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Bei kurzer Beratungsdauer (z. B. 44 Minuten) begründet die Dauer allein nicht automatisch den Anschein von Befangenheit oder eine Besorgnis der Voreingenommenheit.
“, même si la doctrine considère que le juge peut se contenter de considérants essentiels pour la décision et n'est pas tenu de discuter chaque allégué de fait et chaque considérant juridique (MOREILLON/PAREIN-REYMOND, op. cit., n° 6 ad art. 365 CPP; ROTEN/PERRIN, op. cit., n° 6 ad art. 365 CPP). Comme la jurisprudence l'a précisé dans le cadre d'autres procédures, cela signifie que le juge peut déjà avoir envisagé de manière assez précise certaines options pour sa prise de décision ultérieure et que rien ne l'empêche de préparer à l'avance plusieurs projets de dispositif différents, pour n'en retenir qu'un au terme des délibérations (arrêt 1B_323/2022 du 27 septembre 2022 consid. 3.3.2). La doctrine admet d'ailleurs qu'un tribunal collégial puisse charger l'un de ses membres de préparer un rapport interne sur la base duquel les membres de la cour fonderont leurs convictions et décisions (MOREILLON/PAREIN-REYMOND, op. cit., n° 6 ad art. 348 CPP; GUT/FINGERHUTH, in : DONATSCH/HANSJAKOB/LIEBER (éd.), Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung [StPO], 2e éd. 2014, n° 7 ad art. 348 CPP). Au vu de ces considérations, le simple fait qu'un projet de rapport ait été établi par le Tribunal de première instance avant les délibérations n'est, en soi, pas critiquable. Le recourant n'expose pas, ni a fortiori ne démontre, en quoi cette manière de procéder serait en l'espèce inadmissible. Il n'avance en effet aucun argument propre à faire découler de ce simple fait une apparence objective de prévention des premiers juges, respectivement à faire redouter une activité partiale de leur part. En particulier, si la durée des délibérations, soit 44 minutes, peut certes paraître relativement brève, le recourant ne saurait déjà y voir le signe que les premiers juges auraient préjugé de l'issue de la cause. Il convient tout d'abord de relever que la durée des délibérations n'est, à elle seule, pas suffisante pour fonder une apparence de prévention des magistrats. La jurisprudence admet en effet que dans les situations simples, le juge peut - sans tomber dans le travers de la prévention - être en mesure de trancher rapidement les questions de fait ou de droit qui lui sont soumises.”
Bei noch nicht abgeschlossenen Verhandlungen besteht keine Pflicht zum Rückzug zur geheimen Beratung; eine Rückzugspflicht tritt erst beim Urteilsschluss ein.
“________ avait déjà formulé des requêtes identiques à quatre reprises devant le Tribunal de police, qui connaissait ainsi bien la problématique. En outre les arguments plaidés par le requérant le 7 mai 2024, rappelés dans sa correspondance du 29 mai 2024, ne sont en rien différents de ceux qui motivaient ses demandes précédentes. Il apparait ainsi qu'une suspension d'audience n'était pas nécessaire au Tribunal de police – composé d'un seul magistrat, à savoir du président du Tribunal d'arrondissement siégeant comme juge unique (cf. art. 7 al. 1 LVCPP [Loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01]) – pour se déterminer puisque son juge unique avait déjà eu récemment l'occasion de trancher ces questions. Cette manière de procéder ne constitue donc pas un indice de prévention. En effet, les débats n'étaient pas clos et il ne s'agissait pas de rendre le jugement, seul cas dans lequel le Tribunal aurait dû se retirer pour délibérer à huis clos (art. 348 al. 1 CPP ; TF 1B_536/2021 du 28 janvier 2022 consid. 4.2). Par ailleurs, le refus d'administrer des mesures d’instruction ou de donner suite aux requêtes des parties ne suffit pas à fonder une apparence de prévention, le requérant ne démontrant au demeurant pas que le président aurait commis erreurs lourdes et répétées dans l'instruction de ce dossier. Cela vaut d'autant qu'une partie de ces réquisitions avait déjà fait l'objet d'un rejet du Ministère public. 4. Il résulte de ce qui précède que la demande de récusation déposée par D.________ doit être rejetée. Compte tenu de la nature de l’affaire et de l'écriture déposée le 29 mai 2024, l’indemnité allouée au défenseur d’office de D.________ sera fixée à 360 fr., correspondant à une durée d’activité nécessaire d’avocat de 2 heures au tarif horaire de 180 fr., montant auquel il convient d’ajouter des débours forfaitaires à concurrence de 2 % des honoraires admis (art. 3bis al. 1 RAJ [Règlement du 7 décembre 2010 sur l'assistance judiciaire en matière civile ; BLV 211.”
Die sofortige Verlesung/Lesung des Dispositivs oder Urteils unmittelbar nach den Plädoyers kann zumindest den Anschein von Befangenheit oder Voreingenommenheit begründen.
“1), lorsque le requérant peut se voir reprocher une faute de procédure ou encore lorsque son comportement contrevient au principe de la bonne foi en procédure (TF 6B_44/2014 du 10 juillet 2014 consid. 2.2). 3.3 II n'est pas nécessaire de connaître l'intégralité de l’emploi du temps de l’appelant durant le mois de juillet 2022. II est en effet établi qu'il a encore entretenu des relations sexuelles avec son épouse à cette époque, ce qu'il a d'ailleurs admis. Par ailleurs, il résulte du contrôle téléphonique rétroactif sur son raccordement qu'il a passé la nuit au domicile du couple à tout le moins les vendredis 8 et 15 juillet 2022. Les réquisitions sollicitées ne permettraient donc pas d'apporter quoi que ce soit et doivent par conséquent être rejetées. 4. 4.1 L’appelant invoque une violation de l’art. 248 CPP et de la garantie à un tribunal impartial et indépendant. Il reproche aux premiers juges d’avoir pris uniquement 30 minutes pour délibérer, la complexité du cas et la quotité de la peine infligée nécessitant selon lui de plus longues délibérations. 4.2 Aux termes de l'art. 348 al. 1 CPP, après la clôture des débats, le tribunal se retire pour délibérer à huis clos (al. 1); le greffier prend part à la délibération avec voix consultative (al. 2). Bien qu'un juge se doive de connaître son dossier avant la fin de l'instruction et qu'il soit acceptable qu'il prépare des projets de dispositif différents, il ne peut pas délibérer à l'avance. Ainsi, la lecture du dispositif immédiatement après la fin des plaidoiries peut fonder, au moins en apparence, une suspicion de partialité. Le tribunal ne peut donc pas, même s'il s'agit d'un juge unique, délibérer sur le siège (TF 7B_990/2023 du 3 avril 2024 consid. 3.2.2 et les références citées). La doctrine admet qu'un tribunal collégial puisse charger l'un de ses membres de préparer un rapport interne sur la base duquel les membres de la cour fonderont leurs convictions et décisions. En outre, la durée des délibérations n'est, à elle seule, pas suffisante pour fonder une apparence de prévention des magistrats. La jurisprudence admet que dans les situations simples, le juge peut – sans tomber dans le travers de la prévention – être en mesure de trancher rapidement les questions de fait ou de droit qui lui sont soumises.”
“Aux termes de l'art. 348 al. 1 CPP, après la clôture des débats, le tribunal se retire pour délibérer à huis clos (al. 1); le greffier prend part à la délibération avec voix consultative (al. 2). Bien qu'un juge se doive de connaître son dossier avant la fin de l'instruction et qu'il soit acceptable qu'il prépare des projets de dispositif différents, il ne peut pas délibérer à l'avance. Ainsi, la lecture du dispositif immédiatement après la fin des plaidoiries peut fonder, au moins en apparence, une suspicion de partialité. Le tribunal ne peut donc pas, même s'il s'agit d'un juge unique, délibérer sur le siège (arrêts 1B_323/2022 du 27 septembre 2022 consid. 3.1.3; 6B_66/2022 du 19 avril 2022 consid. 1.2; 1B_536/2021 du 28 janvier 2022 consid. 4.2 et les références citées).”
Allein die kurze Dauer der Beratung begründet nicht zwingend den Verdacht der Befangenheit.
“1), lorsque le requérant peut se voir reprocher une faute de procédure ou encore lorsque son comportement contrevient au principe de la bonne foi en procédure (TF 6B_44/2014 du 10 juillet 2014 consid. 2.2). 3.3 II n'est pas nécessaire de connaître l'intégralité de l’emploi du temps de l’appelant durant le mois de juillet 2022. II est en effet établi qu'il a encore entretenu des relations sexuelles avec son épouse à cette époque, ce qu'il a d'ailleurs admis. Par ailleurs, il résulte du contrôle téléphonique rétroactif sur son raccordement qu'il a passé la nuit au domicile du couple à tout le moins les vendredis 8 et 15 juillet 2022. Les réquisitions sollicitées ne permettraient donc pas d'apporter quoi que ce soit et doivent par conséquent être rejetées. 4. 4.1 L’appelant invoque une violation de l’art. 248 CPP et de la garantie à un tribunal impartial et indépendant. Il reproche aux premiers juges d’avoir pris uniquement 30 minutes pour délibérer, la complexité du cas et la quotité de la peine infligée nécessitant selon lui de plus longues délibérations. 4.2 Aux termes de l'art. 348 al. 1 CPP, après la clôture des débats, le tribunal se retire pour délibérer à huis clos (al. 1); le greffier prend part à la délibération avec voix consultative (al. 2). Bien qu'un juge se doive de connaître son dossier avant la fin de l'instruction et qu'il soit acceptable qu'il prépare des projets de dispositif différents, il ne peut pas délibérer à l'avance. Ainsi, la lecture du dispositif immédiatement après la fin des plaidoiries peut fonder, au moins en apparence, une suspicion de partialité. Le tribunal ne peut donc pas, même s'il s'agit d'un juge unique, délibérer sur le siège (TF 7B_990/2023 du 3 avril 2024 consid. 3.2.2 et les références citées). La doctrine admet qu'un tribunal collégial puisse charger l'un de ses membres de préparer un rapport interne sur la base duquel les membres de la cour fonderont leurs convictions et décisions. En outre, la durée des délibérations n'est, à elle seule, pas suffisante pour fonder une apparence de prévention des magistrats. La jurisprudence admet que dans les situations simples, le juge peut – sans tomber dans le travers de la prévention – être en mesure de trancher rapidement les questions de fait ou de droit qui lui sont soumises.”
Die Zulässigkeit der Offenlegung richterlicher Minderheitsmeinungen bleibt umstritten und ist praxisrelevant.
“Es braucht hier nicht weiter darauf eingegangen zu werden, ob bzw. unter welchen Voraussetzungen eine solche Bekanntgabe von richterlichen Minderheitsmeinungen im begründeten Entscheid unter der StPO zulässig ist (vgl. ARNOLD MARTI, Offenlegung von Minderheitsmeinungen ["dissenting opinion"] - eine Forderung von Transparenz und Fairness im gerichtlichen Verfahren, in: Justice - Justiz - Giustizia 2012/4, Rz. 2 ff.; NILS STOHNER, in: Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, 3. Aufl. 2023, N. 27 ff. zu Art. 81 StPO; HEIMGARTNER/NIGGLI, in: Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, 3. Aufl. 2023, N. 11 zu Art. 348 StPO).”
Das Vorbereiten mehrerer Entscheidungsentwürfe durch ein Gericht (Erstellung vorformulierter Berichtsprojekte) vor den Beratungen ist zulässig und begründet für sich genommen keine Anfechtung wegen Befangenheit.
“, même si la doctrine considère que le juge peut se contenter de considérants essentiels pour la décision et n'est pas tenu de discuter chaque allégué de fait et chaque considérant juridique (MOREILLON/PAREIN-REYMOND, op. cit., n° 6 ad art. 365 CPP; ROTEN/PERRIN, op. cit., n° 6 ad art. 365 CPP). Comme la jurisprudence l'a précisé dans le cadre d'autres procédures, cela signifie que le juge peut déjà avoir envisagé de manière assez précise certaines options pour sa prise de décision ultérieure et que rien ne l'empêche de préparer à l'avance plusieurs projets de dispositif différents, pour n'en retenir qu'un au terme des délibérations (arrêt 1B_323/2022 du 27 septembre 2022 consid. 3.3.2). La doctrine admet d'ailleurs qu'un tribunal collégial puisse charger l'un de ses membres de préparer un rapport interne sur la base duquel les membres de la cour fonderont leurs convictions et décisions (MOREILLON/PAREIN-REYMOND, op. cit., n° 6 ad art. 348 CPP; GUT/FINGERHUTH, in : DONATSCH/HANSJAKOB/LIEBER (éd.), Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung [StPO], 2e éd. 2014, n° 7 ad art. 348 CPP). Au vu de ces considérations, le simple fait qu'un projet de rapport ait été établi par le Tribunal de première instance avant les délibérations n'est, en soi, pas critiquable. Le recourant n'expose pas, ni a fortiori ne démontre, en quoi cette manière de procéder serait en l'espèce inadmissible. Il n'avance en effet aucun argument propre à faire découler de ce simple fait une apparence objective de prévention des premiers juges, respectivement à faire redouter une activité partiale de leur part. En particulier, si la durée des délibérations, soit 44 minutes, peut certes paraître relativement brève, le recourant ne saurait déjà y voir le signe que les premiers juges auraient préjugé de l'issue de la cause. Il convient tout d'abord de relever que la durée des délibérations n'est, à elle seule, pas suffisante pour fonder une apparence de prévention des magistrats. La jurisprudence admet en effet que dans les situations simples, le juge peut - sans tomber dans le travers de la prévention - être en mesure de trancher rapidement les questions de fait ou de droit qui lui sont soumises.”
Der Richter muss bereit sein, sofort zu entscheiden; in der Praxis sind vorbereitete Entscheidungsentwürfe üblich.
“En l'occurrence, le recourant ne conteste pas que, conformément à l'art. 348 al. 1 CPP - applicable par analogie à la procédure menée devant le Tribunal pénal -, celui-ci s'était retiré pour délibérer et qu'il n'avait, de ce fait, pas statué sur le siège. Il estime toutefois qu'au vu notamment de sa décision motivée sur 13 pages, la durée des délibérations était trop rapide pour permettre de la rédiger à ce moment-là; les juges auraient donc rendu leur décision avant même la clôture des débats. Certes, ainsi que l'a retenu à juste titre la cour cantonale, il apparaît que le Tribunal pénal était déjà en possession d'un projet de rapport au moment d'entamer les délibérations. Il faut toutefois garder à l'esprit que selon l'art. 365 al. 2 CPP, si des débats ont eu lieu, la décision doit être notifiée immédiatement et oralement. Ainsi, le juge doit préparer les débats et être prêt à statuer immédiatement à l'issue de l'audience. Il doit de plus motiver sa décision de manière suffisante au regard du droit d'être entendu déduit de l'art. 29 al. 2 Cst., même si la doctrine considère que le juge peut se contenter de considérants essentiels pour la décision et n'est pas tenu de discuter chaque allégué de fait et chaque considérant juridique (MOREILLON/PAREIN-REYMOND, op.”
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