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Bei Rücknahme/Verzicht/Rückzug eines Rechtsmittels gilt dieser grundsätzlich als endgültig; die Rücknahme macht das angefochtene Urteil rückwirkend bzw. mit Wirkung ab dem ursprünglichen Urteilsdatum vollstreckbar.
“________, vu la convention passée entre les parties lors de l’audience du 17 mars 2025, dont la teneur est la suivante : « I. G.________ s’excuse envers D.________ pour les faits commis le 30 novembre 2022, qu’il reconnaît. II. G.________ s’engage à verser à D.________ la somme de 2'000 fr. pour solde de tout compte. III. G.________ s’engage à verser cette somme par versements mensuels de 200 fr. dès le 1er mars 2025. En cas de retard d’un versement, le solde sera exigible immédiatement. IV. D.________ retire son appel, ce qui rend l’appel joint caduc. » vu les pièces du dossier ; attendu qu'aux termes de l'art. 386 al. 2 let. a CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0), quiconque a interjeté un recours peut le retirer s’agissant d’une procédure orale, avant la clôture des débats, que le retrait est définitif (art. 386 al. 3 CPP) et rend exécutoire la décision entreprise avec effet à la date à laquelle elle a été rendue (art. 437 al. 1 let. b et al. 2 CPP) ; considérant que D.________ a déclaré retirer son appel, qu’il y a lieu de prendre acte du retrait de l’appel, les conditions de l’art. 386 al. 2 let. a CPP étant réalisées, et de constater que l’appel joint est caduc (art. 401 al. 3 CPP), qu’il y a également lieu de prendre acte de la convention précitée pour valoir jugement, les chiffres VII et VIII du dispositif du jugement rendu le 25 septembre 2024 par le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne étant supprimés, que la cause doit être rayée du rôle, que le jugement entrepris, tel que modifié, est par conséquent exécutoire ; attendu qu’il y a lieu de statuer sur les frais de la cause et de fixer l’indemnité en faveur du défenseur d’office de G.________, ainsi que celle due au conseil juridique gratuit de D.________, qu'aux termes de l'art. 135 al. 1 CPP, le défenseur d'office est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès, que, dans le canton de Vaud, l’indemnité horaire de l’avocat d’office breveté est usuellement fixée à 180 fr.”
“90, débours, vacations et TVA compris, la moitié de ladite indemnité devant être remboursée à l’Etat par le condamné dès que sa situation financière le permettra (XIV), vu l’annonce et la déclaration d’appel déposées respectivement les 19 juillet et 9 septembre 2024 par S.________, vu l’appel joint déposé le 14 octobre 2024 par le Ministère public, vu la citation à comparaître à l’audience d’appel du 27 février 2025 adressée aux parties, vu le courrier du 26 février 2025 du défenseur d’office d’S.________, informant la Cour de céans que celui-ci renonçait à faire appel du jugement, et la liste d’opérations annexée, vu les pièces du dossier ; attendu qu'aux termes de l'art. 386 al. 2 let. a CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0), quiconque a interjeté un recours peut le retirer, s'agissant d'une procédure orale, avant la clôture des débats, que le retrait est définitif (art. 386 al. 3 CPP) et rend exécutoire la décision entreprise avec effet à la date à laquelle elle a été rendue (art. 437 al. 1 let. b et al. 2 CPP), qu’en l’espèce, S.________ a déclaré retirer son appel contre le jugement rendu le 15 juillet 2024 par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne avant l’audience d’appel, qu’il convient de prendre acte de ce retrait, les conditions de l’art. 386 al. 2 let. a CPP étant réalisées, que le retrait de l’appel principal rend caduc l’appel joint déposé le 14 octobre 2024 par le Ministère public (art. 401 al. 3 CPP), que la cause doit ainsi être rayée du rôle, qu’il appartiendra à l’autorité de première instance de déclarer le jugement attaqué exécutoire (cf. art. 438 al. 1 CPP) ; attendu qu’il y a lieu de statuer sur les frais de deuxième instance, y compris sur l’indemnité due au défenseur d’office de l’appelant, qu'aux termes de l'art.”
“Me B______, défenseur d'office de A______, dépose un état de frais pour la procédure d'appel, facturant, sous des libellés divers, dix heures et 50 minutes d'activité de chef d'étude, hors débats d'appel, lesquels ont duré une heure et 15 minutes, dont six entretiens avec le client (trois heures et 15 minutes au total), la rédaction de l'annonce d'appel (cinq minutes), l'analyse du jugement motivé (une heure et dix minutes), la rédaction de la déclaration d'appel (trois heures et 30 minutes en tout), l'étude du dossier (15 minutes) ainsi que la rédaction des conclusions en indemnisation (15 minutes). Il a été taxé pour plus de 40 heures d'activité en première instance. EN DROIT : 1. 1.1.1. L'appel est recevable pour avoir été interjeté et motivé selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 CPP). Cela étant, il faut constater que ledit appel n'a pas été maintenu en ce qui concerne les occurrences D______ et T______. 1.1.2. Quiconque a interjeté un recours peut le retirer s'agissant d’une procédure orale, avant la clôture des débats (art. 386 al. 2 let. a CPP). Le retrait est définitif, sauf si la partie a été induite à faire sa déclaration par une tromperie, une infraction ou une information inexacte des autorités (art. 386 al. 3 CPP). 1.1.3. Sous réserve de l'hypothèse visée à l'art. 404 al. 2 CPP, non pertinente ici, l'étendue de la saisine de la juridiction d'appel est en premier lieu définie par le choix des parties d'attaquer tel ou tel point du jugement de première instance. Dès lors, selon l'art. 399 al. 3 et 4 CPP, la partie qui déclare appel ou appel joint (cf. art. 401 al. 1 CPP) doit indiquer dans la déclaration d'appel si le jugement est entrepris dans son ensemble ou sur certains points uniquement et quelles sont les modifications demandées. Ultérieurement, au long du déroulement de la procédure d'appel, cette même partie est requise de donner des manifestations de sa volonté de persister dans ses conclusions, dans la mesure où le défaut, sans excuse valable, aux débats d'appel, l'omission de déposer un mémoire écrit ou le fait de se placer dans l'impossibilité d'être citée, sont assimilés à un retrait de l'appel (art. 407 al. 1 CPP ; ATF 148 IV 362 consid. 1.9.2 ; voir également ATF 149 IV 259 consid.”
“________, P.________ et N.________ SA, A.________ prenant lui-même l’engagement de donner contre-ordre auxdites poursuites dans un délai de cinq jours suivant la signature de la présente convention ; III. Chacune des parties assume ses propres frais d’avocat pour la procédure d’appel ; IV. Moyennant bonne exécution de ce qui précède, A.________ déclare irrévocablement ne plus avoir aucune prétention d’ordre civil ou pénal à faire valoir contre I.________, P.________ ou tout autre tiers en conséquence des événements du 9 janvier 2020. vu les pièces du dossier ; attendu qu'aux termes de l'art. 386 al. 2 CPP, quiconque a interjeté un recours peut le retirer, s'agissant d'une procédure orale, avant la clôture des débats (let. a), et, s’agissant d’une procédure écrite, avant la clôture de l’échange de mémoires et le terme fixé pour apporter des compléments de preuves ou compléter le dossier (let. b), que le retrait est définitif (art. 386 al. 3 CPP) et rend exécutoire la décision entreprise avec effet à la date à laquelle elle a été rendue (art. 437 al. 1 let. b et al. 2 CPP), qu’à l’audience du 6 février 2025, A.________ a déclaré retirer l’appel formé contre le jugement rendu le 28 août 2024 par le Tribunal de police de l’arrondissement de l’Est vaudois, qu’il convient d’en prendre acte et de rayer la cause du rôle, les conditions de l’art. 386 al. 2 let. a CPP étant réalisées, que le jugement entrepris doit en conséquence être déclaré exécutoire ; attendu que les frais de la procédure d’appel, constitués en l’espèce des émoluments de décision et d’audience (art. 21 al. 1 et 2 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), par 730 fr., seront exceptionnellement laissés à la charge de l’Etat. Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, statuant à huis clos en application des art. 386 al. 2 let.”
“] (XIII), a ordonné le maintien au dossier à titre de pièces à conviction des objets inventoriés sous fiches nos 38691, 38719, 39025 et 39062 (XIV) et a mis les frais de la cause, par 20'386 fr. 45, à la charge d’X.________ et dit que ces frais comprennent l'indemnité allouée à son défenseur d’office, Me Kathrin Gruber, par 4'969 fr. 40, débours et TVA compris, dite indemnité devant être remboursée à l’Etat par le condamné dès que sa situation financière le permettra (XV), vu l’annonce et la déclaration d’appel déposées respectivement les 15 juillet et 5 août 2024 par X.________, vu la déclaration de retrait d’appel d’X.________ intervenue à l’audience d’appel du 22 janvier 2025, vu les pièces du dossier ; attendu qu'aux termes de l'art. 386 al. 2 let. a CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0), quiconque a interjeté un recours peut le retirer, s'agissant d'une procédure orale, avant la clôture des débats, que le retrait est définitif (art. 386 al. 3 CPP) et rend exécutoire la décision entreprise avec effet à la date à laquelle elle a été rendue (art. 437 al. 1 let. b et al. 2 CPP) ; considérant qu’en l’espèce, à l’audience d’appel du 22 janvier 2025, X.________ a déclaré retirer son appel avant la clôture des débats, qu’il y a lieu de prendre acte du retrait de l’appel, les conditions de l’art. 386 al. 2 let. a CPP étant réalisées, que le retrait de l’appel principal rend caduc l’appel joint déposé le 30 août 2024 par le Ministère public (art. 401 al. 3 CPP), que la cause doit être rayée du rôle, que le jugement du Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne du 12 juillet 2024 doit en conséquence être déclaré exécutoire ; attendu qu’il y a lieu de statuer sur les frais de la cause et de fixer l’indemnité due au défenseur d’office d’X.________, qu'aux termes de l'art. 135 al. 1 CPP, le défenseur d'office est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès, que, dans le canton de Vaud, l’indemnité horaire de l’avocat d’office breveté est usuellement fixée à 180 fr.”
“________, vu le courrier du 3 janvier 2025, par lequel X.________, par l’intermédiaire de son défenseur d’office, a déclaré retirer son appel, vu le courrier du 7 janvier 2025, par lequel V.________, par l’intermédiaire de son défenseur d’office, a déclaré retirer son appel, vu la liste des opérations produite le 6 janvier 2025 par Me Stefan Disch, défenseur d’office de X.________, vu la liste des opérations produite le 9 janvier 2025 par Me Fabien Mingard, conseil d’office de J.________, vu la liste des opérations produite le 9 janvier 2025 par Me Yves Cottagnoud, défenseur d’office de V.________, vu les pièces du dossier ; attendu qu'aux termes de l'art. 386 al. 2 let. a CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0), quiconque a interjeté un recours peut le retirer, s'agissant d'une procédure orale, avant la clôture des débats, que le retrait est définitif (art. 386 al. 3 CPP) et rend exécutoire la décision entreprise avec effet à la date à laquelle elle a été rendue (art. 437 al. 1 let. b et al. 2 CPP) ; considérant qu’en l’espèce, par courriers des 3 et 7 janvier 2025, respectivement X.________ et V.________ ont déclaré retirer leur appel, qu’il y a lieu de prendre acte des retraits d’appel, les conditions de l’art. 386 al. 2 let. a CPP étant réalisées, que la cause doit être rayée du rôle, que le jugement entrepris est en conséquence exécutoire ; attendu qu’il y a lieu de statuer sur les frais de la cause et de fixer les indemnités dues aux défenseurs d’office de X.________ et de V.________, ainsi que celle du conseil d’office de J.________, qu'aux termes de l'art. 135 al. 1 CPP, le défenseur d'office est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès, que, dans le canton de Vaud, l’indemnité horaire de l’avocat d’office breveté est usuellement fixée à 180 fr.”
“Gültigkeit des Rückzugs und Feststellung der Rechtskraft Wer ein Rechtsmittel ergriffen hat, kann dieses bei mündlichen Verfahren bis zum Abschluss der Parteiverhandlungen und bei schriftlichen Verfahren bis zum Abschluss des Schriftenwechsels und allfälliger Beweis- oder Aktenergänzungen zurückziehen (Art. 386 Abs. 2 StPO). Wie bereits ausgeführt, ist der Rückzug endgültig, es sei denn die Partei sei durch Täuschung, eine Straftat oder eine unrichtige behördliche Auskunft zu ihrer Erklärung veranlasst worden (Art. 386 Abs. 3 StPO). A. hat seine Berufungsanmeldung vom 3. Juli 2024 am 12. August 2024 ausdrücklich zurückgezogen. Der Rückzug ist mit Blick auf Art. 386 Abs. 3 StPO endgültig. Das Berufungsverfahren CA.2024.38 ist somit infolge Rückzugs als erledigt abzuschreiben. Gemäss Art. 437 Abs. 1 lit. b StPO werden Urteile und andere verfahrenserledigende Entscheide, gegen die ein Rechtsmittel nach diesem Gesetz zulässig ist, rechtskräftig, wenn die berechtigte Person erklärt, auf ein Rechtsmittel zu verzichten, oder ein ergriffenes Rechtsmittel zurückzieht. Nach Art. 437 Abs. 2 StPO tritt die Rechtskraft rückwirkend auf den Tag ein, an dem der Entscheid gefällt worden ist. Vorliegend sind somit die Dispositivziffern des Urteils, die ausschliesslich A. betreffen, namentlich die Ziffern I.1-3 (Schuldspruch und Strafmass von A.) sowie Ziffer IV.1 (Verfahrenskosten betreffend A.) sowie Ziffer V.1 (betreffend Entschädigung der amtlichen Verteidigerin von A.) des Urteils SK.2024.21 der Strafkammer des Bundesstrafgerichts vom 2. Juli 2024, gestützt auf Art. 437 Abs. 1 lit. b und Abs. 2 StPO rückwirkend per Entscheiddatum in Rechtskraft erwachsen. Die Meldungen zum Vollzug und Mitteilungen bezüglich des Urteils betreffend A.”
Bei mündlicher Verhandlung kann der Rückzug bis zum Schluss der Debatte/Schlussberatung bzw. bis zur Schlussöffnung der Verhandlungen erklärt werden; die Erklärung am Publikumstermin oder in Anwesenheit des Verteidigers genügt.
“Selon l'art. 386 al. 1 CPP, quiconque a qualité pour recourir peut renoncer à interjeter recours (respectivement appel) après communication de la décision attaquable, par une déclaration écrite ou verbale à l'autorité qui l'a rendue. La renonciation doit être déclarée de manière expresse; elle n'a d'effets que si son auteur a manifesté la volonté d'abandonner le droit de recourir (Message du 21 décembre 2005 relatif à l'unification du droit de la procédure pénale, FF 2006 1293 s.). Selon l'art. 386 al. 2 CPP, quiconque a interjeté un recours (respectivement appel) peut le retirer. Le retrait du recours est une "renonciation" à recourir après son introduction (STEFAN KELLER, in Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, 3e éd. 2023, n° 3 ad art. 386 CPP). Le retrait doit intervenir avant la clôture des débats s'il s'agit d'une procédure orale (art. 386 al. 2 let. a CPP) et avant la clôture de l'échange de mémoires et le terme fixé pour apporter des compléments de preuves ou compléter le dossier s'il s'agit d'une procédure écrite (art. 386 al. 2 let. b CPP). La déclaration de retrait du recours peut être faite par écrit ou par oral avec mention au procès-verbal (Message du 21 décembre 2005 relatif à l'unification du droit de la procédure pénale, FF 2006 1293 ss; arrêts 6B_572/2024 du 18 juillet 2024 consid. 2; 6B_847/2015 du 13 juin 2016 consid. 2). Selon la jurisprudence, le retrait d'un moyen de droit doit intervenir de manière claire, expresse et inconditionnelle (ATF 141 IV 269 consid.”
“La partie recourante ne saurait se contenter, dans son mémoire, de reprendre ou d'affermir un point de vue juridique déjà défendu devant les autorités précédentes, mais doit au contraire, dans ses développements, discuter les considérants de la décision attaquée en exposant les raisons pour lesquelles elle les tient pour contraire au droit (ATF 148 IV 205 consid. 2.6; 146 IV 297 consid. 1.2; 140 III 115 consid. 2; cf. encore récemment: arrêts 6B_799/2023 du 7 février 2025; 6B_214/2024 du 3 février 2024 consid. 1). En outre, le Tribunal fédéral est lié par les constatations de fait de la décision entreprise (art. 105 al. 1 LTF), à moins qu'elles n'aient été établies en violation du droit ou de manière manifestement inexacte au sens des art. 97 al. 1 et 105 al. 2 LTF, soit pour l'essentiel de façon arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. (sur cette notion, cf. ATF 148 IV 356 consid. 2.1; 147 IV 73 consid. 4.1.2). Le Tribunal fédéral n'entre en matière sur de tels moyens, que s'ils ont été invoqués et motivés de manière précise (art. 106 al. 2 LTF). Les critiques de nature appellatoire sont irrecevables (cf. ATF 150 I 50 consid. 3.3.1; ATF 149 IV 231 consid. 2.4; 148 IV 356 consid. 2.1, 409 consid. 2.2, 205 consid. 2.6; 147 IV 73 consid. 4.1.2). Selon l'art. 386 al. 2 CPP quiconque a interjeté un recours (respectivement appel) peut le retirer. La déclaration de retrait du recours peut être faite par écrit ou par oral avec mention au procès-verbal (Message relatif à l'unification du droit de la procédure pénale du 21 décembre 2005, FF 2006 1294 ad art. 394 [actuel art. 386 CPP]; arrêts 6B_572/2024 du 18 juillet 2024 conisd. 2; 6B_847/2015 du 13 juin 2016 consid. 2). Le retrait du recours doit intervenir avant la clôture des débats s'il s'agit d'une procédure orale (art. 386 al. 2 let. a CPP). Selon la jurisprudence, le retrait d'un moyen de droit doit intervenir de manière claire, expresse et inconditionnelle (ATF 141 IV 269 consid. 2.1 p. 270; 119 V 36 consid. 1b avec référence; arrêts 6B_572/2024 précité consid. 2; 6B_847/2015 précité consid. 2). En outre, conformément à l'art. 386 al. 3 CPP, la renonciation et le retrait sont définitifs, sauf si la partie a été induite à faire sa déclaration par une tromperie, une infraction ou une information inexacte des autorités.”
“________ retire l’appel qu’il a interjeté contre le jugement rendu par le Tribunal de police le 28 août 2024 ; II. I.________ et P.________ versent solidairement à A.________ la somme de 25'000 fr. (vingt-cinq mille francs) par gain de paix. Le versement interviendra dans un délai de dix jours suivant le retrait par A.________ des poursuites introduites contre I.________, P.________ et N.________ SA, A.________ prenant lui-même l’engagement de donner contre-ordre auxdites poursuites dans un délai de cinq jours suivant la signature de la présente convention ; III. Chacune des parties assume ses propres frais d’avocat pour la procédure d’appel ; IV. Moyennant bonne exécution de ce qui précède, A.________ déclare irrévocablement ne plus avoir aucune prétention d’ordre civil ou pénal à faire valoir contre I.________, P.________ ou tout autre tiers en conséquence des événements du 9 janvier 2020. vu les pièces du dossier ; attendu qu'aux termes de l'art. 386 al. 2 CPP, quiconque a interjeté un recours peut le retirer, s'agissant d'une procédure orale, avant la clôture des débats (let. a), et, s’agissant d’une procédure écrite, avant la clôture de l’échange de mémoires et le terme fixé pour apporter des compléments de preuves ou compléter le dossier (let. b), que le retrait est définitif (art. 386 al. 3 CPP) et rend exécutoire la décision entreprise avec effet à la date à laquelle elle a été rendue (art. 437 al. 1 let. b et al. 2 CPP), qu’à l’audience du 6 février 2025, A.________ a déclaré retirer l’appel formé contre le jugement rendu le 28 août 2024 par le Tribunal de police de l’arrondissement de l’Est vaudois, qu’il convient d’en prendre acte et de rayer la cause du rôle, les conditions de l’art. 386 al. 2 let. a CPP étant réalisées, que le jugement entrepris doit en conséquence être déclaré exécutoire ; attendu que les frais de la procédure d’appel, constitués en l’espèce des émoluments de décision et d’audience (art.”
“________ s’est rendu coupable de tentative de lésions corporelles graves et de lésions corporelles simples qualifiées (I), l’a condamné à une peine privative de liberté de six mois (II) avec sursis pendant trois ans (III), a renoncé à l’expulser du territoire suisse (IV), a statué sur le sort du séquestre et de la pièce à conviction (V et VI) et a mis les frais de justice, par 5'200 fr. 25, à la charge d’E.________, y compris l’indemnité allouée à son défenseur d’office, Me Olivier Bloch, par 3'000 fr. 25 TTC, dite indemnité, avancée par l’Etat, devant être remboursée par le condamné dès que sa situation financière le permettra (VII), vu l’annonce et la déclaration d’appel déposées respectivement les 25 mars et 28 mai 2024 par E.________, sous la plume de son défenseur d’office, vu le retrait d’appel intervenu lors de l’audience du 7 octobre 2024, vu la liste des opérations déposée par Me Olivier Bloch, défenseur d’office d’E.________, vu les pièces du dossier ; attendu qu'aux termes de l'art. 386 al. 2 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0), quiconque a interjeté un recours peut le retirer, s'agissant d'une procédure orale, avant la clôture des débats (let. a), et, s’agissant d’une procédure écrite, avant la clôture de l’échange de mémoires et le terme fixé pour apporter des compléments de preuves ou compléter le dossier (let. b), qu’à l’audience du 7 octobre 2024, E.________ a, en présence de son défenseur, déclaré retirer l’appel formé contre le jugement rendu le 11 mars 2024 par le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne, qu’il convient d’en prendre acte et de rayer la cause du rôle, les conditions de l’art. 386 al. 2 let. a CPP étant réalisées, que le jugement entrepris doit en conséquence être déclaré exécutoire ; attendu qu’il y a lieu de fixer l’indemnité du défenseur d’office d’E.________, qu’aux termes de l’art. 135 al. 1 CPP, le défenseur d’office est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès, que, dans le Canton de Vaud, l’indemnité horaire de l’avocat d’office breveté est usuellement fixée à 180 fr.”
“________ en faveur de sept plaignants (VIII), a donné acte de leurs réserves civiles à l’encontre du prénommé aux treize autres plaignants (IX), a ordonné la confiscation et la dévolution à l’Etat des sommes séquestrées (X), a maintenu au dossier pour en faire partie intégrante les objets versés à titre de pièces à conviction (XI), a fixé l’indemnité due au défenseur d’office d’E.________ (XII), a mis les frais de la cause, y compris l’indemnité de son défenseur d’office, à la charge d’E.________ (XIII) et a dit que le remboursement à l’Etat de cette indemnité ne sera exigé du condamné que si sa situation financière le permet (XIV), vu l’annonce et la déclaration d’appel déposées respectivement les 22 janvier et 28 février 2024 par E.________, vu la déclaration d’appel joint déposée par le Ministère public cantonal Strada le 6 mars 2024, vu le courrier du 27 mars 2024, par lequel E.________ déclare retirer son appel, vu la liste des opérations produite par Me Quentin Racine, défenseur d’office d’E.________, vu les pièces du dossier ; attendu qu'aux termes de l'art. 386 al. 2 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0), quiconque a interjeté un recours peut le retirer, s'agissant d'une procédure orale, avant la clôture des débats (let. a), et, s’agissant d’une procédure écrite, avant la clôture de l’échange de mémoires et le terme fixé pour apporter des compléments de preuves ou compléter le dossier (let. b), que par courrier du 27 mars 2024, l’appelant a, par son défenseur, déclaré retirer l’appel formé contre le jugement rendu le 17 janvier 2024 par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de l’Est vaudois, qu’il convient d’en prendre acte, les conditions de l’art. 386 al. 2 let. a CPP étant réalisées, que le retrait de l’appel principal rend caduc l’appel joint déposé le 6 mars 2024 par le Ministère public (art. 401 al. 3 CPP), que la cause doit ainsi être rayée du rôle et le jugement entrepris déclaré exécutoire ; attendu qu’il y a lieu de fixer l’indemnité du défenseur d’office de l’appelant, qu’aux termes de l’art. 135 al. 1 CPP, le défenseur d’office est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès, que, dans le Canton de Vaud, l’indemnité horaire de l’avocat d’office breveté est usuellement fixée à 180 fr.”
“________ du chef de prévention de tentative de contrainte (I), a rejeté les conclusions civiles prises par P.________ Sàrl (II) ainsi que sa conclusion tendant à l’allocation d’une indemnité au sens de l’art. 433 CPP (Code de procédure pénale du 5 octobre 2007 ; RS 312.0) (III), a laissé les frais de la cause à la charge de l’Etat (IV) et a alloué à C.________ une indemnité au sens de l’art. 429 CPP d’un montant de 4'521 fr. 80, à la charge de l’Etat (V), vu l’annonce d’appel déposée le 11 octobre 2023 par le Ministère public de l’arrondissement de La Côte et sa renonciation à déclarer appel du 13 novembre 2023, vu l’annonce et la déclaration d’appel déposées respectivement les 11 octobre et 22 novembre 2023 par P.________ Sàrl, vu le courrier du 14 mars 2024, par lequel P.________ Sàrl déclare retirer son appel, vu le courrier du 19 mars 2024 de C.________, à teneur duquel elle indique ne pas faire valoir de dépens dans la présente procédure, vu les pièces du dossier ; attendu qu'aux termes de l'art. 386 al. 2 CPP, quiconque a interjeté un recours peut le retirer, s'agissant d'une procédure orale, avant la clôture des débats (let. a), et, s’agissant d’une procédure écrite, avant la clôture de l’échange de mémoires et le terme fixé pour apporter des compléments de preuves ou compléter le dossier (let. b), que par courrier du 14 mars 2024, l’appelante a, par son conseil, déclaré retirer l’appel formé contre le jugement rendu le 6 octobre 2023 par le Tribunal de police de l’arrondissement de La Côte, qu’il convient d’en prendre acte et de rayer la cause du rôle, les conditions de l’art. 386 al. 2 let. a CPP étant réalisées, que le jugement entrepris doit en conséquence être déclaré exécutoire ; attendu que les frais de la procédure d’appel, composés en l’espèce du seul émolument de décision, par 220 fr. (art. 21 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge de l’appelante, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, statuant à huis clos en application des art.”
“________ à l’ordonnance pénale du 26 août 2022 du Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois (I), l’a condamnée pour séjour illégal à une peine pécuniaire de 40 jours-amende à 10 fr. le jour (II), a suspendu l’exécution de la peine prévue sous chiffre II et fixé le délai d’épreuve à deux ans (III), a fixé l’indemnité due à Me Zakia Arnouni, défenseur d’office de X.________, à 2'860 fr. 95, débours et vacations compris (IV), a mis à la charge de X.________ une partie des frais de la cause, y compris l’indemnité allouée à son défenseur d’office selon chiffre IV, à hauteur de 1'880 fr. 45, le solde étant laissé à la charge de l’Etat (V), et a dit que le remboursement à l’Etat de l’indemnité de son défenseur d’office ne sera exigé que si la situation financière de la condamnée le permet (VI), vu l’annonce et la déclaration d’appel déposées respectivement les 28 septembre et 31 octobre 2023 par X.________, vu le retrait d’appel intervenu lors de l’audience du 11 mars 2024, vu la liste des opérations déposée par Me Zakia Arnouni, défenseur d’office de X.________, vu les pièces du dossier ; attendu qu'aux termes de l'art. 386 al. 2 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0), quiconque a interjeté un recours peut le retirer, s'agissant d'une procédure orale, avant la clôture des débats (let. a), et, s’agissant d’une procédure écrite, avant la clôture de l’échange de mémoires et le terme fixé pour apporter des compléments de preuves ou compléter le dossier (let. b), qu’à l’audience du 11 mars 2024, X.________ a, par son défenseur, déclaré retirer l’appel formé contre le jugement rendu le 19 septembre 2023 par le Tribunal de police de l’arrondissement de l’Est vaudois, qu’il convient d’en prendre acte et de rayer la cause du rôle, les conditions de l’art. 386 al. 2 let. a CPP étant réalisées, que le jugement entrepris doit en conséquence être déclaré exécutoire ; attendu qu’il y a lieu de fixer l’indemnité du défenseur d’office de X.________, qu’aux termes de l’art. 135 al. 1 CPP, le défenseur d’office est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès, que, dans le Canton de Vaud, l’indemnité horaire de l’avocat d’office breveté est usuellement fixée à 180 fr.”
Der Rückzug des Rechtsmittels muss klar, ausdrücklich, bedingungslos und unanfechtbar erklärt werden; nur dann entfaltet er Wirkung.
“La partie recourante ne saurait se contenter, dans son mémoire, de reprendre ou d'affermir un point de vue juridique déjà défendu devant les autorités précédentes, mais doit au contraire, dans ses développements, discuter les considérants de la décision attaquée en exposant les raisons pour lesquelles elle les tient pour contraire au droit (ATF 148 IV 205 consid. 2.6; 146 IV 297 consid. 1.2; 140 III 115 consid. 2; cf. encore récemment: arrêts 6B_799/2023 du 7 février 2025; 6B_214/2024 du 3 février 2024 consid. 1). En outre, le Tribunal fédéral est lié par les constatations de fait de la décision entreprise (art. 105 al. 1 LTF), à moins qu'elles n'aient été établies en violation du droit ou de manière manifestement inexacte au sens des art. 97 al. 1 et 105 al. 2 LTF, soit pour l'essentiel de façon arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. (sur cette notion, cf. ATF 148 IV 356 consid. 2.1; 147 IV 73 consid. 4.1.2). Le Tribunal fédéral n'entre en matière sur de tels moyens, que s'ils ont été invoqués et motivés de manière précise (art. 106 al. 2 LTF). Les critiques de nature appellatoire sont irrecevables (cf. ATF 150 I 50 consid. 3.3.1; ATF 149 IV 231 consid. 2.4; 148 IV 356 consid. 2.1, 409 consid. 2.2, 205 consid. 2.6; 147 IV 73 consid. 4.1.2). Selon l'art. 386 al. 2 CPP quiconque a interjeté un recours (respectivement appel) peut le retirer. La déclaration de retrait du recours peut être faite par écrit ou par oral avec mention au procès-verbal (Message relatif à l'unification du droit de la procédure pénale du 21 décembre 2005, FF 2006 1294 ad art. 394 [actuel art. 386 CPP]; arrêts 6B_572/2024 du 18 juillet 2024 conisd. 2; 6B_847/2015 du 13 juin 2016 consid. 2). Le retrait du recours doit intervenir avant la clôture des débats s'il s'agit d'une procédure orale (art. 386 al. 2 let. a CPP). Selon la jurisprudence, le retrait d'un moyen de droit doit intervenir de manière claire, expresse et inconditionnelle (ATF 141 IV 269 consid. 2.1 p. 270; 119 V 36 consid. 1b avec référence; arrêts 6B_572/2024 précité consid. 2; 6B_847/2015 précité consid. 2). En outre, conformément à l'art. 386 al. 3 CPP, la renonciation et le retrait sont définitifs, sauf si la partie a été induite à faire sa déclaration par une tromperie, une infraction ou une information inexacte des autorités.”
“Conformément à l'art. 386 al. 2 CPP quiconque a interjeté un recours (respectivement appel) peut le retirer, pour peu qu'il le fasse, notamment, de manière claire, expresse et inconditionnelle (ATF 141 IV 269 consid. 2.1 p. 270; 119 V 36 c. 1b avec réf.; arrêt 6B_847/2015 du 13 juin 2016 consid. 2). La renonciation et le retrait sont définitifs, sauf si la partie a été induite à faire sa déclaration par une tromperie, une infraction ou une information inexacte des autorités (art. 386 al. 3 CPP). Après retrait du recours, la situation est la même que si le recours (ou l'appel) n'avait jamais été interjeté. Le retrait a pour effet de priver d'objet l'instance de recours et la décision attaquée entre en force (ATF 141 IV 369 consid. 2.2.3; arrêt 6B_193/2023 du 16 août 2023 consid. 2). Une éventuelle révocation du retrait doit ainsi intervenir auprès de l'autorité devant laquelle le retrait a été déclaré et il appartient à cette dernière d'examiner la validité de cette déclaration. Quant à la décision constatant le retrait, elle n'a qu'une portée purement déclaratoire et la voie du recours en matière pénale n'est pas ouverte contre elle, faute d'épuisement des voies de droit cantonales (art.”
“Il incombe au recourant de discuter au moins brièvement les considérants de la décision litigieuse (ATF 146 IV 297 consid. 1.2; 143 II 283 consid. 1.2.2; 140 III 86 consid. 2); la motivation doit être topique, c'est-à-dire se rapporter à la question juridique tranchée par l'autorité cantonale (cf. ATF 123 V 335; arrêt 6B_879/2023 du 4 octobre 2023 consid. 5). De plus, le Tribunal fédéral est lié par les constatations de fait de la décision entreprise (art. 105 al. 1 LTF), à moins qu'elles n'aient été établies en violation du droit ou de manière manifestement inexacte au sens des art. 97 al. 1 et 105 al. 2 LTF, soit pour l'essentiel de façon arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. (sur cette notion, cf. ATF 148 IV 356 consid. 2.1; 147 IV 73 consid. 4.1.2). Le Tribunal fédéral n'entre en matière sur de tels moyens, que s'ils ont été invoqués et motivés de manière précise (art. 106 al. 2 LTF). Les critiques de nature appellatoire sont irrecevables (ATF 148 IV 356 consid. 2.1, 409 consid. 2.2; 147 IV 73 consid. 4.1.2). Selon l'art. 386 al. 2 CPP quiconque a interjeté un recours (respectivement appel) peut le retirer. La déclaration de retrait du recours peut être faite par écrit ou par oral avec mention au procès-verbal (Message relatif à l'unification du droit de la procédure pénale du 21 décembre 2005, FF 2006 1294 ad art. 394 [actuel art. 386 CPP]; arrêt 6B_847/2015 du 13 juin 2016 consid. 2). Le retrait du recours doit intervenir avant la clôture des débats s'il s'agit d'une procédure orale (art. 386 al. 2 let. a CPP). Selon la jurisprudence, le retrait d'un moyen de droit doit intervenir de manière claire, expresse et inconditionnelle (ATF 141 IV 269 consid. 2.1 p. 270; 119 V 36 c. 1b avec réf.; arrêt 6B_847/2015 précité consid. 2). En outre, conformément à l'art. 386 al. 3 CPP, la renonciation et le retrait sont définitifs, sauf si la partie a été induite à faire sa déclaration par une tromperie, une infraction ou une information inexacte des autorités. Après retrait du recours, la situation est la même que si le recours (ou l'appel) n'avait jamais été interjeté.”
Wird der Rückzug vor Aktenüberweisung erklärt, wird in der Praxis häufig die Rechtsmittel- bzw. Berufungsinstanz für die Frage der Abschreibung bzw. Abschreibung zuständig gehalten.
“Vorliegend wurde die Berufungsanmeldung von A. in erster Instanz zurückgezogen, ohne dass bisher eine Abschreibung seines Berufungsverfahrens durch diese erfolgt wäre. Folglich stellt sich die Frage, wie diese Berufungsanmeldung abzuschreiben ist bzw. welche Instanz dafür zuständig ist. Gesetzlich ist nicht geregelt, welche Instanz das Verfahren abschreibt, wenn eine Berufungsanmeldung, wie vorliegend der Fall, zwischen der Eröffnung des erstinstanzlichen Urteils und dem Versand der schriftlichen Begründung dieses Urteils an die Parteien und somit vor Überweisung der Akten an die Rechtsmittelinstanz zurückgezogen wird. In der Lehre werden diesbezüglich unterschiedliche Meinungen vertreten. Keller etwa spricht sich dafür aus, dass der iudex a quo zuständig sein dürfte, da die Akten erst nach Ausfertigung der Urteilsbegründung dem Berufungsgericht übermittelt würden (Keller, in: Basler Kommentar, 3. Aufl. 2023, N. 4 zu Art. 386 StPO). Schmid/Jositsch hingegen plädieren für die Zuständigkeit der Rechtsmittelinstanz, auch wenn der Fall im fraglichen Zeitpunkt noch bei der ersten Instanz liege (Schmid/Jositsch, Praxiskommentar StPO, 4. Aufl. 2023, N. 4 zu Art. 386 StPO). Es sei anzunehmen, dass der ersten Instanz mit der Urteilsfällung die Verfahrensherrschaft entgleite und – obwohl die Rechtshängigkeit nach Art. 328 i.V.m. Art. 379 StPO beim Berufungsgericht an sich erst mit Akteneingang eintrete – für weitere Entscheide das Berufungsgericht zuständig sei. Die Akten seien deshalb dem Berufungsgericht zum Erlass eines entsprechenden Abschreibungsbeschlusses zu überweisen. Dieses Vorgehen empfehle sich auch, weil die Verbindlichkeit des Rückzuges strittig sein könne (Schmid/Jositsch, a.a.O., N. 5a zu Art. 399 StPO). Eine Vornahme der Abschreibung und Feststellung der Rechtskraft nach Rückzug der Berufung unabhängig vom Verfahrensstadium und insbesondere auch, wenn sich die Akten im Zeitpunkt des Rückzuges einer Berufung noch bei der ersten Instanz befinden, erfolgt etwa im Kanton Zürich durch das Berufungsgericht (vgl.”
Ein Rückzug oder Verzicht kann formfrei auch mündlich oder schriftlich gegenüber der entscheidenden Behörde erklärt werden; die Rücknahme der Einsprache kann in der Verhandlung mündlich erfolgen.
“Wer berechtigt ist, ein Rechtsmittel zu ergreifen, kann nach Eröffnung des anfechtbaren Entscheids durch schriftliche oder mündliche Erklärung gegenüber der entscheidenden Behörde auf die Ausübung dieses Rechts verzichten (Art. 386 Abs. 1 StPO). Wer ein Rechtsmittel ergriffen hat, kann dieses zurückziehen: (lit.”
“b CPP ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1067/2018 du 23 novembre 2018 consid. 1.2. ; Y. JEANNERET / A. KUHN / C. PERRIER DEPEURSINGE (éds), Commentaire romand : Code de procédure pénale suisse, 2e éd., Bâle 2019, n. 5 ad art. 356) et émaner de la prévenue, partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. a CPP) qui a un intérêt juridiquement protégé à l'annulation de l'ordonnance attaquée (art. 382 al. 1 CPP). 2. 2.1. Aux termes de l'art. 356 CPP, le ministère public, lorsqu'il décide de maintenir l'ordonnance pénale, transmet sans retard le dossier au tribunal de première instance en vue des débats. L'ordonnance pénale tient lieu d'acte d'accusation (al. 1). Le tribunal de première instance statue sur la validité de l'ordonnance pénale et de l'opposition (al. 2). L'opposition peut être retirée jusqu'à l'issue des plaidoiries (al. 3). En ce qui concerne la forme, les dispositions sur les voies de recours peuvent être appliquées par analogie. Ainsi, le retrait peut être déclaré par un écrit adressé au tribunal ou oralement en audience (art. 386 al. 1 CPP). Il n’a pas besoin d’être motivé. Si l’opposant adresse par erreur l’écrit au ministère public, celui-ci doit transmettre d’office l’information au tribunal (art. 91 al. 4 CPP). Un retrait est également possible par acceptation tacite ultérieure de l’ordonnance pénale, en payant une amende par exemple (Y. JEANNERET / A. KUHN / C. PERRIER DEPEURSINGE (éds), op. cit, 2ème éd., Bâle 2019, n° 10 ad art. 356). Selon l'art. 386 al. 3 CPP, la renonciation à interjeter recours et le retrait du recours sont définitifs, sauf si la partie a été induite à faire sa déclaration par une tromperie, une infraction ou une information inexacte des autorités. Cette disposition est applicable par analogie au retrait d'opposition (cf. arrêts du Tribunal fédéral 6B_83/2021 du 8 septembre 2021 consid. 2.2.2; 6B_619/2018 du 24 août 2018 consid. 2.1). La preuve des vices du consentement doit être apportée par celui qui s'en prévaut (ATF 141 IV 269 consid. 2.2.1; arrêt 6B_619/2018 précité consid. 2.1). 2.”
Der Rückzug kann durch den gerichtlichen Vertreter/Anwalt erklärt werden; kantonale Praxis verlangt mitunter schriftliche Erklärung, sofern Fristen eingehalten werden.
“________ (II), ainsi que les prétentions en indemnisation à forme de l'art. 429 al. 1 let. a CPP formulées par S.________, constatant pour le surplus qu'elle avait renoncé à être indemnisée à forme des art. 429 al. 1 let. b et c CPP (III), a ordonné le maintien au dossier des classeurs fédéraux contenant des extraits de comptes BCV inventoriés à titre de pièces à conviction (IV), a arrêté l'indemnité allouée à la défenseure d'office de S.________ (V) et a laissé les frais de la cause, y compris l'indemnité précitée, à la charge de l'Etat (VI), vu l'annonce et la déclaration d'appel déposées respectivement les 27 mai et 24 juin 2024 par F.________, vu le courrier du 19 août 2024, par lequel F.________ déclare retirer son appel, vu la liste des opérations déposée le 23 août 2024 par Me Laura Leggiero-Reichenbach, défenseure d'office de S.________, vu les pièces du dossier ; attendu qu'aux termes de l'art. 386 al. 2 CPP, quiconque a interjeté un recours peut le retirer, s'agissant d'une procédure orale, avant la clôture des débats (let. a), et, s’agissant d’une procédure écrite, avant la clôture de l’échange de mémoires et le terme fixé pour apporter des compléments de preuves ou compléter le dossier (let. b), qu'en l'espèce, par courrier du 19 août 2024, soit avant la clôture des débats fixés au 23 septembre 2024, l'appelante a, par son conseil, déclaré retirer l'appel formé contre le jugement rendu le 21 mai 2024 par le Tribunal de police de l'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois, qu’il convient d’en prendre acte et de rayer la cause du rôle, les conditions de l’art. 386 al. 2 let. a CPP étant réalisées, que le jugement entrepris doit en conséquence être déclaré exécutoire (art. 437 al. 1 let. b et al. 2 CPP) ; attendu qu’il y a lieu de fixer l'indemnité allouée à la défenseure d'office de S.________ pour la procédure d'appel, que, dans le Canton de Vaud, l’indemnité horaire de l’avocat d’office breveté est usuellement fixée à 180 fr.”
“________ du 30 juin 2021, inventoriés sous fiche n° 41831, à titre de pièces à conviction (III), a fixé l’indemnité du défenseur d’office de B.W.________, Me Daniel Trajilovic, à 8'700 fr. 35, TVA et débours compris, sous déduction d’une avance de 3'000 fr. déjà versée (IV), a fixé l’indemnité du conseil juridique gratuit de S.W.________, Me Corinne Arpin, à 8'100 fr., débours et TVA compris (V), et a laissé les frais, y compris les indemnités arrêtées sous chiffres IV et V ci-dessus, à la charge de l’Etat (VI), vu l’annonce et la déclaration d’appel interjetées par S.W.________ respectivement les 13 février et 28 mars 2024 contre ce jugement, vu le courrier du 8 mai 2024, par lequel S.W.________ a déclaré retirer son appel, vu le courrier du 7 juin 2024, par lequel la Présidente de la Cour de céans a imparti à Me Corinne Arpin, conseil d’office de S.W.________, un délai au 17 juin 2024 pour déposer sa liste des opérations postérieures au jugement, vu la liste d’opérations déposée par Me Corrine Arpin le 14 juin 2024, vu les pièces du dossier ; attendu qu'aux termes de l'art. 386 al. 2 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0), quiconque a interjeté un recours peut le retirer, s'agissant d'une procédure orale, avant la clôture des débats (let. a), et, s’agissant d’une procédure écrite, avant la clôture de l’échange de mémoires et le terme fixé pour apporter des compléments de preuves ou compléter le dossier (let. b), que par courrier du 8 mai 2024, l’appelante a, par son conseil d’office, déclaré retirer l’appel formé contre le jugement rendu le 5 février 2024 par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de La Côte, qu’il convient d’en prendre acte, les conditions de l’art. 386 al. 2 let. a CPP étant réalisées, que la cause doit ainsi être rayée du rôle et le jugement entrepris déclaré exécutoire ; attendu qu’il y a lieu de désigner Me Corinne Arpin comme conseil d’office de l’appelante pour la procédure d’appel et de fixer son indemnité, que, dans le Canton de Vaud, l’indemnité horaire de l’avocat d’office breveté est usuellement fixée à 180 fr.”
“Vu le jugement du 31 octobre 2023, par lequel le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de La Côte a libéré W.________ des chefs de prévention de gestion déloyale aggravée, d’abus de confiance et d’appropriation illégitime (I), a renvoyé T.________ à agir par la voie civile (II), a rejeté la conclusion de T.________ tendant à l’allocation d’une indemnité au sens de l’art. 433 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0) (III), a alloué à W.________ une indemnité au sens de l’art. 429 al. 1 let. a CPP d’un montant de 80'752 fr. 50, valeur échue, à la charge de l’Etat (IV), et a dit que les frais de procédure, arrêtés à 17'148 fr. 90, sont laissés à la charge de l’Etat (V), vu l’annonce et la déclaration d’appel déposées respectivement les 8 novembre et 4 décembre 2023 par T.________, vu le courrier du 31 mai 2024, par lequel T.________ a déclaré retirer son appel, précisant qu’un accord était intervenu et que W.________ renonçait à toute indemnité au sens de l’art. 429 CPP, vu les pièces du dossier ; attendu qu'aux termes de l'art. 386 al. 2 CPP, quiconque a interjeté un recours peut le retirer, s'agissant d'une procédure orale, avant la clôture des débats (let. a), et, s’agissant d’une procédure écrite, avant la clôture de l’échange de mémoires et le terme fixé pour apporter des compléments de preuves ou compléter le dossier (let. b), qu’en l’espèce, par courrier du 31 mai 2024, soit avant la clôture des débats fixés au 3 juin 2024, T.________ a, par l’intermédiaire de son conseil, déclaré retirer l’appel formé contre le jugement rendu le 31 octobre 2023 par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de La Côte, qu’il convient d’en prendre acte et de rayer la cause du rôle, les conditions de l’art. 386 al. 2 let. a CPP étant réalisées, que le jugement entrepris doit en conséquence être déclaré exécutoire ; attendu que les frais de la procédure d’appel, constitués en l’espèce de l’émolument du présent prononcé (art. 21 al. 1 TFIP), par 220 fr., seront mis à la charge de T.________ qui, par le retrait d’appel, est réputé avoir succombé (art.”
Die schriftliche Verzichtserklärung eines gesetzlichen Vertreters macht das Verfahren endgültig und begründet die Exekutierbarkeit des Urteils.
“________ du chef de prévention d’actes d’ordre sexuel avec des enfants (I), a constaté que celui-ci s’est rendu coupable de désagréments causés par la confrontation à un acte d’ordre sexuel (II) et l’a condamné à une peine d’amende de 800 fr. convertible en 8 jours de peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif (III), vu l’annonce d’appel déposée le 27 février 2025 par [...], curateur de la plaignante T.________, vu la copie complète du jugement adressé le 7 mars 2025 à la plaignante, vu les courriers des 24 et 27 mars 2025 de Me Stéfanie Brun, indiquant représenter T.________ pour la procédure d’appel et requérant l’assistance judiciaire, en produisant un document attestant de l’indigence de celle-ci, vu le courrier du 31 mars 2025 de Me Stéfanie Brun, déclarant, après avoir analysé le dossier, renoncer à faire appel contre le jugement susmentionné et produisant une liste d’opérations, vu les pièces du dossier ; attendu qu’aux termes de l’art. 386 al. 1 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0), quiconque a qualité pour recourir peut renoncer à interjeter recours après communication de la décision attaquable, par une déclaration écrite ou verbale à l’autorité qui l’a rendue, que la renonciation et le retrait sont définitifs (art. 386 al. 3 CPP) et rendent exécutoire la décision entreprise avec effet à la date à laquelle elle a été rendue (art. 437 al. 1 let. b et al. 2 CPP), que par courrier du 31 mars 2025, la plaignante, par son conseil, a déclaré renoncer à faire appel, qu’il convient de prendre acte du retrait, que l’appel est alors sans objet et la cause doit être rayée du rôle (art. 382 al. 1 et 403 al. 1 let. c CPP par analogie), que le jugement entrepris doit en conséquence être déclaré exécutoire ; attendu que selon l’art. 136 al. 3 CPP, lors de la procédure de recours, l’assistance judiciaire gratuite doit faire l’objet d’une nouvelle demande, que l’art.”
Der Rückzug gilt zugleich als Verzicht auf das Rechtsmittel und führt in der Regel zur Kostenpflicht des Zurückziehenden; Kostenauflagen gegenüber dem Rechtsvertreter sind nur bei offensichtlichen Pflichtverletzungen oder in Extremfällen gerechtfertigt.
“2025 sur JTDP/1310/2024 ( PENAL ) , RETRAIT PARTIE Descripteurs : RETRAIT(VOIE DE DROIT) Normes : CPP.386 RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE P/12494/2022 AARP/11/2025 COUR DE JUSTICE Chambre pénale d'appel et de révision Arrêt du 14 janvier 2025 Entre A______, domicilié c/o M. B______, ______, comparant par Me Guglielmo PALUMBO, avocat, HABEAS Avocats Sàrl, rue du Général-Dufour 20, case postale 556, 1211 Genève 4, appelant, contre le jugement JTDP/1310/2024 rendu le 6 novembre 2024 par le Tribunal de police, et LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3, intimé. Vu le jugement du Tribunal de police du 6 novembre 2024 ; Vu l'appel annoncé en temps utile par A______ ; Vu le courrier de la CPAR du 13 janvier 2025, interpellant l'appelant sur l'absence de déclaration d'appel ; Vu la détermination de A______ du 14 janvier 2025, indiquant qu'il renonce à déclarer appel ; Que cette réponse sera considérée comme valant retrait de l'appel, lequel est intervenu en temps utile (art. 386 al. 2 CPP) ; Que l'art. 428 al. 1 CPP consacre que les frais de la procédure de recours sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé, la partie qui retire son appel étant considérée avoir succombé ; Que l'appelant sera condamné aux frais de la procédure d'appel, comprenant un émolument réduit au vu du stade de la procédure. * * * * * PAR CES MOTIFS, LA COUR : Prend acte du retrait de l'appel. Raye la cause du rôle. Condamne A______ aux frais de la procédure d'appel par CHF 415.-, qui comprennent un émolument de CHF 300.-. Notifie le présent arrêt aux parties. Le communique, pour information, au Tribunal de police. La greffière : Linda TAGHARIST La présidente : Gaëlle VAN HOVE Indication des voies de recours : Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral (LTF), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art.”
“________, solidairement entre eux, et leur doit immédiat paiement des sommes de 500 fr. avec intérêt à 5% l’an dès le 18 décembre 2023 à titre de tort moral et de 1'724 fr. à titre d’indemnité au sens de l’art. 433 CPP (V), a dit qu’elle est la débitrice et doit immédiat paiement à [...] de la somme de 2'543 fr. à titre d’indemnité au sens de l’art. 433 CPP (VI), a mis une partie des frais de justice, par 6'879 fr. 20, à la charge d’X.________ et dit que ces frais comprenaient 80% de l’indemnité allouée à son défenseur d’office, par 5'900 fr., une part de 4'720 fr. devant être remboursée par la condamnée dès que sa situation financière le permettra (VII), vu l’annonce et la déclaration d’appel déposées par X.________ les 1er mai et 12 août 2024 contre ce jugement, vu le courrier du 3 septembre 2024, par lequel le défenseur d’office d’X.________ a déclaré retirer l’appel et a déposé une liste d’opérations, attendu qu'aux termes de l'art. 386 al. 2 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0), quiconque a interjeté un recours peut le retirer, s'agissant d'une procédure orale, avant la clôture des débats (let. a), et, s’agissant d’une procédure écrite, avant la clôture de l’échange de mémoires et le terme fixé pour apporter des compléments de preuves ou compléter le dossier (let. b), que par courrier du 3 septembre 2024, l’appelante a, par son défenseur d’office, déclaré retirer l’appel formé contre le jugement rendu le 18 mars 2024 par le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne, qu’il convient d’en prendre acte, les conditions de l’art. 386 al. 2 let. a CPP étant réalisées, et de rayer la cause du rôle ; attendu qu’il y a lieu de fixer l’indemnité due au défenseur d’office d’X.________, qu'aux termes de l'art. 135 al. 1 CPP, le défenseur d'office est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès, que, dans le canton de Vaud, l’indemnité horaire de l’avocat d’office breveté est usuellement fixée à 180 fr.”
“Die Rüge des Beschwerdeführers ist begründet. Art. 386 Abs. 2 lit. a StPO sieht vor, dass, wer ein Rechtsmittel ergriffen hat, dieses im mündlichen Verfahren bis zum Abschluss der Parteiverhandlungen zurückziehen kann. Zudem kommt dem Rechtsbeistand bei der Ausgestaltung der Prozessführung ein erhebliches Ermessen zu, wenn es darum geht, den Anspruch der beschuldigten Person auf eine wirksame Verteidigung und effektive Wahrnehmung ihrer Parteiinteressen zu gewährleisten. Als schwere Pflichtverletzung fällt nur sachlich nicht vertretbares bzw. offensichtlich fehlerhaftes Prozessverhalten der Verteidigung in Betracht (vgl. Art. 29 Abs. 1 BV und Art. 6 Ziff. 1 EMRK; BGE 143 I 284 E. 2.2.2; 138 IV 161 E. 2.4; 126 I 194 E. 3d; Urteil 6B_1079/2022 vom 8. Februar 2023 E. 1.3 mit Hinweisen). Entsprechendes muss mit Bezug auf die Kostenauflage an den Rechtsvertreter gelten, zumal diese nur in Extremfällen in Frage kommt (vgl. oben 2.1). Es ist nicht zu beanstanden, dass der Beschwerdeführer mit dem Rückzug eines Grossteils der Berufung bis zum Vortag der Verhandlung vom 3.”
Die Verzichtserklärung kann formwirksam schriftlich durch Bevollmächtigte erfolgen und zieht endgültigen Verzicht nach Art. 386 Abs. 1 StPO nach sich.
“________ du chef de prévention d’actes d’ordre sexuel avec des enfants (I), a constaté que celui-ci s’est rendu coupable de désagréments causés par la confrontation à un acte d’ordre sexuel (II) et l’a condamné à une peine d’amende de 800 fr. convertible en 8 jours de peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif (III), vu l’annonce d’appel déposée le 27 février 2025 par [...], curateur de la plaignante T.________, vu la copie complète du jugement adressé le 7 mars 2025 à la plaignante, vu les courriers des 24 et 27 mars 2025 de Me Stéfanie Brun, indiquant représenter T.________ pour la procédure d’appel et requérant l’assistance judiciaire, en produisant un document attestant de l’indigence de celle-ci, vu le courrier du 31 mars 2025 de Me Stéfanie Brun, déclarant, après avoir analysé le dossier, renoncer à faire appel contre le jugement susmentionné et produisant une liste d’opérations, vu les pièces du dossier ; attendu qu’aux termes de l’art. 386 al. 1 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0), quiconque a qualité pour recourir peut renoncer à interjeter recours après communication de la décision attaquable, par une déclaration écrite ou verbale à l’autorité qui l’a rendue, que la renonciation et le retrait sont définitifs (art. 386 al. 3 CPP) et rendent exécutoire la décision entreprise avec effet à la date à laquelle elle a été rendue (art. 437 al. 1 let. b et al. 2 CPP), que par courrier du 31 mars 2025, la plaignante, par son conseil, a déclaré renoncer à faire appel, qu’il convient de prendre acte du retrait, que l’appel est alors sans objet et la cause doit être rayée du rôle (art. 382 al. 1 et 403 al. 1 let. c CPP par analogie), que le jugement entrepris doit en conséquence être déclaré exécutoire ; attendu que selon l’art. 136 al. 3 CPP, lors de la procédure de recours, l’assistance judiciaire gratuite doit faire l’objet d’une nouvelle demande, que l’art.”
Ein Widerruf des Rückzugs nach Art. 386 Abs. 3 StPO ist fristunabhängig an diejenige Instanz zu richten, der gegenüber der Rückzug erklärt wurde.
“In der Lehre wurde teilweise die Auffas- sung vertreten, dies könne sinnvollerweise nur im Rahmen einer offenen Rechts- mittelfrist gegen die Verfahrensabschreibung geschehen. Später komme nur noch die Revision in Frage (So noch die zweite Auflage des Basler Kommentars zur StPO: Martin Ziegler/Stefan Keller, in: Niggli/Heer/Wiprächtiger [Hrsg.], Basler Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung, 2. Aufl., Basel 2014, N 4 zu Art. 386 StPO). Das Bundesgericht hat mittlerweile entschieden, dass ein ge- stützt auf Art. 386 Abs. 3 StPO erfolgter Widerruf unabhängig von der Beschwer- defrist an diejenige Instanz zu richten sei, gegenüber welcher der Rückzug erklärt worden sei. Ohne Belang sei, ob dies vor oder nach dem Erlass eines Abschrei- bungsbeschlusses erfolge, zumal Letzterem bloss deklaratorische Wirkung zu- komme (BGE 141 IV 269 E. 2.2.3; Keller, a.a.O., N 4 zu Art. 386 StPO; Viktor Lie- ber, in: Donatsch/Lieber/Summers/Wohlers [Hrsg.], Kommentar zur Schweizeri- schen Strafprozessordnung, 3. Aufl., Zürich 2020, N 7a zu Art. 386 StPO).”
Der Rückzug kann auch vor Abschluss des schriftlichen Verfahrens oder vor Ende des schriftlichen Austauschzeitraums erfolgen; Fristen sind zu prüfen und einzuhalten.
“Selon l'art. 386 al. 1 CPP, quiconque a qualité pour recourir peut renoncer à interjeter recours (respectivement appel) après communication de la décision attaquable, par une déclaration écrite ou verbale à l'autorité qui l'a rendue. La renonciation doit être déclarée de manière expresse; elle n'a d'effets que si son auteur a manifesté la volonté d'abandonner le droit de recourir (Message du 21 décembre 2005 relatif à l'unification du droit de la procédure pénale, FF 2006 1293 s.). Selon l'art. 386 al. 2 CPP, quiconque a interjeté un recours (respectivement appel) peut le retirer. Le retrait du recours est une "renonciation" à recourir après son introduction (STEFAN KELLER, in Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, 3e éd. 2023, n° 3 ad art. 386 CPP). Le retrait doit intervenir avant la clôture des débats s'il s'agit d'une procédure orale (art. 386 al. 2 let. a CPP) et avant la clôture de l'échange de mémoires et le terme fixé pour apporter des compléments de preuves ou compléter le dossier s'il s'agit d'une procédure écrite (art. 386 al. 2 let. b CPP). La déclaration de retrait du recours peut être faite par écrit ou par oral avec mention au procès-verbal (Message du 21 décembre 2005 relatif à l'unification du droit de la procédure pénale, FF 2006 1293 ss; arrêts 6B_572/2024 du 18 juillet 2024 consid. 2; 6B_847/2015 du 13 juin 2016 consid. 2). Selon la jurisprudence, le retrait d'un moyen de droit doit intervenir de manière claire, expresse et inconditionnelle (ATF 141 IV 269 consid.”
“________ (II), ainsi que les prétentions en indemnisation à forme de l'art. 429 al. 1 let. a CPP formulées par S.________, constatant pour le surplus qu'elle avait renoncé à être indemnisée à forme des art. 429 al. 1 let. b et c CPP (III), a ordonné le maintien au dossier des classeurs fédéraux contenant des extraits de comptes BCV inventoriés à titre de pièces à conviction (IV), a arrêté l'indemnité allouée à la défenseure d'office de S.________ (V) et a laissé les frais de la cause, y compris l'indemnité précitée, à la charge de l'Etat (VI), vu l'annonce et la déclaration d'appel déposées respectivement les 27 mai et 24 juin 2024 par F.________, vu le courrier du 19 août 2024, par lequel F.________ déclare retirer son appel, vu la liste des opérations déposée le 23 août 2024 par Me Laura Leggiero-Reichenbach, défenseure d'office de S.________, vu les pièces du dossier ; attendu qu'aux termes de l'art. 386 al. 2 CPP, quiconque a interjeté un recours peut le retirer, s'agissant d'une procédure orale, avant la clôture des débats (let. a), et, s’agissant d’une procédure écrite, avant la clôture de l’échange de mémoires et le terme fixé pour apporter des compléments de preuves ou compléter le dossier (let. b), qu'en l'espèce, par courrier du 19 août 2024, soit avant la clôture des débats fixés au 23 septembre 2024, l'appelante a, par son conseil, déclaré retirer l'appel formé contre le jugement rendu le 21 mai 2024 par le Tribunal de police de l'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois, qu’il convient d’en prendre acte et de rayer la cause du rôle, les conditions de l’art. 386 al. 2 let. a CPP étant réalisées, que le jugement entrepris doit en conséquence être déclaré exécutoire (art. 437 al. 1 let. b et al. 2 CPP) ; attendu qu’il y a lieu de fixer l'indemnité allouée à la défenseure d'office de S.________ pour la procédure d'appel, que, dans le Canton de Vaud, l’indemnité horaire de l’avocat d’office breveté est usuellement fixée à 180 fr.”
Bei Verweigerung der Mitwirkung (z. B. Verweigerung der Angabe des Aufenthaltsorts) kann dies als willentliche Verhinderung gewertet werden und eine Rückzugsfiktion bewirken, sodass die Berufung als aufgegeben gilt.
“In einem jüngeren Leitentscheid hat das Bundesgericht sodann ausgeführt, es reiche nicht aus, wenn die beschuldigte Person der Verteidigung nach Kenntnis des erstinstanzlichen Urteils mitteile, dass sie damit nicht einverstanden sei. Vielmehr müsse «der Wille, dass eine Überprüfung durch das Berufungsgericht erfolgt, während des Rechtsmittelverfahrens fortlaufend gegeben sein» (BGE 148 IV 362 E. 1.9.2). Das Berufungsverfahren unterscheide sich wesentlich vom erstinstanzlichen Verfahren, das vornehmlich auf ein materielles Urteil ausgerichtet sei. Dagegen unterliege das Rechtsmittelverfahren weitgehend der Disposition der Parteien. So erlaube Art. 386 StPO auch den Verzicht (Abs. 1) auf und den Rückzug (Abs. 2) von Rechtsmitteln (BGE 148 IV 362 E. 1.9.2). Die Partei, die mit dem erstinstanzlichen Urteil nicht einverstanden sei und daher Berufung einlege, müsse ihren Standpunkt im Berufungsverfahren darlegen und sich auch vom Berufungsgericht befragen lassen. Eine Partei könne «nicht die Durchführung eines Berufungsverfahrens verlangen und gleichzeitig die Mitwirkung daran ablehnen»; ein solches Verhalten verdiene keinen Rechtsschutz, weil es widersprüchlich sei und gegen Treu und Glauben verstosse (BGE 148 IV 362 E. 1.10.3). Entwickelt hat das Bundesgericht diese Anforderungen freilich im Zusammenhang mit der Rückzugsfiktion gemäss Art. 407 Abs. 1 lit. c StPO. Gemäss dieser Bestimmung gilt die Berufung oder Anschlussberufung als zurückgezogen, wenn die Partei, die sie erklärt hat, nicht vorgeladen werden kann. Im betreffenden Fall hatte der Beschwerdeführer die Angabe seines Aufenthaltsorts verweigert und auf diese Weise eine rechtsgültige Zustellung seiner Vorladung zur Berufungsverhandlung vereitelt (BGE 148 IV 362 E.”
Bei wirksamem Rückzug wird das Verfahren erledigt/abgeschrieben und das angefochtene Urteil vollstreckbar; die Rechtskraft tritt regelmäßig rückwirkend auf das Entscheiddatum ein.
“Gültigkeit des Rückzugs und Feststellung der Rechtskraft Wer ein Rechtsmittel ergriffen hat, kann dieses bei mündlichen Verfahren bis zum Abschluss der Parteiverhandlungen und bei schriftlichen Verfahren bis zum Abschluss des Schriftenwechsels und allfälliger Beweis- oder Aktenergänzungen zurückziehen (Art. 386 Abs. 2 StPO). Wie bereits ausgeführt, ist der Rückzug endgültig, es sei denn die Partei sei durch Täuschung, eine Straftat oder eine unrichtige behördliche Auskunft zu ihrer Erklärung veranlasst worden (Art. 386 Abs. 3 StPO). A. hat seine Berufungsanmeldung vom 3. Juli 2024 am 12. August 2024 ausdrücklich zurückgezogen. Der Rückzug ist mit Blick auf Art. 386 Abs. 3 StPO endgültig. Das Berufungsverfahren CA.2024.38 ist somit infolge Rückzugs als erledigt abzuschreiben. Gemäss Art. 437 Abs. 1 lit. b StPO werden Urteile und andere verfahrenserledigende Entscheide, gegen die ein Rechtsmittel nach diesem Gesetz zulässig ist, rechtskräftig, wenn die berechtigte Person erklärt, auf ein Rechtsmittel zu verzichten, oder ein ergriffenes Rechtsmittel zurückzieht. Nach Art. 437 Abs. 2 StPO tritt die Rechtskraft rückwirkend auf den Tag ein, an dem der Entscheid gefällt worden ist. Vorliegend sind somit die Dispositivziffern des Urteils, die ausschliesslich A. betreffen, namentlich die Ziffern I.1-3 (Schuldspruch und Strafmass von A.”
“Das vorliegende Beschwerdeverfahren wurde durch den in Ziffer 9 der Ver- einbarung erklärten Rückzug der Beschwerde beendet und ist abzuschreiben (Art. 386 Abs. 2 StPO).”
“Vu le jugement du 31 octobre 2023, par lequel le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de La Côte a libéré W.________ des chefs de prévention de gestion déloyale aggravée, d’abus de confiance et d’appropriation illégitime (I), a renvoyé T.________ à agir par la voie civile (II), a rejeté la conclusion de T.________ tendant à l’allocation d’une indemnité au sens de l’art. 433 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0) (III), a alloué à W.________ une indemnité au sens de l’art. 429 al. 1 let. a CPP d’un montant de 80'752 fr. 50, valeur échue, à la charge de l’Etat (IV), et a dit que les frais de procédure, arrêtés à 17'148 fr. 90, sont laissés à la charge de l’Etat (V), vu l’annonce et la déclaration d’appel déposées respectivement les 8 novembre et 4 décembre 2023 par T.________, vu le courrier du 31 mai 2024, par lequel T.________ a déclaré retirer son appel, précisant qu’un accord était intervenu et que W.________ renonçait à toute indemnité au sens de l’art. 429 CPP, vu les pièces du dossier ; attendu qu'aux termes de l'art. 386 al. 2 CPP, quiconque a interjeté un recours peut le retirer, s'agissant d'une procédure orale, avant la clôture des débats (let. a), et, s’agissant d’une procédure écrite, avant la clôture de l’échange de mémoires et le terme fixé pour apporter des compléments de preuves ou compléter le dossier (let. b), qu’en l’espèce, par courrier du 31 mai 2024, soit avant la clôture des débats fixés au 3 juin 2024, T.________ a, par l’intermédiaire de son conseil, déclaré retirer l’appel formé contre le jugement rendu le 31 octobre 2023 par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de La Côte, qu’il convient d’en prendre acte et de rayer la cause du rôle, les conditions de l’art. 386 al. 2 let. a CPP étant réalisées, que le jugement entrepris doit en conséquence être déclaré exécutoire ; attendu que les frais de la procédure d’appel, constitués en l’espèce de l’émolument du présent prononcé (art. 21 al. 1 TFIP), par 220 fr., seront mis à la charge de T.________ qui, par le retrait d’appel, est réputé avoir succombé (art.”
“________ (VII), a ordonné son maintien en détention à titre de sûreté afin de garantir l’exécution de la peine (VIII), a dit qu’il est le débiteur d’[...] et lui doit immédiat paiement de la somme de 100 fr. avec intérêts à 5% l’an dès le 21 juin 2021 à titre de réparation du tort moral (IX) et a mis à la charge de C.________ les frais de la procédure, par 75'421 fr. 05, y compris les indemnités allouées à son défenseur d’office et au conseil juridique gratuit de la partie plaignante (XIV), l’indemnité due à son défenseur d’office étant remboursable à l’Etat dès que sa situation financière le permettra (XV), vu l’annonce et la déclaration d’appel interjetées par C.________ respectivement les 1er et 28 février 2024 contre ce jugement, vu le courrier daté du 18 avril 2024 et mis à la poste le 24 avril 2024, par lequel C.________ a déclaré vouloir annuler son « recours », être transféré dans une autre prison et purger (ndr : sa peine), vu les listes d’opérations déposées par les avocats d’office le 30 avril 2024, dans le délai imparti à cet effet par la direction de la procédure, vu les pièces du dossier; attendu qu'aux termes de l'art. 386 al. 2 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0), quiconque a interjeté un recours peut le retirer, s'agissant d'une procédure orale, avant la clôture des débats (let. a), et, s’agissant d’une procédure écrite, avant la clôture de l’échange de mémoires et le terme fixé pour apporter des compléments de preuves ou compléter le dossier (let. b), que par courrier du 24 avril 2024, l’appelant a déclaré vouloir annuler son recours formé contre le jugement rendu le 26 janvier 2024 par le Tribunal criminel de l’arrondissement de La Côte et purger sa peine, que cette déclaration ne peut qu’être comprise comme un retrait d’appel, qu’il convient d’en prendre acte, les conditions de l’art. 386 al. 2 let. a CPP étant réalisées, que la cause doit ainsi être rayée du rôle et le jugement entrepris déclaré exécutoire ; attendu qu’il y a lieu de fixer les indemnités dues aux défenseur d’office de l’appelant et au conseil juridique gratuit de la partie plaignante pour la procédure d’appel, que, dans le Canton de Vaud, l’indemnité horaire de l’avocat d’office breveté est usuellement fixée à 180 fr.”
Bei Rückzugserklärungen durch Vertreter bzw. durch Anwälte gilt der Rückzug als endgültig, sofern keine Anhaltspunkte für Täuschung, eine Straftat oder eine unrichtige behördliche Auskunft bestehen; besondere Schutzwürdigkeit von ohne anwaltliche Vertretung betroffenen Personen ist zu prüfen.
“], curateur de la plaignante T.________, vu la copie complète du jugement adressé le 7 mars 2025 à la plaignante, vu les courriers des 24 et 27 mars 2025 de Me Stéfanie Brun, indiquant représenter T.________ pour la procédure d’appel et requérant l’assistance judiciaire, en produisant un document attestant de l’indigence de celle-ci, vu le courrier du 31 mars 2025 de Me Stéfanie Brun, déclarant, après avoir analysé le dossier, renoncer à faire appel contre le jugement susmentionné et produisant une liste d’opérations, vu les pièces du dossier ; attendu qu’aux termes de l’art. 386 al. 1 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0), quiconque a qualité pour recourir peut renoncer à interjeter recours après communication de la décision attaquable, par une déclaration écrite ou verbale à l’autorité qui l’a rendue, que la renonciation et le retrait sont définitifs (art. 386 al. 3 CPP) et rendent exécutoire la décision entreprise avec effet à la date à laquelle elle a été rendue (art. 437 al. 1 let. b et al. 2 CPP), que par courrier du 31 mars 2025, la plaignante, par son conseil, a déclaré renoncer à faire appel, qu’il convient de prendre acte du retrait, que l’appel est alors sans objet et la cause doit être rayée du rôle (art. 382 al. 1 et 403 al. 1 let. c CPP par analogie), que le jugement entrepris doit en conséquence être déclaré exécutoire ; attendu que selon l’art. 136 al. 3 CPP, lors de la procédure de recours, l’assistance judiciaire gratuite doit faire l’objet d’une nouvelle demande, que l’art. 136 al. 1 let. a CPP prévoit que la direction de la procédure accorde entièrement ou partiellement l’assistance judiciaire gratuite à la partie plaignante, pour faire valoir ses prétentions civiles, si elle ne dispose pas de ressources suffisantes et que l’action civile ne paraît pas vouée à l’échec, qu’en l’espèce, il sera accordé l’assistance judiciaire à T.”
“Sie erleichtern nicht nur den Behörden die Entgegennahme von rechtserheblichen Erklärungen, sondern ermöglichen es dem Betroffenen auch, seine Anliegen klar und unmissverständlich zum Ausdruck zu bringen. Dies setzt voraus, dass die Formulare verständlich ausgestaltet sind, die massgebende Rechtslage korrekt wiedergeben und sich aus der Unterzeichnung des Formulars eindeutige Rückschlüsse auf den Willen des Betroffenen ergeben. Die Formulare sollten grundsätzlich auch von einem juristischen Laien und ohne Hilfestellung durch einen Beamten ausgefüllt werden können (Urteil des Bundesgerichts 6B_491/2023 vom 7. August 2023 E. 2.3.3 mit Hinweisen). Wer ein behördliches Formular in einem Strafverfahren unterschreibt, sollte es aus eigenem Interesse ganz lesen (Urteil des Bundesgerichts 1B_188/2015 vom 9. Februar 2016 E. 5.2). Für die Rechtsmittel (9. Titel StPO) bestimmt das Gesetz ausdrücklich, dass der Verzicht oder Rückzug durch eine Partei endgültig ist, es sei denn, die Partei sei durch Täuschung, eine Straftat oder eine unrichtige behördliche Auskunft zu ihrer Erklärung veranlasst worden (Art. 386 Abs. 3 StPO). Mit der herrschenden Lehre scheint es sachgerecht, diese strafprozessuale Bestimmung analog auch für den Rückzug der Straf- und Zivilklage nach Art. 120 StPO anzuwenden. Dagegen reicht es nicht aus, wenn sich die geschädigte Person, die ihre Straf- und/oder Zivilklage zurückgezogen hat, auf einen Willensmangel im Sinne von Art. 23 ff. Bundesgesetz betreffend die Ergänzung des Schweizerischen Zivilgesetzbuches (Fünfter Teil: Obligationenrecht [OR; SR 220]) beruft. Willensmängel im Sinne von Art. 386 Abs. 3 StPO sind von demjenigen, der sich darauf beruft, nachzuweisen (Urteil des Bundesgerichts 6B_173/2021 vom 14. Juli 2021 E. 3.3 mit Hinweisen). Der Verzicht ist also definitiv, es sei denn, dass die Erklärung auf einem durch Täuschung oder unrichtige behördliche Auskunft hervorgerufenen Irrtum beruht oder durch eine Straftat veranlasst wurde. Blosse Willensmängel vermögen diesen nicht aufzuheben. Diese Auslegung rechtfertigt sich, weil beim vom Erklärenden zu vertretenen Irrtum das Interesse an der Rechtssicherheit hinsichtlich des von ihm geschaffenen Zustands höher zu werten ist als das Interesse an der Berichtigung der Erklärung.”
“August 2023 E. 2.3.3 mit Hinweisen). Wer ein behördliches Formular in einem Strafverfahren unterschreibt, sollte es aus eigenem Interesse ganz lesen (Urteil des Bundesgerichts 1B_188/2015 vom 9. Februar 2016 E. 5.2). Für die Rechtsmittel (9. Titel StPO) bestimmt das Gesetz ausdrücklich, dass der Verzicht oder Rückzug durch eine Partei endgültig ist, es sei denn, die Partei sei durch Täuschung, eine Straftat oder eine unrichtige behördliche Auskunft zu ihrer Erklärung veranlasst worden (Art. 386 Abs. 3 StPO). Mit der herrschenden Lehre scheint es sachgerecht, diese strafprozessuale Bestimmung analog auch für den Rückzug der Straf- und Zivilklage nach Art. 120 StPO anzuwenden. Dagegen reicht es nicht aus, wenn sich die geschädigte Person, die ihre Straf- und/oder Zivilklage zurückgezogen hat, auf einen Willensmangel im Sinne von Art. 23 ff. Bundesgesetz betreffend die Ergänzung des Schweizerischen Zivilgesetzbuches (Fünfter Teil: Obligationenrecht [OR; SR 220]) beruft. Willensmängel im Sinne von Art. 386 Abs. 3 StPO sind von demjenigen, der sich darauf beruft, nachzuweisen (Urteil des Bundesgerichts 6B_173/2021 vom 14. Juli 2021 E. 3.3 mit Hinweisen). Der Verzicht ist also definitiv, es sei denn, dass die Erklärung auf einem durch Täuschung oder unrichtige behördliche Auskunft hervorgerufenen Irrtum beruht oder durch eine Straftat veranlasst wurde. Blosse Willensmängel vermögen diesen nicht aufzuheben. Diese Auslegung rechtfertigt sich, weil beim vom Erklärenden zu vertretenen Irrtum das Interesse an der Rechtssicherheit hinsichtlich des von ihm geschaffenen Zustands höher zu werten ist als das Interesse an der Berichtigung der Erklärung. Resultiert der Verzicht aus einer unrichtigen Information, ist die Berufung darauf überdies unzulässig, wenn es möglich war, diese Unrichtigkeit sofort zu erkennen. Allerdings ist stets eine Gesamtbetrachtung im Einzelfall vorzunehmen. Ein endgültiger Verzicht auf die Stellung als Privatkläger ist bei nicht anwaltlich vertretenen Beteiligten, insbesondere bei Opfern nach Art.”
Der Rückzug bleibt grundsätzlich endgültig; er ist nur ausnahmsweise anfechtbar bei Veranlassung durch Täuschung, Straftat oder unrichtige behördliche Auskunft.
“und bei schriftlichen Verfahren bis zum Abschluss des Schriftenwechsels und allfälliger Beweis- oder Aktenergänzungen (lit. b). Der Rückzug ist endgültig, es sei denn, die Partei sei durch Täuschung, eine Straftat oder eine unrichtige behördliche Auskunft zu ihrer Erklärung veranlasst worden (Art. 386 Abs. 2 StPO).”
Die Partei, die die Aufhebung des Rückzugs bzw. die Anfechtung desselben geltend macht, trägt die Beweislast für Willensmängel, Täuschung, eine weitere Straftat oder eine unrichtige behördliche Auskunft; bloße Willensmängel (z. B. einfacher Irrtum, Unschlüssigkeit, Beratungswunsch) genügen nicht.
“Conformément à l'art. 386 al. 3 CPP, la renonciation et le retrait sont définitifs, sauf si la partie a été induite à faire sa déclaration par une tromperie, une infraction ou une information inexacte des autorités. Une révocation de la renonciation ou du retrait ne peut intervenir qu'en cas de vices de volonté tels que mentionnés à l'art. 386 al. 3 CPP, une simple erreur n'étant pas suffisante (arrêts 6B_657/2022 du 20 septembre 2023 consid. 1.3.2; 6B_173/2021 du 14 juillet 2021 consid. 3.3, mentionnant les vices déduits des art. 23 ss CO; 6B_398/2017 du 23 mai 2018 consid. 2.3.1; 6B_790/2015 précité consid. 3.4). La preuve des vices de volonté doit être apportée par celui qui s'en prévaut (ATF 141 IV 269 consid. 2.2.1; arrêts 6B_220/2024 du 11 décembre 2024 consid. 1.1.1; 6B_657/2022 précité consid. 1.3.2). Une éventuelle révocation du retrait doit intervenir auprès de l'autorité devant laquelle le retrait a été déclaré. Il appartient alors à l'autorité concernée d'examiner la validité de la déclaration de retrait (ATF 141 IV 269 consid. 2.2.3; arrêt 6B_583/2024 précité consid. 4.2).”
“Conformément à l'art. 386 al. 3 CPP, la renonciation et le retrait sont définitifs, sauf si la partie a été induite à faire sa déclaration par une tromperie, une infraction ou une information inexacte des autorités. Une révocation de la renonciation ou du retrait ne peut intervenir qu'en cas de vices de volonté tels que mentionnés à l'art. 386 al. 3 CPP, une simple erreur n'étant pas suffisante (arrêts 6B_657/2022 du 20 septembre 2023 consid. 1.3.2; 6B_173/2021 du 14 juillet 2021 consid. 3.3, mentionnant les vices déduits des art. 23 ss CO; 6B_398/2017 du 23 mai 2018 consid. 2.3.1; 6B_790/2015 précité consid. 3.4). La preuve des vices de volonté doit être apportée par celui qui s'en prévaut (ATF 141 IV 269 consid. 2.2.1; arrêts 6B_220/2024 du 11 décembre 2024 consid. 1.1.1; 6B_657/2022 précité consid. 1.3.2). Une éventuelle révocation du retrait doit intervenir auprès de l'autorité devant laquelle le retrait a été déclaré. Il appartient alors à l'autorité concernée d'examiner la validité de la déclaration de retrait (ATF 141 IV 269 consid.”
“Les critiques de nature appellatoire sont irrecevables (cf. ATF 150 I 50 consid. 3.3.1; ATF 149 IV 231 consid. 2.4; 148 IV 356 consid. 2.1, 409 consid. 2.2, 205 consid. 2.6; 147 IV 73 consid. 4.1.2). Selon l'art. 386 al. 2 CPP quiconque a interjeté un recours (respectivement appel) peut le retirer. La déclaration de retrait du recours peut être faite par écrit ou par oral avec mention au procès-verbal (Message relatif à l'unification du droit de la procédure pénale du 21 décembre 2005, FF 2006 1294 ad art. 394 [actuel art. 386 CPP]; arrêts 6B_572/2024 du 18 juillet 2024 conisd. 2; 6B_847/2015 du 13 juin 2016 consid. 2). Le retrait du recours doit intervenir avant la clôture des débats s'il s'agit d'une procédure orale (art. 386 al. 2 let. a CPP). Selon la jurisprudence, le retrait d'un moyen de droit doit intervenir de manière claire, expresse et inconditionnelle (ATF 141 IV 269 consid. 2.1 p. 270; 119 V 36 consid. 1b avec référence; arrêts 6B_572/2024 précité consid. 2; 6B_847/2015 précité consid. 2). En outre, conformément à l'art. 386 al. 3 CPP, la renonciation et le retrait sont définitifs, sauf si la partie a été induite à faire sa déclaration par une tromperie, une infraction ou une information inexacte des autorités. Après retrait du recours, la situation est la même que si le recours (ou l'appel) n'avait jamais été interjeté. Le retrait a pour effet de priver d'objet l'instance de recours et la décision attaquée entre en force (ATF 141 IV 269 consid. 2.2.3; arrêts 6B_572/2024 précité consid. 2; 6B_193/2023 du 16 août 2023 consid. 2). Une éventuelle révocation du retrait doit intervenir auprès de l'autorité devant laquelle le retrait a été déclaré. Il appartient alors à l'autorité concernée d'examiner la validité de la déclaration de retrait (ATF 141 IV 269 consid. 2.2.3). La preuve des vices du consentement doit être apportée par celui qui s'en prévaut (ATF 141 IV 269 consid. 2.2.1; arrêts 6B_572/2024 précité consid. 2; 6B_847/2015 précité consid. 2).”
“Sie erleichtern nicht nur den Behörden die Entgegennahme von rechtserheblichen Erklärungen, sondern ermöglichen es dem Betroffenen auch, seine Anliegen klar und unmissverständlich zum Ausdruck zu bringen. Dies setzt voraus, dass die Formulare verständlich ausgestaltet sind, die massgebende Rechtslage korrekt wiedergeben und sich aus der Unterzeichnung des Formulars eindeutige Rückschlüsse auf den Willen des Betroffenen ergeben. Die Formulare sollten grundsätzlich auch von einem juristischen Laien und ohne Hilfestellung durch einen Beamten ausgefüllt werden können (Urteil des Bundesgerichts 6B_491/2023 vom 7. August 2023 E. 2.3.3 mit Hinweisen). Wer ein behördliches Formular in einem Strafverfahren unterschreibt, sollte es aus eigenem Interesse ganz lesen (Urteil des Bundesgerichts 1B_188/2015 vom 9. Februar 2016 E. 5.2). Für die Rechtsmittel (9. Titel StPO) bestimmt das Gesetz ausdrücklich, dass der Verzicht oder Rückzug durch eine Partei endgültig ist, es sei denn, die Partei sei durch Täuschung, eine Straftat oder eine unrichtige behördliche Auskunft zu ihrer Erklärung veranlasst worden (Art. 386 Abs. 3 StPO). Mit der herrschenden Lehre scheint es sachgerecht, diese strafprozessuale Bestimmung analog auch für den Rückzug der Straf- und Zivilklage nach Art. 120 StPO anzuwenden. Dagegen reicht es nicht aus, wenn sich die geschädigte Person, die ihre Straf- und/oder Zivilklage zurückgezogen hat, auf einen Willensmangel im Sinne von Art. 23 ff. Bundesgesetz betreffend die Ergänzung des Schweizerischen Zivilgesetzbuches (Fünfter Teil: Obligationenrecht [OR; SR 220]) beruft. Willensmängel im Sinne von Art. 386 Abs. 3 StPO sind von demjenigen, der sich darauf beruft, nachzuweisen (Urteil des Bundesgerichts 6B_173/2021 vom 14. Juli 2021 E. 3.3 mit Hinweisen). Der Verzicht ist also definitiv, es sei denn, dass die Erklärung auf einem durch Täuschung oder unrichtige behördliche Auskunft hervorgerufenen Irrtum beruht oder durch eine Straftat veranlasst wurde. Blosse Willensmängel vermögen diesen nicht aufzuheben. Diese Auslegung rechtfertigt sich, weil beim vom Erklärenden zu vertretenen Irrtum das Interesse an der Rechtssicherheit hinsichtlich des von ihm geschaffenen Zustands höher zu werten ist als das Interesse an der Berichtigung der Erklärung.”
“August 2023 E. 2.3.3 mit Hinweisen). Wer ein behördliches Formular in einem Strafverfahren unterschreibt, sollte es aus eigenem Interesse ganz lesen (Urteil des Bundesgerichts 1B_188/2015 vom 9. Februar 2016 E. 5.2). Für die Rechtsmittel (9. Titel StPO) bestimmt das Gesetz ausdrücklich, dass der Verzicht oder Rückzug durch eine Partei endgültig ist, es sei denn, die Partei sei durch Täuschung, eine Straftat oder eine unrichtige behördliche Auskunft zu ihrer Erklärung veranlasst worden (Art. 386 Abs. 3 StPO). Mit der herrschenden Lehre scheint es sachgerecht, diese strafprozessuale Bestimmung analog auch für den Rückzug der Straf- und Zivilklage nach Art. 120 StPO anzuwenden. Dagegen reicht es nicht aus, wenn sich die geschädigte Person, die ihre Straf- und/oder Zivilklage zurückgezogen hat, auf einen Willensmangel im Sinne von Art. 23 ff. Bundesgesetz betreffend die Ergänzung des Schweizerischen Zivilgesetzbuches (Fünfter Teil: Obligationenrecht [OR; SR 220]) beruft. Willensmängel im Sinne von Art. 386 Abs. 3 StPO sind von demjenigen, der sich darauf beruft, nachzuweisen (Urteil des Bundesgerichts 6B_173/2021 vom 14. Juli 2021 E. 3.3 mit Hinweisen). Der Verzicht ist also definitiv, es sei denn, dass die Erklärung auf einem durch Täuschung oder unrichtige behördliche Auskunft hervorgerufenen Irrtum beruht oder durch eine Straftat veranlasst wurde. Blosse Willensmängel vermögen diesen nicht aufzuheben. Diese Auslegung rechtfertigt sich, weil beim vom Erklärenden zu vertretenen Irrtum das Interesse an der Rechtssicherheit hinsichtlich des von ihm geschaffenen Zustands höher zu werten ist als das Interesse an der Berichtigung der Erklärung. Resultiert der Verzicht aus einer unrichtigen Information, ist die Berufung darauf überdies unzulässig, wenn es möglich war, diese Unrichtigkeit sofort zu erkennen. Allerdings ist stets eine Gesamtbetrachtung im Einzelfall vorzunehmen. Ein endgültiger Verzicht auf die Stellung als Privatkläger ist bei nicht anwaltlich vertretenen Beteiligten, insbesondere bei Opfern nach Art.”
“284 entnehmen, dass dem Beschwerdegegner erklärt wurde, was Wucher ist. Diese Erklärung folgte auf die Frage, ob der Beschwerdegegner wolle, dass die Angelegenheit unter diesem Gesichtspunkt geprüft werde. Spätestens zu diesem Zeitpunkt musste der Beschwerdegegner erkennen, dass die Strafverfolgungsbehörden in einem Verfahren ermitteln, in dem er als geschädigt galt. Die Antworten des Beschwerdegegners, die auf diese Frage und Erklärung folgten, lassen im Übrigen nicht darauf schliessen, dass ihm dies verschlossen geblieben wäre, fürchtete er doch primär eine Verzögerung der Bauarbeiten. Es muss daher davon ausgegangen werden, dass der Beschwerdegegner zumindest im Grundsatz darum wusste, worauf das Strafverfahren als Gesamtes und die Fragen der Polizei im Besonderen gerichtet waren. Dass er die Bauarbeiten mit einem Verzicht auf die Stellung als Privatkläger zu beschleunigen versuchte, kann damit bloss einen unbeachtlichen Motivirrtum darstellen. Darüber hinaus ist nicht ersichtlich, dass der Beschwerdeführer mittels einer weiteren Straftat i.S.v. Art. 386 Abs. 3 StPO auf einen Verzicht des Beschwerdegegners hingewirkt hätte; dies wird auch nicht vorgebracht.”
Der Rückzug ist vor dem Schluss der mündlichen Verhandlung bzw. vor dem Schlusstermin im schriftlichen Verfahren möglich.
“Selon l'art. 386 al. 1 CPP, quiconque a qualité pour recourir peut renoncer à interjeter recours (respectivement appel) après communication de la décision attaquable, par une déclaration écrite ou verbale à l'autorité qui l'a rendue. La renonciation doit être déclarée de manière expresse; elle n'a d'effets que si son auteur a manifesté la volonté d'abandonner le droit de recourir (Message du 21 décembre 2005 relatif à l'unification du droit de la procédure pénale, FF 2006 1293 s.). Selon l'art. 386 al. 2 CPP, quiconque a interjeté un recours (respectivement appel) peut le retirer. Le retrait du recours est une "renonciation" à recourir après son introduction (STEFAN KELLER, in Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, 3e éd. 2023, n° 3 ad art. 386 CPP). Le retrait doit intervenir avant la clôture des débats s'il s'agit d'une procédure orale (art. 386 al. 2 let. a CPP) et avant la clôture de l'échange de mémoires et le terme fixé pour apporter des compléments de preuves ou compléter le dossier s'il s'agit d'une procédure écrite (art. 386 al. 2 let. b CPP). La déclaration de retrait du recours peut être faite par écrit ou par oral avec mention au procès-verbal (Message du 21 décembre 2005 relatif à l'unification du droit de la procédure pénale, FF 2006 1293 ss; arrêts 6B_572/2024 du 18 juillet 2024 consid. 2; 6B_847/2015 du 13 juin 2016 consid. 2). Selon la jurisprudence, le retrait d'un moyen de droit doit intervenir de manière claire, expresse et inconditionnelle (ATF 141 IV 269 consid. 2.1; arrêts 6B_572/2024 précité consid. 2; 7B_163/2023 du 17 octobre 2023 consid. 2.1; 6B_847/2015 précité consid. 2). La jurisprudence a encore précisé, suivant en cela la doctrine majoritaire, que le retrait d'un recours, tout comme la décision d'interjeter un recours, est un droit procédural de nature strictement personnelle (art.”
Eine gültige Verzichtserklärung ist erst nach gültiger Zustellung der angefochtenen Verfügung möglich; eine fiktive Zustellung durch Domizilwahl beim Strafamt ersetzt keine wirksame Verzichtserklärung nach Art. 386 Abs. 1 StPO.
“La prise de contact que suppose l'élection de domicile auprès du ministère public eût requis du recourant des efforts démesurés pour être en mesure de prendre connaissance de l'ordonnance pénale rendue, de se positionner sur celle-ci, et de former, le cas échéant, opposition dans le bref délai de dix jours prévu par l'art. 354 al. 1 CPP. Ceci vaut d'autant plus qu'étant domicilié au Kosovo, il lui incombait de respecter les règles applicables à la remise d'actes depuis l'étranger pour former opposition en temps utile (cf. art. 91 al. 2 CPP). Dans les faits, une telle élection de domicile doit être assimilée à une renonciation par le recourant à former opposition, créant une "fiction de notification" au moment où le ministère public rend son ordonnance pénale. Or une telle "fiction de notification" a précisément été jugée inadmissible à l'ATF 147 précité au regard des limites de droit constitutionnel et de droit international. On renvoie aux considérations émises à cet égard dans l'arrêt concerné (ATF 147 précité consid. 3). Aucun motif ne justifie de s'écarter de cette jurisprudence, qui rappelle au surplus qu'une véritable renonciation à recourir au sens de l'art. 386 al. 1 CPP, disposition applicable par analogie s'agissant de l'opposition à une ordonnance pénale, n'est possible qu'après que la décision à contester a été valablement notifiée (ATF 147 IV 518 consid. 3.5 et les références citées). Enfin, c'est à juste titre que le recourant soulève qu'il appartient à l'autorité pénale de faire en sorte que ses décisions atteignent de manière effective les parties concernées afin qu'elles puissent faire valoir leurs droits. L'élection de domicile auprès du ministère public aurait pour conséquence que le fardeau de la notification des actes serait en définitive reporté d'une manière inadmissible sur le prévenu (cf. supra consid. 1.2).”
Der Rückzug muss klar, ausdrücklich und bedingungslos/unbedingt erfolgen; eine mündliche Erklärung vor Abschluss der Debatte genügt; andernfalls bleibt das Rechtsmittel wirksam bzw. ist der Rückzug unwirksam.
“En outre, le Tribunal fédéral est lié par les constatations de fait de la décision entreprise (art. 105 al. 1 LTF), à moins qu'elles n'aient été établies en violation du droit ou de manière manifestement inexacte au sens des art. 97 al. 1 et 105 al. 2 LTF, soit pour l'essentiel de façon arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. (sur cette notion, cf. ATF 148 IV 356 consid. 2.1; 147 IV 73 consid. 4.1.2). Le Tribunal fédéral n'entre en matière sur de tels moyens, que s'ils ont été invoqués et motivés de manière précise (art. 106 al. 2 LTF). Les critiques de nature appellatoire sont irrecevables (cf. ATF 150 I 50 consid. 3.3.1; ATF 149 IV 231 consid. 2.4; 148 IV 356 consid. 2.1, 409 consid. 2.2, 205 consid. 2.6; 147 IV 73 consid. 4.1.2). Selon l'art. 386 al. 2 CPP quiconque a interjeté un recours (respectivement appel) peut le retirer. La déclaration de retrait du recours peut être faite par écrit ou par oral avec mention au procès-verbal (Message relatif à l'unification du droit de la procédure pénale du 21 décembre 2005, FF 2006 1294 ad art. 394 [actuel art. 386 CPP]; arrêts 6B_572/2024 du 18 juillet 2024 conisd. 2; 6B_847/2015 du 13 juin 2016 consid. 2). Le retrait du recours doit intervenir avant la clôture des débats s'il s'agit d'une procédure orale (art. 386 al. 2 let. a CPP). Selon la jurisprudence, le retrait d'un moyen de droit doit intervenir de manière claire, expresse et inconditionnelle (ATF 141 IV 269 consid. 2.1 p. 270; 119 V 36 consid. 1b avec référence; arrêts 6B_572/2024 précité consid. 2; 6B_847/2015 précité consid. 2). En outre, conformément à l'art. 386 al. 3 CPP, la renonciation et le retrait sont définitifs, sauf si la partie a été induite à faire sa déclaration par une tromperie, une infraction ou une information inexacte des autorités. Après retrait du recours, la situation est la même que si le recours (ou l'appel) n'avait jamais été interjeté. Le retrait a pour effet de priver d'objet l'instance de recours et la décision attaquée entre en force (ATF 141 IV 269 consid. 2.2.3; arrêts 6B_572/2024 précité consid. 2; 6B_193/2023 du 16 août 2023 consid.”
“ATF 123 V 335; arrêt 6B_879/2023 du 4 octobre 2023 consid. 5). De plus, le Tribunal fédéral est lié par les constatations de fait de la décision entreprise (art. 105 al. 1 LTF), à moins qu'elles n'aient été établies en violation du droit ou de manière manifestement inexacte au sens des art. 97 al. 1 et 105 al. 2 LTF, soit pour l'essentiel de façon arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. (sur cette notion, cf. ATF 148 IV 356 consid. 2.1; 147 IV 73 consid. 4.1.2). Le Tribunal fédéral n'entre en matière sur de tels moyens, que s'ils ont été invoqués et motivés de manière précise (art. 106 al. 2 LTF). Les critiques de nature appellatoire sont irrecevables (ATF 148 IV 356 consid. 2.1, 409 consid. 2.2; 147 IV 73 consid. 4.1.2). Selon l'art. 386 al. 2 CPP quiconque a interjeté un recours (respectivement appel) peut le retirer. La déclaration de retrait du recours peut être faite par écrit ou par oral avec mention au procès-verbal (Message relatif à l'unification du droit de la procédure pénale du 21 décembre 2005, FF 2006 1294 ad art. 394 [actuel art. 386 CPP]; arrêt 6B_847/2015 du 13 juin 2016 consid. 2). Le retrait du recours doit intervenir avant la clôture des débats s'il s'agit d'une procédure orale (art. 386 al. 2 let. a CPP). Selon la jurisprudence, le retrait d'un moyen de droit doit intervenir de manière claire, expresse et inconditionnelle (ATF 141 IV 269 consid. 2.1 p. 270; 119 V 36 c. 1b avec réf.; arrêt 6B_847/2015 précité consid. 2). En outre, conformément à l'art. 386 al. 3 CPP, la renonciation et le retrait sont définitifs, sauf si la partie a été induite à faire sa déclaration par une tromperie, une infraction ou une information inexacte des autorités. Après retrait du recours, la situation est la même que si le recours (ou l'appel) n'avait jamais été interjeté. Le retrait a pour effet de priver d'objet l'instance de recours et la décision attaquée entre en force (ATF 141 IV 269 consid. 2.2.3; arrêt 6B_193/2023 du 16 août 2023 consid. 2). Une éventuelle révocation du retrait doit intervenir auprès de l'autorité devant laquelle le retrait a été déclaré.”
Im schriftlichen Verfahren wirkt der Rückzug nur vor dem Schluss des schriftlichen Austauschs; nach Schluss der Schriftsätze bzw. nach dem letzten schriftlichen Austausch entfaltet er keine Wirkung, da das Gericht über den Inhalt entscheidet und Parteien keine Verfahrenskontrolle mehr haben.
“2 CPP), sans être liée par les motifs invoqués par les parties ni par leurs conclusions, à moins qu'elle ne statue sur une action civile (art. 391 al. 1 CPP). 1.3. Selon l'art. 386 al. 2 let. b CPP, quiconque a interjeté un recours peut le retirer, s’agissant d’une procédure écrite, avant la clôture de l’échange de mémoires et le terme fixé pour apporter des compléments de preuves ou compléter le dossier. À cet égard, le législateur n'a pas voulu qu'un recours puisse être retiré jusqu'à ce que l'arrêt soit rendu. Il a fixé le dernier moment pour un tel retrait, en procédure écrite, avant le dernier échange des mémoires et les éventuels compléments de preuves. En d'autres termes, un retrait est concevable aussi longtemps que les parties ont encore une forme de maîtrise sur la procédure ; après ce stade, un retrait ne déploie plus d'effet et un jugement doit être rendu (cf. en ce sens, Jo PITTELOUD, Commentaire du Code de procédure pénale suisse, 2012, n. 1129 p. 766 ; Richard CALAME, in : Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2011, n. 4 ad art. 386 CPP, p. 1738 ; Thomas MAURER, in : GOLDSCHMID/MAURER/SOLLBERGER, Kommentierte Textausgabe zur Schweizerischen Strafprozessordnung, 2008, p. 380 ; d'un autre avis : Mauro MINI, in : Commentario, Codice svizzero di procedura penale, 2010, n. 2 ad art. 386 CPP, p. 713 ; arrêt du Tribunal fédéral 1B_30/2016 du 12 février 2016 consid. 3). En l'espèce, le retrait de l'appel survenu le 21 janvier 2025, soit après l'échange d'écritures des parties et postérieurement à l'annonce selon laquelle la cause était gardée à juger, est tardif et ne déploie plus d'effet. Il sera donc statué sur le fond. 2. 2.1.1. Le principe in dubio pro reo, qui découle de la présomption d'innocence, garantie par l'art. 6 ch. 2 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH) et, sur le plan interne, par les art. 32 al. 1 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst.) et 10 al. 3 CPP, concerne tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves au sens large (ATF 144 IV 345 consid.”
Der Rückzug ist form- und fristgerecht möglich auch als Teilrückzug; Teilrückzüge einzelner Parteien oder auf bestimmte Urteilsteile sind zulässig und können einzelne Ziffern in Rechtskraft bringen oder zur Abschreibung dieser Berufungsteile führen.
“Teilweiser Rückzug der Berufung der Bundesanwaltschaft Die Bundesanwaltschaft hat ihre anfänglich vollumfängliche Berufung (vgl. E. B.1) gegen das erstinstanzliche Urteil auf die Kosten- und Entschädigungsfolgen (Ziffern 4, 6 und 7 des vorinstanzlichen Urteils) beschränkt und ihre Berufung in Anwendung von Art. 386 Abs. 2 StPO in Bezug auf die Ziffern 1-3, 5 und 8 des vorinstanzlichen Urteils zurückgezogen (CAR pag. 2.101.006, lit. A). Somit erwuchsen die Ziffern 1-3, 5 und 8 des vorinstanzlichen Urteils und insbesondere die darin enthaltenen Freisprüche der Beschuldigten in Rechtskraft. Im Umfang dieses Teilrückzugs wird die Berufung der Bundesanwaltschaft als gegenstandslos abgeschrieben.”
“Me D______, défenseur d'office de C______ dépose un état de frais pour la procédure d'appel, facturant, sous des libellés divers, 18 heures d'activité de collaborateur, hors débats d'appel, dont la rédaction de la déclaration d'appel (une heure), la lecture du dossier (deux heures) et la préparation des débats d'appel (14 et 30 minutes heures). Il a été taxé pour plus de 34 heures d'activité en première instance. c. Me H______, défenseure d'office de G______, dépose un état de frais pour la procédure d'appel, facturant, sous des libellés divers, 15 heures d'activité de cheffe d'étude, hors débats d'appel, dont cinq entretiens d'une heure avec son mandant et la préparation des débats d'appel (dix heures). Elle a été indemnisée pour plus de 100 heures d'activité en première instance. EN DROIT : 1. 1.1.1. Le retrait d'appel du MP et E______, de même que les retraits partiels des appels de A______, C______ et de l'appel joint de E______ sont intervenus en temps utile et dans la forme requise (art. 386 al. 2 CPP). 1.1.2. L'appel de C______ est recevable pour avoir été interjeté et motivé selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 CPP), à l'exception de sa conclusion visant à la condamnation de E______ du chef de tentative de meurtre. Vu l'absence de reproches à l'égard de ce dernier vis-à-vis de C______ dans l'acte d'accusation, qui lie la Cour (art. 9 CPP), celle-ci ne peut qu'être interprétée comme un soutien à l'appel de A______. Or, faute d'être titulaire du bien juridiquement protégé, il n'a aucun intérêt juridique à contester cet aspect et la demande de non-entrée en matière de E______ est admise ce point (art. 382 al. 1 et 403 al. 2 let. b CPP). 1.1.3. L'appel de A______ est recevable, à l'exception des conclusions en lien avec ses honoraires d'avocate durant la procédure préliminaire et de première instance, qui n'ont pas fait l'objet de la procédure devant le TCO et n'ont pas été visées dans la déclaration d'appel, et sont, partant, tardives (arrêts du Tribunal fédéral 6B_48/2020 et 6B_49/2020 du 26 mai 2020 consid.”
“Lorsque l'appelant limite son appel à certaines parties du jugement attaqué, on parle d'appel partiel. L'appelant ne doit pas seulement mentionner les parties du jugement qu'il attaque, mais indiquer les modifications du dispositif qu'il demande sur ces points. Il peut modifier ses propositions jusqu'à la fin de la procédure probatoire (Y. JEANNERET / A. KUHN / C. PERRIER DEPEURSINGE [éds], Commentaire romand : Code de procédure pénale suisse, 2ème éd., Bâle 2019 n. 16 et 17 ad art. 399 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_63/2013 du 4 mars 2013 consid. 1.3 sur le prononcé d'une mesure thérapeutique institutionnelle). La déclaration d'appel fixe de manière définitive l'objet de l'appel, en ce sens que l'appelant ne peut plus élargir sa déclaration d'appel à d'autres points au-delà du délai de vingt jours pour déposer celle-ci (Y. JEANNERET / A. KUHN / C. PERRIER DEPEURSINGE [éds], op.cit., n. 21 ad art. 399). 1.2.3. L'appelant peut en revanche toujours limiter ultérieurement son appel, moyennant un retrait partiel (art. 386 al. 2 CPP). Pendant les débats devant la juridiction d'appel, il peut déposer en ce sens une requête orale, qui sera consignée au procès-verbal (Y. JEANNERET / A. KUHN / C. PERRIER DEPEURSINGE [éds], op.cit., n. 22 ad art. 399). La limitation de l'appel repose sur un souci d'économie du procès et d'allègement de la procédure. Après que l'objet de l'appel a été fixé dans la déclaration d'appel, la portée de celui-ci ne peut plus être élargie (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1160/2017 du 17 avril 2018 consid. 1.1 ; Message relatif à l'unification du droit de la procédure pénale du 21 décembre 2005, FF 2006 p. 1299). 1.3. En l'espèce, dans la déclaration d'appel, l'appelant, assisté d'un avocat, a indiqué qu'il attaquait le jugement "dans son ensemble", citant l'art. 399 al. 3 let. a CPP, tout en prenant des conclusions précises, avec l'énumération des modifications souhaitées. Il a ainsi conclu, de manière explicite et univoque, à son acquittement des chefs de faux dans les titres et de tentative d'infraction à l'art.”
Die Zuständigkeit zur Beurteilung der Wirksamkeit eines Rückzugs obliegt derjenigen Instanz, die für das Rechtsmittel zuständig ist (nicht dem angefochtenen Gericht).
“Diese Erwägungen lassen sich sinngemäss auch auf die Konstellation, in der über die Gültigkeit eines Rückzuges der Berufungsanmeldung zu befinden ist, übertragen. Nach Art. 386 Abs. 3 StPO ist ein Rückzug eines Rechtsmittels endgültig, es sei denn die Partei sei durch Täuschung, eine Straftat oder eine unrichtige behördliche Auskunft zu ihrer Erklärung veranlasst worden (Art. 386 Abs. 3 StPO). Bestehen allenfalls Unklarheiten betreffend die Gültigkeit eines Rückzuges, so entscheidet folgerichtig diejenige Instanz darüber, die auch für die Beurteilung des Rechtsmittels zuständig ist und nicht dasjenige Gericht gegen dessen Entscheid sich das Rechtsmittel richtet. Dass das Berufungsgericht über die Gültigkeit der Berufungsanmeldung befindet, sieht Art. 403 Abs. 1 lit. a StPO gerade so vor. Dies bestätigt, wie bereits aus den Materialien hervorgeht (vgl. oben E. 2.1.3), dass die Berufungsanmeldung bereits Teil des Rechtsmittels- bzw. des Berufungsverfahrens darstellt. Im Übrigen kann in Analogie auch Art. 356 Abs. 2 StPO herangezogen werden, wonach es das erstinstanzliche Gericht ist, das über die Gültigkeit des Rechtsbehelfs der Einsprache gegen einen Strafbefehl entscheidet und nicht die den Strafbefehl erlassende Staatsanwaltschaft.”
Eine Verzichtserklärung kann als faktisches Unterliegen gewertet werden; dies hat Kostenfolgen wie bei Prozessniederlegung bzw. Rückzug des Rechtsmittels (Art. 428 Abs. 1 StPO).
“In Bezug auf den Schuldspruch obsiegt die Staatsanwaltschaft vollumfänglich; hinsichtlich der beantragten Strafe wird ihrem Antrag teilweise entsprochen. Was den Antrag auf Landesverweisung angeht, unterliegt die Staatsanwaltschaft bzw. hat sie ihr diesbezügliches Rechtsmittel zurückgezogen (vgl. Akten S. 149; Art. 386 Abs. 1 lit. a StPO), was hinsichtlich der Kostenverlegung einem Unterliegen gleichgestellt ist (Art. 428 Abs. 1 StPO). Der Beschuldigten sind somit die Kosten des zweitinstanzlichen Verfahrens im Umfang von 50 %, mit Einschluss einer reduzierten Urteilsgebühr in Höhe von CHF 600. (inklusive Kanzleiauslagen, zuzüglich allfällige übrige Auflagen) aufzuerlegen.”
Die Verzichtserklärung muss ausdrücklich sein und den klaren Willen zum Rechtsmittelverzicht erkennen lassen.
“Selon l'art. 386 al. 1 CPP, quiconque a qualité pour recourir peut renoncer à interjeter recours (respectivement appel) après communication de la décision attaquable, par une déclaration écrite ou verbale à l'autorité qui l'a rendue. La renonciation doit être déclarée de manière expresse; elle n'a d'effets que si son auteur a manifesté la volonté d'abandonner le droit de recourir (Message du 21 décembre 2005 relatif à l'unification du droit de la procédure pénale, FF 2006 1293 s.). Selon l'art. 386 al. 2 CPP, quiconque a interjeté un recours (respectivement appel) peut le retirer. Le retrait du recours est une "renonciation" à recourir après son introduction (STEFAN KELLER, in Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, 3e éd. 2023, n° 3 ad art. 386 CPP). Le retrait doit intervenir avant la clôture des débats s'il s'agit d'une procédure orale (art. 386 al. 2 let. a CPP) et avant la clôture de l'échange de mémoires et le terme fixé pour apporter des compléments de preuves ou compléter le dossier s'il s'agit d'une procédure écrite (art.”
Beschwerden betreffend andere Entscheide sind nach Rückzug unzulässig; Zurückziehung kann spätere Rügen unzulässig machen.
“En l'espèce, se référant à l'art. 386 al. 2 CPP et au fait que le recourant, alors assisté d'un conseil avait, à l'audience d'appel du 22 janvier 2025, déclaré retirer son appel, la cour cantonale en a pris acte et a rayé la cause du rôle. Dans son écriture, le recourant expose qu'il souhaite revenir sur "beaucoup de choses après y avoir bien réfléchi". En tout état de cause, autant que l'on discerne dans l'écriture du recourant l'invocation d'un vice de la volonté en lien avec le retrait de son appel, il sied de constater que le recourant n'est pas recevable à le faire devant le Tribunal fédéral, vu la jurisprudence rappelée plus haut. En outre, dans la mesure où la décision querellée consiste pour l'essentiel à prendre acte du retrait de l'appel, en vertu de l'art. 386 al. 2 CPP, les éléments que le recourant avance quant à la sévérité de la peine prononcée, tout comme les éléments qu'il évoque à propos du calcul du solde de peine à purger, ne se rapportent pas à la décision querellée et s'avèrent en conséquence irrecevables dans le cadre du présent recours (art.”
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