30 commentaries
Die unterlassene Sicherheitsforderung durch die Vorinstanz kann zur Unzulässigkeit des kantonalen Rechtsmittels oder zu prozessualen Folgen führen.
“Face à la motivation cantonale, les recourants se bornent en substance à dénoncer la "stratégie criminelle", constitutive d'un "abus de pouvoir", par laquelle une direction de la procédure "sine nomine" aurait tenté de les astreindre à fournir des sûretés en application de l'art. 383 CPP qui serait pourtant de nature potestative. Selon eux, cette "forme de chantage exercée sous contrainte" aurait eu pour seul but de trouver un "prétexte fallacieux et illégal" permettant de ne pas entrer en matière sur leur recours. Les intéressés allèguent en outre que le recourant 1 serait indigent, de sorte que l'art. 136 CPP aurait commandé à l'autorité précédente de renoncer à exiger des sûretés. Ce faisant, les recourants n'articulent aucune motivation topique, conforme aux exigences en la matière, propre à démontrer en quoi l'autorité précédente aurait violé le droit fédéral, voire tout droit fondamental, en déclarant irrecevable leur recours cantonal. Ils ne précisent en particulier pas en quoi l'autorité précédente aurait été empêchée de leur réclamer le versement de sûretés en application de l'art. 383 al. 1 CPP et, faute pour eux d'y avoir procédé dans les délais impartis, de déclarer le recours cantonal irrecevable conformément à l'art. 383 al. 2 CPP. Les recourants n'exposent en outre pas avoir requis l'assistance judiciaire au sens de l'art. 136 CPP durant la procédure de recours cantonale, leur seule allégation selon laquelle le recourant 1 serait indigent étant à cet égard insuffisante. Il en va finalement de même de leurs quelques développements en lien avec la direction de la procédure à qui ils reprochent de ne pas s'être nommée, étant observé que l'autorité investie de cette fonction est le président du tribunal s'agissant d'une procédure devant un tribunal collégial (cf. art. 61 let. c CPP), soit en l'occurrence la Présidente de la Chambre pénale de recours (cf. art. 29 de la loi genevoise sur l'organisation judiciaire [LOJ/GE; rsGE E 2 05]).”
“Die Verfahrensleitung der Rechtsmittelinstanz kann die Privatklägerschaft verpflichten, innert einer Frist für allfällige Kosten und Entschädigungen Sicherheit zu leisten (Art. 383 Abs. 1 StPO). Die Vorinstanz hat die Beschwerdeführerin auf diese Rechtslage hingewiesen. Was am angefochtenen Entscheid in tatsächlicher oder rechtlicher Hinsicht fehlerhaft sein sollte, ergibt sich aus der Beschwerde nicht. Die Beschwerdeführerin macht auch nicht geltend, sie hätte vor der Vorinstanz ein Gesuch um unentgeltliche Rechtspflege i.S.v. Art. 136 StPO gestellt und dieses sei nicht behandelt worden. Damit vermag die Beschwerdeführerin den Begründungsanforderungen vor Bundesgericht nicht nachzukommen. Der Begründungsmangel ist offensichtlich (Art. 42 Abs. 2, Art. 106 Abs. 2 BGG).”
Die Nichtleistung der Sicherheit führt regelmäßig dazu, dass die Rechtsmittelinstanz nicht auf das Rechtsmittel eintritt bzw. das Rechtsmittel als gegenstandslos erklärt wird.
“Lorsque C______ lui a fait remarquer que ce qu'il décrivait ressemblait plus à une "déclaration de guerre qu'à une rupture des relations", il a répondu, en substance, que si ses parents cessaient de l'attaquer, il arrêterait d'envoyer des messages de menaces. L'audience a commencé à 14h15 et s'est terminée à 17h30. Elle a été suspendue à 15h20 après que A______ eut indiqué au Procureur qu'il avait "peur que le fait d'entendre les plaignants [l'] accuser une nouvelle fois ne porte atteinte à [sa] santé physique et psychique". L'audience a été reprise à 15h35. Peu après, pour les mêmes motifs, A______ a quitté l'audience, à sa demande, avant de la rejoindre à 16h15. e. Par ordonnance du 14 octobre 2024 (P/2______/2024), C______ a refusé d'entrer en matière sur la plainte déposée le 3 juillet 2024 par A______ contre ses parents, auxquels il reprochait d'avoir, entre le 25 avril et le 11 mai 2023, instruit leur avocat d'engager des agents de sécurité pour l'empêcher de sortir de sa chambre d'hôtel à G______ [Angleterre]. f. Le recours de A______ contre cette ordonnance a été déclaré sans objet par la Chambre de céans (ACPR/882/2024 du 28 novembre 2024), les sûretés (art. 383 al. 1 CPP) n'ayant pas été versées dans le délai imparti. Par arrêt du 28 février 2025 (ACPR/173/2025), la demande de restitution de délai formée par le recourant a été rejetée. g. Le 21 octobre 2024, le défenseur privé du précité a informé le Procureur qu'il cessait d'occuper. h. Le 28 octobre 2024, A______ a adressé deux lettres à C______. Il y expose, en substance, sa "situation passée et actuelle en qualité de victime" et "sa profonde angoisse". Il souhaitait partager avec le Procureur son "vécu de ces dernières années" [depuis août 2021 pour des séquestrations et hospitalisations forcées notamment] pour qu'il comprenne sa situation et lui apporte "l'aide et la justice" qu'il demandait depuis longtemps. Cette situation avait eu un impact sur son état de santé. Le fait de se retrouver prévenu pour des faits similaires à ceux pour lesquels il avait été acquitté en Angleterre ravivait des blessures profondes. Il remerciait le Procureur pour sa "compréhension" et espérait "vivement pouvoir être entendu dans [sa] souffrance", réitérant le suivi de ses plaintes et la désignation d'un avocat d'office pour le représenter en qualité tant de prévenu que de partie plaignante.”
“Nach Art. 42 Abs. 2 BGG ist in der Begründung der Beschwerde an das Bundesgericht in gedrängter Form darzulegen, inwiefern der angefochtene Entscheid Recht verletzt. Zudem prüft das Bundesgericht die Verletzung von Grundrechten einschliesslich von Willkür beim Sachverhalt nur insofern, als eine solche Rüge in der Beschwerde begründet worden ist (Art. 106 Abs. 2 BGG). Nach Art. 383 Abs. 1 StPO kann die Verfahrensleitung die Privatklägerschaft verpflichten innert einer Frist für allfällige Kosten und Entschädigungen Sicherheit zu leisten. Art. 136 StPO bleibt vorbehalten (Art. 383 Abs. 1 Satz 2 StPO). Wird die Sicherheit nicht fristgerecht geleistet, so tritt die Rechtsmittelinstanz auf das Rechtsmittel nicht ein (Art. 383 Abs. 2 StPO).”
Die Sicherheitsleistung gilt als fristgerecht erbracht, wenn die Zahlung spätestens am letzten Fristtag bei der Rechtsmittelinstanz eintrifft oder von einem schweizerischen Post-/Bankkonto am letzten Tag belastet wird; dies umfasst auch die wirksame Belastung/Entrichtung am letzten Tag.
“4 Le versement des sûretés n’a pas été effectué dans le délai imparti. 2. 2.1 Sous réserve de l’assistance judiciaire gratuite pour la partie plaignante prévue à l’art. 136 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0), la direction de la procédure de l’autorité de recours peut astreindre la partie plaignante à fournir des sûretés dans un délai déterminé pour couvrir les frais et indemnités éventuels (art. 383 al. 1 CPP). Si les sûretés ne sont pas fournies dans le délai imparti, l’autorité de recours n’entre pas en matière sur le recours (art. 383 al. 2 CPP ; TF 7B_381/2023 du 13 novembre 2023). Les sûretés sont réputées fournies dans le délai lorsqu’elles sont remises à l’autorité de recours, versées en sa faveur à la poste suisse, ou encore débitées d’un compte bancaire ou postal suisse le dernier jour du délai au plus tard (cf. art. 91 al. 1 et 5 CPP ; Calame, in : Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd., Bâle 2019, n. 6 ad art. 383 CPP ; Moreillon/Parein-Reymond, Petit Commentaire, Code de procédure pénale, 2e éd., Bâle 2016, n. 9 ad art. 383 CPP). 2.2 Selon l’art. 85 al. 4 let. a CPP, un prononcé est réputé notifié lorsque, expédié par lettre signature, il n’a pas été retiré dans les sept jours à compter de la tentative de remise infructueuse de remise du pli, si la personne concernée devait s’attendre à une telle remise. La personne concernée ne doit s’attendre à la remise d’un prononcé que lorsqu’il y a une procédure en cours qui impose aux parties de se comporter conformément aux règles de la bonne foi, à savoir de faire en sorte, entre autres, que les décisions relatives à la procédure puissent leur être notifiées (TF 6B_1135/2021 du 9 mai 2022 consid. 3.2 ; ATF 146 IV 30 consid. 1.1.2). Le devoir procédural d’avoir à s’attendre avec une certaine vraisemblance à recevoir la notification d’un acte officiel naît avec l’ouverture d’un procès et vaut pendant toute la durée de la procédure (TF 6B_1391/2021 du 25 avril 2022 consid.”
“1 Sous réserve de l’assistance judiciaire gratuite pour la partie plaignante prévue à l’art. 136 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0), la direction de la procédure de l’autorité de recours peut astreindre la partie plaignante à fournir des sûretés dans un délai déterminé pour couvrir les frais et indemnités éventuels (art. 383 al. 1 CPP). Si les sûretés ne sont pas fournies dans le délai imparti, l’autorité de recours n’entre pas en matière sur le recours (art. 383 al. 2 CPP ; TF 7B_381/2023 du 13 novembre 2023). Les sûretés sont réputées fournies dans le délai lorsqu’elles sont remises à l’autorité de recours, versées en sa faveur à la poste suisse, ou encore débitées d’un compte bancaire ou postal suisse le dernier jour du délai au plus tard (cf. art. 91 al. 1 et 5 CPP ; Calame, in : Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd., Bâle 2019, n. 6 ad art. 383 CPP ; Moreillon/Parein-Reymond, Petit Commentaire, Code de procédure pénale, 2e éd., Bâle 2016, n. 9 ad art. 383 CPP). 2.2 Selon l’art. 85 al. 4 let. a CPP, un prononcé est réputé notifié lorsque, expédié par lettre signature, il n’a pas été retiré dans les sept jours à compter de la tentative de remise infructueuse de remise du pli, si la personne concernée devait s’attendre à une telle remise. La personne concernée ne doit s’attendre à la remise d’un prononcé que lorsqu’il y a une procédure en cours qui impose aux parties de se comporter conformément aux règles de la bonne foi, à savoir de faire en sorte, entre autres, que les décisions relatives à la procédure puissent leur être notifiées (TF 6B_1135/2021 du 9 mai 2022 consid. 3.2 ; ATF 146 IV 30 consid. 1.1.2). Le devoir procédural d’avoir à s’attendre avec une certaine vraisemblance à recevoir la notification d’un acte officiel naît avec l’ouverture d’un procès et vaut pendant toute la durée de la procédure (TF 6B_1391/2021 du 25 avril 2022 consid. 1.1 ; ATF 146 IV 30 précité). De jurisprudence constante, celui qui se sait partie à une procédure judiciaire et qui doit dès lors s’attendre à recevoir notification d’actes du juge est tenu de relever son courrier ou, s’il s’absente de son domicile, de prendre des dispositions pour que celui-ci lui parvienne néanmoins.”
“4 Le versement des sûretés n’a pas été effectué dans le délai imparti. 2. 2.1 Sous réserve de l’assistance judiciaire gratuite pour la partie plaignante prévue à l’art. 136 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0), la direction de la procédure de l’autorité de recours peut astreindre la partie plaignante à fournir des sûretés dans un délai déterminé pour couvrir les frais et indemnités éventuels (art. 383 al. 1 CPP). Si les sûretés ne sont pas fournies dans le délai imparti, l’autorité de recours n’entre pas en matière sur le recours (art. 383 al. 2 CPP ; TF 7B_381/2023 du 13 novembre 2023). Les sûretés sont réputées fournies dans le délai lorsqu’elles sont remises à l’autorité de recours, versées en sa faveur à la poste suisse, ou encore débitées d’un compte bancaire ou postal suisse le dernier jour du délai au plus tard (cf. art. 91 al. 1 et 5 CPP ; Calame, in : Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd., Bâle 2019, n. 6 ad art. 383 CPP ; Moreillon/Parein-Reymond, Petit Commentaire, Code de procédure pénale, 2e éd., Bâle 2016, n. 9 ad art. 383 CPP). 2.2 La décision constatant l’irrecevabilité du recours faute de versement des sûretés requises dans le délai imparti au sens de l’art. 383 al. 2 CPP relève de la compétence de la direction de la procédure de l’autorité de recours en application de l’art. 388 al. 2 let. a CPP (CREP 27 mars 2024/223). 2.3 En l’espèce, le recourant n’a pas procédé à l’avance de frais requise dans le délai au 16 décembre 2024. Il n’a pas non plus demandé de restitution du délai, ni à être mis au bénéfice de l’assistance judiciaire ou à être dispensé de l’avance de frais, de sorte que le recours doit être déclaré irrecevable (art. 383 al. 2 CPP). 3. Les frais de la procédure de recours, par 270 fr. (art. 422 al. 1 CPP ; art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront laissés à la charge de l'Etat (art.”
“1 Sous réserve de l’assistance judiciaire gratuite pour la partie plaignante prévue à l’art. 136 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0), la direction de la procédure de l’autorité de recours peut astreindre la partie plaignante à fournir des sûretés dans un délai déterminé pour couvrir les frais et indemnités éventuels (art. 383 al. 1 CPP). Si les sûretés ne sont pas fournies dans le délai imparti, l’autorité de recours n’entre pas en matière sur le recours (art. 383 al. 2 CPP ; TF 7B_381/2023 du 13 novembre 2023). Les sûretés sont réputées fournies dans le délai lorsqu’elles sont remises à l’autorité de recours, versées en sa faveur à la poste suisse, ou encore débitées d’un compte bancaire ou postal suisse le dernier jour du délai au plus tard (cf. art. 91 al. 1 et 5 CPP ; Calame, in : Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd., Bâle 2019, n. 6 ad art. 383 CPP ; Moreillon/Parein-Reymond, Petit Commentaire, Code de procédure pénale, 2e éd., Bâle 2016, n. 9 ad art. 383 CPP). 2.2 La décision constatant l’irrecevabilité du recours faute de versement des sûretés requises dans le délai imparti au sens de l’art. 383 al. 2 CPP relève de la compétence de la direction de la procédure de l’autorité de recours en application de l’art. 388 al. 2 let. a CPP (CREP 27 mars 2024/223). 2.3 En l’espèce, le recourant n’a pas procédé à l’avance de frais requise dans le délai au 16 décembre 2024. Il n’a pas non plus demandé de restitution du délai, ni à être mis au bénéfice de l’assistance judiciaire ou à être dispensé de l’avance de frais, de sorte que le recours doit être déclaré irrecevable (art. 383 al. 2 CPP). 3. Les frais de la procédure de recours, par 270 fr. (art. 422 al. 1 CPP ; art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront laissés à la charge de l'Etat (art. 423 al. 1 CPP). Par ces motifs, la vice-Présidente de la Chambre des recours pénale prononce : I.”
“4 Le versement des sûretés n’a pas été effectué dans le délai imparti. 2. 2.1 Sous réserve de l’assistance judiciaire gratuite pour la partie plaignante prévue à l’art. 136 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0), la direction de la procédure de l’autorité de recours peut astreindre la partie plaignante à fournir des sûretés dans un délai déterminé pour couvrir les frais et indemnités éventuels (art. 383 al. 1 CPP). Si les sûretés ne sont pas fournies dans le délai imparti, l’autorité de recours n’entre pas en matière sur le recours (art. 383 al. 2 CPP ; TF 7B_381/2023 du 13 novembre 2023). Les sûretés sont réputées fournies dans le délai lorsqu’elles sont remises à l’autorité de recours, versées en sa faveur à la poste suisse, ou encore débitées d’un compte bancaire ou postal suisse le dernier jour du délai au plus tard (cf. art. 91 al. 1 et 5 CPP ; Calame, in : Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd., Bâle 2019, n. 6 ad art. 383 CPP ; Moreillon/Parein-Reymond, Petit Commentaire, Code de procédure pénale, 2e éd., Bâle 2016, n. 9 ad art. 383 CPP). 2.2 La décision constatant l’irrecevabilité du recours faute de versement des sûretés requises dans le délai imparti au sens de l’art. 383 al. 2 CPP relève de la compétence du Président de la Chambre des recours pénale en application de l’art. 388 al. 2 let. a CPP (CREP 27 mars 2024/223). 2.3 En l’espèce, la recourante n’a pas procédé à l’avance de frais requise dans le délai fixé au 27 novembre 2024. Elle n’a pas non plus demandé de restitution du délai, ni à être mise au bénéfice de l’assistance judiciaire ou à être dispensée de l’avance de frais, de sorte que le recours doit être déclaré irrecevable (art. 383 al. 2 CPP). 3. Les frais de la procédure de recours, par 270 fr. (art. 422 al. 1 CPP ; art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront laissés à la charge de l'Etat (art.”
Vorgängig geleistete Sicherheitsleistungen/Kostenvorauszahlungen werden in der Praxis auf die dem Unterliegenden auferlegten Verfahrenskosten oder Gerichtsgebühren angerechnet oder zur Begleichung dieser verwendet.
“3] par renvoi de l'art. 26b TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), le défraiement s’élève à 720 francs. S'y ajoutent 2 % pour les débours (art. 3bis al. 1 RAJ par renvoi de l'art. 26b TFIP), soit 14 fr. 40, et 8,1 % de TVA sur le tout, soit 59 fr. 50, de sorte que l'indemnité d'office est arrêtée au total à 794 fr. en chiffres arrondis. 4.3 Vu l’issue de la cause, les frais de la procédure, constitués en l’espèce de l’émolument d’arrêt, par 3'190 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), et des frais imputables à l’assistance d’un curateur de représentation à l’enfant (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), par 794 fr., seront mis à la charge du recourant, qui est considéré comme ayant succombé (art. 428 al. 1, 2e phr. CPP). Le montant de 770 fr. déjà versé par le recourant à titre de sûretés sera imputé sur ces frais (art. 383 al. 1 CPP ; art. 7 TFIP), de sorte que le solde en faveur de l’Etat s’élève à 3'104 francs. Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est irrecevable. II. L’indemnité allouée à Me A.________, curatrice de représentation de l’enfant Y.X.________, est fixée à 794 fr. (sept cent nonante-quatre francs) pour la procédure de recours. III. Les frais d’arrêt, par 3'080 fr. (trois mille huitante francs), ainsi que l’indemnité due à la curatrice de représentation de l’enfant Y.X.________, par 794 fr. (sept cent nonante-quatre francs), sont mis à la charge du recourant X.X.________. IV. L’avance de frais de 770 fr. (sept cent septante francs) versée par le recourant X.X.________ à titre de sûretés est imputée sur les frais mis à sa charge au chiffre III ci-dessus, le solde dû par le recourant à l’Etat s’élevant à 3'104 fr. (trois mille cent quatre francs).”
“Partant, les circonstances particulières exigées par la jurisprudence permettant de mettre les frais à la charge du plaignant dans le cadre d'une non-entrée en matière font manifestement défaut en l’espèce, le caractère téméraire de la plainte n’étant pas démontré. Sur ce point, le recours doit être admis. 3. En définitive, le recours interjeté par E.________ doit être partiellement admis, dans la mesure où il est recevable, et l’ordonnance du 23 septembre 2024 annulée au chiffre II de son dispositif. L’ordonnance doit être confirmée pour le surplus. Les frais de la procédure de recours, constitués en l'espèce du seul émolument d'arrêt, par 1’210 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale ; BLV 312.03.1]), seront mis par moitié, soit par 605 fr., à la charge d’E.________, qui succombe partiellement, le solde étant laissé à la charge de l’Etat (art. 428 al. 1 CPP). Le montant de 550 fr. déjà versé par celui-ci à titre de sûretés sera imputé sur la part des frais mise à sa charge (art. 383 al. 1 CPP ; art. 7 TFIP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est partiellement admis, dans la mesure où il est recevable. II. L’ordonnance du 23 septembre 2024 est annulée au chiffre II de son dispositif. L’ordonnance est confirmée pour le surplus. III. Les frais d’arrêt, par 1’210 fr. (mille deux cent dix francs), sont mis par moitié, soit par 605 fr. (six cent cinq francs), à la charge d’E.________, le solde, par 605 fr. (six cent cinq francs), étant laissé à la charge de l’Etat. IV. L’avance de frais de 550 fr. (cinq cent cinquante francs) versée par le recourant est imputée sur la part des frais mise à sa charge au chiffre III ci-dessus, par 605 fr. (six cent cinq francs), le solde dû à l’Etat par le recourant s’élevant à 55 fr. (cinquante-cinq francs). V. L’arrêt est exécutoire.”
“393 CPP ; Schmid, Schweizerische Strafprozessordnung, Praxiskommentar, 3e éd., Zurich/St-Gall 2018, nn. 17 s. ad art. 393 CPP). 3.3 En l’espèce, après avoir examiné la situation en droit, la Chambre de céans est parvenue elle aussi à la conclusion que les frais devaient être mis à la charge de la recourante. Il apparaît dès lors que l’ordonnance attaquée est non seulement bien fondée, mais également opportune. Le Ministère public n’a pas abusé de son pouvoir d’appréciation et sa décision se révèle entièrement justifiée. 4. En définitive, le recours doit être rejeté et le chiffre IV du dispositif de l’ordonnance attaquée confirmé. Les frais de la procédure de recours, par 720 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Le montant de 770 fr. versé par la recourante à titre de sûretés sera compensé par les frais d'arrêt mis à sa charge (art. 383 al. 1 CPP ; art. 7 TFIP), et le solde en sa faveur, par 50 fr., lui sera restitué. Par ces motifs, le Juge unique prononce : I. Le recours est rejeté. II. Le chiffre IV du dispositif de l’ordonnance du 13 août 2024 est confirmé. III. Les frais d’arrêt, par 720 fr. (sept cent vingt francs), sont mis à la charge de K.________. IV. Le montant de 770 fr. (sept cent septante francs) versé par K.________ à titre de sûretés est compensé par les frais mis à sa charge au chiffre III ci-dessus, et le solde en sa faveur, par 50 fr. (cinquante francs), lui est restitué. V. L’arrêt est exécutoire. Le juge unique : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - Me Margaux Dagon, avocate (pour K.”
“Enfin, si l’on considère que le recourant se plaint d’une atteinte à l’écosystème et d’une mise en danger du public, il ne démontre pas quelle infraction pénale serait réalisée, ni en quoi il aurait la qualité pour déposer plainte et ensuite recourir. Il résulte de ce qui précède que c’est à bon droit que le Ministère public a considéré qu’aucune infraction n’était réalisée et n’est pas entré en matière sur la plainte du recourant. 3. En définitive, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté dans la mesure où il est recevable, sans échange d'écritures (art. 390 al. 2 CPP), et l’ordonnance du 26 novembre 2024 confirmée. Vu le sort du recours, les frais de la procédure, constitués en l’espèce du seul émolument d’arrêt, par 770 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). L'avance de frais de 770 fr. versée par le précité à titre de sûretés sera compensée par les frais d'arrêt mis à sa charge (art. 383 al. 1 CPP ; art. 7 TFIP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. II. L’ordonnance du 26 novembre 2024 est confirmée. III. Les frais d’arrêt, par 770 fr. (sept cent septante francs), sont mis à la charge de Y.________. IV. Le montant de 770 fr. (sept cent septante francs) versé par Y.________ à titre de sûretés est compensé par les frais mis à sa charge au chiffre III ci-dessus. V. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - Y.________, - Ministère public central, et communiqué à : ‑ Mme la Procureure de l’arrondissement de La Côte, par l’envoi de photocopies.”
“Die Beschwerdeführerin hat für das Beschwerdeverfahren eine Sicherheits- leistung von Fr. 2'500.– geleistet (Art. 383 Abs. 1 StPO; Urk. 7 und Urk. 10). Die ihr auferlegten Kosten sind von der Sicherheitsleistung zu beziehen. Es wird beschlossen: 1.Die Beschwerde wird abgewiesen. 2.Die Gerichtsgebühr für das Beschwerdeverfahren wird auf Fr. 3'000.– fest- gesetzt, der Beschwerdeführerin auferlegt und von der Sicherheitsleistung bezogen. 3.Rechtsanwalt Dr. iur. Y._____ wird für seine Aufwendungen als Verteidigung des Beschwerdegegners 1 mit Fr. 3'243.– aus der Gerichtskasse entschä- digt. - 25 - 4.Schriftliche Mitteilung an: Rechtsanwalt lic. iur. X._____, zweifach, für sich und die Beschwerde- führerin, per Gerichtsurkunde Rechtsanwalt Dr. iur. Y._____, zweifach, für sich und den Beschwerde- gegner 1, unter Beilage einer Kopie von Urk. 23, per Gerichtsurkunde die Staatsanwaltschaft See/Oberland, ad ..., unter Beilage einer Kopie von Urk. 23, gegen Empfangsbestätigung sowie nach Ablauf der Rechtsmittelfrist bzw. nach Erledigung allfälliger Rechtsmittel an: die Staatsanwaltschaft See/Oberland, ad ..., gegen Empfangsbestäti- gung die Zentrale Inkassostelle der Gerichte (elektronisch) 5.”
“Sauf à démontrer qu’en concluant cet accord, le prévenu a commis une nouvelle infraction en Suisse – par exemple une escroquerie, pour autant que ses conditions soient réunies, ce qui n’est pas démontré en l’espèce, même au stade des indices –, cet élément ne saurait fonder un for en Suisse. Partant, la compétence des autorités pénales suisses pour poursuivre les actes reprochés n’est pas donnée, les conditions posées par l’art. 3 al. 1 CP n’étant pas réalisées. L’ordonnance de classement doit donc être confirmée. 3. En définitive, le recours doit être rejeté et l’ordonnance entreprise confirmée. Les frais de la procédure de recours, constitués en l'espèce du seul émolument d’arrêt, par 1’100 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge des recourants, qui succombent (art. 428 al. 1 CPP), solidairement entre eux. Le montant de 770 fr. déjà versé à titre de sûretés sera imputé sur ces frais (art. 383 al. 1 CPP ; art. 7 TFIP), de sorte que le solde en faveur de l’Etat s’élève à 330 francs. Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 25 septembre 2024 est confirmée. III. Les frais d’arrêt, par 1’100 fr. (mille cent francs), sont mis à la charge de X.________ et R.________, solidairement entre eux. IV. Le montant de 770 fr. (sept cent septante francs) versé par les recourants à titre de sûretés est imputé sur les frais mis à leur charge au chiffre III ci-dessus et le solde dû à l’Etat s’élève à 330 fr. (trois cent trente francs). V. L’arrêt est exécutoire. Le président : Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - Me Christian Marquis, avocat (pour X.”
Bei verspäteter Leistung besteht ein Anspruch auf Rückerstattung für zu spät bezahlte Sicherheiten; eine nachträgliche Wiederherstellung ist regelmäßig nur auf rechtzeitig gestelltes Wiederherstellungs- oder Entlastungsgesuch möglich.
“le 6 février 2025, pour deux recours distincts (PE24.024220-JKR et PE24.024228-JKR), l’un d’entre eux ayant été annulé par la banque. Constatant l’inexécution de ce paiement, elle avait procédé à un nouveau versement de 770 fr. le 16 février 2025, lequel avait également été annulé par la banque. Finalement, elle avait demandé à une « autre personne », via un deuxième compte bancaire dont elle n’était pas titulaire, d’effectuer ledit paiement, lequel correspondait probablement à celui du 25 février 2025. 2. 2.1 Sous réserve de l’assistance judiciaire gratuite pour la partie plaignante prévue à l’art. 136 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0), la direction de la procédure de l’autorité de recours peut astreindre la partie plaignante à fournir des sûretés dans un délai déterminé pour couvrir les frais et indemnités éventuels (art. 383 al. 1 CPP). Si les sûretés ne sont pas fournies dans le délai imparti, l’autorité de recours n’entre pas en matière sur le recours (art. 383 al. 2 CPP ; TF 7B_381/2023 du 13 novembre 2023). Les sûretés sont réputées fournies dans le délai lorsqu’elles sont remises à l’autorité de recours, versées en sa faveur à la poste suisse, ou encore débitées d’un compte bancaire ou postal suisse le dernier jour du délai au plus tard (cf. art. 91 al. 1 et 5 CPP ; Calame, in : Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd., Bâle 2019, n. 6 ad art. 383 CPP ; Moreillon/Parein-Reymond, Petit Commentaire, Code de procédure pénale, 2e éd., Bâle 2016, n. 9 ad art. 383 CPP). 2.2 En l’espèce, la recourante n’a pas procédé à l’avance de frais requise dans le délai imparti au 20 février 2025. Elle n’a pas non plus demandé de restitution du délai, ni à être mise au bénéfice de l’assistance judiciaire ou à être dispensée de l’avance de frais, de sorte que le recours doit être déclaré irrecevable (art. 383 al. 2 CPP). Pour le surplus, le versement de sûretés est intervenu clairement de manière tardive, quelles que soient les explications de la recourante.”
“Si les sûretés ne sont pas fournies dans le délai imparti, l’autorité de recours n’entre pas en matière sur le recours (art. 383 al. 2 CPP ; TF 7B_381/2023 du 13 novembre 2023). Les sûretés sont réputées fournies dans le délai lorsqu’elles sont remises à l’autorité de recours, versées en sa faveur à la poste suisse, ou encore débitées d’un compte bancaire ou postal suisse le dernier jour du délai au plus tard (cf. art. 91 al. 1 et 5 CPP ; Calame, in : Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd., Bâle 2019, n. 6 ad art. 383 CPP ; Moreillon/Parein-Reymond, Petit Commentaire, Code de procédure pénale, 2e éd., Bâle 2016, n. 9 ad art. 383 CPP). 2.2 En l’espèce, la recourante n’a pas procédé à l’avance de frais requise dans le délai imparti au 20 février 2025. Elle n’a pas non plus demandé de restitution du délai, ni à être mise au bénéfice de l’assistance judiciaire ou à être dispensée de l’avance de frais, de sorte que le recours doit être déclaré irrecevable (art. 383 al. 2 CPP). Pour le surplus, le versement de sûretés est intervenu clairement de manière tardive, quelles que soient les explications de la recourante. 2.3 Les frais de la procédure de recours, par 330 fr. (art. 422 al. 1 CPP ; art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront laissés à la charge de l'Etat (art. 423 al. 1 CPP). Le montant de 770 fr. versé tardivement par la recourante lui sera restitué. Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est irrecevable. II. Les frais d’arrêt, par 330 fr. (trois cent trente francs), sont laissés à la charge de l’Etat. III. Le montant de 770 fr. (sept cent septante francs) versé par B.________ à titre de sûretés lui est restitué. IV. L’arrêt est exécutoire. Le président : Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - M.”
“________ un délai au 2 décembre 2024 pour effectuer un dépôt de 770 fr. à titre de sûretés, avec l’indication qu’à défaut de paiement en temps utile, il ne serait pas entré en matière sur son recours. 1.4 Le 2 décembre 2024, V.________ a renvoyé l’avis précité ainsi que le bulletin de versement qui y était annexé, sur lequel elle a apposé des inscriptions manuscrites, indiquant notamment qu’elle ne s’acquitterait pas du versement des sûretés. 1.5 Le versement des sûretés n’a pas été effectué dans le délai imparti. 2. 2.1 Sous réserve de l’assistance judiciaire gratuite pour la partie plaignante prévue à l’art. 136 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0), la direction de la procédure de l’autorité de recours peut astreindre la partie plaignante à fournir des sûretés dans un délai déterminé pour couvrir les frais et indemnités éventuels (art. 383 al. 1 CPP). Si les sûretés ne sont pas fournies dans le délai imparti, l’autorité de recours n’entre pas en matière sur le recours (art. 383 al. 2 CPP ; TF 7B_381/2023 du 13 novembre 2023). Les sûretés sont réputées fournies dans le délai lorsqu’elles sont remises à l’autorité de recours, versées en sa faveur à la poste suisse, ou encore débitées d’un compte bancaire ou postal suisse le dernier jour du délai au plus tard (cf. art. 91 al. 1 et 5 CPP ; Calame, in : Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd., Bâle 2019, n. 6 ad art. 383 CPP ; Moreillon/Parein-Reymond, Petit Commentaire, Code de procédure pénale, 2e éd., Bâle 2016, n. 9 ad art. 383 CPP). 2.2 La décision constatant l’irrecevabilité du recours faute de versement des sûretés requises dans le délai imparti au sens de l’art. 383 al. 2 CPP relève de la compétence du Président de la Chambre des recours pénale en application de l’art. 388 al. 2 let. a CPP (CREP 27 mars 2024/223). 2.3 En l’espèce, la recourante n’a pas procédé à l’avance de frais requise dans le délai fixé au 2 décembre 2024. Elle n’a pas non plus demandé de restitution du délai, ni à être mise au bénéfice de l’assistance judiciaire ou à être dispensée de l’avance de frais, de sorte que le recours doit être déclaré irrecevable (art.”
Die Behörde kann konkret eine Geldsumme als Sicherheitsleistung anordnen; die Pflicht zur Sicherheitsleistung kann auch bei Rekursen gegen Einstellungsverfügungen oder ohne gestelltes Gesuch um unentgeltliche Rechtspflege erhoben werden.
“Face à la motivation cantonale, la recourante 1 se borne en substance à dénoncer la "stratégie criminelle", constitutive d'un "abus de pouvoir", par laquelle une direction de la procédure "sine nomine" aurait tenté de l'astreindre à fournir des sûretés en application de l'art. 383 CPP qui serait pourtant de nature potestative. Selon elle, cette "forme de chantage exercée sous contrainte" aurait eu pour seul but de trouver un "prétexte fallacieux et illégal" permettant de ne pas entrer en matière sur son recours. Ce faisant, la recourante 1 n'articule aucune motivation topique, conforme aux exigences en la matière, propre à démontrer en quoi l'autorité précédente aurait violé le droit fédéral, voire tout droit fondamental, en déclarant irrecevable son recours cantonal. Elle ne précise en particulier pas en quoi l'autorité précédente aurait été empêchée de lui réclamer le versement de sûretés en application de l'art. 383 al. 1 CPP et, faute pour elle d'y avoir procédé dans les délais impartis, de déclarer le recours cantonal irrecevable conformément à l'art. 383 al. 2 CPP. La recourante 1 n'expose en outre pas avoir requis l'assistance judiciaire au sens de l'art. 136 CPP durant la procédure de recours cantonale, sa seule allégation selon laquelle le recourant 2 serait indigent étant à cet égard insuffisante. Il en va finalement de même de ses quelques développements en lien avec la direction de la procédure à qui elle reproche de ne pas s'être nommée, étant observé que l'autorité investie de cette fonction est le président du tribunal s'agissant d'une procédure devant un tribunal collégial (cf. art. 61 let. c CPP), soit en l'occurrence la Présidente de la Chambre pénale de recours (cf. art. 29 de la loi genevoise sur l'organisation judiciaire [LOJ/GE; rsGE E 2 05]).”
“Die Verfahrensleitung der Rechtsmittelinstanz kann die Privatklägerschaft verpflichten, innert einer Frist für allfällige Kosten und Entschädigungen Sicherheit zu leisten (Art. 383 Abs. 1 StPO). Die Vorinstanz hat die Beschwerdeführerin auf diese Rechtslage hingewiesen. Was am angefochtenen Entscheid in tatsächlicher oder rechtlicher Hinsicht fehlerhaft sein sollte, ergibt sich aus der Beschwerde nicht. Die Beschwerdeführerin macht auch nicht geltend, sie hätte vor der Vorinstanz ein Gesuch um unentgeltliche Rechtspflege i.S.v. Art. 136 StPO gestellt und dieses sei nicht behandelt worden. Damit vermag die Beschwerdeführerin den Begründungsanforderungen vor Bundesgericht nicht nachzukommen. Der Begründungsmangel ist offensichtlich (Art. 42 Abs. 2, Art. 106 Abs. 2 BGG).”
“März 2021 beanzeigten Sachverhalt zu ermitteln. 4. Die Untersuchung unter der Verfahrensnummer VV.2021.1085/PS sei an eine(n) andere(n), bisher nicht befasste(n) Staatsanwältin bzw. Staatsanwalt zuzuteilen. 5. Alles unter Kosten- und Entschädigungsfolgen (zzgl. MWSt.) zu Lasten der Staatskasse. H. Die Staatsanwaltschaft beantragte in ihrer Stellungnahme vom 21. Dezem- ber 2023 die kostenfällige Abweisung der Beschwerde. I. B. (fortan: Beschwerdegegner) nahm mit Eingabe vom 15. Januar 2024 zur Beschwerde Stellung. Er beantragte deren kostenfällige Abweisung. J. Der Beschwerdeführer nahm seinerseits zu den Ausführungen der Staats- anwaltschaft sowie denjenigen des Beschwerdegegners mit Eingabe vom 26. Ja- nuar 2024 Stellung, zu welcher der Beschwerdegegner wiederum mit Schreiben vom 6. Februar 2024 replizierte. Der Beschwerdeführer reichte hierzu eine weitere Stellungnahme ein, datierend vom 16. Februar 2024. K. Die vom Beschwerdeführer eingeforderte Sicherheitsleistung von CHF 4'000.00 (Art. 383 Abs. 1 StPO) wurde geleistet. L. Die Akten des Vorverfahrens wurden eingeholt. Die Angelegenheit erweist sich als spruchreif.”
“Tribunal cantonal TC Page 1 de 5 502 2025 10 Arrêt du 27 janvier 2025 Chambre pénale Composition Président : Laurent Schneuwly Juges : Jérôme Delabays, Catherine Faller Greffière-stagiaire : Elsa Caron Parties A.________, partie plaignante et demanderesse, représentée par Me Anne Bessonnet, avocate contre MINISTERE PUBLIC DE L’ETAT DE FRIBOURG, intimé B.________, intimé, représenté par Me Bertrand Gygax, avocat C.________, intimé Objet Recours du 25 novembre 2024 contre l'ordonnance de classement du Ministère public du 14 novembre 2024 Arrêt du 30 décembre 2024 du Président de la Chambre pénale du Tribunal cantonal Requête de restitution de délai du 9 janvier 2025 considérant en fait A. Le 25 novembre 2024, A.________ a déposé auprès de la Chambre pénale du Tribunal cantonal (ci-après : la Chambre pénale) un recours contre l'ordonnance de classement du Ministère public du 14 novembre 2024. B. Par lettre-ordonnance du 27 novembre 2024, le Président de la Chambre pénale a imparti un délai de vingt jours à A.________ pour verser un montant de CHF 600.- à titre de sûretés (art. 383 al. 1 CPP), son attention ayant été attirée sur les conséquences légales d'un défaut de versement dans le délai. Cet acte a été notifié à la mandataire de A.________ le 28 novembre 2024. C. Le 30 décembre 2024, le Président de la Chambre pénale a déclaré irrecevable le recours formé par A.________ à l'encontre de l'ordonnance du Ministère public du 14 novembre 2024 au motif qu'elle n'avait pas presté les sûretés dans le délai imparti. D. Par courrier du 9 janvier 2025, A.________, sous la plume de sa mandataire, a saisi la Chambre pénale d'une requête de restitution du délai justifiée par des circonstances exceptionnelles et imprévisibles. en droit 1. 1.1. Selon l'art. 94 CPP, une partie peut demander la restitution du délai si elle a été empêchée de l'observer et qu'elle est de ce fait exposée à un préjudice important et irréparable (al. 1). La demande de restitution de délai, dûment motivée, doit être adressée par écrit dans les 30 jours à compter de celui où l'empêchement a cessé, à l'autorité auprès de laquelle l'acte de procédure aurait dû être accompli (al.”
Kaution/Sicherheitsleistung darf nicht verlangt werden, wenn von vornherein sicher ausgeschlossen ist, dass Kosten oder Entschädigungen anfallen.
“2 BV) ist schliesslich die Zwecktauglichkeit der Kautionierung zu thematisieren. Allgemein wird unter diesem Gesichtspunkt verlangt, dass die vom Gesetzgeber gewählte Massnahme zur Verwirklichung des angestrebten Ziels geeignet und notwendig ist (BGE 128 I 3 E. 3e/cc). Dabei ist zu berücksichtigen, dass eine Kautionierung prognosebasiert ist. Sie ist daher nicht bereits bzw. immer dann unzulässig, wenn sie sich im Nachhinein als nicht (vollständig) erforderlich erweist, sei es, weil bei entsprechendem Prozessausgang die Kaution nicht zur Deckung von Kosten und Entschädigungen verwendet werden kann (und daher an den Verpflichteten zurückerstattet werden muss), oder sei es, weil die tatsächlichen Kosten schlussendlich tiefer ausgefallen sind, als sie im Zeitpunkt der Kautionierung geschätzt wurden. In Bezug auf den (mutmasslichen) Prozessausgang ist festzuhalten, dass die Vorschuss- oder Sicherheitsleistung in der Regel an eine bestimmte Parteirolle geknüpft ist (so etwa in Art. 98 ZPO ["klagenden Partei"] oder in Art. 383 Abs. 1 StPO ["Privatklägerschaft"]). Daher wird mit der Erhebung eines Vorschusses oder einer Sicherheitsleistung auch der Ausgang des Verfahrens nicht präjudiziert. Die gesetzlich statuierten Kosten- und Entschädigungspflichten, über die am Prozessende zu befinden ist, sind aber bei der Kautionierung gleichwohl nicht gänzlich ausser Acht zu lassen. So versteht es sich von selbst, dass etwa bei Kostenlosigkeit eines Verfahrens keine Vorschüsse erhoben werden dürfen (vgl. hierzu auch GRÜTER, in: Brunner/Schwander/Vischer [Hrsg.], Schweizerische Zivilprozessordnung [ZPO], 3. Aufl. 2025, Art. 98 N. 9). Allgemein ausgedrückt erweist sich eine Kautionierung immer dann als nicht erforderlich und damit als unzulässig, wenn bereits von vornherein mit Sicherheit (allenfalls auch mit grosser Wahrscheinlichkeit) ausgeschlossen werden kann, dass ein Betroffener kosten- und/oder entschädigungspflichtig wird. Was die Höhe der Kaution betrifft, so sollte diese eher grosszügig und nicht knapp berechnet werden, um (zwar an sich zulässige) Nachforderungen wenn immer möglich zu vermeiden (vgl.”
Die kantonale Behörde darf eine Sicherheitsforderung nur erheben, soweit Fristen und Rechtsschutzmöglichkeiten (insbesondere Möglichkeit, rechtzeitig unentgeltliche Prozessführung zu beantragen) beachtet wurden; der Beschwerdeführer hätte gegebenenfalls vorinstanzlich nachweisen müssen, dass er rechtzeitig Prozesshilfe ersucht hat.
“Face à la motivation cantonale, la recourante 1 se borne en substance à dénoncer la "stratégie criminelle", constitutive d'un "abus de pouvoir", par laquelle une direction de la procédure "sine nomine" aurait tenté de l'astreindre à fournir des sûretés en application de l'art. 383 CPP qui serait pourtant de nature potestative. Selon elle, cette "forme de chantage exercée sous contrainte" aurait eu pour seul but de trouver un "prétexte fallacieux et illégal" permettant de ne pas entrer en matière sur son recours. Ce faisant, la recourante 1 n'articule aucune motivation topique, conforme aux exigences en la matière, propre à démontrer en quoi l'autorité précédente aurait violé le droit fédéral, voire tout droit fondamental, en déclarant irrecevable son recours cantonal. Elle ne précise en particulier pas en quoi l'autorité précédente aurait été empêchée de lui réclamer le versement de sûretés en application de l'art. 383 al. 1 CPP et, faute pour elle d'y avoir procédé dans les délais impartis, de déclarer le recours cantonal irrecevable conformément à l'art. 383 al. 2 CPP. La recourante 1 n'expose en outre pas avoir requis l'assistance judiciaire au sens de l'art. 136 CPP durant la procédure de recours cantonale, sa seule allégation selon laquelle le recourant 2 serait indigent étant à cet égard insuffisante.”
“Face à la motivation cantonale, les recourants se bornent en substance à dénoncer la "stratégie criminelle", constitutive d'un "abus de pouvoir", par laquelle une direction de la procédure "sine nomine" aurait tenté de les astreindre à fournir des sûretés en application de l'art. 383 CPP qui serait pourtant de nature potestative. Selon eux, cette "forme de chantage exercée sous contrainte" aurait eu pour seul but de trouver un "prétexte fallacieux et illégal" permettant de ne pas entrer en matière sur leur recours. Les intéressés allèguent en outre que le recourant 1 serait indigent, de sorte que l'art. 136 CPP aurait commandé à l'autorité précédente de renoncer à exiger des sûretés. Ce faisant, les recourants n'articulent aucune motivation topique, conforme aux exigences en la matière, propre à démontrer en quoi l'autorité précédente aurait violé le droit fédéral, voire tout droit fondamental, en déclarant irrecevable leur recours cantonal. Ils ne précisent en particulier pas en quoi l'autorité précédente aurait été empêchée de leur réclamer le versement de sûretés en application de l'art. 383 al. 1 CPP et, faute pour eux d'y avoir procédé dans les délais impartis, de déclarer le recours cantonal irrecevable conformément à l'art. 383 al. 2 CPP. Les recourants n'exposent en outre pas avoir requis l'assistance judiciaire au sens de l'art.”
Sicherheiten gelten als fristgerecht erbracht, wenn sie spätestens am letzten Fristtag dem zuständigen Rechtsmittelgericht/der Behörde gutgeschrieben oder übergeben sind bzw. vom Schweizer Post- oder Bankkonto belastet worden sind (inkl. Lastschrifteinzug/Bank- oder Postbelastung am letzten Tag).
“le 6 février 2025, pour deux recours distincts (PE24.024220-JKR et PE24.024228-JKR), l’un d’entre eux ayant été annulé par la banque. Constatant l’inexécution de ce paiement, elle avait procédé à un nouveau versement de 770 fr. le 16 février 2025, lequel avait également été annulé par la banque. Finalement, elle avait demandé à une « autre personne », via un deuxième compte bancaire dont elle n’était pas titulaire, d’effectuer ledit paiement, lequel correspondait probablement à celui du 25 février 2025. 2. 2.1 Sous réserve de l’assistance judiciaire gratuite pour la partie plaignante prévue à l’art. 136 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0), la direction de la procédure de l’autorité de recours peut astreindre la partie plaignante à fournir des sûretés dans un délai déterminé pour couvrir les frais et indemnités éventuels (art. 383 al. 1 CPP). Si les sûretés ne sont pas fournies dans le délai imparti, l’autorité de recours n’entre pas en matière sur le recours (art. 383 al. 2 CPP ; TF 7B_381/2023 du 13 novembre 2023). Les sûretés sont réputées fournies dans le délai lorsqu’elles sont remises à l’autorité de recours, versées en sa faveur à la poste suisse, ou encore débitées d’un compte bancaire ou postal suisse le dernier jour du délai au plus tard (cf. art. 91 al. 1 et 5 CPP ; Calame, in : Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd., Bâle 2019, n. 6 ad art. 383 CPP ; Moreillon/Parein-Reymond, Petit Commentaire, Code de procédure pénale, 2e éd., Bâle 2016, n. 9 ad art. 383 CPP). 2.2 En l’espèce, la recourante n’a pas procédé à l’avance de frais requise dans le délai imparti au 20 février 2025. Elle n’a pas non plus demandé de restitution du délai, ni à être mise au bénéfice de l’assistance judiciaire ou à être dispensée de l’avance de frais, de sorte que le recours doit être déclaré irrecevable (art. 383 al. 2 CPP). Pour le surplus, le versement de sûretés est intervenu clairement de manière tardive, quelles que soient les explications de la recourante.”
“Si les sûretés ne sont pas fournies dans le délai imparti, l’autorité de recours n’entre pas en matière sur le recours (art. 383 al. 2 CPP ; TF 7B_381/2023 du 13 novembre 2023). Les sûretés sont réputées fournies dans le délai lorsqu’elles sont remises à l’autorité de recours, versées en sa faveur à la poste suisse, ou encore débitées d’un compte bancaire ou postal suisse le dernier jour du délai au plus tard (cf. art. 91 al. 1 et 5 CPP ; Calame, in : Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd., Bâle 2019, n. 6 ad art. 383 CPP ; Moreillon/Parein-Reymond, Petit Commentaire, Code de procédure pénale, 2e éd., Bâle 2016, n. 9 ad art. 383 CPP). 2.2 En l’espèce, la recourante n’a pas procédé à l’avance de frais requise dans le délai imparti au 20 février 2025. Elle n’a pas non plus demandé de restitution du délai, ni à être mise au bénéfice de l’assistance judiciaire ou à être dispensée de l’avance de frais, de sorte que le recours doit être déclaré irrecevable (art. 383 al. 2 CPP). Pour le surplus, le versement de sûretés est intervenu clairement de manière tardive, quelles que soient les explications de la recourante. 2.3 Les frais de la procédure de recours, par 330 fr. (art. 422 al. 1 CPP ; art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront laissés à la charge de l'Etat (art. 423 al. 1 CPP). Le montant de 770 fr. versé tardivement par la recourante lui sera restitué. Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est irrecevable. II. Les frais d’arrêt, par 330 fr. (trois cent trente francs), sont laissés à la charge de l’Etat. III. Le montant de 770 fr. (sept cent septante francs) versé par B.________ à titre de sûretés lui est restitué. IV. L’arrêt est exécutoire. Le président : Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - M.”
“0), la direction de la procédure de l’autorité de recours peut astreindre la partie plaignante à fournir des sûretés dans un délai déterminé pour couvrir les frais et indemnités éventuels (art. 383 al. 1 CPP). Si les sûretés ne sont pas fournies dans le délai imparti, l’autorité de recours n’entre pas en matière sur le recours (art. 383 al. 2 CPP ; TF 7B_381/2023 du 13 novembre 2023). Les sûretés sont réputées fournies dans le délai lorsqu’elles sont remises à l’autorité de recours, versées en sa faveur à la poste suisse, ou encore débitées d’un compte bancaire ou postal suisse le dernier jour du délai au plus tard (cf. art. 91 al. 1 et 5 CPP ; Calame, in : Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd., Bâle 2019, n. 6 ad art. 383 CPP ; Moreillon/Parein-Reymond, Petit Commentaire, Code de procédure pénale, 2e éd., Bâle 2016, n. 9 ad art. 383 CPP). 2.2 La décision constatant l’irrecevabilité du recours faute de versement des sûretés requises dans le délai imparti au sens de l’art. 383 al. 2 CPP relève de la compétence de la direction de la procédure de l’autorité de recours en application de l’art. 388 al. 2 let. a CPP (CREP 27 mars 2024/223). 2.3 En l’espèce, le recourant n’a pas procédé à l’avance de frais requise dans le délai au 16 décembre 2024. Il n’a pas non plus demandé de restitution du délai, ni à être mis au bénéfice de l’assistance judiciaire ou à être dispensé de l’avance de frais, de sorte que le recours doit être déclaré irrecevable (art. 383 al. 2 CPP). 3. Les frais de la procédure de recours, par 270 fr. (art. 422 al. 1 CPP ; art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront laissés à la charge de l'Etat (art. 423 al. 1 CPP). Par ces motifs, la vice-Présidente de la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est irrecevable. II. Les frais d’arrêt, par 270 fr. (deux cent septante francs), sont laissés à la charge de l’Etat.”
“3 Par avis du 25 novembre 2024, envoyé sous pli recommandé, distribué au guichet de la poste le 28 novembre 2024 selon le relevé de suivi des envois de la Poste suisse, la direction de la procédure a imparti à S.________ un délai au 16 décembre 2024 pour effectuer un dépôt de 770 fr. à titre de sûretés, avec l’indication qu’à défaut de paiement en temps utile, il ne serait pas entré en matière sur son recours. 1.4 Le versement des sûretés n’a pas été effectué dans le délai imparti. 2. 2.1 Sous réserve de l’assistance judiciaire gratuite pour la partie plaignante prévue à l’art. 136 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0), la direction de la procédure de l’autorité de recours peut astreindre la partie plaignante à fournir des sûretés dans un délai déterminé pour couvrir les frais et indemnités éventuels (art. 383 al. 1 CPP). Si les sûretés ne sont pas fournies dans le délai imparti, l’autorité de recours n’entre pas en matière sur le recours (art. 383 al. 2 CPP ; TF 7B_381/2023 du 13 novembre 2023). Les sûretés sont réputées fournies dans le délai lorsqu’elles sont remises à l’autorité de recours, versées en sa faveur à la poste suisse, ou encore débitées d’un compte bancaire ou postal suisse le dernier jour du délai au plus tard (cf. art. 91 al. 1 et 5 CPP ; Calame, in : Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd., Bâle 2019, n. 6 ad art. 383 CPP ; Moreillon/Parein-Reymond, Petit Commentaire, Code de procédure pénale, 2e éd., Bâle 2016, n. 9 ad art. 383 CPP). 2.2 La décision constatant l’irrecevabilité du recours faute de versement des sûretés requises dans le délai imparti au sens de l’art. 383 al. 2 CPP relève de la compétence de la direction de la procédure de l’autorité de recours en application de l’art. 388 al. 2 let. a CPP (CREP 27 mars 2024/223). 2.3 En l’espèce, le recourant n’a pas procédé à l’avance de frais requise dans le délai au 16 décembre 2024. Il n’a pas non plus demandé de restitution du délai, ni à être mis au bénéfice de l’assistance judiciaire ou à être dispensé de l’avance de frais, de sorte que le recours doit être déclaré irrecevable (art.”
“Les sûretés sont réputées fournies dans le délai lorsqu’elles sont remises à l’autorité de recours, versées en sa faveur à la poste suisse, ou encore débitées d’un compte bancaire ou postal suisse le dernier jour du délai au plus tard (cf. art. 91 al. 1 et 5 CPP ; Calame, in : Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd., Bâle 2019, n. 6 ad art. 383 CPP ; Moreillon/Parein-Reymond, Petit Commentaire, Code de procédure pénale, 2e éd., Bâle 2016, n. 9 ad art. 383 CPP). 2.2 La décision constatant l’irrecevabilité du recours faute de versement des sûretés requises dans le délai imparti au sens de l’art. 383 al. 2 CPP relève de la compétence de la direction de la procédure de l’autorité de recours en application de l’art. 388 al. 2 let. a CPP (CREP 27 mars 2024/223). 2.3 En l’espèce, le recourant n’a pas procédé à l’avance de frais requise dans le délai au 16 décembre 2024. Il n’a pas non plus demandé de restitution du délai, ni à être mis au bénéfice de l’assistance judiciaire ou à être dispensé de l’avance de frais, de sorte que le recours doit être déclaré irrecevable (art. 383 al. 2 CPP). 3. Les frais de la procédure de recours, par 270 fr. (art. 422 al. 1 CPP ; art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront laissés à la charge de l'Etat (art. 423 al. 1 CPP). Par ces motifs, la vice-Présidente de la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est irrecevable. II. Les frais d’arrêt, par 270 fr. (deux cent septante francs), sont laissés à la charge de l’Etat. III. L’arrêt est exécutoire. La vice-Présidente : Le greffier : Du Le présent arrêt est notifié par l'envoi d'une copie complète à : - S.________, - Ministère public central, et communiqué à : ‑ Mme la Procureure de l’arrondissement de Lausanne, par l’envoi de photocopies.”
“3 Par avis du 7 novembre 2024 envoyé sous pli recommandé, distribué au guichet de la poste le 11 novembre 2024 selon le relevé de suivi des envois de la Poste suisse, la direction de la procédure a imparti à L.________ un délai au 27 novembre 2024 pour effectuer un dépôt de 770 fr. à titre de sûretés, avec l’indication qu’à défaut de paiement en temps utile, il ne serait pas entré en matière sur son recours. 1.4 Le versement des sûretés n’a pas été effectué dans le délai imparti. 2. 2.1 Sous réserve de l’assistance judiciaire gratuite pour la partie plaignante prévue à l’art. 136 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0), la direction de la procédure de l’autorité de recours peut astreindre la partie plaignante à fournir des sûretés dans un délai déterminé pour couvrir les frais et indemnités éventuels (art. 383 al. 1 CPP). Si les sûretés ne sont pas fournies dans le délai imparti, l’autorité de recours n’entre pas en matière sur le recours (art. 383 al. 2 CPP ; TF 7B_381/2023 du 13 novembre 2023). Les sûretés sont réputées fournies dans le délai lorsqu’elles sont remises à l’autorité de recours, versées en sa faveur à la poste suisse, ou encore débitées d’un compte bancaire ou postal suisse le dernier jour du délai au plus tard (cf. art. 91 al. 1 et 5 CPP ; Calame, in : Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd., Bâle 2019, n. 6 ad art. 383 CPP ; Moreillon/Parein-Reymond, Petit Commentaire, Code de procédure pénale, 2e éd., Bâle 2016, n. 9 ad art. 383 CPP). 2.2 La décision constatant l’irrecevabilité du recours faute de versement des sûretés requises dans le délai imparti au sens de l’art. 383 al. 2 CPP relève de la compétence du Président de la Chambre des recours pénale en application de l’art. 388 al. 2 let. a CPP (CREP 27 mars 2024/223). 2.3 En l’espèce, la recourante n’a pas procédé à l’avance de frais requise dans le délai fixé au 27 novembre 2024. Elle n’a pas non plus demandé de restitution du délai, ni à être mise au bénéfice de l’assistance judiciaire ou à être dispensée de l’avance de frais, de sorte que le recours doit être déclaré irrecevable (art.”
“Les sûretés sont réputées fournies dans le délai lorsqu’elles sont remises à l’autorité de recours, versées en sa faveur à la poste suisse, ou encore débitées d’un compte bancaire ou postal suisse le dernier jour du délai au plus tard (cf. art. 91 al. 1 et 5 CPP ; Calame, in : Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd., Bâle 2019, n. 6 ad art. 383 CPP ; Moreillon/Parein-Reymond, Petit Commentaire, Code de procédure pénale, 2e éd., Bâle 2016, n. 9 ad art. 383 CPP). 2.2 La décision constatant l’irrecevabilité du recours faute de versement des sûretés requises dans le délai imparti au sens de l’art. 383 al. 2 CPP relève de la compétence du Président de la Chambre des recours pénale en application de l’art. 388 al. 2 let. a CPP (CREP 27 mars 2024/223). 2.3 En l’espèce, la recourante n’a pas procédé à l’avance de frais requise dans le délai fixé au 27 novembre 2024. Elle n’a pas non plus demandé de restitution du délai, ni à être mise au bénéfice de l’assistance judiciaire ou à être dispensée de l’avance de frais, de sorte que le recours doit être déclaré irrecevable (art. 383 al. 2 CPP). 3. Les frais de la procédure de recours, par 270 fr. (art. 422 al. 1 CPP ; art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront laissés à la charge de l'Etat (art. 423 al. 1 CPP). Par ces motifs, le Président de la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est irrecevable. II. Les frais d’arrêt, par 270 fr. (deux cent septante francs), sont laissés à la charge de l’Etat. III. L’arrêt est exécutoire. Le président : Le greffier : Du Le présent arrêt est notifié par l'envoi d'une copie complète à : - L.________, - Ministère public central, et communiqué à : ‑ M. le Procureur de l’arrondissement du Nord vaudois, - M. [...], par l’envoi de photocopies.”
Die Sicherheitsleistung kann auch trotz angekündigter Rücknahme/Zurückziehung der Beschwerde verlangt werden.
“Der Antrag, das "Strafverfahren" sei zu sistieren (vgl. act. A.1, S. 2, Rechts- begehren Ziff. 3), wird damit hinfällig, wobei offenbleiben kann, ob die Beschwer- deinstanz hierüber überhaupt erstmalig hätte entscheiden können. Sofern sich der Sistierungsantrag auf das Beschwerdeverfahren bezog (in diese Richtung eher act. A.1, S. 3 ["Das Verfahren ist deshalb bis zum Abschluss des Strafverfahrens gegen den Beschwerdeführer zu sistieren"]", wird auch dieser Antrag durch den vorliegen- den Entscheid hinfällig. Nur am Rande zu erwähnen bleibt, dass der Sistierungsan- trag - unabhängig davon, wie er zu verstehen ist - der Einforderung einer Sicher- heitsleistung gemäss Art. 383 StPO nicht entgegensteht, zumal für den vom Be- schwerdeführer angekündigten Rückzug der Beschwerde keine Gewähr besteht.”
Wird die Sicherheitsleistung nicht fristgerecht geleistet (bzw. nicht rechtzeitig ein Gesuch um Fristverlängerung oder Prozesskostenhilfe gestellt), wird das Rechtsmittel regelmäßig bzw. als unzulässig erklärt.
“Finalement, elle avait demandé à une « autre personne », via un deuxième compte bancaire dont elle n’était pas titulaire, d’effectuer ledit paiement, lequel correspondait probablement à celui du 25 février 2025. 2. 2.1 Sous réserve de l’assistance judiciaire gratuite pour la partie plaignante prévue à l’art. 136 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0), la direction de la procédure de l’autorité de recours peut astreindre la partie plaignante à fournir des sûretés dans un délai déterminé pour couvrir les frais et indemnités éventuels (art. 383 al. 1 CPP). Si les sûretés ne sont pas fournies dans le délai imparti, l’autorité de recours n’entre pas en matière sur le recours (art. 383 al. 2 CPP ; TF 7B_381/2023 du 13 novembre 2023). Les sûretés sont réputées fournies dans le délai lorsqu’elles sont remises à l’autorité de recours, versées en sa faveur à la poste suisse, ou encore débitées d’un compte bancaire ou postal suisse le dernier jour du délai au plus tard (cf. art. 91 al. 1 et 5 CPP ; Calame, in : Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd., Bâle 2019, n. 6 ad art. 383 CPP ; Moreillon/Parein-Reymond, Petit Commentaire, Code de procédure pénale, 2e éd., Bâle 2016, n. 9 ad art. 383 CPP). 2.2 En l’espèce, la recourante n’a pas procédé à l’avance de frais requise dans le délai imparti au 20 février 2025. Elle n’a pas non plus demandé de restitution du délai, ni à être mise au bénéfice de l’assistance judiciaire ou à être dispensée de l’avance de frais, de sorte que le recours doit être déclaré irrecevable (art. 383 al. 2 CPP). Pour le surplus, le versement de sûretés est intervenu clairement de manière tardive, quelles que soient les explications de la recourante. 2.3 Les frais de la procédure de recours, par 330 fr. (art. 422 al. 1 CPP ; art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront laissés à la charge de l'Etat (art. 423 al. 1 CPP). Le montant de 770 fr. versé tardivement par la recourante lui sera restitué. Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I.”
“1 Sous réserve de l’assistance judiciaire gratuite pour la partie plaignante prévue à l’art. 136 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0), la direction de la procédure de l’autorité de recours peut astreindre la partie plaignante à fournir des sûretés dans un délai déterminé pour couvrir les frais et indemnités éventuels (art. 383 al. 1 CPP). Si les sûretés ne sont pas fournies dans le délai imparti, l’autorité de recours n’entre pas en matière sur le recours (art. 383 al. 2 CPP ; TF 7B_381/2023 du 13 novembre 2023). Les sûretés sont réputées fournies dans le délai lorsqu’elles sont remises à l’autorité de recours, versées en sa faveur à la poste suisse, ou encore débitées d’un compte bancaire ou postal suisse le dernier jour du délai au plus tard (cf. art. 91 al. 1 et 5 CPP ; Calame, in : Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd., Bâle 2019, n. 6 ad art. 383 CPP ; Moreillon/Parein-Reymond, Petit Commentaire, Code de procédure pénale, 2e éd., Bâle 2016, n. 9 ad art. 383 CPP). 2.2 En l’espèce, la recourante n’a pas procédé à l’avance de frais requise dans le délai imparti au 20 février 2025. Elle n’a pas non plus demandé de restitution du délai, ni à être mise au bénéfice de l’assistance judiciaire ou à être dispensée de l’avance de frais, de sorte que le recours doit être déclaré irrecevable (art. 383 al. 2 CPP). Pour le surplus, le versement de sûretés est intervenu clairement de manière tardive, quelles que soient les explications de la recourante. 2.3 Les frais de la procédure de recours, par 330 fr. (art. 422 al. 1 CPP ; art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront laissés à la charge de l'Etat (art. 423 al. 1 CPP). Le montant de 770 fr. versé tardivement par la recourante lui sera restitué. Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est irrecevable. II. Les frais d’arrêt, par 330 fr.”
Die Pflicht zur Sicherheitsleistung kann unabhängig vom Vorliegen zivil- oder strafrechtlicher Ansprüche angeordnet werden; sie gilt auch bei rein zivilrechtlichen Zivilansprüchen der Privatklägerschaft.
“Gemass Art. 383 Abs. 1 StPO kann die Verfahrensleitung der Rechtsmittelinstanz die Privatklägerschaft verpflichten, innert einer Frist für allfällige Kosten und Entschädigungen Sicherheit zu leisten. Art. 136 StPO betreffend die unentgeltliche Rechtspflege für die Privatklägerschaft bleibt vorbehalten. Wird die Sicherheit nicht fristgerecht geleistet, so tritt die Rechtsmittelinstanz auf das Rechtsmittel nicht ein (Art. 383 Abs. 2 StPO). Gemäss bundesgerichtlicher Rechtsprechung ist die Sicherheitsleistung nach Art. 383 Abs. 1 StPO an keine Voraussetzungen gebunden, und zwar unbesehen der Frage, ob die Privatklägerschaft ein Rechtsmittel einzig im Strafpunkt oder auch im Zivilpunkt erhebt (BGE 144 IV 17 E. 2.1 m.w.H .; bestätigt in BGer 6B_1144/2020, 6B 1145/2020 v.”
“Gemäss Art. 383 Abs. 1 StPO kann die Verfahrensleitung der Rechtsmitte- linstanz die Privatklägerschaft verpflichten, innert einer Frist für allfällige Kosten und Entschädigungen Sicherheit zu leisten. Art. 136 StPO betreffend die unentgeltliche Rechtspflege für die Privatklägerschaft bleibt vorbehalten. Wird die Sicherheit nicht fristgerecht geleistet, so tritt die Rechtsmittelinstanz auf das Rechtsmittel nicht ein (Art. 383 Abs. 2 StPO). Gemäss bundesgerichtlicher Rechtsprechung ist die Sicher- heitsleistung nach Art. 383 Abs. 1 StPO an keine Voraussetzungen gebunden, und zwar unbesehen der Frage, ob die Privatklägerschaft ein Rechtsmittel einzig im Strafpunkt oder auch im Zivilpunkt erhebt (BGE 144 IV 17 E. 2.1 m.w.H .; bestätigt in BGer 6B_1144/2020, 6B_1145/2020 v.”
Bei Versäumnis sind Anträge wie Gesuch um Fristverlängerung, Bewilligung von Prozesshilfe, Fristerstreckung oder Gebührenbefreiung praktisch entscheidend; ohne rechtzeitig gestellte Gesuche bleibt das Rechtsmittel meist unzulässig.
“En l'espèce, la cour cantonale a constaté que la recourante n'avait pas versé, dans le délai imparti, les sûretés qu'elle avait été astreinte à fournir. Elle n'avait pas non plus demandé de prolongation ou de restitution du délai, ni le bénéfice de l'assistance judiciaire ou une dispense d'avance de frais. Partant, l'autorité précédente a déclaré le recours irrecevable en application de l'art. 383 al. 2 CPP.”
“________ un délai au 2 décembre 2024 pour effectuer un dépôt de 770 fr. à titre de sûretés, avec l’indication qu’à défaut de paiement en temps utile, il ne serait pas entré en matière sur son recours. 1.4 Le 2 décembre 2024, V.________ a renvoyé l’avis précité ainsi que le bulletin de versement qui y était annexé, sur lequel elle a apposé des inscriptions manuscrites, indiquant notamment qu’elle ne s’acquitterait pas du versement des sûretés. 1.5 Le versement des sûretés n’a pas été effectué dans le délai imparti. 2. 2.1 Sous réserve de l’assistance judiciaire gratuite pour la partie plaignante prévue à l’art. 136 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0), la direction de la procédure de l’autorité de recours peut astreindre la partie plaignante à fournir des sûretés dans un délai déterminé pour couvrir les frais et indemnités éventuels (art. 383 al. 1 CPP). Si les sûretés ne sont pas fournies dans le délai imparti, l’autorité de recours n’entre pas en matière sur le recours (art. 383 al. 2 CPP ; TF 7B_381/2023 du 13 novembre 2023). Les sûretés sont réputées fournies dans le délai lorsqu’elles sont remises à l’autorité de recours, versées en sa faveur à la poste suisse, ou encore débitées d’un compte bancaire ou postal suisse le dernier jour du délai au plus tard (cf. art. 91 al. 1 et 5 CPP ; Calame, in : Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd., Bâle 2019, n. 6 ad art. 383 CPP ; Moreillon/Parein-Reymond, Petit Commentaire, Code de procédure pénale, 2e éd., Bâle 2016, n. 9 ad art. 383 CPP). 2.2 La décision constatant l’irrecevabilité du recours faute de versement des sûretés requises dans le délai imparti au sens de l’art. 383 al. 2 CPP relève de la compétence du Président de la Chambre des recours pénale en application de l’art. 388 al. 2 let. a CPP (CREP 27 mars 2024/223). 2.3 En l’espèce, la recourante n’a pas procédé à l’avance de frais requise dans le délai fixé au 2 décembre 2024. Elle n’a pas non plus demandé de restitution du délai, ni à être mise au bénéfice de l’assistance judiciaire ou à être dispensée de l’avance de frais, de sorte que le recours doit être déclaré irrecevable (art.”
“0), la direction de la procédure de l’autorité de recours peut astreindre la partie plaignante à fournir des sûretés dans un délai déterminé pour couvrir les frais et indemnités éventuels (art. 383 al. 1 CPP). Si les sûretés ne sont pas fournies dans le délai imparti, l’autorité de recours n’entre pas en matière sur le recours (art. 383 al. 2 CPP ; TF 7B_381/2023 du 13 novembre 2023). Les sûretés sont réputées fournies dans le délai lorsqu’elles sont remises à l’autorité de recours, versées en sa faveur à la poste suisse, ou encore débitées d’un compte bancaire ou postal suisse le dernier jour du délai au plus tard (cf. art. 91 al. 1 et 5 CPP ; Calame, in : Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd., Bâle 2019, n. 6 ad art. 383 CPP ; Moreillon/Parein-Reymond, Petit Commentaire, Code de procédure pénale, 2e éd., Bâle 2016, n. 9 ad art. 383 CPP). 2.2 La décision constatant l’irrecevabilité du recours faute de versement des sûretés requises dans le délai imparti au sens de l’art. 383 al. 2 CPP relève de la compétence du Président de la Chambre des recours pénale en application de l’art. 388 al. 2 let. a CPP (CREP 27 mars 2024/223). 2.3 En l’espèce, la recourante n’a pas procédé à l’avance de frais requise dans le délai fixé au 2 décembre 2024. Elle n’a pas non plus demandé de restitution du délai, ni à être mise au bénéfice de l’assistance judiciaire ou à être dispensée de l’avance de frais, de sorte que le recours doit être déclaré irrecevable (art. 383 al. 2 CPP). 3. Les frais de la procédure de recours, par 270 fr. (art. 422 al. 1 CPP ; art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront laissés à la charge de l'Etat (art. 423 al. 1 CPP). Par ces motifs, le Président de la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est irrecevable. II. Les frais d’arrêt, par 270 fr. (deux cent septante francs), sont laissés à la charge de l’Etat.”
“Faute d’avoir été retiré, ce pli a toutefois été retourné à l’expéditeur le 14 novembre 2024 avec la mention « non réclamé ». Or, U.________ ayant déposé plainte pénale et reçu une ordonnance de non-entrée en matière contre laquelle il a recouru, il se savait partie à une procédure et devait donc s’attendre à recevoir, à l'adresse indiquée dans son recours, des communications de l'autorité de céans, de sorte qu’il lui appartenait de prendre toutes les dispositions utiles pour que ce courrier lui parvienne. Il y a lieu de considérer, conformément à la fiction de notification prévue à l’art. 85 al. 4 let. a CPP, que ce pli a été notifié au recourant le 13 novembre 2024, à l’échéance du délai de garde de sept jours. Le recourant n’a pas procédé à l’avance de frais requise dans le délai fixé au 25 novembre 2024. Il n’a pas non plus demandé de restitution du délai, ni à être mis au bénéfice de l’assistance judiciaire ou à être dispensé de l’avance de frais, de sorte que le recours doit être déclaré irrecevable (art. 383 al. 2 CPP). 3. Les frais de la procédure de recours, par 360 fr. (art. 422 al. 1 CPP ; art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront laissés à la charge de l'Etat (art. 423 al. 1 CPP). Par ces motifs, le Président de la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est irrecevable. II. Les frais d’arrêt, par 360 fr. (trois cent soixante francs), sont laissés à la charge de l’Etat. III. L’arrêt est exécutoire. Le président : Le greffier : Du Le présent arrêt est notifié par l'envoi d'une copie complète à : - U.________, - Ministère public central, et communiqué à : ‑ Mme la Procureure de l’arrondissement de Lausanne, - Véronique Serre, par l’envoi de photocopies.”
Konkrete Praxis: Es werden in der kantonalen Praxis oftmals relativ hohe Kautionsbeträge (z. B. CHF 1'200) verlangt; solche Beträge können als Zugangsvoraussetzung unabhängig vom Prozessausgang gefordert und effektiv eingezogen werden.
“De son côté, la recourante n'a pas contesté avoir tenu ces propos que le Ministère public qualifie de peu courtois et qui s'avèrent en réalité injurieux. Autrement dit, les parties se sont réciproquement injuriées. Or, dans un tel cas, il s'impose de renoncer à l'ouverture d'une poursuite pénale, quoi que puissent apporter les témoins sur les termes exacts dont a été affublée la recourante, puisqu'elle s'est elle-même livrée à des injures lors de sa rencontre avec la mise en cause. Dans ces conditions, c'est à juste titre que le Ministère public n'est pas entré en matière sur l'infraction dénoncée par la recourante. 5. Justifiée, l'ordonnance querellée sera donc confirmée. 6. La recourante, qui succombe, supportera les frais envers l’État (art. 428 al. 1 CPP) qui seront fixés à CHF 1'200.- en totalité, émolument de décision inclus (art. 3 cum art. 13 al. 1 Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale [RTFMP; E 4 10 03]), somme qui sera prélevée sur le montant des sûretés versées par ses soins (art. 383 CPP). PAR CES MOTIFS, LA COUR : Rejette le recours. Condamne A______ aux frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 1'200.-. Dit que ce montant sera prélevé sur les sûretés versées. Notifie le présent arrêt, en copie, à la recourante et au Ministère public. Siégeant : Monsieur Christian COQUOZ, président; Madame Valérie LAUBER et Monsieur Vincent DELALOYE, juges; Madame Séverine CONSTANS, greffière. La greffière : Séverine CONSTANS Le président : Christian COQUOZ Voie de recours : Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.”
“al3 république et canton de Genève POUVOIR JUDICIAIRE P/16818/2024 ACPR/140/2025 COUR DE JUSTICE Chambre pénale de recours Arrêt du jeudi 20 février 2025 Entre A______, domiciliée ______ [VD], agissant en personne, recourante, contre l'ordonnance de non-entrée en matière rendue le 19 décembre 2024 par le Ministère public, et LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy - case postale 3565, 1211 Genève 3, intimé. EN FAIT : A. a. Par acte expédié le 3 janvier 2025, A______ recourt contre l'ordonnance du 19 décembre 2024, notifiée le 24 suivant, par laquelle le Ministère public a décidé de ne pas entrer en matière sur les faits visés dans sa plainte du 1er juillet 2024. Elle conclut à l'annulation de l'ordonnance querellée et à l'ouverture d'une instruction pénale contre B______ pour injure et toute autre infraction applicable. b. La recourante a versé les sûretés en CHF 1'200.- qui lui étaient réclamées par la Direction de la procédure (art. 383 CPP). B. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier : a. Le 1er juillet 2024, A______ a déposé plainte pénale pour injure à l'encontre de B______. Le 29 juin 2024, elle s'était rendue à l'aéroport de Genève avec sa fille, âgée de huit ans, afin d'accompagner cette dernière à un vol. Alors qu'elle attendait devant le carré "Assistance", en compagnie d'une connaissance, elle avait croisé B______, à savoir l'ex-concubine du compagnon de sa sœur, avec laquelle il y avait un conflit familial. Celle-ci l'avait accostée et une discussion s'en était suivie, au cours de laquelle la précitée avait haussé le ton. Elle lui avait alors demandé de se calmer et de s'éloigner, en lui rappelant qu'elle s'était engagée à ne pas les aborder. À cet instant, B______, énervée, lui avait déclaré : "Je pensais que tu étais différente, mais tu n'es qu'une merde comme ta sœur". Un employé de l'"Assistance" l'avait alors "mis[e] dehors". b. Entendue par la police le 11 octobre 2024, B______ a nié avoir injurié A______.”
Anwaltliche Sorgfalts- und Organisationspflicht: Die Anwältin/der Anwalt hat trotz technischer Ausfälle und organisatorischer Hindernisse dafür zu sorgen, dass die Sicherheitsleistung fristgerecht beim Mandanten/bei der Behörde eintrifft.
“Ainsi, dans un arrêt en lien avec cet article, ladite Autorité a jugé qu'un avocat recevant une ordonnance pour payer l'avance de frais était tenu de vérifier que celle-ci était vraiment parvenue à son mandant (ATF 110 Ib 94 consid. 2). 2.2. Le devoir de diligence de l'avocat implique notamment de recevoir à temps les communications destinées à ses clients et respecter les délais fixés par la loi ou l'autorité, quelles qu'en soient les circonstances (arrêt TF 6B_389/2011 du 10 octobre 2011 consid. 1.8 ; Chappuis/Gurtner, La profession d'avocat, 2021, p. 51 n. 175). L'avocat doit s'assurer du paiement des avances de frais de procédure par ses clients dans le délai imparti (Bohnet/Martenet, Droit de la profession d'avocat, 2009, n. 2767). 2.3. 2.3.1. In casu, le Président de la Chambre pénale a imparti un délai de vingt jours à la demanderesse pour effectuer le versement de CHF 600.- à titre de sûretés. Il a, également, attiré son "attention sur le fait que si les sûretés ne sont pas fournies dans le délai imparti, l’autorité de recours n’entrera pas en matière (art. 383 al. 2 CPP)." Malgré cet avertissement, la demanderesse n'a pas effectué ledit versement dans le délai prescrit. À cet égard, la mandataire de la demanderesse invoque comme motif à cette omission des circonstances exceptionnelles et imprévisibles. Elle précise que sa cliente a eu des problèmes informatiques l'empêchant de recevoir la demande de sûretés du 27 novembre 2024 qu'elle lui a adressée par courriel en date du 2 décembre 2024. Elle produit en outre, à l’appui de sa demande, une attestation de la société D.________ du 8 janvier 2025 "dont les techniciens ont pu diagnostiquer tant la perte de données importantes que la perturbation de réception des emails". Cette défaillance ayant perduré jusqu'au début du mois de janvier 2025, la demanderesse a été empêchée de procéder au versement dans le délai imparti. 2.3.2. Toutefois, ladite demande a été correctement notifiée à la mandataire en date du 28 novembre 2024. Il en était, dès lors, de la responsabilité de l'avocate de s'organiser afin de respecter dit délai et il lui appartenait de s'assurer que le versement ait été effectué à temps.”
Zuständigkeit: Die Entscheidung über die Unzulässigkeit/Irrecevabilité wegen Nichtleistung der Sicherheiten fällt in der Praxis dem Präsidenten der Rekurskammer bzw. der Direktion/Präsidium der Rekursbehörde zu.
“0), la direction de la procédure de l’autorité de recours peut astreindre la partie plaignante à fournir des sûretés dans un délai déterminé pour couvrir les frais et indemnités éventuels (art. 383 al. 1 CPP). Si les sûretés ne sont pas fournies dans le délai imparti, l’autorité de recours n’entre pas en matière sur le recours (art. 383 al. 2 CPP ; TF 7B_381/2023 du 13 novembre 2023). Les sûretés sont réputées fournies dans le délai lorsqu’elles sont remises à l’autorité de recours, versées en sa faveur à la poste suisse, ou encore débitées d’un compte bancaire ou postal suisse le dernier jour du délai au plus tard (cf. art. 91 al. 1 et 5 CPP ; Calame, in : Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd., Bâle 2019, n. 6 ad art. 383 CPP ; Moreillon/Parein-Reymond, Petit Commentaire, Code de procédure pénale, 2e éd., Bâle 2016, n. 9 ad art. 383 CPP). 2.2 La décision constatant l’irrecevabilité du recours faute de versement des sûretés requises dans le délai imparti au sens de l’art. 383 al. 2 CPP relève de la compétence de la direction de la procédure de l’autorité de recours en application de l’art. 388 al. 2 let. a CPP (CREP 27 mars 2024/223). 2.3 En l’espèce, le recourant n’a pas procédé à l’avance de frais requise dans le délai au 16 décembre 2024. Il n’a pas non plus demandé de restitution du délai, ni à être mis au bénéfice de l’assistance judiciaire ou à être dispensé de l’avance de frais, de sorte que le recours doit être déclaré irrecevable (art. 383 al. 2 CPP). 3. Les frais de la procédure de recours, par 270 fr. (art. 422 al. 1 CPP ; art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront laissés à la charge de l'Etat (art. 423 al. 1 CPP). Par ces motifs, la vice-Présidente de la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est irrecevable. II. Les frais d’arrêt, par 270 fr. (deux cent septante francs), sont laissés à la charge de l’Etat.”
“3 Par avis du 25 novembre 2024, envoyé sous pli recommandé, distribué au guichet de la poste le 28 novembre 2024 selon le relevé de suivi des envois de la Poste suisse, la direction de la procédure a imparti à S.________ un délai au 16 décembre 2024 pour effectuer un dépôt de 770 fr. à titre de sûretés, avec l’indication qu’à défaut de paiement en temps utile, il ne serait pas entré en matière sur son recours. 1.4 Le versement des sûretés n’a pas été effectué dans le délai imparti. 2. 2.1 Sous réserve de l’assistance judiciaire gratuite pour la partie plaignante prévue à l’art. 136 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0), la direction de la procédure de l’autorité de recours peut astreindre la partie plaignante à fournir des sûretés dans un délai déterminé pour couvrir les frais et indemnités éventuels (art. 383 al. 1 CPP). Si les sûretés ne sont pas fournies dans le délai imparti, l’autorité de recours n’entre pas en matière sur le recours (art. 383 al. 2 CPP ; TF 7B_381/2023 du 13 novembre 2023). Les sûretés sont réputées fournies dans le délai lorsqu’elles sont remises à l’autorité de recours, versées en sa faveur à la poste suisse, ou encore débitées d’un compte bancaire ou postal suisse le dernier jour du délai au plus tard (cf. art. 91 al. 1 et 5 CPP ; Calame, in : Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd., Bâle 2019, n. 6 ad art. 383 CPP ; Moreillon/Parein-Reymond, Petit Commentaire, Code de procédure pénale, 2e éd., Bâle 2016, n. 9 ad art. 383 CPP). 2.2 La décision constatant l’irrecevabilité du recours faute de versement des sûretés requises dans le délai imparti au sens de l’art. 383 al. 2 CPP relève de la compétence de la direction de la procédure de l’autorité de recours en application de l’art. 388 al. 2 let. a CPP (CREP 27 mars 2024/223). 2.3 En l’espèce, le recourant n’a pas procédé à l’avance de frais requise dans le délai au 16 décembre 2024. Il n’a pas non plus demandé de restitution du délai, ni à être mis au bénéfice de l’assistance judiciaire ou à être dispensé de l’avance de frais, de sorte que le recours doit être déclaré irrecevable (art.”
“Les sûretés sont réputées fournies dans le délai lorsqu’elles sont remises à l’autorité de recours, versées en sa faveur à la poste suisse, ou encore débitées d’un compte bancaire ou postal suisse le dernier jour du délai au plus tard (cf. art. 91 al. 1 et 5 CPP ; Calame, in : Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd., Bâle 2019, n. 6 ad art. 383 CPP ; Moreillon/Parein-Reymond, Petit Commentaire, Code de procédure pénale, 2e éd., Bâle 2016, n. 9 ad art. 383 CPP). 2.2 La décision constatant l’irrecevabilité du recours faute de versement des sûretés requises dans le délai imparti au sens de l’art. 383 al. 2 CPP relève de la compétence de la direction de la procédure de l’autorité de recours en application de l’art. 388 al. 2 let. a CPP (CREP 27 mars 2024/223). 2.3 En l’espèce, le recourant n’a pas procédé à l’avance de frais requise dans le délai au 16 décembre 2024. Il n’a pas non plus demandé de restitution du délai, ni à être mis au bénéfice de l’assistance judiciaire ou à être dispensé de l’avance de frais, de sorte que le recours doit être déclaré irrecevable (art. 383 al. 2 CPP). 3. Les frais de la procédure de recours, par 270 fr. (art. 422 al. 1 CPP ; art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront laissés à la charge de l'Etat (art. 423 al. 1 CPP). Par ces motifs, la vice-Présidente de la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est irrecevable. II. Les frais d’arrêt, par 270 fr. (deux cent septante francs), sont laissés à la charge de l’Etat. III. L’arrêt est exécutoire. La vice-Présidente : Le greffier : Du Le présent arrêt est notifié par l'envoi d'une copie complète à : - S.________, - Ministère public central, et communiqué à : ‑ Mme la Procureure de l’arrondissement de Lausanne, par l’envoi de photocopies.”
“3 Par avis du 7 novembre 2024 envoyé sous pli recommandé, distribué au guichet de la poste le 11 novembre 2024 selon le relevé de suivi des envois de la Poste suisse, la direction de la procédure a imparti à L.________ un délai au 27 novembre 2024 pour effectuer un dépôt de 770 fr. à titre de sûretés, avec l’indication qu’à défaut de paiement en temps utile, il ne serait pas entré en matière sur son recours. 1.4 Le versement des sûretés n’a pas été effectué dans le délai imparti. 2. 2.1 Sous réserve de l’assistance judiciaire gratuite pour la partie plaignante prévue à l’art. 136 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0), la direction de la procédure de l’autorité de recours peut astreindre la partie plaignante à fournir des sûretés dans un délai déterminé pour couvrir les frais et indemnités éventuels (art. 383 al. 1 CPP). Si les sûretés ne sont pas fournies dans le délai imparti, l’autorité de recours n’entre pas en matière sur le recours (art. 383 al. 2 CPP ; TF 7B_381/2023 du 13 novembre 2023). Les sûretés sont réputées fournies dans le délai lorsqu’elles sont remises à l’autorité de recours, versées en sa faveur à la poste suisse, ou encore débitées d’un compte bancaire ou postal suisse le dernier jour du délai au plus tard (cf. art. 91 al. 1 et 5 CPP ; Calame, in : Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd., Bâle 2019, n. 6 ad art. 383 CPP ; Moreillon/Parein-Reymond, Petit Commentaire, Code de procédure pénale, 2e éd., Bâle 2016, n. 9 ad art. 383 CPP). 2.2 La décision constatant l’irrecevabilité du recours faute de versement des sûretés requises dans le délai imparti au sens de l’art. 383 al. 2 CPP relève de la compétence du Président de la Chambre des recours pénale en application de l’art. 388 al. 2 let. a CPP (CREP 27 mars 2024/223). 2.3 En l’espèce, la recourante n’a pas procédé à l’avance de frais requise dans le délai fixé au 27 novembre 2024. Elle n’a pas non plus demandé de restitution du délai, ni à être mise au bénéfice de l’assistance judiciaire ou à être dispensée de l’avance de frais, de sorte que le recours doit être déclaré irrecevable (art.”
Die Einforderung einer Sicherheitsleistung bleibt möglich trotz verminderter Zahlungsfähigkeit oder Verarmung; Ausnahmen ergeben sich durch unentgeltliche Rechtspflege oder Dispens.
“Die Vorinstanz war somit ohne Weiteres befugt, eine Vorschussleistung einzufordern. Dass die Beschwerdeführerin in ihrer Beschwerde laut ihrer Darstellung bereits erwähnte, sich keinen Anwalt leisten zu können, ändert daran nichts, im Gegenteil: Art. 383 Abs. 1 StPO bezweckt die Sicherung allfälliger Kosten- und Entschädigungsansprüche des Staats und der beschuldigten Person. Um deren Vollstreckung zu gewährleisten, schuf der Gesetzgeber die Möglichkeit, von der Privatklägerschaft entsprechende Sicherheiten zu verlangen (BGE 144 IV 17 E. 2.2 mit Hinweisen). Damit erweist sich die Einforderung einer Sicherheitsleistung - vorbehältlich eines Gesuchs um unentgeltliche Rechtspflege - gerade auch in Fällen als zulässig, in denen die finanzielle Leistungsfähigkeit der beschwerdeführenden Privatklägerschaft zweifelhaft ist (gewisse Lehrmeinungen sehen darin gar eine Voraussetzung für die Einforderung einer Sicherheitsleistung, so etwa JOSITSCH/SCHMID, Schweizerische Strafprozessordnung, Praxiskommentar, 4. Aufl. 2023, N. 3 zu Art. 383 StPO).”
“1; Urteile 7B_253/2022 vom 8. Februar 2024 E. 4.2.2; 1C_532/2018 vom 25. März 2019 E. 3.3; je mit Hinweisen). Wie die Vorinstanz richtig einwendet, begab sich die Beschwerdeführerin mit der Einreichung der Beschwerde zudem in ein Prozessrechtsverhältnis und hätte daher umso mehr darum besorgt sein müssen, die an sie adressierte behördliche Post zu lesen (vgl. BGE 146 IV 30 E. 1.1.2). Unabhängig von den geltend gemachten psychischen Beschwerden liegt es in ihrer eigenen Verantwortung, dass sie die eingeschriebene Sendung der Vorinstanz ignorierte und nicht öffnete. Die streitige Verfügung der Vorinstanz wurde demnach am 24. November 2024 zugestellt, womit die Frist zur Leistung des Kostenvorschusses am 25. November 2024 zu laufen begann (Art. 90 Abs. 1 StPO) und am 4. Dezember 2024 endete. Da die Beschwerdeführerin den Kostenvorschuss bis dahin unbestrittenermassen nicht geleistet hatte, ist die Vorinstanz zu Recht nicht auf ihre Beschwerde eingetreten. Sie hat sich dabei an klare gesetzliche Vorgaben (namentlich Art. 383 StPO) gehalten und keinen, auf allgemein gehaltene Rechtsbegriffe gestützten Ermessensentscheid gefällt. Es bestand deshalb kein Raum, die Beschwerdeführerin wegen der geltend gemachten psychischen Einschränkungen dem Rechtsgleichheitsgebot (Art. 8 BV) entsprechend anders zu behandeln (vgl. BERNHARD WALDMANN, in: Basler Kommentar Bundesverfassung, 2015, N. 39 f. zu Art. 8 BV). Die Vorinstanz war deshalb auch nicht verpflichtet, der Beschwerdeführerin den verloren geglaubten Brief erneut zuzustellen. Die Frage, inwieweit das Verpassen der Frist verschuldet oder unverschuldet war, ist höchstens bei der Prüfung einer Wiederherstellung der Frist (Art. 94 StPO) relevant (siehe dazu das parallele Verfahren 7B_274/2024). Offenbleiben kann ferner, ob die Vorinstanz die Beschwerdeführerin mit der Aufforderung zur Leistung einer Sicherheitsleistung von Amtes wegen auf die Möglichkeit der unentgeltlichen Rechtspflege hätte hinweisen müssen. Mit Blick auf den Ablauf der Geschehnisse hätte ein solcher Hinweis vorliegend nichts geändert: Die Beschwerdeführerin, die den an sie adressierten Brief der Vorinstanz nicht öffnete, hätte entsprechend auch einen solchen Hinweis nicht rechtzeitig gelesen und auch nicht fristgerecht ein Gesuch um unentgeltliche Rechtspflege gestellt.”
Bereits geleistete Sicherheitsleistungen (insbesondere CHF 770) wurden in der Praxis bei Gutheissung des Rechtsmittels, bei Einstellung oder zugunsten des Rekurrenten zurückerstattet; in einzelnen Fällen wurde Rückerstattung geprüft bzw. zurückgewiesen.
“6 Au vu de ce qui précède, il n’est pas possible d’exclure la commission des infractions de faux dans les titres et d’escroquerie par A.X.________, C.X.________ et B.X.________, en leur qualité de vendeurs, ainsi que de représentants de [...] et de [...]. Il conviendra donc d’ouvrir une instruction et, au moins, de les auditionner sur les faits qui précèdent. Le grief de la recourante est donc fondé. 5. En définitive, le recours doit être admis et l’ordonnance entreprise annulée. Le dossier de la cause sera renvoyé au Ministère public de l'arrondissement de Lausanne pour qu’il procède dans le sens des considérants. Vu le sort du recours, les frais de la procédure, constitués du seul émolument d’arrêt, par 1'540 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront laissés à la charge de l’Etat (art. 428 al. 4 CPP). Le montant de 770 fr. déjà versé par la recourante à titre de sûretés lui sera restitué (art. 383 al. 1 CPP ; art. 7 TFIP). La recourante, qui a procédé avec l’assistance d’un conseil de choix et qui a obtenu gain de cause, a droit, à la charge de l’Etat, à une indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure de recours (art. 433 al. 1 CPP, applicable par renvoi de l’art. 436 al. 1 CPP ; cf. TF 6B_2/2021 du 25 juin 2021 consid. 1.1 ; TF 6B_1324/2015 du 23 novembre 2016 consid. 2.2). Conformément à la liste d’opérations produite et pour tenir compte des opérations postérieures à la notification du présent arrêt, il sera retenu une durée d’activité totale de quatre heures au tarif horaire de 300 fr. (art. 26a al. 3 TFIP ; TF 7B_35/2022 du 22 février 2024, JdT 2024 III 61), à hauteur de 1'200 francs. A ce montant il convient d’ajouter des débours forfaitaires à concurrence de 2 % des honoraires admis (art. 19 al. 2 TDC [Tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 ; BLV 270.11.6]), par 24 fr., plus la TVA au taux de 8,1 %, par 99 fr. 15. L’indemnité s’élève ainsi à 1'324 fr.”
“Il indique dans l’acte de recours un tarif horaire de 300 francs (cf. recours, ch. 2.7). Il n’y a pas lieu de s’écarter de cette liste, ni du tarif horaire allégué. Les honoraires s’élèvent ainsi à 1'150 fr., auxquels s’ajoutent des débours forfaitaires à hauteur de 2 % des honoraires admis, soit 23 fr. (art. 3bis al. 1 RAJ [règlement du 7 décembre 2010 sur l'assistance judiciaire en matière civile ; BLV 211.02.3], applicable par renvoi de l’art. 26b TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), ainsi que la TVA à 8,1 %, par 95 fr., soit au total à 1’268 fr. en chiffres arrondis. Cette indemnité sera laissée à la charge de l’Etat (art. 436 al. 2 CPP). Vu le sort du recours, les frais de la procédure, constitués du seul émolument d’arrêt, par 1’100 fr. (art. 20 al. 1 TFIP), seront mis à la charge de l’Etat (art. 428 al. 4 CPP). Le montant de 770 fr. déjà versé par le recourant à titre de sûretés lui sera restitué (art. 383 al. 1 CPP ; art. 7 TFIP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est admis. II. L’ordonnance du 12 juillet 2024 est annulée. III. Le dossier de la cause est renvoyé au Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois pour qu’il procède dans le sens des considérants. IV. Une indemnité de 1’268 fr. (mille deux cent soixante-huit francs), débours et TVA compris, est allouée à Q.________ pour la procédure de recours, à la charge de l’Etat. V. Les frais d’arrêt, par 1’320 fr. (mille trois cent vingt francs), sont laissés à la charge de l’Etat. VI. Le montant de 770 fr. (sept cent septante francs) versé par Q.________ à titre de sûretés lui est restitué. VII. L’arrêt est exécutoire. Le président : Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - Me Denis Sulliger, avocat (pour Q.”
“Contrairement à ce qu’a retenu la procureure, ces termes sont susceptibles de constituer une injure formelle au sens de l’art. 177 al. 1 CP, de sorte que le grief des recourants doit être admis. L’audition, en qualité de témoin, de G.________ permettra en outre de déterminer s’ils ont effectivement été utilisés. 7. En définitive, le recours doit être admis dans la mesure où il est recevable et l’ordonnance entreprise annulée en tant qu’elle concerne les faits survenus le 8 octobre 2023 (cf. supra consid. 3 et 6), le dossier de la cause étant renvoyé au Ministère public pour qu’il procède dans le sens des considérants. Elle sera confirmée pour le surplus. Vu le sort du recours, les frais de la procédure, constitués du seul émolument d’arrêt, par 1’100 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [[tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront laissés à la charge de l’Etat (art. 423 al. 1 CPP). L’avance de frais de 770 fr. versée par les recourants à titre de sûretés leur sera restituée (art. 383 al. 1 CPP ; art. 7 TFIP). Les recourants, qui ont procédé avec l’assistance d’un conseil de choix et qui ont obtenu gain de cause, ont droit, solidairement entre eux et à la charge de l’Etat, à une indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure de recours. Au vu de l’acte de recours et de la nature de l’affaire, celle-ci sera fixée à 900 fr. correspondant à 3h00 d’activité nécessaire d’avocat au tarif horaire de 300 fr., auxquels il convient d’ajouter des débours forfaitaires à concurrence de 2 %, par 18 fr., plus 8.1 % de TVA sur le tout, par 74 fr. 35, soit à 993 fr. au total en chiffres arrondis. Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est admis dans la mesure où il est recevable. II. L’ordonnance du 26 juillet 2024 est annulée en tant qu’elle concerne les évènements du 8 octobre 2023. Elle est confirmée pour le surplus.”
“3 ; Jositsch/Schmid, Schweizerische Strafprozessordnung, Praxiskommentar, 3e éd., 2023, n. 4 ad art. 436 CPP). S’agissant d’une cause qui n’est exceptionnelle ni par son ampleur, ni par sa complexité, l’indemnité sera fixée compte tenu d’une durée d’activité nécessaire d’avocat de 4 heures au tarif horaire de 300 fr. (art. 26a al. 3 TFIP ; TF 7B_35/2022 du 22 février 2024, JdT 2024 III 61), à hauteur de 1'200 francs. A ce montant il convient d’ajouter des débours forfaitaires à concurrence de 2 % des honoraires admis (art. 19 al. 2 TDC [Tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 ; BLV 270.11.6]), par 24 fr., plus la TVA au taux de 8,1 %, par 99 fr. 15. L’indemnité s’élève ainsi à 1'324 fr. au total, en chiffres arrondis. Vu le sort du recours, les frais de la procédure, constitués du seul émolument d’arrêt, par 1’320 fr. (art. 20 al. 1 TFIP), seront laissés à la charge de l’Etat (art. 428 al. 4 CPP). Le montant de 770 fr. déjà versé par la recourante à titre de sûretés lui sera restitué (art. 383 al. 1 CPP ; art. 7 TFIP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est admis. II. L’ordonnance du 8 novembre 2024 est annulée. III. Le dossier de la cause est renvoyé au Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois pour qu’il procède dans le sens des considérants. IV. Une indemnité de 1'324 fr. (mille trois cent vingt-quatre francs), débours et TVA compris, est allouée à B.________ pour la procédure de recours, à la charge de l’Etat. V. Les frais d’arrêt, par 1’320 fr. (mille trois cent vingt francs), sont laissés à la charge de l’Etat. VI. Le montant de 770 fr. (sept cent septante francs) versé par B.________ à titre de sûretés lui est restitué. VII. L’arrêt est exécutoire. Le président : Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - Me Théo Meylan, avocat (pour B.”
“Il ressort au contraire du dossier des soupçons suffisants qu’une infraction a été commise (art. 390 al. 1 let. a CPP). Le recours doit donc être admis pour ce motif également et l’ordonnance de non entrée en matière doit être annulée. Il appartiendra au Ministère public d’ouvrir une instruction pénale à l’encontre de B.K.________ et d’ordonner les mesures d’instruction utiles, parmi lesquelles l’audition de la prévenue. 5. En définitive, le recours doit être admis et l’ordonnance entreprise annulée, le dossier de la cause étant renvoyé au Ministère public pour qu’il procède dans le sens des considérants. Vu le sort du recours, les frais de la procédure, constitués du seul émolument d’arrêt, par 990 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [[tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront laissés à la charge de l’Etat (art. 423 al. 1 CPP). L’avance de frais de 770 fr. versé par le recourant à titre de sûretés lui sera restituée (art. 383 al. 1 CPP ; art. 7 TFIP). Le recourant, qui a procédé avec l’assistance d’un conseil de choix et qui a obtenu gain de cause, a droit à une indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure de recours, à la charge de l’Etat. Au vu de l’acte de recours et de la nature de l’affaire, celle-ci sera fixée à 900 fr. correspondant à 3h00 d’activité nécessaire d’avocat au tarif horaire de 300 fr., auxquels il convient d’ajouter des débours forfaitaires à concurrence de 2 %, par 18 fr., plus 8.1 % de TVA sur le tout, par 74 fr. 35, soit à 993 fr. au total en chiffres arrondis. Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est admis. II. L’ordonnance du 25 octobre 2024 est annulée. III. Le dossier de la cause est renvoyé au Ministère public pour qu’il procède dans le sens des considérants. IV. Les frais d’arrêt, par 990 fr.”
Die Privatklägerschaft trägt die Beweislast für die Rechtzeitigkeit der geleisteten Sicherheitsleistung; die Frist gilt als eingehalten, wenn Zahlung/Buchung/Bankbelastung bzw. Gutschrift am letzten Tag erfolgt (inkl. Lastschrift/Einzahlung).
“Par courrier du 19 mars 2025, B.________ a indiqué avoir effectué deux paiements de 770 fr. le 6 février 2025, pour deux recours distincts (PE24.024220-JKR et PE24.024228-JKR), l’un d’entre eux ayant été annulé par la banque. Constatant l’inexécution de ce paiement, elle avait procédé à un nouveau versement de 770 fr. le 16 février 2025, lequel avait également été annulé par la banque. Finalement, elle avait demandé à une « autre personne », via un deuxième compte bancaire dont elle n’était pas titulaire, d’effectuer ledit paiement, lequel correspondait probablement à celui du 25 février 2025. 2. 2.1 Sous réserve de l’assistance judiciaire gratuite pour la partie plaignante prévue à l’art. 136 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0), la direction de la procédure de l’autorité de recours peut astreindre la partie plaignante à fournir des sûretés dans un délai déterminé pour couvrir les frais et indemnités éventuels (art. 383 al. 1 CPP). Si les sûretés ne sont pas fournies dans le délai imparti, l’autorité de recours n’entre pas en matière sur le recours (art. 383 al. 2 CPP ; TF 7B_381/2023 du 13 novembre 2023). Les sûretés sont réputées fournies dans le délai lorsqu’elles sont remises à l’autorité de recours, versées en sa faveur à la poste suisse, ou encore débitées d’un compte bancaire ou postal suisse le dernier jour du délai au plus tard (cf. art. 91 al. 1 et 5 CPP ; Calame, in : Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd., Bâle 2019, n. 6 ad art. 383 CPP ; Moreillon/Parein-Reymond, Petit Commentaire, Code de procédure pénale, 2e éd., Bâle 2016, n. 9 ad art. 383 CPP). 2.2 En l’espèce, la recourante n’a pas procédé à l’avance de frais requise dans le délai imparti au 20 février 2025. Elle n’a pas non plus demandé de restitution du délai, ni à être mise au bénéfice de l’assistance judiciaire ou à être dispensée de l’avance de frais, de sorte que le recours doit être déclaré irrecevable (art.”
“Die Verfahrensleitung der Rechtsmittelinstanz kann die Privatklägerschaft verpflichten, innert einer Frist für allfällige Kosten und Entschädigungen Sicherheit zu leisten. Art. 136 StPO bleibt vorbehalten (Art. 383 Abs. 1 StPO). Wird die Sicherheit nicht fristgerecht geleistet, so tritt die Rechtsmittelinstanz auf das Rechtsmittel nicht ein (Art. 383 Abs. 2 StPO). Nach Art. 91 Abs. 5 StPO ist die Frist für eine Zahlung an eine Strafbehörde gewahrt, wenn der Betrag spätestens am letzten Tag der Frist zugunsten der Strafbehörde der Schweizerischen Post übergeben oder einem Post- oder Bankkonto in der Schweiz belastet worden ist. Die Beweislast für die Rechtzeitigkeit der Sicherheitsleistung trägt die Privatklägerschaft (BGE 143 IV 5 E. 2.4; Urteil 6B_232/2022 vom 16. Dezember 2022 E. 2.4). Die Zustellung von Mitteilungen der Strafbehörden erfolgt durch eingeschriebene Postsendung oder auf andere Weise gegen Empfangsbestätigung, insbesondere durch die Polizei. Sie gilt namentlich dann als erfolgt, wenn sie von der Adressatin entgegengenommen worden ist (Art. 85 Abs. 2 und 3 StPO).”
Die Sicherheitsleistung wurde konkret angeordnet und tatsächlich geleistet (z. B. CHF 4'000) in einzelnen Sachverhalten.
“März 2021 beanzeigten Sachverhalt zu ermitteln. 4. Die Untersuchung unter der Verfahrensnummer VV.2021.1085/PS sei an eine(n) andere(n), bisher nicht befasste(n) Staatsanwältin bzw. Staatsanwalt zuzuteilen. 5. Alles unter Kosten- und Entschädigungsfolgen (zzgl. MWSt.) zu Lasten der Staatskasse. H. Die Staatsanwaltschaft beantragte in ihrer Stellungnahme vom 21. Dezem- ber 2023 die kostenfällige Abweisung der Beschwerde. I. B. (fortan: Beschwerdegegner) nahm mit Eingabe vom 15. Januar 2024 zur Beschwerde Stellung. Er beantragte deren kostenfällige Abweisung. J. Der Beschwerdeführer nahm seinerseits zu den Ausführungen der Staats- anwaltschaft sowie denjenigen des Beschwerdegegners mit Eingabe vom 26. Ja- nuar 2024 Stellung, zu welcher der Beschwerdegegner wiederum mit Schreiben vom 6. Februar 2024 replizierte. Der Beschwerdeführer reichte hierzu eine weitere Stellungnahme ein, datierend vom 16. Februar 2024. K. Die vom Beschwerdeführer eingeforderte Sicherheitsleistung von CHF 4'000.00 (Art. 383 Abs. 1 StPO) wurde geleistet. L. Die Akten des Vorverfahrens wurden eingeholt. Die Angelegenheit erweist sich als spruchreif.”
Hinterlegte Sicherheiten können zur Deckung von Verfahrenskosten, zur Begleichung der Rekurskosten oder zur Verrechnung mit den Sûretés herangezogen bzw. einbehalten bzw. verwertet werden.
“Enfin, rien ne permet de soupçonner que les mis en cause se seraient rendus coupables de corruption passive, en agissant au détriment des intérêts de la recourante sur consigne et/ou au profit d'un tiers, de sorte qu'il n'y avait pas lieu d'ouvrir une instruction sur ce point. Partant, les éléments constitutifs d'aucune des infractions dénoncées n'apparaissent réalisés. Au surplus, la recourante concède elle-même qu'il apparaît "peu probable" que ses mandataires auraient volontairement agi de manière contraire à ses intérêts. Et la participation d'un tiers a été exclue ci-dessus. Le litige apparaît, tout au plus, de nature civile. C'est ainsi à bon droit que le Ministère public a refusé d'entrer en matière sur la plainte visée. 4. Justifiée, l'ordonnance querellée sera donc confirmée. 5. Les recourants, qui succombent, supporteront les frais envers l’État (art. 428 al. 1 CPP) qui seront fixés à CHF 1'500.- en totalité, émolument de décision inclus (art. 3 cum art. 13 al. 1 Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale [RTFMP; E 4 10 03]), somme qui sera prélevée sur le montant des sûretés versées (art. 383 CPP). * * * * * PAR CES MOTIFS, LA COUR : Déclare irrecevable le recours de B______. Rejette le recours de A______ SA, dans la mesure où il est recevable. Condamne A______ SA et B______, conjointement et solidairement, aux frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 1'500.-. Dit que ce montant sera prélevé sur les sûretés versées. Notifie le présent arrêt, en copie, aux recourants et au Ministère public. Siégeant : Madame Daniela CHIABUDINI, présidente; Mesdames Valérie LAUBER et Françoise SAILLEN AGAD, juges; Madame Arbenita VESELI, greffière. La greffière : Arbenita VESELI La présidente : Daniela CHIABUDINI Voie de recours : Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF.”
“De son côté, la recourante n'a pas contesté avoir tenu ces propos que le Ministère public qualifie de peu courtois et qui s'avèrent en réalité injurieux. Autrement dit, les parties se sont réciproquement injuriées. Or, dans un tel cas, il s'impose de renoncer à l'ouverture d'une poursuite pénale, quoi que puissent apporter les témoins sur les termes exacts dont a été affublée la recourante, puisqu'elle s'est elle-même livrée à des injures lors de sa rencontre avec la mise en cause. Dans ces conditions, c'est à juste titre que le Ministère public n'est pas entré en matière sur l'infraction dénoncée par la recourante. 5. Justifiée, l'ordonnance querellée sera donc confirmée. 6. La recourante, qui succombe, supportera les frais envers l’État (art. 428 al. 1 CPP) qui seront fixés à CHF 1'200.- en totalité, émolument de décision inclus (art. 3 cum art. 13 al. 1 Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale [RTFMP; E 4 10 03]), somme qui sera prélevée sur le montant des sûretés versées par ses soins (art. 383 CPP). PAR CES MOTIFS, LA COUR : Rejette le recours. Condamne A______ aux frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 1'200.-. Dit que ce montant sera prélevé sur les sûretés versées. Notifie le présent arrêt, en copie, à la recourante et au Ministère public. Siégeant : Monsieur Christian COQUOZ, président; Madame Valérie LAUBER et Monsieur Vincent DELALOYE, juges; Madame Séverine CONSTANS, greffière. La greffière : Séverine CONSTANS Le président : Christian COQUOZ Voie de recours : Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.”
“al3 république et canton de Genève POUVOIR JUDICIAIRE P/16818/2024 ACPR/140/2025 COUR DE JUSTICE Chambre pénale de recours Arrêt du jeudi 20 février 2025 Entre A______, domiciliée ______ [VD], agissant en personne, recourante, contre l'ordonnance de non-entrée en matière rendue le 19 décembre 2024 par le Ministère public, et LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy - case postale 3565, 1211 Genève 3, intimé. EN FAIT : A. a. Par acte expédié le 3 janvier 2025, A______ recourt contre l'ordonnance du 19 décembre 2024, notifiée le 24 suivant, par laquelle le Ministère public a décidé de ne pas entrer en matière sur les faits visés dans sa plainte du 1er juillet 2024. Elle conclut à l'annulation de l'ordonnance querellée et à l'ouverture d'une instruction pénale contre B______ pour injure et toute autre infraction applicable. b. La recourante a versé les sûretés en CHF 1'200.- qui lui étaient réclamées par la Direction de la procédure (art. 383 CPP). B. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier : a. Le 1er juillet 2024, A______ a déposé plainte pénale pour injure à l'encontre de B______. Le 29 juin 2024, elle s'était rendue à l'aéroport de Genève avec sa fille, âgée de huit ans, afin d'accompagner cette dernière à un vol. Alors qu'elle attendait devant le carré "Assistance", en compagnie d'une connaissance, elle avait croisé B______, à savoir l'ex-concubine du compagnon de sa sœur, avec laquelle il y avait un conflit familial. Celle-ci l'avait accostée et une discussion s'en était suivie, au cours de laquelle la précitée avait haussé le ton. Elle lui avait alors demandé de se calmer et de s'éloigner, en lui rappelant qu'elle s'était engagée à ne pas les aborder. À cet instant, B______, énervée, lui avait déclaré : "Je pensais que tu étais différente, mais tu n'es qu'une merde comme ta sœur". Un employé de l'"Assistance" l'avait alors "mis[e] dehors". b. Entendue par la police le 11 octobre 2024, B______ a nié avoir injurié A______.”
Bei Zustellproblemen oder fehlendem Eingang eingeschriebener Mahnschreiben kann die Instanz auf postalische Zustellnachweise abstellen und auf Zahlungssicherung bestehen.
“2025 sur ONMMP/4493/2024 ( MP ) , RAYEE Descripteurs : SÛRETÉS;PAIEMENT;RESTITUTION DU DÉLAI Normes : CPP.94; CPP.383 RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE P/17361/2024 ACPR/173/2025 COUR DE JUSTICE Chambre pénale de recours Arrêt du vendredi 28 février 2025 Entre A______, p.a. Mme B______, ______ [GE], agissant en personne, recourant, contre l’ordonnance de non-entrée en matière rendue le 14 octobre 2024 par le Ministère public, et LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy - case postale 3565, 1211 Genève 3, intimé. Vu : - le recours formé par A______, en personne, le 24 octobre 2024 contre l'ordonnance de non-entrée en matière rendue le 14 octobre 2024 par le Ministère public, - la lettre du 1er novembre 2024 – adressée par pli recommandé –, par laquelle la direction de la procédure de la Chambre de céans a invité le recourant à fournir des sûretés à hauteur de CHF 1'000.-, au sens de l'art. 383 al. 1 CPP, dans un délai échéant le 18 novembre 2024, faute de quoi il ne serait pas entré en matière sur le recours, - l'absence de paiement dans le délai précité, - l'arrêt du 28 novembre 2024 (ACPR/882/2024) par lequel la Chambre pénale de recours a rayé la cause du rôle, - les lettres de A______, des 12, 13 et 18 décembre 2024 – cette dernière déposée le 24 décembre 2024 – exposant ne pas avoir reçu le pli du 1er novembre 2024, - la lettre de la direction de la procédure, du 20 janvier 2025, invitant A______ à produire deux documents cités dans ses envois et non annexés, - la lettre de A______, du 30 janvier 2025. Attendu que : - dans son recours, A______ a mentionné, comme adresse de notification, l'association "C______", no. ______ rue 1______, au D______ [GE], - la lettre de la direction de la procédure, du 1er novembre 2024 a été adressée à A______, à l'adresse susmentionnée, - selon le suivi de La Poste, le pli recommandé est arrivé à l'office postal du D______ le 4 novembre 2024 et l'avis de retrait a été remis au destinataire ("avisé pour retrait") le même jour, - dans ses lettres, le recourant expose ne pas avoir reçu le pli du 1er novembre 2024, alors qu'il dit avoir vérifié méticuleusement ses correspondances durant son hébergement à l'association "C______" du 3 juin à fin novembre 2024.”
Bei Gewährung von unentgeltlicher Prozessführung/Prozesshilfe (Bedürftigkeit, Indigenz) oder Dispensation entfällt die Pflicht zur Leistung von Sicherheiten; die Betroffenen werden von der Sicherheitsleistungspflicht befreit bzw. von der Hinterlegung dispensiert.
“312 république et canton de Genève POUVOIR JUDICIAIRE P/9385/2023 ACPR/249/2025 COUR DE JUSTICE Chambre pénale de recours Arrêt du jeudi 27 mars 2025 Entre A______, domicilié c/o FOYER B______, ______, agissant en personne, recourant, contre l'ordonnance de non-entrée en matière rendue le 13 janvier 2025 par le Ministère public, et LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy, case postale 3565, 1211 Genève 3, intimé. EN FAIT : A. a. Par acte expédié le 2 février 2025, A______ recourt contre l'ordonnance du 13 janvier 2025, notifiée le 22 suivant, par laquelle le Ministère public a refusé, d'une part, d'entrer en matière sur ses plaintes concernant les agents C______ ayant surveillé son hospitalisation, la nuit du 26 au 27 août 2022, aux Hôpitaux Universitaires de Genève (ci-après: HUG), ces derniers et "la psychiatre lui ayant injecté une substance" cette même nuit, et, d'autre part, de lui nommer un avocat d'office. Le recourant conclut à ce que sa "procédure" soit instruite et à ce qu'un avocat commis d'office lui soit nommé, avec effet au début 2023. b. Le recourant a été dispensé de verser les sûretés (art. 383 CPP). B. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier : a. Le 26 août 2022, A______ a été contrôlé dans le parc D______ à Genève, après que le service de sécurité de E______ eût sollicité, vers 20h25, l'intervention de la police vu la présence, dans l'enceinte du bâtiment, d'un homme déambulant torse nu et tenant un couteau à la main. Alors que les policiers vérifiaient son identité, A______ a pris la fuite, enjambé une barrière et s'est retrouvé dans [la rivière] F______. À sa sortie de l'eau, il a été interpellé. Après avoir été amené au poste de police, il a été acheminé aux HUG, en raison des blessures consécutives à sa fuite et sa chute dans la rivière. Arrivé aux urgences vers 22h50, une contention physique et chimique lui a été administrée. Le 27 août 2022, après l'évaluation de son état psychique et l'obtention d'un "dédouanement somatique" vers 05h02, A______ a été ramené au poste de police afin d'être auditionné. Vers 21h45, il est retourné aux HUG. b. Entendu par la police le même jour, A______ a expliqué avoir pris la fuite car la police l'avait contrôlé sans motif et qu'étant sans papier, il finissait à chaque fois en prison.”
“49 république et canton de Genève POUVOIR JUDICIAIRE P/16214/2020 ACPR/246/2025 COUR DE JUSTICE Chambre pénale de recours Arrêt du mercredi 26 mars 2025 Entre A______, représenté par Me B______, avocat, recourant, contre l'ordonnance de refus de disjonction rendue le 30 janvier 2025 par le Ministère public, et LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy - case postale 3565, 1211 Genève 3, intimé. EN FAIT : A. Par acte expédié le 10 février 2025, A______ recourt contre l'ordonnance du 30 janvier 2025, notifiée le lendemain, par laquelle le Ministère public a refusé la disjonction de la procédure pénale P/16214/2020 à son égard. Le recourant conclut, sous suite de frais et dépens, à l'annulation de cette ordonnance et à la disjonction de la procédure dirigée contre lui de la P/16214/2020, subsidiairement, au renvoi de la cause au Ministère public pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Le recourant a été dispensé de verser les sûretés (art. 383 CPP). B. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier : a. A______ fait l'objet d'une procédure pénale P/16214/2020 dans laquelle il est prévenu de corruption privée active (art. 322octies CP), d'abus de confiance (art. 138 CP), voire de complicité d'escroquerie (art. 146 cum art. 25 CP). b. Il a été prévenu le 19 janvier 2022, dans le cadre d'une extension de l'instruction de cette procédure, qui concerne également plus d'une vingtaine d'autres prévenus, en lien avec des pratiques qui auraient eu cours dans le domaine de l'immobilier genevois et avec de possibles rétrocessions versées afin d'obtenir des mandats. Il lui est reproché d'avoir, de concert avec C______, à Genève, depuis 2019 à tout le moins, en leur qualité d'associés gérants de D______ Sàrl [devenue depuis E______ SA et dissoute par suite de faillite prononcée par jugement du Tribunal de première instance du 16 février 2023], exploitant une entreprise générale, notamment dans le cadre du chantier rue 1______ no. ______ à F______ [GE], promis puis versé, en tout cas pour partie, des rétrocessions, notamment un montant de CHF 721'000.”
“143bis république et canton de Genève POUVOIR JUDICIAIRE P/17799/2019 ACPR/120/2025 COUR DE JUSTICE Chambre pénale de recours Arrêt du mercredi 12 février 2025 Entre A______, représenté par Me B______, avocate, recourant, contre l'ordonnance de classement partiel rendue le 16 décembre 2024 par le Ministère public, et C______, représentée par Me D______, avocat, LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy - case postale 3565, 1211 Genève 3, intimés. EN FAIT : A. a. Par acte déposé le 23 décembre 2024, A______ recourt contre l'ordonnance du 16 décembre 2024, notifiée le 18 suivant, par laquelle le Ministère public a partiellement ordonné le classement de la procédure, ouverte à la suite de ses plaintes pour lésions corporelles simples, dénonciation(s) calomnieuse(s), injure(s), voies de fait, diffamation ou calomnie, violation de domicile, vol et soustraction de données. Le recourant conclut, sous suite de frais et dépens, préalablement, à l'octroi de l'assistance juridique, et principalement à l'annulation des chiffres 2 à 5 de cette ordonnance et à la condamnation de C______ pour les infractions précitées, subsidiairement au renvoi de la cause au Ministère public pour condamnation de C______ des mêmes chefs. b. Le recourant a été dispensé de verser les sûretés (art. 383 CPP). B. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier : a. C______ et A______ ont contracté mariage le ______ 2010. L'enfant E______, né le ______ 2011, est issu de leur union. b. Au mois de mars 2019, C______ a déposé une demande de divorce. Elle a quitté le domicile conjugal au début du mois de mai 2019, puis y est revenue après que A______ eut quitté les lieux le 16 mai 2019. c. L'ensemble des litiges survenus entre les parties sur le plan pénal s'inscrivent dans le contexte d'une séparation conflictuelle et d'accusations réciproques. d. C______ a déposé plaintes pénales les 2, 7 et 9 mai et 28 août 2019 et 26 mars 2020 à l'encontre de A______ pour tentative de contrainte (art. 22 et 181 CP); menaces (art. 180 CP); diffamation (art. 173 CP) ou calomnie (art. 174 CP); vol (art. 139 CP) voire soustraction d'une chose mobilière (art. 141 CP) et vol d'usage (art. 94 LCR) pour avoir subtilisé des documents confidentiels qui se trouvaient dans la F______ [véhicule] en utilisant le double des clés et utilisé sa G______ [véhicule], sans son accord; ainsi que pour injure(s) (art.”
“al2 république et canton de Genève POUVOIR JUDICIAIRE P/10947/2023 ACPR/100/2025 COUR DE JUSTICE Chambre pénale de recours Arrêt du lundi 3 février 2025 Entre A______, représenté par Me H______, avocat, recourant, contre l'ordonnance de classement partiel rendue le 26 septembre 2024 par le Ministère public, et LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy, case postale 3565, 1211 Genève 3, intimé. EN FAIT : A. a. Par acte expédié le 11 octobre 2024, A______ recourt contre l'ordonnance du 26 septembre précédent, notifiée le 1er octobre suivant, par laquelle le Ministère public a partiellement classé la procédure ouverte contre B______. Le recourant conclut, avec suite de frais et dépens, d'une part, à l'annulation de cette décision et au renvoi de la cause au Ministère public, et d'autre part, au constat d'un déni de justice et à ce que l'autorité intimée soit enjointe d'instruire sa plainte pénale du 22 mai 2023, en tant qu'elle concerne l'infraction de menaces en lien avec l'événement survenu le 8 septembre 2021. b. Le recourant, qui a sollicité l'assistance judiciaire gratuite pour la procédure de recours, a été dispensé de verser les sûretés (art. 383 CPP). B. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier : a. A______ et B______ ont entretenu une relation amoureuse, entre courant 2019 et octobre 2022, dont est issue une fille, C______, née le ______ 2021. b. Les 5 juin 2021 et 22 mai 2023, A______ a déposé plainte contre B______, notamment pour des faits de violences physiques [7 février 2021, 12 septembre 2022, 1er octobre 2022 et courant octobre 2022] et verbales [entre les 2 février et 17 mars 2020], dans le cadre de leur relation, ainsi que de tentative de contrainte [20 mars 2020] et dommages à la propriété [2 mai 2021]. Il lui reprochait également de l'avoir, le 8 septembre 2021, injurié et menacé, en lui disant qu'elle allait le détruire comme cela ne lui était jamais arrivé, que leur fille ne saurait pas qui est son père et qu'il ne serait plus qu'une "grosse merde qu'on écrasera". En octobre 2022, il avait mis un terme définitif à leur relation, qui avait "toujours été instable". c. Par ordonnance du 6 février 2024, le Ministère public a décidé de ne pas entrer en matière, en tant que ces faits concernaient les événements survenus entre les 2 février et 17 mars 2020 [injures], 20 mars 2020 [tentative de contrainte] et courant octobre 2022 [violences physiques commises en France].”
“144 république et canton de Genève POUVOIR JUDICIAIRE P/15435/2024 ACPR/85/2025 COUR DE JUSTICE Chambre pénale de recours Arrêt du mardi 28 janvier 2025 Entre A______, représenté par Me B______, avocat, recourant, contre l'ordonnance de non-entrée en matière rendue le 14 novembre 2024 par le Ministère public, et LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy, case postale 3565, 1211 Genève 3, intimé. EN FAIT : A. a. Par acte déposé le 27 novembre 2024, A______ recourt contre l'ordonnance du 14 précédent, notifiée le 18 suivant, par laquelle le Ministère public a décidé de ne pas entrer en matière sur les faits visés par la procédure. Le recourant conclut, sous suite de frais et dépens, à l'annulation de cette ordonnance en tant qu'elle concerne sa plainte et à l'ouverture d'une instruction contre C______. Il sollicite en outre d'être mis au bénéfice de l'assistance judiciaire gratuite. b. Le recourant a été dispensé de verser les sûretés (art. 383 CPP), vu son indigence attestée par le Greffe de l'assistance juridique. B. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier : a. Le 21 mai 2024, A______, actuellement domicilié au Sénégal, a déposé plainte contre C______ pour violation de domicile, dommages à la propriété, voire vol et appropriation illégitime. Il avait conclu, le 1er décembre 2020, un contrat de sous-location d'un appartement meublé avec le précité, portant sur un appartement sis rue 1______ no. ______ (à Genève), qu'il avait occupé jusqu'à son arrestation par la police, à Genève, le 2 octobre 2023. À sa sortie de prison, le 26 mars 2024, il avait découvert que la serrure de l'appartement avait été changée. Le concierge, D______, l'avait informé que C______ s'était introduit chez lui durant son absence et avait fait évacuer ses affaires personnelles, en les jetant à la poubelle. Il n'était pas exclu que le précité eût récupéré certains biens, pour les revendre. Son dommage total s'élevait à CHF 58'428.- au minimum.”
“310; CP.173; CP.174; CP.303 république et canton de Genève POUVOIR JUDICIAIRE P/7977/2023 ACPR/61/2025 COUR DE JUSTICE Chambre pénale de recours Arrêt du mardi 21 janvier 2025 Entre A______, représenté par Mes B______ et C______, avocats, recourant, contre l'ordonnance de non-entrée en matière rendue le 17 octobre 2024 par le Ministère public, et LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy, case postale 3565, 1211 Genève 3, intimé. EN FAIT : A. a. Par acte expédié le 1er novembre 2024, A______ recourt contre l'ordonnance du 17 octobre précédent, notifiée le 22 suivant, par laquelle le Ministère public a refusé d'entrer en matière sur sa plainte. Le recourant conclut, sous suite de frais et dépens, à l'annulation de cette ordonnance et à l'ouverture d'une instruction. Il sollicite, en outre, d'être mis au bénéfice de l'assistance judiciaire gratuite. b. Le recourant a été dispensé de verser les sûretés (art. 383 CPP). B. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier : a. Le 16 février 2023, D______ s'est présentée à la police pour relater des faits de violences sexuelles qu'elle aurait subis de la part de A______. Elle l'avait rencontré sur internet en décembre 2022, alors qu'elle vivait au Brésil, où elle avait été victime d'un viol en 2017. Il lui avait rapidement demandé de venir en Suisse, lui offrant le billet d'avion. Elle était arrivée à Genève le 20 janvier 2023. Les deux premiers jours, ils avaient eu des relations sexuelles "normales". Il se montrait toutefois très tactile, face à quoi elle était empruntée en raison de son expérience passée. Le deuxième jour, il avait voulu des rapports toutes les trente minutes ainsi que des pratiques auxquelles elle s'était opposée. En réponse, il lui disait qu'elle devait "s'occuper de lui", "lui donner [s]a chatte" et que si elle n'avait pas envie, elle pouvait "le sucer". Le troisième jour, elle avait attrapé une infection parce qu'il "faisait vraiment le cochon", comme lui "sucer [s]on vagin" alors qu'elle refusait.”
Die Zustellung gilt als erfolgt, wenn ein eingeschriebenes Schreiben nicht innert sieben Tagen abgeholt wurde.
“________ a recouru contre cette ordonnance en concluant implicitement à son annulation. 1.3 Par avis du 31 décembre 2024 envoyé sous pli recommandé, la direction de la procédure a imparti à D.________ un délai au 20 janvier 2025 pour effectuer un dépôt de 550 fr. à titre de sûretés, avec l’indication qu’à défaut de paiement en temps utile, il ne serait pas entré en matière sur son recours. Le pli contenant cet envoi, qui a été adressé à la recourante à l’adresse mentionnée dans le recours, est venu en retour à l’expéditeur avec la mention « non réclamé ». 1.4 Le versement des sûretés n’a pas été effectué dans le délai imparti. 2. 2.1 Sous réserve de l’assistance judiciaire gratuite pour la partie plaignante prévue à l’art. 136 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0), la direction de la procédure de l’autorité de recours peut astreindre la partie plaignante à fournir des sûretés dans un délai déterminé pour couvrir les frais et indemnités éventuels (art. 383 al. 1 CPP). Si les sûretés ne sont pas fournies dans le délai imparti, l’autorité de recours n’entre pas en matière sur le recours (art. 383 al. 2 CPP ; TF 7B_381/2023 du 13 novembre 2023). Les sûretés sont réputées fournies dans le délai lorsqu’elles sont remises à l’autorité de recours, versées en sa faveur à la poste suisse, ou encore débitées d’un compte bancaire ou postal suisse le dernier jour du délai au plus tard (cf. art. 91 al. 1 et 5 CPP ; Calame, in : Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd., Bâle 2019, n. 6 ad art. 383 CPP ; Moreillon/Parein-Reymond, Petit Commentaire, Code de procédure pénale, 2e éd., Bâle 2016, n. 9 ad art. 383 CPP). 2.2 Selon l’art. 85 al. 4 let. a CPP, un prononcé est réputé notifié lorsque, expédié par lettre signature, il n’a pas été retiré dans les sept jours à compter de la tentative de remise infructueuse de remise du pli, si la personne concernée devait s’attendre à une telle remise. La personne concernée ne doit s’attendre à la remise d’un prononcé que lorsqu’il y a une procédure en cours qui impose aux parties de se comporter conformément aux règles de la bonne foi, à savoir de faire en sorte, entre autres, que les décisions relatives à la procédure puissent leur être notifiées (TF 6B_1135/2021 du 9 mai 2022 consid.”
Die Partei bzw. Privatklägerschaft trägt die Beweislast für die Rechtzeitigkeit der Sicherheitsleistung; sie muss rechtzeitig Prozesskostenhilfe bzw. Sicherheit beantragen, bloße Behauptungen (z.B. Verarmung) genügen nicht.
“Face à la motivation cantonale, la recourante 1 se borne en substance à dénoncer la "stratégie criminelle", constitutive d'un "abus de pouvoir", par laquelle une direction de la procédure "sine nomine" aurait tenté de l'astreindre à fournir des sûretés en application de l'art. 383 CPP qui serait pourtant de nature potestative. Selon elle, cette "forme de chantage exercée sous contrainte" aurait eu pour seul but de trouver un "prétexte fallacieux et illégal" permettant de ne pas entrer en matière sur son recours. Ce faisant, la recourante 1 n'articule aucune motivation topique, conforme aux exigences en la matière, propre à démontrer en quoi l'autorité précédente aurait violé le droit fédéral, voire tout droit fondamental, en déclarant irrecevable son recours cantonal. Elle ne précise en particulier pas en quoi l'autorité précédente aurait été empêchée de lui réclamer le versement de sûretés en application de l'art. 383 al. 1 CPP et, faute pour elle d'y avoir procédé dans les délais impartis, de déclarer le recours cantonal irrecevable conformément à l'art. 383 al. 2 CPP. La recourante 1 n'expose en outre pas avoir requis l'assistance judiciaire au sens de l'art. 136 CPP durant la procédure de recours cantonale, sa seule allégation selon laquelle le recourant 2 serait indigent étant à cet égard insuffisante. Il en va finalement de même de ses quelques développements en lien avec la direction de la procédure à qui elle reproche de ne pas s'être nommée, étant observé que l'autorité investie de cette fonction est le président du tribunal s'agissant d'une procédure devant un tribunal collégial (cf. art. 61 let. c CPP), soit en l'occurrence la Présidente de la Chambre pénale de recours (cf. art. 29 de la loi genevoise sur l'organisation judiciaire [LOJ/GE; rsGE E 2 05]).”
“Die Verfahrensleitung der Rechtsmittelinstanz kann die Privatklägerschaft verpflichten, innert einer Frist für allfällige Kosten und Entschädigungen Sicherheit zu leisten. Art. 136 StPO bleibt vorbehalten (Art. 383 Abs. 1 StPO). Wird die Sicherheit nicht fristgerecht geleistet, so tritt die Rechtsmittelinstanz auf das Rechtsmittel nicht ein (Art. 383 Abs. 2 StPO). Nach Art. 91 Abs. 5 StPO ist die Frist für eine Zahlung an eine Strafbehörde gewahrt, wenn der Betrag spätestens am letzten Tag der Frist zugunsten der Strafbehörde der Schweizerischen Post übergeben oder einem Post- oder Bankkonto in der Schweiz belastet worden ist. Die Beweislast für die Rechtzeitigkeit der Sicherheitsleistung trägt die Privatklägerschaft (BGE 143 IV 5 E. 2.4; Urteil 6B_232/2022 vom 16. Dezember 2022 E. 2.4). Die Zustellung von Mitteilungen der Strafbehörden erfolgt durch eingeschriebene Postsendung oder auf andere Weise gegen Empfangsbestätigung, insbesondere durch die Polizei. Sie gilt namentlich dann als erfolgt, wenn sie von der Adressatin entgegengenommen worden ist (Art. 85 Abs. 2 und 3 StPO).”
Wird eine Zahlungsaufforderung retourniert oder wird eine eingeschriebene Sendung von einer bekannten Partei nicht abgeholt, gilt dies als Versäumnis der Fristeinhaltung; fehlende Abholung bei Kenntnis wird der Partei zugerechnet.
“3 Par avis du 31 décembre 2024 envoyé sous pli recommandé, la direction de la procédure a imparti à D.________ un délai au 20 janvier 2025 pour effectuer un dépôt de 550 fr. à titre de sûretés, avec l’indication qu’à défaut de paiement en temps utile, il ne serait pas entré en matière sur son recours. Le pli contenant cet envoi, qui a été adressé à la recourante à l’adresse mentionnée dans le recours, est venu en retour à l’expéditeur avec la mention « non réclamé ». 1.4 Le versement des sûretés n’a pas été effectué dans le délai imparti. 2. 2.1 Sous réserve de l’assistance judiciaire gratuite pour la partie plaignante prévue à l’art. 136 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0), la direction de la procédure de l’autorité de recours peut astreindre la partie plaignante à fournir des sûretés dans un délai déterminé pour couvrir les frais et indemnités éventuels (art. 383 al. 1 CPP). Si les sûretés ne sont pas fournies dans le délai imparti, l’autorité de recours n’entre pas en matière sur le recours (art. 383 al. 2 CPP ; TF 7B_381/2023 du 13 novembre 2023). Les sûretés sont réputées fournies dans le délai lorsqu’elles sont remises à l’autorité de recours, versées en sa faveur à la poste suisse, ou encore débitées d’un compte bancaire ou postal suisse le dernier jour du délai au plus tard (cf. art. 91 al. 1 et 5 CPP ; Calame, in : Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd., Bâle 2019, n. 6 ad art. 383 CPP ; Moreillon/Parein-Reymond, Petit Commentaire, Code de procédure pénale, 2e éd., Bâle 2016, n. 9 ad art. 383 CPP). 2.2 Selon l’art. 85 al. 4 let. a CPP, un prononcé est réputé notifié lorsque, expédié par lettre signature, il n’a pas été retiré dans les sept jours à compter de la tentative de remise infructueuse de remise du pli, si la personne concernée devait s’attendre à une telle remise. La personne concernée ne doit s’attendre à la remise d’un prononcé que lorsqu’il y a une procédure en cours qui impose aux parties de se comporter conformément aux règles de la bonne foi, à savoir de faire en sorte, entre autres, que les décisions relatives à la procédure puissent leur être notifiées (TF 6B_1135/2021 du 9 mai 2022 consid.”
“De jurisprudence constante, celui qui se sait partie à une procédure judiciaire et qui doit dès lors s’attendre à recevoir notification d’actes du juge est tenu de relever son courrier ou, s’il s’absente de son domicile, de prendre des dispositions pour que celui-ci lui parvienne néanmoins. A défaut, il est réputé avoir eu, à l’échéance du délai de garde, connaissance du contenu des plis recommandés que le juge lui adresse. Une telle obligation signifie que le destinataire doit, le cas échéant, désigner un représentant, faire suivre son courrier, informer les autorités de son absence ou leur indiquer une adresse de notification (TF 6B_1083 et 1084/2021 du 16 décembre 2022 consid. 5.2 ; ATF 146 IV 30 précité). Si la Poste admet un délai de garde plus long ou en présence d’une poste restante, la règle du délai de sept jours demeure : l’acte est réputé notifié le dernier jour du délai de sept jours (ATF 127 I 31, JdT 2011 I 727, SJ 2001 I 193). 2.3 La décision constatant l’irrecevabilité du recours faute de versement des sûretés requises dans le délai imparti au sens de l’art. 383 al. 2 CPP relève de la compétence du Président de la Chambre des recours pénale en application de l’art. 388 al. 2 let. a CPP (CREP 27 mars 2024/223). 2.4 En l’espèce, le pli recommandé contenant l'avis du 31 décembre 2024 impartissant à la recourante un délai au 20 janvier 2025 pour effectuer l’avance de frais a été envoyé à cette dernière à son adresse à Crissier indiquée sur l’acte de recours, adresse qui figure également dans le Registre des personnes. D.________ a été avisée le 3 janvier 2025 de l’arrivée de ce pli en vue de son retrait. Faute d’avoir été retiré, ce pli a toutefois été retourné à l’expéditeur le 11 janvier 2025 avec la mention « non réclamé ». D.________ ayant déposé plainte pénale et reçu une ordonnance de non-entrée en matière contre laquelle elle a recouru, elle se savait partie à une procédure et devait donc s’attendre à recevoir, à l'adresse indiquée dans son recours, des communications de l'autorité de céans, de sorte qu’il lui appartenait de prendre toutes les dispositions utiles pour que ce courrier lui parvienne.”
“________ ayant déposé plainte pénale et reçu une ordonnance de non-entrée en matière contre laquelle elle a recouru, elle se savait partie à une procédure et devait donc s’attendre à recevoir, à l'adresse indiquée dans son recours, des communications de l'autorité de céans, de sorte qu’il lui appartenait de prendre toutes les dispositions utiles pour que ce courrier lui parvienne. Le fait qu’elle ait indiqué dans son recours qu’elle serait absente jusqu’au 13 janvier 2025 n’y change rien car cela ne l’empêchait pas, conformément à la jurisprudence précitée, de prendre les mesures qui s’imposaient afin que son courrier lui parvienne. Il y a donc lieu de considérer, conformément à la fiction de notification prévue à l’art. 85 al. 4 let. a CPP, que ce pli a été notifié à la recourante le 18 janvier 2025, à l’échéance du délai de garde de sept jours. La recourant n’a pas procédé à l’avance de frais requise dans le délai fixé au 20 janvier 2025. Elle n’a pas non plus demandé de restitution du délai, ni à être mise au bénéfice de l’assistance judiciaire ou à être dispensée de l’avance de frais, de sorte que le recours doit être déclaré irrecevable (art. 383 al. 2 CPP). 3. Les frais de la procédure de recours, par 360 fr. (art. 422 al. 1 CPP ; art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront laissés à la charge de l'Etat (art. 423 al. 1 CPP). Par ces motifs, le Président de la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est irrecevable. II. Les frais d’arrêt, par 360 fr. (trois cent soixante francs), sont laissés à la charge de l’Etat. III. L’arrêt est exécutoire. Le président : Le greffier : Du Le présent arrêt est notifié par l'envoi d'une copie complète à : - D.________, - Ministère public central, et communiqué à : ‑ M. le Procureur de l’arrondissement de Lausanne, - [...], par l’envoi de photocopies.”
Bei Nichtleistung oder ungenügender Leistung der Sicherheitsleistung ohne rechtzeitig gestelltes Gesuch (z. B. um Fristverlängerung oder Prozesskostenhilfe) kann das Rechtsmittel ohne weitere Prüfung abgewiesen bzw. als unzulässig erklärt werden; Versäumnisse aus eigenem Verschulden (z. B. unbeachtete eingeschriebene Behördenbriefe) sind hierfür relevant und allenfalls nur für Wiederherstellungsvorkehrungen bedeutsam.
“1; Urteile 7B_253/2022 vom 8. Februar 2024 E. 4.2.2; 1C_532/2018 vom 25. März 2019 E. 3.3; je mit Hinweisen). Wie die Vorinstanz richtig einwendet, begab sich die Beschwerdeführerin mit der Einreichung der Beschwerde zudem in ein Prozessrechtsverhältnis und hätte daher umso mehr darum besorgt sein müssen, die an sie adressierte behördliche Post zu lesen (vgl. BGE 146 IV 30 E. 1.1.2). Unabhängig von den geltend gemachten psychischen Beschwerden liegt es in ihrer eigenen Verantwortung, dass sie die eingeschriebene Sendung der Vorinstanz ignorierte und nicht öffnete. Die streitige Verfügung der Vorinstanz wurde demnach am 24. November 2024 zugestellt, womit die Frist zur Leistung des Kostenvorschusses am 25. November 2024 zu laufen begann (Art. 90 Abs. 1 StPO) und am 4. Dezember 2024 endete. Da die Beschwerdeführerin den Kostenvorschuss bis dahin unbestrittenermassen nicht geleistet hatte, ist die Vorinstanz zu Recht nicht auf ihre Beschwerde eingetreten. Sie hat sich dabei an klare gesetzliche Vorgaben (namentlich Art. 383 StPO) gehalten und keinen, auf allgemein gehaltene Rechtsbegriffe gestützten Ermessensentscheid gefällt. Es bestand deshalb kein Raum, die Beschwerdeführerin wegen der geltend gemachten psychischen Einschränkungen dem Rechtsgleichheitsgebot (Art. 8 BV) entsprechend anders zu behandeln (vgl. BERNHARD WALDMANN, in: Basler Kommentar Bundesverfassung, 2015, N. 39 f. zu Art. 8 BV). Die Vorinstanz war deshalb auch nicht verpflichtet, der Beschwerdeführerin den verloren geglaubten Brief erneut zuzustellen. Die Frage, inwieweit das Verpassen der Frist verschuldet oder unverschuldet war, ist höchstens bei der Prüfung einer Wiederherstellung der Frist (Art. 94 StPO) relevant (siehe dazu das parallele Verfahren 7B_274/2024). Offenbleiben kann ferner, ob die Vorinstanz die Beschwerdeführerin mit der Aufforderung zur Leistung einer Sicherheitsleistung von Amtes wegen auf die Möglichkeit der unentgeltlichen Rechtspflege hätte hinweisen müssen. Mit Blick auf den Ablauf der Geschehnisse hätte ein solcher Hinweis vorliegend nichts geändert: Die Beschwerdeführerin, die den an sie adressierten Brief der Vorinstanz nicht öffnete, hätte entsprechend auch einen solchen Hinweis nicht rechtzeitig gelesen und auch nicht fristgerecht ein Gesuch um unentgeltliche Rechtspflege gestellt.”
“4 Le versement des sûretés n’a pas été effectué dans le délai imparti. 2. 2.1 Sous réserve de l’assistance judiciaire gratuite pour la partie plaignante prévue à l’art. 136 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0), la direction de la procédure de l’autorité de recours peut astreindre la partie plaignante à fournir des sûretés dans un délai déterminé pour couvrir les frais et indemnités éventuels (art. 383 al. 1 CPP). Si les sûretés ne sont pas fournies dans le délai imparti, l’autorité de recours n’entre pas en matière sur le recours (art. 383 al. 2 CPP ; TF 7B_381/2023 du 13 novembre 2023). Les sûretés sont réputées fournies dans le délai lorsqu’elles sont remises à l’autorité de recours, versées en sa faveur à la poste suisse, ou encore débitées d’un compte bancaire ou postal suisse le dernier jour du délai au plus tard (cf. art. 91 al. 1 et 5 CPP ; Calame, in : Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd., Bâle 2019, n. 6 ad art. 383 CPP ; Moreillon/Parein-Reymond, Petit Commentaire, Code de procédure pénale, 2e éd., Bâle 2016, n. 9 ad art. 383 CPP). 2.2 Selon l’art. 85 al. 4 let. a CPP, un prononcé est réputé notifié lorsque, expédié par lettre signature, il n’a pas été retiré dans les sept jours à compter de la tentative de remise infructueuse de remise du pli, si la personne concernée devait s’attendre à une telle remise. La personne concernée ne doit s’attendre à la remise d’un prononcé que lorsqu’il y a une procédure en cours qui impose aux parties de se comporter conformément aux règles de la bonne foi, à savoir de faire en sorte, entre autres, que les décisions relatives à la procédure puissent leur être notifiées (TF 6B_1135/2021 du 9 mai 2022 consid. 3.2 ; ATF 146 IV 30 consid. 1.1.2). Le devoir procédural d’avoir à s’attendre avec une certaine vraisemblance à recevoir la notification d’un acte officiel naît avec l’ouverture d’un procès et vaut pendant toute la durée de la procédure (TF 6B_1391/2021 du 25 avril 2022 consid.”
“1 Sous réserve de l’assistance judiciaire gratuite pour la partie plaignante prévue à l’art. 136 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0), la direction de la procédure de l’autorité de recours peut astreindre la partie plaignante à fournir des sûretés dans un délai déterminé pour couvrir les frais et indemnités éventuels (art. 383 al. 1 CPP). Si les sûretés ne sont pas fournies dans le délai imparti, l’autorité de recours n’entre pas en matière sur le recours (art. 383 al. 2 CPP ; TF 7B_381/2023 du 13 novembre 2023). Les sûretés sont réputées fournies dans le délai lorsqu’elles sont remises à l’autorité de recours, versées en sa faveur à la poste suisse, ou encore débitées d’un compte bancaire ou postal suisse le dernier jour du délai au plus tard (cf. art. 91 al. 1 et 5 CPP ; Calame, in : Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd., Bâle 2019, n. 6 ad art. 383 CPP ; Moreillon/Parein-Reymond, Petit Commentaire, Code de procédure pénale, 2e éd., Bâle 2016, n. 9 ad art. 383 CPP). 2.2 Selon l’art. 85 al. 4 let. a CPP, un prononcé est réputé notifié lorsque, expédié par lettre signature, il n’a pas été retiré dans les sept jours à compter de la tentative de remise infructueuse de remise du pli, si la personne concernée devait s’attendre à une telle remise. La personne concernée ne doit s’attendre à la remise d’un prononcé que lorsqu’il y a une procédure en cours qui impose aux parties de se comporter conformément aux règles de la bonne foi, à savoir de faire en sorte, entre autres, que les décisions relatives à la procédure puissent leur être notifiées (TF 6B_1135/2021 du 9 mai 2022 consid. 3.2 ; ATF 146 IV 30 consid. 1.1.2). Le devoir procédural d’avoir à s’attendre avec une certaine vraisemblance à recevoir la notification d’un acte officiel naît avec l’ouverture d’un procès et vaut pendant toute la durée de la procédure (TF 6B_1391/2021 du 25 avril 2022 consid. 1.1 ; ATF 146 IV 30 précité). De jurisprudence constante, celui qui se sait partie à une procédure judiciaire et qui doit dès lors s’attendre à recevoir notification d’actes du juge est tenu de relever son courrier ou, s’il s’absente de son domicile, de prendre des dispositions pour que celui-ci lui parvienne néanmoins.”
Die Nichterbringung der Sicherheitsleistung führt regelmäßig zur Nichteintretens- bzw. Unzulässigkeitsfolge des Rechtsmittels; dies gilt insbesondere bei Fristversäumnis ohne rechtzeitiges Gesuch um Fristwiederherstellung, unentgeltliche Rechtspflege oder Fristerstreckung.
“Nach Art. 42 Abs. 2 BGG ist in der Begründung der Beschwerde an das Bundesgericht in gedrängter Form darzulegen, inwiefern der angefochtene Entscheid Recht verletzt. Zudem prüft das Bundesgericht die Verletzung von Grundrechten einschliesslich von Willkür beim Sachverhalt nur insofern, als eine solche Rüge in der Beschwerde begründet worden ist (Art. 106 Abs. 2 BGG). Nach Art. 383 Abs. 1 StPO kann die Verfahrensleitung die Privatklägerschaft verpflichten innert einer Frist für allfällige Kosten und Entschädigungen Sicherheit zu leisten. Art. 136 StPO bleibt vorbehalten (Art. 383 Abs. 1 Satz 2 StPO). Wird die Sicherheit nicht fristgerecht geleistet, so tritt die Rechtsmittelinstanz auf das Rechtsmittel nicht ein (Art. 383 Abs. 2 StPO).”
“Face à la motivation cantonale, les recourants se bornent en substance à dénoncer la "stratégie criminelle", constitutive d'un "abus de pouvoir", par laquelle une direction de la procédure "sine nomine" aurait tenté de les astreindre à fournir des sûretés en application de l'art. 383 CPP qui serait pourtant de nature potestative. Selon eux, cette "forme de chantage exercée sous contrainte" aurait eu pour seul but de trouver un "prétexte fallacieux et illégal" permettant de ne pas entrer en matière sur leur recours. Les intéressés allèguent en outre que le recourant 1 serait indigent, de sorte que l'art. 136 CPP aurait commandé à l'autorité précédente de renoncer à exiger des sûretés. Ce faisant, les recourants n'articulent aucune motivation topique, conforme aux exigences en la matière, propre à démontrer en quoi l'autorité précédente aurait violé le droit fédéral, voire tout droit fondamental, en déclarant irrecevable leur recours cantonal. Ils ne précisent en particulier pas en quoi l'autorité précédente aurait été empêchée de leur réclamer le versement de sûretés en application de l'art. 383 al. 1 CPP et, faute pour eux d'y avoir procédé dans les délais impartis, de déclarer le recours cantonal irrecevable conformément à l'art. 383 al. 2 CPP. Les recourants n'exposent en outre pas avoir requis l'assistance judiciaire au sens de l'art. 136 CPP durant la procédure de recours cantonale, leur seule allégation selon laquelle le recourant 1 serait indigent étant à cet égard insuffisante. Il en va finalement de même de leurs quelques développements en lien avec la direction de la procédure à qui ils reprochent de ne pas s'être nommée, étant observé que l'autorité investie de cette fonction est le président du tribunal s'agissant d'une procédure devant un tribunal collégial (cf. art. 61 let. c CPP), soit en l'occurrence la Présidente de la Chambre pénale de recours (cf. art. 29 de la loi genevoise sur l'organisation judiciaire [LOJ/GE; rsGE E 2 05]).”
“En l'espèce, la cour cantonale a constaté que la recourante n'avait pas versé, dans le délai imparti, les sûretés qu'elle avait été astreinte à fournir. Elle n'avait pas non plus demandé de prolongation ou de restitution du délai, ni le bénéfice de l'assistance judiciaire ou une dispense d'avance de frais. Partant, l'autorité précédente a déclaré le recours irrecevable en application de l'art. 383 al. 2 CPP.”
“________ un délai au 2 décembre 2024 pour effectuer un dépôt de 770 fr. à titre de sûretés, avec l’indication qu’à défaut de paiement en temps utile, il ne serait pas entré en matière sur son recours. 1.4 Le 2 décembre 2024, V.________ a renvoyé l’avis précité ainsi que le bulletin de versement qui y était annexé, sur lequel elle a apposé des inscriptions manuscrites, indiquant notamment qu’elle ne s’acquitterait pas du versement des sûretés. 1.5 Le versement des sûretés n’a pas été effectué dans le délai imparti. 2. 2.1 Sous réserve de l’assistance judiciaire gratuite pour la partie plaignante prévue à l’art. 136 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0), la direction de la procédure de l’autorité de recours peut astreindre la partie plaignante à fournir des sûretés dans un délai déterminé pour couvrir les frais et indemnités éventuels (art. 383 al. 1 CPP). Si les sûretés ne sont pas fournies dans le délai imparti, l’autorité de recours n’entre pas en matière sur le recours (art. 383 al. 2 CPP ; TF 7B_381/2023 du 13 novembre 2023). Les sûretés sont réputées fournies dans le délai lorsqu’elles sont remises à l’autorité de recours, versées en sa faveur à la poste suisse, ou encore débitées d’un compte bancaire ou postal suisse le dernier jour du délai au plus tard (cf. art. 91 al. 1 et 5 CPP ; Calame, in : Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd., Bâle 2019, n. 6 ad art. 383 CPP ; Moreillon/Parein-Reymond, Petit Commentaire, Code de procédure pénale, 2e éd., Bâle 2016, n. 9 ad art. 383 CPP). 2.2 La décision constatant l’irrecevabilité du recours faute de versement des sûretés requises dans le délai imparti au sens de l’art. 383 al. 2 CPP relève de la compétence du Président de la Chambre des recours pénale en application de l’art. 388 al. 2 let. a CPP (CREP 27 mars 2024/223). 2.3 En l’espèce, la recourante n’a pas procédé à l’avance de frais requise dans le délai fixé au 2 décembre 2024. Elle n’a pas non plus demandé de restitution du délai, ni à être mise au bénéfice de l’assistance judiciaire ou à être dispensée de l’avance de frais, de sorte que le recours doit être déclaré irrecevable (art.”
“0), la direction de la procédure de l’autorité de recours peut astreindre la partie plaignante à fournir des sûretés dans un délai déterminé pour couvrir les frais et indemnités éventuels (art. 383 al. 1 CPP). Si les sûretés ne sont pas fournies dans le délai imparti, l’autorité de recours n’entre pas en matière sur le recours (art. 383 al. 2 CPP ; TF 7B_381/2023 du 13 novembre 2023). Les sûretés sont réputées fournies dans le délai lorsqu’elles sont remises à l’autorité de recours, versées en sa faveur à la poste suisse, ou encore débitées d’un compte bancaire ou postal suisse le dernier jour du délai au plus tard (cf. art. 91 al. 1 et 5 CPP ; Calame, in : Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd., Bâle 2019, n. 6 ad art. 383 CPP ; Moreillon/Parein-Reymond, Petit Commentaire, Code de procédure pénale, 2e éd., Bâle 2016, n. 9 ad art. 383 CPP). 2.2 La décision constatant l’irrecevabilité du recours faute de versement des sûretés requises dans le délai imparti au sens de l’art. 383 al. 2 CPP relève de la compétence du Président de la Chambre des recours pénale en application de l’art. 388 al. 2 let. a CPP (CREP 27 mars 2024/223). 2.3 En l’espèce, la recourante n’a pas procédé à l’avance de frais requise dans le délai fixé au 2 décembre 2024. Elle n’a pas non plus demandé de restitution du délai, ni à être mise au bénéfice de l’assistance judiciaire ou à être dispensée de l’avance de frais, de sorte que le recours doit être déclaré irrecevable (art. 383 al. 2 CPP). 3. Les frais de la procédure de recours, par 270 fr. (art. 422 al. 1 CPP ; art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront laissés à la charge de l'Etat (art. 423 al. 1 CPP). Par ces motifs, le Président de la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est irrecevable. II. Les frais d’arrêt, par 270 fr. (deux cent septante francs), sont laissés à la charge de l’Etat.”
“Faute d’avoir été retiré, ce pli a toutefois été retourné à l’expéditeur le 14 novembre 2024 avec la mention « non réclamé ». Or, U.________ ayant déposé plainte pénale et reçu une ordonnance de non-entrée en matière contre laquelle il a recouru, il se savait partie à une procédure et devait donc s’attendre à recevoir, à l'adresse indiquée dans son recours, des communications de l'autorité de céans, de sorte qu’il lui appartenait de prendre toutes les dispositions utiles pour que ce courrier lui parvienne. Il y a lieu de considérer, conformément à la fiction de notification prévue à l’art. 85 al. 4 let. a CPP, que ce pli a été notifié au recourant le 13 novembre 2024, à l’échéance du délai de garde de sept jours. Le recourant n’a pas procédé à l’avance de frais requise dans le délai fixé au 25 novembre 2024. Il n’a pas non plus demandé de restitution du délai, ni à être mis au bénéfice de l’assistance judiciaire ou à être dispensé de l’avance de frais, de sorte que le recours doit être déclaré irrecevable (art. 383 al. 2 CPP). 3. Les frais de la procédure de recours, par 360 fr. (art. 422 al. 1 CPP ; art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront laissés à la charge de l'Etat (art. 423 al. 1 CPP). Par ces motifs, le Président de la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est irrecevable. II. Les frais d’arrêt, par 360 fr. (trois cent soixante francs), sont laissés à la charge de l’Etat. III. L’arrêt est exécutoire. Le président : Le greffier : Du Le présent arrêt est notifié par l'envoi d'une copie complète à : - U.________, - Ministère public central, et communiqué à : ‑ Mme la Procureure de l’arrondissement de Lausanne, - Véronique Serre, par l’envoi de photocopies.”
Die Pflicht zur Sicherheitsleistung kann auch bei offenbar mittellosen oder zweifelhafter finanzieller Leistungsfähigkeit der Privatklägerschaft verlangt werden; ein Gesuch um unentgeltliche Rechtspflege ist möglich.
“Die Beschwerdeführerin moniert, es sei "unglaublich unverschämt", dass die Vorinstanz von ihr einen Kostenvorschuss verlangt habe, obwohl sie mit ihrer "Einsprache" absolut Recht gehabt habe. Dabei übersieht sie, dass für das Vorgehen der Vorinstanz mit Art. 383 Abs. 1 StPO eine gesetzliche Grundlage besteht. Die Sicherheitsleistung ist an keine Voraussetzungen gebunden (BGE 144 IV 17 E. 2.2; Urteil 6B_232/2022 vom 16. Dezember 2022 E. 2.3; je mit Hinweisen). Sie kann unabhängig davon gefordert werden, ob es sich bei den beanzeigten Delikten um Offizialdelikte handelt (vgl. Urteil 6B_368/2022 vom 29. Juni 2022 E. 5) und ob die Beschwerde erfolgsversprechend ist. Die Vorinstanz war somit ohne Weiteres befugt, eine Vorschussleistung einzufordern. Dass die Beschwerdeführerin in ihrer Beschwerde laut ihrer Darstellung bereits erwähnte, sich keinen Anwalt leisten zu können, ändert daran nichts, im Gegenteil: Art. 383 Abs. 1 StPO bezweckt die Sicherung allfälliger Kosten- und Entschädigungsansprüche des Staats und der beschuldigten Person. Um deren Vollstreckung zu gewährleisten, schuf der Gesetzgeber die Möglichkeit, von der Privatklägerschaft entsprechende Sicherheiten zu verlangen (BGE 144 IV 17 E. 2.2 mit Hinweisen). Damit erweist sich die Einforderung einer Sicherheitsleistung - vorbehältlich eines Gesuchs um unentgeltliche Rechtspflege - gerade auch in Fällen als zulässig, in denen die finanzielle Leistungsfähigkeit der beschwerdeführenden Privatklägerschaft zweifelhaft ist (gewisse Lehrmeinungen sehen darin gar eine Voraussetzung für die Einforderung einer Sicherheitsleistung, so etwa JOSITSCH/SCHMID, Schweizerische Strafprozessordnung, Praxiskommentar, 4.”
“Die Beschwerdeführerin moniert, es sei "unglaublich unverschämt", dass die Vorinstanz von ihr einen Kostenvorschuss verlangt habe, obwohl sie mit ihrer "Einsprache" absolut Recht gehabt habe. Dabei übersieht sie, dass für das Vorgehen der Vorinstanz mit Art. 383 Abs. 1 StPO eine gesetzliche Grundlage besteht. Die Sicherheitsleistung ist an keine Voraussetzungen gebunden (BGE 144 IV 17 E. 2.2; Urteil 6B_232/2022 vom 16. Dezember 2022 E. 2.3; je mit Hinweisen). Sie kann unabhängig davon gefordert werden, ob es sich bei den beanzeigten Delikten um Offizialdelikte handelt (vgl. Urteil 6B_368/2022 vom 29. Juni 2022 E. 5) und ob die Beschwerde erfolgsversprechend ist. Die Vorinstanz war somit ohne Weiteres befugt, eine Vorschussleistung einzufordern. Dass die Beschwerdeführerin in ihrer Beschwerde laut ihrer Darstellung bereits erwähnte, sich keinen Anwalt leisten zu können, ändert daran nichts, im Gegenteil: Art. 383 Abs. 1 StPO bezweckt die Sicherung allfälliger Kosten- und Entschädigungsansprüche des Staats und der beschuldigten Person. Um deren Vollstreckung zu gewährleisten, schuf der Gesetzgeber die Möglichkeit, von der Privatklägerschaft entsprechende Sicherheiten zu verlangen (BGE 144 IV 17 E. 2.2 mit Hinweisen). Damit erweist sich die Einforderung einer Sicherheitsleistung - vorbehältlich eines Gesuchs um unentgeltliche Rechtspflege - gerade auch in Fällen als zulässig, in denen die finanzielle Leistungsfähigkeit der beschwerdeführenden Privatklägerschaft zweifelhaft ist (gewisse Lehrmeinungen sehen darin gar eine Voraussetzung für die Einforderung einer Sicherheitsleistung, so etwa JOSITSCH/SCHMID, Schweizerische Strafprozessordnung, Praxiskommentar, 4. Aufl. 2023, N. 3 zu Art. 383 StPO).”
Die Sicherheitsleistung kann ohne weitere materielle Voraussetzungen verlangt werden; dies gilt auch wenn nur der Zivilpunkt (oder nur der Strafpunkt) angefochten bzw. geltend gemacht wird oder wenn Privatkläger lediglich zivilrechtliche Rechtsbegehren verfolgen.
“Gemass Art. 383 Abs. 1 StPO kann die Verfahrensleitung der Rechtsmittelinstanz die Privatklägerschaft verpflichten, innert einer Frist für allfällige Kosten und Entschädigungen Sicherheit zu leisten. Art. 136 StPO betreffend die unentgeltliche Rechtspflege für die Privatklägerschaft bleibt vorbehalten. Wird die Sicherheit nicht fristgerecht geleistet, so tritt die Rechtsmittelinstanz auf das Rechtsmittel nicht ein (Art. 383 Abs. 2 StPO). Gemäss bundesgerichtlicher Rechtsprechung ist die Sicherheitsleistung nach Art. 383 Abs. 1 StPO an keine Voraussetzungen gebunden, und zwar unbesehen der Frage, ob die Privatklägerschaft ein Rechtsmittel einzig im Strafpunkt oder auch im Zivilpunkt erhebt (BGE 144 IV 17 E. 2.1 m.w.H .; bestätigt in BGer 6B_1144/2020, 6B 1145/2020 v.”
“Gemäss Art. 383 Abs. 1 StPO kann die Verfahrensleitung der Rechtsmitte- linstanz die Privatklägerschaft verpflichten, innert einer Frist für allfällige Kosten und Entschädigungen Sicherheit zu leisten. Art. 136 StPO betreffend die unentgeltliche Rechtspflege für die Privatklägerschaft bleibt vorbehalten. Wird die Sicherheit nicht fristgerecht geleistet, so tritt die Rechtsmittelinstanz auf das Rechtsmittel nicht ein (Art. 383 Abs. 2 StPO). Gemäss bundesgerichtlicher Rechtsprechung ist die Sicher- heitsleistung nach Art. 383 Abs. 1 StPO an keine Voraussetzungen gebunden, und zwar unbesehen der Frage, ob die Privatklägerschaft ein Rechtsmittel einzig im Strafpunkt oder auch im Zivilpunkt erhebt (BGE 144 IV 17 E. 2.1 m.w.H .; bestätigt in BGer 6B_1144/2020, 6B_1145/2020 v.”
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