The court may in its judgment order that a sample be taken to create a DNA profile from persons convicted of a felony or a misdemeanour if there are specific indications that the convicted person could commit further felonies or misdemeanours.
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Die Anordnung einer DNA‑Profilierung zu präventiven Zwecken (zur Abwehr bzw. Erkennung künftiger Straftaten) ist der richterlichen Entscheidung vorbehalten; die Staatsanwaltschaft/die Untersuchungsbehörde darf dies während der Instruktion nicht anordnen.
“En effet, l’établissement d’un profil d’ADN en vue d’élucider des infractions déjà commises (celles sur lesquelles porte la procédure ou une autre) est une mesure répressive de droit procédural, tandis que l’établissement d’un profil ADN en vue d’élucider d’éventuelles infractions futures est une mesure préventive qui ne repose pas sur des soupçons, mais sur un pronostic. Or, les éléments permettant d’établir un tel pronostic sont réunis à la fin des débats ou de l’instruction, mais pas lorsque débute l’instruction (Message précité, FF 2019 pp. 6351 ss, spéc. 6405). 4.3. En l’espèce, le mandat litigieux indique pour toute motivation « il y a lieu en outre de craindre qu’il n’en commette à nouveau dans le futur ». Outre l’absence de motivation patente dont se plaint le recourant, le Ministère public n’était pas compétent pour ordonner l’établissement d’un profil ADN en vue de prévenir des infractions futures, dès lors que cette compétence appartient désormais exclusivement au juge du fond conformément à l’art. 257 CPP, celui-ci devant poser un pronostic quant à la commission d’éventuelles infractions futures. En agissant en cours d’instruction, le Ministère public a ainsi ordonné une mesure de contrainte qu’il n’était pas habilité à prononcer à ce stade de la procédure. Partant, le mandat litigieux viole le droit fédéral. Par conséquent, la Chambre de céans retient que l'établissement du profil ADN du recourant à partir du prélèvement effectué le 14 janvier 2025 ne se justifie pas en l'état de la procédure, de sorte que le mandat litigieux doit être annulé. Il convient d’admettre le recours en tant qu’il porte sur l’absence de motivation et sur le caractère injustifié de l'établissement du profil ADN. 5. Le recourant conclut aussi à la destruction de l’échantillon prélevé sur sa personne le 14 janvier 2025. En l’occurrence, le prélèvement de l’échantillon a été effectué le 14 janvier 2025 suite à l’ordre de la police du même jour ; le prévenu a par ailleurs consenti à cette mesure de contrainte (DO 1901).”
“Hormis les déclarations du recourant, qui divergent de celles de la partie plaignante, les pièces figurant au dossier ne permettent pas d’inférer qu’il aurait commis d’autres infractions similaires, contrairement à ce qu’affirme le Ministère public dans son mandat du 21 janvier 2025. En particulier, son casier judiciaire est vierge de toute infraction. Si l’absence d’antécédents ne constitue pas en soi un obstacle à l’établissement d’un profil ADN, aucun autre élément ne vient étayer la thèse du Ministère public. Or, conformément au principe de proportionnalité, l’établissement d’un profil ADN en dehors d’une instruction pénale en cours n’est admissible que si des indices sérieux et concrets permettent de présumer l’implication du prévenu dans d’autres infractions passées. En l’état du dossier, de tels indices font défaut, de sorte que l’établissement du profil ADN du recourant à partir du prélèvement effectué le 14 janvier 2025 ne se justifie pas. 4. 4.1. S’agissant des soupçons de commission de crimes ou délits à l’avenir, le recourant invoque une violation de son droit d’être entendu ainsi que de l’art. 257 CPP. Il soutient que le mandat litigieux ne contient aucune motivation relative à un pronostic défavorable quant à la commission future de crimes ou délits. Enfin, le recourant considère qu’il ne ressort pas du dossier qu'il existe le moindre indice sérieux de risque de commission de l'infraction en question dans le futur. 4.2. L’art. 257 CPP permet l’établissement d’un profil d’ADN dans le but d’élucider d’éventuelles infractions futures. Il a la teneur suivante depuis le 1er janvier 2024 : « Dans le jugement qu’il rend, le tribunal peut ordonner le prélèvement d’un échantillon et l’établissement d’un profil d’ADN sur une personne condamnée pour un crime ou un délit si des indices concrets laissent présumer qu’elle pourrait commettre d’autres crimes ou délits ». Ce n’est ainsi pas le ministère public durant l’instruction, mais le tribunal qui rend le jugement (ou le ministère public en procédure de l’ordonnance pénale) qui peut ordonner une telle mesure. En effet, l’établissement d’un profil d’ADN en vue d’élucider des infractions déjà commises (celles sur lesquelles porte la procédure ou une autre) est une mesure répressive de droit procédural, tandis que l’établissement d’un profil ADN en vue d’élucider d’éventuelles infractions futures est une mesure préventive qui ne repose pas sur des soupçons, mais sur un pronostic.”
“Dans le mandat litigieux, le Ministère public a ordonné l’établissement du profil ADN du recourant en lien avec des soupçons d’infractions passées et d’infractions futures. Il n’a pas coché la case « élucider les faits » ; on doit comprendre par « élucider les faits » que cette mention se réfère aux faits sous enquête et qu’en l’absence de coche dans le mandat, l’établissement du profil ADN du recourant ne vise pas à élucider les faits qui lui sont actuellement reprochés (faits sous enquête), soit la contrainte sexuelle du 9 mai 2024. Seront d’abord examinés les griefs sur la licéité du mandat sous l’angle de l’art. 255 al. al. 1bis CPP, puis sous l’angle de l’art. 257 CPP. Depuis leur révision entrée en vigueur le 1er janvier 2024, il est clair que l’art. 255 al. 1 CPP vise l’établissement d’un profil ADN pour « élucider le crime ou le délit sur lequel porte la procédure » (soit les faits sous enquête), l’art. 255 al. 1bis pour élucider les infractions passées encore inconnues – ou à tout le moins dont l’auteur est inconnu – de l’autorité et l’art. 257 CPP les infractions futures. La jurisprudence antérieure au 1er janvier 2024 doit être lue en conséquence. 3. 3.1. Le recourant invoque une violation de son droit d’être entendu ainsi que des art. 197 et 255 CPP. Il fait valoir que le mandat, en tant qu’il vise d’éventuels crimes et délits passés, est insuffisamment motivé. Selon lui, le Ministère public ne fournit aucune justification quant à l’existence de soupçons relatifs à de telles infractions et n’expose même pas sommairement les indices concrets permettant de présumer qu’il aurait pu en commettre. Le recourant considère enfin qu’il ne ressort pas du dossier qu'il existe le moindre indice sérieux de soupçons d'infractions par le passé ou de risque de commission de l'infraction en question dans le futur. 3.2. 3.2.1. Depuis le 1er janvier 2024, les dispositions du CPP portant sur l’analyse de l’ADN ont subi d’importantes modifications, en particulier les art. 255 et 257 CPP. La nouvelle teneur des art. 255 et 257 CPP codifie la jurisprudence antérieure du Tribunal fédéral considérant comme illicite le fait d’établir systématiquement le profil d’ADN de tous les auteurs d’infractions (Message précité, FF 2019 pp.”
“Si l’absence d’antécédents ne constitue pas en soi un obstacle à l’établissement d’un profil ADN, aucun autre élément ne vient étayer la thèse du Ministère public. Or, conformément au principe de proportionnalité, l’établissement d’un profil ADN en dehors d’une instruction pénale en cours n’est admissible que si des indices sérieux et concrets permettent de présumer l’implication du prévenu dans d’autres infractions passées. En l’état du dossier, de tels indices font défaut, de sorte que l’établissement du profil ADN du recourant à partir du prélèvement effectué le 14 janvier 2025 ne se justifie pas. 4. 4.1. S’agissant des soupçons de commission de crimes ou délits à l’avenir, le recourant invoque une violation de son droit d’être entendu ainsi que de l’art. 257 CPP. Il soutient que le mandat litigieux ne contient aucune motivation relative à un pronostic défavorable quant à la commission future de crimes ou délits. Enfin, le recourant considère qu’il ne ressort pas du dossier qu'il existe le moindre indice sérieux de risque de commission de l'infraction en question dans le futur. 4.2. L’art. 257 CPP permet l’établissement d’un profil d’ADN dans le but d’élucider d’éventuelles infractions futures. Il a la teneur suivante depuis le 1er janvier 2024 : « Dans le jugement qu’il rend, le tribunal peut ordonner le prélèvement d’un échantillon et l’établissement d’un profil d’ADN sur une personne condamnée pour un crime ou un délit si des indices concrets laissent présumer qu’elle pourrait commettre d’autres crimes ou délits ». Ce n’est ainsi pas le ministère public durant l’instruction, mais le tribunal qui rend le jugement (ou le ministère public en procédure de l’ordonnance pénale) qui peut ordonner une telle mesure. En effet, l’établissement d’un profil d’ADN en vue d’élucider des infractions déjà commises (celles sur lesquelles porte la procédure ou une autre) est une mesure répressive de droit procédural, tandis que l’établissement d’un profil ADN en vue d’élucider d’éventuelles infractions futures est une mesure préventive qui ne repose pas sur des soupçons, mais sur un pronostic. Or, les éléments permettant d’établir un tel pronostic sont réunis à la fin des débats ou de l’instruction, mais pas lorsque débute l’instruction (Message précité, FF 2019 pp.”
“Tel est également le cas en l’occurrence. 1.4. L’autorité de recours statue sans débats (art. 397 al. 1 CPP). En l’espèce, il n’y a pas matière à mesure d’instruction supplémentaire. Le recourant est en particulier invité à solliciter du Ministère public la consultation du dossier, auquel celui-ci s’oppose en l’état jusqu’à la confrontation (art. 101 al. 1 CPP). 2. Dans le mandat litigieux, le Ministère public a ordonné l’établissement du profil ADN du recourant en lien avec des soupçons d’infractions passées et d’infractions futures. Il n’a pas coché la case « élucider les faits » ; on doit comprendre par « élucider les faits » que cette mention se réfère aux faits sous enquête et qu’en l’absence de coche dans le mandat, l’établissement du profil ADN du recourant ne vise pas à élucider les faits qui lui sont actuellement reprochés (faits sous enquête), soit la contrainte sexuelle du 9 mai 2024. Seront d’abord examinés les griefs sur la licéité du mandat sous l’angle de l’art. 255 al. al. 1bis CPP, puis sous l’angle de l’art. 257 CPP. Depuis leur révision entrée en vigueur le 1er janvier 2024, il est clair que l’art. 255 al. 1 CPP vise l’établissement d’un profil ADN pour « élucider le crime ou le délit sur lequel porte la procédure » (soit les faits sous enquête), l’art. 255 al. 1bis pour élucider les infractions passées encore inconnues – ou à tout le moins dont l’auteur est inconnu – de l’autorité et l’art. 257 CPP les infractions futures. La jurisprudence antérieure au 1er janvier 2024 doit être lue en conséquence. 3. 3.1. Le recourant invoque une violation de son droit d’être entendu ainsi que des art. 197 et 255 CPP. Il fait valoir que le mandat, en tant qu’il vise d’éventuels crimes et délits passés, est insuffisamment motivé. Selon lui, le Ministère public ne fournit aucune justification quant à l’existence de soupçons relatifs à de telles infractions et n’expose même pas sommairement les indices concrets permettant de présumer qu’il aurait pu en commettre. Le recourant considère enfin qu’il ne ressort pas du dossier qu'il existe le moindre indice sérieux de soupçons d'infractions par le passé ou de risque de commission de l'infraction en question dans le futur.”
“Cette possibilité n’est pas uniquement limitée à l’élucidation du crime ou du délit pour lequel le prévenu est poursuivi : ces mesures peuvent également être ordonnées afin d’élucider des infractions passées, si des indices concrets laissent présumer qu’il pourrait avoir commis d’autres crimes ou délits (art. 255 al. 1bis CPP ; Message du Conseil fédéral du 28 août 2019 concernant la modification du code de procédure pénale, FF 2019 pp. 6351 ss, spéc. 6405). Selon la jurisprudence, l’établissement d’un profil d’ADN qui ne sert pas à élucider une infraction pour laquelle une instruction pénale est en cours n’est conforme au principe de la proportionnalité que s’il existe des indices sérieux et concrets que le prévenu pourrait être impliqué dans d’autres infractions. Il doit toutefois s’agir d’infractions d’une certaine gravité. Il convient à cet égard également de prendre en considération les éventuels antécédents du prévenu ; l’absence d’antécédents n’empêche pas encore de prélever un échantillon et d’établir le profil d’ADN de celui-ci, mais il faudra tenir compte de cet élément dans la pesée d’intérêts à réaliser (ATF 145 IV 263 précité ; TF 1B_230/2022 du 7 septembre 2022 consid. 2.2 ; TF 1B_409/2021 du 3 janvier 2022 consid. 4.3). L’art. 257 CPP quant à lui permet l’établissement d’un profil d’ADN dans le but d’élucider d’éventuelles infractions futures si une personne est condamnée pour un crime ou un délit, si des indices concrets laissent présumer qu’elle pourrait commettre d’autres crimes ou délits. Sa teneur est la suivante : « Dans le jugement qu’il rend, le tribunal peut ordonner le prélèvement d’un échantillon et l’établissement d’un profil d’ADN sur une personne condamnée pour un crime ou un délit si des indices concrets laissent présumer qu’elle pourrait commettre d’autres crimes ou délits ». Ce n’est ainsi pas le Ministère public durant l’instruction, mais le tribunal qui rend le jugement (ou le Ministère public en procédure de l’ordonnance pénale) qui peut ordonner une telle mesure. En effet, l’établissement d’un profil d’ADN en vue d’élucider des infractions déjà commises (celle sur laquelle porte la procédure ou une autre) est une mesure répressive de droit procédural, tandis que l’établissement d’un profil ADN en vue d’élucider d’éventuelles infractions futures est une mesure préventive qui ne repose pas sur des soupçons, mais sur un pronostic.”
“Ces éléments, couplés aux faits objets de la présente procédure, donnent à penser que le recourant pourrait être coutumier des vols, potentiellement par effraction et/ou introduction clandestine. Ainsi, il existe des indices sérieux et concrets que le prévenu pourrait être impliqué dans d’autres infractions, d’une certaine gravité, vu les butins qui pourraient être retirés de tels vols. 2.3.2.2 Au surplus, compte tenu des éléments qui précèdent, des enjeux et du caractère peu intrusif de la mesure contestée, l’intérêt public manifeste à l’établissement du profil ADN – lutte contre la criminalité transfrontalière sérielle – l’emporte sans conteste sur l’intérêt privé du recourant au respect de sa liberté personnelle et de sa vie privée. La mesure est par ailleurs la seule qui apparaît apte à circonscrire efficacement les faits reprochés au recourant et les buts poursuivis ne peuvent pas être atteints par des mesures moins sévères. Le principe de la proportionnalité est ainsi respecté. 2.3.2.3 Il sied de préciser que, s’agissant d’éventuelles infractions futures et à l’instar de ce que relève I.________, l’art. 257 CPP n’autorise pas l’établissement d’un profil ADN par le Ministère public en cours d’enquête, mais réserve cette prérogative au tribunal statuant au fond, ou au Ministère public en cas d’ordonnance pénale, à la fin des débats, respectivement de l’instruction. Cela ne change cependant rien, le recours devant être rejeté pour les motifs exposés ci-dessus. En définitive, c’est à juste titre que le Ministère public a ordonné l’établissement du profil ADN d’I.________. 3. Il résulte de ce qui précède que le recours doit être rejeté et l’ordonnance attaquée confirmée. Les frais de la procédure de recours sont fixés à 1’430 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]). La requête tendant à la désignation de Me Sophie Leuenberger en qualité de défenseur d'office pour la procédure de recours est superfétatoire. En effet, la direction de la procédure a désigné cette dernière en qualité de défenseur d’office d’I.”
Bei schwerwiegenden oder grenzüberschreitenden Serien-Delikten (insbesondere umfangreicher Betäubungsmittelhandel oder serielle grenzüberschreitende Diebstähle) kann das Schutzinteresse an der Strafverfolgung die Anordnung eines präventiven DNA‑Profils eher rechtfertigen.
“Il faut « des indices concrets » que le prévenu pourrait avoir commis d’autres infractions. Il n’est pas nécessaire que des soupçons pèsent directement sur lui, mais il doit y avoir des soupçons qu’une infraction a été commise, sans que l’on sache qui en est l’auteur. Les « indices concrets » sont des éléments liés à l’affaire susceptibles de fonder la présomption selon laquelle le prévenu pourrait avoir commis d’autres infractions. On serait par exemple en présence de tels indices si une personne était prise en flagrant délit de cambriolage en possession d’outils professionnels de cambrioleur, mais pas si cette personne était seulement d’une nationalité spécifique. L’établissement d’un profil d’ADN en vue d’élucider des infractions déjà commises (celle sur laquelle porte la procédure ou une autre) est une mesure répressive de droit procédural, tandis que l’établissement d’un profil d’ADN en vue d’élucider d’éventuelles infractions futures est une mesure préventive qui ne repose pas sur des soupçons, mais sur un pronostic. L’art. 257 CPP permet l’établissement d’un profil d’ADN dans le but d’élucider d’éventuelles infractions futures. Sa teneur est la suivante : « Dans le jugement qu’il rend, le tribunal peut ordonner le prélèvement d’un échantillon et l’établissement d’un profil d’ADN sur une personne condamnée pour un crime ou un délit si des indices concrets laissent présumer qu’elle pourrait commettre d’autres crimes ou délits. » 2.5. 2.5.1. En l’espèce, force est de constater qu’il est reproché au recourant d’avoir commis des infractions graves à la loi fédérale sur les stupéfiants. Le prévenu a lui-même admis avoir vendu de la cocaïne pour la valeur d’environ CHF 27'360.- entre juillet et octobre 2024. De surcroît, si l’on considère l’affaire « C.________ » dans son ensemble, le trafic de drogue reproché au prévenu et à D.________ paraît être de grande envergure. Selon les seules déclarations des consommateurs ayant déclaré se fournir en cocaïne auprès du recourant et D.________, le chiffre d’affaires du trafic s’élevait à plus de CHF 53'000.”
“Cette possibilité n’est pas uniquement limitée à l’élucidation du crime ou du délit pour lequel le prévenu est poursuivi : ces mesures peuvent également être ordonnées afin d’élucider des infractions passées, si des indices concrets laissent présumer qu’il pourrait avoir commis d’autres crimes ou délits (art. 255 al. 1bis CPP ; Message du Conseil fédéral du 28 août 2019 concernant la modification du code de procédure pénale, FF 2019 pp. 6351 ss, spéc. 6405). Selon la jurisprudence, l’établissement d’un profil d’ADN qui ne sert pas à élucider une infraction pour laquelle une instruction pénale est en cours n’est conforme au principe de la proportionnalité que s’il existe des indices sérieux et concrets que le prévenu pourrait être impliqué dans d’autres infractions. Il doit toutefois s’agir d’infractions d’une certaine gravité. Il convient à cet égard également de prendre en considération les éventuels antécédents du prévenu ; l’absence d’antécédents n’empêche pas encore de prélever un échantillon et d’établir le profil d’ADN de celui-ci, mais il faudra tenir compte de cet élément dans la pesée d’intérêts à réaliser (ATF 145 IV 263 précité ; TF 1B_230/2022 du 7 septembre 2022 consid. 2.2 ; TF 1B_409/2021 du 3 janvier 2022 consid. 4.3). L’art. 257 CPP quant à lui permet l’établissement d’un profil d’ADN dans le but d’élucider d’éventuelles infractions futures si une personne est condamnée pour un crime ou un délit, si des indices concrets laissent présumer qu’elle pourrait commettre d’autres crimes ou délits. Sa teneur est la suivante : « Dans le jugement qu’il rend, le tribunal peut ordonner le prélèvement d’un échantillon et l’établissement d’un profil d’ADN sur une personne condamnée pour un crime ou un délit si des indices concrets laissent présumer qu’elle pourrait commettre d’autres crimes ou délits ». Ce n’est ainsi pas le Ministère public durant l’instruction, mais le tribunal qui rend le jugement (ou le Ministère public en procédure de l’ordonnance pénale) qui peut ordonner une telle mesure. En effet, l’établissement d’un profil d’ADN en vue d’élucider des infractions déjà commises (celle sur laquelle porte la procédure ou une autre) est une mesure répressive de droit procédural, tandis que l’établissement d’un profil ADN en vue d’élucider d’éventuelles infractions futures est une mesure préventive qui ne repose pas sur des soupçons, mais sur un pronostic.”
“Ces éléments, couplés aux faits objets de la présente procédure, donnent à penser que le recourant pourrait être coutumier des vols, potentiellement par effraction et/ou introduction clandestine. Ainsi, il existe des indices sérieux et concrets que le prévenu pourrait être impliqué dans d’autres infractions, d’une certaine gravité, vu les butins qui pourraient être retirés de tels vols. 2.3.2.2 Au surplus, compte tenu des éléments qui précèdent, des enjeux et du caractère peu intrusif de la mesure contestée, l’intérêt public manifeste à l’établissement du profil ADN – lutte contre la criminalité transfrontalière sérielle – l’emporte sans conteste sur l’intérêt privé du recourant au respect de sa liberté personnelle et de sa vie privée. La mesure est par ailleurs la seule qui apparaît apte à circonscrire efficacement les faits reprochés au recourant et les buts poursuivis ne peuvent pas être atteints par des mesures moins sévères. Le principe de la proportionnalité est ainsi respecté. 2.3.2.3 Il sied de préciser que, s’agissant d’éventuelles infractions futures et à l’instar de ce que relève I.________, l’art. 257 CPP n’autorise pas l’établissement d’un profil ADN par le Ministère public en cours d’enquête, mais réserve cette prérogative au tribunal statuant au fond, ou au Ministère public en cas d’ordonnance pénale, à la fin des débats, respectivement de l’instruction. Cela ne change cependant rien, le recours devant être rejeté pour les motifs exposés ci-dessus. En définitive, c’est à juste titre que le Ministère public a ordonné l’établissement du profil ADN d’I.________. 3. Il résulte de ce qui précède que le recours doit être rejeté et l’ordonnance attaquée confirmée. Les frais de la procédure de recours sont fixés à 1’430 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]). La requête tendant à la désignation de Me Sophie Leuenberger en qualité de défenseur d'office pour la procédure de recours est superfétatoire. En effet, la direction de la procédure a désigné cette dernière en qualité de défenseur d’office d’I.”
Die neuere Gesetzeslage (Art. 255/257 StPO seit 1.1.2024) erfordert eine Anpassung der älteren Rechtsprechung und wendet Art. 257 ausdrücklich auch auf „infractions futures“ an; die Revision stellt Art. 257 insb. auf Prävention ab.
“En effet, l’établissement d’un profil d’ADN en vue d’élucider des infractions déjà commises (celles sur lesquelles porte la procédure ou une autre) est une mesure répressive de droit procédural, tandis que l’établissement d’un profil ADN en vue d’élucider d’éventuelles infractions futures est une mesure préventive qui ne repose pas sur des soupçons, mais sur un pronostic. Or, les éléments permettant d’établir un tel pronostic sont réunis à la fin des débats ou de l’instruction, mais pas lorsque débute l’instruction (Message précité, FF 2019 pp. 6351 ss, spéc. 6405). 4.3. En l’espèce, le mandat litigieux indique pour toute motivation « il y a lieu en outre de craindre qu’il n’en commette à nouveau dans le futur ». Outre l’absence de motivation patente dont se plaint le recourant, le Ministère public n’était pas compétent pour ordonner l’établissement d’un profil ADN en vue de prévenir des infractions futures, dès lors que cette compétence appartient désormais exclusivement au juge du fond conformément à l’art. 257 CPP, celui-ci devant poser un pronostic quant à la commission d’éventuelles infractions futures. En agissant en cours d’instruction, le Ministère public a ainsi ordonné une mesure de contrainte qu’il n’était pas habilité à prononcer à ce stade de la procédure. Partant, le mandat litigieux viole le droit fédéral. Par conséquent, la Chambre de céans retient que l'établissement du profil ADN du recourant à partir du prélèvement effectué le 14 janvier 2025 ne se justifie pas en l'état de la procédure, de sorte que le mandat litigieux doit être annulé. Il convient d’admettre le recours en tant qu’il porte sur l’absence de motivation et sur le caractère injustifié de l'établissement du profil ADN. 5. Le recourant conclut aussi à la destruction de l’échantillon prélevé sur sa personne le 14 janvier 2025. En l’occurrence, le prélèvement de l’échantillon a été effectué le 14 janvier 2025 suite à l’ordre de la police du même jour ; le prévenu a par ailleurs consenti à cette mesure de contrainte (DO 1901).”
“Hormis les déclarations du recourant, qui divergent de celles de la partie plaignante, les pièces figurant au dossier ne permettent pas d’inférer qu’il aurait commis d’autres infractions similaires, contrairement à ce qu’affirme le Ministère public dans son mandat du 21 janvier 2025. En particulier, son casier judiciaire est vierge de toute infraction. Si l’absence d’antécédents ne constitue pas en soi un obstacle à l’établissement d’un profil ADN, aucun autre élément ne vient étayer la thèse du Ministère public. Or, conformément au principe de proportionnalité, l’établissement d’un profil ADN en dehors d’une instruction pénale en cours n’est admissible que si des indices sérieux et concrets permettent de présumer l’implication du prévenu dans d’autres infractions passées. En l’état du dossier, de tels indices font défaut, de sorte que l’établissement du profil ADN du recourant à partir du prélèvement effectué le 14 janvier 2025 ne se justifie pas. 4. 4.1. S’agissant des soupçons de commission de crimes ou délits à l’avenir, le recourant invoque une violation de son droit d’être entendu ainsi que de l’art. 257 CPP. Il soutient que le mandat litigieux ne contient aucune motivation relative à un pronostic défavorable quant à la commission future de crimes ou délits. Enfin, le recourant considère qu’il ne ressort pas du dossier qu'il existe le moindre indice sérieux de risque de commission de l'infraction en question dans le futur. 4.2. L’art. 257 CPP permet l’établissement d’un profil d’ADN dans le but d’élucider d’éventuelles infractions futures. Il a la teneur suivante depuis le 1er janvier 2024 : « Dans le jugement qu’il rend, le tribunal peut ordonner le prélèvement d’un échantillon et l’établissement d’un profil d’ADN sur une personne condamnée pour un crime ou un délit si des indices concrets laissent présumer qu’elle pourrait commettre d’autres crimes ou délits ». Ce n’est ainsi pas le ministère public durant l’instruction, mais le tribunal qui rend le jugement (ou le ministère public en procédure de l’ordonnance pénale) qui peut ordonner une telle mesure. En effet, l’établissement d’un profil d’ADN en vue d’élucider des infractions déjà commises (celles sur lesquelles porte la procédure ou une autre) est une mesure répressive de droit procédural, tandis que l’établissement d’un profil ADN en vue d’élucider d’éventuelles infractions futures est une mesure préventive qui ne repose pas sur des soupçons, mais sur un pronostic.”
“Dans le mandat litigieux, le Ministère public a ordonné l’établissement du profil ADN du recourant en lien avec des soupçons d’infractions passées et d’infractions futures. Il n’a pas coché la case « élucider les faits » ; on doit comprendre par « élucider les faits » que cette mention se réfère aux faits sous enquête et qu’en l’absence de coche dans le mandat, l’établissement du profil ADN du recourant ne vise pas à élucider les faits qui lui sont actuellement reprochés (faits sous enquête), soit la contrainte sexuelle du 9 mai 2024. Seront d’abord examinés les griefs sur la licéité du mandat sous l’angle de l’art. 255 al. al. 1bis CPP, puis sous l’angle de l’art. 257 CPP. Depuis leur révision entrée en vigueur le 1er janvier 2024, il est clair que l’art. 255 al. 1 CPP vise l’établissement d’un profil ADN pour « élucider le crime ou le délit sur lequel porte la procédure » (soit les faits sous enquête), l’art. 255 al. 1bis pour élucider les infractions passées encore inconnues – ou à tout le moins dont l’auteur est inconnu – de l’autorité et l’art. 257 CPP les infractions futures. La jurisprudence antérieure au 1er janvier 2024 doit être lue en conséquence. 3. 3.1. Le recourant invoque une violation de son droit d’être entendu ainsi que des art. 197 et 255 CPP. Il fait valoir que le mandat, en tant qu’il vise d’éventuels crimes et délits passés, est insuffisamment motivé. Selon lui, le Ministère public ne fournit aucune justification quant à l’existence de soupçons relatifs à de telles infractions et n’expose même pas sommairement les indices concrets permettant de présumer qu’il aurait pu en commettre. Le recourant considère enfin qu’il ne ressort pas du dossier qu'il existe le moindre indice sérieux de soupçons d'infractions par le passé ou de risque de commission de l'infraction en question dans le futur. 3.2. 3.2.1. Depuis le 1er janvier 2024, les dispositions du CPP portant sur l’analyse de l’ADN ont subi d’importantes modifications, en particulier les art. 255 et 257 CPP. La nouvelle teneur des art. 255 et 257 CPP codifie la jurisprudence antérieure du Tribunal fédéral considérant comme illicite le fait d’établir systématiquement le profil d’ADN de tous les auteurs d’infractions (Message précité, FF 2019 pp.”
Die Anordnung ist primär präventiv und beruht auf einer Prognose künftigen deliktischen Verhaltens; sie soll in der Regel erst am Ende der Hauptverhandlung bzw. nach Abschluss der Instruktion getroffen werden, nicht zu Beginn der Untersuchung.
“En effet, l’établissement d’un profil d’ADN en vue d’élucider des infractions déjà commises (celles sur lesquelles porte la procédure ou une autre) est une mesure répressive de droit procédural, tandis que l’établissement d’un profil ADN en vue d’élucider d’éventuelles infractions futures est une mesure préventive qui ne repose pas sur des soupçons, mais sur un pronostic. Or, les éléments permettant d’établir un tel pronostic sont réunis à la fin des débats ou de l’instruction, mais pas lorsque débute l’instruction (Message précité, FF 2019 pp. 6351 ss, spéc. 6405). 4.3. En l’espèce, le mandat litigieux indique pour toute motivation « il y a lieu en outre de craindre qu’il n’en commette à nouveau dans le futur ». Outre l’absence de motivation patente dont se plaint le recourant, le Ministère public n’était pas compétent pour ordonner l’établissement d’un profil ADN en vue de prévenir des infractions futures, dès lors que cette compétence appartient désormais exclusivement au juge du fond conformément à l’art. 257 CPP, celui-ci devant poser un pronostic quant à la commission d’éventuelles infractions futures. En agissant en cours d’instruction, le Ministère public a ainsi ordonné une mesure de contrainte qu’il n’était pas habilité à prononcer à ce stade de la procédure. Partant, le mandat litigieux viole le droit fédéral. Par conséquent, la Chambre de céans retient que l'établissement du profil ADN du recourant à partir du prélèvement effectué le 14 janvier 2025 ne se justifie pas en l'état de la procédure, de sorte que le mandat litigieux doit être annulé. Il convient d’admettre le recours en tant qu’il porte sur l’absence de motivation et sur le caractère injustifié de l'établissement du profil ADN. 5. Le recourant conclut aussi à la destruction de l’échantillon prélevé sur sa personne le 14 janvier 2025. En l’occurrence, le prélèvement de l’échantillon a été effectué le 14 janvier 2025 suite à l’ordre de la police du même jour ; le prévenu a par ailleurs consenti à cette mesure de contrainte (DO 1901).”
“Hormis les déclarations du recourant, qui divergent de celles de la partie plaignante, les pièces figurant au dossier ne permettent pas d’inférer qu’il aurait commis d’autres infractions similaires, contrairement à ce qu’affirme le Ministère public dans son mandat du 21 janvier 2025. En particulier, son casier judiciaire est vierge de toute infraction. Si l’absence d’antécédents ne constitue pas en soi un obstacle à l’établissement d’un profil ADN, aucun autre élément ne vient étayer la thèse du Ministère public. Or, conformément au principe de proportionnalité, l’établissement d’un profil ADN en dehors d’une instruction pénale en cours n’est admissible que si des indices sérieux et concrets permettent de présumer l’implication du prévenu dans d’autres infractions passées. En l’état du dossier, de tels indices font défaut, de sorte que l’établissement du profil ADN du recourant à partir du prélèvement effectué le 14 janvier 2025 ne se justifie pas. 4. 4.1. S’agissant des soupçons de commission de crimes ou délits à l’avenir, le recourant invoque une violation de son droit d’être entendu ainsi que de l’art. 257 CPP. Il soutient que le mandat litigieux ne contient aucune motivation relative à un pronostic défavorable quant à la commission future de crimes ou délits. Enfin, le recourant considère qu’il ne ressort pas du dossier qu'il existe le moindre indice sérieux de risque de commission de l'infraction en question dans le futur. 4.2. L’art. 257 CPP permet l’établissement d’un profil d’ADN dans le but d’élucider d’éventuelles infractions futures. Il a la teneur suivante depuis le 1er janvier 2024 : « Dans le jugement qu’il rend, le tribunal peut ordonner le prélèvement d’un échantillon et l’établissement d’un profil d’ADN sur une personne condamnée pour un crime ou un délit si des indices concrets laissent présumer qu’elle pourrait commettre d’autres crimes ou délits ». Ce n’est ainsi pas le ministère public durant l’instruction, mais le tribunal qui rend le jugement (ou le ministère public en procédure de l’ordonnance pénale) qui peut ordonner une telle mesure. En effet, l’établissement d’un profil d’ADN en vue d’élucider des infractions déjà commises (celles sur lesquelles porte la procédure ou une autre) est une mesure répressive de droit procédural, tandis que l’établissement d’un profil ADN en vue d’élucider d’éventuelles infractions futures est une mesure préventive qui ne repose pas sur des soupçons, mais sur un pronostic.”
“Dans le mandat litigieux, le Ministère public a ordonné l’établissement du profil ADN du recourant en lien avec des soupçons d’infractions passées et d’infractions futures. Il n’a pas coché la case « élucider les faits » ; on doit comprendre par « élucider les faits » que cette mention se réfère aux faits sous enquête et qu’en l’absence de coche dans le mandat, l’établissement du profil ADN du recourant ne vise pas à élucider les faits qui lui sont actuellement reprochés (faits sous enquête), soit la contrainte sexuelle du 9 mai 2024. Seront d’abord examinés les griefs sur la licéité du mandat sous l’angle de l’art. 255 al. al. 1bis CPP, puis sous l’angle de l’art. 257 CPP. Depuis leur révision entrée en vigueur le 1er janvier 2024, il est clair que l’art. 255 al. 1 CPP vise l’établissement d’un profil ADN pour « élucider le crime ou le délit sur lequel porte la procédure » (soit les faits sous enquête), l’art. 255 al. 1bis pour élucider les infractions passées encore inconnues – ou à tout le moins dont l’auteur est inconnu – de l’autorité et l’art. 257 CPP les infractions futures. La jurisprudence antérieure au 1er janvier 2024 doit être lue en conséquence. 3. 3.1. Le recourant invoque une violation de son droit d’être entendu ainsi que des art. 197 et 255 CPP. Il fait valoir que le mandat, en tant qu’il vise d’éventuels crimes et délits passés, est insuffisamment motivé. Selon lui, le Ministère public ne fournit aucune justification quant à l’existence de soupçons relatifs à de telles infractions et n’expose même pas sommairement les indices concrets permettant de présumer qu’il aurait pu en commettre. Le recourant considère enfin qu’il ne ressort pas du dossier qu'il existe le moindre indice sérieux de soupçons d'infractions par le passé ou de risque de commission de l'infraction en question dans le futur. 3.2. 3.2.1. Depuis le 1er janvier 2024, les dispositions du CPP portant sur l’analyse de l’ADN ont subi d’importantes modifications, en particulier les art. 255 et 257 CPP. La nouvelle teneur des art. 255 et 257 CPP codifie la jurisprudence antérieure du Tribunal fédéral considérant comme illicite le fait d’établir systématiquement le profil d’ADN de tous les auteurs d’infractions (Message précité, FF 2019 pp.”
“Si l’absence d’antécédents ne constitue pas en soi un obstacle à l’établissement d’un profil ADN, aucun autre élément ne vient étayer la thèse du Ministère public. Or, conformément au principe de proportionnalité, l’établissement d’un profil ADN en dehors d’une instruction pénale en cours n’est admissible que si des indices sérieux et concrets permettent de présumer l’implication du prévenu dans d’autres infractions passées. En l’état du dossier, de tels indices font défaut, de sorte que l’établissement du profil ADN du recourant à partir du prélèvement effectué le 14 janvier 2025 ne se justifie pas. 4. 4.1. S’agissant des soupçons de commission de crimes ou délits à l’avenir, le recourant invoque une violation de son droit d’être entendu ainsi que de l’art. 257 CPP. Il soutient que le mandat litigieux ne contient aucune motivation relative à un pronostic défavorable quant à la commission future de crimes ou délits. Enfin, le recourant considère qu’il ne ressort pas du dossier qu'il existe le moindre indice sérieux de risque de commission de l'infraction en question dans le futur. 4.2. L’art. 257 CPP permet l’établissement d’un profil d’ADN dans le but d’élucider d’éventuelles infractions futures. Il a la teneur suivante depuis le 1er janvier 2024 : « Dans le jugement qu’il rend, le tribunal peut ordonner le prélèvement d’un échantillon et l’établissement d’un profil d’ADN sur une personne condamnée pour un crime ou un délit si des indices concrets laissent présumer qu’elle pourrait commettre d’autres crimes ou délits ». Ce n’est ainsi pas le ministère public durant l’instruction, mais le tribunal qui rend le jugement (ou le ministère public en procédure de l’ordonnance pénale) qui peut ordonner une telle mesure. En effet, l’établissement d’un profil d’ADN en vue d’élucider des infractions déjà commises (celles sur lesquelles porte la procédure ou une autre) est une mesure répressive de droit procédural, tandis que l’établissement d’un profil ADN en vue d’élucider d’éventuelles infractions futures est une mesure préventive qui ne repose pas sur des soupçons, mais sur un pronostic. Or, les éléments permettant d’établir un tel pronostic sont réunis à la fin des débats ou de l’instruction, mais pas lorsque débute l’instruction (Message précité, FF 2019 pp.”
Für die Zulässigkeit einer präventiven DNA‑Profilanordnung sind konkrete, ernsthafte, fallbezogene und sachlich darlegbare Anhaltspunkte (Risikoindikatoren) erforderlich; bloße Vermutungen, einseitige Aussagen oder alleinige Vorstrafenlosigkeit genügen nicht.
“En effet, l’établissement d’un profil d’ADN en vue d’élucider des infractions déjà commises (celles sur lesquelles porte la procédure ou une autre) est une mesure répressive de droit procédural, tandis que l’établissement d’un profil ADN en vue d’élucider d’éventuelles infractions futures est une mesure préventive qui ne repose pas sur des soupçons, mais sur un pronostic. Or, les éléments permettant d’établir un tel pronostic sont réunis à la fin des débats ou de l’instruction, mais pas lorsque débute l’instruction (Message précité, FF 2019 pp. 6351 ss, spéc. 6405). 4.3. En l’espèce, le mandat litigieux indique pour toute motivation « il y a lieu en outre de craindre qu’il n’en commette à nouveau dans le futur ». Outre l’absence de motivation patente dont se plaint le recourant, le Ministère public n’était pas compétent pour ordonner l’établissement d’un profil ADN en vue de prévenir des infractions futures, dès lors que cette compétence appartient désormais exclusivement au juge du fond conformément à l’art. 257 CPP, celui-ci devant poser un pronostic quant à la commission d’éventuelles infractions futures. En agissant en cours d’instruction, le Ministère public a ainsi ordonné une mesure de contrainte qu’il n’était pas habilité à prononcer à ce stade de la procédure. Partant, le mandat litigieux viole le droit fédéral. Par conséquent, la Chambre de céans retient que l'établissement du profil ADN du recourant à partir du prélèvement effectué le 14 janvier 2025 ne se justifie pas en l'état de la procédure, de sorte que le mandat litigieux doit être annulé. Il convient d’admettre le recours en tant qu’il porte sur l’absence de motivation et sur le caractère injustifié de l'établissement du profil ADN. 5. Le recourant conclut aussi à la destruction de l’échantillon prélevé sur sa personne le 14 janvier 2025. En l’occurrence, le prélèvement de l’échantillon a été effectué le 14 janvier 2025 suite à l’ordre de la police du même jour ; le prévenu a par ailleurs consenti à cette mesure de contrainte (DO 1901).”
“Hormis les déclarations du recourant, qui divergent de celles de la partie plaignante, les pièces figurant au dossier ne permettent pas d’inférer qu’il aurait commis d’autres infractions similaires, contrairement à ce qu’affirme le Ministère public dans son mandat du 21 janvier 2025. En particulier, son casier judiciaire est vierge de toute infraction. Si l’absence d’antécédents ne constitue pas en soi un obstacle à l’établissement d’un profil ADN, aucun autre élément ne vient étayer la thèse du Ministère public. Or, conformément au principe de proportionnalité, l’établissement d’un profil ADN en dehors d’une instruction pénale en cours n’est admissible que si des indices sérieux et concrets permettent de présumer l’implication du prévenu dans d’autres infractions passées. En l’état du dossier, de tels indices font défaut, de sorte que l’établissement du profil ADN du recourant à partir du prélèvement effectué le 14 janvier 2025 ne se justifie pas. 4. 4.1. S’agissant des soupçons de commission de crimes ou délits à l’avenir, le recourant invoque une violation de son droit d’être entendu ainsi que de l’art. 257 CPP. Il soutient que le mandat litigieux ne contient aucune motivation relative à un pronostic défavorable quant à la commission future de crimes ou délits. Enfin, le recourant considère qu’il ne ressort pas du dossier qu'il existe le moindre indice sérieux de risque de commission de l'infraction en question dans le futur. 4.2. L’art. 257 CPP permet l’établissement d’un profil d’ADN dans le but d’élucider d’éventuelles infractions futures. Il a la teneur suivante depuis le 1er janvier 2024 : « Dans le jugement qu’il rend, le tribunal peut ordonner le prélèvement d’un échantillon et l’établissement d’un profil d’ADN sur une personne condamnée pour un crime ou un délit si des indices concrets laissent présumer qu’elle pourrait commettre d’autres crimes ou délits ». Ce n’est ainsi pas le ministère public durant l’instruction, mais le tribunal qui rend le jugement (ou le ministère public en procédure de l’ordonnance pénale) qui peut ordonner une telle mesure. En effet, l’établissement d’un profil d’ADN en vue d’élucider des infractions déjà commises (celles sur lesquelles porte la procédure ou une autre) est une mesure répressive de droit procédural, tandis que l’établissement d’un profil ADN en vue d’élucider d’éventuelles infractions futures est une mesure préventive qui ne repose pas sur des soupçons, mais sur un pronostic.”
“Dans le mandat litigieux, le Ministère public a ordonné l’établissement du profil ADN du recourant en lien avec des soupçons d’infractions passées et d’infractions futures. Il n’a pas coché la case « élucider les faits » ; on doit comprendre par « élucider les faits » que cette mention se réfère aux faits sous enquête et qu’en l’absence de coche dans le mandat, l’établissement du profil ADN du recourant ne vise pas à élucider les faits qui lui sont actuellement reprochés (faits sous enquête), soit la contrainte sexuelle du 9 mai 2024. Seront d’abord examinés les griefs sur la licéité du mandat sous l’angle de l’art. 255 al. al. 1bis CPP, puis sous l’angle de l’art. 257 CPP. Depuis leur révision entrée en vigueur le 1er janvier 2024, il est clair que l’art. 255 al. 1 CPP vise l’établissement d’un profil ADN pour « élucider le crime ou le délit sur lequel porte la procédure » (soit les faits sous enquête), l’art. 255 al. 1bis pour élucider les infractions passées encore inconnues – ou à tout le moins dont l’auteur est inconnu – de l’autorité et l’art. 257 CPP les infractions futures. La jurisprudence antérieure au 1er janvier 2024 doit être lue en conséquence. 3. 3.1. Le recourant invoque une violation de son droit d’être entendu ainsi que des art. 197 et 255 CPP. Il fait valoir que le mandat, en tant qu’il vise d’éventuels crimes et délits passés, est insuffisamment motivé. Selon lui, le Ministère public ne fournit aucune justification quant à l’existence de soupçons relatifs à de telles infractions et n’expose même pas sommairement les indices concrets permettant de présumer qu’il aurait pu en commettre. Le recourant considère enfin qu’il ne ressort pas du dossier qu'il existe le moindre indice sérieux de soupçons d'infractions par le passé ou de risque de commission de l'infraction en question dans le futur. 3.2. 3.2.1. Depuis le 1er janvier 2024, les dispositions du CPP portant sur l’analyse de l’ADN ont subi d’importantes modifications, en particulier les art. 255 et 257 CPP. La nouvelle teneur des art. 255 et 257 CPP codifie la jurisprudence antérieure du Tribunal fédéral considérant comme illicite le fait d’établir systématiquement le profil d’ADN de tous les auteurs d’infractions (Message précité, FF 2019 pp.”
“Si l’absence d’antécédents ne constitue pas en soi un obstacle à l’établissement d’un profil ADN, aucun autre élément ne vient étayer la thèse du Ministère public. Or, conformément au principe de proportionnalité, l’établissement d’un profil ADN en dehors d’une instruction pénale en cours n’est admissible que si des indices sérieux et concrets permettent de présumer l’implication du prévenu dans d’autres infractions passées. En l’état du dossier, de tels indices font défaut, de sorte que l’établissement du profil ADN du recourant à partir du prélèvement effectué le 14 janvier 2025 ne se justifie pas. 4. 4.1. S’agissant des soupçons de commission de crimes ou délits à l’avenir, le recourant invoque une violation de son droit d’être entendu ainsi que de l’art. 257 CPP. Il soutient que le mandat litigieux ne contient aucune motivation relative à un pronostic défavorable quant à la commission future de crimes ou délits. Enfin, le recourant considère qu’il ne ressort pas du dossier qu'il existe le moindre indice sérieux de risque de commission de l'infraction en question dans le futur. 4.2. L’art. 257 CPP permet l’établissement d’un profil d’ADN dans le but d’élucider d’éventuelles infractions futures. Il a la teneur suivante depuis le 1er janvier 2024 : « Dans le jugement qu’il rend, le tribunal peut ordonner le prélèvement d’un échantillon et l’établissement d’un profil d’ADN sur une personne condamnée pour un crime ou un délit si des indices concrets laissent présumer qu’elle pourrait commettre d’autres crimes ou délits ». Ce n’est ainsi pas le ministère public durant l’instruction, mais le tribunal qui rend le jugement (ou le ministère public en procédure de l’ordonnance pénale) qui peut ordonner une telle mesure. En effet, l’établissement d’un profil d’ADN en vue d’élucider des infractions déjà commises (celles sur lesquelles porte la procédure ou une autre) est une mesure répressive de droit procédural, tandis que l’établissement d’un profil ADN en vue d’élucider d’éventuelles infractions futures est une mesure préventive qui ne repose pas sur des soupçons, mais sur un pronostic. Or, les éléments permettant d’établir un tel pronostic sont réunis à la fin des débats ou de l’instruction, mais pas lorsque débute l’instruction (Message précité, FF 2019 pp.”
“Tel est également le cas en l’occurrence. 1.4. L’autorité de recours statue sans débats (art. 397 al. 1 CPP). En l’espèce, il n’y a pas matière à mesure d’instruction supplémentaire. Le recourant est en particulier invité à solliciter du Ministère public la consultation du dossier, auquel celui-ci s’oppose en l’état jusqu’à la confrontation (art. 101 al. 1 CPP). 2. Dans le mandat litigieux, le Ministère public a ordonné l’établissement du profil ADN du recourant en lien avec des soupçons d’infractions passées et d’infractions futures. Il n’a pas coché la case « élucider les faits » ; on doit comprendre par « élucider les faits » que cette mention se réfère aux faits sous enquête et qu’en l’absence de coche dans le mandat, l’établissement du profil ADN du recourant ne vise pas à élucider les faits qui lui sont actuellement reprochés (faits sous enquête), soit la contrainte sexuelle du 9 mai 2024. Seront d’abord examinés les griefs sur la licéité du mandat sous l’angle de l’art. 255 al. al. 1bis CPP, puis sous l’angle de l’art. 257 CPP. Depuis leur révision entrée en vigueur le 1er janvier 2024, il est clair que l’art. 255 al. 1 CPP vise l’établissement d’un profil ADN pour « élucider le crime ou le délit sur lequel porte la procédure » (soit les faits sous enquête), l’art. 255 al. 1bis pour élucider les infractions passées encore inconnues – ou à tout le moins dont l’auteur est inconnu – de l’autorité et l’art. 257 CPP les infractions futures. La jurisprudence antérieure au 1er janvier 2024 doit être lue en conséquence. 3. 3.1. Le recourant invoque une violation de son droit d’être entendu ainsi que des art. 197 et 255 CPP. Il fait valoir que le mandat, en tant qu’il vise d’éventuels crimes et délits passés, est insuffisamment motivé. Selon lui, le Ministère public ne fournit aucune justification quant à l’existence de soupçons relatifs à de telles infractions et n’expose même pas sommairement les indices concrets permettant de présumer qu’il aurait pu en commettre. Le recourant considère enfin qu’il ne ressort pas du dossier qu'il existe le moindre indice sérieux de soupçons d'infractions par le passé ou de risque de commission de l'infraction en question dans le futur.”
“Je schwerer der konkrete Deliktsvorwurf ist, desto eher ist nach bundesgerichtlicher Rechtsprechung von konkreten Anhaltspunkten für andere, noch unbekannte Delikte von gewisser Schwere auszugehen (Urteil des Bundesgerichts 1B_171/2021 vom 6. Juli 2021 E. 4.3; Fricker/Maeder, a.a.O., N. 45 zu Art. 255). Im Rahmen der Verhältnismässigkeitsprüfung ist weiter eine Gesamtbetrachtung anzustellen, wobei auch zu berücksichtigen ist, ob die beschuldigte Person vorbestraft ist; trifft dies nicht zu, schliesst das die DNA-Profilerstellung bzw. die erkennungsdienstliche Erfassung jedoch nicht aus, sondern es fliesst als eines von vielen Kriterien in die Gesamtabwägung ein und ist entsprechend zu gewichten (vgl. zum Ganzen BGE 147 I 372 E. 4 und BGE 145 IV 263 E. 3.4 mit Hinweisen; Urteil des Bundesgerichts 1B_171/2021 vom 6. Juli 2021 E. 4.1). Mit der Revision wurde klargestellt, dass Art. 255 StPO die DNA-Probenahme und Analyse einzig zur Aufklärung begangener Delikte erlaubt. Geht es hingegen um Präventivzwecke, ist nur der ebenfalls revidierte Art. 257 StPO einschlägig (Fricker/Maeder, a.a.O., N. 2 zu Art. 257 StPO).”
Bei der Verhältnismässigkeitsprüfung sind die Umstände des Einzelfalls zu berücksichtigen; Vorstrafen oder deren Fehlen sind nur eines von mehreren zu gewichtenden Kriterien und schließen die Maßnahme nicht per se aus.
“Je schwerer der konkrete Deliktsvorwurf ist, desto eher ist nach bundesgerichtlicher Rechtsprechung von konkreten Anhaltspunkten für andere, noch unbekannte Delikte von gewisser Schwere auszugehen (Urteil des Bundesgerichts 1B_171/2021 vom 6. Juli 2021 E. 4.3; Fricker/Maeder, a.a.O., N. 45 zu Art. 255). Im Rahmen der Verhältnismässigkeitsprüfung ist weiter eine Gesamtbetrachtung anzustellen, wobei auch zu berücksichtigen ist, ob die beschuldigte Person vorbestraft ist; trifft dies nicht zu, schliesst das die DNA-Profilerstellung bzw. die erkennungsdienstliche Erfassung jedoch nicht aus, sondern es fliesst als eines von vielen Kriterien in die Gesamtabwägung ein und ist entsprechend zu gewichten (vgl. zum Ganzen BGE 147 I 372 E. 4 und BGE 145 IV 263 E. 3.4 mit Hinweisen; Urteil des Bundesgerichts 1B_171/2021 vom 6. Juli 2021 E. 4.1). Mit der Revision wurde klargestellt, dass Art. 255 StPO die DNA-Probenahme und Analyse einzig zur Aufklärung begangener Delikte erlaubt. Geht es hingegen um Präventivzwecke, ist nur der ebenfalls revidierte Art. 257 StPO einschlägig (Fricker/Maeder, a.a.O., N. 2 zu Art. 257 StPO).”
“Der im Zuge der Revision eingefügte Absatz 1bis statuiert weiter, dass von der beschuldigten Person auch dann eine Probe genommen und ein DNA-Profil erstellt werden kann, wenn aufgrund konkreter Anhaltspunkte anzunehmen ist, sie könnte weitere Verbrechen oder Vergehen begangen haben. Hinsichtlich dieser Delikte muss noch kein auf die beschuldigte Person bezogener Tatverdacht bestehen (Fricker/Maeder, a.a.O., N. 31 zu Art. 255). Nach der jüngsten Rechtsprechung vor der Revision muss es sich indes um Delikte von gewisser Schwere handeln (BGE 145 IV 263 E. 3.3; Urteil des Bundesgerichts 1B_508/2022 vom 16. Dezember 2022 E. 2.1 f.). Mit der Revision wurde klargestellt, dass Art. 255 StPO die DNA-Probenahme und Analyse einzig zur Aufklärung begangener Delikte erlaubt. Geht es hingegen um Präventivzwecke, ist nur der ebenfalls revidierte Art. 257 StPO einschlägig (Fricker/Maeder, a.a.O., N. 2 zu Art. 257 StPO). Voraussetzung für die Zulässigkeit der Probenahme und DNA-Analyse ist, dass aufgrund konkreter Anhaltspunkte anzunehmen ist, die beschuldigte Person könnte weitere Verbrechen oder Vergehen begangen haben, wobei nach der Botschaft «auf den konkreten Fall bezogene Elemente» verlangt werden (Botschaft zur Änderung der Strafprozessordnung vom 28. August 2019, BBl 2019 6697, S. 6754; Fricker/Maeder, a.a.O., N. 33 zu Art. 255). Im Rahmen der Verhältnismässigkeitsprüfung ist weiter eine Gesamtbetrachtung anzustellen, wobei auch zu berücksichtigen ist, ob die beschuldigte Person vorbestraft ist; trifft dies nicht zu, schliesst das die DNA-Profilerstellung bzw. die erkennungsdienstliche Erfassung jedoch nicht aus, sondern es fliesst als eines von vielen Kriterien in die Gesamtabwägung ein und ist entsprechend zu gewichten (BGE 147 I 372 E. 4; 145 IV 263 E. 3.4 mit Hinweisen; Urteil des Bundesgerichts 1B_171/2021 vom 6. Juli 2021 E. 4.1; vgl. auch: Beschluss des Obergerichts des Kantons Bern BK 24 146 vom 14.”
“Der im Zuge der Revision eingefügte Absatz 1bis statuiert weiter, dass von der beschuldigten Person auch dann eine Probe genommen und ein DNA-Profil erstellt werden kann, wenn aufgrund konkreter Anhaltspunkte anzunehmen ist, sie könnte weitere Verbrechen oder Vergehen begangen haben. Hinsichtlich dieser Delikte muss noch kein auf die beschuldigte Person bezogener Tatverdacht bestehen (Fricker/Maeder, a.a.O., N. 31 zu Art. 255). Nach der jüngsten Rechtsprechung vor der Revision muss es sich indes um Delikte von gewisser Schwere handeln (BGE 145 IV 263 E. 3.3; Urteil des Bundesgerichts 1B_508/2022 vom 16. Dezember 2022 E. 2.1 f.). Mit der Revision wurde klargestellt, dass Art. 255 StPO die DNA-Probenahme und Analyse einzig zur Aufklärung begangener Delikte erlaubt. Geht es hingegen um Präventivzwecke, ist nur der ebenfalls revidierte Art. 257 StPO einschlägig (Fricker/Maeder, a.a.O., N. 2 zu Art. 257 StPO). Voraussetzung für die Zulässigkeit der Probenahme und DNA-Analyse ist, dass aufgrund konkreter Anhaltspunkte anzunehmen ist, die beschuldigte Person könnte weitere Verbrechen oder Vergehen begangen haben, wobei nach der Botschaft «auf den konkreten Fall bezogene Elemente» verlangt werden (Botschaft zur Änderung der Strafprozessordnung vom 28. August 2019, BBl 2019 6697, S. 6754; Fricker/Maeder, a.a.O., N. 33 zu Art. 255). Im Rahmen der Verhältnismässigkeitsprüfung ist weiter eine Gesamtbetrachtung anzustellen, wobei auch zu berücksichtigen ist, ob die beschuldigte Person vorbestraft ist; trifft dies nicht zu, schliesst das die DNA-Profilerstellung bzw. die erkennungsdienstliche Erfassung jedoch nicht aus, sondern es fliesst als eines von vielen Kriterien in die Gesamtabwägung ein und ist entsprechend zu gewichten (BGE 147 I 372 E. 4; 145 IV 263 E. 3.4 mit Hinweisen; Urteil des Bundesgerichts 1B_171/2021 vom 6. Juli 2021 E. 4.”
Die Anordnung eines präventiven DNA‑Profils bleibt eine Ausnahsmaßnahme; häufig genügt ein unter Art. 255 StPO zuvor erstelltes DNA‑Profil für künftige Vergleiche.
“Während die Erstellung eines DNA-Profils zur Aufklärung begangener Delikte (sei es die Anlasstat oder eine andere Straftat) eine repressive, strafprozessuale Massnahme darstellt, geht es bei der Erstellung eines DNA-Profils zwecks Aufklärung möglicher zukünftiger Taten um eine präventive Massnahme, die nicht an einen Verdacht anknüpft, sondern an eine Prognose. Das geltende Recht kennt mit Art. 257 StPO die Möglichkeit, die Erstellung eines DNA-Profils anzuordnen, um mögliche künftige Straftaten besser aufklären zu können. Weil es um eine Prognose künftigen Verhaltens geht, soll nicht die Staatsanwaltschaft während der Untersuchung, sondern das urteilende Gericht (bzw. im Strafbefehlsverfahren die Staatsanwaltschaft) die Erstellung eines DNA-Profils anordnen können. Am Ende des Hauptverfahrens (bzw. der Untersuchung) liegen die zur Prognoseerstellung notwendigen Erkenntnisse vor; zu Beginn der Untersuchung wäre das hingegen kaum je der Fall. Die Erstellung eines DNA-Profils gestützt auf Art. 257 StPO dürfte inskünftig – gleich wie heute – eher ausnahmsweise nötig sein. Denn wenn die Staatsanwaltschaft gestützt auf Art. 255 StPO ein DNA-Profil hat erstellen lassen (sei es zur Aufklärung der Anlasstat, sei es zur Abklärung weiterer Delikte), bleibt dieses Profil im Falle einer Verurteilung im Informationssystem (nach Massgabe der im Einzelfall anwendbaren Löschfrist nach Art. 16 f. des Bundesgesetzes vom 20. Juni 2003 über die Verwendung von DNA-Profilen im Strafverfahren und zur Identifizierung von unbekannten oder vermissten Personen [DNA-Profil-Gesetz; SR 363]) und kann auch bei künftigen Delikten verwendet werden. Art. 257 StPO greift also nur in den seltenen Fällen, in denen weder die Aufklärung der Anlasstat ein DNA-Profil verlangt noch irgendwelche Hinweise darauf bestehen, dass die beschuldigte Person andere Delikte begangen haben könnte (Botschaft vom 28. August 2019 zur Änderung der Strafprozessordnung, BBI 2019 6697, 6754 f.).”
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