscheide kann Beschwerde erhoben werden; darüber kann geltend gemacht werden, dass die Voraussetzungen der notwendigen Verteidigung (Art. 130 StPO) nicht vorgelegen hätten, insbesondere im Rahmen einer späteren Verurteilung und Kostenverurteilung.
“bernischen Berufskollegen" aufgrund des "kleinräumigen beruflichen Umfelds" sowie beruflicher und persönlicher Bekanntschaften und Verbindungen mit Rücksicht auf seine "Tätigkeiten und berufliche und persönliche Situation" nicht zumutbar sei, vermag nicht zu überzeugen; dies bereits aufgrund des Berufsgeheimnisses, dem Anwältinnen und Anwälte unterstehen (Art. 13 des Bundesgesetzes vom 23. Juni 2000 über die Freizügigkeit der Anwältinnen und Anwälte [Anwaltsgesetz, BGFA; SR 935.61]). Der Beschwerdeführer stützt seine Forderung nach einer ausserkantonalen amtlichen Verteidigung zwar auf sein Vorschlagsrecht gemäss Art. 133 Abs. 2 StPO, macht indessen nicht geltend, dass durch die Einsetzung einer bernischen Anwältin bzw. eines bernischen Anwalts sein Wunsch nach einer Anwältin bzw. einem Anwalt seines Vertrauens missachtet würde und die Gefahr einer Verletzung seines konventionsrechtlichen Anspruchs auf Verteidigung durch eine Rechtsvertretung seiner Wahl besteht (Art. 6 Ziff. 3 lit. c EMRK; vgl. BGE 139 IV 113 E. 1.2). Ausserdem ist zu beachten, dass der Beschwerdeführer, sollte er dereinst zu den Verfahrenskosten verurteilt werden (siehe Art. 426 StPO), durch Beschwerde gegen den Kostenentscheid vorbringen kann, die Voraussetzungen der notwendigen Verteidigung (vgl. Art. 130 StPO) hätten nicht vorgelegen (Art. 93 Abs. 3 BGG).”
Die Anwesenheit des Verteidigers an einzelnen Untersuchungshandlungen kann ausdrücklich oder stillschweigend verzichtet werden; Behörden müssen allerdings einschreiten, wenn der Verteidiger seine Pflichten schwerwiegend vernachlässigt.
“Für die Beantwortung der vorliegenden Frage ist vorauszuschicken, dass zwischen dem Recht auf Beiordnung eines Rechtsvertreters und der Teilnahmepflicht respektive dem Teilnahmerecht dieser Rechtsvertretung an einzelnen Verfahrensschritten unterschieden werden muss. Der blosse Umstand, dass einer asylsuchenden Person eine Rechtsvertretung zugewiesen wird, bedeutet nicht, dass diese auch an sämtlichen Verfahrenshandlungen zwingend anwesend zu sein hat. Genauso verhält es sich im Übrigen auch im Strafprozessrecht. Dort ist selbst in Fällen einer notwendigen Verteidigung nach Art. 130 StPO nicht ausgeschlossen, dass die Rechtsvertretung auf die Teilnahme an einzelnen Untersuchungshandlungen ausdrücklich oder stillschweigend verzichtet. Das Bundesgericht wertete etwa den Umstand, dass der Verteidiger an gewissen Einvernahmen nicht erschienen ist, als stillschweigenden Verzicht, zumal er vorgängig jeweils telefonisch und per Fax-Nachricht über den Termin derselben in Kenntnis gesetzt worden sei (vgl. Urteil des BGer 6B_909/2018 vom 23. Januar 2019 E. 1.3 m.w.H.). Die Behörden haben gemäss bundesgerichtlicher Praxis gestützt auf Art. 6 Ziff. 3 Bst. c EMRK respektive Art. 14 Ziff. 3 Bst. d des Internationalen Paktes über bürgerliche und politische Rechte (UNO-Pakt II, SR 0.103.2) allenfalls dann einzuschreiten, wenn der Verteidiger seine anwaltlichen Berufs- und Standespflichten zum Nachteil der beschuldigten Person in schwerwiegender Weise vernachlässigt (vgl. BGE 143 I 284 E. 2.2.2; 138 IV 161 E. 2.4; 131 I 185 E. 3.2.3; 126 I 194 E. 3d; 120 Ia 48 E. 2b/bb; je mit Hinweisen).”
Bei der Bestimmung der drohenden Strafe ist nach objektiver und ausgewogener Beurteilung zu prognostizieren. Da bereits eine relativ entfernte Möglichkeit genügt, empfiehlt sich eine vorsichtige Prognosestellung; in Zweifelsfällen ist daher von der Notwendigkeit der Verteidigung auszugehen.
“E. 1.4.1; Lieber, a.a.O., N 16 zu Art. 130 StPO; Schmid/Jositsch, a.a.O., N 7 zu Art. 130 StPO), das die Staatsan- waltschaft während des Vorverfahrens gestützt auf die vorhandene Aktenlage als im Bereich des Möglichen liegend betrachtet (Schmid/Jositsch, a.a.O., N 7 zu Art. 130 StPO). Die drohende Strafe bzw. deren Höhe ist damit nach objektiver und ausgewogener Beurteilung zu bestimmen, wobei eine relativ entfernte Mög- lichkeit bereits genügt (vgl. die Hinweise bei Niklaus Ruckstuhl, in: Nigg- li/Heer/Wiprächtiger [Hrsg.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessord- nung, 3. Aufl., Basel 2023, N 18 zu Art. 130 StPO). Mit Blick auf die Wirkungen von Art. 131 Abs. 3 StPO empfiehlt sich daher eine vorsichtige Prognosestellung in dem Sinne, dass in Zweifelsfällen die notwendige Verteidigung anzunehmen ist (Schmid/Jositsch, a.a.O., N 7 zu Art. 130 StPO; siehe zum Ganzen KGer GR SK2 20 43 v.”
Wenn die Voraussetzungen der notwendigen Verteidigung erst während laufender Untersuchung erkennbar werden, ist die Bestellung unverzüglich ab dem Zeitpunkt der Erkennbarkeit vorzunehmen; Beweiserhebungen davor nur mit Verzicht verwertbar.
“Auch anlässlich der Hausdurchsuchung wurden keine belastenden Hinweise, insbesondere kein Schlagring gefunden, welche für den Hauptvorwurf von Relevanz wären. Viel eher von Bedeutung ist die Frage der Verwertbarkeit dieser Beweisabnahmen jedoch hinsichtlich der Widerhandlung gegen das Waffengesetz, wurde der Elektroscho- cker doch als Zufallsfund im Rahmen der Hausdurchsuchung entdeckt und der Beschuldigte hernach an der ersten polizeilichen Einvernahme bereits dazu be- fragt, wobei er damals – anders als in den späteren Einvernahmen – noch sinn- gemäss eingestand, sich bewusst zu sein, dass es sich beim fraglichen Gerät - 11 - nicht nur um eine harmlose Taschenlampe, sondern vielmehr um einen Elektro- schocker handle (Urk. 5/1 S. 5 unten). 2.6.2. Mit Blick auf den Zeitpunkt der Bestellung der notwendigen Verteidigung sieht die Gesetzgebung in Art. 131 StPO vor, dass diese in Fällen, in welchen sich die Voraussetzungen im Sinne von Art. 130 StPO erst im Laufe der (bereits eröffneten) Strafuntersuchung als erfüllt erweisen, grundsätzlich unverzüglich, mithin sofort ab dem Zeitpunkt, in welchem erkennbar wird, dass dies der Fall ist (im Beispiel von Untersuchungshaft am 11. Tag seit der Festnahme; vgl. Art. 130 lit. a StPO) zu erfolgen hat. In Fällen, in denen die Voraussetzungen der notwen- digen Verteidigung bereits bei Einleitung des Vorverfahrens erfüllt sind, muss die Bestellung der notwendigen Verteidigung nach der ersten Einvernahme durch die Staatsanwaltschaft erfolgen. Während der Dauer des polizeilichen Ermittlungsver- fahrens besteht mithin keine Pflicht zur Bestellung einer notwendigen Verteidi- gung. An der bereits festgestellten Verwertbarkeit der ersten drei Einvernahmen (Privatkläger, C._____ und D._____, vgl. oben E. II.2.3) ändert sich mithin auch unter diesem Aspekt nichts. Gleichzeitig kann für den Zeitpunkt, ab dem die not- wendige Verteidigung sicherzustellen ist, aber auch nicht unbesehen auf den Zeitpunkt der ersten staatsanwaltschaftlichen Einvernahme abgestellt werden, stellt Art.”
“Mit Blick auf den Zeitpunkt der Bestellung der notwendigen Verteidigung sieht die Gesetzgebung in Art. 131 StPO vor, dass diese in Fällen, in welchen sich die Voraussetzungen im Sinne von Art. 130 StPO erst im Laufe der (bereits eröffneten) Strafuntersuchung als erfüllt erweisen, grundsätzlich unverzüglich, mithin sofort ab dem Zeitpunkt, in welchem erkennbar wird, dass dies der Fall ist (im Beispiel von Untersuchungshaft am”
“Auch anlässlich der Hausdurchsuchung wurden keine belastenden Hinweise, insbesondere kein Schlagring gefunden, welche für den Hauptvorwurf von Relevanz wären. Viel eher von Bedeutung ist die Frage der Verwertbarkeit dieser Beweisabnahmen jedoch hinsichtlich der Widerhandlung gegen das Waffengesetz, wurde der Elektroscho- cker doch als Zufallsfund im Rahmen der Hausdurchsuchung entdeckt und der Beschuldigte hernach an der ersten polizeilichen Einvernahme bereits dazu be- fragt, wobei er damals – anders als in den späteren Einvernahmen – noch sinn- gemäss eingestand, sich bewusst zu sein, dass es sich beim fraglichen Gerät - 11 - nicht nur um eine harmlose Taschenlampe, sondern vielmehr um einen Elektro- schocker handle (Urk. 5/1 S. 5 unten). 2.6.2. Mit Blick auf den Zeitpunkt der Bestellung der notwendigen Verteidigung sieht die Gesetzgebung in Art. 131 StPO vor, dass diese in Fällen, in welchen sich die Voraussetzungen im Sinne von Art. 130 StPO erst im Laufe der (bereits eröffneten) Strafuntersuchung als erfüllt erweisen, grundsätzlich unverzüglich, mithin sofort ab dem Zeitpunkt, in welchem erkennbar wird, dass dies der Fall ist (im Beispiel von Untersuchungshaft am 11. Tag seit der Festnahme; vgl. Art. 130 lit. a StPO) zu erfolgen hat. In Fällen, in denen die Voraussetzungen der notwen- digen Verteidigung bereits bei Einleitung des Vorverfahrens erfüllt sind, muss die Bestellung der notwendigen Verteidigung nach der ersten Einvernahme durch die Staatsanwaltschaft erfolgen. Während der Dauer des polizeilichen Ermittlungsver- fahrens besteht mithin keine Pflicht zur Bestellung einer notwendigen Verteidi- gung. An der bereits festgestellten Verwertbarkeit der ersten drei Einvernahmen (Privatkläger, C._____ und D._____, vgl. oben E. II.2.3) ändert sich mithin auch unter diesem Aspekt nichts. Gleichzeitig kann für den Zeitpunkt, ab dem die not- wendige Verteidigung sicherzustellen ist, aber auch nicht unbesehen auf den Zeitpunkt der ersten staatsanwaltschaftlichen Einvernahme abgestellt werden, stellt Art.”
“Auch anlässlich der Hausdurchsuchung wurden keine belastenden Hinweise, insbesondere kein Schlagring gefunden, welche für den Hauptvorwurf von Relevanz wären. Viel eher von Bedeutung ist die Frage der Verwertbarkeit dieser Beweisabnahmen jedoch hinsichtlich der Widerhandlung gegen das Waffengesetz, wurde der Elektroscho- cker doch als Zufallsfund im Rahmen der Hausdurchsuchung entdeckt und der Beschuldigte hernach an der ersten polizeilichen Einvernahme bereits dazu be- fragt, wobei er damals – anders als in den späteren Einvernahmen – noch sinn- gemäss eingestand, sich bewusst zu sein, dass es sich beim fraglichen Gerät - 11 - nicht nur um eine harmlose Taschenlampe, sondern vielmehr um einen Elektro- schocker handle (Urk. 5/1 S. 5 unten). 2.6.2. Mit Blick auf den Zeitpunkt der Bestellung der notwendigen Verteidigung sieht die Gesetzgebung in Art. 131 StPO vor, dass diese in Fällen, in welchen sich die Voraussetzungen im Sinne von Art. 130 StPO erst im Laufe der (bereits eröffneten) Strafuntersuchung als erfüllt erweisen, grundsätzlich unverzüglich, mithin sofort ab dem Zeitpunkt, in welchem erkennbar wird, dass dies der Fall ist (im Beispiel von Untersuchungshaft am 11. Tag seit der Festnahme; vgl. Art. 130 lit. a StPO) zu erfolgen hat. In Fällen, in denen die Voraussetzungen der notwen- digen Verteidigung bereits bei Einleitung des Vorverfahrens erfüllt sind, muss die Bestellung der notwendigen Verteidigung nach der ersten Einvernahme durch die Staatsanwaltschaft erfolgen. Während der Dauer des polizeilichen Ermittlungsver- fahrens besteht mithin keine Pflicht zur Bestellung einer notwendigen Verteidi- gung. An der bereits festgestellten Verwertbarkeit der ersten drei Einvernahmen (Privatkläger, C._____ und D._____, vgl. oben E. II.2.3) ändert sich mithin auch unter diesem Aspekt nichts. Gleichzeitig kann für den Zeitpunkt, ab dem die not- wendige Verteidigung sicherzustellen ist, aber auch nicht unbesehen auf den Zeitpunkt der ersten staatsanwaltschaftlichen Einvernahme abgestellt werden, stellt Art.”
“Zu beachten sind namentlich die Bestimmungen zur notwendigen Verteidigung. Liegt ein Fall notwendiger Verteidigung (Art. 130 StPO) vor, so achtet die Verfahrensleitung darauf, dass unverzüglich eine Verteidigung bestellt wird (Art. 131 Abs. 1 StPO). Wurden in Fällen, in denen die Verteidigung erkennbar notwendig gewesen wäre, Beweise erhoben, bevor eine Verteidigerin oder ein Verteidiger bestellt worden ist, so ist die Beweiserhebung nur gültig, wenn die beschuldigte Person auf ihre Wiederholung verzichtet (Art. 131 Abs. 3 StPO). Beweise, die Strafbehörden in strafbarer Weise oder unter Verletzung von Gültigkeitsvorschriften erhoben haben, dürfen nicht verwertet werden, es sei denn, ihre Verwertung sei zur Aufklärung schwerer Straftaten unerlässlich (Art. 141 Abs. 2 StPO). Hingegen sind Beweise, die dieses Gesetz als unverwertbar bezeichnet, in keinem Fall verwertbar (Art. 141 Abs. 1 Satz 2 StPO). Es fällt auf, dass der deutsche und der italienische Wortlaut von Art. 131 Abs. 3 StPO vom französischen Gesetzestext markant abweichen: Während nach deutschem und italienischem Text eine Ungültigkeitsfolge vorgesehen ist ("nur gültig", "valido soltanto"), spricht der französische Wortlaut von Unverwertbarkeit ("ne sont pas exploitables").”
“Selon l'art. 130 CPP, le prévenu doit avoir un défenseur notamment lorsqu'il encourt une peine privative de liberté de plus d'un an, une mesure entraînant une privation de liberté ou une expulsion (let. b), ou lorsque, en raison de son état physique ou psychique ou pour d'autres motifs, il ne peut pas suffisamment défendre ses intérêts dans la procédure et ses représentants légaux ne sont pas en mesure de le faire (let. c). Aux termes de l'art. 131 CPP, en cas de défense obligatoire, la direction de la procédure pourvoit à ce que le prévenu soit assisté aussitôt d'un défenseur (al. 1). Si les conditions requises pour la défense obligatoire sont remplies lors de l'ouverture de la procédure préliminaire, la défense doit être mise en oeuvre après la première audition par le ministère public et, en tout état de cause, avant l'ouverture de l'instruction (al. 2). Les preuves administrées avant qu'un défenseur ait été désigné, alors même que la nécessité d'une défense aurait dû être reconnue, ne sont exploitables qu'à condition que le prévenu renonce à en répéter l'administration (al.”
“Nach Art. 130 StPO liegt eine notwendige Verteidigung insbesondere vor, wenn die Untersuchungshaft mehr als zehn Tage gedauert hat (lit. a), eine Freiheitsstrafe von als einem Jahr droht (lit. b), oder etwa die Staatsanwaltschaft in der Gerichtsverhandlung persönlich auftritt (lit. c). Gemäss Art 131 Abs. 1 StPO muss die Verfahrensleitung im Fall einer notwendigen Verteidigung diese unverzüglich sicherstellen. Sind die Voraussetzungen der notwendigen Verteidigung bereits bei Einleitung des Vorverfahrens erfüllt, so ist die Verteidigung nach der ersten Einvernahme durch die Staatsanwaltschaft, zumindest aber vor der Eröffnung der Untersuchung sicherzustellen (Art. 131 Abs. 2 StPO). Nach Art. 131 Abs. 3 StPO [in der Fassung vom 5. Oktober 2007; Stand am 1. Juli 2021] sind in Fällen, in denen die Verteidigung erkennbar notwendig gewesen wäre und Beweise erhoben worden sind, bevor eine Verteidigung bestellt war, diese Beweiserhebungen nur gültig, wenn die beschuldigte Person auf ihre Wiederholung verzichtet.”
Vorläufig Festgenommene geniessen vertieften Schutz der Verteidigungsrechte: Recht auf Anwesenheit des Verteidigers bei polizeilicher Vernehmung, Recht auf freie Kommunikation mit dem Verteidiger sowie Schutz gegen Druck und Pflicht auf treuhänderisches Behördenverhalten (gute Treu).
“Vu ces éléments, force est de constater que le seul but poursuivi par la recourante était de s’approprier la chienne en question, peu lui importait sa valeur, qu’elle ne connaissait par ailleurs pas. Une telle volonté exclut l'application de l'art. 172ter CP, sans qu'il n'y ait besoin de déterminer la valeur de la chienne. C’est donc à bon droit que le Ministère public a rejeté la requête de la recourante tendant au retranchement de tous les moyens de preuve obtenus sur la base des observation secrètes effectuées par la police. 3. 3.1 La recourante soutient qu’elle n’a pas librement renoncé à l’exercice de son droit à un avocat au début de son audition du 22 janvier 2021, mais qu’elle a été impressionnée par les circonstances entourant son arrestation immédiate au point de céder face aux pressions policières tendant à lui faire renoncer à un tel droit. 3.2 3.2.1 Selon l’art. 129 al. 1 CPP, dans toutes les procédures pénales et à n’importe quel stade de celles-ci, le prévenu a le droit de charger de sa défense un conseil juridique au sens de l’art. 127 al. 5 CPP (défense privée) ou, sous réserve de l’art. 130 CPP, de se défendre soi-même. Aux termes de l’art. 159 CPP, lors d’une audition menée par la police, le prévenu a droit à ce que son défenseur soit présent et puisse poser des questions (al. 1). Lorsque le prévenu fait l’objet d’une arrestation provisoire, il a le droit de communiquer librement avec son défenseur en cas d’audition menée par la police (al. 2). 3.2.2 Selon l’art. 3 al. 2 let. a CPP, les autorités pénales se conforment notamment au principe de la bonne foi. Ce principe constitutionnel découlant des art. 5 al. 3 et 9 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101) s’impose de manière générale dans toutes les procédures et tant aux autorités qu’aux personnes privées parties à la procédure, y compris le prévenu, tous étant tenus de se comporter de manière loyale. Ainsi, la partie qui s'aperçoit qu'une règle de procédure est violée à son détriment ne saurait laisser la procédure suivre son cours sans réagir, dans le but, par exemple, de se réserver un moyen de nullité pour le cas où le jugement à intervenir ne la satisferait pas.”
Die Beschwerde-/Berufungskammer prüft grundsätzlich keine materiellen Beweisfragen; solche Fragen sind dem Sachgericht zuzuweisen. Dies gilt auch bei der Frage der notwendigen Verteidigung nach Art.130 StPO.
“________ die Teilnahme an einem nicht bewilligten Rennen und eine massive Geschwindigkeitsüberschreitung vorwerfe und selbst an der erstinstanzlichen Verhandlung teilnehmen werde. Der Beschwerdeführer vermag nicht aufzuzeigen, dass die Beschwerdekammer in Strafsachen Art. 130 StPO rechtswidrig angewendet hätte. Soweit er der Beschwerdekammer in Strafsachen eine rechtswidrige Beweiswürdigung vorwirft, setzt er sich nicht rechtsgenüglich mit deren Ausführungen auseinander, dass über materielle und beweisrechtliche Einwände erst das Sachgericht zu befinden habe. Aus seinen Ausführungen ergibt sich nicht nachvollziehbar, weshalb bei der Frage der notwendigen Verteidigung im Sinne von Art. 130 StGB eine Prüfung des umstrittenen Sachverhalts wie vom Sachgericht vorzunehmen sei. Insgesamt vermag der Beschwerdeführer nicht im Einzelnen und konkret aufzuzeigen, inwiefern die Beschwerdekammer in Strafsachen in rechts- bzw. verfassungswidriger Weise die Voraussetzungen einer notwendigen Verteidigung im Sinne von Art. 130 StPO bejaht haben sollte. Die Beschwerde genügt den gesetzlichen Formerfordernissen offensichtlich nicht, weshalb auf sie im vereinfachten Verfahren nach Art. 108 Abs. 1 BGG nicht einzutreten ist.”
Die Beschuldigte kann sich trotz fehlender Pflichtverteidigung unverzüglich mit einem gewählten Anwalt verständigen und verteidigen.
“Elle ne conteste pas que l'inspecteur ayant mené l'audition l'a bien informée oralement, au terme de celle-ci, de son arrestation, ce qui ressort également, tout du moins implicitement, de la note figurant au procès-verbal (p. 13 in fine). L'absence d'indication des voies de droit n'a nullement privé la recourante, assistée d'un mandataire, de contester en temps utile la mesure prise à son encontre. Cette circonstance permet également de rejeter l'argument lié à l'impossibilité, pour une personne arrêtée, de comprendre ses droits en raison du stress de la situation : la recourante a pu, avec son conseil, attaquer la décision querellée et faire valoir l'ensemble de ses griefs. La lecture de ses écritures permet d'ailleurs de constater qu'elle a manifestement saisi la portée et les motifs de cette décision. Il est ici rappelé que le droit d'être entendu n'est pas une fin en soi ; lorsqu'on ne voit pas quelle influence sa violation a pu avoir sur la procédure, il n'y a pas lieu d'annuler la décision attaquée (ATF 143 IV 380 consid. 1.4.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_446/2021 du 21 juillet 2022 consid. 2.1). Enfin, le fait que la recourante ne se trouvait pas dans un cas de défense obligatoire (art. 130 CPP) ne l'a pas empêchée de se présenter à la police accompagnée d'un avocat de choix, avec qui elle a pu communiquer librement et qui a pu l'aider à comprendre les enjeux liés à son arrestation provisoire (cf. art. 159 al. 2 CPP). Le grief est rejeté. 3. La recourante se plaint d'une violation de l'art. 219 CPP et, subsidiairement, du principe de la proportionnalité. 3.1. L'art. 217 CPP traite de l'arrestation provisoire par la police, qui constitue une mesure de contrainte (art. 196 ss CPP). Il prévoit différentes situations dans lesquelles la police doit, respectivement peut arrêter provisoirement un individu. Selon l'art. 217 al. 2 CPP, la police peut arrêter provisoirement et conduire au poste toute personne soupçonnée sur la base d'une enquête ou d'autres informations fiables d'avoir commis un crime ou un délit. À Genève, une telle décision doit être prise par le commandant de la police cantonale ou par un commissaire de police (art. 26 al. 2 let. a LaCP). L'art.”
Bei besonders belastender, traumatischer oder langwieriger Verfahrensführung (z. B. überraschende Hausdurchsuchung, lange Verfahrensdauer, erhebliche persönliche Folgen) rechtfertigt dies die Notwendigkeit eines Anwalts und damit Kostenübernahme.
“1 Les recourants ont tous deux invoqué que l’assistance d’un avocat était pleinement justifiée dans le cas d’espèce. Ils font en particulier valoir que les faits reprochés étaient graves, puisque le plaignant les accusait d’avoir commis des délits, que celui-ci n’avait pas produit, à dessein et dans le but de leur nuire, l’entier des pièces utiles à l’appui de sa plainte, ce qu’ils avaient dû faire pour se défendre, et que la consultation du dossier leur avait été refusée jusqu’à leur audition. 2.2 Aux termes de l’art. 429 al. 1 let. a CPP, si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s’il bénéficie d’une ordonnance de classement, il a droit à une indemnité fixée conformément au tarif des avocats, pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits de procédure, les tarifs des avocats n’opérant aucune distinction entre l’indemnité allouée et les honoraires dus en cas de défense privée. L’allocation d’une indemnité pour frais de défense selon cette disposition n’est pas limitée aux cas de défense obligatoire visés par l’art. 130 CPP. Elle peut être accordée dans les cas où le recours à un avocat apparaît tout simplement raisonnable. L’Etat ne prend en charge les frais de défense que si l’assistance d’un avocat était nécessaire compte tenu de la complexité de l’affaire en fait ou en droit et que le volume de travail, et donc les honoraires, étaient ainsi justifiés (Message du Conseil fédéral du 21 décembre 2005 relatif à l’unification du droit de la procédure pénale, FF 2006 pp. 1057 ss, spéc. p. 1312 ch. 2.10.3.1 ; ATF 142 IV 45 consid. 2.1 ; TF 7B_56/2022 du 20 septembre 2023 consid. 3.1 ; TF 6B_591/2022 du 4 mai 2023 consid. 4.1.1). Il faut garder à l’esprit que le droit pénal matériel et le droit de procédure sont complexes et représentent, pour des personnes qui ne sont pas habituées à procéder, une source de difficultés. Celui qui se défend seul est susceptible d’être moins bien loti. Cela ne dépend pas forcément de la gravité de l’infraction en cause. On ne peut pas partir du principe qu’en matière de contravention, le prévenu doit supporter en général seul ses frais de défense (ATF 138 IV 197 consid.”
“Par ailleurs, la procédure pénale avait été initiée par une perquisition policière inopinée à son domicile un samedi, suivie d'une garde à vue et d'une audition dans la foulée ; en outre l'affaire ne s'était pas simplement ou rapidement clôturée par une décision de classement suite à un retrait de plainte, mais qu'elle avait fait l'objet de mesures d'instruction d'une intensité importante et objectivement stressante et traumatisante pour elle et pour ses proches, lesquels s'étaient retrouvés totalement dépassés par la survenue et le suivi de la procédure pénale, ce qui avait rendu l'assistance d'un avocat non seulement raisonnable, mais nécessaire. 3.2 Aux termes de l’art. 429 al. 1 let. a CPP, dans sa teneur au 31 décembre 2023 (cf. art. 453 al. 1 CPP), si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s’il bénéficie d’une ordonnance de classement, il a droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits de procédure. Un prévenu mis hors de cause a en principe droit à une indemnité au sens de l’art. 429 al. 1 let. a CPP dès l’instant où les frais sont laissés à la charge de l’Etat (ATF 144 IV 207 consid. 1.8.2 ; TF 6B_132/2022 du 3 mars 2023 consid. 2.1). L’indemnité selon l’art. 429 al. 1 let. a CPP concerne les dépenses du prévenu pour un avocat de choix (ATF 139 IV 241 consid. 1 ; ATF 138 IV 205 consid. 1 ; TF 6B_197/2022 du 25 mai 2022 consid. 2.2). L’allocation d’une telle indemnité n’est pas limitée aux cas de défense obligatoire visés par l’art. 130 CPP. Elle peut être accordée dans les cas où le recours à un avocat apparaît tout simplement raisonnable. L’Etat ne prend en charge les frais de défense que si l’assistance d’un avocat était nécessaire compte tenu de la complexité de l’affaire en fait ou en droit et que le volume de travail et donc les honoraires étaient ainsi justifiés (Message du Conseil fédéral du 21 décembre 2005 relatif à l’unification du droit de la procédure pénale, FF 2006 pp. 1057 ss, spéc. 1312 ch. 2.10.3.1 ; ATF 142 IV 45 consid. 2.1 ; TF 6B_591/2022 du 4 mai 2023 consid. 4.1.1). Il faut garder à l’esprit que le droit pénal matériel et le droit de procédure sont complexes et représentent, pour des personnes qui ne sont pas habituées à procéder, une source de difficultés. Celui qui se défend seul est susceptible d’être moins bien loti. Cela ne dépend pas forcément de la gravité de l’infraction en cause. On ne peut ainsi pas partir du principe qu’en matière de contravention, le prévenu doit supporter en général seul ses frais de défense (ATF 142 IV 45 précité consid.”
“Il n’aurait pas bénéficié d’une ordonnance de classement immédiate et la procédure qui s’est poursuivie aurait eu des conséquences sur sa santé, mais également sur sa vie professionnelle, puisqu’il a été licencié le 25 janvier 2023 et que sa réputation au sein de l’église aurait été gravement atteinte. 2.2 2.2.1 Aux termes de l’art. 429 al. 1 let. a CPP, si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s’il bénéficie d’une ordonnance de classement, il a droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits de procédure. Un prévenu mis hors de cause a en principe droit à une indemnité au sens de l’art. 429 al. 1 let. a CPP dès l’instant où les frais sont laissés à la charge de l’Etat (ATF 144 IV 207 consid. 1.8.2 ; TF 6B_132/2022 du 3 mars 2023 consid. 2.1). L’indemnité selon l’art. 429 al. 1 let. a CPP concerne les dépenses du prévenu pour un avocat de choix (ATF 139 IV 241 consid. 1 ; ATF 138 IV 205 consid. 1 ; TF 6B_197/2022 du 25 mai 2022 consid. 2.2). L’allocation d’une telle indemnité n’est pas limitée aux cas de défense obligatoire visés par l’art. 130 CPP. Elle peut être accordée dans les cas où le recours à un avocat apparaît tout simplement raisonnable. L’Etat ne prend en charge les frais de défense que si l’assistance d’un avocat était nécessaire compte tenu de la complexité de l’affaire en fait ou en droit et que le volume de travail et donc les honoraires étaient ainsi justifiés (Message du Conseil fédéral du 21 décembre 2005 relatif à l’unification du droit de la procédure pénale, FF 2006 pp. 1057 ss, spéc. 1312 ch. 2.10.3.1 ; ATF 142 IV 45 consid. 2.1 ; TF 6B_591/2022 du 4 mai 2023 consid. 4.1.1). Il faut garder à l’esprit que le droit pénal matériel et le droit de procédure sont complexes et représentent, pour des personnes qui ne sont pas habituées à procéder, une source de difficultés. Celui qui se défend seul est susceptible d’être moins bien loti. Cela ne dépend pas forcément de la gravité de l’infraction en cause. On ne peut ainsi pas partir du principe qu’en matière de contravention, le prévenu doit supporter en général seul ses frais de défense (ATF 142 IV 45 précité consid.”
Bei Nichteignung des bisherigen gesetzlichen Vertreters (z.B. Vormund/Curator) ist die Bestellung eines erfahrenen Anwalts in der Regel ausreichend, insbesondere bei Bagatellfällen.
“Il revient seulement au médecin d’attester des effets concrets de l’état de santé du prévenu sur la capacité de celui-ci de comprendre les enjeux et de participer aux actes de la procédure, pour que la direction de la procédure puisse, compte tenu de ces effets, apprécier si le prévenu peut suffisamment se défendre (mêmes arrêts). Si les conditions légales sont remplies, la direction de la procédure devra veiller à ce que le prévenu soit défendu même si l’infraction n’est pas ou peu grave. Le Tribunal fédéral considère que lorsque le représentant légal est un avocat expérimenté ou un curateur professionnel, il est en principe apte à défendre les intérêts du prévenu (TF 6B_79/2017 du 22 mars 2017 consid. 2.1 ; TF 1B_279/2014 du 3 novembre 2014 consid. 2.1.2 publié in : SJ 2015 I 172 et les références citées), mais a récemment invoqué, avec une apparence d’approbation, la doctrine préconisant que la représentation ne puisse être assurée par le représentant légal que pour des problématiques liées à des contraventions ou en lien avec des cas dits bagatelle, voire que le curateur doive être au bénéfice d’une formation juridique (Harari/Jakob/Santamaria, op. cit., n. 31 ad art. 130 CPP). 2.2.2 En cas de défense obligatoire, l’art. 130 CPP impose au prévenu l’assistance d’un défenseur, que celui-ci le soit à titre privé (cf. art. 129 CPP) ou désigné d’office (art. 132 CPP). Dans le premier cas, le prévenu choisit librement son avocat et le rémunère lui-même. Dans la seconde hypothèse, l'autorité désigne au prévenu un défenseur, rétribué par l'Etat - à tout le moins provisoirement - dans la mesure où la sauvegarde des droits de l'intéressé le requiert (ATF 149 IV 201 consid. 1.4 et les références citées). 2.3 En l’espèce, par ordonnance de mesures provisionnelles du 25 septembre 2024, la Justice de paix du district de la Riviera - Pays d’Enhaut a nommé Me Carmela Schaller, avocate, en qualité de curatrice substitut provisoire de E.________ avec effet au 8 août 2024, avec pour mission de la représenter dans le cadre de la procédure pénale référencée sous numéro PE24.011013-BMW. Il découle de ce qui précède que la représente légale de la prévenue est une avocate expérimentée ; elle est par conséquent apte à la défendre dans le cadre d’un procès pénal, ce d’autant plus qu’il s’agit d’un « cas bagatelle » au sens de la jurisprudence, les peines auxquelles elle a été condamnée au moment du dépôt de sa requête étant une peine pécuniaire de 10 jours-amende à 10 fr.”
Allein eingeschränkte Sprachkenntnisse begründen nicht automatisch die Pflichtverteidigung; sie können aber zusammen mit weiteren Gründen einen Anspruch auslösen; wenn ein Dolmetscher oder Übersetzer verfügbar ist und die Verständigung sichergestellt werden kann, ist Verteidigerzwang meist nicht gegeben.
“Selon l'art. 130 let. c CPP, le prévenu doit obligatoirement être pourvu d'un défenseur lorsqu'en raison de son état physique ou psychique ou pour d'autres motifs, il ne peut pas suffisamment défendre ses intérêts dans la cause. Le manque de connaissances linguistiques peut, en combinaison avec d'autres motifs, fonder un droit à la défense nécessaire selon l'art. 130 let. c CPP (Viktor Lieber, in : Zürcher Kommentar zur StPO, 2e édition 2014, N. 21 ad art. 130 CPP ; cf. Niklaus Ruckstuhl, in : Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Bd. I, 2e édition 2014, N. 32 ad art. 130 CPP). Une maîtrise limitée de la langue de procédure ne fonde toutefois pas un cas de défense obligatoire, à tout le moins lorsque cette méconnaissance peut être palliée par la présence d'un interprète (art. 68 al. 1 CPP; ATF 143 I 164 consid. 2.4.4; arrêt du Tribunal fédéral 6B_247/2017 du 21 mars 2018 consid. 4).”
“Selon l'art. 130 let. c CPP, le prévenu doit obligatoirement être pourvu d'un défenseur lorsqu'en raison de son état physique ou psychique ou pour d'autres motifs, il ne peut pas suffisamment défendre ses intérêts dans la cause. Le manque de connaissances linguistiques peut, en combinaison avec d'autres motifs, fonder un droit à la défense nécessaire selon l'art. 130 let. c CPP (Viktor Lieber, in : Zürcher Kommentar zur StPO, 2e édition 2014, N. 21 ad art. 130 CPP ; cf. Niklaus Ruckstuhl, in : Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Bd. I, 2e édition 2014, N. 32 ad art. 130 CPP). Une maîtrise limitée de la langue de procédure ne fonde toutefois pas un cas de défense obligatoire, à tout le moins lorsque cette méconnaissance peut être palliée par la présence d'un interprète (art. 68 al. 1 CPP; ATF 143 I 164 consid. 2.4.4; arrêt du Tribunal fédéral 6B_247/2017 du 21 mars 2018 consid. 4).”
“En outre, les dispositions légales étaient circonscrites et ne présentaient aucune difficulté de compréhension ou d'application, même pour une personne inexpérimentée dans le domaine juridique. Tous les actes d'instruction avaient été traduits en une langue connue de A______, et il en irait de même pour la suite. Sa méconnaissance du français n'était ainsi pas un obstacle à sa défense seule. c. A______ n'a pas répliqué. EN DROIT : 1. Le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP) — les formalités de notification (art. 85 al. 2 CPP) n'ayant pas été observées — concerner une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 393 al. 1 let. a CPP) et émaner du prévenu qui, partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. a CPP), a qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée (art. 382 al. 1 CPP). 2. Le recourant reproche au Ministère public de ne pas lui avoir accordé une défense d'office. 2.1. En dehors des cas de défense obligatoire visés à l'art. 130 CPP, l'art. 132 al. 1 let. b CPP soumet le droit à l'assistance d'un défenseur à deux conditions : le prévenu doit être indigent et la sauvegarde de ses intérêts doit justifier une telle assistance, cette seconde condition devant s'interpréter à l'aune des critères mentionnés à l'art. 132 al. 2 et 3 CPP. Les intérêts du prévenu justifient une défense d'office lorsque la cause n'est pas de peu de gravité et qu'elle présente, sur le plan des faits ou du droit, des difficultés que le prévenu seul ne pourrait pas surmonter (art. 132 al. 2 CPP), ces deux conditions étant cumulatives (arrêt du Tribunal fédéral 1B_477/2011 du 4 janvier 2012 consid. 2.2.). Une affaire n'est pas de peu de gravité lorsque le prévenu est passible d'une peine privative de liberté de plus de 4 mois ou d'une peine pécuniaire de plus de 120 jours-amende (art. 132 al. 3 CPP), ces critères reprenant largement la jurisprudence du Tribunal fédéral en matière d'assistance judiciaire rendue sur la base des art. 29 al. 3 Cst.”
Konkrete Tatkonstellationen können bereits dann Verteidigungsbedarf im Sinne von Art. 130 StPO begründen, wenn – trotz einer voraussichtlichen Freiheitsstrafe von unter einem Jahr – auf Grundlage der Aktenlage mit einer nennenswerten Verurteilungswahrscheinlichkeit zu rechnen ist. So wird in der Literatur und Rechtsprechung etwa bei sexualisierten Straftaten eine Strafe in der Grössenordnung von zehn bis zwölf Monaten als ausreichend für die Anwendung von Art. 130 lit. b angesehen. Bei Amphetamin führt die Rechtsprechung einen „schweren Fall“ bei rund 36 g Reinsubstanz an; bereits Mengen in der Grössenordnung von ungefähr einem Drittel dieser Menge können nach den Gerichtsentscheidungen zumindest bezweifelbar machen, ob eine Freiheitsstrafe von mehr als einem Jahr droht, und damit Verteidigungsbedarf begründen.
“Die Tatsache, dass die von der Staatsanwaltschaft in der Anklageschrift vom 14. Juni 2021 (RG act. I.1) beantragten Strafe "nur" zehn Monate Freiheits- strafe beträgt und damit unter dem Schwellenwert von einem Jahr liegt, genügt nicht, um das Kriterium von Art. 130 lit. b StPO als nicht erfüllt zu betrachten (vgl. Maurice Harari/Raphaël Jakob/Soile Santamaria, in: Jeanneret/Kuhn/Perrier De- peursinge [Hrsg.], Commentaire Romand, Code de procédure pénale suisse, 2. Aufl., Basel 2019, N 22 zu Art. 130 StPO, siehe insbesondere Fussnote 50, wo- nach bei einer Strafe in der Grössenordnung von zehn bis zwölf Monaten die An- wendung von Art. 130 lit. b StPO verlangt wird). Vielmehr ist auf die damalige Ak- tenlage abzustellen. Nachdem der Kantonspolizei Zürich über die Opferbera- tungsstelle OKey&KidsPunkt am 1. Februar 2019 mitgeteilt worden war, dass die zwei Privatklägerinnen Opfer sexueller Übergriffe geworden seien, wurden diese sowie ihre erziehungsberechtigte Grossmutter am 18. Februar 2019 durch die Kantonspolizei Zürich videographisch einvernommen (StA act.”
“Dies insbesondere aufgrund der Tatsache, dass am Wohnort des Beschuldigten kein Amphetamin gefunden wurde, weshalb der Polizei von Beginn an klar gewesen sei, dass noch nicht sämtliche Drogenverstecke gefunden wor- - 15 - den seien und dies unverzüglich an die Hand genommen werden müsse, da auch der Polizei bekannt sei, dass Drogenverstecke geräumt werden könnten. Selbst wenn man von einer unverwertbaren Ersteinvernahme des Beschuldigten ausge- hen würde, wären sämtliche vorliegenden Beweise in Anwendung von Art. 141 Abs. 4 StPO verwertbar. Die Aussage des Beschuldigten in der Ersteinvernahme, der Schlüssel gehöre zum Lagerraum D._____-strasse sei keine "conditio sine qua non" zur Durchführung der Hausdurchsuchung. Im Sinne eines hypotheti- schen Ermittlungsverlaufs wäre die Zugehörigkeit des Schlüssels zum Lagerraum D._____-strasse ... und dessen Hausdurchsuchung mit grosser Wahrscheinlich- keit auch ohne den allenfalls unverwertbaren ersten Beweis (Aussage des Be- schuldigten) erfolgt (Urk. 72 S. 4-8 unter Hinweis u.a. auf BGE 138 IV 169 E.3.3.3.). 2.3. Ein Fall notwendiger Verteidigung im Sinne von Art. 130 StPO liegt nament- lich vor, wenn der beschuldigten Person eine Freiheitsstrafe von mehr als einem Jahr oder eine freiheitsentziehende Massnahme droht (lit. b). Nach der Recht- sprechung liegt bei Amphetamin ein solcher sog. schwerer Fall bei einer Menge von 36 Gramm Reinsubstanz vor. Vorliegend bestand für die Polizei im Zeitpunkt der fraglichen Einvernahme einzig ein konkreter Verdacht gegen den Beschuldig- ten, dass er seinem Bruder 139 Gramm (25 Gramm Nettogewicht, 13 Gramm Reinsubstanz) Amphetamin zum Verkauf übergeben habe. Der Reinheitsgehalt war zu jenem Zeitpunkt noch nicht bekannt. Tatsache ist aber, dass bei der ge- handelten Menge, die rund einem Drittel des schweren Falls (36 Gramm) ent- spricht, zumindest fraglich war, ob eine Sanktion von mehr als einem Jahr Frei- heitsstrafe mit einer gewissen Wahrscheinlichkeit drohte (vgl. Zürcher Kommentar StPO-Lieber, Art. 130 N 16). Hinzu kommt, dass beim Beschuldigten bei der Hausdurchsuchung zu Hause kein weiteres Amphetamin gefunden werden konn- te – dies obwohl der Bruder des Beschuldigten angab, dieser handle von zu Hau- se aus –, was im damaligen Zeitpunkt ebenfalls zunächst gegen einen grösseren Handel mit Amphetamin sprach.”
Bei erkennbar hoher mutmasslicher Deliktsumme oder Verdacht auf schwere strafbare Handlungen (z.B. bei berechnetem Deliktsbetrag von rund Fr. 168'000.–) liegt notwendige Verteidigung vor; Einvernahme ist bis zum Erscheinen des Pflichtverteidigers auszusetzen bzw. zu unterbrechen.
“Dies wird auch durch die Delegati- onsverfügung der Staatsanwaltschaft vom 30. April 2018 gestützt, in welcher sie der Polizei die Durchführung von Einvernahmen mit dem Mitbeschuldigten N._____ übertrug (Urk. 3/3). N._____ wurde zu Beginn der delegierten polizeilichen Einver- nahme vom 2. Mai 2018 im Sinne von Art. 158 StPO formell protokolliert auf sein Aussage- und Mitwirkungsverweigerungsrecht aufmerksam gemacht (Urk. 9/1 S. 1). Weiter ist zu berücksichtigen, dass er zwar nicht von Beginn an in Anwesen- heit eines Verteidigers einvernommen wurde. Ein Pflichtverteidiger wurde indes aufgeboten, nachdem N._____ aussagte, dass er von E._____ monatliche Zahlun- gen von Fr. 7'000.– erhalten habe (Urk. 9/1 F/A 33 ff.) und nachdem ausgehend - 18 - davon für die Jahre 2016 und 2017 ein mutmasslicher Deliktsbetrag von ca. Fr. 168'000.– errechnet wurde (Urk. 9/1 F/A 43), wodurch für die Polizei erkennbar wurde, dass ein Fall notwendiger Verteidigung nach Art. 130 StPO vorliegt. Ab die- sem Zeitpunkt wurde die Einvernahme für mehrere Stunden, bis zum Erscheinen des Pflichtverteidigers, unterbrochen (Urk. 9/1 F/A 47). Anschliessend wurde N._____ in Anwesenheit seines Verteidigers Gelegenheit gegeben, das bisherige Protokoll mit den Fragen und Antworten durchzulesen und allfällige Korrekturen und Ergänzungen anzubringen. Nach der Besprechung mit seinem Verteidiger gab er zu Protokoll, dass er – ausser einer Ergänzung zur Frage 30 – an den Aussagen, welche er bislang gemacht habe, festhalte (Urk. 9/1 F/A 48). Hervorzuheben ist, dass er auch in Anwesenheit seines Verteidigers nicht bestritt, Fr. 7'000.– vom Be- schuldigten oder von E._____ erhalten zu haben, sondern vielmehr bestätigte, pri- vat davon profitiert zu haben (Urk. 9/1 F/A 63 und 70 f.). Anzumerken ist zudem, dass das Protokoll zur polizeilichen Einvernahme von N._____ – ggf. mit zusätzli- cher Anbringung von handschriftlichen Korrekturen und Ergänzungen – auf jeder Seite unterzeichnet und somit genehmigt wurde.”
Leichte Verständnisschwierigkeiten des Beschuldigten, sofern er den Sachverhalt erfassen und seinen Standpunkt darlegen kann (auch wenn teils schwer nachvollziehbar), begründen keine notwendige Verteidigung nach Art.130 StPO.
“Die Beschuldigte wird im vorliegenden Berufungsverfahren nicht anwaltlich vertreten. Anlässlich der Berufungsverhandlung stellte sich dem Gericht die Frage, ob sie ihre Interessen selbständig ausreichend wahren kann. Die Beschuldigte machte teilweise zwar nur schwer nachvollziehbare Ausführungen, in Bezug auf den eigentlichen Tatvorwurf war sie indessen ohne Weiteres in der Lage, den Sach- verhalt zu erfassen und ihren Standpunkt darzulegen. Die ihr drohende Strafe stellt ebenfalls keinen Grund dar, weswegen die Beschuldigte zwingend verteidigt wer- den müsste (vgl. Art. 130 StPO). Es liegt damit kein Fall notwendiger Verteidigung vor.”
Die Bestellung eines Pflichtverteidigers für das Hauptverfahren erstreckt sich nicht automatisch auf das Rekurs-/Berufungsverfahren; für die Verteidigungszuweisung im Rekurs ist in der Regel ein gesondertes Gesuch mit Nachweis der Voraussetzungen (Indigenz, Chancen auf Erfolg, ggf. Notwendigkeit eines Anwalts) einzureichen. Die frühere Praxis einer automatischen Verlängerung der Beiordnung ist verlassen worden.
“Dans ces conditions, on ne saurait retenir – même au stade de la vraisemblance applicable – que, laissé dans les mains du recourant, le véhicule séquestré pourrait mettre à nouveau en péril la sécurité publique, rien n’indiquant que le recourant ne se conformera pas à la mesure de retrait de permis, laquelle suffit à éviter qu’il ne reprenne le volant. Aucun séquestre ne peut dès lors être prononcé afin de garantir la confiscation du véhicule, puisque les conditions de cette dernière ne sont pas réunies. 2.5. Il s’ensuit que le recours doit être admis, l’ordonnance attaquée annulée et le séquestre prononcé sur le véhicule du recourant levé, sans qu’il ne soit nécessaire de se pencher sur le grief tiré de la violation du principe de la proportionnalité. 3. 3.1. Vu le sort du recours, les frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 500.- (émolument : CHF 400.-; débours : CHF 100.-), sont laissés à la charge de l’Etat (art. 428 al. 4 CPP). 3.2. Le 31 juillet 2024, le Ministère public a désigné Me Pauline Robatel défenseure d’office du recourant, dans le cadre d’une défense obligatoire au sens de l’art. 130 CPP. La Chambre a récemment abandonné sa pratique qui consistait à étendre automatiquement, ainsi même sans requête, la défense d’office du prévenu obtenue en première instance à la procédure de recours; elle se conforme dorénavant à la jurisprudence fédérale (not. arrêt TF 7B_485/ 2023 du 11 septembre 2023 consid. 4.3 et les références citées), selon laquelle une défense d’office admise en première instance ne s’étend en principe pas à la procédure de recours. Dans cette procédure, à tout le moins lorsque le prévenu recourt, seule la défense d’office selon les règles générales de l’assistance judiciaire entre en ligne de compte. Ainsi, une requête d’assistance judiciaire doit désormais dans chaque cas être déposée par le prévenu recourant pour la procédure de recours, avec démonstration que les conditions de l’assistance judiciaire sont remplies (arrêt TC FR 502 2024 79 du 23 août 2024 consid. 3.1.2), soit l’indigence, les chances de succès du recours et – pour les situations dans lesquelles le prévenu recourant ne bénéficiait pas déjà d’une défense d’office en première instance – la nécessité de l’assistance d’un avocat.”
“La Chambre pénale a récemment abandonné sa pratique qui consistait à étendre automatiquement, ainsi même sans requête, la défense d’office du prévenu obtenue en première instance à la procédure de recours ; elle se conforme dorénavant à la jurisprudence fédérale (not. arrêt TF 7B_485/2023 du 11 septembre 2023 consid. 4.3 et les références citées), selon laquelle une défense d’office admise en première instance ne s’étend en principe pas à la procédure de recours. Dans cette procédure, à tout le moins lorsque le prévenu recourt, seule la défense d’office selon les règles générales de l’assistance judiciaire entre en ligne de compte. Ainsi, une requête d’assistance judiciaire doit désormais dans chaque cas être déposée par le prévenu recourant pour la procédure de recours, avec démonstration que les conditions de l’assistance judiciaire sont remplies (arrêt TC FR 502 2024 79 du 23 août 2024 consid. 3.1.2), soit l’indigence, les chances de succès du recours et – pour les situations dans lesquelles le prévenu recourant ne bénéficiait pas déjà d’une défense d’office en première instance – la nécessité de l’assistance d’un avocat. Par-devant le Ministère public, A.________ est au bénéfice d’une défense d’office obligatoire au sens de l’art. 130 CPP (cf. ordonnance du 27 septembre 2024). Dans son recours, il a sollicité l’assistance judiciaire. Il est manifestement indigent ; s’agissant des chances de succès, le recourant a soulevé certains griefs avec une totale légèreté (risque de fuite et de collusion). Ses critiques relatives à l’absence de forts soupçons et de violation du principe de proportionnalité ont un peu plus de substance et nécessitaient un examen avant d’être écartées. Est également en jeu la liberté personnelle du recourant. Il sera dès lors retenu que le recours n’était pas dépourvu de chance de succès et fait droit à la requête, Me Trimor Mehmetaj lui étant désigné comme avocat d’office pour la procédure de recours. 3.2. La Chambre pénale arrête elle-même l’indemnité du défenseur d’office pour la procédure de recours selon l’art. 57 al. 1 et 2 du Règlement sur la justice (RJ, RSF 130.11 ; RFJ 2015 73). En l’espèce, pour la rédaction du recours et les autres opérations, le temps y relatif peut être estimé au vu du dossier à environ 2 heures de travail.”
In den in Art. 130 genannten Fällen ist dem Beschuldigten die Unterstützung durch einen Verteidiger zu gewährleisten; dies gilt unabhängig davon, ob er sich selbst verteidigen möchte. Die Pflicht zur Verteidigung kann entweder durch einen privat beauftragten Verteidiger oder durch einen vom Staat bestellten Verteidiger erfüllt werden.
“1 CPP, le recourant conclut à l’annulation du chiffre I du dispositif de l’ordonnance, sans toutefois remettre en cause les chiffres II et III de celui-ci. Il fait valoir qu’il n’appartiendrait pas au Ministère public d’admettre ou de refuser une « requête de désignation d’un défenseur de choix ». Le défenseur de choix du recourant soutient qu’il n’aurait jamais demandé à être désigné en qualité de défenseur d’office en remplacement de Me Philippe Baudraz, qu’il ne serait en l’état pas en mesure de confirmer que ses honoraires sont couverts par une provision suffisante, que la procureure ne lui aurait pas imparti de délai précis pour lui fournir cette garantie, qu’il n’y aurait pas d’urgence à statuer sur ce point et qu’il interviendrait en parallèle à Me Philippe Baudraz, défenseur d’office de X.________, dont il ne conteste pas le mandat. 2.2 2.2.1 Selon l’art. 129 al. 1 CPP, dans toutes les procédures pénales et à n’importe quel stade de celles-ci, le prévenu a le droit de charger de sa défense un conseil juridique au sens de l’art. 127 al. 5 CPP (défense privée) ou, sous réserve de l’art. 130 CPP, de se défendre soi-même. L’exercice de la défense privée exige une procuration écrite ou une déclaration consignée au procès-verbal (art. 129 al. 2 CPP ; TF 6B_1237/2019 du 3 juillet 2020, SJ 2021 I p. 78 et réf. cit. ; Harari/Jakob/Santamaria, in : Jeanneret/Kuhn/Perrier Depeursinge [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd., Bâle 2019, [cité ci-après : CR-CPP], n. 14a ad art. 134 CPP). Selon l’art. 130 let. a et b CPP, le prévenu doit avoir un défenseur d’office lorsque la détention provisoire, y compris la durée de l’arrestation provisoire, a excédé dix jours et lorsqu’il encourt une peine privative de liberté de plus d’un an ou une mesure entraînant une privation de liberté. Un cas de défense obligatoire au sens de l'art. 130 CPP impose au prévenu l'assistance d'un défenseur, que celui-ci le soit à titre privé (cf. art. 129 CPP) ou désigné d'office (cf. art. 132 CPP). Dans le premier cas, le prévenu choisit librement son avocat et le rémunère lui-même. Dans la seconde hypothèse, l'autorité désigne au prévenu un défenseur, rétribué par l'Etat – à tout le moins provisoire- ment –, dans la mesure où la sauvegarde des droits de l'intéressé le requiert (TF 7B_238/2023 du 18 juillet 2023 consid.”
“129 al. 1 CPP, dans toutes les procédures pénales et à n’importe quel stade de celles-ci, le prévenu a le droit de charger de sa défense un conseil juridique au sens de l’art. 127 al. 5 CPP (défense privée) ou, sous réserve de l’art. 130 CPP, de se défendre soi-même. L’exercice de la défense privée exige une procuration écrite ou une déclaration consignée au procès-verbal (art. 129 al. 2 CPP ; TF 6B_1237/2019 du 3 juillet 2020, SJ 2021 I p. 78 et réf. cit. ; Harari/Jakob/Santamaria, in : Jeanneret/Kuhn/Perrier Depeursinge [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd., Bâle 2019, [cité ci-après : CR-CPP], n. 14a ad art. 134 CPP). Selon l’art. 130 let. a et b CPP, le prévenu doit avoir un défenseur d’office lorsque la détention provisoire, y compris la durée de l’arrestation provisoire, a excédé dix jours et lorsqu’il encourt une peine privative de liberté de plus d’un an ou une mesure entraînant une privation de liberté. Un cas de défense obligatoire au sens de l'art. 130 CPP impose au prévenu l'assistance d'un défenseur, que celui-ci le soit à titre privé (cf. art. 129 CPP) ou désigné d'office (cf. art. 132 CPP). Dans le premier cas, le prévenu choisit librement son avocat et le rémunère lui-même. Dans la seconde hypothèse, l'autorité désigne au prévenu un défenseur, rétribué par l'Etat – à tout le moins provisoire- ment –, dans la mesure où la sauvegarde des droits de l'intéressé le requiert (TF 7B_238/2023 du 18 juillet 2023 consid. 2.1 ; TF 1B_355/2022 du 21 septem- bre 2022 consid. 3.2 ; TF 1B_294/2019 du 11 septembre 2019 consid. 2.1). En cas de défense obligatoire, l'autorité intervient lorsque le prévenu, malgré l'invitation de la direction de la procédure, ne désigne pas de défenseur privé (art. 132 al. 1 let. a ch. 1 CPP) ou lorsque le mandat est retiré au défenseur privé ou que celui-ci a décliné le mandat et que le prévenu n'a pas désigné un nouveau défenseur dans le délai imparti (art. 132 al. 1 let. a ch. 2 CPP). Une défense d'office est aussi ordonnée lorsque le prévenu ne dispose pas des moyens nécessaires et que l'assistance d'un défenseur est justifiée pour sauvegarder ses intérêts (art.”
“Selon l’art. 130 CPP, le prévenu doit avoir un défenseur lorsque la détention provisoire, y compris la durée de l’arrestation provisoire, a excédé dix jours (let. a), s’il encourt une peine privative de liberté de plus d’un an, une mesure entraînant une privation de liberté ou une expulsion (let. b), si, en raison de son état physique ou psychique ou pour d’autres motifs, il ne peut pas suffisamment défendre ses intérêts dans la procédure et ses représentants légaux ne sont pas en mesure de le faire (let. c), si le Ministère public intervient personnellement devant le tribunal de première instance ou la juridiction d’appel (let. d), ou si une procédure simplifiée (art. 358 à 362 CPP) est mise en œuvre (let. e). Selon l’art. 132 al. 1 CPP, en cas de défense obligatoire au sens de l’art. 130 CPP, la direction de la procédure ordonne une défense d’office si le prévenu, malgré l’invitation de la direction de la procédure, ne désigne pas de défenseur privé (let. a ch. 1), ou si le mandat est retiré au défenseur privé ou que celui-ci a décliné le mandat et que le prévenu n’a pas désigné un nouveau défenseur dans le délai imparti (let.”
“Il a ainsi requis le bénéfice de l'assistance judiciaire et la désignation de Me Gisèle de Benoît en qualité de défenseur d'office au vu de son indigence. 2.2. Aux termes de l'art. 130 CPP, le prévenu doit avoir un défenseur notamment dans les cas où la détention provisoire, y compris la durée de l’arrestation provisoire, a excédé dix jours (let. a) ou dans les cas où il encourt une peine privative de liberté de plus d'un an, une mesure entraînant une privation de liberté ou une expulsion (let. b). La peine que le prévenu « encourt » (cf. art. 130 let. b CPP), ou celle dont il est « passible » (cf. art. 132 al. 3 CPP), n’est pas la peine encourue abstraitement au vu de l’infraction en cause – à savoir la peine maximale prévue par la loi pour l’infraction en question –, mais celle qui est concrètement envisagée au vu des circonstances particulières objectives du cas ou de la peine que le Ministère public requiert (CREP 10 août 2018/604 consid. 2.2.1 et les références citées). En dehors des cas de défense obligatoire au sens de l’art. 130 CPP, la direction de la procédure ordonne une défense d’office lorsque, notamment, le prévenu ne dispose pas des moyens nécessaires et si l’assistance d’un défenseur est justifiée pour sauvegarder ses intérêts (art. 132 al. 1 let. b CPP). Ces deux conditions sont cumulatives. La deuxième condition s'interprète à l'aune des critères mentionnés à l'art. 132 al. 2 et 3 CPP. Aux termes de l’art. 132 al. 2 CPP, une défense d’office aux fins de protéger les intérêts du prévenu indigent se justifie notamment lorsque l’affaire n’est pas de peu de gravité et qu’elle présente, sur le plan des faits ou du droit, des difficultés que le prévenu seul ne pourrait pas surmonter. En tout état de cause, une affaire n’est pas de peu de gravité lorsque le prévenu est passible d’une peine privative de liberté de plus de quatre mois, d’une peine pécuniaire de plus de 120 jours-amende ou d’un travail d’intérêt général de plus de 480 heures (art. 132 al. 3 CPP). Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, le point décisif est toujours de savoir si la désignation d'un avocat d'office est objectivement nécessaire dans le cas d'espèce.”
Ein drohender, nicht wiedergutzumachender beruflicher Nachteil begründet ein erhebliches Interesse an anwaltlicher Vertretung (Wahl- oder notwendige Verteidigung), so dass prozessuale Massnahmen entsprechend zu beachten sind.
“110) zu bewirken, d.h. wenn durch sie ein konkreter rechtlicher Nachteil droht, der auch durch einen für die rechtssuchende Partei günstigen Endentscheid nachträglich nicht mehr behoben werden könnte (BGer 1B_678/2012 vom 9. Januar 2013 E. 1 und 2, 1B_569/2011 vom 23. Dezember 2011 [Pra 2012 Nr. 68] E. 2]; Guidon, in: Basler Kommentar StPO, 2. Auflage 2014, Art. 393 N 13 m.w.H.). Bewirkt eine verfahrensleitende Verfügung keinen nicht wiedergutzumachenden Nachteil, kann sie ausschliesslich zusammen mit dem Endentscheid angefochten werden (vgl. zum Ganzen: AGE BES.2016.193 E. 1.1). Im vorliegenden Fall ist ein drohender nicht wieder gutzumachender Nachteil zu bejahen: Der Beschwerdeführer wird beschuldigt, in seiner Funktion als Advokat und Notar u.a. mehrfache Urkundenfälschung im Amt begangen zu haben. Eine entsprechende Verurteilung könnte für ihn schwerwiegende berufliche Folgen haben. Angesichts dessen besteht unabhängig von der Frage, ob formell eine notwendige Verteidigung i.S. von Art. 130 StPO vorliegt, ein erhebliches Interesse des Beschwerdeführers daran, sich im entsprechenden Verfahren durch einen erfahrenen Strafverteidiger vertreten zu lassen. Die angefochtene Verfügung hat zur Folge, dass der Beschwerdeführer ohne seinen Wahlverteidiger an der Hauptverhandlung teilnehmen müsste. Dies stellt einen konkreten rechtlichen Nachteil dar, der mit dem Endentscheid nicht mehr behoben werden könnte. Auf die fristgemäss erhobene Beschwerde ist daher einzutreten.”
“110) zu bewirken, d.h. wenn durch sie ein konkreter rechtlicher Nachteil droht, der auch durch einen für die rechtssuchende Partei günstigen Endentscheid nachträglich nicht mehr behoben werden könnte (BGer 1B_678/2012 vom 9. Januar 2013 E. 1 und 2, 1B_569/2011 vom 23. Dezember 2011 [Pra 2012 Nr. 68] E. 2]; Guidon, in: Basler Kommentar StPO, 2. Auflage 2014, Art. 393 N 13 m.w.H.). Bewirkt eine verfahrensleitende Verfügung keinen nicht wiedergutzumachenden Nachteil, kann sie ausschliesslich zusammen mit dem Endentscheid angefochten werden (vgl. zum Ganzen: AGE BES.2016.193 E. 1.1). Im vorliegenden Fall ist ein drohender nicht wieder gutzumachender Nachteil zu bejahen: Der Beschwerdeführer wird beschuldigt, in seiner Funktion als Advokat und Notar u.a. mehrfache Urkundenfälschung im Amt begangen zu haben. Eine entsprechende Verurteilung könnte für ihn schwerwiegende berufliche Folgen haben. Angesichts dessen besteht unabhängig von der Frage, ob formell eine notwendige Verteidigung i.S. von Art. 130 StPO vorliegt, ein erhebliches Interesse des Beschwerdeführers daran, sich im entsprechenden Verfahren durch einen erfahrenen Strafverteidiger vertreten zu lassen. Die angefochtene Verfügung hat zur Folge, dass der Beschwerdeführer ohne seinen Wahlverteidiger an der Hauptverhandlung teilnehmen müsste. Dies stellt einen konkreten rechtlichen Nachteil dar, der mit dem Endentscheid nicht mehr behoben werden könnte. Auf die fristgemäss erhobene Beschwerde ist daher einzutreten.”
Bei Sprachbarrieren, Traumafolgen oder komplizierten/rechtlich schwierigen Fragen kann die Bestellung eines Pflichtverteidigers zur Wahrung der Chancengleichheit bzw. der Verteidigungsbefugnis gerechtfertigt sein.
“Enfin, la recourante invoque les enjeux liés à une procédure civile menée en parallèle, de même que sa situation personnelle (absence de connaissances juridiques et barrière de la langue). En ce qui concerne l’assistance judiciaire gratuite, V.________ ajoute qu’elle a été victime de harcèlement et de violences de la part de H.________, qui l’ont conduite à consulter un centre LAVI et à entamer un suivi psychologique. Elle estime qu’elle doit bénéficier de l’aide d’un avocat pour faire aboutir sa plainte, laquelle n’apparaît pas vouée à l’échec, et formuler valablement des prétentions civiles. 2.2 2.2.1 Aux termes de l'art. 29 al. 3 Cst., toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l’assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l’assistance gratuite d’un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert. En dehors des cas de défense obligatoire visés à l’art. 130 CPP, l’art. 132 al. 1 let. b CPP stipule que la direction de la procédure ordonne une défense d’office si le prévenu ne dispose pas des moyens nécessaires (indigence) et que l’assistance d’un défenseur est justifiée pour sauvegarder ses intérêts. La défense d’office aux fins de protéger les intérêts du prévenu se justifie notamment lorsque l’affaire n’est pas de peu de gravité et qu’elle présente, sur le plan des faits ou du droit, des difficultés que le prévenu seul ne pourrait pas surmonter (al. 2). En tout état de cause, une affaire n’est pas de peu de gravité lorsque le prévenu est passible d’une peine privative de liberté de plus de quatre mois ou d’une peine pécuniaire de plus de 120 jours-amende (al. 3). Si les deux conditions mentionnées à l’art. 132 al. 2 CPP doivent être réunies cumulativement, il n’est pas exclu que l’intervention d’un défenseur soit justifiée par d’autres motifs (comme l’indique l’adverbe « notamment »), en particulier dans les cas où cette mesure est nécessaire pour garantir l’égalité des armes ou parce que l’issue de la procédure pénale a une importance particulière pour le prévenu, par exemple s’il encourt une révocation de l’autorisation d’exercer sa profession ou s’il risque de perdre la garde de ses enfants (TF 7B_839/2023 du 26 mars 2023 consid.”
“Il se contredirait par ailleurs en estimant que les services d’un défenseur ne seraient pas nécessaires tout en faisant remarquer au prévenu lors de son audition que son défenseur avait « dû [lui] expliquer les tenants et les aboutissants de la décision », alors qu’il se croyait à tort condamné à une amende. Sur le fond, le recourant allègue que l’excès de vitesse qui lui est reproché justifierait le prononcé de 20 jours-amende selon les directives de la Conférence suisse des Ministères publics, de sorte que ce serait une peine de 140 jours-amende que le Ministère public entendrait prononcer pour sanctionner le séjour illégal. Or, l’ordonnance pénale du 4 juillet 2023 ne tiendrait pas compte des peines précédemment prononcées à l’encontre du recourant. Elle contreviendrait ainsi à la jurisprudence du Tribunal fédéral (ATF 145 IV 449), qui prévoit que la somme des peines prononcées à raison du délit continu que constitue le séjour illégal ne peut pas excéder la peine maximale d’un an de peine privative de liberté ou de 180 jours-amende. Il s’agirait d’une question trop complexe pour que le recourant, allophone de surcroît, se défende seul. 2.2 2.2.1 En dehors des cas de défense obligatoire visés à l'art. 130 CPP, l’art. 132 al. 1 let. b CPP soumet le droit à l’assistance d’un défenseur d’office aux conditions que le prévenu soit indigent et que la sauvegarde de ses intérêts justifie une telle assistance. S’agissant de la seconde condition, elle s’interprète à l’aune des critères mentionnés à l’art. 132 al. 2 et 3 CPP. Ainsi, les intérêts du prévenu justifient une défense d’office notamment lorsque la cause n’est pas de peu de gravité et qu’elle présente, sur le plan des faits ou du droit, des difficultés que le prévenu seul ne pourrait pas surmonter (art. 132 al. 2 CPP). En tout état de cause, une affaire n’est pas de peu de gravité lorsque le prévenu est passible d’une peine privative de liberté de plus de quatre mois ou d’une peine pécuniaire de plus de 120 jours-amende (art. 132 al. 3 CPP). Si les deux conditions mentionnées à l’art. 132 al. 2 CPP doivent être réunies cumulativement, il n’est pas exclu que l’intervention d’un défenseur soit justifiée par d’autres motifs (comme l’indique l’adverbe « notamment »), en particulier dans les cas où cette mesure est nécessaire pour garantir l’égalité des armes ou parce que l’issue de la procédure pénale a une importance particulière pour le prévenu, par exemple s’il encourt une révocation de l’autorisation d’exercer sa profession ou s’il risque de perdre la garde de ses enfants (TF 7B_839/2023 du 26 mars 2023 consid.”
Sind die Voraussetzungen von Art. 130 StPO erfüllt (z. B. Überschreitung der Haftdauer), ordnet die Verfahrensleitung bei fehlender Benennung eines Wahlverteidigers die Bestellung eines Verteidigers nach Art. 132 StPO an. Entfällt der der Bestellung zugrunde liegende Verteidigungsgrund, hebt die Verfahrensleitung das Mandat des bestellten Verteidigers auf (vgl. Art. 134 StPO).
“EN DROIT : 1. Le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP) – les formalités de notification (art. 85 al. 2 CPP) n'ayant pas été observées –, concerner une décision sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 393 al. 1 let. a CPP) et émaner tant du prévenu, partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. a CPP), que de son conseil visé par la décision, qui ont qualité pour agir, vu leur intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée (art. 382 al. 1 CPP). 2. Dans la mesure où le conseil de A______ indique procéder à un retrait partiel du recours, le grief – initialement allégué – d'une prétendue violation de l'art. 355 al. 2 CPP ne sera pas examiné. 3. Il est fait grief au Ministère public d'avoir violé les art. 130 et 134 CPP, en refusant de révoquer la défense d'office ordonnée en la personne de Me B______. 3.1. Aux termes de l'art. 130 CPP, le prévenu doit avoir un défenseur lorsque la détention provisoire, y compris la durée de l’arrestation provisoire, a excédé dix jours (let. a); lorsqu'il encourt une peine privative de liberté de plus d’un an, une mesure entraînant une privation de liberté ou une expulsion (let. b); lorsqu'en raison de son état physique ou psychique ou pour d’autres motifs, il ne peut pas suffisamment défendre ses intérêts dans la procédure et que ses représentants légaux ne sont pas en mesure de le faire (let. c); lorsque le ministère public intervient personnellement devant le tribunal de première instance ou la juridiction d’appel (let. d); et lorsqu'une procédure simplifiée est mise en œuvre (let. e). 3.2. Conformément à l'art. 132 al. 1 let. a ch. 1 CPP, la direction de la procédure ordonne une défense d'office, en cas de défense obligatoire, notamment, si le prévenu, malgré l'invitation de la direction de la procédure, ne désigne pas de défenseur privé. 3.3. L'art. 134 al. 1 CPP prévoit que si le motif à l'origine de la défense d'office disparaît, la direction de la procédure révoque le mandat du défenseur désigné.”
“Si l’instruction n’a pas pu être clôturée à ce jour, c’est principalement en raison des diverses réquisitions de Maître Jean‑Pierre Huguenin-Dezot en lien avec l’état psychique de son mandant. Il n’est certes pas reproché à la défense de faire valoir ses droits en matière d’administration des preuves. Cependant, invoquer une violation du principe de célérité, en insinuant que le Ministère public a été inactif sur ce dossier depuis plus d’une année, alors que ses propres réquisitions durant cette même année ont été traitées dans des délais raisonnables, est inconvenant. 5.4. Partant, ce grief est infondé. 6. Il s’ensuit le rejet du recours et la confirmation de l’ordonnance attaquée. 7. 7.1. Le recourant sollicite l’assistance judiciaire. Or, ces termes sont impropres car le CPP ne prévoit pas d’assistance judiciaire, à proprement parler, pour le prévenu. En effet, uniquement la partie plaignante peut l’obtenir, au sens de l’art. 136 ss CPP, et être exonérée d’avances de frais et sûretés, ainsi que des frais de procédure. Quant au prévenu, la direction de la procédure ordonne une défense d’office en présence d’une défense obligatoire (art. 130 CPP) ou si le prévenu ne dispose pas des moyens nécessaires et que l’assistance d’un défenseur est justifiée pour sauvegarder ses intérêts (art. 132 CPP). Le CPP ne prévoit enfin pas l’exonération du prévenu des frais – ce qui est le cas pour la partie plaignante –, leur sort dans la procédure de recours étant réglé à l’art. 428 CPP (not. arrêt TC FR 502 2019 125 du 9 mai 2019 consid. 3.1 et 3.3). Cela étant, il convient d’examiner si un avocat d’office doit être désigné à A.________. Ce dernier soutient qu’étant détenu, il ne réalise aucun revenu et ne dispose ainsi pas des ressources lui permettant de couvrir les frais judiciaires et les honoraires de son mandataire. 7.1.1. Conformément à l’art. 130 let. a et b. CPP, le prévenu doit avoir un défenseur lorsque la détention provisoire, y compris la durée de l’arrestation provisoire a excédé dix jours, et lorsqu’il encourt une peine privative de liberté de plus d’un an, une mesure entraînant une privation de liberté ou une expulsion. Si la relation de confiance entre le prévenu et le défenseur d'office est gravement perturbée ou si une défense efficace n'est plus assurée pour d'autres raisons, la direction de la procédure confie la défense d'office à une autre personne (art.”
“129 al. 1 CPP, dans toutes les procédures pénales et à n’importe quel stade de celles-ci, le prévenu a le droit de charger de sa défense un conseil juridique au sens de l’art. 127 al. 5 CPP (défense privée) ou, sous réserve de l’art. 130 CPP, de se défendre soi-même. L’exercice de la défense privée exige une procuration écrite ou une déclaration consignée au procès-verbal (art. 129 al. 2 CPP ; TF 6B_1237/2019 du 3 juillet 2020, SJ 2021 I p. 78 et réf. cit. ; Harari/Jakob/Santamaria, in : Jeanneret/Kuhn/Perrier Depeursinge [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd., Bâle 2019, [cité ci-après : CR-CPP], n. 14a ad art. 134 CPP). Selon l’art. 130 let. a et b CPP, le prévenu doit avoir un défenseur d’office lorsque la détention provisoire, y compris la durée de l’arrestation provisoire, a excédé dix jours et lorsqu’il encourt une peine privative de liberté de plus d’un an ou une mesure entraînant une privation de liberté. Un cas de défense obligatoire au sens de l'art. 130 CPP impose au prévenu l'assistance d'un défenseur, que celui-ci le soit à titre privé (cf. art. 129 CPP) ou désigné d'office (cf. art. 132 CPP). Dans le premier cas, le prévenu choisit librement son avocat et le rémunère lui-même. Dans la seconde hypothèse, l'autorité désigne au prévenu un défenseur, rétribué par l'Etat – à tout le moins provisoire- ment –, dans la mesure où la sauvegarde des droits de l'intéressé le requiert (TF 7B_238/2023 du 18 juillet 2023 consid. 2.1 ; TF 1B_355/2022 du 21 septem- bre 2022 consid. 3.2 ; TF 1B_294/2019 du 11 septembre 2019 consid. 2.1). En cas de défense obligatoire, l'autorité intervient lorsque le prévenu, malgré l'invitation de la direction de la procédure, ne désigne pas de défenseur privé (art. 132 al. 1 let. a ch. 1 CPP) ou lorsque le mandat est retiré au défenseur privé ou que celui-ci a décliné le mandat et que le prévenu n'a pas désigné un nouveau défenseur dans le délai imparti (art. 132 al. 1 let. a ch. 2 CPP). Une défense d'office est aussi ordonnée lorsque le prévenu ne dispose pas des moyens nécessaires et que l'assistance d'un défenseur est justifiée pour sauvegarder ses intérêts (art.”
“Selon l’art. 130 CPP, le prévenu doit avoir un défenseur lorsque la détention provisoire, y compris la durée de l’arrestation provisoire, a excédé dix jours (let. a), s’il encourt une peine privative de liberté de plus d’un an, une mesure entraînant une privation de liberté ou une expulsion (let. b), si, en raison de son état physique ou psychique ou pour d’autres motifs, il ne peut pas suffisamment défendre ses intérêts dans la procédure et ses représentants légaux ne sont pas en mesure de le faire (let. c), si le Ministère public intervient personnellement devant le tribunal de première instance ou la juridiction d’appel (let. d), ou si une procédure simplifiée (art. 358 à 362 CPP) est mise en œuvre (let. e). Selon l’art. 132 al. 1 CPP, en cas de défense obligatoire au sens de l’art. 130 CPP, la direction de la procédure ordonne une défense d’office si le prévenu, malgré l’invitation de la direction de la procédure, ne désigne pas de défenseur privé (let. a ch. 1), ou si le mandat est retiré au défenseur privé ou que celui-ci a décliné le mandat et que le prévenu n’a pas désigné un nouveau défenseur dans le délai imparti (let.”
Die beschuldigte Person kann, auch wenn zunächst ein Pflichtverteidiger bestellt wurde, jederzeit zu einer privaten Verteidigung wechseln; dadurch entfällt der Grund für die amtliche Verteidigung und der amtlich bestellte Verteidiger ist zu entlassen, wobei die Bestellung eines zweiten Pflichtverteidigers nur in Ausnahmefällen besteht.
“Des restrictions au droit de consulter le dossier doivent toutefois être ordonnées avec retenue et dans le respect du principe de la proportionnalité (ATF 146 IV 218 précité consid. 3.1.2 ; TF 1B_344/2019 du 16 janvier 2020 consid. 2.1 ; TF 1B_112/2019 du 15 octobre 2019 consid. 3.1). C’est à la direction de la procédure qu’il appartient de statuer sur la consultation des dossiers ; elle prend dans ce cadre les mesures nécessaires pour prévenir les abus et les retards et pour protéger les intérêts légitimes au maintien du secret (art. 102 al. 1 CPP ; ATF 146 IV 218 précité consid. 3.1.2 ; TF 1B_112/2019 précité consid. 3.1). Les dossiers sont consultés au siège de l’autorité pénale (art. 102 al. 2 CPP). Le Ministère public doit statuer sur les demandes de consultation du dossier dans un délai raisonnable ; dans le cadre de la réglementation légale exposée ci-dessus, il lui appartient de le faire en tenant compte des priorités et de la célérité de la procédure ; il jouit à cet égard d’un certain pouvoir d’appréciation (TF 1B_19/2015 du 18 mars 2015 consid. 4.2). 2.1.3 Selon la jurisprudence, un prévenu se trouvant dans une situation de défense obligatoire (art. 130 CPP) doit se voir nommer un avocat d’office et pouvoir bénéficier, cas échéant, de l’assistance judiciaire (TF 6B_744/2017 du 27 février 2018 consid. 1.2 ; TF 1B_46/2013 du 12 mars 2013 consid. 2.1). Si l’autorité a désigné un défenseur d’office, le prévenu peut néanmoins opter à tout moment de la procédure pour une défense privée (art. 129 CPP), qu’il devra alors rémunérer lui-même (cf. TF 1B_394/2014 du 27 janvier 2015 consid. 2.2.2 ; TF 6B_500/2012 du 4 avril 2013 consid. 4.2 et TF 1B_291/2012 du 28 juin 2012 consid. 2.3.2). Dans ce cas, le motif à l’origine de la défense d’office disparaît et la direction de la procédure révoque le mandat du défenseur désigné (art. 134 al. 1 CPP). Le prévenu n’a en revanche aucun droit constitutionnel à se voir désigner un second avocat d’office rémunéré par l’assistance judiciaire, sauf cas exceptionnel (TF 6B_744/2017 précité consid. 1.2 ; TF 1B_46/2013 précité consid. 2.1). La désignation d’un second avocat d’office n’est cependant pas exclue lorsque cette mesure est nécessaire pour assurer au prévenu une défense adéquate de ses intérêts tout au long de la procédure, compte tenu de la durée possible de celle-ci, de l’objet du procès, de la complexité des questions de fait et de droit en jeu et de la personnalité du prévenu (TF 6B_744/2017 précité consid.”
“________, né en 1983, depuis le 2 juillet 2023, pour viol, contrainte sexuelle, voies de fait, lésions corporelles simples, menaces, contrainte et mise en danger de la vie d'autrui au détriment de son épouse B.________, née en 1988, et pour voies de fait, lésions corporelles simples, menaces et contrainte au détriment de ses enfants C.________, né en 2009, et D.________, née en 2015 (DO/5000); qu’il a été arrêté le 1er juillet 2023 (DO/6000 ss) et qu’il se trouve depuis lors en détention provisoire (DO/6009 ss); qu’après avoir été assisté lors de sa première audition par la police, le 2 juillet 2023, par une avocate(-stagiaire) de la première heure, A.________ a répondu par l’affirmative, lors de sa première audition par-devant le Ministère public, également le 2 juillet 2023, à la question de cette autorité de savoir s’il acceptait que Me E.________, avocat dans la même étude que l’avocate-stagiaire précitée, soit désigné comme défenseur dans la mesure où il (A.________) se trouvait dans un cas de défense obligatoire au sens de l’art. 130 CPP (DO/3001, lignes 38-41); que par décision du 3 juillet 2023, un défenseur d'office a été désigné à A.________ en la personne de Me E.________ (DO/7000 s.); que par courrier daté du 6 mars 2024, A.________ a sollicité un changement de défenseur d'office, demandant la nomination de Me F.________, avocat. Ce dernier ayant signalé qu’il n’exerçait pas en français, A.________ a demandé, par courrier non daté réceptionné par le Ministère public le 12 mars 2024, la désignation de Me G.________, avocat (DO/7008 ss); qu’après avoir demandé et reçu la détermination de Me E.________ sur la demande de changement de défenseur d’office, le Ministère public a, par décision du 25 mars 2024, procédé à un changement du défenseur d’office et nommé Me H.________, avocat, en qualité de nouveau défenseur d’office de A.________, avec effet au 25 mars 2024 (DO/7024 ss); que le Ministère public a motivé sa décision comme suit : « En l’espèce, au vu des éléments qui précèdent, mais plus particulièrement de ceux évoqués par Me E.”
“Au demeurant, le reproche adressé par le prévenu à son défenseur d'office de ne pas avoir préparé le procès en appel ne saurait être retenu, eu égard notamment au décompte de prestations que Me GIANOLI a transmis à la Cour le 8 février 2023 (voir, en particulier, les plus de 220 heures facturées par Me GIANOLI pour la reprise du dossier ainsi que pour la préparation des débats d'appel et de la plaidoirie [CAR 5.200.1030 ss]). Il sied de constater que le prévenu exprime avant tout son incompréhension à l'idée de ne pas pouvoir choisir librement son avocat. Or, sa volonté de mandater Me CURRAT en tant que défenseur de choix n'a nullement été remise en cause par la Cour (infra, consid. 2.1.2.2). Il convient enfin de relever que si Me GIANOLI indique ne pas s'opposer au choix de A. de confier la défense de ses intérêts à Me CURRAT et à la révocation éventuelle de son mandat de défenseur d'office, il ne fait pas mention d'une rupture du lien de confiance avec le prévenu. Il y a par conséquent lieu de retenir que la relation de confiance n'a pas été rompue et que le droit à une défense efficace de A. a été garanti par Me GIANOLI. 2.1.2.2 L'examen doit à présent porter sur la disparition, alléguée par Me CURRAT, du motif à l'origine de la défense d'office (art. 134 al. 1 CPP). En l'espèce, le prévenu se trouve dans une situation de défense obligatoire (art. 130 CPP). Me GIANOLI a par ailleurs été désigné, par le MPC, en date du 11 novembre 2014, en tant que défenseur d'office du prévenu A. Ayant constaté qu'il n'y avait pas lieu de révoquer ce mandat, le juge président a confirmé ledit mandat, au début de la procédure d'appel, par ordonnance CN.2022.4 du 10 mai 2022 (consid. 2.1). La requête de révocation du mandat de Me GIANOLI dont est à présent saisie la Cour intervient dans la dernière phase de la procédure d'appel, à savoir après la notification par cette dernière du dispositif de son arrêt CA.2022.8 du 30 mai 2023 et avant qu'elle en rende la motivation écrite. Me CURRAT soutient à l'appui de sa demande que le motif à l'origine de la désignation de Me GIANOLI en tant que défenseur d'office aurait disparu, dès lors que A. l'avait désigné, lui, en qualité de défenseur privé. Or, il ne soutient pas que les conditions pour révoquer le défenseur d'office seraient réunies en l'espèce. S'il a précisé qu'il ne ferait pas valoir de prétentions en matière d'assistance juridique à ce stade de la procédure, il n'allègue pas que A.”
Die Verteidigungsnotwendigkeit kann sich auch aus dem Gewicht der drohenden Sanktion und aus Verfahrensschwierigkeiten ergeben; bei besonders leichten Fällen (Bagatellen) besteht nicht zwingend Anspruch auf unentgeltliche Verteidigung.
“En dehors des cas de défense obligatoire (art. 130 CPP), l'art. 132 al. 1 let. b CPP soumet le droit à l'assistance d'un défenseur d'office aux conditions que le prévenu soit indigent et que la sauvegarde de ses intérêts justifie une telle assistance. Cette seconde condition s'interprète à l'aune des critères mentionnés à l'art. 132 al. 2 et 3 CPP. Ainsi, les intérêts du prévenu justifient une défense d'office lorsque la cause n'est pas de peu de gravité et qu'elle présente, sur le plan des faits ou du droit, des difficultés que le prévenu seul ne pourrait pas surmonter (art. 132 al. 2 CPP). L'art. 132 al. 3 CPP précise que ne sont pas de peu de gravité les cas dans lesquels le prévenu est passible d'une peine privative de liberté de plus de quatre mois ou d'une peine pécuniaire de plus de 120 jours-amende. Ces critères reprennent largement la jurisprudence du Tribunal fédéral en matière d'assistance judiciaire à laquelle il est renvoyé (ATF 128 I 225 consid. 2.5.2; 122 I 49 consid. 2c/bb; 120 Ia 43 consid. 2a et les références citées). Toutefois, lorsque l'infraction n'est manifestement qu'une bagatelle, en ce sens que son auteur ne s'expose qu'à une amende ou à une peine privative de liberté de courte durée, la jurisprudence considère que l'auteur n'a pas de droit constitutionnel à l'assistance judiciaire (arrêt du Tribunal fédéral 1B_175/2014 du 6 janvier 2015 consid.”
In Bagatell- oder klaren, einfach gelagerten Fällen kann auf Beiordnung eines Pflichtverteidigers verzichtet werden, selbst wenn Strafen im Bereich von rund 120–121 Tagen vorgesehen sind, sofern die Sache tatsächlich einfach ist.
“________ a fait opposition à dite ordonnance et a sollicité le bénéfice de l’assistance judiciaire « étant donné [sa] situation d’indigence depuis novembre 2022 » (P. 13). Le 30 décembre 2024, X.________ a notamment indiqué, en réponse à un courrier du Ministère public du 20 décembre 2024, qu’il ne souhaitait plus communiquer dans cette affaire sans les conseils d’un avocat et priait l’autorité d’accéder à sa requête, alléguant être en situation d’indigence depuis le mois de janvier 2023. Il a produit une série de documents, dont une décision du Centre médico-social du Bas-Valais acceptant de lui octroyer l’aide sociale dès le 1er avril 2023 (P. 18). B. Par ordonnance du 8 janvier 2025, le Ministère public a rejeté la requête de désignation d’un défenseur d’office à X.________ (I) et a dit que les frais suivaient le sort de la cause (II). La procureure a considéré que X.________ ne se trouvait pas dans un cas de défense obligatoire au sens de l’art. 130 CPP. Dès lors, une défense d’office ne pouvait être ordonnée qu’aux conditions de l’art. 132 CPP. Or, la cause n’était compliquée ni en fait, ni en droit, de sorte qu’elle ne présentait pas de difficultés que X.________ ne pouvait pas surmonter seul. Les faits reprochés étaient en outre de peu de gravité au vu de la peine susceptible d’être prononcée. Dans ces circonstances, l’assistance d’un défenseur n’apparaissait pas justifiée pour sauvegarder ses intérêts. C. Par acte du 18 janvier 2024, X.________ a recouru contre cette ordonnance en concluant implicitement à sa réforme, en ce sens qu’un défenseur d’office lui soit désigné. Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures. En droit : 1. 1.1 Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. a CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0), le recours est recevable contre les décisions et actes de procédure du Ministère public. Une décision du Ministère public refusant d’ordonner une défense d’office (art.”
“Dans ses observations, le Ministère public conclut au rejet du recours et persiste dans son ordonnance. Au surplus, même une peine de 121 jours ne justifierait pas automatiquement la nomination d'un avocat d'office. En effet, les infractions retenues dans les ordonnances pénales frappées d'opposition étaient circonscrites, facilement compréhensibles et sans complexité particulière. Le prévenu avait été en mesure de s'exprimer devant les autorités, en présence d'un interprète et de donner sa version des faits. c. A______ n'a pas répliqué. EN DROIT : 1. Le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), concerner une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 393 al. 1 let. a CPP) et émaner du prévenu qui, partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. a CPP), a qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée (art. 382 al. 1 CPP). 2. 2.1. En dehors des cas de défense obligatoire visés à l'art. 130 CPP, l'art. 132 al. 1 let. b CPP soumet le droit à l'assistance d'un défenseur d'office aux conditions que le prévenu soit indigent et que la sauvegarde de ses intérêts justifie une telle assistance. S'agissant de la seconde condition, elle s'interprète à l'aune des critères mentionnés à l'art. 132 al. 2 et 3 CPP. 2.2. Les intérêts du prévenu justifient une défense d'office lorsque la cause n'est pas de peu de gravité et qu'elle présente, sur le plan des faits ou du droit, des difficultés que le prévenu seul ne pourrait pas surmonter (art. 132 al. 2 CPP), ces deux conditions étant cumulatives (arrêt du Tribunal fédéral 1B_477/2011 du 4 janvier 2012 consid. 2.2 et 1B_138/2015 du 1er juillet 2015 consid. 2.1). En tout état de cause, une affaire n'est pas de peu de gravité lorsque le prévenu est passible d'une peine privative de liberté de plus de 4 mois ou d'une peine pécuniaire de plus de 120 jours-amende (art. 132 al. 3 CPP). 2.3. Pour évaluer si l'affaire présente des difficultés que le prévenu ne pourrait pas surmonter sans l'aide d'un avocat, il y a lieu d'apprécier l'ensemble des circonstances concrètes.”
Die Amtsverteidigung (Art. 130 ff. StPO) führt dazu, dass der Staat vorläufig die Vergütung des Pflichtverteidigers übernimmt; dies gilt jedoch nicht automatisch für weitere Verfahren oder Rechtsmittel ohne erneute Prüfung der Voraussetzungen.
“2 CPP, affiancato per il momento dall’avv. PR 1 come difensore di fiducia, rifiutando dunque la sua richiesta di sostituire il suo difensore d’ufficio, avv. PI 1, con il suo difensore di fiducia avv. PR 1, è tempestivo (perché introdotto nel termine di dieci giorni secondo l’art. 396 cpv. 1 CPP). Le decisioni del procuratore pubblico in materia di sostituzione del difensore d’ufficio giusta l’art. 134 cpv. 2 CPP sono, di principio, impugnabili con reclamo ai sensi dell’art. 393 cpv. 1 lit. a CPP (BSK StPO – N. RUCKSTUHL, 2. ed., art. 134 CPP n. 15; BSK StPO – P. GUIDON, op. cit., art. 393 CPP n. 10; ZK StPO – V. LIEBER, 3. ed., art. 134 CPP n. 24; ZK StPO – A. J. KELLER, op. cit., art. 393 CPP n. 16; CR CPP – M. HARARI / R. JAKOB / S. SANTAMARIA, 2. ed., art. 134 CPP n. 25; CR CPP – B. STRÄULI, op. cit., art. 393 CPP n. 33). 1.3. 1.3.1. Un caso di difesa obbligatoria ai sensi dell’art. 130 CPP impone all’imputato l’assistenza di un difensore di fiducia (cfr. art. 129 CPP) oppure di difensore d’ufficio (cfr. art. 132 CPP). Nel primo caso, l’imputato è libero di scegliere il proprio avvocato con l’assunzione dei relativi costi. Nell’ambito della difesa d’ufficio sono le autorità che designano un difensore a favore dell’imputato, che viene retribuito dallo Stato – a titolo perlomeno provvisorio – nella misura in cui ciò sia necessario per salvaguardare i suoi diritti (decisione TF 7B_238/2023 del 18.07.2023 consid. 2.1.; 1B_355/2022 del 21.09.2022 consid. 3.2.; 1B_294/2019 dell’11.09.2019, consid. 2.1.). In caso di difesa obbligatoria, le autorità intervengono allorquando l’imputato, nonostante ingiunzione di chi dirige il procedimento, non designa un difensore di fiducia (art. 132 cpv. 1 lit. a cifra 1 CPP) o il mandato è revocato al difensore di fiducia oppure quest’ultimo ha rimesso il mandato e l’imputato non ha designato un nuovo difensore entro il termine impartito (art.”
“1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP ; E 4 10.03). 7. Le recourant a été mis au bénéfice d'une défense obligatoire et son mandataire désigné comme défenseur d'office par le Ministère public dans le cadre de la P/2______/2016, actuellement pendante devant la Chambre pénale d'appel et de révision de la Cour de justice. 7.1. Selon la jurisprudence, le mandat de défense d'office conféré à l'avocat du prévenu pour la procédure principale ne s'étend pas aux procédures de recours contre les décisions prises par la direction de la procédure, dans la mesure où l'exigence des chances de succès de telles démarches peut être opposée au recourant dans ce cadre, même si cette question ne peut être examinée qu'avec une certaine retenue. Ceci vaut également lorsque le ministère public a, dans le cadre de la procédure principale, désigné un défenseur d'office au prévenu qui se trouve dans un cas de défense obligatoire (art. 132 al. 1 let. a en lien avec l'art. 130 CPP ; arrêt du Tribunal fédéral 1B_516/2020 du 3 novembre 2020 consid. 5.1). 7.2. La désignation d'un conseil d'office pour la procédure pénale principale n'est pas un blanc-seing pour introduire des recours aux frais de l'État, y compris contre des décisions de détention provisoire (ATF 139 I 206 consid. 3.3.1; arrêts 1B_31/2022 du 11 février 2022 consid. 4.2; 1B_516/2020 précité consid. 5.1; 1B_164/2017 du 15 août 2017 consid. 2 ; 1B_648/2022 du 19 janvier 2023 consid. 4.2). 7.3. En l'espèce, au vu des considérations développées au consid. 4.2 supra, le grief du recourant était dépourvu de fondement et, partant, son recours dénué de toute chance de succès. Il ne saurait ainsi être mis au bénéfice d'une prise en charge des honoraires de son avocat pour la procédure de recours. * * * * * PAR CES MOTIFS, LA COUR : Rejette le recours. Refuse d'indemniser l'avocat d'office. Condamne A______ aux frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 600.-. Notifie le présent arrêt, en copie au recourant, soit pour lui son conseil et au SAPEM.”
“1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP ; E 4 10.03). 7. Le recourant a été mis au bénéfice d'une défense obligatoire et son mandataire désigné comme défenseur d'office par le Ministère public dans le cadre de la P/2______/2016, actuellement pendante devant la Chambre pénale d'appel et de révision de la Cour de justice. 7.1. Selon la jurisprudence, le mandat de défense d'office conféré à l'avocat du prévenu pour la procédure principale ne s'étend pas aux procédures de recours contre les décisions prises par la direction de la procédure, dans la mesure où l'exigence des chances de succès de telles démarches peut être opposée au recourant dans ce cadre, même si cette question ne peut être examinée qu'avec une certaine retenue. Ceci vaut également lorsque le ministère public a, dans le cadre de la procédure principale, désigné un défenseur d'office au prévenu qui se trouve dans un cas de défense obligatoire (art. 132 al. 1 let. a en lien avec l'art. 130 CPP ; arrêt du Tribunal fédéral 1B_516/2020 du 3 novembre 2020 consid. 5.1). 7.2. La désignation d'un conseil d'office pour la procédure pénale principale n'est pas un blanc-seing pour introduire des recours aux frais de l'État, y compris contre des décisions de détention provisoire (ATF 139 I 206 consid. 3.3.1; arrêts 1B_31/2022 du 11 février 2022 consid. 4.2; 1B_516/2020 précité consid. 5.1; 1B_164/2017 du 15 août 2017 consid. 2 ; 1B_648/2022 du 19 janvier 2023 consid. 4.2). 7.3. En l'espèce, au vu des considérations développées au consid. 4.2 supra, le grief du recourant était dépourvu de fondement et, partant, son recours dénué de toute chance de succès. Il ne saurait ainsi être mis au bénéfice d'une prise en charge des honoraires de son avocat pour la procédure de recours. * * * * * PAR CES MOTIFS, LA COUR : Rejette le recours. Refuse d'indemniser l'avocat d'office. Condamne A______ aux frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 600.-. Notifie le présent arrêt, en copie au recourant, soit pour lui son conseil et au SAPEM.”
“Le justiciable ne peut en revanche pas jouer sur les deux tableaux en désignant un défenseur de son choix puis réclamer à l'Etat le paiement des frais de sa défense (arrêt TF 6B_390/2018 du 25 juillet 2018 consid. 8.1). Admettre sans autre cette façon de pratiquer permettrait de contourner de manière inadmissible la procédure prévue à l'art. 134 al. 2 CPP pour obtenir le changement d'un avocat d'office; cela vaut en particulier quand les circonstances amenant la nouvelle requête sont les mêmes que celles qui prévalaient au moment de la constitution du mandat de choix (arrêts TF 1B_364/2019 précité, ibidem ; 1B_392/2017 du 14 décembre 2017 consid. 2.3). En tout état de cause, le fait de se trouver dans un cas de défense obligatoire ne permet pas d'utiliser les droits conférés à la défense d'une façon constitutive d'un abus de droit (ATF 131 I 185 consid. 3.2.4). 2.3. En l’espèce, le prévenu a bénéficié à compter du 8 novembre 2021 de l’assistance d’un défenseur d’office (DO 7000), puisqu’il se trouvait dans un cas de défense obligatoire (cf. art. 130 CPP). Le prévenu avait au préalable confirmé au Procureur qu’il était d’accord que Me E.________, intervenu comme avocat de la première heure, lui soit désigné comme défenseur d’office (audience du 29 octobre 2021/DO 3001 l. 22ss). Le 14 mars 2022, Me B.________ a informé le Procureur que le prévenu l’avait mandaté à titre privé et lui a produit une procuration signée le 9 mars 2022 par le prévenu. Le 18 mars 2022, le Procureur a pris acte que le prévenu entendait confier la défense de ses intérêts à un défenseur privé et a demandé à ce dernier de lui confirmer qu’il était dûment provisionné pour toute la durée de la procédure, tout en veillant à ce que les fonds ne soient pas d’origine illicite (DO 9052). Le 22 mars 2022, Me B.________ lui a répondu qu’il n’avait « aucune information (lui) permettant de penser que les fonds seraient d’origine criminelle » (DO 9053). Le 24 mars 2022, le Procureur a transmis copie des courriers du 14 et 22 mars 2022 de Me B.________ ainsi que de son courrier du 18 mars 2022 au défenseur d’office pour éventuelle détermination.”
Zur Beurteilung der Verteidigungsfähigkeit kann ein Bericht des behandelnden Arztes genügen; wo nötig ist die Bestellung eines Verteidigers (privat oder amtlich) nach Art.130 ff. sicherzustellen.
“Il revient seulement au médecin d’attester des effets concrets de l’état de santé du prévenu sur la capacité de celui-ci de comprendre les enjeux et de participer aux actes de la procédure, pour que la direction de la procédure puisse, compte tenu de ces effets, apprécier si le prévenu peut suffisamment se défendre (ibidem). Si les conditions légales sont remplies, la direction de la procédure devra veiller à ce que le prévenu soit défendu même si l’infraction n’est pas ou peu grave. Le Tribunal fédéral considère que lorsque le représentant légal est un avocat expérimenté ou un curateur professionnel, il est en principe apte à défendre les intérêts du prévenu, mais a récemment invoqué, avec une apparence d’approbation, la doctrine préconisant que la représentation ne puisse être assurée par le représentant légal que pour des problématiques liées à des contraventions ou en lien avec des cas dits bagatelle, voire que le curateur doive être au bénéfice d’une formation juridique (Harari/Jakob/Santamaria, in : CR CPP, op. cit., n. 31 ad art. 130 CPP). En cas de défense obligatoire, l’art. 130 CPP impose au prévenu l’assistance d’un défenseur, que celui-ci le soit à titre privé (cf. art. 129 CPP) ou désigné d’office (art. 132 CPP). Dans le premier cas, le prévenu choisit librement son avocat et le rémunère lui-même. Dans la seconde hypothèse, l'autorité désigne au prévenu un défenseur, rétribué par l'Etat - à tout le moins provisoirement - dans la mesure où la sauvegarde des droits de l'intéressé le requiert (ATF 149 IV 201 consid. 1.4 et les références citées). 2.2 En dehors des cas de défense obligatoire au sens de l’art. 130 CPP, la direction de la procédure ordonne une défense d’office si le prévenu ne dispose pas des moyens nécessaires et si l’assistance d’un défenseur est justifiée pour sauvegarder ses intérêts (art. 132 al. 1 let. b CPP). Ces deux conditions sont cumulatives (Harari/Jakob/Santamaria, in : CR CPP, op. cit., n. 55 ad art. 132 CPP). Selon la jurisprudence, une personne est indigente lorsqu’elle n’est pas en mesure d’assumer les frais de la procédure sans porter atteinte au minimum nécessaire à son entretien et à celui de sa famille (ATF 144 III 531 consid.”
“Il revient seulement au médecin d’attester des effets concrets de l’état de santé du prévenu sur la capacité de celui-ci de comprendre les enjeux et de participer aux actes de la procédure, pour que la direction de la procédure puisse, compte tenu de ces effets, apprécier si le prévenu peut suffisamment se défendre (mêmes arrêts). Si les conditions légales sont remplies, la direction de la procédure devra veiller à ce que le prévenu soit défendu même si l’infraction n’est pas ou peu grave. Le Tribunal fédéral considère que lorsque le représentant légal est un avocat expérimenté ou un curateur professionnel, il est en principe apte à défendre les intérêts du prévenu, mais a récemment invoqué, avec une apparence d’approbation, la doctrine préconisant que la représentation ne puisse être assurée par le représentant légal que pour des problématiques liées à des contraventions ou en lien avec des cas dits bagatelle, voire que le curateur doive être au bénéfice d’une formation juridique (Harari/Jakob/ Santamaria, op. cit., n. 31 ad art. 130 CPP). 2.2.2 En dehors des cas de défense obligatoire au sens de l’art. 130 CPP, la direction de la procédure ordonne une défense d’office si le prévenu ne dispose pas des moyens nécessaires et si l’assistance d’un défenseur est justifiée pour sauvegarder ses intérêts (art. 132 al. 1 let. b CPP). La défense d'office aux fins de protéger les intérêts du prévenu se justifie notamment lorsque l'affaire n'est pas de peu de gravité et qu'elle présente, sur le plan des faits ou du droit, des difficultés que le prévenu seul ne pourrait pas surmonter (art. 132 al. 2 CPP). En tout état de cause, une affaire n'est pas de peu de gravité lorsque le prévenu est passible d'une peine privative de liberté de plus de quatre mois ou d'une peine pécuniaire de plus de 120 jours-amende (art. 132 al. 3 CPP). Si les deux conditions mentionnées à l'art. 132 al. 2 CPP doivent être réunies cumulativement, il n'est pas exclu que l'intervention d'un défenseur soit justifiée par d'autres motifs (comme l'indique l'adverbe "notamment"), en particulier dans les cas où cette mesure est nécessaire pour garantir l'égalité des armes ou parce que l'issue de la procédure pénale a une importance particulière pour le prévenu, par exemple s'il encourt une révocation de l'autorisation d'exercer sa profession ou s'il risque de perdre la garde de ses enfants (TF 1B_483/2022 du 28 septembre 2022 consid.”
Das Verfahren kann durch geeignete Verfahrensauflagen und Spezialdienste (z. B. räumliche/technische Anpassungen, Social Services, Gutachter, spezielle Anhörungsmodalitäten) so gestaltet werden, dass eine Anhörung möglich wird; dies kann die Notwendigkeit eines Pflichtverteidigers beeinflussen.
“Or, il ressort du rapport de police de 2018 que le recourant a été en mesure, seul, certes hors la présence des tiers impliqués, d'expliciter le déroulement des faits du 12 mai 2018 de façon compréhensible. Il en est d'ailleurs allé de même avec l'experte, bien que leurs entretiens aient été interrompus en raison de son agitation. Aucune conséquence néfaste n'a été attestée chez lui ni après son audition par la police ni après ses entretiens avec l'experte. Ces circonstances mettent déjà à mal la thèse selon laquelle toute audition du recourant serait d'emblée exclue, improductive et / ou nuisible pour l'intéressé, qui semble, au contraire, être tout à fait capable de restituer sa version des faits. De plus, contrairement à la conception développée en audience par l'experte, la capacité de participer aux débats n'est – juridiquement parlant – pas un critère "blanc ou noir". En effet, la loi prévoit des aménagements qui permettraient de pallier des déficiences du prévenu dans sa capacité à se défendre (mise en place d'une défense obligatoire au sens de l'art. 130 CPP, ce qui a été fait dans la présente procédure), ainsi que dans sa capacité à prendre part aux audiences et à répondre adéquatement aux questions posées (soit les modalités d'audition prévues par les art. 149 et 155 CPP). Par conséquent, l'expertise doit être considérée comme incomplète, dès lors qu'elle aurait dû préciser si la mise en place de mesures particulières permettrait l'audition du recourant, y compris par un tiers comme un service social spécialisé ou des experts, voire par le Ministère public en fonction de certains aménagements d'ordre spatial ou technique, comme prévu par la loi. 2.7. Cela étant, le Ministère public ne peut être suivi lorsqu'il a décidé d'adresser des mandats de comparution au recourant sans mesure de précaution et nonobstant les conclusions de l'expertise. S'il doutait de la justesse de celles-ci, ce qui était légitime comme il vient d'être vu, il lui aurait incombé d'éclaircir la situation et non de simplement l'ignorer. L'émission de mandats de comparution "standards" est d'autant moins compréhensible que le Ministère public avait de lui-même envisagé précédemment des aménagements pour l'audition du recourant – avec lesquelles les plaignants paraissent être d'accord –, solution abandonnée sans que l'on sache pour quelle raison.”
Bei Haft- und Beschwerdeverfahren ist Zurückhaltung geboten, was die Annahme der Aussichtslosigkeit eines Verteidigungsbegehrens betrifft; Aussichtslosigkeit liegt nur vor, wenn die Gewinnaussichten deutlich geringer sind als die Verlustgefahren.
“Als aussichtslos im Sinne von Art. 29 Abs. 3 BV sind gemäss der bundesgerichtlichen Rechtsprechung Begehren anzusehen, bei denen die Gewinnaussichten beträchtlich geringer sind als die Verlustgefahren und die deshalb kaum als ernsthaft bezeichnet werden können. Dagegen gilt ein Begehren nicht als aussichtslos, wenn sich Gewinnaussichten und Verlustgefahren ungefähr die Waage halten oder jene nur wenig geringer sind als diese. Massgebend ist, ob eine Partei, die über die nötigen Mittel verfügt, sich bei vernünftiger Überlegung zu einem Prozess entschliessen würde (Urteil des Bundesgerichts 6B_1287/2020 vom 23. Februar 2021 E. 5.5 mit Hinweis auf BGE 142 III 138 E. 5.1). Bei Haftbeschwerden ist Aussichtslosigkeit mit Zurückhaltung anzunehmen (Urteile des Bundesgerichts 1B_516/2020 vom 3. November 2020 E. 5.1; 6B_923/2017 vom 27. Februar 2018 E. 2.2, 1B_272/2012 vom 31. Mai 2012 E. 6.2; je mit Hinweisen, vgl. auch Ruckstuhl, in: Basler Kommentar zu Strafprozessordnung, 2. Aufl. 2014, N. 10 zu Art. 130 StPO und Oberholzer, Grundzüge des Strafprozessrechts, 4. Aufl. 2020, S. 154 N. 475).”
Besonders eingriffsintensive Ermittlungsmassnahmen (z. B. Durchsuchung/Perquisition des Mobiltelefons) können die Notwendigkeit anwaltlicher Verteidigung begründen.
“Elle allègue que la procureure a omis de prendre en considération qu’elle avait été entendue à deux reprises, ainsi qu’un témoin, et que son conseil avait assisté à dites auditions. Enfin, les parties adverses auraient également été assistées et la recourante aurait fait l’objet d’un mandat de perquisition de son téléphone portable, mesure d’investigation particulièrement intrusive, nécessitant des explications et des conseils d’un homme de loi. 2.2 Aux termes de l’art. 429 al. 1 let. a CPP, si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s’il bénéficie d’une ordonnance de classement, il a droit à une indemnité fixée conformément au tarif des avocats, pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits de procédure, les tarifs des avocats n’opèrant aucune distinction entre l’indemnité allouée et les honoraires dus en cas de défense privée. L’allocation d’une indemnité pour frais de défense selon cette disposition n’est pas limitée aux cas de défense obligatoire visés par l’art. 130 CPP. Elle peut être accordée dans les cas où le recours à un avocat apparaît tout simplement raisonnable. L’Etat ne prend en charge les frais de défense que si l’assistance d’un avocat était nécessaire compte tenu de la complexité de l’affaire en fait ou en droit et que le volume de travail, et donc les honoraires, étaient ainsi justifiés (Message du Conseil fédéral du 21 décembre 2005 relatif à l’unification du droit de la procédure pénale, FF 2006 pp. 1057ss, spéc. 1312 ch. 2.10.3.1 ; ATF 142 IV 45 consid. 2.1 ; TF 7B_56/2022 du 20 septembre 2023 consid. 3.1 ; TF 6B_591/2022 du 4 mai 2023 consid. 4.1.1). Il faut garder à l’esprit que le droit pénal matériel et le droit de procédure sont complexes et représentent, pour des personnes qui ne sont pas habituées à procéder, une source de difficultés. Celui qui se défend seul est susceptible d’être moins bien loti. Cela ne dépend pas forcément de la gravité de l’infraction en cause. On ne peut pas partir du principe qu’en matière de contravention, le prévenu doit supporter en général seul ses frais de défense (ATF 138 IV 197 consid.”
“Elle allègue que la procureure a omis de prendre en considération qu’elle avait été entendue à deux reprises, ainsi qu’un témoin, et que son conseil avait assisté à dites auditions. Enfin, les parties adverses auraient également été assistées et la recourante aurait fait l’objet d’un mandat de perquisition de son téléphone portable, mesure d’investigation particulièrement intrusive, nécessitant des explications et des conseils d’un homme de loi. 2.2 Aux termes de l’art. 429 al. 1 let. a CPP, si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s’il bénéficie d’une ordonnance de classement, il a droit à une indemnité fixée conformément au tarif des avocats, pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits de procédure, les tarifs des avocats n’opèrant aucune distinction entre l’indemnité allouée et les honoraires dus en cas de défense privée. L’allocation d’une indemnité pour frais de défense selon cette disposition n’est pas limitée aux cas de défense obligatoire visés par l’art. 130 CPP. Elle peut être accordée dans les cas où le recours à un avocat apparaît tout simplement raisonnable. L’Etat ne prend en charge les frais de défense que si l’assistance d’un avocat était nécessaire compte tenu de la complexité de l’affaire en fait ou en droit et que le volume de travail, et donc les honoraires, étaient ainsi justifiés (Message du Conseil fédéral du 21 décembre 2005 relatif à l’unification du droit de la procédure pénale, FF 2006 pp. 1057ss, spéc. 1312 ch. 2.10.3.1 ; ATF 142 IV 45 consid. 2.1 ; TF 7B_56/2022 du 20 septembre 2023 consid. 3.1 ; TF 6B_591/2022 du 4 mai 2023 consid. 4.1.1). Il faut garder à l’esprit que le droit pénal matériel et le droit de procédure sont complexes et représentent, pour des personnes qui ne sont pas habituées à procéder, une source de difficultés. Celui qui se défend seul est susceptible d’être moins bien loti. Cela ne dépend pas forcément de la gravité de l’infraction en cause. On ne peut pas partir du principe qu’en matière de contravention, le prévenu doit supporter en général seul ses frais de défense (ATF 138 IV 197 consid.”
Im Zusammenhang mit Art. 130 StPO ist die Annahme, ein Rechtsmittel (insbesondere eine Haftbeschwerde) sei aussichtslos, mit Zurückhaltung vorzunehmen.
“Als aussichtslos im Sinne von Art. 29 Abs. 3 BV sind gemäss der bundesgerichtlichen Rechtsprechung Begehren anzusehen, bei denen die Gewinnaussichten beträchtlich geringer sind als die Verlustgefahren und die deshalb kaum als ernsthaft bezeichnet werden können. Dagegen gilt ein Begehren nicht als aussichtslos, wenn sich Gewinnaussichten und Verlustgefahren ungefähr die Waage halten oder jene nur wenig geringer sind als diese. Massgebend ist, ob eine Partei, die über die nötigen Mittel verfügt, sich bei vernünftiger Überlegung zu einem Prozess entschliessen würde (Urteil des Bundesgerichts 6B_1287/2020 vom 23. Februar 2021 E. 5.5 mit Hinweis auf BGE 142 III 138 E. 5.1). Bei Haftbeschwerden ist Aussichtslosigkeit mit Zurückhaltung anzunehmen (Urteile des Bundesgerichts 1B_516/2020 vom 3. November 2020 E. 5.1; 6B_923/2017 vom 27. Februar 2018 E. 2.2, 1B_272/2012 vom 31. Mai 2012 E. 6.2; je mit Hinweisen, vgl. auch Ruckstuhl, in: Basler Kommentar zu Strafprozessordnung, 2. Aufl. 2014, N. 10 zu Art. 130 StPO und Oberholzer, Grundzüge des Strafprozessrechts, 4. Aufl. 2020, S. 154 N. 475).”
Fremdsprachigkeit kann in Kombination mit Analphabetismus oder anderen erheblichen Beeinträchtigungen die Anordnung der notwendigen Verteidigung nach Art. 130 lit. c StPO rechtfertigen; Übersetzung allein genügt dann nicht, da aktive Unterstützung zur Wahrnehmung der Verteidigungsrechte erforderlich.
“c StPO angeordnet, wenn die beschuldigte Person wegen ihres körperlichen oder geistigen Zustandes oder aus anderen Gründen ihre Verfahrensinteressen nicht ausreichend wahren kann. Ein anderer Grund kommt in Frage, wenn er die Verteidigungsfähigkeit in gleichem Mass einschränkt wie geistige oder körperliche Defizite, wobei dies nur mit Zurückhaltung anzunehmen ist, solange kein Zweifelsfall vorliegt (Ruckstuhl, in: Basler Kommentar, 3. Auflage 2023, Art. 130 StPO N 32). Objektiv gesehen, muss der Grund jedenfalls derart gewichtig erscheinen, dass es unerträglich wäre, bereits erfolgte Beweiserhebungen nicht zu wiederholen (BGE 143 I 164 E. 2.4.4 S. 171). Die Fremdsprachigkeit kann einen solchen Grund darstellen, sofern eine Übersetzung zur effektiven Wahrnehmung der Interessen der beschuldigten Person nicht ausreicht, was insbesondere bei Fremdsprachigkeit in Kombination mit Analphabetismus in Betracht kommt (Lieber in: Donatsch et al. [Hrsg.], Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung, 3. Auflage, Zürich 2020, Art. 130 N 21; Ruckstuhl, a.a.O., Art. 130 StPO N 32; BGE 145 IV 197 E. 1.3.4 S. 203; BGE 143 I 164 E. 2.4.4 S. 170f.). Im vorliegenden Fall machte die Staatsanwaltschaft geltend, dass eine Übersetzung des Strafbefehls und der entsprechenden Rechtsmittelbelehrung genügt hätte, um die Interessen des Beschwerdeführers ausreichend zu wahren. Die Staatsanwaltschaft vermag mit ihrer Argumentation allerdings nicht zu entkräften, dass der Beschwerdeführer Analphabet ist. Es ist der Verteidigung zuzustimmen, dass der Beschwerdeführer zusätzlich zur Tatsache, dass er nie zur Schule gegangen ist und weder Deutsch noch Hocharabisch versteht, als Analphabet die Relevanz von Schriftstücken nicht einzuschätzen vermag. Dies insbesondere mit Blick darauf, dass ihm zudem das schweizerische Rechtssystem unbekannt ist. Der Verteidigung ist ferner beizupflichten, dass der Analphabetismus dem Beschwerdeführer überdies erschwert, sich Hilfe zu holen und beispielsweise den Übersetzungsbedarf anzumelden. Eine blosse Übersetzung «auf Wunsch» genügt damit im vorliegenden Fall nicht.”
“Die notwendige Verteidigung wird gemäss Art. 130 lit. c StPO angeordnet, wenn die beschuldigte Person wegen ihres körperlichen oder geistigen Zustandes oder aus anderen Gründen ihre Verfahrensinteressen nicht ausreichend wahren kann. Ein anderer Grund kommt in Frage, wenn er die Verteidigungsfähigkeit in gleichem Mass einschränkt wie geistige oder körperliche Defizite, wobei dies nur mit Zurückhaltung anzunehmen ist, solange kein Zweifelsfall vorliegt (Ruckstuhl, in: Basler Kommentar, 3. Auflage 2023, Art. 130 StPO N 32). Objektiv gesehen, muss der Grund jedenfalls derart gewichtig erscheinen, dass es unerträglich wäre, bereits erfolgte Beweiserhebungen nicht zu wiederholen (BGE 143 I 164 E. 2.4.4 S. 171). Die Fremdsprachigkeit kann einen solchen Grund darstellen, sofern eine Übersetzung zur effektiven Wahrnehmung der Interessen der beschuldigten Person nicht ausreicht, was insbesondere bei Fremdsprachigkeit in Kombination mit Analphabetismus in Betracht kommt (Lieber in: Donatsch et al. [Hrsg.], Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung, 3. Auflage, Zürich 2020, Art. 130 N 21; Ruckstuhl, a.a.O., Art. 130 StPO N 32; BGE 145 IV 197 E. 1.3.4 S. 203; BGE 143 I 164 E. 2.4.4 S. 170f.). Im vorliegenden Fall machte die Staatsanwaltschaft geltend, dass eine Übersetzung des Strafbefehls und der entsprechenden Rechtsmittelbelehrung genügt hätte, um die Interessen des Beschwerdeführers ausreichend zu wahren. Die Staatsanwaltschaft vermag mit ihrer Argumentation allerdings nicht zu entkräften, dass der Beschwerdeführer Analphabet ist.”
“c StPO angeordnet, wenn die beschuldigte Person wegen ihres körperlichen oder geistigen Zustandes oder aus anderen Gründen ihre Verfahrensinteressen nicht ausreichend wahren kann. Ein anderer Grund kommt in Frage, wenn er die Verteidigungsfähigkeit in gleichem Mass einschränkt wie geistige oder körperliche Defizite, wobei dies nur mit Zurückhaltung anzunehmen ist, solange kein Zweifelsfall vorliegt (Ruckstuhl, in: Basler Kommentar, 3. Auflage 2023, Art. 130 StPO N 32). Objektiv gesehen, muss der Grund jedenfalls derart gewichtig erscheinen, dass es unerträglich wäre, bereits erfolgte Beweiserhebungen nicht zu wiederholen (BGE 143 I 164 E. 2.4.4 S. 171). Die Fremdsprachigkeit kann einen solchen Grund darstellen, sofern eine Übersetzung zur effektiven Wahrnehmung der Interessen der beschuldigten Person nicht ausreicht, was insbesondere bei Fremdsprachigkeit in Kombination mit Analphabetismus in Betracht kommt (Lieber in: Donatsch et al. [Hrsg.], Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung, 3. Auflage, Zürich 2020, Art. 130 N 21; Ruckstuhl, a.a.O., Art. 130 StPO N 32; BGE 145 IV 197 E. 1.3.4 S. 203; BGE 143 I 164 E. 2.4.4 S. 170f.). Im vorliegenden Fall machte die Staatsanwaltschaft geltend, dass eine Übersetzung des Strafbefehls und der entsprechenden Rechtsmittelbelehrung genügt hätte, um die Interessen des Beschwerdeführers ausreichend zu wahren. Die Staatsanwaltschaft vermag mit ihrer Argumentation allerdings nicht zu entkräften, dass der Beschwerdeführer Analphabet ist. Es ist der Verteidigung zuzustimmen, dass der Beschwerdeführer zusätzlich zur Tatsache, dass er nie zur Schule gegangen ist und weder Deutsch noch Hocharabisch versteht, als Analphabet die Relevanz von Schriftstücken nicht einzuschätzen vermag. Dies insbesondere mit Blick darauf, dass ihm zudem das schweizerische Rechtssystem unbekannt ist. Der Verteidigung ist ferner beizupflichten, dass der Analphabetismus dem Beschwerdeführer überdies erschwert, sich Hilfe zu holen und beispielsweise den Übersetzungsbedarf anzumelden. Eine blosse Übersetzung «auf Wunsch» genügt damit im vorliegenden Fall nicht.”
“Die notwendige Verteidigung wird gemäss Art. 130 lit. c StPO angeordnet, wenn die beschuldigte Person wegen ihres körperlichen oder geistigen Zustandes oder aus anderen Gründen ihre Verfahrensinteressen nicht ausreichend wahren kann. Ein anderer Grund kommt in Frage, wenn er die Verteidigungsfähigkeit in gleichem Mass einschränkt wie geistige oder körperliche Defizite, wobei dies nur mit Zurückhaltung anzunehmen ist, solange kein Zweifelsfall vorliegt (Ruckstuhl, in: Basler Kommentar, 3. Auflage 2023, Art. 130 StPO N 32). Objektiv gesehen, muss der Grund jedenfalls derart gewichtig erscheinen, dass es unerträglich wäre, bereits erfolgte Beweiserhebungen nicht zu wiederholen (BGE 143 I 164 E. 2.4.4 S. 171). Die Fremdsprachigkeit kann einen solchen Grund darstellen, sofern eine Übersetzung zur effektiven Wahrnehmung der Interessen der beschuldigten Person nicht ausreicht, was insbesondere bei Fremdsprachigkeit in Kombination mit Analphabetismus in Betracht kommt (Lieber in: Donatsch et al. [Hrsg.], Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung, 3. Auflage, Zürich 2020, Art. 130 N 21; Ruckstuhl, a.a.O., Art. 130 StPO N 32; BGE 145 IV 197 E. 1.3.4 S. 203; BGE 143 I 164 E. 2.4.4 S. 170f.). Im vorliegenden Fall machte die Staatsanwaltschaft geltend, dass eine Übersetzung des Strafbefehls und der entsprechenden Rechtsmittelbelehrung genügt hätte, um die Interessen des Beschwerdeführers ausreichend zu wahren. Die Staatsanwaltschaft vermag mit ihrer Argumentation allerdings nicht zu entkräften, dass der Beschwerdeführer Analphabet ist.”
“c StPO angeordnet, wenn die beschuldigte Person wegen ihres körperlichen oder geistigen Zustandes oder aus anderen Gründen ihre Verfahrensinteressen nicht ausreichend wahren kann. Ein anderer Grund kommt in Frage, wenn er die Verteidigungsfähigkeit in gleichem Mass einschränkt wie geistige oder körperliche Defizite, wobei dies nur mit Zurückhaltung anzunehmen ist, solange kein Zweifelsfall vorliegt (Ruckstuhl, in: Basler Kommentar, 3. Auflage 2023, Art. 130 StPO N 32). Objektiv gesehen, muss der Grund jedenfalls derart gewichtig erscheinen, dass es unerträglich wäre, bereits erfolgte Beweiserhebungen nicht zu wiederholen (BGE 143 I 164 E. 2.4.4 S. 171). Die Fremdsprachigkeit kann einen solchen Grund darstellen, sofern eine Übersetzung zur effektiven Wahrnehmung der Interessen der beschuldigten Person nicht ausreicht, was insbesondere bei Fremdsprachigkeit in Kombination mit Analphabetismus in Betracht kommt (Lieber in: Donatsch et al. [Hrsg.], Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung, 3. Auflage, Zürich 2020, Art. 130 N 21; Ruckstuhl, a.a.O., Art. 130 StPO N 32; BGE 145 IV 197 E. 1.3.4 S. 203; BGE 143 I 164 E. 2.4.4 S. 170f.). Im vorliegenden Fall machte die Staatsanwaltschaft geltend, dass eine Übersetzung des Strafbefehls und der entsprechenden Rechtsmittelbelehrung genügt hätte, um die Interessen des Beschwerdeführers ausreichend zu wahren. Die Staatsanwaltschaft vermag mit ihrer Argumentation allerdings nicht zu entkräften, dass der Beschwerdeführer Analphabet ist. Es ist der Verteidigung zuzustimmen, dass der Beschwerdeführer zusätzlich zur Tatsache, dass er nie zur Schule gegangen ist und weder Deutsch noch Hocharabisch versteht, als Analphabet die Relevanz von Schriftstücken nicht einzuschätzen vermag. Dies insbesondere mit Blick darauf, dass ihm zudem das schweizerische Rechtssystem unbekannt ist. Der Verteidigung ist ferner beizupflichten, dass der Analphabetismus dem Beschwerdeführer überdies erschwert, sich Hilfe zu holen und beispielsweise den Übersetzungsbedarf anzumelden. Eine blosse Übersetzung «auf Wunsch» genügt damit im vorliegenden Fall nicht.”
Die notwendige Verteidigung nach Art. 130 StPO bemisst sich nicht nach der abstrakten, gesetzlich maximal möglichen Strafe, sondern nach der konkret objektiv zu erwartenden Freiheitsstrafe oder sonstigen freiheitsentziehenden Massnahme bzw. der konkret drohenden Landesverweisung. Massgeblich sind die fallespezifischen Umstände sowie die vom Strafbehörde/Staatsanwalt konkret ins Gewicht fallende bzw. zu erwartende Sanktion.
“En instituant la défense obligatoire, la Suisse va au-delà des exigences conventionnelles et constitutionnelles, de telle sorte qu'elle n'est pas tenue par les conditions minimales qui en résulteraient pour instaurer une telle défense. L'arrêt de la CourEDH invoqué par le recourant ne lui est dès lors d'aucun secours. Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, l'art. 130 let. b CPP s'attache à la peine à laquelle on peut concrètement s'attendre - et non à la peine maximale encourue abstraitement (ATF 143 I 164 consid. 2.4.3 et les références citées; arrêts 6B_1262/2020 du 2 août 2022 consid. 1.3; 1B_418/2018 du 6 décembre 2018 consid. 2.1) -, d'autant plus qu'en sus de la gravité de l'infraction en jeu, l'art. 130 CPP tient compte des circonstances du cas d'espèce (cf. art. 130 let. c CPP), de sorte que l'effectivité de la défense est préservée même en dessous du seuil de l'art. 130 let. b CPP (ATF 143 I 164 consid. 2.4.3 et les références citées). Un cas de défense obligatoire au sens de l'art. 130 CPP impose au prévenu l'assistance d'un défenseur, que celui-ci le soit à titre privé (cf. art. 129 CPP) ou désigné d'office (cf. art. 132 CPP). Dans le premier cas, le prévenu choisit librement son avocat et le rémunère lui-même. Dans la seconde hypothèse, l'autorité désigne au prévenu un défenseur, rétribué par l'Etat - à tout le moins provisoirement - dans la mesure où la sauvegarde des droits de l'intéressé le requiert (arrêts 1B_355/2022 du 21 septembre 2022 consid. 3.2; 1B_517/2021 du 5 octobre 2021 consid. 2.2 et les références citées). En l'espèce, le fait que le recourant rémunérait son conseil - défenseur privé - ne dispensait pas la cour cantonale d'examiner s'il se trouvait dans un cas de défense obligatoire. A cet égard, la "peine menace" dont se prévaut le recourant n'est pas déterminante, dans la mesure où il convient de s'attacher à la peine concrètement encourue. Le recourant était soupçonné d'avoir commis un délit et s'exposait à une peine privative de liberté de trois ans au plus ou à une peine pécuniaire, aucune circonstance aggravante n'entrait en ligne BGE 149 IV 196 S.”
“En cas de défense obligatoire, la direction de la procédure pourvoit à ce que le prévenu soit assisté aussitôt d’un défenseur (art. 131 al. 1 CPP). Tel est notamment le cas lorsqu’il encourt une peine privative de liberté de plus d’un an, une mesure entraînant une privation de liberté ou une expulsion (art. 130 al. 1 let. b CPP). Dans ce cadre, la peine-menace abstraite prévue par la disposition légale n’est pas déterminante. Au contraire, il y a lieu de considérer la peine concrètement encourue par le prévenu (arrêt 6B_16/2022 du Tribunal fédéral du 26 janvier 2023 consid. 1.4 ; ATF 143 I 164 consid. 2.4.3 ; Niklaus Ruckstuhl, in Basler Kommentar Strafprozessordnung/Jugendstrafprozessordnung, 3e éd. 2023, no 18 ad art. 130 CPP). La preuve administrée en contrevenant à cette disposition est absolument inexploitable si le caractère nécessaire d’une défense était reconnaissable (arrêt du Tribunal fédéral 6B_883/2013 du 17 février 2014 consid. 2.3 ; Message concernant la modification du code de procédure pénale, FF 2019 6351, p. 6384-6385 ; voir aussi la décision de la Cour suprême du canton de Berne BK 16 44 du 21 mars 2016 consid. 4). Il sied de noter que la jurisprudence récente n’exclut d’ailleurs pas une inexploitabilité relative des aveux faits sans défense obligatoire alors que les conditions de celles-ci étaient manifestement données (arrêt du Tribunal fédéral 6B_563/2021 du 22 décembre 2022 consid. 2.4.4. ). En tout état de cause, des exigences trop élevées ne doivent pas être posées quant au caractère immédiatement reconnaissable de la défense obligatoire. Il est au contraire suffisant que le motif de défense obligatoire ait été reconnaissable en faisant preuve de la diligence requise (Niklaus Ruckstuhl, op.”
“Gemäss Art. 130 StPO muss die beschuldigte Person namentlich verteidigt werden, wenn ihr eine Freiheitsstrafe von mehr als einem Jahr, eine freiheitsentziehende Massnahme oder eine Landesverweisung droht (Bst. b). Art. 130 Bst. b StPO knüpft nicht an das abstrakt höchstmögliche, sondern an das konkret zu erwartende Strafmass an (BGE 149 IV 196 E. 1.4 mit Hinweisen). Die konkret drohende Strafe soll nach objektiver und ausgewogener Beurteilung bestimmt werden, wobei eine relativ entfernte Möglichkeit aber bereits genügt (Ruckstuhl, in Basler Kommentar, StPO, 3. Aufl. 2023, Art. 130 N. 18 mit Hinweisen). Gemäss der bundesgerichtlichen Rechtsprechung führen eine drohende Geldstrafe bzw. deren Widerruf nicht dazu, dass ein Fall notwendiger Verteidigung vorliegt (Urteil BGer 6B_783/2018 vom 6. März 2019 E. 2.4.2 mit Hinweisen). Vorliegend führt die Staatsanwaltschaft gegen den Beschwerdeführer ein Verfahren wegen mehrfacher Vergewaltigung, mehrfacher Nötigung, mehrfacher Drohung (Ehegatte während der Ehe oder bis zu einem Jahr nach der Scheidung), mehrfacher einfacher Körperverletzung (Ehegatte während der Ehe oder bis zu einem Jahr nach der Scheidung), Tätlichkeiten (Ehegatte während der Ehe oder bis zu einem Jahr nach der Scheidung) sowie mehrfacher Beschimpfung, insgesamt begangen zwischen 2018 und dem 7.”
Wenn die Verteidigungsbedürftigkeit erkennbar war und dennoch ohne Verteidiger vernommen wurde, können Beweismittel unter Umständen unbrauchbar sein; die Erkennbarkeit ist jedoch nach der gebotenen Sorgfalt zu beurteilen (anforderungen nicht überhöhen).
“En cas de défense obligatoire, la direction de la procédure pourvoit à ce que le prévenu soit assisté aussitôt d’un défenseur (art. 131 al. 1 CPP). Tel est notamment le cas lorsqu’il encourt une peine privative de liberté de plus d’un an, une mesure entraînant une privation de liberté ou une expulsion (art. 130 al. 1 let. b CPP). Dans ce cadre, la peine-menace abstraite prévue par la disposition légale n’est pas déterminante. Au contraire, il y a lieu de considérer la peine concrètement encourue par le prévenu (arrêt 6B_16/2022 du Tribunal fédéral du 26 janvier 2023 consid. 1.4 ; ATF 143 I 164 consid. 2.4.3 ; Niklaus Ruckstuhl, in Basler Kommentar Strafprozessordnung/Jugendstrafprozessordnung, 3e éd. 2023, no 18 ad art. 130 CPP). La preuve administrée en contrevenant à cette disposition est absolument inexploitable si le caractère nécessaire d’une défense était reconnaissable (arrêt du Tribunal fédéral 6B_883/2013 du 17 février 2014 consid. 2.3 ; Message concernant la modification du code de procédure pénale, FF 2019 6351, p. 6384-6385 ; voir aussi la décision de la Cour suprême du canton de Berne BK 16 44 du 21 mars 2016 consid. 4). Il sied de noter que la jurisprudence récente n’exclut d’ailleurs pas une inexploitabilité relative des aveux faits sans défense obligatoire alors que les conditions de celles-ci étaient manifestement données (arrêt du Tribunal fédéral 6B_563/2021 du 22 décembre 2022 consid. 2.4.4. ). En tout état de cause, des exigences trop élevées ne doivent pas être posées quant au caractère immédiatement reconnaissable de la défense obligatoire. Il est au contraire suffisant que le motif de défense obligatoire ait été reconnaissable en faisant preuve de la diligence requise (Niklaus Ruckstuhl, op.”
“En cas de défense obligatoire, la direction de la procédure pourvoit à ce que le prévenu soit assisté aussitôt d’un défenseur (art. 131 al. 1 CPP). Tel est notamment le cas lorsqu’il encourt une peine privative de liberté de plus d’un an, une mesure entraînant une privation de liberté ou une expulsion (art. 130 al. 1 let. b CPP). Dans ce cadre, la peine-menace abstraite prévue par la disposition légale n’est pas déterminante. Au contraire, il y a lieu de considérer la peine concrètement encourue par le prévenu (arrêt 6B_16/2022 du Tribunal fédéral du 26 janvier 2023 consid. 1.4 ; ATF 143 I 164 consid. 2.4.3 ; Niklaus Ruckstuhl, in Basler Kommentar Strafprozessordnung/Jugendstrafprozessordnung, 3e éd. 2023, no 18 ad art. 130 CPP). La preuve administrée en contrevenant à cette disposition est absolument inexploitable si le caractère nécessaire d’une défense était reconnaissable (arrêt du Tribunal fédéral 6B_883/2013 du 17 février 2014 consid. 2.3 ; Message concernant la modification du code de procédure pénale, FF 2019 6351, p. 6384-6385 ; voir aussi la décision de la Cour suprême du canton de Berne BK 16 44 du 21 mars 2016 consid. 4). Il sied de noter que la jurisprudence récente n’exclut d’ailleurs pas une inexploitabilité relative des aveux faits sans défense obligatoire alors que les conditions de celles-ci étaient manifestement données (arrêt du Tribunal fédéral 6B_563/2021 du 22 décembre 2022 consid. 2.4.4. ). En tout état de cause, des exigences trop élevées ne doivent pas être posées quant au caractère immédiatement reconnaissable de la défense obligatoire. Il est au contraire suffisant que le motif de défense obligatoire ait été reconnaissable en faisant preuve de la diligence requise (Niklaus Ruckstuhl, op.”
“En dehors des cas de défense obligatoire (art. 130 CPP), l'art. 132 al. 1 let. b CPP soumet le droit à l'assistance d'un défenseur d'office aux conditions que le prévenu soit indigent et que la sauvegarde de ses intérêts justifie une telle assistance. S'agissant de la seconde condition, elle s'interprète à l'aune des critères mentionnés à l'art. 132 al. 2 et 3 CPP. Ainsi, les intérêts du prévenu justifient une défense d'office notamment lorsque la cause n'est pas de peu de gravité et qu'elle présente, sur le plan des faits ou du droit, des difficultés que le prévenu seul ne pourrait pas surmonter (art. 132 al. 2 CPP). En tout état de cause, une affaire n'est pas de peu de gravité lorsque le prévenu est passible d'une peine privative de liberté de plus de quatre mois ou d'une peine pécuniaire de plus de 120 jours-amende (art. 132 al. 3 CPP). Les critères énoncés par l'art. 132 al. 1 let. b, al. 2 et al. 3 CPP reprennent largement la jurisprudence du Tribunal fédéral en matière d'assistance judiciaire, rendue sur la base des art. 29 al. 3 Cst.”
Die fehlende Anwesenheit des Verteidigers berührt die Indikation zur Pflichtverteidigung nicht. Besteht wegen des Tatverdachts die Gefahr einer Landesverweisung, indiziert dies eine notwendige Verteidigung nach Art. 130 lit. b StPO; Fragen der Verwertbarkeit von Äusserungen sind hiervon gesondert zu prüfen.
“Anders gelagert war die Situation hingegen bezüglich der ersten Konfron- tationseinvernahme vom 3. Juni 2020 (Urk. 2/3). Selbst wenn die Anklage erst auf Hinweis der Vertretung der Privatklägerin (vgl. Urk. 8/12) um den Sachverhalt betreffend Freiheitsberaubung ergänzt wurde, war spätestens am 3. Juni 2020 aufgrund der bisherigen Beweisabnahmen ein Tatverdacht betreffend Freiheits- beraubung erkennbar. Mithin drohte auch eine Landesverweisung, was eine notwendige Verteidigung im Sinne von Art. 130 lit. b StPO indiziert. Art. 130 StPO statuiert insofern einen Verteidigungszwang, weshalb an der Unverwertbarkeit der ersten Konfrontationseinvernahme vom 3. Juni 2020 zu Ungunsten des Beschul- digten nichts ändert, dass dieser bereit war, in Abwesenheit seines Verteidigers Aussagen zu treffen (vgl. Urteil 6B_178/2017 vom 25. Oktober 2017, E. 2.7.). Keine Unverwertbarkeit ergibt sich demgegenüber für die anschliessende Einvernahme der Privatklägerschaft, da hier eine genügende Verteidigung im Rahmen der massgeblichen Befragung zur Sache gewährleistet war (vgl. dazu bereits vorne Ziffer II./3.3.1.).”
Verteidigungsobligatorium: Wenn Verteidigungspflicht besteht, sind vor der Bestellung des Verteidigers administrativ erstattete Beweise nur verwertbar, wenn der Beschuldigte auf deren Wiederholung verzichtet; verspätet gerügte Verfahrensmängel können die Geltendmachung der Pflichtverletzung ausschliessen, wenn die Partei den Mangel längere Zeit hingenommen hat.
“Me B______, défenseur d'office de A______, dépose un état de frais pour la procédure d'appel, facturant 13h45 d'activité de chef d'étude, hors débats d'appel, lesquels ont duré 2h20, dont 2h40 d'étude du jugement motivé et du dossier de la procédure et rédaction d'une déclaration d'appel, 1h25 de rédaction de déclaration d'appel et réquisitions de preuve, 15min d'étude d'un courrier de la CPAR, 10min de déterminations à la CPAR sur la procédure écrite, 30min d'étude du jugement motivé, 15min d'étude de pièces reçues de la CPAR, 1h15 de consultation du dossier à la Cour de justice et 2h30 de "travail sur le dossier en vue de l'audience d'appel". En première instance, Me B______ a été indemnisé à hauteur de 15h45 d'activité. EN DROIT : 1. L'appel est recevable pour avoir été interjeté et motivé selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 du Code de procédure pénale [CPP]). La Chambre n'examine que les points attaqués du jugement de première instance (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP), sans être liée par les motifs invoqués par les parties ni par leurs conclusions, à moins qu'elle ne statue sur une action civile (art. 391 al. 1 CPP). 2. 2.1. L'appelant soutient à titre préalable que le procès-verbal de son audition à la police effectuée hors la présence de son avocat est inexploitable, s'agissant d'un cas de défense obligatoire. 2.1.1. À teneur de l'art. 130 CPP, le prévenu doit notamment avoir un défenseur lorsqu'il encourt une peine privative de liberté de plus d'un an, une mesure entraînant une privation de liberté ou une expulsion (défense obligatoire ; art. 130 let. b CPP). 2.1.2. Conformément à l'art. 131 al. 3 CPP, les preuves administrées avant qu'un défenseur ait été désigné, alors même que la nécessité d'une défense aurait dû être reconnue, ne sont exploitables qu'à la condition que le prévenu renonce à en répéter l'administration. Ainsi, si le prévenu choisit d'exercer son droit de voir l'acte d'instruction administré une nouvelle fois en présence de son défenseur, seule cette seconde administration de preuves sera prise en compte et exploitable durant la suite de la procédure (Y. JEANNERET / A. KUHN / C. PERRIER DEPEURSINGE [éds], Commentaire romand : Code de procédure pénale suisse, 2ème éd., Bâle 2019, n. 18 ad art. 131). 2.1.3. En l'occurrence, l'appelant a été entendu par la police, hors la présence d'un avocat, alors qu'il se trouvait dans un cas de défense obligatoire, ce que le MP avait indiqué dans son mandat d'amener.”
“Le principe de la bonne foi et son corollaire, l’interdiction de l’abus de droit, s’opposent également à ce qu’une partie dépose un recours pour vice de procédure, si elle s’est accommodée de la violation d’une prescription légale dont elle connaissait le sens (ZR 2005, n. 32 ; BJP 1973, n. 483 = RSJ 1972, p. 184, n. 74 ; Piquerez/Macaluso, Procédure pénale suisse, 3e éd., Genève 2011, pp. 146 ss et les réf. citées). Ainsi, la Chambre des recours pénale a déjà, à plusieurs reprises, refusé de retrancher des procès-verbaux d’audition en application des règles de la bonne foi, au motif que les requêtes en ce sens étaient tardives, la partie s’étant accommodée pendant plusieurs mois, voire plusieurs années, du prétendu vice qu’elle dénonçait, ou ayant été entendue entre-temps à plusieurs reprises sans soulever de moyen en relation avec celui-ci (CREP 15 décembre 2022/915 ; CREP 4 avril 2022/238, JdT 1022 III 92 ; CREP 8 novembre 2019/902 ; CREP 30 septembre 2019/792 précité ; CREP 15 mai 2019/399 ; CREP 12 mai 2015/247). 3.2 Aux termes de l’art. 130 CPP, le prévenu doit avoir un défenseur dans les cas où (a) la détention provisoire, y compris la durée de l’arrestation provisoire, a excédé dix jours, ou s’il encourt une peine privative de liberté de plus d’un an, une mesure entraînant une privation de liberté ou une expulsion (b), ou si, en raison de son état physique ou psychique ou pour d’autres motifs, il ne peut pas suffisamment défendre ses intérêts dans la procédure et ses représentants légaux ne sont pas en mesure de le faire (c), ou si le ministère public intervient personnellement devant le tribunal de première instance ou la juridiction d’appel (d), ou, enfin, si une procédure simplifiée (art. 358 à 362 CPP) est mise en œuvre (e). L’art. 131 CPP prévoit qu’en cas de défense obligatoire, la direction de la procédure pourvoit à ce que le prévenu soit assisté aussitôt d’un défenseur (al. 1). Si les conditions requises pour la défense obligatoire sont remplies lors de l’ouverture de la procédure préliminaire, la défense doit être mise en œuvre après la première audition par le ministère public et, en tout état de cause, avant l’ouverture de l’instruction (al.”
“Es ist nicht ersichtlich, was der Beschwerdeführer aus der geltend gemachten Verletzung seines Rechts auf einen "Anwalt der ersten Stunde" für sich ableiten will. Rechtsfolge einer Verletzung bildet die Unverwertbarkeit der Einvernahme (oben E. 1.1). Wie die Vorinstanz indes überzeugend erwägt und der Beschwerdeführer nicht bestreitet, hat er sich in der fraglichen Einvernahme vom 3. April 2019 nicht belastet und generell keine für die Beweiswürdigung entscheidenden Aussagen gemacht. In den nachfolgenden Einvernahmen im Untersuchungsverfahren habe er durchwegs die Aussage verweigert. Auch lägen keine relevanten Sekundärbeweise vor. Es ist daher nicht erkennbar, welche Nachteile dem Beschwerdeführer aus einer allfälligen Verletzung seines Rechts auf einen "Anwalt der ersten Stunde" erwachsen sein sollen. Unter diesen Umständen hat die Vorinstanz die Frage zu Recht offen gelassen. Daran ändert nichts, dass ein Fall notwendiger Verteidigung im Sinne von Art. 130 StPO vorlag. Praxisgemäss kann die beschuldigte Person in Bezug auf die Verletzung ihrer Verteidigungsrechte denn auch nur rügen, die Vorinstanz habe auf nicht verwertbare Beweise abgestellt (vgl. Urteil 6B_53/2019 vom 22. Januar 2020 E. 1.2 mit Hinweisen). Dies tut der Beschwerdeführer nicht. Abgesehen davon räumt der Beschwerdeführer ein, dass er und sein Verteidiger "im Verlauf der Hafteinvernahme" über die gegen ihn erhobenen Vorwürfe informiert wurden. Ihm kann daher auch nicht gefolgt werden, wenn er geltend macht, eine Festlegung der Verteidigungsstrategie respektive eine effektive Verteidigung sei ihm nicht möglich gewesen. Auch der Anspruch auf ein faires Verfahren ist mithin nicht verletzt. Aus dem vom Beschwerdeführer in diesem Zusammenhang angerufenen Entscheid des Europäischen Gerichtshofs für Menschenrechte, EGMR, in Sachen Dayanan gegen Türkei vom 13. Oktober 2009, Nr. 7377/03, insbesondere § 32 f., ergibt sich nichts Anderes. Zwar trifft zu, dass der EGMR eine Verletzung von Art.”
Art. 130 StPO: Verteidigungspflicht besteht insbesondere bei längerem Untersuchungshaftaufenthalt (über 10 Tage), bei Strafandrohung über 1 Jahr bzw. bei Massnahmen mit Freiheitsentzug/ Wegweisung sowie wenn der Beschuldigte wegen seines physischen/psychischen Zustands oder aus anderen Gründen seine Interessen nicht ausreichend selbst wahren kann; ausserhalb dieser Fälle kann nach Art. 132 Beistand bei Indigenz und spezieller Schutzbedürftigkeit angeordnet werden. Relevante Erwägungen zur Schwere der Sache, Schwierigkeit von Tatsachen- oder Rechtsfragen und Gleichheit der Waffen sind zu berücksichtigen.
“Elle expose en outre qu’elle participe à la procédure en tant que partie plaignante et en tant que victime, que la procédure mêle plusieurs personnes et comprend sept plaintes pénales (dont une retirée), que le dossier pénal s’étend sur plus de mille pages, que vingt réquisitions de pièces ont été adressées par le Ministère public à des établissements bancaires et à des tiers et que le dossier serait encore susceptible de se complexifier puisque la situation financière réelle d’E.V.________ serait particulièrement difficile à établir, celui-ci étant en outre ayant droit économique de deux sociétés et les extraits bancaires versés au dossier laissant à penser qu’une apparente confusion des patrimoines de l’intimé et de ses sociétés aurait cours. E.V.________ multiplierait en outre les fausses pistes. Par ailleurs, la recourante argue que l’infraction d’escroquerie est technique et qu’elle ne disposerait d’aucune connaissance juridique, de sorte qu’elle ne pourrait mener seule une procédure pénale d’une telle complexité, compte tenu également des difficultés conjugales éprouvantes dans lesquelles elle est enlisée. Enfin, la recourante invoque le principe d’égalité des armes puisqu’E.V.________ est assisté d’un, voire de deux avocats de choix. 2.2 Selon l’art. 130 CPP, le prévenu doit avoir un défenseur lorsque la détention provisoire, y compris la durée de l’arrestation provisoire, a excédé dix jours (let. a), s’il encourt une peine privative de liberté de plus d’un an, une mesure entraînant une privation de liberté ou une expulsion (let. b), si, en raison de son état physique ou psychique ou pour d’autres motifs, il ne peut pas suffisamment défendre ses intérêts dans la procédure et ses représentants légaux ne sont pas en mesure de le faire (let. c), si le Ministère public intervient personnellement devant le tribunal de première instance ou la juridiction d’appel (let. d), ou si une procédure simplifiée (art. 358 à 362 CPP) est mise en œuvre (let. e). En dehors des cas de défense obligatoire visés à l'art. 130 CPP, l'art. 132 al. 1 let. b CPP soumet le droit à l'assistance d'un défenseur d'office aux conditions que le prévenu soit indigent et que la sauvegarde de ses intérêts justifie une telle assistance. S'agissant de la seconde condition, elle s'interprète à l'aune des critères mentionnés à l'art.”
“La Chambre pénale statue en procédure écrite (art. 397 al. 1 CPP). 2. 2.1. Dans la décision attaquée, le Juge de police a considéré que bien que la peine plancher fût atteinte, la cause n’était pas complexe. Il a estimé que le prévenu avait largement reconnu les faits, basiques et dont il était coutumier, et que les conclusions civiles étaient peu élevées et simples. 2.2. Le recourant soutient qu’il n’a pas reconnu tous les faits, en particulier le vol qui lui est reproché. Il prétend qu’il n’y a aucune preuve qu’il a volé et que c’est la plaignante qui est l’auteur des faits. 2.3. 2.3.1. En vertu de l'art. 29 al. 3 de la Constitution fédérale (Cst. ; RS 101), toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause ne paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Si la sauvegarde de ses droits le requiert, elle a en outre le droit à la commission d'office d'un conseil juridique. 2.3.2. En dehors des cas de défense obligatoire visés à l'art. 130 CPP, l'art. 132 al. 1 let. b CPP soumet le droit à l'assistance d'un défenseur d'office aux conditions que le prévenu soit indigent et que la sauvegarde de ses intérêts justifie une telle assistance. S'agissant de la seconde condition, elle s'interprète à l'aune des critères mentionnés à l'art. 132 al. 2 et 3 CPP. Ainsi, les intérêts du prévenu justifient une défense d'office notamment lorsque la cause n'est pas de peu de gravité et qu'elle présente, sur le plan des faits ou du droit, des difficultés que le prévenu seul ne pourrait pas surmonter (art. 132 al. 2 CPP). En tout état de cause, une affaire n'est pas de peu de gravité lorsque le prévenu est passible d'une peine privative de liberté de plus de quatre mois ou d'une peine pécuniaire de plus de 120 jours-amende (art. 132 al. 3 CPP). Si les deux conditions mentionnées à l'art. 132 al. 2 CPP doivent être réunies cumulativement, il n'est pas exclu que l'intervention d'un défenseur soit justifiée par d'autres motifs, en particulier dans les cas où cette mesure est nécessaire pour garantir l'égalité des parties ou parce que l'issue de la procédure pénale a une importance particulière pour le prévenu, par exemple s'il est en détention, s'il encourt une révocation de l'autorisation d'exercer sa profession ou s'il risque de perdre la garde de ses enfants (arrêts TF 1B_9/2020 du 6 mai 2020 consid.”
“Le 22 juin 2022, le Service des curatelles et tutelles professionnelles de Lausanne a informé le Ministère public que Z.________ était décédé le 21 juin 2022. En droit : 1. Interjeté dans le délai légal (art. 396 al. 1 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]), contre une décision du Ministère public (art. 393 al. 1 let. a CPP), par une partie qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) et selon les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable. 2. 2.1 La recourante soutient qu’elle n’a pas les moyens nécessaires de payer les honoraires d’un avocat, que l’assistance d’un défenseur d’office est justifiée pour sauvegarder ses intérêts, qu’elle n’a ni les connaissances ni les capacités de surmonter seule les difficultés de la cause tant sur le plan des faits que du droit, qu’elle n’a pas connaissance de son dossier et qu’elle a obtenu l’assistance judiciaire dans le cadre du litige civil. 2.2 En dehors des cas de défense obligatoire au sens de l’art. 130 CPP, la direction de la procédure ordonne une défense d’office si le prévenu ne dispose pas des moyens nécessaires et si l’assistance d’un défenseur est justifiée pour sauvegarder ses intérêts (art. 132 al. 1 let. b CPP). Les deux conditions de l’art. 132 al. 1 let. b CPP sont cumulatives. La seconde condition s'interprète à l'aune des critères mentionnés à l'art. 132 al. 2 et 3 CPP. Aux termes de l’art. 132 al. 2 CPP, une défense d’office aux fins de protéger les intérêts du prévenu indigent se justifie notamment lorsque l’affaire n’est pas de peu de gravité et qu’elle présente, sur le plan des faits ou du droit, des difficultés que le prévenu seul ne pourrait pas surmonter. Selon l’art. 132 al. 3 CPP, en tout état de cause, une affaire n’est pas de peu de gravité lorsque le prévenu est passible d’une peine privative de liberté de plus de quatre mois ou d’une peine pécuniaire de plus de 120 jours-amende. Les deux conditions de l’art. 132 al. 2 CPP sont cumulatives (Harari/Jakob/Santamaria, Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd.”
“1 Le recourant soutient qu’il n’a pas les mêmes connaissances juridiques que la police et que l’affaire n’est pas « si simple que ça » vu qu’il a dû saisir la Cour de céans, de sorte qu’il a droit à un défenseur d’office. 2.2 2.2.1 Aux termes de l’art. 385 al. 1 CPP, si le code exige que le recours soit motivé, la personne ou l’autorité qui recourt indique précisément : (let. a) les points de la décision qu'elle attaque, (let. b) les motifs qui commandent une autre décision et (let. c) et les moyens de preuve qu'elle invoque. Les motifs au sens de l'art. 385 al. 1 let. b CPP doivent être étayés par le recourant sous l'angle des faits et du droit. La motivation d'un acte de recours doit être entièrement contenue dans l'acte lui-même et ne saurait être complétée ultérieurement. La motivation doit être complète, si bien qu'un simple renvoi à d'autres écritures n'est pas suffisant (TF 7B_51/2024 du 25 avril 2024 consid. 2.2.2 ; TF 6B_1447/2022 du 14 mars 2023 consid. 1.1). 2.2.2 En dehors des cas de défense obligatoire visés à l'art. 130 CPP, l'art. 132 al. 1 let. b CPP dispose que la direction de la procédure ordonne une défense d’office si le prévenu ne dispose pas des moyens nécessaires et que l’assistance d’un défenseur est justifiée pour sauvegarder ses intérêts. La seconde condition s'interprète à l'aune des critères mentionnés à l'art. 132 al. 2 et 3 CPP : la défense d’office aux fins de protéger les intérêts du prévenu se justifie notamment lorsque l’affaire n’est pas de peu de gravité et qu’elle présente, sur le plan des faits ou du droit, des difficultés que le prévenu seul ne pourrait pas surmonter (art. 132 al. 2 CPP). En tout état de cause, une affaire n'est pas de peu de gravité lorsque le prévenu est passible d'une peine privative de liberté de plus de quatre mois ou d'une peine pécuniaire de plus de 120 jours-amende (art. 132 al. 3 CPP) (ATF 143 I 164 consid. 3.5 ; TF 7B_839/2023 du 26 mars 2024 consid. 2.3 ; TF 1B_510/2022 du 16 décembre 2022 consid. 3.1 et 3.2). 2.3 En l’espèce, le recourant ne se détermine pas sur le motif indiqué par le Président de la Commission de Police Riviera, à savoir n’explique pas en quoi son affaire ne serait pas de peu de gravité au sens de l’art.”
Wird die Verteidigung rechtzeitig über eine Verletzung von Teilnahmerechten informiert, muss sie unverzüglich die Wiederholung der betreffenden Verhandlung gemäss Art. 147 Abs. 3 StPO beantragen; eine nachträgliche Rüge ohne solche Beantragung ist unzulässig.
“Entgegen der Ansicht der Verteidigung kommt entsprechend auch Art. 178 lit. d StPO nicht zur Anwendung. Mit der Vorinstanz ist des Weiteren nicht ersichtlich, inwiefern sich die angeblich falsche Einvernahme zu Lasten des Beschuldigten hätte auswirken sollen, denn der Geschädigte stellt in diesem Verfahren keinerlei Ansprüche (Urk. D2/5-6) und unterläge sowohl als solche Auskunftsperson i.S.v. Art. 178 lit. a StPO wie auch als Zeuge der Pflicht zur wahrheitsgemässen Aussage (Art. 180 Abs. 1 StPO) sowie dem generellen Verbot einer falschen Anschuldigung. 3. Sodann rügt die Verteidigung, die Aussage des Beschuldigten vom 21. Ja- nuar 2021 (Urk. D1/10) sei nicht verwertbar, weil sie ohne Anwesenheit der Ver- teidigung erfolgt sei (Urk. 36 S. 1 f., Urk. 63 S. 1 ff.). Dazu kann zunächst eben- falls auf die korrekten Erwägungen der Vorinstanz verwiesen werden (Urk. 46 S. 7 ff.). Zum einen lag in keinem Zeitpunkt ein Fall notwendiger Verteidigung im Sinne von Art. 130 StPO vor, sodass Beweise nur im Beisein der Verteidigung hätten erhoben werden dürfen (Art. 131 Abs. 2 StPO); zudem wurde der Beschul- digte zu Beginn korrekt auf sein Recht auf Beizug einer Verteidigung und auf Verweigerung der Aussage aufmerksam gemacht (Urk. D1/2/1 S. 1, Urk. D2/4/1 S. 1). Zum andern hatte die Verteidigung hinsichtlich der Einvernahme vom - 6 - 21. Januar 2021 sinngemäss zwar keine Kenntnis des Termins (resp. des Inhalts) der geplanten Einvernahme, hat es aber in der Folge unterlassen, eine (korrekte) Wiederholung im Sinne von Art. 147 Abs. 3 StPO zu beantragen (vgl. Urk. D1/12 ff. und Urk. 46 S. 10). Es kann nicht angehen, dass nach einer recht- zeitig erkannten Verletzung der Teilnahmerechte eine Einvernahme erst als un- verwertbar gerügt wird, wenn die Untersuchung abgeschlossen und nicht wie ge- wünscht ausgefallen ist . Wenn die Verteidigung sodann im Rahmen der Beru- fungsverhandlung neu vorbringt, erst bei der Akteneinsicht nach Anklageerhe- bung davon Kenntnis erlangt zu haben, dass der Beschuldigte zum Vorwurf be- treffend Gewalt und Drohung gegen Beamte am 21.”
“Ja- nuar 2021 (Urk. D1/10) sei nicht verwertbar, weil sie ohne Anwesenheit der Ver- teidigung erfolgt sei (Urk. 36 S. 1 f., Urk. 63 S. 1 ff.). Dazu kann zunächst eben- falls auf die korrekten Erwägungen der Vorinstanz verwiesen werden (Urk. 46 S. 7 ff.). Zum einen lag in keinem Zeitpunkt ein Fall notwendiger Verteidigung im Sinne von Art. 130 StPO vor, sodass Beweise nur im Beisein der Verteidigung hätten erhoben werden dürfen (Art. 131 Abs. 2 StPO); zudem wurde der Beschul- digte zu Beginn korrekt auf sein Recht auf Beizug einer Verteidigung und auf Verweigerung der Aussage aufmerksam gemacht (Urk. D1/2/1 S. 1, Urk. D2/4/1 S. 1). Zum andern hatte die Verteidigung hinsichtlich der Einvernahme vom - 6 - 21. Januar 2021 sinngemäss zwar keine Kenntnis des Termins (resp. des Inhalts) der geplanten Einvernahme, hat es aber in der Folge unterlassen, eine (korrekte) Wiederholung im Sinne von Art. 147 Abs. 3 StPO zu beantragen (vgl. Urk. D1/12 ff. und Urk. 46 S. 10). Es kann nicht angehen, dass nach einer recht- zeitig erkannten Verletzung der Teilnahmerechte eine Einvernahme erst als un- verwertbar gerügt wird, wenn die Untersuchung abgeschlossen und nicht wie ge- wünscht ausgefallen ist . Wenn die Verteidigung sodann im Rahmen der Beru- fungsverhandlung neu vorbringt, erst bei der Akteneinsicht nach Anklageerhe- bung davon Kenntnis erlangt zu haben, dass der Beschuldigte zum Vorwurf be- treffend Gewalt und Drohung gegen Beamte am 21.”
Reine ärztliche Atteste ohne Nachweis einer erheblich einschränkenden/kognitiven Störung genügen in der Regel nicht, um Verteidigungszwang nach Art.130 StPO zu begründen.
“Il revient seulement au médecin d’attester des effets concrets de l’état de santé du prévenu sur la capacité de celui-ci de comprendre les enjeux et de participer aux actes de la procédure, pour que la direction de la procédure puisse, compte tenu de ces effets, apprécier si le prévenu peut suffisamment se défendre (ibidem). Si les conditions légales sont remplies, la direction de la procédure devra veiller à ce que le prévenu soit défendu même si l’infraction n’est pas ou peu grave. De simples certificats médicaux établissant un suivi psychiatrique mais non pas un trouble invalidant ou un retard mental de nature à empêcher l’intéressé d’assurer la défense de ses intérêts ne sont pas suffisants (TF 1B_128/2018 du 23 juillet 2018 ad Juge unique CREP 15 décembre 2017/860 ; CREP 2 juillet 2019/538 ; CREP 21 avril 2016/228 ; voir également CREP 8 janvier 2024/4, admettant le cas de défense obligatoire pour une personne âgée de 91 ans prévenue dans une affaire pénale simple et sans réelle gravité motif pris d’ « indices d’une capacité cognitive diminuée »). En cas de défense obligatoire, l’art. 130 CPP impose au prévenu l’assistance d’un défenseur, que celui-ci le soit à titre privé (cf. art. 129 CPP) ou désigné d’office (art. 132 CPP). Dans le premier cas, le prévenu choisit librement son avocat et le rémunère lui-même. Dans la seconde hypothèse, l'autorité désigne au prévenu un défenseur, rétribué par l'Etat - à tout le moins provisoirement - dans la mesure où la sauvegarde des droits de l'intéressé le requiert (ATF 149 IV 201 consid. 1.4 et les références citées). 2.3 En l’espèce, la recourante ne conteste pas l’argumentation du Ministère public portant sur la nature de la cause (simplicité des faits) et de la peine prévisible (agissements de peu de gravité). L’ordonnance n’est ainsi pas contestée sur ces points. Le moyen soulevé est fondé exclusivement sur l’art. 130 let. c CPP, la recourante alléguant un état d’incapacité psychique en se prévalant d’un certificat médical et d’une ordonnance délivrés le 10 juillet 2024 par le Dr [...], déjà mentionnés.”
“Il revient seulement au médecin d’attester des effets concrets de l’état de santé du prévenu sur la capacité de celui-ci de comprendre les enjeux et de participer aux actes de la procédure, pour que la direction de la procédure puisse, compte tenu de ces effets, apprécier si le prévenu peut suffisamment se défendre (ibidem). Si les conditions légales sont remplies, la direction de la procédure devra veiller à ce que le prévenu soit défendu même si l’infraction n’est pas ou peu grave. De simples certificats médicaux établissant un suivi psychiatrique mais non pas un trouble invalidant ou un retard mental de nature à empêcher l’intéressé d’assurer la défense de ses intérêts ne sont pas suffisants (TF 1B_128/2018 du 23 juillet 2018 ad Juge unique CREP 15 décembre 2017/860 ; CREP 2 juillet 2019/538 ; CREP 21 avril 2016/228 ; voir également CREP 8 janvier 2024/4, admettant le cas de défense obligatoire pour une personne âgée de 91 ans prévenue dans une affaire pénale simple et sans réelle gravité motif pris d’ « indices d’une capacité cognitive diminuée »). En cas de défense obligatoire, l’art. 130 CPP impose au prévenu l’assistance d’un défenseur, que celui-ci le soit à titre privé (cf. art. 129 CPP) ou désigné d’office (art. 132 CPP). Dans le premier cas, le prévenu choisit librement son avocat et le rémunère lui-même. Dans la seconde hypothèse, l'autorité désigne au prévenu un défenseur, rétribué par l'Etat - à tout le moins provisoirement - dans la mesure où la sauvegarde des droits de l'intéressé le requiert (ATF 149 IV 201 consid. 1.4 et les références citées). 2.3 En l’espèce, la recourante ne conteste pas l’argumentation du Ministère public portant sur la nature de la cause (simplicité des faits) et de la peine prévisible (agissements de peu de gravité). L’ordonnance n’est ainsi pas contestée sur ces points. Le moyen soulevé est fondé exclusivement sur l’art. 130 let. c CPP, la recourante alléguant un état d’incapacité psychique en se prévalant d’un certificat médical et d’une ordonnance délivrés le 10 juillet 2024 par le Dr [...], déjà mentionnés.”
“Une telle conclusion ne s'impose en outre pas à la lecture du certificat médical du 27 octobre 2020, lequel permet tout au plus de confirmer les troubles existants; s'il y est aussi constaté que la recourante bénéficie d'un "traitement avec posologie maximale", il n'en ressort pas que ce suivi aurait débuté ou aurait été modifié de manière importante après le 16 octobre 2020, ce que la recourante - qui invoque une addiction aux médicaments - ne prétend au demeurant pas. Faute de modification des circonstances, une appréciation différente ne s'imposait ainsi pas non plus lors de l'examen de la seconde requête d'assistance judiciaire. Partant, au regard de l'ensemble des éléments précités, la cour cantonale pouvait, sans violer le droit fédéral, l'interdiction de l'arbitraire ou le droit d'être entendu, considérer que la recourante ne se trouvait pas dans un cas de défense obligatoire selon l'art. 130 CPP.”
In Zweifelsfällen/bei klarer Sach- und Rechtslage: Nicht jede drohende Strafe begründet automatisch Pflichtverteidiger; die Komplexität von Faktum/Recht ist massgebend.
“Dans ses observations, le Ministère public conclut au rejet du recours et persiste dans son ordonnance. Au surplus, même une peine de 121 jours ne justifierait pas automatiquement la nomination d'un avocat d'office. En effet, les infractions retenues dans les ordonnances pénales frappées d'opposition étaient circonscrites, facilement compréhensibles et sans complexité particulière. Le prévenu avait été en mesure de s'exprimer devant les autorités, en présence d'un interprète et de donner sa version des faits. c. A______ n'a pas répliqué. EN DROIT : 1. Le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), concerner une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 393 al. 1 let. a CPP) et émaner du prévenu qui, partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. a CPP), a qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée (art. 382 al. 1 CPP). 2. 2.1. En dehors des cas de défense obligatoire visés à l'art. 130 CPP, l'art. 132 al. 1 let. b CPP soumet le droit à l'assistance d'un défenseur d'office aux conditions que le prévenu soit indigent et que la sauvegarde de ses intérêts justifie une telle assistance. S'agissant de la seconde condition, elle s'interprète à l'aune des critères mentionnés à l'art. 132 al. 2 et 3 CPP. 2.2. Les intérêts du prévenu justifient une défense d'office lorsque la cause n'est pas de peu de gravité et qu'elle présente, sur le plan des faits ou du droit, des difficultés que le prévenu seul ne pourrait pas surmonter (art. 132 al. 2 CPP), ces deux conditions étant cumulatives (arrêt du Tribunal fédéral 1B_477/2011 du 4 janvier 2012 consid. 2.2 et 1B_138/2015 du 1er juillet 2015 consid. 2.1). En tout état de cause, une affaire n'est pas de peu de gravité lorsque le prévenu est passible d'une peine privative de liberté de plus de 4 mois ou d'une peine pécuniaire de plus de 120 jours-amende (art. 132 al. 3 CPP). 2.3. Pour évaluer si l'affaire présente des difficultés que le prévenu ne pourrait pas surmonter sans l'aide d'un avocat, il y a lieu d'apprécier l'ensemble des circonstances concrètes.”
“Le recourant sait en quelle qualité il était convoqué (« prévenu ») et pour quelle infraction (« violations de domicile dans les bâtiments de D______ »). Sans doute la date et l’heure de sa comparution ne sont-elles pas mentionnées ; mais il perd de vue que, sous cette rubrique, la possibilité lui est expressément offerte de convenir avec l’enquêteur des date et heure de son audition. En d’autres termes, cette souplesse lui est favorable. On ne saurait même pas parler d’une informalité. À ce stade, le recourant n’a pas à être avisé de son droit à obtenir, le cas échéant, une défense d’office. La loi ne prévoit rien de tel. Au demeurant, le recourant possède des connaissances suffisantes de la procédure pénale suisse sur cette question, en raison de procédures antérieures (cf. ACPR/214/2023 du 22 mars 2023 ; plus précisément, en matière d’assistance judiciaire le concernant : ACPR/396/2022 du 3 juin 2022, ACPR/177/2018 du 23 mars 2018). Il ne prétend pas que l’infraction sur laquelle il devait être interrogé le placerait en situation de défense obligatoire, au sens de l’art. 130 CPP, ni – à juste titre (arrêt du Tribunal fédéral 1B_464/2022 du 10 novembre 2022 consid. 1.3.2 ; ACPR/539/2022 du 9 août 2022 consid. 3.2.) – que la police eût dû se charger de lui désigner, ou faire désigner, un avocat. La mention, sur les deux mandats, que le recourant pourrait déposer, mais à ses frais, avec l’assistance d’un défenseur n’est donc ni irrégulière ni trompeuse. Au demeurant, si le Ministère public, compétent à ce stade pour la désignation d’un défenseur d’office (art. 61 let. a et 133 al. 1 CPP), entrait en matière sur ce point, un effet rétroactif à la date de dépôt de la demande est de règle (art. 5 al. 1 RAJ ; ACPR/911/2020 du 16 décembre 2020 consid. 2.1.). Quant à elle, la commination relative à un mandat d’amener – à décerner par le Ministère public – en cas de défaillance non excusée du recourant est conforme au droit. Sous l’angle du principe de la proportionnalité, on peine à suivre le recourant, lorsqu’il soutient, si on le comprend bien, qu’une ordonnance pénale rendue d’emblée par le Ministère public lui eût été plus favorable.”
“Posant notamment des questions sur la réalisation d'éléments constitutifs objectifs de l'infraction d'usure, en particulier la situation de faiblesse ou encore la portée du contrat de fiducie, l'affaire présentait aussi, sous l'angle des faits et du droit, des difficultés que la prévenue seule ne pouvait pas surmonter. Dès lors, les conditions d'une défense d'office étaient, sous réserve de l'indigence de la prévenue, réalisées au moment de sa comparution devant le TP, de sorte qu'au vu de la jurisprudence du Tribunal fédéral (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1477/2020 du 1er novembre 2021 consid. 1.7), il incombait au premier juge, qui entendait pour la première fois l'appelante, de l'informer de son droit de faire appel à un défenseur ou de demander un défenseur d'office, en application des art. 143 al. 1 let. c et 158 al. 1 let. c CPP. Par conséquent, les déclarations faites par la prévenue en première instance ne sont pas exploitables (cf. art. 158 al. 2 CPP). 2.2.2. Dans la mesure où l'on ne se trouve pas dans le cas d'une défense obligatoire (art. 130 CPP a contrario), mais dans celui d'une défense d'office, où l'appelante a été dûment informée de son droit de faire appel à un défenseur lors de sa première audition au MP et y a renoncé, où elle bénéficie de l'assistance d'un défenseur d'office depuis le 10 novembre 2021, soit antérieurement à l'ouverture de la phase d'appel, la procédure, dans son ensemble, a été équitable, malgré la violation des art. 143 et 158 CPP constatée précédemment. Ce vice procédural n'apparaît ainsi pas d'une gravité telle qu'il se justifie d'annuler l'ensemble de la procédure et de renvoyer la cause au TP pour que s'y tiennent de nouveaux débats. Partant, la Cour de céans, qui possède un pouvoir de cognition complet en fait et en droit (art. 398 al. 2 CPP), procèdera à un examen de l'ensemble des moyens de preuves, sans tenir compte toutefois des déclarations de l'appelante en première instance (voir supra ch. 2.2.1). 2.3. Selon l'art. 157 al. 1 CP, se rend coupable d'usure, passible d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire, celui qui exploite la gêne, la dépendance, l'inexpérience ou la faiblesse de la capacité de jugement d'une personne en se faisant accorder ou promettre par elle, pour lui-même ou pour un tiers, en échange d'une prestation, des avantages pécuniaires en disproportion évidente avec celle-ci sur le plan économique.”
Bei längeren oder parallelen Verfahren sowie fehlender Zusammenfassung von Tatbeständen kann mangelnde Übersicht die Bestellung eines Pflichtverteidigers rechtfertigen.
“-, converties en 49 jours de peine privative de liberté de substitution. h.b. À la suite du courrier de son conseil du 15 avril 2024, le Service des contraventions a, le 23 mai 2024, annulé cette ordonnance pénale, admis formellement l'opposition de la prévenue aux ordonnances pénales concernées, les a maintenues et a transmis la procédure au Tribunal de police. h.c. Une audience a été fixée par le Tribunal de police le 20 novembre 2024 (P/14796/2024). i. Par pli du 7 octobre 2024, Me B______ a sollicité sa nomination d'office pour la défense des intérêts de la prévenue, celle-ci étant sans ressources financières et détenue à D______, étant précisé qu'elle devrait prochainement intégrer la Fondation C______ sous l'égide d'une exécution anticipée de mesure [ce sera le cas à compter du 16 octobre 2024]. C. Dans son ordonnance querellée, le Tribunal de police relève que la prévenue était certes détenue, mais dans une autre cause. Elle ne se trouvait pas dans une configuration de défense obligatoire selon l'art. 130 CPP. La cause ne présentait pas de difficultés particulières juridiques ou de fait justifiant le concours d'un avocat. Elle était de peu de gravité, la prévenue n'étant passible que d'une amende. D. a. Dans son recours, A______ allègue la violation de l'art. 132 CPP. Les faits qui lui étaient reprochés dans la présente procédure s'inscrivaient dans le même contexte que ceux de la procédure en mains du Ministère public. Qu'il s'agisse de contraventions ne rendait pas sa défense plus aisée que dans la P/1______/2023, vu leur nombre. Elle se demandait par ailleurs pourquoi ces faits n'avaient pas été inclus dans la P/1______/2023, les infractions reprochées ayant été commises durant la même période et le même contexte, ce qui posait des questions de quotité de peine, de concours et de responsabilité pénale. Elle n'était pas en mesure de préparer efficacement seule sa défense et de comprendre quels étaient les faits reprochés dans le cadre de la présente procédure, cette situation entraînant une certaine confusion chez elle, au regard de ses troubles de santé et du fait qu'elle avait subi près de 10 mois de détention.”
Die konkrete Beurteilung der drohenden Strafe richtet sich nach der vernünftigerweise erwartbaren, konkreten Strafe angesichts der Umstände des Einzelfalls (nicht nach der abstrakten Höchststrafe); dies ist für die Frage der Verteidigungspflicht relevant.
“Il criterio decisivo è pertanto quello di valutare la pena o la misura ragionevolmente prevedibile alla luce delle circostanze specifiche del caso (CR CPP – M. HARARI / R. JAKOB / S. SANTAMARIA, 2. ed., art. 130 CPP n. 21). Si deve altresì tenere conto di una possibile revoca della sospensione condizionale della pena. L’eventualità di una multa o della sua revoca non costituisce però un caso di difesa obbligatoria (decisione TF 6B_783/2018 del 06.03.2019 consid. 2.4.2. e rif.). 3.2.2. La difesa obbligatoria impone l’assistenza di un difensore, ovvero di un legale di fiducia (art. 129 CPP) o d’ufficio (art. 132 CPP) [DTF 149 IV 196 consid. 1.4.; 1B_517/2021 del 05.10.2021 consid. 2.2. e rif.]. Essa è indipendente dalla situazione finanziaria dell’imputato (decisioni TF 1B_517/2021 del 05.10.2021 consid. 2.2.; 1B_309/2021 del 03.09.2021 consid. 2.1.2.; DTF 139 IV 113 consid. 5.1.). 3.2.3. Oltre ai casi di difesa obbligatoria di cui all’art. 130 CPP, l’art. 132 cpv. 1 lit. b CPP prevede che chi dirige il procedimento penale (art. 61 CPP) dispone di una difesa d’ufficio [che fonda un rapporto di diritto pubblico tra cantone e legale (decisione TF 6B_99/2020 del 21.04.2020 consid. 2.2.)] se l’imputato è sprovvisto dei mezzi necessari e una sua difesa s’impone per tutelare i suoi interessi. La seconda condizione si interpreta alla luce dei criteri di cui agli art. 132 cpv. 2 e cpv. 3 CPP (decisioni TF 6B_857/2022 del 13.04.2023 consid. 2.1.; 1B_483/2022 del 28.09.2022 consid. 3.). Giusta l’art. 132 cpv. 2 CPP una difesa d’ufficio s’impone per tutelare gli interessi dell’imputato segnatamente se non si tratta di un caso bagatellare e il caso penale presenta in fatto oppure in diritto difficoltà cui l’imputato non potrebbe far fronte da solo. Non si tratta comunque di un caso bagatellare se si prospetta una pena detentiva superiore a quattro mesi o una pena pecuniaria superiore a 120 aliquote giornaliere (art.”
“et s’acquitte de charges mensuelles d’un montant du même ordre, si bien que la première condition de l’art. 132 al. 1 let. b CPP est réalisée. Il convient dès lors d’examiner si l’assistance d’un défenseur d’office est justifiée pour sauvegarder ses intérêts. A cet égard, le recourant invoque le risque d’une peine élevée au vu de la fourchette prévue par l’art. 180 CP. Cet argument n’est toutefois pas pertinent, puisque la peine que le prévenu « encourt » (cf. art. 130 let. b CPP), ou celle dont il est « passible » (cf. art. 132 al. 3 CPP), n’est pas la peine encourue abstraitement au vu de l’infraction en cause – à savoir la peine maximale prévue par la loi pour l’infraction en question –, mais celle qui est concrètement envisagée au vu des circonstances particulières objectives du cas ou de la peine que le Ministère public requiert (cf. Ruckstuhl, in : Niggli/Heer/ Wiprächtiger [édit.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, 2e éd., Bâle 2014, n. 18 ad art. 130 CPP ; Harari/Jakob/Santamaria, in : CR CPP, op. cit., n. 21 ad art. 130 CPP et réf. cit.). Cela étant, la Chambre de céans est d’avis que les agissements du prévenu, qui a partiellement admis les faits reprochés et qui aurait régulièrement menacé de mort sa compagne pendant leur vie commune, sont graves et ne doivent pas être banalisés. Le comportement adopté par le recourant le 8 mars 2021, survenu dans un contexte de rupture mal supporté, ne peut dès lors qu’avoir inquiété la plaignante. Si les faits reprochés au prévenu étaient avérés, la peine à envisager serait vraisemblablement supérieure à 120 jours-amende ou à 4 mois de privation de liberté. Seule demeure donc litigieuse, à ce stade, la question de savoir si l’affaire présente, sur le plan des faits ou du droit, des difficultés que l’intéressé ne pourrait pas surmonter seul. A cet égard, il y a lieu de relever que le prévenu travaille dans la maintenance à la [...] et qu’il n’a pas de connaissances juridiques. Il n’en demeure pas moins que les faits, partiellement admis, sont simples et que la cause ne présente pas non plus de difficulté en droit, du moins à ce stade de l’instruction.”
Information bei Freiheitsentzug: Wird eine Person in Freiheitsentzug genommen, muss sie unverzüglich schriftlich informiert werden (Identität des Entscheids, Rechtsmittelbelehrung); fehlende schriftliche Mitteilung verletzt die Verfahrensgarantien und rechtfertigt Beschwerde.
“a. À l'appui de son recours, A______ affirme ne pas être en mesure de produire la décision querellée, ni de dire de qui elle émane, puisqu'aucun document ne lui avait été remis à ce propos et que l'accès au dossier lui avait été refusé. Malgré sa libération, elle conservait un intérêt actuel à recourir. Au fond, elle se plaint d'une violation de son droit d'être entendue, n'ayant jamais été informée de l'identité ou de la fonction du policier ayant ordonné son arrestation provisoire. Elle n'avait reçu aucune décision écrite, motivée et avec indication des voies de droit, ce qui était contraire aux garanties minimales de procédure (et aux directives du Procureur général). Une motivation seulement orale était insuffisante car, avec le stress lié à l'interrogatoire, puis l'arrestation, il était impossible pour une personne enfermée dans les locaux de police de comprendre ses droits, dont celui de faire recours, étant précisé qu'elle ne se trouvait pas dans un cas de défense obligatoire (art. 130 CPP). Par ailleurs, la décision querellée violait l'art. 219 CPP et, subsidiairement, le principe de la proportionnalité. Aucun motif ne justifiait son arrestation, ce que démontrait "implicitement" sa libération immédiate prononcée le lendemain par le Ministère public, sans audition préalable. Elle ne présentait pas de risque de fuite ou de réitération. Quant au risque de collusion, le Ministère public n'avait procédé à aucun acte d'instruction pendant plusieurs mois à la suite de la plainte pénale, ni entre son arrestation et sa libération. Les faits litigieux remontaient à 2020 et concernaient son ancien employeur, avec lequel elle n'avait plus de contact. En dernière analyse, elle avait été privée de sa liberté dans une affaire "relativement simple", en raison de "simples questions administratives" et d'un "manque de communication" entre la police et le Ministère public. Son arrestation avait aussi pour but de la contraindre et d'exercer une pression à son encontre, afin de lui faire avouer des actes qu'elle n'avait pas commis, et l'avait mise en porte-à-faux vis-à-vis de son employeur actuel.”
Pflichtverteidigung (Art.130) ist unabhängig von Indigenz; bei notwendigen Fällen wird kein Nachweis der Mittellosigkeit verlangt; amtliche Verteidigung ist zu bestimmen wenn kein Wahlverteidiger vorhanden ist oder Mandat entfällt/gewähltem Verteidiger die Zahlung nicht mehr möglich ist.
“En dehors des cas de défense obligatoire (art. 130 CPP), l’art. 132 al. 1 let. b CPP soumet le droit à l’assistance d’un défenseur d’office aux conditions que le prévenu soit indigent et que la sauvegarde de ses intérêts justifie une telle assistance.”
“1 CPP prévoit deux cas dans lesquels la direction de la procédure ordonne une défense d'office: en cas de défense obligatoire, si le prévenu se retrouve dépourvu de défenseur (let. a, ch. 1 et 2), ou lorsque le prévenu ne dispose pas des moyens nécessaires et que l'assistance d'un défenseur est justifiée pour sauvegarder ses intérêts (let. b). Le défenseur d’office est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès (art. 135 al. 1 CPP). 3.2. Comme le relève à cet égard la jurisprudence, il résulte de ces dispositions que le CPP opère une double distinction en matière de défense: d'une part entre défense facultative et défense obligatoire; d'autre part entre défense privée et défense d'office. La défense facultative laisse au prévenu le soin de décider librement s'il entend se défendre seul ou recourir aux services d'un avocat. La défense obligatoire impose en revanche au prévenu l'assistance d'un défenseur, privé ou d'office. Réglée par l'art. 130 CPP, la défense obligatoire est indépendante de la situation financière du prévenu (arrêt du Tribunal fédéral 1B_309/2021 du 3 septembre 2021 consid. 2.1.2). La défense privée est celle où l'accusé choisit librement son avocat et le rémunère lui-même (arrêt du Tribunal fédéral 1B_461/2016 du 9 février 2017 consid. 2.1.2). La défense d'office voit, elle, l'autorité commettre au prévenu un défenseur rétribué par l'État – à tout le moins provisoirement –, dans la mesure où la sauvegarde des droits de l'intéressé le requiert. Elle intervient lorsque le prévenu n'a pas de défenseur alors même qu'il s'agit d'un cas de défense obligatoire (art. 132 al. 1 let. a ch. 1 et 2 CPP) ou lorsque le prévenu ne dispose pas des moyens nécessaires et que l'assistance d'un défenseur est justifiée pour sauvegarder ses intérêts (art. 132 al. 1 let. b CPP; arrêt du Tribunal fédéral 1B_309/2021 du 3 septembre 2021 consid. 2.1.2). Le Tribunal fédéral a ainsi, à plusieurs reprises, confirmé que, lorsqu'un prévenu se trouvait dans un cas de défense obligatoire et se voyait désigner un avocat d'office, il n'avait pas à démontrer son indigence, la question de la prise en charge des coûts dans le cadre d'une défense d'office en vertu de l'art.”
“PERRIER DEPEURSINGE (éds), Commentaire romand du Code de procédure pénale suisse, 2ème éd., Bâle 2019, n. 15, 19ème tiret, ad art. 393), et émaner de la prévenue/partie plaignante (art. 104 al. 1 let. a et b CPP) qui a qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à se prévaloir d'une violation des art. 132 ainsi que 136 CPP (art. 382 al. 1 CPP). 1.2. L'on peut se dispenser d'examiner si les faits nouveaux décrits dans la missive du 10 décembre 2024, et le procès-verbal d'audience qui y est annexé, sont recevables, au vu de l'issue du recours sur ces aspects (cf. à cet égard consid. 3.5.2 infra). 2. La Chambre de céans est habilitée à traiter sans échange d'écritures ni débats les actes manifestement mal fondés (art. 390 al. 2 et 5 a contrario CPP). Tel est le cas en l'occurrence, au vu des motifs qui suivent. 3. La recourante sollicite la nomination de son avocate de choix en qualité de défenseur d'office, respectivement de conseil juridique gratuit. 3.1.1. En cas de défense obligatoire (cf. art. 130 CPP), le prévenu est tenu d'avoir un avocat, que celui-ci soit mandaté par ses soins (cf. art. 129 CPP) ou désigné d'office (cf. art. 132 CPP). Dans la première configuration, il choisit librement son conseil et le rémunère lui-même. Dans la seconde, la direction de la procédure lui nomme un défenseur, rétribué par l'État – à tout le moins provisoirement –; l'autorité intervient quand le mis en cause, malgré son invitation, ne désigne pas d'avocat à titre privé (art. 132 al. 1 let. a ch. 1 CPP), respectivement quand le mandat est retiré au conseil de choix ou que ce dernier a décliné ledit mandat (art. 132 al. 1 let. a ch. 2 CPP; arrêt du Tribunal fédéral 7B_356/2024 du 8 mai 2024 consid. 2.2.2). 3.1.2. Une défense d'office doit également être ordonnée lorsque le prévenu est indigent et que l'assistance d'un avocat est nécessaire pour sauvegarder ses intérêts (art. 132 al. 1 let. b CPP). Tel peut être le cas quand le mis en cause disposait, jusqu'alors, d'un conseil de choix, mais qu'il voit sa situation financière évoluer au point de ne plus être en mesure de le rémunérer (arrêt du Tribunal fédéral 7B_356/2024 précité).”
“En l'espèce, il n'est pas contesté que le recourant se trouve dans un cas de défense obligatoire (cf. art. 130 CPP). Il est par ailleurs établi que Me B.________ a été désigné le 31 juillet 2022 comme défenseur d'office du recourant par le Ministère public. Dans le cadre de la présente procédure devant le Tribunal fédéral, le recourant allègue implicitement que Me Cédric Kurth serait son avocat de choix et que l'autorité précédente ne pouvait dès lors pas limiter ses contacts avec ce dernier à une seule rencontre, respectivement refuser qu'il le visite sur son lieu de détention, sous prétexte qu'il n'est pas son avocat d'office. En admettant que le recourant a opté pour un avocat de choix comme il semble le prétendre, celui-là ne soutient en revanche pas que les conditions pour révoquer son avocat d'office seraient en l'espèce réunies. Il n'allègue en particulier pas qu'il aurait désormais les moyens financiers pour la prise en charge de ses frais de défense en lien avec la procédure au fond. Au contraire, il avance, dans le cadre de sa demande d'assistance judiciaire devant le Tribunal fédéral, qu'il ne bénéficie pas de ressources suffisantes pour payer son avocat.”
Selbst wenn ein gesetzlicher Vertreter (z. B. erfahrener Anwalt/Curator) vorhanden ist, kann wegen verfahrensrechtlicher oder schwieriger tatsächlicher/rechtlicher Fragen die Bestellung eines verteidigenden Anwalts geboten sein.
“Il revient seulement au médecin d’attester des effets concrets de l’état de santé du prévenu sur la capacité de celui-ci de comprendre les enjeux et de participer aux actes de la procédure, pour que la direction de la procédure puisse, compte tenu de ces effets, apprécier si le prévenu peut suffisamment se défendre (mêmes arrêts). Si les conditions légales sont remplies, la direction de la procédure devra veiller à ce que le prévenu soit défendu même si l’infraction n’est pas ou peu grave. Le Tribunal fédéral considère que lorsque le représentant légal est un avocat expérimenté ou un curateur professionnel, il est en principe apte à défendre les intérêts du prévenu, mais a récemment invoqué, avec une apparence d’approbation, la doctrine préconisant que la représentation ne puisse être assurée par le représentant légal que pour des problématique liées à des contraventions ou en lien avec des cas dits bagatelle, voire que le curateur doive être au bénéfice d’une formation juridique (Harari/Jakob/Santamaria, op. cit., n. 31 ad art. 130 CPP). 2.3 En dehors des cas de défense obligatoire visés à l'art. 130 CPP, l'art. 132 al. 1 let. b CPP soumet le droit à l'assistance d'un défenseur d'office aux conditions que le prévenu soit indigent et que la sauvegarde de ses intérêts justifie une telle assistance. S'agissant de la seconde condition, elle s'interprète à l'aune des critères mentionnés à l'art. 132 al. 2 et 3 CPP. Ainsi, les intérêts du prévenu justifient une défense d'office notamment lorsque la cause n'est pas de peu de gravité et qu'elle présente, sur le plan des faits ou du droit, des difficultés que le prévenu seul ne pourrait pas surmonter (art. 132 al. 2 CPP). En tout état de cause, une affaire n'est pas de peu de gravité lorsque le prévenu est passible d'une peine privative de liberté de plus de quatre mois ou d'une peine pécuniaire de plus de 120 jours-amende (art. 132 al. 3 CPP). Si les deux conditions mentionnées à l'art. 132 al. 2 CPP doivent être réunies cumulativement, il n'est pas exclu que l'intervention d'un défenseur soit justifiée par d'autres motifs (comme l'indique l'adverbe "notamment"), en particulier dans les cas où cette mesure est nécessaire pour garantir l'égalité des armes ou parce que l'issue de la procédure pénale a une importance particulière pour le prévenu, par exemple s'il est en détention (TF 1B_93/2018 du 29 mai 2018 consid.”
“Die amtliche Verteidigung ist gemäss Art. 132 Abs. 1 StPO einerseits anzuordnen, wenn ein Fall notwendiger Verteidigung vorliegt (lit. a, Voraussetzungen in Art. 130 StPO), was vorliegend nicht der Fall ist, oder andererseits, wenn die beschuldigte Person nicht über die erforderlichen Mittel verfügt und die Verteidigung zur Wahrung ihrer Interessen geboten ist (lit. b StPO). Gemäss Art. 132 Abs. 2 StPO ist die Verteidigung zur Wahrung der Interessen der beschuldigten Person namentlich dann geboten, wenn es sich nicht um einen Bagatellfall handelt und (kumulativ) der Straffall in tatsächlicher und rechtlicher Hinsicht Schwierigkeiten bietet, denen die beschuldigte Person allein nicht gewachsen wäre (vgl. statt vieler BGE 143 I 164 E. 3.4, m.H.).”
“Il explique que l'affaire est très compliquée, que des questions de domicile ainsi que de rémunération des appartements ne sont pas encore réglées et que la discussion avec B.V.________ est impossible. Il mentionne également une convention établie par le notaire [...] à [...] le 1er décembre 1997 concernant la maison dans laquelle il vit avec son ex-femme, chacun dans un appartement. Il fait aussi référence à ses dépôts de plaintes, par lettre du 16 novembre 2021 au Parquet, pour violation de domicile à plusieurs reprises et tapage nocturne pendant des semaines ainsi qu'à une plainte du 9 février 2021 pour attaque et dérangement de sa femme de ménage pendant son travail. Il fait enfin état des cris, crachats et hurlements de B.V.________ le 12 novembre 2021 devant l'entrée de son appartement, sans masque, alors qu'elle rentrait d'un voyage en Italie, pays très concerné par le Covid. Il en conclut qu'au vu de ces faits, une défense d'office est justifiée pour régler l'affaire. 2.2 Selon l'art. 130 CPP, le prévenu doit avoir un défenseur notamment lorsqu'il encourt une peine privative de liberté de plus d'un an, une mesure entraînant une privation de liberté ou une expulsion (let. b). En dehors des cas de défense obligatoire visés à l'art. 130 CPP, l'art. 132 al. 1 let. b CPP soumet le droit à l'assistance d'un défenseur d'office aux conditions que le prévenu soit indigent et que la sauvegarde de ses intérêts justifie une telle assistance. Une personne est indigente lorsqu’elle n'est pas en mesure d'acquitter les frais du procès sans avoir recours à des moyens qui lui sont nécessaires pour subvenir à ses besoins élémentaires et à ceux de sa famille (ATF 144 III 531 consid. 4.1 ; ATF 141 III 369 consid. 4.1 ; ATF 128 I 225 consid. 2.5.1, JdT 2006 IV 47). S'agissant de la seconde condition, elle s'interprète à l'aune des critères mentionnés à l'art. 132 al. 2 et 3 CPP. Ainsi, les intérêts du prévenu justifient une défense d'office notamment lorsque la cause n'est pas de peu de gravité et qu'elle présente, sur le plan des faits ou du droit, des difficultés que le prévenu seul ne pourrait pas surmonter (art.”
“L'absence de toute référence au projet de commission rogatoire du 7 septembre 2021 dans les observations du Ministère public était "symptomatique d'un malaise patent". EN DROIT : 1. Le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), concerner une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 393 al. 1 let. a CPP) et émaner du prévenu qui, partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. a CPP), a qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée (art. 382 al. 1 CPP), à tout le moins s'agissant du caractère inexploitable des preuves récoltées alors qu'une défense d'office était selon lui nécessaire (art. 131 al. 3 CPP ; cf. ATF 143 IV 475 consid. 2.9 ; arrêt du Tribunal fédéral 1B_485/2021 du 26 novembre 2021 consid. 2.4 et 2.4.3). 2. Le recourant se plaint d'une violation des art. 130 let. b et 131 al. 3 CPP. 2.1. Selon l'art. 130 CPP, le prévenu doit avoir un défenseur notamment lorsqu'il encourt une peine privative de liberté de plus d'un an, une mesure entraînant une privation de liberté ou une expulsion (let. b). Conformément à l'art. 131 CPP, en cas de défense obligatoire, la direction de la procédure pourvoit à ce que le prévenu soit assisté aussitôt d'un défenseur (al. 1). Si les conditions requises pour la défense obligatoire sont remplies lors de l'ouverture de la procédure préliminaire, la défense doit être mise en œuvre après la première audition par le ministère public et, en tout état de cause, avant l'ouverture de l'instruction (al. 2). Les preuves administrées avant qu'un défenseur ait été désigné, alors même que la nécessité d'une défense aurait dû être reconnue, ne sont exploitables qu'à condition que le prévenu renonce à en répéter l'administration (al. 3). Selon l'art. 132 al. 1 CPP, la direction de la procédure ordonne une défense d'office notamment en cas de défense obligatoire (let. a), si le prévenu, malgré l'invitation de la direction de la procédure, ne désigne pas de défenseur privé (ch.”
Die Übernahme von Verteidigungskosten ist zu versagen, wenn der Rechtsbehelf aussichtslos ist oder die Kosten ursächlich nicht dem Beschuldigten entstanden sind (z. B. Arbeitgeber trägt Verteidigung); die Staatskasse trägt nicht zur Umgehung des Verfahrens zur Kostenübernahme bei.
“1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP ; E 4 10.03). 7. Le recourant a été mis au bénéfice d'une défense obligatoire et son mandataire désigné comme défenseur d'office par le Ministère public dans le cadre de la P/2______/2016, actuellement pendante devant la Chambre pénale d'appel et de révision de la Cour de justice. 7.1. Selon la jurisprudence, le mandat de défense d'office conféré à l'avocat du prévenu pour la procédure principale ne s'étend pas aux procédures de recours contre les décisions prises par la direction de la procédure, dans la mesure où l'exigence des chances de succès de telles démarches peut être opposée au recourant dans ce cadre, même si cette question ne peut être examinée qu'avec une certaine retenue. Ceci vaut également lorsque le ministère public a, dans le cadre de la procédure principale, désigné un défenseur d'office au prévenu qui se trouve dans un cas de défense obligatoire (art. 132 al. 1 let. a en lien avec l'art. 130 CPP ; arrêt du Tribunal fédéral 1B_516/2020 du 3 novembre 2020 consid. 5.1). 7.2. La désignation d'un conseil d'office pour la procédure pénale principale n'est pas un blanc-seing pour introduire des recours aux frais de l'État, y compris contre des décisions de détention provisoire (ATF 139 I 206 consid. 3.3.1; arrêts 1B_31/2022 du 11 février 2022 consid. 4.2; 1B_516/2020 précité consid. 5.1; 1B_164/2017 du 15 août 2017 consid. 2 ; 1B_648/2022 du 19 janvier 2023 consid. 4.2). 7.3. En l'espèce, au vu des considérations développées au consid. 4.2 supra, le grief du recourant était dépourvu de fondement et, partant, son recours dénué de toute chance de succès. Il ne saurait ainsi être mis au bénéfice d'une prise en charge des honoraires de son avocat pour la procédure de recours. * * * * * PAR CES MOTIFS, LA COUR : Rejette le recours. Refuse d'indemniser l'avocat d'office. Condamne A______ aux frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 600.-. Notifie le présent arrêt, en copie au recourant, soit pour lui son conseil et au SAPEM.”
“Pour son activité en procédure d’appel, la mandataire du prévenu remet un mémoire d’honoraires d’un montant de 22'153.50 francs (frais et TVA inclus), pour 72,90 heures. c) Selon l'art. 429 al. 1 let. a CPP, le prévenu acquitté totalement ou en partie ou au bénéfice d'un classement a droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure. L’indemnité couvre en particulier les honoraires d'avocat, à condition que le recours à celui-ci procède d'un exercice raisonnable des droits de procédure. Selon le message du Conseil fédéral, l'Etat ne prend en charge les frais de défense que si l'assistance d'un avocat était nécessaire compte tenu de la complexité de l'affaire en fait ou en droit et que le volume de travail et donc les honoraires étaient ainsi justifiés (Message du 21 décembre 2005 relatif à l'unification du droit de la procédure pénale, FF 2006 1312 ch. 2.10.3.1). L’allocation d’une indemnité pour frais de défense selon l'art. 429 al. 1 let. a CPP n'est pas limitée aux cas de défense obligatoire visés par l'art. 130 CPP. Elle peut être accordée dans les cas où le recours à un avocat apparaît tout simplement raisonnable. Il faut garder à l'esprit que le droit pénal matériel et le droit de procédure sont complexes et représentent, pour des personnes qui ne sont pas habituées à procéder, une source de difficultés. Celui qui se défend seul est susceptible d'être moins bien loti. Cela ne dépend pas forcément de la gravité de l'infraction en cause. On ne peut pas partir du principe qu'en matière de contravention, le prévenu doit supporter en général seul ses frais de défense. Autrement dit, dans le cadre de l'examen du caractère raisonnable du recours à un avocat, il doit être tenu compte, outre de la gravité de l'infraction et de la complexité de l'affaire en fait ou en droit, de la durée de la procédure et de son impact sur la vie personnelle et professionnelle du prévenu (ATF 142 IV 45 cons. 2.1; 138 IV 197 cons. 2.3.5). d) On pourrait se demander si, dans les circonstances de l’espèce, il est justifié de verser une indemnité au sens de l’article 429 CPP au prévenu, alors que la défense a été orchestrée par son employeur, celui-ci étant présent, par son service juridique, lors des débats des deux instances, ayant été consulté régulièrement par l’avocate du prévenu (comme en témoignent les deux relevés précités) et le montant total des honoraires facturés par la mandataire n’étant à l’évidence pas destiné au prévenu lui-même, qui réalise un salaire brut de 5'900 francs par mois (procès-verbal d’interrogatoire du 15 mars 2022).”
“Pour son activité en procédure d’appel, la mandataire du prévenu remet un mémoire d’honoraires d’un montant de 22'153.50 francs (frais et TVA inclus), pour 72,90 heures. c) Selon l'art. 429 al. 1 let. a CPP, le prévenu acquitté totalement ou en partie ou au bénéfice d'un classement a droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure. L’indemnité couvre en particulier les honoraires d'avocat, à condition que le recours à celui-ci procède d'un exercice raisonnable des droits de procédure. Selon le message du Conseil fédéral, l'Etat ne prend en charge les frais de défense que si l'assistance d'un avocat était nécessaire compte tenu de la complexité de l'affaire en fait ou en droit et que le volume de travail et donc les honoraires étaient ainsi justifiés (Message du 21 décembre 2005 relatif à l'unification du droit de la procédure pénale, FF 2006 1312 ch. 2.10.3.1). L’allocation d’une indemnité pour frais de défense selon l'art. 429 al. 1 let. a CPP n'est pas limitée aux cas de défense obligatoire visés par l'art. 130 CPP. Elle peut être accordée dans les cas où le recours à un avocat apparaît tout simplement raisonnable. Il faut garder à l'esprit que le droit pénal matériel et le droit de procédure sont complexes et représentent, pour des personnes qui ne sont pas habituées à procéder, une source de difficultés. Celui qui se défend seul est susceptible d'être moins bien loti. Cela ne dépend pas forcément de la gravité de l'infraction en cause. On ne peut pas partir du principe qu'en matière de contravention, le prévenu doit supporter en général seul ses frais de défense. Autrement dit, dans le cadre de l'examen du caractère raisonnable du recours à un avocat, il doit être tenu compte, outre de la gravité de l'infraction et de la complexité de l'affaire en fait ou en droit, de la durée de la procédure et de son impact sur la vie personnelle et professionnelle du prévenu (ATF 142 IV 45 cons. 2.1; 138 IV 197 cons. 2.3.5). d) On pourrait se demander si, dans les circonstances de l’espèce, il est justifié de verser une indemnité au sens de l’article 429 CPP au prévenu, alors que la défense a été orchestrée par son employeur, celui-ci étant présent, par son service juridique, lors des débats des deux instances, ayant été consulté régulièrement par l’avocate du prévenu (comme en témoignent les deux relevés précités) et le montant total des honoraires facturés par la mandataire n’étant à l’évidence pas destiné au prévenu lui-même, qui réalise un salaire brut de 5'900 francs par mois (procès-verbal d’interrogatoire du 15 mars 2022).”
Bei Bagatellfällen kann die Staatsanwaltschaft bzw. das Gericht die Pflichtverteidigung nach Art. 130 StPO verneinen, wenn die Sache in tatsächlicher und rechtlicher Hinsicht keine besonderen Schwierigkeiten aufweist und die zu erwartende Strafe gering ist.
“________ a fait opposition à dite ordonnance et a sollicité le bénéfice de l’assistance judiciaire « étant donné [sa] situation d’indigence depuis novembre 2022 » (P. 13). Le 30 décembre 2024, X.________ a notamment indiqué, en réponse à un courrier du Ministère public du 20 décembre 2024, qu’il ne souhaitait plus communiquer dans cette affaire sans les conseils d’un avocat et priait l’autorité d’accéder à sa requête, alléguant être en situation d’indigence depuis le mois de janvier 2023. Il a produit une série de documents, dont une décision du Centre médico-social du Bas-Valais acceptant de lui octroyer l’aide sociale dès le 1er avril 2023 (P. 18). B. Par ordonnance du 8 janvier 2025, le Ministère public a rejeté la requête de désignation d’un défenseur d’office à X.________ (I) et a dit que les frais suivaient le sort de la cause (II). La procureure a considéré que X.________ ne se trouvait pas dans un cas de défense obligatoire au sens de l’art. 130 CPP. Dès lors, une défense d’office ne pouvait être ordonnée qu’aux conditions de l’art. 132 CPP. Or, la cause n’était compliquée ni en fait, ni en droit, de sorte qu’elle ne présentait pas de difficultés que X.________ ne pouvait pas surmonter seul. Les faits reprochés étaient en outre de peu de gravité au vu de la peine susceptible d’être prononcée. Dans ces circonstances, l’assistance d’un défenseur n’apparaissait pas justifiée pour sauvegarder ses intérêts. C. Par acte du 18 janvier 2024, X.________ a recouru contre cette ordonnance en concluant implicitement à sa réforme, en ce sens qu’un défenseur d’office lui soit désigné. Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures. En droit : 1. 1.1 Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. a CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0), le recours est recevable contre les décisions et actes de procédure du Ministère public. Une décision du Ministère public refusant d’ordonner une défense d’office (art.”
“L’imputato, peraltro di professione camionista, non poteva oltretutto non rendersi conto delle possibili conseguenze dell’incidente (peraltro senza il coinvolgimento di terzi), come emerge, in maniera inequivocabile dal suo verbale d’interrogatorio, tra cui la revoca della licenza di condurre quale misura amministrativa con evidenti ripercussioni sulla sua attività professionale e sul nucleo famigliare; un eventuale regresso da parte della Compagnia assicurativa per colpa grave sulle prestazioni di responsabilità civile e casco totale per i danni cagionati al veicolo (essendosi trattato di un autocarro, messo in circolazione per la prima volta qualche giorno prima dell’incidente, il cui detentore era una società), ma anche per i danni causati alla barriera e al guidovia presenti sulla carreggiata (cfr. documentazione fotografica, AI 1). In queste circostanze si può senz’altro concludere che egli abbia ben compreso i fatti per i quali è stato interrogato e anche la ragione per cui gli è stata sequestrata la licenza di condurre (con trasmissione alla Sezione della circolazione), avendo anche preso atto del fatto che da quel momento non era “… più autorizzato a condurre veicoli a motore, sino alla decisione dell’autorità competente (cfr. sequestro licenza di condurre 25.09.2023, AI 1). Si deve inoltre aggiungere che, come detto, il 07.02.2024 il procuratore pubblico aveva comunicato alla Pretura penale di rinunciare a partecipare al pubblico dibattimento (in assenza di una difesa obbligatoria ex art. 130 CPP e avendo considerato il caso come bagatellare). Ne discende che, a giusta ragione, il procuratore pubblico ha deciso di non istituire una difesa obbligatoria ai sensi dell’art. 130 lit. b CPP a favore di RE 1 nel procedimento di cui all’incarto __________ (non essendo peraltro decisiva la sanzione massima astratta prevista dalla norma penale applicabile, bensì quella che ci si poteva concretamente attendere nel caso specifico cfr. consid. 3.2.1), rispettivamente di non designargli un difensore d’ufficio ai sensi dell’art. 132 cpv. 1 lit. b, cpv. 2/3 CPP [essendosi trattato di un caso bagatellare che non presentava in fatto e in diritto difficoltà a cui l’imputato – che invero non ha mai sostenuto di essere sprovvisto dei mezzi necessari, comprovato anche dal salario netto mensile indicato nella sua dichiarazione dello stato civile e patrimoniale 25.09.2023 (AI 1) – non avrebbe potuto far fronte da solo]. 4.4. A titolo abbondanziale va comunque evidenziato che, nel caso concreto, non è dato sapere per quale motivo l’imputato sia stato impedito di inoltrare tempestiva opposizione al decreto d’accusa 11.”
“L’imputato, peraltro di professione camionista, non poteva oltretutto non rendersi conto delle possibili conseguenze dell’incidente (peraltro senza il coinvolgimento di terzi), come emerge, in maniera inequivocabile dal suo verbale d’interrogatorio, tra cui la revoca della licenza di condurre quale misura amministrativa con evidenti ripercussioni sulla sua attività professionale e sul nucleo famigliare; un eventuale regresso da parte della Compagnia assicurativa per colpa grave sulle prestazioni di responsabilità civile e casco totale per i danni cagionati al veicolo (essendosi trattato di un autocarro, messo in circolazione per la prima volta qualche giorno prima dell’incidente, il cui detentore era una società), ma anche per i danni causati alla barriera e al guidovia presenti sulla carreggiata (cfr. documentazione fotografica, AI 1). In queste circostanze si può senz’altro concludere che egli abbia ben compreso i fatti per i quali è stato interrogato e anche la ragione per cui gli è stata sequestrata la licenza di condurre (con trasmissione alla Sezione della circolazione), avendo anche preso atto del fatto che da quel momento non era “… più autorizzato a condurre veicoli a motore, sino alla decisione dell’autorità competente (cfr. sequestro licenza di condurre 25.09.2023, AI 1). Si deve inoltre aggiungere che, come detto, il 07.02.2024 il procuratore pubblico aveva comunicato alla Pretura penale di rinunciare a partecipare al pubblico dibattimento (in assenza di una difesa obbligatoria ex art. 130 CPP e avendo considerato il caso come bagatellare). Ne discende che, a giusta ragione, il procuratore pubblico ha deciso di non istituire una difesa obbligatoria ai sensi dell’art. 130 lit. b CPP a favore di RE 1 nel procedimento di cui all’incarto __________ (non essendo peraltro decisiva la sanzione massima astratta prevista dalla norma penale applicabile, bensì quella che ci si poteva concretamente attendere nel caso specifico cfr. consid. 3.2.1), rispettivamente di non designargli un difensore d’ufficio ai sensi dell’art. 132 cpv. 1 lit. b, cpv. 2/3 CPP [essendosi trattato di un caso bagatellare che non presentava in fatto e in diritto difficoltà a cui l’imputato – che invero non ha mai sostenuto di essere sprovvisto dei mezzi necessari, comprovato anche dal salario netto mensile indicato nella sua dichiarazione dello stato civile e patrimoniale 25.09.2023 (AI 1) – non avrebbe potuto far fronte da solo]. 4.4. A titolo abbondanziale va comunque evidenziato che, nel caso concreto, non è dato sapere per quale motivo l’imputato sia stato impedito di inoltrare tempestiva opposizione al decreto d’accusa 11.”
“Die amtliche Verteidigung ist gemäss Art. 132 Abs. 1 StPO einerseits anzuordnen, wenn ein Fall notwendiger Verteidigung vorliegt (lit. a, Voraussetzungen in Art. 130 StPO), was vorliegend nicht der Fall ist, oder andererseits, wenn die beschuldigte Person nicht über die erforderlichen Mittel verfügt und die Verteidigung zur Wahrung ihrer Interessen geboten ist (lit. b). Gemäss Art. 132 Abs. 2 StPO ist die Verteidigung zur Wahrung der Interessen der beschuldigten Person namentlich dann geboten, wenn es sich nicht um einen Bagatellfall handelt und der Straffall in tatsächlicher und rechtlicher Hinsicht Schwierigkeiten bietet, denen die beschuldigte Person allein nicht gewachsen wäre (vgl. statt vieler BGE 143 I 164 E. 3.4, m.H.). Da keine rechtlichen oder tatsächlichen Schwierigkeiten ersichtlich sind und es sich, allfällige Verfahrenserweiterungen vorbehalten, noch um einen Bagatellfall handelt, ist das Gesuch um amtliche Verteidigung abzuweisen.”
“Je reconnais toutefois que c’est bien ma signature. » (PV d’audition n° 3, ll. 65 à 68). Par avis du 29 juin 2023, le Ministère public a informé B.________ du maintien de son ordonnance pénale et de la transmission du dossier de la cause au Tribunal de police de l’arrondissement de La Côte (P. 12). Par courrier du 8 novembre 2023, Me Luis Carlos dos Santos Gonçalves a requis d’être désigné en qualité de défenseur d’office d’B.________. Il a exposé que celle-ci était âgée de 91 ans, qu’elle ne parlait pas français, qu’elle ne comprenait manifestement pas le déroulement de l’affaire dont elle faisait l’objet et qu’elle ne disposait pas des conditions financières pour assurer sa défense (P. 17). B. Par prononcé du 13 novembre 2023, le Tribunal de police de l’arrondissement de l’Est vaudois a refusé de désigner un défenseur d’office à B.________ (I) et a dit que la présente décision était rendue sans frais (II). Le tribunal a tout d’abord constaté que les conditions d’une défense obligatoire, en application de l’art. 130 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0) n’étaient pas remplies. A cet égard, il a relevé que la prévenue avait pu jusqu’à ce jour suivre la procédure et être auditionnée à deux reprises sans l’assistance d’un avocat, qu’elle n’était pas au bénéfice d’une curatelle de représentation ou de portée générale, qu’aucune des réponses protocolées dans les procès-verbaux d’audition ne laissait entrevoir qu’elle serait incapable de suivre et de comprendre les enjeux de la procédure dirigée à son encontre, qu’elle ne prétendait pas que son état se serait détérioré depuis ses précédentes auditions et qu’elle avait été en mesure, probablement avec le soutien de son fils, de former opposition à l’ordonnance pénale et de confirmer celle-ci. Le tribunal a également relevé que la procédure ne soulevait pas de difficultés particulières sous l’angle factuel ou juridique. Par ailleurs, il a estimé qu’au vu des réquisitions du Ministère public contenues dans l’ordonnance pénale valant acte d’accusation, l’infraction reprochée était manifestement une bagatelle, de sorte que les conditions d’une défense d’office au sens de l’art.”
“Je reconnais toutefois que c’est bien ma signature. » (PV d’audition n° 3, ll. 65 à 68). Par avis du 29 juin 2023, le Ministère public a informé B.________ du maintien de son ordonnance pénale et de la transmission du dossier de la cause au Tribunal de police de l’arrondissement de La Côte (P. 12). Par courrier du 8 novembre 2023, Me Luis Carlos dos Santos Gonçalves a requis d’être désigné en qualité de défenseur d’office d’B.________. Il a exposé que celle-ci était âgée de 91 ans, qu’elle ne parlait pas français, qu’elle ne comprenait manifestement pas le déroulement de l’affaire dont elle faisait l’objet et qu’elle ne disposait pas des conditions financières pour assurer sa défense (P. 17). B. Par prononcé du 13 novembre 2023, le Tribunal de police de l’arrondissement de l’Est vaudois a refusé de désigner un défenseur d’office à B.________ (I) et a dit que la présente décision était rendue sans frais (II). Le tribunal a tout d’abord constaté que les conditions d’une défense obligatoire, en application de l’art. 130 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0) n’étaient pas remplies. A cet égard, il a relevé que la prévenue avait pu jusqu’à ce jour suivre la procédure et être auditionnée à deux reprises sans l’assistance d’un avocat, qu’elle n’était pas au bénéfice d’une curatelle de représentation ou de portée générale, qu’aucune des réponses protocolées dans les procès-verbaux d’audition ne laissait entrevoir qu’elle serait incapable de suivre et de comprendre les enjeux de la procédure dirigée à son encontre, qu’elle ne prétendait pas que son état se serait détérioré depuis ses précédentes auditions et qu’elle avait été en mesure, probablement avec le soutien de son fils, de former opposition à l’ordonnance pénale et de confirmer celle-ci. Le tribunal a également relevé que la procédure ne soulevait pas de difficultés particulières sous l’angle factuel ou juridique. Par ailleurs, il a estimé qu’au vu des réquisitions du Ministère public contenues dans l’ordonnance pénale valant acte d’accusation, l’infraction reprochée était manifestement une bagatelle, de sorte que les conditions d’une défense d’office au sens de l’art.”
“Je reconnais toutefois que c’est bien ma signature. » (PV d’audition n° 3, ll. 65 à 68). Par avis du 29 juin 2023, le Ministère public a informé B.________ du maintien de son ordonnance pénale et de la transmission du dossier de la cause au Tribunal de police de l’arrondissement de La Côte (P. 12). Par courrier du 8 novembre 2023, Me Luis Carlos dos Santos Gonçalves a requis d’être désigné en qualité de défenseur d’office d’B.________. Il a exposé que celle-ci était âgée de 91 ans, qu’elle ne parlait pas français, qu’elle ne comprenait manifestement pas le déroulement de l’affaire dont elle faisait l’objet et qu’elle ne disposait pas des conditions financières pour assurer sa défense (P. 17). B. Par prononcé du 13 novembre 2023, le Tribunal de police de l’arrondissement de l’Est vaudois a refusé de désigner un défenseur d’office à B.________ (I) et a dit que la présente décision était rendue sans frais (II). Le tribunal a tout d’abord constaté que les conditions d’une défense obligatoire, en application de l’art. 130 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0) n’étaient pas remplies. A cet égard, il a relevé que la prévenue avait pu jusqu’à ce jour suivre la procédure et être auditionnée à deux reprises sans l’assistance d’un avocat, qu’elle n’était pas au bénéfice d’une curatelle de représentation ou de portée générale, qu’aucune des réponses protocolées dans les procès-verbaux d’audition ne laissait entrevoir qu’elle serait incapable de suivre et de comprendre les enjeux de la procédure dirigée à son encontre, qu’elle ne prétendait pas que son état se serait détérioré depuis ses précédentes auditions et qu’elle avait été en mesure, probablement avec le soutien de son fils, de former opposition à l’ordonnance pénale et de confirmer celle-ci. Le tribunal a également relevé que la procédure ne soulevait pas de difficultés particulières sous l’angle factuel ou juridique. Par ailleurs, il a estimé qu’au vu des réquisitions du Ministère public contenues dans l’ordonnance pénale valant acte d’accusation, l’infraction reprochée était manifestement une bagatelle, de sorte que les conditions d’une défense d’office au sens de l’art.”
“La difficulté objective d'une cause est admise sur le plan juridique lorsque la subsomption des faits donne lieu à des doutes, que ce soit de manière générale ou dans le cas particulier. Pour apprécier la difficulté subjective d'une cause, il faut tenir compte des capacités du prévenu, notamment de son âge, de sa formation, de sa plus ou moins grande familiarité avec la pratique judiciaire, de sa maîtrise de la langue de la procédure, ainsi que des mesures qui paraissent nécessaires, dans le cas particulier, pour assurer sa défense, notamment en ce qui concerne les preuves qu'il devra offrir (TF 1B_95/2022 précité consid. 3.2 ; TF 1B_591/2021 du 12 janvier 2022 consid. 2.1 et les arrêts cités). 2.2 En l’espèce, le procureur a considéré que l’indigence de U.________ était quasi notoire mais non établie par pièces. Cette condition paraît effectivement réalisée, mais il n’est pas nécessaire de statuer sur cette question, compte tenu de ce qui suit. En premier lieu, U.________ ne se trouve pas dans un cas de défense obligatoire (art. 130 CPP). Bien que le seuil fixé à l’art. 132 al. 3 CPP soit légèrement dépassé, la peine privative de liberté prévisible étant de 150 jours au vu de l’ordonnance pénale rendue par le Ministère public, la gravité de la cause demeure relative. A cet égard, il est rappelé que la condition de la gravité de la cause se cumule avec celle de la complexité de la cause dans le cadre de l’examen de la nécessité de la désignation d’un défenseur d’office au sens de l’art. 132 al. 1 let. b CPP (cf. Dupuis et alii, Petit commentaire CP, 2e éd., Bâle 2017, n. 23 ad art. 132 CPP). Or, force est de constater que les faits de la cause sont extrêmement simples. Il est en effet reproché au recourant d’avoir séjourné sans droit en Suisse, d’avoir volé deux colis dans des boites aux lettres – étant précisé que l’intéressé a été arrêté en possession desdits colis, vidés de leur contenu –, d’être monté sans droit à bord d’un bateau propriété d’autrui – étant précisé que l’intéressé a été filmé et arrêté sur place et qu’il a été constaté qu’il n’avait rien volé –, et d’avoir été une nouvelle fois appréhendé en possession trois vêtements et d’un album photo de provenance douteuse.”
Ist die Teilnahme des Beschuldigten an Verfahrensakten oder das Verständnis der Verfahrensfolgen beeinträchtigt, muss das ärztliche Gutachten konkrete Auswirkungen des Gesundheitszustands auf die Verteidigungsfähigkeit attestieren; die Behörden können anhand dessen über Verteidigungszwang entscheiden.
“Il revient seulement au médecin d’attester des effets concrets de l’état de santé du prévenu sur la capacité de celui-ci de comprendre les enjeux et de participer aux actes de la procédure, pour que la direction de la procédure puisse, compte tenu de ces effets, apprécier si le prévenu peut suffisamment se défendre (ibidem). Si les conditions légales sont remplies, la direction de la procédure devra veiller à ce que le prévenu soit défendu même si l’infraction n’est pas ou peu grave. Le Tribunal fédéral considère que lorsque le représentant légal est un avocat expérimenté ou un curateur professionnel, il est en principe apte à défendre les intérêts du prévenu, mais a récemment invoqué, avec une apparence d’approbation, la doctrine préconisant que la représentation ne puisse être assurée par le représentant légal que pour des problématiques liées à des contraventions ou en lien avec des cas dits bagatelle, voire que le curateur doive être au bénéfice d’une formation juridique (Harari/Jakob/Santamaria, in : CR CPP, op. cit., n. 31 ad art. 130 CPP). En cas de défense obligatoire, l’art. 130 CPP impose au prévenu l’assistance d’un défenseur, que celui-ci le soit à titre privé (cf. art. 129 CPP) ou désigné d’office (art. 132 CPP). Dans le premier cas, le prévenu choisit librement son avocat et le rémunère lui-même. Dans la seconde hypothèse, l'autorité désigne au prévenu un défenseur, rétribué par l'Etat - à tout le moins provisoirement - dans la mesure où la sauvegarde des droits de l'intéressé le requiert (ATF 149 IV 201 consid. 1.4 et les références citées). 2.2 En dehors des cas de défense obligatoire au sens de l’art. 130 CPP, la direction de la procédure ordonne une défense d’office si le prévenu ne dispose pas des moyens nécessaires et si l’assistance d’un défenseur est justifiée pour sauvegarder ses intérêts (art. 132 al. 1 let. b CPP). Ces deux conditions sont cumulatives (Harari/Jakob/Santamaria, in : CR CPP, op. cit., n. 55 ad art. 132 CPP). Selon la jurisprudence, une personne est indigente lorsqu’elle n’est pas en mesure d’assumer les frais de la procédure sans porter atteinte au minimum nécessaire à son entretien et à celui de sa famille (ATF 144 III 531 consid.”
“Il revient seulement au médecin d’attester des effets concrets de l’état de santé du prévenu sur la capacité de celui-ci de comprendre les enjeux et de participer aux actes de la procédure, pour que la direction de la procédure puisse, compte tenu de ces effets, apprécier si le prévenu peut suffisamment se défendre (mêmes arrêts). Si les conditions légales sont remplies, la direction de la procédure devra veiller à ce que le prévenu soit défendu même si l’infraction n’est pas ou peu grave. Le Tribunal fédéral considère que lorsque le représentant légal est un avocat expérimenté ou un curateur professionnel, il est en principe apte à défendre les intérêts du prévenu, mais a récemment invoqué, avec une apparence d’approbation, la doctrine préconisant que la représentation ne puisse être assurée par le représentant légal que pour des problématiques liées à des contraventions ou en lien avec des cas dits bagatelle, voire que le curateur doive être au bénéfice d’une formation juridique (Harari/Jakob/ Santamaria, op. cit., n. 31 ad art. 130 CPP). 2.2.2 En dehors des cas de défense obligatoire au sens de l’art. 130 CPP, la direction de la procédure ordonne une défense d’office si le prévenu ne dispose pas des moyens nécessaires et si l’assistance d’un défenseur est justifiée pour sauvegarder ses intérêts (art. 132 al. 1 let. b CPP). La défense d'office aux fins de protéger les intérêts du prévenu se justifie notamment lorsque l'affaire n'est pas de peu de gravité et qu'elle présente, sur le plan des faits ou du droit, des difficultés que le prévenu seul ne pourrait pas surmonter (art. 132 al. 2 CPP). En tout état de cause, une affaire n'est pas de peu de gravité lorsque le prévenu est passible d'une peine privative de liberté de plus de quatre mois ou d'une peine pécuniaire de plus de 120 jours-amende (art. 132 al. 3 CPP). Si les deux conditions mentionnées à l'art. 132 al. 2 CPP doivent être réunies cumulativement, il n'est pas exclu que l'intervention d'un défenseur soit justifiée par d'autres motifs (comme l'indique l'adverbe "notamment"), en particulier dans les cas où cette mesure est nécessaire pour garantir l'égalité des armes ou parce que l'issue de la procédure pénale a une importance particulière pour le prévenu, par exemple s'il encourt une révocation de l'autorisation d'exercer sa profession ou s'il risque de perdre la garde de ses enfants (TF 1B_483/2022 du 28 septembre 2022 consid.”
Bei psychischen Beeinträchtigungen oder Suchterkrankungen kann Pflichtverteidigung gerechtfertigt sein; es genügt, dass der Beschuldigte die Verfahrensfolgen nicht (mehr) erfassen bzw. in der Praxis die Verteidigung nicht ausreichend selbst wahrnehmen kann; ärztliches Gutachten liefert Befunde, die Verfahrensleitung beurteilt die Verteidigungsfähigkeit.
“ou une procédure simplifiée est mise en œuvre (let. e). S’agissant de l’art. 130 let. c CPP, la jurisprudence a relevé le caractère très exceptionnel de l’application de ce cas de défense obligatoire dès lors qu’il faut que le prévenu se trouve dans l’incapacité de suivre la procédure, de comprendre les accusations portées à son encontre et/ou de prendre raisonnablement position à cet égard (arrêt du Tribunal fédéral 1B_279/2014 du 3 novembre 2014 consid. 2.1). Dans la doctrine, l'hypothèse prévue à l'art. 130 let. c CPP est notamment réalisée lorsque le prévenu n'est plus à même d'assurer, intellectuellement ou physiquement, sa participation à la procédure, à l'image des cas visés par l'art. 114 al. 2 et 3 CPP. A titre d'incapacités personnelles, il peut s'agir de dépendances à l'alcool, aux stupéfiants, à des médicaments susceptibles d'altérer les capacités psychiques (Laurent Moreillon/Aude Parein-Reymond, op.cit., n°15 et 16 ad art. 130 CPP), ainsi que de troubles mentaux sévères ou même légers (Maurice Harari/Raphaël Jakob/Soile Santamaria, in Commentaire Romand CPP, 2e éd. 2019, no 26 ad art. 130 et les références citées). En ce qui concerne plus particulièrement les empêchements psychiques, cela ne suppose pas que le prévenu souffre nécessairement de troubles d'ordre psychiatrique : il suffit qu'il puisse être établi qu'il ne saisit pas ou plus les enjeux auxquels il est confronté dans la procédure pénale (Laurent Moreillon/Aude Parein-Reymond, op.cit., n°17 ad art. 130 CPP).”
“Dans la doctrine, l'hypothèse prévue à l'art. 130 let. c CPP est notamment réalisée lorsque le prévenu n'est plus à même d'assurer, intellectuellement ou physiquement, sa participation à la procédure, à l'image des cas visés par l'art. 114 al. 2 et 3 CPP. A titre d'incapacités personnelles, il peut s'agir de dépendances à l'alcool, aux stupéfiants, à des médicaments susceptibles d'altérer les capacités psychiques (Laurent Moreillon/Aude Parein-Reymond, op.cit., n°15 et 16 ad art. 130 CPP), ainsi que de troubles mentaux sévères ou même légers (Maurice Harari/Raphaël Jakob/Soile Santamaria, in Commentaire Romand CPP, 2e éd. 2019, no 26 ad art. 130 et les références citées). En ce qui concerne plus particulièrement les empêchements psychiques, cela ne suppose pas que le prévenu souffre nécessairement de troubles d'ordre psychiatrique : il suffit qu'il puisse être établi qu'il ne saisit pas ou plus les enjeux auxquels il est confronté dans la procédure pénale (Laurent Moreillon/Aude Parein-Reymond, op.cit., n°17 ad art. 130 CPP).”
“1 ; TF 6B_1331/2020 du 18 janvier 2021 consid. 2.2.3 et les références citées). Selon la doctrine, l'hypothèse prévue à l'art. 130 let. c CPP est notamment tenue pour réalisée lorsque le prévenu n'est plus à même d'assurer, intellectuellement ou physiquement, sa participation à la procédure, à l'image des cas visés par l'art. 114 al. 2 et 3 CPP (Moreillon/Parein-Reymond, Petit Commentaire CPP, 2e éd., Bâle 2016, n. 15 ad art. 130 CPP et référence citée). La cause des incapacités personnelles peut consister dans des dépendances à l’alcool, aux stupéfiants ou à des médicaments, susceptibles d’altérer les capacités psychiques (TF 1B_229/2021 précité ; TF 6B_508/2020 du 7 janvier 2021 consid. 2.1.1 ; TF 1B_493/2019 du 20 décembre 2019 consid. 2.1), ainsi que de troubles mentaux sévères ou même légers (Schmid/Jositsch, Praxiskommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, 4e éd., 2023, n. 9 ad art. 130 CPP ; Harari/Jakob/Santamaria, in : Jeanneret et al. [éd.], Commentaire romand, op. cit., n. 26 ad art. 130 CPP). Les empêchements psychiques, plus particulièrement, ne supposent pas que le prévenu souffre nécessairement de troubles d'ordre psychiatrique ; il suffit qu’il puisse être établi qu'il ne saisisse pas ou plus les enjeux auxquels il est confronté dans la procédure pénale (Moreillon/Parein-Reymond, op. cit., n. 17 ad art. 130 CPP et référence citée ; Ruckstuhl, in : Niggli/Heer/Wiprächtiger, Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, 3e éd., Bâle 2023, n. 30 ad art. 130 CPP et réf. cit.). La direction de la procédure dispose d'une marge d'appréciation pour déterminer si le prévenu frappé d'une incapacité personnelle peut suffisamment se défendre ou non ; au vu du but de protection visé par le cas de défense obligatoire, l’autorité devra se prononcer en faveur de la désignation d’un défenseur d’office en cas de doute ou lorsqu’une expertise psychiatrique constate l’irresponsabilité du prévenu, respectivement une responsabilité restreinte de celui-ci (TF 1B_229/2021 précité ; TF 6B_508/2020 précité ; TF 1B_493/2019 précité).”
“Selon la jurisprudence, la question de la capacité de procéder doit être examinée d'office. Cependant, des indices de limitation ou d'absence d'une telle capacité doivent exister pour qu'il puisse être attendu de l'autorité qu'elle obtienne des éclaircissements à ce sujet. Une incapacité de procéder n'est ainsi reconnue que très exceptionnellement, soit en particulier lorsque le prévenu se trouve dans l'incapacité de suivre la procédure, de comprendre les accusations portées à son encontre et/ou de prendre raisonnablement position à cet égard (TF 1B_229/2021 du 9 septembre 2021 consid. 3.1 ; TF 6B_1331/2020 du 18 janvier 2021 consid. 2.2.3 et les références citées). Selon la doctrine, l'hypothèse prévue à l'art. 130 let. c CPP est notamment tenue pour réalisée lorsque le prévenu n'est plus à même d'assurer, intellectuellement ou physiquement, sa participation à la procédure, à l'image des cas visés par l'art. 114 al. 2 et 3 CPP (Moreillon/Parein-Reymond, Petit Commentaire CPP, 2e éd., Bâle 2016, n. 15 ad art. 130 CPP et référence citée). La cause des incapacités personnelles peut consister dans des dépendances à l’alcool, aux stupéfiants ou à des médicaments, susceptibles d’altérer les capacités psychiques (TF 1B_229/2021 précité ; TF 6B_508/2020 du 7 janvier 2021 consid. 2.1.1 ; TF 1B_493/2019 du 20 décembre 2019 consid. 2.1), ainsi que de troubles mentaux sévères ou même légers (Schmid/Jositsch, Praxiskommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, 4e éd., 2023, n. 9 ad art. 130 CPP ; Harari/Jakob/Santamaria, in : Jeanneret et al. [éd.], Commentaire romand, op. cit., n. 26 ad art. 130 CPP). Les empêchements psychiques, plus particulièrement, ne supposent pas que le prévenu souffre nécessairement de troubles d'ordre psychiatrique ; il suffit qu’il puisse être établi qu'il ne saisisse pas ou plus les enjeux auxquels il est confronté dans la procédure pénale (Moreillon/Parein-Reymond, op. cit., n. 17 ad art. 130 CPP et référence citée ; Ruckstuhl, in : Niggli/Heer/Wiprächtiger, Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, 3e éd.”
“2 et 3 CPP (Moreillon/Parein-Reymond, Petit Commentaire CPP, 2e éd., Bâle 2016, n. 15 ad art. 130 CPP et référence citée). La cause des incapacités personnelles peut consister dans des dépendances à l’alcool, aux stupéfiants ou à des médicaments, susceptibles d’altérer les capacités psychiques (TF 1B_229/2021 précité ; TF 6B_508/2020 du 7 janvier 2021 consid. 2.1.1 ; TF 1B_493/2019 du 20 décembre 2019 consid. 2.1), ainsi que de troubles mentaux sévères ou même légers (Schmid/Jositsch, Praxiskommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, 4e éd., 2023, n. 9 ad art. 130 CPP ; Harari/Jakob/Santamaria, in : Jeanneret et al. [éd.], Commentaire romand, op. cit., n. 26 ad art. 130 CPP). Les empêchements psychiques, plus particulièrement, ne supposent pas que le prévenu souffre nécessairement de troubles d'ordre psychiatrique ; il suffit qu’il puisse être établi qu'il ne saisisse pas ou plus les enjeux auxquels il est confronté dans la procédure pénale (Moreillon/Parein-Reymond, op. cit., n. 17 ad art. 130 CPP et référence citée ; Ruckstuhl, in : Niggli/Heer/Wiprächtiger, Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, 3e éd., Bâle 2023, n. 30 ad art. 130 CPP et réf. cit.). La direction de la procédure dispose d'une marge d'appréciation pour déterminer si le prévenu frappé d'une incapacité personnelle peut suffisamment se défendre ou non ; au vu du but de protection visé par le cas de défense obligatoire, l’autorité devra se prononcer en faveur de la désignation d’un défenseur d’office en cas de doute ou lorsqu’une expertise psychiatrique constate l’irresponsabilité du prévenu, respectivement une responsabilité restreinte de celui-ci (TF 1B_229/2021 précité ; TF 6B_508/2020 précité ; TF 1B_493/2019 précité). Il s’ensuit qu’il appartient à la direction de la procédure, non au médecin, d’apprécier si le prévenu peut suffisamment se défendre. Il revient seulement au médecin d’attester des effets concrets de l’état de santé du prévenu sur la capacité de celui-ci de comprendre les enjeux et de participer aux actes de la procédure, pour que la direction de la procédure puisse, compte tenu de ces effets, apprécier si le prévenu peut suffisamment se défendre (ibidem).”
“Ce point doit être examiné d'office. La loi ne précise pas si et à quelles conditions le tribunal doit, pour trancher cette question, se fonder sur une expertise médicale. Une expertise psychiatrique est généralement indiquée, mais, dans certaines circonstances elle n'est pas nécessaire (ATF 118 Ia 236 cons. 2b ; arrêt du TF du 10.11.2017 [6B_1271/2016, 6B_251/2017, 6B_298/2017, 6B_441/2017] cons. 7.2). L'incapacité d'ester en justice peut se limiter à un domaine déterminé, plus ou moins étendu, de litiges (ATF 118 Ia 236 cons. 2b, 98 Ia 324 cons. 3). Les personnes qui n’ont pas l’exercice des droits civils sont, en principe, représentées en justice par leur représentant légal, soit le détenteur de l’autorité parentale ou le curateur (art. 106 al. 2 CPP, art. 19 aI. 1 CC). Par ailleurs, les autorités doivent veiller à désigner un défenseur au prévenu qui ne peut suffisamment défendre ses intérêts en raison de son état psychique et dont le représentant légal n’est pas en mesure de le faire (art. 130 CPP). La représentation est toutefois exclue pour certains actes. Cela concerne avant tout les actes procéduraux du prévenu tels que la participation aux auditions, aux débats devant les tribunaux, etc. Ainsi, si le prévenu est totalement et durablement incapable de prendre part aux débats, une procédure pénale ne peut être intentée ou poursuivie à son encontre (art. 114 al. 3 CPP ; Bendani, CR CPP, n. 11 et 12 ad art 106). Les exigences pour admettre la capacité de prendre part aux débats ne sont pas très élevées, dans la mesure où le prévenu peut faire valoir ses moyens de défense par un défenseur. Elles peuvent aussi être remplies si le prévenu n'a pas la capacité de discernement ni l'exercice des droits civils (arrêt du TF du 12.02.2013 [6B_679/2012] cons. 3.2.2 et les références). b) Selon l’article 19 al. 1 CC, les personnes capables de discernement mais privées de l’exercice des droits civils ne peuvent contracter une obligation ou renoncer à un droit qu’avec le consentement de leur représentant légal.”
Die Pflicht zur Beiordnung eines Verteidigers (Art.131 ff.) ist rechtzeitig sicherzustellen; verteidigungsrechtliche Erfordernisse müssen vor Beginn der Hauptverhandlung bzw. sobald die konkrete Straferwartung erkennbar ist, berücksichtigt werden (Staatsanwaltschaft muss u.a. Strafanträge/Begehren kennen).
“3 CPP (che concerne la fase della procedura in cui il pubblico ministero deve comparire personalmente davanti al giudice nella procedura dibattimentale se prospetta una pena detentiva superiore a un anno o una misura detentiva), allo scopo di garantire una parità delle armi in senso lato (BSK StPO – N. RUCKSTUHL, op. cit., art. 130 CPP n. 16). Il pubblico ministero deve conoscere la proposta di pena che rischia di infliggere all’imputato oppure quale misura sarà intenzionato a domandare (ambulatoriale o stazionaria), dovendo formulare le relative richieste in tribunale. La nomina di una difesa obbligatoria deve avvenire in tempo utile, poiché il pubblico ministero è tenuto a garantire una tale difesa anche nella procedura preliminare (BSK StPO – N. RUCKSTUHL, op. cit., art. 130 CPP n. 17). A tal proposito occorre evidenziare che secondo la giurisprudenza del Tribunale federale non è decisiva la sanzione massima astratta prevista dalla norma penale applicabile, bensì quella che ci si può concretamente attendere nel caso specifico (decisione TF 6B_1133/2021 del 1°.02.2023 consid. 3.2.2.; DTF 143 I 164 consid. 2.4.3.; BSK StPO – N. RUCKSTUHL, op. cit., art. 130 CPP n. 18; ZK StPO – V. LIEBER, 3. ed., art. 130 CPP n. 16). Un approccio isolato e teorico al criterio della sanzione comminata legalmente avrebbe come conseguenza che anche in caso di reati minori (casi bagatellari) vi sarebbe il diritto all’assistenza giudiziaria gratuita (DTF 143 I 164 consid. 3.3.; DTF 120 Ia 43 consid. 2b). Il criterio decisivo è pertanto quello di valutare la pena o la misura ragionevolmente prevedibile alla luce delle circostanze specifiche del caso (CR CPP – M. HARARI / R. JAKOB / S. SANTAMARIA, 2. ed., art. 130 CPP n. 21). Si deve altresì tenere conto di una possibile revoca della sospensione condizionale della pena. L’eventualità di una multa o della sua revoca non costituisce però un caso di difesa obbligatoria (decisione TF 6B_1262/2020 del 02.08.2022 consid. e rif.). 2.1.3. Anche un’imminente espulsione può richiedere una difesa obbligatoria giusta l’art. 130 lit. b CPP.”
“2024 il procuratore pubblico decretato l’apertura dell’istruzione a suo carico ex art. 309 CPP per il reato di truffa (BSK StPO – M. ENGLER, op. cit., art. 111 CPP n. 2a)] e destinatario della decisione mediante la quale gli è stato negato il diritto alla nomina di un difensore d’ufficio, è legittimato a reclamare ex art. 382 cpv. 1 CPP avendo un interesse giuridicamente protetto all’annullamento o alla modifica del giudizio. 1.4. Le esigenze di forma e di motivazione sono rispettate. Il reclamo è – di conseguenza – ricevibile in ordine. 2. 2.1. 2.1.1. Giusta i combinati art. 129 e 127 cpv. 1/4/5 CPP in ogni procedimento penale e in ogni fase dello stesso l’imputato ha il diritto di affidare la sua difesa a un patrocinatore (difensore di fiducia) oppure – fatto salvo l’art. 130 CPP – di difendersi da sé (decisione TF 7B_220/2022 del 23.02.2024 consid. 4.1.). 2.1.2. L’art. 130 CPP disciplina la difesa obbligatoria. Ai sensi di questa norma l’imputato ha, tra l’altro, diritto a un difensore se rischia di subire una pena detentiva superiore a un anno, una misura privativa della libertà o l’espulsione (lit. b). Questa disposizione è correlata all’art. 337 cpv. 3 CPP (che concerne la fase della procedura in cui il pubblico ministero deve comparire personalmente davanti al giudice nella procedura dibattimentale se prospetta una pena detentiva superiore a un anno o una misura detentiva), allo scopo di garantire una parità delle armi in senso lato (BSK StPO – N. RUCKSTUHL, op. cit., art. 130 CPP n. 16). Il pubblico ministero deve conoscere la proposta di pena che rischia di infliggere all’imputato oppure quale misura sarà intenzionato a domandare (ambulatoriale o stazionaria), dovendo formulare le relative richieste in tribunale.”
“3 CPP (che concerne la fase della procedura in cui il pubblico ministero deve comparire personalmente davanti al giudice nella procedura dibattimentale se prospetta una pena detentiva superiore a un anno o una misura detentiva), allo scopo di garantire una parità delle armi in senso lato (BSK StPO – N. RUCKSTUHL, op. cit., art. 130 CPP n. 16). Il pubblico ministero deve conoscere la proposta di pena che rischia di infliggere all’imputato oppure quale misura sarà intenzionato a domandare (ambulatoriale o stazionaria), dovendo formulare le relative richieste in tribunale. La nomina di una difesa obbligatoria deve avvenire in tempo utile, poiché il pubblico ministero è tenuto a garantire una tale difesa anche nella procedura preliminare (BSK StPO – N. RUCKSTUHL, op. cit., art. 130 CPP n. 17). A tal proposito occorre evidenziare che secondo la giurisprudenza del Tribunale federale non è decisiva la sanzione massima astratta prevista dalla norma penale applicabile, bensì quella che ci si può concretamente attendere nel caso specifico (decisione TF 6B_1133/2021 del 1°.02.2023 consid. 3.2.2.; DTF 143 I 164 consid. 2.4.3.; BSK StPO – N. RUCKSTUHL, op. cit., art. 130 CPP n. 18; ZK StPO – V. LIEBER, 3. ed., art. 130 CPP n. 16). Un approccio isolato e teorico al criterio della sanzione comminata legalmente avrebbe come conseguenza che anche in caso di reati minori (casi bagatellari) vi sarebbe il diritto all’assistenza giudiziaria gratuita (DTF 143 I 164 consid. 3.3.; DTF 120 Ia 43 consid. 2b). Il criterio decisivo è pertanto quello di valutare la pena o la misura ragionevolmente prevedibile alla luce delle circostanze specifiche del caso (CR CPP – M. HARARI / R. JAKOB / S. SANTAMARIA, 2. ed., art. 130 CPP n. 21). Si deve altresì tenere conto di una possibile revoca della sospensione condizionale della pena. L’eventualità di una multa o della sua revoca non costituisce però un caso di difesa obbligatoria (decisione TF 6B_1262/2020 del 02.08.2022 consid. e rif.). 2.1.3. Anche un’imminente espulsione può richiedere una difesa obbligatoria giusta l’art. 130 lit. b CPP. L’espulsione è imminente sia quando è obbligatoria ai sensi dell’art.”
“3 CPP (che concerne la fase della procedura in cui il pubblico ministero deve comparire personalmente davanti al giudice nella procedura dibattimentale se prospetta una pena detentiva superiore a un anno o una misura detentiva), allo scopo di garantire una parità delle armi in senso lato (BSK StPO – N. RUCKSTUHL, op. cit., art. 130 CPP n. 16). Il pubblico ministero deve conoscere la proposta di pena che rischia di infliggere all’imputato oppure quale misura sarà intenzionato a domandare (ambulatoriale o stazionaria), dovendo formulare le relative richieste in tribunale. La nomina di una difesa obbligatoria deve avvenire in tempo utile, poiché il pubblico ministero è tenuto a garantire una tale difesa anche nella procedura preliminare (BSK StPO – N. RUCKSTUHL, op. cit., art. 130 CPP n. 17). A tal proposito occorre evidenziare che secondo la giurisprudenza del Tribunale federale non è decisiva la sanzione massima astratta prevista dalla norma penale applicabile, bensì quella che ci si può concretamente attendere nel caso specifico (decisione TF 6B_1133/2021 del 1°.02.2023 consid. 3.2.2.; DTF 143 I 164 consid. 2.4.3.; BSK StPO – N. RUCKSTUHL, op. cit., art. 130 CPP n. 18; ZK StPO – V. LIEBER, op. cit., art. 130 CPP n. 16). Un approccio isolato e teorico al criterio della sanzione comminata legalmente avrebbe come conseguenza che anche in caso di reati minori (casi bagatellari) vi sarebbe il diritto all’assistenza giudiziaria gratuita (DTF 143 I 164 consid. 3.3.; DTF 120 Ia 43 consid. 2b). Il criterio decisivo è pertanto quello di valutare la pena o la misura ragionevolmente prevedibile alla luce delle circostanze specifiche del caso (CR CPP – M. HARARI / R. JAKOB / S. SANTAMARIA, 2. ed., art. 130 CPP n. 21). Si deve altresì tenere conto di una possibile revoca della sospensione condizionale della pena. L’eventualità di una multa o della sua revoca non costituisce però un caso di difesa obbligatoria (decisione TF 6B_783/2018 del 06.03.2019 consid. 2.4.2. e rif.). 3.2.2. La difesa obbligatoria impone l’assistenza di un difensore, ovvero di un legale di fiducia (art. 129 CPP) o d’ufficio (art. 132 CPP) [DTF 149 IV 196 consid.”
“Il invoque également la difficulté liée à la confiscation et le « caractère épineux de ces concepts ». 2.2 2.2.1 Aux termes de l'art. 130 CPP, le prévenu doit avoir un défenseur notamment dans les cas où la détention provisoire, y compris la durée de l’arrestation provisoire, a excédé dix jours (let. a) ou dans les cas où il encourt une peine privative de liberté de plus d'un an, une mesure entraînant une privation de liberté ou une expulsion (let. b). La peine que le prévenu « encourt » (cf. art. 130 let. b CPP), ou celle dont il est « passible » (cf. art. 132 al. 3 CPP), n’est pas la peine encourue abstraitement au vu de l’infraction en cause – à savoir la peine maximale prévue par la loi pour l’infraction en question –, mais celle qui est concrètement envisagée au vu des circonstances particulières objectives du cas ou de la peine que le Ministère public requiert (CREP 20 décembre 2019/1029 consid. 2.1.1; CREP 10 août 2018/604 consid. 2.2.1 et les références citées). 2.2.2 En dehors des cas de défense obligatoire au sens de l’art. 130 CPP, la direction de la procédure ordonne une défense d’office si le prévenu ne dispose pas des moyens nécessaires et si l’assistance d’un défenseur est justifiée pour sauvegarder ses intérêts (art. 132 al. 1 let. b CPP). Ces deux conditions sont cumulatives. La seconde condition s'interprète à l'aune des critères mentionnés à l'art. 132 al. 2 et 3 CPP. Aux termes de l’art. 132 al. 2 CPP, une défense d’office aux fins de protéger les intérêts du prévenu indigent se justifie notamment lorsque l’affaire n’est pas de peu de gravité et qu’elle présente, sur le plan des faits ou du droit, des difficultés que le prévenu seul ne pourrait pas surmonter. En tout état de cause, une affaire n’est pas de peu de gravité lorsque le prévenu est passible d’une peine privative de liberté de plus de quatre mois ou d’une peine pécuniaire de plus de 120 jours-amende (art. 132 al. 3 CPP). Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, le point décisif est toujours de savoir si la désignation d'un avocat d'office est objectivement nécessaire dans le cas d'espèce.”
Bei Anträgen auf unentgeltliche Verteidigung kann das Gericht Ergänzungen verlangen; die Bedürftigkeitsprüfung berücksichtigt Mindestbedarf/Existenzminimum (z. B. pauschal CHF‑Betrag und Zuschlag) und die gesamte finanzielle Situation.
“Se référant ensuite à un arrêt du Tribunal fédéral (TF 5A_481/2016 du 2 septembre 2016), le recourant reproche également au Ministère public de ne pas avoir tenu compte d’un montant de 850 fr. à titre de minimum vital, montant qui aurait dû en outre être majoré de 25 %. 2.2 2.2.1 Selon l’art. 130 CPP, le prévenu doit avoir un défenseur lorsque la détention provisoire, y compris la durée de l’arrestation provisoire, a excédé dix jours (let. a), s’il encourt une peine privative de liberté de plus d’un an, une mesure entraînant une privation de liberté ou une expulsion (let. b), si, en raison de son état physique ou psychique ou pour d’autres motifs, il ne peut pas suffisamment défendre ses intérêts dans la procédure et ses représentants légaux ne sont pas en mesure de le faire (let. c), si le Ministère public intervient personnellement devant le tribunal de première instance ou la juridiction d’appel (let. d), ou si une procédure simplifiée (art. 358 à 362 CPP) est mise en œuvre (let. e). En dehors des cas de défense obligatoire visés à l'art. 130 CPP, l'art. 132 al. 1 let. b CPP soumet le droit à l'assistance d'un défenseur d'office aux conditions que le prévenu soit indigent et que la sauvegarde de ses intérêts justifie une telle assistance. 2.2.2 Selon la jurisprudence, une personne est indigente lorsqu'elle n'est pas en mesure d'assumer les frais de la procédure sans porter atteinte au minimum nécessaire à son entretien et à celui de sa famille (ATF 144 III 531 consid. 4.1 ; ATF 141 III 369 consid. 4.1 ; TF 1B_597/2020 du 29 janvier 2021 consid. 3.1.1 ; TF 1B_574/2019 du 26 mars 2020 consid. 2.2). Pour déterminer l'indigence, il convient de prendre en considération l'ensemble de la situation financière du requérant au moment où la demande est présentée, celui-ci devant indiquer de manière complète et établir autant que possible ses revenus, sa situation de fortune et ses charges. Il y a lieu de mettre en balance, d'une part, la totalité des ressources effectives du requérant et, d'autre part, l'ensemble de ses engagements financiers (ATF 135 I 221 consid.”
“- en faveur du SCARPA. Enfin, les relevés produits ne mentionnent pas de paiements en faveur du SPMi après le 5 décembre 2022. EN DROIT : 1. 1.1. Le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), concerner une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 393 al. 1 let. a CPP) et émaner du prévenu qui, partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. a CPP), a qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à se voir désigner un avocat d’office (art. 382 al. 1 CPP). 1.2. Les pièces nouvelles produites devant la juridiction de céans sont également recevables, la jurisprudence admettant la production de faits et de moyens de preuve nouveaux en deuxième instance (arrêt du Tribunal fédéral 1B_550/2022 du 17 novembre 2022 consid. 2.2). 2. Le recourant reproche au Ministère public de ne pas lui avoir accordé une défense d'office. 2.1. Un cas de défense obligatoire au sens de l'art. 130 CPP impose au prévenu l'assistance d'un défenseur, que celui-ci le soit à titre privé (cf. art. 129 CPP) ou désigné d'office (cf. art. 132 CPP). 2.2. La direction de la procédure ordonne une défense d'office si le prévenu ne dispose pas des moyens nécessaires et que l'assistance d'un défenseur est justifiée pour sauvegarder ses intérêts (art. 132 al. 1 let. b CPP). Il s'agit de conditions cumulatives (arrêt du Tribunal fédéral 1B_667/2011 du 7 février 2012 consid. 1.2). L'art. 132 al. 1 let. b CPP s'applique également à des cas de défense obligatoire autres que ceux de la let. a, notamment lorsque le prévenu, qui disposait jusqu'alors d'un défenseur de choix, voit sa situation financière évoluer au point de ne plus disposer des moyens nécessaires à la rémunération de celui-ci (arrêt du Tribunal fédéral 1B_461/2016 du 9 février 2017 consid. 2.2.2). La condition de l'indigence est réalisée si la personne concernée ne peut assumer les frais du procès sans entamer les moyens nécessaires à son entretien et à celui de sa famille (ATF 144 III 531 consid.”
“1 de la loi vaudoise du 5 juillet 2005 sur l'emploi [LEMp; RSV 822.11] applicable par renvoi de l'art. 90 al. 2 CPP), contre une décision d'un tribunal de première instance refusant au prévenu la désignation d'un défenseur d'office (art. 393 al. 1 let. b CPP), par une partie qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable. La Chambre pénale du Tribunal cantonal est l'autorité de recours (art. 20 al. 1 let. b CPP et 85 al. 1 LJ; ci-après : la Chambre). 1.2. Les faits et moyens de preuve nouveaux sont admis en procédure de recours (ATF 141 IV 396 consid. 4.4; BSK StPO-Guidon, 2e éd. 2014, art. 393 n. 16). Aussi, les différentes pièces nouvellement produites et jointes au recours du 3 janvier 2023 sont recevables. 1.3. La Chambre dispose d'une pleine cognition en fait et en droit (art. 393 al. 2 CPP) et statue sans débats (art. 397 al. 1 CPP). 2. 2.1. Le Juge de police a considéré que le recourant ne se trouvait pas dans un cas de défense obligatoire au sens de l'art. 130 CPP. Ainsi, bien qu'il ait retenu que la condition de la nécessité de l'assistance d'un défenseur était remplie, la désignation d'un défenseur d'office ne se justifiait cependant pas, dès lors que le recourant n'a pas expliqué en quoi sa situation ne lui permettait plus de rémunérer un défenseur choisi, comme c'était jusqu'alors le cas. En outre, il est relevé dans l'ordonnance querellée que la requête était lacunaire, le recourant n'ayant produit que des fiches de salaire mais aucune pièce permettant d'établir ses charges alléguées, malgré qu'il ait été assisté d'une mandataire professionnelle. Enfin, même en se basant sur dits allégués et les quelques pièces produites en lien avec son revenu, il a été considéré que le recourant avait quoi qu'il en soit la possibilité de rémunérer sa mandataire par acomptes, ce d'autant plus que celle-ci n'aurait plus que la déclaration d'appel à effectuer. 2.2. Le recourant reproche en substance au Juge de police de ne pas l'avoir interpellé, en violation de la doctrine et de la jurisprudence, pour compléter sa requête d'assistance judiciaire au motif qu'il était assisté d'une mandataire professionnelle.”
“Au vu des infractions qui étaient reprochées au recourant (conduite en état d'ébriété qualifiée et conduite sans autorisation), celui-ci ne se trouvait pas dans un cas de défense obligatoire. Le jugement du Tribunal de police condamne d'ailleurs le recourant à une peine pécuniaire d'ensemble de six mois à 30 fr. le jour (peine comprenant la révocation du sursis accordé le 22 janvier 2016). C'est également en vain que le recourant entend tirer argument de l'acte d'accusation qui concluait à une peine de privative de liberté de 9 mois et à la révocation de précédentes peines, que le recourant ne détaille au demeurant pas; sur ce dernier point, le recourant méconnaît en particulier que la révocation en question concerne une peine pécuniaire (en l'occurrence 90 jours-amende) qui, selon la jurisprudence (arrêts 6B_783/2018 du 6 mars 2019 consid. 2.4.2; 1B_314/2015 du 23 octobre 2015 consid. 3.3; 1B_444/2013 du 31 janvier 2014 consid. 2), n'entre pas en considération dans le calcul de la peine privative de liberté selon l'art. 130 let. b CPP. Le recourant se plaint dès lors à tort d'une violation de l'art. 130 CPP et son grief est mal fondé. Le recourant reproche ensuite en substance à la cour cantonale, tout comme au Tribunal de police, de s'être basée de façon schématique sur le minimum vital en écartant les nombreux autres éléments qu'il aurait mis en évidence, et ceci sans l'avoir interpellé à ce sujet ni exigé des pièces ou renseignements complémentaires. La critique est vaine. Le recourant méconnaît que, dans la mesure où il était assisté d'un avocat, le Tribunal de police n'avait pas l'obligation de l'interpeller et de lui accorder un délai supplémentaire pour parfaire sa requête d'assistance judiciaire, celle-ci devant être complète déjà lors de son dépôt (cf. arrêts 1B_347/2018 du 10 janvier 2019 consid. 3.4; 1B_383/2017 du 23 novembre 2017 consid. 3; 5A_327/2017 du 2 août 2017 consid. 4.3.1; 5A_380/2015 du 1er juillet 2015 consid. 3.2.2). Le recourant ne saurait d'avantage soutenir que la cour cantonale aurait dû l'inviter à compléter son recours, en apportant des pièces justificatives concernant sa situation financière.”
Verteidigungsbedarf trotz fehlender psychiatrischer Diagnose: Auch ohne formale psychiatrische Diagnose kann bei Abhängigkeit von Alkohol oder Medikamenten dennoch ein Verteidigungserfordernis bestehen, sofern psychische Beeinträchtigungen das Prozessverständnis bzw. die Teilnahmefähigkeit beeinträchtigen.
“Secondo la giurisprudenza, la questione della capacità processuale deve essere esaminata d’ufficio. L’incapacità processuale è riconosciuta solo in casi del tutto eccezionali, in particolare quando l’imputato non è in grado di seguire il procedimento, di comprendere le accuse mosse contro di lui e/o di prendere una posizione ragionevole al riguardo (decisioni TF 1B_229/2021 del 9.9.2021 consid. 3.1.; 6B_1331/2020 del 18.1.2021 consid. 2.2.3.; 6B_508/2020 del 7.1.2021 consid. 2.1.1.; 1B_493/2019 del 20.12.2019 consid. 2.1.; 1B_285/2016 del 1°.9.2016 consid. 2.1. con riferimenti). Il Tribunale federale ha al proposito precisato che in dottrina l’art. 130 lit. c CPP trova in particolare applicazione quando l’imputato non è più in grado – temporaneamente o permanentemente – di garantire, intellettualmente o fisicamente, la sua partecipazione al procedimento, come nei casi di cui all’art. 114 cpv. 2 e 3 CPP (decisione TF 1B_229/2021 del 9.9.2021 consid. 3.1. che rinvia a CR CPP – M. HARARI / R. JAKOB / S. SANTAMARIA, 2. ed., art. 130 CPP n. 26; StPO Praxiskommentar – N. SCHMID / D. JOSITSCH, 3. ed., art. 130 CPP n. 9; PC CPP – L. MOREILLON / A. PAREIN-REYMOND, 2016, art. 130 CPP n. 15; cfr. anche BSK StPO – N. RUCKSTUHL, 2. ed., art. 130 CPP n. 28 e 30). Le incapacità personali possono includere la dipendenza da alcool, droghe o farmaci che possono compromettere la capacità mentale (decisione TF 1B_229/2021 del 9.9.2021 consid. 3.1. che rinvia a ZK StPO – V. LIEBER, 3. ed. 130 CPP n. 19; CR CPP – M. HARARI / R. JAKOB / S. SANTAMARIA, op. cit., art. 130 CPP n. 26; PC CPP – L. MOREILLON / A. PAREIN-REYMOND, op. cit., art. 130 CPP n. 16), nonché gravi disturbi mentali (cfr. CR CPP – M. HARARI / R. JAKOB / S. SANTAMARIA, op. cit., art. 130 CPP n. 26). Per quanto riguarda in particolare gli impedimenti di natura psicologica non è necessario che l’imputato soffra di disturbi psichiatrici, ma è sufficiente poter stabilire che non sia (più) in grado di capire le questioni alle quali è confrontato nell’ambito del procedimento penale rispettivamente l’essenza stessa del procedimento penale (decisione TF 1B_229/2021 del 9.”
“Selon la jurisprudence, la question de la capacité de procéder doit être examinée d'office. Cependant, des indices de limitation ou d'absence d'une telle capacité doivent exister pour qu'il puisse être attendu de l'autorité qu'elle obtienne des éclaircissements à ce sujet. Une incapacité de procéder n'est ainsi reconnue que très exceptionnellement, soit en particulier lorsque le prévenu se trouve dans l'incapacité de suivre la procédure, de comprendre les accusations portées à son encontre et/ou de prendre raisonnablement position à cet égard (TF 1B_229/2021 du 9 septembre 2021 consid. 3.1 ; TF 6B_1331/2020 du 18 janvier 2021 consid. 2.2.3 et les références citées). Selon la doctrine, l'hypothèse prévue à l'art. 130 let. c CPP est notamment tenue pour réalisée lorsque le prévenu n'est plus à même d'assurer, intellectuellement ou physiquement, sa participation à la procédure, à l'image des cas visés par l'art. 114 al. 2 et 3 CPP (Moreillon/Parein-Reymond, Petit Commentaire CPP, 2e éd., Bâle 2016, n. 15 ad art. 130 CPP et référence citée). La cause des incapacités personnelles peut consister dans des dépendances à l’alcool, aux stupéfiants ou à des médicaments, susceptibles d’altérer les capacités psychiques (TF 1B_229/2021 précité ; TF 6B_508/2020 du 7 janvier 2021 consid. 2.1.1 ; TF 1B_493/2019 du 20 décembre 2019 consid. 2.1), ainsi que de troubles mentaux sévères ou même légers (Schmid/Jositsch, Praxiskommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, 4e éd., 2023, n. 9 ad art. 130 CPP ; Harari/Jakob/Santamaria, in : Jeanneret et al. [éd.], Commentaire romand, op. cit., n. 26 ad art. 130 CPP). Les empêchements psychiques, plus particulièrement, ne supposent pas que le prévenu souffre nécessairement de troubles d'ordre psychiatrique ; il suffit qu’il puisse être établi qu'il ne saisisse pas ou plus les enjeux auxquels il est confronté dans la procédure pénale (Moreillon/Parein-Reymond, op. cit., n. 17 ad art. 130 CPP et référence citée ; Ruckstuhl, in : Niggli/Heer/Wiprächtiger, Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, 3e éd.”
Die Bestellung eines Verteidigers kann erforderlich sein, wenn die Wahrung der Verfahrensinteressen ohne Verteidiger nicht gewährleistet ist oder besondere Risiken bestehen (z. B. drohender Verlust der elterlichen Sorge, Verlust der Kindesrechten, komplexe/ schwierige Verfahrenslage). Dies rechtfertigt – auch bei Mittellosigkeit – die Beiordnung bzw. Verteidigungspflicht nach Art.130 StPO bzw. Art.132 ff. StPO zur Sicherung der Gleichheit der Waffen und wesentlicher Rechtsgüter.
“Sans l’assistance de son défenseur, la recourante n’aurait pas su qu’elle disposait du droit de consulter le dossier, de contester la teneur de certaines pièces, de requérir des mesures d’instruction, d’être confrontée aux témoins à charge ou même de faire opposition à l’ordonnance pénale rendue à son encontre. Enfin, lors de l’audience à venir, si la recourante est confrontée à sa fille, celle-ci sera accompagnée d’un conseil et le principe de l’égalité des armes commande qu’elle soit elle aussi pourvue d’un défenseur. 2.2 2.2.1 Selon l’art. 130 CPP, le prévenu doit avoir un défenseur lorsque la détention provisoire, y compris la durée de l’arrestation provisoire, a excédé dix jours (let. a), s’il encourt une peine privative de liberté de plus d’un an, une mesure entraînant une privation de liberté ou une expulsion (let. b), si, en raison de son état physique ou psychique ou pour d’autres motifs, il ne peut pas suffisamment défendre ses intérêts dans la procédure et ses représentants légaux ne sont pas en mesure de le faire (let. c), si le Ministère public intervient personnellement devant le tribunal de première instance ou la juridiction d’appel (let. d), ou si une procédure simplifiée (art. 358 à 362 CPP) est mise en œuvre (let. e). En dehors des cas de défense obligatoire visés à l'art. 130 CPP, l'art. 132 al. 1 let. b CPP soumet le droit à l'assistance d'un défenseur d'office aux conditions que le prévenu soit indigent et que la sauvegarde de ses intérêts justifie une telle assistance. S'agissant de la seconde condition, elle s'interprète à l'aune des critères mentionnés à l'art. 132 al. 2 et 3 CPP. Ainsi, les intérêts du prévenu justifient une défense d'office notamment lorsque la cause n'est pas de peu de gravité et qu'elle présente, sur le plan des faits ou du droit, des difficultés que le prévenu seul ne pourrait pas surmonter (art. 132 al. 2 CPP). En tout état de cause, une affaire n'est pas de peu de gravité lorsque le prévenu est passible d'une peine privative de liberté de plus de quatre mois ou d'une peine pécuniaire de plus de 120 jours-amende (art. 132 al. 3 CPP). Si les deux conditions mentionnées à l'art. 132 al. 2 CPP doivent être réunies cumulativement, il n'est pas exclu que l'intervention d'un défenseur soit justifiée par d'autres motifs (comme l'indique l'adverbe « notamment »), en particulier dans les cas où cette mesure est nécessaire pour garantir l'égalité des armes ou parce que l'issue de la procédure pénale a une importance particulière pour le prévenu, par exemple s'il encourt une révocation de l'autorisation d'exercer sa profession ou s'il risque de perdre la garde de ses enfants (TF 7B_839/2023 du 26 mars 2023 consid.”
“________ conteste sa condamnation, faisant valoir que son identité aurait été usurpée par son mari et qu’elle serait victime de menaces, d’intimidation et de manipulation. Elle ajoute que ses revenus seraient limités, qu’elle élèverait seule quatre enfants et qu’elle devrait faire face à une lourde procédure de séparation. 2.2 Selon l’art. 130 CPP, le prévenu doit avoir un défenseur lorsque la détention provisoire, y compris la durée de l’arrestation provisoire, a excédé dix jours (let. a), s’il encourt une peine privative de liberté de plus d’un an, une mesure entraînant une privation de liberté ou une expulsion (let. b), si, en raison de son état physique ou psychique ou pour d’autres motifs, il ne peut pas suffisamment défendre ses intérêts dans la procédure et ses représentants légaux ne sont pas en mesure de le faire (let. c), si le Ministère public intervient personnellement devant le tribunal de première instance ou la juridiction d’appel (let. d), ou si une procédure simplifiée (art. 358 à 362 CPP) est mise en œuvre (let. e). En dehors des cas de défense obligatoire visés à l'art. 130 CPP, l'art. 132 al. 1 let. b CPP soumet le droit à l'assistance d'un défenseur d'office aux conditions que le prévenu soit indigent et que la sauvegarde de ses intérêts justifie une telle assistance. S'agissant de la seconde condition, elle s'interprète à l'aune des critères mentionnés à l'art. 132 al. 2 et 3 CPP. Ainsi, les intérêts du prévenu justifient une défense d'office notamment lorsque la cause n'est pas de peu de gravité et qu'elle présente, sur le plan des faits ou du droit, des difficultés que le prévenu seul ne pourrait pas surmonter (art. 132 al. 2 CPP). En tout état de cause, une affaire n'est pas de peu de gravité lorsque le prévenu est passible d'une peine privative de liberté de plus de quatre mois ou d'une peine pécuniaire de plus de 120 jours-amende (art. 132 al. 3 CPP). Si les deux conditions mentionnées à l'art. 132 al. 2 CPP doivent être réunies cumulativement, il n'est pas exclu que l'intervention d'un défenseur soit justifiée par d'autres motifs (comme l'indique l'adverbe « notamment »), en particulier dans les cas où cette mesure est nécessaire pour garantir l'égalité des armes ou parce que l'issue de la procédure pénale a une importance particulière pour le prévenu, par exemple s'il encourt une révocation de l'autorisation d'exercer sa profession ou s'il risque de perdre la garde de ses enfants (TF 1B_510/2022 du 16 décembre 2022 consid.”
“Le classement prononcé pour les mêmes faits par le Tribunal des mineurs vaudois en faveur de la fille mineure de la prévenue n’est à ce jour pas définitif ; le Ministère public souligne que l’instruction menée par cette autorité a été apparemment moins conséquente et qu’il appartiendra au Juge de police d’apprécier cet élément. Il précise en outre que lui-même ne participera pas aux débats devant le Juge de police. Enfin, il estime que la peine pécuniaire de trente jours-amende prononcée dans l’ordonnance pénale aujourd’hui mise à néant par l’opposition constitue un indice prépondérant que la peine concrètement prévisible est bien inférieure au seuil fixé à l’art. 132 al. 3 CPP. Aussi, selon lui, le seul fait que le plaignant soit assisté d’un défenseur n’est pas suffisant pour en désigner un à la prévenue. 2.4. 2.4.1. En vertu de l'art. 29 al. 3 de la Constitution fédérale (Cst. ; RS 101), toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause ne paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Si la sauvegarde de ses droits le requiert, elle a en outre le droit à la commission d'office d'un conseil juridique. 2.4.2. En dehors des cas de défense obligatoire visés à l'art. 130 CPP, non remplis en l’espèce, l'art. 132 al. 1 let. b CPP soumet le droit à l'assistance d'un défenseur d'office aux conditions que le prévenu soit indigent et que la sauvegarde de ses intérêts justifie une telle assistance. S'agissant de la seconde condition, elle s'interprète à l'aune des critères mentionnés à l'art. 132 al. 2 et 3 CPP. Ainsi, les intérêts du prévenu justifient une défense d'office notamment lorsque la cause n'est pas de peu de gravité et qu'elle présente, sur le plan des faits ou du droit, des difficultés que le prévenu seul ne pourrait pas surmonter (art. 132 al. 2 CPP). En tout état de cause, une affaire n'est pas de peu de gravité lorsque le prévenu est passible d'une peine privative de liberté de plus de quatre mois ou d'une peine pécuniaire de plus de 120 jours-amende (art. 132 al. 3 CPP). Si les deux conditions mentionnées à l'art. 132 al. 2 CPP doivent être réunies cumulativement, il n'est pas exclu que l'intervention d'un défenseur soit justifiée par d'autres motifs, en particulier dans les cas où cette mesure est nécessaire pour garantir l'égalité des parties ou parce que l'issue de la procédure pénale a une importance particulière pour le prévenu, par exemple s'il est en détention, s'il encourt une révocation de l'autorisation d'exercer sa profession ou s'il risque de perdre la garde de ses enfants (arrêts TF 1B_9/2020 du 6 mai 2020 consid.”
Bei Verfahren nach rechtskräftigem Urteil (z.B. Revisions-, Widerrufs- oder Vollzugsentscheide) ist Art.130 StPO grundsätzlich nicht anwendbar; amtliche Verteidigung kommt hier allenfalls nach Art.132 StPO in Betracht, sofern keine Spezialnorm entgegensteht.
“Gemäss herrschender Lehre sind Verfahren, die an ein rechtskräftiges Urteil anschliessen, insbesondere Revisionsverfahren und nachträgliche Widerrufs- und Vollzugsentscheide von Gerichts- und Vollzugsbehörden, nicht vom Gesetz bzw. Art. 130 StPO erfasst, sofern nicht Spezialbestimmungen des Schweizerischen Strafgesetzbuches [StGB; SR 311.0] oder der StPO etwas Anderes vorschreiben. Nach bisheriger Gerichts- und Verwaltungspraxis ist eine amtliche Verteidigung damit nur im Sinne von Art. 132 Abs. 1 Bst. b i.V.m. Abs. 2 StPO möglich (Ruckstuhl, in: Basler Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung/Jugendstrafprozessordnung 3. Aufl. 2023, N 11 zu Art. 130 StPO mit Verweis auf BGE 117 Ia 277 E. 5b; Jositsch/Schmid, a.a.O., N 2 zu Art. 130 StPO und N 7 zu Art. 412 StPO). Eine amtliche Verteidigung ist anzuordnen, wenn die beschuldigte bzw. gesuchstellende Person nicht über die erforderlichen Mittel verfügt und die Verteidigung zur Wahrung ihrer Interessen geboten ist (Art. 132 Abs. 1 Bst. b StPO). Zur Wahrung der Interessen ist die Verteidigung namentlich geboten, wenn es sich nicht um eine Bagatelle handelt und sich in rechtlicher Hinsicht Schwierigkeiten bieten, denen die beschuldigte bzw. gesuchstellende Person allein nicht gewachsen wäre (Art. 132 Abs. 2 StPO). Rechtliche Schwierigkeiten sind gemäss Lehre und Rechtsprechung bei Schwierigkeiten bei der Stellung eines Revisionsgesuchs zu bejahen (Ruckstuhl, a.a.O., N 39 zu Art. 132 StPO). Stellt sich die Frage nach einer amtlichen Verteidigung im Rahmen eines Revisionsverfahrens, kann die Verfahrensleitung auch die Erfolgsaussichten des Wiederaufnahmebegehrens prüfen (Urteil des Bundesgerichts 6B_616/2016 vom 27. Februar 2017 E. 4.3 mit Hinweisen). Das Rechtsmittel darf demnach nicht aussichtslos erscheinen (Ruckstuhl, a.”
“Gemäss herrschender Lehre sind Verfahren, die an ein rechtskräftiges Urteil anschliessen, insbesondere Revisionsverfahren und nachträgliche Widerrufs- und Vollzugsentscheide von Gerichts- und Vollzugsbehörden, nicht vom Gesetz bzw. Art. 130 StPO erfasst, sofern nicht Spezialbestimmungen des Schweizerischen Strafgesetzbuches [StGB; SR 311.0] oder der StPO etwas Anderes vorschreiben. Nach bisheriger Gerichts- und Verwaltungspraxis ist eine amtliche Verteidigung damit nur im Sinne von Art. 132 Abs. 1 Bst. b i.V.m. Abs. 2 StPO möglich (Ruckstuhl, in: Basler Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung/Jugendstrafprozessordnung 3. Aufl. 2023, N 11 zu Art. 130 StPO mit Verweis auf BGE 117 Ia 277 E. 5b; Jositsch/Schmid, a.a.O., N 2 zu Art. 130 StPO und N 7 zu Art. 412 StPO). Eine amtliche Verteidigung ist anzuordnen, wenn die beschuldigte bzw. gesuchstellende Person nicht über die erforderlichen Mittel verfügt und die Verteidigung zur Wahrung ihrer Interessen geboten ist (Art. 132 Abs. 1 Bst. b StPO). Zur Wahrung der Interessen ist die Verteidigung namentlich geboten, wenn es sich nicht um eine Bagatelle handelt und sich in rechtlicher Hinsicht Schwierigkeiten bieten, denen die beschuldigte bzw. gesuchstellende Person allein nicht gewachsen wäre (Art.”
“Gemäss herrschender Lehre sind Verfahren, die an ein rechtskräftiges Urteil anschliessen, insbesondere Revisionsverfahren und nachträgliche Widerrufs- und Vollzugsentscheide von Gerichts- und Vollzugsbehörden, nicht vom Gesetz bzw. Art. 130 StPO erfasst, sofern nicht Spezialbestimmungen des Schweizerischen Strafgesetzbuches [StGB; SR 311.0] oder der StPO etwas Anderes vorschreiben. Nach bisheriger Gerichts- und Verwaltungspraxis ist eine amtliche Verteidigung damit nur im Sinne von Art. 132 Abs. 1 Bst. b i.V.m. Abs. 2 StPO möglich (Ruckstuhl, in: Basler Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung/Jugendstrafprozessordnung 3. Aufl. 2023, N 11 zu Art. 130 StPO mit Verweis auf BGE 117 Ia 277 E. 5b; Jositsch/Schmid, a.a.O., N 2 zu Art. 130 StPO und N 7 zu Art. 412 StPO). Eine amtliche Verteidigung ist anzuordnen, wenn die beschuldigte bzw. gesuchstellende Person nicht über die erforderlichen Mittel verfügt und die Verteidigung zur Wahrung ihrer Interessen geboten ist (Art. 132 Abs. 1 Bst. b StPO). Zur Wahrung der Interessen ist die Verteidigung namentlich geboten, wenn es sich nicht um eine Bagatelle handelt und sich in rechtlicher Hinsicht Schwierigkeiten bieten, denen die beschuldigte bzw. gesuchstellende Person allein nicht gewachsen wäre (Art. 132 Abs. 2 StPO). Rechtliche Schwierigkeiten sind gemäss Lehre und Rechtsprechung bei Schwierigkeiten bei der Stellung eines Revisionsgesuchs zu bejahen (Ruckstuhl, a.a.O., N 39 zu Art. 132 StPO). Stellt sich die Frage nach einer amtlichen Verteidigung im Rahmen eines Revisionsverfahrens, kann die Verfahrensleitung auch die Erfolgsaussichten des Wiederaufnahmebegehrens prüfen (Urteil des Bundesgerichts 6B_616/2016 vom 27.”
Ausnahme: Selbst bei Bagatelldelikten kann die Gewährung eines Verteidigers oder einer Entschädigung für Verteidigungskosten gerechtfertigt sein, wenn die Sache trotz geringer Strafdrohung in materieller oder rechtlicher Hinsicht verworren ist oder erhebliche persönliche/professionelle Auswirkungen zu erwarten sind.
“Inoltre l’esito del procedimento penale potrebbe avere delle gravi ripercussioni sulla sua situazione personale, familiare e anche professionale. 3.3. Si è detto che nei confronti di RE 1 è stato ipotizzato il reato di truffa ex art. 146 cpv. 1 CP [secondo cui è punito chiunque, per procacciare a sé o ad altri un indebito profitto, inganna con astuzia una persona affermando cose false o dissimulando cose vere oppure ne conferma subdolamente l’errore inducendola in tal modo ad atti pregiudizievoli al patrimonio proprio o altrui (BSK StGB – S. MAEDER / M.A. NIGGLI, 4.ed., art. 146 CP n. 41 ss.)] in relazione all’asserito furto del veicolo Fiat 500 targato __________ (cfr. in fatto consid. f.) Come indicato al consid. 2.1.2., non è decisiva la sanzione massima prevista dalle norme applicabili nel caso specifico, bensì la pena (o eventualmente la misura) ragionevolmente prevedibile tenuto conto delle circostanze specifiche del caso concreto. Nello specifico è manifesto che il magistrato inquirente abbia escluso l’applicazione dell’art. 130 CPP, avendo precisato che – allo stadio attuale della procedura – l’ipotesi di reato a carico dell’imputato si limiti alla truffa ai sensi dell’art. 146 cpv. 1 CP in relazione al preteso furto del veicolo e avendo peraltro reputato che la fattispecie in esame rientrasse nei casi bagatellari. Se ne deduce che, ad oggi, nell’ipotesi in cui il procuratore pubblico dovesse prospettare una condanna a carico di RE 1, la proposta di pena sarebbe sicuramente inferiore a un anno (art. 130 lit. b CPP). Non vi è nemmeno un imminente rischio di espulsione per l’imputato giusta l’art. 130 lit. b CPP, considerato come il reato di cui all’art. 146 cpv. 1 CP non sia contemplato dall’art. 66a CP, disposizione che come l’art. 66abis CP, presuppone, tra l’altro, una condanna dello straniero (cfr. BSK StGB – M. ZURBRÜGG / C. HRUSCHKA, op. cit., art. 66a CP n. 2 ss. e art. 66abis CP n. 2). Va inoltre tenuto presente che, ad oggi, in considerazione della pena prospettata, il procuratore pubblico sembra essere intenzionato a risolvere la questione, se del caso, con l’emanazione di un decreto di accusa a carico dell’imputato, escludendo dunque un eventuale provvedimento di espulsione a carico di RE 1 (cfr.”
“1 En l’espèce, la recourante fait valoir en premier lieu que l’assistance d’un avocat se justifiait pour chacun des trois chefs de prévention en cause, donc également pour celui d’inobservation des prescriptions légales sur la comptabilité (art. 325 CP [Code pénal suisse; RS 311.0]). L’art. 325 CP prévoit que celui qui, intentionnellement ou par négligence, aura contrevenu à l’obligation légale de tenir une comptabilité régulière, celui qui, intentionnellement ou par négligence, aura contrevenu à l’obligation légale de conserver ses livres, lettres et télégrammes d’affaires, sera puni d’une amende. Cette disposition définit donc une contravention (à distinguer de la violation de l’obligation de tenir une comptabilité selon l’art. 166 CP), ce dont le Procureur a déduit que l’assistance d’un mandataire professionnel n’était pas nécessaire. 3.1.2 L'allocation d'une indemnité pour frais de défense selon l'art. 429 al. 1 let. a CPP n'est pas limitée aux cas de défense obligatoire visés par l'art. 130 CPP. Elle peut être accordée dans les cas où le recours à un avocat apparaît tout simplement raisonnable. Il faut garder à l'esprit que le droit pénal matériel et le droit de procédure sont complexes et représentent, pour des personnes qui ne sont pas habituées à procéder, une source de difficultés. Celui qui se défend seul est susceptible d'être moins bien loti. Cela ne dépend pas forcément de la gravité de l'infraction en cause. On ne peut pas partir du principe qu'en matière de contravention, le prévenu doit supporter en général seul ses frais de défense. Autrement dit, dans le cadre de l'examen du caractère raisonnable du recours à un avocat, il doit être tenu compte, outre de la gravité de l'infraction et de la complexité de l'affaire en fait ou en droit, de la durée de la procédure et de son impact sur la vie personnelle et professionnelle du prévenu (ATF 142 IV 45 consid. 2.1, ad Juge unique CREP 28 juillet 2014/522; ATF 138 IV 197 consid. 2.3.5, JdT 2013 IV 184; TF 6B_938/2018 du 28 novembre 2018 consid.”
Bei Pflichtverteidigung sind Fristversäumnisse des amtlichen Verteidigers in der Regel dem Beschuldigten nicht voll anzulasten; in notwendigen Verteidigungsfällen können schwerwiegende Anwaltsfehler die Anrechnung verhindern (Rechtsprechung hierzu restriktiv).
“Innert der gleichen Frist muss die versäumte Verfahrenshandlung nachgeholt werden (Art. 94 Abs. 2 Satz 2 StPO). Gestützt auf Art. 91 Abs. 4 StPO hat die Frist als gewahrt zu gelten, wenn das Gesuch bei einer nicht zuständigen schweizerischen Behörde eingeht (s.a. Urteil 6B_1293/2018 vom 14. März 2019 E. 2.4). Nach ständiger Rechtsprechung des Bundesgerichts kann die Wiederherstellung nur bei klarer Schuldlosigkeit gewährt werden. Jedes Verschulden einer Partei, ihres Vertreters oder beigezogener Hilfspersonen, so geringfügig es auch sein mag, schliesst die Wiederherstellung aus (BGE 149 IV 196 E. 1.1; 143 I 284 E. 1.3; Urteil 6B_1167/2019 vom 16. April 2020 E. 2.4.2). Mit anderen Worten ist eine allfällige Fehlleistung des Anwalts im Grundsatz dem Mandanten anzurechnen und stellt keine unverschuldete Säumnis dar, die eine Wiederherstellung rechtfertigte (Urteile 6B_1111/2017 vom 7. August 2018 E. 2 und 6B_67/2018 vom 9. April 2018 E. 4). Eine Ausnahme hievon ist im Strafprozess einzig in Fällen notwendiger Verteidigung nach Art. 130 StPO anerkannt, wenn das Recht der beschuldigten Person auf eine effektive und wirksame Verteidigung der Anrechnung eines schwerwiegenden Fehlers des Anwalts entgegensteht (vgl. BGE 149 IV 196 E. 1.2 und E. 1.5.2 in fine; 143 I 284 E. 2.2.3; Urteile 6B_1480/2022 vom 13. Januar 2023 E. 3.2; 6B_1367/2020 vom 9. Februar 2021 E. 3). Sie wird damit begründet, dass die beschuldigte Person sich hier durch einen Anwalt vertreten lassen muss und es ihr entsprechend nicht zugemutet werden kann, sich sämtliche Fehler ihres Verteidigers uneingeschränkt zurechnen zu lassen (BGE 149 IV 196 E. 1.2 mit Hinweisen; Urteil 6B_1111/2017 vom 7. August 2018 E. 2).”
“________ est ressortissant de Guinée et requérant d’asile en Suisse et qu’on ne pouvait dans ces circonstances raisonnablement exiger de lui qu’il connaisse et maîtrise les rouages du processus d’opposition à une ordonnance pénale. Force est ainsi de constater qu’on ne peut imputer au recourant une faute propre sans laquelle le défaut d’opposition ne serait pas intervenu ; il en allait là précisément du rôle de conseil de Me K.________ en tant que défenseur d’office dans un cas de défense obligatoire. Au vu de ce qui précède, les conditions posées par la jurisprudence pour admettre l’empêchement d'agir sans faute propre de J.________ dans le délai fixé sont réalisées. Partant, c’est à tort que le Ministère public a refusé d’accorder la restitution du délai d’opposition et qu’il lui a fait supporter la responsabilité de l’absence d’opposition à l’ordonnance pénale du 8 décembre 2023 dans le délai de l’art. 354 CPP. On rappelle que la défense obligatoire perdure pour toute la durée de la procédure, et ce jusqu’à l’entrée en force du jugement (Moreillon/Parein-Reymond, Petit Commentaire, Code de procédure pénale, 2e éd., Bâle, 2016, n. 4 ad art. 130 CPP et la référence citée) et que, dans le cas d’espèce, l’ordonnance pénale n’était pas entrée en force lorsqu’elle a simplement été communiquée au recourant par Me K.________. 2.3.2 Au surplus, au vu du sort du recours, la question de la violation du droit d’être entendu peut rester ouverte. Au demeurant, l’ordonnance attaquée ne porte pas sur l’accès au dossier, qui devra être garanti au recourant dans le cadre de la procédure d’opposition. 3. En définitive, le recours doit être admis, l’ordonnance attaquée réformée au chiffre I de son dispositif, en ce sens que la requête de J.________ du 14 mai 2024 tendant à la restitution du délai d’opposition à l’ordonnance pénale du 8 décembre 2023 doit être admise, la décision étant maintenue pour le surplus, et le dossier de la cause renvoyé au Ministère public pour qu’il procède conformément à l’art. 355 CPP. Le recourant a requis l’octroi de l’assistance judiciaire pour la procédure de recours.”
Bei erkennbar schwerem Deliktsumfang oder mehreren relevanten Straftaten ist sofortiges Unterbrechen/Unterbrechen bis Pflichtverteidiger erscheint geboten; Pflichtverteidiger wird aufgeboten sobald Erkennbarkeit besteht.
“Dies wird auch durch die Delegati- onsverfügung der Staatsanwaltschaft vom 30. April 2018 gestützt, in welcher sie der Polizei die Durchführung von Einvernahmen mit dem Mitbeschuldigten N._____ übertrug (Urk. 3/3). N._____ wurde zu Beginn der delegierten polizeilichen Einver- nahme vom 2. Mai 2018 im Sinne von Art. 158 StPO formell protokolliert auf sein Aussage- und Mitwirkungsverweigerungsrecht aufmerksam gemacht (Urk. 9/1 S. 1). Weiter ist zu berücksichtigen, dass er zwar nicht von Beginn an in Anwesen- heit eines Verteidigers einvernommen wurde. Ein Pflichtverteidiger wurde indes aufgeboten, nachdem N._____ aussagte, dass er von E._____ monatliche Zahlun- gen von Fr. 7'000.– erhalten habe (Urk. 9/1 F/A 33 ff.) und nachdem ausgehend - 18 - davon für die Jahre 2016 und 2017 ein mutmasslicher Deliktsbetrag von ca. Fr. 168'000.– errechnet wurde (Urk. 9/1 F/A 43), wodurch für die Polizei erkennbar wurde, dass ein Fall notwendiger Verteidigung nach Art. 130 StPO vorliegt. Ab die- sem Zeitpunkt wurde die Einvernahme für mehrere Stunden, bis zum Erscheinen des Pflichtverteidigers, unterbrochen (Urk. 9/1 F/A 47). Anschliessend wurde N._____ in Anwesenheit seines Verteidigers Gelegenheit gegeben, das bisherige Protokoll mit den Fragen und Antworten durchzulesen und allfällige Korrekturen und Ergänzungen anzubringen. Nach der Besprechung mit seinem Verteidiger gab er zu Protokoll, dass er – ausser einer Ergänzung zur Frage 30 – an den Aussagen, welche er bislang gemacht habe, festhalte (Urk. 9/1 F/A 48). Hervorzuheben ist, dass er auch in Anwesenheit seines Verteidigers nicht bestritt, Fr. 7'000.– vom Be- schuldigten oder von E._____ erhalten zu haben, sondern vielmehr bestätigte, pri- vat davon profitiert zu haben (Urk. 9/1 F/A 63 und 70 f.). Anzumerken ist zudem, dass das Protokoll zur polizeilichen Einvernahme von N._____ – ggf. mit zusätzli- cher Anbringung von handschriftlichen Korrekturen und Ergänzungen – auf jeder Seite unterzeichnet und somit genehmigt wurde.”
“Dies wird auch durch die Delegati- onsverfügung der Staatsanwaltschaft vom 30. April 2018 gestützt, in welcher sie der Polizei die Durchführung von Einvernahmen mit dem Mitbeschuldigten N._____ übertrug (Urk. 3/3). N._____ wurde zu Beginn der delegierten polizeilichen Einver- nahme vom 2. Mai 2018 im Sinne von Art. 158 StPO formell protokolliert auf sein Aussage- und Mitwirkungsverweigerungsrecht aufmerksam gemacht (Urk. 9/1 S. 1). Weiter ist zu berücksichtigen, dass er zwar nicht von Beginn an in Anwesen- heit eines Verteidigers einvernommen wurde. Ein Pflichtverteidiger wurde indes aufgeboten, nachdem N._____ aussagte, dass er von E._____ monatliche Zahlun- gen von Fr. 7'000.– erhalten habe (Urk. 9/1 F/A 33 ff.) und nachdem ausgehend - 18 - davon für die Jahre 2016 und 2017 ein mutmasslicher Deliktsbetrag von ca. Fr. 168'000.– errechnet wurde (Urk. 9/1 F/A 43), wodurch für die Polizei erkennbar wurde, dass ein Fall notwendiger Verteidigung nach Art. 130 StPO vorliegt. Ab die- sem Zeitpunkt wurde die Einvernahme für mehrere Stunden, bis zum Erscheinen des Pflichtverteidigers, unterbrochen (Urk. 9/1 F/A 47). Anschliessend wurde N._____ in Anwesenheit seines Verteidigers Gelegenheit gegeben, das bisherige Protokoll mit den Fragen und Antworten durchzulesen und allfällige Korrekturen und Ergänzungen anzubringen. Nach der Besprechung mit seinem Verteidiger gab er zu Protokoll, dass er – ausser einer Ergänzung zur Frage 30 – an den Aussagen, welche er bislang gemacht habe, festhalte (Urk. 9/1 F/A 48). Hervorzuheben ist, dass er auch in Anwesenheit seines Verteidigers nicht bestritt, Fr. 7'000.– vom Be- schuldigten oder von E._____ erhalten zu haben, sondern vielmehr bestätigte, pri- vat davon profitiert zu haben (Urk. 9/1 F/A 63 und 70 f.). Anzumerken ist zudem, dass das Protokoll zur polizeilichen Einvernahme von N._____ – ggf. mit zusätzli- cher Anbringung von handschriftlichen Korrekturen und Ergänzungen – auf jeder Seite unterzeichnet und somit genehmigt wurde.”
“En substance, il expose être de langue maternelle russe et ne parler qu’à peine l’anglais, et encore moins le français. Or, il se serait vu « notifier » de nombreuses infractions dans une langue qu’il ne maîtrise pas. Il relève notamment que, lors de sa première audition, c’est un policier qui a fonctionné en qualité d’interprète en langue anglaise, et que lors de la deuxième audition, c’est la personne qui avait été entendue, dans le cadre de la même affaire, en qualité de personne appelée à donner des renseignements, – potentielle victime –, qui avait officié en qualité d’interprète en langue italienne. Selon lui, ces personnes ne disposaient ni des compétences linguistiques ni de l’objectivité requise pour assumer cette fonction. Par ailleurs, I.________ fait valoir que la présente cause ne relèverait pas d’une affaire simple au sens de l’art. 68 CPP, dès lors qu’il lui était reproché sept infractions, dont cinq passibles d’une peine privative de liberté de 3 ans au plus, lors de la première audition déjà. 2.2 2.2.1 Selon l’art. 130 CPP, le prévenu doit avoir un défenseur lorsque la détention provisoire, y compris la durée de l’arrestation provisoire, a excédé dix jours (let. a), s’il encourt une peine privative de liberté de plus d’un an, une mesure entraînant une privation de liberté ou une expulsion (let. b), si, en raison de son état physique ou psychique ou pour d’autres motifs, il ne peut pas suffisamment défendre ses intérêts dans la procédure et ses représentants légaux ne sont pas en mesure de le faire (let. c), si le Ministère public intervient personnellement devant le tribunal de première instance ou la juridiction d’appel (let. d), ou si une procédure simplifiée (art. 358 à 362 CPP) est mise en œuvre (let. e). Selon l’art. 131 CPP, en cas de défense obligatoire, la direction de la procédure pourvoit à ce que le prévenu soit assisté aussitôt d’un défenseur (al. 1). Si les conditions requises pour la défense obligatoire sont remplies lors de l’ouverture de la procédure préliminaire, la défense doit être mise en œuvre après la première audition par le Ministère public et, en tout état de cause, avant l’ouverture de l’instruction (al.”
Bei Verteidigungsfällen gilt: Fehlverhalten des Pflichtverteidigers wird dem Beschuldigten nur unter engen Voraussetzungen (erkennbar/vertretbar) zugerechnet; Rückwirkung und Beginn von Beratung/Gratisverteidigung richten sich nach konkreten Regeln (z.B. Datum Gesuchseinreichung, Aktenzugang).
“Gemäss bundesgerichtlicher Recht- sprechung ist dem Beschuldigten im Rahmen einer notwendigen Verteidigung ein Fehlverhalten seines Anwalts aber dann nicht anzurechnen, wenn dieses grob fahrlässig, qualifiziert unrichtig oder mit den Regeln der Anwaltskunst gänzlich unvereinbar erscheint. Dafür darf den Vertretenen selbst kein Verschulden treffen; namentlich muss der Fehler des Anwalts für ihn nicht erkennbar gewesen sein. Schliesslich muss eine Schadensersatzleistung ungeeignet sein, für Wiedergut- machung zu sorgen, was nicht der Fall ist, wenn eine blosse Busse oder Geld- strafe ohne Eintrag im Strafregister verhängt wird (BGE 143 I 284 E. 2.2.3; BGer Urteil 6B_1111/2017 vom 7. August 2018 E. 2; vgl. auch ZK- B RÜSCHWEILER/GRÜNIG, N 4 zu Art. 94 StPO; BSK-RIEDO N 57 zu Art. 94 StPO). Teilweise wird in der Lehre darüber hinausgehend auch dafür gehalten, dass ein grober Fehler eines Anwalts nicht nur bei notwendiger Verteidigung (Art. 130 StPO), sondern generell im Falle einer amtlichen Verteidigung (Art. 132 StPO) dem Vertretenen nicht zugerechnet werden könne (S CHMID/JOSITSCH, Praxis- kommentar, N 5 zu Art. 94 StPO).”
“1 La recourante fait grief au Ministère public de ne pas avoir accordé à la désignation de son avocate un effet rétroactif pour la période ayant couru du 11 octobre 2022 au 26 juin 2023. Elle fait valoir qu’en raison de problèmes de communication, notamment parce qu’elle-même parlerait mal le français, son avocate n’aurait pas pu déposer de demande d’assistance judiciaire gratuite avant le 26 juin 2023. Elle argue que ces problèmes de communication ne devraient pas lui être mis à charge et que, dès lors qu’elle remplissait les conditions d’octroi d’un défenseur d’office et d’un conseil juridique gratuit ab initio, la désignation de celui-ci aurait dû être assortie d’un effet rétroactif antérieur à la date requise. Elle relève en outre que son époux, M.________, contre lequel elle a déposé plainte pénale pour des faits qualifiés de particulièrement graves, a bénéficié d’un défenseur d’office et d’un conseil juridique gratuit dès le 11 août 2022. Dès lors, le refus de faire rétroagir la désignation de Me Natasa Djurdjevac Heinzer serait d’autant plus contestable, au regard du principe d’égalité des armes. 2.2 2.2.1 En dehors des cas de défense obligatoire (art. 130 CPP) – hypothèses non réalisées en l’espèce –, la direction de la procédure ordonne une défense d’office si le prévenu ne dispose pas des moyens nécessaires et si l’assistance d’un défenseur est justifiée pour sauvegarder ses intérêts (art. 132 al. 1 let. b CPP). 2.2.2 En outre, selon l’art. 136 al. 1 CPP, qui concrétise les conditions d’octroi de l’assistance judiciaire pour la partie plaignante dans un procès pénal, cette dernière a droit à l’assistance gratuite d’un conseil juridique si elle est indigente (let. a) et que l’action civile ne paraît pas vouée à l’échec (let. b). 2.2.3 L’assistance judiciaire gratuite s’étend dès l’instant où les conditions de nomination sont réunies – en général au début de la procédure préliminaire – jusqu’à l’entrée en force du jugement. Le dies a quo de l’assistance judiciaire gratuite, tant en matière de défense d’office que de conseil juridique gratuit, correspond au jour du dépôt de la demande (cf. Harari/Jakob/Santamaria in CR CPP, n. 18 ad art. 132 CPP et n.”
“Me Daniel Trajilovic fait valoir que Me Jean-Pierre Bloch ne l'aurait pas informé de l'existence du mandat d'expertise psychiatrique du 29 décembre 2023. Or, Me Jean-Pierre Bloch a demandé au Ministère public une prolongation du délai pour se déterminer avant que cette décision ne soit prise, de sorte que tel n'a vraisemblablement pas été le cas. Quoi qu'il en soit, la liste des opérations produite par Me Jean-Pierre Bloch le 4 janvier 2024 ne permet pas d'affirmer qu'il aurait informé son confrère qu'une décision avait été rendue, étant précisé que la dernière opération indemnisée date du 29 décembre 2023 et que Me Daniel Trajilovic a requis la résiliation du mandat de Me Jean-Pierre Bloch avec effet au 12 décembre 2023. Au demeurant, ce n'est qu'à réception de la décision de remplacement du défenseur d'office du 9 janvier 2024 que Me Daniel Trajilovic a pu avoir accès au dossier, son secrétariat n'ayant d'ailleurs pris contact avec le greffe du Ministère public pour ce faire que le 26 janvier 2024. Compte tenu de cet imbroglio, survenu dans le cadre d’une défense obligatoire (cf. art. 130 CPP), le prévenu étant notamment accusé de tentative de meurtre, soit en particulier du fait que le Ministère public n’a pas eu connaissance de la demande de prolongation de délai avant de rendre sa décision et que Me Jean-Pierre Bloch pourrait ne pas avoir informé Me Daniel Trajilovic qu’une décision avait été rendue, il y a lieu de retenir que le délai de recours a commencé à courir le 30 janvier 2024, date à laquelle Me Daniel Trajilovic a consulté le dossier et a pris effectivement connaissance du mandat d'expertise contesté. Ainsi, le recours a été interjeté en temps utile, étant au demeurant relevé que les conditions pour prononcer une restitution de délai (cf. art. 94 CPP) semblent également réunies (cf. ATF 143 I 284). Le recours ayant par ailleurs été déposé devant l'autorité compétente, par le prévenu qui a la qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) et satisfaisant aux conditions de forme prescrites (art. 385 al. 1 CPP), il est donc recevable. 2. 2.1 Invoquant une violation de son droit d'être entendu, le recourant fait valoir que le mandat d'expertise psychiatrique du 29 décembre 2023 serait insuffisamment motivé quant aux fondements d'une telle mesure, dès lors que le Ministère public s'est borné à indiquer qu'il y aurait un doute sur sa responsabilité pénale, et soutient que ce vice ne pourrait pas être réparé en procédure de recours, puisqu'il doit pouvoir bénéficier de la garantie de la double instance.”
“En outre, le prévenu a démontré qu’il avait bien compris ce qui lui était reproché et qu’il pouvait argumenter, puisqu’il a écrit à de nombreuses reprises au Ministère public pour plaider sa cause (P. 10, 12, 13, 15, 18, 22, 23 et 25). Son modus operandi prouve en outre une bonne intelligence. En effet, toujours en indiquant son adresse personnelle, il a non seulement utilisé le nom d’une autre personne, mais également commandé de la marchandise sous plusieurs patronymes suffisamment proches du sien pour que le facteur ne renvoie pas le colis à son expéditeur ([...], [...], [...]). Le recourant n’aura donc aucune peine à se défendre seul, notamment lorsqu’il sera entendu par les autorités compétentes. Au demeurant, le prévenu a un représentant légal professionnel, soit en principe une personne apte à défendre ses intérêts selon le Tribunal fédéral (TF 1B_279/2014 du 3 novembre 2014 consid. 2.1.2, cité par Moreillon/Parein-Reymond, Petit Commentaire, Code de procédure pénale, 2e éd., Bâle 2016, n. 18 ad art. 130 CPP). Vu les éléments qui précèdent, le refus de désignation d’un défenseur d’office à X.________ doit être confirmé. 3. Il s'ensuit que le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et le prononcé entrepris confirmé. Les frais d'arrêt, par 770 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. Le prononcé du 30 août 2021 est confirmé. III. Les frais d’arrêt, par 770 fr. (sept cent septante francs), sont mis à la charge de X.________. IV. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - M. X.________, - Ministère public central, et communiqué à : - Mme la Présidente du Tribunal de police de l’arrondissement de La Côte, - Mme Mélodie Pithon, Service des curatelles et tutelles professionnelles, par l’envoi de photocopies.”
Konkrete Prüfung der Notwendigkeit der Verteidigung: Es ist zu prüfen, ob eine vernünftige, zahlungskräftige Person mit ähnlichen Merkmalen selbst einen Anwalt beiziehen würde; dazu zählen Alter, Ausbildung, Sprache, psychischer/physischer Zustand, Komplexität der Beweiserhebung; in Bagatellfällen besteht kein Anspruch, auch wenn indigent.
“S’agissant de la difficulté objective de la cause, à l’instar de ce qu’elle a développé en rapport avec les chances de succès d’un recours, la jurisprudence impose de se demander si une personne raisonnable et de bonne foi, qui présenterait les mêmes caractéristiques que le requérant mais disposerait de ressources suffisantes, ferait ou non appel à un avocat (ATF 142 III 138 consid. 5.1 ; ATF 140 V 521 consid. 9.1 ; TF 7B_839/2023 précité consid. 2.3 ; TF 7B_611/2023 du 20 décembre 2023 consid. 3.2.1). La difficulté objective d’une cause est admise sur le plan juridique lorsque la subsomption des faits donne lieu à des doutes, que ce soit de manière générale ou dans le cas particulier. Pour apprécier la difficulté subjective d'une cause, il faut tenir compte des capacités du prévenu, notamment de son âge, de sa formation, de sa plus ou moins grande familiarité avec la pratique judiciaire, de sa maîtrise de la langue de la procédure, ainsi que des mesures qui paraissent nécessaires, dans le cas particulier, pour assurer sa défense, notamment en ce qui concerne les preuves qu’il devra offrir (TF 7B_839/2023 précité ; TF 7B_611/2023 précité). 2.3 En l’espèce, comme l’a retenu à juste titre le Ministère public, le recourant ne se trouve pas dans un cas de défense obligatoire au sens de l’art. 130 CPP. Quant à la défense facultative au sens de l’art. 132 CPP, on relèvera, tout d’abord, que le Ministère public ne s’est pas prononcé sur l’indigence du recourant. On peut toutefois considérer qu’il a estimé cette condition comme étant réalisée, l’intéressé ayant produit un document attestant être au bénéfice de l’aide sociale (cf. P. 18). Ensuite, s’il peut être donné acte au recourant que la partie plaignante est assistée d’une avocate et que l’abus de confiance n’est pas une infraction de peu de gravité, vu qu’elle se poursuit d’office et qu’elle est passible d’une peine privative de liberté pouvant aller jusqu’à 5 ans ou d’une peine pécuniaire (cf. art. 138 CP), il faut néanmoins considérer que la peine à laquelle il est susceptible d’être condamné est celle ressortant de l’ordonnance pénale du 29 novembre 2024, soit une peine privative de liberté de 60 jours – ou une peine qui ne saurait être nettement supérieure à celle-ci – ainsi qu’une amende de 600 fr., convertible en une peine privative de liberté de substitution de six jours en cas de non-paiement fautif.”
“1 Le recourant soutient que l’abus de confiance ne constitue pas un délit mineur puisqu’il se poursuit d’office. Son indigence serait en outre connue du Ministère public vu qu’il se serait exprimé de manière circonstanciée sur ce point lors de son audition du mois de septembre (recte : août) 2024 au poste de police de Vevey, précisant être soutenu par l’aide sociale depuis le mois de novembre 2022. Il relève également que l’affaire présenterait des difficultés en fait et en droit car la majorité des faits retenus dans la motivation de l’ordonnance pénale seraient erronés et « totalement contestés ». Par ailleurs, il ne pourrait pas se défendre efficacement sans les conseils d’un juriste alors que la partie plaignante est elle-même assistée d’une avocate. Enfin, il serait exposé à une injustice lourde de conséquences pour lui, le Ministère public ne tenant nullement compte de ses déclarations et arguments, alors qu’il se trouverait depuis deux mois dans une « détresse psychologique ». 2.2 En dehors des cas de défense obligatoire visés à l’art. 130 CPP, l’art. 132 al. 1 let. b CPP stipule que la direction de la procédure ordonne une défense d’office si le prévenu ne dispose pas des moyens nécessaires (indigence) et que l’assistance d’un défenseur est justifiée pour sauvegarder ses intérêts. La défense d’office aux fins de protéger les intérêts du prévenu se justifie notamment lorsque l’affaire n’est pas de peu de gravité et qu’elle présente, sur le plan des faits ou du droit, des difficultés que le prévenu seul ne pourrait pas surmonter (al. 2). En tout état de cause, une affaire n’est pas de peu de gravité lorsque le prévenu est passible d’une peine privative de liberté de plus de quatre mois ou d’une peine pécuniaire de plus de 120 jours-amende (al. 3). Si les deux conditions mentionnées à l’art. 132 al. 2 CPP doivent être réunies cumulativement, il n’est pas exclu que l’intervention d’un défenseur soit justifiée par d’autres motifs (comme l’indique l’adverbe « notamment »), en particulier dans les cas où cette mesure est nécessaire pour garantir l’égalité des armes ou parce que l’issue de la procédure pénale a une importance particulière pour le prévenu, par exemple s’il encourt une révocation de l’autorisation d’exercer sa profession ou s’il risque de perdre la garde de ses enfants (TF 7B_839/2023 du 26 mars 2024 consid.”
“S’agissant de la difficulté objective de la cause, à l’instar de ce qu’elle a développé en rapport avec les chances de succès d’un recours, la jurisprudence impose de se demander si une personne raisonnable et de bonne foi, qui présenterait les mêmes caractéristiques que le requérant mais disposerait de ressources suffisantes, ferait ou non appel à un avocat (ATF 142 III 138 consid. 5.1 ; ATF 140 V 521 consid. 9.1 ; TF 7B_839/2023 précité consid. 2.3 ; TF 7B_611/2023 du 20 décembre 2023 consid. 3.2.1). La difficulté objective d’une cause est admise sur le plan juridique lorsque la subsomption des faits donne lieu à des doutes, que ce soit de manière générale ou dans le cas particulier. Pour apprécier la difficulté subjective d'une cause, il faut tenir compte des capacités du prévenu, notamment de son âge, de sa formation, de sa plus ou moins grande familiarité avec la pratique judiciaire, de sa maîtrise de la langue de la procédure, ainsi que des mesures qui paraissent nécessaires, dans le cas particulier, pour assurer sa défense, notamment en ce qui concerne les preuves qu’il devra offrir (TF 7B_839/2023 précité ; TF 7B_611/2023 précité). 2.3 En l’espèce, comme l’a retenu à juste titre le Ministère public, le recourant ne se trouve pas dans un cas de défense obligatoire au sens de l’art. 130 CPP. Quant à la défense facultative au sens de l’art. 132 CPP, on relèvera, tout d’abord, que le Ministère public ne s’est pas prononcé sur l’indigence du recourant. On peut toutefois considérer qu’il a estimé cette condition comme étant réalisée, l’intéressé ayant produit un document attestant être au bénéfice de l’aide sociale (cf. P. 18). Ensuite, s’il peut être donné acte au recourant que la partie plaignante est assistée d’une avocate et que l’abus de confiance n’est pas une infraction de peu de gravité, vu qu’elle se poursuit d’office et qu’elle est passible d’une peine privative de liberté pouvant aller jusqu’à 5 ans ou d’une peine pécuniaire (cf. art. 138 CP), il faut néanmoins considérer que la peine à laquelle il est susceptible d’être condamné est celle ressortant de l’ordonnance pénale du 29 novembre 2024, soit une peine privative de liberté de 60 jours – ou une peine qui ne saurait être nettement supérieure à celle-ci – ainsi qu’une amende de 600 fr., convertible en une peine privative de liberté de substitution de six jours en cas de non-paiement fautif.”
“S'agissant de la difficulté objective de la cause, il faut se demander si une personne raisonnable et de bonne foi, qui présenterait les mêmes caractéristiques que le recourant mais disposerait des ressources suffisantes, ferait ou non appel à un avocat (ATF 140 V 521 consid. 9.1; arrêt TF 1B_475/2020 précité consid. 2.1). La difficulté objective d'une cause est admise sur le plan juridique lorsque la subsomption des faits donne lieu à des doutes (arrêts TF 1B_475/2020 précité consid. 2.1; 1B_360/2020 du 4 septembre 2020 consid. 2.2). Quant à la difficulté subjective, outre les éléments indiqués plus haut, il faut tenir compte des mesures qui paraissent nécessaires, dans le cas particulier, pour assurer la défense du prévenu, notamment en ce qui concerne les preuves qu'il devra offrir (arrêts TF 1B_475/2020 précité consid. 2.1; 1B_360/2020 précité consid. 2.2). En revanche, dans les « cas bagatelle », soit ceux dans lesquels il ne risque qu'une peine de courte durée ou une amende, le prévenu n'a pas, même s'il est indigent, de droit constitutionnel à la désignation d'un défenseur d'office gratuit (ATF 143 I 164 consid. 3.5). 2.4. En l’espèce, il est constant que le recourant ne se trouve pas dans un cas de défense obligatoire (art. 130 CPP). Il faut donc examiner si l’intéressé ne dispose pas des moyens nécessaires et si l’assistance d’un défenseur est justifiée pour sauvegarder ses intérêts selon l’art. 132 al. 1 let. b CPP. La première condition de l’indigence n’est pas contestée. Est seule litigieuse la seconde condition (si l’assistance d’un mandataire est justifiée). A ce sujet, on notera que le Ministère public requiert une peine privative de liberté de 8 mois, avec sursis pendant 5 ans, de sorte qu’il ne s’agit pas d’un « cas bagatelle ». Se pose dès lors la question de savoir si l’affaire présente, sur le plan des faits ou du droit, des difficultés que le recourant seul ne pourrait pas surmonter. A l’examen du dossier, on constate que le recourant, divorcé et rentier AVS, a 70 ans et se trouve sous curatelle de représentation et de gestion du patrimoine (art. 394 al. 1 et 395 al. 1 CC). Sa curatrice actuelle, B.________, est une curatrice professionnelle, mais ne dispose d’aucune formation juridique, selon l’attestation du 21 juin 2022.”
“________ a recouru contre cette ordonnance en concluant, avec suite de frais judiciaires et dépens, à sa réforme en ce sens que Me David Metille lui soit désigné en qualité de défenseur d’office avec effet au 25 avril 2022 et que l’assistance judiciaire dans la procédure de recours lui soit accordée, les frais de son conseil étant chiffrés à 496 fr. 35. Le 13 juin 2022, dans le délai imparti au sens de l’art. 390 al. 2 CPP (Code de procédure pénale du 5 octobre 2007 ; RS 312.0), le Ministère public a répété que l’affaire ne présentait pas de difficultés, que ce soit en fait ou en droit, justifiant l’assistance d’un défenseur pour sauvegarder les intérêts du prévenu, ce dernier, entendu par la police le 4 mars 2022, ayant admis, à tout le moins dans leur quasi-totalité, les faits qui lui étaient reprochés et dont la subsomption ne donnait lieu à aucun doute. La Procureure a dès lors conclu au rejet du recours. En droit : 1. Interjeté en temps utile (art. 396 al. 1 CPP) contre une ordonnance du Ministère public refusant au prévenu la désignation d’un défenseur d’office (art. 393 al. 1 let. a CPP), par le prévenu qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours de Q.________ est recevable. 2. 2.1 En dehors des cas de défense obligatoire visés à l'art. 130 CPP, l'art. 132 al. 1 let. b CPP soumet le droit à l'assistance d'un défenseur d'office aux conditions que le prévenu soit indigent et que la sauvegarde de ses intérêts justifie une telle assistance. Une personne est indigente lorsqu’elle n'est pas en mesure d'acquitter les frais du procès sans avoir recours à des moyens qui lui sont nécessaires pour subvenir à ses besoins élémentaires et à ceux de sa famille (ATF 144 III 531 consid. 4.1 ; ATF 141 III 369 consid. 4.1 ; ATF 128 I 225 consid. 2.5.1, JdT 2006 IV 47). S'agissant de la seconde condition, elle s'interprète à l'aune des critères mentionnés à l'art. 132 al. 2 et 3 CPP. Ainsi, les intérêts du prévenu justifient une défense d'office notamment lorsque la cause n'est pas de peu de gravité et qu'elle présente, sur le plan des faits ou du droit, des difficultés que le prévenu seul ne pourrait pas surmonter (art. 132 al. 2 CPP). En tout état de cause, une affaire n'est pas de peu de gravité lorsque le prévenu est passible d'une peine privative de liberté de plus de quatre mois ou d'une peine pécuniaire de plus de cent-vingt jours-amende (art.”
“Selon lui, la cause serait complexe du point de vue de l’état de fait compte tenu des circonstances, l’enjeu étant de devoir démontrer l’impossibilité objective pour lui de pouvoir retourner dans son pays d’origine, et qu’il n’a pas exercé une activité lucrative lors du contrôle du 6 juillet 2021. Il expose devoir obtenir divers documents auprès de différentes autorités, ce qui ne serait pas aisé pour un justiciable non assisté. Selon lui, le Ministère public n’aurait en outre pas procédé aux mesures d’instruction à décharge adéquates et considérerait d’ores et déjà que les infractions retenues à son encontre sont réalisées. Il n’aurait par exemple pas entendu [...], responsable de la société [...], pour confirmer les propos du recourant lors de ses auditions. Enfin, l’éventuelle condamnation de ce dernier aurait de lourdes conséquences pour l’organisation familiale, celui-ci s’occupant seul de son fils, né en février 2021, durant la journée. Aucune solution de garde ne serait envisageable au vu de la situation financière et familiale du couple. 2.1 En dehors des cas de défense obligatoire au sens de l’art. 130 CPP, la direction de la procédure ordonne une défense d’office si le prévenu ne dispose pas des moyens nécessaires et si l’assistance d’un défenseur est justifiée pour sauvegarder ses intérêts (art. 132 al. 1 let. b CPP). Ces deux conditions sont cumulatives (Harari/Jakob/Santamaria, in : Jeanneret et al. [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd., Bâle 2019, n. 55 ad art. 132 CPP). Selon la jurisprudence, une personne est indigente lorsqu'elle n'est pas en mesure d'assumer les frais de la procédure sans porter atteinte au minimum nécessaire à son entretien et à celui de sa famille (ATF 144 III 531 consid. 4.1 ; ATF 141 III 369 consid. 4.1 ; TF 1B_597/2020 du 29 janvier 2021 consid. 3.1.1). La deuxième condition s'interprète à l'aune des critères mentionnés à l'art. 132 al. 2 et 3 CPP. Ainsi, les intérêts du prévenu indigent justifient une défense d’office notamment lorsque l’affaire n’est pas de peu de gravité et qu’elle présente, sur le plan des faits ou du droit, des difficultés que le prévenu seul ne pourrait pas surmonter (art.”
“Le Tribunal de police conclut au rejet du recours et se réfère à la décision querellée. c. A______ n'a pas répliqué. E. a. À teneur du préavis du greffe de l'assistance juridique, du 5 février 2021, A______ est en mesure de régler par ses propres moyens les honoraires d'un(e) avocat(e), son disponible mensuel dépassant de CHF 1'246.60 son minimum vital majoré. b. Invité à prendre position sur ce préavis, A______ n'a pas répondu. EN DROIT : 1. Le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 90 al. 1, 384 let. b, 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), concerner une ordonnance de la Direction de la procédure sujette à recours immédiat auprès de la Chambre de céans (art. 393 al. 1 let. b CPP; ATF 140 IV 202 = SJ 2015 I 73) et émaner du prévenu qui, partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. a CPP), a qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée (art. 382 al. 1 CPP). 2. 2.1. En dehors des cas de défense obligatoire visés à l'art. 130 CPP, l'art. 132 al. 1 let. b CPP soumet le droit à l'assistance d'un défenseur d'office aux conditions que le prévenu soit indigent et que la sauvegarde de ses intérêts justifie une telle assistance. 2.2. En l'espèce, le recourant ne remplit pas les conditions de l'indigence, à teneur du rapport du greffe de l'assistance juridique. La première condition, cumulative, de l'art. 132 al. 1 let. b CPP, n'étant pas remplie, point n'est besoin d'examiner si l'assistance d'un défenseur est justifiée pour sauvegarder ses intérêts. 3. Justifiée, l'ordonnance querellée sera donc confirmée. 4. Le présent arrêt est rendu sans frais (art. 20 RAJ). * * * * * PAR CES MOTIFS, LA COUR : Rejette le recours. Laisse les frais de la procédure de recours à la charge de l'État. Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, au recourant (soit pour lui son conseil) et au Tribunal de police. Le communique pour information au Ministère public. Siégeant : Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Monsieur Christian COQUOZ et Madame Alix FRANCOTTE CONUS, juges; Monsieur Sandro COLUNI, greffier.”
Auch bei geringeren oder einfachen Delikten kann die Kostenübernahme gerechtfertigt sein, sofern der Anwaltsbeizug angesichts der Umstände (Dauer, Komplexität, Auswirkungen, besondere Belastungen) als angemessen/vernünftig einzustufen ist.
“Bien que cette disposition ne mentionne pas expressément l’ordonnance de non-entrée en matière (art. 310 CPP), une indemnité selon l’art. 429 al. 1 CPP entre également en considération dans cette hypothèse (ATF 139 IV 241 consid. 1 ; cf. aussi ATF 143 IV 339). La non-entrée en matière constitue en effet une forme de « classement d’emblée » qui doit être assimilée à un classement après instruction (cf. art. 310 al. 2 CPP, qui renvoie aux dispositions sur le classement ; Mizel/Rétornaz, in : Jeanneret/Kuhn/Perrier Depeursinge [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd., Bâle 2019, n. 9 ad art. 429 CPP et la réf. citée). De même, la qualité de prévenu, et donc les droits qui en découlent, ne dépend pas de l’ouverture d’une instruction pénale, mais peut déjà résulter de l’existence d’une plainte ou d’une dénonciation (cf. art. 111 al. 1 CPP). L’allocation d’une indemnité pour frais de défense selon l’art. 429 al. 1 let. a CPP n’est pas limitée aux cas de défense obligatoire visés par l’art. 130 CPP. Elle peut être accordée dans les cas où le recours à un avocat apparaît tout simplement raisonnable. Il faut garder à l’esprit que le droit pénal matériel et le droit de procédure sont complexes et représentent, pour des personnes qui ne sont pas habituées à procéder, une source de difficultés. Celui qui se défend seul est susceptible d’être moins bien loti. Cela ne dépend pas forcément de la gravité de l’infraction en cause. On ne peut pas partir du principe qu’en matière de contravention, le prévenu doit supporter en général seul ses frais de défense. Autrement dit, dans le cadre de l’examen du caractère raisonnable du recours à un avocat, il doit être tenu compte, outre de la gravité de l’infraction et de la complexité de l’affaire en fait ou en droit, de la durée de la procédure et de son impact sur la vie personnelle et professionnelle du prévenu (ATF 142 IV 45 consid. 2.1 ; ATF 138 IV 197 consid. 2.3.5, JdT 2013 IV 184 ; TF 6B_938/2018 du 28 novembre 2018 consid. 1.1). Le recours à un avocat apparaît raisonnable en cas d’opposition à une ordonnance pénale avec audition du prévenu (ATF 142 IV 45 précité consid.”
“Or, dans sa décision du 13 avril 2022, s'agissant de l'exercice de son droit de visite sur C______ par l'appelant tel que précisé sous chiffres 2 et 3 de son dispositif, l'autorité n'a plus assorti ses modalités de la menace de la peine prévue par l'art. 292 CP. Il s'ensuit qu'en s'approchant de C______ les 14 et 21 novembre 2022, ce que l'appelant ne conteste pas, celui-ci a, tout au plus, trahi les modalités du droit de visite mis en place, mais ne s'est pas exposé à la peine prévue pour insoumission suite à ses incartades, ce qui doit conduire à son acquittement. 4. L'appel étant admis, il ne sera pas perçu de frais (art. 428 CPP a contrario). Les frais afférents à la procédure préliminaire et de première instance seront laissés à la charge de l'État (art. 428 al. 3 CPP). 5. 5.1. À teneur de l'art. 429 al. 1 let. a CPP, si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s’il bénéficie d’une ordonnance de classement, il a droit à une indemnité fixée conformément au tarif des avocats, pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits de procédure. L'allocation d'une indemnité pour frais de défense selon l'art. 429 al. 1 let. a CPP n'est pas limitée aux cas de défense obligatoire visés par l'art. 130 CPP. Elle peut être accordée dans les cas où le recours à un avocat apparaît tout simplement raisonnable. Il faut garder à l'esprit que le droit pénal matériel et le droit de procédure sont complexes et représentent, pour des personnes qui ne sont pas habituées à procéder, une source de difficultés. Celui qui se défend seul est susceptible d'être moins bien loti. Cela ne dépend pas forcément de la gravité de l'infraction en cause. On ne peut pas partir du principe qu'en matière de contravention, le prévenu doit supporter en général seul ses frais de défense. Autrement dit, dans le cadre de l'examen du caractère raisonnable du recours à un avocat, il doit être tenu compte, outre de la gravité de l'infraction et de la complexité de l'affaire en fait ou en droit, de la durée de la procédure et de son impact sur la vie personnelle et professionnelle du prévenu (ATF 138 IV 197 consid. 2.3.5 p. 203 ; ATF 143 IV 339 consid. 4.1 et les références ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1105/2014 du 11 février 2016 consid.”
“1 Les recourants soutiennent en substance qu’ils devaient pouvoir être assistés par un avocat conformément au principe de l’égalité des armes puisque la plaignante l’était et que la cause présentait des difficultés évidentes. Ils relèvent aussi que la procédure a duré plus de cinq ans. 3.2 Aux termes de l’art. 429 al. 1 let. a CPP, dans sa teneur au 31 décembre 2023 (cf. art. 453 al. 1 CPP), si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s’il bénéficie d’une ordonnance de classement, il a droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits de procédure. Un prévenu mis hors de cause a en principe droit à une indemnité au sens de l’art. 429 al. 1 let. a CPP dès l’instant où les frais sont laissés à la charge de l’Etat (ATF 144 IV 207 consid. 1.8.2 ; TF 6B_132/2022 du 3 mars 2023 consid. 2.1). L’indemnité selon l’art. 429 al. 1 let. a CPP concerne les dépenses du prévenu pour un avocat de choix (ATF 139 IV 241 consid. 1 ; ATF 138 IV 205 consid. 1 ; TF 6B_197/2022 du 25 mai 2022 consid. 2.2). L’allocation d’une telle indemnité n’est pas limitée aux cas de défense obligatoire visés par l’art. 130 CPP. Elle peut être accordée dans les cas où le recours à un avocat apparaît tout simplement raisonnable. L’Etat ne prend en charge les frais de défense que si l’assistance d’un avocat était nécessaire compte tenu de la complexité de l’affaire en fait ou en droit et que le volume de travail et donc les honoraires étaient ainsi justifiés (Message du Conseil fédéral du 21 décembre 2005 relatif à l’unification du droit de la procédure pénale, FF 2006 pp. 1057 ss, spéc. 1312 ch. 2.10.3.1 ; ATF 142 IV 45 consid. 2.1 ; TF 6B_591/2022 du 4 mai 2023 consid. 4.1.1). Il faut garder à l’esprit que le droit pénal matériel et le droit de procédure sont complexes et représentent, pour des personnes qui ne sont pas habituées à procéder, une source de difficultés. Celui qui se défend seul est susceptible d’être moins bien loti. Cela ne dépend pas forcément de la gravité de l’infraction en cause. On ne peut ainsi pas partir du principe qu’en matière de contravention, le prévenu doit supporter en général seul ses frais de défense (ATF 142 IV 45 précité consid.”
“Cette disposition prévoit que l'indemnité pour l'activité de l'avocat est fixée en fonction du temps nécessaire à l'exercice raisonnable des droits de procédure, de la nature des opérations effectuées, des difficultés de la cause, des intérêts en cause et de l'expérience de l'avocat (al. 2). Le tarif horaire déterminant – hors TVA – est de 250 fr. au minimum et de 350 fr. au maximum pour l'activité déployée par un avocat. Il est de 160 fr. pour l'activité déployée par un avocat stagiaire (al. 3). Dans les causes particulièrement complexes ou nécessitant des connaissances particulières, le tarif horaire déterminant peut être augmenté jusqu'à 400 fr. (al. 4). L'indemnité couvre en particulier les honoraires d'avocat, à condition que le recours à celui-ci procède d'un exercice raisonnable des droits de procédure. L'État ne prend en charge les frais de défense que si l'assistance d'un avocat était nécessaire compte tenu de la complexité de l'affaire en fait ou en droit et que le volume de travail et donc les honoraires étaient ainsi justifiés (ATF 142 IV 45 consid. 2.1; arrêt 6B_757/2020 du 4 novembre 2020 consid. 4.1). L'allocation d'une indemnité pour frais de défense selon l'art. 429 al. 1 let. a CPP n'est pas limitée aux cas de défense obligatoire visés par l'art. 130 CPP. Elle peut être accordée dans les cas où le recours à un avocat apparaît tout simplement raisonnable. Il faut garder à l'esprit que le droit pénal matériel et le droit de procédure sont complexes et représentent, pour des personnes qui ne sont pas habituées à procéder, une source de difficultés. Celui qui se défend seul est susceptible d'être moins bien loti. Cela ne dépend pas forcément de la gravité de l'infraction en cause. On ne peut pas partir du principe qu'en matière de contravention, le prévenu doit supporter en général seul ses frais de défense. Autrement dit, dans le cadre de l'examen du caractère raisonnable du recours à un avocat, il doit être tenu compte, outre de la gravité de l'infraction et de la complexité de l'affaire en fait ou en droit, de la durée de la procédure et de son impact sur la vie personnelle et professionnelle du prévenu (ATF 142 IV 45 consid. 2.1; 138 IV 197 consid. 2.3.5). Dans les cas juridiquement simples, l'activité de l'avocat peut se limiter au minimum, à savoir tout au plus à une simple consultation (cf.”
“-, émolument et débours forfaitaires compris, et mis à raison d'un tiers et à parts égales, soit un montant de CHF 50.-, à charge de chacun d'eux. Le solde de CHF 900.- est laissé à la charge de l'Etat de Fribourg. 6.2. Aux termes de l’art. 429 al. 1 CPP, si le prévenu est acquitté totalement ou en partie, il a droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits de procédure (let. a), une indemnité pour le dommage économique subi au titre de sa participation obligatoire à la procédure pénale (let. b) ainsi qu’une réparation du tort moral subi en raison d’une atteinte particulièrement grave à sa personnalité, notamment en cas de privation de liberté (let. c). L’art. 429 al. 2 CPP précise que l’autorité pénale, qui peut enjoindre le prévenu à chiffrer et justifier ses prétentions, les examine d’office. Cette disposition légale est également applicable en appel (art. 436 al. 1 CPP). L'allocation d'une indemnité pour les frais de défense selon l'art. 429 al. 1 let. a CPP n'est pas limitée aux cas de défense obligatoire visés par l'art. 130 CPP. Elle peut être accordée dans les cas où le recours à un avocat apparaît tout simplement raisonnable. Il faut garder à l'esprit que le droit pénal matériel et le droit de procédure sont complexes et représentent, pour des personnes qui ne sont pas habituées à procéder, une source de difficultés. Celui qui se défend seul est susceptible d'être moins bien loti. Cela ne dépend pas forcément de la gravité de l'infraction en cause. Même en cas de simple contravention, on ne saurait par conséquent admettre que le prévenu ait en quelque sorte le devoir civique de supporter lui-même ses frais de défense. En outre, au moment de déterminer si le recours à un avocat revêt un caractère raisonnable, la durée de la procédure et ses effets sur les relations personnelles et professionnelles du prévenu doivent également être pris en considération, à côté de la gravité de l’accusation et de la complexité du cas en fait et en droit (ATF 138 IV 197 consid. 2.3.3 et 2.3.5; arrêt TF 1B_536/2012 du 9 janvier 2013 consid.”
“1 CPP, si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s’il bénéficie d’une ordonnance de classement, il a droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits de procédure (let. a), à une indemnité pour le dommage économique subi au titre de sa participation obligatoire à la procédure pénale (let. b) et à une réparation du tort moral subi en raison d’une atteinte particulièrement grave à sa personnalité, notamment en cas de privation de liberté (let. c). 5.3.2.1 L’indemnité prévue à l’art. 429 al. 1 let. a CPP couvre en particulier les honoraires d’avocat, à condition que le recours à celui-ci procède d’un exercice raisonnable des droits de procédure. L’Etat ne prend en charge les frais de défense que si l’assistance d’un avocat était nécessaire compte tenu de la complexité de l’affaire en fait ou en droit et que le volume de travail et donc les honoraires étaient ainsi justifiés (ATF 142 IV 45 consid. 2.1 ; TF 6B_331/2019 du 6 mai 2019 consid. 3.1). Elle n'est pas limitée aux cas de défense obligatoire visés par l'art. 130 CPP et peut être accordée dans les cas où le recours à un avocat apparaît tout simplement raisonnable. Il faut garder à l'esprit que le droit pénal matériel et le droit de procédure sont complexes et représentent, pour des personnes qui ne sont pas habituées à procéder, une source de difficultés. Celui qui se défend seul est susceptible d'être moins bien loti. Cela ne dépend pas forcément de la gravité de l'infraction en cause. On ne peut pas partir du principe qu'en matière de contravention, le prévenu doit supporter en général seul ses frais de défense. Autrement dit, dans le cadre de l'examen du caractère raisonnable du recours à un avocat, il doit être tenu compte, outre de la gravité de l'infraction et de la complexité de l'affaire en fait ou en droit, de la durée de la procédure et de son impact sur la vie personnelle et professionnelle du prévenu (ATF 142 IV 45 précité ; ATF 138 IV 197 consid. 2.3.5, JdT 2013 IV 184 ; TF 6B_237/2016 du 18 juillet 2016 consid. 3.1). Déterminer si l’assistance d’un avocat procède d’un exercice raisonnable des droits de procédure et si, par conséquent, une indemnité selon l’art.”
“L'indemnité couvre en particulier les honoraires d'avocat, à condition que le recours à celui-ci procède d'un exercice raisonnable des droits de procédure. L'État ne prend en charge les frais de défense que si l'assistance d'un avocat était nécessaire compte tenu de la complexité de l'affaire en fait ou en droit et que le volume de travail et donc les honoraires étaient ainsi justifiés (ATF 142 IV 45 consid. 2.1; arrêt 6B_757/2020 du 4 novembre 2020 consid. 4.1). L'allocation d'une indemnité pour frais de défense selon l'art. 429 al. 1 let. a CPP n'est pas limitée aux cas de défense obligatoire visés par l'art. 130 CPP. Elle peut être accordée dans les cas où le recours à un avocat apparaît tout simplement raisonnable. Il faut garder à l'esprit que le droit pénal matériel et le droit de procédure sont complexes et représentent, pour des personnes qui ne sont pas habituées à procéder, une source de difficultés. Celui qui se défend seul est susceptible d'être moins bien loti. Cela ne dépend pas forcément de la gravité de l'infraction en cause. On ne peut pas partir du principe qu'en matière de contravention, le prévenu doit supporter en général seul ses frais de défense. Autrement dit, dans le cadre de l'examen du caractère raisonnable du recours à un avocat, il doit être tenu compte, outre de la gravité de l'infraction et de la complexité de l'affaire en fait ou en droit, de la durée de la procédure et de son impact sur la vie personnelle et professionnelle du prévenu (ATF 142 IV 45 consid. 2.1; 138 IV 197 consid. 2.3.5). Dans les cas juridiquement simples, l'activité de l'avocat peut se limiter au minimum, à savoir tout au plus à une simple consultation (cf.”
Überschreitet die Untersuchungshaft, einschliesslich der vorläufigen Festnahme, zehn Tage, liegt ein Fall notwendiger Verteidigung nach Art. 130 lit. a StPO vor. Die Verfahrensleitung hat in einem solchen Fall unverzüglich dafür zu sorgen, dass eine Verteidigung bestellt wird (vgl. Art. 131 StPO).
“Art. 129 Abs. 1 StPO gewährt der beschuldigte Person das Recht, in jedem Strafverfahren und auf jeder Verfahrensstufe einen Rechtsbeistand mit ihrer Verteidigung zu betrauen (Wahlverteidigung) oder, unter Vorbehalt von Artikel 130 StPO, sich selber zu verteidigen. Nach Art. 130 StPO muss die beschuldigte Person unter anderem dann notwendigerweise verteidigt werden, wenn die Untersuchungshaft einschliesslich einer vorläufigen Festnahme mehr als 10 Tage gedauert hat (lit. a), oder ihr eine Freiheitsstrafe von mehr als einem Jahr, eine freiheitsentziehende Massnahme oder eine Landesverweisung droht (lit. b). Liegt ein Fall notwendiger Verteidigung vor, so achtet die Verfahrensleitung darauf, dass unverzüglich eine Verteidigung bestellt wird (Art. 131 Abs. 1 StPO). Sind die Voraussetzungen notwendiger Verteidigung bei Einleitung des Vorverfahrens erfüllt, so ist die Verteidigung vor der ersten Einvernahme sicherzustellen, welche die Staatsanwaltschaft oder in deren Auftrag die Polizei durchführt (Art. 131 Abs. 2 StPO). Die Verfahrensleitung ordnet eine amtliche Verteidigung an, wenn bei notwendiger Verteidigung die beschuldigte Person trotz Aufforderung der Verfahrensleitung keine Wahlverteidigung bestimmt (Art. 132 Abs. 1 lit. a Ziff. 1 StPO) oder die beschuldigte Person nicht über die erforderlichen Mittel verfügt und die Verteidigung zur Wahrung ihrer Interessen geboten ist (Art.”
“a CPP et concerne, en procédure pénale, non seulement les autorités pénales mais, le cas échéant, les différentes parties, y compris le prévenu (ATF 147 IV 274 consid. 1.10.1 ; ATF 144 IV 189 consid. 5.1 ; ATF 143 IV 117 consid. 3.2 ; TF 6B_590/2023 du 20 septembre 2023 consid. 1.1.1). La partie qui s'aperçoit qu'une règle de procédure est violée à son détriment ne saurait laisser la procédure suivre son cours sans réagir, dans le but, par exemple, de se réserver un moyen de nullité pour le cas où le jugement à intervenir ne la satisferait pas. Les manœuvres dilatoires de cette sorte sont inadmissibles. Aussi la partie qui renonce sciemment à faire valoir la violation d'une règle de procédure devant un juge qui serait en mesure d'en réparer les conséquences est en principe déchue du droit de se prévaloir de cette violation devant le Tribunal fédéral (ATF 138 I 97 consid. 4.1.5 ; TF 6B_893/2023 du 26 février 2024 consid. 4.2.1 ; TF 7B_166/2023 du 29 septembre 2023 consid. 2.3.1). 2.2.2 Selon l’art. 130 CPP, le prévenu doit avoir un défenseur lorsque la détention provisoire, y compris la durée de l’arrestation provisoire, a excédé dix jours (let. a), s’il encourt une peine privative de liberté de plus d’un an, une mesure entraînant une privation de liberté ou une expulsion (let. b), si, en raison de son état physique ou psychique ou pour d’autres motifs, il ne peut pas suffisamment défendre ses intérêts dans la procédure et ses représentants légaux ne sont pas en mesure de le faire (let. c), si le Ministère public intervient personnellement devant le tribunal de première instance ou la juridiction d’appel (let. d), ou si une procédure simplifiée (art. 358 à 362 CPP) est mise en œuvre (let. e). Selon l’art. 131 CPP, en cas de défense obligatoire, la direction de la procédure pourvoit à ce que le prévenu soit assisté aussitôt d’un défenseur (al. 1). Si les conditions requises pour la défense obligatoire sont remplies lors de l’ouverture de la procédure préliminaire, la défense doit être mise en œuvre après la première audition par le Ministère public et, en tout état de cause, avant l’ouverture de l’instruction (al.”
Automatische bzw. praktische Regeln zur Bestellung: Wenn Wahlverteidiger fehlt, entzogen wurde oder nicht innert Frist benannt wird, bestellt die Behörde Pflichtverteidiger; bei unklarer Benachrichtigung/Übermittlung kann Fristsetzung durch Behörde relevant sein; Effektuierung eines Mandats bestimmt Beginn des Aktenzugangs und damit Fristenlauf.
“Seul le profil biologique de la victime a été mis en évidence (P. 9/1, p. 2). d) Le 26 octobre 2021, au cours de son audition, Q.________ a reconnu B.F.________ et A.F.________ sur planche photo comme étant ses « agresseurs » (PV aud. 6, p. 2). e) Le 16 décembre 2021, la police a entendu A.F.________ en qualité de prévenu (PV aud. 7). f) Le 23 décembre 2021, B.F.________ a été auditionné par la police en qualité de prévenu (PV aud. 8). Le 29 décembre 2021, la procureure a ordonné l’établissement d’un profil ADN du prévenu B.F.________, à partir du prélèvement ADN no [...]. g) Le rapport d’investigation de la police du 4 janvier 2022 fait état, sous la mention « [n]ature de l’affaire », d’une « [a]gression en ville de [...] survenue le 2 juin 2021 ». Ce rapport reprend les auditions de B.F.________ et de A.F.________ des 16 et 23 décembre 2021 (P. 14, PV aud. 7 et 8). Par courrier du 24 mars 2022, la procureure a informé B.F.________ qu’il se trouvait dans un cas de défense obligatoire au sens de l’art. 130 CPP et lui a imparti un délai au 31 mars 2022 pour lui communiquer le nom d’un défenseur de choix. Elle a précisé qu’à défaut, un défenseur d’office lui serait désigné. Le 22 avril 2022, la Procureure a désigné Me Yann Oppliger en qualité de défenseur d’office de B.F.________. Elle a motivé sa décision par le fait que l’intéressé, malgré les sommations de la direction de la procédure, n’avait pas désigné de défenseur de choix et que, « [d]ans ce cas de désignation obligatoire, la direction de la procédure devait ordonner une défense d’office ». Elle n’a pas précisé le cas de défense obligatoire concerné. Le 2 mai 2022, Me Yann Oppliger a accusé réception de la désignation et a demandé à pouvoir consulter le dossier de la cause (P. 21). B. Par courrier du 10 mai 2022, B.F.________, par son défenseur, a requis du Ministère public le retranchement de l’intégralité des preuves administrées avant la désignation de son défenseur, soit avant le 22 avril 2022, au motif qu’il n’était pas assisté, alors qu’il s’agissait d’un cas de défense obligatoire.”
“Seul le profil biologique de la victime a été mis en évidence (P. 9/1, p. 2). d) Le 26 octobre 2021, au cours de son audition, Q.________ a reconnu B.F.________ et A.F.________ sur planche photo comme étant ses « agresseurs » (PV aud. 6, p. 2). e) Le 16 décembre 2021, la police a entendu A.F.________ en qualité de prévenu (PV aud. 7). f) Le 23 décembre 2021, B.F.________ a été auditionné par la police en qualité de prévenu (PV aud. 8). Le 29 décembre 2021, la procureure a ordonné l’établissement d’un profil ADN du prévenu B.F.________, à partir du prélèvement ADN no [...]. g) Le rapport d’investigation de la police du 4 janvier 2022 fait état, sous la mention « [n]ature de l’affaire », d’une « [a]gression en ville de [...] survenue le 2 juin 2021 ». Ce rapport reprend les auditions de B.F.________ et de A.F.________ des 16 et 23 décembre 2021 (P. 14, PV aud. 7 et 8). Par courrier du 24 mars 2022, la procureure a informé B.F.________ qu’il se trouvait dans un cas de défense obligatoire au sens de l’art. 130 CPP et lui a imparti un délai au 31 mars 2022 pour lui communiquer le nom d’un défenseur de choix. Elle a précisé qu’à défaut, un défenseur d’office lui serait désigné. Le 22 avril 2022, la Procureure a désigné Me Yann Oppliger en qualité de défenseur d’office de B.F.________. Elle a motivé sa décision par le fait que l’intéressé, malgré les sommations de la direction de la procédure, n’avait pas désigné de défenseur de choix et que, « [d]ans ce cas de désignation obligatoire, la direction de la procédure devait ordonner une défense d’office ». Elle n’a pas précisé le cas de défense obligatoire concerné. Le 2 mai 2022, Me Yann Oppliger a accusé réception de la désignation et a demandé à pouvoir consulter le dossier de la cause (P. 21). B. Par courrier du 10 mai 2022, B.F.________, par son défenseur, a requis du Ministère public le retranchement de l’intégralité des preuves administrées avant la désignation de son défenseur, soit avant le 22 avril 2022, au motif qu’il n’était pas assisté, alors qu’il s’agissait d’un cas de défense obligatoire.”
“Me Daniel Trajilovic fait valoir que Me Jean-Pierre Bloch ne l'aurait pas informé de l'existence du mandat d'expertise psychiatrique du 29 décembre 2023. Or, Me Jean-Pierre Bloch a demandé au Ministère public une prolongation du délai pour se déterminer avant que cette décision ne soit prise, de sorte que tel n'a vraisemblablement pas été le cas. Quoi qu'il en soit, la liste des opérations produite par Me Jean-Pierre Bloch le 4 janvier 2024 ne permet pas d'affirmer qu'il aurait informé son confrère qu'une décision avait été rendue, étant précisé que la dernière opération indemnisée date du 29 décembre 2023 et que Me Daniel Trajilovic a requis la résiliation du mandat de Me Jean-Pierre Bloch avec effet au 12 décembre 2023. Au demeurant, ce n'est qu'à réception de la décision de remplacement du défenseur d'office du 9 janvier 2024 que Me Daniel Trajilovic a pu avoir accès au dossier, son secrétariat n'ayant d'ailleurs pris contact avec le greffe du Ministère public pour ce faire que le 26 janvier 2024. Compte tenu de cet imbroglio, survenu dans le cadre d’une défense obligatoire (cf. art. 130 CPP), le prévenu étant notamment accusé de tentative de meurtre, soit en particulier du fait que le Ministère public n’a pas eu connaissance de la demande de prolongation de délai avant de rendre sa décision et que Me Jean-Pierre Bloch pourrait ne pas avoir informé Me Daniel Trajilovic qu’une décision avait été rendue, il y a lieu de retenir que le délai de recours a commencé à courir le 30 janvier 2024, date à laquelle Me Daniel Trajilovic a consulté le dossier et a pris effectivement connaissance du mandat d'expertise contesté. Ainsi, le recours a été interjeté en temps utile, étant au demeurant relevé que les conditions pour prononcer une restitution de délai (cf. art. 94 CPP) semblent également réunies (cf. ATF 143 I 284). Le recours ayant par ailleurs été déposé devant l'autorité compétente, par le prévenu qui a la qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) et satisfaisant aux conditions de forme prescrites (art. 385 al. 1 CPP), il est donc recevable. 2. 2.1 Invoquant une violation de son droit d'être entendu, le recourant fait valoir que le mandat d'expertise psychiatrique du 29 décembre 2023 serait insuffisamment motivé quant aux fondements d'une telle mesure, dès lors que le Ministère public s'est borné à indiquer qu'il y aurait un doute sur sa responsabilité pénale, et soutient que ce vice ne pourrait pas être réparé en procédure de recours, puisqu'il doit pouvoir bénéficier de la garantie de la double instance.”
“________ et avait émis un préavis défavorable à la libération conditionnelle, qu’il espérait que la prochaine rencontre interdisciplinaire permettrait de clarifier la situation psychiatrique de l’intéressé et d’orienter plus adéquatement sa prise en charge, et qu’une expertise psychiatrique, réalisée avec la collaboration de l’intéressé, demeurait indispensable, laissant toutefois le soin au Juge d’application des peines de déterminer, cas échéant après l’audition du prénommé, s’il y avait lieu d’ordonner la réalisation d’une nouvelle expertise psychiatrique dans le cadre de cette procédure de réexamen. Entendu sur cette question, D.________ a rappelé qu’il contestait toujours la pertinence de l’expertise psychiatrique qui avait été réalisée dans le cadre de son jugement, mais qu’il était prêt à participer à l’élaboration d’une nouvelle expertise psychiatrique et qu’il était d’accord de se soumettre à une évaluation criminologique. La Juge d’application des peines a successivement contacté plusieurs experts par téléphone en vue de l’élaboration d’une nouvelle expertise psychiatrique et les a proposés à D.________. L’intéressé les a toutefois, au moment de la reddition de la présente décision, tous refusés. e) Le 3 mai 2022, la Juge d’application des peines a indiqué à D.________ qu’une procédure d’examen de la libération conditionnelle de sa mesure thérapeutique institutionnelle au sens de l’art. 59 CP venait d’être ouverte, selon proposition de l’OEP. Cette autorité a également informé l’intéressé qu’il remplissait les conditions d’une défense obligatoire (art. 130 CPP) et lui a imparti un délai au 13 mai 2022 pour communiquer le nom de son avocat et, cas échéant, pour demander sa désignation en qualité de défenseur d’office (art. 132 al. 1 let. b CPP). f) Le 13 mai 2022, la Juge d’application des peines a désigné Me Arnaud Thièry en qualité de défenseur d’office de D.________, à la demande de ce dernier. Le 13 janvier 2023, Me Arnaud Thièry a demandé à être relevé de son mandat de conseil d’office. Par ordonnance du 23 janvier 2023, la Juge d’application des peines a relevé Me Arnaud Thièry de sa mission de défenseur d’office de D.________ avec effet immédiat et a désigné Me Manuela Ryter Godel en remplacement dès le 23 janvier 2023. Par courrier daté du 25 et reçu le 27 janvier 2023 par la Juge d’application des peines, D.________ a demandé à être défendu par Me Gaétan Droz, avocat à Genève. Contacté par téléphone, ce dernier a indiqué accepter de reprendre la défense des intérêts de D.________ dans la mesure où Me Manuela Ryter Godel serait relevée de son mandat.”
“________ et avait émis un préavis défavorable à la libération conditionnelle, qu’il espérait que la prochaine rencontre interdisciplinaire permettrait de clarifier la situation psychiatrique de l’intéressé et d’orienter plus adéquatement sa prise en charge, et qu’une expertise psychiatrique, réalisée avec la collaboration de l’intéressé, demeurait indispensable, laissant toutefois le soin au Juge d’application des peines de déterminer, cas échéant après l’audition du prénommé, s’il y avait lieu d’ordonner la réalisation d’une nouvelle expertise psychiatrique dans le cadre de cette procédure de réexamen. L’OEP a encore constaté que la situation de R.________ n’avait que peu évolué sur le plan de la réduction du risque de récidive et qu’une libération conditionnelle était en l’état prématurée. Enfin, il a rappelé que l’échéance de la mesure pénale était fixée au 13 mars 2023 et qu’en fonction de la durée de la procédure d’examen en cours, il requerrait la prolongation de cette mesure. Le 3 mai 2022, la Juge d’application des peines a indiqué à R.________ qu’une procédure d’examen de la libération conditionnelle de sa mesure thérapeutique institutionnelle au sens de l’art. 59 CP venait d’être ouverte, selon proposition de l’OEP. Cette autorité a également informé l’intéressé qu’il remplissait les conditions d’une défense obligatoire (art. 130 CPP) et lui a imparti un délai au 13 mai 2022 pour communiquer le nom de son avocat et, cas échéant, pour demander sa désignation en qualité de défenseur d’office (art. 132 al. 1 let. b CPP). Le 13 mai 2022, la Juge d’application des peines a désigné Me Arnaud Thièry en qualité de défenseur d’office de R.________, à la demande de ce dernier. Le 16 mai 2022, la Juge d’application des peines a cité R.________ à son audience du 31 mai 2022. Le 30 mai 2022, l’établissement de Curabilis a pris contact avec le greffe du Juge d’application des peines et a indiqué que l’intéressé refusait de venir à l’audience agendée au lendemain pour des raisons de santé. Le 31 mai 2022, le défenseur d’office du condamné a été informé du fait que l’audition de son client était annulée et qu’elle serait réappointée dès que son état de santé le permettrait. Une nouvelle audience a été fixée au 20 juin 2022. R.________ a toutefois refusé de monter dans le bus des transferts pour venir à cette audience. Dans un courrier du 30 juin 2022, Me Arnaud Thièry a indiqué que son client souffrait d’une hernie ombilicale symptomatique, qu’une prise en charge opératoire était préconisée et que c’est en raison des douleurs qu’il n’avait pas pu prendre place dans le fourgon.”
“A______ n'ayant pas répliqué, la cause a été gardée à juger. EN DROIT : 1. 1.1. Le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), concerner une ordonnance sujette à contestation auprès de la Chambre de céans (art. 393 al. 1 let. a CPP) et émaner du prévenu qui, partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. a CPP), a qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de cette décision (art. 382 al. 1 CPP). 1.2. Il en va de même de la pièce nouvelle produite à l'appui du recours (arrêts du Tribunal fédéral 1B_368/2014 du 5 février 2015 consid. 3.1 et 3.2 ainsi que 1B_768/2012 du 15 janvier 2013 consid. 2.1). 2. Le recourant sollicite d'être mis au bénéfice d'une défense d'office. 2.1. En vertu de l'art. 130 CPP, le prévenu est tenu d'avoir un défenseur lorsqu'il est détenu depuis plus de dix jours (let. a) ou qu'il encourt une peine privative de liberté de plus d'un an (let. b). Un cas de défense obligatoire au sens de l'art. 130 CPP impose au mis en cause l'assistance d'un défenseur, que celui-ci le soit à titre privé (cf. art. 129 CPP) ou désigné d'office (cf. art. 132 CPP). Dans le premier cas, le prévenu choisit librement son avocat et le rémunère lui-même. Dans le second, l'autorité désigne au mis en cause un défenseur, rétribué par l'État - à tout le moins provisoirement -, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert; l'autorité intervient quand le prévenu, malgré l'invitation de la direction de la procédure, ne désigne pas de défenseur privé (art. 132 al. 1 let. a ch. 1 CPP), quand le mandat est retiré à l'avocat de choix ou que ce dernier a décliné le mandat et que le prévenu n'a pas désigné un nouveau défenseur dans le délai imparti (art. 132 al. 1 let. a ch. 2 CPP). 2.2. L'art. 132 al. 1 let. b CPP s'applique aussi à des cas de défense obligatoire autres que ceux de la lettre a, notamment lorsque le prévenu, qui disposait jusqu'alors d'un défenseur de choix, voit sa situation financière évoluer au point de ne plus disposer des moyens nécessaires à la rémunération de celui-ci (arrêt 1B_461/2016 du 9 février 2017 consid.”
“Le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), concerner une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 393 al. 1 let. a CPP) et émaner du prévenu qui, partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. a CPP), a qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée (art. 382 al. 1 CPP). 2. La Chambre pénale de recours peut décider d'emblée de traiter sans échange d'écritures ni débats les recours manifestement mal fondés (art. 390 al. 2 et 5 a contrario CPP). Tel est le cas en l'occurrence, au vu des considérations qui suivent. 3. Le recourant, agissant en personne, ne conteste, à bien le comprendre, pas la révocation de Me D______, mais la nomination d'un avocat d'office autre que celui qu'il aurait souhaité voir désigné. 3.1. Dans toutes les procédures pénales et à n'importe quel stade de celle-ci, le prévenu a le droit de charger de sa défense un avocat (défense privée) ou, sous réserve de l'art. 130 CPP, de se défendre soi-même (art. 129 al. 1 cum 127 al. 5 CPP). Conformément à l'art. 130 let. a CPP, le prévenu doit avoir un défenseur notamment lorsque la détention provisoire, y compris la durée de l'arrestation provisoire, a excédé dix jours. S'il n'en désigne pas un d'emblée, la direction de la procédure pourvoit à ce qu'il soit assisté aussitôt d'un avocat (art. 131 al. 1 CPP). Lorsqu'elle nomme le défenseur d'office, la direction de la procédure prend en considération les souhaits du prévenu dans la mesure du possible (art. 133 al. 2 CPP). Cette disposition codifie la jurisprudence, selon laquelle, bien que les art. 29 al. 3 Cst et 6 § 3 let. c CEDH ne garantissent pas formellement au prévenu le droit de choisir l'avocat qui lui sera commis d'office, l'autorité ne peut arbitrairement, c'est-à-dire sans motifs objectifs suffisants, refuser de tenir compte des souhaits du justiciable à cet égard (Y. JEANNERET / A. KUHN / C. PERRIER DEPEURSINGE (éds), Commentaire romand : Code de procédure pénale suisse, 2ème éd.”
Verteidigungsauftrag vs. allgemeine Beiordnung und Schwellenwerte: Ausserhalb der Fälle notwendiger Verteidigung ist bei Verteidigungs‑ oder Beiordnungsanträgen zu prüfen, ob eine Freiheitsstrafe von mehr als vier Monaten (Art. 132 Abs. 3 StPO) vorliegt, um die Beiordnung eines Pflichtverteidigers bzw. Gewährung von unentgeltlicher Rechtspflege zu rechtfertigen.
“1 CP, les recours contre les ordonnances de classement et de refus de désignation d’un défenseur d’office et d’assistance judiciaire gratuite sont recevables. En revanche, la voie du recours n’est pas ouverte à l’encontre d’une ordonnance pénale, seule la voie de l’opposition l’étant (art. 354 ss CPP), de sorte que le recours déposé le 16 août 2022 est irrecevable en tant qu’il concerne l’ordonnance pénale du 8 août 2022. Il appartiendra dès lors au Ministère public de traiter l’opposition formée par le recourant contre cette ordonnance pénale. 2. L’ordonnance de classement est uniquement fondée sur l’ordonnance pénale, qui reconnaît le recourant coupable de menaces qualifiées. Or, l’ordonnance pénale ayant fait l’objet d’une opposition devant le Ministère public, elle n’est pas définitive, de sorte que l’ordonnance de classement est prématurée. Elle doit donc être annulée pour ce motif. 3. Le recourant fait valoir que les conditions pour l’octroi de l’assistance judiciaire gratuite et la désignation d’un défenseur sont réalisées. 3.1 3.1.1 En dehors des cas de défense obligatoire au sens de l’art. 130 CPP – hypothèses non réalisées en l’espèce –, la direction de la procédure ordonne une défense d’office si le prévenu ne dispose pas des moyens nécessaires et si l’assistance d’un défenseur est justifiée pour sauvegarder ses intérêts (art. 132 al. 1 let. b CPP). La sauvegarde des intérêts du prévenu indigent justifie la commission d’une défense d’office notamment lorsque l’affaire n’est pas de peu de gravité (soit à tout le moins lorsque le prévenu est passible d’une peine privative de liberté de plus de quatre mois conformément à l’art. 132 al. 3 CPP) et qu’elle présente des difficultés que le prévenu seul ne pourrait pas surmonter (art. 132 al. 1 let. b CPP). 3.1.2 L’art. 136 CPP concrétise les conditions d’octroi de l’assistance judiciaire pour la partie plaignante dans un procès pénal (TF 1B_317/2021 du 9 décembre 2021 ; TF 1B_119/2021 du 22 juillet 2021 consid. 2.1). Selon l’art. 136 al. 1 CPP, la direction de la procédure accorde entièrement ou partiellement l’assistance judiciaire à la partie plaignante indigente pour lui permettre de faire valoir ses prétentions civiles si l’action civile ne paraît pas vouée à l’échec.”
Besteht die Berufung/Rekursanmeldung auf Seiten des Staatsanwalts (oder führt dessen persönliches Auftreten vor der Berufungsinstanz zur Notwendigkeit des öffentlichen Auftretens), begründet dies ein Verteidigungsobligatorium für den Beschuldigten nach Art.130 StPO; in solchen Fällen ist amtliche Verteidigung zu bestellen.
“Il sied de relever d'emblée que la cour cantonale a, dans ses déterminations, informé la cour de céans que l'intimé n'avait pas été assisté d'un défenseur, durant la procédure d'appel, alors même qu'il se trouvait dans un cas de défense obligatoire (cf. art. 130 let. d et 405 al. 3 let. b CPP), l'appel émanant du ministère public. Le principe de l'égalité des armes constitue un élément de la notion plus large de procès équitable. Il requiert que chaque partie se voie offrir une possibilité raisonnable de présenter sa cause dans des conditions qui ne la placent pas dans une situation de net désavantage par rapport à son adversaire; il suppose ainsi notamment un équilibre entre le prévenu et le ministère public soutenant l'accusation (arrêt 1B_165/2014 du 8 juillet 2014 consid. 2.1). L'hypothèse de défense obligatoire de l'art. 130 let. d CPP vise à assurer ce principe dans les cas où le ministère public est tenu de soutenir personnellement l'accusation lors des débats (cf. notamment art. 337 al. 3 et 4 CPP; HARARI/JAKOB/SANTAMARIA, in Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2 e éd. 2019, n° 34 et 35 ad art. 130 CPP). Devant la juridiction d'appel, le ministère public doit notamment comparaître aux débats lorsqu'il a lui-même déclaré appel ou formé un appel joint (art. 405 al. 3 let. b CPP; arrêt 1B_165/2014 du 8 juillet 2014 consid. 2.1; HARARI/JAKOB/SANTAMARIA, in Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2 e éd. 2019, n° 37 ad art. 130 CPP; MOREILLON/PAREIN-REYMOND, Petit commentaire, Code de procédure pénale, 2 e éd. 2016, n° 20 ad art. 405 CPP). Dans cette hypothèse, le prévenu se trouve alors également dans un cas de défense obligatoire au sens de l'art. 130 let. d CPP, cela même si peut-être tel n'était pas le cas durant la procédure de première instance (arrêt 1B_165/2014 du 8 juillet 2014 consid. 2.1).”
“Il requiert que chaque partie se voie offrir une possibilité raisonnable de présenter sa cause dans des conditions qui ne la placent pas dans une situation de net désavantage par rapport à son adversaire; il suppose ainsi notamment un équilibre entre le prévenu et le ministère public soutenant l'accusation (arrêt 1B_165/2014 du 8 juillet 2014 consid. 2.1). L'hypothèse de défense obligatoire de l'art. 130 let. d CPP vise à assurer ce principe dans les cas où le ministère public est tenu de soutenir personnellement l'accusation lors des débats (cf. notamment art. 337 al. 3 et 4 CPP; HARARI/JAKOB/SANTAMARIA, in Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2 e éd. 2019, n° 34 et 35 ad art. 130 CPP). Devant la juridiction d'appel, le ministère public doit notamment comparaître aux débats lorsqu'il a lui-même déclaré appel ou formé un appel joint (art. 405 al. 3 let. b CPP; arrêt 1B_165/2014 du 8 juillet 2014 consid. 2.1; HARARI/JAKOB/SANTAMARIA, in Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2 e éd. 2019, n° 37 ad art. 130 CPP; MOREILLON/PAREIN-REYMOND, Petit commentaire, Code de procédure pénale, 2 e éd. 2016, n° 20 ad art. 405 CPP). Dans cette hypothèse, le prévenu se trouve alors également dans un cas de défense obligatoire au sens de l'art. 130 let. d CPP, cela même si peut-être tel n'était pas le cas durant la procédure de première instance (arrêt 1B_165/2014 du 8 juillet 2014 consid. 2.1).”
Suchtbedingte / psychische Beeinträchtigungen: Art.130 lit. c StPO greift, wenn der Beschuldigte vorübergehend oder dauerhaft nicht mehr in der Lage ist, intellektuell oder physisch am Verfahren teilzunehmen (z.B. schwere Suchterkrankung, Abhängigkeit von Alkohol/Drogen/Medikamenten) oder die Anklage/Verfahrensaspekte nicht mehr zu erfassen.
“L’incapacità processuale è riconosciuta solo in casi del tutto eccezionali, in particolare quando l’imputato non è in grado di seguire il procedimento, di comprendere le accuse mosse contro di lui e/o di prendere una posizione ragionevole al riguardo (decisioni TF 1B_229/2021 del 9.9.2021 consid. 3.1.; 6B_1331/2020 del 18.1.2021 consid. 2.2.3.; 6B_508/2020 del 7.1.2021 consid. 2.1.1.; 1B_493/2019 del 20.12.2019 consid. 2.1.; 1B_285/2016 del 1°.9.2016 consid. 2.1. con riferimenti). Il Tribunale federale ha al proposito precisato che in dottrina l’art. 130 lit. c CPP trova in particolare applicazione quando l’imputato non è più in grado – temporaneamente o permanentemente – di garantire, intellettualmente o fisicamente, la sua partecipazione al procedimento, come nei casi di cui all’art. 114 cpv. 2 e 3 CPP (decisione TF 1B_229/2021 del 9.9.2021 consid. 3.1. che rinvia a CR CPP – M. HARARI / R. JAKOB / S. SANTAMARIA, 2. ed., art. 130 CPP n. 26; StPO Praxiskommentar – N. SCHMID / D. JOSITSCH, 3. ed., art. 130 CPP n. 9; PC CPP – L. MOREILLON / A. PAREIN-REYMOND, 2016, art. 130 CPP n. 15; cfr. anche BSK StPO – N. RUCKSTUHL, 2. ed., art. 130 CPP n. 28 e 30). Le incapacità personali possono includere la dipendenza da alcool, droghe o farmaci che possono compromettere la capacità mentale (decisione TF 1B_229/2021 del 9.9.2021 consid. 3.1. che rinvia a ZK StPO – V. LIEBER, 3. ed. 130 CPP n. 19; CR CPP – M. HARARI / R. JAKOB / S. SANTAMARIA, op. cit., art. 130 CPP n. 26; PC CPP – L. MOREILLON / A. PAREIN-REYMOND, op. cit., art. 130 CPP n. 16), nonché gravi disturbi mentali (cfr. CR CPP – M. HARARI / R. JAKOB / S. SANTAMARIA, op. cit., art. 130 CPP n. 26). Per quanto riguarda in particolare gli impedimenti di natura psicologica non è necessario che l’imputato soffra di disturbi psichiatrici, ma è sufficiente poter stabilire che non sia (più) in grado di capire le questioni alle quali è confrontato nell’ambito del procedimento penale rispettivamente l’essenza stessa del procedimento penale (decisione TF 1B_229/2021 del 9.9.2021 consid. 3.1. che rinvia a ZK StPO – V. LIEBER, op. cit., art. 130 CPP n. 19; CR CPP – M. HARARI / R. JAKOB / S.”
“Secondo la giurisprudenza, la questione della capacità processuale deve essere esaminata d’ufficio. L’incapacità processuale è riconosciuta solo in casi del tutto eccezionali, in particolare quando l’imputato non è in grado di seguire il procedimento, di comprendere le accuse mosse contro di lui e/o di prendere una posizione ragionevole al riguardo (decisioni TF 1B_229/2021 del 9.9.2021 consid. 3.1.; 6B_1331/2020 del 18.1.2021 consid. 2.2.3.; 6B_508/2020 del 7.1.2021 consid. 2.1.1.; 1B_493/2019 del 20.12.2019 consid. 2.1.; 1B_285/2016 del 1°.9.2016 consid. 2.1. con riferimenti). Il Tribunale federale ha al proposito precisato che in dottrina l’art. 130 lit. c CPP trova in particolare applicazione quando l’imputato non è più in grado – temporaneamente o permanentemente – di garantire, intellettualmente o fisicamente, la sua partecipazione al procedimento, come nei casi di cui all’art. 114 cpv. 2 e 3 CPP (decisione TF 1B_229/2021 del 9.9.2021 consid. 3.1. che rinvia a CR CPP – M. HARARI / R. JAKOB / S. SANTAMARIA, 2. ed., art. 130 CPP n. 26; StPO Praxiskommentar – N. SCHMID / D. JOSITSCH, 3. ed., art. 130 CPP n. 9; PC CPP – L. MOREILLON / A. PAREIN-REYMOND, 2016, art. 130 CPP n. 15; cfr. anche BSK StPO – N. RUCKSTUHL, 2. ed., art. 130 CPP n. 28 e 30). Le incapacità personali possono includere la dipendenza da alcool, droghe o farmaci che possono compromettere la capacità mentale (decisione TF 1B_229/2021 del 9.9.2021 consid. 3.1. che rinvia a ZK StPO – V. LIEBER, 3. ed. 130 CPP n. 19; CR CPP – M. HARARI / R. JAKOB / S. SANTAMARIA, op. cit., art. 130 CPP n. 26; PC CPP – L. MOREILLON / A. PAREIN-REYMOND, op. cit., art. 130 CPP n. 16), nonché gravi disturbi mentali (cfr. CR CPP – M. HARARI / R. JAKOB / S. SANTAMARIA, op. cit., art. 130 CPP n. 26). Per quanto riguarda in particolare gli impedimenti di natura psicologica non è necessario che l’imputato soffra di disturbi psichiatrici, ma è sufficiente poter stabilire che non sia (più) in grado di capire le questioni alle quali è confrontato nell’ambito del procedimento penale rispettivamente l’essenza stessa del procedimento penale (decisione TF 1B_229/2021 del 9.”
Die Pflichtverteidigung währt bis zur Rechtskraft des Urteils; Versagen oder schwerwiegende Fehler des amtlichen Verteidigers können dem Beschuldigten in Pflichtfällen nicht immer zugerechnet werden (Ausnahme für Wiederherstellung/Rechtsfolgen).
“________ est ressortissant de Guinée et requérant d’asile en Suisse et qu’on ne pouvait dans ces circonstances raisonnablement exiger de lui qu’il connaisse et maîtrise les rouages du processus d’opposition à une ordonnance pénale. Force est ainsi de constater qu’on ne peut imputer au recourant une faute propre sans laquelle le défaut d’opposition ne serait pas intervenu ; il en allait là précisément du rôle de conseil de Me K.________ en tant que défenseur d’office dans un cas de défense obligatoire. Au vu de ce qui précède, les conditions posées par la jurisprudence pour admettre l’empêchement d'agir sans faute propre de J.________ dans le délai fixé sont réalisées. Partant, c’est à tort que le Ministère public a refusé d’accorder la restitution du délai d’opposition et qu’il lui a fait supporter la responsabilité de l’absence d’opposition à l’ordonnance pénale du 8 décembre 2023 dans le délai de l’art. 354 CPP. On rappelle que la défense obligatoire perdure pour toute la durée de la procédure, et ce jusqu’à l’entrée en force du jugement (Moreillon/Parein-Reymond, Petit Commentaire, Code de procédure pénale, 2e éd., Bâle, 2016, n. 4 ad art. 130 CPP et la référence citée) et que, dans le cas d’espèce, l’ordonnance pénale n’était pas entrée en force lorsqu’elle a simplement été communiquée au recourant par Me K.________. 2.3.2 Au surplus, au vu du sort du recours, la question de la violation du droit d’être entendu peut rester ouverte. Au demeurant, l’ordonnance attaquée ne porte pas sur l’accès au dossier, qui devra être garanti au recourant dans le cadre de la procédure d’opposition. 3. En définitive, le recours doit être admis, l’ordonnance attaquée réformée au chiffre I de son dispositif, en ce sens que la requête de J.________ du 14 mai 2024 tendant à la restitution du délai d’opposition à l’ordonnance pénale du 8 décembre 2023 doit être admise, la décision étant maintenue pour le surplus, et le dossier de la cause renvoyé au Ministère public pour qu’il procède conformément à l’art. 355 CPP. Le recourant a requis l’octroi de l’assistance judiciaire pour la procédure de recours.”
“________ est ressortissant de Guinée et requérant d’asile en Suisse et qu’on ne pouvait dans ces circonstances raisonnablement exiger de lui qu’il connaisse et maîtrise les rouages du processus d’opposition à une ordonnance pénale. Force est ainsi de constater qu’on ne peut imputer au recourant une faute propre sans laquelle le défaut d’opposition ne serait pas intervenu ; il en allait là précisément du rôle de conseil de Me K.________ en tant que défenseur d’office dans un cas de défense obligatoire. Au vu de ce qui précède, les conditions posées par la jurisprudence pour admettre l’empêchement d'agir sans faute propre de J.________ dans le délai fixé sont réalisées. Partant, c’est à tort que le Ministère public a refusé d’accorder la restitution du délai d’opposition et qu’il lui a fait supporter la responsabilité de l’absence d’opposition à l’ordonnance pénale du 8 décembre 2023 dans le délai de l’art. 354 CPP. On rappelle que la défense obligatoire perdure pour toute la durée de la procédure, et ce jusqu’à l’entrée en force du jugement (Moreillon/Parein-Reymond, Petit Commentaire, Code de procédure pénale, 2e éd., Bâle, 2016, n. 4 ad art. 130 CPP et la référence citée) et que, dans le cas d’espèce, l’ordonnance pénale n’était pas entrée en force lorsqu’elle a simplement été communiquée au recourant par Me K.________. 2.3.2 Au surplus, au vu du sort du recours, la question de la violation du droit d’être entendu peut rester ouverte. Au demeurant, l’ordonnance attaquée ne porte pas sur l’accès au dossier, qui devra être garanti au recourant dans le cadre de la procédure d’opposition. 3. En définitive, le recours doit être admis, l’ordonnance attaquée réformée au chiffre I de son dispositif, en ce sens que la requête de J.________ du 14 mai 2024 tendant à la restitution du délai d’opposition à l’ordonnance pénale du 8 décembre 2023 doit être admise, la décision étant maintenue pour le surplus, et le dossier de la cause renvoyé au Ministère public pour qu’il procède conformément à l’art. 355 CPP. Le recourant a requis l’octroi de l’assistance judiciaire pour la procédure de recours.”
“Innert der gleichen Frist muss die versäumte Verfahrenshandlung nachgeholt werden (Art. 94 Abs. 2 Satz 2 StPO). Gestützt auf Art. 91 Abs. 4 StPO hat die Frist als gewahrt zu gelten, wenn das Gesuch bei einer nicht zuständigen schweizerischen Behörde eingeht (s.a. Urteil 6B_1293/2018 vom 14. März 2019 E. 2.4). Nach ständiger Rechtsprechung des Bundesgerichts kann die Wiederherstellung nur bei klarer Schuldlosigkeit gewährt werden. Jedes Verschulden einer Partei, ihres Vertreters oder beigezogener Hilfspersonen, so geringfügig es auch sein mag, schliesst die Wiederherstellung aus (BGE 149 IV 196 E. 1.1; 143 I 284 E. 1.3; Urteil 6B_1167/2019 vom 16. April 2020 E. 2.4.2). Mit anderen Worten ist eine allfällige Fehlleistung des Anwalts im Grundsatz dem Mandanten anzurechnen und stellt keine unverschuldete Säumnis dar, die eine Wiederherstellung rechtfertigte (Urteile 6B_1111/2017 vom 7. August 2018 E. 2 und 6B_67/2018 vom 9. April 2018 E. 4). Eine Ausnahme hievon ist im Strafprozess einzig in Fällen notwendiger Verteidigung nach Art. 130 StPO anerkannt, wenn das Recht der beschuldigten Person auf eine effektive und wirksame Verteidigung der Anrechnung eines schwerwiegenden Fehlers des Anwalts entgegensteht (vgl. BGE 149 IV 196 E. 1.2 und E. 1.5.2 in fine; 143 I 284 E. 2.2.3; Urteile 6B_1480/2022 vom 13. Januar 2023 E. 3.2; 6B_1367/2020 vom 9. Februar 2021 E. 3). Sie wird damit begründet, dass die beschuldigte Person sich hier durch einen Anwalt vertreten lassen muss und es ihr entsprechend nicht zugemutet werden kann, sich sämtliche Fehler ihres Verteidigers uneingeschränkt zurechnen zu lassen (BGE 149 IV 196 E. 1.2 mit Hinweisen; Urteil 6B_1111/2017 vom 7. August 2018 E. 2).”
Die Pflichtverteidigung dient u.a. dazu, dass die Staatsanwaltschaft ihre Strafanträge und Beweiserhebungen kennt bzw. der Verteidiger daran teilnehmen kann; Bestellung muss rechtzeitig erfolgen, damit Verteidiger an Beweiserhebungen (z.B. Fotowahlkonfrontation) teilnehmen kann.
“2a)] e destinatario della decisione mediante la quale gli è stato negato il diritto alla nomina di un difensore d’ufficio, è legittimato a reclamare ex art. 382 cpv. 1 CPP avendo un interesse giuridicamente protetto all’annullamento o alla modifica del giudizio. 1.4. Le esigenze di forma e di motivazione sono rispettate. Il reclamo è – di conseguenza – ricevibile in ordine. 2. 2.1. 2.1.1. Giusta i combinati art. 129 e 127 cpv. 1/4/5 CPP in ogni procedimento penale e in ogni fase dello stesso l’imputato ha il diritto di affidare la sua difesa a un patrocinatore (difensore di fiducia) oppure – fatto salvo l’art. 130 CPP – di difendersi da sé (decisione TF 7B_220/2022 del 23.02.2024 consid. 4.1.). 2.1.2. L’art. 130 CPP disciplina la difesa obbligatoria. Ai sensi di questa norma l’imputato ha, tra l’altro, diritto a un difensore se rischia di subire una pena detentiva superiore a un anno, una misura privativa della libertà o l’espulsione (lit. b). Questa disposizione è correlata all’art. 337 cpv. 3 CPP (che concerne la fase della procedura in cui il pubblico ministero deve comparire personalmente davanti al giudice nella procedura dibattimentale se prospetta una pena detentiva superiore a un anno o una misura detentiva), allo scopo di garantire una parità delle armi in senso lato (BSK StPO – N. RUCKSTUHL, op. cit., art. 130 CPP n. 16). Il pubblico ministero deve conoscere la proposta di pena che rischia di infliggere all’imputato oppure quale misura sarà intenzionato a domandare (ambulatoriale o stazionaria), dovendo formulare le relative richieste in tribunale. La nomina di una difesa obbligatoria deve avvenire in tempo utile, poiché il pubblico ministero è tenuto a garantire una tale difesa anche nella procedura preliminare (BSK StPO – N.”
“La restituzione del termine è concessa quando ci sono motivi oggettivamente riscontrabili, cioè ragioni – oggettive oppure soggettive – che hanno reso impossibile il rispetto del termine, come eventi naturali, incidenti oppure malattie (decisioni TF 6B_517/2021 del 16.06.2021 consid. 1.1.1.; 6B_1265/2020 dell’08.01.2021 consid. 1.1.; BSK StPO – C. RIEDO, op. cit., art. 94 CPP n. 35/37; PK StPO – D. JOSITSCH / N. SCHMID, op. cit., art. 94 CPP n. 3). L’Alta Corte ha stabilito che il comportamento assunto dalla parte che domanda la restituzione del termine è una questione di fatto, mentre la qualifica giuridica del comportamento effettivamente accertato è una questione di diritto (decisioni TF 6B_309/2020 del 23.11.2020 consid. 5.3.1.; BSK StPO – C. RIEDO, op. cit., art. 94 CPP n. 38a). La sola ignoranza del diritto non costituisce motivo sufficiente per giustificare la restituzione del termine (DTF 103 IV 131 consid. 2; BSK StPO – C. RIEDO, op. cit., art. 94 CPP n. 38). 3.2. 3.2.1. L’art. 130 CPP disciplina la difesa obbligatoria. Ai sensi di questa norma l’imputato ha, tra l’altro, diritto a un difensore se rischia di subire una pena detentiva superiore a un anno, una misura privativa della libertà o l’espulsione (art. 130 lit. b CPP). Questa disposizione è correlata all’art. 337 cpv. 3 CPP (che concerne la fase della procedura in cui il pubblico ministero deve comparire personalmente davanti al giudice nella procedura dibattimentale se prospetta una pena detentiva superiore a un anno o una misura detentiva), allo scopo di garantire una parità delle armi in senso lato (BSK StPO – N. RUCKSTUHL, op. cit., art. 130 CPP n. 16). Il pubblico ministero deve conoscere la proposta di pena che rischia di infliggere all’imputato oppure quale misura sarà intenzionato a domandare (ambulatoriale o stazionaria), dovendo formulare le relative richieste in tribunale. La nomina di una difesa obbligatoria deve avvenire in tempo utile, poiché il pubblico ministero è tenuto a garantire una tale difesa anche nella procedura preliminare (BSK StPO – N.”
“________ die allgemeinen Informationen zur Fotowahlkonfrontation zur Kenntnis genommen habe. Zudem sei völlig unklar, an welchem Datum er das Kreuzchen und seine Unterschrift an den jeweiligen Stellen angebracht habe. Weiter sei nicht nachvollziehbar, weshalb nach Vorlage von Foto-Nr. 6 die Fotowahlkonfrontation abgebrochen worden sei. Dies alles würde den Beweiswert der Fotowahlkonfrontation drastisch herabsetzen, weshalb die Vorinstanz bundesrechtswidrig bezüglich des Personalbeweises auf dieses Beweismittel abgestellt habe. Eine Wiederholung der Fotowahlkonfrontation sei auch nicht mehr zweckmässig gewesen, weil der Mangel nicht mehr korrigierbar gewesen sei. Entgegen der Vorinstanz handle es sich bei der fraglichen Fotowahlkonfrontation sodann um eine (von der Staatsanwaltschaft delegierte) Beweiserhebung im Sinne von Art. 147 Abs. 1 StPO. Hinzu komme, dass er (der Beschwerdeführer 2) damals nicht verteidigt gewesen sei, obwohl zweifelsfrei ein Fall der notwendigen Verteidigung gemäss Art. 130 StPO vorgelegen habe. Demnach hätte er bzw. sein (notwendiger) Verteidiger an der Fotowahlkonfrontation teilnehmen und C.________ hierzu Fragen stellen können müssen. Eine Nichtbeeinflussung von C.________ hätte durch räumliche Trennung oder durch Sicherstellung einer Verteidigung des Beschwerdeführers 2 zum damaligen Zeitpunkt erreicht werden können. Hätte die Staatsanwaltschaft ihm (dem Beschwerdeführer 2) unmittelbar nach Untersuchungseröffnung am 3. April 2012 eine (notwendige) Verteidigung sichergestellt, so hätte diese dafür sorgen können, dass sie an der Beweiserhebung vom 11. April 2012 hätte teilnehmen können. Schliesslich begründe die Vorinstanz nicht, inwieweit sie sich für die Verwertbarkeit der Fotowahlkonfrontation im Falle der Verletzung einer Gültigkeitsvorschrift auf Art. 141 Abs. 2 StPO berufe, zumal die Strafverfolgungsbehörden nicht von Anfang an von einer schweren Tat ausgegangen seien. Infolge Nichtbeachtung einer notwendigen Verteidigung und in Verletzung seines Teilnahmerechts hätte die Vorinstanz die Erkenntnisse aus der Einvernahme von C.”
“Nella fattispecie la durata complessiva di 96 ore dei citati termini, che concretando le garanzie procedurali degli art. 31 Cost. e 5 n. 3 CEDU non costituiscono semplicemente dei termini d'ordine (DTF 137 IV 118 consid. 2.1; 137 IV 92 consid. 3.2.1; FORSTER, op. cit., n. 3 ad art. 226), non è stata rispettata. Ciò non è tuttavia imputabile all'inattività delle autorità cantonali, visto ch'esse non hanno per nulla lasciato trasparire che non intendono o non sono in grado di accelerare e di portare a termine con la necessaria celerità la procedura (DTF 140 IV 74 consid. 3.2 e rinvii), ma dalla circostanza ch'esse, sulla base di una valutazione globale dei contrapposti interessi in gioco, volevano offrire al ricorrente la possibilità di difendersi in maniera corretta ed efficace. Ciò nondimeno, anche qualora si volesse ammettere di trovarsi in presenza di un caso eccezionale, la Corte cantonale non ha tratto alcuna conseguenza dal fatto che non è stato statuito sulla carcerazione entro 96 ore dall'arresto e che, come ancora si vedrà, il GPC, trattandosi di una difesa d'obbligatoria (art. 130 CPP), avrebbe comunque dovuto offrire al patrocinatore d'ufficio del ricorrente la possibilità di partecipare all'udienza (art. 114 cpv. 2 CPP). In concreto, visto le specificità del caso in esame, il ritardo nello statuire, di per sé giustificato per tentare di concedere al ricorrente la facoltà di difendersi in maniera effettiva, non implica una violazione talmente grave del principio di celerità giustificante la sua messa in libertà. Il mancato rispetto del termine di 96 ore doveva nondimeno essere riparato, accertando segnatamente la violazione del principio di celerità nel dispositivo della decisione impugnata, nonché con la rinuncia a prelevare la tassa di giustizia e le spese per complessivi fr. 500.-- poste a carico del ricorrente, che nella sede cantonale non aveva chiesto l'assistenza giudiziaria (sentenza 1B_138/2021, citata, consid. 2.3). Contrariamente all'assunto ricorsuale, come visto, secondo la prassi il mancato rispetto del termine di 96 ore non implica infatti necessariamente la scarcerazione immediata.”
Indigenzbemessung: Massgeblich ist die finanzielle Lage zum Zeitpunkt des Gesuchs; zu berücksichtigen sind Einkommen, Vermögen, laufende Belastungen, soziale Leistungen und Zwangsvollstreckungsmassnahmen; Sozialhilfebezug gilt in der Regel als Indiz für Indigenz.
“Se référant ensuite à un arrêt du Tribunal fédéral (TF 5A_481/2016 du 2 septembre 2016), le recourant reproche également au Ministère public de ne pas avoir tenu compte d’un montant de 850 fr. à titre de minimum vital, montant qui aurait dû en outre être majoré de 25 %. 2.2 2.2.1 Selon l’art. 130 CPP, le prévenu doit avoir un défenseur lorsque la détention provisoire, y compris la durée de l’arrestation provisoire, a excédé dix jours (let. a), s’il encourt une peine privative de liberté de plus d’un an, une mesure entraînant une privation de liberté ou une expulsion (let. b), si, en raison de son état physique ou psychique ou pour d’autres motifs, il ne peut pas suffisamment défendre ses intérêts dans la procédure et ses représentants légaux ne sont pas en mesure de le faire (let. c), si le Ministère public intervient personnellement devant le tribunal de première instance ou la juridiction d’appel (let. d), ou si une procédure simplifiée (art. 358 à 362 CPP) est mise en œuvre (let. e). En dehors des cas de défense obligatoire visés à l'art. 130 CPP, l'art. 132 al. 1 let. b CPP soumet le droit à l'assistance d'un défenseur d'office aux conditions que le prévenu soit indigent et que la sauvegarde de ses intérêts justifie une telle assistance. 2.2.2 Selon la jurisprudence, une personne est indigente lorsqu'elle n'est pas en mesure d'assumer les frais de la procédure sans porter atteinte au minimum nécessaire à son entretien et à celui de sa famille (ATF 144 III 531 consid. 4.1 ; ATF 141 III 369 consid. 4.1 ; TF 1B_597/2020 du 29 janvier 2021 consid. 3.1.1 ; TF 1B_574/2019 du 26 mars 2020 consid. 2.2). Pour déterminer l'indigence, il convient de prendre en considération l'ensemble de la situation financière du requérant au moment où la demande est présentée, celui-ci devant indiquer de manière complète et établir autant que possible ses revenus, sa situation de fortune et ses charges. Il y a lieu de mettre en balance, d'une part, la totalité des ressources effectives du requérant et, d'autre part, l'ensemble de ses engagements financiers (ATF 135 I 221 consid.”
“________ SA a des poursuites et fait l’objet de comminations de faillite, qu’il fait lui-même l’objet d’une saisie de salaire opérée mensuellement à hauteur de 11'850 fr. depuis le 5 avril 2024 et que l’office des poursuites avait vérifié les charges déterminantes pour l’établissement de son minimum vital ainsi que le paiement de celles-ci. 2.2 Selon l’art. 130 CPP, le prévenu doit avoir un défenseur lorsque la détention provisoire, y compris la durée de l’arrestation provisoire, a excédé dix jours (let. a), s’il encourt une peine privative de liberté de plus d’un an, une mesure entraînant une privation de liberté ou une expulsion (let. b), si, en raison de son état physique ou psychique ou pour d’autres motifs, il ne peut pas suffisamment défendre ses intérêts dans la procédure et ses représentants légaux ne sont pas en mesure de le faire (let. c), si le Ministère public intervient personnellement devant le tribunal de première instance ou la juridiction d’appel (let. d), ou si une procédure simplifiée (art. 358 à 362 CPP) est mise en œuvre (let. e). En dehors des cas de défense obligatoire visés à l’art. 130 CPP, l’art. 132 al. 1 let. b CPP soumet le droit à l’assistance d’un défenseur d’office aux conditions que le prévenu soit indigent et que la sauvegarde de ses intérêts justifie une telle assistance. S’agissant de la seconde condition, elle s’interprète à l’aune des critères mentionnés à l’art. 132 al. 2 et 3 CPP. Ainsi, les intérêts du prévenu justifient une défense d’office notamment lorsque la cause n’est pas de peu de gravité et qu’elle présente, sur le plan des faits ou du droit, des difficultés que le prévenu seul ne pourrait pas surmonter (art. 132 al. 2 CPP). En tout état de cause, une affaire n’est pas de peu de gravité lorsque le prévenu est passible d’une peine privative de liberté de plus de quatre mois ou d’une peine pécuniaire de plus de 120 jours-amende (art. 132 al. 3 CPP). Si les deux conditions mentionnées à l’art. 132 al. 2 CPP doivent être réunies cumulativement, il n’est pas exclu que l’intervention d’un défenseur soit justifiée par d’autres motifs (comme l’indique l’adverbe « notamment »), en particulier dans les cas où cette mesure est nécessaire pour garantir l’égalité des armes ou parce que l’issue de la procédure pénale a une importance particulière pour le prévenu, par exemple s’il encourt une révocation de l’autorisation d’exercer sa profession ou s’il risque de perdre la garde de ses enfants (TF 7B_839/2023 du 26 mars 2023 consid.”
“En vertu de l'art. 29 al. 3 Cst., toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause ne paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Si la sauvegarde de ses droits le requiert, elle a en outre le droit à la commission d'office d'un conseil juridique. En dehors des cas de défense obligatoire visés à l'art. 130 CPP, l'art. 132 al. 1 let. b CPP soumet le droit à l'assistance d'un défenseur d'office aux conditions que le prévenu soit indigent et que la sauvegarde de ses intérêts justifie une telle assistance. Selon la jurisprudence, une personne est indigente lorsqu'elle n'est pas en mesure d'assumer les frais de la procédure sans porter atteinte au minimum nécessaire à son entretien et à celui de sa famille (ATF 144 III 531 consid. 4.1; 141 III 369 consid. 4.1 p. 371; 135 I 221 consid. 5.1 p. 223). Pour déterminer l'indigence, il convient de prendre en considération l'ensemble de la situation financière du requérant au moment où la demande est présentée. Il y a lieu de mettre en balance, d'une part, la totalité des ressources effectives du requérant et, d'autre part, l'ensemble de ses engagements financiers (ATF 135 I 221 consid. 5.1 p. 223). En règle générale, les personnes qui bénéficient de l'aide sociale peuvent être considérées comme indigentes (ATF 125 IV 161 consid. 4b p. 165; arrêts 1B_357/2017 du 15 novembre 2017 consid.”
“Vu le jugement rendu le 21 août 2020, par lequel le Tribunal de police de l’arrondissement de La Côte a constaté que M.________ s’est rendu coupable d’escroquerie (I), a condamné M.________ à 150 jours-amende à 40 fr. le jour, avec sursis pendant deux ans (II), a condamné en outre M.________ à une amende de 1'200 fr. à titre de sanction immédiate, assortie d’une peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif de 30 jours (III), a dit que la peine prononcée sous chiffres II et III était une peine complémentaire à celle prononcée le 28 mai 2015 par le Ministère public de l’arrondissement de La Côte (IV), a dit que M.________ est le débiteur d’ [...] SA d’un montant de 38'531 fr. (V) et a mis l’intégralité des frais de la procédure, par 1'450 fr., à la charge de M.________ (VI), vu l’annonce d’appel et la déclaration d’appel déposées les 31 août et 13 octobre 2020, vu la demande d’assistance judiciaire déposée le 27 octobre 2020 par M.________, vu les pièces du dossier; attendu qu’en dehors des cas de défense obligatoire au sens de l’art. 130 CPP ─ hypothèses non réalisées en l'espèce ─, la direction de la procédure ordonne une défense d’office si le prévenu ne dispose pas des moyens nécessaires et si l’assistance d’un défenseur est justifiée pour sauvegarder ses intérêts (art. 132 al. 1 let. b CPP), que ces deux conditions sont cumulatives (Moreillon/Parein-Reymond, Code de procédure pénale, Petit commentaire, 2e éd., Bâle 2016, n. 16 ad art. 132 CPP), qu’une partie est indigente lorsqu'elle ne peut assumer les frais liés à la défense de ses intérêts sans porter atteinte au minimum nécessaire à son entretien et à celui de sa famille (ATF 135 I 221 consid. 5.1 p. 223 et les arrêts cités), que pour déterminer l'indigence, il convient de prendre en considération l'ensemble de la situation financière du requérant au moment où la demande est présentée, celui-ci devant indiquer de manière complète et établir autant que faire se peut ses revenus, sa situation de fortune et ses charges (ibid.), que la part des ressources excédant ce qui est nécessaire à la couverture des besoins personnels doit être comparée, dans chaque cas, aux frais prévisibles de la procédure pour laquelle l'assistance judiciaire est demandée (ibid.”
“Les considérations suivantes militaient en faveur d'une défense d'office, qu'il souhaitait, idéalement, voir confier à Me C______ : il se trouvait dans une situation de défense obligatoire; le proche qui avait accepté de régler les honoraires de son conseil était sa mère, laquelle n'était intervenue qu'à bien plaire; la durée de la procédure était plus longue que celle envisagée par son avocat lorsque ce dernier avait accepté d'être rémunéré par E______; enfin et surtout, il était sans revenu, ni fortune, le Procureur ayant refusé de lever les séquestres ordonnés sur ses avoirs. b. Dans ses observations, le Ministère public s'en remet à l'appréciation de la Chambre de céans quant à la forme du recours et au fond. c. A______ n'ayant pas répliqué, la cause a été gardée à juger. EN DROIT : 1. Le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), concerner une ordonnance sujette à contestation auprès de la Chambre de céans (art. 393 al. 1 let. a CPP) et émaner du prévenu qui, partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. a CPP), a qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de cette décision (art. 382 al. 1 CPP). 2. Le recourant sollicite d'être mis au bénéfice d'une défense d'office. 2.1. En vertu de l'art. 130 CPP, le prévenu est tenu d'avoir un défenseur lorsqu'il est détenu depuis plus de dix jours (let. a) ou qu'il encourt une peine privative de liberté de plus d'un an (let. b). Un cas de défense obligatoire au sens de l'art. 130 CPP impose au mis en cause l'assistance d'un défenseur, que celui-ci le soit à titre privé (cf. art. 129 CPP) ou désigné d'office (cf. art. 132 CPP). Dans le premier cas, le prévenu choisit librement son avocat et le rémunère lui-même. Dans le second, l'autorité désigne au mis en cause un défenseur, rétribué par l'État - à tout le moins provisoirement -, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert; l'autorité intervient quand le prévenu, malgré l'invitation de la direction de la procédure, ne désigne pas de défenseur privé (art. 132 al. 1 let. a ch. 1 CPP), quand le mandat est retiré à l'avocat de choix ou que ce dernier a décliné le mandat et que le prévenu n'a pas désigné un nouveau défenseur dans le délai imparti (art. 132 al. 1 let. a ch. 2 CPP). 2.”
“En l'espèce, il ressort du prononcé attaqué que la recourante se trouve dans un cas de défense obligatoire (art. 130 CPP) et qu'elle est assistée d'une avocate de son choix. La recourante soutient dans son recours qu'elle ne serait pas à même de s'acquitter des honoraires de sa mandataire; sa requête tend ainsi à ce qu'il lui soit désigné un défenseur d'office au sens de l'art. 132 al. 1 let. b CPP. Le Président de la cour d'appel a examiné si la condition de l'indigence de la recourante était remplie et a constaté que tel n'était pas le cas au vu des documents auxquels elle se référait (cf. pièces 107/1 ch. 2 du dossier cantonal). Il en ressortait qu'elle disposait encore au 30 juin 2019 d'un solde de EUR 10'536.18 sur un compte courant et de EUR 100'000 sur un compte épargne. Ces montants apparaissaient suffisants pour lui permettre de couvrir ses frais de défense privée tant en première qu'en deuxième instance, aucun élément concret ne permettant de conclure que cette épargne ne pourrait plus suffire à cette fin. En effet, la recourante avait conclu à l'octroi d'un montant de 59'234 fr. pour ses frais de défense de première instance, tandis que ceux prévisibles en appel devraient être notablement inférieurs à cette somme.”
Die Gewährung eines Pflichtverteidigers kann auch zum Schutz der «égalité des armes» bzw. bei berufs- oder familienrechtlichen Folgen (z. B. Berufsvernichtung, Verlust der Kinderobsorge) erforderlich sein.
“En dehors des cas de défense obligatoire visés à l'art. 130 CPP, l'art. 132 al. 1 let. b CPP soumet le droit à l'assistance d'un défenseur d'office aux conditions que le prévenu soit indigent et que la sauvegarde de ses intérêts justifie une telle assistance. S'agissant de la seconde condition, elle s'interprète à l'aune des critères mentionnés à l'art. 132 al. 2 et 3 CPP. Ainsi, les intérêts du prévenu justifient une défense d'office notamment lorsque la cause n'est pas de peu de gravité et qu'elle présente, sur le plan des faits ou du droit, des difficultés que le prévenu seul ne pourrait pas surmonter (art. 132 al. 2 CPP). En tout état de cause, une affaire n'est pas de peu de gravité lorsque le prévenu est passible d'une peine privative de liberté de plus de quatre mois ou d'une peine pécuniaire de plus de 120 jours-amende (art. 132 al. 3 CPP). Si les deux conditions mentionnées à l'art. 132 al. 2 CPP doivent être réunies cumulativement, il n'est pas exclu que l'intervention d'un défenseur soit justifiée par d'autres motifs (comme l'indique l'adverbe "notamment"), en particulier dans les cas où cette mesure est nécessaire pour garantir l'égalité des armes ou parce que l'issue de la procédure pénale a une importance particulière pour le prévenu, par exemple s'il encourt une révocation de l'autorisation d'exercer sa profession ou s'il risque de perdre la garde de ses enfants (arrêts 1B_510/2022 du 16 décembre 2022 consid.”
“En dehors des cas de défense obligatoire visés à l'art. 130 CPP, l'art. 132 al. 1 let. b CPP soumet le droit à l'assistance d'un défenseur d'office aux conditions que le prévenu soit indigent et que la sauvegarde de ses intérêts justifie une telle assistance. S'agissant de la seconde condition, elle s'interprète à l'aune des critères mentionnés à l'art. 132 al. 2 et 3 CPP. Ainsi, les intérêts du prévenu justifient une défense d'office notamment lorsque la cause n'est pas de peu de gravité et qu'elle présente, sur le plan des faits ou du droit, des difficultés que le prévenu ne pourrait pas surmonter seul (art. 132 al. 2 CPP). En tout état de cause, une affaire n'est pas de peu de gravité lorsque le prévenu est passible d'une peine privative de liberté de plus de quatre mois ou d'une peine pécuniaire de plus de 120 jours-amende (art. 132 al. 3 CPP). Si les deux conditions mentionnées à l'art. 132 al. 2 CPP doivent être réunies cumulativement, il n'est pas exclu que l'intervention d'un défenseur soit justifiée par d'autres motifs (comme l'indique l'adverbe "notamment"), en particulier dans les cas où cette mesure est nécessaire pour garantir l'égalité des armes ou parce que l'issue de la procédure pénale a une importance particulière pour le prévenu, par exemple s'il encourt une révocation de l'autorisation d'exercer sa profession ou s'il risque de perdre la garde de ses enfants (arrêt 1B_360/2020 du 4 septembre 2020 consid.”
Die Behauptung, der Beschwerdeführer habe "nicht die gleichen juristischen Kenntnisse wie die Polizei", ist eine Parteiansicht; zur Rechtfertigung eines kostenlosen Verteidigers muss die Begründung der Schutzbedürftigkeit konkret dargelegt werden (Motivationsanforderungen nach Art.385 StPO und Einordnung gemäss Art.132).
“1 Le recourant soutient qu’il n’a pas les mêmes connaissances juridiques que la police et que l’affaire n’est pas « si simple que ça » vu qu’il a dû saisir la Cour de céans, de sorte qu’il a droit à un défenseur d’office. 2.2 2.2.1 Aux termes de l’art. 385 al. 1 CPP, si le code exige que le recours soit motivé, la personne ou l’autorité qui recourt indique précisément : (let. a) les points de la décision qu'elle attaque, (let. b) les motifs qui commandent une autre décision et (let. c) et les moyens de preuve qu'elle invoque. Les motifs au sens de l'art. 385 al. 1 let. b CPP doivent être étayés par le recourant sous l'angle des faits et du droit. La motivation d'un acte de recours doit être entièrement contenue dans l'acte lui-même et ne saurait être complétée ultérieurement. La motivation doit être complète, si bien qu'un simple renvoi à d'autres écritures n'est pas suffisant (TF 7B_51/2024 du 25 avril 2024 consid. 2.2.2 ; TF 6B_1447/2022 du 14 mars 2023 consid. 1.1). 2.2.2 En dehors des cas de défense obligatoire visés à l'art. 130 CPP, l'art. 132 al. 1 let. b CPP dispose que la direction de la procédure ordonne une défense d’office si le prévenu ne dispose pas des moyens nécessaires et que l’assistance d’un défenseur est justifiée pour sauvegarder ses intérêts. La seconde condition s'interprète à l'aune des critères mentionnés à l'art. 132 al. 2 et 3 CPP : la défense d’office aux fins de protéger les intérêts du prévenu se justifie notamment lorsque l’affaire n’est pas de peu de gravité et qu’elle présente, sur le plan des faits ou du droit, des difficultés que le prévenu seul ne pourrait pas surmonter (art. 132 al. 2 CPP). En tout état de cause, une affaire n'est pas de peu de gravité lorsque le prévenu est passible d'une peine privative de liberté de plus de quatre mois ou d'une peine pécuniaire de plus de 120 jours-amende (art. 132 al. 3 CPP) (ATF 143 I 164 consid. 3.5 ; TF 7B_839/2023 du 26 mars 2024 consid. 2.3 ; TF 1B_510/2022 du 16 décembre 2022 consid. 3.1 et 3.2). 2.3 En l’espèce, le recourant ne se détermine pas sur le motif indiqué par le Président de la Commission de Police Riviera, à savoir n’explique pas en quoi son affaire ne serait pas de peu de gravité au sens de l’art.”
“Le 22 juin 2022, le Service des curatelles et tutelles professionnelles de Lausanne a informé le Ministère public que Z.________ était décédé le 21 juin 2022. En droit : 1. Interjeté dans le délai légal (art. 396 al. 1 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]), contre une décision du Ministère public (art. 393 al. 1 let. a CPP), par une partie qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) et selon les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable. 2. 2.1 La recourante soutient qu’elle n’a pas les moyens nécessaires de payer les honoraires d’un avocat, que l’assistance d’un défenseur d’office est justifiée pour sauvegarder ses intérêts, qu’elle n’a ni les connaissances ni les capacités de surmonter seule les difficultés de la cause tant sur le plan des faits que du droit, qu’elle n’a pas connaissance de son dossier et qu’elle a obtenu l’assistance judiciaire dans le cadre du litige civil. 2.2 En dehors des cas de défense obligatoire au sens de l’art. 130 CPP, la direction de la procédure ordonne une défense d’office si le prévenu ne dispose pas des moyens nécessaires et si l’assistance d’un défenseur est justifiée pour sauvegarder ses intérêts (art. 132 al. 1 let. b CPP). Les deux conditions de l’art. 132 al. 1 let. b CPP sont cumulatives. La seconde condition s'interprète à l'aune des critères mentionnés à l'art. 132 al. 2 et 3 CPP. Aux termes de l’art. 132 al. 2 CPP, une défense d’office aux fins de protéger les intérêts du prévenu indigent se justifie notamment lorsque l’affaire n’est pas de peu de gravité et qu’elle présente, sur le plan des faits ou du droit, des difficultés que le prévenu seul ne pourrait pas surmonter. Selon l’art. 132 al. 3 CPP, en tout état de cause, une affaire n’est pas de peu de gravité lorsque le prévenu est passible d’une peine privative de liberté de plus de quatre mois ou d’une peine pécuniaire de plus de 120 jours-amende. Les deux conditions de l’art. 132 al. 2 CPP sont cumulatives (Harari/Jakob/Santamaria, Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd.”
Bei arbeitnehmerseitig organisierter oder vom Arbeitgeber beeinflusster Verteidigung kann dies bei der Frage von Entschädigungen und Angemessenheit der Kostenbemessung berücksichtigt werden; die Verteidigungskosten sind nur bei vernünftigem Rückgriff auf anwaltliche Hilfe erstattungsfähig.
“Pour son activité en procédure d’appel, la mandataire du prévenu remet un mémoire d’honoraires d’un montant de 22'153.50 francs (frais et TVA inclus), pour 72,90 heures. c) Selon l'art. 429 al. 1 let. a CPP, le prévenu acquitté totalement ou en partie ou au bénéfice d'un classement a droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure. L’indemnité couvre en particulier les honoraires d'avocat, à condition que le recours à celui-ci procède d'un exercice raisonnable des droits de procédure. Selon le message du Conseil fédéral, l'Etat ne prend en charge les frais de défense que si l'assistance d'un avocat était nécessaire compte tenu de la complexité de l'affaire en fait ou en droit et que le volume de travail et donc les honoraires étaient ainsi justifiés (Message du 21 décembre 2005 relatif à l'unification du droit de la procédure pénale, FF 2006 1312 ch. 2.10.3.1). L’allocation d’une indemnité pour frais de défense selon l'art. 429 al. 1 let. a CPP n'est pas limitée aux cas de défense obligatoire visés par l'art. 130 CPP. Elle peut être accordée dans les cas où le recours à un avocat apparaît tout simplement raisonnable. Il faut garder à l'esprit que le droit pénal matériel et le droit de procédure sont complexes et représentent, pour des personnes qui ne sont pas habituées à procéder, une source de difficultés. Celui qui se défend seul est susceptible d'être moins bien loti. Cela ne dépend pas forcément de la gravité de l'infraction en cause. On ne peut pas partir du principe qu'en matière de contravention, le prévenu doit supporter en général seul ses frais de défense. Autrement dit, dans le cadre de l'examen du caractère raisonnable du recours à un avocat, il doit être tenu compte, outre de la gravité de l'infraction et de la complexité de l'affaire en fait ou en droit, de la durée de la procédure et de son impact sur la vie personnelle et professionnelle du prévenu (ATF 142 IV 45 cons. 2.1; 138 IV 197 cons. 2.3.5). d) On pourrait se demander si, dans les circonstances de l’espèce, il est justifié de verser une indemnité au sens de l’article 429 CPP au prévenu, alors que la défense a été orchestrée par son employeur, celui-ci étant présent, par son service juridique, lors des débats des deux instances, ayant été consulté régulièrement par l’avocate du prévenu (comme en témoignent les deux relevés précités) et le montant total des honoraires facturés par la mandataire n’étant à l’évidence pas destiné au prévenu lui-même, qui réalise un salaire brut de 5'900 francs par mois (procès-verbal d’interrogatoire du 15 mars 2022).”
Neben den in Art. 130 StPO geregelten Fällen der notwendigen Verteidigung richtet sich die Bestellung eines amtlichen Verteidigers nach Art. 132 StPO. Danach ist für eine Verteidigung d’office neben der Bedürftigkeit des Beschuldigten auch erforderlich, dass die Wahrung seiner Interessen dies rechtfertigt; diese Erforderlichkeitsprüfung ist anhand der Kriterien von Art. 132 Abs. 2 und 3 StPO vorzunehmen. Als Indikator dafür, dass es sich nicht um einen Bagatellfall handelt, gelten u. a. eine zu erwartende Freiheitsstrafe von mehr als vier Monaten oder eine Geldstrafe von mehr als 120 Tagessätzen (Art. 132 Abs. 3 StPO).
“En dehors des cas de défense obligatoire (art. 130 CPP), l'art. 132 al. 1 let. b CPP soumet le droit à l'assistance d'un défenseur d'office aux conditions que le prévenu soit indigent et que la sauvegarde de ses intérêts justifie une telle assistance. S'agissant de la seconde condition, elle s'interprète à l'aune des critères mentionnés à l'art. 132 al. 2 et 3 CPP. Ainsi, les intérêts du prévenu justifient une défense d'office notamment lorsque la cause n'est pas de peu de gravité et qu'elle présente, sur le plan des faits ou du droit, des difficultés que le prévenu seul ne pourrait pas surmonter (art. 132 al. 2 CPP). En tout état de cause, une affaire n'est pas de peu de gravité lorsque le prévenu est passible d'une peine privative de liberté de plus de quatre mois ou d'une peine pécuniaire de plus de 120 jours-amende (art. 132 al. 3 CPP). Les critères énoncés par l'art. 132 al. 1 let. b, al. 2 et al. 3 CPP reprennent largement la jurisprudence du Tribunal fédéral en matière d'assistance judiciaire, rendue sur la base des art. 29 al. 3 Cst.”
“Die beschuldigte Person ist nach Art. 129 i.V.m. Art. 127 Abs. 1, Abs. 4 und Abs. 5 StPO berechtigt, im Strafverfahren auf jeder Verfahrensstufe einen Rechtsbeistand mit ihrer Verteidigung zu betrauen (Wahlverteidigung) oder - unter Vorbehalt von Art. 130 StPO - sich selber zu verteidigen. Unter bestimmten Voraussetzungen ist die Verteidigung in schwerwiegenden Straffällen notwendig, d.h. der beschuldigten Person muss ein Verteidiger zur Seite gestellt werden. (Art. 130 lit. b StPO). Die beschuldigte Person muss ebenso notwendig verteidigt werden, wenn sie wegen ihres körperlichen oder geistigen Zustandes oder aus anderen Gründen ihre Verfahrensinteressen nicht ausreichend wahren kann und die gesetzliche Vertretung dazu nicht in der Lage ist (Art. 130 lit. c StPO). Bestimmt die beschuldigte Person diesfalls keinen Wahlverteidiger, muss ihr zwingend ein amtlicher Verteidiger bestellt werden (Art. 132 Abs. 1 lit. a i.V.m. Art. 131 StPO). In Bagatellfällen besteht dagegen grundsätzlich kein Anspruch auf amtliche Verteidigung (Art. 132 Abs. 2 StPO). Steht für den Fall einer Verurteilung eine Freiheitsstrafe von über 4 Monaten oder eine Geldstrafe von über 120 Tagessätzen in Aussicht, liegt jedenfalls kein Bagatellfall mehr vor (Art. 132 Abs. 3 StPO).”
“1 CP, dans la mesure où les infractions étaient susceptibles de compromettre l'ordre public, n'importe quel quidam étant en mesure d'appréhender que la confection et la présentation de pièces d'identité falsifiées et/ou obtenues frauduleusement n'étaient pas conformes aux dispositions légales. "De sorte à rassurer le recourant, le Ministère public relève encore que le fait de détenir de fausses pièces de légitimation et un titre de séjour italien obtenu frauduleusement est sans influence sur le risque pour A______ d'être "propulsé dans la clandestinité", ainsi qu'il l'allègue à la fin de son recours". EN DROIT : 1. Le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), concerner une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 393 al. 1 let. a CPP) et émaner du prévenu qui, partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. a CPP), a qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée (art. 382 al. 1 CPP). 2. 2.1. En dehors des cas de défense obligatoire visés à l'art. 130 CPP, l'art. 132 al. 1 let. b CPP soumet le droit à l'assistance d'un défenseur à deux conditions : le prévenu doit être indigent et la sauvegarde de ses intérêts doit justifier une telle assistance, cette seconde condition devant s'interpréter à l'aune des critères mentionnés à l'art. 132 al. 2 et 3 CPP. Une affaire n'est pas de peu de gravité lorsque le prévenu est passible d'une peine privative de liberté de plus de 4 mois ou d'une peine pécuniaire de plus de 120 jours-amende (art. 132 al. 3 CPP), ces critères reprenant largement la jurisprudence du Tribunal fédéral en matière d'assistance judiciaire rendue sur la base des art. 29 al. 3 Cst. et 6 par. 3 let. c CEDH (ATF 128 I 225 consid. 2.5.2). Si le prévenu n'encourt qu'une amende ou une peine privative de liberté de courte durée, de telle sorte que l'on puisse parler d'un cas bagatelle, le prévenu n'a pas de droit constitutionnel à la désignation d'un défenseur d'office gratuit (ATF 128 I 225 consid. 2.5.2; ATF 122 I 49 consid. 2c/bb; arrêts du Tribunal fédéral 6B_695/2012 du 9 avril 2013 consid.”
“1 CPP) – les formalités de notification (art. 85 al. 2 CPP) n'ayant pas été observées –, concerner une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 393 al. 1 let. a CPP) et émaner du prévenu qui, partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. a CPP), a qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée (art. 382 al. 1 CPP). 1.2. Les pièces nouvelles produites par le recourant devant la Chambre de céans sont recevables (arrêt du Tribunal fédéral 1B_368/2014 du 5 février 2015 consid. 3.2 in fine). 2. La Chambre pénale de recours peut décider d'emblée de traiter sans échange d'écritures ni débats les recours manifestement mal fondés (art. 390 al. 2 et 5 a contrario CPP). Tel est le cas en l'occurrence, au vu des considérations qui suivent. 3. Le recourant reproche au Ministère public de ne pas lui avoir accordé une défense d'office. 3.1. En dehors des cas de défense obligatoire visés à l'art. 130 CPP, l'art. 132 al. 1 let. b CPP soumet le droit à l'assistance d'un défenseur d'office aux conditions que le prévenu soit indigent et que la sauvegarde de ses intérêts justifie une telle assistance. S'agissant de la seconde condition, elle s'interprète à l'aune des critères mentionnés à l'art. 132 al. 2 et 3 CPP. Ainsi, les intérêts du prévenu justifient une défense d'office notamment lorsque la cause n'est pas de peu de gravité et qu'elle présente, sur le plan des faits ou du droit, des difficultés que le prévenu seul ne pourrait pas surmonter (art. 132 al. 2 CPP). En tout état de cause, une affaire n'est pas de peu de gravité lorsque le prévenu est passible d'une peine privative de liberté de plus de quatre mois ou d'une peine pécuniaire de plus de 120 jours-amende (art. 132 al. 3 CPP). Si les deux conditions mentionnées à l'art. 132 al. 2 CPP doivent être réunies cumulativement, il n'est pas exclu que l'intervention d'un défenseur soit justifiée par d'autres motifs (comme l'indique l'adverbe "notamment"), en particulier dans les cas où cette mesure est nécessaire pour garantir l'égalité des armes ou parce que l'issue de la procédure pénale a une importance particulière pour le prévenu, par exemple s'il est en détention, s'il encourt une révocation de l'autorisation d'exercer sa profession ou s'il risque de perdre la garde de ses enfants (arrêts 1B_12/2020 du 24 janvier 2020 consid.”
Die Unfähigkeit kann vorübergehend sein (z. B. durch Alkohol, Drogen oder Medikamente) und begründet ebenfalls die Pflicht zur Bestellung eines Verteidigers, insbesondere wenn die Teilnahmemöglichkeit an der Verfahrensteilnahme beeinträchtigt ist.
“ou une procédure simplifiée est mise en œuvre (let. e). S’agissant de l’art. 130 let. c CPP, la jurisprudence a relevé le caractère très exceptionnel de l’application de ce cas de défense obligatoire dès lors qu’il faut que le prévenu se trouve dans l’incapacité de suivre la procédure, de comprendre les accusations portées à son encontre et/ou de prendre raisonnablement position à cet égard (arrêt du Tribunal fédéral 1B_279/2014 du 3 novembre 2014 consid. 2.1). Dans la doctrine, l'hypothèse prévue à l'art. 130 let. c CPP est notamment réalisée lorsque le prévenu n'est plus à même d'assurer, intellectuellement ou physiquement, sa participation à la procédure, à l'image des cas visés par l'art. 114 al. 2 et 3 CPP. A titre d'incapacités personnelles, il peut s'agir de dépendances à l'alcool, aux stupéfiants, à des médicaments susceptibles d'altérer les capacités psychiques (Laurent Moreillon/Aude Parein-Reymond, op.cit., n°15 et 16 ad art. 130 CPP), ainsi que de troubles mentaux sévères ou même légers (Maurice Harari/Raphaël Jakob/Soile Santamaria, in Commentaire Romand CPP, 2e éd. 2019, no 26 ad art. 130 et les références citées). En ce qui concerne plus particulièrement les empêchements psychiques, cela ne suppose pas que le prévenu souffre nécessairement de troubles d'ordre psychiatrique : il suffit qu'il puisse être établi qu'il ne saisit pas ou plus les enjeux auxquels il est confronté dans la procédure pénale (Laurent Moreillon/Aude Parein-Reymond, op.cit., n°17 ad art. 130 CPP).”
“Cependant, des indices de limitation ou d'absence d'une telle capacité doivent exister pour qu'il puisse être attendu de l'autorité qu'elle obtienne des éclaircissements à ce sujet. Une incapacité de procéder n'est ainsi reconnue que très exceptionnellement, soit en particulier lorsque le prévenu se trouve dans l'incapacité de suivre la procédure, de comprendre les accusations portées à son encontre et/ou de prendre raisonnablement position à cet égard (TF 6B_508/2020 du 7 janvier 2021 consid. 2.1.1 ; TF 1B_493/2019 du 20 décembre 2019 consid. 2.1 ; TF 1B_285/2016 du 1er septembre 2016 consid. 2.1 et réf. cit.). Selon la doctrine, l'hypothèse prévue à l'art. 130 let. c CPP est notamment tenue pour réalisée lorsque le prévenu n'est plus à même d'assurer, intellectuellement ou physiquement, sa participation à la procédure, à l'image des cas visés par l'art. 114 al. 2 et 3 CPP (Moreillon/Parein-Reymond, Petit Commentaire, Code de procédure pénale, 2e éd., Bâle 2016, n. 15 ad art. 130 CPP et les réf. cit.). La cause des incapacités personnelles peut consister dans des dépendances à l’alcool, aux stupéfiants ou à des médicaments, susceptibles d’altérer les capacités psychiques (TF 6B_508/2020 du 7 janvier 2021 consid. 2.1.1 ; TF 1B_493/2019 du 20 décembre 2019 consid. 2.1 ; TF 1B_285/2016 du 1er septembre 2016 consid. 2.1 et les réf. cit.), ainsi que de troubles mentaux sévères ou même légers (Schmid/Jositsch, Praxiskommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, 4e éd., 2023, n. 9 ad art. 130 CPP ; Harari/Jakob/ Santamaria, in : Jeanneret et al. [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd., Bâle, 2019, n. 26 ad art. 130 CPP et les réf. cit.). Les empêchements psychiques, plus particulièrement, ne supposent pas que le prévenu souffre nécessairement de troubles d'ordre psychiatrique ; il suffit qu’il puisse être établi qu'il ne saisisse pas ou plus les enjeux auxquels il est confronté dans la procédure pénale (Moreillon/Parein-Reymond, op. cit., n. 17 ad art.”
“Selon la jurisprudence, la question de la capacité de procéder doit être examinée d'office. Cependant, des indices de limitation ou d'absence d'une telle capacité doivent exister pour qu'il puisse être attendu de l'autorité qu'elle obtienne des éclaircissements à ce sujet. Une incapacité de procéder n'est ainsi reconnue que très exceptionnellement, soit en particulier lorsque le prévenu se trouve dans l'incapacité de suivre la procédure, de comprendre les accusations portées à son encontre et/ou de prendre raisonnablement position à cet égard (TF 1B_229/2021 du 9 septembre 2021 consid. 3.1 ; TF 6B_1331/2020 du 18 janvier 2021 consid. 2.2.3 et les références citées). Selon la doctrine, l'hypothèse prévue à l'art. 130 let. c CPP est notamment tenue pour réalisée lorsque le prévenu n'est plus à même d'assurer, intellectuellement ou physiquement, sa participation à la procédure, à l'image des cas visés par l'art. 114 al. 2 et 3 CPP (Moreillon/Parein-Reymond, Petit Commentaire CPP, 2e éd., Bâle 2016, n. 15 ad art. 130 CPP et référence citée). La cause des incapacités personnelles peut consister dans des dépendances à l’alcool, aux stupéfiants ou à des médicaments, susceptibles d’altérer les capacités psychiques (TF 1B_229/2021 précité ; TF 6B_508/2020 du 7 janvier 2021 consid. 2.1.1; TF 1B_493/2019 du 20 décembre 2019 consid. 2.1), ainsi que de troubles mentaux sévères ou même légers (Schmid/Jositsch, Praxiskommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, 4e éd., 2023, n. 9 ad art. 130 CPP ; Harari/Jakob/Santamaria, in : Jeanneret et al. [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd., Bâle 2019 [ci-après : CR CPP], n. 26 ad art. 130 CPP). Les empêchements psychiques, plus particulièrement, ne supposent pas que le prévenu souffre nécessairement de troubles d'ordre psychiatrique ; il suffit qu’il puisse être établi qu'il ne saisisse pas ou plus les enjeux auxquels il est confronté dans la procédure pénale (Moreillon/Parein-Reymond, op. cit., n. 17 ad art. 130 CPP et référence citée ; Ruckstuhl, in : Niggli/Heer/Wiprächtiger, Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, 3e éd.”
“En outre, il soutient qu’à la lecture des procès-verbaux des auditions des 9 décembre 2020, 10 février 2021 et 19 novembre 2021, on peut se rendre compte qu’il est atteint de schizophrénie et souffre de dépendance aux produits stupéfiants ; ainsi, lors de son audition du 10 février 2021, qui a eu lieu dans un hôpital psychiatrique, il a admis consommer des médicaments pour soigner sa schizophrénie ; en outre, lors de son audition du 19 novembre 2021, il a déclaré être placé à la Fondation de Nant pour soigner ses addictions à l’héroïne, la chrystal-meth et l’alcool. Il en déduit qu’il n’avait pas, lors desdites auditions, la capacité de discernement suffisante pour valablement renoncer à la présence d’un avocat et assumer seul sa défense, et ce indépendamment du fait qu’il a signé le formulaire de rappel de ses droits. Dans ces conditions, il conclut que, conformément à l’art. 130 let. b et c CPP, la police aurait dû faire appel à un avocat de la première heure lors des auditions des 6 juin 2020, 9 décembre 2020, 10 février 2021 et 19 novembre 2021. 2.2 2.2.1 Aux termes de l'art. 130 CPP, le prévenu doit avoir un défenseur dans les cas où (a) la détention provisoire, y compris la durée de l'arrestation provisoire, a excédé dix jours, ou s’il encourt une peine privative de liberté de plus d’un an, une mesure entraînant une privation de liberté ou une expulsion (b), ou si, en raison de son état physique ou psychique ou pour d’autres motifs, il ne peut pas suffisamment défendre ses intérêts dans la procédure et ses représentants légaux ne sont pas en mesure de le faire (c), ou le Ministère public intervient personnellement devant le tribunal de première instance ou la juridiction d’appel (d), ou, enfin, si une procédure simplifiée (art. 358 à 362 CPP) est mise en œuvre (e). 2.2.2 Selon le Tribunal fédéral, l’art. 130 let. b CPP s’attache à la peine ou à la mesure à laquelle on peut concrètement s’attendre – et non à celles abstraitement possibles (ATF 143 I 164 consid. 2.4.3 et les réf. cit. ; TF 6B_16/2022 du 26 janvier 2023 consid. 1.4, destiné à la publication). Selon la jurisprudence, la question de la capacité de procéder au sens de l’art.”
“L’incapacità processuale è riconosciuta solo in casi del tutto eccezionali, in particolare quando l’imputato non è in grado di seguire il procedimento, di comprendere le accuse mosse contro di lui e/o di prendere una posizione ragionevole al riguardo (decisioni TF 1B_229/2021 del 9.9.2021 consid. 3.1.; 6B_1331/2020 del 18.1.2021 consid. 2.2.3.; 6B_508/2020 del 7.1.2021 consid. 2.1.1.; 1B_493/2019 del 20.12.2019 consid. 2.1.; 1B_285/2016 del 1°.9.2016 consid. 2.1. con riferimenti). Il Tribunale federale ha al proposito precisato che in dottrina l’art. 130 lit. c CPP trova in particolare applicazione quando l’imputato non è più in grado – temporaneamente o permanentemente – di garantire, intellettualmente o fisicamente, la sua partecipazione al procedimento, come nei casi di cui all’art. 114 cpv. 2 e 3 CPP (decisione TF 1B_229/2021 del 9.9.2021 consid. 3.1. che rinvia a CR CPP – M. HARARI / R. JAKOB / S. SANTAMARIA, 2. ed., art. 130 CPP n. 26; StPO Praxiskommentar – N. SCHMID / D. JOSITSCH, 3. ed., art. 130 CPP n. 9; PC CPP – L. MOREILLON / A. PAREIN-REYMOND, 2016, art. 130 CPP n. 15; cfr. anche BSK StPO – N. RUCKSTUHL, 2. ed., art. 130 CPP n. 28 e 30). Le incapacità personali possono includere la dipendenza da alcool, droghe o farmaci che possono compromettere la capacità mentale (decisione TF 1B_229/2021 del 9.9.2021 consid. 3.1. che rinvia a ZK StPO – V. LIEBER, 3. ed. 130 CPP n. 19; CR CPP – M. HARARI / R. JAKOB / S. SANTAMARIA, op. cit., art. 130 CPP n. 26; PC CPP – L. MOREILLON / A. PAREIN-REYMOND, op. cit., art. 130 CPP n. 16), nonché gravi disturbi mentali (cfr. CR CPP – M. HARARI / R. JAKOB / S. SANTAMARIA, op. cit., art. 130 CPP n. 26). Per quanto riguarda in particolare gli impedimenti di natura psicologica non è necessario che l’imputato soffra di disturbi psichiatrici, ma è sufficiente poter stabilire che non sia (più) in grado di capire le questioni alle quali è confrontato nell’ambito del procedimento penale rispettivamente l’essenza stessa del procedimento penale (decisione TF 1B_229/2021 del 9.”
“in SJ 2015 I p. 172). Le fait que le requérant soit sous curatelle ou qu'il suive une thérapie dans un centre de réhabilitation pour personnes dépendantes à l'alcool et aux stupéfiants ne suffit pas à démontrer une prétendue incapacité psychique de procéder (arrêts 6B_508/2020 du 7 janvier 2021 consid. 2.1.1; 1B_493/2019 du 20 décembre 2019 consid. 2.1; 1B_314/2015 du 23 octobre 2015 consid. 2.2; LIEBER, op. cit., n° 19a ad art. 130 CPP; HARARI/JAKOB/SANTAMARIA, op. cit., n° 26 ad art. 130 CPP).”
“in SJ 2015 I p. 172). Le fait que le requérant soit sous curatelle ou qu'il suive une thérapie dans un centre de réhabilitation pour personnes dépendantes à l'alcool et aux stupéfiants ne suffit pas à démontrer une prétendue incapacité psychique de procéder (arrêts 6B_508/2020 du 7 janvier 2021 consid. 2.1.1; 1B_493/2019 du 20 décembre 2019 consid. 2.1; 1B_314/2015 du 23 octobre 2015 consid. 2.2; LIEBER, op. cit., n° 19a ad art. 130 CPP; HARARI/JAKOB/SANTAMARIA, op. cit., n° 26 ad art. 130 CPP).”
“in SJ 2015 I p. 172). Le fait que le requérant soit sous curatelle ou qu'il suive une thérapie dans un centre de réhabilitation pour personnes dépendantes à l'alcool et aux stupéfiants ne suffit pas à démontrer une prétendue incapacité psychique de procéder (arrêts 6B_508/2020 du 7 janvier 2021 consid. 2.1.1; 1B_493/2019 du 20 décembre 2019 consid. 2.1; 1B_314/2015 du 23 octobre 2015 consid. 2.2; LIEBER, op. cit., n° 19a ad art. 130 CPP; HARARI/JAKOB/SANTAMARIA, op. cit., n° 26 ad art. 130 CPP).”
“L’ordre donné à l’office postal de conserver les envois n’est pas une mesure adéquate (ATF 141 II 429 précité ; TF 6B_1336/2017 précité ; TF 6B_754/2017 du 10 octobre 2017 consid. 2). 5.3 En l’espèce, le procureur n’avait pas à réagir à cet avis dès lors que la notification était régulière, que la prolongation du délai de garde était le fait du recourant et que cette prolongation n’empêche pas de retirer un pli dans le délai de garde légal. Le moyen doit être rejeté. 6. 6.1 Le recourant fait valoir que la théorie de la notification fictive au sens de l'art. 85 al. 4 let. a CPP ne saurait trouver application en l’espèce, dès lors qu'il était « en grave état d'ébriété » (taux d’alcoolémie potentiel de 2,71 g ‰, cf. P. 8) lors de son interpellation par la police à l'occasion de laquelle il aurait été « prétendument » informé qu'une suite pénale aurait été donnée à son affaire, selon le prononcé querellé. Il aurait été incapable de discernement au moment de son interrogatoire et son taux d'alcoolémie aurait imposé la présence d'un avocat. 6.2. Aux termes de l’art. 130 CPP, le prévenu doit avoir un défenseur notamment lorsqu’en raison de son état physique ou psychique ou pour d’autres motifs, il ne peut pas suffisamment défendre ses intérêts dans la procédure et que ses représentants légaux ne sont pas en mesure de le faire (let. c). Selon la jurisprudence, la question de la capacité de procéder doit être examinée d'office. Cependant, des indices de limitation ou d'absence d'une telle capacité doivent exister pour qu'il puisse être attendu de l'autorité qu'elle obtienne des éclaircissements à ce sujet. Une incapacité de procéder n'est ainsi reconnue que très exceptionnellement, soit en particulier lorsque le prévenu se trouve dans l'incapacité de suivre la procédure, de comprendre les accusations portées à son encontre et/ou de prendre raisonnablement position à cet égard (ATF 143 I 164 consid. 2.4.4 ; TF 6B_342/2018 du 6 février 2019 consid. 2.1 et l'arrêt cité ; CREP 13 novembre 2019/914 consid. 2.2.1). 6.3 En l'espèce, on ne saurait retenir une incapacité de procéder dans le cas de X.”
Auch bei im Inland langjährig verwurzelten ausländischen Personen kann nach Art. 130 lit. b StPO eine Pflichtverteidigung geboten sein. Ob eine Ausweisung als «imminent» zu qualifizieren ist, ist im Einzelfall zu beurteilen.
“L’eventualità di una multa o della sua revoca non costituisce però un caso di difesa obbligatoria (decisione TF 6B_1262/2020 del 02.08.2022 consid. e rif.). 2.1.3. Anche un’imminente espulsione può richiedere una difesa obbligatoria giusta l’art. 130 lit. b CPP. L’espulsione è imminente sia quando è obbligatoria ai sensi dell’art. 66a CP sia quando è facoltativa ai sensi dell’art. 66abis CP (cfr., per ulteriori dettagli, BSK StPO – N. RUCKSTUHL, op. cit., art. 130 CPP n. 23b; ZK StPO – V. LIEBER, op. cit., art. 130 CPP n. 17a/17b; CR CPP – M. HARARI / R. JAKOB / S. SANTAMARIA, op. cit., art. 130 CPP n. 24). Non vi è alcun rischio di espulsione in applicazione dell’art. 130 lit. b CPP se il reato ipotizzato non è compreso nell’elenco dell’art. 66a cpv. 1 CP, se il pubblico ministero è intenzionato a risolvere la questione con un decreto di accusa, per cui non può emettere un provvedimento di espulsione (BSK StPO – N. RUCKSTUHL, op. cit., art. 130 CPP n. 23b; ZK StPO – V. LIEBER, op. cit., art. 130 CPP n. 17c) oppure quando non promuove l’accusa o rinuncia alla richiesta di espulsione (decisione TF 1B_338/2017 del 24.11.2017 consid. 4.3.). L’Alta Corte ha al riguardo stabilito che una difesa obbligatoria ai sensi dell’art. 130 lit. b CPP può essere riconosciuta ai cittadini stranieri che vivono in Svizzera da molto tempo, che sono radicati sul territorio elvetico e che non hanno praticamente più legami con l’estero (decisione TF 1B_338/2017 del 24.11.2017 consid. 4.3.). 2.1.4. La difesa obbligatoria impone l’assistenza di un difensore, ovvero di un legale di fiducia (art. 129 CPP) o d’ufficio (art. 132 CPP) [DTF 149 IV 196 consid. 1.4.; 1B_517/2021 del 05.10.2021 consid. 2.2. e rif.]. Essa è indipendente dalla situazione finanziaria dell’imputato (decisioni TF 1B_517/2021 del 05.10.2021 consid. 2.2.; 1B_309/2021 del 03.09.2021 consid. 2.1.2.; DTF 139 IV 113 consid. 5.1.). 2.”
“Un approccio isolato e teorico al criterio della sanzione comminata legalmente avrebbe come conseguenza che anche in caso di reati minori (casi bagatellari) vi sarebbe il diritto all’assistenza giudiziaria gratuita (DTF 143 I 164 consid. 3.3.; DTF 120 Ia 43 consid. 2b). Il criterio decisivo è pertanto quello di valutare la pena o la misura ragionevolmente prevedibile alla luce delle circostanze specifiche del caso (CR CPP – M. HARARI / R. JAKOB / S. SANTAMARIA, 2. ed., art. 130 CPP n. 21). Si deve altresì tenere conto di una possibile revoca della sospensione condizionale della pena. L’eventualità di una multa o della sua revoca non costituisce però un caso di difesa obbligatoria (decisione TF 6B_1262/2020 del 02.08.2022 consid. e rif.). 2.1.3. Anche un’imminente espulsione può richiedere una difesa obbligatoria giusta l’art. 130 lit. b CPP. L’espulsione è imminente sia quando è obbligatoria ai sensi dell’art. 66a CP sia quando è facoltativa ai sensi dell’art. 66abis CP (cfr., per ulteriori dettagli, BSK StPO – N. RUCKSTUHL, op. cit., art. 130 CPP n. 23b; ZK StPO – V. LIEBER, op. cit., art. 130 CPP n. 17a/17b; CR CPP – M. HARARI / R. JAKOB / S. SANTAMARIA, op. cit., art. 130 CPP n. 24). Non vi è alcun rischio di espulsione in applicazione dell’art. 130 lit. b CPP se il reato ipotizzato non è compreso nell’elenco dell’art. 66a cpv. 1 CP, se il pubblico ministero è intenzionato a risolvere la questione con un decreto di accusa, per cui non può emettere un provvedimento di espulsione (BSK StPO – N. RUCKSTUHL, op. cit., art. 130 CPP n. 23b; ZK StPO – V. LIEBER, op. cit., art. 130 CPP n. 17c) oppure quando non promuove l’accusa o rinuncia alla richiesta di espulsione (decisione TF 1B_338/2017 del 24.11.2017 consid. 4.3.). L’Alta Corte ha al riguardo stabilito che una difesa obbligatoria ai sensi dell’art. 130 lit. b CPP può essere riconosciuta ai cittadini stranieri che vivono in Svizzera da molto tempo, che sono radicati sul territorio elvetico e che non hanno praticamente più legami con l’estero (decisione TF 1B_338/2017 del 24.”
“L’eventualità di una multa o della sua revoca non costituisce però un caso di difesa obbligatoria (decisione TF 6B_1262/2020 del 02.08.2022 consid. e rif.). 2.1.3. Anche un’imminente espulsione può richiedere una difesa obbligatoria giusta l’art. 130 lit. b CPP. L’espulsione è imminente sia quando è obbligatoria ai sensi dell’art. 66a CP sia quando è facoltativa ai sensi dell’art. 66abis CP (cfr., per ulteriori dettagli, BSK StPO – N. RUCKSTUHL, op. cit., art. 130 CPP n. 23b; ZK StPO – V. LIEBER, op. cit., art. 130 CPP n. 17a/17b; CR CPP – M. HARARI / R. JAKOB / S. SANTAMARIA, op. cit., art. 130 CPP n. 24). Non vi è alcun rischio di espulsione in applicazione dell’art. 130 lit. b CPP se il reato ipotizzato non è compreso nell’elenco dell’art. 66a cpv. 1 CP, se il pubblico ministero è intenzionato a risolvere la questione con un decreto di accusa, per cui non può emettere un provvedimento di espulsione (BSK StPO – N. RUCKSTUHL, op. cit., art. 130 CPP n. 23b; ZK StPO – V. LIEBER, op. cit., art. 130 CPP n. 17c) oppure quando non promuove l’accusa o rinuncia alla richiesta di espulsione (decisione TF 1B_338/2017 del 24.11.2017 consid. 4.3.). L’Alta Corte ha al riguardo stabilito che una difesa obbligatoria ai sensi dell’art. 130 lit. b CPP può essere riconosciuta ai cittadini stranieri che vivono in Svizzera da molto tempo, che sono radicati sul territorio elvetico e che non hanno praticamente più legami con l’estero (decisione TF 1B_338/2017 del 24.11.2017 consid. 4.3.). 2.1.4. La difesa obbligatoria impone l’assistenza di un difensore, ovvero di un legale di fiducia (art. 129 CPP) o d’ufficio (art. 132 CPP) [DTF 149 IV 196 consid. 1.4.; 1B_517/2021 del 05.10.2021 consid. 2.2. e rif.]. Essa è indipendente dalla situazione finanziaria dell’imputato (decisioni TF 1B_517/2021 del 05.10.2021 consid. 2.2.; 1B_309/2021 del 03.09.2021 consid. 2.1.2.; DTF 139 IV 113 consid. 5.1.). 2.2. 2.”
Die Pflicht zur notwendigen Verteidigung (Art.130 lit. c) wird nur in Ausnahmefällen angenommen; es müssen konkrete Anhaltspunkte/Indizien für die eingeschränkte Verfahrensfähigkeit vorliegen, ansonsten bedarf es Abklärungen bzw. einer Expertise.
“Cependant, des indices de limitation ou d'absence d'une telle capacité doivent exister pour qu'il puisse être attendu de l'autorité qu'elle obtienne des éclaircissements à ce sujet. Une incapacité de procéder n'est ainsi reconnue que très exceptionnellement, soit en particulier lorsque le prévenu se trouve dans l'incapacité de suivre la procédure, de comprendre les accusations portées à son encontre et/ou de prendre raisonnablement position à cet égard (TF 6B_508/2020 du 7 janvier 2021 consid. 2.1.1 ; TF 1B_493/2019 du 20 décembre 2019 consid. 2.1 ; TF 1B_285/2016 du 1er septembre 2016 consid. 2.1 et réf. cit.). Selon la doctrine, l'hypothèse prévue à l'art. 130 let. c CPP est notamment tenue pour réalisée lorsque le prévenu n'est plus à même d'assurer, intellectuellement ou physiquement, sa participation à la procédure, à l'image des cas visés par l'art. 114 al. 2 et 3 CPP (Moreillon/Parein-Reymond, Petit Commentaire, Code de procédure pénale, 2e éd., Bâle 2016, n. 15 ad art. 130 CPP et les réf. cit.). La cause des incapacités personnelles peut consister dans des dépendances à l’alcool, aux stupéfiants ou à des médicaments, susceptibles d’altérer les capacités psychiques (TF 6B_508/2020 du 7 janvier 2021 consid. 2.1.1 ; TF 1B_493/2019 du 20 décembre 2019 consid. 2.1 ; TF 1B_285/2016 du 1er septembre 2016 consid. 2.1 et les réf. cit.), ainsi que de troubles mentaux sévères ou même légers (Schmid/Jositsch, Praxiskommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, 4e éd., 2023, n. 9 ad art. 130 CPP ; Harari/Jakob/ Santamaria, in : Jeanneret et al. [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd., Bâle, 2019, n. 26 ad art. 130 CPP et les réf. cit.). Les empêchements psychiques, plus particulièrement, ne supposent pas que le prévenu souffre nécessairement de troubles d'ordre psychiatrique ; il suffit qu’il puisse être établi qu'il ne saisisse pas ou plus les enjeux auxquels il est confronté dans la procédure pénale (Moreillon/Parein-Reymond, op. cit., n. 17 ad art.”
“L'indication erronée d'une voie de droit – figurant au pied de l'ordonnance querellée – ne saurait avoir pour effet de créer une voie de droit inexistante (cf. ATF 117 Ia 297 consid. 2). Partant, le recours du 27 septembre 2024 est irrecevable. 4. 4.1. Le recours du 9 octobre 2024 est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), concerner une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 393 al. 1 let. b CPP) et émaner du prévenu qui, partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. a CPP), a qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée (art. 382 al. 1 CPP). 4.2. En tant que le recourant conclut à ce que "l'irresponsabilité de [s]a personne [soit prononcée]", son recours est irrecevable sur ce point, faute de compétence de la Chambre de céans. 5. Sans l'exprimer explicitement, le recourant semble soutenir que l'ordonnance pénale du 6 août 2024 serait nulle au motif qu'il n'a pas été mis au bénéfice d'une défense obligatoire ou d'office. 5.1. Aux termes de l'art. 130 CPP, le prévenu doit avoir un défenseur notamment lorsque la détention provisoire a excédé dix jours (let. a), ou lorsqu'en raison de son état physique ou psychique ou pour d'autres motifs, il ne peut suffisamment défendre ses intérêts dans la procédure et si ses représentants légaux ne sont pas en mesure de le faire. La question de la capacité de procéder doit être examinée d'office (ATF 131 I 350 consid. 2.1; arrêt du Tribunal fédéral 1B_318/2014 du 27 octobre 2014 consid. 2.2). Cependant, des indices de limitation ou d'absence d'une telle capacité doivent exister pour qu'il puisse être attendu de l'autorité qu'elle obtienne des éclaircissements à ce sujet. Une incapacité de procéder n'est ainsi reconnue que très exceptionnellement, soit en particulier lorsque le prévenu se trouve dans l'incapacité de suivre la procédure, de comprendre les accusations portées à son encontre et/ou de prendre raisonnablement position à cet égard (arrêts du Tribunal fédéral 1B_279/2014 du 3 novembre 2014 consid.”
“S’agissant ensuite de la question de l’octroi d’un défenseur d’office à la recourante, il est relevé que le prévenu doit avoir un défenseur dans les hypothèses énumérées à l’art. 130 CPP (détention provisoire, y compris la durée de l’arrestation provisoire, ayant excédé dix jours [let. a]; le prévenu encourt une peine privative de liberté de plus d'un an, une mesure entraînant une privation de liberté ou une expulsion [let. b] ; en raison de son état physique ou psychique ou pour d’autres motifs, le prévenu ne peut pas suffisamment défendre ses intérêts dans la procédure et ses représentants légaux ne sont pas en mesure de le faire [let. c] ; le ministère public intervient personnellement devant le tribunal de première instance ou la juridiction d’appel [let. d] ou une procédure simplifiée est mise en œuvre [let. e]). S’agissant de l’art. 130 let. c CPP, la jurisprudence a relevé le caractère très exceptionnel de l’application de ce cas de défense obligatoire dès lors qu’il faut que le prévenu se trouve dans l’incapacité de suivre la procédure, de comprendre les accusations portées à son encontre et/ou de prendre raisonnablement position à cet égard (arrêt du Tribunal fédéral 1B_279/2014 du 3 novembre 2014 consid.”
“Savoir si le prévenu dispose de la capacité de prendre part aux débats ne relève pas de l'établissement des faits, mais est une question juridique qui doit être résolue par le juge, en règle générale sur la base d'une expertise (TF 6B_679/2012 du 12 février 2013 consid. 2.3.1; TF 6B_29/2008 du 10 septembre 2008 consid. 1.3). Si le prévenu ne dispose que d’une capacité limitée à prendre part aux débats, il peut le faire avec l’assistance de son défenseur ou de son éventuel représentant légal, pour autant cependant qu’il en résulte une garantie adéquate des droits de la défense et que la collaboration personnelle du prévenu ne soit pas indispensable à l’acte d’instruction envisagé (Macaluso, op. cit., n. 4 ad art. 114 CPP). L’incapacité physique ou psychique du prévenu de défendre suffisamment ses intérêts dans la procédure est en effet un motif de défense obligatoire (art. 130 let. c CPP). D’autres auteurs estiment qu’entrent dans le cadre de l’art. 130 let. c CPP les « situations dans lesquelles le prévenu n’est plus à même d’assurer, intellectuellement ou physiquement, sa participation à la procédure, à l’image des cas visés à l’article 114 al. 2 et 3 CPP » (Moreillon/Parein-Reymond, op. cit., n. 15 ad art. 130 CPP). Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, l’incapacité ne doit être reconnue que très exceptionnellement (TF 1B_314/2015 du 23 octobre 2015; TF 1B_279/2014 du 3 novembre 2014; TF 1B_332/2012 du 15 août 2012; cf. aussi Harari/Jakob/Santamaria, in : Jeanneret/Kuhn/Perrier Depeursinge [éd.], op. cit., n. 26 ad art. 130 CPP, avec n. infrapaginale 58). Une incapacité de procéder n'est ainsi reconnue que très exceptionnellement, soit en particulier lorsque le prévenu se trouve dans l'incapacité de suivre la procédure, de comprendre les accusations portées à son encontre et/ou de prendre raisonnablement position à cet égard (TF 6B_1331/2020 du 18 janvier 2021 consid. 2.2.3; TF 1B_314/2015 précité consid. 2.2). Dans la doctrine, l'hypothèse prévue à l'art. 130 let. c CPP est notamment tenue pour réalisée lorsque le prévenu n'est plus à même d'assurer, intellectuellement ou physiquement, sa participation à la procédure, à l'image des cas visés par l'art. 114 al. 2 et 3 CPP (Moreillon/Parein-Reymond, op.”
Auch bei geringfügigen oder nicht‑strafbaren Vorwürfen kann bei tatsächlicher/fachlicher Komplexität oder erheblichen persönlichen Folgen Verteidigungsbedürftigkeit bestehen; Komplexität allein kann ausreichend sein.
“Il n’aurait pas bénéficié d’une ordonnance de classement immédiate et la procédure qui s’est poursuivie aurait eu des conséquences sur sa santé, mais également sur sa vie professionnelle, puisqu’il a été licencié le 25 janvier 2023 et que sa réputation au sein de l’église aurait été gravement atteinte. 2.2 2.2.1 Aux termes de l’art. 429 al. 1 let. a CPP, si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s’il bénéficie d’une ordonnance de classement, il a droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits de procédure. Un prévenu mis hors de cause a en principe droit à une indemnité au sens de l’art. 429 al. 1 let. a CPP dès l’instant où les frais sont laissés à la charge de l’Etat (ATF 144 IV 207 consid. 1.8.2 ; TF 6B_132/2022 du 3 mars 2023 consid. 2.1). L’indemnité selon l’art. 429 al. 1 let. a CPP concerne les dépenses du prévenu pour un avocat de choix (ATF 139 IV 241 consid. 1 ; ATF 138 IV 205 consid. 1 ; TF 6B_197/2022 du 25 mai 2022 consid. 2.2). L’allocation d’une telle indemnité n’est pas limitée aux cas de défense obligatoire visés par l’art. 130 CPP. Elle peut être accordée dans les cas où le recours à un avocat apparaît tout simplement raisonnable. L’Etat ne prend en charge les frais de défense que si l’assistance d’un avocat était nécessaire compte tenu de la complexité de l’affaire en fait ou en droit et que le volume de travail et donc les honoraires étaient ainsi justifiés (Message du Conseil fédéral du 21 décembre 2005 relatif à l’unification du droit de la procédure pénale, FF 2006 pp. 1057 ss, spéc. 1312 ch. 2.10.3.1 ; ATF 142 IV 45 consid. 2.1 ; TF 6B_591/2022 du 4 mai 2023 consid. 4.1.1). Il faut garder à l’esprit que le droit pénal matériel et le droit de procédure sont complexes et représentent, pour des personnes qui ne sont pas habituées à procéder, une source de difficultés. Celui qui se défend seul est susceptible d’être moins bien loti. Cela ne dépend pas forcément de la gravité de l’infraction en cause. On ne peut ainsi pas partir du principe qu’en matière de contravention, le prévenu doit supporter en général seul ses frais de défense (ATF 142 IV 45 précité consid.”
“Une indemnité devrait ainsi être fixée à 3’463 fr. 25, représentant le tiers de l’indemnité requise pour l’ensemble de l’affaire, selon le relevé communiqué à l’appui de son courrier du 5 avril 2023 (10’389 fr. 70 : 3). 3.2 3.2.1 Aux termes de l’art. 429 al. 1 let. a CPP, si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s’il bénéficie d’une ordonnance de classement, il a droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits de procédure. Un prévenu mis hors de cause a en principe droit à une indemnité au sens de l’art. 429 al. 1 let. a CPP dès l’instant où les frais sont laissés à la charge de l’Etat (ATF 144 IV 207 consid. 1.8.2 ; TF 6B_132/2022 du 3 mars 2023 consid. 2.1). L’indemnité selon l’art. 429 al. 1 let. a CPP concerne les dépenses du prévenu pour un avocat de choix (ATF 139 IV 241 consid. 1 ; ATF 138 IV 205 consid. 1 ; TF 6B_197/2022 du 25 mai 2022 consid. 2.2). L’allocation d’une telle indemnité n’est pas limitée aux cas de défense obligatoire visés par l’art. 130 CPP. Elle peut être accordée dans les cas où le recours à un avocat apparaît tout simplement raisonnable. L’Etat ne prend en charge les frais de défense que si l’assistance d’un avocat était nécessaire compte tenu de la complexité de l’affaire en fait ou en droit et que le volume de travail et donc les honoraires étaient ainsi justifiés (Message du Conseil fédéral du 21 décembre 2005 relatif à l’unification du droit de la procédure pénale, FF 2006 pp. 1057 ss, spéc. 1312 ch. 2.10.3.1 ; ATF 142 IV 45 consid. 2.1 ; TF 6B_591/2022 du 4 mai 2023 consid. 4.1.1). Il faut garder à l’esprit que le droit pénal matériel et le droit de procédure sont complexes et représentent, pour des personnes qui ne sont pas habituées à procéder, une source de difficultés. Celui qui se défend seul est susceptible d’être moins bien loti. Cela ne dépend pas forcément de la gravité de l’infraction en cause. On ne peut ainsi pas partir du principe qu’en matière de contravention, le prévenu doit supporter en général seul ses frais de défense (ATF 142 IV 45 précité consid.”
“________ argue encore que le fait pour la partie plaignante de renoncer à être assistée d’un conseil en cours de procédure n’est d’aucune pertinence pour évaluer l’utilité de l’assistance de son propre avocat. 2.2 2.2.1 Aux termes de l'art. 429 al. 1 let. a CPP, si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s'il bénéficie d'une ordonnance de classement, il a droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure. Un prévenu mis hors de cause a en principe droit à une indemnité au sens de l’art. 429 al. 1 let. a CPP dès l’instant où les frais sont laissés à la charge de l’Etat (ATF 144 IV 207 consid. 1.8.2 ; TF 6B_132/2022 du 3 mars 2023 consid. 2.1). L'indemnité selon l'art. 429 al. 1 let. a CPP concerne les dépenses du prévenu pour un avocat de choix (ATF 139 IV 241 consid. 1; ATF 138 IV 205 consid. 1 ; TF 6B_197/2022 du 25 mai 2022 consid. 2.2). L’allocation d’une telle indemnité n’est pas limitée aux cas de défense obligatoire visés par l’art. 130 CPP. Elle peut être accordée dans les cas où le recours à un avocat apparaît tout simplement raisonnable. L’Etat ne prend en charge les frais de défense que si l’assistance d’un avocat était nécessaire compte tenu de la complexité de l’affaire en fait ou en droit et que le volume de travail et donc les honoraires étaient ainsi justifiés (Message du Conseil fédéral du 21 décembre 2005 relatif à l’unification du droit de la procédure pénale, FF 2006 pp. 1057 ss, spéc. 1312 ch. 2.10.3.1 ; ATF 142 IV 45 consid. 2.1 ; TF 6B_6B_591/2022 du 4 mai 2023 consid. 4.1.1). Il faut garder à l’esprit que le droit pénal matériel et le droit de procédure sont complexes et représentent, pour des personnes qui ne sont pas habituées à procéder, une source de difficultés. Celui qui se défend seul est susceptible d’être moins bien loti. Cela ne dépend pas forcément de la gravité de l’infraction en cause. On ne peut ainsi pas partir du principe qu’en matière de contravention, le prévenu doit supporter en général seul ses frais de défense (ATF 142 IV 45 consid.”
“________ argue encore que le fait pour la partie plaignante de renoncer à être assistée d’un conseil en cours de procédure n’est d’aucune pertinence pour évaluer l’utilité de l’assistance de son propre avocat. 2.2 2.2.1 Aux termes de l'art. 429 al. 1 let. a CPP, si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s'il bénéficie d'une ordonnance de classement, il a droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure. Un prévenu mis hors de cause a en principe droit à une indemnité au sens de l’art. 429 al. 1 let. a CPP dès l’instant où les frais sont laissés à la charge de l’Etat (ATF 144 IV 207 consid. 1.8.2 ; TF 6B_132/2022 du 3 mars 2023 consid. 2.1). L'indemnité selon l'art. 429 al. 1 let. a CPP concerne les dépenses du prévenu pour un avocat de choix (ATF 139 IV 241 consid. 1; ATF 138 IV 205 consid. 1 ; TF 6B_197/2022 du 25 mai 2022 consid. 2.2). L’allocation d’une telle indemnité n’est pas limitée aux cas de défense obligatoire visés par l’art. 130 CPP. Elle peut être accordée dans les cas où le recours à un avocat apparaît tout simplement raisonnable. L’Etat ne prend en charge les frais de défense que si l’assistance d’un avocat était nécessaire compte tenu de la complexité de l’affaire en fait ou en droit et que le volume de travail et donc les honoraires étaient ainsi justifiés (Message du Conseil fédéral du 21 décembre 2005 relatif à l’unification du droit de la procédure pénale, FF 2006 pp. 1057 ss, spéc. 1312 ch. 2.10.3.1 ; ATF 142 IV 45 consid. 2.1 ; TF 6B_6B_591/2022 du 4 mai 2023 consid. 4.1.1). Il faut garder à l’esprit que le droit pénal matériel et le droit de procédure sont complexes et représentent, pour des personnes qui ne sont pas habituées à procéder, une source de difficultés. Celui qui se défend seul est susceptible d’être moins bien loti. Cela ne dépend pas forcément de la gravité de l’infraction en cause. On ne peut ainsi pas partir du principe qu’en matière de contravention, le prévenu doit supporter en général seul ses frais de défense (ATF 142 IV 45 consid.”
Ist die Untersuchungshaft — womit ausdrücklich auch eine vorläufige Festnahme gemeint ist — länger als zehn Tage, begründet dies gemäss Art. 130 StPO die Notwendigkeit einer Verteidigung. Allein die Dauer (mehr als zehn Tage) genügt demnach als Auslösemerkmal.
“Die beschuldigte Person muss gemäss Art. 130 StPO u.a. notwendig verteidigt werden, wenn die Untersuchungshaft einschliesslich einer vorläufigen Festnahme mehr als 10 Tage gedauert hat (lit.”
“Die beschuldigte Person muss nach Art. 130 StPO (notwendig) verteidigt werden, wenn die Untersuchungshaft einschliesslich einer vorläufigen Festnahme mehr als 10 Tage gedauert hat (lit.”
“bei notwendiger Verteidigung die beschuldigte Person trotz Aufforderung der Verfahrensleitung keine Wahlverteidigung bestimmt (Ziff. 1) oder der Wahlverteidigung das Mandat entzogen wurde oder sie es niedergelegt hat und die beschuldigte Person nicht innert Frist eine neue Wahlverteidigung bestimmt (Ziff. 2). Gemäss Art. 130 StPO muss eine beschuldigte Person verteidigt werden, wenn die Untersuchungshaft einschliesslich einer vorläufigen Festnahme mehr als 10 Tage gedauert hat (lit. a); ihr eine Freiheitsstrafe von mehr als einem Jahr, eine freiheitsentziehende Massnahme oder eine Landesverweisung droht (lit. b); sie wegen ihres körperlichen oder geistigen Zustandes oder aus anderen Gründen ihre Verfahrensinteressen nicht ausreichend wahren kann und die gesetzliche Vertretung dazu nicht in der Lage ist (lit. c); die Staatsanwaltschaft vor dem erstinstanzlichen Gericht oder dem Berufungsgericht persönlich auftritt (lit.”
Polizeiliche Erstvernehmungen können unproblematisch verwertet werden, wenn nocht nicht erkennbar war, dass notwendige Verteidigung vorlag; war der Bedarf erkennbar, sind diese Vernehmungen unverwertbar und zu wiederholen.
“Die Privatklägerin wurde wie gesagt gleich am 11. März 2019 formell polizeilich befragt (Urk. D1/7/1). Auch die Beschuldigten B._____ (Urk. D1/3/1), C._____ (Urk. D1/2/1), D._____ (Urk. D1/4/1), A._____ (Urk. D1/5/1) und F._____ (Urk. D1/6/1) sowie die Auskunftsperson G._____ (Urk. D1/8/1) wurden zwischen dem 12. März 2019 und dem 14. März 2019 jeweils einmal von der Polizei einvernommen. Bei der Befragung von Personen durch die Polizei vor Eröffnung der Strafuntersuchung steht den Parteien wie gesagt kein Teilnahmerecht zu (vgl. Art. 147 Abs. 1 StPO). Die bei der Polizei deponierten Aussagen der Beschuldigten sind daher grundsätzlich verwertbar. In Bezug auf die Beschuldigte B._____ ist jedoch festzuhalten, dass diese als einzige der Beschuldigten nicht schon bei ihrer ersten Befragung vom 12. März 2019 anwaltlich verteidigt war, obwohl eine notwendige Verteidigung bereits - 34 - damals erkennbar war. Mit Blick auf Art. 130 StPO sowie Art. 131 StPO ist diese erste Befragung der Beschuldigten B._____ zu deren Nachteil unverwertbar.”
“C’est ainsi uniquement pour assurer l’égalité des armes pour les débats à venir que la procureure a estimé que la recourante se trouvait dans l’obligation d’être pourvue d’un défenseur (dans ce sens, cf. Moreillon/Parein-Reymond, Petit commentaire, Code de procédure pénale, 2e éd., Bâle 2016, n. 21 ad art. 131 CPP). L’intervention du Ministère public aux débats ne saurait en revanche avoir pour conséquence l’inexploitabilité des procès-verbaux d’audition établis antérieurement, ce d’autant plus qu’il ressort de l’ordonnance entreprise que la procureure envisagerait cette intervention, non pas en raison des faits reprochés à la recourante, mais à la suite d’un « nouvel examen du dossier en lien avec les infractions reprochées à A.V.________ ». De plus, lorsque la recourante a été entendue les 13 et 14 septembre 2022, ni la police ni la procureure ne pouvaient envisager que le Ministère public interviendrait aux débats, de sorte qu’il n’y avait de toute manière pas matière à mettre en œuvre une défense obligatoire au sens de l’art. 131 al. 2 CPP. C’est donc à tort que la recourante invoque une violation de l’art. 130 CPP, de sorte que les auditions des 13 et 14 septembre 20222 sont exploitables. Il n’y a ainsi aucune raison de les retrancher du dossier, et ce d’autant moins que la jurisprudence rendue par le Tribunal fédéral en relation avec l’art. 131 al. 3 CPP ne le prévoit pas (cf. TF 1B_20/2023 du 23 janvier 2023 consid. 2.2). 3. Au vu de ce qui précède, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l’ordonnance entreprise confirmée. Me Christophe Borel, défenseur d’office, a produit une liste des opérations faisant état d’un temps consacré à la procédure de recours, par son avocate-stagiaire, de 6h39 (65/3, annexe 7), lesquelles apparaissent excessives compte tenu de la nature de la cause. La durée raisonnable d’activité doit être estimée à 4h45 (4 heures pour l’examen de l’ordonnance et du dossier, les recherches juridiques et la rédaction du recours, 45 minutes pour le courriel à la cliente et la conférence avec celle-ci). Pour le surplus, il n’y a pas lieu d’indemniser la confection du bordereau de pièces ni la rédaction de la lettre accompagnant le recours, ces opérations constituant du travail de secrétariat.”
“Selon l'art. 130 CPP, le prévenu doit avoir un défenseur notamment lorsqu'il encourt une peine privative de liberté de plus d'un an, une mesure entraînant une privation de liberté ou une expulsion (let. b). Aux termes de l'art. 131 CPP, en cas de défense obligatoire, la direction de la procédure pourvoit à ce que le prévenu soit assisté aussitôt d'un défenseur (al. 1). Si les conditions requises pour la défense obligatoire sont remplies lors de l'ouverture de la procédure préliminaire, la défense doit être mise en oeuvre après la première audition par le ministère public et, en tout état de cause, avant l'ouverture de l'instruction (al. 2). Les preuves administrées avant qu'un défenseur ait été désigné, alors même que la nécessité d'une défense aurait dû être reconnue, ne sont exploitables qu'à condition que le prévenu renonce à en répéter l'administration (al. 3). Le CPP ne prévoit pas de défense obligatoire lors du premier interrogatoire dans le cadre de l'investigation policière (c'est-à-dire avant l'ouverture de l'instruction pénale).”
“d), ou si une procédure simplifiée (art. 358 à 362 CPP) est mise en œuvre (let. e). Selon l’art. 131 CPP, en cas de défense obligatoire, la direction de la procédure pourvoit à ce que le prévenu soit assisté aussitôt d’un défenseur (al. 1). Si les conditions requises pour la défense obligatoire sont remplies lors de l’ouverture de la procédure préliminaire, la défense doit être mise en œuvre après la première audition par le Ministère public et, en tout état de cause, avant l’ouverture de l’instruction (al. 2). Les preuves administrées avant qu’un défenseur ait été désigné, alors même que la nécessité d’une défense aurait dû être reconnue, ne sont exploitables qu’à condition que le prévenu renonce à en répéter l’administration (al. 3). Le caractère obligatoire de cette défense s’impose tant à l’autorité pénale qu’au prévenu qui ne peut pas renoncer à cette assistance (Harari/Jakob/Santamaria, in : Jeanneret/Kuhn/Perrier Depeursinge [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd. 2019, n. 3 ad art. 130 CPP). Le Tribunal fédéral considère que le Code de procédure pénale ne garantit pas une défense obligatoire lors du premier interrogatoire mené dans le cadre des investigations policières autonomes, c’est-à-dire avant l’ouverture d’une instruction. Pour la Haute cour, une défense obligatoire n’entre ainsi en ligne de compte qu’après les investigations préliminaires de la police et cela même si elles concernent des faits pour lesquels une défense obligatoire devrait en principe être ordonnée (TF 6B_338/2020 du 3 février 2021 consid. 2.3.4). Il n’y a ainsi pas de « défense obligatoire de la première heure » (TF 6B_338/2020 précité ; TF 6B_998/2019 du 20 novembre 2020 consid. 2.2 ; TF 6B_990/2017 du 18 avril 2018 consid. 2.3.3). Le Tribunal fédéral a par ailleurs considéré que, lorsque les conditions d’une défense obligatoire sont remplies, le Ministère public doit veiller à ce que le prévenu soit assisté d’un avocat au moment où il rend son ordonnance d’ouverture d’instruction au sens de l’art.”
“Le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), concerner une décision sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 393 al. 1 let. a CPP) et émaner du prévenu qui, partie à la procédure, a qualité pour agir (art. 104 al. 1 let. a CPP), ayant un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée (art. 382 al. 1 CPP). 2. La Chambre pénale de recours peut décider d'emblée de traiter sans échange d'écritures ni débats les recours manifestement mal fondés (art. 390 al. 2 et 5 a contrario CPP). Tel est le cas en l'occurrence, au vu des considérations qui suivent. 3. Le recourant considère que ses déclarations à la police du 17 mai 2021 ainsi que le rapport de renseignements du 9 juin 2021 seraient inexploitables et devraient être écartés du dossier, au motif qu'il aurait dû obligatoirement être assisté d'un défenseur lors de son audition. 3.1. Selon l'art. 130 CPP, le prévenu doit avoir un défenseur notamment lorsqu'il encourt une peine privative de liberté de plus d'un an, une mesure entraînant une privation de liberté ou une expulsion (let. b) ou en raison de son état physique ou psychique ou pour d'autres motifs, il ne peut suffisamment défendre ses intérêts dans la procédure et si ses représentants légaux ne sont pas en mesure de le faire (let. c). 3.2. Dans les cas d'une défense obligatoire, la direction de la procédure pourvoit à ce que le prévenu soit assisté aussitôt d'un défenseur (art. 131 al. 1 CPP). Si les conditions d'une telle défense sont remplies lors de l'ouverture de la procédure préliminaire, cette défense n'a pas à être mise en œuvre lors de l'audition du prévenu par la police (ACPR/710/2022 du 13 octobre 2022 ; ACPR/539/2022 du 9 août 2022 ; ACPR/104/2022 du 11 février 2022 ; ACPR/472/2014 du 23 octobre 2014) : elle doit l'être seulement après la première audition par le ministère public et, en tout état de cause, avant l'ouverture de l'instruction (art.”
“Si, à ce stade, il est clair qu'un cas de défense obligatoire est réalisé, celle-ci doit être assurée avant l'ouverture de l'instruction (JdT 2012 III 141 précité et les références ; CREP 22 février 2016/124). Il convient de distinguer deux cas de figure : soit la nécessité d'un défenseur était reconnaissable au moment de l'administration de la preuve et, dans ce cas, l'exploitation de la preuve sans le défenseur n'est en principe pas admissible et doit être répétée ; soit il était impossible au début de la procédure préliminaire de déterminer si un défenseur d'office était nécessaire et par conséquent constituait un cas de défense obligatoire, les preuves administrées en l'absence du défenseur restant valables (Moreillon/Parein-Reymond, Petit Commentaire, Code de procédure pénale, 2e éd., Bâle 2016, n. 11 ad art. 131 CPP). En d'autres termes, est seule pertinente dans une telle situation la question de savoir si le cas de défense obligatoire était déjà reconnaissable (CAPE 5 mai 2020/154 consid. 4.1 ; CREP 13 novembre 2019/914 précité ; CREP 29 mars 2018/236). 3.2.2 En dehors des cas de défense obligatoire visés à l'art. 130 CPP, l'art. 132 al. 1 let. b CPP soumet le droit à l'assistance d'un défenseur d'office aux conditions que le prévenu soit indigent et que la sauvegarde de ses intérêts justifie une telle assistance. S'agissant de la seconde condition, elle s'interprète à l'aune des critères mentionnés à l'art. 132 al. 2 et 3 CPP. Ainsi, les intérêts du prévenu justifient une défense d'office notamment lorsque la cause n'est pas de peu de gravité et qu'elle présente, sur le plan des faits ou du droit, des difficultés que le prévenu seul ne pourrait pas surmonter (art. 132 al. 2 CPP). En tout état de cause, une affaire n'est pas de peu de gravité lorsque le prévenu est passible d'une peine privative de liberté de plus de quatre mois ou d'une peine pécuniaire de plus de 120 jours-amende (art. 132 al. 3 CPP). Si les deux conditions mentionnées à l'art. 132 al. 2 CPP doivent être réunies cumulativement, il n'est pas exclu que l'intervention d'un défenseur soit justifiée par d'autres motifs, en particulier dans les cas où cette mesure est nécessaire pour garantir l'égalité des armes ou parce que l'issue de la procédure pénale a une importance particulière pour le prévenu, par exemple s'il est en détention, s'il encourt une révocation de l'autorisation d'exercer sa profession ou s'il risque de perdre la garde de ses enfants (TF 6B_12/2020 du 24 janvier 2020 consid.”
Ist eine Ausweisung bzw. eine Massnahme mit Ausweisungsfolge «encourue», begründet Art. 130 lit. b die Pflicht zur Bestellung eines Verteidigers. Ist dies nicht der Fall, kann nach Art. 132 bei Bedürftigkeit die Bestellung eines Verteidigers geboten sein; die Rechtsprechung nennt als relevante Aspekte die Schwierigkeit der rechtlichen oder tatsächlichen Lage sowie erhebliche persönliche Folgen der Entscheidung (z.B. Entzug der Berufsausübungsbefugnis, Verlust der Obsorge) oder physische/psychische Beeinträchtigungen, die die selbständige Verteidigung erschweren.
“134 CP) dont la condamnation à cette dernière fait encourir le risque d’une expulsion, l’absence de sursis ayant des conséquences sur sa situation financière déjà déficitaire ainsi que sur sa santé psychologique déjà aussi fragile, le risque d’une peine plus élevée vu fait l’absence de reformatio in pejus à ce stade de la procédure, la recevabilité de la plainte pénale des autres participants à l’événement du 1er juillet 2023, les prétentions civiles dont il entend se prévaloir en tant que victime et le montant du jour-amende. Au surplus, A.________ confirme ne pas disposer des moyens nécessaires pour prendre en charge les frais occasionnés par un mandataire professionnel. 2.3. En vertu de l'art. 29 al. 3 Cst., toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause ne paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Si la sauvegarde de ses droits le requiert, elle a en outre le droit à la commission d'office d'un conseil juridique. En dehors des cas de défense obligatoire visés à l'art. 130 CPP, l'art. 132 al. 1 let. b CPP soumet le droit à l'assistance d'un défenseur d'office aux conditions que le prévenu soit indigent et que la sauvegarde de ses intérêts justifie une telle assistance. S'agissant de la seconde condition, elle s'interprète à l'aune des critères mentionnés à l'art. 132 al. 2 et 3 CPP. Ainsi, les intérêts du prévenu justifient une défense d'office notamment lorsque la cause n'est pas de peu de gravité et qu'elle présente, sur le plan des faits ou du droit, des difficultés que le prévenu seul ne pourrait pas surmonter (art. 132 al. 2 CPP). En tout état de cause, une affaire n'est pas de peu de gravité lorsque le prévenu est passible d'une peine privative de liberté de plus de quatre mois ou d'une peine pécuniaire de plus de 120 jours-amende (art. 132 al. 3 CPP). Si les deux conditions mentionnées à l'art. 132 al. 2 CPP doivent être réunies cumulativement, il n'est pas exclu que l'intervention d'un défenseur soit justifiée par d'autres motifs (comme l'indique l'adverbe « notamment »), en particulier dans les cas où cette mesure est nécessaire pour garantir l'égalité des armes ou parce que l'issue de la procédure pénale a une importance particulière pour le prévenu, par exemple s'il encourt une révocation de l'autorisation d'exercer sa profession ou s'il risque de perdre la garde de ses enfants (arrêts TF 1B_510/2022 du 16 décembre 2022 consid.”
“1 La recourante se prévaut de la difficulté de la cause, de sa méconnaissance de l’ordre juridique suisse, de la précarité de sa situation et de son indigence. Elle soutient en outre qu’une condamnation pénale serait de nature à entraver l’obtention du titre de séjour en Suisse qu’elle sollicite. 2.2 Selon l’art. 130 CPP, le prévenu doit avoir un défenseur lorsque la détention provisoire, y compris la durée de l’arrestation provisoire, a excédé dix jours (let. a), s’il encourt une peine privative de liberté de plus d’un an, une mesure entraînant une privation de liberté ou une expulsion (let. b), si, en raison de son état physique ou psychique ou pour d’autres motifs, il ne peut pas suffisamment défendre ses intérêts dans la procédure et ses représentants légaux ne sont pas en mesure de le faire (let. c), si le Ministère public intervient personnellement devant le tribunal de première instance ou la juridiction d’appel (let. d), ou si une procédure simplifiée (art. 358 à 362 CPP) est mise en œuvre (let. e). En dehors des cas de défense obligatoire visés à l'art. 130 CPP, l'art. 132 al. 1 let. b CPP soumet le droit à l'assistance d'un défenseur d'office aux conditions que le prévenu soit indigent et que la sauvegarde de ses intérêts justifie une telle assistance. S'agissant de la seconde condition, elle s'interprète à l'aune des critères mentionnés à l'art. 132 al. 2 et 3 CPP. Ainsi, les intérêts du prévenu justifient une défense d'office notamment lorsque la cause n'est pas de peu de gravité et qu'elle présente, sur le plan des faits ou du droit, des difficultés que le prévenu seul ne pourrait pas surmonter (art. 132 al. 2 CPP). En tout état de cause, une affaire n'est pas de peu de gravité lorsque le prévenu est passible d'une peine privative de liberté de plus de quatre mois ou d'une peine pécuniaire de plus de 120 jours-amende (art. 132 al. 3 CPP). Si les deux conditions mentionnées à l'art. 132 al. 2 CPP doivent être réunies cumulativement, il n'est pas exclu que l'intervention d'un défenseur soit justifiée par d'autres motifs (comme l'indique l'adverbe « notamment »), en particulier dans les cas où cette mesure est nécessaire pour garantir l'égalité des armes ou parce que l'issue de la procédure pénale a une importance particulière pour le prévenu, par exemple s'il encourt une révocation de l'autorisation d'exercer sa profession ou s'il risque de perdre la garde de ses enfants (TF 7B_839/2023 du 26 mars 2024 consid.”
“De toute manière, la sanction serait supérieure à 120 jours-amende ou quatre mois de peine privative de liberté. De plus, compte tenu du nombre de prévenus dans cette procédure, il ne serait pas exclu que les chefs de prévention soient étendus et qu’une expulsion obligatoire au sens de l’art. 118 al. 3 LEI entre en ligne de compte. Le recourant relève également que l’infraction de faux dans les titres nécessite une certaine compréhension du « mécanisme » et qu’il n’est pas en mesure de se défendre seul au vu de son âge, de son manque d’expérience, ainsi que de sa mauvaise maîtrise du français. Les enjeux seraient en outre importants vu le risque qu’une condamnation entraîne la révocation de son permis de séjour. Enfin, il expose que le Ministère public n’aurait pas analysé sa situation financière mais qu’il aurait déclaré lors de son audition qu’il travaillait comme employé pour un revenu de 3200 fr. à 3500 fr., ce qui ne lui permettrait pas de supporter les honoraires d’un défenseur de choix. 2.2 2.2.1 Selon l'art. 130 CPP, le prévenu doit avoir un défenseur notamment lorsqu'il encourt une peine privative de liberté de plus d'un an, une mesure entraînant une privation de liberté ou une expulsion (let. b). Sous l’angle de l’art. 130 let. b CPP, l’expulsion est toujours « encourue » lorsque le prévenu étranger est poursuivi pour des infractions entraînant l’expulsion obligatoire. Le catalogue d’infractions dressé par l’art. 66a al. 1 CP est dès lors également celui des infractions qui donnent lieu à une défense obligatoire lorsque le prévenu est étranger (Harari/Jakob/Santamaria, in Jeanneret/ Kuhn/Perrier Depeursinge [édit.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd., Bâle 2019, n. 24 ad art. 130 CPP). 2.2.2 En dehors des cas de défense obligatoire visés à l'art. 130 CPP, l'art. 132 al. 1 let. b CPP soumet le droit à l'assistance d'un défenseur d'office aux conditions que le prévenu soit indigent et que la sauvegarde de ses intérêts justifie une telle assistance. Une personne est indigente lorsqu’elle n'est pas en mesure d'acquitter les frais du procès sans avoir recours à des moyens qui lui sont nécessaires pour subvenir à ses besoins élémentaires et à ceux de sa famille (ATF 144 III 531 consid.”
“Enfin, il expose que le Ministère public n’aurait pas analysé sa situation financière mais qu’il aurait déclaré lors de son audition qu’il travaillait comme employé pour un revenu de 3200 fr. à 3500 fr., ce qui ne lui permettrait pas de supporter les honoraires d’un défenseur de choix. 2.2 2.2.1 Selon l'art. 130 CPP, le prévenu doit avoir un défenseur notamment lorsqu'il encourt une peine privative de liberté de plus d'un an, une mesure entraînant une privation de liberté ou une expulsion (let. b). Sous l’angle de l’art. 130 let. b CPP, l’expulsion est toujours « encourue » lorsque le prévenu étranger est poursuivi pour des infractions entraînant l’expulsion obligatoire. Le catalogue d’infractions dressé par l’art. 66a al. 1 CP est dès lors également celui des infractions qui donnent lieu à une défense obligatoire lorsque le prévenu est étranger (Harari/Jakob/Santamaria, in Jeanneret/ Kuhn/Perrier Depeursinge [édit.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd., Bâle 2019, n. 24 ad art. 130 CPP). 2.2.2 En dehors des cas de défense obligatoire visés à l'art. 130 CPP, l'art. 132 al. 1 let. b CPP soumet le droit à l'assistance d'un défenseur d'office aux conditions que le prévenu soit indigent et que la sauvegarde de ses intérêts justifie une telle assistance. Une personne est indigente lorsqu’elle n'est pas en mesure d'acquitter les frais du procès sans avoir recours à des moyens qui lui sont nécessaires pour subvenir à ses besoins élémentaires et à ceux de sa famille (ATF 144 III 531 consid. 4.1 ; ATF 141 III 369 consid. 4.1 ; ATF 128 I 225 consid. 2.5.1, JdT 2006 IV 47). S'agissant de la seconde condition, elle s'interprète à l'aune des critères mentionnés à l'art. 132 al. 2 et 3 CPP. Ainsi, les intérêts du prévenu justifient une défense d'office notamment lorsque la cause n'est pas de peu de gravité et qu'elle présente, sur le plan des faits ou du droit, des difficultés que le prévenu seul ne pourrait pas surmonter (art. 132 al. 2 CPP). En tout état de cause, une affaire n'est pas de peu de gravité lorsque le prévenu est passible d'une peine privative de liberté de plus de quatre mois ou d'une peine pécuniaire de plus de cent-vingt jours-amende (art.”
“Il fait en outre valoir qu’en cas de condamnation, il risquerait d’être expulsé, ce qui justifie d’autant plus l’assistance d’un avocat. 2.2 2.2.1 Selon l'art. 130 CPP, le prévenu doit avoir un défenseur notamment lorsqu'il encourt une peine privative de liberté de plus d'un an, une mesure entraînant une privation de liberté ou une expulsion (let. b), ou lorsque, en raison de son état physique ou psychique ou pour d'autres motifs, il ne peut pas suffisamment défendre ses intérêts dans la procédure et ses représentants légaux ne sont pas en mesure de le faire (let. c). Sous l’angle de l’art. 130 let. b CPP, l’expulsion est toujours « encourue » lorsque le prévenu étranger est poursuivi pour des infractions entraînant l’expulsion obligatoire. Le catalogue d’infractions dressé par l’art. 66a al. 1 CP est dès lors également celui des infractions qui donnent lieu à une défense obligatoire lorsque le prévenu est étranger (Harari/Jakob/Santamaria, in : Jeanneret/ Kuhn/Perrier Depeursinge [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd., Bâle 2019 [ci-après : CR CPP], n. 24 ad art. 130 CPP). 2.2.2 En dehors des cas de défense obligatoire au sens de l’art. 130 CPP, la direction de la procédure ordonne une défense d’office si le prévenu ne dispose pas des moyens nécessaires et si l’assistance d’un défenseur est justifiée pour sauvegarder ses intérêts (art. 132 al. 1 let. b CPP). Ces deux conditions sont cumulatives (Harari/Jakob/Santamaria, in : CR CPP, op. cit., n. 55 ad art. 132 CPP). Selon la jurisprudence, une personne est indigente lorsqu'elle n'est pas en mesure d'assumer les frais de la procédure sans porter atteinte au minimum nécessaire à son entretien et à celui de sa famille (ATF 144 III 531 consid. 4.1 ; ATF 141 III 369 consid. 4.1 ; TF 1B_597/2020 du 29 janvier 2021 consid. 3.1.1). La deuxième condition s'interprète à l'aune des critères mentionnés à l'art. 132 al. 2 et 3 CPP. Ainsi, les intérêts du prévenu indigent justifient une défense d’office notamment lorsque l’affaire n’est pas de peu de gravité et qu’elle présente, sur le plan des faits ou du droit, des difficultés que le prévenu seul ne pourrait pas surmonter (art.”
Die Bestellung einer erfahrenen Anwältin oder eines professionellen Vertreters kann die Notwendigkeit einer Pflichtverteidigung entbehrlich machen, insbesondere bei Bagatellfällen.
“Il revient seulement au médecin d’attester des effets concrets de l’état de santé du prévenu sur la capacité de celui-ci de comprendre les enjeux et de participer aux actes de la procédure, pour que la direction de la procédure puisse, compte tenu de ces effets, apprécier si le prévenu peut suffisamment se défendre (mêmes arrêts). Si les conditions légales sont remplies, la direction de la procédure devra veiller à ce que le prévenu soit défendu même si l’infraction n’est pas ou peu grave. Le Tribunal fédéral considère que lorsque le représentant légal est un avocat expérimenté ou un curateur professionnel, il est en principe apte à défendre les intérêts du prévenu (TF 6B_79/2017 du 22 mars 2017 consid. 2.1 ; TF 1B_279/2014 du 3 novembre 2014 consid. 2.1.2 publié in : SJ 2015 I 172 et les références citées), mais a récemment invoqué, avec une apparence d’approbation, la doctrine préconisant que la représentation ne puisse être assurée par le représentant légal que pour des problématiques liées à des contraventions ou en lien avec des cas dits bagatelle, voire que le curateur doive être au bénéfice d’une formation juridique (Harari/Jakob/Santamaria, op. cit., n. 31 ad art. 130 CPP). 2.2.2 En cas de défense obligatoire, l’art. 130 CPP impose au prévenu l’assistance d’un défenseur, que celui-ci le soit à titre privé (cf. art. 129 CPP) ou désigné d’office (art. 132 CPP). Dans le premier cas, le prévenu choisit librement son avocat et le rémunère lui-même. Dans la seconde hypothèse, l'autorité désigne au prévenu un défenseur, rétribué par l'Etat - à tout le moins provisoirement - dans la mesure où la sauvegarde des droits de l'intéressé le requiert (ATF 149 IV 201 consid. 1.4 et les références citées). 2.3 En l’espèce, par ordonnance de mesures provisionnelles du 25 septembre 2024, la Justice de paix du district de la Riviera - Pays d’Enhaut a nommé Me Carmela Schaller, avocate, en qualité de curatrice substitut provisoire de E.________ avec effet au 8 août 2024, avec pour mission de la représenter dans le cadre de la procédure pénale référencée sous numéro PE24.011013-BMW. Il découle de ce qui précède que la représente légale de la prévenue est une avocate expérimentée ; elle est par conséquent apte à la défendre dans le cadre d’un procès pénal, ce d’autant plus qu’il s’agit d’un « cas bagatelle » au sens de la jurisprudence, les peines auxquelles elle a été condamnée au moment du dépôt de sa requête étant une peine pécuniaire de 10 jours-amende à 10 fr.”
“Il revient seulement au médecin d’attester des effets concrets de l’état de santé du prévenu sur la capacité de celui-ci de comprendre les enjeux et de participer aux actes de la procédure, pour que la direction de la procédure puisse, compte tenu de ces effets, apprécier si le prévenu peut suffisamment se défendre (mêmes arrêts). Si les conditions légales sont remplies, la direction de la procédure devra veiller à ce que le prévenu soit défendu même si l’infraction n’est pas ou peu grave. Le Tribunal fédéral considère que lorsque le représentant légal est un avocat expérimenté ou un curateur professionnel, il est en principe apte à défendre les intérêts du prévenu (TF 6B_79/2017 du 22 mars 2017 consid. 2.1 ; TF 1B_279/2014 du 3 novembre 2014 consid. 2.1.2 publié in : SJ 2015 I 172 et les références citées), mais a récemment invoqué, avec une apparence d’approbation, la doctrine préconisant que la représentation ne puisse être assurée par le représentant légal que pour des problématiques liées à des contraventions ou en lien avec des cas dits bagatelle, voire que le curateur doive être au bénéfice d’une formation juridique (Harari/Jakob/Santamaria, op. cit., n. 31 ad art. 130 CPP). 2.2.2 En cas de défense obligatoire, l’art. 130 CPP impose au prévenu l’assistance d’un défenseur, que celui-ci le soit à titre privé (cf. art. 129 CPP) ou désigné d’office (art. 132 CPP). Dans le premier cas, le prévenu choisit librement son avocat et le rémunère lui-même. Dans la seconde hypothèse, l'autorité désigne au prévenu un défenseur, rétribué par l'Etat - à tout le moins provisoirement - dans la mesure où la sauvegarde des droits de l'intéressé le requiert (ATF 149 IV 201 consid. 1.4 et les références citées). 2.3 En l’espèce, par ordonnance de mesures provisionnelles du 25 septembre 2024, la Justice de paix du district de la Riviera - Pays d’Enhaut a nommé Me Carmela Schaller, avocate, en qualité de curatrice substitut provisoire de E.________ avec effet au 8 août 2024, avec pour mission de la représenter dans le cadre de la procédure pénale référencée sous numéro PE24.011013-BMW. Il découle de ce qui précède que la représente légale de la prévenue est une avocate expérimentée ; elle est par conséquent apte à la défendre dans le cadre d’un procès pénal, ce d’autant plus qu’il s’agit d’un « cas bagatelle » au sens de la jurisprudence, les peines auxquelles elle a été condamnée au moment du dépôt de sa requête étant une peine pécuniaire de 10 jours-amende à 10 fr.”
“Il revient seulement au médecin d’attester des effets concrets de l’état de santé du prévenu sur la capacité de celui-ci de comprendre les enjeux et de participer aux actes de la procédure, pour que la direction de la procédure puisse, compte tenu de ces effets, apprécier si le prévenu peut suffisamment se défendre (mêmes arrêts). Si les conditions légales sont remplies, la direction de la procédure devra veiller à ce que le prévenu soit défendu même si l’infraction n’est pas ou peu grave. Le Tribunal fédéral considère que lorsque le représentant légal est un avocat expérimenté ou un curateur professionnel, il est en principe apte à défendre les intérêts du prévenu (TF 6B_79/2017 du 22 mars 2017 consid. 2.1 ; TF 1B_279/2014 du 3 novembre 2014 consid. 2.1.2 publié in : SJ 2015 I 172 et les références citées), mais a récemment invoqué, avec une apparence d’approbation, la doctrine préconisant que la représentation ne puisse être assurée par le représentant légal que pour des problématiques liées à des contraventions ou en lien avec des cas dits bagatelle, voire que le curateur doive être au bénéfice d’une formation juridique (Harari/Jakob/Santamaria, op. cit., n. 31 ad art. 130 CPP). 2.2.2 En cas de défense obligatoire, l’art. 130 CPP impose au prévenu l’assistance d’un défenseur, que celui-ci le soit à titre privé (cf. art. 129 CPP) ou désigné d’office (art. 132 CPP). Dans le premier cas, le prévenu choisit librement son avocat et le rémunère lui-même. Dans la seconde hypothèse, l'autorité désigne au prévenu un défenseur, rétribué par l'Etat - à tout le moins provisoirement - dans la mesure où la sauvegarde des droits de l'intéressé le requiert (ATF 149 IV 201 consid. 1.4 et les références citées). 2.3 En l’espèce, par ordonnance de mesures provisionnelles du 25 septembre 2024, la Justice de paix du district de la Riviera - Pays d’Enhaut a nommé Me Carmela Schaller, avocate, en qualité de curatrice substitut provisoire de E.________ avec effet au 8 août 2024, avec pour mission de la représenter dans le cadre de la procédure pénale référencée sous numéro PE24.011013-BMW. Il découle de ce qui précède que la représente légale de la prévenue est une avocate expérimentée ; elle est par conséquent apte à la défendre dans le cadre d’un procès pénal, ce d’autant plus qu’il s’agit d’un « cas bagatelle » au sens de la jurisprudence, les peines auxquelles elle a été condamnée au moment du dépôt de sa requête étant une peine pécuniaire de 10 jours-amende à 10 fr.”
Die Notwendigkeit einer Verteidigung nach Art. 130 StPO (z.B. bei Freiheitsstrafe >1 Jahr, Freiheitsentzug, Ausweisung oder wenn der Beschuldigte wegen seines körperlichen/psychischen Zustands seine Interessen nicht ausreichend wahren kann) ist anerkannt; bei notwendiger Verteidigung ist unverzüglich ein Verteidiger zu bestellen.
“A. Bern 2020, N 2316). Auch nach einer restriktiven Sicht ist freilich unstreitig, dass der Beizug eines Verteidigers keineswegs nur in den Fällen einer notwendigen Verteidigung im Sinne von Art. 130 StPO angemessen ist. Vielmehr ist es bei den heutigen Verhältnissen jeder beschuldigten Person zuzugestehen, nach Einleitung einer Strafuntersuchung, die ein Verbrechen, Vergehen oder eine Übertretung – zumindest in jenen Fällen, die einen Strafregistereintrag zur Folge haben, in denen also eine Busse von mehr als CHF 5'000 droht (vgl. Art. 3 Ziff. 1 lit. c Abs. 1 VOSTRA-V, SR 331) oder die ausserordentlich komplex sind – zum Gegenstand hat, einen Anwalt beizuziehen (Wehrenberg/Frank, Basler Kommentar StPO,”
“391 ; ACPR/831/2017 du 6 décembre 2017). On a ainsi pu écrire que le pouvoir d'examen de l'autorité de recours est "presque discrétionnaire" (Y. JEANNERET / A. KUHN / C. PERRIER DEPEURSINGE (éds), op. cit., n. 2 ad art. 391). 4. 4.1. Selon l'art. 130 let. c CPP, le prévenu doit avoir un défenseur notamment lorsqu'en raison de son état physique ou psychique ou pour d'autres motifs, il ne peut suffisamment défendre ses intérêts dans la procédure et si ses représentants légaux ne sont pas en mesure de le faire. La question de la capacité de procéder doit être examinée d'office (cf. art. 131 al. 1 CPP; ATF 131 I 350 consid. 2.1; arrêt du Tribunal fédéral 1B_318/2014 du 27 octobre 2014 consid. 2.2 ; Y. JEANNERET / A. KUHN / C. PERRIER DEPEURSINGE (éds), op cit., 4 ad art. 131 CPP). Cependant, des indices de limitation ou d'absence d'une telle capacité doivent exister pour qu'il puisse être attendu de l'autorité qu'elle obtienne des éclaircissements à ce sujet. 4.2. Un cas de défense obligatoire au sens de l'art. 130 CPP impose au prévenu l'assistance d'un défenseur, que celui-ci le soit à titre privé (cf. art. 129 CPP) ou désigné d'office (cf. art. 132 CPP). 4.3. La direction de la procédure ordonne une défense d'office si le prévenu ne dispose pas des moyens nécessaires et que l'assistance d'un défenseur est justifiée pour sauvegarder ses intérêts (art. 132 al. 1 let. b CPP). Il s'agit de conditions cumulatives (arrêt du Tribunal fédéral 1B_667/2011 du 7 février 2012 consid. 1.2). 4.4. La condition de l'indigence est réalisée si la personne concernée ne peut assumer les frais du procès sans entamer les moyens nécessaires à son entretien et à celui de sa famille (ATF 144 III 531 consid. 4.1; 141 III 369 consid. 4.1). L'indigence s'apprécie en fonction de l'ensemble des ressources du recourant, dont ses revenus, sa fortune et ses charges, tous les éléments pertinents étant pris en considération. La situation économique existant au moment du dépôt de la requête est déterminante, le requérant devant indiquer de manière complète et établir autant que possible ses revenus, sa situation de fortune et ses charges.”
“391 ; ACPR/831/2017 du 6 décembre 2017). On a ainsi pu écrire que le pouvoir d'examen de l'autorité de recours est "presque discrétionnaire" (Y. JEANNERET / A. KUHN / C. PERRIER DEPEURSINGE (éds), op. cit., n. 2 ad art. 391). 4. 4.1. Selon l'art. 130 let. c CPP, le prévenu doit avoir un défenseur notamment lorsqu'en raison de son état physique ou psychique ou pour d'autres motifs, il ne peut suffisamment défendre ses intérêts dans la procédure et si ses représentants légaux ne sont pas en mesure de le faire. La question de la capacité de procéder doit être examinée d'office (cf. art. 131 al. 1 CPP; ATF 131 I 350 consid. 2.1; arrêt du Tribunal fédéral 1B_318/2014 du 27 octobre 2014 consid. 2.2 ; Y. JEANNERET / A. KUHN / C. PERRIER DEPEURSINGE (éds), op cit., 4 ad art. 131 CPP). Cependant, des indices de limitation ou d'absence d'une telle capacité doivent exister pour qu'il puisse être attendu de l'autorité qu'elle obtienne des éclaircissements à ce sujet. 4.2. Un cas de défense obligatoire au sens de l'art. 130 CPP impose au prévenu l'assistance d'un défenseur, que celui-ci le soit à titre privé (cf. art. 129 CPP) ou désigné d'office (cf. art. 132 CPP). 4.3. La direction de la procédure ordonne une défense d'office si le prévenu ne dispose pas des moyens nécessaires et que l'assistance d'un défenseur est justifiée pour sauvegarder ses intérêts (art. 132 al. 1 let. b CPP). Il s'agit de conditions cumulatives (arrêt du Tribunal fédéral 1B_667/2011 du 7 février 2012 consid. 1.2). 4.4. La condition de l'indigence est réalisée si la personne concernée ne peut assumer les frais du procès sans entamer les moyens nécessaires à son entretien et à celui de sa famille (ATF 144 III 531 consid. 4.1; 141 III 369 consid. 4.1). L'indigence s'apprécie en fonction de l'ensemble des ressources du recourant, dont ses revenus, sa fortune et ses charges, tous les éléments pertinents étant pris en considération. La situation économique existant au moment du dépôt de la requête est déterminante, le requérant devant indiquer de manière complète et établir autant que possible ses revenus, sa situation de fortune et ses charges.”
Unverzügliche Bestellung bzw. Bereitstellung eines Pflichtverteidigers: Liegen bei Eröffnung der Voruntersuchung die Voraussetzungen der Verteidigungspflicht vor (z. B. dringender Verdacht auf Freiheitsstrafe >12 Monate), ist der Verteidiger sofort zu stellen bzw. spätestens nach der ersten Vernehmung durch die Strafbehörde sicherzustellen.
“1 Le recourant soutient que la procureure, qui s’était rendue sur place, avait pu évaluer elle-même la gravité de la situation et acquérir une connaissance précise des reproches portés à son encontre en s’entretenant avec les différents intervenants. Or, à ce moment-là, les circonstances décrites laissaient déjà présumer que l’intégrité physique d’autrui pouvait être gravement et directement menacée au moyen d’armes à feu et d’explosifs et faire craindre la condamnation à une peine privative de liberté de plus d’un an. Si le Ministère public avait eu des doutes sur les conditions d’une défense obligatoire au moment de l’ouverture de l’instruction le 25 mars 2023, il aurait dû immédiatement lui désigner un défenseur, quitte à ce que cette question soit réexaminée par la suite. Le recourant conteste par ailleurs avoir agi tardivement. Il expose que la loi ne prévoit pas de délai pour requérir le retranchement d’une pièce non exploitable et que ce n’est qu’en prenant connaissance de l’avis de prochaine clôture qu’il a pris conscience du fait qu’il risquait d’être condamné à une peine supérieure à douze mois. 2.2 2.2.1 Aux termes de l’art. 130 CPP, le prévenu doit avoir un défenseur dans les cas suivants : (let. a) la détention provisoire, y compris la durée de l’arrestation provisoire, a excédé dix jours ; (let. b) il encourt une peine privative de liberté de plus d’un an, une mesure entraînant une privation de liberté ou une expulsion ; (let. c) en raison de son état physique ou psychique ou pour d’autres motifs, il ne peut pas suffisamment défendre ses intérêts dans la procédure et ses représentants légaux ne sont pas en mesure de le faire ; (let. d) le Ministère public intervient personnellement devant le tribunal de première instance ou la juridiction d’appel ; ou (let. e) une procédure simplifiée (art. 358 à 362 CPP) est mise en œuvre. Selon l’art. 131 CPP, en cas de défense obligatoire, la direction de la procédure pourvoit à ce que le prévenu soit assisté aussitôt d’un défenseur (al. 1). Si les conditions requises pour la défense obligatoire sont remplies lors de l’ouverture de la procédure préliminaire, la défense doit être mise en œuvre après la première audition par le Ministère public et, en tout état de cause, avant l’ouverture de l’instruction (al.”
“________ pour des faits s’étant déroulés entre le 2 et le 3 juillet 2022 et dans la nuit du 26 au 27 juillet 2022, qui ne relèvent pas de violence de nature sexuelle. Les parties ont été convoquées à une audition de confrontation le 1er novembre 2022 à 13h30. Il ressort du procès-verbal de cette audience qu’après avoir entendu la plaignante, la Procureure a fait entrer Z.________ dans la salle à 14h35 et l’a informé qu’une instruction avait été ouverte contre lui notamment pour avoir tenté de contraindre par la force et la violence la plaignante à des relations sexuelles non consenties en février 2021. Comme il apparaissait que le prévenu était dans un cas de défense obligatoire, la Procureure a précisé qu’il ne serait pas interrogé ce jour-là et que l’audience serait reconvoquée. Elle lui a en outre demandé s’il avait un avocat de choix ou s’il sollicitait la désignation d’un avocat d’office. Le 11 novembre 2022, la Procureure a désigné Me Frank Tièche en qualité de défenseur d’office de Z.________, estimant que ce dernier se trouvait dans un cas de défense obligatoire au sens de l’art. 130 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0) dès lors qu’au vu des faits qui lui étaient reprochés, lesquels pourraient être constitutifs du crime de viol, il encourait une peine privative de liberté d’un an minimum ainsi qu’une mesure d’expulsion obligatoire du territoire suisse. B. Par courrier de son défenseur d’office du 24 novembre 2022, Z.________ a requis le retranchement du procès-verbal de l’audition de confrontation du 1er novembre 2022 ainsi que la répétition de cette audition, et le retranchement des pièces 4 à 6 du dossier. Par ordonnance du 6 janvier 2023, le Ministère public de l’arrondissement de La Côte a constaté que l’audition de confrontation du 1er novembre 2022 et les pièces 4 à 6 du dossier étaient entièrement exploitables (I), a dit que le procès-verbal d’audition de confrontation de Z.________ et de M.________ du 1er novembre 2022 et les pièces 4 à 6 étaient maintenus au dossier (II) et a dit que les frais suivaient le sort de la cause (III). La Procureure a exposé qu’au vu des déclarations complémentaires de la plaignante à l’audience de confrontation, elle avait informé le prévenu qu’une ouverture d’instruction contre lui pour infraction contre l’intégrité sexuelle notamment avait été ouverte, qu’il ne serait pas interrogé sur les faits qui lui étaient reprochés et qu’il serait reconvoqué une fois qu’il serait pourvu d’un défenseur d’office.”
Verteidigerpflicht tritt ein, wenn die vorläufige Festnahme/die Untersuchungshaft zehn Tage übersteigt (inkl. Verlängerungen) sowie in den weiteren in Art.130 StPO genannten Fällen; daneben gilt bei Nicht-Pflichtfall die Regelung zur unentgeltlichen Verteidigung (Indigente).
“1 CPP) et satisfaisant aux conditions de forme prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable. Les pièces nouvelles produites avec le recours sont également recevables. 2. 2.1 Invoquant une constatation erronée des faits et une violation de l’art. 132 CPP, le recourant reproche en premier lieu au Ministère public de ne pas avoir retenu que la condition d’indigence de l’art. 132 al. 1 let. b CPP était réalisée. Il soutient que sa situation financière se serait détériorée et qu’elle ne serait plus celle retenue par le Ministère public dans la décision attaquée. Il soutient que sa fortune s’élèverait désormais à 642 fr. et que ses frais de transport pour se rendre au travail seraient de 348 fr. 15. Se référant ensuite à un arrêt du Tribunal fédéral (TF 5A_481/2016 du 2 septembre 2016), le recourant reproche également au Ministère public de ne pas avoir tenu compte d’un montant de 850 fr. à titre de minimum vital, montant qui aurait dû en outre être majoré de 25 %. 2.2 2.2.1 Selon l’art. 130 CPP, le prévenu doit avoir un défenseur lorsque la détention provisoire, y compris la durée de l’arrestation provisoire, a excédé dix jours (let. a), s’il encourt une peine privative de liberté de plus d’un an, une mesure entraînant une privation de liberté ou une expulsion (let. b), si, en raison de son état physique ou psychique ou pour d’autres motifs, il ne peut pas suffisamment défendre ses intérêts dans la procédure et ses représentants légaux ne sont pas en mesure de le faire (let. c), si le Ministère public intervient personnellement devant le tribunal de première instance ou la juridiction d’appel (let. d), ou si une procédure simplifiée (art. 358 à 362 CPP) est mise en œuvre (let. e). En dehors des cas de défense obligatoire visés à l'art. 130 CPP, l'art. 132 al. 1 let. b CPP soumet le droit à l'assistance d'un défenseur d'office aux conditions que le prévenu soit indigent et que la sauvegarde de ses intérêts justifie une telle assistance. 2.2.2 Selon la jurisprudence, une personne est indigente lorsqu'elle n'est pas en mesure d'assumer les frais de la procédure sans porter atteinte au minimum nécessaire à son entretien et à celui de sa famille (ATF 144 III 531 consid.”
Amtliche Verteidigung wird bei den in Art.130 StPO genannten Fällen zwingend angeordnet (z.B. Untersuchungshaft/Arrest >10 Tage; drohende Freiheitsstrafe >1 Jahr; Staatsanwaltschaft tritt persönlich auf; vereinfachtes Verfahren) und ist unabhängig von der finanziellen Lage des Beschuldigten in diesen Pflichtfällen.
“Conformément à l’art. 130 CPP, le prévenu doit avoir un défenseur dans les hypothèses suivantes : la détention provisoire, y compris la durée de l’arrestation provisoire, a excédé dix jours (let.”
“Conformément à l’art. 130 CPP, le prévenu doit avoir un défenseur dans les hypothèses suivantes : la détention provisoire, y compris la durée de l’arrestation provisoire, a excédé dix jours (let.”
“En dehors des cas de défense obligatoire visés à l’art. 130 CPP, l’art. 132 al. 1 let. b CPP soumet le droit à l’assistance d’un défenseur d’office aux conditions que le prévenu soit indigent et que la sauvegarde de ses intérêts justifie une telle assistance.”
“1 CPP prévoit deux cas dans lesquels la direction de la procédure ordonne une défense d'office: en cas de défense obligatoire, si le prévenu se retrouve dépourvu de défenseur (let. a, ch. 1 et 2), ou lorsque le prévenu ne dispose pas des moyens nécessaires et que l'assistance d'un défenseur est justifiée pour sauvegarder ses intérêts (let. b). Le défenseur d’office est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès (art. 135 al. 1 CPP). 3.2. Comme le relève à cet égard la jurisprudence, il résulte de ces dispositions que le CPP opère une double distinction en matière de défense: d'une part entre défense facultative et défense obligatoire; d'autre part entre défense privée et défense d'office. La défense facultative laisse au prévenu le soin de décider librement s'il entend se défendre seul ou recourir aux services d'un avocat. La défense obligatoire impose en revanche au prévenu l'assistance d'un défenseur, privé ou d'office. Réglée par l'art. 130 CPP, la défense obligatoire est indépendante de la situation financière du prévenu (arrêt du Tribunal fédéral 1B_309/2021 du 3 septembre 2021 consid. 2.1.2). La défense privée est celle où l'accusé choisit librement son avocat et le rémunère lui-même (arrêt du Tribunal fédéral 1B_461/2016 du 9 février 2017 consid. 2.1.2). La défense d'office voit, elle, l'autorité commettre au prévenu un défenseur rétribué par l'État – à tout le moins provisoirement –, dans la mesure où la sauvegarde des droits de l'intéressé le requiert. Elle intervient lorsque le prévenu n'a pas de défenseur alors même qu'il s'agit d'un cas de défense obligatoire (art. 132 al. 1 let. a ch. 1 et 2 CPP) ou lorsque le prévenu ne dispose pas des moyens nécessaires et que l'assistance d'un défenseur est justifiée pour sauvegarder ses intérêts (art. 132 al. 1 let. b CPP; arrêt du Tribunal fédéral 1B_309/2021 du 3 septembre 2021 consid. 2.1.2). Le Tribunal fédéral a ainsi, à plusieurs reprises, confirmé que, lorsqu'un prévenu se trouvait dans un cas de défense obligatoire et se voyait désigner un avocat d'office, il n'avait pas à démontrer son indigence, la question de la prise en charge des coûts dans le cadre d'une défense d'office en vertu de l'art.”
“Selon le recourant, dès lors que la Police était déjà en possession d'un CD-Rom contenant la vidéo à caractère pédopornographique mettant en scène des actes sexuels effectifs impliquant des enfants, elle était donc au courant de la présence d'un crime avant l'audition du prévenu. Elle aurait ainsi dû informer sans retard le Ministère public de l'infraction conformément à l'art. 307 al. 1 CPP, lequel aurait dû ouvrir une instruction selon l'art. 309 al. 1 let. c CPP avant l'audition du recourant par la Police. 2.2. Dans sa décision du 17 avril 2024, le Ministère public mentionne que A.________ a été auditionné le 3 août 2023 par la Police en investigation policière, dans le but d'établir les faits constitutifs de l'infraction envisagée sur la base des soupçons formulés par la Police fédérale. Selon le Ministère public, dans la mesure où il ne s'agissait pas d'une infraction grave au sens de l'art. 307 al. 1 CPP, la Police n'avait pas à aviser le Ministère public et celui-ci n'avait pas à ouvrir une instruction avant le dépôt du rapport de dénonciation. 2.3. 2.3.1. Aux termes de l’art. 130 CPP, le prévenu doit avoir un défenseur dans les cas où la détention provisoire, y compris la durée de l’arrestation provisoire, a excédé dix jours (let. a), ou s’il encourt une peine privative de liberté de plus d’un an, une mesure entraînant une privation de liberté ou une expulsion (let. b), ou si, en raison de son état physique ou psychique ou pour d’autres motifs, il ne peut pas suffisamment défendre ses intérêts dans la procédure et ses représentants légaux ne sont pas en mesure de le faire (let. c), ou si le ministère public intervient personnellement devant le tribunal de première instance ou la juridiction d’appel (let. d), ou, enfin, si une procédure simplifiée (art. 358 à 362 CPP) est mise en œuvre (let. e). Selon l'art. 131 aCPP, dans sa teneur en vigueur jusqu'au 31 décembre 2023, applicable in casu dès lors que l'audition a eu lieu le 3 août 2023, en cas de défense obligatoire, la direction de la procédure pourvoit à ce que le prévenu soit assisté aussitôt d'un défenseur (al.”
“Die notwendige Verteidigung ist in Art. 130 StPO geregelt. Die beschuldigte Person muss verteidigt werden, wenn die Untersuchungshaft einschliesslich einer vorläufigen Festnahme mehr als 10 Tage gedauert hat (lit. a), sie ihre Verfahrens- interessen nicht ausreichend wahren kann (lit. c), die Staatsanwaltschaft vor Ge- richt persönlich auftritt (lit.”
“b e 65 CPP a pronunciarsi contro i decreti del giudice della Pretura penale in tema di difesa d’ufficio (DTF 140 IV 202 consid. 2.1. / 2.2.; BSK StPO – P. GUIDON, 3. ed., art. 393 CPP n. 12). 1.4. RE 1, imputato nel procedimento penale di cui all’incarto __________ e destinatario della decisione mediante la quale gli è stato negato il diritto alla nomina di un difensore d’ufficio, è legittimato a reclamare ex art. 382 cpv. 1 CPP avendo un interesse giuridicamente protetto all’annullamento o alla modifica del giudizio. 1.5. Le esigenze di forma e di motivazione sono rispettate. Il reclamo è – di conseguenza – ricevibile in ordine. 2. 2.1. 2.1.1. L’art. 130 CPP disciplina la difesa obbligatoria (decisione TF 1B_379/2021 del 06.04.2022 consid. 2.1.). Secondo questa disposizione l’imputato deve essere difeso, se (a.) la carcerazione preventiva, compreso un arresto provvisorio, è durata più di dieci giorni; (b.) rischia di subire una pena detentiva superiore a un anno, una misura privativa della libertà o l’espulsione; (c.) a causa del suo stato fisico o mentale oppure per altri motivi non è in grado di tutelare sufficientemente i suoi interessi processuali e il rappresentante legale non è in grado di farlo in sua vece; (d.) il pubblico ministero interviene personalmente dinanzi al tribunale di primo grado oppure al tribunale di appello; (e.) si procede con rito abbreviato (art. 358-362 CPP). 2.1.2. La disposizione secondo la quale sussiste un caso di difesa obbligatoria se l’imputato rischia di subire una pena detentiva superiore a un anno o una misura detentiva (cfr.”
“a CPP et concerne, en procédure pénale, non seulement les autorités pénales mais, le cas échéant, les différentes parties, y compris le prévenu (ATF 147 IV 274 précité consid. 1.10.1 ; ATF 144 IV 189 précité consid. 5.1 ; ATF 143 IV 117 consid. 3.2 ; TF 6B_590/2023 du 20 septembre 2023 consid. 1.1.1). La partie qui s’aperçoit qu’une règle de procédure est violée à son détriment ne saurait laisser la procédure suivre son cours sans réagir, dans le but, par exemple, de se réserver un moyen de nullité pour le cas où le jugement à intervenir ne la satisferait pas. Les manœuvres dilatoires de cette sorte sont inadmissibles. Aussi la partie qui renonce sciemment à faire valoir la violation d’une règle de procédure devant un juge qui serait en mesure d’en réparer les conséquences est en principe déchue du droit de se prévaloir de cette violation devant le Tribunal fédéral (ATF 138 I 97 consid. 4.1.5 ; TF 6B_893/2023 du 26 février 2024 consid. 4.2.1 ; TF 7B_166/2023 du 29 septembre 2023 consid. 2.3.1). 3.2.2 Selon l’art. 130 CPP, le prévenu doit avoir un défenseur lorsque la détention provisoire, y compris la durée de l’arrestation provisoire, a excédé dix jours (let. a), s’il encourt une peine privative de liberté de plus d’un an, une mesure entraînant une privation de liberté ou une expulsion (let. b), si, en raison de son état physique ou psychique ou pour d’autres motifs, il ne peut pas suffisamment défendre ses intérêts dans la procédure et ses représentants légaux ne sont pas en mesure de le faire (let. c), si le Ministère public intervient personnellement devant le tribunal de première instance ou la juridiction d’appel (let. d), ou si une procédure simplifiée (art. 358 à 362 CPP) est mise en œuvre (let. e). Selon l’art. 131 CPP, en cas de défense obligatoire, la direction de la procédure pourvoit à ce que le prévenu soit assisté aussitôt d’un défenseur (al. 1). Si les conditions requises pour la défense obligatoire sont remplies lors de l’ouverture de la procédure préliminaire, la défense doit être mise en œuvre avant la première audition par le Ministère public et, en tout état de cause, avant l’ouverture de l’instruction (al.”
“L'art. 130 CPP définit les cas de défense obligatoire. Le prévenu doit avoir un défenseur notamment lorsqu'il encourt une peine privative de liberté de plus d'un an, une mesure entraînant une privation de liberté ou une expulsion (art. 130 let. b CPP). La défense obligatoire ne résulte ni de l'art. 29 al. 3 Cst., ni de l'art. 6 par. 3 let. c CEDH, ni encore de la jurisprudence de la CourEDH (ATF 149 IV 196 consid..4; 143 I 164 consid. 2.3.1; 131 I 350 consid. 3.2 et 3.2). En instituant la défense obligatoire, la Suisse va au-delà des exigences conventionnelles et constitutionnelles, de telle sorte qu'elle n'est pas tenue par les conditions minimales qui en résulteraient pour instaurer une telle défense (ATF 149 IV 196 consid. 1.4).”
“L'art. 130 CPP définit les cas de défense obligatoire. Le prévenu doit avoir un défenseur notamment lorsqu'il encourt une peine privative de liberté de plus d'un an, une mesure entraînant une privation de liberté ou une expulsion (art. 130 let. b CPP). La défense obligatoire ne résulte ni de l'art. 29 al. 3 Cst., ni de l'art. 6 par. 3 let. c CEDH, ni encore de la jurisprudence de la CourEDH (ATF 149 IV 196 consid..4; 143 I 164 consid. 2.3.1; 131 I 350 consid. 3.2 et 3.2). En instituant la défense obligatoire, la Suisse va au-delà des exigences conventionnelles et constitutionnelles, de telle sorte qu'elle n'est pas tenue par les conditions minimales qui en résulteraient pour instaurer une telle défense (ATF 149 IV 196 consid. 1.4).”
Bei Jugendlichen ist vorrangig Art.24 JStPO (Notwendige Verteidigung) bzw. Art.25 JStPO (amtliche Verteidigung) als lex specialis gegenüber Art.130 StPO anzuwenden; diese Bestimmungen regeln die Voraussetzungen (u.a. Unvermögen des Jugendlichen oder der gesetzlichen Vertretung, Bedürftigkeit) und den Anspruch auf unentgeltliche Verbeiständung.
“Hinsichtlich des Gesuchs um unentgeltliche Rechtspflege unter Beiordnung einer amtlichen Verteidigung durch Advokatin G.____ ist zu beachten, dass sich Art. 25 JStPO (Amtliche Verteidigung) grundsätzlich auf die Regelungen in den Art. 132-135 StPO stützt, aber auch den Besonderheiten des Jugendstrafverfahrens Rechnung trägt (vgl. Dieter Hebeisen, a.a.O., N 1 zu Art. 25 JStPO). Die zuständige Behörde ordnet eine amtliche Verteidigung im Jugendstrafverfahren unter anderem an, wenn bei notwendiger Verteidigung der beschuldigte Jugendliche und die gesetzliche Vertretung nicht über die erforderlichen Mittel verfügen (Art. 25 Abs. 1 lit. c JStPO). Die notwendige Verteidigung im Jugendstrafverfahren wiederum ist in Art. 24 JStPO geregelt; dies Bestimmung stellt eine lex specialis zu Art. 130 StPO dar (vgl. Dieter Hebeisen, a.a.O., N 1 zu Art. 24 JStPO). So muss der Jugendliche unter anderem dann verteidigt werden, wenn er die eigenen Verfahrensinteressen nicht ausreichend wahren kann und auch die gesetzliche Vertretung dazu nicht in der Lage ist (vgl. Art. 24 lit. b JStPO). Kriterien für eine ungenügende Interessenwahrung stellen zum Beispiel eine besondere Schwierigkeit oder Komplexität des Verfahrens dar. Das Unvermögen wird umso mehr zu bejahen sein, je komplizierter der zu beurteilende Sachverhalt und die rechtliche Würdigung sind (vgl. Dieter Hebeisen, a.a.O., N 2 und 3a; unter Hinweis auf BGer 1B_504/2011 vom 6. Dezember 2011 E. 6.3). Der Anspruch auf unentgeltliche Verbeiständung im Falle von Mittellosigkeit ergibt sich direkt aus Art. 29 Abs. 3 BV und spezifisch für Strafverfahren aus Art. 6 Ziff. 3 lit. c EMRK. Mittellosigkeit oder Bedürftigkeit ist nach der bundesgerichtlichen Rechtsprechung dann gegeben, wenn die beschuldigte Person die Leistung der erforderlichen Parteikosten nur erbringen kann, wenn sie die Mittel angreift, die sie zur Deckung des Grundbedarfs benötigt.”
Bei Betäubungsmitteldelikten kann bereits eine Menge unterhalb der klassischen "schweren Menge" zur Frage führen, ob notwendige Verteidigung anzuberaumen ist (z.B. Amphetamin: bei rund einem Drittel der schweren Menge — ca. 12 g Reinsubstanz — kann Verteidigungsbedarf fraglich sein).
“Dies insbesondere aufgrund der Tatsache, dass am Wohnort des Beschuldigten kein Amphetamin gefunden wurde, weshalb der Polizei von Beginn an klar gewesen sei, dass noch nicht sämtliche Drogenverstecke gefunden wor- - 15 - den seien und dies unverzüglich an die Hand genommen werden müsse, da auch der Polizei bekannt sei, dass Drogenverstecke geräumt werden könnten. Selbst wenn man von einer unverwertbaren Ersteinvernahme des Beschuldigten ausge- hen würde, wären sämtliche vorliegenden Beweise in Anwendung von Art. 141 Abs. 4 StPO verwertbar. Die Aussage des Beschuldigten in der Ersteinvernahme, der Schlüssel gehöre zum Lagerraum D._____-strasse sei keine "conditio sine qua non" zur Durchführung der Hausdurchsuchung. Im Sinne eines hypotheti- schen Ermittlungsverlaufs wäre die Zugehörigkeit des Schlüssels zum Lagerraum D._____-strasse ... und dessen Hausdurchsuchung mit grosser Wahrscheinlich- keit auch ohne den allenfalls unverwertbaren ersten Beweis (Aussage des Be- schuldigten) erfolgt (Urk. 72 S. 4-8 unter Hinweis u.a. auf BGE 138 IV 169 E.3.3.3.). 2.3. Ein Fall notwendiger Verteidigung im Sinne von Art. 130 StPO liegt nament- lich vor, wenn der beschuldigten Person eine Freiheitsstrafe von mehr als einem Jahr oder eine freiheitsentziehende Massnahme droht (lit. b). Nach der Recht- sprechung liegt bei Amphetamin ein solcher sog. schwerer Fall bei einer Menge von 36 Gramm Reinsubstanz vor. Vorliegend bestand für die Polizei im Zeitpunkt der fraglichen Einvernahme einzig ein konkreter Verdacht gegen den Beschuldig- ten, dass er seinem Bruder 139 Gramm (25 Gramm Nettogewicht, 13 Gramm Reinsubstanz) Amphetamin zum Verkauf übergeben habe. Der Reinheitsgehalt war zu jenem Zeitpunkt noch nicht bekannt. Tatsache ist aber, dass bei der ge- handelten Menge, die rund einem Drittel des schweren Falls (36 Gramm) ent- spricht, zumindest fraglich war, ob eine Sanktion von mehr als einem Jahr Frei- heitsstrafe mit einer gewissen Wahrscheinlichkeit drohte (vgl. Zürcher Kommentar StPO-Lieber, Art. 130 N 16). Hinzu kommt, dass beim Beschuldigten bei der Hausdurchsuchung zu Hause kein weiteres Amphetamin gefunden werden konn- te – dies obwohl der Bruder des Beschuldigten angab, dieser handle von zu Hau- se aus –, was im damaligen Zeitpunkt ebenfalls zunächst gegen einen grösseren Handel mit Amphetamin sprach.”
Ein in erster Instanz bewilligter Pflichtverteidiger wird nicht ohne Weiteres automatisch für die Rechtsmittelinstanz verlängt; der Beschuldigte muss im Rekurs gegebenenfalls erneut die Voraussetzungen (Indigenz, Chancen, Notwendigkeit) für Prozesskostenhilfe bzw. Verteidigung nachweisen.
“Sur le vu de ce qui précède, force est de reconnaître que l’analyse du prélèvement ADN de la recourante pourra permettre d’élucider des crimes ou délits commis dans le passé, une analyse pour des crimes ou délits à venir étant de la compétence du juge (art. 257 CPP). C’est donc en vain que la recourante soutient que le principe de proportionnalité serait violé. Il existe en effet un intérêt public prépondérant à ce que la vérité soit faite sur les crimes ou délits qui lui sont reprochés ainsi que pour élucider des infractions passées, et cet intérêt l’emporte manifestement sur son intérêt privé au respect de sa liberté personnelle et de sa vie privée (art. 197 al. 1 let. d CPP). Enfin, les mesures ordonnées sont nécessaires puisqu’aucune autre mesure, moins incisive, ne peut être mise en œuvre. 4.5. Partant, le recours doit être rejeté et le mandat d’analyse du prélèvement ADN du 23 mai 2024 confirmé. 5. 5.1. Le 23 mai 2023, le Ministère public a désigné Me Laurent Bosson défenseur d’office de la recourante, dans le cadre d’une défense obligatoire au sens de l’art. 130 CPP. La Chambre pénale a récemment abandonné sa pratique qui consistait à étendre automatiquement, ainsi même sans requête, la défense d’office du prévenu obtenue en première instance à la procédure de recours; elle se conforme dorénavant à la jurisprudence fédérale (not. arrêt TF 7B_485/ 2023 du 11 septembre 2023 consid. 4.3 et les références citées), selon laquelle une défense d’office admise en première instance ne s’étend en principe pas à la procédure de recours. Dans cette procédure, à tout le moins lorsque le prévenu recourt, seule la défense d’office selon les règles générales de l’assistance judiciaire entre en ligne de compte. Ainsi, une requête d’assistance judiciaire doit désormais dans chaque cas être déposée par le prévenu recourant pour la procédure de recours, avec démonstration que les conditions de l’assistance judiciaire sont remplies (arrêt TC FR 502 2024 79 du 23 août 2024 consid. 3.1.2), soit l’indigence, les chances de succès du recours et – pour les situations dans lesquelles le prévenu recourant ne bénéficiait pas déjà d’une défense d’office en première instance – la nécessité de l’assistance d’un avocat.”
“Cette disposition vise à assurer à chacun, indépendamment de sa situation financière, l'accès à un tribunal ainsi que la sauvegarde effective de ses droits (ATF 131 I 350 consid. 3.1). Elle présuppose la réalisation de trois conditions, à savoir l'indigence, les chances de succès et le besoin d'être assisté (arrêts 7B_189/2023 du 16 octobre 2023 consid. 3.2; 1B_267/2021 du 22 juillet 2021 consid. 2.1). Le mandat de défense d'office conféré à l'avocat du prévenu pour la procédure principale ne s'étend pas aux procédures de recours contre les décisions prises par la direction de la procédure en matière de détention avant jugement, dans la mesure où l'exigence des chances de succès de telles démarches peut être opposée au détenu dans ce cadre, même si cette question ne peut être examinée qu'avec une certaine retenue. Cela vaut aussi lorsque le ministère public a, dans le cadre de la procédure principale, désigné un défenseur d'office au prévenu qui se trouve dans un cas de défense obligatoire (art. 132 al. 1 let. a en lien avec l'art. 130 CPP; cf. arrêt 1B_188/2022 du 9 mai 2022 consid. 5.2 et les réf. citées). La désignation d'un conseil d'office pour la procédure pénale principale n'est pas un blanc-seing pour introduire des recours aux frais de l'État, notamment contre des décisions de détention provisoire (cf. ATF 139 I 206 consid. 3.3.1; arrêt 1B_31/2022 du 11 février 2022 consid. 4.2 et les arrêts cités).”
“Cette disposition vise à assurer à chacun, indépendamment de sa situation financière, l'accès à un tribunal ainsi que la sauvegarde effective de ses droits (ATF 131 I 350 consid. 3.1). Elle présuppose la réalisation de trois conditions, à savoir l'indigence, les chances de succès et le besoin d'être assisté (arrêts 7B_189/2023 du 16 octobre 2023 consid. 3.2; 1B_267/2021 du 22 juillet 2021 consid. 2.1). Le mandat de défense d'office conféré à l'avocat du prévenu pour la procédure principale ne s'étend pas aux procédures de recours contre les décisions prises par la direction de la procédure en matière de détention avant jugement, dans la mesure où l'exigence des chances de succès de telles démarches peut être opposée au détenu dans ce cadre, même si cette question ne peut être examinée qu'avec une certaine retenue. Cela vaut aussi lorsque le ministère public a, dans le cadre de la procédure principale, désigné un défenseur d'office au prévenu qui se trouve dans un cas de défense obligatoire (art. 132 al. 1 let. a en lien avec l'art. 130 CPP; cf. arrêt 1B_188/2022 du 9 mai 2022 consid. 5.2 et les réf. citées). La désignation d'un conseil d'office pour la procédure pénale principale n'est pas un blanc-seing pour introduire des recours aux frais de l'État, notamment contre des décisions de détention provisoire (cf. ATF 139 I 206 consid. 3.3.1; arrêt 1B_31/2022 du 11 février 2022 consid. 4.2 et les arrêts cités).”
“Cette disposition vise à assurer à chacun, indépendamment de sa situation financière, l'accès à un tribunal ainsi que la sauvegarde effective de ses droits (ATF 131 I 350 consid. 3.1). Elle présuppose la réalisation de trois conditions, à savoir l'indigence, les chances de succès et le besoin d'être assisté (arrêts 7B_189/2023 du 16 octobre 2023 consid. 3.2; 1B_267/2021 du 22 juillet 2021 consid. 2.1). Le mandat de défense d'office conféré à l'avocat du prévenu pour la procédure principale ne s'étend pas aux procédures de recours contre les décisions prises par la direction de la procédure en matière de détention avant jugement, dans la mesure où l'exigence des chances de succès de telles démarches peut être opposée au détenu dans ce cadre, même si cette question ne peut être examinée qu'avec une certaine retenue. Cela vaut aussi lorsque le ministère public a, dans le cadre de la procédure principale, désigné un défenseur d'office au prévenu qui se trouve dans un cas de défense obligatoire (art. 132 al. 1 let. a en lien avec l'art. 130 CPP; cf. arrêt 1B_188/2022 du 9 mai 2022 consid. 5.2 et les réf. citées). La désignation d'un conseil d'office pour la procédure pénale principale n'est pas un blanc-seing pour introduire des recours aux frais de l'État, notamment contre des décisions de détention provisoire (cf. ATF 139 I 206 consid. 3.3.1; arrêt 1B_31/2022 du 11 février 2022 consid. 4.2 et les arrêts cités).”
“1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP ; E 4 10.03). 7. Le recourant a été mis au bénéfice d'une défense obligatoire et son mandataire désigné comme défenseur d'office par le Ministère public dans le cadre de la P/2______/2016, actuellement pendante devant la Chambre pénale d'appel et de révision de la Cour de justice. 7.1. Selon la jurisprudence, le mandat de défense d'office conféré à l'avocat du prévenu pour la procédure principale ne s'étend pas aux procédures de recours contre les décisions prises par la direction de la procédure, dans la mesure où l'exigence des chances de succès de telles démarches peut être opposée au recourant dans ce cadre, même si cette question ne peut être examinée qu'avec une certaine retenue. Ceci vaut également lorsque le ministère public a, dans le cadre de la procédure principale, désigné un défenseur d'office au prévenu qui se trouve dans un cas de défense obligatoire (art. 132 al. 1 let. a en lien avec l'art. 130 CPP ; arrêt du Tribunal fédéral 1B_516/2020 du 3 novembre 2020 consid. 5.1). 7.2. La désignation d'un conseil d'office pour la procédure pénale principale n'est pas un blanc-seing pour introduire des recours aux frais de l'État, y compris contre des décisions de détention provisoire (ATF 139 I 206 consid. 3.3.1; arrêts 1B_31/2022 du 11 février 2022 consid. 4.2; 1B_516/2020 précité consid. 5.1; 1B_164/2017 du 15 août 2017 consid. 2 ; 1B_648/2022 du 19 janvier 2023 consid. 4.2). 7.3. En l'espèce, au vu des considérations développées au consid. 4.2 supra, le grief du recourant était dépourvu de fondement et, partant, son recours dénué de toute chance de succès. Il ne saurait ainsi être mis au bénéfice d'une prise en charge des honoraires de son avocat pour la procédure de recours. * * * * * PAR CES MOTIFS, LA COUR : Rejette le recours. Refuse d'indemniser l'avocat d'office. Condamne A______ aux frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 600.-. Notifie le présent arrêt, en copie au recourant, soit pour lui son conseil et au SAPEM.”
Die Beurteilung, ob anwaltliche Hilfe "vernünftig"/notwendig ist, bemisst sich an konkreten Umständen; die Behörde muss den Beschuldigten hierzu ansprechen und ihm Gelegenheit geben, Kosten geltend zu machen.
“Il résulte de cette disposition que l’autorité pénale doit, à tout le moins, interpeller le prévenu sur cette question et, comme le prévoit la loi, l’enjoindre au besoin à chiffrer et justifier ses prétentions en indemnisation (TF 6B_806/2019 du 9 octobre 2019 consid. 1.2 et les réf. citées). Une indemnisation ne saurait être refusée au motif que le prévenu n’a élevé aucune prétention alors même qu’il n’a pas été interpellé (CREP 6 juillet 2020/528 consid. 3.2.2 ; Parein, Le devoir d’interpellation en matière d’indemnisation des frais de défense du prévenu, in : Revue de l’avocat 2014, pp. 443 ss, spéc. p. 446). Il est possible pour le prévenu de renoncer à l’indemnisation, en principe au moyen d’une déclaration expresse (dichiarazione esplicita). Un comportement passif peut également être assimilé à une renonciation, lorsque le prévenu ne réagit pas après avoir été interpellé conformément à l’art. 429 al. 2 CPP (TF 6B_1055/2019 du 17 juillet 2020 consid. 3.5 ; TF 6B_1172/2015 du 8 février 2016 consid. 2.2). L’allocation d’une indemnité pour frais de défense selon l’art. 429 al. 1 let. a CPP n’est pas limitée aux cas de défense obligatoire visés par l’art. 130 CPP. Elle peut être accordée dans les cas où le recours à un avocat apparaît tout simplement raisonnable. Il faut garder à l’esprit que le droit pénal matériel et le droit de procédure sont complexes et représentent, pour des personnes qui ne sont pas habituées à procéder, une source de difficultés. Celui qui se défend seul est susceptible d’être moins bien loti. Cela ne dépend pas forcément de la gravité de l’infraction en cause. On ne peut pas partir du principe qu’en matière de contravention, le prévenu doit supporter en général seul ses frais de défense. Autrement dit, dans le cadre de l’examen du caractère raisonnable du recours à un avocat, il doit être tenu compte, outre de la gravité de l’infraction et de la complexité de l’affaire en fait ou en droit, de la durée de la procédure et de son impact sur la vie personnelle et professionnelle du prévenu (ATF 142 IV 45 consid. 2.1 ; ATF 138 IV 197 consid. 2.3.5, JdT 2013 IV 184 ; TF 6B_938/2018 du 28 novembre 2018 consid. 1.1). Le recours à un avocat apparaît raisonnable en cas d’opposition à une ordonnance pénale avec audition du prévenu (ATF 142 IV 45 précité consid.”
“Il résulte de cette disposition que l’autorité pénale doit, à tout le moins, interpeller le prévenu sur cette question et, comme le prévoit la loi, l’enjoindre au besoin à chiffrer et justifier ses prétentions en indemnisation (TF 6B_806/2019 du 9 octobre 2019 consid. 1.2 et les réf. citées). Une indemnisation ne saurait être refusée au motif que le prévenu n’a élevé aucune prétention alors même qu’il n’a pas été interpellé (CREP 6 juillet 2020/528 consid. 3.2.2 ; Parein, Le devoir d’interpellation en matière d’indemnisation des frais de défense du prévenu, in : Revue de l’avocat 2014, pp. 443 ss, spéc. p. 446). Il est possible pour le prévenu de renoncer à l’indemnisation, en principe au moyen d’une déclaration expresse (dichiarazione esplicita). Un comportement passif peut également être assimilé à une renonciation, lorsque le prévenu ne réagit pas après avoir été interpellé conformément à l’art. 429 al. 2 CPP (TF 6B_1055/2019 du 17 juillet 2020 consid. 3.5 ; TF 6B_1172/2015 du 8 février 2016 consid. 2.2). L’allocation d’une indemnité pour frais de défense selon l’art. 429 al. 1 let. a CPP n’est pas limitée aux cas de défense obligatoire visés par l’art. 130 CPP. Elle peut être accordée dans les cas où le recours à un avocat apparaît tout simplement raisonnable. Il faut garder à l’esprit que le droit pénal matériel et le droit de procédure sont complexes et représentent, pour des personnes qui ne sont pas habituées à procéder, une source de difficultés. Celui qui se défend seul est susceptible d’être moins bien loti. Cela ne dépend pas forcément de la gravité de l’infraction en cause. On ne peut pas partir du principe qu’en matière de contravention, le prévenu doit supporter en général seul ses frais de défense. Autrement dit, dans le cadre de l’examen du caractère raisonnable du recours à un avocat, il doit être tenu compte, outre de la gravité de l’infraction et de la complexité de l’affaire en fait ou en droit, de la durée de la procédure et de son impact sur la vie personnelle et professionnelle du prévenu (ATF 142 IV 45 consid. 2.1 ; ATF 138 IV 197 consid. 2.3.5, JdT 2013 IV 184 ; TF 6B_938/2018 du 28 novembre 2018 consid. 1.1). Le recours à un avocat apparaît raisonnable en cas d’opposition à une ordonnance pénale avec audition du prévenu (ATF 142 IV 45 précité consid.”
“1 CPP, si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s’il bénéficie d’une ordonnance de classement, il a droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits de procédure (let. a), à une indemnité pour le dommage économique subi au titre de sa participation obligatoire à la procédure pénale (let. b) et à une réparation du tort moral subi en raison d’une atteinte particulièrement grave à sa personnalité, notamment en cas de privation de liberté (let. c). L’indemnité prévue à l’art. 429 al. 1 let. a CPP couvre en particulier les honoraires d’avocat, à condition que le recours à celui-ci procède d’un exercice raisonnable des droits de procédure. L’Etat ne prend en charge les frais de défense que si l’assistance d’un avocat était nécessaire compte tenu de la complexité de l’affaire en fait ou en droit et que le volume de travail et donc les honoraires étaient ainsi justifiés (ATF 142 IV 45 consid. 2.1 ; TF 6B_331/2019 du 6 mai 2019 consid. 3.1). Elle n'est pas limitée aux cas de défense obligatoire visés par l'art. 130 CPP et peut être accordée dans les cas où le recours à un avocat apparaît tout simplement raisonnable. Il faut garder à l'esprit que le droit pénal matériel et le droit de procédure sont complexes et représentent, pour des personnes qui ne sont pas habituées à procéder, une source de difficultés. Celui qui se défend seul est susceptible d'être moins bien loti. Cela ne dépend pas forcément de la gravité de l'infraction en cause. On ne peut pas partir du principe qu'en matière de contravention, le prévenu doit supporter en général seul ses frais de défense. Autrement dit, dans le cadre de l'examen du caractère raisonnable du recours à un avocat, il doit être tenu compte, outre de la gravité de l'infraction et de la complexité de l'affaire en fait ou en droit, de la durée de la procédure et de son impact sur la vie personnelle et professionnelle du prévenu (ATF 142 IV 45 précité ; ATF 138 IV 197 consid. 2.3.5, JdT 2013 IV 184 ; TF 6B_237/2016 du 18 juillet 2016 consid. 3.1). Déterminer si l’assistance d’un avocat procède d’un exercice raisonnable des droits de procédure et si, par conséquent, une indemnité selon l’art.”
Amtliche Verteidigung / Mitwirkungspflicht: Die Gewährung der amtlichen Verteidigung setzt glaubhaft gemachte Mittellosigkeit und umfassende Mitwirkung der Gesuchstellenden (Einbringung zumutbarer Belege) voraus; bei Nichterfüllung ist das Gesuch abzuweisen. Bei unvollständigen Bezugangaben hat die Behörde jedoch die fehlenden Unterlagen aktiv zu bezeichnen und die Partei aufzufordern, soweit die Mitwirkungspflicht grundsätzlich erfüllt wurde; ist die Partei vertreten, besteht keine Pflicht, zur Vervollständigung aufzufordern.
“Die Beschwerdeführerin hat für den Fall des Unterliegens um Bewilligung der amtlichen Verteidigung für das vorliegende Beschwerdeverfahren ersucht. Gemäss Art. 132 Abs. 1 lit. b StPO ordnet die Verfahrensleitung die amtliche Verteidigung an, wenn die beschuldigte Person nicht über die erforderlichen Mittel verfügt und die Verteidigung zur Wahrung ihrer Interessen geboten ist. Die Mittellosigkeit ist zusammen mit dem Gesuch um amtliche Verteidigung glaubhaft und umfassend darzutun und soweit möglich zu belegen. Dabei trifft die gesuchstellende Partei eine Mitwirkungspflicht, was namentlich auch das Einbringen aller zumutbarerweise beschaffbaren Belege umfasst. Ist dieser Mitwirkungspflicht Genüge getan, hat die Behörde weitere Unterlagen, die sie zur Beurteilung des Gesuches benötigt, explizit zu bezeichnen und von der gesuchstellenden Person zu verlangen. Kommt die gesuchstellende Person ihrer Mitwirkungspflicht nicht nach, ist der Antrag auf amtliche Verteidigung abzuweisen (Ruckstuhl, in: Basler Kommentar, 3. Auflage 2023, Art. 130 StPO N 30, mit Hinweisen). Die Beschwerdeführerin belässt es in ihrer Beschwerde bei der unbelegten Behauptung, dass sie nicht über die erforderlichen Mittel verfüge, eine anwaltliche Vertretung zu finanzieren; Unterlagen zu ihren finanziellen Verhältnissen hat sie lediglich «zur Edition offeriert» (Beschwerde Rz. 35). Damit kommt die Beschwerdeführerin nach dem Gesagten ihrer Mitwirkungspflicht jedoch offensichtlich nicht nach und das Appellationsgericht ist nicht verpflichtet, die Beschwerdeführerin zur Einreichung entsprechender Unterlagen aufzufordern. Den Akten lässt sich zwar entnehmen, dass die Staatsanwaltschaft der Beschwerdeführerin im Hauptverfahren mit Verfügung vom 13. März 2023 gestützt auf Art. 130 lit. b StPO in Verbindung mit Art. 132 Abs. 1 lit. b StPO die amtliche Verteidigung gewährte (act. 4, Ordner 1, PDF S. 32). Allerdings sind dem entsprechenden Gesuch der Verteidigung ebenso keine Belege ersichtlich, sondern wurde der Staatsanwaltschaft lediglich eine Nachreichung offeriert (act.”
“1 de la loi vaudoise du 5 juillet 2005 sur l'emploi [LEMp; RSV 822.11] applicable par renvoi de l'art. 90 al. 2 CPP), contre une décision d'un tribunal de première instance refusant au prévenu la désignation d'un défenseur d'office (art. 393 al. 1 let. b CPP), par une partie qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable. La Chambre pénale du Tribunal cantonal est l'autorité de recours (art. 20 al. 1 let. b CPP et 85 al. 1 LJ; ci-après : la Chambre). 1.2. Les faits et moyens de preuve nouveaux sont admis en procédure de recours (ATF 141 IV 396 consid. 4.4; BSK StPO-Guidon, 2e éd. 2014, art. 393 n. 16). Aussi, les différentes pièces nouvellement produites et jointes au recours du 3 janvier 2023 sont recevables. 1.3. La Chambre dispose d'une pleine cognition en fait et en droit (art. 393 al. 2 CPP) et statue sans débats (art. 397 al. 1 CPP). 2. 2.1. Le Juge de police a considéré que le recourant ne se trouvait pas dans un cas de défense obligatoire au sens de l'art. 130 CPP. Ainsi, bien qu'il ait retenu que la condition de la nécessité de l'assistance d'un défenseur était remplie, la désignation d'un défenseur d'office ne se justifiait cependant pas, dès lors que le recourant n'a pas expliqué en quoi sa situation ne lui permettait plus de rémunérer un défenseur choisi, comme c'était jusqu'alors le cas. En outre, il est relevé dans l'ordonnance querellée que la requête était lacunaire, le recourant n'ayant produit que des fiches de salaire mais aucune pièce permettant d'établir ses charges alléguées, malgré qu'il ait été assisté d'une mandataire professionnelle. Enfin, même en se basant sur dits allégués et les quelques pièces produites en lien avec son revenu, il a été considéré que le recourant avait quoi qu'il en soit la possibilité de rémunérer sa mandataire par acomptes, ce d'autant plus que celle-ci n'aurait plus que la déclaration d'appel à effectuer. 2.2. Le recourant reproche en substance au Juge de police de ne pas l'avoir interpellé, en violation de la doctrine et de la jurisprudence, pour compléter sa requête d'assistance judiciaire au motif qu'il était assisté d'une mandataire professionnelle.”
“Au vu des infractions qui étaient reprochées au recourant (conduite en état d'ébriété qualifiée et conduite sans autorisation), celui-ci ne se trouvait pas dans un cas de défense obligatoire. Le jugement du Tribunal de police condamne d'ailleurs le recourant à une peine pécuniaire d'ensemble de six mois à 30 fr. le jour (peine comprenant la révocation du sursis accordé le 22 janvier 2016). C'est également en vain que le recourant entend tirer argument de l'acte d'accusation qui concluait à une peine de privative de liberté de 9 mois et à la révocation de précédentes peines, que le recourant ne détaille au demeurant pas; sur ce dernier point, le recourant méconnaît en particulier que la révocation en question concerne une peine pécuniaire (en l'occurrence 90 jours-amende) qui, selon la jurisprudence (arrêts 6B_783/2018 du 6 mars 2019 consid. 2.4.2; 1B_314/2015 du 23 octobre 2015 consid. 3.3; 1B_444/2013 du 31 janvier 2014 consid. 2), n'entre pas en considération dans le calcul de la peine privative de liberté selon l'art. 130 let. b CPP. Le recourant se plaint dès lors à tort d'une violation de l'art. 130 CPP et son grief est mal fondé. Le recourant reproche ensuite en substance à la cour cantonale, tout comme au Tribunal de police, de s'être basée de façon schématique sur le minimum vital en écartant les nombreux autres éléments qu'il aurait mis en évidence, et ceci sans l'avoir interpellé à ce sujet ni exigé des pièces ou renseignements complémentaires. La critique est vaine. Le recourant méconnaît que, dans la mesure où il était assisté d'un avocat, le Tribunal de police n'avait pas l'obligation de l'interpeller et de lui accorder un délai supplémentaire pour parfaire sa requête d'assistance judiciaire, celle-ci devant être complète déjà lors de son dépôt (cf. arrêts 1B_347/2018 du 10 janvier 2019 consid. 3.4; 1B_383/2017 du 23 novembre 2017 consid. 3; 5A_327/2017 du 2 août 2017 consid. 4.3.1; 5A_380/2015 du 1er juillet 2015 consid. 3.2.2). Le recourant ne saurait d'avantage soutenir que la cour cantonale aurait dû l'inviter à compléter son recours, en apportant des pièces justificatives concernant sa situation financière.”
Kommt Pflichtverteidigung zur Anwendung, bestellt die Verfahrensleitung/Staatsanwaltschaft eine amtliche Verteidigung, wenn der Beschuldigte trotz Aufforderung keinen Privatverteidiger benennt bzw. dessen Mandat entfällt; bei Bestellung sind die Wünsche des Beschuldigten möglichst zu berücksichtigen und bei gestörtem Vertrauensverhältnis ist ein Wechsel möglich.
“Die Verfahrensleitung ordnet eine amtliche Verteidigung an, wenn bei notwendiger Verteidigung im Sinne von Art. 130 StPO die beschuldigte Person trotz Aufforderung der Verfahrensleitung keine Wahlverteidigung bestimmt oder der Wahlverteidigung das Mandat entzogen wurde oder sie es niedergelegt hat und die beschuldigte Person nicht innert Frist eine neue Wahlverteidigung bestimmt (Art. 132 Abs. 1 lit. a StPO). Über die Fälle der notwendigen Verteidigung hinaus wird eine amtliche Verteidigung angeordnet, wenn die beschuldigte Person nicht über die erforderlichen Mittel verfügt und die Verteidigung zur Wahrung ihrer Interessen geboten ist (Art. 132 Abs. 1 lit. b StPO). Zur Wahrung der Interessen der beschuldigten Person ist die Verteidigung namentlich geboten, wenn es sich nicht um einen Bagatellfall handelt und der Straffall in tatsächlicher oder rechtlicher Hinsicht Schwierigkeiten bietet, denen die beschuldigte Person allein nicht gewachsen wäre (Art. 132 Abs. 2 StPO). Ein Bagatellfall liegt jedenfalls dann nicht mehr vor, wenn eine Freiheitsstrafe von mehr als 4 Monaten oder eine Geldstrafe von mehr als 120 Tagessätzen zu erwarten ist (Art.”
“Die Verfahrensleitung ordnet eine amtliche Verteidigung an, wenn in Fällen der notwendigen Verteidigung gemäss Art. 130 StPO die beschuldigte Person trotz Aufforderung der Verfahrensleitung keine Wahlverteidigung bestimmt (Art. 132 Abs. 1 lit. a Ziff. 1 StPO). Die amtliche Verteidigung wird von der im jeweiligen Verfahrensstadium zuständigen Verfahrensleitung bestellt (Art. 133 Abs. 1 StPO). Die Verfahrensleitung berücksichtigt bei der Bestellung der amtlichen Verteidigung nach Möglichkeit die Wünsche der beschuldigten Person (Art. 133 Abs. 2 StPO). Ist das Vertrauensverhältnis zwischen der beschuldigten Person und ihrer amtlichen Verteidigung erheblich gestört oder eine wirksame Verteidigung aus anderen Gründen nicht mehr gewährleistet, so überträgt die Verfahrensleitung die amtliche Verteidigung einer anderen Person (Art. 134 Abs. 2 StPO; Urteil 7B_304/2023 vom 6. Mai 2024 E. 2.1). Sowohl die beschuldigte Person als auch der amtliche Verteidiger können grundsätzlich das Gesuch um Wechsel der Verteidigung gemäss Art. 134 Abs. 2 StPO stellen (NIKLAUS RUCKSTUHL, Basler Kommentar StPO, 3. Aufl. 2023, N. 10b zu Art.”
“Die Verfahrensleitung ordnet eine amtliche Verteidigung an, wenn in Fällen der notwendigen Verteidigung gemäss Art. 130 StPO die beschuldigte Person trotz Aufforderung der Verfahrensleitung keine Wahlverteidigung bestimmt (Art. 132 Abs. 1 lit. a Ziff. 1 StPO). Die amtliche Verteidigung wird von der im jeweiligen Verfahrensstadium zuständigen Verfahrensleitung bestellt (Art. 133 Abs. 1 StPO). Die Verfahrensleitung berücksichtigt bei der Bestellung der amtlichen Verteidigung nach Möglichkeit die Wünsche der beschuldigten Person (Art. 133 Abs. 2 StPO). Ist das Vertrauensverhältnis zwischen der beschuldigten Person und ihrer amtlichen Verteidigung erheblich gestört oder eine wirksame Verteidigung aus anderen Gründen nicht mehr gewährleistet, so überträgt die Verfahrensleitung die amtliche Verteidigung einer anderen Person (Art. 134 Abs. 2 StPO; Urteil 7B_304/2023 vom 6. Mai 2024 E. 2.1). Sowohl die beschuldigte Person als auch der amtliche Verteidiger können grundsätzlich das Gesuch um Wechsel der Verteidigung gemäss Art. 134 Abs. 2 StPO stellen (NIKLAUS RUCKSTUHL, Basler Kommentar StPO, 3. Aufl. 2023, N. 10b zu Art.”
“Die Verfahrensleitung ordnet eine amtliche Verteidigung an, wenn in Fällen der notwendigen Verteidigung gemäss Art. 130 StPO die beschuldigte Person trotz Aufforderung der Verfahrensleitung keine Wahlverteidigung bestimmt (Art. 132 Abs. 1 lit. a Ziff. 1 StPO). Die amtliche Verteidigung wird von der im jeweiligen Verfahrensstadium zuständigen Verfahrensleitung bestellt (Art. 133 Abs. 1 StPO). Die Verfahrensleitung berücksichtigt bei der Bestellung der amtlichen Verteidigung nach Möglichkeit die Wünsche der beschuldigten Person (Art. 133 Abs. 2 StPO). Ist das Vertrauensverhältnis zwischen der beschuldigten Person und ihrer amtlichen Verteidigung erheblich gestört oder eine wirksame Verteidigung aus anderen Gründen nicht mehr gewährleistet, so überträgt die Verfahrensleitung die amtliche Verteidigung einer anderen Person (Art. 134 Abs. 2 StPO). Die Vorschrift von Art. 134 Abs. 2 StPO trägt dem Umstand Rechnung, dass eine engagierte und effiziente Verteidigung nicht nur bei objektiver Pflichtverletzung der Verteidigung, sondern bereits bei erheblich gestörtem Vertrauensverhältnis beeinträchtigt sein kann. Dahinter steht die Idee, dass eine amtliche Verteidigung in jenen Fällen auszuwechseln ist, in denen auch eine privat verteidigte beschuldigte Person einen Wechsel der Verteidigung vornehmen würde.”
“À teneur de l'art. 29 al. 3 Cst., toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert. Un cas de défense obligatoire au sens de l'art. 130 CPP impose au prévenu l'assistance d'un défenseur, que celui-ci le soit à titre privé (cf. art. 129 CPP) ou désigné d'office (cf. art. 132 CPP). Dans le premier cas, le prévenu choisit librement son avocat et le rémunère lui-même. Dans la seconde hypothèse, l'autorité désigne au prévenu un défenseur, rétribué par l'État - à tout le moins provisoirement -, dans la mesure où la sauvegarde des droits de l'intéressé le requiert (arrêts 7B_16/2024 du 28 mars 2024 consid. 2.2.1; 7B_238/2023 du 18 juillet 2023 consid. 2.1; 1B_355/2022 du 21 septembre 2022 consid. 3.2). En cas de défense obligatoire, l'autorité intervient lorsque le prévenu, malgré l'invitation de la direction de la procédure, ne désigne pas de défenseur privé (art. 132 al. 1 let. a ch. 1 CPP) ou lorsque le mandat est retiré au défenseur privé ou que celui-ci a décliné le mandat et que le prévenu n'a pas désigné un nouveau défenseur dans le délai imparti (art. 132 al. 1 let. a ch. 2 CPP). Une défense d'office est aussi ordonnée lorsque le prévenu ne dispose pas des moyens nécessaires et que l'assistance d'un défenseur est justifiée pour sauvegarder ses intérêts (art.”
“À titre exceptionnel, une violation du droit d'être entendu, pour autant qu'elle ne soit pas particulièrement grave, peut être considérée comme réparée lorsque la partie concernée a la possibilité de s'exprimer devant une autorité de recours disposant d'un pouvoir d'examen complet quant aux faits et au droit (ATF 137 I 195 consid 2.3.2 p. 197 = SJ 2011 I 347). 2.3. En espèce, le Ministère public disposait de suffisamment d'éléments pour apprécier la situation personnelle et financière du prévenu avant de prononcer l'ordonnance querellée. En tout état, ce dernier a pu faire valoir auprès de la Chambre de céans, qui dispose d'un plein pouvoir d'examen (art. 393 al. 2 CPP), les arguments qu'il estimait pertinents, de sorte que son droit d'être entendu a été pleinement respecté. Partant, ce grief sera rejeté. 3. Le recourant reproche au Ministère public d'avoir refusé de nommer son défenseur de choix, en qualité de défenseur d'office. 3.1. Un cas de défense obligatoire au sens de l'art. 130 CPP impose au prévenu l'assistance d'un défenseur, que celui-ci le soit à titre privé (cf. art. 129 CPP) ou désigné d'office (cf. art. 132 CPP). Dans le premier cas, le prévenu choisit librement son avocat et le rémunère lui-même. Dans le second, l'autorité lui désigne un défenseur, rétribué par l'État – à tout le moins provisoirement –, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert; l'autorité intervient quand le prévenu, malgré l'invitation de la direction de la procédure, ne désigne pas de défenseur privé (art. 132 al. 1 let. a ch. 1 CPP), quand le mandat est retiré à l'avocat de choix ou que ce dernier a décliné le mandat et que le prévenu n'a pas désigné un nouveau défenseur dans le délai imparti (art. 132 al. 1 let. a ch. 2 CPP). 3.2. L'art. 132 al. 1 let. b CPP s'applique aussi à des cas de défense obligatoire autres que ceux de la lettre a, notamment lorsque le prévenu, qui disposait jusqu'alors d'un défenseur de choix, voit sa situation financière évoluer au point de ne plus disposer des moyens nécessaires à la rémunération de celui-ci (arrêt du Tribunal fédéral 1B_461/2016 du 9 février 2017 consid.”
“À titre exceptionnel, une violation du droit d'être entendu, pour autant qu'elle ne soit pas particulièrement grave, peut être considérée comme réparée lorsque la partie concernée a la possibilité de s'exprimer devant une autorité de recours disposant d'un pouvoir d'examen complet quant aux faits et au droit (ATF 137 I 195 consid 2.3.2 p. 197 = SJ 2011 I 347). 2.3. En espèce, le Ministère public disposait de suffisamment d'éléments pour apprécier la situation personnelle et financière du prévenu avant de prononcer l'ordonnance querellée. En tout état, ce dernier a pu faire valoir auprès de la Chambre de céans, qui dispose d'un plein pouvoir d'examen (art. 393 al. 2 CPP), les arguments qu'il estimait pertinents, de sorte que son droit d'être entendu a été pleinement respecté. Partant, ce grief sera rejeté. 3. Le recourant reproche au Ministère public d'avoir refusé de nommer son défenseur de choix, en qualité de défenseur d'office. 3.1. Un cas de défense obligatoire au sens de l'art. 130 CPP impose au prévenu l'assistance d'un défenseur, que celui-ci le soit à titre privé (cf. art. 129 CPP) ou désigné d'office (cf. art. 132 CPP). Dans le premier cas, le prévenu choisit librement son avocat et le rémunère lui-même. Dans le second, l'autorité lui désigne un défenseur, rétribué par l'État – à tout le moins provisoirement –, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert; l'autorité intervient quand le prévenu, malgré l'invitation de la direction de la procédure, ne désigne pas de défenseur privé (art. 132 al. 1 let. a ch. 1 CPP), quand le mandat est retiré à l'avocat de choix ou que ce dernier a décliné le mandat et que le prévenu n'a pas désigné un nouveau défenseur dans le délai imparti (art. 132 al. 1 let. a ch. 2 CPP). 3.2. L'art. 132 al. 1 let. b CPP s'applique aussi à des cas de défense obligatoire autres que ceux de la lettre a, notamment lorsque le prévenu, qui disposait jusqu'alors d'un défenseur de choix, voit sa situation financière évoluer au point de ne plus disposer des moyens nécessaires à la rémunération de celui-ci (arrêt du Tribunal fédéral 1B_461/2016 du 9 février 2017 consid.”
Die Umwandlung einer wirksamen Wahlverteidigung in amtliche Verteidigung erfolgt nicht, wenn der Beschuldigte nicht bedürftig ist und bereits wirksam einen Verteidiger hat; bei plötzlichem Wegfall der Mittel kann jedoch Amtsvergabe stattfinden.
“In den Fällen der notwendigen Verteidigung (Art. 130 StPO) ordnet die Verfahrensleitung eine amtliche Verteidigung an, wenn die beschuldigte Person trotz Aufforderung der Verfahrensleitung keine private Wahlverteidigung (Art. 129 StPO) bestimmt (Art. 132 Abs. 1 lit. a Ziff. 1 StPO) oder wenn der Wahlverteidigung das Mandat entzogen wurde oder sie es niedergelegt hat und die beschuldigte Person nicht innert Frist eine neue Wahlverteidigung bestimmt (Art. 132 Abs. 1 lit. a Ziff. 2 StPO). Eine amtliche Verteidigung (anstelle einer Wahlverteidigung) wird angeordnet, wenn die beschuldigte Person nicht über die erforderlichen Mittel verfügt und die Verteidigung zur Wahrung ihrer Interessen geboten ist (Art. 132 Abs. 1 lit. b StPO; vgl. auch Art. 29 Abs. 3 BV). Falls die beschuldigte Person nicht finanziell bedürftig ist und bei notwendiger Verteidigung bereits über eine wirksame Wahlverteidigung verfügt, sind die Voraussetzungen für eine Umwandlung in eine amtliche Verteidigung nicht gegeben (Urteile 1B_364/2019 vom 28. August 2019 E. 3.2; 1B_435/2016 vom 15.”
“À titre exceptionnel, une violation du droit d'être entendu, pour autant qu'elle ne soit pas particulièrement grave, peut être considérée comme réparée lorsque la partie concernée a la possibilité de s'exprimer devant une autorité de recours disposant d'un pouvoir d'examen complet quant aux faits et au droit (ATF 137 I 195 consid 2.3.2 p. 197 = SJ 2011 I 347). 2.3. En espèce, le Ministère public disposait de suffisamment d'éléments pour apprécier la situation personnelle et financière du prévenu avant de prononcer l'ordonnance querellée. En tout état, ce dernier a pu faire valoir auprès de la Chambre de céans, qui dispose d'un plein pouvoir d'examen (art. 393 al. 2 CPP), les arguments qu'il estimait pertinents, de sorte que son droit d'être entendu a été pleinement respecté. Partant, ce grief sera rejeté. 3. Le recourant reproche au Ministère public d'avoir refusé de nommer son défenseur de choix, en qualité de défenseur d'office. 3.1. Un cas de défense obligatoire au sens de l'art. 130 CPP impose au prévenu l'assistance d'un défenseur, que celui-ci le soit à titre privé (cf. art. 129 CPP) ou désigné d'office (cf. art. 132 CPP). Dans le premier cas, le prévenu choisit librement son avocat et le rémunère lui-même. Dans le second, l'autorité lui désigne un défenseur, rétribué par l'État – à tout le moins provisoirement –, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert; l'autorité intervient quand le prévenu, malgré l'invitation de la direction de la procédure, ne désigne pas de défenseur privé (art. 132 al. 1 let. a ch. 1 CPP), quand le mandat est retiré à l'avocat de choix ou que ce dernier a décliné le mandat et que le prévenu n'a pas désigné un nouveau défenseur dans le délai imparti (art. 132 al. 1 let. a ch. 2 CPP). 3.2. L'art. 132 al. 1 let. b CPP s'applique aussi à des cas de défense obligatoire autres que ceux de la lettre a, notamment lorsque le prévenu, qui disposait jusqu'alors d'un défenseur de choix, voit sa situation financière évoluer au point de ne plus disposer des moyens nécessaires à la rémunération de celui-ci (arrêt du Tribunal fédéral 1B_461/2016 du 9 février 2017 consid.”
“À titre exceptionnel, une violation du droit d'être entendu, pour autant qu'elle ne soit pas particulièrement grave, peut être considérée comme réparée lorsque la partie concernée a la possibilité de s'exprimer devant une autorité de recours disposant d'un pouvoir d'examen complet quant aux faits et au droit (ATF 137 I 195 consid 2.3.2 p. 197 = SJ 2011 I 347). 2.3. En espèce, le Ministère public disposait de suffisamment d'éléments pour apprécier la situation personnelle et financière du prévenu avant de prononcer l'ordonnance querellée. En tout état, ce dernier a pu faire valoir auprès de la Chambre de céans, qui dispose d'un plein pouvoir d'examen (art. 393 al. 2 CPP), les arguments qu'il estimait pertinents, de sorte que son droit d'être entendu a été pleinement respecté. Partant, ce grief sera rejeté. 3. Le recourant reproche au Ministère public d'avoir refusé de nommer son défenseur de choix, en qualité de défenseur d'office. 3.1. Un cas de défense obligatoire au sens de l'art. 130 CPP impose au prévenu l'assistance d'un défenseur, que celui-ci le soit à titre privé (cf. art. 129 CPP) ou désigné d'office (cf. art. 132 CPP). Dans le premier cas, le prévenu choisit librement son avocat et le rémunère lui-même. Dans le second, l'autorité lui désigne un défenseur, rétribué par l'État – à tout le moins provisoirement –, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert; l'autorité intervient quand le prévenu, malgré l'invitation de la direction de la procédure, ne désigne pas de défenseur privé (art. 132 al. 1 let. a ch. 1 CPP), quand le mandat est retiré à l'avocat de choix ou que ce dernier a décliné le mandat et que le prévenu n'a pas désigné un nouveau défenseur dans le délai imparti (art. 132 al. 1 let. a ch. 2 CPP). 3.2. L'art. 132 al. 1 let. b CPP s'applique aussi à des cas de défense obligatoire autres que ceux de la lettre a, notamment lorsque le prévenu, qui disposait jusqu'alors d'un défenseur de choix, voit sa situation financière évoluer au point de ne plus disposer des moyens nécessaires à la rémunération de celui-ci (arrêt du Tribunal fédéral 1B_461/2016 du 9 février 2017 consid.”
Verteidigungspflicht bei zu erwartender Freiheitsstrafe über 1 Jahr: Art. 130 StPO knüpft an das konkret zu erwartende Strafmass an; bei Tatsachen, die auf eine mehrjährige oder über ein Jahr hinausgehende Freiheitsstrafe schliessen lassen (z. B. schwere Sexualdelikte, lang andauernde Taten), ist notwendige Verteidigung regelmässig anzunehmen.
“Gemäss Art. 130 StPO muss die beschuldigte Person namentlich verteidigt werden, wenn ihr eine Freiheitsstrafe von mehr als einem Jahr, eine freiheitsentziehende Massnahme oder eine Landesverweisung droht (Bst. b). Art. 130 Bst. b StPO knüpft nicht an das abstrakt höchstmögliche, sondern an das konkret zu erwartende Strafmass an (BGE 149 IV 196 E. 1.4 mit Hinweisen). Die konkret drohende Strafe soll nach objektiver und ausgewogener Beurteilung bestimmt werden, wobei eine relativ entfernte Möglichkeit aber bereits genügt (Ruckstuhl, in Basler Kommentar, StPO, 3. Aufl. 2023, Art. 130 N. 18 mit Hinweisen). Gemäss der bundesgerichtlichen Rechtsprechung führen eine drohende Geldstrafe bzw. deren Widerruf nicht dazu, dass ein Fall notwendiger Verteidigung vorliegt (Urteil BGer 6B_783/2018 vom 6. März 2019 E. 2.4.2 mit Hinweisen). Vorliegend führt die Staatsanwaltschaft gegen den Beschwerdeführer ein Verfahren wegen mehrfacher Vergewaltigung, mehrfacher Nötigung, mehrfacher Drohung (Ehegatte während der Ehe oder bis zu einem Jahr nach der Scheidung), mehrfacher einfacher Körperverletzung (Ehegatte während der Ehe oder bis zu einem Jahr nach der Scheidung), Tätlichkeiten (Ehegatte während der Ehe oder bis zu einem Jahr nach der Scheidung) sowie mehrfacher Beschimpfung, insgesamt begangen zwischen 2018 und dem 7.”
“Toutefois, une telle réparation doit rester l’exception est n’est admissible, en principe, que dans l’hypothèse d’une atteinte qui n’est pas particulièrement grave aux droits procéduraux de la partie lésée (ATF 142 II 218 consid. 2.8.1 ; TF 6B_1135/2021 du 9 mai 2022 consid. 1.1). La Chambre des recours pénale dispose d’un pouvoir d’examen complet en fait et en droit, permettant de guérir un tel vice procédural (art. 391 al. 1 CPP ; CREP 13 juin 2022/419 consid. 2.2). 2.3 2.3.1 En l’espèce, l’ordonnance attaquée indique uniquement que le recourant ne se trouve pas dans un cas de défense obligatoire. Cette motivation viole le droit d’être entendu du recourant, en ce sens qu’elle ne lui permet pas de saisir les considérations qui ont guidé la procureure dans son raisonnement et, partant, de déterminer si ce raisonnement est adéquat ou doit, à l’inverse, être contesté. En effet, l’ordonnance ne permet pas d’appréhender les motifs pour lesquels on ne se trouverait pas dans un cas de défense obligatoire. La Chambre des recours pénale ne perçoit pas, du moins en l’état, pourquoi l’application de l’art. 130 CPP serait exclue, étant relevé que le recourant est prévenu d’actes d’ordre sexuel avec des enfants, infraction qui constitue un crime (cf. art. 10 al. 2 et 187 ch. 1 CP), que les actes en cause ne sont pas anodins et qu’ils auraient été commis durant sept ans. Dans ces conditions, il ne peut pas du tout être d’emblée exclu que la peine encourue soit une peine privative de liberté de plus d’un an. Quand bien même la Cour de céans dispose d’un plein pouvoir d’examen, il ne lui appartient pas de réparer la violation du droit d’être entendu constatée ci-dessus. Le recourant doit pouvoir bénéficier à cet égard de la garantie de la double instance (CREP 26 septembre 2022/788 ; CREP 24 février 2022/140). Le vice ne peut ainsi pas être réparé en procédure de recours (ibid.). Pour ce motif, il convient d’annuler l’ordonnance attaquée qui souffre d’un défaut de motivation. 2.3.2 Il s’ensuit que le dossier doit être retourné au Ministère public afin que celui-ci statue à nouveau. Conformément à ce qui vient d’être dit, il devra se prononcer plus amplement sur le point de savoir si le recourant est dans un cas de défense obligatoire ; dans l’affirmative, le Ministère public devra pourvoir à ce que le recourant soit assisté d’un défenseur aux conditions de l’art.”
Komplexe rechtliche Fragen wie kumulierte Strafen oder Fragen der Strafzumessung rechtfertigen oft die Bestellung eines Verteidigers (z. B. wenn Summation von Tagen‑/Monatstrafen unklar ist).
“Il se contredirait par ailleurs en estimant que les services d’un défenseur ne seraient pas nécessaires tout en faisant remarquer au prévenu lors de son audition que son défenseur avait « dû [lui] expliquer les tenants et les aboutissants de la décision », alors qu’il se croyait à tort condamné à une amende. Sur le fond, le recourant allègue que l’excès de vitesse qui lui est reproché justifierait le prononcé de 20 jours-amende selon les directives de la Conférence suisse des Ministères publics, de sorte que ce serait une peine de 140 jours-amende que le Ministère public entendrait prononcer pour sanctionner le séjour illégal. Or, l’ordonnance pénale du 4 juillet 2023 ne tiendrait pas compte des peines précédemment prononcées à l’encontre du recourant. Elle contreviendrait ainsi à la jurisprudence du Tribunal fédéral (ATF 145 IV 449), qui prévoit que la somme des peines prononcées à raison du délit continu que constitue le séjour illégal ne peut pas excéder la peine maximale d’un an de peine privative de liberté ou de 180 jours-amende. Il s’agirait d’une question trop complexe pour que le recourant, allophone de surcroît, se défende seul. 2.2 2.2.1 En dehors des cas de défense obligatoire visés à l'art. 130 CPP, l’art. 132 al. 1 let. b CPP soumet le droit à l’assistance d’un défenseur d’office aux conditions que le prévenu soit indigent et que la sauvegarde de ses intérêts justifie une telle assistance. S’agissant de la seconde condition, elle s’interprète à l’aune des critères mentionnés à l’art. 132 al. 2 et 3 CPP. Ainsi, les intérêts du prévenu justifient une défense d’office notamment lorsque la cause n’est pas de peu de gravité et qu’elle présente, sur le plan des faits ou du droit, des difficultés que le prévenu seul ne pourrait pas surmonter (art. 132 al. 2 CPP). En tout état de cause, une affaire n’est pas de peu de gravité lorsque le prévenu est passible d’une peine privative de liberté de plus de quatre mois ou d’une peine pécuniaire de plus de 120 jours-amende (art. 132 al. 3 CPP). Si les deux conditions mentionnées à l’art. 132 al. 2 CPP doivent être réunies cumulativement, il n’est pas exclu que l’intervention d’un défenseur soit justifiée par d’autres motifs (comme l’indique l’adverbe « notamment »), en particulier dans les cas où cette mesure est nécessaire pour garantir l’égalité des armes ou parce que l’issue de la procédure pénale a une importance particulière pour le prévenu, par exemple s’il encourt une révocation de l’autorisation d’exercer sa profession ou s’il risque de perdre la garde de ses enfants (TF 7B_839/2023 du 26 mars 2023 consid.”
“En dehors des cas de défense obligatoire (art. 130 CPP), l'art. 132 al. 1 let. b CPP soumet le droit à l'assistance d'un défenseur d'office aux conditions que le prévenu soit indigent et que la sauvegarde de ses intérêts justifie une telle assistance. S'agissant de la seconde condition, elle s'interprète à l'aune des critères mentionnés à l'art. 132 al. 2 et 3 CPP. Ainsi, les intérêts du prévenu justifient une défense d'office notamment lorsque la cause n'est pas de peu de gravité et qu'elle présente, sur le plan des faits ou du droit, des difficultés que le prévenu seul ne pourrait pas surmonter (art. 132 al. 2 CPP). En tout état de cause, une affaire n'est pas de peu de gravité lorsque le prévenu est passible d'une peine privative de liberté de plus de quatre mois ou d'une peine pécuniaire de plus de 120 jours-amende (art. 132 al. 3 CPP). Les critères énoncés par l'art. 132 al. 1 let. b, 2 et 3 CPP reprennent largement la jurisprudence du Tribunal fédéral en matière d'assistance judiciaire, rendue sur la base des art. 29 al. 3 Cst. et 6 ch.”
Verfahrenspraktische Hinweise: Bei bestehenden Wahlverteidigern hängt eine Umwandlung in amtliche Verteidigung von der aktuellen finanziellen Bedürftigkeit ab; amtliche Verteidigung kann bereits vorbehördlich beginnen; Behörden müssen bei genügender Mitwirkung konkret weitere Unterlagen benennen.
“Die notwendige Verteidigung wird gemäss Art. 130 lit. c StPO angeordnet, wenn die beschuldigte Person wegen ihres körperlichen oder geistigen Zustandes oder aus anderen Gründen ihre Verfahrensinteressen nicht ausreichend wahren kann. Ein anderer Grund kommt in Frage, wenn die Verteidigungsfähigkeit in gleichem Mass einschränkt ist wie bei geistigen oder körperlichen Defiziten, wobei dies nur mit Zurückhaltung anzunehmen ist (Ruckstuhl, in: Basler Kommentar, 3. Auflage 2023, Art. 130 StPO N 32). Die Erforderlichkeit der notwendigen Verteidigung bedeutet aus Sicht der beschuldigten Person primär einen Verteidigungszwang auf eigene Kosten, ausser im Falle der Bedürftigkeit (Ruckstuhl, a.a.O. Art. 130 StPO N 3). Gemäss bundesgerichtlicher Rechtsprechung ist daher nicht in allen Fällen notwendiger Verteidigung auch eine amtliche Verteidigung gerechtfertigt (BGer 1B_364/2019 vom 28. August 2019 E. 3.2 mit Hinweis). Die amtliche Verteidigung nach Art. 132 StPO ist im Verhältnis zur Wahlverteidigung nach Art. 129 StPO mithin subsidiär. Sofern die beschuldigte Person bereits über eine Wahlverteidigung verfügt und deren Umwandlung in eine amtliche Verteidigung beantragt, richtet sich das Gesuch nach Art. 132 Abs. 1 lit. b StPO und hängt somit von der finanziellen Bedürftigkeit der beschuldigten Person ab (BGer 1B_364/2019 vom 28. August 2019 E. 3.5; AGE BES.2021.6 vom 27. Mai 2021 E. 2.3). Hierfür muss die beschuldigte Person nicht über die erforderlichen Mittel verfügen und die Verteidigung zur Wahrung ihrer Interessen geboten sein. Gemäss Art. 132 Abs. 2 StPO ist die Verteidigung zur Wahrung der Interessen der beschuldigten Person namentlich dann geboten, wenn es sich nicht um einen Bagatellfall handelt und der Straffall in tatsächlicher und rechtlicher Hinsicht Schwierigkeiten bietet, denen die beschuldigte Person allein nicht gewachsen wäre.”
“Nel caso in disamina è pacifico che il reclamante necessiti di una difesa obbligatoria ai sensi dell’art. 130 CPP. Dal 1°.09.2023 a favore dell’imputato, sprovvisto di mezzi finanziari, è stato assegnato un difensore d’ufficio, dapprima nella persona dell’avv. __________ che era il suo patrocinatore di fiducia, e poi dal”
“Die Beschwerdeführerin hat für den Fall des Unterliegens um Bewilligung der amtlichen Verteidigung für das vorliegende Beschwerdeverfahren ersucht. Gemäss Art. 132 Abs. 1 lit. b StPO ordnet die Verfahrensleitung die amtliche Verteidigung an, wenn die beschuldigte Person nicht über die erforderlichen Mittel verfügt und die Verteidigung zur Wahrung ihrer Interessen geboten ist. Die Mittellosigkeit ist zusammen mit dem Gesuch um amtliche Verteidigung glaubhaft und umfassend darzutun und soweit möglich zu belegen. Dabei trifft die gesuchstellende Partei eine Mitwirkungspflicht, was namentlich auch das Einbringen aller zumutbarerweise beschaffbaren Belege umfasst. Ist dieser Mitwirkungspflicht Genüge getan, hat die Behörde weitere Unterlagen, die sie zur Beurteilung des Gesuches benötigt, explizit zu bezeichnen und von der gesuchstellenden Person zu verlangen. Kommt die gesuchstellende Person ihrer Mitwirkungspflicht nicht nach, ist der Antrag auf amtliche Verteidigung abzuweisen (Ruckstuhl, in: Basler Kommentar, 3. Auflage 2023, Art. 130 StPO N 30, mit Hinweisen). Die Beschwerdeführerin belässt es in ihrer Beschwerde bei der unbelegten Behauptung, dass sie nicht über die erforderlichen Mittel verfüge, eine anwaltliche Vertretung zu finanzieren; Unterlagen zu ihren finanziellen Verhältnissen hat sie lediglich «zur Edition offeriert» (Beschwerde Rz. 35). Damit kommt die Beschwerdeführerin nach dem Gesagten ihrer Mitwirkungspflicht jedoch offensichtlich nicht nach und das Appellationsgericht ist nicht verpflichtet, die Beschwerdeführerin zur Einreichung entsprechender Unterlagen aufzufordern. Den Akten lässt sich zwar entnehmen, dass die Staatsanwaltschaft der Beschwerdeführerin im Hauptverfahren mit Verfügung vom 13. März 2023 gestützt auf Art. 130 lit. b StPO in Verbindung mit Art. 132 Abs. 1 lit. b StPO die amtliche Verteidigung gewährte (act. 4, Ordner 1, PDF S. 32). Allerdings sind dem entsprechenden Gesuch der Verteidigung ebenso keine Belege ersichtlich, sondern wurde der Staatsanwaltschaft lediglich eine Nachreichung offeriert (act.”
“In der Lehre ist umstritten, ob die im Hauptverfahren gewährte amtliche Verteidigung auch in Nebenverfahren gilt oder ob die amtliche Verteidigung bzw. unentgeltliche Rechtspflege in diesen neu beantragt werden muss (gegen die Geltung im Nebenverfahren: Ruckstuhl, in: Basler Kommentar zu Strafprozessordnung, 2. Aufl. 2014, N. 10 zu Art. 130 StPO, mit Hinweis auf die Botschaft vom 21. Dezember 2005 zur Vereinheitlichung des Strafprozessrechts, BBl 2006 1180 Ziff. 2.3.4.2; Oberholzer, Grundzüge des Strafprozessrechts, 4. Aufl. 2020, S. 154 N. 475; Keller, in: Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung, 3. Aufl. 2020, N. 6b zu Art. 397 StPO; Bundesstrafgericht in Beschluss BH.2018.5 vom 28. August 2018 E. 9.2; anderer Meinung Schmid/Jositsch, in: Schweizerische Strafprozessordnung Praxiskommentar, 3. Aufl. 2018, N. 2 zu Art. 130 StPO; Obergericht des Kantons Zürich im Beschluss UH140209 vom 20. Januar 2015 E. 2; differenzierend im Falle notwendiger Verteidigung: Lieber, in: Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung, 3. Aufl. 2020, N. 27 zu Art. 130 StPO und N. 5b zu Art. 134 StPO; Obergericht des Kantons Zug im Beschluss BS 2017 41 vom 20. Juli 2017 E. 5.1 ff. [=CAN 2017 Nr. 75 S. 245 ff., 248]; vgl. mit einer Übersicht auch Biro, Notwendige Verteidigung im Straf- und Massnahmenvollzug, 2019, S. 81). Unbesehen von der Frage, ob die amtliche Verteidigung im Beschwerdeverfahren jeweils neu angeordnet werden muss, hat das Bundesgericht nach der Einführung der Strafprozessordnung bereits in seinem Urteil 1B_732/2011 vom 19. Januar 2012 festgehalten, an der bisherigen Praxis, wonach die unentgeltliche Rechtspflege bei Haftbeschwerden («und anderen strafprozessualen Nebenverfahren») von der Nichtaussichtslosigkeit des konkret verfolgten Prozessziels abhängig gemacht werden könne, sei auch nach Inkrafttreten der Strafprozessordnung festzuhalten (Urteil 1B_732/2011 vom 19. Januar 2012 E. 7.2 mit Hinweis auf BGE 134 I 92 E. 3.2.1; 129 I 129 E. 2.2.2). Es hat diese Rechtsprechung mittlerweile bestätigt (Urteile des Bundesgerichts 6B_923/2017 vom 27.”
“Unter den Verfahrensbeteiligten ist unbestritten, dass der Beschwerdeführer im Strafverfahren in Anwendung von Art. 130 StPO notwendig verteidigt sein muss. Demzufolge und weil der Beschwerdeführer nicht über die erforderlichen Mittel verfügt, wurde ihm in Anwendung von Art. 132 StPO ein amtlicher Verteidiger zugeordnet. Gegenstand des vorliegenden Verfahrens ist die Frage, ob dem Beschwerdeführer im Hinblick auf das Berufungsverfahren ein zweiter amtlicher Verteidiger hätte zugeordnet werden müssen oder ob beschlagnahmte Vermögenswerte hätten freigegeben werden müssen, damit der Beschwerdeführer zusätzlich einen Wahlverteidiger hätte mandatieren können.”
Die Notwendigkeit anwaltlicher Verteidigung bemisst sich nicht nur an Strafschwere/Komplexität, sondern auch an der Dauer des Verfahrens sowie den Auswirkungen auf das persönliche und berufliche Leben; daher kann selbst bei geringerer materieller Schwere (z.B. Ordnungswidrigkeit) Verteidigungsbeistand vernünftigerweise erforderlich und zu entschädigen sein.
“L'indemnité couvre en particulier les honoraires d'avocat, à condition que le recours à celui-ci procède d'un exercice raisonnable des droits de procédure. L'État ne prend en charge les frais de défense que si l'assistance d'un avocat était nécessaire compte tenu de la complexité de l'affaire en fait ou en droit et que le volume de travail et donc les honoraires étaient ainsi justifiés (ATF 142 IV 45 consid. 2.1; arrêts du Tribunal fédéral 7B_12/2021 du 11 septembre 2023 consid. 3.1.1 et 6B_380/2021 du 21 juin 2022 consid. 2.2.1). L'allocation d'une indemnité pour frais de défense selon l'art. 429 al. 1 let. a CPP n'est pas limitée aux cas de défense obligatoire visés par l'art. 130 CPP. Elle peut être accordée dans les cas où le recours à un avocat apparaît tout simplement raisonnable. Il convient de noter que dans le cadre de l'art. 429 al. 1 let. a CPP, il s'agit de la défense d'une personne accusée à tort par l'État et impliquée contre sa volonté dans une procédure pénale. Il faut aussi garder à l'esprit que le droit pénal matériel et le droit de procédure sont complexes et représentent, pour des personnes qui ne sont pas habituées à procéder, une source de difficultés. Celui qui se défend seul est susceptible d'être moins bien loti. Cela ne dépend pas forcément de la gravité de l'infraction en cause. Dans le cadre de l'examen du caractère raisonnable du recours à un avocat, il doit être tenu compte, outre de la gravité de l'infraction et de la complexité de l'affaire en fait ou en droit, de la durée de la procédure et de son impact sur la vie personnelle et professionnelle du prévenu (ATF 142 IV 45 consid. 2.1; 138 IV 197 consid. 2.3.5; arrêt du Tribunal fédéral 6B_403/2015 du 25 février 2016 consid.”
“Si le prévenu est libéré d'un chef d'accusation et condamné pour un autre, il sera condamné aux frais relatifs à sa condamnation et aura respectivement droit à une indemnité correspondant à son acquittement partiel (Message relatif à l'unification du droit de la procédure pénale du 21 décembre 2005, FF 2006 p. 1313 ad art. 438 CPP [actuel art. 430 CPP] ; TF 7B_12/2021 du 11 septembre 2023 consid. 2.2.2 ; TF 6B_357/2022 du 20 janvier 2023 consid. 2.1.2). De la même manière que la condamnation aux frais n'exclut pas automatiquement l'indemnisation du prévenu partiellement acquitté, l'acquittement partiel n'induit pas d'office l'octroi d'une indemnisation. Celle-ci présuppose qu'aucun comportement illicite et fautif ne puisse être reproché au prévenu relativement aux agissements ayant donné lieu au classement ou à l'acquittement partiel (art. 430 CPP a contrario ; TF 6B_357/2022 précité consid. 2.1.2). L'allocation d'une indemnité pour frais de défense selon l'art. 429 al. 1 let. a CPP n'est pas limitée aux cas de défense obligatoire visés par l'art. 130 CPP. Elle peut être accordée dans les cas où le recours à un avocat apparaît tout simplement raisonnable. Il faut garder à l'esprit que le droit pénal matériel et le droit de procédure sont complexes et représentent, pour des personnes qui ne sont pas habituées à procéder, une source de difficultés. Celui qui se défend seul est susceptible d'être moins bien loti. Dans le cadre de l'examen du caractère raisonnable du recours à un avocat, il doit être tenu compte, outre de la gravité de l'infraction et de la complexité de l'affaire en fait ou en droit, de la durée de la procédure et de son impact sur la vie personnelle et professionnelle du prévenu. Par rapport à un délit ou à un crime, ce n'est qu'exceptionnellement que l'assistance d'un avocat peut être considérée comme ne constituant pas un exercice raisonnable des droits de la défense. Cela pourrait par exemple être le cas lorsque la procédure fait immédiatement l'objet d'un classement après une première audition (cf. ATF 142 IV 45 consid.”
“436 al. 1 CPP. L'art. 436 al. 2 CPP spécifie en outre pour la procédure de recours que si ni un acquittement total ou partiel, ni un classement de la procédure ne sont prononcés mais que le prévenu obtient gain de cause sur d'autres points, il a droit à une juste indemnité pour ses dépenses (ATF 138 IV 205 consid. 1). L'indemnité couvre en particulier les honoraires d'avocat, à condition que le recours à celui-ci procède d'un exercice raisonnable des droits de procédure. Selon le Message du Conseil fédéral, l'État ne prend en charge les frais de défense que si l'assistance d'un avocat était nécessaire compte tenu de la complexité de l'affaire en fait ou en droit et que le volume de travail et donc les honoraires étaient ainsi justifiés (Message du 21 décembre 2005 relatif à l'unification du droit de la procédure pénale, FF 2006 1057, 1312 ss). L'allocation d'une indemnité pour frais de défense selon l'art. 429 al. 1 let. a CPP n'est pas limitée aux cas de défense obligatoire visés par l'art. 130 CPP. Elle peut être accordée dans les cas où le recours à un avocat apparaît tout simplement raisonnable. Il faut garder à l'esprit que le droit pénal matériel et le droit de procédure sont complexes et représentent, pour des personnes qui ne sont pas habituées à procéder, une source de difficultés. Celui qui se défend seul est susceptible d'être moins bien loti. Cela ne dépend pas forcément de la gravité de l'infraction en cause. On ne peut pas partir du principe qu'en matière de contravention, le prévenu doit supporter en général seul ses frais de défense. Autrement dit, dans le cadre de l'examen du caractère raisonnable du recours à un avocat, il doit être tenu compte, outre de la gravité de l'infraction et de la complexité de l'affaire en fait ou en droit, de la durée de la procédure et de son impact sur la vie personnelle et professionnelle du prévenu (ATF 142 IV 45 consid. 2 et références citées). En principe, l'État doit indemniser la totalité des frais de défense. Ceux-ci doivent toutefois être raisonnables compte tenu de la complexité et de la difficulté de l'affaire (ATF 142 IV 163 consid 3.”
“Cette disposition prévoit que l'indemnité pour l'activité de l'avocat est fixée en fonction du temps nécessaire à l'exercice raisonnable des droits de procédure, de la nature des opérations effectuées, des difficultés de la cause, des intérêts en cause et de l'expérience de l'avocat (al. 2). Le tarif horaire déterminant – hors TVA – est de 250 fr. au minimum et de 350 fr. au maximum pour l'activité déployée par un avocat. Il est de 160 fr. pour l'activité déployée par un avocat stagiaire (al. 3). Dans les causes particulièrement complexes ou nécessitant des connaissances particulières, le tarif horaire déterminant peut être augmenté jusqu'à 400 fr. (al. 4). L'indemnité couvre en particulier les honoraires d'avocat, à condition que le recours à celui-ci procède d'un exercice raisonnable des droits de procédure. L'État ne prend en charge les frais de défense que si l'assistance d'un avocat était nécessaire compte tenu de la complexité de l'affaire en fait ou en droit et que le volume de travail et donc les honoraires étaient ainsi justifiés (ATF 142 IV 45 consid. 2.1; arrêt 6B_757/2020 du 4 novembre 2020 consid. 4.1). L'allocation d'une indemnité pour frais de défense selon l'art. 429 al. 1 let. a CPP n'est pas limitée aux cas de défense obligatoire visés par l'art. 130 CPP. Elle peut être accordée dans les cas où le recours à un avocat apparaît tout simplement raisonnable. Il faut garder à l'esprit que le droit pénal matériel et le droit de procédure sont complexes et représentent, pour des personnes qui ne sont pas habituées à procéder, une source de difficultés. Celui qui se défend seul est susceptible d'être moins bien loti. Cela ne dépend pas forcément de la gravité de l'infraction en cause. On ne peut pas partir du principe qu'en matière de contravention, le prévenu doit supporter en général seul ses frais de défense. Autrement dit, dans le cadre de l'examen du caractère raisonnable du recours à un avocat, il doit être tenu compte, outre de la gravité de l'infraction et de la complexité de l'affaire en fait ou en droit, de la durée de la procédure et de son impact sur la vie personnelle et professionnelle du prévenu (ATF 142 IV 45 consid. 2.1; 138 IV 197 consid. 2.3.5). Dans les cas juridiquement simples, l'activité de l'avocat peut se limiter au minimum, à savoir tout au plus à une simple consultation (cf.”
“Si le prévenu est libéré d'un chef d'accusation et condamné pour un autre, il sera condamné aux frais relatifs à sa condamnation et aura respectivement droit à une indemnité correspondant à son acquittement partiel (Message relatif à l'unification du droit de la procédure pénale du 21 décembre 2005, FF 2006 p. 1313 ad art. 438 CPP [actuel art. 430 CPP] ; TF 7B_12/2021 du 11 septembre 2023 consid. 2.2.2 ; TF 6B_357/2022 du 20 janvier 2023 consid. 2.1.2). De la même manière que la condamnation aux frais n'exclut pas automatiquement l'indemnisation du prévenu partiellement acquitté, l'acquittement partiel n'induit pas d'office l'octroi d'une indemnisation. Celle-ci présuppose qu'aucun comportement illicite et fautif ne puisse être reproché au prévenu relativement aux agissements ayant donné lieu au classement ou à l'acquittement partiel (art. 430 CPP a contrario ; TF 6B_357/2022 précité consid. 2.1.2). L'allocation d'une indemnité pour frais de défense selon l'art. 429 al. 1 let. a CPP n'est pas limitée aux cas de défense obligatoire visés par l'art. 130 CPP. Elle peut être accordée dans les cas où le recours à un avocat apparaît tout simplement raisonnable. Il faut garder à l'esprit que le droit pénal matériel et le droit de procédure sont complexes et représentent, pour des personnes qui ne sont pas habituées à procéder, une source de difficultés. Celui qui se défend seul est susceptible d'être moins bien loti. Dans le cadre de l'examen du caractère raisonnable du recours à un avocat, il doit être tenu compte, outre de la gravité de l'infraction et de la complexité de l'affaire en fait ou en droit, de la durée de la procédure et de son impact sur la vie personnelle et professionnelle du prévenu. Par rapport à un délit ou à un crime, ce n'est qu'exceptionnellement que l'assistance d'un avocat peut être considérée comme ne constituant pas un exercice raisonnable des droits de la défense. Cela pourrait par exemple être le cas lorsque la procédure fait immédiatement l'objet d'un classement après une première audition (cf. ATF 142 IV 45 consid.”
“Il avait en revanche chiffré ses prétentions lors de la procédure de première instance. 5.2 L’art. 429 al. 1 let. a CPP prévoit que si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s’il bénéficie d’une ordonnance de classement, il a droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits de procédure. L’indemnité couvre en particulier les honoraires d’avocat, à condition que le recours à celui-ci procède d’un exercice raisonnable des droits de procédure. L’État ne prend en charge les frais de défense que si l’assistance d’un avocat était nécessaire compte tenu de la complexité de l’affaire en fait ou en droit et que le volume de travail et donc les honoraires étaient ainsi justifiés (ATF 142 IV 45 consid. 2.1 ; TF 6B_2/2021 du 25 juin 2021 consid. 1.1.2 ; TF 6B_757/2020 du 4 novembre 2020 consid. 4.1). L’allocation d’une indemnité pour frais de défense selon l’art. 429 al. 1 let. a CPP n’est pas limitée aux cas de défense obligatoire visés par l’art. 130 CPP. Elle peut être accordée dans les cas où le recours à un avocat apparaît tout simplement raisonnable. Il faut garder à l’esprit que le droit pénal matériel et le droit de procédure sont complexes et représentent, pour des personnes qui ne sont pas habituées à procéder, une source de difficultés. Celui qui se défend seul est susceptible d’être moins bien loti. Cela ne dépend pas forcément de la gravité de l’infraction en cause. On ne peut pas partir du principe qu’en matière de contravention, le prévenu doit supporter en général seul ses frais de défense. Autrement dit, dans le cadre de l’examen du caractère raisonnable du recours à un avocat, il doit être tenu compte, outre de la gravité de l’infraction et de la complexité de l’affaire en fait ou en droit, de la durée de la procédure et de son impact sur la vie personnelle et professionnelle du prévenu (ATF 142 IV 45 précité consid. 2.1 ; ATF 138 IV 197 consid. 2.3.5 ; TF 6B_2/2021 précité consid. 1.1.2). Dans les cas juridiquement simples, l’activité de l’avocat peut se limiter au minimum, à savoir tout au plus à une simple consultation (cf.”
“a CPP, si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s'il bénéficie d'une ordonnance de classement, il a droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure. Un prévenu mis hors de cause a en principe droit à une indemnité au sens de l’art. 429 al. 1 let. a CPP dès l’instant où les frais sont laissés à la charge de l’Etat (ATF 144 IV 207 consid. 1.8.2 ; TF 6B_132/2022 du 3 mars 2023 consid. 2.1). L'indemnité couvre en particulier les honoraires d'avocat, à condition que le recours à celui-ci procède d'un exercice raisonnable des droits de procédure. L'État ne prend en charge les frais de défense que si l'assistance d'un avocat était nécessaire compte tenu de la complexité de l'affaire en fait ou en droit et que le volume de travail et donc les honoraires étaient ainsi justifiés (ATF 142 IV 45 consid. 2.1 ; TF 6B_591/2022 du 4 mai 2023 consid. 4.1.1). L'allocation d'une indemnité pour frais de défense selon l'art. 429 al. 1 let. a CPP n'est pas limitée aux cas de défense obligatoire visés par l'art. 130 CPP. Elle peut être accordée dans les cas où le recours à un avocat apparaît tout simplement raisonnable. Il faut garder à l'esprit que le droit pénal matériel et le droit de procédure sont complexes et représentent, pour des personnes qui ne sont pas habituées à procéder, une source de difficultés. Celui qui se défend seul est susceptible d'être moins bien loti. Cela ne dépend pas forcément de la gravité de l'infraction en cause. On ne peut pas partir du principe qu'en matière de contravention, le prévenu doit supporter en général seul ses frais de défense. Autrement dit, dans le cadre de l'examen du caractère raisonnable du recours à un avocat, il doit être tenu compte, outre de la gravité de l'infraction et de la complexité de l'affaire en fait ou en droit, de la durée de la procédure et de son impact sur la vie personnelle et professionnelle du prévenu (ATF 142 IV 45 consid. 2.1 ; ATF 138 IV 197 consid. 2.3.5 ; TF 6B_706/2021 du 20 décembre 2021 consid. 2.1.1). 2.2.2.2 L’Etat ne prend en charge les frais de défense que dans la mesure où l'assistance était nécessaire, compte tenu de la complexité de l'affaire en fait ou en droit ; de la durée de la procédure et de son impact sur la vie personnelle et professionnelle du prévenu, et où le volume de travail, et donc les honoraires de l'avocat, étaient ainsi justifiés.”
“Il résulte de cette disposition que l’autorité pénale doit, à tout le moins, interpeller le prévenu sur cette question et, comme le prévoit la loi, l’enjoindre au besoin à chiffrer et justifier ses prétentions en indemnisation (TF 6B_806/2019 du 9 octobre 2019 consid. 1.2 et les réf. citées). Une indemnisation ne saurait être refusée au motif que le prévenu n’a élevé aucune prétention alors même qu’il n’a pas été interpellé (CREP 6 juillet 2020/528 consid. 3.2.2 ; Parein, Le devoir d’interpellation en matière d’indemnisation des frais de défense du prévenu, in : Revue de l’avocat 2014, pp. 443 ss, spéc. p. 446). Il est possible pour le prévenu de renoncer à l’indemnisation, en principe au moyen d’une déclaration expresse (dichiarazione esplicita). Un comportement passif peut également être assimilé à une renonciation, lorsque le prévenu ne réagit pas après avoir été interpellé conformément à l’art. 429 al. 2 CPP (TF 6B_1055/2019 du 17 juillet 2020 consid. 3.5 ; TF 6B_1172/2015 du 8 février 2016 consid. 2.2). L’allocation d’une indemnité pour frais de défense selon l’art. 429 al. 1 let. a CPP n’est pas limitée aux cas de défense obligatoire visés par l’art. 130 CPP. Elle peut être accordée dans les cas où le recours à un avocat apparaît tout simplement raisonnable. Il faut garder à l’esprit que le droit pénal matériel et le droit de procédure sont complexes et représentent, pour des personnes qui ne sont pas habituées à procéder, une source de difficultés. Celui qui se défend seul est susceptible d’être moins bien loti. Cela ne dépend pas forcément de la gravité de l’infraction en cause. On ne peut pas partir du principe qu’en matière de contravention, le prévenu doit supporter en général seul ses frais de défense. Autrement dit, dans le cadre de l’examen du caractère raisonnable du recours à un avocat, il doit être tenu compte, outre de la gravité de l’infraction et de la complexité de l’affaire en fait ou en droit, de la durée de la procédure et de son impact sur la vie personnelle et professionnelle du prévenu (ATF 142 IV 45 consid. 2.1 ; ATF 138 IV 197 consid. 2.3.5, JdT 2013 IV 184 ; TF 6B_938/2018 du 28 novembre 2018 consid. 1.1). Le recours à un avocat apparaît raisonnable en cas d’opposition à une ordonnance pénale avec audition du prévenu (ATF 142 IV 45 précité consid.”
“L'indennità secondo l'art. 429 cpv. 1 lett. a CPP presuppone che sia il ricor- so ai servizi di un avvocato sia il dispendio da questi sostenuto siano adeguati. L'assegnazione di un'indennità per le spese della difesa ai sensi dell'art. 429 cpv. 1 lett. a CPP non è circoscritta ai casi di difesa obbligatoria previsti dall'- art. 130 CPP, ma può essere estesa a quelli in cui il ricorso a un avvocato risulti semplicemente ragionevole. Si deve considerare che il diritto penale materiale e processuale è complesso e rappresenta, per una persona non avvezza alla mate- ria, un motivo di difficoltà. Chi si difende da solo è suscettibile di ritrovarsi in una situazione meno favorevole e ciò non dipende necessariamente dalla gravità del reato rimproverato. Nell'ambito della valutazione relativa alla ragionevolezza o meno del ricorso ai servizi di un avvocato occorre tenere conto, oltre della gravità del reato e della complessità del caso in fatto o in diritto, anche della durata del procedimento e delle ripercussioni sulla vita personale e professionale dell'imputa- to (TF 6B_197/2022 del”
“________ et qu’une condamnation pénale aurait pu entrainer des conséquences sur ses relations personnelles avec ses enfants. A cela s’ajoute que B.B.________ aurait déjà été condamnée pour avoir proféré de fausses affirmations à son encontre. 2.2 2.2.1 Aux termes de l'art. 429 al. 1 let. a CPP, si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s'il bénéficie d'une ordonnance de classement, il a droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure. L'indemnité couvre en particulier les honoraires d'avocat, à condition que le recours à celui-ci procède d'un exercice raisonnable des droits de procédure. L'État ne prend en charge les frais de défense que si l'assistance d'un avocat était nécessaire compte tenu de la complexité de l'affaire en fait ou en droit et que le volume de travail et donc les honoraires étaient ainsi justifiés (ATF 142 IV 45 consid. 2.1 ; TF 6B_591/2022 du 4 mai 2023 consid. 4.1.1). L'allocation d'une indemnité pour frais de défense selon l'art. 429 al. 1 let. a CPP n'est pas limitée aux cas de défense obligatoire visés par l'art. 130 CPP. Elle peut être accordée dans les cas où le recours à un avocat apparaît tout simplement raisonnable. Il faut garder à l'esprit que le droit pénal matériel et le droit de procédure sont complexes et représentent, pour des personnes qui ne sont pas habituées à procéder, une source de difficultés. Celui qui se défend seul est susceptible d'être moins bien loti. Cela ne dépend pas forcément de la gravité de l'infraction en cause. On ne peut pas partir du principe qu'en matière de contravention, le prévenu doit supporter en général seul ses frais de défense. Autrement dit, dans le cadre de l'examen du caractère raisonnable du recours à un avocat, il doit être tenu compte, outre de la gravité de l'infraction et de la complexité de l'affaire en fait ou en droit, de la durée de la procédure et de son impact sur la vie personnelle et professionnelle du prévenu (ATF 142 IV 45 consid. 2.1 ; ATF 138 IV 197 consid. 2.3.5 ; TF 6B_706/2021 du 20 décembre 2021 consid. 2.1.1). Dans les cas juridiquement simples, l'activité de l'avocat peut se limiter au minimum, à savoir tout au plus à une simple consultation (cf.”
“________ et qu’une condamnation pénale aurait pu entrainer des conséquences sur ses relations personnelles avec ses enfants. A cela s’ajoute que B.B.________ aurait déjà été condamnée pour avoir proféré de fausses affirmations à son encontre. 2.2 2.2.1 Aux termes de l'art. 429 al. 1 let. a CPP, si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s'il bénéficie d'une ordonnance de classement, il a droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure. L'indemnité couvre en particulier les honoraires d'avocat, à condition que le recours à celui-ci procède d'un exercice raisonnable des droits de procédure. L'État ne prend en charge les frais de défense que si l'assistance d'un avocat était nécessaire compte tenu de la complexité de l'affaire en fait ou en droit et que le volume de travail et donc les honoraires étaient ainsi justifiés (ATF 142 IV 45 consid. 2.1 ; TF 6B_591/2022 du 4 mai 2023 consid. 4.1.1). L'allocation d'une indemnité pour frais de défense selon l'art. 429 al. 1 let. a CPP n'est pas limitée aux cas de défense obligatoire visés par l'art. 130 CPP. Elle peut être accordée dans les cas où le recours à un avocat apparaît tout simplement raisonnable. Il faut garder à l'esprit que le droit pénal matériel et le droit de procédure sont complexes et représentent, pour des personnes qui ne sont pas habituées à procéder, une source de difficultés. Celui qui se défend seul est susceptible d'être moins bien loti. Cela ne dépend pas forcément de la gravité de l'infraction en cause. On ne peut pas partir du principe qu'en matière de contravention, le prévenu doit supporter en général seul ses frais de défense. Autrement dit, dans le cadre de l'examen du caractère raisonnable du recours à un avocat, il doit être tenu compte, outre de la gravité de l'infraction et de la complexité de l'affaire en fait ou en droit, de la durée de la procédure et de son impact sur la vie personnelle et professionnelle du prévenu (ATF 142 IV 45 consid. 2.1 ; ATF 138 IV 197 consid. 2.3.5 ; TF 6B_706/2021 du 20 décembre 2021 consid. 2.1.1). Dans les cas juridiquement simples, l'activité de l'avocat peut se limiter au minimum, à savoir tout au plus à une simple consultation (cf.”
“Lorsque la partie plaignante ou le plaignant supporte les frais en application de l'art. 427 al. 2 CPP, une éventuelle indemnité allouée au prévenu peut en principe être mise à la charge de la partie plaignante ou du plaignant en vertu de l'art. 432 al. 2 CPP (TF 6B_538/2021 du 8 décembre 2021 ; TF 6B_1458/2020 du 7 avril 2021 consid. 2.1 ; TF 6B_369/2018 du 7 février 2019 consid 2.1 et les références citées). En effet, selon l'art. 432 al. 2 CPP, lorsque le prévenu obtient gain de cause sur la question de sa culpabilité et que l'infraction est poursuivie sur plainte, la partie plaignante ou le plaignant qui, ayant agi de manière téméraire ou par négligence grave, a entravé le bon déroulement de la procédure ou a rendu celle-ci plus difficile peut être tenu d'indemniser le prévenu pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure. 2.2.3 L'allocation d'une indemnité pour frais de défense selon l'art. 429 al. 1 let. a CPP n'est pas limitée aux cas de défense obligatoire visés par l'art. 130 CPP. Elle peut être accordée dans les cas où le recours à un avocat apparaît tout simplement raisonnable. Il faut garder à l'esprit que le droit pénal matériel et le droit de procédure sont complexes et représentent, pour des personnes qui ne sont pas habituées à procéder, une source de difficultés. Celui qui se défend seul est susceptible d'être moins bien loti. Dans le cadre de l'examen du caractère raisonnable du recours à un avocat, il doit être tenu compte, outre de la gravité de l'infraction et de la complexité de l'affaire en fait ou en droit, de la durée de la procédure et de son impact sur la vie personnelle et professionnelle du prévenu. Par rapport à un délit ou à un crime, ce n'est qu'exceptionnellement que l'assistance d'un avocat peut être considérée comme ne constituant pas un exercice raisonnable des droits de la défense. Cela pourrait par exemple être le cas lorsque la procédure fait immédiatement l'objet d'un classement après une première audition (cf. ATF 142 IV 45 consid.”
“-, émolument et débours forfaitaires compris, et mis à raison d'un tiers et à parts égales, soit un montant de CHF 150.-, à charge de chacun d'eux. Le solde de CHF 2'100.- est laissé à la charge de l'Etat de Fribourg. 4.2. Aux termes de l’art. 429 al. 1 CPP, si le prévenu est acquitté totalement ou en partie, il a droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits de procédure (let. a), une indemnité pour le dommage économique subi au titre de sa participation obligatoire à la procédure pénale (let. b) ainsi qu’une réparation du tort moral subi en raison d’une atteinte particulièrement grave à sa personnalité, notamment en cas de privation de liberté (let. c). L’art. 429 al. 2 CPP précise que l’autorité pénale, qui peut enjoindre le prévenu à chiffrer et justifier ses prétentions, les examine d’office. Cette disposition légale est également applicable en appel (art. 436 al. 1 CPP). L'allocation d'une indemnité pour les frais de défense selon l'art. 429 al. 1 let. a CPP n'est pas limitée aux cas de défense obligatoire visés par l'art. 130 CPP. Elle peut être accordée dans les cas où le recours à un avocat apparaît tout simplement raisonnable. Il faut garder à l'esprit que le droit pénal matériel et le droit de procédure sont complexes et représentent, pour des personnes qui ne sont pas habituées à procéder, une source de difficultés. Celui qui se défend seul est susceptible d'être moins bien loti. Cela ne dépend pas forcément de la gravité de l'infraction en cause. Même en cas de simple contravention, on ne saurait par conséquent admettre que le prévenu ait en quelque sorte le devoir civique de supporter lui-même ses frais de défense. En outre, au moment de déterminer si le recours à un avocat revêt un caractère raisonnable, la durée de la procédure et ses effets sur les relations personnelles et professionnelles du prévenu doivent également être pris en considération, à côté de la gravité de l’accusation et de la complexité du cas en fait et en droit (ATF 138 IV 197 consid. 2.3.3 et 2.3.5; arrêt TF 1B_536/2012 du 9 janvier 2013 consid.”
“; ATF 145 IV 268 consid. 1.2 ; ATF 144 IV 207 consid. 1.8.2). En d'autres termes, si le prévenu supporte les frais en application de l'art. 426 al. 1 ou 2 CPP, une indemnité est en règle générale exclue, alors que le prévenu y a, en principe, droit si l'Etat supporte les frais de la procédure pénale (ATF 144 IV 207 précité consid. 1.8.2 ; ATF 137 IV 352 consid. 2.4.2). 2.2.3 Aux termes de l'art. 429 al. 1 let. a CPP, si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s'il bénéficie d'une ordonnance de classement, il a droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure. L'autorité pénale peut toutefois réduire ou refuser l'indemnité si le prévenu a provoqué illicitement et fautivement l'ouverture de la procédure ou a rendu plus difficile la conduite de celle-ci (art. 430 al. 1 let. a CPP). L'allocation d'une indemnité pour frais de défense selon l'art. 429 al. 1 let. a CPP n'est pas limitée aux cas de défense obligatoire visés par l'art. 130 CPP. Elle peut être accordée dans les cas où le recours à un avocat apparaît tout simplement raisonnable. Il faut garder à l'esprit que le droit pénal matériel et le droit de procédure sont complexes et représentent, pour des personnes qui ne sont pas habituées à procéder, une source de difficultés. Celui qui se défend seul est susceptible d'être moins bien loti. Dans le cadre de l'examen du caractère raisonnable du recours à un avocat, il doit être tenu compte, outre de la gravité de l'infraction et de la complexité de l'affaire en fait ou en droit, de la durée de la procédure et de son impact sur la vie personnelle et professionnelle du prévenu. Par rapport à un délit ou à un crime, ce n'est qu'exceptionnellement que l'assistance d'un avocat peut être considérée comme ne constituant pas un exercice raisonnable des droits de la défense. Cela pourrait par exemple être le cas lorsque la procédure fait immédiatement l'objet d'un classement après une première audition (cf. ATF 142 IV 45 consid.”
“- compte tenu de la réduction de peine opérée dans l’ordonnance pénale du 12 novembre 2020 et ce jour (laquelle est toutefois compensée par la non-déduction du jour de détention provisoire subi, lequel avait déjà été déduit de la peine prononcée le 5 février 2020). Par ailleurs, elle a estimé qu’il n’apparaissait pas que l’enjeu individuel et subjectif de la cause, soit la complexité de l’affaire en fait ou en droit, la durée de la procédure et son impact sur la vie personnelle et professionnelle du prévenu, présentait une certaine importance. Partant, elle a rejeté la requête d’indemnité. 2.3. En vertu de l’art. 429 al. 1 CPP, le prévenu acquitté a droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits de procédure (let. a), pour le dommage économique subi au titre de sa participation obligatoire à la procédure pénale (let. b) et pour la réparation du tort moral subi (let. c). L’autorité pénale est cependant habilitée à réduire ou refuser une telle indemnité dans les cas énoncés à l’art. 430 al. 1 CPP. L'allocation d'une indemnité pour les frais de défense selon l'art. 429 al. 1 let. a CPP n'est pas limitée aux cas de défense obligatoire visés par l'art. 130 CPP. Elle peut être accordée dans les cas où le recours à un avocat apparaît tout simplement raisonnable. Il faut garder à l'esprit que le droit pénal matériel et le droit de procédure sont complexes et représentent, pour des personnes qui ne sont pas habituées à procéder, une source de difficultés. Celui qui se défend seul est susceptible d'être moins bien loti. Cela ne dépend pas forcément de la gravité de l'infraction en cause. Même en cas de simple contravention, on ne saurait par conséquent admettre que le prévenu ait en quelque sorte le devoir civique de supporter lui-même ses frais de défense. En outre, au moment de déterminer si le recours à un avocat revêt un caractère raisonnable, la durée de la procédure et ses effets sur les relations personnelles et professionnelles du prévenu doivent également être pris en considération, à côté de la gravité de l’accusation et de la complexité du cas en fait et en droit (ATF 138 IV 197 consid. 2.3.3 et 2.3.5/ JdT 2013 IV p. 184 ; arrêt TF 1B_536/2012 du 9 janvier 2013 consid.”
“a CPP, le prévenu, acquitté totalement ou en partie ou qui bénéficie d'une ordonnance de classement, a droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure. L'indemnité visée à l’art. 429 al. 1 let. a CPP correspond aux dépenses assumées par le prévenu libéré pour un avocat de choix (ATF 139 IV 241 consid. 1). L'indemnité couvre en particulier les honoraires d'avocat, à condition que le recours à celui-ci procède d'un exercice raisonnable des droits de procédure. Selon le Message du Conseil fédéral, l'Etat ne prend en charge les frais de défense que si l'assistance d'un avocat était nécessaire compte tenu de la complexité de l'affaire en fait ou en droit et que le volume de travail et donc les honoraires étaient ainsi justifiés (Message du 21 décembre 2005 relatif à l'unification du droit de la procédure pénale, FF 2006 p. 1312 ch. 2.10.3.1). L'allocation d'une indemnité pour frais de défense selon l'art. 429 al. 1 let. a CPP n'est pas limitée aux cas de défense obligatoire visés par l'art. 130 CPP. Elle peut être accordée dans les cas où le recours à un avocat apparaît tout simplement raisonnable. En principe, l’assistance d’un défenseur est un acte raisonnable, quelle que soit la gravité de l’infraction, y compris les contraventions, au vu de la complexité du droit (ATF 142 IV 163 consid. 3.1 ; ATF 142 IV 45 consid. 2 ; ATF 138 IV 197 consid. 2.3 ; ATF 138 IV 205). Il faut garder à l'esprit que le droit pénal matériel et le droit de procédure sont complexes et représentent, pour des personnes qui ne sont pas habituées à procéder, une source de difficultés. Celui qui se défend seul est susceptible d'être moins bien loti. On ne peut pas partir du principe qu'en matière de contravention, le prévenu doit supporter en général seul ses frais de défense. Autrement dit, dans le cadre de l'examen du caractère raisonnable du recours à un avocat, il doit être tenu compte, outre de la gravité de l'infraction et de la complexité de l'affaire en fait ou en droit, de la durée de la procédure et de son impact sur la vie personnelle et professionnelle du prévenu (ATF 142 IV 45 consid.”
Komplexität des Vermögens- oder Verfahrensverhältnisses (z. B. verwobene Firmen- und Privatvermögen, umfangreiche Akten, zahlreiche Begehren an Banken) kann ein "anderer Grund" i.S.v. Art.130 lit. c StPO darstellen und die Bestellung eines Verteidigers rechtfertigen.
“Elle expose en outre qu’elle participe à la procédure en tant que partie plaignante et en tant que victime, que la procédure mêle plusieurs personnes et comprend sept plaintes pénales (dont une retirée), que le dossier pénal s’étend sur plus de mille pages, que vingt réquisitions de pièces ont été adressées par le Ministère public à des établissements bancaires et à des tiers et que le dossier serait encore susceptible de se complexifier puisque la situation financière réelle d’E.V.________ serait particulièrement difficile à établir, celui-ci étant en outre ayant droit économique de deux sociétés et les extraits bancaires versés au dossier laissant à penser qu’une apparente confusion des patrimoines de l’intimé et de ses sociétés aurait cours. E.V.________ multiplierait en outre les fausses pistes. Par ailleurs, la recourante argue que l’infraction d’escroquerie est technique et qu’elle ne disposerait d’aucune connaissance juridique, de sorte qu’elle ne pourrait mener seule une procédure pénale d’une telle complexité, compte tenu également des difficultés conjugales éprouvantes dans lesquelles elle est enlisée. Enfin, la recourante invoque le principe d’égalité des armes puisqu’E.V.________ est assisté d’un, voire de deux avocats de choix. 2.2 Selon l’art. 130 CPP, le prévenu doit avoir un défenseur lorsque la détention provisoire, y compris la durée de l’arrestation provisoire, a excédé dix jours (let. a), s’il encourt une peine privative de liberté de plus d’un an, une mesure entraînant une privation de liberté ou une expulsion (let. b), si, en raison de son état physique ou psychique ou pour d’autres motifs, il ne peut pas suffisamment défendre ses intérêts dans la procédure et ses représentants légaux ne sont pas en mesure de le faire (let. c), si le Ministère public intervient personnellement devant le tribunal de première instance ou la juridiction d’appel (let. d), ou si une procédure simplifiée (art. 358 à 362 CPP) est mise en œuvre (let. e). En dehors des cas de défense obligatoire visés à l'art. 130 CPP, l'art. 132 al. 1 let. b CPP soumet le droit à l'assistance d'un défenseur d'office aux conditions que le prévenu soit indigent et que la sauvegarde de ses intérêts justifie une telle assistance. S'agissant de la seconde condition, elle s'interprète à l'aune des critères mentionnés à l'art.”
Eine reine Sprachbarriere begründet grundsätzlich nicht automatisch notwendige Verteidigung; in der Regel reicht der Beizug eines Dolmetschers/Übersetzers aus, sofern dadurch die effektive Wahrnehmung der Interessen gewährleistet ist.
“Selon l'art. 130 let. c CPP, le prévenu doit obligatoirement être pourvu d'un défenseur lorsqu'en raison de son état physique ou psychique ou pour d'autres motifs, il ne peut pas suffisamment défendre ses intérêts dans la cause. Le manque de connaissances linguistiques peut, en combinaison avec d'autres motifs, fonder un droit à la défense nécessaire selon l'art. 130 let. c CPP (Viktor Lieber, in : Zürcher Kommentar zur StPO, 2e édition 2014, N. 21 ad art. 130 CPP ; cf. Niklaus Ruckstuhl, in : Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Bd. I, 2e édition 2014, N. 32 ad art. 130 CPP). Une maîtrise limitée de la langue de procédure ne fonde toutefois pas un cas de défense obligatoire, à tout le moins lorsque cette méconnaissance peut être palliée par la présence d'un interprète (art. 68 al. 1 CPP; ATF 143 I 164 consid. 2.4.4; arrêt du Tribunal fédéral 6B_247/2017 du 21 mars 2018 consid. 4).”
“Selon l'art. 130 let. c CPP, le prévenu doit obligatoirement être pourvu d'un défenseur lorsqu'en raison de son état physique ou psychique ou pour d'autres motifs, il ne peut pas suffisamment défendre ses intérêts dans la cause. Le manque de connaissances linguistiques peut, en combinaison avec d'autres motifs, fonder un droit à la défense nécessaire selon l'art. 130 let. c CPP (Viktor Lieber, in : Zürcher Kommentar zur StPO, 2e édition 2014, N. 21 ad art. 130 CPP ; cf. Niklaus Ruckstuhl, in : Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Bd. I, 2e édition 2014, N. 32 ad art. 130 CPP). Une maîtrise limitée de la langue de procédure ne fonde toutefois pas un cas de défense obligatoire, à tout le moins lorsque cette méconnaissance peut être palliée par la présence d'un interprète (art. 68 al. 1 CPP; ATF 143 I 164 consid. 2.4.4; arrêt du Tribunal fédéral 6B_247/2017 du 21 mars 2018 consid. 4).”
“Die Rüge des Beschwerdeführers ist unbegründet, soweit darauf eingetreten werden kann. Zu beurteilen waren blosse Übertretungen im Sinne von Art. 198 StGB. Beim Beschwerdeführer liegt keine körperliche oder geistige Beeinträchtigung vor. Unbestritten ist, dass vorliegend nur ein "anderer Grund" im Sinne von Art. 130 lit. c StPO als Anwendungsfall der notwendigen Verteidigung in Frage kommt. Nach einer in der Lehre vertretenen Auffassung soll ein Grund für eine notwendige Verteidigung gemäss Art. 130 lit. c StPO vorliegen, wenn die beschuldigte Person fremdsprachig ist und der Beizug von Übersetzern oder Dolmetschern zur effektiven Wahrnehmung ihrer Interessen nicht ausreicht (vgl. Viktor Lieber, in: Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung [StPO], Andreas Donatsch et al. [Hrsg.], 3. Aufl. 2020, N. 21 zu Art. 130 StPO; Niklaus Ruckstuhl, in: Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, 2. Aufl. 2014, N. 32 zu Art. 130 StPO; vgl. dazu auch BGE 143 I 164 E. 2.4.4). Wie es sich damit verhält, braucht hier nicht abschliessend entschieden zu werden. Es ist nämlich nicht ersichtlich, dass aufgrund der unbestrittenen Fremdsprachigkeit des Beschwerdeführers zur effektiven Wahrnehmung seiner Interessen eine notwendige Verteidigung erforderlich gewesen wäre, obschon der Beizug eines Übersetzers durch die Verfahrensleitung jederzeit gewährleistet war und der Beschwerdeführer im Untersuchungsverfahren auf eigenen Wunsch auch durch E.________ unterstützt wurde, welcher der deutschen Sprache mächtig war. Zwar geht der Beschwerdeführer zu Recht davon aus, dass die Aussagen der Strafantragsstellerin im Verfahren von grosser Bedeutung sind. Er übersieht aber, dass auch seinen eigenen Aussagen im Verfahren entscheidende Bedeutung zukommt. Die Übersetzung ermöglichte es ihm, den ihm gemachten Vorwurf zu verstehen und sich dazu zu äussern. Ihm kam dank der Übersetzung die uneingeschränkte Möglichkeit zu, zu schildern, was sich in seinen Augen zugetragen hat.”
“Auch macht er nicht geltend und ist zurzeit auch nicht damit zu rechnen (vgl. Art. 337 StPO), dass die Staatsanwaltschaft in seinem Fall persönlich vor dem Strafgericht (oder dem Berufungsgericht) auftreten wird (zur Nichtberücksichtigung des angeblich in Parallelfällen erfolgten persönlichen Auftritts der Staatsanwaltschaft vor dem Strafgericht siehe vorne E. 2.3). Nach einer in der Lehre vertretenen Auffassung soll zwar ein Grund für eine notwendige Verteidigung gemäss Art. 130 lit. c StPO vorliegen, wenn die beschuldigte Person fremdsprachig ist und der Beizug von Übersetzern oder Dolmetschern zur effektiven Wahrnehmung ihrer Interessen nicht ausreicht (vgl. VIKTOR LIEBER, in: Andreas Donatsch et al. [Hrsg.], Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung StPO, 3. Aufl. 2020, N. 21 zu Art. 130 StPO; NIKLAUS RUCKSTUHL, in: Marcel Alexander Niggli et al. [Hrsg.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, Art. 1-195 StPO, 2. Aufl. 2014, N. 32 zu Art. 130 StPO; vgl. dazu auch BGE 143 I 164 E. 2.4.4 S. 170). Wie es sich damit verhält, braucht hier nicht abschliessend entschieden zu werden. Denn in der Beschwerde wird nicht geltend gemacht und es ist auch nicht ersichtlich, dass aufgrund der unbestrittenen Fremdsprachigkeit des Beschwerdeführers zur effektiven Wahrnehmung der Interessen des Beschuldigten eine notwendige Verteidigung erforderlich ist, obschon der Instruktionsrichter vorliegend den Beizug eines Dolmetschers angeordnet hat.”
Bei komplexer, langwieriger oder prozessual schwieriger Sache sowie bei erheblichen beruflichen Folgen (Berufsaufgabe/Entzug, Ausweisung, Verlust Kinderrecht o.ä.) ist die Bestellung eines Verteidigers auch ausserhalb der zwingenden Fälle regelmässig geboten; Dauer der Verfahrenswirkung ist zu berücksichtigen.
“a CPP, le prévenu, acquitté totalement ou en partie ou qui bénéficie d’une ordonnance de classement, a droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits de procédure. La question de l'indemnisation (art. 429 à 434 CPP) doit être traitée après celle des frais (ATF 145 IV 268 consid. 1.2). Dans cette mesure, la décision sur les frais préjuge de la question de l'indemnisation (ATF 147 IV 47 consid. 4.1 ; ATF 145 IV 268 consid. 1.2 ; ATF 137 IV 352 consid. 2.4.2). En d'autres termes, si le prévenu supporte les frais en application de l'art. 426 al. 1 ou 2 CPP, une indemnité est en règle générale exclue, alors que le prévenu y a, en principe, droit si l'État supporte les frais de la procédure pénale (ATF 145 IV 94 consid. 2.3.2 ; ATF 144 IV 207 consid. 1.8.2 ; ATF 137 IV 352 consid. 2.4.2 ; TF 7B_69/2022 du 28 août 2024 consid. 3.3 et les références citées). L'allocation d'une indemnité pour frais de défense selon l'art. 429 al. 1 let. a CPP n'est pas limitée aux cas de défense obligatoire visés par l'art. 130 CPP. Elle peut être accordée dans les cas où le recours à un avocat apparaît tout simplement raisonnable. Il convient de noter que dans le cadre de l'art. 429 al. 1 let. a CPP, il s'agit de la défense d'une personne accusée à tort par l'État et impliquée contre sa volonté dans une procédure pénale. Il faut aussi garder à l'esprit que le droit pénal matériel et le droit de procédure sont complexes et représentent, pour des personnes qui ne sont pas habituées à procéder, une source de difficultés. Celui qui se défend seul est susceptible d'être moins bien loti. Cela ne dépend pas forcément de la gravité de l'infraction en cause. Dans le cadre de l'examen du caractère raisonnable du recours à un avocat, il doit être tenu compte, outre de la gravité de l'infraction et de la complexité de l'affaire en fait ou en droit, de la durée de la procédure et de son impact sur la vie personnelle et professionnelle du prévenu (ATF 142 IV 45 consid. 2.1 ; ATF 138 IV 197 consid. 2.3.5). Par rapport à un délit ou à un crime, ce n'est qu'exceptionnellement que l'assistance d'un avocat peut être considérée comme ne constituant pas un exercice raisonnable des droits de la défense.”
“a CPP, le prévenu, acquitté totalement ou en partie ou qui bénéficie d’une ordonnance de classement, a droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits de procédure. La question de l'indemnisation (art. 429 à 434 CPP) doit être traitée après celle des frais (ATF 145 IV 268 consid. 1.2). Dans cette mesure, la décision sur les frais préjuge de la question de l'indemnisation (ATF 147 IV 47 consid. 4.1 ; ATF 145 IV 268 consid. 1.2 ; ATF 137 IV 352 consid. 2.4.2). En d'autres termes, si le prévenu supporte les frais en application de l'art. 426 al. 1 ou 2 CPP, une indemnité est en règle générale exclue, alors que le prévenu y a, en principe, droit si l'État supporte les frais de la procédure pénale (ATF 145 IV 94 consid. 2.3.2 ; ATF 144 IV 207 consid. 1.8.2 ; ATF 137 IV 352 consid. 2.4.2 ; TF 7B_69/2022 du 28 août 2024 consid. 3.3 et les références citées). L'allocation d'une indemnité pour frais de défense selon l'art. 429 al. 1 let. a CPP n'est pas limitée aux cas de défense obligatoire visés par l'art. 130 CPP. Elle peut être accordée dans les cas où le recours à un avocat apparaît tout simplement raisonnable. Il convient de noter que dans le cadre de l'art. 429 al. 1 let. a CPP, il s'agit de la défense d'une personne accusée à tort par l'État et impliquée contre sa volonté dans une procédure pénale. Il faut aussi garder à l'esprit que le droit pénal matériel et le droit de procédure sont complexes et représentent, pour des personnes qui ne sont pas habituées à procéder, une source de difficultés. Celui qui se défend seul est susceptible d'être moins bien loti. Cela ne dépend pas forcément de la gravité de l'infraction en cause. Dans le cadre de l'examen du caractère raisonnable du recours à un avocat, il doit être tenu compte, outre de la gravité de l'infraction et de la complexité de l'affaire en fait ou en droit, de la durée de la procédure et de son impact sur la vie personnelle et professionnelle du prévenu (ATF 142 IV 45 consid. 2.1 ; ATF 138 IV 197 consid. 2.3.5). Par rapport à un délit ou à un crime, ce n'est qu'exceptionnellement que l'assistance d'un avocat peut être considérée comme ne constituant pas un exercice raisonnable des droits de la défense.”
“Enfin, la recourante invoque les enjeux liés à une procédure civile menée en parallèle, de même que sa situation personnelle (absence de connaissances juridiques et barrière de la langue). En ce qui concerne l’assistance judiciaire gratuite, V.________ ajoute qu’elle a été victime de harcèlement et de violences de la part de H.________, qui l’ont conduite à consulter un centre LAVI et à entamer un suivi psychologique. Elle estime qu’elle doit bénéficier de l’aide d’un avocat pour faire aboutir sa plainte, laquelle n’apparaît pas vouée à l’échec, et formuler valablement des prétentions civiles. 2.2 2.2.1 Aux termes de l'art. 29 al. 3 Cst., toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l’assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l’assistance gratuite d’un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert. En dehors des cas de défense obligatoire visés à l’art. 130 CPP, l’art. 132 al. 1 let. b CPP stipule que la direction de la procédure ordonne une défense d’office si le prévenu ne dispose pas des moyens nécessaires (indigence) et que l’assistance d’un défenseur est justifiée pour sauvegarder ses intérêts. La défense d’office aux fins de protéger les intérêts du prévenu se justifie notamment lorsque l’affaire n’est pas de peu de gravité et qu’elle présente, sur le plan des faits ou du droit, des difficultés que le prévenu seul ne pourrait pas surmonter (al. 2). En tout état de cause, une affaire n’est pas de peu de gravité lorsque le prévenu est passible d’une peine privative de liberté de plus de quatre mois ou d’une peine pécuniaire de plus de 120 jours-amende (al. 3). Si les deux conditions mentionnées à l’art. 132 al. 2 CPP doivent être réunies cumulativement, il n’est pas exclu que l’intervention d’un défenseur soit justifiée par d’autres motifs (comme l’indique l’adverbe « notamment »), en particulier dans les cas où cette mesure est nécessaire pour garantir l’égalité des armes ou parce que l’issue de la procédure pénale a une importance particulière pour le prévenu, par exemple s’il encourt une révocation de l’autorisation d’exercer sa profession ou s’il risque de perdre la garde de ses enfants (TF 7B_839/2023 du 26 mars 2023 consid.”
“1 Les appelants concluent à l’allocation d’une indemnité au sens de l’art. 429 CPP pour la procédure de première instance. 7.2 Selon l'art. 429 al. 1 let. a CPP, le prévenu acquitté totalement ou en partie ou au bénéfice d'un classement a droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure. L'indemnité couvre en particulier les honoraires d'avocat, à condition que le recours à celui-ci procède d'un exercice raisonnable des droits de procédure. Selon le Message du Conseil fédéral, l'Etat ne prend en charge les frais de défense que si l'assistance d'un avocat était nécessaire compte tenu de la complexité de l'affaire en fait ou en droit et que le volume de travail et donc les honoraires étaient ainsi justifiés (Message du 21 décembre 2005 relatif à l'unification du droit de la procédure pénale, FF 2006 1312 ch. 2.10.3.1). L'allocation d'une indemnité pour frais de défense selon l'art. 429 al. 1 let. a CPP n'est pas limitée aux cas de défense obligatoire visés par l'art. 130 CPP. Elle peut être accordée dans les cas où le recours à un avocat apparaît tout simplement raisonnable. Il faut garder à l'esprit que le droit pénal matériel et le droit de procédure sont complexes et représentent, pour des personnes qui ne sont pas habituées à procéder, une source de difficultés. Celui qui se défend seul est susceptible d'être moins bien loti. Cela ne dépend pas forcément de la gravité de l'infraction en cause. On ne peut pas partir du principe qu'en matière de contravention, le prévenu doit supporter en général seul ses frais de défense. Autrement dit, dans le cadre de l'examen du caractère raisonnable du recours à un avocat, il doit être tenu compte, outre de la gravité de l'infraction et de la complexité de l'affaire en fait ou en droit, de la durée de la procédure et de son impact sur la vie personnelle et professionnelle du prévenu (ATF 142 IV 45 consid. 2.1 ; ATF 138 IV 197 consid. 2.3.5 ; TF 6B_706/2021 du 20 décembre 2021 consid. 2.1.1). 7.3 En l’espèce, les appelants ont tous deux été entendus par le Ministère public le 17 novembre 2022.”
“L'allocation d'une indemnité pour frais de défense selon l'art. 429 al. 1 let. a CPP n'est pas limitée aux cas de défense obligatoire visés par l'art. 130 CPP. Elle peut être accordée dans les cas où le recours à un avocat apparaît tout simplement raisonnable. Il convient de noter que dans le cadre de l'art. 429 al. 1 let. a CPP, il s'agit de la défense d'une personne accusée à tort par l'État et impliquée contre sa volonté dans une procédure pénale. Il faut aussi garder à l'esprit que le droit pénal matériel et le droit de procédure sont complexes et représentent, pour des personnes qui ne sont pas habituées à procéder, une source de difficultés. Celui qui se défend seul est susceptible d'être moins bien loti. Cela ne dépend pas forcément de la gravité de l'infraction en cause. Dans le cadre de l'examen du caractère raisonnable du recours à un avocat, il doit être tenu compte, outre de la gravité de l'infraction et de la complexité de l'affaire en fait ou en droit, de la durée de la procédure et de son impact sur la vie personnelle et professionnelle du prévenu (ATF 142 IV 45 consid. 2.1; 138 IV 197 consid. 2.3.5; arrêt 6B_403/2015 du 25 février 2016 consid.”
“2 CC ne peut en principe pas suffire pour justifier l'intervention des autorités répressives et, partant, entraîner l'imputation des frais au prévenu libéré (TF 6B_591/2022 du 4 mai 2023 consid. 3.1.2). 3.2.2 Selon l'art. 429 al. 1 let. a CPP, en vigueur depuis le 1er janvier 2024, si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s’il bénéficie d’une ordonnance de classement, il a droit à une indemnité fixée conformément au tarif des avocats, pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits de procédure ; les tarifs des avocats n’opèrent aucune distinction entre l’indemnité allouée et les honoraires dus en cas de défense privée. Selon l’art. 430 al. 1 let. a CPP, l'autorité pénale peut réduire ou refuser l'indemnité lorsque le prévenu a provoqué illicitement et fautivement l'ouverture de la procédure ou a rendu plus difficile la conduite de celle-ci. L'allocation d'une indemnité pour frais de défense selon l'art. 429 al. 1 let. a CPP n'est pas limitée aux cas de défense obligatoire visés par l'art. 130 CPP. Elle peut être accordée dans les cas où le recours à un avocat apparaît tout simplement raisonnable. Il faut garder à l'esprit que le droit pénal matériel et le droit de procédure sont complexes et représentent, pour des personnes qui ne sont pas habituées à procéder, une source de difficultés. Celui qui se défend seul est susceptible d'être moins bien loti. Dans le cadre de l'examen du caractère raisonnable du recours à un avocat, il doit être tenu compte, outre de la gravité de l'infraction et de la complexité de l'affaire en fait ou en droit, de la durée de la procédure et de son impact sur la vie personnelle et professionnelle du prévenu. Par rapport à un délit ou à un crime, ce n'est qu'exceptionnellement que l'assistance d'un avocat peut être considérée comme ne constituant pas un exercice raisonnable des droits de la défense. Cela pourrait par exemple être le cas lorsque la procédure fait immédiatement l'objet d'un classement après une première audition (ATF 142 IV 45 consid. 2.”
“1 La recourante se prévaut de la difficulté de la cause, de sa méconnaissance de l’ordre juridique suisse, de la précarité de sa situation et de son indigence. Elle soutient en outre qu’une condamnation pénale serait de nature à entraver l’obtention du titre de séjour en Suisse qu’elle sollicite. 2.2 Selon l’art. 130 CPP, le prévenu doit avoir un défenseur lorsque la détention provisoire, y compris la durée de l’arrestation provisoire, a excédé dix jours (let. a), s’il encourt une peine privative de liberté de plus d’un an, une mesure entraînant une privation de liberté ou une expulsion (let. b), si, en raison de son état physique ou psychique ou pour d’autres motifs, il ne peut pas suffisamment défendre ses intérêts dans la procédure et ses représentants légaux ne sont pas en mesure de le faire (let. c), si le Ministère public intervient personnellement devant le tribunal de première instance ou la juridiction d’appel (let. d), ou si une procédure simplifiée (art. 358 à 362 CPP) est mise en œuvre (let. e). En dehors des cas de défense obligatoire visés à l'art. 130 CPP, l'art. 132 al. 1 let. b CPP soumet le droit à l'assistance d'un défenseur d'office aux conditions que le prévenu soit indigent et que la sauvegarde de ses intérêts justifie une telle assistance. S'agissant de la seconde condition, elle s'interprète à l'aune des critères mentionnés à l'art. 132 al. 2 et 3 CPP. Ainsi, les intérêts du prévenu justifient une défense d'office notamment lorsque la cause n'est pas de peu de gravité et qu'elle présente, sur le plan des faits ou du droit, des difficultés que le prévenu seul ne pourrait pas surmonter (art. 132 al. 2 CPP). En tout état de cause, une affaire n'est pas de peu de gravité lorsque le prévenu est passible d'une peine privative de liberté de plus de quatre mois ou d'une peine pécuniaire de plus de 120 jours-amende (art. 132 al. 3 CPP). Si les deux conditions mentionnées à l'art. 132 al. 2 CPP doivent être réunies cumulativement, il n'est pas exclu que l'intervention d'un défenseur soit justifiée par d'autres motifs (comme l'indique l'adverbe « notamment »), en particulier dans les cas où cette mesure est nécessaire pour garantir l'égalité des armes ou parce que l'issue de la procédure pénale a une importance particulière pour le prévenu, par exemple s'il encourt une révocation de l'autorisation d'exercer sa profession ou s'il risque de perdre la garde de ses enfants (TF 7B_839/2023 du 26 mars 2024 consid.”
“En l’espèce, doté de conclusions et déposé par le recourant qui est directement touché par l’ordonnance litigieuse, le recours déposé en temps utile devant l’autorité compétente est formellement recevable. 1.2. La Chambre pénale statue en procédure écrite (art. 397 al. 1 CPP). 1.3. Le recourant formule des réquisitions de preuve. La première tendant à la production du dossier pénal a été ordonnée. La seconde sera traitée ci-après. 2. 2.1. Le recourant se plaint du refus du Ministère public de lui désigner un avocat d'office, invoquant une violation des art. 130 et 132 CPP, et 29 Cst., ainsi que du principe de l'égalité des armes. Il soutient que la décision attaquée serait en outre arbitraire et contraire au principe de la bonne foi. 2.2. En vertu de l'art. 29 al. 3 Cst., toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause ne paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Si la sauvegarde de ses droits le requiert, elle a en outre le droit à la commission d'office d'un conseil juridique. En dehors des cas de défense obligatoire visés à l'art. 130 CPP, l'art. 132 al. 1 let. b CPP soumet le droit à l'assistance d'un défenseur d'office aux conditions que le prévenu soit indigent et que la sauvegarde de ses intérêts justifie une telle assistance. S'agissant de la seconde condition, elle s'interprète à l'aune des critères mentionnés à l'art. 132 al. 2 et 3 CPP. Ainsi, les intérêts du prévenu justifient une défense d'office notamment lorsque la cause n'est pas de peu de gravité et qu'elle présente, sur le plan des faits ou du droit, des difficultés que le prévenu seul ne pourrait pas surmonter (art. 132 al. 2 CPP). En tout état de cause, une affaire n'est pas de peu de gravité lorsque le prévenu est passible d'une peine privative de liberté de plus de quatre mois ou d'une peine pécuniaire de plus de 120 jours-amende (art. 132 al. 3 CPP). Si les deux conditions mentionnées à l'art. 132 al. 2 CPP doivent être réunies cumulativement, il n'est pas exclu que l'intervention d'un défenseur soit justifiée par d'autres motifs (comme l'indique l'adverbe "notamment"), en particulier dans les cas où cette mesure est nécessaire pour garantir l'égalité des armes ou parce que l'issue de la procédure pénale a une importance particulière pour le prévenu, par exemple s'il encourt une révocation de l'autorisation d'exercer sa profession ou s'il risque de perdre la garde de ses enfants (arrêts TF 1B_510/2022 du 16 décembre 2022 consid.”
“2017 consid. 4.3.). L’Alta Corte ha al riguardo stabilito che una difesa obbligatoria ai sensi dell’art. 130 lit. b CPP può essere riconosciuta ai cittadini stranieri che vivono in Svizzera da molto tempo, che sono radicati sul territorio elvetico e che non hanno praticamente più legami con l’estero (decisione TF 1B_338/2017 del 24.11.2017 consid. 4.3.). 2.1.4. La difesa obbligatoria impone l’assistenza di un difensore, ovvero di un legale di fiducia (art. 129 CPP) o d’ufficio (art. 132 CPP) [DTF 149 IV 196 consid. 1.4.; 1B_517/2021 del 05.10.2021 consid. 2.2. e rif.]. Essa è indipendente dalla situazione finanziaria dell’imputato (decisioni TF 1B_517/2021 del 05.10.2021 consid. 2.2.; 1B_309/2021 del 03.09.2021 consid. 2.1.2.; DTF 139 IV 113 consid. 5.1.). 2.2. 2.2.1. Oltre ai casi di difesa obbligatoria di cui all’art. 130 CPP, l’art. 132 cpv. 1 lit. b CPP prevede che chi dirige il procedimento penale (art. 61 CPP) dispone di una difesa d’ufficio [che fonda un rapporto di diritto pubblico tra cantone e legale (decisione TF 6B_99/2020 del 21.04.2020 consid. 2.2.)] se l’imputato è sprovvisto dei mezzi necessari e una sua difesa s’impone per tutelare i suoi interessi. La seconda condizione si interpreta alla luce dei criteri di cui agli art. 132 cpv. 2 e cpv. 3 CPP (decisioni TF 6B_857/2022 del 13.04.2023 consid. 2.1.; 1B_483/2022 del 28.09.2022 consid. 3.). Giusta l’art. 132 cpv. 2 CPP una difesa d’ufficio s’impone per tutelare gli interessi dell’imputato segnatamente se non si tratta di un caso bagatellare e il caso penale presenta in fatto oppure in diritto difficoltà cui l’imputato non potrebbe far fronte da solo. Non si tratta comunque di un caso bagatellare se si prospetta una pena detentiva superiore a quattro mesi o una pena pecuniaria superiore a 120 aliquote giornaliere (art.”
“Le recourant soutient encore que la cause ne paraîtrait pas aussi simple que l’envisage le Ministère public dans la mesure où, d’une part, la révocation du sursis accordé le 10 octobre 2022 par le Ministère public du canton de Neuchâtel n’apparaîtrait pas des plus évidentes en tant que les faits visés par l’ordonnance pénale du 12 juin 2024 ne consacreraient pas un cas de récidive spéciale. D’autre part, la condamnation du recourant à une peine privative de liberté ferme de trois mois infligée par le Ministère public du canton de Neuchâtel pour entrée et séjour illégaux serait contraire à la jurisprudence du Tribunal fédéral de sorte que l’exécution de cette sanction, par la révocation du sursis l’assortissant, poserait la question de sa conformité à la Directive européenne sur le retour (respectivement à l’ATF 143 IV 249), problématiques qui échapperaient « à l’homme de la rue ». Enfin, les enjeux posés par l’opposition à une ordonnance pénale et le renvoi devant l’autorité de jugement, en l’occurrence le Tribunal de police, échapperaient également au quidam, qu’il s’agisse des risques présentés par cette démarche ou des bénéfices qui peuvent en être retirés. 2.2 2.2.1 En dehors des cas de défense obligatoire visés à l'art. 130 CPP, l'art. 132 al. 1 let. b CPP soumet le droit à l'assistance d'un défenseur d'office aux conditions que le prévenu soit indigent et que la sauvegarde de ses intérêts justifie une telle assistance. S'agissant de la seconde condition, elle s'interprète à l'aune des critères mentionnés à l'art. 132 al. 2 et 3 CPP. Ainsi, les intérêts du prévenu justifient une défense d'office notamment lorsque la cause n'est pas de peu de gravité et qu'elle présente, sur le plan des faits ou du droit, des difficultés que le prévenu seul ne pourrait pas surmonter (art. 132 al. 2 CPP). En tout état de cause, une affaire n'est pas de peu de gravité lorsque le prévenu est passible d'une peine privative de liberté de plus de quatre mois ou d'une peine pécuniaire de plus de 120 jours-amende (art. 132 al. 3 CPP). Cette limite de 4 mois peut être atteinte du fait de la révocation d’un sursis et du prononcé d’une peine d’ensemble (Moreillon/Parein-Reymond, Petit Commentaire, Code de procédure pénale, 2e éd., Bâle 2016, n.”
“Elle est en tout cas exclue lorsque l'autorité est intervenue par excès de zèle, ensuite d'une mauvaise analyse de la situation ou par précipitation. La mise des frais à la charge du prévenu en cas d'acquittement ou de classement de la procédure doit en effet rester l'exception (ATF 144 IV 202 précité ; TF 7B_28/2022 précité ; TF 7B_35/2022 précité ; TF 6B_987/2023 précité). Par ailleurs, le juge ne peut fonder sa décision que sur des faits incontestés ou déjà clairement établis (ATF 112 la 371 consid. 2a ; TF 7B_35/2022 précité ; TF 6B 987/2023 précité ; TF 7B_18/2023 du 24 août 2023 consid. 3.1.1). 3.2.3 Selon l'art. 429 al. 1 let. a CPP, si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s'il bénéficie d'une ordonnance de classement, il a droit à une indemnité fixée conformément au tarif des avocats, pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable ses droits de procédure. L'allocation d'une indemnité pour frais de défense selon l'art. 429 al. 1 let. a CPP n'est pas limitée aux cas de défense obligatoire visés par l'art. 130 CPP. Elle peut être accordée dans les cas où le recours à un avocat apparaît tout simplement raisonnable. Il faut garder à l'esprit que le droit pénal matériel et le droit de procédure sont complexes et représentent, pour des personnes qui ne sont pas habituées à procéder, une source de difficultés. Celui qui se défend seul est susceptible d'être moins bien loti. Dans le cadre de l'examen du caractère raisonnable du recours à un avocat, il doit être tenu compte, outre de la gravité de l'infraction et de la complexité de l'affaire en fait ou en droit, de la durée de la procédure et de son impact sur la vie personnelle et professionnelle du prévenu. Par rapport à un délit ou à un crime, ce n'est qu'exceptionnellement que l'assistance d'un avocat peut être considérée comme ne constituant pas un exercice raisonnable des droits de la défense. Cela pourrait par exemple être le cas lorsque la procédure fait immédiatement l'objet d'un classement après une première audition (cf. ATF 142 IV 45 consid.”
Ist die Verteidigung bereits bei Einleitung des Vorverfahrens erfüllt, muss die Pflichtverteidigung nach der ersten Einvernahme durch die Staatsanwaltschaft bzw. jedenfalls vor Eröffnung der Instruktion sichergestellt werden (erste polizeiliche Vernehmung nicht zwingend mit Pflichtverteidiger).
“Me B______, défenseur d'office de A______, dépose un état de frais pour la procédure d'appel, facturant, sous des libellés divers, 20 minutes de prise de connaissance du jugement du TP et huit heures pour la rédaction du mémoire d'appel au tarif d'avocat-stagiaire. EN DROIT : 1. L'appel est recevable pour avoir été interjeté et motivé selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 du Code de procédure pénale [CPP]). La Chambre n'examine que les points attaqués du jugement de première instance (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP), sans être liée par les motifs invoqués par les parties ni par leurs conclusions, à moins qu'elle ne statue sur une action civile (art. 391 al. 1 CPP). 2. L'appelant soutient à titre préalable que les procès-verbaux de ses deux auditions à la police française effectuées hors la présence de son avocat sont inexploitables, s'agissant d'un cas de défense obligatoire. 2.1.1. À teneur de l'art. 130 CPP, le prévenu doit notamment avoir un défenseur lorsqu'il encourt une peine privative de liberté de plus d'un an, une mesure entraînant une privation de liberté ou une expulsion (défense obligatoire ; art. 130 al. 1 let. b CPP). Si les conditions requises pour la défense obligatoire sont remplies lors de l'ouverture de la procédure préliminaire, la défense doit être mise en œuvre après la première audition par le MP et, en tout état de cause, avant l'ouverture de l'instruction (art. 131 al. 2 CPP). La contradiction de ce libellé trouve son origine dans la possibilité que consacrait le projet de CPP d'une "première audition informelle" menée avant l'ouverture de l'instruction, possibilité supprimée ensuite par le législateur, qui a cependant oublié de corriger l'art. 131 al. 2 CPP (cf. Y. JEANNERET/ A. KUHN/ C. PERRIER DEPEURSINGE (éds), Commentaire romand : Code de procédure pénale suisse, 2ème éd., Bâle 2019, n. 6 ad art. 131). En toute hypothèse, si les conditions en sont réalisées, la défense obligatoire doit être mise en œuvre avant l'ouverture de l'instruction.”
“Sous réserve de dispositions particulières, la police observe dans son activité les dispositions applicables à l’instruction, aux moyens de preuves et aux mesures de contrainte (al. 3). 3.3. L'art. 142 al. 2 CPP prévoit que la police peut entendre les prévenus et les personnes appelées à donner des renseignements. Au début de l'audition, le comparant, dans une langue qu'il comprend, est avisé de façon complète de ses droits et obligations (art. 143 al. 1 let. c CPP). Selon l'art. 158 al. 1 CPP, au début de la première audition, la police ou le ministère public informent le prévenu dans une langue qu’il comprend : a. qu’une procédure préliminaire est ouverte contre lui et pour quelles infractions ; b. qu’il peut refuser de déposer et de collaborer ; c. qu’il a le droit de faire appel à un défenseur ou de demander un défenseur d’office; d. qu’il peut demander l’assistance d’un traducteur ou d’un interprète. Les auditions effectuées sans que ces informations aient été données ne sont pas exploitables (al. 2). 3.4. Dans les cas d'une défense obligatoire (art. 130 CPP), la direction de la procédure pourvoit à ce que le prévenu soit assisté aussitôt d'un défenseur (art. 131 al. 1 CPP). Si les conditions d'une telle défense sont remplies lors de l'ouverture de la procédure préliminaire, cette défense n'a pas à être mise en œuvre lors de l'audition du prévenu par la police (ACPR/710/2022 du 13 octobre 2022 ; ACPR/539/2022 du 9 août 2022 ; ACPR/104/2022 du 11 février 2022 ; ACPR/472/2014 du 23 octobre 2014) : elle doit l'être seulement après la première audition par le ministère public et, en tout état de cause, avant l'ouverture de l'instruction (art. 131 al. 2 CPP). 3.5. Il ressort de l'arrêt 7B_102/2024 du 11 mars 2024 (consid. 2.5.3. et 2.5.4.), rendu dans la procédure évoquée par le recourant, que le Tribunal fédéral a jugé qu'il ne ressortait pas des faits constatés par la Chambre de céans qu'au moment de la perquisition du téléphone mobile de l'intéressé à la sortie d'un tram, la police aurait été en possession d'éléments permettant de le soupçonner d'avoir commis - ou d'être sur le point de commettre - une infraction justifiant une telle mesure de contrainte.”
“Sous réserve de dispositions particulières, la police observe dans son activité les dispositions applicables à l’instruction, aux moyens de preuves et aux mesures de contrainte (al. 3). 3.3. L'art. 142 al. 2 CPP prévoit que la police peut entendre les prévenus et les personnes appelées à donner des renseignements. Au début de l'audition, le comparant, dans une langue qu'il comprend, est avisé de façon complète de ses droits et obligations (art. 143 al. 1 let. c CPP). Selon l'art. 158 al. 1 CPP, au début de la première audition, la police ou le ministère public informent le prévenu dans une langue qu’il comprend : a. qu’une procédure préliminaire est ouverte contre lui et pour quelles infractions ; b. qu’il peut refuser de déposer et de collaborer ; c. qu’il a le droit de faire appel à un défenseur ou de demander un défenseur d’office; d. qu’il peut demander l’assistance d’un traducteur ou d’un interprète. Les auditions effectuées sans que ces informations aient été données ne sont pas exploitables (al. 2). 3.4. Dans les cas d'une défense obligatoire (art. 130 CPP), la direction de la procédure pourvoit à ce que le prévenu soit assisté aussitôt d'un défenseur (art. 131 al. 1 CPP). Si les conditions d'une telle défense sont remplies lors de l'ouverture de la procédure préliminaire, cette défense n'a pas à être mise en œuvre lors de l'audition du prévenu par la police (ACPR/710/2022 du 13 octobre 2022 ; ACPR/539/2022 du 9 août 2022 ; ACPR/104/2022 du 11 février 2022 ; ACPR/472/2014 du 23 octobre 2014) : elle doit l'être seulement après la première audition par le ministère public et, en tout état de cause, avant l'ouverture de l'instruction (art. 131 al. 2 CPP). 3.5. Il ressort de l'arrêt 7B_102/2024 du 11 mars 2024 (consid. 2.5.3. et 2.5.4.), rendu dans la procédure évoquée par le recourant, que le Tribunal fédéral a jugé qu'il ne ressortait pas des faits constatés par la Chambre de céans qu'au moment de la perquisition du téléphone mobile de l'intéressé à la sortie d'un tram, la police aurait été en possession d'éléments permettant de le soupçonner d'avoir commis - ou d'être sur le point de commettre - une infraction justifiant une telle mesure de contrainte.”
“a CPP et concerne, en procédure pénale, non seulement les autorités pénales mais, le cas échéant, les différentes parties, y compris le prévenu (ATF 147 IV 274 consid. 1.10.1 ; ATF 144 IV 189 consid. 5.1 ; ATF 143 IV 117 consid. 3.2 ; TF 6B_590/2023 du 20 septembre 2023 consid. 1.1.1). La partie qui s'aperçoit qu'une règle de procédure est violée à son détriment ne saurait laisser la procédure suivre son cours sans réagir, dans le but, par exemple, de se réserver un moyen de nullité pour le cas où le jugement à intervenir ne la satisferait pas. Les manœuvres dilatoires de cette sorte sont inadmissibles. Aussi la partie qui renonce sciemment à faire valoir la violation d'une règle de procédure devant un juge qui serait en mesure d'en réparer les conséquences est en principe déchue du droit de se prévaloir de cette violation devant le Tribunal fédéral (ATF 138 I 97 consid. 4.1.5 ; TF 6B_893/2023 du 26 février 2024 consid. 4.2.1 ; TF 7B_166/2023 du 29 septembre 2023 consid. 2.3.1). 2.2.2 Selon l’art. 130 CPP, le prévenu doit avoir un défenseur lorsque la détention provisoire, y compris la durée de l’arrestation provisoire, a excédé dix jours (let. a), s’il encourt une peine privative de liberté de plus d’un an, une mesure entraînant une privation de liberté ou une expulsion (let. b), si, en raison de son état physique ou psychique ou pour d’autres motifs, il ne peut pas suffisamment défendre ses intérêts dans la procédure et ses représentants légaux ne sont pas en mesure de le faire (let. c), si le Ministère public intervient personnellement devant le tribunal de première instance ou la juridiction d’appel (let. d), ou si une procédure simplifiée (art. 358 à 362 CPP) est mise en œuvre (let. e). Selon l’art. 131 CPP, en cas de défense obligatoire, la direction de la procédure pourvoit à ce que le prévenu soit assisté aussitôt d’un défenseur (al. 1). Si les conditions requises pour la défense obligatoire sont remplies lors de l’ouverture de la procédure préliminaire, la défense doit être mise en œuvre après la première audition par le Ministère public et, en tout état de cause, avant l’ouverture de l’instruction (al.”
“L’appel tend à la répétition de l’examen des faits et au prononcé d’un nouveau jugement (TF 6B_481/2020 du 17 juillet 2020 consid. 1.2 ; TF 6B_952/2019 du 11 décembre 2019 consid. 2.1). 3. Dans un premier grief d’ordre formel, l’appelant soutient que ses premières déclarations hors la présence d’un avocat devraient être considérées comme inexploitables. Selon lui, un cas de défense obligatoire était déjà reconnaissable à ce stade de la procédure, d’une part, et il n’aurait à cette occasion pas été suffisamment renseigné s’agissant des charges pesant contre lui, d’autre part. A cet égard, il lui aurait uniquement été indiqué qu’une procédure préliminaire était instruite contre lui en raison d’infractions à l’intégrité sexuelle, ce qui l’aurait amené à s’exprimer spontanément sur des faits ne faisant pas l’objet de l’enquête. Il n’aurait ainsi pas été à même de se défendre utilement et efficacement et il conviendrait de retrancher ses déclarations ainsi que tous les moyens de preuve en découlant. 3.1 3.1.1 Selon l'art. 130 CPP, le prévenu doit avoir un défenseur dans les cas suivants : la détention provisoire, y compris la durée de l'arrestation provisoire, a excédé dix jours (let. a), il encourt une peine privative de liberté de plus d’un an, une mesure entraînant une privation de liberté ou une expulsion (let. b), en raison de son état physique ou psychique ou pour d’autres motifs, il ne peut pas suffisamment défendre ses intérêts dans la procédure et ses représentants légaux ne sont pas en mesure de le faire (let. c), le Ministère public intervient personnellement devant le tribunal de première instance ou la juridiction d’appel (let. d), ou une procédure simplifiée (art. 358 à 362 CPP) est mise en œuvre (let. e). Selon l’art. 131 CPP, en cas de défense obligatoire, la direction de la procédure pourvoit à ce que le prévenu soit assisté aussitôt d’un défenseur (al. 1). Si les conditions requises pour la défense obligatoire sont remplies lors de l’ouverture de la procédure préliminaire, la défense doit être mise en œuvre après la première audition par le Ministère public et, en tout état de cause, avant l’ouverture de l’instruction (al.”
“b), si, en raison de son état physique ou psychique ou pour d’autres motifs, il ne peut pas suffisamment défendre ses intérêts dans la procédure et ses représentants légaux ne sont pas en mesure de le faire (let. c), si le Ministère public intervient personnellement devant le tribunal de première instance ou la juridiction d’appel (let. d), ou si une procédure simplifiée (art. 358 à 362 CPP) est mise en œuvre (let. e). Selon l’art. 131 CPP, en cas de défense obligatoire, la direction de la procédure pourvoit à ce que le prévenu soit assisté aussitôt d’un défenseur (al. 1). Si les conditions requises pour la défense obligatoire sont remplies lors de l’ouverture de la procédure préliminaire, la défense doit être mise en œuvre après la première audition par le Ministère public et, en tout état de cause, avant l’ouverture de l’instruction (al. 2). Les preuves administrées avant qu’un défenseur ait été désigné, alors même que la nécessité d’une défense aurait dû être reconnue, ne sont exploitables qu’à condition que le prévenu renonce à en répéter l’administration (al. 3). En dehors des cas de défense obligatoire visés à l'art. 130 CPP, l'art. 132 al. 1 let. b CPP soumet le droit à l'assistance d'un défenseur d'office aux conditions que le prévenu soit indigent et que la sauvegarde de ses intérêts justifie une telle assistance. S'agissant de la seconde condition, elle s'interprète à l'aune des critères mentionnés à l'art. 132 al. 2 et 3 CPP. Ainsi, les intérêts du prévenu justifient une défense d'office notamment lorsque la cause n'est pas de peu de gravité et qu'elle présente, sur le plan des faits ou du droit, des difficultés que le prévenu seul ne pourrait pas surmonter (art. 132 al. 2 CPP). En tout état de cause, une affaire n'est pas de peu de gravité lorsque le prévenu est passible d'une peine privative de liberté de plus de quatre mois ou d'une peine pécuniaire de plus de 120 jours-amende (art. 132 al. 3 CPP). Si les deux conditions mentionnées à l'art. 132 al. 2 CPP doivent être réunies cumulativement, il n'est pas exclu que l'intervention d'un défenseur soit justifiée par d'autres motifs (comme l'indique l'adverbe « notamment »), en particulier dans les cas où cette mesure est nécessaire pour garantir l'égalité des armes ou parce que l'issue de la procédure pénale a une importance particulière pour le prévenu, par exemple s'il encourt une révocation de l'autorisation d'exercer sa profession ou s'il risque de perdre la garde de ses enfants (TF 1B_510/2022 du 16 décembre 2022 consid.”
“1 CPP), et satisfaisant aux conditions de forme prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours de T.________ est recevable. 2. 2.1 Invoquant une violation de l’art. 5 al. 3 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101) et des art. 130 et 131 CPP, le recourant soutient que la question du caractère obligatoire de la présence d’un défenseur lors de ses auditions et celle du caractère reconnaissable de la nécessité d’un défenseur dès sa première audition par la police ne seraient pas litigieuses. Il fait valoir que sa requête ne contreviendrait pas au principe de la bonne foi puisqu’elle a été formulée le premier jour utile suivant son audition par la police et que l’on ne pourrait pas faire grief à son défenseur d’avoir attendu qu’il puisse prendre connaissance du dossier avant de requérir le retranchement des moyens de preuve litigieux. Il allègue enfin que, par son raisonnement, le Ministère public ferait preuve de formalisme excessif, voire violerait le principe de la bonne foi. 2.2 2.2.1 Selon l’art. 130 CPP, le prévenu doit avoir un défenseur lorsque la détention provisoire, y compris la durée de l’arrestation provisoire, a excédé dix jours (let. a), s’il encourt une peine privative de liberté de plus d’un an, une mesure entraînant une privation de liberté ou une expulsion (let. b), si, en raison de son état physique ou psychique ou pour d’autres motifs, il ne peut pas suffisamment défendre ses intérêts dans la procédure et ses représentants légaux ne sont pas en mesure de le faire (let. c), si le Ministère public intervient personnellement devant le tribunal de première instance ou la juridiction d’appel (let. d), ou si une procédure simplifiée (art. 358 à 362 CPP) est mise en œuvre (let. e). Selon l’art. 131 CPP, dans sa teneur au 31 décembre 2023 (cf. art. 453 al. 1 CPP), en cas de défense obligatoire, la direction de la procédure pourvoit à ce que le prévenu soit assisté aussitôt d’un défenseur (al. 1). Si les conditions requises pour la défense obligatoire sont remplies lors de l’ouverture de la procédure préliminaire, la défense doit être mise en œuvre après la première audition par le Ministère public et, en tout état de cause, avant l’ouverture de l’instruction (al.”
“Selon l'art. 130 CPP, le prévenu doit avoir un défenseur notamment lorsqu'il encourt une peine privative de liberté de plus d'un an, une mesure entraînant une privation de liberté ou une expulsion (let. b), ou lorsque, en raison de son état physique ou psychique ou pour d'autres motifs, il ne peut pas suffisamment défendre ses intérêts dans la procédure et ses représentants légaux ne sont pas en mesure de le faire (let. c). Aux termes de l'art. 131 CPP, en cas de défense obligatoire, la direction de la procédure pourvoit à ce que le prévenu soit assisté aussitôt d'un défenseur (al. 1). Si les conditions requises pour la défense obligatoire sont remplies lors de l'ouverture de la procédure préliminaire, la défense doit être mise en oeuvre après la première audition par le ministère public et, en tout état de cause, avant l'ouverture de l'instruction (al. 2). Les preuves administrées avant qu'un défenseur ait été désigné, alors même que la nécessité d'une défense aurait dû être reconnue, ne sont exploitables qu'à condition que le prévenu renonce à en répéter l'administration (al.”
“C’est ainsi uniquement pour assurer l’égalité des armes pour les débats à venir que la procureure a estimé que la recourante se trouvait dans l’obligation d’être pourvue d’un défenseur (dans ce sens, cf. Moreillon/Parein-Reymond, Petit commentaire, Code de procédure pénale, 2e éd., Bâle 2016, n. 21 ad art. 131 CPP). L’intervention du Ministère public aux débats ne saurait en revanche avoir pour conséquence l’inexploitabilité des procès-verbaux d’audition établis antérieurement, ce d’autant plus qu’il ressort de l’ordonnance entreprise que la procureure envisagerait cette intervention, non pas en raison des faits reprochés à la recourante, mais à la suite d’un « nouvel examen du dossier en lien avec les infractions reprochées à A.V.________ ». De plus, lorsque la recourante a été entendue les 13 et 14 septembre 2022, ni la police ni la procureure ne pouvaient envisager que le Ministère public interviendrait aux débats, de sorte qu’il n’y avait de toute manière pas matière à mettre en œuvre une défense obligatoire au sens de l’art. 131 al. 2 CPP. C’est donc à tort que la recourante invoque une violation de l’art. 130 CPP, de sorte que les auditions des 13 et 14 septembre 20222 sont exploitables. Il n’y a ainsi aucune raison de les retrancher du dossier, et ce d’autant moins que la jurisprudence rendue par le Tribunal fédéral en relation avec l’art. 131 al. 3 CPP ne le prévoit pas (cf. TF 1B_20/2023 du 23 janvier 2023 consid. 2.2). 3. Au vu de ce qui précède, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l’ordonnance entreprise confirmée. Me Christophe Borel, défenseur d’office, a produit une liste des opérations faisant état d’un temps consacré à la procédure de recours, par son avocate-stagiaire, de 6h39 (65/3, annexe 7), lesquelles apparaissent excessives compte tenu de la nature de la cause. La durée raisonnable d’activité doit être estimée à 4h45 (4 heures pour l’examen de l’ordonnance et du dossier, les recherches juridiques et la rédaction du recours, 45 minutes pour le courriel à la cliente et la conférence avec celle-ci). Pour le surplus, il n’y a pas lieu d’indemniser la confection du bordereau de pièces ni la rédaction de la lettre accompagnant le recours, ces opérations constituant du travail de secrétariat.”
“Le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), concerner une décision sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 393 al. 1 let. a CPP) et émaner du prévenu qui, partie à la procédure, a qualité pour agir (art. 104 al. 1 let. a CPP), ayant un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée (art. 382 al. 1 CPP). 2. La Chambre pénale de recours peut décider d'emblée de traiter sans échange d'écritures ni débats les recours manifestement mal fondés (art. 390 al. 2 et 5 a contrario CPP). Tel est le cas en l'occurrence, au vu des considérations qui suivent. 3. Le recourant considère que ses déclarations à la police du 17 mai 2021 ainsi que le rapport de renseignements du 9 juin 2021 seraient inexploitables et devraient être écartés du dossier, au motif qu'il aurait dû obligatoirement être assisté d'un défenseur lors de son audition. 3.1. Selon l'art. 130 CPP, le prévenu doit avoir un défenseur notamment lorsqu'il encourt une peine privative de liberté de plus d'un an, une mesure entraînant une privation de liberté ou une expulsion (let. b) ou en raison de son état physique ou psychique ou pour d'autres motifs, il ne peut suffisamment défendre ses intérêts dans la procédure et si ses représentants légaux ne sont pas en mesure de le faire (let. c). 3.2. Dans les cas d'une défense obligatoire, la direction de la procédure pourvoit à ce que le prévenu soit assisté aussitôt d'un défenseur (art. 131 al. 1 CPP). Si les conditions d'une telle défense sont remplies lors de l'ouverture de la procédure préliminaire, cette défense n'a pas à être mise en œuvre lors de l'audition du prévenu par la police (ACPR/710/2022 du 13 octobre 2022 ; ACPR/539/2022 du 9 août 2022 ; ACPR/104/2022 du 11 février 2022 ; ACPR/472/2014 du 23 octobre 2014) : elle doit l'être seulement après la première audition par le ministère public et, en tout état de cause, avant l'ouverture de l'instruction (art.”
“Il prétend que l’audition du 28 septembre 2022 de Ministère public, lors de laquelle il a uniquement été amené à confirmer ses précédentes déclarations (illicites), est ainsi également inexploitable au sens de la jurisprudence. 2.2. Dans la décision du 18 octobre 2022, la Procureure a indiqué que, lors de son audition de police, le prévenu a été entendu sans avocat puisqu’à ce stade, au vu des informations détenues par la police, il ne se trouvait pas encore dans un cas de défense obligatoire. Elle soutient que l’ouverture de l’instruction intervenue lorsqu’elle a décerné par oral les mandats n’imposait pas encore la présence d’un avocat, d’autant plus que ni la qualification de crime ni la mise en détention n’étaient alors envisagées. Elle précise qu’auditionné devant elle, le prévenu était assisté d’une mandataire et qu’il avait confirmé ses premières déclarations faites à la police alors même que ses droits de défense étaient préservés. La défense d’office a été mise en œuvre sitôt la qualification de crime envisagée et la mise en détention sollicitée. 2.3. 2.3.1. L'art. 130 CPP définit les cas de défense obligatoire. En particulier, le prévenu doit avoir un défenseur s'il encourt une peine privative de liberté de plus d'un an ou une mesure entraînant une privation de liberté (let. b) ; ou si en raison de son état physique ou psychique ou pour d'autres motifs, il ne peut pas suffisamment défendre ses intérêts dans la procédure et ses représentants légaux ne sont pas en mesure de le faire (let. c). Selon l'art. 131 CPP, en cas de défense obligatoire, la direction de la procédure pourvoit à ce que le prévenu soit assisté aussitôt d'un défenseur (al. 1). Si les conditions requises pour la défense obligatoire sont remplies lors de l'ouverture de la procédure préliminaire, la défense doit être mise en oeuvre après la première audition par le ministère public et, en tout état de cause, avant l'ouverture de l'instruction (al. 2). Les preuves administrées avant qu'un défenseur ait été désigné, alors même que la nécessité d'une défense aurait dû être reconnue, ne sont exploitables qu'à condition que le prévenu renonce à en répéter l'administration (al.”
“Il estime par ailleurs que les chances de succès de l’opposition n’avaient de toute façon pas à être examinées, puisque si tel était le cas, cela supposerait que l’avocat d’office d’une personne qui serait condamnée au terme de la procédure ne pourrait jamais être indemnisé. 2.1 Aux termes de l’art. 130 let. b CPP, le prévenu doit avoir un défenseur dans les cas où il encourt une peine privative de liberté de plus d’un an ou une mesure entraînant une privation de liberté. Selon l’art. 132 al. 1, en cas de défense obligatoire au sens de l’art. 130 CPP, la direction de la procédure ordonne une défense d’office si le prévenu, malgré l’invitation de la direction de la procédure, ne désigne pas de défenseur privé (let. a ch. 1), ou si le mandat est retiré au défenseur privé ou que celui-ci a décliné le mandat et que le prévenu n’a pas désigné un nouveau défenseur dans le délai imparti (let. a ch. 2). Si les conditions requises pour la défense obligatoire sont remplies lors de l’ouverture de la procédure préliminaire, la défense doit être mise en œuvre après la première audition par le Ministère public et, en tout état de cause, avant l’ouverture de l’instruction (art. 131 al. 2 CPP). 2.2 En dehors des cas de défense obligatoire (art. 130 CPP), l’art. 132 al. 1 let. b CPP soumet le droit à l’assistance d’un défenseur d’office aux conditions que le prévenu soit indigent et que la sauvegarde de ses intérêts justifie une telle assistance. S’agissant de la seconde condition, elle s’interprète à l’aune des critères mentionnés à l’art. 132 al. 2 et 3 CPP. Ainsi, les intérêts du prévenu justifient une défense d’office notamment lorsque la cause n’est pas de peu de gravité et qu’elle présente, sur le plan des faits ou du droit, des difficultés que le prévenu seul ne pourrait pas surmonter (art. 132 al. 2 CPP). En tout état de cause, une affaire n’est pas de peu de gravité lorsque le prévenu est passible d’une peine privative de liberté de plus de quatre mois ou d’une pécuniaire de plus de 120 jours-amende (art. 132 al. 3 CPP). Pour savoir si l’affaire présente des difficultés de fait ou de droit (art. 132 al. 2 in fine CPP), il faut tenir compte, selon la jurisprudence, des circonstances concrètes, de la complexité des questions de fait et de droit, des particularités que présente les règles de procédure applicables, des connaissances juridiques du requérant ou de son représentant, du fait que la partie adverse est assistée d’un avocat et de la portée qu’à pour le requérant la décision à prendre, avec une certaine réserve lorsque sont en cause principalement ses intérêts financiers (TF 6B391/2021 du 2 février 2022 consid.”
“Aux termes de l’art. 130 CPP, le prévenu doit avoir un défenseur dans les cas où (a) la détention provisoire, y compris la durée de l’arrestation provisoire, a excédé dix jours, ou s’il encourt une peine privative de liberté de plus d’un an, une mesure entraînant une privation de liberté ou une expulsion (b), ou si, en raison de son état physique ou psychique ou pour d’autres motifs, il ne peut pas suffisamment défendre ses intérêts dans la procédure et ses représentants légaux ne sont pas en mesure de le faire (c), ou si le ministère public intervient personnellement devant le tribunal de première instance ou la juridiction d’appel (d), ou, enfin, si une procédure simplifiée (art. 358 à 362 CPP) est mise en œuvre (e). L’art. 131 al. 1 CPP prévoit qu’en cas de défense obligatoire, la direction de la procédure pourvoit à ce que le prévenu soit assisté aussitôt d’un défenseur. Si les conditions requises pour la défense obligatoire sont remplies lors de l’ouverture de la procédure préliminaire, la défense doit être mise en œuvre après la première audition par le ministère public et, en tout état de cause, avant l’ouverture de l’instruction (art.”
Zur Prüfung von Pflichtverteidigung bei Zweifeln ist zugunsten der Bestellung zu entscheiden; bereits relativ entfernte Möglichkeiten (z. B. der drohenden Strafe) genügen für eine zurückhaltende Prognose zugunsten notwendiger Verteidigung.
“130 CPP et les réf. cit.). La cause des incapacités personnelles peut consister dans des dépendances à l’alcool, aux stupéfiants ou à des médicaments, susceptibles d’altérer les capacités psychiques (TF 6B_508/2020 du 7 janvier 2021 consid. 2.1.1 ; TF 1B_493/2019 du 20 décembre 2019 consid. 2.1 ; TF 1B_285/2016 du 1er septembre 2016 consid. 2.1 et les réf. cit.), ainsi que de troubles mentaux sévères ou même légers (Schmid/Jositsch, Praxiskommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, 4e éd., 2023, n. 9 ad art. 130 CPP ; Harari/Jakob/ Santamaria, in : Jeanneret et al. [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd., Bâle, 2019, n. 26 ad art. 130 CPP et les réf. cit.). Les empêchements psychiques, plus particulièrement, ne supposent pas que le prévenu souffre nécessairement de troubles d'ordre psychiatrique ; il suffit qu’il puisse être établi qu'il ne saisisse pas ou plus les enjeux auxquels il est confronté dans la procédure pénale (Moreillon/Parein-Reymond, op. cit., n. 17 ad art. 130 CPP et les réf. cit. ; Ruckstuhl, Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, 3e éd., 2023, n. 30 ad art.130 CPP et les réf. cit.). La direction de la procédure dispose d'une marge d'appréciation pour déterminer si le prévenu frappé d'une incapacité personnelle peut suffisamment se défendre ou non ; au vu du but de protection visé par le cas de défense obligatoire, l’autorité devra se prononcer en faveur de la désignation d’un défenseur d’office en cas de doute ou lorsqu’une expertise psychiatrique constate l’irresponsabilité du prévenu, respectivement une responsabilité restreinte de celui-ci (TF 1B_229/2021 du 9 septembre 2021 consid.3.1, TF 6B_508/2020 du 7 janvier 2021 consid. 2.1.1 ; TF 1B_493/2019 du 20 décembre 2019 consid. 2.1 ; TF 1B_285/2016 du 1er septembre 2016 consid. 2.1 et les réf. cit.). Il s’ensuit qu’il appartient à la direction de la procédure, non au médecin, d’apprécier si le prévenu peut suffisamment se défendre. Il revient seulement au médecin d’attester des effets concrets de l’état de santé du prévenu sur la capacité de celui-ci de comprendre les enjeux et de participer aux actes de la procédure, pour que la direction de la procédure puisse, compte tenu de ces effets, apprécier si le prévenu peut suffisamment se défendre (mêmes arrêts).”
“La cause des incapacités personnelles peut consister dans des dépendances à l’alcool, aux stupéfiants ou à des médicaments, susceptibles d’altérer les capacités psychiques (TF 6B_508/2020 du 7 janvier 2021 consid. 2.1.1 ; TF 1B_493/2019 du 20 décembre 2019 consid. 2.1 ; TF 1B_285/2016 du 1er septembre 2016 consid. 2.1 et les réf. cit.), ainsi que de troubles mentaux sévères ou même légers (Schmid/Jositsch, Praxiskommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, 4e éd., 2023, n. 9 ad art. 130 CPP ; Harari/Jakob/ Santamaria, in : Jeanneret et al. [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd., Bâle, 2019, n. 26 ad art. 130 CPP et les réf. cit.). Les empêchements psychiques, plus particulièrement, ne supposent pas que le prévenu souffre nécessairement de troubles d'ordre psychiatrique ; il suffit qu’il puisse être établi qu'il ne saisisse pas ou plus les enjeux auxquels il est confronté dans la procédure pénale (Moreillon/Parein-Reymond, op. cit., n. 17 ad art. 130 CPP et les réf. cit. ; Ruckstuhl, Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, 3e éd., 2023, n. 30 ad art.130 CPP et les réf. cit.). La direction de la procédure dispose d'une marge d'appréciation pour déterminer si le prévenu frappé d'une incapacité personnelle peut suffisamment se défendre ou non ; au vu du but de protection visé par le cas de défense obligatoire, l’autorité devra se prononcer en faveur de la désignation d’un défenseur d’office en cas de doute ou lorsqu’une expertise psychiatrique constate l’irresponsabilité du prévenu, respectivement une responsabilité restreinte de celui-ci (TF 1B_229/2021 du 9 septembre 2021 consid.3.1, TF 6B_508/2020 du 7 janvier 2021 consid. 2.1.1 ; TF 1B_493/2019 du 20 décembre 2019 consid. 2.1 ; TF 1B_285/2016 du 1er septembre 2016 consid. 2.1 et les réf. cit.). Il s’ensuit qu’il appartient à la direction de la procédure, non au médecin, d’apprécier si le prévenu peut suffisamment se défendre. Il revient seulement au médecin d’attester des effets concrets de l’état de santé du prévenu sur la capacité de celui-ci de comprendre les enjeux et de participer aux actes de la procédure, pour que la direction de la procédure puisse, compte tenu de ces effets, apprécier si le prévenu peut suffisamment se défendre (mêmes arrêts).”
“Cependant, des indices de limitation ou d'absence d'une telle capacité doivent exister pour qu'il puisse être attendu de l'autorité qu'elle obtienne des éclaircissements à ce sujet. Une incapacité de procéder n'est ainsi reconnue que très exceptionnellement, soit en particulier lorsque le prévenu se trouve dans l'incapacité de suivre la procédure, de comprendre les accusations portées à son encontre et/ou de prendre raisonnablement position à cet égard (TF 6B_508/2020 du 7 janvier 2021 consid. 2.1.1 ; TF 1B_493/2019 du 20 décembre 2019 consid. 2.1 ; TF 1B_285/2016 du 1er septembre 2016 consid. 2.1 et réf. cit.). Selon la doctrine, l'hypothèse prévue à l'art. 130 let. c CPP est notamment tenue pour réalisée lorsque le prévenu n'est plus à même d'assurer, intellectuellement ou physiquement, sa participation à la procédure, à l'image des cas visés par l'art. 114 al. 2 et 3 CPP (Moreillon/Parein-Reymond, Petit Commentaire, Code de procédure pénale, 2e éd., Bâle 2016, n. 15 ad art. 130 CPP et les réf. cit.). La cause des incapacités personnelles peut consister dans des dépendances à l’alcool, aux stupéfiants ou à des médicaments, susceptibles d’altérer les capacités psychiques (TF 6B_508/2020 du 7 janvier 2021 consid. 2.1.1 ; TF 1B_493/2019 du 20 décembre 2019 consid. 2.1 ; TF 1B_285/2016 du 1er septembre 2016 consid. 2.1 et les réf. cit.), ainsi que de troubles mentaux sévères ou même légers (Schmid/Jositsch, Praxiskommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, 4e éd., 2023, n. 9 ad art. 130 CPP ; Harari/Jakob/ Santamaria, in : Jeanneret et al. [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd., Bâle, 2019, n. 26 ad art. 130 CPP et les réf. cit.). Les empêchements psychiques, plus particulièrement, ne supposent pas que le prévenu souffre nécessairement de troubles d'ordre psychiatrique ; il suffit qu’il puisse être établi qu'il ne saisisse pas ou plus les enjeux auxquels il est confronté dans la procédure pénale (Moreillon/Parein-Reymond, op. cit., n. 17 ad art.”
“Selon la doctrine, l'hypothèse prévue à l'art. 130 let. c CPP est notamment tenue pour réalisée lorsque le prévenu n'est plus à même d'assurer, intellectuellement ou physiquement, sa participation à la procédure, à l'image des cas visés par l'art. 114 al. 2 et 3 CPP (Moreillon/Parein-Reymond, Petit Commentaire, Code de procédure pénale, 2e éd., Bâle 2016, n. 15 ad art. 130 CPP et les réf. cit.). La cause des incapacités personnelles peut consister dans des dépendances à l’alcool, aux stupéfiants ou à des médicaments, susceptibles d’altérer les capacités psychiques (TF 6B_508/2020 du 7 janvier 2021 consid. 2.1.1 ; TF 1B_493/2019 du 20 décembre 2019 consid. 2.1 ; TF 1B_285/2016 du 1er septembre 2016 consid. 2.1 et les réf. cit.), ainsi que de troubles mentaux sévères ou même légers (Schmid/Jositsch, Praxiskommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, 4e éd., 2023, n. 9 ad art. 130 CPP ; Harari/Jakob/ Santamaria, in : Jeanneret et al. [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd., Bâle, 2019, n. 26 ad art. 130 CPP et les réf. cit.). Les empêchements psychiques, plus particulièrement, ne supposent pas que le prévenu souffre nécessairement de troubles d'ordre psychiatrique ; il suffit qu’il puisse être établi qu'il ne saisisse pas ou plus les enjeux auxquels il est confronté dans la procédure pénale (Moreillon/Parein-Reymond, op. cit., n. 17 ad art. 130 CPP et les réf. cit. ; Ruckstuhl, Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, 3e éd., 2023, n. 30 ad art.130 CPP et les réf. cit.). La direction de la procédure dispose d'une marge d'appréciation pour déterminer si le prévenu frappé d'une incapacité personnelle peut suffisamment se défendre ou non ; au vu du but de protection visé par le cas de défense obligatoire, l’autorité devra se prononcer en faveur de la désignation d’un défenseur d’office en cas de doute ou lorsqu’une expertise psychiatrique constate l’irresponsabilité du prévenu, respectivement une responsabilité restreinte de celui-ci (TF 1B_229/2021 du 9 septembre 2021 consid.”
“La cause des incapacités personnelles peut consister dans des dépendances à l’alcool, aux stupéfiants ou à des médicaments, susceptibles d’altérer les capacités psychiques (TF 6B_508/2020 du 7 janvier 2021 consid. 2.1.1 ; TF 1B_493/2019 du 20 décembre 2019 consid. 2.1 ; TF 1B_285/2016 du 1er septembre 2016 consid. 2.1 et les réf. cit.), ainsi que de troubles mentaux sévères ou même légers (Schmid/Jositsch, Praxiskommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, 4e éd., 2023, n. 9 ad art. 130 CPP ; Harari/Jakob/ Santamaria, in : Jeanneret et al. [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd., Bâle, 2019, n. 26 ad art. 130 CPP et les réf. cit.). Les empêchements psychiques, plus particulièrement, ne supposent pas que le prévenu souffre nécessairement de troubles d'ordre psychiatrique ; il suffit qu’il puisse être établi qu'il ne saisisse pas ou plus les enjeux auxquels il est confronté dans la procédure pénale (Moreillon/Parein-Reymond, op. cit., n. 17 ad art. 130 CPP et les réf. cit. ; Ruckstuhl, Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, 3e éd., 2023, n. 30 ad art.130 CPP et les réf. cit.). La direction de la procédure dispose d'une marge d'appréciation pour déterminer si le prévenu frappé d'une incapacité personnelle peut suffisamment se défendre ou non ; au vu du but de protection visé par le cas de défense obligatoire, l’autorité devra se prononcer en faveur de la désignation d’un défenseur d’office en cas de doute ou lorsqu’une expertise psychiatrique constate l’irresponsabilité du prévenu, respectivement une responsabilité restreinte de celui-ci (TF 1B_229/2021 du 9 septembre 2021 consid.3.1, TF 6B_508/2020 du 7 janvier 2021 consid. 2.1.1 ; TF 1B_493/2019 du 20 décembre 2019 consid. 2.1 ; TF 1B_285/2016 du 1er septembre 2016 consid. 2.1 et les réf. cit.). Il s’ensuit qu’il appartient à la direction de la procédure, non au médecin, d’apprécier si le prévenu peut suffisamment se défendre. Il revient seulement au médecin d’attester des effets concrets de l’état de santé du prévenu sur la capacité de celui-ci de comprendre les enjeux et de participer aux actes de la procédure, pour que la direction de la procédure puisse, compte tenu de ces effets, apprécier si le prévenu peut suffisamment se défendre (mêmes arrêts).”
“2 et 3 CPP (Moreillon/Parein-Reymond, Petit Commentaire CPP, 2e éd., Bâle 2016, n. 15 ad art. 130 CPP et référence citée). La cause des incapacités personnelles peut consister dans des dépendances à l’alcool, aux stupéfiants ou à des médicaments, susceptibles d’altérer les capacités psychiques (TF 1B_229/2021 précité ; TF 6B_508/2020 du 7 janvier 2021 consid. 2.1.1 ; TF 1B_493/2019 du 20 décembre 2019 consid. 2.1), ainsi que de troubles mentaux sévères ou même légers (Schmid/Jositsch, Praxiskommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, 4e éd., 2023, n. 9 ad art. 130 CPP ; Harari/Jakob/Santamaria, in : Jeanneret et al. [éd.], Commentaire romand, op. cit., n. 26 ad art. 130 CPP). Les empêchements psychiques, plus particulièrement, ne supposent pas que le prévenu souffre nécessairement de troubles d'ordre psychiatrique ; il suffit qu’il puisse être établi qu'il ne saisisse pas ou plus les enjeux auxquels il est confronté dans la procédure pénale (Moreillon/Parein-Reymond, op. cit., n. 17 ad art. 130 CPP et référence citée ; Ruckstuhl, in : Niggli/Heer/Wiprächtiger, Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, 3e éd., Bâle 2023, n. 30 ad art. 130 CPP et réf. cit.). La direction de la procédure dispose d'une marge d'appréciation pour déterminer si le prévenu frappé d'une incapacité personnelle peut suffisamment se défendre ou non ; au vu du but de protection visé par le cas de défense obligatoire, l’autorité devra se prononcer en faveur de la désignation d’un défenseur d’office en cas de doute ou lorsqu’une expertise psychiatrique constate l’irresponsabilité du prévenu, respectivement une responsabilité restreinte de celui-ci (TF 1B_229/2021 précité ; TF 6B_508/2020 précité ; TF 1B_493/2019 précité). Il s’ensuit qu’il appartient à la direction de la procédure, non au médecin, d’apprécier si le prévenu peut suffisamment se défendre. Il revient seulement au médecin d’attester des effets concrets de l’état de santé du prévenu sur la capacité de celui-ci de comprendre les enjeux et de participer aux actes de la procédure, pour que la direction de la procédure puisse, compte tenu de ces effets, apprécier si le prévenu peut suffisamment se défendre (ibidem).”
“2.1.1; TF 1B_493/2019 du 20 décembre 2019 consid. 2.1 ;TF 1B_285/2016 du 1er septembre 2016 consid. 2.1 et réf. cit.). Selon la doctrine, l'hypothèse prévue à l'art. 130 let. c CPP est notamment tenue pour réalisée lorsque le prévenu n'est plus à même d'assurer, intellectuellement ou physiquement, sa participation à la procédure, à l'image des cas visés par l'art. 114 al. 2 et 3 CPP (Moreillon/Parein-Reymond, Petit Commentaire CPP, 2e éd., Bâle 2016, n. 15 ad art. 130 CPP et réf. cit.). La cause des incapacités personnelles peut consister dans des dépendances à l’alcool, aux stupéfiants ou à des médicaments, susceptibles d’altérer les capacités psychiques (TF 6B_508/2020 du 7 janvier 2021 consid. 2.1.1; TF 1B_493/2019 du 20 décembre 2019 consid. 2.1; TF 1B_285/2016 du 1er septembre 2016 consid. 2.1 et les références citées), ainsi que de troubles mentaux sévères ou même légers (Schmid/Jositsch, Praxiskommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, 3e éd., 2018, n. 9 ad art. 130 CPP ; Harari/Jakob/Santamaria, in : CR CPP, op. cit., n. 26 ad art. 130 CPP et réf. cit.). Les empêchements psychiques, plus particulièrement, ne supposent pas que le prévenu souffre nécessairement de troubles d'ordre psychiatrique ; il suffit qu’il puisse être établi qu'il ne saisisse pas ou plus les enjeux auxquels il est confronté dans la procédure pénale (Moreillon/Parein-Reymond, op. cit., n. 17 ad art. 130 CPP et réf. cit. ; Ruckstuhl, Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, 2e éd., Bâle 2014, n. 30 ad art.130 CPP et réf. cit.). La direction de la procédure dispose d'une marge d'appréciation pour déterminer si le prévenu frappé d'une incapacité personnelle peut suffisamment se défendre ou non ; au vu du but de protection visé par le cas de défense obligatoire, l’autorité devra se prononcer en faveur de la désignation d’un défenseur d’office en cas de doute ou lorsqu’une expertise psychiatrique constate l’irresponsabilité du prévenu, respectivement une responsabilité restreinte de celui-ci (TF 6B_508/2020 du 7 janvier 2021 consid.”
“E. 1.4.1; Lieber, a.a.O., N 16 zu Art. 130 StPO; Schmid/Jositsch, a.a.O., N 7 zu Art. 130 StPO), das die Staatsan- waltschaft während des Vorverfahrens gestützt auf die vorhandene Aktenlage als im Bereich des Möglichen liegend betrachtet (Schmid/Jositsch, a.a.O., N 7 zu Art. 130 StPO). Die drohende Strafe bzw. deren Höhe ist damit nach objektiver und ausgewogener Beurteilung zu bestimmen, wobei eine relativ entfernte Mög- lichkeit bereits genügt (vgl. die Hinweise bei Niklaus Ruckstuhl, in: Nigg- li/Heer/Wiprächtiger [Hrsg.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessord- nung, 3. Aufl., Basel 2023, N 18 zu Art. 130 StPO). Mit Blick auf die Wirkungen von Art. 131 Abs. 3 StPO empfiehlt sich daher eine vorsichtige Prognosestellung in dem Sinne, dass in Zweifelsfällen die notwendige Verteidigung anzunehmen ist (Schmid/Jositsch, a.a.O., N 7 zu Art. 130 StPO; siehe zum Ganzen KGer GR SK2 20 43 v.”
“E. 1.4.1; Lieber, a.a.O., N 16 zu Art. 130 StPO; Schmid/Jositsch, a.a.O., N 7 zu Art. 130 StPO), das die Staatsan- waltschaft während des Vorverfahrens gestützt auf die vorhandene Aktenlage als im Bereich des Möglichen liegend betrachtet (Schmid/Jositsch, a.a.O., N 7 zu Art. 130 StPO). Die drohende Strafe bzw. deren Höhe ist damit nach objektiver und ausgewogener Beurteilung zu bestimmen, wobei eine relativ entfernte Mög- lichkeit bereits genügt (vgl. die Hinweise bei Niklaus Ruckstuhl, in: Nigg- li/Heer/Wiprächtiger [Hrsg.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessord- nung, 3. Aufl., Basel 2023, N 18 zu Art. 130 StPO). Mit Blick auf die Wirkungen von Art. 131 Abs. 3 StPO empfiehlt sich daher eine vorsichtige Prognosestellung in dem Sinne, dass in Zweifelsfällen die notwendige Verteidigung anzunehmen ist (Schmid/Jositsch, a.a.O., N 7 zu Art. 130 StPO; siehe zum Ganzen KGer GR SK2 20 43 v.”
“E. 1.4.1; Lieber, a.a.O., N 16 zu Art. 130 StPO; Schmid/Jositsch, a.a.O., N 7 zu Art. 130 StPO), das die Staatsan- waltschaft während des Vorverfahrens gestützt auf die vorhandene Aktenlage als im Bereich des Möglichen liegend betrachtet (Schmid/Jositsch, a.a.O., N 7 zu Art. 130 StPO). Die drohende Strafe bzw. deren Höhe ist damit nach objektiver und ausgewogener Beurteilung zu bestimmen, wobei eine relativ entfernte Mög- lichkeit bereits genügt (vgl. die Hinweise bei Niklaus Ruckstuhl, in: Nigg- li/Heer/Wiprächtiger [Hrsg.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessord- nung, 3. Aufl., Basel 2023, N 18 zu Art. 130 StPO). Mit Blick auf die Wirkungen von Art. 131 Abs. 3 StPO empfiehlt sich daher eine vorsichtige Prognosestellung in dem Sinne, dass in Zweifelsfällen die notwendige Verteidigung anzunehmen ist (Schmid/Jositsch, a.a.O., N 7 zu Art. 130 StPO; siehe zum Ganzen KGer GR SK2 20 43 v.”
“E. 1.4.1; Lieber, a.a.O., N 16 zu Art. 130 StPO; Schmid/Jositsch, a.a.O., N 7 zu Art. 130 StPO), das die Staatsan- waltschaft während des Vorverfahrens gestützt auf die vorhandene Aktenlage als im Bereich des Möglichen liegend betrachtet (Schmid/Jositsch, a.a.O., N 7 zu Art. 130 StPO). Die drohende Strafe bzw. deren Höhe ist damit nach objektiver und ausgewogener Beurteilung zu bestimmen, wobei eine relativ entfernte Mög- lichkeit bereits genügt (vgl. die Hinweise bei Niklaus Ruckstuhl, in: Nigg- li/Heer/Wiprächtiger [Hrsg.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessord- nung, 3. Aufl., Basel 2023, N 18 zu Art. 130 StPO). Mit Blick auf die Wirkungen von Art. 131 Abs. 3 StPO empfiehlt sich daher eine vorsichtige Prognosestellung in dem Sinne, dass in Zweifelsfällen die notwendige Verteidigung anzunehmen ist (Schmid/Jositsch, a.a.O., N 7 zu Art. 130 StPO; siehe zum Ganzen KGer GR SK2 20 43 v.”
“E. 1.4.1; Lieber, a.a.O., N 16 zu Art. 130 StPO; Schmid/Jositsch, a.a.O., N 7 zu Art. 130 StPO), das die Staatsan- waltschaft während des Vorverfahrens gestützt auf die vorhandene Aktenlage als im Bereich des Möglichen liegend betrachtet (Schmid/Jositsch, a.a.O., N 7 zu Art. 130 StPO). Die drohende Strafe bzw. deren Höhe ist damit nach objektiver und ausgewogener Beurteilung zu bestimmen, wobei eine relativ entfernte Mög- lichkeit bereits genügt (vgl. die Hinweise bei Niklaus Ruckstuhl, in: Nigg- li/Heer/Wiprächtiger [Hrsg.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessord- nung, 3. Aufl., Basel 2023, N 18 zu Art. 130 StPO). Mit Blick auf die Wirkungen von Art. 131 Abs. 3 StPO empfiehlt sich daher eine vorsichtige Prognosestellung in dem Sinne, dass in Zweifelsfällen die notwendige Verteidigung anzunehmen ist (Schmid/Jositsch, a.a.O., N 7 zu Art. 130 StPO; siehe zum Ganzen KGer GR SK2 20 43 v.”
“E. 1.4.1; Lieber, a.a.O., N 16 zu Art. 130 StPO; Schmid/Jositsch, a.a.O., N 7 zu Art. 130 StPO), das die Staatsan- waltschaft während des Vorverfahrens gestützt auf die vorhandene Aktenlage als im Bereich des Möglichen liegend betrachtet (Schmid/Jositsch, a.a.O., N 7 zu Art. 130 StPO). Die drohende Strafe bzw. deren Höhe ist damit nach objektiver und ausgewogener Beurteilung zu bestimmen, wobei eine relativ entfernte Mög- lichkeit bereits genügt (vgl. die Hinweise bei Niklaus Ruckstuhl, in: Nigg- li/Heer/Wiprächtiger [Hrsg.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessord- nung, 3. Aufl., Basel 2023, N 18 zu Art. 130 StPO). Mit Blick auf die Wirkungen von Art. 131 Abs. 3 StPO empfiehlt sich daher eine vorsichtige Prognosestellung in dem Sinne, dass in Zweifelsfällen die notwendige Verteidigung anzunehmen ist (Schmid/Jositsch, a.a.O., N 7 zu Art. 130 StPO; siehe zum Ganzen KGer GR SK2 20 43 v.”
“E. 1.4.1; Lieber, a.a.O., N 16 zu Art. 130 StPO; Schmid/Jositsch, a.a.O., N 7 zu Art. 130 StPO), das die Staatsan- waltschaft während des Vorverfahrens gestützt auf die vorhandene Aktenlage als im Bereich des Möglichen liegend betrachtet (Schmid/Jositsch, a.a.O., N 7 zu Art. 130 StPO). Die drohende Strafe bzw. deren Höhe ist damit nach objektiver und ausgewogener Beurteilung zu bestimmen, wobei eine relativ entfernte Mög- lichkeit bereits genügt (vgl. die Hinweise bei Niklaus Ruckstuhl, in: Nigg- li/Heer/Wiprächtiger [Hrsg.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessord- nung, 3. Aufl., Basel 2023, N 18 zu Art. 130 StPO). Mit Blick auf die Wirkungen von Art. 131 Abs. 3 StPO empfiehlt sich daher eine vorsichtige Prognosestellung in dem Sinne, dass in Zweifelsfällen die notwendige Verteidigung anzunehmen ist (Schmid/Jositsch, a.a.O., N 7 zu Art. 130 StPO; siehe zum Ganzen KGer GR SK2 20 43 v.”
Fehlende oder eingeschränkte Fähigkeit des Beschuldigten, sich prozessual zu beteiligen: Bei völliger und dauernder Prozessunfähigkeit ist statt Vertretung die Einstellung des Verfahrens geboten; bei psychischer Beeinträchtigung ist – je nach Fall – in der Regel eine psychiatrische Expertise angezeigt, und gesetzliche Vertreter haben vorrangig zu vertreten, soweit möglich; Art.130 verlangt Verteidiger, wenn Vertreter dies nicht leisten können.
“Ce point doit être examiné d'office. La loi ne précise pas si et à quelles conditions le tribunal doit, pour trancher cette question, se fonder sur une expertise médicale. Une expertise psychiatrique est généralement indiquée, mais, dans certaines circonstances elle n'est pas nécessaire (ATF 118 Ia 236 cons. 2b ; arrêt du TF du 10.11.2017 [6B_1271/2016, 6B_251/2017, 6B_298/2017, 6B_441/2017] cons. 7.2). L'incapacité d'ester en justice peut se limiter à un domaine déterminé, plus ou moins étendu, de litiges (ATF 118 Ia 236 cons. 2b, 98 Ia 324 cons. 3). Les personnes qui n’ont pas l’exercice des droits civils sont, en principe, représentées en justice par leur représentant légal, soit le détenteur de l’autorité parentale ou le curateur (art. 106 al. 2 CPP, art. 19 aI. 1 CC). Par ailleurs, les autorités doivent veiller à désigner un défenseur au prévenu qui ne peut suffisamment défendre ses intérêts en raison de son état psychique et dont le représentant légal n’est pas en mesure de le faire (art. 130 CPP). La représentation est toutefois exclue pour certains actes. Cela concerne avant tout les actes procéduraux du prévenu tels que la participation aux auditions, aux débats devant les tribunaux, etc. Ainsi, si le prévenu est totalement et durablement incapable de prendre part aux débats, une procédure pénale ne peut être intentée ou poursuivie à son encontre (art. 114 al. 3 CPP ; Bendani, CR CPP, n. 11 et 12 ad art 106). Les exigences pour admettre la capacité de prendre part aux débats ne sont pas très élevées, dans la mesure où le prévenu peut faire valoir ses moyens de défense par un défenseur. Elles peuvent aussi être remplies si le prévenu n'a pas la capacité de discernement ni l'exercice des droits civils (arrêt du TF du 12.02.2013 [6B_679/2012] cons. 3.2.2 et les références). b) Selon l’article 19 al. 1 CC, les personnes capables de discernement mais privées de l’exercice des droits civils ne peuvent contracter une obligation ou renoncer à un droit qu’avec le consentement de leur représentant légal.”
Die Verhandlungs-/Prozessfähigkeit ist von Amtes wegen zu prüfen; dies gilt jedoch nur, wenn konkrete Anhaltspunkte für eine eingeschränkte oder fehlende Fähigkeit vorliegen. Eine Unfähigkeit wird nur ausnahmsweise bejaht (z.B. Unfähigkeit, dem Verfahren zu folgen, Anschuldigungen zu verstehen oder vernünftig Stellung zu nehmen).
“L'indication erronée d'une voie de droit – figurant au pied de l'ordonnance querellée – ne saurait avoir pour effet de créer une voie de droit inexistante (cf. ATF 117 Ia 297 consid. 2). Partant, le recours du 27 septembre 2024 est irrecevable. 4. 4.1. Le recours du 9 octobre 2024 est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), concerner une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 393 al. 1 let. b CPP) et émaner du prévenu qui, partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. a CPP), a qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée (art. 382 al. 1 CPP). 4.2. En tant que le recourant conclut à ce que "l'irresponsabilité de [s]a personne [soit prononcée]", son recours est irrecevable sur ce point, faute de compétence de la Chambre de céans. 5. Sans l'exprimer explicitement, le recourant semble soutenir que l'ordonnance pénale du 6 août 2024 serait nulle au motif qu'il n'a pas été mis au bénéfice d'une défense obligatoire ou d'office. 5.1. Aux termes de l'art. 130 CPP, le prévenu doit avoir un défenseur notamment lorsque la détention provisoire a excédé dix jours (let. a), ou lorsqu'en raison de son état physique ou psychique ou pour d'autres motifs, il ne peut suffisamment défendre ses intérêts dans la procédure et si ses représentants légaux ne sont pas en mesure de le faire. La question de la capacité de procéder doit être examinée d'office (ATF 131 I 350 consid. 2.1; arrêt du Tribunal fédéral 1B_318/2014 du 27 octobre 2014 consid. 2.2). Cependant, des indices de limitation ou d'absence d'une telle capacité doivent exister pour qu'il puisse être attendu de l'autorité qu'elle obtienne des éclaircissements à ce sujet. Une incapacité de procéder n'est ainsi reconnue que très exceptionnellement, soit en particulier lorsque le prévenu se trouve dans l'incapacité de suivre la procédure, de comprendre les accusations portées à son encontre et/ou de prendre raisonnablement position à cet égard (arrêts du Tribunal fédéral 1B_279/2014 du 3 novembre 2014 consid.”
“c CPP, le prévenu doit avoir un défenseur lorsqu’en raison de son état physique ou psychique ou pour d’autres motifs, il ne peut pas suffisamment défendre ses intérêts dans la procédure et ses représentants légaux ne sont pas en mesure de le faire. Selon la jurisprudence, la question de la capacité de procéder doit être examinée d'office. Cependant, des indices de limitation ou d'absence d'une telle capacité doivent exister pour qu'il puisse être attendu de l'autorité qu'elle obtienne des éclaircissements à ce sujet. Une incapacité de procéder n'est ainsi reconnue que très exceptionnellement, soit en particulier lorsque le prévenu se trouve dans l'incapacité de suivre la procédure, de comprendre les accusations portées à son encontre et/ou de prendre raisonnablement position à cet égard (TF 6B_508/2020 du 7 janvier 2021 consid. 2.1.1 ; TF 1B_493/2019 du 20 décembre 2019 consid. 2.1 ; TF 1B_285/2016 du 1er septembre 2016 consid. 2.1 et les références citées). En cas de défense obligatoire, l’art. 130 CPP impose au prévenu l’assistance d’un défenseur, que celui-ci le soit à titre privé (cf. art. 129 CPP) ou désigné d’office (art. 132 CPP). Dans le premier cas, le prévenu choisit librement son avocat et le rémunère lui-même. Dans la seconde hypothèse, l'autorité désigne au prévenu un défenseur, rétribué par l'Etat - à tout le moins provisoirement - dans la mesure où la sauvegarde des droits de l'intéressé le requiert (ATF 149 IV 201 consid. 1.4 et les références citées). 2.3.2 En dehors des cas de défense obligatoire visés à l'art. 130 CPP, l'art. 132 al. 1 let. b CPP soumet le droit à l'assistance d'un défenseur d'office aux conditions que le prévenu soit indigent et que la sauvegarde de ses intérêts justifie une telle assistance. S'agissant de la seconde condition, elle s'interprète à l'aune des critères mentionnés à l'art. 132 al. 2 et 3 CPP. Ainsi, les intérêts du prévenu justifient une défense d'office notamment lorsque la cause n'est pas de peu de gravité et qu'elle présente, sur le plan des faits ou du droit, des difficultés que le prévenu seul ne pourrait pas surmonter (art.”
“130 StPO die beschuldigte Person trotz Aufforderung der Verfahrensleitung keine Wahlverteidigung bestimmt, der Wahlverteidigung das Mandat entzogen wurde oder sie es niedergelegt hat und die beschuldigte Person nicht innert Frist eine neue Wahlverteidigung bestimmt. Bei notwendiger Verteidigung setzt die Bestellung einer amtlichen Verteidigung keinen Nachweis der finanziellen Bedürftigkeit des Beschuldigten voraus (BGE 139 IV 113 E. 5.1), da die Person zwingend verteidigt sein muss, egal ob sie sich das leisten kann oder nicht (Ruckstuhl, in: Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, 2. Aufl. 2014, N. 16 zu Art. 132 StPO). Ein Fall notwendiger Verteidigung liegt insbesondere vor, wenn die beschuldigte Person wegen ihres körperlichen oder geistigen Zustandes oder aus anderen Gründen ihre Verfahrensinteressen nicht ausreichend wahren kann und die gesetzliche Vertretung dazu nicht in der Lage ist (Art. 130 Bst. c StPO). Die gesetzliche Vertretung kann die beschuldigten Personen nur in sehr beschränktem Masse verteidigen; wobei gemäss Ruckstuhl hierfür lediglich das Übertretungsstrafverfahren in Betracht kommt (Ruckstuhl, in: Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, 2. Aufl. 2014, N. 25 zu Art. 130 StPO). Die notwendige Verteidigung dient dem Zweck, der beschuldigten Person einen fairen Prozess zu sichern, und garantiert das Prinzip der Waffengleichheit (BGE 145 IV 407 E. 1.3.1 mit Hinweisen). Liegt ein Fall notwendiger Verteidigung vor, so achtet die Verfahrensleitung darauf, dass unverzüglich eine Verteidigung bestellt wird (Art. 131 Abs. 1 StPO). Gemäss der Rechtsprechung zu Art. 130 Bst. c StPO ist die Verhandlungsfähigkeit von Amtes wegen zu prüfen. Nähere Abklärungen sind jedoch nur dann geboten, wenn Anhaltspunkte für eine beschränkte oder fehlende Verhandlungsfähigkeit gegeben sind (Urteil des Bundesgerichts 1B_86/2019 vom 13. Mai 2019 E. 3.1 mit Hinweis). Die Verfahrensleitung verfügt bei der Beurteilung, ob die beschuldigte Person fähig ist, ihre Verfahrensinteressen zu wahren, über einen Ermessensspielraum. Von Prozessunfähigkeit aufgrund psychischer Leiden ist nur ausnahmsweise gestützt auf entsprechende Indizien auszugehen und die Verhandlungsfähigkeit ist nur ganz ausnahmsweise zu verneinen; etwa wenn eine beschuldigte Person nicht in der Lage ist, der Verhandlung zu folgen, die gegen sie erhobenen Vorwürfe zu verstehen und zu diesen vernunftgemäss Stellung zu nehmen (Urteile des Bundesgerichts 1B_245/2020 vom 23.”
“130 StPO die beschuldigte Person trotz Aufforderung der Verfahrensleitung keine Wahlverteidigung bestimmt, der Wahlverteidigung das Mandat entzogen wurde oder sie es niedergelegt hat und die beschuldigte Person nicht innert Frist eine neue Wahlverteidigung bestimmt. Bei notwendiger Verteidigung setzt die Bestellung einer amtlichen Verteidigung keinen Nachweis der finanziellen Bedürftigkeit des Beschuldigten voraus (BGE 139 IV 113 E. 5.1), da die Person zwingend verteidigt sein muss, egal ob sie sich das leisten kann oder nicht (Ruckstuhl, in: Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, 2. Aufl. 2014, N. 16 zu Art. 132 StPO). Ein Fall notwendiger Verteidigung liegt insbesondere vor, wenn die beschuldigte Person wegen ihres körperlichen oder geistigen Zustandes oder aus anderen Gründen ihre Verfahrensinteressen nicht ausreichend wahren kann und die gesetzliche Vertretung dazu nicht in der Lage ist (Art. 130 Bst. c StPO). Die gesetzliche Vertretung kann die beschuldigten Personen nur in sehr beschränktem Masse verteidigen; wobei gemäss Ruckstuhl hierfür lediglich das Übertretungsstrafverfahren in Betracht kommt (Ruckstuhl, in: Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, 2. Aufl. 2014, N. 25 zu Art. 130 StPO). Die notwendige Verteidigung dient dem Zweck, der beschuldigten Person einen fairen Prozess zu sichern, und garantiert das Prinzip der Waffengleichheit (BGE 145 IV 407 E. 1.3.1 mit Hinweisen). Liegt ein Fall notwendiger Verteidigung vor, so achtet die Verfahrensleitung darauf, dass unverzüglich eine Verteidigung bestellt wird (Art. 131 Abs. 1 StPO). Gemäss der Rechtsprechung zu Art. 130 Bst. c StPO ist die Verhandlungsfähigkeit von Amtes wegen zu prüfen. Nähere Abklärungen sind jedoch nur dann geboten, wenn Anhaltspunkte für eine beschränkte oder fehlende Verhandlungsfähigkeit gegeben sind (Urteil des Bundesgerichts 1B_86/2019 vom 13. Mai 2019 E. 3.1 mit Hinweis). Die Verfahrensleitung verfügt bei der Beurteilung, ob die beschuldigte Person fähig ist, ihre Verfahrensinteressen zu wahren, über einen Ermessensspielraum. Von Prozessunfähigkeit aufgrund psychischer Leiden ist nur ausnahmsweise gestützt auf entsprechende Indizien auszugehen und die Verhandlungsfähigkeit ist nur ganz ausnahmsweise zu verneinen; etwa wenn eine beschuldigte Person nicht in der Lage ist, der Verhandlung zu folgen, die gegen sie erhobenen Vorwürfe zu verstehen und zu diesen vernunftgemäss Stellung zu nehmen (Urteile des Bundesgerichts 1B_245/2020 vom 23.”
“130 StPO die beschuldigte Person trotz Aufforderung der Verfahrensleitung keine Wahlverteidigung bestimmt, der Wahlverteidigung das Mandat entzogen wurde oder sie es niedergelegt hat und die beschuldigte Person nicht innert Frist eine neue Wahlverteidigung bestimmt. Bei notwendiger Verteidigung setzt die Bestellung einer amtlichen Verteidigung keinen Nachweis der finanziellen Bedürftigkeit des Beschuldigten voraus (BGE 139 IV 113 E. 5.1), da die Person zwingend verteidigt sein muss, egal ob sie sich das leisten kann oder nicht (Ruckstuhl, in: Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, 2. Aufl. 2014, N. 16 zu Art. 132 StPO). Ein Fall notwendiger Verteidigung liegt insbesondere vor, wenn die beschuldigte Person wegen ihres körperlichen oder geistigen Zustandes oder aus anderen Gründen ihre Verfahrensinteressen nicht ausreichend wahren kann und die gesetzliche Vertretung dazu nicht in der Lage ist (Art. 130 Bst. c StPO). Die gesetzliche Vertretung kann die beschuldigten Personen nur in sehr beschränktem Masse verteidigen; wobei gemäss Ruckstuhl hierfür lediglich das Übertretungsstrafverfahren in Betracht kommt (Ruckstuhl, in: Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, 2. Aufl. 2014, N. 25 zu Art. 130 StPO). Die notwendige Verteidigung dient dem Zweck, der beschuldigten Person einen fairen Prozess zu sichern, und garantiert das Prinzip der Waffengleichheit (BGE 145 IV 407 E. 1.3.1 mit Hinweisen). Liegt ein Fall notwendiger Verteidigung vor, so achtet die Verfahrensleitung darauf, dass unverzüglich eine Verteidigung bestellt wird (Art. 131 Abs. 1 StPO). Gemäss der Rechtsprechung zu Art. 130 Bst. c StPO ist die Verhandlungsfähigkeit von Amtes wegen zu prüfen. Nähere Abklärungen sind jedoch nur dann geboten, wenn Anhaltspunkte für eine beschränkte oder fehlende Verhandlungsfähigkeit gegeben sind (Urteil des Bundesgerichts 1B_86/2019 vom 13. Mai 2019 E. 3.1 mit Hinweis). Die Verfahrensleitung verfügt bei der Beurteilung, ob die beschuldigte Person fähig ist, ihre Verfahrensinteressen zu wahren, über einen Ermessensspielraum. Von Prozessunfähigkeit aufgrund psychischer Leiden ist nur ausnahmsweise gestützt auf entsprechende Indizien auszugehen und die Verhandlungsfähigkeit ist nur ganz ausnahmsweise zu verneinen; etwa wenn eine beschuldigte Person nicht in der Lage ist, der Verhandlung zu folgen, die gegen sie erhobenen Vorwürfe zu verstehen und zu diesen vernunftgemäss Stellung zu nehmen (Urteile des Bundesgerichts 1B_245/2020 vom 23.”
“130 StPO die beschuldigte Person trotz Aufforderung der Verfahrensleitung keine Wahlverteidigung bestimmt, der Wahlverteidigung das Mandat entzogen wurde oder sie es niedergelegt hat und die beschuldigte Person nicht innert Frist eine neue Wahlverteidigung bestimmt. Bei notwendiger Verteidigung setzt die Bestellung einer amtlichen Verteidigung keinen Nachweis der finanziellen Bedürftigkeit des Beschuldigten voraus (BGE 139 IV 113 E. 5.1), da die Person zwingend verteidigt sein muss, egal ob sie sich das leisten kann oder nicht (Ruckstuhl, in: Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, 2. Aufl. 2014, N. 16 zu Art. 132 StPO). Ein Fall notwendiger Verteidigung liegt insbesondere vor, wenn die beschuldigte Person wegen ihres körperlichen oder geistigen Zustandes oder aus anderen Gründen ihre Verfahrensinteressen nicht ausreichend wahren kann und die gesetzliche Vertretung dazu nicht in der Lage ist (Art. 130 Bst. c StPO). Die gesetzliche Vertretung kann die beschuldigten Personen nur in sehr beschränktem Masse verteidigen; wobei gemäss Ruckstuhl hierfür lediglich das Übertretungsstrafverfahren in Betracht kommt (Ruckstuhl, in: Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, 2. Aufl. 2014, N. 25 zu Art. 130 StPO). Die notwendige Verteidigung dient dem Zweck, der beschuldigten Person einen fairen Prozess zu sichern, und garantiert das Prinzip der Waffengleichheit (BGE 145 IV 407 E. 1.3.1 mit Hinweisen). Liegt ein Fall notwendiger Verteidigung vor, so achtet die Verfahrensleitung darauf, dass unverzüglich eine Verteidigung bestellt wird (Art. 131 Abs. 1 StPO). Gemäss der Rechtsprechung zu Art. 130 Bst. c StPO ist die Verhandlungsfähigkeit von Amtes wegen zu prüfen. Nähere Abklärungen sind jedoch nur dann geboten, wenn Anhaltspunkte für eine beschränkte oder fehlende Verhandlungsfähigkeit gegeben sind (Urteil des Bundesgerichts 1B_86/2019 vom 13. Mai 2019 E. 3.1 mit Hinweis). Die Verfahrensleitung verfügt bei der Beurteilung, ob die beschuldigte Person fähig ist, ihre Verfahrensinteressen zu wahren, über einen Ermessensspielraum. Von Prozessunfähigkeit aufgrund psychischer Leiden ist nur ausnahmsweise gestützt auf entsprechende Indizien auszugehen und die Verhandlungsfähigkeit ist nur ganz ausnahmsweise zu verneinen; etwa wenn eine beschuldigte Person nicht in der Lage ist, der Verhandlung zu folgen, die gegen sie erhobenen Vorwürfe zu verstehen und zu diesen vernunftgemäss Stellung zu nehmen (Urteile des Bundesgerichts 1B_245/2020 vom 23.”
“130 StPO die beschuldigte Person trotz Aufforderung der Verfahrensleitung keine Wahlverteidigung bestimmt, der Wahlverteidigung das Mandat entzogen wurde oder sie es niedergelegt hat und die beschuldigte Person nicht innert Frist eine neue Wahlverteidigung bestimmt. Bei notwendiger Verteidigung setzt die Bestellung einer amtlichen Verteidigung keinen Nachweis der finanziellen Bedürftigkeit des Beschuldigten voraus (BGE 139 IV 113 E. 5.1), da die Person zwingend verteidigt sein muss, egal ob sie sich das leisten kann oder nicht (Ruckstuhl, in: Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, 2. Aufl. 2014, N. 16 zu Art. 132 StPO). Ein Fall notwendiger Verteidigung liegt insbesondere vor, wenn die beschuldigte Person wegen ihres körperlichen oder geistigen Zustandes oder aus anderen Gründen ihre Verfahrensinteressen nicht ausreichend wahren kann und die gesetzliche Vertretung dazu nicht in der Lage ist (Art. 130 Bst. c StPO). Die gesetzliche Vertretung kann die beschuldigten Personen nur in sehr beschränktem Masse verteidigen; wobei gemäss Ruckstuhl hierfür lediglich das Übertretungsstrafverfahren in Betracht kommt (Ruckstuhl, in: Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, 2. Aufl. 2014, N. 25 zu Art. 130 StPO). Die notwendige Verteidigung dient dem Zweck, der beschuldigten Person einen fairen Prozess zu sichern, und garantiert das Prinzip der Waffengleichheit (BGE 145 IV 407 E. 1.3.1 mit Hinweisen). Liegt ein Fall notwendiger Verteidigung vor, so achtet die Verfahrensleitung darauf, dass unverzüglich eine Verteidigung bestellt wird (Art. 131 Abs. 1 StPO). Gemäss der Rechtsprechung zu Art. 130 Bst. c StPO ist die Verhandlungsfähigkeit von Amtes wegen zu prüfen. Nähere Abklärungen sind jedoch nur dann geboten, wenn Anhaltspunkte für eine beschränkte oder fehlende Verhandlungsfähigkeit gegeben sind (Urteil des Bundesgerichts 1B_86/2019 vom 13. Mai 2019 E. 3.1 mit Hinweis). Die Verfahrensleitung verfügt bei der Beurteilung, ob die beschuldigte Person fähig ist, ihre Verfahrensinteressen zu wahren, über einen Ermessensspielraum. Von Prozessunfähigkeit aufgrund psychischer Leiden ist nur ausnahmsweise gestützt auf entsprechende Indizien auszugehen und die Verhandlungsfähigkeit ist nur ganz ausnahmsweise zu verneinen; etwa wenn eine beschuldigte Person nicht in der Lage ist, der Verhandlung zu folgen, die gegen sie erhobenen Vorwürfe zu verstehen und zu diesen vernunftgemäss Stellung zu nehmen (Urteile des Bundesgerichts 1B_245/2020 vom 23.”
“Il gravame, inoltrato il 7/8.11.2022 alla Corte dei reclami penali da RE 1, per il tramite del suo patrocinatore, contro il decreto 27.10.2022 (inc. __________) del giudice della Pretura penale con il quale ha respinto la richiesta di nomina di un difensore d’ufficio è tempestivo e anche proponibile. RE 1, imputata nel procedimento penale di cui all’incarto __________ e destinataria della decisione mediante la quale le è stato negato il diritto alla nomina di un difensore d’ufficio, è pacificamente legittimata a reclamare ex art. 382 cpv. 1 CPP avendo un interesse giuridicamente protetto all’annullamento o alla modifica del giudizio. Le esigenze di forma e di motivazione sono rispettate. Il reclamo è – di conseguenza – ricevibile in ordine. 2. 2.1. L’art. 130 CPP disciplina la difesa obbligatoria (decisione TF 1B_379/2021 del 6.4.2022 consid. 2.1.). Ai sensi di questa disposizione l’imputato ha, tra l’altro, diritto a un difensore se a causa del suo stato fisico o mentale oppure per altri motivi non è in grado di tutelare sufficientemente i suoi interessi processuali e il rappresentante legale non è in grado di farlo in sua vece (art. 130 lit. c CPP). Secondo la giurisprudenza, la questione della capacità processuale deve essere esaminata d’ufficio. L’incapacità processuale è riconosciuta solo in casi del tutto eccezionali, in particolare quando l’imputato non è in grado di seguire il procedimento, di comprendere le accuse mosse contro di lui e/o di prendere una posizione ragionevole al riguardo (decisioni TF 1B_229/2021 del 9.9.2021 consid. 3.1.; 6B_1331/2020 del 18.1.2021 consid. 2.2.3.; 6B_508/2020 del 7.1.2021 consid.”
“Secondo la giurisprudenza, la questione della capacità processuale deve essere esaminata d’ufficio. L’incapacità processuale è riconosciuta solo in casi del tutto eccezionali, in particolare quando l’imputato non è in grado di seguire il procedimento, di comprendere le accuse mosse contro di lui e/o di prendere una posizione ragionevole al riguardo (decisioni TF 1B_229/2021 del 9.9.2021 consid. 3.1.; 6B_1331/2020 del 18.1.2021 consid. 2.2.3.; 6B_508/2020 del 7.1.2021 consid. 2.1.1.; 1B_493/2019 del 20.12.2019 consid. 2.1.; 1B_285/2016 del 1°.9.2016 consid. 2.1. con riferimenti). Il Tribunale federale ha al proposito precisato che in dottrina l’art. 130 lit. c CPP trova in particolare applicazione quando l’imputato non è più in grado – temporaneamente o permanentemente – di garantire, intellettualmente o fisicamente, la sua partecipazione al procedimento, come nei casi di cui all’art. 114 cpv. 2 e 3 CPP (decisione TF 1B_229/2021 del 9.9.2021 consid. 3.1. che rinvia a CR CPP – M. HARARI / R. JAKOB / S. SANTAMARIA, 2. ed., art. 130 CPP n. 26; StPO Praxiskommentar – N. SCHMID / D. JOSITSCH, 3. ed., art. 130 CPP n. 9; PC CPP – L. MOREILLON / A. PAREIN-REYMOND, 2016, art. 130 CPP n. 15; cfr. anche BSK StPO – N. RUCKSTUHL, 2. ed., art. 130 CPP n. 28 e 30). Le incapacità personali possono includere la dipendenza da alcool, droghe o farmaci che possono compromettere la capacità mentale (decisione TF 1B_229/2021 del 9.9.2021 consid. 3.1. che rinvia a ZK StPO – V. LIEBER, 3. ed. 130 CPP n. 19; CR CPP – M. HARARI / R. JAKOB / S. SANTAMARIA, op. cit., art. 130 CPP n. 26; PC CPP – L. MOREILLON / A. PAREIN-REYMOND, op. cit., art. 130 CPP n. 16), nonché gravi disturbi mentali (cfr. CR CPP – M. HARARI / R. JAKOB / S. SANTAMARIA, op. cit., art. 130 CPP n. 26). Per quanto riguarda in particolare gli impedimenti di natura psicologica non è necessario che l’imputato soffra di disturbi psichiatrici, ma è sufficiente poter stabilire che non sia (più) in grado di capire le questioni alle quali è confrontato nell’ambito del procedimento penale rispettivamente l’essenza stessa del procedimento penale (decisione TF 1B_229/2021 del 9.”
“Selon l'art. 130 CPP, le prévenu a notamment droit à un défenseur si, en raison de son état physique ou psychique ou pour d'autres motifs, il ne peut pas suffisamment défendre ses intérêts dans la procédure et ses représentants légaux ne sont pas en mesure de le faire (let. c). Selon la jurisprudence, la question de la capacité de procéder doit être examinée d'office. Cependant, des indices de limitation ou d'absence d'une telle capacité doivent exister pour qu'il puisse être attendu de l'autorité qu'elle obtienne des éclaircissements à ce sujet. Une incapacité de procéder n'est ainsi reconnue que très exceptionnellement, soit en particulier lorsque le prévenu se trouve dans l'incapacité de suivre la procédure, de comprendre les accusations portées à son encontre et/ou de prendre raisonnablement position à cet égard (arrêts 6B_1331/2020 du 18 janvier 2021 consid. 2.2.3; 6B_508/2020 du 7 janvier 2021 consid. 2.1.1; 1B_493/2019 du 20 décembre 2019 consid. 2.1; 1B_285/2016 du 1er septembre 2016 consid. 2.1 et les références citées).”
“Selon l'art. 130 CPP, le prévenu doit avoir un défenseur notamment lorsqu'il encourt une peine privative de liberté de plus d'un an, une mesure entraînant une privation de liberté ou une expulsion (let. b), ou lorsque, en raison de son état physique ou psychique ou pour d'autres motifs, il ne peut pas suffisamment défendre ses intérêts dans la procédure et ses représentants légaux ne sont pas en mesure de le faire (let. c). Selon la jurisprudence, la question de la capacité de procéder doit être examinée d'office. Cependant, des indices de limitation ou d'absence d'une telle capacité doivent exister pour qu'il puisse être attendu de l'autorité qu'elle obtienne des éclaircissements à ce sujet. Une incapacité de procéder n'est ainsi reconnue que très exceptionnellement, soit en particulier lorsque le prévenu se trouve dans l'incapacité de suivre la procédure, de comprendre les accusations portées à son encontre et/ou de prendre raisonnablement position à cet égard (arrêt 1B_314/2015 du 23 octobre 2015 consid.”
“Selon l'art. 130 CPP, le prévenu doit avoir un défenseur notamment lorsqu'il encourt une peine privative de liberté de plus d'un an, une mesure entraînant une privation de liberté ou une expulsion (let. b), ou lorsque, en raison de son état physique ou psychique ou pour d'autres motifs, il ne peut pas suffisamment défendre ses intérêts dans la procédure et ses représentants légaux ne sont pas en mesure de le faire (let. c). Selon la jurisprudence, la question de la capacité de procéder doit être examinée d'office. Cependant, des indices de limitation ou d'absence d'une telle capacité doivent exister pour qu'il puisse être attendu de l'autorité qu'elle obtienne des éclaircissements à ce sujet. Une incapacité de procéder n'est ainsi reconnue que très exceptionnellement, soit en particulier lorsque le prévenu se trouve dans l'incapacité de suivre la procédure, de comprendre les accusations portées à son encontre et/ou de prendre raisonnablement position à cet égard (arrêt 1B_314/2015 du 23 octobre 2015 consid.”
Psychische/prozessuale Unfähigkeit genügt bereits, wenn die betroffene Person die Verfahrensfolgen oder die prozessualen Zusammenhänge nicht (mehr) erfasst; es bedarf nicht zwingend einer formalen psychiatrischen Diagnose.
“Dans la doctrine, l'hypothèse prévue à l'art. 130 let. c CPP est notamment réalisée lorsque le prévenu n'est plus à même d'assurer, intellectuellement ou physiquement, sa participation à la procédure, à l'image des cas visés par l'art. 114 al. 2 et 3 CPP. A titre d'incapacités personnelles, il peut s'agir de dépendances à l'alcool, aux stupéfiants, à des médicaments susceptibles d'altérer les capacités psychiques (Laurent Moreillon/Aude Parein-Reymond, op.cit., n°15 et 16 ad art. 130 CPP), ainsi que de troubles mentaux sévères ou même légers (Maurice Harari/Raphaël Jakob/Soile Santamaria, in Commentaire Romand CPP, 2e éd. 2019, no 26 ad art. 130 et les références citées). En ce qui concerne plus particulièrement les empêchements psychiques, cela ne suppose pas que le prévenu souffre nécessairement de troubles d'ordre psychiatrique : il suffit qu'il puisse être établi qu'il ne saisit pas ou plus les enjeux auxquels il est confronté dans la procédure pénale (Laurent Moreillon/Aude Parein-Reymond, op.cit., n°17 ad art. 130 CPP).”
“Dans la doctrine, l'hypothèse prévue à l'art. 130 let. c CPP est notamment réalisée lorsque le prévenu n'est plus à même d'assurer, intellectuellement ou physiquement, sa participation à la procédure, à l'image des cas visés par l'art. 114 al. 2 et 3 CPP. A titre d'incapacités personnelles, il peut s'agir de dépendances à l'alcool, aux stupéfiants, à des médicaments susceptibles d'altérer les capacités psychiques (Laurent Moreillon/Aude Parein-Reymond, op.cit., n°15 et 16 ad art. 130 CPP), ainsi que de troubles mentaux sévères ou même légers (Maurice Harari/Raphaël Jakob/Soile Santamaria, in Commentaire Romand CPP, 2e éd. 2019, no 26 ad art. 130 et les références citées). En ce qui concerne plus particulièrement les empêchements psychiques, cela ne suppose pas que le prévenu souffre nécessairement de troubles d'ordre psychiatrique : il suffit qu'il puisse être établi qu'il ne saisit pas ou plus les enjeux auxquels il est confronté dans la procédure pénale (Laurent Moreillon/Aude Parein-Reymond, op.cit., n°17 ad art. 130 CPP).”
“Dans la doctrine, l'hypothèse prévue à l'art. 130 let. c CPP est notamment réalisée lorsque le prévenu n'est plus à même d'assurer, intellectuellement ou physiquement, sa participation à la procédure, à l'image des cas visés par l'art. 114 al. 2 et 3 CPP. A titre d'incapacités personnelles, il peut s'agir de dépendances à l'alcool, aux stupéfiants, à des médicaments susceptibles d'altérer les capacités psychiques (Laurent Moreillon/Aude Parein-Reymond, op.cit., n°15 et 16 ad art. 130 CPP), ainsi que de troubles mentaux sévères ou même légers (Maurice Harari/Raphaël Jakob/Soile Santamaria, in Commentaire Romand CPP, 2e éd. 2019, no 26 ad art. 130 et les références citées). En ce qui concerne plus particulièrement les empêchements psychiques, cela ne suppose pas que le prévenu souffre nécessairement de troubles d'ordre psychiatrique : il suffit qu'il puisse être établi qu'il ne saisit pas ou plus les enjeux auxquels il est confronté dans la procédure pénale (Laurent Moreillon/Aude Parein-Reymond, op.cit., n°17 ad art. 130 CPP).”
“ou une procédure simplifiée est mise en œuvre (let. e). S’agissant de l’art. 130 let. c CPP, la jurisprudence a relevé le caractère très exceptionnel de l’application de ce cas de défense obligatoire dès lors qu’il faut que le prévenu se trouve dans l’incapacité de suivre la procédure, de comprendre les accusations portées à son encontre et/ou de prendre raisonnablement position à cet égard (arrêt du Tribunal fédéral 1B_279/2014 du 3 novembre 2014 consid. 2.1). Dans la doctrine, l'hypothèse prévue à l'art. 130 let. c CPP est notamment réalisée lorsque le prévenu n'est plus à même d'assurer, intellectuellement ou physiquement, sa participation à la procédure, à l'image des cas visés par l'art. 114 al. 2 et 3 CPP. A titre d'incapacités personnelles, il peut s'agir de dépendances à l'alcool, aux stupéfiants, à des médicaments susceptibles d'altérer les capacités psychiques (Laurent Moreillon/Aude Parein-Reymond, op.cit., n°15 et 16 ad art. 130 CPP), ainsi que de troubles mentaux sévères ou même légers (Maurice Harari/Raphaël Jakob/Soile Santamaria, in Commentaire Romand CPP, 2e éd. 2019, no 26 ad art. 130 et les références citées). En ce qui concerne plus particulièrement les empêchements psychiques, cela ne suppose pas que le prévenu souffre nécessairement de troubles d'ordre psychiatrique : il suffit qu'il puisse être établi qu'il ne saisit pas ou plus les enjeux auxquels il est confronté dans la procédure pénale (Laurent Moreillon/Aude Parein-Reymond, op.cit., n°17 ad art. 130 CPP).”
“ou une procédure simplifiée est mise en œuvre (let. e). S’agissant de l’art. 130 let. c CPP, la jurisprudence a relevé le caractère très exceptionnel de l’application de ce cas de défense obligatoire dès lors qu’il faut que le prévenu se trouve dans l’incapacité de suivre la procédure, de comprendre les accusations portées à son encontre et/ou de prendre raisonnablement position à cet égard (arrêt du Tribunal fédéral 1B_279/2014 du 3 novembre 2014 consid. 2.1). Dans la doctrine, l'hypothèse prévue à l'art. 130 let. c CPP est notamment réalisée lorsque le prévenu n'est plus à même d'assurer, intellectuellement ou physiquement, sa participation à la procédure, à l'image des cas visés par l'art. 114 al. 2 et 3 CPP. A titre d'incapacités personnelles, il peut s'agir de dépendances à l'alcool, aux stupéfiants, à des médicaments susceptibles d'altérer les capacités psychiques (Laurent Moreillon/Aude Parein-Reymond, op.cit., n°15 et 16 ad art. 130 CPP), ainsi que de troubles mentaux sévères ou même légers (Maurice Harari/Raphaël Jakob/Soile Santamaria, in Commentaire Romand CPP, 2e éd. 2019, no 26 ad art. 130 et les références citées). En ce qui concerne plus particulièrement les empêchements psychiques, cela ne suppose pas que le prévenu souffre nécessairement de troubles d'ordre psychiatrique : il suffit qu'il puisse être établi qu'il ne saisit pas ou plus les enjeux auxquels il est confronté dans la procédure pénale (Laurent Moreillon/Aude Parein-Reymond, op.cit., n°17 ad art. 130 CPP).”
“1 ;TF 1B_285/2016 du 1er septembre 2016 consid. 2.1 et réf. cit.). Selon la doctrine, l'hypothèse prévue à l'art. 130 let. c CPP est notamment tenue pour réalisée lorsque le prévenu n'est plus à même d'assurer, intellectuellement ou physiquement, sa participation à la procédure, à l'image des cas visés par l'art. 114 al. 2 et 3 CPP (Moreillon/Parein-Reymond, Petit Commentaire CPP, 2e éd., Bâle 2016, n. 15 ad art. 130 CPP et réf. cit.). La cause des incapacités personnelles peut consister dans des dépendances à l’alcool, aux stupéfiants ou à des médicaments, susceptibles d’altérer les capacités psychiques (TF 6B_508/2020 du 7 janvier 2021 consid. 2.1.1; TF 1B_493/2019 du 20 décembre 2019 consid. 2.1; TF 1B_285/2016 du 1er septembre 2016 consid. 2.1 et les références citées), ainsi que de troubles mentaux sévères ou même légers (Schmid/Jositsch, Praxiskommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, 3e éd., 2018, n. 9 ad art. 130 CPP ; Harari/Jakob/Santamaria, in : CR CPP, op. cit., n. 26 ad art. 130 CPP et réf. cit.). Les empêchements psychiques, plus particulièrement, ne supposent pas que le prévenu souffre nécessairement de troubles d'ordre psychiatrique ; il suffit qu’il puisse être établi qu'il ne saisisse pas ou plus les enjeux auxquels il est confronté dans la procédure pénale (Moreillon/Parein-Reymond, op. cit., n. 17 ad art. 130 CPP et réf. cit. ; Ruckstuhl, Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, 2e éd., Bâle 2014, n. 30 ad art.130 CPP et réf. cit.). La direction de la procédure dispose d'une marge d'appréciation pour déterminer si le prévenu frappé d'une incapacité personnelle peut suffisamment se défendre ou non ; au vu du but de protection visé par le cas de défense obligatoire, l’autorité devra se prononcer en faveur de la désignation d’un défenseur d’office en cas de doute ou lorsqu’une expertise psychiatrique constate l’irresponsabilité du prévenu, respectivement une responsabilité restreinte de celui-ci (TF 6B_508/2020 du 7 janvier 2021 consid.”
“Selon la jurisprudence, la question de la capacité de procéder doit être examinée d'office. Cependant, des indices de limitation ou d'absence d'une telle capacité doivent exister pour qu'il puisse être attendu de l'autorité qu'elle obtienne des éclaircissements à ce sujet. Une incapacité de procéder n'est ainsi reconnue que très exceptionnellement, soit en particulier lorsque le prévenu se trouve dans l'incapacité de suivre la procédure, de comprendre les accusations portées à son encontre et/ou de prendre raisonnablement position à cet égard (TF 6B_508/2020 du 7 janvier 2021 consid. 2.1.1 ; TF 1B_493/2019 du 20 décembre 2019 consid. 2.1 ; TF 1B_285/2016 du 1er septembre 2016 consid. 2.1 et réf. cit.). Selon la doctrine, l'hypothèse prévue à l'art. 130 let. c CPP est notamment tenue pour réalisée lorsque le prévenu n'est plus à même d'assurer, intellectuellement ou physiquement, sa participation à la procédure, à l'image des cas visés par l'art. 114 al. 2 et 3 CPP (Moreillon/Parein-Reymond, op. cit., n. 15 ad art. 130 CPP et les réf. cit.). La cause des incapacités personnelles peut consister dans des dépendances à l’alcool, aux stupéfiants ou à des médicaments, susceptibles d’altérer les capacités psychiques (TF 6B_508/2020 du 7 janvier 2021 consid. 2.1.1 ; TF 1B_493/2019 du 20 décembre 2019 consid. 2.1 ; TF 1B_285/2016 du 1er septembre 2016 consid. 2.1 et les réf. cit.), ainsi que de troubles mentaux sévères ou même légers (Schmid/Jositsch, Praxiskommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, 4e éd., 2023, n. 9 ad art. 130 CPP ; Harari/Jakob/Santamaria, op. cit., n. 26 ad art. 130 CPP et les réf. cit.). Les empêchements psychiques, plus particulièrement, ne supposent pas que le prévenu souffre nécessairement de troubles d'ordre psychiatrique ; il suffit qu’il puisse être établi qu'il ne saisisse pas ou plus les enjeux auxquels il est confronté dans la procédure pénale (Moreillon/Parein-Reymond, op. cit., n. 17 ad art. 130 CPP et les réf. cit. ; Ruckstuhl, Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, 3e éd.”
“Dans la doctrine, l'hypothèse prévue à l'art. 130 let. c CPP est notamment réalisée lorsque le prévenu n'est plus à même d'assurer, intellectuellement ou physiquement, sa participation à la procédure, à l'image des cas visés par l'art. 114 al. 2 et 3 CPP (Moreillon/Parein-Reymon, Petit commentaire CPP, 2013, n° 15 ad art. 130 CPP). A titre d'incapacités personnelles, il peut s'agir de dépendances à l'alcool, aux stupéfiants, à des médicaments susceptibles d'altérer les capacités psychiques (Moreillon/Parein-Reymon, op. cit., n° 16 ad art. 130 CPP), ainsi que de troubles mentaux sévères ou même légers (Niklaus Schmid, Praxiskommentar, Schweizerische Strafprozessordnung (StPO), 2013 n°9 ad art. 130 CPP; Harari Aliberti, in Commentaire romand CPP, 2011, n° 30 ad art. 130 CPP). En ce qui concerne plus particulièrement les empêchements psychiques, cela ne suppose pas que le prévenu souffre nécessairement de troubles d'ordre psychiatrique: il suffit qu'il puisse être établi qu'il ne saisit pas ou plus les enjeux auxquels il est confronté dans la procédure pénale (Moreillon/Parein-Reymon, op. cit., n° 17 ad art. 130 CPP; Niklaus Ruckstuhl, in Basler Kommentar StPO, 2011, n° 30 ad art. 130 CPP). La direction de la procédure dispose d'une marge d'appréciation pour déterminer si le prévenu frappé d'une incapacité personnelle peut suffisamment se défendre ou non; au vu du but de protection visé par le cas de défense obligatoire, l'autorité devra cependant se prononcer en faveur de la désignation d'un défenseur d'office en cas de doute ou lorsqu'une expertise psychiatrique constate l'irresponsabilité du prévenu, respectivement une responsabilité restreinte de celui-ci (Harari Aliberti, op.”
“Dans la doctrine, l'hypothèse prévue à l'art. 130 let. c CPP est notamment réalisée lorsque le prévenu n'est plus à même d'assurer, intellectuellement ou physiquement, sa participation à la procédure, à l'image des cas visés par l'art. 114 al. 2 et 3 CPP. A titre d'incapacités personnelles, il peut s'agir de dépendances à l'alcool, aux stupéfiants, à des médicaments susceptibles d'altérer les capacités psychiques (Laurent Moreillon/Aude Parein-Reymond, op.cit., n°15 et 16 ad art. 130 CPP), ainsi que de troubles mentaux sévères ou même légers (Maurice Harari/Raphaël Jakob/Soile Santamaria, in Commentaire Romand CPP, 2e éd. 2019, n°26 ad art. 130 et les références citées). En ce qui concerne plus particulièrement les empêchements psychiques, cela ne suppose pas que le prévenu souffre nécessairement de troubles d'ordre psychiatrique: il suffit qu'il puisse être établi qu'il ne saisit pas ou plus les enjeux auxquels il est confronté dans la procédure pénale (Laurent Moreillon/Aude Parein-Reymond, op.cit., n°17 ad art. 130 CPP).”
“Dans la doctrine, l'hypothèse prévue à l'art. 130 let. c CPP est notamment réalisée lorsque le prévenu n'est plus à même d'assurer, intellectuellement ou physiquement, sa participation à la procédure, à l'image des cas visés par l'art. 114 al. 2 et 3 CPP. A titre d'incapacités personnelles, il peut s'agir de dépendances à l'alcool, aux stupéfiants, à des médicaments susceptibles d'altérer les capacités psychiques (Laurent Moreillon/Aude Parein-Reymond, op.cit., n°15 et 16 ad art. 130 CPP), ainsi que de troubles mentaux sévères ou même légers (Maurice Harari/Raphaël Jakob/Soile Santamaria, in Commentaire Romand CPP, 2e éd. 2019, n°26 ad art. 130 et les références citées). En ce qui concerne plus particulièrement les empêchements psychiques, cela ne suppose pas que le prévenu souffre nécessairement de troubles d'ordre psychiatrique: il suffit qu'il puisse être établi qu'il ne saisit pas ou plus les enjeux auxquels il est confronté dans la procédure pénale (Laurent Moreillon/Aude Parein-Reymond, op.cit., n°17 ad art. 130 CPP).”
“1; TF 1B_285/2016 du 1er septembre 2016 consid. 2.1 et réf. cit.). Selon la doctrine, l'hypothèse prévue à l'art. 130 let. c CPP est notamment tenue pour réalisée lorsque le prévenu n'est plus à même d'assurer, intellectuellement ou physiquement, sa participation à la procédure, à l'image des cas visés par l'art. 114 al. 2 et 3 CPP (Moreillon/Parein-Reymond, Petit Commentaire CPP, 2e éd., Bâle 2016, n. 15 ad art. 130 CPP et réf. cit.). La cause des incapacités personnelles peut consister dans des dépendances à l’alcool, aux stupéfiants ou à des médicaments, susceptibles d’altérer les capacités psychiques (TF 6B_508/2020 du 7 janvier 2021 consid. 2.1.1; TF 1B_493/2019 du 20 décembre 2019 consid. 2.1; TF 1B_285/2016 du 1er septembre 2016 consid. 2.1 et les références citées), ainsi que de troubles mentaux sévères ou même légers (Schmid/Jositsch, Praxiskommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, 3e éd., 2018, n. 9 ad art. 130 CPP ; Harari/Jakob/Santamaria, in : CR CPP, op. cit., n. 26 ad art. 130 CPP et réf. cit.). Les empêchements psychiques, plus particulièrement, ne supposent pas que le prévenu souffre nécessairement de troubles d'ordre psychiatrique ; il suffit qu’il puisse être établi qu'il ne saisisse pas ou plus les enjeux auxquels il est confronté dans la procédure pénale (Moreillon/Parein-Reymond, op. cit., n. 17 ad art. 130 CPP et réf. cit. ; Ruckstuhl, Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, 2e éd., Bâle 2014, n. 30 ad art.130 CPP et réf. cit.). La direction de la procédure dispose d'une marge d'appréciation pour déterminer si le prévenu frappé d'une incapacité personnelle peut suffisamment se défendre ou non ; au vu du but de protection visé par le cas de défense obligatoire, l’autorité devra se prononcer en faveur de la désignation d’un défenseur d’office en cas de doute ou lorsqu’une expertise psychiatrique constate l’irresponsabilité du prévenu, respectivement une responsabilité restreinte de celui-ci (TF 6B_508/2020 du 7 janvier 2021 consid.”
“1; 1B_493/2019 du 20 décembre 2019 consid. 2.1; 1B_285/2016 du 1er septembre 2016 consid. 2.1 et les références citées). Dans la doctrine, l'hypothèse prévue à l'art. 130 let. c CPP est notamment réalisée lorsque le prévenu n'est plus à même - de façon temporaire ou permanente - d'assurer, intellectuellement ou physiquement, sa participation à la procédure, à l'image des cas visés par l'art. 114 al. 2 et 3 CPP (HARARI/JAKOB/SANTAMARIA, in Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd. 2019, n° 26 ad art. 130 CPP; SCHMID/JOSITSCH, Schweizerische Strafprozessordnung [StPO], Praxiskommentar, 3e éd. 2019, n° 9 ad 130 CPP; MOREILLON/PAREIN-REYMOND, Petit commentaire CPP, 2016, n° 15 ad art. 130 CPP). A titre d'incapacités personnelles, il peut s'agir de dépendances à l'alcool, aux stupéfiants ou à des médicaments susceptibles d'altérer les capacités psychiques (VIKTOR LIEBER, in DONATSCH/LIEBER/SUMMERS/WOHLERS [édit.], Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung, 3e éd. 2020, vol. I, n° 19 ad art. 130 CPP; HARARI/JAKOB/SANTAMARIA, op. cit., n° 26 ad art. 130 CPP; MOREILLON/PAREIN-REYMOND, op. cit., n° 16 ad art. 130 CPP), ainsi que de troubles mentaux sévères (cf. HARARI/JAKOB/SANTAMARIA, op. cit., n° 26 ad art. 130 CPP). S'agissant plus particulièrement des empêchements psychiques, il n'est pas nécessaire que le prévenu souffre de troubles d'ordre psychiatrique, mais il suffit de pouvoir établir qu'il ne saisit pas ou plus les enjeux auxquels il est confronté dans la procédure pénale (LIEBER, op. cit., n° 19 ad art. 130 CPP; HARARI/JAKOB/SANTAMARIA, op. cit., n° 26 ad art. 130 CPP; MOREILLON/PAREIN-REYMOND, op. cit., n° 17 ad art. 130 CPP). La direction de la procédure dispose d'une marge d'appréciation pour déterminer si le prévenu frappé d'une incapacité personnelle peut suffisamment se défendre ou non; au vu du but de protection visé par ce cas de défense obligatoire, l'autorité devra cependant se prononcer en faveur de la désignation d'un défenseur d'office en cas de doute ou lorsqu'une expertise psychiatrique constate l'irresponsabilité du prévenu ou une responsabilité restreinte de celui-ci (arrêts 6B_508/2020 du 7 janvier 2021 consid.”
Die Pflicht zur Beiordnung eines Verteidigers (notwendige Verteidigung nach Art. 130 StPO) begründet Ausnahmen bei der Anrechnung schwerwiegender Anwaltfehler und kann die Wiederherstellung versäumter Fristen ermöglichen; grundsätzlich gilt jedoch: Wiederherstellung erfordert klare Schuldlosigkeit, jede Verschuldung schliesst sie aus, ausser in Fällen notwendiger Verteidigung, wo ein gravierender Verteidigermangel dem Beschuldigten nicht zugerechnet wird.
“Innert der gleichen Frist muss die versäumte Verfahrenshandlung nachgeholt werden (Art. 94 Abs. 2 Satz 2 StPO). Gestützt auf Art. 91 Abs. 4 StPO hat die Frist als gewahrt zu gelten, wenn das Gesuch bei einer nicht zuständigen schweizerischen Behörde eingeht (s.a. Urteil 6B_1293/2018 vom 14. März 2019 E. 2.4). Nach ständiger Rechtsprechung des Bundesgerichts kann die Wiederherstellung nur bei klarer Schuldlosigkeit gewährt werden. Jedes Verschulden einer Partei, ihres Vertreters oder beigezogener Hilfspersonen, so geringfügig es auch sein mag, schliesst die Wiederherstellung aus (BGE 149 IV 196 E. 1.1; 143 I 284 E. 1.3; Urteil 6B_1167/2019 vom 16. April 2020 E. 2.4.2). Mit anderen Worten ist eine allfällige Fehlleistung des Anwalts im Grundsatz dem Mandanten anzurechnen und stellt keine unverschuldete Säumnis dar, die eine Wiederherstellung rechtfertigte (Urteile 6B_1111/2017 vom 7. August 2018 E. 2 und 6B_67/2018 vom 9. April 2018 E. 4). Eine Ausnahme hievon ist im Strafprozess einzig in Fällen notwendiger Verteidigung nach Art. 130 StPO anerkannt, wenn das Recht der beschuldigten Person auf eine effektive und wirksame Verteidigung der Anrechnung eines schwerwiegenden Fehlers des Anwalts entgegensteht (vgl. BGE 149 IV 196 E. 1.2 und E. 1.5.2 in fine; 143 I 284 E. 2.2.3; Urteile 6B_1480/2022 vom 13. Januar 2023 E. 3.2; 6B_1367/2020 vom 9. Februar 2021 E. 3). Sie wird damit begründet, dass die beschuldigte Person sich hier durch einen Anwalt vertreten lassen muss und es ihr entsprechend nicht zugemutet werden kann, sich sämtliche Fehler ihres Verteidigers uneingeschränkt zurechnen zu lassen (BGE 149 IV 196 E. 1.2 mit Hinweisen; Urteil 6B_1111/2017 vom 7. August 2018 E. 2).”
“Davon abgesehen wäre das Gesuch abzuweisen, könnte darauf eingetreten werden. Der Umstand, dass der Gesuchsteller die Fristversäumnis nicht persönlich verschuldet haben will, weil er nach seinen Angaben darauf vertraute respektive vertrauen durfte, dass sein Anwalt sich nach Erhalt des vorinstanzlichen Urteils zeitgerecht mit ihm in Verbindung setzen würde, vermag ihn nicht zu entlasten und eine Wiederherstellung nach Art. 50 Abs. 1 BGG zu rechtfertigen. Wie bereits erwähnt (oben E. 3.2) ist nach ständiger Rechtsprechung eine allfällige Fehlleistung oder Unachtsamkeit eines Rechtsanwalts grundsätzlich dem Mandanten zuzurechnen und stellt in der Regel keine unverschuldete Säumnis dar (BGE 143 I 284 E. 1.3 mit zahlreichen Hinweisen; Urteil 6B_1480/2022 vom 13. Januar 2023 E. 3.2). Die vom Bundesgericht hiervon einzig anerkannte, im vorliegenden Fall aber nicht gegebene Ausnahme, bezieht sich auf Fälle notwendiger Verteidigung nach Art. 130 StPO im Zusammenhang mit einer Wiederherstellung nach Art. 94 StPO im kantonalen Strafprozess (vgl. BGE 143 I 284 E. 2.2.3; Urteil 6B_1079/2021 vom 22. November 2021 E. 2.3, zur Publikation vorgesehen; Urteil 6B_1111/2017 vom 7. August 2018 E. 2). Das Institut der notwendigen Verteidigung, wie es die Strafprozessordnung vorsieht, ist dem BGG indessen fremd (vgl. BGE 146 IV 364 E. 1.2; Urteil 6B_178/2021 vom 24. Februar 2022 E. 1.2); im Verfahren vor Bundesgericht entscheidet die beschuldigte Person (vorbehältlich Art. 41 BGG, der eine andere Fallkonstellation betrifft) selbst, ob sie sich durch einen Anwalt vertreten lassen will oder nicht (Urteil 6B_1079/2021 vom 22. November 2021 E. 2.3, zur Publikation vorgesehen, sowie Urteile 6B_1480/2022 vom 13. Januar 2023 E. 3.2; 6B_1244/2020 vom 15. Dezember 2020 E. 2.2. und 6F_28/2020 vom 18. November 2020 E. 7).”
Nach der gefestigten Rechtsprechung ist bei der Frage, ob der Strafrahmen massgeblich ist (und damit ob Verteidigung erforderlich ist), nicht die Sanktion in ihrer Gesamtsumme, sondern insoweit auf die Höhe der Freiheitsstrafe abzustellen; Sanktionen sind demnach nicht gesamthaft zu verrechnen.
“b StPO liegt daher die Vermutung nahe, dass der Verzicht darin eine entsprechende Regelung vorzusehen, so zu verstehen ist, dass für die Frage, ob der Strafrahmen von Art. 19 Abs. 2 lit. b StPO eingehalten ist, die Sanktionen nicht in ihrer Gesamtheit zu betrachten sind, sondern alleine auf die Höhe der Freiheitsstrafe abzustellen ist (vgl. im Sinne einer systematischen Auslegung hierzu die bundesgerichtliche Rechtsprechung zu Art. 130 lit. b StPO: Urteile 6B_1262/2020 vom 2. August 2022 E. 1.3; 6B_783/2018 vom 6. März 2019 E. 2.4.2; 1B_309/2021 vom 3. September 2021 E. 2.2; 1B_344/2015 vom 11. Februar 2016 E. 2.2; je mit Hinweis auf das Urteil 1B_444/2013 vom 31. Januar 2014 E. 2.1.2, wonach der Gesetzgeber die Umrechnung von einer Geld- in eine Freiheitsstrafe nach dem Umrechnungssatz von Art. 36 Abs. 1 StGB ausdrücklich hätte vorsehen können, wenn er Freiheits- und Geldstrafe auch in Bezug auf die notwendige Verteidigung hätte gleichstellen wollen; kritisch dazu: NIKLAUS RUCKSTUHL, in: Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, 3. Aufl. 2023, N. 18 zu Art. 130 StPO).”
“b StPO liegt daher die Vermutung nahe, dass der Verzicht darin eine entsprechende Regelung vorzusehen, so zu verstehen ist, dass für die Frage, ob der Strafrahmen von Art. 19 Abs. 2 lit. b StPO eingehalten ist, die Sanktionen nicht in ihrer Gesamtheit zu betrachten sind, sondern alleine auf die Höhe der Freiheitsstrafe abzustellen ist (vgl. im Sinne einer systematischen Auslegung hierzu die bundesgerichtliche Rechtsprechung zu Art. 130 lit. b StPO: Urteile 6B_1262/2020 vom 2. August 2022 E. 1.3; 1B_309/2021 vom 3. September 2021 E. 2.2; 6B_783/2018 vom 6. März 2019 E. 2.4.2; 1B_344/2015 vom 11. Februar 2016 E. 2.2; je mit Hinweis auf das Urteil 1B_444/2013 vom 31. Januar 2014 E. 2.1.2, wonach der Gesetzgeber die Umrechnung von einer Geld- in eine Freiheitsstrafe nach dem Umrechnungssatz von Art. 36 Abs. 1 StGB ausdrücklich hätte vorsehen können, wenn er Freiheits- und Geldstrafe auch in Bezug auf die notwendige Verteidigung hätte gleichstellen wollen; kritisch dazu: NIKLAUS RUCKSTUHL, in: Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, 3. Aufl. 2023, N. 18 zu Art. 130 StPO).”
Fehlende Verständigung in der Muttersprache kann einen Anspruch auf notwendige Verteidigung nach Art. 130 StPO begründen, insbesondere wenn dadurch die Verfahrensrechte (Verständnis der Situation, Dokumente, Ablehnung von Massnahmen) tangiert werden.
“________, ensuite d’un contrôle ayant eu lieu le 12 novembre 2023, pour conduite en état d’ivresse qualifiée. Il ressort de ce rapport que la prénommée, informée qu’elle pouvait exiger une prise de sang, y aurait renoncé, et qu’elle aurait refusé de signer les divers formulaires et de répondre aux questions, et qu’elle n’aurait pas accepté le résultat du test à l’éthylomètre. b) Par courrier du 7 décembre 2023 adressé au Ministère public, E.________, par son défenseur, a indiqué qu’étant d’origine turco-brésilienne, elle ne maîtrisait pas le français et que lors du contrôle de police du 12 novembre 2023, elle n’avait pas été mise au bénéfice de l’aide d’un interprète, afin de comprendre la situation, les enjeux et le déroulement de l’intervention policière, ainsi que l’ensemble des documents qui lui avaient été présentés et que les agents lui avaient demandé de signer. Elle a ajouté qu’une mauvaise compréhension de la langue de la procédure était constitutive d’un motif de défense obligatoire au sens de l’art. 130 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0), notamment si le recours à un traducteur ne suffisait pas pour assurer la défense des droits du prévenu. Elle a également relevé que, ne comprenant pas le résultat du test effectué par les agents, elle avait demandé à pouvoir être soumise à une prise de sang, ce qui lui avait été fermement refusé. c) Par ordonnance pénale du 7 décembre 2023, ensuite de la dénonciation précitée, le Ministère public a condamné E.________ pour conduite d’un véhicule automobile en état d’ébriété avec un taux qualifié dans le sang ou dans l’haleine (art. 91 al. 2 let. a LCR [Loi fédérale sur la circulation routière ; RS 741.01]), à une peine pécuniaire de 30 jours-amende à 30 fr., avec sursis pendant deux ans, et à une amende de 300 fr. à titre de sanction immédiate, peine convertible en 10 jours de peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif de l’amende. Cette ordonnance retient les faits suivants : à Pully, [...], le 12 novembre 2023, vers 02h40, E.”
“Elle soulève également que la cause présente des difficultés qu’elle ne saurait surmonter seule, l’intervention de son défenseur ayant notamment été nécessaire pour contester l’exploitabilité de certaines preuves et auditions. Son absence de maîtrise de la langue française accroît sa difficulté à agir seule et la présence d’un interprète lors de l’audience du Ministère public d’ores et déjà agendée le 7 mai 2024 n’y changerait rien puisqu’elle n’en bénéficierait pas pour les autres opérations nécessaires à sa défense. Sans l’assistance de son défenseur, la recourante n’aurait pas su qu’elle disposait du droit de consulter le dossier, de contester la teneur de certaines pièces, de requérir des mesures d’instruction, d’être confrontée aux témoins à charge ou même de faire opposition à l’ordonnance pénale rendue à son encontre. Enfin, lors de l’audience à venir, si la recourante est confrontée à sa fille, celle-ci sera accompagnée d’un conseil et le principe de l’égalité des armes commande qu’elle soit elle aussi pourvue d’un défenseur. 2.2 2.2.1 Selon l’art. 130 CPP, le prévenu doit avoir un défenseur lorsque la détention provisoire, y compris la durée de l’arrestation provisoire, a excédé dix jours (let. a), s’il encourt une peine privative de liberté de plus d’un an, une mesure entraînant une privation de liberté ou une expulsion (let. b), si, en raison de son état physique ou psychique ou pour d’autres motifs, il ne peut pas suffisamment défendre ses intérêts dans la procédure et ses représentants légaux ne sont pas en mesure de le faire (let. c), si le Ministère public intervient personnellement devant le tribunal de première instance ou la juridiction d’appel (let. d), ou si une procédure simplifiée (art. 358 à 362 CPP) est mise en œuvre (let. e). En dehors des cas de défense obligatoire visés à l'art. 130 CPP, l'art. 132 al. 1 let. b CPP soumet le droit à l'assistance d'un défenseur d'office aux conditions que le prévenu soit indigent et que la sauvegarde de ses intérêts justifie une telle assistance. S'agissant de la seconde condition, elle s'interprète à l'aune des critères mentionnés à l'art.”
Ausserhalb der gesetzlich zwingenden Fälle (Art.132 StPO): Eine amtliche Verteidigung kann fakultativ gewährt werden, wenn Indigence und die Notwendigkeit zur Wahrung der Interessen (nicht Bagatellfall; tatsächliche oder rechtliche Schwierigkeiten) vorliegen; beide Voraussetzungen sind kumulativ.
“En dehors des cas de défense obligatoire (art. 130 CPP), l’art. 132 al. 1 let. b CPP soumet le droit à l’assistance d’un défenseur d’office aux conditions que le prévenu soit indigent et que la sauvegarde de ses intérêts justifie une telle assistance.”
“En dehors des cas de défense obligatoire (art. 130 CPP), l’art. 132 al. 1 let. b CPP soumet le droit à l’assistance d’un défenseur d’office aux conditions que le prévenu soit indigent et que la sauvegarde de ses intérêts justifie une telle assistance.”
“a CPP, le prévenu, acquitté totalement ou en partie ou qui bénéficie d’une ordonnance de classement, a droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits de procédure. La question de l'indemnisation (art. 429 à 434 CPP) doit être traitée après celle des frais (ATF 145 IV 268 consid. 1.2). Dans cette mesure, la décision sur les frais préjuge de la question de l'indemnisation (ATF 147 IV 47 consid. 4.1 ; ATF 145 IV 268 consid. 1.2 ; ATF 137 IV 352 consid. 2.4.2). En d'autres termes, si le prévenu supporte les frais en application de l'art. 426 al. 1 ou 2 CPP, une indemnité est en règle générale exclue, alors que le prévenu y a, en principe, droit si l'État supporte les frais de la procédure pénale (ATF 145 IV 94 consid. 2.3.2 ; ATF 144 IV 207 consid. 1.8.2 ; ATF 137 IV 352 consid. 2.4.2 ; TF 7B_69/2022 du 28 août 2024 consid. 3.3 et les références citées). L'allocation d'une indemnité pour frais de défense selon l'art. 429 al. 1 let. a CPP n'est pas limitée aux cas de défense obligatoire visés par l'art. 130 CPP. Elle peut être accordée dans les cas où le recours à un avocat apparaît tout simplement raisonnable. Il convient de noter que dans le cadre de l'art. 429 al. 1 let. a CPP, il s'agit de la défense d'une personne accusée à tort par l'État et impliquée contre sa volonté dans une procédure pénale. Il faut aussi garder à l'esprit que le droit pénal matériel et le droit de procédure sont complexes et représentent, pour des personnes qui ne sont pas habituées à procéder, une source de difficultés. Celui qui se défend seul est susceptible d'être moins bien loti. Cela ne dépend pas forcément de la gravité de l'infraction en cause. Dans le cadre de l'examen du caractère raisonnable du recours à un avocat, il doit être tenu compte, outre de la gravité de l'infraction et de la complexité de l'affaire en fait ou en droit, de la durée de la procédure et de son impact sur la vie personnelle et professionnelle du prévenu (ATF 142 IV 45 consid. 2.1 ; ATF 138 IV 197 consid. 2.3.5). Par rapport à un délit ou à un crime, ce n'est qu'exceptionnellement que l'assistance d'un avocat peut être considérée comme ne constituant pas un exercice raisonnable des droits de la défense.”
“En dehors des cas de défense obligatoire visés à l’art. 130 CPP, l’art. 132 al. 1 let. b CPP soumet le droit à l’assistance d’un défenseur d’office aux conditions que le prévenu soit indigent et que la sauvegarde de ses intérêts justifie une telle assistance.”
“Dans ces conditions, on ne saurait retenir – même au stade de la vraisemblance applicable – que, laissé dans les mains du recourant, le véhicule séquestré pourrait mettre à nouveau en péril la sécurité publique, rien n’indiquant que le recourant ne se conformera pas à la mesure de retrait de permis, laquelle suffit à éviter qu’il ne reprenne le volant. Aucun séquestre ne peut dès lors être prononcé afin de garantir la confiscation du véhicule, puisque les conditions de cette dernière ne sont pas réunies. 2.5. Il s’ensuit que le recours doit être admis, l’ordonnance attaquée annulée et le séquestre prononcé sur le véhicule du recourant levé, sans qu’il ne soit nécessaire de se pencher sur le grief tiré de la violation du principe de la proportionnalité. 3. 3.1. Vu le sort du recours, les frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 500.- (émolument : CHF 400.-; débours : CHF 100.-), sont laissés à la charge de l’Etat (art. 428 al. 4 CPP). 3.2. Le 31 juillet 2024, le Ministère public a désigné Me Pauline Robatel défenseure d’office du recourant, dans le cadre d’une défense obligatoire au sens de l’art. 130 CPP. La Chambre a récemment abandonné sa pratique qui consistait à étendre automatiquement, ainsi même sans requête, la défense d’office du prévenu obtenue en première instance à la procédure de recours; elle se conforme dorénavant à la jurisprudence fédérale (not. arrêt TF 7B_485/ 2023 du 11 septembre 2023 consid. 4.3 et les références citées), selon laquelle une défense d’office admise en première instance ne s’étend en principe pas à la procédure de recours. Dans cette procédure, à tout le moins lorsque le prévenu recourt, seule la défense d’office selon les règles générales de l’assistance judiciaire entre en ligne de compte. Ainsi, une requête d’assistance judiciaire doit désormais dans chaque cas être déposée par le prévenu recourant pour la procédure de recours, avec démonstration que les conditions de l’assistance judiciaire sont remplies (arrêt TC FR 502 2024 79 du 23 août 2024 consid. 3.1.2), soit l’indigence, les chances de succès du recours et – pour les situations dans lesquelles le prévenu recourant ne bénéficiait pas déjà d’une défense d’office en première instance – la nécessité de l’assistance d’un avocat.”
“Si le prévenu est libéré d'un chef d'accusation et condamné pour un autre, il sera condamné aux frais relatifs à sa condamnation et aura respectivement droit à une indemnité correspondant à son acquittement partiel (Message relatif à l'unification du droit de la procédure pénale du 21 décembre 2005, FF 2006 p. 1313 ad art. 438 CPP [actuel art. 430 CPP] ; TF 7B_12/2021 du 11 septembre 2023 consid. 2.2.2 ; TF 6B_357/2022 du 20 janvier 2023 consid. 2.1.2). De la même manière que la condamnation aux frais n'exclut pas automatiquement l'indemnisation du prévenu partiellement acquitté, l'acquittement partiel n'induit pas d'office l'octroi d'une indemnisation. Celle-ci présuppose qu'aucun comportement illicite et fautif ne puisse être reproché au prévenu relativement aux agissements ayant donné lieu au classement ou à l'acquittement partiel (art. 430 CPP a contrario ; TF 6B_357/2022 précité consid. 2.1.2). L'allocation d'une indemnité pour frais de défense selon l'art. 429 al. 1 let. a CPP n'est pas limitée aux cas de défense obligatoire visés par l'art. 130 CPP. Elle peut être accordée dans les cas où le recours à un avocat apparaît tout simplement raisonnable. Il faut garder à l'esprit que le droit pénal matériel et le droit de procédure sont complexes et représentent, pour des personnes qui ne sont pas habituées à procéder, une source de difficultés. Celui qui se défend seul est susceptible d'être moins bien loti. Dans le cadre de l'examen du caractère raisonnable du recours à un avocat, il doit être tenu compte, outre de la gravité de l'infraction et de la complexité de l'affaire en fait ou en droit, de la durée de la procédure et de son impact sur la vie personnelle et professionnelle du prévenu. Par rapport à un délit ou à un crime, ce n'est qu'exceptionnellement que l'assistance d'un avocat peut être considérée comme ne constituant pas un exercice raisonnable des droits de la défense. Cela pourrait par exemple être le cas lorsque la procédure fait immédiatement l'objet d'un classement après une première audition (cf. ATF 142 IV 45 consid.”
“1 Le recours peut être formé pour constatation incomplète ou erronée des faits (art. 393 al. 2 let. b CPP). La constatation des faits est incomplète lorsqu’elle empêche de déterminer comment le droit a été appliqué. Elle est erronée lorsqu'elle ne coïncide pas avec le résultat de l'administration des preuves. Cette disposition impose ainsi à l'autorité de recours de substituer sa propre appréciation des preuves à celle de l'autorité précédente, respectivement d'établir elle-même les faits pertinents (Sträuli, in : Jeanneret et al. [éd], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd., Bâle 2019 [ci-après : CR CPP], nn. 79 s. ad art. 393 CPP). 3.2.2 Selon l’art. 130 al. 1 let. c CPP, le prévenu doit avoir un défenseur lorsqu’en raison de son état physique ou psychique ou pour d’autres motifs, il ne peut pas défendre suffisamment ses intérêts dans la procédure et que ses représentants légaux ne sont pas en mesure de le faire. En dehors des cas de défense obligatoire au sens de l’art. 130 CPP, la direction de la procédure ordonne une défense d’office si le prévenu ne dispose pas des moyens nécessaires et si l’assistance d’un défenseur est justifiée pour sauvegarder ses intérêts (art. 132 al. 1 let. b CPP). Ces deux conditions sont cumulatives (Harari/Jakob/Santamaria, in : CR CPP, n. 55 ad art. 132 CPP). Selon la jurisprudence, une personne est indigente lorsqu'elle n'est pas en mesure d'assumer les frais de la procédure sans porter atteinte au minimum nécessaire à son entretien et à celui de sa famille (ATF 144 III 531 consid. 4.1 ; ATF 141 III 369 consid. 4.1 ; TF 1B_597/2020 du 29 janvier 2021 consid. 3.1.1). La deuxième condition s'interprète à l'aune des critères mentionnés à l'art. 132 al. 2 et 3 CPP. Ainsi, les intérêts du prévenu indigent justifient une défense d’office notamment lorsque l’affaire n’est pas de peu de gravité et qu’elle présente, sur le plan des faits ou du droit, des difficultés que le prévenu seul ne pourrait pas surmonter (art. 132 al.”
“Le recourant soutient encore que la cause ne paraîtrait pas aussi simple que l’envisage le Ministère public dans la mesure où, d’une part, la révocation du sursis accordé le 10 octobre 2022 par le Ministère public du canton de Neuchâtel n’apparaîtrait pas des plus évidentes en tant que les faits visés par l’ordonnance pénale du 12 juin 2024 ne consacreraient pas un cas de récidive spéciale. D’autre part, la condamnation du recourant à une peine privative de liberté ferme de trois mois infligée par le Ministère public du canton de Neuchâtel pour entrée et séjour illégaux serait contraire à la jurisprudence du Tribunal fédéral de sorte que l’exécution de cette sanction, par la révocation du sursis l’assortissant, poserait la question de sa conformité à la Directive européenne sur le retour (respectivement à l’ATF 143 IV 249), problématiques qui échapperaient « à l’homme de la rue ». Enfin, les enjeux posés par l’opposition à une ordonnance pénale et le renvoi devant l’autorité de jugement, en l’occurrence le Tribunal de police, échapperaient également au quidam, qu’il s’agisse des risques présentés par cette démarche ou des bénéfices qui peuvent en être retirés. 2.2 2.2.1 En dehors des cas de défense obligatoire visés à l'art. 130 CPP, l'art. 132 al. 1 let. b CPP soumet le droit à l'assistance d'un défenseur d'office aux conditions que le prévenu soit indigent et que la sauvegarde de ses intérêts justifie une telle assistance. S'agissant de la seconde condition, elle s'interprète à l'aune des critères mentionnés à l'art. 132 al. 2 et 3 CPP. Ainsi, les intérêts du prévenu justifient une défense d'office notamment lorsque la cause n'est pas de peu de gravité et qu'elle présente, sur le plan des faits ou du droit, des difficultés que le prévenu seul ne pourrait pas surmonter (art. 132 al. 2 CPP). En tout état de cause, une affaire n'est pas de peu de gravité lorsque le prévenu est passible d'une peine privative de liberté de plus de quatre mois ou d'une peine pécuniaire de plus de 120 jours-amende (art. 132 al. 3 CPP). Cette limite de 4 mois peut être atteinte du fait de la révocation d’un sursis et du prononcé d’une peine d’ensemble (Moreillon/Parein-Reymond, Petit Commentaire, Code de procédure pénale, 2e éd., Bâle 2016, n.”
Wenn der Beschuldigte die Verfahrenssprache nicht beherrscht (inkl. völliger Unkenntnis des Alphabets) und dadurch die Prozesslage nicht selbständig überblicken oder Interessen wahren kann, ist die Zuweisung eines (Pflicht-)Verteidigers angezeigt.
“Enfin, il est admis par tous que le recourant ne parle pas le français, son défenseur alléguant au surplus qu’il n’en lit pas non plus l’alphabet. Il est donc faux d’affirmer que la cause ne revêt aucune complexité. Force est dès lors de constater que la cause présente des difficultés que le recourant seul ne pourra pas surmonter. Partant, c’est à tort que le Ministère public a considéré que l’assistance d’un défenseur n’était pas justifiée pour sauvegarder les intérêts du recourant et qu’il lui a refusé la désignation d’un défenseur d’office. 3. Le recourant conclut à l’annulation et à la répétition de l’audience du 22 août 2024 au motif que sa demande tendant à la désignation d’un défenseur d'office était antérieure à celle-ci. Cette conclusion est irrecevable. La question de l’annulation de cette audience, respectivement de sa répétition, n’est pas l’objet de la décision soumise à l’examen de la Chambre des recours pénale, étant souligné que la présente cause ne constitue pas un cas de défense obligatoire au sens de l’art. 130 CPP. A défaut d’une décision rendue par le Ministère public, la Cour de céans ne saurait se prononcer sur cette question sans violer la garantie de la double instance. 4. Il résulte de ce qui précède que le recours doit être admis dans la mesure où il est recevable et l'ordonnance attaquée réformée en ce sens que Me Gaétan Droz est désigné en qualité de défenseur d’office de R.________. La désignation prendra effet au jour du dépôt de la demande, soit au 26 mars 2024 (cf. CREP 4 mars 2024 consid. 3.1 ; CREP 14 novembre 2022/798 consid. 3 ; CREP 11 octobre 2022/752 consid. 4). Le chiffre II du dispositif de l’ordonnance, relatif aux frais, sera confirmé. La désignation de Me Gaétan Droz en qualité de défenseur d'office vaut également pour la procédure de recours. Il n’y a pas lieu de s’écarter du temps que Me Gaétan Droz a indiqué avoir consacré à la présente procédure de recours. L’indemnité d’office qui lui sera allouée sera fixée à 600 fr.”
“Enfin, il est admis par tous que le recourant ne parle pas le français, son défenseur alléguant au surplus qu’il n’en lit pas non plus l’alphabet. Il est donc faux d’affirmer que la cause ne revêt aucune complexité. Force est dès lors de constater que la cause présente des difficultés que le recourant seul ne pourra pas surmonter. Partant, c’est à tort que le Ministère public a considéré que l’assistance d’un défenseur n’était pas justifiée pour sauvegarder les intérêts du recourant et qu’il lui a refusé la désignation d’un défenseur d’office. 3. Le recourant conclut à l’annulation et à la répétition de l’audience du 22 août 2024 au motif que sa demande tendant à la désignation d’un défenseur d'office était antérieure à celle-ci. Cette conclusion est irrecevable. La question de l’annulation de cette audience, respectivement de sa répétition, n’est pas l’objet de la décision soumise à l’examen de la Chambre des recours pénale, étant souligné que la présente cause ne constitue pas un cas de défense obligatoire au sens de l’art. 130 CPP. A défaut d’une décision rendue par le Ministère public, la Cour de céans ne saurait se prononcer sur cette question sans violer la garantie de la double instance. 4. Il résulte de ce qui précède que le recours doit être admis dans la mesure où il est recevable et l'ordonnance attaquée réformée en ce sens que Me Gaétan Droz est désigné en qualité de défenseur d’office de R.________. La désignation prendra effet au jour du dépôt de la demande, soit au 26 mars 2024 (cf. CREP 4 mars 2024 consid. 3.1 ; CREP 14 novembre 2022/798 consid. 3 ; CREP 11 octobre 2022/752 consid. 4). Le chiffre II du dispositif de l’ordonnance, relatif aux frais, sera confirmé. La désignation de Me Gaétan Droz en qualité de défenseur d'office vaut également pour la procédure de recours. Il n’y a pas lieu de s’écarter du temps que Me Gaétan Droz a indiqué avoir consacré à la présente procédure de recours. L’indemnité d’office qui lui sera allouée sera fixée à 600 fr.”
“Il fait valoir que, en cas d’opposition à l’ordonnance pénale, le tribunal saisi ne serait pas lié par la qualification juridique des faits opérée par le Ministère public, et donc par les infractions retenues et par la sanction infligée, que le tribunal pourrait décider d’appliquer l’art. 66a CP, que, d’origine syrienne, il ne maîtriserait pas la langue française, qu’il n’aurait pas de formation suffisante pour comprendre l’entier de son dossier et qu’il n’aurait aucune expérience en matière judiciaire. 2.2 Selon l’art. 130 CPP, le prévenu doit avoir un défenseur lorsque la détention provisoire, y compris la durée de l’arrestation provisoire, a excédé dix jours (let. a), s’il encourt une peine privative de liberté de plus d’un an, une mesure entraînant une privation de liberté ou une expulsion (let. b), si, en raison de son état physique ou psychique ou pour d’autres motifs, il ne peut pas suffisamment défendre ses intérêts dans la procédure et ses représentants légaux ne sont pas en mesure de le faire (let. c), si le Ministère public intervient personnellement devant le tribunal de première instance ou la juridiction d’appel (let. d), ou si une procédure simplifiée (art. 358 à 362 CPP) est mise en œuvre (let. e). En dehors des cas de défense obligatoire au sens de l’art. 130 CPP, la direction de la procédure ordonne une défense d’office si le prévenu ne dispose pas des moyens nécessaires et si l’assistance d’un défenseur est justifiée pour sauvegarder ses intérêts (art. 132 al. 1 let. b CPP). Ces deux conditions sont cumulatives (Harari/Jakob/Santamaria, in : CR CPP, op. cit., n. 55 ad art. 132 CPP). Selon la jurisprudence, une personne est indigente lorsqu'elle n'est pas en mesure d'assumer les frais de la procédure sans porter atteinte au minimum nécessaire à son entretien et à celui de sa famille (ATF 144 III 531 consid. 4.1 ; ATF 141 III 369 consid. 4.1 ; TF 1B_597/2020 du 29 janvier 2021 consid. 3.1.1). La deuxième condition s'interprète à l'aune des critères mentionnés à l'art. 132 al. 2 et 3 CPP. Ainsi, les intérêts du prévenu indigent justifient une défense d’office notamment lorsque l’affaire n’est pas de peu de gravité et qu’elle présente, sur le plan des faits ou du droit, des difficultés que le prévenu seul ne pourrait pas surmonter (art. 132 al.”
“1 CPP) contre une décision du Ministère public refusant au prévenu la désignation d'un défenseur d'office (art. 393 al. 1 let. a CPP), par le prévenu qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable. 2. 2.1 Invoquant une violation des art. 132 CPP et 6 CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; RS 0.101), le recourant, qui soutient être indigent, reproche au Ministère public d’avoir considéré que la difficulté de la cause ne justifiait pas l’assistance d’un défenseur. Il fait valoir que sa cause ne serait pas de peu de gravité dès lors qu’il aurait été condamné à une peine privative de liberté ferme de six mois, et soutient qu’il ne serait pas en mesure de se défendre efficacement seul dès lors qu’il n’aurait pas de connaissances juridiques, qu’il ne parlerait pas le français, qu’il ne serait pas de nationalité suisse et qu’il serait domicilié en Italie. 2.2 En dehors des cas de défense obligatoire au sens de l’art. 130 CPP, la direction de la procédure ordonne une défense d’office si le prévenu ne dispose pas des moyens nécessaires et si l’assistance d’un défenseur est justifiée pour sauvegarder ses intérêts (art. 132 al. 1 let. b CPP). Ces deux conditions sont cumulatives (Harari/Jakob/Santamaria, in : Jeanneret et al. [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd., Bâle 2019, n. 55 ad art. 132 CPP). Selon la jurisprudence, une personne est indigente lorsqu'elle n'est pas en mesure d'assumer les frais de la procédure sans porter atteinte au minimum nécessaire à son entretien et à celui de sa famille (ATF 144 III 531 consid. 4.1 ; ATF 141 III 369 consid. 4.1 ; TF 1B_597/2020 du 29 janvier 2021 consid. 3.1.1). La deuxième condition s'interprète à l'aune des critères mentionnés à l'art. 132 al. 2 et 3 CPP. Ainsi, les intérêts du prévenu indigent justifient une défense d’office notamment lorsque l’affaire n’est pas de peu de gravité et qu’elle présente, sur le plan des faits ou du droit, des difficultés que le prévenu seul ne pourrait pas surmonter (art.”
“En outre, il n'était pas rompu à l'examen des états financiers et des transactions bancaires, et ne maitrisait pas la langue de la procédure, étant italien d'origine, quand bien même il avait renoncé à s'exprimer par le truchement d'un interprète. b. À réception du recours, la cause a été gardée à juger, sans échange d'écriture ni débat. EN DROIT : 1. Le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), concerner une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 393 al. 1 let. a CPP) et émaner du prévenu qui, partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. a CPP), a qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée (art. 382 al. 1 CPP). 2. La Chambre pénale de recours peut décider d'emblée de traiter sans échange d'écritures ni débats les recours manifestement mal fondés (art. 390 al. 2 et 5 a contrario CPP). Tel est le cas en l'occurrence, au vu des considérations qui suivent. 3. Le recourant estime réunir les conditions d'une défense d'office. 3.1. Un cas de défense obligatoire au sens de l'art. 130 CPP impose au prévenu l'assistance d'un défenseur, que celui-ci le soit à titre privé (cf. art. 129 CPP) ou désigné d'office (cf. art. 132 CPP). La direction de la procédure ordonne une défense d'office si le prévenu ne dispose pas des moyens nécessaires et que l'assistance d'un défenseur est justifiée pour sauvegarder ses intérêts (art. 132 al. 1 let. b CPP). Il s'agit de conditions cumulatives (arrêt du Tribunal fédéral 1B_667/2011 du 7 février 2012 consid. 1.2). 3.2. Lacondition de l'indigence est réalisée si la personne concernée ne peut assumer les frais du procès sans entamer les moyens nécessaires à son entretien et à celui de sa famille (ATF 144 III 531 consid. 4.1 p. 537 ; 135 I 221 consid. 5.1 p. 223). Pour déterminer l'indigence, il convient de prendre en considération l'ensemble de la situation financière du requérant au moment où la demande est présentée, celui-ci devant indiquer de manière complète et établir autant que possible ses revenus, sa situation de fortune et ses charges.”
“En outre, il n'était pas rompu à l'examen des états financiers et des transactions bancaires, et ne maitrisait pas la langue de la procédure, étant italien d'origine, quand bien même il avait renoncé à s'exprimer par le truchement d'un interprète. b. À réception du recours, la cause a été gardée à juger, sans échange d'écriture ni débat. EN DROIT : 1. Le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), concerner une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 393 al. 1 let. a CPP) et émaner du prévenu qui, partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. a CPP), a qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée (art. 382 al. 1 CPP). 2. La Chambre pénale de recours peut décider d'emblée de traiter sans échange d'écritures ni débats les recours manifestement mal fondés (art. 390 al. 2 et 5 a contrario CPP). Tel est le cas en l'occurrence, au vu des considérations qui suivent. 3. Le recourant estime réunir les conditions d'une défense d'office. 3.1. Un cas de défense obligatoire au sens de l'art. 130 CPP impose au prévenu l'assistance d'un défenseur, que celui-ci le soit à titre privé (cf. art. 129 CPP) ou désigné d'office (cf. art. 132 CPP). La direction de la procédure ordonne une défense d'office si le prévenu ne dispose pas des moyens nécessaires et que l'assistance d'un défenseur est justifiée pour sauvegarder ses intérêts (art. 132 al. 1 let. b CPP). Il s'agit de conditions cumulatives (arrêt du Tribunal fédéral 1B_667/2011 du 7 février 2012 consid. 1.2). 3.2. Lacondition de l'indigence est réalisée si la personne concernée ne peut assumer les frais du procès sans entamer les moyens nécessaires à son entretien et à celui de sa famille (ATF 144 III 531 consid. 4.1 p. 537 ; 135 I 221 consid. 5.1 p. 223). Pour déterminer l'indigence, il convient de prendre en considération l'ensemble de la situation financière du requérant au moment où la demande est présentée, celui-ci devant indiquer de manière complète et établir autant que possible ses revenus, sa situation de fortune et ses charges.”
Fehlende Fähigkeit zur Selbstverteidigung muss in den Akten dargetan bzw. durch konkrete Hinweise belegt sein; sonst erfolgt keine Beiordnung eines Verteidigers.
“Les écritures déposées spontanément par le prévenu les 25 et 29 janvier 2021 sont donc irrecevables. Au surplus, le recourant demande à avoir accès à de la littérature juridique. Une telle demande relève de la direction de l’établissement de détention, pour autant toutefois que la consultation de ces ouvrages ait un sens et un lien avec les faits incriminés. A cet égard, il suffit de constater qu’il ressort des écrits du recourant qu’il est sans autre en mesure de défendre ses intérêts dans la présente procédure de recours. Enfin, les moyens articulés dans le mémoire du 20 décembre 2020 sont irrecevables dans la mesure où ils concernent d’autres affaires, à plus forte raison s’ils se limitent à des griefs d’ordre général. En effet, l’objet du recours est limité à l'ordonnance de refus de désignation d'un défenseur d'office rendue le 15 décembre 2020, de sorte que la partie n’a pas d’intérêt juridiquement protégé à contester d’autres objets ou décisions dans la présente procédure de recours (art. 382 al. 1 CPP). 3. 3.1 En dehors des cas de défense obligatoire au sens de l’art. 130 CPP, la direction de la procédure ordonne une défense d’office si le prévenu ne dispose pas des moyens nécessaires et si l’assistance d’un défenseur est justifiée pour sauvegarder ses intérêts (art. 132 al. 1 let. b CPP). Ces deux conditions sont cumulatives (ATF 143 I 164 consid. 3.4 p. 173). Une personne est indigente lorsqu’elle n'est pas en mesure d'acquitter les frais du procès sans avoir recours à des moyens qui lui sont nécessaires pour subvenir à ses besoins élémentaires et à ceux de sa famille (ATF 128 I 225 consid. 2.5.1). La seconde condition s'interprète à l'aune des critères mentionnés à l'art. 132 al. 2 et 3 CPP. A teneur de l’art. 132 al. 2 CPP, une défense d’office aux fins de protéger les intérêts du prévenu indigent se justifie notamment lorsque l’affaire n’est pas de peu de gravité et qu’elle présente, sur le plan des faits ou du droit, des difficultés que le prévenu seul ne pourrait pas surmonter. En tout état de cause, une affaire n’est pas de peu de gravité lorsque le prévenu est passible d’une peine privative de liberté de plus de quatre mois ou d’une peine pécuniaire de plus de 120 jours-amende (art.”
Staatliche Übernahme von Verteidigungskosten erfolgt, wenn die Hinzuziehung eines Anwalts notwendig oder zumindest vernünftig erscheint; massgeblich sind Komplexität der Sach‑ oder Rechtslage, Umfang des Arbeitsaufwands, Verfahrensdauer und Auswirkungen auf persönliche/berufliche Verhältnisse.
“1 Les recourants ont tous deux invoqué que l’assistance d’un avocat était pleinement justifiée dans le cas d’espèce. Ils font en particulier valoir que les faits reprochés étaient graves, puisque le plaignant les accusait d’avoir commis des délits, que celui-ci n’avait pas produit, à dessein et dans le but de leur nuire, l’entier des pièces utiles à l’appui de sa plainte, ce qu’ils avaient dû faire pour se défendre, et que la consultation du dossier leur avait été refusée jusqu’à leur audition. 2.2 Aux termes de l’art. 429 al. 1 let. a CPP, si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s’il bénéficie d’une ordonnance de classement, il a droit à une indemnité fixée conformément au tarif des avocats, pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits de procédure, les tarifs des avocats n’opérant aucune distinction entre l’indemnité allouée et les honoraires dus en cas de défense privée. L’allocation d’une indemnité pour frais de défense selon cette disposition n’est pas limitée aux cas de défense obligatoire visés par l’art. 130 CPP. Elle peut être accordée dans les cas où le recours à un avocat apparaît tout simplement raisonnable. L’Etat ne prend en charge les frais de défense que si l’assistance d’un avocat était nécessaire compte tenu de la complexité de l’affaire en fait ou en droit et que le volume de travail, et donc les honoraires, étaient ainsi justifiés (Message du Conseil fédéral du 21 décembre 2005 relatif à l’unification du droit de la procédure pénale, FF 2006 pp. 1057 ss, spéc. p. 1312 ch. 2.10.3.1 ; ATF 142 IV 45 consid. 2.1 ; TF 7B_56/2022 du 20 septembre 2023 consid. 3.1 ; TF 6B_591/2022 du 4 mai 2023 consid. 4.1.1). Il faut garder à l’esprit que le droit pénal matériel et le droit de procédure sont complexes et représentent, pour des personnes qui ne sont pas habituées à procéder, une source de difficultés. Celui qui se défend seul est susceptible d’être moins bien loti. Cela ne dépend pas forcément de la gravité de l’infraction en cause. On ne peut pas partir du principe qu’en matière de contravention, le prévenu doit supporter en général seul ses frais de défense (ATF 138 IV 197 consid.”
“Bien que cette disposition ne mentionne pas expressément l’ordonnance de non-entrée en matière (art. 310 CPP), une indemnité selon l’art. 429 al. 1 CPP entre également en considération dans cette hypothèse (ATF 139 IV 241 consid. 1 ; cf. aussi ATF 143 IV 339). La non-entrée en matière constitue en effet une forme de « classement d’emblée » qui doit être assimilée à un classement après instruction (cf. art. 310 al. 2 CPP, qui renvoie aux dispositions sur le classement ; Mizel/Rétornaz, in : Jeanneret/Kuhn/Perrier Depeursinge [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd., Bâle 2019, n. 9 ad art. 429 CPP et la réf. citée). De même, la qualité de prévenu, et donc les droits qui en découlent, ne dépend pas de l’ouverture d’une instruction pénale, mais peut déjà résulter de l’existence d’une plainte ou d’une dénonciation (cf. art. 111 al. 1 CPP). L’allocation d’une indemnité pour frais de défense selon l’art. 429 al. 1 let. a CPP n’est pas limitée aux cas de défense obligatoire visés par l’art. 130 CPP. Elle peut être accordée dans les cas où le recours à un avocat apparaît tout simplement raisonnable. Il faut garder à l’esprit que le droit pénal matériel et le droit de procédure sont complexes et représentent, pour des personnes qui ne sont pas habituées à procéder, une source de difficultés. Celui qui se défend seul est susceptible d’être moins bien loti. Cela ne dépend pas forcément de la gravité de l’infraction en cause. On ne peut pas partir du principe qu’en matière de contravention, le prévenu doit supporter en général seul ses frais de défense. Autrement dit, dans le cadre de l’examen du caractère raisonnable du recours à un avocat, il doit être tenu compte, outre de la gravité de l’infraction et de la complexité de l’affaire en fait ou en droit, de la durée de la procédure et de son impact sur la vie personnelle et professionnelle du prévenu (ATF 142 IV 45 consid. 2.1 ; ATF 138 IV 197 consid. 2.3.5, JdT 2013 IV 184 ; TF 6B_938/2018 du 28 novembre 2018 consid. 1.1). Le recours à un avocat apparaît raisonnable en cas d’opposition à une ordonnance pénale avec audition du prévenu (ATF 142 IV 45 précité consid.”
“Bien que cette disposition ne mentionne pas expressément l’ordonnance de non-entrée en matière (art. 310 CPP), une indemnité selon l’art. 429 al. 1 CPP entre également en considération dans cette hypothèse (ATF 139 IV 241 consid. 1 ; cf. aussi ATF 143 IV 339). La non-entrée en matière constitue en effet une forme de « classement d’emblée » qui doit être assimilée à un classement après instruction (cf. art. 310 al. 2 CPP, qui renvoie aux dispositions sur le classement ; Mizel/Rétornaz, in : Jeanneret/Kuhn/Perrier Depeursinge [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd., Bâle 2019, n. 9 ad art. 429 CPP et la réf. citée). De même, la qualité de prévenu, et donc les droits qui en découlent, ne dépend pas de l’ouverture d’une instruction pénale, mais peut déjà résulter de l’existence d’une plainte ou d’une dénonciation (cf. art. 111 al. 1 CPP). L’allocation d’une indemnité pour frais de défense selon l’art. 429 al. 1 let. a CPP n’est pas limitée aux cas de défense obligatoire visés par l’art. 130 CPP. Elle peut être accordée dans les cas où le recours à un avocat apparaît tout simplement raisonnable. Il faut garder à l’esprit que le droit pénal matériel et le droit de procédure sont complexes et représentent, pour des personnes qui ne sont pas habituées à procéder, une source de difficultés. Celui qui se défend seul est susceptible d’être moins bien loti. Cela ne dépend pas forcément de la gravité de l’infraction en cause. On ne peut pas partir du principe qu’en matière de contravention, le prévenu doit supporter en général seul ses frais de défense. Autrement dit, dans le cadre de l’examen du caractère raisonnable du recours à un avocat, il doit être tenu compte, outre de la gravité de l’infraction et de la complexité de l’affaire en fait ou en droit, de la durée de la procédure et de son impact sur la vie personnelle et professionnelle du prévenu (ATF 142 IV 45 consid. 2.1 ; ATF 138 IV 197 consid. 2.3.5, JdT 2013 IV 184 ; TF 6B_938/2018 du 28 novembre 2018 consid. 1.1). Le recours à un avocat apparaît raisonnable en cas d’opposition à une ordonnance pénale avec audition du prévenu (ATF 142 IV 45 précité consid.”
“436 al. 1 CPP. L'art. 436 al. 2 CPP spécifie en outre pour la procédure de recours que si ni un acquittement total ou partiel, ni un classement de la procédure ne sont prononcés mais que le prévenu obtient gain de cause sur d'autres points, il a droit à une juste indemnité pour ses dépenses (ATF 138 IV 205 consid. 1). L'indemnité couvre en particulier les honoraires d'avocat, à condition que le recours à celui-ci procède d'un exercice raisonnable des droits de procédure. Selon le Message du Conseil fédéral, l'État ne prend en charge les frais de défense que si l'assistance d'un avocat était nécessaire compte tenu de la complexité de l'affaire en fait ou en droit et que le volume de travail et donc les honoraires étaient ainsi justifiés (Message du 21 décembre 2005 relatif à l'unification du droit de la procédure pénale, FF 2006 1057, 1312 ss). L'allocation d'une indemnité pour frais de défense selon l'art. 429 al. 1 let. a CPP n'est pas limitée aux cas de défense obligatoire visés par l'art. 130 CPP. Elle peut être accordée dans les cas où le recours à un avocat apparaît tout simplement raisonnable. Il faut garder à l'esprit que le droit pénal matériel et le droit de procédure sont complexes et représentent, pour des personnes qui ne sont pas habituées à procéder, une source de difficultés. Celui qui se défend seul est susceptible d'être moins bien loti. Cela ne dépend pas forcément de la gravité de l'infraction en cause. On ne peut pas partir du principe qu'en matière de contravention, le prévenu doit supporter en général seul ses frais de défense. Autrement dit, dans le cadre de l'examen du caractère raisonnable du recours à un avocat, il doit être tenu compte, outre de la gravité de l'infraction et de la complexité de l'affaire en fait ou en droit, de la durée de la procédure et de son impact sur la vie personnelle et professionnelle du prévenu (ATF 142 IV 45 consid. 2 et références citées). En principe, l'État doit indemniser la totalité des frais de défense. Ceux-ci doivent toutefois être raisonnables compte tenu de la complexité et de la difficulté de l'affaire (ATF 142 IV 163 consid 3.”
“436 al. 1 CPP. L'art. 436 al. 2 CPP spécifie en outre pour la procédure de recours que si ni un acquittement total ou partiel, ni un classement de la procédure ne sont prononcés mais que le prévenu obtient gain de cause sur d'autres points, il a droit à une juste indemnité pour ses dépenses (ATF 138 IV 205 consid. 1). L'indemnité couvre en particulier les honoraires d'avocat, à condition que le recours à celui-ci procède d'un exercice raisonnable des droits de procédure. Selon le Message du Conseil fédéral, l'État ne prend en charge les frais de défense que si l'assistance d'un avocat était nécessaire compte tenu de la complexité de l'affaire en fait ou en droit et que le volume de travail et donc les honoraires étaient ainsi justifiés (Message du 21 décembre 2005 relatif à l'unification du droit de la procédure pénale, FF 2006 1057, 1312 ss). L'allocation d'une indemnité pour frais de défense selon l'art. 429 al. 1 let. a CPP n'est pas limitée aux cas de défense obligatoire visés par l'art. 130 CPP. Elle peut être accordée dans les cas où le recours à un avocat apparaît tout simplement raisonnable. Il faut garder à l'esprit que le droit pénal matériel et le droit de procédure sont complexes et représentent, pour des personnes qui ne sont pas habituées à procéder, une source de difficultés. Celui qui se défend seul est susceptible d'être moins bien loti. Cela ne dépend pas forcément de la gravité de l'infraction en cause. On ne peut pas partir du principe qu'en matière de contravention, le prévenu doit supporter en général seul ses frais de défense. Autrement dit, dans le cadre de l'examen du caractère raisonnable du recours à un avocat, il doit être tenu compte, outre de la gravité de l'infraction et de la complexité de l'affaire en fait ou en droit, de la durée de la procédure et de son impact sur la vie personnelle et professionnelle du prévenu (ATF 142 IV 45 consid. 2 et références citées). En principe, l'État doit indemniser la totalité des frais de défense. Ceux-ci doivent toutefois être raisonnables compte tenu de la complexité et de la difficulté de l'affaire (ATF 142 IV 163 consid 3.”
“2 CC ne peut en principe pas suffire pour justifier l'intervention des autorités répressives et, partant, entraîner l'imputation des frais au prévenu libéré (TF 6B_591/2022 du 4 mai 2023 consid. 3.1.2). 3.2.2 Selon l'art. 429 al. 1 let. a CPP, en vigueur depuis le 1er janvier 2024, si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s’il bénéficie d’une ordonnance de classement, il a droit à une indemnité fixée conformément au tarif des avocats, pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits de procédure ; les tarifs des avocats n’opèrent aucune distinction entre l’indemnité allouée et les honoraires dus en cas de défense privée. Selon l’art. 430 al. 1 let. a CPP, l'autorité pénale peut réduire ou refuser l'indemnité lorsque le prévenu a provoqué illicitement et fautivement l'ouverture de la procédure ou a rendu plus difficile la conduite de celle-ci. L'allocation d'une indemnité pour frais de défense selon l'art. 429 al. 1 let. a CPP n'est pas limitée aux cas de défense obligatoire visés par l'art. 130 CPP. Elle peut être accordée dans les cas où le recours à un avocat apparaît tout simplement raisonnable. Il faut garder à l'esprit que le droit pénal matériel et le droit de procédure sont complexes et représentent, pour des personnes qui ne sont pas habituées à procéder, une source de difficultés. Celui qui se défend seul est susceptible d'être moins bien loti. Dans le cadre de l'examen du caractère raisonnable du recours à un avocat, il doit être tenu compte, outre de la gravité de l'infraction et de la complexité de l'affaire en fait ou en droit, de la durée de la procédure et de son impact sur la vie personnelle et professionnelle du prévenu. Par rapport à un délit ou à un crime, ce n'est qu'exceptionnellement que l'assistance d'un avocat peut être considérée comme ne constituant pas un exercice raisonnable des droits de la défense. Cela pourrait par exemple être le cas lorsque la procédure fait immédiatement l'objet d'un classement après une première audition (ATF 142 IV 45 consid. 2.”
“1 Les recourants soutiennent en substance qu’ils devaient pouvoir être assistés par un avocat conformément au principe de l’égalité des armes puisque la plaignante l’était et que la cause présentait des difficultés évidentes. Ils relèvent aussi que la procédure a duré plus de cinq ans. 3.2 Aux termes de l’art. 429 al. 1 let. a CPP, dans sa teneur au 31 décembre 2023 (cf. art. 453 al. 1 CPP), si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s’il bénéficie d’une ordonnance de classement, il a droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits de procédure. Un prévenu mis hors de cause a en principe droit à une indemnité au sens de l’art. 429 al. 1 let. a CPP dès l’instant où les frais sont laissés à la charge de l’Etat (ATF 144 IV 207 consid. 1.8.2 ; TF 6B_132/2022 du 3 mars 2023 consid. 2.1). L’indemnité selon l’art. 429 al. 1 let. a CPP concerne les dépenses du prévenu pour un avocat de choix (ATF 139 IV 241 consid. 1 ; ATF 138 IV 205 consid. 1 ; TF 6B_197/2022 du 25 mai 2022 consid. 2.2). L’allocation d’une telle indemnité n’est pas limitée aux cas de défense obligatoire visés par l’art. 130 CPP. Elle peut être accordée dans les cas où le recours à un avocat apparaît tout simplement raisonnable. L’Etat ne prend en charge les frais de défense que si l’assistance d’un avocat était nécessaire compte tenu de la complexité de l’affaire en fait ou en droit et que le volume de travail et donc les honoraires étaient ainsi justifiés (Message du Conseil fédéral du 21 décembre 2005 relatif à l’unification du droit de la procédure pénale, FF 2006 pp. 1057 ss, spéc. 1312 ch. 2.10.3.1 ; ATF 142 IV 45 consid. 2.1 ; TF 6B_591/2022 du 4 mai 2023 consid. 4.1.1). Il faut garder à l’esprit que le droit pénal matériel et le droit de procédure sont complexes et représentent, pour des personnes qui ne sont pas habituées à procéder, une source de difficultés. Celui qui se défend seul est susceptible d’être moins bien loti. Cela ne dépend pas forcément de la gravité de l’infraction en cause. On ne peut ainsi pas partir du principe qu’en matière de contravention, le prévenu doit supporter en général seul ses frais de défense (ATF 142 IV 45 précité consid.”
“1 Les recourants soutiennent en substance qu’ils devaient pouvoir être assistés par un avocat conformément au principe de l’égalité des armes puisque la plaignante l’était et que la cause présentait des difficultés évidentes. Ils relèvent aussi que la procédure a duré plus de cinq ans. 3.2 Aux termes de l’art. 429 al. 1 let. a CPP, dans sa teneur au 31 décembre 2023 (cf. art. 453 al. 1 CPP), si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s’il bénéficie d’une ordonnance de classement, il a droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits de procédure. Un prévenu mis hors de cause a en principe droit à une indemnité au sens de l’art. 429 al. 1 let. a CPP dès l’instant où les frais sont laissés à la charge de l’Etat (ATF 144 IV 207 consid. 1.8.2 ; TF 6B_132/2022 du 3 mars 2023 consid. 2.1). L’indemnité selon l’art. 429 al. 1 let. a CPP concerne les dépenses du prévenu pour un avocat de choix (ATF 139 IV 241 consid. 1 ; ATF 138 IV 205 consid. 1 ; TF 6B_197/2022 du 25 mai 2022 consid. 2.2). L’allocation d’une telle indemnité n’est pas limitée aux cas de défense obligatoire visés par l’art. 130 CPP. Elle peut être accordée dans les cas où le recours à un avocat apparaît tout simplement raisonnable. L’Etat ne prend en charge les frais de défense que si l’assistance d’un avocat était nécessaire compte tenu de la complexité de l’affaire en fait ou en droit et que le volume de travail et donc les honoraires étaient ainsi justifiés (Message du Conseil fédéral du 21 décembre 2005 relatif à l’unification du droit de la procédure pénale, FF 2006 pp. 1057 ss, spéc. 1312 ch. 2.10.3.1 ; ATF 142 IV 45 consid. 2.1 ; TF 6B_591/2022 du 4 mai 2023 consid. 4.1.1). Il faut garder à l’esprit que le droit pénal matériel et le droit de procédure sont complexes et représentent, pour des personnes qui ne sont pas habituées à procéder, une source de difficultés. Celui qui se défend seul est susceptible d’être moins bien loti. Cela ne dépend pas forcément de la gravité de l’infraction en cause. On ne peut ainsi pas partir du principe qu’en matière de contravention, le prévenu doit supporter en général seul ses frais de défense (ATF 142 IV 45 précité consid.”
“Elle est en tout cas exclue lorsque l'autorité est intervenue par excès de zèle, ensuite d'une mauvaise analyse de la situation ou par précipitation. La mise des frais à la charge du prévenu en cas d'acquittement ou de classement de la procédure doit en effet rester l'exception (ATF 144 IV 202 précité ; TF 7B_28/2022 précité ; TF 7B_35/2022 précité ; TF 6B_987/2023 précité). Par ailleurs, le juge ne peut fonder sa décision que sur des faits incontestés ou déjà clairement établis (ATF 112 la 371 consid. 2a ; TF 7B_35/2022 précité ; TF 6B 987/2023 précité ; TF 7B_18/2023 du 24 août 2023 consid. 3.1.1). 3.2.3 Selon l'art. 429 al. 1 let. a CPP, si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s'il bénéficie d'une ordonnance de classement, il a droit à une indemnité fixée conformément au tarif des avocats, pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable ses droits de procédure. L'allocation d'une indemnité pour frais de défense selon l'art. 429 al. 1 let. a CPP n'est pas limitée aux cas de défense obligatoire visés par l'art. 130 CPP. Elle peut être accordée dans les cas où le recours à un avocat apparaît tout simplement raisonnable. Il faut garder à l'esprit que le droit pénal matériel et le droit de procédure sont complexes et représentent, pour des personnes qui ne sont pas habituées à procéder, une source de difficultés. Celui qui se défend seul est susceptible d'être moins bien loti. Dans le cadre de l'examen du caractère raisonnable du recours à un avocat, il doit être tenu compte, outre de la gravité de l'infraction et de la complexité de l'affaire en fait ou en droit, de la durée de la procédure et de son impact sur la vie personnelle et professionnelle du prévenu. Par rapport à un délit ou à un crime, ce n'est qu'exceptionnellement que l'assistance d'un avocat peut être considérée comme ne constituant pas un exercice raisonnable des droits de la défense. Cela pourrait par exemple être le cas lorsque la procédure fait immédiatement l'objet d'un classement après une première audition (cf. ATF 142 IV 45 consid.”
“Selon le recourant, il est compréhensible dans ces conditions, qui semblaient urgentes, qu’il ait estimé judicieux de consulter un professionnel. Il estime enfin que le procédé du Ministère public doit être qualifié d'arbitraire car en affirmant dans son courrier du 20 octobre 2023 que les faits lui paraissaient clairs et que le prévenu allait être condamné, l’autorité pénale a « créé » une situation de fait qui a rendu nécessaire le recours à un avocat, une telle assistance étant en quelque sorte le seul moyen d'échapper à une condamnation. 2.2 Aux termes de l’art. 429 al. 1 let. a CPP, si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s’il bénéficie d’une ordonnance de classement, il a droit à une indemnité fixée conformément au tarif des avocats, pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits de procédure, les tarifs des avocats n’opérant aucune distinction entre l’indemnité allouée et les honoraires dus en cas de défense privée. L’allocation d’une indemnité pour frais de défense selon cette disposition n’est pas limitée aux cas de défense obligatoire visés par l’art. 130 CPP. Elle peut être accordée dans les cas où le recours à un avocat apparaît tout simplement raisonnable. L’Etat ne prend en charge les frais de défense que si l’assistance d’un avocat était nécessaire compte tenu de la complexité de l’affaire en fait ou en droit et que le volume de travail, et donc les honoraires, étaient ainsi justifiés (Message du Conseil fédéral du 21 décembre 2005 relatif à l’unification du droit de la procédure pénale, FF 2006 pp. 1057 ss, spéc. 1312 ch. 2.10.3.1 ; ATF 142 IV 45 consid. 2.1 ; TF 6B_591/2022 du 4 mai 2023 consid. 4.1.1). Il faut garder à l’esprit que le droit pénal matériel et le droit de procédure sont complexes et représentent, pour des personnes qui ne sont pas habituées à procéder, une source de difficultés. Celui qui se défend seul est susceptible d’être moins bien loti. Cela ne dépend pas forcément de la gravité de l’infraction en cause. On ne peut pas partir du principe qu’en matière de contravention, le prévenu doit supporter en général seul ses frais de défense (ATF 138 IV 197 consid.”
“Selon le recourant, il est compréhensible dans ces conditions, qui semblaient urgentes, qu’il ait estimé judicieux de consulter un professionnel. Il estime enfin que le procédé du Ministère public doit être qualifié d'arbitraire car en affirmant dans son courrier du 20 octobre 2023 que les faits lui paraissaient clairs et que le prévenu allait être condamné, l’autorité pénale a « créé » une situation de fait qui a rendu nécessaire le recours à un avocat, une telle assistance étant en quelque sorte le seul moyen d'échapper à une condamnation. 2.2 Aux termes de l’art. 429 al. 1 let. a CPP, si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s’il bénéficie d’une ordonnance de classement, il a droit à une indemnité fixée conformément au tarif des avocats, pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits de procédure, les tarifs des avocats n’opérant aucune distinction entre l’indemnité allouée et les honoraires dus en cas de défense privée. L’allocation d’une indemnité pour frais de défense selon cette disposition n’est pas limitée aux cas de défense obligatoire visés par l’art. 130 CPP. Elle peut être accordée dans les cas où le recours à un avocat apparaît tout simplement raisonnable. L’Etat ne prend en charge les frais de défense que si l’assistance d’un avocat était nécessaire compte tenu de la complexité de l’affaire en fait ou en droit et que le volume de travail, et donc les honoraires, étaient ainsi justifiés (Message du Conseil fédéral du 21 décembre 2005 relatif à l’unification du droit de la procédure pénale, FF 2006 pp. 1057 ss, spéc. 1312 ch. 2.10.3.1 ; ATF 142 IV 45 consid. 2.1 ; TF 6B_591/2022 du 4 mai 2023 consid. 4.1.1). Il faut garder à l’esprit que le droit pénal matériel et le droit de procédure sont complexes et représentent, pour des personnes qui ne sont pas habituées à procéder, une source de difficultés. Celui qui se défend seul est susceptible d’être moins bien loti. Cela ne dépend pas forcément de la gravité de l’infraction en cause. On ne peut pas partir du principe qu’en matière de contravention, le prévenu doit supporter en général seul ses frais de défense (ATF 138 IV 197 consid.”
“423 à 428 CPP) (ATF 145 IV 268 consid. 1.2 ; TF 6B_248/2022 du 26 octobre 2022 consid. 1.2). Dans cette mesure, la décision sur les frais préjuge de la question de l’indemnisation (ATF 144 IV 207 précité consid. 1.8.2 ; ATF 137 IV 352 consid. 2.4.2). En d’autres termes, si le prévenu supporte les frais en application de l’art. 426 al. 1 ou 2 CPP, il n’y a pas lieu d’octroyer de dépens ou de réparer le tort moral ; en revanche, si l’Etat supporte les frais de la procédure pénale, il ne peut être dérogé au principe du droit à l’indemnisation qu’à titre exceptionnel (ATF 145 IV 268 précité consid. 1.2 ; ATF 144 IV 207 précité consid. 1.8.2 ; ATF 137 IV 352 précité consid. 2.4.2 ; TF 6B_248/2022 précité consid. 1.2). L’indemnité selon l’art. 429 al. 1 let. a CPP concerne les dépenses du prévenu pour un avocat de choix (ATF 139 IV 241 consid. 1 ; ATF 138 IV 205 consid. 1 ; TF 6B_197/2022 du 25 mai 2022 consid. 2.2). L’allocation d’une telle indemnité n’est pas limitée aux cas de défense obligatoire visés par l’art. 130 CPP. Elle peut être accordée dans les cas où le recours à un avocat apparaît tout simplement raisonnable. L’Etat ne prend en charge les frais de défense que si l’assistance d’un avocat était nécessaire compte tenu de la complexité de l’affaire en fait ou en droit et que le volume de travail et donc les honoraires étaient ainsi justifiés (Message du Conseil fédéral du 21 décembre 2005 relatif à l’unification du droit de la procédure pénale, FF 2006 pp. 1057 ss, spéc. 1312 ch. 2.10.3.1 ; ATF 142 IV 45 consid. 2.1 ; TF 6B_591/2022 du 4 mai 2023 consid. 4.1.1). Il faut garder à l’esprit que le droit pénal matériel et le droit de procédure sont complexes et représentent, pour des personnes qui ne sont pas habituées à procéder, une source de difficultés. Celui qui se défend seul est susceptible d’être moins bien loti. Cela ne dépend pas forcément de la gravité de l’infraction en cause. On ne peut ainsi pas partir du principe qu’en matière de contravention, le prévenu doit supporter en général seul ses frais de défense (ATF 142 IV 45 précité consid.”
“1 Selon le recourant, le Ministère public a retenu à tort qu’il ne s’était « pas exprimé » sur la possibilité de faire valoir une indemnité au sens de l’art. 429 CPP. Il indique avoir, le 20 février 2024, chiffré ses prétentions selon l’art. 429 al. 1 let. a CPP à 1'350 fr. 70. 4.2 4.2.1 Aux termes de l’art. 429 al. 1 let. a CPP, dans sa teneur au 31 décembre 2023 (cf. art. 453 al. 1 CPP), si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s’il bénéficie d’une ordonnance de classement, il a droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits de procédure. Un prévenu mis hors de cause a en principe droit à une indemnité au sens de l’art. 429 al. 1 let. a CPP dès l’instant où les frais sont laissés à la charge de l’Etat (ATF 144 IV 207 consid. 1.8.2 ; TF 6B_132/2022 du 3 mars 2023 consid. 2.1). L’indemnité selon l’art. 429 al. 1 let. a CPP concerne les dépenses du prévenu pour un avocat de choix (ATF 139 IV 241 consid. 1 ; ATF 138 IV 205 consid. 1 ; TF 6B_197/2022 du 25 mai 2022 consid. 2.2). L’allocation d’une telle indemnité n’est pas limitée aux cas de défense obligatoire visés par l’art. 130 CPP. Elle peut être accordée dans les cas où le recours à un avocat apparaît tout simplement raisonnable. L’Etat ne prend en charge les frais de défense que si l’assistance d’un avocat était nécessaire compte tenu de la complexité de l’affaire en fait ou en droit et que le volume de travail et donc les honoraires étaient ainsi justifiés (Message du Conseil fédéral du 21 décembre 2005 relatif à l’unification du droit de la procédure pénale, FF 2006 pp. 1057 ss, spéc. 1312 ch. 2.10.3.1 ; ATF 142 IV 45 consid. 2.1 ; TF 6B_591/2022 du 4 mai 2023 consid. 4.1.1). Il faut garder à l’esprit que le droit pénal matériel et le droit de procédure sont complexes et représentent, pour des personnes qui ne sont pas habituées à procéder, une source de difficultés. Celui qui se défend seul est susceptible d’être moins bien loti. Cela ne dépend pas forcément de la gravité de l’infraction en cause. On ne peut ainsi pas partir du principe qu’en matière de contravention, le prévenu doit supporter en général seul ses frais de défense (ATF 142 IV 45 précité consid.”
“Cette disposition prévoit que l'indemnité pour l'activité de l'avocat est fixée en fonction du temps nécessaire à l'exercice raisonnable des droits de procédure, de la nature des opérations effectuées, des difficultés de la cause, des intérêts en cause et de l'expérience de l'avocat (al. 2). Le tarif horaire déterminant – hors TVA – est de 250 fr. au minimum et de 350 fr. au maximum pour l'activité déployée par un avocat. Il est de 160 fr. pour l'activité déployée par un avocat stagiaire (al. 3). Dans les causes particulièrement complexes ou nécessitant des connaissances particulières, le tarif horaire déterminant peut être augmenté jusqu'à 400 fr. (al. 4). L'indemnité couvre en particulier les honoraires d'avocat, à condition que le recours à celui-ci procède d'un exercice raisonnable des droits de procédure. L'État ne prend en charge les frais de défense que si l'assistance d'un avocat était nécessaire compte tenu de la complexité de l'affaire en fait ou en droit et que le volume de travail et donc les honoraires étaient ainsi justifiés (ATF 142 IV 45 consid. 2.1; arrêt 6B_757/2020 du 4 novembre 2020 consid. 4.1). L'allocation d'une indemnité pour frais de défense selon l'art. 429 al. 1 let. a CPP n'est pas limitée aux cas de défense obligatoire visés par l'art. 130 CPP. Elle peut être accordée dans les cas où le recours à un avocat apparaît tout simplement raisonnable. Il faut garder à l'esprit que le droit pénal matériel et le droit de procédure sont complexes et représentent, pour des personnes qui ne sont pas habituées à procéder, une source de difficultés. Celui qui se défend seul est susceptible d'être moins bien loti. Cela ne dépend pas forcément de la gravité de l'infraction en cause. On ne peut pas partir du principe qu'en matière de contravention, le prévenu doit supporter en général seul ses frais de défense. Autrement dit, dans le cadre de l'examen du caractère raisonnable du recours à un avocat, il doit être tenu compte, outre de la gravité de l'infraction et de la complexité de l'affaire en fait ou en droit, de la durée de la procédure et de son impact sur la vie personnelle et professionnelle du prévenu (ATF 142 IV 45 consid. 2.1; 138 IV 197 consid. 2.3.5). Dans les cas juridiquement simples, l'activité de l'avocat peut se limiter au minimum, à savoir tout au plus à une simple consultation (cf.”
“2 LVCPP). 2. 2.1 Invoquant une violation de l’art. 429 al. 1 let. a CPP, le recourant soutient que le recours à un avocat était nécessaire. 2.2 2.2.1 Aux termes de l’art. 429 al. 1 let. a CPP, dans sa teneur au 31 décembre 2023 (cf. art. 453 al. 1 CPP), si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s’il bénéficie d’une ordonnance de classement, il a droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits de procédure. Un prévenu mis hors de cause a en principe droit à une indemnité au sens de l’art. 429 al. 1 let. a CPP dès l’instant où les frais sont laissés à la charge de l’Etat (ATF 144 IV 207 consid. 1.8.2 ; TF 6B_132/2022 du 3 mars 2023 consid. 2.1). L’indemnité selon l’art. 429 al. 1 let. a CPP concerne les dépenses du prévenu pour un avocat de choix (ATF 139 IV 241 consid. 1 ; ATF 138 IV 205 consid. 1 ; TF 6B_197/2022 du 25 mai 2022 consid. 2.2). L’allocation d’une telle indemnité n’est pas limitée aux cas de défense obligatoire visés par l’art. 130 CPP. Elle peut être accordée dans les cas où le recours à un avocat apparaît tout simplement raisonnable. L’Etat ne prend en charge les frais de défense que si l’assistance d’un avocat était nécessaire compte tenu de la complexité de l’affaire en fait ou en droit et que le volume de travail et donc les honoraires étaient ainsi justifiés (Message du Conseil fédéral du 21 décembre 2005 relatif à l’unification du droit de la procédure pénale, FF 2006 pp. 1057 ss, spéc. 1312 ch. 2.10.3.1 ; ATF 142 IV 45 consid. 2.1 ; TF 6B_591/2022 du 4 mai 2023 consid. 4.1.1). Il faut garder à l’esprit que le droit pénal matériel et le droit de procédure sont complexes et représentent, pour des personnes qui ne sont pas habituées à procéder, une source de difficultés. Celui qui se défend seul est susceptible d’être moins bien loti. Cela ne dépend pas forcément de la gravité de l’infraction en cause. On ne peut ainsi pas partir du principe qu’en matière de contravention, le prévenu doit supporter en général seul ses frais de défense (ATF 142 IV 45 précité consid.”
“2 LVCPP). 2. 2.1 Invoquant une violation de l’art. 429 al. 1 let. a CPP, le recourant soutient que le recours à un avocat était nécessaire. 2.2 2.2.1 Aux termes de l’art. 429 al. 1 let. a CPP, dans sa teneur au 31 décembre 2023 (cf. art. 453 al. 1 CPP), si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s’il bénéficie d’une ordonnance de classement, il a droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits de procédure. Un prévenu mis hors de cause a en principe droit à une indemnité au sens de l’art. 429 al. 1 let. a CPP dès l’instant où les frais sont laissés à la charge de l’Etat (ATF 144 IV 207 consid. 1.8.2 ; TF 6B_132/2022 du 3 mars 2023 consid. 2.1). L’indemnité selon l’art. 429 al. 1 let. a CPP concerne les dépenses du prévenu pour un avocat de choix (ATF 139 IV 241 consid. 1 ; ATF 138 IV 205 consid. 1 ; TF 6B_197/2022 du 25 mai 2022 consid. 2.2). L’allocation d’une telle indemnité n’est pas limitée aux cas de défense obligatoire visés par l’art. 130 CPP. Elle peut être accordée dans les cas où le recours à un avocat apparaît tout simplement raisonnable. L’Etat ne prend en charge les frais de défense que si l’assistance d’un avocat était nécessaire compte tenu de la complexité de l’affaire en fait ou en droit et que le volume de travail et donc les honoraires étaient ainsi justifiés (Message du Conseil fédéral du 21 décembre 2005 relatif à l’unification du droit de la procédure pénale, FF 2006 pp. 1057 ss, spéc. 1312 ch. 2.10.3.1 ; ATF 142 IV 45 consid. 2.1 ; TF 6B_591/2022 du 4 mai 2023 consid. 4.1.1). Il faut garder à l’esprit que le droit pénal matériel et le droit de procédure sont complexes et représentent, pour des personnes qui ne sont pas habituées à procéder, une source de difficultés. Celui qui se défend seul est susceptible d’être moins bien loti. Cela ne dépend pas forcément de la gravité de l’infraction en cause. On ne peut ainsi pas partir du principe qu’en matière de contravention, le prévenu doit supporter en général seul ses frais de défense (ATF 142 IV 45 précité consid.”
“Il n’aurait pas bénéficié d’une ordonnance de classement immédiate et la procédure qui s’est poursuivie aurait eu des conséquences sur sa santé, mais également sur sa vie professionnelle, puisqu’il a été licencié le 25 janvier 2023 et que sa réputation au sein de l’église aurait été gravement atteinte. 2.2 2.2.1 Aux termes de l’art. 429 al. 1 let. a CPP, si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s’il bénéficie d’une ordonnance de classement, il a droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits de procédure. Un prévenu mis hors de cause a en principe droit à une indemnité au sens de l’art. 429 al. 1 let. a CPP dès l’instant où les frais sont laissés à la charge de l’Etat (ATF 144 IV 207 consid. 1.8.2 ; TF 6B_132/2022 du 3 mars 2023 consid. 2.1). L’indemnité selon l’art. 429 al. 1 let. a CPP concerne les dépenses du prévenu pour un avocat de choix (ATF 139 IV 241 consid. 1 ; ATF 138 IV 205 consid. 1 ; TF 6B_197/2022 du 25 mai 2022 consid. 2.2). L’allocation d’une telle indemnité n’est pas limitée aux cas de défense obligatoire visés par l’art. 130 CPP. Elle peut être accordée dans les cas où le recours à un avocat apparaît tout simplement raisonnable. L’Etat ne prend en charge les frais de défense que si l’assistance d’un avocat était nécessaire compte tenu de la complexité de l’affaire en fait ou en droit et que le volume de travail et donc les honoraires étaient ainsi justifiés (Message du Conseil fédéral du 21 décembre 2005 relatif à l’unification du droit de la procédure pénale, FF 2006 pp. 1057 ss, spéc. 1312 ch. 2.10.3.1 ; ATF 142 IV 45 consid. 2.1 ; TF 6B_591/2022 du 4 mai 2023 consid. 4.1.1). Il faut garder à l’esprit que le droit pénal matériel et le droit de procédure sont complexes et représentent, pour des personnes qui ne sont pas habituées à procéder, une source de difficultés. Celui qui se défend seul est susceptible d’être moins bien loti. Cela ne dépend pas forcément de la gravité de l’infraction en cause. On ne peut ainsi pas partir du principe qu’en matière de contravention, le prévenu doit supporter en général seul ses frais de défense (ATF 142 IV 45 précité consid.”
“2 ; TF 6B_1169/2022 précité consid. 4.1.2). 2.2.3 Selon l’art. 429 al. 1 CPP, si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s’il bénéficie d’une ordonnance de classement, il a droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits de procédure (let. a) et à une réparation du tort moral subi en raison d’une atteinte particulièrement grave à sa personnalité, notamment en cas de privation de liberté (let. c). L’autorité pénale peut réduire ou refuser l’indemnité ou la réparation du tort moral notamment lorsque le prévenu a provoqué illicitement et fautivement l’ouverture de la procédure ou a rendu plus difficile la conduite de celle-ci (art. 430 al. 1 let. a CPP). L’indemnité selon l’art. 429 al. 1 let. a CPP concerne les dépenses du prévenu pour un avocat de choix (ATF 139 IV 241 consid. 1; ATF 138 IV 205 consid. 1 ; TF 6B_197/2022 du 25 mai 2022 consid. 2.2). L’allocation d’une telle indemnité n’est pas limitée aux cas de défense obligatoire visés par l’art. 130 CPP. Elle peut être accordée dans les cas où le recours à un avocat apparaît tout simplement raisonnable. L’Etat ne prend en charge les frais de défense que si l’assistance d’un avocat était nécessaire compte tenu de la complexité de l’affaire en fait ou en droit et que le volume de travail et donc les honoraires étaient ainsi justifiés (Message du Conseil fédéral du 21 décembre 2005 relatif à l’unification du droit de la procédure pénale, FF 2006 pp. 1057 ss, spéc. 1312 ch. 2.10.3.1 ; ATF 142 IV 45 consid. 2.1 ; TF 6B_6B_591/2022 précité consid. 4.1.1). Il faut garder à l’esprit que le droit pénal matériel et le droit de procédure sont complexes et représentent, pour des personnes qui ne sont pas habituées à procéder, une source de difficultés. Celui qui se défend seul est susceptible d’être moins bien loti. Cela ne dépend pas forcément de la gravité de l’infraction en cause. On ne peut ainsi pas partir du principe qu’en matière de contravention, le prévenu doit supporter en général seul ses frais de défense (ATF 142 IV 45 précité consid.”
“La question de l'indemnisation (art. 429 à 434 CPP) doit être traitée après celle des frais. Dans cette mesure, la décision sur les frais préjuge de la question de l'indemnisation. En d'autres termes, si le prévenu supporte les frais en application de l'art. 426 al. 1 ou 2 CPP, une indemnité est en règle générale exclue, alors que le prévenu y a, en principe, droit si l'État supporte les frais de la procédure pénale (TF 6B_762/2022 du 11 janvier 2023 consid. 2.1.2 et les réf. citées). L'indemnité couvre en particulier les honoraires d'avocat, à condition que le recours à celui-ci procède d'un exercice raisonnable des droits de procédure. L’Etat ne prend en charge les frais de défense que si l'assistance d'un avocat était nécessaire compte tenu de la complexité de l'affaire en fait ou en droit et que le volume de travail et donc les honoraires étaient ainsi justifiés L'allocation d'une indemnité pour frais de défense selon l'art. 429 al. 1 let. a CPP n'est pas limitée aux cas de défense obligatoire visés par l'art. 130 CPP. Elle peut être accordée dans les cas où le recours à un avocat apparaît tout simplement raisonnable. Il faut garder à l'esprit que le droit pénal matériel et le droit de procédure sont complexes et représentent, pour des personnes qui ne sont pas habituées à procéder, une source de difficultés. Celui qui se défend seul est susceptible d'être moins bien loti. Cela ne dépend pas forcément de la gravité de l'infraction en cause. On ne peut pas partir du principe qu'en matière de contravention, le prévenu doit supporter en général seul ses frais de défense. Autrement dit, dans le cadre de l'examen du caractère raisonnable du recours à un avocat, il doit être tenu compte, outre de la gravité de l'infraction et de la complexité de l'affaire en fait ou en droit, de la durée de la procédure et de son impact sur la vie personnelle et professionnelle du prévenu (ATF 142 IV 45 consid. 2.1 ; ATF 138 IV 197 consid. 2.3.5 ; TF 6B_2/2021 du 25 juin 2021 consid. 1.1.2). Dans les cas juridiquement simples, l’activité de l’avocat peut se limiter au minimum, à savoir tout au plus à une simple consultation (cf.”
“L'indemnité couvre en particulier les honoraires d'avocat, à condition que le recours à celui-ci procède d'un exercice raisonnable des droits de procédure. L'État ne prend en charge les frais de défense que si l'assistance d'un avocat était nécessaire compte tenu de la complexité de l'affaire en fait ou en droit et que le volume de travail et donc les honoraires étaient ainsi justifiés (ATF 142 IV 45 consid. 2.1; arrêt 6B_757/2020 du 4 novembre 2020 consid. 4.1). L'allocation d'une indemnité pour frais de défense selon l'art. 429 al. 1 let. a CPP n'est pas limitée aux cas de défense obligatoire visés par l'art. 130 CPP. Elle peut être accordée dans les cas où le recours à un avocat apparaît tout simplement raisonnable. Il faut garder à l'esprit que le droit pénal matériel et le droit de procédure sont complexes et représentent, pour des personnes qui ne sont pas habituées à procéder, une source de difficultés. Celui qui se défend seul est susceptible d'être moins bien loti. Cela ne dépend pas forcément de la gravité de l'infraction en cause. On ne peut pas partir du principe qu'en matière de contravention, le prévenu doit supporter en général seul ses frais de défense. Autrement dit, dans le cadre de l'examen du caractère raisonnable du recours à un avocat, il doit être tenu compte, outre de la gravité de l'infraction et de la complexité de l'affaire en fait ou en droit, de la durée de la procédure et de son impact sur la vie personnelle et professionnelle du prévenu (ATF 142 IV 45 consid. 2.1; 138 IV 197 consid. 2.3.5). Dans les cas juridiquement simples, l'activité de l'avocat peut se limiter au minimum, à savoir tout au plus à une simple consultation (cf.”
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