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Bei Revisionsgesuchen wegen neuer Tatsachen entfällt die 90-Tage-Frist; solche Anträge sind unbefristet zulässig.
“________ avait voyagé sans titre de transport valable le 3 septembre 2023 sur la ligne CFF Fribourg-Lausanne et le 17 septembre 2023 sur la ligne CFF Lausanne- Fribourg. B. Le 17 décembre 2024, A.________ a déposé une demande de révision de l’ordonnance pénale du 21 février 2024 auprès du Ministère public. Ce dernier l’a transmise à la Cour d’appel pénal du Tribunal cantonal (ci-après : la Cour d’appel pénal) le 8 janvier 2025, avec ses observations et son dossier, et a conclu à son rejet, pour autant qu’elle soit recevable. en droit 1. 1.1. En application de l'art. 21 al. 1 let. b CPP en relation avec l'art. 85 al. 2 de la loi du 31 mai 2010 sur la justice (LJ; RSF 130.1), la Cour d'appel pénal est compétente pour statuer sur les demandes de révision. Celles-ci doivent être motivées et adressées par écrit à la juridiction d'appel (art. 411 al. 1 CPP). 1.2. Directement atteint par l’ordonnance litigieuse le condamnant, le demandeur est légitimé à introduire une demande de révision (art. 410 al. 1 CPP). 1.3. Une ordonnance pénale entrée en force peut faire l'objet d'une révision (art. 410 al. 1 CPP). La révision, en tant que moyen subsidiaire, présuppose l'entrée en force formelle de la décision concernée (cf. BSK StPO-Heer, 2e éd. 2014, art. 410 n. 10). Une ordonnance pénale entre en force notamment lorsque le délai d'opposition de 10 jours, qui court dès la notification, s'écoule sans qu'il n'en soit fait usage (art. 437 al. 1 let. a et art. 354 CPP), ce qui est le cas en l’espèce, A.________ ne s’étant pas opposé à l’ordonnance pénale du 21 février 2024. 1.4. Les demandes de révision visées à l’art. 410 al. 1 let. b et al. 2 CPP doivent être déposées dans les 90 jours à compter de la date à laquelle la personne concernée a eu connaissance de la décision en cause. Dans les autres cas, la demande peut être déposée en tout temps (art. 411 al. 2 CPP). En l'occurrence, A.________ fonde essentiellement sa demande de révision sur l’existence de faits et de moyens de preuve qui étaient inconnus de l’autorité inférieure (art.”
Bei Interessenabwägungen rechtfertigen bloße Kritik oder neue Rechtsauffassungen keine Revision; Revisionsrelevante Umstände sind Tatsachen/Beweismittel, nicht Meinungen oder neue Rechtsauffassungen.
“Die Vorinstanz verweist zutreffend auf BGE 141 IV 93 E. 2.3, wonach unter Tatsachen im Sinne von Art. 410 Abs. 1 lit. a StPO nur Umstände zu verstehen sind, die im Rahmen des dem Urteil zugrunde liegenden Sachverhalts von Bedeutung sind. Mit Beweismitteln wird der Nachweis von Tatsachen erbracht. Eine Meinung, eine persönliche Würdigung oder eine neue Rechtsauffassung vermag die Wiederaufnahme nicht zu rechtfertigen (vgl. auch BGE 137 IV 59 E. 5.1.1; Urteile 6B_426/2021 vom 15. September 2021 E. 2.3.1; 6B_339/2012 vom 11. Oktober 2012 E. 2.2.2; 6B_658/2012 vom 2. Mai 2013 E. 1.3.2). Nach den verbindlichen Feststellungen der Vorinstanz zum Prozesssachverhalt (BGE 140 III 16 E. 1.3.1) kritisiert der Beschwerdeführer in seinem Revisionsgesuch vom 11. November 2024, wie die Vorinstanz im Urteil vom 5. Dezember 2023 seine privaten Interessen am Verbleib in der Schweiz gegen die öffentlichen Interessen an der Landesverweisung abgewogen hat. Diese Interessenabwägung bestätigte das Bundesgericht im Urteil 6B_303/2024 vom 12. Juni”
“Wer durch ein rechtskräftiges Urteil, einen Strafbefehl, einen nachträglichen richterlichen Entscheid oder einen Entscheid im selbstständigen Massnahmenverfahren beschwert ist, kann gestützt auf Art. 410 Abs. 1 lit. a StPO die Revision verlangen, wenn neue, vor dem Entscheid eingetretene Tatsachen oder neue Beweismittel vorliegen, die geeignet sind, einen Freispruch, eine wesentlich mildere oder wesentlich strengere Bestrafung der verurteilten Person oder eine Verurteilung der freigesprochenen Person herbeizuführen.”
Voraussetzung einer Revision gestützt auf ein EGMR-Urteil ist ein endgültiges Urteil des EGMR bzw. ein abgeschlossener gütlicher Vergleich; eine abstrakte Normenkontrolle des EGMR ersetzt hingegen keine strafrechtliche Entscheidung und schliesst die Revision aus.
“Diese nur teilweise verständlichen Vorbringen genügen den Begründungsanforderungen offensichtlich nicht. Der Gesuchsteller macht keine Revisionsgründe im Sinne von Art. 121 ff. BGG geltend, geschweige denn legt er einen solchen im Einzelnen dar. Die beantragte umfassende Überprüfung der dem angefochtenen Urteil zu Grunde liegenden Streitsache ist unzulässig. Darüber hinaus begründet er namentlich nicht, inwiefern das Gericht ein bestimmtes Aktenstück übersehen oder eine bestimmte wesentliche Aktenstelle unrichtig, insbesondere nicht mit ihrem wirklichen Wortlaut oder in ihrer tatsächlichen Tragweite, wahrgenommen haben soll (Art. 121 lit. d BGG, BGE 122 II 17 E. 3). Soweit sich der Gesuchsteller auf Art. 410 Abs. 2 StPO zu beziehen scheint, damit sinngemäss den Revisionsgrund von Art. 122 BGG geltend macht und pauschal eine Verletzung der EMRK rügt, übersieht er, dass nach dieser Bestimmung eine Revision nur verlangt werden kann, wenn der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte in einem endgültigen Urteil festgestellt hat, dass die EMRK oder die Protokolle verletzt worden sind, oder den Fall durch eine gütliche Einigung abgeschlossen hat. Inwiefern dies vorliegend der Fall sein soll, legt der Gesuchsteller nicht dar.”
“Schliesslich liegt mit dem Urteil des EGMR i.S. Communaute Genevoise D'Action Syndicale [CGAS] c. Suisse, Beschwerde Nr. 21881/20, vom 15. März 2022 auch kein widersprechender Strafentscheid vor. Diesem Entscheid lag eine abstrakte Normenkontrolle und kein Strafverfahren zugrunde, womit es sich nicht um einen Strafentscheid im Sinne von Art. 410 Abs. 1 lit. b StPO han- delt. Damit ist gleichzeitig auch gesagt, dass eine Revision gestützt auf Art. 410 Abs. 2 StPO ausgeschlossen ist. 3.Der Vollständigkeit halber ist zu bemerken, dass auch der Revisionsgrund nach Art. 410 Abs. 1 lit. a StPO nicht gegeben ist, denn die Revision wegen neuer Tatsachen oder Beweismittel ist nur möglich, wenn sich der dem Urteil zugrunde gelegte Sachverhalt nachträglich als unrichtig erweist (OBERHOLZER, Grundzüge des Strafprozessrechts, a.a.O., N 2166). Gestützt auf eine Gesetzesänderung nach Rechtskraft des Urteils kann ebenso wenig eine Revision eingeleitet werden wie mit der Behauptung einer mittlerweile eingetretenen, also neuen oder geän- derten Rechtsanschauung oder einer Änderung der Rechtsprechung, selbst wenn diese gefestigt sind. Es mag zwar für den Einzelnen schwer nachvollziehbar sein, dass ein Gesetz, das seinem Schuldspruch zugrunde lag, später nicht mehr oder zumindest nur noch mit einem für ihn günstigeren Inhalt besteht. Das Interesse an - 8 - der Beständigkeit von Urteilen, mithin an der Rechtssicherheit, geht hier aber ab- gesehen von äusserst krassen Fällen vor (BSK StPO-HEER/COVACI, a.”
Bei Revisionsgesuchen wegen widersprüchlicher späterer Strafentscheidung zählt der Widerspruch in Tatsachenfeststellungen, nicht in der Rechtsanwendung; die widersprüchliche Tatsachenwürdigung muss so unvereinbar sein, dass eines der Urteile notwendig falsch erscheint.
“59ss CP) peuvent aussi être remises en question par le biais d’une révision, lorsque les conditions de la mesure sont en cause (Heer/Covaci, in BSK, StPO/JStPO, 3e éd., n. 25 ad art. 410 CPP). Selon la doctrine, des décisions qui concernent l’imputation de la détention préventive ou de la détention pour des motifs de sûreté sur la peine peuvent être révisées (Heer/Covaci, op cit., n. 22 ad art. 410 CPP et les références). c) Les décisions de nature purement procédurale ne sont quant à elles pas susceptibles de révision (arrêt du TF du 25.07.2017 [1F_15/2016] cons. 5.2 ; Jacquemoud-Rossari, op cit., n. 16 ad art. 410 CPP), sous réserve des situations où elles constituent un obstacle définitif à la procédure (Heer/Covaci, op cit., n. 26 ad art. 410 CPP). Les décisions procédurales exclues de la révision sont essentiellement celles qui concernent l’avancement de la procédure, telles que celles ayant trait à la restitution d’un délai, aux frais et indemnités, à la désignation d’un avocat d’office, etc. (Heer/Covaci, op cit., n. 26-30 ad art. 410 CPP). Le Tribunal fédéral a considéré qu’une décision écartant le recours formé contre un avis de recherche et d'arrestation, qui est de nature purement procédurale, ne peut pas faire l'objet d'une demande de révision (arrêt du TF du 15.01.2021 [6B_1171/2020] cons. 4.3). d) En l’espèce, dans son arrêt du 14 décembre 2022, l'ARMP a confirmé la légalité de la saisie de données signalétiques par la police et le ministère public (art. 260ss CPP). Il s’agit d’un acte de procédure (art. 196 CPP), qui ne met aucunement fin à celle-ci. Le jugement dont la révision est requise ne tranche donc pas une question sur le fond au sens de l’article 410 CPP ; elle n’entre pas non plus dans le catalogue des autres prononcés sujets à révision énumérés à l’article 410 al. 1 CPP ou dans le cadre des situations prévues par la doctrine. La voie de la révision n’étant pas ouverte contre l’arrêt rendu le 14 décembre 2022 par l'ARMP, la demande déposée à ce titre est irrecevable. 3. Quoi qu’il en soit, indépendamment de ce qui précède, la demande ne pourrait être que rejetée.”
“a à c et al. 2 CPP. b) Sont sujets à révision, à teneur de l’article 410 al. 1 CPP, les jugements au fond (qui clôturent une procédure par une condamnation ou un acquittement) entrés en force rendus par les tribunaux de première ou de seconde instance (art. 80 al. 1 CPP), les ordonnances pénales non frappées d’opposition émises par le ministère public (art. 352ss CPP) ou par les autorités pénales compétentes en matière de contraventions (art. 17 et 357 al. 2 CPP), les décisions judiciaires ultérieures indépendantes (art. 363ss CPP) ainsi que les décisions rendues dans une procédure indépendante en matière de mesures (art. 372-378 CPP), y compris celles délivrées dans ce cadre par les autorités de recours (Jacquemoud-Rossari, CR-CPP, 2019, 2e éd., n. 10 ad art. 410). Les décisions concernant des mesures (art. 59ss CP) peuvent aussi être remises en question par le biais d’une révision, lorsque les conditions de la mesure sont en cause (Heer/Covaci, in BSK, StPO/JStPO, 3e éd., n. 25 ad art. 410 CPP). Selon la doctrine, des décisions qui concernent l’imputation de la détention préventive ou de la détention pour des motifs de sûreté sur la peine peuvent être révisées (Heer/Covaci, op cit., n. 22 ad art. 410 CPP et les références). c) Les décisions de nature purement procédurale ne sont quant à elles pas susceptibles de révision (arrêt du TF du 25.07.2017 [1F_15/2016] cons. 5.2 ; Jacquemoud-Rossari, op cit., n. 16 ad art. 410 CPP), sous réserve des situations où elles constituent un obstacle définitif à la procédure (Heer/Covaci, op cit., n. 26 ad art. 410 CPP). Les décisions procédurales exclues de la révision sont essentiellement celles qui concernent l’avancement de la procédure, telles que celles ayant trait à la restitution d’un délai, aux frais et indemnités, à la désignation d’un avocat d’office, etc. (Heer/Covaci, op cit., n. 26-30 ad art. 410 CPP). Le Tribunal fédéral a considéré qu’une décision écartant le recours formé contre un avis de recherche et d'arrestation, qui est de nature purement procédurale, ne peut pas faire l'objet d'une demande de révision (arrêt du TF du 15.”
Die Revisionsbegründung muss konkret darlegen, inwiefern das Bundesrecht verletzt wurde; die Beschwerdeinstanzentscheidung über die Nichteröffnung der Revision ist bei offenkundig unbegründetem Revisionsgrund nicht prüfbar.
“Face à la motivation cantonale, la recourante se borne pour l'essentiel à se prévaloir de divers arguments juridiques et factuels en lien avec le séquestre de ses avoirs déposés sur un compte bancaire, soit notamment en rapport avec l'inexistence de contrats de bail et l'absence alléguée d'encaissement de loyers. Elle s'en prend ainsi principalement au second motif ayant fondé la décision attaquée. S'agissant du premier motif évoqué par la cour cantonale et qui, à lui seul, fonde la décision querellée, la recourante ne propose toutefois aucune motivation susceptible de démontrer que la décision de la Cour des plaintes du 19 janvier 2024 serait sujette à révision au sens de l'art. 410 al. 1 CPP. Elle échoue ainsi à mettre en évidence, par une motivation conforme aux exigences en la matière, en quoi l'autorité précédente aurait violé le droit fédéral en n'entrant pas en matière sur sa demande de révision, ce qui apparaît par ailleurs conforme à la jurisprudence (cf. ATF 141 IV 269 consid. 2.2.2 et les réf. citées).”
“En l'espèce, la cour cantonale n'est pas entrée en matière sur la demande de révision de la recourante, dès lors que la décision rendue le 19 janvier 2024 par la Cour des plaintes - rejetant un recours en matière de séquestre - n'était pas sujette à être révisée en application de l'art. 410 al. 1 CPP, d'une part, et que le motif de révision invoqué apparaissait d'emblée mal fondé, d'autre part (cf. décision attaquée, consid. 2.2 s. p. 7 s.).”
Bei paralleler Zuständigkeit oder widersprüchlicher Rechtsprechung können sowohl die Berufungskammer des Bundesstrafgerichts als auch das Bundesgericht als Revisionsinstanz in Betracht kommen; aus prozessökonomischen Gründen kann die Berufungskammer vorrangig sein.
“Zu prüfen ist, welche Revisionsinstanz diesbezüglich zuständig bzw. passend ist: die Berufungskammer des Bundesstrafgerichts (Art. 410 ff. StPO; Art. 38a StBOG) oder das Bundesgericht (Art. 121 ff. BGG). Das Urteil der Berufungskammer CA.2022.1 vom 6. Oktober 2022 ist in Bezug auf die B. betreffenden Aspekte rechtskräftig. Art. 410 Abs. 1 lit. b StPO («Wer durch ein rechtskräftiges Urteil, einen Strafbefehl, einen nachträglichen richterlichen Entscheid oder einen Entscheid im selbstständigen Massnahmenverfahren beschwert ist, kann die Revision verlangen, wenn: der Entscheid mit einem späteren Strafentscheid, der den gleichen Sachverhalt betrifft, in unverträglichem Widerspruch steht») ist grundsätzlich erfüllt. Dasselbe dürfte aber auch in Bezug auf die bundesgerichtliche Revisionsbestimmung Art. 123 Abs. 2 lit. b BGG gelten, welche ihrerseits insbesondere auf den erwähnten Art. 410 Abs. 1 lit. b StPO verweist. Ein Verwirkungsgrund für eine Revision vor Bundesgericht i.S.v. Art. 125 BGG ist nicht ersichtlich. Grundsätzlich kommen demnach zwei Revisionsinstanzen in Betracht: das Bundesgericht und / oder die Berufungskammer des Bundesstrafgerichts. Eine Behandlung der erwähnten Anträge durch das Bundesgericht hätte aber voraussichtlich zur Folge, dass die Sache auch betreffend Beurteilung der Kosten- und Entschädigungsfolgen in Bezug auf B.”
Die EMRK-Revision kann auch verlangt werden, wenn in einem anderen Strafverfahren nachträglich Umstände oder strafbare Handlungen festgestellt werden, die das Ergebnis des hier relevanten Verfahrens beeinflusst haben bzw. eingewirkt haben.
“• sich in einem anderen Strafverfahren erweist, dass durch eine strafbare Handlung auf das Ergebnis des Verfahrens eingewirkt worden ist (lit. c). - 3 - Darüber hinaus kann nach Art. 410 Abs. 2 StPO unter bestimmten Voraussetzun- gen Revision wegen Verletzung der Konvention zum Schutze der Menschenrechte und Grundfreiheiten (EMRK) verlangt werden.”
“• sich in einem anderen Strafverfahren erweist, dass durch eine strafbare Hand- lung auf das Ergebnis des Verfahrens eingewirkt worden ist (lit. c). - 3 - Darüber hinaus kann nach Art. 410 Abs. 2 StPO unter bestimmten Voraus- setzungen Revision wegen Verletzung der Konvention zum Schutze der Menschenrechte und Grundfreiheiten (EMRK) verlangt werden.”
Revisionsbegehren gegen Entscheide des Bundesgerichts können gestützt auf Art. 123 Abs. 2 lit. b BGG erhoben werden; neue Tatsachen/Beweismittel sind nur relevant, wenn das Bundesgericht das Tatbestandsergebnis nach Art. 105 Abs. 2 LTF ergänzt oder berichtigt hat.
“Invoquant l'art. 410 CPP, le recourant sollicite le réexamen de la cause en faisant état de nouvelles preuves. On comprend ainsi, en tant qu'il s'adresse au Tribunal fédéral, qu'il fonde sa demande de révision sur l'art. 123 al. 2 let. b LTF.”
“À teneur de l'art. 123 al. 2 let. b LTF la révision peut être demandée, dans les affaires pénales, si les conditions fixées à l'art. 410 al. 1, let. a et b, et 2 CPP sont remplies. L'art. 410 al. 1 CPP permet notamment au condamné de demander la révision d'un jugement entré en force s'il existe des faits nouveaux antérieurs au prononcé ou de nouveaux moyens de preuve qui sont de nature à motiver l'acquittement ou une condamnation sensiblement moins sévère (let. a). La jurisprudence précise néanmoins que sous réserve des faits déterminant la recevabilité du recours en matière pénale au Tribunal fédéral, la révision pour faits nouveaux ou preuves nouvelles d'un arrêt rendu par le Tribunal fédéral dans une affaire pénale n'entre en considération que dans les cas où, dans l'arrêt sujet à révision, le Tribunal fédéral a rectifié ou complété l'état de fait sur la base de l'art. 105 al. 2 LTF. Ce n'est que dans ces cas que des faits nouveaux ou preuves nouvelles au sens de l'art. 410 CPP sont propres à entraîner une modification de l'état de fait de l'arrêt du Tribunal fédéral sujet à révision. Dans les autres cas, c'est en réalité une modification de l'état de fait de la décision cantonale que les faits nouveaux ou preuves nouvelles sont susceptibles d'entraîner, de sorte qu'ils doivent être invoqués dans une demande de révision dirigée contre le jugement cantonal (cf. ATF 134 IV 48 consid. 1; arrêts 6F_42/2023 du 29 novembre 2023 consid. 1.2.1; 6F_6/2015 du 30 juin 2015 consid. 4.2; 6F_16/2014 du 13 novembre 2014 consid. 3.1; CHRISTIAN DENYS in: AUBRY GIRARDIN/DONZALLAZ/DENYS/BOVEY/FRÉSARD, Commentaire de la LTF, 3 e éd. 2022, n° 28 ad art. 123 LTF).”
Die Revision kommt gegen das kantonale Urteil bzw. die erstinstanzliche (kantonale) Strafverfügung in tatsächlicher Hinsicht in Betracht; bei erstinstanzlicher Ersetzung durch Berufungsurteil richten sich neue Tatsachen/Beweise gegen das kantonale Urteil, nicht gegen das Bundesgericht.
“2 LTF et qu’à défaut, seule une procédure de révision devant l’instance précédente est ouverte (Denys, Commentaire de la LTF, 2022, art. 123 LTF n. 7 et 26 ss; cf. arrêt TF 6F_16/2020 du 3 juin 2020 consid. 1 1 in fine et les réf.). Cela correspond au principe général selon lequel la demande de révision, sur le fond, doit être formée devant l’autorité, qui en dernière instance, a statué sur le fond (ATF 134 III 45 consid. 2.2); qu’en l’espèce, dans son arrêt du 20 octobre 2023 (6B_770/2023), la Ière Cour de droit pénal du Tribunal fédéral a rejeté le recours contre l’arrêt cantonal dans la mesure de sa recevabilité. Même si elle a examiné des griefs en lien avec l’établissement des faits (consid. 3), elle n’a ni rectifié ni complété l’état de faits établi dans l’arrêt cantonal, si bien que seul celui-ci est susceptible de révision selon les règles du CPP (art. 410 ss CPP); que directement atteint par l’arrêt cantonal le condamnant, le demandeur est légitimé à introduire une demande de révision (art. 410 al. 1 CPP); que la juridiction d'appel n'entre pas en matière si la demande est manifestement irrecevable ou non motivée ou si une demande de révision invoquant les mêmes motifs a déjà été rejetée par le passé (art. 412 al. 2 CPP). Cet examen préalable et sommaire porte principalement sur les conditions formelles de recevabilité de la demande de révision. L'autorité saisie peut toutefois également refuser d'entrer en matière si les motifs de révision invoqués apparaissent d'emblée non vraisemblables ou mal fondés (ATF 143 IV 122 consid. 3.5; arrêt TF 6B_982/2020 du 12 mai 2021 consid. 1.1), ou encore lorsque la demande de révision apparaît abusive (arrêts TF 6B_813/2020 du 22 juillet 2020 consid. 1.1; 6B_297/2020 du 10 juillet 2020 consid. 1.1.2). L'abus de droit ne doit toutefois être retenu qu'avec réserve. Il s'agit, dans chaque cas, d'examiner, au regard des circonstances de l'espèce, si la demande de révision tend à contourner les voies de droit ordinaires (ATF 130 IV 72 consid. 2.2 et 2.4; arrêts TF 6B_662/2019 du 23 août 2019 consid.”
“Conformément à l’art. 411 al. 1 CPP, la demande est motivée et a été adressée par écrit à la juridiction d’appel. Hormis celles fondées sur l’art. 410 al. 1 let. b et al. 2 CPP, les demandes de révision ne sont soumises à aucun délai, sous réserve de l’abus de droit. Il y a lieu de considérer que la demande de révision est dirigée contre l’arrêt de la Cour d’appel pénal du 13 juin 2023. En effet, conformément à l‘art. 408 al. 1 CP, la Cour a rendu un nouveau jugement qui a remplacé le jugement de première instance. Quant à l’arrêt du Tribunal fédéral, il est fondé sur l’état de fait de l’arrêt cantonal ayant fait l’objet du recours de sorte que les faits nouveaux ou preuves nouvelles susceptibles d’entraîner une modification de cet état de fait doivent être invoqués dans une demande de révision dirigée contre le jugement cantonal (cf. ATF 134 IV 48 consid. 1.5). 1.2. Directement atteinte par l’arrêt entré en force la condamnant, A.________ est légitimée à introduire une demande de révision (art. 410 al. 1 CPP). 1.3. La Cour d'appel pénal peut rendre sa décision en procédure écrite (art. 390 al. 4 CPP). Il n’existe pas de droit des parties à la tenue de débats oraux (PC CPP, 2è éd. 2016, art. 413 n. 4). 2. 2.1 La révision est un moyen de recours instauré dans l’intérêt de la justice et la recherche de la vérité matérielle. Elle a pour fonction de ne pas laisser subsister un jugement entré en force de chose jugée qui constitue en réalité une erreur judiciaire résultant d’une erreur de fait. Elle ne saurait être utilisée pour remettre en question l’appréciation des preuves au dossier opérée par l’autorité, pour corriger une erreur de droit, pour faire valoir une approche juridique différente ou un revirement de jurisprudence, ou encore pour réparer des vices de procédure (CR CPP-Jacquemoud-Rossari, 2019, art. 410, n. 3 et les références). 2.2. L'art. 410 al. 1 let. a CPP, dans sa teneur dès le 1er janvier 2024, permet à toute personne lésée par un jugement entré en force d'en demander la révision s'il existe des faits nouveaux antérieurs au prononcé ou de nouveaux moyens de preuve qui sont de nature à motiver l'acquittement ou une condamnation sensiblement moins sévère du condamné.”
Die Revision nach Art. 410 Abs. 1 StPO ist auf endgültige Entscheide beschränkt; Zwischenentscheide (Kammerbeschlüsse) sind nicht revidierbar.
“1 CPP, mais les exigences sont cependant moins élevées que dans le cas d'un classement (Moreillon/Parein-Reymond, Code de procédure pénale, 2016, n. 21 ad art. 310 CPP ; Jositsch/Schmid, Schweizerische Strafprozessordnung, Praxiskommentar, 4e éd. 2023, n. 8 ad. art. 310 CPP ; ATF 141 IV 194 consid. 2 ; TF 6B_1135/2016 du 24 novembre 2017 consid. 3.1 ; TF 6B_1015/2013 du 8 avril 2014 consid. 5.1). Nonobstant sa note marginale « reprise de la procédure préliminaire », l'art. 323 CPP prévoit en réalité une forme de révision, ouverte uniquement aux conditions posées par cette disposition (Roth/Villard, Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd., Bâle 2019, nn. 1 et 2 ad art. 323 CPP). La voie de la révision n'est donc pas ouverte contre une ordonnance de classement ou de non-entrée en matière rendue par le ministère public ou le tribunal (CAPE 14 août 2015/311 consid. 1.1). 2. En l’occurrence, la demande de révision déposée par S.________ vise un arrêt de la Chambre des recours pénale, qui n’est pas une décision finale susceptible d’être revue au sens de l’art. 410 al. 1 CPP (CREP 13 juin 2022/241). Pour ce motif, la demande de révision est irrecevable. Pour le surplus, le requérant revient longuement sur le déroulement des procédures administratives et pénale le concernant. Ce faisant, il présente sa version des faits sans rendre vraisemblable l’existence d’éléments nouveaux qui étaient inconnus du ministère public, au moment où il a refusé d’entrer en matière. Au contraire, il réitère les mêmes griefs et produit des pièces anciennes. Cela étant, l’art. 323 CPP permet l’ouverture d’une instruction pénale, consécutivement à une ordonnance de non-entrée en matière, aux conditions énoncées ci-dessus (consid. 1). Le cas échéant, il appartiendra à S.________ de présenter les éléments dont il se prévaut directement au Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois, qui appréciera si les conditions de l’art. 323 CPP sont réalisées en l’espèce. 3. Il s’ensuit que la demande de révision présentée par S.”
Die Revision wegen unverträglichem Widerspruch (Art. 410 Abs. 1 lit. b) dient zur Vermeidung absolut stossender Widersprüche zwischen konnexen oder gleichzeitig ergangenen Entscheiden; zugelassen wird sie nur zur Abwendung grober Ungerechtigkeiten bzw. absolut stossender Ergebnisse, wenn zwei rechtskräftige Entscheide denselben Sachverhalt betreffen und in unverträglichem Widerspruch stehen.
“Nach Art. 123 Abs. 2 lit. b BGG in Verbindung mit Art. 410 Abs. 1 lit. b StPO kann, wer durch ein rechtskräftiges Urteil beschwert ist, die Revision verlangen, wenn das Urteil mit einem späteren Entscheid, der den gleichen Sachverhalt betrifft, in unverträglichem Widerspruch steht. Dieser absolute Revisionsgrund stellt einen Sonderfall der revisio propter nova dar. Er kommt zur Anwendung auf einen Fall, dessen Beurteilung zu einem späteren sachverhaltsmässig konnexen Urteil in derart unverträglichem Widerspruch steht, dass eines der beiden Urteile falsch sein muss. Dieser Revisionsgrund kommt nur zur Vermeidung absolut stossender Ergebnisse zum Tragen. Es geht darum, grobe Ungerechtigkeiten auszugleichen. In der Praxis wurde eine Revision etwa zugelassen, wenn ein Teilnehmer an einer strafbaren Handlung verurteilt, später dann aber der Freispruch gegen einen der Mitbeteiligten damit begründet wurde, dass der objektive Tatbestand nicht erfüllt oder nicht erwiesen sei. In der Lehre wird das Beispiel genannt, in welchem ein Haupttäter wegen Diebstahls verurteilt wird und das Gericht im Verfahren gegen den Hehler der angeblich gestohlenen Sache zum Schluss kommt, die Vortat sei nicht erfüllt.”
“Nach Art. 410 Abs. 1 lit. b StPO in Verbindung mit Art. 123 Abs. 2 lit. b BGG kann die Revision in Strafsachen verlangen, wer durch ein rechtskräftiges Urteil, einen Strafbefehl, einen nachträglichen richterlichen Entscheid oder einen Entscheid im selbstständigen Massnahmenverfahren beschwert ist, wenn der Entscheid mit einem späteren Strafentscheid, der den gleichen Sachverhalt betrifft, in unverträglichem Widerspruch steht (lit. b). Der Gesuchsteller beruft sich auf den genannten Revisionsgrund. Er macht geltend, sein Urteil 7B_266/2022 vom 28. Juni 2024 stehe in unverträglichem Widerspruch mit dem Urteil 7B_265/2022 vom 28. Juni 2024 des Mitbeschuldigten. Die 90-tägige Frist gemäss Art. 124 Abs. 1 lit. d BGG ist gewahrt.”
“Was das vorliegende Revisionsverfahren betrifft, besteht zwischen den Urteilen 7B_265/2022 und 7B_266/2022 vom 28. Juni 2024 jedenfalls kein unverträglicher Widerspruch im Sinne von Art. 123 Abs. 2 lit. b BGG in Verbindung mit Art. 410 Abs. 1 lit. b StPO. Wie bereits erwähnt, kommt dieser Revisionsgrund nur zur Vermeidung absolut stossender Ergebnisse und grober Ungerechtigkeiten zum Tragen. Davon kann vorliegend keine Rede sein. Der Mitbeschuldigte drang im Verfahren 7B_265/2022 mit einer formellen Rüge durch, die an seinen Verurteilungen materiell nichts änderte.”
“Der Vorinstanz müsse also bewusst gewesen sein, dass der Privatkläger bestraft werden könnte, weil er die Beschwerdegegnerin als "pute" bezeichnet habe. Vor diesem Hintergrund wäre es gemäss der Beschwerdeführerin geboten gewesen, dass die Vorinstanz von Amtes wegen die Verfahrensakten des Verfahrens gegen den Privatkläger heranzieht. Nun sei der Privatkläger, der zuerst in seiner Ehre verletzt worden sei, der einzige, der bestraft werde. Mit diesen Ausführungen legt die Beschwerdeführerin nicht dar, inwiefern die Vorinstanz in Willkür verfallen wäre oder sonst Bundesrecht verletzt hätte. Ob im Verfahren gegen den Privatkläger eine Strafbefreiung hätte erfolgen müssen, weil die als "pute" beschimpfte Beschwerdegegnerin unmittelbaren Anlass dazu gegeben hatte durch ihre Beschimpfung des Privatklägers als "Neger", ist nicht Gegenstand dieses Verfahrens. Ebenso wenig braucht hier geprüft zu werden, ob die Bestrafung des Privatklägers in Revision gezogen werden kann, weil sie mit dem vorliegenden Strafentscheid, der den gleichen Sachverhalt betrifft, in unverträglichem Widerspruch steht (Art. 410 Abs. 1 lit. b StPO).”
Ist eine Behörde irrtümlich unzuständig angerufen worden, hat sie das Revisionsgesuch an die zuständige Berufungs-/Instanz von Amtes wegen weiterzuleiten, sofern der Gesuchsteller nicht bewusst die unzuständige Behörde angerufen hat; Überweisung an die zuständige Instanz erfolgt von Amtes wegen.
“________ en lien avec les faits qui lui avaient été reprochés, lesquels avaient été jugés par toutes les instances cantonales et fédérale compétentes en la matière. La condamnation de M.G.________ avait été scellée par le Tribunal fédéral. Toutes les demandes de révision formées par M.G.________ avaient été rejetées ou déclarées irrecevables. Dans ce contexte, le Ministère public n'intervenait plus dans ce dossier en qualité de direction de la procédure en charge d'une enquête spécifique, mais en qualité de partie (il en allait ainsi de même dans le cadre des procédures de libération conditionnelle concernant M.G.________). Celui-ci ne pouvait par conséquent se plaindre d'un quelconque déni de justice commis par le Ministère public dans une procédure que ce dernier n'avait pas la compétence de rouvrir ni, partant, de réinstruire (art. 323 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0] a contrario et 410 CPP). Quant à l'art. 381 CPP, dont se prévalait M.G.________ en relation avec l'art 410 CPP, il n'était pas pertinent en l'espèce et ne fondait aucun droit du prénommé à ce que le Ministère public intervienne d'office dans son dossier. Cette disposition consacrait la capacité de recourir du Ministère public en qualité de partie à la procédure. Or, il n'appartenait pas à M.G.________ de décider si le Parquet devait recourir ou non en sa faveur dans son affaire. Dans tous les cas, cette disposition n'offrait aucun droit au condamné. Partant, aucun retard à instruire ni à statuer ne pouvait être retenu. En réalité, et l’intéressé le savait parfaitement mais s'y refusait probablement pour des raisons « stratégiques », c'était par la voie de la révision qu'il devait agir s'il entendait se prévaloir d'un fait nouveau. Enfin, contrairement à ce que soutenait M.G.________, la question de la prise en compte du document manuscrit du 26 mars 2017 de J.________ avait déjà été examinée par le Ministère public, pour la première fois, il y avait maintenant plus de sept ans.”
Im Verfahren mit abgekürzter Verfahrensweise sind neue Tatsachen oder Beweismittel nach Art. 410 Abs. 1 lit. a grundsätzlich ausgeschlossen; praktisch relevant als Revisionsgründe sind hier nur strafbare Einwirkungen oder schwerwiegende, konkret belegte Willensmängel; unbewiesene oder bloße Tatsachenbehauptungen zur strafbaren Einwirkung sind unzulässig, und Widerstreiten mit früherer Zustimmung begründet keine Revision.
“Soweit es auch nachvollziehbar ist, dass strafprozessuale Haft für einen Beschuldigten eine Härtesituation darstellt, bildete die Aussicht auf eine rasche Haftentlassung bei Zustimmung zum abgekürzten Verfahren einen Bestandteil der Kalkulation be- - 4 - treffend die Vor- und Nachteile und letztlich der Zustimmung zum abgekürzten Ver- fahren (vgl. BSK StPO-GREINER/JAGGI, Art. 362 StPO N 55). Damit liegt dem abge- kürzten Verfahren ein bewusster Entscheid des Gesuchstellers zugrunde. Er kann keinen Revisionsgrund geltend machen, indem er sich in Widerspruch dazu setzt. Schliesslich macht der Gesuchsteller nicht geltend, es sei durch eine strafbare Handlung auf das Urteil eingewirkt worden (Art. 410 Abs. 1 lit. c StPO). Insbeson- dere macht er keine strafrechtlich relevante Druckausübung durch eine konkrete Person der Strafverfolgungsbehörde geltend, geschweige denn macht er geltend, diesbezüglich sei ein Strafverfahren eingeleitet worden oder es existierten Beweise für ein strafbares Verhalten. Ohnehin könnte der Revisionsgrund gemäss Art. 410 Abs. 1 lit. c StPO aber nicht mit blossen Tatsachenbehauptungen begründet wer- den (Urteil des Bundesgerichts 6B_676/2018 vom 3. Oktober 2018 E. 1.5.). 4.Das Revisionsgesuch des Gesuchstellers erweist sich demzufolge als offensichtlich unbegründet, weshalb in Anwendung von Art. 412 Abs. 2 StPO nicht darauf einzutreten ist. 5.Gemäss Art. 428 StPO tragen die Parteien die Kosten des Rechtsmittelver- fahrens nach Massgabe ihres Obsiegens oder Unterliegens. Demnach sind vorliegend die Kosten des Revisionsverfahrens ausgangsgemäss dem Gesuchsteller aufzuerlegen. Die Gerichtsgebühr ist praxisgemäss auf Fr. 500.– festzusetzen. Es wird beschlossen: 1.Auf das Revisionsgesuch des Gesuchstellers vom 2. Dezember 2024 wird nicht eingetreten. 2.Die Gerichtsgebühr für das Revisionsverfahren wird auf Fr. 500.– festge- setzt. 3.Die Kosten des Revisionsverfahrens werden dem Gesuchsteller auferlegt. 4.Schriftliche Mitteilung an - 5 - den Gesuchsteller die Staatsanwaltschaft II des Kantons Zürich sowie nach unbenütztem Ablauf der Rechtsmittelfrist resp.”
“Die Revision eines im abgekürzten Verfahren gefällten Urteils ist zulässig bei strafbarer Einwirkung auf das abgekürzte Verfahren (Art. 410 Abs. 1 lit. c StPO) und bei schwerwiegenden Willensmängeln. Neue Tatsachen und Beweismittel im Sinne von Art. 410 Abs. 1 lit. a StPO sind im abgekürzten Verfahren keine zulässi- gen Revisionsgründe (BGE 143 IV 122 E. 3.2.6). 3.Der Gesuchsteller legt weder dar, welche konkreten Umstände bzw. welches Verhalten der Staatsanwaltschaft inwiefern bei ihm zu einem Willensmangel geführt haben soll, noch hat er irgendwelche Belege eingereicht, aus denen diesbezüglich etwas hervorginge. Er beschränkt sich darauf, pauschal dafür zu halten, "die Aus- sagen der Staatsanwaltschaft" hätten zum Abschluss einer Vereinbarung geführt, die nicht der Realität entspreche, ohne konkrete Aussagen der Staatsanwaltschaft - 3 - zu benennen (Urk. 1 S. 5). Weiter führt er aus, "die dargelegten Umstände" deute- ten darauf hin, dass seine Zustimmung durch äusseren Druck, erhebliche Fehler oder unzureichende Informationen ernsthaft gefährdet gewesen sei, ohne aber konkrete Umstände darzutun (a.a.O. S. 5). Insgesamt legt er nicht näher dar, in- wiefern er einem schwerwiegenden Willensmangel unterlegen sein soll.”
“Das Berufungsgericht nimmt in einem schriftlichen Verfahren eine vorläufige Prüfung des Revisionsgesuchs vor (Art. 412 Abs. 1 StPO). Ist das Gesuch offen- sichtlich unzulässig oder unbegründet, so tritt das Gericht nicht darauf ein (Art. 412 Abs. 2 StPO). Andernfalls lädt es die anderen Parteien und die Vorinstanz zur Stel- lungnahme ein (Art. 412 Abs. 3 StPO). Das Gericht kann überdies auf ein Revisi- onsgesuch nicht eintreten, wenn die geltend gemachten Revisionsgründe offen- sichtlich unwahrscheinlich oder unbegründet sind (BGE 144 IV 121 E. 1.8; 143 IV 122 E. 3.5). Im Gesuch sind die Revisionsgründe zu bezeichnen und zu belegen (Art. 411 Abs. 1 StPO). Die Strafprozessordnung nennt in Art. 410 die Revisionsgründe abschliessend. 2.2. Die Revision eines im abgekürzten Verfahren gefällten Urteils ist zulässig bei strafbarer Einwirkung auf das abgekürzte Verfahren (Art. 410 Abs. 1 lit. c StPO) und bei schwerwiegenden Willensmängeln. Neue Tatsachen und Beweismittel im Sinne von Art. 410 Abs. 1 lit. a StPO sind im abgekürzten Verfahren keine zulässi- gen Revisionsgründe (BGE 143 IV 122 E. 3.2.6). 3.Der Gesuchsteller legt weder dar, welche konkreten Umstände bzw. welches Verhalten der Staatsanwaltschaft inwiefern bei ihm zu einem Willensmangel geführt haben soll, noch hat er irgendwelche Belege eingereicht, aus denen diesbezüglich etwas hervorginge. Er beschränkt sich darauf, pauschal dafür zu halten, "die Aus- sagen der Staatsanwaltschaft" hätten zum Abschluss einer Vereinbarung geführt, die nicht der Realität entspreche, ohne konkrete Aussagen der Staatsanwaltschaft - 3 - zu benennen (Urk. 1 S. 5). Weiter führt er aus, "die dargelegten Umstände" deute- ten darauf hin, dass seine Zustimmung durch äusseren Druck, erhebliche Fehler oder unzureichende Informationen ernsthaft gefährdet gewesen sei, ohne aber konkrete Umstände darzutun (a.a.O. S. 5). Insgesamt legt er nicht näher dar, in- wiefern er einem schwerwiegenden Willensmangel unterlegen sein soll. Soweit der Gesuchsteller ausführt, die vom Gericht genehmigte Anklageschrift ent- spreche nicht der Realität, ist Folgendes festzuhalten: Das abgekürzte Verfahren gemäss Art.”
Mehrere gescheiterte Revisionsversuche schließen nicht aus, dass die Beschwerde erneut eingereicht werden kann; die Vorprüfung erfolgt unter dem Gesichtspunkt der Glaubhaftigkeit (Vraisemblance) der neu geltend gemachten Tatsachen.
“3 et 413 CPP). Il s’agit de deux étapes d’une seule et même procédure de la compétence de la juridiction d’appel (Laura Jacquemoud-Rossari, op. cit., no 2 ad art. 412 CPP). Aussi, c’est bien sous l’angle de la vraisemblance que la juridiction d’appel examine la recevabilité formelle de la demande de révision, à savoir les conditions de forme et de délai prévues à l’art. 411 CPP, la qualité pour recourir, le caractère définitif du jugement entrepris, les exigences formelles relatives à la preuve des faits invoqués, l’interdiction de renouveler une demande de révision pour les mêmes motifs et l’examen in abstracto de l’existence d’une cause de révision (Laura Jacquemoud-Rossari, op. cit., nos 1-4 ad art. 412 CPP). Selon l’art. 410 al. 1 let. a CPP, la révision peut être demandée s’il existe des faits ou des moyens de preuve qui étaient inconnus de l’autorité inférieure et qui sont sérieux (Laurent Moreillon/Aude Parein-Raymond, Petit commentaire, Code de procédure pénale, 2e éd. 2016, no 16 ad art. 410 CPP ; ATF 137 IV 59 consid. 5.1.2). Selon le texte même de cet article, ces faits ou moyens de preuve doivent être de nature à motiver l’acquittement ou une condamnation sensiblement moins sévère ou plus sévère du condamné ou encore la condamnation de la personne acquittée. Le caractère inconnu d'un fait ou d'un moyen de preuve implique que cet élément n'ait pas été soumis à l'autorité inférieure sous quelque forme que ce soit (ATF 137 IV 59 consid. 5.1.2 ; Laurent Moreillon/Aude Parein-Raymond, op. cit., no 19 ad art. 410 CPP) et que l’état de fait invoqué ne se retrouve pas dans le dossier de l’instance précédente. Pour ce qui est du caractère sérieux d’un fait ou d’un moyen de preuve, la notion sous-entend qu’il soit propre à influencer significativement le jugement rendu en faveur ou défaveur du condamné (ATF 137 IV 59 consid. 5.1.4 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1019/2014 du 23 janvier 2015 consid. 1.1.1 ; Laura Jacquemoud-Rossari, op. cit., no 27 ad art. 410 CPP). La jurisprudence a souligné que l’examen préalable peut toutefois aussi porter sur les motifs de révision invoqués et conduire à une décision de non-entrée en matière si les moyens de révision invoqués apparaissent d’emblée comme non vraisemblables ou mal fondés (ATF 143 IV 122 consid.”
“411 CPP, la qualité pour recourir, le caractère définitif du jugement entrepris, les exigences formelles relatives à la preuve des faits invoqués, l’interdiction de renouveler une demande de révision pour les mêmes motifs et l’examen in abstracto de l’existence d’une cause de révision (Laura Jacquemoud-Rossari, op. cit., nos 1-4 ad art. 412 CPP). Selon l’art. 410 al. 1 let. a CPP, la révision peut être demandée s’il existe des faits ou des moyens de preuve qui étaient inconnus de l’autorité inférieure et qui sont sérieux (Laurent Moreillon/Aude Parein-Raymond, Petit commentaire, Code de procédure pénale, 2e éd. 2016, no 16 ad art. 410 CPP ; ATF 137 IV 59 consid. 5.1.2). Selon le texte même de cet article, ces faits ou moyens de preuve doivent être de nature à motiver l’acquittement ou une condamnation sensiblement moins sévère ou plus sévère du condamné ou encore la condamnation de la personne acquittée. Le caractère inconnu d'un fait ou d'un moyen de preuve implique que cet élément n'ait pas été soumis à l'autorité inférieure sous quelque forme que ce soit (ATF 137 IV 59 consid. 5.1.2 ; Laurent Moreillon/Aude Parein-Raymond, op. cit., no 19 ad art. 410 CPP) et que l’état de fait invoqué ne se retrouve pas dans le dossier de l’instance précédente. Pour ce qui est du caractère sérieux d’un fait ou d’un moyen de preuve, la notion sous-entend qu’il soit propre à influencer significativement le jugement rendu en faveur ou défaveur du condamné (ATF 137 IV 59 consid. 5.1.4 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1019/2014 du 23 janvier 2015 consid. 1.1.1 ; Laura Jacquemoud-Rossari, op. cit., no 27 ad art. 410 CPP). La jurisprudence a souligné que l’examen préalable peut toutefois aussi porter sur les motifs de révision invoqués et conduire à une décision de non-entrée en matière si les moyens de révision invoqués apparaissent d’emblée comme non vraisemblables ou mal fondés (ATF 143 IV 122 consid. 3.5 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_882/2017 du 23 mars 2018 consid. 1.1.). En l’espèce, A.________ a fondé sa demande en révision sur la base de la décision du 19 juin 2024 de l’Office AI du canton D.________. Cette décision, rendue après le jugement dont il est demandé la révision, accorde au demandeur une rente d’invalidité à 100% à compter du 1er mai 2024 et constate que, d’après les investigations de l’Office précité, le demandeur ne peut plus exercer une quelconque activité lucrative d’un point de vue médical depuis le 13 août 2012 (D.”
Behauptete Verfassungswidrigkeit eines Gesetzes oder reine Verfassungsrügen bilden keine Revisionsgrundlage nach Art. 410 StPO.
“Le recourant reproche à l'autorité précédente d'avoir considéré que l'inconstitutionnalité alléguée de l'art. 10 al. 1 aOrdonnance 2 COVID-19 ne pouvait pas faire l'objet d'une demande de révision, laquelle devait se limiter au substrat factuel fondant le jugement litigieux. Le raisonnement de la cour cantonale résiste à l'examen. En effet, une demande de révision au sens de l'art. 410 CPP a pour fonction de ne pas laisser subsister un jugement entré en force de chose jugée qui constitue en réalité une erreur judiciaire résultant d'une erreur de fait (cf. arrêt 6B_501/2021 du 18 août 2021 consid. 4 et les références citées). En l'espèce, l'éventuel constat de l'inconstitutionnalité de l'art. 10f al. 1 aOrdonnance 2 COVID-19 ne constitue pas une erreur de fait, de sorte qu'il ne saurait justifier une révision au sens de l'art. 410 CP.”
Bei Anwendbarkeit und Ausdehnung nach Art. 392 StPO geht diese Ausdehnungsvorrang vor den Revisionsgründen nach Art. 410 ff.
“Die Möglichkeit der Ausdehnung eines Urteils auf andere, nicht am Rechtsmittelverfahren Beteiligte i.S.v. Art. 392 StPO geht der Revision (Art. 410 ff. StPO) zwar vor (vgl. Heer, Basler Kommentar, 3. Aufl. 2023, Art. 410 StPO N. 90). Dies gilt aber selbstredend nur in Fällen, wo Art. 392 StPO anwendbar ist (vgl. Jositsch/Schmid, Schweizerische Strafprozessordnung, Praxiskommentar, 4. Aufl. 2023, Art. 392 StPO N. 3).”
Bei rein zivilrechtlicher Revision verlangt das Gericht Bezüge zum Zivilprozessrecht des Gerichtsstands.
“La CPAR a en effet retenu, dans son arrêt AARP/59/2020, que seul le patrimoine de D______ SA avait été directement touché par les actes de B______, à l'exclusion du patrimoine de A______. Le TF a, de surcroit, considéré qu'il n'y avait pas de place pour l'application de la théorie de la transparence dans le cas d'espèce. Dans ses écritures, A______ soutient toutefois, sans développement véritable, que les moyens de preuve fournis à l'appui de sa demande de révision seraient de nature à remettre en cause le raisonnement par lequel la qualité de lésé direct lui a été déniée par les tribunaux. Cette question peut demeurer ouverte à ce stade, étant précisé qu'elle sera abordée infra au considérant 2.5.1.3 dans le cadre de l'examen des motifs de révision, une telle manière de procédé ne changeant rien à l'issue. Par ailleurs, le demandeur sollicite la révision des arrêts rendus par la CPAR également en relation avec l'infraction de faux dans les titres, dont la réalisation est susceptible d'avoir une influence directe sur ses droits. 2.3.3. Enfin, en ce qui concerne la recevabilité, l'art. 410 al. 4 CPP ne trouve pas application dans le cas d'espèce, contrairement à ce que soutient le défendeur B______ dans ses déterminations. En effet, une simple lecture des écritures du demandeur en révision permet de comprendre qu'il conclut, notamment, à ce qu'un verdict de culpabilité pour escroquerie et faux dans les titres soit rendu à l'encontre du précité. 2.4. S'agissant des conditions d'application de l'art. 410 al. 1 let. a CPP, il est relevé ce qui suit, en ce qui concerne le caractère "nouveau" des documents produits par A______ à l'appui de sa demande. Si les moyens de preuve produits, en l'occurrence des documents judiciaires émanant des autorités iraniennes, apparaissent postérieurs à l'arrêt AARP/59/2020 du 30 janvier 2020, par lequel les infractions d'escroquerie et de faux dans les titres ont été écartées – raisonnement qui n'a pas été remis en cause par le Tribunal fédéral dans son arrêt du 17 janvier 2022 –, il ressort néanmoins de la procédure que le demandeur avait déjà allégué à l'époque, notamment lors des premiers débats d'appel, que les documents relatifs à la vente d'immeubles en Iran, par E______, constituaient des faux.”
Die Revision ist in erster Linie bei der Instanz zu beantragen, die letztinstanzlich über den Sachverhalt entschieden hat; die Legitimation zur Revisionsbegehung liegt vorrangig beim Verurteilten.
“________ reconnaît que l’audience devant la Cour d’appel pénal du 25 avril 2023 a « dysfonctionné », ce qui ressort de son courrier du 7 mars 2025 dont la teneur est « Nous sommes sensibles à votre situation et nous regrettons les dysfonctionnements que vous dénoncez » et qu’il soutient aussi qu’il a été condamné sans être entendu sur les faits reprochés, le procès-verbal de l’audience d’une demi-page en étant la preuve; il y indique aussi faire « appel » et demander une nouvelle audience; qu’en application de l’art. 21 al. 1 let. b CPP en relation avec l’art. 85 al. 2 de la loi sur la justice du 31 mai 2010 (LJ; RSF 130.1), la Cour d’appel pénal est compétente pour statuer sur les demandes de révision, la composition de la présente Cour respectant au surplus le prescrit de l’art. 21 al. 3 CPP. Celles-ci doivent être motivées et adressées par écrit à la juridiction d’appel (art. 411 al. 1 CPP) et, hormis celles fondées sur l’art. 410 al. 1 let. b et al. 2 CPP, elles ne sont soumises à aucun délai (art. 411 al. 2 CPP), sous réserve de l’abus de droit; qu’afin de satisfaire aux exigences de motivation de l'art. 411 al. 1 CPP, le demandeur doit indiquer le ou les motifs de révision qui entrent en considération parmi ceux énoncés exhaustivement à l'art. 410 CPP et exposer en quoi ils justifient la révision de l'acte contre lequel elle est dirigée (arrêt TF 1B_529/2011 du 7 novembre 2011 consid. 2); que se pose au préalable la question de savoir si la demande de révision doit être dirigée contre l’arrêt cantonal du 25 avril 2023 ou contre l’arrêt fédéral du 20 octobre 2023; qu’en matière de droit pénal, le critère déterminant est celui de savoir si le Tribunal fédéral a lui-même rectifié ou complété l’état de fait sur la base de l’art. 105 al. 2 LTF et qu’à défaut, seule une procédure de révision devant l’instance précédente est ouverte (Denys, Commentaire de la LTF, 2022, art. 123 LTF n. 7 et 26 ss; cf. arrêt TF 6F_16/2020 du 3 juin 2020 consid. 1 1 in fine et les réf.). Cela correspond au principe général selon lequel la demande de révision, sur le fond, doit être formée devant l’autorité, qui en dernière instance, a statué sur le fond (ATF 134 III 45 consid. 2.2); qu’en l’espèce, dans son arrêt du 20 octobre 2023 (6B_770/2023), la Ière Cour de droit pénal du Tribunal fédéral a rejeté le recours contre l’arrêt cantonal dans la mesure de sa recevabilité.”
“3 et 413 CPP). Il s’agit de deux étapes d’une seule et même procédure de la compétence de la juridiction d’appel (Laura Jacquemoud-Rossari, op. cit., no 2 ad art. 412 CPP). Aussi, c’est bien sous l’angle de la vraisemblance que la juridiction d’appel examine la recevabilité formelle de la demande de révision, à savoir les conditions de forme et de délai prévues à l’art. 411 CPP, la qualité pour recourir, le caractère définitif du jugement entrepris, les exigences formelles relatives à la preuve des faits invoqués, l’interdiction de renouveler une demande de révision pour les mêmes motifs et l’examen in abstracto de l’existence d’une cause de révision (Laura Jacquemoud-Rossari, op. cit., nos 1-4 ad art. 412 CPP). Selon l’art. 410 al. 1 let. a CPP, la révision peut être demandée s’il existe des faits ou des moyens de preuve qui étaient inconnus de l’autorité inférieure et qui sont sérieux (Laurent Moreillon/Aude Parein-Raymond, Petit commentaire, Code de procédure pénale, 2e éd. 2016, no 16 ad art. 410 CPP ; ATF 137 IV 59 consid. 5.1.2). Selon le texte même de cet article, ces faits ou moyens de preuve doivent être de nature à motiver l’acquittement ou une condamnation sensiblement moins sévère ou plus sévère du condamné ou encore la condamnation de la personne acquittée. Le caractère inconnu d'un fait ou d'un moyen de preuve implique que cet élément n'ait pas été soumis à l'autorité inférieure sous quelque forme que ce soit (ATF 137 IV 59 consid. 5.1.2 ; Laurent Moreillon/Aude Parein-Raymond, op. cit., no 19 ad art. 410 CPP) et que l’état de fait invoqué ne se retrouve pas dans le dossier de l’instance précédente. Pour ce qui est du caractère sérieux d’un fait ou d’un moyen de preuve, la notion sous-entend qu’il soit propre à influencer significativement le jugement rendu en faveur ou défaveur du condamné (ATF 137 IV 59 consid. 5.1.4 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1019/2014 du 23 janvier 2015 consid. 1.1.1 ; Laura Jacquemoud-Rossari, op. cit., no 27 ad art. 410 CPP). La jurisprudence a souligné que l’examen préalable peut toutefois aussi porter sur les motifs de révision invoqués et conduire à une décision de non-entrée en matière si les moyens de révision invoqués apparaissent d’emblée comme non vraisemblables ou mal fondés (ATF 143 IV 122 consid.”
Die Revision kann zur Heilung unverträglicher bzw. widersprüchlicher Schuldsprüche oder widersprüchlicher Tatsachenwürdigungen zwischen Entscheiden über gleiche Tatfolgen gewährt werden, sofern der Widerspruch derart gravierend ist, dass eines der Urteile notwendig falsch erscheint und grobe Ungerechtigkeiten drohen.
“Dieser Revisionsgrund kommt nur zur Vermeidung absolut stossender Ergebnisse zum Tragen. Es geht darum, grobe Ungerechtigkeiten auszugleichen. In der Praxis wurde eine Revision etwa zugelassen, wenn ein Teilnehmer an einer strafbaren Handlung verurteilt, später dann aber der Freispruch gegen einen der Mitbeteiligten damit begründet wurde, dass der objektive Tatbestand nicht erfüllt oder nicht erwiesen sei. In der Lehre wird das Beispiel genannt, in welchem ein Haupttäter wegen Diebstahls verurteilt wird und das Gericht im Verfahren gegen den Hehler der angeblich gestohlenen Sache zum Schluss kommt, die Vortat sei nicht erfüllt. Weitere Anwendungsfälle eines unverträglichen Widerspruchs werden darin gesehen, dass eine andere als die verurteilte Person für die gleiche Handlung schuldig gesprochen wird oder dass zwei Personen für eine Straftat zur Rechenschaft gezogen werden, die nach dem klaren Sachverhalt von einem einzigen Täter begangen worden ist (HEER/COVACI, Basler Kommentar Strafprozessordnung, 3. Auflage 2023, N. 87, 90, 91 zu Art. 410 StPO).”
“6; arrêt 6B_1083/2021 du 16 décembre 2022 consid. 2.3, non publié in ATF 149 IV 105). Selon la jurisprudence, la contradiction au sens de cette disposition doit porter sur un élément de fait et non pas sur l'application du droit ou sur une modification ultérieure de la jurisprudence; l'appréciation différente d'une question de droit entre deux autorités ne constitue pas un motif de révision (ATF 148 IV 148 consid. 7.3.3 et les références citées; arrêts 6B_1139/2023 précité consid. 2.1.2; 6B_1083/2021 précité consid. 2.3, non publié in ATF 149 IV 105). C'est l'appréciation du même état de fait retenu à la base de chacun des jugements qui doit présenter une contradiction telle qu'elle les rend inconciliables au point qu'un des deux jugements apparaît nécessairement faux (arrêts 6B_1462/2022 du 18 janvier 2024 consid. 1.3.3; 6B_972/2019 du 9 octobre 2019 consid. 3.2; v. également: JOSITSCH/SCHMID, Handbuch des Schweizerischen Strafprozessrechts, 4e éd. 2023, n. 1598; LAURA JACQUEMOUD-ROSSARI, op. cit., no 31 ad art. 410 CPP).”
Revisionsbefugnis besteht, wenn jemand durch ein kantonales Urteil oder eine erstinstanzliche Strafverfügung direkt betroffen ist; bei erstinstanzlicher Strafverfügung genügt die direkte Betroffenheit auch ohne fristgerechte Einsprache.
“2 LTF et qu’à défaut, seule une procédure de révision devant l’instance précédente est ouverte (Denys, Commentaire de la LTF, 2022, art. 123 LTF n. 7 et 26 ss; cf. arrêt TF 6F_16/2020 du 3 juin 2020 consid. 1 1 in fine et les réf.). Cela correspond au principe général selon lequel la demande de révision, sur le fond, doit être formée devant l’autorité, qui en dernière instance, a statué sur le fond (ATF 134 III 45 consid. 2.2); qu’en l’espèce, dans son arrêt du 20 octobre 2023 (6B_770/2023), la Ière Cour de droit pénal du Tribunal fédéral a rejeté le recours contre l’arrêt cantonal dans la mesure de sa recevabilité. Même si elle a examiné des griefs en lien avec l’établissement des faits (consid. 3), elle n’a ni rectifié ni complété l’état de faits établi dans l’arrêt cantonal, si bien que seul celui-ci est susceptible de révision selon les règles du CPP (art. 410 ss CPP); que directement atteint par l’arrêt cantonal le condamnant, le demandeur est légitimé à introduire une demande de révision (art. 410 al. 1 CPP); que la juridiction d'appel n'entre pas en matière si la demande est manifestement irrecevable ou non motivée ou si une demande de révision invoquant les mêmes motifs a déjà été rejetée par le passé (art. 412 al. 2 CPP). Cet examen préalable et sommaire porte principalement sur les conditions formelles de recevabilité de la demande de révision. L'autorité saisie peut toutefois également refuser d'entrer en matière si les motifs de révision invoqués apparaissent d'emblée non vraisemblables ou mal fondés (ATF 143 IV 122 consid. 3.5; arrêt TF 6B_982/2020 du 12 mai 2021 consid. 1.1), ou encore lorsque la demande de révision apparaît abusive (arrêts TF 6B_813/2020 du 22 juillet 2020 consid. 1.1; 6B_297/2020 du 10 juillet 2020 consid. 1.1.2). L'abus de droit ne doit toutefois être retenu qu'avec réserve. Il s'agit, dans chaque cas, d'examiner, au regard des circonstances de l'espèce, si la demande de révision tend à contourner les voies de droit ordinaires (ATF 130 IV 72 consid. 2.2 et 2.4; arrêts TF 6B_662/2019 du 23 août 2019 consid.”
“________ avait voyagé sans titre de transport valable le 3 septembre 2023 sur la ligne CFF Fribourg-Lausanne et le 17 septembre 2023 sur la ligne CFF Lausanne- Fribourg. B. Le 17 décembre 2024, A.________ a déposé une demande de révision de l’ordonnance pénale du 21 février 2024 auprès du Ministère public. Ce dernier l’a transmise à la Cour d’appel pénal du Tribunal cantonal (ci-après : la Cour d’appel pénal) le 8 janvier 2025, avec ses observations et son dossier, et a conclu à son rejet, pour autant qu’elle soit recevable. en droit 1. 1.1. En application de l'art. 21 al. 1 let. b CPP en relation avec l'art. 85 al. 2 de la loi du 31 mai 2010 sur la justice (LJ; RSF 130.1), la Cour d'appel pénal est compétente pour statuer sur les demandes de révision. Celles-ci doivent être motivées et adressées par écrit à la juridiction d'appel (art. 411 al. 1 CPP). 1.2. Directement atteint par l’ordonnance litigieuse le condamnant, le demandeur est légitimé à introduire une demande de révision (art. 410 al. 1 CPP). 1.3. Une ordonnance pénale entrée en force peut faire l'objet d'une révision (art. 410 al. 1 CPP). La révision, en tant que moyen subsidiaire, présuppose l'entrée en force formelle de la décision concernée (cf. BSK StPO-Heer, 2e éd. 2014, art. 410 n. 10). Une ordonnance pénale entre en force notamment lorsque le délai d'opposition de 10 jours, qui court dès la notification, s'écoule sans qu'il n'en soit fait usage (art. 437 al. 1 let. a et art. 354 CPP), ce qui est le cas en l’espèce, A.________ ne s’étant pas opposé à l’ordonnance pénale du 21 février 2024. 1.4. Les demandes de révision visées à l’art. 410 al. 1 let. b et al. 2 CPP doivent être déposées dans les 90 jours à compter de la date à laquelle la personne concernée a eu connaissance de la décision en cause. Dans les autres cas, la demande peut être déposée en tout temps (art. 411 al. 2 CPP). En l'occurrence, A.________ fonde essentiellement sa demande de révision sur l’existence de faits et de moyens de preuve qui étaient inconnus de l’autorité inférieure (art.”
Widerruf früherer Aussagen erfordert besondere, einleuchtende Umstände und eine glaubhafte Darlegung, sonst fehlt die nötige Glaubwürdigkeit als Revisionsgrund.
“Überdies gilt, dass ein Revisionsgesuch strengen Anforderungen an die Begründung zu genügen hat. Die Revisionsgründe und die Ziele sind zu benennen und damit auch, von welchem Beweisergebnis bzw. korrigiertem Sachverhalt aus Sicht des Gesuchstellers auszugehen ist. Widerspricht ein behauptetes Beweisergebnis seiner eigenen früheren Darstellung des Sachverhalts, besteht Erklärungsbedarf. Der Widerruf oder die Ergänzung früherer Aussagen der beschuldigten Person (aber auch von Zeuginnen und Zeugen) ist nur aufgrund von besonderen und einleuchtenden Umständen glaubhaft, die darzulegen sind (vgl. MARIANNE HEER, in: Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, 3. Aufl. 2023, N. 3 zu Art. 410 StPO, N. 7 zu Art. 411 StPO und N. 1 f. und 3 zu Art. 412 StPO; zum Widerruf eines Geständnisses und der Notwendigkeit des Vorliegens offensichtlicher neuer Tatsachen als Beweggrund für den Widerruf eines Geständnisses vgl. ebenfalls MARIANNE HEER, a.a.O., N. 58 zu Art. 410 StPO).”
Die Revision setzt grundsätzlich ein rechtskräftiges Urteil voraus.
“La décision de la Cour se fondait ainsi sur "a) dissimulation flagrante des absolument toutes les preuves que j'ai soumis à la Chambre pénale d'appel et de révision ; b) fraude obscène et débridée ; c) faux et usage de faux indéniables et d) grave abus d'autorité" (sic) et cette décision était "un document illicite et illégal, interdit par la Constitution suisse, donc nul et non-avenu". Pour le surplus, il réitère sa demande de retrait d'arrêt contenue dans ses courriers des 29 août et 12 septembre 2024 dont il produit une copie. EN DROIT : 1. La CPAR est l'autorité compétente en matière de révision (art. 21 al. 1 let. b du code de procédure pénale [CPP] cum art. 130 al. 1 let. a de la loi d'organisation judiciaire [LOJ]). 2. 2.1. Les règles de la révision sont applicables lorsqu'un motif de récusation est découvert après la clôture de la procédure (art. 60 al. 3 CPP). Ce système répond au principe selon lequel un tribunal est dessaisi de la cause dès le moment où il a rendu son jugement (ATF 147 I 173 consid. 4.1 = JdT 2021 I 98). En principe, seuls les jugements dotés de l'autorité de chose jugée sont susceptibles de révision (art. 410 al. 1er CPP). Par conséquent, en particulier dans les causes civiles et pénales, un motif de récusation doit être soulevé par la voie de recours ordinaire s'il est découvert après la clôture de la procédure, soit après le prononcé du jugement, mais avant l'échéance du délai de recours. Le motif de récusation peut alors être soulevé dans le cadre des recours en matière civile ou pénale (ATF 139 III 120 consid. 2 et 3.1.1 ; 138 III 702 consid. 3.4 = JdT 2016 II 320). Il est ainsi admissible de renvoyer le plaideur à user de cette voie de recours ordinaire, pour autant que le délai à observer ne soit pas encore échu (ATF 147 I 173 consid. 4.1.1 = JdT 2021 I 98 ; 139 III 466 consid. 3.4 = JdT 2015 II 439). Lorsque la partie recourante découvre un motif de récusation alors que le Tribunal fédéral est saisi d'un recours, l’autorité précédente ne peut pas déclarer une demande de révision irrecevable au seul motif que ce recours est pendant car la péremption prévue par l’art. 125 de la loi sur le Tribunal fédéral (LTF) s'y oppose.”
“La décision de la Cour se fondait ainsi sur "a) dissimulation flagrante des absolument toutes les preuves que j'ai soumis à la Chambre pénale d'appel et de révision ; b) fraude obscène et débridée ; c) faux et usage de faux indéniables et d) grave abus d'autorité" (sic) et cette décision était "un document illicite et illégal, interdit par la Constitution suisse, donc nul et non-avenu". EN DROIT : 1. La CPAR est l'autorité compétente en matière de révision (art. 21 al. 1 let. b du code de procédure pénale [CPP] cum art. 130 al. 1 let. a de la loi d'organisation judiciaire [LOJ]). 2. 2.1. Les règles de la révision sont applicables lorsqu'un motif de récusation est découvert après la clôture de la procédure (art. 60 al. 3 CPP). Ce système répond au principe selon lequel un tribunal est dessaisi de la cause dès le moment où il a rendu son jugement (ATF 147 I 173 consid. 4.1 = JdT 2021 I 98). En principe, seuls les jugements dotés de l'autorité de chose jugée sont susceptibles de révision (art. 410 al. 1er CPP). Par conséquent, en particulier dans les causes civiles et pénales, un motif de récusation doit être soulevé par la voie de recours ordinaire s'il est découvert après la clôture de la procédure, soit après le prononcé du jugement, mais avant l'échéance du délai de recours. Le motif de récusation peut alors être soulevé dans le cadre des recours en matière civile ou pénale (ATF 139 III 120 consid. 2 et 3.1.1 ; 138 III 702 consid. 3.4 = JdT 2016 II 320). Il est ainsi admissible de renvoyer le plaideur à user de cette voie de recours ordinaire, pour autant que le délai à observer ne soit pas encore échu (ATF 147 I 173 consid. 4.1.1 = JdT 2021 I 98 ; 139 III 466 consid. 3.4 = JdT 2015 II 439). Lorsque la partie recourante découvre un motif de récusation alors que le Tribunal fédéral est saisi d'un recours, l’autorité précédente ne peut pas déclarer une demande de révision irrecevable au seul motif que ce recours est pendant car la péremption prévue par l’art. 125 de la loi sur le Tribunal fédéral (LTF) s'y oppose.”
Die Revision setzt voraus, dass die neuen Tatsachen/Beweismittel der Strafbehörde beim Erlass des Urteils tatsächlich unbekannt waren; ferner kann sie nur in Betracht kommen, wenn das revidierende Gericht bzw. das Bundesgericht im vorinstanzlichen Verfahren selbst Sachverhaltsfeststellungen getroffen oder abgeändert hat (Relevanz für die Prüfung).
“Die vom Gesuchsteller dagegen erhobene Beschwerde in Strafsachen hiess das Bundesgericht bezüglich der gerügten Verletzung des Beschleunigungsgebots gut. Im Übrigen wies es die Beschwerde ab, soweit darauf einzutreten war (Urteil 1C_402/2023 vom 14. Dezember 2023). Die Rüge, das Obergericht habe die Ermächtigung zu Unrecht verweigert, erwies sich als unbegründet, soweit sie hinreichend substanziiert wurde (Urteil, a.a.O., E. 4.7 in fine). Die Revision ist in Strafsachen weiter zulässig, wenn die Voraussetzungen von Art. 410 Abs. 1 lit. a und b sowie Abs. 2 StPO erfüllt sind (Art. 123 Abs. 2 lit. b BGG). Ein Revisionsgrund nach Art. 410 Abs. 1 lit. a oder b StPO liegt vor, wenn neue, vor dem Entscheid eingetretene Tatsachen oder neue Beweismittel vorliegen, die geeignet sind, einen Freispruch, eine wesentlich mildere oder wesentlich strengere Bestrafung der verurteilten Person oder eine Verurteilung der freigesprochenen Person herbeizuführen (Art. 410 Abs. 1 lit. a StPO) oder der Entscheid mit einem späteren Strafentscheid, der den gleichen Sachverhalt betrifft, in unverträglichem Widerspruch steht (Art. 410 Abs. 1 lit. b StPO). Beides ist vorliegend nicht der Fall. Nach der Rechtsprechung kommt die Revision eines Entscheids des Bundesgerichts in Strafsachen wegen neuer Tatsachen und Beweismittel zudem grundsätzlich nur in Betracht, wenn das Bundesgericht im vorangegangenen Verfahren nicht nur das Urteil der Vorinstanz, sondern gestützt auf Art. 105 Abs. 2 BGG auch deren Sachverhaltsfeststellungen abgeändert bzw. eigene Sachverhaltsfeststellungen getroffen hat (BGE 134 IV 48 E. 1; Urteil 6F_20/2024 vom 6. November 2024 E. 1.3.2 mit Hinweisen).”
“Wer durch ein rechtskräftiges Strafurteil oder einen Strafbefehl beschwert ist, kann nach Art. 410 Abs. 1 lit. a StPO die Revision verlangen, wenn neue, vor dem Entscheid eingetretene Tatsachen oder neue Beweismittel vorliegen, die geeignet sind, einen Freispruch oder eine wesentlich mildere Bestrafung der verurteilten Person herbeizuführen. Unter Tatsachen sind Umstände zu verstehen, die im Rahmen des dem Urteil zugrunde liegenden Sachverhalts von Bedeutung sind. Mit Beweismitteln wird der Nachweis von Tatsachen erbracht (BGE 137 IV 59 E. 5.1.1; 7B_726/2023 vom 19. Juni 2024 E. 2.2.1 mit Hinweisen). Revisionsrechtlich neu sind Tatsachen, wenn sie zum Zeitpunkt des früheren Urteils zwar bereits bestanden haben, die Strafbehörde zum Zeitpunkt der Urteilsfällung aber keine Kenntnis von ihnen hatte, sie ihr mithin nicht in irgendeiner Form zur Beurteilung vorlagen. Die neuen Tatsachen müssen zudem erheblich sein. Dies ist der Fall, wenn sie geeignet sind, die tatsächlichen Grundlagen des zu revidierenden Urteils so zu erschüttern, dass aufgrund des veränderten Sachverhalts ein wesentlich milderes Urteil möglich ist (BGE 137 IV 59 E.”
Bei Unbekanntheit neuer Beweismittel prüft das Gericht deren Vraisemblance (Glaubhaftigkeit) und Eignung, das Urteil wesentlich zu beeinflussen.
“3 et 413 CPP). Il s’agit de deux étapes d’une seule et même procédure de la compétence de la juridiction d’appel (Laura Jacquemoud-Rossari, op. cit., no 2 ad art. 412 CPP). Aussi, c’est bien sous l’angle de la vraisemblance que la juridiction d’appel examine la recevabilité formelle de la demande de révision, à savoir les conditions de forme et de délai prévues à l’art. 411 CPP, la qualité pour recourir, le caractère définitif du jugement entrepris, les exigences formelles relatives à la preuve des faits invoqués, l’interdiction de renouveler une demande de révision pour les mêmes motifs et l’examen in abstracto de l’existence d’une cause de révision (Laura Jacquemoud-Rossari, op. cit., nos 1-4 ad art. 412 CPP). Selon l’art. 410 al. 1 let. a CPP, la révision peut être demandée s’il existe des faits ou des moyens de preuve qui étaient inconnus de l’autorité inférieure et qui sont sérieux (Laurent Moreillon/Aude Parein-Raymond, Petit commentaire, Code de procédure pénale, 2e éd. 2016, no 16 ad art. 410 CPP ; ATF 137 IV 59 consid. 5.1.2). Selon le texte même de cet article, ces faits ou moyens de preuve doivent être de nature à motiver l’acquittement ou une condamnation sensiblement moins sévère ou plus sévère du condamné ou encore la condamnation de la personne acquittée. Le caractère inconnu d'un fait ou d'un moyen de preuve implique que cet élément n'ait pas été soumis à l'autorité inférieure sous quelque forme que ce soit (ATF 137 IV 59 consid. 5.1.2 ; Laurent Moreillon/Aude Parein-Raymond, op. cit., no 19 ad art. 410 CPP) et que l’état de fait invoqué ne se retrouve pas dans le dossier de l’instance précédente. Pour ce qui est du caractère sérieux d’un fait ou d’un moyen de preuve, la notion sous-entend qu’il soit propre à influencer significativement le jugement rendu en faveur ou défaveur du condamné (ATF 137 IV 59 consid. 5.1.4 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1019/2014 du 23 janvier 2015 consid. 1.1.1 ; Laura Jacquemoud-Rossari, op. cit., no 27 ad art. 410 CPP). La jurisprudence a souligné que l’examen préalable peut toutefois aussi porter sur les motifs de révision invoqués et conduire à une décision de non-entrée en matière si les moyens de révision invoqués apparaissent d’emblée comme non vraisemblables ou mal fondés (ATF 143 IV 122 consid.”
Revision nach Art. 410 StPO setzt grundsätzlich neue, der Vorinstanz unbekannte Tatsachen oder ernsthafte, vorher unbekannte Beweismittel voraus; rein prozessuale Fehler oder reine Verfahrensentscheide sind in der Regel nicht revisionsfähig.
“Or en ne soulevant, par son avocat, un vice de procédure que près de deux ans après l'entrée en force des deux ordonnances pénales précitées, alors même que le Conseil était constitué depuis avril 2023 et au fait de la pratique du SDC, le demandeur contrevient clairement au principe de la bonne foi. Il peut ainsi être considéré que A______ était parfaitement à même de demander pour les deux premières ordonnances pénales leur révision dans un délai raisonnable, ce qui n'a pas été fait. Il n'existe à cet égard aucun motif légitime pour ne pas avoir procédé de la sorte. Ce qui précède est sans préjudice du sort qui aurait été réservé à une telle demande au vu de ce qui suit. On comprend de son écriture qu'il conteste la légalité des ordonnances pénales rendues par le SDC. Or, au-delà du fait que les ordonnances pénales querellées ne sont pas nulles, ces griefs, en tant que tels, n'entrent pas dans le champ des motifs ouvrant la voie de la révision, qui sont régis exhaustivement par le CPP (L. JACQUEMOUD-ROSSARI, Commentaire Romand, 2ème éd., Bâle 2019, n. 19 ad art. 410 CPP), en particulier pas celui de l'art. 410 al. 1 let. a CPP invoqué par le demandeur. En effet, la procédure de révision n'est pas la voie à suivre pour des erreurs de procédure. Or, le vice évoqué est purement procédural et il n'apparaît pas, en l'espèce, qu'un ou des faits mais encore des moyens de preuve nouveaux ou inconnus avant le prononcé des ordonnances pénales entreprises, au sens de conditions d'application de l'art. 410 al. 1 let. a CPP, soient réunis, de sorte que la demande aurait dû également fait l'objet d'une non entrée en matière, même déposée dans les temps. 1.2.5. Pour les différents motifs évoqués, il ne sera pas entré en matière sur la demande de révision, laquelle doit être qualifiée d'abusive. Vu la non entrée en matière, il n'y a pas lieu de se prononcer sur la demande de suspension et la mise en liberté de A______, par ailleurs déjà intervenue. 2. 2.1.1. Selon l'art. 428 al. 1, première phrase, CPP, les frais de la procédure de recours sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé.”
“Par "faits", on entend des circonstances susceptibles d'être prises en considération dans l'état de fait qui fonde le jugement (ATF 141 IV 93 consid. 2.3. ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_676/2015 du 26 septembre 2017 consid. 2.2.). 2.4.1. En l'espèce, la demanderesse n'invoque à l'appui de sa demande aucun fait nouveau inconnu de l'autorité inférieure lorsqu'elle a statué et susceptible d'être pris en considération dans l'état de fait qui fonde le jugement. On comprend de son écriture qu'elle conteste la légalité des ordonnances pénales rendues par le SDC et, par là-même, celle de la détention qu'elle a subie suite à la conversion des amendes en une peine privative de liberté. Or, au-delà du fait que les ordonnances pénales querellées ne sont pas nulles (ATF 148 IV 445 consid. 1.4.2), ces griefs, en tant que tels, n'entrent pas dans le champ des motifs ouvrant la voie de la révision, qui sont régis exhaustivement par le CPP (L. JACQUEMOUD-ROSSARI, Commentaire Romand, 2ème éd., Bâle 2019, n. 19 ad art. 410 CPP), en particulier pas celui de l'art. 410 al. 1 let. a CPP invoqué par la demanderesse. Sa demande de révision étant manifestement irrecevable, la CPAR n'entrera pas en matière sur celle-ci. 3. La demanderesse, qui succombe, supportera les frais de la procédure envers l'État (art. 428 al. 1 CPP), y compris un émolument d'arrêt de CHF 500.-. * * * * * PAR CES MOTIFS, LA COUR : N'entre pas en matière sur la demande de révision formée par A______ contre les ordonnances pénales du Service des contraventions "pour un montant cumulé de CHF 17'500.-". Condamne A______ aux frais de la procédure de révision par CHF 615.-, lesquels comprennent un émolument d'arrêt de CHF 500.-. Notifie le présent arrêt aux parties. La greffière : Linda TAGHARIST La présidente : Delphine GONSETH Indication des voies de recours : Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral (LTF), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art.”
“59ss CP) peuvent aussi être remises en question par le biais d’une révision, lorsque les conditions de la mesure sont en cause (Heer/Covaci, in BSK, StPO/JStPO, 3e éd., n. 25 ad art. 410 CPP). Selon la doctrine, des décisions qui concernent l’imputation de la détention préventive ou de la détention pour des motifs de sûreté sur la peine peuvent être révisées (Heer/Covaci, op cit., n. 22 ad art. 410 CPP et les références). c) Les décisions de nature purement procédurale ne sont quant à elles pas susceptibles de révision (arrêt du TF du 25.07.2017 [1F_15/2016] cons. 5.2 ; Jacquemoud-Rossari, op cit., n. 16 ad art. 410 CPP), sous réserve des situations où elles constituent un obstacle définitif à la procédure (Heer/Covaci, op cit., n. 26 ad art. 410 CPP). Les décisions procédurales exclues de la révision sont essentiellement celles qui concernent l’avancement de la procédure, telles que celles ayant trait à la restitution d’un délai, aux frais et indemnités, à la désignation d’un avocat d’office, etc. (Heer/Covaci, op cit., n. 26-30 ad art. 410 CPP). Le Tribunal fédéral a considéré qu’une décision écartant le recours formé contre un avis de recherche et d'arrestation, qui est de nature purement procédurale, ne peut pas faire l'objet d'une demande de révision (arrêt du TF du 15.01.2021 [6B_1171/2020] cons. 4.3). d) En l’espèce, dans son arrêt du 14 décembre 2022, l'ARMP a confirmé la légalité de la saisie de données signalétiques par la police et le ministère public (art. 260ss CPP). Il s’agit d’un acte de procédure (art. 196 CPP), qui ne met aucunement fin à celle-ci. Le jugement dont la révision est requise ne tranche donc pas une question sur le fond au sens de l’article 410 CPP ; elle n’entre pas non plus dans le catalogue des autres prononcés sujets à révision énumérés à l’article 410 al. 1 CPP ou dans le cadre des situations prévues par la doctrine. La voie de la révision n’étant pas ouverte contre l’arrêt rendu le 14 décembre 2022 par l'ARMP, la demande déposée à ce titre est irrecevable. 3. Quoi qu’il en soit, indépendamment de ce qui précède, la demande ne pourrait être que rejetée.”
Als Revisionsgrund wegen neuer Tatsachen oder Beweismittel gilt nur, dass diese bereits vor Entscheidseintritt vorhanden, dem Gericht unbekannt und erheblich günstig sein müssen, so dass Freispruch oder eine deutlich mildere Strafe möglich bzw. die Verurteilung tatsächlich erschüttert würde.
“Gemäss Art. 42 Abs. 2 BGG ist in der Beschwerdebegründung unter Bezugnahme auf den angefochtenen Entscheid darzulegen, inwieweit dieser gegen das Recht verstossen soll, wobei für die Rüge der Verletzung von Grundrechten qualifizierte Begründungsanforderungen bestehen (Art. 106 Abs. 2 BGG). Wer durch einen Strafbefehl beschwert ist, kann nach Art. 410 Abs. 1 lit. a StPO die Revision verlangen, wenn neue, vor dem Entscheid eingetretene Tatsachen oder neue Beweismittel vorliegen, die geeignet sind, einen Freispruch oder eine wesentlich mildere Bestrafung herbeizuführen. Unter Tatsachen sind Umstände zu verstehen, die im Rahmen des dem Urteil zu Grunde liegenden Sachverhalts von Bedeutung sind. Mit Beweismitteln wird der Nachweis von Tatsachen erbracht (BGE 137 IV 59 E. 5.1.1 S. 66). Tatsachen und Beweismittel sind neu, wenn das Gericht im Zeitpunkt der Urteilsfällung keine Kenntnis von ihnen hatte, das heisst, wenn sie ihm nicht in irgendeiner Form unterbreitet worden sind (BGE 137 IV 59 E. 5.1.2 S. 66 f.; 130 IV 72 E. 1 S. 73). Das Revisionsverfahren dient nicht dazu, rechtskräftige Entscheide erneut infrage zu stellen oder gesetzliche Vorschriften über die Rechtsmittelfristen bzw. die Zulässigkeit von neuen Tatsachen im Rechtsmittelverfahren zu umgehen oder frühere prozessuale Versäumnisse zu beheben (BGE 145 IV 197 E. 1.1; 130 IV 72 E. 2.2; 127 I 133 E.”
“Wer durch ein rechtskräftiges Urteil, einen Strafbefehl, einen nachträglichen richterlichen Entscheid oder einen Entscheid im selbstständigen Massnahmeverfahren beschwert ist, kann die Revision verlangen, wenn neue, vor dem Entscheid eingetretene Tatsachen oder neue Beweismittel vorliegen, die geeignet sind, einen Freispruch oder eine wesentlich mildere Bestrafung der verurteilten Person herbeizuführen (Art. 410 Abs. 1 lit. a StPO). Revisionsrechtlich neu sind Tatsachen oder Beweismittel, wenn sie dem Gericht zum Urteilszeitpunkt nicht bekannt waren (BGE 137 IV 59 E. 5.1.2). Sie müssen zudem erheblich sein. Dies ist der Fall, wenn sie geeignet sind, die tatsächlichen Feststellungen, auf die sich die Verurteilung stützt, zu erschüttern, und wenn die so veränderten Tatsachen einen deutlich günstigeren Entscheid zugunsten des Verurteilten ermöglichen (BGE 137 IV 59 E. 5.1.4; 130 IV 72 E. 1). Die Revision ist zuzulassen, wenn die Abänderung des früheren Urteils wahrscheinlich ist. Der Nachweis einer solchen Wahrscheinlichkeit darf nicht dadurch verunmöglicht werden, dass für die neue Tatsache ein Beweis verlangt wird, der jeden begründeten Zweifel ausschliesst (BGE 116 IV 353 E. 4e). Das Revisionsverfahren dient indes nicht dazu, rechtskräftige Entscheide erneut in Frage zu stellen oder gesetzliche Vorschriften über die Rechtsmittelfristen oder die Zulässigkeit von neuen Tatsachen im Rechtsmittelverfahren zu umgehen oder frühere prozessuale Versäumnisse zu beheben (BGE 145 IV 197 E.”
“Wer durch ein rechtskräftiges Urteil, einen Strafbefehl, einen nachträglichen richterlichen Entscheid oder einen Entscheid im selbstständigen Massnahmenverfahren beschwert ist, kann gestützt auf Art. 410 Abs. 1 lit. a StPO die Revision verlangen, wenn neue, vor dem Entscheid eingetretene Tatsachen oder neue Beweismittel vorliegen, die geeignet sind, einen Freispruch, eine wesentlich mildere oder wesentlich strengere Bestrafung der verurteilten Person oder eine Verurteilung der freigesprochenen Person herbeizuführen.”
“Wer durch ein rechtskräftiges Strafurteil oder einen Strafbefehl beschwert ist, kann nach Art. 410 Abs. 1 lit. a StPO die Revision verlangen, wenn neue, vor dem Entscheid eingetretene Tatsachen oder neue Beweismittel vorliegen, die geeignet sind, einen Freispruch oder eine wesentlich mildere Bestrafung der verurteilten Person herbeizuführen. Unter Tatsachen sind Umstände zu verstehen, die im Rahmen des dem Urteil zugrunde liegenden Sachverhalts von Bedeutung sind. Mit Beweismitteln wird der Nachweis von Tatsachen erbracht (BGE 137 IV 59 E. 5.1.1; 7B_726/2023 vom 19. Juni 2024 E. 2.2.1 mit Hinweisen). Revisionsrechtlich neu sind Tatsachen, wenn sie zum Zeitpunkt des früheren Urteils zwar bereits bestanden haben, die Strafbehörde zum Zeitpunkt der Urteilsfällung aber keine Kenntnis von ihnen hatte, sie ihr mithin nicht in irgendeiner Form zur Beurteilung vorlagen. Die neuen Tatsachen müssen zudem erheblich sein. Dies ist der Fall, wenn sie geeignet sind, die tatsächlichen Grundlagen des zu revidierenden Urteils so zu erschüttern, dass aufgrund des veränderten Sachverhalts ein wesentlich milderes Urteil möglich ist (BGE 137 IV 59 E.”
“Wer als verurteilte Person durch einen rechtskräftigen Strafbefehl beschwert ist, kann gemäss Art. 410 Abs. 1 StPO die Revision verlangen, wenn neue, vor dem Entscheid eingetretene Tatsachen oder neue Beweismittel vorliegen, die geeignet sind, einen Freispruch oder eine wesentlich mildere Bestrafung herbeizuführen (lit. a), wenn der Strafbefehl mit einem späteren Strafentscheid, der den gleichen Sachverhalt betrifft, in unverträglichem Widerspruch steht (lit.”
Nachträgliche Entscheidungen der IV (z. B. Feststellung dauernder Arbeitsunfähigkeit oder Invaliditätsentscheid) können als neue, ernsthafte Tatsachen/Beweismittel eine Revision stützen, sofern sie das Urteil wesentlich beeinflussen könnten.
“3 et 413 CPP). Il s’agit de deux étapes d’une seule et même procédure de la compétence de la juridiction d’appel (Laura Jacquemoud-Rossari, op. cit., no 2 ad art. 412 CPP). Aussi, c’est bien sous l’angle de la vraisemblance que la juridiction d’appel examine la recevabilité formelle de la demande de révision, à savoir les conditions de forme et de délai prévues à l’art. 411 CPP, la qualité pour recourir, le caractère définitif du jugement entrepris, les exigences formelles relatives à la preuve des faits invoqués, l’interdiction de renouveler une demande de révision pour les mêmes motifs et l’examen in abstracto de l’existence d’une cause de révision (Laura Jacquemoud-Rossari, op. cit., nos 1-4 ad art. 412 CPP). Selon l’art. 410 al. 1 let. a CPP, la révision peut être demandée s’il existe des faits ou des moyens de preuve qui étaient inconnus de l’autorité inférieure et qui sont sérieux (Laurent Moreillon/Aude Parein-Raymond, Petit commentaire, Code de procédure pénale, 2e éd. 2016, no 16 ad art. 410 CPP ; ATF 137 IV 59 consid. 5.1.2). Selon le texte même de cet article, ces faits ou moyens de preuve doivent être de nature à motiver l’acquittement ou une condamnation sensiblement moins sévère ou plus sévère du condamné ou encore la condamnation de la personne acquittée. Le caractère inconnu d'un fait ou d'un moyen de preuve implique que cet élément n'ait pas été soumis à l'autorité inférieure sous quelque forme que ce soit (ATF 137 IV 59 consid. 5.1.2 ; Laurent Moreillon/Aude Parein-Raymond, op. cit., no 19 ad art. 410 CPP) et que l’état de fait invoqué ne se retrouve pas dans le dossier de l’instance précédente. Pour ce qui est du caractère sérieux d’un fait ou d’un moyen de preuve, la notion sous-entend qu’il soit propre à influencer significativement le jugement rendu en faveur ou défaveur du condamné (ATF 137 IV 59 consid. 5.1.4 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1019/2014 du 23 janvier 2015 consid. 1.1.1 ; Laura Jacquemoud-Rossari, op. cit., no 27 ad art. 410 CPP). La jurisprudence a souligné que l’examen préalable peut toutefois aussi porter sur les motifs de révision invoqués et conduire à une décision de non-entrée en matière si les moyens de révision invoqués apparaissent d’emblée comme non vraisemblables ou mal fondés (ATF 143 IV 122 consid.”
Bei Revision wegen neuer Tatsachen genügt nicht der Beweis, der jeden begründeten Zweifel ausschliesst; es reicht die Wahrscheinlichkeit einer Urteilsänderung. Bloße Tatsachenbehauptungen ohne Beweismittel sind unzulässig.
“Wer durch ein rechtskräftiges Urteil, einen Strafbefehl, einen nachträglichen richterlichen Entscheid oder einen Entscheid im selbstständigen Massnahmeverfahren beschwert ist, kann die Revision verlangen, wenn neue, vor dem Entscheid eingetretene Tatsachen oder neue Beweismittel vorliegen, die geeignet sind, einen Freispruch oder eine wesentlich mildere Bestrafung der verurteilten Person herbeizuführen (Art. 410 Abs. 1 lit. a StPO). Revisionsrechtlich neu sind Tatsachen oder Beweismittel, wenn sie dem Gericht zum Urteilszeitpunkt nicht bekannt waren (BGE 137 IV 59 E. 5.1.2). Sie müssen zudem erheblich sein. Dies ist der Fall, wenn sie geeignet sind, die tatsächlichen Feststellungen, auf die sich die Verurteilung stützt, zu erschüttern, und wenn die so veränderten Tatsachen einen deutlich günstigeren Entscheid zugunsten des Verurteilten ermöglichen (BGE 137 IV 59 E. 5.1.4; 130 IV 72 E. 1). Die Revision ist zuzulassen, wenn die Abänderung des früheren Urteils wahrscheinlich ist. Der Nachweis einer solchen Wahrscheinlichkeit darf nicht dadurch verunmöglicht werden, dass für die neue Tatsache ein Beweis verlangt wird, der jeden begründeten Zweifel ausschliesst (BGE 116 IV 353 E. 4e). Das Revisionsverfahren dient indes nicht dazu, rechtskräftige Entscheide erneut in Frage zu stellen oder gesetzliche Vorschriften über die Rechtsmittelfristen oder die Zulässigkeit von neuen Tatsachen im Rechtsmittelverfahren zu umgehen oder frühere prozessuale Versäumnisse zu beheben (BGE 145 IV 197 E.”
“Soweit es auch nachvollziehbar ist, dass strafprozessuale Haft für einen Beschuldigten eine Härtesituation darstellt, bildete die Aussicht auf eine rasche Haftentlassung bei Zustimmung zum abgekürzten Verfahren einen Bestandteil der Kalkulation be- - 4 - treffend die Vor- und Nachteile und letztlich der Zustimmung zum abgekürzten Ver- fahren (vgl. BSK StPO-GREINER/JAGGI, Art. 362 StPO N 55). Damit liegt dem abge- kürzten Verfahren ein bewusster Entscheid des Gesuchstellers zugrunde. Er kann keinen Revisionsgrund geltend machen, indem er sich in Widerspruch dazu setzt. Schliesslich macht der Gesuchsteller nicht geltend, es sei durch eine strafbare Handlung auf das Urteil eingewirkt worden (Art. 410 Abs. 1 lit. c StPO). Insbeson- dere macht er keine strafrechtlich relevante Druckausübung durch eine konkrete Person der Strafverfolgungsbehörde geltend, geschweige denn macht er geltend, diesbezüglich sei ein Strafverfahren eingeleitet worden oder es existierten Beweise für ein strafbares Verhalten. Ohnehin könnte der Revisionsgrund gemäss Art. 410 Abs. 1 lit. c StPO aber nicht mit blossen Tatsachenbehauptungen begründet wer- den (Urteil des Bundesgerichts 6B_676/2018 vom 3. Oktober 2018 E. 1.5.). 4.Das Revisionsgesuch des Gesuchstellers erweist sich demzufolge als offensichtlich unbegründet, weshalb in Anwendung von Art. 412 Abs. 2 StPO nicht darauf einzutreten ist. 5.Gemäss Art. 428 StPO tragen die Parteien die Kosten des Rechtsmittelver- fahrens nach Massgabe ihres Obsiegens oder Unterliegens. Demnach sind vorliegend die Kosten des Revisionsverfahrens ausgangsgemäss dem Gesuchsteller aufzuerlegen. Die Gerichtsgebühr ist praxisgemäss auf Fr. 500.– festzusetzen. Es wird beschlossen: 1.Auf das Revisionsgesuch des Gesuchstellers vom 2. Dezember 2024 wird nicht eingetreten. 2.Die Gerichtsgebühr für das Revisionsverfahren wird auf Fr. 500.– festge- setzt. 3.Die Kosten des Revisionsverfahrens werden dem Gesuchsteller auferlegt. 4.Schriftliche Mitteilung an - 5 - den Gesuchsteller die Staatsanwaltschaft II des Kantons Zürich sowie nach unbenütztem Ablauf der Rechtsmittelfrist resp.”
“Die Revision eines im abgekürzten Verfahren gefällten Urteils ist zulässig bei strafbarer Einwirkung auf das abgekürzte Verfahren (Art. 410 Abs. 1 lit. c StPO) und bei schwerwiegenden Willensmängeln. Neue Tatsachen und Beweismittel im Sinne von Art. 410 Abs. 1 lit. a StPO sind im abgekürzten Verfahren keine zulässi- gen Revisionsgründe (BGE 143 IV 122 E. 3.2.6). 3.Der Gesuchsteller legt weder dar, welche konkreten Umstände bzw. welches Verhalten der Staatsanwaltschaft inwiefern bei ihm zu einem Willensmangel geführt haben soll, noch hat er irgendwelche Belege eingereicht, aus denen diesbezüglich etwas hervorginge. Er beschränkt sich darauf, pauschal dafür zu halten, "die Aus- sagen der Staatsanwaltschaft" hätten zum Abschluss einer Vereinbarung geführt, die nicht der Realität entspreche, ohne konkrete Aussagen der Staatsanwaltschaft - 3 - zu benennen (Urk. 1 S. 5). Weiter führt er aus, "die dargelegten Umstände" deute- ten darauf hin, dass seine Zustimmung durch äusseren Druck, erhebliche Fehler oder unzureichende Informationen ernsthaft gefährdet gewesen sei, ohne aber konkrete Umstände darzutun (a.a.O. S. 5). Insgesamt legt er nicht näher dar, in- wiefern er einem schwerwiegenden Willensmangel unterlegen sein soll.”
Die Revision kann auch verlangt werden, wenn neue, vor dem Urteil liegende Tatsachen auftreten, die zu Freispruch oder deutlich milderer Strafe führen könnten; Revision ist der richtige Rechtsweg zur Geltendmachung solcher neuer Tatsachen.
“________ en lien avec les faits qui lui avaient été reprochés, lesquels avaient été jugés par toutes les instances cantonales et fédérale compétentes en la matière. La condamnation de M.G.________ avait été scellée par le Tribunal fédéral. Toutes les demandes de révision formées par M.G.________ avaient été rejetées ou déclarées irrecevables. Dans ce contexte, le Ministère public n'intervenait plus dans ce dossier en qualité de direction de la procédure en charge d'une enquête spécifique, mais en qualité de partie (il en allait ainsi de même dans le cadre des procédures de libération conditionnelle concernant M.G.________). Celui-ci ne pouvait par conséquent se plaindre d'un quelconque déni de justice commis par le Ministère public dans une procédure que ce dernier n'avait pas la compétence de rouvrir ni, partant, de réinstruire (art. 323 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0] a contrario et 410 CPP). Quant à l'art. 381 CPP, dont se prévalait M.G.________ en relation avec l'art 410 CPP, il n'était pas pertinent en l'espèce et ne fondait aucun droit du prénommé à ce que le Ministère public intervienne d'office dans son dossier. Cette disposition consacrait la capacité de recourir du Ministère public en qualité de partie à la procédure. Or, il n'appartenait pas à M.G.________ de décider si le Parquet devait recourir ou non en sa faveur dans son affaire. Dans tous les cas, cette disposition n'offrait aucun droit au condamné. Partant, aucun retard à instruire ni à statuer ne pouvait être retenu. En réalité, et l’intéressé le savait parfaitement mais s'y refusait probablement pour des raisons « stratégiques », c'était par la voie de la révision qu'il devait agir s'il entendait se prévaloir d'un fait nouveau. Enfin, contrairement à ce que soutenait M.G.________, la question de la prise en compte du document manuscrit du 26 mars 2017 de J.________ avait déjà été examinée par le Ministère public, pour la première fois, il y avait maintenant plus de sept ans.”
Wird ein Ablehnungs- bzw. Befangenheitsgrund nach Schluss des Verfahrens bzw. nach Verfahrensabschluss entdeckt, stellt dies regelmäßig einen Fall für Revisions- oder sonstigen Rechtsmittelweg dar; die CPAR ist für Revisionsgesuche nach Schluss der Verfahren zuständig.
“La décision de la Cour se fondait ainsi sur "a) dissimulation flagrante des absolument toutes les preuves que j'ai soumis à la Chambre pénale d'appel et de révision ; b) fraude obscène et débridée ; c) faux et usage de faux indéniables et d) grave abus d'autorité" (sic) et cette décision était "un document illicite et illégal, interdit par la Constitution suisse, donc nul et non-avenu". Pour le surplus, il réitère sa demande de retrait d'arrêt contenue dans ses courriers des 29 août et 12 septembre 2024 dont il produit une copie. EN DROIT : 1. La CPAR est l'autorité compétente en matière de révision (art. 21 al. 1 let. b du code de procédure pénale [CPP] cum art. 130 al. 1 let. a de la loi d'organisation judiciaire [LOJ]). 2. 2.1. Les règles de la révision sont applicables lorsqu'un motif de récusation est découvert après la clôture de la procédure (art. 60 al. 3 CPP). Ce système répond au principe selon lequel un tribunal est dessaisi de la cause dès le moment où il a rendu son jugement (ATF 147 I 173 consid. 4.1 = JdT 2021 I 98). En principe, seuls les jugements dotés de l'autorité de chose jugée sont susceptibles de révision (art. 410 al. 1er CPP). Par conséquent, en particulier dans les causes civiles et pénales, un motif de récusation doit être soulevé par la voie de recours ordinaire s'il est découvert après la clôture de la procédure, soit après le prononcé du jugement, mais avant l'échéance du délai de recours. Le motif de récusation peut alors être soulevé dans le cadre des recours en matière civile ou pénale (ATF 139 III 120 consid. 2 et 3.1.1 ; 138 III 702 consid. 3.4 = JdT 2016 II 320). Il est ainsi admissible de renvoyer le plaideur à user de cette voie de recours ordinaire, pour autant que le délai à observer ne soit pas encore échu (ATF 147 I 173 consid. 4.1.1 = JdT 2021 I 98 ; 139 III 466 consid. 3.4 = JdT 2015 II 439). Lorsque la partie recourante découvre un motif de récusation alors que le Tribunal fédéral est saisi d'un recours, l’autorité précédente ne peut pas déclarer une demande de révision irrecevable au seul motif que ce recours est pendant car la péremption prévue par l’art. 125 de la loi sur le Tribunal fédéral (LTF) s'y oppose.”
“La décision de la Cour se fondait ainsi sur "a) dissimulation flagrante des absolument toutes les preuves que j'ai soumis à la Chambre pénale d'appel et de révision ; b) fraude obscène et débridée ; c) faux et usage de faux indéniables et d) grave abus d'autorité" (sic) et cette décision était "un document illicite et illégal, interdit par la Constitution suisse, donc nul et non-avenu". EN DROIT : 1. La CPAR est l'autorité compétente en matière de révision (art. 21 al. 1 let. b du code de procédure pénale [CPP] cum art. 130 al. 1 let. a de la loi d'organisation judiciaire [LOJ]). 2. 2.1. Les règles de la révision sont applicables lorsqu'un motif de récusation est découvert après la clôture de la procédure (art. 60 al. 3 CPP). Ce système répond au principe selon lequel un tribunal est dessaisi de la cause dès le moment où il a rendu son jugement (ATF 147 I 173 consid. 4.1 = JdT 2021 I 98). En principe, seuls les jugements dotés de l'autorité de chose jugée sont susceptibles de révision (art. 410 al. 1er CPP). Par conséquent, en particulier dans les causes civiles et pénales, un motif de récusation doit être soulevé par la voie de recours ordinaire s'il est découvert après la clôture de la procédure, soit après le prononcé du jugement, mais avant l'échéance du délai de recours. Le motif de récusation peut alors être soulevé dans le cadre des recours en matière civile ou pénale (ATF 139 III 120 consid. 2 et 3.1.1 ; 138 III 702 consid. 3.4 = JdT 2016 II 320). Il est ainsi admissible de renvoyer le plaideur à user de cette voie de recours ordinaire, pour autant que le délai à observer ne soit pas encore échu (ATF 147 I 173 consid. 4.1.1 = JdT 2021 I 98 ; 139 III 466 consid. 3.4 = JdT 2015 II 439). Lorsque la partie recourante découvre un motif de récusation alors que le Tribunal fédéral est saisi d'un recours, l’autorité précédente ne peut pas déclarer une demande de révision irrecevable au seul motif que ce recours est pendant car la péremption prévue par l’art. 125 de la loi sur le Tribunal fédéral (LTF) s'y oppose.”
Die nachträgliche Erkenntnis ungenügender Verteidigung gilt nicht als Tatsache im Sinne von Art. 410 Abs. 1 StPO.
“Einerseits, dass es sich beim geltend gemachten "Recht der Aussagewiderrufung" um keinen belehrungspflichtigen Aspekt im Sinne einer bundes- oder verfassungsrechtlich geschützten Verfahrensgarantie handelt. Verfahrensrechtlich massgebend ist, dass die beschuldigte Person rechtskonform (vgl. hierzu Art. 158 aber auch Art. 143 Abs. 1 lit. c StPO) und dabei namentlich und insbesondere darüber belehrt worden ist, dass sie die Aussagen und die Mitwirkung verweigern kann (Art. 158 Abs. 1 lit. b StPO). Ob und inwieweit sie sich in Kenntnis ihres Aussage- und Mitwirkungsverweigerungsrechts bereit erklärt, mitzuwirken und Aussagen zu machen, unterliegt allein ihrer Entscheidung; damit einhergehend und selbstredend ebenfalls, ob sie einmal getätigte Aussagen ergänzen, korrigieren oder gar widerrufen will. Andererseits kann sich die Revision nur gegen materielle Urteilsgrundlagen richten. Verfahrensverstösse bzw. -mängel sind grundsätzlich nicht mittels Revision korrigierbar und ist namentlich die nachträgliche Erkenntnis über eine angeblich ungenügende Verteidigung als solche keine Tatsache im Sinne von Art. 410 Abs. 1 lit. a StPO (BGE 145 IV 197 E. 1.1; Urteile 6B_593/2023 vom 26. Februar 2024 E. 2.2.1; 6B_965/2017 vom 18. April 2018 E. 4.2; 6B_1192/2020 vom 17. Januar 2022 E. 2.3.3; 6B_425/2014 vom 21. Juli 2014 E. 5; 6B_22/2018 vom 15. März 2018 E. 5; 6B_986/2013 vom 11. Juli 2014 E. 4.1).”
Revision nach Art. 410 Abs. 4 StPO ist hier nicht anwendbar, weil es um eine öffentlich-rechtliche Sicherheitsleistung geht und nicht um Zivilansprüche.
“Durch die nicht berücksichtigte Tatsache, dass die Sicherheit angeblich von der Ehefrau – und nicht vom Beschuldigten – geleistet worden sei, lässt sich kein Freispruch, keine wesentlich mildere oder wesentlich strengere Bestrafung der verurteilten Person oder eine Verurteilung der freigesprochenen Person herbeiführen. Die Verrechnung der Sicherheit wirkt sich nicht auf die Verurteilung oder Bestrafung der beschuldigten Person aus. Somit muss nicht weiter auf diese Tatsache und deren Neuheit eingegangen werden. Sie ist nicht geeignet, eine Revision gemäss Art. 410 StPO herbeizuführen. Ein anderer Revisionsgrund im Sinn von Art. 410 Abs. 1 lit. b und c oder Art. 410 Abs. 2 StPO lässt sich nicht erkennen. Auch liegt kein Zivilanspruch vor, da es vorliegend um eine Sicherheitsleitung im Zwangsmassnahmenverfahren geht; diese gründet auf einem öffentlich-rechtlichen Verhältnis zwischen einer natürlichen Person und dem Staat. Nicht betroffen ist eine Zivilforderung zwischen natürlichen Personen. Somit ist Art. 410 Abs. 4 StPO nicht einschlägig. Sofern das Gesuch um Freigabe der Sicherheit als Revisionsgesuch entgegengenommen werden kann, ist dieses somit abzuweisen, soweit darauf eingetreten werden kann.”
Neue, ernsthafte Beweismittel müssen dem Revisionsgrund ausdrücklich zugeordnet und begründet werden und das Urteil in einer deutlich günstigeren Weise beeinflussen können.
“1 CPP, la demande de révision doit contenir des conclusions, une motivation indiquant les causes de révision et tous les faits et moyens de preuves sur lesquels elle se fonde (BSK StPO-Heer, 2e éd. 2014, art. 411 n. 6 s.). La juridiction d'appel examine préalablement la demande de révision en procédure écrite (art. 412 al. 1 CPP) et elle n'entre pas en matière si la demande est manifestement irrecevable ou non motivée (art. 412 al. 2 CPP). La procédure de non-entrée en matière selon cette disposition est en principe réservée à des vices de nature formelle. Il est néanmoins loisible à la juridiction d'appel de refuser d'entrer en matière si les motifs de révision invoqués apparaissent d'emblée non vraisemblables ou mal fondés (arrêts TF 6B_350/2017 du 6 novembre 2017 consid. 1.2.2 et 6B_1163/2013 du 7 avril 2014 consid. 1.2). Afin de satisfaire aux exigences de motivation de l'art. 411 al. 1 CPP, le demandeur doit indiquer le ou les motifs de révision qui entrent en considération parmi ceux énoncés exhaustivement à l'art. 410 CPP et exposer en quoi ils justifient la révision de l'acte contre lequel elle est dirigée (arrêt TF 1B_529/2011 du 7 novembre 2011 consid. 2). 3. 3.1. L'art. 410 al. 1 let. a aCPP permet à toute personne lésée par un jugement entré en force d'en demander la révision s'il existe des faits ou des moyens de preuve qui étaient inconnus de l'autorité inférieure et qui sont de nature à motiver l'acquittement ou une condamnation sensiblement moins sévère du condamné. Les faits ou moyens de preuve invoqués doivent ainsi être nouveaux et sérieux. Les faits ou moyens de preuve sont inconnus lorsque le juge n'en a pas eu connaissance au moment où il s'est prononcé, c'est-à-dire lorsqu'ils ne lui ont pas été soumis sous quelque forme que ce soit. Ils sont sérieux lorsqu'ils sont propres à ébranler les constatations de fait sur lesquelles se fonde la condamnation et que l'état de fait ainsi modifié rend possible un jugement sensiblement plus favorable au condamné (ATF 137 IV 59 consid. 5.1.2 et 5.1.4).”
Wird ein Ablehnungs- bzw. Befangenheitsgrund vor Schluss beziehungsweise vor Ablauf der Rekursfrist entdeckt, ist vorrangig der ordentliche Rechtsweg (Beschwerde) zu prüfen bzw. zu nutzen.
“La décision de la Cour se fondait ainsi sur "a) dissimulation flagrante des absolument toutes les preuves que j'ai soumis à la Chambre pénale d'appel et de révision ; b) fraude obscène et débridée ; c) faux et usage de faux indéniables et d) grave abus d'autorité" (sic) et cette décision était "un document illicite et illégal, interdit par la Constitution suisse, donc nul et non-avenu". Pour le surplus, il réitère sa demande de retrait d'arrêt contenue dans ses courriers des 29 août et 12 septembre 2024 dont il produit une copie. EN DROIT : 1. La CPAR est l'autorité compétente en matière de révision (art. 21 al. 1 let. b du code de procédure pénale [CPP] cum art. 130 al. 1 let. a de la loi d'organisation judiciaire [LOJ]). 2. 2.1. Les règles de la révision sont applicables lorsqu'un motif de récusation est découvert après la clôture de la procédure (art. 60 al. 3 CPP). Ce système répond au principe selon lequel un tribunal est dessaisi de la cause dès le moment où il a rendu son jugement (ATF 147 I 173 consid. 4.1 = JdT 2021 I 98). En principe, seuls les jugements dotés de l'autorité de chose jugée sont susceptibles de révision (art. 410 al. 1er CPP). Par conséquent, en particulier dans les causes civiles et pénales, un motif de récusation doit être soulevé par la voie de recours ordinaire s'il est découvert après la clôture de la procédure, soit après le prononcé du jugement, mais avant l'échéance du délai de recours. Le motif de récusation peut alors être soulevé dans le cadre des recours en matière civile ou pénale (ATF 139 III 120 consid. 2 et 3.1.1 ; 138 III 702 consid. 3.4 = JdT 2016 II 320). Il est ainsi admissible de renvoyer le plaideur à user de cette voie de recours ordinaire, pour autant que le délai à observer ne soit pas encore échu (ATF 147 I 173 consid. 4.1.1 = JdT 2021 I 98 ; 139 III 466 consid. 3.4 = JdT 2015 II 439). Lorsque la partie recourante découvre un motif de récusation alors que le Tribunal fédéral est saisi d'un recours, l’autorité précédente ne peut pas déclarer une demande de révision irrecevable au seul motif que ce recours est pendant car la péremption prévue par l’art. 125 de la loi sur le Tribunal fédéral (LTF) s'y oppose.”
“La décision de la Cour se fondait ainsi sur "a) dissimulation flagrante des absolument toutes les preuves que j'ai soumis à la Chambre pénale d'appel et de révision ; b) fraude obscène et débridée ; c) faux et usage de faux indéniables et d) grave abus d'autorité" (sic) et cette décision était "un document illicite et illégal, interdit par la Constitution suisse, donc nul et non-avenu". EN DROIT : 1. La CPAR est l'autorité compétente en matière de révision (art. 21 al. 1 let. b du code de procédure pénale [CPP] cum art. 130 al. 1 let. a de la loi d'organisation judiciaire [LOJ]). 2. 2.1. Les règles de la révision sont applicables lorsqu'un motif de récusation est découvert après la clôture de la procédure (art. 60 al. 3 CPP). Ce système répond au principe selon lequel un tribunal est dessaisi de la cause dès le moment où il a rendu son jugement (ATF 147 I 173 consid. 4.1 = JdT 2021 I 98). En principe, seuls les jugements dotés de l'autorité de chose jugée sont susceptibles de révision (art. 410 al. 1er CPP). Par conséquent, en particulier dans les causes civiles et pénales, un motif de récusation doit être soulevé par la voie de recours ordinaire s'il est découvert après la clôture de la procédure, soit après le prononcé du jugement, mais avant l'échéance du délai de recours. Le motif de récusation peut alors être soulevé dans le cadre des recours en matière civile ou pénale (ATF 139 III 120 consid. 2 et 3.1.1 ; 138 III 702 consid. 3.4 = JdT 2016 II 320). Il est ainsi admissible de renvoyer le plaideur à user de cette voie de recours ordinaire, pour autant que le délai à observer ne soit pas encore échu (ATF 147 I 173 consid. 4.1.1 = JdT 2021 I 98 ; 139 III 466 consid. 3.4 = JdT 2015 II 439). Lorsque la partie recourante découvre un motif de récusation alors que le Tribunal fédéral est saisi d'un recours, l’autorité précédente ne peut pas déclarer une demande de révision irrecevable au seul motif que ce recours est pendant car la péremption prévue par l’art. 125 de la loi sur le Tribunal fédéral (LTF) s'y oppose.”
Revisionsbegehren sind unzulässig, wenn sie sich lediglich gegen rein prozessuale Entscheide ohne endgültige Verfahrenswirkung richten; solche Mängel sind über ordentliche Rechtsmittel zu rügen, Ausnahme bei endgültiger Verfahrensblockade.
“59ss CP) peuvent aussi être remises en question par le biais d’une révision, lorsque les conditions de la mesure sont en cause (Heer/Covaci, in BSK, StPO/JStPO, 3e éd., n. 25 ad art. 410 CPP). Selon la doctrine, des décisions qui concernent l’imputation de la détention préventive ou de la détention pour des motifs de sûreté sur la peine peuvent être révisées (Heer/Covaci, op cit., n. 22 ad art. 410 CPP et les références). c) Les décisions de nature purement procédurale ne sont quant à elles pas susceptibles de révision (arrêt du TF du 25.07.2017 [1F_15/2016] cons. 5.2 ; Jacquemoud-Rossari, op cit., n. 16 ad art. 410 CPP), sous réserve des situations où elles constituent un obstacle définitif à la procédure (Heer/Covaci, op cit., n. 26 ad art. 410 CPP). Les décisions procédurales exclues de la révision sont essentiellement celles qui concernent l’avancement de la procédure, telles que celles ayant trait à la restitution d’un délai, aux frais et indemnités, à la désignation d’un avocat d’office, etc. (Heer/Covaci, op cit., n. 26-30 ad art. 410 CPP). Le Tribunal fédéral a considéré qu’une décision écartant le recours formé contre un avis de recherche et d'arrestation, qui est de nature purement procédurale, ne peut pas faire l'objet d'une demande de révision (arrêt du TF du 15.01.2021 [6B_1171/2020] cons. 4.3). d) En l’espèce, dans son arrêt du 14 décembre 2022, l'ARMP a confirmé la légalité de la saisie de données signalétiques par la police et le ministère public (art. 260ss CPP). Il s’agit d’un acte de procédure (art. 196 CPP), qui ne met aucunement fin à celle-ci. Le jugement dont la révision est requise ne tranche donc pas une question sur le fond au sens de l’article 410 CPP ; elle n’entre pas non plus dans le catalogue des autres prononcés sujets à révision énumérés à l’article 410 al. 1 CPP ou dans le cadre des situations prévues par la doctrine. La voie de la révision n’étant pas ouverte contre l’arrêt rendu le 14 décembre 2022 par l'ARMP, la demande déposée à ce titre est irrecevable. 3. Quoi qu’il en soit, indépendamment de ce qui précède, la demande ne pourrait être que rejetée.”
Die Revision ist ausgeschlossen gegen Entscheidungen, die das Nicht-Eintreten (Art. 310) betreffen oder gegen kantonale Strafbefehle, sofern kantonales Recht die Revisionsbefugnis nicht eröffnet; die Nicht-Entrée-Entscheidung alleine ist regelmäßig nicht revidierbar.
“Elle ne pouvait avoir identifié plus tôt le vice, l'absence de signature constituant un fait nouveau au sens de l'art. 410 al. 1 let. a CPP. b. Le SDC conclut à l'irrecevabilité de la demande de révision, subsidiairement à son rejet. À l'exception de quelques contraventions de droit fédéral (ndr : à cet égard, le SDC, dans son tableau récapitulatif, a indiqué, sous motif de l'infraction, "intérieur d'une gare" et, dans ses observations, que A______ avait enfreint notamment la loi fédérale sur les organes de sécurité des entreprises de transports publics [LOST]), les ordonnances pénales rendues avaient sanctionné des infractions à la loi pénale genevoise (LPG). Les 108 affaires en cause avaient été regroupées sous six numéros d'affaires distincts en vue de l'établissement d'ordonnances de conversion, vu l'absence de paiement des amendes, puis, en l'absence d'opposition, transmises au SAPEM. Le CPP ne réglait pas la révision de prononcés et jugements rendus en application du droit pénal cantonal (Petit commentaire CPP, art. 410 CPP, N 10). L'ouverture de cette voie dépendait du point de savoir si le législateur cantonal avait prévu, dans une loi d'introduction au CPP, cette solution, soit de manière expresse, soit de manière générale (Petit commentaire CPP, art. 410 CPF, N 10 et références citées). À son avis, le législateur genevois avait "de prime abord" décidé d'exclure de la compétence de la Chambre pénale d'appel et de révision (CPAR) la voie de la révision pour des prononcés pris en application du droit pénal cantonal, référence étant notamment faite à l'art. 42 de la loi d'application du Code pénal suisse et d'autres lois fédérales en matière pénale (LaCP) qui ne la prévoyait pas expressément (ndr : l'art. 42 LaCP est englobé dans le chapitre IX intitulé "Exécution des décisions"). Même s'il devait être entré en matière, il fallait alors constater, la voie de la révision n'étant pas ouverte pour réparer un vice de procédure, que celui allégué n'était pas un fait susceptible d'être invoqué et ne représentait pas un élément nouveau puisque A______ en avait eu connaissance dès la notification des ordonnances pénales querellées.”
“Face à la motivation cantonale, le recourant se borne à contester l'irrecevabilité de sa demande de révision en raison de son incapacité de discernement et de sa limitation dans l'exercice de ses droits civils. Il ne formule ainsi aucun grief contre l'appréciation de l'autorité précédente sur l'inapplicabilité de l'art. 410 CPP à une ordonnance de non-entrée en matière. Ne critiquant ainsi pas l'un des motifs évoqué par la cour cantonale et qui, à lui seul, fonde le jugement attaqué, le recourant échoue à mettre en évidence, par une motivation conforme aux exigences en la matière, en quoi l'autorité précédente aurait violé le droit fédéral en déclarant irrecevable sa demande de révision contre l'ordonnance de non-entrée du 28 septembre 2023 pour ce seul motif, ce qui apparaît par ailleurs conforme à la jurisprudence (cf. ATF 144 IV 81 consid. 2.3.5; arrêt 6B_614/2015 du 14 mars 2016 consid. 2.2.2).”
“1 CPP permet à toute personne lésée par un jugement entré en force, une ordonnance pénale, une décision judiciaire ultérieure ou une décision rendue dans une procédure indépendante en matière de mesures d’en demander la révision s’il existe des faits nouveaux antérieurs au prononcé ou de nouveaux moyens de preuve qui sont de nature à motiver l’acquittement ou une condamnation sensiblement moins sévère ou plus sévère du condamné ou encore la condamnation de la personne acquittée (art. 410 al. 1 let. a CPP). A teneur de l’art. 80 al. 1 CPP, les prononcés qui tranchent des questions civiles ou pénales sur le fond revêtent la forme de jugements. Les autres prononcés revêtent la forme de décisions, lorsqu’ils émanent d’une autorité collégiale, ou d’ordonnances, lorsqu’ils sont rendus par une seule personne. Les autres prononcés, soit les décisions ou les ordonnances, ne sont ainsi en principe pas susceptibles de révision (ATF 141 IV 269 consid. 2.2.2 et les références citées). Le législateur, la doctrine et la jurisprudence s’accordent à dire que les ordonnances de non-entrée en matière au sens de l’art. 310 CPP ne peuvent être revues aux conditions prévues par les art. 410 ss CPP (Message du Conseil fédéral relatif à l’unification du droit de la procédure pénale du 21 décembre 2005, FF 2006 pp. 1057 ss, spéc. 1303 ; ATF 141 IV 194 consid. 2.3 ; TF 6B_614/2015 du 14 mars 2016 consid. 2.2.2 ; Jacquemoud-Rossari, Commentaire romand, 2e éd. 2019, n. 17 ad art. 410 CPP ; Moreillon/Parein-Reymond, Petit commentaire du Code de procédure pénale, 2e éd., Bâle 2016, n. 23 ad art. 410 CPP). 1.3 La procédure du rescindant instituée par le CPP se déroule, en principe, en deux phases, à savoir un examen préalable de la recevabilité (art. 412 al. 1 et 2 CPP) et un examen des motifs invoqués (art. 412 al. 3 et 4 et 413 CPP). Il s’agit de deux étapes d’une seule et même procédure, pour laquelle la juridiction d’appel est compétente (art. 412 al. 1 et 3 CPP). L’examen préalable de la demande de révision relève de la procédure écrite (art. 412 al. 1 CPP). En vertu de l'art. 412 al. 2 CPP, la juridiction d'appel n'entre pas en matière sur la demande de révision si celle-ci est manifestement irrecevable ou non motivée ou si une demande de révision invoquant les mêmes motifs a déjà été rejetée par le passé. Cet examen préalable et sommaire porte principalement sur les conditions formelles de recevabilité de la demande de révision. 2. En l’espèce, le recourant est au bénéfice d’une curatelle de représentation et de coopération.”
Die EMRK-Revision nach Art. 410 Abs. 2 StPO ist nur begründet, wenn die nach dem EGMR übersehene oder festgestellte Tatsache geeignet ist, den Schuldspruch oder die Strafe wesentlich zu beeinflussen bzw. das Verfahrensergebnis zu ändern.
“b und c StPO um relative Revisionsgründe, die zusätzlich eine Erheblichkeit erfordern und nicht ungeachtet ihrer Folgen für ein Strafurteil zur Revision berechtigen. Die Tatsachen oder Beweismittel müssen erheblich sein, das heisst geeignet, eine bedeutende Änderung der rechtlichen Qualifikation oder des Strafmasses herbeizuführen. Durch die nicht berücksichtigte Tatsache, dass die Sicherheit angeblich von der Ehefrau – und nicht vom Beschuldigten – geleistet worden sei, lässt sich kein Freispruch, keine wesentlich mildere oder wesentlich strengere Bestrafung der verurteilten Person oder eine Verurteilung der freigesprochenen Person herbeiführen. Die Verrechnung der Sicherheit wirkt sich nicht auf die Verurteilung oder Bestrafung der beschuldigten Person aus. Somit muss nicht weiter auf diese Tatsache und deren Neuheit eingegangen werden. Sie ist nicht geeignet, eine Revision gemäss Art. 410 StPO herbeizuführen. Ein anderer Revisionsgrund im Sinn von Art. 410 Abs. 1 lit. b und c oder Art. 410 Abs. 2 StPO lässt sich nicht erkennen. Auch liegt kein Zivilanspruch vor, da es vorliegend um eine Sicherheitsleitung im Zwangsmassnahmenverfahren geht; diese gründet auf einem öffentlich-rechtlichen Verhältnis zwischen einer natürlichen Person und dem Staat. Nicht betroffen ist eine Zivilforderung zwischen natürlichen Personen. Somit ist Art. 410 Abs. 4 StPO nicht einschlägig. Sofern das Gesuch um Freigabe der Sicherheit als Revisionsgesuch entgegengenommen werden kann, ist dieses somit abzuweisen, soweit darauf eingetreten werden kann.”
“• sich in einem anderen Strafverfahren erweist, dass durch eine strafbare Hand- lung auf das Ergebnis des Verfahrens eingewirkt worden ist (lit. c). - 3 - Darüber hinaus kann nach Art. 410 Abs. 2 StPO unter bestimmten Voraus- setzungen Revision wegen Verletzung der Konvention zum Schutze der Menschenrechte und Grundfreiheiten (EMRK) verlangt werden.”