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Bei Strafbefehl sind alle zu dissezierenden bzw. zu konfiszierenden Vermögenswerte bzw. vermögensrechtlichen Maßnahmen ausdrücklich aufzuführen.
“Nel decreto d'accusa sono pure indicati gli oggetti e i valori patrimoniali dissequestrati o confiscati (art. 353 cpv. 1 lett. h CPP). In particolare, il decreto penale deve specificare tutti gli oggetti e i valori patrimoniali che devono essere dissequestrati o confiscati ai sensi degli artt. 267 cpv. 3 e 352 cpv. 2 CPP. Nella misura in cui la confisca è ordinata sulla base dell'art. 352 cpv. 2 CPP in combinato disposto con gli artt. 69 e segg. CP, gli oggetti o i valori patrimoniali confiscati possono essere assegnati ai danneggiati ai sensi dell'art. 73 cpv. 1 CP (Daphinoff, op.cit., n. 24 ad art. 353 CPP).”
Die Behörde trägt grundsätzlich die Beweislast für die ordnungsgemässe schriftliche Zustellung, den tatsächlichen Zugang und das Datum der Zustellung; dies gilt insbesondere bei Streit über die Zustellungsart oder mangelhafter/fehlerhafter Zustellung.
“1 CPP), devant l’autorité compétente, par le condamné qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable. Les pièces nouvelles produites à l’appui du recours sont également recevables compte tenu du pouvoir d’examen de la Chambre de céans (cf. art. 389 al. 3 CPP ; TF 1B_550/2022 du 17 novembre 2022 consid. 2.1). 2. 2.1 Le recourant soutient que l’ordonnance pénale ne lui aurait pas été notifiée par courrier recommandé mais seulement par pli simple et qu’il en aurait pris connaissance le 12 octobre 2024, de sorte que l’opposition qu’il a formée le 22 octobre suivant l’aurait été en temps utile. Produisant des documents à l’appui de son recours, il soutient qu’il se trouvait à l’étranger le 8 octobre 2024 et demande qu’il soit prouvé qu’il était bien présent au guichet postal ce jour-là comme l’a retenu le premier juge. 2.2 L’ordonnance pénale est notifiée par écrit aux personnes et aux autorités qui ont qualité pour former opposition (art. 353 al. 3 CPP). Le prévenu peut former opposition contre l’ordonnance pénale devant le Ministère public par écrit et dans un délai de dix jours (art. 354 al. 1 CPP). Ce délai – qui ne peut pas être prolongé (cf. art. 89 al. 1 CPP) – commence à courir le jour qui suit la notification de l’ordonnance entreprise (art. 90 al. 1 CPP). Sauf disposition contraire du CPP, les communications des autorités pénales sont notifiées en la forme écrite (art. 85 al. 1 CPP). Selon l’art. 85 al. 2 CPP, la notification se fait en principe par lettre signature ou par tout autre mode de communication impliquant un accusé de réception, notamment par l’entremise de la police. Le prononcé est réputé notifié lorsqu’il a été remis au destinataire, à l’un de ses employés ou à toute personne de plus de seize ans vivant dans le même ménage (art. 85 al. 3 CPP). Le fardeau de la preuve de la notification et de la date de celle-ci incombe en principe à l'autorité qui entend en tirer une conséquence juridique (ATF 136 V 295 consid.”
“1 CPP), le recours est recevable. 2. 2.1 Le recourant conteste avoir reçu l’ordonnance pénale en main propre le 10 septembre 2015 et relève qu’aucun élément au dossier – en particulier aucun accusé de réception au sens de l’art. 85 al. 2 CPP – n’attesterait d’une remise effective de l’ordonnance en main propre. Il soutient, par ailleurs, que la police et le Ministère public auraient violé l’art. 68 al. 1 CPP en ne faisant pas appel à un interprète officiel, la cause n’étant ni simple ni urgente. Il affirme enfin n’avoir eu connaissance de l’ordonnance pénale que le 29 janvier 2024 lorsque son défenseur a consulté le dossier constitué dans le cadre d’une nouvelle procédure pénale ouverte à son encontre et que, dans ces circonstances, l’opposition du 2 février 2024 a été déposée dans le délai légal de 10 jours. 2.2 2.2.1 L’ordonnance pénale est notifiée par écrit aux personnes et aux autorités qui ont qualité pour former opposition (art. 353 al. 3 CPP). Le prévenu peut former opposition contre l’ordonnance pénale devant le Ministère public, par écrit et dans un délai de dix jours (art. 354 al. 1 CPP). Ce délai – qui ne peut pas être prolongé (cf. art. 89 al. 1 CPP) – commence à courir le jour qui suit la notification de l’ordonnance entreprise (art. 90 al. 1 CPP). Sauf disposition contraire du CPP, les communications des autorités pénales sont notifiées en la forme écrite (art. 85 al. 1 CPP). Selon l’art. 85 al. 2 CPP, la notification se fait en principe par lettre signature ou par tout autre mode de communication impliquant un accusé de réception, notamment par l’entremise de la police. Le prononcé est réputé notifié lorsqu’il a été remis au destinataire, à l’un de ses employés ou à toute personne de plus de seize ans vivant dans le même ménage (art. 85 al. 3 CPP). De jurisprudence constante, le fardeau de la preuve de la notification et de la date de celle-ci incombe en principe à l'autorité qui entend en tirer une conséquence juridique.”
“L'examen de la validité de l'opposition a lieu d'office. Lorsque l'opposition n'est pas valable, notamment car elle est tardive, le tribunal de première instance n'entre pas en matière sur celle‑ci. Le contrôle imposé au tribunal de première instance par l'art. 356 al. 2 CPP a lieu à titre préjudiciel, dans le cadre des art. 329 al. 1 let. b CPP, respectivement 339 al. 2 let. b CPP, la validité de l'opposition constituant une condition du procès (arrêts du Tribunal fédéral 6B_218/2020 du 17 avril 2020 consid. 1.1 et les références citées, et 6B_613/2021 du 3 mars 2022 consid. 2.2). La décision du tribunal de première instance refusant d'entrer en matière sur l'opposition à l'ordonnance pénale doit prendre la forme d'un prononcé écrit et motivé, pouvant faire l'objet d'un recours au sens de l'art. 393 al. 1 let. b CPP, puis d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (arrêt du Tribunal fédéral 6B_271/2018 du 20 juin 2018 consid. 2.1 et les références citées). 1.2 En vertu de l'art. 353 al. 3 CPP, l'ordonnance pénale est immédiatement notifiée par écrit aux personnes et aux autorités qui ont qualité pour former opposition. 1.3 Les autorités pénales notifient leurs prononcés par lettre signature ou par tout autre mode de communication impliquant un accusé de réception, notamment par l'entremise de la police (art. 85 al. 2 CPP). Le délai d'opposition contre l'ordonnance pénale est de dix jours (cf. art. 354 al. 1 CPP). La date de réception étant déterminante pour faire courir le délai d'opposition, la règle de l'art. 85 al. 2 CPP se justifie par le fait qu'il faut acquérir la certitude que le prévenu a bien reçu l'ordonnance pénale et qu'il a eu la possibilité de faire opposition. En ce sens, elle a une fonction de preuve importante (arrêt du Tribunal fédéral 6B_30/2020 du 6 avril 2020 consid. 1.1.1; ATF 142 IV 125 consid. 4.1 et les références citées). 1.4 Le fardeau de la preuve de la notification et de la date de celle-ci incombe en principe à l'autorité qui entend en tirer une conséquence juridique.”
“a du Code de procédure pénale (CPP) permet à toute personne lésée par un jugement entré en force d'en demander la révision s'il existe des faits ou des moyens de preuve qui étaient inconnus de l'autorité inférieure et qui sont de nature à motiver l'acquittement ou une condamnation sensiblement moins sévère du condamné. 1.2. La révision présuppose que le jugement concerné soit entré en force. Le jugement doit être définitif et exécutoire ; il doit porter sur un état de fait déterminé et concerner une personne déterminée. Les ordonnances pénales sont assimilées à des jugements entrés en force lorsqu'aucune opposition n'a été formée à leur encontre (art. 354 al. 3 CPP). 1.3. Selon l'art. 437 al. 1 CPP, un prononcé pénal entre en force lorsqu'aucun moyen de recours ordinaire n'est recevable pour le remettre en cause. Pour qu'un délai de recours commence à courir, il va de soi que le prononcé a dû être notifié valablement aux parties selon les art. 84 et suivants CPP. 2. 2.1. Sauf disposition contraire du CPP, les communications des autorités pénales sont notifiées en la forme écrite (art. 85 al. 1 CPP) ; c'est notamment le cas des ordonnances pénales (art. 353 al. 3 CPP). Conformément à un principe général du droit administratif, applicable au droit pénal, la notification irrégulière d'une décision ne doit entraîner aucun préjudice pour les parties. Toutefois, la jurisprudence n'attache pas nécessairement la nullité à l'existence de vices dans la notification ; la protection des parties est suffisamment réalisée lorsque la notification irrégulière atteint son but malgré cette irrégularité (ATF 122 I 97 consid. 3 a. aa. p. 99). Selon la jurisprudence, le fardeau de la preuve de la notification et de la date à laquelle celle-ci a été effectuée incombe à l'autorité (ibidem consid. b p. 100 ; ACPR/102/2013 du 14 mars 2013). Le délai de recours ne commence à courir qu'au moment où la partie a connaissance de la décision. Elle ne peut cependant retarder ce moment selon son bon plaisir ; en vertu du principe de la bonne foi, elle est tenue de se renseigner sur l'existence et le contenu de la décision dès qu'elle peut en soupçonner l'existence, à défaut de quoi elle risque de se faire opposer l'irrecevabilité de son recours pour cause de tardiveté (SJ 2000 p.”
“2 En l’espèce, interjeté en temps utile (art. 384 let. b et 396 al. 1 CPP), devant l’autorité compétente, par le condamné qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable, sous réserve de ce qui sera exposé ci-dessous s'agissant de la dernière conclusion (cf. consid. 3 infra). 2. 2.1 Le recourant fait valoir que l'ordonnance pénale du 26 janvier 2023 ne lui a pas été notifiée, déclarant qu'il serait domicilié à [...], en France, et qu'il vivrait avec sa mère depuis 2019. Il soutient que la décision n'a pas non plus été notifiée à un proche ou membre de sa famille. A cet égard, il allègue que sa sœur et son père auraient déménagé à la fin du mois de juillet 2022 et qu'ils n'auraient ainsi plus été domiciliés à la [...] à [...], en France, où l'ordonnance pénale a été envoyée le 26 janvier 2023. 2.2 2.2.1 L’ordonnance pénale est notifiée par écrit aux personnes et aux autorités qui ont qualité pour former opposition (art. 353 al. 3 CPP). Le prévenu peut former opposition contre l’ordonnance pénale devant le Ministère public, respectivement devant le préfet, par écrit et dans un délai de dix jours (art. 354 al. 1 CPP). Ce délai – qui ne peut pas être prolongé (cf. art. 89 al. 1 CPP) – commence à courir le jour qui suit la notification de l’ordonnance entreprise (art. 90 al. 1 CPP). Sauf disposition contraire du CPP, les communications des autorités pénales sont notifiées en la forme écrite (art. 85 al. 1 CPP). Selon l’art. 85 al. 2 CPP, la notification se fait en principe par lettre signature ou par tout autre mode de communication impliquant un accusé de réception, notamment par l’entremise de la police. Le prononcé est réputé notifié lorsqu’il a été remis au destinataire, à l’un de ses employés ou à toute personne de plus de seize ans vivant dans le même ménage (art. 85 al. 3 CPP). De jurisprudence constante, le fardeau de la preuve de la notification et de la date de celle-ci incombe en principe à l'autorité qui entend en tirer une conséquence juridique (ATF 136 V 295 consid.”
“Le recourant n’ayant ainsi pas eu la possibilité de faire valoir son point de vue sur cette transmission avant que le Tribunal de police rende sa décision, son droit d’être entendu a été violé. Cependant, cette atteinte n’est pas particulièrement grave et peut être réparée dans le cadre de la procédure de recours, la Chambre des recours pénale disposant d’un plein pouvoir d’appréciation en fait et en droit (cf. supra consid. 2.2). Le recourant ayant eu l’occasion de prendre position sur l’argumentation du Ministère public devant la Chambre de céans en déposant son acte de recours puis une réplique sur les déterminations de cette autorité (P. 40), la violation du droit d’être entendu constatée est réparée. Ce grief doit donc être rejeté. 3. 3.1 Le recourant invoque également une violation du droit, soutenant que la notification de l’ordonnance pénale du 16 mai 2022 serait irrégulière. 3.2 3.2.1 L’ordonnance pénale est notifiée par écrit aux personnes et aux autorités qui ont qualité pour former opposition (art. 353 al. 3 CPP). Le prévenu peut former opposition contre l’ordonnance pénale devant le Ministère public, par écrit et dans un délai de dix jours (art. 354 al. 1 let. a CPP). Ce délai – qui ne peut pas être prolongé (art. 89 al. 1 CPP) – commence à courir le jour qui suit la notification de l’ordonnance entreprise (art. 90 al. 1 CPP). Si le dernier jour du délai est un samedi, un dimanche ou un jour férié selon le droit fédéral ou cantonal, le délai expire le premier jour ouvrable qui suit (art. 90 al. 2 CPP). L’opposition doit être remise au plus tard le dernier jour du délai à l’autorité pénale, à la Poste suisse, à une représentation consulaire ou diplomatique suisse ou, s’agissant de personnes détenues, à la direction de l’établissement carcéral (art. 91 al. 2 CPP). Si aucune opposition n’est valablement formée, l’ordonnance pénale est assimilée à un jugement entré en force (art. 354 al. 3 CPP). Selon l'art. 356 al. 2 CPP, le tribunal de première instance statue sur la validité de l'ordonnance pénale et de l'opposition.”
“Les ordonnances pénales sont assimilées à des jugements entrés en force lorsqu’aucune opposition n’a été formée à leur encontre (art. 354 al. 3 CPP). 1.3. Selon l’art. 437 al. 1 CPP, un prononcé pénal entre en force lorsqu’aucun moyen de recours ordinaire n’est recevable pour le remettre en cause. Cela se produit lorsque l’ayant droit renonce à utiliser la voie de droit ou retire le recours déposé dans les temps, ou à la suite d’une décision de l’autorité qui refuser d’entrer en matière ou rejette le recours. Pour qu’un des délais prévus à l’art. 437 al. 1 CPP commence à courir, il va de soi que le prononcé a dû être notifié valablement aux parties selon les art. 84 et suivants CPP. Le début des délais se détermine selon l’art. 384 CPP et les règles générales des art. 89 à 94 CPP concernant les délais s’appliquent (computation, observation, prolongation et restitution). 2. 2.1. Sauf disposition contraire du CPP, les communications des autorités pénales sont notifiées en la forme écrite (art. 85 al. 1 CPP) ; c'est notamment le cas des ordonnances pénales (art. 353 al. 3 CPP). Conformément à un principe général du droit administratif, applicable au droit pénal, la notification irrégulière d'une décision ne doit entraîner aucun préjudice pour les parties. Toutefois, la jurisprudence n'attache pas nécessairement la nullité à l'existence de vices dans la notification ; la protection des parties est suffisamment réalisée lorsque la notification irrégulière atteint son but malgré cette irrégularité (ATF 122 I 97 consid. 3 a. aa. p. 99). Selon la jurisprudence, le fardeau de la preuve de la notification et de la date à laquelle celle-ci a été effectuée incombe à l'autorité (ibidem consid. b p. 100 ; ACPR/102/2013 du 14 mars 2013). Le délai de recours ne commence à courir qu'au moment où la partie a connaissance de la décision. Elle ne peut cependant retarder ce moment selon son bon plaisir ; en vertu du principe de la bonne foi, elle est tenue de se renseigner sur l'existence et le contenu de la décision dès qu'elle peut en soupçonner l'existence, à défaut de quoi elle risque de se faire opposer l'irrecevabilité de son recours pour cause de tardiveté.”
Der Strafbefehl muss den konkreten Vorwurf, die Tatumstände und Tatmerkmale so knapp und präzise schildern, dass ein Laie bzw. die beschuldigte Person ohne Rückgriff auf Aktenbeilagen oder Akteneinsicht erkennt, was ihr vorgeworfen wird und sie ihre Verteidigung vorbereiten kann (inkl. Tatzeit/-ort und konkrete Tathandlung).
“Entgegen der Auffassung des Beschwerdeführers ist vorliegend keine Verletzung des Anklagegrundsatzes zu erkennen. Ein Strafbefehl muss eine knappe, aber präzise Beschreibung des vorgeworfenen Sachverhalts enthalten und der konkrete Vorwurf muss aus dem Strafbefehl selbst, ohne Einbezug sämtlicher Akten erkennbar sein (Daphinoff, in: Basler Kommentar, Strafprozessordnung, 3. Aufl. 2023 N. 7 zu Art. 353 StPO). Dem Strafbefehl vom 24. April 2023 ist konkret zu entnehmen, dass dem Beschwerdeführer vorgeworfen wird, am 11. Oktober 2022 und 29. November 2022, jeweils in E.________, seine Kontrollschilder C.________ trotz behördlicher Aufforderung nicht abgegeben zu haben. Auch wenn der Sachverhalt zwar eher knapp umschrieben wird, ist für den Beschwerdeführer daraus ohne Weiteres erkennbar, was ihm konkret vorgeworfen wird. Selbst wenn die Umschreibung des Sachverhaltes dem Anklagegrundsatz nicht genügte, würde dies nicht zur Nichtigkeit des Strafbefehls führen, da inhaltliche Mängel nur in seltenen Ausnahmefällen zur Nichtigkeit einer Verfügung führen (vgl. E.3.2.1 hiervor). Ein solcher liegt vorliegend nicht vor. Daneben ist mit Verweis auf die von der Staatsanwaltschaft genannte Rechtsprechung auch ein Strafbefehl ganz ohne Sachverhalt nicht nichtig, sondern lediglich anfechtbar (Urteil des Bundesgerichts 6B_968/2014 vom 24. Dezember 2014 E. 1.4).”
“Non è sufficiente, in virtù del rispetto del principio accusatorio, che l'accusato deduca la fattispecie rimproveratagli dagli atti o ne conosca già il contenuto ed un semplice rinvio agli allegati o ai documenti agli atti non è sufficiente. Il concreto rimprovero deve essere riconoscibile dal decreto d'accusa, senza il coinvolgimento di ulteriori atti (Daphinoff, op.cit., n. 7 ad art. 353 CPP). Quanto dettagliatamente debba essere descritta la fattispecie rimproverata va valutato nel singolo caso. Senz'altro devono essere precisati il luogo, la data, il periodo, così come modalità e conseguenze della fattispecie penale. Quale regola fondamentale deve valere che il rimprovero e la conseguente qualifica giuridica devono risultare comprensibili anche ad una persona estranea al diritto (Daphinoff, op.cit., n. 8 ad art. 353 CPP). Una descrizione precisa permette in effetti all'accusato di comprendere i rimproveri che gli sono mossi e di preparare adeguatamente la propria difesa, oltre ad essere necessaria in virtù del principio ne bis in idem di cui all'art. 11 CPP (Daphinoff, op.cit., n. 9 ad art. 353 CPP).”
Die Zustellung gilt als wirksam trotz Nichtabholung, wenn der Empfänger wegen laufender Untersuchung oder laufender Strafuntersuchung mit Zustellungen rechnen musste; in solchen Fällen beginnt die Empfangsfrist (sieben Tage bzw. entsprechende Frist) und die Einsprachefrist zu laufen.
“Sur le fond, son compte bancaire comportait d'autres transactions bancaires que le Ministère public avait délibérément ignorées. b. À réception du recours, la cause a été gardée à juger sans échange d'écritures, ni débats. EN DROIT : 1. Le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), concerner une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 393 al. 1 let. a CPP) et émaner du prévenu qui, partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. a CPP), a qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée (art. 382 al. 1 CPP). 2. La Chambre pénale de recours peut décider d'emblée de traiter sans échange d'écritures ni débats les recours manifestement irrecevables ou mal fondés (art. 390 al. 2 et 5 a contrario CPP). Tel est le cas en l'occurrence, au vu des considérations qui suivent. 3. Le recourant demande à ce que son opposition soit déclarée recevable. 3.1. À teneur de l'art. 353 al. 3 CPP, l'ordonnance pénale est immédiatement notifiée par écrit aux personnes et aux autorités qui ont qualité pour former opposition. Le prévenu peut faire opposition à l'ordonnance pénale, par écrit, dans les dix jours (art. 354 al. 1 let. a CPP). Les communications écrites des autorités pénales sont en général notifiées par pli recommandé (art. 85 al. 2 CPP). Le prononcé est réputé notifié si son destinataire ne l'a pas retiré dans les sept jours à compter d'une tentative de remise infructueuse, à condition qu'il ait dû s'attendre à une telle remise (art. 85 al. 4 let. a CPP). La personne concernée ne doit s'attendre à la remise d'un prononcé que lorsqu'il y a une procédure en cours qui impose aux parties de se comporter conformément aux règles de la bonne foi, à savoir de faire en sorte, entre autres, que les décisions relatives à la procédure puissent leur être notifiées. Tel est le cas lorsque la personne concernée est au courant qu'elle fait l'objet d'une instruction pénale au sens de l'art.”
“Ayant été entendu le même jour en qualité de prévenu et de personne appelée à donner des renseignements, il ne pouvait s'attendre à recevoir une ordonnance pénale. b. À réception du recours, la cause a été gardée à juger sans échange d'écritures, ni débats. EN DROIT : 1. Le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), concerner une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 393 al. 1 let. b CPP) et émaner du Ministère public qui, partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. c CPP), a qualité pour agir (art. 381 al. 1 CPP). 2. La Chambre pénale de recours peut décider d'emblée de traiter sans échange d'écritures ni débats les recours manifestement mal fondés (art. 390 al. 2 et 5 a contrario CPP). Tel est le cas en l'occurrence, au vu des considérations qui suivent. 3. Le recourant conteste la validité de la notification de l'ordonnance pénale. 3.1. À teneur de l'art. 353 al. 3 CPP, l'ordonnance pénale est immédiatement notifiée par écrit aux personnes et aux autorités qui ont qualité pour former opposition. Le prévenu peut faire opposition à l'ordonnance pénale devant le ministère public, par écrit, dans les dix jours (art. 354 al. 1 let. a CPP). Si aucune opposition n'est valablement formée, l'ordonnance pénale est assimilée à un jugement entré en force (art. 354 al. 3 CPP). En application de l'art. 356 al. 2 CPP, le tribunal de première instance statue sur la validité de l'ordonnance pénale et de l'opposition. Si l'opposition a été formée tardivement, le tribunal la déclare irrecevable. Elle est tardive si elle a été adressée au Ministère public après le délai de dix jours prévu par l'art. 354 al. 1 CPP. 3.2. Les autorités pénales notifient leurs prononcés par lettre signature ou par tout autre mode de communication impliquant un accusé de réception, notamment par l'entremise de la police (art. 85 al. 2 CPP). Le prononcé est réputé notifié si son destinataire ne l'a pas retiré dans les sept jours à compter d'une tentative de remise infructueuse, à condition qu'il ait dû s'attendre à une telle remise (art.”
Bei postalischer Zustellung verlangt Art. 353 Abs. 1 lit. k StPO die eigenhändige handschriftliche Unterschrift des Ausstellers; elektronische (auch qualifizierte) Signaturen ersetzen diese nicht. Die eigenhändige Unterschrift gilt als formelles Gültigkeitserfordernis zur Gewährleistung der Rechtssicherheit.
“Mithin erklärt der Unterzeichner eines Strafbefehls die Übereinstimmung von dessen Inhalt mit dem von ihm gefassten Entscheid und zugleich die formelle Richtigkeit der Ausfertigung. In diesem Sinne stellt die persönliche handschriftliche Unterschrift beim Erlass eines Strafbefehls ein formelles Gültigkeitserfordernis im Interesse der Rechtssicherheit dar (BGE 148 IV 445 E. 1.4.1). Gemäss Art. 86 Abs. 1 StPO können Mitteilungen seitens der Behörden auch elektronisch zuge- stellt werden. Diesfalls sind sie mit einer elektronischen Signatur zu versehen und - 6 - benötigen das Einverständnis der betroffenen Parteien (Art. 86 Abs. 1 StPO). Der vorliegend zu beurteilende Strafbescheid vom 19. April 2023 wurde der Beschul- digten – unbestrittenermassen – nicht elektronisch zugestellt, sondern die Zustel- lung erfolgte postalisch. Die Bestimmung von Art. 86 StPO ist deswegen nicht an- zuwenden. Es liegt ein nicht elektronischer Strafbescheid vor, der gemäss Art. 353 Abs. 1 lit. k StPO i.V.m. Art. 357 Abs. 2 StPO der persönlichen handschriftlichen Unterschrift des Erstellers bedarf. Wenn der Strafbefehl ausgedruckt per Post zugestellt wird, kann eine qualifizierte elektronische Signatur eine eigenhändige Unterschrift nicht ersetzen, sondern sie würde nur Gültigkeit entfalten, wenn der Strafbefehl elektronisch (gemäss Art. 86 StPO) zugestellt würde, was hier aber gerade nicht der Fall war. So wenig eine elektronisch gesendete Email mit einer eigenhändigen handschriftlichen Unterschrift versehen werden kann, so wenig kann ein Papierdokument mit einer digitalen Unterschrift versehen werden. Physi- kalisch unterschiedliche Medien verlangen eine unterschiedliche, mediums- konforme Unterzeichnung. Eine Vermischung ist nicht möglich und würde dem qualifizierten Authentizitätsnachweis seines Sinnes – die erhöhte Rechtssicher- heit – berauben. Das ist keine Frage des anwendbaren Prozessrechts, sondern geht auch aus dem Bundesgesetz über die elektronische Signatur hervor (SR 943.”
Kann die förmliche Zustellung nicht nachgeholt werden, darf die Beschwerdeinstanz die Sache ohne Rückweisung entscheiden, wenn eine Rückweisung nur eine vaine Formalität wäre.
“Par ailleurs, même si la violation du droit d'être entendu est grave, une réparation du vice procédural devant l'autorité de recours est également envisageable si le renvoi à l'autorité inférieure constituerait une vaine formalité et aboutirait à un allongement inutile de la procédure, ce qui serait incompatible avec l'intérêt de la partie concernée à ce que sa cause soit tranchée dans un délai raisonnable (ATF 142 II 218 consid. 2.8.1; ATF 137 I 195 consid. 2.3.2 = SJ 2011 I 347; 136 V 117 consid. 4.2.2.2; 133 I 201 consid. 2.2). 3.2. Indépendamment de savoir si le Tribunal de police avait l'obligation d'interpeller la recourante au sujet de la validité de l'opposition du prévenu avant de rendre la décision querellée, il apparaît en l'occurrence qu'un renvoi de la cause devant l'instance précédente n'aurait constitué qu'une vaine formalité, puisque la recourante a pu, devant la Chambre de céans, exposer ses arguments relatifs à la notification de l'ordonnance pénale du 21 mai 2024. Le grief sera dès lors rejeté. 4. La recourante soutient que l'opposition formée par le prévenu est tardive. 4.1. À teneur de l'art. 353 al. 3 CPP, l'ordonnance pénale est immédiatement notifiée par écrit aux personnes et aux autorités qui ont qualité pour former opposition. Le prévenu peut faire opposition à l'ordonnance pénale devant le ministère public, par écrit, dans les dix jours (art. 354 al. 1 let. a CPP). Si aucune opposition n'est valablement formée, l'ordonnance pénale est assimilée à un jugement entré en force (art. 354 al. 3 CPP). En application de l'art. 356 al. 2 CPP, le tribunal de première instance statue sur la validité de l'ordonnance pénale et de l'opposition. Si l'opposition a été formée tardivement, le tribunal la déclare irrecevable. Elle est tardive si elle a été adressée au Ministère public après le délai de dix jours prévu par l'art. 354 al. 1 CPP. 4.2. Les autorités pénales notifient leurs prononcés par lettre signature ou par tout autre mode de communication impliquant un accusé de réception, notamment par l'entremise de la police (art. 85 al. 2 CPP). Le prononcé est réputé notifié si son destinataire ne l'a pas retiré dans les sept jours à compter d'une tentative de remise infructueuse, à condition qu'il ait dû s'attendre à une telle remise (art.”
Die Beschränkung von Art. 353 Abs. 2 StPO gilt nur, solange die Staatsanwaltschaft die Verfahrensleitung innehat; mit Anklageerhebung entfällt die Beschränkung (die Zivilklage lebt wieder auf).
“Darin kann ihr nicht gefolgt werden. Hält die Staatsanwaltschaft nach der Einsprache gegen einen Strafbefehl an diesem fest oder erhebt sie Anklage, lebt die Zivilklage wieder auf und hat die Zivilklägerin grundsätzlich Anspruch darauf, dass sie materiell beurteilt wird (vgl. Art. 126 Abs. 1 StPO; Galeazzi, Der Zivilkläger im Strafbefehls- und im abgekürzten Verfahren, Zürich 2016, S. 112; vgl. ferner BStGer SK.2021.52 vom 10. März 2022, SK.2012.21 vom 12. November 2012). Mit anderen Worten gilt die Beschränkung von Art. 353 Abs. 2 StPO nur, solange die Staatsanwaltschaft die Verfahrensleitung innehat.”
Bei Contraventionsverfahren erfolgt die sofortige schriftliche Zustellung durch die Verwaltungsbehörde; bei persönlicher Aushändigung gegen Empfangsschein gelten Strafbefehle als rechtsgültig eröffnet und zugestellt, fehlende Einsprache führt zur Rechtskraft.
“Le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), concerner une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 393 al. 1 let. b CPP) et émaner de la prévenue qui, partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. a CPP), a qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée (art. 382 al. 1 CPP). 2. La Chambre pénale de recours peut décider d'emblée de traiter sans échange d'écritures ni débats les recours manifestement irrecevables ou mal fondés (art. 390 al. 2 et 5 a contrario CPP). Tel est le cas en l'occurrence, au vu des considérations qui suivent. 3. 3.1. Les autorités administratives chargées de la poursuite et du jugement des contraventions – soit, ici, le SdC – ont les attributions du ministère public (art. 357 al. 1 CPP). Elles appliquent les dispositions sur l'ordonnance pénale par analogie à la procédure en matière de contraventions (art. 357 al. 2 CPP). 3.2. À teneur de l'art. 353 al. 3 CPP, l'ordonnance pénale est immédiatement notifiée par écrit aux personnes et aux autorités qui ont qualité pour former opposition. 3.3. Le prévenu peut faire opposition à l'ordonnance pénale, par écrit, dans les dix jours (art. 354 al. 1 let. a CPP). Si aucune opposition n'est valablement formée, l'ordonnance pénale est assimilée à un jugement entré en force (art. 354 al. 3 CPP). 3.4. Les délais fixés en jours commencent à courir le jour qui suit leur notification ou l'événement qui les déclenche (art. 90 al. 1 CPP). Les écrits doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai à l'autorité pénale, à la Poste suisse, ou à une représentation consulaire ou diplomatique suisse (art. 91 al. 2 CPP). 3.5. Une application stricte des règles de procédure, notamment en matière de délais, s'impose pour des raisons d'égalité de droit et ne relève pas d'un formalisme excessif (ATF 125 V 65 consid. 1; arrêts du Tribunal fédéral 6B_1240/2021 du 23 mai 2022 consid. 4.2 ; 6B_950/2021 du 28 avril 2022 consid.”
“) und diese sowie die von der Staatsanwaltschaft Zürich-Limmat mit Strafbefehl vom 15. September 2022 verhängte Geldstrafe von 10 Tagessätzen zu Fr. 30.– jeweils zur Hälfte zur mit Strafbefehl der Staatsanwaltschaft Zürich-Limmat vom 27. April 2022 verhängten Geldstrafe von 90 Tagessätzen zu Fr. 30.– zu addieren sind, ergibt dies eine hypothetische Gesamtgeldstrafe von 100 Tages- sätzen zu Fr. 30.–. Von dieser sind die bereits ausgesprochenen Strafen, sprich die 100 Tagessätze zu Fr. 30.– aus den beiden Strafbefehlen der Staatsanwaltschaft Zürich-Limmat, abzuziehen. Die hypothetische Gesamtgeldstrafe ist somit nicht höher als die bereits ausgesprochenen Strafen. Demzufolge ist auf die Ausfällung einer Zusatzgeldstrafe zu verzichten. Entgegen der Ansicht der Verteidigung (Urk. 163 S. 2) wurden die Strafbefehle mit deren persönlichen Aushändigung durch die Staatsanwaltschaft oder Polizei an den Beschuldigten gegen Empfangsschein rechtsgültig eröffnet und zugestellt (Art. 353 Abs. 3 StPO i.V.m. Art. 85 Abs. 1 und 2 StPO, Urteil BGer 6B_1095/2017 vom 2. März 2018 E. 2.3.). Mangels rechtsgültiger Einsprachen sind die Strafbe- fehle in Rechtskraft erwachsen.”
Folgen zu Kosten und Entschädigung/Indemnität sind im Strafbefehl anzugeben, wenn die Voruntersuchung mit dem Strafbefehl endet.
“Ora, la pretesa della reclamante era più che controversa, tanto è vero che è stata ammessa unicamente per CHF 2'396.50 (consid. v.), con pronuncia emanata il 29.11.2023, nel corso della procedura preliminare, che – in quel momento – non era ancora conclusa. La procedura preliminare di cui all’inc. MP 2019.10630 è infatti formalmente terminata soltanto con il decreto di accusa 6469/2023 del 30.11.2023 (AI 248) a carico di __________. Secondo l’art. 434 cpv. 2 CPP il magistrato inquirente, trattandosi di una pretesa controversa, avrebbe pertanto dovuto esprimersi sull’istanza 15/16.11.2023 (AI 243) della RE 1 nella decisione finale – ossia, in concreto, in tale decreto di accusa a carico dell’imputato – e non già nel corso della procedura preliminare. Giusta l’art. 353 cpv. 1 lit. g CPP nel decreto d’accusa sono difatti indicate le conseguenze in materia di spese (art. 422 ss. CPP) e indennità (art. 429 ss. CPP) [BSK StPO – M. DAPHINOFF, op. cit., art. 353 CPP n. 20; ZK StPO – C. SCHWARZENEGGER, op. cit., art. 353 CPP n. 7; StPO Praxiskommentar – D. JOSITSCH / N. SCHMID, op. cit., art. 353 CPP n. 9]. Di modo che deve essere menzionata nel decreto di accusa, qualora la procedura preliminare termini con tale atto, anche la decisione giusta l’art. 434 CPP. 3.3.3. Il decreto di accusa può essere impugnato entro dieci giorni [termine legale (ZK StPO – C. SCHWARZENEGGER, op. cit., art. 354 CPP n. 2; StPO Praxiskommentar – D. JOSITSCH / N. SCHMID, op. cit., art. 354 CPP n. 2), improrogabile (ZK StPO – D. BRÜSCHWEILER / C. GRÜNIG, op. cit., art. 89 CPP n. 3; StPO Praxiskommentar – D. JOSITSCH / N. SCHMID, op. cit., art. 354 CPP n. 2)] con opposizione scritta al pubblico ministero da: a. l’imputato; b. altri diretti interessati; c. il pubblico ministero superiore o generale della Confederazione o del Cantone nel rispettivo procedimento federale o cantonale (art. 354 cpv.”
Ist der Aufenthaltsort unbekannt oder persönliche Zustellung trotz zumutbarer Nachforschungen nicht möglich, ist die amtliche Publikation (kantonales oder eidgenössisches Amtsblatt / Art. 88 StPO) als ultima ratio zulässig.
“L'art. 353 al. 3 CPP prévoit que l'ordonnance pénale est immédiatement notifiée par écrit aux personnes et aux autorités qui ont qualité pour former opposition. La notification et la communication de l'ordonnance pénale sont régies, en sus de cette disposition, par les normes générales des art. 84 à 88 CPP (ATF 144 IV 64 consid. 2.1; v. ég. arrêts du Tribunal fédéral 6B_171/2024 du 4 septembre 2024 consid. 1.1; 6B_457/2023 précité consid. 1.1). Aux termes de l'art. 87 CPP, toute communication doit être notifiée au domicile, au lieu de résidence habituelle ou au siège du destinataire (al. 1). Les parties et leur conseil qui ont leur domicile, leur résidence habituelle ou leur siège à l'étranger sont tenus de désigner un domicile de notification en Suisse; les instruments internationaux prévoyant la possibilité de notification directe sont réservés (al. 2). Si les parties sont pourvues d'un conseil juridique, les communications sont valablement notifiées à celui-ci (al. 3). A teneur de l'art. 88 CPP, la notification a lieu dans la Feuille officielle désignée par le canton ou la Confédération notamment lorsque le lieu de séjour du destinataire est inconnu et n'a pas pu être déterminé en dépit des recherches qui peuvent raisonnablement être exigées (al.”
“Lorsqu'il décide de maintenir l'ordonnance pénale, le ministère public transmet sans retard le dossier au tribunal de première instance en vue des débats. L'ordonnance pénale tient lieu d'acte d'accusation (art. 356 al. 1 CPP). Le tribunal de première instance statue sur la validité de l'ordonnance pénale et de l'opposition (art. 356 al. 2 CPP). Seul ce tribunal est compétent pour statuer sur la validité de l'opposition à l'ordonnance pénale. L'examen de la validité de l'opposition a lieu d'office. Lorsque l'opposition n'est pas valable, notamment car elle est tardive, le tribunal de première instance n'entre pas en matière sur celle‑ci. Le contrôle imposé au tribunal de première instance par l'art. 356 al. 2 CPP a lieu à titre préjudiciel, dans le cadre des art. 329 al. 1 let. b CPP, respectivement 339 al. 2 let. b CPP, la validité de l'opposition constituant une condition du procès (arrêts du Tribunal fédéral 6B_218/2020 du 17 avril 2020 consid. 1.1 et les références citées; 6B_613/2021 du 3 mars 2022 consid. 2.2). 1.2 L'art. 353 al. 3 CPP prévoit que l'ordonnance pénale est immédiatement notifiée par écrit aux personnes et aux autorités qui ont qualité pour former opposition. La notification et la communication de l'ordonnance pénale sont régies, outre par cet alinéa, par les normes générales des art. 84 à 88 CPP (ATF 144 IV 64 consid. 2.1; arrêt du Tribunal fédéral 6B_171/2024 du 4 septembre 2024 consid. 1.1). La publication officielle prévue par l'art. 88 CPP n'a lieu que si une notification selon les art. 85 à 87 CPP n'est pas possible. Elle apparaît donc comme l'ultima ratio (cf. ATF 147 IV 518 consid. 3.1; arrêt du Tribunal fédéral 6B_471/2022 consid. 3 et les références citées). Selon l'art. 88 al. 1 CPP, la notification a lieu dans la Feuille officielle désignée par le canton ou la Confédération: lorsque le lieu de séjour du destinataire est inconnu et n'a pas pu être déterminé en dépit des recherches qui peuvent raisonnablement être exigées (let. a), lorsqu'une notification est impossible ou ne serait possible que moyennant des démarches disproportionnées (let.”
Fehlende Übersetzung des Strafbefehls begründet keine Nichtigkeit, sondern macht den Strafbefehl allenfalls anfechtbar.
“2; 6B_857/2021 vom 4. Mai 2022 E. 1.4; 6B_1229/2021 vom 17. Januar 2022 E. 6.3.3; je mit Hinweisen). Die beschuldigte Person ist grundsätzlich nicht davon entbunden, ihren Übersetzungsbedarf anlässlich nicht übersetzter Verfahrenshandlungen zu signalisieren, resp. gehalten, sich über den Inhalt einer Verfügung zu erkundigen (BGE 145 IV 197 E. 1.3.3; Urteile des Bundesgerichts 6B_824/2022 vom 8. Juni 2023 E. 2.3.2; 6B_857/2021 vom 4. Mai 2022 E. 1.4; 6B_1229/2021 vom 17. Januar 2022 E. 6.3.3; vgl. auch BGE 118 Ia 462 E. 2.b; je mit Hinweisen). Wie das Regionalgericht in der angefochtenen Verfügung festhält, stellt die fehlende Übersetzung eines Strafbefehls keinen Nichtigkeitsgrund dar (BGE 145 IV 197 E. 1.3.3; Urteil des Bundesgerichts 6B_667/2017 vom 15. Dezember 2017 E. 3.2), sondern hat lediglich die Anfechtbarkeit desselben zur Folge (Cesarov, forumpoenale 1/2020, S. 31 mit weiteren Hinweisen; vgl. auch Daphinoff, in: Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, 3. Aufl. 2023, N. 66 zu Art. 353 StPO mit Hinweisen).”
Bei Wohnsitz oder Aufenthalt im Ausland muss der Betroffene ein Zustellungsdomizil in der Schweiz angeben; andernfalls kann die schriftliche Eröffnung wirkungslos sein und Rekurse/Einsprache verspätet werden.
“Posté en France le 6 mars 2025, le recours n'est parvenu à la Poste suisse que le lendemain, 7 mars 2025, soit après l'échéance du délai de recours. Le recourant ne saurait reprocher au premier juge de ne pas lui avoir envoyé la décision par courriel, puisque les autorités notifient leurs prononcés en la forme écrite et par voie postale (art. 85 al. 1 et 2 CPP). Que le Tribunal de police ait accepté une communication du prévenu par courriel, dans le cadre de leurs échanges, ne le dispensait pas de notifier sa décision conformément aux réquisits précités, et l'absence de communication parallèle de ladite décision, par courriel, ne viole ni le principe de la bonne foi (art. 3 al. 2 let. a CPP) ni l'interdiction de l'abus de droit (let. b). En application des dispositions légales et principes sus-rappelés, le recours est tardif, partant irrecevable. 2. Le recours eût-il été recevable, qu'il aurait quoi qu'il en soit dû être rejeté, pour les motifs qui suivent. 3.1. À teneur de l'art. 353 al. 3 CPP, l'ordonnance pénale est immédiatement notifiée par écrit aux personnes et aux autorités qui ont qualité pour former opposition. Le prévenu peut faire opposition à l'ordonnance pénale, par écrit, dans les dix jours (art. 354 al. 1 let. a CPP). Si aucune opposition n'est valablement formée, l'ordonnance pénale est assimilée à un jugement entré en force (art. 354 al. 3 CPP). 3.2. Les communications écrites des autorités pénales sont en général notifiées par pli recommandé (art. 85 al. 2 CPP). 3.2.1. En vertu de l'art. 87 CPP, toute communication doit être notifiée au domicile, au lieu de résidence habituelle ou au siège du destinataire (al. 1). Les parties qui ont leur résidence à l'étranger sont tenues de désigner une adresse de notification en Suisse; les instruments internationaux prévoyant la possibilité d'une notification directe sont réservés (al. 2). 3.2.2. Conformément aux art. 16 al. 1 du IIe Protocole additionnel à la Convention européenne d'entraide judiciaire en matière pénale du 8 novembre 2001 (RS 0.”
“b CPP, et non de l’appel, était ouverte, nonobstant l’indication contraire dans le jugement attaqué. Pour le surplus, le CPP s’applique à titre de droit cantonal supplétif (art. 42 al. 3 LaCP). 1.4. Le recours est ainsi recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), concerner un acte sujet à recours auprès de la Chambre de céans (cf. consid. 1.3. supra) et émaner de la condamnée qui, partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. a CPP), a qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée (art. 382 al. 1 CPP). 2. La Chambre pénale de recours peut décider d'emblée de traiter sans échange d'écritures ni débats les recours manifestement mal fondés (art. 390 al. 2 et 5 a contrario CPP). Tel est le cas en l'occurrence, au vu des considérations qui suivent. 3. La recourante reproche au TAPEM d'avoir déclaré irrecevable son opposition à l'ordonnance de conversion. 3.1. À teneur de l'art. 353 al. 3 CPP, l'ordonnance pénale de conversion est immédiatement notifiée par écrit aux personnes et aux autorités qui ont qualité pour former opposition. Le prévenu peut faire opposition à l'ordonnance pénale de conversion, par écrit, dans les dix jours (art. 354 al. 1 let. a CPP). Si aucune opposition n'est valablement formée, l'ordonnance pénale de conversion est assimilée à un jugement entré en force (art. 354 al. 3 CPP). 3.2. Les communications écrites des autorités pénales sont en général notifiées par pli recommandé (art. 85 al. 2 CPP). En vertu de l'art. 87 CPP, toute communication doit être notifiée au domicile, au lieu de résidence habituelle ou au siège du destinataire (al. 1). Les parties qui ont leur résidence à l'étranger sont tenues de désigner une adresse de notification en Suisse; les instruments internationaux prévoyant la possibilité d'une notification directe sont réservés (al. 2). Conformément aux art. 16 al. 1 du IIe Protocole additionnel à la Convention européenne d'entraide judiciaire en matière pénale du 8 novembre 2001 (RS 0.”
“L'art. 353 al. 3 CPP prévoit que l'ordonnance pénale est immédiatement notifiée par écrit aux personnes et aux autorités qui ont qualité pour former opposition. La notification et la communication de l'ordonnance pénale sont régies, en sus de cette disposition, par les normes générales des art. 84 à 88 CPP (ATF 144 IV 64 consid. 2.1; v. ég. arrêts du Tribunal fédéral 6B_171/2024 du 4 septembre 2024 consid. 1.1; 6B_457/2023 précité consid. 1.1). Aux termes de l'art. 87 CPP, toute communication doit être notifiée au domicile, au lieu de résidence habituelle ou au siège du destinataire (al. 1). Les parties et leur conseil qui ont leur domicile, leur résidence habituelle ou leur siège à l'étranger sont tenus de désigner un domicile de notification en Suisse; les instruments internationaux prévoyant la possibilité de notification directe sont réservés (al. 2). Si les parties sont pourvues d'un conseil juridique, les communications sont valablement notifiées à celui-ci (al. 3). A teneur de l'art. 88 CPP, la notification a lieu dans la Feuille officielle désignée par le canton ou la Confédération notamment lorsque le lieu de séjour du destinataire est inconnu et n'a pas pu être déterminé en dépit des recherches qui peuvent raisonnablement être exigées (al.”
“La recourante, qui a été invitée, par pli de la Direction de la procédure du 22 novembre 2024 – reçu par elle le 30 suivant – à s'exprimer dans un délai de cinq jours, n'a pas répliqué. EN DROIT : 1. Le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), concerner une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 393 al. 1 let. b CPP) et émaner de la prévenue qui, partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. a CPP), a qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée (art. 382 al. 1 CPP). 2. La recourante soutient ne pas avoir eu connaissance de l'ordonnance pénale n. 1______ lors de sa notification en juin 2022. 2.1. Les autorités administratives chargées de la poursuite et du jugement des contraventions – soit, ici, le SdC – ont les attributions du ministère public (art. 357 al. 1 CPP). Elles appliquent les dispositions sur l'ordonnance pénale par analogie à la procédure en matière de contraventions (art. 357 al. 2 CPP). 2.2. À teneur de l'art. 353 al. 3 CPP, l'ordonnance pénale est immédiatement notifiée par écrit aux personnes et aux autorités qui ont qualité pour former opposition. Le prévenu peut faire opposition à l'ordonnance pénale, par écrit, dans les dix jours (art. 354 al. 1 let. a CPP). Si aucune opposition n'est valablement formée, l'ordonnance pénale est assimilée à un jugement entré en force (art. 354 al. 3 CPP). 2.3. Les communications écrites des autorités pénales sont en général notifiées par pli recommandé (art. 85 al. 2 CPP). 2.4.1. En vertu de l'art. 87 CPP, toute communication doit être notifiée au domicile, au lieu de résidence habituelle ou au siège du destinataire (al. 1). Les parties qui ont leur résidence à l'étranger sont tenues de désigner une adresse de notification en Suisse; les instruments internationaux prévoyant la possibilité d'une notification directe sont réservés (al. 2). 2.4.2. Conformément aux art. 16 al. 1 du IIe Protocole additionnel à la Convention européenne d'entraide judiciaire en matière pénale du 8 novembre 2001 (RS 0.”
“L'art. 353 al. 3 CPP prévoit que l'ordonnance pénale est immédiatement notifiée par écrit aux personnes et aux autorités qui ont qualité pour former opposition. La notification et la communication de l'ordonnance pénale sont régies, outre par cet alinéa, par les normes générales des art. 84 à 88 CPP (ATF 144 IV 64 consid. 2.1; cf. plus récemment: arrêts 6B_457/2023 du 11 mars 2024 consid. 1.1; 6B_211/2021 du 2 août 2023 consid. 1.2). L'art. 87 al. 1 CPP prévoit que toute communication doit être notifiée au domicile, au lieu de résidence habituelle ou au siège du destinataire. Selon l'al. 2, les parties et leur conseil qui ont leur domicile, leur résidence habituelle ou leur siège à l'étranger sont tenus de désigner un domicile de notification en Suisse; les instruments internationaux prévoyant la possibilité de notification directe sont réservés.”
Bei Schutzbedürftigen unter umfassender Curatelle / Kuratel erfolgt die Zustellung an den Sitz der Erwachsenenschutzbehörde oder an die gesetzliche Vertretung, entsprechend den Vertretungsverhältnissen.
“la décision déférée), il convenait, "[d]ans la perspective de la sécurité juridique, (…) de clarifier la situation et de trancher de manière définitive la question de l'adresse de notification d'une personne sous curatelle de représentation". b. À réception de cet acte, la cause a été gardée à juger. EN DROIT : 1. Le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 90 al. 2, 9385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), concerner une ordonnance sujette à contestation auprès de la Chambre de céans (art. 393 al. 1 let. b CPP) et émaner du Ministère public qui, partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. c CPP), a qualité pour agir (art. 381 al. 1 CPP). 2. La juridiction de recours peut décider d'emblée de traiter sans échange d'écritures ni débats les actes manifestement mal fondés (art. 390 al. 2 et 5 a contrario CPP). Tel est le cas en l'occurrence, au vu des considérations qui suivent. 3. 3.1. Lorsqu'il rend une ordonnance pénale, le ministère public est tenu de la communiquer aux personnes qui ont qualité pour former opposition (art. 353 al. 3 CPP). 3.1.1. En vertu de l’art. 106 CPP, le prévenu ne peut valablement accomplir des actes de procédure que s'il a l'exercice des droits civils (al. 1). Dans la négative, il doit agir par l’intermédiaire de son représentant légal (al. 2). S'il n'a pas l'exercice des droits civils mais qu'il est capable de discernement, il peut exercer lui-même ses droits procéduraux de nature strictement personnelle, y compris contre l'avis de son représentant légal (al. 3). 3.1.2. Le protégé placé sous curatelle de portée générale est privé de plein droit de l’exercice des droits civils (art. 398 al. 3 CC). Celui au bénéfice d'une curatelle de représentation ne l'est que si l'autorité de protection de l'adulte ordonne expressément une telle limitation (art. 394 al. 2 CC). 3.2. Conformément à l'art. 87 al. 1 CPP, le procureur notifie l'ordonnance pénale au lieu de domicile ou de résidence habituelle du prévenu. 3.2.1. Le domicile des majeurs sous curatelle de portée générale se situe au siège de l’autorité de protection de l’adulte (art.”
Die beanstandeten Strafbefehle waren wegen unleserlicher, vorbedruckter Unterschrift nicht zuordenbar bzw. feststellbar und sind damit formell nichtig (Art. 353 Abs. 1 StPO).
“Il incombait à A______ d'inscrire les délais d'échéance des autorisations au rôle des entreprises afin de solliciter, conformément à ses obligations, leur renouvellement en temps utile, celles-ci étant arrivées à échéance depuis plus d'une année et demie au moment du contrôle. De surcroît, bien qu'informé que ses autorisations étaient caduques, il n'avait aucunement cessé de vendre des boissons alcooliques à l'emporter. Partant, A______ s'était intentionnellement rendu coupable d'infractions à l'art. 19 LTGVEAT. c. Le SDC appuie les conclusions du MP. d. Dans son mémoire de réponse du 17 février 2025, A______ conclut au rejet de l'appel du MP, à la confirmation du jugement du TP ainsi qu'à la condamnation de l'État de Genève en tous les frais et dépens, chiffrés à CHF 4'504.25 pour la procédure d'appel. Les ordonnances pénales étaient nulles, subsidiairement annulables, au motif qu'elles comportaient une signature illisible pré-imprimée, empêchant de déterminer avec certitude et précision qui les avait rendues (art. 353 al. 1 CPP). Son droit d'être entendu, au sens des art. 6 § 1 CEDH, 29 Cst. et 41 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA), avait par ailleurs été violé, dans la mesure où les sommations du 18 octobre 2023 sur lesquelles le SDC se serait fondé pour rendre les ordonnances pénales étaient déjà pré-remplies et signées et qu'il n'avait aucunement été interpellé avant leur notification. Par ailleurs, la Chambre de céans devait vérifier, à titre préjudiciel, si les documents sur lesquels se fondait le SDC pour le sanctionner reposaient sur une décision matérielle valide. Les sommations du 18 octobre 2023 n'étaient pas des " décisions " au sens de l'art. 46 LPA, dans la mesure où elles n'étaient pas désignées comme telles et n'indiquaient ni les voies, ni les délais de recours. Partant, le SDC ne pouvait prononcer aucune condamnation sur la base de tels actes entachés de nullité. En outre, l'ordonnance pénale rendue à la suite du constat que des boissons alcooliques étaient vendues sur le site internet de la société C______ SA, hébergé à F______ [ZH], ne reposait sur aucun fondement légal.”
Der Strafbefehl muss einen kurz begründeten Widerruf bedingt ausgesprochener Sanktionen ausdrücklich enthalten.
“Der Einwand des Verteidigers hält einem Blick in die Akten und in das Gesetz jedoch nicht Stand: Gemäss Art. 353 Abs. 1 lit. f StPO enthält der Strafbefehl unter anderem den kurz begründeten Widerruf einer bedingt ausgesprochenen Sanktion oder einer bedingten Entlassung. Der zweiten Seite des Strafbefehls (Akten S. 75) ist sodann die kurze Begründung des Widerrufs zu entnehmen. Weitere Ausführungen in diesem Zusammenhang erübrigen sich. Hinsichtlich der angeblichen Verletzung des rechtlichen Gehörs ist anzumerken, dass der Berufungskläger sowohl während des erstinstanzlichen als auch während des zweitinstanzlichen Verfahrens mehrfach die Gelegenheit hatte, sich zum beantragten Widerruf zu äussern. Damit wurden weder das Akkusationsprinzip noch der Anspruch auf rechtliches Gehör verletzt.”
Bei Streit über die Identität des Beschuldigten kann die Nichtigkeit der Zustellung des Strafbefehls prozessentscheidend werden.
“L'illégalité d'une décision ne constitue pas par principe un motif de nullité ; elle doit au contraire être invoquée dans le cadre des voies ordinaires de recours (ATF 130 Il 249 précité). Des vices de fond n'entraînent qu'à de rares exceptions la nullité d'une décision. Entrent avant tout en considération comme motifs de nullité l'incompétence fonctionnelle et matérielle de l'autorité appelée à statuer, ainsi qu'une erreur manifeste de procédure (ATF 138 Il 501 précité). Dans le domaine du droit pénal, la sécurité du droit revêt une importance particulière. On ne saurait ainsi admettre facilement la nullité de décisions entrées en force (TF 68 30/2020 du 6 avril 2020 consid. 1.1.2 ; TF 6B 120/2018 du 31 juillet 2018 consid. 2.2 et les références citées). En outre, selon la jurisprudence constante, d'éventuels vices relatifs au contenu de l'ordonnance pénale n'entraînent en principe pas la nullité de cette dernière (ATF 148 IV 445 consid. 1.4.2; TF 6B 1408/ 2017 du 13 juin 2018 consid. 1.4.2). Le contenu de l'ordonnance pénale est régi par l'art. 353 CPP, dont l'al. 1 let. b précise que celle-ci doit indiquer l'identité du prévenu. L'art. 81 al. 2 let. c CPP prévoit pour sa part, en ce qui concerne les jugements, que ceux-ci doivent contenir une désignation suffisante des parties et de leurs conseils. 4.3 L'appelant précise à la fin de sa déclaration d'appel que la portée concrète de son acte de recours réside dans la fin du délai d'épreuve, qui aboutirait le 10 mai 2025, si l'ordonnance pénale rendue le 10 mai 2022 était déclarée définitive et exécutoire alors qu'il se prolongerait au minimum jusqu'en 2026 si le jugement attaqué était confirmé. On peut dès lors s'interroger sur l'intérêt juridique à recourir dans le cadre de cette procédure, la sanction prononcée par l'ordonnance du 10 mai 2022 étant plus sévère sur deux points : un délai d'épreuve de 3 ans au lieu de 2 et une amende à titre de sanction immédiate de 1'500 fr. au lieu de 800 fr. Pour le reste c'est une peine pécuniaire de 120 jours à 50 fr. le jour qui est prononcée dans les deux cas.”
Beginn der Einsprachefrist: Bei schriftlicher Zustellung beginnt die zehntägige Einsprachefrist am folgenden Tag; bei postalischer Aufgabe ist nicht das Einlieferungsdatum, sondern der Tag nach der tatsächlichen schriftlichen Zustellung massgebend. Die Frist ist nicht verlängerbar.
“1 CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise d'introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [loi vaudoise d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). 2.2 Le prononcé entrepris a été retiré au guichet postal par le recourant le 6 août 2024. Son recours, posté le 10 août 2024,et respectant les formes et délais légaux, est recevable. En revanche, ses courriers complémentaires des 17 août 2024 (posté le 19 août 2024) et 3 septembre 2024 (posté le 5 septembre 2024) sont tardifs, le délai de recours échéant le 16 août 2024. Ces deux écritures sont donc irrecevables. 3. 3.1 Le recourant invoque une erreur de la Poste pour justifier la tardiveté de son opposition. Celle-ci n’aurait pas tamponné l’acte le jour de sa remise au guichet. 3.2 L’ordonnance pénale est notifiée par écrit aux personnes et aux autorités qui ont qualité pour former opposition (art. 353 al. 3 CPP). Le prévenu peut former opposition contre l’ordonnance pénale devant le Ministère public, par écrit et dans un délai de dix jours (art. 354 al. 1 CPP). Ce délai – qui ne peut pas être prolongé (art. 89 al. 1 CPP) – commence à courir le jour qui suit la notification de l’ordonnance entreprise (art. 90 al. 1 CPP). Si le dernier jour du délai est un samedi, un dimanche ou un jour férié selon le droit fédéral ou cantonal, le délai expire le premier jour ouvrable qui suit. Le droit cantonal déterminant est celui du canton où la partie ou son mandataire a son domicile ou son siège (art. 90 al. 2 CPP). L’opposition doit être remise au plus tard le dernier jour du délai à l’autorité pénale, à la Poste suisse, à une représentation consulaire ou diplomatique suisse ou, s’agissant de personnes détenues, à la direction de l’établissement carcéral (art. 91 al. 2 CPP). Si aucune opposition n’est valablement formée, l’ordonnance pénale est assimilée à un jugement entré en force (art. 354 al. 3 CPP).”
Bei wiederholten bzw. rückfälligen Tätern kann das Strafbefehlsverfahren in einzelnen Fällen die Anordnung einer Freiheitsstrafe statt einer Geldstrafe rechtfertigen; die Staatsanwaltschaft hat dies konkret zu begründen.
“Weiter rügt der Beschwerdeführer die Verletzung der Begründungspflicht, indem die Staatsanwaltschaft die Anordnung der Freiheitsstrafe gemäss Art. 41 StGB nicht hinreichend begründet habe. Die Staatsanwaltschaft führt zur Begründung der Freiheitsstrafe aus, dass diese notwendig erscheine, um die beschuldigte Person von der Begehung weiterer Vergehen oder Verbrechen abzuhalten. Es trifft zwar zu, dass sich aus Art. 41 Abs. 2 StGB eine besondere Begründungspflicht ergeben kann, wonach die Staatsanwaltschaft die Freiheitstrafe näher zu begründen hat, wenn sie anstelle einer Geldstrafe eine Freiheitstrafe ausspricht (vgl. Daphinoff, a.a.O., N. 16 zu Art. 353 StPO). Wie die Generalstaatsanwaltschaft aber zutreffend vorbringt, ergibt sich vorliegend bereits aus dem mehrseitigen Strafregisterauszug, dass der Beschwerdeführer zwischen den Jahren 2014 bis 2022 bereits 15 Mal wegen Nichtabgabe von ungültigen oder entzogenen Ausweisen oder Kontrollschildern mit Strafbefehl zu jeweils unbedingt vollziehbaren Geldstrafen verurteilt worden ist. So kann bei wiederholt rückfälligen Tätern, welche bereits mit (bedingten und unbedingten) Geldstrafen erfolglos vorbestraft sind, eine spezialpräventive Notwendigkeit der Freiheitsstrafe mit Fakten rational begründet werden (vgl. Mazzuchelli, in: Basler Kommentar, Schweizerisches Strafgesetzbuch, 3. Aufl. 2023, N. 39a zu Art. 41 StGB). Davon ist in casu auszugehen. Selbst bei einer Verletzung der Begründungspflicht wäre kein schwerwiegender Mangel zu erkennen und die einfache Verletzung des rechtlichen Gehörs führte nur zur Anfechtbarkeit. Zudem wird dem rechtlichen Gehör vielmehr dadurch Rechnung getragen, dass die beschuldigte Person gegen einen Strafbefehl Einsprache erheben und dadurch die Fortsetzung des Verfahrens erwirken kann (vgl.”
Fehlende oder unverständliche Übersetzungen können die Wirksamkeit der sofortigen schriftlichen Zustellung nach Art. 353 Abs. 3 StPO beeinträchtigen; Zustellungen in einer für den Adressaten nicht verständlichen Sprache sind angreifbar und haben praxisrelevante Auswirkungen auf die Einsprachebefugnis und Fristrechnung.
“Par ailleurs, même si la violation du droit d'être entendu est grave, une réparation du vice procédural devant l'autorité de recours est également envisageable si le renvoi à l'autorité inférieure constituerait une vaine formalité et aboutirait à un allongement inutile de la procédure, ce qui serait incompatible avec l'intérêt de la partie concernée à ce que sa cause soit tranchée dans un délai raisonnable (ATF 142 II 218 consid. 2.8.1; ATF 137 I 195 consid. 2.3.2 = SJ 2011 I 347; 136 V 117 consid. 4.2.2.2; 133 I 201 consid. 2.2). 4.2. En l'espèce, le recourant a pu faire valoir ses arguments en toute connaissance de cause tant dans son recours que dans sa réplique. Quand bien même on peine à voir en quoi le fait que le Tribunal de police ait "omis" de mentionner que l'ordonnance pénale du 5 décembre 2022 avait été traduite seulement en espagnol causerait une violation du droit d'être entendu, étant rappelé que l'autorité n'a à discuter que les griefs qu'elle estime pertinents, cet éventuel défaut de motivation aurait été réparé devant la Chambre de céans, laquelle dispose d'un plein pouvoir de cognition tant en fait qu'en droit. 5. Le recourant conteste la validité de la notification de l'ordonnance pénale et reproche au Tribunal de police d'avoir retenu à tort que son opposition n'était pas valable. 5.1. À teneur de l'art. 353 al. 3 CPP, l'ordonnance pénale est immédiatement notifiée par écrit aux personnes et aux autorités qui ont qualité pour former opposition. Le prévenu peut faire opposition à l'ordonnance pénale devant le ministère public, par écrit, dans les dix jours (art. 354 al. 1 let. a CPP). Si aucune opposition n'est valablement formée, l'ordonnance pénale est assimilée à un jugement entré en force (art. 354 al. 3 CPP). En application de l'art. 356 al. 2 CPP, le tribunal de première instance statue sur la validité de l'ordonnance pénale et de l'opposition. Si l'opposition a été formée tardivement, le tribunal la déclare irrecevable. Elle est tardive si elle a été adressée au Ministère public après le délai de dix jours prévu par l'art. 354 al. 1 CPP. 5.2. En vertu de l'art. 87 CPP, toute communication doit être notifiée au domicile, au lieu de résidence habituelle ou au siège du destinataire (al. 1). 5.2.1. L'art. 87 al. 1 CPP n'empêche pas les parties de communiquer à l'autorité pénale une autre adresse de notification que celle indiquée par cette norme.”
Die schriftliche Zustellung gilt als erfolgt, wenn das Schriftstück in die Sphäre des Empfängers gelangt ist; dies umfasst auch die tatsächliche Entgegennahme durch Haushaltsangehörige ab 16 Jahren oder sonstige Platzierung in der Empfangssphäre des Empfängers.
“On pouvait dès lors attendre de ce dernier qu'il questionnât son épouse au sujet de cet avis de retrait. c. Le Ministère public conclut au rejet du recours, sans autres développements. d. A______ n'a pas répliqué. EN DROIT : 1. Le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), concerner une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 393 al. 1 let. b CPP) et émaner du prévenu qui, partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. a CPP), a qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée (art. 382 al. 1 CPP). 2. Le recourant soutient ne pas avoir eu connaissance de l'ordonnance pénale du 21 mars 2024 lors de sa notification, laquelle n'était finalement intervenue que consécutivement à l'envoi, par le Ministère public, le 5 juin 2024, d'une copie de cette ordonnance. 2.1. L'ordonnance pénale est immédiatement notifiée par écrit aux personnes et aux autorités qui ont qualité pour former opposition (art. 353 al. 3 CPP) et le prévenu dispose d'un délai de dix jours pour y former opposition (art. 354 al. 1 let. a CPP). 2.2.1. Les autorités pénales notifient leurs prononcés par lettre signature ou par tout autre mode de communication impliquant un accusé de réception, notamment par l'entremise de la police (art. 85 al. 2 CPP). 2.2.2. Est déterminante la prise de connaissance effective de l'envoi par le destinataire. À la prise de connaissance par le destinataire est assimilée la réception par un employé ou toute personne de plus de seize ans vivant dans le même ménage (art. 85 al. 3 CPP; arrêt du Tribunal fédéral 6B_363/2022 du 26 septembre 2022 consid. 2.2.1). 2.2.3. Aux termes de l'art. 85 al. 4 let. a CPP, un prononcé est également réputé notifié lorsque, expédié par lettre signature, il n'a pas été retiré dans les sept jours à compter de la tentative infructueuse de remise du pli, si la personne concernée devait s'attendre à une telle remise. Constituant une exception au principe de la prise de connaissance effective (ATF 144 IV 57 consid.”
“Il s’ensuit que le délai de dix jours pour recourir commençait à courir le lendemain de cette dernière date et arrivait à échéance le lundi 22 avril 2024. Posté le 23 avril 2024, le recours est donc tardif et, comme tel, irrecevable. 2. Au surplus, quand bien même il aurait été recevable, le recours aurait dû être rejeté pour les motifs suivants. 2.1 Le recourant – qui ne demande au demeurant pas formellement la restitution du délai d’opposition – explique le retard de son opposition par le fait que le pli contenant l’ordonnance pénale du 15 mars 2024 aurait été retiré au guichet postal par « une personne tierce de [s]a famille », qui ne lui aurait « pas transmis le courrier de suite ». 2.2 2.2.1 Aux termes de l’art. 87 al. 2, 1re phrase, CPP, les parties et leur conseil qui ont leur domicile, leur résidence habituelle ou leur siège à l’étranger sont tenus de désigner un domicile de notification en Suisse. 2.2.2 L’ordonnance pénale est notifiée par écrit aux personnes et aux autorités qui ont qualité pour former opposition (art. 353 al. 3 CPP). Le prévenu peut former opposition contre l’ordonnance pénale devant le Ministère public, respectivement devant le préfet, par écrit et dans un délai de dix jours (art. 354 al. 1 CPP). Ce délai – qui ne peut pas être prolongé (cf. art. 89 al. 1 CPP) – commence à courir le jour qui suit la notification de l’ordonnance entreprise (art. 90 al. 1 CPP). Sauf disposition contraire du CPP, les communications des autorités pénales sont notifiées en la forme écrite (art. 85 al. 1 CPP). Selon l’art. 85 al. 2 CPP, la notification se fait en principe par lettre signature ou par tout autre mode de communication impliquant un accusé de réception, notamment par l’entremise de la police. Le prononcé est réputé notifié lorsqu’il a été remis au destinataire, à l’un de ses employés ou à toute personne de plus de seize ans vivant dans le même ménage (art. 85 al. 3 CPP). Selon une jurisprudence bien établie, les communications des autorités sont soumises au principe de la réception. Il suffit qu'elles soient placées dans la sphère de puissance de leur destinataire et que celui-ci soit à même d'en prendre connaissance pour admettre qu'elles ont été valablement notifiées.”
“Enfin, il faut que l’absence de faute soit claire ; toute faute, aussi minime soit-elle, exclut la restitution du délai (TF 6B_1167/2019 du 16 avril 2020 consid. 2.4.2). Il doit en effet avoir été absolument impossible à la personne concernée, à son représentant ou à son auxiliaire, de respecter le délai ou de charger un tiers de faire le nécessaire afin de sauvegarder le délai (TF 6B_67/2018 du 9 avril 2018 consid. 4 ; TF 6B_125/2011 du 7 juillet 2011 consid. 1). Quant à la faute que pourrait commettre l’auxiliaire de la partie, elle est imputable à la partie elle-même (ATF 143 I 284 consid. 1.3 ; TF 6B_1108/2017 du 20 avril 2018 consid. 1.2 et les références citées) ; dans ce cas de figure, une restitution de délai est exclue (Stoll, in : Jeanneret/Kuhn/Perrier Depeursinge [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd., Bâle 2019, n. 11 ad art. 94 CPP et les références citées). 2.2.2 L’ordonnance pénale est notifiée par écrit aux personnes et aux autorités qui ont qualité pour former opposition (art. 353 al. 3 CPP). Le prévenu peut former opposition contre l’ordonnance pénale devant le Ministère public, par écrit et dans un délai de dix jours (art. 354 al. 1 CPP). Ce délai – qui ne peut pas être prolongé (cf. art. 89 al. 1 CPP) – commence à courir le jour qui suit la notification de l’ordonnance entreprise (art. 90 al. 1 CPP). Sauf disposition contraire du CPP, les communications des autorités pénales sont notifiées en la forme écrite (art. 85 al. 1 CPP). Selon l’art. 85 al. 2 CPP, la notification se fait en principe par lettre signature ou par tout autre mode de communication impliquant un accusé de réception, notamment par l’entremise de la police. Le prononcé est réputé notifié lorsqu’il a été remis au destinataire, à l’un de ses employés ou à toute personne de plus de seize ans vivant dans le même ménage (art. 85 al. 3 CPP). Selon une jurisprudence bien établie, les communications des autorités sont soumises au principe de la réception. Il suffit qu'elles soient placées dans la sphère de puissance de leur destinataire et que celui-ci soit à même d'en prendre connaissance pour admettre qu'elles ont été valablement notifiées.”