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Die Strafbehörde (Richter/Staatsanwaltschaft) kann Mediendispositionen treffen oder Akten an Behörden übermitteln, wobei der Richter entscheiden darf, sofern er ankündigt, nach Einsicht aller Stellungnahmen zu entscheiden, und die Staatsanwaltschaft bei kantonaler Regelung spontan Akten übermitteln kann, sofern kein überwiegendes Interesse entgegensteht.
“Il a ensuite précisé que les mandataires des plaignants étaient d'un autre avis, qu'il allait examiner pour ensuite rendre sa décision. C'est à tort que le requérant voit, dans ces explications, une apparence de partialité. Le cité venait en effet de rendre un avis de prochaine clôture, dans lequel il annonçait avoir l'intention de classer la procédure. En exposant à la journaliste que, sur la base des éléments au dossier, il estimait les conditions de l'art. 312 CP non réalisées, il n'a fait que confirmer les motifs de l'acte de procédure susmentionné. Il a ensuite annoncé qu'il allait prendre connaissance des avis – contraires – exprimés par les plaignants – dont fait partie le requérant –, pour ensuite rendre sa décision. On ne saurait dès lors considérer que le magistrat aurait, par ces propos, "préjugé des réquisitions de preuve" et "de l'issue de la procédure". Le cité a, au contraire, clairement annoncé qu'il prendrait une décision après avoir examiné les arguments des plaignants. En s'adressant aux médias, le magistrat n'est pas sorti du cadre autorisé par l'art. 74 CPP, ni n'a préjugé de sa décision à rendre. Le grief tombe donc à faux. Que le magistrat n'ait pas jugé utile de donner suite aux actes d'instruction requis par le requérant dans sa plainte pénale, ni répondu à sa demande de consultation du dossier, ne constitue pas davantage un indice d'une quelconque prévention. 3.3. Le requérant reproche, dans un second temps, au cité d'avoir accepté de se porter candidat à l'élection des procureurs extraordinaires du canton de Genève pour "rendre service" au Procureur général genevois D______. Il considère que cette explication révélerait une "bienveillance" à l'égard du Procureur général genevois, soit, à bien le comprendre, une apparente absence d'indépendance. On relèvera tout d'abord que l'art. 56 let. f CPP commande la récusation d'un magistrat lorsque le rapport d'amitié étroit que celui-ci entretient "avec une partie ou son conseil juridique" est de nature à le rendre suspect de prévention. En l'occurrence, le Procureur général genevois n'est pas partie à la procédure P/24178/2022, de sorte que l'on ne se trouve pas dans la situation évoquée par cette disposition.”
“Aussi, quand bien même il eût été souhaitable que le Ministère public demande des observations à la recourante sur ce point avant de rendre l'ordonnance querellée, on ne voit pas quelle influence concrète – pour autant que cela puisse être considéré comme une violation de son droit d'être entendue, vu son opposition d'ores et déjà connue du Ministère public – une telle violation a pu avoir sur la procédure, de sorte qu'il n'y a pas lieu d'annuler la décision attaquée pour ce motif. Même s'il fallait retenir que l'omission constituait une telle violation, celle-ci aurait, faute de gravité, été réparée devant la Chambre de céans, conformément au principe sus-rappelé. Quant à la motivation de l'ordonnance litigieuse, elle est suffisante pour comprendre les éléments pris en compte par le Ministère public. Au demeurant, l'argumentation développée par la recourante démontre qu'elle a fort bien compris la décision querellée. Le grief, partant, est infondé. 3. La recourante reproche au Ministère public d'avoir autorisé l'autorité de surveillance de sa profession à consulter le dossier pénal de la procédure, dans son intégralité. 3.1.1. Le CPP consacre de façon générale le principe du secret de l'instruction à l'égard des tiers et du public (art. 73 al. 1 CPP). 3.1.2. L'art. 74 CPP constitue une exception à l'obligation de secret imposée aux autorités vis-à-vis du public. Quant à l'art. 75 CPP, il autorise l'information à d'autres autorités sur les procédures pénales pendantes (Message relatif à l'unification du droit de la procédure pénale du 21 décembre 2005, in Feuille fédérale 2006, p. 1132 ss). 3.1.3. À teneur de l'art. 75 al. 4 CPP, la Confédération et les cantons peuvent astreindre ou autoriser les autorités pénales à faire d'autres communications à des autorités. Ainsi, à Genève, l'art. 15 let. a LaCP (RS GE E 4 10) précise que, si aucun intérêt public ou privé prépondérant ne s'y oppose, le Ministère public peut transmettre spontanément aux autorités fédérales, cantonales ou communales compétentes pour traiter une procédure civile, pénale ou administrative a) les informations et les moyens de preuve dont elles ont besoin (art. 75, al. 4, CPP); b) les prononcés rendus par les autorités pénales (art. 84, al. 6, phr. 1, CPP). 3.2. L'art. 101 al. 2 CPP prévoit que d'autres autorités – soit hormis les parties à la procédure – peuvent consulter le dossier lorsqu'elles en ont besoin pour traiter, notamment, une procédure administrative pendante et si aucun intérêt public ou privé ne s'y oppose.”
Bei Öffentlichkeitsorientierung sind die Interessen der Opfer, der Verfahrensschutz und die Verhinderung von Beeinflussung des Verfahrens vorrangig zu berücksichtigen; dies kann zur gebotenen Zurückhaltung bei Veröffentlichung führen.
“L'obligation de garder le silence prévue par l'art. 73 al. 2 CPP ne concerne pas les communications internes entre le conseil juridique et son mandant, qu'il soit prévenu ou autre participant à la procédure, mais vise avant tout à empêcher les communications externes de faits secrets à des personnes étrangères à la procédure pénale (ATF 146 IV 218 consid. 3.2.3). Constituent des secrets les faits dont la connaissance ou l’accès sont limités à un cercle restreint de personnes et que celui qui en est maître veut garder confidentiels en ayant pour cela un intérêt légitime (CR CPP-Steiner/Arn, 2e éd. 2019, art. 73 CPP n. 2). Le secret de l'enquête est motivé par les nécessités de protéger les intérêts de l'action pénale (en prévenant les risques de collusion ainsi que le danger de disparition et d'altération de moyens de preuve) ainsi que les intérêts des parties à la procédure, notamment le prévenu qui bénéficie de la présomption d'innocence garantie aux art. 6 par. 2 CEDH, 32 al. 1 Cst. et 10 al. 1 CPP (cf. également art. 74 al. 3 CPP). Il s'agit en outre de protéger le processus de formation de l'opinion et de prise de décision (ATF 126 IV 236 consid. 2c/aa) en garantissant l'impartialité du pouvoir judiciaire. D'autres intérêts privés doivent aussi être pris en compte, notamment ceux de la victime qui bénéficie d'une protection accrue en vertu notamment de la LAVI et des art. 117 et 152 CPP (arrêt TF 6B_256/2012 du 27 septembre 2012 consid. 2.3). Le secret est en outre limité aux faits révélés par l'enquête elle-même ainsi qu'aux décisions et mesures d'instruction non publiques, la seule communication relative au dépôt d'une plainte et à l'ouverture d'une enquête n'étant pas couverte (arrêt TC FR 502 2014 104 du 26 juin 2014 consid. 4 ; Daphinoff/Jetzer, Die Verpflichtung zur Geheimhaltung nach Art. 73 Abs. 2 StPO, in RSJ 2022 p. 600 et les références citées ; PC CPP, 2e éd. 2016, art. 73 n. 5). 3.4. En l’espèce, dans ses déterminations du 15 juillet 2024, le Ministère public justifie la mesure de silence par la protection des intérêts de la procédure et par celle d’intérêts privés.”
Bei Medienäusserungen oder Interviews über Amtstätigkeit/Behördenaufgaben genügen oft kurze, unaufgeregte Sachangaben (z.B. die Mitteilung, dass Anklage gegen Führungspersonen erhoben wurde); ein ausdrücklicher Hinweis auf die Unschuldsvermutung ist in solchen Fällen nicht zwingend.
“Im vorliegenden Fall handelte es sich weder um eine Medienmitteilung des fedpol noch um ein ausschliesslich im Zusammenhang mit der vorliegenden Strafsache erfolgtes Interview. Das Gegenteil ist der Fall: Die Gesuchsgegnerin wurde über ihre Aufgabe als «AD.________ (Funktion)» resp. die Aufgaben der Bundespolizei interviewt, wobei hinsichtlich des im Zusammenhang mit der U.________ AG geführten Strafverfahrens lediglich ein paar wenige Äusserungen gemacht wurden, die letztlich ausschliesslich die Botschaft vermittelten, dass das fedpol nach Durchführung der Untersuchung Anklage gegen Personen der oberen Organisationsstufe erhoben hat, denen es strafbare Handlungen vorwirft. Eine Verletzung von Art. 74 Abs. 3 StPO, demgemäss bei der Orientierung der Öffentlichkeit die Unschuldsvermutung und die Persönlichkeitsrechte der Betroffenen zu beachten sind, liegt nicht vor. Der Grundsatz der Unschuldsvermutung gebietet zwar richtigerweise Zurückhaltung bei der Formulierung von Verdächtigungen (Saxer/Santschi Kallay, in: in: Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, 3. Aufl. 2023, N. 23 zu Art. 74 StPO). Er verlangt jedoch – wie angeführt – nicht zwingend einen entsprechenden expliziten Hinweis.”
Bei Medieninformationen ist stets die Gesamtdarstellung zu prüfen, ob eine Vorverurteilung statt sachlicher Berichterstattung vorliegt.
“De même, des déclarations maladroites d'un procureur à la presse ne sauraient justifier un soupçon de partialité, [par exemple] quant à l'issue d'une opposition introduite par le prévenu contre ses ordonnances, si ces déclarations ne sont pas dirigées contre la personne du prévenu et s'il n'y a pas de faute grave (consid. 3.2). En cas d'information du public par le ministère public via les médias, il convient toujours de prendre en compte l'ensemble de la prise de position, pour déterminer si la personne [prévenue] a été condamnée d'avance ("vorverurteilt wurde") ou s'il a seulement été communiqué de manière appropriée sur l'état d'avancement de l'enquête en cours. La désignation d'un accusé comme coupable ou une qualification juridique prématurée des événements ne peut pas être justifiée par un intérêt public au sens de l'art. 74 al. 1 let. a-d CPP (consid. 4.1). Citant les Directives de la Conférence Suisse des chargés de communication des Ministères publics (CCCMP) du 7 novembre 2014, la Cour des plaintes rappelle que, selon le chiffre 6 desdites directives, il ne faut informer que sur des faits avérés et s'abstenir de spéculations, de suppositions et d'appréciations (consid. 4.2). 3.1.6. À teneur de l'art. 74 al. 1 CPP, le ministère public et les tribunaux ainsi que, avec leur accord, la police, peuvent renseigner le public sur une procédure pendante lorsque : a. la collaboration de la population est nécessaire à l’élucidation d’infractions ou à la recherche de suspects; b. la population doit être mise en garde ou tranquillisée; c. des informations ou des rumeurs inexactes doivent être rectifiées; d. la portée particulière d’une affaire l’exige. Le chiffre 4.3 de la Directive A.7 du Ministère public genevois ("Communication et relations avec les médias"), prévoit que les procureurs sont habilités à communiquer sans autre avis pour répondre aux sollicitations usuelles des médias et lorsqu'ils sont interpellés sur les lieux d'un événement pour lequel ils se sont déplacés ou à l'occasion d'une audience au tribunal. 3.2. En l'espèce, le requérant semble, dans un premier temps, reprocher au cité d'avoir pris position dans les médias sur la procédure en cours, révélant ainsi, selon lui, sa partialité. À teneur de la demande de récusation, seule la position du cité exprimée à F_____ est en cause, à l'exclusion de celle communiquée à E_____, de sorte que celle-ci ne sera pas examinée.”
Kantonale Regelungen können proaktive Übermittlungen vorsehen; Gerichtsbehörden übermitteln auf Anfrage bzw. proaktiv Gerichtsprogramme und Anklageschriften vor der Verhandlung an akkreditierte Journalistinnen und Journalisten.
“Selon le règlement sur la communication du Pouvoir judiciaire (RcomPJ ; E 2 05.053), les autorités judiciaires s'efforcent de faciliter l'activité des journalistes accrédités ; à cette fin, elles leur transmettent le programme des audiences publiques du Tribunal de police, du Tribunal correctionnel, du Tribunal criminel et de la Chambre pénale d'appel et de révision de la Cour de justice (art 5 al. 1 let. c RcomPJ) et leur remettent avant l'audience de jugement, sur demande, les actes d'accusation (art. 5 al. 1 let. d RcomPJ). L’art. 10 al. 2 RcomPJ reprend la teneur de l’art. 74 CPP sur les procédures en cours par-devant les autorités judiciaires du canton.”
Die Öffentlichkeitsausnahme nach Art. 74 StPO dient der Information über hängige Verfahren gegenüber Behörden, Schutzinteressierten und der Öffentlichkeit; sie kann auch zum Schutz der Opfer, zur Wahrung von Persönlichkeitsrechten sowie zur Wahrung der Rechte Dritter (z.B. zum Schutz der Opferinteressen oder Dritter) eingesetzt werden.
“Cette disposition impose une obligation de secret sur les faits objet d'une enquête pénale ; cette obligation, qui vise notamment à protéger les intérêts des parties à la procédure, présente une importance particulière pour la protection des victimes, mais également pour la garantie de la présomption d'innocence et la protection des droits de la personnalité des intéressés (Saxer/Santschi/Turnheer, in : Niggli/Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische Straf-prozessordnung, Jugendstrafprozess-ordnung, 3e éd., Bâle 2023, n. 4 ad. art. 73 CPP ; Moreillon/Parein-Reymond, Code de procédure pénale, Petit commentaire, 2e éd., Bâle 2016, n. 4 ad Remarques préliminaires aux art. 73 à 75 CPP). Elle interdit, en principe, aux autorités pénales de fournir des informations sur une procédure en cours à des personnes extérieures (Saxer/Santschi/Turnheer, op. cit., n. 6 ad art. 73 CPP). Le maintien du secret n'est toutefois pas absolu. Des exceptions, qui permettent de renseigner le public sur une procédure pendante (art. 74 CPP) et de faire des communications à des autorités (art. 75 CPP), sont prévues par le Code de procédure pénale. Cette dernière disposition définit les conditions auxquelles les autorités pénales informent les autorités d'exécution, les services sociaux ainsi que d'autres autorités tutélaires de toute nouvelle procédure pénale ou des procédures pénales engagées comme des décisions rendues dans ce cadre (Moreillon/Parein-Reymond, op. cit., n. 6, ad Remarques préliminaires aux art. 73 à 75 CPP). L'art. 75 al. 1 à 3 CPP désigne précisément les autorités qui doivent être avisées lorsque les conditions d'une information prévue par la loi sont données. Cette réglementation n'est pas exhaustive, puisqu'on trouve dans la législation fédérale et dans les législations cantonales des dispositions statuant d'autres droits et obligations d'informer les autorités (Message du Conseil fédéral du 21 décembre 2005 relatif à l’uniformisation du droit de la procédure pénale, FF 2006 p. 1133). L'art. 75 al. 4 CPP prévoit ainsi que la Confédération et les cantons peuvent astreindre ou autoriser les autorités pénales à faire d'autres communications à des autorités.”
“Cette disposition impose une obligation de secret sur les faits objet d'une enquête pénale ; cette obligation, qui vise notamment à protéger les intérêts des parties à la procédure, présente une importance particulière pour la protection des victimes, mais également pour la garantie de la présomption d'innocence et la protection des droits de la personnalité des intéressés (Saxer/Santschi/Turnheer, in : Niggli/Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische Straf-prozessordnung, Jugendstrafprozess-ordnung, 3e éd., Bâle 2023, n. 4 ad. art. 73 CPP ; Moreillon/Parein-Reymond, Code de procédure pénale, Petit commentaire, 2e éd., Bâle 2016, n. 4 ad Remarques préliminaires aux art. 73 à 75 CPP). Elle interdit, en principe, aux autorités pénales de fournir des informations sur une procédure en cours à des personnes extérieures (Saxer/Santschi/Turnheer, op. cit., n. 6 ad art. 73 CPP). Le maintien du secret n'est toutefois pas absolu. Des exceptions, qui permettent de renseigner le public sur une procédure pendante (art. 74 CPP) et de faire des communications à des autorités (art. 75 CPP), sont prévues par le Code de procédure pénale. Cette dernière disposition définit les conditions auxquelles les autorités pénales informent les autorités d'exécution, les services sociaux ainsi que d'autres autorités tutélaires de toute nouvelle procédure pénale ou des procédures pénales engagées comme des décisions rendues dans ce cadre (Moreillon/Parein-Reymond, op. cit., n. 6, ad Remarques préliminaires aux art. 73 à 75 CPP). L'art. 75 al. 1 à 3 CPP désigne précisément les autorités qui doivent être avisées lorsque les conditions d'une information prévue par la loi sont données. Cette réglementation n'est pas exhaustive, puisqu'on trouve dans la législation fédérale et dans les législations cantonales des dispositions statuant d'autres droits et obligations d'informer les autorités (Message du Conseil fédéral du 21 décembre 2005 relatif à l’uniformisation du droit de la procédure pénale, FF 2006 p. 1133). L'art. 75 al. 4 CPP prévoit ainsi que la Confédération et les cantons peuvent astreindre ou autoriser les autorités pénales à faire d'autres communications à des autorités.”
“1 CPP, les membres des autorités pénales, leurs collaborateurs, ainsi que leurs experts commis d'office gardent le silence sur les faits qui parviennent à leur connaissance dans l'exercice de leur activité officielle. Cette disposition impose une obligation de secret sur les faits objet d'une enquête pénale ; cette obligation, qui vise notamment à protéger les intérêts des parties à la procédure, présente une importance particulière pour la protection des victimes, mais également pour la garantie de la présomption d'innocence et la protection des droits de la personnalité des intéressés (Saxer/Turnheer, in : Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, 2e éd., Bâle 2014, n. 4 ad. art. 73 CPP ; Moreillon/Parein-Reymond, Code de procédure pénale, Petit commentaire, 2e éd., Bâle 2016, n. 4 ad Remarques préliminaires aux art. 73 à 75 CPP). Elle interdit, en principe, aux autorités pénales de fournir des informations sur une procédure en cours à des personnes extérieures (Saxer/Turnheer, op. cit., n. 6 ad art. 73 CPP). Le maintien du secret n'est toutefois pas absolu. Des exceptions, qui permettent de renseigner le public sur une procédure pendante (art. 74 CPP) et de faire des communications à des autorités (art. 75 CPP), sont prévues par le CPP. Cette dernière disposition définit les conditions auxquelles les autorités pénales informent les autorités d'exécution, les services sociaux ainsi que d'autres autorités tutélaires de toute nouvelle procédure pénale ou des procédures pénales engagées comme des décisions rendues dans ce cadre (Moreillon/Parein-Reymond, op. cit., n. 6, ad Remarques préliminaires aux art. 73 à 75 CPP). L'art. 75 al. 1 à 3 CPP désigne précisément les autorités qui doivent être avisées lorsque les conditions d'une information prévue par la loi sont données. Cette réglementation n'est pas exhaustive, puisqu'on trouve dans la législation fédérale et dans les législations cantonales des dispositions statuant d'autres droits et obligations d'informer les autorités (Message du Conseil fédéral du 21 décembre 2005 relatif à l’uniformisation du droit de la procédure pénale, FF 2006 p. 1133). L'art. 75 al. 4 CPP prévoit ainsi que la Confédération et les cantons peuvent astreindre ou autoriser les autorités pénales à faire d'autres communications à des autorités.”
Bei drohenden Sachbeschädigungen kann die Polizei Öffentlichkeitsinformationen zur Warnung und Abschreckung nutzen.
“Oktober 2023 unterschriebenen Vollmacht mit, A. zu vertreten, und ersuchte sie, die Konfrontationseinvernahme von A. zu verschieben und neue Termine mit ihm abzusprechen. Aufgrund des kurzfristigen Aufgebotes sei es ihm nicht möglich gewesen, sich angemessen von seinem Klienten instruieren zulassen. Darüber hinaus sei er an den fraglichen Terminen bereits anderweitig verplant (act. 4.4). Am 14. Juni 2024 nahm die Bundesanwaltschaft die Vorladung telefonisch ab und stellte dem Rechtsvertreter in Aussicht, sie werde mit ihm für einen neuen Termin Kontakt aufnehmen (act. 4.5). C. Mit Vorladung vom 21. Juni 2024 forderte die Bundesanwaltschaft A. als Zeuge auf, am 16. und 17. Juli 2024 zur Konfrontationseinvernahme mit B. und C. zu erscheinen (act. 4.6). D. Mit Schreiben vom 24. Juni 2024 ersuchte Rechtsanwalt Gfeller die Bundesanwaltschaft, von der Einvernahme mit A. abzusehen. Soweit die Bundesanwaltschaft das Zeugnisverweigerungsrecht ablehne, ersuche er um eine anfechtbare Verfügung, damit der Entscheid gemäss Art. 74 Abs. 2 StPO der Beschwerdeinstanz vorgelegt werden könne (act. 4.7 S. 3). Dem Schreiben vom 24. Juni 2024 war nichts beigelegt worden (act. 4.7). Zur Begründung führte Rechtsanwalt Gfeller für A. aus, am 10. April 2024 sei die D. GmbH von vier maskierten Personen «verwüstet» worden (act. 4.7 S. 1). Dabei seien «alle Scheiben und Eingangstüren eingeschlagen» worden. Zudem sei das Geschäft mit Farbbomben «verunstaltet» worden. Eine entsprechende Anzeige sei bei der Stadtpolizei Zürich deponiert worden. Mittlerweile liege «eine Art Bekennerschreiben» vor. Auf https://[...] sei ein Statement veröffentlicht worden (act. 4.7 S. 1). Darin heisse es, dass die Autoren die Aktion vom 10. April 2024 «als kleinen Beitrag» «im Kampf gegen den faschistischen türkischen Staat und Verbündeten» verstehen würden (act. 4.7 S. 1 f.). Denn aus ihrer Sicht sei die D. GmbH unter der Leitung von A. weit mehr als eine Händlerin von Lebensmitteln aus der Türkei. Vielmehr habe die D. GmbH «eine tragende Rolle, was die Finanzgeschäfte der AKP in der Schweiz anbelangt».”
Bei Publikation und medialer Berichterstattung ist besonders auf die Wahrung der Unschuldsvermutung und auf Persönlichkeitsrechte gegenüber namentlich genannten Betroffenen zu achten; Presseberichterstattung muss diese Aspekte aktiv abwägen.
“oder wegen der besonderen Bedeutung eines Straffalles (lit. d). Bei der Orientierung der Öffentlichkeit sind der Grundsatz der Unschuldsvermutung und die Persönlichkeitsrechte der Betroffenen zu beachten (Art. 74 Abs. 3 StPO). Jede Person gilt bis zu ihrer rechtskräftigen Verurteilung als unschuldig (Art. 32 Abs. 1 BV; Art. 10 Abs. 1 StPO).”
Die Ausnahmebefugnisse nach Art. 74 StPO erlauben gezielte Informationsweitergabe an Behörden, Dienste sozialer Fürsorge, andere Aufsichtsbehörden und die Öffentlichkeit (etwa für Fahndung, Warnung oder Aufklärung) trotz grundsätzlich bestehender Geheimhaltungspflicht.
“Cette disposition impose une obligation de secret sur les faits objet d'une enquête pénale ; cette obligation, qui vise notamment à protéger les intérêts des parties à la procédure, présente une importance particulière pour la protection des victimes, mais également pour la garantie de la présomption d'innocence et la protection des droits de la personnalité des intéressés (Saxer/Santschi/Turnheer, in : Niggli/Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozess- ordnung, Jugendstrafprozessordnung, 3e éd., Bâle 2023, n. 4 ad. art. 73 CPP ; Moreillon/Parein-Reymond, Code de procédure pénale, Petit commentaire, 2e éd., Bâle 2016, n. 4 ad Remarques préliminaires aux art. 73 à 75 CPP). Elle interdit, en principe, aux autorités pénales de fournir des informations sur une procédure en cours à des personnes extérieures (Saxer/Santschi/Turnheer, op. cit., n. 6 ad art. 73 CPP). Le maintien du secret n'est toutefois pas absolu. Des exceptions, qui permettent de renseigner le public sur une procédure pendante (art. 74 CPP) et de faire des communications à des autorités (art. 75 CPP), sont prévues par le Code de procédure pénale. Cette dernière disposition définit les conditions auxquelles les autorités pénales informent les autorités d'exécution, les services sociaux ainsi que d'autres autorités tutélaires de toute nouvelle procédure pénale ou des procédures pénales engagées comme des décisions rendues dans ce cadre (Moreillon/Parein-Reymond, op. cit., n. 6, ad Remarques préliminaires aux art. 73 à 75 CPP). L'art. 75 al. 1 à 3 CPP désigne précisément les autorités qui doivent être avisées lorsque les conditions d'une information prévue par la loi sont données. Cette réglementation n'est pas exhaustive, puisqu'on trouve dans la législation fédérale et dans les législations cantonales des dispositions statuant d'autres droits et obligations d'informer les autorités (Message du Conseil fédéral du 21 décembre 2005 relatif à l’uniformisation du droit de la procédure pénale, FF 2006 p. 1133). L'art. 75 al. 4 CPP prévoit ainsi que la Confédération et les cantons peuvent astreindre ou autoriser les autorités pénales à faire d'autres communications à des autorités.”
“Das strafprozessuale Vorverfahren ist nicht öffentlich; vorbehalten bleiben Mitteilungen der Strafbehörden an die Öffentlichkeit (Art. 69 Abs. 3 lit. a StPO). Die Staatsanwaltschaft und die Gerichte sowie mit deren Einverständnis die Polizei können die Öffentlichkeit über hängige Verfahren gemäss Art. 74 StPO orientieren, wenn dies erforderlich ist, damit die Bevölkerung bei der Aufklärung von Straftaten oder bei der Fahndung nach Verdächtigen mitwirkt (lit. a), zur Warnung oder Beruhigung der Bevölkerung (lit. b), zur Richtigstellung unzutreffender Meldungen oder Gerüchte (lit.”
“Cette disposition impose une obligation de secret sur les faits objet d'une enquête pénale ; cette obligation, qui vise notamment à protéger les intérêts des parties à la procédure, présente une importance particulière pour la protection des victimes, mais également pour la garantie de la présomption d'innocence et la protection des droits de la personnalité des intéressés (Saxer/Santschi/Turnheer, in : Niggli/Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische Straf-prozessordnung, Jugendstrafprozess-ordnung, 3e éd., Bâle 2023, n. 4 ad. art. 73 CPP ; Moreillon/Parein-Reymond, Code de procédure pénale, Petit commentaire, 2e éd., Bâle 2016, n. 4 ad Remarques préliminaires aux art. 73 à 75 CPP). Elle interdit, en principe, aux autorités pénales de fournir des informations sur une procédure en cours à des personnes extérieures (Saxer/Santschi/Turnheer, op. cit., n. 6 ad art. 73 CPP). Le maintien du secret n'est toutefois pas absolu. Des exceptions, qui permettent de renseigner le public sur une procédure pendante (art. 74 CPP) et de faire des communications à des autorités (art. 75 CPP), sont prévues par le Code de procédure pénale. Cette dernière disposition définit les conditions auxquelles les autorités pénales informent les autorités d'exécution, les services sociaux ainsi que d'autres autorités tutélaires de toute nouvelle procédure pénale ou des procédures pénales engagées comme des décisions rendues dans ce cadre (Moreillon/Parein-Reymond, op. cit., n. 6, ad Remarques préliminaires aux art. 73 à 75 CPP). L'art. 75 al. 1 à 3 CPP désigne précisément les autorités qui doivent être avisées lorsque les conditions d'une information prévue par la loi sont données. Cette réglementation n'est pas exhaustive, puisqu'on trouve dans la législation fédérale et dans les législations cantonales des dispositions statuant d'autres droits et obligations d'informer les autorités (Message du Conseil fédéral du 21 décembre 2005 relatif à l’uniformisation du droit de la procédure pénale, FF 2006 p. 1133). L'art. 75 al. 4 CPP prévoit ainsi que la Confédération et les cantons peuvent astreindre ou autoriser les autorités pénales à faire d'autres communications à des autorités.”
Hinweis auf die Unschuldsvermutung ist nicht zwingend erforderlich; maßgeblich ist die Gesamtbeurteilung des Einzelfalls bzw. die Einzelfallbeurteilung (bei Amtspersoneninterviews genügt Zurückhaltung; ein expliziter Hinweis ist nicht zwingend).
“Es bedarf somit – anders als der Gesuchsteller meint – nicht zwingend und nicht in jedem Fall des Hinweises auf die Unschuldsvermutung, damit eine Aussage nicht vorverurteilend wirkt (Gegenteiliges lässt sich auch nicht aus dem von ihm erwähnten Entscheid des Bundesstrafgerichts BB.2020.296 vom 30. April 2021 entnehmen). Umgekehrt vermöchte ein entsprechender Hinweis auch nicht jede Äusserung zu rechtfertigen. Massgeblich ist auch hier die Beurteilung des jeweiligen Einzelfalls. Im vorliegenden Fall handelte es sich weder um eine Medienmitteilung des fedpol noch um ein ausschliesslich im Zusammenhang mit der vorliegenden Strafsache erfolgtes Interview. Das Gegenteil ist der Fall: Die Gesuchsgegnerin wurde über ihre Aufgabe als «AD.________ (Funktion)» resp. die Aufgaben der Bundespolizei interviewt, wobei hinsichtlich des im Zusammenhang mit der U.________ AG geführten Strafverfahrens lediglich ein paar wenige Äusserungen gemacht wurden, die letztlich ausschliesslich die Botschaft vermittelten, dass das fedpol nach Durchführung der Untersuchung Anklage gegen Personen der oberen Organisationsstufe erhoben hat, denen es strafbare Handlungen vorwirft. Eine Verletzung von Art. 74 Abs. 3 StPO, demgemäss bei der Orientierung der Öffentlichkeit die Unschuldsvermutung und die Persönlichkeitsrechte der Betroffenen zu beachten sind, liegt nicht vor. Der Grundsatz der Unschuldsvermutung gebietet zwar richtigerweise Zurückhaltung bei der Formulierung von Verdächtigungen (Saxer/Santschi Kallay, in: in: Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, 3. Aufl. 2023, N. 23 zu Art. 74 StPO). Er verlangt jedoch – wie angeführt – nicht zwingend einen entsprechenden expliziten Hinweis.”
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