28 commentaries
Für Art. 411 Abs. 2 StPO ist für den Fristbeginn massgeblich der tatsächliche Kenntnisnahmezeitpunkt des Betroffenen; verspätete oder erst glaubhaft gemachte Kenntnisnahmen sind prüf- und gegebenenfalls zu berücksichtigen.
“Sa bonne foi avait été trompée et il avait été conduit à s'abstenir de s'opposer aux ordonnances pénales en pensant qu'elles étaient conformes au droit. Les délais prolongés en matière de révision lui avaient permis de se constituer pour la première fois une défense juridique. A______ ne pouvait avoir identifié plus tôt le vice, l'absence de signature constituant un fait nouveau au sens de l'art. 410 al. 1 let. a CPP. EN DROIT : 1. 1.1.1. La Chambre pénale d’appel et de révision est l'autorité compétente en matière de révision (art. 21 al. 1 let. b CPP cum art. 130 al. 1 let. a de la Loi d'organisation judiciaire [LOJ ; E 2 05]). Lorsque des contraventions font seules l'objet du prononcé attaqué et que l'appel ou la demande de révision ne vise pas une déclaration de culpabilité pour un crime ou un délit, la direction de la procédure statue (art. 129 al. 4 LOJ). 1.1.2. La demande de révision a été formée par devant l’autorité compétente et selon la forme prévue par la loi (art. 411 al. 1 CPP). 1.1.3. Selon l’art. 411 al. 2 CPP, les demandes de révision visées à l'art. 410 al. 1 let. b et 2, doivent être déposées dans les 90 jours à compter de la date à laquelle la personne concernée a eu connaissance de la décision en cause. Dans les autres cas, elles ne sont soumises à aucun délai. 1.1.4. Celui qui est lésé par un jugement entré en force, une ordonnance pénale, une décision judiciaire ultérieure ou une décision rendue dans le cadre d'une procédure indépendante d'exécution de mesures peut demander la révision s'il existe des faits nouveaux survenus avant la décision ou des moyens de preuve nouveaux qui sont de nature à entraîner un acquittement, une peine nettement moins sévère ou nettement plus sévère pour la personne condamnée ou une condamnation de la personne acquittée (art. 410 al. 1 let. a CPP). Les faits ou moyens de preuve invoqués dans la demande de révision doivent être nouveaux et sérieux (ATF 141 IV 349 consid. 2.2 ; 145 IV 197 consid. 1.1). Par "faits", on entend des circonstances susceptibles d'être prises en considération dans l'état de fait qui fonde le jugement (ATF 141 IV 93 consid.”
“2 StPO tritt das Gericht auf das Revisionsgesuch nicht ein, wenn es offensichtlich unzulässig oder unbegründet ist oder wenn es mit den gleichen Vorbringen schon früher gestellt und abgelehnt wurde. Bei dieser vorläufigen und summarischen Prüfung sind grundsätzlich die formellen Voraussetzungen zu klären. Das Gericht kann aber auch einen Nichteintretensentscheid fällen, wenn die geltend gemachten Revisi- onsgründe offensichtlich unwahrscheinlich oder unbegründet sind (BGE 146 IV 185 E. 6.6; 144 IV 121 E. 1.8; 143 IV 122 E. 3.5). Nur falls im Rahmen der vorläu- figen Prüfung keine offensichtliche Unzulässigkeit, Unbegründetheit oder materi- elle Rechtskraft ersichtlich ist, lädt das Berufungsgericht die anderen Parteien und die Vorinstanz zur schriftlichen Stellungnahme ein (Art. 412 Abs. 3 StPO). Gesu- che nach Art. 410 Abs. 1 lit. b StPO sind innert 90 Tagen nach Kenntnisnahme des betreffenden Entscheids zu stellen. In den übrigen Fällen ist das Revisionsge- such an keine Frist gebunden (Art. 411 Abs. 2 StPO). 2.Als verurteilte Person ist die Gesuchstellerin durch den fraglichen Strafbe- fehl beschwert und somit zur Gesuchstellung legitimiert. Mit dem rechtskräftigen Strafbefehl liegt ein revisionsfähiger Entscheid im Sinne von Art. 410 Abs. 1 StPO - 5 - vor. Die Gesuchstellerin beruft sich im Hauptstandpunkt sinngemäss auf den Re- visionsgrund des unverträglichen Widerspruchs mit einem späteren Entscheid ge- mäss Art. 410 Abs. 1 lit. b StPO (Urk. 2), weshalb ihr Revisionsgesuch an die 90-tägige Frist gebunden ist. Ihr Gesuch datiert vom 22. September 2023 und das Urteil, welches nach ihrer Auffassung im unverträglichen Widerspruch zu ihrem Strafbefehl stehen soll, datiert vom 29. März 2023, wobei die Gesuchstellerin gel- tend macht, erst wenige Tage vor ihrem Gesuch von Letzterem erfahren zu haben (vgl. Urk. 2). Dafür, dass die Gesuchstellerin erst kurz vor ihrem Revisionsgesuch vom rubrizierten Urteil des Bezirksgerichts Zürich erfahren hat, bestehen zwar keinerlei Belege, indes lässt sich diese Behauptung gestützt auf die Aktenlage auch nicht widerlegen.”
Bei fehlender Kenntnis neu entdeckter Beweismittel entfällt jede Fristpflicht für die Revision; fehlende Kenntnis bzw. verspätete Kenntnisnahme kann kausal sein und die 90‑Tage-Frist nicht auslösen.
“1 CPP). 1.2. Directement atteint par l’ordonnance litigieuse le condamnant, le demandeur est légitimé à introduire une demande de révision (art. 410 al. 1 CPP). 1.3. Une ordonnance pénale entrée en force peut faire l'objet d'une révision (art. 410 al. 1 CPP). La révision, en tant que moyen subsidiaire, présuppose l'entrée en force formelle de la décision concernée (cf. BSK StPO-Heer, 2e éd. 2014, art. 410 n. 10). Une ordonnance pénale entre en force notamment lorsque le délai d'opposition de 10 jours, qui court dès la notification, s'écoule sans qu'il n'en soit fait usage (art. 437 al. 1 let. a et art. 354 CPP), ce qui est le cas en l’espèce, A.________ ne s’étant pas opposé à l’ordonnance pénale du 21 février 2024. 1.4. Les demandes de révision visées à l’art. 410 al. 1 let. b et al. 2 CPP doivent être déposées dans les 90 jours à compter de la date à laquelle la personne concernée a eu connaissance de la décision en cause. Dans les autres cas, la demande peut être déposée en tout temps (art. 411 al. 2 CPP). En l'occurrence, A.________ fonde essentiellement sa demande de révision sur l’existence de faits et de moyens de preuve qui étaient inconnus de l’autorité inférieure (art. 410 al. 1 let. a CPP) de sorte que sa demande n’est soumise à aucun délai. 1.5. La Cour d'appel pénal peut rendre sa décision en procédure écrite (art. 390 al. 4 CPP). 2. Conformément à l'art. 411 al. 1 CPP, la demande de révision doit contenir des conclusions, une motivation indiquant les causes de révision et tous les faits et moyens de preuves sur lesquels elle se fonde (BSK StPO-Heer, 2e éd. 2014, art. 411 n. 6 s.). La juridiction d'appel examine préalablement la demande de révision en procédure écrite (art. 412 al. 1 CPP) et elle n'entre pas en matière si la demande est manifestement irrecevable ou non motivée (art. 412 al. 2 CPP). La procédure de non-entrée en matière selon cette disposition est en principe réservée à des vices de nature formelle. Il est néanmoins loisible à la juridiction d'appel de refuser d'entrer en matière si les motifs de révision invoqués apparaissent d'emblée non vraisemblables ou mal fondés (arrêts TF 6B_350/2017 du 6 novembre 2017 consid.”
“Sa bonne foi avait été trompée et il avait été conduit à s'abstenir de s'opposer aux ordonnances pénales en pensant qu'elles étaient conformes au droit. Les délais prolongés en matière de révision lui avaient permis de se constituer pour la première fois une défense juridique. A______ ne pouvait avoir identifié plus tôt le vice, l'absence de signature constituant un fait nouveau au sens de l'art. 410 al. 1 let. a CPP. EN DROIT : 1. 1.1.1. La Chambre pénale d’appel et de révision est l'autorité compétente en matière de révision (art. 21 al. 1 let. b CPP cum art. 130 al. 1 let. a de la Loi d'organisation judiciaire [LOJ ; E 2 05]). Lorsque des contraventions font seules l'objet du prononcé attaqué et que l'appel ou la demande de révision ne vise pas une déclaration de culpabilité pour un crime ou un délit, la direction de la procédure statue (art. 129 al. 4 LOJ). 1.1.2. La demande de révision a été formée par devant l’autorité compétente et selon la forme prévue par la loi (art. 411 al. 1 CPP). 1.1.3. Selon l’art. 411 al. 2 CPP, les demandes de révision visées à l'art. 410 al. 1 let. b et 2, doivent être déposées dans les 90 jours à compter de la date à laquelle la personne concernée a eu connaissance de la décision en cause. Dans les autres cas, elles ne sont soumises à aucun délai. 1.1.4. Celui qui est lésé par un jugement entré en force, une ordonnance pénale, une décision judiciaire ultérieure ou une décision rendue dans le cadre d'une procédure indépendante d'exécution de mesures peut demander la révision s'il existe des faits nouveaux survenus avant la décision ou des moyens de preuve nouveaux qui sont de nature à entraîner un acquittement, une peine nettement moins sévère ou nettement plus sévère pour la personne condamnée ou une condamnation de la personne acquittée (art. 410 al. 1 let. a CPP). Les faits ou moyens de preuve invoqués dans la demande de révision doivent être nouveaux et sérieux (ATF 141 IV 349 consid. 2.2 ; 145 IV 197 consid. 1.1). Par "faits", on entend des circonstances susceptibles d'être prises en considération dans l'état de fait qui fonde le jugement (ATF 141 IV 93 consid.”
“Il est en cours de formation dans le domaine de l'horticulture. À l'avenir, il souhaite obtenir son diplôme et travailler, puis ultérieurement fonder une famille. Il indique avoir tissé des liens d'amitié en Suisse. a.b. Entre 2016 et 2020, il a été condamné à six reprises en Suisse, essentiellement pour des vols et des violations de domicile. E. Me C______, défenseure d'office de A______, dépose un état de frais pour la procédure d'appel, facturant, sous des libellés divers, 11 heures et 30 minutes d'activité de cheffe d'étude, dont deux conférences d'une heure chacune avec le client, deux heures dédiées à l'examen du dossier et six heures et 30 minutes consacrées à la rédaction de la demande de révision. EN DROIT : 1. 1.1. La demande de révision a été formée par devant l'autorité compétente (art. 21 al. 1 let. b du code de procédure pénale suisse [CPP] cum art. 130 al. 1 let. a de la loi d'organisation judiciaire [LOJ]) et selon la forme prévue par la loi (art. 411 al. 1 CPP). Selon l'art. 411 al. 2 CPP, les demandes de révision visées à l'art. 410 al. 1 let. b et 2 CPP doivent être déposées dans les 90 jours à compter de la date à laquelle la personne concernée a eu connaissance de la décision en cause. Dans les autres cas, elles ne sont soumises à aucun délai. 1.2. En l'espèce, la demande de révision formée le 28 février 2024 est recevable au regard de ces dispositions. 2. 2.1.1. L'art. 410 al. 1 let. a CPP permet à toute personne lésée par un jugement entré en force d'en demander la révision s'il existe des faits ou des moyens de preuve qui étaient inconnus de l'autorité inférieure et qui sont de nature à motiver l'acquittement ou une condamnation sensiblement moins sévère du condamné. Cette seconde hypothèse inclut notamment la renonciation à l'expulsion du condamné (cf. arrêts du Tribunal fédéral 6B_158/2022 du 12 janvier 2023 ; 6B_1353/2020 du 22 décembre 2020 ; AARP/282/2022 du 19 septembre 2022). Les faits ou moyens de preuve invoqués doivent être nouveaux et sérieux. Les faits ou moyens de preuve sont inconnus lorsque le juge n'en a pas eu connaissance au moment où il s'est prononcé, c'est-à-dire lorsqu'ils ne lui ont pas été soumis sous quelque forme que ce soit.”
Wird das Revisionsgesuch nicht hinreichend begründet, kann das Berufungsgericht gemäss Art. 412 Abs. 2 nicht darauf eintreten und die Eingabe nicht behandeln.
“Les art. 410 ss CPP règlent la procédure de révision. Aux termes de l'art. 411 al. 1 CPP, les demandes de révision doivent être motivées et adressées par écrit à la juridiction d'appel. Les motifs de révision doivent être exposés et justifiés dans la demande. À teneur de l'art. 412 CPP, la juridiction d'appel examine préalablement la demande de révision en procédure écrite (al. 1). Elle n'entre pas en matière si la demande est manifestement irrecevable ou non motivée ou si une demande de révision invoquant les mêmes motifs a déjà été rejetée par le passé (al. 2). Si la juridiction d'appel entre en matière sur la demande, elle invite les autres parties et l'autorité inférieure à se prononcer par écrit (al. 3). Elle détermine les compléments de preuves à administrer et les compléments à apporter au dossier et arrête des mesures provisoires, pour autant que cette décision n'incombe pas à la direction de la procédure en vertu de l'art. 388 (al. 4). Selon l'art. 413 al. 1 CPP, si la juridiction d'appel constate que les motifs de révision ne sont pas fondés, elle rejette la demande de révision et annule les éventuelles mesures provisoires.”
Das Revisionsgesuch ist beim zuständigen Berufungsgericht (Appellationsgericht) einzureichen; die Staatsanwaltschaft muss irrtümlich fehlgeleitete Revisionsgesuche unverzüglich an das zuständige Berufungsgericht weiterleiten.
“La norme s'applique toujours lorsque le dépôt auprès de l'instance incompétente est dû à une inadvertance ou à des doutes de la partie ou à une indication incorrecte des voies de recours, mais pas lorsque l'instance incompétente a été sciemment saisie (ATF 140 III 636 consid. 3.5 et les réf. cit. ; TF 1B_63/2020 du 9 mars 2020 consid. 2.1 et les réf. cit.). 2.3 En l’espèce, on peut considérer que, par son courrier du 13 juin 2023, le recourant demande la révision du jugement du 18 mars 2010, dès lors qu’il invoque le témoignage audio-visuel de J.________ comme fait nouveau, qu’il se fonde notamment sur l’art. 410 CPP et qu’il indique dans ses conclusions que « La révision est un moyen de recours instauré dans l’intérêt de la justice et la recherche de la vérité matérielle. Elle a pour fonction de ne pas laisser subsister un jugement entré en force de chose jugée qui constitue en réalité une erreur judiciaire résultant d’une erreur de fait ». Cela étant, comme mentionné ci-dessus, ce n’est pas le Ministère public qui est compétent pour ordonner la reprise de cause à la suite d’un jugement entré en force, mais bien la juridiction d’appel en vertu de l’art. 411 al. 1 CPP, soit, dans le canton de Vaud, la Cour d’appel pénale. Reste à savoir si le Procureur général devait transmettre la demande de reprise de cause du recourant du 13 juin 2023 d’office à l’autorité compétente. Il résulte des principes mentionnés précédemment que la transmission d’office a lieu à chaque fois que n’importe quelle autorité est saisie de manière erronée, sauf si la partie savait qu’elle saisissait une autorité incompétente. La jurisprudence rendue sur cette question concerne le respect des délais et est rendue dans les cas où un avocat était impliqué dans la procédure. En l’occurrence, M.G.________ a agi seul. Par ailleurs, pour demander la révision de son procès au sens de l’art. 410 al. 1 let. a CPP, il n’y a aucun délai à respecter. Partant, le Procureur général aurait dû transmettre la demande de révision du recourant du 13 juin 2023 à la Cour d’appel pénale dans les deux ou trois jours dès sa réception, puisqu’il n’était pas compétent en la matière.”
Offensichtlich unbegründete, unplausible oder nicht ersichtlich glaubwürdige Revisionsgesuche kann die Berufungsinstanz bereits im schriftlichen Vorprüfungsverfahren ohne eingehende Prüfung abweisen; offensichtlich unzulässige Begehren werden nicht behandelt.
“Les art. 410 ss CPP règlent la procédure de révision. Aux termes de l'art. 411 al. 1 CPP, les demandes de révision doivent être motivées et adressées par écrit à la juridiction d'appel. Les motifs de révision doivent être exposés et justifiés dans la demande. À teneur de l'art. 412 CPP, la juridiction d'appel examine préalablement la demande de révision en procédure écrite (al. 1). Elle n'entre pas en matière si la demande est manifestement irrecevable ou non motivée ou si une demande de révision invoquant les mêmes motifs a déjà été rejetée par le passé (al. 2). Si la juridiction d'appel entre en matière sur la demande, elle invite les autres parties et l'autorité inférieure à se prononcer par écrit (al. 3). Elle détermine les compléments de preuves à administrer et les compléments à apporter au dossier et arrête des mesures provisoires, pour autant que cette décision n'incombe pas à la direction de la procédure en vertu de l'art. 388 CPP (al. 4). Selon l'art. 413 al. 1 CPP, si la juridiction d'appel constate que les motifs de révision ne sont pas fondés, elle rejette la demande de révision et annule les éventuelles mesures provisoires.”
“________ coupable de contravention à la loi fédérale sur le transport de voyageurs et l’a condamné à une amende de CHF 150.-, plus les frais de CHF 125.-, soit un total de CHF 275.-. Le Ministère public a retenu que A.________ avait voyagé sans titre de transport valable le 3 septembre 2023 sur la ligne CFF Fribourg-Lausanne et le 17 septembre 2023 sur la ligne CFF Lausanne- Fribourg. B. Le 17 décembre 2024, A.________ a déposé une demande de révision de l’ordonnance pénale du 21 février 2024 auprès du Ministère public. Ce dernier l’a transmise à la Cour d’appel pénal du Tribunal cantonal (ci-après : la Cour d’appel pénal) le 8 janvier 2025, avec ses observations et son dossier, et a conclu à son rejet, pour autant qu’elle soit recevable. en droit 1. 1.1. En application de l'art. 21 al. 1 let. b CPP en relation avec l'art. 85 al. 2 de la loi du 31 mai 2010 sur la justice (LJ; RSF 130.1), la Cour d'appel pénal est compétente pour statuer sur les demandes de révision. Celles-ci doivent être motivées et adressées par écrit à la juridiction d'appel (art. 411 al. 1 CPP). 1.2. Directement atteint par l’ordonnance litigieuse le condamnant, le demandeur est légitimé à introduire une demande de révision (art. 410 al. 1 CPP). 1.3. Une ordonnance pénale entrée en force peut faire l'objet d'une révision (art. 410 al. 1 CPP). La révision, en tant que moyen subsidiaire, présuppose l'entrée en force formelle de la décision concernée (cf. BSK StPO-Heer, 2e éd. 2014, art. 410 n. 10). Une ordonnance pénale entre en force notamment lorsque le délai d'opposition de 10 jours, qui court dès la notification, s'écoule sans qu'il n'en soit fait usage (art. 437 al. 1 let. a et art. 354 CPP), ce qui est le cas en l’espèce, A.________ ne s’étant pas opposé à l’ordonnance pénale du 21 février 2024. 1.4. Les demandes de révision visées à l’art. 410 al. 1 let. b et al. 2 CPP doivent être déposées dans les 90 jours à compter de la date à laquelle la personne concernée a eu connaissance de la décision en cause. Dans les autres cas, la demande peut être déposée en tout temps (art.”
“BSK StPO-Heer, 2e éd. 2014, art. 410 n. 10). Une ordonnance pénale entre en force notamment lorsque le délai d'opposition de 10 jours, qui court dès la notification, s'écoule sans qu'il n'en soit fait usage (art. 437 al. 1 let. a et art. 354 CPP), ce qui est le cas en l’espèce, A.________ ne s’étant pas opposé à l’ordonnance pénale du 21 février 2024. 1.4. Les demandes de révision visées à l’art. 410 al. 1 let. b et al. 2 CPP doivent être déposées dans les 90 jours à compter de la date à laquelle la personne concernée a eu connaissance de la décision en cause. Dans les autres cas, la demande peut être déposée en tout temps (art. 411 al. 2 CPP). En l'occurrence, A.________ fonde essentiellement sa demande de révision sur l’existence de faits et de moyens de preuve qui étaient inconnus de l’autorité inférieure (art. 410 al. 1 let. a CPP) de sorte que sa demande n’est soumise à aucun délai. 1.5. La Cour d'appel pénal peut rendre sa décision en procédure écrite (art. 390 al. 4 CPP). 2. Conformément à l'art. 411 al. 1 CPP, la demande de révision doit contenir des conclusions, une motivation indiquant les causes de révision et tous les faits et moyens de preuves sur lesquels elle se fonde (BSK StPO-Heer, 2e éd. 2014, art. 411 n. 6 s.). La juridiction d'appel examine préalablement la demande de révision en procédure écrite (art. 412 al. 1 CPP) et elle n'entre pas en matière si la demande est manifestement irrecevable ou non motivée (art. 412 al. 2 CPP). La procédure de non-entrée en matière selon cette disposition est en principe réservée à des vices de nature formelle. Il est néanmoins loisible à la juridiction d'appel de refuser d'entrer en matière si les motifs de révision invoqués apparaissent d'emblée non vraisemblables ou mal fondés (arrêts TF 6B_350/2017 du 6 novembre 2017 consid. 1.2.2 et 6B_1163/2013 du 7 avril 2014 consid. 1.2). Afin de satisfaire aux exigences de motivation de l'art. 411 al. 1 CPP, le demandeur doit indiquer le ou les motifs de révision qui entrent en considération parmi ceux énoncés exhaustivement à l'art.”
“La Cour d'appel pénal peut rendre sa décision en procédure écrite (art. 390 al. 4 CPP). 2. Conformément à l'art. 411 al. 1 CPP, la demande de révision doit contenir des conclusions, une motivation indiquant les causes de révision et tous les faits et moyens de preuves sur lesquels elle se fonde (BSK StPO-Heer, 2e éd. 2014, art. 411 n. 6 s.). La juridiction d'appel examine préalablement la demande de révision en procédure écrite (art. 412 al. 1 CPP) et elle n'entre pas en matière si la demande est manifestement irrecevable ou non motivée (art. 412 al. 2 CPP). La procédure de non-entrée en matière selon cette disposition est en principe réservée à des vices de nature formelle. Il est néanmoins loisible à la juridiction d'appel de refuser d'entrer en matière si les motifs de révision invoqués apparaissent d'emblée non vraisemblables ou mal fondés (arrêts TF 6B_350/2017 du 6 novembre 2017 consid. 1.2.2 et 6B_1163/2013 du 7 avril 2014 consid. 1.2). Afin de satisfaire aux exigences de motivation de l'art. 411 al. 1 CPP, le demandeur doit indiquer le ou les motifs de révision qui entrent en considération parmi ceux énoncés exhaustivement à l'art. 410 CPP et exposer en quoi ils justifient la révision de l'acte contre lequel elle est dirigée (arrêt TF 1B_529/2011 du 7 novembre 2011 consid. 2). 3. 3.1. L'art. 410 al. 1 let. a aCPP permet à toute personne lésée par un jugement entré en force d'en demander la révision s'il existe des faits ou des moyens de preuve qui étaient inconnus de l'autorité inférieure et qui sont de nature à motiver l'acquittement ou une condamnation sensiblement moins sévère du condamné. Les faits ou moyens de preuve invoqués doivent ainsi être nouveaux et sérieux. Les faits ou moyens de preuve sont inconnus lorsque le juge n'en a pas eu connaissance au moment où il s'est prononcé, c'est-à-dire lorsqu'ils ne lui ont pas été soumis sous quelque forme que ce soit. Ils sont sérieux lorsqu'ils sont propres à ébranler les constatations de fait sur lesquelles se fonde la condamnation et que l'état de fait ainsi modifié rend possible un jugement sensiblement plus favorable au condamné (ATF 137 IV 59 consid.”
“1 und 2), weil er zum Zeitpunkt der Zustimmung zum Urteilsvorschlag einem schwerwiegenden Willensmangel unterlegen sei. Er habe keine Straftaten begangen. Der durch seine unrechtmässige Inhaftierung ent- standene Druck und Aussagen der Staatsanwaltschaft hätten ihn zur Zustimmung zur Anklageschrift verleitet. Seine Zustimmung sei somit durch äusseren Druck, erhebliche Fehler oder unzureichende Informationen zustande gekommen (Urk. 1). 2.1. Das Berufungsgericht nimmt in einem schriftlichen Verfahren eine vorläufige Prüfung des Revisionsgesuchs vor (Art. 412 Abs. 1 StPO). Ist das Gesuch offen- sichtlich unzulässig oder unbegründet, so tritt das Gericht nicht darauf ein (Art. 412 Abs. 2 StPO). Andernfalls lädt es die anderen Parteien und die Vorinstanz zur Stel- lungnahme ein (Art. 412 Abs. 3 StPO). Das Gericht kann überdies auf ein Revisi- onsgesuch nicht eintreten, wenn die geltend gemachten Revisionsgründe offen- sichtlich unwahrscheinlich oder unbegründet sind (BGE 144 IV 121 E. 1.8; 143 IV 122 E. 3.5). Im Gesuch sind die Revisionsgründe zu bezeichnen und zu belegen (Art. 411 Abs. 1 StPO). Die Strafprozessordnung nennt in Art. 410 die Revisionsgründe abschliessend. 2.2. Die Revision eines im abgekürzten Verfahren gefällten Urteils ist zulässig bei strafbarer Einwirkung auf das abgekürzte Verfahren (Art. 410 Abs. 1 lit. c StPO) und bei schwerwiegenden Willensmängeln. Neue Tatsachen und Beweismittel im Sinne von Art. 410 Abs. 1 lit. a StPO sind im abgekürzten Verfahren keine zulässi- gen Revisionsgründe (BGE 143 IV 122 E. 3.2.6). 3.Der Gesuchsteller legt weder dar, welche konkreten Umstände bzw. welches Verhalten der Staatsanwaltschaft inwiefern bei ihm zu einem Willensmangel geführt haben soll, noch hat er irgendwelche Belege eingereicht, aus denen diesbezüglich etwas hervorginge. Er beschränkt sich darauf, pauschal dafür zu halten, "die Aus- sagen der Staatsanwaltschaft" hätten zum Abschluss einer Vereinbarung geführt, die nicht der Realität entspreche, ohne konkrete Aussagen der Staatsanwaltschaft - 3 - zu benennen (Urk. 1 S. 5). Weiter führt er aus, "die dargelegten Umstände" deute- ten darauf hin, dass seine Zustimmung durch äusseren Druck, erhebliche Fehler oder unzureichende Informationen ernsthaft gefährdet gewesen sei, ohne aber konkrete Umstände darzutun (a.”
Bei revisionsrechtlichen Neuentdeckungen nach Art. 410 Abs. 1 lit. a StPO besteht keine Fristpflicht; das Revisionsgesuch kann jederzeit eingereicht werden.
“Il a en outre requis l’assistance judiciaire. Dans leurs déterminations des 25 et 31 mars 2025, les Ministères publics des arrondissements de Lausanne et du Nord vaudois s’en sont remis à justice. Le 28 mars 2025, le conseil de X.________ a produit une liste d’opérations. Il s’est en outre spontanément déterminé le 1er avril 2025. En droit : 1. 1.1 Aux termes de l’art. 410 al. 1 let. a CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0), toute personne lésée par un jugement entré en force, une ordonnance pénale, une décision judiciaire ultérieure ou une décision rendue dans une procédure indépendante en matière de mesures, peut en demander la révision s’il existe des faits nouveaux antérieurs au prononcé ou de nouveaux moyens de preuve qui sont de nature à motiver l’acquittement ou une condamnation sensiblement moins sévère ou plus sévère du condamné ou encore la condamnation de la personne acquittée. Selon l’art. 411 CPP, les demandes de révision doivent être motivées et adressées par écrit à la juridiction d’appel. Les motifs de révision doivent être exposés et justifiés dans la demande (al. 1). La demande de révision visée à l'art. 410 al. 1 let. a CPP n'est soumise à aucun délai (al. 2, 2e phrase). La procédure du rescindant instituée par le CPP se déroule, en principe, en deux phases, à savoir un examen préalable de la recevabilité (art. 412 al. 1 et 2 CPP) et un examen des motifs invoqués (art. 412 al. 3 et 4 et 413 CPP). Il s'agit de deux étapes d'une seule et même procédure, pour laquelle la juridiction d'appel est compétente (art. 412 al. 1 et 3 CPP). L'examen préalable de la demande de révision relève de la procédure écrite (art. 412 al. 1 CPP). 1.2 Le requérant a, en tant que condamné, qualité pour demander la révision des ordonnances pénales des 6 juin et 15 octobre 2024. Les requêtes, qui remplissent par ailleurs les exigences de forme, sont donc recevables.”
“0) permet à toute personne lésée par un jugement entré en force, une ordonnance pénale, une décision judiciaire ultérieure ou une décision rendue dans une procédure indépendante en matière de mesures, d’en demander la révision s'il existe des faits ou des moyens de preuve qui étaient inconnus de l'autorité inférieure et qui sont de nature à motiver l'acquittement ou une condamnation sensiblement moins sévère ou plus sévère du condamné ou encore la condamnation de la personne acquittée (let. a), si la décision entre en contradiction flagrante avec une décision pénale rendue postérieurement sur les mêmes faits (let. b), ou s’il est établi dans une autre procédure pénale que le résultat de la procédure a été influencé par une infraction (let. c). La demande de révision visée à l’art. 410 al. 1 let. b CPP doit être déposée dans les 90 jours à compter de la date à laquelle la personne concernée a eu connaissance de la décision en cause. Dans les autres cas, elle n'est soumise à aucun délai (art. 411 al. 2 CPP). Aux termes de l’art. 411 CPP, les demandes de révision doivent être motivées et adressées par écrit à la juridiction d’appel. Les motifs de révision doivent être exposés et justifiés dans la demande (al. 1). La procédure du rescindant instituée par le CPP se déroule, en principe, en deux phases, à savoir un examen préalable de la recevabilité (art. 412 al. 1 et 2 CPP) et un examen des motifs invoqués (art. 412 al. 3 et 4 et 413 CPP). Il s'agit de deux étapes d'une seule et même procédure, pour laquelle la juridiction d'appel est compétente (art. 412 al. 1 et 3 CPP). L'examen préalable de la demande de révision relève de la procédure écrite (art. 412 al. 1 CPP). 1.2 Fondée sur des faits nouveaux antérieurs à l’ordonnance pénale ainsi que sur de nouveaux moyens de preuve (art. 410 al. 1 let. a CPP), la demande de révision présentée par la requérante n’est soumise à l’observation d’aucun délai particulier et peut donc être déposée en tout temps (art. 411 al. 2 in fine CPP). La requérante a, en tant que condamnée, qualité pour demander la révision de l’ordonnance pénale du 5 octobre 2022.”
Bei neu entdeckten Beweismitteln/Tatsachen besteht grundsätzlich keine Fristpflicht; Revisionsgesuche hierfür sind faktisch fristlos bzw. können jederzeit eingereicht werden.
“________ angehalten, ihre Honorarnoten einzureichen (pag. 305 f.). Rechtsanwältin C.________ kam dieser Aufforderung mit fristgerechter Eingabe vom 7. März 2024 nach (pag. 313 f.). Rechtsanwalt F.________ reichte nach einmaliger Fristerstreckung mit Eingabe vom 26. März 2024 seine Honorarnote ein und verzichtete, unter Berufung auf Art. 132 Abs. 1 Bst. a i.V.m. Art. 130 Bst. d der Schweizerischen Strafprozessordnung [StPO; SR 312.0], auf die Darlegung der aktuellen finanziellen Situation seiner Klientin (pag. 331 ff.). II. Eintretensfrage 16. Wer durch ein rechtskräftiges Urteil oder einen rechtskräftigen Strafbefehl beschwert ist, kann nach Art. 410 Abs. 1 Bst. a StPO die Revision verlangen, wenn neue vor dem Entscheid eingetretene Tatsachen oder neue Beweismittel vorliegen, die geeignet sind, einen Freispruch oder eine wesentlich mildere Bestrafung der verurteilten Person herbeizuführen. Gesuche nach Art. 410 Abs. 1 Bst. a StPO sind an keine Frist gebunden (Art. 411 Abs. 2 StPO). Sie sind schriftlich und begründet beim Berufungsgericht einzureichen. Die Berufungsgründe sind zu bezeichnen und zu belegen (Art. 411 Abs. 1 StPO). Sind sie offensichtlich unzulässig oder unbegründet, so tritt das Gericht nicht darauf ein (Art. 412 Abs. 2 StPO). Das Urteil der 2. Strafkammer ist als rechtskräftiges Sachurteil zweiter Instanz ohne Weiteres ein der Revision zugänglicher Anfechtungsgegenstand. Eine Revision des Urteils des Bundesgerichts 6B_1157/2021 vom 2. Juni 2022 kommt vorliegend nicht in Betracht, da das Bundesgericht in seinem Urteil weder die vorinstanzliche Feststellung des”
“0) permet à toute personne lésée par un jugement entré en force, une ordonnance pénale, une décision judiciaire ultérieure ou une décision rendue dans une procédure indépendante en matière de mesures, d’en demander la révision s'il existe des faits ou des moyens de preuve qui étaient inconnus de l'autorité inférieure et qui sont de nature à motiver l'acquittement ou une condamnation sensiblement moins sévère ou plus sévère du condamné ou encore la condamnation de la personne acquittée (let. a), si la décision entre en contradiction flagrante avec une décision pénale rendue postérieurement sur les mêmes faits (let. b), ou s’il est établi dans une autre procédure pénale que le résultat de la procédure a été influencé par une infraction (let. c). La demande de révision visée à l’art. 410 al. 1 let. b CPP doit être déposée dans les 90 jours à compter de la date à laquelle la personne concernée a eu connaissance de la décision en cause. Dans les autres cas, elle n'est soumise à aucun délai (art. 411 al. 2 CPP). Aux termes de l’art. 411 CPP, les demandes de révision doivent être motivées et adressées par écrit à la juridiction d’appel. Les motifs de révision doivent être exposés et justifiés dans la demande (al. 1). La procédure du rescindant instituée par le CPP se déroule, en principe, en deux phases, à savoir un examen préalable de la recevabilité (art. 412 al. 1 et 2 CPP) et un examen des motifs invoqués (art. 412 al. 3 et 4 et 413 CPP). Il s'agit de deux étapes d'une seule et même procédure, pour laquelle la juridiction d'appel est compétente (art. 412 al. 1 et 3 CPP). L'examen préalable de la demande de révision relève de la procédure écrite (art. 412 al. 1 CPP). 1.2 Fondée sur des faits nouveaux antérieurs à l’ordonnance pénale ainsi que sur de nouveaux moyens de preuve (art. 410 al. 1 let. a CPP), la demande de révision présentée par la requérante n’est soumise à l’observation d’aucun délai particulier et peut donc être déposée en tout temps (art. 411 al. 2 in fine CPP). La requérante a, en tant que condamnée, qualité pour demander la révision de l’ordonnance pénale du 5 octobre 2022.”
“0) permet à toute personne lésée par un jugement entré en force, une ordonnance pénale, une décision judiciaire ultérieure ou une décision rendue dans une procédure indépendante en matière de mesures, d’en demander la révision s'il existe des faits ou des moyens de preuve qui étaient inconnus de l'autorité inférieure et qui sont de nature à motiver l'acquittement ou une condamnation sensiblement moins sévère ou plus sévère du condamné ou encore la condamnation de la personne acquittée (let. a), si la décision entre en contradiction flagrante avec une décision pénale rendue postérieurement sur les mêmes faits (let. b), ou s’il est établi dans une autre procédure pénale que le résultat de la procédure a été influencé par une infraction (let. c). La demande de révision visée à l’art. 410 al. 1 let. b CPP doit être déposée dans les 90 jours à compter de la date à laquelle la personne concernée a eu connaissance de la décision en cause. Dans les autres cas, elle n'est soumise à aucun délai (art. 411 al. 2 CPP). La procédure du rescindant instituée par le CPP se déroule, en principe, en deux phases, à savoir un examen préalable de la recevabilité (art. 412 al. 1 et 2 CPP) et un examen des motifs invoqués (art. 412 al. 3 et 4 et 413 CPP). Il s'agit de deux étapes d'une seule et même procédure, pour laquelle la juridiction d'appel est compétente (art. 412 al. 1 et 3 CPP). L'examen préalable de la demande de révision relève de la procédure écrite (art. 412 al. 1 CPP). 1.2 L'art. 410 al. 1 let. a CPP reprend la double exigence posée à l’art. 385 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0) selon laquelle les faits ou moyens de preuve invoqués doivent être nouveaux et sérieux (Message du Conseil fédéral relatif à l’unification de la procédure pénale du 21 décembre 2005, FF 2006 II 1057 ss, spéc. 1303). Les faits ou moyens de preuve sont nouveaux lorsque le juge n'en a pas eu connaissance au moment où il s'est prononcé, c'est-à-dire lorsqu'ils ne lui ont pas été soumis sous quelque forme que ce soit (ATF 137 IV 59 consid.”
“0) permet à toute personne lésée par un jugement entré en force, une ordonnance pénale, une décision judiciaire ultérieure ou une décision rendue dans une procédure indépendante en matière de mesures, d’en demander la révision s'il existe des faits ou des moyens de preuve qui étaient inconnus de l'autorité inférieure et qui sont de nature à motiver l'acquittement ou une condamnation sensiblement moins sévère ou plus sévère du condamné ou encore la condamnation de la personne acquittée (let. a), si la décision entre en contradiction flagrante avec une décision pénale rendue postérieurement sur les mêmes faits (let. b), ou s’il est établi dans une autre procédure pénale que le résultat de la procédure a été influencé par une infraction (let. c). La demande de révision visée à l’art. 410 al. 1 let. b CPP doit être déposée dans les 90 jours à compter de la date à laquelle la personne concernée a eu connaissance de la décision en cause. Dans les autres cas, elle n'est soumise à aucun délai (art. 411 al. 2 CPP). Si la juridiction d’appel constate que les motifs de révision ne sont pas fondés, elle rejette la demande de révision et annule les éventuelles mesures provisoires (art. 413 al. 1 CPP). Si les motifs de révision sont fondés, la juridiction d’appel annule partiellement ou entièrement la décision attaquée ; de plus, elle renvoie la cause pour nouveau traitement ou nouveau jugement à l’autorité qu’elle désigne ou elle rend elle-même une nouvelle décision si l’état du dossier le permet (art. 413 al. 2 CPP). L'examen préalable de la demande de révision relève de la procédure écrite (art. 412 al. 1 CPP). 1.2 L'art. 410 al. 1 let. a CPP reprend la double exigence posée à l’art. 385 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0) selon laquelle les faits ou moyens de preuve invoqués doivent être nouveaux et sérieux (Message du Conseil fédéral relatif à l’unification de la procédure pénale du 21 décembre 2005, FF 2006 II 1057 ss, spéc. 1303). Les faits ou moyens de preuve sont nouveaux lorsque le juge n'en a pas eu connaissance au moment où il s'est prononcé, c'est-à-dire lorsqu'ils ne lui ont pas été soumis sous quelque forme que ce soit (ATF 137 IV 59 consid.”
Die formelle Schriftlichkeitsanforderung ist zu beachten: Ein per E‑Mail ohne handschriftliche oder zertifizierte elektronische Signatur eingereichtes Revisionsgesuch erfüllt nicht die Schriftlichkeitsform.
“2 ; TF 6B_574/2019 du 9 septembre 2019 consid. 1.1 ; TF 6B_1055/2018 du 27 juin 2019 consid. 3). L'art. 410 al. 1 let. a CPP reprend la double exigence posée à l'art. 385 CP selon laquelle les faits ou moyens de preuve invoqués doivent être nouveaux et sérieux (Message du Conseil fédéral relatif à l'unification de la procédure pénale du 21 décembre 2005, FF 2006 II 1057 ss, spéc. 1303). Les faits ou moyens de preuve sont nouveaux lorsque le juge n'en a pas eu connaissance au moment où il s'est prononcé, c'est-à-dire lorsqu'ils ne lui ont pas été soumis sous quelque forme que ce soit (ATF 137 IV 59 consid. 5.1.2 ; ATF 130 IV 72 consid. 1). Ils sont sérieux lorsqu'ils sont propres à ébranler les constatations de fait sur lesquelles se fonde la condamnation et que l'état de fait ainsi modifié rend possible un jugement sensiblement plus – ou moins – favorable au condamné (ATF 145 IV 197 consid. 1.1 ; ATF 137 IV 59 consid. 5.1.4 ; TF 6B_731/2020 du 1er juillet 2020 consid. 2.1). 1.2 Aux termes de l’art. 411 CPP, les demandes de révision doivent être motivées et adressées par écrit à la juridiction d’appel. Les motifs de révision doivent être exposés et justifiés dans la demande (al. 1). Selon l’art. 110 CPP, les requêtes écrites déposées doivent être datées et signées (al. 1). La transmission des requêtes et des recours et des annexes peut se faire par voie électronique, mais à certaines conditions de forme prévues à l'art. 110 al. 2 CPP ainsi que par l'ordonnance sur la communication électronique dans le cadre de procédures civiles et pénales de procédures en matière de poursuite pour dettes et faillites (OCEI-PCPP ; RS 272.1). Un courrier électronique ne répond pas aux exigences de forme posées aux art. 110 al. 1 et 2 CPP s'il n'est pas muni d'une signature manuscrite ou d'une signature électronique certifiée (TF 1B_456/2020 du 8 octobre 2020 consid. 2). 2. La demande de révision adressée par E.________ le 15 avril 2024 par simple courrier électronique ne satisfait pas à l’exigence de la forme écrite imposée par l’art.”
Bei verspätet bekannt gewordenen neuen Beweismitteln gilt für bestimmte Revisionsgründe die 90‑Tage-Frist gemäss Art. 411 Abs. 2 StPO; dies kann die Zulässigkeit begründen, wenn die Frist eingehalten ist.
“Les déclarations de E______ affirmant que le contenu était conforme à la réalité constituaient un nouveau moyen de preuve, mais ne pouvaient être invoquées dans le cadre d'une demande de révision d'une ordonnance pénale, que A______ avait renoncé à contester à l'époque. c. Dans sa réplique, A______ relève que, si le MP estimait que les documents remis par E______ n'étaient pas véridiques, il aurait été condamné pour infraction à l'art. 118 al. 1 LEI, ce qui n'avait pas été le cas. d. La cause a été gardée à juger à réception. EN DROIT : 1. 1.1. La CPAR est l'autorité compétente en matière de révision (art. 21 al. 1 let. b du Code de procédure pénale [CPP] cum art. 130 al. 1 let. a de la Loi d'organisation judiciaire [LOJ]). 1.2. Conformément à l'art. 411 al. 2 CPP, la demande de révision visée à l’art. 410 al. 1 let. b doit être déposée dans les 90 jours à compter de la date à laquelle la personne concernée a eu connaissance de la décision en cause, alors que, dans les autres cas, elle n'est soumise à aucun délai. La demande de révision respecte donc, en l'occurrence, le délai et la forme prescrits par la loi (art. 411 al. 1 CPP). 1.3. La juridiction d'appel examine préalablement la demande de révision en procédure écrite (art. 412 al. 1 CPP). Elle n’entre pas en matière si la demande est manifestement irrecevable ou non motivée, ou encore si les motifs de révision invoqués apparaissent d'emblée non vraisemblables ou mal fondés, ou lorsque la demande de révision apparaît abusive. Le refus d'entrer en matière s'impose alors pour des motifs d'économie de procédure (art. 412 al. 2 CPP ; ATF 143 IV 122 consid. 3.5 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_596/2023 du 31 août 2023 consid. 4 ; 6B_244/2022 du 1er mars 2023 consid. 1.2 ; 6B_525/2022 du 8 février 2023 consid. 2.1.2). 2. 2.1. À teneur de l'art. 410 al. 1 let. a CPP, toute personne lésée par un jugement entré en force, une ordonnance pénale, une décision judiciaire ultérieure ou une décision rendue dans une procédure indépendante en matière de mesures, peut en demander la révision s'il existe des faits nouveaux antérieurs au prononcé ou de nouveaux moyens de preuve qui sont notamment de nature à motiver l'acquittement ou une condamnation sensiblement moins sévère du condamné.”
“Il vit au sein d'un foyer à Genève et bénéficie de l'aide d'urgence, percevant à ce titre CHF 300.- par mois. Il est en cours de formation dans le domaine de l'horticulture. À l'avenir, il souhaite obtenir son diplôme et travailler, puis ultérieurement fonder une famille. Il indique avoir tissé des liens d'amitié en Suisse. a.b. Entre 2016 et 2020, il a été condamné à six reprises en Suisse, essentiellement pour des vols et des violations de domicile. E. Me C______, défenseure d'office de A______, dépose un état de frais pour la procédure d'appel, facturant, sous des libellés divers, 11 heures et 30 minutes d'activité de cheffe d'étude, dont deux conférences d'une heure chacune avec le client, deux heures dédiées à l'examen du dossier et six heures et 30 minutes consacrées à la rédaction de la demande de révision. EN DROIT : 1. 1.1. La demande de révision a été formée par devant l'autorité compétente (art. 21 al. 1 let. b du code de procédure pénale suisse [CPP] cum art. 130 al. 1 let. a de la loi d'organisation judiciaire [LOJ]) et selon la forme prévue par la loi (art. 411 al. 1 CPP). Selon l'art. 411 al. 2 CPP, les demandes de révision visées à l'art. 410 al. 1 let. b et 2 CPP doivent être déposées dans les 90 jours à compter de la date à laquelle la personne concernée a eu connaissance de la décision en cause. Dans les autres cas, elles ne sont soumises à aucun délai. 1.2. En l'espèce, la demande de révision formée le 28 février 2024 est recevable au regard de ces dispositions. 2. 2.1.1. L'art. 410 al. 1 let. a CPP permet à toute personne lésée par un jugement entré en force d'en demander la révision s'il existe des faits ou des moyens de preuve qui étaient inconnus de l'autorité inférieure et qui sont de nature à motiver l'acquittement ou une condamnation sensiblement moins sévère du condamné. Cette seconde hypothèse inclut notamment la renonciation à l'expulsion du condamné (cf. arrêts du Tribunal fédéral 6B_158/2022 du 12 janvier 2023 ; 6B_1353/2020 du 22 décembre 2020 ; AARP/282/2022 du 19 septembre 2022). Les faits ou moyens de preuve invoqués doivent être nouveaux et sérieux.”
Die konkreten Revisionsgründe müssen nach Art. 410 (bzw. Art. 410 CPP genannt) in der Eingabe ausdrücklich aufgeführt und ihre Relevanz bzw. Eignung zur Entscheidänderung dargelegt werden; die Bezeichnung und Belegung der Gründe entscheidet oft über das Nichteintreten.
“________ reconnaît que l’audience devant la Cour d’appel pénal du 25 avril 2023 a « dysfonctionné », ce qui ressort de son courrier du 7 mars 2025 dont la teneur est « Nous sommes sensibles à votre situation et nous regrettons les dysfonctionnements que vous dénoncez » et qu’il soutient aussi qu’il a été condamné sans être entendu sur les faits reprochés, le procès-verbal de l’audience d’une demi-page en étant la preuve; il y indique aussi faire « appel » et demander une nouvelle audience; qu’en application de l’art. 21 al. 1 let. b CPP en relation avec l’art. 85 al. 2 de la loi sur la justice du 31 mai 2010 (LJ; RSF 130.1), la Cour d’appel pénal est compétente pour statuer sur les demandes de révision, la composition de la présente Cour respectant au surplus le prescrit de l’art. 21 al. 3 CPP. Celles-ci doivent être motivées et adressées par écrit à la juridiction d’appel (art. 411 al. 1 CPP) et, hormis celles fondées sur l’art. 410 al. 1 let. b et al. 2 CPP, elles ne sont soumises à aucun délai (art. 411 al. 2 CPP), sous réserve de l’abus de droit; qu’afin de satisfaire aux exigences de motivation de l'art. 411 al. 1 CPP, le demandeur doit indiquer le ou les motifs de révision qui entrent en considération parmi ceux énoncés exhaustivement à l'art. 410 CPP et exposer en quoi ils justifient la révision de l'acte contre lequel elle est dirigée (arrêt TF 1B_529/2011 du 7 novembre 2011 consid. 2); que se pose au préalable la question de savoir si la demande de révision doit être dirigée contre l’arrêt cantonal du 25 avril 2023 ou contre l’arrêt fédéral du 20 octobre 2023; qu’en matière de droit pénal, le critère déterminant est celui de savoir si le Tribunal fédéral a lui-même rectifié ou complété l’état de fait sur la base de l’art. 105 al. 2 LTF et qu’à défaut, seule une procédure de révision devant l’instance précédente est ouverte (Denys, Commentaire de la LTF, 2022, art. 123 LTF n. 7 et 26 ss; cf. arrêt TF 6F_16/2020 du 3 juin 2020 consid. 1 1 in fine et les réf.). Cela correspond au principe général selon lequel la demande de révision, sur le fond, doit être formée devant l’autorité, qui en dernière instance, a statué sur le fond (ATF 134 III 45 consid.”
“________ coupable de contravention à la loi fédérale sur le transport de voyageurs et l’a condamné à une amende de CHF 150.-, plus les frais de CHF 125.-, soit un total de CHF 275.-. Le Ministère public a retenu que A.________ avait voyagé sans titre de transport valable le 3 septembre 2023 sur la ligne CFF Fribourg-Lausanne et le 17 septembre 2023 sur la ligne CFF Lausanne- Fribourg. B. Le 17 décembre 2024, A.________ a déposé une demande de révision de l’ordonnance pénale du 21 février 2024 auprès du Ministère public. Ce dernier l’a transmise à la Cour d’appel pénal du Tribunal cantonal (ci-après : la Cour d’appel pénal) le 8 janvier 2025, avec ses observations et son dossier, et a conclu à son rejet, pour autant qu’elle soit recevable. en droit 1. 1.1. En application de l'art. 21 al. 1 let. b CPP en relation avec l'art. 85 al. 2 de la loi du 31 mai 2010 sur la justice (LJ; RSF 130.1), la Cour d'appel pénal est compétente pour statuer sur les demandes de révision. Celles-ci doivent être motivées et adressées par écrit à la juridiction d'appel (art. 411 al. 1 CPP). 1.2. Directement atteint par l’ordonnance litigieuse le condamnant, le demandeur est légitimé à introduire une demande de révision (art. 410 al. 1 CPP). 1.3. Une ordonnance pénale entrée en force peut faire l'objet d'une révision (art. 410 al. 1 CPP). La révision, en tant que moyen subsidiaire, présuppose l'entrée en force formelle de la décision concernée (cf. BSK StPO-Heer, 2e éd. 2014, art. 410 n. 10). Une ordonnance pénale entre en force notamment lorsque le délai d'opposition de 10 jours, qui court dès la notification, s'écoule sans qu'il n'en soit fait usage (art. 437 al. 1 let. a et art. 354 CPP), ce qui est le cas en l’espèce, A.________ ne s’étant pas opposé à l’ordonnance pénale du 21 février 2024. 1.4. Les demandes de révision visées à l’art. 410 al. 1 let. b et al. 2 CPP doivent être déposées dans les 90 jours à compter de la date à laquelle la personne concernée a eu connaissance de la décision en cause. Dans les autres cas, la demande peut être déposée en tout temps (art.”
“BSK StPO-Heer, 2e éd. 2014, art. 410 n. 10). Une ordonnance pénale entre en force notamment lorsque le délai d'opposition de 10 jours, qui court dès la notification, s'écoule sans qu'il n'en soit fait usage (art. 437 al. 1 let. a et art. 354 CPP), ce qui est le cas en l’espèce, A.________ ne s’étant pas opposé à l’ordonnance pénale du 21 février 2024. 1.4. Les demandes de révision visées à l’art. 410 al. 1 let. b et al. 2 CPP doivent être déposées dans les 90 jours à compter de la date à laquelle la personne concernée a eu connaissance de la décision en cause. Dans les autres cas, la demande peut être déposée en tout temps (art. 411 al. 2 CPP). En l'occurrence, A.________ fonde essentiellement sa demande de révision sur l’existence de faits et de moyens de preuve qui étaient inconnus de l’autorité inférieure (art. 410 al. 1 let. a CPP) de sorte que sa demande n’est soumise à aucun délai. 1.5. La Cour d'appel pénal peut rendre sa décision en procédure écrite (art. 390 al. 4 CPP). 2. Conformément à l'art. 411 al. 1 CPP, la demande de révision doit contenir des conclusions, une motivation indiquant les causes de révision et tous les faits et moyens de preuves sur lesquels elle se fonde (BSK StPO-Heer, 2e éd. 2014, art. 411 n. 6 s.). La juridiction d'appel examine préalablement la demande de révision en procédure écrite (art. 412 al. 1 CPP) et elle n'entre pas en matière si la demande est manifestement irrecevable ou non motivée (art. 412 al. 2 CPP). La procédure de non-entrée en matière selon cette disposition est en principe réservée à des vices de nature formelle. Il est néanmoins loisible à la juridiction d'appel de refuser d'entrer en matière si les motifs de révision invoqués apparaissent d'emblée non vraisemblables ou mal fondés (arrêts TF 6B_350/2017 du 6 novembre 2017 consid. 1.2.2 et 6B_1163/2013 du 7 avril 2014 consid. 1.2). Afin de satisfaire aux exigences de motivation de l'art. 411 al. 1 CPP, le demandeur doit indiquer le ou les motifs de révision qui entrent en considération parmi ceux énoncés exhaustivement à l'art.”
“La Cour d'appel pénal peut rendre sa décision en procédure écrite (art. 390 al. 4 CPP). 2. Conformément à l'art. 411 al. 1 CPP, la demande de révision doit contenir des conclusions, une motivation indiquant les causes de révision et tous les faits et moyens de preuves sur lesquels elle se fonde (BSK StPO-Heer, 2e éd. 2014, art. 411 n. 6 s.). La juridiction d'appel examine préalablement la demande de révision en procédure écrite (art. 412 al. 1 CPP) et elle n'entre pas en matière si la demande est manifestement irrecevable ou non motivée (art. 412 al. 2 CPP). La procédure de non-entrée en matière selon cette disposition est en principe réservée à des vices de nature formelle. Il est néanmoins loisible à la juridiction d'appel de refuser d'entrer en matière si les motifs de révision invoqués apparaissent d'emblée non vraisemblables ou mal fondés (arrêts TF 6B_350/2017 du 6 novembre 2017 consid. 1.2.2 et 6B_1163/2013 du 7 avril 2014 consid. 1.2). Afin de satisfaire aux exigences de motivation de l'art. 411 al. 1 CPP, le demandeur doit indiquer le ou les motifs de révision qui entrent en considération parmi ceux énoncés exhaustivement à l'art. 410 CPP et exposer en quoi ils justifient la révision de l'acte contre lequel elle est dirigée (arrêt TF 1B_529/2011 du 7 novembre 2011 consid. 2). 3. 3.1. L'art. 410 al. 1 let. a aCPP permet à toute personne lésée par un jugement entré en force d'en demander la révision s'il existe des faits ou des moyens de preuve qui étaient inconnus de l'autorité inférieure et qui sont de nature à motiver l'acquittement ou une condamnation sensiblement moins sévère du condamné. Les faits ou moyens de preuve invoqués doivent ainsi être nouveaux et sérieux. Les faits ou moyens de preuve sont inconnus lorsque le juge n'en a pas eu connaissance au moment où il s'est prononcé, c'est-à-dire lorsqu'ils ne lui ont pas été soumis sous quelque forme que ce soit. Ils sont sérieux lorsqu'ils sont propres à ébranler les constatations de fait sur lesquelles se fonde la condamnation et que l'état de fait ainsi modifié rend possible un jugement sensiblement plus favorable au condamné (ATF 137 IV 59 consid.”
“Wer durch ein rechtskräftiges Urteil beschwert ist, kann die Revision verlangen, wenn neue, vor dem Entscheid eingetretene Tatsachen oder neue Beweismittel vorliegen, die geeignet sind, einen Freispruch, eine wesentlich mildere oder wesentlich strengere Bestrafung der verurteilten Person oder eine Verurteilung der freigesprochenen Person herbeizuführen (Bst. a); wenn der Entscheid mit einem späteren Strafentscheid, der den gleichen Sachverhalt betrifft, in unverträglichem Widerspruch steht (Bst. b); oder wenn sich in einem anderen Strafverfahren erweist, dass durch eine strafbare Handlung auf das Ergebnis des Verfahrens eingewirkt worden ist (Bst. c; Art. 410 Abs. 1 StPO). Revisionsgesuche sind schriftlich und begründet beim Berufungsgericht einzureichen. Im Gesuch sind die angerufenen Revisionsgründe zu bezeichnen und zu belegen (Art. 411 Abs. 1 StPO).”
Die Zuständigkeit des Appellationsgerichts als Berufungsgericht für die Beurteilung von Revisionsgesuchen ist bestätigt; das Berufungsgericht prüft die Eingangsbedingungen (Form, Zulässigkeit) des Gesuchs.
“Auf das Ausstandsgesuch ist nach dem Gesagten nicht einzutreten und das Appellationsgericht ist als Berufungsgericht gemäss Art. 411 Abs. 1 StPO für die Beurteilung des Revisionsgesuches zuständig.”
“Mit dem rechtskräftigen Strafbefehl liegt gemäss Art. 410 Abs. 1 StPO ein revisionsfähiger Entscheid vor. Die Kammer ist als Berufungsgericht für die Beurteilung der Revision zuständig (Art. 21 Abs. 1 Bst. b und Art. 411 Abs. 1 StPO). Die Staatsanwaltschaft ist zur Ergreifung des Rechtsmittels legitimiert (Art. 381 Abs. 1 StPO i.V.m. Art. 62 Abs. 1 Bst. c des Einführungsgesetzes zur Zivilprozessordnung, zur Strafprozessordnung und zur Jugendstrafprozessordnung [EG ZSJ; BSG 271.1]). Das vorliegende Gesuch ist nicht fristgebunden (Art. 411 Abs. 2 Satz 2 i.V.m. Art. 410 Abs. 1 Bst. a StPO) und wurde formgerecht gestellt (Art. 411 Abs. 1 StPO). Auf das Revisionsgesuch wird eingetreten. III. Materielles”
Bei Prüfung der Form ist auch die Voraussehbarkeit der Beweisführung nach (angeblicher) Tatsachenvortäuschung zu prüfen; bei Widerruf früherer Aussagen müssen besondere, einleuchtende Umstände glaubhaft dargelegt werden.
“La juridiction d’appel examine préalablement la demande de révision en procédure écrite (art. 412 al. 1 CPP). Elle n’entre pas en matière si la demande est manifestement irrecevable ou non motivée ou si une demande de révision invoquant les mêmes motifs a déjà été rejetée par le passé (art. 412 al. 2 CPP). Si la juridiction d’appel entre en matière sur la demande de révision, elle invite les autres parties et l’autorité inférieure à se prononcer par écrit (art. 412 al. 3 CPP). La procédure du rescindant se déroule en deux phases : un examen préalable et sommaire de la recevabilité (art. 412 al. 1 et 2 CPP), puis un examen des motifs invoqués (art. 412 al. 3 et 413 CPP). Il s’agit de deux étapes d’une seule et même procédure de la compétence de la juridiction d’appel (Laura Jacquemoud-Rossari, op. cit., no 2 ad art. 412 CPP). Aussi, c’est bien sous l’angle de la vraisemblance que la juridiction d’appel examine la recevabilité formelle de la demande de révision, à savoir les conditions de forme et de délai prévues à l’art. 411 CPP, la qualité pour recourir, le caractère définitif du jugement entrepris, les exigences formelles relatives à la preuve des faits invoqués, l’interdiction de renouveler une demande de révision pour les mêmes motifs et l’examen in abstracto de l’existence d’une cause de révision (Laura Jacquemoud-Rossari, op. cit., nos 1-4 ad art. 412 CPP). Selon l’art. 410 al. 1 let. a CPP, la révision peut être demandée s’il existe des faits ou des moyens de preuve qui étaient inconnus de l’autorité inférieure et qui sont sérieux (Laurent Moreillon/Aude Parein-Raymond, Petit commentaire, Code de procédure pénale, 2e éd. 2016, no 16 ad art. 410 CPP ; ATF 137 IV 59 consid. 5.1.2). Selon le texte même de cet article, ces faits ou moyens de preuve doivent être de nature à motiver l’acquittement ou une condamnation sensiblement moins sévère ou plus sévère du condamné ou encore la condamnation de la personne acquittée. Le caractère inconnu d'un fait ou d'un moyen de preuve implique que cet élément n'ait pas été soumis à l'autorité inférieure sous quelque forme que ce soit (ATF 137 IV 59 consid.”
“Überdies gilt, dass ein Revisionsgesuch strengen Anforderungen an die Begründung zu genügen hat. Die Revisionsgründe und die Ziele sind zu benennen und damit auch, von welchem Beweisergebnis bzw. korrigiertem Sachverhalt aus Sicht des Gesuchstellers auszugehen ist. Widerspricht ein behauptetes Beweisergebnis seiner eigenen früheren Darstellung des Sachverhalts, besteht Erklärungsbedarf. Der Widerruf oder die Ergänzung früherer Aussagen der beschuldigten Person (aber auch von Zeuginnen und Zeugen) ist nur aufgrund von besonderen und einleuchtenden Umständen glaubhaft, die darzulegen sind (vgl. MARIANNE HEER, in: Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, 3. Aufl. 2023, N. 3 zu Art. 410 StPO, N. 7 zu Art. 411 StPO und N. 1 f. und 3 zu Art. 412 StPO; zum Widerruf eines Geständnisses und der Notwendigkeit des Vorliegens offensichtlicher neuer Tatsachen als Beweggrund für den Widerruf eines Geständnisses vgl. ebenfalls MARIANNE HEER, a.a.O., N. 58 zu Art. 410 StPO).”
Bei Revisionsgesuchen aus parallel geführten Strafverfahren sind neu aufgetauchte Beweismittel oft entscheidungsrelevant; solche Beweismittel sind konkret darzulegen und zu begründen.
“________ a déposé un mémoire complémentaire le 24 octobre 2024 et a produit des pièces tirées de la procédure pénale ouverte à l’encontre de C.________. Ces pièces ont été transmises à toutes les parties le 26 novembre 2024. Le 22 janvier 2025, à l’appui de son mémoire complémentaire, elle a déposé une nouvelle écriture et produit le rapport de dénonciation de la Police cantonale du 29 novembre 2024 à l’encontre de C.________ qui ont été transmis aux parties le 23 janvier 2025. Le dossier de la procédure F 24 691 a été produit le 27 novembre 2024 à la demande de la Vice-Présidente. en droit 1. 1.1. En application de l'art. 21 al. 1 let. b CPP en relation avec l'art. 85 al. 2 de la loi du 31 mai 2010 sur la justice (LJ; RSF 130.1), la Cour d'appel pénal est compétente pour statuer sur les demandes de révision. La composition de la Cour respecte le prescrit de l’art. 21 al. 2 CPP dans la mesure où les membres ne sont pas les mêmes que ceux qui ont rendu l’arrêt dont la révision est demandée. Conformément à l’art. 411 al. 1 CPP, la demande est motivée et a été adressée par écrit à la juridiction d’appel. Hormis celles fondées sur l’art. 410 al. 1 let. b et al. 2 CPP, les demandes de révision ne sont soumises à aucun délai, sous réserve de l’abus de droit. Il y a lieu de considérer que la demande de révision est dirigée contre l’arrêt de la Cour d’appel pénal du 13 juin 2023. En effet, conformément à l‘art. 408 al. 1 CP, la Cour a rendu un nouveau jugement qui a remplacé le jugement de première instance. Quant à l’arrêt du Tribunal fédéral, il est fondé sur l’état de fait de l’arrêt cantonal ayant fait l’objet du recours de sorte que les faits nouveaux ou preuves nouvelles susceptibles d’entraîner une modification de cet état de fait doivent être invoqués dans une demande de révision dirigée contre le jugement cantonal (cf. ATF 134 IV 48 consid. 1.5). 1.2. Directement atteinte par l’arrêt entré en force la condamnant, A.________ est légitimée à introduire une demande de révision (art. 410 al. 1 CPP). 1.3. La Cour d'appel pénal peut rendre sa décision en procédure écrite (art.”
“a CPP permet à toute personne lésée par un jugement entré en force d'en demander la révision s'il existe des faits nouveaux antérieurs au prononcé ou de nouveaux moyens de preuve qui sont de nature à motiver l’acquittement ou une condamnation sensiblement moins sévère du condamné. Les faits et moyens de preuve nouveaux, au sens de l'art. 410 al. 1 let. a CPP, ne sont pas censés se rapporter à d'éventuels vices de procédure. Toutefois, l'existence d'un motif de récusation, de par son caractère formel, doit être assimilé à une cause absolue de révision devant conduire en tous les cas à l'annulation du jugement querellé. Enfin, conformément au principe de la bonne foi en procédure, il incombe aux parties de requérir une telle révision sans délai (ATF 144 IV 35 consid. 2.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_733/2018 du 24 octobre 2018 consid. 2.1). 3.1.2. Les demandes de révision doivent être motivées et adressées par écrit à la juridiction d'appel. Les motifs de révision doivent être exposés et justifiés dans la demande (art. 411 al. 1 CPP). 3.1.3. La demande en révision en raison de faits ou de moyens de preuve nouveaux n'est soumise à aucun délai (art. 411 al. 2 in fine CPP). 3.1.4. A teneur de l'art. 412 CPP, la juridiction d'appel examine préalablement la demande de révision en procédure écrite (al. 1). Elle n'entre pas en matière si la demande est manifestement irrecevable ou non motivée (al. 2). La procédure de non-entrée en matière selon l'art. 412 al. 2 CPP est en principe réservée à des vices de nature formelle. Il est néanmoins loisible à la juridiction d'appel de refuser d'entrer en matière si les motifs de révision invoqués apparaissent d'emblée non vraisemblables ou mal fondés (ATF 143 IV 122 consid. 3.5), ou encore lorsque la demande de révision apparaît abusive. Un tel refus s'impose alors pour des motifs d'économie de procédure, car si la situation est évidente, il n'y a pas de raison que l'autorité requière des déterminations (art. 412 al. 3 CPP) pour ensuite rejeter la demande (art. 413 al. 1 CPP ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_482/2024 du 16 octobre 2024 consid.”
“3; 137 IV 59 consid. 5.1.1). Comme cela résulte du texte même de l'art. 410 al. 1 let. a CPP, la voie de la révision a uniquement pour but de réparer les erreurs de fait commises dans un jugement et qui sont à l'origine du verdict de culpabilité et/ou du prononcé d'une peine ou d'une mesure, à l'exclusion d'une erreur de droit, même grossière, qu'elle soit de fond ou de forme, qui n'est susceptible d'être éliminée que par les voies ordinaires de recours. La voie de recours extraordinaire qu'est la révision n'est ainsi pas ouverte en cas d'erreur de qualification juridique ou d'appréciation des faits imputés au condamné ou encore d'inobservation de la loi. Il en va de même en cas de revirement de jurisprudence (G. PIQUEREZ / A. MACALUSO, Procédure pénale suisse, 3ème éd., Zürich 2011, n. 2067 et note 837, n. 2079 et 2089 s.). 2.1.2. Les demandes de révision doivent être motivées et adressées par écrit à la juridiction d'appel. Les motifs de révision doivent être exposés et justifiés dans la demande (art. 411 al. 1 CPP). 2.1.3. La demande en révision en raison de faits ou de moyens de preuve nouveaux n'est soumise à aucun délai (art. 411 al. 2 in fine CPP). 2.1.4. A teneur de l'art. 412 CPP, la juridiction d'appel examine préalablement la demande de révision en procédure écrite (al. 1). Elle n'entre pas en matière si la demande est manifestement irrecevable ou non motivée (al. 2). La procédure de non-entrée en matière selon l'art. 412 al. 2 CPP est en principe réservée à des vices de nature formelle. Il est néanmoins loisible à la juridiction d'appel de refuser d'entrer en matière si les motifs de révision invoqués apparaissent d'emblée non vraisemblables ou mal fondés (ATF 143 IV 122 consid. 3.5), ou encore lorsque la demande de révision apparaît abusive. Un tel refus s'impose alors pour des motifs d'économie de procédure, car si la situation est évidente, il n'y a pas de raison que l'autorité requière des déterminations (art. 412 al. 3 CPP) pour ensuite rejeter la demande (art. 413 al. 1 CPP ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_482/2024 du 16 octobre 2024 consid.”
Revisionsgesuche sind form- und fristfrei möglich; sie können schriftlich und ausserterminlich eingereicht werden und die Staatsanwaltschaft kann als legitimierte Antragstellerin auftreten.
“Dem Revisionsgesuch legte sie Kopien der Verfahrensakten BM 23 11968 sowie diverser weiterer Dokumente bei (vgl. pag. 4 ff.). 3. Mit Stellungnahme vom 8. Mai 2024 schloss sich die Generalstaatsanwaltschaft dem Revisionsgesuch sowie den Anträgen der Staatsanwaltschaft an (pag. 105 f.). Die Verurteilte liess sich innert Frist nicht vernehmen (vgl. pag. 107). II. Eintretensfrage 4. Mit dem rechtskräftigen Strafbefehl liegt gemäss Art. 410 Abs. 1 StPO ein revisionsfähiger Entscheid vor. Die Kammer ist als Berufungsgericht für die Beurteilung der Revision zuständig (Art. 21 Abs. 1 Bst. b und Art. 411 Abs. 1 StPO). Die Staatsanwaltschaft ist zur Ergreifung des Rechtsmittels legitimiert (Art. 381 Abs. 1 StPO i.V.m. Art. 62 Abs. 1 Bst. c des Einführungsgesetzes zur Zivilprozessordnung, zur Strafprozessordnung und zur Jugendstrafprozessordnung [EG ZSJ; BSG 271.1]). Das vorliegende Gesuch ist nicht fristgebunden (Art. 411 Abs. 2 Satz 2 i.V.m. Art. 410 Abs. 1 Bst. a StPO) und wurde formgerecht gestellt (Art. 411 Abs. 1 StPO). Auf das Revisionsgesuch wird eingetreten. III. Materielles 5. Rechtliches 5.1 Wer durch einen rechtskräftigen Strafbefehl beschwert ist, kann nach Art. 410 Abs. 1 Bst. a StPO die Revision verlangen, wenn neue, vor dem Entscheid eingetretene Tatsachen oder neue Beweismittel vorliegen, die geeignet sind, einen Freispruch oder eine wesentlich mildere Bestrafung der verurteilten Person herbeizuführen. Unter Tatsachen sind Umstände zu verstehen, die im Rahmen des dem Urteil zugrunde liegenden”
“April 2023 im Verfahren BM 23 11968 sei aufzuheben, die Verurteilte sei von der Anschuldigung der Widerhandlung gegen das Strassenverkehrsgesetz durch grobe Verkehrsregelverletzung freizusprechen, evtl. sei das Verfahren zur Neubeurteilung an die Staatsanwaltschaft zurückzuweisen, und die Kosten des Revisionsverfahrens seien durch den Staat zu tragen (pag. 3). Dem Revisionsgesuch legte sie Kopien der Verfahrensakten BM 23 11968 sowie diverser weiterer Dokumente bei (vgl. pag. 4 ff.). 3. Mit Stellungnahme vom 8. Mai 2024 schloss sich die Generalstaatsanwaltschaft dem Revisionsgesuch sowie den Anträgen der Staatsanwaltschaft an (pag. 105 f.). Die Verurteilte liess sich innert Frist nicht vernehmen (vgl. pag. 107). II. Eintretensfrage 4. Mit dem rechtskräftigen Strafbefehl liegt gemäss Art. 410 Abs. 1 StPO ein revisionsfähiger Entscheid vor. Die Kammer ist als Berufungsgericht für die Beurteilung der Revision zuständig (Art. 21 Abs. 1 Bst. b und Art. 411 Abs. 1 StPO). Die Staatsanwaltschaft ist zur Ergreifung des Rechtsmittels legitimiert (Art. 381 Abs. 1 StPO i.V.m. Art. 62 Abs. 1 Bst. c des Einführungsgesetzes zur Zivilprozessordnung, zur Strafprozessordnung und zur Jugendstrafprozessordnung [EG ZSJ; BSG 271.1]). Das vorliegende Gesuch ist nicht fristgebunden (Art. 411 Abs. 2 Satz 2 i.V.m. Art. 410 Abs. 1 Bst. a StPO) und wurde formgerecht gestellt (Art. 411 Abs. 1 StPO). Auf das Revisionsgesuch wird eingetreten. III. Materielles 5. Rechtliches 5.1 Wer durch einen rechtskräftigen Strafbefehl beschwert ist, kann nach Art. 410 Abs. 1 Bst. a StPO die Revision verlangen, wenn neue, vor dem Entscheid eingetretene Tatsachen oder neue Beweismittel vorliegen, die geeignet sind, einen Freispruch oder eine wesentlich mildere Bestrafung der verurteilten Person herbeizuführen. Unter Tatsachen sind Umstände zu verstehen, die im Rahmen des dem Urteil zugrunde liegenden”
“Mit dem rechtskräftigen Strafbefehl liegt gemäss Art. 410 Abs. 1 StPO ein revisionsfähiger Entscheid vor. Die Kammer ist als Berufungsgericht für die Beurteilung der Revision zuständig (Art. 21 Abs. 1 Bst. b und Art. 411 Abs. 1 StPO). Die Staatsanwaltschaft ist zur Ergreifung des Rechtsmittels legitimiert (Art. 381 Abs. 1 StPO i.V.m. Art. 62 Abs. 1 Bst. c des Einführungsgesetzes zur Zivilprozessordnung, zur Strafprozessordnung und zur Jugendstrafprozessordnung [EG ZSJ; BSG 271.1]). Das vorliegende Gesuch ist nicht fristgebunden (Art. 411 Abs. 2 Satz 2 i.V.m. Art. 410 Abs. 1 Bst. a StPO) und wurde formgerecht gestellt (Art. 411 Abs. 1 StPO). Auf das Revisionsgesuch wird eingetreten. III. Materielles”
Soweit Art. 410 Abs. 1 lit. b (widersprüchliche Entscheide) oder Art. 410 Abs. 1 Bst. b-relevante Fälle betroffen sind, beginnt die 90‑Tagefrist zu laufen mit der Kenntnisnahme des betreffenden kontradiktorischen/angefochtenen Entscheids; die Frist ist schriftlich und begründet einzuhalten.
“2 StPO tritt das Gericht auf das Revisionsgesuch nicht ein, wenn es offensichtlich unzulässig oder unbegründet ist oder wenn es mit den gleichen Vorbringen schon früher gestellt und abgelehnt wurde. Bei dieser vorläufigen und summarischen Prüfung sind grundsätzlich die formellen Voraussetzungen zu klären. Das Gericht kann aber auch einen Nichteintretensentscheid fällen, wenn die geltend gemachten Revisi- onsgründe offensichtlich unwahrscheinlich oder unbegründet sind (BGE 146 IV 185 E. 6.6; 144 IV 121 E. 1.8; 143 IV 122 E. 3.5). Nur falls im Rahmen der vorläu- figen Prüfung keine offensichtliche Unzulässigkeit, Unbegründetheit oder materi- elle Rechtskraft ersichtlich ist, lädt das Berufungsgericht die anderen Parteien und die Vorinstanz zur schriftlichen Stellungnahme ein (Art. 412 Abs. 3 StPO). Gesu- che nach Art. 410 Abs. 1 lit. b StPO sind innert 90 Tagen nach Kenntnisnahme des betreffenden Entscheids zu stellen. In den übrigen Fällen ist das Revisionsge- such an keine Frist gebunden (Art. 411 Abs. 2 StPO). 2.Als verurteilte Person ist die Gesuchstellerin durch den fraglichen Strafbe- fehl beschwert und somit zur Gesuchstellung legitimiert. Mit dem rechtskräftigen Strafbefehl liegt ein revisionsfähiger Entscheid im Sinne von Art. 410 Abs. 1 StPO - 5 - vor. Die Gesuchstellerin beruft sich im Hauptstandpunkt sinngemäss auf den Re- visionsgrund des unverträglichen Widerspruchs mit einem späteren Entscheid ge- mäss Art. 410 Abs. 1 lit. b StPO (Urk. 2), weshalb ihr Revisionsgesuch an die 90-tägige Frist gebunden ist. Ihr Gesuch datiert vom 22. September 2023 und das Urteil, welches nach ihrer Auffassung im unverträglichen Widerspruch zu ihrem Strafbefehl stehen soll, datiert vom 29. März 2023, wobei die Gesuchstellerin gel- tend macht, erst wenige Tage vor ihrem Gesuch von Letzterem erfahren zu haben (vgl. Urk. 2). Dafür, dass die Gesuchstellerin erst kurz vor ihrem Revisionsgesuch vom rubrizierten Urteil des Bezirksgerichts Zürich erfahren hat, bestehen zwar keinerlei Belege, indes lässt sich diese Behauptung gestützt auf die Aktenlage auch nicht widerlegen.”
“La révision, en tant que moyen subsidiaire, présuppose l'entrée en force formelle de la décision concernée (cf. BSK StPO-Heer, 3e éd. 2023, art. 410 n. 10). En l’occurrence, l’ordonnance querellée est entrée en force dès lors que, d’une part, la Juge de police a, par ordonnance du 17 mai 2023, constaté la tardiveté de l’opposition formée par le demandeur et que, d’autre part, la Chambre pénale a, par arrêt du 13 novembre 2023 (502 2023 229), rejeté le recours déposé par ce dernier suite au rejet de sa demande de restitution du délai par décision préfectorale du 25 septembre 2023. 1.4. Les demandes de révision visées à l’art. 410 al. 1 let. b et al. 2 CPP doivent être déposées dans les 90 jours à compter de la date à laquelle la personne concernée a eu connaissance de la décision en cause. Dans les autres cas, la demande peut être déposée en tout temps (art. 411 al. 2 CPP). En l'occurrence, A.________ fonde essentiellement sa demande de révision sur l’existence d’un jugement contradictoire (art. 410 al. 1 let. b CPP) ; le délai de 90 jours prévu à l’art. 411 al. 2 CPP s’applique à ce motif. Le jugement contradictoire sur laquelle le demandeur s'appuie a été rendu le 12 janvier 2024 de sorte que la demande de révision déposée le 19 janvier 2024 et complétée le 28 février 2024 l’a été en temps utile. 1.5. La Cour d'appel pénal peut rendre sa décision en procédure écrite (art. 390 al. 4 CPP). 2. Conformément à l'art. 411 al. 1 CPP, la demande de révision doit contenir des conclusions, une motivation indiquant les causes de révision et tous les faits et moyens de preuves sur lesquels elle se fonde (BSK StPO-Heer, 3e éd. 2023, art. 411 n. 6 s.). La juridiction d'appel examine préalablement la demande de révision en procédure écrite (art. 412 al. 1 CPP) et elle n'entre pas en matière si la demande est manifestement irrecevable ou non motivée (art. 412 al. 2 CPP). La procédure de non-entrée en matière selon cette disposition est en principe réservée à des vices de nature formelle. Il est néanmoins loisible à la juridiction d'appel de refuser d'entrer en matière si les motifs de révision invoqués apparaissent d'emblée non vraisemblables ou mal fondés (arrêts TF 6B_350/2017 du 6 novembre 2017 consid.”
“Revisionsgesuche gestützt auf Art. 410 Abs. 1 Bst. b StPO sind innert 90 Tagen ab Kenntnisnahme des betreffenden Entscheids zu stellen (Art. 411 Abs. 2 StPO). Sie sind schriftlich und begründet beim Berufungsgericht einzureichen. Die Berufungsgründe sind zu bezeichnen und zu belegen (Art. 411 Abs. 1 StPO).”
“0) permet à toute personne lésée par un jugement entré en force, une ordonnance pénale, une décision judiciaire ultérieure ou une décision rendue dans une procédure indépendante en matière de mesures, d’en demander la révision s'il existe des faits ou des moyens de preuve qui étaient inconnus de l'autorité inférieure et qui sont de nature à motiver l'acquittement ou une condamnation sensiblement moins sévère ou plus sévère du condamné ou encore la condamnation de la personne acquittée (let. a), si la décision entre en contradiction flagrante avec une décision pénale rendue postérieurement sur les mêmes faits (let. b), ou s’il est établi dans une autre procédure pénale que le résultat de la procédure a été influencé par une infraction (let. c). La demande de révision visée à l’art. 410 al. 1 let. b CPP doit être déposée dans les 90 jours à compter de la date à laquelle la personne concernée a eu connaissance de la décision en cause. Dans les autres cas, elle n'est soumise à aucun délai (art. 411 al. 2 CPP). La procédure du rescindant instituée par le CPP se déroule, en principe, en deux phases, à savoir un examen préalable de la recevabilité (art. 412 al. 1 et 2 CPP) et un examen des motifs invoqués (art. 412 al. 3 et 4 et 413 CPP). Il s'agit de deux étapes d'une seule et même procédure, pour laquelle la juridiction d'appel est compétente (art. 412 al. 1 et 3 CPP). L'examen préalable de la demande de révision relève de la procédure écrite (art. 412 al. 1 CPP). 1.2 L'art. 410 al. 1 let. a CPP reprend la double exigence posée à l’art. 385 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0) selon laquelle les faits ou moyens de preuve invoqués doivent être nouveaux et sérieux (Message du Conseil fédéral relatif à l’unification de la procédure pénale du 21 décembre 2005, FF 2006 II 1057 ss, spéc. 1303). Les faits ou moyens de preuve sont nouveaux lorsque le juge n'en a pas eu connaissance au moment où il s'est prononcé, c'est-à-dire lorsqu'ils ne lui ont pas été soumis sous quelque forme que ce soit (ATF 137 IV 59 consid.”
Bei revisionsrelevanten Auslandsakten bzw. neuen Erkenntnissen (z. B. zu Aufenthalts‑ und Integrationsperspektiven) können diese die Beurteilung des Beschuldigten verbessern und sind in Revisionsgesuchen zu berücksichtigen.
“Il est en cours de formation dans le domaine de l'horticulture. À l'avenir, il souhaite obtenir son diplôme et travailler, puis ultérieurement fonder une famille. Il indique avoir tissé des liens d'amitié en Suisse. a.b. Entre 2016 et 2020, il a été condamné à six reprises en Suisse, essentiellement pour des vols et des violations de domicile. E. Me C______, défenseure d'office de A______, dépose un état de frais pour la procédure d'appel, facturant, sous des libellés divers, 11 heures et 30 minutes d'activité de cheffe d'étude, dont deux conférences d'une heure chacune avec le client, deux heures dédiées à l'examen du dossier et six heures et 30 minutes consacrées à la rédaction de la demande de révision. EN DROIT : 1. 1.1. La demande de révision a été formée par devant l'autorité compétente (art. 21 al. 1 let. b du code de procédure pénale suisse [CPP] cum art. 130 al. 1 let. a de la loi d'organisation judiciaire [LOJ]) et selon la forme prévue par la loi (art. 411 al. 1 CPP). Selon l'art. 411 al. 2 CPP, les demandes de révision visées à l'art. 410 al. 1 let. b et 2 CPP doivent être déposées dans les 90 jours à compter de la date à laquelle la personne concernée a eu connaissance de la décision en cause. Dans les autres cas, elles ne sont soumises à aucun délai. 1.2. En l'espèce, la demande de révision formée le 28 février 2024 est recevable au regard de ces dispositions. 2. 2.1.1. L'art. 410 al. 1 let. a CPP permet à toute personne lésée par un jugement entré en force d'en demander la révision s'il existe des faits ou des moyens de preuve qui étaient inconnus de l'autorité inférieure et qui sont de nature à motiver l'acquittement ou une condamnation sensiblement moins sévère du condamné. Cette seconde hypothèse inclut notamment la renonciation à l'expulsion du condamné (cf. arrêts du Tribunal fédéral 6B_158/2022 du 12 janvier 2023 ; 6B_1353/2020 du 22 décembre 2020 ; AARP/282/2022 du 19 septembre 2022). Les faits ou moyens de preuve invoqués doivent être nouveaux et sérieux. Les faits ou moyens de preuve sont inconnus lorsque le juge n'en a pas eu connaissance au moment où il s'est prononcé, c'est-à-dire lorsqu'ils ne lui ont pas été soumis sous quelque forme que ce soit.”
Bei neu entdeckten formellen Mängeln (z.B. fehlende Unterschrift) kann die verspätete Entdeckung als neuer Tatsachenmoment gelten und die Revision auch ausserhalb der Oppositionsfrist bzw. als zulässig erscheinen lassen.
“A______ n'avait pu découvrir l'absence de signature manuscrite qu'après consultation de son Conseil, après l'expiration du délai d'opposition. Sa bonne foi avait été trompée et il avait été conduit à s'abstenir de s'opposer aux ordonnances pénales en pensant qu'elles étaient conformes au droit. Les délais prolongés en matière de révision lui avaient permis de se constituer pour la première fois une défense juridique. A______ ne pouvait avoir identifié plus tôt le vice, l'absence de signature constituant un fait nouveau au sens de l'art. 410 al. 1 let. a CPP. EN DROIT : 1. 1.1.1. La Chambre pénale d’appel et de révision est l'autorité compétente en matière de révision (art. 21 al. 1 let. b CPP cum art. 130 al. 1 let. a de la Loi d'organisation judiciaire [LOJ ; E 2 05]). Lorsque des contraventions font seules l'objet du prononcé attaqué et que l'appel ou la demande de révision ne vise pas une déclaration de culpabilité pour un crime ou un délit, la direction de la procédure statue (art. 129 al. 4 LOJ). 1.1.2. La demande de révision a été formée par devant l’autorité compétente et selon la forme prévue par la loi (art. 411 al. 1 CPP). 1.1.3. Selon l’art. 411 al. 2 CPP, les demandes de révision visées à l'art. 410 al. 1 let. b et 2, doivent être déposées dans les 90 jours à compter de la date à laquelle la personne concernée a eu connaissance de la décision en cause. Dans les autres cas, elles ne sont soumises à aucun délai. 1.1.4. Celui qui est lésé par un jugement entré en force, une ordonnance pénale, une décision judiciaire ultérieure ou une décision rendue dans le cadre d'une procédure indépendante d'exécution de mesures peut demander la révision s'il existe des faits nouveaux survenus avant la décision ou des moyens de preuve nouveaux qui sont de nature à entraîner un acquittement, une peine nettement moins sévère ou nettement plus sévère pour la personne condamnée ou une condamnation de la personne acquittée (art. 410 al. 1 let. a CPP). Les faits ou moyens de preuve invoqués dans la demande de révision doivent être nouveaux et sérieux (ATF 141 IV 349 consid. 2.2 ; 145 IV 197 consid. 1.1). Par "faits", on entend des circonstances susceptibles d'être prises en considération dans l'état de fait qui fonde le jugement (ATF 141 IV 93 consid.”
Revisionsgründe und -motive müssen konkret, substantiiert und in der Eingabe ausdrücklich genannt sowie inhaltlich dargelegt und begründet werden; pauschale oder unsubstantiierte Behauptungen führen regelmäßig zur Abweisung.
“________ reconnaît que l’audience devant la Cour d’appel pénal du 25 avril 2023 a « dysfonctionné », ce qui ressort de son courrier du 7 mars 2025 dont la teneur est « Nous sommes sensibles à votre situation et nous regrettons les dysfonctionnements que vous dénoncez » et qu’il soutient aussi qu’il a été condamné sans être entendu sur les faits reprochés, le procès-verbal de l’audience d’une demi-page en étant la preuve; il y indique aussi faire « appel » et demander une nouvelle audience; qu’en application de l’art. 21 al. 1 let. b CPP en relation avec l’art. 85 al. 2 de la loi sur la justice du 31 mai 2010 (LJ; RSF 130.1), la Cour d’appel pénal est compétente pour statuer sur les demandes de révision, la composition de la présente Cour respectant au surplus le prescrit de l’art. 21 al. 3 CPP. Celles-ci doivent être motivées et adressées par écrit à la juridiction d’appel (art. 411 al. 1 CPP) et, hormis celles fondées sur l’art. 410 al. 1 let. b et al. 2 CPP, elles ne sont soumises à aucun délai (art. 411 al. 2 CPP), sous réserve de l’abus de droit; qu’afin de satisfaire aux exigences de motivation de l'art. 411 al. 1 CPP, le demandeur doit indiquer le ou les motifs de révision qui entrent en considération parmi ceux énoncés exhaustivement à l'art. 410 CPP et exposer en quoi ils justifient la révision de l'acte contre lequel elle est dirigée (arrêt TF 1B_529/2011 du 7 novembre 2011 consid. 2); que se pose au préalable la question de savoir si la demande de révision doit être dirigée contre l’arrêt cantonal du 25 avril 2023 ou contre l’arrêt fédéral du 20 octobre 2023; qu’en matière de droit pénal, le critère déterminant est celui de savoir si le Tribunal fédéral a lui-même rectifié ou complété l’état de fait sur la base de l’art. 105 al. 2 LTF et qu’à défaut, seule une procédure de révision devant l’instance précédente est ouverte (Denys, Commentaire de la LTF, 2022, art. 123 LTF n. 7 et 26 ss; cf. arrêt TF 6F_16/2020 du 3 juin 2020 consid. 1 1 in fine et les réf.). Cela correspond au principe général selon lequel la demande de révision, sur le fond, doit être formée devant l’autorité, qui en dernière instance, a statué sur le fond (ATF 134 III 45 consid.”
“a CPP permet à toute personne lésée par un jugement entré en force d'en demander la révision s'il existe des faits nouveaux antérieurs au prononcé ou de nouveaux moyens de preuve qui sont de nature à motiver l’acquittement ou une condamnation sensiblement moins sévère du condamné. Les faits et moyens de preuve nouveaux, au sens de l'art. 410 al. 1 let. a CPP, ne sont pas censés se rapporter à d'éventuels vices de procédure. Toutefois, l'existence d'un motif de récusation, de par son caractère formel, doit être assimilé à une cause absolue de révision devant conduire en tous les cas à l'annulation du jugement querellé. Enfin, conformément au principe de la bonne foi en procédure, il incombe aux parties de requérir une telle révision sans délai (ATF 144 IV 35 consid. 2.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_733/2018 du 24 octobre 2018 consid. 2.1). 3.1.2. Les demandes de révision doivent être motivées et adressées par écrit à la juridiction d'appel. Les motifs de révision doivent être exposés et justifiés dans la demande (art. 411 al. 1 CPP). 3.1.3. La demande en révision en raison de faits ou de moyens de preuve nouveaux n'est soumise à aucun délai (art. 411 al. 2 in fine CPP). 3.1.4. A teneur de l'art. 412 CPP, la juridiction d'appel examine préalablement la demande de révision en procédure écrite (al. 1). Elle n'entre pas en matière si la demande est manifestement irrecevable ou non motivée (al. 2). La procédure de non-entrée en matière selon l'art. 412 al. 2 CPP est en principe réservée à des vices de nature formelle. Il est néanmoins loisible à la juridiction d'appel de refuser d'entrer en matière si les motifs de révision invoqués apparaissent d'emblée non vraisemblables ou mal fondés (ATF 143 IV 122 consid. 3.5), ou encore lorsque la demande de révision apparaît abusive. Un tel refus s'impose alors pour des motifs d'économie de procédure, car si la situation est évidente, il n'y a pas de raison que l'autorité requière des déterminations (art. 412 al. 3 CPP) pour ensuite rejeter la demande (art. 413 al. 1 CPP ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_482/2024 du 16 octobre 2024 consid.”
“________ coupable de contravention à la loi fédérale sur le transport de voyageurs et l’a condamné à une amende de CHF 150.-, plus les frais de CHF 125.-, soit un total de CHF 275.-. Le Ministère public a retenu que A.________ avait voyagé sans titre de transport valable le 3 septembre 2023 sur la ligne CFF Fribourg-Lausanne et le 17 septembre 2023 sur la ligne CFF Lausanne- Fribourg. B. Le 17 décembre 2024, A.________ a déposé une demande de révision de l’ordonnance pénale du 21 février 2024 auprès du Ministère public. Ce dernier l’a transmise à la Cour d’appel pénal du Tribunal cantonal (ci-après : la Cour d’appel pénal) le 8 janvier 2025, avec ses observations et son dossier, et a conclu à son rejet, pour autant qu’elle soit recevable. en droit 1. 1.1. En application de l'art. 21 al. 1 let. b CPP en relation avec l'art. 85 al. 2 de la loi du 31 mai 2010 sur la justice (LJ; RSF 130.1), la Cour d'appel pénal est compétente pour statuer sur les demandes de révision. Celles-ci doivent être motivées et adressées par écrit à la juridiction d'appel (art. 411 al. 1 CPP). 1.2. Directement atteint par l’ordonnance litigieuse le condamnant, le demandeur est légitimé à introduire une demande de révision (art. 410 al. 1 CPP). 1.3. Une ordonnance pénale entrée en force peut faire l'objet d'une révision (art. 410 al. 1 CPP). La révision, en tant que moyen subsidiaire, présuppose l'entrée en force formelle de la décision concernée (cf. BSK StPO-Heer, 2e éd. 2014, art. 410 n. 10). Une ordonnance pénale entre en force notamment lorsque le délai d'opposition de 10 jours, qui court dès la notification, s'écoule sans qu'il n'en soit fait usage (art. 437 al. 1 let. a et art. 354 CPP), ce qui est le cas en l’espèce, A.________ ne s’étant pas opposé à l’ordonnance pénale du 21 février 2024. 1.4. Les demandes de révision visées à l’art. 410 al. 1 let. b et al. 2 CPP doivent être déposées dans les 90 jours à compter de la date à laquelle la personne concernée a eu connaissance de la décision en cause. Dans les autres cas, la demande peut être déposée en tout temps (art.”
“BSK StPO-Heer, 2e éd. 2014, art. 410 n. 10). Une ordonnance pénale entre en force notamment lorsque le délai d'opposition de 10 jours, qui court dès la notification, s'écoule sans qu'il n'en soit fait usage (art. 437 al. 1 let. a et art. 354 CPP), ce qui est le cas en l’espèce, A.________ ne s’étant pas opposé à l’ordonnance pénale du 21 février 2024. 1.4. Les demandes de révision visées à l’art. 410 al. 1 let. b et al. 2 CPP doivent être déposées dans les 90 jours à compter de la date à laquelle la personne concernée a eu connaissance de la décision en cause. Dans les autres cas, la demande peut être déposée en tout temps (art. 411 al. 2 CPP). En l'occurrence, A.________ fonde essentiellement sa demande de révision sur l’existence de faits et de moyens de preuve qui étaient inconnus de l’autorité inférieure (art. 410 al. 1 let. a CPP) de sorte que sa demande n’est soumise à aucun délai. 1.5. La Cour d'appel pénal peut rendre sa décision en procédure écrite (art. 390 al. 4 CPP). 2. Conformément à l'art. 411 al. 1 CPP, la demande de révision doit contenir des conclusions, une motivation indiquant les causes de révision et tous les faits et moyens de preuves sur lesquels elle se fonde (BSK StPO-Heer, 2e éd. 2014, art. 411 n. 6 s.). La juridiction d'appel examine préalablement la demande de révision en procédure écrite (art. 412 al. 1 CPP) et elle n'entre pas en matière si la demande est manifestement irrecevable ou non motivée (art. 412 al. 2 CPP). La procédure de non-entrée en matière selon cette disposition est en principe réservée à des vices de nature formelle. Il est néanmoins loisible à la juridiction d'appel de refuser d'entrer en matière si les motifs de révision invoqués apparaissent d'emblée non vraisemblables ou mal fondés (arrêts TF 6B_350/2017 du 6 novembre 2017 consid. 1.2.2 et 6B_1163/2013 du 7 avril 2014 consid. 1.2). Afin de satisfaire aux exigences de motivation de l'art. 411 al. 1 CPP, le demandeur doit indiquer le ou les motifs de révision qui entrent en considération parmi ceux énoncés exhaustivement à l'art.”
“La Cour d'appel pénal peut rendre sa décision en procédure écrite (art. 390 al. 4 CPP). 2. Conformément à l'art. 411 al. 1 CPP, la demande de révision doit contenir des conclusions, une motivation indiquant les causes de révision et tous les faits et moyens de preuves sur lesquels elle se fonde (BSK StPO-Heer, 2e éd. 2014, art. 411 n. 6 s.). La juridiction d'appel examine préalablement la demande de révision en procédure écrite (art. 412 al. 1 CPP) et elle n'entre pas en matière si la demande est manifestement irrecevable ou non motivée (art. 412 al. 2 CPP). La procédure de non-entrée en matière selon cette disposition est en principe réservée à des vices de nature formelle. Il est néanmoins loisible à la juridiction d'appel de refuser d'entrer en matière si les motifs de révision invoqués apparaissent d'emblée non vraisemblables ou mal fondés (arrêts TF 6B_350/2017 du 6 novembre 2017 consid. 1.2.2 et 6B_1163/2013 du 7 avril 2014 consid. 1.2). Afin de satisfaire aux exigences de motivation de l'art. 411 al. 1 CPP, le demandeur doit indiquer le ou les motifs de révision qui entrent en considération parmi ceux énoncés exhaustivement à l'art. 410 CPP et exposer en quoi ils justifient la révision de l'acte contre lequel elle est dirigée (arrêt TF 1B_529/2011 du 7 novembre 2011 consid. 2). 3. 3.1. L'art. 410 al. 1 let. a aCPP permet à toute personne lésée par un jugement entré en force d'en demander la révision s'il existe des faits ou des moyens de preuve qui étaient inconnus de l'autorité inférieure et qui sont de nature à motiver l'acquittement ou une condamnation sensiblement moins sévère du condamné. Les faits ou moyens de preuve invoqués doivent ainsi être nouveaux et sérieux. Les faits ou moyens de preuve sont inconnus lorsque le juge n'en a pas eu connaissance au moment où il s'est prononcé, c'est-à-dire lorsqu'ils ne lui ont pas été soumis sous quelque forme que ce soit. Ils sont sérieux lorsqu'ils sont propres à ébranler les constatations de fait sur lesquelles se fonde la condamnation et que l'état de fait ainsi modifié rend possible un jugement sensiblement plus favorable au condamné (ATF 137 IV 59 consid.”
“Das Berufungsgericht nimmt in einem schriftlichen Verfahren eine vorläufige Prüfung des Revisionsgesuchs vor (Art. 412 Abs. 1 StPO). Ist das Gesuch offen- sichtlich unzulässig oder unbegründet, so tritt das Gericht nicht darauf ein (Art. 412 Abs. 2 StPO). Andernfalls lädt es die anderen Parteien und die Vorinstanz zur Stel- lungnahme ein (Art. 412 Abs. 3 StPO). Das Gericht kann überdies auf ein Revisi- onsgesuch nicht eintreten, wenn die geltend gemachten Revisionsgründe offen- sichtlich unwahrscheinlich oder unbegründet sind (BGE 144 IV 121 E. 1.8; 143 IV 122 E. 3.5). Im Gesuch sind die Revisionsgründe zu bezeichnen und zu belegen (Art. 411 Abs. 1 StPO). Die Strafprozessordnung nennt in Art. 410 die Revisionsgründe abschliessend.”
“1 und 2), weil er zum Zeitpunkt der Zustimmung zum Urteilsvorschlag einem schwerwiegenden Willensmangel unterlegen sei. Er habe keine Straftaten begangen. Der durch seine unrechtmässige Inhaftierung ent- standene Druck und Aussagen der Staatsanwaltschaft hätten ihn zur Zustimmung zur Anklageschrift verleitet. Seine Zustimmung sei somit durch äusseren Druck, erhebliche Fehler oder unzureichende Informationen zustande gekommen (Urk. 1). 2.1. Das Berufungsgericht nimmt in einem schriftlichen Verfahren eine vorläufige Prüfung des Revisionsgesuchs vor (Art. 412 Abs. 1 StPO). Ist das Gesuch offen- sichtlich unzulässig oder unbegründet, so tritt das Gericht nicht darauf ein (Art. 412 Abs. 2 StPO). Andernfalls lädt es die anderen Parteien und die Vorinstanz zur Stel- lungnahme ein (Art. 412 Abs. 3 StPO). Das Gericht kann überdies auf ein Revisi- onsgesuch nicht eintreten, wenn die geltend gemachten Revisionsgründe offen- sichtlich unwahrscheinlich oder unbegründet sind (BGE 144 IV 121 E. 1.8; 143 IV 122 E. 3.5). Im Gesuch sind die Revisionsgründe zu bezeichnen und zu belegen (Art. 411 Abs. 1 StPO). Die Strafprozessordnung nennt in Art. 410 die Revisionsgründe abschliessend. 2.2. Die Revision eines im abgekürzten Verfahren gefällten Urteils ist zulässig bei strafbarer Einwirkung auf das abgekürzte Verfahren (Art. 410 Abs. 1 lit. c StPO) und bei schwerwiegenden Willensmängeln. Neue Tatsachen und Beweismittel im Sinne von Art. 410 Abs. 1 lit. a StPO sind im abgekürzten Verfahren keine zulässi- gen Revisionsgründe (BGE 143 IV 122 E. 3.2.6). 3.Der Gesuchsteller legt weder dar, welche konkreten Umstände bzw. welches Verhalten der Staatsanwaltschaft inwiefern bei ihm zu einem Willensmangel geführt haben soll, noch hat er irgendwelche Belege eingereicht, aus denen diesbezüglich etwas hervorginge. Er beschränkt sich darauf, pauschal dafür zu halten, "die Aus- sagen der Staatsanwaltschaft" hätten zum Abschluss einer Vereinbarung geführt, die nicht der Realität entspreche, ohne konkrete Aussagen der Staatsanwaltschaft - 3 - zu benennen (Urk. 1 S. 5). Weiter führt er aus, "die dargelegten Umstände" deute- ten darauf hin, dass seine Zustimmung durch äusseren Druck, erhebliche Fehler oder unzureichende Informationen ernsthaft gefährdet gewesen sei, ohne aber konkrete Umstände darzutun (a.”
“Wer durch ein rechtskräftiges Urteil beschwert ist, kann die Revision verlangen, wenn neue, vor dem Entscheid eingetretene Tatsachen oder neue Beweismittel vorliegen, die geeignet sind, einen Freispruch, eine wesentlich mildere oder wesentlich strengere Bestrafung der verurteilten Person oder eine Verurteilung der freigesprochenen Person herbeizuführen (Bst. a); wenn der Entscheid mit einem späteren Strafentscheid, der den gleichen Sachverhalt betrifft, in unverträglichem Widerspruch steht (Bst. b); oder wenn sich in einem anderen Strafverfahren erweist, dass durch eine strafbare Handlung auf das Ergebnis des Verfahrens eingewirkt worden ist (Bst. c; Art. 410 Abs. 1 StPO). Revisionsgesuche sind schriftlich und begründet beim Berufungsgericht einzureichen. Im Gesuch sind die angerufenen Revisionsgründe zu bezeichnen und zu belegen (Art. 411 Abs. 1 StPO).”
Neue Tatsachen und Beweismittel müssen im Revisionsgesuch konkret dargelegt, substantiell begründet und mit Beweisanträgen/Belegen unterlegt werden; bei neu vorgelegten Erklärungen Dritter ist darzulegen, warum diese erst jetzt verfügbar sind.
“________ a déposé un mémoire complémentaire le 24 octobre 2024 et a produit des pièces tirées de la procédure pénale ouverte à l’encontre de C.________. Ces pièces ont été transmises à toutes les parties le 26 novembre 2024. Le 22 janvier 2025, à l’appui de son mémoire complémentaire, elle a déposé une nouvelle écriture et produit le rapport de dénonciation de la Police cantonale du 29 novembre 2024 à l’encontre de C.________ qui ont été transmis aux parties le 23 janvier 2025. Le dossier de la procédure F 24 691 a été produit le 27 novembre 2024 à la demande de la Vice-Présidente. en droit 1. 1.1. En application de l'art. 21 al. 1 let. b CPP en relation avec l'art. 85 al. 2 de la loi du 31 mai 2010 sur la justice (LJ; RSF 130.1), la Cour d'appel pénal est compétente pour statuer sur les demandes de révision. La composition de la Cour respecte le prescrit de l’art. 21 al. 2 CPP dans la mesure où les membres ne sont pas les mêmes que ceux qui ont rendu l’arrêt dont la révision est demandée. Conformément à l’art. 411 al. 1 CPP, la demande est motivée et a été adressée par écrit à la juridiction d’appel. Hormis celles fondées sur l’art. 410 al. 1 let. b et al. 2 CPP, les demandes de révision ne sont soumises à aucun délai, sous réserve de l’abus de droit. Il y a lieu de considérer que la demande de révision est dirigée contre l’arrêt de la Cour d’appel pénal du 13 juin 2023. En effet, conformément à l‘art. 408 al. 1 CP, la Cour a rendu un nouveau jugement qui a remplacé le jugement de première instance. Quant à l’arrêt du Tribunal fédéral, il est fondé sur l’état de fait de l’arrêt cantonal ayant fait l’objet du recours de sorte que les faits nouveaux ou preuves nouvelles susceptibles d’entraîner une modification de cet état de fait doivent être invoqués dans une demande de révision dirigée contre le jugement cantonal (cf. ATF 134 IV 48 consid. 1.5). 1.2. Directement atteinte par l’arrêt entré en force la condamnant, A.________ est légitimée à introduire une demande de révision (art. 410 al. 1 CPP). 1.3. La Cour d'appel pénal peut rendre sa décision en procédure écrite (art.”
“a CPP permet à toute personne lésée par un jugement entré en force d'en demander la révision s'il existe des faits nouveaux antérieurs au prononcé ou de nouveaux moyens de preuve qui sont de nature à motiver l’acquittement ou une condamnation sensiblement moins sévère du condamné. Les faits et moyens de preuve nouveaux, au sens de l'art. 410 al. 1 let. a CPP, ne sont pas censés se rapporter à d'éventuels vices de procédure. Toutefois, l'existence d'un motif de récusation, de par son caractère formel, doit être assimilé à une cause absolue de révision devant conduire en tous les cas à l'annulation du jugement querellé. Enfin, conformément au principe de la bonne foi en procédure, il incombe aux parties de requérir une telle révision sans délai (ATF 144 IV 35 consid. 2.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_733/2018 du 24 octobre 2018 consid. 2.1). 3.1.2. Les demandes de révision doivent être motivées et adressées par écrit à la juridiction d'appel. Les motifs de révision doivent être exposés et justifiés dans la demande (art. 411 al. 1 CPP). 3.1.3. La demande en révision en raison de faits ou de moyens de preuve nouveaux n'est soumise à aucun délai (art. 411 al. 2 in fine CPP). 3.1.4. A teneur de l'art. 412 CPP, la juridiction d'appel examine préalablement la demande de révision en procédure écrite (al. 1). Elle n'entre pas en matière si la demande est manifestement irrecevable ou non motivée (al. 2). La procédure de non-entrée en matière selon l'art. 412 al. 2 CPP est en principe réservée à des vices de nature formelle. Il est néanmoins loisible à la juridiction d'appel de refuser d'entrer en matière si les motifs de révision invoqués apparaissent d'emblée non vraisemblables ou mal fondés (ATF 143 IV 122 consid. 3.5), ou encore lorsque la demande de révision apparaît abusive. Un tel refus s'impose alors pour des motifs d'économie de procédure, car si la situation est évidente, il n'y a pas de raison que l'autorité requière des déterminations (art. 412 al. 3 CPP) pour ensuite rejeter la demande (art. 413 al. 1 CPP ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_482/2024 du 16 octobre 2024 consid.”
“3; 137 IV 59 consid. 5.1.1). Comme cela résulte du texte même de l'art. 410 al. 1 let. a CPP, la voie de la révision a uniquement pour but de réparer les erreurs de fait commises dans un jugement et qui sont à l'origine du verdict de culpabilité et/ou du prononcé d'une peine ou d'une mesure, à l'exclusion d'une erreur de droit, même grossière, qu'elle soit de fond ou de forme, qui n'est susceptible d'être éliminée que par les voies ordinaires de recours. La voie de recours extraordinaire qu'est la révision n'est ainsi pas ouverte en cas d'erreur de qualification juridique ou d'appréciation des faits imputés au condamné ou encore d'inobservation de la loi. Il en va de même en cas de revirement de jurisprudence (G. PIQUEREZ / A. MACALUSO, Procédure pénale suisse, 3ème éd., Zürich 2011, n. 2067 et note 837, n. 2079 et 2089 s.). 2.1.2. Les demandes de révision doivent être motivées et adressées par écrit à la juridiction d'appel. Les motifs de révision doivent être exposés et justifiés dans la demande (art. 411 al. 1 CPP). 2.1.3. La demande en révision en raison de faits ou de moyens de preuve nouveaux n'est soumise à aucun délai (art. 411 al. 2 in fine CPP). 2.1.4. A teneur de l'art. 412 CPP, la juridiction d'appel examine préalablement la demande de révision en procédure écrite (al. 1). Elle n'entre pas en matière si la demande est manifestement irrecevable ou non motivée (al. 2). La procédure de non-entrée en matière selon l'art. 412 al. 2 CPP est en principe réservée à des vices de nature formelle. Il est néanmoins loisible à la juridiction d'appel de refuser d'entrer en matière si les motifs de révision invoqués apparaissent d'emblée non vraisemblables ou mal fondés (ATF 143 IV 122 consid. 3.5), ou encore lorsque la demande de révision apparaît abusive. Un tel refus s'impose alors pour des motifs d'économie de procédure, car si la situation est évidente, il n'y a pas de raison que l'autorité requière des déterminations (art. 412 al. 3 CPP) pour ensuite rejeter la demande (art. 413 al. 1 CPP ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_482/2024 du 16 octobre 2024 consid.”
“412 CPP, la juridiction d'appel examine préalablement la demande de révision en procédure écrite (al. 1). Elle n'entre pas en matière si la demande est manifestement irrecevable ou non motivée (al. 2). La procédure de non-entrée en matière selon l'art. 412 al. 2 CPP est en principe réservée à des vices de nature formelle. Il est néanmoins loisible à la juridiction d'appel de refuser d'entrer en matière si les motifs de révision invoqués apparaissent d'emblée non vraisemblables ou mal fondés (ATF 143 IV 122 consid. 3.5), ou encore lorsque la demande de révision apparaît abusive. Un tel refus s'impose alors pour des motifs d'économie de procédure, car si la situation est évidente, il n'y a pas de raison que l'autorité requière des déterminations (art. 412 al. 3 CPP) pour ensuite rejeter la demande (art. 413 al. 1 CPP ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_482/2024 du 16 octobre 2024 consid. 1.1). 2.2. En l'espèce, la demande de révision, hormis qu'il paraît discutable qu'elle satisfasse aux exigences de motivation déduites de l'art. 411 al. 1 CPP, dès lors que les ordonnances pénales visées par la demande de révision ne sont pas détaillées ("de nombreuses ordonnances pénales"), apparaît, dans tous les cas, d'emblée et manifestement mal fondée. En effet, le demandeur ne présente aucun fait ou moyen de preuve nouveau qui puissent être de nature à permettre une entrée en matière. La condition de validité formelle de la signature manuscrite au pied de l'ordonnance pénale, prévue par les art. 80 al. 2 et 353 al. 1 let. k CPP et précisée par l'ATF 148 IV 445, ne constitue pas un fait nouveau au sens de l'art. 410 al. 1 let. a CPP, qui appellerait un réexamen de la situation. Il s'agit là de circonstances strictement juridiques, lesquelles ne peuvent fonder une demande de révision. Compte tenu de ce qui précède, il ne sera pas entré en matière. 3. Vu l'issue de la procédure, la demande d'effet suspensif s'avère sans objet. 4. La partie dont l'appel est irrecevable est considérée comme ayant succombé ; elle supportera les frais de la procédure envers l'État, y compris un émolument de jugement, limité à CHF 400.”
“E______ a été condamnée, sur la base du Code pénal islamique, à sept mois et 16 jours d'emprisonnement pour falsification des compromis de vente, à sept mois et 16 jours d'emprisonnement pour usage de faux et à 21 mois et 1 jour d'emprisonnement pour falsification de mandats de procuration. Pour la Chambre 2______ du Tribunal pénal 2 de K______, les fausses déclarations de E______ et les faux compromis de vente avaient influencé la juridiction d'appel suisse et eu pour conséquence que le premier jugement avait été réformé au bénéfice de B______. b. B______ conclut principalement à ce que la demande de révision de A______ soit déclarée irrecevable et, subsidiairement, à son rejet, avec suite de frais. c. Le MP conclut à l'irrecevabilité de la demande de révision. d. Les arguments développés par les parties dans le cadre de leurs écritures seront discutés au fil des considérants en droit dans la mesure de leur pertinence. D. Me C______, défenseur d'office de B______, dépose, pour la procédure de révision, un état de frais comptabilisant, sous des libellés divers, 15 heures et 42 minutes d'activité de chef d'étude. EN DROIT : 1. La demande de révision a été formée par-devant l'autorité compétente et selon la forme prévue par la loi (art. 411 al. 1 CPP). 2. 2.1.1. L'art. 410 al. 1 let. a CPP permet à toute personne lésée par un jugement entré en force, une ordonnance pénale, une décision judiciaire ultérieure ou une décision rendue dans une procédure indépendante en matière de mesures, d'en demander la révision s'il existe des faits nouveaux antérieurs au prononcé ou de nouveaux moyens de preuve qui sont de nature à motiver l'acquittement ou une condamnation sensiblement moins sévère ou plus sévère du condamné ou encore la condamnation de la personne acquittée. Les faits ou moyens de preuve invoqués doivent être nouveaux et sérieux. Par faits, on entend les circonstances susceptibles d'être prises en considération dans l'état de fait qui fonde le jugement. Quant aux moyens de preuve, ils apportent la preuve d'un fait, qui peut déjà avoir été allégué. Une opinion, une appréciation personnelle ou une conception juridique nouvelles ne peuvent pas justifier une révision. Les faits ou moyens de preuve sont nouveaux s'ils sont restés inconnus du juge au moment où il s'est prononcé, c'est-à-dire lorsqu'ils ne lui ont pas été soumis sous quelque forme que ce soit.”
“Les déclarations de E______ affirmant que le contenu était conforme à la réalité constituaient un nouveau moyen de preuve, mais ne pouvaient être invoquées dans le cadre d'une demande de révision d'une ordonnance pénale, que A______ avait renoncé à contester à l'époque. c. Dans sa réplique, A______ relève que, si le MP estimait que les documents remis par E______ n'étaient pas véridiques, il aurait été condamné pour infraction à l'art. 118 al. 1 LEI, ce qui n'avait pas été le cas. d. La cause a été gardée à juger à réception. EN DROIT : 1. 1.1. La CPAR est l'autorité compétente en matière de révision (art. 21 al. 1 let. b du Code de procédure pénale [CPP] cum art. 130 al. 1 let. a de la Loi d'organisation judiciaire [LOJ]). 1.2. Conformément à l'art. 411 al. 2 CPP, la demande de révision visée à l’art. 410 al. 1 let. b doit être déposée dans les 90 jours à compter de la date à laquelle la personne concernée a eu connaissance de la décision en cause, alors que, dans les autres cas, elle n'est soumise à aucun délai. La demande de révision respecte donc, en l'occurrence, le délai et la forme prescrits par la loi (art. 411 al. 1 CPP). 1.3. La juridiction d'appel examine préalablement la demande de révision en procédure écrite (art. 412 al. 1 CPP). Elle n’entre pas en matière si la demande est manifestement irrecevable ou non motivée, ou encore si les motifs de révision invoqués apparaissent d'emblée non vraisemblables ou mal fondés, ou lorsque la demande de révision apparaît abusive. Le refus d'entrer en matière s'impose alors pour des motifs d'économie de procédure (art. 412 al. 2 CPP ; ATF 143 IV 122 consid. 3.5 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_596/2023 du 31 août 2023 consid. 4 ; 6B_244/2022 du 1er mars 2023 consid. 1.2 ; 6B_525/2022 du 8 février 2023 consid. 2.1.2). 2. 2.1. À teneur de l'art. 410 al. 1 let. a CPP, toute personne lésée par un jugement entré en force, une ordonnance pénale, une décision judiciaire ultérieure ou une décision rendue dans une procédure indépendante en matière de mesures, peut en demander la révision s'il existe des faits nouveaux antérieurs au prononcé ou de nouveaux moyens de preuve qui sont notamment de nature à motiver l'acquittement ou une condamnation sensiblement moins sévère du condamné.”
“Im Gesuch sind die Revisionsgründe zu bezeichnen und zu belegen (Art. 411 Abs. 1 StPO). Das Berufungsgericht nimmt in einem schriftlichen Verfahren eine vorläufige Prüfung des Revisionsgesuchs vor (Art. 412 Abs. 1 StPO). Ist das Ge- such offensichtlich unzulässig oder unbegründet oder wurde es mit den gleichen Vorbringen schon früher gestellt und abgelehnt, so tritt das Gericht nicht darauf ein (Art. 412 Abs. 2 StPO). Andernfalls lädt es die anderen Parteien und die Vorinstanz zur Stellungnahme ein (Art. 412 Abs. 3 StPO). 2.Der Gesuchsteller bringt in seinem Revisionsgesuch im Wesentlichen vor, es seien seit Erlass des Urteils des Bezirksgerichts Zürich vom 4. November 2022 neue Tatsachen bekannt geworden, welche belegen würden, dass "die Pandemie einem Narrativ folgte, dass die Pharmabranche in Zusammenarbeit mit der Wis- senschaftsgemeinschaft der Virologen und Epidemiologen aufgebaut wurde" (Urk. 1 S. 2). Er führt weiter aus, er habe bereits dem Bezirksgericht mehrere Be- weisanträge diesbezüglich gestellt, welche aber zu Unrecht abgewiesen worden seien (Urk.”
Vor endgültigem Verzicht auf eine Ausweisung ist eine vorausschauende, gründliche Prüfung der Gesundheitsprognose vorzunehmen.
“8 in fine et les références citées) que, par principe, un étranger ne peut pas exciper de l'existence en Suisse de prestations médicales de qualité supérieure pour s'opposer à son renvoi dans un pays où le traitement s'avère disponible et qu'il ne suffit pas non plus d'invoquer que le traitement ne serait pas disponible à un prix abordable ; cette question souffre toutefois de demeurer indécise. En effet si, dans la règle, le juge de l'expulsion ne peut se décharger d'examiner des questions pertinentes pour l'application de la clause de rigueur relatives à l'état de santé du prévenu susceptible d'être expulsé en en renvoyant l'élucidation au stade ultérieur de l'exécution, mais doit renoncer à prononcer l'expulsion lorsque la situation ne s'améliorera vraisemblablement pas, respectivement la prononcer lorsque des éléments concrets permettent de considérer que l'expulsion ne sera, à terme, soit après exécution de la peine privative de liberté, pas disproportionnée, il faut aussi considérer qu'une fois devenu définitif, un jugement pénal renonçant à prononcer l'expulsion ne pourra, en principe, plus être remis en question par la suite (art. 411 CPP). Il en va ainsi, en particulier, en cas d'amélioration ultérieure de l'état de santé du condamné ou des possibilités de traitement dans son pays d'origine, alors qu'inversement, en cas de détérioration de ces facteurs, un cas de rigueur établi au stade de l'exécution permettra encore de renoncer à la mesure. Il s'ensuit que le juge de l'expulsion doit procéder à un examen attentif et approfondi avant de renoncer à l'expulsion, sur la base d'une appréciation anticipée de la situation prévisible plusieurs années après que sa décision aura été rendue. En revanche, lorsque seuls demeurent des doutes quant aux possibilités effectives de traitement et que, sur la base d'éléments concrets, la situation apparaît susceptible de s'améliorer, rien ne s'oppose à prononcer l'expulsion en réservant à la décision ultérieure sur l'exécution l'examen de ces derniers points. l) Les atteintes à la santé psychiques dont se prévaut l’appelant pour faire obstacle à son expulsion ne sont pas anodines et l’on peut comprendre que l’intéressé ne souhaite pas, dans ces conditions, retourner en Algérie et chambouler le suivi médical actuel qui lui donne satisfaction.”
Verspätete Kenntnisnahme kann — je nach Umstand — als neues Tatsachenmoment gelten (z. B. Vorlage unterschriftsloser Urkunde) und damit die Revisionsfrist auslösen bzw. deren Beginn beeinflussen; die tatsächliche Kenntnis ist auch ohne vollständige Belege prüfbar.
“Sa bonne foi avait été trompée et il avait été conduit à s'abstenir de s'opposer aux ordonnances pénales en pensant qu'elles étaient conformes au droit. Les délais prolongés en matière de révision lui avaient permis de se constituer pour la première fois une défense juridique. A______ ne pouvait avoir identifié plus tôt le vice, l'absence de signature constituant un fait nouveau au sens de l'art. 410 al. 1 let. a CPP. EN DROIT : 1. 1.1.1. La Chambre pénale d’appel et de révision est l'autorité compétente en matière de révision (art. 21 al. 1 let. b CPP cum art. 130 al. 1 let. a de la Loi d'organisation judiciaire [LOJ ; E 2 05]). Lorsque des contraventions font seules l'objet du prononcé attaqué et que l'appel ou la demande de révision ne vise pas une déclaration de culpabilité pour un crime ou un délit, la direction de la procédure statue (art. 129 al. 4 LOJ). 1.1.2. La demande de révision a été formée par devant l’autorité compétente et selon la forme prévue par la loi (art. 411 al. 1 CPP). 1.1.3. Selon l’art. 411 al. 2 CPP, les demandes de révision visées à l'art. 410 al. 1 let. b et 2, doivent être déposées dans les 90 jours à compter de la date à laquelle la personne concernée a eu connaissance de la décision en cause. Dans les autres cas, elles ne sont soumises à aucun délai. 1.1.4. Celui qui est lésé par un jugement entré en force, une ordonnance pénale, une décision judiciaire ultérieure ou une décision rendue dans le cadre d'une procédure indépendante d'exécution de mesures peut demander la révision s'il existe des faits nouveaux survenus avant la décision ou des moyens de preuve nouveaux qui sont de nature à entraîner un acquittement, une peine nettement moins sévère ou nettement plus sévère pour la personne condamnée ou une condamnation de la personne acquittée (art. 410 al. 1 let. a CPP). Les faits ou moyens de preuve invoqués dans la demande de révision doivent être nouveaux et sérieux (ATF 141 IV 349 consid. 2.2 ; 145 IV 197 consid. 1.1). Par "faits", on entend des circonstances susceptibles d'être prises en considération dans l'état de fait qui fonde le jugement (ATF 141 IV 93 consid.”
“2 StPO tritt das Gericht auf das Revisionsgesuch nicht ein, wenn es offensichtlich unzulässig oder unbegründet ist oder wenn es mit den gleichen Vorbringen schon früher gestellt und abgelehnt wurde. Bei dieser vorläufigen und summarischen Prüfung sind grundsätzlich die formellen Voraussetzungen zu klären. Das Gericht kann aber auch einen Nichteintretensentscheid fällen, wenn die geltend gemachten Revisi- onsgründe offensichtlich unwahrscheinlich oder unbegründet sind (BGE 146 IV 185 E. 6.6; 144 IV 121 E. 1.8; 143 IV 122 E. 3.5). Nur falls im Rahmen der vorläu- figen Prüfung keine offensichtliche Unzulässigkeit, Unbegründetheit oder materi- elle Rechtskraft ersichtlich ist, lädt das Berufungsgericht die anderen Parteien und die Vorinstanz zur schriftlichen Stellungnahme ein (Art. 412 Abs. 3 StPO). Gesu- che nach Art. 410 Abs. 1 lit. b StPO sind innert 90 Tagen nach Kenntnisnahme des betreffenden Entscheids zu stellen. In den übrigen Fällen ist das Revisionsge- such an keine Frist gebunden (Art. 411 Abs. 2 StPO). 2.Als verurteilte Person ist die Gesuchstellerin durch den fraglichen Strafbe- fehl beschwert und somit zur Gesuchstellung legitimiert. Mit dem rechtskräftigen Strafbefehl liegt ein revisionsfähiger Entscheid im Sinne von Art. 410 Abs. 1 StPO - 5 - vor. Die Gesuchstellerin beruft sich im Hauptstandpunkt sinngemäss auf den Re- visionsgrund des unverträglichen Widerspruchs mit einem späteren Entscheid ge- mäss Art. 410 Abs. 1 lit. b StPO (Urk. 2), weshalb ihr Revisionsgesuch an die 90-tägige Frist gebunden ist. Ihr Gesuch datiert vom 22. September 2023 und das Urteil, welches nach ihrer Auffassung im unverträglichen Widerspruch zu ihrem Strafbefehl stehen soll, datiert vom 29. März 2023, wobei die Gesuchstellerin gel- tend macht, erst wenige Tage vor ihrem Gesuch von Letzterem erfahren zu haben (vgl. Urk. 2). Dafür, dass die Gesuchstellerin erst kurz vor ihrem Revisionsgesuch vom rubrizierten Urteil des Bezirksgerichts Zürich erfahren hat, bestehen zwar keinerlei Belege, indes lässt sich diese Behauptung gestützt auf die Aktenlage auch nicht widerlegen.”
“La révision, en tant que moyen subsidiaire, présuppose l'entrée en force formelle de la décision concernée (cf. BSK StPO-Heer, 3e éd. 2023, art. 410 n. 10). En l’occurrence, l’ordonnance querellée est entrée en force dès lors que, d’une part, la Juge de police a, par ordonnance du 17 mai 2023, constaté la tardiveté de l’opposition formée par le demandeur et que, d’autre part, la Chambre pénale a, par arrêt du 13 novembre 2023 (502 2023 229), rejeté le recours déposé par ce dernier suite au rejet de sa demande de restitution du délai par décision préfectorale du 25 septembre 2023. 1.4. Les demandes de révision visées à l’art. 410 al. 1 let. b et al. 2 CPP doivent être déposées dans les 90 jours à compter de la date à laquelle la personne concernée a eu connaissance de la décision en cause. Dans les autres cas, la demande peut être déposée en tout temps (art. 411 al. 2 CPP). En l'occurrence, A.________ fonde essentiellement sa demande de révision sur l’existence d’un jugement contradictoire (art. 410 al. 1 let. b CPP) ; le délai de 90 jours prévu à l’art. 411 al. 2 CPP s’applique à ce motif. Le jugement contradictoire sur laquelle le demandeur s'appuie a été rendu le 12 janvier 2024 de sorte que la demande de révision déposée le 19 janvier 2024 et complétée le 28 février 2024 l’a été en temps utile. 1.5. La Cour d'appel pénal peut rendre sa décision en procédure écrite (art. 390 al. 4 CPP). 2. Conformément à l'art. 411 al. 1 CPP, la demande de révision doit contenir des conclusions, une motivation indiquant les causes de révision et tous les faits et moyens de preuves sur lesquels elle se fonde (BSK StPO-Heer, 3e éd. 2023, art. 411 n. 6 s.). La juridiction d'appel examine préalablement la demande de révision en procédure écrite (art. 412 al. 1 CPP) et elle n'entre pas en matière si la demande est manifestement irrecevable ou non motivée (art. 412 al. 2 CPP). La procédure de non-entrée en matière selon cette disposition est en principe réservée à des vices de nature formelle. Il est néanmoins loisible à la juridiction d'appel de refuser d'entrer en matière si les motifs de révision invoqués apparaissent d'emblée non vraisemblables ou mal fondés (arrêts TF 6B_350/2017 du 6 novembre 2017 consid.”
Wenn die Eingabe nicht ersichtlich glaubwürdig ist, kann das Gericht diese bereits schriftlich ohne inhaltliche Prüfung abweisen.
“________ coupable de contravention à la loi fédérale sur le transport de voyageurs et l’a condamné à une amende de CHF 150.-, plus les frais de CHF 125.-, soit un total de CHF 275.-. Le Ministère public a retenu que A.________ avait voyagé sans titre de transport valable le 3 septembre 2023 sur la ligne CFF Fribourg-Lausanne et le 17 septembre 2023 sur la ligne CFF Lausanne- Fribourg. B. Le 17 décembre 2024, A.________ a déposé une demande de révision de l’ordonnance pénale du 21 février 2024 auprès du Ministère public. Ce dernier l’a transmise à la Cour d’appel pénal du Tribunal cantonal (ci-après : la Cour d’appel pénal) le 8 janvier 2025, avec ses observations et son dossier, et a conclu à son rejet, pour autant qu’elle soit recevable. en droit 1. 1.1. En application de l'art. 21 al. 1 let. b CPP en relation avec l'art. 85 al. 2 de la loi du 31 mai 2010 sur la justice (LJ; RSF 130.1), la Cour d'appel pénal est compétente pour statuer sur les demandes de révision. Celles-ci doivent être motivées et adressées par écrit à la juridiction d'appel (art. 411 al. 1 CPP). 1.2. Directement atteint par l’ordonnance litigieuse le condamnant, le demandeur est légitimé à introduire une demande de révision (art. 410 al. 1 CPP). 1.3. Une ordonnance pénale entrée en force peut faire l'objet d'une révision (art. 410 al. 1 CPP). La révision, en tant que moyen subsidiaire, présuppose l'entrée en force formelle de la décision concernée (cf. BSK StPO-Heer, 2e éd. 2014, art. 410 n. 10). Une ordonnance pénale entre en force notamment lorsque le délai d'opposition de 10 jours, qui court dès la notification, s'écoule sans qu'il n'en soit fait usage (art. 437 al. 1 let. a et art. 354 CPP), ce qui est le cas en l’espèce, A.________ ne s’étant pas opposé à l’ordonnance pénale du 21 février 2024. 1.4. Les demandes de révision visées à l’art. 410 al. 1 let. b et al. 2 CPP doivent être déposées dans les 90 jours à compter de la date à laquelle la personne concernée a eu connaissance de la décision en cause. Dans les autres cas, la demande peut être déposée en tout temps (art.”
Die Fristberechnung nach Art. 411 Abs. 2 StPO (90 Tage ab Kenntnis) ist in der Praxis relevant und kann bei verspätet bekannt gewordenen Beweismitteln zur Zulässigkeit führen.
“Les déclarations de E______ affirmant que le contenu était conforme à la réalité constituaient un nouveau moyen de preuve, mais ne pouvaient être invoquées dans le cadre d'une demande de révision d'une ordonnance pénale, que A______ avait renoncé à contester à l'époque. c. Dans sa réplique, A______ relève que, si le MP estimait que les documents remis par E______ n'étaient pas véridiques, il aurait été condamné pour infraction à l'art. 118 al. 1 LEI, ce qui n'avait pas été le cas. d. La cause a été gardée à juger à réception. EN DROIT : 1. 1.1. La CPAR est l'autorité compétente en matière de révision (art. 21 al. 1 let. b du Code de procédure pénale [CPP] cum art. 130 al. 1 let. a de la Loi d'organisation judiciaire [LOJ]). 1.2. Conformément à l'art. 411 al. 2 CPP, la demande de révision visée à l’art. 410 al. 1 let. b doit être déposée dans les 90 jours à compter de la date à laquelle la personne concernée a eu connaissance de la décision en cause, alors que, dans les autres cas, elle n'est soumise à aucun délai. La demande de révision respecte donc, en l'occurrence, le délai et la forme prescrits par la loi (art. 411 al. 1 CPP). 1.3. La juridiction d'appel examine préalablement la demande de révision en procédure écrite (art. 412 al. 1 CPP). Elle n’entre pas en matière si la demande est manifestement irrecevable ou non motivée, ou encore si les motifs de révision invoqués apparaissent d'emblée non vraisemblables ou mal fondés, ou lorsque la demande de révision apparaît abusive. Le refus d'entrer en matière s'impose alors pour des motifs d'économie de procédure (art. 412 al. 2 CPP ; ATF 143 IV 122 consid. 3.5 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_596/2023 du 31 août 2023 consid. 4 ; 6B_244/2022 du 1er mars 2023 consid. 1.2 ; 6B_525/2022 du 8 février 2023 consid. 2.1.2). 2. 2.1. À teneur de l'art. 410 al. 1 let. a CPP, toute personne lésée par un jugement entré en force, une ordonnance pénale, une décision judiciaire ultérieure ou une décision rendue dans une procédure indépendante en matière de mesures, peut en demander la révision s'il existe des faits nouveaux antérieurs au prononcé ou de nouveaux moyens de preuve qui sont notamment de nature à motiver l'acquittement ou une condamnation sensiblement moins sévère du condamné.”
“Il vit au sein d'un foyer à Genève et bénéficie de l'aide d'urgence, percevant à ce titre CHF 300.- par mois. Il est en cours de formation dans le domaine de l'horticulture. À l'avenir, il souhaite obtenir son diplôme et travailler, puis ultérieurement fonder une famille. Il indique avoir tissé des liens d'amitié en Suisse. a.b. Entre 2016 et 2020, il a été condamné à six reprises en Suisse, essentiellement pour des vols et des violations de domicile. E. Me C______, défenseure d'office de A______, dépose un état de frais pour la procédure d'appel, facturant, sous des libellés divers, 11 heures et 30 minutes d'activité de cheffe d'étude, dont deux conférences d'une heure chacune avec le client, deux heures dédiées à l'examen du dossier et six heures et 30 minutes consacrées à la rédaction de la demande de révision. EN DROIT : 1. 1.1. La demande de révision a été formée par devant l'autorité compétente (art. 21 al. 1 let. b du code de procédure pénale suisse [CPP] cum art. 130 al. 1 let. a de la loi d'organisation judiciaire [LOJ]) et selon la forme prévue par la loi (art. 411 al. 1 CPP). Selon l'art. 411 al. 2 CPP, les demandes de révision visées à l'art. 410 al. 1 let. b et 2 CPP doivent être déposées dans les 90 jours à compter de la date à laquelle la personne concernée a eu connaissance de la décision en cause. Dans les autres cas, elles ne sont soumises à aucun délai. 1.2. En l'espèce, la demande de révision formée le 28 février 2024 est recevable au regard de ces dispositions. 2. 2.1.1. L'art. 410 al. 1 let. a CPP permet à toute personne lésée par un jugement entré en force d'en demander la révision s'il existe des faits ou des moyens de preuve qui étaient inconnus de l'autorité inférieure et qui sont de nature à motiver l'acquittement ou une condamnation sensiblement moins sévère du condamné. Cette seconde hypothèse inclut notamment la renonciation à l'expulsion du condamné (cf. arrêts du Tribunal fédéral 6B_158/2022 du 12 janvier 2023 ; 6B_1353/2020 du 22 décembre 2020 ; AARP/282/2022 du 19 septembre 2022). Les faits ou moyens de preuve invoqués doivent être nouveaux et sérieux.”
Bei fristloser Revision ist die formgerechte schriftliche Begründung des Gesuchs entscheidend; formelle Einhaltung reicht für die Zulässigkeit der Eingabe.
“Dem Revisionsgesuch legte sie Kopien der Verfahrensakten BM 23 11968 sowie diverser weiterer Dokumente bei (vgl. pag. 4 ff.). 3. Mit Stellungnahme vom 8. Mai 2024 schloss sich die Generalstaatsanwaltschaft dem Revisionsgesuch sowie den Anträgen der Staatsanwaltschaft an (pag. 105 f.). Die Verurteilte liess sich innert Frist nicht vernehmen (vgl. pag. 107). II. Eintretensfrage 4. Mit dem rechtskräftigen Strafbefehl liegt gemäss Art. 410 Abs. 1 StPO ein revisionsfähiger Entscheid vor. Die Kammer ist als Berufungsgericht für die Beurteilung der Revision zuständig (Art. 21 Abs. 1 Bst. b und Art. 411 Abs. 1 StPO). Die Staatsanwaltschaft ist zur Ergreifung des Rechtsmittels legitimiert (Art. 381 Abs. 1 StPO i.V.m. Art. 62 Abs. 1 Bst. c des Einführungsgesetzes zur Zivilprozessordnung, zur Strafprozessordnung und zur Jugendstrafprozessordnung [EG ZSJ; BSG 271.1]). Das vorliegende Gesuch ist nicht fristgebunden (Art. 411 Abs. 2 Satz 2 i.V.m. Art. 410 Abs. 1 Bst. a StPO) und wurde formgerecht gestellt (Art. 411 Abs. 1 StPO). Auf das Revisionsgesuch wird eingetreten. III. Materielles 5. Rechtliches 5.1 Wer durch einen rechtskräftigen Strafbefehl beschwert ist, kann nach Art. 410 Abs. 1 Bst. a StPO die Revision verlangen, wenn neue, vor dem Entscheid eingetretene Tatsachen oder neue Beweismittel vorliegen, die geeignet sind, einen Freispruch oder eine wesentlich mildere Bestrafung der verurteilten Person herbeizuführen. Unter Tatsachen sind Umstände zu verstehen, die im Rahmen des dem Urteil zugrunde liegenden”
Bei unzulässigen oder neuerlichen Rechtsmitteln kann anstelle der Weiterleitung an das Gericht die Sache als revidierbar qualifiziert werden.
“Force est dès lors de constater que l’ordonnance de non-entrée en matière du 11 février 2020 a déjà fait l’objet d’un recours, rejeté par arrêt du 30 avril 2020 de la Chambre des recours pénale (n° 326, déjà mentionné). Confirmant l’ordonnance, cet arrêt est revêtu de l’autorité de chose jugée faute d’avoir fait l’objet d’un recours. Il ne saurait donc être remis en cause que par la voie de la révision, dont on a cependant vu qu’elle est étrangère à la présente procédure. L’ordonnance que cet arrêt confirme ne saurait dès lors davantage être remise en cause, singulièrement par la voie d’un nouveau recours dirigé contre elle. A dire vrai, les moyens soulevés par le recourant portent pour l’essentiel sur un objet étranger à la procédure tranchée par l’arrêt du 30 avril 2020, à savoir sur un différend l’ayant opposé à un magistrat judiciaire qui n’a pas été impliqué dans le complexe de faits en question. 3.2 Par surabondance, à supposer qu’il doive être tenu pour une demande de révision dirigée contre l’arrêt du 30 avril 2020 de la Chambre des recours pénale, l’acte du 9 novembre 2023 ne relèverait pas de la compétence de l’autorité de recours, mais de celle de la Cour d’appel du Tribunal cantonal (art. 411 CPP), ce qu’P.________ ne peut ignorer en sa qualité d’ancien avocat. Il s’ensuit qu’il n’y a pas lieu de transmettre d’office l’acte à la Cour d’appel comme objet de sa compétence. 4. En définitive, le recours doit être déclaré irrecevable, sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP). Vu le sort du recours, les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du seul émolument d'arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 550 francs (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est irrecevable. II. Les frais d’arrêt, par 550 fr. (cinq cent cinquante francs), sont mis à la charge d’Urbain Lambercy. III. L’arrêt est exécutoire. Le président : Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - M. P.”
Bei der formellen Prüfung verlangt das Gericht für jede behauptete Revisionsgrundlage substantielle Darlegung und Belege; mangelnde Detaillierung (z.B. nur pauschale Verweise auf zahlreiche Entscheide/Ordnungsbussen) kann das Gesuch nach Art. 411 Abs. 1 StPO als ungenügend erscheinen lassen.
“________ coupable de contravention à la loi fédérale sur le transport de voyageurs et l’a condamné à une amende de CHF 150.-, plus les frais de CHF 125.-, soit un total de CHF 275.-. Le Ministère public a retenu que A.________ avait voyagé sans titre de transport valable le 3 septembre 2023 sur la ligne CFF Fribourg-Lausanne et le 17 septembre 2023 sur la ligne CFF Lausanne- Fribourg. B. Le 17 décembre 2024, A.________ a déposé une demande de révision de l’ordonnance pénale du 21 février 2024 auprès du Ministère public. Ce dernier l’a transmise à la Cour d’appel pénal du Tribunal cantonal (ci-après : la Cour d’appel pénal) le 8 janvier 2025, avec ses observations et son dossier, et a conclu à son rejet, pour autant qu’elle soit recevable. en droit 1. 1.1. En application de l'art. 21 al. 1 let. b CPP en relation avec l'art. 85 al. 2 de la loi du 31 mai 2010 sur la justice (LJ; RSF 130.1), la Cour d'appel pénal est compétente pour statuer sur les demandes de révision. Celles-ci doivent être motivées et adressées par écrit à la juridiction d'appel (art. 411 al. 1 CPP). 1.2. Directement atteint par l’ordonnance litigieuse le condamnant, le demandeur est légitimé à introduire une demande de révision (art. 410 al. 1 CPP). 1.3. Une ordonnance pénale entrée en force peut faire l'objet d'une révision (art. 410 al. 1 CPP). La révision, en tant que moyen subsidiaire, présuppose l'entrée en force formelle de la décision concernée (cf. BSK StPO-Heer, 2e éd. 2014, art. 410 n. 10). Une ordonnance pénale entre en force notamment lorsque le délai d'opposition de 10 jours, qui court dès la notification, s'écoule sans qu'il n'en soit fait usage (art. 437 al. 1 let. a et art. 354 CPP), ce qui est le cas en l’espèce, A.________ ne s’étant pas opposé à l’ordonnance pénale du 21 février 2024. 1.4. Les demandes de révision visées à l’art. 410 al. 1 let. b et al. 2 CPP doivent être déposées dans les 90 jours à compter de la date à laquelle la personne concernée a eu connaissance de la décision en cause. Dans les autres cas, la demande peut être déposée en tout temps (art.”
“BSK StPO-Heer, 2e éd. 2014, art. 410 n. 10). Une ordonnance pénale entre en force notamment lorsque le délai d'opposition de 10 jours, qui court dès la notification, s'écoule sans qu'il n'en soit fait usage (art. 437 al. 1 let. a et art. 354 CPP), ce qui est le cas en l’espèce, A.________ ne s’étant pas opposé à l’ordonnance pénale du 21 février 2024. 1.4. Les demandes de révision visées à l’art. 410 al. 1 let. b et al. 2 CPP doivent être déposées dans les 90 jours à compter de la date à laquelle la personne concernée a eu connaissance de la décision en cause. Dans les autres cas, la demande peut être déposée en tout temps (art. 411 al. 2 CPP). En l'occurrence, A.________ fonde essentiellement sa demande de révision sur l’existence de faits et de moyens de preuve qui étaient inconnus de l’autorité inférieure (art. 410 al. 1 let. a CPP) de sorte que sa demande n’est soumise à aucun délai. 1.5. La Cour d'appel pénal peut rendre sa décision en procédure écrite (art. 390 al. 4 CPP). 2. Conformément à l'art. 411 al. 1 CPP, la demande de révision doit contenir des conclusions, une motivation indiquant les causes de révision et tous les faits et moyens de preuves sur lesquels elle se fonde (BSK StPO-Heer, 2e éd. 2014, art. 411 n. 6 s.). La juridiction d'appel examine préalablement la demande de révision en procédure écrite (art. 412 al. 1 CPP) et elle n'entre pas en matière si la demande est manifestement irrecevable ou non motivée (art. 412 al. 2 CPP). La procédure de non-entrée en matière selon cette disposition est en principe réservée à des vices de nature formelle. Il est néanmoins loisible à la juridiction d'appel de refuser d'entrer en matière si les motifs de révision invoqués apparaissent d'emblée non vraisemblables ou mal fondés (arrêts TF 6B_350/2017 du 6 novembre 2017 consid. 1.2.2 et 6B_1163/2013 du 7 avril 2014 consid. 1.2). Afin de satisfaire aux exigences de motivation de l'art. 411 al. 1 CPP, le demandeur doit indiquer le ou les motifs de révision qui entrent en considération parmi ceux énoncés exhaustivement à l'art.”
“La Cour d'appel pénal peut rendre sa décision en procédure écrite (art. 390 al. 4 CPP). 2. Conformément à l'art. 411 al. 1 CPP, la demande de révision doit contenir des conclusions, une motivation indiquant les causes de révision et tous les faits et moyens de preuves sur lesquels elle se fonde (BSK StPO-Heer, 2e éd. 2014, art. 411 n. 6 s.). La juridiction d'appel examine préalablement la demande de révision en procédure écrite (art. 412 al. 1 CPP) et elle n'entre pas en matière si la demande est manifestement irrecevable ou non motivée (art. 412 al. 2 CPP). La procédure de non-entrée en matière selon cette disposition est en principe réservée à des vices de nature formelle. Il est néanmoins loisible à la juridiction d'appel de refuser d'entrer en matière si les motifs de révision invoqués apparaissent d'emblée non vraisemblables ou mal fondés (arrêts TF 6B_350/2017 du 6 novembre 2017 consid. 1.2.2 et 6B_1163/2013 du 7 avril 2014 consid. 1.2). Afin de satisfaire aux exigences de motivation de l'art. 411 al. 1 CPP, le demandeur doit indiquer le ou les motifs de révision qui entrent en considération parmi ceux énoncés exhaustivement à l'art. 410 CPP et exposer en quoi ils justifient la révision de l'acte contre lequel elle est dirigée (arrêt TF 1B_529/2011 du 7 novembre 2011 consid. 2). 3. 3.1. L'art. 410 al. 1 let. a aCPP permet à toute personne lésée par un jugement entré en force d'en demander la révision s'il existe des faits ou des moyens de preuve qui étaient inconnus de l'autorité inférieure et qui sont de nature à motiver l'acquittement ou une condamnation sensiblement moins sévère du condamné. Les faits ou moyens de preuve invoqués doivent ainsi être nouveaux et sérieux. Les faits ou moyens de preuve sont inconnus lorsque le juge n'en a pas eu connaissance au moment où il s'est prononcé, c'est-à-dire lorsqu'ils ne lui ont pas été soumis sous quelque forme que ce soit. Ils sont sérieux lorsqu'ils sont propres à ébranler les constatations de fait sur lesquelles se fonde la condamnation et que l'état de fait ainsi modifié rend possible un jugement sensiblement plus favorable au condamné (ATF 137 IV 59 consid.”
“Das Berufungsgericht nimmt in einem schriftlichen Verfahren eine vorläufige Prüfung des Revisionsgesuchs vor (Art. 412 Abs. 1 StPO). Ist das Gesuch offen- sichtlich unzulässig oder unbegründet, so tritt das Gericht nicht darauf ein (Art. 412 Abs. 2 StPO). Andernfalls lädt es die anderen Parteien und die Vorinstanz zur Stel- lungnahme ein (Art. 412 Abs. 3 StPO). Das Gericht kann überdies auf ein Revisi- onsgesuch nicht eintreten, wenn die geltend gemachten Revisionsgründe offen- sichtlich unwahrscheinlich oder unbegründet sind (BGE 144 IV 121 E. 1.8; 143 IV 122 E. 3.5). Im Gesuch sind die Revisionsgründe zu bezeichnen und zu belegen (Art. 411 Abs. 1 StPO). Die Strafprozessordnung nennt in Art. 410 die Revisionsgründe abschliessend.”
Bei rechtskräftigen Strafbefehlen besteht kein Fristenhindernis bzw. keine Fristbindung für Revisionsgesuche; solche Gesuche sind grundsätzlich fristlos bzw. jederzeit zulässig.
“Der rechtskräftige Strafbefehl vom 31. Mai 2021 ist ein der Revision zugänglicher Anfechtungsgegenstand. Der Gesuchsteller ist als Verurteilter durch die Schuldsprüche und die damit einhergehende Verurteilung persönlich in seinen schutzwürdigen Interessen berührt. Er hat ein rechtliches Interesse an der Aufhebung oder Änderung des Urteils und ist daher zur Stellung des Revisionsgesuchs legitimiert (Art. 382 Abs. 1 StPO). Das vorliegende Gesuch ist an keine Frist gebunden (Art. 411 Abs. 2 StPO).”
Revisionsgesuche werden einer summarischen Vorprüfung auf formelle Zulässigkeit unterzogen; dabei sind Schriftlichkeit und Begründung sowie offensichtliche Unzulässigkeit zu kontrollieren und offenkundig unbegründete oder missbräuchliche Gesuche abzuweisen.
“Subsidiairement, il a conclu au renvoi de la cause à l’Association de communes « Sécurité dans l’Ouest lausannois » pour nouvelle décision. La direction de la procédure a sollicité la production du dossier auprès de l’Association de communes « Sécurité dans l’Ouest lausannois ». Cette autorité a donné suite à cette demande par courrier du 8 janvier 2025. En droit : 1. 1.1 Selon l’art. 410 al. 1 let. a CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0), toute personne lésée par un jugement entré en force, une ordonnance pénale, une décision judiciaire ultérieure ou une décision rendue dans une procédure indépendante en matière de mesures, peut en demander la révision s’il existe des faits nouveaux antérieurs au prononcé ou de nouveaux moyens de preuve qui sont de nature à motiver l’acquittement ou une condamnation sensiblement moins sévère ou plus sévère du condamné ou encore la condamnation de la personne acquittée. Aux termes de l’art. 411 CPP, les demandes de révision doivent être motivées et adressées par écrit à la juridiction d’appel. Les motifs de révision doivent être exposés et justifiés dans la demande (al. 1). La demande de révision visée à l'art. 410 al. 1 let. a CPP n'est soumise à aucun délai (al. 2, 2e phrase). La procédure du rescindant instituée par le CPP se déroule en principe en deux phases, à savoir un examen préalable de la recevabilité (art. 412 al. 1 et 2 CPP) et un examen des motifs invoqués (art. 412 al. 3 et 4 et 413 CPP). Il s'agit de deux étapes d'une seule et même procédure, pour laquelle la juridiction d'appel est compétente (art. 412 al. 1 et 3 CPP). L'examen préalable de la demande de révision relève de la procédure écrite (art. 412 al. 1 CPP). La juridiction d'appel n'entre pas en matière si la demande est manifestement irrecevable ou non motivée ou si une demande de révision invoquant les mêmes motifs a déjà été rejetée par le passé (art.”
“, convertible en cinq jours de peine privative de liberté en cas de non-paiement fautif, et l’a renvoyé à agir devant le juge civil s’agissant de ses prétentions. L’ordonnance retenait que, lors d’une altercation survenue à 16h00 le 20 mai 2023, [...], à Yverdon-les-Bains, X.________ avait frappé B.________ au visage, le faisant tomber au sol. B. Le 14 octobre 2024, X.________ a déposé une demande de révision de l’ordonnance pénale du 19 janvier 2024. En droit : 1. 1.1 Selon l’art. 410 al. 1 let. a CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0), toute personne lésée par un jugement entré en force, une ordonnance pénale, une décision judiciaire ultérieure ou une décision rendue dans une procédure indépendante en matière de mesures, peut en demander la révision s’il existe des faits nouveaux antérieurs au prononcé ou de nouveaux moyens de preuve qui sont de nature à motiver l’acquittement ou une condamnation sensiblement moins sévère ou plus sévère du condamné ou encore la condamnation de la personne acquittée. Aux termes de l’art. 411 CPP, les demandes de révision doivent être motivées et adressées par écrit à la juridiction d’appel. Les motifs de révision doivent être exposés et justifiés dans la demande (al. 1). La demande de révision visée à l'art. 410 al. 1 let. a CPP n'est soumise à aucun délai (al. 2, 2e phrase). La procédure du rescindant instituée par le CPP se déroule en principe en deux phases, à savoir un examen préalable de la recevabilité (art. 412 al. 1 et 2 CPP) et un examen des motifs invoqués (art. 412 al. 3 et 4 et 413 CPP). Il s'agit de deux étapes d'une seule et même procédure, pour laquelle la juridiction d'appel est compétente (art. 412 al. 1 et 3 CPP). L'examen préalable de la demande de révision relève de la procédure écrite (art. 412 al. 1 CPP). La juridiction d'appel n'entre pas en matière si la demande est manifestement irrecevable ou non motivée ou si une demande de révision invoquant les mêmes motifs a déjà été rejetée par le passé (art. 412 al. 2 CPP). Cet examen préalable et sommaire porte principalement sur les conditions formelles de recevabilité de la demande de révision.”
“L'examen préalable de la demande de révision relève de la procédure écrite (art. 412 al. 1 CPP). L'art. 410 al. 1 let. a CPP reprend la double exigence posée à l'art. 385 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0) selon laquelle les faits ou moyens de preuve invoqués doivent être nouveaux et sérieux (Message du Conseil fédéral relatif à l'unification de la procédure pénale du 21 décembre 2005, FF 2006 II 1057 ss, spéc. 1303). Les faits ou moyens de preuve sont nouveaux lorsque le juge n'en a pas eu connaissance au moment où il s'est prononcé, c'est-à-dire lorsqu'ils ne lui ont pas été soumis sous quelque forme que ce soit (ATF 137 IV 59 consid. 5.1.2 ; ATF 130 IV 72 consid. 1). Ils sont sérieux lorsqu'ils sont propres à ébranler les constatations de fait sur lesquelles se fonde la condamnation et que l'état de fait ainsi modifié rend possible un jugement sensiblement plus – ou moins – favorable au condamné (ATF 145 IV 197 consid. 1.1 ; ATF 137 IV 59 consid. 5.1.4). Aux termes de l’art. 411 CPP, les demandes de révision doivent être motivées et adressées par écrit à la juridiction d’appel. Les motifs de révision doivent être exposés et justifiés dans la demande (al. 1). En vertu de l'art. 412 al. 2 CPP, la juridiction d'appel n'entre pas en matière sur la demande de révision si celle-ci est manifestement irrecevable ou non motivée ou si une demande de révision invoquant les mêmes motifs a déjà été rejetée par le passé. Cet examen préalable et sommaire porte principalement sur les conditions formelles de recevabilité de la demande de révision. L'autorité saisie peut toutefois également refuser d'entrer en matière si les motifs de révision invoqués apparaissent d'emblée non vraisemblables ou mal fondés (ATF 143 IV 122 consid. 3.5 ; TF 6B_982/2020 du 12 mai 2021 consid. 1.1), ou encore lorsque la demande de révision apparaît abusive (TF 6B_813/2020 du 22 juillet 2020 consid. 1.1 ; TF 6B_297/2020 du 10 juillet 2020 consid. 1.1.2). La révision ne doit en effet pas servir à remettre sans cesse en cause une décision entrée en force, à détourner les dispositions légales sur les délais de recours ou celles sur la restitution desdits délais, voire à introduire des faits non présentés dans le premier procès en raison d'une négligence procédurale (ATF 130 IV 72 consid.”
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