19 commentaries
Bei Minderjährigen bzw. minderjährigen Opfern vertreten grundsätzlich die Eltern; besteht eine Interessenkollision, bestellt die Kindesschutzbehörde (KESB) bzw. die zuständige Behörde einen Beistand.
“la décision déférée), il convenait, "[d]ans la perspective de la sécurité juridique, (…) de clarifier la situation et de trancher de manière définitive la question de l'adresse de notification d'une personne sous curatelle de représentation". b. À réception de cet acte, la cause a été gardée à juger. EN DROIT : 1. Le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 90 al. 2, 9385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), concerner une ordonnance sujette à contestation auprès de la Chambre de céans (art. 393 al. 1 let. b CPP) et émaner du Ministère public qui, partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. c CPP), a qualité pour agir (art. 381 al. 1 CPP). 2. La juridiction de recours peut décider d'emblée de traiter sans échange d'écritures ni débats les actes manifestement mal fondés (art. 390 al. 2 et 5 a contrario CPP). Tel est le cas en l'occurrence, au vu des considérations qui suivent. 3. 3.1. Lorsqu'il rend une ordonnance pénale, le ministère public est tenu de la communiquer aux personnes qui ont qualité pour former opposition (art. 353 al. 3 CPP). 3.1.1. En vertu de l’art. 106 CPP, le prévenu ne peut valablement accomplir des actes de procédure que s'il a l'exercice des droits civils (al. 1). Dans la négative, il doit agir par l’intermédiaire de son représentant légal (al. 2). S'il n'a pas l'exercice des droits civils mais qu'il est capable de discernement, il peut exercer lui-même ses droits procéduraux de nature strictement personnelle, y compris contre l'avis de son représentant légal (al. 3). 3.1.2. Le protégé placé sous curatelle de portée générale est privé de plein droit de l’exercice des droits civils (art. 398 al. 3 CC). Celui au bénéfice d'une curatelle de représentation ne l'est que si l'autorité de protection de l'adulte ordonne expressément une telle limitation (art. 394 al. 2 CC). 3.2. Conformément à l'art. 87 al. 1 CPP, le procureur notifie l'ordonnance pénale au lieu de domicile ou de résidence habituelle du prévenu. 3.2.1. Le domicile des majeurs sous curatelle de portée générale se situe au siège de l’autorité de protection de l’adulte (art.”
“Als geschädigte Person gilt die Person, die durch die Straftat in ihren Rechten unmittelbar verletzt worden ist. Als Opfer gilt die geschädigte Person, die durch die Straftat in ihrer körperlichen, sexuellen oder psychischen Integrität unmittelbar beeinträchtigt worden ist. Als Angehörige des Opfers gelten seine Ehegattin oder sein Ehegatte, seine Kinder und Eltern sowie die Personen, die ihm in ähnlicher Weise nahe stehen. Nach Art. 106 Abs. 1 StPO kann die Partei Verfahrenshandlungen nur gültig vornehmen, wenn sie handlungsfähig ist. Eine handlungsunfähige Person wird durch die gesetzliche Vertretung vertreten. Die Handlungsfähigkeit besitzt, wer volljährig und urteilsfähig ist. Volljährig ist, wer das 18. Lebensjahr zurückgelegt hat. Urteilsfähig ist, wem nicht wegen seines Kindesalters, infolge geistiger Behinderung, psychischer Störung, Rausch oder ähnlicher Zustände die Fähigkeit mangelt, vernunftgemäss zu handeln. Die 3,5-jährige Tochter ist Opfer im Sinn von Art. 116 Abs. 1 StPO. Sie ist aufgrund ihres Alters offensichtlich nicht prozessfähig im Sinn von Art. 106 StPO und wird dementsprechend im Strafverfahren bei der Ausübung ihrer Rechte grundsätzlich durch ihre gesetzliche Vertretung, das heisst hier durch ihre Eltern als Sorgerechtsinhaber, vertreten. Davon ausgenommen sind jene Verfahrensrechte, die höchstpersönlicher Natur sind. Bei Interessenkollision entfallen gemäss Art. 306 Abs. 3 ZGB von Gesetzes wegen die Befugnisse der Eltern in der entsprechenden Angelegenheit. Diesfalls ernennt die Kindesschutzbehörde gestützt Art. 306 Abs. 2 ZGB einen Beistand oder regelt diese Angelegenheit selbst. Nach der Rechtsprechung des Bundesgerichts ist grundsätzlich abstrakt zu bestimmen, ob eine Interessenkollision im Sinn von Art. 306 Abs. 2 und 3 ZGB vorliegt oder nicht. Von einer solchen geht die Rechtsprechung aus, wenn sich die Interessen des Vertretenen und des gesetzlichen Vertreters widersprechen oder wenn sich der gesetzliche Vertreter von Interessen ihm nahestehender Dritter, die nicht mit jenen des Vertretenen übereinstimmen, beeinflussen lassen könnte.”
Die gesetzliche Vertretung kann die minderjährigen Opfer als parteiberechtigte Klägerinnen/Kläger beziehungsweise Strafanträge/Anzeigen form- und fristgerecht im Namen des Kindes stellen; die zivilrechtlichen Ansprüche des Kindes bleiben dem Minderjährigen vorbehalten und dürfen nicht von den Eltern in eigener Sache geltend gemacht werden.
“L'infraction de séquestration, respectivement de tentative de séquestration, était en outre établie, car le mineur avait été retenu aux HUG du vendredi soir 1er décembre au samedi soir 2 décembre 2022 sans l'accord de ses parents et les médecins avaient également tenté de le retenir jusqu'à la réalisation de l'IRM du 6 décembre 2022, sans que cela n'aboutisse. Ils demandent que les actes d'instruction suivant soient ordonnés : la production par les HUG de l'ensemble des dossiers médicaux de leur fils et de la liste de toutes les personnes ayant pris en charge leur enfant, ainsi que l'audition des parties, des témoins et toute autre personne potentiellement impliquée dans le prononcé ou l'exécution des mesures infligées à leur fils. b. À réception des sûretés, la cause a été gardée à juger sans échange d'écritures, ni débats. EN DROIT : 1. Le recours a été interjeté selon la forme et dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), contre une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 393 al. 1 let. a CPP). Il émane des représentants légaux du mineur, lesquels sont habilités à agir en son nom (art. 106 al. 2 CPP) et ont, en tant que parties plaignantes (art. 104 al. 1 let. b CPP), un intérêt juridiquement protégé (art. 382 CPP) à voir poursuivre les faits visés par leur plainte pénale. Sous cet angle, le recours est, partant, recevable, la question de leur qualité pour agir en leur propre nom (cf. arrêt du Tribunal fédéral 6B_641/2022 du 25 janvier 2023) pouvant demeurer ouverte, le recours devant en toute hypothèse être rejeté au fond. 2. La Chambre pénale de recours peut décider d'emblée de traiter sans échange d'écritures ni débats les recours manifestement mal fondés (art. 390 al. 2 et 5 a contrario CPP). Tel est le cas en l'occurrence, au vu des considérations qui suivent. 3. Les recourants se plaignent d'une constatation inexacte des faits. Dans la mesure où la Chambre de céans jouit d'un plein pouvoir de cognition en droit et en fait (art. 393 al. 2 CPP; ATF 137 I 195 consid. 2.3.2; arrêt du Tribunal fédéral 1B_524/2012 du 15 novembre 2012 consid. 2.1.), les éventuelles constatations inexactes auront été corrigées dans l'état de fait établi ci-devant.”
“Reste à examiner si les recourants disposent de la qualité pour recourir au regard de l'infraction visée à l'art. 125 CP, qu'ils allèguent avoir été commise sur C______. 1.2.1. La partie dont émane le recours doit pouvoir se prévaloir d'un intérêt juridiquement protégé à l'annulation ou à la modification de la décision (art. 382 al. 1 CPP). Revêt la qualité de partie, le lésé qui déclare expressément vouloir participer à la procédure comme demandeur au civil ou au pénal (art. 104 al. 1 let. b et 118 al. 1 CPP). Le lésé est celui dont les droits sont directement touchés par une infraction (115 al. 1 CPP). Pour déterminer si une personne revêt un tel statut, il convient d'interpréter le texte de la disposition pénale enfreinte afin de savoir quel est le titulaire du bien juridique protégé (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1185/2019 du 13 janvier 2020 consid. 2.1). 1.2.2. La personne qui n'a pas l'exercice des droits civils – notamment les mineurs (art. 17 CC) – agit par l'intermédiaire de son représentant légal (art. 106 al. 2 CPP). 1.2.3. L'art. 116 al. 2 CPP confère aux proches de la victime – soit notamment à chacun des parents de la personne lésée qui, du fait d'une infraction, a subi une atteinte directe à son intégrité physique/psychique (art. 116 CPP) – un statut de victime indirecte. Le droit du proche de se constituer personnellement partie plaignante implique, ce que confirme la combinaison des art. 117 al. 3 et 122 al. 2 CPP, qu'il fasse valoir des prétentions civiles propres dans la procédure pénale (ATF 139 IV 89 consid. 2.2; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1105/2016 du 14 juin 2017 consid. 2.1 et 2.2). Dites prétentions doivent apparaître fondées, sous l'angle de la vraisemblance (ATF 139 IV 89 précité). La jurisprudence est restrictive quant à l'allocation d'une indemnité pour tort moral (art. 49 CO) aux parents d'un enfant lésé, exigeant qu'ils soient touchés avec la même intensité qu'en cas de décès de ce dernier (ATF 139 IV 89 précité consid 2.4; ATF 125 III 412 consid. 2a). 1.3. En l'occurrence, le bien juridique protégé par la disposition pénale en cause appartient à C______, mineur, à l'exclusion de ses parents.”
“Sur le fond, ils réservaient leurs arguments après qu'ils auraient accédé au dossier. b. Par pli daté du 14 décembre 2023, A______ et B______ ont transmis un courrier de l'autorité administrative compétente du 7 décembre 2023 les informant de la réception de leur dénonciation administrative, de leur qualité de personnes dénonciatrices et les conséquences y relatives. Selon eux, ladite lettre confirmait le caractère "hâtif" de l'ordonnance attaquée et la nécessité d'actes d'instruction complémentaires afin d'éviter d'éventuelles contradictions entre les conclusions des enquêtes pénale et administrative. c. À réception des sûretés, la cause a été gardée à juger sans échange d'écritures, ni débats. EN DROIT : 1. 1.1. Le recours a été interjeté selon la forme et dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), contre une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 393 al. 1 let. a CPP). Il émane des mineurs, valablement représentés par leurs parents (art. 106 al. 2 CPP) – co-titulaires de l'autorité parentale (art. 304 al. 1 CC) –, qui ont un intérêt juridiquement protégé (art. 382 CPP) à voir poursuivre les faits visés par leur plainte pénale (art. 104 al. 1 let. b CPP). Il est, partant, recevable. 1.2. Il en va de même de la pièce jointe au courrier du 14 décembre 2023, la jurisprudence admettant la production de faits et moyens de preuve nouveaux en deuxième instance (arrêt du Tribunal fédéral 1B_550/2022 du 17 novembre 2022 consid. 2.1). 2. La Chambre pénale de recours peut décider d'emblée de traiter sans échange d'écritures ni débats les recours manifestement mal fondés (art. 390 al. 2 et 5 a contrario CPP). Tel est le cas en l'occurrence, au vu des considérations qui suivent. 3. Il n'apparaît pas que les recourants aient demandé à consulter le dossier que ce soit auprès du Ministère public ou de la Chambre de céans. Le cas échéant, tel accès leur aurait été accordé, l'ordonnance de non-entrée en matière rendue clôturant la procédure.”
“Le 20 décembre 2022, le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant (ci-après, TPAE) a désigné Me D______ en qualité de curatrice de représentation de C______, afin de la représenter dans la procédure pénale, au vu du conflit d'intérêts pouvant exister à l'égard de ses parents. e. Par pli du 21 décembre 2022, la curatrice a constitué C______ partie plaignante tant au civil qu'au pénal. f.a. Par lettre du 24 avril 2023, le Ministère public a informé A______ de la nomination d'une curatrice pour la défense des intérêts de C______, curatrice qui s'était également portée partie plaignante pour sa protégée. Dans ce contexte, il considérait que la première citée n'était pas directement touchée par les infractions reprochées à B______, en tant qu'elles concernaient les lésions en cause, de sorte qu'une ordonnance de refus de qualité de partie plaignante la concernant serait prochainement rendue. Un délai de dix jours lui était imparti pour lui faire part de ses éventuelles observations. f.b. A______ n'a pas donné suite à ce courrier. C. Dans l'ordonnance querellée, le Ministère public considère que seule la curatrice nommée pour défendre les intérêts de C______ était habilitée à la représenter dans la procédure pénale (art. 106 al. 2 CPP). De plus, il n'apparaissait pas que A______ puisse faire valoir des prétentions civiles propres. Dans ces circonstances, la qualité de partie plaignante devait lui être déniée. L'enfant, quant à elle, conservait sa qualité de partie plaignante et était désormais représentée par sa curatrice. D. a. Dans son recours, A______ allègue un déni de justice, une constatation arbitraire et inexacte des faits pertinents, ainsi qu'une violation de son droit d'être entendue. Elle reproche tout d'abord au Ministère public son interprétation des art. 115 ss CPP. L'intervention de la curatrice, limitée, ne lui enlevait nullement ses droits, en tant que "proche" de la victime. Elle avait, en outre, d'emblée annoncé dans sa plainte sa constitution de partie civile, compte tenu du dommage subi et de la "souffrance morale profonde infligé (sic)" par le mis en cause. Afin de satisfaire à l'exigence légale d'une conclusion civile, elle réclamait dans son écriture de recours CHF 1.- à titre de réparation morale.”
“En l'occurrence, le bien juridiquement protégé par la disposition pénale en cause appartient exclusivement à C______, D______, E______, F______ et G______ – âgés respectivement de 21, 18, 14 et 9 ans –, à l'exclusion de leur père. Le recourant, qui recourt en son nom propre, ne détaille nullement, dans son recours, les motifs pour lesquels il s'estime fondé à recourir personnellement contre le refus de poursuivre l'infraction à l'art. 219 CP. Il ne prétend notamment pas que sa propre vie ou sa santé auraient été mis en danger par le comportement de la mise en cause. À supposer que ce soit en raison de sa qualité de proche de la victime au sens de l’art. 116 al. 2 CPP, encore faudrait-il qu’il ait déposé des conclusions civiles dans le cadre de la procédure pénale, ce qu'il n'a pas fait. De plus, il n'a pas rendu vraisemblable avoir subi, du chef du comportement prêté à la mise en cause, des souffrances morales comparables à celles qui auraient été les siennes en cas de décès de ses enfants. Ses développements ne permettent pas non plus de conclure qu'il agirait au nom de ses enfants mineurs (art. 106 al. 2 CPP). Au contraire, sa plainte et son recours ont été déposés en son nom personnel uniquement, sans qu'il soit possible d'en déduire qu'il entendait représenter F______ et G______. En ce qui concerne C______, D______ et E______ – déjà majeurs au moment du dépôt de la plainte –, le recourant, qui n'est plus leur représentant légal depuis leur accès à la majorité, n'était pas habilité à agir en leur nom. Partant, faute d'intérêt juridique personnel, le recourant n'a pas qualité pour agir s'agissant de l'infraction prévue à l'art. 219 CP. Il s'ensuit que son recours est irrecevable sur ce point. Il est recevable pour le surplus. 2.3. Les pièces nouvelles sont également recevables (arrêt du Tribunal fédéral 1B_550/2022 du 17 novembre 2022 consid. 2.1). 3. La Chambre de céans constate que le recourant ne revient pas sur les propos prétendument tenus par la mise en cause lors de l'audience du 16 mars 2023 devant le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant, selon lesquels elle aurait été "maltraitée" par l'intéressé "durant de nombreuses années".”
Handlungsunfähigkeit umfasst Minderjährige und Personen unter umfassender Beistandschaft; in diesen Fällen tritt grundsätzlich gesetzliche Vertretung für Verfahrensrechte ein, wobei die Vertretung bei minderjährigen Opfern in der Praxis regelmäßig durch die Eltern wahrgenommen wird.
“Eine Partei kann Verfahrenshandlungen nur gültig vornehmen, wenn sie handlungsfähig ist (Art. 106 Abs. 1 StPO). Eine handlungsunfähige Person wird durch ihre gesetzliche Vertretung vertreten (Art. 106 Abs. 2 StPO). Eine urteilsfähige handlungsunfähige Person kann neben ihrer gesetzlichen Vertretung jene Verfahrensrechte ausüben, die höchstpersönlicher Natur sind (Art. 106 Abs. 3 StPO). Urteilsfähig ist jede Person, der nicht wegen ihres Kindesalters, infolge geistiger Behinderung, psychischer Störung, Rausch oder ähnlicher Zustände die Fähigkeit mangelt, vernunftgemäss zu handeln (Art. 16 ZGB). Die Handlungsfähigkeit besitzt, wer volljährig und urteilsfähig ist (Art. 13 ZGB). Handlungsunfähig sind urteilsunfähige Personen, Minderjährige sowie Personen unter umfassender Beistandschaft (Art. 17 ZGB).”
“Als Privatklägerschaft gilt die geschädigte Person, die ausdrücklich erklärt, sich am Strafverfahren als Straf- oder Zivilklägerin oder -kläger zu beteiligen. Die Erklärung ist gegenüber einer Strafverfolgungsbehörde spätestens bis zum Abschluss des Vorverfahrens abzugeben. Die geschädigte Person kann die Erklärung nach Art. 118 StPO schriftlich oder mündlich zu Protokoll abgeben. In der Erklärung kann sie (kumulativ oder alternativ) die Verfolgung und Bestrafung der für die Straftat verantwortlichen Person verlangen (Strafklage) und/oder adhäsionsweise privatrechtliche Ansprüche geltend machen, die aus der Straftat abgeleitet werden (Zivilklage). Als geschädigte Person gilt die Person, die durch die Straftat in ihren Rechten unmittelbar verletzt worden ist. Als Opfer gilt die geschädigte Person, die durch die Straftat in ihrer körperlichen, sexuellen oder psychischen Integrität unmittelbar beeinträchtigt worden ist. Als Angehörige des Opfers gelten seine Ehegattin oder sein Ehegatte, seine Kinder und Eltern sowie die Personen, die ihm in ähnlicher Weise nahe stehen. Nach Art. 106 Abs. 1 StPO kann die Partei Verfahrenshandlungen nur gültig vornehmen, wenn sie handlungsfähig ist. Eine handlungsunfähige Person wird durch die gesetzliche Vertretung vertreten. Die Handlungsfähigkeit besitzt, wer volljährig und urteilsfähig ist. Volljährig ist, wer das 18. Lebensjahr zurückgelegt hat. Urteilsfähig ist, wem nicht wegen seines Kindesalters, infolge geistiger Behinderung, psychischer Störung, Rausch oder ähnlicher Zustände die Fähigkeit mangelt, vernunftgemäss zu handeln. Die 3,5-jährige Tochter ist Opfer im Sinn von Art. 116 Abs. 1 StPO. Sie ist aufgrund ihres Alters offensichtlich nicht prozessfähig im Sinn von Art. 106 StPO und wird dementsprechend im Strafverfahren bei der Ausübung ihrer Rechte grundsätzlich durch ihre gesetzliche Vertretung, das heisst hier durch ihre Eltern als Sorgerechtsinhaber, vertreten. Davon ausgenommen sind jene Verfahrensrechte, die höchstpersönlicher Natur sind. Bei Interessenkollision entfallen gemäss Art. 306 Abs. 3 ZGB von Gesetzes wegen die Befugnisse der Eltern in der entsprechenden Angelegenheit.”
Die Vertretung durch Curator/Curatrice ad litem kann die betroffenen minderjährigen Unmündigen auch allein in Strafsachen gegenüber staatlichen Stellen und zivilrechtlichen Ansprüchen vertreten.
“Une décision du Ministère public relative au droit de consulter le dossier (art. 101 CPP) est ainsi en principe susceptible de recours selon les art. 393 ss CPP (CREP 26 juin 2024/456). Ce recours s’exerce auprès de l’autorité de recours, qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi d’introduction du Code de procédure pénale suisse ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [Loi d’organisation judiciaire ; BLV 173.01]). Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (cf. art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP). 1.2 En l'espèce, le recours a été interjeté en temps utile et dans les formes prescrites. En tant que participante à la procédure (cf. art. 105 CPP) qui peut se prévaloir d’un intérêt digne de protection à l’annulation ou à la modification d’une décision lui refusant le droit de consulter le dossier, la recourante – qui n’a pas l’exercice des droits civils mais est valablement représentée par son curateur conformément à l’art. 106 al. 2 CPP (cf. CREP 3 août 2018/579) – a qualité pour recourir au sens de l’art. 382 CPP (Lieber, in : Donatsch/Lieber/Summers/Wohlers [édit.], Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung [StPO], 3e éd. 2020, n. 18 ad art. 105 CPP ; Bendani, in: Kuhn/Jeanneret (éd.), Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd., Bâle 2019, n. 17 ad art. 105 CPP). Le recours est recevable. 2. 2.1 La recourante invoque une violation de son droit d’être entendue sous l’angle de son droit de consulter le dossier (art. 107 al. 1 let. a CPP). Alors qu’elle revêtirait la qualité de partie en tant que lésée directement touchée dans ses droits, et qu’une curatrice de représentation lui avait précisément été désignée pour lui permettre d’intervenir dans le cadre de la procédure pénale, le Ministère public conditionnerait son accès au dossier au dépôt d’une plainte pénale. Or ce serait précisément en prenant connaissance de l’ensemble du dossier que la recourante, respectivement sa curatrice de représentation, pourrait se prononcer sur l’opportunité de déposer plainte pénale.”
“2 et 5 a contrario CPP). Tel est le cas en l'occurrence, au vu des considérations qui suivent. 2. 2.1. Le recours a été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP) à l'encontre d'une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 393 al. 1 let. a CPP). 2.2.1. La partie dont émane le recours doit pouvoir se prévaloir d'un intérêt juridiquement protégé à l'annulation ou à la modification de la décision (art. 382 al. 1 CPP). Revêt la qualité de partie, le lésé qui déclare expressément vouloir participer à la procédure comme demandeur au civil ou au pénal (art. 104 al. 1 let. b et 118 al. 1 CPP). Le lésé est celui dont les droits sont directement touchés par une infraction (art. 115 al. 1 CPP). 2.2.2. Lorsqu'un curateur ad litem a été désigné à un mineur incapable de discernement, au motif que ses intérêts entrent en conflit avec ceux de ses parents (art. 306 al. 2 CC), seul celui-là est habilité à le représenter dans la procédure pénale (art. 106 al. 2 CPP), à l'exclusion de ceux-ci (art. 306 al. 3 CC). 2.2.3. Selon l'art. 116 CPP, on entend par victime, le lésé qui, du fait d'une infraction, a subi une atteinte directe à son intégrité physique, psychique ou sexuelle (al. 1). Le proche de la victime est défini à l'art. 116 al. 2 CPP. Il s'agit notamment des parents de celle-ci. Le droit d'un proche au sens de l'art. 116 al. 2 CPP de se constituer partie plaignante implique, ce que confirme la combinaison des art. 117 al. 3 et 122 al. 2 CPP, qu'il fasse valoir des prétentions civiles propres. Pour bénéficier des droits procéduraux conférés par le CPP, ces prétentions doivent paraître crédibles au vu des allégués. Sans qu'une preuve stricte ne soit exigée, il ne suffit cependant pas d'articuler des conclusions civiles sans aucun fondement, voire fantaisistes; il faut une certaine vraisemblance que les prétentions invoquées soient fondées (ATF 139 IV 89 consid. 2.2; arrêt du Tribunal fédéral 1B_512/2022 du 17 novembre 2022 consid. 3.1). À défaut, la qualité de partie lui est déniée (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1105/2016 du 14 juin 2017 consid.”
“Le 20 décembre 2022, le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant (ci-après, TPAE) a désigné Me D______ en qualité de curatrice de représentation de C______, afin de la représenter dans la procédure pénale, au vu du conflit d'intérêts pouvant exister à l'égard de ses parents. e. Par pli du 21 décembre 2022, la curatrice a constitué C______ partie plaignante tant au civil qu'au pénal. f.a. Par lettre du 24 avril 2023, le Ministère public a informé A______ de la nomination d'une curatrice pour la défense des intérêts de C______, curatrice qui s'était également portée partie plaignante pour sa protégée. Dans ce contexte, il considérait que la première citée n'était pas directement touchée par les infractions reprochées à B______, en tant qu'elles concernaient les lésions en cause, de sorte qu'une ordonnance de refus de qualité de partie plaignante la concernant serait prochainement rendue. Un délai de dix jours lui était imparti pour lui faire part de ses éventuelles observations. f.b. A______ n'a pas donné suite à ce courrier. C. Dans l'ordonnance querellée, le Ministère public considère que seule la curatrice nommée pour défendre les intérêts de C______ était habilitée à la représenter dans la procédure pénale (art. 106 al. 2 CPP). De plus, il n'apparaissait pas que A______ puisse faire valoir des prétentions civiles propres. Dans ces circonstances, la qualité de partie plaignante devait lui être déniée. L'enfant, quant à elle, conservait sa qualité de partie plaignante et était désormais représentée par sa curatrice. D. a. Dans son recours, A______ allègue un déni de justice, une constatation arbitraire et inexacte des faits pertinents, ainsi qu'une violation de son droit d'être entendue. Elle reproche tout d'abord au Ministère public son interprétation des art. 115 ss CPP. L'intervention de la curatrice, limitée, ne lui enlevait nullement ses droits, en tant que "proche" de la victime. Elle avait, en outre, d'emblée annoncé dans sa plainte sa constitution de partie civile, compte tenu du dommage subi et de la "souffrance morale profonde infligé (sic)" par le mis en cause. Afin de satisfaire à l'exigence légale d'une conclusion civile, elle réclamait dans son écriture de recours CHF 1.- à titre de réparation morale.”
Urteilsfähige minderjährige Personen können selbständig höchstpersönliche Verfahrensrechte (z.B. Beschwerde/Rekurs, Einreichung einer Strafanzeige/Privatklage, Rückzug eines Rechtsmittels) ausüben, auch gegen den Willen des gesetzlichen Vertreters.
“Le curateur expose encore qu'une telle conclusion serait en "porte-à-faux" avec la réglementation selon laquelle le droit de porter plainte n'appartient pas exclusivement au mineur capable de discernement, mais aussi, de manière indépendante, au représentant légal ou à l'autorité tutélaire. Il est vrai que le représentant légal d'un mineur capable de discernement dispose d'un droit indépendant vis-à-vis de ce dernier de porter plainte (cf. art. 30 al. 2 et 3 CP; ATF 127 IV 193 consid. 5; cf. DANIEL STOLL, in Commentaire romand, Code pénal I, 2 e éd. 2021, n os 37 et 39 ad art. 30 CP et les références citées). L'art. 30 CP prévoit cependant un régime spécial par rapport au régime prévu par l'art. 106 CPP pour l'exercice des autres droits procéduraux de nature strictement personnelle. Il y a donc lieu de s'en tenir au libellé de l'art. 106 al. 3 CPP, à savoir qu'une personne qui n'a pas l'exercice des droits civils mais qui est capable de discernement peut exercer elle-même ses droits procéduraux de nature strictement personnelle, comme le droit d'interjeter recours, même contre l'avis de son représentant légal.”
“Concernant les droits strictement personnels, les personnes mineures ou placées sous curatelle de portée générale, mais capables de discernement, peuvent agir seules, ou par l'intermédiaire d'un représentant librement choisi, pour faire valoir les droits relevant de leur personnalité; elles n'ont pas besoin de l'accord de leur représentant légal, qui ne peut d'ailleurs agir à leur place qu'avec le consentement au moins tacite; si le représentant légal et la personne mineure ou placée sous curatelle de portée générale, mais capable de discernement, exercent leur droit de manière différente, seuls les actes accomplis par la personne capable de discernement doivent être pris en considération (YASMINA BENDANI, in Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2 e éd. 2019, n° 14 ad art. 106 CPP et les références citées; cf., en ce sens également, KÜFFER/JOST, in Basler Kommentar, StPO, 3 e éd. 2023, n° 12 ad art. 106 CPP et les références citées). Selon la jurisprudence, la décision d'interjeter un recours est un droit procédural de nature strictement personnelle au sens de l'art. 106 al. 3 CPP (cf. arrêt 6B_847/2015 du 13 juin 2016 consid. 2.1 et l'arrêt cité).”
“Eine Partei kann Verfahrenshandlungen nur gültig vornehmen, wenn sie handlungsfähig ist (Art. 106 Abs. 1 StPO). Eine handlungsunfähige Person wird durch ihre gesetzliche Vertretung vertreten (Art. 106 Abs. 2 StPO). Eine urteilsfähige handlungsunfähige Person kann neben ihrer gesetzlichen Vertretung jene Verfahrensrechte ausüben, die höchstpersönlicher Natur sind (Art. 106 Abs. 3 StPO). Urteilsfähig ist jede Person, der nicht wegen ihres Kindesalters, infolge geistiger Behinderung, psychischer Störung, Rausch oder ähnlicher Zustände die Fähigkeit mangelt, vernunftgemäss zu handeln (Art. 16 ZGB). Die Handlungsfähigkeit besitzt, wer volljährig und urteilsfähig ist (Art. 13 ZGB). Handlungsunfähig sind urteilsunfähige Personen, Minderjährige sowie Personen unter umfassender Beistandschaft (Art. 17 ZGB).”
Fehlt die ausdrückliche oder nachgewiesene Vertretungsbefugnis der Eltern (oder die Ratifikation durch den Curateur bei Handlungsunfähigkeit), kann die Beschwerde/Anzeige als prozessual nicht legitimiert oder unbeachtlich abgewiesen werden; die Zustimmung oder Ratifikation des gesetzlichen Vertreters ist bei Handlungsunfähigkeit des Betroffenen erforderlich.
“179quater CP, le recours émane de la partie plaignante (art. 104 al. 1 let. b CPP) qui a qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à l'annulation ou à la modification de la décision entreprise (art. 382 al. 1 CPP). Sur ce volet, l'acte est recevable. 1.3. Tel n'est pas le cas pour l'autre infraction en cause (art. 179ter CP). 1.3.1. Revêt la qualité de partie, le lésé qui déclare expressément vouloir participer à la procédure comme demandeur au civil ou au pénal (art. 104 al. 1 let. b et 118 al. 1 CPP). Le lésé est celui dont les droits sont directement touchés par une infraction (art. 115 al. 1 CPP). Pour déterminer si une personne revêt un tel statut, il convient d'interpréter le texte de la disposition pénale enfreinte afin de savoir quel est le titulaire du bien juridique protégé (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1185/2019 du 13 janvier 2020 consid. 2.1). 1.3.2. La personne qui n'a pas l'exercice des droits civils – notamment les mineurs (art. 17 CC) – agit par l'intermédiaire de son représentant légal (art. 106 al. 2 CPP). 1.4. En l'espèce, la recourante admet être absente des conversations enregistrées par le prévenu. Elle ne peut donc pas être lésée par l'infraction en cause. De surcroît, alors même qu'elle est assistée d'un conseil et que ce point a été souligné dans l'ordonnance querellée, elle ne prétend pas, dans son recours déposé en son seul nom, agir pour le compte de ses enfants mineurs, seuls directement concernés par les enregistrements litigieux. Tout au plus affirme-t-elle qu'en qualité de parent "gardien", elle disposait de la qualité pour déposer plainte, ce qui est insuffisant pour retenir qu'elle agit, par-devant la Chambre de céans, au nom des intéressés. Partant, le recours est irrecevable sur ce volet. 2. 2.1. Conformément à l'art. 319 al. 1 CPP, le ministère public ordonne le classement de tout ou partie de la procédure notamment lorsqu'aucun soupçon justifiant une mise en accusation n'est établi (let. a) ou que les éléments constitutifs d'une infraction ne sont pas réunis (let.”
“On constate également que le dossier ne contient aucun élément à ce sujet. Ainsi, même si l’autorité parentale conjointe constitue la règle selon l’art. 296 al. 2 CC, la Chambre est dans l’impossibilité de se prononcer sur cette question. La recevabilité du recours sur ce point peut toutefois rester ouverte, vu le sort de celui-ci à l’égard de cette infraction (cf. infra consid. 3). 1.3.2. Le recourant a également déposé une dénonciation pénale, respectivement une plainte pénale, pour l’infraction de l’art. 219 CP, à savoir la violation du devoir d’assistance ou d’éducation. Le bien juridique protégé par cette norme est le développement psychique et physique du mineur (PC CP-Dupuis et al., art. 219 n. 2 et les références citées). Le recourant n’est ainsi pas lui-même lésé et ne dispose partant pas de la qualité pour recourir en son nom propre. Faute de savoir si le recourant est titulaire de l’autorité parentale sur sa fille en l’absence de toute motivation à cet égard, on ne peut pas non plus déterminer s’il est légitimé à agir au nom de celle-ci (cf. art. 106 al. 2 CPP). Là encore, la question peut souffrir de rester ouverte, l’ordonnance attaquée devant quoi qu’il en soit être confirmée sur ce point (cf. infra consid. 7). Les développements qui précèdent valent également pour l’infraction de l’art. 183 ch. 2 CP, dont le bien juridique protégé est la liberté de mouvement corporelle de l’enfant (ATF 141 IV 10 consid. 4.5.4 / JdT 2015 IV 233). 1.3.3. Pour ce qui concerne l’infraction prévue à l’art. 86 al. 1 let. a LPTh, force est de constater que cette loi protège la santé de l’être humain et des animaux (cf. art. 1 al. 1 LPTh), à savoir des biens juridiques collectifs. Ainsi, la qualité de lésé et, partant, celle pour recourir du recourant, respectivement de sa fille (car le médicament en question aurait été utilisé sur elle selon le recourant), doit être niée. Le recours est ainsi irrecevable sur ce point. 1.3.4. Selon la jurisprudence, l'infraction de faux témoignage (art. 307 CP) protège en première ligne l'intérêt collectif, en réprimant des infractions contre l'administration de la justice, dont le but est la recherche de la vérité matérielle, et les intérêts privés ne sont défendus que de manière secondaire.”
“2.1.1 ; 132 IV 112 consid. 2.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_450/2024 du 8 août 2024 consid. 1.1.2). 3.2.3. En l'occurrence, le recourant, qui recourt en son nom propre, n'expose pas avec précision les motifs pour lesquels il s'estime fondé à recourir personnellement contre le refus de poursuivre l'infraction à l'art. 173 CP. Il se borne, de manière toute générale, à déclarer que la mise en cause, par ses déclarations "mensongères", aurait tenté de "salir son image" et de gâcher sa relation avec leurs enfants communs, respectivement "la relation entre tous ses enfants". Le recourant ne laisse ainsi pas entrevoir qu'il s'estimerait directement visé ou atteint dans son honneur par les propos de la mise en cause en tant que ceux-ci viseraient son fils mineur G______, mais qu'il subirait tout au plus un préjudice indirect ou par ricochet du fait de ces accusations. Ce préjudice ne lui confère pas le statut de lésé. Le recourant n'a non plus jamais déclaré agir au nom de son fils mineur (art. 106 al. 2 CPP). Sa plainte et son recours ont été déposés en son nom personnel uniquement, sans qu'il ne soit possible d'en déduire qu'il entendait représenter son fils, seul titulaire du bien juridique protégé par la disposition en cause. Partant, faute d'intérêt juridique personnel, le recourant n'a pas qualité pour agir s'agissant de l'infraction prévue à l'art. 173 CP. Il s'ensuit que le recours est irrecevable sur ce point. 3.2.4. Eût-il été recevable, que le recours serait en tout état infondé. En tant que les propos rapportés par C______ à sa mère et ceux rapportés par écrit au TPAE se référaient à des "attouchements" sur des "parties intimes", ils pouvaient jeter le soupçon d'une conduite contraire à l'honneur et porter ainsi atteinte à la considération de G______ au sens de l'art. 173 CP. Cela étant, une fois replacés dans leur contexte, les termes dénoncés paraissent justifiés sous l'angle de l'art. 14 CP, qui dispose que celui qui agit comme la loi l'ordonne ou l'autorise se comporte de manière licite, même si l'acte est punissable.”
“________ a déposé plainte contre la Direction du Centre Social Régional (CSR) de Prilly et deux assistantes sociales, leur reprochant en substance de lui avoir refusé des prestations financières au motif qu’il n’avait pas fourni les documents réclamés. Par ordonnance du 28 septembre 2023, le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne a refusé d’entrer en matière (I), et a laissé les frais à la charge de l’Etat. Le Ministère public a considéré que les conditions à l’ouverture de l’instruction pénale n’étaient pas réunies, dès lors que Me Pierre Charpié, curateur de coopération du plaignant en matière d’affaires juridiques, n’avait pas ratifié la plainte de son pupille. B. Le 28 juin 2024, W.________ a demandé une révision de l’ordonnance de non-entrée en matière, concluant implicitement à son annulation et au renvoi du dossier au Ministère public pour ouverture de l’instruction. En droit : 1. 1.1 Une personne qui n’a pas l’exercice des droits civils est représentée par son représentant légal (art. 106 al. 2 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]). 1.2 L'art. 410 al. 1 CPP permet à toute personne lésée par un jugement entré en force, une ordonnance pénale, une décision judiciaire ultérieure ou une décision rendue dans une procédure indépendante en matière de mesures d’en demander la révision s’il existe des faits nouveaux antérieurs au prononcé ou de nouveaux moyens de preuve qui sont de nature à motiver l’acquittement ou une condamnation sensiblement moins sévère ou plus sévère du condamné ou encore la condamnation de la personne acquittée (art. 410 al. 1 let. a CPP). A teneur de l’art. 80 al. 1 CPP, les prononcés qui tranchent des questions civiles ou pénales sur le fond revêtent la forme de jugements. Les autres prononcés revêtent la forme de décisions, lorsqu’ils émanent d’une autorité collégiale, ou d’ordonnances, lorsqu’ils sont rendus par une seule personne. Les autres prononcés, soit les décisions ou les ordonnances, ne sont ainsi en principe pas susceptibles de révision (ATF 141 IV 269 consid.”
“Une décision du Ministère public relative au droit de consulter le dossier (art. 101 CPP) est ainsi en principe susceptible de recours selon les art. 393 ss CPP (CREP 26 juin 2024/456). Ce recours s’exerce auprès de l’autorité de recours, qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi d’introduction du Code de procédure pénale suisse ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [Loi d’organisation judiciaire ; BLV 173.01]). Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (cf. art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP). 1.2 En l'espèce, le recours a été interjeté en temps utile et dans les formes prescrites. En tant que participante à la procédure (cf. art. 105 CPP) qui peut se prévaloir d’un intérêt digne de protection à l’annulation ou à la modification d’une décision lui refusant le droit de consulter le dossier, la recourante – qui n’a pas l’exercice des droits civils mais est valablement représentée par son curateur conformément à l’art. 106 al. 2 CPP (cf. CREP 3 août 2018/579) – a qualité pour recourir au sens de l’art. 382 CPP (Lieber, in : Donatsch/Lieber/Summers/Wohlers [édit.], Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung [StPO], 3e éd. 2020, n. 18 ad art. 105 CPP ; Bendani, in: Kuhn/Jeanneret (éd.), Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd., Bâle 2019, n. 17 ad art. 105 CPP). Le recours est recevable. 2. 2.1 La recourante invoque une violation de son droit d’être entendue sous l’angle de son droit de consulter le dossier (art. 107 al. 1 let. a CPP). Alors qu’elle revêtirait la qualité de partie en tant que lésée directement touchée dans ses droits, et qu’une curatrice de représentation lui avait précisément été désignée pour lui permettre d’intervenir dans le cadre de la procédure pénale, le Ministère public conditionnerait son accès au dossier au dépôt d’une plainte pénale. Or ce serait précisément en prenant connaissance de l’ensemble du dossier que la recourante, respectivement sa curatrice de représentation, pourrait se prononcer sur l’opportunité de déposer plainte pénale.”
Bei urteilsfähigen Minderjährigen bleiben höchstpersönliche Verfahrensrechte bei der betroffenen Person; gesetzliche Vertreter können jedoch für urteilsunfähige oder handlungsunfähige Personen Verfahrenshandlungen vornehmen, wobei Fristversäumnisse der Vertretung angerechnet werden.
“________ a confirmé l’opposition qu’il avait formée contre l’ordonnance pénale du 2 mai 2024. Cette opposition a été ratifiée le 8 novembre 2024 par Me D.________, curateur de coopération de l’intéressé. En droit : 1. 1.1 Aux termes de l’art. 398 al. 1 CPP, l’appel est recevable contre les jugements des tribunaux de première instance qui ont clos toute ou partie de la procédure, contre les décisions judiciaires ultérieures indépendantes et contre les décisions de confiscation indépendantes (art. 398 al. 1 CPP). La partie annonce l’appel au tribunal de première instance par écrit ou oralement pour mention au procès-verbal dans le délai de dix jours à compter de la communication du jugement (art. 399 al. 1 CPP). La partie qui annonce l’appel adresse une déclaration d’appel écrite à la juridiction d’appel dans les 20 jours à compter de la notification du jugement motivé (art. 399 al. 3 CPP). 1.2 Une personne qui n’a pas l’exercice des droits civils est représentée par son représentant légal (art. 106 al. 2 CPP). Une personne qui n’a pas l’exercice des droits civils mais qui est capable de discernement peut exercer elle-même ses droits procéduraux de nature strictement personnelle, même contre l’avis de son représentant légal (art. 106 al. 3 CPP). 1.3 En l’espèce, l’appelant est au bénéfice d’une curatelle de représentation et de coopération. Il n’a pas le discernement et est limité dans l’exercice de ses droits civils en ce sens que seul son curateur peut, en matière d’affaires juridiques, consentir ou non à tout acte (agir, plaider et transiger) devant toute autorité judiciaire. En d’autres termes, C.________ n’a pas la qualité pour former appel contre le jugement rendu le 8 novembre 2024 par le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne (cf. art. 382 al. 1 CPP), qui ne concerne pas des droits de nature strictement personnelle. Il résulte de ce qui précède que le l’appel déposé par C.________ doit être déclaré irrecevable faute d’avoir été ratifié par le curateur.”
“Eine Partei kann Verfahrenshandlungen nur gültig vornehmen, wenn sie handlungsfähig ist (Art. 106 Abs. 1 StPO). Eine handlungsunfähige Person wird durch ihre gesetzliche Vertretung vertreten (Art. 106 Abs. 2 StPO). Eine urteilsfähige handlungsunfähige Person kann neben ihrer gesetzlichen Vertretung jene Verfahrensrechte ausüben, die höchstpersönlicher Natur sind (Art. 106 Abs. 3 StPO). Urteilsfähig ist jede Person, der nicht wegen ihres Kindesalters, infolge geistiger Behinderung, psychischer Störung, Rausch oder ähnlicher Zustände die Fähigkeit mangelt, vernunftgemäss zu handeln (Art. 16 ZGB). Die Handlungsfähigkeit besitzt, wer volljährig und urteilsfähig ist (Art. 13 ZGB). Handlungsunfähig sind urteilsunfähige Personen, Minderjährige sowie Personen unter umfassender Beistandschaft (Art. 17 ZGB).”
“Wie der Beschwerdeführer zutreffend ausführt, oblag es dem gesetzlichen Vertreter der direkt geschädigten urteilsunfähigen C.________, für sie zu handeln und rechtzeitig Strafantrag einzureichen (Art. 30 Abs. 2 i.V.m. Art. 31 StGB; Art. 106 Abs. 2 StPO; Urteile 7B_43/2022 vom 15. November 2023 E. 3.5.1; 6B_334/2012 vom 26. September 2012 E. 2.2, mit Hinweisen). Sie selbst konnte aufgrund ihrer Urteilsunfähigkeit nicht selbst handeln, d.h. weder Kenntnis von Tat und Täter erlangen, noch Strafantrag stellen, noch darauf verzichten (Art. 30 Abs. 3 StGB e contrario). Da die Erben mit Art. 30 Abs. 4 StGB nicht über ein selbstständiges Strafantragsrecht verfügen (dies im Gegensatz zu urteilsfähigen Minderjährigen oder umfassend Verbeiständeten; vgl. oben E. 3.3.3 und 3.3.4), sondern dieses stellvertretend für die Verstorbene geltend machen, müssen sie sich gegebenenfalls den Fristenlauf, der durch die Kenntnis des Beistandes betreffend die notwendigen Punkte eines Strafantrages in Gang gesetzt worden ist, oder auch einen allfälligen Ablauf der dreimonatigen Antragsfrist, welche der Beistand von C.________ während seiner Tätigkeit verursacht hat, anrechnen lassen. Insoweit stellt sich die Frage, ob und welche Kenntnis der Beistand bzw. die Kindes- und Erwachsenenschutzbehörde von den strafbaren Handlungen des Beschwerdeführers erlangt hat und ob diese ausreichten, um während der Beistandschaft im Namen von C.”
“Die Partei kann Verfahrenshandlungen nur gültig vornehmen, wenn sie handlungsfähig ist (Art. 106 Abs. 1 StPO). Eine handlungsunfähige Person wird durch ihre gesetzliche Vertretung vertreten (Art. 106 Abs. 2 StPO). Eine urteilsfähige handlungsunfähige Person kann neben ihrer gesetzlichen Vertretung jene Verfahrensrechte ausüben, die höchstpersönlicher Natur sind (Art. 106 Abs. 3 StPO).”
Die elterliche Vertretungsbefugnis für minderjährige Opfer endet mit der Volljährigkeit; volljährig gewordene ehemals minderjährige Parteien müssen sich persönlich vertreten bzw. selbst handeln.
“49 CO) aux parents d'un enfant lésé, exigeant qu'ils soient touchés avec la même intensité qu'en cas de décès de ce dernier (ATF 139 IV 89 précité, consid 2.4; ATF 125 III 412 consid. 2a). 2.2.5. En l'espèce, le recourant était, à l’époque de l'enlèvement allégué de ses enfants, cotitulaire de l'autorité parentale sur ces derniers (art. 296 al. 2 CC), prérogative qui lui conférait le droit de déterminer leur lieu de résidence (art. 301a al. 1 CC). Il a donc été directement lésé par le déplacement unilatéral des mineurs en France, imputé à la mise en cause. Il s'ensuit qu'il est habilité à quereller le classement de l'infraction à l'art. 220 CP. Partant, le recours est recevable sur cet aspect. 2.2.6. Seules D______, E______, F______ et G______ sont titulaires du bien juridique protégé par l'art. 219 CP. Le recourant ne prétend pas agir aux noms des prénommées. À bon escient, dès lors que : l'aînée de ses filles, qui revêt le statut de partie plaignante, est majeure depuis le ______ mars 2021, de sorte qu'elle devait, si elle souhaitait contester le classement, recourir personnellement contre l’ordonnance déférée (art. 106 al. 1 CPP), le cas échéant en mandatant un avocat, son père n'étant pas habilité à la représenter (art. 127 CPP cum art. 18 LaCP); E______, F______ et G______ n'ont jamais porté plainte – que ce soit à titre personnel ou via leur père (art. 106 al. 2 CPP) – du chef des actes qu'elles ont dénoncés, si bien qu'elles ne peuvent, aujourd'hui, quereller la décision entreprise (art. 118 al. 1 à 3 CPP); même si les trois précitées s'étaient constituées parties plaignantes, l'existence d'un conflit d'intérêts entre le recourant et F______ ainsi que G______ (E______ étant devenue majeure avant le dépôt du recours) aurait certainement été retenue (art. 306 al. 3 CC). Le recourant, assisté d'un conseil juridique gratuit, n'explique pas pourquoi il s'estime fondé à recourir personnellement contre le refus de poursuivre l'infraction à l'art. 219 CP. À supposer que ce soit en qualité de proche de ses enfants, au sens de l'art. 116 al. 2 CPP, encore faudrait-il qu’il rende vraisemblable des souffrances morales – dues au prétendu comportement adopté par son épouse envers leurs filles – comparables à celles qui auraient été les siennes en cas de décès des mineures, ce qu’il ne fait pas.”
“Il s'agit de toute personne dont les droits ont été touchés directement par une infraction (art. 115 al. 1 CPP), c’est-à-dire le titulaire du bien juridique protégé par la disposition pénale qui a été enfreinte (arrêt du Tribunal fédéral 7B_11/2023 du 27 septembre 2023 consid. 3.2.1). L'art. 220 CP garantit le droit d'un parent de déterminer le lieu de résidence de son enfant (arrêt du Tribunal fédéral 6B_421/2022 du 13 février 2023 consid. 5.3.2 in fine). L'art. 219 CP protège le développement physique et psychique d'un mineur (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1256/2016 du 21 février 2018 consid. 1.2). 2.2.3. Sont également considérées comme des lésés les personnes qui ont qualité pour déposer plainte pénale (art. 115 al. 2 CPP). Tel est le cas des parents pour leur enfant mineur (art. 30 al. 2 CP cum art. 304 CC), qu’ils sont habilités à représenter (art. 106 al. 2 CPP), sous réserve de l'existence d'un conflit d'intérêts dans l'affaire en cause (art. 306 al. 3 CC). En revanche, une fois cet enfant devenu majeur, il doit agir en personne (art. 106 al. 1 CPP; ACPR/256/2023 du 6 avril 2023, consid. 3.3; Y. JEANNERET/ A. KUHN/ C. PERRIER DEPEURSINGE (éds), Commentaire romand : Code de procédure pénale suisse, 2ème éd., Bâle 2019, n. 9 et 10 ad art. 106), le cas échéant par l'intermédiaire d'un avocat, seul autorisé à assister une partie en justice (art. 127 CPP cum art. 18 LaCP). 2.2.4. L'art. 116 al. 2 CPP confère aux proches de la victime – soit notamment au père de la personne lésée qui, du fait d'une infraction, a subi une atteinte directe à son intégrité physique/psychique (art. 116 CPP) – un statut de victime indirecte. Le droit du proche de se constituer personnellement partie plaignante implique, ce que confirme la combinaison des art. 117 al. 3 et 122 al. 2 CPP, qu'il fasse valoir des prétentions civiles propres dans la procédure pénale (ATF 139 IV 89 consid. 2.2; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1105/2016 du 14 juin 2017 consid. 2.1 et 2.2). À défaut, la qualité de partie doit lui est déniée (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1105/2016 précité).”
Bei fehlendem Urteilsvermögen verbleiben nicht höchstpersönliche Verfahrensrechte beim gesetzlichen Vertreter; die Berufungsbefugnis steht in solchen Fällen dem Vertreter zu.
“1 CPP, l’appel est recevable contre les jugements des tribunaux de première instance qui ont clos toute ou partie de la procédure, contre les décisions judiciaires ultérieures indépendantes et contre les décisions de confiscation indépendantes (art. 398 al. 1 CPP). La partie annonce l’appel au tribunal de première instance par écrit ou oralement pour mention au procès-verbal dans le délai de dix jours à compter de la communication du jugement (art. 399 al. 1 CPP). La partie qui annonce l’appel adresse une déclaration d’appel écrite à la juridiction d’appel dans les 20 jours à compter de la notification du jugement motivé (art. 399 al. 3 CPP). 1.2 Une personne qui n’a pas l’exercice des droits civils est représentée par son représentant légal (art. 106 al. 2 CPP). Une personne qui n’a pas l’exercice des droits civils mais qui est capable de discernement peut exercer elle-même ses droits procéduraux de nature strictement personnelle, même contre l’avis de son représentant légal (art. 106 al. 3 CPP). 1.3 En l’espèce, l’appelant est au bénéfice d’une curatelle de représentation et de coopération. Il n’a pas le discernement et est limité dans l’exercice de ses droits civils en ce sens que seul son curateur peut, en matière d’affaires juridiques, consentir ou non à tout acte (agir, plaider et transiger) devant toute autorité judiciaire. En d’autres termes, C.________ n’a pas la qualité pour former appel contre le jugement rendu le 8 novembre 2024 par le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne (cf. art. 382 al. 1 CPP), qui ne concerne pas des droits de nature strictement personnelle. Il résulte de ce qui précède que le l’appel déposé par C.________ doit être déclaré irrecevable faute d’avoir été ratifié par le curateur. Il en va de même de la requête d’assistance judiciaire qu’il contient (cf. CREP 19 avril 2021/342). Vu l’issue de la cause, aucune indemnité pour les « préjudices subis », ne sera allouée à C.”
Bei Vertretung erwachsener Kinder fehlt die Parteifähigkeit für Dritte, wenn keine konkrete Vertretungsbefugnis besteht; Dritte (z. B. Eltern) können daher nicht anstelle erwachsener Kinder Beschwerde einreichen.
“49 CO) aux parents d'un enfant lésé, exigeant qu'ils soient touchés avec la même intensité qu'en cas de décès de ce dernier (ATF 139 IV 89 précité, consid 2.4; ATF 125 III 412 consid. 2a). 2.2.5. En l'espèce, le recourant était, à l’époque de l'enlèvement allégué de ses enfants, cotitulaire de l'autorité parentale sur ces derniers (art. 296 al. 2 CC), prérogative qui lui conférait le droit de déterminer leur lieu de résidence (art. 301a al. 1 CC). Il a donc été directement lésé par le déplacement unilatéral des mineurs en France, imputé à la mise en cause. Il s'ensuit qu'il est habilité à quereller le classement de l'infraction à l'art. 220 CP. Partant, le recours est recevable sur cet aspect. 2.2.6. Seules D______, E______, F______ et G______ sont titulaires du bien juridique protégé par l'art. 219 CP. Le recourant ne prétend pas agir aux noms des prénommées. À bon escient, dès lors que : l'aînée de ses filles, qui revêt le statut de partie plaignante, est majeure depuis le ______ mars 2021, de sorte qu'elle devait, si elle souhaitait contester le classement, recourir personnellement contre l’ordonnance déférée (art. 106 al. 1 CPP), le cas échéant en mandatant un avocat, son père n'étant pas habilité à la représenter (art. 127 CPP cum art. 18 LaCP); E______, F______ et G______ n'ont jamais porté plainte – que ce soit à titre personnel ou via leur père (art. 106 al. 2 CPP) – du chef des actes qu'elles ont dénoncés, si bien qu'elles ne peuvent, aujourd'hui, quereller la décision entreprise (art. 118 al. 1 à 3 CPP); même si les trois précitées s'étaient constituées parties plaignantes, l'existence d'un conflit d'intérêts entre le recourant et F______ ainsi que G______ (E______ étant devenue majeure avant le dépôt du recours) aurait certainement été retenue (art. 306 al. 3 CC). Le recourant, assisté d'un conseil juridique gratuit, n'explique pas pourquoi il s'estime fondé à recourir personnellement contre le refus de poursuivre l'infraction à l'art. 219 CP. À supposer que ce soit en qualité de proche de ses enfants, au sens de l'art. 116 al. 2 CPP, encore faudrait-il qu’il rende vraisemblable des souffrances morales – dues au prétendu comportement adopté par son épouse envers leurs filles – comparables à celles qui auraient été les siennes en cas de décès des mineures, ce qu’il ne fait pas.”
Bei urteilsfähigen Personen (auch minderjährigen Schutzbefohlenen oder unter umfassender Beistandschaft/Curatelle/Vormundschaft stehenden Personen) zählen die Einlegung von Rechtsmitteln bzw. die Beschwerde/Berufung zu höchstpersönlichen Verfahrensrechten, die sie selbständig persönlich oder durch einen frei gewählten Vertreter ausüben können, auch gegen den Willen des gesetzlichen Vertreters oder Beistands; dies gilt insbesondere für handlungsfähige, urteilsfähige Personen und erstreckt sich auf persönlichkeitsbezogene Rechte.
“2); une personne qui n'a pas l'exercice des droits civils mais qui est capable de discernement peut exercer elle-même ses droits procéduraux de nature strictement personnelle, même contre l'avis de son représentant légal (al. 3). Concernant les droits strictement personnels, les personnes mineures ou placées sous curatelle de portée générale, mais capables de discernement, peuvent agir seules, ou par l'intermédiaire d'un représentant librement choisi, pour faire valoir les droits relevant de leur personnalité; elles n'ont pas besoin de l'accord de leur représentant légal, qui ne peut d'ailleurs agir à leur place qu'avec le consentement au moins tacite; si le représentant légal et la personne mineure ou placée sous curatelle de portée générale, mais capable de discernement, exercent leur droit de manière différente, seuls les actes accomplis par la personne capable de discernement doivent être pris en considération (YASMINA BENDANI, in Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2 e éd. 2019, n° 14 ad art. 106 CPP et les références citées; cf., en ce sens également, KÜFFER/JOST, in Basler Kommentar, StPO, 3 e éd. 2023, n° 12 ad art. 106 CPP et les références citées). Selon la jurisprudence, la décision d'interjeter un recours est un droit procédural de nature strictement personnelle au sens de l'art. 106 al. 3 CPP (cf. arrêt 6B_847/2015 du 13 juin 2016 consid. 2.1 et l'arrêt cité).”
“Le curateur expose encore qu'une telle conclusion serait en "porte-à-faux" avec la réglementation selon laquelle le droit de porter plainte n'appartient pas exclusivement au mineur capable de discernement, mais aussi, de manière indépendante, au représentant légal ou à l'autorité tutélaire. Il est vrai que le représentant légal d'un mineur capable de discernement dispose d'un droit indépendant vis-à-vis de ce dernier de porter plainte (cf. art. 30 al. 2 et 3 CP; ATF 127 IV 193 consid. 5; cf. DANIEL STOLL, in Commentaire romand, Code pénal I, 2 e éd. 2021, n os 37 et 39 ad art. 30 CP et les références citées). L'art. 30 CP prévoit cependant un régime spécial par rapport au régime prévu par l'art. 106 CPP pour l'exercice des autres droits procéduraux de nature strictement personnelle. Il y a donc lieu de s'en tenir au libellé de l'art. 106 al. 3 CPP, à savoir qu'une personne qui n'a pas l'exercice des droits civils mais qui est capable de discernement peut exercer elle-même ses droits procéduraux de nature strictement personnelle, comme le droit d'interjeter recours, même contre l'avis de son représentant légal.”
“Selon l'art. 106 CPP, une partie ne peut valablement accomplir des actes de procédure que si elle a l'exercice des droits civils (al. 1); une personne qui n'a pas l'exercice des droits civils est représentée par son représentant légal (al. 2); une personne qui n'a pas l'exercice des droits civils mais qui est capable de discernement peut exercer elle-même ses droits procéduraux de nature strictement personnelle, même contre l'avis de son représentant légal (al. 3). Concernant les droits strictement personnels, les personnes mineures ou placées sous curatelle de portée générale, mais capables de discernement, peuvent agir seules, ou par l'intermédiaire d'un représentant librement choisi, pour faire valoir les droits relevant de leur personnalité; elles n'ont pas besoin de l'accord de leur représentant légal, qui ne peut d'ailleurs agir à leur place qu'avec le consentement au moins tacite; si le représentant légal et la personne mineure ou placée sous curatelle de portée générale, mais capable de discernement, exercent leur droit de manière différente, seuls les actes accomplis par la personne capable de discernement doivent être pris en considération (YASMINA BENDANI, in Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2 e éd.”
“Le droit d'interjeter un recours est un droit procédural de nature strictement personnelle. Par conséquent, dans la mesure où elle avait sa capacité de discernement au moment du dépôt du recours cantonal, la mineure pouvait en l'occurrence exercer elle-même, sans le concours de son curateur, ce droit de procédure. Il apparaît que cette dernière n'avait pas la volonté de déposer plainte contre sa mère, ni son frère, et de poursuivre la procédure pénale. Il n'était donc pas insoutenable, pour la cour cantonale, de retenir, au regard des faits constatés, que la mineure ne voulait pas elle-même interjeter un recours contre l'ordonnance de non-entrée en matière rejetant la plainte déposée par son curateur. Il résulte de ce qui précède que le représentant légal et la mineure capable de discernement ont exercé - ou auraient exercé - ce droit de manière différente. Or, dans ce cas de figure, on doit admettre que seul l'acte accompli par la mineure aurait été pris en considération (YASMINA BENDANI, in commentaire romand, Code de procédure pénale, 2e éd. 2019, no 14 ad. art. 106 CPP). Ainsi, il y a lieu de suivre le raisonnement de l'autorité cantonale et de retenir que, dans le cas particulier, le curateur ne pouvait pas valablement former, contre la volonté présumée de sa pupille, le recours qu'il a déposé le 26 février”
“À réception, la cause a été gardée à juger sans échange d'écritures, ni débats. E. Il ressort de l'arrêt ACPR/894/2024 de la Chambre de céans que A______ est placée sous curatelle de portée générale selon ordonnance du Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant du 24 mars 2021. EN DROIT : 1. La Chambre pénale de recours peut décider d'emblée de traiter sans échange d'écritures ni débats les recours manifestement irrecevables ou mal fondés (art. 390 al. 2 et 5 a contrario CPP). Tel est le cas en l'occurrence, au vu des considérations qui suivent. 2. 2.1. Le recours a été déposé selon la forme – bien que limite sous l'angle de la motivation – et dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP); il concerne, en outre, une décision sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 393 al. 1 let. a CPP). 2.2. Il convient cependant d'examiner sa recevabilité, en tant qu'il a été déposé par une personne placée sous curatelle de portée générale. 2.2.1. Conformément à l'art. 106 CPP, une partie ne peut valablement accomplir les actes de procédure que si elle a l'exercice des droits civils (al. 1). Dans la négative, elle doit agir par l'intermédiaire de son représentant légal (al. 2). Une personne qui n'a pas l'exercice des droits civils mais qui est capable de discernement peut exercer elle-même ses droits procéduraux de nature strictement personnelle, même contre l'avis de son représentant légal (al. 3). Les personnes mineures ou placées sous curatelle de portée générale, mais capables de discernement, peuvent agir seules, ou par l'intermédiaire d'un représentant librement choisi, pour faire valoir les droits relevant de leur personnalité. Elles n'ont pas besoin de l'accord de leur représentant légal, qui ne peut d'ailleurs agir à leur place qu'avec leur consentement au moins tacite (Y. JEANNERET / A. KUHN / C. PERRIER DEPEURSINGE (éds), Commentaire romand : Code de procédure pénale suisse, 2ème éd., Bâle 2019, n. 14 ad art. 106). Au rang des droits procéduraux de nature strictement personnelle figure notamment le droit d'interjeter recours (arrêt du Tribunal fédéral 6B_847/2015 du 13 juin 2016 consid.”
Bei fehlender oder eingeschränkter Handlungsfähigkeit (z.B. unter umfassender Curatelle, allgemeiner Beistandschaft oder Liquidation einer juristischen Person) ist die Vertretungspflicht bzw. die Zustellung und Vertretung durch die zuständige Erwachsenenschutzbehörde oder gemeinsame Vertreter zu berücksichtigen; bei verminderter Urteilsfähigkeit kann die Prozessfähigkeit teilweise betroffen sein.
“Le prévenu peut former opposition contre l'ordonnance pénale devant le ministère public, par écrit et dans un délai de dix jours (art. 354 al. 1 let. a CPP). S'il décide de maintenir sa décision, le ministère public transmet sans retard le dossier au tribunal de première instance en vue des débats. L'ordonnance pénale tient alors lieu d'acte d'accusation (art. 356 al. 1 CPP). Conformément à l'art. 356 al. 2 CPP, le juge statue sur la validité de l'ordonnance pénale et de l'opposition. Lorsque l'opposition n'est pas valable, il n'entre pas en matière et n'examine donc pas le bien-fondé de la contestation (cf. Message du 21 décembre 2005 relatif à l'unification de la procédure pénale, FF 2006 1275). 2.2. La capacité d'ester en justice est la faculté de mener soi-même le procès ou de désigner soi-même un mandataire qualifié pour le faire (Y. JEANNERET / A. KUHN / C. PERRIER DEPEURSINGE (éds), Commentaire romand : Code de procédure pénale suisse, 2ème éd., Bâle 2019, n. 6 ad art. 106). En vertu de l'art. 106 CPP, le prévenu ne peut valablement accomplir des actes de procédure que s'il a l'exercice des droits civils (al. 1). Dans la négative, il doit agir par l’intermédiaire de son représentant légal (al. 2). 2.3.1. Conformément à l'art. 390 al. 1 ch. 1 CC, l'autorité de protection de l'adulte institue une curatelle lorsqu'une personne majeure est partiellement ou totalement empêchée d'assurer elle-même la sauvegarde de ses intérêts en raison d'une déficience mentale, de troubles psychiques ou d'un autre état de faiblesse qui affecte sa condition personnelle. La disposition a été formulée de manière vague afin de pouvoir englober tous les degrés d'un état de faiblesse et viser tous les types de curatelle. La sauvegarde des intérêts dont il est question peut concerner tant la gestion des affaires personnelles que celle des affaires patrimoniales, y compris les rapports juridiques avec les tiers, et comprend également les intérêts qui doivent être défendus dans le cadre d'une procédure (arrêt du Tribunal fédéral 5C.”
“1 CPP) et concerne une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 393 al. 1 let. a CPP). 1.2. En tant que le recours vise l'indemnisation du défenseur d'office et qu'il émane de celui-ci (art. 135 al. 3 CPP), qui a un intérêt juridiquement protégé à la modification de la décision querellée (art. 382 al. 1 CPP), il est recevable. 1.3. Plus délicate est la question de savoir si le recours est recevable en ce qu'il a été déposé contre la décision mettant les frais à la charge du prévenu, décédé le lendemain du prononcé querellé. En effet, le défenseur d'office a annoncé recourir au nom de l'hoirie, sans toutefois en connaître – et donc désigner – les membres. 1.4. À teneur de l'art. 382 al. 3 CPP, si le prévenu, le condamné ou la partie plaignante décèdent, leurs proches au sens de l’art. 110 al. 1 CP peuvent, dans l’ordre de succession, interjeter recours ou poursuivre la procédure à condition que leurs intérêts juridiquement protégés aient été lésés. Le droit de recourir présuppose la capacité de partie et d'ester en justice (cf. art. 106 CPP). Une communauté héréditaire comme telle n'a pas la personnalité juridique et tant que la succession n'est pas partagée, tous les biens qu'elle comporte sont la propriété commune des héritiers. Ceux-ci sont donc, par exemple, chacun, personnellement et directement, touchés par une infraction commise à l'encontre du patrimoine de la succession (cf. arrêt du Tribunal fédéral 6B_116/2015 du 8 octobre 2015 consid. 2.1, s'agissant d'une société simple). Il convient néanmoins de distinguer, dans ce cas, la qualité de lésé du droit de faire valoir des prétentions en justice. En effet, seul l'ensemble des héritiers ou leur représentant est légitimé à faire valoir les droits appartenant à la communauté. À l'exception des cas où l'auteur de l'infraction est un membre de l'hoirie, les héritiers ne peuvent donc agir en justice que tous ensemble (arrêt du Tribunal fédéral 5A_440/2012 du 1er novembre 2012 consid. 1.2; ACPR/696/2022 du 7 octobre 2022 consid. 3.3.1). En principe, la procuration donnée à l'avocat qui assiste, par exemple, le prévenu (art.”
“Quant à la recourante A.________ SA en liquidation, son appel a été déclaré irrecevable, à défaut pour elle de disposer de la capacité d'ester en justice au sens de l'art. 106 CPP (cf. arrêt attaqué, consid. 7.2 p. 12 s.). Dès lors, elle est habilitée à se plaindre d'une violation de ses droits de partie à cet égard et peut par conséquent recourir au Tribunal fédéral, indépendamment des éventuelles conclusions civiles qu'elle pourrait faire valoir (art. 81 LTF; ATF 141 IV 1 consid. 1.1 et 1.2; arrêt 7B_852/2023 du 1er juillet 2024 consid. 1.3.2).”
“la décision déférée), il convenait, "[d]ans la perspective de la sécurité juridique, (…) de clarifier la situation et de trancher de manière définitive la question de l'adresse de notification d'une personne sous curatelle de représentation". b. À réception de cet acte, la cause a été gardée à juger. EN DROIT : 1. Le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 90 al. 2, 9385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), concerner une ordonnance sujette à contestation auprès de la Chambre de céans (art. 393 al. 1 let. b CPP) et émaner du Ministère public qui, partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. c CPP), a qualité pour agir (art. 381 al. 1 CPP). 2. La juridiction de recours peut décider d'emblée de traiter sans échange d'écritures ni débats les actes manifestement mal fondés (art. 390 al. 2 et 5 a contrario CPP). Tel est le cas en l'occurrence, au vu des considérations qui suivent. 3. 3.1. Lorsqu'il rend une ordonnance pénale, le ministère public est tenu de la communiquer aux personnes qui ont qualité pour former opposition (art. 353 al. 3 CPP). 3.1.1. En vertu de l’art. 106 CPP, le prévenu ne peut valablement accomplir des actes de procédure que s'il a l'exercice des droits civils (al. 1). Dans la négative, il doit agir par l’intermédiaire de son représentant légal (al. 2). S'il n'a pas l'exercice des droits civils mais qu'il est capable de discernement, il peut exercer lui-même ses droits procéduraux de nature strictement personnelle, y compris contre l'avis de son représentant légal (al. 3). 3.1.2. Le protégé placé sous curatelle de portée générale est privé de plein droit de l’exercice des droits civils (art. 398 al. 3 CC). Celui au bénéfice d'une curatelle de représentation ne l'est que si l'autorité de protection de l'adulte ordonne expressément une telle limitation (art. 394 al. 2 CC). 3.2. Conformément à l'art. 87 al. 1 CPP, le procureur notifie l'ordonnance pénale au lieu de domicile ou de résidence habituelle du prévenu. 3.2.1. Le domicile des majeurs sous curatelle de portée générale se situe au siège de l’autorité de protection de l’adulte (art.”
Art. 106 StPO richtet sich nicht nur an Beschuldigte, sondern insbesondere an Privatkläger und sonstige Verfahrensbeteiligte; die Bestimmung zur Beschwerdefähigkeit betrifft somit verschiedene Rollen im Verfahren.
“Die Bestimmung in Art. 114 Abs. 1 StPO, auf die sich der Beschwerdeführer beruft, bezieht sich ausschliesslich auf die Verhandlungsfähigkeit der beschuldigten Person. Die Verhandlungsfähigkeit ist Teil der Prozessfähigkeit. Art. 106 StPO umschreibt die Prozessfähigkeit in allgemeiner Form und ist auf sämtliche Verfahrensbeteiligte anwendbar. Aufgrund der Sonderregelung von Art. 114 Abs. 1 StPO für die beschuldigte Person richtet sich Art. 106 StPO insbesondere an die Privatklägerschaft und die anderen Verfahrensbeteiligten (VIKTOR LIEBER, in: Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung StPO, 3. Aufl. 2020, N. 4 zu Art. 106 StPO; HENRIETTE KÜFFER / LAURA JOST, in: Basler Kommentar Strafprozessordnung, 3. Aufl. 2023, N. 3 zu Art. 106 StPO). An die Verhandlungsfähigkeit dürfen keine hohen Anforderungen gestellt werden und sie wird lediglich in Ausnahmefällen verneint (vgl. Urteile 6B_ 828/2021 vom 29. November 2021 E. 2.4.1; 6B_123/2020 vom 26. November 2020 E. 2.1; je mit Hinweisen). Ob Prozessfähigkeit bzw. Verhandlungsfähigkeit vorliegt, ist eine Rechtsfrage (Urteil 6B_29/2008 vom 10. September 2008 E. 1.3), wobei zu deren Beantwortung nebst dem ärztlichen Attest vom 28. Juni 2024 insbesondere auch das sich aus den Protokollen ergebende Aussageverhalten des Beschwerdeführers heranzuziehen ist.”
Bei minderjährigen Beschuldigten und Verletzten üben in der Regel die gesetzlichen Vertreter (in der Praxis meist die Eltern; jeder Elternteil ist einzeln vertretungsbefugt) die Verfahrensrechte aus; treten Interessenkonflikte auf, ist ein Curateur/curateur ad hoc bzw. die Kindes- und Erwachsenenschutzbehörde zu bestellen.
“115 al. 1 CPP. Il s'agit de toute personne dont les droits ont été touchés directement par une infraction (ATF 147 IV 269 consid. 3.1 ; ATF 145 IV 491 consid. 2.3). Lorsque la norme protège un bien juridique individuel, la qualité de lésé appartient au titulaire de ce bien (ATF 141 IV 1 consid. 3.1 ; ATF 138 IV 256 consid. 2.3 ; ATF 129 IV 95 consid. 3.1 ; ATF 126 IV 42 consid. 2a ; ATF 117 la 135 consid. 2a ; Perrier Depeursinge, in : Kuhn/Jeanneret/Perrier Depeursinge [édit.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd., Bâle 2019, nn. 6 et 8 ad art. 115 CPP). Pour être directement touché, le lésé doit subir une atteinte en rapport de causalité directe avec l'infraction poursuivie, ce qui exclut les dommages par ricochet (TF 7B_587/2023 du 11 septembre 2024 consid. 2.2.3 et les références citées ; TF 7B_11/2023 du 27 septembre 2023 consid. 3.2.1). 2.2.4 Une personne qui n’a pas l’exercice des droits civils est représentée par son représentant légal (art. 106 al. 2 CPP). L’enfant est soumis, pendant sa minorité, à l’autorité parentale conjointe de ses père et mère (art. 296 al. 2 CC) et ceux-ci sont, dans les limites de leur autorité parentale, les représentants légaux de leurs enfants à l’égard des tiers (art. 304 al. 1 CC). A teneur de l’art. 306 CC, si les père et mère sont empêchés d’agir ou si, dans une affaire, leurs intérêts entrent en conflit avec ceux de l’enfant, l’autorité de protection de l’enfant nomme un curateur ou prend elle-même les mesures nécessaires (al. 2). L’existence d’un conflit d’intérêts entraîne de plein droit la fin des pouvoirs des père et mère pour l’affaire en cause (al. 3). Un conflit d’intérêts existe aussi bien dans les cas où les intérêts du mineur se heurtent directement à ceux du représentant légal que dans celui où le mineur est impliqué par rapport à un tiers, tiers avec lequel le représentant légal entretient des liens qui compromettent sa faculté de défendre, avec toute l’objectivité et l’impartialité requise, les intérêts de l’enfant (Meier/Stettler, Droit de la filiation, 6e éd.”
“c) Invité à se déterminer, le recourant observe, le 12 février 2025, qu’en l’absence de curateur ad hoc préalablement désigné pour représenter l’enfant dans le cadre des investigations policières, il n’avait pas d’autre choix que de recourir lui-même contre l’ordonnance de non-entrée en matière, car il estimait qu’il était dans l’intérêt de sa fille qu’un recours soit déposé. Il s’en remet quant à l’opportunité d’interpeller l’APEA afin qu’un curateur ad hoc soit désigné pour la procédure pénale. Il confirme son recours. d) La prévenue n’a pas été appelée à procéder. C O N S I D É R A N T 1. La première question à examiner est celle de la recevabilité du recours. 1.1. Le recours a été déposé dans le délai légal et il est motivé. Il est recevable à ces égards. 1.2. a) Dans un arrêt récent (arrêt de l’ARMP du 28.06.2022 [ARMP.2022.52] cons. 2), l’Autorité de céans a rappelé que selon l'article 30 al. 2 CP, si le lésé n'a pas l'exercice des droits civils, le droit de porter plainte appartient à son représentant légal. Le CPP prévoit également qu’une personne qui n'a pas l'exercice des droits civils est représentée par son représentant légal (art. 106 al. 2 CPP). Les représentants légaux d'un mineur au sens des articles 30 al. 2 CP et 106 al. 2 CPP sont les détenteurs de l’autorité parentale (art. 296 CC et 304 al. 1 CC ; arrêt du TF du 14.07.2009 [6B_323/2009] cons. 3.1.2 et 3.2). Chaque parent peut représenter seul l’enfant ; il n’a pas besoin de l’assentiment de son conjoint (ATF 92 IV 1, JdT 1966 IV p. 84 ; Hegnauer, Kann die Mutter das Kind im Strafverfahren gegen den Vater vertreten ?, RDT 1994 p. 152 ss). Les mêmes principes valent pour la représentation de l’enfant dans le cadre d’une procédure de recours. Les représentants légaux d’un enfant mineur partie à une procédure pénale n’ont pas l’obligation d’agir en commun (Calame, in : CR CPP, 2e éd., n. 9 ad art. 382). Toutefois, des problèmes particuliers se posent lorsque l’auteur de l’infraction est le représentant légal de l’enfant, ou même l’un des proches du détenteur de l’autorité parentale (arrêt du TF du 14.07.2009 [6B_323/2009] cons. 3.1.2). Il existe alors un conflit d’intérêts que le droit pénal ne résout pas.”
“106 et les références). La capacité de procéder en justice (art. 106 CPP) découle de l'exercice des droits civils au sens des articles 12 ss CC. Elle suppose la capacité de discernement. En est dépourvue la partie qui n'est pas capable d'agir raisonnablement (art. 16 CC). Ce point doit être examiné d'office. La loi ne précise pas si et à quelles conditions le tribunal doit, pour trancher cette question, se fonder sur une expertise médicale. Une expertise psychiatrique est généralement indiquée, mais, dans certaines circonstances elle n'est pas nécessaire (ATF 118 Ia 236 cons. 2b ; arrêt du TF du 10.11.2017 [6B_1271/2016, 6B_251/2017, 6B_298/2017, 6B_441/2017] cons. 7.2). L'incapacité d'ester en justice peut se limiter à un domaine déterminé, plus ou moins étendu, de litiges (ATF 118 Ia 236 cons. 2b, 98 Ia 324 cons. 3). Les personnes qui n’ont pas l’exercice des droits civils sont, en principe, représentées en justice par leur représentant légal, soit le détenteur de l’autorité parentale ou le curateur (art. 106 al. 2 CPP, art. 19 aI. 1 CC). Par ailleurs, les autorités doivent veiller à désigner un défenseur au prévenu qui ne peut suffisamment défendre ses intérêts en raison de son état psychique et dont le représentant légal n’est pas en mesure de le faire (art. 130 CPP). La représentation est toutefois exclue pour certains actes. Cela concerne avant tout les actes procéduraux du prévenu tels que la participation aux auditions, aux débats devant les tribunaux, etc. Ainsi, si le prévenu est totalement et durablement incapable de prendre part aux débats, une procédure pénale ne peut être intentée ou poursuivie à son encontre (art. 114 al. 3 CPP ; Bendani, CR CPP, n. 11 et 12 ad art 106). Les exigences pour admettre la capacité de prendre part aux débats ne sont pas très élevées, dans la mesure où le prévenu peut faire valoir ses moyens de défense par un défenseur. Elles peuvent aussi être remplies si le prévenu n'a pas la capacité de discernement ni l'exercice des droits civils (arrêt du TF du 12.02.2013 [6B_679/2012] cons.”
“2 et 5 a contrario CPP). Tel est le cas en l'occurrence, au vu des considérations qui suivent. 2. 2.1. Le recours a été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP) à l'encontre d'une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 393 al. 1 let. a CPP). 2.2.1. La partie dont émane le recours doit pouvoir se prévaloir d'un intérêt juridiquement protégé à l'annulation ou à la modification de la décision (art. 382 al. 1 CPP). Revêt la qualité de partie, le lésé qui déclare expressément vouloir participer à la procédure comme demandeur au civil ou au pénal (art. 104 al. 1 let. b et 118 al. 1 CPP). Le lésé est celui dont les droits sont directement touchés par une infraction (art. 115 al. 1 CPP). 2.2.2. Lorsqu'un curateur ad litem a été désigné à un mineur incapable de discernement, au motif que ses intérêts entrent en conflit avec ceux de ses parents (art. 306 al. 2 CC), seul celui-là est habilité à le représenter dans la procédure pénale (art. 106 al. 2 CPP), à l'exclusion de ceux-ci (art. 306 al. 3 CC). 2.2.3. Selon l'art. 116 CPP, on entend par victime, le lésé qui, du fait d'une infraction, a subi une atteinte directe à son intégrité physique, psychique ou sexuelle (al. 1). Le proche de la victime est défini à l'art. 116 al. 2 CPP. Il s'agit notamment des parents de celle-ci. Le droit d'un proche au sens de l'art. 116 al. 2 CPP de se constituer partie plaignante implique, ce que confirme la combinaison des art. 117 al. 3 et 122 al. 2 CPP, qu'il fasse valoir des prétentions civiles propres. Pour bénéficier des droits procéduraux conférés par le CPP, ces prétentions doivent paraître crédibles au vu des allégués. Sans qu'une preuve stricte ne soit exigée, il ne suffit cependant pas d'articuler des conclusions civiles sans aucun fondement, voire fantaisistes; il faut une certaine vraisemblance que les prétentions invoquées soient fondées (ATF 139 IV 89 consid. 2.2; arrêt du Tribunal fédéral 1B_512/2022 du 17 novembre 2022 consid. 3.1). À défaut, la qualité de partie lui est déniée (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1105/2016 du 14 juin 2017 consid.”
“Sur le fond, ils réservaient leurs arguments après qu'ils auraient accédé au dossier. b. Par pli daté du 14 décembre 2023, A______ et B______ ont transmis un courrier de l'autorité administrative compétente du 7 décembre 2023 les informant de la réception de leur dénonciation administrative, de leur qualité de personnes dénonciatrices et les conséquences y relatives. Selon eux, ladite lettre confirmait le caractère "hâtif" de l'ordonnance attaquée et la nécessité d'actes d'instruction complémentaires afin d'éviter d'éventuelles contradictions entre les conclusions des enquêtes pénale et administrative. c. À réception des sûretés, la cause a été gardée à juger sans échange d'écritures, ni débats. EN DROIT : 1. 1.1. Le recours a été interjeté selon la forme et dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), contre une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 393 al. 1 let. a CPP). Il émane des mineurs, valablement représentés par leurs parents (art. 106 al. 2 CPP) – co-titulaires de l'autorité parentale (art. 304 al. 1 CC) –, qui ont un intérêt juridiquement protégé (art. 382 CPP) à voir poursuivre les faits visés par leur plainte pénale (art. 104 al. 1 let. b CPP). Il est, partant, recevable. 1.2. Il en va de même de la pièce jointe au courrier du 14 décembre 2023, la jurisprudence admettant la production de faits et moyens de preuve nouveaux en deuxième instance (arrêt du Tribunal fédéral 1B_550/2022 du 17 novembre 2022 consid. 2.1). 2. La Chambre pénale de recours peut décider d'emblée de traiter sans échange d'écritures ni débats les recours manifestement mal fondés (art. 390 al. 2 et 5 a contrario CPP). Tel est le cas en l'occurrence, au vu des considérations qui suivent. 3. Il n'apparaît pas que les recourants aient demandé à consulter le dossier que ce soit auprès du Ministère public ou de la Chambre de céans. Le cas échéant, tel accès leur aurait été accordé, l'ordonnance de non-entrée en matière rendue clôturant la procédure.”
“3), à savoir avant qu'une ordonnance de classement soit rendue (arrêt du Tribunal fédéral 7B_17/2023 du 6 octobre 2023 consid. 3.2.2). 2.2.2. La notion de lésée est définie à l'art. 115 CPP. Il s'agit de toute personne dont les droits ont été touchés directement par une infraction (art. 115 al. 1 CPP), c’est-à-dire le titulaire du bien juridique protégé par la disposition pénale qui a été enfreinte (arrêt du Tribunal fédéral 7B_11/2023 du 27 septembre 2023 consid. 3.2.1). L'art. 220 CP garantit le droit d'un parent de déterminer le lieu de résidence de son enfant (arrêt du Tribunal fédéral 6B_421/2022 du 13 février 2023 consid. 5.3.2 in fine). L'art. 219 CP protège le développement physique et psychique d'un mineur (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1256/2016 du 21 février 2018 consid. 1.2). 2.2.3. Sont également considérées comme des lésés les personnes qui ont qualité pour déposer plainte pénale (art. 115 al. 2 CPP). Tel est le cas des parents pour leur enfant mineur (art. 30 al. 2 CP cum art. 304 CC), qu’ils sont habilités à représenter (art. 106 al. 2 CPP), sous réserve de l'existence d'un conflit d'intérêts dans l'affaire en cause (art. 306 al. 3 CC). En revanche, une fois cet enfant devenu majeur, il doit agir en personne (art. 106 al. 1 CPP; ACPR/256/2023 du 6 avril 2023, consid. 3.3; Y. JEANNERET/ A. KUHN/ C. PERRIER DEPEURSINGE (éds), Commentaire romand : Code de procédure pénale suisse, 2ème éd., Bâle 2019, n. 9 et 10 ad art. 106), le cas échéant par l'intermédiaire d'un avocat, seul autorisé à assister une partie en justice (art. 127 CPP cum art. 18 LaCP). 2.2.4. L'art. 116 al. 2 CPP confère aux proches de la victime – soit notamment au père de la personne lésée qui, du fait d'une infraction, a subi une atteinte directe à son intégrité physique/psychique (art. 116 CPP) – un statut de victime indirecte. Le droit du proche de se constituer personnellement partie plaignante implique, ce que confirme la combinaison des art. 117 al. 3 et 122 al. 2 CPP, qu'il fasse valoir des prétentions civiles propres dans la procédure pénale (ATF 139 IV 89 consid.”
Auch bei urteilsfähigen, handlungsunfähigen oder betagten Personen kann die betreffendesten (höchstpersönlichen) Rechte die selbständige Ausübung durch die urteilsfähige Person ermöglichen (z.B. Einwilligungen, Handlungen trotz Fremdvertretung).
“Die Partei kann Verfahrenshandlungen nur gültig vornehmen, wenn sie handlungsfähig ist (Art. 106 Abs. 1 StPO). Eine handlungsunfähige Person wird durch ihre gesetzliche Vertretung vertreten (Art. 106 Abs. 2 StPO). Eine urteilsfähige handlungsunfähige Person kann neben ihrer gesetzlichen Vertretung jene Verfahrensrechte ausüben, die höchstpersönlicher Natur sind (Art. 106 Abs. 3 StPO).”
Parteifähigkeit setzt grundsätzlich zivilrechtliche Handlungsfähigkeit voraus; die Parteifähigkeit allein genügt nicht für die prozessuale Vertretung — zur Geltendmachung von Rechten muss die konkrete zivilrechtliche Vertretungsbefugnis oder die Einwilligung der vertretenen minderjährigen Personen dargetan werden.
“À teneur de l'art. 382 al. 1 CPP, toute partie qui a un intérêt juridiquement protégé à l'annulation ou à la modification d'une décision a qualité pour recourir contre celle-ci. En toute logique, la qualité pour recourir au sens de l'art. 382 al. 1 CPP suppose ainsi notamment, pour une personne physique ou morale, qu'elle dispose, outre de la qualité de partie (cf. art. 104 et 105 CPP), de la capacité d'ester en justice - à savoir de la faculté d'accomplir valablement des actes de procédure - et partant de l'exercice des droits civils (cf. art. 106 al. 1 CPP).”
“49 CO) aux parents d'un enfant lésé, exigeant qu'ils soient touchés avec la même intensité qu'en cas de décès de ce dernier (ATF 139 IV 89 précité, consid 2.4; ATF 125 III 412 consid. 2a). 2.2.5. En l'espèce, le recourant était, à l’époque de l'enlèvement allégué de ses enfants, cotitulaire de l'autorité parentale sur ces derniers (art. 296 al. 2 CC), prérogative qui lui conférait le droit de déterminer leur lieu de résidence (art. 301a al. 1 CC). Il a donc été directement lésé par le déplacement unilatéral des mineurs en France, imputé à la mise en cause. Il s'ensuit qu'il est habilité à quereller le classement de l'infraction à l'art. 220 CP. Partant, le recours est recevable sur cet aspect. 2.2.6. Seules D______, E______, F______ et G______ sont titulaires du bien juridique protégé par l'art. 219 CP. Le recourant ne prétend pas agir aux noms des prénommées. À bon escient, dès lors que : l'aînée de ses filles, qui revêt le statut de partie plaignante, est majeure depuis le ______ mars 2021, de sorte qu'elle devait, si elle souhaitait contester le classement, recourir personnellement contre l’ordonnance déférée (art. 106 al. 1 CPP), le cas échéant en mandatant un avocat, son père n'étant pas habilité à la représenter (art. 127 CPP cum art. 18 LaCP); E______, F______ et G______ n'ont jamais porté plainte – que ce soit à titre personnel ou via leur père (art. 106 al. 2 CPP) – du chef des actes qu'elles ont dénoncés, si bien qu'elles ne peuvent, aujourd'hui, quereller la décision entreprise (art. 118 al. 1 à 3 CPP); même si les trois précitées s'étaient constituées parties plaignantes, l'existence d'un conflit d'intérêts entre le recourant et F______ ainsi que G______ (E______ étant devenue majeure avant le dépôt du recours) aurait certainement été retenue (art. 306 al. 3 CC). Le recourant, assisté d'un conseil juridique gratuit, n'explique pas pourquoi il s'estime fondé à recourir personnellement contre le refus de poursuivre l'infraction à l'art. 219 CP. À supposer que ce soit en qualité de proche de ses enfants, au sens de l'art. 116 al. 2 CPP, encore faudrait-il qu’il rende vraisemblable des souffrances morales – dues au prétendu comportement adopté par son épouse envers leurs filles – comparables à celles qui auraient été les siennes en cas de décès des mineures, ce qu’il ne fait pas.”
Die bloße Existenz einer umfassenden Vertretung führt nicht automatisch zum Ausschluss der Selbstvertretung oder zum Verlust der Möglichkeit zur Opposition: Auch vertretene Personen können, je nach Umständen, weiterhin selbst oppositionieren bzw. persönlich Verfahrenshandlungen vornehmen.
“Si cette décision a été notifiée de manière irrégulière, il ne doit en résulter aucun préjudice pour l'intéressé (arrêt du Tribunal fédéral 6B_552/2015 du 3 août 2016 consid. 2.5). Aussi le délai précité ne commence-t-il à courir qu'au moment où le prévenu a pu effectivement prendre connaissance de celle-là, dans son dispositif et ses motifs (ATF 139 IV 228 consid. 1.3). 3.3.2. Il incombe toutefois à ce dernier, en vertu du principe de la bonne foi, de se renseigner sur l'existence et le contenu de l'ordonnance pénale dès qu'il peut en soupçonner l'existence, à défaut de quoi il s'expose à voir son opposition déclarée irrecevable pour cause de tardiveté (ATF 139 IV 228 et arrêt du Tribunal fédéral 6B_552/2015 précités). 3.4. En l'espèce, l'ordonnance pénale du 10 novembre 2023 devait être notifiée à la prévenue, puisque cette dernière conservait – malgré l'instauration d'une curatelle de représentation en sa faveur, mesure qui n'était assortie d'aucune limitation de l'exercice des droits civils – la faculté d'y former personnellement opposition (art. 106 al. 1 CPP). Elle devait donc être expédiée à la prison de B______, alors résidence habituelle de l'intéressée (art. 26 CC a contrario cum art. 87 al. 1 CPP). Le prononcé ayant été exclusivement adressé au SPAd, il a été notifié de manière irrégulière. Après avoir appris l'existence de l’ordonnance pénale (via l'ordre d'exécution de peine y relatif), la prévenue est rapidement intervenue auprès du Ministère public, puis du service précité, pour en obtenir un exemplaire. Il s'ensuit que le délai d'opposition de dix jours a commencé à courir au moment où l’intéressée a effectivement reçu cette décision, à savoir le 6 février 2024. La prévenue ayant contesté l’ordonnance pénale le jour même, elle a agi en temps utile. À cette aune, la décision querellée est pleinement justifiée. Partant, le recours doit être rejeté. 4. Les frais de la procédure seront laissés à la charge de l'État (art. 423 CPP). * * * * * PAR CES MOTIFS, LA COUR : Rejette le recours. Laisse les frais de la procédure de recours à la charge de l'État.”
Bei urteilsfähigen Minderjährigen oder urteilsfähigen, handlungsunfähigen Personen (z. B. unter umfassender Beistandschaft) bleiben höchstpersönliche Verfahrensrechte bei der betroffenen Person selbst und können von dieser eigenständig ausgeübt werden.
“Eine Partei kann Verfahrenshandlungen nur gültig vornehmen, wenn sie handlungsfähig ist (Art. 106 Abs. 1 StPO). Eine handlungsunfähige Person wird durch ihre gesetzliche Vertretung vertreten (Art. 106 Abs. 2 StPO). Eine urteilsfähige handlungsunfähige Person kann neben ihrer gesetzlichen Vertretung jene Verfahrensrechte ausüben, die höchstpersönlicher Natur sind (Art. 106 Abs. 3 StPO). Urteilsfähig ist jede Person, der nicht wegen ihres Kindesalters, infolge geistiger Behinderung, psychischer Störung, Rausch oder ähnlicher Zustände die Fähigkeit mangelt, vernunftgemäss zu handeln (Art. 16 ZGB). Die Handlungsfähigkeit besitzt, wer volljährig und urteilsfähig ist (Art. 13 ZGB). Handlungsunfähig sind urteilsunfähige Personen, Minderjährige sowie Personen unter umfassender Beistandschaft (Art. 17 ZGB).”
“Die Partei kann Verfahrenshandlungen nur gültig vornehmen, wenn sie handlungsfähig ist (Art. 106 Abs. 1 StPO). Eine handlungsunfähige Person wird durch ihre gesetzliche Vertretung vertreten (Art. 106 Abs. 2 StPO). Eine urteilsfähige handlungsunfähige Person kann neben ihrer gesetzlichen Vertretung jene Verfahrensrechte ausüben, die höchstpersönlicher Natur sind (Art. 106 Abs. 3 StPO).”
An die Prozess- bzw. Verhandlungsfähigkeit sind keine strengen Anforderungen zu stellen; sie ist vom Gericht ggf. von Amtes wegen zu prüfen, wobei bei Zweifeln häufig eine psychiatrische Begutachtung bzw. entsprechende ärztliche Atteste und das Aussageverhalten aus Protokollen heranzuziehen sind.
“Die Bestimmung in Art. 114 Abs. 1 StPO, auf die sich der Beschwerdeführer beruft, bezieht sich ausschliesslich auf die Verhandlungsfähigkeit der beschuldigten Person. Die Verhandlungsfähigkeit ist Teil der Prozessfähigkeit. Art. 106 StPO umschreibt die Prozessfähigkeit in allgemeiner Form und ist auf sämtliche Verfahrensbeteiligte anwendbar. Aufgrund der Sonderregelung von Art. 114 Abs. 1 StPO für die beschuldigte Person richtet sich Art. 106 StPO insbesondere an die Privatklägerschaft und die anderen Verfahrensbeteiligten (VIKTOR LIEBER, in: Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung StPO, 3. Aufl. 2020, N. 4 zu Art. 106 StPO; HENRIETTE KÜFFER / LAURA JOST, in: Basler Kommentar Strafprozessordnung, 3. Aufl. 2023, N. 3 zu Art. 106 StPO). An die Verhandlungsfähigkeit dürfen keine hohen Anforderungen gestellt werden und sie wird lediglich in Ausnahmefällen verneint (vgl. Urteile 6B_ 828/2021 vom 29. November 2021 E. 2.4.1; 6B_123/2020 vom 26. November 2020 E. 2.1; je mit Hinweisen). Ob Prozessfähigkeit bzw. Verhandlungsfähigkeit vorliegt, ist eine Rechtsfrage (Urteil 6B_29/2008 vom 10. September 2008 E. 1.3), wobei zu deren Beantwortung nebst dem ärztlichen Attest vom 28. Juni 2024 insbesondere auch das sich aus den Protokollen ergebende Aussageverhalten des Beschwerdeführers heranzuziehen ist.”
“Die Bestimmung in Art. 114 Abs. 1 StPO, auf die sich der Beschwerdeführer beruft, bezieht sich ausschliesslich auf die Verhandlungsfähigkeit der beschuldigten Person. Die Verhandlungsfähigkeit ist Teil der Prozessfähigkeit. Art. 106 StPO umschreibt die Prozessfähigkeit in allgemeiner Form und ist auf sämtliche Verfahrensbeteiligte anwendbar. Aufgrund der Sonderregelung von Art. 114 Abs. 1 StPO für die beschuldigte Person richtet sich Art. 106 StPO insbesondere an die Privatklägerschaft und die anderen Verfahrensbeteiligten (VIKTOR LIEBER, in: Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung StPO, 3. Aufl. 2020, N. 4 zu Art. 106 StPO; HENRIETTE KÜFFER / LAURA JOST, in: Basler Kommentar Strafprozessordnung, 3. Aufl. 2023, N. 3 zu Art. 106 StPO). An die Verhandlungsfähigkeit dürfen keine hohen Anforderungen gestellt werden und sie wird lediglich in Ausnahmefällen verneint (vgl. Urteile 6B_ 828/2021 vom 29. November 2021 E. 2.4.1; 6B_123/2020 vom 26. November 2020 E. 2.1; je mit Hinweisen). Ob Prozessfähigkeit bzw. Verhandlungsfähigkeit vorliegt, ist eine Rechtsfrage (Urteil 6B_29/2008 vom 10. September 2008 E. 1.3), wobei zu deren Beantwortung nebst dem ärztlichen Attest vom 28. Juni 2024 insbesondere auch das sich aus den Protokollen ergebende Aussageverhalten des Beschwerdeführers heranzuziehen ist. Vorab gilt festzuhalten, dass weder die Vorinstanz noch der Beschwerdeführer in ihren Erwägungen zur Verhandlungsfähigkeit zwischen der Stellung des Beschwerdeführers im vorinstanzlichen Verfahren als beschuldigte Person (Verfahrensnummer 6B_870/2024) sowie als Privatkläger unterscheiden. Entsprechend findet sich in der Beschwerde auch keine Auseinandersetzung mit der Frage, inwieweit vorliegend die Prozessfähigkeit des Beschwerdeführers als Privatkläger i.”
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