Amended by Annex No II 7 of the FA of 18 March 2016 on Electronic Signatures, in force since 1 Jan. 2017 (AS 2016 4651;BBl 2014 1001). ↩
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Wird eine Eingabe bei einer zunächst unzuständigen schweizerischen Behörde eingereicht, gilt dies als fristwahrend, sofern diese die Eingabe unverzüglich/ohne schuldhafte Verzögerung (Praxis: in der Regel binnen 2–3 Tagen) und ohne Vorsatz an die zuständige Behörde weiterleitet; dies gilt nicht, wenn die falsche Behörde absichtlich angerufen wurde.
“a CPP, dans sa version en vigueur au 1er janvier 2024, prévoit que toute personne lésée par un jugement entré en force, une ordonnance pénale, une décision judiciaire ultérieure ou une décision rendue dans une procédure indépendante en matière de mesures, peut en demander la révision s’il existe des faits nouveaux antérieurs au prononcé ou de nouveaux moyens de preuve qui sont de nature à motiver l’acquittement ou une condamnation sensiblement moins sévère ou plus sévère du condamné ou encore la condamnation de la personne acquittée. Les demandes de révision doivent être motivées et adressées par écrit à la juridiction d’appel. Les motifs de révision doivent être exposés et justifiés dans la demande. 2.2.2 L’art. 91 al. 4 CPP prévoit que si, dans le délai prescrit, un écrit parvient à une autorité suisse non compétente, celle-ci transmet l’écrit sans retard à l’autorité pénale compétente. Cette disposition s’inspire de la règle prévue à l’art. 48 al. 3 LTF. Cette disposition a une portée générale et concerne toutes les autorités civiles, administratives ou pénales et doit concerner tous les actes mal acheminés (Moreillon/Parein-Reymond, Petit Commentaire, Code de procédure pénale, 2e éd., Bâle 2016, n. 15 ad art. 91 CPP et les réf. cités ; Stoll, in : Jeanneret et al. [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse [ci-après CR CPP], 2e éd., Bâle 2019, n. 20 ad art. 91 CPP ; ATF 140 III 636 consid. 3.5 ; TF 1B_39/2016 du 29 mars 2016 consid. 2.2.1). Cette transmission doit intervenir sans retard, un délai de deux ou trois jours est évoqué (Stoll, in : CR CPP, n. 21 ad art. 91 CPP et la réf. cit. ; TF 1B_39/2016 précité consid. 2.2.1). Cette norme concrétise le principe selon lequel les délais sont considérés comme respectés lorsqu'une partie remet un document en temps utile à une autorité incompétente. Le Tribunal fédéral l'a reconnue comme un principe général de procédure qui découle des règles de la bonne foi et qui s'applique à tous les domaines du droit (TF 1B_372/2021 du 16 décembre 2021 consid. 2.3 et les arrêts cités). Il s'agit d'éviter une rigueur formelle excessive. En ce sens, le principe peut être rattaché à l'interdiction du formalisme excessif et donc à un aspect partiel du principe procédural constitutionnel de l'interdiction du déni de justice formel (art. 29 al. 1 Cst.) (ATF 140 III 636 consid. 3.5). La norme s'applique toujours lorsque le dépôt auprès de l'instance incompétente est dû à une inadvertance ou à des doutes de la partie ou à une indication incorrecte des voies de recours, mais pas lorsque l'instance incompétente a été sciemment saisie (ATF 140 III 636 consid.”
Die besondere Stellung der Schweizerischen Post als verlässlicher Übermittlungsweg wird in der Praxis privilegiert und rechtfertigt Sonderregeln zur Fristwahrung; maßgeblich ist oft die Annahme bzw. Einlieferung bei der Schweizerischen Post.
“Gemäss Art. 396 Abs. 1 StPO ist die Beschwerde innert 10 Tagen schriftlich und begründet bei der Beschwerdeinstanz einzureichen. Die Frist beginnt am Tag nach der Zustellung zu laufen (Art. 90 Abs. 1 StPO). Eingaben müssen spätestens am letzten Tag der Frist bei der Strafbehörde abgegeben oder zu deren Handen der Schweizerischen Post oder einer schweizerischen diplomatischen oder konsularischen Vertretung übergeben werden (Art. 91 Abs. 2 StPO). Die Übergabe an eine ausländische Postgesellschaft hingegen hat keine fristwahrende Wirkung. In einem solchen Fall ist auf den Tag abzustellen, an dem die Eingabe von der Schweizerischen Post zur Weiterbeförderung in Empfang genommen wird (BGer 6B_522/2021 vom 6. September 2021 E. 1.1; Riedo, in: Basler Kommentar, 3. Auflage, 2023, Art. 91 StPO N 20a mit weiteren Hinweisen).”
“Soweit die Beschwerdeführerin geltend machen will, die kantonale Regelung zur Fristwahrung im Ausland (§ 11 Abs. 2 VRG/ZH) als solche verstosse gegen das Rechtsgleichheitsgebot (Art. 8 Abs. 1 BV), ist ihr nicht zu folgen. Die eidgenössischen Prozessordnungen sehen analoge Bestimmungen vor (Art. 91 Abs. 2 der Schweizerischen Strafprozessordnung [StPO; SR 312.0]; Art. 143 Abs. 1 der Schweizerischen Zivilprozessordnung [ZPO, SR 272]). Die besondere Stellung der Schweizerischen Post wird mit Blick auf die "reservierten Dienste", einem Überrest des Postregals, gerechtfertigt. Die Post bietet in diesem Bereich Gewähr für eine zuverlässige Verarbeitung von Sendungen (vgl. CHRISTOF RIEDO, in: Basler Kommentar Schweizerische Straf- / Jugendstrafprozessordnung, 3. Aufl. 2023, N. 22 zu Art. 91 StPO). Auch nach der Rechtsprechung des Bundesgerichts bestehen sachliche Gründe für die Sonderstellung der Schweizerischen Post. Ob eine Rechtshandlung rechtzeitig vorgenommen wird, kann bei einer Übergabe an die Post zuverlässig und innert kurzer Frist eruiert werden (vgl. BGE 97 I 6; 125 V 65 E. 1). Damit liegen sachliche Gründe für die kantonalrechtliche Regelung vor, sodass sie im Licht von Art. 8 Abs. 1 BV nicht zu beanstanden ist. Daran ändert entgegen der Beschwerdeführerin nichts, dass die Schweizerische Post keine öffentlich-rechtliche Anstalt mehr ist.”
Die Empfangsquittung muss den Zeitpunkt, Angaben zur Plattform und eine elektronische Signatur gemäss SCSE eindeutig dokumentieren, damit sie als verbindlicher Nachweis dient.
“En revanche, si le recourant dépose un acte dont il connaît l'irrégularité, son comportement – qui tend à l'obtention d'une prolongation de délai pour corriger l'impossibilité de déposer en temps utile son recours – s'apparente à un abus de droit et il ne se justifie pas de le protéger (ATF 142 IV 299 consid. 1.3.4 p. 305; 142 V 152 consid. 4.3; 121 II 252 consid. 4b; arrêt du Tribunal fédéral 6B_51/2015 du 28 octobre 2015 consid. 2.2). De même, lorsque l'entier de l'écrit judiciaire est envoyé uniquement par télécopie ou par courrier électronique, il est irrecevable, à moins que l'irrégularité de la transmission puisse être corrigée dans le délai de recours. En d'autres termes, le vice ne peut pas être réparé après l'échéance du délai par la fixation d'un délai selon l'art. 110 al. 4 CPP ou selon l'art. 385 al. 2 CPP, vu qu'il ne s'agit pas d'une omission involontaire de signature (arrêts du Tribunal fédéral 6B_18/2023 du 3 mars 2023 consid. 3.3.3; 1B_456/2020 du 8 octobre 2020 consid. 2 et 9C_354/2022 du 26 septembre 2022 consid. 3.2). 2.2.4. Selon l'art. 91 al. 3 CPP, en cas de transmission électronique, le moment déterminant pour l'observation d'un délai est celui où est établi l'accusé de réception qui confirme que la partie a accompli toutes les étapes nécessaires à la transmission. L'art. 8b al. 1 OCEI-PCPP précise que le moment déterminant pour l'observation d'un délai est celui où la plateforme de messagerie utilisée par les parties à la procédure délivre la quittance qui établit qu'elle a reçu l'écrit à l'attention de l'autorité ("quittance de dépôt"). Le DFJP règle la manière de consigner dans la quittance le moment de dépôt (al. 2). Aux termes du ch. 5.1 de l'annexe de l'Ordonnance du DFJP sur la reconnaissance des plateformes de messagerie (ci-après, annexe de l'Ordonnance du DFJP), une quittance doit notamment contenir les éléments suivants: informations sur la quittance (nom de la plateforme qui délivre la quittance et indication du type de quittance); informations sur le message électronique (informations sur l'expéditeur et le destinataire, le champ « objet » et horodotage); moment où la quittance est délivrée et signature électronique avancée conformément à la SCSE.”
Bei postalischer Aufgabe gilt der Poststempel am letzten Fristtag (insbesondere bei Einreichung an eine falsche[sic] schweizerische Behörde) als wichtiges Indiz für Fristwahrung; Verzögerungen durch Weiterleitung sind nur tolerierbar, wenn die Weiterleitung umgehend erfolgte (Praxis verlangt i.d.R. wenige Tage).
“Il invoque une violation de son droit d’être entendu. Pour le surplus, il se plaint de l’erreur judiciaire dont il aurait été victime. Il cite en particulier l’art. 381 CPP en lien avec l’art. 410 CPP. 2.2 2.2.1 L’art. 410 al. 1 let. a CPP, dans sa version en vigueur au 1er janvier 2024, prévoit que toute personne lésée par un jugement entré en force, une ordonnance pénale, une décision judiciaire ultérieure ou une décision rendue dans une procédure indépendante en matière de mesures, peut en demander la révision s’il existe des faits nouveaux antérieurs au prononcé ou de nouveaux moyens de preuve qui sont de nature à motiver l’acquittement ou une condamnation sensiblement moins sévère ou plus sévère du condamné ou encore la condamnation de la personne acquittée. Les demandes de révision doivent être motivées et adressées par écrit à la juridiction d’appel. Les motifs de révision doivent être exposés et justifiés dans la demande. 2.2.2 L’art. 91 al. 4 CPP prévoit que si, dans le délai prescrit, un écrit parvient à une autorité suisse non compétente, celle-ci transmet l’écrit sans retard à l’autorité pénale compétente. Cette disposition s’inspire de la règle prévue à l’art. 48 al. 3 LTF. Cette disposition a une portée générale et concerne toutes les autorités civiles, administratives ou pénales et doit concerner tous les actes mal acheminés (Moreillon/Parein-Reymond, Petit Commentaire, Code de procédure pénale, 2e éd., Bâle 2016, n. 15 ad art. 91 CPP et les réf. cités ; Stoll, in : Jeanneret et al. [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse [ci-après CR CPP], 2e éd., Bâle 2019, n. 20 ad art. 91 CPP ; ATF 140 III 636 consid. 3.5 ; TF 1B_39/2016 du 29 mars 2016 consid. 2.2.1). Cette transmission doit intervenir sans retard, un délai de deux ou trois jours est évoqué (Stoll, in : CR CPP, n. 21 ad art. 91 CPP et la réf. cit. ; TF 1B_39/2016 précité consid. 2.2.1). Cette norme concrétise le principe selon lequel les délais sont considérés comme respectés lorsqu'une partie remet un document en temps utile à une autorité incompétente.”
“Il résulte des principes mentionnés précédemment que la transmission d’office a lieu à chaque fois que n’importe quelle autorité est saisie de manière erronée, sauf si la partie savait qu’elle saisissait une autorité incompétente. La jurisprudence rendue sur cette question concerne le respect des délais et est rendue dans les cas où un avocat était impliqué dans la procédure. En l’occurrence, M.G.________ a agi seul. Par ailleurs, pour demander la révision de son procès au sens de l’art. 410 al. 1 let. a CPP, il n’y a aucun délai à respecter. Partant, le Procureur général aurait dû transmettre la demande de révision du recourant du 13 juin 2023 à la Cour d’appel pénale dans les deux ou trois jours dès sa réception, puisqu’il n’était pas compétent en la matière. Dès lors, c’est à juste titre que le recourant se plaint d’un déni de justice. 3. En définitive, le recours doit être admis et le courrier du 13 juin 2023 de M.G.________ transmis d’office à la Cour d’appel pénale comme objet de sa compétence, en application de l’art. 91 al. 4 CPP. Au vu de ce qui précède, les frais de la procédure de recours, constitués en l'espèce du seul émolument d'arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 990 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront laissés à la charge de l’Etat. Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est admis. II. Le courrier du 13 juin 2023 de M.G.________ est transmis à la Cour d’appel pénale du Tribunal cantonal vaudois comme objet de sa compétence. III. Les frais d’arrêt, par 990 fr. (neuf cent nonante francs), sont laissés à la charge de l’Etat. IV. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - M.”
“________ n’a[vait] rien trouvé de plus pathétique que de déclarer "C’est une invention de musulman" ; ne parvenant pas, même devant la police, à masquer temporairement la haine qu’il voue aux personnes qui adhèrent à cette religion ». C. a) Le 17 mai 2024, A.________ a adressé dans la même enveloppe deux écrits au Ministère public, soit une opposition dirigée contre l’ordonnance pénale du 7 mai 2024 et un recours dirigé contre l’ordonnance de non-entrée en matière du même jour. b) Le 3 juillet 2024, le Ministère public a transmis le recours à l’Autorité de céans (ARMP), comme objet de sa compétence. C O N S I D É R A N T 1. a) Une ordonnance de non-entrée en matière peut être attaquée au moyen d’un recours écrit et motivé, qui doit être adressé à l’autorité compétente par une personne ayant la qualité pour recourir et cela dans les dix jours suivant sa notification (art. 382 al. 1 CPP ; art. 393 al. let. a CPP ; art. 396 al. 1 CPP ; art 322 al. 2 CPP, applicable par renvoi de l’art. 310 al. 2 CPP). Le délai de recours est notamment réputé observé si l’écrit parvient au plus tard le dernier jour du délai à une autorité suisse non compétente (art. 91 al. 4 CPP). b) En l’espèce, la décision entreprise a été notifiée au recourant le 8 mai 2024. Le délai de recours est donc arrivé à échéance le samedi 18 mai 2024, échéance reportée au mardi 21 mai 2024, puisque le 20 mai 2024 était le lundi de Pentecôte, soit un jour férié dans l’administration cantonale (art. 90 al. 2 CPP cum art. 9a LI-CPP [RSN 322.0]). Posté le 17 mai 2024 à l’attention du Ministère public et remis par la poste au Ministère public le mardi 21 mai 2024 (données de suivi de l’envoi 98.00.240000.04190917, ainsi que sceau du Ministère public), le recours a été formé en temps utile. Il respecte les exigences de forme et est, partant, recevable. 2. Conformément à l’article 310 al. 1 let. a CPP, le ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s'il ressort de la dénonciation ou du rapport de police que les éléments constitutifs de l'infraction ou les conditions à l'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis. Selon la jurisprudence, cette disposition doit être appliqué conformément à l'adage in dubio pro duriore (arrêt du TF du 14.”
“110 StPO et les références citées ; Moreillon/Parein Reymond, Petit Commentaire du Code de procédure pénale, 2e éd., Bâle 2016, n. 4 ad art. 110 CPP et les références citées). 1.3 Le délai de dix jours pour recourir – qui ne peut être prolongé (art. 89 al. 1 CPP) – commence à courir le jour qui suit la notification de la décision contestée (art. 90 al. 1 CPP). Il est réputé observé si le recours est remis au plus tard le dernier jour du délai à l’autorité pénale, à la Poste suisse, à une représentation consulaire ou diplomatique suisse ou, s’agissant de personnes détenues, à la direction de l’établissement carcéral (cf. art. 91 al. 2 CPP). Hormis celui du Liechtenstein, les offices postaux étrangers ne sont pas assimilés à un bureau de poste suisse. La remise d'un recours à un tel office n'équivaut donc pas à la remise à un bureau de poste suisse. Pour que le délai soit sauvegardé en pareille hypothèse, il faut que le pli contenant le mémoire arrive le dernier jour du délai au plus tard auprès d’une autorité suisse, même non compétente (art. 91 al. 4 CPP), ou que la Poste suisse en prenne possession avant l'expiration du délai (TF 6B_815/2023 du 16 juin 2023 consid. 3 ; TF 6B_39/2023 du 13 février 2023 consid. 2 ; TF 6B_692/2014 du 15 juillet 2014). La partie recourante qui choisit de transmettre son recours par une poste étrangère doit ainsi faire en sorte que celui-ci soit reçu à temps en le postant suffisamment tôt (TF 6B_815/2023 précité ; TF 6B_590/2021 du 29 septembre 2021 consid. 4 et les références citées). Si une personne réside à l’étranger, elle doit se voir signaler que le dépôt du recours auprès d’un office postal à l’étranger ne suffit pas à sauvegarder le délai (ATF 145 IV 259, JdT 2019 IV 323 ; ATF 144 II 401, JdT 2019 I 203). 1.4 Le recours s’exerce par le dépôt d’un mémoire écrit et dûment motivé (art. 390 al. 1 et 396 al. 1 CPP). Les exigences de motivation du recours sont posées à l’art. 385 al. 1 CPP. Selon cette disposition, la personne ou l’autorité qui recourt doit indiquer précisément les points de la décision qu’elle attaque (let.”
Fristwahrung erfordert grundsätzlich die physische Übergabe an Post, bevollmächtigte Empfangspersonen, Konsulat/diplomatische Vertretung oder Anstaltsleitung bzw. die rechtzeitige Aufgabe bei der Post; bloßes Versanddatum ohne Übergabe kann nicht genügen.
“Im Namen der Strafkammer des Bundesstrafgerichts Der Einzelrichter Der Gerichtsschreiber Nach Eintritt der Rechtskraft mitzuteilen an - Bundesanwaltschaft als Vollzugsbehörde (vollständig) Rechtsmittelbelehrung Beschwerde an die Beschwerdekammer des Bundesstrafgerichts Gegen Verfügungen und Beschlüsse sowie die Verfahrenshandlungen der Strafkammer des Bundesstrafgerichts als erstinstanzliches Gericht, ausgenommen verfahrensleitende Entscheide, kann innert 10 Tagen schriftlich und begründet Beschwerde bei der Beschwerdekammer des Bundesstrafgerichts geführt werden (Art. 393 Abs. 1 lit. b und Art. 396 Abs. 1 StPO; Art. 37 Abs. 1 StBOG). Mit der Beschwerde können gerügt werden: a. Rechtsverletzungen, einschliesslich Überschreitung und Missbrauch des Ermessens, Rechtsverweigerung und Rechtsverzögerung; b. die unvollständige oder unrichtige Feststellung des Sachverhalts; c. Unangemessenheit (Art. 393 Abs. 2 StPO). Einhaltung der Fristen Eingaben müssen spätestens am letzten Tag der Frist bei der Strafbehörde abgegeben oder zu deren Handen der Schweizerischen Post, einer schweizerischen diplomatischen oder konsularischen Vertretung oder, im Falle von inhaftierten Personen, der Anstaltsleitung übergeben werden (Art. 91 Abs. 2 StPO). Versand: 24. Februar 2025”
“La Greffière Jessica GOLAY-DJAZIRI Le Président Raphaël GOBBI Voies de recours Les parties peuvent annoncer un appel contre le présent jugement, oralement pour mention au procès-verbal, ou par écrit au Tribunal pénal, rue des Chaudronniers 9, case postale 3715, CH-1211 Genève 3, dans le délai de 10 jours à compter de la communication du dispositif écrit du jugement (art. 398, 399 al. 1 et 384 let. a CPP). Selon l'art. 399 al. 3 et 4 CPP, la partie qui annonce un appel adresse une déclaration écrite respectant les conditions légales à la Chambre pénale d'appel et de révision, Place du Bourg-de-Four 1, case postale 3108, CH-1211 Genève 3, dans les 20 jours à compter de la notification du jugement motivé. Le défenseur d'office ou le conseil juridique gratuit peut également contester son indemnisation en usant du moyen de droit permettant d'attaquer la décision finale, la présente décision étant motivée à cet égard (art. 135 al. 3 et 138 al. 1 CPP). L'appel ou le recours doit être remis au plus tard le dernier jour du délai à la juridiction compétente, à la Poste suisse, à une représentation consulaire ou diplomatique suisse ou, s'agissant de personnes détenues, à la direction de l'établissement carcéral (art. 91 al. 2 CPP). Etat de frais Frais du Ministère public CHF 1010.00 Convocations devant le Tribunal CHF 105.00 Frais postaux (convocation) CHF 42.00 Emolument de jugement CHF 500.00 Etat de frais CHF 50.00 Frais postaux (notification) CHF 28.00 Total CHF 1'735.00 ========== Emolument de jugement complémentaire CHF ========== Total des frais CHF Notification à E______ Par voie postale Notification à A______ SARL Par voie postale Notification à C______ Par voie postale Notification au Ministère public Par voie postale”
“(nur Dispositiv, vorab per E-Mail) Rechtsmittelbelehrung Beschwerde an die Beschwerdekammer des Bundesstrafgerichts Gegen Verfügungen und Beschlüsse sowie die Verfahrenshandlungen der Strafkammer des Bundesstrafgerichts als erstinstanzliches Gericht, ausgenommen verfahrensleitende Entscheide, kann innert 10 Tagen schriftlich und begründet Beschwerde bei der Beschwerdekammer des Bundesstrafgerichts geführt werden (Art. 393 Abs. 1 lit. b und Art. 396 Abs. 1 StPO; Art. 37 Abs. 1 StBOG). Mit der Beschwerde können gerügt werden: Rechtsverletzungen, einschliesslich Überschreitung und Missbrauch des Ermessens, Rechtsverweigerung und Rechtsverzögerung; die unvollständige oder unrichtige Feststellung des Sachverhalts sowie Unangemessenheit (Art. 393 Abs. 2 StPO). Einhaltung der Fristen Eingaben müssen spätestens am letzten Tag der Frist bei der Strafbehörde abgegeben oder zu deren Handen der Schweizerischen Post, einer schweizerischen diplomatischen oder konsularischen Vertretung oder, im Falle von inhaftierten Personen, der Anstaltsleitung übergeben werden (Art. 91 Abs. 2 StPO). Versand: 14. Februar 2025”
“La Greffière Jessica GOLAY-DJAZIRI Le Président Raphaël GOBBI Voies de recours Les parties peuvent annoncer un appel contre le présent jugement, oralement pour mention au procès-verbal, ou par écrit au Tribunal pénal, rue des Chaudronniers 9, case postale 3715, CH-1211 Genève 3, dans le délai de 10 jours à compter de la communication du dispositif écrit du jugement (art. 398, 399 al. 1 et 384 let. a CPP). Selon l'art. 399 al. 3 et 4 CPP, la partie qui annonce un appel adresse une déclaration écrite respectant les conditions légales à la Chambre pénale d'appel et de révision, Place du Bourg-de-Four 1, case postale 3108, CH-1211 Genève 3, dans les 20 jours à compter de la notification du jugement motivé. Le défenseur d'office ou le conseil juridique gratuit peut également contester son indemnisation en usant du moyen de droit permettant d'attaquer la décision finale, la présente décision étant motivée à cet égard (art. 135 al. 3 et 138 al. 1 CPP). L'appel ou le recours doit être remis au plus tard le dernier jour du délai à la juridiction compétente, à la Poste suisse, à une représentation consulaire ou diplomatique suisse ou, s'agissant de personnes détenues, à la direction de l'établissement carcéral (art. 91 al. 2 CPP). Etat de frais Frais du Ministère public CHF 1350.00 Convocations devant le Tribunal CHF 90.00 Frais postaux (convocation) CHF 28.00 Emolument de jugement CHF 300.00 Etat de frais CHF 50.00 Frais postaux (notification) CHF 7.00 Total CHF 1825.00 ========== Emolument de jugement complémentaire CHF 600.00 ========== Total des frais CHF 2425.00 Indemnisation du défenseur d'office Bénéficiaire : A______ Avocat : B______ Etat de frais reçu le : 24 janvier 2025 Indemnité : CHF 3'616.65 Forfait 20 % : CHF 723.35 Déplacements : CHF 825.00 Sous-total : CHF 5'165.00 TVA : CHF 405.10 Débours : CHF 0 Total : CHF 5'570.10 Observations : - 11h45 à CHF 200.00/h = CHF 2'350.–. - 1h50 à CHF 200.00/h = CHF 366.65. - 6h à CHF 150.00/h = CHF 900.–. - Total : CHF 3'616.”
“Im Namen der Strafkammer des Bundesstrafgerichts Der Vorsitzende Der Gerichtsschreiber Rechtsmittelbelehrung Beschwerde an die Beschwerdekammer des Bundesstrafgerichts Gegen Verfügungen und Beschlüsse sowie die Verfahrenshandlungen der Strafkammer des Bundesstrafgerichts als erstinstanzliches Gericht, ausgenommen verfahrensleitende Entscheide, kann innert 10 Tagen schriftlich und begründet Beschwerde bei der Beschwerdekammer des Bundesstrafgerichts geführt werden (Art. 393 Abs. 1 lit. b und Art. 396 Abs. 1 StPO; Art. 37 Abs. 1 StBOG). Mit der Beschwerde können gerügt werden: a. Rechtsverletzungen, einschliesslich Überschreitung und Missbrauch des Ermessens, Rechtsverweigerung und Rechtsverzögerung; b. die unvollständige oder unrichtige Feststellung des Sachverhalts; c. Unangemessenheit (Art. 393 Abs. 2 StPO). Einhaltung der Fristen Eingaben müssen spätestens am letzten Tag der Frist bei der Strafbehörde abgegeben oder zu deren Handen der Schweizerischen Post, einer schweizerischen diplomatischen oder konsularischen Vertretung oder, im Falle von inhaftierten Personen, der Anstaltsleitung übergeben werden (Art. 91 Abs. 2 StPO). Versand: 29. Januar 2025”
“Gegen den Strafbefehl kann die beschuldigte Person bei der Staatsanwaltschaft innert zehn Tagen schriftlich Einsprache erheben (Art. 354 Abs. 1 Bst. a StPO). Ohne gültige Einsprache wird der Strafbefehl zum rechtskräftigen Urteil (Art. 354 Abs. 3 StPO). Ungültig ist die Einsprache unter anderem, wenn sie verspätet ist (BGE 142 IV 201 E. 2.2; Urteil des Bundesgerichts 6B_1329/2020 vom 20. Mai 2021 E. 1.3.2). Die zehntägige Einsprachefrist beginnt einen Tag nach der Mitteilung des Strafbefehls zu laufen (Art. 90 Abs. 1 i.V.m. Art. 354 Abs. 1 StPO). Die Frist ist eingehalten, wenn die Einsprache spätestens am letzten Tag bei der Strafbehörde abgegeben oder zu deren Handen der Schweizerischen Post, einer schweizerischen diplomatischen oder konsularischen Vertretung oder, im Falle von inhaftierten Personen, der Anstaltsleitung übergeben wurde (Art. 91 Abs. 2 StPO). Die Zustellung des Strafbefehls erfolgt durch eingeschriebene Postsendung oder auf andere Weise gegen Empfangsbestätigung, insbesondere durch die Polizei (Art. 85 Abs. 2 StPO; BGE 144 IV 57 E. 2.3; Urteil des Bundesgerichts 6B_860/2020 vom 18. November 2020 E. 1.3.1). Sie gilt als erfolgt, wenn die Sendung vom Adressaten oder von einer angestellten oder im gleichen Haushalt lebenden, mindestens 16 Jahre alten Person entgegengenommen wurde (Art. 85 Abs. 3 StPO). Haben die Parteien einen Rechtsbeistand bestellt, sind Mitteilungen rechtsgültig an diesen zuzustellen (Art. 87 Abs. 3 StPO). Die gesetzlichen Zustellungsformen tragen dem Umstand Rechnung, dass Verfügungen oder Entscheide, die der betroffenen Person nicht eröffnet worden sind, grundsätzlich keine Rechtswirkungen entfalten. Der Beweis ordnungsgemässer Zustellung bzw. Eröffnung sowie deren Datums obliegt der Behörde, die daraus rechtliche Konsequenzen ableiten will (BGE 144 IV 57 E. 2.3; 142 IV 125 E. 4; Urteile des Bundesgerichts 6B_271/2021 vom 12.”
Praktische Regeln: Die persönliche Übergabe mit Empfangsbestätigung (z. B. an Flughäfen), die Abgabe an Post oder Vertretung am letzten Fristtag sowie die Übergabe an die Bundesanwaltschaft/Behörden gelten in der Praxis als fristwahrend; bei Nichtabholung gilt die Verfügung nach Ablauf der Postlagerfrist als zugestellt.
“78 ss LTF (arrêt du Tribunal fédéral 6B_271/2018 du 20 juin 2018 consid. 2.1 et les références citées). 1.2 En vertu de l'art. 354 CPP, l'opposition à l'ordonnance pénale doit être formée devant le ministère public, par écrit et dans les dix jours (al. 1). L'opposition doit être motivée, à l'exception de celle du prévenu (al. 2). Si aucune opposition n'est valablement formée, l'ordonnance pénale est assimilée à un jugement entré en force (al. 3). Le délai d'opposition de dix jours se calcule conformément aux art. 90 ss CPP. Il commence à courir le jour qui suit la notification de l'ordonnance pénale (art. 90 al. 1 CPP; Daphinoff, Das Strafbefehlsverfahren in der Schweizerischen Strafprozessordnung, thèse Fribourg, 2012, p. 608). Le délai d'opposition est respecté lorsque l'opposition écrite parvient au plus tard le dernier jour du délai à l'autorité pénale, à la Poste suisse, à une représentation consulaire ou diplomatique suisse ou, s'agissant de personnes détenues, à la direction de l'établissement carcéral (art. 91 al. 2 CPP; Gilliéron/Killias, Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse [ci-après: CR-CPP], 2e éd. 2019, no 9 ad art. 354 CPP). Si le dernier jour du délai est un samedi, un dimanche ou un jour férié selon le droit fédéral ou cantonal, le délai expire le premier jour ouvrable qui suit. Le droit cantonal déterminant est celui du canton où la partie ou son mandataire a son domicile ou son siège (art. 90 al. 2 CPP). Si l'écrit est posté à l'étranger, le délai est respecté si le courrier arrive au destinataire ou, à tout le moins, est pris en charge par la Poste suisse, le dernier jour du délai au plus tard (ATF 125 V 65 consid. 1; arrêt du Tribunal fédéral 1B_139/2012 du 29 mars 2012 consid. 3; Stoll, in CR-CPP, no 12 ad art. 91 CPP). 2. 2.1 En l'espèce, faute d'avoir pu, à deux reprises, notifier par courrier recommandé à A. l'ordonnance pénale du 15 mars 2024, le MPC a fait procéder à la notification de celle-ci par la police judiciaire fédérale. A. a, par sa signature, accusé réception de l'ordonnance pénale le 19 novembre 2024, celle-ci lui ayant été notifiée en main propre à l'aéroport de Genève ce jour-là.”
“(par recommandé AR) Après son entrée en force, la présente ordonnance sera communiquée à: - Ministère public de la Confédération, Exécution des jugements (version complète) Indication des voies de droit Recours à la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral Un recours contre les ordonnances, les décisions et les actes de procédure de la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral en tant que tribunal de première instance, exception faite des décisions de la direction de la procédure, peut être formé par écrit et motivé dans un délai de 10 jours auprès de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (art. 393 al. 1 let. b et art. 396 al. 1 CPP; art. 37 al. 1 LOAP). Le recours peut être formé pour les motifs suivants: violation du droit, y compris, l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, constatation incomplète ou erronée des faits et inopportunité (art. 393 al. 2 CPP) Observation des délais Les écrits doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai à l'autorité pénale, à la Poste suisse, à une représentation consulaire ou diplomatique suisse ou, s'agissant de personnes détenues, à la direction de l'établissement carcéral (art. 91 al. 2 CPP). Expédition : 25 février 2025”
“2 Par courrier électronique du 7 janvier 2025, A. a déclaré avoir remis son opposition écrite à la Poste française le 27 novembre 2024. Il a, à cette occasion, fourni au MPC l'avis de dépôt de son envoi à la Poste française et le suivi d'envoi établi par les services postaux français. Sur la base de ces documents, il y a lieu de retenir que le prénommé a déposé son opposition écrite auprès d'un office de la poste française le 27 novembre 2024, comme il l'a allégué. Il ressort toutefois également du suivi d'envoi établi par la Poste française que, à la suite d'une erreur d'acheminement de leur service, l'envoi n'a été «prêt à partir de son territoire d'acheminement», selon l'expression utilisée, que le 11 décembre 2024. Cela concorde avec le suivi postal suisse indiquant la date du 11 décembre 2024 comme moment du dépôt de l'envoi. Ainsi, selon les suivis postaux français et suisses, l'envoi n'est parvenu à la Poste suisse qu'en date du 13 décembre 2024. Or, conformément à la règle de l'art. 91 al. 2 CPP, dont la teneur était reproduite dans l'indication des voies de droit de l'ordonnance pénale du 15 mars 2024, un délai n'est observé que si l'envoi est pris en charge par la Poste suisse le dernier jour du délai au plus tard, étant précisé que les autres possibilités de remise de l'opposition écrite, telles que prévues par l'art. 91 al. 2 CPP, ne sont pas non plus réalisées dans le cas d'espèce. Dès lors que le délai d'opposition arrivait à échéance le 29 novembre 2024, une opposition écrite parvenue à la Poste suisse le 13 décembre 2024 est tardive. 2.3 A. n'ayant pas requis une restitution de délai au sens de l'art. 94 CPP, cette question n'a pas à être traitée. 3. Au vu de ce qui précède, l'opposition écrite du 25 novembre 2024 d'A. à l'ordonnance pénale du MPC du 15 mars 2024 n'a pas été formée dans le délai légal de dix jours suivant sa notification. Par conséquent, il n'est pas entré en matière sur cette opposition, qui est tardive. Il s'ensuit que l'ordonnance précitée est assimilée à un jugement entré en force (art.”
“Sur la base de ces documents, il y a lieu de retenir que le prénommé a déposé son opposition écrite auprès d'un office de la poste française le 27 novembre 2024, comme il l'a allégué. Il ressort toutefois également du suivi d'envoi établi par la Poste française que, à la suite d'une erreur d'acheminement de leur service, l'envoi n'a été «prêt à partir de son territoire d'acheminement», selon l'expression utilisée, que le 11 décembre 2024. Cela concorde avec le suivi postal suisse indiquant la date du 11 décembre 2024 comme moment du dépôt de l'envoi. Ainsi, selon les suivis postaux français et suisses, l'envoi n'est parvenu à la Poste suisse qu'en date du 13 décembre 2024. Or, conformément à la règle de l'art. 91 al. 2 CPP, dont la teneur était reproduite dans l'indication des voies de droit de l'ordonnance pénale du 15 mars 2024, un délai n'est observé que si l'envoi est pris en charge par la Poste suisse le dernier jour du délai au plus tard, étant précisé que les autres possibilités de remise de l'opposition écrite, telles que prévues par l'art. 91 al. 2 CPP, ne sont pas non plus réalisées dans le cas d'espèce. Dès lors que le délai d'opposition arrivait à échéance le 29 novembre 2024, une opposition écrite parvenue à la Poste suisse le 13 décembre 2024 est tardive. 2.3 A. n'ayant pas requis une restitution de délai au sens de l'art. 94 CPP, cette question n'a pas à être traitée. 3. Au vu de ce qui précède, l'opposition écrite du 25 novembre 2024 d'A. à l'ordonnance pénale du MPC du 15 mars 2024 n'a pas été formée dans le délai légal de dix jours suivant sa notification. Par conséquent, il n'est pas entré en matière sur cette opposition, qui est tardive. Il s'ensuit que l'ordonnance précitée est assimilée à un jugement entré en force (art. 354 al. 3 CPP). 4. L'opposition formée par A. étant tardive, les frais de la présente procédure, par CHF 200.- (art. 7 let. a RFPPF), sont mis à sa charge (art. 417 CPP). Par ces motifs, le juge unique prononce: 1. Il n'est pas entré en matière sur l'opposition d'A. du 25 novembre 2024 à l'encontre de l'ordonnance pénale du 15 mars 2024 rendue par le Ministère public de la Confédération (cause SV.”
“Im Namen der Strafkammer des Bundesstrafgerichts Der Einzelrichter Der Gerichtsschreiber Nach Eintritt der Rechtskraft mitzuteilen an - Bundesanwaltschaft als Vollzugsbehörde (vollständig) Rechtsmittelbelehrung Beschwerde an die Beschwerdekammer des Bundesstrafgerichts Gegen Verfügungen und Beschlüsse sowie die Verfahrenshandlungen der Strafkammer des Bundesstrafgerichts als erstinstanzliches Gericht, ausgenommen verfahrensleitende Entscheide, kann innert 10 Tagen schriftlich und begründet Beschwerde bei der Beschwerdekammer des Bundesstrafgerichts geführt werden (Art. 393 Abs. 1 lit. b und Art. 396 Abs. 1 StPO; Art. 37 Abs. 1 StBOG). Mit der Beschwerde können gerügt werden: a. Rechtsverletzungen, einschliesslich Überschreitung und Missbrauch des Ermessens, Rechtsverweigerung und Rechtsverzögerung; b. die unvollständige oder unrichtige Feststellung des Sachverhalts; c. Unangemessenheit (Art. 393 Abs. 2 StPO). Einhaltung der Fristen Eingaben müssen spätestens am letzten Tag der Frist bei der Strafbehörde abgegeben oder zu deren Handen der Schweizerischen Post, einer schweizerischen diplomatischen oder konsularischen Vertretung oder, im Falle von inhaftierten Personen, der Anstaltsleitung übergeben werden (Art. 91 Abs. 2 StPO). Versand: 24. Februar 2025”
“Gemäss Art. 354 Abs. 1 Bst. a StPO kann die beschuldigte Person gegen den Strafbefehl innert zehn Tagen bei der Staatsanwaltschaft schriftlich Einsprache erheben. Ohne gültige Einsprache wird der Strafbefehl zum rechtskräftigen Urteil (Art. 354 Abs. 3 StPO). Ungültig ist die Einsprache u.a., wenn sie verspätet ist (BGE 142 IV 201 E. 2.2; Urteil des Bundesgerichts 6B_1329/2020 vom 20. Mai 2021 E. 1.3.2; je mit Hinweisen). Die zehntägige Einsprachefrist beginnt einen Tag nach der Mitteilung des Strafbefehls zu laufen (Art. 90 Abs. 1 i.V.m. Art. 354 Abs. 1 StPO). Die Frist ist eingehalten, wenn die Einsprache spätestens am letzten Tag bei der Strafbehörde abgegeben oder zu deren Handen der Schweizerischen Post oder einer schweizerischen diplomatischen oder konsularischen Vertretung übergeben wurde (Art. 91 Abs. 2 StPO).”
Bei Benachrichtigung ins Ausland muss in der Entscheidbegründung auf Art. 91 Abs. 2 StPO hingewiesen werden, damit die Norm gegenüber dem Empfänger geltend gemacht werden kann.
“93 CPP vi è inosservanza di un termine quando una parte non compie tempestivamente un atto procedurale oppure non compare a un’udienza. Il motivo dell’inosservanza del termine o della non comparsa è irrilevante (BSK StPO – C. RIEDO, op. cit., art. 93 CPP n. 5; PK StPO – D. JOSITSCH / N. SCHMID, op. cit., art. 93 CPP n. 2). 2.2.2. Le sentenze e le altre decisioni che concludono il procedimento contengono, anche, se impugnabili, l’indicazione dei rimedi giuridici (art. 81 cpv. 1 lit. d CPP). L’indicazione dei rimedi di diritto deve porre le parti nella situazione di poter effettivamente esercitare i mezzi di ricorso spettanti loro per legge. L’indicazione dei rimedi di diritto deve dunque includere, di principio, pure il riferimento all’art. 91 cpv. 2 CPP, quando chi riceve la notificazione dell’atto abita all’estero (decisione TF 6B_1104/2020 del 25.02.2021 consid. 1.3.3./2.2.; DTF 145 IV 259 consid. 1.4.3.; BSK StPO – C. RIEDO, op. cit., art. 91 CPP n. 20a). Se l’atto intimato all’estero non contiene il riferimento all’art. 91 cpv. 2 CPP, tale norma non può essere opposta al destinatario dell’atto (decisione TF 6B_1104/2020 del 25.02.2021 consid. 2.2.). La consegna dell’atto alla posta estera da parte di chi presenta l’impugnativa è irrilevante per il rispetto del termine (decisione TF 6B_1240/2021 del 23.05.2022 consid. 4.2.). Determinante è soltanto il momento in cui l’atto è preso in consegna dalla posta svizzera (decisione TF 6B_1240/2021 del 23.05.2022 consid. 4.2.). Il reclamante che sceglie di consegnare il suo ricorso alla posta estera deve fare in modo che sia ricevuto in tempo dalla posta svizzera (decisione TF 6B_1240/2021 del 23.05.2022 consid. 4.2.). 3. 3.1. Si è detto in fatto (consid. a.) che, nel caso in disamina, il decreto di accusa 16.04.2024 è stato intimato per lettera raccomandata AR il medesimo giorno ed è stato notificato a RE 1, __________, il 29.”
Ausländische Poststellen (mit Ausnahme Liechtensteins) gelten nicht als schweizerische Behörde; bei Auslandspost genügt daher nicht die Abgabe im Ausland, sondern maßgeblich ist der tatsächliche Eingang bei einer schweizerischen Behörde am Fristende.
“0), la partie annonce l’appel au tribunal de première instance par écrit ou oralement pour mention au procès-verbal dans le délai de dix jours à compter de la communication du jugement, que la partie qui entend maintenir son appel adresse, dans un deuxième temps, une déclaration d’appel écrite à la juridiction d’appel dans les vingt jours à compter de la notification du jugement motivé (art. 399 al. 3 CPP), que selon l’art. 91 CPP, le délai est réputé observé si l’acte de procédure est accompli auprès de l’autorité compétente au plus tard le dernier jour du délai (al. 1), les écrits devant être remis au plus tard le dernier jour du délai à l’autorité pénale, à la Poste suisse, à une représentation consulaire ou diplomatique suisse ou, s’agissant de personnes détenues, à la direction de l’établissement carcéral (al. 2), que selon la jurisprudence, les offices postaux étrangers, hormis celui du Liechtenstein, ne sont pas assimilés à un bureau de poste suisse, de sorte que pour que le délai soit sauvegardé en pareille hypothèse, il faut que le pli contenant l’acte de procédure arrive le dernier jour du délai au plus tard auprès d’une autorité suisse, même non compétente (art. 91 al. 4 CPP), ou que la Poste suisse en prenne possession avant l'expiration du délai (TF 6B_815/2023 du 16 juin 2023 consid. 3 ; TF 6B_39/2023 du 13 février 2023 consid. 2 ; TF 6B_692/2014 du 15 juillet 2014), que le respect des délais pour annoncer l'appel et pour adresser une déclaration d'appel est une condition de recevabilité de l'appel, qui est examinée d'office et dont l’inobservation entraîne la déchéance du droit d’interjeter appel (Kistler Vianin, in : Jeanneret et al. [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd., Bâle 2019, n. 5 ad art. 403 CPP ; CAPE 24 mai 2024/302 ; CAPE 8 mai 2024/283 ; CAPE 20 février 2024/152), que, selon l'art. 403 CPP, lorsque la direction de la procédure fait valoir que l’annonce ou la déclaration d’appel est irrecevable, la juridiction d’appel rend par écrit sa décision sur la recevabilité de l’appel (al. 1 let. a), donne aux parties l’occasion de se prononcer (al. 2) et notifie aux parties sa décision motivée si elle n'entre pas en matière sur l'appel (al.”
“13 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). 1.2 Le délai de dix jours pour recourir – qui ne peut être prolongé (art. 89 al. 1 CPP) – commence à courir le jour qui suit la notification de la décision contestée (art. 90 al. 1 CPP). Il est réputé observé si le recours est remis au plus tard le dernier jour du délai à l’autorité pénale, à la Poste suisse, à une représentation consulaire ou diplomatique suisse ou, s’agissant de personnes détenues, à la direction de l’établissement carcéral (cf. art. 91 al. 2 CPP). Hormis celui du Liechtenstein, les offices postaux étrangers ne sont pas assimilés à un bureau de poste suisse. La remise d'un recours à un tel office n'équivaut donc pas à la remise à un bureau de poste suisse. Pour que le délai soit sauvegardé en pareille hypothèse, il faut que le pli contenant le mémoire arrive le dernier jour du délai au plus tard auprès d’une autorité suisse, même non compétente (art. 91 al. 4 CPP), ou que la Poste suisse en prenne possession avant l'expiration du délai (TF 6B_815/2023 du 16 juin 2023 consid. 3 ; TF 6B_39/2023 du 13 février 2023 consid. 2 ; TF 6B_692/2014 du 15 juillet 2014 ; TF 4A_258/2008 du 7 octobre 2008 consid. 2 et les références citées). La partie recourante qui choisit de transmettre son recours par une poste étrangère doit ainsi faire en sorte que celui-ci soit reçu à temps en le postant suffisamment tôt (TF 6B_815/2023 précité ; TF 6B_590/2021 du 29 septembre 2021 consid. 4 et les références citées). Si une personne réside à l’étranger, elle doit se voir signaler que le dépôt du recours auprès d’un office postal à l’étranger ne suffit pas à sauvegarder le délai (ATF 145 IV 259, JdT 2019 IV 323 ; ATF 144 II 401, JdT 2019 I 203). 1.3 En l’espèce, l’ordonnance de classement contestée – qui porte la mention selon laquelle, pour les personnes résidant à l’étranger, la remise doit se faire le jour de l’échéance auprès d’une représentation diplomatique ou consulaire suisse pour respecter le délai – a été envoyée le 8 août 2023 par courrier prioritaire à Me Boutheina Mziou, avocate à Tunis, qui représente la famille de K.”
Bei postalischer Rücksendung (z.B. "non réclamé") oder verspäteter Abholung kann die Fristwahrung in Frage gestellt werden; die Aufbewahrungsfrist (sog. siebentägige Frist) führt nach ihrem Ablauf zur Zustellung, sofern die Sendung nicht abgeholt wurde.
“22, avec intérêts à 5 % l’an dès le 5 octobre 2022 à titre de dommages-intérêts et d’un montant de 5'702 fr. à titre d’indemnité pour les dépenses occasionnées par la procédure au sens de l’art. 433 CPP (I) et a rendu la décision sans frais (II), vu la notification, le même jour, sous pli recommandé, de ce jugement motivé, vu le suivi des envois de la Poste indiquant qu’P.________ a été avisé pour retrait le 19 avril 2024, mais qu’il n’a pas retiré l’envoi, de telle sorte que celui-ci a été retourné à l’expéditeur le 27 avril 2024, au terme du délai de garde, vu les pièces du dossier ; attendu que, lorsqu’un jugement d'emblée motivé est notifié, la procédure d'appel ne nécessite pas d'annonce d'appel (art. 399 al. 1 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]), mais uniquement la déclaration prévue par l'al. 399 al. 3 CPP qui doit être adressée dans un délai de 20 jours (ATF 138 IV 157 consid. 2.2, JdT 2013 IV 9 ; TF 6B_37/2021 du 1er mars 2021 consid. 3), que, selon l’art. 91 CPP, le délai est réputé observé si l’acte de procédure est accompli auprès de l’autorité compétente au plus tard le dernier jour du délai (al. 1), les écrits devant être remis au plus tard le dernier jour du délai à l’autorité pénale, à la Poste suisse, à une représentation consulaire ou diplomatique suisse ou, s’agissant de personnes détenues, à la direction de l’établissement carcéral (al. 2), que le respect des délais pour annoncer l'appel et pour adresser une déclaration d'appel est une condition de recevabilité de l'appel, qui est examinée d'office et dont l’inobservation entraîne la déchéance du droit d’interjeter appel (CAPE 12 mai 2021/256 ; CAPE 12 avril 2021/231) ; attendu que selon l’art. 85 al. 4 let. a CPP, un prononcé est réputé notifié lorsque, expédié par lettre signature, il n’a pas été retiré dans les sept jours à compter de la tentative infructueuse de remise du pli, si la personne concernée devait s’attendre à une telle remise, que celui qui se sait partie à une procédure judiciaire et qui doit dès lors s'attendre à recevoir notification d'actes du juge (ou de la direction de la procédure), est tenu de relever son courrier ou, s'il s'absente de son domicile, de prendre des dispositions pour que celui-ci lui parvienne néanmoins, à défaut de quoi il est réputé avoir eu, à l'échéance du délai de garde, connaissance du contenu des plis recommandés que le juge lui adresse (ATF 146 IV 30 consid.”
“________, déposée le 12 mars 2024 au Tribunal fédéral, qui l’a transmise au Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne comme objet de sa compétence, vu l’envoi du 24 avril 2024 – posté sous pli recommandé le même jour et retourné à l’expéditeur « conformément aux instructions » le 3 mai 2024 selon l’avis de suivi des envois de la Poste – par lequel le tribunal de police a transmis à M.________ une copie du jugement motivé et lui a imparti un délai de vingt jours, dès notification, pour adresser à la Cour d’appel pénale du Tribunal cantonal une déclaration d’appel motivée, vu les pièces du dossier ; attendu que selon l'art. 399 al. 1 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0), la partie annonce l'appel au tribunal de première instance par écrit ou oralement pour mention au procès-verbal dans le délai de dix jours à compter de la communication du jugement, que la partie qui annonce l'appel adresse une déclaration d'appel écrite à la juridiction d'appel dans les vingt jours à compter de la notification du jugement motivé (art. 399 al. 3 CPP), que dans sa déclaration d’appel, la partie doit indiquer si elle entend attaquer le jugement dans son ensemble ou seulement sur certaines parties (art. 399 al. 3 let. a CPP), les modifications du jugement de première instance qu’elle demande (let. b) et ses réquisitions de preuve (let. c), que selon l’art. 91 CPP, le délai est réputé observé si l’acte de procédure est accompli auprès de l’autorité compétente au plus tard le dernier jour du délai (al. 1), les écrits devant être remis au plus tard le dernier jour du délai à l’autorité pénale, à la Poste suisse, à une représentation consulaire ou diplomatique suisse ou, s’agissant de personnes détenues, à la direction de l’établissement carcéral (al. 2), que le respect des délais pour annoncer l'appel et pour adresser une déclaration d'appel est une condition de recevabilité de l'appel, qui est examinée d'office et dont l’inobservation entraîne la déchéance du droit d’interjeter appel (CAPE 12 mai 2021/256 ; CAPE 12 avril 2021/231), que, selon l'art. 403 CPP, lorsque la direction de la procédure fait valoir que l’annonce ou la déclaration d’appel est irrecevable, la juridiction d’appel rend par écrit sa décision sur la recevabilité de l’appel (al. 1 let. a), donne aux parties l’occasion de se prononcer (al. 2) et notifie aux parties sa décision motivée si elle n'entre pas en matière sur l'appel (al.”
“________, aux termes de laquelle il a conclu à son acquittement, vu le courrier adressé le 12 avril 2024 par la direction de la procédure indiquant à l’appelant que l’annonce et la déclaration d’appel apparaissaient tardives et lui impartissant un délai au 2 mai 2024 pour se prononcer sur la recevabilité de l’appel, vu le pli recommandé contenant le courrier précité, venu en retour au terme du délai de garde avec la mention « non réclamé », vu les pièces du dossier ; attendu que, s'agissant d'un appel dirigé contre une contravention, la cause ressort de la compétence d'un juge unique (art. 14 al. 3 LVCPP [Loi vaudoise d'introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01]) ; attendu que selon l'art. 399 al. 1 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0), la partie annonce l'appel au tribunal de première instance par écrit ou oralement pour mention au procès-verbal dans le délai de dix jours à compter de la communication du jugement, que la partie qui annonce l'appel adresse une déclaration d'appel écrite à la juridiction d'appel dans les vingt jours à compter de la notification du jugement motivé (art. 399 al. 3 CPP), que selon l’art. 91 CPP, le délai est réputé observé si l’acte de procédure est accompli auprès de l’autorité compétente au plus tard le dernier jour du délai (al. 1), les écrits devant être remis au plus tard le dernier jour du délai à l’autorité pénale, à la Poste suisse, à une représentation consulaire ou diplomatique suisse ou, s’agissant de personnes détenues, à la direction de l’établissement carcéral (al. 2), que le respect des délais pour annoncer l'appel et pour adresser une déclaration d'appel est une condition de recevabilité de l'appel, qui est examinée d'office et dont l’inobservation entraîne la déchéance du droit d’interjeter appel (CAPE 12 mai 2021/256 ; CAPE 12 avril 2021/231), que, selon l'art. 403 CPP, lorsque la direction de la procédure fait valoir que l’annonce ou la déclaration d’appel est irrecevable, la juridiction d’appel rend par écrit sa décision sur la recevabilité de l’appel (al. 1 let. a), donne aux parties l’occasion de se prononcer (al. 2) et notifie aux parties sa décision motivée si elle n'entre pas en matière sur l'appel (al.”
Die Rechtssuchende/Privatklägerschaft trägt die Beweislast für die Rechtzeitigkeit der geleisteten Sicherheitsleistung bzw. des Belastungsdatums des Kontos; es obliegt der zahlenden Partei/der Rechtssuchenden, den Nachweis der rechtzeitigen Kontobelastung zu erbringen.
“Die Verfahrensleitung der Rechtsmittelinstanz kann die Privatklägerschaft verpflichten, innert einer Frist für allfällige Kosten und Entschädigungen Sicherheit zu leisten. Art. 136 StPO bleibt vorbehalten (Art. 383 Abs. 1 StPO). Wird die Sicherheit nicht fristgerecht geleistet, so tritt die Rechtsmittelinstanz auf das Rechtsmittel nicht ein (Art. 383 Abs. 2 StPO). Nach Art. 91 Abs. 5 StPO ist die Frist für eine Zahlung an eine Strafbehörde gewahrt, wenn der Betrag spätestens am letzten Tag der Frist zugunsten der Strafbehörde der Schweizerischen Post übergeben oder einem Post- oder Bankkonto in der Schweiz belastet worden ist. Die Beweislast für die Rechtzeitigkeit der Sicherheitsleistung trägt die Privatklägerschaft (BGE 143 IV 5 E. 2.4; Urteil 6B_232/2022 vom 16. Dezember 2022 E. 2.4). Die Zustellung von Mitteilungen der Strafbehörden erfolgt durch eingeschriebene Postsendung oder auf andere Weise gegen Empfangsbestätigung, insbesondere durch die Polizei. Sie gilt namentlich dann als erfolgt, wenn sie von der Adressatin entgegengenommen worden ist (Art. 85 Abs. 2 und 3 StPO).”
“a CPP), a qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée (art. 382 al. 1 CPP). 2. La Chambre pénale de recours peut décider d'emblée de traiter sans échange d'écritures ni débats les recours manifestement irrecevables ou mal fondés (art. 390 al. 2 et 5 a contrario CPP). Tel est le cas en l'occurrence, au vu des considérations qui suivent. 3. Le recourant soutient avoir payé le montant des amendes d'ordre dans le délai imparti, de sorte que les frais ne devraient pas être mis à sa charge. 3.1. Conformément à l'art. 1 al. 1 let. a ch. 7 de la loi sur les amendes d'ordre (LAO; RS 741.03), les contraventions aux prescriptions fédérales sur la circulation routière peuvent être réprimées par une amende d'ordre infligée selon la procédure simplifiée prévue par cette loi. Selon l'art. 7 al. 2 et 3 LAO, le détenteur peut payer l'amende dans les 30 jours. S'il ne la paie pas dans le délai prescrit, la procédure ordinaire est engagée. 3.2. L'art. 91 al. 5 CPP (applicable par renvoi de l'art. 357 al. 2 CPP) stipule qu'un paiement à l’autorité pénale est effectué dans le délai prescrit lorsque le montant est versé en faveur de l’autorité pénale à la Poste suisse ou débité d’un compte bancaire ou postal en Suisse le dernier jour du délai au plus tard. Il appartient à la partie de prendre ses dispositions pour que son compte bancaire ou postal soit débité à temps et pour prouver la date du débit lorsque le paiement arrive après le délai sur le compte bancaire de l'autorité pénale (Y. JEANNERET / A. KUHN / C. PERRIER DEPEURSINGE (éds), Commentaire romand: Code de procédure pénale suisse, Bâle 2019, N. 22 ad art. 91). 3.3. Les autorités administratives chargées de la poursuite et du jugement des contraventions – soit, ici, le SdC – ont les attributions du ministère public (art. 357 al. 1 CPP) et appliquent les dispositions sur l'ordonnance pénale par analogie à la procédure en matière de contraventions (art. 357 al. 2 CPP). Selon l'art. 352 al.”
“Gemäss Art. 143 Abs. 3 ZPO ist die Frist für eine Zahlung an das Gericht eingehalten, wenn der Betrag spätestens am letzten Tag der Frist zugunsten des Gerichts der Schweizerischen Post übergeben oder einem Post- oder Bankkonto in der Schweiz belastet worden ist. Diese Regelung entspricht Art. 48 Abs. 4 BGG (vgl. auch Art. 91 Abs. 5 StPO und Art. 21 Abs. 3 VwVG), wobei die Beweislast für die Rechtzeitigkeit der Bezahlung der Rechtssuchende trägt (BGE 139 III 364 E. 3.1 und E. 3.2.2; vgl. auch BGer 4A_481/2016 v.”
Bei Auslandspost ist nicht die Übergabe an ausländische Postgesellschaften entscheidend, sondern dass die Schweizerische Post oder eine schweizerische Behörde die Sendung spätestens am letzten Fristtag übernommen/angeschlossen hat; andernfalls ist die Frist nicht gewahrt.
“Le délai d'opposition est respecté lorsque l'opposition écrite parvient au plus tard le dernier jour du délai à l'autorité pénale, à la Poste suisse, à une représentation consulaire ou diplomatique suisse ou, s'agissant de personnes détenues, à la direction de l'établissement carcéral (art. 91 al. 2 CPP; Gilliéron/Killias, Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse [ci-après: CR-CPP], 2e éd. 2019, no 9 ad art. 354 CPP). Si le dernier jour du délai est un samedi, un dimanche ou un jour férié selon le droit fédéral ou cantonal, le délai expire le premier jour ouvrable qui suit. Le droit cantonal déterminant est celui du canton où la partie ou son mandataire a son domicile ou son siège (art. 90 al. 2 CPP). Si l'écrit est posté à l'étranger, le délai est respecté si le courrier arrive au destinataire ou, à tout le moins, est pris en charge par la Poste suisse, le dernier jour du délai au plus tard (ATF 125 V 65 consid. 1; arrêt du Tribunal fédéral 1B_139/2012 du 29 mars 2012 consid. 3; Stoll, in CR-CPP, no 12 ad art. 91 CPP). 2. 2.1 En l'espèce, faute d'avoir pu, à deux reprises, notifier par courrier recommandé à A. l'ordonnance pénale du 15 mars 2024, le MPC a fait procéder à la notification de celle-ci par la police judiciaire fédérale. A. a, par sa signature, accusé réception de l'ordonnance pénale le 19 novembre 2024, celle-ci lui ayant été notifiée en main propre à l'aéroport de Genève ce jour-là. La date de la notification est ainsi établie, étant précisé qu'elle n'a pas été contestée. Dès lors, le délai d'opposition légal de dix jours a commencé à courir le jour suivant cette notification par l'entremise de la police, soit le mercredi 20 novembre 2024. Partant, ce délai est arrivé à échéance le vendredi 29 novembre 2024. 2.2 Par courrier électronique du 7 janvier 2025, A. a déclaré avoir remis son opposition écrite à la Poste française le 27 novembre 2024. Il a, à cette occasion, fourni au MPC l'avis de dépôt de son envoi à la Poste française et le suivi d'envoi établi par les services postaux français.”
“________ annonce également faire appel de ce jugement, vu l’envoi du 10 janvier 2025 – posté sous pli recommandé le 13 janvier 2025 et retourné, selon l’avis de suivi des envois de la Poste, le 20 février 2025 à l’expéditeur avec la mention « distribution infructueuse : destinataire absent » –, par lequel le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne a transmis à X.________ une copie du jugement motivé et lui a imparti un délai de vingt jours, dès notification, pour adresser à la Cour d’appel pénale du Tribunal cantonal une déclaration d’appel motivée, vu les pièces du dossier ; attendu que, selon l’art. 399 al. 1 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0), la partie annonce l’appel au tribunal de première instance par écrit ou oralement pour mention au procès-verbal dans le délai de dix jours à compter de la communication du jugement, que la partie qui entend maintenir son appel adresse, dans un deuxième temps, une déclaration d’appel écrite à la juridiction d’appel dans les vingt jours à compter de la notification du jugement motivé (art. 399 al. 3 CPP), que selon l’art. 91 CPP, le délai est réputé observé si l’acte de procédure est accompli auprès de l’autorité compétente au plus tard le dernier jour du délai (al. 1), les écrits devant être remis au plus tard le dernier jour du délai à l’autorité pénale, à la Poste suisse, à une représentation consulaire ou diplomatique suisse ou, s’agissant de personnes détenues, à la direction de l’établissement carcéral (al. 2), que selon la jurisprudence, les offices postaux étrangers, hormis celui du Liechtenstein, ne sont pas assimilés à un bureau de poste suisse, de sorte que pour que le délai soit sauvegardé en pareille hypothèse, il faut que le pli contenant l’acte de procédure arrive le dernier jour du délai au plus tard auprès d’une autorité suisse, même non compétente (art. 91 al. 4 CPP), ou que la Poste suisse en prenne possession avant l'expiration du délai (TF 6B_815/2023 du 16 juin 2023 consid. 3 ; TF 6B_39/2023 du 13 février 2023 consid. 2 ; TF 6B_692/2014 du 15 juillet 2014), que le respect des délais pour annoncer l'appel et pour adresser une déclaration d'appel est une condition de recevabilité de l'appel, qui est examinée d'office et dont l’inobservation entraîne la déchéance du droit d’interjeter appel (Kistler Vianin, in : Jeanneret et al.”
“Gemäss Art. 396 Abs. 1 StPO ist die Beschwerde innert 10 Tagen schriftlich und begründet bei der Beschwerdeinstanz einzureichen. Die Frist beginnt am Tag nach der Zustellung zu laufen (Art. 90 Abs. 1 StPO). Eingaben müssen spätestens am letzten Tag der Frist bei der Strafbehörde abgegeben oder zu deren Handen der Schweizerischen Post oder einer schweizerischen diplomatischen oder konsularischen Vertretung übergeben werden (Art. 91 Abs. 2 StPO). Die Übergabe an eine ausländische Postgesellschaft hingegen hat keine fristwahrende Wirkung. In einem solchen Fall ist auf den Tag abzustellen, an dem die Eingabe von der Schweizerischen Post zur Weiterbeförderung in Empfang genommen wird (BGer 6B_522/2021 vom 6. September 2021 E. 1.1; Riedo, in: Basler Kommentar, 3. Auflage, 2023, Art. 91 StPO N 20a mit weiteren Hinweisen).”
Bei postalischer Absendung aus dem Ausland gilt das Doppeleingangsprinzip: Die Eingabe ist nur dann fristwahrend, wenn das Schriftstück am letzten Fristtag tatsächlich bei einer schweizerischen Behörde eingeht; der Absender muss die zusätzliche Übermittlungszeit zur Schweizerischen Post berücksichtigen und dafür sorgen, dass Übergabe/Einlieferung rechtzeitig erfolgt.
“0), la partie annonce l’appel au tribunal de première instance par écrit ou oralement pour mention au procès-verbal dans le délai de dix jours à compter de la communication du jugement, que la partie qui entend maintenir son appel adresse, dans un deuxième temps, une déclaration d’appel écrite à la juridiction d’appel dans les vingt jours à compter de la notification du jugement motivé (art. 399 al. 3 CPP), que selon l’art. 91 CPP, le délai est réputé observé si l’acte de procédure est accompli auprès de l’autorité compétente au plus tard le dernier jour du délai (al. 1), les écrits devant être remis au plus tard le dernier jour du délai à l’autorité pénale, à la Poste suisse, à une représentation consulaire ou diplomatique suisse ou, s’agissant de personnes détenues, à la direction de l’établissement carcéral (al. 2), que selon la jurisprudence, les offices postaux étrangers, hormis celui du Liechtenstein, ne sont pas assimilés à un bureau de poste suisse, de sorte que pour que le délai soit sauvegardé en pareille hypothèse, il faut que le pli contenant l’acte de procédure arrive le dernier jour du délai au plus tard auprès d’une autorité suisse, même non compétente (art. 91 al. 4 CPP), ou que la Poste suisse en prenne possession avant l'expiration du délai (TF 6B_815/2023 du 16 juin 2023 consid. 3 ; TF 6B_39/2023 du 13 février 2023 consid. 2 ; TF 6B_692/2014 du 15 juillet 2014), que le respect des délais pour annoncer l'appel et pour adresser une déclaration d'appel est une condition de recevabilité de l'appel, qui est examinée d'office et dont l’inobservation entraîne la déchéance du droit d’interjeter appel (Kistler Vianin, in : Jeanneret et al. [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd., Bâle 2019, n. 5 ad art. 403 CPP ; CAPE 24 mai 2024/302 ; CAPE 8 mai 2024/283 ; CAPE 20 février 2024/152), que, selon l'art. 403 CPP, lorsque la direction de la procédure fait valoir que l’annonce ou la déclaration d’appel est irrecevable, la juridiction d’appel rend par écrit sa décision sur la recevabilité de l’appel (al. 1 let. a), donne aux parties l’occasion de se prononcer (al. 2) et notifie aux parties sa décision motivée si elle n'entre pas en matière sur l'appel (al.”
“________ n’a[vait] rien trouvé de plus pathétique que de déclarer "C’est une invention de musulman" ; ne parvenant pas, même devant la police, à masquer temporairement la haine qu’il voue aux personnes qui adhèrent à cette religion ». C. a) Le 17 mai 2024, A.________ a adressé dans la même enveloppe deux écrits au Ministère public, soit une opposition dirigée contre l’ordonnance pénale du 7 mai 2024 et un recours dirigé contre l’ordonnance de non-entrée en matière du même jour. b) Le 3 juillet 2024, le Ministère public a transmis le recours à l’Autorité de céans (ARMP), comme objet de sa compétence. C O N S I D É R A N T 1. a) Une ordonnance de non-entrée en matière peut être attaquée au moyen d’un recours écrit et motivé, qui doit être adressé à l’autorité compétente par une personne ayant la qualité pour recourir et cela dans les dix jours suivant sa notification (art. 382 al. 1 CPP ; art. 393 al. let. a CPP ; art. 396 al. 1 CPP ; art 322 al. 2 CPP, applicable par renvoi de l’art. 310 al. 2 CPP). Le délai de recours est notamment réputé observé si l’écrit parvient au plus tard le dernier jour du délai à une autorité suisse non compétente (art. 91 al. 4 CPP). b) En l’espèce, la décision entreprise a été notifiée au recourant le 8 mai 2024. Le délai de recours est donc arrivé à échéance le samedi 18 mai 2024, échéance reportée au mardi 21 mai 2024, puisque le 20 mai 2024 était le lundi de Pentecôte, soit un jour férié dans l’administration cantonale (art. 90 al. 2 CPP cum art. 9a LI-CPP [RSN 322.0]). Posté le 17 mai 2024 à l’attention du Ministère public et remis par la poste au Ministère public le mardi 21 mai 2024 (données de suivi de l’envoi 98.00.240000.04190917, ainsi que sceau du Ministère public), le recours a été formé en temps utile. Il respecte les exigences de forme et est, partant, recevable. 2. Conformément à l’article 310 al. 1 let. a CPP, le ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s'il ressort de la dénonciation ou du rapport de police que les éléments constitutifs de l'infraction ou les conditions à l'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis. Selon la jurisprudence, cette disposition doit être appliqué conformément à l'adage in dubio pro duriore (arrêt du TF du 14.”
“110 StPO et les références citées ; Moreillon/Parein Reymond, Petit Commentaire du Code de procédure pénale, 2e éd., Bâle 2016, n. 4 ad art. 110 CPP et les références citées). 1.3 Le délai de dix jours pour recourir – qui ne peut être prolongé (art. 89 al. 1 CPP) – commence à courir le jour qui suit la notification de la décision contestée (art. 90 al. 1 CPP). Il est réputé observé si le recours est remis au plus tard le dernier jour du délai à l’autorité pénale, à la Poste suisse, à une représentation consulaire ou diplomatique suisse ou, s’agissant de personnes détenues, à la direction de l’établissement carcéral (cf. art. 91 al. 2 CPP). Hormis celui du Liechtenstein, les offices postaux étrangers ne sont pas assimilés à un bureau de poste suisse. La remise d'un recours à un tel office n'équivaut donc pas à la remise à un bureau de poste suisse. Pour que le délai soit sauvegardé en pareille hypothèse, il faut que le pli contenant le mémoire arrive le dernier jour du délai au plus tard auprès d’une autorité suisse, même non compétente (art. 91 al. 4 CPP), ou que la Poste suisse en prenne possession avant l'expiration du délai (TF 6B_815/2023 du 16 juin 2023 consid. 3 ; TF 6B_39/2023 du 13 février 2023 consid. 2 ; TF 6B_692/2014 du 15 juillet 2014). La partie recourante qui choisit de transmettre son recours par une poste étrangère doit ainsi faire en sorte que celui-ci soit reçu à temps en le postant suffisamment tôt (TF 6B_815/2023 précité ; TF 6B_590/2021 du 29 septembre 2021 consid. 4 et les références citées). Si une personne réside à l’étranger, elle doit se voir signaler que le dépôt du recours auprès d’un office postal à l’étranger ne suffit pas à sauvegarder le délai (ATF 145 IV 259, JdT 2019 IV 323 ; ATF 144 II 401, JdT 2019 I 203). 1.4 Le recours s’exerce par le dépôt d’un mémoire écrit et dûment motivé (art. 390 al. 1 et 396 al. 1 CPP). Les exigences de motivation du recours sont posées à l’art. 385 al. 1 CPP. Selon cette disposition, la personne ou l’autorité qui recourt doit indiquer précisément les points de la décision qu’elle attaque (let.”
“Juli 2013 E. 1 zu Art. 48 Abs. 1 des Bundesgerichtsgesetzes [BGG, SR 173.110]). In einem solchen Fall ist auf den Tag abzustellen, an dem die Eingabe von der Schweizerischen Post zur Weiterbeförderung in Empfang genommen wird (BGer 6B_522/2021 vom 6. September 2021 E. 1.1; vgl. BGE 92 II 215 S. 216; AGE BES.2024.2 vom 29. Februar 2024 E. 2.2.1). Es liegt in der Verantwortung des Empfängers einer Verfügung dafür zu sorgen, dass seine Beschwerde rechtzeitig am Bestimmungsort eintrifft, beziehungsweise rechtzeitig der Schweizerischen Post übergeben wird. Falls die Beschwerdeführerin die Sendung einer ausländischen Poststelle übergibt, muss sie auch die Zeit einberechnen, die diese zur Weiterleitung der Sendung an die Schweizerische Post benötigt (vgl. dazu AGE BES.2024.1 vom 5. April 2024 E. 1.1.3, BES.2013.41 vom 6. August 2013 E. 2.3). Die Frist gilt auch dann als gewahrt, wenn die Eingabe spätestens am letzten Tag der Frist bei einer nicht zuständigen schweizerischen Behörde eingeht (Art. 91 Abs. 4 StPO). Dass die gegen die Nichtanhandnahmeverfügung erhobene Beschwerde fälschlicherweise an das Strafgericht verschickt wurde, schadet folglich nicht, zumal die Beschwerdeführerin juristische Laiin ist, die Beschwerde inhaltlich an das Appellationsgericht gerichtet ist und daher nicht davon auszugehen ist, dass die Beschwerde in rechtsmissbräuchlicher Weise falsch adressiert wurde. Zu berücksichtigen ist allerdings, dass die Nichtanhandnahmeverfügung des Strafgerichts der Beschwerdeführerin am 18. Juni 2024 zugestellt wurde (Verfahrensakten, S. 34). Die zehntägige Beschwerdefrist begann somit am 19. Juni zu laufen und endete am 28. Juni”
“a CPP prévoit que lorsque la direction de la procédure ou une partie fait valoir que l’annonce ou la déclaration d’appel est tardive, la juridiction d’appel rend par écrit sa décision sur la recevabilité de l’appel. La juridiction d’appel donne aux parties l’occasion de se prononcer (art. 403 al. 2 CPP). Si elle n’entre pas en matière sur l’appel, elle notifie aux parties sa décision motivée (art. 403 al. 3 CPP). 4.1.2 Selon l’art. 94 al. 1 CPP, une partie peut demander la restitution d’un délai si elle a été empêchée de l’observer et qu’elle est de ce fait exposée à un préjudice important et irréparable. Selon l’art. 94 al. 2 CPP, la demande de restitution, dûment motivée, doit être adressée par écrit dans les trente jours à compter de celui où l’empêchement a cessé, à l’autorité auprès de laquelle l’acte de procédure aurait dû être accompli ; l’acte de procédure omis doit être répété durant ce délai. Enfin, un acte de procédure adressé à une autorité incompétente est réputé accompli en temps utile s’il parvient le dernier jour du délai à une autorité incompétente suisse, qui a alors l’obligation de le transmettre sans retard (art. 91 al. 4 CPP). La restitution de délai suppose que la partie ou son mandataire a été empêché d'agir sans faute dans le délai fixé (ATF 143 I 284 consid. 1.3 ; TF 6B_53/2021 du 23 mai 2022 consid. 1.1 ; TF 6B_401/2019 du 1er juillet 2019 consid. 2.3 ; TF 6B_110/2016 du 27 juillet 2016 consid. 2.2, non publié in ATF 142 IV 286). Selon la jurisprudence, elle ne peut intervenir que lorsqu'un événement, par exemple une maladie ou un accident, met la partie objectivement ou subjectivement dans l'impossibilité d'agir par elle-même ou de charger une tierce personne d'agir en son nom dans le délai (TF 6B_53/2021 précité ; TF 6B_517/2021 du 16 juin 2021 consid. 1.1.1 ; TF 6B_1265/2020 du 8 janvier 2021 consid. 1.1). Par empêchement non fautif, il faut entendre non seulement l'impossibilité objective, comme la force majeure, mais également l'impossibilité subjective due à des circonstances personnelles ou à l'erreur. On tiendra compte ainsi non seulement de la nature de l'empêchement, mais également de sa durée comme de la nature de l'acte omis (cf.”
“13 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). 1.2 Le délai de dix jours pour recourir – qui ne peut être prolongé (art. 89 al. 1 CPP) – commence à courir le jour qui suit la notification de la décision contestée (art. 90 al. 1 CPP). Il est réputé observé si le recours est remis au plus tard le dernier jour du délai à l’autorité pénale, à la Poste suisse, à une représentation consulaire ou diplomatique suisse ou, s’agissant de personnes détenues, à la direction de l’établissement carcéral (cf. art. 91 al. 2 CPP). Hormis celui du Liechtenstein, les offices postaux étrangers ne sont pas assimilés à un bureau de poste suisse. La remise d'un recours à un tel office n'équivaut donc pas à la remise à un bureau de poste suisse. Pour que le délai soit sauvegardé en pareille hypothèse, il faut que le pli contenant le mémoire arrive le dernier jour du délai au plus tard auprès d’une autorité suisse, même non compétente (art. 91 al. 4 CPP), ou que la Poste suisse en prenne possession avant l'expiration du délai (TF 6B_815/2023 du 16 juin 2023 consid. 3 ; TF 6B_39/2023 du 13 février 2023 consid. 2 ; TF 6B_692/2014 du 15 juillet 2014 ; TF 4A_258/2008 du 7 octobre 2008 consid. 2 et les références citées). La partie recourante qui choisit de transmettre son recours par une poste étrangère doit ainsi faire en sorte que celui-ci soit reçu à temps en le postant suffisamment tôt (TF 6B_815/2023 précité ; TF 6B_590/2021 du 29 septembre 2021 consid. 4 et les références citées). Si une personne réside à l’étranger, elle doit se voir signaler que le dépôt du recours auprès d’un office postal à l’étranger ne suffit pas à sauvegarder le délai (ATF 145 IV 259, JdT 2019 IV 323 ; ATF 144 II 401, JdT 2019 I 203). 1.3 En l’espèce, l’ordonnance de classement contestée – qui porte la mention selon laquelle, pour les personnes résidant à l’étranger, la remise doit se faire le jour de l’échéance auprès d’une représentation diplomatique ou consulaire suisse pour respecter le délai – a été envoyée le 8 août 2023 par courrier prioritaire à Me Boutheina Mziou, avocate à Tunis, qui représente la famille de K.”
Bei persönlicher Übergabe ist das Empfangsdatum nur dann verbindlich, wenn der Empfänger oder die Aktenkorrespondenz das Datum eindeutig bestätigt; undatierten Empfangsscheinen kommt allein keine ausreichende Datumswirkung zu.
“1 CPP; Daphinoff, Das Strafbefehlsverfahren in der Schweizerischen Strafprozessordnung, thèse Fribourg, 2012, p. 608). Le délai est respecté lorsque l'opposition écrite parvient au plus tard le dernier jour du délai à l'autorité pénale, à la Poste suisse, à une représentation consulaire ou diplomatique suisse ou, s'agissant de personnes détenues, à la direction de l'établissement carcéral (art. 91 al. 2 CPP; Gilliéron/Killias, Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse [ci-après: CR-CPP], 2e éd. 2019, n° 9 ad art. 354 CPP). Si le dernier jour du délai est un samedi, un dimanche ou un jour férié selon le droit fédéral ou cantonal, le délai expire le premier jour ouvrable qui suit. Le droit cantonal déterminant est celui du canton où la partie ou son mandataire a son domicile ou son siège (art. 90 al. 2 CPP). Si l'écrit est posté à l'étranger, le délai est respecté si le courrier arrive au destinataire ou, à tout le moins, est pris en charge par la Poste suisse, le dernier jour du délai au plus tard (ATF 125 V 65 consid. 1; Stoll, CR-CPP, n°12 ad art. 91 CPP). 2. 2.1 En l'espèce, le 11 avril 2024, le MPC a rendu une ordonnance pénale à l'encontre de A. pour les faits survenus le 12 septembre 2023, le condamnant pour faux dans les titres (art. 251 ch. 1 CP). Suite aux deux tentatives infructueuses de notification de l'ordonnance pénale par lettre recommandée, le MPC a fait notifier l'ordonnance pénale par l'entremise de la police cantonale, laquelle a remis l'ordonnance pénale en mains propres à A., contre récépissé signé. La police a ensuite transmis au MPC le récépissé signé par le prévenu, mais non daté. Au vu de ce qui précède, il n'est pas possible de déterminer la date de notification de l'ordonnance pénale à la seule lecture du récépissé de la police cantonale. Il convient dès lors, de se fonder sur les déclarations du destinataire de l'envoi et les correspondances au dossier pour déterminer la date de la notification. En l'occurrence, A. a déclaré à deux reprises, soit dans ses correspondances du 26 juillet 2024 et 6 septembre 2024, que l'ordonnance pénale du 11 avril 2024 lui avait été notifiée le 16 mai 2024 par l'entremise de la police.”
Die Rechtsprechung verlangt, dass die Akten feststellen, ob eine Eingabe tatsächlich der Staatsanwaltschaft zugegangen ist; bei unklarer Adressierung kann die unzuständige Behörde weiterleiten müssen, wobei die Weiterleitungspflicht hervorgehoben wird.
“September 2023 datierten und an den Beschwerdegegner sowie an das Ministère public de l'arrondissement de Lausanne adressierten Eingabe aus, er "erhebe hier mit formell Einspruch gegen die mir vorgeworfene Führerausweisentziehung (...), für die zusätzliche Geldstrafe von dreissig Tagen mit Bewährung für drei Jahre, für die Bussen, die mir verrechnet wurden und die entstandenen Gebühren". Damit erhob der Beschwerdeführer nicht nur Rekurs gegen den verfügten Führerausweisentzug, sondern erhob überdies Einsprache gegen den Strafbefehl. Ob diese Eingabe auch der Staatsanwaltschaft zugegangen ist und ob sie im Lichte der vorstehenden Ausführungen als rechtzeitige Einsprache aufzufassen ist, erschliesst sich nicht aus den vorliegenden Akten. In diesem Zusammenhang wäre allenfalls auch Art. 91 Abs. 4 StPO zu beachten, wonach auch die (fristgerechte) Eingabe an eine unzuständige Behörde fristwahrend ist und eine solche Eingabe gegebenenfalls weiterzuleiten ist (vgl. zur entsprechenden Pflicht auch der Administrativbehörden: Christof Riedo, in: Marcel A. Niggli/Marianne Heer/Hans Wiprächtiger [Hrsg.], Basler Kommentar Schweizerische Strafprozessordnung/Jugendstrafprozessordnung, 3. A., Basel 2023, Art. 91 StPO N. 45). Damit erlauben es die vorliegenden Akten nicht, zur Feststellung des Sachverhaltes auf den Strafbefehl zu verweisen. Inwiefern auf den im Strafbefehl umschriebenen Sachverhalt abgestellt werden kann, lässt sich ohne Beizug der Strafakten nicht beurteilen. 5. Zusammenfassend erweist sich der Sachverhalt als unvollständig erstellt. Dies führt in teilweiser Gutheissung der Beschwerde zur Aufhebung des angefochtenen Rekursentscheids und zur Rückweisung der Sache an die Vorinstanz zur weiteren Sachverhaltsabklärung. 6. Ausgangsgemäss sind die Gerichtskosten dem Beschwerdegegner aufzuerlegen (§ 65a Abs. 2 in Verbindung mit § 13 Abs. 2 Satz 1 VRG). Damit wird das Gesuch des Beschwerdeführers um Gewährung der unentgeltlichen Prozessführung gegenstandslos. 7. Der vorliegende Rückweisungsentscheid stellt einen Zwischenentscheid dar, der nur unter den einschränkenden Voraussetzungen von Art. 93 Abs. 1 des Bundesgerichtsgesetzes vom 17. Juni 2005 (BGG) angefochten werden kann.”
Die Fristwahrung bei postalischer Absendung wird grundsätzlich durch die rechtzeitige Aufgabe bei der Schweizerischen Post bzw. durch den Postaufgabe- bzw. Poststempel am letzten Fristtag bewirkt; die rechtzeitige Aufgabe am Postschalter gilt als fristwahrend, auch bei Sendungen aus dem Ausland, sofern die Schweizerische Post den Versand spätestens am letzten Tag übernimmt.
“La Chambre de céans a eu la même appréciation s'agissant de l'écoulement d'un délai de quatre mois entre l'audition à la police du prévenu et la notification de l'ordonnance pénale (ACPR/470/2013 du 10 octobre 2013; ACPR/202/2016 du 12 avril 2016). La Chambre de céans a admis qu'un prévenu, précédemment entendu en cette qualité, devait s'attendre à recevoir des communications de la part des autorités pénales, y compris un prononcé, à tout le moins pendant les six mois suivants (ACPR/269/2016 du 9 mai 2016 consid. 2.2.). En revanche, elle a jugé que l'écoulement de huit mois et demi entre ces deux mêmes actes devait être considéré comme une longue période de passivité du Ministère public, au sens de la jurisprudence, de sorte que le prévenu pouvait penser que cette affaire avait été classée (ACPR/825/2017 du 30 novembre 2017; ACPR/78/2014 du 3 février 2014). 2.3. Les délais fixés en jours commencent à courir le jour qui suit leur notification ou l'évènement qui les déclenche (art. 90 al. 1 CPP). Les écrits doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai à l'autorité pénale ou à la Poste suisse (art. 91 al. 2 CPP). 2.4. En l'espèce, l'ordonnance pénale du 18 novembre 2021 a été envoyée au recourant, par pli recommandé, le 24 novembre 2021, à son domicile connu, soit rue 1______ no. ______, à Genève. Si le recourant avait déménagé, voire s'était établi à l'étranger, il n'en avait pas informé les autorités, puisque le registre de l'Office cantonal de la population (Calvin) ne mentionne un départ que le 27 avril 2022. L'adresse de notification était donc valable. Est donc seule pertinente ici la question de savoir si le recourant pouvait, en novembre 2021, s'attendre à la notification d'un acte judiciaire, au sens de l'art. 85 al. 4 CPP. En l'occurrence, le recourant a été entendu par la police le 31 mars 2020 en qualité de prévenu et l'ordonnance pénale a été rendue par le Ministère public le 18 novembre 2021, soit près de vingt mois après son seul contact avec les autorités de poursuite pénale. Ce laps de temps doit être qualifié de longue période de passivité par le Ministère public, conformément à la jurisprudence de la Chambre de céans.”
“], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse [ci-après CR CPP], 2e éd., Bâle, 2019, n. 4 ad art. 267 CPP). Le recours s’exerce par écrit, dans les dix jours, devant l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP ; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP), qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [Loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). Le délai de dix jours pour recourir – qui ne peut être prolongé (art. 89 al. 1 CPP) – commence à courir le jour qui suit la notification de la décision contestée (art. 90 al. 1 CPP). Si le dernier jour du délai est un samedi, un dimanche ou un jour férié selon le droit fédéral ou cantonal, le délai expire le premier jour ouvrable qui suit (art. 90 al. 2 CPP). Il est réputé observé si le recours est remis au plus tard le dernier jour du délai à la Poste suisse notamment (art. 91 al. 2 CPP). En l’espèce, l’ordonnance querellée datant du 15 janvier 2025, le délai de recours de dix jours n’arrivait pas à échéance avant le lundi 27 janvier 2025 (par le jeu de l’art. 90 al. 2 CPP). Ainsi, interjeté en temps utile, auprès de l’autorité compétente et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), par une partie qui a un intérêt juridique à l’annulation de l’ordonnance entreprise (art. 382 al. 1 CPP), le recours est recevable. 1.2 S’agissant des déterminations du 21 mars 2025 de W.________ sur celles du Ministère public, qui lui ont été transmises le 10 mars 2025, elles sont recevables, en tant que déterminations spontanées (cf. ATF 142 III 47 consid. 4.1.1 ; TF 6B_240/2022 du 16 mars 2023 consid. 1.1.2). 2. 2.1 2.1.1 Dans un premier grief d’ordre formel, la recourante invoque une violation de son droit d’être entendue. Elle soutient que l’ordonnance se réfère abstraitement aux éléments constitutifs de l’infraction de blanchiment d’argent, mais qu’elle n’indique pas en quoi l’existence d’un soupçon en lien avec celle-ci serait rendue vraisemblable.”
“La Greffière Jessica GOLAY-DJAZIRI Le Président Raphaël GOBBI Voies de recours Les parties peuvent annoncer un appel contre le présent jugement, oralement pour mention au procès-verbal, ou par écrit au Tribunal pénal, rue des Chaudronniers 9, case postale 3715, CH-1211 Genève 3, dans le délai de 10 jours à compter de la communication du dispositif écrit du jugement (art. 398, 399 al. 1 et 384 let. a CPP). Selon l'art. 399 al. 3 et 4 CPP, la partie qui annonce un appel adresse une déclaration écrite respectant les conditions légales à la Chambre pénale d'appel et de révision, Place du Bourg-de-Four 1, case postale 3108, CH-1211 Genève 3, dans les 20 jours à compter de la notification du jugement motivé. Le défenseur d'office ou le conseil juridique gratuit peut également contester son indemnisation en usant du moyen de droit permettant d'attaquer la décision finale, la présente décision étant motivée à cet égard (art. 135 al. 3 et 138 al. 1 CPP). L'appel ou le recours doit être remis au plus tard le dernier jour du délai à la juridiction compétente, à la Poste suisse, à une représentation consulaire ou diplomatique suisse ou, s'agissant de personnes détenues, à la direction de l'établissement carcéral (art. 91 al. 2 CPP). Etat de frais Frais du Ministère public CHF 700.00 Convocations devant le Tribunal CHF 150.00 Frais postaux (convocation) CHF 56.00 Emolument de jugement CHF 300.00 Etat de frais CHF 50.00 Frais postaux (notification) CHF 7.00 Total CHF 1263.00 laissés à la charge de l'Etat ========== Notification à B______, soit à son Conseil, Me C______ Par voie postale Notification à A______, soit à son Conseil, Me Vincent SOLARI Par voie postale Notification au Ministère public Par voie postale”
“78 ss LTF (arrêt du Tribunal fédéral 6B_271/2018 du 20 juin 2018 consid. 2.1 et les références citées). 1.2 En vertu de l'art. 354 CPP, l'opposition à l'ordonnance pénale doit être formée devant le ministère public, par écrit et dans les dix jours (al. 1). L'opposition doit être motivée, à l'exception de celle du prévenu (al. 2). Si aucune opposition n'est valablement formée, l'ordonnance pénale est assimilée à un jugement entré en force (al. 3). Le délai d'opposition de dix jours se calcule conformément aux art. 90 ss CPP. Il commence à courir le jour qui suit la notification de l'ordonnance pénale (art. 90 al. 1 CPP; Daphinoff, Das Strafbefehlsverfahren in der Schweizerischen Strafprozessordnung, thèse Fribourg, 2012, p. 608). Le délai d'opposition est respecté lorsque l'opposition écrite parvient au plus tard le dernier jour du délai à l'autorité pénale, à la Poste suisse, à une représentation consulaire ou diplomatique suisse ou, s'agissant de personnes détenues, à la direction de l'établissement carcéral (art. 91 al. 2 CPP; Gilliéron/Killias, Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse [ci-après: CR-CPP], 2e éd. 2019, no 9 ad art. 354 CPP). Si le dernier jour du délai est un samedi, un dimanche ou un jour férié selon le droit fédéral ou cantonal, le délai expire le premier jour ouvrable qui suit. Le droit cantonal déterminant est celui du canton où la partie ou son mandataire a son domicile ou son siège (art. 90 al. 2 CPP). Si l'écrit est posté à l'étranger, le délai est respecté si le courrier arrive au destinataire ou, à tout le moins, est pris en charge par la Poste suisse, le dernier jour du délai au plus tard (ATF 125 V 65 consid. 1; arrêt du Tribunal fédéral 1B_139/2012 du 29 mars 2012 consid. 3; Stoll, in CR-CPP, no 12 ad art. 91 CPP). 2. 2.1 En l'espèce, faute d'avoir pu, à deux reprises, notifier par courrier recommandé à A. l'ordonnance pénale du 15 mars 2024, le MPC a fait procéder à la notification de celle-ci par la police judiciaire fédérale. A. a, par sa signature, accusé réception de l'ordonnance pénale le 19 novembre 2024, celle-ci lui ayant été notifiée en main propre à l'aéroport de Genève ce jour-là.”
“(par recommandé AR) Après son entrée en force, la présente ordonnance sera communiquée à: - Ministère public de la Confédération, Exécution des jugements (version complète) Indication des voies de droit Recours à la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral Un recours contre les ordonnances, les décisions et les actes de procédure de la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral en tant que tribunal de première instance, exception faite des décisions de la direction de la procédure, peut être formé par écrit et motivé dans un délai de 10 jours auprès de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (art. 393 al. 1 let. b et art. 396 al. 1 CPP; art. 37 al. 1 LOAP). Le recours peut être formé pour les motifs suivants: violation du droit, y compris, l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, constatation incomplète ou erronée des faits et inopportunité (art. 393 al. 2 CPP) Observation des délais Les écrits doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai à l'autorité pénale, à la Poste suisse, à une représentation consulaire ou diplomatique suisse ou, s'agissant de personnes détenues, à la direction de l'établissement carcéral (art. 91 al. 2 CPP). Expédition : 25 février 2025”
“2 Par courrier électronique du 7 janvier 2025, A. a déclaré avoir remis son opposition écrite à la Poste française le 27 novembre 2024. Il a, à cette occasion, fourni au MPC l'avis de dépôt de son envoi à la Poste française et le suivi d'envoi établi par les services postaux français. Sur la base de ces documents, il y a lieu de retenir que le prénommé a déposé son opposition écrite auprès d'un office de la poste française le 27 novembre 2024, comme il l'a allégué. Il ressort toutefois également du suivi d'envoi établi par la Poste française que, à la suite d'une erreur d'acheminement de leur service, l'envoi n'a été «prêt à partir de son territoire d'acheminement», selon l'expression utilisée, que le 11 décembre 2024. Cela concorde avec le suivi postal suisse indiquant la date du 11 décembre 2024 comme moment du dépôt de l'envoi. Ainsi, selon les suivis postaux français et suisses, l'envoi n'est parvenu à la Poste suisse qu'en date du 13 décembre 2024. Or, conformément à la règle de l'art. 91 al. 2 CPP, dont la teneur était reproduite dans l'indication des voies de droit de l'ordonnance pénale du 15 mars 2024, un délai n'est observé que si l'envoi est pris en charge par la Poste suisse le dernier jour du délai au plus tard, étant précisé que les autres possibilités de remise de l'opposition écrite, telles que prévues par l'art. 91 al. 2 CPP, ne sont pas non plus réalisées dans le cas d'espèce. Dès lors que le délai d'opposition arrivait à échéance le 29 novembre 2024, une opposition écrite parvenue à la Poste suisse le 13 décembre 2024 est tardive. 2.3 A. n'ayant pas requis une restitution de délai au sens de l'art. 94 CPP, cette question n'a pas à être traitée. 3. Au vu de ce qui précède, l'opposition écrite du 25 novembre 2024 d'A. à l'ordonnance pénale du MPC du 15 mars 2024 n'a pas été formée dans le délai légal de dix jours suivant sa notification. Par conséquent, il n'est pas entré en matière sur cette opposition, qui est tardive. Il s'ensuit que l'ordonnance précitée est assimilée à un jugement entré en force (art.”
“Sur la base de ces documents, il y a lieu de retenir que le prénommé a déposé son opposition écrite auprès d'un office de la poste française le 27 novembre 2024, comme il l'a allégué. Il ressort toutefois également du suivi d'envoi établi par la Poste française que, à la suite d'une erreur d'acheminement de leur service, l'envoi n'a été «prêt à partir de son territoire d'acheminement», selon l'expression utilisée, que le 11 décembre 2024. Cela concorde avec le suivi postal suisse indiquant la date du 11 décembre 2024 comme moment du dépôt de l'envoi. Ainsi, selon les suivis postaux français et suisses, l'envoi n'est parvenu à la Poste suisse qu'en date du 13 décembre 2024. Or, conformément à la règle de l'art. 91 al. 2 CPP, dont la teneur était reproduite dans l'indication des voies de droit de l'ordonnance pénale du 15 mars 2024, un délai n'est observé que si l'envoi est pris en charge par la Poste suisse le dernier jour du délai au plus tard, étant précisé que les autres possibilités de remise de l'opposition écrite, telles que prévues par l'art. 91 al. 2 CPP, ne sont pas non plus réalisées dans le cas d'espèce. Dès lors que le délai d'opposition arrivait à échéance le 29 novembre 2024, une opposition écrite parvenue à la Poste suisse le 13 décembre 2024 est tardive. 2.3 A. n'ayant pas requis une restitution de délai au sens de l'art. 94 CPP, cette question n'a pas à être traitée. 3. Au vu de ce qui précède, l'opposition écrite du 25 novembre 2024 d'A. à l'ordonnance pénale du MPC du 15 mars 2024 n'a pas été formée dans le délai légal de dix jours suivant sa notification. Par conséquent, il n'est pas entré en matière sur cette opposition, qui est tardive. Il s'ensuit que l'ordonnance précitée est assimilée à un jugement entré en force (art. 354 al. 3 CPP). 4. L'opposition formée par A. étant tardive, les frais de la présente procédure, par CHF 200.- (art. 7 let. a RFPPF), sont mis à sa charge (art. 417 CPP). Par ces motifs, le juge unique prononce: 1. Il n'est pas entré en matière sur l'opposition d'A. du 25 novembre 2024 à l'encontre de l'ordonnance pénale du 15 mars 2024 rendue par le Ministère public de la Confédération (cause SV.”
Bei Sendungen aus dem Ausland ist für die Fristwahrung entscheidend der rechtzeitige Eintritt der Sendung in das schweizerische Postsystem bzw. die rechtzeitige Anmeldung/Übergabe an die Schweizer Post.
“Or, malgré son souhait exprimé de recevoir la correspondance à son adresse e-mail, le Tribunal de police lui avait notifié la décision querellée par courrier postal, le privant de facto de son droit de recours dans les délais légaux. C'est pourquoi, ledit tribunal avait commis "un abus du pouvoir d'appréciation […] en matière de respect des délais". b. À réception du recours, la cause a été gardée à juger sans échange d'écritures, ni débats. EN DROIT : 1. 1.1. Le recours a été déposé selon la forme prescrite (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), concerne une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 393 al. 1 let. b CPP) et émane du prévenu qui, partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. a CPP), a qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée (art. 382 al. 1 CPP). 1.2. En revanche, l'acte est tardif. 1.2.1. À teneur de l'art. 396 al. 1 CPP, le recours doit être formé dans les dix jours. 1.2.2. Le délai est réputé observé si l'acte de procédure est accompli auprès de l'autorité compétente au plus tard le dernier jour du délai (art. 91 al. 1 CPP). Les écrits doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai à l'autorité pénale, à la Poste suisse ou à une représentation consulaire ou diplomatique suisse (al. 2). Le dépôt auprès d'un office postal étranger n'a pas d'effet sur le respect du délai. Dans un tel cas, il faut se fonder sur la date à laquelle le courrier est reçu par la Poste suisse pour être acheminé. La partie recourante qui choisit de déposer son recours auprès d'une poste étrangère doit ainsi faire en sorte que celui-ci soit reçu à temps en le postant suffisamment tôt. Une application stricte de cette règle s'impose pour des raisons d'égalité de droit et ne relève pas d'un formalisme excessif (arrêt du Tribunal fédéral 6B_106/2022 du 31 octobre 2022 consid. 4.2 et les références citées). 1.2.3. En l'espèce, l'ordonnance querellée a été notifiée à l'adresse du domicile du recourant, en France, le 24 février 2025, de sorte que le délai pour recourir venait à échéance le 6 mars suivant (art. 90 al. 2 CPP). Posté en France le 6 mars 2025, le recours n'est parvenu à la Poste suisse que le lendemain, 7 mars 2025, soit après l'échéance du délai de recours.”
“Lorsque le jugement motivé est rédigé, le tribunal de première instance transmet l'annonce et le dossier à la juridiction d'appel (art. 399 al. 2 CPP). La partie qui annonce l'appel adresse une déclaration d'appel écrite à la juridiction d'appel dans les 20 jours à compter de la notification du jugement motivé (art. 399 al. 3 CPP), en indiquant si elle entend attaquer le jugement dans son ensemble ou seulement sur certaines parties (let. a), les modifications du jugement de première instance qu'elle demande (let. b) et ses réquisitions de preuves (let c). Lorsque l'annonce d'appel n'a pas été suivie d'une déclaration d'appel, l'appel est irrecevable, même si l'on parvient à deviner, à la lecture de l'annonce d'appel, quelles auraient pu être les modifications du jugement demandées dans la déclaration d'appel, celle-ci eût-elle été déposée (arrêt du Tribunal fédéral 6B_458/2013 du 4 novembre 2013 consid. 1.4 ; AARP/249/2016 du 23 juin 2016). 1.2. Le délai est réputé observé si l'acte de procédure est accompli auprès de l'autorité compétente au plus tard le dernier jour du délai (art. 91 al. 1 CPP). Les écrits doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai à l'autorité pénale ou à la Poste suisse (al. 2). Pour pouvoir se prévaloir à l'égard d'une partie domicilié à l'étranger de la règle prévue à l'art. 91 al. 2 CPP, concernant l'exigence de la remise d'un écrit à la Poste suisse, l'autorité pénale doit faire référence à cette disposition légale dans l'indication des voies de droit. Le justiciable qui plaide en personne et n'est donc pas familier du droit suisse doit être informé, de manière appropriée, des exigences légales (ATF 145 IV 259, consid. 1.4.2 et 1.4.4). La remise à un bureau de poste étranger n'est pas assimilée au dépôt en mains de la poste suisse. Pour que le délai judiciaire soit sauvegardé en pareil cas, il faut que le pli contenant le mémoire arrive le dernier jour du délai au plus tard au greffe de la juridiction concernée ou que la poste suisse en prenne possession avant l'expiration du délai. La partie qui choisit de transmettre son acte judiciaire par une poste étrangère doit ainsi faire en sorte qu'il soit reçu à temps en le postant suffisamment tôt (ATF 125 V 65 consid.”
“Le 30 octobre 2023, le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne – qui a accepté sa compétence au terme de la procédure en fixation de for – a transmis le recours à la Chambre de céans. S. a versé des sûretés par 547 fr. 52 le 30 novembre 2023 et par 15 fr. 45 le 11 décembre 2023. Par actes des 13 et 15 décembre 2023 ainsi que du 26 janvier 2024, le recourant a complété son recours (P. 16, 17 et 18). Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures. 3. 3.1 Le recours doit être envoyé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (art. 396 al. 1 CPP). Les délais fixés en jours commencent à courir le jour qui suit leur notification ou l’évènement qui les déclenche (art. 90 al. 1 CPP). Si le dernier jour du délai est un samedi, un dimanche ou un jour férié selon le droit fédéral ou cantonal, le délai expire le premier jour ouvrable qui suit (art. 90 al. 2 CPP). Le délai est réputé observé si l’acte de procédure est accompli auprès de l’autorité compétente au plus tard le dernier jour du délai (art. 91 al. 1 CPP). Les écrits doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai à l’autorité pénale, à la Poste suisse, à une représentation consulaire ou diplomatique suisse ou, s’agissant de personnes détenues, à la direction de l’établissement carcéral (art. 91 al. 2 CPP). Hormis celui du Liechtenstein, les offices postaux étrangers ne sont pas assimilés à un bureau de poste suisse. La remise d’un mémoire à un tel office n’équivaut donc pas à la remise à un bureau de poste suisse (ATF 125 V 65 consid. 1). Pour que le délai de recours soit sauvegardé en pareil cas, il faut que le pli contenant le mémoire arrive le dernier jour du délai au plus tard au greffe de l’autorité ou que la poste suisse en prenne possession avant l’expiration du délai (ATF 100 IV 271 ; TF 4A_258/2008 du 7 octobre 2008 consid. 2). Le recourant qui choisit de transmettre son recours par une poste étrangère doit ainsi faire en sorte que celui-ci soit reçu à temps en le postant suffisamment tôt (TF 1B_116/2012 du 22 mars 2012 consid.”
“Elle n'est plus au bénéfice de l'aide sociale depuis juin 2023. Selon ses déclarations, elle a été contrainte d'interrompre sa formation avant d'avoir achevé sa troisième année à défaut d'avoir une solution de garde pour ses filles, A______ ayant dénoncé ses nounous ce qui a abouti à l'ouverture d'une procédure pénale à son encontre. Elle avait néanmoins toujours l'espoir de travailler dans le domaine de l'acupuncture à l'avenir même si, faute de diplôme à l'heure actuelle, elle ne peut pas pratiquer. EN DROIT : 1. L'appel de A______ à l'encontre du jugement JTDP/456/2020 rendu le 4 mai 2020 est recevable pour avoir été interjeté et motivé selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 du Code de procédure pénale [CPP]). Il en va de même de l'appel joint (art. 400 al. 3 let. b et 401 CPP). La Chambre limite son examen aux violations décrites dans l'acte d'appel (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP). 2. 2.1.1. À teneur de l'art. 91 al. 1 CPP, le délai est réputé observé si l’acte de procédure est accompli auprès de l’autorité compétente au plus tard le dernier jour du délai. Les écrits doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai à l’autorité pénale, à la Poste suisse, à une représentation consulaire ou diplomatique suisse ou, s’agissant de personnes détenues, à la direction de l’établissement carcéral (al. 2). 2.1.2. Selon l'art. 93 CPP, une partie est défaillante si elle n’accomplit pas un acte de procédure à temps ou ne se présente pas à l’audience fixée. 2.1.3. La remise d'un acte de recours à un bureau de poste étranger n'est pas assimilée à la remise à un bureau de poste suisse et est donc inefficace. Le recourant qui choisit de transmettre son recours par une poste étrangère doit ainsi faire en sorte que celui-ci soit reçu à temps par la Poste suisse en le postant suffisamment tôt (ATF 125 V 65, consid. 1 ; arrêt du Tribunal fédéral 1B_139/2012, consid. 3). 2.2. Le 26 octobre 2023, l'appelant a retiré le pli recommandé par lequel la CPAR accordait dix jours aux parties pour se prononcer sur les nouveaux éléments versés au dossier à la suite de la réouverture de la procédure probatoire.”
Bei irrtümlicher Abgabe an eine falsche Behörde schützt die Regel vor Rechtsverwirkung und Fristversäumnis, sofern der Eingereichte (auch juristischer Laie) nicht schuldhaft säumig war; für Wiederherstellung verlangt die Praxis in der Regel klare Schuldlosigkeit des Klägers/Anwalts.
“Hat eine Partei eine Frist versäumt und würde ihr daraus ein erheblicher und unersetzlicher Rechtsverlust erwachsen, so kann sie die Wiederherstellung der Frist verlangen; dabei hat sie glaubhaft zu machen, dass sie an der Säumnis kein Verschulden trifft (Art. 94 Abs. 1 StPO). Das Gesuch ist innert 30 Tagen nach Wegfall des Säumnisgrundes schriftlich und begründet bei der Behörde zu stellen, bei welcher die versäumte Verfahrenshandlung hätte vorgenommen werden sollen (Art. 94 Abs. 2 Satz 1 StPO). Innert der gleichen Frist muss die versäumte Verfahrenshandlung nachgeholt werden (Art. 94 Abs. 2 Satz 2 StPO). Gestützt auf Art. 91 Abs. 4 StPO hat die Frist als gewahrt zu gelten, wenn das Gesuch bei einer nicht zuständigen schweizerischen Behörde eingeht (s.a. Urteil 6B_1293/2018 vom 14. März 2019 E. 2.4). Nach ständiger Rechtsprechung des Bundesgerichts kann die Wiederherstellung nur bei klarer Schuldlosigkeit gewährt werden. Jedes Verschulden einer Partei, ihres Vertreters oder beigezogener Hilfspersonen, so geringfügig es auch sein mag, schliesst die Wiederherstellung aus (BGE 149 IV 196 E. 1.1; 143 I 284 E. 1.3; Urteil 6B_1167/2019 vom 16. April 2020 E. 2.4.2). Mit anderen Worten ist eine allfällige Fehlleistung des Anwalts im Grundsatz dem Mandanten anzurechnen und stellt keine unverschuldete Säumnis dar, die eine Wiederherstellung rechtfertigte (Urteile 6B_1111/2017 vom 7. August 2018 E. 2 und 6B_67/2018 vom 9. April 2018 E. 4). Eine Ausnahme hievon ist im Strafprozess einzig in Fällen notwendiger Verteidigung nach Art. 130 StPO anerkannt, wenn das Recht der beschuldigten Person auf eine effektive und wirksame Verteidigung der Anrechnung eines schwerwiegenden Fehlers des Anwalts entgegensteht (vgl.”
“Einstellungsverfügungen sind innert 10 Tagen bei der Beschwerdeinstanz anzufechten, wobei die Frist auch als gewahrt gilt, wenn die Eingabe spätestens am letzten Tag der Frist bei einer nicht zuständigen schweizerischen Behörde ein- geht (Art. 322 Abs. 2 und Art. 91 Abs. 4 StPO). Das gegen den Beschwerdeführer geführte Verfahren wurde zwar eingestellt, jedoch wurden ihm die Verfahrenskos- ten auferlegt, weshalb er ein rechtlich geschütztes Interesse an der Aufhebung oder Änderung des Entscheides hat und ein Rechtsmittel ergreifen kann (Art. 382 Abs. 1 StPO). Da die Beschwerde fristgerecht eingereicht wurde und die übrigen Eintretensvoraussetzungen zu keinen Bemerkungen Anlass geben, ist auf die Be- schwerde einzutreten.”
“Gemäss Art. 396 Abs. 1 StPO ist die Beschwerde innert zehn Tagen schriftlich und begründet bei der Beschwerdeinstanz einzureichen. Die Frist beginnt am Tag nach der Zustellung zu laufen (Art. 90 Abs. 1 StPO). Gemäss der Zustellfiktion in Art. 85 Abs. 4 lit. a StPO gilt eine eingeschriebene Postsendung am siebten Tag nach dem erfolglosen Zustellversuch als zugestellt. Eingaben müssen spätestens am letzten Tag der Frist bei der Strafbehörde abgegeben oder zu deren Handen der Schweizerischen Post oder einer schweizerischen diplomatischen oder konsularischen Vertretung übergeben werden (Art. 91 Abs. 2 StPO). Die Frist gilt auch dann als gewahrt, wenn die Eingabe spätestens am letzten Tag der Frist bei einer nicht zuständigen schweizerischen Behörde eingeht (Art. 91 Abs. 4 StPO). Vorliegend konnte der per Einschreiben gesendete Nichteintretensentscheid des Strafgerichts dem Beschwerdeführer am 8. Juli 2024 nicht zugestellt werden (Verfahrensakten, S. 45). Die siebentägige Abholfrist gem. Art. 85 Abs. 4 lit. a StPO begann am Folgetag zu laufen und endete am 15. Juli”
“1 StPO). Eingaben müssen spätestens am letzten Tag der Frist bei der Strafbehörde abgegeben oder zu deren Handen der Schweizerischen Post oder einer schweizerischen diplomatischen oder konsularischen Vertretung übergeben werden (Art. 91 Abs. 2 StPO). Die Aufgabe bei einer ausländischen Post hat demgegenüber keine fristwahrende Wirkung (vgl. BGer 6B_522/2021 vom 6. September 2021 E. 1.1, 6B_640/2017 vom 21. August 2017 E. 2.3, 6B_276/2013 vom 30. Juli 2013 E. 1.5; vgl. auch BGer 6B_521/2013 vom 1. Juli 2013 E. 1 zu Art. 48 Abs. 1 des Bundesgerichtsgesetzes [BGG, SR 173.110]). In einem solchen Fall ist auf den Tag abzustellen, an dem die Eingabe von der Schweizerischen Post zur Weiterbeförderung in Empfang genommen wird (BGer 6B_522/2021 vom 6. September 2021 E. 1.1; vgl. BGE 92 II 215 S. 216; AGE BES.2024.2 vom 29. Februar 2024 E. 2.2.1). Die Frist gilt auch dann als gewahrt, wenn die Eingabe spätestens am letzten Tag der Frist bei einer nicht zuständigen schweizerischen Behörde eingeht (Art. 91 Abs. 4 StPO). Dass die gegen die Nichtanhandnahmeverfügung erhobene Beschwerde fälschlicherweise an das Strafgericht verschickt wurde, schadet folglich nicht, zumal der Beschwerdeführer ein juristischer Laie ist und nicht davon auszugehen ist, dass die Beschwerde in rechtsmissbräuchlicher Weise falsch adressiert wurde. Die Nichtanhandnahmeverfügung des Strafgerichts wurde dem Beschwerdeführer am 14. Mai 2024 per Einschreiben versandt, dem Strafgericht indes am 4. Juni 2024 mit dem Vermerk «Annahme verweigert», retourniert (Vorakten, S. 4), woraufhin dem Beschwerdeführer die Nichtanhandnahmeverfügung am 5. Juni 2024 per A-Post Plus erneut zur Kenntnisnahme versandt wurde (Vorakten S. 54 ff.). Wie bereits das Strafgericht zutreffend ausführte (Vorakten, S. 55), musste der Beschwerdeführer aufgrund seiner Einsprache vom 15. März 2024 mit behördlicher Korrespondenz rechnen. Bei Annahmeverweigerung einer persönlichen Zustellung gilt eine Sendung am Tag der Weigerung als zugestellt (Art. 85 Abs. 4 lit. b StPO).”
“Doch selbst wenn auf die Beschwerde einzutreten gewesen wäre, hätte sie abgewiesen werden müssen. Das Einzelgericht erwog in seiner Nichteintretensverfügung vom 25. Januar 2023, dass nicht auf die Einsprache eingetreten werden könne, da diese verspätet und formungültig erhoben worden sei. Gemäss Art. 354 Abs. 1 StPO in Verbindung mit Art. 90 Abs. 1 StPO kann gegen einen Strafbefehl innerhalb der Frist von zehn Tagen Einsprache erhoben werden, wobei die Frist mit dem Tag nach der Zustellung bzw. der Eröffnung zu laufen beginnt. Sie gilt als eingehalten, wenn die Beschwerde spätestens am letzten Tag der Frist bei der zuständigen Behörde abgegeben oder zu deren Handen der Schweizerischen Post übergeben wird (Art. 91 Abs. 2 StPO). Die Frist gilt auch dann als gewahrt, wenn die Eingabe spätestens am letzten Tag der Frist bei einer nicht zuständigen schweizerischen Behörde eingeht (Art. 91 Abs. 4 StPO). Überdies muss die Einsprache schriftlich erhoben werden (wenn sie nicht mündlich zu Protokoll gegeben wird), wobei das Erfordernis der Schriftlichkeit verlangt, dass Eingaben zu datieren und zu unterzeichnen sind (Art. 110 Abs. 1 Satz 2 StPO).”
Bei elektronischer Übermittlung/Einreichung gilt die Empfangsbestätigung/Quittung der übermittelnden Plattform als maßgeblicher Nachweis für die fristwahrende Einreichung; entscheidend ist der Zeitstempel dieser Quittung (nicht der Eingang auf dem Server).
“Elle doit non seulement couvrir les frais généraux de l'avocat, mais aussi lui permettre de réaliser un gain modeste et non seulement symbolique (ATF 132 I 201 consid. 8.6). Dans le canton de Vaud, l'indemnité horaire de l'avocat d'office breveté est usuellement fixée à 180 fr., TVA en sus, et celle de l'avocat stagiaire à 110 fr., en règle générale sans TVA (ATF 132 I 201 ; TF 6B_273/2009 consid. 2.1; cf. aussi art. 2 al. 1 RAJ et ATF 137 III 185). 6.3 En l’espèce, l’autorité de première instance a statué d’office sur les opérations accomplies par Me Jérôme Reymond, faute de liste d’opérations remaniée produite dans le délai imparti à 14h00 lors des débats. Elle a relevé qu’il avait certes envoyé sa liste d’opérations à 14h02, mais que celle-ci avait été reçue dans le système informatique de l’Etat de Vaud à 15h35. En cas de transmission électronique, le moment déterminant pour l’observation d’un délai est celui où est établi l’accusé de réception qui confirme que la partie a accompli toutes les étapes nécessaires à la transmission (art. 91 al. 3 CPP). En l’occurrence, Me Jérôme Reymond a produit un accusé de réception, daté du 29 avril 2024, à 14h04, duquel il ressort que la remise aux destinataires ou groupe est terminée. Il s’ensuit que les premiers juges ont fait preuve de formalisme excessif en statuant d’office sur l’indemnité de Me Jérôme Reymond, alors que celui-ci avait envoyé sa liste d’opérations à 14h03 (P. 89/2/8) au lieu de 14h00, alors que le délai pour déposer une liste d’opérations corrigée était très court. Il sied également de constater que l’autorité précédente n’a pas tenu compte de certaines opérations essentielles, telles des participations à des auditions de police ou à une audition devant le Tribunal des mesures de contrainte. Partant, il convient d’arrêter l’indemnité en faveur de Me Jérôme Reymond sur la base de la liste d’opérations adressée par le courriel le 29 avril 2023 au tribunal de première instance, qui est adéquate (P. 89/2/7). Ainsi, il y a lieu de tenir compte de 11h30 (11.”
“En revanche, si le recourant dépose un acte dont il connaît l'irrégularité, son comportement – qui tend à l'obtention d'une prolongation de délai pour corriger l'impossibilité de déposer en temps utile son recours – s'apparente à un abus de droit et il ne se justifie pas de le protéger (ATF 142 IV 299 consid. 1.3.4 p. 305; 142 V 152 consid. 4.3; 121 II 252 consid. 4b; arrêt du Tribunal fédéral 6B_51/2015 du 28 octobre 2015 consid. 2.2). De même, lorsque l'entier de l'écrit judiciaire est envoyé uniquement par télécopie ou par courrier électronique, il est irrecevable, à moins que l'irrégularité de la transmission puisse être corrigée dans le délai de recours. En d'autres termes, le vice ne peut pas être réparé après l'échéance du délai par la fixation d'un délai selon l'art. 110 al. 4 CPP ou selon l'art. 385 al. 2 CPP, vu qu'il ne s'agit pas d'une omission involontaire de signature (arrêts du Tribunal fédéral 6B_18/2023 du 3 mars 2023 consid. 3.3.3; 1B_456/2020 du 8 octobre 2020 consid. 2 et 9C_354/2022 du 26 septembre 2022 consid. 3.2). 2.2.4. Selon l'art. 91 al. 3 CPP, en cas de transmission électronique, le moment déterminant pour l'observation d'un délai est celui où est établi l'accusé de réception qui confirme que la partie a accompli toutes les étapes nécessaires à la transmission. L'art. 8b al. 1 OCEI-PCPP précise que le moment déterminant pour l'observation d'un délai est celui où la plateforme de messagerie utilisée par les parties à la procédure délivre la quittance qui établit qu'elle a reçu l'écrit à l'attention de l'autorité ("quittance de dépôt"). Le DFJP règle la manière de consigner dans la quittance le moment de dépôt (al. 2). Aux termes du ch. 5.1 de l'annexe de l'Ordonnance du DFJP sur la reconnaissance des plateformes de messagerie (ci-après, annexe de l'Ordonnance du DFJP), une quittance doit notamment contenir les éléments suivants: informations sur la quittance (nom de la plateforme qui délivre la quittance et indication du type de quittance); informations sur le message électronique (informations sur l'expéditeur et le destinataire, le champ « objet » et horodotage); moment où la quittance est délivrée et signature électronique avancée conformément à la SCSE.”
“396 Abs. 1 StPO ist die Beschwerde gegen schriftlich oder mündlich eröffnete Entscheide innert 10 Tagen schriftlich und begründet bei der Beschwerdeinstanz einzureichen. Die Frist beginnt am Tag nach der Eröffnung beziehungsweise Zustellung des angefochtenen Entscheids zu laufen (Art. 90 Abs. 1 StPO). Eine eingeschriebene Postsendung wird als zugestellt erachtet, sobald sie auf der Poststelle abgeholt wird. Jedenfalls gilt gemäss Art. 85 Abs. 4 lit. a StPO die eingeschriebene Postsendung am siebten Tag nach dem erfolglosen Zustellversuch als zugestellt, unabhängig davon, ob der Adressat die Sendung zur Kenntnis genommen hat oder nicht, sofern er mit einer Zustellung rechnen musste (Zustellungsfiktion). Die Beschwerdefrist ist eingehalten, wenn die Beschwerde spätestens am letzten Tag der Frist bei der zuständigen Behörde abgegeben oder zu deren Handen der Schweizerischen Post übergeben wird (Art. 91 Abs. 2 StPO). Bei elektronischer Einreichung ist der Zeitpunkt der Quittung im Sinne von Art. 91 Abs. 3 StPO massgebend. Die angefochtene Verfügung vom 15. Dezember 2022 wurde an die von der Beschwerdeführerin genannte Absenderadresse in [...] (Kanton Tessin) gesandt und dort am 16. Dezember 2022 zur Abholung am Postschalter avisiert. Nachdem die Beschwerdeführerin die Sendung innert sieben Tagen nicht abholte, begann die Beschwerdefrist gemäss der Zustellungsfiktion von Art. 85 Abs. 4 lit. a StPO am 23. Dezember 2022 (Freitag) zu laufen. Im Strafverfahren gibt es keine Gerichtsferien (Art. 89 Abs. 2 StPO). Die 10-tägige Beschwerdefrist lief demnach bis zum 2. Januar 2023 (Montag, sog. Berchtoldstag), wobei dieser am Wohnsitz der Beschwerdeführerin im Kanton Tessin kein gesetzlicher Feiertag ist (vgl. Riedo, in: Basler Kommentar StPO I, 3. Auflage 2023, Art. 90 N 44; https://de.wikipedia.org/wiki/Feiertage_in_der_Schweiz). Die Beschwerde wurde gemäss elektronischem Zeitstempel am 2. Januar 2023 eingereicht, also am letzten Tag der Beschwerdefrist, und ist damit rechtzeitig erfolgt. Vorliegend war die Beschwerdeführerin offensichtlich imstande, rechtzeitig Beschwerde zu erheben, weshalb ihr im vorliegenden Einzelfall aus der fehlenden Rechtsmittelbelehrung, soweit diese im Zusammenhang mit der Zustellfiktion überhaupt ihre Wirkungen entfaltet, keine Nachteile erwuchsen.”
Bei Postversand gilt der Poststempel als widerlegbare Vermutung für den Versand- bzw. Einlieferungstag; die Partei, die sich auf die fristwahrende Aufgabe beruft, trägt die Beweislast und muss bei Streit vor Ablauf der Frist proaktiv Beweismittel (z.B. Einschreibequittung, audiovisuelle Aufzeichnung, Zeugen, Empfangsschein) vorlegen.
“3 prima frase CPP prevede inoltre che la notificazione è considerata avvenuta quando l'invio è preso in consegna dal destinatario oppure da un suo impiegato o da una persona che vive nella stessa economia domestica aventi almeno 16 anni. Inoltre, per quanto riguarda l'osservanza dei termini, giusta l'art. 91 cpv. 1 CPP il termine è osservato se l'atto procedurale è compiuto presso l'autorità competente al più tardi l'ultimo giorno. Le istanze o memorie devono essere consegnate al più tardi l'ultimo giorno del termine presso l'autorità penale oppure, all'indirizzo di questa, presso la posta svizzera, una rappresentanza diplomatica o consolare svizzera oppure, qualora provengano da persone in stato di carcerazione, alla direzione dello stabilimento (cpv. 2). L'onere della prova circa il rispetto dei termini processuali viene esaminato d'ufficio e con pieno potere cognitivo dalle autorità in ogni stadio della procedura. Esso incombe a chi è vincolato dal termine in questione (art. 8 CC; RIEDO, in: Niggli/Heer/Wiprächtiger [edit.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Art. 1 - 196 StPO, 3ª ed., Basilea 2023, n. 68 ad art. 91 CPP con riferimenti). Nel caso di invio per posta ordinaria svizzera, il timbro postale fonda la presunzione relativa che l'invio è effettivamente stato spedito nel giorno in questione (RIEDO, op. cit., n. 25 ad art. 91 CPP).”
“1 CPP il termine è osservato se l'atto procedurale è compiuto presso l'autorità competente al più tardi l'ultimo giorno. Le istanze o memorie devono essere consegnate al più tardi l'ultimo giorno del termine presso l'autorità penale oppure, all'indirizzo di questa, presso la posta svizzera, una rappresentanza diplomatica o consolare svizzera oppure, qualora provengano da persone in stato di carcerazione, alla direzione dello stabilimento (cpv. 2). L'onere della prova circa il rispetto dei termini processuali viene esaminato d'ufficio e con pieno potere cognitivo dalle autorità in ogni stadio della procedura. Esso incombe a chi è vincolato dal termine in questione (art. 8 CC; RIEDO, in: Niggli/Heer/Wiprächtiger [edit.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Art. 1 - 196 StPO, 3ª ed., Basilea 2023, n. 68 ad art. 91 CPP con riferimenti). Nel caso di invio per posta ordinaria svizzera, il timbro postale fonda la presunzione relativa che l'invio è effettivamente stato spedito nel giorno in questione (RIEDO, op. cit., n. 25 ad art. 91 CPP).”
“1 CPP; Daphinoff, Das Strafbefehlsverfahren in der Schweizerischen Strafprozessordnung, thèse Fribourg, 2012, p. 608). Le délai est respecté lorsque l'opposition écrite parvient au plus tard le dernier jour du délai à l'autorité pénale, à la Poste suisse, à une représentation consulaire ou diplomatique suisse ou, s'agissant de personnes détenues, à la direction de l'établissement carcéral (art. 91 al. 2 CPP; Gilliéron/Killias, Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse [ci-après: CR-CPP], 2e éd. 2019, n° 9 ad art. 354 CPP). Si le dernier jour du délai est un samedi, un dimanche ou un jour férié selon le droit fédéral ou cantonal, le délai expire le premier jour ouvrable qui suit. Le droit cantonal déterminant est celui du canton où la partie ou son mandataire a son domicile ou son siège (art. 90 al. 2 CPP). Si l'écrit est posté à l'étranger, le délai est respecté si le courrier arrive au destinataire ou, à tout le moins, est pris en charge par la Poste suisse, le dernier jour du délai au plus tard (ATF 125 V 65 consid. 1; Stoll, CR-CPP, n°12 ad art. 91 CPP). 2. 2.1 En l'espèce, le 11 avril 2024, le MPC a rendu une ordonnance pénale à l'encontre de A. pour les faits survenus le 12 septembre 2023, le condamnant pour faux dans les titres (art. 251 ch. 1 CP). Suite aux deux tentatives infructueuses de notification de l'ordonnance pénale par lettre recommandée, le MPC a fait notifier l'ordonnance pénale par l'entremise de la police cantonale, laquelle a remis l'ordonnance pénale en mains propres à A., contre récépissé signé. La police a ensuite transmis au MPC le récépissé signé par le prévenu, mais non daté. Au vu de ce qui précède, il n'est pas possible de déterminer la date de notification de l'ordonnance pénale à la seule lecture du récépissé de la police cantonale. Il convient dès lors, de se fonder sur les déclarations du destinataire de l'envoi et les correspondances au dossier pour déterminer la date de la notification. En l'occurrence, A. a déclaré à deux reprises, soit dans ses correspondances du 26 juillet 2024 et 6 septembre 2024, que l'ordonnance pénale du 11 avril 2024 lui avait été notifiée le 16 mai 2024 par l'entremise de la police.”
“Den Akten lässt sich entnehmen, dass der am 23. April 2024 erlassene Strafbefehl dem Beschwerdeführer am 30. April 2024 zugestellt wurde (Vorakten, S. 25). Die zehntägige Frist für die Einsprache gegen den Strafbefehl wäre also bis zum 10. Mai 2024 gelaufen. Der Beschwerdeführer hat die mit Datum vom 8. Mai 2024 versehene Einsprache gegen den Strafbefehl indessen, nach Angaben der Staatsanwaltschaft, erst am 15. Mai 2024 der Deutschen Post übergeben (vgl. Vorakten, S. 21). Wann die Postsendung zu Handen der Schweizerischen Post einging, ist aufgrund des Fehlens eines derartigen Poststempels auf dem Briefcouvert der Einsprache nicht bekannt. Die Beweislast zum Nachweis der Fristenwahrung trägt jedoch der Beschwerdeführer, da er für seine Einsprache gegen den Strafbefehl vom 23. April 2024 an die zehntägige Einsprachefrist gemäss Art. 354 Abs. 1 StPO gebunden war (vgl. Riedo, in: Basler Kommentar, 3. Auflage, 2023, Art. 91 StPO N 25, 68). Hätte der Beschwerdeführer das Datum für die Übergabe der Einsprache an die Deutsche Post (gemäss den Ausführungen der Staatsanwaltschaft und des Strafgerichts der 15. Mai 2024) bestreiten wollen, hätte er aufgrund seiner Beweispflicht für die Fristenwahrung die falsche Feststellung des Datums geltend machen und anderweitige Beweise dafür vorbringen müssen. Dies hat er jedoch unterlassen, sodass auf die unbestrittenen Angaben der Staatsanwaltschaft und des Strafgerichts abgestellt werden kann. Da die Einsprache vom Beschwerdeführer erst am 15. Mai 2024 und damit fünf Tage nach Ablauf der Einsprachefrist der Deutschen Post übergeben wurde, erfolgte die Einsprache deutlich verspätet. Es kann daher auch offen bleiben, wann die Sendung nach Aufgabe in Deutschland bei der Schweizerischen Post eingetroffen ist. Das Einzelgericht in Strafsachen trat somit zu Recht nicht auf die Einsprache des Beschwerdeführers ein.”
“au moins (art. 308 al. 2 CPC). Les prononcés de mesures provisionnelles étant régis par la procédure sommaire (art. 248 CPC), le délai pour l'introduction de l’appel est de dix jours (art. 314 al. 1 CPC). Un membre de la Cour d'appel civile statue comme juge unique (art. 84 al. 2 LOJV [Loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). 4.2 Selon l’art. 143 al. 1 CPC, les actes doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai soit au tribunal soit à l’attention de ce dernier, à la Poste suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse. Les délais légaux ne peuvent pas être prolongés (art. 144 al. 1 CPC). La teneur de l'art. 143 al. 1 CPC étant identique à celle de l'art. 48 LTF, la jurisprudence relative à cette dernière disposition – applicable à l’ensemble des recours formés auprès du Tribunal fédéral – est applicable à l’art. 143 al. 1 CPC (cf. ATF 147 IV 526 consid. 3.1 dont il ressort que la jurisprudence relative à l’art. 48 LTF est applicable à l’art. 91 CPP ; TF 6B_1317/2016 du 20 septembre 2017 consid. 3 ; TF 1B_139/2012 du 29 mars 2012 consid. 3 ; CACI 15 mars 2022/130 consid. 3.1). Selon cette jurisprudence, le délai est sauvegardé si l'acte est remis le dernier jour du délai à minuit (ATF 147 IV 526 consid. 3.1 ; TF 6B_1439/2022 du 22 mars 2023 consid. 2). En pratique, l'expédition postale est la règle. Peu importe que ce soit à un guichet postal, dans une boîte aux lettres postale ou dans un automate MyPost 24 (ATF 142 V 389 consid. 2.2 ; TF 6B_569/2023 du 31 juillet 2023 consid. 1.1 ; TF 4A_466/2022 du 10 février 2023 consid. 2). La preuve de l'expédition d'un acte de procédure en temps utile incombe à la partie, respectivement à son avocat. La date du dépôt d'un acte de procédure est présumée coïncider avec celle du sceau postal. La partie qui prétend avoir déposé son acte la veille de la date attestée par le sceau postal a cependant le droit de renverser cette présomption par tous moyens de preuve appropriés (ATF 147 IV 526 consid.”
Die Übermittlungsverpflichtung und Weiterleitungspflicht gilt allgemein und ist in der Praxis verbindlich angewendet worden (inkl. Kantone wie Waadt); Eingaben, die an falsche schweizerische Stellen gelangen, sind routinemässig an die zuständige Strafkammer/Behörde zu überweisen und können so die Fristwahrung retten.
“Il s’ensuit que la décision prise dans le second cas, qui ne concerne plus à proprement parler la marche de la procédure, et qui implique de surcroît une confiscation – et donc un séquestre (cf. CREP 24 juillet 2018/558), qui est une mesure de contrainte – ne peut qu’être considérée comme une décision judiciaire ultérieure au sens des art. 363 ss CPP. Or, une telle décision est soumise à la voie de l’appel depuis le 1er janvier 2024 (art. 365 al. 3 cum 454 al. 1 CPP), si bien que le recours devant la Chambre de céans n’est pas ouvert (art. 394 let. a CPP). 1.3.4 En conclusion, indépendamment des voies de droit indiquées – de manière erronée – dans l'ordonnance de la présidente du tribunal de police, la Chambre des recours pénale, certes autorité de recours au sens de l'art. 393 al. 1 let. b CPP, ne peut pas se déclarer compétente compte tenu de la matière en cause et statuer sur le recours formé le 25 novembre 2024. Il y a par conséquent lieu de transmettre cet acte à l’autorité compétente conformément à l’art. 91 al. 4 CPP, savoir la Cour d’appel pénale (cf. TF 1B_280/2019 du 6 novembre 2019 consid. 1). Il y a en outre lieu de préciser qu’il n’appartient pas à l’autorité de céans de dire – comme le suggèrent les conclusions principales des recourants – ce que devra ordonner l’autorité compétente ni même si elle devra ou non traiter le recours, soit l’appel, conjointement aux appels déposés sur le fond de la cause. 2. Au vu de ce qui précède, le recours formé par A.B.________ et B.B.________ devant la Chambre des recours pénale doit être déclaré irrecevable et le dossier de la cause transmis à la Cour d’appel pénale comme objet de sa compétence. Les frais de la procédure de recours, constitués en l'espèce du seul émolument d'arrêt, par 1’100 fr. (art. 422 al. 1 CPP et 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront laissés à la charge de l’Etat, dans la mesure où les voies de droit indiquées au pied de la décision querellée étaient erronées (art.”
“________ a déclaré recourir « suite à des perquisitions abusives et infondées subies le 05/10/2024 et le 12/10/2024 », à son domicile situé à Yverdon-les-Bains, [...]. Le Ministère public a renoncé à se déterminer dans le délai qui lui a été imparti à cet effet. En droit : 1. 1.1 Les parties peuvent attaquer un mandat de perquisition rendu par le ministère public (art. 241 et 393 al. 1 let. a CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0] ; Hohl-Chirazi, Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd., Bâle 2019, n. 53 ad art. 241 CPP ; CREP 16 janvier 2024/43) dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP) qui, dans le canton de Vaud, est la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). 1.2 En l’espèce, interjeté en temps utile auprès du Ministère public qui l’a transmis à l’autorité compétente (art. 91 al. 4 CPP), et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), par une partie ayant un intérêt juridiquement protégé (art. 382 al. 1 CPP), le recours en tant qu’il concerne le mandat de perquisition du 12 octobre 2024, qui couvre la perquisition du même jour ayant eu lieu au domicile du recourant situé à Yverdon-les-Bains, est recevable. En revanche, le recours en tant qu’il concerne une perquisition qui aurait eu lieu le 5 octobre 2024 est irrecevable. En effet, aucune pièce au dossier ne concerne cette perquisition, dont on ignore tout, étant rappelé que les plaintes qui ont conduit à l’ouverture de la présente procédure pénale ont été déposées le 11 octobre 2024, soit postérieurement à la prétendue perquisition du 5 octobre 2024. Il appartiendra au Ministère public de donner, le cas échéant, toute suite utile à ce recours en tant qu’il concerne une perquisition du 5 octobre 2024. 2. 2.1 Le recourant fait valoir que la perquisition du 12 octobre 2024 à son domicile d’Yverdon-les-Bains ne serait pas justifiée, qu’elle s’inscrirait dans le cadre d’une tentative de harcèlement moral et de diffamation à son encontre.”
“Au vu de ce qui précède, le procureur a appliqué à juste titre l'art. 355 al. 2 CPP et son ordonnance doit être confirmée. 3. 3.1 Dans son courrier du 18 avril 2024, le recourant a également demandé au procureur de reprendre le dossier et de fixer une nouvelle audience. Il s'agit d'une requête de restitution de délai. 3.2 Selon l’art. 94 al. 1 CPP, une partie peut demander la restitution d’un délai si elle a été empêchée de l’observer et qu’elle est de ce fait exposée à un préjudice important et irréparable. Selon l’art. 94 al. 2 CPP, la demande de restitution, dûment motivée, doit être adressée par écrit dans les trente jours à compter de celui où l’empêchement a cessé, à l’autorité auprès de laquelle l’acte de procédure aurait dû être accompli ; l’acte de procédure omis doit être répété durant ce délai. Enfin, un acte de procédure adressé à une autorité incompétente est réputé accompli en temps utile s’il parvient le dernier jour du délai à une autorité incompétente suisse, qui a alors l’obligation de le transmettre sans retard (art. 91 al. 4 CPP). La demande de restitution du délai doit être adressée à l’autorité auprès de laquelle l’acte de procédure aurait dû être accompli. Lors d’une opposition formée dans le cadre de la procédure de l’ordonnance pénale, la restitution du délai est de la compétence du Ministère public – ou de l’autorité compétente en matière de contravention (cf. art. 357 al. 1 et 2 CPP) – car c’est cette autorité qui devra se ressaisir de l’affaire une fois le délai restitué après l’opposition (Stoll, in : Jeanneret/Kuhn/Perrier Depeursinge [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd., Bâle 2019, n. 14 ad art. 94 CPP ; cf. également Gilliéron/Killias, in : Jeanneret/Kuhn/Perrier Depeursinge [éd.], op. cit., n. 4 ad art. 356 CPP ; CREP 19 novembre 2021/1059 ; CREP 16 juillet 2021/636). 3.3 Le recourant demande au procureur de « reprendre ce dossier et me citer à comparaître devant votre autorité » ensuite de l'absence de comparution. La question de la recevabilité de l’opposition ayant désormais été tranchée (ATF 142 IV 201, JdT 2017 IV 80), il incombe au Ministère public de statuer sur la requête de restitution du délai d'opposition contenue dans l’acte du recourant du 18 avril 2024.”
“Je vous remercie par avance de me transmettre une copie de votre courrier à l’instance compétente accompagnant le présent recours et le dossier ». Le 7 décembre 2023, le Ministère public a transmis à la Chambre des recours pénale l’acte qui lui avait été adressé le 4 décembre 2023. Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures. En droit : 1. Les parties peuvent attaquer une ordonnance de non-entrée en matière rendue par le Ministère public en application de l’art. 310 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0) dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 310 al. 2, 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP ; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [Loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). L’acte du 9 novembre 2023 a été déposé par le plaignant qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), devant l’autorité de première instance, qui l’a transmis à l’autorité compétente (art. 91 al. 4 CPP). Le recours est néanmoins irrecevable pour les motifs ci-après. 2. 2.1 L’art. 396 al. 1 CPP prévoit que le recours contre les décisions notifiées par écrit ou oralement est motivé et adressé par écrit, dans le délai de dix jours, à l’autorité de recours. 2.2 2.2.1 A partir du moment où une décision judiciaire (ou un jugement) est en force de chose jugée formelle (formelle Rechtskraft), c'est-à-dire est définitive (parce qu'elle ne peut plus être remise en cause par un recours ou un appel), elle a l'autorité de la chose jugée (materielle Rechtskraft), en ce sens qu'elle est obligatoire pour les parties et pour les tribunaux. Elle ne peut plus être remise en cause que par la voie qui permet de revoir des décisions judiciaires, à savoir la révision (cf. ATF 127 III 496 consid. 3b/bb). C'est le rôle de la révision de remédier aux situations extrêmes, telles que la tromperie du juge, où le sentiment de la justice et de l'équité requiert impérativement qu'une décision en force ne puisse pas prévaloir, parce qu'elle est fondée sur des prémisses viciées.”
“Ainsi, celui qui se sait partie à une procédure judiciaire doit s’attendre à recevoir des notifications du juge et il doit prendre des dispositions adéquates pour que son courrier lui parvienne même s’il s’absente de son domicile. L’ordre donné à l’office postal de conserver les envois n’est pas une mesure adéquate (ATF 141 II 429 ; TF 6B_754/2017 du 10 octobre 2017 consid. 2). 2.1.2 Selon l’art. 94 al. 1 CPP, une partie peut demander la restitution d’un délai si elle a été empêchée de l’observer et qu’elle est de ce fait exposée à un préjudice important et irréparable. Selon l’art. 94 al. 2 CPP, la demande de restitution, dûment motivée, doit être adressée par écrit dans les trente jours à compter de celui où l’empêchement a cessé, à l’autorité auprès de laquelle l’acte de procédure aurait dû être accompli ; l’acte de procédure omis doit être répété durant ce délai. Enfin, un acte de procédure adressé à une autorité incompétente est réputé accompli en temps utile s’il parvient le dernier jour du délai à une autorité incompétente suisse, qui a alors l’obligation de le transmettre sans retard (art. 91 al. 4 CPP). La restitution de délai suppose que la partie ou son mandataire a été empêché d'agir sans faute dans le délai fixé (ATF 143 I 284 consid. 1.3 ; TF 6B_53/2021 du 23 mai 2022 consid. 1.1 ; TF 6B_401/2019 du 1er juillet 2019 consid. 2.3 ; TF 6B_110/2016 du 27 juillet 2016 consid. 2.2, non publié in ATF 142 IV 286). Selon la jurisprudence, elle ne peut intervenir que lorsqu'un événement, par exemple une maladie ou un accident, met la partie objectivement ou subjectivement dans l'impossibilité d'agir par elle-même ou de charger une tierce personne d'agir en son nom dans le délai (TF 6B_53/2021 précité ; TF 6B_517/2021 du 16 juin 2021 consid. 1.1.1 ; TF 6B_1265/2020 du 8 janvier 2021 consid. 1.1). Par empêchement non fautif, il faut entendre non seulement l'impossibilité objective, comme la force majeure, mais également l'impossibilité subjective due à des circonstances personnelles ou à l'erreur. On tiendra compte ainsi non seulement de la nature de l'empêchement, mais également de sa durée comme de la nature de l'acte omis (cf.”
“2 CPP et son ordonnance doit être confirmée. 3. 3.1 Dans son courrier du 24 octobre 2023, le recourant a également sollicité le « relief », soit une autre chance d'être entendu, respectivement, la fixation d’une nouvelle audience. Il s'agit d'une demande de restitution de délai. 3.2 Selon l’art. 94 al. 1 CPP, une partie peut demander la restitution d’un délai si elle a été empêchée de l’observer et qu’elle est de ce fait exposée à un préjudice important et irréparable. Selon l’art. 94 al. 2 CPP, la demande de restitution, dûment motivée, doit être adressée par écrit dans les trente jours à compter de celui où l’empêchement a cessé, à l’autorité auprès de laquelle l’acte de procédure aurait dû être accompli ; l’acte de procédure omis doit être répété durant ce délai. Enfin, un acte de procédure adressé à une autorité incompétente est réputé accompli en temps utile s’il parvient le dernier jour du délai à une autorité incompétente suisse, qui a alors l’obligation de le transmettre sans retard (art. 91 al. 4 CPP). La demande de restitution du délai doit être adressée à l’autorité auprès de laquelle l’acte de procédure aurait dû être accompli. Lors d’une opposition formée dans le cadre de la procédure de l’ordonnance pénale, la restitution du délai est de la compétence du Ministère public – ou de l’autorité compétente en matière de contravention (cf. art. 357 al. 1 et 2 CPP) – car c’est cette autorité qui devra se ressaisir de l’affaire une fois le délai restitué après l’opposition (Stoll, in : Jeanneret/Kuhn/Perrier Depeursinge [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd., Bâle 2019, n. 14 ad art. 94 CPP ; cf. également Gilliéron/Killias, in : Jeanneret/Kuhn/Perrier Depeursinge [éd.], op. cit., n. 4 ad art. 356 CPP ; CREP 19 novembre 2021/1059 ; CREP 16 juillet 2021/636). 3.3 Le recourant demande le « relief » de la décision rendue par la procureure ensuite de l'absence de comparution. La question de la recevabilité de l’opposition ayant désormais été tranchée (ATF 142 IV 201, JdT 2017 IV 80), il incombe au Ministère public de statuer sur l’éventuelle requête de restitution du délai d'opposition contenue dans l’acte du recourant du 24 octobre 2023.”
“Die Beschwerde gegen schriftlich oder mündlich eröffnete Entscheide ist innert zehn Tagen schriftlich und begründet bei der Beschwerdeinstanz einzureichen (Art. 396 Abs. 1 StPO). Die Frist beginnt am Tag nach der Eröffnung beziehungsweise Zustellung zu laufen (Art. 90 Abs. 1 StPO). Sie gilt als eingehalten, wenn die Beschwerde spätestens am letzten Tag der Frist bei der zuständigen Behörde abgegeben oder zu deren Handen der Schweizerischen Post übergeben wird (Art. 91 Abs. 2 StPO). Die Frist gilt auch dann als gewahrt, wenn die Eingabe spätestens am letzten Tag der Frist bei einer nicht zuständigen schweizerischen Behörde eingeht (Art. 91 Abs. 4 StPO). Die Nichteintretensentscheide des Strafgerichts wurden dem Beschwerdeführer am 6. Januar 2023 zugestellt. Die Beschwerden gingen am 12. Januar 2023 beim Appellationsgericht ein, somit innerhalb der zehntägigen Frist (Art. 396 Abs. 1 StPO). Auf die frist- und formgerecht erhobenen Beschwerden ist einzutreten.”
“1 LEP, les décisions rendues par l’Office d’exécution des peines peuvent faire l'objet d'un recours auprès du Tribunal cantonal. La procédure est régie par les dispositions du CPP relatives au recours (art. 38 al. 2 LEP). Le recours doit ainsi être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP), qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). 1.2 En l’espèce, le recours a été interjeté dans le délai légal. Il est en effet établi que le recourant a reçu la décision entreprise le 20 novembre 2023, de sorte que le délai de recours est venu à échéance le vendredi 1er décembre 2023 ; dans la mesure où l’acte de recours a été reçu le lundi 4 décembre 2023, par l'autorité ayant rendu la décision entreprise, qui a transmis le recours à l’autorité compétente (cf. l’art. 91 al. 4 CPP), et en l’absence de l’enveloppe l’ayant contenu, il y a lieu d’admettre que le recours a été déposé le dernier jour du délai légal. En outre, le recours a été interjeté par le condamné, qui a un intérêt juridiquement protégé à l’annulation ou à la modification de la décision entreprise (art. 382 al. 1 CPP). Autre est toutefois la question de savoir si l’acte de recours a été établi dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP). 2. 2.1 Selon l'art. 92a al. 1 CP, les victimes et les proches de la victime au sens de l'art. 1 al. 1 et 2 LAVI (loi fédérale sur l’aide aux victimes d’infractions du 23 mars 2007 ; RS 312.5), ainsi que les tiers, dans la mesure où ceux-ci ont un intérêt digne de protection, peuvent demander par écrit à l'autorité d'exécution qu'elle les informe du début de l'exécution d'une peine ou d'une mesure par le condamné, de l'établissement d'exécution, de la forme de l'exécution, si celle-ci diverge de l'exécution ordinaire, de l'interruption de l'exécution, de l'allégement dans l'exécution (art.”
“Die Frist wird eingehalten, wenn die Beschwerdeschrift spätestens am letzten Tag der Frist beim Gericht eingereicht oder zu dessen Handen der Schweizerischen Post oder einer schweizerischen diplomatischen oder konsularischen Vertretung übergeben wird (vgl. Art. 143 Abs. 1 ZPO; BGE 140 III 636 E. 3.1). Die ZPO äussert sich nicht zur Frage der Fristwahrung durch Rechtsmitteleingaben, die bei einer sachlich oder funktionell unzuständigen Behörde eingereicht worden sind, und auch nicht zur Frage der Weiterleitung solcher Eingaben an die zuständige Instanz. Art. 63 ZPO betrifft die Wahrung der durch eine Eingabe an eine unzuständige Stelle oder in einem falschen Verfahren begründeten Rechtshängigkeit und ist nicht auf Rechtsmitteleingaben anwendbar (BGE 140 III 636 E. 3.2 mit Hinweisen auf die Lehre). Demgegenüber kennen andere Gesetze entsprechende Normen (vgl. Art. 48 Abs. 3 BGG; Art. 32 Abs. 2 SchKG; Art. 91 Abs. 4 StPO; Art. 39 Abs. 2 ATSG; Art. 21 Abs. 2 VwVG). So bestimmt namentlich Art. 48 Abs. 3 BGG, dass die Frist auch als gewahrt gilt, wenn die Eingabe rechtzeitig bei der Vorinstanz oder bei einer unzuständigen eidgenössischen oder kantonalen Behörde eingereicht worden ist. Die Eingabe ist unverzüglich dem Bundesgericht zu übermitteln. Art. 48 Abs. 3 BGG ist nicht anwendbar auf die Frist zur Bezahlung des Kostenvorschusses (Urteil 2C.84/2009 vom 24. Februar 2009 E. 1.1) und ebenso wenig im Schiedsverfahren (Art. 77 Abs. 2 BGG; Urteil 4A_35/2014 vom 28. Mai 2014 E. 3.2, nicht publ. in: BGE 140 III 267).”
Bei postalischer Fehlleitung oder verspäteter Übernahme durch die Schweizerische Post ist die fristwahrende Wirkung der Sendung gefährdet; maßgeblich kann dann der effektive Übernahme- oder Eingangstag bei der Schweizerischen Post sein, und eine Fehlleitung kann die Fristwahrung verhindern.
“78 ss LTF (arrêt du Tribunal fédéral 6B_271/2018 du 20 juin 2018 consid. 2.1 et les références citées). 1.2 En vertu de l'art. 354 CPP, l'opposition à l'ordonnance pénale doit être formée devant le ministère public, par écrit et dans les dix jours (al. 1). L'opposition doit être motivée, à l'exception de celle du prévenu (al. 2). Si aucune opposition n'est valablement formée, l'ordonnance pénale est assimilée à un jugement entré en force (al. 3). Le délai d'opposition de dix jours se calcule conformément aux art. 90 ss CPP. Il commence à courir le jour qui suit la notification de l'ordonnance pénale (art. 90 al. 1 CPP; Daphinoff, Das Strafbefehlsverfahren in der Schweizerischen Strafprozessordnung, thèse Fribourg, 2012, p. 608). Le délai d'opposition est respecté lorsque l'opposition écrite parvient au plus tard le dernier jour du délai à l'autorité pénale, à la Poste suisse, à une représentation consulaire ou diplomatique suisse ou, s'agissant de personnes détenues, à la direction de l'établissement carcéral (art. 91 al. 2 CPP; Gilliéron/Killias, Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse [ci-après: CR-CPP], 2e éd. 2019, no 9 ad art. 354 CPP). Si le dernier jour du délai est un samedi, un dimanche ou un jour férié selon le droit fédéral ou cantonal, le délai expire le premier jour ouvrable qui suit. Le droit cantonal déterminant est celui du canton où la partie ou son mandataire a son domicile ou son siège (art. 90 al. 2 CPP). Si l'écrit est posté à l'étranger, le délai est respecté si le courrier arrive au destinataire ou, à tout le moins, est pris en charge par la Poste suisse, le dernier jour du délai au plus tard (ATF 125 V 65 consid. 1; arrêt du Tribunal fédéral 1B_139/2012 du 29 mars 2012 consid. 3; Stoll, in CR-CPP, no 12 ad art. 91 CPP). 2. 2.1 En l'espèce, faute d'avoir pu, à deux reprises, notifier par courrier recommandé à A. l'ordonnance pénale du 15 mars 2024, le MPC a fait procéder à la notification de celle-ci par la police judiciaire fédérale. A. a, par sa signature, accusé réception de l'ordonnance pénale le 19 novembre 2024, celle-ci lui ayant été notifiée en main propre à l'aéroport de Genève ce jour-là.”
Die Frist beginnt am Tag nach der Zustellung des angefochtenen Verfügungstextes; Zustellungshinweise müssen konkrete Angaben zur Beschwerdeeinreichung (Frist, Adresse) enthalten.
“80 LOJV [Loi vaudoise d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). 1.2 Les exigences de motivation du recours sont posées à l’art. 385 al. 1 CPP qui prescrit que la personne ou l’autorité qui recourt doit indiquer précisément (let. a) les points de la décision qu’elle attaque, (let. b) les motifs qui commandent une autre décision et (let. c) les moyens de preuve qu’elle invoque (cf. également TF 7B_51/2024 du 25 avril 2024 consid. 2.2.2 et les références citées). Quant au délai de recours de dix jours – qui ne peut pas être prolongé (art. 89 al. 1 CPP) –, il commence à courir le jour qui suit la notification de l’ordonnance entreprise (art. 90 al. 1 et 384 let. b CPP ; Calame, in : Jeanneret/Kuhn/Perrier Depeursinge [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd., Bâle 2019, n. 3 ad art. 384 CPP). Si le dernier jour du délai est un samedi, un dimanche ou un jour férié selon le droit fédéral ou cantonal, le délai expire le premier jour ouvrable qui suit (art. 90 al. 2 CPP). Selon l’art. 91 CPP, le délai est réputé observé si l’acte de procédure est accompli auprès de l’autorité compétente au plus tard le dernier jour du délai (al. 1), les écrits devant être remis à l’autorité pénale, à la Poste suisse, à une représentation consulaire ou diplomatique suisse ou, s’agissant de personnes détenues, à la direction de l’établissement carcéral (al. 2). Enfin, un prononcé est réputé notifié lorsqu’il a été remis au destinataire, à l’un de ses employés ou à toute autre personne de plus de seize ans vivant dans le même ménage (art. 85 al. 3 CPP ). Concrètement, la notification est réputée parfaite dès l’instant où le destinataire en a pris connaissance ou que l’acte entre dans sa sphère de puissance (Moreillon/Parein-Reymond, Petit commentaire du Code de procédure pénale, 2e éd., Bâle 2016, n. 3 ad art. 85 CPP). 1.3 En l’espèce, selon le relevé de suivi des envois de la Poste suisse, le prononcé du 23 juillet 2024 a été adressé le même jour, par pli recommandé, à Y.________ et a été notifié à celui-ci le 24 juillet suivant.”
“Zustellung. Dieses Urteil kann innert 30 Tagen nach seiner Eröffnung mit Beschwerde in Strafsachen beim Bundesgericht angefochten werden. Das Beschwerderecht und die übrigen Zulässigkeitsvoraussetzungen sind in den Art. 78–81 und 90 ff. des Bundesgesetzes über das Bundesgericht vom 17. Juni 2005 (BGG) geregelt. Die begründete Beschwerdeschrift ist beim Bundesgericht, 1000 Lausanne 14, einzureichen. Freiburg, 19. Juni 2024/fba Der Vizepräsident Die Gerichtsschreiberin-Berichterstatterin 501 2023 132 Art. 126 StGBart. 126 CPart. 126 CP Art. 400 StPOart. 400 CPPart. 400 CPP Art. 406 StPOart. 406 CPPart. 406 CPP Art. 398 StPOart. 398 CPPart. 398 CPP Art. 399 StPOart. 399 CPPart. 399 CPP Art. 384 StPOart. 384 CPPart. 384 CPP Art. 399 StPOart. 399 CPPart. 399 CPP Art. 382 StPOart. 382 CPPart. 382 CPP Art. 91 StPOart. 91 CPPart. 91 CPP Art. 399 StPOart. 399 CPPart. 399 CPP Art. 399 StPOart. 399 CPPart. 399 CPP Art. 400 StPOart. 400 CPPart. 400 CPP Art. 406 StPOart. 406 CPPart. 406 CPP Art. 406 StPOart. 406 CPPart. 406 CPP Art. 406 StPOart. 406 CPPart. 406 CPP Art. 385 StPOart. 385 CPPart. 385 CPP Art. 398 StPOart. 398 CPPart. 398 CPP Art. 97 BGGart. 97 LTFart. 97 LTF 6B_967/2023 1B_768/2012 Art. 391 StPOart. 391 CPPart. 391 CPP 501 2022 69 Art. 398n 2art. 398n 2art. 398n 2 Art. 398n 2art. 398n 2art. 398n 2 Art. 398n 2art. 398n 2art. 398n 2 501 2014 146 BGE 146 IV 88ATF 146 IV 88DTF 146 IV 88 BGE 145 IV 154ATF 145 IV 154DTF 145 IV 154 Art. 390 StPOart. 390 CPPart. 390 CPP 7B_129/2022 Art. 316 StPOart. 316 CPPart. 316 CPP Art. 316 StPOart. 316 CPPart. 316 CPP Art. 316 StPOart. 316 CPPart. 316 CPP Art. 84 JGart. 84 LJart. 84 JG Art. 205 StPOart. 205 CPPart. 205 CPP Art. 205 StPOart. 205 CPPart. 205 CPP Art. 205 StPOart. 205 CPPart. 205 CPP Art. 93 StPOart. 93 CPPart. 93 CPP Art. 316n 7art. 316n 7art. 316n 7 Art.”
Bei unklarer Aktenlage ist zu prüfen, ob die Eingabe tatsächlich an eine unzuständige Behörde gelangte und ob bzw. wann diese weitergeleitet hat; dies ist für die Beurteilung der Rechtzeitigkeit in der Vorinstanz praxisrelevant.
“Da dem Betroffenen aber dadurch kein Nachteil erwachsen darf, kann demnach auch eine nach Ablauf der Frist von zehn Tagen erfolgte Einsprache noch als rechtzeitig gelten (BGr, 19. April 2021, 6B_611/2020, E. 1.6 mit Hinweisen). Der Beschwerdeführer führte in seiner vom 15. September 2023 datierten und an den Beschwerdegegner sowie an das Ministère public de l'arrondissement de Lausanne adressierten Eingabe aus, er "erhebe hier mit formell Einspruch gegen die mir vorgeworfene Führerausweisentziehung (...), für die zusätzliche Geldstrafe von dreissig Tagen mit Bewährung für drei Jahre, für die Bussen, die mir verrechnet wurden und die entstandenen Gebühren". Damit erhob der Beschwerdeführer nicht nur Rekurs gegen den verfügten Führerausweisentzug, sondern erhob überdies Einsprache gegen den Strafbefehl. Ob diese Eingabe auch der Staatsanwaltschaft zugegangen ist und ob sie im Lichte der vorstehenden Ausführungen als rechtzeitige Einsprache aufzufassen ist, erschliesst sich nicht aus den vorliegenden Akten. In diesem Zusammenhang wäre allenfalls auch Art. 91 Abs. 4 StPO zu beachten, wonach auch die (fristgerechte) Eingabe an eine unzuständige Behörde fristwahrend ist und eine solche Eingabe gegebenenfalls weiterzuleiten ist (vgl. zur entsprechenden Pflicht auch der Administrativbehörden: Christof Riedo, in: Marcel A. Niggli/Marianne Heer/Hans Wiprächtiger [Hrsg.], Basler Kommentar Schweizerische Strafprozessordnung/Jugendstrafprozessordnung, 3. A., Basel 2023, Art. 91 StPO N. 45). Damit erlauben es die vorliegenden Akten nicht, zur Feststellung des Sachverhaltes auf den Strafbefehl zu verweisen. Inwiefern auf den im Strafbefehl umschriebenen Sachverhalt abgestellt werden kann, lässt sich ohne Beizug der Strafakten nicht beurteilen. 5. Zusammenfassend erweist sich der Sachverhalt als unvollständig erstellt. Dies führt in teilweiser Gutheissung der Beschwerde zur Aufhebung des angefochtenen Rekursentscheids und zur Rückweisung der Sache an die Vorinstanz zur weiteren Sachverhaltsabklärung. 6. Ausgangsgemäss sind die Gerichtskosten dem Beschwerdegegner aufzuerlegen (§ 65a Abs.”
“Juli 2013 E. 1 zu Art. 48 Abs. 1 des Bundesgerichtsgesetzes [BGG, SR 173.110]). In einem solchen Fall ist auf den Tag abzustellen, an dem die Eingabe von der Schweizerischen Post zur Weiterbeförderung in Empfang genommen wird (BGer 6B_522/2021 vom 6. September 2021 E. 1.1; vgl. BGE 92 II 215 S. 216; AGE BES.2024.2 vom 29. Februar 2024 E. 2.2.1). Es liegt in der Verantwortung des Empfängers einer Verfügung dafür zu sorgen, dass seine Beschwerde rechtzeitig am Bestimmungsort eintrifft, beziehungsweise rechtzeitig der Schweizerischen Post übergeben wird. Falls die Beschwerdeführerin die Sendung einer ausländischen Poststelle übergibt, muss sie auch die Zeit einberechnen, die diese zur Weiterleitung der Sendung an die Schweizerische Post benötigt (vgl. dazu AGE BES.2024.1 vom 5. April 2024 E. 1.1.3, BES.2013.41 vom 6. August 2013 E. 2.3). Die Frist gilt auch dann als gewahrt, wenn die Eingabe spätestens am letzten Tag der Frist bei einer nicht zuständigen schweizerischen Behörde eingeht (Art. 91 Abs. 4 StPO). Dass die gegen die Nichtanhandnahmeverfügung erhobene Beschwerde fälschlicherweise an das Strafgericht verschickt wurde, schadet folglich nicht, zumal die Beschwerdeführerin juristische Laiin ist, die Beschwerde inhaltlich an das Appellationsgericht gerichtet ist und daher nicht davon auszugehen ist, dass die Beschwerde in rechtsmissbräuchlicher Weise falsch adressiert wurde. Zu berücksichtigen ist allerdings, dass die Nichtanhandnahmeverfügung des Strafgerichts der Beschwerdeführerin am 18. Juni 2024 zugestellt wurde (Verfahrensakten, S. 34). Die zehntägige Beschwerdefrist begann somit am 19. Juni zu laufen und endete am 28. Juni”
“Au vu de ce qui précède, le procureur a appliqué à juste titre l'art. 355 al. 2 CPP et son ordonnance doit être confirmée. 3. 3.1 Dans son courrier du 18 avril 2024, le recourant a également demandé au procureur de reprendre le dossier et de fixer une nouvelle audience. Il s'agit d'une requête de restitution de délai. 3.2 Selon l’art. 94 al. 1 CPP, une partie peut demander la restitution d’un délai si elle a été empêchée de l’observer et qu’elle est de ce fait exposée à un préjudice important et irréparable. Selon l’art. 94 al. 2 CPP, la demande de restitution, dûment motivée, doit être adressée par écrit dans les trente jours à compter de celui où l’empêchement a cessé, à l’autorité auprès de laquelle l’acte de procédure aurait dû être accompli ; l’acte de procédure omis doit être répété durant ce délai. Enfin, un acte de procédure adressé à une autorité incompétente est réputé accompli en temps utile s’il parvient le dernier jour du délai à une autorité incompétente suisse, qui a alors l’obligation de le transmettre sans retard (art. 91 al. 4 CPP). La demande de restitution du délai doit être adressée à l’autorité auprès de laquelle l’acte de procédure aurait dû être accompli. Lors d’une opposition formée dans le cadre de la procédure de l’ordonnance pénale, la restitution du délai est de la compétence du Ministère public – ou de l’autorité compétente en matière de contravention (cf. art. 357 al. 1 et 2 CPP) – car c’est cette autorité qui devra se ressaisir de l’affaire une fois le délai restitué après l’opposition (Stoll, in : Jeanneret/Kuhn/Perrier Depeursinge [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd., Bâle 2019, n. 14 ad art. 94 CPP ; cf. également Gilliéron/Killias, in : Jeanneret/Kuhn/Perrier Depeursinge [éd.], op. cit., n. 4 ad art. 356 CPP ; CREP 19 novembre 2021/1059 ; CREP 16 juillet 2021/636). 3.3 Le recourant demande au procureur de « reprendre ce dossier et me citer à comparaître devant votre autorité » ensuite de l'absence de comparution. La question de la recevabilité de l’opposition ayant désormais été tranchée (ATF 142 IV 201, JdT 2017 IV 80), il incombe au Ministère public de statuer sur la requête de restitution du délai d'opposition contenue dans l’acte du recourant du 18 avril 2024.”
“Ainsi, celui qui se sait partie à une procédure judiciaire doit s’attendre à recevoir des notifications du juge et il doit prendre des dispositions adéquates pour que son courrier lui parvienne même s’il s’absente de son domicile. L’ordre donné à l’office postal de conserver les envois n’est pas une mesure adéquate (ATF 141 II 429 ; TF 6B_754/2017 du 10 octobre 2017 consid. 2). 2.1.2 Selon l’art. 94 al. 1 CPP, une partie peut demander la restitution d’un délai si elle a été empêchée de l’observer et qu’elle est de ce fait exposée à un préjudice important et irréparable. Selon l’art. 94 al. 2 CPP, la demande de restitution, dûment motivée, doit être adressée par écrit dans les trente jours à compter de celui où l’empêchement a cessé, à l’autorité auprès de laquelle l’acte de procédure aurait dû être accompli ; l’acte de procédure omis doit être répété durant ce délai. Enfin, un acte de procédure adressé à une autorité incompétente est réputé accompli en temps utile s’il parvient le dernier jour du délai à une autorité incompétente suisse, qui a alors l’obligation de le transmettre sans retard (art. 91 al. 4 CPP). La restitution de délai suppose que la partie ou son mandataire a été empêché d'agir sans faute dans le délai fixé (ATF 143 I 284 consid. 1.3 ; TF 6B_53/2021 du 23 mai 2022 consid. 1.1 ; TF 6B_401/2019 du 1er juillet 2019 consid. 2.3 ; TF 6B_110/2016 du 27 juillet 2016 consid. 2.2, non publié in ATF 142 IV 286). Selon la jurisprudence, elle ne peut intervenir que lorsqu'un événement, par exemple une maladie ou un accident, met la partie objectivement ou subjectivement dans l'impossibilité d'agir par elle-même ou de charger une tierce personne d'agir en son nom dans le délai (TF 6B_53/2021 précité ; TF 6B_517/2021 du 16 juin 2021 consid. 1.1.1 ; TF 6B_1265/2020 du 8 janvier 2021 consid. 1.1). Par empêchement non fautif, il faut entendre non seulement l'impossibilité objective, comme la force majeure, mais également l'impossibilité subjective due à des circonstances personnelles ou à l'erreur. On tiendra compte ainsi non seulement de la nature de l'empêchement, mais également de sa durée comme de la nature de l'acte omis (cf.”
Die Poststempel-Datumslast bzw. Einlieferungsbeleg begründet die Vermutung der rechtzeitigen Aufgabe; Einlieferungsbelege können diese Vermutung widerlegen oder belegen.
“Or, malgré son souhait exprimé de recevoir la correspondance à son adresse e-mail, le Tribunal de police lui avait notifié la décision querellée par courrier postal, le privant de facto de son droit de recours dans les délais légaux. C'est pourquoi, ledit tribunal avait commis "un abus du pouvoir d'appréciation […] en matière de respect des délais". b. À réception du recours, la cause a été gardée à juger sans échange d'écritures, ni débats. EN DROIT : 1. 1.1. Le recours a été déposé selon la forme prescrite (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), concerne une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 393 al. 1 let. b CPP) et émane du prévenu qui, partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. a CPP), a qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée (art. 382 al. 1 CPP). 1.2. En revanche, l'acte est tardif. 1.2.1. À teneur de l'art. 396 al. 1 CPP, le recours doit être formé dans les dix jours. 1.2.2. Le délai est réputé observé si l'acte de procédure est accompli auprès de l'autorité compétente au plus tard le dernier jour du délai (art. 91 al. 1 CPP). Les écrits doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai à l'autorité pénale, à la Poste suisse ou à une représentation consulaire ou diplomatique suisse (al. 2). Le dépôt auprès d'un office postal étranger n'a pas d'effet sur le respect du délai. Dans un tel cas, il faut se fonder sur la date à laquelle le courrier est reçu par la Poste suisse pour être acheminé. La partie recourante qui choisit de déposer son recours auprès d'une poste étrangère doit ainsi faire en sorte que celui-ci soit reçu à temps en le postant suffisamment tôt. Une application stricte de cette règle s'impose pour des raisons d'égalité de droit et ne relève pas d'un formalisme excessif (arrêt du Tribunal fédéral 6B_106/2022 du 31 octobre 2022 consid. 4.2 et les références citées). 1.2.3. En l'espèce, l'ordonnance querellée a été notifiée à l'adresse du domicile du recourant, en France, le 24 février 2025, de sorte que le délai pour recourir venait à échéance le 6 mars suivant (art. 90 al. 2 CPP). Posté en France le 6 mars 2025, le recours n'est parvenu à la Poste suisse que le lendemain, 7 mars 2025, soit après l'échéance du délai de recours.”
“Art. 104 Abs. 1 StPO). Die Beschwerde gegen schriftlich oder mündlich eröffnete Entscheide ist innert zehn Tagen schriftlich und begründet einzureichen (Art. 396 Abs. 1 StPO). Mit ihr können Rechtsverletzungen gerügt werden, einschliesslich Überschreitung und Missbrauch des Ermessens, Rechtsverweigerung und Rechtsverzögerung (Art. 393 Abs. 2 lit. a StPO), wie auch die unvollständige oder unrichtige Feststellung des Sachverhalts (Art. 393 Abs. 2 lit. b StPO) und die Unangemessenheit (Art. 393 Abs. 2 lit. c StPO). 1.2 Fristen, die durch eine Mitteilung oder den Eintritt eines Ereignisses ausgelöst werden, beginnen am folgenden Tag zu laufen (Art. 90 Abs. 1 StPO). Fällt der letzte Tag der Frist auf einen Samstag, einen Sonntag oder einen vom Bundesrecht oder vom kantonalen Recht anerkannten Feiertag, so endet sie am nächstfolgenden Werktag (Art. 90 Abs. 2 StPO). Die Frist ist eingehalten, wenn die Verfahrenshandlung spätestens am letzten Tag bei der zuständigen Behörde vorgenommen wird (Art. 91 Abs. 1 StPO). Eingaben müssen spätestens am letzten Tag der Frist bei der Strafbehörde abgegeben oder zu deren Handen der Schweizerischen Post übergeben werden (Art. 91 Abs. 2 StPO). Im Strafverfahren gibt es keine Gerichtsferien (Art. 89 Abs. 2 StPO).”
“Des sûretés sont exigibles de la partie plaignante (art. 383 al. 1 CPP). En demander à réception d’un acte ne saurait signifier que le recours concerné serait déjà considéré recevable ; cela ferait fi des conditions, distinctes, de recevabilité. Il n’est en tout cas pas illogique que ces conditions ne soient examinées qu’après qu’une cause formelle de non-entrée en matière (art. 383 al. 2 CPP) a été dissipée. 3.2.2. Selon l’art. 90 al. 2 CPP, le délai qui expire un samedi, un dimanche ou un jour férié en vertu du droit cantonal est reporté le premier jour qui suit. Dans le canton de Genève, le 2 janvier n’est pas un jour férié officiel (art. 1 al. 1 de la loi sur les jours fériés, LJF ; J 1 45) et n’est pas non plus assimilé à un dimanche (arrêt du Tribunal fédéral 7B_32/2023 du 6 septembre 2023 consid. 4.3.2.). Aux termes de l'art. 396 al. 1 CPP, le recours contre les décisions notifiées par écrit ou oralement est motivé et adressé par écrit, dans le délai de dix jours, à l'autorité de recours. Selon l'art. 91 al. 1 CPP, le délai est réputé observé si l'acte de procédure est accompli auprès de l'autorité compétente au plus tard le dernier jour du délai. Les écrits doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai à l'autorité pénale, à La Poste Suisse, à une représentation consulaire ou diplomatique suisse ou, s'agissant de personnes détenues, à la direction de l'établissement carcéral (art. 91 al. 2 CPP). Le délai est sauvegardé si l'acte est remis le dernier jour du délai à minuit. La preuve de l'expédition d'un acte de procédure en temps utile incombe à la partie, respectivement à son avocat. La date du dépôt d'un acte de procédure est présumée coïncider avec celle du sceau postal. La partie qui prétend avoir déposé son acte la veille de la date attestée par le sceau postal a cependant le droit de renverser cette présomption par tous moyens de preuve appropriés. L'avocat qui se contente de déposer son pli dans une boîte postale n'est pas sans savoir le risque qu'il court que ce pli ne soit pas enregistré le jour même de son dépôt, mais à une date ultérieure.”
Bei postalischer Einreichung gilt als fristwahrend die Einlieferung/Übergabe an die Schweizerische Post (bzw. die zuständige schweizerische Stelle) spätestens am letzten Tag der Frist; ein ausländischer Poststempel allein genügt nicht.
“Or, malgré son souhait exprimé de recevoir la correspondance à son adresse e-mail, le Tribunal de police lui avait notifié la décision querellée par courrier postal, le privant de facto de son droit de recours dans les délais légaux. C'est pourquoi, ledit tribunal avait commis "un abus du pouvoir d'appréciation […] en matière de respect des délais". b. À réception du recours, la cause a été gardée à juger sans échange d'écritures, ni débats. EN DROIT : 1. 1.1. Le recours a été déposé selon la forme prescrite (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), concerne une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 393 al. 1 let. b CPP) et émane du prévenu qui, partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. a CPP), a qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée (art. 382 al. 1 CPP). 1.2. En revanche, l'acte est tardif. 1.2.1. À teneur de l'art. 396 al. 1 CPP, le recours doit être formé dans les dix jours. 1.2.2. Le délai est réputé observé si l'acte de procédure est accompli auprès de l'autorité compétente au plus tard le dernier jour du délai (art. 91 al. 1 CPP). Les écrits doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai à l'autorité pénale, à la Poste suisse ou à une représentation consulaire ou diplomatique suisse (al. 2). Le dépôt auprès d'un office postal étranger n'a pas d'effet sur le respect du délai. Dans un tel cas, il faut se fonder sur la date à laquelle le courrier est reçu par la Poste suisse pour être acheminé. La partie recourante qui choisit de déposer son recours auprès d'une poste étrangère doit ainsi faire en sorte que celui-ci soit reçu à temps en le postant suffisamment tôt. Une application stricte de cette règle s'impose pour des raisons d'égalité de droit et ne relève pas d'un formalisme excessif (arrêt du Tribunal fédéral 6B_106/2022 du 31 octobre 2022 consid. 4.2 et les références citées). 1.2.3. En l'espèce, l'ordonnance querellée a été notifiée à l'adresse du domicile du recourant, en France, le 24 février 2025, de sorte que le délai pour recourir venait à échéance le 6 mars suivant (art. 90 al. 2 CPP). Posté en France le 6 mars 2025, le recours n'est parvenu à la Poste suisse que le lendemain, 7 mars 2025, soit après l'échéance du délai de recours.”
“Art. 104 Abs. 1 StPO). Die Beschwerde gegen schriftlich oder mündlich eröffnete Entscheide ist innert zehn Tagen schriftlich und begründet einzureichen (Art. 396 Abs. 1 StPO). Mit ihr können Rechtsverletzungen gerügt werden, einschliesslich Überschreitung und Missbrauch des Ermessens, Rechtsverweigerung und Rechtsverzögerung (Art. 393 Abs. 2 lit. a StPO), wie auch die unvollständige oder unrichtige Feststellung des Sachverhalts (Art. 393 Abs. 2 lit. b StPO) und die Unangemessenheit (Art. 393 Abs. 2 lit. c StPO). 1.2 Fristen, die durch eine Mitteilung oder den Eintritt eines Ereignisses ausgelöst werden, beginnen am folgenden Tag zu laufen (Art. 90 Abs. 1 StPO). Fällt der letzte Tag der Frist auf einen Samstag, einen Sonntag oder einen vom Bundesrecht oder vom kantonalen Recht anerkannten Feiertag, so endet sie am nächstfolgenden Werktag (Art. 90 Abs. 2 StPO). Die Frist ist eingehalten, wenn die Verfahrenshandlung spätestens am letzten Tag bei der zuständigen Behörde vorgenommen wird (Art. 91 Abs. 1 StPO). Eingaben müssen spätestens am letzten Tag der Frist bei der Strafbehörde abgegeben oder zu deren Handen der Schweizerischen Post übergeben werden (Art. 91 Abs. 2 StPO). Im Strafverfahren gibt es keine Gerichtsferien (Art. 89 Abs. 2 StPO).”
“Lorsque le jugement motivé est rédigé, le tribunal de première instance transmet l'annonce et le dossier à la juridiction d'appel (art. 399 al. 2 CPP). La partie qui annonce l'appel adresse une déclaration d'appel écrite à la juridiction d'appel dans les 20 jours à compter de la notification du jugement motivé (art. 399 al. 3 CPP), en indiquant si elle entend attaquer le jugement dans son ensemble ou seulement sur certaines parties (let. a), les modifications du jugement de première instance qu'elle demande (let. b) et ses réquisitions de preuves (let c). Lorsque l'annonce d'appel n'a pas été suivie d'une déclaration d'appel, l'appel est irrecevable, même si l'on parvient à deviner, à la lecture de l'annonce d'appel, quelles auraient pu être les modifications du jugement demandées dans la déclaration d'appel, celle-ci eût-elle été déposée (arrêt du Tribunal fédéral 6B_458/2013 du 4 novembre 2013 consid. 1.4 ; AARP/249/2016 du 23 juin 2016). 1.2. Le délai est réputé observé si l'acte de procédure est accompli auprès de l'autorité compétente au plus tard le dernier jour du délai (art. 91 al. 1 CPP). Les écrits doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai à l'autorité pénale ou à la Poste suisse (al. 2). Pour pouvoir se prévaloir à l'égard d'une partie domicilié à l'étranger de la règle prévue à l'art. 91 al. 2 CPP, concernant l'exigence de la remise d'un écrit à la Poste suisse, l'autorité pénale doit faire référence à cette disposition légale dans l'indication des voies de droit. Le justiciable qui plaide en personne et n'est donc pas familier du droit suisse doit être informé, de manière appropriée, des exigences légales (ATF 145 IV 259, consid. 1.4.2 et 1.4.4). La remise à un bureau de poste étranger n'est pas assimilée au dépôt en mains de la poste suisse. Pour que le délai judiciaire soit sauvegardé en pareil cas, il faut que le pli contenant le mémoire arrive le dernier jour du délai au plus tard au greffe de la juridiction concernée ou que la poste suisse en prenne possession avant l'expiration du délai. La partie qui choisit de transmettre son acte judiciaire par une poste étrangère doit ainsi faire en sorte qu'il soit reçu à temps en le postant suffisamment tôt (ATF 125 V 65 consid.”
“Gemäss Art. 90 Abs. 1 StPO beginnen Fristen, die durch eine Mitteilung oder den Eintritt eines Ereignisses ausgelöst werden, am folgenden Tag zu laufen. Fällt der letzte Tag der Frist auf einen Samstag, einen Sonntag oder einen vom Bundesrecht oder vom kantonalen Recht anerkannten Feiertag, so endet sie am nächstfolgenden Werktag. Massgebend ist das Recht des Kantons, in dem die Partei oder ihr Rechtsbeistand den Wohnsitz oder den Sitz hat (Art. 90 Abs. 2 StPO). Nach Art. 91 Abs. 1 StPO ist die Frist eingehalten, wenn die Verfahrenshandlung spätestens am letzten Tag bei der zuständigen Behörde vorgenommen wird. Dabei müssen Eingaben spätestens am letzten Tag der Frist bei der Strafbehörde abgegeben oder zu deren Handen der Schweizerischen Post, einer schweizerischen diplomatischen oder konsularischen Vertretung oder, im Falle von inhaftierten Personen, der Anstaltsleitung übergeben werden (Art. 91 Abs. 2 StPO).”
“Eine beschuldigte Person kann gegen den Strafbefehl innert zehn Tagen bei der Staatsanwaltschaft bzw. vorliegend beim Stadtrichteramt (vgl. Art. 357 Abs. 1 und 2 StPO) schriftlich Einsprache erheben (Art. 354 Abs. 1 lit. a StPO). Gemäss Art. 354 Abs. 3 StPO wird der Strafbefehl ohne gültige Einsprache innert der gesetzlichen Frist von zehn Tagen zum rechtskräftigen Urteil. Die zehntägige Einsprachefrist beginnt mit der Zustellung des Strafbefehls zu laufen. Die Formen der Zustellung sind in Art. 85 StPO geregelt. Demnach bedienen sich die Strafbe- hörden für ihre Mitteilungen der Schriftform, soweit dieses Gesetz nichts Abwei- chendes bestimmt (Abs. 1). Die Zustellung erfolgt durch eingeschriebene Post- sendung oder auf andere Weise gegen Empfangsbestätigung, insbesondere durch die Polizei (Abs. 2; BGE 144 IV 57 E. 2.3 m. H.). Eine Frist ist eingehalten, wenn die Verfahrenshandlung spätestens am letz- ten Tag bei der zuständigen Behörde vorgenommen wird (Art. 91 Abs. 1 StPO). Eingaben müssen spätestens am letzten Tag der Frist bei der Strafbehörde abge- geben oder zu deren Handen der Schweizerischen Post, einer schweizerisch di- plomatischen oder konsularischen Vertretung oder, im Falle von inhaftierten Per- sonen, der Anstaltsleitung übergeben werden (Art. 91 Abs. 2 StPO; vgl. Urteil BGer 1B_217/2020 vom 3. Juli 2020 E. 1.3 m.H.).”
“Des sûretés sont exigibles de la partie plaignante (art. 383 al. 1 CPP). En demander à réception d’un acte ne saurait signifier que le recours concerné serait déjà considéré recevable ; cela ferait fi des conditions, distinctes, de recevabilité. Il n’est en tout cas pas illogique que ces conditions ne soient examinées qu’après qu’une cause formelle de non-entrée en matière (art. 383 al. 2 CPP) a été dissipée. 3.2.2. Selon l’art. 90 al. 2 CPP, le délai qui expire un samedi, un dimanche ou un jour férié en vertu du droit cantonal est reporté le premier jour qui suit. Dans le canton de Genève, le 2 janvier n’est pas un jour férié officiel (art. 1 al. 1 de la loi sur les jours fériés, LJF ; J 1 45) et n’est pas non plus assimilé à un dimanche (arrêt du Tribunal fédéral 7B_32/2023 du 6 septembre 2023 consid. 4.3.2.). Aux termes de l'art. 396 al. 1 CPP, le recours contre les décisions notifiées par écrit ou oralement est motivé et adressé par écrit, dans le délai de dix jours, à l'autorité de recours. Selon l'art. 91 al. 1 CPP, le délai est réputé observé si l'acte de procédure est accompli auprès de l'autorité compétente au plus tard le dernier jour du délai. Les écrits doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai à l'autorité pénale, à La Poste Suisse, à une représentation consulaire ou diplomatique suisse ou, s'agissant de personnes détenues, à la direction de l'établissement carcéral (art. 91 al. 2 CPP). Le délai est sauvegardé si l'acte est remis le dernier jour du délai à minuit. La preuve de l'expédition d'un acte de procédure en temps utile incombe à la partie, respectivement à son avocat. La date du dépôt d'un acte de procédure est présumée coïncider avec celle du sceau postal. La partie qui prétend avoir déposé son acte la veille de la date attestée par le sceau postal a cependant le droit de renverser cette présomption par tous moyens de preuve appropriés. L'avocat qui se contente de déposer son pli dans une boîte postale n'est pas sans savoir le risque qu'il court que ce pli ne soit pas enregistré le jour même de son dépôt, mais à une date ultérieure.”
“Le 30 octobre 2023, le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne – qui a accepté sa compétence au terme de la procédure en fixation de for – a transmis le recours à la Chambre de céans. S. a versé des sûretés par 547 fr. 52 le 30 novembre 2023 et par 15 fr. 45 le 11 décembre 2023. Par actes des 13 et 15 décembre 2023 ainsi que du 26 janvier 2024, le recourant a complété son recours (P. 16, 17 et 18). Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures. 3. 3.1 Le recours doit être envoyé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (art. 396 al. 1 CPP). Les délais fixés en jours commencent à courir le jour qui suit leur notification ou l’évènement qui les déclenche (art. 90 al. 1 CPP). Si le dernier jour du délai est un samedi, un dimanche ou un jour férié selon le droit fédéral ou cantonal, le délai expire le premier jour ouvrable qui suit (art. 90 al. 2 CPP). Le délai est réputé observé si l’acte de procédure est accompli auprès de l’autorité compétente au plus tard le dernier jour du délai (art. 91 al. 1 CPP). Les écrits doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai à l’autorité pénale, à la Poste suisse, à une représentation consulaire ou diplomatique suisse ou, s’agissant de personnes détenues, à la direction de l’établissement carcéral (art. 91 al. 2 CPP). Hormis celui du Liechtenstein, les offices postaux étrangers ne sont pas assimilés à un bureau de poste suisse. La remise d’un mémoire à un tel office n’équivaut donc pas à la remise à un bureau de poste suisse (ATF 125 V 65 consid. 1). Pour que le délai de recours soit sauvegardé en pareil cas, il faut que le pli contenant le mémoire arrive le dernier jour du délai au plus tard au greffe de l’autorité ou que la poste suisse en prenne possession avant l’expiration du délai (ATF 100 IV 271 ; TF 4A_258/2008 du 7 octobre 2008 consid. 2). Le recourant qui choisit de transmettre son recours par une poste étrangère doit ainsi faire en sorte que celui-ci soit reçu à temps en le postant suffisamment tôt (TF 1B_116/2012 du 22 mars 2012 consid.”
“Elle n'est plus au bénéfice de l'aide sociale depuis juin 2023. Selon ses déclarations, elle a été contrainte d'interrompre sa formation avant d'avoir achevé sa troisième année à défaut d'avoir une solution de garde pour ses filles, A______ ayant dénoncé ses nounous ce qui a abouti à l'ouverture d'une procédure pénale à son encontre. Elle avait néanmoins toujours l'espoir de travailler dans le domaine de l'acupuncture à l'avenir même si, faute de diplôme à l'heure actuelle, elle ne peut pas pratiquer. EN DROIT : 1. L'appel de A______ à l'encontre du jugement JTDP/456/2020 rendu le 4 mai 2020 est recevable pour avoir été interjeté et motivé selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 du Code de procédure pénale [CPP]). Il en va de même de l'appel joint (art. 400 al. 3 let. b et 401 CPP). La Chambre limite son examen aux violations décrites dans l'acte d'appel (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP). 2. 2.1.1. À teneur de l'art. 91 al. 1 CPP, le délai est réputé observé si l’acte de procédure est accompli auprès de l’autorité compétente au plus tard le dernier jour du délai. Les écrits doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai à l’autorité pénale, à la Poste suisse, à une représentation consulaire ou diplomatique suisse ou, s’agissant de personnes détenues, à la direction de l’établissement carcéral (al. 2). 2.1.2. Selon l'art. 93 CPP, une partie est défaillante si elle n’accomplit pas un acte de procédure à temps ou ne se présente pas à l’audience fixée. 2.1.3. La remise d'un acte de recours à un bureau de poste étranger n'est pas assimilée à la remise à un bureau de poste suisse et est donc inefficace. Le recourant qui choisit de transmettre son recours par une poste étrangère doit ainsi faire en sorte que celui-ci soit reçu à temps par la Poste suisse en le postant suffisamment tôt (ATF 125 V 65, consid. 1 ; arrêt du Tribunal fédéral 1B_139/2012, consid. 3). 2.2. Le 26 octobre 2023, l'appelant a retiré le pli recommandé par lequel la CPAR accordait dix jours aux parties pour se prononcer sur les nouveaux éléments versés au dossier à la suite de la réouverture de la procédure probatoire.”
Bei Einlieferung per Einschreiben gilt als Abgabedatum das Datum der Aufgabe bei der Post; bei einfacher Sendung empfiehlt sich Einschreiben oder andere Beweismittel (Zeugen, audiovisuelle Belege, ZeugInnenbenennung auf der Hülle).
“80 LOJV [Loi vaudoise d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). 1.2 Les exigences de motivation du recours sont posées à l’art. 385 al. 1 CPP qui prescrit que la personne ou l’autorité qui recourt doit indiquer précisément (let. a) les points de la décision qu’elle attaque, (let. b) les motifs qui commandent une autre décision et (let. c) les moyens de preuve qu’elle invoque (cf. également TF 7B_51/2024 du 25 avril 2024 consid. 2.2.2 et les références citées). Quant au délai de recours de dix jours – qui ne peut pas être prolongé (art. 89 al. 1 CPP) –, il commence à courir le jour qui suit la notification de l’ordonnance entreprise (art. 90 al. 1 et 384 let. b CPP ; Calame, in : Jeanneret/Kuhn/Perrier Depeursinge [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd., Bâle 2019, n. 3 ad art. 384 CPP). Si le dernier jour du délai est un samedi, un dimanche ou un jour férié selon le droit fédéral ou cantonal, le délai expire le premier jour ouvrable qui suit (art. 90 al. 2 CPP). Selon l’art. 91 CPP, le délai est réputé observé si l’acte de procédure est accompli auprès de l’autorité compétente au plus tard le dernier jour du délai (al. 1), les écrits devant être remis à l’autorité pénale, à la Poste suisse, à une représentation consulaire ou diplomatique suisse ou, s’agissant de personnes détenues, à la direction de l’établissement carcéral (al. 2). Enfin, un prononcé est réputé notifié lorsqu’il a été remis au destinataire, à l’un de ses employés ou à toute autre personne de plus de seize ans vivant dans le même ménage (art. 85 al. 3 CPP ). Concrètement, la notification est réputée parfaite dès l’instant où le destinataire en a pris connaissance ou que l’acte entre dans sa sphère de puissance (Moreillon/Parein-Reymond, Petit commentaire du Code de procédure pénale, 2e éd., Bâle 2016, n. 3 ad art. 85 CPP). 1.3 En l’espèce, selon le relevé de suivi des envois de la Poste suisse, le prononcé du 23 juillet 2024 a été adressé le même jour, par pli recommandé, à Y.________ et a été notifié à celui-ci le 24 juillet suivant.”
“La prova dell’invio in tempo utile può risultare, oltre che dal timbro postale, anche dalla ricevuta dell’invio per raccomandata, dall’avviso di ricezione ottenuto allo sportello postale, dalla ricevuta stampata dallo sportello automatico “My Post 24” o da qualsiasi altro mezzo idoneo, come la testimonianza di una o più persone (i cui nomi e indirizzi saranno scritti sulla busta contenente il ricorso/l’atto), o anche una sequenza audiovisiva che riprenda l’immissione della busta nella cassetta postale in una determinata data (con un possibile impatto sulle spese giudiziarie, DTF 147 IV 526 consid. 4) [decisioni TF 6B_255/2023 del 31.08.2023 consid. 1.2.; 6B_569/2023 del 31.07.2023 consid. 1.1.; 4A_466/2022 del 10.02.2023 consid. 2.; DTF 147 IV 526 consid. 3.4. e consid. 3.5. con rif.; BSK StPO – C. RIEDO, op. cit., art. 91 CPP n. 25; PK StPO – D. JOSITSCH / N. SCHMID, op. cit., art. 91 CPP n. 4]. D’altro canto, la data indicata da una macchina affrancatrice privata (o, nel caso di mezzi più moderni, il codice a barre con il giustificativo di distribuzione) non comprova la consegna dell’invio alla posta (decisioni TF 6B_255/2023 del 31.08.2023 consid. 1.2.; 6B_569/2023 del 31.07.2023 consid. 1.1.; 4A_466/2022 del 10.02.2023 consid. 2.; BSK StPO – C. RIEDO, op. cit., art. 91 CPP n. 25; CR CPP – D. STOLL, op. cit., art. 91 CPP n. 7). Non è nemmeno sufficiente un’annotazione manoscritta della presunta ora di spedizione sul retro della busta (BSK StPO – C. RIEDO, op. cit., art. 91 CPP n. 25). L’avvocato che imbuca semplicemente la sua busta in una cassetta postale è ben consapevole del rischio che la busta non venga registrata il giorno stesso della sua immissione, ma in una data successiva. Se vuole confutare la presunzione derivante dal timbro postale apposto sulla busta contenente un atto processuale, è lecito aspettarsi che indichi spontaneamente – e prima della scadenza del termine di impugnazione – all’autorità competente di aver rispettato il termine, presentando i mezzi probatori che attestano l’impostazione dell’atto in tempo utile (decisione TF 6B_255/2023 del 31.08.2023 consid. 1.2.1.; DTF 147 IV 526 consid. 3.1.; decisioni TF 6B_154/2020 del 16.11.2020 consid. 3.1.1.; 6B_157/2020 del 07.02.2020 consid. 2.3.; BSK StPO – C. RIEDO, op. cit., art. 91 CPP n. 25; PK StPO – D. JOSITSCH / N. SCHMID, op.”
Die Frist für die Opposition/Einlegung beginnt mit dem Tag nach der Zustellung; verspätete Eingaben nach Ablauf der Frist sind unzulässig.
“Les autorités administratives chargées de la poursuite et du jugement des contraventions – soit, ici, le SdC – ont les attributions du ministère public (art. 357 al. 1 CPP). Elles appliquent les dispositions sur l'ordonnance pénale par analogie à la procédure en matière de contraventions (art. 357 al. 2 CPP). 3.2. À teneur de l'art. 353 al. 3 CPP, l'ordonnance pénale est immédiatement notifiée par écrit aux personnes et aux autorités qui ont qualité pour former opposition. 3.3. Le prévenu peut faire opposition à l'ordonnance pénale, par écrit, dans les dix jours (art. 354 al. 1 let. a CPP). Si aucune opposition n'est valablement formée, l'ordonnance pénale est assimilée à un jugement entré en force (art. 354 al. 3 CPP). 3.4. Les délais fixés en jours commencent à courir le jour qui suit leur notification ou l'événement qui les déclenche (art. 90 al. 1 CPP). Les écrits doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai à l'autorité pénale, à la Poste suisse, ou à une représentation consulaire ou diplomatique suisse (art. 91 al. 2 CPP). 3.5. Une application stricte des règles de procédure, notamment en matière de délais, s'impose pour des raisons d'égalité de droit et ne relève pas d'un formalisme excessif (ATF 125 V 65 consid. 1; arrêts du Tribunal fédéral 6B_1240/2021 du 23 mai 2022 consid. 4.2 ; 6B_950/2021 du 28 avril 2022 consid. 4.1; 6B_256/2022 du 21 mars 2022 consid. 2.1 et la référence citée). 3.6. En l'espèce, la recourante ne remet à juste titre pas en cause le fait que l'ordonnance du SdC du 18 septembre 2024 lui a valablement été notifiée le lendemain, de sorte que le délai de 10 jours pour former opposition est arrivé à échéance le 30 septembre 2024. Par conséquent, formée le 9 octobre 2024, l'opposition est tardive. C'est donc à bon droit que le Tribunal de police a constaté son irrecevabilité. Il n'appartenait pour le surplus pas au Tribunal de police de trancher la question de la restitution de délai (art. 94 CPP), telle qu'invoquée par la recourante. La Chambre de céans ne peut, par conséquent, pas statuer, à ce stade, sur une éventuelle restitution de délai pour former opposition, l'examen de cette question revenant au Service des contraventions à qui le dossier sera donc retourné.”
Bei inhaftierten Beschuldigten gilt die Übergabe der Eingabe an die Anstaltsleitung/Justizvollzugsleitung als fristwahrend; die Abgabe an die Anstaltsleitung vor Ablauf der Frist sichert die Rechtzeitigkeit und ist in der Praxis maßgeblich.
“La Greffière Inès MORETTI BJERTNES Le Président Raphaël GOBBI Voies de recours Les parties peuvent annoncer un appel contre le présent jugement, oralement pour mention au procès-verbal, ou par écrit au Tribunal pénal, rue des Chaudronniers 9, case postale 3715, CH-1211 Genève 3, dans le délai de 10 jours à compter de la communication du dispositif écrit du jugement (art. 398, 399 al. 1 et 384 let. a CPP). Selon l'art. 399 al. 3 et 4 CPP, la partie qui annonce un appel adresse une déclaration écrite respectant les conditions légales à la Chambre pénale d'appel et de révision, Place du Bourg-de-Four 1, case postale 3108, CH-1211 Genève 3, dans les 20 jours à compter de la notification du jugement motivé. Le défenseur d'office ou le conseil juridique gratuit peut également contester son indemnisation en usant du moyen de droit permettant d'attaquer la décision finale, la présente décision étant motivée à cet égard (art. 135 al. 3 et 138 al. 1 CPP). L'appel ou le recours doit être remis au plus tard le dernier jour du délai à la juridiction compétente, à la Poste suisse, à une représentation consulaire ou diplomatique suisse ou, s'agissant de personnes détenues, à la direction de l'établissement carcéral (art. 91 al. 2 CPP). Etat de frais Frais du Ministère public CHF 580.00 Convocations devant le Tribunal CHF 90.00 Frais postaux (convocation) CHF 28.00 Emolument de jugement CHF 300.00 Etat de frais CHF 50.00 Frais postaux (notification) CHF 7.00 Total CHF 955.00, arrêtés à CHF 500.- ========== Notification à B______, à A______ et au Ministère public par voie postale”
“Mit der Berufung können gerügt werden: Rechtsverletzungen, einschliesslich Überschreitung und Missbrauch des Ermessens, Rechtsverweigerung und Rechtsverzögerung, die unvollständige oder unrichtige Feststellung des Sachverhaltes sowie Unangemessenheit (Art. 398 Abs. 2 und 3 StPO). Die Berufung erhebende Partei hat innert 20 Tagen nach Zustellung des begründeten Urteils der Berufungskammer des Bundesstrafgerichts eine schriftliche Berufungserklärung einzureichen. Sie hat darin anzugeben, ob sie das Urteil vollumfänglich oder nur in Teilen anficht, welche Abänderungen des erstinstanzlichen Urteils sie verlangt und welche Beweisanträge sie stellt. Werden nur Teile des Urteils angefochten, ist verbindlich anzugeben, auf welche sich die Berufung beschränkt (Art. 399 Abs. 3 und 4 StPO). Einhaltung der Fristen Eingaben müssen spätestens am letzten Tag der Frist bei der Strafbehörde abgegeben oder zu deren Handen der Schweizerischen Post, einer schweizerischen diplomatischen oder konsularischen Vertretung oder, im Falle von inhaftierten Personen, der Anstaltsleitung übergeben werden (Art. 91 Abs. 2 StPO). Rechtsbelehrung über die Bedeutung und die Folgen der bedingten Strafe (Art. 44 Abs. 3 StGB) Die Probezeit beginnt mit der Eröffnung des Strafurteils zu laufen, das vollstreckbar wird (Art. 44 Abs. 4 StGB). Hat sich der Verurteilte bis zum Ablauf der Probezeit bewährt, so wird die aufgeschobene Strafe nicht mehr vollzogen (Art. 45 StGB). Begeht der Verurteilte während der Probezeit ein Verbrechen oder Vergehen und ist deshalb zu erwarten, dass er weitere Straftaten verüben wird, so widerruft das Gericht die bedingte Strafe oder den bedingten Teil der Strafe. Sind die widerrufene und die neue Strafe gleicher Art, so bildet es in sinngemässer Anwendung von Art. 49 StGB eine Gesamtstrafe (Art. 46 Abs. 1 StGB). Ist nicht zu erwarten, dass der Verurteilte weitere Straftaten begehen wird, so verzichtet das Gericht auf einen Widerruf. Es kann den Verurteilten verwarnen oder die Probezeit um höchstens die Hälfte der im Urteil festgesetzten Dauer verlängern. Für die Dauer der verlängerten Probezeit kann das Gericht Bewährungshilfe anordnen und Weisungen erteilen.”
“La Greffière Jessica GOLAY-DJAZIRI Le Président Raphaël GOBBI Voies de recours Les parties peuvent annoncer un appel contre le présent jugement, oralement pour mention au procès-verbal, ou par écrit au Tribunal pénal, rue des Chaudronniers 9, case postale 3715, CH-1211 Genève 3, dans le délai de 10 jours à compter de la communication du dispositif écrit du jugement (art. 398, 399 al. 1 et 384 let. a CPP). Selon l'art. 399 al. 3 et 4 CPP, la partie qui annonce un appel adresse une déclaration écrite respectant les conditions légales à la Chambre pénale d'appel et de révision, Place du Bourg-de-Four 1, case postale 3108, CH-1211 Genève 3, dans les 20 jours à compter de la notification du jugement motivé. Le défenseur d'office ou le conseil juridique gratuit peut également contester son indemnisation en usant du moyen de droit permettant d'attaquer la décision finale, la présente décision étant motivée à cet égard (art. 135 al. 3 et 138 al. 1 CPP). L'appel ou le recours doit être remis au plus tard le dernier jour du délai à la juridiction compétente, à la Poste suisse, à une représentation consulaire ou diplomatique suisse ou, s'agissant de personnes détenues, à la direction de l'établissement carcéral (art. 91 al. 2 CPP). Etat de frais Frais du Ministère public CHF 700.00 Convocations devant le Tribunal CHF 150.00 Frais postaux (convocation) CHF 56.00 Emolument de jugement CHF 300.00 Etat de frais CHF 50.00 Frais postaux (notification) CHF 7.00 Total CHF 1263.00 laissés à la charge de l'Etat ========== Notification à B______, soit à son Conseil, Me C______ Par voie postale Notification à A______, soit à son Conseil, Me Vincent SOLARI Par voie postale Notification au Ministère public Par voie postale”
“La personne condamnée peut également faire une déclaration d'appel en adressant une déclaration écrite respectant les conditions légales à la Chambre pénale d'appel et de révision, Place du Bourg-de-Four 1, case postale 3108, CH-1211 Genève 3, dans les 20 jours à compter de la notification du jugement motivé (art. 371 al. 1, 399 al. 3 et 4 CPP). Un appel n'est recevable que si la demande de nouveau jugement a été rejetée (art. 371 al. 2 CPP). Si le défenseur d'office ou le conseil juridique gratuit conteste également son indemnisation, il peut interjeter recours, écrit et motivé, dans le délai de 10 jours dès la notification du jugement motivé, à la Chambre pénale d'appel et de révision contre la décision fixant son indemnité (art. 396 al. 1 CPP). L'appel ou le recours doit être remis au plus tard le dernier jour du délai à la juridiction compétente, à la Poste suisse, à une représentation consulaire ou diplomatique suisse ou, s'agissant de personnes détenues, à la direction de l'établissement carcéral (art. 91 al. 2 CPP). Etat de frais Frais du Ministère public CHF”
“78 ss LTF (arrêt du Tribunal fédéral 6B_271/2018 du 20 juin 2018 consid. 2.1 et les références citées). 1.2 En vertu de l'art. 354 CPP, l'opposition à l'ordonnance pénale doit être formée devant le ministère public, par écrit et dans les dix jours (al. 1). L'opposition doit être motivée, à l'exception de celle du prévenu (al. 2). Si aucune opposition n'est valablement formée, l'ordonnance pénale est assimilée à un jugement entré en force (al. 3). Le délai d'opposition de dix jours se calcule conformément aux art. 90 ss CPP. Il commence à courir le jour qui suit la notification de l'ordonnance pénale (art. 90 al. 1 CPP; Daphinoff, Das Strafbefehlsverfahren in der Schweizerischen Strafprozessordnung, thèse Fribourg, 2012, p. 608). Le délai d'opposition est respecté lorsque l'opposition écrite parvient au plus tard le dernier jour du délai à l'autorité pénale, à la Poste suisse, à une représentation consulaire ou diplomatique suisse ou, s'agissant de personnes détenues, à la direction de l'établissement carcéral (art. 91 al. 2 CPP; Gilliéron/Killias, Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse [ci-après: CR-CPP], 2e éd. 2019, no 9 ad art. 354 CPP). Si le dernier jour du délai est un samedi, un dimanche ou un jour férié selon le droit fédéral ou cantonal, le délai expire le premier jour ouvrable qui suit. Le droit cantonal déterminant est celui du canton où la partie ou son mandataire a son domicile ou son siège (art. 90 al. 2 CPP). Si l'écrit est posté à l'étranger, le délai est respecté si le courrier arrive au destinataire ou, à tout le moins, est pris en charge par la Poste suisse, le dernier jour du délai au plus tard (ATF 125 V 65 consid. 1; arrêt du Tribunal fédéral 1B_139/2012 du 29 mars 2012 consid. 3; Stoll, in CR-CPP, no 12 ad art. 91 CPP). 2. 2.1 En l'espèce, faute d'avoir pu, à deux reprises, notifier par courrier recommandé à A. l'ordonnance pénale du 15 mars 2024, le MPC a fait procéder à la notification de celle-ci par la police judiciaire fédérale. A. a, par sa signature, accusé réception de l'ordonnance pénale le 19 novembre 2024, celle-ci lui ayant été notifiée en main propre à l'aéroport de Genève ce jour-là.”
“(par recommandé AR) Après son entrée en force, la présente ordonnance sera communiquée à: - Ministère public de la Confédération, Exécution des jugements (version complète) Indication des voies de droit Recours à la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral Un recours contre les ordonnances, les décisions et les actes de procédure de la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral en tant que tribunal de première instance, exception faite des décisions de la direction de la procédure, peut être formé par écrit et motivé dans un délai de 10 jours auprès de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (art. 393 al. 1 let. b et art. 396 al. 1 CPP; art. 37 al. 1 LOAP). Le recours peut être formé pour les motifs suivants: violation du droit, y compris, l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, constatation incomplète ou erronée des faits et inopportunité (art. 393 al. 2 CPP) Observation des délais Les écrits doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai à l'autorité pénale, à la Poste suisse, à une représentation consulaire ou diplomatique suisse ou, s'agissant de personnes détenues, à la direction de l'établissement carcéral (art. 91 al. 2 CPP). Expédition : 25 février 2025”
“2 Par courrier électronique du 7 janvier 2025, A. a déclaré avoir remis son opposition écrite à la Poste française le 27 novembre 2024. Il a, à cette occasion, fourni au MPC l'avis de dépôt de son envoi à la Poste française et le suivi d'envoi établi par les services postaux français. Sur la base de ces documents, il y a lieu de retenir que le prénommé a déposé son opposition écrite auprès d'un office de la poste française le 27 novembre 2024, comme il l'a allégué. Il ressort toutefois également du suivi d'envoi établi par la Poste française que, à la suite d'une erreur d'acheminement de leur service, l'envoi n'a été «prêt à partir de son territoire d'acheminement», selon l'expression utilisée, que le 11 décembre 2024. Cela concorde avec le suivi postal suisse indiquant la date du 11 décembre 2024 comme moment du dépôt de l'envoi. Ainsi, selon les suivis postaux français et suisses, l'envoi n'est parvenu à la Poste suisse qu'en date du 13 décembre 2024. Or, conformément à la règle de l'art. 91 al. 2 CPP, dont la teneur était reproduite dans l'indication des voies de droit de l'ordonnance pénale du 15 mars 2024, un délai n'est observé que si l'envoi est pris en charge par la Poste suisse le dernier jour du délai au plus tard, étant précisé que les autres possibilités de remise de l'opposition écrite, telles que prévues par l'art. 91 al. 2 CPP, ne sont pas non plus réalisées dans le cas d'espèce. Dès lors que le délai d'opposition arrivait à échéance le 29 novembre 2024, une opposition écrite parvenue à la Poste suisse le 13 décembre 2024 est tardive. 2.3 A. n'ayant pas requis une restitution de délai au sens de l'art. 94 CPP, cette question n'a pas à être traitée. 3. Au vu de ce qui précède, l'opposition écrite du 25 novembre 2024 d'A. à l'ordonnance pénale du MPC du 15 mars 2024 n'a pas été formée dans le délai légal de dix jours suivant sa notification. Par conséquent, il n'est pas entré en matière sur cette opposition, qui est tardive. Il s'ensuit que l'ordonnance précitée est assimilée à un jugement entré en force (art.”
“Sur la base de ces documents, il y a lieu de retenir que le prénommé a déposé son opposition écrite auprès d'un office de la poste française le 27 novembre 2024, comme il l'a allégué. Il ressort toutefois également du suivi d'envoi établi par la Poste française que, à la suite d'une erreur d'acheminement de leur service, l'envoi n'a été «prêt à partir de son territoire d'acheminement», selon l'expression utilisée, que le 11 décembre 2024. Cela concorde avec le suivi postal suisse indiquant la date du 11 décembre 2024 comme moment du dépôt de l'envoi. Ainsi, selon les suivis postaux français et suisses, l'envoi n'est parvenu à la Poste suisse qu'en date du 13 décembre 2024. Or, conformément à la règle de l'art. 91 al. 2 CPP, dont la teneur était reproduite dans l'indication des voies de droit de l'ordonnance pénale du 15 mars 2024, un délai n'est observé que si l'envoi est pris en charge par la Poste suisse le dernier jour du délai au plus tard, étant précisé que les autres possibilités de remise de l'opposition écrite, telles que prévues par l'art. 91 al. 2 CPP, ne sont pas non plus réalisées dans le cas d'espèce. Dès lors que le délai d'opposition arrivait à échéance le 29 novembre 2024, une opposition écrite parvenue à la Poste suisse le 13 décembre 2024 est tardive. 2.3 A. n'ayant pas requis une restitution de délai au sens de l'art. 94 CPP, cette question n'a pas à être traitée. 3. Au vu de ce qui précède, l'opposition écrite du 25 novembre 2024 d'A. à l'ordonnance pénale du MPC du 15 mars 2024 n'a pas été formée dans le délai légal de dix jours suivant sa notification. Par conséquent, il n'est pas entré en matière sur cette opposition, qui est tardive. Il s'ensuit que l'ordonnance précitée est assimilée à un jugement entré en force (art. 354 al. 3 CPP). 4. L'opposition formée par A. étant tardive, les frais de la présente procédure, par CHF 200.- (art. 7 let. a RFPPF), sont mis à sa charge (art. 417 CPP). Par ces motifs, le juge unique prononce: 1. Il n'est pas entré en matière sur l'opposition d'A. du 25 novembre 2024 à l'encontre de l'ordonnance pénale du 15 mars 2024 rendue par le Ministère public de la Confédération (cause SV.”
“La Greffière Jessica GOLAY-DJAZIRI Le Président Raphaël GOBBI Voies de recours Les parties peuvent annoncer un appel contre le présent jugement, oralement pour mention au procès-verbal, ou par écrit au Tribunal pénal, rue des Chaudronniers 9, case postale 3715, CH-1211 Genève 3, dans le délai de 10 jours à compter de la communication du dispositif écrit du jugement (art. 398, 399 al. 1 et 384 let. a CPP). Selon l'art. 399 al. 3 et 4 CPP, la partie qui annonce un appel adresse une déclaration écrite respectant les conditions légales à la Chambre pénale d'appel et de révision, Place du Bourg-de-Four 1, case postale 3108, CH-1211 Genève 3, dans les 20 jours à compter de la notification du jugement motivé. Le défenseur d'office ou le conseil juridique gratuit peut également contester son indemnisation en usant du moyen de droit permettant d'attaquer la décision finale, la présente décision étant motivée à cet égard (art. 135 al. 3 et 138 al. 1 CPP). L'appel ou le recours doit être remis au plus tard le dernier jour du délai à la juridiction compétente, à la Poste suisse, à une représentation consulaire ou diplomatique suisse ou, s'agissant de personnes détenues, à la direction de l'établissement carcéral (art. 91 al. 2 CPP). Etat de frais Frais du Ministère public CHF 1010.00 Convocations devant le Tribunal CHF 105.00 Frais postaux (convocation) CHF 42.00 Emolument de jugement CHF 500.00 Etat de frais CHF 50.00 Frais postaux (notification) CHF 28.00 Total CHF 1'735.00 ========== Emolument de jugement complémentaire CHF ========== Total des frais CHF Notification à E______ Par voie postale Notification à A______ SARL Par voie postale Notification à C______ Par voie postale Notification au Ministère public Par voie postale”
“222 CPP prévoit que le détenu peut attaquer devant l’autorité de recours les décisions ordonnant une mise en détention provisoire ou une mise en détention pour des motifs de sûreté ou encore la prolongation ou le terme de cette détention. Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP), qui est, dans le Canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). Le délai de dix jours pour recourir – qui ne peut être prolongé (art. 89 al. 1 CPP) – commence à courir le jour qui suit la notification de la décision contestée (art. 90 al. 1 CPP). Il est réputé observé si le recours est remis au plus tard le dernier jour du délai à l’autorité pénale, à la Poste suisse, à une représentation consulaire ou diplomatique suisse ou, s’agissant de personnes détenues, à la direction de l’établissement carcéral (cf. art. 91 al. 2 CPP). 1.2 Selon l'art. 67 CPP, la Confédération et les cantons déterminent les langues dans lesquelles leurs autorités pénales conduisent les procédures (al. 1) ; les autorités pénales cantonales accomplissent tous les actes de procédure dans ces langues, la direction de la procédure pouvant autoriser des dérogations (al. 2). La jurisprudence déduit de ces dispositions que les actes des parties doivent être rédigés dans la langue officielle du canton (ATF 143 IV 117 consid. 2.1). A défaut, un délai doit être accordé pour produire, sous peine d’irrecevabilité, une traduction dans la langue officielle (ATF 143 IV 117 précité ; TF 6B_1281/2016 du 4 août 2017 consid. 8.1.2 ; Juge unique CREP 30 décembre 2024/938 consid. 6.1). Dans le Canton de Vaud, la langue de la procédure est le français (art. 16 LVCPP ; TF 7B_482/2024 du 21 mai 2024 consid. 2.2.3). 1.3 Aux termes de l’art. 110 al. 1 CPP, les parties peuvent déposer des requêtes écrites ou orales, les requêtes orales étant consignées au procès-verbal ; les requêtes écrites doivent être datées et signées.”
“Le délai de dix jours pour recourir – qui ne peut être prolongé (art. 89 al. 1 CPP) – commence à courir le jour qui suit la notification de la décision contestée (art. 90 al. 1 CPP). Il est réputé observé si le recours est remis au plus tard le dernier jour du délai à l’autorité pénale, à la Poste suisse, à une représentation consulaire ou diplomatique suisse ou, s’agissant de personnes détenues, à la direction de l’établissement carcéral (cf. art. 91 al. 2 CPP). Les formes de notification sont réglées à l'art. 85 CPP. Sauf disposition contraire du CPP, les communications des autorités pénales sont notifiées en la forme écrite (al. 1) ; les autorités pénales notifient leurs prononcés par lettre signature ou par tout autre mode de communication impliquant un accusé de réception, notamment par l'entremise de la police (art. 85 al. 2 CPP). Est déterminante la prise de connaissance effective de l'envoi par le destinataire. A la prise de connaissance par le destinataire est assimilée la réception par un employé ou toute personne de plus de seize ans vivant dans le même ménage (art. 85 al. 3 CPP) ou le conseil (art. 87 al. 3 CPP). Le fait que, dans ces cas, ce n'est pas le destinataire lui-même mais néanmoins un cercle de personnes décrit par la loi qui prend connaissance de la notification est une exception au principe de la prise de connaissance personnelle voulue et expressément réglée par le législateur (ATF 144 IV 57 consid. 2.”
Die empfangende (unzuständige) schweizerische Behörde darf nicht selbst über Zuständigkeit oder inhaltliche Eignung entscheiden; sie hat das Schriftstück unverzüglich an das zuständige Organ weiterzuleiten (auch bei Polizei, Vollzugsamt, Staatsanwaltschaft).
“Il invoque une violation de son droit d’être entendu. Pour le surplus, il se plaint de l’erreur judiciaire dont il aurait été victime. Il cite en particulier l’art. 381 CPP en lien avec l’art. 410 CPP. 2.2 2.2.1 L’art. 410 al. 1 let. a CPP, dans sa version en vigueur au 1er janvier 2024, prévoit que toute personne lésée par un jugement entré en force, une ordonnance pénale, une décision judiciaire ultérieure ou une décision rendue dans une procédure indépendante en matière de mesures, peut en demander la révision s’il existe des faits nouveaux antérieurs au prononcé ou de nouveaux moyens de preuve qui sont de nature à motiver l’acquittement ou une condamnation sensiblement moins sévère ou plus sévère du condamné ou encore la condamnation de la personne acquittée. Les demandes de révision doivent être motivées et adressées par écrit à la juridiction d’appel. Les motifs de révision doivent être exposés et justifiés dans la demande. 2.2.2 L’art. 91 al. 4 CPP prévoit que si, dans le délai prescrit, un écrit parvient à une autorité suisse non compétente, celle-ci transmet l’écrit sans retard à l’autorité pénale compétente. Cette disposition s’inspire de la règle prévue à l’art. 48 al. 3 LTF. Cette disposition a une portée générale et concerne toutes les autorités civiles, administratives ou pénales et doit concerner tous les actes mal acheminés (Moreillon/Parein-Reymond, Petit Commentaire, Code de procédure pénale, 2e éd., Bâle 2016, n. 15 ad art. 91 CPP et les réf. cités ; Stoll, in : Jeanneret et al. [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse [ci-après CR CPP], 2e éd., Bâle 2019, n. 20 ad art. 91 CPP ; ATF 140 III 636 consid. 3.5 ; TF 1B_39/2016 du 29 mars 2016 consid. 2.2.1). Cette transmission doit intervenir sans retard, un délai de deux ou trois jours est évoqué (Stoll, in : CR CPP, n. 21 ad art. 91 CPP et la réf. cit. ; TF 1B_39/2016 précité consid. 2.2.1). Cette norme concrétise le principe selon lequel les délais sont considérés comme respectés lorsqu'une partie remet un document en temps utile à une autorité incompétente.”
“Il résulte des principes mentionnés précédemment que la transmission d’office a lieu à chaque fois que n’importe quelle autorité est saisie de manière erronée, sauf si la partie savait qu’elle saisissait une autorité incompétente. La jurisprudence rendue sur cette question concerne le respect des délais et est rendue dans les cas où un avocat était impliqué dans la procédure. En l’occurrence, M.G.________ a agi seul. Par ailleurs, pour demander la révision de son procès au sens de l’art. 410 al. 1 let. a CPP, il n’y a aucun délai à respecter. Partant, le Procureur général aurait dû transmettre la demande de révision du recourant du 13 juin 2023 à la Cour d’appel pénale dans les deux ou trois jours dès sa réception, puisqu’il n’était pas compétent en la matière. Dès lors, c’est à juste titre que le recourant se plaint d’un déni de justice. 3. En définitive, le recours doit être admis et le courrier du 13 juin 2023 de M.G.________ transmis d’office à la Cour d’appel pénale comme objet de sa compétence, en application de l’art. 91 al. 4 CPP. Au vu de ce qui précède, les frais de la procédure de recours, constitués en l'espèce du seul émolument d'arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 990 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront laissés à la charge de l’Etat. Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est admis. II. Le courrier du 13 juin 2023 de M.G.________ est transmis à la Cour d’appel pénale du Tribunal cantonal vaudois comme objet de sa compétence. III. Les frais d’arrêt, par 990 fr. (neuf cent nonante francs), sont laissés à la charge de l’Etat. IV. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - M.”
“1, JdT 2018 IV 3 ; TF 1B_107/2020 du 24 mars 2020 consid. 2.1). Dès l’entrée du prévenu dans l’établissement, l’exécution de la peine ou de la mesure commence et le prévenu est soumis au régime de l’exécution (art. 236 al. 4 CPP, également dans sa teneur en vigueur dès le 1er janvier 2024). Toutefois, selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, seule la direction de la procédure – à l’exclusion de l’autorité d’exécution – est compétente pour autoriser l’exécution d’une peine privative de liberté en milieu ouvert (TF 1B_636/2021 du 21 décembre 2021, consid. 4.5 ; cf dans le même sens CREP 31 août 2018/671). Notre Haute Cour a en effet considéré que la direction de la procédure était la mieux placée pour juger si le but de la détention risquait d’être compromis par une exécution de la peine en milieu ouvert. 2.2.2 En vertu de l’art. 39 al. 1 CPP, les autorités pénales vérifient d’office si elles sont compétentes et, le cas échéant, transmettent l’affaire à l’autorité compétente. Selon l’art. 91 al. 4 CPP, si un acte de procédure parvient à une autorité suisse non compétente, celle-ci transmet l’écrit sans retard à l’autorité pénale compétente. 2.3 En l’espèce, dans son ordonnance du 12 juillet 2024, le Ministère public a autorisé le recourant à exécuter sa peine de manière anticipée en milieu fermé. Dès lors, le recourant devait faire valoir ses arguments pour être désormais autorisé à intégrer un établissement ouvert – tel que celui de la Colonie ouverte des EPO – auprès de la direction de la procédure, soit le Ministère public, et non auprès de l’OEP. A réception de la requête, cet office – non compétent – n’aurait pas dû statuer lui-même, mais transmettre la requête à l’autorité compétente, en application des art. 39 al. 1 et 91 al. 4 CPP. 3. En définitive, le recours doit être admis, la décision du 12 août 2024 annulée et le dossier de la cause transmis à la direction de la procédure, soit au Ministère public, pour qu’il procède dans le sens des considérants.”
“Juli 2013 E. 1 zu Art. 48 Abs. 1 des Bundesgerichtsgesetzes [BGG, SR 173.110]). In einem solchen Fall ist auf den Tag abzustellen, an dem die Eingabe von der Schweizerischen Post zur Weiterbeförderung in Empfang genommen wird (BGer 6B_522/2021 vom 6. September 2021 E. 1.1; vgl. BGE 92 II 215 S. 216; AGE BES.2024.2 vom 29. Februar 2024 E. 2.2.1). Es liegt in der Verantwortung des Empfängers einer Verfügung dafür zu sorgen, dass seine Beschwerde rechtzeitig am Bestimmungsort eintrifft, beziehungsweise rechtzeitig der Schweizerischen Post übergeben wird. Falls die Beschwerdeführerin die Sendung einer ausländischen Poststelle übergibt, muss sie auch die Zeit einberechnen, die diese zur Weiterleitung der Sendung an die Schweizerische Post benötigt (vgl. dazu AGE BES.2024.1 vom 5. April 2024 E. 1.1.3, BES.2013.41 vom 6. August 2013 E. 2.3). Die Frist gilt auch dann als gewahrt, wenn die Eingabe spätestens am letzten Tag der Frist bei einer nicht zuständigen schweizerischen Behörde eingeht (Art. 91 Abs. 4 StPO). Dass die gegen die Nichtanhandnahmeverfügung erhobene Beschwerde fälschlicherweise an das Strafgericht verschickt wurde, schadet folglich nicht, zumal die Beschwerdeführerin juristische Laiin ist, die Beschwerde inhaltlich an das Appellationsgericht gerichtet ist und daher nicht davon auszugehen ist, dass die Beschwerde in rechtsmissbräuchlicher Weise falsch adressiert wurde. Zu berücksichtigen ist allerdings, dass die Nichtanhandnahmeverfügung des Strafgerichts der Beschwerdeführerin am 18. Juni 2024 zugestellt wurde (Verfahrensakten, S. 34). Die zehntägige Beschwerdefrist begann somit am 19. Juni zu laufen und endete am 28. Juni”
“1 Une décision de refus ou de refus partiel de l'assistance judiciaire peut faire l'objet d'un recours aux conditions des art. 393 ss CPP (Harari/Corminboeuf Harari, in : Jeanneret et al. [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd., Bâle 2019 [ci-après : CR CPP], n. 16 ad art. 136 CPP ; CREP 11 décembre 2023/1000 consid. 1.1 ; CREP 7 décembre 2022/942 consid. 1.1 ; CREP 14 novembre 2022/798 consid. 1.1). Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (cf. art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP) qui est, dans le Canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise d'introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [loi vaudoise d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). 1.2 Interjeté en temps utile auprès du Ministère public qui l’a transmise à l’autorité compétente en application de l’art. 91 al. 4 CPP, par le prévenu qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), et satisfaisant aux conditions de forme prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours interjeté par X.________ est recevable. 2. 2.1 Le recourant fait valoir que toute condamnation qui figurerait à son casier judiciaire lui causerait un préjudice considérable et porterait atteinte à ses intérêts personnels et professionnels. Il affirme qu’il est infirmier et que les législations relatives à la pandémie de COVID-19 ainsi que celles pour faux dans les titres sont particulièrement complexes, si bien qu'il ne pourrait pas, dans ce contexte, assurer seul sa défense. Il précise également qu’il est au bénéfice d’indemnités journalières de l'assurance-invalidité, ce qui lui cause une perte salariale importante, et qu’il a deux personnes à charge, de sorte qu’il ne peut pas couvrir les frais d’un défenseur privé. 2.2 Selon l’art. 130 CPP, le prévenu doit avoir un défenseur lorsque la détention provisoire, y compris la durée de l’arrestation provisoire, a excédé dix jours (let.”
“Au vu de ce qui précède, le procureur a appliqué à juste titre l'art. 355 al. 2 CPP et son ordonnance doit être confirmée. 3. 3.1 Dans son courrier du 18 avril 2024, le recourant a également demandé au procureur de reprendre le dossier et de fixer une nouvelle audience. Il s'agit d'une requête de restitution de délai. 3.2 Selon l’art. 94 al. 1 CPP, une partie peut demander la restitution d’un délai si elle a été empêchée de l’observer et qu’elle est de ce fait exposée à un préjudice important et irréparable. Selon l’art. 94 al. 2 CPP, la demande de restitution, dûment motivée, doit être adressée par écrit dans les trente jours à compter de celui où l’empêchement a cessé, à l’autorité auprès de laquelle l’acte de procédure aurait dû être accompli ; l’acte de procédure omis doit être répété durant ce délai. Enfin, un acte de procédure adressé à une autorité incompétente est réputé accompli en temps utile s’il parvient le dernier jour du délai à une autorité incompétente suisse, qui a alors l’obligation de le transmettre sans retard (art. 91 al. 4 CPP). La demande de restitution du délai doit être adressée à l’autorité auprès de laquelle l’acte de procédure aurait dû être accompli. Lors d’une opposition formée dans le cadre de la procédure de l’ordonnance pénale, la restitution du délai est de la compétence du Ministère public – ou de l’autorité compétente en matière de contravention (cf. art. 357 al. 1 et 2 CPP) – car c’est cette autorité qui devra se ressaisir de l’affaire une fois le délai restitué après l’opposition (Stoll, in : Jeanneret/Kuhn/Perrier Depeursinge [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd., Bâle 2019, n. 14 ad art. 94 CPP ; cf. également Gilliéron/Killias, in : Jeanneret/Kuhn/Perrier Depeursinge [éd.], op. cit., n. 4 ad art. 356 CPP ; CREP 19 novembre 2021/1059 ; CREP 16 juillet 2021/636). 3.3 Le recourant demande au procureur de « reprendre ce dossier et me citer à comparaître devant votre autorité » ensuite de l'absence de comparution. La question de la recevabilité de l’opposition ayant désormais été tranchée (ATF 142 IV 201, JdT 2017 IV 80), il incombe au Ministère public de statuer sur la requête de restitution du délai d'opposition contenue dans l’acte du recourant du 18 avril 2024.”
“356) et émaner de la prévenue, partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. a CPP) qui a un intérêt juridiquement protégé à l'annulation de l'ordonnance attaquée (art. 382 al. 1 CPP). 2. 2.1. Aux termes de l'art. 356 CPP, le ministère public, lorsqu'il décide de maintenir l'ordonnance pénale, transmet sans retard le dossier au tribunal de première instance en vue des débats. L'ordonnance pénale tient lieu d'acte d'accusation (al. 1). Le tribunal de première instance statue sur la validité de l'ordonnance pénale et de l'opposition (al. 2). L'opposition peut être retirée jusqu'à l'issue des plaidoiries (al. 3). En ce qui concerne la forme, les dispositions sur les voies de recours peuvent être appliquées par analogie. Ainsi, le retrait peut être déclaré par un écrit adressé au tribunal ou oralement en audience (art. 386 al. 1 CPP). Il n’a pas besoin d’être motivé. Si l’opposant adresse par erreur l’écrit au ministère public, celui-ci doit transmettre d’office l’information au tribunal (art. 91 al. 4 CPP). Un retrait est également possible par acceptation tacite ultérieure de l’ordonnance pénale, en payant une amende par exemple (Y. JEANNERET / A. KUHN / C. PERRIER DEPEURSINGE (éds), op. cit, 2ème éd., Bâle 2019, n° 10 ad art. 356). Selon l'art. 386 al. 3 CPP, la renonciation à interjeter recours et le retrait du recours sont définitifs, sauf si la partie a été induite à faire sa déclaration par une tromperie, une infraction ou une information inexacte des autorités. Cette disposition est applicable par analogie au retrait d'opposition (cf. arrêts du Tribunal fédéral 6B_83/2021 du 8 septembre 2021 consid. 2.2.2; 6B_619/2018 du 24 août 2018 consid. 2.1). La preuve des vices du consentement doit être apportée par celui qui s'en prévaut (ATF 141 IV 269 consid. 2.2.1; arrêt 6B_619/2018 précité consid. 2.1). 2.2. En l'espèce, à réception du courrier du 7 novembre 2023 du SdC maintenant l'ordonnance pénale après avoir reçu les observations du policier ayant établi le rapport, la recourante a informé ce service de son intention de payer l'amende.”
Bei Zweifeln an der Rechtzeitigkeit muss das Gericht den Einreichenden (insbesondere Inhaftierte) zur Stellungnahme und zur Vorlage von Beweismitteln auffordern; Gefängnisstempel und ähnliche Nachweise sind in Zweifelsfällen entscheidungsrelevant.
“D'expérience, le traitement du courrier sortant à l'attention des avocats accusait systématiquement un retard de plusieurs jours entre la date de la rédaction et celle de l'envoi. e. À nouveau interpellé, le Directeur de la prison a fourni les noms des agents de détention présents les 27 et 29 octobre 2023, relevant n'avoir reçu aucun rapport d'incident concernant l'intéressé aux dates en question. f. A______ a indiqué n'avoir pas d'observations complémentaires, ne demandant en particulier pas l'audition des agents de détentions identifiés, se référant à son précédent courrier. EN DROIT : 1. La juridiction d'appel statue, après avoir entendu les parties, sur la recevabilité de l'appel, notamment sur la tardiveté ou l'irrecevabilité de l'annonce d'appel (art. 403 al. 1 let. a CPP). 2. a. La partie annonce l'appel au tribunal de première instance dans un délai de dix jours à compter de la communication du jugement (art 399 al. 1 CPP). Un délai est réputé observé si l'acte de procédure est accompli auprès de l'autorité compétente au plus tard le dernier jour du délai (art. 91 al. 1 CPP). Les personnes détenues doivent remettre leurs écrits au plus tard le dernier jour du délai à la direction de l'établissement carcéral (al. 2 dernière phrase ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_304/2016 du 23 mars 2017 consid. 3.1). b. Si l'instance de recours nourrit des doutes quant à l'éventuelle tardiveté du recours, elle doit impartir au recourant un délai afin qu'il puisse présenter ses observations et d'éventuelles pièces à cette effet (arrêt du Tribunal fédéral 6B_304/2016 du 23 mars 2017 consid. 3.1 et 3.2). 3. En l'espèce, il est acquis que le délai pour annoncer appel arrivait à échéance le 27 octobre 2023 et que le courrier litigieux, effectivement daté du 27 octobre, porte un timbre du greffe de la prison au 29 octobre 2023. L'appelant s'est vu impartir plusieurs délais pour former ses observations et se contente en réalité d'affirmer avoir respecté le délai, sans produire aucune pièce ni solliciter de mesures d'instructions plus poussées. Il ne démontre ainsi pas que la procédure prévue à la prison, telle qu'exposée plus haut, n'aurait pas été respectée, de sorte qu'il n'y a pas lieu de retenir que celle-ci ne l'a pas été, a fortiori au vu des explications fournies par le Directeur de la prison qui relève qu'aucun incident n'a été reporté au sujet de l'appelant, pour les deux dates en cause, indice qui aurait pu créer un doute sur le non-respect de la procédure décrite.”
Fehlt in der Rechtsmittelbelehrung ein Hinweis auf die Wirkung von Postaufgabe im Ausland oder auf alternative Abgabemöglichkeiten, entlastet dies den Rechtsuchenden: Es ist dann auf das Postaufgabedatum/Poststempel abzustellen bzw. kann die Fristregelung nicht zu Lasten des Rechtsuchenden gelten.
“Die Frist beginnt am Tag nach der Mitteilung des angefochtenen Entscheids zu laufen (Art. 90 Abs. 1 StPO). Sie ist eingehalten, wenn die Beschwerde spätestens am letzten Tag der Frist bei der Strafbehörde abgegeben oder zu deren Handen der Schweizerischen Post, einer schweizerischen diplomatischen oder konsularischen Vertretung oder, im Falle von inhaftierten Personen, der Anstaltsleitung übergeben wurde (Art. 91 Abs. 2 StPO). Hatte der Rechtsuchende keine Kenntnis von der in Art. 91 Abs. 2 StPO verankerten Regel über den Fristenlauf bei einer Postaufgabe der Eingabe im Ausland, weil er darauf weder in der Rechtsmittelbelehrung noch auf andere Weise hingewiesen wurde, kann ihm diese Bestimmung nicht entgegengehalten werden, denn aus einer mangelhaften Eröffnung eines Entscheids dürfen den Parteien keine Nachteile erwachsen (BGE 145 IV 259 E. 1.4.4).”
“Der Privatkläger hat die Berufungserklärung am 18. Januar 2025 der deutschen Post übergeben. Diese wurde erstmals am 23. Januar 2025 von der schweizerischen Post verarbeitet (act. A.2, Umschlag und Tracke&Trace). Zumal nicht aktenkundig ist, dass die Vorinstanz den Privatkläger in der Rechtsmittelbelehrung oder auf andere Weise darauf hinwies, dass für die Wahrung der Frist Eingaben gemäss Art. 91 Abs. 2 StPO spätestens am letzten Tag der Frist bei der Strafbehörde abgegeben oder zu deren Handen der Schweizerischen Post, einer schweizerischen diplomatischen oder konsularischen Vertretung zu übergeben sind, kann ihm diese Bestimmung nicht entgegengehalten werden und ist auf das Datum des Poststempels, den 18. Januar 2025, abzustellen. Die Berufungserklärung erweist sich dennoch als verspätet, womit nicht darauf einzutreten ist (Art. 403 Abs. 1 lit. a StPO).”
“Der Beschuldigte hat die Be- rufungserklärung am 18. Januar 2025 der deutschen Post übergeben. Diese wurde erstmals am 23. Januar 2025 von der schweizerischen Post verarbeitet (act. A.2, Umschlag und Tracke&Trace). Zumal nicht aktenkundig ist, dass die Vorinstanz den Beschuldigten in der Rechtsmittelbelehrung oder auf andere Weise darauf hinwies, dass für die Wahrung der Frist Eingaben gemäss Art. 91 Abs. 2 StPO spätestens am letzten Tag der Frist bei der Strafbehörde abgegeben oder zu deren Handen der Schweizerischen Post, einer schweizerischen diplomatischen oder konsularischen Vertretung zu übergeben sind, kann ihm diese Bestimmung nicht entgegengehalten werden und ist auf das Datum des Poststempels, den 18. Januar 2025, abzustellen. Die Berufungserklärung erweist sich dennoch als verspätet, womit nicht darauf ein- zutreten ist (Art. 403 Abs. 1 lit. a StPO).”
“Die Frist beginnt am Tag nach der Mitteilung des angefochtenen Entscheids zu laufen (Art. 90 Abs. 1 StPO). Sie ist eingehalten, wenn die Beschwerde spätes- tens am letzten Tag der Frist bei der Strafbehörde abgegeben oder zu deren Han- den der Schweizerischen Post, einer schweizerischen diplomatischen oder konsu- larischen Vertretung oder, im Falle von inhaftierten Personen, der Anstaltsleitung übergeben wurde (Art. 91 Abs. 2 StPO). Hatte der Rechtsuchende keine Kenntnis von der in Art. 91 Abs. 2 StPO verankerten Regel über den Fristenlauf bei einer Postaufgabe der Eingabe im Ausland, weil er darauf weder in der Rechtsmittelbe- lehrung noch auf andere Weise hingewiesen wurde, kann ihm diese Bestimmung nicht entgegengehalten werden, denn aus einer mangelhaften Eröffnung eines Ent- scheids dürfen den Parteien keine Nachteile erwachsen (BGE 145 IV 259 E. 1.4.4).”
Bei postalischen Zustellproblemen bleibt der Zahlungsschutz erst mit der tatsächlichen Einlieferung/Kontobelastung am Fristende gewahrt; ob die Frist gilt, wenn am letzten Fristtag tatsächlich keine effektive Zahlung möglich war, ist hingegen strittig.
“Le pli contenant l’invitation à verser l’avance de frais a été avisé pour retrait le mercredi 29 janvier 2025, si bien qu’il pouvait être retiré à la Poste entre le jeudi 30 janvier et le mercredi 5 février 2025 ; il n’a toutefois pas été réclamé dans ce délai et a donc été renvoyé à son expéditeur le jeudi 6 février 2025. Conformément aux principes énoncés plus haut, l’invitation à déposer l’avance de frais est réputée avoir été notifiée à la recourante le 5 février 2025. 2.3. Selon l’article 90 CPP, les délais fixés en jours commencent à courir le jour qui suit leur notification ou l’évènement qui les déclenche (al. 1). Si le dernier jour du délai est un samedi, un dimanche ou un jour férié selon le droit fédéral ou cantonal, le délai expire le premier jour ouvrable qui suit ; le droit cantonal déterminant est celui du canton où la partie ou son mandataire a son domicile ou son siège (al. 2). Un paiement à l’autorité pénale est effectué dans le délai prescrit lorsque le montant est versé en faveur de l’autorité pénale à la Poste suisse ou débité d’un compte bancaire ou postal en Suisse le dernier jour du délai au plus tard (art. 91 al. 5 CPP). En l’espèce, le délai pour verser l’avance de frais arrivait à échéance le mardi 25 février 2025. Or, dans le délai de vingt jours imparti à cet effet, la recourante n’a pas versé l’avance de frais, ni sollicité la prolongation de ce délai, ni demandé à être mise au bénéfice de l’assistance judiciaire. 2.4. a) Par écrit du 6 mars 2025, A.________ Sàrl demande un nouveau délai pour verser l’avance de frais, « en raison d’un dysfonctionnement du service postal ». Elle allègue ne jamais avoir reçu l’avis de passage relatif au pli recommandé du 28 janvier 2025, ce qui l’avait empêchée de récupérer ce pli dans le délai imparti. Quant au courrier du 7 février 2025 qui lui avait été expédié en courrier A, il avait probablement été distribué par erreur à une autre société domiciliée à la même adresse que la recourante, car il ne lui était parvenu dans sa boîte aux lettres qu’en date du 5 mars 2025, ouvert. Les dysfonctionnements postaux se multipliaient depuis deux mois et affectaient d'autres entreprises sises à la même adresse, qui rencontraient des problèmes similaires.”
Eingaben gelten als fristgerecht auch bei Übergabe an diplomatische Vertretungen oder anstaltsinternen Stellen (z.B. Gefängnisdirektion), sofern die Übergabe spätestens am letzten Fristtag erfolgte; bei Inhaftierten ist die Übergabe an die Gefängnisdirektion maßgeblich.
“Gemäss Art. 90 Abs. 1 StPO beginnen Fristen, die durch eine Mitteilung oder den Eintritt eines Ereignisses ausgelöst werden, am folgenden Tag zu laufen. Fällt der letzte Tag der Frist auf einen Samstag, einen Sonntag oder einen vom Bundesrecht oder vom kantonalen Recht anerkannten Feiertag, so endet sie am nächstfolgenden Werktag. Massgebend ist das Recht des Kantons, in dem die Partei oder ihr Rechtsbeistand den Wohnsitz oder den Sitz hat (Art. 90 Abs. 2 StPO). Nach Art. 91 Abs. 1 StPO ist die Frist eingehalten, wenn die Verfahrenshandlung spätestens am letzten Tag bei der zuständigen Behörde vorgenommen wird. Dabei müssen Eingaben spätestens am letzten Tag der Frist bei der Strafbehörde abgegeben oder zu deren Handen der Schweizerischen Post, einer schweizerischen diplomatischen oder konsularischen Vertretung oder, im Falle von inhaftierten Personen, der Anstaltsleitung übergeben werden (Art. 91 Abs. 2 StPO).”
“Gegen Verfügungen und Verfahrenshandlungen der Staatsanwaltschaft kann gemäss Art. 393 Abs. 1 lit. a StPO Beschwerde geführt werden. Zuständige Beschwerdeinstanz im Kanton Graubünden ist die II. Strafkammer des Kantonsge- richts (Art. 22 EGzStPO [BR 350.100] und Art. 10 Abs. 1 KGV [BR 173.110]). Die Beschwerde gegen schriftlich oder mündlich eröffnete Entscheide ist innert zehn Tagen schriftlich und begründet bei der Beschwerdeinstanz einzureichen (Art. 396 Abs. 1 StPO). Fristen, die - wie vorliegend - durch eine Mitteilung ausgelöst wer- den, beginnen am folgenden Tag zu laufen (Art. 90 Abs. 1 StPO). Fristen sind ein- gehalten, wenn die Verfahrenshandlung spätestens am letzten Tag bei der zu- ständigen Behörde vorgenommen wird (Art. 91 Abs. 1 StPO). Eingaben müssen spätestens am letzten Tag der Frist bei der Strafbehörde oder zu deren Handen der Schweizerischen Post, einer schweizerischen diplomatischen oder konsulari- schen Vertretung, oder im Falle von inhaftierten Personen, der Anstaltsleitung übergeben werden (Art. 91 Abs. 2 StPO).”
“D'expérience, le traitement du courrier sortant à l'attention des avocats accusait systématiquement un retard de plusieurs jours entre la date de la rédaction et celle de l'envoi. e. À nouveau interpellé, le Directeur de la prison a fourni les noms des agents de détention présents les 27 et 29 octobre 2023, relevant n'avoir reçu aucun rapport d'incident concernant l'intéressé aux dates en question. f. A______ a indiqué n'avoir pas d'observations complémentaires, ne demandant en particulier pas l'audition des agents de détentions identifiés, se référant à son précédent courrier. EN DROIT : 1. La juridiction d'appel statue, après avoir entendu les parties, sur la recevabilité de l'appel, notamment sur la tardiveté ou l'irrecevabilité de l'annonce d'appel (art. 403 al. 1 let. a CPP). 2. a. La partie annonce l'appel au tribunal de première instance dans un délai de dix jours à compter de la communication du jugement (art 399 al. 1 CPP). Un délai est réputé observé si l'acte de procédure est accompli auprès de l'autorité compétente au plus tard le dernier jour du délai (art. 91 al. 1 CPP). Les personnes détenues doivent remettre leurs écrits au plus tard le dernier jour du délai à la direction de l'établissement carcéral (al. 2 dernière phrase ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_304/2016 du 23 mars 2017 consid. 3.1). b. Si l'instance de recours nourrit des doutes quant à l'éventuelle tardiveté du recours, elle doit impartir au recourant un délai afin qu'il puisse présenter ses observations et d'éventuelles pièces à cette effet (arrêt du Tribunal fédéral 6B_304/2016 du 23 mars 2017 consid. 3.1 et 3.2). 3. En l'espèce, il est acquis que le délai pour annoncer appel arrivait à échéance le 27 octobre 2023 et que le courrier litigieux, effectivement daté du 27 octobre, porte un timbre du greffe de la prison au 29 octobre 2023. L'appelant s'est vu impartir plusieurs délais pour former ses observations et se contente en réalité d'affirmer avoir respecté le délai, sans produire aucune pièce ni solliciter de mesures d'instructions plus poussées. Il ne démontre ainsi pas que la procédure prévue à la prison, telle qu'exposée plus haut, n'aurait pas été respectée, de sorte qu'il n'y a pas lieu de retenir que celle-ci ne l'a pas été, a fortiori au vu des explications fournies par le Directeur de la prison qui relève qu'aucun incident n'a été reporté au sujet de l'appelant, pour les deux dates en cause, indice qui aurait pu créer un doute sur le non-respect de la procédure décrite.”
Eingabe an eine unzuständige schweizerische Behörde gilt als fristwahrend, wenn das Schriftstück am letzten Fristtag dort eingeht und unverzüglich an die zuständige Strafbehörde/Prozessleitung weitergeleitet wird.
“Il invoque une violation de son droit d’être entendu. Pour le surplus, il se plaint de l’erreur judiciaire dont il aurait été victime. Il cite en particulier l’art. 381 CPP en lien avec l’art. 410 CPP. 2.2 2.2.1 L’art. 410 al. 1 let. a CPP, dans sa version en vigueur au 1er janvier 2024, prévoit que toute personne lésée par un jugement entré en force, une ordonnance pénale, une décision judiciaire ultérieure ou une décision rendue dans une procédure indépendante en matière de mesures, peut en demander la révision s’il existe des faits nouveaux antérieurs au prononcé ou de nouveaux moyens de preuve qui sont de nature à motiver l’acquittement ou une condamnation sensiblement moins sévère ou plus sévère du condamné ou encore la condamnation de la personne acquittée. Les demandes de révision doivent être motivées et adressées par écrit à la juridiction d’appel. Les motifs de révision doivent être exposés et justifiés dans la demande. 2.2.2 L’art. 91 al. 4 CPP prévoit que si, dans le délai prescrit, un écrit parvient à une autorité suisse non compétente, celle-ci transmet l’écrit sans retard à l’autorité pénale compétente. Cette disposition s’inspire de la règle prévue à l’art. 48 al. 3 LTF. Cette disposition a une portée générale et concerne toutes les autorités civiles, administratives ou pénales et doit concerner tous les actes mal acheminés (Moreillon/Parein-Reymond, Petit Commentaire, Code de procédure pénale, 2e éd., Bâle 2016, n. 15 ad art. 91 CPP et les réf. cités ; Stoll, in : Jeanneret et al. [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse [ci-après CR CPP], 2e éd., Bâle 2019, n. 20 ad art. 91 CPP ; ATF 140 III 636 consid. 3.5 ; TF 1B_39/2016 du 29 mars 2016 consid. 2.2.1). Cette transmission doit intervenir sans retard, un délai de deux ou trois jours est évoqué (Stoll, in : CR CPP, n. 21 ad art. 91 CPP et la réf. cit. ; TF 1B_39/2016 précité consid. 2.2.1). Cette norme concrétise le principe selon lequel les délais sont considérés comme respectés lorsqu'une partie remet un document en temps utile à une autorité incompétente.”
“Il résulte des principes mentionnés précédemment que la transmission d’office a lieu à chaque fois que n’importe quelle autorité est saisie de manière erronée, sauf si la partie savait qu’elle saisissait une autorité incompétente. La jurisprudence rendue sur cette question concerne le respect des délais et est rendue dans les cas où un avocat était impliqué dans la procédure. En l’occurrence, M.G.________ a agi seul. Par ailleurs, pour demander la révision de son procès au sens de l’art. 410 al. 1 let. a CPP, il n’y a aucun délai à respecter. Partant, le Procureur général aurait dû transmettre la demande de révision du recourant du 13 juin 2023 à la Cour d’appel pénale dans les deux ou trois jours dès sa réception, puisqu’il n’était pas compétent en la matière. Dès lors, c’est à juste titre que le recourant se plaint d’un déni de justice. 3. En définitive, le recours doit être admis et le courrier du 13 juin 2023 de M.G.________ transmis d’office à la Cour d’appel pénale comme objet de sa compétence, en application de l’art. 91 al. 4 CPP. Au vu de ce qui précède, les frais de la procédure de recours, constitués en l'espèce du seul émolument d'arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 990 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront laissés à la charge de l’Etat. Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est admis. II. Le courrier du 13 juin 2023 de M.G.________ est transmis à la Cour d’appel pénale du Tribunal cantonal vaudois comme objet de sa compétence. III. Les frais d’arrêt, par 990 fr. (neuf cent nonante francs), sont laissés à la charge de l’Etat. IV. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - M.”
“1, JdT 2018 IV 3 ; TF 1B_107/2020 du 24 mars 2020 consid. 2.1). Dès l’entrée du prévenu dans l’établissement, l’exécution de la peine ou de la mesure commence et le prévenu est soumis au régime de l’exécution (art. 236 al. 4 CPP, également dans sa teneur en vigueur dès le 1er janvier 2024). Toutefois, selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, seule la direction de la procédure – à l’exclusion de l’autorité d’exécution – est compétente pour autoriser l’exécution d’une peine privative de liberté en milieu ouvert (TF 1B_636/2021 du 21 décembre 2021, consid. 4.5 ; cf dans le même sens CREP 31 août 2018/671). Notre Haute Cour a en effet considéré que la direction de la procédure était la mieux placée pour juger si le but de la détention risquait d’être compromis par une exécution de la peine en milieu ouvert. 2.2.2 En vertu de l’art. 39 al. 1 CPP, les autorités pénales vérifient d’office si elles sont compétentes et, le cas échéant, transmettent l’affaire à l’autorité compétente. Selon l’art. 91 al. 4 CPP, si un acte de procédure parvient à une autorité suisse non compétente, celle-ci transmet l’écrit sans retard à l’autorité pénale compétente. 2.3 En l’espèce, dans son ordonnance du 12 juillet 2024, le Ministère public a autorisé le recourant à exécuter sa peine de manière anticipée en milieu fermé. Dès lors, le recourant devait faire valoir ses arguments pour être désormais autorisé à intégrer un établissement ouvert – tel que celui de la Colonie ouverte des EPO – auprès de la direction de la procédure, soit le Ministère public, et non auprès de l’OEP. A réception de la requête, cet office – non compétent – n’aurait pas dû statuer lui-même, mais transmettre la requête à l’autorité compétente, en application des art. 39 al. 1 et 91 al. 4 CPP. 3. En définitive, le recours doit être admis, la décision du 12 août 2024 annulée et le dossier de la cause transmis à la direction de la procédure, soit au Ministère public, pour qu’il procède dans le sens des considérants.”
“Gemäss Art. 396 Abs. 1 StPO ist die Beschwerde innert zehn Tagen schriftlich und begründet bei der Beschwerdeinstanz einzureichen. Die Frist beginnt am Tag nach der Zustellung zu laufen (Art. 90 Abs. 1 StPO). Gemäss der Zustellfiktion in Art. 85 Abs. 4 lit. a StPO gilt eine eingeschriebene Postsendung am siebten Tag nach dem erfolglosen Zustellversuch als zugestellt. Eingaben müssen spätestens am letzten Tag der Frist bei der Strafbehörde abgegeben oder zu deren Handen der Schweizerischen Post oder einer schweizerischen diplomatischen oder konsularischen Vertretung übergeben werden (Art. 91 Abs. 2 StPO). Die Frist gilt auch dann als gewahrt, wenn die Eingabe spätestens am letzten Tag der Frist bei einer nicht zuständigen schweizerischen Behörde eingeht (Art. 91 Abs. 4 StPO). Vorliegend konnte der per Einschreiben gesendete Nichteintretensentscheid des Strafgerichts dem Beschwerdeführer am 8. Juli 2024 nicht zugestellt werden (Verfahrensakten, S. 45). Die siebentägige Abholfrist gem. Art. 85 Abs. 4 lit. a StPO begann am Folgetag zu laufen und endete am 15. Juli”
“1 StPO). Eingaben müssen spätestens am letzten Tag der Frist bei der Strafbehörde abgegeben oder zu deren Handen der Schweizerischen Post oder einer schweizerischen diplomatischen oder konsularischen Vertretung übergeben werden (Art. 91 Abs. 2 StPO). Die Aufgabe bei einer ausländischen Post hat demgegenüber keine fristwahrende Wirkung (vgl. BGer 6B_522/2021 vom 6. September 2021 E. 1.1, 6B_640/2017 vom 21. August 2017 E. 2.3, 6B_276/2013 vom 30. Juli 2013 E. 1.5; vgl. auch BGer 6B_521/2013 vom 1. Juli 2013 E. 1 zu Art. 48 Abs. 1 des Bundesgerichtsgesetzes [BGG, SR 173.110]). In einem solchen Fall ist auf den Tag abzustellen, an dem die Eingabe von der Schweizerischen Post zur Weiterbeförderung in Empfang genommen wird (BGer 6B_522/2021 vom 6. September 2021 E. 1.1; vgl. BGE 92 II 215 S. 216; AGE BES.2024.2 vom 29. Februar 2024 E. 2.2.1). Die Frist gilt auch dann als gewahrt, wenn die Eingabe spätestens am letzten Tag der Frist bei einer nicht zuständigen schweizerischen Behörde eingeht (Art. 91 Abs. 4 StPO). Dass die gegen die Nichtanhandnahmeverfügung erhobene Beschwerde fälschlicherweise an das Strafgericht verschickt wurde, schadet folglich nicht, zumal der Beschwerdeführer ein juristischer Laie ist und nicht davon auszugehen ist, dass die Beschwerde in rechtsmissbräuchlicher Weise falsch adressiert wurde. Die Nichtanhandnahmeverfügung des Strafgerichts wurde dem Beschwerdeführer am 14. Mai 2024 per Einschreiben versandt, dem Strafgericht indes am 4. Juni 2024 mit dem Vermerk «Annahme verweigert», retourniert (Vorakten, S. 4), woraufhin dem Beschwerdeführer die Nichtanhandnahmeverfügung am 5. Juni 2024 per A-Post Plus erneut zur Kenntnisnahme versandt wurde (Vorakten S. 54 ff.). Wie bereits das Strafgericht zutreffend ausführte (Vorakten, S. 55), musste der Beschwerdeführer aufgrund seiner Einsprache vom 15. März 2024 mit behördlicher Korrespondenz rechnen. Bei Annahmeverweigerung einer persönlichen Zustellung gilt eine Sendung am Tag der Weigerung als zugestellt (Art. 85 Abs. 4 lit. b StPO).”
“La motivation d'un acte de recours doit être entièrement contenue dans l'acte lui-même et ne saurait être complétée ultérieurement (TF 7B_51/2024 du 25 avril 2024 consid. 2.2.2 ; TF 6B_1447/2022 du 14 mars 2023 consid. 1.1 et les arrêts cités). La motivation doit être complète, si bien qu'un simple renvoi à d'autres écritures n'est pas suffisant (TF 6B_1447/2022 précité ; cf. en lien avec l’art. 42 LTF [loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110], ATF 140 III 115 consid. 2). Selon l'art. 385 al. 2 CPP, si le mémoire ne satisfait pas à ces exigences, l'autorité de recours le renvoie au recourant afin que ce dernier le complète dans un bref délai ; si, après l'expiration de ce délai supplémentaire, le mémoire ne satisfait toujours pas à ces exigences, l'autorité de recours n'entre pas en matière. Cette disposition ne permet toutefois pas de remédier à un défaut de motivation dans le mémoire en question (TF 6B_1447/2022 précité). 1.3 Interjeté en temps utile auprès du Ministère public qui l’a transmis à l’autorité compétente en application de l’art. 91 al. 4 CPP, par le plaignant qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), le recours est recevable dans cette mesure. Cela étant, il y lieu de relever que dans son écriture J.________ se borne à reprendre les griefs émis dans sa plainte pénale du 20 mai 2024. Il affirme, en substance, que l’assistante sociale ment, qu’elle n’a pas visité la famille, qu’elle fait du télétravail, qu’elle rassemble des "on-dit", que la DGEJ travaille contre leur famille pour leur enlever leur petite-fille [...], qui aime être chez ses grands-parents en attendant que ses parents rétablissent leur vie familiale ; il demande un organe de surveillance de la DGEJ. Ces arguments n’ont pas trait aux phrases incriminées et au fait que celles-ci ne sont pas attentatoires à l’honneur au sens du droit pénal. Quant à l’affirmation selon laquelle son épouse n’élèverait pas bien l’enfant et que les décisions des grands-parents ne sont pas toujours adéquates, le recourant n’expose pas en quoi celle-ci serait attentatoire à l’honneur.”
“Juli 2013 E. 1 zu Art. 48 Abs. 1 des Bundesgerichtsgesetzes [BGG, SR 173.110]). In einem solchen Fall ist auf den Tag abzustellen, an dem die Eingabe von der Schweizerischen Post zur Weiterbeförderung in Empfang genommen wird (BGer 6B_522/2021 vom 6. September 2021 E. 1.1; vgl. BGE 92 II 215 S. 216; AGE BES.2024.2 vom 29. Februar 2024 E. 2.2.1). Es liegt in der Verantwortung des Empfängers einer Verfügung dafür zu sorgen, dass seine Beschwerde rechtzeitig am Bestimmungsort eintrifft, beziehungsweise rechtzeitig der Schweizerischen Post übergeben wird. Falls die Beschwerdeführerin die Sendung einer ausländischen Poststelle übergibt, muss sie auch die Zeit einberechnen, die diese zur Weiterleitung der Sendung an die Schweizerische Post benötigt (vgl. dazu AGE BES.2024.1 vom 5. April 2024 E. 1.1.3, BES.2013.41 vom 6. August 2013 E. 2.3). Die Frist gilt auch dann als gewahrt, wenn die Eingabe spätestens am letzten Tag der Frist bei einer nicht zuständigen schweizerischen Behörde eingeht (Art. 91 Abs. 4 StPO). Dass die gegen die Nichtanhandnahmeverfügung erhobene Beschwerde fälschlicherweise an das Strafgericht verschickt wurde, schadet folglich nicht, zumal die Beschwerdeführerin juristische Laiin ist, die Beschwerde inhaltlich an das Appellationsgericht gerichtet ist und daher nicht davon auszugehen ist, dass die Beschwerde in rechtsmissbräuchlicher Weise falsch adressiert wurde. Zu berücksichtigen ist allerdings, dass die Nichtanhandnahmeverfügung des Strafgerichts der Beschwerdeführerin am 18. Juni 2024 zugestellt wurde (Verfahrensakten, S. 34). Die zehntägige Beschwerdefrist begann somit am 19. Juni zu laufen und endete am 28. Juni”
“Selon les art. 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP, le recours est adressé par écrit dans le délai de dix jours à l’autorité de recours. L’ordonnance attaquée ayant été notifiée le 15 mai 2024, le recours, déposé à la Poste le 21 mai 2024, l’a été en temps utile. Que le recourant l’ait adressé au Ministère public et non à l’autorité de recours est sans incidence (art. 91 al. 4 CPP).”
“1 Une décision de refus ou de refus partiel de l'assistance judiciaire peut faire l'objet d'un recours aux conditions des art. 393 ss CPP (Harari/Corminboeuf Harari, in : Jeanneret et al. [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd., Bâle 2019 [ci-après : CR CPP], n. 16 ad art. 136 CPP ; CREP 11 décembre 2023/1000 consid. 1.1 ; CREP 7 décembre 2022/942 consid. 1.1 ; CREP 14 novembre 2022/798 consid. 1.1). Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (cf. art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP) qui est, dans le Canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise d'introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [loi vaudoise d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). 1.2 Interjeté en temps utile auprès du Ministère public qui l’a transmise à l’autorité compétente en application de l’art. 91 al. 4 CPP, par le prévenu qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), et satisfaisant aux conditions de forme prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours interjeté par X.________ est recevable. 2. 2.1 Le recourant fait valoir que toute condamnation qui figurerait à son casier judiciaire lui causerait un préjudice considérable et porterait atteinte à ses intérêts personnels et professionnels. Il affirme qu’il est infirmier et que les législations relatives à la pandémie de COVID-19 ainsi que celles pour faux dans les titres sont particulièrement complexes, si bien qu'il ne pourrait pas, dans ce contexte, assurer seul sa défense. Il précise également qu’il est au bénéfice d’indemnités journalières de l'assurance-invalidité, ce qui lui cause une perte salariale importante, et qu’il a deux personnes à charge, de sorte qu’il ne peut pas couvrir les frais d’un défenseur privé. 2.2 Selon l’art. 130 CPP, le prévenu doit avoir un défenseur lorsque la détention provisoire, y compris la durée de l’arrestation provisoire, a excédé dix jours (let.”
“Selon les art. 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP, le recours est adressé par écrit dans le délai de dix jours à l’autorité de recours. L’ordonnance attaquée ayant été rendu le 9 février 2024, le recours, déposé à La Poste le 17 février 2024, l’a été en temps utile. Que le recourant l’ait adressé au Ministère public et non à l’autorité de recours est sans incidence (art. 91 al. 4 CPP).”
“Au vu de ce qui précède, le procureur a appliqué à juste titre l'art. 355 al. 2 CPP et son ordonnance doit être confirmée. 3. 3.1 Dans son courrier du 18 avril 2024, le recourant a également demandé au procureur de reprendre le dossier et de fixer une nouvelle audience. Il s'agit d'une requête de restitution de délai. 3.2 Selon l’art. 94 al. 1 CPP, une partie peut demander la restitution d’un délai si elle a été empêchée de l’observer et qu’elle est de ce fait exposée à un préjudice important et irréparable. Selon l’art. 94 al. 2 CPP, la demande de restitution, dûment motivée, doit être adressée par écrit dans les trente jours à compter de celui où l’empêchement a cessé, à l’autorité auprès de laquelle l’acte de procédure aurait dû être accompli ; l’acte de procédure omis doit être répété durant ce délai. Enfin, un acte de procédure adressé à une autorité incompétente est réputé accompli en temps utile s’il parvient le dernier jour du délai à une autorité incompétente suisse, qui a alors l’obligation de le transmettre sans retard (art. 91 al. 4 CPP). La demande de restitution du délai doit être adressée à l’autorité auprès de laquelle l’acte de procédure aurait dû être accompli. Lors d’une opposition formée dans le cadre de la procédure de l’ordonnance pénale, la restitution du délai est de la compétence du Ministère public – ou de l’autorité compétente en matière de contravention (cf. art. 357 al. 1 et 2 CPP) – car c’est cette autorité qui devra se ressaisir de l’affaire une fois le délai restitué après l’opposition (Stoll, in : Jeanneret/Kuhn/Perrier Depeursinge [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd., Bâle 2019, n. 14 ad art. 94 CPP ; cf. également Gilliéron/Killias, in : Jeanneret/Kuhn/Perrier Depeursinge [éd.], op. cit., n. 4 ad art. 356 CPP ; CREP 19 novembre 2021/1059 ; CREP 16 juillet 2021/636). 3.3 Le recourant demande au procureur de « reprendre ce dossier et me citer à comparaître devant votre autorité » ensuite de l'absence de comparution. La question de la recevabilité de l’opposition ayant désormais été tranchée (ATF 142 IV 201, JdT 2017 IV 80), il incombe au Ministère public de statuer sur la requête de restitution du délai d'opposition contenue dans l’acte du recourant du 18 avril 2024.”
“Le prononcé par lequel un tribunal de première instance prend acte du retrait d’une opposition formée contre une ordonnance pénale (cf. art. 356 al. 3 et 4 CPP) est susceptible de recours selon les art. 393 ss CPP (CREP 17 juillet 2023/580 consid. 1.1; CREP 7 juillet 2022/506 consid. 1.1). Ce recours s’exerce auprès de l’autorité de recours (cf. art. 20 al. 1 let. b CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (cf. art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP). 1.2 Le recours a été interjeté, par le prévenu qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), devant l’autorité de première instance, qui l’a transmis à l’autorité compétente (art. 91 al. 4 CPP). Le prévenu a procédé avant même la notification des motifs du prononcé attaqué, seule déterminante quant au point de départ du délai de recours selon l’art. 90 al. 1 CPP. L’acte de recours a donc été déposé en temps utile. Autre est toutefois la question de savoir s’il l’a été dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP). 2. 2.1 2.1.1 Le recours s’exerce par le dépôt d’un mémoire écrit et dûment motivé (art. 390 al. 1 et 396 al. 1 CPP). Les exigences de motivation du recours sont posées à l’art. 385 al. 1 CPP. Selon cette disposition, la personne ou l’autorité qui recourt doit indiquer précisément les points de la décision qu’elle attaque (let. a), les motifs qui commandent une autre décision (let. b) et les moyens de preuve qu’elle invoque (let. c). Ainsi, le recourant doit d’abord indiquer « les points de la décision » qui sont attaqués (art. 385 al. 1 let. a CPP), par quoi il faut entendre les points du dispositif (cf. art. 81 al. 4 CPP) qui devraient être changés et quelle formulation devrait avoir la nouvelle décision si le recours était admis (Bähler, in : Niggli/ Heer/Wiprächtiger [éd.”
“Je vous remercie par avance de me transmettre une copie de votre courrier à l’instance compétente accompagnant le présent recours et le dossier ». Le 7 décembre 2023, le Ministère public a transmis à la Chambre des recours pénale l’acte qui lui avait été adressé le 4 décembre 2023. Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures. En droit : 1. Les parties peuvent attaquer une ordonnance de non-entrée en matière rendue par le Ministère public en application de l’art. 310 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0) dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 310 al. 2, 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP ; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [Loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). L’acte du 9 novembre 2023 a été déposé par le plaignant qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), devant l’autorité de première instance, qui l’a transmis à l’autorité compétente (art. 91 al. 4 CPP). Le recours est néanmoins irrecevable pour les motifs ci-après. 2. 2.1 L’art. 396 al. 1 CPP prévoit que le recours contre les décisions notifiées par écrit ou oralement est motivé et adressé par écrit, dans le délai de dix jours, à l’autorité de recours. 2.2 2.2.1 A partir du moment où une décision judiciaire (ou un jugement) est en force de chose jugée formelle (formelle Rechtskraft), c'est-à-dire est définitive (parce qu'elle ne peut plus être remise en cause par un recours ou un appel), elle a l'autorité de la chose jugée (materielle Rechtskraft), en ce sens qu'elle est obligatoire pour les parties et pour les tribunaux. Elle ne peut plus être remise en cause que par la voie qui permet de revoir des décisions judiciaires, à savoir la révision (cf. ATF 127 III 496 consid. 3b/bb). C'est le rôle de la révision de remédier aux situations extrêmes, telles que la tromperie du juge, où le sentiment de la justice et de l'équité requiert impérativement qu'une décision en force ne puisse pas prévaloir, parce qu'elle est fondée sur des prémisses viciées.”
“Ainsi, celui qui se sait partie à une procédure judiciaire doit s’attendre à recevoir des notifications du juge et il doit prendre des dispositions adéquates pour que son courrier lui parvienne même s’il s’absente de son domicile. L’ordre donné à l’office postal de conserver les envois n’est pas une mesure adéquate (ATF 141 II 429 ; TF 6B_754/2017 du 10 octobre 2017 consid. 2). 2.1.2 Selon l’art. 94 al. 1 CPP, une partie peut demander la restitution d’un délai si elle a été empêchée de l’observer et qu’elle est de ce fait exposée à un préjudice important et irréparable. Selon l’art. 94 al. 2 CPP, la demande de restitution, dûment motivée, doit être adressée par écrit dans les trente jours à compter de celui où l’empêchement a cessé, à l’autorité auprès de laquelle l’acte de procédure aurait dû être accompli ; l’acte de procédure omis doit être répété durant ce délai. Enfin, un acte de procédure adressé à une autorité incompétente est réputé accompli en temps utile s’il parvient le dernier jour du délai à une autorité incompétente suisse, qui a alors l’obligation de le transmettre sans retard (art. 91 al. 4 CPP). La restitution de délai suppose que la partie ou son mandataire a été empêché d'agir sans faute dans le délai fixé (ATF 143 I 284 consid. 1.3 ; TF 6B_53/2021 du 23 mai 2022 consid. 1.1 ; TF 6B_401/2019 du 1er juillet 2019 consid. 2.3 ; TF 6B_110/2016 du 27 juillet 2016 consid. 2.2, non publié in ATF 142 IV 286). Selon la jurisprudence, elle ne peut intervenir que lorsqu'un événement, par exemple une maladie ou un accident, met la partie objectivement ou subjectivement dans l'impossibilité d'agir par elle-même ou de charger une tierce personne d'agir en son nom dans le délai (TF 6B_53/2021 précité ; TF 6B_517/2021 du 16 juin 2021 consid. 1.1.1 ; TF 6B_1265/2020 du 8 janvier 2021 consid. 1.1). Par empêchement non fautif, il faut entendre non seulement l'impossibilité objective, comme la force majeure, mais également l'impossibilité subjective due à des circonstances personnelles ou à l'erreur. On tiendra compte ainsi non seulement de la nature de l'empêchement, mais également de sa durée comme de la nature de l'acte omis (cf.”
“356) et émaner de la prévenue, partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. a CPP) qui a un intérêt juridiquement protégé à l'annulation de l'ordonnance attaquée (art. 382 al. 1 CPP). 2. 2.1. Aux termes de l'art. 356 CPP, le ministère public, lorsqu'il décide de maintenir l'ordonnance pénale, transmet sans retard le dossier au tribunal de première instance en vue des débats. L'ordonnance pénale tient lieu d'acte d'accusation (al. 1). Le tribunal de première instance statue sur la validité de l'ordonnance pénale et de l'opposition (al. 2). L'opposition peut être retirée jusqu'à l'issue des plaidoiries (al. 3). En ce qui concerne la forme, les dispositions sur les voies de recours peuvent être appliquées par analogie. Ainsi, le retrait peut être déclaré par un écrit adressé au tribunal ou oralement en audience (art. 386 al. 1 CPP). Il n’a pas besoin d’être motivé. Si l’opposant adresse par erreur l’écrit au ministère public, celui-ci doit transmettre d’office l’information au tribunal (art. 91 al. 4 CPP). Un retrait est également possible par acceptation tacite ultérieure de l’ordonnance pénale, en payant une amende par exemple (Y. JEANNERET / A. KUHN / C. PERRIER DEPEURSINGE (éds), op. cit, 2ème éd., Bâle 2019, n° 10 ad art. 356). Selon l'art. 386 al. 3 CPP, la renonciation à interjeter recours et le retrait du recours sont définitifs, sauf si la partie a été induite à faire sa déclaration par une tromperie, une infraction ou une information inexacte des autorités. Cette disposition est applicable par analogie au retrait d'opposition (cf. arrêts du Tribunal fédéral 6B_83/2021 du 8 septembre 2021 consid. 2.2.2; 6B_619/2018 du 24 août 2018 consid. 2.1). La preuve des vices du consentement doit être apportée par celui qui s'en prévaut (ATF 141 IV 269 consid. 2.2.1; arrêt 6B_619/2018 précité consid. 2.1). 2.2. En l'espèce, à réception du courrier du 7 novembre 2023 du SdC maintenant l'ordonnance pénale après avoir reçu les observations du policier ayant établi le rapport, la recourante a informé ce service de son intention de payer l'amende.”
“Doch selbst wenn auf die Beschwerde einzutreten gewesen wäre, hätte sie abgewiesen werden müssen. Das Einzelgericht erwog in seiner Nichteintretensverfügung vom 25. Januar 2023, dass nicht auf die Einsprache eingetreten werden könne, da diese verspätet und formungültig erhoben worden sei. Gemäss Art. 354 Abs. 1 StPO in Verbindung mit Art. 90 Abs. 1 StPO kann gegen einen Strafbefehl innerhalb der Frist von zehn Tagen Einsprache erhoben werden, wobei die Frist mit dem Tag nach der Zustellung bzw. der Eröffnung zu laufen beginnt. Sie gilt als eingehalten, wenn die Beschwerde spätestens am letzten Tag der Frist bei der zuständigen Behörde abgegeben oder zu deren Handen der Schweizerischen Post übergeben wird (Art. 91 Abs. 2 StPO). Die Frist gilt auch dann als gewahrt, wenn die Eingabe spätestens am letzten Tag der Frist bei einer nicht zuständigen schweizerischen Behörde eingeht (Art. 91 Abs. 4 StPO). Überdies muss die Einsprache schriftlich erhoben werden (wenn sie nicht mündlich zu Protokoll gegeben wird), wobei das Erfordernis der Schriftlichkeit verlangt, dass Eingaben zu datieren und zu unterzeichnen sind (Art. 110 Abs. 1 Satz 2 StPO).”
“2 CPP et son ordonnance doit être confirmée. 3. 3.1 Dans son courrier du 24 octobre 2023, le recourant a également sollicité le « relief », soit une autre chance d'être entendu, respectivement, la fixation d’une nouvelle audience. Il s'agit d'une demande de restitution de délai. 3.2 Selon l’art. 94 al. 1 CPP, une partie peut demander la restitution d’un délai si elle a été empêchée de l’observer et qu’elle est de ce fait exposée à un préjudice important et irréparable. Selon l’art. 94 al. 2 CPP, la demande de restitution, dûment motivée, doit être adressée par écrit dans les trente jours à compter de celui où l’empêchement a cessé, à l’autorité auprès de laquelle l’acte de procédure aurait dû être accompli ; l’acte de procédure omis doit être répété durant ce délai. Enfin, un acte de procédure adressé à une autorité incompétente est réputé accompli en temps utile s’il parvient le dernier jour du délai à une autorité incompétente suisse, qui a alors l’obligation de le transmettre sans retard (art. 91 al. 4 CPP). La demande de restitution du délai doit être adressée à l’autorité auprès de laquelle l’acte de procédure aurait dû être accompli. Lors d’une opposition formée dans le cadre de la procédure de l’ordonnance pénale, la restitution du délai est de la compétence du Ministère public – ou de l’autorité compétente en matière de contravention (cf. art. 357 al. 1 et 2 CPP) – car c’est cette autorité qui devra se ressaisir de l’affaire une fois le délai restitué après l’opposition (Stoll, in : Jeanneret/Kuhn/Perrier Depeursinge [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd., Bâle 2019, n. 14 ad art. 94 CPP ; cf. également Gilliéron/Killias, in : Jeanneret/Kuhn/Perrier Depeursinge [éd.], op. cit., n. 4 ad art. 356 CPP ; CREP 19 novembre 2021/1059 ; CREP 16 juillet 2021/636). 3.3 Le recourant demande le « relief » de la décision rendue par la procureure ensuite de l'absence de comparution. La question de la recevabilité de l’opposition ayant désormais été tranchée (ATF 142 IV 201, JdT 2017 IV 80), il incombe au Ministère public de statuer sur l’éventuelle requête de restitution du délai d'opposition contenue dans l’acte du recourant du 24 octobre 2023.”