SR 311.0 ↩
27 commentaries
Die Geheimhaltungspflicht kann gegenüber verschiedenen Beteiligten und Drittpersonen angeordnet werden (Beschuldigte, Zeugen, Privatkläger, andere Verfahrensbeteiligte, Besucher, Überbringer von Post, Drittpersonen, interne Mitteilungen unter Privaten) zur Verhinderung der Weitergabe geheimer Ermittlungsergebnisse oder Kollusion; Sorgfalt ist geboten, Ausnahmen (z.B. interne Mandatsgespräche, LAVI‑Zentren) zuzulassen.
“Ce nonobstant, force est de constater que l'insuffisance de motivation a été guérie dans le cadre de la présente procédure de recours. En effet, par mémoires de réponse des 13 et 20 janvier 2025, l'autorité intimée a exposé les motifs fondant, à son sens, les décisions querellées (BB.2024.166, BB.2025.2 et BB.2025.3, act. 3). Quant aux recourants, ils ont eu la possibilité, dont ils ont fait usage en dates des 24 janvier et 1er février 2025, de s'exprimer quant au contenu desdites écritures du MPC transmises à la Cour de céans (BB.2024.166, act. 9; BB.2025.2 et BB.2025.3, act. 6). Enfin, la réparation du vice précité est en l'espèce également justifiée par le principe de l'économie de procédure, dès lors qu'un renvoi à l'autorité intimée aboutirait à un allongement inutile de la procédure, dès lors que les parties ont précisément pu s'exprimer quant aux décisions en cause dans le cadre de la présente procédure. 4. Les recourants estiment en outre que les décisions querellées violeraient l'art. 73 al. 2 CPP. 4.1 En vertu de cette disposition, la direction de la procédure peut obliger la partie plaignante, d'autres participants à la procédure ainsi que leurs conseils juridiques, sous commination de la peine prévue à l'art. 292 CP, à garder le silence sur la procédure et sur les personnes impliquées, lorsque le but de la procédure ou un intérêt privé l'exige. Cette obligation doit être limitée dans le temps. La direction de la procédure doit faire preuve de retenue dans le prononcé d'une telle injonction, puisque le principe consacré par le CPP est celui de la liberté d'expression. Le silence ne saurait ainsi être imposé aux parties que pour des motifs importants, notamment en présence d'indices concrets d'un risque d'influence sur le cours de la procédure ou d'un risque d'atteinte aux droits de la personnalité d'une autre partie (arrêts du Tribunal fédéral 1B_435/2019 du 16 janvier 2020 consid. 3.1; 1B_315/2014 du 11 mai 2015 consid. 4.3; Steiner/Arn, Commentaire romand, op. cit., n. 24 ad art.”
“En outre, la Cour de céans constate que, bien que surveillées, les visites avec les membres de sa famille ne sont pas suspendues et peine à comprendre l'argumentation de l'autorité intimée à ce propos pour justifier l'obligation entreprise, ce d'autant plus qu'il semblerait que la recourante, épouse du prévenu, ait déjà parlé de la procédure à des proches, ce qui rend illusoire la mesure en cause. Enfin, l'argumentation de l'autorité intimée s'agissant des courriers destinés au prévenu ne convainc pas davantage. La Cour de céans ne voit en effet pas en quoi les propos des recourants à l'égard de leur père en détention, respectivement, de son époux puissent concrètement compromettre la manifestation de la vérité, ce que le MPC ne démontre par ailleurs pas, au contraire, puisqu'il justifie la mesure entreprise par une potentielle atteinte. La motivation développée par l'autorité intimée à l'appui de la mesure entreprise est par conséquent insuffisante au regard du principe consacré par le CPP, soit la liberté d'expression, ainsi que des règles applicables en la matière (v. supra, consid. 4.1). 4.3 Force est, partant, de conclure au bien-fondé du grief tiré de la violation de l'art. 73 al. 2 CPP ainsi qu'à son admission. 5. Les considérations qui précèdent mènent à admettre le recours. Les décisions rendues par le MPC en date du 20 décembre 2024 et tendant à imposer une obligation de garder le secret aux recourants sont par conséquent annulées. 6. Compte tenu de l'issue du recours, les frais de la présente cause sont pris en charge par la caisse de l'Etat (art. 428 al. 4 et 423 al. 1 CPP). 7. 7.1 La partie qui obtient gain de cause a droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure (art. 436 al. 1 en lien avec l'art. 434 CPP). 7.2 Il ne sera pas alloué d'indemnité en l'espèce, dès lors que les recourants ont agi par leurs propres moyens, sans faire appel aux services d'un mandataire, et que la présente procédure, ne présentant aucune difficulté particulière, n'a pas impliqué d'engagement extraordinaire de leur part (v. arrêt du Tribunal fédéral 6B_1246/2023 du 11 octobre 2023 consid. 9.1.2 et les réf. citées). Par ces motifs, la Cour des plaintes prononce: 1.”
“15 s. ad art. 73 CPP). Le secret vise ainsi notamment à protéger les intérêts de l'action pénale, en prévenant les risques de collusion ainsi que le danger de disparition et d'altération de moyens de preuve (arrêt du Tribunal fédéral 1B_435/2019 précité consid. 3.1). Le secret est limité aux faits révélés par l'investigation et non aux perceptions, appréciations et opinions en lien avec celle-ci (Saxer/Santschi Kallay/Thurnheer, Basler Kommentar, op. cit., n. 5 ad art. 73 CPP). En outre, la simple communication relative au dépôt d'une plainte et à l'ouverture d'une enquête pénale n'est pas couvert par le secret de l'instruction (arrêt du Tribunal fédéral 1B_435/2019 précité consid. 3; Moreillon/Parein-Reymond, op. cit., n. 5 ad art. 73 CPP). 4.2 4.2.1 La Cour de céans relève à titre liminaire que la question de savoir si l'obligation querellée pouvait être valablement imposée aux recourants en leur qualité d'autres participants à la procédure au sens de l'art. 105 al. 1 let. f CPP (art. 73 al. 2 CPP) peut demeurer ouverte dès lors qu'ils obtiennent en tout état gain de cause, ainsi qu'il ressort des considérants qui suivent. 4.2.2 En l'espèce, le MPC justifie la mesure querellée imposée aux recourants par l'argumentation suivante: « [l]es obligations de garder le secret [imposées par décisions du 20 décembre 2024] ont pour fonction de préserver les intérêts de l'enquête, en particulier de réduire le risque de collusion, retenu comme manifeste par le Tribunal des mesures de contrainte, et les risques d'ingérence dans la procédure que présentent les trois personnes visées par l'obligation susmentionnée » (BB.2024.166, BB.2025.2 et BB.2025.3, act. 3, p. 4). L'autorité intimée souligne en outre que l'épouse du prévenu aurait d'ores et déjà parlé de la procédure à des tiers et souhaiterait encore en parler avec des proches ce qui serait susceptible de compromettre la manifestation de la vérité. Elle relève enfin que les recourants auraient démontré, par leurs derniers écrits destinés au prévenu (v.”
“BB.2024.166, BB.2025.2, BB.2025.3 Bundesstrafgericht Tribunal pénal fédéral Tribunale penale federale Tribunal penal federal Numéros de dossiers: BB.2024.166, BB.2025.2, BB.2025.3 Décision du 20 février 2025 Cour des plaintes Composition Les juges pénaux fédéraux Roy Garré, président, Giorgio Bomio-Giovanascini et Patrick Robert-Nicoud, la greffière Yasmine Dellagana-Sabry Parties 1. A., 2. B., 3. C., recourants contre Ministère public de la Confédération, intimé Objet Obligation de garder le secret (art. 73 al. 2 CPP) Faits: A. Le 6 août 2021, le Ministère public de la Confédération (ci-après: MPC) a ouvert une instruction pénale à l'encontre de D. des chefs de crimes de guerre (art. 108 et 109 aCP en relation avec l'art. 3 commun aux Conventions de Genève de 1949 [RS 0.518.12, 0.518.23, 0.518.42, 0.518.51], repris aux art. 264b ss CP; dossier MPC, pièce 01-001-0001). B. Par décision du 29 novembre 2024, le Tribunal des mesures de contrainte du Canton de Berne a ordonné la détention provisoire du prénommé en raison du risque de collusion retenu à son encontre (dossier MPC, pièce 06-001-0040 ss). C. Sur mandat du MPC, la Police judiciaire fédérale a, en date du 12 décembre 2024, auditionné, en qualité de témoin, B., épouse du prévenu (dossier MPC, pièce 12-001-0019 ss). D. Le 19 décembre 2024, cette dernière a rendu visite à son époux sous surveillance de la Police judiciaire fédérale. Au terme de cette visite, elle a remis à ladite autorité de la correspondance destinée au prévenu et rédigée de sa main ainsi que de celle de ses fils.”
“________, appréhendé le 9 septembre 2023, a également été mis en détention provisoire, à la Prison de la Croisée. O.________ a déposé plainte pénale le 9 septembre 2023. Le 6 novembre 2023, le Ministère public a décidé de l’ouverture d’une instruction à l’encontre d’A.________ à raison du chef de prévention d’extorsion et chantage (art. 156 ch. 1 CP), pour avoir, à Lausanne notamment, menacé de mort O.________ et ses proches en vue d'obtenir le remboursement de divers emprunts. b) Par courrier du 21 février 2024 (P. 102), le défenseur de G.________ a requis du Ministère public que des mesures soient prises pour éviter que le plaignant ne diffuse le dossier pénal auprès des personnes dont il requiert l’audition. Il a notamment fait valoir que le témoin P.________, entendu la veille, avait indiqué qu’il avait parlé à plusieurs reprises de l’affaire avec le plaignant, qui était venu chez lui et lui avait montré le dossier. Par courrier du même jour (P. 103), le défenseur de F.________ a requis l’application de l’art. 73 al. 2 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0) à l’encontre du plaignant, sous la menace de l’art. 292 CP, en relevant que celui-ci semblait parler de l’affaire avec des amis plus ou moins proches, se permettait de laisser la libre consultation du dossier de la cause à ses connaissances et portait ainsi atteinte aux droits de la personnalité de son client. Par ordonnance du 23 février 2024 (P. 104), la Procureure a formellement enjoint O.________, en vertu de l’art. 73 al. 2 CPP, de garder le silence sur l’enquête pénale en cours jusqu’au 23 août 2024, sous la menace de la peine d’amende prévue à l’art. 292 CP. Elle a indiqué qu’il était parvenu à sa connaissance que l’intéressé diffusait un certain nombre d’informations à des tiers quant à l’affaire pénale en cours, que l’enquête pénale était par essence secrète et ne bénéficiait pas du principe de publicité, que la discrétion et la confidentialité des investigations actuellement en cours étaient indispensables pour que celles-ci puissent être menées de manière efficace et qu’il était dès lors capital, mais également dans l’intérêt du plaignant, de limiter au maximum le risque de voir les procédés d’enquête pollués par des éléments extérieurs.”
“TRIBUNAL CANTONAL 723 PE23.017440-VWT CHAMBRE DES RECOURS PENALE __________________________________________ Arrêt du 11 octobre 2024 __________________ Composition : M. KRIEGER, président M. Maillard et Mme Courbat, juges Greffière : Mme Morotti ***** Art. 73 al. 2 CPP Statuant sur le recours interjeté le 2 septembre 2024 par O.________ contre l’ordonnance rendue le 23 août 2024 par le Ministère public de l’arrondissement de La Côte dans la cause n° PE23.017440-VWT, la Chambre des recours pénale considère : En fait : A. a) Le Ministère public de l’arrondissement de La Côte instruit une enquête préliminaire à l’encontre de G.________ et F.________, prévenus notamment de lésions corporelles simples (art. 123 ch. 1 CP [Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0]), extorsion et chantage (art. 156 ch. 1 CP) ainsi que de séquestration et enlèvement (art. 183 ch. 1 CP). Les faits qui leur sont reprochés sont les suivants : Entre la Conversion et Cugy, dans la forêt, le 8 septembre 2023 entre 21h10 environ et 22h55, F.________ aurait garé son automobile derrière celle d’O.________ pour l'empêcher de manœuvrer, aurait ouvert la portière de la voiture de ce dernier, lui aurait donné des coups de poing au visage et l'aurait étranglé, avant de lui prendre sa sacoche contenant son téléphone, son passeport et de l'argent, afin de le forcer à lui rendre une somme d’argent dont il aurait été le débiteur envers lui-même et G.”
Die Geheimhaltung ist zeitlich zu befristen; Verlängerungen sind nur bei fortbestehendem, nachgewiesenem Schutzbedarf (verfahrenstechnisch oder privatrechtlich) zulässig und müssen konkret begründet werden.
“Ainsi, s’il est justifié d’interdire à un participant à la procédure de révéler certains faits en raison du risque de communication, notamment à la presse, il est excessif de prononcer une interdiction totale ; il convient au contraire de l’autoriser à faire usage des connaissances et des pièces ressortant de la procédure pour faire valoir ses droits dans d’autres procédures civiles, administratives, pénales et d’arbitrage dans lesquelles il intervient comme partie ou dans le cadre desquelles il est impliqué en tant que témoin ou comme personne appelée à donner des renseignements ou des pièces (Steiner/Arn, op. cit., n° 25 ad art. 73 et les références citées). L’obligation de garder le silence doit être limitée dans le temps (art. 73 al. 2 CPP ; ATF 141 I 201). Il convient donc de limiter la durée de l’obligation en fixant une date précise (JdT 2017 III 67 consid. 2.3). L'obligation peut être renouvelée, mais elle ne peut perdurer que tant et aussi longtemps que le but de la procédure ou l'intérêt privé qui en est à la base l'exige (Moreillon/Parein-Reymond, Petit commentaire, Code de procédure pénale, 2e éd., Bâle 2016, n. 19 ad art. 73 CPP). Elle doit cesser aussitôt que les faits qu’elle concerne ne sont plus secrets ensuite de leur divulgation, de leur publication ou de leur mise à disposition du public (Steiner/Arn, op. cit., n. 26 ad art. 73 CPP). 2.3 En l’espèce, l’ordonnance entreprise paraît être fondée sur la nécessité de protéger les droits de la personnalité des prévenus G.________ et F.________. Leurs défenseurs n’ont toutefois pas dénoncé un comportement caractérisé du plaignant, se contentant de faire état de propos et de rumeurs infondés sans même en préciser la nature. Dans leurs déterminations du 4 octobre 2024, ils se réfèrent aux faits qui avaient justifié la première obligation de garder le silence prononcée le 23 février 2024 sans toutefois prétendre qu’ils se seraient répétés ou poursuivis : ces faits ne sauraient ainsi fonder, en tant que tels, une prolongation de cette obligation. Il ne semble par ailleurs pas que la Procureure ait de son côté cherché à vérifier si le plaignant avait effectivement divulgué à des tiers des informations en lien avec la procédure qui soient susceptibles de porter atteinte à la personnalité des deux prévenus.”
“Il s’agit dès lors de procéder à une pesée des intérêts en présence conformément au principe de la proportionnalité : d’une part, le droit constitutionnel de s’exprimer librement sur l’affaire qui revient aux personnes que l’on envisage de soumettre au secret et, d’autre part, l’intérêt de la procédure pénale ou les intérêts privés touchés par les informations que l’on envisage de garder secrètes. L’intérêt de la procédure consiste en ce que l’affaire soit instruite et jugée conformément aux principes du CPP et aux garanties constitutionnelles et conventionnelles, ce qui implique en particulier une administration des preuves qui permette la découverte de la vérité, puis un jugement fondé sur les résultats de la procédure probatoire, à l’abri le plus possible des préjugés de l’opinion publique. Les intérêts privés concernent avant tout les cas dans lesquels des mesures de protection sont envisageables en faveur d’un participant à la procédure (art. 149 ss CPP), d’un agent infiltré (art. 151 CPP) ou d’une victime (art. 152 ss CPP), mais aussi les droits de la personnalité (Steiner/Arn, op. cit., n. 23 ad art. 73 CPP). La direction de la procédure doit toutefois faire preuve de retenue dans le prononcé de l’injonction prévue à l’art. 73 al. 2 CPP, puisque le principe consacré par le CPP est celui de la liberté d'expression. Le silence ne saurait ainsi être imposé aux parties que pour des motifs importants, notamment en présence d'indices concrets d'un risque d'influence sur le cours de la procédure ou d'un risque d'atteinte aux droits de la personnalité d'une autre partie (Steiner/Arn, op. cit., n° 24 ad art. 73 CPP ; Saxer/Santschi Kallay/Thurnheer, in : Niggli/Heer/Wiprächtiger, Basler Kommentar StPO, 3e éd., Bâle 2023, nos 15 ss ad art. 73 CPP ; TF 1B_435/2019 du 16 janvier 2020 consid. 3.1 ; TF 1B_315/2014 du 11 mai 2015 consid. 4.3). Bien que l’obligation de garder le secret puisse porter sur tous les faits en lien avec la procédure, elle doit être limitée à la mesure nécessaire à l’atteinte de son but. Ainsi, s’il est justifié d’interdire à un participant à la procédure de révéler certains faits en raison du risque de communication, notamment à la presse, il est excessif de prononcer une interdiction totale ; il convient au contraire de l’autoriser à faire usage des connaissances et des pièces ressortant de la procédure pour faire valoir ses droits dans d’autres procédures civiles, administratives, pénales et d’arbitrage dans lesquelles il intervient comme partie ou dans le cadre desquelles il est impliqué en tant que témoin ou comme personne appelée à donner des renseignements ou des pièces (Steiner/Arn, op.”
“L’intérêt de la procédure consiste en ce que l’affaire soit instruite et jugée conformément aux principes du CPP et aux garanties constitutionnelles et conventionnelles, ce qui implique en particulier une administration des preuves qui permette la découverte de la vérité, puis un jugement fondé sur les résultats de la procédure probatoire, à l’abri le plus possible des préjugés de l’opinion publique. Les intérêts privés concernent avant tout les cas dans lesquels des mesures de protection sont envisageables en faveur d’un participant à la procédure (art. 149 ss CPP), d’un agent infiltré (art. 151 CPP) ou d’une victime (art. 152 ss CPP), mais aussi les droits de la personnalité (Steiner/Arn, op. cit., n. 23 ad art. 73 CPP). La direction de la procédure doit toutefois faire preuve de retenue dans le prononcé de l’injonction prévue à l’art. 73 al. 2 CPP, puisque le principe consacré par le CPP est celui de la liberté d'expression. Le silence ne saurait ainsi être imposé aux parties que pour des motifs importants, notamment en présence d'indices concrets d'un risque d'influence sur le cours de la procédure ou d'un risque d'atteinte aux droits de la personnalité d'une autre partie (Steiner/Arn, op. cit., n° 24 ad art. 73 CPP ; Saxer/Santschi Kallay/Thurnheer, in : Niggli/Heer/Wiprächtiger, Basler Kommentar StPO, 3e éd., Bâle 2023, nos 15 ss ad art. 73 CPP ; TF 1B_435/2019 du 16 janvier 2020 consid. 3.1 ; TF 1B_315/2014 du 11 mai 2015 consid. 4.3). Bien que l’obligation de garder le secret puisse porter sur tous les faits en lien avec la procédure, elle doit être limitée à la mesure nécessaire à l’atteinte de son but. Ainsi, s’il est justifié d’interdire à un participant à la procédure de révéler certains faits en raison du risque de communication, notamment à la presse, il est excessif de prononcer une interdiction totale ; il convient au contraire de l’autoriser à faire usage des connaissances et des pièces ressortant de la procédure pour faire valoir ses droits dans d’autres procédures civiles, administratives, pénales et d’arbitrage dans lesquelles il intervient comme partie ou dans le cadre desquelles il est impliqué en tant que témoin ou comme personne appelée à donner des renseignements ou des pièces (Steiner/Arn, op. cit., n° 25 ad art. 73 et les références citées). L’obligation de garder le silence doit être limitée dans le temps (art.”
Die Aufhebung des Amtsgeheimnisses bzw. die Zuständigkeit zur Aufhebung obliegt dem Departementschef.
“Il y a dol éventuel lorsque l'auteur envisage le résultat dommageable et agit, même s'il ne le souhaite pas, parce qu'il s'en accommode pour le cas où il se produirait (ATF 137 IV 1 consid. 4.2.3). Parmi les éléments extérieurs permettant de conclure que l'auteur s'est accommodé du résultat dommageable pour le cas où il se produirait figurent notamment la probabilité, connue de l'auteur, de la réalisation du risque et l'importance de la violation du devoir de prudence. Plus celle-ci est grande, plus sera fondée la conclusion que l'auteur, malgré d'éventuelles dénégations, a accepté l'éventualité de la réalisation du résultat dommageable (ATF 138 V 74 consid. 8.4.1 ; 135 IV 12 consid. 2.3.3). 2.3. Selon l'art. 24 de la loi genevoise sur la police (LPol), le personnel de la police est tenu au devoir de réserve (al. 1). Il est tenu au secret pour toutes les informations dont il a connaissance dans l'exercice de ses fonctions dans la mesure où la loi sur l'information du public, l'accès aux documents et la protection des données personnelles du 5 octobre 2001, ou les instructions reçues ne lui permettent pas de les communiquer à autrui (al. 2). L'art. 73 CPP, qui fait obligation aux membres des autorités de poursuite pénale de garder le silence sur les faits qui parviennent à leur connaissance dans l'exercice de leur activité officielle, est réservé (al. 3). La violation du secret de fonction est sanctionnée par l'art. 320 CP, sans préjudice du prononcé de sanctions disciplinaires (al. 5). Le chef du département est l'autorité compétente pour lever le secret de fonction (al. 6). 2.4.1. D'après l'art. 64 de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP), les actes de poursuite sont notifiés au débiteur dans sa demeure ou à l'endroit où il exerce habituellement sa profession. S'il est absent, l'acte peut être remis à une personne adulte de son ménage ou à un employé (al. 1). Lorsqu'aucune des personnes mentionnées ne peut être atteinte, l'acte est remis notamment à un agent de la police, à charge de le notifier (art. 64 al. 2 LP). 2.4.2. Les offices cantonaux peuvent requérir l'intervention de la police cantonale pour la mise en œuvre d'un moyen de contrainte dans les cas prévus par la législation fédérale (art.”
Parteien und andere Verfahrensbeteiligte dürfen sich grundsätzlich öffentlich zur Sache äußern; die Schweigepflicht/Instruktionsgeheimnis gilt primär bzw. absolut für Behördenpersonal und deren Mitarbeitende (einschliesslich amtlicher Sachverständiger), Ausnahmen für Parteien sind nur verfassungskonform zulässig.
“110], ATF 140 III 115 consid. 2). 1.3 En l’espèce, le recourant a exposé, à satisfaction de droit, les motifs pour lesquels il considère que la décision entreprise est erronée (cf. consid. 2.1 ci-dessous). Son acte de recours satisfait donc aux exigences de motivation posées à l’art. 385 al. 1 CPP. Pour le surplus, le recours a été interjeté en temps utile auprès de l’autorité compétente, par la partie plaignante qui a la qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP). Il est donc recevable. 2. 2.1 Le recourant conteste avoir parlé de l’affaire et divulgué des informations à des tiers. Il explique qu’il a toutefois reçu des menaces indirectes de G.________, via d’autres détenus, qu’il a ainsi écrit une lettre « aux sous-chefs » pour sa sécurité et a été convoqué le lendemain pour leur expliquer la situation. Des démarches seraient depuis en cours pour organiser son transfert dans un autre établissement pénitentiaire. 2.2 Selon l'art. 73 al. 1 CPP, les membres des autorités pénales et leurs collaborateurs ont le devoir de garder le silence sur les faits qui parviennent à leur connaissance dans le cadre d'une procédure pénale. Il s'agit d'une obligation absolue, découlant du secret de fonction au sens de l'art. 320 CP (Steiner/Arn, in : Jeanneret/Kuhn/Perrier Depeursinge, Commentaire romand CPP, 2e éd., Bâle 2019, no 9 et 10 ad art. 73 CPP). En revanche, les parties et autres participants à la procédure (à l'exception du Ministère public) ne font en principe l'objet d'aucune interdiction de communiquer les faits dont ils ont connaissance dans le cadre de la procédure ; ils bénéficient du droit, garanti par l'art. 16 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101), de s'exprimer librement sur l'affaire, et ce droit ne peut être restreint qu'aux conditions de l'art. 36 Cst., soit en présence d'une base légale et d'un intérêt public, et dans le respect du principe de proportionnalité (TF 1B_435/2019 du 16 janvier 2020 consid.”
“Une violation du droit d’être entendu peut toutefois être réparée dans le cadre de la procédure de recours lorsque l’irrégularité n’est pas particulièrement grave et pour autant que la partie concernée ait la possibilité de s’exprimer et de recevoir une décision motivée de la part de l’autorité de recours disposant d’un pouvoir d’examen complet en fait et en droit. Une réparation du vice procédural est également possible lorsque le renvoi à l’autorité inférieure constituerait une vaine formalité, provoquant un allongement inutile de la procédure, incompatible avec l’intérêt de la partie concernée à ce que sa cause soit tranchée dans un délai raisonnable (ATF 145 I 167 consid. 4.4 ; ATF 142 II 218 consid. 2.8.1 ; TF 6B_659/2022 du 17 mai 2023 consid. 3.2). La Chambre des recours pénale dispose d’un pouvoir d’examen complet en fait et en droit, permettant de guérir un tel vice procédural (TF 6B_1261/2021 du 5 octobre 2022 consid. 1.2.2 ; TF 1B_318/2021 du 25 janvier 2023 consid. 4.1). 2.2.2 Selon l'art. 73 al. 1 CPP, les membres des autorités pénales et leurs collaborateurs ont le devoir de garder le silence sur les faits qui parviennent à leur connaissance dans le cadre d'une procédure pénale. Il s'agit d'une obligation absolue, découlant du secret de fonction au sens de l'art. 320 CP (Steiner/Arn, in Jeanneret/Kuhn/Perrier Depeursinge, Commentaire romand CPP, 2ème éd. Bâle 2019, n° 9 et 10 ad art. 73). En revanche, les parties et autres participants à la procédure (à l'exception du ministère public) ne font en principe l'objet d'aucune interdiction de communiquer les faits dont ils ont connaissance dans le cadre de la procédure ; ils bénéficient du droit, garanti par l'art. 16 Cst., de s'exprimer librement sur l'affaire, et ce droit ne peut être restreint qu'aux conditions de l'art. 36 Cst., soit en présence d'une base légale et d'un intérêt public, et dans le respect du principe de proportionnalité. En vertu de l'art. 73 al. 2 CPP, la direction de la procédure peut obliger la partie plaignante, d'autres participants à la procédure ainsi que leurs conseils juridiques, sous commination de la peine prévue à l'art.”
“13 LVCPP [loi d'introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). 1.2 En l’espèce, le recours a été interjeté en temps utile auprès de l’autorité compétente, par la partie plaignante et son conseil qui ont tous les deux la qualité pour recourir (CREP 22 juillet 2021; CREP 6 juin 2019/468; CREP 25 novembre 2016/806 et réf. cit.). En outre, il satisfait aux conditions de forme posées par l’art. 385 al. 1 CPP. Il est donc recevable. 2. 2.1 Les recourants font en substance valoir que les extraits bancaires litigieux ont été requis par le plaignant à titre de preuve de l’utilisation de son investissement privé et qu’il résulte des relevés bancaires produits que B.________ n’a pas utilisé l’investissement conformément à la convention signée mais pour satisfaire des besoins personnels. Ils en déduisent que leur production en vue de démontrer l’exigibilité d’une créance contractuelle dans le cadre d’une procédure de mainlevée est parfaitement légitime. 2.2 Selon l'art. 73 al. 1 CPP, les membres des autorités pénales et leurs collaborateurs ont le devoir de garder le silence sur les faits qui parviennent à leur connaissance dans le cadre d'une procédure pénale. Il s'agit d'une obligation absolue, découlant du secret de fonction au sens de l'art. 320 CP (Steiner/Arn, in : Jeanneret/Kuhn/Perrier Depeursinge, Commentaire romand CPP, 2e éd., Bâle 2019, n° 9 et 10 ad art. 73). En revanche, les parties et autres participants à la procédure (à l'exception du ministère public) ne font en principe l'objet d'aucune interdiction de communiquer les faits dont ils ont connaissance dans le cadre de la procédure; ils bénéficient du droit, garanti par l'art. 16 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101), de s'exprimer librement sur l'affaire, et ce droit ne peut être restreint qu'aux conditions de l'art. 36 Cst., soit en présence d'une base légale et d'un intérêt public, et dans le respect du principe de proportionnalité (TF 1B_435/2019 du 16 janvier 2020, consid.”
“b/aa) La convention intercantonale des 8 et 9 mai 2021 relative à la protection des données et à la transparence dans les cantons du Jura et de Neuchâtel (ci-après : CPDT-JUNE), d’une part, vise à protéger la personnalité et les droits fondamentaux des personnes qui font l'objet d'un traitement de données personnelles et, d’autre part, a pour buts de permettre la formation autonome des opinions, de favoriser la participation des citoyens à la vie publique et de veiller à la transparence des activités des autorités (art. 1 al. 2 et 3 CPDT-JUNE). S’agissant plus spécifiquement des normes afférentes à la procédure de la conciliation (art. 40 à 42 CPDT-JUNE), elles entrent en considération en cas de divergence quant à l'application des règles de protection des données, pour autant que le responsable du traitement des données, une entité ou une personne concernée fasse la demande au PPDT de tenir une séance de conciliation. Au cours d’une telle séance, le PPDT s’efforce d’amener les parties à un accord. Quant à l’article 293 CP ̶ qui prohibe la publication de débats officiels secrets ̶ il représente un délit de mise en danger abstraite. A l’exception du secret de l’instruction – qui se justifie exclusivement pour assurer l’efficacité de l’enquête et qui, en tant que tel, ne s'applique qu'aux membres des autorités pénales, à leurs collaborateurs ainsi qu'à leurs experts commis d'office (cf. art. 73 al. 1 CPP) – l’article 293 CP sert à défendre l’intérêt de l’autorité elle-même au maintien de la confidentialité, et non des intérêts collectifs qu’elle aurait pour mission de protéger, tels la sécurité intérieure ou extérieure, l’indépendance de la Confédération et de sa politique étrangère, ni d’ailleurs des intérêts privés. L'objet de la protection est l'intérêt à une formation d'opinion des autorités aussi libre que possible, qui ne soit pas entravée par une influence extérieure intempestive. Le processus de formation d'opinion et de prise de décision au sein d'un organe étatique doit être protégé des perturbations. Les personnes qui participent à la formation de la volonté des autorités, des commissions, etc. doivent ainsi bénéficier d'un espace de liberté pour poser des questions, faire des suggestions et des suppositions qui peuvent s'avérer insoutenables ex post, ou encore faire des concessions que l'on pourrait leur reprocher ex post en tant que faiblesse. En outre, ce n'est que lors de la délibération que les déclarations des différentes personnes se fondent en un « produit » dont l'organe dans son ensemble doit répondre.”
Schweigepflichten werden beim Zeugenschutz (z. B. Droh‑/Erpressungsgefahr) routinemässig befristet angeordnet; sie können auch sofort bei Weiterverbreitung von Gerüchten in Untersuchungshaft mit Verlegung des Betroffenen begründet werden.
“________, appréhendé le 9 septembre 2023, a également été mis en détention provisoire, à la Prison de la Croisée. O.________ a déposé plainte pénale le 9 septembre 2023. Le 6 novembre 2023, le Ministère public a décidé de l’ouverture d’une instruction à l’encontre d’A.________ à raison du chef de prévention d’extorsion et chantage (art. 156 ch. 1 CP), pour avoir, à Lausanne notamment, menacé de mort O.________ et ses proches en vue d'obtenir le remboursement de divers emprunts. b) Par courrier du 21 février 2024 (P. 102), le défenseur de G.________ a requis du Ministère public que des mesures soient prises pour éviter que le plaignant ne diffuse le dossier pénal auprès des personnes dont il requiert l’audition. Il a notamment fait valoir que le témoin P.________, entendu la veille, avait indiqué qu’il avait parlé à plusieurs reprises de l’affaire avec le plaignant, qui était venu chez lui et lui avait montré le dossier. Par courrier du même jour (P. 103), le défenseur de F.________ a requis l’application de l’art. 73 al. 2 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0) à l’encontre du plaignant, sous la menace de l’art. 292 CP, en relevant que celui-ci semblait parler de l’affaire avec des amis plus ou moins proches, se permettait de laisser la libre consultation du dossier de la cause à ses connaissances et portait ainsi atteinte aux droits de la personnalité de son client. Par ordonnance du 23 février 2024 (P. 104), la Procureure a formellement enjoint O.________, en vertu de l’art. 73 al. 2 CPP, de garder le silence sur l’enquête pénale en cours jusqu’au 23 août 2024, sous la menace de la peine d’amende prévue à l’art. 292 CP. Elle a indiqué qu’il était parvenu à sa connaissance que l’intéressé diffusait un certain nombre d’informations à des tiers quant à l’affaire pénale en cours, que l’enquête pénale était par essence secrète et ne bénéficiait pas du principe de publicité, que la discrétion et la confidentialité des investigations actuellement en cours étaient indispensables pour que celles-ci puissent être menées de manière efficace et qu’il était dès lors capital, mais également dans l’intérêt du plaignant, de limiter au maximum le risque de voir les procédés d’enquête pollués par des éléments extérieurs.”
“TRIBUNAL CANTONAL 723 PE23.017440-VWT CHAMBRE DES RECOURS PENALE __________________________________________ Arrêt du 11 octobre 2024 __________________ Composition : M. KRIEGER, président M. Maillard et Mme Courbat, juges Greffière : Mme Morotti ***** Art. 73 al. 2 CPP Statuant sur le recours interjeté le 2 septembre 2024 par O.________ contre l’ordonnance rendue le 23 août 2024 par le Ministère public de l’arrondissement de La Côte dans la cause n° PE23.017440-VWT, la Chambre des recours pénale considère : En fait : A. a) Le Ministère public de l’arrondissement de La Côte instruit une enquête préliminaire à l’encontre de G.________ et F.________, prévenus notamment de lésions corporelles simples (art. 123 ch. 1 CP [Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0]), extorsion et chantage (art. 156 ch. 1 CP) ainsi que de séquestration et enlèvement (art. 183 ch. 1 CP). Les faits qui leur sont reprochés sont les suivants : Entre la Conversion et Cugy, dans la forêt, le 8 septembre 2023 entre 21h10 environ et 22h55, F.________ aurait garé son automobile derrière celle d’O.________ pour l'empêcher de manœuvrer, aurait ouvert la portière de la voiture de ce dernier, lui aurait donné des coups de poing au visage et l'aurait étranglé, avant de lui prendre sa sacoche contenant son téléphone, son passeport et de l'argent, afin de le forcer à lui rendre une somme d’argent dont il aurait été le débiteur envers lui-même et G.”
Die Weitergabe von geheimen Informationen an Aufsichtsbehörden kann zulässig sein, wenn dem keine überwiegenden öffentlichen oder privaten Interessen entgegenstehen.
“Aussi, quand bien même il eût été souhaitable que le Ministère public demande des observations à la recourante sur ce point avant de rendre l'ordonnance querellée, on ne voit pas quelle influence concrète – pour autant que cela puisse être considéré comme une violation de son droit d'être entendue, vu son opposition d'ores et déjà connue du Ministère public – une telle violation a pu avoir sur la procédure, de sorte qu'il n'y a pas lieu d'annuler la décision attaquée pour ce motif. Même s'il fallait retenir que l'omission constituait une telle violation, celle-ci aurait, faute de gravité, été réparée devant la Chambre de céans, conformément au principe sus-rappelé. Quant à la motivation de l'ordonnance litigieuse, elle est suffisante pour comprendre les éléments pris en compte par le Ministère public. Au demeurant, l'argumentation développée par la recourante démontre qu'elle a fort bien compris la décision querellée. Le grief, partant, est infondé. 3. La recourante reproche au Ministère public d'avoir autorisé l'autorité de surveillance de sa profession à consulter le dossier pénal de la procédure, dans son intégralité. 3.1.1. Le CPP consacre de façon générale le principe du secret de l'instruction à l'égard des tiers et du public (art. 73 al. 1 CPP). 3.1.2. L'art. 74 CPP constitue une exception à l'obligation de secret imposée aux autorités vis-à-vis du public. Quant à l'art. 75 CPP, il autorise l'information à d'autres autorités sur les procédures pénales pendantes (Message relatif à l'unification du droit de la procédure pénale du 21 décembre 2005, in Feuille fédérale 2006, p. 1132 ss). 3.1.3. À teneur de l'art. 75 al. 4 CPP, la Confédération et les cantons peuvent astreindre ou autoriser les autorités pénales à faire d'autres communications à des autorités. Ainsi, à Genève, l'art. 15 let. a LaCP (RS GE E 4 10) précise que, si aucun intérêt public ou privé prépondérant ne s'y oppose, le Ministère public peut transmettre spontanément aux autorités fédérales, cantonales ou communales compétentes pour traiter une procédure civile, pénale ou administrative a) les informations et les moyens de preuve dont elles ont besoin (art. 75, al. 4, CPP); b) les prononcés rendus par les autorités pénales (art. 84, al. 6, phr. 1, CPP). 3.2.”
Die Geheimhaltung dient besonders dem Schutz der Opfer, der Wahrung der Unschuldsvermutung und dem Schutz von Persönlichkeitsrechten.
“Comme pour tout droit fondamental, des restrictions sont admissibles si elles reposent sur une base légale, si elles sont justifiées par un intérêt public et si elles respectent le principe de la proportionnalité ; en outre, elles ne peuvent violer l'essence des droits fondamentaux (art. 36 Cst. ; cf. notamment ATF 138 III 322 ; ATF 134 I 209 consid. 2.3.1). Consacré à l'art. 5 al. 2 Cst., le principe de proportionnalité exige qu'une mesure restrictive soit apte à produire les résultats escomptés (règle de l'aptitude) et que ceux-ci ne puissent être atteints par une mesure moins incisive (règle de la nécessité); en outre, il interdit toute limitation allant au-delà du but visé et il exige un rapport raisonnable entre celui-ci et les intérêts publics ou privés compromis (principe de la proportionnalité au sens étroit), impliquant une pesée des intérêts (ATF 146 I 157 consid. 5.4 ; ATF 143 I 403 consid. 5.6.3 ; TF 1B_103/2022 du 6 avril 2022 consid. 2.2). 2.2.3 Aux termes de l'art. 73 al. 1 CPP, les membres des autorités pénales, leurs collaborateurs, ainsi que leurs experts commis d'office gardent le silence sur les faits qui parviennent à leur connaissance dans l'exercice de leur activité officielle. Cette disposition impose une obligation de secret sur les faits objet d'une enquête pénale ; cette obligation, qui vise notamment à protéger les intérêts des parties à la procédure, présente une importance particulière pour la protection des victimes, mais également pour la garantie de la présomption d'innocence et la protection des droits de la personnalité des intéressés (Saxer/Santschi/Turnheer, in : Niggli/Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische Straf-prozessordnung, Jugendstrafprozess-ordnung, 3e éd., Bâle 2023, n. 4 ad. art. 73 CPP ; Moreillon/Parein-Reymond, Code de procédure pénale, Petit commentaire, 2e éd., Bâle 2016, n. 4 ad Remarques préliminaires aux art. 73 à 75 CPP). Elle interdit, en principe, aux autorités pénales de fournir des informations sur une procédure en cours à des personnes extérieures (Saxer/Santschi/Turnheer, op.”
“1 ; ATF 137 II 371 consid. 6.1). Comme pour tout droit fondamental, des restrictions sont admissibles si elles reposent sur une base légale, si elles sont justifiées par un intérêt public et si elles respectent le principe de la proportionnalité ; en outre, elles ne peuvent violer l'essence des droits fondamentaux (art. 36 Cst. ; cf. notamment ATF 138 III 322 ; ATF 134 I 209 consid. 2.3.1). Consacré à l'art. 5 al. 2 Cst., le principe de proportionnalité exige qu'une mesure restrictive soit apte à produire les résultats escomptés (règle de l'aptitude) et que ceux-ci ne puissent être atteints par une mesure moins incisive (règle de la nécessité) ; en outre, il interdit toute limitation allant au-delà du but visé et il exige un rapport raisonnable entre celui-ci et les intérêts publics ou privés compromis (principe de la proportionnalité au sens étroit), impliquant une pesée des intérêts (ATF 146 I 157 consid. 5.4 ; ATF 143 I 403 consid. 5.6.3 ; TF 1B_103/2022 du 6 avril 2022 consid. 2.2). 4.1.3 Aux termes de l'art. 73 al. 1 CPP, les membres des autorités pénales, leurs collaborateurs, ainsi que leurs experts commis d'office gardent le silence sur les faits qui parviennent à leur connaissance dans l'exercice de leur activité officielle. Cette disposition impose une obligation de secret sur les faits objet d'une enquête pénale ; cette obligation, qui vise notamment à protéger les intérêts des parties à la procédure, présente une importance particulière pour la protection des victimes, mais également pour la garantie de la présomption d'innocence et la protection des droits de la personnalité des intéressés (Saxer/Santschi/Turnheer, in : Niggli/Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozess- ordnung, Jugendstrafprozessordnung, 3e éd., Bâle 2023, n. 4 ad. art. 73 CPP ; Moreillon/Parein-Reymond, Code de procédure pénale, Petit commentaire, 2e éd., Bâle 2016, n. 4 ad Remarques préliminaires aux art. 73 à 75 CPP). Elle interdit, en principe, aux autorités pénales de fournir des informations sur une procédure en cours à des personnes extérieures (Saxer/Santschi/Turnheer, op.”
“1 ; ATF 137 II 371 consid. 6.1). Comme pour tout droit fondamental, des restrictions sont admissibles si elles reposent sur une base légale, si elles sont justifiées par un intérêt public et si elles respectent le principe de la proportionnalité ; en outre, elles ne peuvent violer l'essence des droits fondamentaux (art. 36 Cst. ; cf. notamment ATF 138 III 322 ; ATF 134 I 209 consid. 2.3.1). Consacré à l'art. 5 al. 2 Cst., le principe de proportionnalité exige qu'une mesure restrictive soit apte à produire les résultats escomptés (règle de l'aptitude) et que ceux-ci ne puissent être atteints par une mesure moins incisive (règle de la nécessité); en outre, il interdit toute limitation allant au-delà du but visé et il exige un rapport raisonnable entre celui-ci et les intérêts publics ou privés compromis (principe de la proportionnalité au sens étroit), impliquant une pesée des intérêts (ATF 146 I 157 consid. 5.4 ; ATF 143 I 403 consid. 5.6.3 ; TF 1B_103/2022 du 6 avril 2022 consid. 2.2). 2.1.3 Aux termes de l'art. 73 al. 1 CPP, les membres des autorités pénales, leurs collaborateurs, ainsi que leurs experts commis d'office gardent le silence sur les faits qui parviennent à leur connaissance dans l'exercice de leur activité officielle. Cette disposition impose une obligation de secret sur les faits objet d'une enquête pénale ; cette obligation, qui vise notamment à protéger les intérêts des parties à la procédure, présente une importance particulière pour la protection des victimes, mais également pour la garantie de la présomption d'innocence et la protection des droits de la personnalité des intéressés (Saxer/Santschi/Turnheer, in : Niggli/Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische Straf-prozessordnung, Jugendstrafprozess-ordnung, 3e éd., Bâle 2023, n. 4 ad. art. 73 CPP ; Moreillon/Parein-Reymond, Code de procédure pénale, Petit commentaire, 2e éd., Bâle 2016, n. 4 ad Remarques préliminaires aux art. 73 à 75 CPP). Elle interdit, en principe, aux autorités pénales de fournir des informations sur une procédure en cours à des personnes extérieures (Saxer/Santschi/Turnheer, op.”
“1 ; ATF 137 II 371 consid. 6.1). Comme pour tout droit fondamental, des restrictions sont admissibles si elles reposent sur une base légale, si elles sont justifiées par un intérêt public et si elles respectent le principe de la proportionnalité ; en outre, elles ne peuvent violer l'essence des droits fondamentaux (art. 36 Cst. ; cf. notamment ATF 134 I 209 consid. 2.3.1). Consacré à l'art. 5 al. 2 Cst., le principe de proportionnalité exige qu'une mesure restrictive soit apte à produire les résultats escomptés (règle de l'aptitude) et que ceux-ci ne puissent être atteints par une mesure moins incisive (règle de la nécessité) ; en outre, il interdit toute limitation allant au-delà du but visé et il exige un rapport raisonnable entre celui-ci et les intérêts publics ou privés compromis (principe de la proportionnalité au sens étroit), impliquant une pesée des intérêts (ATF 146 I 157 consid. 5.4 ; ATF 143 I 403 consid. 5.6.3 ; TF 1B_103/2022 du 6 avril 2022 consid. 2.2). 2.1.2 Aux termes de l'art. 73 al. 1 CPP, les membres des autorités pénales, leurs collaborateurs, ainsi que leurs experts commis d'office gardent le silence sur les faits qui parviennent à leur connaissance dans l'exercice de leur activité officielle. Cette disposition impose une obligation de secret sur les faits objet d'une enquête pénale ; cette obligation, qui vise notamment à protéger les intérêts des parties à la procédure, présente une importance particulière pour la protection des victimes, mais également pour la garantie de la présomption d'innocence et la protection des droits de la personnalité des intéressés (Saxer/Turnheer, in : Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, 2e éd., Bâle 2014, n. 4 ad. art. 73 CPP ; Moreillon/Parein-Reymond, Code de procédure pénale, Petit commentaire, 2e éd., Bâle 2016, n. 4 ad Remarques préliminaires aux art. 73 à 75 CPP). Elle interdit, en principe, aux autorités pénales de fournir des informations sur une procédure en cours à des personnes extérieures (Saxer/Turnheer, op.”
Die Verfügung zur Geheimhaltung muss hinreichend konkret begründet werden; sie hat konkrete Risiken (z. B. frühere Social‑Media‑Publikationen) zu nennen und pauschale Hinweise genügen nicht.
“Le silence ne saurait ainsi être imposé aux parties que pour des motifs importants, notamment en présence d'indices concrets d'un risque d'influence sur le cours de la procédure ou d'un risque d'atteinte aux droits de la personnalité d'une autre partie (arrêt TF 1B_435/2019 du 16 janvier 2020 consid. 3.2). L’obligation de garder le secret a été consacrée par le législateur notamment en vue de permettre à la direction de la procédure de prendre des mesures en amont, destinées par exemple à mieux préserver les droits de la personnalité et la présomption d’innocence (BSK StPO-Saxer/Santschi Kallay/Thurnheer, 3e éd. 2023, art. 73 CPP n. 4). L'obligation de garder le silence prévue par l'art. 73 al. 2 CPP ne concerne pas les communications internes entre le conseil juridique et son mandant, qu'il soit prévenu ou autre participant à la procédure, mais vise avant tout à empêcher les communications externes de faits secrets à des personnes étrangères à la procédure pénale (ATF 146 IV 218 consid. 3.2.3). Constituent des secrets les faits dont la connaissance ou l’accès sont limités à un cercle restreint de personnes et que celui qui en est maître veut garder confidentiels en ayant pour cela un intérêt légitime (CR CPP-Steiner/Arn, 2e éd. 2019, art. 73 CPP n. 2). Le secret de l'enquête est motivé par les nécessités de protéger les intérêts de l'action pénale (en prévenant les risques de collusion ainsi que le danger de disparition et d'altération de moyens de preuve) ainsi que les intérêts des parties à la procédure, notamment le prévenu qui bénéficie de la présomption d'innocence garantie aux art. 6 par. 2 CEDH, 32 al. 1 Cst. et 10 al. 1 CPP (cf. également art. 74 al. 3 CPP). Il s'agit en outre de protéger le processus de formation de l'opinion et de prise de décision (ATF 126 IV 236 consid. 2c/aa) en garantissant l'impartialité du pouvoir judiciaire. D'autres intérêts privés doivent aussi être pris en compte, notamment ceux de la victime qui bénéficie d'une protection accrue en vertu notamment de la LAVI et des art. 117 et 152 CPP (arrêt TF 6B_256/2012 du 27 septembre 2012 consid. 2.3). Le secret est en outre limité aux faits révélés par l'enquête elle-même ainsi qu'aux décisions et mesures d'instruction non publiques, la seule communication relative au dépôt d'une plainte et à l'ouverture d'une enquête n'étant pas couverte (arrêt TC FR 502 2014 104 du 26 juin 2014 consid.”
“5.3 ; 142 II 218 consid. 2.8.1 et les références citées ; arrêt TF 2C_94/2022 du 23 juin 2023 consid. 3.2). Une violation du droit d’être entendu peut être réparée lorsque la partie lésée a la possibilité de s’exprimer devant une autorité de recours jouissant – à l’instar de la Chambre pénale – d’un plein pouvoir d’examen ; toutefois une telle réparation doit rester l’exception et n’est admissible qu’en présence d’une atteinte aux droits procéduraux qui n’est pas particulièrement grave ; cela étant, une réparation peut se concevoir, même en présence d’un vice grave, lorsqu’un renvoi constituerait une vaine formalité et un allongement inutile de la procédure (ATF 146 III 97 consid. 3.5.2 ; 142 II 218 précité ; 124 I 49 consid. 1 ; arrêt TF 2C_94/2022 précité). 2.3. En l’espèce, le Ministère public s’est limité à affirmer qu’il avait constaté que « de nombreuses informations pouvant nuire à la révélation de la vérité circulaient en marge de la procédure » puis à rappeler la teneur de l’art. 73 CPP avant d’imposer une obligation de garder le secret durant six mois. Il n’expose pas les informations visées ni en quoi leur divulgation pourrait nuire à « la révélation de la vérité ». La motivation de la décision attaquée se révèle ainsi lacunaire et porte atteinte au droit d’être entendue de la recourante. Il ne paraît néanmoins pas nécessaire d’annuler la décision litigieuse pour ce motif, puisque, assistée de ses mandataires, la recourante a pu tout de même efficacement la contester devant la Chambre de céans qui dispose d’un plein pouvoir de cognition. Le renvoi de la cause au Ministère public ne constituerait en effet qu’une vaine formalité, d’autant plus que dans ses déterminations au recours, le Ministère public a fourni une motivation étayée et la recourante a eu l’occasion de se déterminer à cet égard. La violation du droit d’être entendu peut être réparée – au moins partiellement – par une constatation de celle-ci, une admission partielle du recours sur ce point et l'octroi de pleins dépens (cf.”
Die Geheimhaltungsanordnung kann — bei richterlicher Feststellung konkreter Risiken — auch Dritten sowie Verfahrensbeteiligten (inkl. Privatklägern und Verteidigern) gegenüber befristet angeordnet werden; die interne Mandant‑Anwalt‑Kommunikation bleibt unberührt.
“La direction de la procédure doit faire preuve de retenue dans le prononcé d'une telle injonction, puisque le principe consacré par le CPP est celui de la liberté d'expression. Le silence ne saurait ainsi être imposé aux parties que pour des motifs importants, notamment en présence d'indices concrets d'un risque d'influence sur le cours de la procédure ou d'un risque d'atteinte aux droits de la personnalité d'une autre partie (arrêts du Tribunal fédéral 1B_435/2019 du 16 janvier 2020 consid. 3.1; 1B_315/2014 du 11 mai 2015 consid. 4.3; Steiner/Arn, Commentaire romand, op. cit., n. 24 ad art. 73 CPP; Saxer/Santschi Kallay/Thurnheer, Basler Kommentar, 3e éd. 2023, n. 15 s. ad art. 73 CPP). Le secret vise ainsi notamment à protéger les intérêts de l'action pénale, en prévenant les risques de collusion ainsi que le danger de disparition et d'altération de moyens de preuve (arrêt du Tribunal fédéral 1B_435/2019 précité consid. 3.1). Le secret est limité aux faits révélés par l'investigation et non aux perceptions, appréciations et opinions en lien avec celle-ci (Saxer/Santschi Kallay/Thurnheer, Basler Kommentar, op. cit., n. 5 ad art. 73 CPP). En outre, la simple communication relative au dépôt d'une plainte et à l'ouverture d'une enquête pénale n'est pas couvert par le secret de l'instruction (arrêt du Tribunal fédéral 1B_435/2019 précité consid. 3; Moreillon/Parein-Reymond, op. cit., n. 5 ad art. 73 CPP). 4.2 4.2.1 La Cour de céans relève à titre liminaire que la question de savoir si l'obligation querellée pouvait être valablement imposée aux recourants en leur qualité d'autres participants à la procédure au sens de l'art. 105 al. 1 let. f CPP (art. 73 al. 2 CPP) peut demeurer ouverte dès lors qu'ils obtiennent en tout état gain de cause, ainsi qu'il ressort des considérants qui suivent. 4.2.2 En l'espèce, le MPC justifie la mesure querellée imposée aux recourants par l'argumentation suivante: « [l]es obligations de garder le secret [imposées par décisions du 20 décembre 2024] ont pour fonction de préserver les intérêts de l'enquête, en particulier de réduire le risque de collusion, retenu comme manifeste par le Tribunal des mesures de contrainte, et les risques d'ingérence dans la procédure que présentent les trois personnes visées par l'obligation susmentionnée » (BB.”
“4.1 En vertu de cette disposition, la direction de la procédure peut obliger la partie plaignante, d'autres participants à la procédure ainsi que leurs conseils juridiques, sous commination de la peine prévue à l'art. 292 CP, à garder le silence sur la procédure et sur les personnes impliquées, lorsque le but de la procédure ou un intérêt privé l'exige. Cette obligation doit être limitée dans le temps. La direction de la procédure doit faire preuve de retenue dans le prononcé d'une telle injonction, puisque le principe consacré par le CPP est celui de la liberté d'expression. Le silence ne saurait ainsi être imposé aux parties que pour des motifs importants, notamment en présence d'indices concrets d'un risque d'influence sur le cours de la procédure ou d'un risque d'atteinte aux droits de la personnalité d'une autre partie (arrêts du Tribunal fédéral 1B_435/2019 du 16 janvier 2020 consid. 3.1; 1B_315/2014 du 11 mai 2015 consid. 4.3; Steiner/Arn, Commentaire romand, op. cit., n. 24 ad art. 73 CPP; Saxer/Santschi Kallay/Thurnheer, Basler Kommentar, 3e éd. 2023, n. 15 s. ad art. 73 CPP). Le secret vise ainsi notamment à protéger les intérêts de l'action pénale, en prévenant les risques de collusion ainsi que le danger de disparition et d'altération de moyens de preuve (arrêt du Tribunal fédéral 1B_435/2019 précité consid. 3.1). Le secret est limité aux faits révélés par l'investigation et non aux perceptions, appréciations et opinions en lien avec celle-ci (Saxer/Santschi Kallay/Thurnheer, Basler Kommentar, op. cit., n. 5 ad art. 73 CPP). En outre, la simple communication relative au dépôt d'une plainte et à l'ouverture d'une enquête pénale n'est pas couvert par le secret de l'instruction (arrêt du Tribunal fédéral 1B_435/2019 précité consid. 3; Moreillon/Parein-Reymond, op. cit., n. 5 ad art. 73 CPP). 4.2 4.2.1 La Cour de céans relève à titre liminaire que la question de savoir si l'obligation querellée pouvait être valablement imposée aux recourants en leur qualité d'autres participants à la procédure au sens de l'art.”
“Le silence ne saurait ainsi être imposé aux parties que pour des motifs importants, notamment en présence d'indices concrets d'un risque d'influence sur le cours de la procédure ou d'un risque d'atteinte aux droits de la personnalité d'une autre partie (arrêts du Tribunal fédéral 1B_435/2019 du 16 janvier 2020 consid. 3.1; 1B_315/2014 du 11 mai 2015 consid. 4.3; Steiner/Arn, Commentaire romand, op. cit., n. 24 ad art. 73 CPP; Saxer/Santschi Kallay/Thurnheer, Basler Kommentar, 3e éd. 2023, n. 15 s. ad art. 73 CPP). Le secret vise ainsi notamment à protéger les intérêts de l'action pénale, en prévenant les risques de collusion ainsi que le danger de disparition et d'altération de moyens de preuve (arrêt du Tribunal fédéral 1B_435/2019 précité consid. 3.1). Le secret est limité aux faits révélés par l'investigation et non aux perceptions, appréciations et opinions en lien avec celle-ci (Saxer/Santschi Kallay/Thurnheer, Basler Kommentar, op. cit., n. 5 ad art. 73 CPP). En outre, la simple communication relative au dépôt d'une plainte et à l'ouverture d'une enquête pénale n'est pas couvert par le secret de l'instruction (arrêt du Tribunal fédéral 1B_435/2019 précité consid. 3; Moreillon/Parein-Reymond, op. cit., n. 5 ad art. 73 CPP). 4.2 4.2.1 La Cour de céans relève à titre liminaire que la question de savoir si l'obligation querellée pouvait être valablement imposée aux recourants en leur qualité d'autres participants à la procédure au sens de l'art. 105 al. 1 let. f CPP (art. 73 al. 2 CPP) peut demeurer ouverte dès lors qu'ils obtiennent en tout état gain de cause, ainsi qu'il ressort des considérants qui suivent. 4.2.2 En l'espèce, le MPC justifie la mesure querellée imposée aux recourants par l'argumentation suivante: « [l]es obligations de garder le secret [imposées par décisions du 20 décembre 2024] ont pour fonction de préserver les intérêts de l'enquête, en particulier de réduire le risque de collusion, retenu comme manifeste par le Tribunal des mesures de contrainte, et les risques d'ingérence dans la procédure que présentent les trois personnes visées par l'obligation susmentionnée » (BB.2024.166, BB.2025.2 et BB.2025.3, act. 3, p. 4). L'autorité intimée souligne en outre que l'épouse du prévenu aurait d'ores et déjà parlé de la procédure à des tiers et souhaiterait encore en parler avec des proches ce qui serait susceptible de compromettre la manifestation de la vérité.”
Beschränkungen der Äußerungsfreiheit der Verfahrensbeteiligten sind nur mit gesetzlicher Grundlage, im öffentlichen Interesse und unter Wahrung der Verhältnismässigkeit zulässig; totale Verbote gegenüber Dritten gelten als übertrieben, die Geheimhaltung darf nur soweit gehen, wie sie zur Zweckerreichung notwendig ist.
“Ainsi, s’il est justifié d’interdire à un participant à la procédure de révéler certains faits en raison du risque de communication, notamment à la presse, il est excessif de prononcer une interdiction totale ; il convient au contraire de l’autoriser à faire usage des connaissances et des pièces ressortant de la procédure pour faire valoir ses droits dans d’autres procédures civiles, administratives, pénales et d’arbitrage dans lesquelles il intervient comme partie ou dans le cadre desquelles il est impliqué en tant que témoin ou comme personne appelée à donner des renseignements ou des pièces (Steiner/Arn, op. cit., n° 25 ad art. 73 et les références citées). L’obligation de garder le silence doit être limitée dans le temps (art. 73 al. 2 CPP ; ATF 141 I 201). Il convient donc de limiter la durée de l’obligation en fixant une date précise (JdT 2017 III 67 consid. 2.3). L'obligation peut être renouvelée, mais elle ne peut perdurer que tant et aussi longtemps que le but de la procédure ou l'intérêt privé qui en est à la base l'exige (Moreillon/Parein-Reymond, Petit commentaire, Code de procédure pénale, 2e éd., Bâle 2016, n. 19 ad art. 73 CPP). Elle doit cesser aussitôt que les faits qu’elle concerne ne sont plus secrets ensuite de leur divulgation, de leur publication ou de leur mise à disposition du public (Steiner/Arn, op. cit., n. 26 ad art. 73 CPP). 2.3 En l’espèce, l’ordonnance entreprise paraît être fondée sur la nécessité de protéger les droits de la personnalité des prévenus G.________ et F.________. Leurs défenseurs n’ont toutefois pas dénoncé un comportement caractérisé du plaignant, se contentant de faire état de propos et de rumeurs infondés sans même en préciser la nature. Dans leurs déterminations du 4 octobre 2024, ils se réfèrent aux faits qui avaient justifié la première obligation de garder le silence prononcée le 23 février 2024 sans toutefois prétendre qu’ils se seraient répétés ou poursuivis : ces faits ne sauraient ainsi fonder, en tant que tels, une prolongation de cette obligation. Il ne semble par ailleurs pas que la Procureure ait de son côté cherché à vérifier si le plaignant avait effectivement divulgué à des tiers des informations en lien avec la procédure qui soient susceptibles de porter atteinte à la personnalité des deux prévenus.”
“Il s’agit dès lors de procéder à une pesée des intérêts en présence conformément au principe de la proportionnalité : d’une part, le droit constitutionnel de s’exprimer librement sur l’affaire qui revient aux personnes que l’on envisage de soumettre au secret et, d’autre part, l’intérêt de la procédure pénale ou les intérêts privés touchés par les informations que l’on envisage de garder secrètes. L’intérêt de la procédure consiste en ce que l’affaire soit instruite et jugée conformément aux principes du CPP et aux garanties constitutionnelles et conventionnelles, ce qui implique en particulier une administration des preuves qui permette la découverte de la vérité, puis un jugement fondé sur les résultats de la procédure probatoire, à l’abri le plus possible des préjugés de l’opinion publique. Les intérêts privés concernent avant tout les cas dans lesquels des mesures de protection sont envisageables en faveur d’un participant à la procédure (art. 149 ss CPP), d’un agent infiltré (art. 151 CPP) ou d’une victime (art. 152 ss CPP), mais aussi les droits de la personnalité (Steiner/Arn, op. cit., n. 23 ad art. 73 CPP). La direction de la procédure doit toutefois faire preuve de retenue dans le prononcé de l’injonction prévue à l’art. 73 al. 2 CPP, puisque le principe consacré par le CPP est celui de la liberté d'expression. Le silence ne saurait ainsi être imposé aux parties que pour des motifs importants, notamment en présence d'indices concrets d'un risque d'influence sur le cours de la procédure ou d'un risque d'atteinte aux droits de la personnalité d'une autre partie (Steiner/Arn, op. cit., n° 24 ad art. 73 CPP ; Saxer/Santschi Kallay/Thurnheer, in : Niggli/Heer/Wiprächtiger, Basler Kommentar StPO, 3e éd., Bâle 2023, nos 15 ss ad art. 73 CPP ; TF 1B_435/2019 du 16 janvier 2020 consid. 3.1 ; TF 1B_315/2014 du 11 mai 2015 consid. 4.3). Bien que l’obligation de garder le secret puisse porter sur tous les faits en lien avec la procédure, elle doit être limitée à la mesure nécessaire à l’atteinte de son but. Ainsi, s’il est justifié d’interdire à un participant à la procédure de révéler certains faits en raison du risque de communication, notamment à la presse, il est excessif de prononcer une interdiction totale ; il convient au contraire de l’autoriser à faire usage des connaissances et des pièces ressortant de la procédure pour faire valoir ses droits dans d’autres procédures civiles, administratives, pénales et d’arbitrage dans lesquelles il intervient comme partie ou dans le cadre desquelles il est impliqué en tant que témoin ou comme personne appelée à donner des renseignements ou des pièces (Steiner/Arn, op.”
Amtliche Dokumente in Strafakten im weiteren Sinn können dem Öffentlichkeitsgesetz unterliegen, sofern ihre Offenlegung das Strafverfahren nicht beeinträchtigt; die Geheimhaltungspflicht gilt nicht automatisch gegenüber dem Öffentlichkeitsgesetz für solche amtlichen Dokumente.
“Die Justizöffentlichkeit nach Art. 69 StPO beschränkt sich grundsätzlich auf die Zulassung zu Gerichtsverhandlungen und die Bekanntgabe der Urteile, vermittelt aber keine Grundlage für die Gewährung von Einsicht in die (gesamten) Strafakten (vgl. BGE 147 I 463 E. 3.1.1 ff.; SAXER/SANTSCHI KALLAY/THURNHEER, in: Basler Kommentar, Strafprozessordnung [nachfolgend: BSK StPO], 3. Aufl. 2023, N. 7 zu Art. 69). Die (Gerichts-) Akten unterstehen dem Amtsgeheimnis (Art. 73 StPO; vgl. SAXER/SANTSCHI KALLAY/THURNHEER, BSK StPO, N. 41 zu Art. 69). Dieses wird aber gerade durch den starken Ausbau des Öffentlichkeitsprinzips in der Verwaltung relativiert und umfasst grundsätzlich nur jene Informationen, die eines besonderen Schutzes bedürfen bzw. nach dem Öffentlichkeitsgesetz nicht zugänglich sind. Soweit es sich somit - wie vorliegend - um amtliche Dokumente handelt, die lediglich Eingang in die Strafakten im weiteren Sinn gefunden haben, unterstehen sie dem Geltungsbereich des BGÖ. Würde der in Art. 73 Abs. 1 StPO statuierten Geheimhaltungspflicht Vorrang zukommen, würde das BGÖ damit unterlaufen (vgl. E. 3.1.2 hiervor). Dasselbe gilt für das Akteneinsichtsrecht nach Art. 101 StPO, welches ebenfalls nur dann im Sinne von Art. 4 BGÖ als Spezialnorm Vorrang hat, wenn Strafakten i.e.S. betroffen sind. Soweit es sich um Strafakten im weiteren Sinn handelt, deren Offenlegung den Gang des Strafverfahrens weder beeinträchtigen noch beeinflussen, stehen somit weder die strafprozessualen Akteneinsichtsrechte und Geheimhaltungspflichten noch die Nichtöffentlichkeit des Vorverfahrens und des Verfahrens vor dem Zwangsmassnahmengericht (Art. 69 Abs. 3 lit. a und b StPO) einer Zugangsgewährung nach BGÖ entgegen. Es liegt vorliegend keine Verletzung von Art. 4 BGÖ vor.”
Die Presse- und Öffentlichkeitsinformation bleibt durch Art. 74/75 StPO als mögliche Ausnahme zur Geheimhaltung geregelt.
“1 CPP, les membres des autorités pénales, leurs collaborateurs, ainsi que leurs experts commis d'office gardent le silence sur les faits qui parviennent à leur connaissance dans l'exercice de leur activité officielle. Cette disposition impose une obligation de secret sur les faits objet d'une enquête pénale ; cette obligation, qui vise notamment à protéger les intérêts des parties à la procédure, présente une importance particulière pour la protection des victimes, mais également pour la garantie de la présomption d'innocence et la protection des droits de la personnalité des intéressés (Saxer/Santschi/Turnheer, in : Niggli/Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische Straf-prozessordnung, Jugendstrafprozess-ordnung, 3e éd., Bâle 2023, n. 4 ad. art. 73 CPP ; Moreillon/Parein-Reymond, Code de procédure pénale, Petit commentaire, 2e éd., Bâle 2016, n. 4 ad Remarques préliminaires aux art. 73 à 75 CPP). Elle interdit, en principe, aux autorités pénales de fournir des informations sur une procédure en cours à des personnes extérieures (Saxer/Santschi/Turnheer, op. cit., n. 6 ad art. 73 CPP). Le maintien du secret n'est toutefois pas absolu. Des exceptions, qui permettent de renseigner le public sur une procédure pendante (art. 74 CPP) et de faire des communications à des autorités (art. 75 CPP), sont prévues par le Code de procédure pénale. Cette dernière disposition définit les conditions auxquelles les autorités pénales informent les autorités d'exécution, les services sociaux ainsi que d'autres autorités tutélaires de toute nouvelle procédure pénale ou des procédures pénales engagées comme des décisions rendues dans ce cadre (Moreillon/Parein-Reymond, op. cit., n. 6, ad Remarques préliminaires aux art. 73 à 75 CPP). L'art. 75 al. 1 à 3 CPP désigne précisément les autorités qui doivent être avisées lorsque les conditions d'une information prévue par la loi sont données. Cette réglementation n'est pas exhaustive, puisqu'on trouve dans la législation fédérale et dans les législations cantonales des dispositions statuant d'autres droits et obligations d'informer les autorités (Message du Conseil fédéral du 21 décembre 2005 relatif à l’uniformisation du droit de la procédure pénale, FF 2006 p.”
Die Anordnung muss eine verhältnismässige Interessenabwägung enthalten (Schutz der Verfahrenswahrheit und Betroffenen) und zeitlich befristet sein; Befristungen müssen konkrete Enddaten nennen und Verlängerungen sind nur bei fortbestehendem Schutzbedarf zulässig.
“Il a exposé que celui-ci continuait par tous les moyens à imposer sa présence à sa famille, expliquant avoir été confronté au prévenu à plusieurs reprises les 26 juillet et 6 août 2024 (PV aud. 11 et 12 ; P. 27). i) Le 12 août 2024, O.W.________ a déposé, au guichet du Ministère public, une onzième plainte contre T.________ pour insoumission à une décision de l’autorité. Elle a expliqué que celui-ci leur avait de nouveau imposé sa présence et avait attiré l’attention de ses filles. Elle a notamment indiqué ce qui suit : « Sachant aussi que depuis qu’il a le bracelet électronique le 10 juin, nous sommes à la troisième plainte pénale. Nous avons beaucoup de mal à justifier la lenteur de la procédure vis-à-vis de nos filles qui sont dans une incompréhension, colère et sidération les plus totales. Ne suffit-il pas de vérifier les coordonnées GPS à présent ? » (P. 24). La plaignante a produit une clé USB contenant deux vidéos mentionnées dans la plainte, versée au dossier en tant que pièce à conviction (P. 25). j) Par ordonnance du 15 août 2024, faisant suite à la plainte du 12 août 2024, le Ministère public a, sur la base de l’art. 73 al. 2 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0), enjoint à O.W.________ et B.W.________, ainsi qu’à leur avocat, de garder, jusqu’au 15 février 2025, le silence sur la procédure et sur les personnes impliquées, sous commination de la peine d’amende prévue à l’art. 292 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0) (P. 26). En date du 20 août 2024, O.W.________ et B.W.________ ont formé recours contre cette ordonnance (P. 30). Par arrêt du 25 septembre 2024, la Chambre de céans a annulé l’ordonnance du 15 août 2024 et renvoyé le dossier au Ministère public pour qu’il procède dans le sens des considérants. A l’appui de sa décision, elle a retenu, en substance, que l’ordonnance attaquée était insuffisamment motivée, en ce sens qu’elle ne faisait pas état d’indices concrets d’un risque d’influence sur le cours de la procédure ou d’un risque d’atteinte aux droits de la personnalité du prévenu, qu’elle n’évoquait aucun intérêt public ou privé prépondérant justifiant une limitation de la liberté d’expression des recourants, et, enfin, qu’elle n’examinait pas la proportionnalité de la mesure, laquelle apparaissait au demeurant douteuse.”
“Ce nonobstant, force est de constater que l'insuffisance de motivation a été guérie dans le cadre de la présente procédure de recours. En effet, par mémoires de réponse des 13 et 20 janvier 2025, l'autorité intimée a exposé les motifs fondant, à son sens, les décisions querellées (BB.2024.166, BB.2025.2 et BB.2025.3, act. 3). Quant aux recourants, ils ont eu la possibilité, dont ils ont fait usage en dates des 24 janvier et 1er février 2025, de s'exprimer quant au contenu desdites écritures du MPC transmises à la Cour de céans (BB.2024.166, act. 9; BB.2025.2 et BB.2025.3, act. 6). Enfin, la réparation du vice précité est en l'espèce également justifiée par le principe de l'économie de procédure, dès lors qu'un renvoi à l'autorité intimée aboutirait à un allongement inutile de la procédure, dès lors que les parties ont précisément pu s'exprimer quant aux décisions en cause dans le cadre de la présente procédure. 4. Les recourants estiment en outre que les décisions querellées violeraient l'art. 73 al. 2 CPP. 4.1 En vertu de cette disposition, la direction de la procédure peut obliger la partie plaignante, d'autres participants à la procédure ainsi que leurs conseils juridiques, sous commination de la peine prévue à l'art. 292 CP, à garder le silence sur la procédure et sur les personnes impliquées, lorsque le but de la procédure ou un intérêt privé l'exige. Cette obligation doit être limitée dans le temps. La direction de la procédure doit faire preuve de retenue dans le prononcé d'une telle injonction, puisque le principe consacré par le CPP est celui de la liberté d'expression. Le silence ne saurait ainsi être imposé aux parties que pour des motifs importants, notamment en présence d'indices concrets d'un risque d'influence sur le cours de la procédure ou d'un risque d'atteinte aux droits de la personnalité d'une autre partie (arrêts du Tribunal fédéral 1B_435/2019 du 16 janvier 2020 consid. 3.1; 1B_315/2014 du 11 mai 2015 consid. 4.3; Steiner/Arn, Commentaire romand, op. cit., n. 24 ad art.”
“En outre, la Cour de céans constate que, bien que surveillées, les visites avec les membres de sa famille ne sont pas suspendues et peine à comprendre l'argumentation de l'autorité intimée à ce propos pour justifier l'obligation entreprise, ce d'autant plus qu'il semblerait que la recourante, épouse du prévenu, ait déjà parlé de la procédure à des proches, ce qui rend illusoire la mesure en cause. Enfin, l'argumentation de l'autorité intimée s'agissant des courriers destinés au prévenu ne convainc pas davantage. La Cour de céans ne voit en effet pas en quoi les propos des recourants à l'égard de leur père en détention, respectivement, de son époux puissent concrètement compromettre la manifestation de la vérité, ce que le MPC ne démontre par ailleurs pas, au contraire, puisqu'il justifie la mesure entreprise par une potentielle atteinte. La motivation développée par l'autorité intimée à l'appui de la mesure entreprise est par conséquent insuffisante au regard du principe consacré par le CPP, soit la liberté d'expression, ainsi que des règles applicables en la matière (v. supra, consid. 4.1). 4.3 Force est, partant, de conclure au bien-fondé du grief tiré de la violation de l'art. 73 al. 2 CPP ainsi qu'à son admission. 5. Les considérations qui précèdent mènent à admettre le recours. Les décisions rendues par le MPC en date du 20 décembre 2024 et tendant à imposer une obligation de garder le secret aux recourants sont par conséquent annulées. 6. Compte tenu de l'issue du recours, les frais de la présente cause sont pris en charge par la caisse de l'Etat (art. 428 al. 4 et 423 al. 1 CPP). 7. 7.1 La partie qui obtient gain de cause a droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure (art. 436 al. 1 en lien avec l'art. 434 CPP). 7.2 Il ne sera pas alloué d'indemnité en l'espèce, dès lors que les recourants ont agi par leurs propres moyens, sans faire appel aux services d'un mandataire, et que la présente procédure, ne présentant aucune difficulté particulière, n'a pas impliqué d'engagement extraordinaire de leur part (v. arrêt du Tribunal fédéral 6B_1246/2023 du 11 octobre 2023 consid. 9.1.2 et les réf. citées). Par ces motifs, la Cour des plaintes prononce: 1.”
“15 s. ad art. 73 CPP). Le secret vise ainsi notamment à protéger les intérêts de l'action pénale, en prévenant les risques de collusion ainsi que le danger de disparition et d'altération de moyens de preuve (arrêt du Tribunal fédéral 1B_435/2019 précité consid. 3.1). Le secret est limité aux faits révélés par l'investigation et non aux perceptions, appréciations et opinions en lien avec celle-ci (Saxer/Santschi Kallay/Thurnheer, Basler Kommentar, op. cit., n. 5 ad art. 73 CPP). En outre, la simple communication relative au dépôt d'une plainte et à l'ouverture d'une enquête pénale n'est pas couvert par le secret de l'instruction (arrêt du Tribunal fédéral 1B_435/2019 précité consid. 3; Moreillon/Parein-Reymond, op. cit., n. 5 ad art. 73 CPP). 4.2 4.2.1 La Cour de céans relève à titre liminaire que la question de savoir si l'obligation querellée pouvait être valablement imposée aux recourants en leur qualité d'autres participants à la procédure au sens de l'art. 105 al. 1 let. f CPP (art. 73 al. 2 CPP) peut demeurer ouverte dès lors qu'ils obtiennent en tout état gain de cause, ainsi qu'il ressort des considérants qui suivent. 4.2.2 En l'espèce, le MPC justifie la mesure querellée imposée aux recourants par l'argumentation suivante: « [l]es obligations de garder le secret [imposées par décisions du 20 décembre 2024] ont pour fonction de préserver les intérêts de l'enquête, en particulier de réduire le risque de collusion, retenu comme manifeste par le Tribunal des mesures de contrainte, et les risques d'ingérence dans la procédure que présentent les trois personnes visées par l'obligation susmentionnée » (BB.2024.166, BB.2025.2 et BB.2025.3, act. 3, p. 4). L'autorité intimée souligne en outre que l'épouse du prévenu aurait d'ores et déjà parlé de la procédure à des tiers et souhaiterait encore en parler avec des proches ce qui serait susceptible de compromettre la manifestation de la vérité. Elle relève enfin que les recourants auraient démontré, par leurs derniers écrits destinés au prévenu (v.”
“BB.2024.166, BB.2025.2, BB.2025.3 Bundesstrafgericht Tribunal pénal fédéral Tribunale penale federale Tribunal penal federal Numéros de dossiers: BB.2024.166, BB.2025.2, BB.2025.3 Décision du 20 février 2025 Cour des plaintes Composition Les juges pénaux fédéraux Roy Garré, président, Giorgio Bomio-Giovanascini et Patrick Robert-Nicoud, la greffière Yasmine Dellagana-Sabry Parties 1. A., 2. B., 3. C., recourants contre Ministère public de la Confédération, intimé Objet Obligation de garder le secret (art. 73 al. 2 CPP) Faits: A. Le 6 août 2021, le Ministère public de la Confédération (ci-après: MPC) a ouvert une instruction pénale à l'encontre de D. des chefs de crimes de guerre (art. 108 et 109 aCP en relation avec l'art. 3 commun aux Conventions de Genève de 1949 [RS 0.518.12, 0.518.23, 0.518.42, 0.518.51], repris aux art. 264b ss CP; dossier MPC, pièce 01-001-0001). B. Par décision du 29 novembre 2024, le Tribunal des mesures de contrainte du Canton de Berne a ordonné la détention provisoire du prénommé en raison du risque de collusion retenu à son encontre (dossier MPC, pièce 06-001-0040 ss). C. Sur mandat du MPC, la Police judiciaire fédérale a, en date du 12 décembre 2024, auditionné, en qualité de témoin, B., épouse du prévenu (dossier MPC, pièce 12-001-0019 ss). D. Le 19 décembre 2024, cette dernière a rendu visite à son époux sous surveillance de la Police judiciaire fédérale. Au terme de cette visite, elle a remis à ladite autorité de la correspondance destinée au prévenu et rédigée de sa main ainsi que de celle de ses fils.”
Die Anordnung von Geheimhaltung nach Art. 73 Abs. 2 StPO ist nur zulässig, wenn konkrete Anhaltspunkte für Beeinflussungs‑, Kollusions‑, Beweisverwischungs‑ oder Persönlichkeitsrisiken vorliegen; sie ist restriktiv und gezielt zu treffen (nicht als generelles Totalverbot).
“Il a exposé que celui-ci continuait par tous les moyens à imposer sa présence à sa famille, expliquant avoir été confronté au prévenu à plusieurs reprises les 26 juillet et 6 août 2024 (PV aud. 11 et 12 ; P. 27). i) Le 12 août 2024, O.W.________ a déposé, au guichet du Ministère public, une onzième plainte contre T.________ pour insoumission à une décision de l’autorité. Elle a expliqué que celui-ci leur avait de nouveau imposé sa présence et avait attiré l’attention de ses filles. Elle a notamment indiqué ce qui suit : « Sachant aussi que depuis qu’il a le bracelet électronique le 10 juin, nous sommes à la troisième plainte pénale. Nous avons beaucoup de mal à justifier la lenteur de la procédure vis-à-vis de nos filles qui sont dans une incompréhension, colère et sidération les plus totales. Ne suffit-il pas de vérifier les coordonnées GPS à présent ? » (P. 24). La plaignante a produit une clé USB contenant deux vidéos mentionnées dans la plainte, versée au dossier en tant que pièce à conviction (P. 25). j) Par ordonnance du 15 août 2024, faisant suite à la plainte du 12 août 2024, le Ministère public a, sur la base de l’art. 73 al. 2 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0), enjoint à O.W.________ et B.W.________, ainsi qu’à leur avocat, de garder, jusqu’au 15 février 2025, le silence sur la procédure et sur les personnes impliquées, sous commination de la peine d’amende prévue à l’art. 292 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0) (P. 26). En date du 20 août 2024, O.W.________ et B.W.________ ont formé recours contre cette ordonnance (P. 30). Par arrêt du 25 septembre 2024, la Chambre de céans a annulé l’ordonnance du 15 août 2024 et renvoyé le dossier au Ministère public pour qu’il procède dans le sens des considérants. A l’appui de sa décision, elle a retenu, en substance, que l’ordonnance attaquée était insuffisamment motivée, en ce sens qu’elle ne faisait pas état d’indices concrets d’un risque d’influence sur le cours de la procédure ou d’un risque d’atteinte aux droits de la personnalité du prévenu, qu’elle n’évoquait aucun intérêt public ou privé prépondérant justifiant une limitation de la liberté d’expression des recourants, et, enfin, qu’elle n’examinait pas la proportionnalité de la mesure, laquelle apparaissait au demeurant douteuse.”
“Ce nonobstant, force est de constater que l'insuffisance de motivation a été guérie dans le cadre de la présente procédure de recours. En effet, par mémoires de réponse des 13 et 20 janvier 2025, l'autorité intimée a exposé les motifs fondant, à son sens, les décisions querellées (BB.2024.166, BB.2025.2 et BB.2025.3, act. 3). Quant aux recourants, ils ont eu la possibilité, dont ils ont fait usage en dates des 24 janvier et 1er février 2025, de s'exprimer quant au contenu desdites écritures du MPC transmises à la Cour de céans (BB.2024.166, act. 9; BB.2025.2 et BB.2025.3, act. 6). Enfin, la réparation du vice précité est en l'espèce également justifiée par le principe de l'économie de procédure, dès lors qu'un renvoi à l'autorité intimée aboutirait à un allongement inutile de la procédure, dès lors que les parties ont précisément pu s'exprimer quant aux décisions en cause dans le cadre de la présente procédure. 4. Les recourants estiment en outre que les décisions querellées violeraient l'art. 73 al. 2 CPP. 4.1 En vertu de cette disposition, la direction de la procédure peut obliger la partie plaignante, d'autres participants à la procédure ainsi que leurs conseils juridiques, sous commination de la peine prévue à l'art. 292 CP, à garder le silence sur la procédure et sur les personnes impliquées, lorsque le but de la procédure ou un intérêt privé l'exige. Cette obligation doit être limitée dans le temps. La direction de la procédure doit faire preuve de retenue dans le prononcé d'une telle injonction, puisque le principe consacré par le CPP est celui de la liberté d'expression. Le silence ne saurait ainsi être imposé aux parties que pour des motifs importants, notamment en présence d'indices concrets d'un risque d'influence sur le cours de la procédure ou d'un risque d'atteinte aux droits de la personnalité d'une autre partie (arrêts du Tribunal fédéral 1B_435/2019 du 16 janvier 2020 consid. 3.1; 1B_315/2014 du 11 mai 2015 consid. 4.3; Steiner/Arn, Commentaire romand, op. cit., n. 24 ad art.”
“En outre, la Cour de céans constate que, bien que surveillées, les visites avec les membres de sa famille ne sont pas suspendues et peine à comprendre l'argumentation de l'autorité intimée à ce propos pour justifier l'obligation entreprise, ce d'autant plus qu'il semblerait que la recourante, épouse du prévenu, ait déjà parlé de la procédure à des proches, ce qui rend illusoire la mesure en cause. Enfin, l'argumentation de l'autorité intimée s'agissant des courriers destinés au prévenu ne convainc pas davantage. La Cour de céans ne voit en effet pas en quoi les propos des recourants à l'égard de leur père en détention, respectivement, de son époux puissent concrètement compromettre la manifestation de la vérité, ce que le MPC ne démontre par ailleurs pas, au contraire, puisqu'il justifie la mesure entreprise par une potentielle atteinte. La motivation développée par l'autorité intimée à l'appui de la mesure entreprise est par conséquent insuffisante au regard du principe consacré par le CPP, soit la liberté d'expression, ainsi que des règles applicables en la matière (v. supra, consid. 4.1). 4.3 Force est, partant, de conclure au bien-fondé du grief tiré de la violation de l'art. 73 al. 2 CPP ainsi qu'à son admission. 5. Les considérations qui précèdent mènent à admettre le recours. Les décisions rendues par le MPC en date du 20 décembre 2024 et tendant à imposer une obligation de garder le secret aux recourants sont par conséquent annulées. 6. Compte tenu de l'issue du recours, les frais de la présente cause sont pris en charge par la caisse de l'Etat (art. 428 al. 4 et 423 al. 1 CPP). 7. 7.1 La partie qui obtient gain de cause a droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure (art. 436 al. 1 en lien avec l'art. 434 CPP). 7.2 Il ne sera pas alloué d'indemnité en l'espèce, dès lors que les recourants ont agi par leurs propres moyens, sans faire appel aux services d'un mandataire, et que la présente procédure, ne présentant aucune difficulté particulière, n'a pas impliqué d'engagement extraordinaire de leur part (v. arrêt du Tribunal fédéral 6B_1246/2023 du 11 octobre 2023 consid. 9.1.2 et les réf. citées). Par ces motifs, la Cour des plaintes prononce: 1.”
“15 s. ad art. 73 CPP). Le secret vise ainsi notamment à protéger les intérêts de l'action pénale, en prévenant les risques de collusion ainsi que le danger de disparition et d'altération de moyens de preuve (arrêt du Tribunal fédéral 1B_435/2019 précité consid. 3.1). Le secret est limité aux faits révélés par l'investigation et non aux perceptions, appréciations et opinions en lien avec celle-ci (Saxer/Santschi Kallay/Thurnheer, Basler Kommentar, op. cit., n. 5 ad art. 73 CPP). En outre, la simple communication relative au dépôt d'une plainte et à l'ouverture d'une enquête pénale n'est pas couvert par le secret de l'instruction (arrêt du Tribunal fédéral 1B_435/2019 précité consid. 3; Moreillon/Parein-Reymond, op. cit., n. 5 ad art. 73 CPP). 4.2 4.2.1 La Cour de céans relève à titre liminaire que la question de savoir si l'obligation querellée pouvait être valablement imposée aux recourants en leur qualité d'autres participants à la procédure au sens de l'art. 105 al. 1 let. f CPP (art. 73 al. 2 CPP) peut demeurer ouverte dès lors qu'ils obtiennent en tout état gain de cause, ainsi qu'il ressort des considérants qui suivent. 4.2.2 En l'espèce, le MPC justifie la mesure querellée imposée aux recourants par l'argumentation suivante: « [l]es obligations de garder le secret [imposées par décisions du 20 décembre 2024] ont pour fonction de préserver les intérêts de l'enquête, en particulier de réduire le risque de collusion, retenu comme manifeste par le Tribunal des mesures de contrainte, et les risques d'ingérence dans la procédure que présentent les trois personnes visées par l'obligation susmentionnée » (BB.2024.166, BB.2025.2 et BB.2025.3, act. 3, p. 4). L'autorité intimée souligne en outre que l'épouse du prévenu aurait d'ores et déjà parlé de la procédure à des tiers et souhaiterait encore en parler avec des proches ce qui serait susceptible de compromettre la manifestation de la vérité. Elle relève enfin que les recourants auraient démontré, par leurs derniers écrits destinés au prévenu (v.”
“BB.2024.166, BB.2025.2, BB.2025.3 Bundesstrafgericht Tribunal pénal fédéral Tribunale penale federale Tribunal penal federal Numéros de dossiers: BB.2024.166, BB.2025.2, BB.2025.3 Décision du 20 février 2025 Cour des plaintes Composition Les juges pénaux fédéraux Roy Garré, président, Giorgio Bomio-Giovanascini et Patrick Robert-Nicoud, la greffière Yasmine Dellagana-Sabry Parties 1. A., 2. B., 3. C., recourants contre Ministère public de la Confédération, intimé Objet Obligation de garder le secret (art. 73 al. 2 CPP) Faits: A. Le 6 août 2021, le Ministère public de la Confédération (ci-après: MPC) a ouvert une instruction pénale à l'encontre de D. des chefs de crimes de guerre (art. 108 et 109 aCP en relation avec l'art. 3 commun aux Conventions de Genève de 1949 [RS 0.518.12, 0.518.23, 0.518.42, 0.518.51], repris aux art. 264b ss CP; dossier MPC, pièce 01-001-0001). B. Par décision du 29 novembre 2024, le Tribunal des mesures de contrainte du Canton de Berne a ordonné la détention provisoire du prénommé en raison du risque de collusion retenu à son encontre (dossier MPC, pièce 06-001-0040 ss). C. Sur mandat du MPC, la Police judiciaire fédérale a, en date du 12 décembre 2024, auditionné, en qualité de témoin, B., épouse du prévenu (dossier MPC, pièce 12-001-0019 ss). D. Le 19 décembre 2024, cette dernière a rendu visite à son époux sous surveillance de la Police judiciaire fédérale. Au terme de cette visite, elle a remis à ladite autorité de la correspondance destinée au prévenu et rédigée de sa main ainsi que de celle de ses fils.”
“Selon l'art. 73 al. 2 CPP, la direction de la procédure peut obliger la partie plaignante, d'autres participants à la procédure ainsi que leurs conseils juridiques, sous commination de la peine prévue à l'art. 292 CP, à garder le silence sur la procédure et sur les personnes impliquées, lorsque le but de la procédure ou un intérêt privé l'exige; cette obligation doit être limitée dans le temps. L'obligation de garder le silence prévue par cette disposition vise avant tout à empêcher les communications externes de faits secrets à des personnes étrangères à la procédure pénale. A cet égard, l'art. 73 al. 2 CPP et la commination au sens de l'art. 292 CP qui y est prévue doivent permettre de proscrire, lorsque le but de la procédure ou un intérêt privé l'exige, la communication de faits secrets "entre quelques particuliers" (ATF 146 IV 218 consid. 3.2.3; Message du Conseil fédéral du 21 décembre 2005 relatif à l'unification du droit de la procédure pénale, FF 2006 1057, 1132 ad art. 71 CPP [actuel art. 73 CPP]). Cette obligation doit être limitée dans le temps. Le CPP consacrant le principe de la liberté d'expression, la direction de la procédure doit faire preuve de retenue dans le prononcé d'une telle injonction et le silence ne saurait ainsi être imposé aux parties que pour des motifs importants, notamment en présence d'indices concrets d'un risque d'influence sur le cours de la procédure ou d'un risque d'atteinte aux droits de la personnalité d'une autre partie (arrêts 1B_43/2023 du 13 juin 2023 consid. 2.1; 1B_435/2019 du 16 janvier 2020 consid. 3.1).”
“Selon l'art. 73 al. 2 CPP, la direction de la procédure peut obliger la partie plaignante, d'autres participants à la procédure ainsi que leurs conseils juridiques, sous commination de la peine prévue à l'art. 292 CP, à garder le silence sur la procédure et sur les personnes impliquées, lorsque le but de la procédure ou un intérêt privé l'exige; cette obligation doit être limitée dans le temps. L'obligation de garder le silence prévue par cette disposition vise avant tout à empêcher les communications externes de faits secrets à des personnes étrangères à la procédure pénale. A cet égard, l'art. 73 al. 2 CPP et la commination au sens de l'art. 292 CP qui y est prévue doivent permettre de proscrire, lorsque le but de la procédure ou un intérêt privé l'exige, la communication de faits secrets "entre quelques particuliers" (ATF 146 IV 218 consid. 3.2.3; Message du Conseil fédéral du 21 décembre 2005 relatif à l'unification du droit de la procédure pénale, FF 2006 1057, 1132 ad art. 71 CPP [actuel art. 73 CPP]). Cette obligation doit être limitée dans le temps.”
Bei mediatisierten Fällen, erheblicher Medienberichterstattung oder wenn Beschuldigte/Zeugen Akteninhalte aktiv weitergeben, rechtfertigt ein konkreter Einflussverdacht oft befristete Schweigeauflagen; bei Gewaltdelikten können Schweigeauflagen zum Schutz von Opfern/Zeugen und zur Verhinderung von Rufschädigung auch Verlegungen oder Schutzmassnahmen auslösen.
“________, appréhendé le 9 septembre 2023, a également été mis en détention provisoire, à la Prison de la Croisée. O.________ a déposé plainte pénale le 9 septembre 2023. Le 6 novembre 2023, le Ministère public a décidé de l’ouverture d’une instruction à l’encontre d’A.________ à raison du chef de prévention d’extorsion et chantage (art. 156 ch. 1 CP), pour avoir, à Lausanne notamment, menacé de mort O.________ et ses proches en vue d'obtenir le remboursement de divers emprunts. b) Par courrier du 21 février 2024 (P. 102), le défenseur de G.________ a requis du Ministère public que des mesures soient prises pour éviter que le plaignant ne diffuse le dossier pénal auprès des personnes dont il requiert l’audition. Il a notamment fait valoir que le témoin P.________, entendu la veille, avait indiqué qu’il avait parlé à plusieurs reprises de l’affaire avec le plaignant, qui était venu chez lui et lui avait montré le dossier. Par courrier du même jour (P. 103), le défenseur de F.________ a requis l’application de l’art. 73 al. 2 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0) à l’encontre du plaignant, sous la menace de l’art. 292 CP, en relevant que celui-ci semblait parler de l’affaire avec des amis plus ou moins proches, se permettait de laisser la libre consultation du dossier de la cause à ses connaissances et portait ainsi atteinte aux droits de la personnalité de son client. Par ordonnance du 23 février 2024 (P. 104), la Procureure a formellement enjoint O.________, en vertu de l’art. 73 al. 2 CPP, de garder le silence sur l’enquête pénale en cours jusqu’au 23 août 2024, sous la menace de la peine d’amende prévue à l’art. 292 CP. Elle a indiqué qu’il était parvenu à sa connaissance que l’intéressé diffusait un certain nombre d’informations à des tiers quant à l’affaire pénale en cours, que l’enquête pénale était par essence secrète et ne bénéficiait pas du principe de publicité, que la discrétion et la confidentialité des investigations actuellement en cours étaient indispensables pour que celles-ci puissent être menées de manière efficace et qu’il était dès lors capital, mais également dans l’intérêt du plaignant, de limiter au maximum le risque de voir les procédés d’enquête pollués par des éléments extérieurs.”
“TRIBUNAL CANTONAL 723 PE23.017440-VWT CHAMBRE DES RECOURS PENALE __________________________________________ Arrêt du 11 octobre 2024 __________________ Composition : M. KRIEGER, président M. Maillard et Mme Courbat, juges Greffière : Mme Morotti ***** Art. 73 al. 2 CPP Statuant sur le recours interjeté le 2 septembre 2024 par O.________ contre l’ordonnance rendue le 23 août 2024 par le Ministère public de l’arrondissement de La Côte dans la cause n° PE23.017440-VWT, la Chambre des recours pénale considère : En fait : A. a) Le Ministère public de l’arrondissement de La Côte instruit une enquête préliminaire à l’encontre de G.________ et F.________, prévenus notamment de lésions corporelles simples (art. 123 ch. 1 CP [Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0]), extorsion et chantage (art. 156 ch. 1 CP) ainsi que de séquestration et enlèvement (art. 183 ch. 1 CP). Les faits qui leur sont reprochés sont les suivants : Entre la Conversion et Cugy, dans la forêt, le 8 septembre 2023 entre 21h10 environ et 22h55, F.________ aurait garé son automobile derrière celle d’O.________ pour l'empêcher de manœuvrer, aurait ouvert la portière de la voiture de ce dernier, lui aurait donné des coups de poing au visage et l'aurait étranglé, avant de lui prendre sa sacoche contenant son téléphone, son passeport et de l'argent, afin de le forcer à lui rendre une somme d’argent dont il aurait été le débiteur envers lui-même et G.”
“73 CPP ; TF 1B_435/2019 du 16 janvier 2020 consid. 3.1 ; TF 1B_315/2014 du 11 mai 2015 consid. 4.3). Bien que l’obligation de garder le secret puisse porter sur tous les faits en lien avec la procédure, elle doit être limitée à la mesure nécessaire à l’atteinte de son but. Ainsi, s’il est justifié d’interdire à un participant à la procédure de révéler certains faits en raison du risque de communication, notamment à la presse, il est excessif de prononcer une interdiction totale ; il convient au contraire de l’autoriser à faire usage des connaissances et des pièces ressortant de la procédure pour faire valoir ses droits dans d’autres procédures civiles, administratives, pénales et d’arbitrage dans lesquelles il intervient comme partie ou dans le cadre desquelles il est impliqué en tant que témoin ou comme personne appelée à donner des renseignements ou des pièces (Steiner/Arn, op. cit., n° 25 ad art. 73 et les références citées). L’obligation de garder le silence doit être limitée dans le temps (art. 73 al. 2 CPP ; ATF 141 I 201). Il convient donc de limiter la durée de l’obligation en fixant une date précise (JdT 2017 III 67 consid. 2.3). L'obligation peut être renouvelée, mais elle ne peut perdurer que tant et aussi longtemps que le but de la procédure ou l'intérêt privé qui en est à la base l'exige (Moreillon/Parein-Reymond, Petit commentaire, Code de procédure pénale, 2e éd., Bâle 2016, n. 19 ad art. 73 CPP). Elle doit cesser aussitôt que les faits qu’elle concerne ne sont plus secrets ensuite de leur divulgation, de leur publication ou de leur mise à disposition du public (Steiner/Arn, op. cit., n. 26 ad art. 73 CPP). 2.3 En l’espèce, l’ordonnance entreprise paraît être fondée sur la nécessité de protéger les droits de la personnalité des prévenus G.________ et F.________. Leurs défenseurs n’ont toutefois pas dénoncé un comportement caractérisé du plaignant, se contentant de faire état de propos et de rumeurs infondés sans même en préciser la nature. Dans leurs déterminations du 4 octobre 2024, ils se réfèrent aux faits qui avaient justifié la première obligation de garder le silence prononcée le 23 février 2024 sans toutefois prétendre qu’ils se seraient répétés ou poursuivis : ces faits ne sauraient ainsi fonder, en tant que tels, une prolongation de cette obligation.”
Die Verfügung hat konkret darzulegen, inwiefern die Schweigepflicht bzw. Kommunikationsverbote die Wahrheitsfindung / das Ermittlungsinteresse tatsächlich schützen; die Verhältnismässigkeit und notwendige Ausnahmen einer generellen Kommunikationssperre sind zu begründen.
“Il a exposé que celui-ci continuait par tous les moyens à imposer sa présence à sa famille, expliquant avoir été confronté au prévenu à plusieurs reprises les 26 juillet et 6 août 2024 (PV aud. 11 et 12 ; P. 27). i) Le 12 août 2024, O.W.________ a déposé, au guichet du Ministère public, une onzième plainte contre T.________ pour insoumission à une décision de l’autorité. Elle a expliqué que celui-ci leur avait de nouveau imposé sa présence et avait attiré l’attention de ses filles. Elle a notamment indiqué ce qui suit : « Sachant aussi que depuis qu’il a le bracelet électronique le 10 juin, nous sommes à la troisième plainte pénale. Nous avons beaucoup de mal à justifier la lenteur de la procédure vis-à-vis de nos filles qui sont dans une incompréhension, colère et sidération les plus totales. Ne suffit-il pas de vérifier les coordonnées GPS à présent ? » (P. 24). La plaignante a produit une clé USB contenant deux vidéos mentionnées dans la plainte, versée au dossier en tant que pièce à conviction (P. 25). j) Par ordonnance du 15 août 2024, faisant suite à la plainte du 12 août 2024, le Ministère public a, sur la base de l’art. 73 al. 2 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0), enjoint à O.W.________ et B.W.________, ainsi qu’à leur avocat, de garder, jusqu’au 15 février 2025, le silence sur la procédure et sur les personnes impliquées, sous commination de la peine d’amende prévue à l’art. 292 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0) (P. 26). En date du 20 août 2024, O.W.________ et B.W.________ ont formé recours contre cette ordonnance (P. 30). Par arrêt du 25 septembre 2024, la Chambre de céans a annulé l’ordonnance du 15 août 2024 et renvoyé le dossier au Ministère public pour qu’il procède dans le sens des considérants. A l’appui de sa décision, elle a retenu, en substance, que l’ordonnance attaquée était insuffisamment motivée, en ce sens qu’elle ne faisait pas état d’indices concrets d’un risque d’influence sur le cours de la procédure ou d’un risque d’atteinte aux droits de la personnalité du prévenu, qu’elle n’évoquait aucun intérêt public ou privé prépondérant justifiant une limitation de la liberté d’expression des recourants, et, enfin, qu’elle n’examinait pas la proportionnalité de la mesure, laquelle apparaissait au demeurant douteuse.”
“Ce nonobstant, force est de constater que l'insuffisance de motivation a été guérie dans le cadre de la présente procédure de recours. En effet, par mémoires de réponse des 13 et 20 janvier 2025, l'autorité intimée a exposé les motifs fondant, à son sens, les décisions querellées (BB.2024.166, BB.2025.2 et BB.2025.3, act. 3). Quant aux recourants, ils ont eu la possibilité, dont ils ont fait usage en dates des 24 janvier et 1er février 2025, de s'exprimer quant au contenu desdites écritures du MPC transmises à la Cour de céans (BB.2024.166, act. 9; BB.2025.2 et BB.2025.3, act. 6). Enfin, la réparation du vice précité est en l'espèce également justifiée par le principe de l'économie de procédure, dès lors qu'un renvoi à l'autorité intimée aboutirait à un allongement inutile de la procédure, dès lors que les parties ont précisément pu s'exprimer quant aux décisions en cause dans le cadre de la présente procédure. 4. Les recourants estiment en outre que les décisions querellées violeraient l'art. 73 al. 2 CPP. 4.1 En vertu de cette disposition, la direction de la procédure peut obliger la partie plaignante, d'autres participants à la procédure ainsi que leurs conseils juridiques, sous commination de la peine prévue à l'art. 292 CP, à garder le silence sur la procédure et sur les personnes impliquées, lorsque le but de la procédure ou un intérêt privé l'exige. Cette obligation doit être limitée dans le temps. La direction de la procédure doit faire preuve de retenue dans le prononcé d'une telle injonction, puisque le principe consacré par le CPP est celui de la liberté d'expression. Le silence ne saurait ainsi être imposé aux parties que pour des motifs importants, notamment en présence d'indices concrets d'un risque d'influence sur le cours de la procédure ou d'un risque d'atteinte aux droits de la personnalité d'une autre partie (arrêts du Tribunal fédéral 1B_435/2019 du 16 janvier 2020 consid. 3.1; 1B_315/2014 du 11 mai 2015 consid. 4.3; Steiner/Arn, Commentaire romand, op. cit., n. 24 ad art.”
“En outre, la Cour de céans constate que, bien que surveillées, les visites avec les membres de sa famille ne sont pas suspendues et peine à comprendre l'argumentation de l'autorité intimée à ce propos pour justifier l'obligation entreprise, ce d'autant plus qu'il semblerait que la recourante, épouse du prévenu, ait déjà parlé de la procédure à des proches, ce qui rend illusoire la mesure en cause. Enfin, l'argumentation de l'autorité intimée s'agissant des courriers destinés au prévenu ne convainc pas davantage. La Cour de céans ne voit en effet pas en quoi les propos des recourants à l'égard de leur père en détention, respectivement, de son époux puissent concrètement compromettre la manifestation de la vérité, ce que le MPC ne démontre par ailleurs pas, au contraire, puisqu'il justifie la mesure entreprise par une potentielle atteinte. La motivation développée par l'autorité intimée à l'appui de la mesure entreprise est par conséquent insuffisante au regard du principe consacré par le CPP, soit la liberté d'expression, ainsi que des règles applicables en la matière (v. supra, consid. 4.1). 4.3 Force est, partant, de conclure au bien-fondé du grief tiré de la violation de l'art. 73 al. 2 CPP ainsi qu'à son admission. 5. Les considérations qui précèdent mènent à admettre le recours. Les décisions rendues par le MPC en date du 20 décembre 2024 et tendant à imposer une obligation de garder le secret aux recourants sont par conséquent annulées. 6. Compte tenu de l'issue du recours, les frais de la présente cause sont pris en charge par la caisse de l'Etat (art. 428 al. 4 et 423 al. 1 CPP). 7. 7.1 La partie qui obtient gain de cause a droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure (art. 436 al. 1 en lien avec l'art. 434 CPP). 7.2 Il ne sera pas alloué d'indemnité en l'espèce, dès lors que les recourants ont agi par leurs propres moyens, sans faire appel aux services d'un mandataire, et que la présente procédure, ne présentant aucune difficulté particulière, n'a pas impliqué d'engagement extraordinaire de leur part (v. arrêt du Tribunal fédéral 6B_1246/2023 du 11 octobre 2023 consid. 9.1.2 et les réf. citées). Par ces motifs, la Cour des plaintes prononce: 1.”
“15 s. ad art. 73 CPP). Le secret vise ainsi notamment à protéger les intérêts de l'action pénale, en prévenant les risques de collusion ainsi que le danger de disparition et d'altération de moyens de preuve (arrêt du Tribunal fédéral 1B_435/2019 précité consid. 3.1). Le secret est limité aux faits révélés par l'investigation et non aux perceptions, appréciations et opinions en lien avec celle-ci (Saxer/Santschi Kallay/Thurnheer, Basler Kommentar, op. cit., n. 5 ad art. 73 CPP). En outre, la simple communication relative au dépôt d'une plainte et à l'ouverture d'une enquête pénale n'est pas couvert par le secret de l'instruction (arrêt du Tribunal fédéral 1B_435/2019 précité consid. 3; Moreillon/Parein-Reymond, op. cit., n. 5 ad art. 73 CPP). 4.2 4.2.1 La Cour de céans relève à titre liminaire que la question de savoir si l'obligation querellée pouvait être valablement imposée aux recourants en leur qualité d'autres participants à la procédure au sens de l'art. 105 al. 1 let. f CPP (art. 73 al. 2 CPP) peut demeurer ouverte dès lors qu'ils obtiennent en tout état gain de cause, ainsi qu'il ressort des considérants qui suivent. 4.2.2 En l'espèce, le MPC justifie la mesure querellée imposée aux recourants par l'argumentation suivante: « [l]es obligations de garder le secret [imposées par décisions du 20 décembre 2024] ont pour fonction de préserver les intérêts de l'enquête, en particulier de réduire le risque de collusion, retenu comme manifeste par le Tribunal des mesures de contrainte, et les risques d'ingérence dans la procédure que présentent les trois personnes visées par l'obligation susmentionnée » (BB.2024.166, BB.2025.2 et BB.2025.3, act. 3, p. 4). L'autorité intimée souligne en outre que l'épouse du prévenu aurait d'ores et déjà parlé de la procédure à des tiers et souhaiterait encore en parler avec des proches ce qui serait susceptible de compromettre la manifestation de la vérité. Elle relève enfin que les recourants auraient démontré, par leurs derniers écrits destinés au prévenu (v.”
“BB.2024.166, BB.2025.2, BB.2025.3 Bundesstrafgericht Tribunal pénal fédéral Tribunale penale federale Tribunal penal federal Numéros de dossiers: BB.2024.166, BB.2025.2, BB.2025.3 Décision du 20 février 2025 Cour des plaintes Composition Les juges pénaux fédéraux Roy Garré, président, Giorgio Bomio-Giovanascini et Patrick Robert-Nicoud, la greffière Yasmine Dellagana-Sabry Parties 1. A., 2. B., 3. C., recourants contre Ministère public de la Confédération, intimé Objet Obligation de garder le secret (art. 73 al. 2 CPP) Faits: A. Le 6 août 2021, le Ministère public de la Confédération (ci-après: MPC) a ouvert une instruction pénale à l'encontre de D. des chefs de crimes de guerre (art. 108 et 109 aCP en relation avec l'art. 3 commun aux Conventions de Genève de 1949 [RS 0.518.12, 0.518.23, 0.518.42, 0.518.51], repris aux art. 264b ss CP; dossier MPC, pièce 01-001-0001). B. Par décision du 29 novembre 2024, le Tribunal des mesures de contrainte du Canton de Berne a ordonné la détention provisoire du prénommé en raison du risque de collusion retenu à son encontre (dossier MPC, pièce 06-001-0040 ss). C. Sur mandat du MPC, la Police judiciaire fédérale a, en date du 12 décembre 2024, auditionné, en qualité de témoin, B., épouse du prévenu (dossier MPC, pièce 12-001-0019 ss). D. Le 19 décembre 2024, cette dernière a rendu visite à son époux sous surveillance de la Police judiciaire fédérale. Au terme de cette visite, elle a remis à ladite autorité de la correspondance destinée au prévenu et rédigée de sa main ainsi que de celle de ses fils.”
“Par ordonnance du même jour, le Ministère public a ordonné aux parties plaignantes, au mandataire du prévenu et à ceux des parties plaignantes ainsi qu’à toutes les personnes appelées à donner des renseignements et aux témoins de garder le silence sur la procédure et les personnes impliquées jusqu’au 31 décembre 2024, sous commination de la peine prévue à l’art. 292 CP. Par courriel du 3 juillet 2024, le Ministère public a précisé que la mesure de silence ne s’étendait pas aux contacts que la recourante pourrait avoir avec les membres d’un centre LAVI. C. Le 3 juillet 2024, A.________ a interjeté recours de l’ordonnance précitée, concluant à la levée immédiate de l’obligation de garder le silence, frais et dépens à la charge de l’Etat. Le 15 juillet 2024, le Ministère public a déposé ses déterminations, concluant au rejet du recours. Le 2 septembre 2024, le prévenu a indiqué qu’il s’en remettait à justice s’agissant du recours. en droit 1. 1.1. Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. a CPP, le recours est recevable contre les décisions et actes de procédure du ministère public. Une décision par laquelle le ministère public, en qualité d’autorité investie de la direction de la procédure (cf. art. 61 let. a CPP), statue sur l'obligation de garder le silence (art. 73 al. 2 CPP) est ainsi susceptible de recours selon les art. 393 ss CPP (cf. arrêt TC FR 502 2022 273-277 du 20 janvier 2023). 1.2. Directement atteinte dans sa liberté d’expression, la recourante dispose d’un intérêt juridiquement protégé à l’annulation de la décision litigieuse qui lui impose le silence (art. 382 al. 1 CPP). 1.3. Interjeté dans le délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (art. 396 al. 1 CPP), à l’autorité de recours qui est dans le canton de Fribourg, la Chambre pénale du Tribunal cantonal (art. 85 al. 2 LJ, art. 20 al. 1 let. b CPP), le recours, motivé et doté de conclusions (art. 385 CPP), est partant recevable. 1.4. La Chambre pénale, qui dispose d’une cognition complète en fait et en droit, statue en procédure écrite (art. 397 al. 1 CPP). 2. 2.1. Dans un premier grief d’ordre formel, la recourante se plaint d’une violation de son droit d’être entendue, pour défaut de motivation. 2.2. Le droit d'être d'entendu découlant de l’art. 29 al. 2 Cst. et, en procédure pénale, des 3 al.”
Die Geheimhaltung dient insbesondere dem Schutz der Opfer, der Wahrung der Unschuldsvermutung und dem Schutz der Persönlichkeitsrechte.
“1 CPP, les membres des autorités pénales, leurs collaborateurs, ainsi que leurs experts commis d'office gardent le silence sur les faits qui parviennent à leur connaissance dans l'exercice de leur activité officielle. Cette disposition impose une obligation de secret sur les faits objet d'une enquête pénale ; cette obligation, qui vise notamment à protéger les intérêts des parties à la procédure, présente une importance particulière pour la protection des victimes, mais également pour la garantie de la présomption d'innocence et la protection des droits de la personnalité des intéressés (Saxer/Santschi/Turnheer, in : Niggli/Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische Straf-prozessordnung, Jugendstrafprozess-ordnung, 3e éd., Bâle 2023, n. 4 ad. art. 73 CPP ; Moreillon/Parein-Reymond, Code de procédure pénale, Petit commentaire, 2e éd., Bâle 2016, n. 4 ad Remarques préliminaires aux art. 73 à 75 CPP). Elle interdit, en principe, aux autorités pénales de fournir des informations sur une procédure en cours à des personnes extérieures (Saxer/Santschi/Turnheer, op. cit., n. 6 ad art. 73 CPP). Le maintien du secret n'est toutefois pas absolu. Des exceptions, qui permettent de renseigner le public sur une procédure pendante (art. 74 CPP) et de faire des communications à des autorités (art. 75 CPP), sont prévues par le Code de procédure pénale. Cette dernière disposition définit les conditions auxquelles les autorités pénales informent les autorités d'exécution, les services sociaux ainsi que d'autres autorités tutélaires de toute nouvelle procédure pénale ou des procédures pénales engagées comme des décisions rendues dans ce cadre (Moreillon/Parein-Reymond, op. cit., n. 6, ad Remarques préliminaires aux art. 73 à 75 CPP). L'art. 75 al. 1 à 3 CPP désigne précisément les autorités qui doivent être avisées lorsque les conditions d'une information prévue par la loi sont données. Cette réglementation n'est pas exhaustive, puisqu'on trouve dans la législation fédérale et dans les législations cantonales des dispositions statuant d'autres droits et obligations d'informer les autorités (Message du Conseil fédéral du 21 décembre 2005 relatif à l’uniformisation du droit de la procédure pénale, FF 2006 p.”
“, le principe de proportionnalité exige qu'une mesure restrictive soit apte à produire les résultats escomptés (règle de l'aptitude) et que ceux-ci ne puissent être atteints par une mesure moins incisive (règle de la nécessité); en outre, il interdit toute limitation allant au-delà du but visé et il exige un rapport raisonnable entre celui-ci et les intérêts publics ou privés compromis (principe de la proportionnalité au sens étroit), impliquant une pesée des intérêts (ATF 146 I 157 consid. 5.4 ; ATF 143 I 403 consid. 5.6.3 ; TF 1B_103/2022 du 6 avril 2022 consid. 2.2). 2.2.3 Aux termes de l'art. 73 al. 1 CPP, les membres des autorités pénales, leurs collaborateurs, ainsi que leurs experts commis d'office gardent le silence sur les faits qui parviennent à leur connaissance dans l'exercice de leur activité officielle. Cette disposition impose une obligation de secret sur les faits objet d'une enquête pénale ; cette obligation, qui vise notamment à protéger les intérêts des parties à la procédure, présente une importance particulière pour la protection des victimes, mais également pour la garantie de la présomption d'innocence et la protection des droits de la personnalité des intéressés (Saxer/Santschi/Turnheer, in : Niggli/Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische Straf-prozessordnung, Jugendstrafprozess-ordnung, 3e éd., Bâle 2023, n. 4 ad. art. 73 CPP ; Moreillon/Parein-Reymond, Code de procédure pénale, Petit commentaire, 2e éd., Bâle 2016, n. 4 ad Remarques préliminaires aux art. 73 à 75 CPP). Elle interdit, en principe, aux autorités pénales de fournir des informations sur une procédure en cours à des personnes extérieures (Saxer/Santschi/Turnheer, op. cit., n. 6 ad art. 73 CPP). Le maintien du secret n'est toutefois pas absolu. Des exceptions, qui permettent de renseigner le public sur une procédure pendante (art. 74 CPP) et de faire des communications à des autorités (art. 75 CPP), sont prévues par le Code de procédure pénale. Cette dernière disposition définit les conditions auxquelles les autorités pénales informent les autorités d'exécution, les services sociaux ainsi que d'autres autorités tutélaires de toute nouvelle procédure pénale ou des procédures pénales engagées comme des décisions rendues dans ce cadre (Moreillon/Parein-Reymond, op. cit., n. 6, ad Remarques préliminaires aux art. 73 à 75 CPP).”
Das Instruktionsgeheimnis bzw. die Geheimhaltungspflicht steht den Strafbehörden, ihren Mitarbeitenden und gerichtlich bestellten bzw. amtlichen Sachverständigen zu; es gilt nur gegenüber diesem Kreis, nicht generell gegenüber Parteien.
“b/aa) La convention intercantonale des 8 et 9 mai 2021 relative à la protection des données et à la transparence dans les cantons du Jura et de Neuchâtel (ci-après : CPDT-JUNE), d’une part, vise à protéger la personnalité et les droits fondamentaux des personnes qui font l'objet d'un traitement de données personnelles et, d’autre part, a pour buts de permettre la formation autonome des opinions, de favoriser la participation des citoyens à la vie publique et de veiller à la transparence des activités des autorités (art. 1 al. 2 et 3 CPDT-JUNE). S’agissant plus spécifiquement des normes afférentes à la procédure de la conciliation (art. 40 à 42 CPDT-JUNE), elles entrent en considération en cas de divergence quant à l'application des règles de protection des données, pour autant que le responsable du traitement des données, une entité ou une personne concernée fasse la demande au PPDT de tenir une séance de conciliation. Au cours d’une telle séance, le PPDT s’efforce d’amener les parties à un accord. Quant à l’article 293 CP ̶ qui prohibe la publication de débats officiels secrets ̶ il représente un délit de mise en danger abstraite. A l’exception du secret de l’instruction – qui se justifie exclusivement pour assurer l’efficacité de l’enquête et qui, en tant que tel, ne s'applique qu'aux membres des autorités pénales, à leurs collaborateurs ainsi qu'à leurs experts commis d'office (cf. art. 73 al. 1 CPP) – l’article 293 CP sert à défendre l’intérêt de l’autorité elle-même au maintien de la confidentialité, et non des intérêts collectifs qu’elle aurait pour mission de protéger, tels la sécurité intérieure ou extérieure, l’indépendance de la Confédération et de sa politique étrangère, ni d’ailleurs des intérêts privés. L'objet de la protection est l'intérêt à une formation d'opinion des autorités aussi libre que possible, qui ne soit pas entravée par une influence extérieure intempestive. Le processus de formation d'opinion et de prise de décision au sein d'un organe étatique doit être protégé des perturbations. Les personnes qui participent à la formation de la volonté des autorités, des commissions, etc. doivent ainsi bénéficier d'un espace de liberté pour poser des questions, faire des suggestions et des suppositions qui peuvent s'avérer insoutenables ex post, ou encore faire des concessions que l'on pourrait leur reprocher ex post en tant que faiblesse. En outre, ce n'est que lors de la délibération que les déclarations des différentes personnes se fondent en un « produit » dont l'organe dans son ensemble doit répondre.”
Die Aufhebung oder Aufhebung der Siegelung wirft Verfahrensfragen auf: Publikumsteilnahme kann entfallen, die Behörden sollen Prüfungen auch ohne Beteiligung des Betroffenen erwägen, und bei Aufhebung kann das Risiko von Rekursen gegen die Verwertbarkeit der so gewonnenen Beweismittel konkret drohen.
“p. 22; THORMANN/BRECHBÜHL, op. cit., n° 14 ad art. 248 CPP; LUMENGO PAKA/AESCHBACHER, StPO-Revision : die Neuerungen im Siegelungs- und Entsiegelungsverfahren, in forumpoenale 6/2023 p. 457 ss, ch. II/b p. 459; GRAF, Praxishandbuch, op. cit., nos 142 p. 54 s.; PAHUD, op. cit., ch. IV/1 p. 338 ss). Il n'en résulte cependant pas, pour une partie de la doctrine, que toute application de l'art. 73 al. 2 CPP serait d'emblée exclue, sauf à mettre en péril la recherche de la vérité matérielle (GRAF, SJZ, op. cit., ch. IV p. 682; PAHUD, op. cit., ch. IV/1 p. 338 ss); le ministère public - à l'instar de ce qui prévalait sous l'ancien droit - supporte cependant le risque d'un recours, notamment contre le séquestre des pièces, afin de remettre en cause l'exploitabilité des moyens de preuve obtenus peut-être en violation de l'obligation d'information (THORMANN/BRECHBÜHL, op. cit., n° 14 ad art. 248 CPP; G RAF, Praxishandbuch, op. cit., n° 142 p. 54 s.). Pour tenter de résoudre cette problématique, PAHUD propose en substance qu'une procédure de levée des scellés ait lieu sans la participation de l'ayant droit, le TMC se fondant sur la demande de levée des scellés et sur son appréciation du contenu des pièces saisies (PAHUD, op. cit., ch. IV/1 p. 338 ss). Quant à GRODECKI, il préconise que, dans une telle configuration, l'autorité ait l'interdiction d'examiner les documents saisis (G RODECKI, op. cit.”
Die Geheimhaltungs-/Schweigepflicht nach Art. 73 StPO darf nur bei konkreten, nachgewiesenen Risiken angeordnet werden (z. B. Kollusion, Verfahrensbeeinflussung, Verlust oder Verfälschung von Beweismitteln) und nicht aufgrund pauschaler oder bloßer Gerüchte.
“La direction de la procédure doit faire preuve de retenue dans le prononcé d'une telle injonction, puisque le principe consacré par le CPP est celui de la liberté d'expression. Le silence ne saurait ainsi être imposé aux parties que pour des motifs importants, notamment en présence d'indices concrets d'un risque d'influence sur le cours de la procédure ou d'un risque d'atteinte aux droits de la personnalité d'une autre partie (arrêts du Tribunal fédéral 1B_435/2019 du 16 janvier 2020 consid. 3.1; 1B_315/2014 du 11 mai 2015 consid. 4.3; Steiner/Arn, Commentaire romand, op. cit., n. 24 ad art. 73 CPP; Saxer/Santschi Kallay/Thurnheer, Basler Kommentar, 3e éd. 2023, n. 15 s. ad art. 73 CPP). Le secret vise ainsi notamment à protéger les intérêts de l'action pénale, en prévenant les risques de collusion ainsi que le danger de disparition et d'altération de moyens de preuve (arrêt du Tribunal fédéral 1B_435/2019 précité consid. 3.1). Le secret est limité aux faits révélés par l'investigation et non aux perceptions, appréciations et opinions en lien avec celle-ci (Saxer/Santschi Kallay/Thurnheer, Basler Kommentar, op. cit., n. 5 ad art. 73 CPP). En outre, la simple communication relative au dépôt d'une plainte et à l'ouverture d'une enquête pénale n'est pas couvert par le secret de l'instruction (arrêt du Tribunal fédéral 1B_435/2019 précité consid. 3; Moreillon/Parein-Reymond, op. cit., n. 5 ad art. 73 CPP). 4.2 4.2.1 La Cour de céans relève à titre liminaire que la question de savoir si l'obligation querellée pouvait être valablement imposée aux recourants en leur qualité d'autres participants à la procédure au sens de l'art. 105 al. 1 let. f CPP (art. 73 al. 2 CPP) peut demeurer ouverte dès lors qu'ils obtiennent en tout état gain de cause, ainsi qu'il ressort des considérants qui suivent. 4.2.2 En l'espèce, le MPC justifie la mesure querellée imposée aux recourants par l'argumentation suivante: « [l]es obligations de garder le secret [imposées par décisions du 20 décembre 2024] ont pour fonction de préserver les intérêts de l'enquête, en particulier de réduire le risque de collusion, retenu comme manifeste par le Tribunal des mesures de contrainte, et les risques d'ingérence dans la procédure que présentent les trois personnes visées par l'obligation susmentionnée » (BB.”
“4.1 En vertu de cette disposition, la direction de la procédure peut obliger la partie plaignante, d'autres participants à la procédure ainsi que leurs conseils juridiques, sous commination de la peine prévue à l'art. 292 CP, à garder le silence sur la procédure et sur les personnes impliquées, lorsque le but de la procédure ou un intérêt privé l'exige. Cette obligation doit être limitée dans le temps. La direction de la procédure doit faire preuve de retenue dans le prononcé d'une telle injonction, puisque le principe consacré par le CPP est celui de la liberté d'expression. Le silence ne saurait ainsi être imposé aux parties que pour des motifs importants, notamment en présence d'indices concrets d'un risque d'influence sur le cours de la procédure ou d'un risque d'atteinte aux droits de la personnalité d'une autre partie (arrêts du Tribunal fédéral 1B_435/2019 du 16 janvier 2020 consid. 3.1; 1B_315/2014 du 11 mai 2015 consid. 4.3; Steiner/Arn, Commentaire romand, op. cit., n. 24 ad art. 73 CPP; Saxer/Santschi Kallay/Thurnheer, Basler Kommentar, 3e éd. 2023, n. 15 s. ad art. 73 CPP). Le secret vise ainsi notamment à protéger les intérêts de l'action pénale, en prévenant les risques de collusion ainsi que le danger de disparition et d'altération de moyens de preuve (arrêt du Tribunal fédéral 1B_435/2019 précité consid. 3.1). Le secret est limité aux faits révélés par l'investigation et non aux perceptions, appréciations et opinions en lien avec celle-ci (Saxer/Santschi Kallay/Thurnheer, Basler Kommentar, op. cit., n. 5 ad art. 73 CPP). En outre, la simple communication relative au dépôt d'une plainte et à l'ouverture d'une enquête pénale n'est pas couvert par le secret de l'instruction (arrêt du Tribunal fédéral 1B_435/2019 précité consid. 3; Moreillon/Parein-Reymond, op. cit., n. 5 ad art. 73 CPP). 4.2 4.2.1 La Cour de céans relève à titre liminaire que la question de savoir si l'obligation querellée pouvait être valablement imposée aux recourants en leur qualité d'autres participants à la procédure au sens de l'art.”
“Le silence ne saurait ainsi être imposé aux parties que pour des motifs importants, notamment en présence d'indices concrets d'un risque d'influence sur le cours de la procédure ou d'un risque d'atteinte aux droits de la personnalité d'une autre partie (arrêts du Tribunal fédéral 1B_435/2019 du 16 janvier 2020 consid. 3.1; 1B_315/2014 du 11 mai 2015 consid. 4.3; Steiner/Arn, Commentaire romand, op. cit., n. 24 ad art. 73 CPP; Saxer/Santschi Kallay/Thurnheer, Basler Kommentar, 3e éd. 2023, n. 15 s. ad art. 73 CPP). Le secret vise ainsi notamment à protéger les intérêts de l'action pénale, en prévenant les risques de collusion ainsi que le danger de disparition et d'altération de moyens de preuve (arrêt du Tribunal fédéral 1B_435/2019 précité consid. 3.1). Le secret est limité aux faits révélés par l'investigation et non aux perceptions, appréciations et opinions en lien avec celle-ci (Saxer/Santschi Kallay/Thurnheer, Basler Kommentar, op. cit., n. 5 ad art. 73 CPP). En outre, la simple communication relative au dépôt d'une plainte et à l'ouverture d'une enquête pénale n'est pas couvert par le secret de l'instruction (arrêt du Tribunal fédéral 1B_435/2019 précité consid. 3; Moreillon/Parein-Reymond, op. cit., n. 5 ad art. 73 CPP). 4.2 4.2.1 La Cour de céans relève à titre liminaire que la question de savoir si l'obligation querellée pouvait être valablement imposée aux recourants en leur qualité d'autres participants à la procédure au sens de l'art. 105 al. 1 let. f CPP (art. 73 al. 2 CPP) peut demeurer ouverte dès lors qu'ils obtiennent en tout état gain de cause, ainsi qu'il ressort des considérants qui suivent. 4.2.2 En l'espèce, le MPC justifie la mesure querellée imposée aux recourants par l'argumentation suivante: « [l]es obligations de garder le secret [imposées par décisions du 20 décembre 2024] ont pour fonction de préserver les intérêts de l'enquête, en particulier de réduire le risque de collusion, retenu comme manifeste par le Tribunal des mesures de contrainte, et les risques d'ingérence dans la procédure que présentent les trois personnes visées par l'obligation susmentionnée » (BB.2024.166, BB.2025.2 et BB.2025.3, act. 3, p. 4). L'autorité intimée souligne en outre que l'épouse du prévenu aurait d'ores et déjà parlé de la procédure à des tiers et souhaiterait encore en parler avec des proches ce qui serait susceptible de compromettre la manifestation de la vérité.”
“1 En vertu de cette disposition, la direction de la procédure peut obliger la partie plaignante, d'autres participants à la procédure ainsi que leurs conseils juridiques, sous commination de la peine prévue à l'art. 292 CP, à garder le silence sur la procédure et sur les personnes impliquées, lorsque le but de la procédure ou un intérêt privé l'exige. Cette obligation doit être limitée dans le temps. La direction de la procédure doit faire preuve de retenue dans le prononcé d'une telle injonction, puisque le principe consacré par le CPP est celui de la liberté d'expression. Le silence ne saurait ainsi être imposé aux parties que pour des motifs importants, notamment en présence d'indices concrets d'un risque d'influence sur le cours de la procédure ou d'un risque d'atteinte aux droits de la personnalité d'une autre partie (arrêts du Tribunal fédéral 1B_435/2019 du 16 janvier 2020 consid. 3.1; 1B_315/2014 du 11 mai 2015 consid. 4.3; Steiner/Arn, Commentaire romand, op. cit., n. 24 ad art. 73 CPP; Saxer/Santschi Kallay/Thurnheer, Basler Kommentar, 3e éd. 2023, n. 15 s. ad art. 73 CPP). Le secret vise ainsi notamment à protéger les intérêts de l'action pénale, en prévenant les risques de collusion ainsi que le danger de disparition et d'altération de moyens de preuve (arrêt du Tribunal fédéral 1B_435/2019 précité consid. 3.1). Le secret est limité aux faits révélés par l'investigation et non aux perceptions, appréciations et opinions en lien avec celle-ci (Saxer/Santschi Kallay/Thurnheer, Basler Kommentar, op. cit., n. 5 ad art. 73 CPP). En outre, la simple communication relative au dépôt d'une plainte et à l'ouverture d'une enquête pénale n'est pas couvert par le secret de l'instruction (arrêt du Tribunal fédéral 1B_435/2019 précité consid. 3; Moreillon/Parein-Reymond, op. cit., n. 5 ad art. 73 CPP). 4.2 4.2.1 La Cour de céans relève à titre liminaire que la question de savoir si l'obligation querellée pouvait être valablement imposée aux recourants en leur qualité d'autres participants à la procédure au sens de l'art. 105 al. 1 let. f CPP (art. 73 al. 2 CPP) peut demeurer ouverte dès lors qu'ils obtiennent en tout état gain de cause, ainsi qu'il ressort des considérants qui suivent.”
“Selon l'art. 73 al. 2 CPP, la direction de la procédure peut obliger la partie plaignante, d'autres participants à la procédure ainsi que leurs conseils juridiques, sous commination de la peine prévue à l'art. 292 CP, à garder le silence sur la procédure et sur les personnes impliquées, lorsque le but de la procédure ou un intérêt privé l'exige; cette obligation doit être limitée dans le temps. L'obligation de garder le silence prévue par cette disposition vise avant tout à empêcher les communications externes de faits secrets à des personnes étrangères à la procédure pénale. A cet égard, l'art. 73 al. 2 CPP et la commination au sens de l'art. 292 CP qui y est prévue doivent permettre de proscrire, lorsque le but de la procédure ou un intérêt privé l'exige, la communication de faits secrets "entre quelques particuliers" (ATF 146 IV 218 consid. 3.2.3; Message du Conseil fédéral du 21 décembre 2005 relatif à l'unification du droit de la procédure pénale, FF 2006 1057, 1132 ad art. 71 CPP [actuel art. 73 CPP]). Cette obligation doit être limitée dans le temps. Le CPP consacrant le principe de la liberté d'expression, la direction de la procédure doit faire preuve de retenue dans le prononcé d'une telle injonction et le silence ne saurait ainsi être imposé aux parties que pour des motifs importants, notamment en présence d'indices concrets d'un risque d'influence sur le cours de la procédure ou d'un risque d'atteinte aux droits de la personnalité d'une autre partie (arrêts 1B_43/2023 du 13 juin 2023 consid. 2.1; 1B_435/2019 du 16 janvier 2020 consid. 3.1).”
“Ainsi, s’il est justifié d’interdire à un participant à la procédure de révéler certains faits en raison du risque de communication, notamment à la presse, il est excessif de prononcer une interdiction totale ; il convient au contraire de l’autoriser à faire usage des connaissances et des pièces ressortant de la procédure pour faire valoir ses droits dans d’autres procédures civiles, administratives, pénales et d’arbitrage dans lesquelles il intervient comme partie ou dans le cadre desquelles il est impliqué en tant que témoin ou comme personne appelée à donner des renseignements ou des pièces (Steiner/Arn, op. cit., n° 25 ad art. 73 et les références citées). L’obligation de garder le silence doit être limitée dans le temps (art. 73 al. 2 CPP ; ATF 141 I 201). Il convient donc de limiter la durée de l’obligation en fixant une date précise (JdT 2017 III 67 consid. 2.3). L'obligation peut être renouvelée, mais elle ne peut perdurer que tant et aussi longtemps que le but de la procédure ou l'intérêt privé qui en est à la base l'exige (Moreillon/Parein-Reymond, Petit commentaire, Code de procédure pénale, 2e éd., Bâle 2016, n. 19 ad art. 73 CPP). Elle doit cesser aussitôt que les faits qu’elle concerne ne sont plus secrets ensuite de leur divulgation, de leur publication ou de leur mise à disposition du public (Steiner/Arn, op. cit., n. 26 ad art. 73 CPP). 2.3 En l’espèce, l’ordonnance entreprise paraît être fondée sur la nécessité de protéger les droits de la personnalité des prévenus G.________ et F.________. Leurs défenseurs n’ont toutefois pas dénoncé un comportement caractérisé du plaignant, se contentant de faire état de propos et de rumeurs infondés sans même en préciser la nature. Dans leurs déterminations du 4 octobre 2024, ils se réfèrent aux faits qui avaient justifié la première obligation de garder le silence prononcée le 23 février 2024 sans toutefois prétendre qu’ils se seraient répétés ou poursuivis : ces faits ne sauraient ainsi fonder, en tant que tels, une prolongation de cette obligation. Il ne semble par ailleurs pas que la Procureure ait de son côté cherché à vérifier si le plaignant avait effectivement divulgué à des tiers des informations en lien avec la procédure qui soient susceptibles de porter atteinte à la personnalité des deux prévenus.”
“Il s’agit dès lors de procéder à une pesée des intérêts en présence conformément au principe de la proportionnalité : d’une part, le droit constitutionnel de s’exprimer librement sur l’affaire qui revient aux personnes que l’on envisage de soumettre au secret et, d’autre part, l’intérêt de la procédure pénale ou les intérêts privés touchés par les informations que l’on envisage de garder secrètes. L’intérêt de la procédure consiste en ce que l’affaire soit instruite et jugée conformément aux principes du CPP et aux garanties constitutionnelles et conventionnelles, ce qui implique en particulier une administration des preuves qui permette la découverte de la vérité, puis un jugement fondé sur les résultats de la procédure probatoire, à l’abri le plus possible des préjugés de l’opinion publique. Les intérêts privés concernent avant tout les cas dans lesquels des mesures de protection sont envisageables en faveur d’un participant à la procédure (art. 149 ss CPP), d’un agent infiltré (art. 151 CPP) ou d’une victime (art. 152 ss CPP), mais aussi les droits de la personnalité (Steiner/Arn, op. cit., n. 23 ad art. 73 CPP). La direction de la procédure doit toutefois faire preuve de retenue dans le prononcé de l’injonction prévue à l’art. 73 al. 2 CPP, puisque le principe consacré par le CPP est celui de la liberté d'expression. Le silence ne saurait ainsi être imposé aux parties que pour des motifs importants, notamment en présence d'indices concrets d'un risque d'influence sur le cours de la procédure ou d'un risque d'atteinte aux droits de la personnalité d'une autre partie (Steiner/Arn, op. cit., n° 24 ad art. 73 CPP ; Saxer/Santschi Kallay/Thurnheer, in : Niggli/Heer/Wiprächtiger, Basler Kommentar StPO, 3e éd., Bâle 2023, nos 15 ss ad art. 73 CPP ; TF 1B_435/2019 du 16 janvier 2020 consid. 3.1 ; TF 1B_315/2014 du 11 mai 2015 consid. 4.3). Bien que l’obligation de garder le secret puisse porter sur tous les faits en lien avec la procédure, elle doit être limitée à la mesure nécessaire à l’atteinte de son but. Ainsi, s’il est justifié d’interdire à un participant à la procédure de révéler certains faits en raison du risque de communication, notamment à la presse, il est excessif de prononcer une interdiction totale ; il convient au contraire de l’autoriser à faire usage des connaissances et des pièces ressortant de la procédure pour faire valoir ses droits dans d’autres procédures civiles, administratives, pénales et d’arbitrage dans lesquelles il intervient comme partie ou dans le cadre desquelles il est impliqué en tant que témoin ou comme personne appelée à donner des renseignements ou des pièces (Steiner/Arn, op.”
Bei Opferverlangen kann das Gericht Ersatzforderungen zusprechen; ein Verzicht ist möglich, etwa wenn bereits Schadenersatz zugesprochen wurde.
“Sind die der Einziehung unterliegenden Vermögenswerte nicht mehr vorhan- den, so erkennt das Gericht auf eine Ersatzforderung des Staates in gleicher Höhe, gegenüber einem Dritten jedoch nur, soweit dies nicht nach Art. 70 Abs. 2 StGB ausgeschlossen ist (Art. 71 Abs. 1 StGB). Die sogenannte Ausgleichseinziehung gemäss Art. 70 ff. StGB beruht vor allem auf dem grundlegenden sozialethischen Gedanken, dass sich strafbares Verhalten nicht lohnen darf (BGE 144 IV 1 E. 4.2.1 S. 7 mit Hinweisen). Die gleichen Überlegungen gelten für Ersatzforderungen des Staates. Durch die Festlegung einer Ersatzforderung soll verhindert werden, dass derjenige, welcher die Vermögenswerte bereits verbraucht oder sich ihrer entledigt hat, besser gestellt wird als jener, der noch über sie verfügt. Die Ersatzforderung gemäss Art. 71 StGB ist subsidiär zur Naturaleinziehung im Sinne von Art. 70 StGB (BGE 140 IV 57 E. 4.1.2 S. 62 mit Hinweisen). Auf Verlangen des Geschädigten spricht ihm das Gericht die Ersatzforderung zu (Art. 73 Abs. 1 lit. c StPO). Das Gericht kann von einer Ersatzforderung ganz oder teilweise absehen, wenn diese voraussichtlich uneinbringlich wäre oder die Wiedereingliederung des Betroffenen ernstlich behindern würde (Art. 71 Abs. 2 StGB). 1.2.Eine Hausdurchsuchung in den Geschäftsräumlichkeiten der D._____ AG führte am 29. Januar 2021 zur Sicherstellung von zehn Fahrzeugen (Urk. 8/1-3). Die Staatsanwaltschaft beschlagnahmte am 18. März 2021 vier dieser Fahrzeuge gestützt auf Art. 71 aAbs. 3 StGB (neu Art. 263 Abs. 1 lit. e StPO), ordnete deren vorzeitige Verwertung an und beschlagnahmte in der Folge den Verwertungserlös (Urk. 8/13). Dieser belief sich auf Fr. 98'743.65 (Urk. 8/2 S. 2; Urk. 51 S. 1). 1.3.Die Vorinstanz erwägt zusammengefasst, angesichts des bereits zugespro- chenen Schadenersatzes sei auf eine Ersatzforderung zu verzichten. Die Festle- gung einer Ersatzforderung hätte sich nur gerechtfertigt, um so den Erlös aus der Verwertung der Fahrzeuge in Anwendung von Art. 71 Abs.”
Geheimhaltungsanordnungen, insbesondere bei geheimer Kontosperre oder geheimer Stillschweigeverpflichtung, sind nachträglich schriftlich zu eröffnen und mit Rechtsmittelbelehrung zu versehen; andernfalls beginnt die Beschwerdefrist nicht verlässlich.
“Gegen Verfügungen der Staatsanwaltschaft kann bei der Beschwerdekammer innert zehn Tagen schriftlich und begründet Beschwerde geführt werden (Art. 393 Abs. 1 Bst. a i.V.m. Art. 396 Abs. 1 der Schweizerischen Strafprozessordnung [StPO; SR 312.0], Art. 35 des Gesetzes über die Organisation der Gerichtsbehörden und der Staatsanwaltschaft [GSOG; BSG 161.1] i.V.m. Art. 29 Abs. 2 des Organisationsreglements des Obergerichts [OrR OG; BSG 162.11]). Die 10-tägige Beschwerdefrist beginnt am Tag nach der Zustellung der angefochtenen Verfügung zu laufen (Art. 90 Abs. 1 StPO). Eine Kontosperre ist mit Beschlagnahmebefehl schriftlich anzuordnen und dem betroffenen Kontoinhaber (gegen Empfangsbescheinigung) zuzustellen. Erfolgt sie zunächst als geheime Untersuchungsmassnahme, etwa verbunden mit einer Stillschweigeverpflichtung an die kontoführende Bank nach Art. 73 Abs. 2 StPO, ist sie dem betroffenen Kontoinhaber nachträglich schriftlich und mit Rechtsmittelbelehrung zu eröffnen (Art. 80 Abs. 2, Art. 85 Abs. 2, Art. 199 und Art. 263 Abs. 2 i.V.m. Art. 266 Abs. 1 und Abs. 4 StPO). Der Fristenlauf richtet sich hier folglich nach Art. 384 Bst. b StPO. Die Frist beginnt ab schriftlicher Zustellung des Beschlagnahmebefehls bzw. entsprechender Akteneinsicht (vgl. BGE 147 IV 137 E. 5.2 mit Verweis auf das Urteil 1B_210/2014 vom 17. Dezember 2014 E. 5.2 und E. 5.4). Dem Beschwerdeführer wurden am 5. Juli 2024 die Akten mit den angefochtenen Verfügungen per Einschreiben zugestellt. Entsprechend ist eine rechtmässige Zustellung erfolgt. Die zehntätige Beschwerdefrist wurde mit Postaufgabe der Beschwerde am 12. Juli 2024 gewahrt. Auf den Antrag des Beschwerdeführers, es sei festzustellen, dass ihm die Verfügungen nicht rechtmässig eröffnet worden seien, ist folglich nicht einzutreten. Abgesehen davon spielt die Rechtmässigkeit der Zustellung insbesondere mit Blick auf eine allfällige Verwirkung des Beschwerderechts bzw.”
“Das Bundesgericht hat im Leiturteil BGE 147 IV 137 betreffend eine Kontosperre festgehalten, diese sei mit Beschlagnahmebefehl schriftlich anzuordnen und dem betroffenen Kontoinhaber (gegen Empfangsbestätigung) zuzustellen. Erfolge sie zunächst als geheime Untersuchungsmassnahme, etwa verbunden mit einer Stillschweigeverpflichtung an die kontenführende Bank nach Art. 73 Abs. 2 StPO, sei sie den betroffenen Konteninhabern nachträglich schriftlich und mit Rechtsmittelbelehrung zu eröffnen (Art. 80 Abs. 2, Art. 85 Abs. 2, Art. 199 und Art. 263 Abs. 2 in Verbindung mit Art. 266 Abs. 1 und Abs. 4 StPO; BGE 147 IV 137 E. 5.2 mit Hinweis). Gemäss Bundesgericht wären nur mündlich eröffnete Zwangsmassnahmen "dieser Art" weder gesetzmässig noch sachgerecht, sondern mit grossen Beweisschwierigkeiten und Rechtsunsicherheit verbunden. Die Problematik würde durch die kurze 10-tägige Beschwerdefrist von Art. 396 Abs. 1 StPO (vgl. oben E. 4.3.3) noch zusätzlich akzentuiert. Das Bundesgericht gelangte zum Ergebnis, dass sich der Fristenlauf für die Beschwerdefrist nach Art. 384 lit. b StPO richte und die Beschwerdefrist ab schriftlicher Zustellung des Beschlagnahmebefehls bzw. entsprechender Akteneinsicht beginne (BGE 147 IV 137 E. 5.2 mit Hinweis).”
Offenlegungshandlungen (z. B. vom Staatsanwalt) können Gegenstand von Rechtsmitteln sein; die Rechtfertigung ist nach Art. 101 Abs. 3 StPO zu prüfen.
“Ainsi, s’il est justifié d’interdire à un participant à la procédure de révéler certains faits en raison du risque de communication, notamment à la presse, il est excessif de prononcer une interdiction totale ; il convient au contraire de l’autoriser à faire usage des connaissances et des pièces ressortant de la procédure pour faire valoir ses droits dans d’autres procédures civiles, administratives, pénales et d’arbitrage dans lesquelles il intervient comme partie ou dans le cadre desquelles il est impliqué en tant que témoin ou comme personne appelée à donner des renseignements ou des pièces (Steiner/Arn, op. cit., n° 25 ad art. 73 et les références citées). L’obligation de garder le silence doit être limitée dans le temps (art. 73 al. 2 CPP ; ATF 141 I 201). Il convient donc de limiter la durée de l’obligation en fixant une date précise (JdT 2017 III 67 consid. 2.3). L'obligation peut être renouvelée, mais elle ne peut perdurer que tant et aussi longtemps que le but de la procédure ou l'intérêt privé qui en est à la base l'exige (Moreillon/Parein-Reymond, Petit commentaire, Code de procédure pénale, 2e éd., Bâle 2016, n. 19 ad art. 73 CPP). Elle doit cesser aussitôt que les faits qu’elle concerne ne sont plus secrets ensuite de leur divulgation, de leur publication ou de leur mise à disposition du public (Steiner/Arn, op. cit., n. 26 ad art. 73 CPP). 2.3 En l’espèce, l’ordonnance entreprise paraît être fondée sur la nécessité de protéger les droits de la personnalité des prévenus G.________ et F.________. Leurs défenseurs n’ont toutefois pas dénoncé un comportement caractérisé du plaignant, se contentant de faire état de propos et de rumeurs infondés sans même en préciser la nature. Dans leurs déterminations du 4 octobre 2024, ils se réfèrent aux faits qui avaient justifié la première obligation de garder le silence prononcée le 23 février 2024 sans toutefois prétendre qu’ils se seraient répétés ou poursuivis : ces faits ne sauraient ainsi fonder, en tant que tels, une prolongation de cette obligation. Il ne semble par ailleurs pas que la Procureure ait de son côté cherché à vérifier si le plaignant avait effectivement divulgué à des tiers des informations en lien avec la procédure qui soient susceptibles de porter atteinte à la personnalité des deux prévenus.”
“Il s’agit dès lors de procéder à une pesée des intérêts en présence conformément au principe de la proportionnalité : d’une part, le droit constitutionnel de s’exprimer librement sur l’affaire qui revient aux personnes que l’on envisage de soumettre au secret et, d’autre part, l’intérêt de la procédure pénale ou les intérêts privés touchés par les informations que l’on envisage de garder secrètes. L’intérêt de la procédure consiste en ce que l’affaire soit instruite et jugée conformément aux principes du CPP et aux garanties constitutionnelles et conventionnelles, ce qui implique en particulier une administration des preuves qui permette la découverte de la vérité, puis un jugement fondé sur les résultats de la procédure probatoire, à l’abri le plus possible des préjugés de l’opinion publique. Les intérêts privés concernent avant tout les cas dans lesquels des mesures de protection sont envisageables en faveur d’un participant à la procédure (art. 149 ss CPP), d’un agent infiltré (art. 151 CPP) ou d’une victime (art. 152 ss CPP), mais aussi les droits de la personnalité (Steiner/Arn, op. cit., n. 23 ad art. 73 CPP). La direction de la procédure doit toutefois faire preuve de retenue dans le prononcé de l’injonction prévue à l’art. 73 al. 2 CPP, puisque le principe consacré par le CPP est celui de la liberté d'expression. Le silence ne saurait ainsi être imposé aux parties que pour des motifs importants, notamment en présence d'indices concrets d'un risque d'influence sur le cours de la procédure ou d'un risque d'atteinte aux droits de la personnalité d'une autre partie (Steiner/Arn, op. cit., n° 24 ad art. 73 CPP ; Saxer/Santschi Kallay/Thurnheer, in : Niggli/Heer/Wiprächtiger, Basler Kommentar StPO, 3e éd., Bâle 2023, nos 15 ss ad art. 73 CPP ; TF 1B_435/2019 du 16 janvier 2020 consid. 3.1 ; TF 1B_315/2014 du 11 mai 2015 consid. 4.3). Bien que l’obligation de garder le secret puisse porter sur tous les faits en lien avec la procédure, elle doit être limitée à la mesure nécessaire à l’atteinte de son but. Ainsi, s’il est justifié d’interdire à un participant à la procédure de révéler certains faits en raison du risque de communication, notamment à la presse, il est excessif de prononcer une interdiction totale ; il convient au contraire de l’autoriser à faire usage des connaissances et des pièces ressortant de la procédure pour faire valoir ses droits dans d’autres procédures civiles, administratives, pénales et d’arbitrage dans lesquelles il intervient comme partie ou dans le cadre desquelles il est impliqué en tant que témoin ou comme personne appelée à donner des renseignements ou des pièces (Steiner/Arn, op.”
Die Geheimhaltung zielt vorrangig darauf ab, die externe Weitergabe/Offenlegung von Ermittlungsergebnissen an unbeteiligte Dritte zu verhindern; sie kann erhebliche Einschränkungen im Kontakt zu Angehörigen, Therapeuten oder Beiständen bewirken.
“Le silence ne saurait ainsi être imposé aux parties que pour des motifs importants, notamment en présence d'indices concrets d'un risque d'influence sur le cours de la procédure ou d'un risque d'atteinte aux droits de la personnalité d'une autre partie (arrêt TF 1B_435/2019 du 16 janvier 2020 consid. 3.2). L’obligation de garder le secret a été consacrée par le législateur notamment en vue de permettre à la direction de la procédure de prendre des mesures en amont, destinées par exemple à mieux préserver les droits de la personnalité et la présomption d’innocence (BSK StPO-Saxer/Santschi Kallay/Thurnheer, 3e éd. 2023, art. 73 CPP n. 4). L'obligation de garder le silence prévue par l'art. 73 al. 2 CPP ne concerne pas les communications internes entre le conseil juridique et son mandant, qu'il soit prévenu ou autre participant à la procédure, mais vise avant tout à empêcher les communications externes de faits secrets à des personnes étrangères à la procédure pénale (ATF 146 IV 218 consid. 3.2.3). Constituent des secrets les faits dont la connaissance ou l’accès sont limités à un cercle restreint de personnes et que celui qui en est maître veut garder confidentiels en ayant pour cela un intérêt légitime (CR CPP-Steiner/Arn, 2e éd. 2019, art. 73 CPP n. 2). Le secret de l'enquête est motivé par les nécessités de protéger les intérêts de l'action pénale (en prévenant les risques de collusion ainsi que le danger de disparition et d'altération de moyens de preuve) ainsi que les intérêts des parties à la procédure, notamment le prévenu qui bénéficie de la présomption d'innocence garantie aux art. 6 par. 2 CEDH, 32 al. 1 Cst. et 10 al. 1 CPP (cf. également art. 74 al. 3 CPP). Il s'agit en outre de protéger le processus de formation de l'opinion et de prise de décision (ATF 126 IV 236 consid. 2c/aa) en garantissant l'impartialité du pouvoir judiciaire. D'autres intérêts privés doivent aussi être pris en compte, notamment ceux de la victime qui bénéficie d'une protection accrue en vertu notamment de la LAVI et des art. 117 et 152 CPP (arrêt TF 6B_256/2012 du 27 septembre 2012 consid. 2.3). Le secret est en outre limité aux faits révélés par l'enquête elle-même ainsi qu'aux décisions et mesures d'instruction non publiques, la seule communication relative au dépôt d'une plainte et à l'ouverture d'une enquête n'étant pas couverte (arrêt TC FR 502 2014 104 du 26 juin 2014 consid.”
Die Geheimhaltung schützt primär Ermittlungsinhalte und -ergebnisse; nicht erfasst sind subjektive Wahrnehmungen, Einschätzungen, Meinungsäußerungen oder die bloße Mitteilung einer Strafanzeige bzw. die Eröffnung der Untersuchung.
“La direction de la procédure doit faire preuve de retenue dans le prononcé d'une telle injonction, puisque le principe consacré par le CPP est celui de la liberté d'expression. Le silence ne saurait ainsi être imposé aux parties que pour des motifs importants, notamment en présence d'indices concrets d'un risque d'influence sur le cours de la procédure ou d'un risque d'atteinte aux droits de la personnalité d'une autre partie (arrêts du Tribunal fédéral 1B_435/2019 du 16 janvier 2020 consid. 3.1; 1B_315/2014 du 11 mai 2015 consid. 4.3; Steiner/Arn, Commentaire romand, op. cit., n. 24 ad art. 73 CPP; Saxer/Santschi Kallay/Thurnheer, Basler Kommentar, 3e éd. 2023, n. 15 s. ad art. 73 CPP). Le secret vise ainsi notamment à protéger les intérêts de l'action pénale, en prévenant les risques de collusion ainsi que le danger de disparition et d'altération de moyens de preuve (arrêt du Tribunal fédéral 1B_435/2019 précité consid. 3.1). Le secret est limité aux faits révélés par l'investigation et non aux perceptions, appréciations et opinions en lien avec celle-ci (Saxer/Santschi Kallay/Thurnheer, Basler Kommentar, op. cit., n. 5 ad art. 73 CPP). En outre, la simple communication relative au dépôt d'une plainte et à l'ouverture d'une enquête pénale n'est pas couvert par le secret de l'instruction (arrêt du Tribunal fédéral 1B_435/2019 précité consid. 3; Moreillon/Parein-Reymond, op. cit., n. 5 ad art. 73 CPP). 4.2 4.2.1 La Cour de céans relève à titre liminaire que la question de savoir si l'obligation querellée pouvait être valablement imposée aux recourants en leur qualité d'autres participants à la procédure au sens de l'art. 105 al. 1 let. f CPP (art. 73 al. 2 CPP) peut demeurer ouverte dès lors qu'ils obtiennent en tout état gain de cause, ainsi qu'il ressort des considérants qui suivent. 4.2.2 En l'espèce, le MPC justifie la mesure querellée imposée aux recourants par l'argumentation suivante: « [l]es obligations de garder le secret [imposées par décisions du 20 décembre 2024] ont pour fonction de préserver les intérêts de l'enquête, en particulier de réduire le risque de collusion, retenu comme manifeste par le Tribunal des mesures de contrainte, et les risques d'ingérence dans la procédure que présentent les trois personnes visées par l'obligation susmentionnée » (BB.”
“4.1 En vertu de cette disposition, la direction de la procédure peut obliger la partie plaignante, d'autres participants à la procédure ainsi que leurs conseils juridiques, sous commination de la peine prévue à l'art. 292 CP, à garder le silence sur la procédure et sur les personnes impliquées, lorsque le but de la procédure ou un intérêt privé l'exige. Cette obligation doit être limitée dans le temps. La direction de la procédure doit faire preuve de retenue dans le prononcé d'une telle injonction, puisque le principe consacré par le CPP est celui de la liberté d'expression. Le silence ne saurait ainsi être imposé aux parties que pour des motifs importants, notamment en présence d'indices concrets d'un risque d'influence sur le cours de la procédure ou d'un risque d'atteinte aux droits de la personnalité d'une autre partie (arrêts du Tribunal fédéral 1B_435/2019 du 16 janvier 2020 consid. 3.1; 1B_315/2014 du 11 mai 2015 consid. 4.3; Steiner/Arn, Commentaire romand, op. cit., n. 24 ad art. 73 CPP; Saxer/Santschi Kallay/Thurnheer, Basler Kommentar, 3e éd. 2023, n. 15 s. ad art. 73 CPP). Le secret vise ainsi notamment à protéger les intérêts de l'action pénale, en prévenant les risques de collusion ainsi que le danger de disparition et d'altération de moyens de preuve (arrêt du Tribunal fédéral 1B_435/2019 précité consid. 3.1). Le secret est limité aux faits révélés par l'investigation et non aux perceptions, appréciations et opinions en lien avec celle-ci (Saxer/Santschi Kallay/Thurnheer, Basler Kommentar, op. cit., n. 5 ad art. 73 CPP). En outre, la simple communication relative au dépôt d'une plainte et à l'ouverture d'une enquête pénale n'est pas couvert par le secret de l'instruction (arrêt du Tribunal fédéral 1B_435/2019 précité consid. 3; Moreillon/Parein-Reymond, op. cit., n. 5 ad art. 73 CPP). 4.2 4.2.1 La Cour de céans relève à titre liminaire que la question de savoir si l'obligation querellée pouvait être valablement imposée aux recourants en leur qualité d'autres participants à la procédure au sens de l'art.”
“Le silence ne saurait ainsi être imposé aux parties que pour des motifs importants, notamment en présence d'indices concrets d'un risque d'influence sur le cours de la procédure ou d'un risque d'atteinte aux droits de la personnalité d'une autre partie (arrêts du Tribunal fédéral 1B_435/2019 du 16 janvier 2020 consid. 3.1; 1B_315/2014 du 11 mai 2015 consid. 4.3; Steiner/Arn, Commentaire romand, op. cit., n. 24 ad art. 73 CPP; Saxer/Santschi Kallay/Thurnheer, Basler Kommentar, 3e éd. 2023, n. 15 s. ad art. 73 CPP). Le secret vise ainsi notamment à protéger les intérêts de l'action pénale, en prévenant les risques de collusion ainsi que le danger de disparition et d'altération de moyens de preuve (arrêt du Tribunal fédéral 1B_435/2019 précité consid. 3.1). Le secret est limité aux faits révélés par l'investigation et non aux perceptions, appréciations et opinions en lien avec celle-ci (Saxer/Santschi Kallay/Thurnheer, Basler Kommentar, op. cit., n. 5 ad art. 73 CPP). En outre, la simple communication relative au dépôt d'une plainte et à l'ouverture d'une enquête pénale n'est pas couvert par le secret de l'instruction (arrêt du Tribunal fédéral 1B_435/2019 précité consid. 3; Moreillon/Parein-Reymond, op. cit., n. 5 ad art. 73 CPP). 4.2 4.2.1 La Cour de céans relève à titre liminaire que la question de savoir si l'obligation querellée pouvait être valablement imposée aux recourants en leur qualité d'autres participants à la procédure au sens de l'art. 105 al. 1 let. f CPP (art. 73 al. 2 CPP) peut demeurer ouverte dès lors qu'ils obtiennent en tout état gain de cause, ainsi qu'il ressort des considérants qui suivent. 4.2.2 En l'espèce, le MPC justifie la mesure querellée imposée aux recourants par l'argumentation suivante: « [l]es obligations de garder le secret [imposées par décisions du 20 décembre 2024] ont pour fonction de préserver les intérêts de l'enquête, en particulier de réduire le risque de collusion, retenu comme manifeste par le Tribunal des mesures de contrainte, et les risques d'ingérence dans la procédure que présentent les trois personnes visées par l'obligation susmentionnée » (BB.2024.166, BB.2025.2 et BB.2025.3, act. 3, p. 4). L'autorité intimée souligne en outre que l'épouse du prévenu aurait d'ores et déjà parlé de la procédure à des tiers et souhaiterait encore en parler avec des proches ce qui serait susceptible de compromettre la manifestation de la vérité.”
“1 En vertu de cette disposition, la direction de la procédure peut obliger la partie plaignante, d'autres participants à la procédure ainsi que leurs conseils juridiques, sous commination de la peine prévue à l'art. 292 CP, à garder le silence sur la procédure et sur les personnes impliquées, lorsque le but de la procédure ou un intérêt privé l'exige. Cette obligation doit être limitée dans le temps. La direction de la procédure doit faire preuve de retenue dans le prononcé d'une telle injonction, puisque le principe consacré par le CPP est celui de la liberté d'expression. Le silence ne saurait ainsi être imposé aux parties que pour des motifs importants, notamment en présence d'indices concrets d'un risque d'influence sur le cours de la procédure ou d'un risque d'atteinte aux droits de la personnalité d'une autre partie (arrêts du Tribunal fédéral 1B_435/2019 du 16 janvier 2020 consid. 3.1; 1B_315/2014 du 11 mai 2015 consid. 4.3; Steiner/Arn, Commentaire romand, op. cit., n. 24 ad art. 73 CPP; Saxer/Santschi Kallay/Thurnheer, Basler Kommentar, 3e éd. 2023, n. 15 s. ad art. 73 CPP). Le secret vise ainsi notamment à protéger les intérêts de l'action pénale, en prévenant les risques de collusion ainsi que le danger de disparition et d'altération de moyens de preuve (arrêt du Tribunal fédéral 1B_435/2019 précité consid. 3.1). Le secret est limité aux faits révélés par l'investigation et non aux perceptions, appréciations et opinions en lien avec celle-ci (Saxer/Santschi Kallay/Thurnheer, Basler Kommentar, op. cit., n. 5 ad art. 73 CPP). En outre, la simple communication relative au dépôt d'une plainte et à l'ouverture d'une enquête pénale n'est pas couvert par le secret de l'instruction (arrêt du Tribunal fédéral 1B_435/2019 précité consid. 3; Moreillon/Parein-Reymond, op. cit., n. 5 ad art. 73 CPP). 4.2 4.2.1 La Cour de céans relève à titre liminaire que la question de savoir si l'obligation querellée pouvait être valablement imposée aux recourants en leur qualité d'autres participants à la procédure au sens de l'art. 105 al. 1 let. f CPP (art. 73 al. 2 CPP) peut demeurer ouverte dès lors qu'ils obtiennent en tout état gain de cause, ainsi qu'il ressort des considérants qui suivent.”
Das Schweigegebot zielt primär auf das Verbot externer Mitteilungen geheimer Ermittlungsergebnisse an Unbeteiligte; Pressemitteilungen über die Eröffnung der Untersuchung fallen regelmäßig nicht unter die Geheimhaltungspflicht.
“Selon l'art. 73 al. 2 CPP, la direction de la procédure peut obliger la partie plaignante, d'autres participants à la procédure ainsi que leurs conseils juridiques, sous commination de la peine prévue à l'art. 292 CP, à garder le silence sur la procédure et sur les personnes impliquées, lorsque le but de la procédure ou un intérêt privé l'exige; cette obligation doit être limitée dans le temps. L'obligation de garder le silence prévue par cette disposition vise avant tout à empêcher les communications externes de faits secrets à des personnes étrangères à la procédure pénale. A cet égard, l'art. 73 al. 2 CPP et la commination au sens de l'art. 292 CP qui y est prévue doivent permettre de proscrire, lorsque le but de la procédure ou un intérêt privé l'exige, la communication de faits secrets "entre quelques particuliers" (ATF 146 IV 218 consid. 3.2.3; Message du Conseil fédéral du 21 décembre 2005 relatif à l'unification du droit de la procédure pénale, FF 2006 1057, 1132 ad art. 71 CPP [actuel art. 73 CPP]). Cette obligation doit être limitée dans le temps. Le CPP consacrant le principe de la liberté d'expression, la direction de la procédure doit faire preuve de retenue dans le prononcé d'une telle injonction et le silence ne saurait ainsi être imposé aux parties que pour des motifs importants, notamment en présence d'indices concrets d'un risque d'influence sur le cours de la procédure ou d'un risque d'atteinte aux droits de la personnalité d'une autre partie (arrêts 1B_43/2023 du 13 juin 2023 consid. 2.1; 1B_435/2019 du 16 janvier 2020 consid. 3.1).”
“Selon l'art. 73 al. 2 CPP, la direction de la procédure peut obliger la partie plaignante, d'autres participants à la procédure ainsi que leurs conseils juridiques, sous commination de la peine prévue à l'art. 292 CP, à garder le silence sur la procédure et sur les personnes impliquées, lorsque le but de la procédure ou un intérêt privé l'exige; cette obligation doit être limitée dans le temps. L'obligation de garder le silence prévue par cette disposition vise avant tout à empêcher les communications externes de faits secrets à des personnes étrangères à la procédure pénale. A cet égard, l'art. 73 al. 2 CPP et la commination au sens de l'art. 292 CP qui y est prévue doivent permettre de proscrire, lorsque le but de la procédure ou un intérêt privé l'exige, la communication de faits secrets "entre quelques particuliers" (ATF 146 IV 218 consid. 3.2.3; Message du Conseil fédéral du 21 décembre 2005 relatif à l'unification du droit de la procédure pénale, FF 2006 1057, 1132 ad art. 71 CPP [actuel art. 73 CPP]). Cette obligation doit être limitée dans le temps.”
Ergibt die ursprüngliche Verfügung keine genügende Begründung, kann diese Mangelhaftigkeit häufig durch nachgereichte, ausführliche Erwiderungen der Behörde geheilt werden, so dass statt Rückweisung ein Verbleib der Verfügung im Verfahren gerechtfertigt sein kann.
“Ce nonobstant, force est de constater que l'insuffisance de motivation a été guérie dans le cadre de la présente procédure de recours. En effet, par mémoires de réponse des 13 et 20 janvier 2025, l'autorité intimée a exposé les motifs fondant, à son sens, les décisions querellées (BB.2024.166, BB.2025.2 et BB.2025.3, act. 3). Quant aux recourants, ils ont eu la possibilité, dont ils ont fait usage en dates des 24 janvier et 1er février 2025, de s'exprimer quant au contenu desdites écritures du MPC transmises à la Cour de céans (BB.2024.166, act. 9; BB.2025.2 et BB.2025.3, act. 6). Enfin, la réparation du vice précité est en l'espèce également justifiée par le principe de l'économie de procédure, dès lors qu'un renvoi à l'autorité intimée aboutirait à un allongement inutile de la procédure, dès lors que les parties ont précisément pu s'exprimer quant aux décisions en cause dans le cadre de la présente procédure. 4. Les recourants estiment en outre que les décisions querellées violeraient l'art. 73 al. 2 CPP. 4.1 En vertu de cette disposition, la direction de la procédure peut obliger la partie plaignante, d'autres participants à la procédure ainsi que leurs conseils juridiques, sous commination de la peine prévue à l'art. 292 CP, à garder le silence sur la procédure et sur les personnes impliquées, lorsque le but de la procédure ou un intérêt privé l'exige. Cette obligation doit être limitée dans le temps. La direction de la procédure doit faire preuve de retenue dans le prononcé d'une telle injonction, puisque le principe consacré par le CPP est celui de la liberté d'expression. Le silence ne saurait ainsi être imposé aux parties que pour des motifs importants, notamment en présence d'indices concrets d'un risque d'influence sur le cours de la procédure ou d'un risque d'atteinte aux droits de la personnalité d'une autre partie (arrêts du Tribunal fédéral 1B_435/2019 du 16 janvier 2020 consid. 3.1; 1B_315/2014 du 11 mai 2015 consid. 4.3; Steiner/Arn, Commentaire romand, op. cit., n. 24 ad art.”
“En outre, la Cour de céans constate que, bien que surveillées, les visites avec les membres de sa famille ne sont pas suspendues et peine à comprendre l'argumentation de l'autorité intimée à ce propos pour justifier l'obligation entreprise, ce d'autant plus qu'il semblerait que la recourante, épouse du prévenu, ait déjà parlé de la procédure à des proches, ce qui rend illusoire la mesure en cause. Enfin, l'argumentation de l'autorité intimée s'agissant des courriers destinés au prévenu ne convainc pas davantage. La Cour de céans ne voit en effet pas en quoi les propos des recourants à l'égard de leur père en détention, respectivement, de son époux puissent concrètement compromettre la manifestation de la vérité, ce que le MPC ne démontre par ailleurs pas, au contraire, puisqu'il justifie la mesure entreprise par une potentielle atteinte. La motivation développée par l'autorité intimée à l'appui de la mesure entreprise est par conséquent insuffisante au regard du principe consacré par le CPP, soit la liberté d'expression, ainsi que des règles applicables en la matière (v. supra, consid. 4.1). 4.3 Force est, partant, de conclure au bien-fondé du grief tiré de la violation de l'art. 73 al. 2 CPP ainsi qu'à son admission. 5. Les considérations qui précèdent mènent à admettre le recours. Les décisions rendues par le MPC en date du 20 décembre 2024 et tendant à imposer une obligation de garder le secret aux recourants sont par conséquent annulées. 6. Compte tenu de l'issue du recours, les frais de la présente cause sont pris en charge par la caisse de l'Etat (art. 428 al. 4 et 423 al. 1 CPP). 7. 7.1 La partie qui obtient gain de cause a droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure (art. 436 al. 1 en lien avec l'art. 434 CPP). 7.2 Il ne sera pas alloué d'indemnité en l'espèce, dès lors que les recourants ont agi par leurs propres moyens, sans faire appel aux services d'un mandataire, et que la présente procédure, ne présentant aucune difficulté particulière, n'a pas impliqué d'engagement extraordinaire de leur part (v. arrêt du Tribunal fédéral 6B_1246/2023 du 11 octobre 2023 consid. 9.1.2 et les réf. citées). Par ces motifs, la Cour des plaintes prononce: 1.”
“15 s. ad art. 73 CPP). Le secret vise ainsi notamment à protéger les intérêts de l'action pénale, en prévenant les risques de collusion ainsi que le danger de disparition et d'altération de moyens de preuve (arrêt du Tribunal fédéral 1B_435/2019 précité consid. 3.1). Le secret est limité aux faits révélés par l'investigation et non aux perceptions, appréciations et opinions en lien avec celle-ci (Saxer/Santschi Kallay/Thurnheer, Basler Kommentar, op. cit., n. 5 ad art. 73 CPP). En outre, la simple communication relative au dépôt d'une plainte et à l'ouverture d'une enquête pénale n'est pas couvert par le secret de l'instruction (arrêt du Tribunal fédéral 1B_435/2019 précité consid. 3; Moreillon/Parein-Reymond, op. cit., n. 5 ad art. 73 CPP). 4.2 4.2.1 La Cour de céans relève à titre liminaire que la question de savoir si l'obligation querellée pouvait être valablement imposée aux recourants en leur qualité d'autres participants à la procédure au sens de l'art. 105 al. 1 let. f CPP (art. 73 al. 2 CPP) peut demeurer ouverte dès lors qu'ils obtiennent en tout état gain de cause, ainsi qu'il ressort des considérants qui suivent. 4.2.2 En l'espèce, le MPC justifie la mesure querellée imposée aux recourants par l'argumentation suivante: « [l]es obligations de garder le secret [imposées par décisions du 20 décembre 2024] ont pour fonction de préserver les intérêts de l'enquête, en particulier de réduire le risque de collusion, retenu comme manifeste par le Tribunal des mesures de contrainte, et les risques d'ingérence dans la procédure que présentent les trois personnes visées par l'obligation susmentionnée » (BB.2024.166, BB.2025.2 et BB.2025.3, act. 3, p. 4). L'autorité intimée souligne en outre que l'épouse du prévenu aurait d'ores et déjà parlé de la procédure à des tiers et souhaiterait encore en parler avec des proches ce qui serait susceptible de compromettre la manifestation de la vérité. Elle relève enfin que les recourants auraient démontré, par leurs derniers écrits destinés au prévenu (v.”
Use the current page as context for legal research, summaries, comparisons, and drafting.