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Wurde kein neuer Beweisantrag gestellt, beschränkt sich die Kammer in der Regel auf die Beweismittel der Vorinstanz; eine erneute oder ergänzende Beweisaufnahme ist nur bei bestehenden Beweismängeln oder berechtigtem Anlass erforderlich.
“Le prévenu a été entendu puis le Président a prononcé la clôture de la procédure probatoire. La parole a été donnée à Me Farideh Maresca-Bagheri pour sa plaidoirie. À l'issue de la séance, le prévenu a eu l’occasion d’exprimer le dernier mot, prérogative dont il a fait usage. en droit 1. Recevabilité 1.1. L'appel, déposé en temps utile contre un jugement final rendu par un tribunal de première instance (art. 398 al.1, 399 al. 1 et 3 CPP) est recevable. A.________, prévenu condamné, a qualité pour interjeter appel (art. 104 al. 1 let. a, 283 al. 1 et 399 al. 1 et 3 CPP). 1.2. Saisie d’un appel contre un jugement ne portant pas que sur des contraventions, la Cour d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (art. 398 al. 2 CPP). Elle n’examine toutefois que les points attaqués du jugement de première instance, sauf s’il s’agit de prévenir – en faveur du prévenu – des décisions illégales ou inéquitables (art. 404 CPP). 1.3. La procédure est en principe orale (art. 405 CPP), sauf exceptions non réalisées en l'espèce (art. 406 al. 1 et 2 CPP). La Cour se fonde en principe sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance (art. 389 al. 1 CPP). La Cour d'appel peut également administrer, d'office ou sur requête, les preuves complémentaires nécessaires au traitement du recours (art. 389 al. 3 CPP). En l’espèce, il n’y a pas matière à aller au-delà de l’audition du prévenu. Aucune réquisition de preuve complémentaire n’a été formulée dans le cadre de la procédure d’appel. 2. Compétence et droit applicable Dans sa détermination spontanée adressée le 6 février 2025, le prévenu conteste la compétence qu’auraient les autorités judiciaires suisses pour le juger pour des faits que lui-même, citoyen américain, aurait commis alors qu’il se trouvait et résidait aux Etats-Unis. Tel est le cas des infractions de calomnie, de diffamation, d’injures et de violation d’obligation d’entretien, de telles infractions n’existant au demeurant pas dans son pays d’origine et lui-même bénéficiant de la liberté d’expression garantie par le 1er amendement de la Constitution américaine.”
“2 CPP): elle revoit la cause librement en fait, en droit et en opportunité (art. 398 al. 3 CPP; arrêt TF 6B_319/2015 du 22 décembre 2015 consid. 2.1), sans être liée par les motifs invoqués par les parties ni par leurs conclusions, sauf lorsqu'elle statue sur l'action civile (art. 391 al. 1 CPP). Elle n'examine toutefois que les points attaqués du jugement de première instance, sauf s'il s'agit de prévenir – en faveur du prévenu – des décisions illégales ou inéquitables (art. 404 CPP). En l’espèce, l’appelant ne conteste pas sa condamnation pour contravention à l’ordonnance sur les règles de la circulation routière, pour contravention à l’ordonnance sur les chauffeurs OTR 1 et pour contravention à la LACP ni sa condamnation à une amende de CHF 300.-. Par conséquent, le jugement attaqué est entré en force (art. 399 al. 4 et 402 a contrario CPP) sur ces points. Le caractère exécutoire des autres chiffres du dispositif du jugement attaqué est suspendu. 1.4. En principe, la procédure est orale (art. 405 CPP), sauf exceptions, non réalisées en l'espèce (art. 406 al. 1 et 2 CPP). La Cour se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance (art. 389 al. 1 CPP). En l’espèce, l’appelant n’a pas requis l’administration de nouvelles preuves et la Cour n’entend pas y procéder d’office. 2. Homicide par négligence et lésions corporelles graves par négligence. L’appelant estime qu’il doit être acquitté de ces chefs d’accusation. Il allègue que le comportement du conducteur de la voiture, qui s’est arrêté à l’entrée du tunnel malgré le fait que son véhicule dégageait de la fumée depuis plusieurs centaines de mètres, est si extraordinaire qu’il doit conduire à la rupture du lien de causalité. Il soutient également qu’il n’était pas sur son téléphone portable durant plusieurs secondes avant l’accident, et qu’il n’était ainsi pas inattentif, comme le démontrent les données de son téléphone portable selon lesquelles il n’y a pas eu d’emploi du téléphone durant les douze secondes qui précèdent l’accident.”
“Sur le fond, il a conclu au rejet de l’appel. D. A comparu à la séance du 27 novembre 2024, A.________, prévenu. Il a confirmé ses conclusions et a été entendu, puis le Président a prononcé la clôture de la procédure probatoire. La parole a été donnée à l’appelant pour sa plaidoirie. en droit 1. 1. Recevabilité 1.1. L'appel, déposé en temps utile contre un jugement final rendu par un tribunal de première instance (art. 398 al.1, 399 al. 1 et 3 CPP) est recevable. A.________, prévenu condamné, a qualité pour interjeter appel (art. 104 al. 1 let. a, 283 al. 1 et 399 al. 1 et 3 CPP). 1.2. Saisie d’un appel contre un jugement ne portant pas que sur des contraventions, la Cour d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (art. 398 al. 2 CPP). Elle n’examine toutefois que les points attaqués du jugement de première instance, sauf s’il s’agit de prévenir – en faveur du prévenu – des décisions illégales ou inéquitables (art. 404 CPP). 1.3. La procédure est en principe orale (art. 405 CPP), sauf exceptions non réalisées en l'espèce (art. 406 al. 1 et 2 CPP). La Cour se fonde en principe sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance (art. 389 al. 1 CPP). La Cour d'appel peut également administrer, d'office ou sur requête, les preuves complémentaires nécessaires au traitement du recours (art. 389 al. 3 CPP). En l’espèce, il n’y a pas matière à aller au-delà de l’audition du prévenu. Aucune réquisition de preuve complémentaire n’a été formulée dans le cadre de la procédure d’appel. 2. Droit d’être entendu 2.1. L’appelant fait grief au premier juge d’avoir violé son droit d’être entendu, estimant qu’il ne l’a pas suffisamment laissé s’exprimer et qu’il n’a pas suffisamment établi, dans son jugement, les faits et les arguments qu’il a développés, passant sous silence une partie de ceux-ci. 2.2. Les jugements et autres prononcés clôturant la procédure contiennent un exposé des motifs (art. 81 al. 1 let. b CPP). Celui-ci contient l'appréciation en fait et en droit du comportement reproché au prévenu, ainsi que la motivation des sanctions, des effets accessoires ainsi que des frais et des indemnités (art.”
“3 CPP ; arrêt du TF 6B_43/2012 du 27 août 2012 consid. 1.1), sans être liée par les motifs invoqués par les parties, ni par leurs conclusions, sauf lorsqu'elle statue sur l'action civile (art. 391 al. 1 CPP). Elle n'examine toutefois que les points attaqués du jugement de première instance, sauf s'il s'agit de prévenir – en faveur de l'appelant – des décisions illégales ou inéquitables (art. 404 CPP). En l'espèce, l'appelant conteste essentiellement le genre et la quotité de la peine. Dans ces conditions, le sort du prononcé d'une interdiction à vie d'exercer toute activité professionnelle et toute activité non professionnelle organisée impliquant des contacts réguliers avec des mineurs, la levée des séquestres opérés, les conclusions civiles, l'indemnité du conseil juridique gratuit de B.________ et les frais de procédure de premières instances sont entrés en force pour acquérir autorité de chose jugée (art. 399 al. 4 et 402 CPP a contrario). La procédure est en principe orale (art. 405 CPP), sauf exceptions non réalisées en l'espèce (art. 406 al. 1 et 2 CPP). La Cour d'appel se fonde en principe sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance (art. 389 al. 1 CPP). La Cour d'appel peut également administrer, d'office ou sur requête, les preuves complémentaires nécessaires au traitement du recours (art. 389 al. 3 CPP). En l'espèce, aucune partie n'a déposé de réquisition de preuves. Il n'y a dès lors pas lieu d'aller au-delà de l'audition de l'appelant, le dossier étant complet. 2. Genre et quotité de la peine A.________ reconnait s'être rendu coupable d'actes d'ordre sexuel avec des enfants, mais fait grief à la première juge d'avoir prononcé, sans la motiver de manière circonstanciée, une peine privative de liberté trop sévère ne tenant notamment pas suffisamment compte de la réduction de sa capacité de discernement au moment des faits. Il estime en outre que, eu égard au prononcé d'une interdiction à vie d'exercer toute activité professionnelle et toute activité non professionnelle organisée impliquant des contacts réguliers avec des mineurs dans le jugement querellé, le risque de récidive doit être relativisé, de sorte qu'une peine pécuniaire semble suffisante pour le détourner de la commission d'autres infractions.”
“3 CPP ; arrêt TF 6B_43/2012 du 27 août 2012 consid. 1.1), sans être liée par les motifs invoqués par les parties, ni par leurs conclusions, sauf lorsqu'elle statue sur l'action civile (art. 391 al. 1 CPP). Elle n'examine toutefois que les points attaqués du jugement de première instance, sauf s'il s'agit de prévenir – en faveur du prévenu – des décisions illégales ou inéquitables (art. 404 CPP). En l'espèce, le prévenu conteste en appel ses acquittements pour irresponsabilité, la mesure thérapeutique institutionnelle prononcée et le montant de l’indemnité au sens de l’art. 429 CPP qui lui a été accordée, et requiert qu’il soit statué sur sa demande d’expulsion dont le Tribunal pénal ne s’est pas saisi. De leur côté, les plaignants contestent le rejet des conclusions civiles et de leur indemnité au sens de l’art. 433 CPP. Dans ces conditions, seuls le sort des séquestres et l’indemnité de défenseur d’office sont entrées en force (art. 399 al. 4 et 402 CPP a contrario). 1.4. La procédure est en principe orale (art. 405 CPP), sauf exceptions non réalisées en l'espèce (art. 406 al. 1 et 2 CPP). La Cour d'appel se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance (art. 389 al. 1 CPP). Elle peut toutefois répéter l'administration des preuves déjà examinées en première instance si les dispositions en matière de preuves ont été enfreintes, si l'administration des preuves était incomplète ou si les pièces relatives à l'administration des preuves ne semblent pas fiables (art. 389 al. 2 CPP): à l'instar du tribunal de première instance, elle conserve en ces cas la possibilité de faire administrer une nouvelle fois toutes les preuves qui lui sont essentielles pour juger de la culpabilité et de la peine ou qui sont importantes pour forger la conviction intime des membres du tribunal. La Cour d'appel peut également administrer, d'office ou sur requête, les preuves complémentaires nécessaires au traitement du recours (art. 389 al. 3 CPP). En l'espèce, le prévenu a renouvelé ses réquisitions de preuve tendant à la mise en œuvre d’une nouvelle expertise psychiatrique sur sa personne et l’audition de deux témoins, soit E.”
“398 al. 1, 399 al. 1 et 3 CPP), est recevable. Le prévenu condamné a qualité pour interjeter appel (art. 104 al. 1 let. a, 382 al. 1 et 399 al. 1 et 3 CPP). 1.2. Saisie d'un appel contre un jugement ne portant pas que sur des contraventions, la Cour d'appel jouit d'un plein pouvoir d'examen sur tous les points attaqués du jugement (art. 398 al. 2 CPP) : elle revoit la cause librement en fait, en droit et en opportunité (art. 398 al. 3 CPP; TF, arrêt 6B_319/2015 du 22 décembre 2015 consid. 2.1), sans être liée par les motifs invoqués par les parties ni par leurs conclusions, sauf lorsqu'elle statue sur l'action civile (art. 391 al. 1 CPP). Elle n'examine toutefois que les points attaqués du jugement de première instance, sauf s'il s'agit de prévenir – en faveur du prévenu – des décisions illégales ou inéquitables (art. 404 CPP). L’appelant remet en cause l’entier du jugement entrepris, si bien que son entrée en force est suspendue (art. 402 CPP). 1.3. En principe, la procédure est orale (art. 405 CPP), sauf exceptions, non réalisées en l'espèce (art. 406 al. 1 et 2 CPP). La Cour se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance (art. 389 al. 1 CPP). En l’espèce, aucune partie n’a requis l’administration de nouveaux moyens de preuve et la Cour ne voit pas de motifs d’y procéder d’office. Il n'y a dès lors pas lieu d'aller au-delà de l'audition des parties, le dossier étant complet. 1.4. Il est pris acte du fait que G.________ a renoncé à ses prétentions civiles et, partant, à sa qualité de partie plaignante. 1.5. Lors des débats d’appel, au stade des questions préjudicielles, Me Charles Navarro a fait savoir à la Cour qu’il entendait déposer les notes de plaidoirie annoncées dans son courriel de la veille. Invoquant une violation du principe d’égalité des armes, le Ministère public s’est opposé à leur production. En ce qui les concerne, les parties plaignantes ont renoncé à se déterminer sur la question. Selon l’art. 346 CPP, les parties présentent et motivent leurs propositions par le biais de plaidoiries au terme de la procédure probatoire.”
“3 CPP), sans être liée par les motifs invoqués par les parties, ni par leurs conclusions, sauf lorsqu'elle statue sur l'action civile (art. 391 al. 1 CPP). Elle n'examine toutefois que les points attaqués du jugement de première instance, sauf s'il s'agit de prévenir – en faveur du prévenu – des décisions illégales ou inéquitables (art. 404 CPP). 1.4. Le prévenu conteste en appel sa condamnation pour enregistrement non autorisé de conversations, injure et contrainte, et par voie de conséquence, la quotité de la peine, les conclusions civiles octroyées et la répartition des frais. De son côté, C.________ et D.________ contestent l’acquittement du prévenu pour diffamation et concluent à l’octroi de conclusions civiles. Dans la mesure où la condamnation pour contravention à la loi fédérale sur la circulation routière et l’amende qui s’y rapporte ne sont pas contestées, le jugement du 3 mai 2022 est entré en force sur ces points (art. 399 al. 4 et 402 a contrario CPP). Il en va de même de la fixation de l’indemnité des mandataires, qui n’est pas non plus contestée en appel. 1.5. La procédure est en principe orale (art. 405 CPP), sauf exceptions non réalisées en l'espèce (art. 406 al. 1 et 2 CPP). La Cour d'appel se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance (art. 389 al. 1 CPP). Elle peut toutefois répéter l'administration des preuves déjà examinées en première instance si les dispositions en matière de preuves ont été enfreintes, si l'administration des preuves était incomplète ou si les pièces relatives à l'administration des preuves ne semblent pas fiables (art. 389 al. 2 CPP): à l'instar du tribunal de première instance, elle conserve en ces cas la possibilité de faire administrer une nouvelle fois toutes les preuves qui lui sont essentielles pour juger de la culpabilité et de la peine ou qui sont importantes pour forger la conviction intime des membres du tribunal. La Cour d'appel peut également administrer, d'office ou sur requête, les preuves complémentaires nécessaires au traitement du recours (art. 389 al. 3 CPP). En l'espèce, l'appelant a formulé différentes réquisitions de preuves.”
“2 CPP): elle revoit la cause librement en fait, en droit et en opportunité (art. 398 al. 3 CPP; arrêt TF 6B_319/2015 du 22 décembre 2015 consid. 2.1), sans être liée par les motifs invoqués par les parties ni par leurs conclusions, sauf lorsqu'elle statue sur l'action civile (art. 391 al. 1 CPP). Elle n'examine toutefois que les points attaqués du jugement de première instance, sauf s'il s'agit de prévenir – en faveur du prévenu – des décisions illégales ou inéquitables (art. 404 CPP). Il y a lieu de constater qu’à l’exception des chiffres 5 (sort des objets séquestrés au cours de l’enquête), 6 (sort des conclusions civiles prises par les parties plaignantes) et 7 (fixation de l’indemnité du défenseur d’office) – qui sont entrés en force de chose jugée –, tous les autres chiffres du dispositif du jugement attaqué sont contestés en appel soit par le prévenu, soit par le Ministère public, de sorte que leur caractère exécutoire est suspendu (art. 399 al. 4 et 402 CPP). 1.4. En principe, la procédure est orale (art. 405 CPP), sauf exceptions, non réalisées en l'espèce (art. 406 al. 1 et 2 CPP). La Cour se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance (art. 389 al. 1 CPP). En l’espèce, l’appelant n’a pas requis l’administration de nouvelles preuves et la Cour n’entend pas y procéder d’office. Appel joint du Ministère public 2. Le Ministère public conteste l'acquittement du prévenu pour crime à la LStup eu égard aux faits qui ressortent du chiffre 5 de l’acte d’accusation du 1er février 2023. Il fait valoir pour l’essentiel qu’aucun élément au dossier ne permet de mettre en doute les déclarations de K.________ et de L.________. A cet égard, il rappelle que le premier nommé a été auditionné à deux reprises par la police, puis à une reprise par le Ministère public, à l’occasion de laquelle il a au demeurant été confronté au prévenu en présence de son mandataire, lequel était alors à même de le rendre attentif aux conséquences pénales d’un faux témoignage, cas échéant.”
“Ont comparu à la séance du 28 mars 2024, A.________. L’appelant a confirmé ses conclusions. Le prévenu a été entendu, puis le Président a prononcé la clôture de la procédure probatoire. À l'issue de la séance, A.________ a eu l’occasion d’exprimer le dernier mot, prérogative dont il a fait usage. en droit 1. Recevabilité 1.1. L'appel, déposé en temps utile contre un jugement final rendu par un tribunal de première instance (art. 398 al.1, 399 al. 1 et 3 CPP) est recevable. A.________, prévenu condamné, a qualité pour interjeter appel (art. 104 al. 1 let. a, 283 al. 1 et 399 al. 1 et 3 CPP). 1.2. Saisie d’un appel contre un jugement ne portant pas que sur des contraventions, la Cour d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (art. 398 al. 2 CPP). Elle n’examine toutefois que les points attaqués du jugement de première instance, sauf s’il s’agit de prévenir – en faveur du prévenu – des décisions illégales ou inéquitables (art. 404 CPP). 1.3. La procédure est en principe orale (art. 405 CPP), sauf exceptions non réalisées en l'espèce (art. 406 al. 1 et 2 CPP). La Cour se fonde en principe sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance (art. 389 al. 1 CPP). La Cour d'appel peut également administrer, d'office ou sur requête, les preuves complémentaires nécessaires au traitement du recours (art. 389 al. 3 CPP). En l’espèce, il n’y a pas matière à aller au-delà de l’audition du prévenu. Aucune réquisition de preuve complémentaire n’a été formulée dans le cadre de la procédure d’appe. 2. Vol 2.1. L’appelant fait tout d’abord valoir une violation du principe ne bis in idem. Il soutient qu’il a déjà été jugé par ordonnances pénales des 31 juillet 2023 (ggg) et 17 août 2023 (hhh) pour les vols commis à B.________, à C.________, à D.________, à E.________ et à F.________. Sur le fond, il soutient qu’il n’a pas commis tous les vols. Il allègue que certains objets volés ont été mis dans son sac. Enfin, il justifie la commission de ces vols par les conditions de vie difficiles en tant que réfugié.”
“Au surplus, le Ministère public a qualité pour interjeter appel joint (art. 400 al. 3 let. b et 104 al. 1 let. c CPP) et sa déclaration d’appel joint a été déposée dans le délai imparti de 20 jours. 1.3. Saisie d'un appel contre un jugement ne portant pas que sur des contraventions, la Cour d'appel jouit d'un plein pouvoir d'examen sur tous les points attaqués du jugement (art. 398 al. 2 CPP): elle revoit la cause librement en fait, en droit et en opportunité (art. 398 al. 3 CPP; arrêt TF 6B_319/2015 du 22 décembre 2015 consid. 2.1), sans être liée par les motifs invoqués par les parties ni par leurs conclusions, sauf lorsqu'elle statue sur l'action civile (art. 391 al. 1 CPP). Elle n'examine toutefois que les points attaqués du jugement de première instance, sauf s'il s'agit de prévenir – en faveur du prévenu – des décisions illégales ou inéquitables (art. 404 CPP). A.________ remet en cause l’entier du jugement du 9 mars 2023 en demandant son acquittement. 1.4. En principe, la procédure est orale (art. 405 CPP), sauf exceptions, non réalisées en l'espèce (art. 406 al. 1 et 2 CPP). La Cour se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance (art. 389 al. 1 CPP). En l’espèce, l’appelant n’a pas requis d’administration de nouveaux moyens de preuve et la Cour ne voit pas de motifs d’y procéder d’office, le dossier étant complet. 2. L’appelant reproche au Tribunal pénal d’avoir retenu la version des faits de B.________ en dépit de son manque de crédibilité. Il fait grief aux premiers juges d’avoir fait fi de la présomption d’innocence en s’étant livré à une constatation incomplète, respectivement erronée des faits incriminés et invoque une violation des principes in dubio pro reo et de la libre appréciation des preuves. L’appelant ne conteste pas les faits objectifs qui se sont déroulés le 7 décembre 2021 mais il affirme qu’il était dans un jeu sadomasochiste (SM) avec B.________, à l’image des deux relations sexuelles qu’ils avaient entretenues les 8 et 9 juin 2021.”
“________, et Me Déborah Keller au nom de B.________. La partie plaignante a conclu au rejet de l’appel. Le Président a prononcé la clôture de la procédure probatoire. La parole a été donnée à Me Geneviève Chapuis Emery et à Me Déborah Keller pour leurs plaidoiries. Me Chapuis Emery n’a pas répliqué. en droit 1. Recevabilité et réquisitions de preuves 1.1. L’appel, déposé en temps utile, par le prévenu condamné, contre un jugement final rendu par un tribunal de première instance (art. 398 al. 1, 399 al. 1 et 3 ; art. 104 al. 1 let. a, 382 al. 1 et 399 al. 1 et 3 CPP), est recevable. 1.2. Saisie d’un appel contre un jugement ne portant pas que sur des contraventions, la Cour d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (art. 398 al. 2 CPP). Elle n’examine toutefois que les points attaqués du jugement de première instance, sauf s’il s’agit de prévenir – en faveur du prévenu – des décisions illégales ou inéquitables (art. 404 CPP). 1.3. En principe, la procédure est orale (art. 405 CPP), sauf exceptions, non réalisées en l'espèce (art. 406 al. 1 et 2 CPP). La Cour se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance (art. 389 al. 1 CPP). Elle peut tout de même répéter l'administration des preuves examinées en première instance si les dispositions en matière de preuves ont été enfreintes, si l'administration des preuves était incomplète ou si les pièces relatives à l'administration des preuves ne semblent pas fiables (art. 389 al. 2 CPP). A l'instar du tribunal de première instance, elle conserve en ces cas la possibilité de faire administrer une nouvelle fois toutes les preuves qui lui sont essentielles pour juger de la culpabilité et de la peine ou qui sont importantes pour forger la conviction intime des membres du tribunal. La Cour d'appel peut également administrer, d'office ou sur requête, les preuves complémentaires nécessaires au traitement du recours (art. 389 al. 3 CPP). L'immédiateté des preuves ne s'impose ainsi pas en instance d'appel (arrêt TF 6B_78/2012 consid.”
“398 al. 3 CPP), sans être liée par les motifs invoqués par les parties, ni par leurs conclusions, sauf lorsqu'elle statue sur l'action civile (art. 391 al. 1 CPP). Elle n'examine toutefois que les points attaqués du jugement de première instance, sauf s'il s'agit de prévenir – en faveur du prévenu – des décisions illégales ou inéquitables (art. 404 CPP). En l’espèce, l’appelant remet en cause l’intégralité du jugement entrepris, à l’exception des indemnités dues à son défenseur d’office et à la mandataire gratuite de la partie plaignante, tandis que l’appelante sur appel joint critique uniquement le montant de l’indemnité pour tort moral que le prévenu a été astreint à lui verser. Les indemnités fixées par le premier juge en faveur du défenseur d’office du prévenu et de la mandataire gratuite de la partie plaignante n’étant pas contestées en appel, le jugement du 28 juin 2022 est entré en force sur ce point (art. 399 al. 4 et 402 CPP a contrario). 1.3. En principe, la procédure est orale (art. 405 CPP), sauf exceptions non réalisées en l'espèce (art. 406 al. 1 et 2 CPP). La Cour se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance (art. 389 al. 1 CPP). Elle peut tout de même répéter l'administration des preuves examinées en première instance si les dispositions en matière de preuves ont été enfreintes, si l'administration des preuves était incomplète ou si les pièces relatives à l'administration des preuves ne semblent pas fiables (art. 389 al. 2 CPP). À l'instar du tribunal de première instance, elle conserve en ces cas la possibilité de faire administrer une nouvelle fois toutes les preuves qui lui sont essentielles pour juger de la culpabilité et de la peine ou qui sont importantes pour forger la conviction intime des membres du tribunal. La Cour d'appel peut également administrer, d'office ou sur requête, les preuves complémentaires nécessaires au traitement du recours (art. 389 al. 3 CPP). 1.3.1. Dans sa déclaration d’appel, l’appelant a requis l’audition en appel de trois témoins, à savoir F.”
“1), sans être liée par les motifs invoqués par les parties ni par leurs conclusions, sauf lorsqu'elle statue sur l'action civile (art. 391 al. 1 CPP). Elle n'examine toutefois que les points attaqués du jugement de première instance, sauf s'il s'agit de prévenir – en faveur du prévenu – des décisions illégales ou inéquitables (art. 404 CPP). En l’espèce, l’appelant attaque le jugement rendu le 13 septembre 2022 par le TPE dans son ensemble, à l’exception du ch. 1 du dispositif qui disjoint le volet relatif au séquestre sur les objets encore saisis et le renvoie au Ministère public comme objet de sa compétence, du ch. 2 qui acquitte le prévenu du chef de prévention d’escroquerie, respectivement d’abus de confiance et d’usure pour le montant de USD 28'250.-, et du ch. 5.1. qui constate que la partie plaignante n’a pas la qualité de partie concernant les conclusions relatives au montant de USD 262'500.- et les déclare irrecevables. Par conséquent, le jugement attaqué est entré en force (art. 399 al. 4 et 402 a contrario CPP) sur ces points. 1.3. En principe, la procédure est orale (art. 405 CPP), sauf exceptions, non réalisées en l'espèce (art. 406 al. 1 et 2 CPP). La Cour se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance (art. 389 al. 1 CPP). Elle peut tout de même répéter l'administration des preuves examinées en première instance si les dispositions en matière de preuves ont été enfreintes, si l'administration des preuves était incomplète ou si les pièces relatives à l'administration des preuves ne semblent pas fiables (art. 389 al. 2 CPP). À l'instar du tribunal de première instance, elle conserve en ces cas la possibilité de faire administrer une nouvelle fois toutes les preuves qui lui sont essentielles pour juger de la culpabilité et de la peine ou qui sont importantes pour forger la conviction intime des membres du tribunal. La Cour d'appel peut également administrer, d'office ou sur requête, les preuves complémentaires nécessaires au traitement du recours (art. 389 al. 3 CPP). L'immédiateté des preuves ne s'impose ainsi pas en instance d'appel (arrêt TF 6B_78/2012 consid.”
“3 CPP), sans être liée par les motifs invoqués par les parties, ni par leurs conclusions, sauf lorsqu'elle statue sur l'action civile (art. 391 al. 1 CPP). Elle n'examine toutefois que les points attaqués du jugement de première instance, sauf s'il s'agit de prévenir – en faveur du prévenu – des décisions illégales ou inéquitables (art. 404 CPP). 1.3. Dans son appel, le prévenu conteste sa culpabilité et sa condamnation pour diffamation (ch. 1 et 2), la répartition des frais de procédure (ch. 4), le rejet de sa demande d'indemnité au sens de l'art. 429 CPP (ch. 5) ainsi que sa condamnation au paiement d'une indemnité en faveur du plaignant pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure au sens de l'art. 433 CPP (ch. 6). Dans la mesure où le chiffre 3 du dispositif du jugement attaqué, à savoir le renvoi du plaignant à agir par la voie civile pour faire valoir ses conclusions civiles en application de l'art. 126 al. 2 let. b CPP, n'a été contesté ni par le prévenu, ni par le plaignant, il est entré en force. 1.4. La procédure est en principe orale (art. 405 CPP), sauf exceptions non réalisées en l'espèce (art. 406 al. 1 et 2 CPP). La Cour se fonde en principe sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance (art. 389 al. 1 CPP). La Cour d'appel peut également administrer, d'office ou sur requête, les preuves complémentaires nécessaires au traitement du recours (art. 389 al. 3 CPP). 1.5. En l'espèce, le prévenu a sollicité l'audition de F.________ et de H.________, la production, par le plaignant, de toutes les pièces utiles à démontrer que le site de la société "D.________" était en service en septembre 2017 et que ce site jouissait d'un meilleur référencement que le site de la société "C.________ Sàrl", ainsi que toutes les pièces utiles à prouver que le plaignant a bien demandé la suppression de la publicité et du compte Google de l'entreprise "C.________ Sàrl" ainsi que la désactivation de son site internet dès janvier 2017. Il a également requis la production par le plaignant de tous les documents comptables de l'entreprise "D.”
Die Verfahrensleitung kann bei Zustimmung aller Beteiligten die schriftliche Verfahrenführung anordnen oder anstelle der mündlichen Verhandlung gestatten; Zustimmung von Parteien und Staatsanwaltschaft ersetzt hier die mündliche Sitzung.
“1 CPP). En l'espèce, l'appel est dirigé contre le jugement dans son ensemble et respecte le prescrit de l'art. 399 al. 3 CPP. Il s'ensuit la recevabilité de l'appel. 1.2. Saisie d'un appel contre un jugement ne portant pas que sur des contraventions, la Cour de céans jouit d'un plein pouvoir d'examen sur tous les points attaqués du jugement (art. 398 al. 2 CPP): elle revoit la cause librement en fait, en droit et en opportunité (art. 398 al. 3 CPP ; ATF 6B_43/2012 du 27 août 2012 consid. 1.1), sans être liée par les motifs invoqués par les parties ni par leurs conclusions, sauf lorsqu'elle statue sur l'action civile (art. 391 al. 1 CPP). Elle n'examine toutefois que les points attaqués du jugement de première instance, sauf s'il s'agit de prévenir – en faveur du prévenu – des décisions illégales ou inéquitables (art. 404 CPP). In casu, l'appelante conteste le jugement dans son intégralité, soit sa condamnation pour lésions corporelles simples. 1.3. La procédure est en principe orale (art. 405 CPP). Avec l'accord des parties, la direction de la procédure peut en outre ordonner la procédure écrite lorsque l'appel est dirigé́ contre des jugements rendus par un juge unique (art. 406 al. 2 let. b CPP). Attendu que le jugement attaqué a été rendu par un juge unique, et que l'appelante, la partie plaignante et le Ministère public ne s’y sont pas opposé, les conditions d'application de la procédure écrite sont réalisées en l’espèce. 2. L’appelante, contestant toute implication dans l’altercation, se plaint en substance d’une constatation inexacte des faits et d’une violation du principe in dubio pro reo. 2.1. La présomption d'innocence, garantie par les art. 14 par. 2 Pacte ONU, 6 par. 2 CEDH, 32 al. 1 Cst. et 10 CPP, ainsi que son corollaire, le principe in dubio pro reo, concernent tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves au sens large. En tant que règle sur le fardeau de la preuve, elle signifie, au stade du jugement, que le fardeau de la preuve incombe à l'accusation et que le doute doit profiter au prévenu.”
“Il s'ensuit la recevabilité de l'appel. 1.3. Saisie d'un appel contre un jugement ne portant pas que sur des contraventions, la Cour de céans jouit d'un plein pouvoir d'examen sur tous les points attaqués du jugement (art. 398 al. 2 CPP): elle revoit la cause librement en fait, en droit et en opportunité (art. 398 al. 3 CPP ; ATF 6B_43/2012 du 27 août 2012 cons. 1.1), sans être liée par les motifs invoqués par les parties ni par leurs conclusions, sauf lorsqu'elle statue sur l'action civile (art. 391 al. 1 CPP). Elle n'examine toutefois que les points attaqués du jugement de première instance, sauf s'il s'agit de prévenir – en faveur du prévenu – des décisions illégales ou inéquitables (art. 404 CPP). In casu, l'appelant conteste le jugement dans son intégralité, soit sa condamnation pour complicité de faux dans les certificats ainsi que la répartition des frais de procédure et requiert qu'une indemnité lui soit allouée pour ses frais de défense. 1.4. La procédure est en principe orale (art. 405 CPP). Avec l'accord des parties, la direction de la procédure peut en outre ordonner la procédure écrite lorsque l'appel est dirigé́ contre des jugements rendus par un juge unique (art. 406 al. 2 let. b CPP). Attendu que le jugement attaqué a été rendu par un juge unique, et que l'appelant et le Ministère public ne s’y sont pas opposés, les conditions d'application de la procédure écrite sont réalisées en l’espèce. 2. L’appelant se plaint d’une violation du droit, à savoir d’une part des art. 9 et 325 CPP (maxime d’’accusation) et d’autre part des art. 25 et 252 CP (complicité de faux dans les certificats). 2.1. En ce qui concerne la violation de la maxime d’accusation, il soutient que le Juge de police a retenu la complicité de faux dans les certificats au motif qu’il aurait demandé à B.________ de lui établir de faux certificats et, acceptant que C.________ les lui établisse, en lieu et place de B.________, contre rémunération, alors que cet état de fait n’aurait été ni retenu ni décrit par le Ministère public dans son ordonnance pénale du 16 janvier 2023.”
Die Wiederholung oder Neuaufnahme unmittelbarer Beweisaufnahmen in der Berufungsverhandlung ist nur zu verfügen, wenn die direkte Wahrnehmung bzw. der unmittelbare Eindruck entscheidend für die Beurteilung der Aussage, deren Glaubwürdigkeit oder die Beweiskraft ist; die Wiederholung ist auf wesentliche, eindrucksabhängige Beweismittel zu beschränken und erfordert besonderen Schutz vor Einflussnahme.
“oder erscheinen sie unzuverlässig (lit. c), werden sie von der Rechtsmittelinstanz wiederholt (Art. 389 Abs. 2 StPO). Sofern die unmittelbare Kenntnis des Beweismittels für die Urteilsfällung notwendig erscheint, erhebt das Gericht zudem auch im Vorverfahren ordnungsgemäss erhobene Beweise noch einmal (Art. 343 Abs. 3 in Verbindung mit Art. 405 Abs. 1 StPO; BGE 143 IV 288 E. 1.4.1; Urteil 6B_388/2021 vom 7. Juni 2023 E. 2.1.2; je mit Hinweisen). Eine unmittelbare Abnahme eines Beweismittels ist notwendig im Sinne von Art. 343 Abs. 3 StPO, wenn sie den Ausgang des Verfahrens beeinflussen kann. Dies ist namentlich der Fall, wenn die Kraft des Beweismittels in entscheidender Weise vom Eindruck abhängt, der bei seiner Präsentation entsteht, beispielsweise wenn es in besonderem Masse auf den unmittelbaren Eindruck der Aussage der einzuvernehmenden Person ankommt, so wenn die Aussage das einzige direkte Beweismittel ("Aussage gegen Aussage"-Konstellation) darstellt. Allein der Inhalt der Aussage einer Person (was sie sagt) lässt eine erneute Beweisabnahme nicht notwendig erscheinen. Massgebend ist, ob das Urteil in entscheidender Weise von deren Aussageverhalten (wie sie es sagt) abhängt (BGE 140 IV 196 E. 4.4.2; Urteil 6B_1273/2021 vom 14. März 2023 E. 3.3.3; je mit Hinweisen). Das Gericht verfügt bei der Frage, ob eine erneute Beweisabnahme erforderlich ist, über einen Ermessensspielraum (BGE 140 IV 196 E.”
“Il estime en substance que la Cour de céans doit forger sa conviction sur sa propre administration des preuves, en l’occurrence l’interrogatoire des intéressés et l’évaluation de leur crédibilité, puisque, dans les grandes lignes, les deux frères seraient des consommateurs de drogue. 3.2 3.2.1 En vertu de l'art. 389 CPP, la procédure de recours se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance (al. 1). L’administration des preuves du tribunal de première instance n’est répétée que si : les dispositions en matière de preuves ont été enfreintes (al. 2 let. a), l’administration des preuves était incomplète (al. 2 let. b), les pièces relatives à l’administration des preuves ne semblent pas fiables (al. 2 let. c). L’autorité de recours administre, d’office ou à la demande d’une partie, les preuves complémentaires nécessaires au traitement du recours (al. 3). Par ailleurs, selon l'art. 343 al. 3 CPP, applicable aux débats d'appel par le renvoi de l'art. 405 al. 1 CPP, le tribunal réitère l'administration des preuves qui, lors de la procédure préliminaire, ont été administrées en bonne et due forme, lorsque la connaissance directe du moyen de preuve apparaît nécessaire au prononcé du jugement. Seules les preuves essentielles et décisives dont la force probante dépend de l'impression qu'elles donnent doivent être réitérées. Afin de déterminer quel moyen de preuve doit l'être, le juge dispose d'un pouvoir d'appréciation (TF 6B_956/2016 du 19 juillet 2017 consid. 2.1 et les références citées). Tel qu'il est garanti à l'art. 29 al. 2 Cst., le droit d'être entendu comprend celui de produire ou de faire administrer des preuves, mais à condition qu'elles soient pertinentes (ATF 142 I 86 consid. 2.2 et les références citées). Conformément à l’art. 139 al. 2 CPP, il n’y a pas lieu d’administrer des preuves sur des faits non pertinents, notoires, connus de l’autorité ou déjà suffisamment prouvés. Cette disposition codifie, pour la procédure pénale, la règle jurisprudentielle déduite de l’art.”
“Si la juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (art. 398 al. 2 CPP), la procédure se fonde néanmoins sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance (art. 389 al. 1 CPP). Ce principe n’est toutefois applicable que si les preuves sur lesquelles l’autorité de recours veut s’appuyer ont été administrées conformément aux règles de procédure (ATF 143 IV 288 consid. 1.4.1, p. 290). L’administration des preuves du tribunal de première instance doit ainsi être répétée si les dispositions en matière de preuves ont été enfreintes (art. 389 al. 2 let. a CPP), si l’administration des preuves était incomplète (let. b) ou si les pièces relatives à l’administration des preuves ne semblent pas fiables (let. c). L’administration directe du moyen de preuve doit également être réitérée durant la procédure orale d’appel conformément à l’art. 343 al. 3 CPP, applicable par renvoi de l’art. 405 al. 1 CPP, lorsque la connaissance directe du moyen de preuve apparaît nécessaire au prononcé du jugement (ATF 143 IV 288 consid. 1.4.1, p. 290). Tel est le cas si la force du moyen de preuve dépend de manière décisive de l’impression suscitée au moment de sa présentation, notamment quand des déclarations constituent l’unique moyen de preuve – à défaut de tout autre indice – et qu’il existe une situation de « déclarations contre déclarations » (cf. ATF 140 IV 196 consid. 4.4.2, p. 199 ss ; TF 6B_1352/2023 du 19 février 2024 consid. 1.1.2 et les références citées). Lorsque l'accusation repose sur plusieurs témoignages concordants et d'autres indices convergents, le Tribunal fédéral ne juge pas nécessaire une nouvelle audition des témoins par la Cour d'appel (cf. TF 6B_1408/2016 du 20 février 2018 consid. 1.4.2 ; TF 6B_484/2012 du 11 décembre 2012 consid. 1.4). 3.3 En l’espèce, il n’y a pas lieu de procéder à l’audition des témoins nommés ci-dessus, celle-ci n’étant pas nécessaire.”
“Conformément à l'art. 343 al. 3 CPP, applicable par renvoi de l'art. 405 al. 1 CPP, l'administration immédiate des preuves qui, lors de la procédure préliminaire, ont été administrées en bonne et due forme doit également être réitérée durant la procédure orale d'appel, lorsque la connaissance directe du moyen de preuve apparaît nécessaire au prononcé du jugement (ATF 143 IV 288 consid. 1.4.1). La connaissance directe d'un moyen de preuve n'est nécessaire que lorsqu'elle est susceptible d'influer sur le sort de la procédure, ce qui est le cas si la force du moyen de preuve dépend de manière décisive de l'impression suscitée au moment de sa présentation, notamment quand des déclarations constituent l'unique moyen de preuve - à défaut de tout autre indice - et qu'il existe une situation de "déclarations contre déclarations" (ATF 140 IV 196 consid. 4.4.2; arrêts 6B_1045/2021 du 16 septembre 2022 consid. 3.2.3; 6B_343/2021 du 9 décembre 2021 consid. 1.1 et les arrêts cités). Le Tribunal fédéral a ainsi admis la nécessité pour la juridiction d'appel d'entendre un témoin, au motif que celui-ci n'avait pas été entendu en première instance (cf.”
“Nach Abschluss der Untersuchung (Art. 318 StPO) durch die Staatsanwaltschaft und insbesondere nach Durchführung einer erstinstanzlichen Hauptverhandlung (Art. 335-351 StPO) bedarf der Haftgrund der Kollusionsgefahr einer besonders sorgfältigen Prüfung. Er dient primär der Sicherung einer ungestörten Strafuntersuchung. Zwar ist auch die richterliche Sachaufklärung vor unzulässigen Einflussnahmen möglichst zu schützen. Dies gilt namentlich im Hinblick auf die (beschränkte) Unmittelbarkeit der Beweisaufnahme anlässlich der Hauptverhandlung (Art. 343 und Art. 405 Abs. 1 StPO). Je weiter das Strafverfahren vorangeschritten ist und je präziser der Sachverhalt bereits abgeklärt werden konnte, desto höhere Anforderungen sind jedoch an den Nachweis von Verdunkelungsgefahr zu stellen (BGE 137 IV 122 E. 4.2; 132 I 21 E. 3.2.1-3.2.2; Urteil 1B_28/2022 vom 9. Februar 2022 E. 4.1; je mit Hinweisen).”
“Eine unmittelbare Beweisabnahme hat im mündlichen Berufungsverfahren gemäss Art. 343 Abs. 3 i.V.m. Art. 405 Abs. 1 StPO, nebst den Vorgaben nach Art. 389 Abs. 2 StPO, zu erfolgen, wenn die unmittelbare Kenntnis des Beweismittels für die Urteilsfällung notwendig erscheint (Art. 343 Abs. 3 i.V.m. Art. 405 Abs. 1 StPO; BGE 143 IV 288 E. 1.4.1; Urteile 7B_458/2023 vom 25. Juni 2024 E. 3.2; 7B_470/2024 vom 15. Mai 2024 E. 2.3; je mit Hinweisen).”
“Selon l'art. 389 al. 1 CPP, la procédure de recours se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance. L'autorité d'appel doit répéter l'administration des preuves du tribunal de première instance si les dispositions en matière de preuves ont été enfreintes, l'administration des preuves était incomplète ou les pièces relatives à l'administration des preuves ne semblent pas fiables (art. 389 al. 2 CPP; ATF 143 IV 288 consid. 1.4.1 p. 290). L'administration directe du moyen de preuve doit également être réitérée durant la procédure orale d'appel conformément à l'art. 343 al. 3 CPP, applicable par renvoi de l'art. 405 al. 1 CPP à la procédure d'appel, lorsque la connaissance directe du moyen de preuve apparaît nécessaire au prononcé du jugement (ATF 143 IV 288 consid. 1.4.1). La connaissance directe d'un moyen de preuve n'est nécessaire que lorsque celle-ci est susceptible d'influer sur le sort de la procédure, ce qui est le cas si la force du moyen de preuve dépend de manière décisive de l'impression suscitée au moment de sa présentation, notamment quand des déclarations constituent l'unique moyen de preuve - à défaut de tout autre indice - et qu'il existe une situation de "déclarations contre déclarations" (ATF 140 IV 196 consid. 4.4.2). Le juge dispose d'un pouvoir d'appréciation afin de déterminer quel moyen de preuve doit être à nouveau administré (ATF 140 IV 196 consid. 4.4.2). Seules les preuves essentielles et décisives dont la force probante dépend de l'impression qu'elles donnent doivent être réitérées (arrêts 6B_1009/2023 du 12 mars 2024 consid. 2.1.2; 6B_536/2023 du 2 octobre 2023 consid. 1.2.1). Le droit d'être entendu, tel qu'il est garanti par l'art.”
Bei Erwachsenwerden kann eine frühere Stellvertretung (z. B. Curateur) die Parteistellung entziehen; das Gericht hat die tatsächliche Renonciation zu prüfen.
“L'autorité devra s'assurer que la partie plaignante entend bel et bien renoncer à ses droits (Y. JEANNERET / A. KUHN / C. PERRIER DEPEURSINGE (éds), Commentaire romand : Code de procédure pénale suisse, 2e éd., Bâle 2019, N 6a et 7 ad art. 120). 2.2. D______, désormais majeur, a fait état à la Cour de céans que son curateur était intervenu contre sa volonté, lui-même n'ayant jamais eu l'intention d'agir contre son père. En première instance, le curateur a indiqué avoir agi conformément à son mandat, et non sur instruction de son protégé. Vu les circonstances, il convient d'interpréter les propos de D______ comme une renonciation à sa qualité de partie plaignante au civil et au pénal au sens de l'art. 120 CPP. Dès lors, l'intéressé ne revêt plus la qualité de partie plaignante, et les conclusions civiles déposées par l'ancien curateur deviennent sans objet. 3. 3.1. Après l'ouverture des débats d'appel, la Cour ou les parties peuvent soulever des questions préjudicielles, notamment concernant le dossier et les preuves recueillies (art. 339 al. 2 et 3 CPP cum art. 405 al. 2 CPP). 3.2. Selon l'art. 389 al. 1 CPP, la procédure de recours se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance ; l'administration des preuves du tribunal de première instance n'est répétée (al. 2) que si les dispositions en matière de preuves ont été enfreintes (let. a), l'administration des preuves était incomplète (let. b) ou les pièces relatives à l'administration des preuves ne semblent pas fiables (let. c). L'art. 389 al. 3 CPP règle les preuves complémentaires. Ainsi, la juridiction de recours peut administrer, d'office ou à la demande d'une partie, les preuves complémentaires nécessaires au traitement du recours (arrêt du Tribunal fédéral 6B_78/2012 du 27 août 2012 consid. 3.1). 3.3. En l'occurrence, il ne se justifie ni d'entendre la Dre G______, ni de diligenter une contre-expertise de victimologie, dans la mesure où aucun de ces moyens de preuve n'apparaît utile au traitement de l'appel : la médecin a exposé son opinion sur la situation familiale de manière circonstanciée dans son rapport de 2018, de sorte que son audition, cinq ans plus tard, est sans pertinence ; les faiblesses de la seconde expertise, telles que plaidées par la défense, seront examinées au fond en application du principe de la libre appréciation des preuves, si bien que celui d'économie de procédure impose de renoncer à ce second moyen qui retarderait vainement la cause.”
Die Berufungsverhandlung ist grundsätzlich mündlich; Ausnahmen (schriftliche Verfahren/Dispens) sind nur eng und restriktiv möglich und müssen konkret begründet sein.
“La parole a été donnée à Me Estelle Franzini, puis au Procureur pour leurs plaidoiries. Me Franzini a répliqué. Le Procureur Bugnon a renoncé à dupliquer. À l'issue de la séance, le prévenu a eu l’occasion d’exprimer le dernier mot, prérogative dont il a fait usage. en droit 1. Recevabilité de l’appel et réquisition de preuve 1.1. L’appel, déposé en temps utile, par le prévenu condamné, contre un jugement final rendu par un tribunal de première instance (art. 398 al. 1, 399 al. 1 et 3 ; art. 104 al. 1 let. a, 382 al. 1 et 399 al. 1 et 3 CPP), est recevable. 1.2. Saisie d’un appel contre un jugement ne portant pas que sur des contraventions, la Cour d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (art. 398 al. 2 CPP). Elle n’examine toutefois que les points attaqués du jugement de première instance, sauf s’il s’agit de prévenir – en faveur du prévenu – des décisions illégales ou inéquitables (art. 404 CPP). 1.3. En principe, la procédure est orale (art. 405 CPP), sauf exceptions, non réalisées en l'espèce (art. 406 al. 1 et 2 CPP). La Cour se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance (art. 389 al. 1 CPP). Elle peut tout de même répéter l'administration des preuves examinées en première instance si les dispositions en matière de preuves ont été enfreintes, si l'administration des preuves était incomplète ou si les pièces relatives à l'administration des preuves ne semblent pas fiables (art. 389 al. 2 CPP). A l'instar du tribunal de première instance, elle conserve en ces cas la possibilité de faire administrer une nouvelle fois toutes les preuves qui lui sont essentielles pour juger de la culpabilité et de la peine ou qui sont importantes pour forger la conviction intime des membres du tribunal. La Cour d'appel peut également administrer, d'office ou sur requête, les preuves complémentaires nécessaires au traitement du recours (art. 389 al. 3 CPP). L'immédiateté des preuves ne s'impose ainsi pas en instance d'appel (arrêt TF 6B_78/2012 consid.”
“L’appel, déposé en temps utile contre un jugement final rendu par un tribunal de première instance (art. 398 al. 1, 399 al. 1 et 3 CPP), est recevable. Le prévenu condamné a qualité pour interjeter appel (art. 104 al. 1 let. a, 382 al. 1 et 399 al. 1 et 3 CPP). 1.2. Saisie d'un appel contre un jugement ne portant pas que sur des contraventions, la Cour d'appel jouit d'un plein pouvoir d'examen sur tous les points attaqués du jugement (art. 398 al. 2 CPP): elle revoit la cause librement en fait, en droit et en opportunité (art. 398 al. 3 CPP), sans être liée par les motifs invoqués par les parties ni par leurs conclusions, sauf lorsqu'elle statue sur l'action civile (art. 391 al. 1 CPP). Elle n'examine toutefois que les points attaqués du jugement de première instance, sauf s'il s'agit de prévenir – en faveur du prévenu – des décisions illégales ou inéquitables (art. 404 CPP). A.________ remet en cause l’entier du jugement du 28 mars 2024 en demandant son acquittement. 1.3. En principe, la procédure est orale (art. 405 CPP), sauf exceptions, non réalisées en l'espèce (art. 406 al. 1 et 2 CPP). La Cour se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance (art. 389 al. 1 CPP). En l’espèce, l’appelant n’a pas requis d’administration de nouveaux moyens de preuve et la Cour ne voit pas de motifs d’y procéder d’office, le dossier étant complet. 2. Le prévenu estime qu’il doit être acquitté des infractions de tentative d’actes d’ordre sexuel avec des enfants et de tentative d’acte d’ordre sexuel avec des mineurs contre rémunération car il n’avait pas l’intention de commettre ces infractions. Comme en première instance, il allègue qu’il n’est pas attiré par les mineurs et qu’au moment de la rencontre physique, il aurait pu se rendre compte de l’âge de la fille et serait parti si elle avait eu 14 ans (cf. déclarations du prévenu à la séance de ce jour, PV p. 4). Dans sa plaidoirie, son défenseur indique que l’appelant s’est fait piéger par un agent provocateur qui n’avait pas le droit de l’attirer sur la base de l’annonce qui avait été publiée et qui a par conséquent violé l’art.”
“Le prévenu et la partie plaignante ont été entendus, puis le Président a prononcé la clôture de la procédure probatoire. La parole a été donnée à Me Benoît Morzier, puis à B.________ pour leurs plaidoiries. Me Morzier a répliqué. B.________ a dupliqué. À l'issue de la séance, la prévenue a eu l’occasion d’exprimer le dernier mot, prérogative dont elle a fait usage. en droit 1. Recevabilité de l’appel 1.1. L’appel, déposé en temps utile, par la prévenue condamnée, contre un jugement final rendu par un tribunal de première instance (art. 398 al. 1, 399 al. 1 et 3; art. 104 al. 1 let. a, 382 al. 1 et 399 al. 1 et 3 CPP), est recevable. 1.2. Saisie d’un appel contre un jugement ne portant pas que sur des contraventions, la Cour d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (art. 398 al. 2 CPP). Elle n’examine toutefois que les points attaqués du jugement de première instance, sauf s’il s’agit de prévenir – en faveur du prévenu – des décisions illégales ou inéquitables (art. 404 CPP). 1.3. En principe, la procédure est orale (art. 405 CPP), sauf exceptions, non réalisées en l'espèce (art. 406 al. 1 et 2 CPP). La Cour se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance (art. 389 al. 1 CPP). Elle peut tout de même répéter l'administration des preuves examinées en première instance si les dispositions en matière de preuves ont été enfreintes, si l'administration des preuves était incomplète ou si les pièces relatives à l'administration des preuves ne semblent pas fiables (art. 389 al. 2 CPP). A l'instar du tribunal de première instance, elle conserve en ces cas la possibilité de faire administrer une nouvelle fois toutes les preuves qui lui sont essentielles pour juger de la culpabilité et de la peine ou qui sont importantes pour forger la conviction intime des membres du tribunal. La Cour d'appel peut également administrer, d'office ou sur requête, les preuves complémentaires nécessaires au traitement du recours (art. 389 al. 3 CPP). L'immédiateté des preuves ne s'impose ainsi pas en instance d'appel (arrêt TF 6B_78/2012 consid.”
“À l'issue de la séance, le prévenu a eu l’occasion d’exprimer le dernier mot, prérogative dont il n’a pas fait usage. en droit 1. Recevabilité 1.1. L’appel, déposé en temps utile contre un jugement final rendu par un tribunal de première instance (art. 398 al. 1, 399 al. 1 et 3 CPP), est recevable. Le Ministère public a qualité pour interjeter appel (art. 104 al. 1 let. c, 381 al. 1 et 399 al. 1 et 3 CPP). 1.2. Saisie d'un appel contre un jugement ne portant pas que sur des contraventions, la Cour d'appel jouit d'un plein pouvoir d'examen sur tous les points attaqués du jugement (art. 398 al. 2 CPP): elle revoit la cause librement en fait, en droit et en opportunité (arrêt TF 6B.43/2012 du 27 août 2012 consid. 1.1), sans être liée par les motifs invoqués par les parties ni par leurs conclusions, sauf lorsqu'elle statue sur l'action civile (art. 391 al. 1 CPP). Elle n'examine toutefois que les points attaqués du jugement de première instance, sauf s'il s'agit de prévenir – en faveur du prévenu – des décisions illégales ou inéquitables (art. 404 CPP). 1.3. En principe, la procédure est orale (art. 405 CPP), sauf exceptions, non réalisées en l'espèce (art. 406 al. 1 et 2 CPP). La Cour se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance (art. 389 al. 1 CPP). Elle peut tout de même répéter l'administration des preuves examinées en première instance si les dispositions en matière de preuves ont été enfreintes, si l'administration des preuves était incomplète ou si les pièces relatives à l'administration des preuves ne semblent pas fiables (art. 389 al. 2 CPP). A l'instar du tribunal de première instance, elle conserve en ces cas la possibilité de faire administrer une nouvelle fois toutes les preuves qui lui sont essentielles pour juger de la culpabilité et de la peine ou qui sont importantes pour forger la conviction intime des membres du tribunal. La Cour d'appel peut également administrer, d'office ou sur requête, les preuves complémentaires nécessaires au traitement du recours (art. 389 al. 3 CPP). En l'espèce, les parties n'ont pas formulé de réquisition de preuves.”
“Les points de la décision attaquée qui n'ont pas été remis en cause dans le recours au Tribunal fédéral, ceux qui ne l'ont pas été valablement et ceux sur lesquels le recours a été écarté sont ainsi définitivement acquis et ne peuvent plus être réexaminés par l'autorité à laquelle la cause est renvoyée (arrêt TF 6B_977/2008 du 5 février 2009 consid. 4.1.1). En l'espèce, l’état de fait retenu par la Cour de céans dans son arrêt du 28 septembre 2023 n’a pas été contesté par-devant le Tribunal fédéral, de sorte qu’il est désormais établi. Il en va de même concernant les chefs de prévention pour lesquels le prévenu a été reconnu coupable et condamné à une peine privative de liberté de 42 mois et une amende de CHF 400.-, ainsi que le montant des indemnités des défenseurs des parties. Ces questions ne doivent dès lors plus être tranchées, dès lors qu’elles ont acquis autorité de chose jugée. Il ne reste par conséquent plus à examiner que la seule question de la mesure thérapeutique à prononcer et, si une mesure ambulatoire devait être prononcée, l’opportunité, en un tel cas, de suspendre la peine privative de liberté (cf. arrêt 6B_1309/2023 consid. 1.7). 2. Procédure orale La procédure est en principe orale (art. 405 CPP), sauf exceptions non réalisées en l'espèce (art. 406 al. 1 et 2 CPP). Cela signifie que, comme en première instance, la Cour d'appel procède en règle générale à l'audition du prévenu. Elle se fonde en principe sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance (art. 389 al. 1 CPP). A l'instar du tribunal de première instance, elle conserve cependant la possibilité de faire administrer une nouvelle fois toutes les preuves qui lui sont essentielles pour juger de la culpabilité et de la peine ou qui sont importantes pour forger la conviction intime des membres du tribunal (art. 389 al. 2 CPP). La Cour d'appel peut également administrer, d'office ou sur requête, les preuves complémentaires nécessaires au traitement du recours (art. 389 al. 3 CPP). En l’espèce, l’appelant a sollicité l’audition des personnes chargées de son traitement au RFSM, soit de la Dre C.________ et de l’infirmière D.________ ou que, à titre subsidiaire, celles-ci soient invitées à déposer un rapport circonstancié sur l’évolution de son suivi ambulatoire.”
“3 CPP ; arrêt TF 6B_43/2012 du 27 août 2012 consid. 1.1), sans être liée par les motifs invoqués par les parties, ni par leurs conclusions, sauf lorsqu'elle statue sur l'action civile (art. 391 al. 1 CPP). Elle n'examine toutefois que les points attaqués du jugement de première instance, sauf s'il s'agit de prévenir – en faveur du prévenu – des décisions illégales ou inéquitables (art. 404 CPP). En l'espèce, le prévenu conteste en appel ses acquittements pour irresponsabilité, la mesure thérapeutique institutionnelle prononcée et le montant de l’indemnité au sens de l’art. 429 CPP qui lui a été accordée, et requiert qu’il soit statué sur sa demande d’expulsion dont le Tribunal pénal ne s’est pas saisi. De leur côté, les plaignants contestent le rejet des conclusions civiles et de leur indemnité au sens de l’art. 433 CPP. Dans ces conditions, seuls le sort des séquestres et l’indemnité de défenseur d’office sont entrées en force (art. 399 al. 4 et 402 CPP a contrario). 1.4. La procédure est en principe orale (art. 405 CPP), sauf exceptions non réalisées en l'espèce (art. 406 al. 1 et 2 CPP). La Cour d'appel se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance (art. 389 al. 1 CPP). Elle peut toutefois répéter l'administration des preuves déjà examinées en première instance si les dispositions en matière de preuves ont été enfreintes, si l'administration des preuves était incomplète ou si les pièces relatives à l'administration des preuves ne semblent pas fiables (art. 389 al. 2 CPP): à l'instar du tribunal de première instance, elle conserve en ces cas la possibilité de faire administrer une nouvelle fois toutes les preuves qui lui sont essentielles pour juger de la culpabilité et de la peine ou qui sont importantes pour forger la conviction intime des membres du tribunal. La Cour d'appel peut également administrer, d'office ou sur requête, les preuves complémentaires nécessaires au traitement du recours (art. 389 al. 3 CPP). En l'espèce, le prévenu a renouvelé ses réquisitions de preuve tendant à la mise en œuvre d’une nouvelle expertise psychiatrique sur sa personne et l’audition de deux témoins, soit E.”
“Il conteste par ailleurs l’acquittement en première instance de B.________ pour lésions corporelles simples, lésions corporelles simples avec un objet dangereux, voies de fait et injure (2e épisode). Enfin, et bien qu’il ne conteste pas ces différents points de manière indépendante, son appel porte également sur les conclusions civiles, sur la quotité de la peine et sur la répartition des frais et indemnités de première instance. En somme, à l’exception des points du dispositif qui concernent son acquittement des chefs de prévention de tentative de lésions corporelles graves, d’injure (1er et 2e épisode), de calomnie et de dénonciation calomnieuse (let. A.1 du dispositif), respectivement les objets séquestrés au cours de l’enquête (let. D du dispositif), il résulte des conclusions prises par l’appelant qu’il entend remettre en cause l’entier du jugement entrepris, si bien que l’entrée en force de celui-ci est suspendue dans cette mesure (art. 402 CPP). 1.4. En principe, la procédure est orale (art. 405 CPP), sauf exceptions, non réalisées en l'espèce (art. 406 al. 1 et 2 CPP). La Cour se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance (art. 389 al. 1 CPP). Elle peut tout de même répéter l'administration des preuves examinées en première instance si les dispositions en matière de preuves ont été enfreintes, si l'administration des preuves était incomplète ou si les pièces relatives à l'administration des preuves ne semblent pas fiables (art. 389 al. 2 CPP). À l'instar du tribunal de première instance, elle conserve en ces cas la possibilité de faire administrer une nouvelle fois toutes les preuves qui lui sont essentielles pour juger de la culpabilité et de la peine ou qui sont importantes pour forger la conviction intime des membres du tribunal. La Cour d'appel peut également administrer, d'office ou sur requête, les preuves complémentaires nécessaires au traitement du recours (art. 389 al. 3 CPP). L'immédiateté des preuves ne s'impose ainsi pas en instance d'appel (arrêt TF 6B_78/2012 consid.”
“La jurisprudence découlant de l’ATF 139 IV 84 ne leur permet pas de prendre des conclusions sur la fixation de la peine, mais permet seulement à la Cour de fixer d’office une peine plus grave en cas d’admission d’un appel contestant un acquittement ou demandant une qualification juridique plus grave formé par une seule partie plaignante. L'appel joint du Ministère public a également été interjeté en temps utile, soit dans les 20 jours (art. 400 al. 3 let. b CPP) dès notification de la déclaration d'appel, intervenue le 29 septembre 2022. Le Ministère public, qui est partie à la procédure d'appel (art. 104 al. 1 let. c CPP), a de plus qualité pour former appel joint, conformément à l'art. 400 al. 2 et 3 CPP. 1.2. Saisie d’appels contre un jugement ne portant pas que sur des contraventions, la Cour d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (art. 398 al. 2 CPP). Elle n’examine toutefois que les points attaqués du jugement de première instance, sauf s’il s’agit de prévenir – en faveur du prévenu – des décisions illégales ou inéquitables (art. 404 CPP). 1.3. La procédure est en principe orale (art. 405 CPP), sauf exceptions non réalisées en l'espèce (art. 406 al. 1 et 2 CPP). La Cour se fonde en principe sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance (art. 389 al. 1 CPP). La Cour d'appel peut également administrer, d'office ou sur requête, les preuves complémentaires nécessaires au traitement du recours (art. 389 al. 3 CPP). En l’espèce, il n’y a pas matière à aller au-delà de l’audition du prévenu et de la partie plaignante. Aucune réquisition de preuve complémentaire n’a été formulée dans le cadre de la procédure d’appel. 2. Violation du droit d’être entendu 2.1. L’appelant invoque une violation de son droit à une traduction, par conséquent de son droit d’être entendu en ce sens que l’acte d’accusation, rédigé en français, ne lui a pas été traduit intégralement en arabe. Il invoque un précédent dans l’affaire zurichoise concernant l’ancien directeur de la banque Raiffeisen. Me Jungo a précisé qu’il avait lui-même traduit l’acte d’accusation en allemand à son client.”
“3 CPP ; arrêt TF 6B_43/2012 du 27 août 2012 consid. 1.1), sans être liée par les motifs invoqués par les parties, ni par leurs conclusions, sauf lorsqu'elle statue sur l'action civile (art. 391 al. 1 CPP). Elle n'examine toutefois que les points attaqués du jugement de première instance, sauf s'il s'agit de prévenir – en faveur de l'appelant – des décisions illégales ou inéquitables (art. 404 CPP). 1.3. Le prévenu conteste en appel sa condamnation pour contrainte, contrainte sexuelle et viol, et conclut en sus à ce qu’il soit exempté de toute peine pour sa condamnation à accès indu à un système informatique. Il remet également en cause, comme conséquence des acquittements demandés, les conclusions civiles octroyées, le sort des objets séquestrés et la répartition des frais. Dans la mesure où le montants des frais et les indemnités de défenseurs d’office ne sont pas remis en cause, le jugement du 3 octobre 2022 est entré en force sur ces points (art. 399 al. 4 et 402 a contrario CPP). 1.4. La procédure est en principe orale (art. 405 CPP), sauf exceptions non réalisées en l’espèce (art. 406 al. 1 et 2 CPP). La Cour d’appel se fonde en principe sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance (art. 389 al. 1 CPP). Elle peut toutefois répéter l’administration des preuves déjà examinées en première instance si les dispositions en matière de preuves ont été enfreintes, si l’administration des preuves était incomplète ou si les pièces relatives à l’administration des preuves ne semblent pas fiables (art. 389 al. 2 CPP) : à l’instar du tribunal de première instance, elle conserve en ces cas la possibilité de faire administrer une nouvelle fois toutes les preuves qui lui sont essentielles pour juger de la culpabilité et de la peine ou qui sont importantes pour forger la conviction intime des membres du tribunal. La Cour d’appel peut également administrer, d’office ou sur requête, les preuves complémentaires nécessaires au traitement du recours (art. 389 al. 3 CPP). En l'espèce, le prévenu a sollicité la projection en séance d’une vidéo versée au dossier appelée « la cérémonie de la rose ».”
“L’appel du 24 mai 2023, déposé en temps utile contre un jugement final rendu par un tribunal de première instance (art. 398 al. 1, 399 al. 1 et 3 CPP), est recevable. Le prévenu condamné a qualité pour interjeter appel (art. 104 al. 1 let. a, 382 al. 1 et 399 al. 1 et 3 CPP). 1.2. Saisie d'un appel contre un jugement ne portant pas que sur des contraventions, la Cour d'appel jouit d'un plein pouvoir d'examen sur tous les points attaqués du jugement (art. 398 al. 2 CPP): elle revoit la cause librement en fait, en droit et en opportunité (art. 398 al. 3 CPP; TF, arrêt 6B_319/2015 du 22 décembre 2015 consid. 2.1), sans être liée par les motifs invoqués par les parties ni par leurs conclusions, sauf lorsqu'elle statue sur l'action civile (art. 391 al. 1 CPP). Elle n'examine toutefois que les points attaqués du jugement de première instance, sauf s'il s'agit de prévenir – en faveur du prévenu – des décisions illégales ou inéquitables (art. 404 CPP). En l’espèce, le prévenu remet en cause le jugement attaqué dans son ensemble. 1.3. En principe, la procédure est orale (art. 405 CPP), sauf exceptions, non réalisées en l'espèce (art. 406 al. 1 et 2 CPP). La Cour se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance (art. 389 al. 1 CPP). En l’espèce, l’appelant n’a pas requis l’administration de nouveaux moyens de preuve et la Cour ne voit pas de motifs d’y procéder d’office, le dossier étant complet. 2. Dans son appel motivé, A.________ reproche au premier juge une violation grave du principe de la présomption d’innocence liée notamment à une constatation incomplète et erronée des faits, ainsi qu’un excès et un abus manifeste du pouvoir d’appréciation. Il estime que le Juge de police a traité cette affaire avec un parti pris manifeste qui l’a mené à le reconnaître coupable par principe, conduisant à le condamner au motif que la déclaration de la partie plaignante semblait plus crédible, sans pour autant discréditer sa version. Il considère que, dans la mesure où il n’y a pas de preuve matérielle, il convient d’évaluer attentivement la fiabilité et la cohérence des témoignages afin de déterminer la vérité dans le respect du principe in dubio pro reo.”
Bei elektronisch eingereichten Beweismitteln kann die Berufungskammer auf Art. 345 prüfen (Verweis in Art. 405).
“Me C______, défenseure d'office de A______, dépose un état de frais pour la procédure d'appel, facturant, sous des libellés divers, 12 heures et 25 minutes d'activité de collaboratrice, hors débats d'appel, lesquels ont duré une heure et 30 minutes. L'avocate a été indemnisée à raison de plus de 50 heures en première instance. b. Me E______, conseil juridique gratuit de D______, dépose un état de frais pour la procédure d'appel, facturant, sous des libellés divers, huit heures et 45 minutes d'activité de chef d'étude, hors débats d'appel. L'avocat a été indemnisé à raison de près de 40 heures en première instance. EN DROIT : 1. 1.1. L'appel est recevable pour avoir été interjeté et motivé selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 CPP). La Chambre n'examine que les points attaqués du jugement de première instance (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP), sans être liée par les motifs invoqués par les parties ni par leurs conclusions, à moins qu'elle ne statue sur une action civile (art. 391 al. 1 CPP). 1.2. En vertu de l'art. 345 CPP (applicable par renvoi de l'art. 405 al. 1 CPP) et de la jurisprudence développée à l'égard de cette disposition (arrêt du Tribunal fédéral 6B_542/2016 du 5 mai 2017 consid. 3.4.3), la pièce produite par l'appelant le 2 janvier 2025 est irrecevable, si bien que la Cour n'en tiendra pas compte dans son raisonnement. 2. 2.1.1. Le vol par métier est passible d'une peine privative de liberté de six mois à dix ans, tandis que les lésions corporelles simples, les dommages à la propriété, la violation de domicile et la rupture de ban sont sanctionnés d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. L'empêchement d'accomplir un acte officiel justifie quant à lui le prononcé d'une peine pécuniaire de 30 jours-amende au plus. 2.1.2. Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al.”
Widerspricht eine Partei der angekündigten schriftlichen Verfahrensführung bzw. erfolgt ein rechtzeitiger Widerspruch gegen Ladung zur schriftlichen Behandlung, führt dies zur Durchführung der mündlichen Berufungsverhandlung.
“Il a eu la parole pour son dernier mot, prérogative dont il n'a pas fait usage. en droit 1. 1.1. Interjeté dans les formes et délais légaux (art. 399 et 400 al. 3 let. b CPP [RS 312.0]) par le prévenu ayant la qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) contre le jugement d’un tribunal de première instance qui a clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l’appel de A.________ est recevable. 1.2. Saisie d’un appel contre un jugement ne portant pas seulement sur des contraventions, la Cour d'appel pénal jouit d'un plein pouvoir d'examen sur tous les points attaqués du jugement (art. 398 al. 2 CPP). Elle revoit la cause librement en fait, en droit et en opportunité (art. 398 al. 3 CPP), sans être liée par les motifs invoqués par les parties, ni par leurs conclusions, sauf lorsqu'elle statue sur l'action civile (art. 391 al. 1 CPP). Elle n'examine toutefois que les points attaqués du jugement de première instance, sauf s'il s'agit de prévenir – en faveur du prévenu – des décisions illégales ou inéquitables (art. 404 CPP). 1.3. En principe, la procédure est orale (art. 405 CPP), sauf exceptions, réalisées en l’espèce (art. 406 al. 2 let. a CPP). La Cour de céans se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance (art. 389 al. 1 CPP). En l'espèce, le Président de la Cour a indiqué par courrier du 17 octobre 2022 à l'appelant qu'il serait fait application de la procédure écrite à moins qu'il ne s'y oppose formellement dans un délai échéant le 7 novembre 2022. Par courrier du 2 novembre 2022, l'appelant s'y est opposé, de sorte qu'il est fait application de la procédure orale. 1.4. Dans son appel, le prévenu conteste l'intégralité du jugement de la Juge de police (art. 399 al. 3 CPP). 2. 2.1. Se plaignant d’une constatation inexacte des faits, l’appelant conteste sa condamnation pour avoir conduit en état d'ébriété avec un taux qualifié. En substance, il prétend qu’il était apte à conduire n’ayant bu que deux, trois verres de vin rouge dans l’après-midi. Il soutient que l’agent de police n’a pas suivi la procédure correctement pour déterminer son taux d’alcool et qu’il « a menti » (pv p.”
Konkrete Tatsachenfälle zeigen, dass die Staatsanwaltschaft vorgeladen wurde und an der Berufungsverhandlung tatsächlich erschienen ist.
“Damit beantragt sie, das Urteil sei in Bezug auf das Absehen von einer Bestrafung gemäss Art. 52 StGB aufzuheben und A____ zu einer Geldstrafe von 10 Tagessatzen zu CHF 30. (anlässlich der Berufungsverhandlung auf CHF 80. erhöht), bedingt vollziehbar, unter Auferlegung einer Probezeit von 2 Jahren, sowie zu einer Verbindungsbusse in Höhe von CHF 300., bei schuldhaftem Nichtbezahlen ersatzweise zu einer Freiheitsstrafe von drei Tagen zu verurteilen. A____ hat innert Frist weder Anschlussberufung erklärt noch einen Antrag auf Nichteintreten gestellt und sich innert der gesetzten Frist nicht zur Berufungserklärung vernehmen lassen. Nach Fristablauf hat er mit Eingabe vom 5. April 2024 unaufgefordert eine Stellungnahme zur Berufungserklärung nachgereicht. Anlässlich der Berufungsverhandlung vom 17. September 2024 sind vor dem Appellationsgericht die Staatsanwaltschaft vertreten durch [...] und A____ (nachfolgend Beschuldigter) mit [...] als notwendigen Verteidiger (Art. 130 lit. d i.V.m. Art. 405 Abs. 3 lit. b StPO) erschienen. Die Tatsachen sowie die Einzelheiten der Parteistandpunkte ergeben sich, soweit sie für den vorliegenden Entscheid von Bedeutung sind, aus den nachfolgenden Erwägungen und dem vorinstanzlichen Urteil. Erwägungen 1. 1.1 Gemäss Art. 398 Abs. 1 Strafprozessordnung (StPO, SR 312.0) ist die Berufung gegen Urteile erstinstanzlicher Gerichte zulässig, mit denen das Verfahren ganz oder teilweise abgeschlossen wird, was vorliegend der Fall ist. Zuständiges Berufungsgericht ist nach §§ 88 Abs. 1 und 92 Abs. 1 Ziff. 1 des Gerichtsorganisationsgesetzes (GOG, SG 154.100) ein Dreiergericht des Appellationsgerichts. Gestützt auf Art. 381 Abs. 1 StPO ist die Staatsanwaltschaft zur Ergreifung eines Rechtsmittels sowohl zugunsten als auch zuungunsten der verurteilten Person legitimiert. Die Berufung ist gemäss Art. 399 StPO form- und fristgemäss angemeldet und erklärt worden, womit auf sie einzutreten ist. 1.2 Gemäss Art. 398 Abs. 3 StPO können mit der Berufung Rechtsverletzungen, einschliesslich Überschreitung und Missbrauch des Ermessens, Rechtsverweigerung und Rechtsverzögerung, die unvollständige oder unrichtige Feststellung des Sachverhalts sowie Unangemessenheit gerügt werden.”
Die Berufungskammer kann bereits im schriftlichen Vorverfahren oder vor Eröffnung der mündlichen Verhandlung über die Zulässigkeit neuer Beweisanträge entscheiden; ergänzende Begehren sind vorzugsweise in Vorbereitung oder zu Beginn der Berufungsverhandlung einzubringen, und neue Beweisanträge sind nur zulässig, wenn sie für die Entscheidung in der Berufungsverhandlung notwendig sind.
“Me B______, défenseure d'office de A______, dont l'activité en première instance a été taxée pour 20 heures et 15 minutes, dépose un état de frais pour la procédure d'appel, facturant, sous des libellés divers, cinq heures d'activité de cheffe d'étude, dont une heure pour la lecture de jugement motivé ainsi que pour la rédaction de la déclaration d'appel. EN DROIT : 1. L'appel est recevable pour avoir été interjeté et motivé selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 du Code de procédure pénale [CPP]). La Chambre n'examine que les points attaqués du jugement de première instance (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP), sans être liée par les motifs invoqués par les parties ni par leurs conclusions, à moins qu'elle ne statue sur une action civile (art. 391 al. 1 CPP). 2. 2.1.1. Conformément aux art. 403 al. 4 et 331 al. 1 CPP, applicables par renvoi de l'art. 405 al. 1 CPP, la direction de la procédure de la juridiction d'appel statue sur les réquisitions de preuve présentées avec la déclaration d'appel ou lors de la préparation des débats, celles rejetées, voire d'éventuelles réquisitions nouvelles, pouvant encore être formulées devant la juridiction d'appel, à l'ouverture des débats, au titre de questions préjudicielles (art. 339 al. 2 et 3 cum art. 405 al. 1 CPP). 2.1.2. Selon l'art. 389 al. 1 CPP, la procédure de recours se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance. L'art. 389 al. 3 CPP règle les preuves complémentaires. Ainsi, la juridiction de recours peut administrer à la demande d'une partie, les preuves complémentaires nécessaires au traitement du recours (arrêt non publié du Tribunal fédéral 6B_78/2012 du 27 août 2012 consid. 3.1). Conformément à l'art. 139 al. 2 CPP, il n'y a pas lieu d'administrer des preuves sur des faits non pertinents, notoires, connus de l'autorité ou déjà suffisamment prouvés. L'autorité cantonale peut ainsi refuser des preuves nouvelles qui ne sont pas nécessaires au traitement de l'appel, en particulier lorsqu'une appréciation anticipée non arbitraire de la preuve démontre que celle-ci ne sera pas de nature à modifier le résultat de celles déjà administrées (ATF 144 II 427 consid. 3.1.3 ; 141 I 60 consid. 3.3 ; 136 I 229 consid. 5.3). 2.2. La conclusion de l'appelant tendant à la production de l'entier de la procédure P/1______/2023, actuellement en cours d'instruction auprès du MP, doit être rejetée.”
“-, pour vols (15 mars 2012, 26 mars 2012 et 11 septembre 2012), tentatives de vol (4 au 11 septembre 2012), vol simple d'importance mineure (17 janvier 2012), dommages à la propriété (15 mars 2012 et 11 septembre 2012), violations de domicile (11 février 2012, 15 mars 2012, 11 et 26 septembre 2012) et exercice d'une activité lucrative sans autorisation (1er juin 2011 au 31 mars 2012) ; - le 19 mai 2016, par le Ministère public de l'arrondissement de R______, à une peine privative de liberté de 30 jours pour vol, tentative de vol, dommages à la propriété et violation de domicile (17 mars 2016). E. Me B______, défenseure d'office de A______, dont l'activité en première instance a été taxée pour 20 heures et 15 minutes, dépose un état de frais pour la procédure d'appel, facturant, sous des libellés divers, cinq heures d'activité de cheffe d'étude, dont une heure pour la lecture de jugement motivé ainsi que pour la rédaction de la déclaration d'appel. EN DROIT : 1. L'appel est recevable pour avoir été interjeté et motivé selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 du Code de procédure pénale [CPP]). La Chambre n'examine que les points attaqués du jugement de première instance (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP), sans être liée par les motifs invoqués par les parties ni par leurs conclusions, à moins qu'elle ne statue sur une action civile (art. 391 al. 1 CPP). 2. 2.1.1. Conformément aux art. 403 al. 4 et 331 al. 1 CPP, applicables par renvoi de l'art. 405 al. 1 CPP, la direction de la procédure de la juridiction d'appel statue sur les réquisitions de preuve présentées avec la déclaration d'appel ou lors de la préparation des débats, celles rejetées, voire d'éventuelles réquisitions nouvelles, pouvant encore être formulées devant la juridiction d'appel, à l'ouverture des débats, au titre de questions préjudicielles (art. 339 al. 2 et 3 cum art. 405 al. 1 CPP). 2.1.2. Selon l'art. 389 al. 1 CPP, la procédure de recours se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance. L'art. 389 al. 3 CPP règle les preuves complémentaires. Ainsi, la juridiction de recours peut administrer à la demande d'une partie, les preuves complémentaires nécessaires au traitement du recours (arrêt non publié du Tribunal fédéral 6B_78/2012 du 27 août 2012 consid. 3.1). Conformément à l'art. 139 al. 2 CPP, il n'y a pas lieu d'administrer des preuves sur des faits non pertinents, notoires, connus de l'autorité ou déjà suffisamment prouvés.”
Die Staatsanwaltschaft wurde in einzelnen Fällen ausdrücklich auf ihre obligatorische Erscheinungspflicht hingewiesen; eine persönliche Vertretungspflicht bei vorgängiger Ladung wurde betont und Abwesenheit ist zu begründen.
“5.Mit Schreiben vom 12. Dezember 2023 stellte der Beschuldigte ein Gesuch um Versetzung von der Klinik Rheinau ins Gefängnis Zürich (Urk. 147). Innert ihr angesetzter Frist (Urk. 148) teilte die Verteidigung dem Gericht mit, dass das Schreiben des Beschuldigten so zu verstehen sei, dass er mit dem vorzeitigen Massnahmenvollzug weiterhin einverstanden sei, aber in eine andere Anstalt (vor- zugsweise das Gefängnis Zürich, 4. Stock) versetzt werden wolle (Urk. 151). Das Gesuch des Beschuldigten um seine Verlegung wurde daraufhin mit Präsidialver- fügung vom 3. Januar 2024 abgewiesen, in der Erwägung, dass der vorzeitige Massnahmenvollzug nur in einer geeigneten Einrichtung vollzogen werden könne (Urk. 152). 6.Am 24. Januar 2024 wurden die Parteien zur Berufungsverhandlung auf den 25. April 2024 vorgeladen und gleichzeitig die Besetzung der Kammer angezeigt, - 6 - wobei die Staatsanwaltschaft auf die obligatorische Erscheinungspflicht i.S.v. Art. 405 Abs. 3 StPO i.V.m. Art. 337 Abs. 3 StPO hingewiesen wurde (Urk. 154 und Urk. 158). 7.Durch das Berufungsgericht wurde am 7. März 2024 beim JuWe ein Verlaufs- bericht zum Massnahmenvollzug eingeholt (Urk. 159). Der Verlaufsbericht der Klinik Rheinau vom 21. März 2024 ging am 28. März 2024 hierorts ein (Urk. 160). 8.An der Berufungsverhandlung vom 25. April 2024 erschienen der Beschul- digte in Begleitung seiner amtlichen Verteidigung, Rechtsanwältin Dr. iur. X._____ sowie der Stv. Leitende Staatsanwalt Dr. iur. C._____ als Vertreter der Staatsan- waltschaft (Prot. II S. 5). II. Prozessuales 1.Umfang der Berufung 1.1. Gemäss Art. 402 StPO in Verbindung mit Art. 437 StPO wird die Rechtskraft des angefochtenen Urteils im Umfang der Anfechtung gehemmt. 1.2. Der Beschuldigte liess durch seine Verteidigung gemäss Berufungserklärung Disp.-Ziff. 1 (Schuldspruch), 2 (Strafe), 3 (Massnahme), 5 (Kostenauflage) und 6 (Genugtuung für rechtswidrige Haft) und folglich – mit Ausnahme der Kostenfest- setzung und der Entschädigung der amtlichen Verteidigung gemäss Disp.”
“Stock) versetzt werden wolle (Urk. 151). Das Gesuch des Beschuldigten um seine Verlegung wurde daraufhin mit Präsidialver- fügung vom 3. Januar 2024 abgewiesen, in der Erwägung, dass der vorzeitige Massnahmenvollzug nur in einer geeigneten Einrichtung vollzogen werden könne (Urk. 152). 6.Am 24. Januar 2024 wurden die Parteien zur Berufungsverhandlung auf den 25. April 2024 vorgeladen und gleichzeitig die Besetzung der Kammer angezeigt, - 6 - wobei die Staatsanwaltschaft auf die obligatorische Erscheinungspflicht i.S.v. Art. 405 Abs. 3 StPO i.V.m. Art. 337 Abs. 3 StPO hingewiesen wurde (Urk. 154 und Urk. 158). 7.Durch das Berufungsgericht wurde am 7. März 2024 beim JuWe ein Verlaufs- bericht zum Massnahmenvollzug eingeholt (Urk. 159). Der Verlaufsbericht der Klinik Rheinau vom 21. März 2024 ging am 28. März 2024 hierorts ein (Urk. 160). 8.An der Berufungsverhandlung vom 25. April 2024 erschienen der Beschul- digte in Begleitung seiner amtlichen Verteidigung, Rechtsanwältin Dr. iur. X._____ sowie der Stv. Leitende Staatsanwalt Dr. iur. C._____ als Vertreter der Staatsan- waltschaft (Prot. II S. 5). II. Prozessuales 1.Umfang der Berufung”
Die Berufungsinstanz stützt sich grundsätzlich auf prozessrechtskonform erhobene erstinstanzliche Beweismittel; wo die erstinstanzliche Beweisaufnahme fehlt oder unvollständig ist, hat die Berufungsinstanz nach Art. 405 Abs. 1 StPO die unmittelbare Beweisaufnahme anzuordnen.
“Das Berufungsverfahren setzt das Strafverfahren fort und richtet sich nach den Bestimmungen über die erstinstanzliche Hauptverhandlung (Art. 405 Abs. 1 StPO). Es knüpft an die bereits erfolgten Verfahrenshandlungen, namentlich die bereits durchgeführten Beweiserhebungen, an (BGE 143 IV 408 E. 6.2.1, 288 E. 1.4.1). Gemäss Art. 389 Abs. 1 StPO beruht das Rechtsmittelverfahren grundsätzlich auf den Beweisen, die im Vorverfahren und im erstinstanzlichen Hauptverfahren erhoben worden sind. Dieser Grundsatz gelangt indes nur zur Anwendung, soweit die Beweise, auf welche die Rechtsmittelinstanz ihren Entscheid stützen will, prozessrechtskonform erhoben worden sind. Erweisen sich die Beweiserhebungen des erstinstanzlichen Gerichts als rechtsfehlerhaft (lit. a), unvollständig (lit.”
“Le principe de l'appréciation libre des preuves interdit d'attribuer d'entrée de cause une force probante accrue à certains moyens de preuve, comme des rapports de police. On ne saurait toutefois dénier d'emblée toute force probante à un tel document. Celui-ci est en effet, par sa nature, destiné et propre à servir de moyen de preuve, dans la mesure où le policier y reproduit des faits qu'il a constatés et il est fréquent que l'on se fonde, dans les procédures judiciaires, sur les constatations ainsi transcrites (arrêts du Tribunal fédéral 6B_753/2016 du 24 mars 2017 consid. 1.2 et les références ; 6B_146/2016 du 22 août 2016 consid. 4.1). 2.1.3. En vertu de l'art. 389 al. 1 CPP, la juridiction d'appel se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance. L'administration des preuves du tribunal de première instance n'est répétée que si l'administration des preuves était incomplète (al. 2 let. b). Conformément à l'art. 343 al. 3 CPP, applicable par renvoi de l'art. 405 al. 1 CPP, l'administration immédiate des preuves qui, lors de la procédure préliminaire, ont été administrées en bonne et due forme doit également être réitérée durant la procédure orale d'appel, lorsque la connaissance directe du moyen de preuve apparaît nécessaire au prononcé du jugement (ATF 143 IV 288 consid. 1.4.1). Il peut s'agir d'une nécessité procédurale, lorsque les droits de la défense n'ont pas été respectés, notamment le droit d'interroger au moins une fois au cours de la procédure des témoins qui ont des renseignements utiles à fournir sur les faits de la cause (JEANNERET / KUHN / PERRIER DEPEURSINGE (éds), Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2ème édition, Bâle 2019, n. 22ss ad art. 343). Le Tribunal fédéral a ainsi admis la nécessité pour la juridiction d'appel d'entendre un témoin, au motif que celui-ci n'avait pas été entendu en première instance (cf. arrêts du Tribunal fédéral 6B_1342/2017 du 23 novembre 2018 consid. 4 et 6B_1469/2017 du 18 juin 2018 consid. 1.”
“Das Rechtsmittelverfahren beruht grundsätzlich auf den erhobenen Beweisen, die im Vorverfahren und im erstinstanzlichen Verfahren erhoben worden sind (Art. 389 Abs. 1 StPO). Nach Art. 389 Abs. 2 StPO sind Beweisabnahmen des erstinstanzlichen Gerichts im Rechtsmittelverfahren nur zu wiederholen, wenn sie unvollständig waren, die entsprechenden Akten unzuverlässig erscheinen oder Beweisvorschriften verletzt worden sind. Zusätzliche Beweise erhebt die Rechtsmittelinstanz nach Art. 389 Abs. 3 StPO, wenn dies erforderlich ist. Aus Art. 343 Abs. 3 StPO in Verbindung mit Art. 405 Abs. 1 StPO ergibt sich sodann, dass eine unmittelbare Beweisabnahme im Rechtsmittelverfahren zu erfolgen hat, wenn sie vor erster Instanz unterblieb oder unvollständig war oder wenn im mündlichen Berufungsverfahren die unmittelbare Kenntnis für die Urteilsfällung notwendig erscheint (vgl. BGE 143 IV 288 E. 1.4.1, 141 IV 39 E. 1.6, 140 IV 196 E. 4.4.1, je mit Hinweisen; zum Ganzen AGE SB.2021.92 vom 31. Oktober 2023 E. 2.2.1).”
Wird nach erteilter Dispensation die erforderliche schriftliche Einreichung nicht fristgerecht vorgenommen, gilt die Berufung faktisch als zurückgezogen.
“Die Berufung oder Anschlussberufung gilt gemäss Art. 407 Abs. 1 lit. b StPO als zurückgezogen (Rückzugsfiktion), wenn die Partei, die sie erklärt hat, keine schriftliche Eingabe einreicht. Das Fehlen einer schriftlichen Eingabe bezieht sich auf Fälle, in denen eine Partei im Rahmen des schriftlichen Berufungsverfahrens nicht die erforderliche schriftliche Begründung eingereicht hat, nachdem ihr dazu Frist gesetzt wurde (Art. 406 Abs. 3 StPO) oder sie im mündlichen Verfahren auf Gesuch hin von einer Verfahrensteilnahme dispensiert und ihr gestattet wurde, die Anträge schriftlich einzureichen und zu begründen, ohne dies in der Folge jedoch zu tun (Art. 405 Abs. 2 StPO).”
Die Staatsanwaltschaft kann nicht generell von persönlichem Erscheinen dispensiert werden; eine Einzelfallprüfung ist erforderlich, wobei in vielen Fällen Dispensation möglich ist, sofern keine Freiheitsstrafe über ein Jahr beantragt wird.
“War die Staatsanwaltschaft verpflichtet, am erstinstanzlichen Verfahren teilzunehmen, setzt sich diese Pflicht vor der Berufungsinstanz fort, und zwar unabhängig davon, wie das erstinstanzliche Urteil ausgefallen ist. Im Übrigen ergibt sich aus dem Verweis auf Art. 337 Abs. 4 StPO, dass die Verfahrensleitung der Berufungsinstanz die Möglichkeit hat, die Staatsanwaltschaft losgelöst von einer Teilnahmepflicht im erstinstanzlichen Verfahren zur Berufungsverhandlung vorzuladen, wenn sie dies als notwendig erachtet. Im Weiteren besteht dann eine Anwesenheitspflicht, wenn die Staatsanwaltschaft Berufung oder Anschlussberufung erklärt hat (Art. 405 Abs. 3 lit. b StPO; vgl. Zimmerlin, in: Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung, 3. Auflage 2020, Art. 405 StPO N 7 ff.). Eine Dispensationsmöglichkeit für die Staatsanwaltschaft ist im Gesetz nicht explizit vorgesehen, was von Teilen der Lehre stark kritisiert wird (u.a. Zimmerlin, a.a.O., Art. 405 StPO N 10). Demgegenüber sieht das Bundesgericht eine generelle Dispensation ohne Einzelfallprüfung etwa in Analogie zu Art. 405 Abs. 2 StPO kritisch (vgl. BGer 6B_606/2018 vom 12. Juli 2019 E. 3.2; Keller, in: Basler Kommentar StPO, 3. Auflage 2023, Art. 405 StPO N 3). Nach dem Gesagten zeigt sich, dass der Gesetzgeber die Verpflichtung der Staatsanwaltschaft zur persönlichen Teilnahme an der Haupt- und Berufungsverhandlung sehr weit gefasst hat (vgl. BGer 6B_606/2018 vom 12. Juli 2019 E. 3.2). Allerdings besteht von Gesetzes wegen eben nicht in jedem Fall eine zwingende Pflicht für die Staatsanwaltschaft an der (erstinstanzlichen) Hauptverhandlung teilzunehmen. Der Berufungsbeklagten ist demnach zwar insofern zuzustimmen, als dass das Fernbleiben der Staatsanwaltschaft von der erstinstanzlichen Hauptverhandlung mit Blick auf die danach erhobene Berufung gegen das Urteil vom 30. November 2021 mit dem Vorwurf, die Vorinstanz habe ihre Beweiserhebungspflichten nicht gewahrt, für sämtliche Verfahrensbeteiligten unerfreulich ist. Da aber keine Freiheitsstrafe von mehr als einem Jahr oder eine freiheitsentziehende Massnahme beantragt wurde, stand es ihr frei, nicht persönlich vor Gericht aufzutreten.”
Die Möglichkeit des schriftlichen Verfahrens ist gesetzlich abschliessend und nach Art. 405/406 StPO nur ausnahmsweise vorgesehen; bei reinen Rechtsfragen oder nur Kostenfolgen entscheidet das Berufungsgericht häufig schriftlich.
“Das Berufungsverfahren ist in den Art. 403 ff. StPO geregelt. Grundsätzlich ist es mündlich und öffentlich und wird gemäß den Bestimmungen durchgeführt, die für die erstinstanzliche Verhandlung gelten (Art. 69 Abs. 1 und Art. 405 StPO; Botschaft zur Vereinheitlichung des Strafprozessrechts vom 21. Dezember 2005, BBl 2006 1085, 1151 ff., 1316 f.; Keller, Basler Kommentar, 3. Aufl. 2023, Art. 406 StPO N. 1). Es kann jedoch in den in Art. 406 Abs. 1 und 2 StPO genannten Fällen in einem schriftlichen Verfahren durchgeführt werden. Diese Bestimmung zählt die Konstellationen, in denen das Berufungsgericht die Berufung im schriftlichen Verfahren behandeln kann, abschliessend auf. Der Gesetzgeber hat diese Möglichkeit nur ausnahmsweise vorgesehen (Keller, a.a.O., Art. 406 StPO N. 1a; Kistler Vianin, Commentaire romand, 2. Aufl. 2019, Art. 406 StPO N. 3). Dies gilt insbesondere für den Fall, dass nur Rechtsfragen zu entscheiden sind (Art. 406 Abs. 1 lit. a StPO), oder nur die Kosten-, Entschädigungs- und Genugtuungsfolgen angefochten sind (Art. 406 Abs. 1 lit. d StPO). Die Verfahrensleitung kann mit dem Einverständnis der Parteien das schriftliche Verfahren zudem anordnen, wenn die Anwesenheit der beschuldigten Personen bei der Berufungsverhand-lung nicht erforderlich ist (Art.”
“Das Berufungsverfahren erfolgt in einem zweistufigen Verfahren. Nach der Berufungsanmeldung nach Art. 399 Abs. 1 StPO, welche innert 10 Tagen seit Eröffnung des erstinstanzlichen Urteils schriftlich oder mündlich zu Protokoll erfolgt und welche nicht begründet werden muss, beginnt für die appellierende Partei mit der Zustellung des begründeten Urteils gemäss Art. 399 Abs. 3 StPO der Lauf einer Frist von 20 Tagen für die Einreichung der schriftlichen Berufungserklärung. Die Berufungserklärung selbst muss ebenfalls nicht begründet werden. Nach Einreichung der Berufungserklärung erfolgt die Begründung der Berufung (vgl. Art. 385 Abs. 1 StPO; siehe namentlich Urteile 6B_684/2017 vom 13. März 2018 E. 1.4.2, publ. in: Praxis 2018 88 S. 773 E. 1; SZS Heft Nr. 3/2019, S. 173 und 6B_1093/2022 vom 2. August 2023 E. 1.4) grundsätzlich entweder im mündlichen Verfahren (Art. 405 StPO) oder aber im schriftlichen Verfahren (Art. 406 Abs. 3 StPO). Die schriftliche Begründung der Berufung gemäss Art. 406 Abs. 3 StPO im schriftlichen Verfahren ersetzt die Parteivorträge im mündlichen Verfahren (vgl. Urteile 6B_1430/2021 vom 15. Februar 2023 E. 1.2.2; 6B_1418/2017 vom 23. November 2018 E. 4; 6B_684/2017 vom 13. März 2018 E. 1.4.2; je mit Hinweisen).”
Fehlende Teilnahme der Staatsanwaltschaft kann die Strafbemessung beeinflussen: Die Kammer wird im betreffenden Verfahren durch Art. 405 Abs. 3 StPO in der Regel auf eine Höchststrafe von zwölf Monaten Freiheitsstrafe beschränkt bzw. an eine tiefere Strafobergrenze gebunden, sofern die Staatsanwaltschaft nicht an der Verhandlung teilnimmt.
“3) oder eine Verurteilung als Element der Legalprognose beim bedingten Strafvollzug (BGE 142 IV 89 E. 2.3). Unter Berücksichtigung des nach dem erstinstanzlichen Urteils vom 2. März 2023 neu ergangenen und rechtskräftigen Strafbefehls vom 15. Dezember 2023 wegen Urkundenfälschung und Erschleichen einer Leistung (Verurteilung zu einer unbedingten Geldstrafe von 18 Tagessätzen zu CHF 30.00 und einer Übertretungsbusse von CHF 100.00; pag. 611 f.) sowie des neu ergangenen rechtskräftigen Strafbefehls vom 23. März 2024 wegen Widerhandlung gegen das Personenbeförderungsgesetz (Reisen ohne gültigen Fahrausweis; Verurteilung zu einer Übertretungsbusse von CHF 100.00 und Schadenersatz von CHF 150.00; pag. 603 f.) ist die Kammer – wie hiervor erwähnt – nicht integral an das Verschlechterungsverbot gebunden. Das beabsichtigte Vorgehen wurde mit Verfügung vom 29. Mai 2024 in Aussicht gestellt; das rechtliche Gehör der Parteien mithin gewahrt (pag. 800). In Bezug auf die Höhe der Strafe ist die Kammer hingegen auf ein Strafmass von zwölf Monaten Freiheitsstrafe beschränkt (vgl. Art. 405 Abs. 3 StPO i.V.m. Art. 337 Abs. 3 und 4 StPO). II.”
“Schadenersatz verurteilt (pag. 603 f.). Die wiederholte Delinquenz indiziert, dass der Beschuldigte nicht gewillt ist, sich an die hiesige Rechtsordnung zu halten. Er delinquierte – trotz hängigem Strafverfahren und nach Ergehen des erstinstanzlichen Urteils – unbeeindruckt weiter, was sich grundsätzlich strafschärfend auswirken würde. Mit Blick darauf, dass die Staatsanwaltschaft weder an der erst- noch anlässlich der oberinstanzlichen Verhandlung persönlich aufgetreten ist, ist die Kammer aber ohnehin an die Strafobergrenze von zwölf Monaten Freiheitsstrafe gebunden (vgl. Art. 405 Abs. 3 StPO i.V.m. Art. 337 Abs. 3 StPO). Strafempfindlichkeit Nach ständiger Rechtsprechung des Bundesgerichts ist eine erhöhte Strafempfindlichkeit nur bei aussergewöhnlichen Umständen zu bejahen, da die Verbüssung einer Freiheitsstrafe für jede arbeitstätige und in ein familiäres Umfeld eingebettete Person mit einer gewissen Härte verbunden ist (Urteil des BGer 6B_1095/2014 vom 24. März 2015 E. 3.3 mit Hinweisen). Solche Umstände sind vorliegend nicht ersichtlich. Die Strafempfindlichkeit des Beschuldigten ist als durchschnittlich zu betrachten.”
“und Schadenersatz von CHF 150.00; pag. 603 f.) ist die Kammer – wie hiervor erwähnt – nicht integral an das Verschlechterungsverbot gebunden. Das beabsichtigte Vorgehen wurde mit Verfügung vom 29. Mai 2024 in Aussicht gestellt; das rechtliche Gehör der Parteien mithin gewahrt (pag. 800). In Bezug auf die Höhe der Strafe ist die Kammer hingegen auf ein Strafmass von zwölf Monaten Freiheitsstrafe beschränkt (vgl. Art. 405 Abs. 3 StPO i.V.m. Art. 337 Abs. 3 und 4 StPO). II. Sachverhalt und Beweiswürdigung”
Bei dauernder oder längerer Verhandlungsunfähigkeit des Beschuldigten wird das Verfahren suspendiert bzw. sistiert und die Sache bleibt vor der Berufungsinstanz hängig, bis die Verhandlungsfähigkeit wiederhergestellt ist.
“3 CPP (voir également en ce sens la décision CN.2024.27 consid. 8), il n'est pas absolument exclu que le prévenu puisse comparaître personnellement devant la juridiction d'appel et répondre de ses actes devant celle-ci, étant relevé en outre que c'est ce qu'il appelle de ses vœux (supra, consid. 1.2.1). Or, la Cour rappelle que la procédure pénale ne doit pas être classée tant que l'incapacité (durable) de prendre part aux débats n'est pas définitivement acquise (arrêt du Tribunal fédéral 1B_433/2015 du 18 janvier 2016 consid. 1.2.4 ; décision CN.2024.27 consid. 8). 1.2.8 Vu ce qui précède, et dès lors qu'un jugement au fond ne peut pas encore être rendu dans la présente cause, il convient de suspendre la procédure pénale, en application de l'art. 329 al. 2 CPP cum art. 405 al. 1 CPP (voir, à propos de l'étendue du renvoi résultant de l'art. 405 al. 1 CPP, Kistler Vianin, Commentaire romand, 2e éd. 2019, n. 2 ad art. 405 CPP). 1.2.9 L'affaire suspendue reste par ailleurs pendante devant la Cour d'appel (art. 329 al. 3 CPP cum art. 405 al. 1 CPP). 1.2.10 Eu égard à la présente décision de suspension, l'organisation d'une audience afin de traiter à la fois la question de la capacité de B. de prendre part aux débats et les questions préjudicielles apparaît sans objet, étant précisé, s'agissant de ces dernières, qu'elles pourront être traitées lorsque la présente procédure sera reprise, pour autant que les conditions pour une telle reprise soient réalisées, cela valant en particulier pour la question préjudicielle en lien avec la validité des débats de première instance qui avait déjà été annoncée par Me Tirelli à l'occasion de l'ouverture des débats d'appel CA.2024.13 (CAR 5.100.008). 2. Frais La présente décision est rendue sans frais. Par ces motifs, la Cour d'appel prononce : 1. La procédure d'appel CA.2024.35 est suspendue. 2. L'affaire suspendue reste pendante devant la Cour d'appel du Tribunal pénal fédéral. 3. Il est statué sans frais. Au nom de la Cour d'appel du Tribunal pénal fédéral Le juge président Le greffier Andrea Ermotti Rémy Allmendinger Distribution (acte judiciaire) - Ministère public de la Confédération, Madame la Procureure fédérale Graziella de Falco Haldemann - Maître Ludovic Tirelli - Maître Jean-Marc Carnicé Indication des voies de droit Recours au Tribunal fédéral Les décisions préjudicielles et incidentes rendues par la Cour d'appel du Tribunal pénal fédéral et notifiées séparément peuvent faire l'objet d'un recours écrit auprès du Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète.”
Dispens von persönlichem Erscheinen ist in der Praxis nur bei unbestrittenem und einfach gelagertem Sachverhalt zulässig; Einvernahmen müssen dann nicht erforderlich sein. Bei Freiheitsstrafe über 1 Jahr oder bei drohender freiheitsentziehender Massnahme ist ein einfacher Fall regelmässig ausgeschlossen, sodass Dispens nicht infrage kommt.
“Das Berufungsverfahren ist grundsätzlich mündlich; es findet nach den Vorschriften über die erstinstanzliche Hauptverhandlung kontradiktorisch statt (siehe BGE 147 IV 127 E. 2.1; 143 IV 288 E. 1.4.2; je mit Hinweisen) und setzt regelmässig die Anwesenheit der Parteien voraus. Auf diese kann nur in einfach gelagerten Fällen verzichtet werden, namentlich wenn der Sachverhalt unbestritten, also nicht angefochten ist und Einvernahmen folglich nicht erforderlich sind (vgl. Art. 405 Abs. 2 StPO; BGE 147 IV 127 E. 2.1; 143 IV 288 E. 1.4.4; je mit Hinweisen). Damit ist gleichsam gesagt, dass das Verfahren nicht schriftlich durchgeführt werden kann, wenn Sachverhaltsfragen umstritten sind, es sei denn, es handle sich um die in Art. 406 Abs. 2 StPO geregelten Fälle. Gemäss Art. 406 Abs. 2 StPO kann die Verfahrensleitung des Berufungsgerichts mit dem Einverständnis der Parteien das schriftliche Verfahren anordnen, wenn (lit.”
“Gemäss Art. 405 Abs. 2 StPO lädt die Verfahrensleitung die beschuldigte Person oder die Privatklägerschaft, welche Berufung oder Anschlussberufung erklärt hat, zur Berufungsverhandlung vor. In einfachen Fällen kann sie diese auf ihr Gesuch hin von der Teilnahme an der Verhandlung dispensieren und ihr gestatten, ihre Anträge schriftlich einzureichen und zu begründen. Einfach gelagerte Fälle liegen nach bundesgerichtlicher Praxis namentlich dann vor, wenn der Sachverhalt unbestritten und nicht angefochten ist, so dass insofern eine Einvernahme nicht erforderlich erscheint (Stefan Keller, Basler Kommentar StPO, 3. Aufl. 2023, Art. 405 N 2a). Steht indes eine Freiheitsstrafe von mehr als einem Jahr oder eine freiheitsentziehende Massnahme im Raum, so liegt unabhängig von den weiteren Umständen kein einfacher Fall vor (Daniel Jositsch/Niklaus Schmid, a.a.O., Art. 405 N 7a). Nach Art. 407 Abs. 1 StPO gilt die Berufung oder Anschlussberufung erst dann als zurückgezogen, wenn die Partei, die sie erklärt hat, der mündlichen Berufungsverhandlung unentschuldigt fernbleibt und sich auch nicht vertreten lässt (lit.”
Abgewiesene oder verspätete Beweisanträge der Vorinstanz können in der Berufungsverhandlung erneut gestellt werden; die Vorinstanz darf sie als unfristgerecht abweisen, kann aber deren spätere gerichtliche Befragung vorbehalten.
“Der Beschwerdeführer beantragte mit Eingabe vom 21. Januar 2021, es seien I.________ und N.________ in Anwendung von Art. 343 Abs. 3 i.V.m. Art. 405 Abs. 1 StPO unmittelbar durch das Gericht zu befragen (Akten Vorinstanz, act. 111). Die Vorinstanz hielt im Schreiben vom 26. Januar 2021 fest, der Beschwerdeführer habe im Hinblick auf die bereits zweimal verschobene Berufungsverhandlung vom 5. Februar 2021 noch kurzfristig Beweisergänzungen eingereicht. Darüber, ob noch weitere Beweismassnahmen erforderlich seien, werde nach der Berufungsverhandlung entschieden (Akten Vorinstanz, act. 112). Dies ist dahingehend zu verstehen, dass die Vorinstanz die im Hinblick auf die Berufungsverhandlung vom 5. Februar 2021 nicht fristgerecht gestellten Beweisanträge abwies, sich jedoch vorbehielt, I.________ und N.________, falls erforderlich, zu einem späteren Zeitpunkt gerichtlich zu befragen. Aus dem schriftlich begründeten Urteil vom 24. Juni 2022 ergibt sich ohne Weiteres, dass die Vorinstanz deren Befragung nicht als notwendig erachtete. Fehl geht daher der sinngemässe Einwand des Beschwerdeführers, die Vorinstanz habe seinen Beweisantrag nicht behandelt.”
“Fraglich erscheint, ob auf die in Zusammenhang mit der gerügten Verletzung von Art. 6 EMRK erhobene Rüge der Beschwerdeführerin, die Vorinstanz verletze ihren Anspruch auf rechtliches Gehör, indem sie ihre Beweisanträge mit Beschluss vom 14. Februar 2024 in unzulässiger antizipierter Beweiswürdigung abgewiesen habe, einzugehen ist. Dem vorinstanzlichen Urteil ist diesbezüglich einzig zu entnehmen, dass die Beschwerdeführerin mit Schreiben vom 8. Februar 2024 diverse Beweisanträge, unter anderem die Einvernahme von verschiedenen Personen, stellte, die, mit Ausnahme der Anträge, es seien zwei Videodateien und diverse medizinische Dokumente betreffend den Gesundheitszustand der Beschwerdeführerin zu den Akten zu erkennen, mit Beschluss der Vorinstanz vom 14. Februar 2024 abgewiesen wurden (Urteil S. 7 mit Hinweis auf die kantonalen Akten, pag. 5126 ff., 5191 ff.). Gemäss Art. 331 Abs. 3 StPO können abgelehnte Beweisanträge an der Hauptverhandlung erneut gestellt werden. Diese Bestimmung gilt auch im Berufungsverfahren (Art. 405 Abs. 1 StPO [vgl. Urteile 6B_187/2020 vom 21. Oktober 2020 E. 4.4; 6B_1068/2017 vom 28. Juni 2018 E. 2.6.1; 6B_811/2017 vom 23. März 2018 E. 1.5]). Die Beschwerdeführerin wiederholte die Anträge auf Einvernahme der verschiedenen Personen, die sie in ihrer Beschwerde als Belastungszeugen bezeichnet, anlässlich der Berufungsverhandlung, soweit aus dem vorinstanzlichen Urteil und dem Protokoll der Berufungsverhandlung ersichtlich, nicht (vgl. Urteil S. 7; kantonale Akten, pag. 5214 ff.). Auch begründet die Vorinstanz die Abweisung der entsprechenden Beweisanträge in ihrem Urteil nicht. Folglich basiert die Rüge der Beschwerdeführerin, die Vorinstanz verletze ihren Gehörsanspruch, nicht auf den tatsächlichen Grundlagen im vorinstanzlichen Urteil, weshalb darauf grundsätzlich nicht eingetreten werden kann. Selbst wenn die Begründung der Vorinstanz im Beschluss vom 14. Februar 2024 herangezogen würde, erwiese sich die Rüge als unbegründet, soweit sie überhaupt den qualifizierten Begründungsanforderungen genügte.”
“Die von der Vorinstanz abgelehnten Beweisanträge können vom Beschwerdeführer anlässlich der Berufungsverhandlung nochmals gestellt und begründet werden (Art. 405 Abs. 1 in Verbindung mit Art. 339 Abs. 2 lit. d, Art. 343 StPO). Das Berufungsgericht gibt den Parteien vor Abschluss des Beweisverfahrens nochmals die Gelegenheit, weitere Beweisanträge zu stellen (Art. 345 in Verbindung mit Art. 405 Abs. 1 StPO). Nach Vorliegen eines Berufungsurteils könnte der Beschwerdeführer die Rüge, es seien Beweisanträge, die sich auf den Inhalt des Urteils auswirkten, zu Unrecht abgewiesen worden, nötigenfalls auch nochmals im Rahmen einer Beschwerde in Strafsachen an das Bundesgericht gegen den schriftlich begründeten Endentscheid erheben (Art. 93 Abs. 3 in Verbindung mit Art. 95 BGG; siehe BGE 144 IV 127 E. 1.3.1; Urteil 1B_35/2018 vom 30. August 2018 E. 3.2). Ein nicht wieder gutzumachender Nachteil im Sinne von Art. 93 Abs. 1 lit. a BGG ist damit insoweit nicht ersichtlich und wird auch nicht dargetan.”
Bei umfangreicher Verteidigungsarbeit oder umfangreichen Vorbereitungs- und Recherchestunden der Verteidigung wird in der Praxis oft die persönliche Teilnahme am Berufungsrechtszug angeordnet; solche Umstände können eine mündliche Verhandlung nahelegen.
“Me B______, défenseur d'office de A______, dépose un état de frais pour la procédure d'appel, facturant, sous des libellés divers, 11h24 d'activité de chef d'étude et 70h30 d'activité de stagiaire, hors débats d'appel, lesquels ont duré 1h05, dont 18 minutes de "travail sur l'annonce d'appel à la Chambre pénale d'appel et de révision" le 5 février 2024 par la stagiaire et le 6 février 2024 par le chef d'étude, 1h d'"Etude du jugement motivé reçu du Tribunal de police", 10h35 de recherches juridiques au total, 4h de "travail sur la déclaration d'appel" par la stagiaire et 1h12 du même type d'activité par le chef d'étude, 4h48 d'étude du dossier, 2h de consultation du dossier à la Chambre pénale d'appel et de révision, 47h48 de préparation à l'audience d'appel effectuées par la stagiaire, comprenant également des "recherches juridiques" le 10 octobre 2024 et 9h54 de ce même type d'activité par le chef d'étude, dont des "contacts client" le 3 novembre 2024. b. En première instance, il a été indemnisé pour plus de 49h d'activité. EN DROIT : 1. L'appel est recevable pour avoir été interjeté et motivé selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 du Code de procédure pénale [CPP]). La Chambre n'examine que les points attaqués du jugement de première instance (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP), sans être liée par les motifs invoqués par les parties ni par leurs conclusions, à moins qu'elle ne statue sur une action civile (art. 391 al. 1 CPP). 2. 2.1.1. Selon l'art. 405 CPP, les dispositions sur les débats de première instance s'appliquent par analogie aux débats d'appel (al. 1) ; la direction de la procédure cite à comparaître aux débats d'appel le prévenu ou la partie plaignante qui a déclaré l'appel ou l'appel joint. Dans les cas simples, elle peut, à leur demande, les dispenser de participer aux débats et les autoriser à déposer par écrit leurs conclusions motivées (al. 2). 2.1.2. Conformément à l'art. 336 CPP, le prévenu doit participer en personne aux débats dans les cas suivants : il est soupçonné d'avoir commis un crime ou un délit (al. 1 let. a) ; la direction de la procédure ordonne sa comparution personnelle (al. 1 let. b). La direction de la procédure peut dispenser le prévenu, à sa demande, de comparaître en personne lorsqu'il fait valoir des motifs importants et que sa présence n'est pas indispensable (al. 2). 2.1.3. Après l'ouverture des débats, la juridiction d'appel doit procéder en principe à l'audition du prévenu afin, d'une part, de vérifier l'exactitude de ses déclarations et de les confronter avec les dires des victimes et des témoins et, d'autre part, de se faire une juste idée de la situation personnelle du prévenu pour mieux individualiser la peine (art.”
In der Praxis wird in unkomplexen oder kurzen Fällen häufig statt persönlicher Teilnahme ein schriftliches Verfahren oder die schriftliche Einreichung der Berufungsbegründung bewilligt, sofern die Parteien (inkl. Staatsanwaltschaft) einverstanden sind.
“1 CPP). En l'espèce, l'appel est dirigé contre le jugement dans son ensemble et respecte le prescrit de l'art. 399 al. 3 CPP. Il s'ensuit la recevabilité de l'appel. 1.2. Saisie d'un appel contre un jugement ne portant pas que sur des contraventions, la Cour de céans jouit d'un plein pouvoir d'examen sur tous les points attaqués du jugement (art. 398 al. 2 CPP): elle revoit la cause librement en fait, en droit et en opportunité (art. 398 al. 3 CPP ; ATF 6B_43/2012 du 27 août 2012 consid. 1.1), sans être liée par les motifs invoqués par les parties ni par leurs conclusions, sauf lorsqu'elle statue sur l'action civile (art. 391 al. 1 CPP). Elle n'examine toutefois que les points attaqués du jugement de première instance, sauf s'il s'agit de prévenir – en faveur du prévenu – des décisions illégales ou inéquitables (art. 404 CPP). In casu, l'appelante conteste le jugement dans son intégralité, soit sa condamnation pour lésions corporelles simples. 1.3. La procédure est en principe orale (art. 405 CPP). Avec l'accord des parties, la direction de la procédure peut en outre ordonner la procédure écrite lorsque l'appel est dirigé́ contre des jugements rendus par un juge unique (art. 406 al. 2 let. b CPP). Attendu que le jugement attaqué a été rendu par un juge unique, et que l'appelante, la partie plaignante et le Ministère public ne s’y sont pas opposé, les conditions d'application de la procédure écrite sont réalisées en l’espèce. 2. L’appelante, contestant toute implication dans l’altercation, se plaint en substance d’une constatation inexacte des faits et d’une violation du principe in dubio pro reo. 2.1. La présomption d'innocence, garantie par les art. 14 par. 2 Pacte ONU, 6 par. 2 CEDH, 32 al. 1 Cst. et 10 CPP, ainsi que son corollaire, le principe in dubio pro reo, concernent tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves au sens large. En tant que règle sur le fardeau de la preuve, elle signifie, au stade du jugement, que le fardeau de la preuve incombe à l'accusation et que le doute doit profiter au prévenu.”
“7 grammes de crack contre la somme de CHF 35.-. E. Me B______, défenseure d'office de A______, dépose un état de frais pour la procédure d'appel, facturant, sous des libellés divers, 1h30 d'activité de collaboratrice et 1h55 d'activité de cheffe d'étude, dont 25 minutes de rédaction de l'annonce d'appel et de la déclaration d'appel, 20 minutes de rédaction de courrier à la CPAR et 20 minutes de prise de connaissance du jugement motivé, hors débats d'appel, lesquels ont duré 20 minutes, et les frais de déplacement. EN DROIT : 1. L'appel est recevable pour avoir été interjeté et motivé selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 CPP). La Chambre n'examine que les points attaqués du jugement de première instance (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP), sans être liée par les motifs invoqués par les parties ni par leurs conclusions, à moins qu'elle ne statue sur une action civile (art. 391 al. 1 CPP). 2. 2.1.1. Selon l'art. 405 CPP, les dispositions sur les débats de première instance s'appliquent par analogie aux débats d'appel (al. 1) ; la direction de la procédure cite à comparaître aux débats d'appel le prévenu ou la partie plaignante qui a déclaré l'appel ou l'appel joint. Dans les cas simples, elle peut, à leur demande, les dispenser de participer aux débats et les autoriser à déposer par écrit leurs conclusions motivées (al. 2). 2.1.2. Conformément à l'art. 336 CPP, le prévenu doit participer en personne aux débats dans les cas suivants : il est soupçonné d'avoir commis un crime ou un délit (al. 1 let. a) ; la direction de la procédure ordonne sa comparution personnelle (al. 1 let. b). La direction de la procédure peut dispenser le prévenu, à sa demande, de comparaître en personne lorsqu'il fait valoir des motifs importants et que sa présence n'est pas indispensable (al. 2). 2.1.3. Après l'ouverture des débats, la juridiction d'appel doit procéder en principe à l'audition du prévenu afin, d'une part, de vérifier l'exactitude de ses déclarations et de les confronter avec les dires des victimes et des témoins et, d'autre part, de se faire une juste idée de la situation personnelle du prévenu pour mieux individualiser la peine (art.”
“Il s'ensuit la recevabilité de l'appel. 1.3. Saisie d'un appel contre un jugement ne portant pas que sur des contraventions, la Cour de céans jouit d'un plein pouvoir d'examen sur tous les points attaqués du jugement (art. 398 al. 2 CPP): elle revoit la cause librement en fait, en droit et en opportunité (art. 398 al. 3 CPP ; ATF 6B_43/2012 du 27 août 2012 cons. 1.1), sans être liée par les motifs invoqués par les parties ni par leurs conclusions, sauf lorsqu'elle statue sur l'action civile (art. 391 al. 1 CPP). Elle n'examine toutefois que les points attaqués du jugement de première instance, sauf s'il s'agit de prévenir – en faveur du prévenu – des décisions illégales ou inéquitables (art. 404 CPP). In casu, l'appelant conteste le jugement dans son intégralité, soit sa condamnation pour complicité de faux dans les certificats ainsi que la répartition des frais de procédure et requiert qu'une indemnité lui soit allouée pour ses frais de défense. 1.4. La procédure est en principe orale (art. 405 CPP). Avec l'accord des parties, la direction de la procédure peut en outre ordonner la procédure écrite lorsque l'appel est dirigé́ contre des jugements rendus par un juge unique (art. 406 al. 2 let. b CPP). Attendu que le jugement attaqué a été rendu par un juge unique, et que l'appelant et le Ministère public ne s’y sont pas opposés, les conditions d'application de la procédure écrite sont réalisées en l’espèce. 2. L’appelant se plaint d’une violation du droit, à savoir d’une part des art. 9 et 325 CPP (maxime d’’accusation) et d’autre part des art. 25 et 252 CP (complicité de faux dans les certificats). 2.1. En ce qui concerne la violation de la maxime d’accusation, il soutient que le Juge de police a retenu la complicité de faux dans les certificats au motif qu’il aurait demandé à B.________ de lui établir de faux certificats et, acceptant que C.________ les lui établisse, en lieu et place de B.________, contre rémunération, alors que cet état de fait n’aurait été ni retenu ni décrit par le Ministère public dans son ordonnance pénale du 16 janvier 2023.”
“Il conteste par ailleurs l’acquittement en première instance de B.________ pour lésions corporelles simples, lésions corporelles simples avec un objet dangereux, voies de fait et injure (2e épisode). Enfin, et bien qu’il ne conteste pas ces différents points de manière indépendante, son appel porte également sur les conclusions civiles, sur la quotité de la peine et sur la répartition des frais et indemnités de première instance. En somme, à l’exception des points du dispositif qui concernent son acquittement des chefs de prévention de tentative de lésions corporelles graves, d’injure (1er et 2e épisode), de calomnie et de dénonciation calomnieuse (let. A.1 du dispositif), respectivement les objets séquestrés au cours de l’enquête (let. D du dispositif), il résulte des conclusions prises par l’appelant qu’il entend remettre en cause l’entier du jugement entrepris, si bien que l’entrée en force de celui-ci est suspendue dans cette mesure (art. 402 CPP). 1.4. En principe, la procédure est orale (art. 405 CPP), sauf exceptions, non réalisées en l'espèce (art. 406 al. 1 et 2 CPP). La Cour se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance (art. 389 al. 1 CPP). Elle peut tout de même répéter l'administration des preuves examinées en première instance si les dispositions en matière de preuves ont été enfreintes, si l'administration des preuves était incomplète ou si les pièces relatives à l'administration des preuves ne semblent pas fiables (art. 389 al. 2 CPP). À l'instar du tribunal de première instance, elle conserve en ces cas la possibilité de faire administrer une nouvelle fois toutes les preuves qui lui sont essentielles pour juger de la culpabilité et de la peine ou qui sont importantes pour forger la conviction intime des membres du tribunal. La Cour d'appel peut également administrer, d'office ou sur requête, les preuves complémentaires nécessaires au traitement du recours (art. 389 al. 3 CPP). L'immédiateté des preuves ne s'impose ainsi pas en instance d'appel (arrêt TF 6B_78/2012 consid.”
“Ont comparu à la séance du 28 mars 2024, A.________. L’appelant a confirmé ses conclusions. Le prévenu a été entendu, puis le Président a prononcé la clôture de la procédure probatoire. À l'issue de la séance, A.________ a eu l’occasion d’exprimer le dernier mot, prérogative dont il a fait usage. en droit 1. Recevabilité 1.1. L'appel, déposé en temps utile contre un jugement final rendu par un tribunal de première instance (art. 398 al.1, 399 al. 1 et 3 CPP) est recevable. A.________, prévenu condamné, a qualité pour interjeter appel (art. 104 al. 1 let. a, 283 al. 1 et 399 al. 1 et 3 CPP). 1.2. Saisie d’un appel contre un jugement ne portant pas que sur des contraventions, la Cour d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (art. 398 al. 2 CPP). Elle n’examine toutefois que les points attaqués du jugement de première instance, sauf s’il s’agit de prévenir – en faveur du prévenu – des décisions illégales ou inéquitables (art. 404 CPP). 1.3. La procédure est en principe orale (art. 405 CPP), sauf exceptions non réalisées en l'espèce (art. 406 al. 1 et 2 CPP). La Cour se fonde en principe sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance (art. 389 al. 1 CPP). La Cour d'appel peut également administrer, d'office ou sur requête, les preuves complémentaires nécessaires au traitement du recours (art. 389 al. 3 CPP). En l’espèce, il n’y a pas matière à aller au-delà de l’audition du prévenu. Aucune réquisition de preuve complémentaire n’a été formulée dans le cadre de la procédure d’appe. 2. Vol 2.1. L’appelant fait tout d’abord valoir une violation du principe ne bis in idem. Il soutient qu’il a déjà été jugé par ordonnances pénales des 31 juillet 2023 (ggg) et 17 août 2023 (hhh) pour les vols commis à B.________, à C.________, à D.________, à E.________ et à F.________. Sur le fond, il soutient qu’il n’a pas commis tous les vols. Il allègue que certains objets volés ont été mis dans son sac. Enfin, il justifie la commission de ces vols par les conditions de vie difficiles en tant que réfugié.”
Die Anwesenheit der Staatsanwaltschaft bei der Berufungsverhandlung ist erforderlich; ihr unentschuldigtes Fernbleiben kann als Rückzug der Berufung gewertet werden und die Prozessrechte der Anklage beeinträchtigen.
“Die Durchführung eines schriftlichen Berufungsverfahrens gestützt auf Art. 406 Abs. 2 StPO ist nach der Rechtsprechung insbesondere dann unzulässig, wenn das Berufungsgericht die erstinstanzlichen Sachverhaltsfeststellungen verwerfen und die beschuldigte Person in Abänderung des erstinstanzlichen Freispruchs schuldig sprechen will (BGE 147 IV 127 E. 3; Urteile 6B_1087/2019 vom 17. Februar 2021 E. 1; 6B_958/2019 vom 5. Februar 2021 E. 3). Weiter ist das schriftliche Berufungsverfahren nach der Rechtsprechung ausgeschlossen, wenn die Staatsanwaltschaft Berufung oder Anschlussberufung erhoben hat (vgl. Art. 405 Abs. 3 lit. b StPO; BGE 147 IV 127 E. 2.1 mit Hinweisen).”
“Damit beantragt sie, das Urteil sei in Bezug auf das Absehen von einer Bestrafung gemäss Art. 52 StGB aufzuheben und A____ zu einer Geldstrafe von 10 Tagessatzen zu CHF 30. (anlässlich der Berufungsverhandlung auf CHF 80. erhöht), bedingt vollziehbar, unter Auferlegung einer Probezeit von 2 Jahren, sowie zu einer Verbindungsbusse in Höhe von CHF 300., bei schuldhaftem Nichtbezahlen ersatzweise zu einer Freiheitsstrafe von drei Tagen zu verurteilen. A____ hat innert Frist weder Anschlussberufung erklärt noch einen Antrag auf Nichteintreten gestellt und sich innert der gesetzten Frist nicht zur Berufungserklärung vernehmen lassen. Nach Fristablauf hat er mit Eingabe vom 5. April 2024 unaufgefordert eine Stellungnahme zur Berufungserklärung nachgereicht. Anlässlich der Berufungsverhandlung vom 17. September 2024 sind vor dem Appellationsgericht die Staatsanwaltschaft vertreten durch [...] und A____ (nachfolgend Beschuldigter) mit [...] als notwendigen Verteidiger (Art. 130 lit. d i.V.m. Art. 405 Abs. 3 lit. b StPO) erschienen. Die Tatsachen sowie die Einzelheiten der Parteistandpunkte ergeben sich, soweit sie für den vorliegenden Entscheid von Bedeutung sind, aus den nachfolgenden Erwägungen und dem vorinstanzlichen Urteil. Erwägungen 1. 1.1 Gemäss Art. 398 Abs. 1 Strafprozessordnung (StPO, SR 312.0) ist die Berufung gegen Urteile erstinstanzlicher Gerichte zulässig, mit denen das Verfahren ganz oder teilweise abgeschlossen wird, was vorliegend der Fall ist. Zuständiges Berufungsgericht ist nach §§ 88 Abs. 1 und 92 Abs. 1 Ziff. 1 des Gerichtsorganisationsgesetzes (GOG, SG 154.100) ein Dreiergericht des Appellationsgerichts. Gestützt auf Art. 381 Abs. 1 StPO ist die Staatsanwaltschaft zur Ergreifung eines Rechtsmittels sowohl zugunsten als auch zuungunsten der verurteilten Person legitimiert. Die Berufung ist gemäss Art. 399 StPO form- und fristgemäss angemeldet und erklärt worden, womit auf sie einzutreten ist. 1.2 Gemäss Art. 398 Abs. 3 StPO können mit der Berufung Rechtsverletzungen, einschliesslich Überschreitung und Missbrauch des Ermessens, Rechtsverweigerung und Rechtsverzögerung, die unvollständige oder unrichtige Feststellung des Sachverhalts sowie Unangemessenheit gerügt werden.”
“Gemäss Art. 407 Abs. 1 lit. a StPO gilt die Berufung oder Anschlussberufung als zurückgezogen, wenn die Partei, die sie erklärt hat, der mündlichen Berufungsverhandlung unentschuldigt fernbleibt und sich auch nicht vertreten lässt. Diese strafprozessuale Rechtsfolge gilt namentlich auch für die Staatsanwaltschaft, deren Teilnahme an der mündlichen Berufungsverhandlung zwingend ist, wenn sie Berufung oder Anschlussberufung erhoben hat (vgl. Art. 405 Abs. 3 lit. b StPO; hierzu nachfolgende E. 4.2.6; ULRICH WEDER, in: Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung StPO, Donatsch/ Lieber/Summers/Wohlers [Hrsg.], 3. Aufl. 2020, N. 22 zu Art. 205 StPO; MOREILLON/PAREIN-REYMOND, CPP, Code de procédure pénale, 2. Aufl. 2016, N. 5 zu Art. 407 StPO; STEFAN KELLER, in: Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, 3. Aufl. 2023, N. 3 zu Art. 407 StPO; MARLÈNE KISTLER VIANIN, in: Commentaire BGE 150 IV 225 S. 230 romand, Code de procédure pénale suisse, 2. Aufl. 2019, N. 8 zu Art. 407 StPO). Es liegt keine unentschuldigte Abwesenheit vor, wenn die Partei nicht ordnungsgemäss vorgeladen wurde (Urteile 6B_1112/ 2017 vom 12. März 2018 E. 1.2.1; 6B_876/2013 vom 6. März 2014 E. 2.3.1; 6B_652/2013 vom 26. November 2013 E. 1.4.1; je mit Hinweisen; vgl. KISTLER VIANIN, a.a.O., N. 3 zu Art. 407 StPO; KELLER, a.a.O., N. 1 zu Art. 407 StPO; JOSITSCH/SCHMID, Schweizerische Strafprozessordnung [StPO], Praxiskommentar, 4. Aufl. 2023, N. 3 zu Art. 407 StPO) oder es für ihre Abwesenheit einen triftigen Grund gibt (SVEN ZIMMERLIN, in: Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung StPO, Donatsch/Lieber/Summers/Wohlers [Hrsg.”
Die Berufungsverhandlung ist zu verschieben, wenn die notwendige Verteidigung ausfällt; diese Pflicht erstreckt sich bis zum Abschluss des Rechtsmittels.
“Rechtsanwalt Paul Hofer wurde dem Beschwerdeführer im Strafverfahren vor den kantonalen Behörden als notwendiger Verteidiger beigeordnet. Die Vorinstanz übersieht, dass die Rückzugsfiktion von Art. 407 Abs. 1 lit. a StPO im Falle der Abwesenheit der notwendigen Verteidigung nicht zur Anwendung gelangt (Urteil 6B_876/2013 vom 6. März 2014 E. 2.4.1; siehe hierzu auch Urteile 6B_1359/2023 vom 23. September 2024 E. 1.1; 6B_1293/2018 vom 14. März 2019 E. 3.3.2). Denn die notwendige Verteidigung ist bis zum Abschluss des Rechtsmittelverfahrens zu gewähren (BGE 129 I 281 E. 4.3; Urteile 6B_1111/2017 vom 7. August 2018 E. 2; 6B_354/2017 vom 25. Oktober 2017 E. 1.4). Bleibt sie - wie vorliegend - aus, so wird die Verhandlung verschoben (Art. 336 Abs. 5 StPO i.V.m. Art. 405 Abs. 1 StPO; Urteil 6B_876/2013 vom 6. März 2014 E. 2.4.1). Diese Folge tritt unabhängig davon ein, ob die notwendige Verteidigung entschuldigt oder unentschuldigt der Verhandlung fernbleibt (wobei Letzteres disziplinarisch geahndet werden kann). Sie gilt ebenso für den Fall, dass sowohl die beschuldigte Person als auch ihre notwendige Verteidigung nicht zur Verhandlung erscheinen (SVEN ZIMMERLIN, in: Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung [StPO], Donatsch/Lieber/Summers/Wohlers [Hrsg.], 3. Aufl. 2020, N. 4 zu Art. 407 StPO). Damit steht fest, dass die Beschwerde nicht von vornherein aussichtslos erschien. Dem Gesuch um unentgeltliche Rechtspflege und Verbeiständung ist, soweit dieses nicht gegenstandslos geworden ist (vgl. E. 4), deshalb zu entsprechen.”
Bei mündlicher Berufungsverhandlung kann in einfachen Fällen die alleinige Anhörung der beschuldigten Person genügen; weitere Beweisaufnahmen sind dann nicht erforderlich.
“Le prévenu a été entendu puis le Président a prononcé la clôture de la procédure probatoire. La parole a été donnée à Me Farideh Maresca-Bagheri pour sa plaidoirie. À l'issue de la séance, le prévenu a eu l’occasion d’exprimer le dernier mot, prérogative dont il a fait usage. en droit 1. Recevabilité 1.1. L'appel, déposé en temps utile contre un jugement final rendu par un tribunal de première instance (art. 398 al.1, 399 al. 1 et 3 CPP) est recevable. A.________, prévenu condamné, a qualité pour interjeter appel (art. 104 al. 1 let. a, 283 al. 1 et 399 al. 1 et 3 CPP). 1.2. Saisie d’un appel contre un jugement ne portant pas que sur des contraventions, la Cour d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (art. 398 al. 2 CPP). Elle n’examine toutefois que les points attaqués du jugement de première instance, sauf s’il s’agit de prévenir – en faveur du prévenu – des décisions illégales ou inéquitables (art. 404 CPP). 1.3. La procédure est en principe orale (art. 405 CPP), sauf exceptions non réalisées en l'espèce (art. 406 al. 1 et 2 CPP). La Cour se fonde en principe sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance (art. 389 al. 1 CPP). La Cour d'appel peut également administrer, d'office ou sur requête, les preuves complémentaires nécessaires au traitement du recours (art. 389 al. 3 CPP). En l’espèce, il n’y a pas matière à aller au-delà de l’audition du prévenu. Aucune réquisition de preuve complémentaire n’a été formulée dans le cadre de la procédure d’appel. 2. Compétence et droit applicable Dans sa détermination spontanée adressée le 6 février 2025, le prévenu conteste la compétence qu’auraient les autorités judiciaires suisses pour le juger pour des faits que lui-même, citoyen américain, aurait commis alors qu’il se trouvait et résidait aux Etats-Unis. Tel est le cas des infractions de calomnie, de diffamation, d’injures et de violation d’obligation d’entretien, de telles infractions n’existant au demeurant pas dans son pays d’origine et lui-même bénéficiant de la liberté d’expression garantie par le 1er amendement de la Constitution américaine.”
“Sur le fond, il a conclu au rejet de l’appel. D. A comparu à la séance du 27 novembre 2024, A.________, prévenu. Il a confirmé ses conclusions et a été entendu, puis le Président a prononcé la clôture de la procédure probatoire. La parole a été donnée à l’appelant pour sa plaidoirie. en droit 1. 1. Recevabilité 1.1. L'appel, déposé en temps utile contre un jugement final rendu par un tribunal de première instance (art. 398 al.1, 399 al. 1 et 3 CPP) est recevable. A.________, prévenu condamné, a qualité pour interjeter appel (art. 104 al. 1 let. a, 283 al. 1 et 399 al. 1 et 3 CPP). 1.2. Saisie d’un appel contre un jugement ne portant pas que sur des contraventions, la Cour d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (art. 398 al. 2 CPP). Elle n’examine toutefois que les points attaqués du jugement de première instance, sauf s’il s’agit de prévenir – en faveur du prévenu – des décisions illégales ou inéquitables (art. 404 CPP). 1.3. La procédure est en principe orale (art. 405 CPP), sauf exceptions non réalisées en l'espèce (art. 406 al. 1 et 2 CPP). La Cour se fonde en principe sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance (art. 389 al. 1 CPP). La Cour d'appel peut également administrer, d'office ou sur requête, les preuves complémentaires nécessaires au traitement du recours (art. 389 al. 3 CPP). En l’espèce, il n’y a pas matière à aller au-delà de l’audition du prévenu. Aucune réquisition de preuve complémentaire n’a été formulée dans le cadre de la procédure d’appel. 2. Droit d’être entendu 2.1. L’appelant fait grief au premier juge d’avoir violé son droit d’être entendu, estimant qu’il ne l’a pas suffisamment laissé s’exprimer et qu’il n’a pas suffisamment établi, dans son jugement, les faits et les arguments qu’il a développés, passant sous silence une partie de ceux-ci. 2.2. Les jugements et autres prononcés clôturant la procédure contiennent un exposé des motifs (art. 81 al. 1 let. b CPP). Celui-ci contient l'appréciation en fait et en droit du comportement reproché au prévenu, ainsi que la motivation des sanctions, des effets accessoires ainsi que des frais et des indemnités (art.”
“Le Ministère public et les intimées ont conclu au rejet de l’appel. E.________ a été entendu, puis le Président a prononcé la clôture de la procédure probatoire. La parole a été donnée à Me Joao Lopes, à la Procureure, à Me Manuela Bracher Edelmann, à Me Taciana Da Gama et à Me Bernard Loup pour leurs plaidoiries. Me Lopes a renoncé à répliquer. en droit 1. Recevabilité 1.1. L’appel, déposé en temps utile, par le prévenu condamné, contre un jugement final rendu par un tribunal de première instance (art. 398 al. 1, 399 al. 1 et 3; art. 104 al. 1 let. a, 382 al. 1 et 399 al. 1 et 3 CPP), est recevable. 1.2. Saisie d’un appel contre un jugement ne portant pas que sur des contraventions, la Cour d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (art. 398 al. 2 CPP). Elle n’examine toutefois que les points attaqués du jugement de première instance, sauf s’il s’agit de prévenir – en faveur du prévenu – des décisions illégales ou inéquitables (art. 404 CPP). 1.3. La procédure est en principe orale (art. 405 CPP), sauf exceptions non réalisées en l'espèce (art. 406 al. 1 et 2 CPP). La Cour se fonde en principe sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance (art. 389 al. 1 CPP). La Cour d'appel peut également administrer, d'office ou sur requête, les preuves complémentaires nécessaires au traitement du recours (art. 389 al. 3 CPP). En l’espèce, aucune réquisition de preuve complémentaire n’a été formulée dans le cadre de la procédure d’appel. Au surplus, la Cour ne voit pas la nécessité d’administrer d’autres preuves. 2. Crédibilité des déclarations et établissement des faits 2.1. Le Juge de police a retenu les faits suivants à la charge du prévenu, tels qu’ils ressortent de l’acte d’accusation (cf. jugement attaqué, p. 31 s.) : a) Faits commis au préjudice de B.________ : A une date indéterminée entre 2016 et 2017, B.________, alors âgée de 8 à 9 ans, s’est rendue avec C.________ dans des appartements vides de l’immeuble sis rue de I.________ où vivaient ses grands-parents et où son grand-père faisait des travaux.”
“3 CPP ; arrêt du TF 6B_43/2012 du 27 août 2012 consid. 1.1), sans être liée par les motifs invoqués par les parties, ni par leurs conclusions, sauf lorsqu'elle statue sur l'action civile (art. 391 al. 1 CPP). Elle n'examine toutefois que les points attaqués du jugement de première instance, sauf s'il s'agit de prévenir – en faveur de l'appelant – des décisions illégales ou inéquitables (art. 404 CPP). En l'espèce, l'appelant conteste essentiellement le genre et la quotité de la peine. Dans ces conditions, le sort du prononcé d'une interdiction à vie d'exercer toute activité professionnelle et toute activité non professionnelle organisée impliquant des contacts réguliers avec des mineurs, la levée des séquestres opérés, les conclusions civiles, l'indemnité du conseil juridique gratuit de B.________ et les frais de procédure de premières instances sont entrés en force pour acquérir autorité de chose jugée (art. 399 al. 4 et 402 CPP a contrario). La procédure est en principe orale (art. 405 CPP), sauf exceptions non réalisées en l'espèce (art. 406 al. 1 et 2 CPP). La Cour d'appel se fonde en principe sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance (art. 389 al. 1 CPP). La Cour d'appel peut également administrer, d'office ou sur requête, les preuves complémentaires nécessaires au traitement du recours (art. 389 al. 3 CPP). En l'espèce, aucune partie n'a déposé de réquisition de preuves. Il n'y a dès lors pas lieu d'aller au-delà de l'audition de l'appelant, le dossier étant complet. 2. Genre et quotité de la peine A.________ reconnait s'être rendu coupable d'actes d'ordre sexuel avec des enfants, mais fait grief à la première juge d'avoir prononcé, sans la motiver de manière circonstanciée, une peine privative de liberté trop sévère ne tenant notamment pas suffisamment compte de la réduction de sa capacité de discernement au moment des faits. Il estime en outre que, eu égard au prononcé d'une interdiction à vie d'exercer toute activité professionnelle et toute activité non professionnelle organisée impliquant des contacts réguliers avec des mineurs dans le jugement querellé, le risque de récidive doit être relativisé, de sorte qu'une peine pécuniaire semble suffisante pour le détourner de la commission d'autres infractions.”
“Dispositions relatives à la procédure d’appel – procédure orale 1.1. Déclaré le 9 mars 2023, soit dans les 20 jours à partir de la notification du 18 février 2023 du jugement motivé du 29 septembre 2022, l’appel est recevable rationae temporis (art. 399 al. 1 et 3 CPP). 1.2. Saisie d'un appel contre un jugement ne portant pas seulement sur des contraventions, la Cour d'appel pénal jouit d'un plein pouvoir d'examen sur tous les points attaqués du jugement (art. 398 al. 2 CPP). Elle revoit la cause librement en fait, en droit et en opportunité (art. 398 al. 3 CPP ; arrêt TF 6B_43/2012 du 27 août 2012 consid. 1.1), sans être liée par les motifs invoqués par les parties, ni par leurs conclusions, sauf lorsqu'elle statue sur l'action civile (art. 391 al. 1 CPP). Elle n'examine toutefois que les points attaqués du jugement de première instance, sauf s'il s'agit de prévenir – en faveur de l'appelant – des décisions illégales ou inéquitables (art. 404 CPP). 1.3. La procédure est en principe orale (art. 405 CPP), sauf exceptions prévues à l’art. 406 al. 1 et 2 CPP. En l’espèce, la proposition du Vice-Président de procéder par écrit dès lors que l’appel était dirigé contre un jugement rendu par un juge unique (art. 406 al. 2 let. b CPP) ayant été rejetée par l’appelant, une séance s’est tenue. La Cour d’appel se fonde en principe sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance (art. 389 al. 1 CPP). Elle peut toutefois répéter l’administration des preuves déjà examinées en première instance si les dispositions en matière de preuves ont été enfreintes, si l’administration des preuves était incomplète ou si les pièces relatives à l’administration des preuves ne semblent pas fiables (art. 389 al. 2 CPP) : à l’instar du tribunal de première instance, elle conserve en ces cas la possibilité de faire administrer une nouvelle fois toutes les preuves qui lui sont essentielles pour juger de la culpabilité et de la peine ou qui sont importantes pour forger la conviction intime des membres du tribunal.”
“Ont comparu à la séance du 28 mars 2024, A.________. L’appelant a confirmé ses conclusions. Le prévenu a été entendu, puis le Président a prononcé la clôture de la procédure probatoire. À l'issue de la séance, A.________ a eu l’occasion d’exprimer le dernier mot, prérogative dont il a fait usage. en droit 1. Recevabilité 1.1. L'appel, déposé en temps utile contre un jugement final rendu par un tribunal de première instance (art. 398 al.1, 399 al. 1 et 3 CPP) est recevable. A.________, prévenu condamné, a qualité pour interjeter appel (art. 104 al. 1 let. a, 283 al. 1 et 399 al. 1 et 3 CPP). 1.2. Saisie d’un appel contre un jugement ne portant pas que sur des contraventions, la Cour d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (art. 398 al. 2 CPP). Elle n’examine toutefois que les points attaqués du jugement de première instance, sauf s’il s’agit de prévenir – en faveur du prévenu – des décisions illégales ou inéquitables (art. 404 CPP). 1.3. La procédure est en principe orale (art. 405 CPP), sauf exceptions non réalisées en l'espèce (art. 406 al. 1 et 2 CPP). La Cour se fonde en principe sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance (art. 389 al. 1 CPP). La Cour d'appel peut également administrer, d'office ou sur requête, les preuves complémentaires nécessaires au traitement du recours (art. 389 al. 3 CPP). En l’espèce, il n’y a pas matière à aller au-delà de l’audition du prévenu. Aucune réquisition de preuve complémentaire n’a été formulée dans le cadre de la procédure d’appe. 2. Vol 2.1. L’appelant fait tout d’abord valoir une violation du principe ne bis in idem. Il soutient qu’il a déjà été jugé par ordonnances pénales des 31 juillet 2023 (ggg) et 17 août 2023 (hhh) pour les vols commis à B.________, à C.________, à D.________, à E.________ et à F.________. Sur le fond, il soutient qu’il n’a pas commis tous les vols. Il allègue que certains objets volés ont été mis dans son sac. Enfin, il justifie la commission de ces vols par les conditions de vie difficiles en tant que réfugié.”
Bei unentschuldigtem Nichterscheinen gilt die Berufung als zurückgezogen; die Partei muss während des gesamten Berufungsverfahrens Anwesenheit oder Vertretung zeigen.
“Me D______, conseil juridique gratuit de C______, E______ et F______, dépose un état de frais pour la procédure d'appel, facturant, sous des libellés divers, 13h35 d'activité de collaboratrice et d'avocate-stagiaire, hors débats d'appel, lesquels ont duré 4h35, dont 5h05 d'étude du dossier et 7h10 de préparation d'audience d'appel (3h30 de travail sur le dossier et 3h40 de travail sur la plaidoirie) pour la collaboratrice, ainsi que 10 minutes de travail sur le dossier, 15 minutes pour l'"étude de l'opportunité d'un appel joint", 10 minutes pour l'étude de la déclaration d'appel et 10 minutes de recherches juridiques pour l'avocate-stagiaire. Par décisions des 21 décembre 2023, Me D______ a été indemnisée pour la défense de ses mandants respectifs pour un total de 45 heures d'activité (15h00 pour chacun des plaignants). EN DROIT : 1. 1.1. L'appel et les appels joints sont recevables pour avoir été interjetés et motivés selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398, 399 et 401 CPP). La Chambre n'examine que les points attaqués du jugement de première instance (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP), sans être liée par les motifs invoqués par les parties ni par leurs conclusions, à moins qu'elle ne statue sur une action civile (art. 391 al. 1 CPP). 1.2.1. Selon l'art. 405 al. 2 CPP, la direction de la procédure cite à comparaître aux débats d'appel le prévenu ou la partie plaignante qui a déclaré l'appel ou l'appel joint. Dans les cas simples, elle peut, à leur demande, les dispenser de participer aux débats et les autoriser à déposer par écrit leurs conclusions motivées. 1.2.2. À teneur de l'art. 407 al. 1 let. a CPP, l'appel ou l'appel joint est réputé retiré si la partie qui l'a déclaré fait défaut aux débats d'appel sans excuse valable et ne se fait pas représenter. Il en va de même si ladite partie ne peut pas être citée à comparaître (let. c). La procédure d'appel se distingue de la procédure de première instance, laquelle doit aboutir essentiellement au prononcé d'un jugement sur le fond, en ce sens qu'elle est de nature dispositive. Il ne suffit pas que le prévenu fasse savoir qu'il n'est pas d'accord avec le jugement de première instance, il doit montrer vouloir un examen de l'instance d'appel pendant toute la procédure. Il doit faire valoir ses griefs et se laisser interroger par l'instance d'appel.”
Die Vorinstanz bzw. das Berufungsgericht kann die mündliche Berufungsverhandlung trotz Abwesenheit des Beschuldigten durchführen; eine Dispens von Anwesenheit darf jedoch nicht willkürlich gewährt werden.
“1 EMRK (Anspruch auf ein faires Verfahren) oder des rechtlichen Gehörs des Beschwerdeführers 2 ist nicht ersichtlich, da dieser wie dargelegt ein Fristwiederherstellungsgesuch im Sinne von Art. 94 StPO hätte stellen können. Der Beschwerdeführer 2 hatte im Untersuchungsverfahren und im erstinstanzlichen Gerichtsverfahren zudem ausreichend Gelegenheit, sich zu den gegen ihn erhobenen Vorwürfen zu äussern. Er war an der vorinstanzlichen Hauptverhandlung durch seine damalige Rechtsanwältin vertreten, welche auf Nachfrage des Vorsitzenden ausdrücklich bestätigte, dass sie in der Lage sei, den Beschwerdeführer 2 im Rahmen der Berufungsverhandlung zu vertreten und für diesen zu plädieren (Akten Vorinstanz, act. 158). Auch behauptet der Beschwerdeführer 2 nicht, die Befragung der Geschädigten anlässlich der vorinstanzlichen Gerichtsverhandlung habe neue Erkenntnisse zutage gefördert. Der Beschwerdeführer 2 wurde vielmehr bereits erstinstanzlich des Betrugs schuldig gesprochen. Eine Verletzung von Art. 405 Abs. 2 StPO liegt entgegen der Kritik des Beschwerdeführers 2 ebenfalls nicht vor, da die Vorinstanz trotz dessen Abwesenheit ein mündliches Verfahren durchgeführt hat.”
Die Verfahrensleitung entscheidet endgültig über rechtzeitig eingereichte Verschiebungsgesuche, insbesondere wenn sie vor Beginn der Berufungsverhandlung eingehen.
“Wer verhindert ist, einer Vorladung Folge zu leisten, hat dies der vorladenden Behörde unverzüglich mitzuteilen; er oder sie hat die Verhinderung zu begründen und soweit möglich zu belegen (Art. 205 Abs. 2 StPO). Gemäss Art. 205 Abs. 3 StPO kann eine Vorladung aus wichtigen Gründen widerrufen werden. Die Verfahrensleitung entscheidet endgültig über Verschiebungsgesuche, die vor Beginn der Hauptverhandlung eingehen (Art. 331 Abs. 5 i.V.m. Art. 405 Abs. 1 StPO).”
Die Verfahrensleitung stützt sich regelmäßig auf die vorinstanzlich administrierten Beweismittel; Wiederholung oder Ergänzung der Beweisaufnahme ist möglich, insbesondere bei verfahrensrechtlichen Mängeln.
“A côté de cela, à la lecture des conclusions prises par l’appelant, on constate que celui-ci ne conteste pas la mesure d’interdiction d’entrer en contact avec la partie plaignante et que la remise en cause des prétentions civiles ne concernait, avant la séance du jour, que le montant alloué au titre de réparation moral et non celui alloué en remboursement des frais médicaux supportés par cette dernière. L’appelant ayant toutefois accepté devoir payer à la partie plaignante le montant de CHF 70'000.- de tort moral fixé par les premiers juges, il a finalement retiré son recours sur ce point. Les points suivants demeurent ainsi seuls litigieux : la quotité de peine, l’octroi d’un sursis partiel et la suspension de la peine ferme durant le traitement ambulatoire, ainsi que l’étendue des mesures de substitution pour motifs de sûreté, cas échéant des règles de conduite à ordonner et de l’interdiction d’exercer une activité au contact des mineurs. La procédure est en principe orale (art. 405 CPP), sauf exceptions non réalisées en l'espèce (art. 406 al. 1 et 2 CPP). La Cour d'appel se fonde en principe sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance (art. 389 al. 1 CPP). Elle peut toutefois répéter l'administration des preuves déjà examinées en première instance si les dispositions en matière de preuves ont été enfreintes, si l'administration des preuves était incomplète ou si les pièces relatives à l'administration des preuves ne semblent pas fiables (art. 398 al. 2 CPP) : à l'instar du tribunal de première instance, elle conserve en ces cas la possibilité de faire administrer une nouvelle fois toutes les preuves qui lui sont essentielles pour juger de la culpabilité et de la peine ou qui sont importantes pour forger la conviction intime des membres du tribunal. La Cour d'appel peut également administrer, d'office ou sur requête, les preuves complémentaires nécessaires au traitement du recours (art. 389 al. 3 CPP). Les autorités pénales mettent en œuvre tous les moyens de preuves licites qui sont propres à établir la vérité (art.”
“3 CPP ; arrêt TF 6B_43/2012 du 27 août 2012 consid. 1.1), sans être liée par les motifs invoqués par les parties, ni par leurs conclusions, sauf lorsqu'elle statue sur l'action civile (art. 391 al. 1 CPP). Elle n'examine toutefois que les points attaqués du jugement de première instance, sauf s'il s'agit de prévenir – en faveur du prévenu – des décisions illégales ou inéquitables (art. 404 CPP). En l'espèce, le prévenu conteste en appel ses acquittements pour irresponsabilité, la mesure thérapeutique institutionnelle prononcée et le montant de l’indemnité au sens de l’art. 429 CPP qui lui a été accordée, et requiert qu’il soit statué sur sa demande d’expulsion dont le Tribunal pénal ne s’est pas saisi. De leur côté, les plaignants contestent le rejet des conclusions civiles et de leur indemnité au sens de l’art. 433 CPP. Dans ces conditions, seuls le sort des séquestres et l’indemnité de défenseur d’office sont entrées en force (art. 399 al. 4 et 402 CPP a contrario). 1.4. La procédure est en principe orale (art. 405 CPP), sauf exceptions non réalisées en l'espèce (art. 406 al. 1 et 2 CPP). La Cour d'appel se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance (art. 389 al. 1 CPP). Elle peut toutefois répéter l'administration des preuves déjà examinées en première instance si les dispositions en matière de preuves ont été enfreintes, si l'administration des preuves était incomplète ou si les pièces relatives à l'administration des preuves ne semblent pas fiables (art. 389 al. 2 CPP): à l'instar du tribunal de première instance, elle conserve en ces cas la possibilité de faire administrer une nouvelle fois toutes les preuves qui lui sont essentielles pour juger de la culpabilité et de la peine ou qui sont importantes pour forger la conviction intime des membres du tribunal. La Cour d'appel peut également administrer, d'office ou sur requête, les preuves complémentaires nécessaires au traitement du recours (art. 389 al. 3 CPP). En l'espèce, le prévenu a renouvelé ses réquisitions de preuve tendant à la mise en œuvre d’une nouvelle expertise psychiatrique sur sa personne et l’audition de deux témoins, soit E.”
“398 al. 1, 399 al. 1 et 3 CPP), est recevable. Le prévenu condamné a qualité pour interjeter appel (art. 104 al. 1 let. a, 382 al. 1 et 399 al. 1 et 3 CPP). 1.2. Saisie d'un appel contre un jugement ne portant pas que sur des contraventions, la Cour d'appel jouit d'un plein pouvoir d'examen sur tous les points attaqués du jugement (art. 398 al. 2 CPP) : elle revoit la cause librement en fait, en droit et en opportunité (art. 398 al. 3 CPP; TF, arrêt 6B_319/2015 du 22 décembre 2015 consid. 2.1), sans être liée par les motifs invoqués par les parties ni par leurs conclusions, sauf lorsqu'elle statue sur l'action civile (art. 391 al. 1 CPP). Elle n'examine toutefois que les points attaqués du jugement de première instance, sauf s'il s'agit de prévenir – en faveur du prévenu – des décisions illégales ou inéquitables (art. 404 CPP). L’appelant remet en cause l’entier du jugement entrepris, si bien que son entrée en force est suspendue (art. 402 CPP). 1.3. En principe, la procédure est orale (art. 405 CPP), sauf exceptions, non réalisées en l'espèce (art. 406 al. 1 et 2 CPP). La Cour se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance (art. 389 al. 1 CPP). En l’espèce, aucune partie n’a requis l’administration de nouveaux moyens de preuve et la Cour ne voit pas de motifs d’y procéder d’office. Il n'y a dès lors pas lieu d'aller au-delà de l'audition des parties, le dossier étant complet. 1.4. Il est pris acte du fait que G.________ a renoncé à ses prétentions civiles et, partant, à sa qualité de partie plaignante. 1.5. Lors des débats d’appel, au stade des questions préjudicielles, Me Charles Navarro a fait savoir à la Cour qu’il entendait déposer les notes de plaidoirie annoncées dans son courriel de la veille. Invoquant une violation du principe d’égalité des armes, le Ministère public s’est opposé à leur production. En ce qui les concerne, les parties plaignantes ont renoncé à se déterminer sur la question. Selon l’art. 346 CPP, les parties présentent et motivent leurs propositions par le biais de plaidoiries au terme de la procédure probatoire.”
“3 CPP), sans être liée par les motifs invoqués par les parties, ni par leurs conclusions, sauf lorsqu'elle statue sur l'action civile (art. 391 al. 1 CPP). Elle n'examine toutefois que les points attaqués du jugement de première instance, sauf s'il s'agit de prévenir – en faveur du prévenu – des décisions illégales ou inéquitables (art. 404 CPP). 1.4. Le prévenu conteste en appel sa condamnation pour enregistrement non autorisé de conversations, injure et contrainte, et par voie de conséquence, la quotité de la peine, les conclusions civiles octroyées et la répartition des frais. De son côté, C.________ et D.________ contestent l’acquittement du prévenu pour diffamation et concluent à l’octroi de conclusions civiles. Dans la mesure où la condamnation pour contravention à la loi fédérale sur la circulation routière et l’amende qui s’y rapporte ne sont pas contestées, le jugement du 3 mai 2022 est entré en force sur ces points (art. 399 al. 4 et 402 a contrario CPP). Il en va de même de la fixation de l’indemnité des mandataires, qui n’est pas non plus contestée en appel. 1.5. La procédure est en principe orale (art. 405 CPP), sauf exceptions non réalisées en l'espèce (art. 406 al. 1 et 2 CPP). La Cour d'appel se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance (art. 389 al. 1 CPP). Elle peut toutefois répéter l'administration des preuves déjà examinées en première instance si les dispositions en matière de preuves ont été enfreintes, si l'administration des preuves était incomplète ou si les pièces relatives à l'administration des preuves ne semblent pas fiables (art. 389 al. 2 CPP): à l'instar du tribunal de première instance, elle conserve en ces cas la possibilité de faire administrer une nouvelle fois toutes les preuves qui lui sont essentielles pour juger de la culpabilité et de la peine ou qui sont importantes pour forger la conviction intime des membres du tribunal. La Cour d'appel peut également administrer, d'office ou sur requête, les preuves complémentaires nécessaires au traitement du recours (art. 389 al. 3 CPP). En l'espèce, l'appelant a formulé différentes réquisitions de preuves.”
“________, et Me Déborah Keller au nom de B.________. La partie plaignante a conclu au rejet de l’appel. Le Président a prononcé la clôture de la procédure probatoire. La parole a été donnée à Me Geneviève Chapuis Emery et à Me Déborah Keller pour leurs plaidoiries. Me Chapuis Emery n’a pas répliqué. en droit 1. Recevabilité et réquisitions de preuves 1.1. L’appel, déposé en temps utile, par le prévenu condamné, contre un jugement final rendu par un tribunal de première instance (art. 398 al. 1, 399 al. 1 et 3 ; art. 104 al. 1 let. a, 382 al. 1 et 399 al. 1 et 3 CPP), est recevable. 1.2. Saisie d’un appel contre un jugement ne portant pas que sur des contraventions, la Cour d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (art. 398 al. 2 CPP). Elle n’examine toutefois que les points attaqués du jugement de première instance, sauf s’il s’agit de prévenir – en faveur du prévenu – des décisions illégales ou inéquitables (art. 404 CPP). 1.3. En principe, la procédure est orale (art. 405 CPP), sauf exceptions, non réalisées en l'espèce (art. 406 al. 1 et 2 CPP). La Cour se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance (art. 389 al. 1 CPP). Elle peut tout de même répéter l'administration des preuves examinées en première instance si les dispositions en matière de preuves ont été enfreintes, si l'administration des preuves était incomplète ou si les pièces relatives à l'administration des preuves ne semblent pas fiables (art. 389 al. 2 CPP). A l'instar du tribunal de première instance, elle conserve en ces cas la possibilité de faire administrer une nouvelle fois toutes les preuves qui lui sont essentielles pour juger de la culpabilité et de la peine ou qui sont importantes pour forger la conviction intime des membres du tribunal. La Cour d'appel peut également administrer, d'office ou sur requête, les preuves complémentaires nécessaires au traitement du recours (art. 389 al. 3 CPP). L'immédiateté des preuves ne s'impose ainsi pas en instance d'appel (arrêt TF 6B_78/2012 consid.”
“398 al. 3 CPP), sans être liée par les motifs invoqués par les parties, ni par leurs conclusions, sauf lorsqu'elle statue sur l'action civile (art. 391 al. 1 CPP). Elle n'examine toutefois que les points attaqués du jugement de première instance, sauf s'il s'agit de prévenir – en faveur du prévenu – des décisions illégales ou inéquitables (art. 404 CPP). En l’espèce, l’appelant remet en cause l’intégralité du jugement entrepris, à l’exception des indemnités dues à son défenseur d’office et à la mandataire gratuite de la partie plaignante, tandis que l’appelante sur appel joint critique uniquement le montant de l’indemnité pour tort moral que le prévenu a été astreint à lui verser. Les indemnités fixées par le premier juge en faveur du défenseur d’office du prévenu et de la mandataire gratuite de la partie plaignante n’étant pas contestées en appel, le jugement du 28 juin 2022 est entré en force sur ce point (art. 399 al. 4 et 402 CPP a contrario). 1.3. En principe, la procédure est orale (art. 405 CPP), sauf exceptions non réalisées en l'espèce (art. 406 al. 1 et 2 CPP). La Cour se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance (art. 389 al. 1 CPP). Elle peut tout de même répéter l'administration des preuves examinées en première instance si les dispositions en matière de preuves ont été enfreintes, si l'administration des preuves était incomplète ou si les pièces relatives à l'administration des preuves ne semblent pas fiables (art. 389 al. 2 CPP). À l'instar du tribunal de première instance, elle conserve en ces cas la possibilité de faire administrer une nouvelle fois toutes les preuves qui lui sont essentielles pour juger de la culpabilité et de la peine ou qui sont importantes pour forger la conviction intime des membres du tribunal. La Cour d'appel peut également administrer, d'office ou sur requête, les preuves complémentaires nécessaires au traitement du recours (art. 389 al. 3 CPP). 1.3.1. Dans sa déclaration d’appel, l’appelant a requis l’audition en appel de trois témoins, à savoir F.”
“1), sans être liée par les motifs invoqués par les parties ni par leurs conclusions, sauf lorsqu'elle statue sur l'action civile (art. 391 al. 1 CPP). Elle n'examine toutefois que les points attaqués du jugement de première instance, sauf s'il s'agit de prévenir – en faveur du prévenu – des décisions illégales ou inéquitables (art. 404 CPP). En l’espèce, l’appelant attaque le jugement rendu le 13 septembre 2022 par le TPE dans son ensemble, à l’exception du ch. 1 du dispositif qui disjoint le volet relatif au séquestre sur les objets encore saisis et le renvoie au Ministère public comme objet de sa compétence, du ch. 2 qui acquitte le prévenu du chef de prévention d’escroquerie, respectivement d’abus de confiance et d’usure pour le montant de USD 28'250.-, et du ch. 5.1. qui constate que la partie plaignante n’a pas la qualité de partie concernant les conclusions relatives au montant de USD 262'500.- et les déclare irrecevables. Par conséquent, le jugement attaqué est entré en force (art. 399 al. 4 et 402 a contrario CPP) sur ces points. 1.3. En principe, la procédure est orale (art. 405 CPP), sauf exceptions, non réalisées en l'espèce (art. 406 al. 1 et 2 CPP). La Cour se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance (art. 389 al. 1 CPP). Elle peut tout de même répéter l'administration des preuves examinées en première instance si les dispositions en matière de preuves ont été enfreintes, si l'administration des preuves était incomplète ou si les pièces relatives à l'administration des preuves ne semblent pas fiables (art. 389 al. 2 CPP). À l'instar du tribunal de première instance, elle conserve en ces cas la possibilité de faire administrer une nouvelle fois toutes les preuves qui lui sont essentielles pour juger de la culpabilité et de la peine ou qui sont importantes pour forger la conviction intime des membres du tribunal. La Cour d'appel peut également administrer, d'office ou sur requête, les preuves complémentaires nécessaires au traitement du recours (art. 389 al. 3 CPP). L'immédiateté des preuves ne s'impose ainsi pas en instance d'appel (arrêt TF 6B_78/2012 consid.”
Die Verfahrensleitung kann die Staatsanwaltschaft zur Verhandlung vorladen, auch bei bereits rechtskräftigen Strafbefehlen oder wenn sie erstinstanzlich nicht teilnehmen musste; eine pauschale Dispensation ohne Einzelfallprüfung ist kritisch zu sehen.
“3) oder eine Verurteilung als Element der Legalprognose beim bedingten Strafvollzug (BGE 142 IV 89 E. 2.3). Unter Berücksichtigung des nach dem erstinstanzlichen Urteils vom 2. März 2023 neu ergangenen und rechtskräftigen Strafbefehls vom 15. Dezember 2023 wegen Urkundenfälschung und Erschleichen einer Leistung (Verurteilung zu einer unbedingten Geldstrafe von 18 Tagessätzen zu CHF 30.00 und einer Übertretungsbusse von CHF 100.00; pag. 611 f.) sowie des neu ergangenen rechtskräftigen Strafbefehls vom 23. März 2024 wegen Widerhandlung gegen das Personenbeförderungsgesetz (Reisen ohne gültigen Fahrausweis; Verurteilung zu einer Übertretungsbusse von CHF 100.00 und Schadenersatz von CHF 150.00; pag. 603 f.) ist die Kammer – wie hiervor erwähnt – nicht integral an das Verschlechterungsverbot gebunden. Das beabsichtigte Vorgehen wurde mit Verfügung vom 29. Mai 2024 in Aussicht gestellt; das rechtliche Gehör der Parteien mithin gewahrt (pag. 800). In Bezug auf die Höhe der Strafe ist die Kammer hingegen auf ein Strafmass von zwölf Monaten Freiheitsstrafe beschränkt (vgl. Art. 405 Abs. 3 StPO i.V.m. Art. 337 Abs. 3 und 4 StPO). II.”
“3 der Bestimmung insoweit beschränkt, als damit Fälle zwingender persönlicher Teilnahme festgelegt werden. Nach Art. 337 Abs. 3 StPO hat die Staatsanwaltschaft die Anklage persönlich vor Gericht zu vertreten, wenn sie eine Freiheitsstrafe von mehr als einem Jahr, d.h. eine solche von mindestens einem Jahr und einem Tag, oder eine freiheitsentziehende Massnahme beantragt. Nach Art. 337 Abs. 4 StPO kann die Verfahrensleitung die Staatsanwaltschaft auch in anderen Fällen zur persönlichen Vertretung der Anklage verpflichten, wenn sie dies für nötig erachtet. Sofern eine Teilnahme gemäss Abs. 3 oder Abs. 4 nicht gefordert ist, haben die Parteien kein Recht auf persönliche Anwesenheit der Staatsanwaltschaft (vgl. BGE 148 IV 456 E. 2.3.3; Wildi, in: Basler Kommentar StPO, 3. Auflage 2023, Art. 337 StPO N 7; Fingerhuth/Gut, in: Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung, 3. Auflage 2020, Art. 337 StPO N 1 ff.). Unter gewissen Umständen ist die Staatsanwaltschaft auch zur Berufungsverhandlung vorzuladen. Art. 405 Abs. 3 lit. a StPO schreibt für das mündliche Berufungsverfahren eine Teilnahmepflicht der Staatsanwaltschaft zunächst in den in Art. 337 Abs. 3 und Abs. 4 StPO vorgesehenen Fällen, also dann, wenn die Staatsanwaltschaft vor der ersten Instanz eine (bedingte oder unbedingte) Freiheitsstrafe von mehr als einem Jahr oder eine freiheitsentziehende Massnahme beantragte oder aus anderen Gründen zur persönlichen Vertretung der Anklage verpflichtet wurde, vor. War die Staatsanwaltschaft verpflichtet, am erstinstanzlichen Verfahren teilzunehmen, setzt sich diese Pflicht vor der Berufungsinstanz fort, und zwar unabhängig davon, wie das erstinstanzliche Urteil ausgefallen ist. Im Übrigen ergibt sich aus dem Verweis auf Art. 337 Abs. 4 StPO, dass die Verfahrensleitung der Berufungsinstanz die Möglichkeit hat, die Staatsanwaltschaft losgelöst von einer Teilnahmepflicht im erstinstanzlichen Verfahren zur Berufungsverhandlung vorzuladen, wenn sie dies als notwendig erachtet. Im Weiteren besteht dann eine Anwesenheitspflicht, wenn die Staatsanwaltschaft Berufung oder Anschlussberufung erklärt hat (Art.”
Die Staatsanwaltschaft muss in der Regel tatsächlich erscheinen; die Verpflichtung betrifft die Behörde (nicht zwingend die konkrete Person) und kann durch andere Staatsanwältinnen/Staatsanwälte wahrgenommen werden (z. B. Vertretung bei Ferienabwesenheit).
“Soweit die Staatsanwaltschaft Berufung oder Anschlussberufung erhoben hat, ist sie gemäss Art. 405 Abs. 3 lit. b StPO von der Verfahrensleitung zur Berufungsverhandlung vorzuladen (BGE 147 IV 127 E. 2.1; Urteile 6B_1349/2020 vom 17. März 2021 E. 3.1; 6B_865/2019 vom 4. Juni 2020 E. 3.1; 6B_606/2018 vom 12. Juli 2019 E. 3.2; je mit Hinweisen). Partei im Berufungsverfahren ist die Staatsanwaltschaft (vgl. Art. 16 Abs. 2 und Art. 104 Abs. 1 lit. c StPO; vgl. zur Rolle der Staatsanwaltschaft im Gerichtsverfahren: MOREILLON/PAREIN-REYMOND, a.a.O., N. 19 f. zu Art. 16 StPO; HENRIETTE KÜFFER, in: Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, 3. Aufl. 2023, N. 19 ff. zu Art. 104 StPO; STEFAN CHRISTEN, Anwesenheitsrecht im schweizerischen Strafprozessrecht mit einem Exkurs zur Vorladung, 2010, S. 269 ff.), die von einem Staatsanwalt vertreten wird, dies in der Regel vom zuständigen Staatsanwalt, der bereits die Untersuchung geführt hat. Zur Anwesenheit verpflichtet ist die Behörde, nicht aber der einzelne Staatsanwalt bzw. die einzelne Staatsanwältin. Ist die zuständige Staatsanwältin verhindert, kann sie sich durch einen anderen Staatsanwalt vertreten lassen (KÜFFER, a.”
“Regeste a Art. 16 Abs. 2, Art. 104 Abs. 1 lit. c, Art. 205 Abs. 3 und Art. 405 Abs. 3 lit. b StPO; Parteistellung der Staatsanwaltschaft, Vertretung vor Gericht, Widerruf der Vorladung aus wichtigen Gründen. Soweit die Staatsanwaltschaft Berufung oder Anschlussberufung erhoben hat, ist sie von der Verfahrensleitung zur Verhandlung vorzuladen und hat der zuständige Staatsanwalt oder eine ihn vertretende Staatsanwältin bzw. ein ihn vertretender Staatsanwalt zur Verhandlung zu erscheinen (Präzisierung der Rechtsprechung; E. 4.2.6). Die Ferienabwesenheit oder anderweitige Verhinderung des zuständigen Staatsanwalts und seiner Stellvertreterin stellt in der Regel keinen wichtigen Grund i.S.v. Art. 205 Abs. 3 StPO für einen Widerruf der Vorladung dar, da die als Partei vorgeladene Staatsanwaltschaft grundsätzlich auch von einer anderen Staatsanwältin oder einem anderen Staatsanwalt vertreten werden kann (E. 4.5). Regeste b Art. 205 Abs. 4 i.V.m. Art. 64 und 407 Abs. 1 lit. a StPO; Folgen des unentschuldigten Fernbleibens der (Anschluss-)Berufung führenden Partei. Im Falle der gesetzlichen Rückzugsfiktion aufgrund des unentschuldigten Fernbleibens der (Anschluss-)Berufung führenden Partei an der mündlichen Berufungsverhandlung i.”
“Stock) versetzt werden wolle (Urk. 151). Das Gesuch des Beschuldigten um seine Verlegung wurde daraufhin mit Präsidialver- fügung vom 3. Januar 2024 abgewiesen, in der Erwägung, dass der vorzeitige Massnahmenvollzug nur in einer geeigneten Einrichtung vollzogen werden könne (Urk. 152). 6.Am 24. Januar 2024 wurden die Parteien zur Berufungsverhandlung auf den 25. April 2024 vorgeladen und gleichzeitig die Besetzung der Kammer angezeigt, - 6 - wobei die Staatsanwaltschaft auf die obligatorische Erscheinungspflicht i.S.v. Art. 405 Abs. 3 StPO i.V.m. Art. 337 Abs. 3 StPO hingewiesen wurde (Urk. 154 und Urk. 158). 7.Durch das Berufungsgericht wurde am 7. März 2024 beim JuWe ein Verlaufs- bericht zum Massnahmenvollzug eingeholt (Urk. 159). Der Verlaufsbericht der Klinik Rheinau vom 21. März 2024 ging am 28. März 2024 hierorts ein (Urk. 160). 8.An der Berufungsverhandlung vom 25. April 2024 erschienen der Beschul- digte in Begleitung seiner amtlichen Verteidigung, Rechtsanwältin Dr. iur. X._____ sowie der Stv. Leitende Staatsanwalt Dr. iur. C._____ als Vertreter der Staatsan- waltschaft (Prot. II S. 5). II. Prozessuales 1.Umfang der Berufung”
Bei Fernbleiben des Beschuldigten kann nach ausreichender vorheriger Äusserungsmöglichkeit und nach (wiederholter) Vorladung die Berufungsverhandlung neu angesetzt, in Abwesenheit durchgeführt oder — unter bestimmten Voraussetzungen — sistiert werden; bei wiederholtem Fernbleiben kann das Gericht ohne Erscheinung des Beschuldigten verhandeln bzw. ein Abwesenheitsverfahren ansetzen.
Bei bundesgerichtlichen Rechtszügen ist die Frist zur Einreichung des begründeten Rekurses ausdrücklich 30 Tage.
“Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral dans les trente jours dès la notification de l’arrêt rédigé. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 14 juin 2024/cov La Vice-Présidente Le Greffier-rapporteur 501 2023 139 Art. 187 StGBart. 187 CPart. 187 CP Art. 67 StGBart. 67 CPart. 67 CP Art. 67 StGBart. 67 CPart. 67 CP Art. 453 StPOart. 453 CPPart. 453 CPP Art. 398 StPOart. 398 CPPart. 398 CPP Art. 429 StPOart. 429 CPPart. 429 CPP Art. 398 StPOart. 398 CPPart. 398 CPP Art. 399 StPOart. 399 CPPart. 399 CPP Art. 104 StPOart. 104 CPPart. 104 CPP Art. 382 StPOart. 382 CPPart. 382 CPP Art. 399 StPOart. 399 CPPart. 399 CPP Art. 398 StPOart. 398 CPPart. 398 CPP Art. 398 StPOart. 398 CPPart. 398 CPP 6B_319/2015 Art. 391 StPOart. 391 CPPart. 391 CPP Art. 404 StPOart. 404 CPPart. 404 CPP Art. 405 StPOart. 405 CPPart. 405 CPP Art. 406 StPOart. 406 CPPart. 406 CPP Art. 389 StPOart. 389 CPPart. 389 CPP Art. 389 StPOart. 389 CPPart. 389 CPP Art. 389 StPOart. 389 CPPart. 389 CPP 6B_78/2012 BGE 136 I 229ATF 136 I 229DTF 136 I 229 Art. 82 StPOart. 82 CPPart. 82 CPP Art. 298a StPOart. 298a CPPart. 298a CPP Art. 298a StPOart. 298a CPPart. 298a CPP Art. 82 StPOart. 82 CPPart. 82 CPP Art. 298b StPOart. 298b CPPart. 298b CPP 7B_247/2022 Art. 187 StGBart. 187 CPart. 187 CP Art. 22 StGBart. 22 CPart. 22 CP 6B_419/2014 Art. 404 StPOart. 404 CPPart. 404 CPP Art. 67 StGBart. 67 CPart. 67 CP Art. 67 StGBart. 67 CPart. 67 CP Art. 187 StGBart. 187 CPart. 187 CP 6B_156/2023 Art. 426 StPOart. 426 CPPart. 426 CPP Art. 135 StPOart. 135 CPPart. 135 CPP Art. 135 StPOart. 135 CPPart. 135 CPP Art. 428 StPOart. 428 CPPart. 428 CPP Art. 422 StPOart. 422 CPPart. 422 CPP Art. 135 StPOart. 135 CPPart. 135 CPP Art. 426 StPOart. 426 CPPart. 426 CPP Art. 135 StPOart. 135 CPPart. 135 CPP Art. 135 StPOart. 135 CPPart. 135 CPP Art. 429 StPOart.”
Bei Rückzug der Berufung wird das Gesuch um Dispens von der mündlichen Verhandlung entbehrlich.
“Après délibérations, au bénéfice d'une brève motivation orale, la Cour a notifié aux parties le dispositif du présent arrêt, prenant acte du retrait de l'appel de A______ et constatant la caducité de l’appel joint. C. Me C______, défenseur d'office de A______, dépose un état de frais pour la procédure d'appel, facturant, sous des libellés divers, 13 heures et 40 minutes d'activité de chef d'étude en 2023 (étude de dossier les 31 octobre et 11 novembre 2023) ainsi que 18 heures et 40 minutes d'activité de chef d'étude et six heures et 30 minutes d’activité de stagiaire en 2024, hors débats d'appel, lesquels ont duré trois heures. Cet état de frais ne mentionne aucune conférence avec A______. Me E______, conseil juridique gratuit de D______, dépose un état de frais pour la procédure d'appel, facturant, sous des libellés divers, sept heures et 30 minutes d'activité de cheffe d'étude, hors débats d'appel. EN DROIT : 1. L'appel principal et l'appel joint sont recevables pour avoir été interjetés et motivés selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 CPP). 2. 2.1.1. Selon l'art. 405 CPP, les dispositions sur les débats de première instance s'appliquent par analogie aux débats d'appel (al. 1) ; la direction de la procédure cite à comparaître aux débats d'appel le prévenu ou la partie plaignante qui a déclaré l'appel ou l'appel joint. Dans les cas simples, elle peut, à leur demande, les dispenser de participer aux débats et les autoriser à déposer par écrit leurs conclusions motivées (al. 2). 2.1.2. Conformément à l'art. 336 CPP, le prévenu doit participer en personne aux débats dans les cas suivants : il est soupçonné d'avoir commis un crime ou un délit (al. 1 let. a) ; la direction de la procédure ordonne sa comparution personnelle (al. 1 let. b). La direction de la procédure peut dispenser le prévenu, à sa demande, de comparaître en personne lorsqu'il fait valoir des motifs importants et que sa présence n'est pas indispensable (al. 2). 2.1.3. Après l'ouverture des débats, la juridiction d'appel doit procéder en principe à l'audition du prévenu afin, d'une part, de vérifier l'exactitude de ses déclarations et de les confronter avec les dires des victimes et des témoins et, d'autre part, de se faire une juste idée de la situation personnelle du prévenu pour mieux individualiser la peine (art.”
Parteien können vor dem Schluss der Beweisaufnahme in der Berufungsverhandlung neue Beweismittel vorschlagen; danach sind neue Vorschläge in der Regel nicht mehr zulässig.
“Conformément à l'art. 345 CPP, applicable par renvoi de l'art. 405 al. 1 CPP, le tribunal donne aux parties l'occasion de proposer de nouvelles preuves avant de clore la procédure probatoire. Passée cette étape, les parties à une procédure d'appel orale n'ont plus la possibilité de formuler des offres de preuves (arrêt du Tribunal fédéral 6B_542/2016 du 5 mai 2017 consid. 3.4.3 ; Y. JEANNERET / A. KUHN / C. PERRIER DEPEURSINGE [éds], op. cit., n. 3 ad art. 345).”
Die Staatsanwaltschaft kann statt Präsenzverhandlung schriftlich Stellung nehmen; Unterlassene Anhörung verletzt das rechtliches Gehör.
“Le recourant était au demeurant légitimé à pouvoir s'exprimer sur la question, puisqu'il s'agit de l'un des acteurs principaux des autorités de poursuite pénale et que l'intimé est un individu qui occupe régulièrement ces dernières depuis désormais plusieurs années. Pour le surplus, on ne saurait reprocher au recourant d'avoir renoncé à se déterminer sur la question litigieuse en raison de son absence aux débats d'appel (cf. acte 8, p. 2). Contrairement à l'intimé, le recourant n'a en effet pas été cité à comparaître à ces débats, mais a simplement reçu un avis d'audience informatif (cf. dossier cantonal, pièce 10; art. 105 al. 2 LTF). De plus, il n'était en l'occurrence pas tenu d'y être présent (cf. art. 337 et 405 al. 3 CPP [applicables à titre de droit cantonal supplétif; cf. art. 439 al. 1 CPP et art. 41 al. 2 de la loi cantonale genevoise d'application du code pénal suisse et d'autres lois fédérales en matière pénale [RS/GE E4 10]] a contrario) et pouvait déposer ses conclusions, ainsi que sa motivation à l'appui de celles-ci, par écrit (art. 405 al. 4 CPP). Il résulte de ce qui précède qu'en rendant l'arrêt querellé sans avoir au préalable interpellé les parties sur la question litigieuse, l'autorité cantonale a violé le droit d'être entendu du recourant.”
Die Festlegung der Verteidigungsentschädigung kann innert zehn Tagen beim Bundesstrafgericht angefochten werden.
“En tant qu'il concerne la fixation d'indemnités de défenseur d'office, cet arrêt peut faire l'objet de la part du défenseur d'office d'un recours au Tribunal pénal fédéral (art. 135 al. 3 let. b CPP) dans les dix jours dès la notification de l'arrêt rédigé (art. 396 al. 1 CPP). La procédure est régie par les art. 379 à 397 CPP (art. 39 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération, RS 173.71). L'acte de recours doit être adressé au Tribunal pénal fédéral, case postale 2720, 6501 Bellinzone. Fribourg, le 20 décembre 2023/say Le Président La Greffière-rapporteure 501 2023 39 Art. 19 StGBart. 19 CPart. 19 CP Art. 19 StGBart. 19 CPart. 19 CP Art. 398 StPOart. 398 CPPart. 398 CPP Art. 399 StPOart. 399 CPPart. 399 CPP Art. 104 StPOart. 104 CPPart. 104 CPP Art. 381 StPOart. 381 CPPart. 381 CPP Art. 399 StPOart. 399 CPPart. 399 CPP Art. 398 StPOart. 398 CPPart. 398 CPP 6B.43/2012 Art. 391 StPOart. 391 CPPart. 391 CPP Art. 404 StPOart. 404 CPPart. 404 CPP Art. 405 StPOart. 405 CPPart. 405 CPP Art. 406 StPOart. 406 CPPart. 406 CPP Art. 389 StPOart. 389 CPPart. 389 CPP Art. 389 StPOart. 389 CPPart. 389 CPP Art. 389 StPOart. 389 CPPart. 389 CPP Art. 19 StGBart. 19 CPart. 19 CP Art. 19 StGBart. 19 CPart. 19 CP Art. 19 StGBart. 19 CPart. 19 CP Art. 19 StGBart. 19 CPart. 19 CP Art. 19 StGBart. 19 CPart. 19 CP Art. 19 StGBart. 19 CPart. 19 CP Art. 19 StGBart. 19 CPart. 19 CP Art. 19 StGBart. 19 CPart. 19 CP BGE 145 IV 194ATF 145 IV 194DTF 145 IV 194 Art. 19 StGBart. 19 CPart. 19 CP Art. 19 StGBart. 19 CPart. 19 CP Art. 82 StPOart. 82 CPPart. 82 CPP Art. 285 StGBart. 285 CPart. 285 CP Art. 47 StGBart. 47 CPart. 47 CP 6B_353/2012 Art. 47 StGBart. 47 CPart. 47 CP BGE 134 IV 17ATF 134 IV 17DTF 134 IV 17 Art. 47 StGBart. 47 CPart. 47 CP 6B_823/2007 Art. 47 StGBart. 47 CPart. 47 CP BGE 134 IV 17ATF 134 IV 17DTF 134 IV 17 BGE 116 IV 288ATF 116 IV 288DTF 116 IV 288 Art. 19 StGBart. 19 CPart. 19 CP Art. 19 StGBart. 19 CPart. 19 CP BGE 136 IV 55ATF 136 IV 55DTF 136 IV 55 Art. 19 StGBart. 19 CPart.”
Die Staatsanwaltschaft ist als Partei zwingend zur Berufungsverhandlung zu laden; die Pflicht zur Vorladung besteht insbesondere, wenn sie Berufung oder Anschlussberufung erhoben hat oder im erstinstanzlichen Verfahren persönlich vertreten war.
“Die Durchführung eines schriftlichen Berufungsverfahrens gestützt auf Art. 406 Abs. 2 StPO ist nach der Rechtsprechung insbesondere dann unzulässig, wenn das Berufungsgericht die erstinstanzlichen Sachverhaltsfeststellungen verwerfen und die beschuldigte Person in Abänderung des erstinstanzlichen Freispruchs schuldig sprechen will (BGE 147 IV 127 E. 3; Urteile 6B_1087/2019 vom 17. Februar 2021 E. 1; 6B_958/2019 vom 5. Februar 2021 E. 3). Weiter ist das schriftliche Berufungsverfahren nach der Rechtsprechung ausgeschlossen, wenn die Staatsanwaltschaft Berufung oder Anschlussberufung erhoben hat (vgl. Art. 405 Abs. 3 lit. b StPO; BGE 147 IV 127 E. 2.1 mit Hinweisen).”
“Gemäss Art. 407 Abs. 1 lit. a StPO gilt die Berufung oder Anschlussberufung als zurückgezogen, wenn die Partei, die sie erklärt hat, der mündlichen Berufungsverhandlung unentschuldigt fernbleibt und sich auch nicht vertreten lässt. Diese strafprozessuale Rechtsfolge gilt namentlich auch für die Staatsanwaltschaft, deren Teilnahme an der mündlichen Berufungsverhandlung zwingend ist, wenn sie Berufung oder Anschlussberufung erhoben hat (vgl. Art. 405 Abs. 3 lit. b StPO; hierzu nachfolgende E. 4.2.6; ULRICH WEDER, in: Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung StPO, Donatsch/ Lieber/Summers/Wohlers [Hrsg.], 3. Aufl. 2020, N. 22 zu Art. 205 StPO; MOREILLON/PAREIN-REYMOND, CPP, Code de procédure pénale, 2. Aufl. 2016, N. 5 zu Art. 407 StPO; STEFAN KELLER, in: Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, 3. Aufl. 2023, N. 3 zu Art. 407 StPO; MARLÈNE KISTLER VIANIN, in: Commentaire BGE 150 IV 225 S. 230 romand, Code de procédure pénale suisse, 2. Aufl. 2019, N. 8 zu Art. 407 StPO). Es liegt keine unentschuldigte Abwesenheit vor, wenn die Partei nicht ordnungsgemäss vorgeladen wurde (Urteile 6B_1112/ 2017 vom 12. März 2018 E. 1.2.1; 6B_876/2013 vom 6. März 2014 E. 2.3.1; 6B_652/2013 vom 26. November 2013 E. 1.4.1; je mit Hinweisen; vgl. KISTLER VIANIN, a.a.O., N. 3 zu Art. 407 StPO; KELLER, a.a.O., N. 1 zu Art. 407 StPO; JOSITSCH/SCHMID, Schweizerische Strafprozessordnung [StPO], Praxiskommentar, 4. Aufl. 2023, N. 3 zu Art. 407 StPO) oder es für ihre Abwesenheit einen triftigen Grund gibt (SVEN ZIMMERLIN, in: Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung StPO, Donatsch/Lieber/Summers/Wohlers [Hrsg.”
“Soweit die Staatsanwaltschaft Berufung oder Anschlussberufung erhoben hat, ist sie gemäss Art. 405 Abs. 3 lit. b StPO von der Verfahrensleitung zur Berufungsverhandlung vorzuladen (BGE 147 IV 127 E. 2.1; Urteile 6B_1349/2020 vom 17. März 2021 E. 3.1; 6B_865/2019 vom 4. Juni 2020 E. 3.1; 6B_606/2018 vom 12. Juli 2019 E. 3.2; je mit Hinweisen). Partei im Berufungsverfahren ist die Staatsanwaltschaft (vgl. Art. 16 Abs. 2 und Art. 104 Abs. 1 lit. c StPO; vgl. zur Rolle der Staatsanwaltschaft im Gerichtsverfahren: MOREILLON/PAREIN-REYMOND, a.a.O., N. 19 f. zu Art. 16 StPO; HENRIETTE KÜFFER, in: Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, 3. Aufl. 2023, N. 19 ff. zu Art. 104 StPO; STEFAN CHRISTEN, Anwesenheitsrecht im schweizerischen Strafprozessrecht mit einem Exkurs zur Vorladung, 2010, S. 269 ff.), die von einem Staatsanwalt vertreten wird, dies in der Regel vom zuständigen Staatsanwalt, der bereits die Untersuchung geführt hat. Zur Anwesenheit verpflichtet ist die Behörde, nicht aber der einzelne Staatsanwalt bzw. die einzelne Staatsanwältin. Ist die zuständige Staatsanwältin verhindert, kann sie sich durch einen anderen Staatsanwalt vertreten lassen (KÜFFER, a.”
“3 der Bestimmung insoweit beschränkt, als damit Fälle zwingender persönlicher Teilnahme festgelegt werden. Nach Art. 337 Abs. 3 StPO hat die Staatsanwaltschaft die Anklage persönlich vor Gericht zu vertreten, wenn sie eine Freiheitsstrafe von mehr als einem Jahr, d.h. eine solche von mindestens einem Jahr und einem Tag, oder eine freiheitsentziehende Massnahme beantragt. Nach Art. 337 Abs. 4 StPO kann die Verfahrensleitung die Staatsanwaltschaft auch in anderen Fällen zur persönlichen Vertretung der Anklage verpflichten, wenn sie dies für nötig erachtet. Sofern eine Teilnahme gemäss Abs. 3 oder Abs. 4 nicht gefordert ist, haben die Parteien kein Recht auf persönliche Anwesenheit der Staatsanwaltschaft (vgl. BGE 148 IV 456 E. 2.3.3; Wildi, in: Basler Kommentar StPO, 3. Auflage 2023, Art. 337 StPO N 7; Fingerhuth/Gut, in: Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung, 3. Auflage 2020, Art. 337 StPO N 1 ff.). Unter gewissen Umständen ist die Staatsanwaltschaft auch zur Berufungsverhandlung vorzuladen. Art. 405 Abs. 3 lit. a StPO schreibt für das mündliche Berufungsverfahren eine Teilnahmepflicht der Staatsanwaltschaft zunächst in den in Art. 337 Abs. 3 und Abs. 4 StPO vorgesehenen Fällen, also dann, wenn die Staatsanwaltschaft vor der ersten Instanz eine (bedingte oder unbedingte) Freiheitsstrafe von mehr als einem Jahr oder eine freiheitsentziehende Massnahme beantragte oder aus anderen Gründen zur persönlichen Vertretung der Anklage verpflichtet wurde, vor. War die Staatsanwaltschaft verpflichtet, am erstinstanzlichen Verfahren teilzunehmen, setzt sich diese Pflicht vor der Berufungsinstanz fort, und zwar unabhängig davon, wie das erstinstanzliche Urteil ausgefallen ist. Im Übrigen ergibt sich aus dem Verweis auf Art. 337 Abs. 4 StPO, dass die Verfahrensleitung der Berufungsinstanz die Möglichkeit hat, die Staatsanwaltschaft losgelöst von einer Teilnahmepflicht im erstinstanzlichen Verfahren zur Berufungsverhandlung vorzuladen, wenn sie dies als notwendig erachtet. Im Weiteren besteht dann eine Anwesenheitspflicht, wenn die Staatsanwaltschaft Berufung oder Anschlussberufung erklärt hat (Art.”
“a StPO schreibt für das mündliche Berufungsverfahren eine Teilnahmepflicht der Staatsanwaltschaft zunächst in den in Art. 337 Abs. 3 und Abs. 4 StPO vorgesehenen Fällen, also dann, wenn die Staatsanwaltschaft vor der ersten Instanz eine (bedingte oder unbedingte) Freiheitsstrafe von mehr als einem Jahr oder eine freiheitsentziehende Massnahme beantragte oder aus anderen Gründen zur persönlichen Vertretung der Anklage verpflichtet wurde, vor. War die Staatsanwaltschaft verpflichtet, am erstinstanzlichen Verfahren teilzunehmen, setzt sich diese Pflicht vor der Berufungsinstanz fort, und zwar unabhängig davon, wie das erstinstanzliche Urteil ausgefallen ist. Im Übrigen ergibt sich aus dem Verweis auf Art. 337 Abs. 4 StPO, dass die Verfahrensleitung der Berufungsinstanz die Möglichkeit hat, die Staatsanwaltschaft losgelöst von einer Teilnahmepflicht im erstinstanzlichen Verfahren zur Berufungsverhandlung vorzuladen, wenn sie dies als notwendig erachtet. Im Weiteren besteht dann eine Anwesenheitspflicht, wenn die Staatsanwaltschaft Berufung oder Anschlussberufung erklärt hat (Art. 405 Abs. 3 lit. b StPO; vgl. Zimmerlin, in: Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung, 3. Auflage 2020, Art. 405 StPO N 7 ff.). Eine Dispensationsmöglichkeit für die Staatsanwaltschaft ist im Gesetz nicht explizit vorgesehen, was von Teilen der Lehre stark kritisiert wird (u.a. Zimmerlin, a.a.O., Art. 405 StPO N 10). Demgegenüber sieht das Bundesgericht eine generelle Dispensation ohne Einzelfallprüfung etwa in Analogie zu Art. 405 Abs. 2 StPO kritisch (vgl. BGer 6B_606/2018 vom 12. Juli 2019 E. 3.2; Keller, in: Basler Kommentar StPO, 3. Auflage 2023, Art. 405 StPO N 3). Nach dem Gesagten zeigt sich, dass der Gesetzgeber die Verpflichtung der Staatsanwaltschaft zur persönlichen Teilnahme an der Haupt- und Berufungsverhandlung sehr weit gefasst hat (vgl. BGer 6B_606/2018 vom 12. Juli 2019 E. 3.2). Allerdings besteht von Gesetzes wegen eben nicht in jedem Fall eine zwingende Pflicht für die Staatsanwaltschaft an der (erstinstanzlichen) Hauptverhandlung teilzunehmen. Der Berufungsbeklagten ist demnach zwar insofern zuzustimmen, als dass das Fernbleiben der Staatsanwaltschaft von der erstinstanzlichen Hauptverhandlung mit Blick auf die danach erhobene Berufung gegen das Urteil vom 30.”
Bei Berufung der Privatklägerschaft ist deren persönliches Erscheinen in der Regel entbehrlich, wenn sie keine eigene Berufung erhoben hat; bei Kläger-Berufung hingegen ist persönliche Vorladung normalerweise erforderlich, Dispens nur in einfachen oder unbestrittenen Fällen und meist auf Gesuch.
“Würdigung durch die Kammer Da die Straf- und Zivilklägerin keine eigene Berufung oder eine Anschlussberufung erhob, findet Art. 405 Abs. 2 StPO keine Anwendung. Vielmehr kommen in dieser Konstellation die Bestimmungen über die erstinstanzliche Hauptverhandlung zur Anwendung (Art. 405 Abs. 1 StPO). Art. 338 StPO regelt diesbezüglich, dass die Privatklägerschaft grundsätzlich zur Hauptverhandlung zu erscheinen hat, diese aber auf Gesuch hin dispensiert werden kann. In der Vorladung vom 11. Oktober 2023 wurde der Privatklägerschaft ein Erscheinen jedoch freigestellt und diese darauf aufmerksam gemacht, dass sie schriftliche Anträge stellen kann. Solche sind nun anlässlich des oberinstanzlichen Verfahrens nicht eingegangen. Jedoch reichte die D.________ AG mit Schreiben vom 2. August 2024 nochmals die bereits bei der Vorinstanz ins Verfahren eingebrachten Unterlagen ein und hielt in ihrem Schreiben erneut fest, dass sie einen Selbstbehalt von CHF”
“L'appel peut être formé pour violation du droit, constatation incomplète ou erronée des faits, et/ou inopportunité (art. 398 al. 3 CPP). La juridiction d'appel jouit d'un plein pouvoir d'examen sur tous les points attaqués du jugement (art. 398 al. 2 CPP). La procédure d'appel est en principe orale (cf. art. 341 ss CPP applicables par renvoi de l'art. 405 al. 1 CPP; ATF 147 IV 127 consid. 2.1; 143 IV 288 consid. 1.4.2). L'appel ne peut être traité en procédure écrite qu'à titre exceptionnel et aux conditions restrictives de l'art. 406 CPP, non réalisées en l'espèce (cf. ATF 147 IV 127 consid. 2.2.1). Si la partie plaignante a déposé une déclaration d'appel, la direction de la procédure la cite à comparaître aux débats d'appel (art. 405 al. 2 CPP). Elle interroge en outre le prévenu de façon détaillée sur sa personne, sur l'accusation et sur les résultats de la procédure préliminaire (art. 405 al. 1 CPP qui renvoie à l'art. 341 al. 3 CPP). En règle générale, on ne renoncera à l'audition du prévenu ou de la partie plaignante que lorsque l'état de fait est incontesté et ne fait pas l'objet de l'appel (ATF 147 IV 127 consid. 2.1; 143 IV 288 consid. 1.4.4).”
Bei Abrechnung im Berufungsverfahren sind separate Pauschalen für Vor- und Verhandlungsaufwand häufig streitig.
“Me C______, défenseure d'office de A______, dépose un état de frais pour la procédure d'appel, facturant, sous des libellés divers, 12 heures et 25 minutes d'activité de collaboratrice, hors débats d'appel, lesquels ont duré une heure et 30 minutes. L'avocate a été indemnisée à raison de plus de 50 heures en première instance. b. Me E______, conseil juridique gratuit de D______, dépose un état de frais pour la procédure d'appel, facturant, sous des libellés divers, huit heures et 45 minutes d'activité de chef d'étude, hors débats d'appel. L'avocat a été indemnisé à raison de près de 40 heures en première instance. EN DROIT : 1. 1.1. L'appel est recevable pour avoir été interjeté et motivé selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 CPP). La Chambre n'examine que les points attaqués du jugement de première instance (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP), sans être liée par les motifs invoqués par les parties ni par leurs conclusions, à moins qu'elle ne statue sur une action civile (art. 391 al. 1 CPP). 1.2. En vertu de l'art. 345 CPP (applicable par renvoi de l'art. 405 al. 1 CPP) et de la jurisprudence développée à l'égard de cette disposition (arrêt du Tribunal fédéral 6B_542/2016 du 5 mai 2017 consid. 3.4.3), la pièce produite par l'appelant le 2 janvier 2025 est irrecevable, si bien que la Cour n'en tiendra pas compte dans son raisonnement. 2. 2.1.1. Le vol par métier est passible d'une peine privative de liberté de six mois à dix ans, tandis que les lésions corporelles simples, les dommages à la propriété, la violation de domicile et la rupture de ban sont sanctionnés d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. L'empêchement d'accomplir un acte officiel justifie quant à lui le prononcé d'une peine pécuniaire de 30 jours-amende au plus. 2.1.2. Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al.”
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