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Bei bereits bekannten oder früher nicht vorgelegten Beweismitteln muss der Revisionswerber detailliert und glaubhaft darlegen, warum diese im ersten Verfahren nicht eingebracht wurden; ohne überzeugende Erklärung droht das Nichteintreten.
“Le système serait compromis si, une fois le délai d'opposition échu sans avoir été utilisé, le condamné pouvait revenir sur l'acquiescement ainsi donné et demander selon son bon vouloir la révision de l'ordonnance pénale pour des faits qu'il aurait déjà pu faire valoir dans une procédure ordinaire en manifestant son opposition. Il s'ensuit qu'une demande de révision dirigée contre une ordonnance pénale doit être qualifiée d'abusive si elle repose sur des faits que le condamné connaissait initialement, qu'il n'avait aucune raison légitime de taire et qu'il aurait pu révéler dans une procédure ordinaire mise en œuvre par une simple opposition. En revanche, une révision peut entrer en considération à l'égard d'une ordonnance pénale pour des faits et des moyens de preuve importants que le condamné ne connaissait pas au moment du prononcé de l'ordonnance ou dont il ne pouvait pas se prévaloir ou n'avait pas de raisons de se prévaloir à cette époque. L'abus de droit ne sera cependant admis qu'avec retenue. Il s'agit, dans chaque cas d'examiner, au regard des circonstances de l'espèce, si la demande tend à contourner les voies de droit ordinaires (ATF 145 IV 197 consid. 1.1 p. 199). 1.2.4. Selon l'art. 412 CPP, la juridiction d'appel examine préalablement la demande de révision en procédure écrite (al. 1) ; elle n'entre pas en matière si la demande est manifestement irrecevable ou non motivée ou si une demande de révision invoquant les mêmes motifs a déjà été rejetée par le passé (al. 2). La procédure de non-entrée en matière, selon cette disposition, est en principe réservée à des vices de nature formelle. La juridiction d'appel peut toutefois refuser d'entrer en matière si les motifs de révision invoqués apparaissent d'emblée non vraisemblables ou mal fondés ou lorsque la demande de révision apparaît abusive. Un tel refus s'impose alors pour des motifs d'économie de procédure, car si la situation est évidente, il n'y a pas de raison que l'autorité requière des déterminations pour ensuite rejeter la demande (arrêt du Tribunal fédéral 6B_206/2024 du 5 juin 2024 consid. 1.1.2). Le seul fait que la juridiction d'appel invite une partie à se déterminer ne suffit pas à retenir qu'elle est déjà, par ce fait même, entrée en matière.”
“Ils sont sérieux lorsqu'ils sont propres à ébranler les constatations de fait sur lesquelles se fonde la condamnation et que l'état de fait ainsi modifié rend possible un jugement sensiblement plus favorable au condamné (ATF 145 IV 197 consid. 1.1 ; 141 IV 349 consid. 2.2 ; 137 IV 59 consid. 5.1.2 et 5.1.4 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_688/2020 du 15 octobre 2020 consid. 1.1). Comme cela résulte du texte même de l'art. 410 al. 1 let. a CPP, la voie de la révision a uniquement pour but de réparer les erreurs de fait commises dans un jugement et qui sont à l'origine du verdict de culpabilité et/ou du prononcé d'une peine ou d'une mesure, à l'exclusion d'une erreur de droit, même grossière, qu'elle soit de fond ou de forme, qui n'est susceptible d'être éliminée que par les voies ordinaires de recours. La voie de recours extraordinaire qu'est la révision n'est ainsi pas ouverte en cas d'erreur de qualification juridique ou d'appréciation des faits imputés au condamné ou encore d'inobservation de la loi. Il en va de même en cas de revirement de jurisprudence (G. PIQUEREZ / A. MACALUSO, Procédure pénale suisse, 3ème éd., Zürich 2011, n. 2067 et note 837, n. 2079 et 2089 s.). 3.2. Selon l'art. 412 CPP, la juridiction d'appel examine préalablement la demande de révision en procédure écrite (al. 1) ; elle n'entre pas en matière si la demande est manifestement irrecevable ou non motivée ou si une demande de révision invoquant les mêmes motifs a déjà été rejetée par le passé (al. 2). La procédure de non-entrée en matière, selon cette disposition, est en principe réservée à des vices de nature formelle. La juridiction d'appel peut toutefois refuser d'entrer en matière si les motifs de révision invoqués apparaissent d'emblée non vraisemblables ou mal fondés ou lorsque la demande de révision apparaît abusive. Un tel refus s'impose alors pour des motifs d'économie de procédure, car si la situation est évidente, il n'y a pas de raison que l'autorité requière des déterminations pour ensuite rejeter la demande (arrêt du Tribunal fédéral 6B_206/2024 du 5 juin 2024 consid. 1.1.2.). 3.3. Celui qui invoque, à l'appui d'une demande de révision, un moyen de preuve qui existait déjà au moment de la procédure de condamnation et dont il avait connaissance doit justifier de manière détaillée de son abstention de produire le moyen de preuve lors du jugement de condamnation.”
“Überdies gilt, dass ein Revisionsgesuch strengen Anforderungen an die Begründung zu genügen hat. Die Revisionsgründe und die Ziele sind zu benennen und damit auch, von welchem Beweisergebnis bzw. korrigiertem Sachverhalt aus Sicht des Gesuchstellers auszugehen ist. Widerspricht ein behauptetes Beweisergebnis seiner eigenen früheren Darstellung des Sachverhalts, besteht Erklärungsbedarf. Der Widerruf oder die Ergänzung früherer Aussagen der beschuldigten Person (aber auch von Zeuginnen und Zeugen) ist nur aufgrund von besonderen und einleuchtenden Umständen glaubhaft, die darzulegen sind (vgl. MARIANNE HEER, in: Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, 3. Aufl. 2023, N. 3 zu Art. 410 StPO, N. 7 zu Art. 411 StPO und N. 1 f. und 3 zu Art. 412 StPO; zum Widerruf eines Geständnisses und der Notwendigkeit des Vorliegens offensichtlicher neuer Tatsachen als Beweggrund für den Widerruf eines Geständnisses vgl. ebenfalls MARIANNE HEER, a.a.O., N. 58 zu Art. 410 StPO).”
“Les faits ou moyens de preuves sont sérieux lorsqu'ils sont propres à ébranler les constatations de fait sur lesquelles se fonde la condamnation et que l'état de fait ainsi modifié rend possible un jugement sensiblement plus favorable au condamné (ATF 145 IV 197 consid. 1.1 ; 137 IV 59 consid. 5.1.2 et 5.1.4 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_688/2020 du 15 octobre 2020 consid. 1.1). Celui qui invoque, à l'appui d'une demande de révision, un moyen de preuve qui existait déjà au moment de la procédure de condamnation et dont il avait connaissance doit justifier de manière détaillée de son abstention de produire le moyen de preuve lors du jugement de condamnation. À défaut, il doit se laisser opposer qu'il a renoncé sans raison valable à le faire, fondant ainsi le soupçon d'un comportement contraire au principe de la bonne foi, voire constitutif d'un abus de droit, excluant qu'il puisse se prévaloir du moyen de preuve invoqué dans la nouvelle procédure (arrêt du Tribunal fédéral 6B_240/2023 du 10 janvier 2024 consid. 2.3). 1.3. La demande en révision en raison de faits ou de moyens de preuve nouveaux n'est soumise à aucun délai (art. 411 al. 2 in fine CPP). 1.4. L'art. 412 CPP prévoit que la juridiction d'appel examine préalablement la demande de révision en procédure écrite (al. 1). Elle n'entre pas en matière si la demande est manifestement irrecevable ou non motivée ou si une demande de révision invoquant les mêmes motifs a déjà été rejetée par le passé (al. 2). Cet examen préalable et sommaire porte principalement sur les conditions formelles de recevabilité de la demande de révision. L'autorité saisie peut toutefois également refuser d'entrer en matière lorsque les motifs de révision invoqués sont manifestement non vraisemblables ou infondés (ATF 144 IV 121 consid. 1.8 et 143 IV 122 consid. 3.5) ou encore lorsque la demande de révision apparaît abusive (arrêt du Tribunal fédéral 6B_662/2019 du 23 août 2019 consid. 1.1). 2. 2.1. En l'espèce, le demandeur invoque, comme premier motif de révision, de prétendus aveux de la défenderesse et de son conseil, survenus lors d'une audience devant le MP après la notification de l'arrêt AARP/125/2019 du 2 avril 2019, relatifs à une "fraude" judiciaire orchestrée par C______ et son avocat, laquelle aurait mené au "pillage" de ses avoirs.”
“Les faits ou moyens de preuves sont sérieux lorsqu'ils sont propres à ébranler les constatations de fait sur lesquelles se fonde la condamnation et que l'état de fait ainsi modifié rend possible un jugement sensiblement plus favorable au condamné (ATF 145 IV 197 consid. 1.1 ; 137 IV 59 consid. 5.1.2 et 5.1.4 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_688/2020 du 15 octobre 2020 consid. 1.1). Celui qui invoque, à l'appui d'une demande de révision, un moyen de preuve qui existait déjà au moment de la procédure de condamnation et dont il avait connaissance doit justifier de manière détaillée de son abstention de produire le moyen de preuve lors du jugement de condamnation. À défaut, il doit se laisser opposer qu'il a renoncé sans raison valable à le faire, fondant ainsi le soupçon d'un comportement contraire au principe de la bonne foi, voire constitutif d'un abus de droit, excluant qu'il puisse se prévaloir du moyen de preuve invoqué dans la nouvelle procédure (arrêt du Tribunal fédéral 6B_240/2023 du 10 janvier 2024 consid. 2.3). 1.3. La demande en révision en raison de faits ou de moyens de preuve nouveaux n'est soumise à aucun délai (art. 411 al. 2 in fine CPP). 1.4. L'art. 412 CPP prévoit que la juridiction d'appel examine préalablement la demande de révision en procédure écrite (al. 1). Elle n'entre pas en matière si la demande est manifestement irrecevable ou non motivée ou si une demande de révision invoquant les mêmes motifs a déjà été rejetée par le passé (al. 2). Cet examen préalable et sommaire porte principalement sur les conditions formelles de recevabilité de la demande de révision. L'autorité saisie peut toutefois également refuser d'entrer en matière lorsque les motifs de révision invoqués sont manifestement non vraisemblables ou infondés (ATF 144 IV 121 consid. 1.8 et 143 IV 122 consid. 3.5) ou encore lorsque la demande de révision apparaît abusive (arrêt du Tribunal fédéral 6B_662/2019 du 23 août 2019 consid. 1.1). 2. 2.1. En l'espèce, le demandeur invoque, comme premier motif de révision, de prétendus aveux de la défenderesse et de son conseil, survenus lors d'une audience devant le MP après la notification de l'arrêt AARP/35/2023 du 30 janvier 2023, relatifs à une "fraude" judiciaire orchestrée par C______ et son avocat, laquelle aurait mené au "pillage" de ses avoirs.”
“Une révision ne doit pas servir à remettre sans cesse en cause une décision entrée en force, à détourner les dispositions légales sur les délais ou celles sur la restitution de ceux-ci, ou encore à introduire des faits non présentés dans la première procédure en raison d’une négligence procédurale (arrêt du Tribunal fédéral 6B_574/2019 du 9 septembre 2019 consid. 1.2.1). Une demande de révision est considérée comme abusive lorsqu’elle repose sur des faits connus de l’intéressé et qu’il a tus sans raison valable (arrêt du Tribunal fédéral 6B_980/2015 du 13 juin 2016 consid. 1.4). Il incombe à celui qui invoque un moyen de preuve, qui existait déjà au moment de la première procédure et dont il avait connaissance, de justifier de manière détaillée son abstention de le produire lors de la procédure initiale. À défaut, il doit se laisser opposer qu’il a renoncé sans raison valable à le faire, excluant ainsi qu’il puisse se prévaloir de ce moyen de preuve à l’appui d’une demande de révision (ATF 141 IV 349 consid. 2.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_947/2017 du 14 février 2018 consid. 1.3 ; Y. JEANNERET / A. KUHN / C. PERRIER DEPEURSINGE (éds), op. cit, n. 28 ad art. 410). 2.2. L'art. 412 CPP prévoit que la juridiction d'appel examine préalablement la demande de révision en procédure écrite (al. 1). Elle n'entre pas en matière si la demande est manifestement irrecevable ou non motivée ou si une demande de révision invoquant les mêmes motifs a déjà été rejetée par le passé (al. 2). Si la juridiction d'appel entre en matière sur la demande, elle invite les autres parties et l'autorité inférieure à se prononcer par écrit (al. 3). Elle détermine les compléments de preuves à administrer et les compléments à apporter au dossier et arrêt des mesures provisoires, pour autant que cette décision n'incombe pas à la direction de la procédure en vertu de l'art. 388 CPP (al. 4). Selon le Message du Conseil fédéral, la procédure d'examen préalable de l'al. 1 sert avant tout à examiner si les moyens de révision invoqués sont vraisemblables (FF 2006 1305 ad art. 419 (actuel art. 412) ; A. DONATSCH / T. HANSJAKOB / V. LIEBER (éds), Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung (StPO), Zurich 2010, n.”
Bei offenkundig unbegründeten, offenkundig unzulässigen, offensichtlich aussichtslosen oder missbräuchlichen Revisionsgesuchen kann das Gericht aus prozessökonomischen Gründen auf die Einholung schriftlicher Stellungnahmen der Parteien und/oder der Vorinstanz verzichten.
“412 CPP prévoit que la juridiction d'appel examine préalablement la demande de révision en procédure écrite (al. 1). Elle n'entre pas en matière si la demande est manifestement irrecevable ou non motivée ou si une demande de révision invoquant les mêmes motifs a déjà été rejetée par le passé (al. 2). La procédure de non-entrée en matière de l'art. 412 al. 2 CPP est en principe réservée à des vices de nature formelle. Il est toutefois également possible de prononcer une décision de non-entrée en matière lorsque les motifs de révision invoqués sont manifestement non vraisemblables ou infondés (ATF 143 IV 122 consid. 3.5 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_1122/2020 du 6 octobre 2021 consid. 2.2.2 ; 6B_1197/2020 du 19 juillet 2021 consid. 1.1) ou encore lorsque la demande de révision apparaît abusive (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1122/2020 précité consid. 2.2.2 ; 6B_813/2020 du 22 juillet 2020 consid. 1.1). Le refus d'entrer en matière s'impose alors pour des motifs d'économie de procédure, car si la situation est évidente, il n'y a pas de raison que l'autorité requière des déterminations (art. 412 al. 3 CPP) pour ensuite rejeter la demande (art. 413 al. 1 CPP ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_32/2022 du 5 mai 2022 consid. 1.4 ; 6B_1122/2020 précité consid. 2.2.2 ; 6B_1197/2020 précité consid. 1.1). 2. En l'espèce, la demande en révision apparaît d'emblée infondée. Aucuns faits ou moyens de preuves nouveaux ne sont valablement invoqués. La scène de crime a été figée par la police, en particulier la bouteille de vin et un verre retrouvés sur les lieux. Si leur contenu n'a pas été spécifiquement analysé, c'est bien par choix opérationnel dans le cadre de l'enquête préliminaire, puis en l'absence d'une requête motivée d'une partie, singulièrement du prévenu, qui, plus de 25 ans après les faits, voit là un élément déterminant qu'il invoque à décharge. Son allégation se heurte à l'évidente absence de nouveauté du moyen de preuve qu'il aurait souhaité voir administrer, alors qu'on ne voit pas ce que la révélation d'empreintes digitales sur les contenants en cause – outre que là aussi, il n'y a aucune nouveauté – aurait pu amener compte tenu des investigations menées.”
“412 al. 2 CPP, la juridiction d'appel n'entre pas en matière sur la demande de révision si celle-ci est manifestement irrecevable ou non motivée ou si une demande de révision invoquant les mêmes motifs a déjà été rejetée par le passé. La procédure de non-entrée en matière selon cette disposition est en principe réservée à des vices de nature formelle (par exemple le défaut de qualité pour recourir, le caractère non définitif du jugement entrepris, etc.). Il est néanmoins loisible à la juridiction d'appel de refuser d'entrer en matière si les motifs de révision invoqués apparaissent d'emblée non vraisemblables ou mal fondés (ATF 143 IV 122 consid. 3.5), ou encore lorsque la demande de révision apparaît abusive (arrêts 6B_1422/2022 du 10 avril 2024 consid. 3.2; 6B_394/2023 du 5 septembre 2023 consid. 2.1.2). Le refus d'entrer en matière s'impose alors pour des motifs d'économie de procédure, car si la situation est évidente, il n'y a pas de raison que l'autorité requière des déterminations (art. 412 al. 3 CPP) pour ensuite rejeter la demande (art. 413 al. 1 CPP; arrêts 6B_206/2024 du 5 juin 2024 consid. 1.1.2; 6B_240/2023 du 10 janvier 2024 consid. 2.2; 6B_596/2023 du 31 août 2023 consid. 4).”
“Les motifs de révision doivent être exposés et justifiés dans la demande (art. 411 al. 1 CPP). 3.1.3. La demande en révision en raison de faits ou de moyens de preuve nouveaux n'est soumise à aucun délai (art. 411 al. 2 in fine CPP). 3.1.4. A teneur de l'art. 412 CPP, la juridiction d'appel examine préalablement la demande de révision en procédure écrite (al. 1). Elle n'entre pas en matière si la demande est manifestement irrecevable ou non motivée (al. 2). La procédure de non-entrée en matière selon l'art. 412 al. 2 CPP est en principe réservée à des vices de nature formelle. Il est néanmoins loisible à la juridiction d'appel de refuser d'entrer en matière si les motifs de révision invoqués apparaissent d'emblée non vraisemblables ou mal fondés (ATF 143 IV 122 consid. 3.5), ou encore lorsque la demande de révision apparaît abusive. Un tel refus s'impose alors pour des motifs d'économie de procédure, car si la situation est évidente, il n'y a pas de raison que l'autorité requière des déterminations (art. 412 al. 3 CPP) pour ensuite rejeter la demande (art. 413 al. 1 CPP ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_482/2024 du 16 octobre 2024 consid. 1.1). 3.2.1. Conformément à l'art. 58 al. 1 CPP, la demande de récusation doit être présentée sans délai dès que la partie a connaissance du motif de récusation, c'est-à-dire dans les jours qui suivent la connaissance de la cause de récusation, sous peine de déchéance. De jurisprudence constante, les réquisits temporels de cette disposition sont satisfaits lorsque la demande de récusation est déposée dans les six à sept jours qui suivent la connaissance de la cause de récusation (arrêt du Tribunal fédéral 1B_367/2021 du 29 novembre 2021 consid. 2.1). 3.2.2. L'autorité qui constate qu'une demande de récusation est tardive n'entre pas en matière et la déclare irrecevable (arrêt du Tribunal fédéral 1B_367/2021 du 29 novembre 2021 consid. 2.2 ; M. NIGGLI/ M. HEER/ H. WIPRÄCHTIGER (éds), Strafprozessordnung/ Jugendstrafprozessordnung, Basler Kommentar StPO/JStPO, 3ème éd.”
“2 CPP, la juridiction d'appel n'entre pas en matière sur la demande de révision si celle-ci est manifestement irrecevable ou non motivée ou si une demande de révision invoquant les mêmes motifs a déjà été rejetée par le passé. La procédure de non-entrée en matière selon cette disposition est en principe réservée à des vices de nature formelle (par exemple le défaut de qualité pour recourir, le caractère non définitif du jugement entrepris, etc.). Il est néanmoins loisible à la juridiction d'appel de refuser d'entrer en matière si les motifs de révision invoqués apparaissent d'emblée non vraisemblables ou mal fondés (ATF 143 IV 122 consid. 3.5), ou encore lorsque la demande de révision apparaît abusive (arrêts du Tribunal fédéral 6B_206/2024 du 5 juin 2024 consid. 1.1.2 ; 6B_1422/2022 du 10 avril 2024 consid. 3.2 ; 6B_394/2023 du 5 septembre 2023 consid. 2.1.2). Le refus d'entrer en matière s'impose alors pour des motifs d'économie de procédure, car si la situation est évidente, il n'y a pas de raison que l'autorité requière des déterminations (art. 412 al. 3 CPP) pour ensuite rejeter la demande (art. 413 al. 1 CPP ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_206/2024 précité consid. 1.1.2 ; 6B_240/2023 du 10 janvier 2024 consid. 2.2 ; 6B_596/2023 du 31 août 2023 consid. 4 ; 6B_574/2019 du 9 septembre 2019 consid. 1.2.1). 2.1.2. L'art. 410 al. 1 let. a CPP permet à toute personne lésée par un jugement entré en force d'en demander la révision s'il existe des faits ou des moyens de preuve qui étaient inconnus de l'autorité inférieure et qui sont de nature à motiver l'acquittement ou une condamnation sensiblement moins sévère du condamné. Les faits ou moyens de preuves sont nouveaux lorsque le juge n'en a pas eu connaissance au moment où il s'est prononcé, c'est-à-dire lorsqu'ils ne lui ont pas été soumis sous quelque forme que ce soit (ATF 137 IV 59 consid. 5.1.2 ; 130 IV 72 consid. 1). Pour que l'on puisse se convaincre qu'un élément de preuve ressortant du dossier est resté inconnu du juge, il faut tout d'abord que cet élément soit à ce point probant, sur une question décisive, que l'on ne puisse imaginer que le juge ait statué dans le même sens s'il en avait pris connaissance.”
“Les motifs de révision doivent être exposés et justifiés dans la demande (art. 411 al. 1 CPP). 2.1.3. La demande en révision en raison de faits ou de moyens de preuve nouveaux n'est soumise à aucun délai (art. 411 al. 2 in fine CPP). 2.1.4. A teneur de l'art. 412 CPP, la juridiction d'appel examine préalablement la demande de révision en procédure écrite (al. 1). Elle n'entre pas en matière si la demande est manifestement irrecevable ou non motivée (al. 2). La procédure de non-entrée en matière selon l'art. 412 al. 2 CPP est en principe réservée à des vices de nature formelle. Il est néanmoins loisible à la juridiction d'appel de refuser d'entrer en matière si les motifs de révision invoqués apparaissent d'emblée non vraisemblables ou mal fondés (ATF 143 IV 122 consid. 3.5), ou encore lorsque la demande de révision apparaît abusive. Un tel refus s'impose alors pour des motifs d'économie de procédure, car si la situation est évidente, il n'y a pas de raison que l'autorité requière des déterminations (art. 412 al. 3 CPP) pour ensuite rejeter la demande (art. 413 al. 1 CPP ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_482/2024 du 16 octobre 2024 consid. 1.1). 2.2. En l'espèce, la demande de révision, hormis qu'il paraît discutable qu'elle satisfasse aux exigences de motivation déduites de l'art. 411 al. 1 CPP, dès lors que les ordonnances pénales visées par la demande de révision ne sont pas détaillées ("de nombreuses ordonnances pénales"), apparaît, dans tous les cas, d'emblée et manifestement mal fondée. En effet, le demandeur ne présente aucun fait ou moyen de preuve nouveau qui puissent être de nature à permettre une entrée en matière. La condition de validité formelle de la signature manuscrite au pied de l'ordonnance pénale, prévue par les art. 80 al. 2 et 353 al. 1 let. k CPP et précisée par l'ATF 148 IV 445, ne constitue pas un fait nouveau au sens de l'art. 410 al. 1 let. a CPP, qui appellerait un réexamen de la situation. Il s'agit là de circonstances strictement juridiques, lesquelles ne peuvent fonder une demande de révision.”
“Dans la mesure où ladite demande de révision était manifestement irrecevable au sens de l'art. 412 al. 2 CPP, l'autorité précédente n'est pas entrée en matière et a, dès lors, renoncé à ordonner un échange d'écritures, ce qu'elle pouvait faire à ce stade (art. 412 al. 3 CPP a contrario). Le recourant n'invoque pas - et ne démontre a fortiori pas - que les dispositions du droit fédéral relatives à la procédure de révision auraient été violées. Peu importe à cet égard que la Cour d'appel ait invité les intimés à prendre position sur la demande de récusation (cf. art. 58 al. 2 CPP), ce qu'elle n'avait d'ailleurs pas l'obligation de faire vu l'issue de la cause (cf. sur ce point ATF 146 IV 185 consid. 6.6). Le fait que, dans la décision attaquée, cette autorité ait considéré la demande de récusation comme tardive et rappelé la jurisprudence relative aux motifs de récusation invoqués par le recourant n'est pas non plus déterminant, dans la mesure où elle n'a examiné ces éléments que par surabondance. Le recourant n'est donc pas fondé à se plaindre d'une violation de son droit à la réplique au sens de la jurisprudence précitée en relation avec sa demande de révision.”
“2 CPP, la juridiction d'appel n'entre pas en matière sur la demande de révision si celle-ci est manifestement irrecevable ou non motivée ou si une demande de révision invoquant les mêmes motifs a déjà été rejetée par le passé. La procédure de non-entrée en matière selon cette disposition est en principe réservée à des vices de nature formelle (par exemple le défaut de qualité pour recourir, le caractère non définitif du jugement entrepris, etc.). Il est néanmoins loisible à la juridiction d'appel de refuser d'entrer en matière si les motifs de révision invoqués apparaissent d'emblée non vraisemblables ou mal fondés (ATF 143 IV 122 consid. 3.5), ou encore lorsque la demande de révision apparaît abusive (arrêts 6B_206/2024 du 5 juin 2024 consid. 1.1.2; 6B_1422/2022 du 10 avril 2024 consid. 3.2; 6B_394/2023 du 5 septembre 2023 consid. 2.1.2). Le refus d'entrer en matière s'impose alors pour des motifs d'économie de procédure, car si la situation est évidente, il n'y a pas de raison que l'autorité requière des déterminations (art. 412 al. 3 CPP) pour ensuite rejeter la demande (art. 413 al. 1 CPP; arrêts 6B_206/2024 précité consid. 1.1.2; 6B_240/2023 du 10 janvier 2024 consid. 2.2; 6B_596/2023 du 31 août 2023 consid. 4; 6B_574/2019 du 9 septembre 2019 consid. 1.2.1).”
“" Au surplus, dans son écrit, Y.________ fait part de sa propre appréciation en tant qu’elle déclare que la victime ne serait pas crédible au motif notamment qu’elle n’aurait pas conservé de preuves et qu’elle aurait déposé plainte tardivement. Ces questions ont été examinées par les juges d’appel. On comprend en définitive de l’écrit de Y.________, qui indique également que C.____ ne respecte pas les codes d’éthique professionnelle, qu’elle conteste les décisions rendues par la justice, ce qui ne constitue pas un motif d’entrer en matière sur la demande de révision. Il résulte de ce qui précède que le requérant ne présente aucun fait ou moyen de preuve nouveau propre à ébranler les constatations de fait sur lesquelles est fondée sa condamnation pour viol. Les exigences posées par l’art. 410 al. 1 let. a CPP ne sont ainsi pas remplies. 3. La demande de révision doit par conséquent être déclarée irrecevable (art. 412 al. 2 CPP), sans échange d’écriture (art. 412 al. 3 CPP). 4. Dans la mesure où la demande de révision apparaissait d'emblée dénuée de chances de succès, la requête d'assistance judiciaire d’A.____ doit être rejetée. 5. Vu l’issue de la cause, les frais de la procédure de révision, par 770 fr. (art. 21 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1] par renvoi de l’art. 22 TFIP), seront mis à la charge du requérant, qui succombe (art. 428 al. 1, 2e phrase CPP). Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, en application des art. 410 ss CPP, prononce : I. La demande de révision est irrecevable. II. La requête d’assistance judiciaire pour la procédure de révision est rejetée. III. Les frais de la procédure de révision, par 770 fr. (sept cent septante francs), sont mis à la charge d’A.____. IV. Le présent jugement est exécutoire.”
“L'examen préalable de la demande de révision relève de la procédure écrite (art. 412 al. 1 CPP). 1.2 Selon l'art. 412 al. 2 CPP, la juridiction d'appel n'entre pas en matière sur la demande de révision si celle-ci est manifestement irrecevable ou non motivée ou si une demande de révision invoquant les mêmes motifs a déjà été rejetée par le passé. La procédure de non-entrée en matière selon cette disposition est en principe réservée à des vices de nature formelle. Il est néanmoins loisible à la juridiction d'appel de refuser d'entrer en matière si les motifs de révision invoqués apparaissent d'emblée non vraisemblables ou mal fondés (ATF 143 IV 122 consid. 3.5), ou encore lorsque la demande de révision apparaît abusive (TF 6B_206/2024 du 5 juin 2024 consid. 1.1.2 ; TF 6B_1422/2022 du 10 avril 2024 consid. 3.2 ; TF 6B_394/2023 du 5 septembre 2023 consid. 2.1.2). Le refus d'entrer en matière s'impose alors pour des motifs d'économie de procédure, car si la situation est évidente, il n'y a pas de raison que l'autorité requière des déterminations (art. 412 al. 3 CPP) pour ensuite rejeter la demande (art. 413 al. 1 CPP ; TF 6B_206/2024 précité ; TF 6B_240/2023 du 10 janvier 2024 consid. 2.2 ; TF 6B_596/2023 du 31 août 2023 consid. 4). La révision ne doit pas servir à remettre sans cesse en cause une décision entrée en force, à détourner les dispositions légales sur les délais de recours ou celles sur la restitution desdits délais, voire à introduire des faits non présentés dans le premier procès en raison d'une négligence procédurale (ATF 130 IV 72 consid. 2.2 ; TF 6B_574/2019 du 9 septembre 2019 consid. 1.1 ; TF 6B_1055/2018 du 27 juin 2019 consid. 3). Le motif de révision d’emblée non vraisemblable se conçoit en lien avec l’examen des faits et des moyens de preuves invoqués à l’appui de la demande de révision. 1.3 L'art. 410 al. 1 let. a CPP reprend la double exigence posée à l'art. 385 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0), selon laquelle les faits ou moyens de preuve invoqués doivent être nouveaux et sérieux (Message du Conseil fédéral relatif à l'unification de la procédure pénale du 21 décembre 2005, FF 2006 II 1057 ss, spéc.”
“412 al. 2 CPP, la juridiction d'appel n'entre pas en matière sur la demande de révision si celle-ci est manifestement irrecevable ou non motivée ou si une demande de révision invoquant les mêmes motifs a déjà été rejetée par le passé. La procédure de non-entrée en matière selon cette disposition est en principe réservée à des vices de nature formelle (par exemple le défaut de qualité pour recourir, le caractère non définitif du jugement entrepris, etc.). Il est néanmoins loisible à la juridiction d'appel de refuser d'entrer en matière si les motifs de révision invoqués apparaissent d'emblée non vraisemblables ou mal fondés (ATF 143 IV 122 consid. 3.5), ou encore lorsque la demande de révision apparaît abusive (arrêts 6B_1422/2022 du 10 avril 2024 consid. 3.2; 6B_394/2023 du 5 septembre 2023 consid. 2.1.2). Le refus d'entrer en matière s'impose alors pour des motifs d'économie de procédure, car si la situation est évidente, il n'y a pas de raison que l'autorité requière des déterminations (art. 412 al. 3 CPP) pour ensuite rejeter la demande (art. 413 al. 1 CPP; arrêts 6B_596/2023 du 31 août 2023 consid. 4; 6B_240/2023 du 10 janvier 2024 consid. 2.2; 6B_574/2019 du 9 septembre 2019 consid. 1.2.1).”
“Il s'agit de deux étapes d'une seule et même procédure, pour laquelle la juridiction d'appel est compétente (art. 412 al. 1 et 3 CPP). La juridiction d’appel examine ainsi préalablement la demande de révision en procédure écrite (art. 412 al. 1 CPP). Elle n’entre pas en matière si la demande est manifestement irrecevable ou non motivée ou si une demande de révision invoquant les mêmes motifs a déjà été rejetée par le passé (art. 412 al. 2 CPP). La procédure de non-entrée en matière selon cette disposition est en principe réservée à des vices de nature formelle (par exemple le défaut de qualité pour recourir, le caractère non définitif du jugement entrepris, etc.). Il est néanmoins loisible à la juridiction d'appel de refuser d'entrer en matière si les motifs de révision invoqués apparaissent d'emblée non vraisemblables ou mal fondés. Le refus d'entrer en matière s'impose alors pour des motifs d'économie de procédure, car si la situation est évidente, il n'y a pas de raison que l'autorité requière des déterminations (art. 412 al. 3 CPP) pour ensuite rejeter la demande (ATF 143 IV 122 consid. 3.5 ; arrêt TF 6B_324/2019 du 24 avril 2019 consid. 3.1 ; CR CPP-Jacquemoud-Rossari, 2ème éd. 2019, art. 412 n. 3 ; PC CPP, 2ème éd. 2016, art. 412 n. 2). 5. 5.1. Aux termes de l’art. 410 al. 1 let. a CPP, toute personne lésée par un jugement entré en force ou une ordonnance pénale, notamment, peut en demander la révision s’il existe des faits ou moyens de preuves qui étaient inconnus de l’autorité inférieure et qui sont de nature à motiver une condamnation sensiblement moins sévère ou plus sévère du condamné ou encore la condamnation de la personne acquittée. Des faits préexistants ou des moyens de preuve sont nouveaux lorsque le tribunal n’en avait pas connaissance au moment de rendre son jugement. Ils ne peuvent fonder une révision que s’ils sont susceptibles de remettre en cause la constatation des faits sur laquelle la condamnation est fondée (arrêt TF 6B_227/2018 du 12 octobre 2018 consid. 2). Cela étant, une révision ne doit pas servir à remettre sans cesse en cause une décision entrée en force, à détourner les dispositions légales sur les délais ou celles sur la restitution de ceux-ci, ou encore à introduire des faits non présentés dans la première procédure en raison d’une négligence procédurale.”
“Elle détermine les compléments de preuves à administrer et les compléments à apporter au dossier et arrêt des mesures provisoires, pour autant que cette décision n'incombe pas à la direction de la procédure en vertu de l'art. 388 CPP (al. 4). Selon le Message du Conseil fédéral, la procédure d'examen préalable de l'al. 1 sert avant tout à examiner si les moyens de révision invoqués sont vraisemblables (FF 2006 1305 ad art. 419 (actuel art. 412) ; A. DONATSCH / T. HANSJAKOB / V. LIEBER (éds), Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung (StPO), Zurich 2010, n. 1 ad art. 412). La procédure de non-entrée en matière peut néanmoins être envisagée lorsqu'une des conditions de l'examen préalable de l'al. 1 n'est pas remplie (N. SCHMID, Schweizerische Strafprozessordnung : Praxiskommentar, Zurich 2009, n. 2 ad art. 412). Il n'est ainsi pas exclu de prononcer une décision de non-entrée en matière lorsque les moyens de révision invoqués apparaissent d'emblée comme non vraisemblables. L'économie de la procédure le commande alors, car si la situation est évidente, il n'y a pas de raison que l'autorité requière des déterminations (art. 412 al. 3 CPP ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_310/2012 du 20 juin 2011 consid. 1.6 = SJ 2012 I 392). L'autorité saisie peut ainsi refuser d'entrer en matière lorsque les motifs de révision invoqués sont manifestement non vraisemblables ou infondés ou lorsque la demande de révision apparaît abusive (art. 412 al. 2 CPP ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1126/2019 du 4 novembre 2019 consid. 1.1).”
“2 CPP, la juridiction d'appel n'entre pas en matière sur la demande de révision si celle-ci est manifestement irrecevable ou non motivée ou si une demande de révision invoquant les mêmes motifs a déjà été rejetée par le passé. La procédure de non-entrée en matière selon cette disposition est en principe réservée à des vices de nature formelle (par exemple le défaut de qualité pour recourir, le caractère non définitif du jugement entrepris, etc.). Il est néanmoins loisible à la juridiction d'appel de refuser d'entrer en matière si les motifs de révision invoqués apparaissent d'emblée non vraisemblables ou mal fondés (ATF 143 IV 122 consid. 3.5; arrêt 6B_596/2023 du 31 août 2023 consid. 4 et les références citées), ou encore lorsque la demande de révision apparaît abusive (arrêt 6B_596/2023 précité consid. 4 et les références citées). Le refus d'entrer en matière s'impose alors pour des motifs d'économie de procédure, car si la situation est évidente, il n'y a pas de raison que l'autorité requière des déterminations (art. 412 al. 3 CPP) pour ensuite rejeter la demande (art. 413 al. 1 CPP; arrêt 6B_596/2023 précité consid. 4).”
Die Einladung zu Stellungnahmen durch das Gericht schliesst nicht aus, dass das Gericht das Gesuch bereits als unzulässig (Abs. 2) ablehnen kann; Art. 412 Abs. 3 verpflichtet nicht, dass eine eingeholte Stellungnahme die Zulässigkeit bestätigt.
“D'emblée, on relèvera que le recourant ne peut être suivi lorsqu'il cherche à déduire du fait que la cour cantonale a demandé au ministère public de se déterminer sur la demande de révision que l'autorité aurait confirmé que la demande était recevable. Certes, l'art. 412 al. 3 CPP prévoit que si la juridiction d'appel entre en matière sur la demande, elle invite les autres parties et l'autorité inférieure à se prononcer par écrit. La tenue d'un échange d'écritures ne s'oppose cependant pas à ce que l'autorité déclare la demande de révision irrecevable en application de l'art. 412 al. 2 CPP (arrêts 6B_1355/2017 du 6 février 2020 consid. 2.6.3; 6B_1199/2017 du 6 février 2020 consid. 2.5.4; cf. ég. JOSITSCH/SCHMID, Schweizerische Strafprozessordnung Praxiskommentar, 4e éd. 2023, no 4 ad art. 412 CPP). Le grief du recourant est dès lors mal fondé sous cet aspect.”
Ein nach kantonalem Urteil verfasstes Vereins-Schreiben, das keine neuen Revisionsmotive enthält, gilt nicht als neues Revisionsmotiv und kann die Unbegründetheit des Gesuchs bestätigen.
“). Cela correspond au principe général selon lequel la demande de révision, sur le fond, doit être formée devant l’autorité, qui en dernière instance, a statué sur le fond (ATF 134 III 45 consid. 2.2); qu’en l’espèce, dans son arrêt du 20 octobre 2023 (6B_770/2023), la Ière Cour de droit pénal du Tribunal fédéral a rejeté le recours contre l’arrêt cantonal dans la mesure de sa recevabilité. Même si elle a examiné des griefs en lien avec l’établissement des faits (consid. 3), elle n’a ni rectifié ni complété l’état de faits établi dans l’arrêt cantonal, si bien que seul celui-ci est susceptible de révision selon les règles du CPP (art. 410 ss CPP); que directement atteint par l’arrêt cantonal le condamnant, le demandeur est légitimé à introduire une demande de révision (art. 410 al. 1 CPP); que la juridiction d'appel n'entre pas en matière si la demande est manifestement irrecevable ou non motivée ou si une demande de révision invoquant les mêmes motifs a déjà été rejetée par le passé (art. 412 al. 2 CPP). Cet examen préalable et sommaire porte principalement sur les conditions formelles de recevabilité de la demande de révision. L'autorité saisie peut toutefois également refuser d'entrer en matière si les motifs de révision invoqués apparaissent d'emblée non vraisemblables ou mal fondés (ATF 143 IV 122 consid. 3.5; arrêt TF 6B_982/2020 du 12 mai 2021 consid. 1.1), ou encore lorsque la demande de révision apparaît abusive (arrêts TF 6B_813/2020 du 22 juillet 2020 consid. 1.1; 6B_297/2020 du 10 juillet 2020 consid. 1.1.2). L'abus de droit ne doit toutefois être retenu qu'avec réserve. Il s'agit, dans chaque cas, d'examiner, au regard des circonstances de l'espèce, si la demande de révision tend à contourner les voies de droit ordinaires (ATF 130 IV 72 consid. 2.2 et 2.4; arrêts TF 6B_662/2019 du 23 août 2019 consid. 1.1; 6B_324/2019 du 24 avril 2019 consid. 3.2); que selon l’art. 410 al. 1 let. a CPP, toute personne lésée par un jugement entré en force peut en demander la révision s’il existe des faits nouveaux antérieurs au prononcé ou de nouveaux moyens de preuve qui sont de nature à motiver l’acquittement ou une condamnation sensiblement moins sévère ou plus sévère du condamné ou encore la condamnation de la personne acquittée; qu’en l’espèce, le demandeur fonde sa demande de révision sur le courrier du 7 mars 2025 d’une association qui, selon lui, reconnaîtrait des dysfonctionnements dans la procédure pénale; la teneur de ce courrier est la suivante : « Nous sommes sensibles à votre situation et nous regrettons les dysfonctionnements que vous dénoncez »; qu’outre le fait que le demandeur n’opère aucune nuance dans la lecture de ce courrier puisque l’association n’y fait que regretter les dysfonctionnements qu’il lui a dénoncés, ce courrier ne constitue de toute évidence pas un motif de révision, n’étant ni un élément nouveau, compris comme ignoré des magistrats cantonaux puisqu’il a été rédigé postérieurement à leur arrêt, ni un élément susceptible de remettre en cause l’état de faits sur lequel la condamnation est fondée, ce que le demandeur n’expose du reste pas; que ce dernier se plaint également d’une violation de son droit d’être entendu, qu’il aurait dû néanmoins faire valoir par la voie de recours ordinaire contre l’arrêt cantonal; que dans ces conditions, il est manifeste que sa demande de révision est infondée et abusive; qu’il ne sera partant pas entré en matière sur celle-ci; que vu l'issue de la cause, les frais judiciaires, arrêtés à CHF 250.”
Die schriftliche Vorprüfung konzentriert sich vorrangig auf formelle Zulässigkeits- und Empfangs-/Begründungsanforderungen sowie auf eine summarische Würdigung der Ernsthaftigkeit und Neuheit neuer prozessrelevanter Tatsachen und Beweismittel.
“Les déclarations de E______ affirmant que le contenu était conforme à la réalité constituaient un nouveau moyen de preuve, mais ne pouvaient être invoquées dans le cadre d'une demande de révision d'une ordonnance pénale, que A______ avait renoncé à contester à l'époque. c. Dans sa réplique, A______ relève que, si le MP estimait que les documents remis par E______ n'étaient pas véridiques, il aurait été condamné pour infraction à l'art. 118 al. 1 LEI, ce qui n'avait pas été le cas. d. La cause a été gardée à juger à réception. EN DROIT : 1. 1.1. La CPAR est l'autorité compétente en matière de révision (art. 21 al. 1 let. b du Code de procédure pénale [CPP] cum art. 130 al. 1 let. a de la Loi d'organisation judiciaire [LOJ]). 1.2. Conformément à l'art. 411 al. 2 CPP, la demande de révision visée à l’art. 410 al. 1 let. b doit être déposée dans les 90 jours à compter de la date à laquelle la personne concernée a eu connaissance de la décision en cause, alors que, dans les autres cas, elle n'est soumise à aucun délai. La demande de révision respecte donc, en l'occurrence, le délai et la forme prescrits par la loi (art. 411 al. 1 CPP). 1.3. La juridiction d'appel examine préalablement la demande de révision en procédure écrite (art. 412 al. 1 CPP). Elle n’entre pas en matière si la demande est manifestement irrecevable ou non motivée, ou encore si les motifs de révision invoqués apparaissent d'emblée non vraisemblables ou mal fondés, ou lorsque la demande de révision apparaît abusive. Le refus d'entrer en matière s'impose alors pour des motifs d'économie de procédure (art. 412 al. 2 CPP ; ATF 143 IV 122 consid. 3.5 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_596/2023 du 31 août 2023 consid. 4 ; 6B_244/2022 du 1er mars 2023 consid. 1.2 ; 6B_525/2022 du 8 février 2023 consid. 2.1.2). 2. 2.1. À teneur de l'art. 410 al. 1 let. a CPP, toute personne lésée par un jugement entré en force, une ordonnance pénale, une décision judiciaire ultérieure ou une décision rendue dans une procédure indépendante en matière de mesures, peut en demander la révision s'il existe des faits nouveaux antérieurs au prononcé ou de nouveaux moyens de preuve qui sont notamment de nature à motiver l'acquittement ou une condamnation sensiblement moins sévère du condamné.”
“Le législateur, la doctrine et la jurisprudence s’accordent à dire que les ordonnances de non-entrée en matière au sens de l’art. 310 CPP ne peuvent être revues aux conditions prévues par les art. 410 ss CPP (Message du Conseil fédéral relatif à l’unification du droit de la procédure pénale du 21 décembre 2005, FF 2006 pp. 1057 ss, spéc. 1303 ; ATF 141 IV 194 consid. 2.3 ; TF 6B_614/2015 du 14 mars 2016 consid. 2.2.2 ; Jacquemoud-Rossari, Commentaire romand, 2e éd. 2019, n. 17 ad art. 410 CPP ; Moreillon/Parein-Reymond, Petit commentaire du Code de procédure pénale, 2e éd., Bâle 2016, n. 23 ad art. 410 CPP). 1.3 La procédure du rescindant instituée par le CPP se déroule, en principe, en deux phases, à savoir un examen préalable de la recevabilité (art. 412 al. 1 et 2 CPP) et un examen des motifs invoqués (art. 412 al. 3 et 4 et 413 CPP). Il s’agit de deux étapes d’une seule et même procédure, pour laquelle la juridiction d’appel est compétente (art. 412 al. 1 et 3 CPP). L’examen préalable de la demande de révision relève de la procédure écrite (art. 412 al. 1 CPP). En vertu de l'art. 412 al. 2 CPP, la juridiction d'appel n'entre pas en matière sur la demande de révision si celle-ci est manifestement irrecevable ou non motivée ou si une demande de révision invoquant les mêmes motifs a déjà été rejetée par le passé. Cet examen préalable et sommaire porte principalement sur les conditions formelles de recevabilité de la demande de révision. 2. En l’espèce, le recourant est au bénéfice d’une curatelle de représentation et de coopération. Il n’a pas le discernement et est limité dans l’exercice de ses droits civils en ce sens que seul son curateur peut, en matière d’affaires juridiques, consentir ou non à tout acte (agir, plaider et transiger) devant toute autorité judiciaire. Or, la demande de révision adressée par le requérant n’a pas été ratifiée par son curateur, de sorte qu’elle doit être déclarée irrecevable. Pour le surplus, la voie de la révision n’est pas ouverte vis-à-vis des ordonnances de non-entrée en matière – les décisions susceptibles d’être révisées étant énumérées exhaustivement par l’art.”
“0) permet à toute personne lésée par un jugement entré en force, une ordonnance pénale, une décision judiciaire ultérieure ou une décision rendue dans une procédure indépendante en matière de mesures d’en demander la révision s’il existe des faits nouveaux antérieurs au prononcé ou de nouveaux moyens de preuve qui sont de nature à motiver l’acquittement ou une condamnation sensiblement moins sévère ou plus sévère du condamné ou encore la condamnation de la personne acquittée (art. 410 al. 1 let. a CPP). Dans cette hypothèse, la demande de révision n'est soumise à aucun délai (art. 411 al. 2 2e phrase CPP). La procédure du rescindant instituée par le CPP se déroule, en principe, en deux phases, à savoir un examen préalable de la recevabilité (art. 412 al. 1 et 2 CPP) et un examen des motifs invoqués (art. 412 al. 3 et 4 et 413 CPP). Il s’agit de deux étapes d’une seule et même procédure, pour laquelle la juridiction d’appel est compétente (art. 412 al. 1 et 3 CPP). L’examen préalable de la demande de révision relève de la procédure écrite (art. 412 al. 1 CPP). 1.2 L'art. 410 al. 1 let. a CPP reprend la double exigence posée à l'art. 385 CP selon laquelle les faits ou moyens de preuve invoqués doivent être nouveaux et sérieux (Message du Conseil fédéral relatif à l'unification de la procédure pénale du 21 décembre 2005, FF 2006 II 1057 ss, spéc. 1303). Les faits ou moyens de preuve sont nouveaux lorsque le juge n'en a pas eu connaissance au moment où il s'est prononcé, c'est-à-dire lorsqu'ils ne lui ont pas été soumis sous quelque forme que ce soit (ATF 137 IV 59 consid. 5.1.2 ; ATF 130 IV 72 consid. 1). Ils sont sérieux lorsqu'ils sont propres à ébranler les constatations de fait sur lesquelles se fonde la condamnation et que l'état de fait ainsi modifié rend possible un jugement sensiblement plus – ou moins – favorable au condamné (ATF 145 IV 197 consid. 1.1 ; ATF 137 IV 59 consid. 5.1.4 ; TF 6B_731/2020 du 1er juillet 2020 consid. 2.1). 1.3 En vertu de l'art. 412 al. 2 CPP, la juridiction d'appel n'entre pas en matière sur la demande de révision si celle-ci est manifestement irrecevable ou non motivée ou si une demande de révision invoquant les mêmes motifs a déjà été rejetée par le passé.”
“Les demandes de révision doivent être motivées et adressées par écrit à la juridiction d’appel, les motifs de révision devant être exposés et justifiés dans la demande (art. 411 al. 1 CPP). La procédure de révision est classiquement divisée en deux étapes : la première, appelée le rescindant ; la seconde, appelée le rescisoire. Dans la phase du rescindant, la juridiction d'appel examine si les conditions pour ouvrir une procédure de révision sont données. Lorsque la révision est accordée à ce stade, la cause est, en règle générale, renvoyée à une autre autorité pour qu'elle statue au fond. C'est la phase du rescisoire. La procédure du rescindant se déroule, en principe, en deux phases, à savoir un examen préalable de la recevabilité (art. 412 al. 1 et 2 CPP) et un examen des motifs invoqués (art. 412 al. 3 et 4 et 413 CPP). Il s'agit de deux étapes d'une seule et même procédure, pour laquelle la juridiction d'appel est compétente (art. 412 al. 1 et 3 CPP). L'examen préalable de la demande de révision relève de la procédure écrite (art. 412 al. 1 CPP). 1.2 Selon l'art. 412 al. 2 CPP, la juridiction d'appel n'entre pas en matière sur la demande de révision si celle-ci est manifestement irrecevable ou non motivée ou si une demande de révision invoquant les mêmes motifs a déjà été rejetée par le passé. La procédure de non-entrée en matière selon cette disposition est en principe réservée à des vices de nature formelle. Il est néanmoins loisible à la juridiction d'appel de refuser d'entrer en matière si les motifs de révision invoqués apparaissent d'emblée non vraisemblables ou mal fondés (ATF 143 IV 122 consid. 3.5), ou encore lorsque la demande de révision apparaît abusive (TF 6B_206/2024 du 5 juin 2024 consid. 1.1.2 ; TF 6B_1422/2022 du 10 avril 2024 consid. 3.2 ; TF 6B_394/2023 du 5 septembre 2023 consid. 2.1.2). Le refus d'entrer en matière s'impose alors pour des motifs d'économie de procédure, car si la situation est évidente, il n'y a pas de raison que l'autorité requière des déterminations (art. 412 al. 3 CPP) pour ensuite rejeter la demande (art.”
“b), ou s’il est établi dans une autre procédure pénale que le résultat de la procédure a été influencé par une infraction (let. c). La demande de révision visée à l’art. 410 al. 1 let. b CPP doit être déposée dans les 90 jours à compter de la date à laquelle la personne concernée a eu connaissance de la décision en cause. Dans les autres cas, elle n'est soumise à aucun délai (art. 411 al. 2 CPP). Aux termes de l’art. 411 CPP, les demandes de révision doivent être motivées et adressées par écrit à la juridiction d’appel. Les motifs de révision doivent être exposés et justifiés dans la demande (al. 1). La procédure du rescindant instituée par le CPP se déroule, en principe, en deux phases, à savoir un examen préalable de la recevabilité (art. 412 al. 1 et 2 CPP) et un examen des motifs invoqués (art. 412 al. 3 et 4 et 413 CPP). Il s'agit de deux étapes d'une seule et même procédure, pour laquelle la juridiction d'appel est compétente (art. 412 al. 1 et 3 CPP). L'examen préalable de la demande de révision relève de la procédure écrite (art. 412 al. 1 CPP). 1.2 Fondée sur des faits nouveaux antérieurs à l’ordonnance pénale ainsi que sur de nouveaux moyens de preuve (art. 410 al. 1 let. a CPP), la demande de révision présentée par la requérante n’est soumise à l’observation d’aucun délai particulier et peut donc être déposée en tout temps (art. 411 al. 2 in fine CPP). La requérante a, en tant que condamnée, qualité pour demander la révision de l’ordonnance pénale du 5 octobre 2022. La requête, qui remplit par ailleurs les exigences de forme, est recevable dans cette mesure. 2. 2.1 En substance, la requérante se prévaut de trois décisions rendues successivement par la Justice de paix de la Broye-Vully le 6 juin 2016, celle du district du Jura-Nord vaudois le 5 juin 2019 et celle du district de Lausanne le 9 février 2024, ainsi qu'une expertise psychiatrique rendue par l'Institut de psychiatrie légale (IPL) en date du 27 septembre 2023, dont il faudrait déduire qu'elle se trouvait en état d'irresponsabilité pénale, ou à tout le moins de responsabilité diminuée, lors des faits pour lesquels elle a été condamnée dans la présente affaire.”
“0) permet à toute personne lésée par un jugement entré en force, une ordonnance pénale, une décision judiciaire ultérieure ou une décision rendue dans une procédure indépendante en matière de mesures, d'en demander la révision s'il existe des faits ou des moyens de preuve qui étaient inconnus de l'autorité inférieure et qui sont de nature à motiver l'acquittement ou une condamnation sensiblement moins sévère ou plus sévère du condamné ou encore la condamnation de la personne acquittée. Selon l’art. 411 CPP, les demandes de révision doivent être motivées et adressées par écrit à la juridiction d’appel. Les motifs de révision doivent être exposés et justifiés dans la demande (al. 1). La demande de révision visée à l'art. 410 al. 1 let. a CPP n'est soumise à aucun délai (al. 2). La procédure du rescindant instituée par le CPP se déroule, en principe, en deux phases, à savoir un examen préalable de la recevabilité (art. 412 al. 1 et 2 CPP) et un examen des motifs invoqués (art. 412 al. 3 et 4 et 413 CPP). Il s'agit de deux étapes d'une seule et même procédure, pour laquelle la juridiction d'appel est compétente (art. 412 al. 1 et 3 CPP). L'examen préalable de la demande de révision relève de la procédure écrite (art. 412 al. 1 CPP). L'art. 410 al. 1 let. a CPP reprend la double exigence posée à l'art. 385 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0) selon laquelle les faits ou moyens de preuve invoqués doivent être nouveaux et sérieux (Message du Conseil fédéral relatif à l'unification de la procédure pénale du 21 décembre 2005, FF 2006 II 1057 ss, spéc. 1303). Les faits ou moyens de preuve sont nouveaux lorsque le juge n'en a pas eu connaissance au moment où il s'est prononcé, c'est-à-dire lorsqu'ils ne lui ont pas été soumis sous quelque forme que ce soit (ATF 137 IV 59 consid. 5.1.2 ; ATF 130 IV 72 consid. 1). Ils sont sérieux lorsqu'ils sont propres à ébranler les constatations de fait sur lesquelles se fonde la condamnation et que l'état de fait ainsi modifié rend possible un jugement sensiblement plus – ou moins – favorable au condamné (ATF 145 IV 197 consid. 1.1 ; ATF 137 IV 59 consid. 5.1.4). Aux termes de l’art. 411 CPP, les demandes de révision doivent être motivées et adressées par écrit à la juridiction d’appel.”
Die Nichtigkeit des Verfahrens ist auf formelle Mängel beschränkt; materiell offensichtlich unbegründete Revisionserstreben können dagegen summarisch zurückgewiesen werden.
“La procédure du rescindant instituée par le CPP se déroule, en principe, en deux phases, à savoir un examen préalable de la recevabilité (art. 412 al. 1 et 2 CPP) et un examen des motifs invoqués (art. 412 al. 3 et 4 et 413 CPP). Il s'agit de deux étapes d'une seule et même procédure, pour laquelle la juridiction d'appel est compétente (art. 412 al. 1 et 3 CPP). Selon l'art. 412 al. 2 CPP, la juridiction d'appel n'entre pas en matière sur la demande de révision si celle-ci est manifestement irrecevable ou non motivée ou si une demande de révision invoquant les mêmes motifs a déjà été rejetée par le passé. La procédure de non-entrée en matière selon cette disposition est en principe réservée à des vices de nature formelle (par exemple le défaut de qualité pour recourir, le caractère non définitif du jugement entrepris, etc.). Il est néanmoins loisible à la juridiction d'appel de refuser d'entrer en matière si les motifs de révision invoqués apparaissent d'emblée non vraisemblables ou mal fondés (ATF 143 IV 122 consid. 3.5), ou encore lorsque la demande de révision apparaît abusive (arrêts 6B_206/2024 du 5 juin 2024 consid. 1.1.2; 6B_1422/2022 du 10 avril 2024 consid. 3.2; 6B_394/2023 du 5 septembre 2023 consid. 2.1.2).”
“Das Revisionsverfahren gliedert sich grundsätzlich in eine Vorprüfung (Art. 412 Abs. 1 und 2 StPO) und eine nachfolgende materielle Prüfung der geltend gemachten Revisionsgründe (Art. 412 Abs. 3 und 4 sowie Art. 413 StPO). Gemäss Art. 412 Abs. 2 StPO tritt das Gericht auf das Revisionsgesuch nicht ein, wenn es offensichtlich unzulässig oder unbegründet ist oder wenn es mit den gleichen Vorbringen schon früher gestellt und abgelehnt wurde. Bei dieser vorläufigen und summarischen Prüfung sind grundsätzlich die formellen Voraussetzungen zu klären. Das Gericht kann aber auch einen Nichteintretensentscheid fällen, wenn die geltend gemachten Revisionsgründe offensichtlich unwahrscheinlich oder unbegründet sind (BGE 146 IV 185 E. 6.6; 144 IV 121 E. 1.8; Urteil 6B_593/2023 vom 26. Februar 2024 E. 2.4; je mit Hinweisen).”
“Selon l'art. 412 al. 2 CPP, la juridiction d'appel n'entre pas en matière sur la demande de révision si celle-ci est manifestement irrecevable ou non motivée ou si une demande de révision invoquant les mêmes motifs a déjà été rejetée par le passé. Cet examen préalable et sommaire porte principalement sur les conditions de recevabilité de la demande de révision (par exemple la qualité pour recourir, le respect des conditions de délai et de forme de la demande, le caractère définitif du jugement entrepris, l'existence d'un motif de révision sur le plan abstrait, etc.). La jurisprudence a précisé que la juridiction d'appel pouvait également refuser d'entrer en matière lorsque les motifs de révision invoqués apparaissaient d'emblée non vraisemblables ou mal fondés (ATF 143 IV 122 consid. 3.5 p. 129; arrêt 6B_273/2020 du 27 avril 2020 consid. 1.1), ou encore lorsque la demande de révision semblait abusive (arrêts 6B_1110/2019 du 18 décembre 2019 consid. 1.1.2; 6B_324/2019 du 24 avril 2019 consid. 3.1).”
Bei Beweisanträgen haben Parteien Anspruch auf die vorgesehene Beweisaufnahme; das Gericht kann angebotene Beweise jedoch ablehnen, wenn sie offensichtlich irrelevant oder untauglich sind oder bereits hinreichend bewiesen wurden.
“Aux termes de l'art. 412 al. 4 CPP, la juridiction d'appel détermine les compléments de preuve à administrer et les compléments à apporter au dossier. Conformément à l'art. 139 al. 2 CPP, applicable de manière générale à toutes les autorités pénales (cf. art. 379 CPP), il n'y a pas lieu d'administrer des preuves sur des faits non pertinents, notoires, connus de l'autorité ou déjà suffisamment prouvés. Cette disposition codifie, pour la procédure pénale, la règle jurisprudentielle déduite de l'art. 29 al. 2 Cst. en matière d'appréciation anticipée des preuves (arrêts 6B_525/2022 du 8 février 2023 consid. 3.1; 6B_1173/2016 du 7 août 2017 consid. 2.1; 6B_676/2015 du 24 avril 2017 consid. 2.2 et les arrêts cités). Ainsi, les parties ont un droit à l'administration des preuves valablement offertes, à moins que le fait à prouver ne soit dépourvu de pertinence ou que la preuve apparaisse manifestement inapte à la révélation de la vérité. Le magistrat peut dès lors renoncer à l'administration de certaines preuves et le refus d'instruire ne viole le droit d'être entendu des parties que si l'appréciation anticipée de la pertinence du moyen de preuve offert, à laquelle le juge a procédé, est entachée d'arbitraire (ATF 141 I 60 consid.”
Die Vorprüfung kann missbräuchliche Revisionen (etwa Wiederholungen, Umgehung des ordentlichen Rechtswegs oder Eingaben ohne neue, dem Strafverfahren unbekannte Beweismittel) bereits als unzulässig/ missbräuchlich abweisen.
“). Cela correspond au principe général selon lequel la demande de révision, sur le fond, doit être formée devant l’autorité, qui en dernière instance, a statué sur le fond (ATF 134 III 45 consid. 2.2); qu’en l’espèce, dans son arrêt du 20 octobre 2023 (6B_770/2023), la Ière Cour de droit pénal du Tribunal fédéral a rejeté le recours contre l’arrêt cantonal dans la mesure de sa recevabilité. Même si elle a examiné des griefs en lien avec l’établissement des faits (consid. 3), elle n’a ni rectifié ni complété l’état de faits établi dans l’arrêt cantonal, si bien que seul celui-ci est susceptible de révision selon les règles du CPP (art. 410 ss CPP); que directement atteint par l’arrêt cantonal le condamnant, le demandeur est légitimé à introduire une demande de révision (art. 410 al. 1 CPP); que la juridiction d'appel n'entre pas en matière si la demande est manifestement irrecevable ou non motivée ou si une demande de révision invoquant les mêmes motifs a déjà été rejetée par le passé (art. 412 al. 2 CPP). Cet examen préalable et sommaire porte principalement sur les conditions formelles de recevabilité de la demande de révision. L'autorité saisie peut toutefois également refuser d'entrer en matière si les motifs de révision invoqués apparaissent d'emblée non vraisemblables ou mal fondés (ATF 143 IV 122 consid. 3.5; arrêt TF 6B_982/2020 du 12 mai 2021 consid. 1.1), ou encore lorsque la demande de révision apparaît abusive (arrêts TF 6B_813/2020 du 22 juillet 2020 consid. 1.1; 6B_297/2020 du 10 juillet 2020 consid. 1.1.2). L'abus de droit ne doit toutefois être retenu qu'avec réserve. Il s'agit, dans chaque cas, d'examiner, au regard des circonstances de l'espèce, si la demande de révision tend à contourner les voies de droit ordinaires (ATF 130 IV 72 consid. 2.2 et 2.4; arrêts TF 6B_662/2019 du 23 août 2019 consid. 1.1; 6B_324/2019 du 24 avril 2019 consid. 3.2); que selon l’art. 410 al. 1 let. a CPP, toute personne lésée par un jugement entré en force peut en demander la révision s’il existe des faits nouveaux antérieurs au prononcé ou de nouveaux moyens de preuve qui sont de nature à motiver l’acquittement ou une condamnation sensiblement moins sévère ou plus sévère du condamné ou encore la condamnation de la personne acquittée; qu’en l’espèce, le demandeur fonde sa demande de révision sur le courrier du 7 mars 2025 d’une association qui, selon lui, reconnaîtrait des dysfonctionnements dans la procédure pénale; la teneur de ce courrier est la suivante : « Nous sommes sensibles à votre situation et nous regrettons les dysfonctionnements que vous dénoncez »; qu’outre le fait que le demandeur n’opère aucune nuance dans la lecture de ce courrier puisque l’association n’y fait que regretter les dysfonctionnements qu’il lui a dénoncés, ce courrier ne constitue de toute évidence pas un motif de révision, n’étant ni un élément nouveau, compris comme ignoré des magistrats cantonaux puisqu’il a été rédigé postérieurement à leur arrêt, ni un élément susceptible de remettre en cause l’état de faits sur lequel la condamnation est fondée, ce que le demandeur n’expose du reste pas; que ce dernier se plaint également d’une violation de son droit d’être entendu, qu’il aurait dû néanmoins faire valoir par la voie de recours ordinaire contre l’arrêt cantonal; que dans ces conditions, il est manifeste que sa demande de révision est infondée et abusive; qu’il ne sera partant pas entré en matière sur celle-ci; que vu l'issue de la cause, les frais judiciaires, arrêtés à CHF 250.”
“Revision gegen ein Urteil des Bezirksgerichts Zürich, 9. Abteilung, vom 15. April 2019 (DG190069) - 2 - Erwägungen: 1.Mit Eingabe vom 2. Dezember 2024 stellte der Gesuchsteller ein Revisions- gesuch gegen das im abgekürzten Verfahren gefällte Urteil des Bezirksgerichts Zürich vom 15. April 2019 (Urk. 1 und 2), weil er zum Zeitpunkt der Zustimmung zum Urteilsvorschlag einem schwerwiegenden Willensmangel unterlegen sei. Er habe keine Straftaten begangen. Der durch seine unrechtmässige Inhaftierung ent- standene Druck und Aussagen der Staatsanwaltschaft hätten ihn zur Zustimmung zur Anklageschrift verleitet. Seine Zustimmung sei somit durch äusseren Druck, erhebliche Fehler oder unzureichende Informationen zustande gekommen (Urk. 1). 2.1. Das Berufungsgericht nimmt in einem schriftlichen Verfahren eine vorläufige Prüfung des Revisionsgesuchs vor (Art. 412 Abs. 1 StPO). Ist das Gesuch offen- sichtlich unzulässig oder unbegründet, so tritt das Gericht nicht darauf ein (Art. 412 Abs. 2 StPO). Andernfalls lädt es die anderen Parteien und die Vorinstanz zur Stel- lungnahme ein (Art. 412 Abs. 3 StPO). Das Gericht kann überdies auf ein Revisi- onsgesuch nicht eintreten, wenn die geltend gemachten Revisionsgründe offen- sichtlich unwahrscheinlich oder unbegründet sind (BGE 144 IV 121 E. 1.8; 143 IV 122 E. 3.5). Im Gesuch sind die Revisionsgründe zu bezeichnen und zu belegen (Art. 411 Abs. 1 StPO). Die Strafprozessordnung nennt in Art. 410 die Revisionsgründe abschliessend. 2.2. Die Revision eines im abgekürzten Verfahren gefällten Urteils ist zulässig bei strafbarer Einwirkung auf das abgekürzte Verfahren (Art. 410 Abs. 1 lit. c StPO) und bei schwerwiegenden Willensmängeln. Neue Tatsachen und Beweismittel im Sinne von Art. 410 Abs. 1 lit. a StPO sind im abgekürzten Verfahren keine zulässi- gen Revisionsgründe (BGE 143 IV 122 E. 3.2.6). 3.Der Gesuchsteller legt weder dar, welche konkreten Umstände bzw. welches Verhalten der Staatsanwaltschaft inwiefern bei ihm zu einem Willensmangel geführt haben soll, noch hat er irgendwelche Belege eingereicht, aus denen diesbezüglich etwas hervorginge.”
“À cet égard, elle n'a pas fait état de ce qu'elle ne conduisait pas le véhicule en cause en 2023, ayant seulement indiqué qu'en 2024, elle disposait d'un autre véhicule. Par voie de conséquence, elle a nécessairement réceptionné les amendes d'ordre découlant de la verbalisation et aurait été en mesure de s'opposer aux ordonnances pénales, en faisant valoir ses arguments. Il n'existe aucun motif légitime pour ne pas l'avoir fait. Même à retenir qu'elle ne conduisait pas le véhicule en cause en 2023, il aurait été alors de son devoir, en sa qualité d'administratrice unique de la détentrice, de s'assurer que le conducteur effectif l'informerait de toute amende de stationnement (cf. art. 10 al. 1 et 2 de la loi d'application de la législation fédérale sur la circulation routière [LaLCR]), auquel cas elle aurait également pu faire valoir sa contestation auprès de l'autorité, sinon qu'il s'en acquitterait. Dans ces conditions, sa demande en révision apparaît comme un moyen de contourner la voie de droit ordinaire et doit être qualifiée d'abusive, partant d'irrecevable au sens de l'art. 412 al. 2 CPP. 5. La partie dont l'appel est irrecevable est considérée comme ayant succombé (art. 428 al. 1 CPP). La demanderesse supportera donc les frais de la procédure envers l'État, lesquels comprendront un émolument de décision (art. 14 al. 1 let. b du règlement fixant le tarif des frais en matière pénale [RTFMP]). Vu l'issue de la procédure et la mise des frais à sa charge, elle sera déboutée de ses conclusions en indemnisation pour ses frais d'avocat. * * * * * PAR CES MOTIFS, LE PRÉSIDENT DE LA CHAMBRE PÉNALE D'APPEL ET DE RÉVISION : Déclare irrecevable la demande de révision formée par A______ contre les ordonnances pénales n° 1______ du 2 août 2023, n° 2______ du 18 septembre 2023, n° 3______ du 21 septembre 2023, n° 4______ du 12 octobre 2023, n° 5______ du 18 octobre 2023 et n° 6______ du 27 août 2024 rendues par le Service des contraventions. Condamne A______ aux frais de la procédure de révision en CHF 615.-, lesquels comprennent un émolument de CHF 500.-. Déboute A______ de ses conclusions en indemnisation pour ses frais d'avocat.”
“a CPP, la voie de la révision a uniquement pour but de réparer les erreurs de fait commises dans un jugement et qui sont à l'origine du verdict de culpabilité et/ou du prononcé d'une peine ou d'une mesure, à l'exclusion d'une erreur de droit, même grossière, qu'elle soit de fond ou de forme, qui n'est susceptible d'être éliminée que par les voies ordinaires de recours. La voie de recours extraordinaire qu'est la révision n'est ainsi pas ouverte en cas d'erreur de qualification juridique ou d'appréciation des faits imputés au condamné ou encore d'inobservation de la loi. Il en va de même en cas de revirement de jurisprudence (G. PIQUEREZ / A. MACALUSO, Procédure pénale suisse, 3ème éd., Zürich 2011, n. 2067 et note 837, n. 2079 et 2089 s.). 2.1.2. Les demandes de révision doivent être motivées et adressées par écrit à la juridiction d'appel. Les motifs de révision doivent être exposés et justifiés dans la demande (art. 411 al. 1 CPP). 2.1.3. La demande en révision en raison de faits ou de moyens de preuve nouveaux n'est soumise à aucun délai (art. 411 al. 2 in fine CPP). 2.1.4. A teneur de l'art. 412 CPP, la juridiction d'appel examine préalablement la demande de révision en procédure écrite (al. 1). Elle n'entre pas en matière si la demande est manifestement irrecevable ou non motivée (al. 2). La procédure de non-entrée en matière selon l'art. 412 al. 2 CPP est en principe réservée à des vices de nature formelle. Il est néanmoins loisible à la juridiction d'appel de refuser d'entrer en matière si les motifs de révision invoqués apparaissent d'emblée non vraisemblables ou mal fondés (ATF 143 IV 122 consid. 3.5), ou encore lorsque la demande de révision apparaît abusive. Un tel refus s'impose alors pour des motifs d'économie de procédure, car si la situation est évidente, il n'y a pas de raison que l'autorité requière des déterminations (art. 412 al. 3 CPP) pour ensuite rejeter la demande (art. 413 al. 1 CPP ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_482/2024 du 16 octobre 2024 consid. 1.1). 2.2. En l'espèce, la demande de révision, hormis qu'il paraît discutable qu'elle satisfasse aux exigences de motivation déduites de l'art. 411 al. 1 CPP, dès lors que les ordonnances pénales visées par la demande de révision ne sont pas détaillées ("de nombreuses ordonnances pénales"), apparaît, dans tous les cas, d'emblée et manifestement mal fondée. En effet, le demandeur ne présente aucun fait ou moyen de preuve nouveau qui puissent être de nature à permettre une entrée en matière.”
“Pour le surplus, le requérant revient longuement sur le déroulement des procédures administratives et pénale le concernant. Ce faisant, il présente sa version des faits sans rendre vraisemblable l’existence d’éléments nouveaux qui étaient inconnus du ministère public, au moment où il a refusé d’entrer en matière. Au contraire, il réitère les mêmes griefs et produit des pièces anciennes. Cela étant, l’art. 323 CPP permet l’ouverture d’une instruction pénale, consécutivement à une ordonnance de non-entrée en matière, aux conditions énoncées ci-dessus (consid. 1). Le cas échéant, il appartiendra à S.________ de présenter les éléments dont il se prévaut directement au Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois, qui appréciera si les conditions de l’art. 323 CPP sont réalisées en l’espèce. 3. Il s’ensuit que la demande de révision présentée par S.________ doit être déclarée irrecevable, sans échange d’écritures (art. 412 al. 2 CPP). A titre superfétatoire, on indiquera au requérant que, conformément à la jurisprudence (cf. art. 310 al. 2, 322 al. 2 et 393 ss CPP), le ministère public pouvait rendre une ordonnance de non-entrée en matière sur la seule base de sa plainte pénale, sans procéder à son audition et sans l’inviter à participer à l’administration des preuves, son droit d’être entendu pouvant s’exercer dans le cadre de la procédure de recours devant une autorité ayant un plein pouvoir de cognition en fait et en droit (cf. not. art. 391 al. 1 et 393 al. 2 CPP ; TF 6B_191/2021 précité consid. 7.2.2 ; TF 6B_1014/2020 du 10 février 2021 consid. 2.1.2 ; TF 6B_290/2020 précité consid. 7.2.2). Vu l’issue de la cause, les frais de la procédure de révision, constitués du seul émolument d’arrêt, par 660 fr. (art. 21 al. 1 et 22 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge du requérant, qui succombe (art.”
“Nach dem Gesagten war das Revisionsgesuch vom 11. November 2024 offensichtlich unzulässig. Folgerichtig trat die Vorinstanz darauf im Verfahren nach Art. 412 Abs. 2 StPO nicht ein.”
“Les faits ou moyens de preuve sont nouveaux lorsque le juge n'en a pas eu connaissance au moment où il s'est prononcé, c'est-à-dire lorsqu'ils ne lui ont pas été soumis sous quelque forme que ce soit (ATF 137 IV 59 consid. 5.1.2 ; ATF 130 IV 72 consid. 1). Ils sont sérieux lorsqu'ils sont propres à ébranler les constatations de fait sur lesquelles se fonde la condamnation et que l'état de fait ainsi modifié rend possible un jugement sensiblement plus favorable au condamné (ATF 145 IV 197 consid. 1.1 ; ATF 137 IV 59 consid. 5.1.4 ; TF 6B_731/2020 du 1er juillet 2020 consid. 2.1). Par fait, on entend les circonstances susceptibles d’être prises en considération dans l’état de fait qui fonde le jugement (ATF 141 IV 93 consid. 2.3). Le fait invoqué devait déjà exister avant l’entrée en force du premier jugement ; un fait postérieur à ce moment ne saurait entrer en considération (ATF 141 IV 349 consid. 2.2 ; TF 6B_836/2016 du 7 mars 2017 consid. 1.3.2 ; Message, p. 1304). En vertu de l'art. 412 al. 2 CPP, la juridiction d'appel n'entre pas en matière sur la demande de révision si celle-ci est manifestement irrecevable ou non motivée ou si une demande de révision invoquant les mêmes motifs a déjà été rejetée par le passé. Cet examen préalable et sommaire porte principalement sur les conditions formelles de recevabilité de la demande de révision. L'autorité saisie peut toutefois également refuser d'entrer en matière si les motifs de révision invoqués apparaissent d'emblée non vraisemblables ou mal fondés (ATF 144 IV 121 consid. 1.8 ; ATF 143 IV 122 consid. 3.5 ; TF 6B_297/2020 du 10 juillet 2020 consid. 1.1.2), ou encore lorsque la demande de révision apparaît abusive (TF 6B_813/2020 du 22 juillet 2020 consid. 1.1 ; TF 6B_297/2020 précité consid. 1.1.2 ; TF 6B_324/2019 du 24 avril 2019 consid. 3.1). Déterminer si un fait nouveau ou un moyen de preuve nouveau est propre à modifier l’état de fait retenu est une question de fait, puisqu’elle relève de l’appréciation des preuves, étant précisé qu’une vraisemblance suffit au stade du rescindant (TF 6B_324/2019 précité consid.”
“Aux termes de l’art. 411 CPP, les demandes de révision doivent être motivées et adressées par écrit à la juridiction d’appel. Les motifs de révision doivent être exposés et justifiés dans la demande (al. 1). La demande de révision visée à l'art. 410 al. 1 let. a CPP n'est soumise à aucun délai (al. 2, 2e phrase). La procédure du rescindant instituée par le CPP se déroule en principe en deux phases, à savoir un examen préalable de la recevabilité (art. 412 al. 1 et 2 CPP) et un examen des motifs invoqués (art. 412 al. 3 et 4 et 413 CPP). Il s'agit de deux étapes d'une seule et même procédure, pour laquelle la juridiction d'appel est compétente (art. 412 al. 1 et 3 CPP). L'examen préalable de la demande de révision relève de la procédure écrite (art. 412 al. 1 CPP). La juridiction d'appel n'entre pas en matière si la demande est manifestement irrecevable ou non motivée ou si une demande de révision invoquant les mêmes motifs a déjà été rejetée par le passé (art. 412 al. 2 CPP). Cet examen préalable et sommaire porte principalement sur les conditions formelles de recevabilité de la demande de révision. L'autorité saisie peut toutefois également refuser d'entrer en matière si les motifs de révision invoqués apparaissent d'emblée non vraisemblables ou mal fondés (ATF 143 IV 122 consid. 3.5 ; TF 6B_982/2020 du 12 mai 2021 consid. 1.1), ou encore lorsque la demande de révision apparaît abusive (TF 6B_813/2020 du 22 juillet 2020 consid. 1.1 ; TF 6B_297/2020 du 10 juillet 2020 consid. 1.1.2). L'abus de droit ne doit toutefois être retenu qu'avec réserve. Il s'agit, dans chaque cas, d'examiner, au regard des circonstances de l'espèce, si la demande de révision tend à contourner les voies de droit ordinaires (ATF 130 IV 72 consid. 2.2 et 2.4 ; TF 6B_662/2019 du 23 août 2019 consid. 1.1 ; TF 6B_324/2019 du 24 avril 2019 consid. 3.2). La révision ne doit en effet pas servir à remettre sans cesse en cause une décision entrée en force, à détourner les dispositions légales sur les délais de recours ou celles sur la restitution desdits délais, voire à introduire des faits non présentés dans le premier procès en raison d'une négligence procédurale (ATF 130 IV 72 consid.”
Die Pflicht zur Ladung entfällt häufig, wenn vorgelegte neue Beweismittel offensichtlich beschaffbar sind oder die Revisionsbegehren missbräuchlich erscheinen; in solchen Fällen kann der schriftliche Austausch entfallen, um Verfahrenskosten zu sparen.
“Elle détermine les compléments de preuves à administrer et les compléments à apporter au dossier et arrêt des mesures provisoires, pour autant que cette décision n'incombe pas à la direction de la procédure en vertu de l'art. 388 CPP (al. 4). Selon le Message du Conseil fédéral, la procédure d'examen préalable de l'al. 1 sert avant tout à examiner si les moyens de révision invoqués sont vraisemblables (FF 2006 1305 ad art. 419 (actuel art. 412) ; A. DONATSCH / T. HANSJAKOB / V. LIEBER (éds), Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung (StPO), Zurich 2010, n. 1 ad art. 412). La procédure de non-entrée en matière peut néanmoins être envisagée lorsqu'une des conditions de l'examen préalable de l'al. 1 n'est pas remplie (N. SCHMID, Schweizerische Strafprozessordnung : Praxiskommentar, Zurich 2009, n. 2 ad art. 412). Il n'est ainsi pas exclu de prononcer une décision de non-entrée en matière lorsque les moyens de révision invoqués apparaissent d'emblée comme non vraisemblables. L'économie de la procédure le commande alors, car si la situation est évidente, il n'y a pas de raison que l'autorité requière des déterminations (art. 412 al. 3 CPP ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_310/2012 du 20 juin 2011 consid. 1.6 = SJ 2012 I 392). L'autorité saisie peut ainsi refuser d'entrer en matière lorsque les motifs de révision invoqués sont manifestement non vraisemblables ou infondés ou lorsque la demande de révision apparaît abusive (art. 412 al. 2 CPP ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1126/2019 du 4 novembre 2019 consid. 1.1).”
“Elle détermine les compléments de preuves à administrer et les compléments à apporter au dossier et arrêt des mesures provisoires, pour autant que cette décision n'incombe pas à la direction de la procédure en vertu de l'art. 388 CPP (al. 4). Selon le Message du Conseil fédéral, la procédure d'examen préalable de l'al. 1 sert avant tout à examiner si les moyens de révision invoqués sont vraisemblables (FF 2006 1305 ad art. 419 (actuel art. 412) ; A. DONATSCH / T. HANSJAKOB / V. LIEBER (éds), Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung (StPO), Zurich 2010, n. 1 ad art. 412). La procédure de non-entrée en matière peut néanmoins être envisagée lorsqu'une des conditions de l'examen préalable de l'al. 1 n'est pas remplie (N. SCHMID, Schweizerische Strafprozessordnung: Praxiskommentar, Zurich 2009, n. 2 ad art. 412). Il n'est ainsi pas exclu de prononcer une décision de non-entrée en matière lorsque les moyens de révision invoqués apparaissent d'emblée comme non vraisemblables. L'économie de la procédure le commande alors, car si la situation est évidente, il n'y a pas de raison que l'autorité requière des déterminations (art. 412 al. 3 CPP ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_310/2012 du 20 juin 2011 consid. 1.6 = SJ 2012 I 392). 2.3. Le demandeur n'explique d'aucune façon (il ne consacre pas un mot à cette question) pour quel(s) motif(s) il n'a pas produit au cours de la procédure les pièces qu'il qualifie de nouvelles mais qui sont antérieures au prononcé de l'arrêt, et même à l'audience d'appel, se bornant à exposer qu'il les a extraites d'anciens disques durs et dossiers, ce qui implique que la démarche eût été possible. Les pièces concernées sont les annexes 2, 3, 4, 5, 6, 10b (sauf peut-être la description "des prestations offertes" par le cloud O______/4______ [réseau virtuel], non datée) 10c, 12, 14, 16, 17, 20, 21, 22, 23, 24 et 26. Dans cette mesure déjà, la demande de révision doit être déclarée abusive, et partant, irrecevable. 2.4.1. La recevabilité de la demande est également hautement douteuse en ce qu'elle discute le refus par la CPAR de mettre en œuvre une expertise aux fins d'évaluer la valeur de l'application E______ (chapitre 1 de la demande) ou de vérifier l'authenticité du CD-ROM (chapitre 2), soit des décisions de nature purement procédurale.”
“L'examen préalable de la demande de révision relève de la procédure écrite (art. 412 al. 1 CPP). 1.2 Selon l'art. 412 al. 2 CPP, la juridiction d'appel n'entre pas en matière sur la demande de révision si celle-ci est manifestement irrecevable ou non motivée ou si une demande de révision invoquant les mêmes motifs a déjà été rejetée par le passé. La procédure de non-entrée en matière selon cette disposition est en principe réservée à des vices de nature formelle. Il est néanmoins loisible à la juridiction d'appel de refuser d'entrer en matière si les motifs de révision invoqués apparaissent d'emblée non vraisemblables ou mal fondés (ATF 143 IV 122 consid. 3.5), ou encore lorsque la demande de révision apparaît abusive (TF 6B_206/2024 du 5 juin 2024 consid. 1.1.2 ; TF 6B_1422/2022 du 10 avril 2024 consid. 3.2 ; TF 6B_394/2023 du 5 septembre 2023 consid. 2.1.2). Le refus d'entrer en matière s'impose alors pour des motifs d'économie de procédure, car si la situation est évidente, il n'y a pas de raison que l'autorité requière des déterminations (art. 412 al. 3 CPP) pour ensuite rejeter la demande (art. 413 al. 1 CPP ; TF 6B_206/2024 précité ; TF 6B_240/2023 du 10 janvier 2024 consid. 2.2 ; TF 6B_596/2023 du 31 août 2023 consid. 4). La révision ne doit pas servir à remettre sans cesse en cause une décision entrée en force, à détourner les dispositions légales sur les délais de recours ou celles sur la restitution desdits délais, voire à introduire des faits non présentés dans le premier procès en raison d'une négligence procédurale (ATF 130 IV 72 consid. 2.2 ; TF 6B_574/2019 du 9 septembre 2019 consid. 1.1 ; TF 6B_1055/2018 du 27 juin 2019 consid. 3). Le motif de révision d’emblée non vraisemblable se conçoit en lien avec l’examen des faits et des moyens de preuves invoqués à l’appui de la demande de révision. 1.3 L'art. 410 al. 1 let. a CPP reprend la double exigence posée à l'art. 385 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0), selon laquelle les faits ou moyens de preuve invoqués doivent être nouveaux et sérieux (Message du Conseil fédéral relatif à l'unification de la procédure pénale du 21 décembre 2005, FF 2006 II 1057 ss, spéc.”
“412 al. 2 CPP, la juridiction d'appel n'entre pas en matière sur la demande de révision si celle-ci est manifestement irrecevable ou non motivée ou si une demande de révision invoquant les mêmes motifs a déjà été rejetée par le passé. La procédure de non-entrée en matière selon cette disposition est en principe réservée à des vices de nature formelle (par exemple le défaut de qualité pour recourir, le caractère non définitif du jugement entrepris, etc.). Il est néanmoins loisible à la juridiction d'appel de refuser d'entrer en matière si les motifs de révision invoqués apparaissent d'emblée non vraisemblables ou mal fondés (ATF 143 IV 122 consid. 3.5), ou encore lorsque la demande de révision apparaît abusive (arrêts 6B_1422/2022 du 10 avril 2024 consid. 3.2; 6B_394/2023 du 5 septembre 2023 consid. 2.1.2). Le refus d'entrer en matière s'impose alors pour des motifs d'économie de procédure, car si la situation est évidente, il n'y a pas de raison que l'autorité requière des déterminations (art. 412 al. 3 CPP) pour ensuite rejeter la demande (art. 413 al. 1 CPP; arrêts 6B_596/2023 du 31 août 2023 consid. 4; 6B_240/2023 du 10 janvier 2024 consid. 2.2; 6B_574/2019 du 9 septembre 2019 consid. 1.2.1).”
“Elle détermine les compléments de preuves à administrer et les compléments à apporter au dossier et arrêt des mesures provisoires, pour autant que cette décision n'incombe pas à la direction de la procédure en vertu de l'art. 388 CPP (al. 4). Selon le Message du Conseil fédéral, la procédure d'examen préalable de l'al. 1 sert avant tout à examiner si les moyens de révision invoqués sont vraisemblables (FF 2006 1305 ad art. 419 (actuel art. 412) ; A. DONATSCH / T. HANSJAKOB / V. LIEBER (éds), Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung (StPO), Zurich 2010, n. 1 ad art. 412). La procédure de non-entrée en matière peut néanmoins être envisagée lorsqu'une des conditions de l'examen préalable de l'al. 1 n'est pas remplie (N. SCHMID, Schweizerische Strafprozessordnung : Praxiskommentar, Zurich 2009, n. 2 ad art. 412). Il n'est ainsi pas exclu de prononcer une décision de non-entrée en matière lorsque les moyens de révision invoqués apparaissent d'emblée comme non vraisemblables. L'économie de la procédure le commande alors, car si la situation est évidente, il n'y a pas de raison que l'autorité requière des déterminations (art. 412 al. 3 CPP ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_310/2012 du 20 juin 2011 consid. 1.6 = SJ 2012 I 392). L'autorité saisie peut ainsi refuser d'entrer en matière lorsque les motifs de révision invoqués sont manifestement non vraisemblables ou infondés ou lorsque la demande de révision apparaît abusive (art. 412 al. 2 CPP ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1126/2019 du 4 novembre 2019 consid. 1.1).”
Bei offensichtlich unplausiblen, offenkundig nicht vraisemblablen oder offensichtlich unbegründeten Revisionsgründen kann das Gericht bereits in der Vorprüfung nicht eintreten bzw. abweisen; dies kann materielle Aspekte betreffen, wenn die Unhaltbarkeit ersichtlich ist.
“a CPP permet à toute personne lésée par un jugement entré en force d'en demander la révision s'il existe des faits ou des moyens de preuve qui étaient inconnus de l'autorité inférieure et qui sont de nature à motiver l'acquittement ou une condamnation sensiblement moins sévère du condamné. Les faits ou moyens de preuves sont nouveaux lorsque le juge n'en a pas eu connaissance au moment où il s'est prononcé, c'est-à-dire lorsqu'ils ne lui ont pas été soumis sous quelque forme que ce soit (ATF 137 IV 59 consid. 5.1.2 p. 66 s. ; 130 IV 72 consid. 1. p. 73). Les faits et moyens de preuve sont sérieux lorsqu'ils sont propres à ébranler les constatations de fait sur lesquelles se fonde la condamnation et que l'état de fait ainsi modifié rend possible un jugement sensiblement plus favorable au condamné (ATF 145 IV 197 consid. 1.1 ; 137 IV 59 consid. 5.1.4 p. 6 ; 130 IV 72 consid. 1 p. 73 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_731/2013 du 28 novembre 2013 consid. 3.1.2). 1.3. La demande en révision en raison de faits ou de moyens de preuve nouveaux n'est soumise à aucun délai (art. 411 al. 2 in fine CPP). 1.4. L'art. 412 CPP prévoit que la juridiction d'appel examine préalablement la demande de révision en procédure écrite (al. 1). Elle n'entre pas en matière si la demande est manifestement irrecevable ou non motivée ou si une demande de révision invoquant les mêmes motifs a déjà été rejetée par le passé (al. 2). La procédure de non-entrée en matière de l'art. 412 al. 2 CPP est en principe réservée à des vices de nature formelle. Il est toutefois également possible de prononcer une décision de non-entrée en matière lorsque les motifs de révision invoqués sont manifestement non vraisemblables ou infondés (ATF 143 IV 122 consid. 3.5 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_1122/2020 du 6 octobre 2021 consid. 2.2.2 ; 6B_1197/2020 du 19 juillet 2021 consid. 1.1) ou encore lorsque la demande de révision apparaît abusive (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1122/2020 précité consid. 2.2.2 ; 6B_813/2020 du 22 juillet 2020 consid. 1.1). Le refus d'entrer en matière s'impose alors pour des motifs d'économie de procédure, car si la situation est évidente, il n'y a pas de raison que l'autorité requière des déterminations (art.”
“La procédure de révision est classiquement divisée en deux étapes: la première, appelée le rescindant; la seconde, appelée le rescisoire. Dans la phase du rescindant, la juridiction d'appel examine si les conditions pour ouvrir une procédure de révision sont données. Lorsque la révision est accordée à ce stade, la cause est, en règle générale, renvoyée à une autre autorité pour qu'elle statue au fond. C'est la phase du rescisoire. Les art. 412 et 413 CPP régissent la phase du rescindant (LAURA JACQUEMOUD-ROSSARI, in Commentaire romand, Code de procédure pénale, 2 e éd. 2019, n° 1 ad art. 412 CPP; cf. arrêts 6B_206/2024 du 5 juin 2024 consid. 1.1.2; 6B_1364/2021 du 26 janvier 2022 consid. 1.2.2). La procédure du rescindant se déroule, en principe, en deux phases, à savoir un examen préalable de la recevabilité (art. 412 al. 1 et 2 CPP) et un examen des motifs invoqués (art. 412 al. 3 et 4 et 413 CPP). Il s'agit de deux étapes d'une seule et même procédure, pour laquelle la juridiction d'appel est compétente (art. 412 al. 1 et 3 CPP). Selon l'art. 412 al. 2 CPP, la juridiction d'appel n'entre pas en matière sur la demande de révision si celle-ci est manifestement irrecevable ou non motivée ou si une demande de révision invoquant les mêmes motifs a déjà été rejetée par le passé. La procédure de non-entrée en matière selon cette disposition est en principe réservée à des vices de nature formelle (par exemple le défaut de qualité pour recourir, le caractère non définitif du jugement entrepris, etc.). Il est néanmoins loisible à la juridiction d'appel de refuser d'entrer en matière si les motifs de révision invoqués apparaissent d'emblée non vraisemblables ou mal fondés (ATF 143 IV 122 consid.”
“Selon le Tribunal fédéral, les décisions erronées sont nulles au sens de la théorie de l'évidence si le vice qui leur est attaché est particulièrement grave, s'il est manifeste ou du moins facilement reconnaissable et si, en outre, la sécurité du droit n'est pas sérieusement menacée par l'acceptation de la nullité (ATF 129 I 361 consid. 2.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 6S.4/2006 du 26 juin 2006 consid. 3). Une ordonnance pénale qui, au lieu d'être signée de la main de la personne qui l'a délivrée, est munie par le personnel du greffe d'un cachet en fac-similé, n'est pas nulle. La nullité d'une décision doit être observée d'office en tout temps et par toutes les autorités d'application du droit. Toutefois, dans le domaine du droit pénal, la sécurité du droit revêt une importance particulière, ce qui ne permet pas d'admettre sans autre la nullité des jugements entrés en force. Le vice d'un cachet en fac-similé sur une ordonnance pénale ne s'avère pas si grave qu'il se justifierait, compte tenu de l'importance particulière de la sécurité du droit en droit pénal de considérer l'ordonnance pénale comme nulle au sens de la théorie de l'évidence (ATF 148 IV 445 consid. 1.4.2). 2.4. L'art. 412 CPP prévoit que la juridiction d'appel examine préalablement la demande de révision en procédure écrite (al. 1). Elle n'entre pas en matière si la demande est manifestement irrecevable ou non motivée ou si une demande de révision invoquant les mêmes motifs a déjà été rejetée par le passé (al. 2). Cet examen préalable et sommaire porte principalement sur les conditions formelles de recevabilité de la demande de révision. Il n'en est pas moins loisible à l'autorité saisie de refuser d'entrer en matière lorsque les motifs de révision invoqués sont manifestement non vraisemblables ou infondés ou encore lorsque la demande de révision apparaît abusive (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1214/2015 du 30 août 2016 consid. 2 et les références citées). Le seul fait que la juridiction d'appel invite une partie à se déterminer ne suffit pas à retenir qu'elle est déjà, par ce fait même, entrée en matière. La question décisive demeure celle de savoir si, au vu des motifs de révision invoqués, les conditions pour rendre une décision d'irrecevabilité sont réalisées (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1122/2020 du 6 octobre 2021 consid.”
“a CPP, la voie de la révision a uniquement pour but de réparer les erreurs de fait commises dans un jugement et qui sont à l'origine du verdict de culpabilité et/ou du prononcé d'une peine ou d'une mesure, à l'exclusion d'une erreur de droit, même grossière, qu'elle soit de fond ou de forme, qui n'est susceptible d'être éliminée que par les voies ordinaires de recours. La voie de recours extraordinaire qu'est la révision n'est ainsi pas ouverte en cas d'erreur de qualification juridique ou d'appréciation des faits imputés au condamné ou encore d'inobservation de la loi. Il en va de même en cas de revirement de jurisprudence (G. PIQUEREZ / A. MACALUSO, Procédure pénale suisse, 3ème éd., Zürich 2011, n. 2067 et note 837, n. 2079 et 2089 s.). 2.1.2. Les demandes de révision doivent être motivées et adressées par écrit à la juridiction d'appel. Les motifs de révision doivent être exposés et justifiés dans la demande (art. 411 al. 1 CPP). 2.1.3. La demande en révision en raison de faits ou de moyens de preuve nouveaux n'est soumise à aucun délai (art. 411 al. 2 in fine CPP). 2.1.4. A teneur de l'art. 412 CPP, la juridiction d'appel examine préalablement la demande de révision en procédure écrite (al. 1). Elle n'entre pas en matière si la demande est manifestement irrecevable ou non motivée (al. 2). La procédure de non-entrée en matière selon l'art. 412 al. 2 CPP est en principe réservée à des vices de nature formelle. Il est néanmoins loisible à la juridiction d'appel de refuser d'entrer en matière si les motifs de révision invoqués apparaissent d'emblée non vraisemblables ou mal fondés (ATF 143 IV 122 consid. 3.5), ou encore lorsque la demande de révision apparaît abusive. Un tel refus s'impose alors pour des motifs d'économie de procédure, car si la situation est évidente, il n'y a pas de raison que l'autorité requière des déterminations (art. 412 al. 3 CPP) pour ensuite rejeter la demande (art. 413 al. 1 CPP ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_482/2024 du 16 octobre 2024 consid. 1.1). 2.2. En l'espèce, la demande de révision, hormis qu'il paraît discutable qu'elle satisfasse aux exigences de motivation déduites de l'art.”
“- par jour de détention illicite avec intérêts à 5% dès le jour de son arrestation. EN DROIT : 1. La CPAR est l'autorité compétente en matière de révision (art. 21 al. 1 let. b CPP cum art. 130 al. 1 let. a de la Loi d'organisation judiciaire [LOJ]). 2. 2.1. L'art. 410 al. 1 let. a CPP permet à toute personne lésée par un jugement entré en force, une ordonnance pénale, une décision judiciaire ultérieure ou une décision rendue dans une procédure indépendante en matière de mesures, d'en demander la révision s'il existe des faits ou des moyens de preuve qui étaient inconnus de l'autorité inférieure et qui sont de nature à motiver l'acquittement ou une condamnation sensiblement moins sévère du condamné. La procédure de révision cantonale prime un éventuel recours en matière pénale pendant par-devant le Tribunal fédéral (ATF 144 IV 23 consid. 2.3.2). 2.2. La demande en révision en raison de faits ou de moyens de preuve nouveaux n'est soumise à aucun délai (art. 411 al. 2 in fine CPP). 2.3. À teneur de l'art. 412 CPP, la juridiction d'appel examine préalablement la demande de révision en procédure écrite (al. 1). Elle n'entre pas en matière si la demande est manifestement irrecevable ou non motivée (al. 2). La procédure de non-entrée en matière, selon cette disposition, est en principe réservée à des vices de nature formelle. La juridiction d'appel peut toutefois refuser d'entrer en matière si les motifs de révision invoqués apparaissent d'emblée non vraisemblables ou mal fondés ou lorsque la demande de révision apparaît abusive. Un tel refus s'impose alors pour des motifs d'économie de procédure, car si la situation est évidente, il n'y a pas de raison que l'autorité requière des déterminations pour ensuite rejeter la demande (arrêt du Tribunal fédéral 6B_206/2024 du 5 juin 2024 consid. 1.1.2.). Les faits ou moyens de preuve invoqués dans la demande de révision doivent être nouveaux et sérieux (ATF 141 IV 349 consid. 2.2 ; 145 IV 197 consid. 1.1). Par "faits", on entend des circonstances susceptibles d'être prises en considération dans l'état de fait qui fonde le jugement (ATF 141 IV 93 consid.”
“1 et 2 CPP), l'aptitude du jugement à être sujet à révision, et son caractère définitif, ainsi que l'existence d'un motif de révision sur un plan abstrait. La jurisprudence a souligné que l'examen préalable peut toutefois aussi porter sur les motifs de révision invoqués et conduire à une décision de non-entrée en matière si les moyens de révision invoqués apparaissent d'emblée comme non vraisemblables ou mal fondés. La frontière entre, d'une part, l'examen préalable des motifs de révision jugés non vraisemblables qui aboutit à une décision de non-entrée en matière (art. 412 al. 2 CPP) et, d'autres part, l'examen des motifs jugés non fondés qui conduit au rejet de la demande (art. 413 al. 1 CPP) est délicate. En lien avec le bien-fondé des moyens invoqués, l'examen préalable doit s'exercer de manière restrictive. L'irrecevabilité manifeste de la demande de révision résultant d'un motif de révision d'emblée non vraisemblable ne se confond pas avec celle résultant d'un motif abusif (Jacquemoud-Rossari, Commentaire romand, 2ème éd. 2019, n. 3 ad art. 412 CPP et les références citées). Une demande de révision doit, en particulier, être considérée comme abusive lorsqu'elle repose sur des faits connus d'emblée du condamné, qu'il a tus sans raison valable (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1170/2015 du 10 octobre 2016 consid. 2).”
“Selon l'art. 412 CPP, la juridiction d'appel examine préalablement la demande de révision en procédure écrite (al. 1). Elle n'entre pas en matière si la demande est manifestement irrecevable ou non motivée ou si une demande de révision invoquant les mêmes motifs a déjà été rejetée par le passé (al. 2). Il s'agit d'un examen sommaire qui porte principalement sur les conditions formelles de recevabilité de la demande. L'autorité examinera notamment la qualité pour agir, le respect des conditions de délai et de forme de la demande (art. 411 al. 1 et 2 CPP), l'aptitude du jugement à être sujet à révision, et son caractère définitif, ainsi que l'existence d'un motif de révision sur un plan abstrait. La jurisprudence a souligné que l'examen préalable peut toutefois aussi porter sur les motifs de révision invoqués et conduire à une décision de non-entrée en matière si les moyens de révision invoqués apparaissent d'emblée comme non vraisemblables ou mal fondés. La frontière entre, d'une part, l'examen préalable des motifs de révision jugés non vraisemblables qui aboutit à une décision de non-entrée en matière (art.”
“Les art. 410 ss CPP règlent la procédure de révision. Aux termes de l'art. 411 al. 1 CPP, les demandes de révision doivent être motivées et adressées par écrit à la juridiction d'appel. Les motifs de révision doivent être exposés et justifiés dans la demande. La procédure de révision est classiquement divisée en deux étapes: la première, appelée le rescindant; la seconde, appelée le rescisoire. Dans la phase du rescindant, la juridiction d'appel examine si les conditions pour ouvrir une procédure de révision sont données. Lorsque la révision est accordée à ce stade, la cause est, en règle générale, renvoyée à une autre autorité pour qu'elle statue au fond. C'est la phase du rescisoire. Les art. 412 et 413 CPP régissent la phase du rescindant (LAURA JACQUEMOUD-ROSSARI, in Commentaire romand, Code de procédure pénale, 2e éd. 2019, no 1 ad art. 412 CPP; cf. arrêts 6B_1364/2021 du 26 janvier 2022 consid. 1.2.2; 6B_1186/2017 du 22 décembre 2017 consid. 1.1). La procédure du rescindant se déroule, en principe, en deux phases, à savoir un examen préalable de la recevabilité (art. 412 al. 1 et 2 CPP) et un examen des motifs invoqués (art. 412 al. 3 et 4 et 413 CPP). Il s'agit de deux étapes d'une seule et même procédure, pour laquelle la juridiction d'appel est compétente (art. 412 al. 1 et 3 CPP). Selon l'art. 412 al. 2 CPP, la juridiction d'appel n'entre pas en matière sur la demande de révision si celle-ci est manifestement irrecevable ou non motivée ou si une demande de révision invoquant les mêmes motifs a déjà été rejetée par le passé. La procédure de non-entrée en matière selon cette disposition est en principe réservée à des vices de nature formelle (par exemple le défaut de qualité pour recourir, le caractère non définitif du jugement entrepris, etc.). Il est néanmoins loisible à la juridiction d'appel de refuser d'entrer en matière si les motifs de révision invoqués apparaissent d'emblée non vraisemblables ou mal fondés (ATF 143 IV 122 consid.”
“D'emblée, on relèvera que le recourant ne peut être suivi lorsqu'il cherche à déduire du fait que la cour cantonale a demandé au ministère public de se déterminer sur la demande de révision que l'autorité aurait confirmé que la demande était recevable. Certes, l'art. 412 al. 3 CPP prévoit que si la juridiction d'appel entre en matière sur la demande, elle invite les autres parties et l'autorité inférieure à se prononcer par écrit. La tenue d'un échange d'écritures ne s'oppose cependant pas à ce que l'autorité déclare la demande de révision irrecevable en application de l'art. 412 al. 2 CPP (arrêts 6B_1355/2017 du 6 février 2020 consid. 2.6.3; 6B_1199/2017 du 6 février 2020 consid. 2.5.4; cf. ég. JOSITSCH/SCHMID, Schweizerische Strafprozessordnung Praxiskommentar, 4e éd. 2023, no 4 ad art. 412 CPP). Le grief du recourant est dès lors mal fondé sous cet aspect.”
Aus Prozess- beziehungsweise Verfahrensökonomie ist bei offenkundiger Unzulässigkeit, offensichtlicher Missbräuchlichkeit oder offenkundig unbegründeten Anträgen ein Nichteintreten (schriftlich) zulässig und geboten; das Gericht kann dies ohne Einholung weiterer Abklärungen oder Stellungnahmen tun.
“a CPP permet à toute personne lésée par un jugement entré en force d'en demander la révision s'il existe des faits nouveaux antérieurs au prononcé ou de nouveaux moyens de preuve qui sont de nature à motiver l’acquittement ou une condamnation sensiblement moins sévère du condamné. Les faits et moyens de preuve nouveaux, au sens de l'art. 410 al. 1 let. a CPP, ne sont pas censés se rapporter à d'éventuels vices de procédure. Toutefois, l'existence d'un motif de récusation, de par son caractère formel, doit être assimilé à une cause absolue de révision devant conduire en tous les cas à l'annulation du jugement querellé. Enfin, conformément au principe de la bonne foi en procédure, il incombe aux parties de requérir une telle révision sans délai (ATF 144 IV 35 consid. 2.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_733/2018 du 24 octobre 2018 consid. 2.1). 3.1.2. Les demandes de révision doivent être motivées et adressées par écrit à la juridiction d'appel. Les motifs de révision doivent être exposés et justifiés dans la demande (art. 411 al. 1 CPP). 3.1.3. La demande en révision en raison de faits ou de moyens de preuve nouveaux n'est soumise à aucun délai (art. 411 al. 2 in fine CPP). 3.1.4. A teneur de l'art. 412 CPP, la juridiction d'appel examine préalablement la demande de révision en procédure écrite (al. 1). Elle n'entre pas en matière si la demande est manifestement irrecevable ou non motivée (al. 2). La procédure de non-entrée en matière selon l'art. 412 al. 2 CPP est en principe réservée à des vices de nature formelle. Il est néanmoins loisible à la juridiction d'appel de refuser d'entrer en matière si les motifs de révision invoqués apparaissent d'emblée non vraisemblables ou mal fondés (ATF 143 IV 122 consid. 3.5), ou encore lorsque la demande de révision apparaît abusive. Un tel refus s'impose alors pour des motifs d'économie de procédure, car si la situation est évidente, il n'y a pas de raison que l'autorité requière des déterminations (art. 412 al. 3 CPP) pour ensuite rejeter la demande (art. 413 al. 1 CPP ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_482/2024 du 16 octobre 2024 consid. 1.1). 3.2.1. Conformément à l'art. 58 al. 1 CPP, la demande de récusation doit être présentée sans délai dès que la partie a connaissance du motif de récusation, c'est-à-dire dans les jours qui suivent la connaissance de la cause de récusation, sous peine de déchéance.”
“Parmi les motifs de nullité entrant principalement en ligne de compte, il y a l'incompétence fonctionnelle et matérielle de l'autorité qui a pris la décision ainsi que la violation des règles essentielles de la procédure. La nullité d'une décision doit être relevée d'office, en tout temps et à tous les stades de la procédure, par les autorités d'application (ATF 144 IV 362 consid. 1.4.3 et les références citées). Une ordonnance pénale qui, au lieu d'être signée de la main de la personne qui l'a délivrée, est munie par le personnel du greffe d'un cachet en fac-similé, n'est pas nulle. Dans le domaine du droit pénal, la sécurité du droit revêt une importance particulière, ce qui ne permet pas d'admettre sans autre la nullité des jugements entrés en force. Le vice d'un cachet en fac-similé sur une ordonnance pénale ne s'avère pas d'une gravité telle qu'elle justifierait, compte tenu de l'importance particulière de la sécurité du droit en droit pénal, de considérer l'ordonnance pénale comme nulle au sens de la théorie de l'évidence (ATF 148 IV 445 consid. 1.4.2). 2.1.5. L'art. 412 CPP prévoit que la juridiction d'appel examine préalablement la demande de révision en procédure écrite (al. 1). Elle n'entre pas en matière si la demande est manifestement irrecevable ou non motivée ou si une demande de révision invoquant les mêmes motifs a déjà été rejetée par le passé (al. 2). Cet examen préalable et sommaire porte principalement sur les conditions formelles de recevabilité de la demande de révision. Il n'en est pas moins loisible à l'autorité saisie de refuser d'entrer en matière lorsque les motifs de révision invoqués sont manifestement non vraisemblables ou infondés ou encore lorsque la demande de révision apparaît abusive. Une demande de révision doit, en particulier, être considérée comme telle lorsqu'elle repose sur des faits connus d'emblée du condamné, qu'il a tus sans raison valable. L'abus de droit ne doit toutefois être retenu qu'avec réserve. Il s'agit, dans chaque cas, d'examiner, au regard des circonstances de l'espèce, si la demande de révision tend à contourner les voies de droit ordinaires (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1214/2015 du 30 août 2016 consid.”
“a CPP, la voie de la révision a uniquement pour but de réparer les erreurs de fait commises dans un jugement et qui sont à l'origine du verdict de culpabilité et/ou du prononcé d'une peine ou d'une mesure, à l'exclusion d'une erreur de droit, même grossière, qu'elle soit de fond ou de forme, qui n'est susceptible d'être éliminée que par les voies ordinaires de recours. La voie de recours extraordinaire qu'est la révision n'est ainsi pas ouverte en cas d'erreur de qualification juridique ou d'appréciation des faits imputés au condamné ou encore d'inobservation de la loi. Il en va de même en cas de revirement de jurisprudence (G. PIQUEREZ / A. MACALUSO, Procédure pénale suisse, 3ème éd., Zürich 2011, n. 2067 et note 837, n. 2079 et 2089 s.). 2.1.2. Les demandes de révision doivent être motivées et adressées par écrit à la juridiction d'appel. Les motifs de révision doivent être exposés et justifiés dans la demande (art. 411 al. 1 CPP). 2.1.3. La demande en révision en raison de faits ou de moyens de preuve nouveaux n'est soumise à aucun délai (art. 411 al. 2 in fine CPP). 2.1.4. A teneur de l'art. 412 CPP, la juridiction d'appel examine préalablement la demande de révision en procédure écrite (al. 1). Elle n'entre pas en matière si la demande est manifestement irrecevable ou non motivée (al. 2). La procédure de non-entrée en matière selon l'art. 412 al. 2 CPP est en principe réservée à des vices de nature formelle. Il est néanmoins loisible à la juridiction d'appel de refuser d'entrer en matière si les motifs de révision invoqués apparaissent d'emblée non vraisemblables ou mal fondés (ATF 143 IV 122 consid. 3.5), ou encore lorsque la demande de révision apparaît abusive. Un tel refus s'impose alors pour des motifs d'économie de procédure, car si la situation est évidente, il n'y a pas de raison que l'autorité requière des déterminations (art. 412 al. 3 CPP) pour ensuite rejeter la demande (art. 413 al. 1 CPP ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_482/2024 du 16 octobre 2024 consid. 1.1). 2.2. En l'espèce, la demande de révision, hormis qu'il paraît discutable qu'elle satisfasse aux exigences de motivation déduites de l'art.”
“Cette jurisprudence, rendue avant l'entrée en vigueur du CPP, garde sa portée (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1138/2014 du 16 janvier 2015 consid. 1.3 et 6B_310/2011 du 20 juin 2011 consid. 1.3). 1.1.8. A teneur de sa jurisprudence, le Tribunal fédéral a rappelé que si l'ordonnance pénale administrative devait être signée par la personne qui l'avait établie, sans possibilité de dérogation (art. 353 al. 1 let. k CPP par renvoi de 357 al. 2 CPP), l'invocation d'un vice de forme trouvait ses limites dans le principe de la bonne foi (art. 5 al. 3 1 de la Constitution fédérale et art. 3 al. 2 let. a CPP) s'appliquant tant aux autorités qu'aux particuliers et notamment au prévenu. Ce principe oblige celui qui constate un prétendu vice de procédure à le signaler immédiatement, à la première occasion possible. Il est ainsi contraire au principe de la bonne foi de ne faire valoir un tel vice qu'à un stade ultérieur de la procédure alors qu'il aurait pu être constaté plus tôt et guéri. 1.1.9. L'art. 412 CPP prévoit que la juridiction d'appel examine préalablement la demande de révision en procédure écrite (al. 1). Elle n'entre pas en matière si la demande est manifestement irrecevable ou non motivée ou si une demande de révision invoquant les mêmes motifs a déjà été rejetée par le passé (al. 2). Cet examen préalable et sommaire porte principalement sur les conditions formelles de recevabilité de la demande de révision. Il n'en est pas moins loisible à l'autorité saisie de refuser d'entrer en matière lorsque les motifs de révision invoqués sont manifestement non vraisemblables ou infondés ou encore lorsque la demande de révision apparaît abusive. Une demande de révision doit, en particulier, être considérée comme telle lorsqu'elle repose sur des faits connus d'emblée du condamné, qu'il a tus sans raison valable. L'abus de droit ne doit toutefois être retenu qu'avec réserve. Il s'agit, dans chaque cas, d'examiner, au regard des circonstances de l'espèce, si la demande de révision tend à contourner les voies de droit ordinaires (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1214/2015 du 30 août 2016 consid.”
“Ils sont sérieux lorsqu'ils sont propres à ébranler les constatations de fait sur lesquelles se fonde la condamnation et que l'état de fait ainsi modifié rend possible un jugement sensiblement plus favorable au condamné (ATF 145 IV 197 consid. 1.1 ; 141 IV 349 consid. 2.2 ; 137 IV 59 consid. 5.1.2 et 5.1.4 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_688/2020 du 15 octobre 2020 consid. 1.1). Comme cela résulte du texte même de l'art. 410 al. 1 let. a CPP, la voie de la révision a uniquement pour but de réparer les erreurs de fait commises dans un jugement et qui sont à l'origine du verdict de culpabilité et/ou du prononcé d'une peine ou d'une mesure, à l'exclusion d'une erreur de droit, même grossière, qu'elle soit de fond ou de forme, qui n'est susceptible d'être éliminée que par les voies ordinaires de recours. La voie de recours extraordinaire qu'est la révision n'est ainsi pas ouverte en cas d'erreur de qualification juridique ou d'appréciation des faits imputés au condamné ou encore d'inobservation de la loi. Il en va de même en cas de revirement de jurisprudence (G. PIQUEREZ / A. MACALUSO, Procédure pénale suisse, 3ème éd., Zürich 2011, n. 2067 et note 837, n. 2079 et 2089 s.). 3.2. Selon l'art. 412 CPP, la juridiction d'appel examine préalablement la demande de révision en procédure écrite (al. 1) ; elle n'entre pas en matière si la demande est manifestement irrecevable ou non motivée ou si une demande de révision invoquant les mêmes motifs a déjà été rejetée par le passé (al. 2). La procédure de non-entrée en matière, selon cette disposition, est en principe réservée à des vices de nature formelle. La juridiction d'appel peut toutefois refuser d'entrer en matière si les motifs de révision invoqués apparaissent d'emblée non vraisemblables ou mal fondés ou lorsque la demande de révision apparaît abusive. Un tel refus s'impose alors pour des motifs d'économie de procédure, car si la situation est évidente, il n'y a pas de raison que l'autorité requière des déterminations pour ensuite rejeter la demande (arrêt du Tribunal fédéral 6B_206/2024 du 5 juin 2024 consid. 1.1.2.). 3.3. Celui qui invoque, à l'appui d'une demande de révision, un moyen de preuve qui existait déjà au moment de la procédure de condamnation et dont il avait connaissance doit justifier de manière détaillée de son abstention de produire le moyen de preuve lors du jugement de condamnation.”
“L'art. 412 CPP prévoit que la juridiction d'appel examine préalablement la demande de révision en procédure écrite (al. 1). Elle n'entre pas en matière si la demande est manifestement irrecevable ou non motivée ou si une demande de révision invoquant les mêmes motifs a déjà été rejetée par le passé (al. 2). Si la juridiction d'appel entre en matière sur la demande, elle invite les autres parties et l'autorité inférieure à se prononcer par écrit (al. 3). Elle détermine les compléments de preuves à administrer et les compléments à apporter au dossier et arrêt des mesures provisoires, pour autant que cette décision n'incombe pas à la direction de la procédure en vertu de l'art. 388 CPP (al. 4). Selon le Message du Conseil fédéral, la procédure d'examen préalable de l'al. 1 sert avant tout à examiner si les moyens de révision invoqués sont vraisemblables (FF 2006 1305 ad art. 419 (actuel art. 412) ; A. DONATSCH / T. HANSJAKOB / V. LIEBER (éds), Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung (StPO), Zurich 2010, n.”
“D'emblée, on relèvera que le recourant ne peut être suivi lorsqu'il cherche à déduire du fait que la cour cantonale a demandé au ministère public de se déterminer sur la demande de révision que l'autorité aurait confirmé que la demande était recevable. Certes, l'art. 412 al. 3 CPP prévoit que si la juridiction d'appel entre en matière sur la demande, elle invite les autres parties et l'autorité inférieure à se prononcer par écrit. La tenue d'un échange d'écritures ne s'oppose cependant pas à ce que l'autorité déclare la demande de révision irrecevable en application de l'art. 412 al. 2 CPP (arrêts 6B_1355/2017 du 6 février 2020 consid. 2.6.3; 6B_1199/2017 du 6 février 2020 consid. 2.5.4; cf. ég. JOSITSCH/SCHMID, Schweizerische Strafprozessordnung Praxiskommentar, 4e éd. 2023, no 4 ad art. 412 CPP). Le grief du recourant est dès lors mal fondé sous cet aspect.”
“Les faits ou moyens de preuves sont sérieux lorsqu'ils sont propres à ébranler les constatations de fait sur lesquelles se fonde la condamnation et que l'état de fait ainsi modifié rend possible un jugement sensiblement plus favorable au condamné (ATF 145 IV 197 consid. 1.1 ; 137 IV 59 consid. 5.1.2 et 5.1.4 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_688/2020 du 15 octobre 2020 consid. 1.1). Celui qui invoque, à l'appui d'une demande de révision, un moyen de preuve qui existait déjà au moment de la procédure de condamnation et dont il avait connaissance doit justifier de manière détaillée de son abstention de produire le moyen de preuve lors du jugement de condamnation. À défaut, il doit se laisser opposer qu'il a renoncé sans raison valable à le faire, fondant ainsi le soupçon d'un comportement contraire au principe de la bonne foi, voire constitutif d'un abus de droit, excluant qu'il puisse se prévaloir du moyen de preuve invoqué dans la nouvelle procédure (arrêt du Tribunal fédéral 6B_240/2023 du 10 janvier 2024 consid. 2.3). 1.3. La demande en révision en raison de faits ou de moyens de preuve nouveaux n'est soumise à aucun délai (art. 411 al. 2 in fine CPP). 1.4. L'art. 412 CPP prévoit que la juridiction d'appel examine préalablement la demande de révision en procédure écrite (al. 1). Elle n'entre pas en matière si la demande est manifestement irrecevable ou non motivée ou si une demande de révision invoquant les mêmes motifs a déjà été rejetée par le passé (al. 2). Cet examen préalable et sommaire porte principalement sur les conditions formelles de recevabilité de la demande de révision. L'autorité saisie peut toutefois également refuser d'entrer en matière lorsque les motifs de révision invoqués sont manifestement non vraisemblables ou infondés (ATF 144 IV 121 consid. 1.8 et 143 IV 122 consid. 3.5) ou encore lorsque la demande de révision apparaît abusive (arrêt du Tribunal fédéral 6B_662/2019 du 23 août 2019 consid. 1.1). 2. 2.1. En l'espèce, le demandeur invoque, comme premier motif de révision, de prétendus aveux de la défenderesse et de son conseil, survenus lors d'une audience devant le MP après la notification de l'arrêt AARP/35/2023 du 30 janvier 2023, relatifs à une "fraude" judiciaire orchestrée par C______ et son avocat, laquelle aurait mené au "pillage" de ses avoirs.”
“Das Berufungsgericht nimmt gemäss Art. 412 Abs. 1 StPO im schriftlichen Verfahren eine vorläufige Prüfung des Revisionsgesuchs vor. Ist das Gesuch offensichtlich unzulässig oder unbegründet, so tritt das Gericht nicht darauf ein (Art. 412 Abs. 2 StPO). Der Nichteintretensentscheid ergeht in diesem Fall durch ein Dreiergericht (§ 92 Abs. 1 Ziff. 3 GOG). In diesen Fällen ist eine Vernehmlassung bei den anderen Parteien oder der Vorinstanz nicht erforderlich (Art. 412 Abs. 2 in Verbindung mit Abs. 3 StPO; Heer / Covaci, in: Basler Kommentar, 3. Auflage 2023, Art. 412 StPO N 9). Für die Zusammensetzung des Gerichts ist die Vorschrift von Art. 21 Abs. 3 StPO zu beachten, wonach Mitglieder des im Hauptverfahren entscheidenden Berufungsgerichts nicht im gleichen Fall als Revisionsrichterinnen und Revisionsrichter tätig sein dürfen (vgl. statt vieler AGE DGS.2019.25 vom 28. Januar 2020 E.1.1).”
“a StPO kann die Revision verlangen, wer durch ein rechtskräftiges Urteil oder einen rechtskräftigen Strafbefehl beschwert ist und neue, vor dem Entscheid eingetretene Tatsachen oder neue Beweismittel vorbringt, die geeignet sind, einen Freispruch, eine wesentlich mildere oder wesentlich strengere Bestrafung der verurteilten Person oder eine Verurteilung der freigesprochenen Person zu bewirken. Das mit den Eingaben des Gesuchstellers angefochtene, in Rechtskraft erwachsene Urteil [...] beinhaltet jedoch einen vollständigen Freispruch des Gesuchstellers. Auch betreffend Kostenpunkt obsiegte er vorbehaltslos. Dem Gesuchsteller fehlt es damit an der Legitimation zur Revision, weil der angefochtene Entscheid für ihn keine Beschwer darstellt beziehungsweise seine rechtlich geschützten Interessen in keiner Weise tangiert (vgl. Heer / Covaci, a.a.O., Art. 410 StPO N 16; Bähler, in: Basler Kommentar, 3. Auflage 2023, Art. 382 N 4). Diese Auffassung vertrat bei der Behandlung der Beschwerde des Gesuchstellers gegen das Urteil [...] (vgl. dazu BGer 6B_296/2019 vom 11. April 2019 E. 2.2) bereits das Bundesgericht. Damit erweist sich das gestellte Revisionsgesuch bereits aufgrund einer summarischen Vorprüfung als offensichtlich unzulässig, so dass darauf in Anwendung von Art. 412 StPO nicht einzutreten ist (Heer / Covaci, a.a.O., Art. 412 StPO N 9).”
Die Einladung zur Stellungnahme dient der Prozessökonomie und der gezielten Abklärung neu vorgebrachter oder unklarer Revisionsgründe; das Gericht verlangt tendenziell konkrete Darlegungen und Belege der Revisionsgründe vor einer materiellen Prüfung.
“Les motifs de révision doivent être exposés et justifiés dans la demande (art. 411 al. 1 CPP). 3.1.3. La demande en révision en raison de faits ou de moyens de preuve nouveaux n'est soumise à aucun délai (art. 411 al. 2 in fine CPP). 3.1.4. A teneur de l'art. 412 CPP, la juridiction d'appel examine préalablement la demande de révision en procédure écrite (al. 1). Elle n'entre pas en matière si la demande est manifestement irrecevable ou non motivée (al. 2). La procédure de non-entrée en matière selon l'art. 412 al. 2 CPP est en principe réservée à des vices de nature formelle. Il est néanmoins loisible à la juridiction d'appel de refuser d'entrer en matière si les motifs de révision invoqués apparaissent d'emblée non vraisemblables ou mal fondés (ATF 143 IV 122 consid. 3.5), ou encore lorsque la demande de révision apparaît abusive. Un tel refus s'impose alors pour des motifs d'économie de procédure, car si la situation est évidente, il n'y a pas de raison que l'autorité requière des déterminations (art. 412 al. 3 CPP) pour ensuite rejeter la demande (art. 413 al. 1 CPP ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_482/2024 du 16 octobre 2024 consid. 1.1). 3.2.1. Conformément à l'art. 58 al. 1 CPP, la demande de récusation doit être présentée sans délai dès que la partie a connaissance du motif de récusation, c'est-à-dire dans les jours qui suivent la connaissance de la cause de récusation, sous peine de déchéance. De jurisprudence constante, les réquisits temporels de cette disposition sont satisfaits lorsque la demande de récusation est déposée dans les six à sept jours qui suivent la connaissance de la cause de récusation (arrêt du Tribunal fédéral 1B_367/2021 du 29 novembre 2021 consid. 2.1). 3.2.2. L'autorité qui constate qu'une demande de récusation est tardive n'entre pas en matière et la déclare irrecevable (arrêt du Tribunal fédéral 1B_367/2021 du 29 novembre 2021 consid. 2.2 ; M. NIGGLI/ M. HEER/ H. WIPRÄCHTIGER (éds), Strafprozessordnung / Jugendstrafprozessordnung, Basler Kommentar StPO/JStPO, 3ème éd.”
“Das Berufungsgericht nimmt in einem schriftlichen Verfahren eine vorläufige Prüfung des Revisionsgesuchs vor (Art. 412 Abs. 1 StPO). Ist das Gesuch offen- sichtlich unzulässig oder unbegründet, so tritt das Gericht nicht darauf ein (Art. 412 Abs. 2 StPO). Andernfalls lädt es die anderen Parteien und die Vorinstanz zur Stel- lungnahme ein (Art. 412 Abs. 3 StPO). Das Gericht kann überdies auf ein Revisi- onsgesuch nicht eintreten, wenn die geltend gemachten Revisionsgründe offen- sichtlich unwahrscheinlich oder unbegründet sind (BGE 144 IV 121 E. 1.8; 143 IV 122 E. 3.5). Im Gesuch sind die Revisionsgründe zu bezeichnen und zu belegen (Art. 411 Abs. 1 StPO). Die Strafprozessordnung nennt in Art. 410 die Revisionsgründe abschliessend.”
“Mit Eingabe vom 2. Dezember 2024 stellte der Gesuchsteller ein Revisions- gesuch gegen das im abgekürzten Verfahren gefällte Urteil des Bezirksgerichts Zürich vom 15. April 2019 (Urk. 1 und 2), weil er zum Zeitpunkt der Zustimmung zum Urteilsvorschlag einem schwerwiegenden Willensmangel unterlegen sei. Er habe keine Straftaten begangen. Der durch seine unrechtmässige Inhaftierung ent- standene Druck und Aussagen der Staatsanwaltschaft hätten ihn zur Zustimmung zur Anklageschrift verleitet. Seine Zustimmung sei somit durch äusseren Druck, erhebliche Fehler oder unzureichende Informationen zustande gekommen (Urk. 1). 2.1. Das Berufungsgericht nimmt in einem schriftlichen Verfahren eine vorläufige Prüfung des Revisionsgesuchs vor (Art. 412 Abs. 1 StPO). Ist das Gesuch offen- sichtlich unzulässig oder unbegründet, so tritt das Gericht nicht darauf ein (Art. 412 Abs. 2 StPO). Andernfalls lädt es die anderen Parteien und die Vorinstanz zur Stel- lungnahme ein (Art. 412 Abs. 3 StPO). Das Gericht kann überdies auf ein Revisi- onsgesuch nicht eintreten, wenn die geltend gemachten Revisionsgründe offen- sichtlich unwahrscheinlich oder unbegründet sind (BGE 144 IV 121 E. 1.8; 143 IV 122 E. 3.5). Im Gesuch sind die Revisionsgründe zu bezeichnen und zu belegen (Art. 411 Abs. 1 StPO). Die Strafprozessordnung nennt in Art. 410 die Revisionsgründe abschliessend. 2.2. Die Revision eines im abgekürzten Verfahren gefällten Urteils ist zulässig bei strafbarer Einwirkung auf das abgekürzte Verfahren (Art. 410 Abs. 1 lit. c StPO) und bei schwerwiegenden Willensmängeln. Neue Tatsachen und Beweismittel im Sinne von Art. 410 Abs. 1 lit. a StPO sind im abgekürzten Verfahren keine zulässi- gen Revisionsgründe (BGE 143 IV 122 E. 3.2.6). 3.Der Gesuchsteller legt weder dar, welche konkreten Umstände bzw. welches Verhalten der Staatsanwaltschaft inwiefern bei ihm zu einem Willensmangel geführt haben soll, noch hat er irgendwelche Belege eingereicht, aus denen diesbezüglich etwas hervorginge.”
“Elle détermine les compléments de preuves à administrer et les compléments à apporter au dossier et arrêt des mesures provisoires, pour autant que cette décision n'incombe pas à la direction de la procédure en vertu de l'art. 388 CPP (al. 4). Selon le Message du Conseil fédéral, la procédure d'examen préalable de l'al. 1 sert avant tout à examiner si les moyens de révision invoqués sont vraisemblables (FF 2006 1305 ad art. 419 (actuel art. 412) ; A. DONATSCH / T. HANSJAKOB / V. LIEBER (éds), Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung (StPO), Zurich 2010, n. 1 ad art. 412). La procédure de non-entrée en matière peut néanmoins être envisagée lorsqu'une des conditions de l'examen préalable de l'al. 1 n'est pas remplie (N. SCHMID, Schweizerische Strafprozessordnung : Praxiskommentar, Zurich 2009, n. 2 ad art. 412). Il n'est ainsi pas exclu de prononcer une décision de non-entrée en matière lorsque les moyens de révision invoqués apparaissent d'emblée comme non vraisemblables. L'économie de la procédure le commande alors, car si la situation est évidente, il n'y a pas de raison que l'autorité requière des déterminations (art. 412 al. 3 CPP ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_310/2012 du 20 juin 2011 consid. 1.6 = SJ 2012 I 392). L'autorité saisie peut ainsi refuser d'entrer en matière lorsque les motifs de révision invoqués sont manifestement non vraisemblables ou infondés ou lorsque la demande de révision apparaît abusive (art. 412 al. 2 CPP ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1126/2019 du 4 novembre 2019 consid. 1.1).”
“Im Gesuch sind die Revisionsgründe zu bezeichnen und zu belegen (Art. 411 Abs. 1 StPO). Das Berufungsgericht nimmt in einem schriftlichen Verfahren eine vorläufige Prüfung des Revisionsgesuchs vor (Art. 412 Abs. 1 StPO). Ist das Ge- such offensichtlich unzulässig oder unbegründet oder wurde es mit den gleichen Vorbringen schon früher gestellt und abgelehnt, so tritt das Gericht nicht darauf ein (Art. 412 Abs. 2 StPO). Andernfalls lädt es die anderen Parteien und die Vorinstanz zur Stellungnahme ein (Art. 412 Abs. 3 StPO). 2.Der Gesuchsteller bringt in seinem Revisionsgesuch im Wesentlichen vor, es seien seit Erlass des Urteils des Bezirksgerichts Zürich vom 4. November 2022 neue Tatsachen bekannt geworden, welche belegen würden, dass "die Pandemie einem Narrativ folgte, dass die Pharmabranche in Zusammenarbeit mit der Wis- senschaftsgemeinschaft der Virologen und Epidemiologen aufgebaut wurde" (Urk. 1 S. 2). Er führt weiter aus, er habe bereits dem Bezirksgericht mehrere Be- weisanträge diesbezüglich gestellt, welche aber zu Unrecht abgewiesen worden seien (Urk. 1 S. 2). 3.Zunächst ist der Gesuchsteller darauf hinzuweisen, dass hinsichtlich des ihm gemäss Strafbefehl des Stadtrichteramts Zürich vom 7. April 2022 gemachten Vor- wurfs, er habe am 26. November 2021 im Zug keine Maske getragen und damit gegen die Covid-19-Verordnung verstossen, die in seinem Revisionsgesuch the- matisierte Wirksamkeit von Masken nicht von Relevanz ist. Auch die im Revisions- verfahren seinerseits beklagte Zensur in den sozialen Medien ist hinsichtlich dieses Vorwurfs nicht von Belang.”
“Elle détermine les compléments de preuves à administrer et les compléments à apporter au dossier et arrêt des mesures provisoires, pour autant que cette décision n'incombe pas à la direction de la procédure en vertu de l'art. 388 CPP (al. 4). Selon le Message du Conseil fédéral, la procédure d'examen préalable de l'al. 1 sert avant tout à examiner si les moyens de révision invoqués sont vraisemblables (FF 2006 1305 ad art. 419 (actuel art. 412) ; A. DONATSCH / T. HANSJAKOB / V. LIEBER (éds), Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung (StPO), Zurich 2010, n. 1 ad art. 412). La procédure de non-entrée en matière peut néanmoins être envisagée lorsqu'une des conditions de l'examen préalable de l'al. 1 n'est pas remplie (N. SCHMID, Schweizerische Strafprozessordnung: Praxiskommentar, Zurich 2009, n. 2 ad art. 412). Il n'est ainsi pas exclu de prononcer une décision de non-entrée en matière lorsque les moyens de révision invoqués apparaissent d'emblée comme non vraisemblables. L'économie de la procédure le commande alors, car si la situation est évidente, il n'y a pas de raison que l'autorité requière des déterminations (art. 412 al. 3 CPP ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_310/2012 du 20 juin 2011 consid. 1.6 = SJ 2012 I 392). 2.3. Le demandeur n'explique d'aucune façon (il ne consacre pas un mot à cette question) pour quel(s) motif(s) il n'a pas produit au cours de la procédure les pièces qu'il qualifie de nouvelles mais qui sont antérieures au prononcé de l'arrêt, et même à l'audience d'appel, se bornant à exposer qu'il les a extraites d'anciens disques durs et dossiers, ce qui implique que la démarche eût été possible. Les pièces concernées sont les annexes 2, 3, 4, 5, 6, 10b (sauf peut-être la description "des prestations offertes" par le cloud O______/4______ [réseau virtuel], non datée) 10c, 12, 14, 16, 17, 20, 21, 22, 23, 24 et 26. Dans cette mesure déjà, la demande de révision doit être déclarée abusive, et partant, irrecevable. 2.4.1. La recevabilité de la demande est également hautement douteuse en ce qu'elle discute le refus par la CPAR de mettre en œuvre une expertise aux fins d'évaluer la valeur de l'application E______ (chapitre 1 de la demande) ou de vérifier l'authenticité du CD-ROM (chapitre 2), soit des décisions de nature purement procédurale.”
“Das Berufungsgericht nimmt in einem schriftlichen Verfahren eine vorläufige Prüfung des Revisionsgesuchs vor (Art. 412 Abs. 1 StPO). Ist das Gesuch offen- sichtlich unzulässig oder unbegründet oder wurde es mit den gleichen Vorbringen schon früher gestellt und abgelehnt, so tritt das Gericht nicht darauf ein (Art. 412 Abs. 2 StPO). Andernfalls lädt es die anderen Parteien und die Vorinstanz zur Stellungnahme ein (Art. 412 Abs. 3 StPO).”
Selbst wenn die schriftliche Stellungnahme eingeholt wird, bleibt es der Instanz vorbehalten, die Revision als unzulässig oder unbegründet zu erklären; die Einholung entbindet die Instanz nicht von der Möglichkeit, nicht in die materielle Prüfung einzutreten.
“Mit Eingabe vom 2. Dezember 2024 stellte der Gesuchsteller ein Revisions- gesuch gegen das im abgekürzten Verfahren gefällte Urteil des Bezirksgerichts Zürich vom 15. April 2019 (Urk. 1 und 2), weil er zum Zeitpunkt der Zustimmung zum Urteilsvorschlag einem schwerwiegenden Willensmangel unterlegen sei. Er habe keine Straftaten begangen. Der durch seine unrechtmässige Inhaftierung ent- standene Druck und Aussagen der Staatsanwaltschaft hätten ihn zur Zustimmung zur Anklageschrift verleitet. Seine Zustimmung sei somit durch äusseren Druck, erhebliche Fehler oder unzureichende Informationen zustande gekommen (Urk. 1). 2.1. Das Berufungsgericht nimmt in einem schriftlichen Verfahren eine vorläufige Prüfung des Revisionsgesuchs vor (Art. 412 Abs. 1 StPO). Ist das Gesuch offen- sichtlich unzulässig oder unbegründet, so tritt das Gericht nicht darauf ein (Art. 412 Abs. 2 StPO). Andernfalls lädt es die anderen Parteien und die Vorinstanz zur Stel- lungnahme ein (Art. 412 Abs. 3 StPO). Das Gericht kann überdies auf ein Revisi- onsgesuch nicht eintreten, wenn die geltend gemachten Revisionsgründe offen- sichtlich unwahrscheinlich oder unbegründet sind (BGE 144 IV 121 E. 1.8; 143 IV 122 E. 3.5). Im Gesuch sind die Revisionsgründe zu bezeichnen und zu belegen (Art. 411 Abs. 1 StPO). Die Strafprozessordnung nennt in Art. 410 die Revisionsgründe abschliessend. 2.2. Die Revision eines im abgekürzten Verfahren gefällten Urteils ist zulässig bei strafbarer Einwirkung auf das abgekürzte Verfahren (Art. 410 Abs. 1 lit. c StPO) und bei schwerwiegenden Willensmängeln. Neue Tatsachen und Beweismittel im Sinne von Art. 410 Abs. 1 lit. a StPO sind im abgekürzten Verfahren keine zulässi- gen Revisionsgründe (BGE 143 IV 122 E. 3.2.6). 3.Der Gesuchsteller legt weder dar, welche konkreten Umstände bzw. welches Verhalten der Staatsanwaltschaft inwiefern bei ihm zu einem Willensmangel geführt haben soll, noch hat er irgendwelche Belege eingereicht, aus denen diesbezüglich etwas hervorginge.”
“________ est légitimé à introduire une demande de révision à l’encontre du jugement du 17 juin 2024, indépendamment de la procédure de recours actuellement pendante – mais désormais suspendue – par-devant le Tribunal fédéral (voir à cet égard le recours de la défense du 14 août 2024 et l’ordonnance du 17 octobre 2024 du Tribunal fédéral), si bien que ces conditions de recevabilité sont remplies sous cet angle. La 2e Chambre pénale de la Cour suprême du canton de Berne (dans une composition différente de celle du jugement dont il est demandé la révision [art. 21 al. 3 CPP]) est compétente pour connaître des demandes au sens des art. 410 ss CPP (art. 21 al. 1 let. b et 411 al. 1 CPP, respectivement art. 29 al. 1 let. b du règlement d’organisation de la Cour suprême [ROr CS ; RSB 162.11]). La juridiction d’appel examine préalablement la demande de révision en procédure écrite (art. 412 al. 1 CPP). Elle n’entre pas en matière si la demande est manifestement irrecevable ou non motivée ou si une demande de révision invoquant les mêmes motifs a déjà été rejetée par le passé (art. 412 al. 2 CPP). Si la juridiction d’appel entre en matière sur la demande de révision, elle invite les autres parties et l’autorité inférieure à se prononcer par écrit (art. 412 al. 3 CPP). La procédure du rescindant se déroule en deux phases : un examen préalable et sommaire de la recevabilité (art. 412 al. 1 et 2 CPP), puis un examen des motifs invoqués (art. 412 al. 3 et 413 CPP). Il s’agit de deux étapes d’une seule et même procédure de la compétence de la juridiction d’appel (Laura Jacquemoud-Rossari, op. cit., no 2 ad art. 412 CPP). Aussi, c’est bien sous l’angle de la vraisemblance que la juridiction d’appel examine la recevabilité formelle de la demande de révision, à savoir les conditions de forme et de délai prévues à l’art. 411 CPP, la qualité pour recourir, le caractère définitif du jugement entrepris, les exigences formelles relatives à la preuve des faits invoqués, l’interdiction de renouveler une demande de révision pour les mêmes motifs et l’examen in abstracto de l’existence d’une cause de révision (Laura Jacquemoud-Rossari, op. cit., nos 1-4 ad art. 412 CPP). Selon l’art. 410 al. 1 let. a CPP, la révision peut être demandée s’il existe des faits ou des moyens de preuve qui étaient inconnus de l’autorité inférieure et qui sont sérieux (Laurent Moreillon/Aude Parein-Raymond, Petit commentaire, Code de procédure pénale, 2e éd.”
“D'emblée, on relèvera que le recourant ne peut être suivi lorsqu'il cherche à déduire du fait que la cour cantonale a demandé au ministère public de se déterminer sur la demande de révision que l'autorité aurait confirmé que la demande était recevable. Certes, l'art. 412 al. 3 CPP prévoit que si la juridiction d'appel entre en matière sur la demande, elle invite les autres parties et l'autorité inférieure à se prononcer par écrit. La tenue d'un échange d'écritures ne s'oppose cependant pas à ce que l'autorité déclare la demande de révision irrecevable en application de l'art. 412 al. 2 CPP (arrêts 6B_1355/2017 du 6 février 2020 consid. 2.6.3; 6B_1199/2017 du 6 février 2020 consid. 2.5.4; cf. ég. JOSITSCH/SCHMID, Schweizerische Strafprozessordnung Praxiskommentar, 4e éd. 2023, no 4 ad art. 412 CPP). Le grief du recourant est dès lors mal fondé sous cet aspect.”
“Das Berufungsgericht nimmt in einem schriftlichen Verfahren eine vorläufige Prüfung des Revisionsgesuchs vor (Art. 412 Abs. 1 StPO). Ist das Gesuch offen- sichtlich unzulässig oder unbegründet oder wurde es mit den gleichen Vorbringen schon früher gestellt und abgelehnt, so tritt das Gericht nicht darauf ein (Art. 412 Abs. 2 StPO). Andernfalls lädt es die anderen Parteien und die Vorinstanz zur Stellungnahme ein (Art. 412 Abs. 3 StPO).”
Eine Revision gegen Strafbefehl kann als missbräuchlich qualifiziert werden, wenn sie auf bereits bekannten, verschwiegenen Tatsachen beruht; bei offensichtlicher Missbräuchlichkeit ist Nichteintreten möglich.
“a CPP permet à toute personne lésée par un jugement entré en force d'en demander la révision s'il existe des faits nouveaux antérieurs au prononcé ou de nouveaux moyens de preuve qui sont de nature à motiver l’acquittement ou une condamnation sensiblement moins sévère du condamné. Les faits et moyens de preuve nouveaux, au sens de l'art. 410 al. 1 let. a CPP, ne sont pas censés se rapporter à d'éventuels vices de procédure. Toutefois, l'existence d'un motif de récusation, de par son caractère formel, doit être assimilé à une cause absolue de révision devant conduire en tous les cas à l'annulation du jugement querellé. Enfin, conformément au principe de la bonne foi en procédure, il incombe aux parties de requérir une telle révision sans délai (ATF 144 IV 35 consid. 2.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_733/2018 du 24 octobre 2018 consid. 2.1). 3.1.2. Les demandes de révision doivent être motivées et adressées par écrit à la juridiction d'appel. Les motifs de révision doivent être exposés et justifiés dans la demande (art. 411 al. 1 CPP). 3.1.3. La demande en révision en raison de faits ou de moyens de preuve nouveaux n'est soumise à aucun délai (art. 411 al. 2 in fine CPP). 3.1.4. A teneur de l'art. 412 CPP, la juridiction d'appel examine préalablement la demande de révision en procédure écrite (al. 1). Elle n'entre pas en matière si la demande est manifestement irrecevable ou non motivée (al. 2). La procédure de non-entrée en matière selon l'art. 412 al. 2 CPP est en principe réservée à des vices de nature formelle. Il est néanmoins loisible à la juridiction d'appel de refuser d'entrer en matière si les motifs de révision invoqués apparaissent d'emblée non vraisemblables ou mal fondés (ATF 143 IV 122 consid. 3.5), ou encore lorsque la demande de révision apparaît abusive. Un tel refus s'impose alors pour des motifs d'économie de procédure, car si la situation est évidente, il n'y a pas de raison que l'autorité requière des déterminations (art. 412 al. 3 CPP) pour ensuite rejeter la demande (art. 413 al. 1 CPP ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_482/2024 du 16 octobre 2024 consid. 1.1). 3.2.1. Conformément à l'art. 58 al. 1 CPP, la demande de récusation doit être présentée sans délai dès que la partie a connaissance du motif de récusation, c'est-à-dire dans les jours qui suivent la connaissance de la cause de récusation, sous peine de déchéance.”
“Le système serait compromis si, une fois le délai d'opposition échu sans avoir été utilisé, le condamné pouvait revenir sur l'acquiescement ainsi donné et demander selon son bon vouloir la révision de l'ordonnance pénale pour des faits qu'il aurait déjà pu faire valoir dans une procédure ordinaire en manifestant son opposition. Il s'ensuit qu'une demande de révision dirigée contre une ordonnance pénale doit être qualifiée d'abusive si elle repose sur des faits que le condamné connaissait initialement, qu'il n'avait aucune raison légitime de taire et qu'il aurait pu révéler dans une procédure ordinaire mise en œuvre par une simple opposition. En revanche, une révision peut entrer en considération à l'égard d'une ordonnance pénale pour des faits et des moyens de preuve importants que le condamné ne connaissait pas au moment du prononcé de l'ordonnance ou dont il ne pouvait pas se prévaloir ou n'avait pas de raisons de se prévaloir à cette époque. L'abus de droit ne sera cependant admis qu'avec retenue. Il s'agit, dans chaque cas d'examiner, au regard des circonstances de l'espèce, si la demande tend à contourner les voies de droit ordinaires (ATF 145 IV 197 consid. 1.1 p. 199). 1.2.4. Selon l'art. 412 CPP, la juridiction d'appel examine préalablement la demande de révision en procédure écrite (al. 1) ; elle n'entre pas en matière si la demande est manifestement irrecevable ou non motivée ou si une demande de révision invoquant les mêmes motifs a déjà été rejetée par le passé (al. 2). La procédure de non-entrée en matière, selon cette disposition, est en principe réservée à des vices de nature formelle. La juridiction d'appel peut toutefois refuser d'entrer en matière si les motifs de révision invoqués apparaissent d'emblée non vraisemblables ou mal fondés ou lorsque la demande de révision apparaît abusive. Un tel refus s'impose alors pour des motifs d'économie de procédure, car si la situation est évidente, il n'y a pas de raison que l'autorité requière des déterminations pour ensuite rejeter la demande (arrêt du Tribunal fédéral 6B_206/2024 du 5 juin 2024 consid. 1.1.2). Le seul fait que la juridiction d'appel invite une partie à se déterminer ne suffit pas à retenir qu'elle est déjà, par ce fait même, entrée en matière.”
Fehlt es an einer offensichtlichen Unzulässigkeit oder Unbegründetheit, ordnet Art. 412 Abs. 3 StPO in der Regel die schriftliche Einholung von Stellungnahmen an und leitet damit ein Beteiligtenanhörungsverfahren ein; Vorinstanz und andere Parteien erhalten Gelegenheit zur schriftlichen Stellungnahme, bevor materiell geprüft wird.
“Les motifs de révision doivent être exposés et justifiés dans la demande (art. 411 al. 1 CPP). 3.1.3. La demande en révision en raison de faits ou de moyens de preuve nouveaux n'est soumise à aucun délai (art. 411 al. 2 in fine CPP). 3.1.4. A teneur de l'art. 412 CPP, la juridiction d'appel examine préalablement la demande de révision en procédure écrite (al. 1). Elle n'entre pas en matière si la demande est manifestement irrecevable ou non motivée (al. 2). La procédure de non-entrée en matière selon l'art. 412 al. 2 CPP est en principe réservée à des vices de nature formelle. Il est néanmoins loisible à la juridiction d'appel de refuser d'entrer en matière si les motifs de révision invoqués apparaissent d'emblée non vraisemblables ou mal fondés (ATF 143 IV 122 consid. 3.5), ou encore lorsque la demande de révision apparaît abusive. Un tel refus s'impose alors pour des motifs d'économie de procédure, car si la situation est évidente, il n'y a pas de raison que l'autorité requière des déterminations (art. 412 al. 3 CPP) pour ensuite rejeter la demande (art. 413 al. 1 CPP ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_482/2024 du 16 octobre 2024 consid. 1.1). 3.2.1. Conformément à l'art. 58 al. 1 CPP, la demande de récusation doit être présentée sans délai dès que la partie a connaissance du motif de récusation, c'est-à-dire dans les jours qui suivent la connaissance de la cause de récusation, sous peine de déchéance. De jurisprudence constante, les réquisits temporels de cette disposition sont satisfaits lorsque la demande de récusation est déposée dans les six à sept jours qui suivent la connaissance de la cause de récusation (arrêt du Tribunal fédéral 1B_367/2021 du 29 novembre 2021 consid. 2.1). 3.2.2. L'autorité qui constate qu'une demande de récusation est tardive n'entre pas en matière et la déclare irrecevable (arrêt du Tribunal fédéral 1B_367/2021 du 29 novembre 2021 consid. 2.2 ; M. NIGGLI/ M. HEER/ H. WIPRÄCHTIGER (éds), Strafprozessordnung / Jugendstrafprozessordnung, Basler Kommentar StPO/JStPO, 3ème éd.”
“Das Berufungsgericht nimmt in einem schriftlichen Verfahren eine vorläufige Prüfung des Revisionsgesuchs vor (Art. 412 Abs. 1 StPO). Ist das Gesuch offen- sichtlich unzulässig oder unbegründet, so tritt das Gericht nicht darauf ein (Art. 412 Abs. 2 StPO). Andernfalls lädt es die anderen Parteien und die Vorinstanz zur Stel- lungnahme ein (Art. 412 Abs. 3 StPO). Das Gericht kann überdies auf ein Revisi- onsgesuch nicht eintreten, wenn die geltend gemachten Revisionsgründe offen- sichtlich unwahrscheinlich oder unbegründet sind (BGE 144 IV 121 E. 1.8; 143 IV 122 E. 3.5). Im Gesuch sind die Revisionsgründe zu bezeichnen und zu belegen (Art. 411 Abs. 1 StPO). Die Strafprozessordnung nennt in Art. 410 die Revisionsgründe abschliessend.”
“Mit Eingabe vom 2. Dezember 2024 stellte der Gesuchsteller ein Revisions- gesuch gegen das im abgekürzten Verfahren gefällte Urteil des Bezirksgerichts Zürich vom 15. April 2019 (Urk. 1 und 2), weil er zum Zeitpunkt der Zustimmung zum Urteilsvorschlag einem schwerwiegenden Willensmangel unterlegen sei. Er habe keine Straftaten begangen. Der durch seine unrechtmässige Inhaftierung ent- standene Druck und Aussagen der Staatsanwaltschaft hätten ihn zur Zustimmung zur Anklageschrift verleitet. Seine Zustimmung sei somit durch äusseren Druck, erhebliche Fehler oder unzureichende Informationen zustande gekommen (Urk. 1). 2.1. Das Berufungsgericht nimmt in einem schriftlichen Verfahren eine vorläufige Prüfung des Revisionsgesuchs vor (Art. 412 Abs. 1 StPO). Ist das Gesuch offen- sichtlich unzulässig oder unbegründet, so tritt das Gericht nicht darauf ein (Art. 412 Abs. 2 StPO). Andernfalls lädt es die anderen Parteien und die Vorinstanz zur Stel- lungnahme ein (Art. 412 Abs. 3 StPO). Das Gericht kann überdies auf ein Revisi- onsgesuch nicht eintreten, wenn die geltend gemachten Revisionsgründe offen- sichtlich unwahrscheinlich oder unbegründet sind (BGE 144 IV 121 E. 1.8; 143 IV 122 E. 3.5). Im Gesuch sind die Revisionsgründe zu bezeichnen und zu belegen (Art. 411 Abs. 1 StPO). Die Strafprozessordnung nennt in Art. 410 die Revisionsgründe abschliessend. 2.2. Die Revision eines im abgekürzten Verfahren gefällten Urteils ist zulässig bei strafbarer Einwirkung auf das abgekürzte Verfahren (Art. 410 Abs. 1 lit. c StPO) und bei schwerwiegenden Willensmängeln. Neue Tatsachen und Beweismittel im Sinne von Art. 410 Abs. 1 lit. a StPO sind im abgekürzten Verfahren keine zulässi- gen Revisionsgründe (BGE 143 IV 122 E. 3.2.6). 3.Der Gesuchsteller legt weder dar, welche konkreten Umstände bzw. welches Verhalten der Staatsanwaltschaft inwiefern bei ihm zu einem Willensmangel geführt haben soll, noch hat er irgendwelche Belege eingereicht, aus denen diesbezüglich etwas hervorginge.”
“________ est légitimé à introduire une demande de révision à l’encontre du jugement du 17 juin 2024, indépendamment de la procédure de recours actuellement pendante – mais désormais suspendue – par-devant le Tribunal fédéral (voir à cet égard le recours de la défense du 14 août 2024 et l’ordonnance du 17 octobre 2024 du Tribunal fédéral), si bien que ces conditions de recevabilité sont remplies sous cet angle. La 2e Chambre pénale de la Cour suprême du canton de Berne (dans une composition différente de celle du jugement dont il est demandé la révision [art. 21 al. 3 CPP]) est compétente pour connaître des demandes au sens des art. 410 ss CPP (art. 21 al. 1 let. b et 411 al. 1 CPP, respectivement art. 29 al. 1 let. b du règlement d’organisation de la Cour suprême [ROr CS ; RSB 162.11]). La juridiction d’appel examine préalablement la demande de révision en procédure écrite (art. 412 al. 1 CPP). Elle n’entre pas en matière si la demande est manifestement irrecevable ou non motivée ou si une demande de révision invoquant les mêmes motifs a déjà été rejetée par le passé (art. 412 al. 2 CPP). Si la juridiction d’appel entre en matière sur la demande de révision, elle invite les autres parties et l’autorité inférieure à se prononcer par écrit (art. 412 al. 3 CPP). La procédure du rescindant se déroule en deux phases : un examen préalable et sommaire de la recevabilité (art. 412 al. 1 et 2 CPP), puis un examen des motifs invoqués (art. 412 al. 3 et 413 CPP). Il s’agit de deux étapes d’une seule et même procédure de la compétence de la juridiction d’appel (Laura Jacquemoud-Rossari, op. cit., no 2 ad art. 412 CPP). Aussi, c’est bien sous l’angle de la vraisemblance que la juridiction d’appel examine la recevabilité formelle de la demande de révision, à savoir les conditions de forme et de délai prévues à l’art. 411 CPP, la qualité pour recourir, le caractère définitif du jugement entrepris, les exigences formelles relatives à la preuve des faits invoqués, l’interdiction de renouveler une demande de révision pour les mêmes motifs et l’examen in abstracto de l’existence d’une cause de révision (Laura Jacquemoud-Rossari, op. cit., nos 1-4 ad art. 412 CPP). Selon l’art. 410 al. 1 let. a CPP, la révision peut être demandée s’il existe des faits ou des moyens de preuve qui étaient inconnus de l’autorité inférieure et qui sont sérieux (Laurent Moreillon/Aude Parein-Raymond, Petit commentaire, Code de procédure pénale, 2e éd.”
“Elle détermine les compléments de preuves à administrer et les compléments à apporter au dossier et arrêt des mesures provisoires, pour autant que cette décision n'incombe pas à la direction de la procédure en vertu de l'art. 388 CPP (al. 4). Selon le Message du Conseil fédéral, la procédure d'examen préalable de l'al. 1 sert avant tout à examiner si les moyens de révision invoqués sont vraisemblables (FF 2006 1305 ad art. 419 (actuel art. 412) ; A. DONATSCH / T. HANSJAKOB / V. LIEBER (éds), Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung (StPO), Zurich 2010, n. 1 ad art. 412). La procédure de non-entrée en matière peut néanmoins être envisagée lorsqu'une des conditions de l'examen préalable de l'al. 1 n'est pas remplie (N. SCHMID, Schweizerische Strafprozessordnung : Praxiskommentar, Zurich 2009, n. 2 ad art. 412). Il n'est ainsi pas exclu de prononcer une décision de non-entrée en matière lorsque les moyens de révision invoqués apparaissent d'emblée comme non vraisemblables. L'économie de la procédure le commande alors, car si la situation est évidente, il n'y a pas de raison que l'autorité requière des déterminations (art. 412 al. 3 CPP ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_310/2012 du 20 juin 2011 consid. 1.6 = SJ 2012 I 392). L'autorité saisie peut ainsi refuser d'entrer en matière lorsque les motifs de révision invoqués sont manifestement non vraisemblables ou infondés ou lorsque la demande de révision apparaît abusive (art. 412 al. 2 CPP ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1126/2019 du 4 novembre 2019 consid. 1.1).”
“Im Gesuch sind die Revisionsgründe zu bezeichnen und zu belegen (Art. 411 Abs. 1 StPO). Das Berufungsgericht nimmt in einem schriftlichen Verfahren eine vorläufige Prüfung des Revisionsgesuchs vor (Art. 412 Abs. 1 StPO). Ist das Ge- such offensichtlich unzulässig oder unbegründet oder wurde es mit den gleichen Vorbringen schon früher gestellt und abgelehnt, so tritt das Gericht nicht darauf ein (Art. 412 Abs. 2 StPO). Andernfalls lädt es die anderen Parteien und die Vorinstanz zur Stellungnahme ein (Art. 412 Abs. 3 StPO). 2.Der Gesuchsteller bringt in seinem Revisionsgesuch im Wesentlichen vor, es seien seit Erlass des Urteils des Bezirksgerichts Zürich vom 4. November 2022 neue Tatsachen bekannt geworden, welche belegen würden, dass "die Pandemie einem Narrativ folgte, dass die Pharmabranche in Zusammenarbeit mit der Wis- senschaftsgemeinschaft der Virologen und Epidemiologen aufgebaut wurde" (Urk. 1 S. 2). Er führt weiter aus, er habe bereits dem Bezirksgericht mehrere Be- weisanträge diesbezüglich gestellt, welche aber zu Unrecht abgewiesen worden seien (Urk. 1 S. 2). 3.Zunächst ist der Gesuchsteller darauf hinzuweisen, dass hinsichtlich des ihm gemäss Strafbefehl des Stadtrichteramts Zürich vom 7. April 2022 gemachten Vor- wurfs, er habe am 26. November 2021 im Zug keine Maske getragen und damit gegen die Covid-19-Verordnung verstossen, die in seinem Revisionsgesuch the- matisierte Wirksamkeit von Masken nicht von Relevanz ist. Auch die im Revisions- verfahren seinerseits beklagte Zensur in den sozialen Medien ist hinsichtlich dieses Vorwurfs nicht von Belang.”
“Das Berufungsgericht nimmt in einem schriftlichen Verfahren eine vorläufige Prüfung des Revisionsgesuchs vor (Art. 412 Abs. 1 StPO). Ist das Gesuch offen- sichtlich unzulässig oder unbegründet oder wurde es mit den gleichen Vorbringen schon früher gestellt und abgelehnt, so tritt das Gericht nicht darauf ein (Art. 412 Abs. 2 StPO). Andernfalls lädt es die anderen Parteien und die Vorinstanz zur Stellungnahme ein (Art. 412 Abs. 3 StPO).”
“Das Revisionsverfahren gliedert sich grund- sätzlich in eine Vorprüfung (Art. 412 Abs. 1 und Abs. 2 StPO) und eine nachfol- gende materielle Prüfung der geltend gemachten Revisionsgründe (Art. 412 Abs. 3 und Abs. 4 sowie Art. 413 StPO). Gemäss Art. 412 Abs. 2 StPO tritt das Gericht auf das Revisionsgesuch nicht ein, wenn es offensichtlich unzulässig oder unbegründet ist oder wenn es mit den gleichen Vorbringen schon früher gestellt und abgelehnt wurde. Bei dieser vorläufigen und summarischen Prüfung sind grundsätzlich die formellen Voraussetzungen zu klären. Das Gericht kann aber auch einen Nichteintretensentscheid fällen, wenn die geltend gemachten Revisi- onsgründe offensichtlich unwahrscheinlich oder unbegründet sind (BGE 146 IV 185 E. 6.6; 144 IV 121 E. 1.8; 143 IV 122 E. 3.5). Nur falls im Rahmen der vorläu- figen Prüfung keine offensichtliche Unzulässigkeit, Unbegründetheit oder materi- elle Rechtskraft ersichtlich ist, lädt das Berufungsgericht die anderen Parteien und die Vorinstanz zur schriftlichen Stellungnahme ein (Art. 412 Abs. 3 StPO). Gesu- che nach Art. 410 Abs. 1 lit. b StPO sind innert 90 Tagen nach Kenntnisnahme des betreffenden Entscheids zu stellen. In den übrigen Fällen ist das Revisionsge- such an keine Frist gebunden (Art. 411 Abs. 2 StPO). 2.Als verurteilte Person ist die Gesuchstellerin durch den fraglichen Strafbe- fehl beschwert und somit zur Gesuchstellung legitimiert. Mit dem rechtskräftigen Strafbefehl liegt ein revisionsfähiger Entscheid im Sinne von Art. 410 Abs. 1 StPO - 5 - vor. Die Gesuchstellerin beruft sich im Hauptstandpunkt sinngemäss auf den Re- visionsgrund des unverträglichen Widerspruchs mit einem späteren Entscheid ge- mäss Art. 410 Abs. 1 lit. b StPO (Urk. 2), weshalb ihr Revisionsgesuch an die 90-tägige Frist gebunden ist. Ihr Gesuch datiert vom 22. September 2023 und das Urteil, welches nach ihrer Auffassung im unverträglichen Widerspruch zu ihrem Strafbefehl stehen soll, datiert vom 29. März 2023, wobei die Gesuchstellerin gel- tend macht, erst wenige Tage vor ihrem Gesuch von Letzterem erfahren zu haben (vgl.”
“Im Gesuch sind die Revisionsgründe zu bezeichnen und zu belegen (Art. 411 Abs. 1 StPO). Das Berufungsgericht nimmt in einem schriftlichen Verfah- ren eine vorläufige Prüfung des Revisionsgesuchs vor (Art. 412 Abs. 1 StPO). Ist das Gesuch offensichtlich unzulässig oder unbegründet oder wurde es mit den gleichen Vorbringen schon früher gestellt und abgelehnt, so tritt das Gericht nicht darauf ein (Art. 412 Abs. 2 StPO). Andernfalls lädt es die anderen Parteien und die Vorinstanz zur Stellungnahme ein (Art. 412 Abs. 3 StPO).”
“Im Gesuch sind die Revisionsgründe zu bezeichnen und zu belegen (Art. 411 Abs. 1 StPO). Das Berufungsgericht nimmt in einem schriftlichen Verfah- ren eine vorläufige Prüfung des Revisionsgesuchs vor (Art. 412 Abs. 1 StPO). Ist das Gesuch offensichtlich unzulässig oder unbegründet oder wurde es mit den gleichen Vorbringen schon früher gestellt und abgelehnt, so tritt das Gericht nicht darauf ein (Art. 412 Abs. 2 StPO). Andernfalls lädt es die anderen Parteien und die Vorinstanz zur Stellungnahme ein (Art. 412 Abs. 3 StPO).”
Die Vorinstanz ist in jedem Fall zur Stellungnahme einzuladen, wenn das Gericht in die materielle Prüfung eintritt; sie erhält Gelegenheit zur verteidigenden Sachverhaltsdarstellung und zur Beibringung fehlender Unterlagen.
“________ est légitimé à introduire une demande de révision à l’encontre du jugement du 17 juin 2024, indépendamment de la procédure de recours actuellement pendante – mais désormais suspendue – par-devant le Tribunal fédéral (voir à cet égard le recours de la défense du 14 août 2024 et l’ordonnance du 17 octobre 2024 du Tribunal fédéral), si bien que ces conditions de recevabilité sont remplies sous cet angle. La 2e Chambre pénale de la Cour suprême du canton de Berne (dans une composition différente de celle du jugement dont il est demandé la révision [art. 21 al. 3 CPP]) est compétente pour connaître des demandes au sens des art. 410 ss CPP (art. 21 al. 1 let. b et 411 al. 1 CPP, respectivement art. 29 al. 1 let. b du règlement d’organisation de la Cour suprême [ROr CS ; RSB 162.11]). La juridiction d’appel examine préalablement la demande de révision en procédure écrite (art. 412 al. 1 CPP). Elle n’entre pas en matière si la demande est manifestement irrecevable ou non motivée ou si une demande de révision invoquant les mêmes motifs a déjà été rejetée par le passé (art. 412 al. 2 CPP). Si la juridiction d’appel entre en matière sur la demande de révision, elle invite les autres parties et l’autorité inférieure à se prononcer par écrit (art. 412 al. 3 CPP). La procédure du rescindant se déroule en deux phases : un examen préalable et sommaire de la recevabilité (art. 412 al. 1 et 2 CPP), puis un examen des motifs invoqués (art. 412 al. 3 et 413 CPP). Il s’agit de deux étapes d’une seule et même procédure de la compétence de la juridiction d’appel (Laura Jacquemoud-Rossari, op. cit., no 2 ad art. 412 CPP). Aussi, c’est bien sous l’angle de la vraisemblance que la juridiction d’appel examine la recevabilité formelle de la demande de révision, à savoir les conditions de forme et de délai prévues à l’art. 411 CPP, la qualité pour recourir, le caractère définitif du jugement entrepris, les exigences formelles relatives à la preuve des faits invoqués, l’interdiction de renouveler une demande de révision pour les mêmes motifs et l’examen in abstracto de l’existence d’une cause de révision (Laura Jacquemoud-Rossari, op. cit., nos 1-4 ad art. 412 CPP). Selon l’art. 410 al. 1 let. a CPP, la révision peut être demandée s’il existe des faits ou des moyens de preuve qui étaient inconnus de l’autorité inférieure et qui sont sérieux (Laurent Moreillon/Aude Parein-Raymond, Petit commentaire, Code de procédure pénale, 2e éd.”
“Im Gesuch sind die Revisionsgründe zu bezeichnen und zu belegen (Art. 411 Abs. 1 StPO). Das Berufungsgericht nimmt in einem schriftlichen Verfahren eine vorläufige Prüfung des Revisionsgesuchs vor (Art. 412 Abs. 1 StPO). Ist das Ge- such offensichtlich unzulässig oder unbegründet oder wurde es mit den gleichen Vorbringen schon früher gestellt und abgelehnt, so tritt das Gericht nicht darauf ein (Art. 412 Abs. 2 StPO). Andernfalls lädt es die anderen Parteien und die Vorinstanz zur Stellungnahme ein (Art. 412 Abs. 3 StPO). 2.Der Gesuchsteller bringt in seinem Revisionsgesuch im Wesentlichen vor, es seien seit Erlass des Urteils des Bezirksgerichts Zürich vom 4. November 2022 neue Tatsachen bekannt geworden, welche belegen würden, dass "die Pandemie einem Narrativ folgte, dass die Pharmabranche in Zusammenarbeit mit der Wis- senschaftsgemeinschaft der Virologen und Epidemiologen aufgebaut wurde" (Urk. 1 S. 2). Er führt weiter aus, er habe bereits dem Bezirksgericht mehrere Be- weisanträge diesbezüglich gestellt, welche aber zu Unrecht abgewiesen worden seien (Urk. 1 S. 2). 3.Zunächst ist der Gesuchsteller darauf hinzuweisen, dass hinsichtlich des ihm gemäss Strafbefehl des Stadtrichteramts Zürich vom 7. April 2022 gemachten Vor- wurfs, er habe am 26. November 2021 im Zug keine Maske getragen und damit gegen die Covid-19-Verordnung verstossen, die in seinem Revisionsgesuch the- matisierte Wirksamkeit von Masken nicht von Relevanz ist. Auch die im Revisions- verfahren seinerseits beklagte Zensur in den sozialen Medien ist hinsichtlich dieses Vorwurfs nicht von Belang.”
“Im Gesuch sind die Revisionsgründe zu bezeichnen und zu belegen (Art. 411 Abs. 1 StPO). Das Berufungsgericht nimmt in einem schriftlichen Verfah- ren eine vorläufige Prüfung des Revisionsgesuchs vor (Art. 412 Abs. 1 StPO). Ist das Gesuch offensichtlich unzulässig oder unbegründet oder wurde es mit den gleichen Vorbringen schon früher gestellt und abgelehnt, so tritt das Gericht nicht darauf ein (Art. 412 Abs. 2 StPO). Andernfalls lädt es die anderen Parteien und die Vorinstanz zur Stellungnahme ein (Art. 412 Abs. 3 StPO).”
“Im Gesuch sind die Revisionsgründe zu bezeichnen und zu belegen (Art. 411 Abs. 1 StPO). Das Berufungsgericht nimmt in einem schriftlichen Verfah- ren eine vorläufige Prüfung des Revisionsgesuchs vor (Art. 412 Abs. 1 StPO). Ist das Gesuch offensichtlich unzulässig oder unbegründet oder wurde es mit den gleichen Vorbringen schon früher gestellt und abgelehnt, so tritt das Gericht nicht darauf ein (Art. 412 Abs. 2 StPO). Andernfalls lädt es die anderen Parteien und die Vorinstanz zur Stellungnahme ein (Art. 412 Abs. 3 StPO).”
Wiederholte, zuvor bereits abgewiesene oder identische Revisionsgründe sind in der Praxis chancenlos und gefährden das Eintreten des Gerichts; bei vollständigem Freispruch fehlt dem Gesuchsteller oft die Legitimation (Empfangsbarkeit), sodass das Gesuch offensichtlich unzulässig ist.
“Les art. 410 ss CPP règlent la procédure de révision. Aux termes de l'art. 411 al. 1 CPP, les demandes de révision doivent être motivées et adressées par écrit à la juridiction d'appel. Les motifs de révision doivent être exposés et justifiés dans la demande. À teneur de l'art. 412 CPP, la juridiction d'appel examine préalablement la demande de révision en procédure écrite (al. 1). Elle n'entre pas en matière si la demande est manifestement irrecevable ou non motivée ou si une demande de révision invoquant les mêmes motifs a déjà été rejetée par le passé (al. 2). Si la juridiction d'appel entre en matière sur la demande, elle invite les autres parties et l'autorité inférieure à se prononcer par écrit (al. 3). Elle détermine les compléments de preuves à administrer et les compléments à apporter au dossier et arrête des mesures provisoires, pour autant que cette décision n'incombe pas à la direction de la procédure en vertu de l'art. 388 CPP (al. 4). Selon l'art. 413 al. 1 CPP, si la juridiction d'appel constate que les motifs de révision ne sont pas fondés, elle rejette la demande de révision et annule les éventuelles mesures provisoires.”
“Tribunal cantonal TC Page 1 de 5 501 2025 2 Arrêt du 3 février 2025 Cour d'appel pénal Composition Président : Laurent Schneuwly Juges : Jérôme Delabays, Catherine Faller Greffière-rapporteure : Francine Pittet Parties A.________, demandeur contre MINISTERE PUBLIC DE L’ETAT DE FRIBOURG, défendeur Objet Révision, non-entrée en matière (art. 412 CPP) Demande du 17 décembre 2024 tendant à la révision de l’ordonnance pénale du Ministère public du 21 février 2024 considérant en fait A. Par ordonnance pénale du 21 février 2024, le Ministère public a reconnu A.________ coupable de contravention à la loi fédérale sur le transport de voyageurs et l’a condamné à une amende de CHF 150.-, plus les frais de CHF 125.-, soit un total de CHF 275.-. Le Ministère public a retenu que A.________ avait voyagé sans titre de transport valable le 3 septembre 2023 sur la ligne CFF Fribourg-Lausanne et le 17 septembre 2023 sur la ligne CFF Lausanne- Fribourg. B. Le 17 décembre 2024, A.________ a déposé une demande de révision de l’ordonnance pénale du 21 février 2024 auprès du Ministère public. Ce dernier l’a transmise à la Cour d’appel pénal du Tribunal cantonal (ci-après : la Cour d’appel pénal) le 8 janvier 2025, avec ses observations et son dossier, et a conclu à son rejet, pour autant qu’elle soit recevable. en droit 1. 1.1. En application de l'art.”
“Les faits ou moyens de preuves sont sérieux lorsqu'ils sont propres à ébranler les constatations de fait sur lesquelles se fonde la condamnation et que l'état de fait ainsi modifié rend possible un jugement sensiblement plus favorable au condamné (ATF 145 IV 197 consid. 1.1 ; 137 IV 59 consid. 5.1.2 et 5.1.4 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_688/2020 du 15 octobre 2020 consid. 1.1). Celui qui invoque, à l'appui d'une demande de révision, un moyen de preuve qui existait déjà au moment de la procédure de condamnation et dont il avait connaissance doit justifier de manière détaillée de son abstention de produire le moyen de preuve lors du jugement de condamnation. À défaut, il doit se laisser opposer qu'il a renoncé sans raison valable à le faire, fondant ainsi le soupçon d'un comportement contraire au principe de la bonne foi, voire constitutif d'un abus de droit, excluant qu'il puisse se prévaloir du moyen de preuve invoqué dans la nouvelle procédure (arrêt du Tribunal fédéral 6B_240/2023 du 10 janvier 2024 consid. 2.3). 1.3. La demande en révision en raison de faits ou de moyens de preuve nouveaux n'est soumise à aucun délai (art. 411 al. 2 in fine CPP). 1.4. L'art. 412 CPP prévoit que la juridiction d'appel examine préalablement la demande de révision en procédure écrite (al. 1). Elle n'entre pas en matière si la demande est manifestement irrecevable ou non motivée ou si une demande de révision invoquant les mêmes motifs a déjà été rejetée par le passé (al. 2). Cet examen préalable et sommaire porte principalement sur les conditions formelles de recevabilité de la demande de révision. L'autorité saisie peut toutefois également refuser d'entrer en matière lorsque les motifs de révision invoqués sont manifestement non vraisemblables ou infondés (ATF 144 IV 121 consid. 1.8 et 143 IV 122 consid. 3.5) ou encore lorsque la demande de révision apparaît abusive (arrêt du Tribunal fédéral 6B_662/2019 du 23 août 2019 consid. 1.1). 2. 2.1. En l'espèce, le demandeur invoque, comme premier motif de révision, de prétendus aveux de la défenderesse et de son conseil, survenus lors d'une audience devant le MP après la notification de l'arrêt AARP/125/2019 du 2 avril 2019, relatifs à une "fraude" judiciaire orchestrée par C______ et son avocat, laquelle aurait mené au "pillage" de ses avoirs.”
“a StPO kann die Revision verlangen, wer durch ein rechtskräftiges Urteil oder einen rechtskräftigen Strafbefehl beschwert ist und neue, vor dem Entscheid eingetretene Tatsachen oder neue Beweismittel vorbringt, die geeignet sind, einen Freispruch, eine wesentlich mildere oder wesentlich strengere Bestrafung der verurteilten Person oder eine Verurteilung der freigesprochenen Person zu bewirken. Das mit den Eingaben des Gesuchstellers angefochtene, in Rechtskraft erwachsene Urteil [...] beinhaltet jedoch einen vollständigen Freispruch des Gesuchstellers. Auch betreffend Kostenpunkt obsiegte er vorbehaltslos. Dem Gesuchsteller fehlt es damit an der Legitimation zur Revision, weil der angefochtene Entscheid für ihn keine Beschwer darstellt beziehungsweise seine rechtlich geschützten Interessen in keiner Weise tangiert (vgl. Heer / Covaci, a.a.O., Art. 410 StPO N 16; Bähler, in: Basler Kommentar, 3. Auflage 2023, Art. 382 N 4). Diese Auffassung vertrat bei der Behandlung der Beschwerde des Gesuchstellers gegen das Urteil [...] (vgl. dazu BGer 6B_296/2019 vom 11. April 2019 E. 2.2) bereits das Bundesgericht. Damit erweist sich das gestellte Revisionsgesuch bereits aufgrund einer summarischen Vorprüfung als offensichtlich unzulässig, so dass darauf in Anwendung von Art. 412 StPO nicht einzutreten ist (Heer / Covaci, a.a.O., Art. 412 StPO N 9).”
Die Vorprüfung nach Art. 412 StPO dient vorab vor allem der formellen Empfangs- und Plausibilitätskontrolle sowie der Beurteilung der Vraisemblance (Wahrscheinlichkeit) neu vorgebrachter Tatsachen und Beweismittel.
“La procédure de révision est classiquement divisée en deux étapes: la première, appelée le rescindant; la seconde, appelée le rescisoire. Dans la phase du rescindant, la juridiction d'appel examine si les conditions pour ouvrir une procédure de révision sont données. Lorsque la révision est accordée à ce stade, la cause est, en règle générale, renvoyée à une autre autorité pour qu'elle statue au fond. C'est la phase du rescisoire. Les art. 412 et 413 CPP régissent la phase du rescindant (LAURA JACQUEMOUD-ROSSARI, in Commentaire romand, Code de procédure pénale, 2 e éd. 2019, n° 1 ad art. 412 CPP; cf. arrêts 6B_206/2024 du 5 juin 2024 consid. 1.1.2; 6B_1364/2021 du 26 janvier 2022 consid. 1.2.2). La procédure du rescindant se déroule, en principe, en deux phases, à savoir un examen préalable de la recevabilité (art. 412 al. 1 et 2 CPP) et un examen des motifs invoqués (art. 412 al. 3 et 4 et 413 CPP). Il s'agit de deux étapes d'une seule et même procédure, pour laquelle la juridiction d'appel est compétente (art. 412 al. 1 et 3 CPP). Selon l'art. 412 al. 2 CPP, la juridiction d'appel n'entre pas en matière sur la demande de révision si celle-ci est manifestement irrecevable ou non motivée ou si une demande de révision invoquant les mêmes motifs a déjà été rejetée par le passé. La procédure de non-entrée en matière selon cette disposition est en principe réservée à des vices de nature formelle (par exemple le défaut de qualité pour recourir, le caractère non définitif du jugement entrepris, etc.). Il est néanmoins loisible à la juridiction d'appel de refuser d'entrer en matière si les motifs de révision invoqués apparaissent d'emblée non vraisemblables ou mal fondés (ATF 143 IV 122 consid.”
“Parmi les motifs de nullité entrant principalement en ligne de compte, il y a l'incompétence fonctionnelle et matérielle de l'autorité qui a pris la décision ainsi que la violation des règles essentielles de la procédure. La nullité d'une décision doit être relevée d'office, en tout temps et à tous les stades de la procédure, par les autorités d'application (ATF 144 IV 362 consid. 1.4.3 et les références citées). Une ordonnance pénale qui, au lieu d'être signée de la main de la personne qui l'a délivrée, est munie par le personnel du greffe d'un cachet en fac-similé, n'est pas nulle. Dans le domaine du droit pénal, la sécurité du droit revêt une importance particulière, ce qui ne permet pas d'admettre sans autre la nullité des jugements entrés en force. Le vice d'un cachet en fac-similé sur une ordonnance pénale ne s'avère pas d'une gravité telle qu'elle justifierait, compte tenu de l'importance particulière de la sécurité du droit en droit pénal, de considérer l'ordonnance pénale comme nulle au sens de la théorie de l'évidence (ATF 148 IV 445 consid. 1.4.2). 2.1.5. L'art. 412 CPP prévoit que la juridiction d'appel examine préalablement la demande de révision en procédure écrite (al. 1). Elle n'entre pas en matière si la demande est manifestement irrecevable ou non motivée ou si une demande de révision invoquant les mêmes motifs a déjà été rejetée par le passé (al. 2). Cet examen préalable et sommaire porte principalement sur les conditions formelles de recevabilité de la demande de révision. Il n'en est pas moins loisible à l'autorité saisie de refuser d'entrer en matière lorsque les motifs de révision invoqués sont manifestement non vraisemblables ou infondés ou encore lorsque la demande de révision apparaît abusive. Une demande de révision doit, en particulier, être considérée comme telle lorsqu'elle repose sur des faits connus d'emblée du condamné, qu'il a tus sans raison valable. L'abus de droit ne doit toutefois être retenu qu'avec réserve. Il s'agit, dans chaque cas, d'examiner, au regard des circonstances de l'espèce, si la demande de révision tend à contourner les voies de droit ordinaires (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1214/2015 du 30 août 2016 consid.”
“Ils sont sérieux lorsqu'ils sont propres à ébranler les constatations de fait sur lesquelles se fonde la condamnation et que l'état de fait ainsi modifié rend possible un jugement sensiblement plus favorable au condamné (ATF 145 IV 197 consid. 1.1 ; 141 IV 349 consid. 2.2 ; 137 IV 59 consid. 5.1.2 et 5.1.4 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_688/2020 du 15 octobre 2020 consid. 1.1). Comme cela résulte du texte même de l'art. 410 al. 1 let. a CPP, la voie de la révision a uniquement pour but de réparer les erreurs de fait commises dans un jugement et qui sont à l'origine du verdict de culpabilité et/ou du prononcé d'une peine ou d'une mesure, à l'exclusion d'une erreur de droit, même grossière, qu'elle soit de fond ou de forme, qui n'est susceptible d'être éliminée que par les voies ordinaires de recours. La voie de recours extraordinaire qu'est la révision n'est ainsi pas ouverte en cas d'erreur de qualification juridique ou d'appréciation des faits imputés au condamné ou encore d'inobservation de la loi. Il en va de même en cas de revirement de jurisprudence (G. PIQUEREZ / A. MACALUSO, Procédure pénale suisse, 3ème éd., Zürich 2011, n. 2067 et note 837, n. 2079 et 2089 s.). 3.2. Selon l'art. 412 CPP, la juridiction d'appel examine préalablement la demande de révision en procédure écrite (al. 1) ; elle n'entre pas en matière si la demande est manifestement irrecevable ou non motivée ou si une demande de révision invoquant les mêmes motifs a déjà été rejetée par le passé (al. 2). La procédure de non-entrée en matière, selon cette disposition, est en principe réservée à des vices de nature formelle. La juridiction d'appel peut toutefois refuser d'entrer en matière si les motifs de révision invoqués apparaissent d'emblée non vraisemblables ou mal fondés ou lorsque la demande de révision apparaît abusive. Un tel refus s'impose alors pour des motifs d'économie de procédure, car si la situation est évidente, il n'y a pas de raison que l'autorité requière des déterminations pour ensuite rejeter la demande (arrêt du Tribunal fédéral 6B_206/2024 du 5 juin 2024 consid. 1.1.2.). 3.3. Celui qui invoque, à l'appui d'une demande de révision, un moyen de preuve qui existait déjà au moment de la procédure de condamnation et dont il avait connaissance doit justifier de manière détaillée de son abstention de produire le moyen de preuve lors du jugement de condamnation.”
“- par jour de détention illicite avec intérêts à 5% dès le jour de son arrestation. EN DROIT : 1. La CPAR est l'autorité compétente en matière de révision (art. 21 al. 1 let. b CPP cum art. 130 al. 1 let. a de la Loi d'organisation judiciaire [LOJ]). 2. 2.1. L'art. 410 al. 1 let. a CPP permet à toute personne lésée par un jugement entré en force, une ordonnance pénale, une décision judiciaire ultérieure ou une décision rendue dans une procédure indépendante en matière de mesures, d'en demander la révision s'il existe des faits ou des moyens de preuve qui étaient inconnus de l'autorité inférieure et qui sont de nature à motiver l'acquittement ou une condamnation sensiblement moins sévère du condamné. La procédure de révision cantonale prime un éventuel recours en matière pénale pendant par-devant le Tribunal fédéral (ATF 144 IV 23 consid. 2.3.2). 2.2. La demande en révision en raison de faits ou de moyens de preuve nouveaux n'est soumise à aucun délai (art. 411 al. 2 in fine CPP). 2.3. À teneur de l'art. 412 CPP, la juridiction d'appel examine préalablement la demande de révision en procédure écrite (al. 1). Elle n'entre pas en matière si la demande est manifestement irrecevable ou non motivée (al. 2). La procédure de non-entrée en matière, selon cette disposition, est en principe réservée à des vices de nature formelle. La juridiction d'appel peut toutefois refuser d'entrer en matière si les motifs de révision invoqués apparaissent d'emblée non vraisemblables ou mal fondés ou lorsque la demande de révision apparaît abusive. Un tel refus s'impose alors pour des motifs d'économie de procédure, car si la situation est évidente, il n'y a pas de raison que l'autorité requière des déterminations pour ensuite rejeter la demande (arrêt du Tribunal fédéral 6B_206/2024 du 5 juin 2024 consid. 1.1.2.). Les faits ou moyens de preuve invoqués dans la demande de révision doivent être nouveaux et sérieux (ATF 141 IV 349 consid. 2.2 ; 145 IV 197 consid. 1.1). Par "faits", on entend des circonstances susceptibles d'être prises en considération dans l'état de fait qui fonde le jugement (ATF 141 IV 93 consid.”
“Si la juridiction d’appel entre en matière sur la demande de révision, elle invite les autres parties et l’autorité inférieure à se prononcer par écrit (art. 412 al. 3 CPP). La procédure du rescindant se déroule en deux phases : un examen préalable et sommaire de la recevabilité (art. 412 al. 1 et 2 CPP), puis un examen des motifs invoqués (art. 412 al. 3 et 413 CPP). Il s’agit de deux étapes d’une seule et même procédure de la compétence de la juridiction d’appel (Laura Jacquemoud-Rossari, op. cit., no 2 ad art. 412 CPP). Aussi, c’est bien sous l’angle de la vraisemblance que la juridiction d’appel examine la recevabilité formelle de la demande de révision, à savoir les conditions de forme et de délai prévues à l’art. 411 CPP, la qualité pour recourir, le caractère définitif du jugement entrepris, les exigences formelles relatives à la preuve des faits invoqués, l’interdiction de renouveler une demande de révision pour les mêmes motifs et l’examen in abstracto de l’existence d’une cause de révision (Laura Jacquemoud-Rossari, op. cit., nos 1-4 ad art. 412 CPP). Selon l’art. 410 al. 1 let. a CPP, la révision peut être demandée s’il existe des faits ou des moyens de preuve qui étaient inconnus de l’autorité inférieure et qui sont sérieux (Laurent Moreillon/Aude Parein-Raymond, Petit commentaire, Code de procédure pénale, 2e éd. 2016, no 16 ad art. 410 CPP ; ATF 137 IV 59 consid. 5.1.2). Selon le texte même de cet article, ces faits ou moyens de preuve doivent être de nature à motiver l’acquittement ou une condamnation sensiblement moins sévère ou plus sévère du condamné ou encore la condamnation de la personne acquittée. Le caractère inconnu d'un fait ou d'un moyen de preuve implique que cet élément n'ait pas été soumis à l'autorité inférieure sous quelque forme que ce soit (ATF 137 IV 59 consid. 5.1.2 ; Laurent Moreillon/Aude Parein-Raymond, op. cit., no 19 ad art. 410 CPP) et que l’état de fait invoqué ne se retrouve pas dans le dossier de l’instance précédente. Pour ce qui est du caractère sérieux d’un fait ou d’un moyen de preuve, la notion sous-entend qu’il soit propre à influencer significativement le jugement rendu en faveur ou défaveur du condamné (ATF 137 IV 59 consid.”
“3 CPP]) est compétente pour connaître des demandes au sens des art. 410 ss CPP (art. 21 al. 1 let. b et 411 al. 1 CPP, respectivement art. 29 al. 1 let. b du règlement d’organisation de la Cour suprême [ROr CS ; RSB 162.11]). La juridiction d’appel examine préalablement la demande de révision en procédure écrite (art. 412 al. 1 CPP). Elle n’entre pas en matière si la demande est manifestement irrecevable ou non motivée ou si une demande de révision invoquant les mêmes motifs a déjà été rejetée par le passé (art. 412 al. 2 CPP). Si la juridiction d’appel entre en matière sur la demande de révision, elle invite les autres parties et l’autorité inférieure à se prononcer par écrit (art. 412 al. 3 CPP). La procédure du rescindant se déroule en deux phases : un examen préalable et sommaire de la recevabilité (art. 412 al. 1 et 2 CPP), puis un examen des motifs invoqués (art. 412 al. 3 et 413 CPP). Il s’agit de deux étapes d’une seule et même procédure de la compétence de la juridiction d’appel (Laura Jacquemoud-Rossari, op. cit., no 2 ad art. 412 CPP). Aussi, c’est bien sous l’angle de la vraisemblance que la juridiction d’appel examine la recevabilité formelle de la demande de révision, à savoir les conditions de forme et de délai prévues à l’art. 411 CPP, la qualité pour recourir, le caractère définitif du jugement entrepris, les exigences formelles relatives à la preuve des faits invoqués, l’interdiction de renouveler une demande de révision pour les mêmes motifs et l’examen in abstracto de l’existence d’une cause de révision (Laura Jacquemoud-Rossari, op. cit., nos 1-4 ad art. 412 CPP). Selon l’art. 410 al. 1 let. a CPP, la révision peut être demandée s’il existe des faits ou des moyens de preuve qui étaient inconnus de l’autorité inférieure et qui sont sérieux (Laurent Moreillon/Aude Parein-Raymond, Petit commentaire, Code de procédure pénale, 2e éd. 2016, no 16 ad art. 410 CPP ; ATF 137 IV 59 consid. 5.1.2). Selon le texte même de cet article, ces faits ou moyens de preuve doivent être de nature à motiver l’acquittement ou une condamnation sensiblement moins sévère ou plus sévère du condamné ou encore la condamnation de la personne acquittée.”
“L'art. 412 CPP prévoit que la juridiction d'appel examine préalablement la demande de révision en procédure écrite (al. 1). Elle n'entre pas en matière si la demande est manifestement irrecevable ou non motivée ou si une demande de révision invoquant les mêmes motifs a déjà été rejetée par le passé (al. 2). Si la juridiction d'appel entre en matière sur la demande, elle invite les autres parties et l'autorité inférieure à se prononcer par écrit (al. 3). Elle détermine les compléments de preuves à administrer et les compléments à apporter au dossier et arrêt des mesures provisoires, pour autant que cette décision n'incombe pas à la direction de la procédure en vertu de l'art. 388 CPP (al. 4). Selon le Message du Conseil fédéral, la procédure d'examen préalable de l'al. 1 sert avant tout à examiner si les moyens de révision invoqués sont vraisemblables (FF 2006 1305 ad art. 419 (actuel art. 412) ; A. DONATSCH / T. HANSJAKOB / V. LIEBER (éds), Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung (StPO), Zurich 2010, n.”
“1 et 2 CPP), l'aptitude du jugement à être sujet à révision, et son caractère définitif, ainsi que l'existence d'un motif de révision sur un plan abstrait. La jurisprudence a souligné que l'examen préalable peut toutefois aussi porter sur les motifs de révision invoqués et conduire à une décision de non-entrée en matière si les moyens de révision invoqués apparaissent d'emblée comme non vraisemblables ou mal fondés. La frontière entre, d'une part, l'examen préalable des motifs de révision jugés non vraisemblables qui aboutit à une décision de non-entrée en matière (art. 412 al. 2 CPP) et, d'autres part, l'examen des motifs jugés non fondés qui conduit au rejet de la demande (art. 413 al. 1 CPP) est délicate. En lien avec le bien-fondé des moyens invoqués, l'examen préalable doit s'exercer de manière restrictive. L'irrecevabilité manifeste de la demande de révision résultant d'un motif de révision d'emblée non vraisemblable ne se confond pas avec celle résultant d'un motif abusif (Jacquemoud-Rossari, Commentaire romand, 2ème éd. 2019, n. 3 ad art. 412 CPP et les références citées). Une demande de révision doit, en particulier, être considérée comme abusive lorsqu'elle repose sur des faits connus d'emblée du condamné, qu'il a tus sans raison valable (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1170/2015 du 10 octobre 2016 consid. 2).”
“Selon l'art. 412 CPP, la juridiction d'appel examine préalablement la demande de révision en procédure écrite (al. 1). Elle n'entre pas en matière si la demande est manifestement irrecevable ou non motivée ou si une demande de révision invoquant les mêmes motifs a déjà été rejetée par le passé (al. 2). Il s'agit d'un examen sommaire qui porte principalement sur les conditions formelles de recevabilité de la demande. L'autorité examinera notamment la qualité pour agir, le respect des conditions de délai et de forme de la demande (art. 411 al. 1 et 2 CPP), l'aptitude du jugement à être sujet à révision, et son caractère définitif, ainsi que l'existence d'un motif de révision sur un plan abstrait. La jurisprudence a souligné que l'examen préalable peut toutefois aussi porter sur les motifs de révision invoqués et conduire à une décision de non-entrée en matière si les moyens de révision invoqués apparaissent d'emblée comme non vraisemblables ou mal fondés. La frontière entre, d'une part, l'examen préalable des motifs de révision jugés non vraisemblables qui aboutit à une décision de non-entrée en matière (art.”
“Les art. 410 ss CPP règlent la procédure de révision. Aux termes de l'art. 411 al. 1 CPP, les demandes de révision doivent être motivées et adressées par écrit à la juridiction d'appel. Les motifs de révision doivent être exposés et justifiés dans la demande. La procédure de révision est classiquement divisée en deux étapes: la première, appelée le rescindant; la seconde, appelée le rescisoire. Dans la phase du rescindant, la juridiction d'appel examine si les conditions pour ouvrir une procédure de révision sont données. Lorsque la révision est accordée à ce stade, la cause est, en règle générale, renvoyée à une autre autorité pour qu'elle statue au fond. C'est la phase du rescisoire. Les art. 412 et 413 CPP régissent la phase du rescindant (LAURA JACQUEMOUD-ROSSARI, in Commentaire romand, Code de procédure pénale, 2e éd. 2019, no 1 ad art. 412 CPP; cf. arrêts 6B_1364/2021 du 26 janvier 2022 consid. 1.2.2; 6B_1186/2017 du 22 décembre 2017 consid. 1.1). La procédure du rescindant se déroule, en principe, en deux phases, à savoir un examen préalable de la recevabilité (art. 412 al. 1 et 2 CPP) et un examen des motifs invoqués (art. 412 al. 3 et 4 et 413 CPP). Il s'agit de deux étapes d'une seule et même procédure, pour laquelle la juridiction d'appel est compétente (art. 412 al. 1 et 3 CPP). Selon l'art. 412 al. 2 CPP, la juridiction d'appel n'entre pas en matière sur la demande de révision si celle-ci est manifestement irrecevable ou non motivée ou si une demande de révision invoquant les mêmes motifs a déjà été rejetée par le passé. La procédure de non-entrée en matière selon cette disposition est en principe réservée à des vices de nature formelle (par exemple le défaut de qualité pour recourir, le caractère non définitif du jugement entrepris, etc.). Il est néanmoins loisible à la juridiction d'appel de refuser d'entrer en matière si les motifs de révision invoqués apparaissent d'emblée non vraisemblables ou mal fondés (ATF 143 IV 122 consid.”
Aus prozessökonomischen Gründen kann das Berufungsgericht in der Vorprüfung bereits die Nicht‑Entrittsentscheidung treffen und auf weitergehende Instruktionsmaßnahmen (z. B. Weiterzug von Beweisanträgen, mündliche Instruktion) verzichten, wenn das Gesuch offensichtlich aussichtslos ist.
“________ ne s’étant pas opposé à l’ordonnance pénale du 21 février 2024. 1.4. Les demandes de révision visées à l’art. 410 al. 1 let. b et al. 2 CPP doivent être déposées dans les 90 jours à compter de la date à laquelle la personne concernée a eu connaissance de la décision en cause. Dans les autres cas, la demande peut être déposée en tout temps (art. 411 al. 2 CPP). En l'occurrence, A.________ fonde essentiellement sa demande de révision sur l’existence de faits et de moyens de preuve qui étaient inconnus de l’autorité inférieure (art. 410 al. 1 let. a CPP) de sorte que sa demande n’est soumise à aucun délai. 1.5. La Cour d'appel pénal peut rendre sa décision en procédure écrite (art. 390 al. 4 CPP). 2. Conformément à l'art. 411 al. 1 CPP, la demande de révision doit contenir des conclusions, une motivation indiquant les causes de révision et tous les faits et moyens de preuves sur lesquels elle se fonde (BSK StPO-Heer, 2e éd. 2014, art. 411 n. 6 s.). La juridiction d'appel examine préalablement la demande de révision en procédure écrite (art. 412 al. 1 CPP) et elle n'entre pas en matière si la demande est manifestement irrecevable ou non motivée (art. 412 al. 2 CPP). La procédure de non-entrée en matière selon cette disposition est en principe réservée à des vices de nature formelle. Il est néanmoins loisible à la juridiction d'appel de refuser d'entrer en matière si les motifs de révision invoqués apparaissent d'emblée non vraisemblables ou mal fondés (arrêts TF 6B_350/2017 du 6 novembre 2017 consid. 1.2.2 et 6B_1163/2013 du 7 avril 2014 consid. 1.2). Afin de satisfaire aux exigences de motivation de l'art. 411 al. 1 CPP, le demandeur doit indiquer le ou les motifs de révision qui entrent en considération parmi ceux énoncés exhaustivement à l'art. 410 CPP et exposer en quoi ils justifient la révision de l'acte contre lequel elle est dirigée (arrêt TF 1B_529/2011 du 7 novembre 2011 consid. 2). 3. 3.1. L'art. 410 al. 1 let. a aCPP permet à toute personne lésée par un jugement entré en force d'en demander la révision s'il existe des faits ou des moyens de preuve qui étaient inconnus de l'autorité inférieure et qui sont de nature à motiver l'acquittement ou une condamnation sensiblement moins sévère du condamné.”
“Son écriture contient encore des références à cet arrêt qui n'ont pas été corrigées et les numéros de pièces cités sont identiques sans que les pièces correspondantes ne soient produites. Sa demande de révision a été déclarée irrecevable par la CPAR par arrêt du 19 septembre 2023 (cf. AARP/350/2024). Le recours déposé par A______ contre cet arrêt a été déclaré irrecevable par le Tribunal fédéral par arrêt du 8 août 2024 (cf. TF 6B_1271/2023). EN DROIT : 1. La demande de révision a été formée par devant l'autorité compétente (art. 21 al. 1 let. b du Code de procédure pénale [CPP] en lien avec l'art. 130 al. 1 let. a de la loi d'organisation judiciaire [LOJ]), il est dirigée contre un arrêt entré en force, nonobstant le recours formé par-devant le Tribunal fédéral (art. 103 al. 1 et al. 2 de la loi sur le Tribunal fédéral [LTF] a contrario ; ATF 144 IV 35 consid. 2.3.2). Elle répond par ailleurs aux conditions de forme (art. 411 al. 1 CPP). Dans cette mesure, la demande serait recevable, sous réserve de ce qui suit. 2. 2.1.1. Selon l'art. 412 al. 1 CPP, la juridiction d'appel examine préalablement la demande de révision en procédure écrite. À teneur de l'art. 412 al. 2 CPP, la juridiction d'appel n'entre pas en matière sur la demande de révision si celle-ci est manifestement irrecevable ou non motivée ou si une demande de révision invoquant les mêmes motifs a déjà été rejetée par le passé. La procédure de non-entrée en matière selon cette disposition est en principe réservée à des vices de nature formelle (par exemple le défaut de qualité pour recourir, le caractère non définitif du jugement entrepris, etc.). Il est néanmoins loisible à la juridiction d'appel de refuser d'entrer en matière si les motifs de révision invoqués apparaissent d'emblée non vraisemblables ou mal fondés (ATF 143 IV 122 consid. 3.5), ou encore lorsque la demande de révision apparaît abusive (arrêts du Tribunal fédéral 6B_206/2024 du 5 juin 2024 consid. 1.1.2 ; 6B_1422/2022 du 10 avril 2024 consid. 3.2 ; 6B_394/2023 du 5 septembre 2023 consid. 2.1.2). Le refus d'entrer en matière s'impose alors pour des motifs d'économie de procédure, car si la situation est évidente, il n'y a pas de raison que l'autorité requière des déterminations (art.”
“_____, Gesuchsteller gegen Staatsanwaltschaft II des Kantons Zürich, Gesuchsgegnerin betreffend banden- und gewerbsmässige Geldwäscherei etc. Revision gegen ein Urteil des Bezirksgerichts Zürich, 9. Abteilung, vom 15. April 2019 (DG190069) - 2 - Erwägungen: 1.Mit Eingabe vom 2. Dezember 2024 stellte der Gesuchsteller ein Revisions- gesuch gegen das im abgekürzten Verfahren gefällte Urteil des Bezirksgerichts Zürich vom 15. April 2019 (Urk. 1 und 2), weil er zum Zeitpunkt der Zustimmung zum Urteilsvorschlag einem schwerwiegenden Willensmangel unterlegen sei. Er habe keine Straftaten begangen. Der durch seine unrechtmässige Inhaftierung ent- standene Druck und Aussagen der Staatsanwaltschaft hätten ihn zur Zustimmung zur Anklageschrift verleitet. Seine Zustimmung sei somit durch äusseren Druck, erhebliche Fehler oder unzureichende Informationen zustande gekommen (Urk. 1). 2.1. Das Berufungsgericht nimmt in einem schriftlichen Verfahren eine vorläufige Prüfung des Revisionsgesuchs vor (Art. 412 Abs. 1 StPO). Ist das Gesuch offen- sichtlich unzulässig oder unbegründet, so tritt das Gericht nicht darauf ein (Art. 412 Abs. 2 StPO). Andernfalls lädt es die anderen Parteien und die Vorinstanz zur Stel- lungnahme ein (Art. 412 Abs. 3 StPO). Das Gericht kann überdies auf ein Revisi- onsgesuch nicht eintreten, wenn die geltend gemachten Revisionsgründe offen- sichtlich unwahrscheinlich oder unbegründet sind (BGE 144 IV 121 E. 1.8; 143 IV 122 E. 3.5). Im Gesuch sind die Revisionsgründe zu bezeichnen und zu belegen (Art. 411 Abs. 1 StPO). Die Strafprozessordnung nennt in Art. 410 die Revisionsgründe abschliessend. 2.2. Die Revision eines im abgekürzten Verfahren gefällten Urteils ist zulässig bei strafbarer Einwirkung auf das abgekürzte Verfahren (Art. 410 Abs. 1 lit. c StPO) und bei schwerwiegenden Willensmängeln. Neue Tatsachen und Beweismittel im Sinne von Art. 410 Abs. 1 lit. a StPO sind im abgekürzten Verfahren keine zulässi- gen Revisionsgründe (BGE 143 IV 122 E.”
“Im Gesuch sind die Revisionsgründe zu bezeichnen und zu belegen (Art. 411 Abs. 1 StPO). Das Berufungsgericht nimmt in einem schriftlichen Verfahren eine vorläufige Prüfung des Revisionsgesuchs vor (Art. 412 Abs. 1 StPO). Ist das Ge- such offensichtlich unzulässig oder unbegründet oder wurde es mit den gleichen Vorbringen schon früher gestellt und abgelehnt, so tritt das Gericht nicht darauf ein (Art. 412 Abs. 2 StPO). Andernfalls lädt es die anderen Parteien und die Vorinstanz zur Stellungnahme ein (Art. 412 Abs. 3 StPO). 2.Der Gesuchsteller bringt in seinem Revisionsgesuch im Wesentlichen vor, es seien seit Erlass des Urteils des Bezirksgerichts Zürich vom 4. November 2022 neue Tatsachen bekannt geworden, welche belegen würden, dass "die Pandemie einem Narrativ folgte, dass die Pharmabranche in Zusammenarbeit mit der Wis- senschaftsgemeinschaft der Virologen und Epidemiologen aufgebaut wurde" (Urk. 1 S. 2). Er führt weiter aus, er habe bereits dem Bezirksgericht mehrere Be- weisanträge diesbezüglich gestellt, welche aber zu Unrecht abgewiesen worden seien (Urk. 1 S. 2). 3.Zunächst ist der Gesuchsteller darauf hinzuweisen, dass hinsichtlich des ihm gemäss Strafbefehl des Stadtrichteramts Zürich vom 7.”
“2 de la loi du 31 mai 2010 sur la justice, la Cour d’appel pénal est compétente pour statuer sur les demandes de révision. 3.2. Les demandes de révision doivent être motivées et adressées par écrit à la juridiction d’appel (art. 411 al. 1 CPP) et, hormis celles fondées sur l’art. 410 al. 1 let. b et al. 2 CPP, elles ne sont soumises à aucun délai, sous réserve de l’abus de droit. 3.3. Directement atteint par le jugement dont il demande la révision, A.________ est légitimé à introduire une demande de révision (art. 410 al. 1 i.i. CPP). 4. La procédure du rescindant instituée par le CPP se déroule, en principe, en deux phases, à savoir un examen préalable de la recevabilité (art. 412 al. 1 et 2 CPP) et un examen des motifs invoqués (art. 412 al. 3 et 4 et 413 CPP). Il s'agit de deux étapes d'une seule et même procédure, pour laquelle la juridiction d'appel est compétente (art. 412 al. 1 et 3 CPP). La juridiction d’appel examine ainsi préalablement la demande de révision en procédure écrite (art. 412 al. 1 CPP). Elle n’entre pas en matière si la demande est manifestement irrecevable ou non motivée ou si une demande de révision invoquant les mêmes motifs a déjà été rejetée par le passé (art. 412 al. 2 CPP). La procédure de non-entrée en matière selon cette disposition est en principe réservée à des vices de nature formelle (par exemple le défaut de qualité pour recourir, le caractère non définitif du jugement entrepris, etc.). Il est néanmoins loisible à la juridiction d'appel de refuser d'entrer en matière si les motifs de révision invoqués apparaissent d'emblée non vraisemblables ou mal fondés. Le refus d'entrer en matière s'impose alors pour des motifs d'économie de procédure, car si la situation est évidente, il n'y a pas de raison que l'autorité requière des déterminations (art. 412 al. 3 CPP) pour ensuite rejeter la demande (ATF 143 IV 122 consid. 3.5 ; arrêt TF 6B_324/2019 du 24 avril 2019 consid. 3.1 ; CR CPP-Jacquemoud-Rossari, 2ème éd. 2019, art. 412 n. 3 ; PC CPP, 2ème éd. 2016, art.”
“Les faits ou moyens de preuve invoqués doivent ainsi être nouveaux et sérieux. Les faits ou moyens de preuve sont inconnus lorsque le juge n'en a pas eu connaissance au moment où il s'est prononcé, c'est-à-dire lorsqu'ils ne lui ont pas été soumis sous quelque forme que ce soit (ATF 137 IV 59 consid. 5.1.2 ; ATF 130 IV 72 consid. 1). Ils sont sérieux lorsqu'ils sont propres à ébranler les constatations de fait sur lesquelles se fonde la condamnation et que l'état de fait ainsi modifié rend possible un jugement sensiblement plus – ou moins – favorable au condamné (ATF 145 IV 197 consid. 1.1 ; ATF 137 IV 59 consid. 5.1.4). 1.2 La procédure du rescindant instituée par le CPP se déroule, en principe, en deux phases, à savoir un examen préalable de la recevabilité (art. 412 al. 1 et 2 CPP) et un examen des motifs invoqués (art. 412 al. 3 et 4 et 413 CPP). Il s'agit de deux étapes d'une seule et même procédure, pour laquelle la juridiction d'appel est compétente (art. 412 al. 1 et 3 CPP). L'examen préalable de la demande de révision relève de la procédure écrite (art. 412 al. 1 CPP). Selon l'art. 412 al. 2 CPP, la juridiction d'appel n'entre pas en matière sur la demande de révision si celle-ci est manifestement irrecevable ou non motivée ou si une demande de révision invoquant les mêmes motifs a déjà été rejetée par le passé. La procédure de non-entrée en matière selon cette disposition est en principe réservée à des vices de nature formelle (par exemple le défaut de qualité pour recourir, le caractère non définitif du jugement entrepris, etc.). Il est néanmoins loisible à la juridiction d'appel de refuser d'entrer en matière si les motifs de révision invoqués apparaissent d'emblée non vraisemblables ou mal fondés (ATF 143 IV 122 consid. 3.5 ; TF 6B_596/2023 du 31 août 2023 consid. 4), ou encore lorsque la demande de révision apparaît abusive (TF 6B_596/2023 précité consid. 4 ; TF 6B_813/2020 du 22 juillet 2020 consid. 1.1). L'abus de droit ne doit toutefois être retenu qu'avec réserve. Il s'agit, dans chaque cas, d'examiner, au regard des circonstances de l'espèce, si la demande de révision tend à contourner les voies de droit ordinaires (ATF 130 IV 72 consid.”
Die Vorinstanz/Behörde ist zuständig, im Vorprüfungsverfahren bereits die fehlende Glaubhaftigkeit, Aussichtslosigkeit oder Offensichtlichkeit der Unzulässigkeit der Revisionsgründe festzustellen und darauf abzustellen.
“La procédure du rescindant instituée par le CPP se déroule, en principe, en deux phases, à savoir un examen préalable de la recevabilité (art. 412 al. 1 et 2 CPP) et un examen des motifs invoqués (art. 412 al. 3 et 4 et 413 CPP). Il s'agit de deux étapes d'une seule et même procédure, pour laquelle la juridiction d'appel est compétente (art. 412 al. 1 et 3 CPP). Selon l'art. 412 al. 2 CPP, la juridiction d'appel n'entre pas en matière sur la demande de révision si celle-ci est manifestement irrecevable ou non motivée ou si une demande de révision invoquant les mêmes motifs a déjà été rejetée par le passé. La procédure de non-entrée en matière selon cette disposition est en principe réservée à des vices de nature formelle (par exemple le défaut de qualité pour recourir, le caractère non définitif du jugement entrepris, etc.). Il est néanmoins loisible à la juridiction d'appel de refuser d'entrer en matière si les motifs de révision invoqués apparaissent d'emblée non vraisemblables ou mal fondés (ATF 143 IV 122 consid. 3.5), ou encore lorsque la demande de révision apparaît abusive (arrêts 6B_206/2024 du 5 juin 2024 consid. 1.1.2; 6B_1422/2022 du 10 avril 2024 consid. 3.2; 6B_394/2023 du 5 septembre 2023 consid. 2.1.2).”
“411 CPP, les demandes de révision doivent être motivées et adressées par écrit à la juridiction d’appel. Les motifs de révision doivent être exposés et justifiés dans la demande (al. 1). La demande de révision visée à l'art. 410 al. 1 let. a CPP n'est soumise à aucun délai (al. 2, 2e phrase). La procédure du rescindant instituée par le CPP se déroule en principe en deux phases, à savoir un examen préalable de la recevabilité (art. 412 al. 1 et 2 CPP) et un examen des motifs invoqués (art. 412 al. 3 et 4 et 413 CPP). Il s'agit de deux étapes d'une seule et même procédure, pour laquelle la juridiction d'appel est compétente (art. 412 al. 1 et 3 CPP). L'examen préalable de la demande de révision relève de la procédure écrite (art. 412 al. 1 CPP). La juridiction d'appel n'entre pas en matière si la demande est manifestement irrecevable ou non motivée ou si une demande de révision invoquant les mêmes motifs a déjà été rejetée par le passé (art. 412 al. 2 CPP). Cet examen préalable et sommaire porte principalement sur les conditions formelles de recevabilité de la demande de révision. L'autorité saisie peut toutefois également refuser d'entrer en matière si les motifs de révision invoqués apparaissent d'emblée non vraisemblables ou mal fondés (ATF 143 IV 122 consid. 3.5 ; TF 6B_982/2020 du 12 mai 2021 consid. 1.1), ou encore lorsque la demande de révision apparaît abusive (TF 6B_813/2020 du 22 juillet 2020 consid. 1.1 ; TF 6B_297/2020 du 10 juillet 2020 consid. 1.1.2). L'abus de droit ne doit toutefois être retenu qu'avec réserve. Il s'agit, dans chaque cas, d'examiner, au regard des circonstances de l'espèce, si la demande de révision tend à contourner les voies de droit ordinaires (ATF 130 IV 72 consid. 2.2 et 2.4 ; TF 6B_662/2019 du 23 août 2019 consid. 1.1 ; TF 6B_324/2019 du 24 avril 2019 consid. 3.2). La révision ne doit en effet pas servir à remettre sans cesse en cause une décision entrée en force, à détourner les dispositions légales sur les délais de recours ou celles sur la restitution desdits délais, voire à introduire des faits non présentés dans le premier procès en raison d'une négligence procédurale (ATF 130 IV 72 consid.”
“2 CPP doivent être déposées dans les 90 jours à compter de la date à laquelle la personne concernée a eu connaissance de la décision en cause. Dans les autres cas, la demande peut être déposée en tout temps (art. 411 al. 2 CPP). En l'occurrence, A.________ fonde essentiellement sa demande de révision sur l’existence de faits et de moyens de preuve qui étaient inconnus de l’autorité inférieure (art. 410 al. 1 let. a CPP) de sorte que sa demande n’est soumise à aucun délai. 1.5. La Cour d'appel pénal peut rendre sa décision en procédure écrite (art. 390 al. 4 CPP). 2. Conformément à l'art. 411 al. 1 CPP, la demande de révision doit contenir des conclusions, une motivation indiquant les causes de révision et tous les faits et moyens de preuves sur lesquels elle se fonde (BSK StPO-Heer, 2e éd. 2014, art. 411 n. 6 s.). La juridiction d'appel examine préalablement la demande de révision en procédure écrite (art. 412 al. 1 CPP) et elle n'entre pas en matière si la demande est manifestement irrecevable ou non motivée (art. 412 al. 2 CPP). La procédure de non-entrée en matière selon cette disposition est en principe réservée à des vices de nature formelle. Il est néanmoins loisible à la juridiction d'appel de refuser d'entrer en matière si les motifs de révision invoqués apparaissent d'emblée non vraisemblables ou mal fondés (arrêts TF 6B_350/2017 du 6 novembre 2017 consid. 1.2.2 et 6B_1163/2013 du 7 avril 2014 consid. 1.2). Afin de satisfaire aux exigences de motivation de l'art. 411 al. 1 CPP, le demandeur doit indiquer le ou les motifs de révision qui entrent en considération parmi ceux énoncés exhaustivement à l'art. 410 CPP et exposer en quoi ils justifient la révision de l'acte contre lequel elle est dirigée (arrêt TF 1B_529/2011 du 7 novembre 2011 consid. 2). 3. 3.1. L'art. 410 al. 1 let. a aCPP permet à toute personne lésée par un jugement entré en force d'en demander la révision s'il existe des faits ou des moyens de preuve qui étaient inconnus de l'autorité inférieure et qui sont de nature à motiver l'acquittement ou une condamnation sensiblement moins sévère du condamné.”
“Elle n'entre pas en matière si la demande est manifestement irrecevable ou non motivée ou si une demande de révision invoquant les mêmes motifs a déjà été rejetée par le passé (al. 2). Il s'agit d'un examen sommaire qui porte principalement sur les conditions formelles de recevabilité de la demande. L'autorité examinera notamment la qualité pour agir, le respect des conditions de délai et de forme de la demande (art. 411 al. 1 et 2 CPP), l'aptitude du jugement à être sujet à révision, et son caractère définitif, ainsi que l'existence d'un motif de révision sur un plan abstrait. La jurisprudence a souligné que l'examen préalable peut toutefois aussi porter sur les motifs de révision invoqués et conduire à une décision de non-entrée en matière si les moyens de révision invoqués apparaissent d'emblée comme non vraisemblables ou mal fondés. La frontière entre, d'une part, l'examen préalable des motifs de révision jugés non vraisemblables qui aboutit à une décision de non-entrée en matière (art. 412 al. 2 CPP) et, d'autres part, l'examen des motifs jugés non fondés qui conduit au rejet de la demande (art. 413 al. 1 CPP) est délicate. En lien avec le bien-fondé des moyens invoqués, l'examen préalable doit s'exercer de manière restrictive. L'irrecevabilité manifeste de la demande de révision résultant d'un motif de révision d'emblée non vraisemblable ne se confond pas avec celle résultant d'un motif abusif (Jacquemoud-Rossari, Commentaire romand, 2ème éd. 2019, n. 3 ad art. 412 CPP et les références citées). Une demande de révision doit, en particulier, être considérée comme abusive lorsqu'elle repose sur des faits connus d'emblée du condamné, qu'il a tus sans raison valable (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1170/2015 du 10 octobre 2016 consid. 2).”
Die Vorinstanz durfte ein Revisionsgesuch abweisen, ohne weitere Sachverständige beizuziehen.
“Eine bloss andere Würdigung einer unveränderten Beweislage kann aber nach Rechtskraft des Urteils grundsätzlich nicht erneut thematisiert werden (HEER/COVACI, Basler Kommentar Strafprozessordnung, 3. Aufl. 2023, N. 51 zu Art. 410 StPO). Hinzu kommt, dass sich die Psychiaterin nicht mit den Auswirkungen des Störungsbildes der Beschwerdegegnerin auf deren belastenden Aussagen gegen den Beschwerdeführer befasst hat, das aussagepsychologische Gutachten dagegen schon. Auch aus diesem Grund in Kombination mit dem bisher Gesagten ist das forensisch-psychiatrischen Gutachten nicht geeignet, eine anderweitige, für den Beschwerdeführer günstigere Würdigung dieser Aussagen als hinreichend wahrscheinlich erscheinen zu lassen. Demnach stellen die Diagnosen der Psychiaterin insgesamt keine neuen Tatsachen oder Beweismittel im Sinne von Art. 410 Abs. 1 lit. a StPO dar. Damit ist auch gesagt, dass die Vorinstanz das Revisionsgesuch ohne Beizug einer sachverständigen Person abweisen durfte, ohne dass sie damit Art. 182 bzw. Art. 412 Abs. 4 StPO verletzt hätte.”
Die Vorprüfung/vorläufige Prüfung nach Art. 412 Abs. 1 StPO erfolgt grundsätzlich schriftlich durch das Berufungsgericht/Beschwerdeinstanz und stellt die erste von zwei Verfahrensphasen dar; mündliche Beweiserhebungen oder Anhörungen sind in dieser Phase nur ausnahmsweise erforderlich.
“0), toute personne lésée par un jugement entré en force, une ordonnance pénale, une décision judiciaire ultérieure ou une décision rendue dans une procédure indépendante en matière de mesures, peut en demander la révision s’il existe des faits nouveaux antérieurs au prononcé ou de nouveaux moyens de preuve qui sont de nature à motiver l’acquittement ou une condamnation sensiblement moins sévère ou plus sévère du condamné ou encore la condamnation de la personne acquittée. Aux termes de l’art. 411 CPP, les demandes de révision doivent être motivées et adressées par écrit à la juridiction d’appel. Les motifs de révision doivent être exposés et justifiés dans la demande (al. 1). La demande de révision visée à l'art. 410 al. 1 let. a CPP n'est soumise à aucun délai (al. 2, 2e phrase). La procédure du rescindant instituée par le CPP se déroule en principe en deux phases, à savoir un examen préalable de la recevabilité (art. 412 al. 1 et 2 CPP) et un examen des motifs invoqués (art. 412 al. 3 et 4 et 413 CPP). Il s'agit de deux étapes d'une seule et même procédure, pour laquelle la juridiction d'appel est compétente (art. 412 al. 1 et 3 CPP). L'examen préalable de la demande de révision relève de la procédure écrite (art. 412 al. 1 CPP). La juridiction d'appel n'entre pas en matière si la demande est manifestement irrecevable ou non motivée ou si une demande de révision invoquant les mêmes motifs a déjà été rejetée par le passé (art. 412 al. 2 CPP). Cet examen préalable et sommaire porte principalement sur les conditions formelles de recevabilité de la demande de révision. L'autorité saisie peut toutefois également refuser d'entrer en matière si les motifs de révision invoqués apparaissent d'emblée non vraisemblables ou mal fondés (ATF 143 IV 122 consid. 3.5 ; TF 6B_982/2020 du 12 mai 2021 consid. 1.1), ou encore lorsque la demande de révision apparaît abusive (TF 6B_813/2020 du 22 juillet 2020 consid. 1.1 ; TF 6B_297/2020 du 10 juillet 2020 consid. 1.1.2). L'abus de droit ne doit toutefois être retenu qu'avec réserve. Il s'agit, dans chaque cas, d'examiner, au regard des circonstances de l'espèce, si la demande de révision tend à contourner les voies de droit ordinaires (ATF 130 IV 72 consid. 2.2 et 2.”
“0), toute personne lésée par un jugement entré en force, une ordonnance pénale, une décision judiciaire ultérieure ou une décision rendue dans une procédure indépendante en matière de mesures, peut en demander la révision s’il existe des faits nouveaux antérieurs au prononcé ou de nouveaux moyens de preuve qui sont de nature à motiver l’acquittement ou une condamnation sensiblement moins sévère ou plus sévère du condamné ou encore la condamnation de la personne acquittée. Aux termes de l’art. 411 CPP, les demandes de révision doivent être motivées et adressées par écrit à la juridiction d’appel. Les motifs de révision doivent être exposés et justifiés dans la demande (al. 1). La demande de révision visée à l'art. 410 al. 1 let. a CPP n'est soumise à aucun délai (al. 2). La procédure du rescindant instituée par le CPP se déroule en principe en deux phases, à savoir un examen préalable de la recevabilité (art. 412 al. 1 et 2 CPP) et un examen des motifs invoqués (art. 412 al. 3 et 4 et 413 CPP). Il s'agit de deux étapes d'une seule et même procédure, pour laquelle la juridiction d'appel est compétente (art. 412 al. 1 et 3 CPP). L'examen préalable de la demande de révision relève de la procédure écrite (art. 412 al. 1 CPP). En vertu de l'art. 412 al. 2 CPP, la juridiction d'appel n'entre pas en matière sur la demande de révision si celle-ci est manifestement irrecevable ou non motivée ou si une demande de révision invoquant les mêmes motifs a déjà été rejetée par le passé. Cet examen préalable et sommaire porte principalement sur les conditions formelles de recevabilité de la demande de révision. L'autorité saisie peut toutefois également refuser d'entrer en matière si les motifs de révision invoqués apparaissent d'emblée non vraisemblables ou mal fondés (ATF 143 IV 122 consid. 3.5 ; TF 6B_982/2020 du 12 mai 2021 consid. 1.1), ou encore lorsque la demande de révision apparaît abusive (TF 6B_813/2020 du 22 juillet 2020 consid. 1.1 ; TF 6B_297/2020 du 10 juillet 2020 consid. 1.1.2). L'abus de droit ne doit toutefois être retenu qu'avec réserve. Il s'agit, dans chaque cas, d'examiner, au regard des circonstances de l'espèce, si la demande de révision tend à contourner les voies de droit ordinaires (ATF 130 IV 72 consid.”
“Le législateur, la doctrine et la jurisprudence s’accordent à dire que les ordonnances de non-entrée en matière au sens de l’art. 310 CPP ne peuvent être revues aux conditions prévues par les art. 410 ss CPP (Message du Conseil fédéral relatif à l’unification du droit de la procédure pénale du 21 décembre 2005, FF 2006 pp. 1057 ss, spéc. 1303 ; ATF 141 IV 194 consid. 2.3 ; TF 6B_614/2015 du 14 mars 2016 consid. 2.2.2 ; Jacquemoud-Rossari, Commentaire romand, 2e éd. 2019, n. 17 ad art. 410 CPP ; Moreillon/Parein-Reymond, Petit commentaire du Code de procédure pénale, 2e éd., Bâle 2016, n. 23 ad art. 410 CPP). 1.3 La procédure du rescindant instituée par le CPP se déroule, en principe, en deux phases, à savoir un examen préalable de la recevabilité (art. 412 al. 1 et 2 CPP) et un examen des motifs invoqués (art. 412 al. 3 et 4 et 413 CPP). Il s’agit de deux étapes d’une seule et même procédure, pour laquelle la juridiction d’appel est compétente (art. 412 al. 1 et 3 CPP). L’examen préalable de la demande de révision relève de la procédure écrite (art. 412 al. 1 CPP). En vertu de l'art. 412 al. 2 CPP, la juridiction d'appel n'entre pas en matière sur la demande de révision si celle-ci est manifestement irrecevable ou non motivée ou si une demande de révision invoquant les mêmes motifs a déjà été rejetée par le passé. Cet examen préalable et sommaire porte principalement sur les conditions formelles de recevabilité de la demande de révision. 2. En l’espèce, le recourant est au bénéfice d’une curatelle de représentation et de coopération. Il n’a pas le discernement et est limité dans l’exercice de ses droits civils en ce sens que seul son curateur peut, en matière d’affaires juridiques, consentir ou non à tout acte (agir, plaider et transiger) devant toute autorité judiciaire. Or, la demande de révision adressée par le requérant n’a pas été ratifiée par son curateur, de sorte qu’elle doit être déclarée irrecevable. Pour le surplus, la voie de la révision n’est pas ouverte vis-à-vis des ordonnances de non-entrée en matière – les décisions susceptibles d’être révisées étant énumérées exhaustivement par l’art.”
“0) permet à toute personne lésée par un jugement entré en force, une ordonnance pénale, une décision judiciaire ultérieure ou une décision rendue dans une procédure indépendante en matière de mesures, d’en demander la révision s’il existe des faits nouveaux antérieurs au prononcé ou de nouveaux moyens de preuve qui sont de nature à motiver l’acquittement ou une condamnation sensiblement moins sévère ou plus sévère du condamné ou encore la condamnation de la personne acquittée. Dans cette hypothèse, la demande de révision n'est soumise à aucun délai (art. 411 al. 2 2e phrase CPP). La procédure du rescindant instituée par le CPP se déroule, en principe, en deux phases, à savoir un examen préalable de la recevabilité (art. 412 al. 1 et 2 CPP et un examen des motifs invoqués (art. 412 al. 3 et 4 et 413 CPP). Il s’agit de deux étapes d’une seule et même procédure, pour laquelle la juridiction d’appel est compétente (art. 412 al. 1 et 3 CPP). L’examen préalable de la demande de révision relève de la procédure écrite (art. 412 al. 1 CPP). 1.2 L'art. 410 al. 1 let. a CPP reprend la double exigence posée à l'art. 385 CP selon laquelle les faits ou moyens de preuve invoqués doivent être nouveaux et sérieux (Message du Conseil fédéral relatif à l'unification de la procédure pénale du 21 décembre 2005, FF 2006 II 1057 ss, spéc. 1303). Les faits ou moyens de preuve sont nouveaux lorsque le juge n'en a pas eu connaissance au moment où il s'est prononcé, c'est-à-dire lorsqu'ils ne lui ont pas été soumis sous quelque forme que ce soit (ATF 137 IV 59 consid. 5.1.2 ; ATF 130 IV 72 consid. 1). Ils sont sérieux lorsqu'ils sont propres à ébranler les constatations de fait sur lesquelles se fonde la condamnation et que l'état de fait ainsi modifié rend possible un jugement sensiblement plus – ou moins – favorable au condamné (ATF 145 IV 197 consid. 1.1 ; ATF 137 IV 59 consid. 5.1.4 ; TF 6B_731/2020 du 1er juillet 2020 consid. 2.1). 1.3 En vertu de l'art. 412 al. 2 CPP, la juridiction d'appel n'entre pas en matière sur la demande de révision si celle-ci est manifestement irrecevable ou non motivée ou si une demande de révision invoquant les mêmes motifs a déjà été rejetée par le passé.”
“0) permet à toute personne lésée par un jugement entré en force, une ordonnance pénale, une décision judiciaire ultérieure ou une décision rendue dans une procédure indépendante en matière de mesures d’en demander la révision s’il existe des faits nouveaux antérieurs au prononcé ou de nouveaux moyens de preuve qui sont de nature à motiver l’acquittement ou une condamnation sensiblement moins sévère ou plus sévère du condamné ou encore la condamnation de la personne acquittée (art. 410 al. 1 let. a CPP). Dans cette hypothèse, la demande de révision n'est soumise à aucun délai (art. 411 al. 2 2e phrase CPP). La procédure du rescindant instituée par le CPP se déroule, en principe, en deux phases, à savoir un examen préalable de la recevabilité (art. 412 al. 1 et 2 CPP) et un examen des motifs invoqués (art. 412 al. 3 et 4 et 413 CPP). Il s’agit de deux étapes d’une seule et même procédure, pour laquelle la juridiction d’appel est compétente (art. 412 al. 1 et 3 CPP). L’examen préalable de la demande de révision relève de la procédure écrite (art. 412 al. 1 CPP). 1.2 L'art. 410 al. 1 let. a CPP reprend la double exigence posée à l'art. 385 CP selon laquelle les faits ou moyens de preuve invoqués doivent être nouveaux et sérieux (Message du Conseil fédéral relatif à l'unification de la procédure pénale du 21 décembre 2005, FF 2006 II 1057 ss, spéc. 1303). Les faits ou moyens de preuve sont nouveaux lorsque le juge n'en a pas eu connaissance au moment où il s'est prononcé, c'est-à-dire lorsqu'ils ne lui ont pas été soumis sous quelque forme que ce soit (ATF 137 IV 59 consid. 5.1.2 ; ATF 130 IV 72 consid. 1). Ils sont sérieux lorsqu'ils sont propres à ébranler les constatations de fait sur lesquelles se fonde la condamnation et que l'état de fait ainsi modifié rend possible un jugement sensiblement plus – ou moins – favorable au condamné (ATF 145 IV 197 consid. 1.1 ; ATF 137 IV 59 consid. 5.1.4 ; TF 6B_731/2020 du 1er juillet 2020 consid. 2.1). 1.3 En vertu de l'art. 412 al. 2 CPP, la juridiction d'appel n'entre pas en matière sur la demande de révision si celle-ci est manifestement irrecevable ou non motivée ou si une demande de révision invoquant les mêmes motifs a déjà été rejetée par le passé.”
“Les demandes de révision doivent être motivées et adressées par écrit à la juridiction d’appel, les motifs de révision devant être exposés et justifiés dans la demande (art. 411 al. 1 CPP). La procédure de révision est classiquement divisée en deux étapes : la première, appelée le rescindant ; la seconde, appelée le rescisoire. Dans la phase du rescindant, la juridiction d'appel examine si les conditions pour ouvrir une procédure de révision sont données. Lorsque la révision est accordée à ce stade, la cause est, en règle générale, renvoyée à une autre autorité pour qu'elle statue au fond. C'est la phase du rescisoire. La procédure du rescindant se déroule, en principe, en deux phases, à savoir un examen préalable de la recevabilité (art. 412 al. 1 et 2 CPP) et un examen des motifs invoqués (art. 412 al. 3 et 4 et 413 CPP). Il s'agit de deux étapes d'une seule et même procédure, pour laquelle la juridiction d'appel est compétente (art. 412 al. 1 et 3 CPP). L'examen préalable de la demande de révision relève de la procédure écrite (art. 412 al. 1 CPP). 1.2 Selon l'art. 412 al. 2 CPP, la juridiction d'appel n'entre pas en matière sur la demande de révision si celle-ci est manifestement irrecevable ou non motivée ou si une demande de révision invoquant les mêmes motifs a déjà été rejetée par le passé. La procédure de non-entrée en matière selon cette disposition est en principe réservée à des vices de nature formelle. Il est néanmoins loisible à la juridiction d'appel de refuser d'entrer en matière si les motifs de révision invoqués apparaissent d'emblée non vraisemblables ou mal fondés (ATF 143 IV 122 consid. 3.5), ou encore lorsque la demande de révision apparaît abusive (TF 6B_206/2024 du 5 juin 2024 consid. 1.1.2 ; TF 6B_1422/2022 du 10 avril 2024 consid. 3.2 ; TF 6B_394/2023 du 5 septembre 2023 consid. 2.1.2). Le refus d'entrer en matière s'impose alors pour des motifs d'économie de procédure, car si la situation est évidente, il n'y a pas de raison que l'autorité requière des déterminations (art. 412 al. 3 CPP) pour ensuite rejeter la demande (art.”
“b), ou s’il est établi dans une autre procédure pénale que le résultat de la procédure a été influencé par une infraction (let. c). La demande de révision visée à l’art. 410 al. 1 let. b CPP doit être déposée dans les 90 jours à compter de la date à laquelle la personne concernée a eu connaissance de la décision en cause. Dans les autres cas, elle n'est soumise à aucun délai (art. 411 al. 2 CPP). Aux termes de l’art. 411 CPP, les demandes de révision doivent être motivées et adressées par écrit à la juridiction d’appel. Les motifs de révision doivent être exposés et justifiés dans la demande (al. 1). La procédure du rescindant instituée par le CPP se déroule, en principe, en deux phases, à savoir un examen préalable de la recevabilité (art. 412 al. 1 et 2 CPP) et un examen des motifs invoqués (art. 412 al. 3 et 4 et 413 CPP). Il s'agit de deux étapes d'une seule et même procédure, pour laquelle la juridiction d'appel est compétente (art. 412 al. 1 et 3 CPP). L'examen préalable de la demande de révision relève de la procédure écrite (art. 412 al. 1 CPP). 1.2 Fondée sur des faits nouveaux antérieurs à l’ordonnance pénale ainsi que sur de nouveaux moyens de preuve (art. 410 al. 1 let. a CPP), la demande de révision présentée par la requérante n’est soumise à l’observation d’aucun délai particulier et peut donc être déposée en tout temps (art. 411 al. 2 in fine CPP). La requérante a, en tant que condamnée, qualité pour demander la révision de l’ordonnance pénale du 5 octobre 2022. La requête, qui remplit par ailleurs les exigences de forme, est recevable dans cette mesure. 2. 2.1 En substance, la requérante se prévaut de trois décisions rendues successivement par la Justice de paix de la Broye-Vully le 6 juin 2016, celle du district du Jura-Nord vaudois le 5 juin 2019 et celle du district de Lausanne le 9 février 2024, ainsi qu'une expertise psychiatrique rendue par l'Institut de psychiatrie légale (IPL) en date du 27 septembre 2023, dont il faudrait déduire qu'elle se trouvait en état d'irresponsabilité pénale, ou à tout le moins de responsabilité diminuée, lors des faits pour lesquels elle a été condamnée dans la présente affaire.”
“0) permet à toute personne lésée par un jugement entré en force, une ordonnance pénale, une décision judiciaire ultérieure ou une décision rendue dans une procédure indépendante en matière de mesures, d'en demander la révision s'il existe des faits ou des moyens de preuve qui étaient inconnus de l'autorité inférieure et qui sont de nature à motiver l'acquittement ou une condamnation sensiblement moins sévère ou plus sévère du condamné ou encore la condamnation de la personne acquittée. Selon l’art. 411 CPP, les demandes de révision doivent être motivées et adressées par écrit à la juridiction d’appel. Les motifs de révision doivent être exposés et justifiés dans la demande (al. 1). La demande de révision visée à l'art. 410 al. 1 let. a CPP n'est soumise à aucun délai (al. 2). La procédure du rescindant instituée par le CPP se déroule, en principe, en deux phases, à savoir un examen préalable de la recevabilité (art. 412 al. 1 et 2 CPP) et un examen des motifs invoqués (art. 412 al. 3 et 4 et 413 CPP). Il s'agit de deux étapes d'une seule et même procédure, pour laquelle la juridiction d'appel est compétente (art. 412 al. 1 et 3 CPP). L'examen préalable de la demande de révision relève de la procédure écrite (art. 412 al. 1 CPP). 1.2 L'art. 410 al. 1 let. a CPP reprend la double exigence posée à l'art. 385 CP selon laquelle les faits ou moyens de preuve invoqués doivent être nouveaux et sérieux (Message du Conseil fédéral relatif à l'unification de la procédure pénale du 21 décembre 2005, FF 2006 II 1057 ss, spéc. 1303). Les faits ou moyens de preuve sont nouveaux lorsque le juge n'en a pas eu connaissance au moment où il s'est prononcé, c'est-à-dire lorsqu'ils ne lui ont pas été soumis sous quelque forme que ce soit (ATF 137 IV 59 consid. 5.1.2 ; ATF 130 IV 72 consid. 1). Ils sont sérieux lorsqu'ils sont propres à ébranler les constatations de fait sur lesquelles se fonde la condamnation et que l'état de fait ainsi modifié rend possible un jugement sensiblement plus – ou moins – favorable au condamné (ATF 145 IV 197 consid. 1.1 ; ATF 137 IV 59 consid. 5.1.4 ; TF 6B_731/2020 du 1er juillet 2020 consid. 2.1). En vertu de l'art. 412 al. 2 CPP, la juridiction d'appel n'entre pas en matière sur la demande de révision si celle-ci est manifestement irrecevable ou non motivée ou si une demande de révision invoquant les mêmes motifs a déjà été rejetée par le passé.”
“0) permet à toute personne lésée par un jugement entré en force, une ordonnance pénale, une décision judiciaire ultérieure ou une décision rendue dans une procédure indépendante en matière de mesures, d’en demander la révision s'il existe des faits ou des moyens de preuve qui étaient inconnus de l'autorité inférieure et qui sont de nature à motiver l'acquittement ou une condamnation sensiblement moins sévère ou plus sévère du condamné ou encore la condamnation de la personne acquittée (let. a), si la décision entre en contradiction flagrante avec une décision pénale rendue postérieurement sur les mêmes faits (let. b), ou s’il est établi dans une autre procédure pénale que le résultat de la procédure a été influencé par une infraction (let. c). La demande de révision visée à l’art. 410 al. 1 let. b CPP doit être déposée dans les 90 jours à compter de la date à laquelle la personne concernée a eu connaissance de la décision en cause. Dans les autres cas, elle n'est soumise à aucun délai (art. 411 al. 2 CPP). La procédure du rescindant instituée par le CPP se déroule, en principe, en deux phases, à savoir un examen préalable de la recevabilité (art. 412 al. 1 et 2 CPP) et un examen des motifs invoqués (art. 412 al. 3 et 4 et 413 CPP). Il s'agit de deux étapes d'une seule et même procédure, pour laquelle la juridiction d'appel est compétente (art. 412 al. 1 et 3 CPP). L'examen préalable de la demande de révision relève de la procédure écrite (art. 412 al. 1 CPP). 1.2 L'art. 410 al. 1 let. a CPP reprend la double exigence posée à l’art. 385 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0) selon laquelle les faits ou moyens de preuve invoqués doivent être nouveaux et sérieux (Message du Conseil fédéral relatif à l’unification de la procédure pénale du 21 décembre 2005, FF 2006 II 1057 ss, spéc. 1303). Les faits ou moyens de preuve sont nouveaux lorsque le juge n'en a pas eu connaissance au moment où il s'est prononcé, c'est-à-dire lorsqu'ils ne lui ont pas été soumis sous quelque forme que ce soit (ATF 137 IV 59 consid. 5.1.2 ; ATF 130 IV 72 consid. 1). Ils sont sérieux lorsqu'ils sont propres à ébranler les constatations de fait sur lesquelles se fonde la condamnation et que l'état de fait ainsi modifié rend possible un jugement sensiblement plus favorable au condamné (ATF 145 IV 197 consid. 1.1 ; ATF 137 IV 59 précité consid. 5.1.4 ; TF 6B_731/2020 du 1er juillet 2020 consid. 2.1). 2. 2.1 A l’appui de sa demande de révision, la requérante a produit une expertise privée qui serait à même, selon elle, de faire naître un doute insurmontable sur sa culpabilité.”
“a), si la décision entre en contradiction flagrante avec une décision pénale rendue postérieurement sur les mêmes faits (let. b), ou s’il est établi dans une autre procédure pénale que le résultat de la procédure a été influencé par une infraction (let. c). La demande de révision visée à l’art. 410 al. 1 let. b CPP doit être déposée dans les 90 jours à compter de la date à laquelle la personne concernée a eu connaissance de la décision en cause. Dans les autres cas, elle n'est soumise à aucun délai (art. 411 al. 2 CPP). Si la juridiction d’appel constate que les motifs de révision ne sont pas fondés, elle rejette la demande de révision et annule les éventuelles mesures provisoires (art. 413 al. 1 CPP). Si les motifs de révision sont fondés, la juridiction d’appel annule partiellement ou entièrement la décision attaquée ; de plus, elle renvoie la cause pour nouveau traitement ou nouveau jugement à l’autorité qu’elle désigne ou elle rend elle-même une nouvelle décision si l’état du dossier le permet (art. 413 al. 2 CPP). L'examen préalable de la demande de révision relève de la procédure écrite (art. 412 al. 1 CPP). 1.2 L'art. 410 al. 1 let. a CPP reprend la double exigence posée à l’art. 385 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0) selon laquelle les faits ou moyens de preuve invoqués doivent être nouveaux et sérieux (Message du Conseil fédéral relatif à l’unification de la procédure pénale du 21 décembre 2005, FF 2006 II 1057 ss, spéc. 1303). Les faits ou moyens de preuve sont nouveaux lorsque le juge n'en a pas eu connaissance au moment où il s'est prononcé, c'est-à-dire lorsqu'ils ne lui ont pas été soumis sous quelque forme que ce soit (ATF 137 IV 59 consid. 5.1.2 ; ATF 130 IV 72 consid. 1 ; TF 6B_32/2022 du 5 mai 2022 consid. 1.3). Ils sont sérieux lorsqu'ils sont propres à ébranler les constatations de fait sur lesquelles se fonde la condamnation et que l'état de fait ainsi modifié rend possible un jugement sensiblement plus favorable au condamné (ATF 145 IV 197 consid. 1.1 ; ATF 137 IV 59 précité consid. 5.1.4 ; TF 6B_32/2022 précité). En vertu de l'art. 412 al. 2 CPP, la juridiction d'appel n'entre pas en matière sur la demande de révision si celle-ci est manifestement irrecevable ou non motivée ou si une demande de révision invoquant les mêmes motifs a déjà été rejetée par le passé.”
Die Vorprüfung bezieht sich primär auf Plausibilität und Voraussichtlichkeit der Revisionsgründe (vorauszusehenes Vorbringen); formelle Empfangs- und Plausibilitätskriterien sind zentral, bleiben aber nicht ausschliesslich beschränkt.
“Parmi les motifs de nullité entrant principalement en ligne de compte, il y a l'incompétence fonctionnelle et matérielle de l'autorité qui a pris la décision ainsi que la violation des règles essentielles de la procédure. La nullité d'une décision doit être relevée d'office, en tout temps et à tous les stades de la procédure, par les autorités d'application (ATF 144 IV 362 consid. 1.4.3 et les références citées). Une ordonnance pénale qui, au lieu d'être signée de la main de la personne qui l'a délivrée, est munie par le personnel du greffe d'un cachet en fac-similé, n'est pas nulle. Dans le domaine du droit pénal, la sécurité du droit revêt une importance particulière, ce qui ne permet pas d'admettre sans autre la nullité des jugements entrés en force. Le vice d'un cachet en fac-similé sur une ordonnance pénale ne s'avère pas d'une gravité telle qu'elle justifierait, compte tenu de l'importance particulière de la sécurité du droit en droit pénal, de considérer l'ordonnance pénale comme nulle au sens de la théorie de l'évidence (ATF 148 IV 445 consid. 1.4.2). 2.1.5. L'art. 412 CPP prévoit que la juridiction d'appel examine préalablement la demande de révision en procédure écrite (al. 1). Elle n'entre pas en matière si la demande est manifestement irrecevable ou non motivée ou si une demande de révision invoquant les mêmes motifs a déjà été rejetée par le passé (al. 2). Cet examen préalable et sommaire porte principalement sur les conditions formelles de recevabilité de la demande de révision. Il n'en est pas moins loisible à l'autorité saisie de refuser d'entrer en matière lorsque les motifs de révision invoqués sont manifestement non vraisemblables ou infondés ou encore lorsque la demande de révision apparaît abusive. Une demande de révision doit, en particulier, être considérée comme telle lorsqu'elle repose sur des faits connus d'emblée du condamné, qu'il a tus sans raison valable. L'abus de droit ne doit toutefois être retenu qu'avec réserve. Il s'agit, dans chaque cas, d'examiner, au regard des circonstances de l'espèce, si la demande de révision tend à contourner les voies de droit ordinaires (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1214/2015 du 30 août 2016 consid.”
“Il a également produit un bordereau de pièces, contenant, outre les différentes décisions rendues à la suite de sa plainte pénale et de ses différents recours, des documents datés des 22 février 2011, 21 mars 2011, 28 février 2012, 12 mars 2012, 13 avril 2011 et 15 mars 2012. Il n’a pas été ordonné d’échanges d’écritures. En droit : 1. Selon l’art. 410 al. 1 let. a CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0), toute personne lésée par un jugement entré en force, une ordonnance pénale, une décision judiciaire ultérieure ou une décision rendue dans une procédure indépendante en matière de mesures, peut en demander la révision s’il existe des faits ou des moyens de preuve qui étaient inconnus de l’autorité inférieure et qui sont de nature à motiver l’acquittement ou une condamnation sensiblement moins sévère ou plus sévère du condamné ou encore la condamnation de la personne acquittée. Selon l’art. 412 CPP, la juridiction d’appel n’entre pas en matière sur la demande de révision si celle-ci est manifestement irrecevable ou non motivée ou si une demande de révision invoquant les mêmes motifs a déjà été rejetée par le passé. La procédure de non-entrée en matière selon cette disposition est en principe réservée à des vices de nature formelle (TF 6B_32/2022 du 5 mai 2022 consid. 1.4 ; 6B_1197/2020 du 19 juillet 2021 consid. 1.1). A teneur de l'art. 323 al. 1 CPP, le ministère public ordonne la reprise d'une procédure préliminaire close par une ordonnance de classement entrée en force s'il a connaissance de nouveaux moyens de preuves ou de faits nouveaux : (let. a) qui révèlent une responsabilité pénale du prévenu et (let. b) qui ne ressortent pas du dossier antérieur. L'art. 323 CPP est également applicable à la reprise de la procédure préliminaire à la suite d'une ordonnance de non-entrée en matière par le renvoi de l'art. 310 al. 2 CPP (cf. aussi l'art. 11 al.”
“Si la juridiction d’appel entre en matière sur la demande de révision, elle invite les autres parties et l’autorité inférieure à se prononcer par écrit (art. 412 al. 3 CPP). La procédure du rescindant se déroule en deux phases : un examen préalable et sommaire de la recevabilité (art. 412 al. 1 et 2 CPP), puis un examen des motifs invoqués (art. 412 al. 3 et 413 CPP). Il s’agit de deux étapes d’une seule et même procédure de la compétence de la juridiction d’appel (Laura Jacquemoud-Rossari, op. cit., no 2 ad art. 412 CPP). Aussi, c’est bien sous l’angle de la vraisemblance que la juridiction d’appel examine la recevabilité formelle de la demande de révision, à savoir les conditions de forme et de délai prévues à l’art. 411 CPP, la qualité pour recourir, le caractère définitif du jugement entrepris, les exigences formelles relatives à la preuve des faits invoqués, l’interdiction de renouveler une demande de révision pour les mêmes motifs et l’examen in abstracto de l’existence d’une cause de révision (Laura Jacquemoud-Rossari, op. cit., nos 1-4 ad art. 412 CPP). Selon l’art. 410 al. 1 let. a CPP, la révision peut être demandée s’il existe des faits ou des moyens de preuve qui étaient inconnus de l’autorité inférieure et qui sont sérieux (Laurent Moreillon/Aude Parein-Raymond, Petit commentaire, Code de procédure pénale, 2e éd. 2016, no 16 ad art. 410 CPP ; ATF 137 IV 59 consid. 5.1.2). Selon le texte même de cet article, ces faits ou moyens de preuve doivent être de nature à motiver l’acquittement ou une condamnation sensiblement moins sévère ou plus sévère du condamné ou encore la condamnation de la personne acquittée. Le caractère inconnu d'un fait ou d'un moyen de preuve implique que cet élément n'ait pas été soumis à l'autorité inférieure sous quelque forme que ce soit (ATF 137 IV 59 consid. 5.1.2 ; Laurent Moreillon/Aude Parein-Raymond, op. cit., no 19 ad art. 410 CPP) et que l’état de fait invoqué ne se retrouve pas dans le dossier de l’instance précédente. Pour ce qui est du caractère sérieux d’un fait ou d’un moyen de preuve, la notion sous-entend qu’il soit propre à influencer significativement le jugement rendu en faveur ou défaveur du condamné (ATF 137 IV 59 consid.”
“3 CPP]) est compétente pour connaître des demandes au sens des art. 410 ss CPP (art. 21 al. 1 let. b et 411 al. 1 CPP, respectivement art. 29 al. 1 let. b du règlement d’organisation de la Cour suprême [ROr CS ; RSB 162.11]). La juridiction d’appel examine préalablement la demande de révision en procédure écrite (art. 412 al. 1 CPP). Elle n’entre pas en matière si la demande est manifestement irrecevable ou non motivée ou si une demande de révision invoquant les mêmes motifs a déjà été rejetée par le passé (art. 412 al. 2 CPP). Si la juridiction d’appel entre en matière sur la demande de révision, elle invite les autres parties et l’autorité inférieure à se prononcer par écrit (art. 412 al. 3 CPP). La procédure du rescindant se déroule en deux phases : un examen préalable et sommaire de la recevabilité (art. 412 al. 1 et 2 CPP), puis un examen des motifs invoqués (art. 412 al. 3 et 413 CPP). Il s’agit de deux étapes d’une seule et même procédure de la compétence de la juridiction d’appel (Laura Jacquemoud-Rossari, op. cit., no 2 ad art. 412 CPP). Aussi, c’est bien sous l’angle de la vraisemblance que la juridiction d’appel examine la recevabilité formelle de la demande de révision, à savoir les conditions de forme et de délai prévues à l’art. 411 CPP, la qualité pour recourir, le caractère définitif du jugement entrepris, les exigences formelles relatives à la preuve des faits invoqués, l’interdiction de renouveler une demande de révision pour les mêmes motifs et l’examen in abstracto de l’existence d’une cause de révision (Laura Jacquemoud-Rossari, op. cit., nos 1-4 ad art. 412 CPP). Selon l’art. 410 al. 1 let. a CPP, la révision peut être demandée s’il existe des faits ou des moyens de preuve qui étaient inconnus de l’autorité inférieure et qui sont sérieux (Laurent Moreillon/Aude Parein-Raymond, Petit commentaire, Code de procédure pénale, 2e éd. 2016, no 16 ad art. 410 CPP ; ATF 137 IV 59 consid. 5.1.2). Selon le texte même de cet article, ces faits ou moyens de preuve doivent être de nature à motiver l’acquittement ou une condamnation sensiblement moins sévère ou plus sévère du condamné ou encore la condamnation de la personne acquittée.”
Bereits in der Vorprüfung kann das Gericht/Berufungsgericht nicht eintreten bzw. Gesuche abweisen, wenn diese offensichtlich unzulässig, offenkundig unbegründet, missbräuchlich oder in anderer Weise aussichtslos sind (z. B. mangelnde Glaubhaftigkeit neuer Erklärungen/Beweismittel, fehlende Substanzierung neuer Tatsachen).
“0), toute personne lésée par un jugement entré en force, une ordonnance pénale, une décision judiciaire ultérieure ou une décision rendue dans une procédure indépendante en matière de mesures, peut en demander la révision s’il existe des faits nouveaux antérieurs au prononcé ou de nouveaux moyens de preuve qui sont de nature à motiver l’acquittement ou une condamnation sensiblement moins sévère ou plus sévère du condamné ou encore la condamnation de la personne acquittée. Selon l’art. 411 CPP, les demandes de révision doivent être motivées et adressées par écrit à la juridiction d’appel. Les motifs de révision doivent être exposés et justifiés dans la demande (al. 1). La demande de révision visée à l'art. 410 al. 1 let. a CPP n'est soumise à aucun délai (al. 2, 2e phrase). La procédure du rescindant instituée par le CPP se déroule, en principe, en deux phases, à savoir un examen préalable de la recevabilité (art. 412 al. 1 et 2 CPP) et un examen des motifs invoqués (art. 412 al. 3 et 4 et 413 CPP). Il s'agit de deux étapes d'une seule et même procédure, pour laquelle la juridiction d'appel est compétente (art. 412 al. 1 et 3 CPP). L'examen préalable de la demande de révision relève de la procédure écrite (art. 412 al. 1 CPP). En vertu de l'art. 412 al. 2 CPP, la juridiction d'appel n'entre pas en matière sur la demande de révision si celle-ci est manifestement irrecevable ou non motivée ou si une demande de révision invoquant les mêmes motifs a déjà été rejetée par le passé. Cet examen préalable et sommaire porte principalement sur les conditions formelles de recevabilité de la demande de révision. L'autorité saisie peut toutefois également refuser d'entrer en matière si les motifs de révision invoqués apparaissent d'emblée non vraisemblables ou mal fondés (ATF 143 IV 122 consid. 3.5 ; TF 6B_982/2020 du 12 mai 2021 consid. 1.1), ou encore lorsque la demande de révision apparaît abusive (TF 6B_813/2020 du 22 juillet 2020 consid. 1.1 ; TF 6B_297/2020 du 10 juillet 2020 consid. 1.1.2). L'abus de droit ne doit toutefois être retenu qu'avec réserve. Il s'agit, dans chaque cas, d'examiner, au regard des circonstances de l'espèce, si la demande de révision tend à contourner les voies de droit ordinaires (ATF 130 IV 72 consid.”
“0), toute personne lésée par un jugement entré en force, une ordonnance pénale, une décision judiciaire ultérieure ou une décision rendue dans une procédure indépendante en matière de mesures, peut en demander la révision s’il existe des faits nouveaux antérieurs au prononcé ou de nouveaux moyens de preuve qui sont de nature à motiver l’acquittement ou une condamnation sensiblement moins sévère ou plus sévère du condamné ou encore la condamnation de la personne acquittée. Aux termes de l’art. 411 CPP, les demandes de révision doivent être motivées et adressées par écrit à la juridiction d’appel. Les motifs de révision doivent être exposés et justifiés dans la demande (al. 1). La demande de révision visée à l'art. 410 al. 1 let. a CPP n'est soumise à aucun délai (al. 2, 2e phrase). La procédure du rescindant instituée par le CPP se déroule en principe en deux phases, à savoir un examen préalable de la recevabilité (art. 412 al. 1 et 2 CPP) et un examen des motifs invoqués (art. 412 al. 3 et 4 et 413 CPP). Il s'agit de deux étapes d'une seule et même procédure, pour laquelle la juridiction d'appel est compétente (art. 412 al. 1 et 3 CPP). L'examen préalable de la demande de révision relève de la procédure écrite (art. 412 al. 1 CPP). La juridiction d'appel n'entre pas en matière si la demande est manifestement irrecevable ou non motivée ou si une demande de révision invoquant les mêmes motifs a déjà été rejetée par le passé (art. 412 al. 2 CPP). Cet examen préalable et sommaire porte principalement sur les conditions formelles de recevabilité de la demande de révision. L'autorité saisie peut toutefois également refuser d'entrer en matière si les motifs de révision invoqués apparaissent d'emblée non vraisemblables ou mal fondés (ATF 143 IV 122 consid. 3.5 ; TF 6B_982/2020 du 12 mai 2021 consid. 1.1), ou encore lorsque la demande de révision apparaît abusive (TF 6B_813/2020 du 22 juillet 2020 consid. 1.1 ; TF 6B_297/2020 du 10 juillet 2020 consid. 1.1.2). L'abus de droit ne doit toutefois être retenu qu'avec réserve. Il s'agit, dans chaque cas, d'examiner, au regard des circonstances de l'espèce, si la demande de révision tend à contourner les voies de droit ordinaires (ATF 130 IV 72 consid.”
“________ ne s’étant pas opposé à l’ordonnance pénale du 21 février 2024. 1.4. Les demandes de révision visées à l’art. 410 al. 1 let. b et al. 2 CPP doivent être déposées dans les 90 jours à compter de la date à laquelle la personne concernée a eu connaissance de la décision en cause. Dans les autres cas, la demande peut être déposée en tout temps (art. 411 al. 2 CPP). En l'occurrence, A.________ fonde essentiellement sa demande de révision sur l’existence de faits et de moyens de preuve qui étaient inconnus de l’autorité inférieure (art. 410 al. 1 let. a CPP) de sorte que sa demande n’est soumise à aucun délai. 1.5. La Cour d'appel pénal peut rendre sa décision en procédure écrite (art. 390 al. 4 CPP). 2. Conformément à l'art. 411 al. 1 CPP, la demande de révision doit contenir des conclusions, une motivation indiquant les causes de révision et tous les faits et moyens de preuves sur lesquels elle se fonde (BSK StPO-Heer, 2e éd. 2014, art. 411 n. 6 s.). La juridiction d'appel examine préalablement la demande de révision en procédure écrite (art. 412 al. 1 CPP) et elle n'entre pas en matière si la demande est manifestement irrecevable ou non motivée (art. 412 al. 2 CPP). La procédure de non-entrée en matière selon cette disposition est en principe réservée à des vices de nature formelle. Il est néanmoins loisible à la juridiction d'appel de refuser d'entrer en matière si les motifs de révision invoqués apparaissent d'emblée non vraisemblables ou mal fondés (arrêts TF 6B_350/2017 du 6 novembre 2017 consid. 1.2.2 et 6B_1163/2013 du 7 avril 2014 consid. 1.2). Afin de satisfaire aux exigences de motivation de l'art. 411 al. 1 CPP, le demandeur doit indiquer le ou les motifs de révision qui entrent en considération parmi ceux énoncés exhaustivement à l'art. 410 CPP et exposer en quoi ils justifient la révision de l'acte contre lequel elle est dirigée (arrêt TF 1B_529/2011 du 7 novembre 2011 consid. 2). 3. 3.1. L'art. 410 al. 1 let. a aCPP permet à toute personne lésée par un jugement entré en force d'en demander la révision s'il existe des faits ou des moyens de preuve qui étaient inconnus de l'autorité inférieure et qui sont de nature à motiver l'acquittement ou une condamnation sensiblement moins sévère du condamné.”
“Son écriture contient encore des références à cet arrêt qui n'ont pas été corrigées et les numéros de pièces cités sont identiques sans que les pièces correspondantes ne soient produites. Sa demande de révision a été déclarée irrecevable par la CPAR par arrêt du 19 septembre 2023 (cf. AARP/350/2024). Le recours déposé par A______ contre cet arrêt a été déclaré irrecevable par le Tribunal fédéral par arrêt du 8 août 2024 (cf. TF 6B_1271/2023). EN DROIT : 1. La demande de révision a été formée par devant l'autorité compétente (art. 21 al. 1 let. b du Code de procédure pénale [CPP] en lien avec l'art. 130 al. 1 let. a de la loi d'organisation judiciaire [LOJ]), il est dirigée contre un arrêt entré en force, nonobstant le recours formé par-devant le Tribunal fédéral (art. 103 al. 1 et al. 2 de la loi sur le Tribunal fédéral [LTF] a contrario ; ATF 144 IV 35 consid. 2.3.2). Elle répond par ailleurs aux conditions de forme (art. 411 al. 1 CPP). Dans cette mesure, la demande serait recevable, sous réserve de ce qui suit. 2. 2.1.1. Selon l'art. 412 al. 1 CPP, la juridiction d'appel examine préalablement la demande de révision en procédure écrite. À teneur de l'art. 412 al. 2 CPP, la juridiction d'appel n'entre pas en matière sur la demande de révision si celle-ci est manifestement irrecevable ou non motivée ou si une demande de révision invoquant les mêmes motifs a déjà été rejetée par le passé. La procédure de non-entrée en matière selon cette disposition est en principe réservée à des vices de nature formelle (par exemple le défaut de qualité pour recourir, le caractère non définitif du jugement entrepris, etc.). Il est néanmoins loisible à la juridiction d'appel de refuser d'entrer en matière si les motifs de révision invoqués apparaissent d'emblée non vraisemblables ou mal fondés (ATF 143 IV 122 consid. 3.5), ou encore lorsque la demande de révision apparaît abusive (arrêts du Tribunal fédéral 6B_206/2024 du 5 juin 2024 consid. 1.1.2 ; 6B_1422/2022 du 10 avril 2024 consid. 3.2 ; 6B_394/2023 du 5 septembre 2023 consid. 2.1.2). Le refus d'entrer en matière s'impose alors pour des motifs d'économie de procédure, car si la situation est évidente, il n'y a pas de raison que l'autorité requière des déterminations (art.”
“_____, Gesuchsteller gegen Staatsanwaltschaft II des Kantons Zürich, Gesuchsgegnerin betreffend banden- und gewerbsmässige Geldwäscherei etc. Revision gegen ein Urteil des Bezirksgerichts Zürich, 9. Abteilung, vom 15. April 2019 (DG190069) - 2 - Erwägungen: 1.Mit Eingabe vom 2. Dezember 2024 stellte der Gesuchsteller ein Revisions- gesuch gegen das im abgekürzten Verfahren gefällte Urteil des Bezirksgerichts Zürich vom 15. April 2019 (Urk. 1 und 2), weil er zum Zeitpunkt der Zustimmung zum Urteilsvorschlag einem schwerwiegenden Willensmangel unterlegen sei. Er habe keine Straftaten begangen. Der durch seine unrechtmässige Inhaftierung ent- standene Druck und Aussagen der Staatsanwaltschaft hätten ihn zur Zustimmung zur Anklageschrift verleitet. Seine Zustimmung sei somit durch äusseren Druck, erhebliche Fehler oder unzureichende Informationen zustande gekommen (Urk. 1). 2.1. Das Berufungsgericht nimmt in einem schriftlichen Verfahren eine vorläufige Prüfung des Revisionsgesuchs vor (Art. 412 Abs. 1 StPO). Ist das Gesuch offen- sichtlich unzulässig oder unbegründet, so tritt das Gericht nicht darauf ein (Art. 412 Abs. 2 StPO). Andernfalls lädt es die anderen Parteien und die Vorinstanz zur Stel- lungnahme ein (Art. 412 Abs. 3 StPO). Das Gericht kann überdies auf ein Revisi- onsgesuch nicht eintreten, wenn die geltend gemachten Revisionsgründe offen- sichtlich unwahrscheinlich oder unbegründet sind (BGE 144 IV 121 E. 1.8; 143 IV 122 E. 3.5). Im Gesuch sind die Revisionsgründe zu bezeichnen und zu belegen (Art. 411 Abs. 1 StPO). Die Strafprozessordnung nennt in Art. 410 die Revisionsgründe abschliessend. 2.2. Die Revision eines im abgekürzten Verfahren gefällten Urteils ist zulässig bei strafbarer Einwirkung auf das abgekürzte Verfahren (Art. 410 Abs. 1 lit. c StPO) und bei schwerwiegenden Willensmängeln. Neue Tatsachen und Beweismittel im Sinne von Art. 410 Abs. 1 lit. a StPO sind im abgekürzten Verfahren keine zulässi- gen Revisionsgründe (BGE 143 IV 122 E.”
“0), toute personne lésée par un jugement entré en force, une ordonnance pénale, une décision judiciaire ultérieure ou une décision rendue dans une procédure indépendante en matière de mesures, peut en demander la révision s’il existe des faits nouveaux antérieurs au prononcé ou de nouveaux moyens de preuve qui sont de nature à motiver l’acquittement ou une condamnation sensiblement moins sévère ou plus sévère du condamné ou encore la condamnation de la personne acquittée. Aux termes de l’art. 411 CPP, les demandes de révision doivent être motivées et adressées par écrit à la juridiction d’appel. Les motifs de révision doivent être exposés et justifiés dans la demande (al. 1). La demande de révision visée à l'art. 410 al. 1 let. a CPP n'est soumise à aucun délai (al. 2, 2e phrase). La procédure du rescindant instituée par le CPP se déroule en principe en deux phases, à savoir un examen préalable de la recevabilité (art. 412 al. 1 et 2 CPP) et un examen des motifs invoqués (art. 412 al. 3 et 4 et 413 CPP). Il s'agit de deux étapes d'une seule et même procédure, pour laquelle la juridiction d'appel est compétente (art. 412 al. 1 et 3 CPP). L'examen préalable de la demande de révision relève de la procédure écrite (art. 412 al. 1 CPP). La juridiction d'appel n'entre pas en matière si la demande est manifestement irrecevable ou non motivée ou si une demande de révision invoquant les mêmes motifs a déjà été rejetée par le passé (art. 412 al. 2 CPP). Cet examen préalable et sommaire porte principalement sur les conditions formelles de recevabilité de la demande de révision. L'autorité saisie peut toutefois également refuser d'entrer en matière si les motifs de révision invoqués apparaissent d'emblée non vraisemblables ou mal fondés (ATF 143 IV 122 consid. 3.5 ; TF 6B_982/2020 du 12 mai 2021 consid. 1.1), ou encore lorsque la demande de révision apparaît abusive (TF 6B_813/2020 du 22 juillet 2020 consid. 1.1 ; TF 6B_297/2020 du 10 juillet 2020 consid. 1.1.2). L'abus de droit ne doit toutefois être retenu qu'avec réserve. Il s'agit, dans chaque cas, d'examiner, au regard des circonstances de l'espèce, si la demande de révision tend à contourner les voies de droit ordinaires (ATF 130 IV 72 consid. 2.2 et 2.”
“Les déclarations de E______ affirmant que le contenu était conforme à la réalité constituaient un nouveau moyen de preuve, mais ne pouvaient être invoquées dans le cadre d'une demande de révision d'une ordonnance pénale, que A______ avait renoncé à contester à l'époque. c. Dans sa réplique, A______ relève que, si le MP estimait que les documents remis par E______ n'étaient pas véridiques, il aurait été condamné pour infraction à l'art. 118 al. 1 LEI, ce qui n'avait pas été le cas. d. La cause a été gardée à juger à réception. EN DROIT : 1. 1.1. La CPAR est l'autorité compétente en matière de révision (art. 21 al. 1 let. b du Code de procédure pénale [CPP] cum art. 130 al. 1 let. a de la Loi d'organisation judiciaire [LOJ]). 1.2. Conformément à l'art. 411 al. 2 CPP, la demande de révision visée à l’art. 410 al. 1 let. b doit être déposée dans les 90 jours à compter de la date à laquelle la personne concernée a eu connaissance de la décision en cause, alors que, dans les autres cas, elle n'est soumise à aucun délai. La demande de révision respecte donc, en l'occurrence, le délai et la forme prescrits par la loi (art. 411 al. 1 CPP). 1.3. La juridiction d'appel examine préalablement la demande de révision en procédure écrite (art. 412 al. 1 CPP). Elle n’entre pas en matière si la demande est manifestement irrecevable ou non motivée, ou encore si les motifs de révision invoqués apparaissent d'emblée non vraisemblables ou mal fondés, ou lorsque la demande de révision apparaît abusive. Le refus d'entrer en matière s'impose alors pour des motifs d'économie de procédure (art. 412 al. 2 CPP ; ATF 143 IV 122 consid. 3.5 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_596/2023 du 31 août 2023 consid. 4 ; 6B_244/2022 du 1er mars 2023 consid. 1.2 ; 6B_525/2022 du 8 février 2023 consid. 2.1.2). 2. 2.1. À teneur de l'art. 410 al. 1 let. a CPP, toute personne lésée par un jugement entré en force, une ordonnance pénale, une décision judiciaire ultérieure ou une décision rendue dans une procédure indépendante en matière de mesures, peut en demander la révision s'il existe des faits nouveaux antérieurs au prononcé ou de nouveaux moyens de preuve qui sont notamment de nature à motiver l'acquittement ou une condamnation sensiblement moins sévère du condamné.”
“Das Berufungsgericht nimmt gemäss Art. 412 Abs. 1 StPO im schriftlichen Verfahren eine vorläufige Prüfung des Revisionsgesuchs vor. Ist das Gesuch offensichtlich unzulässig oder unbegründet, so tritt das Gericht nicht darauf ein (Art. 412 Abs. 2 StPO). Der Nichteintretensentscheid ergeht in diesem Fall durch ein Dreiergericht (§ 92 Abs. 1 Ziff. 3 GOG). In diesen Fällen ist eine Vernehmlassung bei den anderen Parteien oder der Vorinstanz nicht erforderlich (Art. 412 Abs. 2 in Verbindung mit Abs. 3 StPO; Heer / Covaci, in: Basler Kommentar, 3. Auflage 2023, Art. 412 StPO N 9). Für die Zusammensetzung des Gerichts ist die Vorschrift von Art. 21 Abs. 3 StPO zu beachten, wonach Mitglieder des im Hauptverfahren entscheidenden Berufungsgerichts nicht im gleichen Fall als Revisionsrichterinnen und Revisionsrichter tätig sein dürfen (vgl. statt vieler AGE DGS.2019.25 vom 28. Januar 2020 E.1.1).”
“Im Gesuch sind die Revisionsgründe zu bezeichnen und zu belegen (Art. 411 Abs. 1 StPO). Das Berufungsgericht nimmt in einem schriftlichen Verfahren eine vorläufige Prüfung des Revisionsgesuchs vor (Art. 412 Abs. 1 StPO). Ist das Ge- such offensichtlich unzulässig oder unbegründet oder wurde es mit den gleichen Vorbringen schon früher gestellt und abgelehnt, so tritt das Gericht nicht darauf ein (Art. 412 Abs. 2 StPO). Andernfalls lädt es die anderen Parteien und die Vorinstanz zur Stellungnahme ein (Art. 412 Abs. 3 StPO). 2.Der Gesuchsteller bringt in seinem Revisionsgesuch im Wesentlichen vor, es seien seit Erlass des Urteils des Bezirksgerichts Zürich vom 4. November 2022 neue Tatsachen bekannt geworden, welche belegen würden, dass "die Pandemie einem Narrativ folgte, dass die Pharmabranche in Zusammenarbeit mit der Wis- senschaftsgemeinschaft der Virologen und Epidemiologen aufgebaut wurde" (Urk. 1 S. 2). Er führt weiter aus, er habe bereits dem Bezirksgericht mehrere Be- weisanträge diesbezüglich gestellt, welche aber zu Unrecht abgewiesen worden seien (Urk. 1 S. 2). 3.Zunächst ist der Gesuchsteller darauf hinzuweisen, dass hinsichtlich des ihm gemäss Strafbefehl des Stadtrichteramts Zürich vom 7.”
“Das Berufungsgericht nimmt in einem schriftlichen Verfahren eine vorläufige Prüfung des Revisionsgesuchs vor (Art. 412 Abs. 1 StPO). Ist das Gesuch offen- sichtlich unzulässig oder unbegründet oder wurde es mit den gleichen Vorbringen schon früher gestellt und abgelehnt, so tritt das Gericht nicht darauf ein (Art. 412 Abs. 2 StPO). Andernfalls lädt es die anderen Parteien und die Vorinstanz zur Stellungnahme ein (Art. 412 Abs. 3 StPO).”
“0), toute personne lésée par un jugement entré en force, une ordonnance pénale, une décision judiciaire ultérieure ou une décision rendue dans une procédure indépendante en matière de mesures, peut en demander la révision s’il existe des faits nouveaux antérieurs au prononcé ou de nouveaux moyens de preuve qui sont de nature à motiver l’acquittement ou une condamnation sensiblement moins sévère ou plus sévère du condamné ou encore la condamnation de la personne acquittée. Aux termes de l’art. 411 CPP, les demandes de révision doivent être motivées et adressées par écrit à la juridiction d’appel. Les motifs de révision doivent être exposés et justifiés dans la demande (al. 1). La demande de révision visée à l'art. 410 al. 1 let. a CPP n'est soumise à aucun délai (al. 2). La procédure du rescindant instituée par le CPP se déroule en principe en deux phases, à savoir un examen préalable de la recevabilité (art. 412 al. 1 et 2 CPP) et un examen des motifs invoqués (art. 412 al. 3 et 4 et 413 CPP). Il s'agit de deux étapes d'une seule et même procédure, pour laquelle la juridiction d'appel est compétente (art. 412 al. 1 et 3 CPP). L'examen préalable de la demande de révision relève de la procédure écrite (art. 412 al. 1 CPP). En vertu de l'art. 412 al. 2 CPP, la juridiction d'appel n'entre pas en matière sur la demande de révision si celle-ci est manifestement irrecevable ou non motivée ou si une demande de révision invoquant les mêmes motifs a déjà été rejetée par le passé. Cet examen préalable et sommaire porte principalement sur les conditions formelles de recevabilité de la demande de révision. L'autorité saisie peut toutefois également refuser d'entrer en matière si les motifs de révision invoqués apparaissent d'emblée non vraisemblables ou mal fondés (ATF 143 IV 122 consid. 3.5 ; TF 6B_982/2020 du 12 mai 2021 consid. 1.1), ou encore lorsque la demande de révision apparaît abusive (TF 6B_813/2020 du 22 juillet 2020 consid. 1.1 ; TF 6B_297/2020 du 10 juillet 2020 consid. 1.1.2). L'abus de droit ne doit toutefois être retenu qu'avec réserve. Il s'agit, dans chaque cas, d'examiner, au regard des circonstances de l'espèce, si la demande de révision tend à contourner les voies de droit ordinaires (ATF 130 IV 72 consid.”
“2 de la loi du 31 mai 2010 sur la justice, la Cour d’appel pénal est compétente pour statuer sur les demandes de révision. 3.2. Les demandes de révision doivent être motivées et adressées par écrit à la juridiction d’appel (art. 411 al. 1 CPP) et, hormis celles fondées sur l’art. 410 al. 1 let. b et al. 2 CPP, elles ne sont soumises à aucun délai, sous réserve de l’abus de droit. 3.3. Directement atteint par le jugement dont il demande la révision, A.________ est légitimé à introduire une demande de révision (art. 410 al. 1 i.i. CPP). 4. La procédure du rescindant instituée par le CPP se déroule, en principe, en deux phases, à savoir un examen préalable de la recevabilité (art. 412 al. 1 et 2 CPP) et un examen des motifs invoqués (art. 412 al. 3 et 4 et 413 CPP). Il s'agit de deux étapes d'une seule et même procédure, pour laquelle la juridiction d'appel est compétente (art. 412 al. 1 et 3 CPP). La juridiction d’appel examine ainsi préalablement la demande de révision en procédure écrite (art. 412 al. 1 CPP). Elle n’entre pas en matière si la demande est manifestement irrecevable ou non motivée ou si une demande de révision invoquant les mêmes motifs a déjà été rejetée par le passé (art. 412 al. 2 CPP). La procédure de non-entrée en matière selon cette disposition est en principe réservée à des vices de nature formelle (par exemple le défaut de qualité pour recourir, le caractère non définitif du jugement entrepris, etc.). Il est néanmoins loisible à la juridiction d'appel de refuser d'entrer en matière si les motifs de révision invoqués apparaissent d'emblée non vraisemblables ou mal fondés. Le refus d'entrer en matière s'impose alors pour des motifs d'économie de procédure, car si la situation est évidente, il n'y a pas de raison que l'autorité requière des déterminations (art. 412 al. 3 CPP) pour ensuite rejeter la demande (ATF 143 IV 122 consid. 3.5 ; arrêt TF 6B_324/2019 du 24 avril 2019 consid. 3.1 ; CR CPP-Jacquemoud-Rossari, 2ème éd. 2019, art. 412 n. 3 ; PC CPP, 2ème éd. 2016, art.”
“0), toute personne lésée par un jugement entré en force, une ordonnance pénale, une décision judiciaire ultérieure ou une décision rendue dans une procédure indépendante en matière de mesures, peut en demander la révision s’il existe des faits nouveaux antérieurs au prononcé ou de nouveaux moyens de preuve qui sont de nature à motiver l’acquittement ou une condamnation sensiblement moins sévère ou plus sévère du condamné ou encore la condamnation de la personne acquittée. La demande de révision visée à l'art. 410 al. 1 let. a CPP n'est soumise à aucun délai (al. 2). La procédure du rescindant instituée par le CPP se déroule en principe en deux phases, à savoir un examen préalable de la recevabilité (art. 412 al. 1 et 2 CPP) et un examen des motifs invoqués (art. 412 al. 3 et 4 et 413 CPP). Il s'agit de deux étapes d'une seule et même procédure, pour laquelle la juridiction d'appel est compétente (art. 412 al. 1 et 3 CPP). L'examen préalable de la demande de révision relève de la procédure écrite (art. 412 al. 1 CPP). En vertu de l'art. 412 al. 2 CPP, la juridiction d'appel n'entre pas en matière sur la demande de révision si celle-ci est manifestement irrecevable ou non motivée ou si une demande de révision invoquant les mêmes motifs a déjà été rejetée par le passé. Cet examen préalable et sommaire porte principalement sur les conditions formelles de recevabilité de la demande de révision. L'autorité saisie peut toutefois également refuser d'entrer en matière si les motifs de révision invoqués apparaissent d'emblée non vraisemblables ou mal fondés (ATF 143 IV 122 consid. 3.5 ; TF 6B_982/2020 du 12 mai 2021 consid. 1.1), ou encore lorsque la demande de révision apparaît abusive (TF 6B_813/2020 du 22 juillet 2020 consid. 1.1 ; TF 6B_297/2020 du 10 juillet 2020 consid. 1.1.2). L'abus de droit ne doit toutefois être retenu qu'avec réserve. Il s'agit, dans chaque cas, d'examiner, au regard des circonstances de l'espèce, si la demande de révision tend à contourner les voies de droit ordinaires (ATF 130 IV 72 consid.”
“Les faits ou moyens de preuve invoqués doivent ainsi être nouveaux et sérieux. Les faits ou moyens de preuve sont inconnus lorsque le juge n'en a pas eu connaissance au moment où il s'est prononcé, c'est-à-dire lorsqu'ils ne lui ont pas été soumis sous quelque forme que ce soit (ATF 137 IV 59 consid. 5.1.2 ; ATF 130 IV 72 consid. 1). Ils sont sérieux lorsqu'ils sont propres à ébranler les constatations de fait sur lesquelles se fonde la condamnation et que l'état de fait ainsi modifié rend possible un jugement sensiblement plus – ou moins – favorable au condamné (ATF 145 IV 197 consid. 1.1 ; ATF 137 IV 59 consid. 5.1.4). 1.2 La procédure du rescindant instituée par le CPP se déroule, en principe, en deux phases, à savoir un examen préalable de la recevabilité (art. 412 al. 1 et 2 CPP) et un examen des motifs invoqués (art. 412 al. 3 et 4 et 413 CPP). Il s'agit de deux étapes d'une seule et même procédure, pour laquelle la juridiction d'appel est compétente (art. 412 al. 1 et 3 CPP). L'examen préalable de la demande de révision relève de la procédure écrite (art. 412 al. 1 CPP). Selon l'art. 412 al. 2 CPP, la juridiction d'appel n'entre pas en matière sur la demande de révision si celle-ci est manifestement irrecevable ou non motivée ou si une demande de révision invoquant les mêmes motifs a déjà été rejetée par le passé. La procédure de non-entrée en matière selon cette disposition est en principe réservée à des vices de nature formelle (par exemple le défaut de qualité pour recourir, le caractère non définitif du jugement entrepris, etc.). Il est néanmoins loisible à la juridiction d'appel de refuser d'entrer en matière si les motifs de révision invoqués apparaissent d'emblée non vraisemblables ou mal fondés (ATF 143 IV 122 consid. 3.5 ; TF 6B_596/2023 du 31 août 2023 consid. 4), ou encore lorsque la demande de révision apparaît abusive (TF 6B_596/2023 précité consid. 4 ; TF 6B_813/2020 du 22 juillet 2020 consid. 1.1). L'abus de droit ne doit toutefois être retenu qu'avec réserve. Il s'agit, dans chaque cas, d'examiner, au regard des circonstances de l'espèce, si la demande de révision tend à contourner les voies de droit ordinaires (ATF 130 IV 72 consid.”
“0) permet à toute personne lésée par un jugement entré en force, une ordonnance pénale, une décision judiciaire ultérieure ou une décision rendue dans une procédure indépendante en matière de mesures, d’en demander la révision s'il existe des faits ou des moyens de preuve qui étaient inconnus de l'autorité inférieure et qui sont de nature à motiver l'acquittement ou une condamnation sensiblement moins sévère ou plus sévère du condamné ou encore la condamnation de la personne acquittée (let. a), si la décision entre en contradiction flagrante avec une décision pénale rendue postérieurement sur les mêmes faits (let. b), ou s’il est établi dans une autre procédure pénale que le résultat de la procédure a été influencé par une infraction (let. c). La demande de révision visée à l’art. 410 al. 1 let. b CPP doit être déposée dans les 90 jours à compter de la date à laquelle la personne concernée a eu connaissance de la décision en cause. Dans les autres cas, elle n'est soumise à aucun délai (art. 411 al. 2 CPP). La procédure du rescindant instituée par le CPP se déroule, en principe, en deux phases, à savoir un examen préalable de la recevabilité (art. 412 al. 1 et 2 CPP) et un examen des motifs invoqués (art. 412 al. 3 et 4 et 413 CPP). Il s'agit de deux étapes d'une seule et même procédure, pour laquelle la juridiction d'appel est compétente (art. 412 al. 1 et 3 CPP). L'examen préalable de la demande de révision relève de la procédure écrite (art. 412 al. 1 CPP). 1.2 L'art. 410 al. 1 let. a CPP reprend la double exigence posée à l’art. 385 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0) selon laquelle les faits ou moyens de preuve invoqués doivent être nouveaux et sérieux (Message du Conseil fédéral relatif à l’unification de la procédure pénale du 21 décembre 2005, FF 2006 II 1057 ss, spéc. 1303). Les faits ou moyens de preuve sont nouveaux lorsque le juge n'en a pas eu connaissance au moment où il s'est prononcé, c'est-à-dire lorsqu'ils ne lui ont pas été soumis sous quelque forme que ce soit (ATF 137 IV 59 consid. 5.1.2 ; ATF 130 IV 72 consid. 1). Ils sont sérieux lorsqu'ils sont propres à ébranler les constatations de fait sur lesquelles se fonde la condamnation et que l'état de fait ainsi modifié rend possible un jugement sensiblement plus favorable au condamné (ATF 145 IV 197 consid. 1.1 ; ATF 137 IV 59 précité consid. 5.1.4 ; TF 6B_731/2020 du 1er juillet 2020 consid. 2.1). 2. A l’appui de sa demande de révision, dont les moyens ont été développés par son mémoire ampliatif du 15 janvier 2024, le requérant a produit une expertise privée (P.”
Bei offensichtlicher Unzulässigkeit oder Nichteintreten entscheidet hierfür in der Regel ein Dreiergericht; in solchen Fällen ist eine Vernehmlassung der Parteien nicht erforderlich.
“D'emblée, on relèvera que le recourant ne peut être suivi lorsqu'il cherche à déduire du fait que la cour cantonale a demandé au ministère public de se déterminer sur la demande de révision que l'autorité aurait confirmé que la demande était recevable. Certes, l'art. 412 al. 3 CPP prévoit que si la juridiction d'appel entre en matière sur la demande, elle invite les autres parties et l'autorité inférieure à se prononcer par écrit. La tenue d'un échange d'écritures ne s'oppose cependant pas à ce que l'autorité déclare la demande de révision irrecevable en application de l'art. 412 al. 2 CPP (arrêts 6B_1355/2017 du 6 février 2020 consid. 2.6.3; 6B_1199/2017 du 6 février 2020 consid. 2.5.4; cf. ég. JOSITSCH/SCHMID, Schweizerische Strafprozessordnung Praxiskommentar, 4e éd. 2023, no 4 ad art. 412 CPP). Le grief du recourant est dès lors mal fondé sous cet aspect.”
“Das Berufungsgericht nimmt gemäss Art. 412 Abs. 1 StPO im schriftlichen Verfahren eine vorläufige Prüfung des Revisionsgesuchs vor. Ist das Gesuch offensichtlich unzulässig oder unbegründet, so tritt das Gericht nicht darauf ein (Art. 412 Abs. 2 StPO). Der Nichteintretensentscheid ergeht in diesem Fall durch ein Dreiergericht (§ 92 Abs. 1 Ziff. 3 GOG). In diesen Fällen ist eine Vernehmlassung bei den anderen Parteien oder der Vorinstanz nicht erforderlich (Art. 412 Abs. 2 in Verbindung mit Abs. 3 StPO; Heer / Covaci, in: Basler Kommentar, 3. Auflage 2023, Art. 412 StPO N 9). Für die Zusammensetzung des Gerichts ist die Vorschrift von Art. 21 Abs. 3 StPO zu beachten, wonach Mitglieder des im Hauptverfahren entscheidenden Berufungsgerichts nicht im gleichen Fall als Revisionsrichterinnen und Revisionsrichter tätig sein dürfen (vgl. statt vieler AGE DGS.2019.25 vom 28. Januar 2020 E.1.1).”
Die Vorprüfung kann bereits mangels Glaubwürdigkeit oder Plausibilität neu bezeichneter Beweismittel abgewiesen werden; bei Widerruf früherer Aussagen sind besondere, einleuchtende Umstände und glaubhafte Erläuterungen erforderlich.
“Ils sont sérieux lorsqu'ils sont propres à ébranler les constatations de fait sur lesquelles se fonde la condamnation et que l'état de fait ainsi modifié rend possible un jugement sensiblement plus favorable au condamné (ATF 145 IV 197 consid. 1.1 ; 141 IV 349 consid. 2.2 ; 137 IV 59 consid. 5.1.2 et 5.1.4 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_688/2020 du 15 octobre 2020 consid. 1.1). Comme cela résulte du texte même de l'art. 410 al. 1 let. a CPP, la voie de la révision a uniquement pour but de réparer les erreurs de fait commises dans un jugement et qui sont à l'origine du verdict de culpabilité et/ou du prononcé d'une peine ou d'une mesure, à l'exclusion d'une erreur de droit, même grossière, qu'elle soit de fond ou de forme, qui n'est susceptible d'être éliminée que par les voies ordinaires de recours. La voie de recours extraordinaire qu'est la révision n'est ainsi pas ouverte en cas d'erreur de qualification juridique ou d'appréciation des faits imputés au condamné ou encore d'inobservation de la loi. Il en va de même en cas de revirement de jurisprudence (G. PIQUEREZ / A. MACALUSO, Procédure pénale suisse, 3ème éd., Zürich 2011, n. 2067 et note 837, n. 2079 et 2089 s.). 3.2. Selon l'art. 412 CPP, la juridiction d'appel examine préalablement la demande de révision en procédure écrite (al. 1) ; elle n'entre pas en matière si la demande est manifestement irrecevable ou non motivée ou si une demande de révision invoquant les mêmes motifs a déjà été rejetée par le passé (al. 2). La procédure de non-entrée en matière, selon cette disposition, est en principe réservée à des vices de nature formelle. La juridiction d'appel peut toutefois refuser d'entrer en matière si les motifs de révision invoqués apparaissent d'emblée non vraisemblables ou mal fondés ou lorsque la demande de révision apparaît abusive. Un tel refus s'impose alors pour des motifs d'économie de procédure, car si la situation est évidente, il n'y a pas de raison que l'autorité requière des déterminations pour ensuite rejeter la demande (arrêt du Tribunal fédéral 6B_206/2024 du 5 juin 2024 consid. 1.1.2.). 3.3. Celui qui invoque, à l'appui d'une demande de révision, un moyen de preuve qui existait déjà au moment de la procédure de condamnation et dont il avait connaissance doit justifier de manière détaillée de son abstention de produire le moyen de preuve lors du jugement de condamnation.”
“Überdies gilt, dass ein Revisionsgesuch strengen Anforderungen an die Begründung zu genügen hat. Die Revisionsgründe und die Ziele sind zu benennen und damit auch, von welchem Beweisergebnis bzw. korrigiertem Sachverhalt aus Sicht des Gesuchstellers auszugehen ist. Widerspricht ein behauptetes Beweisergebnis seiner eigenen früheren Darstellung des Sachverhalts, besteht Erklärungsbedarf. Der Widerruf oder die Ergänzung früherer Aussagen der beschuldigten Person (aber auch von Zeuginnen und Zeugen) ist nur aufgrund von besonderen und einleuchtenden Umständen glaubhaft, die darzulegen sind (vgl. MARIANNE HEER, in: Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, 3. Aufl. 2023, N. 3 zu Art. 410 StPO, N. 7 zu Art. 411 StPO und N. 1 f. und 3 zu Art. 412 StPO; zum Widerruf eines Geständnisses und der Notwendigkeit des Vorliegens offensichtlicher neuer Tatsachen als Beweggrund für den Widerruf eines Geständnisses vgl. ebenfalls MARIANNE HEER, a.a.O., N. 58 zu Art. 410 StPO).”
“1 et 2 CPP), l'aptitude du jugement à être sujet à révision, et son caractère définitif, ainsi que l'existence d'un motif de révision sur un plan abstrait. La jurisprudence a souligné que l'examen préalable peut toutefois aussi porter sur les motifs de révision invoqués et conduire à une décision de non-entrée en matière si les moyens de révision invoqués apparaissent d'emblée comme non vraisemblables ou mal fondés. La frontière entre, d'une part, l'examen préalable des motifs de révision jugés non vraisemblables qui aboutit à une décision de non-entrée en matière (art. 412 al. 2 CPP) et, d'autres part, l'examen des motifs jugés non fondés qui conduit au rejet de la demande (art. 413 al. 1 CPP) est délicate. En lien avec le bien-fondé des moyens invoqués, l'examen préalable doit s'exercer de manière restrictive. L'irrecevabilité manifeste de la demande de révision résultant d'un motif de révision d'emblée non vraisemblable ne se confond pas avec celle résultant d'un motif abusif (Jacquemoud-Rossari, Commentaire romand, 2ème éd. 2019, n. 3 ad art. 412 CPP et les références citées). Une demande de révision doit, en particulier, être considérée comme abusive lorsqu'elle repose sur des faits connus d'emblée du condamné, qu'il a tus sans raison valable (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1170/2015 du 10 octobre 2016 consid. 2).”
“Selon l'art. 412 CPP, la juridiction d'appel examine préalablement la demande de révision en procédure écrite (al. 1). Elle n'entre pas en matière si la demande est manifestement irrecevable ou non motivée ou si une demande de révision invoquant les mêmes motifs a déjà été rejetée par le passé (al. 2). Il s'agit d'un examen sommaire qui porte principalement sur les conditions formelles de recevabilité de la demande. L'autorité examinera notamment la qualité pour agir, le respect des conditions de délai et de forme de la demande (art. 411 al. 1 et 2 CPP), l'aptitude du jugement à être sujet à révision, et son caractère définitif, ainsi que l'existence d'un motif de révision sur un plan abstrait. La jurisprudence a souligné que l'examen préalable peut toutefois aussi porter sur les motifs de révision invoqués et conduire à une décision de non-entrée en matière si les moyens de révision invoqués apparaissent d'emblée comme non vraisemblables ou mal fondés. La frontière entre, d'une part, l'examen préalable des motifs de révision jugés non vraisemblables qui aboutit à une décision de non-entrée en matière (art.”
Die Vorprüfung nach Art. 412 Abs. 2 StPO kann schon summarisch entscheiden und Revisionsgesuche wegen offensichtlicher Unbegründetheit, offensichtlicher Unplausibilität oder offensichtlicher Unwahrscheinlichkeit ohne weitere Abklärungen oder Einholung von Vernehmlassungen zurückweisen (Prozessökonomie rechtfertigt das Nicht-Eintreten).
“). Cela correspond au principe général selon lequel la demande de révision, sur le fond, doit être formée devant l’autorité, qui en dernière instance, a statué sur le fond (ATF 134 III 45 consid. 2.2); qu’en l’espèce, dans son arrêt du 20 octobre 2023 (6B_770/2023), la Ière Cour de droit pénal du Tribunal fédéral a rejeté le recours contre l’arrêt cantonal dans la mesure de sa recevabilité. Même si elle a examiné des griefs en lien avec l’établissement des faits (consid. 3), elle n’a ni rectifié ni complété l’état de faits établi dans l’arrêt cantonal, si bien que seul celui-ci est susceptible de révision selon les règles du CPP (art. 410 ss CPP); que directement atteint par l’arrêt cantonal le condamnant, le demandeur est légitimé à introduire une demande de révision (art. 410 al. 1 CPP); que la juridiction d'appel n'entre pas en matière si la demande est manifestement irrecevable ou non motivée ou si une demande de révision invoquant les mêmes motifs a déjà été rejetée par le passé (art. 412 al. 2 CPP). Cet examen préalable et sommaire porte principalement sur les conditions formelles de recevabilité de la demande de révision. L'autorité saisie peut toutefois également refuser d'entrer en matière si les motifs de révision invoqués apparaissent d'emblée non vraisemblables ou mal fondés (ATF 143 IV 122 consid. 3.5; arrêt TF 6B_982/2020 du 12 mai 2021 consid. 1.1), ou encore lorsque la demande de révision apparaît abusive (arrêts TF 6B_813/2020 du 22 juillet 2020 consid. 1.1; 6B_297/2020 du 10 juillet 2020 consid. 1.1.2). L'abus de droit ne doit toutefois être retenu qu'avec réserve. Il s'agit, dans chaque cas, d'examiner, au regard des circonstances de l'espèce, si la demande de révision tend à contourner les voies de droit ordinaires (ATF 130 IV 72 consid. 2.2 et 2.4; arrêts TF 6B_662/2019 du 23 août 2019 consid. 1.1; 6B_324/2019 du 24 avril 2019 consid. 3.2); que selon l’art. 410 al. 1 let. a CPP, toute personne lésée par un jugement entré en force peut en demander la révision s’il existe des faits nouveaux antérieurs au prononcé ou de nouveaux moyens de preuve qui sont de nature à motiver l’acquittement ou une condamnation sensiblement moins sévère ou plus sévère du condamné ou encore la condamnation de la personne acquittée; qu’en l’espèce, le demandeur fonde sa demande de révision sur le courrier du 7 mars 2025 d’une association qui, selon lui, reconnaîtrait des dysfonctionnements dans la procédure pénale; la teneur de ce courrier est la suivante : « Nous sommes sensibles à votre situation et nous regrettons les dysfonctionnements que vous dénoncez »; qu’outre le fait que le demandeur n’opère aucune nuance dans la lecture de ce courrier puisque l’association n’y fait que regretter les dysfonctionnements qu’il lui a dénoncés, ce courrier ne constitue de toute évidence pas un motif de révision, n’étant ni un élément nouveau, compris comme ignoré des magistrats cantonaux puisqu’il a été rédigé postérieurement à leur arrêt, ni un élément susceptible de remettre en cause l’état de faits sur lequel la condamnation est fondée, ce que le demandeur n’expose du reste pas; que ce dernier se plaint également d’une violation de son droit d’être entendu, qu’il aurait dû néanmoins faire valoir par la voie de recours ordinaire contre l’arrêt cantonal; que dans ces conditions, il est manifeste que sa demande de révision est infondée et abusive; qu’il ne sera partant pas entré en matière sur celle-ci; que vu l'issue de la cause, les frais judiciaires, arrêtés à CHF 250.”
“Les faits ou moyens de preuves sont nouveaux lorsque le juge n'en a pas eu connaissance au moment où il s'est prononcé, c'est-à-dire lorsqu'ils ne lui ont pas été soumis sous quelque forme que ce soit (ATF 137 IV 59 consid. 5.1.2 p. 66 s. ; 130 IV 72 consid. 1. p. 73). Les faits et moyens de preuve sont sérieux lorsqu'ils sont propres à ébranler les constatations de fait sur lesquelles se fonde la condamnation et que l'état de fait ainsi modifié rend possible un jugement sensiblement plus favorable au condamné (ATF 145 IV 197 consid. 1.1 ; 137 IV 59 consid. 5.1.4 p. 6 ; 130 IV 72 consid. 1 p. 73 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_731/2013 du 28 novembre 2013 consid. 3.1.2). 1.3. La demande en révision en raison de faits ou de moyens de preuve nouveaux n'est soumise à aucun délai (art. 411 al. 2 in fine CPP). 1.4. L'art. 412 CPP prévoit que la juridiction d'appel examine préalablement la demande de révision en procédure écrite (al. 1). Elle n'entre pas en matière si la demande est manifestement irrecevable ou non motivée ou si une demande de révision invoquant les mêmes motifs a déjà été rejetée par le passé (al. 2). La procédure de non-entrée en matière de l'art. 412 al. 2 CPP est en principe réservée à des vices de nature formelle. Il est toutefois également possible de prononcer une décision de non-entrée en matière lorsque les motifs de révision invoqués sont manifestement non vraisemblables ou infondés (ATF 143 IV 122 consid. 3.5 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_1122/2020 du 6 octobre 2021 consid. 2.2.2 ; 6B_1197/2020 du 19 juillet 2021 consid. 1.1) ou encore lorsque la demande de révision apparaît abusive (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1122/2020 précité consid. 2.2.2 ; 6B_813/2020 du 22 juillet 2020 consid. 1.1). Le refus d'entrer en matière s'impose alors pour des motifs d'économie de procédure, car si la situation est évidente, il n'y a pas de raison que l'autorité requière des déterminations (art. 412 al. 3 CPP) pour ensuite rejeter la demande (art. 413 al. 1 CPP ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_32/2022 du 5 mai 2022 consid. 1.4 ; 6B_1122/2020 précité consid. 2.2.2 ; 6B_1197/2020 précité consid. 1.1). 2. En l'espèce, la demande en révision apparaît d'emblée infondée.”
“La procédure de révision est classiquement divisée en deux étapes: la première, appelée le rescindant; la seconde, appelée le rescisoire. Dans la phase du rescindant, la juridiction d'appel examine si les conditions pour ouvrir une procédure de révision sont données. Lorsque la révision est accordée à ce stade, la cause est, en règle générale, renvoyée à une autre autorité pour qu'elle statue au fond. C'est la phase du rescisoire. Les art. 412 et 413 CPP régissent la phase du rescindant (LAURA JACQUEMOUD-ROSSARI, in Commentaire romand, Code de procédure pénale, 2 e éd. 2019, n° 1 ad art. 412 CPP; cf. arrêts 6B_206/2024 du 5 juin 2024 consid. 1.1.2; 6B_1364/2021 du 26 janvier 2022 consid. 1.2.2). La procédure du rescindant se déroule, en principe, en deux phases, à savoir un examen préalable de la recevabilité (art. 412 al. 1 et 2 CPP) et un examen des motifs invoqués (art. 412 al. 3 et 4 et 413 CPP). Il s'agit de deux étapes d'une seule et même procédure, pour laquelle la juridiction d'appel est compétente (art. 412 al. 1 et 3 CPP). Selon l'art. 412 al. 2 CPP, la juridiction d'appel n'entre pas en matière sur la demande de révision si celle-ci est manifestement irrecevable ou non motivée ou si une demande de révision invoquant les mêmes motifs a déjà été rejetée par le passé. La procédure de non-entrée en matière selon cette disposition est en principe réservée à des vices de nature formelle (par exemple le défaut de qualité pour recourir, le caractère non définitif du jugement entrepris, etc.). Il est néanmoins loisible à la juridiction d'appel de refuser d'entrer en matière si les motifs de révision invoqués apparaissent d'emblée non vraisemblables ou mal fondés (ATF 143 IV 122 consid. 3.5), ou encore lorsque la demande de révision apparaît abusive (arrêts 6B_1422/2022 du 10 avril 2024 consid. 3.2; 6B_394/2023 du 5 septembre 2023 consid. 2.1.2). Le refus d'entrer en matière s'impose alors pour des motifs d'économie de procédure, car si la situation est évidente, il n'y a pas de raison que l'autorité requière des déterminations (art. 412 al.”
“0), toute personne lésée par un jugement entré en force, une ordonnance pénale, une décision judiciaire ultérieure ou une décision rendue dans une procédure indépendante en matière de mesures, peut en demander la révision s’il existe des faits nouveaux antérieurs au prononcé ou de nouveaux moyens de preuve qui sont de nature à motiver l’acquittement ou une condamnation sensiblement moins sévère ou plus sévère du condamné ou encore la condamnation de la personne acquittée. Selon l’art. 411 CPP, les demandes de révision doivent être motivées et adressées par écrit à la juridiction d’appel. Les motifs de révision doivent être exposés et justifiés dans la demande (al. 1). La demande de révision visée à l'art. 410 al. 1 let. a CPP n'est soumise à aucun délai (al. 2, 2e phrase). La procédure du rescindant instituée par le CPP se déroule, en principe, en deux phases, à savoir un examen préalable de la recevabilité (art. 412 al. 1 et 2 CPP) et un examen des motifs invoqués (art. 412 al. 3 et 4 et 413 CPP). Il s'agit de deux étapes d'une seule et même procédure, pour laquelle la juridiction d'appel est compétente (art. 412 al. 1 et 3 CPP). L'examen préalable de la demande de révision relève de la procédure écrite (art. 412 al. 1 CPP). En vertu de l'art. 412 al. 2 CPP, la juridiction d'appel n'entre pas en matière sur la demande de révision si celle-ci est manifestement irrecevable ou non motivée ou si une demande de révision invoquant les mêmes motifs a déjà été rejetée par le passé. Cet examen préalable et sommaire porte principalement sur les conditions formelles de recevabilité de la demande de révision. L'autorité saisie peut toutefois également refuser d'entrer en matière si les motifs de révision invoqués apparaissent d'emblée non vraisemblables ou mal fondés (ATF 143 IV 122 consid. 3.5 ; TF 6B_982/2020 du 12 mai 2021 consid. 1.1), ou encore lorsque la demande de révision apparaît abusive (TF 6B_813/2020 du 22 juillet 2020 consid. 1.1 ; TF 6B_297/2020 du 10 juillet 2020 consid. 1.1.2). L'abus de droit ne doit toutefois être retenu qu'avec réserve. Il s'agit, dans chaque cas, d'examiner, au regard des circonstances de l'espèce, si la demande de révision tend à contourner les voies de droit ordinaires (ATF 130 IV 72 consid. 2.2 et 2.4 ; TF 6B_662/2019 du 23 août 2019 consid.”
“411 CPP, les demandes de révision doivent être motivées et adressées par écrit à la juridiction d’appel. Les motifs de révision doivent être exposés et justifiés dans la demande (al. 1). La demande de révision visée à l'art. 410 al. 1 let. a CPP n'est soumise à aucun délai (al. 2, 2e phrase). La procédure du rescindant instituée par le CPP se déroule en principe en deux phases, à savoir un examen préalable de la recevabilité (art. 412 al. 1 et 2 CPP) et un examen des motifs invoqués (art. 412 al. 3 et 4 et 413 CPP). Il s'agit de deux étapes d'une seule et même procédure, pour laquelle la juridiction d'appel est compétente (art. 412 al. 1 et 3 CPP). L'examen préalable de la demande de révision relève de la procédure écrite (art. 412 al. 1 CPP). La juridiction d'appel n'entre pas en matière si la demande est manifestement irrecevable ou non motivée ou si une demande de révision invoquant les mêmes motifs a déjà été rejetée par le passé (art. 412 al. 2 CPP). Cet examen préalable et sommaire porte principalement sur les conditions formelles de recevabilité de la demande de révision. L'autorité saisie peut toutefois également refuser d'entrer en matière si les motifs de révision invoqués apparaissent d'emblée non vraisemblables ou mal fondés (ATF 143 IV 122 consid. 3.5 ; TF 6B_982/2020 du 12 mai 2021 consid. 1.1), ou encore lorsque la demande de révision apparaît abusive (TF 6B_813/2020 du 22 juillet 2020 consid. 1.1 ; TF 6B_297/2020 du 10 juillet 2020 consid. 1.1.2). L'abus de droit ne doit toutefois être retenu qu'avec réserve. Il s'agit, dans chaque cas, d'examiner, au regard des circonstances de l'espèce, si la demande de révision tend à contourner les voies de droit ordinaires (ATF 130 IV 72 consid. 2.2 et 2.4 ; TF 6B_662/2019 du 23 août 2019 consid. 1.1 ; TF 6B_324/2019 du 24 avril 2019 consid. 3.2). La révision ne doit en effet pas servir à remettre sans cesse en cause une décision entrée en force, à détourner les dispositions légales sur les délais de recours ou celles sur la restitution desdits délais, voire à introduire des faits non présentés dans le premier procès en raison d'une négligence procédurale (ATF 130 IV 72 consid.”
“Il faut qu'elle apparaisse certaine, probable ou au moins vraisemblable. Autoriser une révision en faveur du condamné dès lors qu'un jugement plus favorable n'est pas exclu reviendrait à résoudre unilatéralement, au détriment de la sécurité juridique, le conflit d'intérêt entre sécurité juridique (maintien du jugement antérieur) et justice matérielle (correction d'une erreur judiciaire) qui existe lors de la fixation des conditions de la révision du procès (ATF 116 lV 353 consid. 5a). La réouverture de la procédure est notamment justifiée lorsque de nouveaux documents médicaux montrent que le jugement pénal repose vraisemblablement sur des constatations de fait imprécises, incomplètes ou fausses (arrêt TF 6B_1451/2019 du 11 juin 2020 consid. 2.3). 2.3. La procédure du rescindant instituée par le Code de procédure pénale se déroule, en principe, en deux phases, à savoir un examen préalable de la recevabilité (art. 412 al. 1 et 2 CPP) et un examen des motifs invoqués (art. 413 al. 1 et 3 CPP). 2.3.1. Selon l'art. 412 al. 2 CPP, la juridiction d'appel n'entre pas en matière sur la demande de révision si celle-ci est manifestement irrecevable ou non motivée ou si une demande de révision invoquant les mêmes motifs a déjà été rejetée par le passé. Cet examen préalable et sommaire porte principalement sur les conditions de recevabilité de la demande de révision (par exemple la qualité pour recourir, le respect des conditions de délai et de forme de la demande, le caractère définitif du jugement entrepris, l’existence d'un motif de révision sur le plan abstrait, etc.). La jurisprudence a précisé que la juridiction d'appel pouvait également refuser d'entrer en matière lorsque les motifs de révision invoqués apparaissaient d'emblée non vraisemblables ou mal fondés (ATF 143 lV 122 consid.3.5; arrêt TF 6B_273/2020 du 27 avril 2020 consid. 1.1), ou encore lorsque la demande de révision semblait abusive (arrêts TF 6B_1110/2019 du 18 décembre 2019 consid. 1.1.2; 6B_324/2019 du 24 avril 2019 consid. 3.1). 2.3.2. L'examen du bien-fondé du motif de révision relève de la deuxième phase du rescindant.”
“Toutefois, l'existence d'un motif de récusation, de par son caractère formel, doit être assimilé à une cause absolue de révision devant conduire en tous les cas à l'annulation du jugement querellé. Enfin, conformément au principe de la bonne foi en procédure, il incombe aux parties de requérir une telle révision sans délai (ATF 144 IV 35 consid. 2.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_733/2018 du 24 octobre 2018 consid. 2.1). 3.1.2. Les demandes de révision doivent être motivées et adressées par écrit à la juridiction d'appel. Les motifs de révision doivent être exposés et justifiés dans la demande (art. 411 al. 1 CPP). 3.1.3. La demande en révision en raison de faits ou de moyens de preuve nouveaux n'est soumise à aucun délai (art. 411 al. 2 in fine CPP). 3.1.4. A teneur de l'art. 412 CPP, la juridiction d'appel examine préalablement la demande de révision en procédure écrite (al. 1). Elle n'entre pas en matière si la demande est manifestement irrecevable ou non motivée (al. 2). La procédure de non-entrée en matière selon l'art. 412 al. 2 CPP est en principe réservée à des vices de nature formelle. Il est néanmoins loisible à la juridiction d'appel de refuser d'entrer en matière si les motifs de révision invoqués apparaissent d'emblée non vraisemblables ou mal fondés (ATF 143 IV 122 consid. 3.5), ou encore lorsque la demande de révision apparaît abusive. Un tel refus s'impose alors pour des motifs d'économie de procédure, car si la situation est évidente, il n'y a pas de raison que l'autorité requière des déterminations (art. 412 al. 3 CPP) pour ensuite rejeter la demande (art. 413 al. 1 CPP ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_482/2024 du 16 octobre 2024 consid. 1.1). 3.2.1. Conformément à l'art. 58 al. 1 CPP, la demande de récusation doit être présentée sans délai dès que la partie a connaissance du motif de récusation, c'est-à-dire dans les jours qui suivent la connaissance de la cause de récusation, sous peine de déchéance. De jurisprudence constante, les réquisits temporels de cette disposition sont satisfaits lorsque la demande de récusation est déposée dans les six à sept jours qui suivent la connaissance de la cause de récusation (arrêt du Tribunal fédéral 1B_367/2021 du 29 novembre 2021 consid.”
“2 CPP doivent être déposées dans les 90 jours à compter de la date à laquelle la personne concernée a eu connaissance de la décision en cause. Dans les autres cas, la demande peut être déposée en tout temps (art. 411 al. 2 CPP). En l'occurrence, A.________ fonde essentiellement sa demande de révision sur l’existence de faits et de moyens de preuve qui étaient inconnus de l’autorité inférieure (art. 410 al. 1 let. a CPP) de sorte que sa demande n’est soumise à aucun délai. 1.5. La Cour d'appel pénal peut rendre sa décision en procédure écrite (art. 390 al. 4 CPP). 2. Conformément à l'art. 411 al. 1 CPP, la demande de révision doit contenir des conclusions, une motivation indiquant les causes de révision et tous les faits et moyens de preuves sur lesquels elle se fonde (BSK StPO-Heer, 2e éd. 2014, art. 411 n. 6 s.). La juridiction d'appel examine préalablement la demande de révision en procédure écrite (art. 412 al. 1 CPP) et elle n'entre pas en matière si la demande est manifestement irrecevable ou non motivée (art. 412 al. 2 CPP). La procédure de non-entrée en matière selon cette disposition est en principe réservée à des vices de nature formelle. Il est néanmoins loisible à la juridiction d'appel de refuser d'entrer en matière si les motifs de révision invoqués apparaissent d'emblée non vraisemblables ou mal fondés (arrêts TF 6B_350/2017 du 6 novembre 2017 consid. 1.2.2 et 6B_1163/2013 du 7 avril 2014 consid. 1.2). Afin de satisfaire aux exigences de motivation de l'art. 411 al. 1 CPP, le demandeur doit indiquer le ou les motifs de révision qui entrent en considération parmi ceux énoncés exhaustivement à l'art. 410 CPP et exposer en quoi ils justifient la révision de l'acte contre lequel elle est dirigée (arrêt TF 1B_529/2011 du 7 novembre 2011 consid. 2). 3. 3.1. L'art. 410 al. 1 let. a aCPP permet à toute personne lésée par un jugement entré en force d'en demander la révision s'il existe des faits ou des moyens de preuve qui étaient inconnus de l'autorité inférieure et qui sont de nature à motiver l'acquittement ou une condamnation sensiblement moins sévère du condamné.”
“Son écriture contient encore des références à cet arrêt qui n'ont pas été corrigées et les numéros de pièces cités sont identiques sans que les pièces correspondantes ne soient produites. Sa demande de révision a été déclarée irrecevable par la CPAR par arrêt du 19 septembre 2023 (cf. AARP/350/2024). Le recours déposé par A______ contre cet arrêt a été déclaré irrecevable par le Tribunal fédéral par arrêt du 8 août 2024 (cf. TF 6B_1271/2023). EN DROIT : 1. La demande de révision a été formée par devant l'autorité compétente (art. 21 al. 1 let. b du Code de procédure pénale [CPP] en lien avec l'art. 130 al. 1 let. a de la loi d'organisation judiciaire [LOJ]), il est dirigée contre un arrêt entré en force, nonobstant le recours formé par-devant le Tribunal fédéral (art. 103 al. 1 et al. 2 de la loi sur le Tribunal fédéral [LTF] a contrario ; ATF 144 IV 35 consid. 2.3.2). Elle répond par ailleurs aux conditions de forme (art. 411 al. 1 CPP). Dans cette mesure, la demande serait recevable, sous réserve de ce qui suit. 2. 2.1.1. Selon l'art. 412 al. 1 CPP, la juridiction d'appel examine préalablement la demande de révision en procédure écrite. À teneur de l'art. 412 al. 2 CPP, la juridiction d'appel n'entre pas en matière sur la demande de révision si celle-ci est manifestement irrecevable ou non motivée ou si une demande de révision invoquant les mêmes motifs a déjà été rejetée par le passé. La procédure de non-entrée en matière selon cette disposition est en principe réservée à des vices de nature formelle (par exemple le défaut de qualité pour recourir, le caractère non définitif du jugement entrepris, etc.). Il est néanmoins loisible à la juridiction d'appel de refuser d'entrer en matière si les motifs de révision invoqués apparaissent d'emblée non vraisemblables ou mal fondés (ATF 143 IV 122 consid. 3.5), ou encore lorsque la demande de révision apparaît abusive (arrêts du Tribunal fédéral 6B_206/2024 du 5 juin 2024 consid. 1.1.2 ; 6B_1422/2022 du 10 avril 2024 consid. 3.2 ; 6B_394/2023 du 5 septembre 2023 consid. 2.1.2). Le refus d'entrer en matière s'impose alors pour des motifs d'économie de procédure, car si la situation est évidente, il n'y a pas de raison que l'autorité requière des déterminations (art.”
“Das Berufungsgericht nimmt in einem schriftlichen Verfahren eine vorläufige Prüfung des Revisionsgesuchs vor (Art. 412 Abs. 1 StPO). Ist das Gesuch offen- sichtlich unzulässig oder unbegründet, so tritt das Gericht nicht darauf ein (Art. 412 Abs. 2 StPO). Andernfalls lädt es die anderen Parteien und die Vorinstanz zur Stel- lungnahme ein (Art. 412 Abs. 3 StPO). Das Gericht kann überdies auf ein Revisi- onsgesuch nicht eintreten, wenn die geltend gemachten Revisionsgründe offen- sichtlich unwahrscheinlich oder unbegründet sind (BGE 144 IV 121 E. 1.8; 143 IV 122 E. 3.5). Im Gesuch sind die Revisionsgründe zu bezeichnen und zu belegen (Art. 411 Abs. 1 StPO). Die Strafprozessordnung nennt in Art. 410 die Revisionsgründe abschliessend.”
“Das Revisionsverfahren gliedert sich grundsätzlich in eine Vorprüfung (Art. 412 Abs. 1 und 2 StPO) und eine nachfolgende materielle Prüfung der geltend gemachten Revisionsgründe (Art. 412 Abs. 3 und 4 sowie Art. 413 StPO). Gemäss Art. 412 Abs. 2 StPO tritt das Gericht auf das Revisionsgesuch nicht ein, wenn es offensichtlich unzulässig oder unbegründet ist oder wenn es mit den gleichen Vorbringen schon früher gestellt und abgelehnt wurde. Bei dieser vorläufigen und summarischen Prüfung sind grundsätzlich die formellen Voraussetzungen zu klären. Das Gericht kann aber auch einen Nichteintretensentscheid fällen, wenn die geltend gemachten Revisionsgründe offensichtlich unwahrscheinlich oder unbegründet sind (BGE 146 IV 185 E. 6.6; 144 IV 121 E. 1.8; Urteil 6B_593/2023 vom 26. Februar 2024 E. 2.4; je mit Hinweisen).”
“412) ; A. DONATSCH / T. HANSJAKOB / V. LIEBER (éds), Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung (StPO), Zurich 2010, n. 1 ad art. 412). La procédure de non-entrée en matière peut néanmoins être envisagée lorsqu'une des conditions de l'examen préalable de l'al. 1 n'est pas remplie (N. SCHMID, Schweizerische Strafprozessordnung : Praxiskommentar, Zurich 2009, n. 2 ad art. 412). Il n'est ainsi pas exclu de prononcer une décision de non-entrée en matière lorsque les moyens de révision invoqués apparaissent d'emblée comme non vraisemblables. L'économie de la procédure le commande alors, car si la situation est évidente, il n'y a pas de raison que l'autorité requière des déterminations (art. 412 al. 3 CPP ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_310/2012 du 20 juin 2011 consid. 1.6 = SJ 2012 I 392). L'autorité saisie peut ainsi refuser d'entrer en matière lorsque les motifs de révision invoqués sont manifestement non vraisemblables ou infondés ou lorsque la demande de révision apparaît abusive (art. 412 al. 2 CPP ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1126/2019 du 4 novembre 2019 consid. 1.1).”
“Selon l'art. 412 al. 2 CPP, la juridiction d'appel n'entre pas en matière sur la demande de révision si celle-ci est manifestement irrecevable ou non motivée ou si une demande de révision invoquant les mêmes motifs a déjà été rejetée par le passé. Cet examen préalable et sommaire porte principalement sur les conditions de recevabilité de la demande de révision (par exemple la qualité pour recourir, le respect des conditions de délai et de forme de la demande, le caractère définitif du jugement entrepris, l'existence d'un motif de révision sur le plan abstrait, etc.). La jurisprudence a précisé que la juridiction d'appel pouvait également refuser d'entrer en matière lorsque les motifs de révision invoqués apparaissaient d'emblée non vraisemblables ou mal fondés (ATF 143 IV 122 consid. 3.5 p. 129; arrêt 6B_273/2020 du 27 avril 2020 consid. 1.1), ou encore lorsque la demande de révision semblait abusive (arrêts 6B_1110/2019 du 18 décembre 2019 consid. 1.1.2; 6B_324/2019 du 24 avril 2019 consid. 3.1).”
“Das Revisionsverfahren gliedert sich grundsätzlich in eine Vorprüfung (Art. 412 Abs. 1 und 2 StPO) und eine nachfolgende materielle Prüfung der geltend gemachten Revisionsgründe (Art. 412 Abs. 3 und 4 sowie Art. 413 StPO). Gemäss Art. 412 Abs. 2 StPO tritt das Gericht auf das Revisionsgesuch nicht ein, wenn es offensichtlich unzulässig oder unbegründet ist oder wenn es mit den gleichen Vorbringen schon früher gestellt und abgelehnt wurde. Bei dieser vorläufigen und summarischen Prüfung sind grundsätzlich die formellen Voraussetzungen zu klären. Das Gericht kann aber auch einen Nichteintretensentscheid fällen, wenn die geltend gemachten Revisionsgründe offensichtlich unwahrscheinlich oder unbegründet sind (BGE 146 IV 185 E. 6.6; 144 IV 121 E. 1.8; Urteile 6B_593/2023 vom 26. Februar 2024 E. 2.4; 6B_907/2023 vom 27. September 2023 E. 1.3.3; 6B_698/2023 vom 6. Juli 2023 E. 2.2; 6B_1381/2022 vom 26. April 2023 E. 3.2.2).”
“La procédure de révision est classiquement divisée en deux étapes: la première, appelée le rescindant; la seconde, appelée le rescisoire. Dans la phase du rescindant, la juridiction d'appel examine si les conditions pour ouvrir une procédure de révision sont données. Lorsque la révision est accordée à ce stade, la cause est, en règle générale, renvoyée à une autre autorité pour qu'elle statue au fond. C'est la phase du rescisoire. Les art. 412 et 413 CPP régissent la phase du rescindant (LAURA JACQUEMOUD-ROSSARI, in Commentaire romand, Code de procédure pénale, 2e éd. 2019, no 1 ad art. 412 CPP; cf. arrêts 6B_1364/2021 du 26 janvier 2022 consid. 1.2.2; 6B_1186/2017 du 22 décembre 2017 consid. 1.1). La procédure du rescindant se déroule, en principe, en deux phases, à savoir un examen préalable de la recevabilité (art. 412 al. 1 et 2 CPP) et un examen des motifs invoqués (art. 412 al. 3 et 4 et 413 CPP). Il s'agit de deux étapes d'une seule et même procédure, pour laquelle la juridiction d'appel est compétente (art. 412 al. 1 et 3 CPP). Selon l'art. 412 al. 2 CPP, la juridiction d'appel n'entre pas en matière sur la demande de révision si celle-ci est manifestement irrecevable ou non motivée ou si une demande de révision invoquant les mêmes motifs a déjà été rejetée par le passé. La procédure de non-entrée en matière selon cette disposition est en principe réservée à des vices de nature formelle (par exemple le défaut de qualité pour recourir, le caractère non définitif du jugement entrepris, etc.). Il est néanmoins loisible à la juridiction d'appel de refuser d'entrer en matière si les motifs de révision invoqués apparaissent d'emblée non vraisemblables ou mal fondés (ATF 143 IV 122 consid. 3.5), ou encore lorsque la demande de révision apparaît abusive (arrêts 6B_206/2024 du 5 juin 2024 consid. 1.1.2; 6B_1422/2022 du 10 avril 2024 consid. 3.2; 6B_394/2023 du 5 septembre 2023 consid. 2.1.2). Le refus d'entrer en matière s'impose alors pour des motifs d'économie de procédure, car si la situation est évidente, il n'y a pas de raison que l'autorité requière des déterminations (art.”
“a CPP, toute personne lésée par un jugement ou une ordonnance pénale entrés en force peut en demander la révision s'il existe des faits ou des moyens de preuve qui étaient inconnus de l'autorité inférieure et qui sont de nature à motiver l'acquittement ou une condamnation sensiblement moins sévère ou plus sévère du condamné. Les faits ou moyens de preuve sont inconnus lorsque le juge n'en a pas eu connaissance au moment où il s'est prononcé, c'est-à-dire lorsqu'ils ne lui ont pas été soumis sous quelque forme que ce soit (ATF 137 IV 59 consid. 5.1.2; 130 IV 72 consid. 1; arrêts 6B_596/2023 du 31 août 2023 consid. 4; 6B_1061/2019 du 28 mai 2020 consid. 3.1 et les références citées). Ils sont sérieux lorsqu'ils sont propres à ébranler les constatations de fait sur lesquelles se fonde la condamnation et que l'état de fait ainsi modifié rend possible un jugement sensiblement plus favorable au condamné (ATF 145 IV 197 consid. 1.1; 137 IV 59 consid. 5.1.4; 130 IV 72 consid. 1; arrêts 6B_596/2023 précité consid. 4; 6B_1061/2019 précité consid. 3.1 et les références citées). 2.3.1.2. Selon l'art. 412 al. 2 CPP, la juridiction d'appel n'entre pas en matière si la demande de révision est manifestement irrecevable ou non motivée ou si une demande de révision invoquant les mêmes motifs a déjà été rejetée par le passé. Cet examen préalable et sommaire porte principalement sur les conditions formelles de recevabilité de la demande de révision. L'autorité saisie peut toutefois également refuser d'entrer en matière lorsque les motifs de révision invoqués sont manifestement non vraisemblables ou infondés (ATF 143 IV 122 consid. 3.5) ou encore lorsque la demande de révision apparaît abusive (arrêts 6B_1422/2022 du 10 avril 2024 consid. 3.2; 6B_394/2023 du 5 septembre 2023 consid. 2.1.2; 6B_1061/2019 précité consid. 3.2 et les références citées). 2.3.1.3. La révision ne doit pas servir à remettre sans cesse en cause une décision entrée en force, à détourner les dispositions légales sur les délais de recours ou celles sur la restitution des délais, voire à introduire des faits non présentés dans le premier procès en raison d'une négligence procédurale (ATF 145 IV 197 consid.”
Schriftliche Vorprüfung: Bei offenkundiger Unbegründetheit kann das Gericht die Eingabe zunächst schriftlich prüfen und nur bei verbleibenden Fragen Vernehmlassungen einholen; andernfalls erfolgt sofortige Abweisung.
“Das Berufungsgericht nimmt in einem schriftlichen Verfahren eine vorläufige Prüfung des Revisionsgesuchs vor (Art. 412 Abs. 1 StPO). Ist das Gesuch offen- sichtlich unzulässig oder unbegründet, so tritt das Gericht nicht darauf ein (Art. 412 Abs. 2 StPO). Andernfalls lädt es die anderen Parteien und die Vorinstanz zur Stel- lungnahme ein (Art. 412 Abs. 3 StPO). Das Gericht kann überdies auf ein Revisi- onsgesuch nicht eintreten, wenn die geltend gemachten Revisionsgründe offen- sichtlich unwahrscheinlich oder unbegründet sind (BGE 144 IV 121 E. 1.8; 143 IV 122 E. 3.5). Im Gesuch sind die Revisionsgründe zu bezeichnen und zu belegen (Art. 411 Abs. 1 StPO). Die Strafprozessordnung nennt in Art. 410 die Revisionsgründe abschliessend.”
“La procédure de révision est classiquement divisée en deux étapes: la première, appelée le rescindant; la seconde, appelée le rescisoire. Dans la phase du rescindant, la juridiction d'appel examine si les conditions pour ouvrir une procédure de révision sont données. Lorsque la révision est accordée à ce stade, la cause est, en règle générale, renvoyée à une autre autorité pour qu'elle statue au fond. C'est la phase du rescisoire. Les art. 412 et 413 CPP régissent la phase du rescindant (LAURA JACQUEMOUD-ROSSARI, in Commentaire romand, Code de procédure pénale, 2e éd. 2019, no 1 ad art. 412 CPP; cf. arrêts 6B_1364/2021 du 26 janvier 2022 consid. 1.2.2; 6B_1186/2017 du 22 décembre 2017 consid. 1.1). La procédure du rescindant se déroule, en principe, en deux phases, à savoir un examen préalable de la recevabilité (art. 412 al. 1 et 2 CPP) et un examen des motifs invoqués (art. 412 al. 3 et 4 et 413 CPP). Il s'agit de deux étapes d'une seule et même procédure, pour laquelle la juridiction d'appel est compétente (art. 412 al. 1 et 3 CPP). Selon l'art. 412 al. 2 CPP, la juridiction d'appel n'entre pas en matière sur la demande de révision si celle-ci est manifestement irrecevable ou non motivée ou si une demande de révision invoquant les mêmes motifs a déjà été rejetée par le passé. La procédure de non-entrée en matière selon cette disposition est en principe réservée à des vices de nature formelle (par exemple le défaut de qualité pour recourir, le caractère non définitif du jugement entrepris, etc.). Il est néanmoins loisible à la juridiction d'appel de refuser d'entrer en matière si les motifs de révision invoqués apparaissent d'emblée non vraisemblables ou mal fondés (ATF 143 IV 122 consid. 3.5), ou encore lorsque la demande de révision apparaît abusive (arrêts 6B_206/2024 du 5 juin 2024 consid. 1.1.2; 6B_1422/2022 du 10 avril 2024 consid. 3.2; 6B_394/2023 du 5 septembre 2023 consid. 2.1.2). Le refus d'entrer en matière s'impose alors pour des motifs d'économie de procédure, car si la situation est évidente, il n'y a pas de raison que l'autorité requière des déterminations (art.”
Bei mangelhafter Substantiierung (fehlende Darlegung, fehlende Belege, bereits bekannte Vorbringen oder Zeugennennung) ist das Revisionsgesuch in der präliminären Prüfung regelmäßig als offensichtlich unbegründet oder unzulässig abzuweisen; dies zieht regelmäßig Kostenfolgen zugunsten der Gegenpartei nach sich.
“Revision gegen ein Urteil des Bezirksgerichts Zürich, 9. Abteilung, vom 15. April 2019 (DG190069) - 2 - Erwägungen: 1.Mit Eingabe vom 2. Dezember 2024 stellte der Gesuchsteller ein Revisions- gesuch gegen das im abgekürzten Verfahren gefällte Urteil des Bezirksgerichts Zürich vom 15. April 2019 (Urk. 1 und 2), weil er zum Zeitpunkt der Zustimmung zum Urteilsvorschlag einem schwerwiegenden Willensmangel unterlegen sei. Er habe keine Straftaten begangen. Der durch seine unrechtmässige Inhaftierung ent- standene Druck und Aussagen der Staatsanwaltschaft hätten ihn zur Zustimmung zur Anklageschrift verleitet. Seine Zustimmung sei somit durch äusseren Druck, erhebliche Fehler oder unzureichende Informationen zustande gekommen (Urk. 1). 2.1. Das Berufungsgericht nimmt in einem schriftlichen Verfahren eine vorläufige Prüfung des Revisionsgesuchs vor (Art. 412 Abs. 1 StPO). Ist das Gesuch offen- sichtlich unzulässig oder unbegründet, so tritt das Gericht nicht darauf ein (Art. 412 Abs. 2 StPO). Andernfalls lädt es die anderen Parteien und die Vorinstanz zur Stel- lungnahme ein (Art. 412 Abs. 3 StPO). Das Gericht kann überdies auf ein Revisi- onsgesuch nicht eintreten, wenn die geltend gemachten Revisionsgründe offen- sichtlich unwahrscheinlich oder unbegründet sind (BGE 144 IV 121 E. 1.8; 143 IV 122 E. 3.5). Im Gesuch sind die Revisionsgründe zu bezeichnen und zu belegen (Art. 411 Abs. 1 StPO). Die Strafprozessordnung nennt in Art. 410 die Revisionsgründe abschliessend. 2.2. Die Revision eines im abgekürzten Verfahren gefällten Urteils ist zulässig bei strafbarer Einwirkung auf das abgekürzte Verfahren (Art. 410 Abs. 1 lit. c StPO) und bei schwerwiegenden Willensmängeln. Neue Tatsachen und Beweismittel im Sinne von Art. 410 Abs. 1 lit. a StPO sind im abgekürzten Verfahren keine zulässi- gen Revisionsgründe (BGE 143 IV 122 E. 3.2.6). 3.Der Gesuchsteller legt weder dar, welche konkreten Umstände bzw. welches Verhalten der Staatsanwaltschaft inwiefern bei ihm zu einem Willensmangel geführt haben soll, noch hat er irgendwelche Belege eingereicht, aus denen diesbezüglich etwas hervorginge.”
“Erwägungen: 1.Mit Eingabe vom 2. Dezember 2024 stellte der Gesuchsteller ein Revisions- gesuch gegen das im abgekürzten Verfahren gefällte Urteil des Bezirksgerichts Zürich vom 15. April 2019 (Urk. 1 und 2), weil er zum Zeitpunkt der Zustimmung zum Urteilsvorschlag einem schwerwiegenden Willensmangel unterlegen sei. Er habe keine Straftaten begangen. Der durch seine unrechtmässige Inhaftierung ent- standene Druck und Aussagen der Staatsanwaltschaft hätten ihn zur Zustimmung zur Anklageschrift verleitet. Seine Zustimmung sei somit durch äusseren Druck, erhebliche Fehler oder unzureichende Informationen zustande gekommen (Urk. 1). 2.1. Das Berufungsgericht nimmt in einem schriftlichen Verfahren eine vorläufige Prüfung des Revisionsgesuchs vor (Art. 412 Abs. 1 StPO). Ist das Gesuch offen- sichtlich unzulässig oder unbegründet, so tritt das Gericht nicht darauf ein (Art. 412 Abs. 2 StPO). Andernfalls lädt es die anderen Parteien und die Vorinstanz zur Stel- lungnahme ein (Art. 412 Abs. 3 StPO). Das Gericht kann überdies auf ein Revisi- onsgesuch nicht eintreten, wenn die geltend gemachten Revisionsgründe offen- sichtlich unwahrscheinlich oder unbegründet sind (BGE 144 IV 121 E. 1.8; 143 IV 122 E. 3.5). Im Gesuch sind die Revisionsgründe zu bezeichnen und zu belegen (Art. 411 Abs. 1 StPO). Die Strafprozessordnung nennt in Art. 410 die Revisionsgründe abschliessend. 2.2. Die Revision eines im abgekürzten Verfahren gefällten Urteils ist zulässig bei strafbarer Einwirkung auf das abgekürzte Verfahren (Art. 410 Abs. 1 lit. c StPO) und bei schwerwiegenden Willensmängeln. Neue Tatsachen und Beweismittel im Sinne von Art. 410 Abs. 1 lit. a StPO sind im abgekürzten Verfahren keine zulässi- gen Revisionsgründe (BGE 143 IV 122 E. 3.2.6). 3.Der Gesuchsteller legt weder dar, welche konkreten Umstände bzw. welches Verhalten der Staatsanwaltschaft inwiefern bei ihm zu einem Willensmangel geführt haben soll, noch hat er irgendwelche Belege eingereicht, aus denen diesbezüglich etwas hervorginge.”
“BSK StPO-GREINER/JAGGI, Art. 362 StPO N 55). Damit liegt dem abge- kürzten Verfahren ein bewusster Entscheid des Gesuchstellers zugrunde. Er kann keinen Revisionsgrund geltend machen, indem er sich in Widerspruch dazu setzt. Schliesslich macht der Gesuchsteller nicht geltend, es sei durch eine strafbare Handlung auf das Urteil eingewirkt worden (Art. 410 Abs. 1 lit. c StPO). Insbeson- dere macht er keine strafrechtlich relevante Druckausübung durch eine konkrete Person der Strafverfolgungsbehörde geltend, geschweige denn macht er geltend, diesbezüglich sei ein Strafverfahren eingeleitet worden oder es existierten Beweise für ein strafbares Verhalten. Ohnehin könnte der Revisionsgrund gemäss Art. 410 Abs. 1 lit. c StPO aber nicht mit blossen Tatsachenbehauptungen begründet wer- den (Urteil des Bundesgerichts 6B_676/2018 vom 3. Oktober 2018 E. 1.5.). 4.Das Revisionsgesuch des Gesuchstellers erweist sich demzufolge als offensichtlich unbegründet, weshalb in Anwendung von Art. 412 Abs. 2 StPO nicht darauf einzutreten ist. 5.Gemäss Art. 428 StPO tragen die Parteien die Kosten des Rechtsmittelver- fahrens nach Massgabe ihres Obsiegens oder Unterliegens. Demnach sind vorliegend die Kosten des Revisionsverfahrens ausgangsgemäss dem Gesuchsteller aufzuerlegen. Die Gerichtsgebühr ist praxisgemäss auf Fr. 500.– festzusetzen. Es wird beschlossen: 1.Auf das Revisionsgesuch des Gesuchstellers vom 2. Dezember 2024 wird nicht eingetreten. 2.Die Gerichtsgebühr für das Revisionsverfahren wird auf Fr. 500.– festge- setzt. 3.Die Kosten des Revisionsverfahrens werden dem Gesuchsteller auferlegt. 4.Schriftliche Mitteilung an - 5 - den Gesuchsteller die Staatsanwaltschaft II des Kantons Zürich sowie nach unbenütztem Ablauf der Rechtsmittelfrist resp. Erledigung allfälli- ger Rechtsmittel an die Vorinstanz. 5.Gegen diesen Entscheid kann bundesrechtliche Beschwerde in Strafsachen erhoben werden. Die Beschwerde ist innert 30 Tagen, von der Zustellung der vollständigen, begründeten Ausfertigung an gerechnet, bei der gemäss Art.”
“Pour le surplus, le requérant revient longuement sur le déroulement des procédures administratives et pénale le concernant. Ce faisant, il présente sa version des faits sans rendre vraisemblable l’existence d’éléments nouveaux qui étaient inconnus du ministère public, au moment où il a refusé d’entrer en matière. Au contraire, il réitère les mêmes griefs et produit des pièces anciennes. Cela étant, l’art. 323 CPP permet l’ouverture d’une instruction pénale, consécutivement à une ordonnance de non-entrée en matière, aux conditions énoncées ci-dessus (consid. 1). Le cas échéant, il appartiendra à S.________ de présenter les éléments dont il se prévaut directement au Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois, qui appréciera si les conditions de l’art. 323 CPP sont réalisées en l’espèce. 3. Il s’ensuit que la demande de révision présentée par S.________ doit être déclarée irrecevable, sans échange d’écritures (art. 412 al. 2 CPP). A titre superfétatoire, on indiquera au requérant que, conformément à la jurisprudence (cf. art. 310 al. 2, 322 al. 2 et 393 ss CPP), le ministère public pouvait rendre une ordonnance de non-entrée en matière sur la seule base de sa plainte pénale, sans procéder à son audition et sans l’inviter à participer à l’administration des preuves, son droit d’être entendu pouvant s’exercer dans le cadre de la procédure de recours devant une autorité ayant un plein pouvoir de cognition en fait et en droit (cf. not. art. 391 al. 1 et 393 al. 2 CPP ; TF 6B_191/2021 précité consid. 7.2.2 ; TF 6B_1014/2020 du 10 février 2021 consid. 2.1.2 ; TF 6B_290/2020 précité consid. 7.2.2). Vu l’issue de la cause, les frais de la procédure de révision, constitués du seul émolument d’arrêt, par 660 fr. (art. 21 al. 1 et 22 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge du requérant, qui succombe (art.”
“Aux termes de l’art. 411 CPP, les demandes de révision doivent être motivées et adressées par écrit à la juridiction d’appel. Les motifs de révision doivent être exposés et justifiés dans la demande (al. 1). La demande de révision visée à l'art. 410 al. 1 let. a CPP n'est soumise à aucun délai (al. 2, 2e phrase). La procédure du rescindant instituée par le CPP se déroule en principe en deux phases, à savoir un examen préalable de la recevabilité (art. 412 al. 1 et 2 CPP) et un examen des motifs invoqués (art. 412 al. 3 et 4 et 413 CPP). Il s'agit de deux étapes d'une seule et même procédure, pour laquelle la juridiction d'appel est compétente (art. 412 al. 1 et 3 CPP). L'examen préalable de la demande de révision relève de la procédure écrite (art. 412 al. 1 CPP). La juridiction d'appel n'entre pas en matière si la demande est manifestement irrecevable ou non motivée ou si une demande de révision invoquant les mêmes motifs a déjà été rejetée par le passé (art. 412 al. 2 CPP). Cet examen préalable et sommaire porte principalement sur les conditions formelles de recevabilité de la demande de révision. L'autorité saisie peut toutefois également refuser d'entrer en matière si les motifs de révision invoqués apparaissent d'emblée non vraisemblables ou mal fondés (ATF 143 IV 122 consid. 3.5 ; TF 6B_982/2020 du 12 mai 2021 consid. 1.1), ou encore lorsque la demande de révision apparaît abusive (TF 6B_813/2020 du 22 juillet 2020 consid. 1.1 ; TF 6B_297/2020 du 10 juillet 2020 consid. 1.1.2). L'abus de droit ne doit toutefois être retenu qu'avec réserve. Il s'agit, dans chaque cas, d'examiner, au regard des circonstances de l'espèce, si la demande de révision tend à contourner les voies de droit ordinaires (ATF 130 IV 72 consid. 2.2 et 2.4 ; TF 6B_662/2019 du 23 août 2019 consid. 1.1 ; TF 6B_324/2019 du 24 avril 2019 consid. 3.2). La révision ne doit en effet pas servir à remettre sans cesse en cause une décision entrée en force, à détourner les dispositions légales sur les délais de recours ou celles sur la restitution desdits délais, voire à introduire des faits non présentés dans le premier procès en raison d'une négligence procédurale (ATF 130 IV 72 consid.”
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