Repealed by Annex No II 7 of the Criminal Justice Authorities Act of 19 March 2010, with effect from 1 Jan. 2011 (AS 2010 3267;BBl 2008 8125). ↩
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Die Kostenentscheidung hat in der Regel Parallelität zu allfälligen Entschädigungsfolgen zu wahren: Werden Verfahrenskosten dem Staat auferlegt, folgen Entschädigungen entsprechend dem Staat.
“En l’espèce, la Chambre pénale se doit d’abord de constater que, sans aucune motivation, le Juge des mineurs a, de manière étonnante, mis les frais de défense et indemnité à la charge de la plaignante alors que les frais pénaux (débours) ont été mis à la charge de l’Etat. Ce faisant, l’autorité de première instance a appliqué de manière différente et sans la moindre explication les art. 427 CPP et 432 CPP alors que tant la doctrine que la jurisprudence sont unanimes sur le fait que ce n’est que lorsque la partie plaignante ou le plaignant supporte les frais qu’une éventuelle indemnité allouée au prévenu peut être mise à la charge de la partie plaignante ou du plaignant (supra consid. 4.2.2). En d’autres termes, le Juge des mineurs n’a, en les ordonnances de classement, pas respecté le principe du parallélisme entre le sort des frais et celui des indemnités. En laissant les frais à la charge de l’Etat, le Juge des mineurs a en fait implicitement renoncé à appliquer l’art. 427 CPP, norme potestative, et par conséquent appliquer l’art. 423 CPP et son pendant l’art. 44 PPMin, de sorte que les indemnités devaient suivre le même sort. 4.3.2. Ensuite, il appert des deux ordonnances de classement attaquées que le Juge des mineurs a mis à la charge de la plaignante une indemnité pour tort moral allouée tant à B.________ qu’à C.________. Or, comme relevé ci-dessus (supra consid. 4.2.2), l’intitulé clair de l’art. 432. al. 2 CPP ne permet de mettre, si les conditions sont remplies, à la charge de la partie plaignante ou du plaignant que les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable des droits de procédure du prévenu et non pas un éventuel tort moral. Aussi, si un tort moral est alloué au prévenu acquitté ou au bénéfice d’une ordonnance classement conformément à l’art. 429 al. 1 let. c CPP, il ne peut qu’être mis à la charge de l’Etat. 4.3.3. En outre, il ressort de l’ordonnance d’ouverture d’instruction à l’encontre de C.________ (DO/001000) que le Juge des mineurs a ouvert une instruction pour lésions corporelles graves par négligence, éventuellement mise en danger de la vie d’autrui, éventuellement omission de prêter secours.”
“En l’espèce, si le recours porte bien sur les conséquences économiques accessoires d’une décision de classement, en revanche sa valeur litigieuse est de CHF 5'093.35 de sorte que c’est bien la Chambre qui est compétente. Remis à un office postal le 8 juillet 2024, le recours a été interjeté dans le délai légal, l’ordonnance de classement du 26 juin 2024 ayant été notifiée le 27 juin 2024. 1.2. A.________ a indéniablement la qualité pour recourir (art. 322 al. 2, 310 al. 2 et 104 al. 1 let. a CPP). 1.3. Doté de conclusions et d’une motivation suffisante, le recours répond aux exigences de forme (art. 396 al. 1 et 385 CPP). 1.4. La Chambre jouit d’une pleine cognition, en fait, en droit et en opportunité (art. 393 al. 2 CPP). Elle statue sans débats (art. 397 al. 1 CPP). 2. Le recourant reproche premièrement à l’autorité intimée d’avoir mis les frais de procédure à sa charge et ainsi d’avoir violé l’art. 426 al. 2 CPP. 2.1. Aux termes de l'art. 426 al. 2 CPP, lorsque la procédure fait l'objet d'une ordonnance de classement ou que le prévenu est acquitté, tout ou partie des frais de procédure peuvent, en dérogation au principe de l'art. 423 CPP, être mis à sa charge s'il a, de manière illicite et fautive, provoqué l'ouverture de la procédure ou rendu plus difficile la conduite de celle-ci. Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, la condamnation d'un prévenu acquitté à supporter tout ou partie des frais doit respecter la présomption d'innocence, consacrée par les art. 32 al. 1 Cst. et 6 par. 2 CEDH. Celle-ci interdit de rendre une décision défavorable au prévenu libéré en laissant entendre que ce dernier serait néanmoins coupable des infractions qui lui étaient reprochées. Une condamnation aux frais n'est ainsi admissible que si le prévenu a provoqué l'ouverture de la procédure pénale dirigée contre lui ou s'il en a entravé le cours. A cet égard, seul un comportement fautif et contraire à une règle juridique, qui soit en relation de causalité avec les frais imputés, entre en ligne de compte. Pour déterminer si le comportement en cause est propre à justifier l'imputation des frais, le juge peut prendre en considération toute norme de comportement écrite ou non écrite résultant de l'ordre juridique suisse pris dans son ensemble, dans le sens d'une application par analogie des principes découlant de l'art.”
Bei teilweiser Verurteilung oder teilweiser Entlastung verbleibt oft ein Kostenanteil beim Staat; das Gericht trägt den Rest der Verfahrenskosten, wenn die Voraussetzungen für eine vollständige Kostenauferlegung gegenüber dem Beschuldigten nicht gegeben sind.
“La peine d’ensemble doit donc être arrêtée à huit mois, tenant compte de la détention avant jugement subie en lien avec la condamnation révoquée du 24 septembre 2023. Au vu des nombreuses récidives de l'appelant, qui n'a qu'amorcé sa prise de conscience, c'est un pronostic défavorable qui doit être posé, si bien que la peine prononcée sera ferme. Le jugement entrepris sera dès lors intégralement confirmé. 4. 4.1. La mesure d'expulsion facultative prononcée par le premier juge n'est pas contestée par l'appelant, étant précisé qu'il a indiqué vouloir quitter la Suisse afin de s'établir en Italie et y travailler. La durée prononcée de trois ans, soit le minimum légal, apparaît proportionnelle. Elles seront ainsi confirmées. 4.2. Il n'y a pas lieu d'étendre la mesure d'expulsion prononcée à l'ensemble de l'espace Schengen, l'expulsion du territoire suisse suffisant à atteindre le but recherché. 5. 5.1. L'appelant A______, qui succombe, supportera la moitié des frais de la procédure envers l'État (art. 428 CPP), y compris un émolument d'arrêt de CHF 1'500.-. Le solde sera laissé à la charge de l'État (art. 423 CPP). 5.2. Vu l'issue de la procédure, la répartition des frais de la procédure préliminaire et de première instance sera confirmée (art. 428 al. 3 CPP). 6. Pour le surplus, il ne se justifie pas de revenir sur les diverses mesures de confiscation, destruction et restitution ordonnées, points qui ne sont pas contestés en appel et qui consacrent une correcte application du droit (art. 404 CPP). 7. Considéré globalement, l'état de frais produit par Me B______, défenseure d'office de A______ satisfait les exigences légales et jurisprudentielles régissant l'assistance judiciaire gratuite en matière pénale. La rémunération de Me B______ sera partant arrêtée à CHF 1'248.50 correspondant à 2h30 d'activité au tarif de CHF 200.-/heure (CHF 500.-) et 5h au tarif de CHF 110.-/heure (CHF 550.-) plus la majoration forfaitaire de 10% (CHF 105.-) et l'équivalent de la TVA au taux de 8.1% en CHF 93.50. * * * * * PAR CES MOTIFS, LA COUR : Reçoit les appels formés par le Ministère public et par A______ contre le jugement JTDP/819/2024 rendu le 27 juin 2024 par le Tribunal de police dans la procédure P/10427/2024.”
“Dès lors que le recours porte uniquement sur les conséquences économiques accessoires d’une décision de classement et que le montant litigieux, de 675 fr., est inférieur à 5'000 fr. (art. 395 let. b CPP), il relève de la compétence d’un membre de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal statuant comme juge unique (art. 13 al. 2 LVCPP). 2. 2.1 A.________ conteste la mise à sa charge des frais de procédure par 675 francs. Elle expose en substance qu’elle n’a rien fait de mal et que l’intervention de la police était excessive (P. 9). 2.2 Selon l'art. 426 al. 2 CPP, lorsque la procédure fait l'objet d'une ordonnance de classement ou que le prévenu est acquitté, tout ou partie des frais de procédure peuvent être mis à sa charge s'il a, de manière illicite et fautive, provoqué l'ouverture de la procédure ou rendu plus difficile sa conduite. Si les conditions d’application de cette disposition légale ne sont pas remplies, les frais doivent être laissés à la charge de l’Etat, conformément à l’art. 423 CPP. La condamnation d'un prévenu acquitté à supporter tout ou partie des frais doit respecter la présomption d'innocence, consacrée par les art. 32 al. 1 Cst. et 6 par. 2 CEDH. Celle-ci interdit de rendre une décision défavorable au prévenu libéré en laissant entendre que ce dernier serait néanmoins coupable des infractions qui lui étaient reprochées (ATF 144 IV 202 consid. 2.2 et les arrêts cités ; TF 6B_886/2018 du 31 octobre 2018 consid. 2.1.1). Une condamnation aux frais n'est ainsi admissible que si le prévenu a provoqué l'ouverture de la procédure pénale dirigée contre lui ou s'il en a entravé le cours. A cet égard, seul entre en ligne de compte un comportement fautif et contraire à une règle juridique, qui soit en relation de causalité avec les frais imputés (ATF 144 IV 202 consid. 2.2 et les arrêts cités ; TF 7B_46/2022 du 31 août 2023 consid. 2.1.1). La relation de causalité est réalisée lorsque, selon le cours ordinaire des choses et l'expérience de la vie, le comportement de la personne concernée était de nature à provoquer l'ouverture de la procédure pénale et le dommage ou les frais que celle-ci a entraînés (TF 6B_1183/2017 du 24 avril 2018 consid.”
“-) tient compte adéquatement de sa faute et de sa situation personnelle et financière (art. 106 al. 3 CP). Le montant de l'amende n'est au demeurant pas discuté au-delà de l'acquittement plaidé. 5. L'appelant, qui obtient gain de cause et succombe en partie, supportera la moitié des frais de la procédure d'appel, qui comprennent un émolument de CHF 500.- (art. 428 al. 1 CPP et 14 al. 1 let. e RTFMP). Il n'y a pas lieu d'en faire supporter le solde à la partie plaignante (cf. arrêt du Tribunal fédéral 6B_438/2013 du 18 juillet 2013, consid. 2.4), lequel sera donc laissé à la charge de l'Etat. Vu l'acquittement partiel, les frais fixés par l'autorité inférieure seront revus et mis à la charge du condamné par moitié seulement (art. 428 al. 3 CPP). Il n'y a pas lieu d'en faire supporter le solde à la partie plaignante, la règle de l'art. 427 al. 2 CPP revêtant un caractère dispositif (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1081/2021 du 23 novembre 2022, consid. 2.2 et 2.3), lequel sera donc laissé à la charge de l'Etat (art. 423 CPP). * * * * * PAR CES MOTIFS, LA COUR : Reçoit l'appel formé par A______ contre le jugement JTDP/478/2024 rendu le 24 avril 2024 par le Tribunal de police dans la procédure P/7159/2023. L'admet partiellement. Annule ce jugement. Et statuant à nouveau : Acquitte A______ d'injure (art. 177 al. 1 CP). Déclare A______ coupable de violation des règles de la circulation (art. 90 al. 1 LCR). Condamne A______ à une amende de CHF 240.- (art. 106 al. 1 CP). Prononce une peine privative de liberté de substitution de deux jours (art. 106 al. 2 CP). Dit que la peine privative de liberté de substitution sera mise à exécution si, de manière fautive, l'amende n'est pas payée (art. 106 al. 2 CP). Condamne A______ à la moitié des frais de la procédure d'appel, qui s'élèvent à CHF 785.-, y compris un émolument de CHF 500.-, et laisse le solde à la charge de l'Etat (art. 428 al. 1 CPP). Condamne A______ à la moitié des frais de la procédure préliminaire et de première instance, qui s'élèvent à CHF 1'733.”
Die Kostentragung kann subsidiär und flexibel geregelt werden: Kanton/Bund, der das Verfahren geführt hat, kann belastet werden, eine Verurteilung kann hingegen Kostenpflicht des Beschuldigten auslösen; die konkrete Praxis zeigt unterschiedliche Lösungsquoten (z. B. anteilige Belastung von Angeklagten).
“-, à titre d'indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure (art. 429 al. 1 let. a CPP). Rejette les conclusions en indemnisation de C______ pour le surplus (art. 429 CPP). Ordonne la confiscation et la destruction des objets figurant sous chiffres 2, 8, 9, 11, 12, 19, 21 et 24 de l'inventaire n° 31355820210706 et sous chiffres 1 et 2 de l'inventaire n° 31354020210706 (art. 69 CP). Ordonne la restitution à A______ des objets figurant sous chiffres 1, 3, 4, 5, 6, 7, 10, 18, 20, 23 et 25 de l'inventaire n° 31355820210706 (art. 267 al. 1 et 3 CPP). Délègue à la Brigade des armes, de la sécurité privée et des explosifs (BASPE) la compétence de statuer sur le sort du couteau figurant sous chiffre 22 de l'inventaire n° 31355820210706. Condamne A______ et C______, à raison de 2/3, respectivement de 1/3, à la moitié des frais de la procédure, qui s'élèvent au total à CHF 17'005.-, y compris un émolument de jugement de CHF 600.- (art. 426 al. 1 CPP). Laisse le solde des frais de la procédure à la charge de l'Etat (art. 423 al. 1 CPP). Compense à due concurrence la créance de l'Etat portant sur les frais de la procédure avec les valeurs patrimoniales séquestrées figurant sous chiffres 13 à 17 de l'inventaire n° 31355820210706, sous chiffres 1 et 2 de l'inventaire n° 31359320210706 et sous chiffres 1 et 2 de l'inventaire n° 31359520210706 (art. 442 al. 4 CPP)." Notifie le présent arrêt aux parties. Le communique, pour information, au Tribunal de police, au Secrétariat d'État aux migrations (SEM), à l'Office cantonal de la population et des migrations (OCPM), à la Brigade des armes, de la sécurité privée et des explosifs (BASPE) et à Swissmedic (Institut suisse des produits thérapeutiques). La greffière : Lylia BERTSCHY La présidente : Alessandra CAMBI FAVRE-BULLE Indication des voies de recours : Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral (LTF), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art.”
“A teneur de l'art. 423 al. 1 CPP, les frais de procédure sont mis à la charge de la Confédération ou du canton qui a conduit la procédure, les dispositions contraires du CPP étant réservées. Le prévenu supporte les frais de procédure s'il est condamné (art. 426 al. 1, 1ère phrase CPP).”
“44 al. 3 CP). Renonce à ordonner l'expulsion de Suisse de A______ pour une durée de cinq ans. Lève les mesures de substitution ordonnées le 20 décembre 2022 par le Tribunal des mesures de contrainte. Ordonne la libération des sûretés versées par AM_____ (art. 239 al. 1 et 240 al. 2 CPP). Délègue à la Brigade des armes, de la sécurité privée et des explosifs (BASPE) la compétence de statuer sur le sort des armes et munitions figurant sous chiffres 1 à 5 de l'inventaire n° 37774120221117. Condamne A______ à 2/9ème des frais de la procédure de première instance, qui s'élèvent au total à CHF 17'900.00, y compris un émolument de jugement de CHF 1'000.- (art. 426 al. 1 CPP). Condamne A______ à payer un émolument complémentaire de CHF 750.- (art. 9 RTFMP). Arrête les frais de la procédure d'appel à CHF 2'285.00, lesquels comprennent un émolument de jugement de CHF 1'500.00. Met les trois quarts des frais de la procédure d'appel à charge de A______ et laisse le solde à la charge de l'État (art. 423 al. 1 CPP). Constate que le Tribunal de police a fixé à CHF 12'851.25 l'indemnité de procédure pour la première instance due à Me C______, défenseur d'office de A______ (art. 135 CPP). Arrête à CHF 2'824.10, TVA comprise, le montant des frais et honoraires de Me C______, défenseure d'office de A______ pour la procédure d'appel. Notifie le présent arrêt aux parties. Le communique, pour information, au Tribunal de police, au Service de la réinsertion et du suivi pénal, au Service cantonal des véhicules, à l’Office cantonal de la population et des migrations, au Secrétariat d’État aux migrations et à la Brigade des armes, de la sécurité privée et des explosifs. La greffière : Sarah RYTER Le président : Pierre BUNGENER Indication des voies de recours : Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral (LTF), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale.”
“83, avec intérêts à 5% dès le 14 février 2019, à titre de réparation du dommage matériel (art. 41 CO). Rejette les conclusions en indemnisation de la Masse en faillite d'A______ Sàrl pour le surplus (art. 41 CO). Condamne E______ à payer à C______ CHF 2'669.-, avec intérêts à 5% l'an dès le 21 septembre 2018, à titre de réparation du dommage matériel (art. 41 CO). Condamne E______ à verser à C______ CHF 32'242.76, à titre de juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure (art. 433 al. 1 CPP). Fixera par ordonnance séparée l'indemnité de procédure due à Me F______, défenseur d'office de E______ (art. 135 CPP). Fixera par ordonnance séparée l'indemnité de procédure due à Me B______, conseil juridique gratuit de A______ SARL (art. 138 CPP). Condamne E______ aux 3/4 des frais de la procédure, qui s'élèvent au total à CHF 1'735.-, y compris un émolument de jugement de CHF 500.- (art. 426 al. 1 CPP). Laisse pour le surplus les frais de la procédure à la charge de l'Etat (art. 423 al. 1 CPP). Ordonne la communication du présent jugement aux autorités suivantes : Casier judiciaire suisse, Office fédéral de la police, Office cantonal de la population et des migrations, Service des contraventions (art. 81 al. 4 let. f CPP). La Greffière Jessica GOLAY-DJAZIRI Le Président Raphaël GOBBI Voies de recours Les parties peuvent annoncer un appel contre le présent jugement, oralement pour mention au procès-verbal, ou par écrit au Tribunal pénal, rue des Chaudronniers 9, case postale 3715, CH-1211 Genève 3, dans le délai de 10 jours à compter de la communication du dispositif écrit du jugement (art. 398, 399 al. 1 et 384 let. a CPP). Selon l'art. 399 al. 3 et 4 CPP, la partie qui annonce un appel adresse une déclaration écrite respectant les conditions légales à la Chambre pénale d'appel et de révision, Place du Bourg-de-Four 1, case postale 3108, CH-1211 Genève 3, dans les 20 jours à compter de la notification du jugement motivé. Le défenseur d'office ou le conseil juridique gratuit peut également contester son indemnisation en usant du moyen de droit permettant d'attaquer la décision finale, la présente décision étant motivée à cet égard (art.”
Bei Freispruch oder obsiegender Beschwerde/Revision trägt die Staatskasse (Kanton/Bund), d. h. der Staat, die Verfahrenskosten der entschiedenen Instanzen; hierzu zählen auch Gerichtsgebühren, Arrest-Emolumente und die Entschädigung unentgeltlich beratener bzw. frei gewährter Verteidiger.
“Le Tribunal des mesures de contrainte se devait en effet d’entendre oralement le recourant au sujet de potentiels éléments nouveaux factuels, importants et pertinents pour la question à examiner, permettant également de déterminer ce qu’entendait demander le Ministère public, en requérant le maintien en détention provisoire, mais aussi des mesures de substitution à titre subsidiaire, étant rappelé que le Tribunal des mesures de contrainte est en principe limité par les conclusions prises par le Ministère public (ATF 147 IV 336 ; ATF 142 IV 29, JdT 2016 IV 289 ; CREP 34 septembre 2024/630 et la jurisprudence citée). Il s’ensuit que le droit d’être entendu du recourant a été violé. Il appartiendra au Tribunal des mesures de contrainte de tenir une audience, d’instruire, puis d’évaluer les possibilités de mettre en œuvre des mesures de substitution en lieu et place de la détention, après avoir interpellé le Ministère public. 4. En définitive, le recours doit être admis, l’ordonnance attaquée annulée et le dossier de la cause renvoyé au Tribunal des mesures de contrainte pour qu’il procède dans le sens des considérants. Vu le sort de la cause, les frais de la procédure de recours, constitués du seul émolument d’arrêt, par 1’210 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront laissés à la charge de l’Etat (art. 423 al. 1 CPP). Le recourant, qui obtient gain de cause et qui a procédé avec l’assistance d’un avocat de choix, a droit à une juste indemnité pour les dépenses occasionnées par la procédure de recours (art. 429 al. 1 let. a CPP, applicable par renvoi de l’art. 436 al. 1 CPP), à la charge de l’Etat. Il n’y a pas lieu de s’écarter de la liste des opérations (P. 61) produite par Me Albert Habib, défenseur de S.________, sous réserve des débours forfaitaires qui seront alloués à concurrence de 2%, et non 5%, des honoraires admis (art. 19 al. 2 TDC [tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 ; BLV 270.11.6], applicable par renvoi de l’art. 26a al. 6 TFIP). C’est donc une indemnité correspondant à 4h12 d’activité nécessaire d’avocat breveté au tarif horaire de 300 fr., soit à 1’260 fr. d’honoraires, plus 25 fr. 20 de débours (2% des honoraires), plus 104 fr. 10 de TVA (8,1 %), soit 1'390 fr. au total en chiffres arrondis, qui sera allouée à S.________. Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I.”
“2 CPP), soit, en l'espèce, la Cour de céans (art. 398 CPP et 14 al. 1 LVCPP [loi vaudoise du 19 mai 2009 d’introduction du Code de procédure pénale suisse ; BLV 312.01]), qu’en l’espèce, Me Stéfanie Brun a produit une liste d’opérations faisant état d’un temps consacré au dossier de 4h10, dont 4 heures effectuées par un avocat-stagiaire, qu’il n’y a pas lieu de s’écarter de cette liste, qu’en définitive, les honoraires s’élèvent à 470 fr., auxquels il convient d’ajouter des débours forfaitaires à hauteur de 2 % des honoraires admis, par 9 fr. 40, et la TVA au taux de 8,1 % sur le tout, par 38 fr. 80, que l’indemnité d’office s’élève ainsi à 518 fr. 20 au total ; attendu que les frais de la procédure d’appel, par 788 fr. 20, constitués en l’espèce de l’émolument de décision (art. 21 al. 1 TFIP), par 270 fr., ainsi que de l’indemnité allouée au conseil juridique gratuit, par 518 fr. 20, seront laissés à la charge de l’Etat (art. 423 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, statuant à huis clos en application des art. 135 al. 1, 136 al. 1 let. a et al. 3, 386 al. 1, 403 al. 1 let. c, 423 al. 1, et 437 al. 1 let. b et al. 2 CPP, prononce : I. L’appel de T.________ est sans objet. II. La cause est rayée du rôle. III. Le jugement rendu le 20 février 2025 par le Tribunal de police de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois est exécutoire. IV. L’assistance judiciaire est accordée à T.________. V. Une indemnité de conseil juridique gratuit d’un montant de 518 fr. 20, débours et TVA compris, est allouée à Me Stéfanie Brun pour la procédure d’appel. VI. Les frais d'appel, par 788 fr. 20, y compris l’indemnité allouée au conseil juridique gratuit, sont laissés à la charge de l’Etat. VII. Le présent jugement est exécutoire.”
“Au vu du travail accompli par Me Florian Monnier, défenseur d’office du recourant, il sera retenu 3 heures d’activité nécessaire d’avocat. Au tarif horaire de 180 fr. (art. 2 al. 1 let. a et 3 al. 2 RAJ [règlement sur l'assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV 211.02.3] par renvoi de l'art. 26b TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), le défraiement s’élève à 540 francs. S'y ajoutent 2 % pour les débours (art. 3bis al. 1 RAJ par renvoi de l'art. 26b TFIP), soit 10 fr. 80, et 8,1 % de TVA sur le tout, soit 44 fr. 65, de sorte que l'indemnité d'office est arrêtée au total à 596 fr. en chiffres arrondis. Vu l’issue du recours, les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de l’émolument d’arrêt, par 1’320 fr. (art. 20 al. 1 TFIP), et des frais imputables à la défense d’office d’O.________ (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), fixés à 596 fr., seront laissés à la charge de l’Etat (art. 423 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est admis. II. L’ordonnance du 19 décembre 2024 est annulée. III. Le dossier de la cause est renvoyé au Ministère public cantonal Strada pour qu’il procède dans le sens des considérants dans un délai de 10 jours dès la notification du présent arrêt, à défaut de quoi le prélèvement d’ADN n° 3362559605 devra être détruit. IV. L’indemnité allouée au défenseur d’office d’O.________ est fixée à 596 fr. (cinq cent nonante-six francs). V. Les frais d’arrêt, par 1'320 fr. (mille trois cent vingt francs), ainsi que l’indemnité due au défenseur d’office d’O.________, par 596 fr. (cinq cent nonante-six francs), sont laissés à la charge de l’Etat. VI. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - Me Florian Monnier, avocat (pour O.”
“À titre d'exemple, le nombre important de communications et de courriels échangés avec le client et du temps pris en compte pour les réquisitions de preuve apparaissent disproportionnés au vu de la taille du dossier et des étapes de la procédure, qui se sont limitées à une opposition et à la suite judiciaire impliquée par celle-ci. En tenant compte de ces éléments, le Tribunal retient, ex aequo et bono, que l'activité raisonnable, c'est-à-dire nécessaire et suffisante pour défendre les intérêts du prévenu, doit être fixée à 17 heures de travail (10 heures de travail en 2023, puis 7 heures de travail entre le 1er janvier 2024 et l'audience de jugement) à un taux de CHF 450.-/h, soit un montant de CHF 7'650.-. À ce montant s'ajoutent les frais de CHF 229.50 (3% de CHF 7'650.-). En outre, la TVA sera prise en compte à un taux de 7,7% jusqu'au 31 décembre 2023, puis à 8,1% dès le 1er janvier 2024. Par conséquent, l'indemnité allouée au prévenu sera arrêtée à CHF 8'499.75 (TVA comprise). 4. Compte tenu du verdict d'acquittement, la partie plaignante sera déboutée de ses conclusions en indemnisation et les frais de la procédure seront laissés à la charge de l'Etat (art. 423 al. 1 CPP et art. 433 al. 1 CPP). PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL DE POLICE statuant sur opposition : Déclare valables l'ordonnance pénale du 28 mars 2023 et l'opposition formée contre celle-ci par B______ le 5 avril 2023. et statuant à nouveau contradictoirement : Acquitte B______ d'insoumission à une décision de l'autorité (art. 292 CP). Condamne l'Etat de Genève à verser à B______ CHF 8'499.75 à titre d'indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure (art. 429 al. 1 let. a CPP). Déboute A______ de ses conclusions en indemnisation (art. 433 al. 1 CPP). Laisse les frais de la procédure à la charge de l'Etat (art. 423 al. 1 CPP). Ordonne la communication du présent jugement aux autorités suivantes : Office cantonal de la population et des migrations et Service des contraventions (art. 81 al. 4 let. f CPP). La Greffière Jessica GOLAY-DJAZIRI Le Président Raphaël GOBBI Voies de recours Les parties peuvent annoncer un appel contre le présent jugement, oralement pour mention au procès-verbal, ou par écrit au Tribunal pénal, rue des Chaudronniers 9, case postale 3715, CH-1211 Genève 3, dans le délai de 10 jours à compter de la communication du dispositif écrit du jugement (art.”
“En outre, la TVA sera prise en compte à un taux de 7,7% jusqu'au 31 décembre 2023, puis à 8,1% dès le 1er janvier 2024. Par conséquent, l'indemnité allouée au prévenu sera arrêtée à CHF 8'499.75 (TVA comprise). 4. Compte tenu du verdict d'acquittement, la partie plaignante sera déboutée de ses conclusions en indemnisation et les frais de la procédure seront laissés à la charge de l'Etat (art. 423 al. 1 CPP et art. 433 al. 1 CPP). PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL DE POLICE statuant sur opposition : Déclare valables l'ordonnance pénale du 28 mars 2023 et l'opposition formée contre celle-ci par B______ le 5 avril 2023. et statuant à nouveau contradictoirement : Acquitte B______ d'insoumission à une décision de l'autorité (art. 292 CP). Condamne l'Etat de Genève à verser à B______ CHF 8'499.75 à titre d'indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure (art. 429 al. 1 let. a CPP). Déboute A______ de ses conclusions en indemnisation (art. 433 al. 1 CPP). Laisse les frais de la procédure à la charge de l'Etat (art. 423 al. 1 CPP). Ordonne la communication du présent jugement aux autorités suivantes : Office cantonal de la population et des migrations et Service des contraventions (art. 81 al. 4 let. f CPP). La Greffière Jessica GOLAY-DJAZIRI Le Président Raphaël GOBBI Voies de recours Les parties peuvent annoncer un appel contre le présent jugement, oralement pour mention au procès-verbal, ou par écrit au Tribunal pénal, rue des Chaudronniers 9, case postale 3715, CH-1211 Genève 3, dans le délai de 10 jours à compter de la communication du dispositif écrit du jugement (art. 398, 399 al. 1 et 384 let. a CPP). Selon l'art. 399 al. 3 et 4 CPP, la partie qui annonce un appel adresse une déclaration écrite respectant les conditions légales à la Chambre pénale d'appel et de révision, Place du Bourg-de-Four 1, case postale 3108, CH-1211 Genève 3, dans les 20 jours à compter de la notification du jugement motivé. Le défenseur d'office ou le conseil juridique gratuit peut également contester son indemnisation en usant du moyen de droit permettant d'attaquer la décision finale, la présente décision étant motivée à cet égard (art.”
Die Kantone bzw. die Verfahrensleitende Behörde tragen regelmäßig Übersetzungs- und sonstige Auslagen, wenn sie das Verfahren geführt haben; dies führt zur Entlastung der Beschwerdeführerin bzw. des Beschuldigten für solche Kosten.
“Nach dem Gesagten werden die Kosten des Beschwerdeverfahrens BK 23 486 von insgesamt CHF 2’845.00 im Umfang von CHF 1’000.00 (Gebühren für die Inanspruchnahme einer staatlichen Leistung) der Beschwerdeführerin auferlegt (Art. 428 Abs. 1 StPO). Die übrigen CHF 1’845.00 (Übersetzungskosten) werden vom Kanton Bern getragen (Art. 423 StPO).”
“Ce faisant, elle n’explique pas précisément les raisons pour lesquelles la décision du Ministère public de ne pas entrer en matière sur sa plainte seraient erronées. Particulièrement, elle n’expose pas en quoi sa plainte ne serait pas tardive, ni dans quelle mesure les évènements qu’elle dénonce constitueraient des infractions pénales. Il s’ensuit que le recours ne satisfait pas aux exigences de motivation de l’art. 385 al. 1 CPP et doit être déclaré irrecevable. Un tel vice ne saurait par ailleurs justifier qu’un délai supplémentaire lui soit fixé pour compléter son acte en application de l’art. 385 al. 2 CPP. 2. Au vu de ce qui précède, le recours doit être déclaré irrecevable, sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP). Les frais de la procédure de recours, par 660 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront exceptionnellement laissés à la charge de l’Etat (art. 423 CPP). La demande d’assistance judiciaire pour la procédure de recours est dès lors sans objet. L’avance de frais de 770 fr. effectuée par la recourante lui sera restituée. Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est irrecevable. II. Les frais d’arrêt, par 660 fr. (six cent soixante francs), sont laissés à la charge de l’Etat. III. La requête d’assistance judiciaire est sans objet. IV. L’avance de frais de 770 fr. (sept cent septante francs) versée par T.________ à titre de sûretés lui est restituée. V. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - Mme T.________, - Ministère public central, et communiqué à : ‑ Mme la Procureure de l’arrondissement du Nord vaudois, par l’envoi de photocopies.”
Ausnahmsweise können dem (ehemaligen) Beschuldigten/Verfahrensbeteiligten die Kosten auferlegt werden, wenn er das Verfahren rechtswidrig, vorsätzlich oder fahrlässig provoziert oder schuldhaft erschwert hat; die Gerichtspraxis prüft dieses prozessuale Verschulden als Rechtfertigungsgrund für eine Kostenauflage.
“En l’espèce, la Chambre pénale se doit d’abord de constater que, sans aucune motivation, le Juge des mineurs a, de manière étonnante, mis les frais de défense et indemnité à la charge de la plaignante alors que les frais pénaux (débours) ont été mis à la charge de l’Etat. Ce faisant, l’autorité de première instance a appliqué de manière différente et sans la moindre explication les art. 427 CPP et 432 CPP alors que tant la doctrine que la jurisprudence sont unanimes sur le fait que ce n’est que lorsque la partie plaignante ou le plaignant supporte les frais qu’une éventuelle indemnité allouée au prévenu peut être mise à la charge de la partie plaignante ou du plaignant (supra consid. 4.2.2). En d’autres termes, le Juge des mineurs n’a, en les ordonnances de classement, pas respecté le principe du parallélisme entre le sort des frais et celui des indemnités. En laissant les frais à la charge de l’Etat, le Juge des mineurs a en fait implicitement renoncé à appliquer l’art. 427 CPP, norme potestative, et par conséquent appliquer l’art. 423 CPP et son pendant l’art. 44 PPMin, de sorte que les indemnités devaient suivre le même sort. 4.3.2. Ensuite, il appert des deux ordonnances de classement attaquées que le Juge des mineurs a mis à la charge de la plaignante une indemnité pour tort moral allouée tant à B.________ qu’à C.________. Or, comme relevé ci-dessus (supra consid. 4.2.2), l’intitulé clair de l’art. 432. al. 2 CPP ne permet de mettre, si les conditions sont remplies, à la charge de la partie plaignante ou du plaignant que les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable des droits de procédure du prévenu et non pas un éventuel tort moral. Aussi, si un tort moral est alloué au prévenu acquitté ou au bénéfice d’une ordonnance classement conformément à l’art. 429 al. 1 let. c CPP, il ne peut qu’être mis à la charge de l’Etat. 4.3.3. En outre, il ressort de l’ordonnance d’ouverture d’instruction à l’encontre de C.________ (DO/001000) que le Juge des mineurs a ouvert une instruction pour lésions corporelles graves par négligence, éventuellement mise en danger de la vie d’autrui, éventuellement omission de prêter secours.”
“1 CPP. 2.2 2.2.1 Le sort des frais de procédure à l'issue de celle-ci est régi par les art. 422 ss CPP. En principe, ils sont mis à la charge de la Confédération ou du canton qui a conduit la procédure, les dispositions contraires du CPP étant réservées (art. 423 al. 1 CPP). En dérogation à cette règle générale, les art. 426 et 427 CPP prévoient, à certaines conditions, respectivement l'imputation des frais au prévenu, d'une part, et à la partie plaignante ou au plaignant d'autre part. Selon l'art. 426 al. 2 CPP, lorsque la procédure fait l'objet d'une ordonnance de classement ou que le prévenu est acquitté, tout ou partie des frais de procédure peuvent être mis à sa charge s'il a, de manière illicite et fautive, provoqué l'ouverture de la procédure ou rendu plus difficile sa conduite. Si les conditions d’application de cette disposition légale ne sont pas remplies, les frais doivent être laissés à la charge de l’Etat, conformément à l’art. 423 CPP. La condamnation d'un prévenu acquitté à supporter tout ou partie des frais doit respecter la présomption d'innocence, consacrée par les art. 32 al. 1 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101) et 6 § 2 CEDH. Celle-ci interdit de rendre une décision défavorable au prévenu libéré en laissant entendre que ce dernier serait néanmoins coupable des infractions qui lui étaient reprochées. Une condamnation aux frais, respectivement l’exclusion d’une indemnité, n'est ainsi admissible que si le prévenu a provoqué l'ouverture de la procédure pénale dirigée contre lui ou s'il en a entravé le cours. A cet égard, seul entre en ligne de compte un comportement fautif et contraire à une règle juridique, qui soit en relation de causalité avec les frais imputés (ATF 144 IV 202 consid. 2.2 et les arrêts cités ; TF 6B_113/2024 du 14 juin 2024 consid. 1.2.3 ; TF 7B_18/2023 du 24 août 2023 consid. 3.1.1 ; TF 6B_1458/2020 du 7 avril 2021 consid. 1.2 ; TF 6B_1231/2021 du 4 janvier 2022 consid.”
“Verfahren bei Rückweisung Die Aufhebung eines verfahrensabschliessenden Entscheids der Strafkammer durch die Beschwerdekammer und die Rückweisung der Sache zur Neubeurteilung an die Vorinstanz versetzt das Verfahren nicht in den Stand zurück, in welchem es sich vor der angefochtenen Entscheidung befand. Die Strafkammer hat sich vielmehr auf das zu beschränken, was sich aus den verbindlichen Erwägungen der Beschwerdeinstanz als Gegenstand der neuen Entscheidung ergibt. Es verhält sich insoweit nicht anders als bei einer Neubeurteilung der Sache durch ein kantonales Gericht oder die Berufungskammer des Bundesstrafgerichts infolge eines bundesgerichtlichen Rückweisungsentscheids (vgl. dazu Urteile des Bundesgerichts 6B_535/2015 vom 26. August 2015 E. 1.1; 6B_296/2014 vom 20. Oktober 2014 E. 1.2.2; 6B_372/2011 vom 12. Juli 2011 E. 1.1.2). Welche Konsequenzen sich daraus vorliegend konkret ergeben, wird im Folgenden an gegebener Stelle (E. 2.2) dargelegt. 2. Verfahrenskosten 2.1 Bei einem Freispruch oder einer Einstellung des Verfahrens trägt grundsätzlich die Staatskasse die Verfahrenskosten (Art. 423 StPO). Gemäss Art. 426 Abs. 2 StPO können die Verfahrenskosten ausnahmsweise ganz oder teilweise der beschuldigten Person auferlegt werden, wenn sie rechtswidrig und schuldhaft die Einleitung des Verfahrens bewirkt (prozessuales Verschulden i.w.S.) oder dessen Durchführung erschwert hat (prozessuales Verschulden i.e.S.). Unter den gleichen Voraussetzungen kann nach Art. 430 Abs. 1 lit. a StPO eine Entschädigung bzw. Genugtuung herabgesetzt oder verweigert werden (BGE 147 IV 47 E. 4.1; Urteil des Bundesgerichts 6B_940/2023 vom 18. März 2024 E. 1.3.1). Nach der bundesgerichtlichen Rechtsprechung handelt es sich bei der Kostenpflicht der freigesprochenen oder aus dem Strafverfahren (durch dessen Einstellung) entlassenen beschuldigten Person nicht um eine Haftung für ein strafrechtliches Verschulden, sondern um eine an zivilrechtliche Grundsätze angenäherte Haftung für ein fehlerhaftes Verhalten. Der beschuldigten Person können die Verfahrenskosten auferlegt werden, wenn sie in zivilrechtlich vorwerfbarer Weise, d.”
“En l’espèce, si le recours porte bien sur les conséquences économiques accessoires d’une décision de classement, en revanche sa valeur litigieuse est de CHF 5'093.35 de sorte que c’est bien la Chambre qui est compétente. Remis à un office postal le 8 juillet 2024, le recours a été interjeté dans le délai légal, l’ordonnance de classement du 26 juin 2024 ayant été notifiée le 27 juin 2024. 1.2. A.________ a indéniablement la qualité pour recourir (art. 322 al. 2, 310 al. 2 et 104 al. 1 let. a CPP). 1.3. Doté de conclusions et d’une motivation suffisante, le recours répond aux exigences de forme (art. 396 al. 1 et 385 CPP). 1.4. La Chambre jouit d’une pleine cognition, en fait, en droit et en opportunité (art. 393 al. 2 CPP). Elle statue sans débats (art. 397 al. 1 CPP). 2. Le recourant reproche premièrement à l’autorité intimée d’avoir mis les frais de procédure à sa charge et ainsi d’avoir violé l’art. 426 al. 2 CPP. 2.1. Aux termes de l'art. 426 al. 2 CPP, lorsque la procédure fait l'objet d'une ordonnance de classement ou que le prévenu est acquitté, tout ou partie des frais de procédure peuvent, en dérogation au principe de l'art. 423 CPP, être mis à sa charge s'il a, de manière illicite et fautive, provoqué l'ouverture de la procédure ou rendu plus difficile la conduite de celle-ci. Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, la condamnation d'un prévenu acquitté à supporter tout ou partie des frais doit respecter la présomption d'innocence, consacrée par les art. 32 al. 1 Cst. et 6 par. 2 CEDH. Celle-ci interdit de rendre une décision défavorable au prévenu libéré en laissant entendre que ce dernier serait néanmoins coupable des infractions qui lui étaient reprochées. Une condamnation aux frais n'est ainsi admissible que si le prévenu a provoqué l'ouverture de la procédure pénale dirigée contre lui ou s'il en a entravé le cours. A cet égard, seul un comportement fautif et contraire à une règle juridique, qui soit en relation de causalité avec les frais imputés, entre en ligne de compte. Pour déterminer si le comportement en cause est propre à justifier l'imputation des frais, le juge peut prendre en considération toute norme de comportement écrite ou non écrite résultant de l'ordre juridique suisse pris dans son ensemble, dans le sens d'une application par analogie des principes découlant de l'art.”
“1 Cst (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101) (présomption d’innocence) et 6 § 2 CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; RS 0.101). Le recourant conteste ensuite avoir de manière illicite ou fautive provoqué l’ouverture de la procédure ou rendu plus difficile sa conduite, une violation contractuelle ne pouvant justifier une application analogique de l’art. 41 CO et ne constituant pas un acte illicite justifiant la mise à sa charge des frais. 2.2 2.2.1 Selon l'art. 426 al. 2 CPP, lorsque la procédure fait l'objet d'une ordonnance de classement ou que le prévenu est acquitté, tout ou partie des frais de procédure peuvent être mis à sa charge s'il a, de manière illicite et fautive, provoqué l'ouverture de la procédure ou rendu plus difficile sa conduite. Si les conditions d’application de cette disposition légale ne sont pas remplies, les frais doivent être laissés à la charge de l’Etat, conformément à l’art. 423 CPP. La condamnation d'un prévenu acquitté à supporter tout ou partie des frais doit respecter la présomption d'innocence, consacrée par les art. 32 al. 1 Cst. et 6 par. 2 CEDH. Celle-ci interdit de rendre une décision défavorable au prévenu libéré en laissant entendre que ce dernier serait néanmoins coupable des infractions qui lui étaient reprochées (ATF 144 IV 202 consid. 2.2 et les arrêts cités ; TF 6B_886/2018 du 31 octobre 2018 consid. 2.1.1). Une condamnation aux frais n'est ainsi admissible que si le prévenu a provoqué l'ouverture de la procédure pénale dirigée contre lui ou s'il en a entravé le cours. A cet égard, seul entre en ligne de compte un comportement fautif et contraire à une règle juridique, qui soit en relation de causalité avec les frais imputés (ATF 144 IV 202 consid. 2.2 et les arrêts cités ; TF 7B_46/2022 du 31 août 2023 consid. 2.1.1). La relation de causalité est réalisée lorsque, selon le cours ordinaire des choses et l'expérience de la vie, le comportement de la personne concernée était de nature à provoquer l'ouverture de la procédure pénale et le dommage ou les frais que celle-ci a entraînés (TF 6B_1183/2017 du 24 avril 2018 consid.”
Bei teilweiser Obsiegung oder geteilter Kostenverteilung trägt der Staat lediglich die verbleibenden Restkosten; die unterlegene bzw. teilweise verurteilte Partei kann anteilig belastet werden, wobei die Quote von Fall zu Fall differiert.
“135 CPP ; Juge unique CREP 10 janvier 2024/21 et les références citées). Au vu du mémoire de recours produit, l’indemnité qu’il convient d’allouer à ce titre au recourant doit être fixée à 360 fr., correspondant à 2 heures d’activité d’avocat au tarif horaire de 180 fr., auxquels il y a lieu d’ajouter des débours forfaitaires à concurrence de 2 % des honoraires admis (art. 3bis al. 1 RAJ), par 7 fr. 20, plus un montant correspondant à la TVA au taux de 8.1%, par 29 fr. 75, soit à 397 fr. au total en chiffres arrondis. Par parallélisme avec le sort des frais, cette indemnité sera réduite d’un tiers pour tenir compte de la mesure dans laquelle le recours est admis. En définitive, c’est une indemnité de 265 fr. en chiffres arrondis qui sera allouée au recourant, à la charge de l’Etat. Vu le sort du recours, les frais de la procédure, par 720 fr., constitués du seul émolument d’arrêt (art. 20 al. 1 TFIP), seront mis pour un tiers, soit par 240 fr., à la charge de Q.________, le solde étant laissé à la charge de l’Etat (art. 423 al. 1 CPP). Conformément à l'art. 442 al. 4 CPP, l’indemnité de 265 fr. allouée au recourant sera compensée avec les frais d'arrêt mis à sa charge, de sorte que le solde dû par l’Etat à Q.________ s'élève en définitive à 25 francs. Par ces motifs, le juge unique prononce : I. Le recours est partiellement admis. II. L’ordonnance rendue le 6 mars 2025 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne est réformée au chiffre II du dispositif comme suit : « II. arrête son indemnité à CHF 12'361.40 (TVA et débours compris) ». III. Une indemnité réduite de 265 fr. (deux cent soixante-cinq francs) est allouée à Q.________ pour la procédure de recours, à la charge de l’Etat. IV. Les frais d’arrêt, par 720 fr. (sept cent vingt francs), sont mis pour un tiers, soit par 240 fr. (deux cent quarante francs), à la charge de Q.________, le solde étant laissé à la charge de l’Etat.”
“-, à titre d'indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure (art. 429 al. 1 let. a CPP). Rejette les conclusions en indemnisation de C______ pour le surplus (art. 429 CPP). Ordonne la confiscation et la destruction des objets figurant sous chiffres 2, 8, 9, 11, 12, 19, 21 et 24 de l'inventaire n° 31355820210706 et sous chiffres 1 et 2 de l'inventaire n° 31354020210706 (art. 69 CP). Ordonne la restitution à A______ des objets figurant sous chiffres 1, 3, 4, 5, 6, 7, 10, 18, 20, 23 et 25 de l'inventaire n° 31355820210706 (art. 267 al. 1 et 3 CPP). Délègue à la Brigade des armes, de la sécurité privée et des explosifs (BASPE) la compétence de statuer sur le sort du couteau figurant sous chiffre 22 de l'inventaire n° 31355820210706. Condamne A______ et C______, à raison de 2/3, respectivement de 1/3, à la moitié des frais de la procédure, qui s'élèvent au total à CHF 17'005.-, y compris un émolument de jugement de CHF 600.- (art. 426 al. 1 CPP). Laisse le solde des frais de la procédure à la charge de l'Etat (art. 423 al. 1 CPP). Compense à due concurrence la créance de l'Etat portant sur les frais de la procédure avec les valeurs patrimoniales séquestrées figurant sous chiffres 13 à 17 de l'inventaire n° 31355820210706, sous chiffres 1 et 2 de l'inventaire n° 31359320210706 et sous chiffres 1 et 2 de l'inventaire n° 31359520210706 (art. 442 al. 4 CPP)." Notifie le présent arrêt aux parties. Le communique, pour information, au Tribunal de police, au Secrétariat d'État aux migrations (SEM), à l'Office cantonal de la population et des migrations (OCPM), à la Brigade des armes, de la sécurité privée et des explosifs (BASPE) et à Swissmedic (Institut suisse des produits thérapeutiques). La greffière : Lylia BERTSCHY La présidente : Alessandra CAMBI FAVRE-BULLE Indication des voies de recours : Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral (LTF), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art.”
“44 al. 3 CP). Renonce à ordonner l'expulsion de Suisse de A______ pour une durée de cinq ans. Lève les mesures de substitution ordonnées le 20 décembre 2022 par le Tribunal des mesures de contrainte. Ordonne la libération des sûretés versées par AM_____ (art. 239 al. 1 et 240 al. 2 CPP). Délègue à la Brigade des armes, de la sécurité privée et des explosifs (BASPE) la compétence de statuer sur le sort des armes et munitions figurant sous chiffres 1 à 5 de l'inventaire n° 37774120221117. Condamne A______ à 2/9ème des frais de la procédure de première instance, qui s'élèvent au total à CHF 17'900.00, y compris un émolument de jugement de CHF 1'000.- (art. 426 al. 1 CPP). Condamne A______ à payer un émolument complémentaire de CHF 750.- (art. 9 RTFMP). Arrête les frais de la procédure d'appel à CHF 2'285.00, lesquels comprennent un émolument de jugement de CHF 1'500.00. Met les trois quarts des frais de la procédure d'appel à charge de A______ et laisse le solde à la charge de l'État (art. 423 al. 1 CPP). Constate que le Tribunal de police a fixé à CHF 12'851.25 l'indemnité de procédure pour la première instance due à Me C______, défenseur d'office de A______ (art. 135 CPP). Arrête à CHF 2'824.10, TVA comprise, le montant des frais et honoraires de Me C______, défenseure d'office de A______ pour la procédure d'appel. Notifie le présent arrêt aux parties. Le communique, pour information, au Tribunal de police, au Service de la réinsertion et du suivi pénal, au Service cantonal des véhicules, à l’Office cantonal de la population et des migrations, au Secrétariat d’État aux migrations et à la Brigade des armes, de la sécurité privée et des explosifs. La greffière : Sarah RYTER Le président : Pierre BUNGENER Indication des voies de recours : Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral (LTF), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale.”
“83, avec intérêts à 5% dès le 14 février 2019, à titre de réparation du dommage matériel (art. 41 CO). Rejette les conclusions en indemnisation de la Masse en faillite d'A______ Sàrl pour le surplus (art. 41 CO). Condamne E______ à payer à C______ CHF 2'669.-, avec intérêts à 5% l'an dès le 21 septembre 2018, à titre de réparation du dommage matériel (art. 41 CO). Condamne E______ à verser à C______ CHF 32'242.76, à titre de juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure (art. 433 al. 1 CPP). Fixera par ordonnance séparée l'indemnité de procédure due à Me F______, défenseur d'office de E______ (art. 135 CPP). Fixera par ordonnance séparée l'indemnité de procédure due à Me B______, conseil juridique gratuit de A______ SARL (art. 138 CPP). Condamne E______ aux 3/4 des frais de la procédure, qui s'élèvent au total à CHF 1'735.-, y compris un émolument de jugement de CHF 500.- (art. 426 al. 1 CPP). Laisse pour le surplus les frais de la procédure à la charge de l'Etat (art. 423 al. 1 CPP). Ordonne la communication du présent jugement aux autorités suivantes : Casier judiciaire suisse, Office fédéral de la police, Office cantonal de la population et des migrations, Service des contraventions (art. 81 al. 4 let. f CPP). La Greffière Jessica GOLAY-DJAZIRI Le Président Raphaël GOBBI Voies de recours Les parties peuvent annoncer un appel contre le présent jugement, oralement pour mention au procès-verbal, ou par écrit au Tribunal pénal, rue des Chaudronniers 9, case postale 3715, CH-1211 Genève 3, dans le délai de 10 jours à compter de la communication du dispositif écrit du jugement (art. 398, 399 al. 1 et 384 let. a CPP). Selon l'art. 399 al. 3 et 4 CPP, la partie qui annonce un appel adresse une déclaration écrite respectant les conditions légales à la Chambre pénale d'appel et de révision, Place du Bourg-de-Four 1, case postale 3108, CH-1211 Genève 3, dans les 20 jours à compter de la notification du jugement motivé. Le défenseur d'office ou le conseil juridique gratuit peut également contester son indemnisation en usant du moyen de droit permettant d'attaquer la décision finale, la présente décision étant motivée à cet égard (art.”
In Ausnahmesituationen (z. B. unzulässiger/irrecevabler Appell, verspätete Berufung, Entscheidskorrekturen oder Irrtum der Vorinstanz) können die Gerichtskosten ausnahmsweise dem Staat auferlegt bleiben oder dem Staat übertragen werden; bereits geleistete Kautionen oder Einzahlungen können erstattet werden.
“3 ; TF 6B_417/2024 du 14 février 2025 consid. 1.1.1), qu’en l’espèce, S.________ ne fait valoir aucun motif pouvant être compris comme un empêchement non fautif de procéder dans le délai légal, la mise sous curatelle ne constituant pas un empêchement absolu de procéder (cf. art. 393 ss CC [Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210]), qu’il ne peut dès lors être accédé à sa demande, que, pour le surplus, l’annonce d’appel du 30 octobre 2024 ne satisfait pas aux conditions de l’art. 399 al. 3 et 4 CPP, de sorte qu'elle ne peut pas tenir lieu de déclaration d’appel, que l’appel de S.________ doit par conséquent être déclaré irrecevable (art. 403 al. 1 let. a CPP) ; attendu que les frais du présent prononcé, par 440 fr. (art. 422 al. 1 CPP et 21 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront exceptionnellement laissés à la charge de l’Etat (art. 423 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, statuant à huis clos en application des art. 399, 403 et 423 al. 1 CPP, prononce : I. L’appel est irrecevable. II. Les frais du présent prononcé, par 440 fr. (quatre cent quarante francs), sont laissés à la charge de l’Etat. III. Le présent prononcé est exécutoire. La présidente : La greffière : Du Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - M. S.________, - Service des curatelles et des tutelles professionnelles (SCTP) (pour S.________), - Ministère public central, et communiqué à : - M. le Président du Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne, - M. le Procureur de l’arrondissement de Lausanne, - Service de la population, par l’envoi de photocopies.”
“Les sûretés sont réputées fournies dans le délai lorsqu’elles sont remises à l’autorité de recours, versées en sa faveur à la poste suisse, ou encore débitées d’un compte bancaire ou postal suisse le dernier jour du délai au plus tard (cf. art. 91 al. 1 et 5 CPP ; Calame, in : Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd., Bâle 2019, n. 6 ad art. 383 CPP ; Moreillon/Parein-Reymond, Petit Commentaire, Code de procédure pénale, 2e éd., Bâle 2016, n. 9 ad art. 383 CPP). 2.2 En l’espèce, la recourante n’a pas procédé à l’avance de frais requise dans le délai imparti au 20 février 2025. Elle n’a pas non plus demandé de restitution du délai, ni à être mise au bénéfice de l’assistance judiciaire ou à être dispensée de l’avance de frais, de sorte que le recours doit être déclaré irrecevable (art. 383 al. 2 CPP). Pour le surplus, le versement de sûretés est intervenu clairement de manière tardive, quelles que soient les explications de la recourante. 2.3 Les frais de la procédure de recours, par 330 fr. (art. 422 al. 1 CPP ; art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront laissés à la charge de l'Etat (art. 423 al. 1 CPP). Le montant de 770 fr. versé tardivement par la recourante lui sera restitué. Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est irrecevable. II. Les frais d’arrêt, par 330 fr. (trois cent trente francs), sont laissés à la charge de l’Etat. III. Le montant de 770 fr. (sept cent septante francs) versé par B.________ à titre de sûretés lui est restitué. IV. L’arrêt est exécutoire. Le président : Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - M. B.________, - Ministère public central, et communiqué à : ‑ Mme la Procureure de l’arrondissement de La Côte, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art.”
“1 CPP), que l’annonce d’appel, postée le 5 septembre 2024 et parvenue à un bureau de poste suisse le 6 septembre 2024, est par conséquent tardive, qu’il en va de même du courriel adressé le 3 septembre 2024 au Ministère public par X.________, qui ne respecte au demeurant pas les exigences de la forme écrite (cf. art. 110 CPP), attendu qu’il convient de constater que l’appel est manifestement tardif et, partant, de le déclarer irrecevable (art. 403 al. 1 let. a CPP), nonobstant l’absence de détermination de X.________ sur cette question, l’intéressé – qui se sait à l’évidence partie à une procédure pénale puisqu’il a déposé une annonce d’appel – n’ayant pas retiré le pli contenant l’avis de la Cour de céans du 10 janvier 2025 qu’il est dès lors réputé avoir reçu à l’échéance du délai de garde ; attendu que les frais du présent prononcé, par 440 fr. (art. 422 al. 1 CPP et 21 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront exceptionnellement laissés à la charge de l’Etat (art. 423 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, statuant à huis clos en application des art. 85 al. 4 let. a, 91, 399 et 403 CPP prononce : I. L’appel est irrecevable. II. Les frais du présent prononcé, par 440 fr. (quatre cent quarante francs), sont laissés à la charge de l’Etat. III. Le présent prononcé est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le prononcé qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - M. X.________, - M. G.________, - M. Q.________, - Ministère public central, et communiqué à : - Mme la Procureure de l’arrondissement de Lausanne, - Mme la Présidente du Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne, par l’envoi de photocopies.”
“La demande est présentée par écrit et indique les passages contestés et, le cas échéant, les modifications souhaitées (al. 2). 6. En l’espèce, la Chambre de céans, par une inadvertance manifeste, a retenu dans les considérants de son arrêt ainsi qu’aux chiffres III à V du dispositif de celui-ci, que Me Hüsnü Yilmaz était le défenseur d’office de H.________, alors qu’il en était en réalité le défenseur de choix. Il convient de rectifier cette erreur, dès lors qu’elle a eu pour conséquence l’allocation d’une indemnité d’office au défenseur du recourant alors que celui-ci ne pouvait y prétendre, dans la mesure où il a succombé. 7. En définitive, la requête de rectification doit être admise et les chiffres III, IV et V du dispositif de l’arrêt du 30 janvier 2025 modifiés dans le sens du considérant qui précède. Les frais du présent arrêt, par 330 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront laissés à la charge de l’Etat (art. 423 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. La requête de rectification est admise. II. L’arrêt rendu le 30 janvier 2025 par la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal est rectifié en ce sens que les chiffres III, IV et V du dispositif sont modifiés. Le dispositif est désormais le suivant : « I. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. II. L’ordonnance du 14 janvier 2025 est confirmée. III. Supprimé. IV. Les frais d’arrêt, par 1’430 fr. (mille quatre cent trente francs), sont mis à la charge de H.________. V. Supprimé. VI. L’arrêt est exécutoire ». III. Les frais d’arrêt, par 330 fr. (trois cent trente francs), sont laissés à la charge de l’Etat.”
Bei Freispruch oder vergleichbarem obsiegenden Verfahrensausgang trägt in der Regel die Staatskasse (Kanton/Bund) die Verfahrenskosten der erstinstanzlichen und/oder rekursiven Verfahren; dazu gehören regelmäßig auch Verteidigungsentschädigungen und Rekursgebühren.
“La peine d’ensemble doit donc être arrêtée à huit mois, tenant compte de la détention avant jugement subie en lien avec la condamnation révoquée du 24 septembre 2023. Au vu des nombreuses récidives de l'appelant, qui n'a qu'amorcé sa prise de conscience, c'est un pronostic défavorable qui doit être posé, si bien que la peine prononcée sera ferme. Le jugement entrepris sera dès lors intégralement confirmé. 4. 4.1. La mesure d'expulsion facultative prononcée par le premier juge n'est pas contestée par l'appelant, étant précisé qu'il a indiqué vouloir quitter la Suisse afin de s'établir en Italie et y travailler. La durée prononcée de trois ans, soit le minimum légal, apparaît proportionnelle. Elles seront ainsi confirmées. 4.2. Il n'y a pas lieu d'étendre la mesure d'expulsion prononcée à l'ensemble de l'espace Schengen, l'expulsion du territoire suisse suffisant à atteindre le but recherché. 5. 5.1. L'appelant A______, qui succombe, supportera la moitié des frais de la procédure envers l'État (art. 428 CPP), y compris un émolument d'arrêt de CHF 1'500.-. Le solde sera laissé à la charge de l'État (art. 423 CPP). 5.2. Vu l'issue de la procédure, la répartition des frais de la procédure préliminaire et de première instance sera confirmée (art. 428 al. 3 CPP). 6. Pour le surplus, il ne se justifie pas de revenir sur les diverses mesures de confiscation, destruction et restitution ordonnées, points qui ne sont pas contestés en appel et qui consacrent une correcte application du droit (art. 404 CPP). 7. Considéré globalement, l'état de frais produit par Me B______, défenseure d'office de A______ satisfait les exigences légales et jurisprudentielles régissant l'assistance judiciaire gratuite en matière pénale. La rémunération de Me B______ sera partant arrêtée à CHF 1'248.50 correspondant à 2h30 d'activité au tarif de CHF 200.-/heure (CHF 500.-) et 5h au tarif de CHF 110.-/heure (CHF 550.-) plus la majoration forfaitaire de 10% (CHF 105.-) et l'équivalent de la TVA au taux de 8.1% en CHF 93.50. * * * * * PAR CES MOTIFS, LA COUR : Reçoit les appels formés par le Ministère public et par A______ contre le jugement JTDP/819/2024 rendu le 27 juin 2024 par le Tribunal de police dans la procédure P/10427/2024.”
“, correspondant à 8h15 d’activité. S’y ajoutent des débours forfaitaires à hauteur de 5 % des honoraires admis (art. 19 al. 2 TDC [tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 ; BLV 270.11.6] par renvoi de l’art. 26a al. 6 TFIP), par 123 fr. 75, ainsi que la TVA au taux de 7,7 % sur le tout, par 200 fr. 10. Dès le 1er janvier 2024, les honoraires s’élèvent à 680 fr., correspondant à 2h16 d’activité, auxquels s’ajoutent les débours forfaitaires, par 34 fr., ainsi que la TVA au taux de 8,1 %, par 57 fr. 85. C’est ainsi une indemnité de 3'571 fr. en chiffres arrondis qui doit être allouée à A.________ pour la procédure devant le Ministère public. 3. Au vu de ce qui précède, le recours doit être admis et l’ordonnance entreprise réformée au chiffre IV de son dispositif. L’ordonnance doit être confirmée pour le surplus. Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du seul émolument d’arrêt, par 900 fr. (art. 20 al. 1 TFIP), seront laissés à la charge de l’Etat (art. 423 CPP). Le recourant qui obtient gain de cause et a procédé avec l’assistance d’un avocat de choix, a droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par la procédure de recours (art. 429 al. 1 let. a CPP). Au vu de la nature de la cause ainsi que de l’acte de recours et des répliques déposés, les honoraires seront arrêtés à 900 fr., correspondant à 3h d’activité au tarif horaire de 300 fr. (art. 26a al. 3 TFIP). Viendront s’y ajouter les débours forfaitaires à hauteur de 2 % des honoraires admis (art. 19 al. 2 TDC), soit 18 fr., et la TVA au taux de 8,1 % sur le tout, soit 74 fr. 35. L’indemnité s’élèvera ainsi à 993 fr. en chiffres arrondis. Cette indemnité sera laissée à la charge de l’Etat. Par ces motifs, la juge unique prononce : I. Le recours est admis. II. L’ordonnance est réformée au chiffre IV de son dispositif en ce sens qu’une indemnité de 3’571 fr. (trois mille cinq cent septante-et-un francs) est allouée à A.”
“-) tient compte adéquatement de sa faute et de sa situation personnelle et financière (art. 106 al. 3 CP). Le montant de l'amende n'est au demeurant pas discuté au-delà de l'acquittement plaidé. 5. L'appelant, qui obtient gain de cause et succombe en partie, supportera la moitié des frais de la procédure d'appel, qui comprennent un émolument de CHF 500.- (art. 428 al. 1 CPP et 14 al. 1 let. e RTFMP). Il n'y a pas lieu d'en faire supporter le solde à la partie plaignante (cf. arrêt du Tribunal fédéral 6B_438/2013 du 18 juillet 2013, consid. 2.4), lequel sera donc laissé à la charge de l'Etat. Vu l'acquittement partiel, les frais fixés par l'autorité inférieure seront revus et mis à la charge du condamné par moitié seulement (art. 428 al. 3 CPP). Il n'y a pas lieu d'en faire supporter le solde à la partie plaignante, la règle de l'art. 427 al. 2 CPP revêtant un caractère dispositif (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1081/2021 du 23 novembre 2022, consid. 2.2 et 2.3), lequel sera donc laissé à la charge de l'Etat (art. 423 CPP). * * * * * PAR CES MOTIFS, LA COUR : Reçoit l'appel formé par A______ contre le jugement JTDP/478/2024 rendu le 24 avril 2024 par le Tribunal de police dans la procédure P/7159/2023. L'admet partiellement. Annule ce jugement. Et statuant à nouveau : Acquitte A______ d'injure (art. 177 al. 1 CP). Déclare A______ coupable de violation des règles de la circulation (art. 90 al. 1 LCR). Condamne A______ à une amende de CHF 240.- (art. 106 al. 1 CP). Prononce une peine privative de liberté de substitution de deux jours (art. 106 al. 2 CP). Dit que la peine privative de liberté de substitution sera mise à exécution si, de manière fautive, l'amende n'est pas payée (art. 106 al. 2 CP). Condamne A______ à la moitié des frais de la procédure d'appel, qui s'élèvent à CHF 785.-, y compris un émolument de CHF 500.-, et laisse le solde à la charge de l'Etat (art. 428 al. 1 CPP). Condamne A______ à la moitié des frais de la procédure préliminaire et de première instance, qui s'élèvent à CHF 1'733.”
“Là encore, il convient de constater que ces éléments n’entrent dans aucun des cas de figure prévus par les dispositions pénales citées ci-dessus (consid. 5.2). Partant, le fait que les appelants aient utilisé l’argent obtenu au moyen du prêt Covid pour payer les dettes d’une autre société, laquelle était visiblement liée à la société bénéficiaire, ne constitue pas non plus une contravention sous l’angle des art. 23 OCas-Covid-19 et 6 al. 3 OCaS-Covid-19, respectivement 25 al. 1 LCaS-Covid-19 et 2 al. 2 à 4 LCaS-Covid-19. Les griefs des appelants doivent donc être admis et le jugement attaqué réformé (art. 408 CPP) en ce sens qu’ils sont libérés du chef d’accusation de contravention à l’ordonnance du 25 mars 2020 sur l’octroi de crédits et de cautionnements solidaires à la suite du coronavirus. 6. Compte tenu de leur acquittement, les appelants ne doivent pas supporter les frais de première instance, lesquels seront laissés à la charge de l’Etat (art. 423 CPP). Pour le même motif, il convient de rejeter les conclusions prises par Z.________ en allocation d’une indemnité au sens de l’art. 433 CPP. Par ailleurs, Z.________ doit être renvoyée à agir par la voie civile pour faire valoir ses prétentions financières (art. 126 al. 2 let. d CPP). 7. 7.1 Les appelants concluent à l’allocation d’une indemnité au sens de l’art. 429 CPP pour la procédure de première instance. 7.2 Selon l'art. 429 al. 1 let. a CPP, le prévenu acquitté totalement ou en partie ou au bénéfice d'un classement a droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure. L'indemnité couvre en particulier les honoraires d'avocat, à condition que le recours à celui-ci procède d'un exercice raisonnable des droits de procédure. Selon le Message du Conseil fédéral, l'Etat ne prend en charge les frais de défense que si l'assistance d'un avocat était nécessaire compte tenu de la complexité de l'affaire en fait ou en droit et que le volume de travail et donc les honoraires étaient ainsi justifiés (Message du 21 décembre 2005 relatif à l'unification du droit de la procédure pénale, FF 2006 1312 ch.”
“Verfahren bei Rückweisung Die Aufhebung eines verfahrensabschliessenden Entscheids der Strafkammer durch die Beschwerdekammer und die Rückweisung der Sache zur Neubeurteilung an die Vorinstanz versetzt das Verfahren nicht in den Stand zurück, in welchem es sich vor der angefochtenen Entscheidung befand. Die Strafkammer hat sich vielmehr auf das zu beschränken, was sich aus den verbindlichen Erwägungen der Beschwerdeinstanz als Gegenstand der neuen Entscheidung ergibt. Es verhält sich insoweit nicht anders als bei einer Neubeurteilung der Sache durch ein kantonales Gericht oder die Berufungskammer des Bundesstrafgerichts infolge eines bundesgerichtlichen Rückweisungsentscheids (vgl. dazu Urteile des Bundesgerichts 6B_535/2015 vom 26. August 2015 E. 1.1; 6B_296/2014 vom 20. Oktober 2014 E. 1.2.2; 6B_372/2011 vom 12. Juli 2011 E. 1.1.2). Welche Konsequenzen sich daraus vorliegend konkret ergeben, wird im Folgenden an gegebener Stelle (E. 2.2) dargelegt. 2. Verfahrenskosten 2.1 Bei einem Freispruch oder einer Einstellung des Verfahrens trägt grundsätzlich die Staatskasse die Verfahrenskosten (Art. 423 StPO). Gemäss Art. 426 Abs. 2 StPO können die Verfahrenskosten ausnahmsweise ganz oder teilweise der beschuldigten Person auferlegt werden, wenn sie rechtswidrig und schuldhaft die Einleitung des Verfahrens bewirkt (prozessuales Verschulden i.w.S.) oder dessen Durchführung erschwert hat (prozessuales Verschulden i.e.S.). Unter den gleichen Voraussetzungen kann nach Art. 430 Abs. 1 lit. a StPO eine Entschädigung bzw. Genugtuung herabgesetzt oder verweigert werden (BGE 147 IV 47 E. 4.1; Urteil des Bundesgerichts 6B_940/2023 vom 18. März 2024 E. 1.3.1). Nach der bundesgerichtlichen Rechtsprechung handelt es sich bei der Kostenpflicht der freigesprochenen oder aus dem Strafverfahren (durch dessen Einstellung) entlassenen beschuldigten Person nicht um eine Haftung für ein strafrechtliches Verschulden, sondern um eine an zivilrechtliche Grundsätze angenäherte Haftung für ein fehlerhaftes Verhalten. Der beschuldigten Person können die Verfahrenskosten auferlegt werden, wenn sie in zivilrechtlich vorwerfbarer Weise, d.”
“Cette durée peut être admise en partant du principe qu’elle inclut également celle de l’audience, car le temps consacré à l’étude du dossier et aux conférences avec la cliente est quelque peu excessif (plus de 6 heures) s’agissant d’une cause simple de police ne comportant qu’un bref état de fait. Pour les mêmes raisons, la rémunération horaire peut être arrêtée à 250 francs. L’indemnité allouée à O.________ pour la procédure de première instance sera ainsi fixée à 4'275 fr., montant auquel s’ajoute des débours, par 107 fr. 80, et la TVA sur le tout, au taux de 7,7%, par 337 fr. 50, soit 4'720 fr. 30 au total, à la charge de l’Etat. 3. Vu l’issue de la cause, les frais d'appel antérieurs et postérieurs à l'arrêt du Tribunal fédéral du 26 novembre 2024, qui s’élèvent respectivement à 1’940 fr. et 550 fr. (art. 21 al. 1 et 2 2e phrase TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1], seront laissés à la charge de l'Etat (art. 423 CPP). Le montant d’une pleine indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable des droits de défense en procédure d’appel a déjà été arrêté dans le jugement d’appel du 12 décembre 2023 à 2'051 fr. 70, sur la base d’une rémunération horaire de 250 fr. également. On peut s’y référer (jugement d’appel, p. 17). Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, en application des art. 398 ss, 423 et 429 CPP, prononce : I. L’appel de O.________ est admis. II. L’appel joint du Ministère public est rejeté. III. Le jugement rendu le 10 juillet 2023 par le Tribunal de police de l’arrondissement de La Côte est modifié comme il suit, son dispositif étant désormais le suivant : I. libère O.________ des chefs de prévention d’insoumission à une décision de l’autorité et d’empêchement d’accomplir un acte officiel. II. supprimé. III. supprimé. IV. alloue à O.________ une indemnité de 4'720 fr. 30 (quatre mille sept cent vingt francs et trente centimes) au sens de l’art.”
“La motivation de l’arrêt de renvoi fixe ainsi tant le cadre du nouvel état de fait que celui de la nouvelle motivation juridique (ATF 135 III 334 consid. 2 ; TF 6B_1233/2016 précité consid. 1). Les faits nouveaux ne peuvent être pris en considération que sur les points ayant fait l’objet du renvoi, lesquels ne peuvent être ni étendus ni fondés sur une base juridique nouvelle (TF 6B_904/2020 du 7 septembre 2020 consid. 1.1). 2. Dans son arrêt du 26 novembre 2024, le Tribunal fédéral a prononcé l’acquittement de O.________ et a renvoyé la cause à la Cour de céans pour qu’elle rende une nouvelle décision sur les frais et dépens cantonaux. Par conséquent, l’appel formé par O.________ doit être admis et le jugement du Tribunal de police de l’arrondissement de la Côte réformé dans le sens jugé par le Tribunal fédéral. L’appelante doit ainsi être libérée de l’infraction d’empêchement d'accomplir un acte officiel, les frais de première instance étant laissés à la charge de l’Etat (art. 423 CPP). Au vu de son acquittement, l’appelante a droit, pour la procédure de première instance, à une indemnité pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits de défense. Son défenseur de choix a produit un relevé des opérations faisant état de débours s’élevant à 107 fr. 80 et d’une activité de 17,1 heures, audience de jugement non comprise (P. 59). Cette durée peut être admise en partant du principe qu’elle inclut également celle de l’audience, car le temps consacré à l’étude du dossier et aux conférences avec la cliente est quelque peu excessif (plus de 6 heures) s’agissant d’une cause simple de police ne comportant qu’un bref état de fait. Pour les mêmes raisons, la rémunération horaire peut être arrêtée à 250 francs. L’indemnité allouée à O.________ pour la procédure de première instance sera ainsi fixée à 4'275 fr., montant auquel s’ajoute des débours, par 107 fr. 80, et la TVA sur le tout, au taux de 7,7%, par 337 fr. 50, soit 4'720 fr. 30 au total, à la charge de l’Etat.”
“________ ait pu faire disparaitre la selle et les accessoires d’Y.________, en cachette, sans revendiquer son geste, alors que le contrat prévoit que les propriétaires de l’écurie se réservent un droit de rétention, selon les art. 895ss CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210) pour toutes les sommes dues (P. 6). Au demeurant, les déclarations de [...], selon lesquelles il était possible que l’appelante lui ait dit qu’elle mettrait la selle à un autre endroit (cf. PV aud. 1 R 8), sont insuffisantes pour fonder une condamnation, la témoin n’étant pas sûre de son fait. En définitive, les déclarations de X.________ apparaissent crédibles. En vertu du principe in dubio pro reo, il convient dès lors de considérer que les éléments objectif et subjectif de l’art. 139 CP font défaut et de libérer X.________ de l’infraction de vol. 4. Compte tenu de son acquittement, l’appelante ne doit pas supporter les frais de première instance, lesquels seront laissés à la charge de l’Etat (art. 423 CPP). Pour le même motif, il convient de rejeter les conclusions prises par Y.________ tendant à l’allocation d’une indemnité au sens de l’art. 433 CPP. 5. 5.1 L’appelante conclut à l’allocation d’une indemnité au sens de l’art. 429 al. 1 let. a CPP pour la procédure de première instance. 5.2 Selon l'art. 429 al. 1 let. a CPP, le prévenu acquitté totalement ou en partie ou au bénéfice d'un classement a droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure. L'indemnité couvre en particulier les honoraires d'avocat, à condition que le recours à celui-ci procède d'un exercice raisonnable des droits de procédure. Selon le Message du Conseil fédéral, l'Etat ne prend en charge les frais de défense que si l'assistance d'un avocat était nécessaire compte tenu de la complexité de l'affaire en fait ou en droit et que le volume de travail et donc les honoraires étaient ainsi justifiés (Message du 21 décembre 2005 relatif à l'unification du droit de la procédure pénale, FF 2006 1312 ch.”
“1.1 et les réf. cit. ; TF 6B_1263/2019 du 16 janvier 2020 consid. 1.1). 2.3 Il découle de l’arrêt de renvoi que l’instruction devrait être complétée sur de nombreux points. Or si la Cour de céans est susceptible d’obtenir certaines informations, notamment les formulaires ou les permis de circulation, auprès du SAN, force est d’admettre qu’il lui est impossible d’en obtenir d’autres, les faits étant anciens et les locataires n’étant manifestement plus atteignables. Les éléments au dossier ne sont en l’état pas suffisants pour permettre la condamnation de l’appelant, et l’instruction ne peut pas être complétée sur des points essentiels. Par conséquent, il convient de libérer X.________ des chefs de prévention de cession abusive de permis et/ou de plaques de contrôle et d’obtention frauduleuse de permis et/ou d’autorisation. 3. X.________ étant entièrement libéré, la totalité des frais de procédure de première instance sera laissée à la charge de l’Etat (art. 423 CPP). 4. Vu l’issue de la cause, les frais d'appel antérieurs et postérieurs à l'arrêt du Tribunal fédéral du 10 septembre 2024, par 1'610 fr. (art. 21 al. 1 et 2 2e phrase TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1], respectivement par 880 fr., seront laissés à la charge de l'Etat. 5. Dans sa déclaration d’appel, X.________ a conclu à l’allocation d’une indemnité d’un montant de 500 fr. au sens de l’art. 429 al. 1 let. a CPP « pour les conseils d’avocat » (P. 13). Dans la mesure où il obtient gain de cause, il convient de lui allouer cette indemnité, à la charge de l’Etat. Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, vu les art. 130 LATC ; 97 al. 1 let. c et d LCR, 426 ss et 429 ss CPP prononce : I. L’appel est admis. II. Le jugement rendu le 14 janvier 2022 par le Tribunal de police de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois est modifié au chiffres II et VII et par la suppression des chiffres III à VI, le dispositif du jugement étant désormais le suivant : "I.”
“017831-MYO pour ne pas avoir, le même jour, respecté le cédez-le-passage de la sortie autoroutière de Bex alors qu’il circulait au volant de son véhicule, avoir heurté un autre véhicule circulant normalement, qui a à son tour heurté un autre véhicule circulant aussi normalement, et avoir ainsi blessé les trois personnes présentes dans ces véhicules, dont l'une a perdu une phalange d'un doigt. 2. Par ordonnance du 25 octobre 2024, le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois, les considérant connexes, a ordonné la jonction de l’enquête PE24.016672-MYO à l’enquête PE24.017831-MYO (I) et a dit que les frais suivaient le sort de la cause (II). 3. Par acte du 4 novembre 2024, W.________ a fait recours contre cette ordonnance et conclu implicitement à son annulation. 4. Par courrier du 13 novembre 2024, W.________ a indiqué retirer son recours. 5. Il y a lieu de prendre acte du retrait du recours et de rayer la cause du rôle (art. 386 al. 2 let. b CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]). 6. Les frais de la procédure de recours, constitués du seul émolument d’arrêt, par 330 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront laissés à la charge de l’Etat (art. 423 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Il est pris acte du retrait du recours. II. La cause est rayée du rôle. III. Les frais d’arrêt, par 330 fr. (trois cent trente francs), sont laissés à la charge de l’Etat. IV. L’arrêt est exécutoire. Le président : Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - W.________, - Ministère public central, et communiqué à : ‑ Mme la Procureure de l’arrondissement de l’Est vaudois, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.”
“Verfahrenskosten Fällt die Rechtsmittelinstanz, wie vorliegend, selbst einen Entscheid, so befindet sie auch über die von der Vorinstanz getroffene Kostenregelung (Art. 428 Abs. 3 StPO). Wird der Beschuldigte freigesprochen, gehen die Kosten grundsätzlich zulasten des Staates (Art. 426 Abs. 1 StPO e contrario i.V.m. Art. 423 StPO). Es besteht vorliegend kein Anlass, von dieser Grundregel abzuweichen. Die Untersuchungskosten von CHF 2'900.00 und die Verfahrenskosten (Gerichtsgebühr von CHF 5'600.00, Kosten der amtlichen Verteidigung von CHF 5'179.35 [inkl. Spesen und MwSt .; vgl. act. E.1 E. 38]) sind entsprechend vom Kanton Graubünden (Staatsanwaltschaft bzw. Regionalgericht Prättigau/Davos) zu tragen.”
Wenn das Verfahren von einem Kanton oder der Staatsanwaltschaft des Bundes geführt wird, trägt dieser die Verfahrenskosten; bei Verlagerung des Verfahrens oder interkantonalen Gerichtsstandskonflikten gilt in der Praxis, dass Gerichtsgebühren häufig nicht erhoben werden und die Instanz, die verfahren hat, die Kosten trägt.
“Praxisgemäss ist bei interkantonalen Gerichtsstandskonflikten keine Gerichtsgebühr zu erheben (vgl. Art. 423 Abs. 1 StPO i.V.m. Art. 66 Abs. 4 BGG per analogiam; TPF 2023 130 E. 5.1 m.w.H.). Demnach erkennt die Beschwerdekammer:”
“* * * * * PAR CES MOTIFS, LA COUR : Reçoit l'appel formé par A______ contre le jugement JTDP/1049/2024 rendu le 30 août 2024 par le Tribunal de police dans la procédure P/20864/2021. Le rejette. Laisse les frais de la procédure d'appel à la charge de l'État. Arrête à CHF 2'930.60, TVA comprise, le montant des frais et honoraires de Me B______, conseil juridique gratuit de A______. Arrête à CHF 1'960.20, TVA comprise, le montant des frais et honoraires de Me D______ de DARDEL, défenseur d'office de C______. Confirme le jugement entrepris, dont le dispositif est le suivant : "Acquitte C______ de violation du devoir d'assistance et d'éducation (art. 219 al. 1 CP), de lésions corporelles simples (art. 123 ch. 1 et 2 al. 1 et 3 CP) et de faux dans les titres (art. 251 ch. 1 CP). Rejette les conclusions en indemnisation de C______ (art. 429 CPP). Laisse les frais de la procédure à la charge de l'Etat (art. 423 al. 1 CPP). Fixe à CHF 7'464.50 l'indemnité de procédure due à Me D______, défenseur d'office de C______ (art. 135 CPP). Fixe à CHF 3'840.00 l'indemnité de procédure due à Me P______, conseil juridique gratuit de A______ (art. 138 CPP)." Notifie le présent arrêt aux parties. Le communique, pour information, au Tribunal de police. La greffière : Isabelle MERE La présidente : Gaëlle VAN HOVE Indication des voies de recours : Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral (LTF), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale.”
“Déboute A______ LTD de ses conclusions civiles et en indemnisation. Ordonne la levée du séquestre portant sur les avoirs déposés sur le compte n° 2______ au nom de F______ auprès de H______. Condamne l'Etat de Genève à verser à B______ CHF 103'992.45, à titre d'indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure (art. 429 al. 1 let. a CPP). […] Rejette pour le surplus les conclusions en indemnisation de B______ (art. 429 CPP). Condamne l'Etat de Genève à verser à D______ CHF 96'954.85, à titre d'indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure (art. 429 al. 1 let. a CPP). Rejette pour le surplus les conclusions en indemnisation de D______ (art. 429 CPP). Condamne l'Etat de Genève à verser à LA MASSE EN FAILLITE DE F______ EN LIQUIDATION CHF 36'078.45 à titre d'indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure (art. 434 al. 1 CPP). Laisse les frais de la procédure à la charge de l'Etat (art. 423 al. 1 CPP)." Notifie le présent arrêt aux parties. Le communique, pour information, au Tribunal de police ainsi qu'à l'Office cantonal de la population et des migrations. La greffière : Lylia BERTSCHY Le président : Vincent FOURNIER Indication des voies de recours : Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral (LTF), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale. ETAT DE FRAIS COUR DE JUSTICE Selon les art. 4 et 14 du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03). Total des frais de procédure du Tribunal de police : CHF 5'083.00 Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c) CHF”
“Cet arrêt vise des actes de recel par le même receleur. Or, il n'est pas reproché à B., E., F. – et il ne ressort pas du dossier – qu'ils auraient détenu les panneaux d'inscription des localités bernoises avant le défilé du dimanche 23 juin 2024 ou qu'ils les auraient dissimulés antérieurement, ce qui aurait fait obstacle à la commission d'actes de recel portant sur ces mêmes panneaux. Les considérations qui précèdent n'excluent pas que le canton de Berne découvre d'autres auteurs potentiels et qu'il soit amené à ouvrir une procédure pour recel contre d'éventuels possesseurs et receleurs antérieurs qui pourraient relever de sa compétence en tant que commis sur son territoire (art. 31 al. 1 CPP). 4. Au vu de ce qui précède, il sied de reconnaître la compétence des autorités pénales du canton du Jura pour la poursuite et le jugement des infractions reprochées à B., E., F., G. et inconnus pour les infractions commises lors du défilé du 23 juin 2024. 5. La présente décision est, conformément à la pratique constante, rendue sans frais (art. 423 al. 1 CPP; v. TPF 2023 130 consid. 5.1). Par ces motifs, la Cour des plaintes prononce: 1. Les autorités pénales du canton du Jura sont déclarées seules compétentes pour poursuivre et juger les infractions concernées par les procédures BJS 24 16633, 24 16634, 24 18045, 24 18046 et 24 18053. 2. La présente décision est rendue sans frais. Bellinzone, le 28 février 2025 Au nom de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral Le président: la greffière: Distribution - Parquet général du canton de Berne - Ministère public du canton du Jura Indication des voies de recours Il n'existe pas de voie de recours ordinaire contre cette décision.”
“Enfin, l’ordonnance ne comporte aucune motivation s’agissant du respect du principe de la proportionnalité. Force est de constater que le droit d’être entendu du recourant a été violé. Le plein pouvoir d’examen de la Chambre de céans ne saurait guérir le vice précité, dans la mesure où il impose que le recourant puisse bénéficier de deux degrés de juridiction au niveau cantonal. 3. En définitive, le recours doit être admis et l’ordonnance entreprise annulée, le dossier de la cause étant renvoyé au Ministère public pour nouvelle décision dûment motivée dans un délai de dix jours dès la notification du présent arrêt, à défaut de quoi le prélèvement d’ADN concerné, non exploitable, devra être détruit. Vu l’issue du recours, les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de l’émolument d’arrêt, par 880 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale ; BLV 312.03.1]), seront laissés à la charge de l’Etat (art. 423 al. 1 CPP). Le recourant ayant procédé avec l’assistance d’un défenseur de choix et les frais de la cause étant laissés à la charge de l’Etat, il a droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits pour la procédure de recours (art. 429 al. 1 let. a CPP applicable par renvoi de l’art. 436 al. 1 CPP). Au vu de l’acte de recours, rédigé par Me Grégory Mischler, avocat-stagiaire en l’étude de Me Evan Kohler, il convient de retenir 4h d’activité nécessaire d’avocat-stagiaire au tarif horaire de 160 fr. ainsi que 0h30 d’activité d’avocat breveté au tarif horaire de 300 fr. (art. 26a al. 3 TFIP). Les honoraires se chiffrent donc à 790 francs. Il convient d’y ajouter des débours forfaitaires à hauteur de 2 % des honoraires admis (art. 19 al. 2 TDC [tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 ; BLV 270.11.6] par renvoi de l’art. 26a al. 6 TFIP), soit 15 fr. 80, et la TVA au taux de 8,1 % sur le tout, soit 65 fr. 25. L’indemnité s’élève ainsi à 872 fr.”
Die Praxis kann aus Billigkeitsgründen – auch entgegen der grundsätzlichen Kostenüberwälzung – dem Staat sowohl Gerichtsgebühren als auch Verteidigerentschädigungen auferlegen; teils wird auch die Rückerstattung geleisteter Sicherheiten angeordnet.
“Ce faisant, elle n’explique pas précisément les raisons pour lesquelles la décision du Ministère public de ne pas entrer en matière sur sa plainte seraient erronées. Particulièrement, elle n’expose pas en quoi sa plainte ne serait pas tardive, ni dans quelle mesure les évènements qu’elle dénonce constitueraient des infractions pénales. Il s’ensuit que le recours ne satisfait pas aux exigences de motivation de l’art. 385 al. 1 CPP et doit être déclaré irrecevable. Un tel vice ne saurait par ailleurs justifier qu’un délai supplémentaire lui soit fixé pour compléter son acte en application de l’art. 385 al. 2 CPP. 2. Au vu de ce qui précède, le recours doit être déclaré irrecevable, sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP). Les frais de la procédure de recours, par 660 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront exceptionnellement laissés à la charge de l’Etat (art. 423 CPP). La demande d’assistance judiciaire pour la procédure de recours est dès lors sans objet. L’avance de frais de 770 fr. effectuée par la recourante lui sera restituée. Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est irrecevable. II. Les frais d’arrêt, par 660 fr. (six cent soixante francs), sont laissés à la charge de l’Etat. III. La requête d’assistance judiciaire est sans objet. IV. L’avance de frais de 770 fr. (sept cent septante francs) versée par T.________ à titre de sûretés lui est restituée. V. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - Mme T.________, - Ministère public central, et communiqué à : ‑ Mme la Procureure de l’arrondissement du Nord vaudois, par l’envoi de photocopies.”
“Compte tenu de la nature de l’affaire et des déterminations déposées, l’indemnité d’office allouée à Me Alexandra Farine Fabbro, défenseur d’office de L.________, doit être fixée à 450 fr., correspondant à une activité nécessaire d'avocat breveté de 2 heures et 30 minutes au tarif horaire de 180 fr., montant auquel s'ajoutent des débours forfaitaires à concurrence de 2 % des honoraires admis (art. 3bis al. 1 RAJ [règlement du 7 décembre 2010 sur l'assistance judiciaire en matière civile ; BLV 211.02.3], applicable par renvoi de l’art. 26b TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), par 9 fr., et la TVA au taux de 8,1 % sur le tout, par 37 fr. 18, soit à 497 fr. au total en chiffres arrondis. Les frais de la présente procédure, constitués de l’émolument d’arrêt, par 1’100 fr. (art. 20 al. 1 TFIP), et des frais imputables à la défense d’office, par 497 fr., seront exceptionnellement laissés à la charge de l’Etat (art. 423 CPP). Le montant de 770 fr. versé par le recourant à titre de sûretés lui sera par ailleurs restitué (art. 7 TFIP). Enfin, le recourant n’obtenant, in fine, pas gain de cause et ne remplissant aucune des conditions posées à l’art. 433 CPP, il n’y a pas lieu de lui allouer une indemnité à ce titre. Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 9 août 2024 est confirmée. III. L’indemnité allouée à Me Alexandra Farine Fabbro, défenseur d’office de L.________, est fixée à 497 fr. (quatre cent nonante sept francs). IV. Les frais d’arrêt, par 1’100 fr. (mille cent francs), ainsi que l’indemnité allouée au défenseur d’office de L.________, par 497 fr. (quatre cent nonante sept francs), sont laissés à la charge de l’Etat. V. Le montant de 770 fr. (sept cent septante francs) versé par E.”
“Au vu de la nature de l’affaire et des deux courriers rédigés par Me Pierre Ventura, défenseur d’office d’E.________, son indemnité sera fixée à 90 fr., correspondant à une activité nécessaire d’avocat de 30 minutes, montant auquel il convient d’ajouter des débours forfaitaires à concurrence de 2 % des honoraires admis (art. 3bis al. 1 RAJ [règlement du 7 décembre 2010 sur l'assistance judiciaire en matière civile ; BLV 211.02.3], applicable par renvoi de l’art. 26b TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), par 1 fr. 80, plus la TVA au taux de 8,1 %, par 7 fr. 45, soit à 100 fr. au total en chiffres arrondis. Les frais de procédure, par 540 fr., constitués de l’émolument de décision, par 440 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1], par renvoi de l’art. 22 TFIP) et de l’indemnité de défenseur d’office, par 100 fr., seront exceptionnellement laissés à la charge de l’Etat (art. 423 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Il est pris acte du retrait des recours. II. La cause est rayée du rôle. III. L’indemnité allouée à Me Pierre Ventura, défenseur d’office d’E.________, est fixée à 100 fr. (cent francs). IV. Les frais d’arrêt, par 440 fr. (quatre cent quarante francs), ainsi que l’indemnité due au défenseur d’office d’E.________, par 100 fr. (cent francs), sont laissés à la charge de l’Etat. V. L’arrêt est exécutoire. Le président : Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - Me Pierre Ventura, avocat (pour E.________), - Ministère public central, et communiqué à : ‑ Mme la Présidente du Tribunal des mesures de contrainte, - M.”
Bei Einstellung oder kostenfreier Entscheidung des Verfahrens (zugunsten der/des Beschuldigten) entstehen keine Gerichtskosten für die entlastete Partei; Entlastung ist gebührenbefreiend relevant.
Bei Verurteilung werden die Verfahrenskosten (Untersuchungs- und erstinstanzliche Kosten) grundsätzlich der verurteilten Person auferlegt; diese können mit beschlagnahmten Vermögenswerten verrechnet werden und sind zu erstatten, sobald die verurteilte Person wirtschaftlich dazu in der Lage ist.
“Grundsätzlich trägt der Staat die Kosten eines Strafverfahrens (Art. 423 Abs. 1 StPO). Wird die beschuldigte Person verurteilt, trägt sie die Kosten (Art. 426 Abs. 1 StPO). Dies ist vorliegend der Fall. Demzufolge hat der Beschuldigte die Untersuchungskosten in Höhe von CHF 2'085.00 und die Kosten des erstinstanzlichen Verfahrens von CHF 1'800.00 zu tragen.”
“Untersuchung und erste Instanz Grundsätzlich trägt der Staat die Kosten eines Strafverfahrens (Art. 423 Abs. 1 StPO). Wird die beschuldigte Person verurteilt, trägt sie die Kosten (Art. 426 Abs. 1 StPO). Dies ist vorliegend der Fall. Demzufolge hat der Beschuldigte die Untersuchungskosten in Höhe von CHF 15'558.50 und die Kosten des erstinstanzlichen Verfahrens von CHF 22'340.15 (Gerichtsgebühr von CHF 6'000.00, Kosten der amtlichen Verteidigung von CHF 16'340.15) zu tragen. Die Untersuchungskosten sind mit den beschlagnahmten Vermögenswerten von CHF 12'829.42 zu verrechnen und sind in dieser Höhe getilgt. Die Kosten der amtlichen Verteidigung in der Höhe von CHF 16'340.15 sind einstweilen aus der Gerichtskasse des Regionalgerichts Plessur zu bezahlen. Der Beschuldigte ist zu verpflichten, den Betrag zurückzubezahlen, sobald es ihm die finanziellen Möglichkeiten erlauben (Art. 135 Abs. 4 lit. a StPO).”
“Kosten Grundsätzlich trägt der Staat die Kosten eines Strafverfahrens (Art. 423 Abs. 1 StPO). Wird die beschuldigte Person verurteilt, trägt sie die Kosten (Art. 426 Abs. 1 StPO). Dies ist vorliegend der Fall. Demzufolge hat der Beschuldigte die Untersu- chungskosten in Höhe von CHF 6'188.20, die Kosten des erstinstanzlichen Verfah- rens von CHF 10'195.15 (Gerichtsgebühr von CHF 7'200.00, Kosten der amtlichen Verteidigung von CHF 2'995.15) und die Kosten des Berufungsverfahrens von CHF 4'000.00 zu tragen. Im unbegründeten Entscheiddispositiv vom 11. Februar 2025 der erkennenden Ers- ten strafrechtlichen Kammer wurden die Kosten der amtlichen Verteidigung (Rechtsanwalt Marc G. Breitenmoser) dem Regionalgericht Prättigau/Davos aufer- legt. Der amtliche Verteidiger wurde indes bereits von der Staatsanwaltschaft für seinen Aufwand im Umfang von CHF 2'995.15 entschädigt (StA-act. 1.28). Das Dis- positiv ist entsprechend zu berichtigen. Der Beschuldigte ist zu verpflichten, die Kos- ten nach Massgabe von Art. 135 Abs. 4 StPO zurückzuerstatten (sobald die wirt- schaftlichen Verhältnisse ihm dies ermöglichen).”
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