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Die Polizei kann nach Art. 4 StPO eigenständig, autonom und ohne formelle Anordnung Ermittlungen einleiten bzw. rasch tätig werden zugunsten einer effektiven Strafverfolgung.
“Certains auteurs critiquent cette jurisprudence et estiment que la défense obligatoire doit être garantie avant l’ouverture de l’instruction, donc même devant la police, lorsqu’il s’agit d’un cas reconnaissable d’emblée de défense obligatoire (Harari/Jakob/Santamaria, in : CR CPP, 2e éd., n. 7b ad art. 131). L’Autorité de céans suit la jurisprudence fédérale (cf. notamment arrêt du 19.09.2023 [ARMP.2023.89] ; contre cet arrêt, un recours au Tribunal fédéral est actuellement pendant). e) L’article 306 al. 1 CPP, relatif à l’investigation policière, prévoit que lors de ses investigations, la police établit les faits constitutifs de l’infraction, en se fondant sur les dénonciations, les directives du ministère public ou ses propres constatations. Au sens de l’alinéa 2 du même article, la police doit, par exemple, identifier et interroger les lésés et les suspects, ainsi qu’appréhender et arrêter les suspects ou les rechercher si nécessaire. f) La police n’a pas besoin d’une ordonnance formelle pour démarrer des investigations de son propre chef. L’intervention directe et indépendante (cf. art. 4 CPP) de la police sert les intérêts d’une poursuite pénale rapide et efficace, en raison en particulier de la proximité de la police à l’événement, des moyens techniques et scientifiques dont elle dispose, ainsi que des compétences spécifiques de policiers formés dans certains domaines d’investigation. Le ministère public peut toutefois lui donner des directives ou lui confier des mandats (Parein, in : CR CPP, 2e éd., n. 5 ad art. 306). L’activité de la police ne doit pas être soumise à des règles et une surveillance trop strictes, car le but de l’investigation policière est de servir l’intérêt d’une poursuite pénale efficace ; la police doit donc pouvoir agir rapidement, de manière autonome (idem, op. cit., n. 9 ad art. 306), sous réserve d’un dispositif qui permet de parer au risque d’une expansion trop importante et incontrôlée des activités de la police, au détriment de l’instruction (idem, op. cit., n. 10 et 11 ad art. 306). La police n’est pas tenue de respecter le droit général des parties de participer à l’administration des preuves (art.”
Der Juge de police ist organisatorisch nicht der Polizei zugeordnet und untersteht damit der unabhängigen Strafgewalt.
“Il suffit ici de constater que les preuves relatives à la place de parc litigieuse sont clairement documentées au dossier par un document photographique (DO 29) et que la suppression de cette place de parc dans l’intervalle ne remet pas en cause la validité de cette preuve. En l’état du dossier, on ne saurait dire que le Juge de police a forgé son intime conviction en contradiction évidente avec les pièces figurant au dossier. Les griefs de l’appelant concernant l’appréciation des preuves et une constatation erronée des faits sont ainsi irrecevables. Il en va de même des divers griefs d’ordre général relatifs notamment au déroulement de la procédure et à la politique criminelle en matière de circulation routière. En ce qui concerne le manque d’impartialité du Juge de police, qui selon l’appelant « travaillerait pour et avec ceux qui m’accusent », il suffit de mentionner que le Juge de police qui est, dans le canton de Fribourg, l’autorité pénale de première instance compétente, entre autres, pour statuer sur les contraventions, n’est, malgré une dénomination qui peut prêter à confusion, pas en lien organique avec la police et est donc tenue, comme toutes les autorités pénales, au principe d’indépendance consacré par l’art. 4 CPP. 2.4. Ceci dit, la procédure a clairement permis d’établir que l’appelant, qui ne conteste pas les faits, a stationné son véhicule sur le côté gauche de la chaussée dans le sens opposé de la circulation. La Cour fait ainsi sien le développement juridique exhaustif et pertinent du Juge de police concernant les faits reprochés à l’appelant, à savoir : Selon l’art. 18 al. 1 OCR, les conducteurs s’arrêteront si possible hors de la chaussée. Sur la chaussée, ils ne placeront leur véhicule qu’au bord et parallèlement à l’axe de circulation. L’arrêt sur le bord gauche de la route n’est autorisé que : a. s’il y a sur la droite une voie de tramway ou de chemin de fer routier ; b. si une interdiction de s’arrêter ou de parquer est signalée ou marquée à droite ; c. sur les routes étroites à faible trafic ; d. sur les routes à sens unique. Selon l’art. 19 al. 2 let. a OCR, il est interdit de parquer : a. partout où l’arrêt n’est pas permis. Selon l’art. 90 al. 1 LCR, celui qui viole les règles de la circulation prévues par la présente loi ou par les dispositions d’exécution émanant du Conseil fédéral est puni de l’amende.”
Die richterliche Unabhängigkeit umfasst, dass Richter(innen) auch gegenüber Abteilungs- oder Geschäftsleitungen in ihrer Prozessleitung und Urteilsfindung nicht weisungsgebunden sind.
“Richterinnen und Richter sind in ihrer Stellung sodann voneinander unabhängig und in der Rechtsanwendung alleine dem Recht verpflichtet (vgl. etwa BGE 139 I 121 E. 5.3 f.; Art. 4 Abs. 1 StPO; vgl. auch Art. 1 Abs. 1 des Geschäftsreglements des Regionalgerichts D.________ [GeschR RG D.________; BSG .________]). Dass eine frühere Richterkollegin der Gesuchsgegnerin das vorinstanzliche Urteil gefällt hat, begründet – für sich alleine gesehen – demnach ebenfalls keinen Ausstandsgrund (vgl. auch BGE 147 I 173 E. 5.2.1 m.w.H.). Daran vermag der Umstand nichts zu ändern, dass die Gesuchsgegnerin dazumal als Strafabteilungsleiterin des Regionalgerichts D.________ amtete, zumal Abteilungs- und Geschäftsleitende primi inter pares und infolgedessen insbesondere für die organisatorischen Belange der Abteilung zuständig resp. kompetent sind (vgl. auch Art. 7 ff. und Art. 22 GeschR RG D.________). Die einzelnen Gerichtspräsidentinnen und Gerichtspräsidenten stehen zu ihren gewählten Abteilungsleitern/Abteilungsleiterinnen und Geschäftsleitungen weder in einem Abhängigkeitsverhältnis noch sonst in einer hier relevanten Hierarchie. Insbesondere sind sie in ihrer Prozessleitung und Urteilsfindung niemandem Rechenschaft schuldig.”
Bei Entschädigungen für Drittleistungen (z. B. Transport/Lager) ist zu prüfen, ob diese als Verfahrenskosten im Sinne von Art. 4 StPO gelten.
“Gegenstand des bundesgerichtlichen Verfahrens ist somit einzig die Frage, ob und gegebenenfalls inwieweit die aufgelaufenen Kosten für den Transport und die Lagerung des beschlagnahmten Mobiliars der Beschwerdeführerin durch den Staat zu bezahlen oder zu bevorschussen sind. Insoweit wurde in der streitgegenständlichen Verfügung vom 4. August 2023 entschieden, dass die Kosten einstweilen nicht durch die öffentliche Hand getragen oder bevorschusst werden und über allfällige Entschädigungen erst im Endentscheid befunden werde. Zur Begründung führt die Vorinstanz im Wesentlichen aus, die Beschwerdeführerin habe das beschlagnahmte Mobiliar - nebst weiteren privaten Gegenständen - ohne Rücksprache und Einverständnis der Bundesanwaltschaft bei der O.______ AG eingelagert. Die entstandenen Aufwände seien damit das Resultat eines von der Beschwerdeführerin ohne Absprache mit der Verfahrensleitung abgeschlossenen Vertrags, dessen einzige Schuldnerin sie selber sei. Die aufgelaufenen Lager- und Transportkosten gehörten damit nicht zu den Verfahrenskosten nach Art. 4 StPO und seien daher einstweilen nicht vom Bund zu tragen bzw. zu bevorschussen.”
Die Strafbehörden/Richter dürfen unabhängig prüfen und eigene Haftgründe bzw. rechtliche Motive geltend machen, unabhängig von den Anträgen oder Motiven des Ministère public bzw. der staatsanwaltschaftlichen Verfahrensleitung.
“Ces restrictions sont de plus requises en ce qui concerne le risque de crime grave du même genre. En effet, la détention préventive ne paraît justifiée que si le prévenu risque de mettre gravement en danger les biens juridiques des victimes potentielles (comme lorsque le motif de mise en détention est le passage à l'acte). Enfin, ces restrictions ont pour objectif d'exclure que ce motif de mise en détention soit avancé en cas de dommages purement matériels ou de comportements socialement nuisibles (Message du Conseil fédéral du 28 août 2019 [19.048] concernant la modification du Code de procédure pénale – mise en œuvre de la motion 14.3383 de la Commission des affaires juridiques du Conseil des États « Adaptation du code de procédure pénale » –, FF 2019 6351, p. 6395). 5.4. Le TMC n'est nullement lié par les motifs invoqués par le Ministère public dans ses demandes de mise en détention ou de mesures de substitution – respectivement de prolongation. Comme autorité pénale, il est indépendant et n'est soumis qu'aux règles du droit (art. 4 al. 1 CPP). Il en va évidemment de même pour la Chambre de céans (ACPR/695/2024 du 27 septembre 2024, consid. 5.3; ACPR/309/2017 du 11 mai 2017, consid. 6.2). Il importe ainsi peu, à cet égard, que le Ministère public n'ait mentionné que l'art. 221 let. c CPP, à l'exclusion de l'art. 221 al. 1bis CPP, dans sa demande destinée au TMC. En l'occurrence, une seule condamnation figure au casier judiciaire du recourant, pour injure et violence ou menace contre les autorités ou les fonctionnaires, de sorte que l'art. 221 al. 1 let. c CPP ne lui est pas applicable. 5.5. Reste à examiner si un risque de réitération peut être retenu sur le fondement de l'art. 221 al. 1bis CPP. Il sera à cet égard relevé que les faits pour lesquels le recourant a été prévenu sont particulièrement graves, puisqu'il est fortement soupçonné d'avoir notamment causé un incendie dans le parking sous-terrain d'un immeuble, la nuit, mettant ainsi sciemment en danger la vie où l'intégrité corporelle de ses résidents. Si personne n'a été blessé à cette occasion et seuls des dégâts matériels sont à déplorer, une mise en danger suffit à teneur de l'art.”
“Ces restrictions sont de plus requises en ce qui concerne le risque de crime grave du même genre. En effet, la détention préventive ne paraît justifiée que si le prévenu risque de mettre gravement en danger les biens juridiques des victimes potentielles (comme lorsque le motif de mise en détention est le passage à l'acte). Enfin, ces restrictions ont pour objectif d'exclure que ce motif de mise en détention soit avancé en cas de dommages purement matériels ou de comportements socialement nuisibles (Message du Conseil fédéral du 28 août 2019 [19.048] concernant la modification du Code de procédure pénale – mise en œuvre de la motion 14.3383 de la Commission des affaires juridiques du Conseil des États « Adaptation du code de procédure pénale » –, FF 2019 6351, p. 6395). 5.3. En l'espèce, il sera en préambule rappelé que le TMC n'est nullement lié par les motifs invoqués par le Ministère public dans ses demandes de mise en détention – respectivement de prolongation. Comme autorité pénale, il est indépendant et n'est soumis qu'aux règles du droit (art. 4 al. 1 CPP). Il en va évidemment de même pour la Chambre de céans (ACPR/309/2017 du 11 mai 2017, consid. 6.2). Le recourant se trouve en détention provisoire en raison de soupçons, s'étant renforcés au fil de l'enquête, de sa participation à une agression d'une grande violence, avec usage d'un outil contondant ayant causé à la victime huit plaies ouvertes à la tête et une dans le haut du dos. Le recourant est aussi soupçonné d'avoir, alors que la victime gisait au sol, asséné à tout le moins un coup de pied à la tête. S'y ajoute que le prévenu a été condamné en France, le 24 janvier 2022, par le Juge des enfants, pour violence ayant entraîné une incapacité de travail n'excédant pas 8 jours. Que cette infraction ne lui ait valu qu'un avertissement du fait de son jeune âge ne change pas au fait que ce premier épisode, au terme duquel il a été sanctionné pénalement, ne l'a pas dissuadé de se montrer une nouvelle fois violent avec autrui. Il a, qui plus est, fait usage d'un outil en métal pour en frapper à plusieurs reprises la victime, essentiellement à la tête, ce qu'il a fini par reconnaître, confronté aux éléments confondants de l'enquête.”
Für eine Befangenheitseinrede genügt bereits das Erwecken des Anscheins bzw. muss objektiv der Anschein fehlender Unabhängigkeit der Strafbehörde begründet sein.
“Ha quindi domandato che il procuratore pubblico Claudio Luraschi venisse sostituito nei procedimenti pendenti nei suoi confronti. Ora, volendo intendere la richiesta di sostituzione quale istanza di ricusazione, essa sarebbe tardiva perché non presentata “senza indugio” ai sensi dell’art. 58 CPP, RE 1 riconducendo i motivi di ricusazione al decreto di abbandono 1591/2023, emanato in data 17.10.2023, rispettivamente a fatti che sarebbero occorsi ben prima dell’emanazione di detto decreto. 4. A titolo abbondanziale si può dire che l’istanza di ricusazione di RE 1 è anche infondata nel merito. 4.1. Giusta gli art. 6 n. 1 CEDU e 30 cpv. 1 Cost. nelle cause giudiziarie ognuno ha il diritto di essere giudicato da un tribunale fondato sulla legge, competente nel merito, indipendente e imparziale. Il principio dell’indipendenza è ripreso dall’art. 4 CPP e concerne tutte le autorità penali come disciplinate agli art. 12 e 13 CPP. La garanzia del diritto ad un giudice imparziale vieta l’influsso sulla decisione di circostanze estranee al processo, che potrebbero privarlo della necessaria oggettività a favore oppure a pregiudizio di una parte (decisione TF 1B_70/2020 dell’1.5.2020 consid. 4.1.; BSK StPO – M. BOOG, op. cit., vor art. 56 CPP n. 2; ZK StPO – A.J. KELLER, op. cit., art. 56 CPP n. 1): chiunque sia sottoposto a queste influenze non può in effetti essere un “giusto mediatore” nel procedimento penale (decisione TF 1B_27/2016 del 4.7.2016 consid. 4.2.; BSK StPO – M. BOOG, op. cit., vor art. 56 CPP n. 2). Secondo la giurisprudenza, sebbene la semplice affermazione di parzialità basata su sentimenti soggettivi di una parte non sia sufficiente a fondare un dubbio legittimo, non occorre che il giudice sia effettivamente prevenuto: per giustificare la sua ricusazione bastano infatti circostanze concrete idonee a suscitare l’apparenza di una sua prevenzione e a far sorgere il rischio di una sua parzialità nella causa (decisione TF 7B_122/2022 del 12.”
Wiederholt oder verspätet vorgebrachte Befangenheitsvorwürfe bzw. das wiederholte Anprangern vermeintlicher Voreingenommenheit kann die Geltendmachung des Rügenrechts verwirken und als Druckmittel gegen die richterliche Unabhängigkeit gewertet werden.
“1 ; 30 décembre 2022 consid. 2 ; 1B_13/2021 du 1er juillet 2021 consid. 2). Lorsqu'un requérant a renoncé à demander la récusation d'un magistrat après chacune des démarches par lesquelles il l'en avait successivement menacé, il est déchu du droit de s'en prévaloir. En d'autres termes, peu importe que le requérant prétende que la prévention du magistrat lui soit apparue "progressivement" : en effet, soit un acte ou une attitude dénote une apparence de partialité, et il convient que la partie qui s'en estime lésée agisse aussitôt ; soit l'écoulement du temps montre que cette apparence n'en était pas une ou que la partie s'en est accommodée. À défaut, la répétition durable de l'accusation de partialité pourrait apparaître comme un moyen de pression, larvé mais permanent, sur le magistrat pour l'amener, progressivement, à se conformer aux seules vues de la partie (arrêt du Tribunal fédéral 1B_163/2022 du 27 février 2023 consid. 3.1), alors qu'il est indépendant et n'est soumis qu'aux règles du droit (art. 4 al. 1 CPP). C'est d'autant plus vrai si le requérant ne reproche pas au magistrat visé des erreurs répétées de procédure, mais de la passivité ou de l'inaction (ACPR/509/2014 du 5 novembre 2014 consid. 4.1 et l'arrêt cité). 2.2. En l'espèce, la Chambre de céans constate d'emblée que la demande de récusation visant le Procureur C______ a été déposée plusieurs mois après que le requérant a eu connaissance de certains des motifs de récusation qu'il invoque. Le requérant avait en effet d'ores et déjà indiqué au magistrat qu'il le suspectait de prévention à son égard par courrier du 25 décembre 2023, dans la mesure où celui-ci ne l'avait pas informé de son intention de ne pas entrer en matière sur sa plainte. Il s'était ensuite plaint de l'inactivité du Ministère public par courrier du 19 février 2024, tout en le menaçant de solliciter sa récusation s'il persistait à ne pas répondre à ses différentes questions et doléances. Ces mêmes motifs ont été repris tels quels dans la demande de récusation du requérant, si bien qu'il ne peut qu'être constaté que ceux-ci ont été invoqués tardivement, faute pour l'intéressé d'avoir agi dans les délais prescrits par la jurisprudence, dès l'apparence de partialité ressentie comme telle.”
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