A witness is a person not involved in committing an offence who can make a statement that may assist in the investigation of an offence and who is not a person providing information.
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Ein als Zeuge Eingestufter kann dennoch gezielten Zwangs- und Beweismassnahmen (z. B. Sicherstellung von Telefon/Schlüsseln, GPS-Auswertung, DNA-Abnahme, Durchsuchung, Datenauszug) unterliegen; eine einmalige nachträgliche Qualifikation als Beschuldigter entwertet frühere Zeugenvernehmungen nicht automatisch, muss aber prozessual geprüft werden.
“Selon l'art. 162 CPP, on entend par témoin toute personne qui n'a pas participé à l'infraction, qui est susceptible de faire des déclarations utiles à l'élucidation des faits et qui n'est pas entendue en qualité de personne appelée à donner des renseignements. En vertu de l'art. 163 al. 2 CPP, la personne capable de témoigner est tenue de le faire de manière conforme à la vérité (cf. art. 307 al. 1 CP). Selon l'art. 178 al. 1 let. d CPP, doit être entendue à titre de renseignements la personne qui, sans être prévenue, pourrait s'avérer être soit l'auteur des faits à élucider ou d'une infraction connexe, soit un participant à ces actes. A l'inverse du témoin, le statut conféré par l'art. 178 al. 1 let. d CPP permet en particulier de ne pas déposer (art. 180 al. 1 CPP) et n'impose pas l'obligation de dire la vérité (ATF 144 IV 28 consid. 1.3.1), de sorte que la PADR n'encourt pas les conséquences pénales d'un faux témoignage au sens de l'art. 307 CP. Il appartient à l'autorité pénale compétente qui mène l'audition de décider en quelle qualité la personne entendue sera interrogée.”
“Quant aux mesures d'instruction dont il a fait l'objet - consistant notamment en la remise des clés de son véhicule et de son téléphone afin d'en extraire les données GPS, ainsi que le prélèvement de son ADN à des fins de comparaison avec celui de son frère -, elles ne sont pas d'emblée incompatibles avec le statut de témoin. Il en va de même des questions qui lui ont été posées et qui portaient sur son emploi du temps et ses relations avec B.________. En effet, le recourant perd de vue qu'il a notamment déclaré avoir eu des contacts avec son frère tant la veille que le jour de sa mort, ainsi que lui avoir prêté sa voiture le jour en question (cf. procès-verbal d'audition du 19 décembre 2022, pp. 3 et 9; art. 105 al. 2 LTF). Autrement dit, il a reconnu disposer d'informations et d'objets potentiellement utiles à l'élucidation des faits, ce qui correspond précisément au rôle d'un témoin, étant relevé qu'une personne entendue en cette qualité peut, si nécessaire, faire l'objet de mesures de contrainte (saisie et perquisition de documents; MOREILLON/PAREIN-REYMOND, Petit commentaire, Code de procédure pénale, 2 e éd. 2016, n°2 ad art. 162 CPP et n° 9 ad art. 163 CPP; NATHALIE DONGOIS, in Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2 e éd. 2019, n° 8 ad art. 162 CPP et n° 14 ad art. 163 CPP). Dans ces conditions, il n'apparaît pas manifeste que le recourant ait été entendu sous un statut procédural erroné. Partant, le caractère illicite de son procès-verbal d'audition du 19 décembre 2022 ne s'impose pas d'emblée.”
“________ d’avoir fait de fausses déclarations lors de son audition du 19 décembre 2022 était suffisante, de sorte qu’il n’y avait pas lieu de retrancher cette pièce du dossier. Par requête du 21 août 2023, renouvelée les 16 novembre 2023 et 9 janvier 2024, X.________ a sollicité une décision formelle de refus de retranchement des procès-verbaux des 19 décembre 2022 et 15 mars 2023. B. Par ordonnance du 5 février 2024, le Ministère public a rejeté la requête de X.________ tendant au retranchement des procès-verbaux d’audition des 19 décembre 2022 et 15 mars 2023 (I), a dit que ceux-ci étaient exploitables (II) et que les frais suivaient le sort de la cause (III). La Procureure a retenu qu’aucun élément au dossier ne justifiait d’auditionner X.________ en qualité de PADR quelques heures après le décès de son frère et qu’aucune hypothèse de l’art. 178 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0) n’était envisageable à ce moment-là, ce qui expliquait la raison pour laquelle X.________ avait été entendu le 19 décembre 2022 en qualité de témoin au sens de l’art. 162 CPP et non comme PADR. Concernant l’audition du 15 mars 2023, la Procureure a relevé que X.________, assisté de son avocat, avait été informé au début de celle-ci qu’il lui était reproché d’avoir fait de fausses déclarations lors de son audition du 19 décembre 2022, ce qui était suffisant puisqu’il ne pouvait être attendu de l’autorité qu’elle énumère au début de l’audition tous les propos faussement tenus. La magistrate a en outre retenu qu’il s’était écoulé quatre mois entre l’audition du 15 mars 2023 et celle 3 juillet 2023 – respectivement la demande du 5 juillet 2023 tendant au retranchement des procès-verbaux des 19 décembre 2022 et 15 mars 2023 – lors de laquelle X.________ avait pour la première fois émis des réserves quant au fait d’être entendu à la fois comme PADR dans l’affaire PE22.023458-TAN et comme prévenu dans l’affaire PE23.006988-TAN. Partant, dans la mesure où X.________ s’était accommodé de la manière dont avait été dirigée la cause, aucune règle de procédure n’avait été violée.”
“________ d’avoir fait de fausses déclarations lors de son audition du 19 décembre 2022 était suffisante, de sorte qu’il n’y avait pas lieu de retrancher cette pièce du dossier. Par requête du 21 août 2023, renouvelée les 16 novembre 2023 et 9 janvier 2024, X.________ a sollicité une décision formelle de refus de retranchement des procès-verbaux des 19 décembre 2022 et 15 mars 2023. B. Par ordonnance du 7 février 2024, le Ministère public a rejeté la requête de X.________ tendant au retranchement du procès-verbal d’audition du 19 décembre 2022 (I), a dit que celui-ci était exploitable (II) et que les frais suivaient le sort de la cause (III). La Procureure a retenu qu’aucun élément au dossier ne justifiait d’auditionner X.________ en qualité de PADR quelques heures après le décès de son frère et qu’aucune hypothèse de l’art. 178 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0) n’était envisageable à ce moment-là, ce qui expliquait la raison pour laquelle X.________ avait été entendu le 19 décembre 2022 en qualité de témoin au sens de l’art. 162 CPP et non comme PADR. Concernant l’audition du 15 mars 2023, la Procureure a relevé que X.________, assisté de son avocat, avait été informé au début de celle-ci qu’il lui était reproché d’avoir fait de fausses déclarations lors de son audition du 19 décembre 2022, ce qui était suffisant puisqu’il ne pouvait être attendu de l’autorité qu’elle énumère au début de l’audition tous les propos faussement tenus. La magistrate a en outre retenu que X.________ était représenté par Me Frank Tièche depuis le 20 janvier 2023, que le dossier PE22.023458-TAN avait été remis en consultation à ce dernier le 27 janvier 2023, que X.________ était assisté de son conseil lors de son audition du 15 mars 2023 et que ce n’était que quatre mois plus tard, soit lors de son audition du 3 juillet 2023, puis par courrier du 5 juillet 2023, que X.________ avait émis pour la première fois une réserve quant à son double statut de PADR et de prévenu, respectivement sollicité le retranchement des procès-verbaux du dossier.”
Zeugen dürfen kein allgemeines Aussageverweigerungsrecht geltend machen; Opfer sexueller Straftaten können jedoch bei Vernehmung als Zeugin/Zeuge das Aussageverweigerungsrecht nach Art. 169 Abs. 4 geltend machen.
“und/oder das Recht auf Aussageverweigerung (Art. 169 Abs. 4 StPO; lit. d). Insbesondere kann das Opfer einer Straftat gegen die sexuelle Integrität in jedem Fall die Aussage zu Fragen verweigern, die seine Intimsphäre betreffen (Art. 169 Abs. 4 StPO). Diese Bestimmung findet sich im Kapitel über die Zeuginnen und Zeugen im Abschnitt über die Zeugnisverweigerungsrechte. Da das Zeugnis grundsätzlich mündlich erfolgt (vgl. die Begriffe "Aussagen", "déclarations" und "dichiarazioni" in Art. 162 StPO), ist unbestritten, dass sich das Opfer einer Straftat gegen die sexuelle Integrität auf Art. 169 Abs. 4 StPO berufen kann, wenn es von den Strafbehörden einvernommen wird, sei es als Zeugin oder Zeuge (Art. 166 Abs. 1 StPO) oder als Privatklägerschaft (Art. 178 lit. a und Art. 180 Abs. 2 StPO) (Urteil 1B_342/2016 vom 12. Dezember 2016 E. 3.1 und die dort zitierten Hinweise). In diesem Rahmen ist das Recht des Opfers absolut und geht Art. 168 Abs. 4 StPO vor (Urteile 7B_62/2022 vom 2. Februar 2024 E. 3.2.3; 6B_408/2021 vom 11. April 2022 E. 1.4; 6B_1371/2020 vom 15. September 2021 E. 3.1 mit Hinweis). Diese Lösung rechtfertigt sich insbesondere in Bezug auf die emotionalen Schwierigkeiten, die das Reden über diese spezifische Thematik vor den Behörden - oder gar in Anwesenheit der beschuldigten Person - bewirken kann. Ausserdem steht es dem Opfer frei, von diesem Recht Gebrauch zu machen oder nicht, d.h. es kann die Aussage ganz oder teilweise verweigern. Wenn es sich zu einem bestimmten Zeitpunkt bereit erklärt auszusagen, bedeutet dies nicht, dass es (generell) auf sein Zeugnisverweigerungsrecht verzichtet.”
“In der gesetzlichen Konzeption nimmt die Auskunftsperson eine Stellung ein, die zwischen derjenigen der beschuldigten Person und der Zeugin oder dem Zeugen anzusiedeln ist. Anders als die beschuldigte Person wird sie keiner Straftat konkret verdächtigt (vgl. Art. 111 Abs. 1 StPO), sie ist aber im Unterschied zur Zeugin oder zum Zeugen an der zu untersuchenden Straftat auch nicht völlig unbeteiligt (Art. 162 StPO; BGE 144 IV 28 E. 1.3.1). Im Unterschied zur Zeugin oder zum Zeugen unterliegt die Auskunftsperson nicht der strafbewehrten Wahrheitspflicht (vgl. Art. 177 Abs. 1 StPO) und verfügt über ein allgemeines Aussageverweigerungsrecht (Art. 180 Abs. 1 StPO). Diese Bestimmungen betreffend Auskunftspersonen dienen grundsätzlich allein dem Interesse von Auskunftspersonen (vgl. BGE 144 IV 28 E. 1.3.1; Urteile 1B_130/2022 vom 10. Januar 2023 E. 1.4.2; 6B_269/2018 vom 24. Oktober 2018 E. 1.4). Die beschwerdeführende beschuldigte Person ist nicht dazu legitimiert, Vorschriften, die den Schutz anderer Verfahrensbeteiligter wie Auskunftspersonen bezwecken, in deren Namen als verletzt anzurufen (vgl. Urteile 1B_130/2022 vom 10. Januar 2023 E. 1.4.2; 6B_22/2022 vom 9. Dezember 2022 E. 2; 6B_269/2018 vom 24. Oktober 2018 E. 1.4).”
Vorstoss/Vorlage will Polizeibeamte durch Immunitätsregeln von Zeugenvorladungen ausnehmen (politische bzw. gesetzgeberische Intention der Vorlage).
“Rien n'indiquait que le constituant genevois aurait voulu exclure une immunité pénale relative à des fonctionnaires de police. Il n'y avait pas de silence qualifié rendant contraire l'IN 194 à la Constitution cantonale. Une initiative législative cantonale qui étendait aux fonctionnaires de police l'immunité pénale n'entrait pas en conflit avec la norme constitutionnelle cantonale. C. a. Par arrêté du 11 octobre 2023, publié dans la FAO du 13 octobre 2023, le Conseil d'État a partiellement invalidé l'IN 194 en supprimant l'art. 38 bis (qui serait en réalité l'art. 38A) al. 1 ch. 6 et l'art. 67 al. 5. L'IN 194, telle que validée par le Conseil d'État et dans sa teneur pour transmission au Grand Conseil, a la teneur suivante : « Art. 1 Modifications La […] LPol […] est modifiée comme suit : Art. 38 bis (nouveau) - Immunité - al.1 1. Les fonctionnaires de police au sens des art. 6 à 14 LPol ne peuvent être convoqués par l'autorité cantonale compétente pour une audition au sens de l'art. 142 CPP en qualité de témoins (art. 162 CPP) ou de personnes appelées à donner des renseignements (art. 178 CPP) ou de lésés (art. 115 CPP) qu'avec l'autorisation préalable du Commandant. 2. L'autorisation est délivrée si la convocation est en rapport direct avec un acte de fonction du policier, de l'assistant de sécurité publique ou du personnel administratif concerné. 3. Les policiers, les assistants de sécurité publique et le personnel administratif sont au bénéfice d'une immunité de fonction et ne peuvent faire l'objet d'une enquête pénale ou y être convoqués en qualité de prévenus pour des actes en rapport avec l'exercice de leurs fonctions, qu'avec l'autorisation préalable du Grand Conseil. 4. Le Grand Conseil traite de la demande de levée d'immunité conformément aux art. 2 (r) et 216 al. 5 [LRGC]. 5. La personne visée par la demande de levée d'immunité doit être entendue par la Commission législative. Art. 2 Entrée en vigueur Le Conseil d’État fixe la date d’entrée en vigueur de la présente loi. » En cas d'acceptation de l'IN 194 par le peuple, les rectifications formelles suivantes devraient être faites : art.”
Zwischen Zeugen und Beschuldigten angesiedelte Auskunftspersonen: Bei (auch nur) bestehendem Tatverdacht oder mutmasslicher Mittäterschaft ist die Person eher als Auskunftsperson/Beschuldigter (PADR) zu behandeln; bei unklarer Beteiligung kann die Einstufung bereits bei bloßem (nicht konkretisierten) Verdacht erfolgen.
“In der gesetzlichen Konzeption nimmt die Auskunftsperson eine Stellung ein, die zwischen derjenigen der beschuldigten Person und der Zeugin oder dem Zeugen anzusiedeln ist. Anders als die beschuldigte Person wird sie keiner Straftat konkret verdächtigt (vgl. Art. 111 Abs. 1 StPO), sie ist aber im Unterschied zur Zeugin oder zum Zeugen an der zu untersuchenden Straftat auch nicht völlig unbeteiligt (Art. 162 StPO; BGE 144 IV 28 E. 1.3.1). Im Unterschied zur Zeugin oder zum Zeugen unterliegt die Auskunftsperson nicht der strafbewehrten Wahrheitspflicht (vgl. Art. 177 Abs. 1 StPO) und verfügt über ein allgemeines Aussageverweigerungsrecht (Art. 180 Abs. 1 StPO). Diese Bestimmungen betreffend Auskunftspersonen dienen grundsätzlich allein dem Interesse von Auskunftspersonen (vgl. BGE 144 IV 28 E. 1.3.1; Urteile 1B_130/2022 vom 10. Januar 2023 E. 1.4.2; 6B_269/2018 vom 24. Oktober 2018 E. 1.4). Die beschwerdeführende beschuldigte Person ist nicht dazu legitimiert, Vorschriften, die den Schutz anderer Verfahrensbeteiligter wie Auskunftspersonen bezwecken, in deren Namen als verletzt anzurufen (vgl. Urteile 1B_130/2022 vom 10. Januar 2023 E. 1.4.2; 6B_22/2022 vom 9. Dezember 2022 E. 2; 6B_269/2018 vom 24. Oktober 2018 E. 1.4).”
“Im Strafprozess sieht die StPO für die Einvernahme von Personen drei unterschiedliche Varianten vor: die Einvernahme der beschuldigten Person (Art. 157 ff. StPO), die Einvernahme von Zeuginnen und Zeugen (Art. 162 ff. StPO) sowie die Einvernahme von Auskunftspersonen (Art. 178 ff. StPO). Jede Befragung hat zwingend in Form einer dieser Varianten zu erfolgen, wobei das Gesetz vorgibt, in Bezug auf welche Personen welche Variante einzuhalten ist. Als beschuldigte Person gilt nach Art. 111 Abs. 1 StPO "die Person, die in einer Strafanzeige, einem Strafantrag oder von einer Strafbehörde in einer Verfahrenshandlung einer Straftat verdächtigt, beschuldigt oder angeklagt wird". Zeuge oder Zeugin hingegen ist nach Art. 162 StPO "eine an der Begehung einer Straftat nicht beteiligte Person, die der Aufklärung dienende Aussagen machen kann und nicht Auskunftsperson ist". Die Auskunftsperson schliesslich nimmt eine Mittelstellung zwischen beschuldigter Person und Zeuge ein. Als Auskunftsperson wird unter anderem nach Art. 178 StPO befragt, wer "ohne selber beschuldigt zu sein, als Täterin, Täter, Teilnehmerin oder Teilnehmer der abzuklärenden Straftat oder einer anderen damit zusammenhängenden Straftat nicht ausgeschlossen werden kann" (lit. d), oder "in einem andern Verfahren wegen einer Tat, die mit der abzuklärenden Straftat in Zusammenhang steht, beschuldigt ist" (lit. f). In welcher Eigenschaft eine Person in einem Strafverfahren einvernommen wird, bestimmt sich primär nach dem gegen sie bestehenden Tatverdacht: Besteht ein Verdacht, ist die Person als beschuldigte Person zu behandeln und einzuvernehmen; steht sie ausserhalb jeden Verdachts, so ist sie als Zeugin zu befragen; besteht gegen eine einzuvernehmende Person zwar kein hinreichender Tatverdacht, um sie als beschuldigte Person erscheinen zu lassen, kann aber gleichzeitig eine Tatbeteiligung nicht gänzlich ausgeschlossen werden, ist sie als Auskunftsperson zu befragen (BGE 144 IV 97 E.”
“178 CPP, est entendu en qualité de PADR quiconque, sans être soi-même prévenu, pourrait s'avérer être soit l'auteur des faits à élucider ou d'une infraction connexe, soit un participant à ces actes (let. d), de même que quiconque a le statut de prévenu dans une autre procédure en raison d'une infraction qui a un rapport avec les infractions à élucider (let. f). 4.1.2. Les règles régissant l'audition en qualité de PADR étant destinées à protéger la personne interrogée, c'est avant tout celle-ci qui pourra se plaindre qu'elle n'a pas été entendue en la bonne qualité. Cette faculté est toutefois également offerte au prévenu notamment dans l'hypothèse où il se verrait privé à tort de la possibilité de poser des questions à l'intéressé (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1028/2020 du 1er avril 2021 consid. 1). 4.1.3. Sur un plan général, la PADR a une position intermédiaire entre le prévenu et le témoin. Contrairement au prévenu, la PADR ne fait l'objet d'aucun reproche concret (art. 111 al. 1 CPP), mais n'est pas, à la différence du témoin, entièrement mise hors de cause (art. 162 CPP ; ATF 144 IV 28 consid. 1.3.1). 4.1.4. Une personne qui a fait l'objet, à l'issue d'une procédure distincte, d'un jugement entré en force à raison des faits à élucider ou de faits en relation avec ceux-ci doit en principe être entendue en qualité de témoin (ATF 144 IV 97 consid. 2 et 3 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1028/2020 précité consid. 1.3). 4.1.5. En l'espèce, C______ est, selon l'accusation, intervenu à tout le moins à deux occasions dans le complexe de faits objet de la présente procédure, soit dans le volet roumain, en lien avec l'achat et la revente des terrains par le biais de D______ (cf. supra p. 214 ss), ainsi qu'en opérant un transfert de USD 1.5 million en faveur de E______, ce montant étant in fine parvenu à F______ (cf. supra p. 172 ss). Dans ce contexte, si sa participation avec conscience et volonté au schéma corruptif n'a pu clairement être démontrée du point de vue du MP, il en a manifestement été objectivement l'un des maillons, ce qui justifie d'ores et déjà, au regard de l'art.”
“En l'espèce, le recourant B______ a été convoqué pour être entendu en qualité de personne appelée à donner des renseignements par mandats de comparution des 21 septembre, 25 octobre et 24 novembre 2023. Son grief relatif à ce statut, invoqué pour la première fois dans le courrier du 11 décembre 2023, paraît dès lors tardif. Ce grief, pour être recevable, aurait dû être soulevé à réception des mandats de comparution, qui constituent des actes sujets à recours. Les courriers ultérieurs du Ministère public, des 14 et 20 décembre 2023, ont eu pour seul effet de maintenir le statut procédural sous lequel l'intéressé a déjà été entendu et ne sont pas des décisions ni des actes de procédure, au sens de l'art. 393 al. 1 let. a CPP. Enfin, le recourant n'explique pas en quoi son audition en qualité de personne appelée à donner des renseignements lui causerait un préjudice juridique, ce d'autant qu'il a été dûment informé de son droit de refuser de déposer (art. 158 al. 1 CPP). Il s'ensuit que son recours est irrecevable, sous cet aspect. 1.3.4. Eût-il été recevable, que le grief aurait dû être rejeté, au vu des considérants qui suivent. 1.3.4.1. À teneur de l'art. 162 CPP, on entend par témoin toute personne qui n'a pas participé à l'infraction, qui est susceptible de faire des déclarations utiles à l'élucidation des faits et qui n'est pas entendue en qualité de personne appelée à donner des renseignements. Est entendu en qualité de personne appelée à donner des renseignements, quiconque, sans être soi-même prévenu, pourrait s'avérer être soit l'auteur des faits à élucider ou d'une infraction connexe, soit un participant à ces actes (art. 178 let. d CPP). Le cas de figure prévu par l'art. 178 let. d CPP est donc très étroit : pour y correspondre, la personne entendue doit être suspectée, mais pas suffisamment pour comparaître en qualité de prévenu. La personne entendue n'est pas concrètement suspectée, mais pourrait toutefois entrer en ligne de compte comme participant ou auteur de l'infraction. Pratiquement, le soupçon ne doit pas encore être concrétisé par des actes de l'autorité pénale affectant la situation de la personne interrogée, et celle-ci ne doit pas être le sujet des actes de procédure entrepris (Y.”
“178 CPP, est entendu en qualité de PADR quiconque, sans être soi-même prévenu, pourrait s'avérer être soit l'auteur des faits à élucider ou d'une infraction connexe, soit un participant à ces actes (let. d), de même que quiconque a le statut de prévenu dans une autre procédure en raison d'une infraction qui a un rapport avec les infractions à élucider (let. f). 4.1.2. Les règles régissant l'audition en qualité de PADR étant destinées à protéger la personne interrogée, c'est avant tout celle-ci qui pourra se plaindre qu'elle n'a pas été entendue en la bonne qualité. Cette faculté est toutefois également offerte au prévenu notamment dans l'hypothèse où il se verrait privé à tort de la possibilité de poser des questions à l'intéressé (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1028/2020 du 1er avril 2021 consid. 1). 4.1.3. Sur un plan général, la PADR a une position intermédiaire entre le prévenu et le témoin. Contrairement au prévenu, la PADR ne fait l'objet d'aucun reproche concret (art. 111 al. 1 CPP), mais n'est pas, à la différence du témoin, entièrement mise hors de cause (art. 162 CPP ; ATF 144 IV 28 consid. 1.3.1). 4.1.4. Une personne qui a fait l'objet, à l'issue d'une procédure distincte, d'un jugement entré en force à raison des faits à élucider ou de faits en relation avec ceux-ci doit en principe être entendue en qualité de témoin (ATF 144 IV 97 consid. 2 et 3 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1028/2020 précité consid. 1.3). 4.1.5. En l'espèce, B______ est, selon l'accusation, intervenu à tout le moins à deux occasions dans le complexe de faits objet de la présente procédure, soit dans le volet roumain, en lien avec l'achat et la revente des terrains par le biais de C______ (cf. supra p. 214 ss), ainsi qu'en opérant un transfert de USD 1.5 million en faveur de D______, ce montant étant in fine parvenu à E______ (cf. supra p. 172 ss). Dans ce contexte, si sa participation avec conscience et volonté au schéma corruptif n'a pu clairement être démontrée du point de vue du MP, il en a manifestement été objectivement l'un des maillons, ce qui justifie d'ores et déjà, au regard de l'art.”
Bei Zweifeln entscheidet die vernehmende Behörde, ob eine Person als Zeuge oder Auskunftsperson zu behandeln ist; die Person muss frühzeitig gegen eine Einstufung als Auskunftsperson widersprechen, spätere Einwendungen sind oft unzulässig.
“Selon l'art. 162 CPP, on entend par témoin toute personne qui n'a pas participé à l'infraction, qui est susceptible de faire des déclarations utiles à l'élucidation des faits et qui n'est pas entendue en qualité de personne appelée à donner des renseignements. En vertu de l'art. 163 al. 2 CPP, la personne capable de témoigner est tenue de le faire de manière conforme à la vérité (cf. art. 307 al. 1 CP). Selon l'art. 178 al. 1 let. d CPP, doit être entendue à titre de renseignements la personne qui, sans être prévenue, pourrait s'avérer être soit l'auteur des faits à élucider ou d'une infraction connexe, soit un participant à ces actes. A l'inverse du témoin, le statut conféré par l'art. 178 al. 1 let. d CPP permet en particulier de ne pas déposer (art. 180 al. 1 CPP) et n'impose pas l'obligation de dire la vérité (ATF 144 IV 28 consid. 1.3.1), de sorte que la PADR n'encourt pas les conséquences pénales d'un faux témoignage au sens de l'art. 307 CP. Il appartient à l'autorité pénale compétente qui mène l'audition de décider en quelle qualité la personne entendue sera interrogée.”
“En l'espèce, le recourant B______ a été convoqué pour être entendu en qualité de personne appelée à donner des renseignements par mandats de comparution des 21 septembre, 25 octobre et 24 novembre 2023. Son grief relatif à ce statut, invoqué pour la première fois dans le courrier du 11 décembre 2023, paraît dès lors tardif. Ce grief, pour être recevable, aurait dû être soulevé à réception des mandats de comparution, qui constituent des actes sujets à recours. Les courriers ultérieurs du Ministère public, des 14 et 20 décembre 2023, ont eu pour seul effet de maintenir le statut procédural sous lequel l'intéressé a déjà été entendu et ne sont pas des décisions ni des actes de procédure, au sens de l'art. 393 al. 1 let. a CPP. Enfin, le recourant n'explique pas en quoi son audition en qualité de personne appelée à donner des renseignements lui causerait un préjudice juridique, ce d'autant qu'il a été dûment informé de son droit de refuser de déposer (art. 158 al. 1 CPP). Il s'ensuit que son recours est irrecevable, sous cet aspect. 1.3.4. Eût-il été recevable, que le grief aurait dû être rejeté, au vu des considérants qui suivent. 1.3.4.1. À teneur de l'art. 162 CPP, on entend par témoin toute personne qui n'a pas participé à l'infraction, qui est susceptible de faire des déclarations utiles à l'élucidation des faits et qui n'est pas entendue en qualité de personne appelée à donner des renseignements. Est entendu en qualité de personne appelée à donner des renseignements, quiconque, sans être soi-même prévenu, pourrait s'avérer être soit l'auteur des faits à élucider ou d'une infraction connexe, soit un participant à ces actes (art. 178 let. d CPP). Le cas de figure prévu par l'art. 178 let. d CPP est donc très étroit : pour y correspondre, la personne entendue doit être suspectée, mais pas suffisamment pour comparaître en qualité de prévenu. La personne entendue n'est pas concrètement suspectée, mais pourrait toutefois entrer en ligne de compte comme participant ou auteur de l'infraction. Pratiquement, le soupçon ne doit pas encore être concrétisé par des actes de l'autorité pénale affectant la situation de la personne interrogée, et celle-ci ne doit pas être le sujet des actes de procédure entrepris (Y.”
Als Zeugin gilt praktisch nur, wer nachweislich ausserhalb jeden Tatverdachts steht; Nähe zur Partei oder Funktion (z. B. Vertrauensperson, frühere Zuhörerin) schliesst den Zeugenstatus aus.
“Im Strafprozess sieht die StPO für die Einvernahme von Personen drei unterschiedliche Varianten vor: die Einvernahme der beschuldigten Person (Art. 157 ff. StPO), die Einvernahme von Zeuginnen und Zeugen (Art. 162 ff. StPO) sowie die Einvernahme von Auskunftspersonen (Art. 178 ff. StPO). Jede Befragung hat zwingend in Form einer dieser Varianten zu erfolgen, wobei das Gesetz vorgibt, in Bezug auf welche Personen welche Variante einzuhalten ist. Als beschuldigte Person gilt nach Art. 111 Abs. 1 StPO "die Person, die in einer Strafanzeige, einem Strafantrag oder von einer Strafbehörde in einer Verfahrenshandlung einer Straftat verdächtigt, beschuldigt oder angeklagt wird". Zeuge oder Zeugin hingegen ist nach Art. 162 StPO "eine an der Begehung einer Straftat nicht beteiligte Person, die der Aufklärung dienende Aussagen machen kann und nicht Auskunftsperson ist". Die Auskunftsperson schliesslich nimmt eine Mittelstellung zwischen beschuldigter Person und Zeuge ein. Als Auskunftsperson wird unter anderem nach Art. 178 StPO befragt, wer "ohne selber beschuldigt zu sein, als Täterin, Täter, Teilnehmerin oder Teilnehmer der abzuklärenden Straftat oder einer anderen damit zusammenhängenden Straftat nicht ausgeschlossen werden kann" (lit. d), oder "in einem andern Verfahren wegen einer Tat, die mit der abzuklärenden Straftat in Zusammenhang steht, beschuldigt ist" (lit. f). In welcher Eigenschaft eine Person in einem Strafverfahren einvernommen wird, bestimmt sich primär nach dem gegen sie bestehenden Tatverdacht: Besteht ein Verdacht, ist die Person als beschuldigte Person zu behandeln und einzuvernehmen; steht sie ausserhalb jeden Verdachts, so ist sie als Zeugin zu befragen; besteht gegen eine einzuvernehmende Person zwar kein hinreichender Tatverdacht, um sie als beschuldigte Person erscheinen zu lassen, kann aber gleichzeitig eine Tatbeteiligung nicht gänzlich ausgeschlossen werden, ist sie als Auskunftsperson zu befragen (BGE 144 IV 97 E.”
“Cela étant, dans la mesure où la nièce de la plaignante a assisté à l'audition de celle-ci à la police, se pose alors la question de savoir si elle peut désormais être entendue par le Ministère public. 3. 3.1. Le rôle de la personne de confiance est d'apporter un soutien moral à la victime durant toute la procédure pénale. Elle peut être un proche, un familier ou encore un collaborateur d'un centre LAVI. Son rôle est purement passif. Elle ne peut pas être une personne impliquée dans la procédure. Ce rôle est ainsi exclu pour un témoin ou une personne appelée à donner des renseignements (Y. JEANNERET / A. KUHN / C. PERRIER DEPEURSINGE (éds), Commentaire romand : Code de procédure pénale suisse, 2ème éd., Bâle 2019, n. 9 ad art. 157; L. MOREILLON / A. PAREIN-REYMOND, Code de procédure pénale - Petit commentaire, 2ème éd., Bâle 2016, n. 4 ad art. 152). 3.2. On entend par témoin toute personne qui n'a pas participé à l'infraction, qui est susceptible de faire des déclarations utiles à l'élucidation des faits et qui n'est pas entendue en qualité de personne appelée à donner des renseignements (art. 162 CPP). D'un point de vue juridique, n'importe qui peut, en principe, être témoin (Y. JEANNERET / A. KUHN / C. PERRIER DEPEURSINGE (éds), op. cit., n. 7 ad art. 162). Il en va ainsi par exemple du lésé qui ne s'est pas constitué partie plaignante (art. 166 al. 1 CPP). Il n'y a pas non plus d'incompatibilité absolue entre la défense et le témoignage, puisque l'avocat du prévenu peut être témoin, de même que l'avocat de la partie plaignante (arrêt du Tribunal fédéral 1B_584/2022 du 25 avril 2023 consid. 3.3). 3.3. Selon l'art. 178 CPP, est entendu en qualité de personne appelée à donner des renseignements, quiconque s'est constitué partie plaignante (let. a); n'a pas encore quinze ans au moment de l'audition (let. b); n’est pas en mesure de comprendre pleinement la déposition d’un témoin en raison d’une capacité de discernement restreinte (let. c); sans être soi-même prévenu, pourrait s’avérer être soit l’auteur des faits à élucider ou d’une infraction connexe, soit un participant à ces actes (let.”
Personen, die sich als Privatkläger konstituiert haben, sind vom Zeugenbeweis ausgeschlossen und als Auskunftspersonen/Privatkläger zu vernehmen; dies führt in der Praxis zum Ausschluss des Zeugeneinsatzes wegen Interessenkonflikt.
“Die Verwertbarkeit der ursprünglichen Aussage erfordert allerdings, dass die beschuldigte Person zu den belastenden Erklärungen hinrei- chend Stellung nehmen konnte, diese sorgfältig geprüft wurden und ein Schuld- spruch sich nicht allein darauf abstützt. Ausserdem darf der Umstand, dass die be- - 10 - schuldigte Person ihre Rechte nicht (rechtzeitig) wahrnehmen konnte, nicht in der Verantwortung der Behörde liegen (Urteile des Bundesgerichtes 6B_1092/2022 vom 9. Januar 2023 E. 2.3.4; 6B_517/2022 vom 7. Dezember 2022 E. 2.1.1 und E. 2.3; BGE 131 I 476 E. 2.2 und 2.3.4 mit Hinweisen). 1.2. Einhergehend mit der zutreffenden Auffassung der Vorinstanz (Urk. 73 E. II.3.6.) wurden C._____, D._____, E._____, F._____ und G._____ im gesamten Verfahren lediglich einmal durch die Polizei im Rahmen des Ermittlungsverfahrens befragt, wobei dem Beschuldigten kein Konfrontationsrecht gewährt wurde. Ihre Aussagen (Urk. 6/2; 6/5; 6/7; 6/8; 6/10) sind deshalb nicht zu Ungunsten des Be- schuldigten verwertbar. 2.1. Zeuge oder Zeugin ist gemäss Art. 162 StPO eine an der Begehung einer Straftat nicht beteiligte Person, die der Aufklärung dienende Aussagen machen kann und nicht Auskunftsperson ist. Gemäss Art. 166 StPO wird die geschädigte Person als Zeugin oder Zeuge einvernommen, wobei die Einvernahme als Aus- kunftsperson nach Art. 178 StPO vorbehalten bleibt. Als Privatklägerschaft gilt ge- mäss Art. 118 Abs. 1 StPO die geschädigte Person, die ausdrücklich erklärt, sich am Strafverfahren als Straf-oder Zivilklägerin oder -kläger zu beteiligen. Der Zeu- genbeweis ist bei Personen, die sich gestützt auf Art. 178 lit. a StPO als Privatkläger konstituiert haben, ausgeschlossen, weil damit ein möglicher Konflikt zwischen der Verfolgung eigener Interessen und der Pflicht zur wahrheitsgemässen Aussage ausgeschlossen werden soll (Botschaft S. 1028; BSK STPO I-BÄHLER, Art. 162 StPO N 13; ZÜRCHER KOMMENTAR STPO I-LIEBER, Art. 118 StPO N 3b; vgl. auch DOMINIK HASLER, Rollenwechsel im Strafverfahren, Diss.”
“6/2; 6/5; 6/7; 6/8; 6/10) sind deshalb nicht zu Ungunsten des Be- schuldigten verwertbar. 2.1. Zeuge oder Zeugin ist gemäss Art. 162 StPO eine an der Begehung einer Straftat nicht beteiligte Person, die der Aufklärung dienende Aussagen machen kann und nicht Auskunftsperson ist. Gemäss Art. 166 StPO wird die geschädigte Person als Zeugin oder Zeuge einvernommen, wobei die Einvernahme als Aus- kunftsperson nach Art. 178 StPO vorbehalten bleibt. Als Privatklägerschaft gilt ge- mäss Art. 118 Abs. 1 StPO die geschädigte Person, die ausdrücklich erklärt, sich am Strafverfahren als Straf-oder Zivilklägerin oder -kläger zu beteiligen. Der Zeu- genbeweis ist bei Personen, die sich gestützt auf Art. 178 lit. a StPO als Privatkläger konstituiert haben, ausgeschlossen, weil damit ein möglicher Konflikt zwischen der Verfolgung eigener Interessen und der Pflicht zur wahrheitsgemässen Aussage ausgeschlossen werden soll (Botschaft S. 1028; BSK STPO I-BÄHLER, Art. 162 StPO N 13; ZÜRCHER KOMMENTAR STPO I-LIEBER, Art. 118 StPO N 3b; vgl. auch DOMINIK HASLER, Rollenwechsel im Strafverfahren, Diss. Zürich 2019, S. 198 u. 307 f.). 2.2. Spätestens mit Erklärung vom 14. Juni 2021 hat sich die Privatklägerin im vor- liegenden Strafverfahren als solche konstituiert (Urk. 11/4). Aus den Akten ist nicht ersichtlich, dass sie sich zwischenzeitlich und insbesondere im Zeitpunkt ihrer Ein- vernahme vom 21. September 2021 nicht (mehr) als Privatklägerin am Verfahren beteiligte. Aufgrund der gesetzlichen Bestimmungen war sie deshalb auch damals als Auskunftsperson und nicht als Zeugin einzuvernehmen. In Bezug auf die Ver- wertbarkeit ihrer damaligen Aussagen als Zeugin auch zu Lasten des Beschuldig- - 11 - ten hat dieser Umstand indes keinen Einfluss, da sie in ihrer Eigenschaft als Zeugin sogar der Wahrheitspflicht unterlag (Art. 163 Abs. 2 StPO), welche sie als Aus- kunftsperson nicht traf (vgl. Art. 180 Abs. 2 StPO), weshalb dieser Rollenwechsel in Bezug auf die Verwertbarkeit ihrer Aussagen unproblematisch ist (vgl.”
“Zeuge oder Zeugin ist gemäss Art. 162 StPO eine an der Begehung einer Straftat nicht beteiligte Person, die der Aufklärung dienende Aussagen machen kann und nicht Auskunftsperson ist. Gemäss Art. 166 StPO wird die geschädigte Person als Zeugin oder Zeuge einvernommen, wobei die Einvernahme als Aus- kunftsperson nach Art. 178 StPO vorbehalten bleibt. Als Privatklägerschaft gilt ge- mäss Art. 118 Abs. 1 StPO die geschädigte Person, die ausdrücklich erklärt, sich am Strafverfahren als Straf-oder Zivilklägerin oder -kläger zu beteiligen. Der Zeu- genbeweis ist bei Personen, die sich gestützt auf Art. 178 lit. a StPO als Privatkläger konstituiert haben, ausgeschlossen, weil damit ein möglicher Konflikt zwischen der Verfolgung eigener Interessen und der Pflicht zur wahrheitsgemässen Aussage ausgeschlossen werden soll (Botschaft S. 1028; BSK STPO I-BÄHLER, Art. 162 StPO N 13; ZÜRCHER KOMMENTAR STPO I-LIEBER, Art. 118 StPO N 3b; vgl. auch DOMINIK HASLER, Rollenwechsel im Strafverfahren, Diss.”
Zeugenbegriff umfasst auch Geschädigte; sie können als Zeugen vernommen werden, sofern sie sich nicht als Privatkläger nach Art. 178 lit. a konstituiert haben.
“Rien n'indiquait que le constituant genevois aurait voulu exclure une immunité pénale relative à des fonctionnaires de police. Il n'y avait pas de silence qualifié rendant contraire l'IN 194 à la Constitution cantonale. Une initiative législative cantonale qui étendait aux fonctionnaires de police l'immunité pénale n'entrait pas en conflit avec la norme constitutionnelle cantonale. C. a. Par arrêté du 11 octobre 2023, publié dans la FAO du 13 octobre 2023, le Conseil d'État a partiellement invalidé l'IN 194 en supprimant l'art. 38 bis (qui serait en réalité l'art. 38A) al. 1 ch. 6 et l'art. 67 al. 5. L'IN 194, telle que validée par le Conseil d'État et dans sa teneur pour transmission au Grand Conseil, a la teneur suivante : « Art. 1 Modifications La […] LPol […] est modifiée comme suit : Art. 38 bis (nouveau) - Immunité - al.1 1. Les fonctionnaires de police au sens des art. 6 à 14 LPol ne peuvent être convoqués par l'autorité cantonale compétente pour une audition au sens de l'art. 142 CPP en qualité de témoins (art. 162 CPP) ou de personnes appelées à donner des renseignements (art. 178 CPP) ou de lésés (art. 115 CPP) qu'avec l'autorisation préalable du Commandant. 2. L'autorisation est délivrée si la convocation est en rapport direct avec un acte de fonction du policier, de l'assistant de sécurité publique ou du personnel administratif concerné. 3. Les policiers, les assistants de sécurité publique et le personnel administratif sont au bénéfice d'une immunité de fonction et ne peuvent faire l'objet d'une enquête pénale ou y être convoqués en qualité de prévenus pour des actes en rapport avec l'exercice de leurs fonctions, qu'avec l'autorisation préalable du Grand Conseil. 4. Le Grand Conseil traite de la demande de levée d'immunité conformément aux art. 2 (r) et 216 al. 5 [LRGC]. 5. La personne visée par la demande de levée d'immunité doit être entendue par la Commission législative. Art. 2 Entrée en vigueur Le Conseil d’État fixe la date d’entrée en vigueur de la présente loi. » En cas d'acceptation de l'IN 194 par le peuple, les rectifications formelles suivantes devraient être faites : art.”
“2). L’art. 142 al. 1 2e phr. CPP nuance la portée de la règle générale de la première phrase puisqu’il dispose que la Confédération et les cantons peuvent établir des réglementations qui confèrent expressément aux collaborateurs de ces autorités, notamment aux greffiers ou aux secrétaires de tribunaux, la compétence de procéder à des auditions. L’audition peut porter sur celle des prévenus, des PADR comme des témoins. Cette faculté n’annule en aucun cas le droit de participation des parties, tel qu’il découle de l’art. 147 CPP (Laurent MOREILLON/Aude PAREIN-REYMOND, Petit commentaire du CPP, 2e éd., 2017, n. 5 ad art. 142). 4.3.2 Le chapitre 3 du titre 4 du CPP porte sur les témoins (art. 162 ss CPP). La section 1 de ce chapitre comprend les dispositions générales (art. 162 à 167 CPP). On entend par témoin toute personne qui n’a pas participé à l’infraction, qui est susceptible de faire des déclarations utiles à l’élucidation des faits et qui n’est pas entendue en qualité de PADR (art. 162 CPP). Le lésé est entendu en qualité de témoin (art. 166 al. 1 CPP). L’audition en qualité de PADR selon l’art. 178 est réservée (art. 166 al. 2 CPP). Toute personne âgée de plus de quinze ans et capable de discernement quant à l’objet de l’audition a la capacité de témoigner (art. 163 al. 1 CPP). Toute personne capable de témoigner a l’obligation de témoigner et de dire la vérité; le droit de refuser de témoigner est réservé (art. 163 al. 2 CPP). La section 2 du même chapitre traite du droit de refuser de témoigner (art. 168 ss CPP). L'art. 168 concerne le droit de refuser de témoigner pour cause de relations personnelles, l'art. 169 le droit de refuser de témoigner pour sa propre protection ou celle d’un proche, l'art. 170 le droit de refuser de témoigner fondé sur le secret de fonction, l'art. 171 le droit de refuser de témoigner fondé sur le secret professionnel, l'art. 172 la protection des sources des professionnels des médias et l'art. 173 le droit de refuser de témoigner fondé sur d’autres devoirs de discrétion.”
Zeuge darf nicht nachträglich ohne Begründung oder erst nach langer Zeit zur beschuldigten Person umdeklariert werden; Rollenwechsel erfordert frühzeitige Neubewertung und kann die Verwertbarkeit früherer Aussagen beeinflussen.
“gab die BA eindeutig zu verstehen, der Ansicht zu sein, dass A. eine an der Begehung einer Straftat nicht beteiligte Person i.S.v. Art. 162 StPO und nicht Auskunftsperson sei. Wäre die BA hingegen der Auffassung gewesen, dass A. gemäss Art. 178 lit. e StPO, ohne selber beschuldigt zu sein, als Täter, Teilnehmer der abzuklärenden Straftat oder einer anderen damit zusammenhängenden Straftat nicht ausgeschlossen werden könne, so hätte sie ihn bei den erwähnten Einvernahmen zwingend als Auskunftsperson statt als Zeuge befragen (lassen) müssen. Hätte die BA A. wiederum gemäss Art. 111 Abs. 1 StPO in einer Verfahrenshandlung einer Straftat verdächtigt, hätte sie ihn bei den erwähnten Einvernahmen als beschuldigte Person statt als Zeuge befragen (lassen) müssen. In Widerspruch zu dieser Vorgehensweise wies die BA mit Ausdehnungsverfügung vom 29. Juni 2018 – beinahe fünf Jahre nach Eröffnung des vorliegenden Strafverfahrens gegen MARTYNENKO – A. nunmehr die Rolle als beschuldigte Person zu, aufgrund des Verdachts der qualifizierten Geldwäscherei (Art. 305bis Ziffer 2 StGB; BA pag. 01.000-0003 f.; oben SV lit. A.5; zum Rollenwechsel vom Zeugen zur beschuldigten Person grundlegend Hasler, a.”
“________ d’avoir fait de fausses déclarations lors de son audition du 19 décembre 2022 était suffisante, de sorte qu’il n’y avait pas lieu de retrancher cette pièce du dossier. Par requête du 21 août 2023, renouvelée les 16 novembre 2023 et 9 janvier 2024, X.________ a sollicité une décision formelle de refus de retranchement des procès-verbaux des 19 décembre 2022 et 15 mars 2023. B. Par ordonnance du 7 février 2024, le Ministère public a rejeté la requête de X.________ tendant au retranchement du procès-verbal d’audition du 19 décembre 2022 (I), a dit que celui-ci était exploitable (II) et que les frais suivaient le sort de la cause (III). La Procureure a retenu qu’aucun élément au dossier ne justifiait d’auditionner X.________ en qualité de PADR quelques heures après le décès de son frère et qu’aucune hypothèse de l’art. 178 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0) n’était envisageable à ce moment-là, ce qui expliquait la raison pour laquelle X.________ avait été entendu le 19 décembre 2022 en qualité de témoin au sens de l’art. 162 CPP et non comme PADR. Concernant l’audition du 15 mars 2023, la Procureure a relevé que X.________, assisté de son avocat, avait été informé au début de celle-ci qu’il lui était reproché d’avoir fait de fausses déclarations lors de son audition du 19 décembre 2022, ce qui était suffisant puisqu’il ne pouvait être attendu de l’autorité qu’elle énumère au début de l’audition tous les propos faussement tenus. La magistrate a en outre retenu que X.________ était représenté par Me Frank Tièche depuis le 20 janvier 2023, que le dossier PE22.023458-TAN avait été remis en consultation à ce dernier le 27 janvier 2023, que X.________ était assisté de son conseil lors de son audition du 15 mars 2023 et que ce n’était que quatre mois plus tard, soit lors de son audition du 3 juillet 2023, puis par courrier du 5 juillet 2023, que X.________ avait émis pour la première fois une réserve quant à son double statut de PADR et de prévenu, respectivement sollicité le retranchement des procès-verbaux du dossier.”
Zeugenvernehmungen sind contra parteiell verwertbar; nachträgliche Rollenwechsel (z. B. spätere Beschuldigtenstellung) und unzulässige Verwertung können die Verwertbarkeit und Möglichkeiten der Verteidigung beeinträchtigen; frühere Zeugeneinvernahmen sind bei späterer Beschuldigtenstellung prozessual zu prüfen.
“gab die BA eindeutig zu verstehen, der Ansicht zu sein, dass A. eine an der Begehung einer Straftat nicht beteiligte Person i.S.v. Art. 162 StPO und nicht Auskunftsperson sei. Wäre die BA hingegen der Auffassung gewesen, dass A. gemäss Art. 178 lit. e StPO, ohne selber beschuldigt zu sein, als Täter, Teilnehmer der abzuklärenden Straftat oder einer anderen damit zusammenhängenden Straftat nicht ausgeschlossen werden könne, so hätte sie ihn bei den erwähnten Einvernahmen zwingend als Auskunftsperson statt als Zeuge befragen (lassen) müssen. Hätte die BA A. wiederum gemäss Art. 111 Abs. 1 StPO in einer Verfahrenshandlung einer Straftat verdächtigt, hätte sie ihn bei den erwähnten Einvernahmen als beschuldigte Person statt als Zeuge befragen (lassen) müssen. In Widerspruch zu dieser Vorgehensweise wies die BA mit Ausdehnungsverfügung vom 29. Juni 2018 – beinahe fünf Jahre nach Eröffnung des vorliegenden Strafverfahrens gegen MARTYNENKO – A. nunmehr die Rolle als beschuldigte Person zu, aufgrund des Verdachts der qualifizierten Geldwäscherei (Art. 305bis Ziffer 2 StGB; BA pag. 01.000-0003 f.; oben SV lit. A.5; zum Rollenwechsel vom Zeugen zur beschuldigten Person grundlegend Hasler, a.”
“________ d’avoir fait de fausses déclarations lors de son audition du 19 décembre 2022 était suffisante, de sorte qu’il n’y avait pas lieu de retrancher cette pièce du dossier. Par requête du 21 août 2023, renouvelée les 16 novembre 2023 et 9 janvier 2024, X.________ a sollicité une décision formelle de refus de retranchement des procès-verbaux des 19 décembre 2022 et 15 mars 2023. B. Par ordonnance du 5 février 2024, le Ministère public a rejeté la requête de X.________ tendant au retranchement des procès-verbaux d’audition des 19 décembre 2022 et 15 mars 2023 (I), a dit que ceux-ci étaient exploitables (II) et que les frais suivaient le sort de la cause (III). La Procureure a retenu qu’aucun élément au dossier ne justifiait d’auditionner X.________ en qualité de PADR quelques heures après le décès de son frère et qu’aucune hypothèse de l’art. 178 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0) n’était envisageable à ce moment-là, ce qui expliquait la raison pour laquelle X.________ avait été entendu le 19 décembre 2022 en qualité de témoin au sens de l’art. 162 CPP et non comme PADR. Concernant l’audition du 15 mars 2023, la Procureure a relevé que X.________, assisté de son avocat, avait été informé au début de celle-ci qu’il lui était reproché d’avoir fait de fausses déclarations lors de son audition du 19 décembre 2022, ce qui était suffisant puisqu’il ne pouvait être attendu de l’autorité qu’elle énumère au début de l’audition tous les propos faussement tenus. La magistrate a en outre retenu qu’il s’était écoulé quatre mois entre l’audition du 15 mars 2023 et celle 3 juillet 2023 – respectivement la demande du 5 juillet 2023 tendant au retranchement des procès-verbaux des 19 décembre 2022 et 15 mars 2023 – lors de laquelle X.________ avait pour la première fois émis des réserves quant au fait d’être entendu à la fois comme PADR dans l’affaire PE22.023458-TAN et comme prévenu dans l’affaire PE23.006988-TAN. Partant, dans la mesure où X.________ s’était accommodé de la manière dont avait été dirigée la cause, aucune règle de procédure n’avait été violée.”
“________ d’avoir fait de fausses déclarations lors de son audition du 19 décembre 2022 était suffisante, de sorte qu’il n’y avait pas lieu de retrancher cette pièce du dossier. Par requête du 21 août 2023, renouvelée les 16 novembre 2023 et 9 janvier 2024, X.________ a sollicité une décision formelle de refus de retranchement des procès-verbaux des 19 décembre 2022 et 15 mars 2023. B. Par ordonnance du 7 février 2024, le Ministère public a rejeté la requête de X.________ tendant au retranchement du procès-verbal d’audition du 19 décembre 2022 (I), a dit que celui-ci était exploitable (II) et que les frais suivaient le sort de la cause (III). La Procureure a retenu qu’aucun élément au dossier ne justifiait d’auditionner X.________ en qualité de PADR quelques heures après le décès de son frère et qu’aucune hypothèse de l’art. 178 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0) n’était envisageable à ce moment-là, ce qui expliquait la raison pour laquelle X.________ avait été entendu le 19 décembre 2022 en qualité de témoin au sens de l’art. 162 CPP et non comme PADR. Concernant l’audition du 15 mars 2023, la Procureure a relevé que X.________, assisté de son avocat, avait été informé au début de celle-ci qu’il lui était reproché d’avoir fait de fausses déclarations lors de son audition du 19 décembre 2022, ce qui était suffisant puisqu’il ne pouvait être attendu de l’autorité qu’elle énumère au début de l’audition tous les propos faussement tenus. La magistrate a en outre retenu que X.________ était représenté par Me Frank Tièche depuis le 20 janvier 2023, que le dossier PE22.023458-TAN avait été remis en consultation à ce dernier le 27 janvier 2023, que X.________ était assisté de son conseil lors de son audition du 15 mars 2023 et que ce n’était que quatre mois plus tard, soit lors de son audition du 3 juillet 2023, puis par courrier du 5 juillet 2023, que X.________ avait émis pour la première fois une réserve quant à son double statut de PADR et de prévenu, respectivement sollicité le retranchement des procès-verbaux du dossier.”
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